Aussi, il est proposé de créer directement dans le code de l’environnement, les dispositions permettant d’apporter des précisions temporelles sur les modalités de révocation du statut de déclarant MACF autorisé, les conditions de restitution de certificats MACF et l’application effective des sanctions prévues par le règlement MACF. Étant donné que des actes délégués, des actes d’exécution et autres prévus par le règlement MACF sont attendus ultérieurement pour apporter des précisions sur la mise en œuvre du MACF sur le territoire douanier de l’Union Européenne, il est proposé d’habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance à l’avenir pour adapter les dispositions du code de l’environnement et amender la section MACF, nécessaire afin d’assurer sa mise en cohérence avec les actes qui seront adoptés.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Au regard du droit européen, il n’existe aucune autre option possible que d’appliquer le règlement MACF stricto sensu.
Pour les modalités d’application des sanctions ne relevant pas directement du règlement, notamment le choix de bloquer le remboursement des certificats en cas de restitution insuffisante, certains délais dans la procédure de mise en demeure et la publication des noms des importateurs en infraction, l’option consistant à reproduire les dispositions du code de l’environnement relatives aux quotas du SEQE-UE, est la seule à avoir été envisagée, afin d’assurer une symétrie maximale entre les deux dispositifs.
Enfin, en ce qui concerne le statut de « Déclarant MACF », nous n’identifions pas de marge de manœuvre pour les dispositions prévues du L.299-76 à L.229-80. Le délai de révocation du statut, qui n’est pas précisé dans la législation européenne pour le moment, est volontairement proposé comme une fourchette large.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L’unique option envisagée, détaillée ci-dessus, est l’option retenue. Aussi, l’article 36 transcrit en droit national les dispositions nécessaires pour la bonne application du MACF dans la période effective, notamment le régime de sanctions applicables à partir du 1er janvier 2026.
Les faits majeurs sont rappelés ci-dessous :
Le 3° précise que les conditions d’application de la section 10 est soumise au règlement MACF et aux actes pris pour son application. Les conditions d’application de la section sont précisées par Décret en Conseil d’Etat.
Le 5° complète l’article L. 229-73 en précisant que le montant de l’amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Le 7° abroge l’article L. 229-76 puisque le recours au Décret en Conseil d’État s’applique pour l’ensemble de la section 10 et ne se restreint pas à l’ancienne sous-section 1.
Le 8° introduit une troisième sous-section, qui apporte des précisions temporelles sur les modalités de révocation du statut de déclarant MACF autorisé, encadrer le dépôt de candidature des importateurs pour obtenir le statut de « déclarant MACF autorisé », les conditions de restitution de certificats MACF et l’application effective des sanctions prévues par le règlement MACF
L’article 37 prévoit une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de pouvoir garantir la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le règlement MACF.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
L’analyse précise des conséquences attendues de l’article 37 sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
L’intitulé de la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est modifié pour supprimer la mention « de la période transitoire ». La section 10 s’applique à la fois pour la période transitoire et la période effective.
L’intitulé de la sous-section 1 de la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est modifié pour devenir des « dispositions communes ».
L’article L.229-70 du code de l’environnement est modifié.
Après l’article L. 229-70 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-70-1.
La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 relative au statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables, et portant remplacement de l’article L. 229-76 et création des articles L.
229-77, L. 229-78, L-229-79 et L. 229-80.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les dispositions envisagées permettent la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des assujettis, le rappel des obligations du déclarant MACF, et l’application des sanctions du règlement européen MACF 2023/956.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L’étude d’impact menée par la Commission européenne en juin 2021, portant sur plusieurs options toutes différentes du texte qui a été finalement adopté, montre que les impacts
macroéconomiques seraient globalement limités. Plusieurs facteurs y contribuent. Tout d'abord, les secteurs MACF - malgré leur part élevée dans les émissions totales - représentent une part faible de l'économie de l'UE (voir annexe 10 de l’étude d’impact). Ce constat est renforcé par les autres contraintes qui s'appliquent déjà à l'industrie de l'UE – et de la même manière dans toutes les options visant à atteindre une ambition de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. En particulier, les scénarios étudiés suggèrent que la mise en place du MACF aurait un impact très modéré sur le PIB de l'UE-27, qui diminuerait légèrement de 0,222 % à 0,227 % au maximum en 2030, avec des différences négligeables selon les options considérées. L'impact sur l’investissement et la consommation serait également faible.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les impacts du MACF sur les entreprises françaises sont essentiellement de deux types. En premier lieu, le MACF devrait engendrer une augmentation des prix de certains produits importés, en lien avec le surcoût engendré par la mise en œuvre d’un prix du carbone sur ces mêmes produits. Il faut néanmoins rappeler la faible proportion des importations concernées (inférieures à 7 Md€) et la montée en charge très progressive du mécanisme entre 2026 et 2034, ce qui permet une visibilité à moyen-terme pour les importateurs européens.
En deuxième lieu, les importateurs européens auront une charge administrative nécessaire pour assurer leur conformité avec le règlement MACF, qui crée notamment des obligations de rapportage des émissions importées. L’étude d’impact de la Commission de juin 2021 estimait que le coût total de la mise en conformité au niveau européen pourrait être de l’ordre de 40 millions d’euros.
Il convient de rappeler que la possession du statut de déclarant MACF autorisé est nécessaire pour pouvoir importer des marchandises couvertes par le MACF, sans quoi les marchandises pourront être bloquées par les autorités douanières aux frontières. Le processus d’octroi de ce statut est en cours d’implémentation au niveau européen et les échanges en cours avec la Commission montre un processus simplifié et facilité pour les importateurs.
Les sanctions devraient être appliquées de manière ponctuelle, aux entreprises qui ne respectent pas les obligations du règlement. Il est difficile d’évaluer quantitativement l’impact de ces sanctions sur les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
La négociation budgétaire sur l’allocation des recettes du MACF est encore en cours au niveau européen. Il est toutefois pressenti que 75% des recettes deviennent des ressources propres pour le budget de l’UE, les 25% restants devant vraisemblablement revenir aux Etats Membres, afin de financer la mise en œuvre du dispositif au niveau national, entre autres.
L’étude d’impact menée par la Commission Européenne en juin 2021 prévoyait des recettes annuelles de 1,3 M€ au niveau européen en 2030.
Les sanctions devraient être appliquées de manière ponctuelle et n’ont pas vocation à être envisagée comme des recettes. Une évaluation quantitative de l’impact budgétaire des sanctions paraît prématurée étant donné l’incertitude sur les taux de conformité des acteurs sur ce nouveau dispositif. Par ailleurs, le recouvrement des amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La gestion du MACF sera essentiellement centralisée par la Commission européenne. Les principales responsabilités des autorités compétentes nationales sont l’octroi du statut de « déclarant MACF autorisé » et l’application de sanctions en cas de manquement.
La DGEC est l’autorité compétente au sens du règlement MACF, responsable de la mise en œuvre nationale du MACF (processus d’autorisation, contrôle des rapports d’émissions et sanctions).
La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est l’autorité douanière en charge des contrôles douaniers.
L’analyse des données douanières conduisent à estimer que l’autorité compétente française (DGEC) sera responsable d’environ 8500 déclarants MACF. Du fait du calendrier prévu par le règlement MACF, il est attendu que la quasi-totalité de ces importateurs déposeront une demande pour obtenir le statut de « déclarant MACF autorisé » en 2025, créant ainsi un pic d’activité important pour instruire toutes ces demandes.
Au niveau européen, la Commission estimait dans son étude d’impact de juin 2021, un coût administratif de l’ordre de 15 millions d’euros par an, pour moitié dû aux contrôles supplémentaires qui devraient être effectués en douanes. La gestion de l’infrastructure informatique est également pressentie comme une source de coûts importants au niveau administratif mais sera gérée au niveau de la Commission.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Voir impacts environnementaux infra et impacts économiques supra.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’étude d’impact menée en 2021 confirmait que le MACF devrait permettre de limiter considérablement les fuites de carbone (jusqu’à 30% de moins que dans un scénario de référence) permettant ainsi une baisse des émissions de GES au niveau mondial.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été conduite.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Une première phase dite transitoire, au cours de laquelle les importateurs de marchandises couvertes par le règlement MACF seront tenus d’établir un rapport trimestriel de leurs émissions importées, s’étend du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025. Le premier et dernier rapports trimestriels devront être déposés respectivement avant le 31 janvier 2024 et le 31 janvier 2026. Un des points d’attention concerne ainsi la durée d’application dans le droit
national des dispositions relatives à la période transitoire tout en préservant la base juridique permettant la mise en œuvre de sanctions, dans le cas où l’infraction serait constatée au-delà du 1er janvier 2026 ou en cas de recours.
A partir du 31 décembre 2024, les opérateurs pourront demander à obtenir le statut de « Déclarant MACF autorisé », qui devient nécessaire pour l’importation de marchandises MACF à partir du 1er janvier 2026.
Toujours à partir du 1er janvier, les déclarants MACF devront s’assurer qu’ils détiennent, à la fin de chaque trimestre, un nombre suffisant de certificats MACF pour couvrir 80% de leurs émissions importées depuis le début de l’année.
Enfin, les opérateurs devront déposer un rapport MACF vérifié et restituer des certificats MACF à hauteur de leurs émissions déclarées de l’année précédente annuellement, et pour la première fois au 31 mai 2027.
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Le règlement MACF s’applique à l’ensemble des marchandises importées dans le territoire douanier de l’Union européenne.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
Guadeloupe OUI
Guyane OUI
Martinique OUI
Réunion OUI
Mayotte OUI
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON
Saint-Martin NON
Saint-Pierre-et-Miquelon NON
Wallis et Futuna NON
Polynésie française NON
Nouvelle-Calédonie NON
Terres australes et antarctiques françaises NON
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire afin d’adapter la législation française aux évolutions opérationnelles du règlement MACF, précisées par des actes délégués et des actes d’exécution à venir. Ces évolutions pourraient apporter des modifications ou des compléments pour la procédure d’autorisation de l’assujetti, les obligations du déclarant MACF autorisé, ainsi que le cadre des sanctions.
6. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Concernant l’habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de dix-huit mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 38 – Contrôles et régime de sanctions applicables aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Les gaz à effet de serre fluorés tels que les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6) sont de très puissants gaz à effet de serre d’origine anthropique qui ont un pouvoir de réchauffement planétaire plusieurs milliers de fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2). Utilisés dans de nombreux produits du quotidien (par exemple, les réfrigérateurs, climatiseurs, les pompes à chaleur et les médicaments), ils ont des effets importants sur le réchauffement climatique.
Les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) sont responsables du trou dans la couche d’ozone. Cette dégradation de l’ozone stratosphérique a pour effet de diminuer la qualité de filtrage des rayons ultraviolets émis par le soleil. Ils sont aussi, pour la plupart, de puissants gaz à effet de serre.
C’est pourquoi ces deux catégories de substances (SAO et gaz à effet de serre fluorés) font l’objet de réglementations internationales, européennes et nationales qui ont pour but d’encadrer et réduire leurs utilisations voire de les interdire.
Au niveau international, ces substances sont réglementées par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Afin de mettre en œuvre ce texte et, dans la lignée des objectifs du Pacte vert pour l’Europe, de réduire davantage les émissions des SAO et des gaz à effet de serre fluorés qui étaient déjà réglementées au niveau de l’Union européenne, respectivement par le règlement n°517/2014 relatif aux gaz fluorés et par le règlement n°1005/2009 sur les SAO, l’Union européenne a adopté le 7 février 2024, les deux nouveaux règlements suivants :
- Le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n°517/2014. Ce règlement vise à protéger l’environnement en limitant la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché et l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de certains produits et équipements qui en contiennent. Le texte prévoit ainsi une interdiction totale de la consommation de HFC d’ici à 2050 et fixe également des dates spécifiques pour l’interdiction de l'utilisation de gaz fluorés dans les équipements de climatisation, les pompes à chaleur et les appareils de commutation électrique.
- Le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n°1005/2009. Ce règlement vise à protéger l’environnement en réglementant la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché et l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui en contiennent. Le texte prévoit l’interdiction des SAO avec des dérogations, notamment pour l’utilisation des SAO comme intermédiaires de synthèse en vue de la production d’autres substances. Il prévoit également des dispositions en matière de récupération, de recyclage, de régénération et de destruction des SAO, ainsi que des mesures de prévention et de réduction des émissions.
Les négociations de ces règlements entre les Etats-membres ont débuté en avril 2022, sous la présidence française du Conseil de l’UE, se sont poursuivies sous la présidence tchèque, et se sont achevées en juin 2023 sous la présidence suédoise pour le règlement (UE) 2024/590 et en octobre 2023 sous la présidence espagnole pour le règlement (UE) 2024/573. La France a soutenu l’adoption de ces règlements.
Ces nouveaux règlements prévoient que les États membres fixent les règles concernant les sanctions applicables aux violations de ces règlements. Celles-ci doivent inclure des sanctions administratives financières, la confiscation ou la saisie ou le rappel ou le retrait du marché des marchandises illégales et des interdictions de commerce temporaires.
En France, la réglementation nationale fixe dans le code de l’environnement les modalités de contrôle et les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation européenne relative aux SAO et aux gaz à effet de serre fluorés (articles L.521-1 à L.521-24, articles R. 521-2-14, R. 521-67, R.521-68, R.543-122 et R.543-123). Des dispositions précisent également les modalités d’application de la réglementation européenne relative à la mise sur le marché et à l’utilisation et des gaz à effet de serre fluorés dans la partie réglementaire du code de l’environnement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les droits et les devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004, notamment dans son Préambule et dans son article 1er, et mentionnée dans le Préambule de la Constitution, ont une valeur constitutionnelle.
Dans la décision n° 2019-823 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence
constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l’hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l’application d’un règlement de l’Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu’ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu’elles mettent en œuvre les dispositions relatives aux sanctions prévues par les règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Au niveau international, les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et les hydrofluorocarbures (HFC - qui appartiennent à la catégorie des gaz à effet de serre fluorés) sont réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté le 16 septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989, après avoir été ratifié par 29 pays (dont la France) et l’Union européenne.
Le protocole est conçu de manière à ce que le calendrier d’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone puisse faire l’objet de révisions, en fonction d’évaluations scientifiques et techniques régulières. C’est à la suite de telles évaluations que le protocole est modifié afin d’accélérer le rythme des éliminations. Il est également amendé afin d’introduire de nouveaux types de réglementations et d'ajouter de nouvelles substances réglementées. A ce jour, 197 pays (soit tous les États reconnus par l’ONU) ainsi que l’Union européenne ont ratifié le protocole de Montréal.
Un dernier amendement au protocole de Montréal a été adopté à Kigali le 18 octobre 2016. Il prévoit l’abandon progressif des fluides HFC sur l’ensemble de la planète et a été ratifié par 159 Etats.
En effet, même si ces gaz n'appauvrissent pas la couche d'ozone, le protocole de Montréal vise à réduire progressivement leur production et leur consommation pour éviter que ces substances, qui contribuent fortement au changement climatique, ne remplacent les SAO.
Les émissions des HFC sont également couvertes par l’accord de Paris, approuvé par la décision (UE) 2016/1841. Ainsi, le protocole de Montréal contribue à atteindre l’objectif du maintien de la hausse de la température mondiale nettement en dessous de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 C par rapport aux niveaux préindustriels. Il est estimé que l’amendement de Kigali permettra à lui seul d’éviter 0,4 C de réchauffement d’ici la fin du siècle.
L’Union européenne met en œuvre le protocole de Montréal par le biais de sa propre législation, via deux règlements européens portant respectivement sur les SAO et sur les gaz à
effet de serre fluorés, applicables à tous les États membres, et récemment révisés (règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590).
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Les règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, tout comme les règlements qu’ils abrogent et remplacent, sont d’application directe dans les États membres.
Ils prévoient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à ces règlements et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.
Avant le 1er janvier 2026, les États membres doivent informer la Commission européenne du régime ainsi déterminé et des mesures prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 prévoient, respectivement dans leurs articles 31 et 27, que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables. Ils fixent ce que ces sanctions doivent prévoir a minima (sanctions administratives financières, la confiscation ou la saisie ou le rappel ou le retrait du marché des marchandises illégales et des interdictions de commerce temporaires).
Ces dispositions impliquent d’adapter les dispositions existantes de la partie législative du code de l’environnement (chapitre Ier du titre II du livre V) relatives aux modalités de contrôle et aux sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation européenne relative aux SAO et aux gaz à effet de serre fluorés (articles L.521-1 à L.521-24, articles R. 521-2-14, R. 521-67, R. 521-68, R. 543-122 et R. 543-123), afin de se conformer aux règlements, de permettre aux inspecteurs de mener des contrôles au titre de ces règlements et de mettre en œuvre des mesures administrative ou sanctionner si besoin.
L’adaptation du régime des sanctions relève du domaine de la loi conformément à l’article 34 de la Constitution. Le vecteur législatif de la loi DDADUE a donc été retenu.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions proposées visent à :
- Actualiser les références législatives aux règlements européens relatifs aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone dans le code de l’environnement et consolider ainsi les procédures de sanctions en cas de recours ;
- Modifier le régime de sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche conformément aux articles 31 et 27 des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, respectivement.
Elles visent à faire appliquer les dispositions des nouveaux règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de neutralité carbone de l’Union européenne à l’horizon 2050.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il n’a pas été envisagé d’autre option que la mise en conformité du droit national existant aux règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024-590.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu vise à :
- Actualiser les références législatives aux règlements européens relatifs aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone dans le code de l’environnement et consolider ainsi les procédures de sanctions en cas de recours ;
- Adapter les dispositions relatives aux sanctions administratives prévues en cas de violation de ces règlements, notamment via :
o La création d’un nouvel article au sein du code de l’environnement (article L.521-18-1) listant les sanctions que l’autorité administrative compétente peut ordonner si l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L.521-7 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE)2024/590. Les sanctions listées comprennent celles qui sont imposées par les règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ainsi que les exigences relatives aux montants des sanctions financières fixés par ces règlements.
o Une renumérotation de l’article L.521-18-1 existant en un nouvel article L.521-18-2 qui fixe le montant de l’amende que peut ordonner l’autorité administrative compétente à un producteur ou à un importateur de HFC ou d’un équipement en contenant n’ayant pas respecté les règles de quotas de mise sur le marché de ces gaz selon les exigences fixées par le règlement (UE) 2024/573.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
L’article vise à modifier le chapitre 1er du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement en ce qu’il modifie les articles suivants : L.521-1, L.521-6, L. 521-12, L.
521-17, L. 521-18, L. 521-18-1, L. 521-19, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement. Il est créé un article L. 521-18-2 au sein du code de l’environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne L’article vise à mettre le droit national en conformité avec les règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Aucun impact n’a été identifié.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact pour les entreprises, s’agissant d’un régime de sanctions.
Les contrevenants aux règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 sont exposés à des sanctions parmi lesquelles le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance de ces règlements. En cas de réitération au cours d’une période de cinq ans, le montant maximal de l’amende est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés.
4.2.3. Impacts budgétaires
L’État sera destinataire du produit des amendes administratives financières dont le chiffrage ne peut être estimé.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Aucun impact n’a été identifié.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les missions des agents mentionnés à l’article L. 521-12, qui étaient déjà habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions de la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les dispositions envisagées visent à fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en vue de faire appliquer les dispositions des nouveaux règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 pour réduire l’impact du réchauffement climatique, via la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés, et l’appauvrissement de la couche d’ozone, via l’interdiction des substances appauvrissant la couche d’ozone.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Aucun impact n’a été identifié, les sanctions visant les personnes morales.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le régime des sanctions déterminé vise à prévenir et réprimer les violations aux règlements 2024/53 et 2024/590, et participe ainsi à l’objectif de protection de l’environnement porté par ces règlements, notamment l’objectif du maintien de la hausse de la température mondiale en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. Il participe également à l’objectif de protection de la santé humaine, en préservant la couche d’ozone stratosphérique.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été conduite.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Le présent article s’applique au territoire hexagonal et aux départements et aux régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. Il ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie qui ne font pas partie de l’Union européenne, en application de l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour adapter les dispositions relatives aux sanctions précisées dans la partie réglementaire du code de l’environnement.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT
Article 39 – Simplifier la transposition de la directive « Inondation »
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERA
Les risques naturels majeurs, accrus dans le contexte du changement climatique, peuvent se traduire par des catastrophes aux conséquences humaines, économiques et environnementales majeures comme l’ont montré les évènements récents de l'automne 2023 et de l'hiver 2023-2024, dans le Nord de la France, en Charente-Maritime et en PACA : les services de l’État doivent pouvoir agir dans un cadre simplifié pour mener leurs actions de prévention.
La directive 2007/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « Inondation » a été transposée en droit national par la loi du 12 juillet 2010 n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement.
C’est ensuite le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation qui en a précisé les modalités d’application.
Lors de la transposition de la directive, la France s’est dotée d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) en 2014. Cette stratégie poursuit trois objectifs prioritaires :
• augmenter la sécurité des populations exposées ;
• stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
La France est par ailleurs divisée en 14 grandes zones géographiques appelées districts hydrographiques ou grands bassins, chaque département d’outre-mer (DOM) constitue à lui seul un district.
Figure 1 : Carte des 14 districts hydrographiques français (Crédits : portail www.ades.eaufrance.fr )
Au niveau de chaque district hydrographique, la mise en œuvre de la directive inondation se déroule en trois étapes successives, renouvelables par cycle de 6 ans :
• Evaluation préliminaire des risques (EPRI), conduisant au recensement d’évènements historiques marquants et à la production d’indicateurs caractérisant les enjeux à l’échelle du bassin, notamment sur la population et les emplois exposés. L’EPRI conduit au choix des territoires à risques importants d’inondation (TRI) ;
• Cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation sur les TRI ;
• Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), en déclinaison de la stratégie nationale, sur la base de l’EPRI et des cartographies effectuées sur les TRI.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la directive inondation. Cet outil stratégique définit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) les priorités en matière de gestion des risques d’inondation.
Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fixe les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI définissent également des objectifs et des dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.
Le PGRI a une portée directe sur les plans de prévention des risques d’inondation et sur les schémas de cohérence territoriale qui doivent lui être compatibles.
Le retour d’expérience des 2 premiers cycles de mise en œuvre de la directive montre qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier la mise en œuvre de la directive et en particulier l’élaboration du PGRI, pour la rendre plus lisible et faciliter son appropriation par les collectivités et les citoyens :
a) rendre le PGRI plus concis, plus lisible et plus concret, le rendant plus facilement applicable par des actions de prévention concrètes par les collectivités (notamment en supprimant les redites et les liens avec d’autres documents qui n’ont pas toujours les mêmes rythmes d’évolution) ;
b) supprimer des notions inutiles et mal comprises comme celle de territoire à risque important d’inondation « national » qui n’emporte aucune conséquence pratique ;
c) clarifier et simplifier la consultation et la concertation sur le PGRI : un des objectifs étant de recentrer la discussion sur l'outil le plus impactant, à savoir le PGRI, notamment au sein du comité de bassin, où la démocratie à l'échelle du bassin s'exprime ;
d) concentrer la concertation aux instances spécialisées dans le domaine du risque dès lors que leurs compositions sont similaires à des parties d’instances plus généralistes (Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs).
Il a également été identifié que la transposition de la directive Inondation de 2007 par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a introduit des mesures superfétatoires, sources de complexité administrative, au détriment de l’efficience de l’action des services de l’État.
On peut d’ailleurs noter que dans son rapport annuel 2023 au Président de la République intitulé « Acter l'urgence, engager les moyens », le Haut Conseil pour le Climat a préconisé au Gouvernement d’agir pour mettre un cadre de référence pour évaluer les risques de ruptures capacitaires. Par ailleurs dans le cadre du groupe technique de pilotage de la mise en œuvre de la directive « Inondation » au niveau européen (appelé « Working group flood »), les États membres expriment régulièrement leur souci de simplification et de rationalisation de la mise en œuvre de la directive.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un
règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Néanmoins, le Conseil constitutionnel précise également que : « si le législateur reste loisible d'aller au-delà des exigences minimales fixées par le droit de l'Union européenne, la surtransposition peut être source de situations juridiques contradictoires, voire porter atteinte à des exigences constitutionnelles. » (CC Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016).
Les mesures envisagées visent ainsi à corriger cette sur-transposition de la directive inondation en droit français.
Dans un second temps, l’application du principe de l’article 7 de la charte de l’environnement est prévue notamment par les articles L. 123-19-1 et suivants du code de l’environnement.
Ces articles sont applicables uniquement lorsqu’une procédure particulière organisant la participation du public à l’élaboration de décision ayant une incidence sur l’environnement n’est pas prévue par d’autres dispositions législatives.
Or, il appartient au législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Ainsi, le législateur ne peut, sans méconnaître l’article 7 de la Charte de l’environnement, se borner à fixer le principe d’une participation du public, sans en préciser les conditions et limites, et renvoyer au décret le soin d’en fixer les modalités (CC, n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014).
Dès lors, le présent projet de loi respecte le principe de la participation du public, en adaptant les conditions dans lesquelles s’exerce ce droit, à l’aune de l’expérience acquise par la mise en œuvre de la directive Inondation sur douze ans et la réalisation d’un premier cycle de 6 ans d’élaboration des PGRI, et d’un second cycle de révision des PRGI, dont la mise en œuvre a débuté en 2022 et s’achèvera en 2028.
Les principes de la Convention d’Aarhus se retrouvent de surcroît dans cette charte, intégrée au préambule de la Constitution de 1958 depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
La mesure proposée ne remet pas en cause les principes mentionnés à l’article 72 de la Constitution selon lesquels les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » et cela « dans les conditions prévues par la loi ».
Ainsi, les simplifications proposées n’auront aucune incidence sur la portée juridique des documents, mais les rendront plus lisibles pour les collectivités devant intégrer le risque d’inondation dans le cadre de leurs compétences d’urbanisme ou de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Convention d’Aarhus définit à l’échelle internationale les règles d’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Elle a été intégrée au préambule de la Constitution de 1958 lors de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
Concernant la directive « Inondation », c’est le PGRI qui peut avoir des conséquences par sa mise en œuvre opérationnelle (indirecte via des programmes d’action) sur le public. C’est donc ce document qui doit être soumis à la participation du public. Dans ce cadre, la notion d’information à l’article L. 566-9 qui est supprimé dans le projet de loi, et la réécriture partielle de l’article L. 566-11 sur la mise à disposition de tous les documents techniques préalables (EPRI, liste des communes en TRI, cartographie des zones inondables et des risques en TRI) sont bien conformes avec les principes de la convention d’Aarhus et en renforcent même la lisibilité par le citoyen.
S’agissant des exigences en matière de transposition des directives européennes, la CJCE (CJCE, 27 avril 1988, Commission/France, aff. 252/85) a eu l’occasion de préciser que la transposition en droit interne des normes communautaires n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition expresse et spécifique et qu'elle peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise.
L'exactitude de la transposition revêt une importance essentielle uniquement dans des cas particuliers (ex : protection des espèces protégées).
Ainsi, la disposition nationale doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (CJCE, n° C-142/05, Åklagaren contre Percy Mickelsson et Joakim Roos, 14 décembre 2006).
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
En comparant avec le droit espagnol, où la directive « Inondation » a été transposée par le Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
BOE-A-2010-11184, https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/07/09/903 » ; nous avons identifié les points suivants :
• concernant la suppression du dernier alinéa de l’article L. 566-4 du code de l’environnement : il n’est pas fait mention d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, dans le cadre de la transposition de la directive « Inondation », en droit espagnol. Cela montre donc que cet alinéa n’est pas nécessaire ;
• les modifications de l’article L. 566-5 du même code portent sur le caractère national de territoires à risque d’inondation que nous souhaitons supprimer. Or, ni la directive, ni la transposition espagnole (article 5) ne prévoient ces territoires au niveau national.
Cela démontre donc qu’ils ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la directive sur notre territoire ;
• le projet d’insertion proposée à l’article L. 566-6 correspond à ce qui est transcrit dans le droit espagnol (article 21) ;
• La modification proposée à l’article L. 566-8 porte sur les stratégies locales dont la transposition en droit espagnol de la directive « Inondation » ne fait pas mention explicitement. En Espagne, la gestion des risques s’appuie sur des documents locaux, dans l’esprit de la modification proposée.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le retour d’expérience des deux premiers cycles de mise en œuvre de la directive « Inondation » de 2007 a confirmé l’opportunité d’abroger et de simplifier certaines dispositions législatives non prévues par la directive. En effet, la transposition de la directive Inondation de 2007 par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a introduit des mesures superfétatoires, sources de complexité administrative, au détriment de l’efficience de l’action des services de l’État.
La volonté de coordonner les procédures prévues d’une part par la directive « Inondation »
avec celles demandées d’autre part par la directive cadre sur l’eau, ajoutée aux amendements prévus par l’ordonnance n° 2016- 1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, a conduit à ce que la transposition en droit français de la directive Inondation aille au-delà de ce qui est demandé par la directive européenne 2007/60/CE. Ces règles supplémentaires complexifient le travail de tous les acteurs impliqués, rendant l’action de l’État et des collectivités moins efficace.
L’objectif est donc de simplifier sa transposition dans le droit français pour s'en tenir à ce qu’impose la directive « Inondation » (notamment : mise à jour périodique des documents de planification uniquement si c’est nécessaire, simplification de leur contenu et de la consultation des instances, définition des critères à prendre en compte au plus près du terrain et non plus au niveau national, adaptation de la procédure de consultation du public pour une meilleure prise en compte de cette consultation, etc.).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis par cet article sont :
• de simplifier la procédure administrative d’élaboration de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ;
• d’alléger le contenu des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), qui en l’état de la loi doivent incorporer les dispositions de documents relevant d’autres législations, créant de ce fait une complexité administrative inutile et des fragilités potentiellement sources de contentieux ;
• de simplifier les modalités de la procédure de consultation du public, en particulier certains délais particulièrement longs qui apparaissent disproportionnés au regard des objectifs poursuivis.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article prévoit plusieurs simplifications, notamment :
• rendre le PGRI plus concis, plus lisible et plus concret, le rendant plus facilement applicable par des actions de prévention concrètes par les collectivités (notamment en supprimant les redites et les liens avec d’autres documents qui n’ont pas toujours les mêmes rythmes d’évolution) ;
• supprimer des notions inutiles et mal comprises comme celle de territoire à risque important d’inondation « national » qui n’emporte aucune conséquence pratique ;
• clarifier et simplifier la consultation et la concertation sur le PGRI : un des objectifs étant de recentrer la discussion sur l'outil le plus impactant, à savoir le PGRI, notamment au sein du comité de bassin, où la démocratie à l'échelle du bassin s'exprime ;
• concentrer la concertation aux instances spécialisées dans le domaine du risque dès lors que leurs compositions sont similaires à des parties d’instances plus généralistes (Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure proposée modifie le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement.
L’article L. 566-3 est complété afin de préciser que les évaluations préliminaires des risques sont réexaminées et, si nécessaire mises à jour.
Le premier alinéa de l’article L.566-4 est modifié pour retirer les critères nationaux et préciser que l’on parle bien de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation.
Le dernier alinéa de l’article L. 566-4 qui prévoyait un avis du Comité national de l’eau sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation est supprimé.
Le I de l’article L. 566-5 relatif aux territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale est supprimé. La rédaction du II est adaptée.
L’article L. 566-6 est complété afin de préciser que les cartes de surfaces inondables sont réexaminées et, si nécessaire mises à jour.
Le 1° de l’article L. 566-7 qui prévoit d’intégrer au PGRI les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est supprimé.
Les 2°, 3° et 4° sont donc renumérotés 1°, 2° et 3°.
Au 2° de l’article L. 566-7, les mots prévoyant d’intégrer au PGRI le schéma directeur de prévision des crues sont remplacés pour que la référence à ce document soit faite sans la dupliquer inutilement dans le PGRI.
Le septième alinéa du même article qui prévoit de décliner les objectifs du PGRI dans les Stratégies locales de gestion des risques d’inondations (SLGRI) est supprimé. Cette notion est reprise par une reformulation du L. 566-8 qui crée les SLGRI.
Le huitième alinéa du même article qui prévoit d’intégrer au PGRI une synthèse de ces stratégies locales est supprimé.
Le dixième alinéa du même article qui prévoit d’intégrer au PGRI les dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC est supprimé.
L’article L. 566-8 est modifié afin de préciser l’objet des stratégies locales qui devront décliner les objectifs du PGRI et conduire à l'identification de mesures pour les territoires à risque d'inondation important. Cette précision est en lien avec la suppression du septième aliéna de l’article L. 566-7.
L’article L. 566-9 est modifié afin de ne prévoir que la consultation du public lorsque le PGRI est modifié.
L’article L. 566-11 est modifié afin d’adapter et de simplifier la procédure de participation du public à l'élaboration et la mise à jour du PGRI, notamment en supprimant l’obligation de mettre à disposition certains documents avant l’entrée en vigueur du PGRI.
Enfin, l’article L. 566-12 est abrogé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Le projet de loi est compatible avec la directive 2007/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dont il adapte les transpositions en droit français.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Néant.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Néant.
4.2.3. Impacts budgétaires
L’impact financier de la mesure est positif pour le programme 181 « prévention des risques », mais limité : il porte principalement sur les gains de temps réalisés dans la mesure où la révision tous les six ans des documents de la directive sur les 14 districts sera allégée et les consultations des parties prenantes et du public simplifiées. Cette simplification passera par une mise à disposition de tous les documents préparatoires au PGRI (EPRI, TRI…) lors d’une seule et même consultation au lieu de trois en ce moment, afin qu’il soit clair que c’est bien le PGRI qui fait l’objet de la consultation.
Il est possible d’estimer que les gains principaux porteront sur la simplification des révisions des évaluations préliminaires du risque d’inondation et des plans de gestion des risques d’inondation, qui permettront d’économiser de l’ordre de 15 à 20 jours par document (écriture, mise à la consultation, prise de l’arrêté préfectoral modificatif). L’économie au cours d’un cycle de 6 ans devrait donc être d’environ 35 jours par district. Sur la base du coût d’un agent de catégorie A à 1000 €/jour et pour l’ensemble des 14 districts, l’économie globale de cette simplification devrait donc être de l’ordre de 500 000 €. A noter que les agents concernés sont dans la majorité des cas des ingénieurs. Il arrive aussi qu’il soit fait appel à des prestataires extérieurs de même niveau dont le coût journalier varie entre 900 et 1100€, la valeur médiane étant de 1000€/jour.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La présente mesure aura pour effet de faciliter la mise en œuvre des procédures en rendant plus facilement compréhensible la démarche d’ensemble. Les gains financiers seront faibles et liés à du gain en temps grâce à la clarification des étapes de consultation des documents (EPRI, TRI…).
La présente mesure n’aura aucun impact sur la compétence Gemapi, car elle n’introduit aucun changement dans l’organisation et le périmètre de cette compétence.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’impact de la mesure est positif pour les services déconcentrés de l’État : il porte principalement sur les gains de temps réalisés dans la mesure où la révision tous les six ans des documents de la directive sur les 14 districts sera allégée et les consultations des parties prenantes et du public simplifiées. Il permettra d’accroître la prévention des risques d’inondation, notamment via l’animation et le suivi renforcé des plans de gestion des risques d’inondation.
Il est possible d’estimer que les gains principaux porteront sur la simplification des révisions des évaluations préliminaires du risque d’inondation et des plans de gestion des risques d’inondation, qui permettront d’économiser de l’ordre de 15 à 20 jours par document (écriture, mise à la consultation, prise de l’arrêté préfectoral modificatif). L’économie au cours d’un cycle de 6 ans devrait donc être d’environ 35 jours par district (soit sept semaines), pour l’ensemble des 14 districts, soit une économie globale de 490 jours au niveau national, soit 98 semaines.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le présent projet de loi permettra d’améliorer la lisibilité de l’action publique, de clarifier les documents produits dans le cadre de la directive « Inondation » pour les acteurs socio-professionnels et les citoyens, d’améliorer la culture du risque d’inondation et ainsi d’atteindre les objectifs fixés par la directive à savoir de réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le présent projet de loi aura un gain positif pour les particuliers, car il simplifiera les documents élaborés dans le cadre de la directive « Inondation », et les rendra plus lisibles pour les citoyens tant dans leur chronologie de diffusion, que dans leur contenu.
Par exemple, la notion de territoire à risque important d’inondation national (L. 566-5) pouvait laisser à penser qu’il y avait un ordre de priorité et donc d’importance entre territoire à risque important d’inondation, ce qui n’est pas le cas.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française et s’appliquera donc pour toute révision des documents prévus par la directive « Inondation » à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
Le présent projet de loi s’appliquera à l’ensemble des 14 districts hydrographiques présents sur le territoire français.
La mesure sera applicable de plein droit sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à savoir la Guyane, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Cette disposition ne s’applique pas aux autres collectivités ultramarines notamment celles régies par l’article 74 de la Constitution.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire afin de modifier le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 modifiant le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement pour mettre en cohérence les articles R. 566-1 à R. 566-18 du code de l’environnement.
TITRE III – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE DE SANTE
Article 40 – Transposition de la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Afin de favoriser la libre circulation des professionnels de santé au sein de l’Union européenne, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a introduit pour les infirmiers responsables de soins généraux un mécanisme de reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles dans la mesure où leurs conditions minimales de formation sont harmonisées. La directive énumère au point 5.2.2 de son annexe V les titres de formation répondant à ces exigences minimales et ouvrant droit au bénéfice de cette reconnaissance automatique. À défaut, la directive instaure un principe de reconnaissance mutuelle des qualifications permettant au pays d’accueil de conditionner la reconnaissance de la qualification à des mesures compensatoires telles qu’une période d’adaptation pouvant aller jusqu’à trois ans ou un test d’aptitude.
À l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, les formations dispensées pour accéder à la profession d’infirmier responsable de soins généraux dans ce pays ne répondaient pas aux exigences minimales nécessaires pour une reconnaissance automatique. Aussi un mécanisme de reconnaissance automatique spécifique, s’inspirant du régime dit « de droits acquis » prévu à l’article 23 de la directive, a-t-il été aménagé. L’article 33 bis de la directive, entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoyait ainsi que les États membres reconnaissaient les titres d’infirmier roumains des personnes diplômées ou ayant entamé leur formation avant cette date à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat attestant d’une pratique effective et licite en tant qu’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie d’au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. Cette pratique devait comprendre la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers au patient.
La directive 2013/55/UE est venue réduire la période d’exercice requise pour toute personne diplômée en Roumanie à au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant
la date de délivrance du certificat, l’alignant ainsi sur la période de droit commun de l’article 23.
La directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie modifie à nouveau ce dispositif aménagé afin d’offrir une alternative à ce régime de droits acquis.
Prenant acte des efforts déployés par la Roumanie pour mettre en place un programme spécial permettant aux diplômés de mettre à niveau leurs qualifications professionnelles et satisfaire ainsi aux exigences minimales énoncées par la directive, le nouvel article 33 bis ouvre le bénéfice de la reconnaissance automatique aux infirmiers attestant de la réalisation de ce programme spécial de mise à niveau en les dispensant d’avoir à prouver leur expérience professionnelle. Ce programme de mise à niveau a débuté au cours de l’année universitaire 2014-2015. Selon le ministère roumain de l’éducation et de la recherche, 23 diplômés de l’enseignement supérieur et plus de 3 000 diplômés de l’enseignement postsecondaire avaient achevé ce programme à la fin de l’année universitaire 2018-2019200 , date à laquelle ce
programme a été clos.
En France, le dispositif de reconnaissance automatique des infirmiers responsables de soins généraux repose sur l’ordre des infirmiers : il revient au conseil départemental de l’ordre de vérifier les titres et diplômes de tout infirmier ressortissant européen qui sollicite son inscription au tableau afin d’exercer en France, en vertu de l’article L. 4311-16 du code de la santé publique.
La directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 doit être transposée au plus tard le 4 mars 2025.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il résulte de l’article 88-1 de la Constitution une exigence constitutionnelle de transposition en droit interne d’une directive européenne.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie modifie
200 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant et rectifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie (COM(2023) 502 final).
l’article 33 bis de la directive 2005/36/CE afin que les infirmiers possédant la preuve qu’ils ont achevé un programme spécial de mise à niveau puissent bénéficier de la reconnaissance automatique sans plus avoir à prouver leur expérience professionnelle en Roumanie.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Néant.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
À la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/505 précitée, le droit interne n’est pas conforme au droit européen. En effet, l’article L. 4311-3 du code de la santé publique permet aux titulaires d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires d’être autorisés à exercer sous réserve qu’ils aient exercé en Roumanie pendant au moins trois années consécutives durant les cinq années précédant la date de délivrance de l’attestation justifiant de cet exercice. Il convient ainsi d’ajouter une seconde voie d’accès à la reconnaissance automatique pour les demandeurs détenant des titres de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
Les conditions d’exercice de la profession d’infirmier responsable de soins généraux relevant de la loi, il est nécessaire de modifier celle-ci.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Afin d’assurer la conformité du droit interne à la directive (UE) 2024/505 précitée, il est proposé de compléter la disposition précitée du code de la santé publique précisant les conditions de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles des personnes titulaires d’un diplôme d’infirmier responsable de soins généraux délivré en Roumanie.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article vise à modifier le g du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique afin de prévoir deux hypothèses alternatives permettant la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles des personnes titulaires d’un diplôme d’infirmier responsable de soins généraux délivré en Roumanie :
- soit le régime de droits acquis qui conduit le titulaire du diplôme à produire une attestation certifiant d’une pratique effective et licite des activités d’infirmier de soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;
- soit le nouveau dispositif qui conduit le titulaire du diplôme à produire également un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
En outre, l’article se propose de toiletter en conséquence le e du même 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique en supprimant les mots : « ou en Roumanie ». Cette disposition a en effet été introduite par l’article 9 de l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, pour transposer la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Elle ne correspond cependant plus au droit européen en vigueur, la transposition de la directive modificative 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») ayant été transposée via l’insertion du g susmentionné.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Le présent article modifie le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Le présent article transpose la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cette mesure est susceptible d'augmenter légèrement le nombre de professionnels infirmiers exerçant au sein du système de santé français.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
En élargissant les conditions d’obtention d’une autorisation d’exercice de la profession infirmière en France pour les diplômés roumains, cette mesure pourrait favoriser l’installation de praticiens et augmenter l’offre de soins.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap En élargissant les conditions d’obtention d’une autorisation d’exercice de la profession infirmière en France pour les diplômés roumains, cette mesure pourrait favoriser l’installation de praticiens et augmenter l’offre de soins, notamment pour les personnes en situation de handicap.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
En élargissant les conditions d’obtention d’une autorisation d’exercice de la profession infirmière en France pour les diplômés roumains, cette mesure pourrait favoriser l’installation de praticiens d’une profession majoritairement féminisée.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
La mesure envisagée a un impact direct sur la profession réglementée d’infirmier dès lors qu’elle vise à prévoir une nouvelle modalité de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles des diplômés en Roumanie. Cette mesure facilitant l’accès à une profession réglementée et résultant de la transposition d’une directive, il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un contrôle de proportionnalité en application de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
En élargissant les conditions d’obtention d’une autorisation d’exercice de la profession infirmière en France pour les diplômés roumains, cette mesure pourrait favoriser l’installation de praticiens et augmenter l’offre de soins.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure envisagée ne nécessite aucune consultation obligatoire.
La direction générale de l’offre de soins a, par ailleurs, consulté l’ordre national des infirmiers.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Cette disposition s’appliquera à l’ensemble du territoire métropolitain de la France et aux collectivités ultramarines relevant du principe d’identité législative (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’État est compétent en matière de santé.
Elle ne s’appliquera en revanche pas dans les collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).
5.2.3. Textes d’application
Un arrêté du ministre chargé de la santé dressera la liste des titres de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
Article 41 – Mise en conformité du code de la santé publique avec l’obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de certains dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, issue du
règlement (UE) 2024/ 1860
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 9 juillet 2024.
Il vise en particulier à instituer une obligation de déclaration préalable par les fabricants de dispositifs médicaux, de leurs accessoires, des produits figurant à l’annexe XVI du règlement 2017/745 ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de leurs accessoires – tous produits ci-après désignés comme « dispositifs » –, en cas d’interruption ou de cessation de l’approvisionnement de certains dispositifs. En effet, cette obligation de déclaration ne s’appliquerait qu’aux dispositifs dont l’indisponibilité pourrait entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique. Ce risque de préjudice grave peut être dû, par exemple, à l’importance de ces dispositifs pour assurer des services de soins de santé essentiels, à la dépendance de la santé et de la sécurité des patients vis-à-vis de la disponibilité continue de ces dispositifs ou à l’absence de solutions de substitutions adéquates, compte tenu de la durée attendue de l’interruption, des quantités de dispositifs déjà mises à disposition sur le marché et des stocks disponibles ou des délais pour l’approvisionnement de tels dispositifs. Cette déclaration devrait intervenir au moins six mois avant la date d’indisponibilité de ces dispositifs.
Cette mesure répond à un besoin accru de mieux anticiper les ruptures ou risques de ruptures de la fourniture de ces dispositifs, afin de sécuriser la bonne prise en charge des patients. Ce besoin s’est d’ailleurs illustré lors de la crise sanitaire liée à la covid-19 avec, par exemple, un manque de respirateurs ou de masques pour les professionnels de santé, mais également dans le contexte actuel d’inflation du coût des matières premières, ayant un impact sur l’approvisionnement soit des dispositifs directement, soit des matières les composant.
Face à ce constat, les autorités françaises ont d’abord mis en place une procédure de gestion anticipée des ruptures et risques de ruptures dans la disponibilité de ces dispositifs, à compter du 1er septembre 2021, en s’appuyant sur une notification par les opérateurs économiques sur
la base du volontariat. Elles ont ensuite souhaité légiférer sur ce sujet d’ampleur à l’occasion de la ratification des ordonnances adaptant le droit interne aux règlements 2017/745 et 2017/746 relatifs respectivement aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro par la loi du 9 mars 2023201 afin de donner une assise légale à une procédure désormais coercitive. C’est ainsi qu’a été introduite dans le code de la santé publique une obligation pour les opérateurs économiques des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d’informer ou de déclarer, selon certains critères définis par voie réglementaire, les ruptures ou risques de rupture dans la disponibilité des dispositifs.
Cependant, compte tenu de l’importance du sujet, le législateur européen a souhaité intégrer cette obligation au niveau européen. La Commission européenne a donc prévu un dispositif analogue dans sa dernière proposition de modification des règlements 2017/745 et 2017/746 présentée le 23 janvier 2024202
. Le nouvel article 10 bis, introduit au sein de chacun de ces
règlements, impose désormais à tout fabricant de dispositifs, d’informer l’autorité nationale compétente de l’État-membre où il est établi ou dans lequel son mandataire est établi, lorsqu’il anticipe une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif, autre qu’un dispositif sur mesure, et qu’il est raisonnablement prévisible que cette interruption ou cessation pourrait entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique. Cette information doit intervenir au moins six mois avant l’interruption ou la cessation et en exposer les motifs. Le fabricant ou son mandataire doit également en informer les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement, qui doivent à leur tour répercuter cette information.
Conformément au second alinéa de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1860, cette obligation de déclaration sera applicable à compter du 10 janvier 2025.
Le présent article vient ainsi mettre en conformité le droit national avec cette nouvelle réglementation européenne. En effet, les champs des dispositions présentent certaines divergences. D’une part, la disposition européenne n’impose l’obligation de déclaration qu’aux fabricants alors que les dispositions françaises visent l’ensemble des opérateurs économiques. D’autre part, le texte européen prévoit la déclaration des interruptions ou cessations d’approvisionnement si l’indisponibilité du produit est une menace pour la santé publique ou peut être à l’origine de préjudices graves tandis que le texte français renvoie au pouvoir réglementaire la définition des critères caractérisant la situation à risque dans la prise
201 Le I de l’article 27 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a ratifié l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
202 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (COM/2024/43 final).
en charge du patient. Le texte européen a donc un périmètre plus restreint que ce soit au regard de l’opérateur concerné par l’obligation qu’au regard des situations auxquelles elle s’applique.
Ainsi, afin d’éviter tout risque contentieux induit par une disposition française non conforme au droit européen, une révision des textes français s’avère nécessaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que l'adaptation du droit interne à un règlement de l'Union européenne résulte d’une exigence constitutionnelle (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, est entré en vigueur le jour-même de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 9 juillet 2024.
Néanmoins, afin de laisser aux opérateurs le temps de s’y préparer, le règlement prévoit une entrée en application de l’obligation de déclaration six mois après sa publication, soit à partir du 10 janvier 2025.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
À la suite de la publication du règlement précité, le droit interne n’est plus conforme au droit européen.
En effet, l’article 27 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a introduit dans le code de la santé publique des obligations de déclaration préalable pour les opérateurs économiques de dispositifs, en cas d’interruption ou de cessation de l’approvisionnement de certains dispositifs qui diffèrent désormais par leurs champs d’application des obligations imposées par le droit européen.
D’une part, la disposition européenne n’impose l’obligation de déclaration qu’aux fabricants, alors que les dispositions françaises visent également « leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ». D’autre part, le texte européen prévoit la déclaration des interruptions ou cessations d’approvisionnement si l’indisponibilité du produit est une menace pour la santé publique ou peut être à l’origine de préjudices graves, tandis que le texte français renvoie au pouvoir réglementaire la définition des critères caractérisant la situation à risque dans la prise en charge du patient. Le texte européen a donc un périmètre plus restreint que ce soit au regard de l’opérateur concerné par l’obligation qu’au regard des situations auxquelles elle s’applique.
La modification à opérer pour assurer la conformité au droit européen est donc de niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Afin d’assurer la conformité du droit interne au règlement précité, il est proposé de modifier les obligations de déclaration imposées par le code de la santé publique aux opérateurs économiques, concernant certains dispositifs, désormais non conformes aux nouvelles obligations prévues au niveau européen et de tirer les conséquences nécessaires du règlement en droit interne.
Cette disposition permet également de préciser les mesures nécessaires et proportionnées que peut prendre l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. Il est proposé que l’Agence publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés. Elle pourra émettre des recommandations, également publiées sur le site de l’agence, comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information d’accompagnement des professionnels et des patients. Enfin, l’Agence pourra soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Ainsi, elle pourra, par exemple, imposer aux fabricants l’organisation d’un contingentement qualitatif ou quantitatif permettant de restreindre l’utilisation d’un dispositif soit à une de ses indications lorsqu’il en a plusieurs, soit aux patients les plus à risque ou les plus atteints dans une indication, soit à certains professionnels de santé ou encore à certains établissements de santé.
Enfin, il est proposé d’assurer l’effectivité de ces dernières mesures décidées par l’Agence en prévoyant des sanctions financières en cas de non-respect ainsi qu’en l’absence de réponse aux demandes d’informations que l’Agence adresse aux fabricants.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Conformément à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Le règlement précité s’appliquant directement, ses dispositions nécessitent une révision du droit national afin de modifier les dispositions non conformes.
Il revient, en outre, au législateur national de désigner l’autorité compétente pour recevoir les informations prévues par le règlement – l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – ainsi que de prévoir les sanctions en cas de non-respect des nouvelles obligations européennes.
En cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement d’un dispositif par un fabricant, l’Agence doit pouvoir prendre les mesures nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces mesures ou en cas d’absence de réponse aux demandes d’informations qu’elle adresse aux fabricants.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles L. 5211-5-1, L. 5211-6, L. 5221-7, L. 5221-8, L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique. Il modifie également l’article L. 5471-1 en cohérence.
Il en tire enfin les conséquences à Wallis-et-Futuna aux articles L. 5522-1 et L. 5524-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Le présent article rend le droit interne conforme au règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure adapte les sanctions nationales existantes en cas de méconnaissance par les fabricants établis en France ou, le cas échéant, par leur mandataire établi en France de leur obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de certains dispositifs. La mesure adapte les sanctions nationales en ajoutant des sanctions financières en cas de non-respect des mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi qu’en cas d’absence de réponse aux demandes d’informations qu’elle adresse aux fabricants. Elle n’emporte donc aucun changement significatif sur le plan macroéconomique par rapport aux dispositions existantes.
Elle représente en revanche un allègement et une simplification pour certains opérateurs économiques qui ne sont plus concernés par l’obligation de déclaration.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La présente mesure a un impact similaire à la précédente sur les entreprises du secteur qui ne respecteraient pas la disposition européenne, car des sanctions de nature financière sont prévues au niveau national. Elle représente en revanche un allègement pour les autres opérateurs économiques qui ne sont plus concernés par l’obligation de déclaration.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Dans la mesure où elle restreint l’obligation d’information en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de certains dispositifs aux seuls fabricants, la mesure européenne peut sembler moins favorable aux patients en termes de sécurisation de leur prise en charge.
Cependant, en l’imposant au niveau européen, le règlement (UE) 2024/1860 permet en réalité de couvrir l’ensemble des dispositifs circulant sur le marché européen et, ainsi, à chacune des autorités compétentes de pouvoir anticiper la rupture et maximiser les chances de proposer une alternative sur le territoire national ou européen, en coopération avec les autorités compétentes des autres États membres.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
La présente mesure ne nécessite aucune consultation obligatoire. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) ont toutefois été consultés à titre facultatif.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 10 janvier 2025, conformément à l’entrée en application des articles 10 bis des règlements (UE) 2017/745 et 2017/746.
5.2.2. Application dans l’espace
Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble du territoire métropolitain de la France et aux collectivités ultramarines relevant du principe d’identité législative (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’État est compétent en matière de santé.
Elles s’appliqueront également à Wallis-et-Futuna du fait des modifications proposées aux articles L. 5522-1 et L. 5524-1 du code de la santé publique.
Elles ne s’appliqueront en revanche pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5.2.3. Textes d’application
Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) par les fabricants et les modalités d’adoption des décisions de l’Agence feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.
TITRE IV – DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE
L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE D’ENTREE ET DE
SEJOUR
Article 42 – Mesures d’adaptation du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
La directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié adoptée le 20 octobre 2021, qui remplace la directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, doit être transposée en droit national afin de modifier certaines dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille des travailleurs hautement qualifiés.
La directive « carte bleue européenne » 2009/50/CE visait à faciliter l’admission et la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, et des membres de leurs familles, en harmonisant les conditions d’entrée et de séjour dans l’ensemble de l’UE et en définissant une série de droits. La transposition en droit national a été opérée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ainsi que par les mesures réglementaires prises pour son application.
La Commission européenne a estimé que cette directive n’a pas atteint l’ensemble de ses objectifs, notamment du fait que l’UE n’est pas suffisamment attractive pour les travailleurs hautement qualifiés par comparaison à l’échelle internationale (Etats-Unis, Canada, etc.).
Parmi les principales difficultés soulevées figuraient des conditions d’admission restrictives, une mobilité au sein de l’UE limitée et un faible degré d’harmonisation entre Etats membres.
La directive 2009/50/CE a fait l’objet d’une refonte dans le but d’améliorer la capacité de l’UE à attirer et à retenir les ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, ainsi que d’accroître leur mobilité et leur circulation entre États membres.
La directive (UE) 2021/1883 prévoit donc des conditions d’admission plus souples afin de rendre la carte bleue européenne accessible à un groupe élargi de travailleurs dotés de compétences élevées, en particulier s’agissant du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En effet, pour les managers et les spécialistes exerçant dans ce domaine, la durée d’expérience professionnelle requise pour l’obtention d’une carte bleue européenne est réduite à trois ans contre cinq ans pour les publics relevant d’autres secteurs d’activité.
La directive prévoit également une amélioration des procédures en réduisant, par exemple, de douze à six mois la durée du contrat de travail qui doit être présenté et en adaptant la période de validité de la carte bleue européenne selon la durée du contrat.
La directive (UE) 2021/1883 contribue à renforcer les droits des travailleurs hautement qualifiés, notamment en termes de mobilité. Ainsi, le séjour légal dans le premier Etat membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne passe de dix-huit à douze mois avant de pouvoir séjourner dans un deuxième Etat membre pour y occuper un emploi hautement qualifié. Le délai de séjour est ensuite réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l’UE. Les membres de famille des titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient également de facilités pour exercer une mobilité intra-européenne.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique » et la décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022 « Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne »).
Toutefois, ces mesures ne peuvent aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf si le constituant y a consenti. Le Conseil constitutionnel doit donc veiller au respect de cette exigence, mais il n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive.
En l'espèce, la présente disposition consiste pour le législateur français à tirer application des dispositions de la directive (UE) 2021/1883 en modifiant certaines dispositions du CESEDA relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En application de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les directives adoptées au niveau des instances de l’UE doivent faire l’objet d’une transposition par les Etats membres afin qu’elles aient force de loi dans lesdits États.
Conformément à l’article 288 du TFUE la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Les mesures nationales doivent ainsi permettre d’atteindre les objectifs définis par la directive selon les modalités propres qu’elles définissent.
Une fois adoptées les mesures nationales doivent être communiquées à la Commission européenne. En cas de défaut de transposition, la Commission peut engager une procédure d’infraction contre l’Etat concerné auprès de la Cour de justice de l’UE.
C’est dans ce cadre que la présente disposition législative vise à permettre la mise en œuvre dans le droit français de la directive (UE) 2021/1883 en adaptant certaines règles et modalités de délivrance des cartes de séjour « talent – carte bleue européenne » et « talent (famille) »
remises au conjoint et aux enfants des travailleurs hautement qualifiés prévues par le CESEDA.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
A ce jour, les éléments concernant la transposition par les autres Etats membres de la directive (UE) 2021/1883 ne sont pas disponibles.
S’agissant des dispositions de la directive de 2009/50/CE, l elles s’appliquent aux différents Etats membre de l’UE, à l’exception de l’Irlande et du Danemark.
A titre d’exemple, les précisions suivantes peuvent être apportées sur la transposition de la directive 2009/50/CE par d’autres Etats membres :
Allemagne : Les ressortissants de pays tiers qui demandent une carte bleue européenne doivent être titulaires d'un diplôme universitaire. Si ce diplôme n'a pas été délivré en Allemagne, il doit être reconnu ou équivalent à un diplôme universitaire allemand. Les candidats doivent présenter un contrat de travail ou une offre d'emploi ferme avec un salaire minimum représentant les deux tiers du plafond de rémunération du régime général de pension. Pour certaines professions, le salaire exigé peut être inférieur.
Grèce : Pour demander une carte bleue européenne, un ressortissant de pays tiers doit avoir un contrat de travail valide pour un poste hautement qualifié pendant au moins un an. Ce contrat doit garantir que la rémunération s’élève au moins à 1,5 fois la rémunération annuelle brute moyenne en Grèce sur la base des données de l’autorité grecque en charge des statistiques.
Pologne : Pour demander une carte bleue européenne, un ressortissant de pays tiers doit avoir un contrat de travail valide pour un poste hautement qualifié pendant au moins un an. La période de validité d’une carte bleue européenne est de trois ans maximum.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
A la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2021/1883, le droit interne n’est pas conforme au droit européen. La modification à opérer pour assurer la conformité au droit européen est donc de niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La présente mesure vise une mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil.
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 421-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doivent être modifiés afin de se conformer aux nouvelles conditions prévues pour bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne ».
Une modification du quatrième alinéa de l’article L. 421-11 du CESEDA est également nécessaire pour réduire la durée de séjour légal dans chaque Etat membre successif de l’UE en cas de mobilité de longue durée.
L’article L. 421-11 du CESEDA est complété par deux nouveaux alinéas transposant des dispositions de la directive (UE) 2021/1883 permettant de mieux protéger les étrangers contre les employeurs abusifs.
Il est nécessaire de modifier le premier alinéa de l'article L. 421-12 du CESEDA afin d'intégrer le fait que la liste des titres de séjour sous couvert desquels les cinq ans de séjour légal ininterrompu du détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » candidat au statut de résident de longue durée - UE peuvent avoir eu lieu est élargie.
Enfin, l’article L. 421-22 du CESEDA devra être modifié par l’ajout d’un quatrième alinéa afin de prendre en compte, dans le calcul de la durée de résidence exigée pour obtenir un titre de séjour autonome, le cumul des séjours effectués par les membres de famille de détenteurs de carte bleue européenne dans différents Etats membres.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L’option retenue afin de procéder à cette mise en conformité consiste à modifier certaines dispositions du CESEDA relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille de travailleurs hautement qualifiés.
En premier lieu, il s’agit de transposer les nouvelles conditions requises pour bénéficier d’une telle carte « talent – carte bleue européenne ».
L’article 5, paragraphe 1, a de la directive nécessite une modification du premier alinéa de l’article L. 421-11 car le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne doit dorénavant présenter un contrat de travail pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans l’Etat membre concerné, contre un an selon l’ancienne directive.
Le premier alinéa de l’article L. 421-11 doit également être modifié afin de se conformer à l’article 2, paragraphe 9, a de la directive, qui prévoit un assouplissement de la durée d’expérience professionnelle exigée pour les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication visés à l’annexe 1 de la directive. Ces derniers peuvent être exemptés de la condition de possession d’un diplôme sanctionnant trois ans d’études supérieures grâce à une expérience professionnelle reconnue de trois ans, au cours des sept années précédant la demande, contre cinq années pour les autres publics.
L’article 9, paragraphe 2 de la directive dispose que la période de validité d’une carte bleue européenne varie désormais en fonction de la durée du contrat. S’il est de vingt-quatre mois au moins, la carte bleue européenne aura une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans. Si la période couverte par le contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt-quatre mois. La transposition de cette disposition en droit national se traduit par la modification du deuxième alinéa de l’article L.
411-4 et du premier alinéa de l’article L. 421-11.
En deuxième lieu, une modification du quatrième alinéa de l’article L. 421-11 est nécessaire pour transposer les dispositions de l’article 21 de la directive (UE) 2021/1883 relatif à la mobilité de longue durée entre Etats membres.
Conformément, au premier paragraphe de l’article 21, le séjour légal dans le premier Etat membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, passe de dix-huit à douze mois avant de pouvoir séjourner dans un deuxième Etat membre afin d’occuper un emploi
hautement qualifié. A partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l’UE, le délai de séjour est réduit à six mois en application du paragraphe 11 de l’article 21 de la directive.
En troisième lieu, l’ajout de deux alinéas à l’article L. 421-11 du CESEDA permet de transposer des clauses optionnelles prévues aux articles 7, paragraphes 1 et 2, et 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/1883 dans le but de mieux protéger les étrangers contre les employeurs abusifs.
D’une part, la disposition prévue à l’article 7, paragraphe 1, d de la directive permet de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » aux étrangers employés par une entreprise ayant pour but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers. Cette mesure a pour objectif de lutter contre les détournements de procédure et la création de filières d’immigration. Elle complète ainsi les dispositions législatives actuelles interdisant l’embauche d’étrangers en situation irrégulière et sanctionnant leur employeur.
D’autre part, les dispositions déjà existantes du code du travail concernant les obligations de l’employeur en matière de santé, de sécurité au travail et d’absence de condamnation pénale pour le motif de travail illégal, sont complétées par l’ajout de la possibilité de rejeter une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » en cas de manquement de l’employeur à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs, de conditions de travail ou en matière d’emploi des étrangers autorisés à travailler. Cette écriture permet de transposer les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2, b et d et à l’article 8, paragraphe 2, b de la directive.
En quatrième lieu, l’article 18, paragraphe 2 de la directive dispose que la carte de résident de longue durée – UE peut être délivrée à l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre Etat membre de l’UE avant cette période pendant trois années sous couvert de certains titres ne se limitant plus à la seule carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne ».
La directive inclut également les cartes de séjour nationales délivrées pour l’exercice d’un emploi hautement qualifié telles que définies au 2) de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 (c’est-à-dire les salariés titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’étude supérieures ou justifiant d’une expérience professionnelle d’un niveau comparable), la carte de séjour portant la mention « chercheur » mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 et les cartes de séjour délivrées aux bénéficiaires d’une protection internationale conformément aux points e) et g) de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.
Afin de transposer ces dispositions en droit national, il convient de substituer le premier alinéa de l’article L. 421-12 par de nouvelles écritures.
En cinquième lieu, l’article 17, paragraphe 7 de la directive (UE) 2021/1883, relatif aux membres de famille de détenteurs d’une carte bleue européenne, dispose que le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres pour calculer la durée de résidence exigée afin d’obtenir un titre de séjour autonome, qui revêtait un caractère optionnel dans la directive 2009/50/CE, est désormais obligatoire.
Afin de s’assurer d’un ancrage le plus stable possible du membre de famille sur le territoire national avant la demande de titre autonome, il est nécessaire de transposer la disposition optionnelle prévoyant qu’un Etat membre peut exiger deux ans de séjour légal et ininterrompu sur son territoire immédiatement avant l’introduction de cette demande.
Le membre de famille conservant son titre de séjour indépendamment de la relation qu’il entretient avec l’accueillant et du droit de séjour de celui-ci, ce titre est renouvelé de plein droit et les dispositions de l’article L. 432-5 du CESEDA relatives au retrait de la carte de séjour en cas de cessation des conditions initiales ne lui sont pas applicables.
Cette nouvelle écriture se traduit par l’ajout d’un quatrième alinéa à l’article L. 421-22 du CESEDA.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La présente mesure entend modifier le deuxième alinéa de l’article L. 411-4 du CESEDA, ainsi que le premier et le quatrième alinéa de l’article L. 421-11. Elle complète l’article L.
421-11 par deux alinéas et l’article L. 421-22 par un alinéa. Elle remplace également le premier alinéa de l’article L. 421-12 par cinq alinéas.
Par ailleurs, elle ajoute un troisième alinéa à l’article L. 441-6. Elle remplace la ligne « L.
411-1 à L. 411-5 » des tableaux prévus aux articles L. 442-1 et L. 443-1 par trois nouvelles lignes : « L. 411-1 à L.411-3 », « L. 411-4 » et « L. 411-5 ». Elle remplace également la ligne « L. 421-5 à L. 421-35 » des tableaux prévus aux articles L. 442-1 et L. 443-1 par huit nouvelles lignes : « L. 421-5 à L. 421-8 », « L. 421-9 », « L. 421-11 et L. 421-12 », « L. 421-14 et L. 421-15 », « L. 421-16 », « L. 421-19 à L. 421-21 », « L. 421-22 » et « L. 421-23 à L ;
421-35 ». Enfin, elle insère un 7° bis après le 7° de l’article L. 442-2.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La présente mesure vise une mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La refonte de la directive « carte bleue européenne » a pour objectif de renforcer l’attractivité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers. Cela se traduit par un assouplissement des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « talent – carte bleue européenne » (réduction de la durée du contrat de travail requis, adaptation de la carte de séjour à la durée du contrat, etc.) et par une facilitation des mobilités intra-européennes (diminution du délai de séjour dans chaque Etat membre successif).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Un accès facilité au marché du travail des travailleurs hautement qualifiés devrait permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises, en particulier pour ce qui concerne le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
4.2.3. Impacts budgétaires
La venue de travailleurs hautement qualifiés pourrait avoir un effet favorable grâce aux cotisations sociales perçues sur des rémunérations élevées.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Néant.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La présente mesure n’aura pas d’impact sur les services préfectoraux assurant le traitement des demandes de titres de séjour dans la mesure où il s’agit de modifications des règles juridiques relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille des travailleurs hautement qualifiés sans conséquences sur la charge de travail.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La France pourra ainsi attirer les travailleurs hautement qualifiés ressortissants de pays tiers en leur permettant de bénéficier de conditions d’admission au séjour plus souples et d’une amélioration des procédures.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant.
4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Néant.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les travailleurs hautement qualifiés ressortissants de pays tiers bénéficieront de conditions d’admission au séjour plus souples et d’une amélioration des procédures, notamment en termes de mobilité intra-européenne.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été menée.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions s’appliquent au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Les modifications des articles L. 411-4, L. 421-11, L. 421-12 et L. 421-22 du CESEDA s’appliquent dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En revanche, ces mesures législatives ne seront pas applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La transposition de la directive a vocation à être étendue dans les trois collectivités de Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin compte tenu du fait que les dispositions relatives à la carte de séjour « talent – carte bleue européenne » et à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » y sont d’ores et déjà applicables.
La mise en œuvre de ces mesures dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin tient compte de la législation et de la réglementation applicables localement en matière d’accès au travail des étrangers et des compétences dévolues à celles-ci.
A ce titre les conseils exécutifs de Saint-Barthélémy et Saint-Martin doivent au préalable être consultés.
Par ailleurs, il est procédé, au titre de la coordination législative, à l’adaptation à ces deux collectivités des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration concernant la fusion de certaines cartes de séjour « passeport talent », désormais dénommées « talent », compte tenu du fait que cette adaptation n’avait pas été opérée.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat et un arrêté seront pris par le ministre en charge de l’immigration pour mettre en conformité la partie réglementaire du CESEDA avec ces nouvelles dispositions.
ANNEXES : TABLEAUX DE TRANSPOSITION
Article 2 (Ier) – Tableau de transposition de la Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles « Daisy Chains II ».
Dispositions de la directive à transposer
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique
des nouvelles
normes à adopter
pour assurer
l’entière
transposition de la
directive
Dispositions proposées Observations Article premier
Dir. « Daisy chains II »
Modifications de la
directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
"83 bis bis) "entité de liquidation", une personne morale établie dans Législative Article L. 613-34-1 du CMF (Définitions)
[…]
27° L'expression : ‘’entités de liquidation ” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :
a) à l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de La directive « daisy chains II »
introduit la notion d’entités de liquidation (liquidation entities). La directive prévoit qu’en principe ces dernières ne feront pas l’objet d’une décision de l’autorité de résolution sur l’exigence de MREL.
l'Union dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale
d'insolvabilité, ou une entité au sein d'un groupe de résolution autre qu'une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;".
l'article L. 613-31-2 ;
b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;
Article premier
Dir. « Daisy chains II » (suite) Modifications de la
directive 2014/59/UE
2) L'article 45 quater est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;
b) le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Les autorités de résolution ne déterminent pas l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités de liquidation.
Par dérogation au premier alinéa, une autorité de résolution peut évaluer s'il Article L. 613-44 du CMF (Exigences de MREL)
I. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
Cette exigence est exprimée en pourcentage :
1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de classe 1 bis, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° Législative et
réglementaire
Article L. 613-44 du CMF (Exigences de MREL)
I. Les personnes mentionnées au I.
de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
1° D’un montant total d'exposition au risque ;
2° D’une mesure de l'exposition totale.
I. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres Les modifications introduites par les paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de la directive conduisent principalement à modifier l’article L. 613-44 du code monétaire et financier sur les points suivants :
- Régime de MREL des entités de liquidation et assimilées (paragraphe 2)
- Faculté dérogatoire de fixation du MREL interne d’une filiale sur base sous-consolidée (paragraphe 3) À cette occasion, il est proposé d’élargir les renvois à la partie réglementaire du code pour la définition des modalités des exigences
est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. L'autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.
Lorsque l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, l'entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence:
a) fonds propres;
b) engagements remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement;
c) engagements visés à
l'article 45 ter, paragraphe 2.
L'article 77, paragraphe 2, et 575/2013 et pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l'exigence applicable figurant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.
Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. Le collège de résolution dispense de l'exigence mentionnée au I les sociétés de financement de l'habitat, les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à et d'engagements éligibles.
Cette exigence est exprimée en pourcentage :
1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de classe 1 bis, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l'exigence applicable figurant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.
Cette exigence est remplie aux MREL, en prévision des prochaines adaptations et transpositions qui seront nécessaires, et en considération de la technicité et de la quantité de ces modalités. Des corrections rédactionnelles du texte actuel sont également introduites.
Régime de MREL des entités de liquidation et assimilées (Article 1(2) de la directive)
La règle de principe à l’égard de ces entités (absence de décision relative à l’exigence MREL) serait transposée dans un I bis ajouté à l’article L. 613-44 du CMF. Des modifications de coordination sont par ailleurs ajoutées.
L’article 1(2) de la directive fixe par ailleurs d’autres règles dont la transposition relèvera du domaine réglementaire (sous-section relative au MREL, articles R. 613-46 et suivants) :
- Les conditions dans
lesquelles, par dérogation au principe susvisé, l’exigence MREL est déterminée par
l’autorité de résolution à l’égard d’une de ces entités
l'article 78 bis du règlement (UE) nº 575/2013 ne s'appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive.
Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d'engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 575/2013.
Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui n'est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan préventif de résolution qui leur est applicable prévoit que, en cas de défaillance avérée ou prévisible, elles font l'objet d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et des dispositions particulières qui leur sont applicables ou des mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section ;
2° La liquidation judiciaire ou les mesures de résolution mentionnées au 1° du présent II garantissent que leurs créanciers, y compris, le cas échéant, les détenteurs d'obligations garanties, supportent les pertes d'une manière conforme aux objectifs de la résolution.
La personne bénéficiant de la dispense moyens de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
I bis. Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I à l’égard des entités de liquidation.
Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
II. [non modifié]
III. Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :
1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;
2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers ;
- Les instruments éligibles pour satisfaire cette exigence lorsqu’elle s’applique
- Les conséquences du statut d’entité de liquidation (et assimilées) quant aux règles de déduction que doivent appliquer les entités
intermédiaires dans une
chaîne de détention (daisy chain)
Faculté dérogatoire de fixation du MREL interne sur base sous-consolidée (Article 1(3) de la directive)
L’article L. 613-44 serait modifié de manière à intégrer la faculté pour l’autorité de résolution de fixer le MREL interne d’une filiale non sur base individuelle mais sur base sous-consolidée. Cette faculté peut être adaptée à certaines entités intermédiaires détenant une partie d’un groupe bancaire (« sous-groupe »).
Les mentions incompatibles avec cette faculté sont supprimées. Les conditions ouvrant droit à la sous-consolidation (point a) de l’article 1(3) de la directive) et les règles d’éligibilité prévues au point b) seraient cependant fixées dans la
déterminé l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d'éligibilité énoncés à
l'article 45 septies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d'une moyenne sur les douze mois précédents.".
3) L'article 45 septies est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:
"Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, une autorité de résolution peut décider de déterminer l'exigence prévue à l'article 45 quater sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque l'autorité de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la filiale remplit l'une des conditions suivantes:
i) elle est détenue directement par l'entité de résolution et:
– l'entité de résolution est une prévue au présent II n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.
III. Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :
1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;
2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers.
IV. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV.
IV. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle.
Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Après consultation du collège de partie réglementaire du code (sous-section relative au MREL, articles R.
613-46 et suivants).
compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; – tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution; – hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l'exigence prévue à l'article 45 quater; – la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013;
ii) la filiale est soumise à l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l'exigence énoncée à l'article 45 quater de la présente directive sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613
-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle
-même une entité de résolution.
V. Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de l'ensemble des affiliés :
1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;
2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui
-même une entité de
résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l'exigence minimale de fonds propres supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue au premier et au deuxième alinéas au présent IV minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613
-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle
-même une entité de résolution.
Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX.
V. [non modifié]
VI. Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous
-section 3 de la
présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. d'exigence minimale de fonds propres et
de l’article 45 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive, du sous
-groupe constitué d'entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu'il existe une prédominance d'entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;
b) le respect de l'exigence prévue à l'article 45 quater sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants
:
i) à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;
ii) à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et iii) à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l'article 59, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.";
et d'engagements éligibles sur base individuelle.
VI. Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères suivants :
1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles
-mêmes des
entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères suivants :
1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles
-mêmes des
entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une
b) les paragraphes suivants sont insérés:
"2 bis. Lorsqu'une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l'Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité:
a) les engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle
-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée;
b) les engagements émis en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
2 ter. Les engagements visés au paragraphe 2 bis, points a) et b), du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne, en application du II de l'article L. 613 -
55
-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec mesure de renflouement interne, en application du II de l'article L. 613 -
55
-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
VII.
-A.
- Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au
montant de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants:
a) les engagements émis en faveur de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée et achetés par celle
-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité;
b) le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.".
ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
VII. A. Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles -mêmes
des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613 -34
-1 sauf si le
collège de résolution est lui -même
cette autorité.
Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L.
613
-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613
-59
-1.
La décision commune mentionnée ci -
dessus porte sur :
1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles -mêmes
des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613 -34
-1 sauf si le
collège de résolution est lui -même
cette autorité.
Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L.
613
-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613
-59
-1.
La décision commune mentionnée ci -
dessus porte sur :
1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et
2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des
éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et
2° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n'est pas une entité de résolution.
B. En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée.
aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entité
s de résolution.
B. [non modifié]
C. [non modifié]
D. [non modifié]
VIII. A. [non modifié]
B. [non modifié]
C. [non modifié]
IX.
- Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l'exigence mentionnée au I, ou lui substituer une garantie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En coordination avec le collège de supervision :
1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;
2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette
C. Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui -même,
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;
2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.
Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :
a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.
X. [non modifié]
l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de classe 1 bis ou conformément à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s'agissant des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ;
b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.
Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.
D. Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci
-dessus, le collège de
résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa
saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s'applique.
Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie :
1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle
-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;
2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui
ne sont pas elles
-mêmes des entités de
résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.
VIII. A. Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles
-mêmes des entités de
résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.
B. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution ou de l'autorité de résolution sur base consolidée se
prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.
Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s'applique.
C. Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
IX. Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En coordination avec le collège de supervision :
1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;
2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.
X. Les personnes mentionnées à l'article L. 613
-34 qui sont soumises à
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
Article premier
Dir. « Daisy chains II » (suite) Modifications de la
directive 2014/59/UE
4) À l'article 45 decies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l'autorité de résolution n'ait déterminé l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une telle entité, conformément à l'article 45 quater, paragraphe 2 bis,
deuxième alinéa. Dans ce cas, l'autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article. L’autorité de résolution communique ces obligations de Pas de dispositions concernées dans la partie législative du CMF. Cet aspect relève des articles R. 613 -46 et
suivants
.
Réglementaire L’article 1(4) de la directive fixe un principe de non
-application des
exigences de reporting de MREL à l’égard des entités de liquidation et assimilées. Il prévoit en outre une exception à ce principe.
Ces dispositions de la directive ne nécessitent pas de modification législative et seront transposées dans la partie réglementaire du code (sous -
section relative au MREL : articles R.
-46 et suivants).
déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en vertu de l'article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.".
Article premier
Dir. « Daisy chains II » (suite) Modifications de la
directive 2014/59/UE
5) À l'article 45 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, y compris les décisions prises en vertu de l'article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, pour chaque entité relevant de sa compétence.".
Pas de dispositions concernées dans la partie législative du CMF. Cet aspect relève des articles R. 613-46 et suivants.
Réglementaire L’article 1(5) de la directive fixe des obligations d’information à la charge des autorités de résolution. Elles intègrent les décisions relatives à la fixation du MREL interne sur base sous-consolidée à l’égard d’une filiale.
Ces obligations ne nécessitent pas de modification législative et seront transposées dans la partie réglementaire du code (sous-section relative au MREL : articles R. 613-46 et suivants).
Article 45 duodecies BRRD Non-respect de l'exigence minimale de Article L. 613-44-1 du CMF Législative Article L. 613-44-1 du CMF Correction d’erreurs de renvoi dans l’article prévoyant les sanctions en cas de méconnaissance des exigences de
fonds propres et d'engagements éligibles
Introduit par BRRD2
Dir. (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 1. Les autorités concernées remédient à tout non
-respect de l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18;
b) les pouvoirs visés à l'article 16 bis;
c) les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
d) les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27;
e) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à (Sanctions liées à l’exigence MREL) Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613 -44 en
coordination avec le collège de supervision.
Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613
-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613
-42 et II bis de l'article L. 613
-56 ;
° Les mesures mentionnées à l'article L. 511
-41
-3, aux I et II de l'article L.
511
-41
-5 et aux articles L. 612 -32 et
L. 612
-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L.
533
-
4
-4 à L. 533
-
4
-6 ainsi qu'au I de
l'article L. 533
-
4
-3 ;
3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612
-40.
Le collège de résolution peut aussi (Sanctions liées à l’exigence MREL) Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613 -44 en
coordination avec le collège de supervision.
Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613
-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613
-42 et au premier
alinéa du III II bis de l'article L. 613 -
56 ; 2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511
-41
-3, aux I et II de l'article L.
511
-41
-5 et aux articles L. 612 -32 et
L. 612
-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L.
533
-
4
-4 à L. 533
-
4
-6 ainsi qu'au I de
l'article L. 533
-
4
-3 ;
3° Les sanctions mentionnées à
mentionnées au IV de l'article L. 612 -
40 applicables en cas de MREL.
l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas.
2. Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.
évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.
méconnaissance des obligations prévues par la présente section.
Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.
Article 16 bis
Pouvoir d'interdire certaines distributions
Introduit par BRRD2
Dir. (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 1. Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à Article L613-56 du CMF
[…]
III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L.
511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le collège de résolution s'assure que Législative Article L613-56 du CMF […]
III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées aux a, b, et c du 1°, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées Correction d’une erreur de référence et simplification de la formulation, s’agissant du renvoi à l’exigence de respect du CBR en sus des ratios prudentiels exprimés en TREA (mesure pondérée par le risque).
l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («M-MMD»), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
[…]
les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
Article 128 CRD
Définitions
Tel que modifié par CRD V Dir. (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 [… ]
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire Article L. 511-41-1-A du CMF [… ]
II bis. Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Législative Article L. 511-41-1-A du CMF [… ]
II bis. Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement La capacité CET1 utilisée par un établissement pour satisfaire à son exigence de combined buffer requirement (CBR) ne peut l’être simultanément pour l’exigence MREL exprimée en TREA (mesure pondérée par le risque). La règle est identique pour l’exigence TLAC exprimée en TREA.
En pratique, cela signifie que le CBR s’additionne aux exigences MREL et TLAC exprimées en TREA.
à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations
communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l'article L.
511-41-3 ;
4° Les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au IV de l'article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.
De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l'une des exigences composant l'exigence européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l'article L.
511-41-3 ;
4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à au IV de l'article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.
De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l'une des Cette règle est prévue par l’article 128 CRD.
Sa transposition dans le texte actuel fait seulement référence au MREL interne de certaines filiales (qui est l’objet du IV de l’article L. 613-44 du CMF). Il s’agit d’une erreur puisque la règle doit s’appliquer en premier lieu au MREL externe de l’entité de résolution (outre le MREL interne).
Par ailleurs, la formulation « pour couvrir des risques autres que le risque de levier » pour faire référence au MREL-TREA et au TLAC-TREA n’est pas exacte et procède d’une confusion avec certaines exigences de P2R/P2G. La notion de « composante fondée sur le risque » est plus appropriée pour faire référence au MREL et au TLAC exprimés en TREA (par opposition au MREL et au TLAC exprimés en mesure LRE).
2014/59/UE. globale de coussins de fonds propres ne peuvent l'être pour satisfaire à une autre exigence composant l'exigence globale de coussins de fonds propres.
exigences composant l'exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l'être pour satisfaire à une autre exigence composant l'exigence globale de coussins de fonds propres.
Article 2 BRRD
Définitions
Tel que modifié par BRRD2 Dir. (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 71. « engagements utilisables pour un renflouement interne », les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2;
71 bis. « engagements éligibles », les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, Article L. 613-55 du CMF […]
II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de
réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution Législative Article L. 613-55 du CMF […]
II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas Références erronées aux
« engagements éligibles » corrigées en « engagements utilisables pour un renflouement interne » :
- Au II et au III de l’article L.
613-55 ;
- Au II de l’article L. 613-55-1 ;
- À l’article L. 613-55-12 ;
- Au I et au II de l’article L.
613-56-1
Après BRRD2, la définition d’« engagements éligibles » à l’article L. 613-34-1 et dans la BRRD renvoie à l’exigence MREL, et plus à la possibilité d’utiliser les pouvoirs de bail-in. Une correction est proposée pour des dispositions relatives aux pouvoirs de bail-in qui ont par erreur conservé l’ancienne expression.
L’expression « engagements utilisables pour un renflouement interne » est définie à l’article L. 613-34-1.
selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
mentionnées aux articles L. 613-52, L.
613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.
III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.
Article L. 613-55-1 du CMF […]
II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :
1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ;
remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L.
613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.
III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.
Article L. 613-55-1 du CMF […]
II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :
1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai
2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ;
3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au
-delà l'économie
nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;
4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru raisonnable ;
2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ;3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au
-delà l'économie
nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;
4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de
pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613
-57.
Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.
Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613 -34
qui font partie du même groupe de résolution sans être elles -mêmes des
entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613 -55
-1,
devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613 -
55
-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
[…]
Article L. 613
-55
-12
La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou conversion appliqué aux autres engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613
-57.
Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.
Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613 -34
qui font partie du même groupe de résolution sans être elles -mêmes des
entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613 -55
-1,
devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613 -
55
-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
[…]
Article L. 613
-55
-12
La conversion des engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital
une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.
Article L. 613
-56
-
1
I.
– Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613
-55
-1, le collège de
résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613 -34
soumise à une procédure de résolution.
II.
– Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613
-34 soumise à une
procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613
-55
-1.
mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.
Article L. 613
-56
-
1
I.
– Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613
-55
-1, le collège de
résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613
-34 soumise à une procédure de résolution.
II.
– Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613
-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur
paiement.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1.
Article 29 du règlement 806/2014 (dit règlement MRU)
Non modifié par SRMR2
Mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent règlement 1. Les autorités de résolution nationales prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, en prenant les mesures nécessaires conformément à l'article 35 ou 72 de la directive 2014/59/UE et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités de résolution nationales mettent en œuvre toutes les décisions Article L. 612-1 du CMF IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières Législative Article L. 612-1 du CMF (Dispositions générales) IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières Le Conseil de résolution unique (CRU) est l’autorité de résolution des groupes bancaires qui relèvent de sa compétence directe en vertu du règlement MRU (SRMR). Cette compétence directe couvre 97% des actifs bancaires du secteur français.
L’article 29 SRMR donne l’obligation à l’ACPR de mettre en œuvre les décisions du CRU sur le fondement des dispositions nationales de transposition de la BRRD.
que leur adresse le CRU.
À ces fins, sous réserve du présent règlement, les autorités de résolution nationales exercent les pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l'exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu'elles prennent est conforme aux décisions que le CRU prend en vertu du présent règlement.
En mettant en œuvre ces décisions, les autorités de résolution nationales veillent au respect des mesures de sauvegarde applicables prévues dans la directive 2014/59/UE.
[…]
holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci
-dessus,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.
En ce qui concerne les établissements holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci
-dessus,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.
de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci
-dessus, le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code.
En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313
-19 du code de la
construction et de l'habitation, En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci
-dessus, le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens de mettre en œuvre une décision du Conseil de résolution unique, le collège de résolution en assure l’exécution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code .
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.
En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.
Article 2 BRRD
(Définitions)
Partie non modifiée par BRRD2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
[…]
29. « apport urgent de liquidités », la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement Article L. 613-34-1 du CMF (Définitions)
4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse Législative Article L. 613-34-1 du CMF (Définitions)
Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
[…]
4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou Il est proposé de corriger la transposition de plusieurs définitions à l’article L. 613-34-1.
Définition de l’Emergency Liquidity Assistance (ELA)
Ce type d’intervention à titre exceptionnel d’une banque centrale nationale de la zone euro bénéficie principalement aux établissements de crédit. Or la définition actuellement transposée a exclu par erreur les établissements de crédit, en renvoyant à la notion d’« établissement financier » au sens des règles prudentielles CRR/CRD. Outre cette
financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire ;
partie de la politique monétaire ; d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la politique monétaire ;
L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ;
correction, des clarifications rédactionnelles sont proposées.
Article 2 BRRD (suite)
Définitions
Partie non modifiée par BRRD2 68. « instruments de fonds propres de base de catégorie 1 », les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à Article L. 613-34-1 du CMF (suite) 14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base Législative Article L. 613-34-1 du CMF (suite) 14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de base Définition des instruments CET1, Additional Tier 1, Tier 2 Correction des renvois aux articles du règlement CRR pour qu’ils reprennent strictement ceux prévus par la BRRD.
Dans le cas des intruments Tier 2 (instruments de fonds propres de catégorie 2) la définition transposée actuelle créé une difficulté
5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ;
69. « instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 », les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ;
73. « instruments de fonds propres de catégorie 2 », les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;
de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;
15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;
15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a paragraphe 1 de l'article 51 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de à l'article 62 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
d’interprétation, en visant indirectement l’article 64 CRR, qui prévoit un amortissement du montant de ces instruments Tier 2 éligible pour satisfaire les exigences de fonds propres prudentiels.
Article 2 BRRD (suite)
Définitions
Partie non modifiée par BRRD2 97. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété », un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de Article L. 613-34-1 du CMF (suite) 18° L'expression : “contrat de garantie financière avec transfert de propriété” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8.
Législative Article L. 613-34-1 du CMF (suite) 18° L'expression : “contrat de garantie financière avec transfert de propriété” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 L.
211-38 ;
Définition du contrat de garantie financière avec transfert de propriété Correction d’une erreur de renvoi aux garanties financières prévues par la transposition dans le CMF de la directive « Collatéral ».
la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
Législative Article L. 613-34-1 du CMF (suite) 28° L'expression : “ entreprise d’investissement ” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34 » ;
Clarification du sens de l’expression « entreprise d’investissement » dans les dispositions des articles L. 613-34 et suivants. En effet, certaines EI ne sont pas visées, n’étant pas couvertes par le champ d’application précisé au I de l’article L. 613-34.
Article 41 BRRD
Fonctionnement d’un établissement-relais Non modifié par BRRD2
[…]
3. L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:
a) la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;
b) l’établissement-relais ne satisfait Article L. 613-53-4 du CMF I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer 1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l’article L.
613-53-1 ;
3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
Législative Article L. 613-53-4 du CMF I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :
1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de à l’article L. 613-53-1 613-53 ;
3° La totalité ou l'essentiel des biens, La BRRD exige une décision de l’autorité de résolution mettant fin à l’établissement-relais. Cette décision ne figure pas dans la transposition française actuelle.
Correction d’une erreur de renvoi relative aux exigences constitutives d’un établissement-relais visées à l’article 40(2) de la BRRD, qui figurent aux I et III de l’article L.613-53 et non à l’article L.613-53-1.
Aux termes de l’article 41(5) de la BRRD, la décision de l’autorité de résolution de mettre fin à l’activité au plus tard à l’expiration d’un délai deux ans intervient en conséquence de la non-réalisation d’une des situations visées au I ; ce caractère résiduel n’apparait pas dans la transposition actuelle.
plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;
c) la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;
d) l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;
e) les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
[…]
5. Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.
6. L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs 4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
II. – Si aucune des situations mentionnées au I ne s’est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an.
III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en La prolongation est admise par la BRRD si elle permet la réalisation des cas visés au I. Cette condition n’est pas transposée explicitement dans la rédaction actuelle. La non-réalisation d’une des situations visées au I n’est pas une motivation suffisante pour prolonger. Il est donc proposé de d’intégrer cette règle, et de clarifier par la même occasion les conditions des reconductions possibles de cette prolongation.
périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:
a) favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou b) est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.
7. Toute décision de l’autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.
8. Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point c) ou d), la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Article 44 BRRD
Champ d’application de l’instrument de renflouement interne Tel que modifié par BRRD2 Article L. 613-55-1 du CMF I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants :
Législative Article L. 613-55-1 du CMF I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants :
Correction d’une erreur relative au périmètre des engagements qui peuvent faire l’objet d’un renflouement interne (bail-in). Une correction s’impose pour limiter le risque juridique en cas de résolution.
La BRRD impose d’exclure du champ d’application du bail-in certains
Dir. (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 […]
2. Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:
[…]
h) les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la […]
8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3°à 6°du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
[…]
8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3°à 6°du au I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
engagements intra-groupes.
Du fait d’une erreur de renvoi, les engagements intra-groupes à l’égard des établissements de crédit et entreprises d’investissement ne sont actuellement pas exclus du renflouement interne. En effet :
(1) L’article 44 de la BRRD vise les engagements envers des
« établissements » ou « des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) ». D’après l’article 2, (23) de la BRRD, on entend par « établissement », un établissement de crédit ou une des catégories d’entreprises d’investissement couvertes par la BRRD.
(2) Or, l’article L.613-55-1, I., 8° du CMF, dans sa rédaction actuelle, désigne les engagements envers les personnes mentionnées aux 3°à 6° de l’article L.613-34. Les établissements de crédit et entreprises d’investissement, mentionnés aux 1° et 2° dudit article, sont donc exclus par cette erreur de renvoi du champ d’application du régime d’exclusion obligatoire.
stratégie de résolution privilégiée.
Article 2 (III) – Tableau de transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE Dispositions de la directive à transposer
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature juridique
des nouvelles
normes à
adopter pour
assurer l’entière
transposition de
la directive
Dispositions proposées Observations Article 8
Retrait de l’agrément
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires conformément à l’article 22 pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits lorsque l’un des cas suivants s’applique à ce gestionnaire de crédits:
Législative Article L. 54-11-5-1 du CMF (nouveau)
Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 54-11-4 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il s’agit d’un ajout permettant d’encadrer les changements de situation susceptibles d’enfreindre certaines conditions ayant prévalu au moment de l’obtention par le gestionnaire de crédits de son agrément. Cet article est inspiré notamment du L. 522-10, relatif aux établissements de paiement.
a) il ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi;
b) il renonce expressément à l’agrément;
c) il a cessé d’exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de 12 mois;
d) il a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou d’autres moyens irréguliers;
e) il ne remplit plus les conditions d’octroi d’un agrément en tant que gestionnaire de crédits prévues à l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 2, point a);
f) il commet une violation grave des règles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la présente directive, ou d’autres règles de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
Article 4
Conditions d’octroi d’un agrément 1.Sans préjudice de l’article 6, les États membres fixent les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, paragraphe 1:
a) (…)
b) les membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur jouissent d’une honorabilité suffisante, ce qu’ils démontrent en prouvant que:
i)ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs;
ii)les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation;
Législative et
règlementaire
(arrêté)
Article L. 54
-11
-
5
-2 du CMF
(nouveau)
A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233 -3 du code
de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233 -4 du
même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non -respect de
l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non -respect de
son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote Cet ajout vise à encadrer les changements de contrôle, afin de permettre la surveillance par l’ACPR, et les mesures correctrices le cas échéant, des conditions rattachées à la gouvernance d’un gestionnaire de crédits agréé.
iii)ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation;
iv)ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national; c) l’organe de direction ou d’administration du demandeur dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable;
d)les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du présent paragraphe;
e) (…)
attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Article 6
Capacité à détenir des fonds 1.Les États membres déterminent si les gestionnaires de crédits, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire:
a)sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou
b)se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs.
2. Si les gestionnaires de crédits sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs conformément au paragraphe 1, point a), l’État membre: paragraphe 1, point a), l’État membre:
a)prévoit, outre les exigences relatives à l’octroi d’un agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’obligation pour le demandeur de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les Article L. 54-11-6 du CMF Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds
d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.
Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.
Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de
l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans Législative et
règlementaire
(arrêté)
Article L. 54-11-6 du CMF Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.
Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.
Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable Il s’agit de créer une base légale pour permettre la publication d’un arrêté qui viendra préciser les mesures de protection des fonds d’emprunteurs à respecter par un gestionnaire de crédits lorsqu’il perçoit de tels fonds.
conditions convenues avec ce dernier;
b)veille à ce que ces fonds soient protégés, conformément au droit national et dans l’intérêt des acheteurs de crédits, contre les recours des autres créanciers des gestionnaires de crédits, notamment en cas d’insolvabilité;
c)détermine que, lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui
-même, ce
paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits;
d)exige qu’un gestionnaire de crédits remette à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur.
3.Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.
suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les
caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation après d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54
-3.
4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences énoncées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article ne s’appliquent pas.
Article 6
Capacité à détenir des fonds 1.Les États membres déterminent si les gestionnaires de crédits, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire:
a) sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou
b) se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs.
2. Si les gestionnaires de crédits sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs conformément au paragraphe 1, point a), l’État membre: paragraphe 1, point a), l’État membre:
a) prévoit, outre les exigences relatives à l’octroi d’un agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’obligation pour le demandeur de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur Article L. 54-11-7 du CMF Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.
Législative Article L. 54-11-7 du CMF Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.
Correction d’une coquille.
lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier;
b) veille à ce que ces fonds soient protégés, conformément au droit national et dans l’intérêt des acheteurs de crédits, contre les recours des autres créanciers des gestionnaires de crédits, notamment en cas d’insolvabilité;
c) détermine que, lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui
-même, ce
paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits;
d)exige qu’un gestionnaire de crédits remette à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur.
3.Lorsqu’un gestionnaire de crédits
n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences énoncées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article ne s’appliquent pas.
Article 12
Externalisation par un gestionnaire de crédits
1.Les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:
a) un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y Article L. 54-11-13 du CMF Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe le créancier cédant. Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.
Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant
d'externaliser ses activités de gestion de crédits.
Législative Article L. 54-11-13 du CMF Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe le créancier cédant l’acheteur de crédits. Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.
Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.
Dans un souci de clarté, remplacement du terme de « créancier cédant » (qui n’apparaissait pas dans la directive) par celui d’ « acheteur de crédits ».
compris aux dispositions nationales transposant la présente directive, et au droit de l’Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;
[…]
Article 12
Externalisation par un gestionnaire de crédits
1.Les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:
a)un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la présente directive, et Article L. 54-11-14 du CMF L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :
a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;
c) La relation contractuelle entre le Article L. 54-11-14 du CMF L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :
a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;
c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de Suppression d’une référence qui était trop précise pour emporter l’ensemble des dispositions auxquelles l’article devait renvoyer.
au droit de l’Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui
-même;
b)l’externalisation simultanée à un prestataire de services de crédit de l’ensemble des activités de gestion de crédits est interdite;
c)la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de l’acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits;
d)la conformité d’un gestionnaire de crédits avec les exigences relatives à son agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas affectée par l’externalisation d’une partie de ses activités de gestion de crédits;
e) l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s’oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d’un gestionnaire de crédits conformément aux articles 14 et 21;
f) le gestionnaire de crédits a un accès gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;
d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54
-11
-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;
e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54 -
11
-10 ;
f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;
g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;
d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54 -
11
-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;
e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54 -11
-
10
;
f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;
g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.
direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;
g) après la résiliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l’expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités de gestion de crédits externalisées.
L’externalisation des activités de gestion de crédits n’est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
2.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine et, le cas échéant, de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1.
3.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable, ainsi que des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.
L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
l’accord d’externalisation visé au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre concerné, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas 10 ans.
4.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5.Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de crédit ne soient pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs.
Article 13
Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
1.Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions ou Article L. 54-11-18 du CMF I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assorti cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans Législative Article L. 54-11-18 du CMF I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assortit cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées Correction d’une coquille.
exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la présente directive, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.
2.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes:
[…]
lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité.
La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
1.Les États membres veillent à ce Article L. 54-11-20 du CMF L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent Législative Article L. 54-11-20 du CMF L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le Correction d’une coquille.
qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la présente directive, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui -
même.
2.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes:
[…]
chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612
-23 à L. 612
-42 à
l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.
gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit s dans un
autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L.
612
-23 à L. 612
-42 à l'égard du
gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.
Article 5
Conditions d’octroi d’un agrément […]
h) le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;
[…]
Article L.561-7 du CMF
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L.
561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux Législative Article L.561-7 du CMF I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis , au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de Au I, ajout des gestionnaires de crédits (qui correspondent au 20° du L.561-2) parmi la liste des entités pour lesquelles l’ACPR est dotée d’une compétence de contrôle au titre des obligations de lutte antiblanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT). Cet ajout est nécessaire afin d’harmoniser cet article avec l’article L.54-11-4-1 du même code, qui assujettit les gestionnaires de crédits au respect des obligations LCB-FT.
Au II, la modification vise à permettre à un gestionnaire de crédits de recourir à un tiers aux fins de vérifications LCB-FT d’une contrepartie.
3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L.
561
-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54 -10
-2,
ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511
-20, à l'exclusion
des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517
-
3 ou un groupe au
sens des articles L. 322 -
1
-2, L.
322
-
1
-
3 et L. 356
-
2 du code des
assurances ou au sens de l'article L. 111
-
4
-2 du code de la
mutualité ou au sens de l'article L.
931
-
2
-
2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561
-33 lorsque
l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54
-10
-2, ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511 -20, à
l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517
-
3 ou un groupe au sens des articles L. 322
-
1
-2, L. 322
-
1
-
3 et L. 356
-
2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111 -
4
-2 du
code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931
-
2
-
2 du code de la
sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L.
561
-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à
terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561
-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II.
– Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561
-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561 -5
et de l'article L. 561
-
5
-1 à une
autre personne mentionnée aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561 -
2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561 -
l'article L. 561
-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II.
– Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561 -
2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561 -5 et de
l'article L. 561
-
5
-
1 à une autre
personne mentionnée aux 1° à 6° et au 7° bis à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° de l'article L. 561 -2 située ou
ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561 -2, si les
conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique
2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561 -33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux
articles 122 et 123 de la loi n° 78 -
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561 -2
s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561
-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78 -17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561
-2 s'entendent à
l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L.
314
-
1
.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 561-36-1 du CMF I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de Législative Article L. 561-36-1 du CMF I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues
sanction dans les conditions prévues ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.
Article 9
Liste ou registre des gestionnaires de crédits agréés
1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et tiennent au moins une liste ou, si cela s’avère plus approprié, un registre national de tous les gestionnaires de crédits autorisés à fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l’article 13 de la présente directive.
L’ABE élabore, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations établissant et tenant à jour ces listes ou registres et précisant les types d’informations qui y figurent, afin de garantir des conditions de Article L. 612-21 du CMF L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;
4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L.
525-5 et L. 525-6-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise Législative Article L. 612-21 du CMF L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l’exception des personnes mentionnées au 16° de cet article ;
2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
3° Les agents mentionnés à l'article L.
523-1 ;
4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.
Une erreur de transposition avait vu les acheteurs de crédits être concernés par la liste des entités que l’ACPR est tenue de publier, alors que cette publication ne devait concerner que les gestionnaires de crédits.
concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union et la transparence pour les acheteurs de crédits et les emprunteurs.
2.La liste ou le registre visés au paragraphe 1 sont accessibles en ligne au public, sur le site internet des autorités compétentes, et mis à jour régulièrement.
3.En cas de retrait d’un agrément en vertu de l’article 8, les autorités compétentes mettent à jour sans tarder la liste ou le registre visés au paragraphe 1 du présent article.
les modalités d'application du présent article.
Article L. 612-2 du CMF I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
de l'article L. 542
-
1
;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517
-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511 -
6
;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313 -21
-
1
;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L.
517
-10
;
12° Les sociétés de tiers -
financement mentionnées au 8 de l'article L. 511
-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511 -30
;
14° Les associations
professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L.
519
-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54 -11
-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54 -11
-1
pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54
-30 et
qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France.
Article 3 (Ier) – Tableau de transposition de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité modifiée par la directive (UE) 2118/2021 Dispositions de la directive à transposer
Normes de droit interne
existantes portant déjà
transposition de certaines dispositions de la directive Nature
juridique des
nouvelles
normes à
adopter pour
assurer
l’entière
transposition
de la directive
Dispositions proposées Observations Directive 2009/103/CE
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité modifiée par la directive (UE) 2118/2021
Article 3
Chaque État membre prend
toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de Article L. 324-2 du code de la route
I- Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile
conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
Législative Article L. 451-1-1 du code des assurances
I.- L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :
Pour assurer l’application la plus adéquate des articles 3 et 27 de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021, cette disposition permet au conducteur d’un véhicule motorisé, qu’il en soit ou non le propriétaire, d’accéder aux informations contenues dans le fichier des
l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
(…)
Article 27
Les États membres déterminent le régime de sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales qu’ils adoptent en application de la présente directive, en prenant toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives.
Les États membres notifient à la Commission, dès que possible, toute modification concernant les dispositions adoptées en application du présent article.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour 1° Des personnes prévue à l'article L.
451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.- Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le véhicules terrestres à moteur assurés (FVA) s’agissant de sa couverture assurantielle.
En cas de conduite sans-assurance, cette disposition facilitera l’office du juge pénal en lui donnant un moyen d’établir la connaissance de cette situation d’illégalité par le conducteur, nécessaire pour lui permettre d’entrer en voie de condamnation. Elle pallie les effets de la disparition de l’attestation et du certificat d’assurance automobile (« carte verte ») au 1er avril 2024, qui servait jusqu’à présent d’élément de preuve pour caractériser l’élément moral de l’infraction pénale par le juge.
une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.
fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Reste des dispositions de la directive
Ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant
l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
Décret no 2023-1225 du 21 décembre 2023 relatif à l’indemnisation
des dommages causés à la suite d’accidents de la circulation
Article 6 - Tableau de transposition de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement eu ropéen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Dispositions de la
directive à
transposer
Normes de droit interne
existantes portant déjà
transposition de certaines dispositions de la directive Nature
juridique des
nouvelles
normes à
adopter pour
assurer
l’entière
transposition
de la directive
Dispositions proposées Observations Directive UE/2013/34
Article 41 -
Définitions relatives
aux rapports sur les
paiements effectués
au profit de
gouvernement
Aux fins du présent
chapitre, on entend
par: 1) «entreprise
Article L. 225-102-3 du Code de commerce
I.- Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la Législative Article L. 225-102-3 du Code de commerce
[…]
III.- Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € paiement, en espèce ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements, lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à Les modifications apportées remplacent la notion de
« versement » par celle de « paiement, en espèce ou en nature », ce qui permet de finaliser la transposition de l’obligation de déclaration y compris pour les paiements en nature.
En application des articles 4 et 33 de l’ordonnance
n° 2023-1142 du
6 décembre 2023 relative à
active dans les
industries
extractives», une
entreprise dont tout ou
partie des activités
consiste en
l'exploration, la
prospection, la
découverte,
l'exploitation et
l'extraction de
gisements de minerais,
de pétrole, de gaz
naturel ou d'autres
matières, relevant des
activités économiques
énumérées à la section
B, divisions 05 à 08
de l'annexe I du
règlement (CE) no
1893/2006 du
Parlement européen et
du Conseil du 20
décembre 2006
établissant la
classification
statistique des
activités économiques
NACE Rév. 2 (1)
2) «entreprise active
dans l'exploitation des
découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public
annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
[…]
une valeur de 100 000€ au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des la publication et à la
certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations
environnementales, sociales et de gouvernement
d’entreprise des sociétés
commerciales, l’article L.
225-102-3 du Code de
commerce sera abrogé à
compter du 1er janvier 2025 et les dispositions utiles seront reprises à l’article L.
232-6-2 du même code. Il
convient donc de modifier
ces deux articles.
forêts primaires», une
entreprise exerçant,
dans les forêts
primaires, des
activités visées à la
section A, division 02,
Groupe 02.2, de
l'annexe I du
règlement (CE) no
1893/2006; 3)
«gouvernement»,
toute autorité
nationale, régionale ou
locale d'un État
membre ou d'un pays
tiers. Cette notion
inclut les
administrations,
agences ou entreprises
contrôlées par cette
autorité au sens de
l'article 22,
paragraphes 1 à 6, de
la présente directive;
4) «projet», les
activités
opérationnelles régies
par un seul contrat,
licence, bail,
concession ou des
arrangements
juridiques similaires et III.
-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux -ci sont
liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute
administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233
-16, par une telle
autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
infrastructures.
Les paiements en nature sont exprimés en valeur et le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie
.
[…]
Article L. 232
-
6
-2 du Code de commerce
(dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023
-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales)
[…]
II.
- Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux
-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € paiement, en espèce ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux
-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est
constituant la base
d'obligations de
paiement envers un
gouvernement.
Toutefois, si plusieurs
de ces arrangements
sont liés entre eux
dans leur substance,
ils sont considérés
comme un projet. 5)
«paiement», un
montant payé, en
espèce ou en nature,
pour les activités,
décrites aux points 1
et 2, appartenant aux
types suivants: a)
droits à la production;
b) impôts ou taxes
perçus sur le revenu,
la production ou les
bénéfices des sociétés,
à l'exclusion des
impôts ou taxes perçus
sur la consommation,
tels que les taxes sur
la valeur ajoutée, les
impôts sur le revenu
des personnes
physiques ou les
impôts sur les ventes;
c) redevances; d)
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des
améliorations des infrastructures.
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux
-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d'obligations de paiement.
Article L. 232
-
6
-2 du Code de
effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233 -16, par
une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci -après
:
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
dividendes; e) primes
de signature, de
découverte et de
production; f) droits
de licence, frais de
location, droits
d'entrée et autres
contreparties de
licence et/ou de
concession; et g)
paiements pour des
améliorations des
infrastructures
commerce
I.
- Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123 -16
-2 ainsi
que les sociétés qui sont des grandes entreprises, au sens de l'article L. 230
-1, dont tout ou
partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux sociétés dont les paiements sont inclus dans le rapport consolidé établi, conformément au droit de l'Etat membre de l'Union européenne dont elle relève, par leur société consolidante.
Les paiements en nature sont exprimés en valeur et le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie
.
[…]
II.
- Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux
-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233
-16, par une telle
autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci
-après :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux
-ci ont un lien substantiel entre eux et constituent la base d'obligations de paiement.
Article 43- Contenu
du rapport
1. Un paiement, qu'il
s'agisse d'un
versement individuel
ou d'une série de
paiements liés, ne doit
pas être déclaré dans
le rapport si son
montant est inférieur à
100 000 EUR au cours
d'un exercice. 2. Le
rapport contient, pour
les activités décrites à
l'article 41, points 1 et
2, et pour l'exercice
concerné, les
informations
suivantes: a) le
montant total des
paiements effectués au
profit de chaque
gouvernement; b) le
montant total par type
de paiements prévu à
l'article 41, point 5, a)
à g), des paiements
effectués au profit de
chaque gouvernement;
c) lorsque ces
paiements ont été
Article L. 225-102-3 du Code de commerce
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute
administration, agence ou
entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques Législative Article L. 225-102-3 du Code de commerce
[…]
III.- Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € paiement, en espèce ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements, lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000€ au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des Les modifications apportées remplacent la notion de
« versement » par celle de « paiement, en espèce ou en nature ».
Elles précisent également, conformément à l’article 43 de la directive, que « les paiements en nature sont
exprimés en valeur et le cas échéant, en volume. Des
notes d’accompagnement
sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été
établie. »
imputés à un projet
spécifique, le montant
total par type de
paiements prévu à
l'article 41, point 5, a) à g), des paiements
effectués pour chacun
de ces projets et le
montant total des
paiements
correspondant à
chaque projet. Les
paiements effectués
par les entreprises au
regard des obligations
imposées au niveau de
l'entité peuvent être
déclarés au niveau de
l'entité plutôt qu'au
niveau du projet.
3. Lorsque des
paiements en nature
sont effectués au
profit d'un
gouvernement, ils sont
déclarés en valeur et,
le cas échéant, en
volume. Des notes
d'accompagnement
sont fournies pour
expliquer comment
ou les impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des
améliorations des infrastructures.
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux
-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
Les paiements en nature sont exprimés en valeur et le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie
.
[…]
Article L. 232
-
6
-2 du Code de commerce
[…]
II.
- Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements
leur valeur a été
établie.
4. La déclaration des
paiements visée au
présent article reflète
la substance du
paiement ou de
l'activité concernés,
plutôt que leur forme.
Les paiements et les
activités ne peuvent
être artificiellement
scindés ou regroupés
pour échapper à
l'application de la
présente directive.
5. Pour les États
membres qui n'ont pas
adopté l'euro, le seuil
en euros visé au
paragraphe 1 est
converti en monnaie
nationale: a) en
appliquant le taux de
change publié au
Journal officiel de
l'Union européenne à
la date d'entrée en
vigueur de toute
d'obligations de paiement.
Article L. 232
-
6
-2 du Code de
commerce
II.
- Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux
-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou
entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233
-16, par une telle
autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci
-après :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur lorsque ceux
-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € « paiement, en espèce ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux
-ci sont liés entre
eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233
-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci
-après :
1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
directive fixant ce
seuil; et b) en
arrondissant à la
centaine la plus
proche
le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des
améliorations des infrastructures.
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux et constituent la base 6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
Les paiements en nature sont exprimés en valeur et le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
[…]
d'obligations de paiement.
Directive UE/2013/34 Loi No 2014 -1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière Ordonnance n° 2015
-900 du 23
juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants Décret n° 2015
-903 du 23 juillet
2015 relatif aux obligations comptables des commerçants Arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation des règlements no 2015
-6 du 23 novembre 2015 et no 2015
-7 du 23 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables Ordonnance no 2014
-86 du 30
janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro -
entreprises et petites entreprises Décret n° 2014
-136 du 17 février
2014 fixant les seuils prévus aux articles L. 123
-16 et L. 123
-1 du
code de commerce
Arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation des règlements n° 2015-6 du 23 novembre 2015 et n° 2015-7 du 23 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables Décret n° 2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveur d'autorités publiques des entreprises du secteur extractif et forestier.
Articles 7 à 12 - Tableau de transposition de la Directive 2013/34/UE (comptable) du 26 juin 2013 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) et de la Directive 2006/43/UE (audit) du 17 mai 2006 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) Dispositions de la
directive à transposer
Normes de droit interne
existantes portant déjà
transposition de certaines
dispositions de la directive
Nature
juridique des
nouvelles
normes à
adopter pour
assurer
l’entière
transposition
de la
directive
Dispositions proposées Observations Dispositions de la Directive 2013/34/UE (comptable) du 26 juin 2013 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) Article 19 bis -
Information en matière
de durabilité
(…)
9. Sous réserve que les
conditions énoncées au
deuxième alinéa du
CODE DE COMMERCE
Article L. 232-6-3 V :
V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la société est soumise à l'article L.
233-28-4.
Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque la société et, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sont incluses dans les informations Législatif
CODE DE COMMERCE
Article L. 232-6-3 V :
V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la société est soumise à l'article L. 233-28-4.
Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque la société et, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L.
233-16, sont incluses dans les informations en matière de durabilité d'une société consolidante entreprise consolidante qui exerce un contrôle Il s’agit de tenir compte du champ d’application de l’exemption de publication d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion prévue au titre de la consolidation de ces informations par l’entreprise mère d’une entité assujettie, telle que définie par la directive 2022/2464/UE du
Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022, portant sur la publication d’informations en matière de durabilité par les
présent paragraphe
soient remplies, une
entreprise qui est une
filiale est exemptée des
obligations énoncées
aux paragraphes 1 à 4
du présent article (ci-après dénommée "filiale exemptée")
lorsque cette entreprise
et ses filiales sont
incluses dans le rapport
consolidé de gestion
d’une entreprise mère,
établi conformément
aux articles 29 et 29 bis.
Une entreprise qui est
une filiale d’une
entreprise mère établie
dans un pays tiers est
également exemptée des
obligations énoncées
aux paragraphes 1 à 4
du présent article
lorsque cette entreprise
et ses filiales sont
incluses dans
l’information
consolidée en matière
de durabilité de cette
entreprise mère établie
dans un pays tiers et
lorsque cette
information consolidée
en matière de durabilité
en matière de durabilité d'une société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés, au sens du II ou du III de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 233-28-4 V :
V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
CODE DE LA MUTUALITE
Article L. 114-46-4, III :
III.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L.
232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce
s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en sur ces sociétés, au sens du II ou du III de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 233-28-4 V :
V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société consolidante entreprise consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
CODE DE LA MUTUALITE
Article L. 114-46-4, III :
II.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
entreprises.
En effet, en l’état, les articles du Code de commerce, du Code de la mutualité, du Code des assurances, du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche mentionnés à la présente ligne limitent ces dispositions aux sociétés contrôlées par une « société consolidante ».
Or, le 9° de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE dispose qu’ « une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paraphes 1 à 4 du présent article (ci-après dénommée « filiale exemptée ») lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29bis ».
Il est ainsi proposé de substituer à la notion de « société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés », celle d’ « entreprise consolidante »
afin d’adopter le même périmètre d’exemption que celui prévu par la directive.
Cette modification permettra notamment d’appliquer l’exemption de publication d’informations de durabilité dans le rapport de gestion aux sociétés faisant partie du
est réalisée
conformément aux
normes d’information
en matière de durabilité
adoptées en vertu de
l’article 29 ter ou est
réalisée d’une façon
équivalente à ces
normes d’information
en matière de
durabilité, telle qu’elle
est déterminée
conformément à un
acte d’exécution sur
l’équivalence des
normes d’information
en matière de durabilité
adopté en vertu de
l’article 23, paragraphe
4, troisième alinéa, de
la directive
2004/109/CE du
Parlement européen et
du Conseil (*11).
L’exemption prévue au
premier alinéa est
soumise aux conditions
suivantes :
a) le rapport de gestion
de la filiale exemptée
contient l’ensemble des
informations suivantes
:
i) le nom et le siège de
matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société
combinante.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 310-1-1-1 IV :
IV.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L.
232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce
s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société 1° Etre liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante l’entreprise combinante.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 310-1-1-1 IV :
IV.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L.
233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
périmètre de consolidation d’une entreprise qui ne serait pas une société commerciale et publierait dans son rapport de gestion des informations consolidées en matière de durabilité selon les normes applicables aux sociétés qu’elle contrôle.
En outre, la modification proposée au code monétaire et financier vise l’objectif suivant :
Dans sa version issue de
l’ordonnance CSRD, l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier précise le contenu du rapport financier annuel que les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dont le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Suite aux modifications issues de l’ordonnance CSRD, les dispositions de l’article L. 621-18-3, qui précise aussi les informations dont la publication est requise, sont en partie redondantes avec celles de l’article L.
451-1-2 et contiennent, de surcroît, des références anciennes.
Il est donc proposé de limiter le champ de l’article L. 621-18-3 au
l’entreprise mère qui
publie les informations
au niveau du groupe
conformément au
présent article ou d’une
façon équivalente aux
normes d’information
en matière de durabilité
adoptées en vertu de
l’article 29 ter de la
présente directive, telle
qu’elle est déterminée
conformément à un
acte d’exécution sur
l’équivalence des
normes d’information
en matière de durabilité
adopté en vertu de
l’article 23, paragraphe
4, troisième alinéa, de
la directive
2004/109/CE ;
ii) les liens internet vers le rapport consolidé de
gestion de l’entreprise
mère ou, le cas échéant,
vers l’information
consolidée en matière
de durabilité de
l’entreprise mère, visée
au premier alinéa du
présent paragraphe, et
vers l’avis d’assurance
visé à l’article 34,
paragraphe 1,
combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par la société combinante.
CODE DE LA SECURITE
SOCIALE
Article L. 931-7-3 II :
II.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par la société combinante l’entreprise combinante.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article L. 931-7-3 III:
III.- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L.
233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante l’entreprise combinante par un rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par l’Autorité des marchés financiers.
Enfin, la modification proposée dans le code de l’environnement vise à préciser expressément que la publication des informations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code de commerce issues de l’ordonnance de transposition permettent de se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 229-25 du Code de l’environnement, et qu’il ne s’agit pas de deux obligations cumulatives.
[A CONFIRMER]
deuxième alinéa, point
a bis), de la présente
directive ou vers l’avis d’assurance visé au
point b) du présent
alinéa ;
iii) l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des
obligations énoncées
aux paragraphes 1 à 4
du présent article ;
b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information
consolidée en matière
de durabilité et l’avis d’assurance sur
l’information
consolidée en matière
de durabilité émis par
une ou plusieurs
personnes ou un ou
plusieurs cabinets
habilités à émettre un
avis sur l’assurance de l’information en
matière de durabilité
au titre du droit dont
relève ladite entreprise mère sont publiés
conformément à
l’article 30 de la
présente directive et
1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233 -16 du code de
commerce par une autre entité elle -
même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233 -16 du code de
commerce par la société combinante.
CODE RURAL ET DE LA
PECHE
Article L. 524
-
6
-7 IV
:
« IV.
- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L.
232
-
6
-3 et au V de l'article L. 233 -
28
-4 du code de commerce
s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233
-16 du code de commerce par la société combinante l’entreprise combinante .
CODE RURAL ET DE LA PECHE
Article L. 524
-
6
-7 IV
:
« IV.
- Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232
-
6
-3 et au V de l'article L.
233
-28
-4 du code de commerce s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante entreprise combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions suivantes
:
1° Être liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Être contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233
-16 du code de commerce par une autre entité elle
-même liée à la société combinante l’entreprise combinante par un lien de combinaison ;
conformément au droit
de l’État membre dont
relève la filiale
exemptée;
c) si l’entreprise mère
est établie dans un pays
tiers, les informations à
publier prévues à
l’article 8 du règlement
(UE) 2020/852 du
Parlement européen et
du Conseil (*12),
portant sur les activités
exercées par la filiale
exemptée établie dans
l’Union et ses filiales,
sont incluses dans le
rapport de gestion de la
filiale exemptée ou dans
l’information
consolidée en matière
de durabilité réalisée
par l’entreprise mère
établie dans un pays
tiers.
L’État membre dont le
droit national régit la
filiale exemptée peut
exiger que le rapport
consolidé de gestion ou,
le cas échéant, le
rapport consolidé de
durabilité de
l’entreprise mère soit
suivantes
:
1° Être liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
2° Être contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233
-16 du code de
commerce par une autre entité elle -
même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
3° Être contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233
-16 du code de
commerce par la société
combinante.
»
CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
Article L. 621
-
1
8
-
3
:
Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225
-37 et L. 225
-68 du
code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations
mentionnées 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22
-10
-35 dans des
3° Être contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233
-16 du code de commerce par la société combinante l’entreprise combinante .
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L. 621
-
1
8
-
3
:
Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
225
-37 et L. 225
-68 du code de commerce
ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22
-10
-35 dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle
-ci établit chaque
année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433 -3 du
publié dans une langue
reconnue par cet État
membre et que toute
traduction nécessaire
soit fournie dans cette
langue. Toute
traduction non certifiée
doit être accompagnée
d’une déclaration à cet
égard.
Les entreprises
exemptées de
l’obligation d’établir un rapport de gestion
conformément à
l’article 37 ne sont pas
tenues de fournir les
informations visées au
deuxième alinéa, points
a), i) à a), iii), du
présent paragraphe, à
condition que ces
entreprises publient le
rapport consolidé de
gestion conformément à
l’article 37.
Aux fins du premier
alinéa du présent
paragraphe, et lorsque
l’article 10 du
règlement (UE) no
575/2013 s’applique, les
établissements de crédit
visés à l’article 1er,
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle
-ci établit chaque
année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433 -3 du présent
code.
CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Article L229
-25, I
:
I.
- Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre
:
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents présent code.
L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l’article L. 451
-
1
-2. L’Autorité des
marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article L. 229
-25, I
:
I.
- Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
2° Dans les régions et départements d'outre -mer,
les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux
paragraphe 3, premier
alinéa, point b), de la
présente directive qui
sont affiliés de façon
permanente à un
organisme central qui
les surveille dans les
conditions prévues à
l’article 10 du
règlement (UE) no
575/2013 sont
considérés comme des filiales de cet organisme central.
Aux fins du premier
alinéa du présent
paragraphe, les
entreprises d’assurance
visées à l’article 1er,
paragraphe 3, premier
alinéa, point a), de la
présente directive qui
appartiennent à un
groupe auquel elles sont
liées par des relations
financières comme il est
précisé à l’article 212,
paragraphe 1, point c),
ii), de la directive
2009/138/CE, et qui
sont soumises au
contrôle de groupe
conformément à
l’article 213,
paragraphe 2, points a),
personnes
;
2° Dans les régions et départements d'outre
-mer, les personnes morales
de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les
départements, les métropoles, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communes ou communautés de
communes de plus de 50 000
habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent
cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
cent cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
Les personnes morales assujetties aux articles L. 232
-
6
-3 et L. 233
-28
-4 du code de
commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat
-air
-énergie territorial
prévu à l'article L. 229
-26 peuvent intégrer leur
bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat -air
-énergie
territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition,
b) et c), de ladite
directive sont
considérées comme des
filiales de l’entreprise
mère de ce groupe.
(…)
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat
-air
-énergie territorial prévu à l'article L. 229
-26 peuvent intégrer
leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat
-air
-énergie
territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations
mentionnées au présent article.
Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra
-financière prévue
à l'article L. 225
-102
-1 du code de
commerce.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra
-financière prévue à l'article L.
225
-102
-1 du code de commerce.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
Article 34 - Exigence
générale
(…)
4. Les États membres
peuvent autoriser un
prestataire de services d’assurance
indépendant établi sur
leur territoire à émettre l’avis visé au
paragraphe 1,
deuxième alinéa, point
a bis), à condition que ce prestataire de
services d’assurance
indépendant soit
soumis à des exigences
équivalentes à celles
énoncées dans la
directive 2006/43/CE
du Parlement européen
et du Conseil ( 28 ) en ce qui concerne
l’assurance de
l’information en
matière de durabilité
CODE DE COMMERCE
Législatif
CODE DE COMMERCE A titre introductif, il convient de rappeler que la France a levé l’option permettant à des prestataires de services d’assurance indépendant, nommés Organismes tiers indépendants (OTI), de procéder à la certification des informations en matière de durabilité.
Il est ainsi prévu la possibilité de nommer l’OTI, personne morale, comme certificateur des informations de durabilité ; la mission de certification est, dans ce cas, exercée au nom de l’OTI par une personne physique, auditeur de durabilité, travaillant au sein de l’OTI.
Les textes de transposition posent les conditions d’accréditation de l’OTI (personne morale) et les conditions d’exercice des auditeurs des informations en matière de durabilité non CAC (personne physique), ainsi que de respect d’exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive audit pour les CAC, avec, concernant ce dernier point, l’élaboration de deux cadres
au sens de l’article 2,
point 22), de ladite
directive, et notamment
aux exigences relatives
aux aspects suivants:
a) la formation et
l’examen, afin de faire
en sorte que les
prestataires de services
d’assurance
indépendants
acquièrent l’expertise
nécessaire en ce qui
concerne l’information
en matière de durabilité
et l’assurance de
l’information en
matière de durabilité ;
b) la formation
continue ;
c) les systèmes
d’assurance qualité ;
d) la déontologie,
l’indépendance,
l’objectivité, la
confidentialité et le
secret professionnel ;
e) la désignation et la
révocation ;
f) les enquêtes et les
sanctions ;
normatifs équivalents.
Article L. 232-6-3 III :
III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers
indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommé conformément aux
dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
Article L. 232-6-4, IV :
IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce Législatif
Article L. 232-6-3 III :
III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, nommé conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
Article L. 232-6-4, IV :
IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 est joint à ce rapport.
Les dispositions mentionnées dans cette ligne portent rectification d’une erreur de référence puisque la certification des informations en matière de durabilité est réalisée par l’auditeur de durabilité, personne physique, exerçant au sein de l’OTI, et non par l’OTI personne morale conformément à l’article L. 822-1 du code de commerce.
g) l’organisation du
travail du prestataire
de services d’assurance
indépendant,
notamment en matière
de ressources et de
personnel suffisants et
de tenue des dossiers
des clients ; et
h) le signalement des
irrégularités.
Les États membres
veillent à ce que,
lorsqu’un prestataire
de services d’assurance
indépendant émet l’avis
visé au paragraphe 1,
deuxième alinéa, point
a bis), du présent
article, cet avis soit
élaboré conformément
aux articles 26 bis, 27bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et
que, le cas échéant, le
comité d’audit ou un
comité spécialisé
procède à l’examen et
au suivi de
l’indépendance du
prestataire de services
d’assurance
indépendant
conformément à
rapport.
Article L. 233
-28
-4 III :
III.
- Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821 -
13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822 -
3, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
Article L. 233
-28
-5, IV :
IV.
- Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821 -
13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822 -3
Article L. 233
-28
-4 III :
III.
- Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821 -13 ou par un
organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822 -
3
auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822
-
4, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
Article L. 233
-28
-5, IV :
IV.
- Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821 -13 ou par un
organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822 -
3
auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822
-
4 est joint à ce rapport.
Article L. 821
-18, I, al. 3 :
2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821
-14 pour une durée d'au moins
l’article 39, paragraphe
6, point e), de la
directive 2006/43/CE.
Les États membres
veillent à ce que les
prestataires de services
d’assurance
indépendants accrédités
avant le 1er janvier
2024 pour l’assurance
de l’information en
matière de durabilité
conformément au
règlement (CE) no
765/2008 ne soient pas
soumis aux exigences de
formation et d’examen
visées au premier
alinéa, point a), du
présent paragraphe.
Les États membres
veillent à ce que les
prestataires de services
d’assurance
indépendants qui, au
1er janvier 2024, font
l’objet de la procédure
d’accréditation
conformément aux
exigences nationales
applicables ne soient
pas soumis aux
exigences de formation
et d’examen visées au
est joint à ce rapport.
Article L. 821-18, I, al. 3 :
2° Avoir accompli le stage
mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers
indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 ;
huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L.
821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
Article L.820-4, II, al. 2 et 6 :
II.- (…)
La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de
durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
(…)
L
Article L.820-4, II, al. 2 et 6 :
II.- (…)
La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 à l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
(…)
L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la L’article L. 822-4 définit les conditions d’inscription des auditeurs de durabilité, personnes physiques non CAC, sur la liste tenue par la H2A recensant les personnes
habilitées à exercer des missions de certifications des informations de durabilité.
Dans une version non définitive de l’ordonnance de transposition, l’article L. 822-4 était divisé en I et II, division supprimée dans la version adoptée le 6 décembre 2023 ; il convient donc de rectifier la référence au I de l’article L. 822-4
premier alinéa, point
a), en ce qui concerne
l’assurance de
l’information en
matière de durabilité,
pour autant qu’ils
achèvent cette
procédure au plus tard
le 1er janvier 2026.
Les États membres
veillent à ce que les
prestataires de services
d’assurance
indépendants visés aux
troisièmes et
quatrièmes alinéas
acquièrent les
connaissances
nécessaires concernant
l’information en
matière de durabilité et
l’assurance de
l’information en
matière de durabilité
au moyen de l’exigence
de formation continue
visée au premier alinéa,
point b).
Si un État membre
décide, en application
du premier alinéa,
d’autoriser un
prestataire de services
d’assurance
L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
(…)
Article L. 820-15, al. 1 :
Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des
organismes tiers indépendants et des auditeurs de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.
Article L. 821-74, al. 7 :
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 à l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
(…)
Article L. 820-15, al. 1 :
Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs de durabilité auditeurs des informations en matière de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.
Article L. 821-74, al. 7 :
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs de durabilité auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
Article L. 822-20, al. 3 :
dans tous les articles qui mentionnent « la liste mentionnée au I de l’article L. 822-4 ».
Il convient par ailleurs de rectifier tous les articles qui mentionnent « les auditeurs de durabilité » : en effet, le terme consacré dans le code de commerce est celui d’ « auditeurs des informations en matière de durabilité », tel que défini à l’article L. 822-1, II, 2°.
Les modifications proposées à l’article 34 de l’ordonnance permettent en outre de :
- corriger une erreur de
référence, le texte actuel de l’ordonnance en remplaçant la référence à la l’article L 514-15-16-1 du code de
l’environnement par l’article L. 541-15-6-1 du même
code ;
- clarifier le fait que, pour la période transitoire prévue à l’article 34 de l’ordonnance, les dispositions relatives à la mission de certification des comptes des commissaire
indépendant à émettre
l’avis visé au
paragraphe 1,
deuxième alinéa, point
a bis), il autorise
également un
contrôleur légal des
comptes autre que celui
ou ceux qui effectuent
le contrôle légal des
états financiers à le
faire, comme le prévoit
le paragraphe 3.
(…)
auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
822-4, de procéder à des
vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
Article L. 822-20, al. 3 :
L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.
Article L. 822-1, II, 2° :
2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de L'organisme tiers indépendant ou l’auditeur de durabilité auditeur des informations en matière de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l’auditeur de durabilité auditeur des informations en matière de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.
Article L. 822-1, II, 2° :
2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 énumérées à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article.
ORDONNANCE CSRD
aux comptes concernant la
déclaration de performance
extra-financière, telle qu’elle résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 823-10 dans sa version antérieure à l’ordonnance, sont
maintenues.
Enfin, la modification visée à l’article 38 de l’ordonnance permet de clarifier le champ d’application de la règle dérogatoire à la durée de droit commun du premier mandat de certification des informations de durabilité.
Au regard de l’objectif poursuivi par cette règle dérogatoire de faciliter l’alignement de la durée des mandats de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, elle doit pouvoir s’appliquer lorsque les entreprises font le choix de désigner plusieurs commissaires aux comptes ou organisme tiers indépendant.
surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822
-4 et inscrite sur
la liste mentionnée au I de l'article L. 822
-4.
»
ORDONNANCE CSRD
Article 34
:
I.
- Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les articles L. 22
-10
-36 et L. 225
-102
-1 du
code de commerce, l'article L. 511 -
35 du code monétaire et financier, l'article L. 310
-
1
-
1
-1 du code des
assurances, l'article L. 114 -17 du
code de la mutualité, l'article L.
931
-
7
-3 du code de la sécurité sociale, l'article L. 524 -
2
-1 du code
rural et de la pêche maritime ainsi que l'article 8 de la loi n° 47 -1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, aux entités qui remplissent les deux Article 34
:
I.
- Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les articles L. 22
-10
-36 et L. 225
-102
-1 du code de
commerce, l'article L. 511 -35 du code monétaire
et financier, l'article L. 310 -
1
-
1
-1 du code des
assurances, l'article L. 114 -17 du code de la
mutualité, l'article L. 931 -
7
-3 du code de la
sécurité sociale, l'article L. 524 -
2
-1 du code
rural et de la pêche maritime ainsi que l'article 8 de la loi n° 47
-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, aux entités qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas être soumise à l'article L. 232 -
6
-3 du
code de commerce ou dispensée de son application conformément au V ;
2° Ne pas être soumise à l'article L. 233 -28
-4 de
ce code, ou dispensé de son application conformément au V.
II.
- Par dérogation au V de l'article L. 225 -102
-
1 du code de commerce, les informations figurant dans la déclaration de performance extra
-financière peuvent être vérifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821 -13 de ce
code ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I d e l'article
L. 822
-
3 à l’article L. 822
-3 de ce code, dans
des conditions définies par décret en Conseil
conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas être soumise à l'article L.
232
-
6
-3 du code de commerce ou dispensée de son application conformément au V
;
2° Ne pas être soumise à l'article L.
233
-28
-4 de ce code, ou dispensé de son application conformément au V.
II.
- Par dérogation au V de l'article L. 225
-102
-1 du code de commerce,
les informations figurant dans la déclaration de performance extra -
financière peuvent être vérifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821
-13 de ce code ou par
un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822
-3 de ce code, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III.
-
Lorsque le présent article s'applique, l'article L. 514 -15
-16
-1
du code de l'environnement demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.
Article 37, II :
d'Etat.
III.
- Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra -
financière selon les dispositions du I du présent article, l'article L. 514 -15
-16
-
1L. 541
-
15
-
6
-1 du code de l'environnement ainsi que l’alinéa 4 de l’article L. 823 -10 du code de
commerce demeurent applicables dans leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.
Article 37, II :
II.
– Sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 6° et 7° du II de l’article L. 822 -
4
de l’article L. 822
-
4 du code de commerce les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées des organismes tiers indépendants accrédités avant le 1er janvier 2026 pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration sur la performance extra
-financière et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.
Article 38
:
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821 -44 et au
premier alinéa de l'article L. 822 -20, pour la
première nomination les nominations pour
II.
– Sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 6° et 7° du II de l’article L. 822
-4 du code de
commerce les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées des organismes tiers indépendants accrédités avant le 1er janvier 2026 pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration sur la performance extra
-financière et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées
mentionnées au III du présent article.
Article 38
:
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821
-44 et au premier
alinéa de l'article L. 822
-20, pour la
première nomination pour l'exercice de la mission de certification des informations en matière de
durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant
:
1° Soit pour la durée du mandat l'exercice de la première mission de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant :
1° Soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes
;
2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.
restant à courir au titre de la mission de certification des comptes ;
2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.
Dispositions de la Directive 2006/43/UE (audit) du 17 mai 2006 issues de la Directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 (CSRD) Article 25 ter -
Déontologie,
indépendance,
objectivité,
confidentialité et secret professionnel en ce qui concerne l’assurance de l’information en
matière de durabilité
CODE DE COMMERCE Législatif CODE DE COMMERCE A titre introductif, il convient de rappeler que les exigences relatives à l’indépendance et l’objectivité applicables aux CAC dans leur mission financière ont été étendues aux missions de durabilité.
Selon, la même logique, elles ont été étendues aux OTI/auditeurs de durabilité.
Les exigences des
articles 21 à 24 bis
concernant le contrôle
légal des états financiers
s’appliquent mutatis
mutandis à l’assurance
de l’information en
matière de durabilité.
Article L.821-4, I :
I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le
commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la
personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L.
233-3, ainsi que du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108.
Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés Législatif Article L.821-4, I :
I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des honoraires perçus sommes perçues par ce réseau au titre de ces services.
Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser réalise une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et Dans cette disposition particulière, le terme « honoraire » est remplacé par le terme « somme » afin d’unifier les notions employées dans l’article L.
821-4, qui mentionne principalement le terme « somme », s’agissant des montants perçus au titre de mission légales ou de services autres en France et à l’étranger, et par cohérence avec le terme « somme »
employé dans la disposition
équivalente pour le OTI (article L.
822-16 C. com.).
Par ailleurs, la référence à ce qui est perçu par un réseau international suppose, dans l’ignorance de la qualification de la rémunération du commissaire aux comptes à
l’étranger, de retenir la notion de « somme », plus neutre.
et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des
commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les
associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des
prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
Article L.821-25 :
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 sont exercées, au nom de la société, par les
commissaires aux comptes
personnes physiques associés, Législatif Article L.821-25 :
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à L’introduction par l’ordonnance de transposition de la référence aux missions de durabilité, avait pour effet de susciter un doute sur le régime d’exercice au sein d’une unique structure ou d’un groupe de sociétés professionnelles.
En conséquence, la formulation a été
actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer la profession de
commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel
actionnaire ou associé est
subordonnée à un agrément
préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa l'exercice de la profession est statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer la profession de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de commissaires aux comptes formé par une modifiée pour clarifier le fait que le principe de l’exercice professionnel au sein d’une société unique, ainsi que l’ensemble des dispositions suivantes, s’appliquent aux commissaires aux comptes aussi bien de l’exercice de leur mission financière que de la mission de durabilité.
La modification par l’ordonnance de transposition de l’alinéa 4 de l’ancien article L. 822-9, devenu L. 821-25, qui permet aux CAC d’exercer simultanément au sein de l’ensemble des sociétés d’un groupe consolidé, pose une difficulté d’ordre pratique.
En effet, si cette modification peut être vue comme un assouplissement de la limitation d’exercer dans plusieurs sociétés, elle présente un désavantage pour les plus petites structures qui ne sont pas organisées en groupe consolidé mais qui s’étaient structurées selon les exigences du texte précédent la transposition de la directive CSRD.
Par conséquent la condition dérogatoire prévue dans la version de l’article L. 822-9 antérieure à l’ordonnance est réintroduite pour permettre aux sociétés de CAC qui s’étaient structurées en conséquence
possible simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de
commissaires aux comptes formé par une société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la
consolidation au sens du chapitre III du titre III du livre II du présent code.
Article L.822-6 :
Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de
certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.
Sauf disposition contraire, les société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la consolidation au sens du chapitre III du titre III du livre II du présent code. Par dérogation au premier alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du présent code. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
Article L.822-6 :
Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.
de poursuivre leur activité.
Par ailleurs, la référence à la notion de « consolidation » est remplacée par la notion plus large de
« contrôle », qui concerne tous les groupes de société, au sens de l’article L. 213-16 du code de commerce.
En cohérence avec la clarification apportée à l’article L. 821-25, cette modification aligne le régime des structures d’exercice professionnels des auditeurs de durabilité sur celui des commissaires aux comptes.
dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 du présent code. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
Article 25 ter
+
Article 23
Confidentialité et secret
professionnel
1. Les États membres
veillent à ce que toutes
les informations et tous
Article L. 821-35 :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des
dispositions législatives
particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs
collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur Législatif Article L. 821-35 :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession.
Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font L’article L821-35 dans sa rédaction issue de l’ordonnance CSRD permet de respecter les exigences de l’article 23 de la directive, rendu applicable à l’audit de durabilité par renvoi de l’article 25 ter. Il autorise notamment l’échange des informations
nécessaires entre CAC et/ou
OTI/auditeurs de durabilité lorsque l’entreprise établit des comptes consolidés ou combinés.
les documents auxquels
un contrôleur légal des
comptes ou un cabinet
d'audit accède lors de
l'exécution du contrôle
légal des comptes soient
protégés par des règles
appropriées en matière
de confidentialité et de
secret professionnel.
2. Les règles de
confidentialité et de
secret professionnel
applicables aux
contrôleurs légaux des
comptes ou aux cabinets
d'audit ne font pas
obstacle à l'application
des dispositions de la
présente directive ou du
règlement (UE) no
537/2014.
3. Lorsqu'un contrôleur
légal des comptes ou un
cabinet d'audit est
remplacé par un autre
contrôleur légal des
comptes ou cabinet
d'audit, il permet l'accès
du nouveau contrôleur
légal des comptes ou du
nouveau cabinet d'audit
à toutes les informations
profession. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes
différent de celui qui certifie ses informations en matière de
durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le
commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de
durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés ou une publication d'informations
consolidées en matière de durabilité, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. De même, les application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité.
Les commissaires aux comptes des personnes et Les modifications proposées à cet article constituent des précisions rédactionnelles pour clarifier que les CAC sont libérés les uns à l’égard des autres ainsi qu’à l’égard des OTI et auditeurs de durabilité de leur secret professionnel en cas d’établissement d’informations combinées en matière de durabilité.
Il est proposé les modifications correspondantes à l’article équivalent applicable en cas de certification par un OTI/auditeur de durabilité conformément au principe
d’équivalence des exigences prévues à l’article 34.4 de la directive comptable.
pertinentes concernant
l'entité contrôlée et le
contrôle légal des
comptes le plus récent de
ladite entité.
4. Tout contrôleur légal
des comptes ou cabinet
d'audit ayant cessé de
participer à une mission
de contrôle spécifique et
tout ancien contrôleur
légal des comptes ou
cabinet d'audit reste
soumis aux dispositions
des paragraphes 1 et 2
en ce qui concerne ladite
mission de contrôle. 5. Lorsqu'un contrôleur légal des comptes ou un
cabinet d'audit effectue
le contrôle légal des
comptes d'une entreprise
qui fait partie d'un
groupe dont l'entreprise
mère est située dans un
pays tiers, les règles de
confidentialité et de
secret professionnel
visées au paragraphe 1
du présent article
n'empêchent pas que le
contrôleur légal des
comptes ou le cabinet
commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers
indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification
d'informations en matière de
durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821 -43
et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233
-3 sont, les uns à
l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
Les commissaires aux comptes
procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.
entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821
-43 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L.
233
-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.
Article L.822
-2, alinéas 1 et 2
:
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers
d'audit transmette les
documents d'audit
pertinents au contrôleur
du groupe situé dans un
pays tiers, si ces
documents sont destinés
à la réalisation du
contrôle légal des états
financiers consolidés de
l'entreprise mère.
Le contrôleur légal des
comptes ou le cabinet
d'audit qui effectue le
contrôle légal des
comptes d'une entreprise
qui a émis des valeurs
mobilières dans un pays
tiers, ou qui fait partie
d'un groupe qui établit
des états financiers
consolidés légaux dans
un pays tiers, ne peut
transmettre les
documents d'audit, ou
d'autres documents qu'il
détient concernant le
contrôle légal des
comptes de cette entité
qu'aux autorités
compétentes des pays
tiers concernés et selon
les conditions prévues à
Article L.822
-2, alinéas 1 et 2
:
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les
informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de
certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233
-3. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité .
l'article 47.
La transmission
d'informations au
contrôleur du groupe
situé dans un pays tiers
respecte le chapitre IV
de la directive 95/46/CE
et les règles nationales
en vigueur sur la
protection des données à
caractère personnel.
pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Article 25 quinquies
Irrégularités
L’article 7 du règlement
(UE) nº 537/2014
s’applique mutatis
mutandis à un
contrôleur légal des
comptes ou à un cabinet
d’audit qui procède à
l’assurance de la
communication
d’informations en
matière de durabilité par
une entité d’intérêt
public
Article L.821-63, I :
I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de
certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de
durabilité portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :
1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont Législatif Article L.821-63, I :
I.- Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :
1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
2° S'ils réalisent une mission de certification des comptes, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être L’article L. 821-63 dans sa rédaction issue de l’ordonnance CSRD impose au CAC de signaler aux organes d’administration ou de surveillance, de direction et au comité d’audit spécialisé les irrégularités découvertes, aussi, à l’occasion de leurs missions de durabilité.
L’article L. 822-28 porte les mêmes obligations en cas de certification par un OTI/auditeur de durabilité.
procédé ;
2° S'ils réalisent une mission de certification des comptes, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° S'ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité, les
modifications qui leur paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
4° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux éléments objets de leur contrôle ;
5° Les irrégularités et les
inexactitudes qu'ils auraient découvertes à l'occasion de leur mission ou prestation ;
6° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les éléments relatifs à la période contrôlée comparés à ceux de la arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° S'ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées à ces informations au rapport de durabilité, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
4° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux éléments objets de leur contrôle ;
54° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes à l'occasion de leur mission ou prestation ;
65° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les éléments relatifs à la période contrôlée comparés à ceux de la période précédente.
Article L.822-28, I :
I.- L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la Les modifications proposées visent à rectifier une erreur de référence puisque le code de commerce ne prévoit pas de « rapport de
durabilité », les informations de durabilité étant publiées au sein du rapport de gestion. Il convient donc de remplacer ce terme en se référant aux informations.
Par ailleurs, s’agissant de l’article L.
821-63, il s’agit de rectifier une redondance entre le 4° et le 2° et 3°.
S’agissant de l’article L. 822-28, le 4° ne porte pas sur le rapport de certification mais sur les éléments contrôlés, à savoir les informations de durabilité.
Ces modifications sont cohérentes avec la disposition équivalente applicable aux CAC (article L. 821-63 3° et 6°).
période précédente.
Article
L
.822
-28, I
:
I.
- L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes
:
1° Son programme général de
travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé
;
2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement
;
3° Les irrégularités et les
inexactitudes qu'il aurait
découvertes à l'occasion de sa mission
;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et responsabilité de ces organes :
1° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé
;
2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux informations en matière de durabilité au rapport de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci -dessus sur le
rapport de certification des les informations en matière de durabilité de la période comparés à celui comparées à celles de la période précédente.
rectifications ci-dessus sur le rapport de certification des informations en matière de
durabilité de la période comparés à celui de la période précédente.
Article 28 bis
Rapport d’assurance
sur l’information en
matière de durabilité
1. Le ou les contrôleurs
légaux des comptes ou le
ou les cabinets d’audit
présentent les résultats de l’assurance de
l’information en matière
de durabilité dans un
rapport d’assurance sur
l’information en matière
de durabilité. Ledit
rapport est établi
conformément aux
exigences des normes
d’assurance adoptées par
la Commission au moyen
des actes délégués
adoptés en vertu de
l’article 26 bis,
paragraphe 3, ou, dans
l’attente de l’adoption
desdites normes
d’assurance par la
Commission,
Article L. 821-54, II :
II.- Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que sur :
1° La conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la directive 2013/34/ UE, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de ses articles 29 ter ou 29 quater ;
2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour
déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
2312-17 du code du travail ;
3° La conformité du balisage de l'information en matière de Article L. 821-54, II :
II.- Lorsque l’entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur la conformité à ces mêmes dispositions, y compris :
1° La conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la directive 2013/34/ UE, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de ses articles 29 ter ou 29 quater ;
2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;
3° La conformité du balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies de la directive précitée ; ’ L’article L. 821-54 II dans sa version issue de l’ordonnance CSRD fixe la forme et le contenu du rapport portant sur les informations de durabilité conformément aux dispositions de la directive.
La modification proposée vise à préciser la rédaction de cette disposition relative à l’avis de conformité en supprimant la référence générale aux exigences de la directive comptable, susceptible de prêter à confusion alors que les dispositions de la directive ont été transposées dans le code de commerce et en adoptant une rédaction plus proche du texte européen, qui sera précisé par une norme d’assurance adoptée par la Commission européenne.
La modification de l’article L. 822-4, de contenu équivalent, applicable en cas de certification par un OTI/auditeur de durabilité, permet un alignement à la rédaction de l’article
conformément aux
normes d’assurance
nationales visées à
l’article 26 bis,
paragraphe 2.
2. Le rapport d’assurance sur l’information en
matière de durabilité est établi par écrit et:
a) indique l’entité dont
l’information annuelle ou consolidée en matière de
durabilité fait l’objet de la mission d’assurance;
précise l’information
annuelle ou consolidée
en matière de durabilité, ainsi que la date et la
période qu’elle couvre; et indique le cadre de
présentation de
l’information en matière
de durabilité qui a été
appliqué pour son
établissement;
b) contient une
description de l’étendue
de l’assurance de
l’information en matière
de durabilité qui
contient, au minimum,
l’indication des normes
d’assurance
conformément
auxquelles il a été
durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;
4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes.
Article L. 822
-24
:
L’organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles L. 22
-10
-36, L. 232
-
6
-3 et
L. 233
-28
-4, ainsi que sur
:
1° La conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/ CE, 2006/43/ CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication
4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l
’article 8 du
règlement (UE) 2020/852.
1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312
-17 du code du travail ;
3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.
Il fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe destiné à statuer sur les comptes.
L. 821
-54.
procédé à l’assurance de
l’information en matière
de durabilité;
c) comporte l’avis visé à
l’article 34, paragraphe
1, deuxième alinéa, point
a bis), de la directive
2013/34/UE.
3. Lorsqu’il a été procédé
à l’assurance de
l’information en matière
de durabilité par
plusieurs contrôleurs
légaux des comptes ou
cabinets d’audit, ceux
-ci
conviennent des résultats
de l’assurance de
l’information en matière
de durabilité et
présentent un rapport et
un avis conjoints. En cas
de désaccord, chaque
contrôleur légal des
comptes ou cabinet
d’audit présente son avis
dans un paragraphe
distinct du rapport
d’assurance sur
l’information en matière
de durabilité et expose
les raisons de ce
désaccord.
4. Le rapport d’assurance
sur l’information en
matière de durabilité est
d’informations en matière de durabilité par les entreprises ;
2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L.
2312
-17 du code du travail
;
3° La conformité du balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies de la directive précitée ;
4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification à l’organe qui statue sur les comptes.
L’émission de cet avis est effectuée selon la norme d’assurance
mentionnée à l’article L. 821 -59 du
présent code.
Article L. 822
-
24 :
L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles la conformité aux dispositions des articles L. 22 -10
-36, L. 232
-
6
-
3 et L. 233
-28
-4, ainsi que sur selon le cas, y compris
:
1° La conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/ CE, 2006/43/ CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;
2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312
-17 du code du travail ;
3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;
4° Le respect des exigences de publication des
signé et daté par le
contrôleur légal des
comptes procédant à
l’assurance de
l’information en matière
de durabilité. Lorsqu’un
cabinet d’audit procède à
l’assurance de
l’information en matière
de durabilité, le rapport
d’assurance sur
l’information en matière
de durabilité porte au
moins la signature du ou
des contrôleurs légaux
des comptes procédant à
l’assurance de
l’information en matière
de durabilité pour le
compte du cabinet
d’audit. Lorsque
plusieurs contrôleurs
légaux des comptes ou
cabinets d’audit ont été
engagés en même temps,
le rapport d’assurance
sur l’information en
matière de durabilité est
signé par tous les
contrôleurs légaux des
comptes, ou au moins par
les contrôleurs légaux
des comptes procédant à
l’assurance de
l’information en matière
informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en oeuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312
-17 du code du travail ;
3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.
Cet avis Il fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.
L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821 -
59 du présent code.
de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette ou ces signatures ne doivent pas être divulguées au public si cette divulgation pourrait entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle de quiconque.
En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le ou les noms de la ou des personnes impliquées.
5. Les États membres peuvent demander, lorsque le même
contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité puisse figurer dans une section
distincte du rapport
d’audit.
6. Le rapport du
contrôleur légal des
comptes ou du cabinet
d’audit sur l’information consolidée en matière de durabilité respecte les
exigences énoncées aux
paragraphes 1 à 5.
Article 30 - Systèmes
d'enquêtes et de
sanctions
1. Les États membres
veillent à ce que des
systèmes efficaces
d’enquêtes et de
sanctions soient mis en
place pour détecter,
corriger et prévenir une exécution inadéquate
du contrôle légal des
comptes et de
l’assurance de
l’information en
matière de durabilité.
2. Sans préjudice de
leurs régimes en
matière de
Article L. 822-38 :
Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11. »
Législatif
Article L. 822-38 :
Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements ainsi qu’aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11. »
L’ordonnance CSRD a créé une procédure de sanction simplifiée pour les manquements aux obligations déclaratives ou aux obligations de formation continue des CAC. Cette procédure est inspirée de la procédure de l’ordonnance pénale prévue aux article 495 et suivants du CPP.
Celle-ci est définie à l’article L. 821-81.
Elle s’applique également aux manquements d’un OTI ou auditeur de durabilité selon le principe d’équivalence des exigences prévu à l’article 34.4 de la directive.
Ainsi, à l’image de ce qui est prévu
responsabilité civile, les États membres
prévoient des sanctions effectives,
proportionnées et
dissuasives à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d’audit
lorsqu’un contrôle légal des comptes n’est pas effectué conformément aux dispositions
d’exécution de la
présente directive et, le cas échéant, au
règlement (UE) n o
537/2014, ou lorsqu’il n’est pas procédé à
l’assurance de
l’information en
matière de durabilité conformément auxdites dispositions et, le cas échéant, audit
règlement. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de règles en matière de sanctions
administratives pour
les infractions qui
relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, ils communiquent à pour les CAC à l’article L821 -81, la
procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements relatifs :
1° la déclaration des sommes facturées au titre de la mission de certification de durabilité (R820 -20
II)
;
2° la déclaration d’activité (R822 -26
-
1)
;
3° la déclaration d’accomplissement de formation continue Les 1° et 2° sont des manquements qui peuvent être commis par les OTI tandis que le manquement 3° ne peut être commis que par l’auditeur de durabilité qui est le seul tenu à suivre une obligation de formation continue et doit la déclarer.
La rédaction actuelle de l’article L822
-38 pouvait laisser penser que c’est l’OTI qui est tenu à l’obligation relative à la formation continue, alors qu’aux termes de l’article L822 -11
c’est bien l’auditeur qui est tenu à cette obligation.
la Commission les dispositions de droit pénal concernées.
3. Les États membres prévoient que les mesures prises et les sanctions prononcées à l'égard d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit sont dûment rendues
publiques. Les sanctions comprennent la
possibilité de retirer l'agrément. Les États membres peuvent décider que les informations rendues publiques ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.
4. Au plus tard le 17 juin 2016, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 2 à la Commission. Ils notifient sans retard à la Commission toute modification ultérieure de ces règles.
Article 39 Comité
d’audit
1. Les États membres
veillent à ce que chaque
entité d'intérêt public soit dotée d'un comité
d'audit. Le comité d'audit est soit un comité
indépendant, soit un
comité de l'organe
d'administration ou de
surveillance de l'entité
contrôlée. Il est composé
de membres non
exécutifs de l'organe
d'administration et/ou de
membres de l'organe de
surveillance de l'entité
contrôlée et/ou de
membres désignés par
l'assemblée générale des
actionnaires de l'entité
contrôlée ou, pour les
entités qui ne comptent
pas d'actionnaires, par
un organe équivalent.
Le comité d'audit compte
au moins un membre
compétent en matière de
Article L. 821-67, III :
III.- Les missions mentionnées aux 1° à 7° du II en ce qui concerne le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité peuvent être exercées par un comité spécialisé distinct de celui assurant le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations
comptables et financières. Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II.
Législatif
Article L. 821-67, III :
III.- Les missions mentionnées aux 1° à 7° du II en ce qui concerne le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité peuvent être exercées par un comité spécialisé distinct de celui assurant le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II.
La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. »
Le comité spécialisé (ou comité d’audit) se voit attribuer un certain nombre de missions dans le cadre de l’audit de durabilité.
Le texte de transposition a levé l’option offerte à l’article 39§4 bis afin de permettre que les attributions dévolues au comité d’audit par la directive en ce qui concerne l’audit de durabilité puisse également être exercé par un comité ad hoc (type comité RSE).
Le texte issu de l’ordonnance CSRD permet donc aux entreprises concernées d’établir, en plus du comité d’audit, un comité dédié spécifiquement au suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité. Il prévoit toutefois que ce comité soit composé de membres répondant aux mêmes exigences que celles du comité d’audit, y compris l’exigence relative aux compétences particulières en matière financière et comptable.
Cette compétence particulière n’est pas requise par la directive et, s’agissant d’un comité compétent en matière de durabilité, elle n’apparaît
comptabilité et/ou d'audit.
Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.
Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants de l'entité contrôlée. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité ou par l'organe de surveillance de l'entité contrôlée, et est indépendant de l'entité contrôlée. Les États membres peuvent exiger que le président du comité d'audit soit élu chaque année par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que, dans le cas d'entités d'intérêt public satisfaisant aux critères figurant dans l'article 2, pas justifiée.
Il est donc proposé de la supprimer.
paragraphe 1, points f) et t), de la directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil ( 23 ), les fonctions attribuées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à
condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il n'exerce pas les fonctions de président tant que cet organe exerce les fonctions de comité d'audit.
Lorsqu'un comité d'audit fait partie de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre ou exiger que l'organe d'administration ou de surveillance, le cas échéant, exerce les fonctions de comité d'audit aux fins des obligations énoncées dans la présente
directive et dans le règlement (UE) no 537/2014.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les entités d'intérêt public suivantes ne sont pas tenues de disposer d'un comité d'audit:
a) les entités d'intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, si l'entité satisfait aux exigences énoncées aux
paragraphes 1, 2 et 5 du présent article, à l'article 11, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 537/2014 au niveau du groupe;
b) les entités d'intérêt public qui sont des OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil ( 24 ), ou des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point a), de la directive
2011/61/UE du
Parlement européen et du Conseil ;
c) les entités d'intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 5), du règlement (CE) no 809/2004 de la
Commission ;
d) les établissements de crédit, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2013/36/UE, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE et qui n'ont émis, de manière
continue ou répétée, que des titres de créance admis à la négociation sur un marché
réglementé, à condition que le montant nominal total de ces titres reste inférieur à 100 000 000 EUR, et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.
Les entités d'intérêt public visées au point c) expliquent publiquement les raisons pour lesquelles elles ne jugent pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger d'une entité d'intérêt public ou permettre à une telle entité d'intérêt public de ne pas disposer d'un comité d'audit, à condition que cette entité dispose d'un ou de
plusieurs organes exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit, instaurés et fonctionnant conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'entité à contrôler est enregistrée. Dans ce cas, l'entité indique quel est l'organe qui remplit ces fonctions et précise sa composition.
4 bis Les États membres peuvent permettre que les fonctions assignées au comité d’audit en ce qui concerne la communication
d’informations en matière de durabilité et l’assurance de cette communication
d’informations en matière de durabilité soient exercées par l’organe
d’administration ou de surveillance dans son ensemble ou par un organe spécialisé établi par l’organe
d’administration ou de
surveillance
5. Lorsque tous les membres du comité d'audit sont des membres de l'organe
d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, l'État membre peut prévoir que le comité d'audit est exempté des exigences en matière d'indépendance prévues au paragraphe 1, quatrième alinéa.
6. Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ou des autres membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:
a) communication à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée d'informations sur les
résultats du contrôle légal des comptes et des résultats du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, des résultats de la mission d’assurance de la communication
d’informations en matière de durabilité, ainsi que d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance des de la communication d’informations publiées en matière de durabilité ont contribué,
respectivement a contribué à l'intégrité de l'information financière et de la communication d’informations en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
b) suivi du processus d'information financière et, le cas échéant, du processus de
communication
d’informations en matière de durabilité, y
compris du processus de publication numérique prévu par
l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE et du processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes pour la
communication
d’informations en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de ladite directive, et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
c) suivi de l'efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne de l'entreprise, en ce qui concerne l'information financière et, le cas échéant, la communication
d’informations en matière de durabilité émanant de l'entité
contrôlée, y compris les publications numériques prévues par
l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE sans qu'il soit porté atteinte à son
indépendance;
d) suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés et, le cas échéant, des missions d’assurance de la communication
d’informations
annuelles et consolidées en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l'autorité compétente en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 537/2014;
e) examen et suivi de l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, conformément aux articles 22, 22 bis,
22 ter, 24 bis et 24 ter, 25 ter, 25 quater et 25 quinquies de la présente directive, ainsi qu'à l'article 6 du règlement (UE) no 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien
-fondé de la
prestation de services autres que d'audit à l'entité contrôlée conformément à l'article 5 dudit règlement;
f) responsabilité de la procédure de sélection du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit et formulation de
recommandations concernant le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit à désigner conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 537/2014 sauf lorsque l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 537/2014 s'applique .
Article 13 – Tableau de transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics Dispositions de la directive à transposer
Normes de droit
interne existantes
portant déjà
transposition de
certaines dispositions
de la directive
Nature juridique des
nouvelles normes à
adopter pour assurer
l’entière transposition
de la directive
Dispositions proposées Observations Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés
publics
Article 2, 1., 22)
«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou
sensiblement amélioré, y compris mais pas
exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du Article L. 2172-3 du
code de la commande
publique
Le partenariat
d'innovation est un
marché qui a pour
objet la recherche et le développement de
produits, services ou
travaux innovants
ainsi que l'acquisition
ultérieure des
produits, services ou
travaux en résultant et
qui répondent à un
besoin ne pouvant être
satisfait par
Article L. 2172-3 du code de la commande publique
Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en Le présent article a pour objectif de prévenir,
notamment, les risques
de contrariété au droit de l’Union européenne, et
de garantir la sécurité
juridique des marchés qui pourraient être attribués au regard de la définition des prestations
innovantes complétée par loi de finances pour
2024.
lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive
Article 31,1
Le recours au partenariat d’innovation ne peut, en application de l’article 31,1 de la directive 2014/24/UE répondre qu’à un « besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché »
l'acquisition de
produits, services ou travaux déjà
disponibles sur le
marché.
Sont considérés
comme innovants les
travaux, fournitures ou services nouveaux ou
sensiblement
améliorés. Le
caractère innovant
peut consister dans la mise en œuvre de
nouveaux procédés de
production ou de
construction, d'une
nouvelle méthode de
commercialisation ou
d'une nouvelle
méthode
organisationnelle dans les pratiques,
l'organisation du lieu de travail ou les
relations extérieures de l'entreprise. Sont considérés comme
innovants tous les
travaux, les
fournitures ou les
œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies -0 A du code
général des impôts.
services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies
-0 A du code
général des impôts .
[alinéa complété par l’article 44, II de la loi n° 2023
-1322 du
29 décembre 2023 de finances pour 2024 ]
Articles 14 à 19 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs Dispositions de
la directive à
transposer
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive Nature
juridique des
nouvelles
normes à
adopter pour
assurer l’entière
transposition de
la directive
Dispositions proposées Observations
Article 2 : champ d’application
Article 2 §1 Article 62 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle Articles L. 623-1 et L.621-7 du code de la consommation Article L77-10-3 Code de justice administrative (CJA) Art. 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (LIL) Art L1143-1 et suivants code de la santé publique (CSP) Législative Article 62 de la loi du 18 novembre 2016 :
"Une action de groupe peut être exercée lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins."
L.623-1 code de la consommation : "Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L.811-1 peut agir devant S'agissant du champ
d'application de la directive, en
fonction des textes visés en
annexe I de la directive, sont
concernées l'action de groupe
dans la sphère consumériste,
santé et protection des données
personnelles.
L'article 2 prévoit que la
directive s'applique aux actions
de groupes engagées après la
cessation du manquement ou
aux procédures poursuivies en
dépit de la cessation du
manquement au cours de
l'instance. En droit français,
devant le juge judiciaire, le fait
que le manquement ait cessé
Article 31 du code de procédure civile (CPC).
une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles." L.621-7 code de la consommation : « Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. »
Art. L. 1143-1 du code de la santé publique – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77 10 3 du code de justice administrative n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311 1 du présent code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77 10 9, L. 77 10 13 et L. 77 10 14.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
avant l'engagement de l'action
de groupe ou que ce
manquement cesse au cours de
l'action n'empêche pas
d'introduire une action ou de
poursuivre l'action déjà intentée.
En effet, les parties ont toujours
la possibilité de solliciter la
réparation des préjudices
résultant de ce manquement,
sous réserve de justifier d'un
intérêt et d'une qualité pour agir
au sens de l'article 31 du code
de procédure civile.
Article 3 : Définitions
Article 3 §8 Art 37 LIL : "[…] un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant" Art. L1143-2 CSP: "[…] Un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles" Article 62 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : "un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles"
L77-10-3 CJA : "[…] un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur." Législative L.623-1 code de la consommation : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L.811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. »
Article 4 : Entités qualifiées
Article 4 §1 L.621-2 code de la consommation : "Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux Législative L.623-1 code de la consommation : "Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L.811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. "
consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés." L.11143-2 CSP
Article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle: "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62." Article L77-10-4 CJA : "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3." Article 37 IV LIL : "Peuvent seules exercer cette action :
Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel ;
Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à L.621-7 code de la consommation : "Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont pas tenues d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite. L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie."
Article L. 813-1 code de la consommation : " Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat." Article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle: "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62. La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76-2, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre. »
Article L77-10-4 CJA : "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du
caractère personnel affecte des consommateurs ;
Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. [...]" public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L77-10-19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77-10-3».
Art. L. 1143-2 du CSP. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l’article 63 de la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l’article L. 77 10 4 du code de justice administrative.
Article 4 §2 L.621-2 code de la consommation (cf. supra) Cf. supra pour les dispositions concernant CSP, CJA, LIL
L.623-1 code de la consommation et L.621-7 code de la consommation (cf. supra)
Article L. 624-2 code de la consommation : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624-1." Article L. 813-1 code de la consommation : " Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État."
Article 4 §3 Art. L. 811-1, L. 811-2 et R. 811-1 code de la consommation pour l'agrément national
Art. 37 IV LIL : cf. supra
Art. L.1114-1, R.1114-1 et R.1114-9 CSP pour l’agrément national
Réglementaire Art. 76-2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive ( 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre. »
Article 76-3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76-1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’agrément est accordé au regard notamment de l'activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d'information qu'il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.
Projet de décret portant
procédure d'agrément relatif
aux actions de groupe
transfrontières ainsi que
définition des critères pour
solliciter l'agrément - critères
alignés sur ceux de la directive
4(3)
Article 5 : informations et suivi des entités qualifiées Article 5 §1 Législative L. 813-1 code de la consommation : « Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris
Alinéa 1 lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 5 §2 Législative et
réglementaire
Article 63 alinéa 1 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article L. L. 77-10-4CJA (dernier alinéa) : "La liste des associations agréées visées au premier alinéa de l’article L77-10-4 est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret [en Conseil d’Etat]." L.623-34 code de la consommation : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Rq: un décret viendra préciser
les modalités (site internet du
ministère chargé de délivrer
l’agrément ; type d’informations
transmises)
Article 5 §3 R.811-2 code de la consommation : "[...] L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial." R.811-7 code de la consommation : "L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
L'association doit être au préalable mise à même de Réglementaire Projet de décret portant procédure d'agrément relatif aux
actions de groupe transfrontières
ainsi que définition des critères
pour solliciter l'agrément -
critères alignés sur ceux de la
directive 4(3)
présenter ses observations."
Article 5 §4 Législative L.813-2 et L.813-3 code de la consommation L. 624-3 code de la consommation : « Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813-1.
Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’Etat membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’Etat membre mentionné au deuxième alinéa. »
L. 813-2 code de la consommation : « A la demande de la Commission européenne ou d’un Etat membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813-1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en
Conseil d’Etat. »
L.813-3 du code de la consommation : « Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811-1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813-1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Article 76-4 de la loi du 18 novembre 2016 : "Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76-3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. " Article 76-5 de la loi du 18 novembre 2016 : « A la demande de la Commission européenne ou d’un Etat membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76-3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en
cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6 : Introduction d’actions représentatives transfrontières Article 6 §1 Article 63 de la loi du 18 novembre 2016: "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.
L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76-2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre."
Article L77-10-4 CJA : "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.
L’action de groupe est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77-10-17 B, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre." Législative Article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle: "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62. La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76-2, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre. »
Article L77-10-4 CJA : "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L77-10-19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou
intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77-10-3.»
L. 624-2 code de la consommation : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624-1." Article 76-2 de la loi du 18 novembre 2016 : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
Article L. 77-10-19CJA : " Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77-10-6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre." Article 6 §2 Législative L. 624-2 code de la consommation : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624-1." L. 623-31 code de la consommation : " L’action mentionnée à l’article L. 623-1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l’article L. 624-2."
Article 64 de la loi du 18 novembre 2016 : "Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62."
Article L. 77-10-4 CJA (dernier alinéa) : "Les personnes mentionnées à l’article L. 77-10-4 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir, volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77-10-3."
Devant le juge judiciaire, une
action de groupe peut être
introduite conjointement comme
n'importe quelle action en
justice par un ou plusieurs
requérants. L'article 329 du
CPC permet en outre
l'intervention volontaire d'une
entité qualifiée sous réserve que
celle-ci dispose de la qualité
pour agir dans le cadre d'une
action de groupe transfrontière.
Dès lors, en principe cette
disposition ne nécessite pas de
mesure de transposition. Nous
avons néanmoins fait le choix
de transposer cette disposition
au sein de la loi J21 à titre
surabondant.
Article 6§3 Article 63 de la loi du 18 novembre 2016: "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76-2, dans les conditions fixées à la Législative L. 624-2 code de la consommation : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624-1."
section 4 bis du présent chapitre."
Article L77-10-4 CJA : "Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.
L’action de groupe est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77-10-17 B, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre." Article 37 LIL
Article 76-2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre. »
Article L. 77-10-19 CJA : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77-10-6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre." Article 1143-2 CSP
Article 7 : Actions représentatives
Article 7§1 Article 37 IV LIL
L.1114
-1 CSP
L.77
-10
-1 CJA
Législative L.621
-7 code de la consommation :
« Les associations
mentionnées à l'article L. 621
-1 peuvent agir devant la
juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
»
L.623
-1 code de la consommation
: "Une association de
défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L.811 -1 peut agir devant
une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles." L. 624
-2 code de la consommation : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624 -1."
Article 76
-2 de la loi n° 2016
-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en
vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
Article L. 77-10-19 CJA : "Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77-10-6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre." Article 1143-2 CSP
Article 7§5 Article 5 du CPC
Article L. 77-10-3 du CJA
Une action de groupe peut être exercée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion L. 623-2 code de la consommation : A l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L.
623-1 dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 à L.
621-8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623-1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du Cette exigence est déjà satisfaite
pour les actions de groupe
devant le juge judiciaire au
motif que ce sont les parties au
procès civil qui ont la maîtrise
de la matière litigieuse : elles
définissent le contenu de leurs
prétentions et ont donc par
conséquent le pouvoir de
demander au juge de statuer tant
sur des demandes en réparation
d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
fait de ce manquement, soit de ces deux fins. » qu'en cessation. Ce principe dispositif résulte de l'article 5 du
CPC selon lequel le juge doit se
prononcer sur ce qui lui est
demandé et statuer sur
l'intégralité des chefs de
demandes, qu'il s'agisse de
demandes en réparation comme
en cessation. Ainsi, une
association ou une entité
qualifiée pourra intenter une
action de groupe visant à faire
cesser les agissements illicites et
obtenir la réparation du
préjudice subi. Le juge statuera
sur les deux demandes.
Article 7§7 Article R. 222-1 du CJA Article 64-2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat ». Article 64-3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : »
Art. L. 623-3-1 du code de la consommation : « Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 8 : Mesures de cessation
Article 8§3 Législative L.621-7 code de la consommation : "Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement
illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. »
Article 65 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :
« Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. »
Article L77-10-6 CJA : " Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni
d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. »
Article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : "II.- Une action de groupe peut être exercée lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant. La juridiction compétente saisie en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés."
Article 9 : Mesures de réparation
Article 9§7 L.623-11 code de la consommation : "Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit." L.623-14 code de la consommation : "Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe." R.623-14 code de la consommation: "Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante."
Article 69 de la loi du 18 novembre 2016 "Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Législative Concernant la deuxième partie de la disposition, la répartition
est toujours individuelle. Donc
pas de fond de réparation
restant.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
Art. 849
-11 CPC : "Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur."
Art 849
-13 CPC : "Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
(…)
3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;" Art. 849
-16 CPC : "Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849 -13 ne sont
plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action."
L.1143
-4 CSP : "Dans la décision mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 1143
-3, le juge fixe le délai dont
disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143
-3 pour adhérer au
groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées.
Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.