ANNEXE 9
FICHES
D’ÉVALUATION
PRÉALABLE
DES ARTICLES
DU PROJET DE
LOI
PLFSS 2024
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 3
SOMMAIRE
PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 ........................................................................ 6 Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance
immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier .............................................................. 12 Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement
des cotisations dues par ses utilisateurs .................................................................................................. 38 Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude ............................................................................... 49 Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement ............................................................... 56 Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de
l’extinction des régimes spéciaux ............................................................................................................. 85 Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’Etat ........................................................................................................................................................ 101 Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé
...................................................................................................................................................................... 114 Article 17 - Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du
ticket modérateur de certains vaccins .................................................................................................... 127 Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans
prescription ................................................................................................................................................. 137 Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle ................................................................................ 147 Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie ........................................ 160 Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de
certains minima sociaux ............................................................................................................................ 167 Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 .................................................................................................................................................................. 176 Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements
de santé ....................................................................................................................................................... 197 Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations
de la permanence des soins effectuée par les sages-femmes et auxiliaires médicaux .................... 247 Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques
après un test rapide d'orientation diagnostique – « TROD » (angine ou cystite) ............................. 255 Article 26 - Possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de certains actes pour le renouvellement périodique de l’examen médical
d’aptitude des salariés agricoles bénéficiaires du suivi individuel renforcé ...................................... 266 Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés .......................................................................................................... 274 Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des prescriptions aux téléconsultations avec vidéotransmission ou échange
téléphonique .............................................................................................................................................. 290 Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux … 298
SOMMAIRE
4 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés ....................................................................... 305 Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) ..............................312 Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc ............317 Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture
d’approvisionnement ................................................................................................................................ 324 Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical .......................................................................................................................................331 Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels) ................................................................................................................... 338 Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures ........................................................... 353 Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ................................ 365 Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce .................................. 378 Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ..................391 Article 40 - Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon … 401
6 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée
L’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation d’un montant dit « M » qui, s’il est inférieur au chiffre d’affaires annuel minoré des remises au titre des médicaments remboursables, entraîne une contribution des entreprises du secteur du médicament. Ce mécanisme est un mécanisme de rappel, avec pour objectif le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, et le cas échéant un moindre dépassement.
Le II de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait fixé ce montant « M » à 24,6 milliards d’euros. Aussi, pour 2023, la construction de l’Ondam reposait sur un déclenchement de la clause de sauvegarde au-delà de 24,6 milliards d’euros.
A l’issue des plusieurs mois de concertations étroites et nombreuses avec l’ensemble des acteurs des secteurs des produits de santé, la mission confiée à plusieurs personnalités qualifiées par la Première ministre a remis un rapport invitant les pouvoirs publics et les parties prenantes à bâtir un « new deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé. Elle a en particulier proposé de revoir le montant de « M ».
Tel est l’objet de la présente mesure qui s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la Première ministre à l’automne dernier et qui est par ailleurs en phase avec les orientations générales de la mission des personnalités qualifiées en tenant compte des attentes des industriels du secteur du médicament, dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse multifactorielle des dépenses de médicaments. Parmi ces facteurs, figurent la hausse de la consommation de médicaments tirée notamment par le vieillissement de la population et l’arrivée de nouveaux médicaments innovants dont les prix souvent plus élevés contribuent de manière importante aux chiffres d’affaires des laboratoires. Par ailleurs, ces dernières années, la clause de sauvegarde s’est déclenchée en appelant des montants toujours plus importants (159M€ en 2019, 779M€ en 2021, et un déclenchement à prévoir en 2022). Si les montants M ont été fixés en accord avec une trajectoire du CSIS 2021 déjà haussière, les chiffres d’affaires réalisés par les entreprises pharmaceutiques sur le secteur du médicament sont bien au-delà des objectifs d’évolution. Ceci entraîne un déclenchement de M de plus en plus important, et une baisse de visibilité pour le secteur.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces facteurs et pour redonner de la visibilité au secteur, le Gouvernement a décidé de rectifier le montant « M » pour l’année 2023 en le fixant à 24,9 milliards d’euros. Cette révision a pour contrepartie l’engagement des industriels à conduire en 2024 des efforts plus importants de baisse de prix avec un objectif de 850M€ d’économie et des actions de régulation des volumes de ventes sur le marché français (avec un objectif de 300M€).
b) Autres options possibles
Il aurait été possible de ne pas agir sur le montant M pour 2023, faisant courir un risque de moindre négociation de baisse de prix pour l’année à venir.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un impact sur la progression des dépenses d’assurance maladie dans le champ des produits de santé par la rectification pour l’année en cours du niveau de déclenchement de la clause de sauvegarde applicable aux laboratoires pharmaceutiques. Elle trouve sa place en loi de financement de la sécurité sociale sur le fondement de l’article LO. 111-3-6 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 7
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Sans objet.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer Collectivités d'outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact de cette mesure corrective pour 2023, étant donné les niveaux de déclenchement attendus de la clause, entraîne une moindre recette de 120M€, qui prend aussi en compte les hypothèses d’abattement lié aux objectifs de baisse de prix .
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS
- Maladie - 120 +1 +1 +1 +1
- AT-MP
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
8 • PLFSS 2024 - Annexe 9
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : État, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Cette mesure pourrait conduire à réduire le rendement global de la clause de sauvegarde pour le secteur du médicament en relevant le seuil de déclenchement de la clause pour l’année 2023. Elle aura ainsi potentiellement un impact positif sur les entreprises pharmaceutiques commercialisant des médicaments.
b) impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
Sans objet.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
Sans objet.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 9
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera mise en œuvre après publication de la loi.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Sans objet.
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 10 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 avant modification
Article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 » ;
-il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 138-12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. » ;
4° L'article L. 138-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-15.-I.-Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-
2 et L. 162-22-7-1.
« L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 » ;
-il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 138-12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. » ;
4° L'article L. 138-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-15.-I.-Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-
2 et L. 162-22-7-1.
« L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.
Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 11
« II.-Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III.-La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« IV.-Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».
II.-Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L.
138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d'euros.
III.-Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L.
138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV.-Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI.-Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.
« II.-Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III.-La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« IV.-Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».
II.-Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L.
138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 24,9 milliards d'euros.
III.-Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L.
138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV.-Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI.-Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.
12 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du
dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son
calendrier
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La mesure consiste (A) à sécuriser le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt mis en place par l’Urssaf au moyen de services exclusivement accessibles en ligne qui donnent lieu à l’émergence de nouvelles formes de fraudes et à (B) simplifier la procédure d’abus de droit dont certains recours sur la forme conduisent à allonger excessivement les procédures pour les déclarants souhaitant éluder aux paiement des cotisations sociales.
A) SECURISATION DE L’AVANCE IMMEDIATE DE CREDIT D’IMPOT
a) Problème à résoudre
L’avance immédiate du crédit d’impôt repose sur un compteur dématérialisé propre à chaque particulier, permettant de déduire en temps réel, lors de la rémunération d’un salarié au CESU ou du paiement d’une facture de services à la personne, l’avantage fiscal correspondant à 50 % des dépenses restant à la charge du particulier. Concrètement, dès la réception d’une déclaration de l’employeur ou d’une demande de paiement (comparable à une facture électronique) du prestataire, l’URSSAF calcule et déduit immédiatement l’avantage fiscal correspondant, puis prélève le reste à charge du particulier et verse le montant dû au salarié ou à l’organisme de services à la personne. Cette avance est déduite de l’avance de crédit d’impôt versée en janvier, prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts, et du crédit d’impôt calculé l’année suivante lors de la déclaration de revenu du particulier, prévu à l’article 1665 ter du code général des impôts.
La première étape du déploiement de ce dispositif a porté sur les services pour lesquels le niveau de prise en charge était le plus aisément calculable et permettait de réduire le plus le reste à charge de particuliers qui ne bénéficient pas d’autres prestations par ailleurs. En juillet 2023, près de 300 000 particuliers-employeurs inscrits au service CESU+ et 500 000 particuliers qui font appel à l’un des 8 300 organismes de service à la personne proposant le service, ont adhéré à l’avance immédiate du crédit d’impôt.
Ce succès rapide s’accompagne de la détection par les Urssaf de pratiques frauduleuses de la part de certains prestataires, sans qu’on puisse exclure que des schémas puissent exister aussi sur le volet particuliers-employeurs. C’est pourquoi il est nécessaire d’adapter les dispositions existantes pour lutter contre la fraude, sans entraver pour autant la capacité des organismes de service à la personne à promouvoir leur offre de services et à développer leur activité économique. La mesure proposée complète les dispositions actuelles destinées à réduire le potentiel de fraude sur le dispositif sur plusieurs points.
Par ailleurs, le calendrier actuellement prévu pour le déploiement doit être revu pour tenir compte des contraintes externes au projet.
b) Mesure proposée
Mesure n°1 : Lutter contre les montages frauduleux d’organismes prestataires 1/ La sécurisation des conditions d’accès Il est proposé de conditionner l’accès de ce dispositif pour les prestataires à la réalisation effective d’une première déclaration sociale et fiscale. En effet, les structures nouvellement créées sont, par nature, plus fraudogènes en l’absence de justificatifs témoignant de leur diligence sociale et fiscale. Cette condition permet de limiter la création de structures opaques et temporaires ayant pour objectif le seul paiement par l’État de prestations fictives. Ses conditions précises d’application sont renvoyées au pouvoir règlementaire et viseront notamment à prévoir la nature des documents à produire mais aussi à exclure certaines hypothèses (déclaration effectuée mais pour une assiette nulle par exemple).
Par ailleurs, l’entrée du dispositif pourra être soumise à la présentation de garanties financières minimales permettant de s’assurer que les acteurs qui bénéficient de l’avance garantissent une récupération minimale des sommes avancées en cas de fraude ou d’impayés par les particuliers. Ces dispositions renvoyées dans leur détail au pouvoir règlementaire, auront vocation à être ajustées à l’ampleur du risque financier seront concertées avec les acteurs afin de conforter les acteurs les plus responsables tout en rehaussant le niveau d’exigence lorsque des montants importants d’argent public sont en cause.
2/ L’encadrement des mécanismes les plus incitatifs et la réduction du risque Il est proposé de supprimer le mécanisme de déclaration des sommes directement versées par le particulier aux prestataires.
Initialement demandé par les organisations professionnelles du secteur soucieuses de maintenir un lien financier avec leur client, ce mécanisme permet :
x aux organismes de services à la personne de percevoir directement de l’Urssaf les montants leurs restants dus sur leurs factures après déduction de ces sommes ;
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PLFSS 2024 - Annexe 9 • 13
x aux particuliers de réduire le prélèvement opéré par l’Urssaf au titre du paiement des factures des prestataires sans qu’il puisse être vérifié, avant le reversement par l’Urssaf, que le particulier a effectivement acquitté la facture correspondante.
Ainsi, lorsque ce mécanisme est maximisé en portant le montant à 50% des sommes dues, le particulier est réputé avoir déjà versé l’ensemble des sommes à sa charge, les 50% restants étant directement versés par l’Urssaf à l’organisme déclarant. La suppression de l’acompte permet de supprimer en grande partie l’intérêt de la fraude, notamment par connivence du particulier puisqu’à chaque euro reversé par l’Urssaf au titre du crédit d’impôt (part « avance immédiate ») aura été prélevé en parallèle auprès d’un particulier (part restant normalement à la charge du particulier).
En complément, cette mesure s’accompagnera d’un décret abaissant le plafond d’avance immédiate, actuellement fixé à 6 000 € (soit 12 000 € de dépenses) afin que celui-ci soit plus proche au montant moyen constaté, qui s’établit à 1200 € par ménage (soit 2400 € de dépenses). Même après une diminution de moitié de ce plafond, plus de 90% des ménages continueraient à ne pas saturer ce dernier, garantissant un effet très mesuré sur les utilisateurs tout en évitant la multiplication de factures très élevées particulièrement risquées en termes de fraude.
3/ Le renforcement de la capacité d’action et de sanction des organismes x Les particuliers bénéficiant de l’avance devront utiliser des comptes domiciliés en France afin de faciliter la vérification de leur existence au moyen du dispositif d’échange de données Ficoba ;
x L’Urssaf sera dotée d’une procédure adaptée de suspension temporaire et à titre conservatoire du dispositif pour les prestataires et éventuels particuliers concernés afin de permettre des investigations approfondies en cas de signalement ou de suspicion ;
x Les sanctions financières en cas de fraudes avérées (majoration de 50% des sommes touchées à tort) seront renforcées (en matière d’avance immédiate) voire créées pour les dispositifs qui n’en disposaient pas encore (Cesu + et Pajemploi +) ;
x La procédure de lutte contre la fraude aux prestations fictives sera étendue aux dispositifs Cesu + et Pajemploi +, qui sont susceptibles de faire l’objet de fraude similaire, et en sécurisant la procédure d’exclusion de l’ensemble de ces dispositifs en cas de détection ou suspicion avérée de fraude.
x La juridiction compétente sera clarifiée puisqu’il existe une imprécision des textes applicables sur le fait que l’avance – qui est une aide financière imputable sur un crédit d’impôt – relève du champ du contentieux de la sécurité sociale ; la juridiction judiciaire, mieux connue des URSSAF, est ici privilégiée pour favoriser une logique de « bloc de compétences » URSSAF ;
x Le dispositif en matière d’emploi indirect (client passant par un prestataire sans être un employeur) est explicitement soustrait du champ de compétence des commissions de recours amiables des organismes. En effet, le recours formé à l’égard de ce dispositif d’intermédiation financière au sein d’une relation commerciale est très éloigné des compétences de cet organe spécialisé sur la législation applicable au recouvrement des cotisations.
Mesure n°2 : Ajuster le calendrier de déploiement de l’avance immédiate de crédit d’impôt pour les bénéficiaires de l’APA-PCH et pour la garde d’enfant
Une généralisation du dispositif APA-PCH n’est pas envisageable à court terme. Après deux années d’expérimentation de l’avance immédiate sur le seul dispositif « particulier », trois grands constats peuvent être dressés:
- En raison des conditions de bénéfice de l’avance immédiate et des prestations APA-PCH, versées pour l’intégralité du plan d’aide qui peut lui-même comprendre potentiellement plusieurs acteurs et types de prestations. Ainsi, le particulier et l’ensemble de ces intervenants doivent être inscrits à l’avance immédiate pour que le dispositif soit pleinement opérationnel. Pour les bénéficiaires de l’APA et de la PCH dont les besoins sont réguliers, voire quotidiens, il est nécessaire de varier les intervenants pour assurer la continuité des aides et pallier les absence de leurs intervenants habituels, notamment en ayant recours à des salariés ou des organismes de remplacement dont l’absence d’inscription au service entraine l’arrêt de l’avance immédiate du crédit d’impôt et nécessite un retour aux anciennes modalités de versement de l’APA ou de la PCH par les départements, ce qui n’en facilite pas la gestion courante par ces derniers ;
- L’octroi rétroactif de l’APA ou de la PCH notamment en cas de changement des plans d’aides pour des particuliers ayant déjà bénéficié de l’avance immédiate sur une période passée engendre des re-calculs à la hausse ou à la baisse du reste à charge avec des indus ou trop-perçus qui constituent autant de « mauvaises surprises » pour les particuliers difficiles à résoudre à fonctionnement de ces prestations constant ;
- Les freins à l’usage du numérique par des personnes âgées peu autonomes ou souffrant d’un handicap lourd nécessite un accompagnement renforcé par des proches ou des aidants pour faire fonctionner le dispositif ;
Ces constats pratiques en rejoignent d’autres plus généraux et qui tiennent au caractère nécessairement partenarial du projet :
- L’ensemble des scénarios instruits depuis l’automne 2022 par la DSS et l’ACOSS nécessitent un minimum de développements informatiques du côté des conseils départementaux ; or, ceux-ci attendent également le déploiement des SI nationaux annoncés sur l’APA et la PCH ; il sera donc particulièrement difficile de les mobiliser à court et moyen terme sur le sujet, surtout si la solution à développer devient « jetable » à horizon 2025-2026 ;
- La charge technique liée au projet, et qui tient à la combinaison de deux familles de dispositifs complexes à gérer (CISAP d’une part et APA-PCH) est inversement proportionnelle au gain qui sera retiré par cette population en raison de son moindre accès aux outils informatiques (cf. supra) qui la rend naturellement moins demandeuse mais
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aussi en raison du plus faible reste à charge (en moyenne 80 % des plans) dont il résulte que les montants de crédit d’impôt sont nécessairement plus faibles.
Au regard de ces éléments, il est proposé de prolonger l’expérimentation à mi-2027 pour les seuls particuliers qui y participent déjà, jusqu’au déploiement effectifs des SI APA et PCH.
L’extension de l’avance immédiate aux bénéficiaires du CMG implique d’achever au préalable la refonte engagée de Pajemploi ainsi que la réforme du CMG. La prise en compte du CMG emploi direct dans le dispositif simplifié PAJEMPLOI est déjà effective, toutefois ce dernier est en voie de refonte complète et les développements nécessaires à la prise en compte du crédit d’impôt pourraient donc être intégrés à l’issue de cette modernisation, mais également des autres réformes portant sur petite enfance (CMG linéarisé, CMG 6-12 ans). Par ailleurs, pour les mêmes raisons de complexité que soulèvent l’intégration de l’APA et de la PCH, la mise en œuvre de l’avance immédiate pour les parents ayant recours à un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) et bénéficiant de la prestation sociale du CMG « structure » ne pourrait être mis en place qu’à l’issue de la réforme du tiers-payant qui sera mise en place par la branche famille. Cette dissemblance entre les différents de mode de garde serait, en outre, une source d’inégalité entre les familles, susceptible de créer une distorsion de concurrence entre les EAJE et les assistants maternels.
La réforme du CMG devant se déployer progressivement sur l’année 2025 en parallèle de la refonte de PAJEMPLOI, il apparaît plus prudent, pour sécuriser une bonne mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs, de positionner ce déploiement au plus tard, au 1er juillet 2026, date qui permettrait par ailleurs d’intégrer pleinement les émetteurs de titres préfinancés qui sont des acteurs très importants du secteur.
c) Autres options possibles
L’avance immédiate de crédit d’impôt, assimilable à un mécanisme de tiers-payant, est par nature plus fraudogène pour les professionnels qui en bénéficient. Sans entraver le déploiement du dispositif, d’autres mesures susceptibles de réduire les tentatives d’escroquerie ont été exclus au profit de la mesure proposée :
x la validation obligatoire de la facture par le particulier. Cette mesure aurait généré une insécurité financière pour les prestataires de service à la personne. Elle n’aurait pas permis de se prémunir de la fraude en cas de connivence du particulier, d’usurpation de son identité, ou même de ses identifiant et mot de passe ;
x l’inscription par le particulier plutôt que par le prestataire qui poserait les mêmes problématiques en matière d’usurpation d’identité ou de mot de passe.
S’agissant du calendrier de déploiement, il n’était pas envisageable de le maintenir en l’état.
B) SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE D’ABUS DE DROIT
d) Problème à résoudre
La procédure de l’abus de droit social permet aux organismes de recouvrement d’écarter un acte comme ne leur étant pas opposable, dès lors que cet acte revêt un caractère fictif ou que, bien que constituant une application littérale des textes, il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer le montant des sommes dues1 . Le caractère
intentionnel de ces actes est dans les deux cas requis. Cette définition de l’abus de droit est commune au recouvrement de l’impôt comme des cotisations et contributions sociales depuis les suites de la mission conduite par Olivier Fouquet en 20082 .
L’intérêt de recourir à cette procédure pour l’organisme est double : l’acte qualifié d’abusif n’est pas opposable à ce même organisme, d’une part, et il peut appliquer une pénalité dont le montant s’élève à 20 % des cotisations et contributions dues par l’entité contrôlée, d’autre part. En contrepartie, des garanties sont offertes au cotisant : le directeur de l’organisme contresigne la lettre d’observations dans laquelle l’agent chargé du contrôle annonce qu’une pénalité pour abus de droit va être prononcée, le cotisant peut saisir un comité des abus de droit et la charge de la preuve repose sur le seul organisme en cas de contestation.
La lourdeur de cette procédure, et notamment la possibilité de demander l’avis d’un comité ad hoc, semble toutefois excessive à la fois pour le cotisant et pour l’organisme et conduit à allonger les procédures.
Par ailleurs, dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a jugé que les organismes de recouvrement avaient implicitement eu recours à une qualification d’abus de droit au sens de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et ce, alors même que les organismes n’avaient pas appliqué la pénalité prévue. La Cour a notamment jugé qu’il en était ainsi chaque fois que l’agent chargé du contrôle n’avait pas pris en compte un acte en estimant qu’il avait un caractère fictif ou qu’il ressortait de la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle qu’il considérait que l’acte avait été pris dans le seul but d’éluder le paiement des cotisations. Ont pu faire l’objet de ces procédures les situations suivantes :
- des procédures de licenciements et les transactions conclues postérieurement à ces licenciements pour faute grave qui étaient en réalité fictives et n’avaient eu d’autre but que de faire bénéficier des indemnités d’une exonération sociale (Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-11.600 et n° 21-12.005) ;
1
L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à la procédure de l’abus de droit a été instauré par la LFSS pour 2008. Une procédure identique est prévue par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) à l’article L. 725-25, les dispositions réglementaires du CRPM renvoyant à celles du CSS pour préciser la composition et le fonctionnement du comité des abus de droit (articles R. 725-28 et R. 725-29 du CRPM et article R. 243-60-1 et suivants du CSS).
2
Rapport au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique présenté par Olivier Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », juin 2008
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- la révocation de mandats sociaux et le licenciement de deux dirigeants qui constituaient des actes fictifs destinés à permettre de leur verser des sommes, indemnisant leur mise à l’écart de la société, non soumises à cotisations »
(Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-18.322) ;
- la création d’une société dans le seul but de se soustraire au paiement de cotisations et contributions sociales, afin de rémunérer des joueurs sous forme de « droit à l’image » (Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-17.207) ou d’éluder les cotisations et contributions sociales dues au régime général par les président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n°21-17.226).
Or, en considérant que, même en l’absence de qualification d’abus de droit, l’organisme de recouvrement qui démontre le caractère fictif de certains actes se place nécessairement dans le champ de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, ces décisions conduisent à imposer en pratique aux agents chargés du contrôle de qualifier d’abus de droit toute situation dans laquelle un organisme de recouvrement remet en cause la réalité d’une décision prise par l’employeur, requalificalifie un avantage ou à une interprétation divergente de celle de l’employeur sur la nature de la somme versée. La généralisation de cette approche ne parait souhaitable ni du point de vue des cotisants ni du point de vue des organismes de recouvrement dont les procédures de vérification s’en trouveraient substantiellement affectées.
e) Mesure proposée
Il est proposé de :
- Clarifier de manière pérenne les missions de contrôle des organismes du recouvrement afin de lever tout doute sur les prérogatives des agents de contrôle en rappelant leur droit de requalifier les faits et les actes juridiques comme cela est reconnu à l’administration fiscale (mesure n°1) ;
- Simplifier la procédure de l’abus de droit afin de la rendre opérationnelle (mesure n°2).
Ainsi, afin de clarifier les prérogatives des agents de contrôle des organismes de recouvrement, il est proposé en premier lieu de préciser aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que ces agents ne sont pas tenus, lors des contrôles, par la qualification donnée aux faits et à leurs propres actes par les personnes contrôlées. Il s’agit de prérogatives existantes mais qui n’étaient pas encore reconnues de façon explicite dans les textes. Ce pouvoir ayant par ailleurs déjà été reconnu aux agents de contrôle fiscaux par la jurisprudence du Conseil d’Etat, indépendamment de l’abus de droit, la mesure précise donc et seulement à titre recognitif que ces prérogatives sont reconnues, sous le contrôle du juge, aux agents de contrôle des organismes sociaux, en cas par exemple de divergence d’appréciation sur les règles d’assiette des cotisations1
.
En second lieu, la procédure d’abus de droit est réformée pour être transformée en une sanction administrative pouvant être prononcée par le directeur d’organisme, sur le modèle de la procédure d’obstacle à contrôle qui a été réformée en 2016 (article L. 243-12-1 du CSS) ou des sanctions pouvant être prononcées en matière de fraude aux prestations (article L. 114-17 du CSS). En cas de constat d’une irrégularité relevant de l’abus de droit, l’agent chargé du contrôle procèdera au redressement des cotisations éludées et proposera au directeur de l’organisme d’appliquer la pénalité pour abus de droit.
Afin de maintenir un niveau élevé de garantie pour le cotisant, la pénalité restera prononcée par le directeur de l’organisme qui contresignera à cet effet la lettre d’observations qui est adressée à la personne contrôlée à l’issue du contrôle et ouvre la période contradictoire qui précède la mise en recouvrement des sommes dues.
La pénalité existant aujourd’hui sera ainsi maintenue, de même que son montant, fixé à 20 % des montants redressés correspondant aux actes considérés comme abusifs. Le cotisant pourra prétendre aux voies de recours habituelles (recours devant la commission de recours amiable puis contestation judiciaire), simplifiant de ce fait la procédure, mais la charge de la preuve continuera de reposer sur l’organisme. Le cotisant pourra aussi dorénavant demander une prolongation du délai contradictoire dans les cas d’abus de droit, afin de lui garantir les mêmes droits que pour tout contrôlé.
En cas de désaccord, le comité des abus de droit social n’existera plus, facilitant ainsi les possibilités de recours précontentieux et contentieux en les inscrivant dans le cadre du droit commun. Le cotisant aura par ailleurs la possibilité de recourir à la médiation, créée postérieurement à la procédure d’abus de droit et généralisée en 2019.
1
Sur ce point, la sécurisation des pratiques actuelles paraît nécessaire au regard de ses décisions récentes mais la Cour de cassation avait déjà été amenée à préciser, en 2017, que la divergence d’interprétation des règles applicables n’était pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit : Cour de cassation, civ. 2e, 12 octobre 2017, n°16-21.469
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La procédure serait ainsi fortement simplifiée :
f) Autres options possibles
- Plutôt que de restreindre cette prérogative aux seuls agents de contrôle, il aurait pu être envisagé que les organismes eux-mêmes ne soient pas tenus par la qualification donnée aux actes et aux faits par les personnes contrôlées. Cependant, une telle formulation aurait été trop générale. En effet, et alors que la problématique actuelle est limitée aux contrôles comptables et donc d’un usage circonscrit aux seuls agents agréés et assermentés, une telle rédaction aurait étendu ce pouvoir à tous les agents des URSSAF et des caisses de MSA dès lors qu’ils effectuent un contrôle, quel qu’en soit les formes (contrôle comptable, contrôle de fiabilisation ou contrôle de concordance), sans que les agents concernés soient nécessairement agréés et assermentés. Un tel dispositif irait donc bien au-delà du problème à résoudre.
- Il aurait pu être envisagé de supprimer complètement la procédure d’abus de droit. Il convient toutefois de maintenir, comme dans le domaine fiscal, une sanction spécifique pour des actes potentiellement frauduleux ne relevant pas du travail dissimulé (actes à caractère fictif et fraude à la loi).
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La sécurisation de l’avance immédiate du crédit d’impôt « service à la personne » relève du périmètre de la LFSS pour deux raisons :
- Tout d’abord, la mise en place d’un circuit simplifié optionnel de paiement entre les prestataires de services et les particuliers par l’intermédiaire des organismes de recouvrement, ainsi que la possibilité ouverte pour ces organismes d’imputer les aides dont bénéficient les particuliers qui recourent à ce service modifie les règles relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont le recouvrement est désormais réalisé après déduction de ces aides. La mesure relève à ce titre de la LFSS en application du 2° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale ;
- En outre, la mesure concerne la trésorerie des organismes de sécurité sociale et relève à ce titre de la LFSS en application du 3° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale puisqu’elle porte sur l’avance, par les organismes de sécurité sociale, d’aides financières pour le compte d’autres organismes et administrations.
La réforme de la procédure de l’abus de droit social présente quant à elle un effet sur les règles relatives aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Elle relève, à ce titre de la LFSS en application en application du 2° de l’art LO.111-3-7 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée
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nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la Cour de justice de l’Union européenne qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
Il convient en outre de rappeler les article 56 à 58 du règlement (UE) 2015/848 du parlement Européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité qui prévoit une coordination des juridictions des États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
Modification de l’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Modification de l’article 13 de la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Modification des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.
Modification des articles L. 142-4, L.133-5-6, L.133-5-10, L.133-5-12, L. 133-8-4 à L. 133-8-9 du code de la sécurité sociale Modification de l’article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Création d’un article L. 133-8-8-1 dans le code de la sécurité sociale
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
Modification des articles L. 225-1-1, L. 243-7, L. 243-7-1 A et L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 724-11, L. 725-12 et L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
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Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesures applicables
Mayotte Mesures applicables
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesures applicables
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesures partiellement applicables (l’avance immédiate n’est pas applicable)
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesures non applicables IV. Évaluation des impacts
1. Impact financier global
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt et report
Globalement, la mesure pèse essentiellement sur l’Etat, puisque les ménages bénéficient au moment de l’entrée dans le dispositif d’un double effet « coup de pouce » pour l’année en cours au titre de l’avance immédiate et pour l’année passée pour le crédit d’impôt liquidé lors de leur déclaration.
La mesure de sécurisation permet d’éviter un risque de fraude dont il est difficile d’estimer l’ampleur mais évalué à environ + 10M€ par an.
La mesure de report, conduit par ailleurs à réviser plus globalement la chronique budgétaire initiale fondée sur l’hypothèse qu’en 36 mois l’adhésion au dispositif atteindrait le niveau de dématérialisation actuel des offres de service à savoir 80 % pour CESU et 99 % pour PAJEMPLOI.
Les calculs s’appuient par ailleurs sur une révision de la chronique de montée en charge sous-jacente qui tient compte des résultats observés en 2022 (307M€) et courant 2023 (331M€ versé de janvier à mai).
L’impact présenté ci-dessous présente donc l’écart à cette trajectoire révisée liée au report de la mise en œuvre du dispositif pour les bénéficiaires de l’APA, de la PCH et du CMG et aux mesures prises pour lutter contre la fraude. Il retrace donc principalement un décalage dans le temps de l’effet « coup de pouce » lié à ces volets du projet renvoyé plus tard dans le calendrier.
Bien que l’avance immédiate n’ait pas d’impact direct sur le solde de la sécurité sociale puisque les avances de trésorerie consenties par l’ACOSS font l’objet de remboursement systématique de la part de l’État, il s’agit toutefois de montants importants qui représentent d’ores-et-déjà centaines de millions d’euros d’avance.
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
Concernant l’abus de droit, la perte financière représentée par les décisions défavorables de la Cour de cassation sanctionnant le recours implicite à la procédure d’abus de droit s’élève à environ, 3,75 M€ pour le seul premier semestre 2023. A l’échelle d’une année et sans prendre en compte le caractère croissant de cette perte, le gain financier d’une réforme de cette procédure (contentieux, recettes engendrées par les pénalités) pourrait s’élever à près de 10 M€. Il est ci-dessous ventilé entre branches à hauteur de leur poids dans les recettes recouvrées.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS
- Maladie + 4,13 M€ + 4,13 M€ + 4,13 M€ + 4,13 M€
- AT-MP + 0,46 M€ + 0,46 M€ + 0,46 M€ + 0,46 M€
- Famille + 1,12 M€ + 1,12 M€ + 1,12 M€ + 1,12 M€
- Vieillesse + 4,22 M€ + 4,22 M€ + 4,22 M€ + 4,22 M€
- Autonomie + 0,07 M€ + 0,07 M€ + 0,07 M€ + 0,07 M€
État + 684 M€ - 196 M€ - 97 M€ - 833 M€
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2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Les mesures prévues participent activement de la saine concurrence entre les acteurs économiques, en luttant contre les actes frauduleux, sources de dumping social. Elles accroissent en outre l’efficience de l’action publique, qui est une des conditions générales du développement économique. La sécurisation du pouvoir de requalification des agents de contrôle sans qu’ils aient à s’inscrire dans la procédure d’abus de droit permettra également de ne pas pénaliser les acteurs économiques ayant eu recours de bonne foi à de mauvaises qualifications d’actes et de faits.
b) Impacts sociaux
Ces mesures conduiront à mieux garantir globalement les droits des salariés, au travers notamment du renforcement de la lutte contre les actes abusifs établis au détriment des droits des salariés.
• Impacts sur les jeunes
Sans objet.
• Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur. l’environnement
Sans objet
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
Les mesures permettant une simplification, un renforcement des droits et une sécurisation juridique, aucune contrainte supplémentaire ne pèsera sur les entreprises.
Le report du volet « APA-PCH » doit être mis en regard des bénéfices attendus pour les populations concernées qui apparaissent assez limités puisqu’un bénéficiaire de l’APA sur deux à un reste à charge inférieur à 50 € par mois tandis que près de 95 % des bénéficiaires de la PCH n'ont aucun reste à charge.
Le report du volet « CMG » retardera l’accès au dispositif, mais là aussi pour une population largement solvabilisée par les prestations et, dans l’horizon proposé, en tenant compte des importantes réformes qui doivent intervenir entretemps.
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
La disparition du comité des abus de droits social supprime une démarche administrative pour les cotisants et réduira pour eux la durée globale des contrôles et des procédures contentieuses.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
Le report du projet pour les bénéficiaires de l’APA et de la PCH et du CMG donnera plus de temps aux conseils départementaux, aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole pour préparer les évolutions significatives que le dispositif nécessite, en matière de flux et d’adaptation des systèmes informatiques existants, plus particulièrement dans la perspective du déploiement de systèmes informatiques nationaux par la CNSA. Le report permet de s’inscrire dans le même calendrier que celui envisagé pour la mise en place de ces systèmes d’informations commun à tous les départements, voire aux prestataires et mandataires, pour y intégrer les outils de télégestion (horodatage) nécessaires au contrôle d’effectivité des prestations.
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
Les organismes de recouvrement seront amenés à organiser la formation des agents de contrôle aux nouvelles mesures et des outils pourront être le cas échéant envisagés afin d’aider ces agents à la décision. Les systèmes d’information devront évoluer afin de tenir compte des nouvelles modalités de mise en œuvre de la pénalité pour abus de droit.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
20 • PLFSS 2024 - Annexe 9
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
Ces mesures n’auront pas d’effet sur les ressources des caisses de sécurité sociale, même si elles peuvent permettre des gains d’efficience.
Le personnel des organismes qui assurent aujourd’hui les tâches de recouvrement et de contrôle sera impliqué dans la mise en place et le suivi des procédures de mise en œuvre de la pénalité pour abus de droit et de la sécurisation de l’avance immédiate. Le dispositif sera géré par les organismes sociaux à enveloppe budgétaire inchangée.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
La mesure relative à la sécurisation de l’avance immédiate du crédit d’impôt fera l’objet :
- d’un arrêté, déjà en vigueur, désignant l’organisme de gestion du dispositif mentionné à l’article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale1
;
- d’un arrêté fixant la liste des informations et pièces justificatives obligatoirement transmises par les organismes de services à la personne à l’appui de leur déclaration dans le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale ;
- d’un décret fixant le délai pour produire les justificatifs attestant de la réalité de la prestation ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion ou de la suspension des particuliers, salarié et tiers-déclarant utilisant les dispositifs « Cesu+ » et « Pajemploi+ » ainsi que le service « avance immédiate du crédit d’impôt » mentionné à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
- d’un décret fixant les modalités de production des éléments attestant du respect effectif des obligations sociales et fiscales par les organismes de service à la personne demandant l’accès au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale ;
- d’un décret fixant les exceptions et les conditions pour produire des garanties financières suffisantes au titre du remboursement des indus par les organismes de service à la personne demandant l’accès au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale ;
- d’un décret fixant le délai pour produire les justificatifs attestant de la réalité de la prestation ainsi que les conditions et la durée d’exclusion et de suspension des particuliers et organismes de service à la personne mentionné à l’article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale ;
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
La mesure relative à la réforme de la procédure de l’abus de droit social fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, précisant les modalités rénovées de mise en œuvre de la pénalité, au premier trimestre 2024.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
Les autres mesures relatives à la sécurisation de l’avance immédiate s’appliqueront dès le lendemain de la publication, à l’exception du report de la mise en œuvre de l’avance immédiate du crédit d’impôt pour les bénéficiaires du CMG et ceux de l’APA/PCH prévue respectivement au plus tard le 30 juin 2026 et le 30 juin 2027.
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
La disposition clarifiant les prérogatives des agents de contrôle étant purement recognitive, elle n’a pas d’impact sur les procédures passées ou en cours. Les dispositions relevant de la réforme de l’abus de droit s’appliqueront aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
A) Sécurisation de l’avance immédiate de crédit d’impôt
L’information relative aux mesures de lutte contre la fraude sera relayée aux particuliers et partenaires directement sur les plateformes (conditions générales du services). La nouvelle feuille de route concernant l’extensions progression de l’APA/PCH et du CMG sera partagée avec les partenaires lors d’instances dédiées.
1
Le champ de cet arrêté semble assez largement couvert par le texte suivant : arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2019 désignant les organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en charge du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions dues par les employeurs et les particuliers mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6 du même code
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 21
Les principales fédérations concernées ont été informées des intentions du Gouvernement s’agissant des mesures envisagées en matière de lutte contre la fraude.
B) Simplification de la procédure d’abus de droit
Concernant la réforme de la procédure de l’abus de droit social, une information du cotisant sera prévue dans la charte du cotisant contrôlé, remise avant chaque début de contrôle.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi des mesures sera assuré par la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la gouvernance des organismes de recouvrement et par le biais des plans nationaux de contrôle.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
22 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-5-10 sociale du code de la sécurité sociale après modification
Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L.
133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L.
133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale après modification
I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.
L'organisme procède au prélèvement bancaire des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L.
133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
133-5-8.
I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.
L'organisme procède au prélèvement bancaire sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et dont l’employeur est titulaire, des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L.
133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et dont le salarié est titulaire dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 23
L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent I est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article tient compte, le cas échéant :
1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;
2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L.
133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, pour financer les dépenses d'aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l'article L. 133-8-9 du présent code ;
4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
5° D'une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.
Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts.
L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent I est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article tient compte, le cas échéant :
1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;
2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L.
133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, pour financer les dépenses d'aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l'article L. 133-8-9 du présent code ;
4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
5° D'une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.
Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
24 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l'article L.
7233-1 du code du travail n'est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.
III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6.
Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
Lorsque l'employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l'un des organismes habilités mentionnés à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 du présent code.
IV.- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.
Pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l'article L.
7233-1 du code du travail n'est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.
III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6.
Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
Lorsque l'employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l'un des organismes habilités mentionnés à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 du présent code.
IV.-Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.
IV. – Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article :
1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L.
133-5-10 ;
2° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;
3° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;
4° L’employeur en situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L.
112-9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.
VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
Dans le cas prévu au 1° du IV, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 25
Dans le cas prévu au 2° du IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.
VII. – La décision prévue aux IV et V est notifiée à l'employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L.
133-5-6 ou au salarié par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV, ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au IV et de la suspension prévue au V.
Article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale après modification
I.- Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations réellement effectuées suivantes qui sont facturées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
II.- Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation. L'organisme de recouvrement en est simultanément informé ;
2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l'organisme de recouvrement.
Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.
III.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l'entreprise individuelle qui déclare les prestations :
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d'utiliser ce dispositif ;
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a déclaré des I.- Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations réellement effectuées suivantes qui sont facturées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
II.- Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation. L'organisme de recouvrement en est simultanément informé ;
2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l'organisme de recouvrement.
Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et dont il est titulaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.
III.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l'entreprise individuelle qui déclare les prestations :
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d'utiliser ce dispositif ;
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
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prestations. La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui-ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.
IV.-Les personnes dont l'activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l'article L. 133-11.
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a déclaré des prestations. La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et pièces justificatives obligatoirement transmises avec cette déclaration ainsi que les pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l'organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.
Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui-ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133-8-6.
IV.-Les personnes dont l'activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l'article L. 133-11.
Article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale après modification
Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée, par l'organisme mentionné à l'article L.
225-1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l'article L. 133-8-4, sous réserve :
1° De respecter les conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ;
2° De ne pas avoir fait l'objet d'un constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ;
3° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ;
4° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
5° D'approuver une charte d'utilisation du service établie par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail même code qui en formule la demande peut être autorisée, par décision du directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 L. 133-5-10 du présent code, à adhérer au utiliser le dispositif dématérialisé mentionné à l'article L. 133-8-4, sous réserve:
1° De respecter les conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ;
2° De ne pas avoir fait l'objet d'un constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ;
3° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ;
4° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
5° D'approuver une charte d'utilisation du service établie par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 27
de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement ;
5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeur, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5°.
Article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale après modification
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
3° La personne qui déclare les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives.
Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;
2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;
3° La personne qui déclare les prestations utilise le dispositif, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 des dispositions légales et règlementaires du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées.
4° La personne morale ou l'entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.
640-1 du code de commerce ;
5° La personne morale ou l'entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce, qui ne bénéficie pas d'un
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plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;
6° L'entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L.
653-1 à L. 653-8 du code de commerce ;
7° Le groupement d’employeur, la coopérative ou coopérative artisanale, lorsqu’un de ses membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133-8-5 du présent code.
Peut être suspendu de sa possibilité d’utiliser le dispositif par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.
La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale ou l'entreprise individuelle, au groupement d’employeur, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code.
Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis, ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion.
Article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale après modification
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l'invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° à 7° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L.
133-5-10 notifie au prestataire les sommes litigieuses qui lui ont été versées à tort, en l'invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 29
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
En cas de déclaration et acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses.
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
[Nouveau] Article L. 133-8-8-1 du code de la sécurité sociale [Nouveau]
Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5, L. 133-8-6, L. 133-8-7 et L.
133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
L’article L. 142-4 du présent code n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7.
Article L. 142-4 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 142-4 du code de la sécurité sociale après modification
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L.
142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L.
142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L.
133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale après modification
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;
3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;
3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
30 • PLFSS 2024 - Annexe 9
3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L.
213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.
2135-10 du code du travail ;
f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.
Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence.
Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L.
213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.
2135-10 du code du travail ;
f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.
Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence.
Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 31
frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;
7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.
frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;
7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.
Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale après modification
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
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aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
Article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale après modification
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.
244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou celle prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.
244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou celle prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale après modification
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
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contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit.
Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit.
Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
L'abus de droit entraîne l'application par l'organisme mentionné au premier alinéa d'une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au premier alinéa.
La procédure définie au présent article Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L.
243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
Article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime avant modification
Article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime après modification
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis.
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
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A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du septième alinéa de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du septième alinéa de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime avant modification
Article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime après modification
I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L.
725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 724-11.
I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L.
725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième cinquième alinéa de l'article L. 724-11.
Article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime avant modification
Article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime après modification
Afin d'en restituer le véritable caractère, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole concernées tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces caisses n'ont pas répondu dans les délais requis.
Afin d'en restituer le véritable caractère, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole concernées tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces caisses n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition,
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 35
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L.
725-24 en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
Article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire avant modification
Article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire après modification
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L.
133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 1er juillet 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
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versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L.
133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L.
133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au a et b du 2 du I acceptés avant cette même date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du
Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 37
coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 avant modification
Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 après modification
IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er septembre 2022 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er septembre 2022 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 1er juillet 2026, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 1er juillet 2026, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 1er juillet 2027.
Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
38 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques
pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre
Au 1er janvier 2023, la France comptait 2,44 millions de micro-entrepreneurs administrativement actifs1 , soit 208 000 de plus
par rapport à l’année précédente2
Les micro-entrepreneurs représentent désormais la majorité des travailleurs indépendants (54,2 % fin 2021 selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - ACOSS) et une part prédominante des créations d’entreprises (61 % en 2022 selon l’INSEE). L’économie des plateformes numériques a contribué à cette dynamique : environ 10 % des micro-entrepreneurs y exerceraient leur activité d’après le Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS)3
. L’ACOSS a identifié quant à elle 206 000 micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes en 20224 .
Le dynamisme de cette population, jusqu’ici peu ou pas contrôlée, accroit les risques de fraude en l’absence de déclaration ou minoration de revenus. Ainsi, selon les dernières estimations du HCFiPS5
: la part de cotisations éludées serait comprise
entre 17 % et 26 % des cotisations dues par les micro-entrepreneurs, soit un manque à gagner de l’ordre de 1 Md€ à 1,5 Md€ en 2021 pour la sécurité sociale. Ces taux sont encore plus élevés chez les micro-entrepreneurs utilisateurs de plateforme :
selon une première évaluation de l’ACOSS, 69 % d’entre eux déclarent à l’Urssaf des chiffres d’affaires inférieurs aux montants des transactions enregistrées par les plateformes et 55 % d’entre eux ne déclarent rien. Les montants de cotisation éludés sont évalués à 175 M€ soit 42 % des sommes perçues.
Cette sous-déclaration structurelle des cotisations sociales représente un manque à gagner pour la sécurité sociale. Elle alimente en outre de la concurrence déloyale au sein de secteurs où travaillent également des travailleurs indépendants « classiques » et des salariés6
. Elle minore enfin les droits sociaux qui devraient être acquis par les micro-entrepreneurs (IJ maladie, prestations maternité-paternité, retraite et invalidité-décès et droits à la formation professionnelle).
Pour accompagner les micro-entrepreneurs recourant aux services d’une plateforme dans la réalisation de leurs obligations déclaratives et de paiement, une offre optionnelle de tierce déclaration a été déployée à l’échelle nationale en septembre 2020. Cette offre de Tierce Déclaration des auto-entrepreneurs (TDAE), créée en collaboration avec des plateformes du numérique, permet aux micro-entrepreneurs de déléguer aux plateformes sur lesquelles ils déclarent leurs revenus, la déclaration et la mise en paiement de leurs cotisations. Seules dix plateformes partenaires y ont toutefois adhéré. La mise en place d’une obligation paraît dès lors nécessaire pour inciter les acteurs à s’inscrire dans un schéma où l’opérateur de plateforme réalise les démarches liées à la déclaration et au paiement des cotisations à la place du travailleur.
La mise en place de telles obligations nécessite le recours à la loi : l’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale (CSS) permet en effet déjà aux micro-entrepreneurs de mandater les plateformes pour déclarer leur chiffre d’affaires (CA) et payer leurs cotisations et contributions auprès des Urssaf. Il devra être modifié si cette possibilité se transforme en obligation.
b) Mesure proposée
Afin de lutter contre la sous-déclaration observée de l’activité réalisée par les microentrepreneurs recourant à des plateformes numériques, différentes mesures ont été annoncées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de mai 2023 et ont été intégrées aux engagements pris dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion Etat-ACOSS 2023-2027.
Toutes ne nécessitent pas de vecteur législatif. Ainsi seules des disposition d’ordre réglementaire sont nécessaires pour accompagner le déploiement, à compter de 2024, d’un guichet de régularisation amiable des dettes sociales.
Il s’avère toutefois nécessaire de faire évoluer la loi pour mettre en œuvre deux des mesures proposées :
1
Est considéré comme administrativement actif un micro-entrepreneurs ayant été immatriculé avant ou pendant la période et non radié au cours de cette période, qu’il ait déclaré ou pas un chiffre d’affaires positif. La part des auto-entrepreneurs économiquement actifs (c’est-à-dire ayant déclaré un chiffre d’affaires positif sur la période étudiée) s’établit à 56% (soit 1,36 millions de micro-entrepreneurs).
2
Selon la note de conjoncture de l’URSSAF de juillet 2023, s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE.
3
Dans son rapport de 2023 sur l’Avenir du recouvrement social (partie 2), le HCFiPS souligne « l’absence de données fiables, consensuelles et actualisées » concernant le nombre exact de collaborateurs de plateformes.
4
L’analyse de l’ACOSS s’appuie sur les données déclarées par les plateformes à la DGFiP sur les transactions réalisées en 2022 5HCFiPS (2022), Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2022 de l’observatoire du travail dissimulé, https://www.strategie.gouv.fr/publications/observatoire-travail-dissimule-reunion-10112022, et HCFiPS (2023), L’Avenir du recouvrement social (Partie 2)
6
A titre de comparaison, la part des cotisations éludées par les travailleurs indépendants « classiques » serait comprise entre 0,7 % et 1,3 % des cotisations dues (HCFiPS, Observatoire du travail dissimulé, note de synthèse, novembre 2021).
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 39
- la transmission des chiffre d’affaires des utilisateurs de plateformes aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations. Cette transmission se fera par le biais d’une exploitation des données que les opérateurs de plateforme déclarent déjà aujourd’hui annuellement à l’administration fiscale, ou à ses partenaires européens1
, et qui seront enrichies d’éléments permettant
d’améliorer l’identification des vendeurs et prestataires redevables de cotisations sociales en France qui ne seraient pas connues des Urssaf. Ces données sont déjà transmises à l’ACOSS en application des dispositions de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que la mise en place d’une obligation de prélèvement par les plateformes numériques des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs, mais également par les utilisateurs ayant préféré opté pour une affiliation au régime général lorsqu’ils y sont éligibles2
, sur les transactions réalisées via leur intermédiaire.
x Périmètre de l’obligation de prélèvement
Les plateformes concernées seraient celles entrant dans le champ de l’obligation d’information définie à l’article L. 242 bis du code général des impôts (CGI) en matière fiscale : « L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ». Tous les secteurs d’activité relevant de l’économie des plateformes numériques seraient concernés.
Toutefois, seules les opérations pour lesquelles la plateforme joue un rôle d’intermédiation financière entreraient dans le champ de l’obligation, l’imputation des cotisations sur la rémunération par la plateforme n’étant réalisable que si la rémunération transite par la plateforme.
Les utilisateurs concernés seraient ceux soumis à une obligation d’affiliation et ayant fait le choix du régime micro-entrepreneur. Ce régime présente en effet des modalités de calcul et de règlement des cotisations sociales très simples qui permettent d’envisager qu’elles puissent être réalisées par un opérateur de plateforme. Tous les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social3
, qu’ils soient artisans, commerçants, professionnels libéraux relevant de la Caisse de retraite des professions libérales (CIPAV)4
, entreraient ainsi dans le périmètre de ces nouvelles obligations, dès lors qu’ils réalisent une partie de leur chiffre d’affaires via une plateforme numérique.
Ne seraient donc concernés ni les travailleurs indépendants ayant fait le choix de l’entreprise individuelle et cotisant sur leurs revenus réels, ni ceux exerçant sous la forme de sociétés (SARL, SASU), ni ceux exerçant une activité considérée comme non-professionnelle dans les secteurs où un seuil financier détermine l’obligation d’affiliation au régime social (location de logement meublé de courte ou longue durée, de tourisme classé courte durée et de chambre d’hôtes et la location de biens5
)..
Toutes les cotisations, contributions et taxes dues par les micro-entrepreneurs concernés et aujourd’hui recouvrées par les Urssaf entreraient dans le champ des nouvelles obligations déclaratives et de paiement faites aux opérateurs de plateforme, y compris donc, en plus des cotisations et contributions relatives à la protection sociale obligatoire, la contribution à la formation professionnelle (CFP) et les taxes pour frais de chambre consulaire mais à l’exclusion de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe sur la valeur ajoutée, toutes deux aujourd’hui recouvrées par les services fiscaux.
L’impôt sur le revenu (IR) sera également précompté pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de cet impôt en même temps que le paiement de leurs cotisations et contributions sociales.
x Modalités de mise en œuvre
Concrètement, la mise en œuvre du prélèvement se traduira par la mise en place d’un nouveau flux de données entre l’ACOSS d’une part et les opérateurs de plateforme d’autre part ainsi que par la mise à disposition des opérateurs de plateforme d’un service leur permettant de déclarer et de payer les sommes dues par leurs utilisateurs auprès de l’Urssaf. En effet, pour limiter la charge en gestion pour les opérateurs de plateformes tout en sécurisant les montants précomptés, il est prévu que l’ACOSS transmette aux plateformes les informations nécessaires à l’application du prélèvement. Pour ce faire, les plateformes interrogeront une interface de programmation d'application (API) gérée par l’ACOSS sur laquelle elles
1
Conformément aux dispositions de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite directive « DAC 7 »
2
L’affiliation au régime général est possible notamment titre d'une activité de location d'un bien ou d'un logement meublé de courte durée.
Cette option permet d’éviter d’être affilié à des régimes différents, notamment pour les salariés, les retraités et les étudiants.
3
Peuvent relever du régime de la micro-entreprise (et donc au régime micro-social ainsi qu’au régime micro-fiscal) les entrepreneurs dont le CA hors taxes ne dépasse pas 188 700 € pour une activité de vente ou de fourniture de logement tels que tourisme classé et chambre d’hôtes et 77 700 € pour les prestations de services et les professions libérales.
4
Psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes autres que les artistes auteurs, guides conférencier, moniteurs de ski, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
5
Bien que redevables de la CSG et de la CRDS, les loueurs de meublés non-professionnels ne seraient pas concernés par l’obligation de tierce déclaration et de prélèvement puisque les cotisations dues sont versées à la DGFiP au moment de la déclaration obligatoire de revenu. Notons également qu’en cas d’option pour le versement libératoire, l’obligation de déclaration des revenus à l’administration fiscale persiste et que les modalités de versement de la CSG et de la CRDS ne changent donc pas.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
40 • PLFSS 2024 - Annexe 9
renseigneront les données d’identification des utilisateurs1
. Grâce à l’API, la plateforme saura, pour chaque utilisateur, s’il
doit être précompté ou non et, le cas échéant, le taux applicable. Les plateformes n’auront donc pas à connaître a priori le statut de l’utilisateur ni à calculer le taux de prélèvement elles-mêmes. Ces informations lui seront transmises par l’ACOSS, qui dispose quant à elle des sous-jacents du calcul, à savoir :
- le statut sous lequel le professionnel exerce son activité ;
- la catégorie professionnelle dont dépend le montant de la contribution à la formation professionnelle (CFP) ;
- le montant du chiffre d’affaires de l’année N-1 qui permet d’apprécier le seuil d’assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce ou de métiers qui est due à compter de la deuxième année d’activité ;
- l’information relative à l’option d’un versement libératoire de l’impôt sur le revenu (IR) quand elle est choisie ;
- l’information relative au bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) qui permet de profiter d’un taux minoré de cotisation jusqu’à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début d’activité et de cette date elle-même pour les micro-entrepreneurs concernésǤ
Sur cette base, les plateformes prélèveront les cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, les taxes et impôts dus par les micro-entrepreneurs et les utilisateurs affiliés au régime général et les reverseront mensuellement à l’ACOSS ou à une l’Urssaf désignée par son directeur, accompagnées de la déclaration des chiffres d’affaires correspondant. Les utilisateurs concernés n’auront plus à s’en acquitter eux-mêmes mensuellement ou trimestriellement comme ils le devaient depuis leur espace en ligne dédié.
Le schéma déclaratif et de paiement des cotisations et contributions des micro-entrepreneurs et les utilisateurs affiliés au régime général, utilisateurs de plateformes serait donc modifié comme suit :
Situation actuelle :
Mesure proposée :
Pour s’assurer que les chiffres d’affaires et recettes réalisés par l’ensemble des utilisateurs professionnels éligibles sont effectivement précomptés et versés, l’ACOSS et les Urssaf disposeront de deux moyens :
- d’une part, les plateformes seront dans l’obligation de transmettre à l’ACOSS des données permettant d’identifier leurs utilisateurs. Cette transmission leur permettra d’être informées, en retour, des utilisateurs redevables de cotisations et contributions sociales pour lesquels elles devront procéder au prélèvement ;
1
Notamment leurs noms, prénoms, dates de naissance et SIRET, informations que la plateforme recueille au moment de l’inscription de l’utilisateur.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 41
- d’autre part, les Urssaf pourront exploiter les données qui vont leur être transmises annuellement par la direction générale des finances publiques (DGFiP), en application des dispositions prévues à l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, afin de s’assurer de la complétude de leurs fichiers de cotisants à prélever. Ces données, collectées par les services fiscaux auprès des opérateurs de plateformes établis en France ou auprès d’autres Etats dans le cadre d’une directive européenne1
, comportent en effet des éléments relatifs à l’identité des utilisateurs ayant procédé à des opérations de vente ou à la fourniture de services par l’intermédiaire de plateformes numériques et aux montants des transactions réalisées. Afin de s’assurer de la qualité des données transmises, il est proposé d’autoriser explicitement les services fiscaux à transmettre aux Urssaf non seulement les données brutes collectées mais également des données redressées quand des corrections ou compléments ont été apportés par les services de la DGFiP
c) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé de mettre en place uniquement une obligation de tierce-déclaration, sans prélèvement des cotisations à la source par le verseur de revenus. Cependant, la tierce-déclaration ne garantit pas que les cotisations et contributions dues soient effectivement recouvrées, alors que le prélèvement assure qu’elles le soient à l’exigibilité. Elle ne simplifierait pas les obligations des micro-entrepreneurs et n’empêcherait pas non plus d’éluder l’acquittement de ces obligations. Une telle mesure aurait donc été moins efficace.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure relève à plusieurs titres de la LFSS :
- en application du 1° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale car elle a un effet permanent, à compter de 2025, sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ;
- en application du 2° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale car elle présente également un effet sur les règles relatives aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées à ces mêmes régimes obligatoires de base et organismes ;
- et car la lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux participe de l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale. La lutte contre toute forme de fraude aux finances publiques constitue en effet un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010).
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
1
Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 ».
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
42 • PLFSS 2024 - Annexe 9
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne dans la mesure où l’obligation de prélèvement a vocation à s’imposer à tous les opérateurs de plateformes dont les utilisateurs exercent une activité en France quel que soit leur lieu d’établissement.
En effet, dans un arrêt de 20221
, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que l’obligation de retenue de l’impôt à la source sur les loyers perçus, imposées par le Gouvernement italien aux personnes exerçant une activité d’intermédiation immobilière, ainsi que la communication aux services fiscaux de données relatives aux contrats de location conclus à la suite de leur activité intermédiation, ne portait pas atteinte à la libre prestation des services car ces obligations s’imposaient à l’ensemble des prestataires proposant leur service en Italie et étaient donc conformes aux dispositions de l’article 56 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 114-19-1, L. 613-6 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale et création d’un nouvel article L. 613-6-1.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts
1. Impact financier global
Le gain pérenne attendu, à compter de la mise en place de la nouvelle obligation de prélèvement correspond au montant des cotisations et contributions que l’on estime aujourd’hui éludées, estimé à 144 M€ en 20212 et à 175 M€ en 2022. Ce
montant est déterminé à partir du chiffre d’affaire non-déclaré par les micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes, estimé à 927 M€ par l’ACOSS en 2022 (814 M€ en 2021), auquel est appliqué le taux de cotisations apparent constaté par secteur d’activité, c’est-à-dire le taux de cotisations global prévu à l’article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, après prise en compte éventuelle du bénéfice de l’aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE). Au regard du dynamisme de la population, le montant des cotisations éludées, en l’absence de prélèvement, ne pourrait que croitre. Le prélèvement permettrait de diminuer très fortement ce manque à gagner. Combiné au guichet de régularisation, le gain de cette mesure s’élèverait à 200 M€.
Outre les régimes de sécurité sociale, la mise en place du prélèvement améliorera également le recouvrement de la taxe pour frais de chambre consulaire, due à compter de la deuxième année d’activité et qui représente de 0,007 % à 0,480 % du
1
CJUE, 22 décembre 2022, Airbnb Ireland UV plc et Airbnb Payments UK, C-83-21
2
Les estimations portant sur les données de l’année 2021 figurent dans le rapport du HCFiPS sur l’avenir du recouvrement social (Partie 2 « Les nouveaux enjeux du contrôle et de la lutte contre les fraudes ») de février 2023 et ont été reprises dans la feuille de route « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » de mai 2023. Elles ont été actualisées depuis par les services de l’ACOSS pour tenir compte des dernières données disponibles, au titre de l’année 2022.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 43
chiffre d’affaires s’il est supérieur à 5 000€, ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle (0,1 % à 0,3 % du chiffre d’affaires).
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS (ACOSS) +15 +27 +145
- Maladie +4 +8 +44
- AT-MP
- Famille +1 +1 +6
- Vieillesse +8 +16 +83
- Autonomie +1 +2 +12
(Autre : État, etc. ) +20 +10 +55
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure va permettre de garantir une concurrence loyale entre acteurs dans des secteurs, de plus en plus nombreux, où les plateformes d’intermédiation proposent leurs services et où la non ou sous-déclaration des cotisations et contributions sociales est parfois importante.
b) impacts sociaux
Cette mesure va permettre, par un prélèvement de leurs cotisations et contributions sociales dues dès la rétribution de leur activité, de sécuriser les droits des micro-entrepreneurs (indemnités journalières maladie, prestations maternité-paternité, retraite et invalidité-décès et droits à la formation professionnelle) et de leur garantir ainsi l’accès à des prestations dont ils peuvent aujourd’hui se retrouver privés par la sous-déclaration de leurs revenus. L’amélioration de leurs accès aux droits revêt une importance d’autant plus grande qu’il s’agit de populations plus particulièrement vulnérables.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure permet d’améliorer les droits sociaux des micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes et ce, dès la création de l’entreprise. Cette mesure aura ainsi un impact sur le niveau de protection sociales des entrepreneurs de moins de 30 ans qui représentent 41 % des créations d’entreprises par les micro-entrepreneurs (contre 35 % chez les créateurs d’entreprises individuelles classiques)1.
.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
INSEE, « Essor des créations de sociétés et de microentrepreneurs- en 2021 », Insee Première n° 1892, février 2022.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
44 • PLFSS 2024 - Annexe 9
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure visant à simplifier les démarches administratives et à renforcer les droits sociaux des micro-entrepreneurs, aucune contrainte supplémentaire ne pèsera sur les redevables. Au contraire, leurs formalités seront allégées car ils n’auront plus à effectuer leur déclaration mensuelle ou trimestrielle liée à leur activité sur les plateformes intermédiées et à payer eux-mêmes leurs cotisations sociales et taxes qui seront directement prélevées.
Comme évoqué supra, elle va certes imposer aux opérateurs de plateformes d’effectuer une démarche nouvelle qui nécessitera de procéder à des développements informatiques et d’informer et de répondre aux questions de leurs utilisateurs Ce type d’obligations n’est cependant pas nouveau, puisqu’il existe par exemple déjà une obligation de transmission des chiffres d’affaires aux administrations fiscales. Ce système existe par ailleurs déjà pour d’autres catégories de travailleurs non-salariés (artistes-auteurs recourant à un diffuseur). En outre, la mise en place d’une API pour que les plateformes puissent interroger l’ACOSS afin de savoir si leurs utilisateurs doivent être prélevées et à quel taux facilitera la mise en œuvre du prélèvement par celles-ci.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
Seul le régime général sera concerné par la mise en œuvre de cette mesure.
Elle nécessite la mise en œuvre d’un nouvel échange de données permettant à l’ACOSS, une fois les redevables identifiés, d’adresser aux plateformes l’ensemble des données nécessaires au prélèvement des cotisations, contributions, taxes et impôts dus et la transmission en retour par ces mêmes plateformes des chiffres d’affaires et des montants dus par les micro-entrepreneurs et les utilisateurs affiliés au régime général ainsi que leur versement.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
La mesure va se traduire, à terme, par des gains d’ETP en Urssaf : le prélèvement des cotisations dues va en effet leur permettre de limiter les interlocutions avec les micro-entrepreneurs et autres utilisateurs concernés et de ne pas engager d’actions de recouvrement amiable et forcé (RAF) pour cette population.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Les modalités de mise en œuvre de la mesure seront précisées par décret :
- un premier décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), définira les modalités de transmission des informations qui seront transmises à l’ACOSS par l’administration fiscale ;
- un autre décret en Conseil d’État définira la nature des données d’identification qui devront être collectées auprès des utilisateurs et communiquées par les opérateurs plateformes à l’ACOSS ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités en l’absence de transmission. Il déterminera également les modalités de déclaration et de versements des montants prélevés par les opérateurs à l’Urssaf ;
- un décret simple précisera enfin la procédure au terme de laquelle les opérateurs de plateforme pourront être sanctionnés s’ils se sont soustraits à leur obligation de prélèvement.
Ces différents textes d’application seront publiés d’ici au second semestre 2025.
Cette publication sera précédée par celle d’un décret simple qui fixera les critères qui permettront de déterminer les opérateurs de plateformes concernés par l’entrée en vigueur anticipée et progressive de ces nouvelles obligations à partir du 1er janvier 2026. Cette entrée en vigueur anticipée doit permettre de proposer le nouveau service de déclaration et de paiement qui sera développé par l’ACOSS pendant un an à un nombre limité d’acteurs avant d’imposer à tous les opérateurs d’y avoir recours pour s’acquitter de leurs nouvelles obligations.
Des échanges se dérouleront en amont de la publication de ces textes et pour leur préparation avec des représentants des différents opérateurs de plateformes.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Les dispositions introduites dans le cadre de la réforme entreront progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour un nombre limité d’opérateurs de plateformes, selon des critères et des modalités définis par décret et après concertation avec des acteurs du secteur, puis de façon généralisée au 1er janvier 2027.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 45
c) Modalités d’information des cotisants
Les cotisants seront informés par les services de l’ACOSS des évolutions à venir. Leurs représentants seront également consultés sur le contenu des textes réglementaires qui devront être publiés.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi des mesures sera assuré par la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la gouvernance des organismes de recouvrement et notamment du suivi de la mise en œuvre des engagements pris dans la COG 2023-2027.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
46 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale après modification
Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.
Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations.
Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.
Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.
Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. La transmission des documents et informations est accompagnée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.
Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, et L. 213-1 et L. 752-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle, de vérification et de lutte contre le travail dissimulé.
Article L. 613- 6 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 613-6 du code de la sécurité sociale après modification
Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce.
Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 du présent code ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce.
Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 du présent code ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations
Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 47
démarches déclaratives de début d'activité prévues à l’article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de ce même article.
Article L 613-6-1 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L 613-6-1 du code de la sécurité sociale après modification
Néant I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151-0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu, dus par les vendeurs et prestataires relevant de l'article L. 613-7 du présent code ou du 35° de l'article L. 311-3 au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6 sont prélevés par ce dernier sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes mentionnées au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I qui leurs sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1.
La méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré à l’issue d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.
La nature des données mentionnées au premier alinéa du présent II, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 pour exercer cette compétence, à :
1° La déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;
2° La déclaration et le versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent III.
IV. – Les coûts des prélèvements, déclarations et versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
48 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité.
Article L. 613- 8 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 613-8 du code de la sécurité sociale après modification
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 613-6-1, lLes travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 49
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en
charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de
fraude
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée
La mesure permet à l’assurance maladie d’annuler la prise en charge des cotisations sociales sur les revenus qui ont été obtenus de façon frauduleuse par un professionnel de santé en cas de pénalités financières ou de sanction pénale.
Ainsi, en cas de fraude, outre le remboursement des prestations indues que prévoit déjà le code de la sécurité sociale et les conventions signées avec l’assurance maladie, les professionnels de santé devront également rembourser les cotisations sociales payées pour leur compte par l’assurance maladie sur ces prestations indues, comme les employeurs remboursent les exonérations sociales dont ils ont bénéficié en cas de travail illégal en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions renvoient aux modalités prévues pour le recouvrement des indus de prestations versées par l’assurance maladie aux professionnels de santé : lorsque la pénalité aura été notifiée par la caisse ou qu’elle aura connaissance d’une condamnation pénale, elle notifiera le montant des cotisations prises en charge sur la part des revenus obtenus frauduleusement au professionnel concerné. Le renvoi à l’article L. 133-4 du même code et aux textes qui en font application, en particulier à l’article R. 133-9-1, permet d’assurer que la notification comporte les éléments nécessaires à la contestation éventuelle de la décision par le professionnel, avec recours possible dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et suivants.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé d’intégrer cette mesure d’annulation au sein des différentes conventions signées avec les différentes professions de santé, au risque cependant d’une portée juridique moindre et d’une mise en œuvre plus contraignante pour les caisses seulement à l’issue d’une procédure conventionnelle.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La lutte contre toute forme de fraude aux finances publiques constitue un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010). La lutte contre la fraude aux prestations et aux prélèvements sociaux participe de l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, la mesure trouve donc sa place en loi de financement de la sécurité sociale sur le fondement de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se borne à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante par la Cour de justice de l’Union européenne qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
50 • PLFSS 2024 - Annexe 9
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Création d’un nouvel article L. 114-17-1-1 et modification de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucune.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts
1. Impact financier global
En 2022, 300 professionnels de santé ont fait l’objet de pénalités financières pour fraude ou de plaintes pénales, pour un préjudice financier de 25 M€ pour l’assurance maladie et un montant de prise en charge des cotisations sociales de 2 M€.
L’impact financier de la mesure peut ainsi être estimé à au moins 2 M€, soit le montant total des cotisations qui aurait pu être récupéré sur une année par l’assurance maladie à l’encontre des professionnels fraudeurs.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS
- Maladie +2 +2 +2 +2
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : État, etc. )
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 51
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Outre le préjudice financier causé à la caisse en cas de fraude, les professionnels de santé devront également rembourser les cotisations sociales prises en charge pour leur compte par l’assurance maladie, comme les employeurs remboursent les exonérations sociales dont ils ont bénéficié en cas de travail illégal. Cette mesure, qui pourrait concerner 300 dossiers par an, répond en outre à une recommandation du Haut conseil au financement de la protection sociale dans son rapport de février 2023 sur l’avenir du recouvrement social.
b) impacts sociaux
La mesure met fin à une situation inéquitable dans la mesure où les professionnels de santé qui fraudent ont augmenté non seulement leurs revenus par des pratiques de surfacturations, de facturations d’actes fictifs ou de refacturations d’un même acte, mais aussi accru le montant des cotisations prises en charge par l’assurance maladie.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sant objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure proposée n’a pas d’impact sur les assurés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
La mesure proposée élargira le champ des indus à recouvrer en cas de fraude des professionnels de santé et sera donc de nature à améliorer le rendement des caisses dans leurs actions de lutte contre la fraude. Elle sera également susceptible d’alourdir leurs démarches en termes de procédure de recouvrement et de suivi de ce nouveau type de créances dans leur système d’information.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
La convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie pour 2023-2027 a ainsi prévu des renforts en effectifs et des crédits d’investissement pour les systèmes d’information afin d’assurer la mise en œuvre de cette mesure ainsi que de l’ensemble des mesures du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Dès publication de la loi pour les revenus perçus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
52 • PLFSS 2024 - Annexe 9
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 au Journal officiel.
d) Suivi de la mise en œuvre
Aucun autre dispositif spécifique n’est prévu mis à part le tableau de suivi d’application des textes de la direction de la sécurité sociale et les bilans annuels de lutte contre la fraude transmis par les organismes.
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 53
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale (nouveau)
Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162-14-1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction prononcée en application des dispositions de l’article L. 145-2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 pour les versements indus de prestations.
Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale après modification
I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.
La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l'acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l'article L.
162-1-7. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L.
6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ;
l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L.
227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.
La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l'acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l'article L.
162-1-7. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L.
6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ;
l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L.
227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
54 • PLFSS 2024 - Annexe 9
références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;
4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d'urgence, en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7 ;
7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;
8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;
4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d'urgence, en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été frauduleusement perçus ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7 ;
7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;
8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice
Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux en cas de fraude
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définies par l'agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.
II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, la proposition d'orientations pluriannuelles relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie.
Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l'article L. 4041-2 du code de la santé publique sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
définies par l'agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.
II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, la proposition d'orientations pluriannuelles relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie.
Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l'article L. 4041-2 du code de la santé publique sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
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Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre
i) Modalités d’organisation du recouvrement
Recouvrement des cotisations de retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO et des cotisations gérées par la CDC Le transfert aux URSSAF des compétences de recouvrement pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales est prévu par l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il inclut notamment le transfert aux URSSAF et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés encore recouvrées de manière directe par les institutions de retraite complémentaire (à l’exception toutefois des cotisations de retraite complémentaire déjà recouvrées par les URSSAF pour le compte de ces institutions dans le cadre des « guichets uniques » simplifiés de recouvrement, notamment le chèque emploi-service universel (CESU) et PAJEMPLOI pour les particuliers ainsi que le Titre emploi service entreprise (TESE) et le Chèque emploi associatif (CEA) pour les entreprises et associations)1
. Prévu initialement pour le 1er janvier 2022, ce transfert avait été
décalé au 1er janvier 2024. L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit également le transfert aux URSSAF et CGSS des cotisations et contributions dont la collecte ou la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), parmi lesquelles les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et celles dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Ces transferts devaient s’ajouter à plusieurs opérations similaires réalisées depuis plusieurs années, qui ont conduit les URSSAF à recouvrer, outre les cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et salariés relevant du régime général, les contributions d’assurance chômage depuis 2011, les cotisations des travailleurs indépendants depuis 2019, celles dues au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés depuis 2021 et celles dues pour la formation professionnelle depuis 2022. Ces transferts ont permis des gains significatifs en matière de recouvrement et d’efficience pour les régimes concernés.
A titre d’illustration, le recouvrement par les URSSAF des contributions de formation professionnelle ont permis un gain de recouvrement de 0,7 Md€ pour France Compétences en 2022.
Chacun de ces transferts de compétence s’accompagne d’une redéfinition des rôles respectifs des URSSAF et de leurs partenaires dans les relations avec les redevables, sans aucune incidence sur l’autonomie de gestion des régimes gestionnaires ni aucune incidence directe sur les modalités de sécurisation et d’enregistrement des droits des salariés. Elle vise uniquement à garantir aux entreprises et salariés, dans un souci d’efficacité, une relation unifiée avec les organismes concernés.
Toutefois, s’agissant des cotisations de retraite complémentaire, après plusieurs années d’échange et de travaux pour en expliquer la portée, analogue à celle de ces précédents projets, les réserves techniques et politiques, notamment des partenaires gestionnaires du régime de retraite complémentaire des salariés, n’ont pas pu être levées. Le lien fait par certains acteurs entre ce projet et les enjeux propres à la récente réforme des retraites a ainsi fait obstacle à sa concrétisation.
C’est pourquoi le Gouvernement s’est engagé à retirer ce projet de réforme. Par cohérence, il est également proposé de supprimer les transferts de recouvrement de cotisations et contributions gérés par la CDC. Cette mesure, adoptée par la représentation nationale dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, a toutefois été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 en raison de son absence d’effet sur l’exercice 2023. En l’état du droit, le transfert est donc toujours prévu pour 2024. Le présent article vise à en supprimer le principe
Toutefois, même si les entreprises du secteur privé continueront de déclarer et payer leurs cotisations à deux réseaux distincts, il appartient de continuer à progresser dans le sens de la simplification et de l’unification des démarches, notamment dans un contexte où les exigences auprès des employeurs pour garantir l’exactitude des informations et des sommes déclarées sont croissantes, ce que prévoit également le présent article.
Recouvrement optionnel des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 23 juin 2021 prise sur son fondement ont prévu la possibilité pour les branches professionnelles de confier le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle ou de dialogue social aux URSSAF et caisses de la MSA à compter du 1er janvier 2024. En parallèle, la compétence des OPCO pour recouvrer ces cotisations était supprimée à compter du 1er janvier 2024.
Or les travaux préparatoires ont mis en lumière deux difficultés conduisant à proposer la suppression de ces dispositions :
1
Les salariés du secteur privé qui ne relèvent pas d’un régime spécial sont affiliés au titre de leur retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO. Le recouvrement des cotisations correspondantes est confié aux institutions de retraite complémentaire (IRC) qui sont membres de groupes de protection sociale (GPS).
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 57
- D’une part, le recouvrement par les URSSAF et les caisses de la MSA des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle n’est envisageable que sous réserve que les règles définissant ces prestations se conforment à un cahier des charges strict, dont le respect déterminerait l’extension des accords de branche. Cette contrainte se justifie par la nécessité d’homogénéiser les règles de gestion et les modes de calcul de ces contributions afin de permettre leur déclaration en DSN et leur collecte par les URSSAF et MSA selon les circuits habituels du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle limiterait toutefois très substantiellement les marges de manœuvre laissée aux négociations conventionnelles sur ce sujet.
- D’autre part, les montants collectés par les URSSAF et caisses de MSA aurait dû être affectés à un opérateur unique, France compétences pour les contributions conventionnelles de formation professionnelle et l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) pour les contributions conventionnelles de dialogue social. Or, il a semblé très complexe de confier à l’AGFPN l’opération de « recalcul » des montants branche par branche, en amont de leur répartition.
ii) Rationalisation des circuits de déclarations sociales
Simplification des formalités des entreprises étrangères
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoit à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale la possibilité pour une entreprise étrangère sans établissement en France « de désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ». L'article IV de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que ce représentant, qui pouvait déjà être un tiers, peut être un salarié de l'entreprise. L’article 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit également cette possibilité pour les entreprises étrangères agricoles.
Ce dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2005.
Or, la mise en place d’un guichet unique géré par l’INPI depuis le 1er janvier 2023 permet désormais à ces entreprises étrangères sans établissement en France d’effectuer leurs formalités de création, de modification et de cessation de manière simple et dématérialisée. Le recours à un représentant social en France apparaît donc moins pertinent, d’autant qu’il est plus complexe sur le plan administratif car il nécessite la mise en place d’une convention entre l’entreprise, le représentant et l’organisme de recouvrement.
Poursuite du déploiement du vecteur déclaratif PASRAU pour la déclaration des revenus versés par des organismes autres que l’employeur soumis à cotisations et contributions sociales
L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a clarifié les obligations des personnes qui versent des revenus de remplacement à l’égard des organismes sociaux, en faisant de la déclaration « PASRAU », initialement utilisée pour le prélèvement à la source, le vecteur unique de déclaration des revenus de remplacement aux organismes sociaux et fiscaux, en remplacement des démarches antérieures. Ces dispositions doivent être complétées pour prévoir que les URSSAF puissent bien recouvrer l’ensemble des cotisations et contributions sociales qui devront, à compter de 2024, être déclarées via une déclaration PASRAU. Afin que le périmètre des cotisations entrant dans le champ de la déclaration PASRAU soit complet, il convient donc d’étendre la compétence des URSSAF pour leur recouvrement lorsque celui-ci est actuellement effectué par des organismes qui n’ont pas la possibilité d’émettre une déclaration PASRAU.
iii) Finalisation de la mise en place du mécanisme de reversement sur sommes dues pour le régime agricole L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu d'harmoniser au 1er janvier 2025 le système de reversement des sommes recouvrées par la MSA au profit de certaines caisses ou organismes. En effet, dans le prolongement de la simplification des relations financières des organismes de sécurité sociale du régime général avec les attributaires prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la MSA passera d'un système de reversement basé sur les encaissements effectivement constatés à un système de reversement des sommes dues, minorées à hauteur du risque de non-recouvrement fixé de manière forfaitaire, comme c’est déjà le cas pour les caisses du régime général. Cette modalité de reversement est plus simple et vertueuse en matière d’incitation à l’amélioration de la performance de recouvrement. La transposition de ce nouveau système au régime agricole n'est cependant pas complète car elle nécessite de prévoir également la répartition du solde des recettes recouvrées par la MSA (solde résultant de la différence entre les émissions et les encaissements) entre les différentes branches de la sécurité sociale.
b) Mesure proposée
Mesure n°1 – Conserver les circuits de collecte actuels des cotisations de retraite complémentaire et gérées par la Caisse des dépôts et rétablir un cadre de coopération opérationnelle entre les réseaux
La mesure revient sur le transfert aux URSSAF, CGSS et CMSA du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire qui devait avoir lieu en 2024 ainsi que celui des cotisations et contributions relevant de régimes dont la gestion est confiée à la CDC, prévu pour 2025. À cette fin, les dispositions de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont supprimées.
Toutefois, compte tenu de l’imbrication entre les règles relatives à la retraite complémentaire et celles du régime général, il est proposé de coordonner étroitement l’action des deux réseaux en prévoyant un cadre de coopération, déjà prévu avant le transfert mais qui sera renforcé. Ainsi :
- Les demandes de délais de paiement ou de plans d’apurement des employeurs devront faire l’objet d’un traitement et d’une réponse uniques lorsque l’employeur le demandera. Pour cela, des dispositions abrogées en prévision du transfert de recouvrement sont rétablies (article L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale) ;
- Les rescrits et les arbitrages entre des interprétations contradictoires admises par les circulaires ou instructions sur des sujets communs entre les régimes de base et complémentaire (sur l’assiette, le plafond de la sécurité sociale et la réduction dégressive de cotisations) seront opposables aux organismes de base comme complémentaires ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
58 • PLFSS 2024 - Annexe 9
- L’exploitation des résultats des contrôles effectués les URSSAF sera facilitée, pour permettre la prise en compte par l’autre réseau des résultats des opérations qui ont donné lieu à des redressements. Une base légale permet déjà à l’article L. 242-1-3 du même code la transmission par les URSSAF aux CARSAT des résultats des contrôles lorsque ceux-ci ont une incidence sur le calcul d'une pension de retraite de base. Cette disposition sera adaptée pour inclure l’ensemble des régimes, notamment les régimes spéciaux, au titre desquels l'URSSAF est compétente pour recouvrer et contrôler les cotisations sociales sur le champ de la retraite et ces informations seront également transmises aux organismes de retraite complémentaire ;
- L’ensemble des organismes et administrations qui sollicitent les employeurs en vue de s’assurer de l’exactitude des informations déclarées et des cotisations calculées doivent s’inscrire dans une logique coordonnée et unifiée. Cette exigence est d’autant plus importante que l’ensemble des données déclarées et des montants payés se basent sur la DSN. Ceci impose d’une part, d’assurer l’unicité des actions de fiabilisation entreprises sur cette base, et d’autre part, de développer des actions de fiabilisation dans une optique de calcul du juste droit et d’automatisation du calcul des droits sociaux. La mesure prévoit ainsi qu’une convention, dont le principe avait été prévu dès 2018, devra organiser la mise en œuvre d’opérations communes et concertées de vérification et de correction. Son champ est élargi à l’ensemble du calcul des cotisations plafonnées et déplafonnées et intègre à la fois les phases d’interlocution et de correction. Par rapport à sa version antérieure uniquement prévue entre l’ACOSS et l’AGIRC-ARRCO, la signature de cette convention est élargie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA).
Mesure n°2 – Suppression de l’option de transfert de recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social aux URSSAF et MSA
La mesure propose d’annuler la possibilité offerte aux branches de recourir aux URSSAF et MSA pour recouvrer les contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social et de maintenir le circuit de collecte actuel. Cette mesure permettra de générer des économies pour la branche recouvrement en évitant des travaux techniques dont l’impact opérationnel aurait été limité. La présente mesure tire également les conséquences de l’abandon de ce projet de transfert du recouvrement par les URSSAF et MSA en pérennisant le rôle des OPCO comme collecteur des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle, tout en assurant une gestion transparente (comptabilité séparée, frais de recouvrement distincts).
Mesure n°3 – Suppression d’une dérogation incompatible avec le guichet unique des entreprises L’option ouverte aux entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un « représentant social » (mandataire social) en France pour effectuer leurs déclarations sociales sera supprimée. Ainsi, l’entreprise étrangère ne pourra plus déléguer à un salarié ou à un tiers résidant en France la responsabilité d’effectuer ses déclarations sociales. Elle devra s’inscrire auprès du guichet unique des entreprises pour pouvoir se conformer à ses obligations sociales. Cette disposition ne modifie pas la nature de ses obligations en matière de déclaration et de versement des contributions et cotisations sociales dont elle s’acquitte auprès du centre « firmes étrangères » des URSSAF et de la MSA. Elle modifie uniquement une des modalités pour s’y conformer.
Mesure n°4 – Compléter le périmètre des cotisations à déclarer à travers le vecteur PASRAU La mesure vise aussi à rationaliser le circuit de recouvrement à travers le vecteur PASRAU. Des mesures doivent compléter les dispositions prises dans le cadre de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 au titre de la déclaration des revenus de remplacement aux URSSAF, afin :
- De transmettre à l’Agirc-Arrco les informations sur les cotisations déclarées dans le dispositif PASRAU au titre des maintiens de salaires prévus dans le cadre des dispositifs de cessation anticipée d’activité et de pré-retraite ;
- D’intégrer la CGSS de Mayotte parmi les destinataires des données (modification de l’article 28-9-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte) ;
- De transférer aux URSSAF le recouvrement de la cotisation salariale d’assurance maladie due sur les revenus de remplacement, déclarée dans le dispositif PASRAU, actuellement recouvrée par le régime local d’Alsace-Lorraine (modification du 2° de l’article L. 242-13 CSS).
- De transférer aux URSSAF le recouvrement de la CSG due sur les revenus de remplacement par les personnes assujetties au régime agricole. Cette mesure concerne notamment les organismes de protection sociale complémentaire tels que Prédica, Groupama et GroupAgrica.
Mesure n°5 - Finalisation de la mise en place du mécanisme de reversement sur sommes dues pour le régime agricole Afin de finaliser pour le régime agricole le dispositif de simplification du recouvrement introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui a pour objectif de neutraliser pour les attributaires des cotisations recouvrées par la MSA les aléas de gestion de trésorerie liées au recouvrement des cotisations1 , il est nécessaire de transposer au régime
agricole les dispositions de l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale concernant la répartition, par arrêté, entre les branches du solde des recettes qui seront recouvrées par la MSA, à partir du 1er janvier 2025 selon le système de reversement des sommes dues.
1
L’économie ou le surcoût pour les attributaires ne peut être évalué sans connaitre les taux de recouvrement des années futures. Il est supposé nul par construction.
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 59
c) Autres options possibles
Le maintien de l’objectif d’un transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire en 2024, s’il avait été privilégié, aurait conduit à poursuivre les travaux préparatoires, notamment au moyen de la mise en œuvre d’un dispositif pilote plus large que celui déjà mis en œuvre en 2022. Dans ce cadre, il aurait pu être envisagé d’étendre progressivement le recouvrement unifié en commençant par les plus grandes entreprises.
Le transfert des contributions conventionnelles aux URSSAF et MSA aurait pu être confirmé, à condition de prévoir un cahier des charges strict, sans laisser de marge d’adaptation au dialogue social de branche.
La possibilité pour une entreprise étrangère sans établissement en France de désigner un représentant social aurait pu être maintenue mais les formalités de création, modification et cessation de ces firmes n’auraient pas été possibles sur le Guichet unique des entreprises.
S’agissant des dispositions complétant la mise en place du vecteur déclaratif PASRAU ainsi que le reversement sur sommes dues pour la CCMSA, elles complètent une réforme déjà engagée et sont donc nécessaires pour mettre en cohérence les modalités de recouvrement qui entreront en vigueur avec ces réformes.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La place en LFSS du présent article se justifie au regard de l’impact significatif sur les modalités de recouvrement des cotisations et contributions, au sens du 2° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale. L’article modifie plusieurs dispositions qui ont été prises dans le cadre de lois de financement (LFSS 2020, 2022 et 2023) et une mesure adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, censurée car n’ayant pas d’impact avant 2024.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la Cour de justice de l’Union européenne qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
Sans objet.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
L.133-5-3, L.136-5, L.133-5-3-1, L.213-1, L.213-1-1, L.242-1-3, L. 242-13, L.243-1-2, L.243-6-1, L. 243-6-2, L. 243-6-3, L.243-6-6, L.243-
6-7, L.921-2-1 du code de la sécurité sociale
L.725-3, L. 741-1-1 L.741-9 du code rural et de la pêche maritime, et L.725-12-3 nouveau
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
60 • PLFSS 2024 - Annexe 9
L. 6123-5, L. 6131-3, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3 du code du travail
Article 22 et article 28-9-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales b) Abrogation de dispositions obsolètes
Le IV de l’article 6, le 1° du I et le II de l’article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont supprimés, ainsi que le 18° du II de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesures directement applicables
Mayotte
Mesures partiellement applicables :
Le transfert du recouvrement des cotisations de retraite
complémentaire obligatoire n’est pas applicable.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesures directement applicables à Saint-Martin. À Saint-Barthélemy, l’ensemble de la gestion de la sécurité sociale relève par délégation de la caisse de MSA du Poitou.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Mesure partiellement applicable :
Le transfert du recouvrement des cotisations de retraite
complémentaire obligatoire n’est pas applicable.
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesures non applicables IV. Évaluation des impacts
1. Impact financier global
La suppression de cette seconde phase de transferts conduira à recentrer les moyens qui lui sont consacrés, notamment dans le cadre du pilote qui a été mis en place avec l’AGIRC-ARRCO en 2022-2023 en vue de la généralisation en 2024, vers le renforcement des processus de fiabilisation au sein du réseau recouvrement de la sécurité sociale.
Il conduira en parallèle à renoncer aux gains de recouvrement et d’efficience initialement envisagés, compte tenu notamment des coûts de gestion respectifs des régimes complémentaires et de la CDC, d’une part, et des URSSAF, d’autre part. Il représente également une perte pour l’ACOSS qui aurait bénéficié de frais de gestion associés à la collecte pour le compte des nouveaux attributaires. Pour l’AGIRC-ARRCO, ils auraient été fixés à 0,1 % des sommes collectées, soit environ 76 M€ de frais de gestion annuels1
. Pour les régimes gérés par la CDC, le taux des frais de gestion variait en fonction des régimes entre 0,1 % (CNRACL) et 0,3 % (IRCANTEC et RAFP), soit environ 39 M€ par an de frais de gestion cumulés2 . Ces
coûts auraient été partiellement compensés par des dépenses supplémentaires pour l’ACOSS du fait de la gestion de la collecte de ces cotisations.
L’impact financier pour les régimes qui auraient autrement transféré aux URSSAF la collecte de leurs cotisations ou contributions sociales est égal à la différence entre ces frais de gestion, les gains issus d’un taux de recouvrement plus élevé et les économies issues du transfert de l’activité de recouvrement aux URSSAF.
L’impact financier pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale est nul en ce qui concerne la mesure supprimant la possibilité de recourir à un mandataire social pour les entreprises étrangères sans établissement en France.
1
Les cotisations des entreprises s’élevant à 76,94 Md€ en 2021 (source Agirc-Arrco)
Estimation calculée sur la base des cotisations cumulées collectées en 2021
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 61
La mesure visant à rationaliser le circuit de recouvrement par le vecteur PASRAU est également neutre financièrement pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS -76 -115 -115 -115
- Maladie
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : État, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
En l’absence du transfert qui aurait conduit à la mise en œuvre d’un interlocuteur unique, il s’agit de mettre en place des dispositifs de coordination des procédures de fiabilisation avec l’employeur afin de garantir le caractère simple et coordonné pour le cotisant des procédures de rectification de sa déclaration.
Compte tenu de l’abandon du transfert aux URSSAF et MSA du recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social, les branches professionnelles devront maintenir le circuit de collecte actuel par les OPCO.
La suppression de la possibilité de recourir pour une entreprise étrangère sans établissement en France à un mandataire social va de pair avec la simplification des formalités des entreprises permise par la mise en place du Guichet unique des entreprises.
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
62 • PLFSS 2024 - Annexe 9
b) Enfin, la mesure visant à rationaliser le circuit de recouvrement à travers le vecteur PASRAU simplifie les démarches déclaratives pour les organismes concernés.impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
Le projet de transfert est ré-orienté vers des travaux de coordination des processus de fiabilisation, conformément à la convention d’objectif et de gestion pour 2023-2027 de l’URSSAF Caisse nationale.
La mesure concernant le vecteur PASRAU simplifie les circuits de trésorerie pour les URSSAF et la MSA dans la mesure où l’ACOSS centralise in fine la collecte de la CSG/CRDS. En effet, le circuit actuel conduit la MSA à collecter la CSG/CRDS qui est en réalité reversée à l’ACOSS.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
Annulation des coûts de développement liés aux projets de transferts.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret prévu à l’article L.243-6-6 du code de la sécurité sociale devra être pris sur les échéanciers de paiement communs applicables à l’employeur entre les URSSAF et l’AGIRC-ARRCO .
Une convention devra être prise en application de l’article L.243-6-7 du même code.
Un rapport au Parlement devra être remis sur l’avancement des travaux de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L.243-6-7.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Un processus commun entre l’URSSAF et l’AGIRC-ARRCO sera mis en œuvre à compter de 2025 par convention entre les deux réseaux.
Un délai de deux mois est accordé aux entreprises étrangères sans établissement en France ayant un représentant social pour contacter leurs URSSAF/MSA.
La mesure visant à rationaliser le circuit de recouvrement par le vecteur PASRAU a été examinée avec les organismes et les déclarants concernés.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Des communications et un accompagnement de l’employeur seront mis en œuvre par les URSSAF et l’AGIRC-ARRCO.
Des communications auprès des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui négocient actuellement leurs accords de branche.
Il est prévu par les organismes de recouvrement une communication et un accompagnement des entreprises étrangères recourant à un mandataire social ainsi qu’une information des entreprises de l’extinction de cette formalité.
La mesure visant à rationaliser le circuit de recouvrement via le vecteur PASRAU a été élaborée en lien avec les organismes et les déclarants concernés.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le pilotage global de ces projets est assuré par la direction de la sécurité sociale, la direction générale du travail et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 63
Annexe : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale
Article L. 133-5-3 (version en vigueur au 1er janvier 2024) avant modification
Article L. 133-5-3 après modification (…)
II bis. - Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
(…)
(…)
II bis. - Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 922-1 et L. 922-4 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le reste sans changement
Article L. 136-5 avant modification Article L. 136-5 I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 64 • PLFSS 2024 - Annexe 9
recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code.
sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L.133-5-3 versée à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1.
Le reste sans changement
Article L. 213-1 avant modification Article L. 213-1 I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L.
644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L.
654-2 ;
2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L.
642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L.
652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L.
645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L.
613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 65
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L.
137-17 du présent code, à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L.
2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L.
6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert ;
(…)
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L.
14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail. ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert ;
Le reste inchangé
Article L. 213-1-1 avant modification Article L. 213-1-1 Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
3° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;
4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Sans changement
5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 66 • PLFSS 2024 - Annexe 9
6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 ;
8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Article L. 242-1-3 avant modification Article L. 242-1-3 Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.
Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L.
752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.
Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, ces organismes communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale nécessaires à la correction de ces droits.
Article L. 242-13 avant modification Article L. 242-13 après modification I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 67
sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
(…)
Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime
Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Article L. 243-1-2 avant modification Article L. 243-1-2 après modification I.-L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L.
241-8, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
II. ʊ L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou une entreprise entrant dans le champ d'application du 1° du même article, des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du même code.
Les documents établis par l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de paie, sont transmis à l'employeur sous forme électronique.
Lorsque le salarié est employé pour une durée n'excédant pas un plafond fixé par décret et que sa rémunération n'excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l'organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.
III. ʊ Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L.
133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.
IV. ʊ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
I.-L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L. 241-8, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
II. ʊ L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou une entreprise entrant dans le champ d'application du 1° du même article, des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du même code. Les documents établis par l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de paie, sont transmis à l'employeur sous forme électronique.
Lorsque le salarié est employé pour une durée n'excédant pas un plafond fixé par décret et que sa rémunération n'excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l'organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.
III. ʊ Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.
IV. ʊ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L. 243-6-1 avant modification Article L. 243-6-1 après modification I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements Sans changement
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 68 • PLFSS 2024 - Annexe 9
dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
II.-La procédure d'arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4, d'une part, et par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4, d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la détermination de l'assiette prévue à l’article L.242 et au calcul du plafond prévu à l’article L. 241.3, à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou des allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
Article L. 243-6-2 avant modification Article L. 243-6-2 après modification I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.
221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Sans changement
II.-Le présent article s'applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l’article L.242 et au calcul du plafond prévu à l’article L. 241.3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 69
(…)
(…)
Article L. 243-6-3 avant modification Article L. 243-6-3 I.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.
Lorsqu'elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou un organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Par dérogation au premier alinéa, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande.
II.-Toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l'organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon son appréciation, l'organisme peut se saisir d'une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties.
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d'un délai fixé sans changement
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 70 • PLFSS 2024 - Annexe 9
par un décret en Conseil d'Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir.
III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
IV.-Un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L.
922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l’article L.242 et au calcul du plafond prévu à l’article L. 241.3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
Le reste sans changement
Article L.243-6-7 avant modification Article L. 243-6-7 après modification Abrogé Une convention conclue pour une durée de cinq années entre un représentant des fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et l’organisme mentionné à l’article L.
723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 71
pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.
Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d'anomalies portant sur l'application de la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l’article L. 242-1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ainsi que sur l’application des dispositions des articles L. 241-10 et L. 752-3-2, les organismes mentionnés à l’alinéa précédent mettent à disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :
1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;
2° Des corrections prévues à l’article L. 133-5-3-1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133-5-3-1 précité.
Article L. 243-6-6 avant modification Article L. 243-6-6 après modification Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L.213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L.922-4 dont le cotisant relève.
Dans les conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
Article L. 921-2-1 avant modification Article L. 921-2-1 après modification Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 72 • PLFSS 2024 - Annexe 9
l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.
Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.
Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Autres dispositions
c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
(..)
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
(..)
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
III de l’article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 III de l’article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 III.-A.-Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
B.-Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des III.-A.-Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
B.-Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 73
agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Code du travail
Article L. 6123-5 avant modification Article L. 6123-5 après modification France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L.
6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;
d) Aux régions ;
e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L.
6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L.
6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;
d) Aux régions ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 74 • PLFSS 2024 - Annexe 9
f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;
g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.
6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L.
6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;
f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;
g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L.
6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation.
A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 75
13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;
15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des 8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L.
214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 76 • PLFSS 2024 - Annexe 9
contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
compétences mentionnées au 1° du I de l'article L.
6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;
15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
16° 15° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L.
225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 6131-3 avant modification Article L. 6131-3 après modification I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article.
L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II.-Lorsqu'un accord conclu sur le fondement de l'article L.
6332-1-2 choisit de confier aux organismes mentionnés au I du présent article le recouvrement et le contrôle des contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1, et fait l'objet d'une extension en application de l'article L. 2261-15, ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II.-Lorsqu'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 choisit de confier aux organismes mentionnés au I du présent article le recouvrement et le contrôle des contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1, et fait l'objet d'une extension en application de l'article L.
2261-15, ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 77
réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L.
723-11 du code rural et de la pêche maritime, et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs composant la commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche.
Lorsque l'accord mentionné à l'alinéa précédent n'est pas étendu, les modalités de recouvrement sont fixées par une convention cadre conclue dans les conditions prévues au même alinéa, conformément à des conditions techniques fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs composant la commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche.
Lorsque l'accord mentionné à l'alinéa précédent n'est pas étendu, les modalités de recouvrement sont fixées par une convention cadre conclue dans les conditions prévues au même alinéa, conformément à des conditions techniques fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Article L. 6332-1-2 Article L. 6332-1-2 Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Les contributions supplémentaires versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.
Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Les contributions supplémentaires versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.
Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
II- Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnées au 3° de l’article L. 2253-1.
Une convention entre l’opérateur de compétences et l’association désignée par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.
Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais de recouvrement de ces contributions sont spécifiques.
Article L. 6332-1-3 avant modification Article L. 6332-1-3 après modification I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;
I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 78 • PLFSS 2024 - Annexe 9
3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ;
4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés.
II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.
3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ;
4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés.
II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.
Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeur des branches concernées.
Code rural et de la pêche maritime
Article L. 725-3 - version en vigueur au 1er janvier 2025 Article L. 725-3 après modification Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en I.- Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
II.- Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L.
244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 79
constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
- pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.
Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires.
cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
III.- La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au onzième alinéa du présent article à l’alinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes pour :
1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs ;
2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L.6331-48 du code du travail et de l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
3° Les contributions mentionnées aux articles L. 718-2-1 du présent code et L. 6331-53 du code du travail ;
4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article.
Le taux mentionné au douzième alinéa deuxième alinéa du III est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas deuxième à sixième alinéas du III n'est pas reversé aux attributaires.
Le solde résultant pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole des dispositions du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L.722-8 et L. 722-27 du présent code, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 80 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article L. 725-12-3 Article L. 725-12-3 (nouveau) L’article L.243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.
Par dérogation à l’article L.725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L.243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général.
Article L. 741-1-1 avant modification Article L. 741-1-1 après modification L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 741-20, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 741-20, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 741-9 avant modification Article L. 741-9 après modification Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 81
et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
La cotisation prévue au c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévue pour la cotisation mentionnée à l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 22 avant modification Article 22 après modification I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L.
I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 82 • PLFSS 2024 - Annexe 9
861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L.
222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L.
222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 83
applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 28-9-1 avant modification Article 28-9-1 après modification Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l'article L. 133-5-4 :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;
2° Au dernier alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Pour l’application des articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :
« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;
« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133-5-3 et chargé de recouvrer et contrôler cette déclaration en application de l’article L. 133-5-4.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 84 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Article 20 Article 20
La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer.
La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L.
6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L.
723-11 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer.
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 85
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de
retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis un terme à l’affiliation dans les principaux régimes spéciaux de retraite à compter du 1er septembre 2023 (RATP, IEG, Banque de France, clercs et employés de notaires, membres du CESE), après que le régime de la SNCF a connu une évolution similaire en 2020.
Ces régimes sont alors mécaniquement confrontés à une difficulté de financement liée à la perte croissante de leurs cotisants, sans que les pensions à verser, déjà engagées par les affiliations passées, diminuent selon le même rythme.
Ces difficultés sont par ailleurs d’une inégale intensité en raison à la fois des équilibres démographiques et des dynamiques de recrutement propres aux secteurs couverts par ces régimes mais aussi de la situation financière de ces derniers qui peuvent pour certains d’entre eux bénéficier de ressources affectées et/ou de réserves significatives.
La fermeture de ces régimes spéciaux acte le transfert des nouveaux cotisants vers le régime général. Il convient donc d’acter la bascule à compter de 2025 de l’équilibrage de ces régimes vers le régime général ainsi que la mise en place d’une convention prévoyant la participation de l’AGIRC-ARRCO à cet équilibrage.
b) Mesure proposée
Afin d’acter la mise en extinction des principaux régimes spéciaux et de simplifier l’architecture financière du système de retraite, il est proposé d’intégrer progressivement, à partir de 2025, les régimes concernés au régime général, et de mobiliser pour assurer leur financement, différentes ressources selon l’ordre de priorité suivant :
- Par priorité seront affectées à leur financement les cotisations et contributions sociales ; tant que ces ressources sont suffisantes pour assurer le financement de ces régimes, aucun mécanisme de solidarité ne sera nécessaire ;
- À défaut de recettes propres suffisantes pour couvrir leurs dépenses, les régimes mobiliseront en premier lieu les réserves qu’ils ont, le cas échéant, constituées. En effet, ces réserves, justifiées par le souci de disposer de ressources pour assurer la pérennité du régime en cas de difficulté démographique éventuelle, et qui n’étaient dans les deux cas justifiées que pour couvrir les besoins de dépenses futurs de ces régimes, ne sont plus nécessaires dès lors que les régimes sont à la fois fermés et ne peuvent donc plus décider de mesures spécifiques et financièrement intégrés au régime général ;
- À défaut de fonds propres suffisants pour couvrir les dépenses, les régimes intégrés bénéficieront d’une dotation d’équilibre du régime général, comme pour l’ensemble des régimes déjà intégrés à ce dernier.
Dans un souci de simplification, cette dotation remplacera trois dispositifs qui coexistent aujourd’hui :
x Le mécanisme de compensation qui aurait dû être mis en place par convention pour assurer la soutenabilité post-réforme du versement des pensions en tenant compte des pertes de recettes enregistrées par les régimes fermés du fait de la réduction progressive du nombre de leurs actifs ;
x La compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L.134-1 du CSS pour ces régimes, qui sera désormais calculée et réalisée à un niveau consolidé englobant l’ensemble de ces régimes et le régime général ; le mécanisme qui en résulte ressortit principalement au niveau réglementaire, mais il est proposé d’en inscrire le principe général dans la loi : au regard des règles de compensation, la CNAV et les régimes fermés qu’elle équilibre formeraient ainsi un ensemble qui assurerait une contribution au titre des mécanismes de solidarité à l’égard de l’ensemble des autres régimes ;
x La subvention d’équilibre de l’État versée chaque année aux régimes déficitaires, remplacée mécaniquement par la dotation d’équilibre de la CNAV.
Dans le cadre de cette intégration financière, le régime général se substitue ainsi à l’État dans le rôle d’équilibreur en dernier ressort des différents régimes, tout en recevant les financements nécessaires pour cette mission, correspondant à ceux qui y auraient été consacrés par l’État. Cette compensation passerait par une clé de TVA, dont le montant serait calculé à partir des crédits actuels de la mission « régimes sociaux et de retraite », et qui pourrait être revue à intervalles réguliers après la présentation d’un rapport au Parlement.
La logique unificatrice du schéma voudrait également que l’AGIRC-ARRCO participe au financement des régimes spéciaux fermés puisqu’elle affiliera désormais, comme les régimes obligatoires de base, les actifs qui auraient relevé de ces régimes.
Alors que le régime général devra assurer l’équilibrage de ces régimes spéciaux, y compris pour la partie correspondant à une retraite complémentaire pour les salariés du régime général, l’AGIRC-ARRCO enregistrera au contraire des gains nets jusqu’à ce que la première génération concernée prenne sa retraite. Les gains de l’AGIRC-ARRCO liés aux nouveaux cotisants issus des secteurs des régimes spéciaux fermés devront donc être reversés à la CNAV qui assurera l’équilibrage de ces régimes.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
86 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Compte tenu des gains issus de la réforme des retraites pour l’AGIRC-ARRCO, liés au décalage de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et à l’accélération de la durée d’assurance requise, il est prévu qu’une convention conclue entre le régime général et l’AGIRC-ARRCO détermine la contribution relative aux différents enjeux de solidarité au sein du système de retraite, dont celui résultant de la fermeture des régimes spéciaux. À défaut de fixation par cette convention de la contribution au titre des nouveaux cotisants issus des régimes fermés, un décret en fixera le montant.
Cette mesure concernera les régimes fermés par la LFRSS pour 2023 : les régimes de la RATP, des industries électriques et gazières (CNIEG), des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de la Banque de France et des membres du Conseil économique social et environnemental (CESE).
Elle sera également appliquée aux régimes déjà fermés :
- celui de la SNCF ;
- les autres régimes financés par la mission « Régimes sociaux et de retraite », c’est-à-dire les régimes des mines, de la SEITA, des régies ferroviaires d’outre-mer, de l’ORTF et des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et outre-mer.
La fermeture des régimes spéciaux doit également s’accompagner de la création d’un mécanisme de prise en charge financière des nouveaux embauchés pour le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P) par les régimes auxquels ils resteront affiliés au titre du risque AT-MP.
Aujourd’hui, la prise en compte de la pénibilité dans les régimes spéciaux se traduit essentiellement par la possibilité de départs anticipés sous réserve que l’assuré ait effectué une durée de service suffisante en catégorie active. Dès lors que la fermeture du risque vieillesse entraine la fin de ces catégories, la LFRSS 2023 ouvre l’accès au C2P, dispositif prévu dans le code du travail, aux nouveaux embauchés de ces régimes, afin qu’ils bénéficient, au même titre que les salariés du régime général, d’un dispositif de prise en compte de la pénibilité.
Pour rappel, le C2P est un dispositif dans le cadre duquel les salariés déclarés exposés à des facteurs de risques professionnels (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, températures extrêmes, bruit, milieu hyperbare, travail répétitif) au-delà de seuils réglementaires acquièrent des points leur permettant de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, d’un temps partiel sans perte de rémunération, d’une formation et/ou d’un congé de reconversion professionnelle. Le dispositif est géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie et est actuellement financé par les branche AT-MP du régime général et du régime des salariés agricoles, via une majoration mutualisée du taux de cotisation AT-MP, identique pour toutes les entreprises quel que soit le nombre de salariés déclarés exposés. Afin d’assurer le financement du dispositif pour les salariés qui resteront affiliés à des régimes spéciaux au titre du risque AT-MP, il est nécessaire de prévoir un circuit spécifique de financement.
En effet, si, à la SNCF, les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2020 sont affiliés au régime général pour l’ensemble des risques et bénéficient du C2P financé par une majoration au taux AT-MP, les nouveaux embauchés des IEG, de la RATP et de la Banque de France restent affiliés à leur régime spécial pour les autres risques, et notamment le risque AT-MP. Ainsi, les employeurs ne sont pas soumis à la cotisation AT-MP de droit commun dont la majoration M4 finance au régime général les deux dispositifs de pénibilité (C2P et retraite anticipée pour incapacité permanente). Par équité entre les employeurs s’agissant du C2P, il est donc nécessaire de prévoir une contribution spécifique affectée à la branche AT-MP du régime général pour ces assurés qui ne relèveront pas de cette branche, au seul titre de la pénibilité.
Les conditions de maintien de l’affiliation aux régimes des IEG et de la CRPCEN doivent être précisées pour les personnes cessant temporairement d’exercer une activité salariée au sein de ces secteurs L’article 16 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour le régime de retraite des IEG, et l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, pour celui de la CRPCEN, ont été modifiés par l’article 1er de la LFRSS pour 2023 pour prévoir la fermeture de ces régimes pour les salariés recrutés à compter du 1er septembre 2023. Il convient cependant de prendre en compte la situation des salariés affiliés à ces régimes antérieurement au 1er septembre 2023 mais qui n’exercent plus, de manière temporaire, une activité salariée donnant lieu au versement de cotisation à l’un de ces deux régimes spéciaux. La rédaction de ces articles doit donc être adaptée, conformément aux engagements gouvernementaux, pour prévoir :
- pour les salariés ayant cessé ou suspendu leur activité avant le 1er septembre 2023, le maintien de l’affiliation à condition que cette cessation d’activité n’ait pas une durée supérieure à 10 ans ;
- pour les salariés qui cesseront ou suspendront leur activité à compter du 1er septembre 2023 :
o le maintien de l’affiliation durant certaines périodes de congés familiaux ou conjugaux, dont la liste sera fixée par décret ;
o le maintien d’affiliation en cas de reprise d’une activité après la rupture du contrat de travail dans un délai maximal d’un mois, pour les salariés ayant été à l’initiative de la rupture de leur contrat de travail (démission, rupture conventionnelle) ou d’un an, pour les salariés ayant subi la rupture de leur contrat de travail (licenciement). Le maintien d’affiliation cessera en cas de reprise d’une activité donnant lieu à affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.
c) Autres options possibles
Afin de garantir le financement des régimes spéciaux mis en extinction, une autre option aurait consisté en la mise en place d’un système de financement ad hoc pour chaque régime, sur le modèle de celui de la SNCF, sous la forme de conventions tripartites entre les régimes, la CNAV et l’AGIRC-ARRCO.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 87
Toutefois, l’hétérogénéité des modalités de financement (notamment l’existence de réserves et de taxes affectées) rendrait la réplication du schéma utilisé pour la SNCF non seulement peu lisible mais engendrant une complexité supplémentaire dans la gestion de la fermeture de ces régimes, sans permettre de tirer profit de la réforme pour améliorer durablement la lisibilité de l’architecture financière du système de retraite et apporter une garantie de financement solide au plan juridique aux régimes. Le recours à un vecteur conventionnel présente par ailleurs l’inconvénient d’être provisoire dès lors qu’il requiert la réouverture des négociations tous les cinq ans.
La définition d’un schéma de financement commun à l’ensemble des régimes spéciaux fermés et inscrit dans le code de la sécurité sociale doit ainsi permettre de sécuriser durablement le versement des prestations, sans surcoût pour les finances publiques, tout en s’inscrivant de manière cohérente avec la logique de la réforme qui transfère les assurés et les ressources au régime général.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mise en place d’un régime unifié de financement des régimes spéciaux implique que la CNAV remplace l’Etat dans le rôle d’équilibreur en dernier ressort des régimes spéciaux fermés qui ne disposeront plus de ressources propres suffisantes (cotisations et réserves). En contrepartie, l’Etat compensera la CNAV par l’affectation de recettes pérennes. Cette mesure a donc un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base et peut figurer en loi de financement de la sécurité sociale en application du b) du 1° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale.
La création d’une contribution spécifique affectée à la branche AT-MP du régime général pour les assurés des secteurs des ex-régimes spéciaux qui relèveront du régime général peut aussi figurer en loi de financement de la sécurité sociale en application du b) du 1° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale.
Les précisions relatives aux condition de maintien d’affiliation dans les régimes des IEG et de la CRPCEN pour les personnes cessant temporairement d’exercer une activité dans ces secteurs auront pour effet de modifier le régime d’affiliation de ces personnes et donc les cotisations auxquels ils seront soumis, avec en conséquence un effet indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base. Ces dispositions peuvent donc figurer en loi de financement de la sécurité sociale en application du b) du 1° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement au sujet de la mesure et, de manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
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2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Sans objet.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure partiellement applicable (pas d’application du C2P) La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières s’appliquent sur l’ensemble du territoire, outre-mer compris, néanmoins la CRPCEN a en pratique une compétence limitée à la France métropolitaine et le régime des IEG n’a pas d’affiliés hors France métropolitaine et départements d’outre-mer (Mayotte compris).
3. Impact financier global
I. La mise en place d’un schéma de financement unifié
La mise en place d’un schéma unifié à compter de 2025 serait globalement neutre financièrement par rapport à une situation contrefactuelle où aucune mesure n’aurait été prise pour assurer le financement des régimes spéciaux fermés.
1) Du point de vue des régimes spéciaux
Même en l’absence de mesure, les modalités de financement des régimes spéciaux, bien que hétérogènes, garantiraient un équilibre à moyen terme :
- Le régime de la RATP et celui des membres du CESE seraient déficitaires mais leur équilibre financier serait assuré par une contribution d’équilibre versée par l’État pour celui de la RATP et par une subvention du CESE, lui-même financé par le programme 126 « Conseil économique, social et environnemental » de la mission « Conseil et contrôle de l’État ».
- Le régime de la SNCF, fermé en 2018, est équilibré selon des modalités définies par une convention applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
- Le régime vieillesse des IEG étant adossé aux régimes de retraite de droit commun (CNAV et AGIRC-ARRCO ) pour la part des droits équivalents à ceux des régimes de droit commun et équilibré par les employeurs pour les droits spécifiques, il demeurerait à l’équilibre malgré sa fermeture. L’adossement prévoit, en effet, que la CNIEG verse à la CNAV et à l’AGIRC-ARRCO un montant de cotisations équivalent à celui qui serait du si les agents des IEG étaient affiliés aux régimes de droit commun et qu’en contrepartie ces deux régimes financent les pensions de droit commun des agents des IEG. Dès lors, la réduction progressive du nombre de cotisants liée à la fermeture du régime entraînerait une baisse des cotisations versées par la CNIEG, sans que le financement des prestations de droit commun par la CNAV et l’AGIRC-ARRCO fût entamé. Pour les droits spécifiques, leur financement demeurerait assuré par le maintien de la CTA pour les droits passés, ainsi que de la cotisation et de la contribution à la charge des employeurs pour les droits futurs.
- Le régime de la Banque de France et celui des clercs et employés de notaires disposent d’une situation initiale plus favorable et de réserves importantes qui leur permettraient d’équilibrer leurs comptes à moyen voire à long terme.
La mise en œuvre d’un schéma de financement unifié, qui impliquerait donc un transfert de l’équilibrage au profit de la CNAV serait donc neutre, à moyen terme, pour les régimes spéciaux.
2) Du point de vue de l’État
Dans l’hypothèse où aucune mesure de financement n’aurait été prise, l’État, qui assure l’équilibre du régime de la RATP et de celui des membres du CESE, devrait accroître son effort financier avec la fermeture de ces régimes. La mise en œuvre d’un schéma de financement devrait diminuer la contribution de l’État et réduire ses dépenses dès lors que la CNAV et l’AGIRC-ARRCO contribueraient également au financement des régimes spéciaux fermés.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
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3) Du point de vue du régime général
En l’absence de mesure de financement, et même si la CNAV doit assurer l’équilibre du régime des IEG par l’intermédiaire du mécanisme de l’adossement, la fermeture des régimes spéciaux se traduirait par une hausse du nombre de cotisants et donc par une hausse de recettes.
La définition d’un schéma de financement, dans lequel la CNAV serait chargée d’équilibrer en dernier ressort les régimes spéciaux fermés, devrait entraîner une hausse de ses dépenses, qui serait compensée par une augmentation de ses recettes (cotisations, versement d’une compensation de l’État et contribution de l’AGIRC-ARRCO). En fin de compte, la mise en œuvre de ce schéma de financement serait neutre pour la CNAV par rapport à la situation qui prévalait avant la réforme des régimes spéciaux.
II. Autres mesures d’adaptation du système de retraite à la fermeture des régimes spéciaux Au vu du nombre réduit de nouveaux embauchés annuels dans les régimes de la RATP, de la CNIEG et de la Banque de France (environ 7000 personnes par an en cumulé), l’impact de la contribution spécifique pour la prise en charge du C2P devrait être très réduit pour ces trois régimes. Cet impact devrait connaitre une montée en charge très progressive à mesure que ces nouveaux embauchés accumulent des points.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Économie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027
ROBSS 0 - 13 - 19 - 19
- CNAV - 13 - 19 - 19
- Régimes spéciaux
Régimes retraite complémentaire - 13 - 19 - 19
Etat 0 + 26 + 38 + 38
4. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
Cette mesure vise à garantir, jusqu’à leur extinction définitive, un financement pérenne des prestations versées par les régimes spéciaux fermés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
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5. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Aucun impact, la mesure visant à préserver un financement pérenne des prestations versées aux assurés des régimes spéciaux.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)
À compter du premier exercice dont le solde négatif ne peut être couvert par les ressources propres, produits financiers ou la réalisation d’actifs, la CNAV devra retracer dans ses comptes le solde des charges et des produits des régimes spéciaux fermés et en assurer l’équilibre.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
Sans impact.
IV. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mise en œuvre d’un schéma de financement unifié pour les régimes spéciaux fermés nécessitera la modification des textes réglementaires suivant :
- L’article D134-10 du code de la sécurité sociale relatif aux documents comptables fournis par les caisses intégrées financièrement à la CNAV ;
- Le décret mentionné à l’article L. 134-3 du code la sécurité sociale relatif à la compensation généralisée vieillesse.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure prendra effet le 1er janvier 2024, à l’exception d’une part du mécanisme d’intégration financière qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 afin d’accorder un délai nécessaire pour modifier les programmes budgétaires correspondants et calibrer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure sera suivie chaque année dans le cadre des travaux préparatoires d’élaboration du PLFSS.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
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Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 134-1 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 134-1 du code de la sécurité sociale après modification
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L.
382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134-3, forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
Article L. 134-3 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 134-3 du code de la sécurité sociale après modification
Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;
2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde l'ensemble des charges et des produits :
1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;
2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ; maritime.
3° À compter du premier exercice au terme duquel les fonds propres sont négatifs:
a) Du régime mentionné à l’article L. 142-9 du code monétaire et financier ;
b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du code des transports ;
d) Du régime prévu par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
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6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;
f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
h) Du régime institué par l’article 3 de l’ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;
i) Les régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;
j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion-télévision française.
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale après modification
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par :
1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L.
137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ;
2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par :
1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L.
137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ;
2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
PLFSS 2024 - Annexe 9 • 93
par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ;
4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ;
4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; électroniques.
7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. A compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a) à f) du 3° de l’article L. 134-3, un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification
Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
94 • PLFSS 2024 - Annexe 9
Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.
En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.