ÉTUDE D’IMPACT
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes NOR : ECOM2415026L/Bleue-1
30 octobre 2024
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES _________________________________________________________ 3
INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 8
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________ 28
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION ________________________ 38
TABLEAU D’INDICATEURS_____________________________________________________ 47
TITRE IER – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN
MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ______________________________________ 53
CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT BANCAIRE, MONETAIRE ET FINANCIER _____ 53
Article 1er (I) - Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR_________ 53 Article 1er (II) – Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’assurer la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen__________________ 62 Article 1er (III) – Mise en œuvre le règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental _____________________________________________________________ 73 Article 1er (IV) – Clarification de la règle de conflit de lois applicables aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits sur DLT et création de régimes de sûretés sur crypto-actifs _______________________________________________________ 85 Article 2 (I) - L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles - « directive Daisy Chains II » ____________________________________________________________ 92 Article 2 (II) - Mise en œuvre du règlement CRR3 _________________________________ 104 Article 2 (III) - Compléter la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits ____________________________________ 114 Article 2 (IV, V et VI) - Dispositions relatives aux virements instantanés en euro _________ 122 Article 2 (VII) - Habilitation à transposer par voie d’ordonnance deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats à la consommation et contrats de services financiers conclus à distance ____________________ 134 Article 3 (I) – Assurance de responsabilité civile des véhicules _______________________ 146 Article 3 (II) – Adaptation du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle__________________________________________________________ 157 Article 4 – Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs__ 167 Article 5 - Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions collective ___________________________________________ 183
Article 6 – Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements des grandes entreprises extractives ___________ 195 Article 7 à 12 – Corrections liées à la transposition de la directive CSRD _______________ 203 CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ___________ 217
Article 13 – Disposition portant modification de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique (achat innovant) _____________________________________________________ 217 CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION _______________ 228
Article 14 à 19 – Actions de groupe en matière de consommation, de santé et de données personnelles _______________________________________________________________ 228 TITRE II – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN
MATIERE DE TRANSITION ECOLOGIQUE _____________________________________ 251
CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DE L’ENERGIE ______________________ 251
Article 20 – Transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ______________________________________________ 251 Article 21 - Transposition de l’article 40 de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité : participation des installations de production au mécanisme d’ajustement ___________________________________________________ 258 Article 22 – Adaptation du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie ____________________________________________________________ 265 Article 23 - Directive RED II : dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour les énergies renouvelables_________________________________________ 273 Article 24 – Création des points de contact pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive________________________________________________________ 281 Article 25 – Précisons sur la notion de mise à mort ou perturbation intentionnelle des espèces protégées__________________________________________________________________ 289 Article 26 (I, II, III, IV, V, VI) – Garantir l’opérationnalité des dispositifs devant être intégrés sur les parcs de stationnement ____________________________________________________ 297 Article 26 (VII, VII bis) – Mise en cohérence du code de l’urbanisme concernant le financement de l’extension du réseau électrique______________________________________________ 312 Article 26 (VIII) – Modification de l’exercice du droit de visite au sens de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme pour certaines installations agricoles____________________________ 319 Article 27 – 2023/1791 Efficacité énergétique_____________________________________ 326 Article 27 (I – 1°, 2° et II-1°) – Evaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet _________________________________________________________________________ 329 Article 27 (I – 3°) – Plans locaux en matière de chaud et de froid______________________ 340 Article 27 (II – 2°) – Certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles ________________________________ 347 Article 27 (II – 3° à 6°) – Audits énergétiques pour les entreprises, système énergétique de l’énergie et déclaration des consommations d’énergie des entreprises __________________ 356
Article 27 (II – 7° et 8°) – Centres de données et évaluations coûts-avantages de nouvelles installations ou de leur modification substantielle __________________________________ 367 Article 27 (II-8°) – Secteur public exemplaire _____________________________________ 380 Article 27 (III) – Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de certaines dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique _________________________ 407 CHAPITRE II – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DES TRANSPORTS ____________________ 411
Article 28 - Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire de 5 à 15 ans ____________________________________________________________________ 411 Article 29 – Mise en œuvre des dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports_______________________________________________________________ 423 Article 30 – Directive 2023/2661 : Systèmes de transport routier intelligents_____________ 439 Article 31 – Règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux_______________________________________________________________ 464 Article 32 – Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des transports au règlement (UE) 2018/1139 excluant certains aéronefs n’appartenant pas à l’Etat de l’application des règles de l’aéronautique civile. ________________________________________________________ 483 Article 33 - Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 – modification de l'article L. 2221-7-1 du code des transports (aptitude médicale des personnels ferroviaires) _______________________________________________________________ 500 Article 34 – Mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18/10/23 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ___________ 511 Article 35 – Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851 __________________________________________________ 531 CHAPITRE III – DISPOSITIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE ______________________________________________________________________ 539
Article 36 – Mise en œuvre des sanctions et du système d’autorisation pour la période effective du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières _________________________________ 539 Article 37 – Habilitation à légiférer par ordonnance afin d’assurer la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le Règlement (UE) 2023/956 _________________ 539 Article 38 – Contrôles et régime de sanctions applicables aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone ______________________________________ 550 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT _______________ 558
Article 39 – Simplifier la transposition de la directive « Inondation »___________________ 558 TITRE III – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN
MATIERE DE SANTE__________________________________________________________ 570
Article 40 – Transposition de la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie _________________________________________________________________ 570
Article 41 – Mise en conformité du code de la santé publique avec l’obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de certains dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, issue du règlement (UE) 2024/ 1860 _________ 577 TITRE IV – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN
MATIERE D’ENTREE ET DE SEJOUR___________________________________________ 585
Article 42 – Mesures d’adaptation du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021 _____________________________________________ 585 ANNEXES : TABLEAUX DE TRANSPOSITION ___________________________________ 595
Article 2 (Ier) – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles « Daisy Chains II ».______________________________________ 595 Article 2 (III) – Tableau de transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ________________________________ 633 Article 3 (Ier) – Tableau de transposition de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité modifiée par la directive (UE) 2118/2021 _______ 658 Article 6 - Tableau de transposition de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ___________________________________________________________________ 662 Articles 7 à 12 - Tableau de transposition de la Directive 2013/34/UE (comptable) du 26 juin 2013 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) et de la Directive 2006/43/UE (audit) du 17 mai 2006 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) ___________________________________________________________________ 675
Article 13 – Tableau de transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics____________________________________________________________________ 725 Articles 14 à 19 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs_______________ 728 Article 20 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité _________________________________ 763 Article 21 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité _________________________________ 778 Article 23 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelable ______________________ 780 Articles 24 et 25 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables _____________________ 783
Article 27 - Tableau de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE, 2023/1791/UE) _____________________________________________________________ 787
Article 28 – Tableau de transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires___________________________ 857 Article 30 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.__________________________________________________________________ 859 Article 40 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/505 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie. ______________________ 880 Article 42 – Tableau de transposition directive (UE) 2021/1883 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE ______________________________________________ 891
INTRODUCTION GENERALE
La présente étude d’impact accompagne le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
Titre Ier – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Chapitre Ier – Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier Le I de l’article 1er vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, modifiant le règlement (UE) 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 dont l’objet est d’encadrer les services d’investissement et les activités de marché financier dans l’Union européenne (UE). Deux dispositions de ce règlement sont retranscrites en droit interne : i) l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres qui nécessite des dispositions de coordination et ii) l’élargissement du champ des autorités compétentes à qui l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers.
Le II habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (European Single Acces Point – ESAP).
Le règlement organise la centralisation des informations publiées en application des obligations des règles européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière, offrant ainsi aux investisseurs un meilleur accès à l’information et une plus grande transparence sur les marchés. L’habilitation permettra de mettre en œuvre un dispositif de collecte des informations au niveau national pour transmission à l’Autorité européenne des marchés financiers qui gèrera ESAP.
Le III met en œuvre le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. Il désigne explicitement l’AMF comme autorité compétente pour superviser les émetteurs d’obligations vertes européennes, ainsi que les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité et lui confère les compétences de surveillance et d’enquête visées par l’article 45 du règlement. Il complète les pouvoirs de sanction de l’AMF en introduisant un pouvoir d’injonction interdisant un émetteur d’obligations vertes européennes d’émettre de telles obligations pendant une durée ne pouvant excéder un an, et en lui conférant le pouvoir d’exiger d’un émetteur qu’il publie
sur son site internet la déclaration publique de l’AMF faisant mention des infractions aux règlements européens et de leurs auteurs.
Le IV de l’article 1er vise à clarifier la règle de conflit de lois applicable s’agissant des conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués. Il institue également un régime de garanties financières sur crypto-actifs, ainsi qu’un régime de nantissement portant sur ces mêmes actifs.
Le I de l’article 2 transpose diverses dispositions de la directive « Daisy Chains II »
laquelle traite des exigences destinées à assurer, au sein d’un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d’une même chaîne de détention (« daisy chains »), depuis la filiale concernée jusqu’à l’entité de résolution. Il précise que les « entités de liquidation » ne sont, en principe, pas soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Dans certains cas, il permet aux autorités d’autoriser une entité intermédiaire à fixer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur la base consolidée d’un sous-groupe plutôt que sur une base individuelle. Enfin, il supprime les dispositions relatives la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui relèvent du domaine règlementaire et il corrige certaines dispositions de la transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
Le II modifie la définition de la compagnie financière holding en renvoyant directement au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour la définition. Il modifie également les conditions que doivent remplir les entreprises d’investissement pour être éligibles à exercer les activités de dépositaire d’OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), en mettant à jour les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qui concerne les exigences prudentielles en matière de risque opérationnel.
A la suite de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, le III de l’article 2 complète la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. Il introduit les dispositions permettant de garantir que les conditions nécessaires à son agrément soient remplies à tout moment par le gestionnaire de crédits, de mieux encadrer les opérations de changement de contrôle d’un gestionnaire de crédit, de conférer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour assurer le respect par le gestionnaire de crédit des dispositions déjà existantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, il clarifie des dispositions et supprime des scories de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023.
Les IV, V et VI mettent en œuvre le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros. Ainsi, les IV et V habilitent les agents de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher, constater et sanctionner les manquements relatifs aux frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire d’un virement. Ils permettent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de participer à un système de règlement interbancaire et de cantonner les fonds reçus de la part de leurs clients sur un compte auprès d’une banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci.
Le VI habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les trois mois suivant l’adoption de la loi, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 qui fait obligation aux Etats membres de définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE à leurs nouvelles obligations prévues au paragraphe 2 de cet article 35 bis. L’habilitation a également pour objet de définir les compétences respectives de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Banque de France, le cas échéant, pour l’application du paragraphe susmentionné.
Le VII habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les douze mois suivant l’adoption de la loi, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de transposer de façon coordonnée les directives n° 2023/2225 du 18 octobre 2023 et n° 2023/2673 du 22 novembre 2023 relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats de services financiers conclus à distance emportant des modifications du code de la consommation, du code monétaire et financier et du code des assurances.
Pour assurer l’application la plus adéquate de l’article 3 de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021, le I de l’article 3 permet au conducteur d’un véhicule motorisé, qu’il en soit ou non le propriétaire, d’accéder aux informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés (FVA) s’agissant de sa couverture assurantielle.
Le II adapte les dispositions relatives aux sanctions prononcées par l’ACPR afin qu’elle puisse prononcer les amendes par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (dit règlement « PEEP ») en cas de manquements aux obligations qu’il fixe. Il aligne sur celui de l’ACPR le plafond fixé en pourcentage du chiffre d’affaires des sanctions pécuniaires prononcés par l’AMF en cas de manquement au règlement susvisé.
L’article 4 tire les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-37/20 et C-601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
L’article 5 complète le régime des clauses d’action collective figurant dans les titres de dette française comme le prévoit le Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Conformément aux « termes de référence communs » adoptés par le comité économique et financier auxquels renvoie le onzième considérant du traité MES, l’article introduit deux alinéas à l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier afin de limiter l’engagement de la responsabilité de l’agent de calcul aux seuls manquements d’une particulière gravité et de restreindre la possibilité d’annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d’action collective aux seuls cas d’erreur susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du vote.
L’article 6 précise les modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives, conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprise, dite directive comptable.
La directive (UE) 2022/2464 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (directive dite « CSRD ») prévoit la production, par les entreprises, d’informations de « durabilité » portant sur les actions et impacts de l’entreprise en matière d’environnement, de mesures sociales et de gouvernement d’entreprise, ainsi que sur l’impact des enjeux sociétaux et environnementaux sur l’activité de l’entreprise, et règlemente l’audit de ces informations.
Cette directive a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales (ordonnance dite « CSRD »).
Les articles 7 à 12 de ce projet de loi visent à clarifier, corriger, ainsi qu’à aligner ou adapter aux dispositions européennes le contenu de certains articles du Code de commerce, du Code de la mutualité, du Code des assurances, du Code de l’environnement, du Code de la sécurité sociale, du Code rural et de la pêche maritime et du Code monétaire et financier modifiés par l’ordonnance susvisée ou impactés par ses dispositions.
L’article 10 vise à rectifier certaines erreurs matérielles ou imprécisions du texte de l’ordonnance.
Chapitre II. – Dispositions relatives au droit de la commande publique.
L’article 13 revient sur les dispositions ajoutées par l’article 44, II de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 au second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, et selon lesquelles « Sont considérés comme innovants tous
les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts » en supprimant cette phrase. Cet article rétablit ainsi la conformité du second alinéa de l’article L. 2172-3 avec le droit de l’Union européenne qui n’admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques.
Chapitre III. – Dispositions relatives au droit de la consommation.
La transposition de la directive (UE) n°2020/1828 du 25 novembre 2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (ci-après désignée « la directive relative aux actions représentatives »), est due au 25 décembre 2022. Ses dispositions auraient dû entrer en application en droit interne à compter du 25 mai 2023.
La directive introduit une action représentative en cessation (article 8) et en réparation (article 9) dans tous les États membres (ajoutant ainsi un volet « réparation des préjudices » à l’action en cessation prévue à l’ancienne directive). L’action est ouverte aux « entités qualifiées » ayant qualité pour agir, telles que les associations ou des organismes publics. Les consommateurs ou les membres du groupe ne sont pas parties à l’action.
Le champ d’application de la directive couvre les actions de groupe dans des domaines variés (visés dans son annexe I), tels que le droit de la consommation stricto sensu, la protection des données, le transport aérien et ferroviaire, le tourisme, l’énergie, les télécommunications, ou encore la santé. Au niveau national, ces différents secteurs sont largement couverts par les actions de groupe sectorielles mais qui connaissent des différences de régimes.
Les mesures proposées aux articles 14 à 19 visent ainsi à transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives en droit national.
Titre II. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique.
Chapitre Ier. – Dispositions en matière de droit de l’énergie.
A l'article 20, la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.
Cette directive est transposée en droit français dans le code la consommation et dans le code de l’énergie. Les dernières modifications datent de mars 2021, par l’ordonnance n°
2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité : elles ont été notifiées, pour les dernières, à la Commission européenne en juillet 2021.
Après avoir analysé ces mesures notifiées par la France, la Commission a conclu, en septembre 2022, que certaines dispositions n’étaient pas encore transposées. Une mise en demeure a été notifiée aux autorités françaises le 29 septembre 2022.
Les dispositions de l’article 20 viennent compléter la transposition.
En lien avec l’accélération et la massification du déploiement des énergies renouvelables pour la production électrique, les besoins du système électrique vont évoluer et les besoins en termes d’équilibrage ne concernent d’ores et déjà plus uniquement des problématiques d’équilibrage à la hausse. Dans des situations désormais régulières, RTE manque de leviers pour équilibrer le système à la baisse avec pour conséquence de dégrader la fréquence du système électrique européen de plus en plus significativement.
Il apparait aujourd’hui nécessaire afin de permettre un essor complet des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, d’impliquer davantage l’ensemble des producteurs d’électricité, et plus uniquement la production raccordée au réseau public de transport, à l’équilibrage du système électrique, d’autant plus que la majorité des nouvelles installations qui se raccordent aujourd’hui se raccordent au réseau public de distribution. En particulier, la contribution à l’équilibrage des installations de production d’électricité renouvelable telles que l’éolien ou le photovoltaïque pour l’équilibrage à la baisse sera majeure. Cette contribution à l’équilibrage serait mobilisée par RTE en prenant en compte les contraintes techniques du RPD.
L’article 21 viendrait décliner l’article 40(4) de la directive UE 2019/944. Plus concrètement, il viserait à étendre l’obligation d’offrir la puissance disponible à l’ensemble des installations de production, y compris celles raccordés sur le réseau public de distribution et d’étendre l’obligation actuelle à la puissance disponible à la baisse en plus de la hausse.
L’article 22 vise à renforcer la surveillance, par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), des marchés de gros. Ces marchés permettent d’optimiser l’appel aux moyens de production et aux flexibilités à court terme, au bénéfice de la collectivité et leur intégrité et leur transparence sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du système électrique et une concurrence ouverte, loyale et équitable entre les acteurs. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (dit « Remit ») définit les règles de surveillance du marché. Ce règlement a évolué dans le sens d’un renforcement des sanctions, d’un rapprochement des définitions d’informations privilégiées et des manipulations de marché avec celles utilisées dans le cadre de la surveillance des marchés financiers et d’une
meilleure coopération européenne, entre les régulateurs nationaux et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – (Acer). Certaines dispositions de cette révision de Remit sont d’application directe mais l’article du présent projet de loi acte : i) l’extension des pouvoirs de surveillance et de sanction de la CRE à la fourniture de données relatives au marché du GNL et aux manquements à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Acer ; ii) augmente le niveau maximal de sanctions que le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions peut imposer à des acteurs en cas de violation de Remit.
L’article 23 vise à accorder des aides au développement des énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au-delà des capacités installées prévues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours (2019-2028). Il concerne en particulier l’éolien en mer.
La mesure permettra de clarifier qu’au-delà des jalons temporels les rythmes de développement des différentes filières font partie intégrante des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle permettra également de prendre en compte la durée entre le début des procédures de mise en concurrence et les mises en service, qui nécessitent de se projeter au-delà de l’horizon de la PPE en cours pour assurer l’atteinte nos objectifs de long terme (pour l’éolien en mer 45 GW à horizon 2050). Des appels d’offres éolien en mer correspondant à une capacité supérieure aux objectifs pour 2028 et dont les horizons de mise en service dépassent 2028 pourront ainsi être lancés sans attendre la fin du processus de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
La mesure vise à tenir compte de l’état du droit de Union européenne (article 4 de la directive UE 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables) qui permet d’attribuer une aide en vue de dépasser les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés au niveau de l’Union européenne et au niveau national.
La loi pour l’accélération de la production d’énergie renouvelable a créé, pour les énergies renouvelables terrestres, le poste de référent préfectoral à l’instruction des dossiers de la transition énergétique. Ce référent est nommé parmi les sous-préfets.
L’article 24 permet de définir le poste de référent pour l’éolien en mer en zone économique exclusive. Le référent est la représentant de l’Etat en mer.
L’article 25 permet de transposer la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a réhaussé les objectifs fixés aux Etats membres en matière de production d’énergies renouvelables. Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient des conditions particulières pour l’octroi de permis pour favoriser l’installation des projets d’énergies renouvelables.
Elle prévoit ainsi que, dans ce cas, « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle ».
S’agissant de l’article 26, la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a réhaussé les objectifs fixés aux Etats membres en matière de production d’énergies renouvelables. L’article 3 de cette directive prévoit que les Etats « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».
L’atteinte de cet objectif sera en premier lieu permise par l’application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « loi Climat et Résilience » et de l’article 40 de la loi nᵒ 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite « loi APER » ou « loi ENR ». Il convient pour en permettre l’application et faciliter l’atteinte de cet objectif de mieux articuler ces deux articles.
En effet, l’article 101 de la loi « Climat et Résilience » impose des obligations nouvelles sur les parcs de stationnement, neufs comme existants, qui devront intégrer des dispositifs de gestion durables des eaux pluviales ainsi que des dispositifs d’ombrage, par la plantation d’arbres ou l’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces obligations sont définies aux articles L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU) et L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat (CCH).
L’article 40 de la loi d’accélération des énergies renouvelables complète ce dispositif en imposant l’installation d’ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement existants.
Toutefois, la dispersion des dispositions normatives entre deux codes, auxquels s’ajoutent des dispositions non codifiées des lois « Climat et Résilience » et « APER », engendre des difficultés opérationnelles d’application des mesures. Le champ d’application des différents dispositifs, particulièrement s’agissant de l’installation d’ombrières photovoltaïques, se chevauche, sans être identique, soumettant l’application des obligations à interprétations. Il résultera très certainement des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
De plus, l’obligation de prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales sur le parc est ainsi mal coordonnée entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme.
Une rectification par voie législative est donc à envisager pour permettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive d’octobre 2023.
Il est ainsi proposé de :
– coordonner l’obligation d’intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales entre le CU et le CCH ;
– supprimer l’application des obligations au titre du V de l’article 101 de la loi « Climat et Résilience », au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou du bail d’un parc de stationnement existant, afin que ces derniers entrent plus explicitement dans le champ de l’article 40 de la loi « APER » ;
– modifier l’article 40 de la loi « APER » afin que la responsabilité du respect des obligations pèse sur le propriétaire du parc, au lieu du gestionnaire, pour faciliter le contrôle des dispositions et par articulation avec les décrets d’application des articles L. 111-19-1 CU et L. 171-4 CCH et afin de régir la situation des parcs de stationnement dont la conclusion ou le renouvellement de la concession ou la délégation de service public intervient après le 1er juillet 2026. Compte-tenu des équilibres économiques en présence, l’obligation est maintenue à la charge du concessionnaire, du délégataire ou du titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public ;
– clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et résilience et de l’article 40 de la loi APER et les règles des plans locaux d’urbanisme, en faisant explicitement primer les obligations législatives, conformément à l’intention initiale du législateur (cf l’étude d’impact de la loi APER).
Enfin, afin de rendre efficace le dispositif inscrit à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, il est proposé de sanctionner le défaut d’exécution des travaux d’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage en cas de travaux, non soumis à autorisation d’urbanisme, sur un parc existant.
Il convient en deuxième lieu de modifier les dispositions normatives d’articulation entre le code de l’énergie et le code de l’urbanisme telles qu’elles ressortent des articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité dont il résulte des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
Cette mesure permet de tirer les conséquences de la suppression de la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour les travaux d’extension situés hors du terrain d’une opération de raccordement ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme, prévue par l’article 29 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En effet, l’article 26 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables habilitait le Gouvernement à ne prendre des dispositions que dans le seul code de l’énergie. Le code de l’urbanisme n’étant pas cité dans cet article, l’ordonnance n’a pu procéder aux modifications législatives de cohérence nécessaires.
Des modifications sont ainsi apportées à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de le mettre en cohérence avec ce nouveau cadre pour le financement des raccordements au réseau, en supprimant les références à la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour le financement du raccordement d’une installation au réseau public d’électricité.
Cette disposition clarifie l’articulation entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie et sécurise le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération. Un nouvel article est ainsi créé pour distinguer, dans le code de l’urbanisme, cette contribution de l’article L. 332-15, du financement des équipements propres.
En troisième lieu, l’atteinte de cet objectif sera permise par l’application des dispositions de l’article 54 de la loi APER qui prévoit un régime particulier pour les autorisations d’urbanisme concernant les projets d’installation photovoltaïques sur les espaces agricoles. Il convient pour améliorer la transposition des textes qui permettront l’atteinte de cet objectif de ces deux directives d’étendre le droit de visite et de communication.
Actuellement limité à 6 ans par le code de l’urbanisme il doit être étendu pour les installations agrivoltaïques, les serres, les hangars et les ombrières à usage agricole et les installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole, pour qu’il puisse être exercé jusqu’à la remise en état du terrain.
Cet article permettrait donc de faciliter les contrôles sur ces installations et de pouvoir les réaliser tout au long de leur exploitation.
L'article 27 vise à transposer la directive relative à l'efficacité énergétique du 20 septembre 2023. Les mesures d’efficacité énergétique visent à parvenir à un approvisionnement durable en énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité d’approvisionnement et à réduire le coût des importations, mais aussi à favoriser la compétitivité européenne et française. Cette ambition a été portée par la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE) dans le cadre du paquet "fit for 55".
Cet article prévoit des dispositions structurantes et ambitieuses pour la réduction de consommation d'énergie en France. L'exemplarité des acteurs publics sera aussi nécessaire pour atteindre l'ambition nationale mais aussi pour mobiliser les acteurs concernés. Pour les organismes publics, le projet de loi propose une réduction annuelle de la consommation d'énergie à hauteur de 1,9 % par rapport à 2021, la rénovation annuelle de 3% de la surface du patrimoine public à un haut niveau de performance énergétique et l'élaboration de plan locaux en matière de chaleur ou de froid. Pour les entreprises, le texte prévoit la modification des critères d’assujettissement à la réalisation des audits énergétiques et à la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Pour les centres de données, le texte prévoit la mise à disposition du public de certaines de données, leur communication sur une plateforme et la valorisation de la chaleur fatale sous certaines conditions. Enfin, le texte identifie également
un principe d'évaluation de l'efficacité énergétique de certains plans et projets afin d'intégrer directement cet objectif à l'origine des projets.
L'article 27 complètera ainsi les outils nécessaires pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique fixés dans le cadre de la planification écologique
Chapitre II. – Dispositions en matière de droit des transports.
L’article 28 prévoit que la durée maximale du premier contrat de régulation économique (CRE), prévu par l’article L. 6325-2 du code des transports, conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être portée de cinq ans à quinze ans. En effet, le renouvellement du contrat de concession d’un aéroport est l’occasion de prévoir à la charge du nouveau concessionnaire un volume d’investissement important au titre du nouveau contrat qui peut notamment nécessiter de faire appel à des financements privés. La conclusion d’un CRE permet ainsi de traduire dans le contrat les engagements pris par le nouveau concessionnaire dans son offre tout en lui permettant, ainsi que le cas échéant à ses prêteurs, d'avoir de la visibilité sur les hypothèses tarifaires du début d'exécution du contrat sur une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans. A contrario, et en l’absence de visibilité sur les hypothèses tarifaires, le nouveau concessionnaire peut se trouver en difficulté pour mobiliser les dits financements privés auprès de prêteurs.
Cette disposition permet ainsi de favoriser le financement d’investissements lourds et de stimuler la concurrence lors de la procédure de passation du contrat de concession.
La limitation actuelle des CRE à cinq ans apparait ainsi comme un facteur limitant pour les remises en concession comportant un volume important de travaux initiaux au regard de l’équilibre du projet de concession. Il est ainsi proposé d’étendre cette durée à quinze ans pour le premier CRE d’une concession renouvelée.
S’agissant de l’avis de l’Autorité de régulation des transports (ART) au titre du L.
6327-3 du code des transports, le dernier alinéa du I du L. 6327-3 prévoit la possibilité pour l’Etat de solliciter un avis motivé de l’ART sur un avant-projet de CRE dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession. La rédaction actuelle du L. 1261-2 du code des transports prévoit par ailleurs le principe d’une publication des avis de l’ART.
Dans le cadre d’une procédure de concurrence, les avis sollicités par l’Etat peuvent porter sur des avants projets de soumissionnaires qui ne seront pas in fine attributaire du contrat de concession. La publication de ces avis est donc inutile et susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique de la procédure de passation au regard des dispositions de l’article L. 3122-3 du code de la commande publique. La disposition consiste donc à déroger au principe général de publication du L. 1261-2 du code des transports.
Les dispositions de l’article 29 précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions du règlements (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13
septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE dit « AFIR » et du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 dit « RTE-T ».
Elles déterminent les obligations des gestionnaires des aéroports concernés pour assurer la fourniture d’électricité et d’air conditionné aux aéronefs stationnés et fixent un régime de sanction adapté.
Les dispositions proposées imposent des obligations de fourniture d’électricité et d’air conditionné aux gestionnaires d’aéroports soumis aux dispositions des règlements précités. Ils devront ainsi déployer les infrastructures fixes (câble et prise électrique 400Hz) ou mobiles (unité d’alimentation électrogène ou électrique) nécessaires directement ou indirectement en veillant au déploiement de moyens mobiles adéquats par les prestataires d’assistance en escale opérant sur l’aéroport. Ils devront également déployer les infrastructures nécessaires à la fourniture d’air conditionné aux aéronefs stationnés via des moyens fixes ou mobiles.
En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les gestionnaires des aéroports du réseau RTE-T devront à partir du 31 décembre 2024, assurer la fourniture d’électricité aux aéronefs stationnés au contact de l’aérogare.
A partir du 31 décembre 2029, cette obligation de fourniture d’électricité sera étendue aux postes de stationnement éloignés de l’aérogare. Une exemption est prévue pour les plus petits aéroports du réseau RTE-T accueillant moins de 10 000 mouvements aéronautiques commerciaux par an.
A compter du 1er janvier 2030, l’électricité fournie devra provenir du réseau électrique ou être produite sur place sans utiliser de combustibles fossiles.
En ce qui concerne la fourniture d’air conditionné, les gestionnaires des aéroports du réseau central du RTE-T dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers devront fournir une infrastructure pour l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs stationnés à compter du 31 décembre 2030.
Cette obligation sera étendue aux aéroports du réseau global dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers à compter du 31 décembre 2040.
L’article 30 vise à transposer la révision de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport dite « directive ITS » par la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 afin notamment d’étendre les finalités du développement des services ITS visé par la directive, d’étendre les domaines prioritaires de la directive ITS 2010/40 à la mobilité automatisée et connectée, de renforcer le cadre législatif et
réglementaire d’échanges de données. Est inscrite au niveau législatif l’obligation pour les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité, de mettre à jour et de rendre accessibles ces données sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services routières.
Cet article mis en place par la première version de la directive ITS 2010/40 (règlements 886/2013 et 2022/670) vise à introduire les fonctions essentielles à la mise en place d’une architecture de confiance pour permettre l’échange de messages de façon sécurisées entre les acteurs du système de transport. Il vise également à confier à l'ART les pouvoirs de contrôle relatifs aux du respect des obligations d’accès aux données correspondantes pour trois règlements issus de la première version de la directive ITS 2010/40 dans le domaine routier (règlements 885/2013 ; 886/2013 et 2022/670).
L’article 31 vise à adapter le règlement délégué (UE) 2017/1926 sur le service d’information multimodal sur les voyages complémentant la directive 2010/40 afin de permettre aux passagers de trouver plus facilement, via les services d’information sur les voyages, des informations en temps réel sur différents modes de transport et d’accéder à des mises à jour en temps réel au cours de leur voyage, par exemple en ce qui concerne les retards et les annulations. Le cadre législatif actuel relatif à l’accessibilité et à la réutilisation de ces informations, inscrit aux articles L. 1115-1 du code des transports ainsi qu’à l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et à l’article L. 1263-4 concernant plus particulièrement les pouvoirs de contrôle de l’ART du respect de ces dispositions doit être modifié.
L’article 32 a pour objet d’adapter l’article L. 6100-1 du code des transports aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
Les dispositions de l’article L. 6100-1 du code des transports, dont la rédaction est issue de celle de l’article 2 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, ont pour objet, outre de définir un aéronef pour l’application du code, de faire échapper « les aéronefs militaires », d’une part, et « les aéronefs appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public », d’autre part, à l’application des règles de l’aéronautique civile définies par la sixième partie du code, à l’exclusion des seules dispositions de cette dernière relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier.
Or, le champ de cette mesure d’exclusion de l’application des règles de l’aéronautique civile pour les aéronefs précités apparaît s’opposer à la définition du périmètre des aéronefs aujourd’hui exclus du champ d’application de textes européens et internationaux régissant le domaine de l’aviation civile et ne correspond également plus à la réalité de l’aéronautique d’Etat.
En premier lieu, en conformité avec les stipulations du a de l’article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, les dispositions
du paragraphe 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 excluent en effet du champ d’application du règlement les aéronefs qui « exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d'un État membre, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci (…) ;
». Le critère de propriété actuellement posé par l’article L. 6100-1 du code des transports pour les aéronefs non « militaires » est ainsi plus restrictif que l’exclusion résultant du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 pour les aéronefs étatiques.
En second lieu, l’article L. 6100-1 du code des transports réintègre dans le champ de la législation de l’aviation civile les activités conduites pour le compte de l’Etat au moyen d’aéronefs dont il n’est pas propriétaire, en les soumettant à des règles civiles inadaptées au regard des caractéristiques très particulières de ces opérations et surtout du fort impératif de « mission » qui les distingue. Dans ces conditions, il obère la capacité des administrations mettant en oeuvre des aéronefs non-patrimoniaux, dans un contexte de montée en puissance du recours par les autorités militaires, de douane, de police et de recherche et sauvetage à des aéronefs loués et affrétés dans l’exercice de leurs missions d’Etat, à mener leurs missions régaliennes dans des conditions adéquates.
En conséquence, le présent projet vise à supprimer de l’article L. 6100-1 du code des transports l’exigence de propriété imposée aux utilisateurs étatiques d’aéronefs, conformément à la lettre du règlement (UE) précité. Il vise ainsi à améliorer la marge de manœuvre dont dispose l’Etat dans l’utilisation d’aéronefs non-patrimoniaux, tout en conservant un cadre juridique largement contrôlé, spécialement élaboré pour répondre aux besoins des missions spécifiques conduites par les administrations concernées. Il contient également une clarification du champ des dispositions du code des transports applicables aux aéronefs mentionnés dans l’article L. 6100-1, limitées jusqu’à présent aux dispositions relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier de la sixième partie du code.
Les modifications des articles L. 1252-1 A et L. 6222-1 du code des transports visent à mettre la rédaction de ces articles en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L.
6100-1, alors que la modification de l’article L. 6332-1 vise à actualiser le renvoi à des articles du code de justice militaire.
Enfin, les modifications apportées au livre VII de la sixième partie du code des transports ont pour finalité d’étendre l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 33 vise à modifier l’article L. 2221-7-1 du code des transports relatif aux personnels en charge de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite afin de tirer les conséquences de la révision du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative
au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, dit « STI OPE ».
La révision de ce règlement européen, par le règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023, tend à accroitre l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires dans l’Union européenne en unifiant la réglementation applicable aux personnels ferroviaires non conducteurs de trains.
L’article vise ainsi à retirer de l’article L. 2221-7-1 du code des transports des dispositions qui interviennent désormais dans un champ harmonisé au niveau européen.
Par ailleurs, il insère une nouvelle disposition confiant le recours à l’encontre des décisions en matière d’aptitude au juge administratif, afin d’unifier le contentieux relatif à l’aptitude de l’ensemble des personnels ferroviaires au sein d’un même ordre juridictionnel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En effet, les décisions analogues concernant les conducteurs de trains relèvent du juge administratif à raison de l’agrément des professionnels de santé concernés par le ministère chargé des transports et du recours administratif préalable obligatoire auprès d’une commission administrative.
Ce dispositif n’est plus permis pour les personnels non conducteurs, la STI OPE confiant aux exploitants le soin d’organiser le processus de vérification de l’aptitude. A défaut d’attribution législative du contentieux au juge administratif, le juge judiciaire serait compétent.
L’article 34 vise à adapter le règlement européen 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) qui établit des règles harmonisées pour l’utilisation et la fourniture de carburants d’aviation durables (CAD).
Il impose :
– une obligation pour les fournisseurs de carburant d’aviation de veiller à ce que tout le carburant mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans les aéroports de l’Union contienne une part minimale de CAD à partir de 2025 et, à partir de 2030, une part minimale de carburants de synthèse, avec une augmentation progressive de ces parts jusqu'en 2050 (« mandat et sous-mandat d’incorporation »).
– une obligation pour les exploitants d’aéronefs de veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d’aviation embarquée dans un aéroport de l’Union pour leurs services au départ de cet aéroport, représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, afin d’écarter la pratique de « sur-emport » ;
– une obligation pour les gestionnaires d’aéroports de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant les parts minimales de CAD prévues au présent règlement.
Le règlement demande aux Etats membres de désigner les autorités compétentes et de définir les sanctions applicables pour ces trois catégories d’obligés en cas de manquement à ces obligations.
Les mandats d’incorporation fixés par le règlement ReFuel EU Aviation s’appliquent dès 2025. Il est donc impératif que ces dispositions soient adoptées avant la fin de l’année 2024.
Le Parlement européen et le Conseil européen ont adopté, en mars 2023, un règlement établissant des normes de performance plus strictes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et les camionnettes neuves, en révision d’un règlement antérieur (le règlement (UE) 2019/631). Ce nouveau règlement (le règlement (UE) 2023/851) définit, à partir du 1er janvier 2035, un objectif de réduction de 100% des émissions moyennes de CO2 du parc de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs à l’échelle de l’Union, soit un objectif de fin de vente des voitures particulières et des camionnettes neuves émettant du CO2 à l’échappement.
L’article 35 modifie en conséquence l’objectif fixé pour ces mêmes véhicules par l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités afin de l’aligner sur celui, plus ambitieux, désormais défini à l’échelle européenne et d’application directe, pour des raisons de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité du droit. Le présent article prévoit ainsi la référence au règlement (UE) 2019/631 (modifié par le règlement (UE) 2023/851), afin de rendre plus explicite qu'il s'agit bien de la transposition d'un objectif européen, et non de la modification unilatérale d'un objectif national.
Chapitre III. – Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Les articles 36 et 37 doivent permettre la mise en œuvre effective du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) après 2026. Les principales dispositions relatives à la période transitoire du MACF, qui s’étend du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, ont déjà été intégrées dans le code de l’environnement. L’enjeu consiste donc à adapter ce même code à la période post-2026.
En termes de faits notables, le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023 dit règlement MACF prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, début de la période effective, l’importation de certaines marchandises soit conditionnée à la détention du statut de déclarant MACF autorisé. En contrepartie, ces déclarants MACF devront déposer annuellement un rapport MACF, qui détaille leurs importations de marchandises MACF et les émissions de gaz à effet de serre associées, et restituer un nombre de certificats MACF, payés au prix des quotas vendus dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union Européenne (SEQE-UE).
Si le règlement MACF prévoit déjà des sanctions en cas d’infraction à ces obligations, le cadre normatif ne permet pas directement leur application. L’objet de l’article 36 est donc servir de base juridique pour l’application de ces sanctions au niveau national, en rappelant les conditions et montants des amendes et les conditions de révocation du statut de déclarant MACF autorisé. Compte tenu de l’incertitude sur le contenu de la législation secondaire prévue par le règlement MACF et des délais contraints à venir, l’article 37 prévoit une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de pouvoir garantir la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le règlement MACF.
Les gaz à effet de serre fluorés sont des substances qui sont de très puissants gaz à effet de serre et qui ont un pouvoir de réchauffement planétaire plusieurs milliers de fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2). Ces gaz sont, en particulier, utilisés pour la réfrigération et le conditionnement d’air. Les substances appauvrissant la couche d’ozone sont responsables du trou dans la couche d’ozone et sont aussi, pour la plupart, de puissants gaz à effet de serre.
Une action à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale est cruciale pour faire face à l'enjeu climatique que représentent ces substances. Un protocole international, entré en vigueur en 1987 et complété à plusieurs reprises depuis, vise à la réduction progressive de la production et de l’utilisation de ces substances.
L'Union européenne, partie à ce protocole, s'est dotée de règlementations pour mettre en oeuvre ces objectifs. En 2024, elle a adopté deux règlements pour renforcer le contrôle de la production, l'importation, l’utilisation et le trafic illicite de ces substances sur son territoire.
Les règlements (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) 1005/2009, prévoient que les États-membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de ces règlements européens.
L’article 38 complète en ce sens le régime de sanctions prévu dans le code de l’environnement.
Chapitre IV. – Dispositions en matière de droit de l’environnement.
S’agissant de l’article 39, la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dite « directive Inondation » est le cadre pour les actions de prévention du risque d’inondation. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est le document de planification « central » :
réalisé à l’échelle des districts hydrographiques (Seine-Normandie, Adour-Garonne, etc.), il cadre les actions de prévention portées par les collectivités territoriales. Le retour d’expérience montre qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier la mise en œuvre de la
directive et en particulier l’élaboration du PGRI, pour la rendre plus lisible et faciliter son appropriation par les collectivités et les citoyens :
a) Rendre le PGRI plus concis, plus lisible et plus concret, le rendant plus facilement applicable par des actions de prévention concrètes par les collectivités (notamment en supprimant les redites et les liens avec d’autres documents qui n’ont pas toujours les mêmes rythmes d’évolution) ;
b) Supprimer des notions inutiles et mal comprises comme celle de territoire à risque important d’inondation « national » qui n’emporte aucune conséquence pratique ;
c) Clarifier et simplifier la consultation et la concertation sur le PGRI : un des objectifs étant de recentrer la discussion sur l'outil le plus impactant, à savoir le PGRI, notamment au sein du comité de bassin, où la démocratie à l'échelle du bassin s'exprime ;
d) Concentrer la concertation aux instances spécialisées dans le domaine du risque dès lors que leurs compositions sont similaires à des parties d’instances plus généralistes (Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs).
Depuis 1995, l’État a mis en place des plans de prévention des risques naturels (PPRN) pour limiter l’exposition des habitants à ces risques, ainsi que pour anticiper et réduire les impacts des inondations à l’échelle des bassins de risques. Il y a un fort enjeu de couverture des secteurs exposés à des risques naturels qui ne seraient encore couverts par un PPRN, et de révision des PPRN anciens afin de prendre en compte la connaissance actualisée des risques, notamment au regard d’événements récents (tempête Alex, inondations Pas de Calais, etc.) et du changement climatique. 6 400 communes sont actuellement couvertes par un PPRN approuvé depuis plus de 15 ans : le Gouvernement souhaite engager leur révision, notamment dans le cadre du plan national d’adaptation au changement climatique.
Cependant, allant au-delà des exigences de la directive et de la loi, des dispositions réglementaires du code de l’environnement (article R. 122-17) soumettent les plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale. Il apparaît donc que le pouvoir réglementaire a ainsi adopté des dispositions qui ne correspondent pas au texte de la directive, ni à son esprit, et a aussi choisi d’aller au-delà des exigences de la loi. Depuis leur soumission à évaluation environnementale, le nombre de PPRN prescrits chaque année a fortement diminué. Titre III. – Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé.
L’article 40 transpose la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Pour ce faire, cet article vise à introduire la possibilité, pour un détenteur d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie, de bénéficier de la reconnaissance automatique s’il détient un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau. Cette disposition ouvre ainsi une seconde voie pour la
reconnaissance des diplômés roumains et ne rend plus obligatoire la justification d’une expérience professionnelle d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation.
L’article 41 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, entré en vigueur le 9 juillet 2024.
Ce règlement modificatif vise en particulier à instituer une obligation de déclaration préalable par les fabricants de dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en cas d’interruption ou de cessation de l’approvisionnement des dispositifs qui entrera en application le 10 janvier 2025.
Pour mettre en conformité le droit national avec ce nouveau règlement, l’article 41 vise à modifier les dispositions du code de la santé publique instituant des obligations d’anticipation des risques de rupture d’approvisionnement de ces mêmes dispositifs. En effet, ces obligations diffèrent de ce qui est prévu au niveau européen tant au regard des opérateurs concernés que des situations auxquelles elles s’appliquent.
L’article 41 désigne ainsi l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comme autorité compétente pour recueillir les déclarations d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de ces dispositifs et fixe les sanctions en cas de méconnaissance de leurs obligations par les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
En outre, l’article 41 précise les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement, ainsi que les sanctions associées.
Titre IV. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’entrée et de séjour.
L’article 42 transpose en droit national les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. Cette directive devait être transposée avant le 18 novembre 2023. En droit interne, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du CESEDA relatives à la carte de séjour pluriannuelle « talent » portant la mention « carte bleue européenne » (CBE) et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille des
travailleurs hautement qualifiés. Il convient également d’étendre les conditions d’accès à la carte de résident longue durée – UE aux titulaires d’une carte bleue européenne ayant effectué une mobilité intra-européenne.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
1er (I)
Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR
Comité consultatif de la législation et de la
règlementation financière (CCLRF)
Autorité des marchés
financiers (AMF)
1er (II)
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’assurer la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen
Comité consultatif de législation et de
réglementation financières (CCLRF)
Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, Autorité des marchés
financiers (AMF)
1er (III)
Mise en œuvre le règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental
Néant. Autorité des marchés financiers (AMF)
1er (IV)
Clarification de la règle de conflit de lois applicables aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits sur DLT et création de régimes de sûretés sur crypto-actifs Néant. Néant.
2 (I)
L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles - « directive Daisy Chains II »)
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières (CCLRF)
Néant.
2 (II) Mise en œuvre du règlement CRR3
Comité consultatif de la législation et de la
Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
réglementation financières (CCLRF)
2 (III)
Compléter la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Néant.
2 (IV,
V et
VI)
Dispositions relatives aux virements instantanés en euro Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Néant.
2 (VII)
Habilitation à transposer par voie d’ordonnance deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats à la consommation et contrats de services financiers conclus à distance
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Associations représentant les consommateurs
Association française des sociétés financières (ASF) Fédération bancaire
française (FBF)
France Assureurs
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Banque de France
3 (I) Assurance de responsabilité civile des véhicules
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Néant.
3 (II)
Adaptation du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle
Consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Concertation avec France assureurs, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)
4
Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Conseil national des
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)
5
Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions collective Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
Néant.
6
Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements des grandes entreprises extractives
Néant.
Information des
fédérations
professionnelles (AFEP, MEDEF)
7
Clarifier, préciser, corriger, ainsi qu’aligner et adapter aux dispositions de la directive CSRD certaines dispositions du code de commerce relatives à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales dans sa version issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ou adapter certaines dispositions de ses dispositions impactées par l’ordonnance
Néant.
Compagnie nationale des commissaires aux
comptes
8
Adapter et aligner aux dispositions de la directive CSRD certaines dispositions du code de la mutualité modifiées ou impactés par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 Néant. Néant.
9
Clarifier certaines dispositions du code de l’environnement modifiées par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 Autorité des normes
comptables Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
10
Modifier certaines dispositions du code des assurances, le code de la sécurité sociale et code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, afin d’aligner le champ d’application de l’exemption de publication des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion au titre de leur publication dans un rapport de gestion consolidé ou combiné au périmètre défini par la directive CSRD
Néant. Néant.
11
Modifier une disposition du code monétaire et financier pour clarifier l’obligation de produire un rapport sur le gouvernement d’entreprise suite aux modifications issues de l’ordonnance CSRD
Néant. Autorité des marchés financiers
12
Clarifier certaines dispositions de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales Néant.
Compagnie nationale des commissaires aux comptes 13
Disposition portant modification de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique (achat innovant)
Néant. Néant.
14
Article modifiant le socle procédural commun des actions de groupe sectorielles hors consommation
Néant. Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
15
Article modifiant la procédure de l’action de groupe devant une juridiction administrative Néant. Néant.
16
Article modifiant l’action de groupe protection des données personnelles
Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL)
Néant.
17
Article modifiant l’action de groupe en matière de consommation
Néant. Néant.
18 Article créant une procédure d’agrément transfrontière Néant. Néant.
19 Article modifiant l’action de groupe en matière de santé Néant. Néant.
20
Transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité Néant. Néant.
21
Transposition de l’article 40 de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité : participation des installations de production au mécanisme d’ajustement Néant. Néant.
22
Adaptation du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie Néant. Néant.
23
Directive RED II – dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie Néant. Néant.
24 Création d’un point de contact Néant. Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive
25
Précisons sur la notion de mise à mort ou perturbation intentionnelle des espèces protégées
Néant. Néant.
26 ( I,
II, III,
IV, V,
VI)
Garantir l’opérationnalité des dispositifs devant être intégrés sur les parcs de stationnement Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Mission interministérielle de l’eau
Néant.
26 (VII,
VII bis)
Mise en cohérence du code de l’urbanisme concernant le financement de l’extension du réseau électrique
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Mission interministérielle de l’eau
Néant.
26
(VIII)
Modification du droit de visite au sens de l’article L. 461-1 code de l’urbanisme pour certaines installations agricoles Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Mission interministérielle de l’eau
Néant.
27 (I-1°, 2°
et II-1°)
Evaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les Conseil National
d’évaluation des normes Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
décisions en matière de planification, de politique et de projet
(CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
27 (I -
3°)
Plans locaux en matière de chaleur et de froid Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Néant.
27 (II-2°)
Certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles Conseil National
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Néant.
27 (II –
3° à 6°)
Audits énergétiques pour les entreprises, système énergétique de l’énergie et déclaration des consommations d’énergie des entreprises
Conseil National
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Néant.
27 (II –
7° et
8°)
Centres de données et évaluations coûts-avantages de nouvelles installations ou de leur modification substantielle Conseil National
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Néant.
27 (II-8°) Secteur public exemplaire Conseil National
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
Organismes publics
concernés
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
l’efficacité énergétique (CSCEE)
27 (III)
Demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer certaines dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique Conseil National
d’évaluation des normes (CNEN)
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique (CSCEE)
Néant.
28
Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire de 5 à 15 ans Néant. Néant.
29
Mise en œuvre des dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports Néant.
Union des aéroports
français (UAF)
Chambre syndicale de l’assistance en escale (CSAE)
Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM)
30 Directive 2023/2661 : Systèmes de transport routier intelligents Groupe interministériel permanent de sécurité routière (GIPSR)
Néant.
31
Règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux Néant. Néant.
32
Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des transports au règlement (UE) 2018/1139 excluant certains aéronefs n’appartenant pas à l’Etat de l’application des règles de l’aéronautique civile.
Néant. Néant.
33
Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 – modification de Néant. Néant.
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
l'article L. 2221-7-1 du code des transports (aptitude médicale des personnels ferroviaires) 34
Mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18/10/23 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)
Néant.
Union des aéroports
français (UAF)
Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM)
Ufip Énergies et Mobilités 35
Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851 Néant. Néant.
36
Mise en œuvre des sanctions et du système d’autorisation pour la période effective du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Néant. Néant.
37
Habilitation à légiférer par ordonnance afin d’assurer la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le Règlement (UE) 2023/956 Néant. Néant.
38
Contrôles et régime de sanctions applicables aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone Néant. Néant.
39 Simplifier la transposition de la directive « Inondation »
Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN)
Néant.
40 Transposition de la directive (UE) Néant. Ordre national des
Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives
2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie
infirmiers
41
Mise en conformité du code de la santé publique avec l’obligation d’information en cas
d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de certains dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, issue du règlement (UE) 2024/1860
Néant.
Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Syndicat national de
l’industrie des
technologies médicales (SNITEM)
42
Mesures d’adaptation du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021
Néant. Néant.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er (I)
Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR
Voie réglementaire
Décret simple
Direction Générale du Trésor 1er (II)
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’assurer la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen
Ordonnance Direction générale du Trésor 1er
(III)
Mise en œuvre le règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental
Néant. Sans objet.
1er
(IV)
Clarification de la règle de conflit de lois applicables aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits sur DLT et création de régimes de sûretés sur crypto-actifs Décret en Conseil
d’Etat Direction générale du Trésor 2 (I)
L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles - « directive Daisy Chains II »
Décret en Conseil
d’Etat Direction générale du Trésor 2 (II) Mise en œuvre du règlement CRR3 Néant. Sans objet.
2 (III)
Compléter la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Arrêtés Direction générale du Trésor
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 2 (IV
et V)
Dispositions relatives aux virements instantanés en euro Arrêté Direction générale du Trésor 2 (VI)
Habilitation à transposer par voie d’ordonnance deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats à la consommation et contrats de services financiers conclus à distance
Ordonnance
Direction générale du Trésor Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes 3 (I) Assurance de responsabilité civile des véhicules Arrêté Direction générale du Trésor 3 (II)
Adaptation du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle Néant. Sans objet.
4
Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs
Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale du Trésor Direction générale des entreprises
Direction des affaires civiles et du Sceau
5
Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions collective
Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale du Trésor Agence France
6
Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements des grandes entreprises extractives
Néant. Sans objet.
7
Clarifier, préciser, corriger, ainsi qu’aligner et adapter aux dispositions de la directive CSRD Décret simple
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente certaines dispositions du Code de commerce relatives à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales dans sa version issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ou adapter certaines dispositions de ses dispositions impactées par l’ordonnance Ministère de la Justice 8
Adapter et aligner aux dispositions de la directive CSRD certaines dispositions du Code de la mutualité modifiées ou impactés par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
Néant. Sans objet.
9
Clarifier certaines dispositions du Code de l’environnement modifiées par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
Néant. Sans objet.
10
Modifier certaines dispositions du Code des assurances, le Code de la sécurité sociale et Code rural et de la pêche maritime, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 afin d’aligner le champ d’application de l’exemption de publication des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion au titre de leur publication dans un rapport de gestion consolidé ou combiné au périmètre défini par la directive CSRD
Néant. Sans objet.
11 Modifier une disposition du Code monétaire et financier pour clarifier Néant. Sans objet.
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente l’obligation de produire un rapport sur le gouvernement d’entreprise suite aux modifications issues de l’ordonnance CSRD
12
Clarifier certaines dispositions de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales Néant. Sans objet.
13
Disposition portant modification de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique (achat innovant)
Néant. Sans objet.
14
Article modifiant le socle procédural commun des actions de groupe sectorielles hors consommation
Décret en Conseil
d’Etat
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
15
Article modifiant la procédure de l’action de groupe devant une juridiction administrative Néant. Sans objet.
16 Article modifiant l’action de groupe protection des données personnelles Néant. Sans objet.
17 Article modifiant l’action de groupe en matière de consommation Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
18 Article créant une procédure d’agrément transfrontière Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
Direction des affaires juridiques des ministères
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente sociaux
(DAJMS)
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
19 Article modifiant l’action de groupe en matière de santé
Décret en Conseil
d’Etat Sans objet.
20
Transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
Décret en Conseil
d’Etat
Direction Générale de l'Energie et du Climat 21
Transposition de l’article 40 de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité : participation des installations de production au mécanisme d’ajustement Néant. Sans objet.
22
Adaptation du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie Néant. Sans objet.
23
Directive RED II – dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie Néant. Sans objet.
24
Création d’un point de contact pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive Néant. Sans objet.
25
Précisons sur la notion de mise à mort ou perturbation intentionnelle des espèces protégées Néant. Sans objet.
26 ( I,
II, III,
Garantir l’opérationnalité des dispositifs devant être intégrés sur Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente IV, V,
VI)
les parcs de stationnement des territoires.
26
(VII,
VII
bis)
Mise en cohérence du code de l’urbanisme concernant le financement de l’extension du réseau électrique
Néant. Sans objet.
26
(VIII)
Modification du droit de visite au sens de l’article L. 461-1 code de l’urbanisme pour certaines installations agricoles Néant. Sans objet.
27 (I-1°, 2°
et II-1°)
Evaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet
Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
Commissariat général au développement durable (CGDD)
27 (I -
3°)
Plans locaux en matière de chaleur et de froid Voie règlementaire Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
27 (II-2°)
Certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles Décret simple
Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
27 (II-3° à
6°)
Audits énergétiques pour les entreprises, système énergétique de l’énergie et déclaration des consommations d’énergie des entreprises
Voie règlementaire
Arrêté
Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
27 (II-7° et
8°)
Centres de données et évaluations coûts-avantages de nouvelles installations ou de leur modification substantielle
Voie règlementaire
Décrets en Conseil
d’Etat
Arrêté
Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
Direction générale de la Prévention des risques (DGPR)
27 (II-8°) Secteur public exemplaire Décret en Conseil
d’Etat
Arrêté
Direction générale de l'Aménagement, du
Logement et de la Nature (DGALN)
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
27
(III)
Demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer certaines dispositions de la directive relative à l’efficacité énergétique
Ordonnance(s)
Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
28
Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire de 5 à 15 ans Néant. Sans objet.
29
Mise en œuvre des dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 30 Directive 2023/2661 : Systèmes de transport routier intelligents Décrets et arrêté Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
31
Règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux Décret en Conseil
d’Etat
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
32
Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des transports au règlement (UE) 2018/1139 excluant certains aéronefs n’appartenant pas à l’Etat de l’application des règles de l’aéronautique civile Décret simple
Ministère des armées
Direction des affaires juridiques ; direction de la sécurité aéronautique d’Etat Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 33
Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023 – modification de l'article L. 2221-7-1 du code des transports (aptitude médicale des personnels ferroviaires) Décret en Conseil
d’Etat
Arrêté
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 34
Mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18/10/23 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)
Décret en Conseil
d’Etat
Arrêté
Direction générale de l’aviation civile
(DGAC)
35
Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851
Néant. Sans objet.
36
Mise en œuvre des sanctions et du système d’autorisation pour la période effective du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Souveraineté Industrielle et Numérique
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
37
Habilitation à légiférer par ordonnance afin d’assurer la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le Règlement (UE) 2023/956 Ordonnance
Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Souveraineté Industrielle et Numérique
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
38
Contrôles et régime de sanctions applicables aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone Décret en Conseil
d’État
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Direction générale de la Prévention des risques (DGPR)
39 Simplifier la transposition de la directive « Inondation »
Décret en Conseil
d’Etat
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT) Direction générale de la
Articl
e
Objet de l’article Textes d’application Administration compétente Prévention des risques (DGPR)
40
Transposition de la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la
reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Arrêté Ministère chargé de la santé Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
41
Mise en conformité du code de la santé publique avec l’obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation
d’approvisionnement de certains dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, issue du règlement (UE) 2024/1860 Décrets en Conseil
d’Etat
Ministère chargé de la santé Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
42
Mesures d’adaptation du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021 Décret en Conseil
d’Etat
Arrêté
Ministère de l’intérieur
TABLEAU D’INDICATEURS
Indicateur Objectif et modalités de l’indicateur
Objectif visé
(en valeur
et/ou en
tendance)
Horizon
temporel de
l’évaluation
(période ou
année)
Identification et objectif des
dispositions
concernées
Nombre
d’entités
françaises
agréées pour
exercer une
action dans un autre Etat
membre
Comptabilisation des agréments transfrontière délivrés
Nombre d’entités françaises communiqués par la France [ou la DGCCRF] à la
Commission européenne pour publication au Journal Officiel de l’Union européenne
Augmentation Année Article 14 et 18 Instaurent une procédure d’agrément pour les entités qui veulent pouvoir être désignées pour engager une action
transfrontière Volume de
capacités de
production EnR proposées sur le mécanisme
d’ajustement
Recensement annuel des capacités de production EnR proposées à la hausse ou à la baisse sur le mécanisme d’ajustement Hausse 5 ans
Article 21
Transposition de l’article 40 de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité :
participation des installations de production au
mécanisme
d’ajustement
Nombre de
dérogation
espèces
protégées
Suivre le nombre de dérogation espèces protégées demandées Baisse Un an post modification
Article 25
Cela permettra de s’assurer que les dispositions permettent
demandées pour
des projets
d’EnR
d’accélérer les procédures pour les porteurs de projet et que ces derniers présentent bien des projets comportant les mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties
d’effectivité
Nombre de
projets soumis
au principe de
primauté de
l’efficacité
énergétique
(art. 3 de la
DEE)
Nombre de projets soumis à évaluation
environnementale ayant fait l’objet d’une évaluation au titre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, par année civile.
Cet indicateur pourra être transmis par l’autorité en charge de la vérification de la bonne mise en œuvre de ce principe.
Augmentation
Annuel
(par année
civile)
Article 27 (I-1°, 2° et II-1°)
Articles L. 122-1 du code de
l’environnement Réduction de la consommation
d’énergie finale des organismes
publics
(article 5 de la DEE)
Il s’agit de la réduction cumulée de consommation d’énergie finale des organismes publics, par année civile, par rapport à celle de l’année 2021.
Toutes les consommations d’énergie sont considérées (bâtiment, transport, éclairage public, etc.).
Ces données seront recueillies sur la plateforme dédiée au recueil des informations de consommation d’énergie et de rénovation des organismes publics.
En 2025 : 0,4
%
A partir de 2026 : 1,9 %/an
-
Article 27 (II – 8°) Article L. 235-2 du code de l’énergie (création)
% de la surface
des bâtiments
appartenant aux
organismes
publics rénovée
ou avec une
rénovation
d’ampleur
projetée
(art. 6 de la
DEE)
Calcul du pourcentage de la surface annuelle rénovée des bâtiments appartenant aux organismes publics (14.a.1)
+ du pourcentage de la surface des bâtiments appartenant aux
organismes publics ayant fait l’objet d’un passeport de rénovation
Ratio entre la surface annuelle rénovée des bâtiments appartenant aux organismes publics (14.a.3) et la surface totale de ces bâtiments qui n’étaient pas NZEB au 1er janvier 2024 (calculée sur la base des données de la plateforme numérique dédiée
(inventaire des bâtiments publics)).
Le ratio entre la surface annuelle des bâtiments appartenant aux
organismes publics ayant fait l’objet d’un passeport de rénovation et la surface totale de ces bâtiments qui n’étaient pas NZEB au 1er janvier 2024 (calculée sur la base des données de la plateforme numérique dédiée (inventaire des bâtiments publics).
Surface (m2) rénovée chaque année civile selon les critères définis à l’article L.353-3 du code de l’énergie.
Elle sera calculée sur la base des données de la plateforme numérique dédiée (inventaire des 2025 : 0,7%
A partir de 2026
: 3% annuel
-
Article 27 (II – 8°) Article L. 235-3 du code de l’énergie (création)
bâtiments publics).
Les surfaces prises en comptes correspondent soit aux bâtiments rénovés au niveau NZEB, soit aux surfaces rénovées des bâtiments faisant l’objet d’une dérogation. Ces critères seront fixés par voie réglementaire.
Surface (m2) des bâtiments appartenant aux
organismes publics ayant fait l’objet d’un passeport de rénovation au cours de l’année civile.
Ces données seront recueillies sur la plateforme dédiée au recueil des informations de
consommation d’énergie et de rénovation des organismes publics Rénovation
effective des
bâtiments dotés
d’un passeport
de rénovation
(article 6 de la DEE)
Ratio correspondant à la somme des rénovations d’ampleur effectives divisée par la surface totale des bâtiments ayant fait l’objet d’un passeport de rénovation [Somme des indicateurs 14.a.4] Ces données seront recueillies sur la plateforme dédiée au recueil des informations de
consommation d’énergie et de rénovation des organismes publics.
100 % 2040
Article 27 (II – 8°) Article L. 235-3 du code de l’énergie (création)
Entreprises
soumises aux
audits
A : nombre d’entreprises assujetties ayant réalisé un audit énergétique au cours ~ 4 000 A partir de 2026
Article 27 (II- 3° à 6°) Article L. 233-1 du
énergétiques
(article 11 de la DEE)
des 4 dernières années.
B : Nombre d’entreprises assujetties mettant en place un système de management de l’énergie selon la norme ISO 50 001
L’indicateur correspond à la somme de : A + B.
Ces données seront disponibles sur la plateforme de l’ADEME dédiée aux audits et revues énergétiques.
code de l’énergie Disponibilité
des données
relatives aux
règles de
circulation
statiques et
dynamiques, à
l’état du réseau, aux événements
ou conditions
liés à la sécurité routière
détectés.
Pourcentage du réseau routier (RTE-T) où les différentes catégories de données sont accessibles.
100 % 31/12/2028 Article 30
L’article L 1513-2 du code des transports vise à créer un principe de mise en accessibilité et mise à jour des données permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par les détenteurs et
utilisateurs de données.
Disponibilité
des services
d’informations
minimales
universelles sur la circulation
liées à la
sécurité routière Pourcentage du réseau routier (RTE-T) couvert par le service
d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
100% 31/12/2026 Article 30
L’article L 1513-2 du code des transports vise à créer un principe de mise en accessibilité et mise à jour des données permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et
sa sécurité par les détenteurs et
utilisateurs de données.
Part de
véhicules zéro
émission à
l’échappement
dans les
immatriculations de véhicules
légers neufs
100% de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs zéro émission à l’échappement à compter du 1er janvier 2035 100% 2035
Article 35
Réduire les émissions de CO2 du secteur des transports liées à la mobilité routière légère (70% des émissions du secteur des transports), afin de concourir à l’atteinte de l’objectif de décarbonation complète des transports terrestres d’ici 2050 Nombre de
cartes de séjour pluriannuelles
(CSP) portant la mention « talent – carte bleue
européenne »
Suivre le nombre de primo-délivrances et de renouvellements de CSP « talent – carte bleue européenne »
En valeur Annuel Article 42
Favoriser l’attractivité des travailleurs hautement qualifiés
TITRE IER
– DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE
CHAPITRE I ER
– DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT
BANCAIRE, MONETAIRE ET FINANCIER
Article 1er (I) - Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR
1. ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le I du présent article modifie divers articles du code monétaire et financier afin de mettre en œuvre le règlement 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 (dénommé « revue de MiFIR »), modifiant le règlement 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014. La directive 2014/65/EU, dite MiFID 2, a également fait l’objet d’une révision par la directive 2024/790 du 28 février 2024. Cette directive et ce règlement encadrent les services d'investissement et les activités des marchés financiers dans l'UE.
La révision de ce règlement a pour objectif premier de créer un cadre encourageant l’émergence de systèmes informatiques consolidant et affichant en temps réel les données des transactions réalisées sur les marchés d’instruments financiers européens (consolidated tapes).
Elle procède également à des ajustements des régimes de transparence des marchés d’instruments financiers (actions, obligations, instruments dérivés) avec pour objectif d’en simplifier le fonctionnement et accroître la transparence sur les transactions réalisées.
Enfin, la révision du règlement cherche à réglementer les pratiques dites de « paiements pour flux d’ordres » (PFOF)1
, interdisant ces pratiques dans l’Union européenne sauf dérogation explicite de l’autorité nationale compétente.
Un accord politique sur la révision de MiFIR a été trouvé sous présidence suédoise, le 29 juin 2023, portant sur 3 points : (i) la consolidated tape actions, dans une version proche de celle
1 Le paiement pour flux d’ordres (PFOF) désigne une forme de rémunération versée par un teneur de marché à un courtier de détail en contrepartie du transfert des ordres de ses clients pour exécution.
défendue par le; (ii) le PFOF, qui sera finalement interdit dans l’UE à compter de juillet 2026, après une période d’adaptation pour les Etats membres autorisant actuellement la pratique (et à compter de la date d’entrée en application du texte révisé pour les autres Etats membres) ;
(iii) les dérivés sur commodités, avec la demande d’un rapport à la Commission européenne sur l’adéquation du régime règlementaire encadrant les transactions sur ces produits et, le cas échéant, une proposition législative de la Commission en cas de manquements identifiés.
Les trilogues techniques se sont achevés le 12 octobre et l’accord MiFIR/MiFID a été présenté en COREPER le 18 octobre, avant d’être adopté par le Conseil le 20 février 2024.
Les modifications suivantes du cadre européen nécessiteront des adaptations législatives :
A titre liminaire, la révision de MiFIR élargit le champ des autorités compétentes à qui l’Autorité des marchés financiers doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers, en intégrant également les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices, les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction et l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.
Par ailleurs, cette révision aboutit également à l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres (PFOF) dans les Etats membres n’ayant pas exercé l’option de maintenir l’autorisation de cette pratique jusqu’en juin 2026, dont fait partie la France. Celle-ci a été notamment motivée par le risque de conflit d’intérêts et de « coûts cachés » pour les utilisateurs : les courtiers de détail pratiquant le PFOF étant incités à allouer les ordres de leurs clients aux teneurs de marché redistribuant la plus grande partie de leur marge, plutôt qu’à ceux qui apportent la plus forte « amélioration des prix »
Enfin, bien que cette adaptation législative ne soit pas liée à l’entrée en vigueur de la révision de MiFIR, il est proposé de corriger une erreur de rédaction en modifiant l’article L. 549-2 du code monétaire et financier, la référence correcte devant être à l’article 27 bis, et non à l’article 27 du Règlement MiFIR.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement MiFIR constitue, avec MiFID, le corpus règlementaire régissant la participation aux marchés d’instruments financiers européens. Ce règlement impose des obligations de transparence avant et après négociation pour une large gamme d'instruments financiers, incluant les actions, les obligations et les produits dérivés, afin de fournir aux investisseurs et aux régulateurs des informations plus complètes et précises sur les transactions, contribuant ainsi à des marchés plus transparents et efficaces. Il promeut également l’utilisation de plateformes de négociation, afin de favoriser l’efficience et la transparence des marchés financiers. Les présentes dispositions visent ainsi à modifier les articles du code monétaire et financiers concernés afin d’adapter le cadre législatif français aux dispositions de la revue MiFIR
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
L’administration française ne dispose pas, à ce stade, d’éléments d’information pertinents s’agissant des options retenues par d’autres Etats membres européens dans le cadre de leurs éventuels travaux de transposition réalisés suite à l’entrée en vigueur de la revue de MiFIR.
S’agissant de l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres, il est toutefois à noter que l’Allemagne, qui autorisait cette pratique en amont de l’entrée en vigueur de la révision de MiFIR, a exercé auprès de l’autorité européenne des marchés financiers (AEFM), l’option lui permettant de maintenir celle-ci sur son territoire jusqu’au 30 juin 2026. Les entreprises d’investissement agréées en Allemagne ne seront toutefois autorisées à percevoir des paiements pour flux d’ordres que des flux issus de clients domiciliés ou résidents en Allemagne. Aucun autre Etat membre n’a à ce stade exercé cette option auprès de l’ESMA.
La France a, quant à elle, fait le choix de ne pas exercer cette option à ce stade afin de privilégier la protection des investisseurs et le respect de l’obligation de meilleure exécution.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La révision du règlement MiFIR s’est intégrée au droit interne dès son entrée en application.
Il est toutefois nécessaire de faire évoluer notre droit interne afin d’éviter l’existence de contre-sens ou de répétitions. Il est donc nécessaire de légiférer afin de procéder à la mise en œuvre du règlement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La revue de MiFIR a pour objectif de renforcer la transparence des marchés financiers grâce à la création de bases de données consolidées pour les grandes classes d’actifs, d’en accroitre la liquidité en simplifiant les règles de négociation, et de renforcer la protection des investisseurs particuliers grâce à l’interdiction des paiements pour flux d’ordres (PFOF).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option de transposition n’a été envisagée : la suppression de répétitions et de potentiels contre-sens au sein du CMF s’avère nécessaire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin d’assurer la conformité du droit national avec le règlement MiFIR tel que modifié suite à l’entrée en application de la révision de MiFIR le 28 mars 2024, le présent article procède aux modifications suivantes :
La révision de MiFIR élargissant le champ des autorités compétentes à qui l’autorité des marchés financiers doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers conformément à l'article L. 533-9, en intégrant également les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices, les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction et l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées, il est proposé de modifier l’article L. 632-11 du code monétaire et financier afin de refléter les modifications opérées par l’article 26 du règlement 2024/791.
La révision de MiFIR aboutissant également à l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres dans les Etats membres n’ayant pas exercé l’option de maintien de l’autorisation de cette pratique jusqu’en juin 2026, dont la France, il est proposé de clarifier (i) l’interaction entre les dispositions sur les versements de commissions ou d’avantages non-monétaires en liaison avec la fourniture de services d’investissement et celles relatives aux paiements pour flux d’ordre, et (ii) l’application de l’article 39 bis de MiFIR interdisant le paiement pour flux d’ordres à compter de son entrée en vigueur pour les établissements en France au sein de
l’article L. 533-12-4. Pour clarification, le V de l’article L. 533-18 du code monétaire et financier est modifié.
Ce projet vise également à corriger une erreur de rédaction au sein de l’article L. 549- 2, qui renvoie pour l'agrément préalable et la surveillance des prestataires de services de communication à l’article 27 du Règlement MiFIR, et non à l’article 27 bis.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Les modifications proposées permettront de maintenir la cohérence entre le droit français et le droit européen. Le présent article modifie les articles L. 549-2, L. 533-12-4, L. 533-18, L.
533-32 et L. 632- 11 du code monétaire et financier. Il ne crée aucun article ni aucune partie.
Les compteurs Lifou des articles L. 773-30, L. 773-39, L. 774-30 et L. 775-24, L. 775-33 et L. 774-39 du code monétaire et financier doivent être mis à jour.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La modification prévue vise à mettre le droit français en conformité avec le règlement de l’Union européenne MiFIR, tel qu’issu de la revue du 28 février 2024.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le renforcement de la liquidité et de la transparence des marchés d’instruments financiers de l’Union européenne, résultant la révision de MiFIR, aura pour effet d’en accroitre la compétitivité et ainsi d’attirer davantage de capitaux étrangers, renforçant in-fine le potentiel de croissance de l’économie européenne.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
De manière similaire aux effets observés sur le plan macro-économique, le renforcement de la liquidité et de la transparence des marchés d’instruments financiers de l’Union européenne, résultant la révision de MiFIR aura pour effet d’améliorer les conditions de financement des entreprises européennes.
Les prestataires de services d’investissement agréés en auront l’interdiction de percevoir de paiements pour le flux d’ordres. Toutefois, en l’état des informations disponibles, aucun
d’entre eux ne se livrait à cette pratique avant l’entrée en vigueur de la révision de MiFIR, ayant privilégié le recours à des intermédiaires de marché s’appuyant sur des plateformes de négociation.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Néant.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La décision de la France, non liée directement et ce choix de transposition, de ne pas exercer l’option qui lui aurait permis de maintenir l’autorisation du PFOF jusqu’en juin 2026, permettra de garantir la protection des investisseurs, et particulièrement des investisseurs particuliers, en s’assurant que les courtiers de détail ne dirigent pas les flux d’ordres adressés par leurs clients vers des lieux d’exécution moins favorables à ceux-ci afin de recevoir des niveaux de rémunération plus élevés.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a été consulté et a rendu un avis favorable le 3 mai 2024.
L’Autorité des marchés financiers a participé aux travaux préparatoires à cette transposition.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles
Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
* Les dispositions relatives aux services d’investissement et activités des marchés financiers dans l’UE mettent à jour les tableaux compteurs Lifou des articles L. 773-30, L.
774-30 et L. 775-24. Des erreurs se sont glissées, par ailleurs, dans les tableaux compteurs Lifou des articles L. 773-39, L. 774-39 et L. 775-33 qui sont différents sans aucune justification (absence d’application des articles L. 549-3 à L. 549-23 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna contrairement à la Polynésie). Des corrections sont apportées pour obtenir des tableaux compteurs Lifou identiques dans les trois collectivités du Pacifique.
S’agissant d’extensions sèches, aucune consultation de ces collectivités n’est requise.
L’article L. 632-11 n’est pas applicable dans ces territoires.
5.2.3. Textes d’application
Des mesures d’application dans le champ règlementaire seront nécessaires, mais ne sont pas encore détaillées. Néanmoins, un décret simple sera requis afin de modifier les dispositions de l’article D. 420-2 du code monétaire et financier
Article 1er (II) – Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’assurer la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le règlement2
instaurant un point d’accès unique européen (ci-après ESAP – European Single Access Point), publié en décembre 2023 par le Conseil et le Parlement européen, crée une plateforme européenne centralisant les informations publiées par les sociétés opérant dans l’Union européenne. Le règlement couvre les informations publiées en application des obligations des règles européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière, tout en prévoyant aussi la faculté de déposer des informations supplémentaires de façon volontaire.
Ce projet vise à doter l’Union européenne d’un portail similaire à ceux développés dans d’autres grandes économies : les plateformes EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval) opérée par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, EDINET opérée par l’autorité japonaise des marchés financiers ou encore SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) géré par l’autorité canadienne des valeurs mobilières. L’opérationnalisation et la gestion de la plateforme ESAP seront confiées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, ci-après ESMA), qui travaillera en lien étroit avec les deux autres autorités européennes de supervision, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Ce projet répond à la grande difficulté d’accès des investisseurs professionnels et du grand public (épargnants, chercheurs, etc.) à des informations publiques, le plus souvent dispersées sur les sites internet des entreprises et/ou des autorités de supervision financière et/ou de points d’accès nationaux. Selon les estimations figurant dans l’analyse d’impact de la Commission européenne, en 2020, seulement 18 % des informations publiées par les entreprises étaient centralisées sur une base de données et seulement 3 % l’étaient sur une base de données européenne. Ces informations ne sont en outre pas toujours publiées sur un format extractible (de type pdf) et le sont rarement dans un format lisible par la machine.
La centralisation et la numérisation des données publiées par les entreprises sur un portail unique vise à valoriser les informations réglementaires et améliorer la visibilité des entreprises auprès des investisseurs. La réglementation impose aux entreprises de publier un
2 Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité
nombre croissant d’informations au titre de la réglementation boursière, prudentielle ou environnementale. Ces informations sont essentielles pour la prise de décision des investisseurs mais sont actuellement mal valorisées car difficilement accessibles et exploitables par les investisseurs, qui restent contraints de s’appuyer sur des fournisseurs de données privés aux services onéreux. La centralisation et la numérisation des informations opérées par la plateforme ESAP devraient permettre d’améliorer la visibilité des entreprises et ainsi faciliter les investissements transfrontaliers. Le bénéfice sera d’autant plus important dans les matières où les informations/données sont le plus difficiles d’accès, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et en matière extra-financière.
L’ESAP sera le vecteur déterminant de diffusion des informations extra-financières, réduisant ainsi l’influence des fournisseurs privés de données. L’ESAP va accélérer la diffusion des données tirées des obligations d’information en matière extra-financière, en particulier celles issues du projet de directive sur les rapports de durabilité des entreprises (directive CSRD).
Les investisseurs pourront accéder à des informations standardisées dans un format numérique, en lieu et place de celles construites ad hoc par des fournisseurs de données le plus souvent non européens. La plateforme s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’autonomie stratégique ouverte en ce que la diffusion à bas coût de données réduira l’influence normative de ces acteurs.
Pour toutes ces raisons, le projet ESAP constitue un élément majeur de la feuille de route de la Commission européenne sur l’approfondissement des marchés de capitaux européennes3 ,
dont il constituait la première priorité, ainsi que des stratégies européennes de transition vers une économie plus durable4
, de la finance numérique5
et des données6
.
Parce que la plateforme ESAP centralisera l’accès à la quasi-totalité des informations publiées au titre de la réglementation en vigueur dans le domaine des services financiers, le véhicule instaurant le point d’accès unique européen prend la forme d’un paquet législatif comprenant (i) le règlement ESAP (cf. supra), qui définit le fonctionnement de la future plateforme gérée par l’ESMA et de la collecte des informations, (ii) une directive dite omnibus7 qui modifie
seize directives existantes afin d’y introduire à chaque fois un article créant une obligation de
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d’action », du 24.9.2020, COM(2020) 590 final.
4 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable », du 6.7.2021, COM(2021) 390 final.
5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE », du 24.9.2020, COM(2020) 591 final.
6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Une stratégie européenne pour les données », du 19.2.2020, COM(2020) 66 final.
7 Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen.
transmission en vue de publication sur l’ESAP et (iii) un règlement omnibus8 amendant dix-neuf autres règlements aux mêmes fins.
Si la plateforme ESAP a pour objet de centraliser un vaste ensemble d’informations, leur collecte sera largement décentralisée et relèvera le plus souvent d’administrations nationales.
Pour chaque information, le règlement omnibus et la directive omnibus spécifient l’organisme de collecte désigné pour assurer la réception, la transmission et la disponibilité des informations sur ESAP. Ces organismes de collecte sont (i) le plus souvent, les autorités nationales de supervision, (ii) les autorités européennes de supervision, avec le concours des autorités nationales responsables du suivi de l’entité produisant l’information et (iii) dans de rares cas, une entité dont le choix est laissé à la discrétion de l’État membre (association professionnelle, plateforme boursière, etc.). En pratique, les superviseurs nationaux devront assumer l’essentiel de la collecte des informations. Cette organisation reflète la volonté du Conseil et du Parlement européen de s’appuyer sur les infrastructures et circuits de collecte développés pour se conformer aux obligations définies dans la réglementation développée au cours des dernières années, notamment dans une logique de rationalisation des coûts de développement de la plateforme. Le caractère décentralisé de la collecte découle également de celle du schéma de supervision financière, car le règlement ESAP prévoit une obligation de vérification du contenu de l’information et des métadonnées, qui recoupe largement sur les missions traditionnelles aux superviseurs nationaux.
Le Conseil et le Parlement européen ont favorablement accueilli la proposition législative de la Commission européenne et ont reconnu le caractère prioritaire de ce texte. Décidée à faire progresser rapidement les travaux sur l’approfondissement de l’Union des marchés de capitaux, la France a conduit les négociations et obtenu un accord au Conseil lors de sa présidence au premier semestre 2022. Les colégislateurs sont parvenus à un accord politique en mai 2023 reprenant très largement les orientations du texte négocié sous présidence française du Conseil.
Les négociations ont surtout été l’occasion d’affirmer la dimension politique de ce texte, d’abord en confirmant le rôle joué par l’ESMA dans la gestion de la plateforme européenne, mais aussi en faisant évoluer le calendrier de mise à dispositions des informations, de sorte à donner la priorité à celles publiées par les sociétés cotées et les produits d’investissements. La négociation sur le paquet législatif ESAP a aussi occasionné un lourd travail technique pour expertiser et amender les principes régissant la collecte des informations ; dans cette tâche, le Gouvernement a pu bénéficier du soutien étroit de l’Autorité des marchés financiers.
La mise en œuvre d’ESAP sera articulée en trois phases afin de concilier une montée en charge progressive du projet avec la promotion des informations les plus utiles aux investisseurs, notamment en matière extra-financière :
8 Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen.
- La première phase concernera la centralisation des premières informations et interviendra 30 mois après la publication du texte au Journal Officiel de l’Union européenne soit, dans l’hypothèse d’une publication au 1er janvier 2024 (utilisée comme base de travail dans les négociations), à partir de juillet 2026. A compter de cette date et pour une durée d’un an, la plateforme centralisera les textes sans qu’elles ne soient encore accessibles au grand public. Cette année doit servir à finaliser l’opérationnalisation de la plateforme et l’évaluer sur le plan technique. Pour cette raison, le Conseil et le Parlement européen ont sélectionné des données recherchées mais dont les circuits de collecte sont connus : les états financiers des sociétés cotées (Directive 2006/43/CE – dite directive « Transparence »), les prospectus d’introduction en bourse (Règlement (UE) 2017/1129) et les informations sur les ventes à découvert (Règlement (UE) n ° 236/2012) ;
- La deuxième phase verra l’ESAP être accessible au grand public. Elle est prévue 42 mois après la publication au JOUE, soit approximativement en juillet 2027 et concerne les informations relatives aux sociétés de gestion de portefeuilles et leurs fonds (Règlement (UE) n° 345/2013, 346/2013, 1286/2014 et directive 2009/65/EC), aux plans d’épargne retraite européen (Règlement (UE) n° 2019/1238), aux abus de marché (Règlement (UE) n° 596/2014), aux agences de notation (Règlement (UE) n°1060/2009), aux indices de marché (Règlement (EU) n° 2016/1011) et aux informations de durabilité publiées par les sociétés non financières (Règlement (UE) n° 2013/34/EU) et financières (Règlement (UE) n° 2019/2088) - La centralisation des autres informations devra intervenir 72 mois après la publication du texte, soit approximativement en janvier 2030. Cette dernière phase verra aussi s’ouvrir la faculté pour les entités de déposer des informations à titre volontaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Aux termes de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il est également nécessaire de transposer en droit français les dispositions de la directive omnibus ESAP. Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu’ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce que leur objectif est d’amender les
modalités techniques de collecte d’informations qui font déjà l’objet d’obligations de transmission aux autorités compétentes.
L’habilitation à légiférer par ordonnance s’inscrit dans le régime prévu à l’article 38 de la Constitution.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Cet article a pour objet de transposer la directive omnibus ESAP du Parlement européen et du Conseil modifiant seize directives dans les domaines du droit des sociétés et de la réglementation bancaire, assurantielle, de marché afin de préparer à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen (ESAP). Ce point d’accès unique européen fait également l’objet d’un règlement et d’un règlement omnibus amendant 19 règlements.
Dans le détail, la directive omnibus ESAP modifie les directives suivantes :
- Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;
- Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
- Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
- Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;
- Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
- Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ;
- Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
- Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;
- Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ;
- Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement ;
- Directive (UE) 2019/2162 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties.
Par ailleurs, le règlement omnibus ESAP, qui accompagne la directive et le règlement ESAP, modifie les règlements suivants :
- Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
- Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ;
- Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
- Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens ;
- Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
- Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public ;
- Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
- Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;
- Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
- Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
- Règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ;
- Règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement ;
- Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;
- Règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
- Règlement (UE) n° 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ;
- Règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement ;
- Règlement (UE) n° 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
- Règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs ;
- Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Le paquet législatif a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne au mois de décembre 2023 et les États membres débutent, comme la France, les travaux de transposition.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article 17 de la directive omnibus ESAP dispose que la transposition doit intervenir dans un délai de 24 mois après la publication de la directive au Journal Officiel de l’Union européenne, à l’exception de la modification de la directive Transparence dont la transposition doit intervenir sous 18 mois, afin de préparer la mise en production de la plateforme.
Un véhicule législatif est donc requis pour procéder à la transposition de ces dispositions.
La directive omnibus, tout comme le règlement omnibus, vient créer une obligation de transmission des informations à ESAP dans les textes couvrant le droit des sociétés ainsi que la réglementation bancaire, assurantielle et des marchés financiers (cf. supra). Les modifications opérées lors de la transposition consisteront à répliquer l’obligation de transmission à l’ESAP dans un large ensemble de dispositions de nature législative du code de commerce (notamment pour les obligations applicables au titre des règles d’information financière et extra-financière), le code monétaire et financier (pour les exigences affectant les banques et les intermédiaires de marché) et le code des assurances. Il est à noter que l’article 17 de la directive omnibus impose que chaque disposition législative issue de la transposition comporte une référence aux textes du paquet législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La création d’un point d’accès unique européen a pour principal objectif d’améliorer l’accès des investisseurs professionnels, autorités de supervision et autres parties prenantes (agences de notation, épargnants, chercheurs, etc.) aux informations devant être rendues publiques par les sociétés couvertes par la réglementation en matière de services financiers. Cette centralisation doit permettre d’accroître la visibilité des informations financières et extra-financières publiées par les sociétés ainsi que par les institutions financières proposant des produits d’investissement (sociétés de gestion de portefeuille, courtiers, compagnies d’assurance).
La création du portail ESAP participe également à l’approfondissement de l’Union des marchés de capitaux en portant au niveau européen un dispositif n’existant actuellement qu’au niveau des Etats membres et de façon fragmentée, les informations étant rendues publiques par une série d’entités différentes (sociétés cotées, autorités nationales de supervision, autorité européenne de supervision, opérateurs boursiers, banques, etc.).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La première option envisagée consistait naturellement à introduire dans le projet de loi l’ensemble des modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive. Cette option aurait donné aux organismes de collecte et aux entités produisant les données destinées à être publiées sur l’ESAP un délai supplémentaire pour préparer l’opérationnalisation de la
plateforme. Cette option s’accommode difficilement du haut niveau de technicité des dispositions, de la complexité du dispositif de collecte et de la nécessité d’assurer une approche et une communication communes pour l’ensemble des modifications législatives opérées en vue de cette transposition.
La deuxième option envisagée prenait la forme d’une transposition en deux temps, en commençant par les directives couvrant les informations des premières phases. Cette solution aurait permis de scinder le travail législatif en concentrant le premier effort de transposition sur un nombre limité de directives, mais présentait les mêmes inconvénients que la première option, notamment la contrainte de calendrier. Par ailleurs, cette approche en deux temps pourrait conduire à une perte de cohérence et/ou une mauvaise identification de certaines contraintes techniques faute d’une vision exhaustive des modifications à opérer. Enfin, seule une transposition coordonnée permet de donner aux autorités chargées de la mise en œuvre du règlement, le temps et aux entités produisant les informations, la visibilité pour travailler à l’opérationnalisation de la collecte.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La voie d’une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance a été retenue. Deux raisons principales expliquent ce choix :
- L’importance d’assurer la cohérence des choix des transpositions entre les différents textes couverts dans la directive, qui sont de nature très diverse. Cela suppose de transposer l’ensemble des dispositions dans le même véhicule. En effet, la bonne conduite de cet exercice va impliquer de multiples consultations avec les différentes fédérations professionnelles de la place de Paris, les autorités de supervision, les organismes de collecte et l’ESMA.
- Les risques opérationnels que créent les projets de cette nature. Le temps laissé par l’habilitation doit permettre d’identifier les difficultés susceptibles d’être provoquées par l’ambiguïté des textes et/ou le fonctionnement actuel de la collecte. A l’inverse, une transposition directe pourrait être source d’erreurs qu’il serait nécessaire de modifier ultérieurement ;
- Enfin, l’habilitation permet plus aisément d’ajuster, au besoin, la répartition de la collecte de certains flux d’information susceptible de concerner plusieurs autorités (e.g. plusieurs banques sont supervisées à la fois par l’ACPR au titre de leur statut d’établissement de crédit et par l’AMF comme société cotée).
L’ordonnance devra permettre d’assurer une transposition dans les différents codes des modifications aux 35 textes européens couverts par le paquet législatif de façon ordonnée, cohérente et en les accompagnant des extensions outre-mer. Les dispositions à transposer régissent les obligations de communication des informations, le format des fichiers et les
autorités nationales devant les réceptionner et les transmettre à l’ESMA, ce qui limite très fortement le risque surtransposition.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
L’évaluation des conséquences attendues de la mise en œuvre du portail ESAP sont renseignées dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative de la Commission européenne.
Par ailleurs, l’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts suivants :
Le périmètre des informations retenues pour être centralisées sur l’ESAP correspondent à plus de 90 % des obligations de transparence des sociétés couvertes par les textes européens relevant du domaine des services financiers, selon l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative de la Commission européenne. La Commission européenne estime que le portail pourrait générer jusqu’à 500 millions de recherche par an.
La visibilité supplémentaire donnée à l’ensemble des sociétés mises en avant sur l’ESAP devrait avoir pour effet d’améliorer la diffusion de l’information sur les marchés de capitaux, faciliter la comparabilité des sociétés et de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L’augmentation du volume d’informations et leur meilleure diffusion pourraient favoriser une réduction du coût du capital pour les émetteurs et du coût de conception des produits financiers (fonds de gestion de portefeuille, assurance-vie, etc.), sans que la Commission européenne ne soit en mesure de quantifier ces effets.
Pour les entités assujetties à des obligations d’information, le règlement ESAP ne crée aucune exigence nouvelle de publication mais modifie uniquement le canal de transmission et le format des informations publiées, en imposant que chaque document soit assorti de métadonnées permettant l’accès par un moteur de recherche. La Commission européenne estime que les adaptations informatiques requises pour l’ajout des métadonnées présenteraient un coût ponctuel pouvant aller jusqu’à 800 € par entité pour les formats les plus sophistiqués.
L’essentiel des coûts liés à la mise en œuvre de l’ESAP sera supporté par les organismes de collecte, qui devront faire évoluer leur architecture informatique afin de pouvoir collecter les données selon le format attendu, vérifier le contenu des informations, assurer l’interconnexion avec l’ESMA ainsi que pour assurer la disponibilité des fichiers. Le coût définitif ne pourra être connu que lorsque les autorités européennes de supervision auront présenté les actes techniques d’exécution (acte de niveau II) précisant les spécifications techniques régissant le fonctionnement de la plateforme ainsi que les relations entre l’ESMA et les différents organismes de collecte. Leur publication doit intervenir au maximum 9 mois après la publication du règlement au Journal Officiel de l’Union européenne et l’ESMA a lancé en février 2024 une consultation publique afin de recueillir les recommandations des entités
concernées avant d’engager les discussions au sein du collège des autorités de supervision.
5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Concernant l’habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de neuf mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.
Le délai demandé (9 mois) doit permettre au Gouvernement de procéder à la modification ordonnée des dispositions législatives nombreuses et d’origine variées affectées par la transposition de la directive Omnibus ESAP :
- Tout d’abord, cet exercice va nécessiter une coordination étroite entre l’ensemble des institutions (AMF, ACPR, Banque de France, DILA Ministères de la Justice et de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique) afin d’assurer une approche commune et de lever d’éventuels obstacles opérationnels – notamment pour les informations supervisées et/ou collectées par plusieurs autorités.
Cette habilitation est demandée afin de pouvoir engager le travail de transposition sur la base d’une vision exhaustive et précise de l’ensemble des tâches de collecte ;
- La transposition de la directive implique d’effectuer des choix opérationnels (délégation de stockage, organisme de collecte d’informations couvertes par deux autorités, etc.) dont les implications ne pourront être pleinement appréciées qu’après un long travail entre les différentes autorités concernées. Un travail de « réglage fin »
sera nécessaire pour éviter des erreurs techniques ;
- Le caractère technique et vaste des dispositions législatives concernées nécessitera des consultations multiples des acteurs et des différents organismes de collecte.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 1er (III) – Mise en œuvre le règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le règlement (EU) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 2 novembre 2023 (règlement « EU GBS ») introduit un standard européen d’obligations durables sur le plan environnemental (dites obligations vertes ou durables). La supervision de l’utilisation de ce standard est confiée à l’Autorité des marchés financiers, qui doit disposer de pouvoirs de contrôle et de surveillance spécifiques conformément à ce règlement, non prévues actuellement par le code monétaire et financier.
A l’heure actuelle, les émetteurs d’obligations vertes sont soumis au droit applicable aux admissions à la négociation ou à l’offre au public d’instruments financiers, sans cadre juridique spécifique. Les émetteurs ont actuellement recours à des standards de marchés, non règlementaires, pour garantir le caractère durable des obligations commercialisées comme telles. Le recours à de tels standards est une pratique de marché, qui ne correspond à aucune obligation règlementaire.
Le règlement introduit un standard d’obligations vertes européennes qui constitue le premier standard de nature règlementaire relatif à de telles obligations. Plus exigeant que ceux de marché, ce standard est facultatif : les émetteurs d’obligations vertes pourront choisir de l’adopter ou non, sans que ce choix ne conditionne le recours à cette terminologie. Le règlement impose aux émetteurs d’obligations utilisant ce standard la publication d’une fiche d’information avant l’émission, d’un rapport d’affectation et d’un rapport d’impact après l’émission. Il introduit des modèles de fiche d’information et de rapports post-émission pour les émetteurs d’obligations commercialisées comme durables.
L’Autorité des marchés financiers est compétente de façon générale pour veiller au respect des règles applicables aux admissions à la négociation ou à l’offre au public de titres financiers et, le cas échéant, pour prononcer des sanctions. Si l’Autorité des marchés financiers dispose d’une compétence générale de contrôle et de surveillance en lien avec ces opérations, le règlement prévoit des pouvoirs spécifiques, qui ne peuvent se déduire automatiquement des compétences générales énoncées par le code monétaire et financier.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Ce standard étant facultatif, il ne contraint pas la liberté des acteurs économiques. Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’entre donc en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle, notamment au regard de la liberté d’entreprendre (pour la consécration de ce principe, Cons.
const., 16 janvier 1982, n°81-132).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 20239 (règlement « EU GBS ») introduit un standard européen d’obligations durables, qui fixe des conditions d’emploi du produit de ces obligations et requiert la publication de documents d’information et de rapports d’allocation. L’article 44 du règlement indique que les autorités nationales nommées par les Etats membres qui sont compétentes pour la supervision de l’application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 201710 (dit règlement « Prospectus ») sont également compétentes pour la supervision du règlement sur les obligations durables. L’autorité compétente pour la supervision du règlement Prospectus étant l’Autorité des marchés financiers (article L. 621-8 du code monétaire et financier), celle-ci se voit confier par le règlement sur les obligations vertes européennes la supervision de son application.
De plus, les Etats membres doivent s’assurer que le droit national confie l’ensemble des compétences de contrôle, de surveillance et de sanction énoncés par ce même règlement aux autorités nationales chargées de sa supervision. Le règlement sur les obligations vertes européennes introduisant de nouvelles missions pour l’Autorité des marchés financiers, la supervision de ce règlement implique de compléter ses compétences en matière de contrôle, de surveillance et de sanctions.
9 Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
10 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
Des modifications du code monétaire et financier sont donc nécessaires pour assurer la mise en conformité avec le règlement sur les obligations vertes européennes.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Si des législations nationales encadrent l’émission d’obligations vertes dans le monde (en Chine notamment), aucun état membre de l’Union Européenne n’a légiféré pour établir un standard règlementaire d’obligations vertes. Le marché européen des obligations vertes repose exclusivement sur des standards de marché.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 confie aux autorités nationales désignées par les Etats membres pour superviser la publication du Prospectus, le rôle de superviser le respect par les émetteurs d’obligations vertes européennes et les émetteurs utilisant les modèles volontaires prévus par le même règlement de leurs obligations.
Le I de l’article L. 621-8 CMF dispose que : « L'Autorité des marchés financiers s'acquitte des missions résultant du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et veille à l'application des dispositions de celui-ci. ».
Le règlement étant en principe d’application directe, d’un point de vue juridique, l’AMF est d’ores et déjà compétente.
Cependant, par souci de clarté pour le lecteur du code monétaire et financier, habitué à y voir retranscrites toutes les missions de l’AMF, une disposition sera opportunément ajoutée pour préciser que cette dernière est effectivement compétente pour veiller à l’application du règlement EU GBS. Cette disposition doit être de nature législative, comme les autres dispositions dotant l’AMF de compétences.
Par ailleurs, les articles 45 et 49 du règlement renvoient au droit interne pour doter les autorités nationales compétentes de l’ensemble des compétences nécessaires en termes de surveillance, contrôle et de sanction afin de permettre la supervision effective du respect par les initiateurs d’obligations vertes européennes des obligations prévues au titre II, chapitre 2, ainsi qu’aux articles 18 et 19 de ce même règlement. Cette mention du droit national indique que le règlement ne donne pas directement aux autorités nationales l’ensemble des compétences de supervision requises.
Le règlement sur les obligations vertes européennes introduisant de nouvelles missions spécifiques aux obligations vertes européennes, les actions de surveillance et d’enquête ainsi
que les pouvoirs de sanction qu’implique la supervision de ce règlement ne peuvent s’inscrire dans le cadre général des opérations faisant actuellement l’objet d’un contrôle de l’AMF. Il convient donc de compléter ce cadre pour ces nouvelles missions.
Plus spécifiquement, les articles 45 et 49 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 prévoient la mise en œuvre mesures de police administratives et de sanctions par les Etats membres conformément au droit national.
L’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pendant une durée ne pouvant excéder une année ne figure ni parmi les sanctions ni parmi les mesures de police administratives prévues par le code monétaire et financier.
Les dispositions relatives aux moyens de surveillance, d’enquête et de sanctions étant prévues dans la partie législative du code monétaire et financier, une modification législative est nécessaire. En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 poursuit l’objectif de mieux exploiter la capacité du marché unique à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union Européenne en matière de climat et d’environnement, en facilitant le développement du marché des obligations vertes de haute qualité, avec le moins de perturbations possible pour les marchés existants des obligations vertes. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle norme d’application volontaire est instaurée pour les obligations vertes de haute qualité, qui a) permet aux investisseurs de mieux identifier ces obligations et de pouvoir s’y fier et b) facilite l’émission de ces obligations en clarifiant la définition de ce qui peut être considéré comme vert, en harmonisant les pratiques en matière d’examen externe et en réduisant les risques potentiels pour la réputation des émetteurs.
L’objectif de la mesure de transposition est de doter l’Autorité des marchés financiers des compétences de contrôle et de surveillance énoncées à l’article 45 du règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 ainsi que des pouvoirs de sanctions nécessaires pour appliquer le règlement sur les obligations vertes européennes, énoncés à l’article 49 de ce même règlement.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La disposition vise la mise en conformité avec le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
L’article 44 du règlement étant d’application directe, aucune mesure de transposition ne devrait être nécessaire pour rendre l’Autorité des marchés financiers compétente pour superviser les émetteurs d’obligations vertes européennes. Il a été envisagé de ne pas mentionner cette compétence dans la loi, mais il a été considéré que cette solution portait atteinte à la lisibilité des missions de l’Autorité des marchés fiancer et en particulier au dispositif.
Pour les autres dispositions (surveillance, enquête et sanction), les modifications législatives sont nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions impératives du règlement.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Si l’article 44 suffit à doter l’Autorité des marchés financiers de la compétence pour superviser l’application de ce règlement, il a été décidé d’inscrire cette nouvelle compétence, ne découlant pas de ses missions usuelles, dans la législation nationale, afin de donner un aperçu au lecteur du code monétaire et financier de l’ensemble des compétences de cette autorité.
Pour les autres dispositions (surveillance, enquête et sanction), les modifications législatives sont nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions impératives du règlement. C’est cette solution unique qui a été suivie.
Il s’agit de permettre à l’Autorité des marchés financiers, conformément à l’article 45 de ce même règlement, de :
a) exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I;
b) exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations;
c) exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II;
d) exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III;
e) exiger que les émetteurs notifient la publication à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 4;
f) lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission;
g) exiger que les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents;
h) suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que
l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 ;
i) interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;
j) suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
k) interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
l) rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le présent règlement, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet;
m) interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19;
n) à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point l) du présent alinéa, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 concernant l’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ;
o) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.
L’interdiction faite à la personne physique ou morale d’émettre des obligations vertes pour une période n’excédant pas un an est mentionnée au m) de l’article 45 portant sur les pouvoirs de surveillance et d’enquête, et au c) de l’article 49, portant sur les sanctions et mesures administratives.
La mesure consistant en une interdiction temporaire d’émettre a donc été insérée dans la liste des sanctions que peut prendre la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. Cette même mesure, prévue
par l’article 45 de ce même règlement, contre les seuls émetteurs ayant fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée les dispositions du règlement, a été insérée à la liste des pouvoirs d’injonction du Collège, au IV de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier.
La mesure citée au l) de l’article 45 consistant à exiger d’un émetteur responsable d’une infraction rendue publique par l’Autorité des marchés financier qu’il publie cette information sur son site internet a aussi été d’ajoutée à l’article L. 621-13-9 du code monétaire et financier, lequel énonce la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers de rendre public le fait qu’un émetteur ait enfreint un règlement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Au sein du code monétaire et financier, les articles L. 621-8-4, L.621-13-9, L. 621-14, L. 621-15, L. 712-7, L. 783-8, L. 784-8, L. 785-7, L. 783-9, L. 784-9, L 785-8, L. 783-10, L. 784-10
et L. 785-9 sont modifiés. Un article L. 621-20-11 est créé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces dispositions assurent la mise en conformité avec le règlement (UE) 2023/ 2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023, notamment ses articles 45 et 49.
Elles donnent à l’Autorité des marchés financiers des pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction des émetteurs d’obligations vertes européennes, ainsi que des émetteurs d’obligations utilisant les modèles volontaires présents dans le règlement.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 établit un standard pour l’émission d’obligations vertes, qui aura pour effet de réduire la fragmentation du marché européen des obligations vertes, de renforcer la confiance des investisseurs dans les obligations vertes et d’augmenter les investissements dans les secteurs critiques pour la transition environnementale et climatique. Les présentes dispositions n’affectent pas cet impact.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les impacts sur les entreprises découlent directement du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
Ce règlement établit un standard pour l’émission d’obligations vertes, qui aura pour effet de :
- permettre aux investisseurs de mieux identifier les obligations vertes de haute qualité ;
- faciliter l’émission d’obligations vertes de haute qualité en :
o réduisant les coûts générés par la fragmentation des marchés européens ;
o clarifiant la définition du caractère vert d’une obligation, réduisant de ce fait le risque réputationnel des émetteurs appartenant à des secteurs qui ne seraient pas suffisamment couverts par les taxonomies existantes sur le marché.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le règlement sur les obligations durables européennes confie de nouvelles missions à l’Autorité des marchés financier, consistant en la supervision de la bonne application par les émetteurs de ce règlement.
Le présent article confère à l’Autorité des Marchés Financiers les compétences de surveillance et d’enquête visées par l’article 45 du règlement, ainsi que les pouvoirs de sanctions visés à l’article 49 de ce même règlement.
L’étude d’impact du règlement sur les obligations vertes européennes estime le nombre d’émissions d’obligations vertes européennes à 440 au sein de l’Union Européenne, ce qui, ramené au volume d’émission national, est inférieur à 50 émissions. Le volume de d’émissions à superviser devrait donc être absorbé par les effectifs actuels de l’Autorité des marchés financiers.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En fixant un standard européen d’obligations vertes, le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 concourt à la réorientation des investissements vers des projets économiques ayant un impact important en matière de climat et d’environnement, et ainsi à l’atteinte des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union Européenne. L’introduction d’un tel standard adossé à la taxonomie verte européenne permettra d’accroître le volume de financement des projets concourant aux objectifs environnementaux européens a) en renforçant l’attractivité des obligations vertes pour les investisseurs, b) en réduisant les risques de controverses liés à l’émission d’obligations durables, c) et en orientant le marché des obligations vertes, en expansion, vers les projets ayant un impact avéré sur le climat et l’environnement. Les présentes dispositions participent de la bonne application du règlement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation obligatoire n’a été identifiée.
L’Autorité des marchés financiers a été consultée de façon informelle au sujet de la conformité juridique de la disposition proposée. Celle-ci a rendu un avis le 17 mai 2024,
validant l’analyse juridique proposée, et suggérant des amendements, de portée juridique, ayant été pris en compte dans le projet de transposition.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 est applicable à partir du 21 décembre 2024.
La présente disposition entrera en vigueur à cette date.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l’identité législative », les lois et règlements s’appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit.
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution
ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Les dispositions relatives aux obligations vertes européennes mettent à jour les tableaux compteurs Lifou des articles L. 783-8, L. 784-8, L. 785-7, L. 783-9, L. 784-9, L. 785-8, L.
783-10, L. 784-10 et L. 785-9. Le règlement (UE) n° 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique et à Saint-Pierre-et-Miquelon par un 7° bis de l’article L. 712-7, collectivités qui sont des pays et territoires d’outre-mer où le droit européen ne s’applique pas.
5.2.3. Textes d’application
Les présentes dispositions ne nécessitent aucun texte d’application.
Article 1er (IV) – Clarification de la règle de conflit de lois applicables aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits sur DLT et création de régimes de sûretés sur crypto-actifs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ou règlement « MiCA ») crée un marché harmonisé des crypto-actifs en Europe.
Si le règlement MiCA prévoit des dispositions relatives à l’émission et à la fourniture de services financiers sur crypto-actifs, ainsi qu’un régime d’agrément et de supervision des prestataires de services sur crypto-actifs, le règlement reste en revanche silencieux quant à la nature juridique des crypto-actifs ou aux sûretés pouvant être constituées sur les crypto-actifs.
Les mécaniques de marché en lien avec des crypto-actifs impliquent souvent que des garanties soient données sur des crypto-actifs (sur des marchés de dérivés mais également potentiellement sur des marchés au comptant de crypto-actifs). Ainsi, la définition d’un cadre juridique de droit national solide sur le nantissement permettra aux prestataires agréés en France de développer leurs offres.
Par ailleurs, s’agissant de la finance tokénisée, à savoir l’émission de titres financiers directement inscrits sur une technologie de registres distribués (DLT), la réglementation actuelle ne clarifie pas les règles de conflit de lois applicables en la matière. Or, s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine.
Dans le cadre de son rapport du 27 janvier 2024 portant sur le règlement MiCA11, le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP) a proposé de clarifier le régime juridique applicable aux crypto-actifs, et en particulier s’agissant de la constitution de sûretés et de garanties financières. Un autre rapport rendu le 31 mai 2024 par le HCJP clarifiait la question de la détermination de la loi applicable aux actifs inscrits en registres distribués12 .
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
11 Rapport_61_F.pdf (banque-france.fr)
12 Rapport_63_F.pdf (banque-france.fr)
D’un point de vue substantiel, les propositions liées à la création de sûretés et garanties sur les crypto-actifs sont relatives à la réglementation de la propriété et du droit des biens, qui relèvent de la compétence du législateur conformément à l’article 34 de la Constitution.
De même, l’institution d’une règle de conflit de lois pour clarifier le droit applicable aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie de registres distribués relève de la compétence du législateur.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune convention internationale ou traité relatif à la constitution de garanties (remise en pleine propriété ou nantissement de crypto-actifs) sur les crypto-actifs. En effet, la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les garanties financières (ou directive Collateral) n’inclut pas les crypto-actifs au sens du règlement MiCA.
Par ailleurs, le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n°600/2014 et (UE) n°909/2014 et la directive 2014/65/UE ne prévoit aucune règle en matière de conflit de lois pour les titres financiers inscrits sur DLT.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Plusieurs pays européens ont déjà lancé une démarche d’évolution de leur régime juridique applicable aux crypto-actifs :
- Aux Pays-Bas, une piste évoquée par les régulateurs nationaux pour se conformer à l’exigence de résistance à la faillite du conservateur serait de recourir à un instrument de droit local déjà existant, la fondation de droit hollandais (stichting). Les clients pourraient alors avoir un droit – pouvant n’être qu’un simple droit de créance – à l’encontre de cette fondation de droit hollandais (stichting), celle-ci assurant la protection contre la faillite du prestataire. Si cette solution n’est pas sans poser des questions quant aux services devant être considérés comme rendu par cette fondation, la France ne dispose pas d’un véhicule équivalent résistant à la faillite du conservateur pouvant jouer ce rôle.
- Au Royaume-Uni, la UK Law Commission avait recommandé dans son rapport « Digital assets : Final Report »13, l’élaboration d’une proposition de législation destinée à confirmer que les crypto-actifs sont un troisième type bien incorporel (thing) au sens du droit anglais. Cette recommandation s’est traduite par la publication, en juillet
13 Digital assets - Law Commission
dernier, d’un rapport complémentaire et d’une proposition de loi dont l’unique objet est de confirmer que les crypto-actifs constituent un troisième type de bien incorporel (thing).
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le Gouvernement estime nécessaire de sécuriser juridiquement la constitution de garanties sur les crypto-actifs (à savoir la constitution de garanties financières sur crypto-actifs et le nantissement sur crypto-actifs) ainsi que de clarifier la règle de conflit de lois régissant les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués. Or, il est nécessaire de modifier le code monétaire et financier.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif de cet article est de clarifier les modalités de constitution de contrats de garantie financière sur crypto-actifs et de créer un régime de nantissement sur crypto-actifs, ainsi que de clarifier les règles de conflit de lois portant sur les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur titres financiers inscrits sur DLT.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le Gouvernement entend reprendre les suggestions de rédactions proposées par le Haut Comité juridique de place dans les deux rapports précédemment mentionnés.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le Gouvernement entend reprendre les suggestions de rédactions proposées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) dans les deux rapports précédemment mentionnés. Le présent article vise à clarifier la règle de conflit de lois applicable s’agissant des conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués. Il institue également un régime de garanties financières sur crypto-actifs, ainsi qu’un régime de nantissement portant sur ces mêmes actifs.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Au sein du code monétaire et financier, les articles L. 211-7 et L. 211-38 sont modifiés, de même que les compteurs « Lifou » des articles L. 742-1, L. 743-1, L. 744-1, L. 742-13-1, L.
743-13-1 et L. 744-12-1. Un nouvel article L. 226-5 est ajouté au sein de ce même code.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces dispositions n’entrent pas en conflit avec des textes de droit international ou de droit de l’Union européenne, dans la mesure où les règles de droit civil, et en particulier celles sur la constitution de sûretés, relèvent par principe du droit national, et qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun texte européen réglementant la constitution de sûretés sur crypto-actifs ni de texte prévoyant une harmonisation des règles de conflit de lois en la matière.
Il en est de même en matière de sûreté sur crypto-actifs : la directive Collateral relative aux contrats de garantie financière n’inclut pas les crypto-actifs, et il n’existe aucun instrument de droit européen relative à la remise
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Il est attendu une sécurisation juridique accrue et partant un développement plus prononcé des opérations de financement utilisant les crypto-actifs en guise de sûretés.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises disposant de crypto-actifs pourront les utiliser en guise de sûretés, soit dans le cadre de contrats de garantie financière, soit dans le cadre de nantissement, ce qui sera de nature à faciliter leur financement.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Néant.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation obligatoire n’a été identifiée. La consultation du comité consultatif sur la législation et la réglementation financière n’est notamment pas nécessaire car les dispositions ne traitent pas de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises
d'investissement. Au contraire, il s’agit de dispositions qui entrent dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers (article L. 614-2 du code monétaire et financier).
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française. Un décret sera cependant nécessaire pour préciser les modalités de la constitution et de la réalisation de nantissement sur crypto-actifs. Par ailleurs, les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l’identité législative », les lois et règlements s’appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit.
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution
ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Les tableaux compteurs Lifou des articles L. 742-1, L. 743-1, L. 744-1, L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 du code monétaire et financier sont mis à jour.
5.2.3. Textes d’application
Les présentes dispositions verront leurs modalités d’application définies par un décret en Conseil d’Etat.
Article 2 (I) - L’exigence minimale de fonds propres et
d’engagements éligibles - « directive Daisy Chains II »
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
La directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 (ci-après « directive Daisy Chains II »), dont l’étude d’impact a été publiée avec l’ensemble de la proposition législative visant à modifier le cadre de gestion de crises bancaire et de garantie des dépôts (CMDI), modifie la directive 2014/59/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (dite « BRRD »).
Publiée le 22 avril 2024, elle doit être transposée au plus tard le 13 novembre 2024 et s’appliquer à compter du 14 novembre 2024.
Elle suppose de mettre en cohérence le code monétaire et financier pour :
- Modifier l’article L. 613-34-1 du code monétaire et financier (CMF) pour introduire une définition des « entités de liquidation » (article 1, point (1) de la directive) qui sont des entités qui ne requièrent pas, en principe, la fixation d’une exigence de MREL14 (« Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities »). Il peut notamment s’agir de filiales au sein de groupes de résolution ;
- Modifier l’article L. 613-44 du CMF pour y introduire (1) le nouveau régime applicable aux entités de liquidation (article 1, point (2) de la directive), ainsi que (2) la faculté dérogatoire pour l’autorité de résolution de fixer une exigence de MREL sur une base « consolidée » plutôt qu’individuelle pour certaines filiales qui sont des entités intermédiaires au sein d’un groupe de résolution (article 1, point (3) de la directive), et (3) mettre en cohérence cet article avec les nouvelles dispositions de la directive pour supprimer les mentions devenues incompatibles avec celle-ci ;
- Dans un second temps, mettre en cohérence la partie réglementaire du code via un décret en Conseil d’État (articles R. 613-46 et suivants, voir ci-après) afin de préciser les règles et conditions pour la fixation du MREL, notamment :
o les conditions dans lesquelles, par dérogation au principe d’inapplication des exigences de MREL pour les entités de liquidation, des instruments sont éligibles pour satisfaire à cette exigence lorsqu’elle s’applique ;
14 L’exigence de MREL est définie par la directive BRRD et le règlement sur le Mécanisme de Résolution Unique (MRU). Les établissements concernés doivent respecter un minimum de ressources composées de fonds propres prudentiels et de dette éligible, lesdites ressources devant pouvoir être utilisées dans le cadre d’un renflouement interne (« bail-in ») en cas de défaillance de l’établissement.
o les conséquences du statut d’entité de liquidation quant aux règles de déduction que doivent appliquer les entités intermédiaires dans une chaîne de détention (« daisy chains », voir ci-après) ;
o les conditions permettant, par dérogation, de fixer sur base sous-consolidée, l’exigence de MREL de certaines entités intermédiaires ;
o l’adaptation des exigences de reporting de MREL aux règles introduites par la directive.
La résolution bancaire est un régime de gestion des défaillances d’établissements bancaires, exorbitant du droit commun (procédures collectives) et spécifique à ces établissements.
Elle consiste à appliquer des outils de résolution (renflouement interne et transferts) à un établissement bancaire ou financier défaillant, de façon à le restructurer ou à lui imposer une sortie de marché.
Ce régime comporte un volet préventif (« resolution planning ») auquel appartient l’exigence de MREL. Elle vise à préparer la capacité des établissements bancaires à subir un renflouement interne (« bail-in ») en cas de défaillance.
La résolution est actuellement appliquée seulement aux plus grandes banques, qui sont généralement constituées en groupe comprenant des filiales. L’autorité de résolution fixe pour ces groupes une « stratégie de résolution » à titre préventif, au niveau du groupe de résolution.
Pour préparer la résolution des grands groupes bancaires soumis au « resolution planning », l’autorité de résolution (en France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR ; pour les grands groupes européens le Conseil de résolution unique est compétent) fixe des exigences de MREL, tant au niveau du groupe et de l’entité mère (MREL externe) qu’au niveau des filiales considérées comme critiques (MREL interne).
L’exigence de MREL de l’entité de résolution est dite « externe », parce qu’elle correspond à des ressources de fonds propres et de dettes issues d’investisseurs extérieurs au groupe. En cas de renflouement interne, ils seraient mis à contribution pour absorber les pertes et recapitaliser l’établissement, par la réduction et la conversion de leurs droits. Cette exigence de MREL externe est toujours établie sur base consolidée, en tenant compte des bilans de l’ensemble des entités juridiques qui composent le groupe bancaire concerné. Ainsi, l’exigence de MREL externe tient compte des besoins d’absorption de perte et de recapitalisation (en cas de défaillance) que génère l’activité du groupe dans son ensemble.
Lorsqu’une filiale d’un groupe de résolution est, en raison de son importance, visée par une exigence de MREL, celle-ci est dite « interne » parce qu’elle correspond à des ressources de fonds propres et de dettes issues du groupe auquel elle appartient. À la différence de l’exigence de MREL externe, l’exigence de MREL interne est en principe fixée sur base individuelle, correspondant au seul bilan de la filiale concernée. Dans ce cas, la finalité du MREL est de garantir la possibilité pour la filiale, en cas de défaillance à son niveau, de faire supporter au groupe, et in fine à l’entité de résolution du groupe, l’absorption des pertes et la recapitalisation, par la réduction et la conversion de ces ressources éligibles au MREL interne.
Ce processus dit de « remontée des pertes » peut être plus complexe dans les cas où l’entité de résolution ne détient pas directement les instruments de fonds propres et de dette qui satisfont
le MREL interne de la filiale considérée : une ou plusieurs entités intermédiaires s’interposent alors dans la chaîne de détention. La prise en compte de ces particularités dans le calcul des exigences de MREL est l’objet des règles en matière de « daisy chain ».
Les « structures en guirlande » (daisy chains) désignent, au sein des groupes de résolution, les chaînes de détention indirecte d’instruments de fonds propres et de dette éligibles au MREL interne, émis par des filiales et détenues par des entités intermédiaires elles-mêmes filiales de l’entité de résolution.
L’enjeu de la réglementation relative au MREL des « daisy chains » est donc de s’assurer que la chaine de remontée des pertes est bien dimensionnée pour éviter qu’une perte ne reste supportée au niveau d’une entité intermédiaire, sans pouvoir être transmise à l’entité de résolution via la réduction et la conversion des ressources éligibles au MREL. Une telle situation pourrait compromettre la stratégie de résolution globale applicable au groupe.
En 2022, un premier texte « Daisy Chains » est venu procéder à des modifications des règles de fixation d’exigence de MREL interne pour les entités intermédiaires des groupes de résolution notamment par l’introduction de règles de déduction permettant de ne pas compter deux fois les ressources MREL pré-positionnées au niveau des entités intermédiaires15 et ainsi de s’assurer de la suffisance de ces ressources.
Néanmoins, ces nouvelles règles, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, entraînaient des augmentations importantes de ces exigences pour certains groupes bancaires constitués en structure « HoldCo16 », un effet de bord non justifié par la réalité des besoins de recapitalisation.
Ainsi, la directive de 2022 a aussi donné mandat à la Commission européenne de proposer sous un an des ajustements ciblés supplémentaires permettant le calcul des exigences de MREL interne sur une base consolidée plutôt qu’individuelle. Le périmètre consolidé de calcul devait ainsi permettre de prendre en compte toutes les entités juridiques individuelles liées au sous-groupe détenu par l’entité intermédiaire pour les combiner comptablement en une seule entité afin de calculer l’exigence de MREL interne de l’entité intermédiaire. Ce mode de fixation de l’exigence devait être une alternative à la fixation de l’exigence de MREL interne de l’entité intermédiaire sur base individuelle, avec application des déductions.
C’est ce mandat qui a conduit la Commission européenne à faire une nouvelle proposition de directive en 2023 (« Daisy Chains II »), définitivement adoptée par le Conseil de l’UE et le Parlement européen le 11 avril 2024 après un examen accéléré. Elle doit désormais être transposée.
15 Pour calculer son exigence de « MREL interne », l’entité intermédiaire doit « déduire » les ressources MREL des filiales placées en dessous d’elle dans la remontée des pertes. Ainsi, elle ne comptabilise que ses « propres »
ressources. Dans le cas contraire (sans déduction), les ressources de recapitalisation de ses « filles » seraient comptabilisées deux fois (au niveau de la fille et de l’entité intermédiaire), et l’exigence de MREL interne de l’entité intermédiaire serait ainsi sous-évaluée par rapport aux besoins de recapitalisation réelle qu’elle doit couvrir en cas de crise bancaire.
16 Dans ces structures de groupes bancaires, la tête de groupe est une holding qui n’exerce pas elle-même les activités bancaires.
La directive introduit :
- Une définition et un régime des « entités de liquidation », qui sont des entités qui ne requièrent pas, en principe, la fixation d’une exigence de MREL car leur éventuelle défaillance ne serait pas traitée par l’emploi des pouvoirs de résolution. Il peut notamment s’agir de filiales au sein de groupes de résolution (article premier, points (1) et (2) de la directive).
- De nouveaux cas dans lesquels les autorités de résolution pourront choisir de fixer les exigences de MREL interne d’une entité intermédiaire sur une base dite « consolidée » plutôt qu’individuelle avec déduction (article premier, point (3) de la directive)
Une partie de ces modifications, notamment les règles de calibration des cibles de MREL, et d’éligibilité des instruments à l’exigence de MREL, sera transposée par voie réglementaire.
Enfin, des corrections rédactionnelles du texte actuellement en vigueur sont également introduites.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Néant.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Néant.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il s’agit d’une transposition de directive. La directive Daisy Chains II vient modifier certaines modalités de fixation du MREL qui sont prévue par des dispositions de nature législative du code monétaire et financier. Il est donc nécessaire de légiférer pour se mettre en conformité avec le droit de l’UE.
À cette occasion, il est proposé de restituer la nature réglementaire de l’ensemble des dispositions concernant les règles de fixation du MREL (externe ou interne) des entités bancaires (conditions d’éligibilité des instruments, niveau, règles de calcul). Restituer la valeur réglementaire de ces dispositions permettra également de fluidifier les prochains processus de transposition, ces règles devant de nouveau être modifiées à l’occasion de la revue du cadre européen de gestion des crises bancaires et de résolution, en cours d’adoption.
La transposition de « Daisy Chains II » a également été l’occasion d’une reprise des dispositions de transposition des directives BRRD du domaine législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit d’une mesure de transposition dans le droit national des modifications apportées à la directive BRRD par la directive « Daisy Chains II » et de corriger des dispositions de transposition de la directive BRRD dans la partie législative du code.
Au-delà de la conformité au cadre européen, cette transposition permet de clarifier les dispositions françaises applicables en matière d’exigences minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), destinées à garantir la capacité des groupes bancaires à faire absorber d’éventuelles pertes à leurs actionnaires et créanciers, en cas de défaillance.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Dans la mesure où la transposition du droit de l’UE est une obligation des Etats-membres et où le droit de l’UE pose des règles qui ne s’accordent pas avec des dispositions de nature législative, aucune autre option que la modification de la loi n’a été envisagée.
Plus particulièrement, le Conseil de résolution unique (CRU) est l’autorité de résolution des groupes bancaires qui relèvent de sa compétence directe en vertu du règlement (UE)
n°806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 (règlement MRU). Cette compétence directe couvre 97% des actifs bancaires du secteur français17 .
Or, l’article 29 du règlement MRU donne l’obligation à l’ACPR de mettre en œuvre les décisions du CRU sur le fondement des dispositions nationales de transposition de la directive BRRD.
Ainsi, il importe de transposer les dispositions de la directive BRRD modifiées par la directive Daisy Chains II pour que l’ACPR puisse mettre en œuvre les décisions prises par le CRU sans risque juridique au niveau national. Les dispositions concernées de la BRRD avaient été transposées dans la partie réglementaire du code monétaire et financier, et dans sa partie législative. Pour les modifications qui affectent cette dernière, il est donc nécessaire de légiférer.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La transposition permettra à l’autorité de résolution de fixer les exigences de MREL interne en tenant davantage compte de la matérialité du besoin de recapitalisation dans un groupe bancaire (i) en ayant la possibilité de désigner des filiales comme entités de liquidation, en principe non soumises au MREL, en fonction de la stratégie de résolution de groupe (ii) en choisissant de fixer les exigences de MREL interne des entités intermédiaires sur base comptable individuelle (avec déduction du MREL des filiales placées sous son contrôle) ou sur base comptable consolidée lorsqu’elle celle-ci est plus pertinente, pour certaines entités intermédiaires.
Des corrections de transposition de la directive BRRD2 sont également prévues pour clarifier le cadre de résolution bancaire.
Ainsi, il est prévu :
- de modifier les articles L. 613-34-1 (pour la définition d’entités de liquidation), L.
613-44 (relatif aux exigences de MREL) pour transposer la directive Daisy Chains II ;
- de corriger des erreurs de renvoi de la transposition de la directive BRRD aux articles L. 613-44-1, L. 613-56, L. 613-34-1 et de préciser des dispositions du code monétaire et financier introduites lors de la transpositions de BRRD (article L. 511-41-1, L. 613-55, L. 613-55-12, L. 613-56-1, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-53-4, L. 613-55-1).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
17 Voir le rapport annuel de la BCE 2023
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Cet article apporte les modifications suivantes au code monétaire et financier :
- Modification des articles L.613-34-1 (pour la définition d’entités de liquidation), L.613-44 (pour les exigences de MREL de ces entités et des entités intermédiaires de la Daisy Chains) correspondant à la transposition de la directive Daisy Chains II ;
- Modification des articles L. 613-44-1, L. 613-56, L. 613-34-1 pour corriger des erreurs de renvoi de la transposition de la directive BRRD, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du 20 mai 2019, dite « BRRD2 » ;
- Clarification des articles L. 511-41-1-A, L. 613-55, L. 613-55-12, L. 613-56-1, L.
612-1, L. 613-34-1, L. 613-53-4, L. 613-55-1 relativement aux dispositions de transposition de la directive BRRD, telle que modifiée par BRRD2 ;
- L’extension de ces dispositions à l’outre-mer est réalisée par la modification du tableau du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 ainsi que par l’actualisation des compteurs Lifou des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Cet article vise à transposer la directive dite Daisy Chains II en ce qu’elle modifie la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
Elle vise également à corriger des dispositions de transposition de la directive BRRD, telle que modifiée notamment par la directive dite « BRRD2 ».
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les dispositions proposées permettent aux autorités de résolution européenne (Conseil de résolution unique) et française (ACPR) de mieux calibrer les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) des filiales des groupes bancaires au sein des « daisy chains » (chaînes de détention) afin de garantir la remontée au niveau de la société-mère des éventuelles pertes de ces filiales en cas de crise bancaire.
Notamment, les autorités de résolution pourront ainsi, lorsqu’elles le jugent approprié, fixer l’exigence MREL des entités intermédiaires sur une base consolidée (généralement plus exigeante) correspondant au sous-groupe de filiales détenues par l’entité intermédiaire, plutôt que sur une base individuelle, de manière à se fonder sur la meilleure mesure économique du besoin de recapitalisation de cette entité intermédiaire, intégrant les filiales du sous-groupe qu’elle détient.
In fine, ces dispositions permettront de renforcer la stabilité financière au sein de l’Union européenne en assurant la capacité effective des groupes bancaires à absorber les pertes en cas de crise et l’application coordonnée de mesures de résolution à l’échelle des groupes bancaires, notamment dans le cas de groupes transnationaux.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Certaines entités intermédiaires présentes dans les groupes bancaires français seront concernées par la possibilité ouverte pour les autorités de résolution (le Conseil de résolution unique pour 97% du secteur français) de recourir à l’approche consolidée pour fixer leurs exigences de MREL interne (au lieu d’une approche sur base dite individuelle).
Cette possibilité de calcul des exigences de MREL des entités intermédiaires concernées sur base consolidée plutôt qu’individuelle avec déduction était au cœur du mandat donné à la Commission européenne de proposer un texte Daisy Chains II sous 1 an après la publication de Daisy Chains I, afin d’éviter une augmentation trop importante des exigences de MREL de certaines entités intermédiaires, qui résulterait de l’application du régime de déductions sur base individuelle prévu par ce premier texte.
Daisy Chains II précise que le recours à l’approche consolidée pour calculer les exigences de MREL des entités intermédiaires reste dérogatoire et ne doit pas conduire à surestimer les besoins en recapitalisation, dans le cas des structures dites « OpCo »
18, présentes en France.
Selon les particularités de chaque entité intermédiaire, la fixation de l’exigence de MREL par application de cette dérogation conduira à une augmentation, ou à une baisse de son exigence, par comparaison avec le principe de fixation sur base individuelle avec déduction de la capacité MREL des détentions par l’entité intermédiaire de certains instruments émis par les filiales de cette entité.
L’introduction de la notion d’entités « de liquidation » qui ne doivent en principe faire l’objet d’aucune fixation d’exigence MREL représentera un allègement des exigences de MREL interne pour les groupes bancaires français, outre une réduction de la charge administrative associée.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
18 Ces structures de groupe ont une tête de groupe qui n’est pas une simple holding et exerce elle-même les activités bancaires.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’introduction de la notion d’entités « de liquidation » qui ne doivent en principe faire l’objet d’aucune fixation d’exigence MREL représentera un allègement de la charge administrative de l’ACPR en tant qu’autorité de résolution, et en tant qu’autorité nationale chargée de la mise en œuvre et de la notification des décisions prises par le Conseil de résolution unique.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les mesures envisagées visent à favoriser la stabilité financière et la gestion des crises bancaires.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
La consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) est obligatoire aux termes de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier ; il été saisi par voie de procédure écrite le 29 avril 2024 et a rendu un avis favorable le 3 mai 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le 1er paragraphe de l’article 3 de la directive Daisy chains II prévoit que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 13 novembre 2024, les dispositions nécessaires. Celles-ci doivent être applicables à partir du 14 novembre 2024.
S’agissant des dispositions dont le seul objet est de rendre à des dispositions formellement législatives leur nature réglementaire sans transposer la directive (les a) et e) du 4°), elles entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024 afin de se prémunir contre tout risque de vide juridique.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Les dispositions concernant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles modifient les tableaux compteurs Lifou des articles L. 773-5, L. 774-5, L. 775-5, L. 783-4, L.
784-4 et L. 785-3. Les adaptations de l’article L. 613-34-1 sont mises à jour au 3° du III des
articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 avec notamment le remplacement des mots « banque central » par « l’Institut d’émission d’outre-mer ».
Par ailleurs, la modification du III de l'article L. 613-34 n'est pas étendue car le III n'a pas été rendu applicable dans les collectivités du Pacifique.
5.2.3. Textes d’application
Des dispositions prises par décret en Conseil d’Etat sont prévues :
- Décret en Conseil d’Etat prévu [au I et au VI] de l’article L. 613-44 CMF et précisant les modalités d’exigences du MREL (calibration, éligibilité et subordination).
- Décret en Conseil d’Etat prévu au I bis de l’article L. 613-44 CMF fixant les conditions dans lesquelles le collège de résolution peut soumettre au MREL une entité de liquidation ou assimilée.
- Décret en Conseil d’Etat prévu [au IV et au VI] de l’article L. 613-44 CMF fixant les conditions dans lesquelles une filiale d’entité de résolution peut respecter le MREL sur une base consolidée.
- Décret en Conseil d’Etat afin de modifier les articles R. 613-46 et suivant du CMF pour transposer les dispositions de la directive Daisy Chains II qui n’appellent pas de modification au niveau législatif.
Il est également prévu de fixer la date d’entrée en vigueur des a) et e) du 4° par voie réglementaire, soit dans le décret en Conseil d’Etat précité.
Article 2 (II) - Mise en œuvre du règlement CRR3
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
En réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009, l’Union européenne a entrepris de réformer largement le cadre prudentiel des établissements financiers afin d’accroître la résilience de son secteur bancaire. L’un des principaux volets de cette réforme a consisté à mettre en œuvre les normes internationales arrêtées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et en particulier ce qu’il est convenu d’appeler la « réforme de Bâle III » et les normes qui en ont résulté. Si grâce à cette réforme le secteur bancaire de l’Union européenne est satisfaisant, certaines lacunes révélées par la crise financière mondiale doivent encore être corrigées.
Ainsi, un nouveau règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil dit « CRR3 », modifiant le règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres, publié le 19 juin 2024, entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Ce règlement a pour vocation de transcrire en droit européen les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017, qu’il est convenu d’appeler « cadre de Bâle III finalisé », qui comprend principalement un affinement des exigences prudentielles en matière de risque de crédit, risque de marché, risque de contrepartie, et risque opérationnel.
Notamment, l’article premier de ce règlement modifie la définition de « compagnie financière holding » (CFH) du point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
L’article L. 517-1 du code monétaire et financier définit la CFH comme « un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. ».
Les présentes dispositions prévoient de modifier l’article L. 517-1 du code monétaire et financier pour renvoyer directement à la définition de la CFH inscrite au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement CRR, à partir de l’entrée en application de CRR3 le 1er janvier 2025. Cet article aura alors pour effet, après l’entrée en application du règlement CRR3, d’aligner le droit national avec la nouvelle définition de ce règlement, ce qui aura pour effet de modifier les critères de définition de la « compagnie financière holding ».
Ce règlement CRR3 modifie également le cadre prudentiel de prise en compte du risque opérationnel pour les établissements, cette modification découlant directement des derniers éléments de la réforme de Bâle III finalisé. Dans cette revue, les approches dites « de mesure avancée » pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (qui sont basées sur les modèles internes des banques) et les trois approches dites « standardisées »
existantes sont remplacées par une seule approche dite « standardisée » fondée sur deux composantes : une mesure des revenus de la banque, et une mesure des pertes historiques de la banque.
A l’occasion de cette revue, certains articles du règlement modifié CRR sont réorganisés, en particulier les articles donnant les exigences minimales de fonds propres pour prendre en compte le risque opérationnel qui ne sont plus les 315 et 317 mais les 312, et le cas échéant le 315 du règlement (UE) 575/2013.
L’alinéa 5 du I de l’article L. 214-10-1 donne les conditions à respecter pour les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM, et exige en particulier que ces entreprises respectent le même cadre prudentiel que les établissements bancaires en matière de gestion du risque opérationnel. Il fait donc aujourd’hui référence aux articles 315 et 317 du règlement (UE) 575/2013, et cette référence à ces articles doit donc être mise à jour en conséquence des modifications apportées par le règlement CRR3.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Au titre des nouvelles dispositions du règlement CRR découlant du règlement modificateur CRR3, une CFH est une entreprise remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1. il s'agit d'un établissement financier ;
2. ce n'est pas une compagnie financière holding mixte ;
3. elle a au moins une filiale qui est un établissement ;
4. plus de 50 % de l'un des indicateurs suivants est associé, de manière constante, à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers, et à des activités exercées par l'entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l'acquisition ou à la détention de participations dans des filiales lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par des établissements ou des établissements financiers :
- les fonds propres de l'entreprise sur la base de sa situation consolidée ;
- les actifs de l'entreprise sur la base de sa situation consolidée ;
- les recettes de l'entreprise sur la base de sa situation consolidée ;
- le personnel de l'entreprise sur la base de sa situation consolidée ;
- d'autres indicateurs jugés pertinents par l'autorité compétente.
Enfin, une marge de discrétion est prévue pour que l’autorité de supervision compétente (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR ou Banque centrale européenne – BCE) puisse ne pas qualifier une entreprise de compagnie financière holding même si l'un des indicateurs mentionnés ci-dessus est rempli, lorsqu'elle estime que l'indicateur en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe.
Avant de prendre une telle décision, l'autorité compétente consulte l'Autorité bancaire européenne (ABE) et fournit une justification étayée et détaillée sur les plans qualitatif et quantitatif. L'autorité compétente tient dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elle décide de s'en écarter, elle fournit à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi l'avis en question.
Ainsi, par rapport à la définition de CFH actuellement en vigueur, cette nouvelle définition vise à clarifier que toutes les activités du groupe, y compris celles de l’entreprise elle-même, sont considérées pour déterminer si l’entreprise remplit les critères quantitatifs prévus au point iv) ci-dessus. En outre, elle introduit cette nouvelle marge de discrétion dévolue à l’autorité de supervision pour ne pas qualifier une entreprise de CFH. En effet, les colégislateurs se sont accordés sur le fait que certains cas particuliers, certains des critères listés n’étaient pas pertinents, et qu’il était donc important de donner cette marge de manœuvre supplémentaire au superviseur.
Au titre des nouvelles dispositions du règlement CRR découlant du règlement modificateur CRR3, la gestion prudentielle du risque opérationnel est revue conformément aux standards de Bâle III finalisé. Cette revue aura un effet de standardisation de la gestion du risque opérationnel, supprimant le recours aux modèles internes et fondant le calcul des exigences en capitaux sur les revenus de l’établissement et son historique de pertes dues à des raisons opérationnelles.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Aucun élément de droit comparé n’est à signaler.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Cette nouvelle rédaction de la définition de CFH dans le règlement CRR3 fait suite au constat par les co-législateurs européens d’un manque de clarté dans la définition actuelle rendant difficile une application uniforme des règles par les autorités de supervision au sein de l’Union.
Ainsi, le règlement CRR3 modifiera la définition de la CFH à compter du 1er janvier 2025.
Or, en droit interne, cette définition est posée par une disposition législative. Il est donc nécessaire de légiférer pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.
En ce qui concerne l’exigence prudentielle en matière de prise en compte du risque opérationnel nécessaire à l’éligibilité des entreprises d’investissement à l’activité de dépositaire d’OPCVM, la référence au règlement CRR dans l’article L. 214-10-1 deviendra inopérante à l’entrée en vigueur de CRR3 et demande donc d’être mise à jour.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette nouvelle rédaction de l’article L. 517-1 une application uniforme des règles par les autorités de supervision au sein de l’Union. En outre, elle permet de donner une marge de discrétion supplémentaire aux autorités de supervision pour apprécier l’opportunité de ne pas qualifier une entreprise de CFH en fonction de la réalité des activités de l’entreprise et des risques qu’elle porte et, ce faisant, d’exclure cette entité consolidante ultime (la dernière entité à consolider le groupe) du périmètre de la supervision prudentielle. Les risques auxquels il est fait référence ne sont pas des risques portant sur la qualification de CFH. Il s’agit des risques encourus de fait par l’entreprise et qui justifient (ou non) de la qualifier de CFH, étant précisé que cette qualification entraine des exigences prudentielles supplémentaires.
En ce qui concerne la nouvelle rédaction de l’article L. 214-10-1, elle permet de prendre en compte l’évolution de la prise en compte des risques opérationnels en matière de stabilité financière pour les entreprises d’investissements dépositaires d’OPCVM.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Dans la mesure où la transposition du droit de l’UE est une obligation des Etats-membres et où le droit de l’UE pose une définition de la CFH différente de celle qui est inscrite à l’article
L. 517-1 du code monétaire et financier, aucune autre option que la modification de la loi n’a été envisagée. Lors de la transposition de la directive (UE) 2014/91 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 dite « OPCVM V », le choix a été fait dans l’ordonnance 2016-312 d’exiger de la part des entreprises d’investissement, pour qu’elles puissent exercer l’activité de dépositaire d’OPCVM, le respect du cadre prudentiel des établissements de crédit donné dans CRR en matière de risque opérationnel, et c’est dans la continuité et le respect de ce choix que la disposition met en conformité cette exigence avec le nouveau cadre de gestion des risques opérationnels apporté par CRR3.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est prévu de modifier l’article L. 517-1 du code monétaire et financier pour intégrer automatiquement la définition de CFH telle qu’elle résultera des modifications apportées par le règlement CRR3 au règlement CRR à compter du 1er janvier 2025.
L’ACPR et la BCE, pour les entités relevant de leur supervision, disposent d’une marge de discrétion supplémentaire pour apprécier l’opportunité de ne pas qualifier une entreprise de CFH, après évaluation des activités de l’entreprise et des risques qu’elle porte. En cas d’exercice de cette dérogation, l’autorité de supervision exclut cette entité consolidante ultime du périmètre de la supervision prudentielle. A ce stade, et sans préjuger des décisions à venir des superviseurs, il n’a pas été identifié de CFH française susceptible de bénéficier de cette mesure.
Il est également prévu de modifier l’article L. 214-10-1 du code monétaire et financier pour mettre à jour les références au règlement CRR en ce qui concerne les exigences prudentielles pour risque opérationnel que les entreprises d’investissement doivent respecter pour être éligibles aux activités de dépositaire d’OPCVM.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Cet article modifie les articles L. 214-10-1 et L. 517-1 du code monétaire et financier et actualise les tableaux compteurs Lifou du I des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Cet article vise à aligner la définition de « compagnie financière holding » à l’article L. 517-1 du code monétaire et financier avec la définition prévue au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 dit « CRR » en faisant une référence directe à ces dispositions.
Cet article vise également à mettre à jour les références aux exigences prudentielles en capital aux fins de gestion du risque opérationnel aux articles 315 et 317 vers les articles 312 et le cas échéant 315 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, faites dans l’article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Aucun impact macroéconomique n’a été identifié.
La discrétion donnée à l’ACPR et à la BCE, pour les entités relevant de leur supervision, de ne pas qualifier une entreprise de CFH permet potentiellement d’exclure une entité consolidante du périmètre de la supervision prudentielle. Cela étant, à ce stade, et sans préjuger des décisions à venir des superviseurs, il n’a pas été identifié de CFH française susceptible de bénéficier de cette mesure.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Il existe aujourd’hui 19 CFH en France19. Les modifications par rapport à la définition actuellement en vigueur prévue au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 CRR n’étant pas substantielles, elles ne devraient pas avoir pour effet de modifier le nombre de CFH en France. En revanche, il est difficile d’anticiper avec certitude les décisions de non-reconnaissance de la qualification de CFH que pourraient prendre les superviseurs au titre du nouveau pouvoir discrétionnaire qui leur est attribué.
Pour rappel, les CFH sont soumises au contrôle de l’ACPR ou de la BCE et font l’objet d’une approbation préalable de la part de ces autorités lorsqu’elles sont une entité mère ultime dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans l’UE ou quand elles sont tenues de se soumettre à une surveillance sur base sous consolidée. Une fois approuvées, les CFH doivent notamment respecter les exigences prudentielles énumérées aux articles L. 517-5 du CMF, L.
517-9 du CMF et L. 517-13 du CMF, en ce compris les obligations de compétence et d’honorabilité de leurs dirigeants effectifs et des membres de leurs organes de surveillance (les obligations « fit & proper »).
Les CFH sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, qui est acquittée auprès de la Banque de France, à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel. Pour les CFH, l’assiette est constituée par les
19 Source : REGAFI
exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios prudentiels et le taux fixé à 0,66%.
En ce qui concerne l’impact du nouveau cadre de provision prudentielle des risques opérationnels, les seules études d’impact disponibles concernent les établissements de crédit.
L’étude de l’Autorité Bancaire Européenne Basel III monitoring exercise fait état d’une augmentation non négligeable des exigences, de 2.2% en fonds propres Tier 1 en moyenne pour les banques européennes. En complément, l’ACPR estime pour les six grands groupes français un impact moyen de 2.2% en fonds propres. Il est cependant possible que cet impact soit différent pour les entreprises d’investissement, mais aucune étude d’impact n’est disponible à ce jour sur le sujet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.2.4. Impacts sur les collectivités territoriales
Néant.
4.2.5. Impacts sur les services administratifs
Au vu du faible nombre de CFH en France (19) et de l’effet limité attendu de la nouvelle définition sur le périmètre des assujettis à la réglementation prudentielle, les impacts anticipés sur les services de l’ACPR et de la BCE sont minimes.
La modification de l’article L. 214-10-1 du code monétaire et financier n’a pas d’impact sur les services administratifs.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur la société
Néant.
4.3.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.3.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.3.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.3.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières (CCLRF) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier et a rendu un avis favorable le 25 avril 2024 en ce qui la modification de l’article L. 517-1 du code monétaire et financier et le 28 juin 2024 en ce qui concerne la modification de l’article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025, conformément aux exigences du règlement.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Les modifications de l’article L. 517-1 du CMF conduisent à mettre à jour les tableaux compteurs Lifou des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 du code monétaire et financier.
Pour précision, le règlement (UE) n°575-2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, auquel cet article se référera dorénavant pour définir la compagnie financière holding, figure déjà sur la liste de l'article L. 712-7 et qu'ainsi aucune mesure d’adaptation n'est à prévoir pour étendre la modification de l'article L. 517-1 prévue par le projet d'article dans les collectivités du Pacifique.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article ne requiert pas de texte d’application.
Article 2 (III) - Compléter la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 et le décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 ont transposé dans le droit français les dispositions de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. Dans le cadre de cette transposition, deux nouveaux chapitres consacrés aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits ont été insérés respectivement dans les parties législative et règlementaire du code monétaire et financier. Ces chapitres encadrent les conditions d’exercice de l’activité de gestion de crédits, notamment dans un cadre transfrontalier au sein de l’Union européenne, et précisent les modalités de surveillance des gestionnaires de crédits par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Pour rappel, la directive en question concerne les prêts non-performants (PNP), qui désignent les prêts bancaires détenus par un établissement de crédit à son bilan et pour lesquels un défaut de paiement de la part de l’emprunteur est considéré comme étant probable ou avéré.
La directive répond au constat qu’au sein de l’Union européenne, la bonne gestion par les établissements de crédits de leurs stocks de PNP se heurte aujourd’hui à l’absence d’un marché secondaire européen suffisamment concurrentiel et profond pour permettre aux établissements de crédit de céder une partie de leurs stocks dans des conditions de prix satisfaisantes. L’absence d’un tel marché découle de la fragmentation, et des surcoûts de conformité associés, entre les cadres nationaux applicables à deux catégories d’acteurs : (i) les acheteurs de crédits, qui se livrent au rachat de contrats de PNP (ou des droits associés à un contrat de PNP) et (ii) les gestionnaires de crédit, qui peuvent se voir charger de l’exécution des droits et obligations et des éventuelles procédures de recouvrement au titre d’un contrat de PNP pour le compte d’un acheteur de crédits, lorsque ce dernier n’a pas la capacité ou la volonté de gérer lui-même la créance. Cette fragmentation entre droits nationaux se traduit notamment par l’absence d’exigences règlementaires dans certains Etats membres concernant les gestionnaires de crédits.
L’objet de la directive est donc d’harmoniser les règles applicables aux activités d’achat et de gestion de PNP, et d’ainsi créer un passeport européen permettant aux acteurs concernés de conduire ces activités sur une base transfrontière. Simultanément, la directive fixe des mesures de protection des emprunteurs dont la créance est transférée vers un acheteur de crédit. Ces mesures, qui s’insèrent dans le corpus de règles de protection des consommateurs de produits financiers auxquels sont déjà assujettis les prêteurs (en particulier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE), reposent sur le principe du maintien systématique d’un même niveau de protection avant et après le transfert de la créance et d’un coût de l’opération nul
pour le débiteur. Par ailleurs, la directive définit les modalités d’agrément et de surveillance des acheteurs et gestionnaires de crédit, qui seront menées dans chaque Etat membre par une autorité nationale désignée, l’ACPR dans le cas de la France.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les Etats membres avaient jusqu’au 29 décembre 2023 pour transposer la directive dans leur droit national. La France s’est acquittée de cette obligation par l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 et le décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023. Toutefois, les mesures de transposition initiales nécessitent des ajustements pour que celle-ci soit complète.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les dispositions de transposition qui doivent être complétées ou corrigées sont de nature législative. Il est donc indispensable de prendre des mesures de même niveau pour assurer la
conformité du droit interne à la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’article vise à finaliser la mise en conformité du droit français avec les dispositions de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits en raison d’un besoin de correction de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023. Il s’agit de dispositions qui n’avaient pas été identifiées au stade de la transposition mais se sont révélées nécessaires par la suite dans la phase de préparation de l’entrée en vigueur des textes, dans le cadre du dialogue engagé par l’ACPR avec les futures entités assujetties, afin de mettre en œuvre la procédure d’agrément et de surveillance.
Il s’agit en particulier de : (i) s’assurer que les conditions nécessaires à son agrément soient remplies à tout moment par le gestionnaire de crédits, dans des conditions prévues par arrêté ;
(ii) encadrer les opérations de changement de contrôle d’un gestionnaire de crédit, dans des conditions prévues par arrêté ; (iii) conférer à l’ACPR tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour assurer le respect par le gestionnaire de crédit des dispositions déjà existantes en matière de LCB-FT, (iv) prévoir la publication d’un arrêté ministériel qui précisera les modalités d’application de l’obligation de cantonnement des fonds d’emprunteur, pouvant être détenus par un gestionnaire de crédits, (v) clarifier des dispositions diverses et corriger des scories.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Les compléments et corrections doivent être apportés à la transposition de la directive résultant de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023. Dans la mesure où ces modifications sont les seules à même de garantir la conformité du droit interne au droit européen, aucune autre option n’a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme indiqué ci-dessus, l’option retenue a été de porter les compléments et corrections à des dispositions législatives inscrites dans le code monétaire et financier afin de garantir la conformité du droit interne au droit européen.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
Les dispositions incluses dans le projet d’article sont de nature à la fois technique et ciblée.
Elles ne modifient pas le fonctionnement du dispositif d’encadrement des activités de gestion de crédits instauré par l’ordonnance et le décret de décembre 2023 précités, mais visent à faciliter sa mise en œuvre. Pour ces raisons, l’impact attendu des dispositions est relativement limité.
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Les dispositions législatives viendront compléter et corriger la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits dans le code monétaire et financier. Deux articles sont créés afin de (i) s’assurer que les conditions nécessaires à son agrément soient remplies à tout moment par le gestionnaire de crédits, (ii) mieux encadrer les opérations de changement de contrôle d’un gestionnaire de crédit, (iii) conférer à l’ACPR tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour assurer le respect par le gestionnaire de crédit des dispositions déjà existantes en matière de LCB-FT. Les autres dispositions viennent modifier des articles existants.
L’essentiel des dispositions modifie le chapitre XI du titre IV du livre V du code monétaire et financier, chapitre créé par l’ordonnance de décembre 2023 et consacré aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. Les autres dispositions de l’article modifient la section 7 du chapitre 1er du titre VI du livre V du même code, section relative aux autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne L’article permettra de compléter la transposition dans le droit français des dispositions de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les seules dispositions que comporte cet article, qui ne font que compléter une transposition réalisée en décembre 2023, n’auront qu’un impact macroéconomique très marginal.
Toutefois, il peut être rappelé que l’objectif de la directive en question était de poursuivre la réduction des niveaux de PNP dans le secteur bancaire européen, grâce à de plus grandes facilités de cessions de PNP par les banques permises par ce nouveau dispositif. En 2023, les PNP représentaient environ 2,2 % de l’ensemble des actifs bancaires en agrégé (chiffres BCE), niveau le plus bas depuis la crise de la zone euro mais masquant certaines disparités encore fortes entre pays du centre de la zone euro et périphérie (pays du Sud).
Sur le plan macroéconomique, la réduction des PNP a deux effets vertueux : (i) renforcer la solidité du secteur bancaire et contribuer ainsi à la stabilité financière et (ii), du fait des exigences prudentielles applicables aux PNP, libérer du capital règlementaire du bilan des banques, leur permettant ainsi d’accroître en théorie leur production de nouveaux crédits.
Ces dispositions, en finalisant la transposition de la directive, contribueront à ces effets.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L’impact sur les établissements de crédit est détaillé au point précédent. Pour les autres entreprises, l’impact attendu est nul ou négligeable dans la mesure où les opérations de cession de PNP sont sans effet sur le contrat de crédit lui-même. La directive transposée en décembre 2023 est par ailleurs écrite de façon à ce que la cession du PNP, et la gestion des droits (le recouvrement) par une entité différente que l’établissement de crédit à l’origine du contrat, soient complètement indolores pour le débiteur, grâce notamment à des dispositions renforçant les mesures de protection des emprunteurs.
4.2.3. Impacts budgétaires
Du fait des faibles volumes d’entreprises assujetties, l’exercice de la surveillance des gestionnaires de crédits par l’ACPR se fera à ressources et budget constants pour l’ACPR, qui percevra par ailleurs des contributions pour frais de contrôle prélevées auprès des assujettis.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Néant.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans impact ou impact négligeable.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans impact ou impact négligeable.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans impact ou impact négligeable.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières (CCLRF) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier et a rendu un avis favorable le 25 avril 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
* Les corrections de transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits conduisent à modifier les compteurs Lifou des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1, L. 775-34-1, L. 775-36, L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2.
Par ailleurs, il convient de rendre applicables les dispositions transitoires prévues par le 13° du III de l’article 2 dans les trois collectivités du Pacifique.
5.2.3. Textes d’application
Les présentes dispositions prévoient la publication de trois arrêtés ministériels qui seront pris en lien avec les 1°a), 1°b) et 3° de l’article.
Article 2 (IV, V et VI) - Dispositions relatives aux virements instantanés en euro
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le règlement (UE) n°2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n°260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros vise à accélérer le déploiement des paiements instantanés en euros, en les rendant davantage accessibles, abordables et sûrs de façon harmonisée au sein de l’Union européenne.
Les virements instantanés offrent des cas d’usage variés, adaptés à la numérisation progressive de l’économe française et européenne. Ce sont des paiements par virement irrévocables entre comptes bancaires en temps réel et à tout instant chaque jour de l’année.
Leur intérêt réside dans la disponibilité immédiate des fonds pour le bénéficiaire, en moins de 10 secondes, à la différence d’autres formes de paiement qui peuvent impliquer plusieurs jours de traitement avant réception des fonds.
Le règlement vise donc à diminuer les obstacles au déploiement massif des virements instantanés, alors qu’en 2022, seulement 13% des virements en euros au sein de l’UE sont réalisés de manière instantanée et que plusieurs obstacles empêchent la généralisation des paiements instantanés, à savoir (i) le manque d’acceptation universelle par les prestataires de services de paiement, (ii) le coût de ces transactions, avec une tarification parfois inégale et désincitative, (iii) le manque de confiance des utilisateurs, et (iv) les frictions générées par l’application de la réglementation en matière de gel des avoirs.
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fixe des règles pour minimiser les risques majeurs liés à ces systèmes, notamment ceux liés à l’insolvabilité des participants à une transaction. Elle garantit notamment que les ordres de transfert et de paiement de produits financiers peuvent être finalisés, principalement en atténuant les problèmes liés à l'insolvabilité d'un participant à ces systèmes. Cette directive prévoit également la liste exhaustive des catégories d’établissements pouvant être participants à ces systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Ces dispositions ont été transposés en droit français aux articles L. 330-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifie la directive en octroyant la possibilité aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique d’être participants à des systèmes de paiement.
Les articles 10 et 35 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les
directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ont été transposés en droit français aux articles L. 522-17 du code monétaire et financier et L. 330-4 du code monétaire et financier respectivement.
Les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne comprennent des mesures de gel des avoirs visant des personnes physiques et des personnes morales en raison de leurs agissements (atteinte à la préservation de la sécurité, violation des droits de l’homme, participation à un conflit, etc.). Ces dispositions entrainent le gel des fonds et des ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par ces personnes et interdisent à toute personne assujettie au droit de l’Union européenne de mettre à disposition des personnes visées par les mesures de gel des avoirs des fonds et des ressources économiques.
Afin de mettre en œuvre ces mesures, les institutions financières disposent à ce jour de systèmes de criblage de leur clientèle, afin de s’assurer que leurs clients ne sont pas désignés dans les listes annexées aux règlements de sanction comme devant faire l’objet d’une mesure de gel de l’UE. Lors de transactions transfrontières entre deux pays de l’Union européenne, ils procèdent au filtrage des transactions entre ces deux pays, afin d’écarter tout risque émanant non seulement de l’émetteur du paiement, mais également du destinataire. Le règlement (UE) 2024/886 oblige désormais les institutions financières, afin de réduire le blocage des virements généré par les alertes des systèmes de filtrage, à vérifier immédiatement après l’entrée en vigueur de nouvelles mesures de gel des avoirs, et quotidiennement par la suite, que leurs clients ne sont pas affectés par une mesure de gel des avoirs de l’UE. En contrepartie de cette obligation de filtrage des bases de clientèle, le filtrage des transactions contre les listes de personnes affectées par une mesure de gel des avoirs adoptées par l’UE est interdit, sous réserve de procéder par ailleurs aux vérifications effectuées pour d’autres motifs (par exemple au titre de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article n’est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
Par ailleurs, l’article 38 de la Constitution prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Par amendement au règlement (UE) n°260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros, le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 prévoit notamment, après une période transitoire, (i) l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’être en capacité d’émettre et de recevoir des virements instantanés en euros, avec des règles précises encadrant l’instantanéité, (ii) le plafonnement des frais pratiqués sur les virements instantanés par alignement aux frais facturés pour l’envoi et la réception de virements standards correspondants (iii) la mise en place d’un service gratuit, obligatoire et systématique de fiabilisation des IBAN, (iv) une adaptation des modalités de criblage des transactions, au regard des listes de sanctions de l’Union européenne prévues à l’article 215 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, au caractère immédiat des virements instantanés. L’article 1er paragraphe 3 du règlement 2024/886 modifiant l’article 11 du règlement (UE) n°260/2012 prévoit que les Etats membres déterminent au plus tard le 9 avril 2025, le régime de sanctions applicable aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.
Afin de faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros et d’assurer une fourniture de services de paiement sur virements instantanés efficace et concurrentielle, le règlement (UE) 2024/886 rend également possible la participation des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux systèmes de paiement désignés par les Etats membres en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, sous réserve de leur respect des exigences et règles de ces systèmes. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux participants aux systèmes désignés, de maintenir la stabilité et l’intégrité de ces systèmes et de garantir une gestion globale des risques par les établissements de paiement et par les établissements de monnaie électronique, le règlement vient de plus étoffer davantage, pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou participent à des systèmes désignés, certaines dispositions de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. Ces dispositions concernent la protection des fonds des utilisateurs, les dispositifs de gouvernance et les dispositifs de continuité des activités, notamment avec l’établissement d’un plan de liquidation en cas de défaillance. Le règlement prévoit l’obligation pour les Etats membres de définir une procédure pour évaluer la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE à leurs nouvelles obligations.
L’article 5 du règlement (UE) 2024/886 impose aux Etats membres de transposer les modifications des directives (UE) 2015/2366 et 98/26/CE au plus tard le 9 avril 2025.
Le droit interne doit être mis en cohérence avec ce règlement s’agissant des points suivants :
- le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;
- de transposer dans le code monétaire et financier, les modifications apportées par ce règlement à la directive (UE) 2015/2366 (articles 10 et 35 modifiés, nouvel article 35 bis) ;
- le cadre de mise en œuvre des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies de ce règlement.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La nécessité de légiférer provient ici de l’obligation constitutionnelle de transposition en droit interne d’une directive imposée par l’article 88-1 de la Constitution qui dispose que « [l]a République participe à l’Union européenne ». Cette obligation a d’ailleurs été rappelée par le Conseil constitutionnel dans le considérant 7 de sa décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004 :
« Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution […] ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution ».
Il est nécessaire de légiférer dans la mesure où les dispositions qui doivent être modifiées pour mettre en œuvre le règlement sont de nature législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Aux fins de la mise en œuvre de l’article premier paragraphe 3 et de l’article 5 du règlement (UE) n°2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n°260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, tel qu’entrant en vigueur le 9 avril 2025, cet article permet :
- de transposer dans le code monétaire et financier, les modifications apportées par ce règlement à l’article 2 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;
- de transposer dans le code monétaire et financier, les modifications apportées par ce règlement à la directive (UE) 2015/2366 (articles 10 et 35 modifiés, nouvel article 35 bis) ;
- d’adapter le code de la consommation, afin de déterminer un cadre de mise en œuvre des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies de ce règlement.
- d’habiliter le Gouvernement pour modifier par ordonnance la loi dans un délais de 3 mois à compter de la promulgation de la loi afin de transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée et définir les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Banque de France, le cas échéant, dans cette procédure.
Au-delà de la mise en conformité avec le droit européen avec les modifications des directives susmentionnées, ces dispositions visent à déterminer un régime de sanctions applicables aux violations des nouvelles obligations faites aux prestataires de services de paiement, à savoir (i) d’être en capacité d’émettre et de recevoir des virements instantanés en euros, avec des règles précises encadrant l’instantanéité, (ii) le plafonnement des frais pratiqués sur les virements instantanés par alignement aux frais facturés pour l’envoi et la réception de virements standards correspondants (iii) la mise en place d’un service gratuit, obligatoire et systématique de fiabilisation des IBAN, (iv) de nouvelles obligations liée à l’adaptation des modalités de criblage des transactions, au regard des listes de sanctions de l’Union européenne prévues à l’article 215 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, au caractère immédiat des virements instantanés. Elles viendront donc renforcer l’utilisation effective des virements instantanés, en les rendant plus universels, plus sécurisés et plus abordables. En sus, ces dispositions permettront aux établissements de paiement et de monnaie électronique d’avoir la possibilité d’accéder aux systèmes de paiement, avec des exigences renforcées, ce qui permettra de renforcer la fourniture de services de paiement par ces établissements non-bancaires. La détermination de ce régime est une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article premier du règlement (UE) 2024/886 qui dispose que les États membres déterminent, au plus tard le 9 avril 2025, le régime des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée dans la mesure où les dispositions sont commandées par une norme supérieure issue du droit de l’Union européenne.
Il a été envisagé de transposer directement le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée et de définir les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Banque de France, le cas échéant, dans cette procédure. Cependant, les travaux de rédaction des dispositions et de consultations parallèles des parties prenantes sont
encore en cours et n’ont pu être achevés dans les délais restreints impartis, compte tenu du caractère inédit de la procédure prévue par cet article 35 bis. De plus, la promulgation rapide en droit national est un enjeu important pour les acteurs économiques qui demanderont à accéder à des systèmes de paiement désignés. Enfin, la prise en compte des procédures que les autres Etats membres de l’Union européenne envisagent est nécessaire afin de limiter les risques d’« élection de juridiction » pour cause de défaut d’harmonisation des procédures au niveau européen, ce qui pourrait nuire à l’attractivité de la France. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite une habilitation à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, une ordonnance pour transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le IV du présent article habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements au nouvel article 5 ter du règlement (UE) n°260/2012 portant sur l’encadrement des frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire d’un virement SEPA, pratiqués par les prestataires de services de paiement. A ce titre, les agents peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 du code de la consommation correspondant aux injonctions de conformité, possiblement assortie d’une astreinte journalière.
Le 4° du V du présent article prévoit le régime de sanctions applicables à la violation de ce même article. Les articles L. 561-36-1, L. 612-1, L. 612-39 et L. 631-1 du code monétaire et financier prévoyant d’ores et déjà en droit français à la fois un régime de sanctions applicables au règlement (UE) n°260/2012 et par extension aux nouveaux articles 5 bis, 5 quater et 5 quinquies, et les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions, l’ensemble de ces dispositions assurent la mise en conformité du droit français au paragraphe 3 de l’article premier du règlement (UE) 2024/886.
Le 1° du V du présent article modifie l’article L. 330-1 du code monétaire et financier pour intégrer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique à la liste des seuls établissements pouvant avoir la qualité de participants d’un système de règlement interbancaire, afin de tenir compte des modifications de la liste des institutions prévue à l’article 2 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telles qu’apportées par l’article 4 du règlement (UE) 2024/886.
Le 2° du V du présent article abroge l’article L. 330-4 du code monétaire et financier pour tenir compte des modifications de l’article 35 de la directive (UE) 2015/2366, telles qu’apportées par l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/886.
Le 3° du V ajoute un nouvel article L. 330-5 au code monétaire et financier afin de tenir compte de l’ajout d’un nouvel article 35 bis à la directive (UE) 2015/2366 portant sur les
conditions applicables aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique relatives à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE, tel que prévu par l’article 3 paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/886.
Les 5° et 6° du V du présent article modifient les articles L. 522-17 et L. 526-32 du code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications de l’article 10 paragraphe 1 de la directive (UE) 2015/2366, telles qu’apportées par l’article 3 paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/886, afin de prévoir la possibilité pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de cantonner les fonds reçus de la part de leurs clients sur un compte auprès d’une banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci.
Le VI prévoit une habilitation du Gouvernement pour modifier par ordonnance la loi dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi afin de transposer le paragraphe 2 de l’article 35bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée. Cette habilitation vise à définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE à leurs nouvelles obligations prévues à l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée.
Ce choix est justifié par :
- le caractère très restrictif de l’habilitation demandée, limitée à la définition de la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 ;
- le caractère inédit de la procédure, qui nécessite une consultation de l’ensemble des parties prenantes, dont les autorités de supervision (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Banque de France) ;
- le besoin de limiter tout risque d’« élection de juridiction » par les établissements demandeurs pour cause de défaut d’harmonisation des procédures au niveau européen, ce qui nécessite une coordination forte des Etats membres de l’Union européenne ;
- les contraintes calendaires qu’il convient de concilier avec les exigences de transposition dans les délais prévus par le règlement, afin d’éviter tout risque d’infraction.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
L’article L. 511-7 du code de la consommation ainsi que les articles L. 330-1, L. 362-1, L.
522-17 et L. 526-32 du code monétaire et financier sont modifiés. Un nouvel article L. 330- 5 est ajouté au code monétaire et financier. L’article L. 330-4 est abrogé.
Par ailleurs, pour l’application en Outre-mer (voir infra), les compteurs Lifou des articles L.
752-15, L. 753-15, L. 754-14, L. 773-22, L. 774-22, L. 775-16, L. 773-26, L. 774-26 et L.
775-20 du code monétaire et financier ont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions permettent d’assurer la bonne application du règlement (UE) 2024/886, notamment en mettant en œuvre des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies, en transposant les modifications apportées par ce règlement à la directive (UE) 2015/2366 (articles 10 et 35 modifiés, nouvel article 35 bis) et à la directive 98/26/CE (article 2 modifié).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Néant.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Pour les utilisateurs des services de paiement, dont les entreprises, le virement instantané permet d’effectuer des paiements immédiats ou en urgence à tout moment, est un substitut aux chèques et aux espèces, et est particulièrement adapté pour le e-commerce. Il permet de plus d’améliorer la gestion de la trésorerie et d’assurer le paiement à la livraison. La réception immédiate des fonds permet également de libérer les fonds en transit dans un système classique de virements, fonds bloqués estimés à 200 milliards d’euros par la Commission au niveau européen. L’entrée en application des dispositions du règlement (UE) 2024/886 et la mise en conformité des modifications apportées aux directives 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et (UE) 2015/2366 permettra de faciliter l’utilisation des virements instantanés par les entreprises, en les rendant plus universels, plus sécurisés et plus abordables.
Les prestataires de services de paiement devront également se mettre en conformité avec les obligations prévues par le règlement (UE) 2024/886. Ils devront notamment être en capacité d’émettre et de recevoir des virements instantanés en euros, avec des règles précises encadrant l’instantanéité, (ii) plafonner des frais pratiqués sur les virements instantanés par alignement aux frais facturés pour l’envoi et la réception de virements standards correspondants, (ii) mettre en place un service gratuit, obligatoire et systématique de fiabilisation des IBAN, (iv) se mettre en conformité avec de nouvelles obligations liée à l’adaptation des modalités de criblage des transactions, au regard des listes de sanctions de l’Union européenne prévues à l’article 215 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, au caractère immédiat des virements instantanés.
4.2.3. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Néant.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Pour les utilisateurs des services de paiement, dont les particuliers, le virement instantané permet d’effectuer des paiements immédiats ou en urgence à tout moment, facilite les virements de pair à pair, en substitut aux chèques et aux espèces, et est particulièrement adapté pour le e-commerce. L’entrée en application des dispositions du règlement (UE) 2024/886 et la mise en conformité des modifications apportées aux directives 98/26/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et (UE) 2015/2366 permettra de faciliter l’utilisation des virements instantanés par les entreprises, en les rendant plus universels, plus sécurisés et plus abordables. Ces dispositions permettront en particulier d’interdire toute sur tarification de l’instantanéité et de fiabiliser le destinataire d’un virement grâce à l’obligation d’utiliser un service de vérification de la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Une consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a été menée, prévue à l’article 614-1 du code monétaire et financier. Il a rendu un avis favorable le 25 avril 2024 et le 4 juillet 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d’applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit.
Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
L’article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1 ». La matière bancaire et financière n’en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l’Etat et sur mention expresse d’applicabilité.
L’Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l’Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l’Etat dans cette collectivité ; l’article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu’à l’intervention des dispositions organiques prévues par l’article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
* Les dispositions relatives aux virements instantanés en euros modifient les tableaux compteurs Lifou des articles L. 752-15, L. 753-15, L. 754-14, L. 773-22, L. 774-22, L. 775-16, L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20.
La modification de l’article L. 712-7 pour rendre applicable, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les collectivités du Pacifique qui sont des pays et territoires d’outre-mer où le droit de l’UE ne s’applique pas, est prévue par l’article 42 du projet de loi sur la résilience numérique en cours d’élaboration. Par souci de coordination, l’adaptation au 2° du II des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 a été mise à jour avec les références à ce nouveau règlement UE.
L’article L. 362-1 n’est pas applicable dans les collectivités du Pacifique car il concerne les manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, règlement inapplicable dans ces territoires. La modification de l’article L. 362-1 n’est pas étendue.
5.2.3. Textes d’application
Le nouvel article L. 330-5 du code monétaire et financier prévoit un arrêté du ministre chargé de l’économie pour fixer les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins des points a), b) et c) du paragraphe I de ce nouvel article.
6. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Concernant l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au VI du présent article, un délai d’habilitation de trois mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre et afin d’assurer les concertations nécessaires.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 2 (VII) - Habilitation à transposer par voie d’ordonnance deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats à la
consommation et contrats de services financiers conclus à distance 1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le cadre juridique applicable aux contrats de services financiers conclus à distance et aux contrats de crédit aux consommateurs est fixé au niveau européen depuis la publication respectivement en 2002 et en 2008 de deux directives20 relatives à ces sujets. La nature de ces contrats et le développement de services en ligne à travers l’Union ont nécessité l’édiction d’un cadre réglementaire au niveau européen révisé et harmonisé.
La directive n°2023/2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de crédit conclus à distance (DMFSD).
Elle est issue d’une proposition de la Commission européenne publiée le 11 mai 2022 visant à réviser la directive 2002/65/CE concernant la vente à distance des services financiers auprès des consommateurs. Les services financiers vendus à distance concernent tous les membres du secteur des services financiers qui peuvent fournir ces produits, par exemple les banques ou les compagnies d’assurance ou encore les intermédiaires, tels que les conseillers financiers indépendants.
Cette directive n°2023/2673 a pour but de mettre à jour une précédente directive devenue obsolète du fait de la numérisation croissante de la distribution des services financiers dans un contexte de digitalisation des services et moins pertinente en raison de l’adoption de nombreux actes législatifs spécifiques aux produits en matière d’assurance, de services bancaires et d’investissement au cours des vingt dernières années.
La nouvelle directive n°2023/2673 abroge la directive existante tout en incluant les dispositions pertinentes dans un chapitre consacré aux contrats à distance de services financiers, au sein de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, applicable horizontalement. Son objectif est d’assurer un filet de sécurité garantissant un certain niveau de protection pour les contrats de services financiers conclus à distance, dans le cas de produits financiers qui ne font pas encore l’objet d’une législation de l’Union (par exemple, les cryptoactifs, avant l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés de crypto-actifs - MiCA).
20 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers ; Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Les grands axes du texte sont les suivants :
i) un renforcement du cadre applicable aux informations précontractuelles : les dispositions définissent les informations à fournir avant la conclusion du contrat à distance et obligent le prestataire à transmettre ces informations au moins 24h avant la conclusion du contrat, sauf s’il envoie un rappel du droit de rétractation après signature, avec pour objectif de permettre au consommateur de disposer d’un délai suffisant pour faire un choix éclairé. Ces informations précontractuelles sont enrichies par rapport à la directive de 2002 : elles comprennent désormais, à titre d’exemples :
- les coordonnées pertinentes permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel ;
- des informations supplémentaires sur les moyens de contacter l’autorité de surveillance compétente (dans le cas où l’activité du professionnel est soumise à un régime d’autorisation) ;
- des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement ;
- le cas échéant, les informations selon lesquelles le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
En outre, les États membres peuvent introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en ce qui concerne les informations précontractuelles pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par le consommateur.
ii) un renforcement du cadre applicable au droit de rétractation : dans un contexte de développement croissant de la commercialisation en ligne des services financiers depuis la crise sanitaire, qui rend les consommateurs plus vulnérables face à des interfaces peu claires ou trompeuses, la nouvelle directive renforce ce droit via la création d’un « bouton de rétractation », qui doit être fourni par le professionnel lorsque le consommateur conclut un contrat de services financiers à distance par voie électronique. Il prévoit en outre qu’une notification du droit de rétractation sera envoyée par le professionnel dans le cas où les informations précontractuelles sont reçues moins d’un jour avant la conclusion du contrat ;
iii) une meilleure garantie de l’équité en ligne : des règles spéciales visent à protéger les consommateurs lors de la conclusion de contrats par voie électronique (explications adéquates fournies à distance, y compris au moyen d’outils en ligne tels que les boîtes de discussion, possibilité pour le consommateur de demander une interaction avec un être humain, interdiction des interfaces susceptibles de fausser ou d’altérer la capacité des consommateurs à faire un choix libre, autonome et éclairé) ;
iv) une actualisation du régime des sanctions : la nouvelle directive étend les règles en matière d’exécution et de sanction actuellement en vigueur dans la directive
2011/83/UE et le règlement 2017/2394relatifsaux droits des consommateurs21 ; la nouvelle directive prévoit en effet que les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue de l’imposition d’amendes, ou les deux.
La directive n°2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (CCD II) abroge et remplace la directive n° 2008/48/CE.
La révision de la directive de 2008 vise à adapter la réglementation aux nouvelles réalités du marché du crédit à la consommation en Europe (notamment le développement de parcours clients entièrement numériques, la mise en place d’analyse de solvabilité s’appuyant sur le traitement automatisé de données ou encore le développement du paiement fractionné et différé). La directive n°2023/2225 encadre ainsi davantage les nouveaux services qui se sont développés grâce au commerce en ligne tels que le paiement fractionné et les crédits de faible montant et vise à moderniser l’encadrement réglementaire du crédit à la consommation.
Le texte est notamment structuré autour des axes suivants :
i) un élargissement du champ de la directive, avec la suppression des exemptions existantes (crédits de moins de 200 euros, découvert de moins d’un mois, crédits de moins de trois mois avec des frais négligeables, crédits gratuits), et la hausse du plafond des crédits couverts (passant de 75 000 à 100 000 euros) ;
ii) un renforcement des obligations de protection des consommateurs, avec une information précontractuelle et contractuelle renforcée, des pratiques commerciales et une gouvernance interne des prêteurs mieux encadrées ;
iii) un renforcement des mesures de protection financière des emprunteurs : précision des règles d’évaluation de solvabilité, remboursement anticipé, droit de rétractation, obligation pour tous les Etats de se doter d’un taux d’usure, obligations relatives à la prévention du surendettement.
Sur le champ d’application de la directive, plus particulièrement, il est prévu une suppression des principales exemptions existantes (crédits de moins de 200 euros, découverts de moins d’un mois, crédits de moins de trois mois avec des frais négligeables et crédit gratuits).
Dorénavant, ces crédits seront soumis aux exigences propres au crédit à la consommation (informations précontractuelles et contractuelles, exigences liées à l’évaluation de la solvabilité, pratiques moratoires, règles relatives à la publicité, etc.). Néanmoins, afin de faire preuve de proportionnalité et d’adapter les obligations des prêteurs aux risques que présente le
21 Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs
crédit pour l’emprunteur, un régime différencié peut être mis en place lors de la transposition avec des obligations allégées pour les crédits de faible montant ou de faible durée.
La directive maintien des exemptions ciblées et strictement délimitées : les cartes à débit différé, dont le fonctionnement se rapproche d’un moyen de paiement, sont exclues du champ d’application sous certaines conditions. Dans un souci de proportionnalité, les différés de paiement octroyés par les prestataires de biens et services sont exemptés, s’ils sont accordés sans passer par les services d’un tiers et sans frais, et s’ils sont inférieurs à 50 jours à compter de la date de livraison pour les PME, et à 14 jours pour les ventes à distance réalisées par les grandes entreprises. Les contrats de location sans obligation ni option d’achat ainsi que les différés de paiement sans intérêt ni charges, sauf des frais limités en cas de retard ou de défaut de paiement, d’une durée inférieure à 90 jours, réalisés par des prestataires de biens et de services pour l’achat de leurs propres produits, sont également exclus du champ du texte de compromis. Enfin, les plateformes de financement participatif sont hors du champ d’application de la directive.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La liberté contractuelle, dans son aspect protection des contrats légalement formés, fait l’objet d’une protection constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DC n° 98-401 du 10 juin 1998), ultérieurement complété par l’article 16 du même texte (DC n° 2002-465 du 13 janv. 2003). Le libre choix du contractant fait également l’objet d’une protection. Dans une décision du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a, en effet, estimé qu’une loi, qui incitait les entreprises pharmaceutiques à conclure des accords avec le comité économique des produits de santé, ne portait pas, à la liberté contractuelle « qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », une atteinte contraire à la Constitution (voir aussi DC n° 2012-660 du 17 janv.
2013).
La protection constitutionnelle d’une liberté, comme la liberté contractuelle, n’empêche toutefois pas le législateur d’y apporter des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (DC n° 2012-660 du 17 janv.
2013).
Le législateur intervient pour réglementer le libre choix du contractant ou du contenu du contrat, souvent pour restituer à la partie faible la liberté que le déséquilibre initial des forces rendait illusoire. S’agissant du droit de la consommation, le législateur peut poursuivre un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs (Décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019). Ce droit spécial protège le consommateur, présumé en situation d’infériorité face au professionnel proposant les biens et services qu’il convoite ou lui sont indispensables. Il rééquilibre la relation entre entreprises et consommateurs finaux, et reconnaît au consommateur des droits qui tempèrent les principes civilistes de liberté contractuelle et de force obligatoire du contrat.
Par ailleurs, l’article 38 de la Constitution prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La protection des consommateurs dans l'Union européenne se fonde sur les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans une économie européenne intégrée - le marché unique -, les consommateurs doivent pouvoir acheter des biens et des services dans n'importe quel pays de l'Union en ayant l'assurance que leurs droits seront respectés en cas de problème. Lorsqu’il existe des obstacles ou qu’il est vraisemblable que de tels obstacles vont apparaître dans le futur, en raison du fait que les États membres ont pris, ou sont en train de prendre, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits des mesures divergentes de nature à assurer un niveau de protection différent, l’article 114 TFUE habilite le législateur de l’Union à intervenir en arrêtant les mesures appropriées dans le respect, d’une part, du paragraphe 3 de cet article (impératif d’assurer un niveau élevé de protection en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et du consommateur) et, d’autre part, des principes juridiques mentionnés dans le TFUE ou dégagés par la jurisprudence de la CJUE, notamment du principe de proportionnalité.
Bien que le consommateur n’ait pas été, aux origines de la construction européenne, pris en compte dans les politiques de l'Union, au sommet de Paris de 1972 les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé pour la première fois la volonté de mettre en place une politique en faveur des consommateurs. La Commission européenne a alors présenté un programme d'action énonçant les droits qui constituent, encore aujourd'hui, les fondements de la législation de l'Union : le droit à la protection de la santé et de la sécurité ; le droit à la protection des intérêts économiques ; le droit à la réparation des dommages ; le droit à l'information et à l'éducation ; le droit à la représentation.
Le traité de Maastricht en fera une politique à part entière avec ce qui est aujourd'hui l'article 169 du TFUE, qui stipule en son paragraphe 1 qu’ « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ».
S’agissant plus particulièrement de la protection des intérêts économiques des consommateurs, le colégislateur européen a adopté plusieurs textes. Sur les contrats négociés en dehors d’un établissement commercial, la vente de biens et garanties et les clauses abusives dans les contrats, depuis le 13 juin 2014, la directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE) remplace des directives antérieures, dont elle a modifié les
dispositions afin de renforcer les droits des consommateurs. Pour ce faire, elle a instauré des règles en matière de communication d’informations, de droit de rétractation et de dispositions contractuelles. La directive n°2023/2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de crédit conclus à distance, en mettant à jour la précédente directive de 2002, complète ce dispositif.
La directive 2005/29/CE porte sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les activités trompeuses et la contrainte. La directive 2006/114/CE régit la publicité trompeuse et la publicité comparative. Des révisions de cette directive ont été proposées afin d’en combler les lacunes. Elles se sont concrétisées par la directive (UE) 2019/2161, qui modernise et renforce les règles de protection des consommateurs.
Enfin, en matière de contrats de crédit, la directive 2014/17/UE établit des lignes directrices concernant les contrats de crédit aux consommateurs liés à un bien immobilier résidentiel.
Elle vise à créer un marché du crédit immobilier unifié au profit des consommateurs et impose aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit des exigences professionnelles élevées. De nombreuses dispositions transposées, qui offrent un haut niveau de protection au consommateur, sont communes avec le crédit à la consommation.
La protection des consommateurs est source d’une importante jurisprudence européenne. Sur les clauses abusives notamment, le juge européen, qui considère que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, a énoncé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08)22
.
La CJUE porte une attention particulière, en matière de contrats de crédit à la consommation, au respect par le prêteur de son obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 5 mars 2020, n° C-679/18), notamment du fait qu’elle est destinée à prévenir le surendettement et à créer un marché intérieur performant en matière de crédit. S’agissant des informations précontractuelles, enfin, avec l’arrêt Radlinger du 21 avril 2016 (C-377/14), la CJUE impose au juge national d’examiner d’office le respect par le prêteur de l’obligation d’information prévue par la directive n°2008/48 car « les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale (…) c’est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions rédigées par le professionnel ».
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Néant.
22 Cette obligation est transcrite dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le juge français doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il résulte de l’article 88-1 de la Constitution23 et des engagements internationaux de la France, notamment de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une obligation de transposition des deux directives n°2023/2225 et n°2023/2673 avant respectivement novembre et décembre 2025 au risque d'un recours en manquement de la part de la Commission.
Afin de conduire la transposition dans les délais impartis, plusieurs textes de niveau législatif qui régissent la matière concernée par les directives doivent faire l’objet d’une adaptation.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif de cette disposition d’habilitation est de permettre, par les ordonnances prévues par le présent article, de mettre le droit national en conformité sans délai avec les deux directives européennes n°2023/2673 et n°2023/2225 afin d’assurer un meilleur niveau de protection pour les consommateurs.
Une transposition au plus près des textes européens est recherchée pour garantir une plus forte harmonisation des nouvelles règles au niveau de l’Union européenne et de prémunir toute fragmentation qui pourrait être préjudiciable aux consommateurs.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il a été envisagé de réaliser directement la transposition des directives n°2023/2673 et n°2023/2225 dans le cadre du présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Cependant, les travaux de rédaction des dispositions et de consultations parallèles des parties prenantes sont encore en cours et n’ont pu être achevés dans les délais restreints impartis, et la promulgation rapide en droit national est un enjeu majeur pour les acteurs économiques qui auront à appliquer le cadre juridique rénové par les deux directives.
3.2. DISPOSITIF RETENU
23 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, cons. 7
Le Gouvernement a préféré privilégier la voie d'une habilitation à transposer ces dispositions par ordonnance.
Ce choix est justifié par :
- le volume important de dispositions à modifier ;
- le caractère technique des exigences portées par les directives ;
- les contraintes calendaires qu’il convient de concilier avec les exigences de transposition dans les délais prévus par les directive, afin d’éviter tout risque d’infraction.
La transposition des deux directives présente un aspect technique avec des besoins extensifs de rédaction et des écritures précises à opérer, par exemple sur le renforcement des exigences en matière de droit de rétractation ou d’analyse de solvabilité, ou sur l’application d’un régime proportionné pour les contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 euros, les contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais et les contrats de crédit de trois mois pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.
Par ailleurs, la transposition de la directive n°2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs est d’harmonisation maximale. La Commission européenne sera donc soucieuse que la transposition opérée ne s’éloigne pas des règles impératives adoptées par le colégislateur européen, et ce dans le but de rapprocher au maximum les réglementations des Etats membres.
Enfin, une articulation est à assurer entre la transposition de la directive CCD II et celle de la directive DMFSD. Ces deux directives, qui ont été négociées en parallèle à Bruxelles, ont un calendrier de transposition lié (date limite de transposition respectivement en novembre et décembre 2025). Elles emportent toutes deux des adaptations du cadre légal pour renforcer les obligations de protection des consommateurs (information précontractuelle, encadrement des pratiques commerciales, encadrement de la publicité) sur différents types de contrats conclus avec ces derniers. Dès lors, habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance ces deux textes de concert permettrait d’assurer la bonne articulation et la cohérence de leurs travaux de transposition, et notamment d’éviter tout désalignement des régimes de protection du consommateur mis en place.
La transposition des deux directives pourrait conduire à modifier les parties législatives :
• du code de la consommation et notamment :
- Article L. 121-11 et L. 121-12 ;
- Articles L. 221-5 et L. 221-21 ;
- Articles L. 222-5 ; L. 222-6 ; L. 222-7 ; L. 222-8 ; L.222-9 ; L. 222-13 ; L. 222-14 ; L.
222-15
- Article L. 311-1 ;
- Articles L. 312-1 à L. 312-94 et parties réglementaires correspondantes ;
- Articles L. 314-1 à L. 314-31 et parties réglementaires correspondantes ;
- Chapitre I du titre IV du livre III de la partie législative du code.
• du code monétaire et financier et notamment :
- Articles L. 519-1 à L. 519-10 et parties règlementaires correspondantes (intermédiaires en opérations de banque) ;
- Article L. 511-7 II du CMF sur les prêteurs à titre accessoire.
• du code des assurances et notamment :
- Article L. 112-10 ;
- Article L. 132-5-3.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts suivants :
- L’impact pour les consommateurs serait positif. Les nouvelles dispositions devraient réduire les préjudices potentiellement subis par les consommateurs.
Dans le cas de la transposition de la directive n°2023/2225, l’élargissement du champ de la directive à de nouveaux objets permet de couvrir un plus grand nombre de cas de prêts à des particuliers. Le consommateur qui souscrit un crédit disposerait d’informations plus efficaces, y compris lorsqu’il souscrit par des moyens numériques. En outre, des mesures visant à simplifier les exigences en matière d’information au stade de la publicité pour certains canaux (par exemple, la radio) et des mesures visant à ce que les consommateurs reçoivent des informations plus claires, présentées en temps opportun et de manière plus visible, permettraient aux consommateurs de traiter et de comprendre plus facilement l’information.
Plus spécifiquement, le texte prévoit notamment l’interdiction de la publicité trompeuse (publicité qui par exemple laisserait entendre que l’endettement du consommateur n’est pas important pour une demande d’examen d’un crédit ou qui suggèrerait que le crédit améliorerait la situation financière du consommateur) et, si les informations précontractuelles n’ont pas été délivrées 24 heures avant la signature, l’envoi d’un rappel du droit de rétractation entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit. Afin d’éviter la surcharge d’information, un seul document d’information précontractuelle, présentant en première page les informations clés, sera donné au consommateur en temps utile avant la signature du contrat de crédit. Seule la première page d’information sera donnée pour les crédits entrant dans le champ du régime proportionné, afin d’adapter le volume d’information
à la nature des crédits mais aussi aux modalités de souscription, qui a souvent lieu en ligne.
Au surplus, la directive adapte aussi les conditions d’exercice du droit de rétractation en fixant la période de rétractation à un an et 14 jours dans le cas où le consommateur aurait reçu des informations contractuelles incomplètes.
Il est également prévu un renforcement des mesures de protection financière des emprunteurs.
Le consommateur a droit à une intervention humaine lorsqu’une décision de refus de crédit repose sur un algorithme. L’utilisation des données tirées de réseaux sociaux pour effectuer un examen de solvabilité est interdite. Les obligations des prêteurs à l’égard des emprunteurs lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés à rembourser le prêt sont renforcées. S’agissant de l’examen de solvabilité réalisé préalablement à tout octroi de crédit, la directive précise que les prêteurs peuvent prendre en compte tous les facteurs jugés pertinents lorsqu’ils évaluent la probabilité de remboursement du prêt par le client (preuve de revenus futurs, présence de sûretés). Ceci devrait offrir une marge suffisante pour permettre aux établissements de continuer d’offrir des crédits lorsque la capacité de remboursement de l’emprunteur est incertaine, et d’éviter que les mesures de protection du consommateur aboutissent à un assèchement des solutions de financement pour des publics modestes.
La directive porte, enfin, des obligations pour les Etats membres de se doter d’un régime contre l’usure, notamment par la mise en place d’un seuil maximal de taux annuel effectif global pratiqué sur le crédit, et d’un cadre de prévention du surendettement. Sur ces deux thématiques, le texte européen s’inspire notamment du cadre français déjà en place. Sur la prévention et le traitement du surendettement notamment, d’importantes actions coordonnées sont menées par l’ensemble des parties prenantes. Le nombre de dossiers de surendettement a connu un recul significatif du fait de cet effort et d’un renforcement ces dernières années de la protection des emprunteurs en matière de crédit à la consommation24 et de crédit immobilier25
.
Dépôts de dossiers de surendettement 2005-2023 (en unités)
24 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs transposée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
25 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel transposée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
Source : Banque de France.
Selon la quantification limitée de certaines mesures, la Commission européenne estimait en 202126 que ce texte entraînerait une réduction du préjudice pour les consommateurs liés aux produits proposés par les banques d’environ 1 990 millions d’euros pour la période 2021-2030, notamment grâce à l’extension du champ d’application de la directive, à l’interdiction des ventes non sollicitées de crédits et des cases pré-cochées et à la simplification de la présentation des informations.
S’agissant de la directive n°2023/2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de crédit conclus à distance (DMFSD), elle permet d’adapter le cadre actuel de la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers en abrogeant les dispositions qui ne sont plus pertinentes. Tous ces objectifs sont atteints dans le cadre de cinq actions distinctes :
i) garantir l’harmonisation complète des règles relatives aux services financiers aux consommateurs conclus à distance ;
ii) établir des règles sur la nature des informations précontractuelles, la manière dont elles doivent être fournies et à quel moment, rendant ainsi ces règles adaptées à l’ère numérique ;
iii) faciliter l’exercice du droit de rétractation, lorsque des contrats de services financiers sont conclus par voie électronique, grâce à un bouton de rétractation et veiller à ce que les consommateurs qui ont eu moins d’un jour pour assimiler les informations précontractuelles reçoivent un rappel concernant leur droit de rétractation après la conclusion du contrat ;
iv) introduire deux articles visant à garantir l’équité en ligne ;
v) renforcer les règles d’application des dispositions relatives aux services financiers aux consommateurs conclus à distance.
Ainsi, cette révision juridique garantit un niveau élevé de protection des consommateurs, adapte les droits pertinents à l’ère numérique et maintient, comme l’ont demandé toutes les parties intéressées, le dispositif de filet de sécurité pour d’éventuels futurs nouveaux produits.
D’après l’analyse d’impact menée par la Commission européenne27, la directive aurait également un effet positif sur la réduction du préjudice subi par le consommateur (au moins 170 M€ à 210 M€) et sur la confiance des consommateurs.
- L’impact sur les fournisseurs de crédit et de contrats de services financiers à distance est moins évident. En effet, d’une part, ils devraient faire face à la plupart des coûts de mise en œuvre des nouvelles règles. D’autre part, l’amélioration de la clarté juridique et le degré
26 Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying The Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council On Consumer Credits, 30/06/2021, SWD(2021)170.
27 Voir le résumé de l’analyse d’impact (pages 8 à 10) de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE : 8133499b-3432-43e6-9342-f8aa1e7d8cd0_fr (europa.eu)
plus élevé d’harmonisation, ainsi que l’élargissement du champ d’application de la directive n°2023/2225, permettraient d’uniformiser les conditions de concurrence pour les fournisseurs en question et, dans une certaine mesure, de faciliter les conditions d’octroi transfrontaliers.
Dans le cas de la transposition de la directive n°2023/2225, la Commission européenne a estimé le coût des mesures partiellement quantifiées pour les prêteurs à environ 1,4 Mds d’euros, notamment en raison de l’extension du champ d’application et de définitions plus détaillées (bien que ce modèle ne prenne pas en compte les avantages pour les prêteurs en termes de conditions de concurrence équitables et de clarté juridique accrue).
S’agissant de la directive n°2023/2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de crédit conclus à distance, elle entraînerait par ailleurs certains coûts pour les prestataires de services financiers, au moins 19 000 000 € environ d’après la Commission européenne.
- L’impact sur les administrations publiques serait modéré. Il y aurait tout d’abord des coûts de modification législative et réglementaire, lesquels devraient être contenus notamment du fait de synergies entre les nouvelles directives et d’autres mesures législatives précédentes (directive sur le crédit hypothécaire qui a conduit à l’adoption à plusieurs dispositions communes entre le crédit à la consommation et le crédit immobilier ; RGPD pour les dispositions relatives à l’utilisation de sources alternatives de données par exemple). En revanche, un recours accru de prêteurs au FICP du fait de l’élargissement du champ de la directive ne serait pas sans entraîner un accroissement de son coût de fonctionnement pour la Banque de France qu’il n’est pas possible à date d’évaluer avec précision.
5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Concernant l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de douze mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.
Les acteurs économiques indiquent que les incidences des transpositions, en particulier celles relative aux contrats de crédit à la consommation, sur leur modèle d’affaire et sur l’organisation de leurs systèmes d’information seront substantielles. Ils ont besoin d’environ 18 mois pour gérer les transformations opérationnelles découlant des normes à partir de la date de leur promulgation en droit national. Les nouvelles règles doivent entrer en vigueur au sein de l’Union européenne au plus tard en novembre 2026. Il est donc visé une transposition dans le droit national au plus tard à la fin du second trimestre de l’année 2025 pour donner le temps aux acteurs économiques de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
Article 3 (I) – Assurance de responsabilité civile des véhicules 1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Tout conducteur de véhicule terrestre à moteur est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile pour circuler en France28
.
Jusqu’au 1er avril 2024, cette obligation était contrôlée par les forces de l’ordre par la vérification de l’attestation d’assurance du conducteur et du certificat d’assurance apposé sur le pare-brise (« carte verte »). Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire, le contrôle de l’assurance obligatoire s’effectue exclusivement par le biais de la consultation du Fichier des véhicules assurés (FVA)29, qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile en vigueur sur le territoire.
Le FVA est géré par l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA). L’AGIRA est un organisme privé co-géré par les compagnies d’assurance exerçant une mission de service public. Il est, entre autres, responsable de la qualité des informations transmises et réalise des études ponctuelles pour s’assurer de leur exactitude.
Il appartient à chaque conducteur de vérifier que son véhicule est bien assuré avant de circuler. Cette obligation s’applique également aux conducteurs qui n’en sont pas propriétaires (locataires de véhicule de courte durée par ex.). En pratique, cette vérification était réalisée en consultant la carte verte sur le pare-brise.
La suppression de la carte verte ne permettra plus aux conducteurs de vérifier facilement qu’ils circulent avec un véhicule assuré. Dans le cas d’un véhicule loué ou prêté, les conducteurs seraient amenés à demander des informations supplémentaires à son propriétaire, ce qui peut créer des complexités injustifiées pour un acte de la vie courante.
Pour faciliter la vérification de la situation assurantielle d’un véhicule, la présente mesure a pour objet d’attribuer au gestionnaire du FVA la mission de mettre à la disposition des conducteurs cette information, pour qu’ils soient certains de circuler en conformité avec la réglementation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
28 Art. L. 211-1 du code des assurances.
29 Les véhicules soumis à assurance obligatoire mais non-immatriculés (trottinettes électriques par ex.), resteront quant à eux soumis au régime de la « carte verte » historique, ces derniers n’étant pas référencés dans le FVA.
Le recours au FVA pour informer les conducteurs que le véhicule qu’ils conduisent est bien assuré ne présente pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle, et notamment le droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La conformité à la Constitution de registres publics de traitement de données à caractère personnel a déjà été confirmée par le Conseil constitutionnel dès lors qu’ils sont justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée (décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013 ; décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité).
Le recours au FVA permettra à tout conducteur de vérifier qu’il circule en conformité avec les prescriptions de l’article L. 211-1 du code des assurances, qui impose la souscription d’une assurance de responsabilité civile pour la conduite d’un véhicule. Il contribuera ainsi à sécuriser la situation juridique des conducteurs et à limiter le nombre de véhicules circulant sans assurance en France, ce qui constitue un objectif d’intérêt général à part entière.
Afin de limiter au strict nécessaire l’accès à ces données, la consultation de ce registre sera réservée aux seules personnes y ayant un intérêt légitime (propriétaire, locataire ou emprunteur d’un véhicule avant de circuler). Le Gouvernement envisage d’assurer le filtrage notamment grâce au numéro de la carte grise du véhicule, dont seul le conducteur autorisé du véhicule dispose de sorte que les tiers, qui ne disposent pas de ce document, ne pourront pas y avoir accès. Par ailleurs, le fichier ne communiquera que l’information relative à la couverture assurantielle d’un véhicule, à l’exclusion de toute autre donnée personnelle n’ayant pas de lien avec l’objectif poursuivi (par ex. nom du titulaire du contrat, nom de l’assureur).
L’atteinte au droit à la vie privée est donc limitée et proportionnée avec l’objectif poursuivi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le FVA est un traitement de données à caractère personnel (CNIL, délib. n° 2019-098, 18 juill. 2019).
A titre liminaire, l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD) dispose que le traitement de données personnelles est licite dans l’hypothèse où celui-ci est nécessaire pour « l'exécution d'une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ».
Le traitement des données personnelles du FVA a, entre autres, pour finalité de permettre à tout conducteur de s’assurer qu’il circule conformément à la législation en vigueur en matière d’assurance. Il est par conséquent licite au regard des dispositions du RGPD.
En application du 1 de l’article 15 du RGPD, les propriétaires du véhicule assuré ont accès au FVA en ce qu’ils sont des personnes « concernées ». En revanche, le RGPD ne permet pas à lui seul d’ouvrir les données aux conducteurs non propriétaires du véhicule.
Obligation d’assurance automobile
Les règles en matière d’assurance automobile obligatoire font l’objet d’un encadrement européen. Elles ont pour objectif d’harmoniser les réglementations afin de faciliter les déplacements des personnes dans l’Union européenne, contribuant ainsi à l’effectivité du principe de libre circulation et de la création d’un marché intérieur.
Six directives européennes ont été adoptées en matière d’assurance automobile depuis 1972 :
- la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 197230 qui avait principalement pour objet de supprimer les contrôles de la « carte verte » aux frontières intercommunautaires, en vue de faciliter la libre circulation des biens et des personnes.
En préalable à l'élimination de ces contrôles, la directive disposait en son article 3 que chaque État membre devait prendre toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance ;
- la directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 198331 a, pour sa part, harmonisé les règles d’indemnisation et réduit les disparités dans le traitement des victimes d’accidents. C'est ainsi que l'obligation de garantie a été étendue des dommages corporels aux dommages matériels, des niveaux minimaux de couverture obligatoire ont été fixés, l’inopposabilité de certaines exclusions aux victimes a été décidée, les proches du responsable sont considérés comme des tiers et l'indemnisation par un fonds de garantie a été facilitée ;
- la directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 199032 a porté sur le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Elle visait notamment à mieux protéger les ressortissants de la Communauté qui se rendent dans un autre État membre et qui ignorent souvent la couverture d’assurance d'un véhicule immatriculé localement ;
30 Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.
31 Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
32 Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
- la directive 90/618/CEE du 8 novembre 199033 est relative à la liberté de prestation de services en matière d'assurance automobile afin de sauvegarder les droits des victimes d’un conducteur ayant un assureur agissant au titre de la libre prestation de services.
L'État membre de la prestation de services doit exiger que l'entreprise opérant en prestation de services devienne membre de son Bureau national et de son fonds national de garantie, et participe à leur financement sur les mêmes bases que les entreprises établies sur son territoire. Cette directive prévoit également que l'État membre de prestation de services puisse exiger, de la part de l’entreprise qui fournit ses services en assurance automobile, la désignation d’un représentant résidant ou établi sur son territoire et disposant de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise (v.
art. L. 351-6-1 du code des assurances) ;
- la directive 2005/14/CE34 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 a amélioré le système communautaire d'assurance automobile. En particulier, elle a imposé aux États membres de prévoir des minimas de garantie d’assurance, montants qui sont appelés à être révisés tous les cinq ans en fonction d’un indice ;
- la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 201935 a codifié l’ensemble de ces textes ;
- la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 202136, qui modifie, de façon ciblée, la directive n° 2009/103/CE. Elle apporte notamment des précisions sur le périmètre européen des véhicules soumis à obligation d’assurance, et institue un régime d’indemnisation harmonisé au sein de l’Union européenne en cas d’insolvabilité d’un assureur de responsabilité civile automobile.
Sanction de la non-assurance
L’article 3 de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 oblige les Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées pour que la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Son article 27 ajoute
33 Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.
34 Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
35 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
36 Directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
que des sanctions doivent être prévues en cas de violations des dispositions nationales de transposition.
Ces dispositions ont pour objectif d’assurer l’effectivité de l’obligation d’assurance, en obligeant les Etats membres à prendre des sanctions dissuasives vis-à-vis des contrevenants à la réglementation.
En France, aux termes de l’article L. 324-2 du code de la route, la conduite sans assurance est un délit passible d’une amende forfaitaire délictuelle ou d’une amende pouvant atteindre 3 750€.
Contrôle de l’assurance automobile
Si les règles de fond en matière d’assurance automobile obligatoire font l’objet d’un encadrement européen précis, le législateur européen n’a pas entendu fixer de disposition particulière aux Etats en matière de contrôle. Par conséquent, les conditions de preuve de l’assurance sont libres et il revient à chaque Etat le soin de définir les modalités applicables sur son territoire.
Toutefois, les directives interdisent aux Etats de procéder à des contrôles discriminatoires et précisent que le contrôle d’un véhicule ressortissant d’un autre Etat membre ne saurait avoir pour seule finalité le contrôle de l’assurance.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
En matière de contrôle de l’assurance obligatoire, plusieurs Etats membres ont choisi, avant la France, de dématérialiser la preuve de l’assurance. En Italie et en Espagne, les forces de l’ordre recourent à un fichier jumeau du FVA en scannant la plaque d’immatriculation des véhicules contrôlés. L’absence de mention du véhicule entraîne la sanction de son conducteur.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article L. 451-1-1 du code des assurances fixe la liste des missions attribuées au gestionnaire du FVA. Toute évolution de ces missions suppose l’adoption d’une disposition modificatrice de niveau législatif.
Autrefois, la vérification de la situation assurantielle pouvait être effectuée par la consultation de la carte verte, et notamment de la vignette d’assurance sur le pare-brise du véhicule. Cette vérification n’est aujourd’hui plus possible, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire. Cette situation ne permet pas, par
exemple, à ceux qui ne sont pas propriétaires du véhicule et qui n’ont pas souscrit de contrat d’assurance en leur nom (véhicule prêté ou loué), de contrôler directement qu’ils figurent bien dans le FVA et qu’ils sont couverts par une assurance obligatoire.
Par ailleurs, en cas de conduite sans assurance, il convient de faciliter l’établissement, par le juge pénal, de la connaissance de cette situation d’illégalité par le conducteur. La facilitation de cette démonstration, nécessaire pour permettre au juge d’entrer en voie de condamnation pénale, participera à renforcer la politique de lutte contre la non-assurance automobile au profit de la sécurité des usagers de la route.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cet article poursuit deux objectifs :
- Faciliter la vérification, par les conducteurs, de la situation assurantielle de leur véhicule ;
- Renforcer la politique pénale contre la circulation sans-assurance.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le maintien du cadre normatif actuel (suppression de la carte verte mais FVA non ouvert à tous les conducteurs) n’apparaît pas optimal dans la mesure où il rend plus difficile la vérification de la situation assurantielle d’un véhicule par leurs conducteurs non propriétaire du véhicule par rapport au système de la carte verte.
Une solution alternative aurait pu consister à obliger les titulaires d’un contrat d’assurance à délivrer à chaque conducteur de son véhicule un document attestant que celui-ci est bien couvert par une assurance obligatoire. Toutefois, cette solution présente des inconvénients pratiques importants (création de formalités qui complexifient la vie administrative des citoyens) et aurait conduit à revenir en partie sur les acquis de simplification de la réforme de suppression de la carte verte.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il a été choisi d’utiliser les données du FVA et de les diffuser par le biais d’une plateforme numérique et vocale, qui regroupe déjà l’ensemble des contrats d’assurance effectifs couvrant immatriculés en France. Ce fichier est utilisé par les forces de l’ordre pour contrôler l’obligation d’assurance.
Ce procédé permet en outre d’accéder aux informations en temps réel, à l’inverse de la carte verte, ce qui permet de fiabiliser la vérification de l’assurance. En effet, les assureurs ont l’obligation d’alimenter en temps réel le FVA, tant en cas de nouvelle souscription, qu’en cas de résiliation.
D’un point de vue légistique, l’option retenue consiste à modifier l’article L. 451-1-1 du code des assurances afin d’attribuer au gestionnaire du FVA la mission de mettre en place une plateforme permettant à tout conducteur, et notamment à ceux qui ne sont pas propriétaire du véhicule, de vérifier que le véhicule conduit figure bien dans le fichier. Cette solution apparaît la plus simple et la plus économique. Elle s’appuie sur le gestionnaire du fichier du FVA, qui dispose déjà de l’ensemble des données pour les communiquer au public. Recourir à un autre acteur (par exemple, attribuer cette mission à un organe étatique ou à chacune des compagnies d’assureur) aurait nécessité de créer de nouvelles interfaces conduisant à des dépenses supplémentaires non nécessaires.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Il est prévu de modifier l’article L. 451-1-1 du code des assurances.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Cette disposition s’inscrit dans le cadre des articles 3 et 27 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 précitée. Elle n’en constitue toutefois pas une transposition stricte.
Cette mesure n’a pas d’impact sur les traités internationaux signés par la France.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cette ouverture du FVA ne comporte aucun impact macro-économique direct.
De manière indirecte, il devrait contribuer à réduire le nombre de véhicule circulant sans assurance en France, et donc les dépenses du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui indemnise le préjudice de victimes de conducteurs non-assurés.
A noter qu’avec le remplacement de la carte verte par le FVA, le Fonds anticipe une diminution du nombre de dossiers de -15 % d’ici à 2026. En 2023, environ 24 000 dossiers
avaient été ouverts pour l’indemnisation de victimes de conducteurs sans assurance et près de 160 M€ d’indemnités avaient été versées.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Ce projet ne comporte aucun impact sur les entreprises. Les impacts sur le gestionnaire du FVA sont presque neutres car il s’agit seulement de rendre accessibles des données à un plus grand nombre de personnes, sans modification de fond du fichier.
4.2.3. Impacts budgétaires
Ce projet ne comporte aucun impact budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Ce projet ne comporte aucun impact sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ce projet ne comporte aucun impact sur les services administratifs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Ce projet contribuera à sécuriser les droits des conducteurs, en leur permettant de s’assurer avec certitude qu’ils circulent conformément aux prescriptions de la loi.
En outre, il participera à réduire le nombre de véhicules non-assurés en France, ce qui contribuera à de meilleures conditions de prise en charge des victimes d’accidents de la route.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Ce projet ne comporte aucun impact sur les personnes en situation de handicap.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Ce projet ne comporte aucun impact en matière d’égalité femme/homme.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Ce projet ne comporte aucun impact particulier sur la jeunesse.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Ce projet ne comporte aucun impact sur les professions réglementées.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Ce projet facilitera la vérification de la situation assurantielle des véhicules par leurs conducteurs.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ce projet ne comporte aucun impact environnemental.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Ce projet a fait l’objet d’une consultation par le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) sur le fondement de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier, qui a rendu un avis favorable le 25 avril 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions s’appliquent au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française
5.2.2. Application dans l’espace
Application de plein droit du projet de texte en Guadeloupe, Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint Pierre et Miquelon.
Conformément au principe dit de « l’identité législative », les lois et règlements s’appliquent de plein droit, donc sans mention spéciale, dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte, est celui de la métropole.
Les dispositions du présent texte ne font l’objet d’aucune adaptation spécifique afin de prendre en compte les caractéristiques et contraintes particulières des collectivités d'outre-mer de l’article 73 de la Constitution.
Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l’applicabilité de plein droit des normes juridiques s’applique à Saint-Barthélemy et Saint Martin, en vertu de leur statut défini par la loi organique du 21 février 2007. L’article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent […] de la compétence de la collectivité » Les contrats d’assurance n’en font pas partie des compétences dévolues à la collectivité de Saint-Barthélemy et demeurent de la compétence de l’Etat ;
- L’article LO 6313-1 du CGCT porte des dispositions identiques pour Saint-Martin ;
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements français sont également applicables de plein droit en vertu de l’article LO 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent […] dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité. » Les contrats d’assurance n’en font pas partie des compétences dévolues à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon et demeurent de la compétence de l’Etat.
Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code des assurances relatifs aux contrats d’assurance.
Absence d’application de plein droit des projets de texte en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et au territoire des îles Wallis et Futuna que sur mention expresse du texte ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
- La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit des assurances en vertu du 16° de l’article 22 de la loi organique modifiée n° LO 99-209 du 19 mars 1999. Dans ces conditions, les dispositions législatives n’y sont pas applicables et ne sont pas étendues.
- En Polynésie française, l’article 13 de la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 précise que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat, listés à l’article 14 de cette même loi organique, qui ne mentionne pas le droit des assurances. Dans ces conditions, les dispositions législatives n’y sont pas applicables et ne sont pas étendues.
- Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les lois et règlements s’appliquent uniquement sur mention expresse, en vertu de l’article 4 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961.
L’applicabilité des textes est donc subordonnée à l’adoption d’une disposition expresse d’extension. La portée de ce principe s’étend à tous les textes y compris les textes modificatifs.
Aucune mesure d’extension n’est prévue pour ces territoires.
5.2.3. Textes d’application
La présente disposition prévoit la publication d’un arrêté du ministre chargé de l’économie précisant les conditions à remplir pour qu’un automobiliste, au sens du nouvel article L. 451-1-1 du code des assurances, puisse vérifier la présence de son véhicule dans le FVA.
Article 3 (II) – Adaptation du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le contrôle des assurances et des banques est exercé en France par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative sui generis dont le code monétaire et financier établit l’indépendance pour l’exercice de ses missions et l’autonomie financière.
Le pouvoir de sanction de l’ACPR, défini par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, est partagé entre deux formations : le collège de supervision – chargé d’instruire les dossiers et de conduire les poursuites éventuelles – et la commission des sanctions – chargée quant à elle des procédures disciplinaires et du jugement final. Selon l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, la commission des sanctions peut notamment sanctionner une personne soumise à son contrôle si celle-ci « a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ». Elle peut alors prononcer un avertissement, un blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l'activité, la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants, la démission d’office d'un ou plusieurs dirigeants, le retrait partiel d'agrément ou encore le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées.
La commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire « au plus égale à cent millions d'euros ». Ce montant maximal est relevé dans certains cas :
- Pour les manquements prévus « aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives », la sanction pécuniaire peut être portée « à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent. » ;
- Pour les manquements « relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit », la sanction pécuniaire peut être portée « au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé » ;
- Pour les manquements « aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale », la sanction pécuniaire « n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé ».
Afin de transposer fidèlement les dispositions du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (dit règlement « PEPP »), il convient de permettre à l’ACPR de prononcer l’ensemble des sanctions prévues par ce règlement.
Par ailleurs, il convient de clarifier :
- d’une part, la rédaction de l’actuel article L. 612-39 du code monétaire et financier en ce qui concerne le plafond applicable aux sanctions pécuniaires pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ;
- d’autre part, la méthode de calcul du chiffre d’affaires à prendre en compte dans le calcul de ce plafond lorsque l’entreprise sanctionnée est un organisme d’assurance faisant parti d’un groupe.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 88-1 de la Constitution dispose que « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. » Il résulte de cet article une exigence de transposition des directives et d’adaptation de notre droit interne aux règlements européens.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs dégagé un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit.37
S’agissant des sanctions, le principe de légalité recouvre deux idées essentielles. D’une part, la définition des infractions et des peines qui leur sont applicables relève du domaine de la loi.
D’autre part, les lois doivent définir les incriminations et les peines en termes clairs et précis38 et ne peuvent s’appliquer qu’à des infractions commises postérieurement à leur entrée en vigueur. Cela résulte de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
De surcroît, le principe de proportionnalité des peines, dit aussi principe de nécessité des peines, est également issu de l’article 8 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ce principe implique que la sanction ou l’éventail des sanctions prévu par les textes soit adapté à la gravité du manquement reproché.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Dans le cadre de l’union des marchés de capitaux, le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 201939 a mis en place le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Ce règlement, entré en vigueur le 22 mars 2022, a pour objectif de renforcer l’attractivité de l’épargne retraite en créant un produit d’épargne portable entre les Etats membres. Ainsi, un épargnant qui disposerait d’un PEPP dans son Etat membre de résidence et s’installerait dans un autre Etat membre, n’aurait pas besoin d’ouvrir un nouveau contrat d’épargne retraite propre à cet Etat mais pourrait conserver son PEPP. Le PEPP doit permettre à terme d’établir un marché européen unifié de l’épargne retraite dans lequel les épargnants n’auraient pas besoin d’ouvrir un compte d’épargne retraite dans chacun des Etats membres dans lesquels ils ont travaillé et où les entreprises pourraient ainsi proposer un PEPP dans n’importe quel Etat membre.
Le PEPP est un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant, ou une association indépendante d’épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite.
Le PEPP peut être proposé, après enregistrement auprès de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), par des assureurs, des établissements de crédit, des institutions de retraite professionnelle (IRP), des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
37 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999
38 Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981.
39 Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
Le règlement (UE) 2019/1238 impose à son article 6 la désignation d’une autorité compétente unique pour chaque type d’entreprise financière. En France, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a désigné deux autorités : (i) l’Autorité des marché financier (AMF) comme autorité compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d’investissement et entreprises d’investissement ainsi que ceux ouverts auprès de sociétés de gestion, et (ii) l’ACPR comme autorité compétente pour les PEPP ouverts auprès d’organismes d’assurance.
En outre, les articles 67 à 69 du règlement PEPP précisent que les autorités compétentes doivent être dotées de pouvoirs minimaux en matière de mesures administratives et de sanctions. L’article 67 prévoit notamment que les autorités compétentes puissent prononcer au moins des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins cinq millions d’euros, qui peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel de la personne responsable – à noter que lorsque la personne morale fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total du groupe d’appartenance ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés – et au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé. L’article 68 du règlement précise que les autorités compétentes tiennent compte de plusieurs circonstances (matérialité, gravité, degré de responsabilité, préjudice subi par des tiers etc.) lorsqu’elles déterminent le type et le niveau de sanctions qu’elles imposent.
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a désigné l’AMF comme autorité compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d’investissement et entreprises d’investissement ainsi que ceux ouverts auprès de sociétés de gestion.
Ainsi, l’article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit que l’AMF puisse sanctionner les fournisseurs de PEPP pour lesquels elle est compétente en cas de non-respect du règlement (UE) 2019/138. Plus spécifiquement concernant les sanctions pécuniaires, le point a) du III.
de cet article prévoit que la commission des sanctions de l’AMF peut prononcer « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ; le III bis. de cet article prévoit de plus que « le montant de la sanction pécuniaire […] peut être porté jusqu'à 15% du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée ».
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le règlement PEPP impose que les autorités compétentes pour l’enregistrement et la supervision de la distribution des PEPP (en France, l’AMF et l’ACPR) doivent être dotées de pouvoirs minimaux en matière de mesures administratives et de sanctions précisé par les articles 67 à 69 du règlement.
En particulier en ce qui concerne les sanctions pécuniaires, l’article 67 du règlement impose que le montant maximal des sanctions pécuniaires puisse être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel de la personne responsable (lorsque la personne morale fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés) et au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé. L’article 68 du règlement précise que les autorités compétentes tiennent compte de plusieurs circonstances (matérialité, gravité, degré de responsabilité, préjudice subi par des tiers etc.) lorsqu’elles déterminent le type et le niveau de sanctions qu’elles imposent.
Des échanges avec la Commission européenne ont conduit à identifier un défaut d’adaptation du droit national à ces exigences. Les dispositions législatives existantes, en particulier l’article L. 612-39 du même code, ne confèrent pas à l’ACPR un pouvoir de sanction permettant de satisfaire l’ensemble de ces exigences. Par ailleurs, l’article L. 621-15 du code monétaire et financier régissant les pouvoirs confiés à l’AMF fixe le plafond du montant de la sanction administrative à 15 % du chiffres d’affaires annuel total et contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP.
L’article 34 de la Constitution dispose que « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » relève de la loi. Par ailleurs, il est nécessaire de modifier une disposition législative. Une loi est donc nécessaire.
Enfin, il est nécessaire de corriger une erreur d’adaptation à l’outre-mer de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier. En effet, l’application des 10ème, 11ème et 17ème alinéas de cet article L. 612-39 devrait être exclue dans les collectivités du Pacifique. Or, ce n’est pas le cas en raison d’une erreur de rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23. Il convient de rétablir cette exclusion dans le tableau Lifou.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif des dispositions prévues est de conférer à l’ACPR l’ensemble des pouvoirs de sanctions prévu par les articles 67 et 68 du règlement PEPP.
De plus, les dispositions prévues clarifient également la métrique de chiffre d’affaires à prendre en compte dans le calcul du plafond applicable aux sanctions pécuniaires lorsque l’entreprise sanctionnée est un organisme d’assurance faisant parti d’un groupe pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives.
Par ailleurs, les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l’AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires annuel total conformément au règlement PEPP.
Enfin, les dispositions prévues corrigent une erreur d’adaptation à l’outre-mer de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il pourrait être envisagé de n’apporter aucune modification aux dispositions actuelles de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier (statu quo) en ce qui concerne la métrique de chiffre d’affaires à utiliser dans le calcul du plafond applicable à l’ensemble des sanctions pécuniaires actuellement prévues. Toutefois, cela ferait peser un risque d’inintelligibilité de la norme en ce qui concerne le plafond applicable aux sanctions pécuniaires et, par suite, un risque de contentieux si l’ACPR est amenée à prononcer une sanction d’un montant particulièrement élevé.
En ce qui concerne les sanctions pécuniaires en cas de manquement au règlement PEPP, l’article 67 du règlement PEPP laisse à l’appréciation nationale le plafond de sanction à retenir lorsque celui-ci est exprimé en fonction de l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, pourvu que ce plafond soit d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction. Dans ce cadre, deux options sont envisageables : prévoir que le montant maximal de la sanction prononçable par l’ACPR atteigne deux fois l’avantage retiré (minimum prévu par le règlement PEPP), ou prévoir que ce montant atteigne dix fois l’avantage retiré, de sorte à assurer une égalité de traitement avec les fournisseurs de PEPP pour lesquels l’AMF est compétente (cf. article L. 621-15 du code monétaire et financier mentionné supra). Il en va de même pour le plafond pour la sanction pécuniaire en pourcentage du chiffre d’affaires : les Etats membres ont le choix du pourcentage du chiffre d’affaires retenu pour calculer le
montant maximal de la peine : 10% du chiffre d’affaires comme pour les autres sanctions prononcées par l’ACPR au titre du treizième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier ou bien un taux moindre.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les dispositions prévues modifient le treizième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier de sorte que celui-ci prévoit que : (i) le montant de la sanction pécuniaire en cas de manquement au règlement PEPP par un organisme d’assurance puisse être porté à 10% du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise sanctionnée (ou de son groupe d’appartenance le cas échéant), (ii) lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions puisse prononcer une sanction pécuniaire d’un montant maximal atteignant le décuple cet avantage, et enfin (iii) que les sanctions infligées au titre des manquements au règlement PEPP sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier est modifié pour réduire de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires total le montant maximal de sanction pouvant être prononcée par l’AMF contre une personne morale manquant aux obligations du règlement PEPP, dans un souci de respect du texte européen. Dans l’ensemble, ces choix permettent donc d’assurer une égalité de traitement pour tous les fournisseurs de PEPP, qu’ils relèvent de la compétence de l’ACPR ou de l’AMF.
Les dispositions prévues modifient également ce même alinéa pour clarifier le fait que lorsque l’entreprise sanctionnée est une entreprise du secteur de l’assurance faisant partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel à prendre en considération dans le calcul du plafond applicable aux sanctions pécuniaires prononcées par l’ACPR est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.
Enfin, les dispositions prévues modifient les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. En effet, il convient dans le tableau compteur Lifou de ces articles ultramarins d’exclure les 10e, 11e et 17e alinéas de l’article L. 612-39 et la référence aux dispositions européennes sur la lutte anti-blanchiment qui ne s’appliquent pas dans les collectivités du Pacifique.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Les articles L. 612-39, L. 621-15, L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les dispositions du présent article tirent les conséquences de la pleine application des articles 67 et 68 du règlement (UE) 2019/1238.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
1.1.1. Impacts macroéconomiques
Néant.
1.1.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions fixent le plafond maximal des sanctions prononçables par l’ACPR en cas de manquements au règlement PEPP au maximum des trois montants suivants : 100 millions d’euros, 10% du chiffre d’affaires de l’organisme ou du groupe considéré, le décuple de l’avantage retiré du manquement. Pour les organismes ou groupes de taille importante, il en résulte un relèvement du plafond maximal de la sanction (actuellement 100 millions d’euros).
Concernant les sanctions prononcées par l’AMF, les dispositions ramènent le plafond fixé en pourcentage du chiffre d’affaires total à 10%.
4.2.1. Impacts budgétaires
Néant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions représentent une charge administrative nouvelle pour l’ACPR qui met en œuvre le contrôle des organismes d’assurance français distribuant des produits paneuropéens d’épargne individuelle. Cependant, cette charge sera minime, aucun organisme d’assurance français ne distribuant de PEPP à l’heure actuelle.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Néant.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
En application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier, le présent article a été soumis à l’examen du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), qui a émis un avis favorable le 25 avril 2024.
Par ailleurs, des concertations ont été menées avec France assureurs, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP).
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
En application de l’article 73 de la Constitution, les dispositions de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin régis par l’article 74 de la Constitution mais soumis au principe d’identité législative.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, les modifications prévues au II du présent article consistent à mettre en conformité le droit national au règlement PEPP. Or, ce règlement n’a pas été rendu applicable par l’article L. 712-7 du code monétaire et financier dans ces pays et territoires d’outre-mer qui ne font pas partie de l’Union européenne.
Par ailleurs, les modifications prévues au 1° du II du présent article affectant les organismes exerçant une activité d’assurance régies par le code des assurances ne sont pas applicables aux collectivités du Pacifique.
Ainsi, la nouvelle rédaction des articles L. 612-15 et L. 612-39 issue des dispositions du 1° du II du présent article ne saurait être rendue applicable par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, bien que l’Etat soit compétent en matière monétaire, bancaire et financière. En effet, ni le code des assurances, ni le code de la mutualité, ni le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, ni le B du I de l’article L. 612-2 ne sont applicables dans ces territoires.
Par ailleurs, les dispositions du 2° du II du présent article corrigent l’adaptation aux collectivités du Pacifique de l’article L. 612-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. Le II est donc applicable à la Nouvelle-Calédonie pour ses dispositions modifiant l’article L. 783-2 du code monétaire et financier, à la Polynésie française pour ses dispositions modifiant l’article L. 784-2 du même code, et aux îles Wallis et Futuna pour ses dispositions modifiant l’article L. 785-2 du même code.
5.2.3. Textes d’application
Les présentes dispositions ne requièrent pas de texte d’application.
Article 4 – Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’obligation pour les États membres de tenir un registre central des bénéficiaires effectifs résulte de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 201540 (dite « 4ème directive anti-blanchiment ») qui a introduit l’obligation de mise en place dans les Etats membres de registres des bénéficiaires effectifs accessibles à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime). Cette directive a été modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 201841 (dite « 5ème directive anti-blanchiment »), qui a supprimé la condition d’intérêt légitime en élargissant l’accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs à tout membre du grand public.
En application de ces dispositions, l’article L. 561-46 du code monétaire et financier prévoit que les sociétés et entités juridiques déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme unique [guichet unique électronique des formalités d’entreprises], les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations sont inscrites au registre national des entreprises (RNE) en application du 4° de l’article L. 123-37 du code de commerce. L’ordonnance n° 2020-115 en date du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, complétée par le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a assuré la transposition de la 5ème directive et a aménagé, conformément aux textes européens, la possibilité pour le grand public d’accéder aux informations des bénéficiaires effectifs sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un « motif légitime ».
Dans un arrêt de grande chambre du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-37/20 et C-601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) a estimé que la mise à disposition de ces informations, portant sur la situation matérielle et financière de personnes physiques identifiées, constitue une ingérence grave et disproportionnée portant atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée des
40 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
41 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
bénéficiaires effectifs et à la protection de leurs données à caractère personnel respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donc invalidé les dispositions de la directive n° 2018/843 du 30 mai 2018 prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées dans les Etats membres soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public.
L’arrêt de la Cour a pour effet de rendre applicable le régime antérieur issu de la 4ème directive, qui suppose de démontrer l’existence d’un intérêt légitime pour avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Les développements techniques et opérationnels devant permettre à l’INPI de traiter numériquement les demandes d’accès aux informations concernant les bénéficiaires effectifs, et d’accorder l’accès lorsque l’intérêt légitime est dument justifié, ont été lancés et permettront la mise en conformité de la France avant fin juillet 2024.
Le projet de sixième directive anti blanchiment42, adopté au Conseil le 30 mai 2024 et dont la publication au Journal officiel de l’Union européenne est imminente, tire les conséquences de l’arrêt de la Cour et subordonne l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres à la démonstration d’un intérêt légitime. Son article 12 définit les règles particulières pour l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux registres des bénéficiaires effectifs en déterminant le champ de l’information accessible, en spécifiant les modalités d’accès et en énumérant les catégories de personnes pour lesquelles existe une présomption d’intérêt légitime.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution de 1958 : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
42 Directive (UE) 2024/X du X relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée.43 Depuis sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel juge de manière constante, en ce qui concerne la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel, que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».44 Les articles du code monétaire et financier qu'il est proposé de modifier se rapportent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui participent de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.45
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, tandis que l’article 8, paragraphe 1, de la Charte confère explicitement à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
L’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme prévoit que les : « États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus ».
Ce même article prévoit également que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas (i) aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier (CRF), sans aucune restriction, (ii) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle et (iii) à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Ces dernières personnes doivent avoir accès au moins au nom, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs détenus.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne s’applique à l’ensemble des Etats membres. Parmi ces derniers, plusieurs ont d’ores et déjà procédé à des modifications
43 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 45 44 Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, cons. 8.
45 Décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
législatives pour se conformer à l’arrêt du 22 novembre 2022 (Allemagne, Espagne, Luxembourg, Irlande, Hongrie, Italie).
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article 34 de la Constitution établit que les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques relèvent du domaine de la loi.
La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, principe au nom duquel la CJUE fonde sa décision du 22 novembre 2022, entre dans cette catégorie : l'article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent que : « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. »
L’article L. 561-46 du code monétaire et financier prévoit actuellement qu’une partie des informations renseignées sur les bénéficiaires effectifs est accessible au public : nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois de naissance, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité. Une modification législative est donc nécessaire afin de donner une base légale à la fermeture de l’accès public aux données, qui seront à l’avenir accessibles uniquement aux personnes disposant d’un intérêt légitime.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi par la présente mesure est celle d’une mise en conformité avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022 appelant à un filtrage de l’accès aux informations renseignées concernant les bénéficiaires effectifs. Cette mise en conformité permettra de garantir le droit au respect de la vie privée.
Elle permettra également de poursuivre efficacement la lutte contre la criminalité financière en reconnaissant dans la loi l’intérêt légitime de certains acteurs à accéder aux données eu égard à leur rôle dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le cas échéant selon des modalités différenciées : professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), journalistes, chercheurs, organismes à but non-lucratifs, etc.
Afin de concilier les exigences liées à la protection des données personnelles, et notamment le droit à connaître de la consultation de ses données personnelles par un tiers (article 15 du règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) ; avec celles de protection de la liberté d’informer et d’une presse libre et indépendante, les présentes
dispositions prévoient une exception à la traçabilité des consultations au registre en vue d’en informer sur demande les bénéficiaires effectifs déclarés, lorsque les consultations sont effectuées par un journaliste, un chercheur ou pour le compte d’une organisation de la société civile.
Enfin, toujours dans le but de renforcer notre dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement de capitaux, les présentes dispositions prévoient une actualisation de la liste des autorités nationales et européennes compétentes dans ce domaine et devant à ce titre accéder de manière directe et sans restriction aux informations renseignées concernant les bénéficiaires effectifs (Agence française anticorruption, agents habilités de la direction générale du Trésor chargés de la mise en œuvre des sanctions internationales, parquet européen, office européen de lutte anti-fraude, Europol, Eurojust), notamment pour tenir compte des évolutions apportées par la 6ème directive anti-blanchiment,46 qui doit être promulguée fin juin 2024 et transposée dans un délai de trois ans).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
S’agissant de l’articulation avec la proposition de 6ème directive anti-blanchiment, trois options ont été envisagées :
1/ Une première option aurait été transposer en droit français, via ce projet de loi, l’intégralité des dispositions de la proposition de 6ème directive anti-blanchiment portant sur le registre des bénéficiaires effectifs (articles 10 à 15 de la directive) et celles de la proposition de règlement anti-blanchiment associée47 portant sur les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales à identifier et déclarer au RBE (articles 51 et suivants). S’agissant de la transparence des bénéficiaires effectifs, le paquet législatif européen LBC-FT en cours d’adoption couvre un spectre de sujets en effet plus large que le besoin de démontrer un intérêt légitime pour accéder aux données sur les bénéficiaires effectifs pour les personnes hors autorités publiques compétentes et entités assujetties à la LBC-FT sur lequel porte l’arrêt de la CJUE. Le paquet prévoit ainsi un enrichissement des informations sur les bénéficiaires effectifs devant figurer au RBE (obligation d’indiquer les éventuelles mesures restrictives dont le bénéficiaire effectif fait l’objet, obligation pour les personnes morales situées dans des pays tiers hors UE qui entrent en relation d’affaires, acquièrent des biens immobiliers ou soumettent une offre dans le cadre d’un marché public dans l’UE de déclarer leurs
46 PE-CONS N°37/24 – 2021/0250 (COD) ou proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant les directives (UE) 2015/849 et (UE) 2019/1937, et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
47 PE-CONS 36/24 – 2021/0239 (COD) ou proposition de RÈGLEMENT (UE) 2024/...DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
bénéficiaires effectifs dans un des registres de l’Union, etc.), ou encore, l’aménagement d’une voie de recours pour les bénéficiaires effectifs mineurs, majeurs protégés ou s’estimant exposés à un risque de menace de fraude, harcèlement, intimidation ou violence auprès de l’entité en charge du registre pour demander la non-divulgation de certaines de leurs informations personnelles.
2/ Une deuxième option serait de transposer en droit français via ce projet de loi uniquement les dispositions de la proposition de 6ème directive anti-blanchiment qui permettent de tirer rapidement et de manière exhaustive les conséquences de l’arrêt de la CJUE précité. Cette option implique de se concentrer essentiellement sur les dispositions ayant trait à la limitation de l’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs aux personnes pouvant se prévaloir d’un intérêt légitime à y accéder, à la définition des catégories de personnes présumées disposer de cet intérêt légitime ainsi que des modalités et conditions dans lesquelles les bénéficiaires effectifs peuvent se voir communiquer par l’INPI et les greffiers des tribunaux de commerce les éléments permettant d’identifier les personnes tierces ayant consulté leurs données.
3/ Une troisième option consisterait à poursuivre le travail, déjà engagé depuis novembre 2022, de définition et mise en œuvre – au niveau de l’INPI et des greffiers des tribunaux de commerce et avec l’appui des services de l’Etat (direction générale du Trésor, direction générale des entreprises, direction des affaires civiles et du sceau) – d’une doctrine souple d’appréciation de l’intérêt légitime qui s’appuie largement sur les dispositions de la 6ème directive anti-blanchiment précitée, et reporter la traduction législative de ce dispositif à la phase de transposition (et transposition négative) du paquet législatif anti-blanchiment afin de ne pas morceler les travaux afférents (et ce alors que les textes européens ne sont pas encore définitivement traduits et adoptés).
S’agissant de la liste des catégories de personnes présumées comme justifiant d’un intérêt légitime, deux options ont été envisagées :
- Une option restrictive (option A) : s’en tenir strictement à la liste de personnes explicitement prévues par la 6ème directive, à savoir les journalistes, organismes non-gouvernementaux et chercheurs qui travaillent sur la LBC-FT, les autorités publiques compétentes des Etats tiers hors-UE homologues de celles listées au 2° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, les personnes assujetties à la LBC-FT dans un Etat tiers hors-UE, les sous-traitants des personnes assujetties à la LBC-FT pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, les personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une personne morale, les autorités publiques de gestion et mise en œuvre des fonds structurels européens et de la Facilité européenne de reprise et de résilience et les autorités publiques adjudicatrices ;
- Une option large (option B) : en faisant usage de la possibilité ouverte par la 6ème directive de prévoir des catégories supplémentaires de personnes (après les avoir notifiées à la Commission européenne), élargir d’emblée ladite liste à deux autres types d’acteurs qui consultent régulièrement le RBE dans le cadre de leurs activités et
obligations à savoir les sociétés assujetties aux obligations de lutte contre la corruption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II ») ainsi qu’aux prestataires tiers auxquels celles-ci font appel pour se conformer aux obligations afférentes.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Une combinaison des options 2 et B a été retenue :
Il convient de mettre en conformité notre droit interne au regard du droit de l’UE et de donner rapidement une base légale claire à l’INPI et aux greffiers des tribunaux de commerce, afin de sécuriser juridiquement le système de filtrage des demandes d’accès aux informations concernant les bénéficiaires effectifs en fonction de l’intérêt légitime.
Par ailleurs, par souci de célérité et simplicité, il semble également préférable de ne pas anticiper la transposition de l’ensemble des dispositions du paquet législatif européen LBC-FT portant sur la transparence des bénéficiaires effectifs car ceux-ci requerront des travaux de développement informatique et de sensibilisation plus lourds pour, à la fois, affiner le système de filtrage des demandes d’accès aux données et enrichir la base de données de nouvelles informations. Les Etats membres disposent, de surcroit, d’une période de transposition de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des textes du paquet (i.e. jusqu’au début de l’été 2027).
En outre, le choix des colégislateurs dans la 6ème directive était de ne pas viser l’exhaustivité parfaite dans l’énumération des catégories de personnes présumées pouvant justifier d’un intérêt légitime à accéder aux données des bénéficiaires effectifs. D’où la disposition qui consiste à autoriser les Etats membres à en prévoir de nouvelles et à les notifier à la Commission européenne. Ainsi, le Gouvernement considère qu’il est nécessaire de ne pas nuire à la mise en œuvre des obligations de lutte contre la corruption qui incombent aux entreprises et administrations visées par la loi Sapin II (et qui impliquent de s’enquérir des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes avec qui elles entrent en relation).
Un accès large aux données des bénéficiaires effectifs est donc prévu pour celles-ci. Par ailleurs, dans la mesure où ces entités assujetties à la loi Sapin II ont un volume de relations d’affaires très important et qu’elles sont soumises à des obligations légales et règlementaires étendues, elles font appel à des prestataires tiers pour réaliser certaines démarches comme la consultation des données sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales avec qui elles sont en relation d’affaires. Il est donc également proposé de prévoir un accès large aux données sur les bénéficiaires effectifs pour ces prestataires uniquement sur présentation de la preuve d’un contrat avec une entreprise ou administration assujettie à la loi Sapin II.
Est, en outre, ajoutée une interdiction stricte pour ces prestataires (comme d’ailleurs pour les sous-traitants des professions assujetties à la LBC-FT, catégorie au demeurant explicitement prévue par la sixième directive) de divulguer les informations sur les bénéficiaires effectifs
au-delà des entités dont l’intérêt légitime est reconnu par les présentes dispositions (entités assujetties, autorités françaises et européennes listées à l’article L.561-46, journalistes, chercheurs, représentants d’ONG) pour le compte desquelles ils les consultent et avec qui ils sont liés par une relation contractuelle. Le fait de pouvoir continuer d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l’intermédiaires de ces prestataires de services est en effet une demande forte formulée par les représentants de la société civile et de la presse d’investigation lors des consultations menées.
La limitation de l’accès aux informations concernant les bénéficiaires effectifs en fonction de l’intérêt légitime induit une prise de décision du teneur de registre, INPI ou greffier du tribunal de commerce.
Cette prise de décision nécessite également d’aménager une possibilité de recours du demandeur qui conteste la décision du teneur de registre.
L’INPI est un établissement public administratif. Il est donc présumé que l’INPI gère des missions de service public administratif et qu’il est soumis à la compétence de la juridiction administrative.
L’article L. 123-6 du code de commerce dispose que le juge commis à la surveillance du RCS est compétent « pour toute contestation entre l’assujetti et le greffier ».
Toutefois, la contestation d’un refus d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est surtout susceptible d’être soulevée par un tiers, et non par un assujetti. Dès lors, l’article L. 123-6 précité ne semble pas pouvoir servir de fondement à la compétence du juge commis à la surveillance du RCS pour statuer sur les recours formés par des tiers à l’encontre des décisions des greffiers des tribunaux de commerce d’accorder ou non l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
Lorsque le recours émane d’une autre personne que l’assujetti, à défaut de disposition législative attribuant cette compétence au juge judiciaire, le juge administratif est le juge compétent. La tenue du RCS et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs constitue en effet une mission de service public administratif.
Il est souhaitable que le juge judiciaire (en l’espèce le président du tribunal de commerce ou juge commis à la surveillance du RCS) soit compétent pour connaître de l’ensemble des contestations qui seraient formées à l’encontre de toutes les décisions, mêmes implicites, du greffier en matière de registres (par l’assujetti et par les tiers).
Le recours contre les décisions de l’INPI portant sur l’accès au guichet unique ou le registre national des entreprises s’effectuerait devant le juge administratif, tandis que le recours contre la décision du greffier s’effectuerait devant le tribunal de commerce.
Il est proposé d’insérer à l’alinéa 1er de l’article L.123-6 du code de commerce, sur le modèle de l’ancienne rédaction, abrogée par l’ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021, d’un recours possible contre les décisions du greffier du tribunal de commerce relatives à l’accès
aux informations sur les bénéficiaires effectifs devant le juge commis à la surveillance du RCS.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure proposée nécessite de modifier les articles L. 561-46, L. 773-42, L. 774-42 et L.
775-36 du code monétaire et financier et de créer un nouvel article L. 561-46-2 dans ce code.
La disposition modifie également les articles L. 123-6, L. 123-52, L. 123-53 et L. 950-1 du code de commerce.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions permettront une mise en conformité avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022 précité. Cet arrêt a invalidé les dispositions de la directive n° 2018/843 du 30 mai 2018 prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées dans les Etats membres soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public. L’arrêt a donc eu pour effet de rendre applicable le régime antérieur issu de directive européenne n° 2015/849 du 20 mai 2015.
Les dispositions proposées anticipent partiellement la transposition de la 6ème directive européenne anti-blanchiment, qui a fait l’objet d’un accord politique et qui devrait être adoptée avant l’été 2024.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Néant.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux au titre de l’article L.
561-2 du code monétaire et financier ne seront pas impactées par les présentes dispositions.
Les entreprises non-assujetties le seront lorsqu’elles souhaiteront accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’entités tierces avec lesquelles elles s’apprêtent à entrer en relation d’affaires. Une entreprise non-assujettie pouvait jusqu’ici accéder librement aux
données qui étaient publiques. Demain, en application des présentes dispositions, une entreprise non-assujettie devra remplir un formulaire demandant l’accès aux données des bénéficiaires effectifs, et produire tout justificatif démontrant qu’elle s’apprête à entrer en relation d’affaires avec le tiers dont elle souhaite connaitre les informations renseignées au registre national des entreprises.
L’entrée en relation d’affaires sera en effet reconnue par la loi comme suffisant pour se prévaloir d’un intérêt légitime à accéder aux données, limitant ainsi le risque pour une entreprise dans cette situation de se voir refuser l’accès aux informations dont elle a besoin.
La possibilité pour les entreprises de déléguer à des prestataires de services leurs actions de connaissance du client est également prévue dans le projet de dispositions. Le présent article ne remettrait donc pas en cause ce réseau développé de relations de sous-traitance.
La refonte des modalités d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs entrainera des évolutions informatiques pour les greffiers des tribunaux de commerce afin qu’ils puissent modifier le fonctionnement actuel d’Infogreffe et permettre le filtrage selon les trois modalités d’accès (intégral, restreint et ciblé). L’estimation des coûts informatiques est en cours par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ces changements ne devraient pas conduire à des impacts en ressources humaines.
4.2.3. Impacts budgétaires
A terme, une augmentation des moyens humains et informatiques de l’INPI sera vraisemblablement nécessaire pour traiter les flux de demandes d’accès aux données des bénéficiaires effectifs.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les collectivités locales gestionnaires des fonds structurels européens ou de la Facilité de la reprise et de résilience ou agissant en tant qu’autorités adjudicatrices dans le cadre de marchés publics pourront avoir accès aux données des bénéficiaires effectifs des structures bénéficiaires des fonds européens ou des entités soumissionnaires.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les autorités nationales compétentes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (cf. liste des autorités publiques au 2° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier) ne connaitront pas d’évolution dans leurs conditions d’accès aux informations concernant les bénéficiaires effectifs.
La liste des autorités nationales compétentes en la matière sera d’ailleurs actualisée par le présent article pour y ajouter, comme le prévoira la 6ème directive, la direction générale du
Trésor et les agents compétents des douanes en matière de mise en œuvre des mesures restrictives européennes (i.e. sanctions financières ciblées) mais aussi l’Agence française anti-corruption qui, de par son mandat, participe à la lutte contre une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux (la corruption et l’atteinte à la probité) et peut donc également être considérée comme une autorité nationale compétente au sens du 2° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. Par ailleurs, comme le prévoira là aussi, la 6ème directive, sont ajoutées les autorités européennes compétentes dans la LBC-FT (la future autorité européenne LBC-FT dite « AMLA » pour Anti-Money Laundering Authority, Europol et Eurojust, Office européen anti-fraude ou « OLAF », parquet européen). Enfin, le présent article apporte également une précision utile dans un contexte de limitation de l’accès aux données et de mise en place de la plateforme européenne d’interconnexion des données des registres des 27 Etats membres de l’UE48 : les autorités publiques homologues de celles listées au 2° de l’article L.
561-46 du code monétaire et financier des autres Etats membres de l’UE ainsi que les personnes assujetties à la LBC-FT dans un autre Etat membre de l’UE ont également vocation à disposer du même type d’accès que les autorités compétentes et les personnes assujetties françaises.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Tout en prévoyant le passage d’un système où les données sont accessibles au public et à un système où les données sont accessibles sur démonstration d’un intérêt légitime, les présentes dispositions permettront de maintenir un haut niveau d’efficacité de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en complétant la liste des autorités nationales et européennes devant avoir un accès sans filtre aux données en maintenant inchangées les modalités d’accès des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en élargissant l’accès à des nouvelles autorités publiques compétentes au niveau national et européen ainsi qu’aux entités assujetties à la LBC-FT dans d’autres Etats membres de l’UE et en permettant une reconnaissance rapide et large dans la loi de l’intérêt légitime à consulter les données relatives aux bénéficiaires effectifs notamment pour les acteurs de la société civile mobilisés sur ces sujets (des journalistes, chercheurs, et organismes à but non-lucratifs).
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
48 Il s’agit d’un projet en cours de déploiement car prévu par la précédente directive anti-blanchiment.
Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Les professions assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conserveront les mêmes modalités d’accès aux données concernant les bénéficiaires effectifs.