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Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 27/09/2023 · 1 810 592 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (411 pages)

Sommaire (426)
  1. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 ........................................................................ 6...
  2. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  3. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  4. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  5. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 9
  6. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 10 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  7. Article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification
  8. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 11
  9. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du
  10. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  11. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  12. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  13. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  14. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  15. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  16. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  17. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  18. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  19. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  20. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  21. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  22. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  23. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  24. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  25. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  26. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  27. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  28. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  29. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  30. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  31. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  32. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  33. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
  34. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
  35. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  36. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  37. Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 avant modification
  38. Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 après modification
  39. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques
  40. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  41. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  42. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  43. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  44. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  45. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  46. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  47. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  48. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  49. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  50. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en
  51. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  52. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  53. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  54. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  55. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  56. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  57. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  58. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  59. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  60. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  61. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  62. Article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de...
  63. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  64. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  65. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 63
  66. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 64 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  67. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 65
  68. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 66 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  69. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 67
  70. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 68 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  71. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 69
  72. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 70 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  73. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 71
  74. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 72 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  75. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 73
  76. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 74 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  77. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 75
  78. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 76 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  79. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 77
  80. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 78 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  81. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 79
  82. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 80 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  83. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 81
  84. Article 22 avant modification Article 22 après modification I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé...
  85. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 82 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  86. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 83
  87. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 84 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  88. Article 20 Article 20
  89. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de
  90. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  91. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  92. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  93. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  94. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  95. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  96. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  97. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  98. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
  99. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification
  100. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  101. Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
  102. Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification
  103. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  104. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  105. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  106. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  107. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  108. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  109. Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
  110. Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
  111. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de
  112. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 102 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  113. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 103
  114. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 104 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  115. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 105
  116. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 106 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  117. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 107
  118. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 108 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  119. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 109
  120. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 110 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  121. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 111
  122. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 112 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  123. Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 avant modification
  124. Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification
  125. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 113
  126. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation
  127. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 115
  128. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 116 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  129. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 117
  130. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 118 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  131. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 119
  132. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 120 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  133. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 121
  134. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 122 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  135. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 123
  136. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 124 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  137. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 125
  138. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 126 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  139. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les
  140. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  141. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  142. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  143. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  144. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  145. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  146. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  147. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  148. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  149. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de
  150. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 138 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  151. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 139
  152. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 140 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  153. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 141
  154. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 142 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  155. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 143
  156. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 144 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  157. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 145
  158. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 146 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  159. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  160. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  161. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  162. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  163. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  164. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  165. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 153
  166. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 154 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  167. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 155
  168. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 156 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  169. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 157
  170. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 158 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  171. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 159
  172. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la
  173. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  174. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 162 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  175. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  176. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  177. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  178. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 166 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  179. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé
  180. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 168 • PLFSS 2024...
  181. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  182. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 170 • PLFSS 2024...
  183. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  184. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 172 • PLFSS 2024...
  185. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  186. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 174 • PLFSS 2024...
  187. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  188. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des
  189. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 177
  190. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 178 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  191. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 179
  192. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 180 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  193. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 181
  194. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 182 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  195. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 183
  196. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 184 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  197. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 185
  198. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 186 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  199. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 187
  200. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 188 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  201. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 189
  202. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 190 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  203. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 191
  204. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 192 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  205. Section 13 chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale
  206. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 193
  207. Article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de...
  208. Article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de...
  209. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 194 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  210. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 195
  211. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 196 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  212. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie,
  213. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 198 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  214. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 199
  215. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 200 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  216. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 201
  217. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 202 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  218. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 203
  219. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 204 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  220. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 205
  221. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 206 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  222. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 207
  223. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 208 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  224. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 209
  225. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 210 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  226. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 211
  227. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 212 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  228. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 213
  229. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 214 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  230. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 215
  231. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 216 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  232. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 217
  233. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 218 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  234. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 219
  235. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 220 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  236. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 221
  237. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 222 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  238. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 223
  239. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 224 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  240. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 225
  241. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 226 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  242. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 227
  243. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 228 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  244. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 229
  245. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 230 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  246. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 231
  247. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 232 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  248. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 233
  249. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 234 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  250. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 235
  251. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 236 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  252. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 237
  253. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 238 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  254. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 239
  255. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 240 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  256. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 241
  257. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 242 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  258. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 243
  259. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 244 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  260. Article 35 de la loi n°2019-1446 avant modification Article 35 de la loi n°2019-1446 après modification VI.-Sont affectés d'un...
  261. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 245
  262. Article 57 de la LFSS pour 2021 avant modification Article 57 de la LFSS pour 2021 après modification (abrogé)
  263. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 246 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  264. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités
  265. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  266. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  267. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  268. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  269. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  270. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  271. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  272. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de
  273. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  274. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  275. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  276. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  277. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  278. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  279. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  280. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  281. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  282. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  283. Article 26 - Possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux
  284. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  285. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  286. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  287. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  288. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  289. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  290. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  291. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  292. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  293. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  294. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  295. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  296. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  297. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  298. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  299. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  300. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en
  301. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  302. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  303. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  304. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  305. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  306. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  307. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  308. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des
  309. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 299
  310. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 300 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  311. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 301
  312. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 302 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  313. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 303
  314. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 304 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  315. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  316. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  317. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  318. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  319. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés PLFSS 2024 - Annexe 9 • 309
  320. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés 310 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  321. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés PLFSS 2024 - Annexe 9 • 311
  322. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du
  323. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) PLFSS 2024 - Annexe 9 • 313
  324. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) 314 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  325. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) PLFSS 2024 - Annexe 9 • 315
  326. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) 316 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  327. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le
  328. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 318 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  329. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 319
  330. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 320 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  331. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 321
  332. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 322 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  333. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 323
  334. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en
  335. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 325
  336. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 326 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  337. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 327
  338. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 328 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  339. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 329
  340. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 330 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  341. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il
  342. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 332 • PLFSS...
  343. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  344. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 334 • PLFSS...
  345. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  346. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 336 • PLFSS...
  347. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  348. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits
  349. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  350. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  351. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  352. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  353. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  354. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  355. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  356. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  357. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  358. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  359. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  360. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  361. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  362. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  363. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  364. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  365. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  366. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  367. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  368. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 358 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  369. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 359
  370. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 360 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  371. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 361
  372. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 362 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  373. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 363
  374. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 364 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  375. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer
  376. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  377. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  378. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  379. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  380. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  381. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  382. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  383. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  384. Section 5 « Régime adapté de financement de certains établissements »
  385. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  386. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  387. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  388. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  389. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement
  390. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  391. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  392. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  393. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  394. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 383
  395. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 384 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  396. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 385
  397. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 386 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  398. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 387
  399. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 388 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  400. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 389
  401. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 390 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  402. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit
  403. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 392 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  404. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 393
  405. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 394 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  406. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 395
  407. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 396 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  408. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 397
  409. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 398 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  410. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 399
  411. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 400 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  412. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon I. Présentation de la mesure
  413. Article 6 et 12 de l’ordonnance et article 9 du décret susmentionnés.
  414. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 402 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  415. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 403
  416. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 404 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  417. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 405
  418. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 407
  419. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 408 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  420. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un...
  421. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 409
  422. Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
  423. Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification
  424. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 410 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  425. Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
  426. Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification
Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 364 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les plans de gestion des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion des pénuries prévus au présent article.

Le décret prévu à l'article L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les plans de gestion des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion des pénuries prévus au présent article. L’Agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur y est omis.

Le décret prévu à l'article L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 365

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer

le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

Le financement actuel des EHPAD et des USLD repose sur une répartition des charges et des ressources entre trois « sections » tarifaires, relevant de règles et de financeurs différents :

Pour les dépenses de la section soins (personnel soignant et équipements médicaux) : financement intégral par la sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD) ; (8,4 Md€ pour les EHPAD et 1,2 Md€ pour les USLD en 2020) ;

Pour les dépenses de la section dépendance (aide et surveillance) : financement par le biais d’une prestation individuelle, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement, financée par les conseils départementaux avec une participation des résidents (3,6 Md€ pour les EHPAD en 2020 et 0,2 Md€ en 2020 pour les USLD ; la participation des résidents correspond à environ 1/3 de ce total) ;

Pour les dépenses de la section hébergement (hôtellerie, restauration, animation, etc.) : financement par les résidents qui peuvent néanmoins percevoir des aides publiques à ce titre en fonction de leurs ressources (14,1 Md€ pour les EHPAD en 2020 et 0,7 Md€ en 2020 pour les USLD).

Comme l’a récemment relevé le rapport de Madame Pirès-Beaune, remis en juillet 2023 à la Première ministre, cette organisation est source d’une complexité dont la justification est de moins en moins évidente, spécialement entre les sections soins et dépendance.

En effet, l’évolution du profil des résidents accueillis en EHPAD tend à estomper la distinction, dans la réalité de la prise en charge, entre l’accompagnement au titre du soin et celui au titre de l’entretien de l’autonomie. La classification des dépenses en différentes sections induit de ce point de vue des rigidités qui se justifient difficilement face à l’enjeu d’assurer une prise en charge globale et continue.

Ce travail de répartition des dépenses et des ressources induit par ailleurs des coûts de gestion significatifs : au-delà de l’application des règles, complexes, d’imputation budgétaire et comptable, les gestionnaires doivent réaliser un suivi de leurs ressources auprès de nombreux interlocuteurs : non seulement le conseil départemental de leur lieu d’établissement, qui est celui en charge de la tarification de la section dépendance, et le cas échéant, de la section hébergement mais aussi, en vertu du principe de la règle du « domicile de secours », les départements d’origine de chacun de leurs résidents. Il en résulte une activité de facturation particulièrement conséquente.

Du point de vue des départements également, la distinction entre les sections soins et dépendance présente un intérêt de plus en plus limité au regard des coûts de gestion qu’elle induit. En effet, la marge spécifique de décision des départements est désormais relativement limitée :

- Le niveau de ressources attribué à la section dépendance de chaque établissement est déterminé par une équation nationale, qui repose en particulier sur l’appréciation des besoins des résidents via la grille « autonomie gérontologique groupes iso-ressources » (AGGIR). Seule la valeur du point « groupes iso-ressources » (GIR) est fixée par le département, et ce pour l’ensemble des établissements de son ressort.

- Les participations des résidents au titre de la section dépendance sont quant à elles déterminées par les règles nationales de l’APA en établissement. Ces dernières requièrent une instruction individuelle des ressources de chaque résident, afin de calculer une modulation qui cependant, en pratique, trouve rarement à s’appliquer en raison du seuil élevé de son déclenchement (ressources supérieures à environ 2 600 euros par mois).

La frontière entre les sections soins et dépendance apparaît d’autant moins claire que d’une part l’équation nationale appliquée à la section soins mobilise elle aussi l’évaluation des besoins au titre de la grille AGGIR, et que d’autre part certaines dépenses de la section dépendance sont dans les faits couvertes également par des crédits nationaux, au titre de la

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

366 • PLFSS 2024 - Annexe 9

compensation des récentes revalorisations salariales pour les personnels en EHPAD, qui ont concerné des professionnels du soin comme de l’accompagnement.

Du point de vue des résidents, l’existence d’une section dépendance distincte de celle du soin est largement invisible, mais elle induit tout de même des différences dans les frais facturés : le niveau de la participation financière due par les résidents au titre de cette section résulte en effet de la tarification et varie donc établissement par établissement. En moyenne, en 2023, la participation socle, correspondant au « talon GIR 5/6 », s’établissait ainsi à environ 5,93 € en moyenne par jour et par résident, d’après les tarifs saisis par les 4 547 EHPAD ayant renseigné l’application « Prix_ESMS » en 2023. Mais pour les 1 % de ces EHPAD pratiquant les tarifs les plus bas, elle était inférieure à 4,70 € par jour; et pour les 1 % de ces EHPAD pratiquant les tarifs les plus élevés, elle était supérieure à 8,09 € par jour. Alors que les ressources de la section sont déterminées par une seule équation nationale fondée sur les besoins, et non sur les préférences des résidents, ces variations sont de moins en moins pertinentes.

b) Mesure proposée

Afin de répondre aux enjeux d’amélioration de la prise en charge en établissement requise par l’évolution du profil des résidents, il est proposé, de procéder à une simplification majeure des règles de financement des EHPAD et unités de soins longue durée (USLD), en procédant dans les départements volontaires à une fusion des sections soins et dépendance au sein d’une nouvelle section relative aux soins et à l’entretien de l’autonomie.

Dans les départements ayant opté pour ce régime adapté de financement, le budget des EHPAD comprendra donc deux sections, aux finalités bien distinctes :

Une section regroupant toutes les dépenses ayant trait aux soins et à l’entretien de l’autonomie des personnes accueillies.

Cette section sera financée par la branche autonomie en fonction des besoins des résidents ;

Une section regroupant les dépenses relevant de l’organisation collective de l’établissement, de son fonctionnement, ainsi que celles pouvant relever de préférences individuelles, comme l’hébergement ou l’animation. Elle sera financée par les résidents dont certains peuvent bénéficier d’aides, notamment l’aide sociale à l’hébergement.

Cette évolution doit permettre d’accompagner plus fortement les établissements, avec des ressources nationales, dans la réponse au défi de la très grande dépendance.

Le choix du passage au régime adapté de financement est définitif.

L’Etat n’intervient pas dans le choix d’opter ou pas pour le régime adapté de financement, qui incombe uniquement au département. Le décret, dressant la liste des départements ayant opté pour ce régime, se bornera à publier l’état des lieux des départements concernés.

Au titre de leur implication dans la politique du grand âge, les départements ayant opté pour le régime adapté de financement resteront cependant compétents en matière d’autorisation et de contrôle des EHPAD, leur apport dans la programmation d’une offre correspondant aux besoins des territoires ainsi que dans le suivi de la qualité étant essentiel.

Ils resteront également compétents en matière d’aide sociale et, pour les établissements qui en relèvent, de la tarification de la section hébergement. Les départements resteront signataires des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements habilités à l’aide sociale.

Pour tenir compte de la fusion des sections, les modalités de financement et de tarification seront adaptées :

Dans les départements concernés, les « coupes » « PATHOS » et AGGIR qui permettent de mesurer les besoins d’accompagnement des personnes accueillies devront être validées par la seule ARS.

La tarification de cette nouvelle section fusionnée sera assurée par l’ARS. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera chargée du financement de cette section unifiée, et bénéficiera d’un apport de recettes pour l’assurer, après détermination de la compensation financière qui devra être versée par les départements ayant opté pour le régime adapté de financement.

La tarification sera pour l’essentiel la résultante de l’addition des équations tarifaires actuelles des deux sections. Il est cependant prévu de permettre que cette tarification puisse tenir compte de l’atteinte ou non des objectifs fixés par le CPOM, ainsi que d’éventuels surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement. Ces dispositions seront encadrées par voie réglementaire.

Le principe d’une participation financière des résidents aux dépenses d’entretien de l’autonomie est maintenu malgré la suppression de la section dépendance à laquelle il s’applique dans le droit commun, mais il sera adapté par voie réglementaire. Elle s’appliquera à tous les résidents accueillis, quel que soit leur âge ou leur domicile de secours. Pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, cette participation pourra être prise en charge au titre de cette aide selon les modalités actuellement en vigueur.

La forfaitisation de cette participation à un niveau uniformisé, qui se substituerait à l’actuel calcul individualisé par EHPAD des tarifs journaliers afférents au GIR 5/6, réduira les inégalités de traitement actuellement constatées entre résidents de départements différents, voire entre résidents d’un même département.

En effet, selon les tarifs journaliers renseignés dans l’application « Prix_ESMS » en 2023 (4 547 EHPAD), et sous réserve des nécessaires précautions à observer dans le traitement de données déclaratives, l’écart entre les 10% d’EHPAD déclarant les tarifs les plus faibles et les 10% d’EHPAD déclarant les tarifs les plus élevés (écart inter décile) est d’approximativement 40€ par mois et par résident, au niveau national.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 367

La variabilité entre les départements peut être estimée en comparant les tarifs journaliers médians calculés à l’échelle départementale. Le tarif médian départemental le plus élevé est de 278,6 € par mois et par résident, contre 145,7 € pour le plus faible, soit une différence de l’ordre de 130 € par mois et par résident.

L’analyse infra départementale montre en outre des variations importantes, pouvant aller jusqu’à environ 78€ par mois et par résident entre EHPAD d’un même département. En moyenne, sur l’ensemble des départements métropolitains, cet écart s’établit à environ 21,76 € par mois et par résident. 50% d’entre eux présentent un écart inter décile supérieur à 15,5 € par mois et par résident.

Pour les personnes relevant d’un département ayant fait le choix de fusion au titre de leur domicile de secours, mais accueillies dans un EHPAD d’un territoire n’ayant pas opté, le département continuera à accorder l’APA et à acquitter les forfaits journaliers facturés par ces établissements. Ces dépenses seront intégralement remboursées par la CNSA, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Sur le plan financier, la réforme donnera lieu à une compensation versée par les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, déterminée en fonction:

De la moyenne des dépenses d’APA en établissement, établie sur les trois derniers exercices connus. Afin de ne pas pénaliser les départements particulièrement engagés dans le financement des EHPAD en ayant accordé une valeur élevée au point GIR départemental, le niveau de dépense pris en compte sera plafonné dans la limite d’une valeur individuelle qui sera fixée par décret, par exemple la valeur correspondant au 3ème quartile de la distribution des valeurs de points GIR.

De la valorisation des équivalents temps plein (ETP) auparavant affectés à l’attribution de l’APA en établissement.

Cette compensation peut correspondre, en tout ou partie, à la part du concours APA du département concerné, relative à la dépense d’APA en établissement, dont le versement par la CNSA est par suite interrompu. Elle peut également inclure des transferts vers le budget de l’Etat. La clé de répartition des transferts entre la sécurité sociale et l’Etat sera encadrée par voie réglementaire et découlera des discussions avec les départements, toujours en cours. Les conditions d’imputation du montant de la compensation sur le concours versé par la CNSA au titre de l’APA en établissement seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les transferts en direction de la sécurité sociale concernent majoritairement la 5ième branche (pour les EHPAD) et l’assurance maladie (pour les USLD).

Au regard des enjeux que comporte une telle réforme, dont les implications concernent aussi bien le cadre budgétaire et comptable que les engagements conclus dans les CPOM, il est prévu qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les premiers départements volontaires disposeront jusqu’au 31 mars 2024 pour formuler leur demande. Pour les exercices suivants, la demande devra être formulée au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la mise en œuvre de la fusion.

Il est en outre prévu de permettre à la future section soins et entretien de l’autonomie (dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement) de supporter des dépenses de prévention, actuellement financées sur la section hébergement ou par le biais de crédits non reconductibles accordés sur appel à projet. Pourront être ainsi financées les interventions sur les thématiques suivantes : activité physique adaptée et locomotion ; qualité de l’alimentation, lutte contre la dénutrition, soins bucco-dentaires ; isolement social ; cognition, troubles psychiques et repérage ; ouïe ; vue.

Dans les départements qui n’ont pas opté pour ce régime adapté, les règles de tarification des EHPAD resteront celles en vigueur actuellement.

c) Autres options possibles

S’agissant du principe même de la mesure :

Le rapport de Madame Pirès-Beaune formule des propositions de refonte encore plus structurantes de la gouvernance et du financement des EHPAD, incluant la section hébergement, qui ferait alors l’objet elle aussi d’une régulation nationale plus marquée, et bénéficierait d’un financement par une nouvelle allocation nationale.

Ces propositions supposent une expertise et une discussion plus poussées avec l’ensemble des parties prenantes, gestionnaires et départements. Dans l’attente de la finalisation de ces travaux, et comme le propose du reste ce rapport, la fusion des sections soins et dépendance constitue une première simplification importante, qui laisse ouvert un grand éventail d’options pour l’avenir.

Alternativement, il aurait pu être envisagé d’imposer la fusion des sections « soins » et « dépendance » des EHPAD à l’ensemble des départements, indépendamment d’un volontariat. Cette solution n’est pas retenue pour que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent maintenir leur implication auprès de l’ensemble des EHPAD implantés sur leur territoire, qu’ils soient ou non habilités à l’aide sociale.

De même, il n’est pas prévu de définir au niveau national des critères d’éligibilité qui conduiraient à opérer une sélection parmi les départements volontaires. En effet, il est ici considéré que la réforme visée n’a pas vocation à mettre en place ce filtre qui a par ailleurs pu être prévu à d’autres occasions, notamment dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA).

En matière de gouvernance, il aurait pu être envisagé de prévoir que les départements ne soient signataires des CPOM que sur une base purement facultative. Ceci aurait cependant méconnu l’importance de la tarification de la section hébergement pour les établissements qui en relèvent, et qui détermine environ la moitié des ressources de ces derniers, sur des dimensions bâtimentaires et de prise en charge dont il est essentiel d’assurer la cohérence avec les modalités de l’accompagnement médico-social.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

368 • PLFSS 2024 - Annexe 9

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Conformément à l’article LO 111-3-8, peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes et applicables aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent.

La fusion des sections soins et dépendance va conduire directement à majorer les dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale, dans les départements optant pour le régime adapté de financement.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Néant

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et de manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou qui en découlent.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Code de l’action sociale et des familles : Création de l’article L. 314-2-4.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 369

Collectivités d'outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

S’agissant de la fusion, sur option, des sections soins et dépendance :

Les conséquences financières de la mesure s’appréhendent de la façon suivante :

- L’année du transfert, l’ONDAM médico-social (pour les EHPAD) et l’ONDAM établissements de santé (pour les USLD) sont rebasés de la dépense afférente à la dépendance pour les EHPAD et les USLD situés sur le territoire concerné. Cette dépense, de nature dynamique, étant d’une part calculée sur une référence historique, et d’autre part écrêtée pour les départements qui arrêtent une valeur élevée de point GIR, le rebasage sera supérieur au montant de recettes récupéré. Si les lois financières préciseront les modalités exactes de compensation, il est postulé ici que le surcoût sera supporté par le régime général, et non par le budget de l’Etat.

- S’ajoute à cet effet le fait que l’intégralité des dépenses de soins et d’entretien de l’autonomie des résidents issus de départements n’ayant pas opté seront assumées par l’assurance maladie. La dernière étude de la CNSA disponible fait état d’une part moyenne de 12% de résidents provenant, au titre du domicile de secours, d’un autre département, avec une dispersion importante. La médiane est de l’ordre de 9%.

- L’application d’une participation forfaitaire pourra enfin entraîner des évolutions dans le montant des participations perçues par les établissements, et donc sur le montant de la dotation globale versée par l’assurance maladie au titre des soins et de l’entretien de l’autonomie. Le niveau de la participation, uniforme dans les départements ayant fait le choix de la fusion, s’établira à un niveau équivalent à la moyenne actuellement constatée, si bien qu’au global, l’effet sera nul.

- Enfin, dans la durée, l’impact financier pour l’assurance maladie dépendra de l’évolution comparée de la dépense (déterminée par le niveau de dépendance des personnes concernées, le niveau fixé pour la valeur du point GIR) d’une part, et d’autre part des recettes affectées à cette nouvelle dépense.

L’ensemble de ces effets, directs et certains, pourra être estimé à l’issue des discussions avec les départements et au regard du nombre et de la taille des départements qui choisiront la fusion.

Il est rappelé que le coût de la dépendance actuellement financé par les conseils départementaux pour les résidents en EHPAD et USLD est estimé à 3,8 Md€. Si tous les départements devraient opter, ce coût serait financé par la branche Autonomie (à hauteur de 3,6 Md€ pour les EHPAD) et par la branche Maladie (à hauteur de 0,2 Md€ pour les USLD).

Pour le chiffrage, strictement indicatif, de la présente étude d’impact, a été retenue pour hypothèse un choix de la fusion par 10 départements la première année (2025), 5 supplémentaires la suivante, et enfin 5 autres en 2027. De manière très conventionnelle, le coût CNSA correspond aux dépenses liées à l’évolution des bénéficiaires d’APA en établissement, qui progressent du fait du recentrage des résidents sur les GIR 1-4 et des créations de places à horizon 2030, ainsi qu’à la prise en charge par la CNSA du coût des personnes présentes en établissement dans les départements concernés par l’expérimentation mais dont le domicile de secours est dans un autre département. Ce chiffrage n’intègre pas le coût d’un écrêtement des recettes reprises pour les départements qui avaient arrêté une valeur élevée de point GIR (voir supra).

Les lois financières permettront de compléter, sur la partie recettes, le dispositif de financement. Pour la CNSA, il passera par une moindre dépense hors OGD, au titre des concours APA, et par des recettes complémentaires.

S’agissant de la mesure permettant de financer sur la sections soins et entretien de l’autonomie des dépenses de prévention actuellement portées par la section hébergement

- Les dépenses concernées se réfèrent aux postes de diététicien et d’enseignant en éducation physique adaptée.

Pour les estimations financières, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Une heure d’éducation physique adaptée par semaine pour 10 résidents,

- 0,1 ETP de diététicien pour 100 places.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

370 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Ö Compte tenu du nombre de places total, du coût horaire moyen brut chargé estimé pour ces postes, le coût total de cette mesure s’élèverait à 135,9 M€, échelonnés sur 3 ans à partir de 2025, sur l’ensemble du territoire national. Selon l’hypothèse de montée en charge de la réforme (10 département en 2025, 5 en 2026 et 5 en 2027), le coût de cette mesure est estimé à 4,5 M€ en 2025 (sur 12 mois) et 6,75 M€ en 2026 et 9 M€ en 2027.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie -37 -57 -77

Intégration prévention -5 -7 - 9

Fusion des sections (1) -32 -50 -68

Départements 32 50 68

(1) Ce montant sera compensé par un transfert de financement en provenance des départements.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La fusion des sections constitue une simplification susceptible de permettre la réalisation de gains d’efficience, aussi bien chez les gestionnaires d’établissements qu’au sein des départements.

En facilitant la conclusion des CPOM, il en est également attendu une plus grande adaptation de l’allocation des ressources aux besoins des résidents.

La possibilité accordée à la future section fusionnée de porter des dépenses liées à la prévention doit également permettre de réaliser des gains d’efficience et de qualité dans la prise en charge de la grande dépendance en établissement.

b) Impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 371

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Il est attendu une simplification des démarches administratives avec le régime de contribution financière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dans ces établissements.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Pour les départements : la fusion des sections soins et dépendance constitue un allégement significatif des tâches de gestion :

- Suppression de l’instruction individuelle des demandes d’APA en établissement pour les résidents des établissements situés dans ce département.

Pour les ARS : le surcoût en gestion reste modéré, dans la mesure où les valeurs retenues pour l’équation de la section dépendance, issues de la grille AGGIR, sont déjà connues et utilisées pour la section soins. Pour les établissements qui ne sont pas habilités à l’aide sociale, les coûts de négociation avec le ou les départements concernés seront réduits.

L’implication de l’ARS sur les enjeux de prévention s’inscrit en cohérence avec une implication croissante, qui se fait aujourd’hui par le biais de crédits non reconductibles, par construction non pérennes.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Ces dispositions sont mises en œuvre à moyens constants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Ö Décrets en Conseil d’Etat :

o Définitions des modalités de tarification des EHPAD (hébergement permanent) dans les départements optant pour le régime adapté de financement;

o Réforme des modalités de tarification des modes d’accompagnement adossés aux EHPAD (accueil temporaire avec ou sans hébergement notamment) – régime de droit commun et régime adapté de financement ;

o Prise en compte de l’intervention possible d’infirmiers dans l’évaluation, le contrôle et la validation de la perte d’autonomie des résidents et des procédures de recours devant une commission régionale et prise en compte d’un régime dérogatoire pour l’évaluation du niveau de perte d’autonomie des résidents (compétence exclusive ARS pour les départements ayant opté pour le régime adapté de financement des EHPAD) ;

o Dispositions relatives au transfert de compétence du CD vers l’ARS pour les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et Conditions d’imputation du montant de la compensation à verser par les départements optant pour le régime de financement adapté sur le concours APA en établissement ;

Ö Niveau décret simple :

o Modalités de détermination et de mise en œuvre de la participation des résidents aux dépenses d’entretien de l’autonomie

o Montant minimum laissé à la disposition des personnes accueillies après paiement des participations et tarifs hébergement (annuel) ;

o Modalités de remboursement, aux départements ayant opté pour le régime de financement adapté, des tarifs journaliers qu’ils versent aux EHPAD implantés dans des départements n’ayant pas opté pour ledit régime et hébergeant leurs ressortissants ;

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD

372 • PLFSS 2024 - Annexe 9

o Clé de répartition des reversements financiers des départements ayant opté pour le régime de financement adapté entre la sécurité sociale et l’Etat ;

o Valeur individuelle du plafond de dépenses d’APA en établissements prises en compte pour le calcul de la compensation à verser par les départements optant pour le régime de financement adapté ;

o Liste des départements ayant opté pour le régime de financement adapté (annuel).

Ö Arrêtés ministériels ou interministériels :

o Modification de l’instruction comptable « M22 » et des plans de comptes M21, M22 et M22 bis ;

o Modification des cadres normalisés budgétaires applicables aux EHPAD ;

o Mise en œuvre des modalités de validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents en EHPAD ;

Ö Instruction interministérielle :

o Instruction relative à l’économie générale du dispositif de tarification adapté de financement.

Ö Concernant les USLD, l’entrée en vigueur de la réforme nécessite des textes réglementaires :

- Modalités d’allocation de la nouvelle DAF soins et entretien autonomie des USLD, sans préjudice de l’évolution des USLD à définir (décret en Conseil d’Etat)

- Décret sur l’annexe USLD du CPOM des établissements de santé

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

L’année 2024 sera consacrée à l’élaboration des textes réglementaires d’application, pour que les acteurs (gestionnaires, éditeurs de logiciels, départements, ARS).

L’entrée en vigueur serait ainsi différée au 1er janvier 2025.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Suivi inter-administratif s’appuyant notamment sur les systèmes d’information de la CNSA.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD PLFSS 2024 - Annexe 9 • 373

Annexe : version consolidée des articles modifiés Code de l’action sociale et des familles Article L. 232-1 avant modification Article L. 232-1 après modification Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous-section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314-15.

Section 5 « Régime adapté de financement de certains établissements »

Article L. 314-15

I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à ces établissements sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’Etat, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année en question.

Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté est applicable à compter de l’exercice suivant l’exercice mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Un décret dresse la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement Article L. 314-16

I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314-15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 314-2 sont, par dérogation à ces dispositions, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents dans les conditions prévues par

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD 374 • PLFSS 2024 - Annexe 9

l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ;

« 2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l’article L.

313-12, ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2.

II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I.

Article L. 314-17

Par dérogation au II de l’article L. 314-2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314-16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article L. 314-18

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-9, l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des établissements mentionnés au I de l’article L. 314-15 est transmise pour contrôle et validation à un médecin ou un infirmer désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Article L. 314-19

I. –Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 et au I de l'article L. 314-16 fixé par décret.

La participation mentionnée au I peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier. »

Article L. 314-20

Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314-16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie territorialement compétent en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314-19.

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD PLFSS 2024 - Annexe 9 • 375

Article L. 314-21

Les dispositions du II de l’article L. 232-8 sont applicables aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122-1, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.

Les versements effectués en application de l’alinéa précédent sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

Article L. 314-22

Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnées à l’article L. 342-1 n’est conclu avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

Code de la sécurité sociale

Article L. 162-22 avant modification Article L. 162-22 après modification Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ;

2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;

3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;

4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1.

Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ;

2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;

3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;

4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1.

Article L. 174-5 avant modification Article L. 174-5 après modification Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1.

I. - Dans les unités ou centres de établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour ces établissements sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD 376 • PLFSS 2024 - Annexe 9

est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1.

II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 314-18 du même code.

Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 174-6 avant modification Article L. 174-6 après modification Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de établissements autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de l’établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Les sommes versées aux unités et centres de établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Code de la santé publique

Article L. 6114-1-2 avant modification Article L. 6114-1-2 après modification Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.

L'absence de signature de cette annexe par le président I.- Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.

L'absence de signature de cette annexe par le président

Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD PLFSS 2024 - Annexe 9 • 377

du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil départemental.

Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil départemental.

Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

378 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement

précoce

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Cette mesure vise à mettre en place un service destiné à tous les enfants quels que soient leurs handicaps ou suspicions de handicaps, en créant un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention pour les enfants de moins de 6 ans, articulé avec les parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et le parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. Ce service sera donc incarné par une ou plusieurs structures du champ sanitaire ou médico-social, désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS), le cas échéant suivant la nature des troubles identifiés (polyhandicap et cérébrolésés, TND, autres handicaps). Dans ce cadre, de par leur positionnement, les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) auront en toute logique une place privilégiée.

Le parcours de repérage et d’accompagnement précoce sera mis en œuvre par la ou les structures désignées par le directeur général de l’ARS, qui seront chargées d’organiser, de mettre en œuvre et de coordonner le parcours de repérage, de bilan, de diagnostic et d’intervention de ces enfants. Dans ce cadre, elles animeront un réseau d’acteurs du champ sanitaire, médico-social et des soins de ville de leurs territoires (paramédicaux, maternités, protection maternelle et infantile -PMI-, pédiatres, médecins traitants, médecine scolaire, etc.). Cette désignation pourra s’opérer via un appel à candidature sur le territoire, avec une sélection sur la base d’un cahier des charges national pris par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées.

La réalisation des interventions auprès des enfants est assurée par les structures qui mettent en œuvre le parcours, en mobilisant leurs moyens propres, ainsi qu’en faisant appel, le cas échéant, à des professionnels libéraux :

- Des professionnels de santé conventionnés ;

- Des professionnels de santé non conventionnés (ergothérapeutes et psychomotriciens) ;

- Des psychologues.

La rémunération de tout ou partie des prestations liées à ce parcours sera financée sous la forme d’un forfait, selon des modalités qui seront définies par voie règlementaire. La prise en charge des frais sera assurée par l’assurance maladie et les complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables. Des dispositions réglementaires viendront également préciser les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des interventions des professionnels libéraux non conventionnés et des psychologues intervenants dans le cadre de ce parcours, ainsi que les modalités de gestion administrative de la facturation pour ces mêmes professionnels.

En parallèle, afin d’organiser de façon cohérente l’ensemble de parcours susmentionnés, le présent article modifie les dispositions relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement. Sont renvoyées au niveau réglementaire des modalités d’ordre techniques que sont le calcul et de versement de la rémunération des professionnels libéraux non conventionnés intervenants (pour rappel : ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues). Cette proposition de rédaction harmonise le schéma juridique du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement avec celui créé par la présente loi et avec le parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale créé par la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, une construction homogène et efficiente des modalités de facturation des actes de ces professionnels pourra s’envisager. Dans cette même logique d’harmonisation il est précisé que les structures désignées par le DG ARS pour mettre en place le nouveau parcours mentionné à l’article L2134-1 du CSP, ainsi que les structures désignées pour mettre en œuvre le parcours pour les personnes polyhandicapées ou cérébrolésées, bénéficient d’une dotation tel que prévu pour le parcours dédié aux enfants présentant des troubles du neuro-développement. Par ailleurs, le terme « contrat »

utilisé dans les articles L. 2135-1 et L. 2136-1 du CSP, est remplacé par les termes « projet de parcours », plus adéquats, là aussi dans une logique d’harmonisation avec l’article L. 2134-1 créé.

Enfin, la place majeure que les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) occupent dans ce service de repérage et d’accompagnement précoce invite à faire évoluer leur cadre juridique. Les modifications introduites à l’article L2112-8 permettent au DG ARS de verser une part du budget d’un CAMSP au-delà de 80 %, sous réserve qu’une convention soit conclue entre le DG ARS et le président du conseil départemental. Ce ratio n’est plus limitatif, et devient alors un seuil plancher. Le solde relève toujours du financement du Département. Cette mesure accompagne une mesure de rebasage des CAMSP qui contribuera à réduire leur file d’attente. Il est expréssement précisé, dans l’article L. 2112-8, que le DG ARS est l’autorité compétente pour fixer la dotation des CAMSP, pour une meilleure lisibilité de la norme.

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 379

b) Autres options possibles

Une autre option pourrait être envisagée afin de répondre au besoin d’améliorer le repérage, le diagnostic et l’intervention précoces pour les enfants de 0 à 6 ans, lesquelles sont moins opérantes que la solution proposée :

Option 2 : Renforcer les CAMSP afin qu’ils soient en capacité d’accompagner tous les enfants en liste d’attente.

Actuellement, les CAMSP s’adressent à des enfants âgés de 0 à 6 ans qui présentent des difficultés ou des retards au cours de leur développement, liés à des troubles ou des altérations. En accès direct, le CAMSP ne nécessite pas d’orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il réalise l’évaluation, le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoce des enfants.

Cette option reviendrait à augmenter la dotation des CAMSP pour qu’ils soient en capacité d’absorber leur file active, de proposer des parcours diagnostics et d’intensifier le nombre d’intervention auprès des enfants pour limiter le risque de surhandicap notamment. Elle suppose que les CAMSP soient en capacité de réaliser les recrutements nécessaires pour remplir ces missions. Or le constat actuel, qui a amené à la création des PCO et à la création d’un parcours de rééducation et réadaptation précoce des enfants polyhandicapés et cérébrolésés, est la nécessité de s’appuyer sur toute l’offre de soins pour pouvoir répondre qualitativement et quantitativement à ces besoins. En outre la logique de contractualisation mise en place dans le cadre des PCO permet d’assurer un meilleur respect des RBPP, objectif poursuivi par la mise en place de ce service.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure renvoie à l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale, dans la version de la LO en vigueur à partir du 1er septembre 2022 en raison du 1° b.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant 2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure crée un nouveau chapitre relatif au service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce au sein du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique comportant un article unique.

Par ailleurs, elle introduit des modifications aux articles L.2135-1 et 2112-8 du code de la santé publique.

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce

380 • PLFSS 2024 - Annexe 9

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Pas d’articles à abroger.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure directement applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Le nombre de naissances annuel est de l’ordre de 700 000 en France, et l’on peut estimer un taux de prévalence du handicap de 11,2 % entre 0 et 6 ans. Ainsi, le nombre d’enfants concernés par la mesure est un peu inférieur à 500 000. Avec l’hypothèse d’une durée moyenne d’accompagnement de 2,5 ans (durée moyenne actuelle de prise en charge en CAMSP), le nombre d’enfants cible de ce parcours serait de l’ordre de 200 000 enfants chaque année. Aujourd’hui, le nombre d’enfants repérés correspond à environ 50 % de ce public cible.

Considérant :

- Un objectif de 80 % de taux de recours ;

- 2 actes de professionnels libéraux en moyenne par enfant et par mois. Ce nombre moyen d’actes par enfant recouvre deux situations distinctes :

o Une intensification des interventions pour les enfants actuellement pris en charge par les secteurs sanitaire et médico-social ;

o Une prise en charge des nouveaux enfants repérés, sachant que plus le taux de repérage s’approchera de 100 %, plus le nombre d’actes moyen par mois pour ces enfants sera faible (d’une part du fait d’un besoin d’accompagnement plus faible, d’autre part car il s’agit de troubles repérables plus tardivement, donc d’enfants dont la durée moyenne d’accompagnement sera inférieure à la durée moyenne de 2,5 années) ;

- Un coût moyen d’intervention de 42 euros par acte (tarif moyen dans le cadre des PCO, avec 1500 euros pour 35 séances, sans préjuger des professionnels qui interviendront dans le cadre du parcours créé) ;

- En fonction de la part déterminée au niveau règlementaire pour la participation du patient qui sera couverte par les organismes complémentaires par l’intermédiaire des contrats responsables, la dépense de la branche maladie sera réduite d’autant (pour rappel, les tickets modérateurs existants pour les différentes prestations de soins se situent principalement entre 20 % et 40 % de la base de remboursement).

Le montant total de la mesure qui entrerait en vigueur en 2025, avec une hypothèse de montée en charge jusque 2028, s’élèverait à 169 M€ en 2028 sur l’ONDAM soins de ville, auxquels il convient d’ajouter des crédits pour rebaser les CAMSP au sein de l’ONDAM médico-social portés par ailleurs. Ce coût s’étalerait sur 4 ans dans le cadre d’une montée en charge progressive. Par ailleurs, l’éventuel impact de la mesure sur les structures médico-sociales hors CAMSP et sur les structures sanitaires qui pourraient être mobilisées dans le cadre de ce service n’est pas évalué. De même l’impact d’un repérage et d’une intervention plus précoce sur la réduction du sur-handicap et donc la réduction des dépenses de prise en charge à terme n’est pas évalué.

Le coût estimé est de 169 M€ sur l’ONDAM Soins de ville à horizon 2028 avec une hypothèse de taux de recours à 80 % et sans prendre en compte la part qui sera à la charge par les complémentaires santé au titre de la participation du patient, dont les modalités exactes seront définies par voie réglementaire.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 381

ROBSS

- Maladie -42 -84,5 -127

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure permet aux structures désignées par le DG ARS d’organiser le repérage et les parcours d’accompagnement pour les enfants de moins de 6 ans avec la participation de professionnels libéraux conventionnés ou non. Leur activité est donc susceptible d’augmenter.

b) Impacts sociaux

Le diagnostic tardif est source de surhandicap, de perte de chance pour l’enfant, d’errance des familles et se traduit par une perte d’autonomie nécessitant de majorer les dépenses de soins et d’accompagnement tout au long de la vie de l’enfant.

La plasticité cérébrale du jeune enfant permet, lorsque la rééducation est déployée efficacement, de développer des compensations pour une insertion maximisée en milieu ordinaire, en diminuant les étayages médico-sociaux. Mettre en place ce parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention précoces, permet de repérer et diagnostiquer le plus tôt possible. Les familles seront également accompagnées dans le cadre de ce parcours.

• Impact sur les jeunes

La mesure vise à organiser le repérage et proposer des interventions précoces à tous les enfants de moins de 6 ans qui en présentent le besoin, quel que soit le handicap. De fait, l’accès à ces interventions précoces est de nature à réduire les troubles et leurs conséquences sur la santé des enfants dans l’ensemble de ses dimensions.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Idem, la mesure vise à organiser le repérage et proposer des interventions précoces à tous les enfants de moins de 6 ans qui en présentent le besoin, quel que soit le handicap. De fait, l’accès à ces interventions précoces est de nature à réduire les troubles et leurs conséquences sur la santé des enfants dans l’ensemble de ses dimensions.

c) Impacts sur l’environnement

Sans impact.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Le parcours d’accompagnement des enfants et de leurs familles sera fluidifié grâce à l’augmentation des capacités d’accompagnement : d’une part via un accès facilité aux libéraux dans le cadre du parcours créé, et d’autre part via la possibilité, pour le DG ARS, de financer les CAMSP au-delà de 80 % de leurs dotations (sous réserve qu’une convention soit conclue avec le président du conseil départemental).

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce

382 • PLFSS 2024 - Annexe 9

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Impact pour les ARS relatif à l’impulsion de ce nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention précoce, mais correspondant déjà à leurs missions d’animation des politiques publiques sanitaires dans les territoires.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Aucun impact direct de la mesure législative, néanmoins les dispositions d’ordre réglementaire pourront concerner les caisses de sécurité sociale, et notamment s’agissant des modalités de facturation des interventions des professionnels libéraux qui seront fixées par décret.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’État, en application de l’article L2134-1 du code de la santé publique viendra préciser les modalités de mise en œuvre opérationnelle de ce service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce, et notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés participants au parcours. Il est envisagé une publication de ce décret au plus tard le 1er janvier 2025.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les dispositions du 1° et du 3°/4° du I. de la mesure proposée, respectivement la souplesse introduite dans les modalités de financement des CAMSP et les ajustements rédactionnels entre les différents parcours, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2024. Les dispositions du 2° du I. et du II. de la mesure proposée, respectivement la création du parcours et ses modalités de prise en charge, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une communication autour de ce nouveau service sera envisagée.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mesure est prévu (points réguliers) et pourrait être formalisé par la mise en place d’un groupe de travail réunissant les différentes parties prenantes.

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 383

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 2112-8 du code de la santé publique avant modification

Article L. 2112-8 du code de la santé publique après modification

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L.

2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.

Article L. 2134-1 du code de la santé publique abrogé Article L. 2134-1 du code de la santé publique rétabli Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L.

2132-2.

Un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale pour ces enfants, dans les conditions prévues par le présent article ou, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 2135-1 et L. 2136-1.

Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L.

162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 384 • PLFSS 2024 - Annexe 9

de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours.

Article L. 2135-1 du code de la santé publique avant modification

Article L. 2135-1 du code de la santé publique après modification

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance maladie.

Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l'article L.

3221-1 du présent code.

Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L.

4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L.

4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.

La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance maladie.

Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l'article L.

3221-1 du présent code.

Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L.

4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un projet de parcours contrat, conforme à un modèle au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce projet de parcours contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.

La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L.2136-1 du code de la santé publique avant modification

Article L. 2136-1 du code de la santé publique après modification

Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale.

Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L.

6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1.

Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale.

Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L.

6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un projet de parcours contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1.

Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale après modification

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 385

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

9°( alinéa insérée par mesure PLFSS sur expé 51) 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à article L. 2134-1 du code de la santé publique.

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 386 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article L. 160-13 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-13 du code de la sécurité sociale après modification

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° de l'article L.

160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.

II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° de l'article L.

160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.

La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 387

des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.

III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :

1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;

2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;

3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;

4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.

Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.

Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.

III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :

1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;

2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;

3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;

4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.

Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.

Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 388 • PLFSS 2024 - Annexe 9

montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.

montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.

Article L. 160-14 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-14 du code de la sécurité sociale après modification

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 389

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L.

322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L.

322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas

Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 390 • PLFSS 2024 - Annexe 9

échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

Article L. 174-17 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 174-17 du code de la sécurité sociale après modification

Les structures désignées en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.

Les structures désignées en application des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés à ces articles le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 391

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit

fonctionnel permanent

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

Cadre juridique de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est fondée sur une logique forfaitaire justifiée par un principe de présomption d’imputabilité du dommage à l’activité professionnelle dispensant la victime d’engager une action en responsabilité. La victime est indemnisée par la branche AT-MP financée par les cotisations employeurs, indépendamment de toute faute établie de l’employeur. Ce principe est au fondement de la construction de la branche AT-MP et de son compromis historique de 1898, auquel les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement.

Les dispositions relatives à la réparation des AT-MP sont prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit l’indemnisation des frais de santé et des arrêts de travail sur une base plus favorable que l’indemnisation en maladie ordinaire. En outre, en cas d’incapacité permanente, la victime bénéficie soit d’une indemnité en capital (incapacité permanente inférieure à 10%), soit d’une rente viagère (incapacité permanente supérieure ou égale à 10%).

Dans le cadre de la législation propre aux AT-MP, la responsabilité de l’employeur peut toutefois être engagée lorsque celui-ci a commis une faute inexcusable. La faute inexcusable de l’employeur (FIE) est constituée dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, sans qu’il n’ait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (exemple : non-utilisation des dispositifs de sécurité sur un chantier où les ouvriers travaillent à plus de 3 mètres ; entreprise non équipée de dispositif suffisant pour contrôler l’accès de l’entreprise et en l’absence de moyen spécifique d’alarme permettant d’appeler tout secours en cas de danger). En cas de faute inexcusable reconnue, la victime a droit à des dispositifs d’indemnisation complémentaires aux dispositions relatives à la réparation prévues dans le livre IV du Code de la sécurité sociale.

En 2022, le nombre de dossiers déposés pour faute inexcusable de l’employeur était de 2 671. Parmi ces dossiers, 1 339 dossiers déposés par des victimes directes et 330 déposés par les ayants-droit ont abouti à une condamnation de l’employeur. En 2022, ces condamnations représentent 6% des nouveaux dossiers de rentes ATMP. . Le pourcentage de dossiers reconnus par les juridictions reste relativement stable (environ 60% des demandes aboutissent à la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable – tous dossiers confondus, 1 817 actions ont été reconnues en 2018, 1 598 en 2019, 1 327 en 2020, 1 754 en 2021).

b) Mesure proposée

Amélioration de la réparation du préjudice et clarification de la nature duale de la rente La mesure proposée :

- introduit explicitement la couverture partielle du préjudice fonctionnel permanent (DFP) dans la rente viagère AT-MP dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 10% pour garantir la nature duale de la rente (couverture du préjudice économique et du préjudice fonctionnel permanent) ;

- améliore la réparation du préjudice fonctionnel permanent en droit commun des AT-MP et en tire les conséquences sur la répartition de la charge financière à ce titre entre la branche AT-MP et les employeurs condamnés dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour ce faire, la disposition explicite que la rente viagère ATMP prévue au livre IV du Code de la sécurité sociale indemnise :

- d’une part le préjudice économique, ou professionnel, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Les modalités de calcul de la part professionnelle seront précisées par décret après consultation des partenaires sociaux. L’évolution de l’actuelle assiette prise en compte pour le calcul de la part professionnelle se justifie dans la mesure où jusque janvier 2023, la rente était réputée couvrir les préjudices économiques et le préjudice fonctionnel permanent. Ainsi, les mesures proposées (clarifier la composition de la rente tout en améliorant le niveau de réparation des bénéficiaires) impliquent nécessairement une diminution de l’assiette des salaires prise en compte, qui sera compensée par l’introduction de la part fonctionnelle ;

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 392 • PLFSS 2024 - Annexe 9

- d’autre part, le préjudice non économique correspondant au déficit fonctionnel permanent selon un barème ad hoc inspiré du barème Mornet1

qui sera défini par arrêté après consultation des partenaires sociaux. La prise en compte d’une fraction du point fixé par le barème permettra de couvrir ce préjudice de manière forfaitaire.

Par ailleurs, la disposition précise qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la rente sera majorée :

- D’une part, sur la part professionnelle : le montant majoré sera au plus égal au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel de la victime ;

- D’autre part, sur la part couvrant le déficit fonctionnel permanent : le montant majoré sera au plus égal au taux d’incapacité multiplié par le point du barème mentionné au L.434-2.

Par ailleurs, les articles L. 751-8 et L. 751-9 du Code rural et de la pêche maritime renvoient directement aux articles du code de la sécurité sociale modifiés par cette mesure, il n’est donc pas nécessaire d’adapter ces dispositions dans le Code rural et de la pêche maritime.

Prise en compte de l’impact financier d’une amélioration de la réparation par la rente AT-MP La mesure proposée améliore l’indemnisation de l’ensemble des victimes d’AT-MP en affirmant la nature duale de la rente viagère, conformément à la volonté des partenaires sociaux rappelée dans l’ANI, tout en limitant le risque économique pour les entreprises dans le cadre d’une faute inexcusable et en s’assurant de la soutenabilité financière de la branche ATMP.

La jurisprudence de la Cour de cassation a en effet eu des impacts financiers tant pour la sécurité sociale que pour les employeurs, même en dehors des cas de FIE :

- Dans le cadre de leur recours contre tiers quand un accident implique un tiers responsable, les organismes de sécurité sociale pouvaient, jusqu’au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, demander au tiers responsable ou à son assureur le remboursement de la rente au titre des préjudices économiques mais aussi au titre du déficit fonctionnel permanent. Le caractère purement économique de la rente tel qu’interprété par la Cour de cassation les empêche dorénavant de solliciter le remboursement de la part de la rente qui correspondait jusque là au déficit fonctionnel permanent, ce qui représente pour la branche une perte évaluée à 70 M€ pour 2023 ;

- Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) pouvait également déduire de sa propre rente indemnisant le préjudice fonctionnel la rente AT-MP. Cette déduction n’est désormais plus possible, ce qui représente un coût de 37M€ pour 2023 et avec un coût annuel estimé à 45M€ sur la base de l’exercice 2022 à la charge de la branche ATMP dont la dotation finance à 80% le FIVA. La mesure a également vocation, une fois entrée en vigueur, à permettre au fonds de déduire de nouveau la part fonctionnelle de la rente AT-MP de sa propre rente, induisant ainsi une économie pour la branche AT-MP au travers de sa dotation au profit du FIVA votée en LFSS ;

- Les employeurs reconnus responsables d’une faute inexcusable portent seuls la charge financière du préjudice non économique correspondant au déficit fonctionnel permanent. Une estimation basse de ce coût annuel est de 118 M€ environ (coût du seul préjudice du déficit fonctionnel permanent évalué sur la base des actions en faute inexcusable de l’employeur jugées en 2022). Toutefois, ce coût augmentera si les procédures en faute inexcusable se multiplient. A noter qu’en 2022, les montants avancés par la CNAM au titre de la FIE ont été de plus de 180 M€ et 26 M€ n’ont pas été recouvrés par les services (notamment dû à des procédures collectives ou à la disparition d’entreprises à la suite de la condamnation).

c) Autres options possibles

Une première option aurait consisté à ne pas modifier la législation actuelle. Elle aurait toutefois conduit à écarter les préjudices fonctionnels de l’indemnisation, pourtant couverts dans la réparation jusqu’au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et aurait entraîné une forte augmentation des dépenses tant des employeurs que de la branche AT-MP.

Par ailleurs, elle aurait également pu conduire à diminuer le montant des rentes, estimant qu’elles ne couvrent désormais que le préjudice économique.

Une seconde option aurait consisté à se limiter à préciser l’actuelle définition donnée de la rente par l’article L 434-2 afin d’y intégrer la notion de déficit fonctionnel permanent sans en changer pour autant les modalités de calcul. Toutefois, une telle évolution aurait vidé de sens la volonté des partenaires sociaux exprimée par l’ANI d’améliorer la réparation tout en affirmant le caractère dual de la rente et ne répondrait pas à la demande faite par la Cour de cassation d’améliorer la réparation des victimes.

Par ailleurs, cette mesure pourra s’accompagner de travaux visant à améliorer l’indemnisation des assurés au titre de la réparation des ATMP, notamment portant sur l’accès à la prestation complémentaire pour recours à la tierce personne, de nature règlementaire, comme l'évoquent les partenaires sociaux dans l'ANI de la branche ATMP.

1

Le barème Mornet est un recueil méthodologique à destination des magistrats de l'ordre judiciaire ayant vocation à faciliter le traitement du contentieux de la réparation du dommage corporel.

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 393

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La branche ATMP finance l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Les mesures proposées augmentent les dépenses de la branche en améliorant l’indemnisation du préjudice subi.

La mesure ayant un effet sur les dépenses de la branche ATMP du régime général, ainsi que sur celles du régime agricole et des régimes spéciaux, elle a sa place en LFSS conformément aux dispositions du 1° de l’article LO 111-3-8 dans la version de la loi organique en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Dans son arrêt Saumier contre France (CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14, Saumier contre France), la CEDH a admis le principe d’une réparation forfaitaire majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur. Pour la CEDH, la différence de niveau d’indemnisation atteignable par un blessé ou un malade selon que son état provient d’une faute de son employeur ou de celle d’un tiers ne constitue pas une violation du droit européen. En effet, la CEDH a jugé que pour ce qui est spécifiquement de la réparation du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, il faut relever qu’elle vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le premier, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun. Ainsi, la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte.

La présente mesure, tout comme le droit actuel, est donc compatible avec la décision de la CEDH susmentionnée.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Le texte sera codifié dans le code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 394 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Afin d’améliorer la réparation des victimes d’AT-MP en droit commun tout en clarifiant la dualité de la rente perçue au titre du livre IV et en définissant la part du préjudice fonctionnel couvert à ce titre de celle à la seule charge des employeurs reconnus responsables d’une faute inexcusable, le coût total capitalisé de la mesure est estimé à 250 M€. Le coût final dépendra des paramètres définitifs retenus par voie règlementaire.

Ce montant correspond au coût total théorique capitalisé de la mesure : la charge actuarielle moyenne d’une rente viagère est prise en compte pour chiffrer la mesure avec une montée en charge progressive.

Pour 2022, les dépenses constatées au titre des rentes AT-MP sont de 2,1Mds €. La rente couvrira le préjudice économique et, partiellement, le préjudice fonctionnel. Ainsi, à échelle d’un bénéficiaire reconnu victime d’une faute inexcusable de son employeur, 50% du montant total du DFP sera couvert par la rente et donc 50% sera à la seule charge de l’employeur reconnu fautif à ce titre.

Sur la base d’un scénario à 250 M€ (qui sera lissé sur près de 30 ans puisque les rentes ATMP sont viagères), avec une prise en charge à 50% du DFP par la rente AT-MP, et en se basant sur le niveau des rentes et le profil des rentiers pour les années 2017 à 2021, le coût annuel pour la branche serait de environ 11M€ au bénéfice des rentiers (coût par an sans prendre en compte les décès en cours d’année). C’est pourquoi, il est estimé un coût progressif d’nviron 10M€ dès 2025 (après publication des textes d’application et adaptation du système SI), puis de 20€ en 2026 jusqu’à environ 50M€ en 2029.

Compte tenu des textes d’application à prendre, l’impact financier de la mesure ne serait effectif qu’à partir de 2025 sous réserve des dépenses liés aux développements informatiques que la CNAM devra conduire pour rendre opérationnelle les nouvelles mesures.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie

- ATMP En dépenses :

10 M € ;

En recettes :35

M € pour RCT

En dépenses :

20M € ;

En recettes :

50 M € pour

RCT

En dépenses :

30 M € ;

En recettes : 70

M € pour RCT

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 395

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation conduit, en l’absence de modification législative, à une augmentation très importante du coût financier reposant sur les employeurs en cas de faute inexcusable de l’employeur, au risque de provoquer des faillites pour les petites et moyennes entreprises. Le coût du seul préjudice du déficit fonctionnel permanent est évalué, sur la base des actions en faute inexcusable de l’employeur jugées en 2022, à 118 M€.

La mesure proposée permet de partager ce coût entre la branche ATMP et les employeurs et ainsi de limiter l’impact du revirement de la Cour de cassation à la charge des employeurs en cas de faute inexcusable de l’employeur tout en améliorant les modalités de couverture des assurés du régime général en cas d’accident du travail et maladie professionnelle.

b) Impacts sociaux

La mesure vise à clarifier le périmètre de la rente ATMP tout en améliorant les modalités de couverture pour une grande majorité des assurés du régime général en cas d’accident du travail et maladie professionnelle. Une vigilance sera accordée afin de limiter en nombre et en volume les catégories de perdants découlant des paramètres qui seront retenus.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Les victimes d’accident du travail peuvent connaître une situation de handicap. Aussi, l’amélioration de la rente aura un effet positif pour ces victimes.

c) Impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure permettra une amélioration du niveau de la rente ATMP pour une grande majorité des victimes d’incapacité permanente.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La mesure modifie les règles de calcul de la rente ATMP et emporte une évolution du système d’information de la CNAM sur ce périmètre.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants des organismes de sécurité sociale. Elle nécessitera toutefois des évolutions SI.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Deux textes d’application sont nécessaires :

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 396 • PLFSS 2024 - Annexe 9

- Un décret en conseil d’Etat portant sur les règles et la détermination du montant de salaire minimum et du taux d’incapacité de la part correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité au L.434-2

- Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé portant sur la fraction et le barème de la part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime au L.434-2 ;

La publication de ces textes d’application est prévue au plus tard le 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux et notamment la commission AT-MP seront associés aux discussions sur ces textes d’application.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Le délai d’entrée en vigueur proposé doit permettre la publication des textes d’application et la pleine association des partenaires sociaux à l’élaboration de ces derniers.

Une information des assurés sera assurée par les sites internet des régimes.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés seront informés par la CNAM de ces informations.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en oeuvre sera effectué statistiquement par la CNAM (direction des risques professionnels).

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 397

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 4.34-2 avant modification Article L. 434-2après modification Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.

I. Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d’incapacité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente forfaitaire composée de deux parts :

1° Une part, dite professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Le salaire annuel modulé est égal à une fraction du salaire annuel de la victime ou du salaire annuel minimum mentionné à l’article L. 434-16, dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail.

2° Une part, dite fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale à une fraction du taux d'incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime.

Les règles de modulation du salaire annuel et du taux d’incapacité mentionnées au 1° sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La fraction et le barème mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

II. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 398 • PLFSS 2024 - Annexe 9

rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.

Article L434-15 avant modification Article L434-15 (abrogé) Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L434-16 avant modification Article L434-16 après modification La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du septième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant modulé en application du troisième alinéa de l’article L.434-2.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L434-17 avant modification Article L.434-17 après modification

Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficent mentionné à l’article L. 161-25.

Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficent mentionné à l’article L. 161-25.

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 399

Article L452-2 avant modification Article L452-2 après modification Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ;

dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434Ͳ2 sont majorées. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la part professionnelle de la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou, dans le cas d'incapacité totale, le montant de ce salaire. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle de la rente majorée ne puisse excéder le produit du taux d’incapacité par la valeur de point d’incapacité fixée par le barème mentionné au 2° du I de l’article L.434Ͳ2.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ;

dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Article L452-3 avant modification Article L452-3 après modification Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 400 • PLFSS 2024 - Annexe 9

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 401

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

D’une part, le régime de retraite mahorais est distinct du régime général1 et dispose de règles qui lui sont propres pour tenir compte des spécificités socio-économiques de ce territoire, dont la départementalisation est récente. Il se situe néanmoins sur une trajectoire de convergence avec le régime général :

x la durée d’assurance requise (DAR)2 converge à un rythme de deux trimestres par génération et atteindra 172 trimestres pour la génération née en 1973 ;

x l’âge d’ouverture des droits (AOD) a achevé sa convergence à un rythme de quatre mois par génération pour atteindre 62 ans pour la génération née en 1961.

D’autre part, à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM), les modifications apportées par la LFRSS pour 2023 rendent inopérant le renvoi à l’AOD prévu pour le régime général par le code de la sécurité sociale. En effet, la rédaction de l’article L. 161-17-2 a fortement évoluer suite à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023. Dès lors, les dispositions d’adaptation, qui prévoient une convergence du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la métropole, n’ont plus de sens, ce qui conduit à appliquer l’article L. 161-17-2 sans adaptation.

Il convient donc de préserver la trajectoire de convergence vers le régime général qui est actuellement en cours.

b) Mesure proposée

Dispositions relatives à Mayotte

Compte tenu de l’augmentation de l’AOD de quatre mois entre les générations nées en 1960 et en 1961, il est proposé de différer l’augmentation supplémentaire qui s’appliquerait dès le 1er septembre 2023 pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. Afin que la convergence se poursuive au-delà, il est proposé d’appliquer la montée en charge de l’AOD sur le même rythme que pour la métropole mais avec un différé d’une année, correspondant à une génération. Ainsi, l’augmentation de l’AOD à Mayotte concernera les générations nées de 1962 à 1969, au lieu de celles nées de 1961 à 1968.

Cette mesure de décalage présente un coût 0,5 M€ en 2024 par rapport à une application de la réforme sans ajustement.

En cohérence, il est également nécessaire de prévoir le maintien de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans et l’âge de départ anticipé pour invalidité à 62 ans.

Le calendrier d’augmentation de l’AOD débutera donc à partir du 1er janvier 2024.

Dispositions relatives à Saint Pierre-et-Miquelon

Aussi, la mesure proposée consiste-t-elle à adapter la montée en charge de l’AOD prévue au régime général pour l’appliquer aux assurés nés à compter du 1er janvier 1963 à l’issue de l’actuelle montée en charge vers 62 ans. La montée en charge de 62 à 64 ans est donc décalée de deux générations.

Aucune adaptation n’est nécessaire pour les âges de taux plein et de départ en retraite pour inaptitude.

Le calendrier d’augmentation de l’AOD débutera donc à partir du 1er janvier 2025.

La mesure étend également à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à l’assurance-vieillesse des aidants (AVA), créée par la LFRSS pour 2023. L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue au 1er janvier 2024, en cohérence avec la date de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), qui comptent parmi les prestations ouvrant droit à l’AVA, sur ce territoire. Le financement de l’AVA sera également assuré par la CNSA, à l’exception des affiliations au titre de l’allocation journalière de présence parentale qui seront à la charge exclusive de la caisse de prévoyance sociale.

c) Autres options possibles

Deux options ont été écartées :

1

Ordonnance n° 2011-1923 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte et décret n°2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Article 6 et 12 de l’ordonnance et article 9 du décret susmentionnés.
Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 402 • PLFSS 2024 - Annexe 9

x La première option aurait consisté à ne prévoir aucune montée en charge de l’AOD dans ces régimes, ce qui aurait pour conséquence de fragiliser l’équilibre de ces régimes, de rompre la démarche de convergence et de créer une inéquité entre ces territoires et le reste du territoire national.

x Le seconde aurait été d’aligner la montée en charge sur la métropole pour Mayotte et d’accélérer la convergence à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour achever la convergence pour la génération 1968. Cette solution n’a pas été retenue car jugée trop rapide pour les assurés.

2. 2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Les dispositions d’adaptation à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont respectivement incluses dans une ordonnance et une loi. Une disposition législative est ainsi nécessaire. Son impact sur les dépenses des régimes mahorais et de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie sa place en LFSS sur le fondement b) du 1° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon devra être saisi conformément à l’article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales.

La saisine du conseil départemental de Mayotte n’est pas nécessaire s’agissant d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement au sujet de la mesure. De manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure implique une modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Aucune codification n’est nécessaire.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 403

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure non applicable Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Le montant des pensions versées s’élevant à 26,63 M€ à Mayotte en 2020 et 11,9 M€ à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2020, l’impact de cette mesure sur la trajectoire de la branche vieillesse peut être regardé comme négligeable. L’enjeu de l’ensemble des mesures sur les deux territoires est évalué à environ 1 M€ en 2027.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS -0,5 -0,6 -0,7 -0,8

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse -0,5 -0,6 -0,7 -0,8

- Autonomie <-0,1 <-0,1 <-0,1 <-0,1

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

c) Cette mesure décale de manière progressive l’âge de départ en retraite à Saint Pierre et Miquelon et Mayotte. Elle étend l’assurance vieillesse des aidants (AVA) créée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 à Saint Pierre et Miquelon.

• Impacts sur les jeunes

Sans objet.

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 404 • PLFSS 2024 - Annexe 9

• Impacts sur les personnes en situation de handicap

L’âge de départ en retraite pour inaptitude est maintenu à 62 ans à Mayotte.

La mise en place de l’AVA à Saint Pierre et Miquelon permettra aux aidants de personnes en situation de handicap de mieux identifier leurs droits, mais aussi de bénéficier d’améliorations de ceux-ci.

d) impacts sur l’environnement

Sans objet.

e) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Cette mesure nécessite peu d’adaptations des procédures ou des systèmes d’information des caisses.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Cette mesure trouve à s’appliquer à budget constant dans les organismes de retraite concernés. Elle ne nécessite pas de ressources humaines supplémentaires.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Le décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (notamment l’article 2 pour l’AOD) devra être modifié.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La montée en charge prendrait effet à partir du 1er janvier 2024 à Mayotte et à partir du 1er janvier 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon. S’agissant de l’AVA, cette prestation sera étendue à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2024.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les organismes de retraite concernés (CSSM et CSP) communiqueront sur leur site en ligne sur la mesure.

d) Suivi de la mise en œuvre

Un suivi de la mise en place de la mesure sera opéré par la direction de la sécurité sociale.

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 405

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon avant modification Article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon après modification Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots :

" 1er janvier 1962 " ;

-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots :

" 1er janvier 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots :

" 1er janvier 1959 " ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-les mots : "1er janvier 1968" sont remplacés par les mots :

"1er janvier 1970" ;

-les mots : "1er septembre 1961" sont remplacés par les mots : "1er janvier 1963" ;

-les mots : "31 décembre 1967" sont remplacés par les mots : "31 décembre 1969" ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots :

" 1er janvier 1962 " ;

-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots :

" 1er janvier 1959 " ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots :

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 406 • PLFSS 2024 - Annexe 9e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots :

" régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots :

" et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots :

" et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 407

aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

o) Au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots :

“ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 408 • PLFSS 2024 - Annexe 9

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

o) Au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots :

“ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte (Article 6) Article 6

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L.

381-1.

Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte (Article 6) Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie (Articles 6 et 6-1) Article 6

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381-1.

Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les deux premiers alinéas de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots « du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou » sont supprimés et les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 409

2° Au deuxième alinéa, les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Article 6-1 (nouveau)

L'article L.381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa, les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée « La personne mentionnée à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

6° Au neuvième alinéa les mots : « des organismes débiteurs des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « de la caisse de prévoyance sociale », les mots :

« Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance sociale »

et les mots : « par les organismes débiteurs des prestations familiales » sont supprimés.

Article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 avant modification

Article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 après modification

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance ce même article.

Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification

Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961.

Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 à compter du 1er janvier 1969 et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961 pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 .

Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 410 • PLFSS 2024 - Annexe 9

A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 quelle que soit sa durée d'assurance.

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 de l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.

Article 11-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification

Article 11-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification

La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6.

La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 à l’article 10, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 à l’article 10.

Génération X-Book 27 septembre 2023