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Etude d'impact sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Etude d'impact · 31/10/2024 · 1 915 029 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (908 pages)

Sommaire (170)
  1. CHAPITRE I — ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT BANCAIRE, MONETAIRE ET FINANCIER _____ 53
  2. Article 14 à 19 – Actions de groupe en matière de consommation, de santé et de données personnelles...
  3. CHAPITRE I — ER – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DE L’ENERGIE ______________________ 251
  4. Article 39 – Simplifier la transposition de la directive « Inondation »___________________ 558 TITRE III – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU...
  5. Article 27 - Tableau de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE, 2023/1791/UE)...
  6. Chapitre II. – Dispositions relatives au droit de la commande publique.
  7. Chapitre III. – Dispositions relatives au droit de la consommation.
  8. Chapitre Ier. – Dispositions en matière de droit de l’énergie.
  9. Chapitre II. – Dispositions en matière de droit des transports.
  10. Chapitre III. – Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
  11. Chapitre IV. – Dispositions en matière de droit de l’environnement.
  12. Article 21
  13. Article 25
  14. Article 27 (I-1°, 2° et II-1°)
  15. Article 27 (II – 8°) Article L. 235-2 du code de l’énergie (création)
  16. Article 27 (II – 8°) Article L. 235-3 du code de l’énergie (création)
  17. Article 27 (II – 8°) Article L. 235-3 du code de l’énergie (création)
  18. Article 27 (II- 3° à 6°) Article L. 233-1 du
  19. Article 35
  20. CHAPITRE I — ER
  21. Article 1er (I) - Dispositions d’adaptation au règlement 2024/791 modifiant MIFIR
  22. Article 1er (IV) – Clarification de la règle de conflit de lois applicables aux conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des...
  23. Article 2 (I) - L’exigence minimale de fonds propres et
  24. Article 2 (II) - Mise en œuvre du règlement CRR3
  25. Article 2 (III) - Compléter la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
  26. Article 2 (IV, V et VI) - Dispositions relatives aux virements instantanés en euro
  27. Article 2 (VII) - Habilitation à transposer par voie d’ordonnance deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux...
  28. Article 3 (I) – Assurance de responsabilité civile des véhicules 1. ÉTAT DES LIEUX
  29. Article 3 (II) – Adaptation du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au règlement (UE)...
  30. Article 4 – Adapter les modalités d’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs
  31. Article 5 - Limitation des recours contre les actes préparatoires et leur auteur en cas de mise en œuvre des clauses d’actions...
  32. Article 6 – Modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements...
  33. Article 7 à 12 – Corrections liées à la transposition de la directive CSRD
  34. CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA
  35. Article 13 – Disposition portant modification de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique (achat innovant)
  36. CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA
  37. Article 14 à 19 – Actions de groupe en matière de consommation, de santé et de données personnelles
  38. TITRE II – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
  39. CHAPITRE I — ER
  40. Article 20 – Transposition de la Directive (UE) 2019/944
  41. Article 21 - Transposition de l’article 40 de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de...
  42. Article 22 – Adaptation du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE)...
  43. Article 23 - Directive RED II : dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour les énergies renouvelables
  44. Article 24 – Création des points de contact pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive
  45. Article 25 – Précisons sur la notion de mise à mort ou perturbation intentionnelle des espèces protégées
  46. Article 26 (I, II, III, IV, V, VI) – Garantir l’opérationnalité des dispositifs devant être intégrés sur les parcs de stationnement 1....
  47. Article 26 (VII, VII bis) – Mise en cohérence du code de
  48. Article 26 (VIII) – Modification de l’exercice du droit de visite au sens de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme pour certaines...
  49. Article 27 – 2023/1791 Efficacité énergétique
  50. Article 27 (I – 1°, 2° et II-1°) – Evaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions...
  51. Article 27 (II-2°) – Certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des...
  52. Article 27 (II – 3° à 6°) – Audits énergétiques pour les entreprises, système énergétique de l’énergie et déclaration des consommations...
  53. Section 3°
  54. Section 4°
  55. Section 5°
  56. Section 6°
  57. Article 27 (II – 7° et 8°) – Centres de données et évaluations coûts-avantages de nouvelles installations ou de leur modification substantielle
  58. Article 27 (II-8°) – Secteur public exemplaire
  59. Article 27 (III) – Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de certaines dispositions de la directive...
  60. CHAPITRE II – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DES
  61. Article 28 - Allongement de la durée des contrats de régulation économique aéroportuaire de 5 à 15 ans
  62. Article 29 – Mise en œuvre des dispositions des règlements
  63. Article 30 – Directive 2023/2661 : Systèmes de transport routier intelligents
  64. Article 31 – Règlement 2024/490 relatif aux services d’information sur les déplacements multimodaux
  65. Article 32 – Adaptation de l’article L. 6100-1 du code des
  66. Article 33 - Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la
  67. Article 35 – Mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici...
  68. CHAPITRE III – DISPOSITIONS EN MATIERE DE LUTTE
  69. Article 36 – Mise en œuvre des sanctions et du système
  70. Article 38 – Contrôles et régime de sanctions applicables aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone
  71. CHAPITRE IV – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DE
  72. Article 39 – Simplifier la transposition de la directive « Inondation »
  73. TITRE III – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
  74. Article 41 – Mise en conformité du code de la santé publique avec l’obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation...
  75. TITRE IV – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
  76. Article premier
  77. Article premier
  78. Article premier
  79. Article 45 duodecies BRRD Non-respect de l'exigence minimale de Article L. 613-44-1 du CMF Législative Article L. 613-44-1 du CMF...
  80. Article 16 bis
  81. Article 128 CRD
  82. Article 2 BRRD
  83. Article 29 du règlement 806/2014 (dit règlement MRU)
  84. Article 2 BRRD
  85. Article 2 BRRD (suite)
  86. Article 2 BRRD (suite)
  87. Article 41 BRRD
  88. Article 44 BRRD
  89. Article 4
  90. Article 6
  91. Article 6
  92. Article 12
  93. Article 12
  94. Article 13
  95. Article 13
  96. Article 5
  97. Article 9
  98. Article 3
  99. Article 27
  100. Article 41 -
  101. Article 34 - Exigence
  102. Article 34
  103. Article 38
  104. Article 38
  105. Article 25 ter
  106. Article 23
  107. Article 25 quinquies
  108. Article 28 bis
  109. Article 30 - Systèmes
  110. Article 39 Comité
  111. Article 13 – Tableau de transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics Dispositions de la directive à transposer
  112. Article 2 : champ d’application
  113. Article 31 du code de procédure civile (CPC).
  114. Article 3 : Définitions
  115. Article 4 : Entités qualifiées
  116. Article 4 §2 L.621-2 code de la consommation (cf. supra) Cf. supra pour les dispositions concernant CSP, CJA, LIL
  117. Article 4 §3 Art. L. 811-1, L. 811-2 et R. 811-1 code de la consommation pour l'agrément national
  118. Article 5 §2 Législative et
  119. Article 63 alinéa 1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « La liste des...
  120. Article 64 de la loi du 18 novembre 2016 : "Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe...
  121. Article 7 : Actions représentatives
  122. Article 76
  123. Article 8 : Mesures de cessation
  124. Article 65 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :
  125. Article 9 : Mesures de réparation
  126. Article 65 de la loi du 18 novembre 2016 : « Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni...
  127. Article 16 : délais de prescription
  128. Article 77 de la loi du 18 novembre 2016 : "L'action de Législative L.623-27 code de la consommation :
  129. Article 20 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de...
  130. Article 59 (1) p)
  131. Article 12 point 5
  132. Article 2 Législative « CHAPITRE VIII « AGREGATION ET SERVICES
  133. Article 10 point 9
  134. Article 31 point 7
  135. Article 36 point 3
  136. Article 40 Législative Article L. 321 -11 du code de
  137. Article 59 Législative Article L. 134 -3 du code de l’énergie
  138. Article 18 §3
  139. Article 21 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de...
  140. Article 23 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à...
  141. Article 16 ter de la
  142. Article 27 - Tableau de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE, 2023/1791/UE)
  143. Chapitre 2 : Rôle exemplaire du secteur public
  144. Article 5 : Rôle moteur du
  145. Article 6 : Rôle exemplaire des bâtiments des organismes
  146. Article 8 :
  147. Article 11 : Systèmes de
  148. Chapitre III : La
  149. Article 28 – Tableau de transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances...
  150. Article premier
  151. Article 5
  152. Article 7
  153. Article 10 bis
  154. Article 19
  155. Article 12 Évaluation de la conformité
  156. Article 9 : Évaluation de la conformité aux exigences
  157. Article 8 : Évaluation de la conformité aux exigences
  158. Article 40 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/505 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la...
  159. Article 42 – Tableau de transposition directive (UE) 2021/1883 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de...
  160. Article 2
  161. CHAPITRE II — CONDITIONS D’ADMISSION, REFUS
  162. Article 5
  163. Article 7
  164. Article 8
  165. CHAPITRE III — CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET
  166. Article 9
  167. Article 17
  168. Article 18
  169. CHAPITRE V — MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES
  170. Article 21

L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux -ci puissent

faire valoir leurs créances contre le responsable.

L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés." Articles L77

-10

-7 CJA : "Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur

préjudice."

L77

-10

-9 CJA :

"Lorsque le demandeur à l'action le

demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action." L77

-10

-10 CJA : "Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77 -10

-7, les personnes

souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77 -10

-12 et, le

cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue."

Article 10 : Financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation Article 10§1 Législative Art. L. 623-3-3 du code de la consommation : « L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. »

Article 66 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. »

Article 10§2 L.811-2 code de la consommation : "L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles."

L.1114-1 CSP : "I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre de la juridiction administrative et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la Législative Art. L. 623-3-3 du code de la consommation : « L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. »

Article 66 alinéa 1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :"L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Article L. 77-10-7 : "L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé

défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique."

R.1114-4 CSP : "Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé.

L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.

Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article."

ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.."

Article 10§3 Dans le cadre du contrôle d'éventuels conflits d'intérêts, le juge appliquera le régime procédural des fins de non-recevoir prévu aux articles 122 et s. du code de procédure civile.

Législative Art. L. 623-3-3 du code de la consommation : « L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des

personnes représentées. »

Article L. 77-10-7 : "L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.."

Article 10§4 R.623-6 code de la consommation : "Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L.

623-1 sont réunies."

R.811-7 code de la consommation : "L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.

L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations."

L.1143-2 CSP : "Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-2 sont réunies (…)

Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale." R. 1114-16 CSP : "L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation prévue à l'article R. 1114-15.

Législative Art. L. 623-3-3 du code de la consommation : « L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. »

Article 66 alinéa 1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :"L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Article L. 77-10-7 : "L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées."

L'autorité administrative qui envisage de procéder au retrait d'un agrément informe l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.

La proposition de retrait d'agrément et les observations de l'association sont transmises à la Commission nationale d'agrément, qui rend son avis dans un délai de deux mois.

La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle fait l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1114-12."

Article 11 : Accords concernant la réparation Article 11 §1 L623-22 code de la consommation : " Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1." Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

Art. 75 : "La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices Législative Article 75 de la loi du 18 novembre 2016 : « La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. »

Article L. 77-10-16 : « Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77-10-7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de

individuels.

Loi n° 95

-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative :"

Art. 21 : "La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige."

Art. 22

-

1 : "En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui

-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation." Art. 22

-2 (frais)

Art. 22

-3 (durée)

L.1143

-6 CSP : "Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143

-2 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95 -125 du 8

février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.

Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la l’action.

»

même limite, à la demande du médiateur." L.1143

-7 CSP : "Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le juge peut décider que le médiateur est assisté d'une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 1144

-1.

Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226 -13 et 226

-14 du code

pénal."

L.1143

-8 CSP : "Qu'elle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention d'indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d'un ou de plusieurs faits qu'elle identifie la réparation de leur préjudice.

Elle précise notamment :

1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;

2° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;

3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par les personnes mises en cause ;

4° Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant

supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions qu'elle prévoit ;

6° Les modalités de suivi du dispositif ;

7° Les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de l'existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu'elle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables. »

L. 213-1 CJA : "La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction." L. 213-7 CJA : "Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci." Article 13 : Informations sur les actions représentatives Article 13§1 Législative L. 623-2-1 code de la consommation : « Les associations mentionnées aux articles L. 621-7 et L. 623-1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures

et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. »

Article 13§2 L.623-7 code de la consommation : "S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.

Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation."

L.623-8 code de la consommation : " [...] [Le juge] détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13.

L.623-15 code de la consommation

Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14 [procédure d’action de groupe simplifiée], lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision."

Législative Art. 64-1 de la loi du 18 novembre 2016 : « Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. »

L. 77-10-5CJA : « Les associations et organismes mentionnés à l’article L. 77-10-4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. »

L.623-23 code de la consommation : " Tout accord négocié au nom du groupe (…) précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion."

L.623-26 code de la consommation : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L.

623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. loi de 2016, CSP, CJA" Article 13§4 L.623-7 code de la consommation : « Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.»

L.623-3-2 code de la consommation : « Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la

connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. »

Article 65 de la loi du 18 novembre 2016 : « Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un de

recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Art 67 (alinéa 1 et 2) de la loi du 18 novembre 2016 : Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.»

L. 77-10-6 CJA

L. 77-10-8 CJA alinéa 1 et 2 :

« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. »

Article 16 : délais de prescription

Article 16§1 Article 623-27

Article 77 de la loi du 18 novembre 2016 : "L'action de Législative L.623-27 code de la consommation :

« L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des

groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge dans les décisions prévues aux articles 65 et 66, ou résultant des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 76.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord." Article L. 77-10-18 : "L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge dans les décisions prévues aux articles L. 77-10-6 et L. 77-10-7, ou résultant des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date."

préjudices intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623-1. »

Article 16§2 Article 77 de la loi du 18 novembre 2016 : "L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge dans les décisions prévues aux articles 65 et 66, ou résultant des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 76.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter Législative L.623-27 code de la consommation :

« L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623-1. »

Article 77 de la loi du 18 novembre 2016 : "L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant des faits retenus dans l'accord homologué en

de la date de l'homologation de l'accord." L.77-10-18 CJA : "L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date."

application de l'article 76.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord."

Article 20 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité Dispositions de la

directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique

des nouvelles

normes à adopter

pour assurer

l’entière

transposition de la

directive

Dispositions proposées Observations Article 26 point 2

[…]

2. Lorsque cela est

nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges

coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables,

transparents,

indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des L. 122-1 du code de l’énergie Législative Article L. 122-1 du code de l’énergie […]

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L.

611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ;

[…]

produits ou

services relevant du champ d'application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

Articles 58 g)

[…]

g) assurer que les clients bénéficient du

fonctionnement efficace des marchés nationaux,

promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des

consommateurs en étroite coopération avec les

autorités de protection des consommateurs concernées;

Article 59 (1) p)

[…]

p) surveiller l'apparition de pratiques contractuelles Législative Article L. 134 -16

-1 du code de

l’énergie

(nouveau

)

La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. »

Création d’une nouvelle prérogative pour la Commission de régulation de l’énergie .

restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent

empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les

autorités nationales de la concurrence de ces pratiques Article 2 point 19

[…]

19) « agrégateur indépendant »: un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client;

Législative Article L. 271 -

2 du code de l’énergie

[…]

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs agrégateurs indépendants d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles Clarification d’un terme dans le code de l’énergie pour être conforme à la définition de la directive.

approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 12 point 5

[…]

5. Les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.

Les États membres

suppriment tout obstacle réglementaire ou

administratif au changement collectif de fournisseur et, dans le même temps,

établissent un cadre qui garantit la protection la plus stricte des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.

Législative Article L. 331-2 du code de l’énergie […]

Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.

Introduction explicite à l’article L.

331-2 du code de l’énergie de la possibilité d’appels d’offres groupés pour le changement de fournisseur

Article 2 Législative « CHAPITRE VIII « AGREGATION ET SERVICES

D’ELECTRICITE

Définitions de certains termes conformément à la directive.

« Art. L. 338

-1.

– Pour l’application

du présent chapitre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;

« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;

« Art. L. 338

-2.

– L’agrégation est

une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères

sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité.

« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l’agrégation et qui n’est pas liée au fournisseur du client.

« Art. L. 338

-3.

– Tout client est

libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

« Lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338

-4.

– Les agrégateurs

informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt

-et

-un jours à

compter de la date sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

Article 10 point 9

[…]

9. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs

fournisseurs. Les

fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

Législative Article L. 332-5-1 du code de l’énergie (nouveau)

Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. »

Obligation de niveau de service pour les fournisseurs

Article 31 point 7

[…]

7. Dans l'accomplissement des tâches visées au

paragraphe 6, le gestionnaire de réseau de distribution acquiert les services

auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaire pour son réseau selon des procédures

transparentes, non

discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que Législative Article L. 322-9 du code de l’énergie […]

Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non Précisions sur les services auxiliaires pour être conforme à la directive

l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non

judicieuse d'un point de vue économique et ait accordé une dérogation. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux

composants pleinement

intégrés au réseau.

discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement judicieuse ou efficace. L'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

Article 36 point 3

[…]

3. Les autorités de régulation organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations.

Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, Législative Article L. 352 -2 du code de l’énergie Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique.

La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement Précisions nécessaires pour achever la transposition.

indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent

progressivement leurs

activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.

Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les

gestionnaires de réseau de distribution à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des

investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie .

La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix

-huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de

stockage d'énergie concernées. »

Article 40 Législative Article L. 321 -11 du code de

l’énergie

[…]

A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321

-10.

Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342

-25, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau Précisions sur la fourniture de services auxiliaires pour le gestionnaire du réseau de transport

public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement

du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.

La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n’apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

Article 59 Législative Article L. 134 -3 du code de l’énergie

[…]

3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à l'article L. 321 -11, ainsi

que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres Ajout de compétences de la commission de régulation de l’énergie (modification du L 134 -

3 du code de l’énergie)

services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ;

Article L. 134-3-1 du code de l’énergie (nouveau)

La Commission de régulation de l'énergie peut :

1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ;

2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

Article 18 §3

[…]

Législative Article L. 224-1 du code de la consommation

Modification code de la consommation : modalités de facturation aux consommateurs

3) Les États membres

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement

souples pour ce qui est du paiement effectif des

factures.

[…]

Les dispositions de l'article L. 224 -3 à

l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111

-92 du code de

l'énergie, de l'article L. 224 -4, de

l'article L. 224

-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111 -92 du code

de l'énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224

-9, de l'article L. 224 -10

à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L.

224

-11 de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224 12 et des articles L. 224 -14 et L. 224

-

16 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332 -

2

-1 du

code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui

-ci.

Article L. 224

-12 du code de la

consommation

[…]

Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la

facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

Article 21 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit

interne existantes

portant déjà

transposition de

certaines dispositions

de la directive

Nature juridique des

nouvelles normes à

adopter pour assurer

l’entière

transposition de la

directive

Dispositions proposées Observations Article 40 paragraphe 4

Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des

services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit:

a) des procédures

transparentes, non

discriminatoires et

fondées sur le marché;

b) la participation

effective de l'ensemble

des entreprises

d'électricité et acteurs

du marché qualifiés, y

L321-6 à L 321-17 du

code de l’énergie

Législative Article 21

A l’article L. 321-13 du code de l’énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le

compris les acteurs du marché offrant de

l'énergie produite à partir de sources

renouvelables, les acteurs du marché

pratiquant la

participation active de la demande, les

gestionnaires

d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés.

mécanisme d'ajustement .

»

Article 23 – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelable Dispositions de la

directive à transposer Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique des

nouvelles normes à

adopter pour assurer

l’entière transposition de la directive

Dispositions proposées Observations Article 4

Régimes d'aide en

faveur de l'énergie

produite à partir de

sources renouvelables L. 311-10 du code de

l’énergie

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la

programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des

installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les

modalités sont définies par Législative

Modification de l’article L. 311-10 du code énergie

Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par Cette disposition vise à mettre en conformité la rédaction du code de

l’énergie avec la directive RED II. Elle permet

d’accorder des aides au développement des

énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au-delà des capacités installées prévues dans la programmation

pluriannuelle de l'énergie en cours (2019-2028). Elle concerne en particulier l’éolien en mer.

décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des articles L.

2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

2° Au tableau de l’article L. 363-7, la ligne :

Article L. 311-

10, sauf le

troisième

alinéa

De la loi n° 2015-

992 du

17 août 2015

relative à la

transition

énergétique pour

la croissance verte

est remplacée par la ligne suivante :

La mesure vise à tenir compte de l’état du droit de Union européenne (article 4 de la Directive UE

2018/2001) qui permet d’attribuer une aide en vue de dépasser les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés au niveau de l’Union

européenne et au niveau national.

Article L. 311-10 De la loi n° …

du …

Articles 24 et 25 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables Dispositions de la

directive à

transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique des

nouvelles normes à

adopter pour assurer

l’entière transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 16 de la

Directive (UE)

2023/2413 du

Parlement européen et

du Conseil du 18

octobre 2023

Article L. 181-28-10 du code de l’environnement qui

instaure le référent préfectoral.

Modification législative Modification de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement Un référent à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l'instruction des projets sur La loi APER a créé, pour les énergies renouvelables

terrestres ou en mer

territoriale, le poste de référent préfectoral à

l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables. Ce référent est nommé parmi les sous-préfets.

Le présent article permet de définir le poste de référent pour l’éolien en mer en zone économique exclusive, qui serait nommé par le

représentant de l’Etat en mer.

son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’Etat en mer.

Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

Article 16 ter de la

Directive (UE)

2023/2413 du

Parlement européen et

du Conseil du 18

octobre 2023

Aucune. L’article L. 411-1 du code de l’environnement ne prévoit pas de disposition spécifique aux EnR.

Disposition législative Modification de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L.

211-2-1 du code de l'énergie.

Cette disposition ne vise normalement que les projets en dehors des zones

d’accélération, les autres projets étant exemptés

d’étude d’impact projet. Ces zones d’accélération créées par la directive RED3 devront être définies via un futur vecteur législatif.

La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411

-2 n’est pas requise

lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies

renouvelables, au sens de l’article L. 211

-2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411

-

1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures

supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces.

Le décret, prévu au I de l'article L.

300

-

6

-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la

souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c.

Article 27 - Tableau de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE, 2023/1791/UE)

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 3 : Principe de

primauté de l’efficacité

énergétique

1. Conformément au principe de primauté de l’efficacité

énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 000 000 EUR chacune ou de plus de 175 Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

I.- Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du point III de l’article L. 122-1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : «, la consommation énergétique et le climat » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 122-6, après les mots : « peut entraîner sur l’environnement », sont ajoutés les mots : «, notamment sur la consommation énergétique, ».

3°.- –Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 4 :

« Evaluation de l’efficacité et de la sobriété La déclinaison du principe de primauté de l’efficacité énergétique mentionné à l’article 3 de la DEE s’appuiera principalement sur le dispositif de l’évaluation

environnementale (articles L. 122-1 à L. 122-12 du code de

l’environnement)

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations 000 000 EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:

a) les systèmes énergétiques; et b) les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des

technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du

principe de primauté de

l’efficacité énergétique, y

compris, le cas échéant,

l’intégration du principe dans les énergétiques des projets

« Art L. 122-15.- Les projets représentant un montant d’investissement supérieur ou égal à 100 millions d’euros ou, s’agissant de projets d’infrastructures de transport, à 175 millions d’euros sont soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte des impératifs d’efficacité et de sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.

L’évaluation de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue à cet article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’autorisation et de suivi.

5. Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:

a) promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;

b) prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;

c) désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;

d) font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés

conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:

i) une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;

ii) une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique. de ces méthodes, tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.

Chapitre 2 : Rôle exemplaire du secteur public

Dispositions des articles 5 et 6 non existantes au sein du droit en vigueur

[création]

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

II. Le code de l’énergie est modifié :

7° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés « Chapitre V

« La performance énergétique pour les organismes publics »

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 2 (12) : « organismes publics » :

Les autorités nationales,

régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial.

Définition non existante

au sein du droit en

vigueur [création]

Disposition

législative

« Art. L. 235-1. Les organismes publics mentionnés dans le présent chapitre sont :

« 1° l’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° les entités publiques ou privées qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

« -Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« - elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« - leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’Etat.

Article 5 : Rôle moteur du

secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

1. Les États membres veillent à ce que la consommation

d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à

2021. Les États membres

peuvent choisir d’exclure les transports publics ou les forces armées de l’obligation prévue au premier alinéa. Aux fins des premier et deuxième alinéas, les Disposition non existante

au sein du droit en

vigueur [création]

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

« Art. L. 235-2. I – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

« Cette disposition s’applique aux organismes publics visés au L. 235-1 du code de l’énergie à l’exception :

« - jusqu’au 31 décembre 2026, des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et de leurs établissements publics.

« - jusqu’au 31 décembre 2029, des collectivités

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations États membres établissent un

niveau de référence qui inclut la consommation d’énergie finale de tous les organismes publics, à l’exception des transports

publics ou des forces armées, pour 2021. La réduction de la consommation d’énergie des

transports publics et des forces armées est indicative et peut tout de même être prise en compte

pour le respect de l’obligation prévue au premier alinéa, même si elle est exclue du niveau de référence au titre du présent article.

2. Au cours d’une période

transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période

transitoire, les États membres peuvent utiliser des données

territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, et de leurs établissements publics.

« II. – Pour l’application du I, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d’énergie annuelles.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« - le service de l’Etat ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« - les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;

« - le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajustent le niveau de référence et alignent la consommation d’énergie finale estimée de tous les organismes publics sur la consommation d’énergie finale réelle de tous les organismes publics. 3. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 5 000 habitants.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et finale des organismes publics ;

« - les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenantes concernées, y compris les agences de l’énergie, le cas échéant, et du public, et notamment, en particulier, les groupes vulnérables qui sont exposés au risque de précarité énergétique ou qui sont plus susceptibles d’en ressentir les effets. Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes prennent des mesures pour atténuer les incidences négatives directes ou indirectes significatives des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations précarité énergétique, les

ménages à faibles revenus ou les groupes vulnérables lors de la conception et de la mise en

œuvre de mesures d’efficacité énergétique.

Article 6 : Rôle exemplaire des bâtiments des organismes

publics

1. Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE,

chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments

chauffés et/ou refroidis

appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être

transformés au moins en

bâtiments dont la consommation Disposition non existante

au sein du droit en

vigueur [création]

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

« Art. L. 235-3. - I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235-1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« A l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles

conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE. Les États membres peuvent choisir les

bâtiments à inclure dans

l’exigence de rénovation de 3 %, en tenant dûment compte de

l’efficacité au regard des coûts et de la faisabilité technique lors du choix des bâtiments à

rénover. Les États membres

peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de

rénovation visée au premier

alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient des augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des

logements sociaux, à moins que ces augmentations de loyer ne dépassent pas les économies

réalisées sur la facture

rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« II. - Les dispositions de présent article ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 de ce même code.

« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« - le service de l’Etat ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« - les modalités de calcul de la surface de

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations énergétique. Lorsque des

organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils négocient avec le propriétaire, en particulier lorsqu’ils atteignent un point de déclenchement tel que le

renouvellement de la location, le changement d’utilisation, des travaux importants de réparation ou d’entretien, dans le but

d’établir des clauses

contractuelles pour que le

bâtiment devienne au moins un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou un bâtiment à émissions nulles. Le taux de 3 % au moins est calculé par rapport à la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics et

ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier 2024, ne sont bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;

« - les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« - les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

« - les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;

« - le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.

« Art. L. 235-4. - Afin de constituer un

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations pas des bâtiments dont la

consommation d’énergie est

quasi nulle.

2. Les États membres peuvent

appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur

architecturale ou historique

spécifique, dans la mesure où l’application de certaines

exigences minimales en matière de performances énergétiques

modifierait leur caractère ou leur apparence de manière

inacceptable;

b) les bâtiments appartenant aux inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’Etat ou à un organisme désigné par lui, les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments.

Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L.235-2 et L.

235-3.

« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation transmission.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de la collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire. »

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations forces armées ou au

gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale ;

c) les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses. Les États membres peuvent décider de ne pas rénover un bâtiment qui n’est pas mentionné au premier alinéa du présent paragraphe jusqu’au niveau prévu au paragraphe 1 s’ils estiment qu’il n’est pas techniquement, économiquement ou

fonctionnellement possible de transformer ce bâtiment en un

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres ne comptabilisent pas la rénovation de ce bâtiment aux fins du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1.

5. Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux -ci

et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Les États membres mettent cet inventaire à jour au moins tous les deux ans. L’inventaire est lié à la description du parc immobilier établie dans le cadre

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations des plans nationaux de rénovation de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE et aux bases de données pertinentes. Les données publiquement disponibles et accessibles relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.

L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

a) la surface au sol en mètres carrés;

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations b) la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles;

c) le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE. 6. Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1. Aux fins de l’application de cette approche alternative, les États

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations membres:

a) veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle doit être achevée au plus tard en 2040;

b) estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations appartenant aux organismes

publics, avant et après

rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments à

consommation d’énergie quasi nulle conformément à la

directive 2010/31/UE.

Article 8 :

Obligations en matière

d’économies d’énergie

1. Les États membres réalisent des économies d’énergie

cumulées au stade de

l’utilisation finale au moins équivalentes à:

a) de nouvelles économies

annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,

Dispositif des certificats

d’économie d’énergie

(Articles L. 221-1 à L.

221-13 du code de

l’énergie)

II. Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L.221-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-7-1.- Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations correspondant à 1,5 %, en

volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le

1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b) de nouvelles économies

annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030,

correspondant à:

i) 0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base

de la moyenne des trois

dernières années précédant le ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. »

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations 1er janvier 2019;

ii) 1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iii) 1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iv) 1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations 2019.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point b) iv), pendant des périodes décennales après 2030.

2. Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’article 10.

3. Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais pas exclusivement, en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

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adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Pour réaliser les économies d’énergie exigées au titre du paragraphe 1, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944, les États membres examinent et promeuvent, aux fins de l’élaboration de telles mesures de politique publique, le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures

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adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations de politique publique.

Les États membres établissent et réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999.

Lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs

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Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres tiennent compte des indicateurs suivants:

a) l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b) les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

c) la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

d) le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du

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transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

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nouvelles

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adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations revenu équivalent médian après transferts sociaux).

Article 11 : Systèmes de

management de l’énergie et

audits énergétiques

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle

moyenne d’énergie a été

supérieure à 85 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, mettent en œuvre un système de

management de l’énergie. Le système de management de

l’énergie est certifié par un organisme indépendant

Chapitre III : La

performance énergétique

dans les entreprises

(articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de l’énergie)

« L. 233-1. Les personnes

morales immatriculées au

registre du commerce et des sociétés ainsi que les

personnes morales de droit

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

II. Le code de l’énergie est ainsi modifié :

2° L’article L.233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-1. - I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

« 1°. Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France lorsque leur consommation annuelle

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transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

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nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations conformément aux normes

européennes ou internationales pertinentes. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa aient mis en place un système de

management de l’énergie au

plus tard le 11 octobre 2027.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle

moyenne d’énergie a été

supérieure à 10 TJ au cours des trois années précédentes, en prenant en compte tous les

vecteurs énergétiques, et qui ne mettent pas en œuvre un

système de management de

l’énergie, fassent l’objet d’un audit énergétique. Ces audits énergétiques sont :

a) soit réalisés de manière privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de

commerce dont le total du

bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent

des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont

tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit

énergétique satisfaisant à

des critères définis par voie réglementaire, établi de

manière indépendante par

des auditeurs reconnus

compétents, des activités

exercées par elles en

France.

Les personnes morales

nouvellement tenues à

l'obligation mentionnée au

premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique

moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

« Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.

« II - Toute personne morale soumises aux obligations du I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.

« Ce plan d’action recense les mesures pour mettre en œuvre chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou

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existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations indépendante et efficace au

regard des coûts par des experts qualifiés ou agréés,

conformément à l’article 28;

b) soit mis en œuvre et

supervisés par des autorités

indépendantes dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa réalisent un premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026 et à ce que les

audits énergétiques ultérieurs soient effectués au moins tous les quatre ans. Lorsque ces

entreprises réalisent déjà des audits énergétiques

conformément au premier

alinéa, elles continuent de le faire au moins tous les quatre ans, conformément à la présente directive. Les entreprises

dans un délai de six mois.

Les personnes morales

mentionnées au premier

alinéa transmettent par voie

électronique à l'autorité

administrative les

informations relatives à la

mise en œuvre de cette

obligation dans un délai de

deux mois suivant la

réalisation de l'audit.

Les données transmises par

ces personnes restent leur

propriété et sont couvertes

par le secret des affaires.

Elles sont exploitées par

l'autorité administrative à

des fins d'études

statistiques.

économiquement faisable. L’absence d’une mesure, dès lors que sa mise en œuvre implique un temps de retour sur l’investissement inférieur cinq ans, est justifiée dans le plan d’action.

« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.

« III. - Les personnes morales soumises 1° ou 2° du I du présent article soit disposent système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.

« Lorsqu’elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l’article L. 233-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° XXXX du XXXX, à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elle continue de le faire tous

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dispositions de la directive Nature

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations concernées élaborent un plan d’action concret et réalisable sur la base des recommandations

découlant de ces audits

énergétiques. Le plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre chaque recommandation

de l’audit, lorsque cela est techniquement ou

économiquement faisable. Le

plan d’action est soumis à la direction de l’entreprise. Les États membres veillent à ce que les plans d’action et le taux d’exécution des

recommandations soient publiés dans le rapport annuel de

l’entreprise, et à ce qu’ils soient mis à la disposition du public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la Un arrêté du ministre

chargé de l'énergie

détermine les données à

renseigner sur la plateforme informatique mise en place

pour assurer cette

transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès

nécessaires à la protection

de la confidentialité des

données.

les quatre ans.

« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l'obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d'un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à un des seuils mentionnés à ce même I.

« IV - Les personnes morales mentionnées au I transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l’énergie, soit la réalisation de l'audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études

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transposition de certaines dispositions de la directive Nature

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations confidentialité.

3. Lorsque, au cours d’une année donnée, une entreprise visée au paragraphe 1 a une consommation annuelle

supérieure à 85 TJ et qu’une entreprise visée au paragraphe 2 a une consommation annuelle supérieure à 10 TJ, les États membres veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition des autorités

nationales chargées de la mise en œuvre du présent article.

4. Les États membres peuvent encourager les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 à fournir, dans leur rapport annuel, des informations sur leur

consommation annuelle

d’énergie en kWh, le volume annuel de leur consommation statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. »

3° L’article L. 233-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-2. - Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L.

233-1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque sa consommation d’énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;

4° A l’article L. 233-3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des

Dispositions de la directive à transposer

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transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations d’eau en mètres cubes et une

comparaison de leur

consommation d’énergie et

d’eau par rapport aux années

précédentes. 5. Les États

membres promeuvent la mise à

disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et: a) effectués de manière

indépendante par des experts

qualifiés ou agréés

conformément aux critères de

qualification; ou b) mis en

œuvre et supervisés par des

autorités indépendantes

conformément à la législation nationale. Les audits

énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs

énergétiques internes, à

condition que l’État membre

concerné ait mis en place un

compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1, de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au I de l'article L. 233-1 »

5° A la première phrase de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots suivants « aux articles L. 233-1 ou L.

233-2 ».

Dispositions de la directive à transposer

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations système permettant d’en assurer la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés par ces experts ou auditeurs énergétiques internes. Afin d’assurer une qualité des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie qui soit élevée, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non

discriminatoires conformément à l’annexe VI et en tenant compte des normes européennes et internationales pertinentes.

Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent pour veiller à ce que les délais de réalisation des

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations audits énergétiques fixés au paragraphe 2 du présent article soient respectés et à ce que les critères minimaux fixés à l’annexe VI soient correctement appliqués. Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié ou agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas.

9. Les audits énergétiques sont réputés respecter le paragraphe 2 lorsqu’ils sont: a) effectués de manière indépendante, sur la base des critères minimaux énoncés à l’annexe VI; b) mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties prenantes et un organisme « L. 233

-2. Un système de

management de l'énergie est une procédure

d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation

significative d'énergie et les potentiels d'amélioration.

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations désigné et supervisé par l’État membre concerné, par un autre organisme auquel les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière ou par la Commission. L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires. 10. Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour autant que ce contrat intègre les éléments nécessaires du système de management de l’énergie et qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XV. 11. Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’environnement certifié par un organisme Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme

d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes

d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233 -

1 si ce système prévoit un audit énergétique

satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article. « L. 233

-3. Un décret

définit les modalités

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour autant que le système de management de l’environnement concerné prévoie un audit énergétique fondé sur les critères minimaux énoncés à l’annexe VI.

d'application du présent chapitre, en particulier les modalités de

reconnaissance des

compétences et de

l'indépendance des

auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L.

233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.

« L. 233-4. L'autorité administrative peut sanctionner les

manquements qu'elle constate à l'article L. 233-1.

Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que

Dispositions de la directive à transposer

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction

Dispositions de la directive à transposer

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existantes portant déjà

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dispositions de la directive Nature

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adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 25 : Évaluation et

planification en matière de chaleur et de froid

5. Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces politiques et mesures comprennent au

moins les éléments énoncés à l’annexe X.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les

communes dont la population totale est supérieure à 45 000 L. 229-26 du code de

l’environnement

I. – La métropole de Lyon

et les établissements

publics de coopération

intercommunale à fiscalité

propre existant au 1er

janvier 2015 et regroupant

plus de 50 000 habitants

adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

Les établissements publics

de coopération

intercommunale à fiscalité

propre regroupant plus de

20 000 habitants adoptent

un plan climat-air-énergie

territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un

délai de deux ans à compter de leur création ou de la

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

I.- Le code de l’environnement est ainsi modifié :

5°.- Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les mots : « et de chaleur »

sont remplacés par les mots : « , de chaleur et de froid ».

6°. - A la suite du premier paragraphe du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est créé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'organisation de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont précisés par voie règlementaire. »

7°.- Au sixième alinéa du 2° du II de l’article L.

229-26 du code de l’environnement, après les

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations habitants. Ces plans devraient au moins: a) être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir une estimation et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question; b) être conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique; c) inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du point a); d) être élaborés en association avec date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.

Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les

établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre concernés

transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de

cohérence territoriale.

Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux

premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou mots : « l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme. » sont ajoutés les mots : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie règlementaire. ».

Dispositions de la directive à transposer

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assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales; e) tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes; f) prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions; g) évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chaleur et de froid; h) inclure une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque Agenda 21 local, le plan climat

-air

-énergie territorial en constitue le volet climat.

II.

– Le plan climat

-air

-

énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :

1° Les objectifs

stratégiques et

opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements

internationaux de la France ;

2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer

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l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations zone pour les mesures d’efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables; i) déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures et recenser des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables; j) inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées; k) viser le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces des organismes de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte

environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les

combustibles fossiles; l) évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts.

Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète visée au paragraphe 1 et aux politiques et mesures visées au paragraphe 5. L 231/60 FR Journal officiel de l’Union climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.

Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314

-36 du code

de l'énergie.

Lorsque l'établissement public exerce les

compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des

collectivités territoriales, ce programme d'actions

comporte un volet

spécifique au

développement de la

mobilité sobre et

décarbonée.

Ce programme d'actions comporte un volet

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations européenne 20.9.2023 Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chaleur et de froid avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans. Les plans locaux en matière de chaleur et de froid sont évalués par une autorité compétente et, si nécessaire, suivis de mesures d’exécution appropriées.

spécifique à la maîtrise de la consommation

énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat -

air

-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224

-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224 -38.

Ce programme d'actions tient compte des

orientations générales

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Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;

2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L.

141-5-3 du code de l'énergie ;

3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de

l'atmosphère défini à

Dispositions de la directive à transposer

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations l'article L. 222

-4 du présent

code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222

-

9 et de

respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221 -

1 dans les

délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L.

221

-

3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222 -4,

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Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations lorsque ce dernier existe.

Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité.

Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat

-air

-énergie

territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de

renforcement progressif des restrictions afin de

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Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des

établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.

Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie

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Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.

Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :

a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;

b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre.

Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce

Dispositions de la directive à transposer

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;

4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

III.

– Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L.

411

-

2 du code de la

construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L.

-31 du code général

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adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.

IV.

– Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.

V.

-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI.

– Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L.

222

-

1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.

Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat

-

air

-énergie

territorial est inclus dans un plan de protection de

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat

-air

-énergie est

compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de

l'atmosphère.

La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat

-air

-énergie

territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311 -

1

-

1 du code général des collectivités territoriales.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat

-air

-énergie

territoriaux est assurée par

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

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normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations l'Agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.

Dispositions de la directive à transposer

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juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 12 : Centres de données

1. Au plus tard le 15 mai 2024, et tous les ans par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de centres de données situés sur leur territoire ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW qu’ils mettent à la disposition du public les informations mentionnées à l’annexe VII, à l’exception des informations Dispositions non

existantes au sein du droit en vigueur [création] Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

II. Le code de l’énergie est ainsi modifié 7° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre VI

« La performance énergétique des centres de données

« Art. L. 236-1. – I. Le présent chapitre

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les

secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux centres de données

utilisés pour la défense et la protection civile ou fournissant leurs services exclusivement pour des finalités relevant de la défense et de la protection

civile.

3. La Commission met en place une base de données européenne sur les centres de données, qui regroupe les informations

communiquées par les centres de données obligés

conformément au paragraphe 1.

La base de données européenne est mise à la disposition du s’applique à tous les centres de données, notamment ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des centres de données :

« 1° des opérateurs visés par les articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

« 2° utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« II. Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.

« Ces centres de données mettent également à

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations public à un niveau agrégé.

4. Les États membres

encouragent les propriétaires et les exploitants des centres de données situés sur leur territoire dont la demande de puissance

des technologies de

l’information installées est égale ou supérieure à 1 MW à tenir

compte des bonnes pratiques

figurant dans la version la plus récente du code de conduite

européen sur l’efficacité

énergétique des centres de

données.

disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.

« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté, après consultation du ministre en charge du numérique, les règles générales, prescriptions techniques et modalités d'implantation applicables à la construction et l'exploitation des centres de données visées par la présente section. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique et l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations « Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L.

236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.

« Les modalités d’application de cet article notamment la définition des exigences de la valorisation de la chaleur fatale produits par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 236-3. – I. En cas de non-respect d’une des dispositions de ce chapitre, l’autorité administrative peut :

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations « 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés.

L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« II. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article.

« III. L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans."

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines

dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations Article 26 :

Approvisionnement en chaleur et en froid

6. Les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale

nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de

récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou

économiquement faisable.

7. Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres Disposition non existante

au sein du droit en

vigueur [création]

Disposition

législative

(déclinaison

réglementaire

dans un second

temps)

II. Le code de l’énergie est ainsi modifié :

6° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : « Evaluation coûts-avantages « L. 233-5 – Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid d’un projet de création d’une nouvelle installation de production d’électricité thermique, d’une nouvelle installation industrielle ou de service ou d’un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d’une telle installation existante, son exploitant réalise une analyse coûts-

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe XI lorsque les installations suivantes font l’objet d’une nouvelle planification ou d’une rénovation substantielle: a) une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 10 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement; b) une

installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 8 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; c) une installation de service dont la puissance avantages.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l’analyse susmentionnée. »

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations moyenne annuelle totale est supérieure à 7 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; d) un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et de procéder à une analyse des avantages, notamment, mais sans s’y limiter, pour ce qui est de la faisabilité technique, de l’efficacité au regard des coûts et de l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations chaleur ou à un réseau de froid efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale.

L’analyse visée au premier alinéa, point d), prend en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire.

Les États membres s’efforcent de supprimer les obstacles à l’utilisation de la chaleur fatale et de soutenir l’utilisation de cette chaleur lorsque les installations sont nouvellement planifiées ou rénovées.

L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations stockage géologique

conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe. Les États membres exigent que l’analyse coûts -

avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation. 8.

Les États membres peuvent exempter du paragraphe 7: a) les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère; b) les

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE;

c) les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments ou d’installations où elle se situe. Les États membres peuvent exempter les installations individuelles du paragraphe 7, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations chaleur. Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission. 11.

Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 du présent article s’appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE, sans préjudice des exigences prévues par ladite directive. 12. Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts

-avantages effectuées conformément au paragraphe 7, points a) à d). Ces informations devraient au moins comprendre les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites.

Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

assurer

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées Observations sensibilité potentielle.

Article 28 – Tableau de transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires Dispositions de la

directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique des

nouvelles normes à

adopter pour assurer

l’entière

transposition de la

directive

Dispositions proposées Observations Directive 2009/12/CE du

11 mars 2009 sur les

redevances

aéroportuaires, article

premier, 5° :

« La présente directive

s’entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d’appliquer

des mesures de régulation supplémentaires qui ne

sont pas incompatibles

avec la présente directive ou d’autres dispositions applicables du droit

communautaire, à l’égard de toute entité gestionnaire d’aéroport située sur son Articles L. 6325-1 et

suivants et L. 6327-1 et suivants du code des

transports.

Législatif I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d’un aérodrome. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6327-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article L. 1261-2, - Possibilité d’étendre à quinze ans la durée du

premier contrat de

régulation économique

(CRE) suite à l’attribution d’un nouveau contrat de

concession ;

- Dans le cadre d’une

procédure de remise en

concession, garantir la

confidentialité des offres en limitant la publication de l’avis motivé émis par

l’ART au seul avis émis sur l’avant-projet de contrat pluriannuel remis par le candidat désigné in fine comme concessionnaire de l’aéroport.

territoire. Ces mesures peuvent comprendre des

mesures de supervision

économique, telles que

l’approbation des systèmes de redevances et/ou du

niveau des redevances,

notamment des méthodes

de tarification fondées sur des incitations ou une

régulation par

plafonnement des prix.

»

l’avis de l’Autorité de régulation des transports n’est pas rendu public, sauf celui qu’elle a rendu sur l’avant -projet

de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui -ci désigné

comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.

»

;

3° L’article L. 6763

-1 est complété par

un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle

-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°

… du

…

.

»

;

4° L’article L. 6773

-1 est complété par

un alinéa ainsi rédigé

:

« L’article L. 6325

-2 est applicable en

Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°

… du

…

.

»

II.

– Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325

-

2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.

Les modifications proposées permettent une meilleure articulation des principes de la directive 2009/12/CE au titre de la régulation

aéroportuaire et de la

directive 2014/23/UE sur les concessions notamment

lorsque la concession

aéroportuaire nécessite des investissements importants en début de contrat.

Article 30 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.

Disposition de la directive à transposer Normes de droit interne

existante

portant déjà

transposition

de certaines

dispositions

de la directive

Nature

juridique des

nouvelles

normes à

adopter pour

l’entière

transposition

de la directive

Dispositions proposées

Observations

Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit un cadre

visant à soutenir le déploiement et

l’utilisation coordonnés et cohérents de

systèmes de transport intelligents (STI)

dans l’Union, en particulier au-delà des

frontières entre les États membres, et fixe

les conditions générales nécessaires à

cette fin.

2. La présente directive prévoit

l’élaboration de spécifications en vue

d’actions à mener dans les domaines

prioritaires visés à l’article 2, ainsi que

l’élaboration, le cas échéant, des normes

nécessaires.

2 bis. La présente directive prévoit la

Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 [et L. 1513-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

disponibilité des données et le

déploiement de services STI dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, avec, pour les données, la couverture géographique spécifique prévue à

l’annexe III et, pour les services STI, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe IV.

3. La présente directive s’applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d’autres modes de

transport, sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense.

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 5

Application des spécifications au

déploiement des STI

1. Les États membres prennent les

mesures nécessaires pour que les

spécifications adoptées par la

Commission conformément à

l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces

applications et services sur son territoire.

Ce droit s’entend sans préjudice de Code des

transports

L 1513-1

/

Disposition déjà

prise en compte par

le L 1513-1 « […]

Un décret définit les

domaines et actions

prioritaires pour

lesquels les systèmes

de transport

intelligents et les

services qu'ils

fournissent doivent

être conformes à des

spécifications de

nature à assurer la

compatibilité,

l'interopérabilité et la

continuité de ces

l’article

6 bis

.

2. Le cas échéant, les États membres coopèrent, y compris avec les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires.

3. Les États membres coopèrent également avec les parties prenantes concernées, par exemple par le biais de projets de coordination soutenus pas l’Union et si nécessaire, sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que les normes et les profils harmonisés au niveau de l’Union, les définitions communes, les métadonnées communes, les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l’interopérabilité des architectures des PAN, les conditions communes d’échange de données, l’accès sécurisé et les activités communes de formation et de communication. En ce qui concerne les exigences applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services STI énoncées dans les spécifications, les États membres coopèrent également au sujet des pratiques permettant d’évaluer le respect de ces exigences, de l’élaboration de mécanismes de contrôle de ce respect et services.

»

des questions relatives à la coopération

transfrontière.

Article

6

Spécifications

1. La Commission adopte en premier

lieu les spécifications nécessaires pour

assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et

de l’utilisation opérationnelle des STI

dans le cadre des actions prioritaires.

2. La Commission se fixe pour objectif

d’adopter les spécifications pour une ou

plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.

Au plus tard douze mois à compter de

l’adoption des spécifications nécessaires

concernant une action prioritaire, la

Commission présente, le cas échéant, au

Parlement européen et au Conseil,

conformément à l’article 294 du traité sur

le fonctionnement de l’Union européenne,

une proposition pour le déploiement de

ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une

analyse coûts

-avantages.

3. Après avoir établi les spécifications

requises pour les actions prioritaires, la

Commission adopte des spécifications

garantissant la compatibilité,

Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513

-2 [et L. 1513

-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513

-2.

– Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent

l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.

4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle

-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:

a) des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;

b) des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;

c) des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;

d) des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.

5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (

3

), les

spécifications précisent, le cas échéant, les situations dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles article sont définies par voie réglementaire.

supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire. Ces règles ne font pas obstacle à l’interopérabilité.

6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.

Les spécifications comprennent des règles pour la définition de paramètres liés à la qualité et à l’aptitude à l’emploi. Le cas échéant et en particulier lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’interopérabilité le justifie, les spécifications comprennent des règles relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde, conformément à la décision no 768/2008/CE.

Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents pour procéder à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications, sous réserve des règles spécifiques d’évaluation qui y sont énoncées.

Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.

7. La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts -

avantages, préalablement à l’adoption des

spécifications.

8. La Commission adopte des actes

délégués conformément à l’article 12

énonçant les spécifications visées au

présent article. Ces actes délégués ne

couvrent pas plus d’un domaine prioritaire

et sont adoptés pour chaque action

prioritaire.

Article

6 bis

Disponibilité des données et

déploiement des services STI

1. Les États membres veillent à ce que,

lorsque les informations sous

-jacentes

existent déjà, des données soient

disponibles pour la couverture

géographique relative à chaque type de

données visé à l’annexe III.

Les États membres veillent à ce que les

données correspondant aux informations

sous

-jacentes créées ou mises à jour à la

date indiquée dans la troisième colonne de

l’annexe III ou après cette date soient

mises à disposition sans retard.

Les États membres veillent également à

ce que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données

correspondant à toutes les informations

sous

-jacentes existantes, créées ou mises à

jour avant la date indiquée dans la

quatrième colonne de ladite annexe,

/ Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513

-2 [et L. 1513

-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513

-2.

– Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les

soient mises à disposition sans retard

après cette date.

Lorsque aucune date n’est indiquée dans

la quatrième colonne de l’annexe III, les

dates applicables sont définies par voie

d’un acte délégué adopté en vertu de

l’article 7.

Les délais prévus par le présent

paragraphe ne s’appliquent qu’aux

infrastructures existantes. Pour les

infrastructures achevées à une date

ultérieure, ces délais s’entendent comme

étant les dates d’achèvement.

Les États membres garantissent

l’accessibilité de ces données par

l’intermédiaire des PAN au plus tard à la

même date.

2. Les États membres veillent à ce que

les services STI précisés à l’annexe IV

soient déployés pour la couverture

géographique le plus tôt possible et, en

tout état de cause, au plus tard aux dates

correspondantes fixées à ladite annexe.

constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 7

Modifications de l’annexe III

1. Avant d’adopter des actes délégués en

vertu du présent article, la Commission,

dans le cadre du processus de consultation

récurrent et conjointement avec des

experts désignés par les États membres et

/ / 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 [et L. 1513-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la La disposition

proposée prévoit la

prise en compte des

évolutions de

l’annexe III par voie

réglementaire.

avec les parties prenantes, s’assure de la maturité des descriptions du contenu

numérique des types de données qui

doivent être mis à disposition

conformément à l’article

6 bis et veille à

l’achèvement des travaux préparatoires

appropriés. 1 bis. À la suite d’une analyse coûts -

avantages et de consultations appropriées

et compte tenu de l’évolution du marché

et des technologies dans l’ensemble de

l’Union, la Commission est habilitée à

adopter des actes délégués conformément

à l’article 12 afin de modifier l’annexe III:

a) en ajoutant des types de données qui

relèvent du champ d’application de l’une

des catégories ou sous

-catégories de

données visées à l’annexe III et qui sont

énumérés dans les spécifications établies

conformément à l’article 6, paragraphe 8,

lorsque la disponibilité de ces types de

données apporte, selon une analyse coûts

-

avantages, des améliorations et des

avantages importants et clairement

justifiés en matière de durabilité des

transports, de sûreté et de sécurité des

transports ou d’efficacité et de gestion des transports, et en définissant les dates

applicables;

b) en supprimant des types de données de

l’annexe III, lorsque cela est clairement

continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

justifié;

c) en définissant les dates applicables pour les types de données énumérés à l’annexe III pour les cas dans lesquels, à partir du 20 décembre 2023, aucune date n’a été définie.

2. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe

1 bis du présent article sont conformes aux types de données figurant dans le dernier programme de travail adopté conformément à l’article 4 bis. Le

cas échéant, ces actes délégués portent sur le contenu numérique défini dans le cadre des travaux préparatoires visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire.

3. La couverture géographique d’un type de données visé au paragraphe 1 bis,

points a) et c), est identique à celle définie à l’annexe III ou plus limitée que celle -ci

pour les catégories ou sous -catégories

auxquelles appartient le type de données, selon une approche par étapes, le cas échéant.

4.

Les dates indiquées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 bis,

points a) et c):

a) en ce qui concerne la troisième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à

la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné et suivent une approche par étapes, le cas échéant;

b) en ce qui concerne la quatrième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.

Dans le cas où une date est déjà précisée dans la troisième colonne de l’annexe III, la date de la quatrième colonne:

a) n’est pas antérieure à la date correspondant à deux ans après la date précisée dans la troisième colonne ni à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné;

b) en ce qui concerne les données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (emplacement des nœuds d’accès identifiés) sur l’ensemble du réseau de transport de l’Union, n’est pas antérieure au 31 décembre 2032.

Toutefois, lorsque la disponibilité de données existantes correspondant à des informations créées ou mises à jour avant

la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III n’est pas considérée comme nécessaire au motif que les informations correspondantes deviennent rapidement obsolètes, les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis,

points a) et c), du présent article peuvent indiquer dans la quatrième colonne de l’annexe III que l’obligation prévue à l’article

6 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, ne s’applique pas à ces données.

5. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent article, la Commission tient compte des exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la

directive 2002/58/CE, en particulier en ce qui concerne le risque d’interférence avec les données à caractère personnel ainsi que les coûts et les ressources humaines nécessaires pour mettre à disposition les données pertinentes à un niveau de qualité suffisant afin de garantir que ces interférences, coûts et ressources, en particulier ceux supportés par les autorités publiques, sont réduits au minimum. La Commission examine également les coûts et la charge administrative pour les opérateurs privés qui peuvent être tenus de fournir les données.

Article 10 bis

Système de l’Union pour la gestion des

authentifiants de sécurité des STI-C

Les spécifications relatives au domaine

prioritaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), que la Commission doit adopter

dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont

conférés en vertu de l’article 6,

paragraphe 8, régissent l’établissement du

système de l’Union pour la gestion des

authentifiants de sécurité des STI-C visé à

l’annexe I, point 4.3. Les spécifications

pour ce système définissent les missions

des rôles suivants:

a) autorité chargée de la politique de

certification des STI-C;

b) gestionnaire de la liste de confiance

STI-C;

c) point de contact STI-C.

La Commission est chargée de veiller à

l’exécution des missions de ces rôles.

/ Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 [et L. 1513-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

La disposition

proposée prévoit la

finalité de sécurité et

la possibilité de

préciser les modalités

d’application par

voie réglementaire.

Article 19

Entrée en vigueur

/ Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 [et L. 1513-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et

La présente directive entre en vigueur le

vingtième jour suivant celui de sa

publication au Journal officiel de l’Union

européenne.

informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Annexe III Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 [et L. 1513-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, La disposition

proposée permet

d’introduire les

précisions de

l’annexe III par voie

réglementaire,

aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

notamment celles

relatives à la

désignation des

réseaux concernés

(nœuds urbains en

particulier) et aux

échéances.

La définition précise

des données sera

également faite par

voie réglementaire.

Annexe IV Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513

-2 [et L. 1513

-3] ainsi rédigés :

« Art. L. 1513

-2.

– Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au La disposition

proposée permet

d’introduire les

précisions de

l’annexe IV par voie

réglementaire.

premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Règlements délégués issus de la directive

ITS initiale 2010/40 :

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE)

2022/670 DE LA COMMISSION du

2 février 2022 complétant la directive

2010/40/UE du Parlement européen et

du Conseil en ce qui concerne la mise à

disposition, dans l’ensemble de l’Union,

de services d’informations en temps

réel sur la circulation

Article 12 Évaluation de la conformité

1. Les États membres évaluent,

conformément aux paragraphes 2 et 3, si

Loi 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles [L. 1513-2] et L. 1513-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre de cet article.

« A cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1513-1.

les détenteurs de données et les

utilisateurs de données auxquels les

articles 3 à 11 s’appliquent respectent les

exigences fixées auxdits articles.

2. Afin de procéder à l’évaluation, les

autorités compétentes des États membres

peuvent demander à tous les détenteurs de

données et utilisateurs de données les

documents suivants:

a)une description des données, des cartes

numériques ou des services

d’informations en temps réel sur la

circulation qu’ils fournissent, ainsi que

des informations sur la qualité des

données et les conditions de réutilisation

de ces données;

b)une déclaration de la conformité aux

exigences prévues aux articles 3 à 11

fondée sur des données concrètes.

3. Les États membres contrôlent de

manière aléatoire l’exactitude des

déclarations visées au paragraphe 2,

point b).

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 886/2013 DE LA COMMISSION du 15 mai 2013 complétant la directive

2010/40/UE du Parlement européen et

du Conseil en ce qui concerne les

données et procédures pour la

fourniture, dans la mesure du possible,

d’informations minimales universelles

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264

-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé

:

« 6° ter Les dispositions des articles L. 1513 -2 et L. 1513

-3 du présent

code. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 1264

-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l’article L. 1513 2 du présent code. »

sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

Article 9 : Évaluation de la conformité aux exigences

1. Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d’infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés.

Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.

Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés.

2. Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, communiquent aux organismes nationaux désignés leurs éléments d’identification et une description du service d’informations qu’ils fournissent, et soumettent une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.

La déclaration contient les éléments suivants, le cas échéant:

a)les catégories liées à la sécurité routière couvertes et la couverture du réseau routier assurée par le service d’informations;

b)des informations sur leur point d’accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et les conditions de son utilisation;

c)le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière accessibles via leur point d’accès;

d)les moyens de diffusion aux usagers du service d’informations.

Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, mettent immédiatement à jour leurs déclarations de conformité à la suite de toute modification intervenant dans la fourniture de leur service.

3. Les organismes nationaux désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.

Chaque année, les organismes nationaux désignés font rapport aux autorités nationales sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 885/2013 DE LA COMMISSION du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Article 8 : Évaluation de la conformité aux exigences

1. Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux

-ci.

Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.

Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné.

2. Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.

La déclaration contient les éléments suivants:

a) les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information;

b)les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’informations;

c)la couverture des services d’informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées;

d)la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informations.

3. Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux

articles 4 à 7.

La qualité du service peut également être

évaluée au moyen des commentaires

rédigés par les utilisateurs.

Chaque année, les organismes désignés

font rapport aux autorités nationales

compétentes sur les déclarations soumises

et sur les résultats de leurs vérifications

aléatoires.

Article 40 – Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/505 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Dispositions de la

directive à transposer Normes de droit

interne existantes

portant déjà

transposition de

certaines dispositions de la directive

Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l’entière transposition de la directive Dispositions proposées Observations Article premier

La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit :

Dispositions législative et réglementaire.

1) […]

2) L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 33 bis

Droits acquis spécifiques aux infirmiers

responsables de soins généraux formés en

Roumanie

1. En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins Le g du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique

couvre déjà

l’hypothèse du 2, a) :

« Art. L. 4311-3. – Les titres de formation

exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice Le g du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Art. L. 4311-3. – Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :

généraux, seules les

dispositions en matière de droits acquis prévues au paragraphe 2 s’appliquent.

2. Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme

infirmiers responsables de soins généraux en

Roumanie et dont la

formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres

reconnaissent comme

preuve suffisante : a) l’un des titres de formation ci -

après d’infirmier

responsable de soins

généraux, s’il est

accompagné d’un

certificat déclarant que ces personnes ont

effectivement et

légalement exercé en

Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de la profession

d'infirmier responsable des soins généraux : « 1° […] « 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de

l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen : « […] « g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins

généraux délivrés par la Roumanie et non

conforme aux

obligations

communautaires s'il est accompagné d'une

attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y

compris la

responsabilité de la

« 1° […] « 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen : « […] « g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit bénéficiaire : « - d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;

de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :

planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation.

»

Les diplômes

concernés sont énumérés à l’article 4bis de l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les États membres de l'Union européenne ou autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311

-3 du code de

la santé publique :

« Art. 4 bis.

– Ouvrent

droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux

ressortissants des États membres de l'Union européenne ou autres États parties à l'accord sur l'Espace

économique européen les diplômes,

certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ci

-dessous

qui sanctionnent une formation acquise en Roumanie ou

commencée dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de

formation prévues par la directive 2005/36/ CE :

i) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée « Certificat de competențe

profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant

avant le 1er janvier 2007 ;

ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003

; ou

iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;

d'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ;

« Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003

;

« Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er

octobre

2003. « Ces titres de formation sont

accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités

compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés

effectivement et licitement aux activités

d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la

programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années

consécutives au cours des cinq années

précédant la date de délivrance de

l'attestation.

»

b) l’un des titres de formation énumérés au point a), ii) et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci

-après,

obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau

:

Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du

La nouvelle

hypothèse de

l’accomplissement d’une formation de mise à niveau doit en revanche être

introduite dans le code de la santé

publique.

«

- ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

»

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g.

ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement

postsecondaire et

supérieur (Journal officiel de la Roumanie n

o

624 du

26 août 2014),

accompagné d’un

supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à

niveau

; ou

c) l’un des titres

sanctionnant une

formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté n

o

5114/2014 du

ministre de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour

l’organisation, la conduite et l’achèvement du

L’article 4 bis de l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les États membres de l'Union européenne ou autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311 -3

du code de la santé publique est également complété des références aux titres délivrés à l’issue du programme spécial de mise à niveau.

programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement

postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau

:

Certificat de revalorizare a competenţelor

profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint n

o

4317/943/2014

du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation

nationale. ».

3) L’article suivant est inséré

:

«Article 33 ter Validité des droits acquis avant le 3 mars 2024 Les États membres d’accueil garantissent la validité de la

reconnaissance du titre roumain d’infirmier responsable de soins généraux accordée en application des articles 10 à 14 de la présente directive avant le 3 mars 2024 dans le cas de ressortissants des États membres qui ont suivi une formation d’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie et qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à

:

a) l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version en vigueur La modification législative ne valant que pour l’avenir, elle ne rétroagit pas sur les situations acquises avant son entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi.

au 1er janvier 2007 ; ou

b) l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil

(

*1

)

.

(

*1

) Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du

20 novembre 2013 modifiant la

directive 2005/36/CE relative à la

reconnaissance des qualifications

professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération

administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”) (JO

L 354 du

28.12.2013, p. 132). ».

"

Article 42 – Tableau de transposition directive (UE) 2021/1883 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne

existantes portant déjà

transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique

des nouvelles

normes à adopter

pour assurer

l’entière

transposition de la

directive

Dispositions proposées Observations CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 2

Définitions

9) « compétences professionnelles élevées », a) en ce qui concerne les professions énumérées à l’annexe I, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme, et qui ont été acquises au cours de la période mentionnée à l’annexe I Article L. 421-11 alinéa 1 du CESEDA n’opère pas de distinction selon la profession.

Disposition législative

Décret en Conseil

d’Etat

Arrêté

Article L. 421-11, alinéa 1 du CESEDA

L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au Cette mesure sera

suivie d’un décret

en Conseil d’Etat

énumérant les

professions pour

lesquelles la

condition relative à

l’expérience

professionnelle est

assouplie.

pour chaque profession concernée ;

Annexe I de la directive :

Les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de CBE appartenant aux groupes suivants de la classification CITP

-08 :

1) 133 Managers, technologies de l’information et des communications, 2) 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications.

moins cinq ans d'un niveau comparable

, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’Etat, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent

-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt

-quatre mois,

sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt -

quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt

-quatre mois.

Elle sera également

suivie d’un arrêté

modifiant l’annexe

10 point 6 du

CESEDA afin

d’indiquer que la

liste des pièces

justificatives

requises intègre la

possibilité de

justifier d’une

expérience de trois

ans pour les

professions

énoncées à

l’annexe I de la

directive.

CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION, REFUS

ET RETRAIT

Article 5

Critères d’admission

1. Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne

a) présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné;

Article L. 421-11 alinéa 1 du CESEDA

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an (…) se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans (…) »

Annexe 10 point 6 du CESEDA Pièces à fournir en première demande (suite à via de long séjour) ou en changement de statut :

« attestation employeur »

Pièces à fournir un

Disposition législative Article L. 421-11, alinéa 1 du CESEDA

L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an six mois, et justifie d'un diplôme (…)

renouvellement : « attestation employeur ou en cas de perte involontaire d’emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi ».

Article 7

Motifs de rejet d’une demande de carte bleue européenne

1. Un État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque:

d) l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

Disposition législative Article L. 421-11 alinéa 5 du CESEDA

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

2. Un État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne:

b) lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

Disposition législative Article L. 421 -11 alinéa 6 du

CESEDA

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent

- carte bleue

européenne » peut être refusée lorsque l’entreprise de

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l'objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211 -1 du

code du travail.

d) lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil, ou pour un travail non déclaré ou un emploi illégal conformément au droit national;

ou

Disposition législative Article L. 421 -11 alinéa 6 du

CESEDA

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent

- carte bleue

européenne » peut être refusée lorsque l’entreprise de

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l'objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 du code du travail.

Article 8

Motifs de retrait ou non-renouvellement d’une carte bleue européenne 2. Un État membre peut procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne :

b ) le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

Disposition législative Article L. 421-11 alinéa 6 du CESEDA

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de

séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » peut être refusée lorsque l’entreprise de

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l'objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 du code du travail.

CHAPITRE III CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET

PROCÉDURE

Article 9

Carte bleue européenne

.

2. Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de vingt-quatre mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la période standard visée à Article L. 421-11 alinéa 1 du CESEDA

L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience Disposition législative

Décret en Conseil

d’Etat

Article L. 421-11 alinéa 1 du CESEDA

L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une La présente

transposition sera

suivie d’un décret

en Conseil d’Etat

modifiant l’article

R. 421-12 du

CESEDA.

la première phrase. Cependant, si la période de validité du document de voyage du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte que la période de validité de la carte bleue européenne qui s’appliquerait au titre de la première ou de la deuxième phrase, la carte bleue européenne est valide au moins pour la période de validité du document de voyage

professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent

-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 411

-4, 1° du CESEDA :

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421

-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;

expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable

, ou qui a acquis, dans des conditions tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’Etat, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent

-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt

-quatre mois,

sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt -

quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent

– carte bleue européenne » est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt

-quatre mois

.

Article L. 411-4 alinéa 1, 1° du CESEDA

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt-quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois moi, sans dépasser toutefois vingt-quatre mois.

Article 17

Membres de la famille

7. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les séjours effectués dans différents États membres sont cumulés aux fins du calcul de la durée de résidence exigée pour l’obtention d’un titre de séjour autonome. Les États membres peuvent exiger deux ans de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre où la demande d’un titre de séjour autonome est introduite, Article L. 421-22 du CESEDA S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une Disposition législative

Décret en Conseil

d’Etat

Article L. 421-22 alinéa 4 du CESEDA

Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de famille d’un étranger détenteur d’une carte bleue européenne, dont les deux Le décret en

Conseil d’Etat qui

suivra l’adoption

de la loi permettra

la modification de

l’article R. 433-2

alinéa 2 du

CESEDA afin de

le mettre en

conformité avec la

précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.

Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.

Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

Article R. 433-2, alinéa 2 du CESEDA

« L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire Arrêté dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l’article L. 432-5 ne sont pas applicables.

loi.

Un arrêté est prévu

en application des

mesures législatives

ci-dessus énoncées.

Il permettra la

création d’un 5ème

alinéa au point 15

de l’Annexe 10 du

CESEDA afin de

mentionner que

lorsque le membre

de famille d’un

étranger détenteur

d’une carte bleue

européenne cumule

cinq années de

résidence légale et

ininterrompue dans

différents Etats

membres de

l’Union

européenne, dont

les deux dernières

années en France, il

est dispensé de

fournir un acte de

mariage ou une

copie intégrale de

l’acte de naissance

des enfants avec

aux conditions requises pour celles-ci, ainsi le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêtée annexé au présent code.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6. »

Annexe 10 point 15 du CESEDA filiation.

Article 18

Statut de résident de longue durée — UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 21 de la présente directive peut cumuler les périodes de résidence dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de résidence, à condition que le titulaire de la carte bleue européenne ait accumulé:

Article L. 421-12 alinéa 1 du CESEDA

« L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur Disposition législative

Arrêté

Article L. 421-12 alinéa 1 du CESEDA

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L.

421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir Un arrêté sera

ensuite pris pour

préciser que la carte

nationale délivrée

aux travailleurs

hautement qualifiés

est celle prévue à

l’article L. 421-9

du CESEDA.

a) le nombre d’années de résidence légale et ininterrompue exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale sur le territoire des États membres; et

b) deux ans de résidence légale et ininterrompue en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande de statut de résident de longue durée - UE a été

introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée

-UE " d'une durée de

dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

»

délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée

-UE " d'une durée de

dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident

.

Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée

-UE » d'une durée de dix ans peut être délivrée à l’'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent

-carte bleue

européenne » prévue à l'article L.

421

-11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

a. la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement

européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement

qualifié ;

b. la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2) de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;

c. la carte de séjour portant la mention « chercheur »

mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

d. la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e) et g) de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

(…)

CHAPITRE V MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 21

Mobilité de longue durée

1. Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, d’y séjourner et d’y travailler afin d’y occuper un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

Article L. 421-11 alinéa 4 du CESEDA

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’UE sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 »

Disposition législative

Décret en Conseil

d’Etat

Arrêté

Article L. 421-11 alinéa 4 du CESEDA

[…]

L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois douze mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit Un décret en

Conseil d’Etat, qui

suivra l’adoption de

la loi, devrait

modifier les articles

R. 421-21 et R.

421-22 du

CESEDA afin de

mentionner une

durée de 12 mois et

non 18.

Un arrêté devrait

modifier l’Annexe

Article R.421-21 du CESEDA « Lorsqu’un étranger justifiant d’un séjour d’au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d’une « carte bleue européenne délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne », la décision d’admission au séjour en France est communiquée à l’autorité compétente de l’Etat membre concernée ».

Article R. 421-22 du CESEDA « Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » prévue à l’article L.

421-11 est délivrée sur justification d’un séjour d’au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. »

opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne.

10 point 6 (1.2) du

CESEDA afin de

mentionner une

durée de 12 mois et

non 18.

Annexe 10 point 6 (1.2) du CESEDA

« 1.2. Si vous avez séjourné pendant dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’UE sous couvert d’une carte bleue

européenne (…) »

11. À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 22, on entend par «premier État membre» l’État membre que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel elle demande à séjourner.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre dans un autre État membre une deuxième fois après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.

Article L. 421-11 alinéa 4 du CESEDA

Disposition législative

Arrêté

Article L. 421-11 alinéa 4 du CESEDA

[...]

L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois douze mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l’Union Un arrêté devrait

modifier l’Annexe

10 point 6 (1.2) du

CESEDA afin de

mentionner qu’un

séjour de 6 mois

dans un autre Etat

membre est requis à

compter de la

deuxième mobilité.

européenne.