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Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 27/09/2023 · 1 810 592 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (411 pages)

Sommaire (426)
  1. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 ........................................................................ 6...
  2. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  3. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  4. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023
  5. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 9
  6. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 10 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  7. Article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification
  8. Article 4 – Rectification du montant dit « M » pour 2023 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 11
  9. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du
  10. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  11. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  12. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  13. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  14. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  15. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  16. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  17. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  18. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  19. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  20. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  21. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  22. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  23. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  24. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  25. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  26. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  27. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  28. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  29. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  30. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  31. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  32. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  33. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
  34. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
  35. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  36. Article 5 – Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de...
  37. Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 avant modification
  38. Article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 après modification
  39. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques
  40. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  41. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  42. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  43. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  44. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  45. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  46. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  47. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  48. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  49. Article 6 – Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs
  50. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en
  51. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  52. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  53. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  54. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  55. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  56. Article 7 – Annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  57. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  58. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  59. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  60. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  61. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  62. Article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de...
  63. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  64. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement
  65. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 63
  66. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 64 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  67. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 65
  68. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 66 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  69. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 67
  70. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 68 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  71. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 69
  72. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 70 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  73. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 71
  74. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 72 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  75. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 73
  76. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 74 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  77. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 75
  78. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 76 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  79. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 77
  80. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 78 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  81. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 79
  82. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 80 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  83. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 81
  84. Article 22 avant modification Article 22 après modification I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé...
  85. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 82 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  86. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 83
  87. Article 8 – Simplification de l’organisation du recouvrement 84 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  88. Article 20 Article 20
  89. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de
  90. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  91. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  92. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  93. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  94. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  95. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  96. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  97. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  98. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
  99. Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification
  100. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  101. Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
  102. Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification
  103. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  104. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  105. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  106. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  107. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  108. Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  109. Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
  110. Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
  111. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de
  112. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 102 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  113. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 103
  114. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 104 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  115. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 105
  116. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 106 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  117. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 107
  118. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 108 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  119. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 109
  120. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 110 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  121. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 111
  122. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 112 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  123. Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 avant modification
  124. Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification
  125. Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 113
  126. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation
  127. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 115
  128. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 116 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  129. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 117
  130. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 118 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  131. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 119
  132. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 120 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  133. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 121
  134. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 122 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  135. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 123
  136. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 124 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  137. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 125
  138. Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 126 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  139. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les
  140. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  141. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  142. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  143. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  144. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  145. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  146. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  147. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  148. Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  149. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de
  150. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 138 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  151. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 139
  152. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 140 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  153. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 141
  154. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 142 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  155. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 143
  156. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 144 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  157. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 145
  158. Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 146 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  159. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  160. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  161. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  162. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  163. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  164. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle
  165. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 153
  166. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 154 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  167. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 155
  168. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 156 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  169. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 157
  170. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 158 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  171. Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 159
  172. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la
  173. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  174. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 162 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  175. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  176. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  177. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie
  178. Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 166 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  179. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé
  180. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 168 • PLFSS 2024...
  181. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  182. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 170 • PLFSS 2024...
  183. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  184. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 172 • PLFSS 2024...
  185. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  186. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 174 • PLFSS 2024...
  187. Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 -...
  188. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des
  189. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 177
  190. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 178 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  191. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 179
  192. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 180 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  193. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 181
  194. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 182 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  195. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 183
  196. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 184 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  197. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 185
  198. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 186 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  199. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 187
  200. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 188 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  201. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 189
  202. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 190 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  203. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 191
  204. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 192 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  205. Section 13 chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale
  206. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 193
  207. Article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de...
  208. Article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de...
  209. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 194 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  210. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 195
  211. Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 196 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  212. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie,
  213. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 198 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  214. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 199
  215. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 200 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  216. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 201
  217. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 202 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  218. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 203
  219. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 204 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  220. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 205
  221. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 206 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  222. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 207
  223. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 208 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  224. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 209
  225. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 210 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  226. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 211
  227. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 212 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  228. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 213
  229. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 214 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  230. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 215
  231. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 216 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  232. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 217
  233. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 218 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  234. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 219
  235. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 220 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  236. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 221
  237. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 222 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  238. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 223
  239. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 224 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  240. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 225
  241. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 226 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  242. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 227
  243. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 228 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  244. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 229
  245. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 230 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  246. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 231
  247. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 232 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  248. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 233
  249. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 234 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  250. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 235
  251. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 236 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  252. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 237
  253. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 238 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  254. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 239
  255. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 240 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  256. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 241
  257. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 242 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  258. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 243
  259. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 244 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  260. Article 35 de la loi n°2019-1446 avant modification Article 35 de la loi n°2019-1446 après modification VI.-Sont affectés d'un...
  261. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 245
  262. Article 57 de la LFSS pour 2021 avant modification Article 57 de la LFSS pour 2021 après modification (abrogé)
  263. Article 23 – Réforme des financements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé 246 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  264. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités
  265. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  266. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  267. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  268. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  269. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  270. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  271. Article 24 – Régulation permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins effectuée...
  272. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de
  273. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  274. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  275. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  276. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  277. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  278. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  279. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  280. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  281. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  282. Article 25 – Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation...
  283. Article 26 - Possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux
  284. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  285. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  286. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  287. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  288. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  289. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  290. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  291. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  292. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  293. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  294. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  295. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  296. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  297. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  298. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  299. Article 27 – Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  300. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en
  301. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  302. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  303. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  304. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  305. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  306. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  307. Article 28 – Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  308. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des
  309. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 299
  310. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 300 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  311. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 301
  312. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 302 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  313. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 303
  314. Article 29 – Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux 304 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  315. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  316. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  317. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  318. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés
  319. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés PLFSS 2024 - Annexe 9 • 309
  320. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés 310 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  321. Article 30 – Inciter au recours aux transports partagés PLFSS 2024 - Annexe 9 • 311
  322. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du
  323. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) PLFSS 2024 - Annexe 9 • 313
  324. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) 314 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  325. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) PLFSS 2024 - Annexe 9 • 315
  326. Article 31 – Réforme du financement de l’Etablissement français du sang (EFS) 316 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  327. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le
  328. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 318 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  329. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 319
  330. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 320 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  331. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 321
  332. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc 322 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  333. Article 32 – Utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc PLFSS 2024 - Annexe 9 • 323
  334. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en
  335. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 325
  336. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 326 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  337. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 327
  338. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 328 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  339. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement PLFSS 2024 - Annexe 9 • 329
  340. Article 33 – Renforcement des leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement 330 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  341. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il
  342. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 332 • PLFSS...
  343. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  344. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 334 • PLFSS...
  345. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  346. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical 336 • PLFSS...
  347. Article 34 – Faciliter l’inscription d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical PLFSS 2024 -...
  348. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits
  349. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  350. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  351. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  352. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  353. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  354. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  355. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  356. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  357. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  358. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  359. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  360. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  361. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  362. Article 35 – Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants (accès précoces et compassionnels)
  363. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  364. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  365. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  366. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  367. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures
  368. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 358 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  369. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 359
  370. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 360 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  371. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 361
  372. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 362 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  373. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures PLFSS 2024 - Annexe 9 • 363
  374. Article 36 - Maintien sur le marché des médicaments matures 364 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  375. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer
  376. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  377. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  378. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  379. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  380. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  381. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  382. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  383. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  384. Section 5 « Régime adapté de financement de certains établissements »
  385. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  386. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  387. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  388. Article 37– Accompagner les départements volontaires pour renforcer le soutien financier aux établissements d’hébergement pour personnes...
  389. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement
  390. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  391. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  392. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  393. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce
  394. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 383
  395. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 384 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  396. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 385
  397. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 386 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  398. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 387
  399. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 388 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  400. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce PLFSS 2024 - Annexe 9 • 389
  401. Article 38 - Création du service de repérage et d’accompagnement précoce 390 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  402. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit
  403. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 392 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  404. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 393
  405. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 394 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  406. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 395
  407. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 396 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  408. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 397
  409. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 398 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  410. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent PLFSS 2024 - Annexe 9 • 399
  411. Article 39 – Rénover les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 400 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  412. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon I. Présentation de la mesure
  413. Article 6 et 12 de l’ordonnance et article 9 du décret susmentionnés.
  414. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 402 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  415. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 403
  416. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 404 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  417. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 405
  418. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 407
  419. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 408 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  420. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un...
  421. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2024 - Annexe 9 • 409
  422. Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
  423. Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification
  424. Article 40 – Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 410 • PLFSS 2024 - Annexe 9
  425. Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 avant modification
  426. Article 10 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 après modification

Pour les clercs et employés de notaire ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle-ci n’a pas excédé une durée de dix ans.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires avant modification
Article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires après modification

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 95

maladie et maternité des clercs et employés de notaires.

Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.

maladie et maternité des clercs et employés de notaires.

Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale du 1° du II de l’article L. 136-1-2.

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.

Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières avant modification Article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières après modification I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

Pour les salariés ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle-ci n’a pas excédé une durée de dix ans.

Outre les prestations mentionnées au premier alinéa à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. Elle est administrée

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

96 • PLFSS 2024 - Annexe 9

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative.

Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

III.-(Abrogé)

IV.-En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 17 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 18, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 17 constitués à compter du 1er janvier 2005

par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative.

Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

III.-(Abrogé)

IV.-En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 17 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 18, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent IV.

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en œuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 17 constitués à compter du 1er janvier 2005

Article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières avant modification Article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières après modification

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 97

I.- Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui assure le financement :

- des droits spécifiques définis au 1° du II de l'article 17 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits et résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

- le cas échéant, des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires définies à l'article 19 afférentes aux activités de transport et de distribution à l'exclusion de celles destinées à financer les charges de trésorerie, aux activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application des articles 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ainsi qu'aux activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les prestations de transport d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

II.- Cette contribution tarifaire est due :

1° Pour l'électricité :

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

2° Pour le gaz naturel :

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier I.- Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui assure le financement :

- des droits spécifiques définis au 1° du II de l'article 17 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits et résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

- le cas échéant, des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires définies à l'article 19 afférentes aux activités de transport et de distribution à l'exclusion de celles destinées à financer les charges de trésorerie, aux activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application des articles 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ainsi qu'aux activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les prestations de transport d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

II.- Cette contribution tarifaire est due :

1° Pour l'électricité :

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

2° Pour le gaz naturel :

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

98 • PLFSS 2024 - Annexe 9

2003 précitée qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs réglementés de vente, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

III.- La contribution tarifaire est assise :

1° Pour l'électricité :

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs réglementés de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ;

2° Pour le gaz naturel :

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs réglementés de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II.

IV.- La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit.

V.- Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies au I au titre respectivement des activités de transport d'électricité, de transport de gaz naturel, de distribution d'électricité et de distribution de gaz naturel.

Ils sont compris :

- entre 5 % et 15 % appliqués à l'assiette définie au 1° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts et entre 15 % et 30 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

2003 précitée qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs réglementés de vente, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

III.- La contribution tarifaire est assise :

1° Pour l'électricité :

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs réglementés de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ;

2° Pour le gaz naturel :

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs réglementés de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II.

IV.- La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit.

V. – Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils sont compris :

V.- Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies au I au titre respectivement des activités de transport d'électricité, de transport de gaz naturel, de distribution d'électricité et de distribution de gaz naturel. Ils sont compris :

- entre 5 % et 15 % appliqués à l'assiette définie au 1° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 99

- entre 1 % et 10 % appliqués à la part de l'assiette définie au 2° du III qui concerne l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et entre 15 % et 25 % appliqués à la part de cette même assiette qui concerne l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

VI.- La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant.

Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.

Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à obtenir de la Commission de régulation de l'énergie tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions de contrôle et de recouvrement de la contribution tarifaire. Les dirigeants et les agents de la caisse sont astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

50 kilovolts et entre 15 % et 30 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- entre 1 % et 10 % appliqués à la part de l'assiette définie au 2° du III qui concerne l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et entre 15 % et 25 % appliqués à la part de cette même assiette qui concerne l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

VI.- La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant.

Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.

Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à obtenir de la Commission de régulation de l'énergie tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions de contrôle et de recouvrement de la contribution tarifaire. Les dirigeants et les agents de la caisse sont astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 4163-21 du code du travail avant modification Article L. 4163-21 du code du travail après modification Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.

Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.

Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.

Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leurs employeurs assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.

Article 9 – Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

100 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
Article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification

IX.-A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.

IX.-A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 101

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de

sécurité sociale et avec le budget de l’État

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

La mesure proposée organise plusieurs transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale.

x L’augmentation du transfert de la branche famille à la branche autonomie au titre du financement de l’assurance vieillesse aidants (AVA) pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure L’article 25 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 prévoit la création d’une assurance vieillesse des aidants (AVA) dont le périmètre est élargi aux parents d’un enfant en situation de handicap inférieur à 80% et éligible à un complément de l’AEEH, aux aidants ne cohabitant pas avec la personne aidée et aux aidants n’ayant pas de lien avec la personne aidée. En parallèle, le même article prévoit un transfert à la branche autonomie de la charge de l’AVA au titre des prestations liées à la situation de handicap ou de la perte d’autonomie, à l’exception de l’allocation journalière de présence parentale. Ce transfert était prévu par la LFRSS pour l’exercice 2023 et doit être étendu en PLFSS par le présent article pour les années 2024 et ultérieures. Il se traduit par une diminution de 0,5% de la quote-part de taxe sur les salaires actuellement affectée à la CNAF, au profit de celle affectée à la CNSA, réduisant ainsi les recettes de la branche famille de 92 M€ dès 2024.

x L’augmentation du transfert de la retraite de base des non-salariés agricoles vers la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, au titre du financement de l’assouplissement des conditions d’accès à des droits gratuits à la retraite complémentaire agricole, pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure L’article 18 de la LFRSS pour 2023 a assoupli les conditions d’accès aux points gratuits de la retraite complémentaire des non-salariés agricoles. Le même article prévoit le financement de la mesure par un transfert de droits d’accise sur la catégorie fiscale des alcools, de la retraite de base non-salariés agricoles (NSA) vers la retraite complémentaire agricole. Ce transfert ne porte toutefois que sur l’année 2023, la LFRSS ne pouvant comporter que des dispositions relatives à l’année en cours. Le présent article prévoit ainsi le financement de la mesure par un nouveau transfert d’une fraction des droits d’accise de la base vers le régime complémentaire obligatoire, garantissant le financement de la mesure en année pleine à compter de l’année 2024. Il se traduit par une diminution de 1,5% de la quote-part de droits d’accises sur les alcools actuellement affectée au régime de base des non-salariés agricoles et une hausse corollaire de 1,5% pour le RCO correspondant à un montant de 35 M€.

x Le transfert de la branche maladie à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d’Etat Un transfert financier, également prévu par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, vise à flécher dans le système des retraites le rendement de la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique de l’Etat, conformément au principe selon lequel la totalité des économies engendrées par la récente réforme devaient être consacrées à rééquilibrer le système de retraite. Il s’agit ici d’un transfert par répercussion depuis la branche maladie, par ailleurs affectataire à ce titre d’une fraction de TVA majorée, vers la branche vieillesse. Il était intégré à la trajectoire financière présentée en LFRSS.

x L’affectation à la branche maladie du rendement supplémentaire issu du rehaussement des taxes sur l’utilisation des véhicules de tourisme à des fins économiques

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit le renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. Actuellement, le produit des taxes sur l’utilisation des véhicules de tourisme à des fins économiques est affecté en totalité à la branche famille. Le présent article prévoit l’affectation à la branche maladie du produit complémentaire lié au renforcement de ces taxes.

x La mise en conformité avec les règles d’affectation des taxes prévues par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, concernant l’affectation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) aux fonds de financement de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

L’article 2 de la loi organique du 28 décembre 2021 relative aux lois de finances a modifié les modalités d’affectation des impositions de toute nature en conditionnant celle-ci au fait que l’affectataire dispose de la personnalité morale et que la recette affectée ait un lien avec la mission de service public confiée à cette personne. En conséquence, le présent article précise les dispositions concernant l’affectation de TSA aux fonds de financement de la C2S et de l’ASI, fonds sans personnalité morale créés au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie et gérés par elle, afin d’expliciter l’affectation des fractions de TSA concernées à la CNAM, sans modifier les fractions ni les modalités de gestion.

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 102 • PLFSS 2024 - Annexe 9

x La mise en cohérence des recettes et dépenses de la CNSA compte-tenu de l’affectation complémentaire à la branche autonomie de 0,15 point de CSG

L’article 3 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2024 de 0,15 point de CSG de la CADES à la CNSA. Le présent article tire les conséquences de cette augmentation des recettes en révisant, en vue d’en préserver le niveau, les règles de détermination des concours de l’APA et de de la PCH.

x La révision des modalités de compensation des allègements généraux à l’Unédic L’Unédic est intégralement compensée par l’ACOSS des pertes de recettes liées à l’application depuis le 1er janvier 2019 de la réduction générale aux contributions patronales d’assurance chômage. En contrepartie, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est affectée chaque année par la loi de finances à l’ACOSS. Afin de renforcer le financement des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle le présent article réduit la compensation de l’Unédic au titre des allègements généraux. Le montant de la minoration de la compensation sera déterminé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. La chronique sera conforme à celle communiquée aux partenaires sociaux dans le cadre du document de cadrage des négociations relatives à la convention d’assurance chômage. Pour l’année 2023, ce montant sera fixé à deux milliards d’euros.

b) Autres options possibles

S’agissant des transferts actés par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, la mesure proposée ne vise qu’à les prolonger sur les exercices 2024 et suivants en tenant compte de leur effet en année pleine. Aucune autre option n’apparaissait envisageable ou idoine.

En effet, pour la mesure de transfert au titre du financement de l’AVA, un transfert de CSG entre les branches famille et autonomie aurait été plus complexe, sans toutefois apporter plus de lisibilité, car il aurait conduit à une double révision :

d’une part sur la taxe sur les salaires pour annuler les effets de leur révision en LFRSS et d’autre part sur la CSG pour intégrer les effets de la mesure en année pleine.

Pour la mesure de transfert de la retraite de base des non-salariés agricoles vers la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, les droits de consommation sur l’alcool sont l’unique ressource partagée entre les deux étages et devait donc être privilégiée, en comparaison notamment avec des systèmes plus complexes de facturation ou de transferts de charges.

S’agissant du transfert de la branche maladie à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement de la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d’État, la taxe sur les salaires est apparue cohérente pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, s’agissant de la seule ressource partagée entre les deux branches.

S’agissant de la révision du calcul des dépenses de la CNSA, ne pas tenir compte de l’affectation d’une fraction importante de CSG nouvelle au profit de la branche, alors qu’il s’agit d’une recette exceptionnelle, aurait conduit à surpondérer certaines dépenses.

S’agissant de l’affectation de la TSA à la CNAM, une autre option aurait consisté à maintenir l’affectation directe de cette recette aux fonds C2S et ASI, gérés par la CNAM. Elle aurait toutefois supposé de qualifier ces deux fonds d’organismes de sécurité sociale pour se conformer à la LOLF. Or, ces deux fonds, créés au sein de la CNAM, ne disposent pas de personnalité morale et ne relèvent pas de la catégorie des organismes de sécurité sociale en tant que tels. Dès lors, la clarification de l’affectation à la CNAM de la TSA, sans effet sur la rétrocession des recettes afférentes aux fonds apparaissait préférable.

Enfin, s’agissant de la révision des modalités de compensation à l’Unédic, une autre option aurait été de supprimer la mission de compensation de l’ACOSS et d’opérer un reversement à l’Unédic par crédits budgétaires. Cette option a toutefois été écartée pour des raisons de simplicité et de cohérence avec les autres dispositifs de compensation des baisses de prélèvements sociaux, dont les allègements généraux.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour l’année 2024 et les années ultérieures. Elle trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale sur le fondement du b) du 1° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement, et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 103

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement au sujet de la mesure et, de manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Articles L. 731-3 et L.732-58 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 131-8 et L. 223-9 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucune.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Sans objet pour les dispositions financières générales.

IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

S’agissant des transferts de taxe sur les salaires :

- Le transfert entre la branche famille et la branche autonomie au titre du financement de l’AVA correspond à 92 M€ en année pleine soit une variation de la fraction de taxe sur les salaires de +0,50% au bénéfice de la branche autonomie ;

- Le transfert entre la branche maladie et la branche vieillesse au titre du gain de la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d’État correspond à un montant de 194 M€ en 2024. La chronique pour les années suivantes s’établit comme suit : 333M€ en 2025, 408 M€ en 2026 et 520M€ en 2027. Elle a vocation à être totalement compensée par l’affectation de TVA dont procède initialement ce mouvement.

S’agissant de l’affectation des taxes sur l’utilisation des véhicules de tourisme à des fins économiques, la révision opérée vise à flécher les apports en recettes (200 M€) issus de la mesure prévue en loi de finances vers la branche maladie qui en rétrocèdera 100M€ à la branche maladie via une affectation de taxe sur les salaires.

S’agissant de l’affectation au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, l’augmentation de 1,5% de droits sur les alcools correspond à un montant de 35M€, le coût en année pleine de la mesure s’établissant à 50M€ et 15M€ ayant déjà été affectés en LFRSS.

S’agissant de la mise en cohérence des recettes et dépenses de la CNSA compte-tenu de l’affectation complémentaire à la branche autonomie de 0,15 point de CSG, elle se traduit dans la présentation du tableau ci-dessous des dépenses évitées de

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 104 • PLFSS 2024 - Annexe 9

la branche autonomie de l’ordre de 250 M€ en 2024. Ces dépenses étaient toutefois théoriques en lien avec le mode de calcul en vigueur et ne correspondaient donc à aucune nouvelle prestation ou service.

S’agissant de l’Unédic, prise isolément, la mesure proposée au présent article a un effet sur les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dès lors que les écarts entre le coût des allègements généraux pour l’Unédic et le rendement de la TVA affectée à l’ACOSS sont actuellement supportés par les branches du régime général, au prorata de leurs soldes prévisionnels.

En diminuant la compensation des allègements généraux à l’Unédic, la mesure améliore la situation de l’ACOSS, laquelle imputera cette moindre perte sur les comptes des branches à hauteur de leur situation et de leur poids financier. Ainsi, en 2023-2027, le déficit actuellement constaté entre la fraction de TVA affectée et le niveau des allègements généraux actuellement imputé aux branches autonomie, famille et AT-MP serait diminué par l’effet de la minoration croissante de la compensation. Le gain, au lieu d’une perte, qui en résulterait devrait alors mécaniquement s’imputer sur les branches déficitaires conduisant à des améliorations du solde de toutes les branches, d’une part, et à une amélioration globale du solde de la sécurité sociale, d’autre part.

Impacts de la diminution de la

compensation sur le solde des

branches (en Md€)*

2023 2024 2025 2026 2027***

Maladie 1 0,9 0,9 0,8

Nd.

ATMP ** 0,4 0,3 0,5 0,4

Vieillesse 0,3 0,9 1,4 2

Famille ** 0,2 0,2 0,1 0,2

Autonomie ** 0,2 0,1 0,1 0

* Les montants de réduction de recettes de l’Unédic pris en compte sont ceux de la fourchette basse contenue dans le document de cadrage de la négociation.

** Montants que la CNAM-AT, la CNAF et la CNSA devaient initialement prendre en charge du fait du sous-calibrage de la TVA Acoss.

*** La convention dont le document cadrage prévoit la réduction des recettes de l’Unédic ne couvre pas l’année 2027.

Toutefois, en tenant compte de l’ajustement en PLF pour 2024 de la TVA affectée à l’ACOSS, l’effet sera neutre. Il n’est donc pas combiné aux impacts financiers globaux présentés dans le premier tableau.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS + 609 +755 + 838 +959

- Maladie 100 100 100 100

- AT-MP

- Famille -92 -92 -92 -92

- Vieillesse +260 +399 +474 +586

- Autonomie +341 +348 +356 +365

Régime complémentaire agricole

(RCO) +35 +35 +35 +35

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 105

b) impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Sans objet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

L’affectation des recettes aux branches de la sécurité sociale est retracée chaque année dans l’annexe financière (annexe 3) du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 106 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L.131-8 du code de la sécurité sociale après modification

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;

-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L.

200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % 55,57% ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % 16,36% ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % 22,99% ;

-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % 5,08% ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L.

421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

a) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour 24,10 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 75,90 % ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 107

n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 108 • PLFSS 2024 - Annexe 9

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L.

137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L.

137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre :

a) Du financement du Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Du financement du Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) du financement de A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des imputations affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L.200-2 ;

9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Article L. 223-9 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 223-9 du code de la sécurité sociale après modification

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 109

I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.

Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.

II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.

I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.

Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.

II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 2,00 % 1,87% des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.

Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale après modification

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)

a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)

a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 110 • PLFSS 2024 - Annexe 9

b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L.

213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;

d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;

e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.

2135-10 du code du travail ;

f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.

Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1) Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;

7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L.

213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;

d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;

e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.

2135-10 du code du travail ;

f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.

Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1) Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;

7° bis De compenser, dans la limite d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 111

pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

Article L. 225-6 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 225-6 du code de la sécurité sociale après modification

I.-Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

II.-Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l'article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

I.-Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

II.-Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l'article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2. La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues respectivement par les dispositions du 7° et du 7° bis de l’article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues par ces dispositions.

Article L. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime après modification

Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis (abrogé)

3° Une fraction égale à 26,02 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

4° (abrogé)

4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis (abrogé)

3° Une fraction égale à 26,02 % 24,51% du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

4° (abrogé)

4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État 112 • PLFSS 2024 - Annexe 9

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime avant modification

Article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime après modification

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 27,38 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 27,38 % 28,89%, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.

Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 avant modification
Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 après modification

I.-Après la première phrase du 3° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L.

232-3-1. »

II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;

3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est I.-Après la première phrase du 3° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L.

232-3-1. »

II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;

3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est

Article 10 – Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État PLFSS 2024 - Annexe 9 • 113

remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;

5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».

III.-A.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L.

232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.

remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;

5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».

II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,39 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,39 % » est remplacé par le taux : « 7,57 % » ;

3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : « 7,57 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : « 7,75 % » est remplacé par le taux : « 7,93 % » ;

5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : « 7,93 % » est remplacé par le taux : « 8,10 % ». »

III.-A.-Les I et II du présent article Le I du présent article et son II, dans sa rédaction issue de la loi n°XX de financement de la sécurité sociale pour 2024, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L.

232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.

114 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation

macroéconomique des produits de santé

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Présentation du problème à résoudre

x Retard de déclaration des chiffres d’affaires

Actuellement, et aux termes de l’article L. 138-15, les entreprises pharmaceutiques déclarent, avant le 1er avril de l’année suivante, leurs chiffres d’affaires concernant les médicaments remboursables auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Une fois l’assiette globale déterminée, le montant de la contribution est calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-12, pour un paiement au 1er novembre suivant. L’originalité de cette contribution tient dans sa structure collective, qui s’articule mal avec une procédure déclarative de chiffre d’affaires. Tout retard ou erreur de déclaration a des conséquences sur l’ensemble du calendrier du dispositif, ce qui rend difficile la prévision avant la fin de l’année des montants dont les entreprises doivent s’acquitter. Toute erreur déclarative individuelle donnant lieu à une correction a un effet sur le montant de la contribution globale et peut fragiliser le recouvrement de la contribution. Ces dernières années, le recouvrement de ces contributions par l’ACOSS soulève régulièrement des difficultés ce qui se traduit par des aménagements de calendrier consentis en raison des retards dans les déclarations des laboratoires ainsi que par des régularisations tardives de déclarations par les laboratoires après qu'une déclaration initiale a été rejetée par le Comité économique des produits de santé (CEPS) en raison d'une erreur. À titre d’exemple, en 2021, la date limite de déclaration prévue au 1er avril a été repoussée successivement et la date limite de paiement théoriquement prévue au 1er novembre 2022 a été repoussée jusqu’au premier trimestre 2023. De manière à minimiser ces écueils, la LFSS 2023 a introduit un mécanisme de pénalités proportionnelles au chiffre d’affaires pour les entreprises ne déclarant pas dans les temps leurs chiffres d’affaires à l’ACOSS, qui ne suffit pas à résoudre les retards de déclarations de chiffre d’affaires de certains laboratoires.

x Non alignement des calendriers d’appel

La clause de sauvegarde portant sur le secteur dispositif médical prévoit que la contribution est due par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et le 1er novembre pour les médicaments.

Les calendriers d’appel des montants dus au titre de la clause diffèrent donc entre le secteur du médicament et du dispositif médical. Dans un souci de clarification et de simplification, un alignement des calendriers d’appel et de versement des contributions fiscales apparait souhaitable.

b) Mesure proposée

x Rénover l’assiette de régulation de la dépense des médicaments pour gagner en lisibilité et simplification Il est proposé d’asseoir désormais le calcul de la clause de sauvegarde applicable au secteur du médicament sur les dépenses effectivement remboursées par l’assurance maladie et non plus sur le chiffre d’affaires déclaré par les industriels. Les données de remboursement étant directement disponibles, auprès de la CNAM et de l’ATIH, contrairement aux chiffres d’affaires, cela permettra de simplifier le dispositif en supprimant la procédure déclarative et de donner davantage de visibilité aux différents acteurs concernés. En particulier, le calcul de l’assiette en montants remboursés résultera de l’exploitation directe des bases de données de l’assurance maladie, comprenant notamment les ventes en officines de ville, en pharmacie des établissements de santé (dites « rétrocessions hospitalières »), les médicaments financés en sus des tarifs hospitaliers (notamment ceux pris en charge au titre de l’accès précoce ou compassionnel), ainsi que les médicaments pris en charge par Santé publique France (SpF)1

. Il en résultera donc une plus grande fiabilité des données liées aux produits remboursés, qui permettra d’éviter des erreurs de déclaration des laboratoires sur les ventes réalisées en cours d'année.

L’assiette de la contribution sur les dispositifs médicaux, à la différence de celle pour les médicaments, est d’ailleurs déjà déterminée directement sur la base des montants remboursés par l’assurance maladie au cours d’une période déterminée.

Cela permet un calendrier de recouvrement indépendant des déclarations individuelles des entreprises, et devrait résoudre une grande partie des difficultés. Les données relatives aux montants remboursés pour le médicament seront désormais transmises directement par la CNAM et l’ATIH à l’ACOSS et au CEPS – comme c’est déjà le cas pour les dispositifs médicaux.

Ce changement d’assiette aura donc le grand intérêt de supprimer la procédure de déclaration du chiffre d’affaires par les laboratoires, réduisant significativement leur charge administrative. Elle facilitera également le calcul du rendement de la clause et de sa répartition.

En revanche, le montant M à partir duquel la clause de sauvegarde serait amenée à se déclencher sera recalculé pour garantir une stricte équivalence de rendement, malgré ce changement d’assiette. Celui-ci ne modifiera donc en rien le degré de régulation économique du secteur découlant de l’existence de la clause.

A l’exception des médicaments ou vaccins en lien avec l’épidémie de covid-19 pour l’année 2024.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 115

En revanche, ce changement aura des effets sur la répartition de la contribution entre les entreprises pharmaceutiques. En effet, des écarts peuvent intervenir entre ces deux assiettes (montants remboursés/montant du chiffre d'affaires remboursable), qui résultent principalement :

Ͳ du taux de prise en charge par l’assurance maladie : en effet, si les médicaments inscrits sur la liste en sus sont essentiellement pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, les médicaments délivrés en ville peuvent être, selon les cas, pris en charge à 15 % (service médical rendu faible), 30 % (service médical rendu modéré), 65 % (service médical rendu important) ou 100 % (cas particulier ou médicaments en rapport avec une affection de longue durée du patient). Au total, seule une part de la dépense totale de médicament est donc remboursée par l’assurance maladie. Ainsi, si le portefeuille de médicaments des laboratoires est majoritairement composé de produits à fort ou faible taux de remboursement, le montant de la contribution appelé variera avec ce changement d’assiette.

Ͳ des différences de date entre la vente d’un produit de santé (fait générateur du chiffre d’affaires) et son utilisation (date de soin, fait générateur du remboursement), et par conséquent d’un éventuel effet stock. Ces différences sont neutres sur une période suffisamment longue.

Par ailleurs, cette assiette de dépenses brutes sera minorée a posteriori du montant des remises de l’année N.

Compte tenu du changement d’assiette proposé, le barème de calcul du montant de la contribution en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde sera aussi modifié. Dans le cas où les dépenses d’assurance maladie seraient supérieures au seuil de la clause de sauvegarde, le montant total de la contribution correspondrait à 90% du dépassement.

Comme cela est déjà le cas depuis la modification introduite par la LFSS pour 2023 sur proposition des représentants du secteur, le dépassement sera réparti entre laboratoires à 70% au prorata de leur part dans la dépense constatée, et à concurrence de 30 % en fonction de la progression de leur montant remboursé correspondant par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le plafonnement de la contribution sera désormais réalisé au regard du montant remboursé total attribuable à chaque entreprise pharmaceutique et non plus du chiffre d’affaires. Un maintien du plafonnement au regard du chiffre d’affaires n’est pas souhaitable, car cela conduirait à maintenir l’obligation pour les entreprises de déclarer annuellement leur chiffre d’affaires à l’ACOSS. Les difficultés soulevées actuellement, telles que le risque de retard ou le manquement de la déclaration, ne seraient alors pas résolues. Un passage à un plafonnement de 12% de la contribution due par chaque entreprise au regard de son montant remboursé total par l’assurance maladie permettrait de s’assurer que la capacité contributive d’un laboratoire ne serait pas dépassée.

S’agissant du calendrier de concaténation des données remontées et d’appel, il est prévu que Ͳ La CNAM et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) transféreront à l’ACOSS avant le 15 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due les données relatives aux montants remboursés bruts correspondants attribuables à chaque entreprise pharmaceutique ;

Ͳ Le CEPS transmettra à l’ACOSS, avant le 15 juillet de cette même année, le montant total des remises conventionnelles venant en déduction des montants remboursés bruts au titre de laquelle la contribution est due ;

Ͳ L’ACOSS pourra notifier à chaque entreprise avant le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, le montant prévisionnel dont elles devront s’acquitter. La contribution devra alors être réglée avant le 1er novembre.

Enfin, au regard des modifications nécessaires des remontées d’informations dans les bases de l’assurance maladie, la mise en œuvre sera possible à compter de 2026 pour un appel de la contribution au titre de l’année 2025.

x Mettre en cohérence les calendriers relatifs aux appels et recouvrement des clauses de sauvegarde des produits de santé et préciser l’organisme de recouvrement

Il est proposé d’uniformiser le calendrier et les mécanismes d’appel et de recouvrement de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde par les exploitants de dispositifs médicaux, avec ceux de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde par les laboratoires pharmaceutiques.

Ainsi la notification des organismes en charge du recouvrement aurait lieu le 1er octobre et le versement par l’entreprise redevable devrait être réalisé le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due. Cela conduirait à assouplir le calendrier de quatre mois par rapport à l’existant pour le secteur des dispositifs médicaux.

Par ailleurs, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sera formellement désignée comme organisme d’appel et de recouvrement de la clause de sauvegarde du secteur des dispositifs médicaux.

x Fixer les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour les médicaments et les dispositifs médicaux pour l’année 2024

Le montant « M » et le montant « Z » au-delà desquels les clauses de sauvegarde médicaments et produits et prestations se déclencheront pour 2024 doivent être fixés. De 2021 à 2023 les montants « M » et « Z » ont été fixés fixée en cohérence avec la trajectoire de l’ONDAM annoncée au CSIS 2021 pour les dépenses de produits de santé.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 116 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Le montant M 2024 sera toujours exprimé en chiffre d’affaires déclaré. Ce montant se fonde sur la trajectoire CSIS décidée en 2021 (Annexe 7 du PLFSS 2022), revue à la hausse afin de limiter le rendement de la clause de sauvegarde à un niveau en cohérence avec les objectifs de soutien aux industries de santé portés par le Gouvernement dans ce cadre. Par ailleurs, et pour cette année 2024, les dépenses liées aux achats de Santé Publique France au titre de la covid-19 sont sorties de l’assiette de calcul. Par ailleurs, et pour 2024, le plafonnement de la contribution sera fixé à 10% du chiffre d’affaires remboursable net de remises.

Le montant Z 2024 se fonde sur la dépense nette autorisée votée dans la LFSS pour 2023, à laquelle est appliquée une croissance de 4,5 %. Cela matérialise le soutien que le Gouvernement entend apporter au secteur alors que ce montant avait évolué de +3% en 2022 et 2023 et devait initialement évoluer à la baisse en 2024, les mesures du CSIS ayant porté leurs effets les années précédentes.

Il est donc proposé en conséquence de fixer M à 26,4 Md€, et Z à 2,31 milliards d’euros pour l’année 2024.

c) Autres options possibles

L’assiette de calcul du la clause de sauvegarde du secteur du médicament aurait pu être maintenue en s’appuyant sur les chiffres d’affaires déclarés par les entreprises redevables. Néanmoins le maintien des conditions actuelles de calcul n’aurait pas été satisfaisant au regard des difficultés rencontrées et des aménagements déjà consentis ces dernières années lors du recouvrement réalisé par l’ACOSS. Il ne permettrait pas de simplifier et de fiabiliser ce calcul ni d’alléger les obligations administratives pesant les sur les entreprises du secteur.

Le calendrier actuel aurait pu être maintenu, néanmoins cela n’aurait pas été satisfaisant au regard des contraintes actuelles de mise à disposition des données.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure sera de nature à contribuer à la maîtrise de la progression des dépenses d’assurance maladie dans le champ des produits de santé et donc au respect de l’ONDAM pour l’année à venir et les années ultérieures, ce qui conformément aux dispositions du - a) et c) du 1° de l’article LO.111-3-8 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 117

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification

La présente mesure modifie les articles L. 138-10 à L. 138-13 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 138-15 et L.

138-20.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact de cette mesure se fera à rendement constant de la clause de sauvegarde. Cependant, les facilités et la sécurisation du recouvrement permis par cette mesure se traduiront en une meilleure prévisibilité des montants appelés ainsi qu’en une économie de temps pour les administrations et les entreprises, menant donc à des gains indirects.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie 0 0 0 0 0

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 118 • PLFSS 2024 - Annexe 9

2. Des simulation ont été réalisées sur l’année 2021 avec les données en montant remboursé d’une part et en montant remboursable d’autre part, selon les modalités de répartition de la contribution en vigueur en 2021. Un peu plus de 80% des laboratoires auraient vu leur contribution de 2021 soit diminuer, soit augmenter de moins de 10%. Par ailleurs, pour les quelques laboratoires voyant une augmentation plus importante de la contribution, cette dernière n’aurait pas dépassé une augmentation de plus de 20%.

3. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Cette mesure n’a pas vocation à avoir un impact économique sur le rendement global au titre de la clause de sauvegarde pour le secteur du médicament, par rapport à la situation actuelle. Elle n’impactera donc pas les entreprises pharmaceutiques dans leur ensemble. En revanche, elle pourrait avoir un impact sur les entreprises exploitant les médicaments s’agissant de la répartition de la contribution globale entre eux.

L’uniformisation du calendrier du mécanisme d’appel et de recouvrement de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde pour le secteur des dispositifs médicaux sur le secteur du médicament n’a pas vocation à entrainer un impact économique. Au contraire, cela conduira à un assouplissement du calendrier de quatre mois par rapport à l’existant pour le secteur des dispositifs médicaux, et donc à des facilités de trésorerie pour les entreprises concernées.

b) impacts sociaux

Tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé y compris. La mesure envisagée participe à la sécurisation de ce principe.

• Impact sur les jeunes

La mesure n’a pas d’impact particulier sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure n’a pas d’impact particulier sur les personnes en situation de handicap.

c) impacts sur l’environnement

La mesure n’a pas d’impact particulier sur l’environnement

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure ne modifiera pas, par rapport à la situation actuelle, les démarches ou formalités administratives des assurés en vue du remboursement. Cependant, cette mesure participe à ce que tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé et d’un accès rapide aux innovations thérapeutiques

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants. La plateforme mise en place par l’ACOSS permettra de rendre opérationnelle la clause spécifique (informations fournies par la CNAM et l’ATIH). La mesure proposée aura un impact pour les URSSAF (ACOSS), l’ATIH, et la CNAM, concernant les nouvelles remontées de données constitutives de la nouvelle assiette proposée dans la présente mesure, ainsi que le calcul des contributions dues le cas échéant.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens actuels.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 119

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte d’application ne sera nécessaire.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure sera mise en œuvre après publication de la loi, à compter du 1er janvier 2025 pour un appel l’année suivante.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune information particulière n’est à prévoir.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 120 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Annexe 1 : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale

Article L. 138-20 avant modification Article L. 138-20 après modification Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.

Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.

Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

Article L. 138-19-12 avant modification Article L. 138-19-12 après modification La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 121

Annexe 2 : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale

Article L.138-10 avant modification Article L.138-10 après modification I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.

162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :

1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;

2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;

3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L.

I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II du présent article sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L.

5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-

18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l'article L. 162-38 du présent code et des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article sont :

1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;

2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;

3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

4° Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ;

45° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 122 • PLFSS 2024 - Annexe 9

5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ;

5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ;

56° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

67° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

Article L.138-11 avant modification Article L.138-11 après modification L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.

162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.

162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article.

La Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l'Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables I de l’article L. 138-10 pour les entreprises redevables.

Article L.138-12 avant modification Article L.138-12 après modification Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Le montant total de la contribution est calculé comme suit I.– Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138-10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M tels que définis au I de cet article.

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 123

CHIFFRE D'AFFAIRES de

l'ensemble des

entreprises redevables

(CA)

TAUX DE LA

CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part

du chiffre d'affaires

concernée)

CA supérieur à

M et inférieur ou égal à M

multiplié par 1,005

50 %

CA supérieur à M

multiplié par 1,005 et

inférieur ou égal à M

multiplié par 1,01

60 %

CA supérieur à M

multiplié par 1,01

70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires CHIFFRE D'AFFAIRES de

l'ensemble des

entreprises redevables

(CA)

TAUX DE LA

CONTRIBUTION (exprimé

en % de la part du chiffre

d'affaires concernée)

CA supérieur à M

et inférieur ou égal à M

multiplié par 1,005

50 %

CA supérieur à M multiplié

par 1,005 et inférieur ou

égal à M multiplié par 1,01

60 %

CA supérieur à M multiplié

par 1,01

70 %

II.- La Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 redevable est déterminée, :

1° A concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138-10 ; calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et,

2° à A concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente définie au premier alinéa du I de l’article L. 138-10 .

III.- Elle Le montant de la contribution est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13.

Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires mentionnée au 2° du II, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % 12% de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique du montant

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 124 • PLFSS 2024 - Annexe 9

hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue.

Article L.138-13 avant modification Article L.138-13 après modification Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L.

5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code ou du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.

Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé du montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, être exonérées de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L.

5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L.

162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.

Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé PLFSS 2024 - Annexe 9 • 125

contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.

Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L.

162-16-6.

alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite calculé selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l’article L. 138-10.

Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L.

162-16-6.

Article L.138-15 avant modification Article L.138-15 après modification I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L.

213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.

I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L.

213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

Avant le 15 juillet de l'année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue.

Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées

Article 11 – Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé 126 • PLFSS 2024 - Annexe 9

L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.

II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-

18-2 et L. 162-22-7-1.

L'organisme mentionné au premier alinéa du présent L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe communique sans délai les aux entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent.

II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration correction tardive.

Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

127 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les

collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

Le Gouvernement a annoncé une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans tous les collèges publics relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de tous les collèges privés volontaires. Elle concernera tous les élèves de cinquième âgés de 11 à 14 ans.

Les infections à papillomavirus humains (HPV) sont très fréquentes et hautement transmissibles, essentiellement lors des contacts sexuels. En effet, 80 % de la population a été en contact avec ces virus. Dans la plupart des cas asymptomatiques, ces infections peuvent être à l’origine de lésions précancéreuses et/ou de cancers du col de l‘utérus, de la vulve, du vagin et de l‘anus1

. La vaccination contre les infections à papillomavirus humains HPV prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine de ces lésions précancéreuses et/ou de ces cancers.

En France, la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) a été recommandée chez les filles en 2007 et chez les garçons en 2021. Elle repose sur un schéma vaccinal à deux doses chez les jeunes de 11 à 14 ans. Un rattrapage, selon un schéma à 3 doses, est possible jusqu’à l’âge de 19 ans. La couverture vaccinale chez les filles a connu récemment une progression notable, grâce notamment à l’extension des obligations vaccinales du nourrisson. La vaccination HPV a par ailleurs été étendue aux garçons en 2021. Ainsi au 31 décembre 2022, la vaccination était de 47,8 % pour 1 dose chez les filles de 15 ans et de 41,5 % pour 2 doses chez les filles de 16 ans, soit une progression de 13 points pour les doses 1 et 2 depuis 2019. La couverture vaccinale chez les garçons est de 12,8 % pour 1 dose chez les garçons de 15 ans. La couverture vaccinale 2 doses à 16 ans est de 8,5 %2. La mobilisation doit encore être renforcée pour atteindre l’objectif de couverture vaccinale fixée par la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 (80 % de couverture vaccinale en 2030).

La vaccination contre les HPV en milieu scolaire est un des leviers les plus efficaces pour augmenter la couverture vaccinale, comme l’ont démontré les campagnes de vaccination menées au Royaume-Uni, en Suède ou en Australie avec des taux de couverture vaccinale supérieurs à 80 %. En France, des expérimentations régionales3 de vaccination à l’école ont aussi montré leur efficacité. Outre l’objectif prioritaire de santé publique de lutte contre les cancers, cette intervention en milieu scolaire est aussi une opportunité nouvelle de lutte contre les inégalités territoriales et sociales de santé et de créer des liens plus forts entre établissements scolaires et professionnels de santé du territoire. Cette campagne de vaccination sera organisée sur une année scolaire. Afin de pouvoir réaliser un schéma vaccinal complet avec 2 doses de vaccins à 6 mois d’intervalle, la première dose sera ainsi proposée pour la première édition de la campagne en fin d’année 2023 et la seconde dose au printemps 2024.

Cette campagne de vaccination sera pilotée par les ARS en lien avec les rectorats et s’appuie sur les centres de vaccination ou toute autre structure de prévention (CEGGID, CLAT…) habilitée à vacciner. Ces centres et structures mettront en œuvre cette campagne (planning des vaccinations, séances de vaccination dans les collèges, achat des doses de vaccins).

Toutefois, les centres et structures ne disposent pas d’effectifs de professionnels de santé suffisants pour réaliser l’ensemble des vaccinations dans les collèges. C’est pourquoi une mobilisation des professionnels de santé libéraux, des professionnels exerçant en centre de santé ainsi que les professionnels retraités et les étudiants via des vacations payées directement par l’assurance maladie est nécessaire. La fixation des tarifs des vacations pour ces professionnels de santé par arrêté ministériel par dérogation au champ conventionnel nécessite une mesure législative.

Par ailleurs, cette vaccination sera prise en charge intégralement par l’assurance maladie pour tous les collégiens. Si le code de la santé publique prévoit déjà la gratuité des vaccinations réalisées par les centres de vaccination (qui se traduit dans les faits par un financement via le fonds d’intervention régional), cette modalité n’est pas adaptée dans le cadre du déploiement de la campagne nationale de vaccination HPV. En effet, l’ampleur de cette campagne et ses modalités d’organisation diffèrent des missions classiques des centres de vaccinations. Afin de garantir la prise en charge intégrale du coût des vaccins, il est ainsi proposé de prévoir une exonération de participation pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de cette campagne, ce qui nécessite une modification de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Enfin, le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale d’assurance maladie assure actuellement de façon dérogatoire le financement du ticket modérateur de plusieurs actes, produits ou prestations pour lesquels une exonération n’est pourtant pas prévue par la loi, afin de permettre une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Ces différentes prises en charge du ticket modérateur sont un héritage de situations particulières (fonctionnement par campagne avec invitation et prise en charge spécifique). Afin d’unifier les modalités de prise en charge des différentes campagnes de vaccination et en cohérence avec les modalités retenues pour la campagne nationale HPV, il

1 On recense, chaque année en France, plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l’utérus dépistées et traitées et 6 400 nouveaux cas de cancers dont 2 900 cancers du col de l’utérus.

2

Bulletin de santé publique-édition nationale- avril 2023- Santé publique France.

3 Article 60 - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

128 • PLFSS 2024 - Annexe 9

est proposé de mettre en place une exonération de participation, ce qui nécessite également une modification de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale.

b) Mesure proposée

La mesure prévoit les modalités de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre le HPV.

Pour ce faire, elle permet la rémunération de professionnels libéraux disposant de la compétence vaccinale (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens), de ceux exerçant en centre de santé, des salariés, des retraités et agents publics ainsi que des étudiants de 3ème cycle en médecine et en pharmacie mobilisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination HPV, directement par l’assurance maladie via des vacations dont les tarifs seront fixés par arrêté.

Afin de permettre la prise en charge intégrale du coût des vaccins par l’assurance maladie au bénéfice de tous les collégiens, la mesure crée une nouvelle exonération de participation à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de la campagne.

Enfin, en cohérence avec le schéma mis en place pour la campagne de vaccination HPV, la mesure prévoit de basculer sur le risque maladie la prise en charge du ticket modérateur relatif à la vaccination contre la grippe, pour la population ciblée par les recommandations vaccinales et éligible à la campagne annuelle, et à la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) actuellement assurée par le FNPEIS. Deux exonérations doivent ainsi être créées à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale :

- pour la vaccination antigrippale : le vaccin contre la grippe saisonnière est pris en charge à 100% pour les populations à risque pour lesquelles la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée (personnes âgées de 65 ans et plus, personnes atteintes de certaines affections de longue durée, etc.) et qui reçoivent chaque année un bon de l’Assurance Maladie. En 2022, la prise en charge du ticket modérateur par le FNPEIS a représenté une dépense de 48,7 M€ ;

- pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) : le FNPEIS permet une prise en charge de ce vaccin à 100 % pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le ROR fait partie des 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Ce dispositif a représenté 6,6 M€ de ticket modérateur pris en charge en 2022 par le FNPEIS.

c) Autres options possibles

La prise en charge des tickets modérateurs pour ces situations particulières pourrait être assurée par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional pour la vaccination HPV et par l’intermédiaire du FNPEIS pour le vaccin contre la grippe saisonnière et pour le vaccin ROR.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure concerne les modalités de paiement des professionnels de santé par l’assurance maladie ainsi que la participation des assurés aux frais de santé et produit des conséquences sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. La rémunération à la vacation ainsi que les exonérations se traduiront par une hausse des dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place en la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 129

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à cette mesure et de manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure implique de modifier l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.

La mesure implique de créer un article L.162-39 à la fin de la section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte

Mesure applicable (l’article 20-2 de l’ordonnance n°.96-1122

du 20 décembre 1996 dispose que la participation des

assurés peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à

l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Une

disposition d’application réglementaire sera nécessaire)

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure applicable (l’article 9 de l’ordonnance du 26

septembre 1997 prévoit l’applicabilité de l’article L. 160-14 à

Saint-Pierre-et-Miquelon)

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Impact financier relatif au déploiement de la campagne de vaccination HPV Le coût de la rémunération des professionnels de santé à la vacation est estimé à environ 25 M€ en se fondant sur les hypothèses suivantes :

- Des tarifs de rémunération des professionnels de santé, fixés respectivement à 75 €/h pour les médecins, à 48 €/h pour les pharmaciens et les sages-femmes et à 37 €/h pour les infirmiers ;

- Deux journées de vacation avec la présence d’un duo médecin/infirmier dans chacun des 7 000 collèges ;

- Soit un coût total de : (75 € + 37 €) x 8h x 7 000 collèges * 2 = 12,5 M€ pour une injection et de 25 M€ pour une campagne complète (deux injections).

L’exonération de ticket modérateur pour la cible des collégiens à vacciner représente un coût de 21 M€ :

- Une cible de vaccination de l’ensemble des collégiens soit 856 600 élèves avec une chronique de montée en charge pendant les quatre prochaines années ;

- Le coût unitaire des doses de vaccins est de 117 € ;

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

130 • PLFSS 2024 - Annexe 9

- Le ticket modérateur applicable aux vaccins HPV est de 35 % ;

- Soit un coût total estimé de 117 € * 2 * 428 000 * 35 % = 35 M€ pour une campagne complète (deux injections) la première année.

Impact financier de la bascule des autres tickets modérateurs du FNPEIS vers le risque Cette bascule est neutre pour les finances de l’assurance maladie. La création des nouvelles exonérations dans la loi représentera une dépense supplémentaire de 55,3 M€ pour l’assurance maladie dans le champ de l’ONDAM (le FNPEIS n’étant pas dans le champ ONDAM), qui se décompose de la manière suivante :

- le coût de la prise en charge du ticket modérateur de la vaccination antigrippale par le FNPEIS s’élevait à 48,7 M€ en 2022 ;

- le coût de la prise en charge du ticket modérateur de la vaccination ROR par le FNPEIS s’élevait à 6,6 M€ en 2022.

Cette mesure sera neutralisée par un débasage du plafond de dépenses du FNPEIS correspondant aux montants des dépenses dont le financement est transféré sur le risque. Elle se traduira en miroir par une hausse des dépenses dans le champ de l’ONDAM.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie

HPV

ROR et grippe

ONDAM

Hors ONDAM

-60M€

-60M€

-55,3M€

+55,3M€

-75M€

-75M€

-55,3M€

+55,3M€

-88M€

-88M€

-55,3M€

+55,3M€

-88M€

-88M€

-55,3M€

+55,3M€

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Cette mesure de santé publique aura un double impact sur la santé des adolescents. Cette vaccination permettra de prévenir de nombreux cancers urogénitaux ou de la sphère ORL.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 131

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure prévoit la gratuité de la vaccination dans le cadre de la campagne HPV dans les collèges et assure ainsi un égal accès de tous à la vaccination, indépendamment de tout frein financier.

Concernant les autres campagnes vaccinales, elle est sans impact pour les assurés car les actes cités ci-dessus continueront à être intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie. Elle n’entraine pas de formalités ou de démarches supplémentaires pour les assurés.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La rémunération des professionnels de santé à la vacation par les CPAM sera organisée dans le cadre des moyens existants.

Par ailleurs, cette mesure facilite la gestion budgétaire du FNPEIS par la CNAM.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Sans objet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La présente mesure nécessite :

- Un décret en conseil d’État précisant que la participation des assurés est bien supprimée selon les critères fixés par la loi (modification de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale) ;

- Un décret modifiant le décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l’ordonnance 2002-411 du 27 mars 2022 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte afin de prévoir que l’exonération de participation s’applique bien sur ce territoire ;

- Un arrêté fixant le montant des rémunérations pour les professionnels de santé participant sous forme de vacation à la campagne nationale de vaccination au collège contre les infections à papillomavirus humains.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Dans le cadre de l’organisation de la campagne de vaccination HPV, une campagne de communication pilotée par l’Institut national du cancer en lien avec la Direction générale de la santé et la Direction générale de l’enseignement scolaire sera lancée pour promouvoir la vaccination.

Lors du déploiement de la campagne de vaccination dans chaque collège, les parents seront informés de l’organisation de cette campagne. En effet cette vaccination est recommandée mais n’est pas obligatoire et relève d’une démarche volontaire, le recueil de l’autorisation des deux parents sera donc organisé en amont de l’organisation des vaccinations.

Concernant les autres exonérations prévues par la mesure, il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités d’information des assurés dans la mesure où le transfert de la prise en charge du ticket modérateur du FNPEIS vers le risque maladie est transparent pour les assurés qui continueront à bénéficier d’une prise en charge intégrale. Les modalités d’organisation des campagnes et d’envoi des invitations ne seront pas modifiées.

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

132 • PLFSS 2024 - Annexe 9

d) Suivi de la mise en œuvre

Le nombre de vaccinations HPV, le nombre d’examens bucco-dentaires réalisés ainsi que le montant des dépenses associé pourront faire l’objet d’un suivi via les informations issues du système national des données de santé. Il en est de même pour le nombre de vacations qui seront payées par l’assurance maladie aux professionnels de santé.

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 133

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.160-14 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-14 du code de la sécurité sociale après modification

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L.

160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

134 • PLFSS 2024 - Annexe 9

maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L.

322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 135

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique ;

29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ;

30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique ;

31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

Article 17 – Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

136 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article L. 162-39 du code de la sécurité sociale (article nouveau)

Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L.

162-16-1, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, infirmiers diplômés d’État, sage-femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-1-7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités ;

2° Les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153-5 du code de la santé publique.

II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

1° Les médecins, salariés ou agents publics, qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L.

640-1, L. 644-1 et L. 646-1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1er de l'article 50-0 du même code.

Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 137

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de

moins de 26 ans sans prescription

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

La prise en charge intégrale des préservatifs internes et externes par l’assurance maladie obligatoire vise à prévenir deux problèmes qui touchent particulièrement les jeunes de moins de 26 ans : les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.

Cette mesure complète et améliore la prise en charge actuelle à hauteur de 60 % des préservatifs inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) sur prescription médicale, décidée en loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019.

Elle harmonise ainsi la prise en charge des frais de contraception pour les jeunes de moins de 26 ans en l’étendant aux préservatifs. En effet, la gratuité de la contraception ne concernait depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 que les pilules hormonales de 1ère ou de 2ème génération, l’implant contraceptif hormonal, le stérilet et la contraception d'urgence hormonale.

De nombreuses études ont démontré que les grossesses non désirées sont liées à la prise irrégulière de moyens de contraception. La responsabilité de la contraception incombe dans les faits majoritairement aux femmes, les moyens utilisés relevant essentiellement de méthodes dites féminines (les préservatifs représentent 15 % seulement des méthodes de contraception), alors que les hommes sont tout autant concernés par la prévention des grossesses non désirées. La Haute Autorité de santé a souligné que « l’implication du partenaire dans le choix de la contraception permet de favoriser l’observance et l’acceptation de la méthode contraceptive ». Si les préservatifs externes sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, à hauteur de 60 % sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme, seules les jeunes femmes jusqu’à 26 ans bénéficient d’une prise en charge intégrale des frais liés à la contraception (pilules hormonales de 1ère ou de 2ème génération, implant contraceptif hormonal, stérilet, contraception d'urgence hormonale) depuis le 1er janvier 2022. Il est nécessaire d’harmoniser les prises en charge intégrales existantes pour les jeunes de moins de 26 ans, dans une logique de plus grande responsabilisation des jeunes hommes dans la prise en charge de la contraception.

Par ailleurs, les IST représentent un enjeu majeur de santé publique, du fait de leur fréquence, des risques de complications comme une infection génitale haute ou une grossesse extra-utérine, des séquelles comme l’infertilité, et d’un risque majoré de transmission du VIH.

Le nombre de diagnostics d’infections à Chlamydia trachomatis a, à ce titre, fortement augmenté au début des années 2010 et a recommencé à progresser en 2021 (+ 9 % par rapport à 2019). En parallèle, le nombre de découvertes de séropositivité VIH s'est stabilisé en 2021 à 5 013 personnes après une forte diminution entre 2019 et 2020 (- 22 %).1 Les jeunes restent particulièrement touchés par les IST qui sont souvent asymptomatiques mais dont les conséquences sont parfois lourdes. Cette situation est la conséquence d’un nombre de partenaires plus important, couplé à une utilisation non systématique du préservatif.

Enfin, la population des jeunes adultes est particulièrement confrontée à la vulnérabilité économique. Ils sont 1,4 million à vivre sous le seuil de pauvreté en 2014 (soit 26 %) et leur taux de chômage est particulièrement élevé. Selon des données de la DREES de 2019, ces jeunes au chômage déclarent globalement un moins bon état de santé que les autres. Par conséquent, si le coût des préservatifs peut sembler modeste (entre 2 € et 5,20 €), il peut toutefois constituer un obstacle pour les jeunes les plus précaires et isolés en l’absence de prise en charge par l’assurance maladie.

La mesure de gratuité des préservatifs mise en œuvre depuis le 1er janvier 2023 connait un véritable succès auprès des jeunes de moins de 26 ans. D’après les premières données communiquées par la CNAM, de janvier à début juin 2023 (21 semaines), le nombre de préservatifs pris en charge a pratiquement triplé (11,2 millions de préservatifs contre 4,2 millions en 2022 sur la même période). Cette hausse est portée par les moins de 26 ans : leur consommation a été multipliée par cinq (7,8 millions de préservatifs remboursés contre 1,6 millions sur la même période en 2022).

b) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à permettre aux pharmaciens de délivrer des préservatifs externes ou internes intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, avec une dispense d’avance de frais systématique. Par ailleurs, les personnes mineures bénéficieront du secret de la délivrance auprès du pharmacien.

1

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH en 2021 a été estimé à 5 013, nombre stable par rapport à 2020. Cette stabilité fait suite à une forte diminution entre 2019 et 2020 (-22 %), expliquée en partie par la diminution de l’activité de dépistage, mais possiblement aussi par une moindre exposition au VIH liée aux effets du confinement (Source : Santé publique France).

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 138 • PLFSS 2024 - Annexe 9

La délivrance sera limitée aux seuls préservatifs inscrits sur la LPP. Les modalités de délivrance des préservatifs et en particulier le nombre maximal de préservatifs délivrés seront déterminés par un décret. A ce stade, deux marques de préservatifs externes ont déjà été inscrites sur la LPP et des demandes d’inscription sont en cours, de la part de nouveaux industriels, tant pour les préservatifs externes qu’internes.

L’objectif est de permettre aux jeunes d’avoir une sexualité responsable qui offre la possibilité de choisir de ne pas concevoir d’enfant et de se protéger contre les IST. Cela suppose que les femmes et les hommes puissent choisir des méthodes de protection sûres, efficaces, acceptables et accessibles afin notamment d’éviter des grossesses non désirées et les IST, notamment le VIH.

Cette mesure nécessite de :

- supprimer la participation de l’assuré âgé de moins de 26 ans lors de la distribution des préservatifs externes et internes par les pharmacies d’officine ;

- lever l’obligation de prescription par les médecins et sages-femmes de ce type de dispositifs médicaux pour un remboursement par l’assurance maladie pour les moins de 26 ans.

c) Autres options possibles

Si l’option de rendre possible le remboursement intégral sur prescription a également pour effet de lever l’obstacle du prix, la nécessité de consulter au préalable un médecin ou une sage-femme rend plus difficile l’accès aux préservatifs. En effet, cela nécessite d’anticiper la prise de rendez-vous chez les professionnels de santé et mobilise le temps médical qui peut être consacré ailleurs.

En outre, la gratuité des préservatifs aurait pu être envisagée au-delà de 26 ans, pour les tranches d’âge suivantes. Toutefois, les spécificités des jeunes de moins de 26 ans par rapport aux autres (prévalence des IST par rapport au reste de la population) et la volonté d’aligner cette mesure avec celle relative à la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans (pilules hormonales de 1ère ou de 2e génération, implant contraceptif hormonal, stérilet, contraception d'urgence hormonale) permettent d’objectiver la différence de situation de cette population par rapport aux classes d’âges suivantes et justifient ce choix

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de l’assurance maladie, s’agissant d’une mesure de prise en charge à 100 % par l’AMO. A ce titre, son impact sur l’ONDAM au titre des dépenses de l’année 2023 et des années ultérieures justifie sa place dans la troisième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du b) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La présente mesure nécessite de :

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 139

- modifier l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour supprimer la participation des assurées de moins de 26 ans, - modifier l’article L. 5134-1 du code de la santé publique pour assurer le secret de la délivrance et pour lever la condition de prescription.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte

Mesure applicable avec une disposition d’application

réglementaire spécifique

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

La mesure a été mise en œuvre dès le 1er janvier 2023, par le biais d’une lettre de couverture. Les premières données de bilan fournies par la CNAM montrent le succès du dispositif.

En effet, durant les 21 premières semaines de l’année 2023, les jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié de 7,8 millions de préservatifs remboursés (1,543 M€) contre 1,6 million sur la même période en 2022 (0,422 M€). Ainsi, sur les quinze premières semaines de l’année 2023, le coût de la mesure peut être évalué à 1,121 M€. Ramené en année pleine, ce coût est estimé à 3,886 M€.

Ce coût peut être amené à évoluer en fonction de plusieurs éléments, notamment :

- Nouveaux industriels sur la LPP qui proposeraient des tarifs différents,

- Variation en fonction de l’époque de l’année.

Il convient de noter que la délivrance directe de préservatifs devrait permettre également une économie qui n’est pas chiffrée d’une partie des IVG, de délivrance des contraceptions d’urgence et des soins liés aux infections sexuellement transmissibles.

Enfin, il est précisé que ce chiffrage n’inclut pas les préservatifs internes, prévus dans le dispositif mais pas encore intégrés à la LPP.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 140 • PLFSS 2024 - Annexe 9

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Sans objet

b) Impacts sociaux

La mesure a des impact sociaux en tant qu’elle permet une prise en charge des préservatifs pour tous les assurés de moins de 26 ans – femmes et hommes - qui sont les plus précaires financièrement.

La facilitation de l’accès aux préservatifs permettra de diminuer le nombre de grossesses non désirées (baisse de délivrance des contraceptions d’urgence et des IVG) et des infections sexuellement transmissibles.

• Impact sur les jeunes

La mesure permet de garantir aux jeunes de moins de 26 ans un accès sans reste à charge et sans prescription à la contraception et leur assure une liberté de choix en matière de pratique contraceptive.

Par ailleurs, les jeunes restent particulièrement touchés par les infections sexuellement transmissibles.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure permet d’harmoniser la prise en charge des moyens de contraception pour les femmes et les hommes. En effet, la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire des frais liés à la contraception (pilules hormonales de 1ère ou de 2e génération, implant contraceptif hormonal, stérilet, contraception d'urgence hormonale) pour les femmes de 18 à 25 ans avec les mêmes tiers-payants systématiques alors que les préservatifs ne sont pris en charge qu’à hauteur de 60 % et sur prescription médicale depuis la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

La responsabilité de la contraception incombe dans les faits majoritairement aux femmes. Les moyens utilisés relèvent essentiellement de méthodes dites « féminines » or les hommes sont également concernés par la prévention des grossesses non désirées. En prenant intégralement en charge les préservatifs, la mesure permettrait d’impliquer tant les hommes que les femmes de moins de 26 ans à la contraception et de les responsabiliser dès qu’ils sont en âge d’avoir les premiers rapports sexuels.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Le dispositif facilite le parcours administratif et médical de la personne. En effet, les assurés de moins de 26 ans seront désormais dispensés de passer par une consultation médicale pour obtenir le remboursement des préservatifs.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

Le mesure n’a pas d’impact sur les administrations publiques et les caisses de sécurité sociale, qui financent déjà la part prise en charge par l’assurance maladie sur les préservatifs, à savoir 100 % depuis le 1er janvier 2023 et 60 % auparavant.

La gratuité de l’accès aux préservatifs des assurés de moins de 26 ans peut être mise en œuvre sans délai.

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 141

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des textes d’application devront être prévus :

- Un décret en Conseil d’Etat visant à modifier l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale, afin de préciser au niveau réglementaire que les préservatifs font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie : janvier 2024 ;

- Un décret en Conseil d’Etat visant à modifier l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, afin de supprimer la nécessité d’une prescription médicale par les médecins et sages-femmes pour la délivrance des préservatifs : janvier 2024 ;

- Un décret modifiant le décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte afin de transposer cette mesure à Mayotte : janvier 2024 ;

- Un décret organisant les modalités de délivrance en officine : janvier 2024 ;

- Une mise à jour des arrêtés d’inscription des préservatifs sur la liste des produits et prestations pour supprimer la nécessité d’une prescription médicale par les médecins et sages-femmes pour la délivrance des préservatifs : janvier 2024.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les assurés de moins de 26 ans bénéficient de cette mesure depuis le 1er janvier 2023. La CNAM utilise un code d’exonération déjà utilisé pour les mineurs pour facturer les frais à l’assurance maladie obligatoire.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés sont informés par les divers sites d’informations gouvernementaux relatifs à la contraception notamment le site QuestionSexualité de Santé publique France et le site Ameli de l’Assurance maladie.

Des actions de communication pourraient par ailleurs compléter les informations disponibles sur les sites internet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le nombre de boîtes de préservatifs délivrés pourra faire l’objet d’un suivi via les informations issues du système national des données de santé.

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 142 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 5134-1 du code de la santé publique avant modification

Article L. 5134-1 du code de la santé publique après modification

I A.-En application des articles L. 1111-2 et L. 1111-4, toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.

La délivrance de contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées par le secret pour les personnes mineures.

La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale.

II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.

III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.

Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.

I A.-En application des articles L. 1111-2 et L. 1111-4, toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs ainsi que pour la délivrance de préservatifs aux personnes mineures.

La délivrance de contraceptifs et de préservatifs, la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées par le secret pour les personnes mineures.

La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale.

II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.

III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.

Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.

IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 143

consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription.

IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du même code ;

« 2° Pour les assurés de moins de 26 ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code.

Article L. 160-14 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-14 du code de la sécurité sociale après modification

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 144 • PLFSS 2024 - Annexe 9

5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante 5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

11° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité ;

13° Pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.

371-1 ;

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription PLFSS 2024 - Annexe 9 • 145

à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L.

322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

à quarante-cinq ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;

18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L.

322-5 du présent code ;

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;

21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et de préservatifs, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, ainsi que, selon des modalités prévues par décret notamment en ce qui concerne le nombre de préservatifs délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;

23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;

24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;

25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;

26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription 146 • PLFSS 2024 - Annexe 9

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;

28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 147

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

La précarité menstruelle est encore une réalité pour un grand nombre de Françaises : d’après un récent sondage, 31% des femmes menstruées de 18 à 50 ans seraient concernées (Opinion Way, 2023). Chez les plus jeunes (18-24 ans), elles seraient même 44% à éprouver des difficultés financières à disposer de suffisamment de protections périodiques. Pour près de la moitié d’entre elles, cette situation est récente, et dans un contexte d’inflation, la situation pourrait encore se dégrader.

D’après une étude de la DREES1

, la population des jeunes adultes de 18 à 24 ans est particulièrement confrontée à la vulnérabilité économique. Ils sont 1,4 million à vivre sous le seuil de pauvreté en 2014 (soit 26%). Entre 18 et 25 ans, le taux de chômage des jeunes est élevé (16% contre 7% pour l’ensemble de la population). Une analyse de la DREES de 2019 indique que ces jeunes au chômage déclarent globalement un moins bon état de santé que les autres. D’après plusieurs enquêtes réalisées par des associations étudiantes2

, la précarité étudiante toucherait encore plus fortement les femmes. Par

conséquent, le coût des protections menstruelles (en moyenne 10€ par mois) constitue un obstacle réel pour les jeunes femmes les plus précaires et isolées.

De même, les bénéficiaires de la complémentaires santé solidaire (C2S) disposent de ressources ne leur permettant pas d’assurer chaque mois l’achat de protections jetables, le plafond mensuel de la C2S payante s’élevant à 798 euros par mois pour une personne seule. La précarité amène parfois certaines femmes à prendre des risques pour leur santé, en portant leurs protections plus longtemps que ce qui est recommandé. Or, conserver sur soi une protection périodique trop longtemps, pour en utiliser le moins possible, notamment les tampons et les coupes menstruelles qui engendrent une stagnation du sang dans le vagin, peut mener au syndrome du choc toxique. Ce dernier touche surtout les jeunes filles, avec un pic autour de l’âge de 15 ans3

.

De plus, la majorité des protections hygiéniques utilisées sont des protections jetables, qui sont source de pollution environnementale (on estime à 2 milliards le nombre de tampons et serviettes menstruelles jetables consommés chaque année en France). Le frein pour l’adoption de protections plus respectueuses de l’environnement réside notamment dans leur coût plus élevé à l’achat (en moyenne 25 euros par culotte de règles soit 75€ pour un premier équipement de 3 culottes).

Le 7 mars 2023, la Première Ministre a donc annoncé le remboursement par l’assurance maladie des protections hygiéniques réutilisables pour toutes les femmes de moins de 26 ans. Cet engagement vient compléter les dispositifs déjà instaurés par le Gouvernement pour lutter contre la précarité menstruelle, tels que le soutien financier aux associations qui agissent en la matière, le financement de protections hygiéniques pour les détenues, l’installation de distributeurs au sein des résidences universitaires ou dans des collèges et lycées. Dans un objectif de lutte contre la précarité menstruelle, cet engagement est étendu aux assurées bénéficiaires de la C2S.

Les protections menstruelles n’étant pas reconnues comme des dispositifs médicaux dans les définitions réglementaires européennes et françaises, et leur remboursement n’étant pas prévu par la loi, il apparaît alors nécessaire d’inscrire cette mesure dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de créer un dispositif dédié de prise en charge.

b) Mesure proposée

La mesure propose de créer un cadre de prise en charge spécifique, par un circuit assurance maladie, des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la C2S, à partir de 2024.

Le cadre légal proposé permet un remboursement des protections menstruelles réutilisables les plus utilisées, à savoir les culottes menstruelles et les coupes menstruelles (« cups »).

Ce cadre s’appuiera sur un système de référencement de produits proposés sur la base du respect d’un cahier des charges définissant notamment les modalités techniques et exigences attendues. Ce cahier des charges permettra de s’assurer de la qualité des produits pris en charge, en concertation avec les différents acteurs. Des travaux sont en cours pour définir des normes européennes ou françaises sur les protections périodiques (horizon 2026). La mesure permettra d’offrir une diversité de produits pris en charge tout en contrôlant leur qualité, dans un cadre soutenable pour les dépenses publiques. Les critères qui seront retenus dans le cahier des charges, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que le prix maximal des produits devront être précisés ultérieurement par voie réglementaire

1

Synthèse Mesurer le niveau de vie et la pauvreté des jeunes adultes de 18 à 24 ans, Les Dossiers de la DREES, Février 2023.

2

Enquête annuelle de Cop1 sur les étudiantes et étudiants en situation de précarité, Association Cop1, 2022 ; Enquête sur le coût de la vie étudiante, Dossiers de Presses Unef, 17 août 2020.

3

Billon A, Gustin MP, Tristan A, et al. Association of characteristics of tampon use with menstrual toxic shock syndrome in France.

EClinicalMedicine. 2020;21:100308. Published 2020 Mar 10. doi:10.1016/j.eclinm.2020.100308.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

148 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Il est prévu à l’entrée en vigueur de la mesure que la distribution des protections hygiéniques féminines concernées s’effectue par l’intermédiaire des pharmaciens d’officine. Des travaux seront par ailleurs engagés pour permettre une modalité de distribution alternative via une plateforme de commande en ligne.

Une participation des assurés est prévue à hauteur de 40 %. Une modification de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est donc nécessaire pour permettre l’application d’un ticket modérateur sur les protections menstruelles réutilisables concernées. Cette participation pourra être prise en charge par les organismes complémentaires sans qu’elle ne soit nécessairement inclue dans les garanties obligatoires des contrats responsables, afin de ne pas modifier l’équilibre global des garanties que ceux-ci doivent d’ores et déjà couvrir.

Les bénéficiaires de la C2S bénéficieront d’une prise en charge à 100%.

L’objectif est une entrée en vigueur effective de la mesure au 1er septembre 2024.

c) Autres options possibles

PARTIE 1 : Prendre en charge les protections menstruelles en les inscrivant sur la Liste des Produits et Prestations (LPP)

Les protections menstruelles n’étant pas des dispositifs médicaux, ou une autre catégorie définie au L. 165-1 du CSS, et pour lesquels un avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire, une prise en charge des protections menstruelles réutilisables au titre de la LPP n’est pas possible.

x Mettre en place un chèque « protections menstruelles »

Cette proposition laisserait à l’assurée le libre choix de ses protections et éviterait la mise en place d’un cahier des charges et d’un référencement des produits.

Cependant, il est impossible de s’assurer que les protections achetées seraient des produits de qualité, réutilisables, qui ne présentent pas de risque sanitaire. En l’absence d’un contrôle sur le type de produits délivrés, les bénéficiaires ou encore la quantité délivrée, le risque de fraude serait plus important.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoire de l’assurance maladie, dont le financement principal sera assuré par l’AMO. A ce titre, son impact sur l’ONDAM au titre des dépenses de l’année 2024 et des années ultérieures justifie sa place dans la troisième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du b) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 149

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La présente mesure nécessite de :

- créer une base légale pour assurer une prise en charge des protections menstruelles par l’assurance maladie obligatoire, - modifier l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale pour prévoir une participation de l’assurée et l’article L. 871-1 pour préciser que cette participation n’est pas forcément couverte par les contrats responsables.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Du fait d’un effet d’amorçage pour toutes les femmes éligibles (de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la C2S), l’impact financier attendu sera plus fort sur les deux premières années. Le coût de la mesure pour l’Assurance Maladie obligatoire est ainsi estimé à 94M€ pour l’année 2024 (avec une date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2024), et à 97M€ en 2025.

Pour les années suivantes, l’impact financier devrait s’élever à 53M€ en 2026 et à 56M€ en 2027, liés à l’évolution du taux de recours, la population nouvellement réglée et le renouvellement des produits.

1/ Chiffrage de l’impact financier sur la première année de mise en œuvre du dispositif D’après les dernières données démographiques de l’INSEE et les paramètres physiologiques suivants : âge médian des premières règles à 13 ans (Ined), 7% des jeunes filles ont leurs premières règles avant 11 ans et 25% à 12 ans et moins (Santé Publique France), le nombre estimé de femmes bénéficiaires de la C2S compris entre 26 et 59 ans (1,6 M), le nombre estimé de potentielles bénéficiaires serait de 6,7 M en 2024.

Parmi les différentes protections réutilisables, les plus largement utilisées sont les culottes de règles. Elles représentent déjà près de la moitié des protections réutilisables et leur consommation est amenée à augmenter très fortement avec ce dispositif de prise en charge, d’après un sondage de l’Ifop « 70% des femmes seraient disposées à changer de protection pour une culotte de règles ».

9% des femmes utilisent aujourd’hui une coupe menstruelle ou « cup » mais d’après le sondage précédemment cité, « 60% d’entre elles sont disposées très certainement à utiliser des culottes de règles ». La cup est un dispositif intra-vaginal et comprend donc un risque plus élevé de syndrome du choc toxique. De plus, son utilisation est beaucoup moins plébiscitée par un public jeune.

Au regard de ces éléments, la répartition des produits réutilisables a été estimée comme suit :

- Culottes de règles : 95%

- Cup : 5%

L’hypothèse tarifaire moyenne retenue à titre indicatif pour l’estimation du coût est 19,60€ pour une coupe menstruelle et 30€ pour une culotte de règles. Les conditions tarifaires précises seront déterminées par voie réglementaire.

La mesure prévoit une prise en charge d’un pack de 3 culottes sur la première prise en charge ou de 2 cups puis le renouvellement d’une culotte par an, ou le remboursement d’une cup par an.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

150 • PLFSS 2024 - Annexe 9

D’après un sondage par Opinion Way, 44% des femmes de 18 à 24 ans éprouvent des difficultés financières à disposer de suffisamment de protections périodiques Un taux de recours théorique est donc estimé à 44% lors de la première année.

Nous prenons l’hypothèse d’appliquer un taux de recours identique entre bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.

La mise en œuvre de la mesure est prévue au 1er septembre 2024, un effet d’amorçage ainsi qu’un effet d’annonce sont anticipés ce qui conduirait à une part de dépense sur les 4 mois de 2024 de l’ordre de 60 % de la dépense estimée sur la première année pleine théorique. Il est possible qu’une partie des bénéficiaires ne s’équipent pas tout de suite en protections menstruelles réutilisables mais décalent leur prise en charge à 2025. Par conséquent sur la fin de l’année 2024 le taux de recours attendu est estimé à 26,5%. Lors de l’année 2025, il devrait atteindre 44% puis augmenter à raison de 3,5% par an sur les années suivantes.

Ainsi le détail du calcul du coût de la mesure (en M€) en 2024 est le suivant :

- Coût des culottes de règles : 6 722 149 *0,95*0,265*3*30,08 = 153 M€

- Coût des cups : 6 722 149 *0,05*0,265*2*19,60 =3,5 M€

Î Coût de l’ensemble = 156 M€

Dans ce modèle, un ticket modérateur est prévu à hauteur de 40%. L’impact financier global pour l’Assurance Maladie obligatoire serait donc estimé à 93,7M€ pour l’année 2024.

2/ Chiffrage sur les années suivantes

Pour les années suivantes les paramètres sur les prix et les quantités des produits utilisés restent inchangés.

Une hausse du taux de recours de 18% est anticipée en 2025 comme expliqué précédemment, puis de 3,5% par an les années suivantes : il s’agit des femmes qui auraient pu effectuer leur première prise en charge mais qui ont différé dans le temps cette action. Le coût, en M€, découlant de cette croissance du taux de recours est le suivant :

- Pour 2025 : 1 040 278 *3*30,08 + 54 751*2*19,60 = 93,9 + 2,1

- Pour 2026 : 212 354*3*30,08 + 11 177*2*19,60 = 19,2 + 0,4

- Pour 2027 : 212 751*3*30,08 + 11 197*2*19,60 = 19,2 + 0,4

A cela s’ajoute le coût de la première prise en charge des jeunes filles nouvellement réglées :

- Pour 2025 : 176 359*3*30,08 + 9 282*2*19,60 = 15,9 + 0,4

- Pour 2026 : 187 533*3*30,08 + 9 870*2*19,60 = 16,9 + 0,4

- Pour 2027 : 198 660*3*30,08 + 10 456*2*19,60 = 17,9 + 0,4

Enfin, il est nécessaire d’ajouter à l’impact financier les bénéficiaires du dispositif une première fois et qui renouvellent l’un de leur produit comme le prévoit la mesure :

- Pour 2025 : 1 597 537 *30,08 + 63 234 *19,60 = 48,5 + 1,6

- Pour 2026 : 1 679 160 *30,08+ 67 529 *19,60 = 50,5 + 1,7

- Pour 2027 : 1 766 163 *30,08 + 72 109 *19,60 = 53,1 + 1,8

Ainsi, le coût de cette mesure devrait s’élever à 97,2 M€ en 2025 à 53,5M€ en 2026 et à 55,8M€ en 2027.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023

(rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie -93,7 -97,2 -53,5 -55,8

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 151

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Cette mesure pourra avoir un impact positif sur les entreprises commercialisant des protections menstruelles réutilisables en leur offrant plus de visibilité. Un nombre important de bénéficiaires qui utilisaient auparavant des produits conventionnels jetables, pourraient se tourner vers des solutions réutilisables.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

La précarité menstruelle est une réalité qui touche aujourd’hui 44% des femmes les plus jeunes (18-24 ans). Pour ces jeunes filles, la difficulté ou l’impossibilité d’accéder à des protections périodiques constitue dès lors une inégalité supplémentaire et un frein majeur au maintien de leur bonne santé globale. En proposant la prise en charge des protections menstruelles pour les moins de 26 ans, cette mesure garantit à un public précaire l’accès à des produits respectueux de leur santé et de l’environnement.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Selon Zero Waste France, chaque année plus de 2 milliards de tampons et serviettes menstruelles jetables sont jetés en France. Ainsi, en favorisant l’utilisation de protections menstruelles réutilisables cette mesure contribue à réduire la pollution environnementale.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les dépenses liées aux règles représentent un impact financier supplémentaire dans le budget lié aux biens de première nécessité pour les femmes. Certaines d’entre elles doivent parfois choisir entre l’achat de denrées alimentaires et de protections menstruelles. En prenant en charge les protections périodiques pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de la C2S, cette mesure participe à gommer les inégalités économiques entre les hommes et les femmes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La mesure aura des impacts sur les systèmes d’information de l’assurance maladie pour sa mise en œuvre.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des textes d’application devront être prévus :

- Publication d’un avis de projet présentant les caractéristiques prévues sur le cahier des charges au JO : à la suite de la publication de la LFSS 2024 ;

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle

152 • PLFSS 2024 - Annexe 9

ÆConcertations prévues avec les acteurs au cours du second semestre 2023 pour définir le cahier des charges, et les exigences attendues.

- Un décret en Conseil d’Etat définissant les modalités de l’article L. 162-60 et fixant une fourchette de ticket modérateur :

1er semestre 2024 ;

- Un arrêté inscrivant les lignes génériques sur la liste prévue à l’article L. 162-60 : 1er semestre 2024 ;

- Un arrêté fixant le prix maximal de vente des produits pris en charge : 1er semestre 2024.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les assurés de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la C2S pourront bénéficier de cette mesure à partir du 1er septembre 2024.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés sont informées par les divers sites d’informations gouvernementaux relatifs aux protections intimes périodiques notamment le site Ameli de l’Assurance maladie (https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/regles-et-protections-intimes).

Des actions de communication pourraient par ailleurs compléter les informations disponibles sur les sites internet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le nombre de bénéficiaires de la mesure ainsi que le nombre de produits distribués pourront faire l’objet d’un suivi.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 153

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale après modification

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L.

2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L.

2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L.

2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L.

2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 154 • PLFSS 2024 - Annexe 9

liste prévue à l’article L. 162-59 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L.

861-1.

Article L. 160-13 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-13 du code de la sécurité sociale après modification

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L.

160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 8° et l'avant dernier alinéa de l’article L. 160-8, aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L.

160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 155

Article L. 162-59 du code de la sécurité sociale (nouveau)

La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques réutilisables est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurés, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 162-60 du code de la sécurité sociale (nouveau)

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

Article L. 162-61 du code de la sécurité sociale (nouveau)

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-59 est subordonnée.

Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165-5-1-1 est applicable.

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 156 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale après modification

Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L.

862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.

Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4.

Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L.

741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.

Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Pour les prestations mentionnées à l'avant dernier alinéa de l’article L. 160-8, cette prise en charge est facultative.

Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 157

conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.

Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.

Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 avant modification

Article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 après modification

I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;

4° Abrogé ;

5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;

7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;

4° Abrogé ;

5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L.

2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;

7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle 158 • PLFSS 2024 - Annexe 9

7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;

7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;

7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;

7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;

8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;

9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;

12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L.

312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L.

351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;

7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;

7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;

7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;

8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;

9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;

12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L.

312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L.

351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du

Article 19 – Lutter contre la précarité menstruelle PLFSS 2024 - Annexe 9 • 159

5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;

14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;

15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;

16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L.

2141-11 du même code.

II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;

14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;

15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;

16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L.

2141-11 du même code.

17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les assurées de moins de 26 ans ainsi que les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1.

II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

160 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la

vie

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

Les rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie ont été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques notamment par la sensibilisation et l’appropriation d’habitudes de vie favorables à la santé.

Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs permettant une amélioration de la santé de la population et de l’espérance de vie.

Il permettra tout d’abord de diminuer l’impact des maladies chroniques en intensifiant l’éducation à la santé, en luttant contre les principaux facteurs de risque et en augmentant les taux de recours à la vaccination et aux dépistages organisés des cancers. Il permettra également de lutter contre les inégalités sociales de santé en renforçant les actions à destination des personnes les plus fragiles et les plus éloignées du système de santé par la mise en place de démarches d’aller-vers adaptées aux différents publics.

Afin de définir le contenu et le déroulé des rendez-vous de prévention, des concertations avec les différentes parties prenantes du système de santé ont été organisées depuis l’adoption de la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Un panel de professionnels et de citoyens appartenant à différentes tranches d’âge a été consulté à plusieurs reprises.

Ces différents travaux ont permis de définir un schéma de déploiement des rendez-vous prévention adapté aux besoins des individus et organisé en plusieurs phases :

- Une invitation des personnes éligibles des rendez-vous de prévention par l’assurance maladie, assortie d’actions d’aller vers à destination des populations les plus vulnérables et les plus éloignées du système de santé ;

- En amont de ce rendez-vous et dans l’objectif de le préparer au mieux, un auto-questionnaire sera mis à la disposition des personnes éligibles. Il permettra de faire un premier bilan sur les habitudes de vie et de bénéficier de conseils pour améliorer la santé ;

- Un temps d’échange avec un professionnel de santé sous la forme d’un entretien motivationnel ayant pour objectif de déterminer les actions concrètes à mettre en place pour améliorer les habitudes de vie et se matérialisant par la co-construction d’un plan personnalisé de prévention ;

- A l’issue de ce rendez-vous, une orientation vers un parcours adapté dit « d’aval » en fonction des besoins identifiés : dépistages, mise en relation avec des associations, des professionnels de santé, applications en ligne…

Ce rendez-vous n’est pas une consultation classique à visée de diagnostic et de soin mais doit permettre d’amorcer un réel virage préventif. Au regard de son contenu non médicalisé et de l’importance de permettre l’accès le plus large possible aux personnes éligibles, ce rendez-vous pourra être réalisé par différents professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens) dûment formés, et dont le champ de compétences recouvre les thématiques qui seront abordées lors de ces rendez-vous.

Face à la complexité de négocier le contenu et la tarification de ces rendez-vous au sein de chaque convention liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux, il est proposé de recourir à la loi afin de préciser les modalités de rémunération et les conditions de réalisation de ces rendez-vous au regard à la fois de la volonté de pouvoir les déployer rapidement au bénéfice de la population et de l’ambition de proposer un dispositif transverse aux différentes professions.

En effet, le calendrier arrêté pour les prochaines discussions conventionnelles avec les différents professionnels de santé susceptibles de réaliser ces rendez-vous ainsi que la clause d’entrée en vigueur au terme de 6 mois pour les mesures ayant un impact financier ne garantissent ni une entrée en vigueur rapide de ces rendez-vous ni une entrée en vigueur simultanée pour l’ensemble des professionnels. La logique mono-professionnelle ne facilite pas non plus une approche transversale des négociations avec les différentes professions, et les rendez-vous de prévention ne relèvent pas du champ des accords interprofessionnels.

Les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-16-1, disposent que la prise en charge ou le remboursement des actes par l’assurance maladie est subordonné à leur inscription sur une liste et que les modalités de fixation des honoraires et rémunérations des professionnels de santé libéraux conventionnés sont définies par les conventions liant ces professionnels à l’assurance maladie.

Une mesure législative est donc nécessaire afin de déroger à ces dispositions et de permettre la détermination de la liste des professionnels pouvant réaliser ces rendez-vous, des tarifs associés ainsi que des modalités de facturation à l’assurance maladie en dehors du champ conventionnel.

Par ailleurs, la rédaction de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 précise que les conditions dans lesquelles les rendez-vous de prévention peuvent être réalisés par

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 161

télémédecine sont définies par décret dans les cas dans lesquels l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre physiquement au rendez-vous. Toutefois, la notion de télémédecine ne couvre pas l’ensemble des professionnels de santé puisqu’elle ne concerne que les seuls médecins, sages-femmes et dentistes. Une modification de cet article est donc nécessaire afin d’inclure également la notion de télé-soin qui concerne les auxiliaires médicaux et les pharmaciens.

b) Mesure proposée

La présente mesure prévoit, par dérogation au cadre conventionnel, la détermination par arrêté :

- de la liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez de vous de prévention ;

- du montant des tarifs qui pourront être facturés à l’assurance maladie par les professionnels ;

- des modalités de facturation de ces rendez-vous de prévention.

La mesure précise également que les professionnels effecteurs ne peuvent pas pratiquer de dépassements d’honoraires sur les rendez-vous de prévention.

Enfin, la mesure complète le dispositif législatif existant en précisant que les conditions dans lesquelles les rendez-vous de prévention peuvent être réalisés en télésoins sont précisées par décret, sur le même modèle que ce qui est prévu pour la télémédecine.

c) Autres options possibles

Une autre option possible pourrait être de privilégier, comme les textes le prévoient aujourd’hui, une inscription des rendez-vous de prévention à la nomenclature et une définition des tarifs, conditions de réalisation et de facturation par la voie conventionnelle.

Toutefois, au regard du calendrier des négociations conventionnelles, une telle option ne permettrait pas une entrée en vigueur concomitante des rendez-vous de prévention pour l’ensemble des professionnels de santé effecteurs.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure définit les modalités de fixation des tarifs des rendez-vous de prévention ainsi que leurs conditions de facturation et produit donc des conséquences sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 1er alinéa de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 162 • PLFSS 2024 - Annexe 9

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à cette mesure et de manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique

Modification du Code de la Sécurité Sociale, création d’un article L. 162-38-1 b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact financier de la mesure est calculé sur la base des hypothèses suivantes :

- Hypothèse 1 : le tarif des rendez-vous de prévention est fixé à 30€ quelle que soit la tranche d’âge et quel que soit le professionnel effecteur ;

- Hypothèse 2 : le taux de recours sera de 10% la première année puis de 15% les années suivantes ;

- Hypothèse 3 : les calculs sont réalisés sur la borne basse de la tranche d’âge. Par exemple, pour la tranche d’âge 20-25 ans, le calcul de l’effectif de patients réalisant le rendez-vous avec un taux de recours de 10% est réalisé en se fondant sur l’effectif des personnes ayant 20 ans, le rendez-vous ne pouvant être réalisé qu’une seule fois au cours de la classe d’âge.

Le détail des calculs1

est présenté ci-dessous :

Taux de recours

de 10%

Tarification du

RDV à hauteur

de 30€ (10% de

recours)

Taux de recours de

15%

Tarification du RDV à

30€ (15% de recours)

20-25 ans 81 550 2 446 488 122 324 3 669 732

40-45 ans 87 222 2 616 663 130 833 3 924 995

Les données sont issues bilan démographique 2022 de l’INSEE : Pyramides des âges ˏ Bilan démographique 2022 | Insee

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 163

60-65 ans 85 362 2 560 869 128 043 3 841 304

Total 7 624 020 Total 11 436 030

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie -7,6 -11,4 -11,4 -11,4

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

L’arrêt de la consommation de produits délétères pour la santé (tabac, alcool...) permet de dégager des marges de manœuvre financières substantielles pour les ménages. La réduction du tabagisme, principalement chez les personnes aux plus faibles revenus, doit être portée comme une mesure en faveur du pouvoir d’achat des ménages : en moyenne, un fumeur consomme 13 cigarettes par jour, soit un coût moyen de 2500 euros/an. La consommation d’alcool en France est responsable annuellement de plus de 41 000 décès évitables (Bonaldi C, 2019) pour un coût social d’environ 118 milliards d’euros par an, soit un coût individuel pour chacun des Français de plus de 1 800 euros ou encore un coût de 30 000 euros par consommateur problématique d’alcool en 2010 (Kopp, 2015; Kopp et Ogrodnik, 2017). En considérant qu’il y a 3,8 millions de consommateurs problématiques d’alcool en France (Kopp, 2015), chacun générerait un coût social de plus de 31 000 euros.

Les consommateurs problématiques d’alcool présentent ainsi en raison de leur comportement un coût social très important, proche de celui des usagers de drogues illicites et supérieur à celui des usagers de tabac (ces derniers sont toutefois 3,5 fois plus nombreux).

b) impacts sociaux

La création de ces rendez-vous de prévention et les modalités d’informations des assurés permettront d’améliorer l’accessibilité des assurés aux consultations, dépistages, et examens préventifs. Plus généralement, instituer des rendez-vous de prévention à des âges clés permet d’agir en amont pour lutter contre les facteurs de risque ayant un impact négatif sur la santé.

• Impact sur les jeunes

Les jeunes sont particulièrement concernés par la mise en place des rendez-vous de prévention puisque qu’ils bénéficieront d’un rendez-vous prévention à 20-25 ans, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. De fait, la création de ce rendez-vous permettra d’améliorer l’accessibilité à la santé pour cette catégorie de la population, pour laquelle la promotion de la santé et la prévention des facteurs de risque sont les plus déterminantes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap sont particulièrement concernées par cette mesure, dans la mesure où elles sont susceptibles de présenter des facteurs de fragilité supplémentaires. Les rendez-vous de prévention doivent ainsi permettre de s’assurer que ces personnes ont notamment accès aux dépistages des cancers grâce à une information adaptée et aux dispositifs de prévention.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie

164 • PLFSS 2024 - Annexe 9

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure contribue à améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes puisque le contenu des consultations, des dépistages, et des examens prévus dans le cadre de ces rendez-vous est adapté au sexe (par exemple, prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, contenu adapté aux spécificités de santé des femmes).

Le rendez-vous sera également l’occasion de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Par ailleurs, ce rendez-vous devrait aider les femmes et les hommes à adopter des comportements protecteurs, alors même qu’il existe encore des inégalités entre les femmes et les hommes dans ce domaine (exemple de la pratique de l’activité physique).

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure permettra aux assurés de bénéficier de rendez-vous de prévention intégralement pris en charge par l’assurance maladie. L’information sur l’existence de ces rendez-vous de prévention permettra de faciliter et d’améliorer l’accessibilité des assurés aux consultations, dépistages et examens préventifs dont ils peuvent bénéficier.

La mesure ne crée pas de charges administratives supplémentaires.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La mesure sera gérée par les caisses de sécurité sociale dans le cadre des moyens existants.

Elle nécessitera la création de codes actes dédiés dans le système de facturation de la caisse nationale d’assurance maladie ainsi que la mise en place d’un système d’invitation des assurés éligibles par la caisse nationale d’assurance maladie et la caisse de la mutualité sociale agricole.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Le budget associé à l’envoi des invitations ainsi qu’à la mise en œuvre de la campagne d’information des assurés a été inscrit dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la CNAM.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure fera l’objet de plusieurs textes d’application :

- un décret déterminant les cas dans lesquels les rendez-vous de prévention peuvent être réalisés en télémédecine ou en télésoin ;

- un arrêté définissant la liste des professionnels effecteurs, le montant des tarifs des rendez-vous de prévention ainsi que leurs conditions de facturation.

Ces textes seront publiés concomitamment à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et au plus tard en début d’année 2024.

Des concertations avec les organisations syndicales des professionnels de santé ainsi qu’avec les conseils nationaux professionnels ont été réalisées à l’été 2023.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure pourra être mise en œuvre dès la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

L’Assurance Maladie informera les assurés de leur éligibilité aux différents rendez-vous de prévention par l’envoi d’invitations et par la mise en place d’un dispositif de relance pour les assurés n’ayant pas réalisé leur rendez-vous l’année suivant l’envoi de l’invitation.

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 165

d) Suivi de la mise en œuvre

Une évaluation de la mise en place et du déploiement des rendez-vous de prévention est prévue dans le cadre du suivi des programmes prioritaires du gouvernement.

Le nombre de rendez-vous effectivement réalisés ainsi que le coût associé pour l’assurance maladie feront l’objet d’un suivi via les données du SNDS. Un suivi particulier du nombre de rendez-vous réalisé par les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sera également mis en place.

Article 20 – Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie 166 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 1411-6-2 du code de la santé publique avant modification

Article L. 1411-6-2 du code de la santé publique après modification

Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire.

Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peuvent être utilisés peut être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire.

Création de l’article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

1° la liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

2° le montant des tarifs de ces rendez-vous de prévention, pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

3° les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer à l’occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention des actes ou des prestations complémentaire.

PLFSS 2024 - Annexe 9 • 167

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé

solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

L’absence de couverture complémentaire santé impacte très fortement les allocataires de minima sociaux : seulement 83% d’entre eux disposent d’une couverture complémentaire santé en 2018, contre 96% de la population générale. Ils sont donc davantage exposés au renoncement aux soins pour des raisons financières, alors même qu’ils présentent des problèmes de santé plus nombreux que le reste de la population. Par conséquent, des mesures d’ « aller vers » ont été mises en place par la LFSS pour 2022 afin de renforcer le recours à la C2S de certains bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASPA).

En dépit de ces réformes, d’autres assurés bénéficiaires de minima sociaux, pourtant en majorité éligibles à la C2S, restent encore insuffisamment couverts par une complémentaire santé.

Il s’agit notamment des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et de l’allocation du Contrat d’engagement jeune (ACEJ).

Concernant les bénéficiaires de l’AAH, 13 % d’entre eux sont sans couverture complémentaire santé et supportent en conséquence des dépenses de soins très élevées (3 800 € par an en ville, 6 500 € à l’hôpital). Ils sont ainsi exposés à de forts reste-à-charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire : en moyenne 266 € à l’hôpital (contre 60 € pour le reste de la population) et 281 € en ville (221 € en population générale)1

.

Cette situation peut sans doute s’expliquer par le fait qu’une grande partie d’entre eux est atteinte d’une « affection longue durée » (ALD), qui permet une prise en charge intégrale des frais de santé liés à cette pathologie mais qui ne dispense en réalité pas d’une couverture santé pour les frais de santé sans lien avec l’ALD, le forfait journalier hospitalier, l’offre 100 % santé ou encore certains dispositifs médicaux2

(dont notamment des fauteuils roulants), que la C2S pourrait prendre en

charge. La C2S offre également certains avantages spécifiques très protecteurs pour les assurés : interdiction des dépassements d’honoraires, dispense d’avance de frais via le tiers-payant intégral, exonération des franchises médicales et de la participation forfaitaire.

S’agissant des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)3 , 19 % d’entre eux sont sans couverture

complémentaire santé en 2018, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas concernés par la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise (prévue par l’Accord National Interprofessionnel de 2013, et effective au 1er janvier 2016).

En effet, l’absence de complémentaire santé touche fortement les personnes en dehors du marché de l’emploi, en particulier les chômeurs, qui sont plus souvent non-couverts (14,4% au global, dont 15,9% pour les chômeurs de moins d’1 an et 20,3% pour les chômeurs de 1 à 2 ans) que les salariés (2,5% dans le public ; 1,5% dans le privé), les indépendants (5,5%) ou même les retraités (3,7%).

Concernant les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), cette prestation est versée aux personnes percevant une pension d’invalidité et dont les revenus demeurent modestes. L’allocation est différentielle : elle complète ainsi les ressources pour atteindre le niveau du plafond4

. Bien que ces assurés bénéficient d’exonérations du ticket

modérateur sur l’ensemble de leurs soins au titre du bénéfice de l’ASI, ceux-ci rencontrent néanmoins des difficultés d’accès aux soins, notamment ceux qui souffrent d’un handicap. Selon l’OMS, une personne handicapée a une probabilité trois fois plus grande de se voir refuser des soins et quatre fois plus grande d’être mal soignée que les autres personnes, alors même qu’elles présentent un risque plus important d’avoir des dépenses de santé très élevées avec des conséquences sociales potentiellement majeures. Les bénéficiaires de l’ASI sont exposés à des niveaux de dépenses très élevés, estimées à 4 700 €5 en moyenne par an6

. À cela s’ajoutent aussi des dépenses importantes pour les hospitalisations, soit environ 5 800 € par an.

Pour autant, seuls 14% des pensionnés d’invalidité ont recours à la C2S.

Enfin, s’agissant des jeunes engagés dans un Contrat d’engagement jeune (CEJ), un récent décret a d’ores et déjà simplifié leur accès à la C2S en excluant l’allocation qui leur est versée (dite « ACEJ ») de la base ressources de la C2S, de façon à ce que la perception de cette allocation ne les rende pas inéligibles au dispositif. Toutefois, ce public jeune, précaire et

1

CNAM, données de 2018, issues du Rapport « Charges et Produits » pour 2020.

2

Inscrits dans l’arrêté du 22 décembre 2022 actualisant la liste des dispositifs médicaux intégralement pris en charge au titre de la C2S.

3

L’ASS est un minimum social à destination des chômeurs en fin de droit et accessible sous condition de ressources 4

Depuis le 1er avril 2023, le plafond ressources pour une personne seule est de 860€ pour personne seule et de 1505,01€ pour une personne en couple

5

Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2020

CNAM, rapport « Charges et Produits » pour 2020

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 168 • PLFSS 2024 - Annexe 9

probablement éloigné de la complémentaire santé gagnerait à faire également l’objet d’une mesure d’incitation au recours à la C2S.

Tableau comparatif des plafonds et bases ressources de ces minima sociaux au regard de la C2S (en euros) b) Mesure proposée

Il est proposé de mettre en place une présomption de droit à la C2S avec participation financière à la majorité des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ sous certaines conditions (à l’instar de ce qui est prévu pour les demandeurs de l’ASPA), ainsi qu’un renouvellement automatique du droit dès lors que leur situation reste inchangée.

En effet, au regard des divergences entre les bases-ressources de la C2S et de celles de l’AAH, de l’ASS et de l’ACEJ, seulement une partie des allocataires de ces trois minima sociaux seraient ciblés, à savoir :

- les nouveaux bénéficiaires de l’AAH à taux plein, seuls, sans enfant à charge et sans activité professionnelle (environ 60% des bénéficiaires de l’AAH) ;

- les nouveaux bénéficiaires de l’ASS seuls et sans enfant à charge (environ 65% des bénéficiaires de l’ASS) ;

- les nouveaux bénéficiaires de l’ACEJ dont le foyer fiscal est non imposable1 (environ 71% des bénéficiaires d’une

allocation CEJ) ;

S’agissant de l’ASI, l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de l’ASI, seuls ou en couple, sont concernés.

Ces nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ bénéficieraient ainsi d’une présomption de droit à la C2S contributive. S’ils consentent à payer la participation financière (évolutive selon l’âge de l’assuré : 8€ pour les moins de 30 ans, jusqu’à 30€ pour les plus de 69 ans2

), ils pourront ainsi obtenir la C2S simultanément à leur demande de minima sociaux, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner leurs ressources au sens de la C2S (à noter que les bénéficiaires de l’ASS ou de l’ACEJ, s’ils pensent être éligibles au volet gratuit de la C2S, conserveront la possibilité de renseigner leurs ressources auprès de leur caisse d’assurance maladie). Cela se traduira par une simplification conséquente de leurs démarches d’accès à la C2S, et contribuera à accroitre leur recours au dispositif.

Au niveau de la mise en œuvre opérationnelle, un échange d’information entre les institutions gestionnaires des minima (en l’occurrence CNAF, Pôle Emploi, missions locales, CNAV, CCMSA) et les caisses d’assurance maladie obligatoire permettra à ces dernières d’identifier les nouveaux allocataires éligibles à la C2S. La caisse d’assurance maladie obligatoire transmettra ensuite un courrier à ces nouveaux bénéficiaires, en leur proposant le bénéfice de la C2S-P (C2S avec participation) sous réserve de retourner un formulaire de demande simplifié (sans examen des ressources). En opérant une communication directe auprès des éligibles non-recourants, la mesure contribuera à lever une des barrières d’accès à la C2S, gage d’augmentation du recours au droit. Par ailleurs, dès lors qu’ils continueront à percevoir le minimum social et sous réserve que les conditions de la présomption du droit sont toujours réunies, les bénéficiaires de l’ASI, de l’AAH, de l’ASS et de l’ACEJ verront leur droit C2S automatiquement reconduit (sauf opposition de leur part). Les bénéficiaires actuels de ces minima,

1

Les mineurs appartenant à un foyer fiscal non imposable sont également concernés par la mesure.

2

Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé.

C2S

sans part.

C2S

avec part.

10 778 pour allocation à taux plein

27 478 pour allocation minoré

Couple 14 578 19 680 21 098 18 060 23 989 N

Base ressources Revenus imposables

Revenus imposables,

pension d'invalidité,

AAH, pension vieillesse

Revenus imposables

Le montant des revenus

d'activité d'une personne sont

abattus de 30%, dès lors qu'elle

perçoit le chômage indeminisé

ou encore l'ASS (art. R. 861-8

CSS).

Ainsi pas de difficulté pour

passer sous le plafond C2S avec

part. pour une personne

célibataire sans enfant. En

revanche, pour que les couples

sans enfant soient éligibles au

dispositif de présomption de

droit, il faudrait que chaque

conjoint perçoive l'une des

prestations listées à l'article R.

861-8 CSS, ce dont nous ne

pouvons présumer.

Revenus imposables

15 266

Toutes les ressources

(éléments de revenus

et prestations

sociales perçus) à

l'exception des

prestations listées à

l'art. R. 861-10 CSS

Seul 9 719 13 120 11 656 10 320

ACEJ

C2S

Plafonds ressources

annuelles / Prestations

AAH ASI ASS

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 169

remplissant les conditions énoncées, pourront bénéficier de ce dispositif de présomption de droit, dès lors que le formulaire C2S sera actualisé en précisant que l’encart relatif aux ressources n’a pas à être renseigné par eux. A la différence des nouveaux entrants dans ces prestations, ils ne recevront pas de courrier dédié de la part de leur caisse d’assurance maladie.

En revanche, une information pourra être insérée sur les sites complementaire-sante-solidaire.gouv.fr, ameli.fr, msa.fr pour signaler leur éligibilité au nouveau dispositif.

En cible, il pourra être envisagé d’intégrer un module relatif à la C2S contributive directement dans les formulaires de demande de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ. Cette évolution demanderait un important travail d’adaptation des systèmes d’informations (et des CERFA) de Pôle Emploi, des missions locales et des caisses de sécurité sociale, mais permettrait de simplifier considérablement le parcours de l’assuré en combinant les demandes de prestation.

c) Autres options possibles

Ne pas mettre en œuvre l’attribution simplifiée de la C2S avec participation à ces bénéficiaires de minima sociaux reviendrait à maintenir un important non-recours à la C2S, a fortiori s’agissant de personnes moins couvertes que le reste de la population.

Par ailleurs, il pourrait être proposé d’automatiser davantage l’attribution de la C2S à ces assurés en reprenant le modèle existant pour le RSA (attribution automatique), toutefois cette option n’est pas envisageable dans la mesure où ces personnes devront consentir à acquitter la participation financière liée au droit C2S avec participation. On ne peut donc présumer de leur consentement à verser les cotisations afférentes.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle a un effet sur les dépenses de C2S, qui sont prises en charge par la branche maladie. Elle a par ailleurs un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, en favorisant le recours aux soins du fait d’une amélioration de la couverture complémentaire.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les articles L. 861-2 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale seront modifiés.

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 170 • PLFSS 2024 - Annexe 9

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article à abroger.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Cette mesure contribuera à accroitre le recours à la C2S des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ présumés éligibles au volet payant du dispositif compte tenu de leurs ressources.

S’agissant de l’AAH, en considérant que sur les 1 237 800 allocataires de ce minimum, 534 729 perçoivent l’allocation à taux plein et sont seuls, sans enfant à charge et sans activité professionnelle, et en appliquant le taux d’entrée de 9 % par an dans le dispositif, on estime à 48 125 le nombre annuel de nouveaux bénéficiaires de l’AAH éligibles à la C2S1 . En retranchant

ceux d’entre eux qui sont d’ores et déjà bénéficiaires de la C2S (24 %2

), et en appliquant l’hypothèse d’un taux de recours à

la C2S de 20% sur les 76 % restants, 7 315 nouveaux allocataires de l’AAH obtiendraient le bénéfice de la C2S chaque année sous l’effet de la mesure. Au regard des coûts moyens de la C2S avec participation financière par tranches d’âge, et de la structure d’âge des bénéficiaires de l’AAH, le coût estimé de cette partie de la mesure serait d’environ 3 M€ par an.

S’agissant de l’ASI, le nombre de bénéficiaires s’inscrit à la marge comparativement aux bénéficiaires de l’AAH et de l’ASS.

Ainsi, il est estimé environ 7 330 nouveaux bénéficiaires de l’ASI par an. En appliquant un taux de recours de 14 % des pensionnés d’invalidité à la C2S, 6 304 bénéficiaires, éligibles à la C2S participative n’en disposeraient pas. En appliquant l’hypothèse d’un taux de recours à la C2S de 20 % sur les 86 % restants, 1 261 nouveaux allocataires de l’ASI obtiendraient le bénéfice de la C2S chaque année sous l’effet de la mesure, pour un coût estimé à 545 500 € par an.

S’agissant de l’ASS, en considérant que sur les 354 700 allocataires de ce minimum, 230 555 sont seuls et sans enfant à charge, et en appliquant le taux d’entrée de 28 % par an dans le dispositif, on estime à 64 555 le nombre annuel de nouveaux bénéficiaires de l’ASS éligibles à la C2S3

. En retranchant ceux d’entre eux qui sont d’ores et déjà bénéficiaires de la C2S (36 %), et en appliquant l’hypothèse d’un taux de recours à la C2S de 20 % sur les 64 % restants, 8 263 nouveaux allocataires de l’ASS obtiendraient le bénéfice de la C2S chaque année sous l’effet de la mesure, pour un coût estimé à 3,73 M€ par an.

S’agissant de l’ACEJ, 174 288 jeunes sont chaque année bénéficiaires de l’allocation « à taux plein »4 (soit dont le foyer fiscal

est non imposable), et remplissent ainsi la condition d’éligibilité à la C2S. En retranchant ceux d’entre eux d’ores et déjà bénéficiaires de la C2S (56 %, taux de recours national C2S mesuré par la DREES), et en appliquant l’hypothèse d’un taux de recours à la C2S de 20 % sur les 44 % restants, 15 337 jeunes bénéficiaires de l’ACEJ obtiendrait la C2S chaque année sous l’effet de la mesure, pour un coût estimé à 3,44 M€ d’euros par an5

.

En définitive, le coût total de la mesure pour la sécurité sociale s’élèverait à 10,72 M€ par an à l’horizon 2027, avec une montée en charge progressive à partir du 2ème semestre 2024, en raison de l’entrée en vigueur différée de la mesure notamment pour le volet ASS-ACEJ.

1

Estimation DSS sur données DREES - Minima sociaux et prestations sociales – « L’allocation aux adultes handicapés » - édition 2022.

2

Pour les taux de recours à la C2S des bénéficiaires de l’AAH et de l’ASS, voir DREES- juin 2022 – Etudes et résultats – « Fin 2018, un bénéficiaire de minima sociaux sur six n’avait pas de couverture complémentaire ».

3

Estimation DSS sur données DREES – Minima sociaux et prestations sociales – « L’allocation de solidarité spécifique » - édition 2022.

4

Données DGEFP – Pôle Emploi sur 2022.

5

Les coûts indiqués pour l’ACEJ et l’ASS sont des minorants : on considère que les allocataires de ces deux minima sociaux se dirigeront tous vers la C2S contributive, or ils pourront aussi, pour certains d’entre eux, demander la C2S sans participation. Toutefois, il n’est pas possible d’estimer la proportion de bénéficiaires de l’ACEJ à qui la C2S sans participation serait attribuée et ainsi de déterminer le montant de cotisations qui ne serait pas perçu pour calculer le coût de la mesure.

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 171

Ainsi, la mise en œuvre de la mesure débuterait en 2024 pour les bénéficiaires de l’ASI (coût à hauteur de 272 750 € pour une demi-année), se poursuivrait en 2025 avec les bénéficiaires de l’AAH (coût à hauteur de 2,05 M€ en 2025 correspondant à une année complète s’agissant des bénéficiaires de l’ASI et une demi-année pour les bénéficiaires de l’AAH) et enfin s’ajouteraient en 2026 les bénéficiaires de l’ASS et de l’ACEJ (coût pour une demi-année 3,58 M€ du volet ASS/ACEJ et coût pour une année complète pour le volet ASI/AAH 3,55 M€, soit 7,13 M€).

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie

Attribution simplifiée de la C2S

aux nouveaux bénéficiaires de

l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de

l’ACEJ

-0,273 -2,05 -7,13 -10,72

(Autre : État, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

En offrant à différents publics en situation de précarité une couverture à moindre coût, cette mesure sera un gage d’amélioration du pouvoir d’achat, dans un contexte d’inflation et de renchérissement des tarifs des contrats de complémentaire santé.

b) impacts sociaux

Les bénéficiaires de minima sociaux sont fortement exposés au renoncement aux soins pour des raisons financières, alors même qu’ils présentent des problèmes de santé plus nombreux que le reste de la population. Ainsi, cette mesure contribuerait à accroitre le recours à la C2S des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ. Le taux de couverture complémentaire santé de ces publics augmenterait en conséquence, ce qui diminuera leur renoncement aux soins. Grâce à la C2S, ils auront en effet accès à la prise en charge intégrale d’un large panier de soins, sans reste-à-charge (tiers payant intégral et interdiction des dépassements d’honoraires pour les professionnels de santé).

• Impact sur les jeunes

Les jeunes de 16 à 25 ans1

ni en emploi ni en formation, engagés dans un contrat d’engagement jeune (CEJ) auprès de Pôle Emploi (ou d’une mission locale), et éligibles à ce titre à une allocation CEJ « à taux plein », sont dans une situation économique précaire et vivent sous le seuil de pauvreté2

. En facilitant leur accès à la C2S, cette mesure leur permettra

d’obtenir une couverture complémentaire santé à coût réduit (voire gratuite), de prévenir leur renoncement aux soins, et d’améliorer leur niveau de vie.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Alors même qu’elles présentent un risque important d’avoir des dépenses de soins très élevées, les personnes en situation de handicap sont moins bien soignées que la population générale et plus souvent exposées à des refus de soins. La facilitation de l’accès à la C2S avec participation pour les allocataires de l’AAH et les bénéficiaires de l’ASI notamment, dont l’état de santé est fortement dégradé, permettra ainsi un meilleur accès à la santé des personnes en situation de handicap.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

1

Jusque 29 ans pour les personnes en situation de handicap.

Les jeunes éligibles à l’ACEJ à taux plein ont des ressources inférieures à 10 778€ par an (pour une personne seule), soit 898€ par mois, en-deçà du seuil de pauvreté monétaire s’élevant à 1 102 € par mois en 2019 (INSEE).

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 172 • PLFSS 2024 - Annexe 9

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les femmes constituent une part importante des allocataires des quatre minima auxquels sera étendue la présomption de C2S-payante. Or, les femmes étant davantage exposées que les hommes à la précarité économique et aux inégalités sociales de santé, cette mesure améliorera leur taux de couverture complémentaire santé et renforcera leur accès aux soins.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Grâce à cette mesure de simplification de l’accès à la C2S des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ, les caisses d’assurance maladie obligatoire pourront identifier automatiquement des assurés éligibles à la C2S et leur proposer le bénéfice du dispositif simultanément à leur demande de minima, sans examiner leurs ressources. Les allocataires de ces quatre minima sociaux verront ainsi leur démarche d’obtention de la C2S fortement simplifiée.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La simplification de l’accès à la C2S des bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ nécessitera des aménagements importants des systèmes d’informations (SI) de la CNAM, de la CCMSA, de la CNAF, de la CNAV, de Pôle Emploi et des missions locales, particulièrement en termes d’échanges d’informations entre caisses et institutions.

Pour l’ASS et l’ACEJ, l’entrée en vigueur de la mesure sera différée au 1er juillet 2026, en raison des flux d’information à construire entre Pôle Emploi, les missions locales et le réseau de l’Assurance maladie, trois institutions aujourd’hui faiblement reliées d’un point de vue SI. En revanche, s’agissant de l’AAH et de l’ASI, les travaux informatiques à mener étant moindre que pour l’ASS et l’ACEJ, la mesure pourra entrer en vigueur au 1er juillet 2024 pour l’ASI et au 1er juillet 2025 pour l’AAH.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des décrets en Conseil d’Etat seront nécessaires pour préciser les modalités d’application de la mesure, tant sur l’attribution simplifiée de la C2S aux nouveaux entrants dans les minima (R. 861-11 du code de la sécurité sociale) que sur la reconduction automatique du droit dès lors que la situation est inchangée (R. 861-18 du code de la sécurité sociale). L’élaboration de ces textes associera les caisses de sécurité sociale concernées par la mesure, Pôle Emploi et les missions locales.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Comme évoqué plus haut, et sous réserve des délais imputés aux développements des systèmes d’information à mener, la mesure sera effective dès le 1er juillet 2024 s’agissant de l’ASI et dès le 1er juillet 2025 s’agissant de l’AAH.

Néanmoins, concernant l’ASS et l’ACEJ, la mesure ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er juillet 2026, compte tenu des importants travaux de coordinations SI à mettre en place entre l’assurance maladie, Pôle emploi et les missions locales.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés seront informés de cette mesure d’amélioration de l’accès à la complémentaire santé solidaire notamment sur le site gouvernemental dédié à ce dispositif et sur le site Ameli. Les formulaires de demandes de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI, et de l’ACEJ viseront à mieux informer les assurés de la présomption de droit à la complémentaire santé solidaire dont ils bénéficient. Les publics nouvellement allocataires de ces minima sociaux seront en outre directement contactés par leur caisse d’assurance maladie et incités à recourir au dispositif (via l’envoi d’un formulaire de demande simplifié).

d) Suivi de la mise en œuvre

Les caisses d’assurance maladie réaliseront un suivi du nombre de demandes et de droits ouverts à la C2S aux nouveaux bénéficiaires des quatre minima ciblés par la réforme. Sous l’égide de la Direction de la sécurité sociale, ce suivi de la montée en charge de la mesure associera également Pôle emploi, les missions locales, la CNAV et la CNAF.

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 173

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 861-2 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 861-2 du code de la sécurité sociale après modification

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.

Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret.

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.

Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :

1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux 174 • PLFSS 2024 - Annexe 9

auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L.

821-1 et L. 821-2 versée à taux plein, vivant seuls et sans enfant à charge, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ou une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné par le 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période de référence et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitat ;

4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du code du travail, lorsqu’ils constituent ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu.

Article L. 861-5 actuel du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale après modification

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.

Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.

Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.

Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues par les 2° et 3° de l’article L. 861-2, de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.

Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les

Article 21 – Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux PLFSS 2024 - Annexe 9 • 175

le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments.

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit.

Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n'est possible que si l'assuré s'est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d'octroi par l'organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l'intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments.

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit.

Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n'est possible que si l'assuré s'est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d'octroi par l'organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l'intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Ce droit est également automatiquement renouvelé à l’expiration du délai d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l'article L. 861-1 en application des 2°, 3°, 4° et 5° du dernier alinéa de l’article L. 861-2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l‘ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

176 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des

expérimentations de l’article 51

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Problème à résoudre

L’article 51 de la LFSS pour 2018 a accompagné de nombreuses innovations organisationnelles en permettant aux acteurs du système de santé de proposer et mettre en œuvre à titre expérimental des prises en charge dérogeant au droit commun de la tarification. Les premiers retours d’évaluation montrent deux importants motifs de satisfaction pour les patients : la visibilité donnée sur l’intégralité de leur prise en charge et l’accès à de nouvelles prestations de santé qui, bien qu’elles soient cliniquement éprouvées, restaient auparavant à la charge des patients. Ces deux éléments contribuent à une plus grande qualité des parcours de santé. Concernant les professionnels, les innovations testées visaient à répondre aux « irritants » du quotidien et aux difficultés parfois rencontrées pour assurer des soins de qualité. Les professionnels ont mis en place des organisations spécifiques leur ménageant du temps pour se coordonner entre eux et avec le patient, tout en incluant de nouvelles prestations jugées nécessaires, comme le renforcement de la coordination ou l’accès à de nouveaux professionnels, et par exemple en finançant des dispositifs permettant d’aller vers les patients en particulier pour certaines populations spécifiques. Ces deux aspects – sentiment d’apporter les soins nécessaires et financement de nouvelles organisations – contribuent à améliorer la satisfaction au travail et à fidéliser les professionnels.

La majorité des expérimentations s’organisent autour de parcours de prise en charge entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social, où la solidarité entre les équipes est matérialisée par une rémunération au forfait, à même de donner une certaine souplesse aux structures coordinatrices des parcours.

Seules les expérimentations qui bénéficieront au terme du processus d’une évaluation positive pourront entrer dans le droit commun. Aujourd’hui, sur 135 expérimentations autorisées, 5 sont déjà arrivées à terme, 35 arriveront à échéance en 2023, dont une quinzaine, au vu des premiers résultats disponibles, pourraient in fine faire l’objet d’une évaluation positive, et 38 en 2024.

Leur entrée dans le droit commun doit être préparée pour capitaliser sur les expérimentations probantes afin de libérer du temps soignant et d’améliorer les prises en charge des patients, y compris par l’élargissement des prestations remboursées par l’assurance maladie, par exemple pour des séances d’activité physique adaptée.

Il s’agit aussi de donner de la visibilité aux actuels porteurs de projets et aux acteurs de la santé pour susciter leur adhésion, sur la base du volontariat, à ces nouvelles organisations.

Ceci suppose aussi de mettre fin aux expérimentations non probantes.

Si certaines expérimentations peuvent être inscrites dans le droit commun sans modification législative, par exemple en s’inscrivant dans le cadre déjà existant des négociations conventionnelles pour les professions de santé libérales, ou en s’appuyant sur des évolutions de la tarification hospitalière, 70% des expérimentations déploient des parcours faisant intervenir plusieurs acteurs sur des champs variés, et reposent sur une rémunération au forfait.

A droit constant, la prise en charge de ces parcours coordonnés renforcés par l’assurance maladie n’est pas possible dans le droit commun : il n’existe aujourd’hui aucun vecteur de financement qui permettrait de rémunérer de manière solidaire les différents professionnels intervenant dans de tels parcours.

Par ailleurs, cette mesure permet également d’inscrire en droit commun l’accès à des prestations d’activité physique adaptée à des fins d’appui thérapeutique dans le cadre de parcours de santé. En effet, présente dans 20 % des expérimentations actuellement autorisées, l’activité physique adaptée est devenue une offre de santé centrale dans la prise en charge des patients inclus, notamment en cas de pathologie chronique.

b) Mesure proposée

La mesure vise à créer un cadre générique permettant de mettre en place des parcours coordonnés renforcés, adaptables aux besoins du patient, s’appuyant sur des structures porteuses et reposant sur un paiement collectif forfaitaire. Ce dispositif pourra se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social.

Les expérimentations probantes de parcours coordonnés renforcés ayant vocation à se multiplier, il s’agit tout d’abord de définir un processus de validation du parcours, préalable à l’entrée d’un nouveau parcours dans le droit commun. Cette mécanique devra être lisible et accessible, et s’appuiera sur les résultats des expérimentations en cours. Les expérimentations répondant à des besoins de santé proches seront examinées ensemble pour identifier, à partir des évaluations externes réalisées pour tous les projets de l’article 51, les bonnes pratiques et ainsi définir les modalités de leur entrée dans le droit commun. A titre d’illustration, la définition parcours coordonné renforcé sur l’insuffisance cardiaque pourra capitaliser sur les expérimentations « structures libérales légères » des régions Ile-de-France et Grand Est, « Eva Corse » en Corse ou encore As du Coeur ; le parcours sur la réhabilitation respiratoire sur l’expérimentation « Occitan’air »

en Occitanie et le parcours sur la prise en charge de l’obésité sur l’expérimentation « Espace Médical Nutrition et Obésité »

(EMNO) en Bourgogne-Franche-Comté.

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 177

Pour atteindre ces objectifs, la mesure :

- définit la notion de parcours coordonné renforcé. Il reviendra ensuite au pouvoir réglementaire (à travers des arrêtés) de préciser le contenu et les différentes briques constitutives (patients et pathologies ciblés, étapes et interventions nécessaires, professionnels indispensables, etc.) de chacun des parcours en s’appuyant sur cette définition;

- prévoit les modalités de prise en charge de ces parcours par l’assurance maladie obligatoire et le principe d’une participation des organismes complémentaires ainsi que du recours obligatoire au tiers payant ;

- définit les fonctions, missions et obligations des structures pilotes ou porteuses des parcours en tant que garantes de l’effectivité du parcours ainsi que comme ordonnateur et coordinateur administratif et clinique du parcours. Il pourra notamment s’agir des structures d’exercice coordonné comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les cabinets de groupe, les établissements de santé, certains établissements médicaux sociaux ou les communautés territoriales professionnelles de santé ;

- ouvre un cadre juridique dérogatoire sur une période définie afin de sécuriser les actuels porteurs d’expérimentation le temps de leur transition juridique vers les structures autorisées à déployer ces parcours dans le droit commun s’ils en ont besoin ;

- renvoie enfin à des textes d’application la déclinaison précise des modalités d’inscription dans le droit commun, y compris pour la valorisation des forfaits associés.

Cette mesure reconnait à l’équipe et à la structure coordinatrice la capacité de pouvoir adapter le parcours grâce à la fongibilité du forfait qui doit permettre de financer une communauté de professionnels et leurs interventions en s’adaptant, dans un cadre prédéfini, aux besoins de chaque patient. Les volumes horaires entre les différentes professions pourront ainsi être modulés en fonction des besoins des patients : plus d’activité physique adaptée et moins de diététique par exemple, plus ou moins d’accompagnement psychologique dans le cadre du parcours. Cette souplesse permet de redonner des marges de manœuvre et d’autonomie aux acteurs impliqués dans le suivi des patients tout en garantissant aux patients une prise en charge de qualité adaptée à leurs besoins.

Ainsi, pour chaque parcours validé, une enveloppe financière par patient sera déterminée par arrêté, avec une répartition qui sera modulable en fonction des besoins de chaque patient. L’arrêté définira également une liste de professionnels de santé ou d’autres professionnels (psychologues, intervenants en activité physique adaptée, médiateurs en santé, etc.) pouvant participer à la prise en charge des patients dans le cadre du parcours et recevoir des financements à ce titre.

Ensuite, des structures se déclareront auprès des ARS pour les mettre en œuvre. Chaque structure organisera le parcours en répertoriant les professionnels impliqués et en assumant notamment la fonction de coordination. Elle garantira l’effectivité du parcours et des prises en charge. Elle transmettra également les informations nécessaires à la facturation et aux contrôles à son organisme local d’Assurance maladie (CPAM). Le paiement de chaque acteur intervenant dans ce parcours coordonné renforcé sera ensuite réalisé directement par la caisse.

Enfin, le conseil stratégique de l’innovation en santé (CSIS) regroupant les différents représentants des champs concernés (hôpital, ville, médico-social), mais aussi une représentation des patients et des référents locaux, sera réuni une à deux fois par an afin d’accompagner et suivre le déploiement de cette réforme.

Afin d’accompagner le déploiement sur tout le territoire de cette nouvelle modalité de prise en charge, des moyens spécifiques pourront être mobilisés par le ministère de la santé et de la prévention ou l’assurance maladie pour développer les outils nécessaires et les mettre à disposition des acteurs de santé, qu’ils soient institutionnels ou directement impliqués dans la mise en œuvre des nouveaux parcours. Le cas échéant, selon les thématiques, des accompagnements de proximité, au travers de la mobilisation des communautés de pratique, pourront également être initiés.

c) Autres options possibles

Une autre option difficilement envisageable aurait été de mobiliser uniquement les vecteurs traditionnels de tarification pour la rémunération de chaque acte de l’équipe (hôpital, ville, ESMS) en visant de se rapprocher de ce qui existe déjà aujourd’hui.

Cette option, qui revient à juxtaposer des actes professionnels et des tarifications individuelles des prestations, est assez éloignée de l’esprit d’innovation porté par les expérimentations article 51 et risquerait de dénaturer fortement les parcours qui ont été aujourd’hui testés.

En effet, ce découpage en actes juxtaposés aurait pour conséquence une moindre efficacité dans la mise en place des parcours collectifs pluriprofessionnels, une moindre cohésion d’équipe dans la prise en charge, et finalement une moindre conformité aux parcours testés et évalués ainsi.

Par ailleurs elle aurait nécessité de créer un cadre particulier pour la prise en charge des prestations qui ne font pas pour l’instant partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie.

Enfin, au regard du calendrier des négociations conventionnelles et des règles de tarification des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, une telle option n’aurait pas permis une entrée dans le droit commun au terme des expérimentations.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure définit les modalités de déploiement des expérimentations dans le droit commun et de valorisation des forfaits rémunérant la mise en place de ces parcours. Elle a donc des conséquences sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. La place en LFSS se justifie au regard d’une disposition du V. de l’article LO. 111-3 du CSS. Cette

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 178 • PLFSS 2024 - Annexe 9

mesure aura « un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base » et présentera un caractère permanent, ce qui conformément aux articles LO 111-3-2 à LO 111-3-8 du CSS, dans la version de la LO en vigueur à partir du 1er septembre 2022, justifie sa place en LFSS.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à cette mesure et de manière générale, celle-ci n’est pas contraire aux normes fixées par les traités.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Création d’un chapitre II au sein du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Création d’une section 13 au sein du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 179

IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

Les dépenses des expérimentations se terminant en 2023 qui pourraient être inscrites dans le droit commun représentent aujourd’hui 16 M€ par an financées sur le FISS et 5 M€ pour celles se terminant en 2024. Les forfaits pourraient s’établir entre 500 à 2000€ par patient en fonction des parcours.

Leur entrée dans le droit commun et donc la possibilité de déployer ces parcours dans toute la France pourrait conduire à un doublement des dépenses associées chaque année, en prenant l’hypothèse d’un doublement de la patientèle prise en charge.

Ces projections n’intègrent pas les expérimentations de parcours coordonnés renforcés se terminant en 2025 et après, car les résultats de leur évaluation sont trop incertains aujourd’hui. Leur impact budgétaire pourrait potentiellement être plus important puisque ces expérimentations représentent aujourd’hui déjà 35 M€ de dépenses annuelles.

Une partie de ces dépenses se substitue à des dépenses déjà engagées par l’assurance maladie pour la prise en charge de ces patients :

- Les parcours pourront dans certains cas se substituer à une prise en charge aujourd’hui plus coûteuse. A titre d’illustration, dans l’expérimentation « structures libérales légères » (SLL), il a été considéré qu’environ 30% des patients inclus auraient bénéficié d’une prise en charge en soins médicaux et de réadaptation (SMR). En hospitalisation complète, un séjour en SMR de réadaptation cardiaque peut être estimé à 4 400€ tandis qu’en hospitalisation de jour il s’élèverait à 1 650€. En comparaison, le forfait total de prise en charge dans l’expérimentation SLL est de 630€, permettant de générer d’importantes économies, en plus de contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge ;

- Dans d’autres cas, les parcours pourraient se substituer à une prise en charge comparable en termes de coût mais améliorer la qualité des soins et ainsi contribuer à la diminution du risque d’hospitalisation (ou de ré-hospitalisation) ou de complications ;

- Enfin, des économies potentielles pourraient concerner la prise en charge des patients qui n’auraient pas pu bénéficier d’une prise en charge adaptée en l’absence de ces parcours (estimée à 70% dans l’expérimentation SLL par exemple). Ces patients auraient été particulièrement exposés aux risques d’hospitalisation (ou de ré-hospitalisation) et/ou de complications menant à des dépenses potentiellement plus importantes que celles liés aux parcours.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2023 (rectificatif) 2024 2025 2026 2027

ROBSS

- Maladie -16 -21 -42 -84

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : État, etc. )

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 180 • PLFSS 2024 - Annexe 9

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Cette mesure permet d’améliorer l’accessibilité des assurés à la santé.

• Impact sur les jeunes

Les jeunes sont concernés par la mise en place des parcours dans la mesure où ces derniers intègrent des prises en charge qui peuvent les concerner, notamment en ce qui concerne les prises en charge précoces ou la prévention – par exemple, de l’obésité. De fait, la création de ces parcours améliore l’accessibilité à la santé pour cette catégorie de la population.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap sont particulièrement concernées par cette mesure, dans la mesure où certains des parcours qui seront déployés afin de permettre une meilleure prise en charge du handicap.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure permettra aux assurés de bénéficier de nouvelles prises en charges via le déploiement de ces parcours de soins. La mesure ne crée pas de charges administratives supplémentaires, voire même les diminuent en organisant une prise en charge unique et coordonnée plutôt que de nombreux actes dépendants d’acteurs différents.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations, etc.)

La mesure sera gérée par les caisses de sécurité sociale. Dans un premier temps, la plateforme développée dans le cadre du dispositif 51 pourra être adaptée progressivement avant un possible passage dans le système d’information de droit commun de l’Assurance maladie.

Le réseau des ARS et de l’Assurance maladie seront mobilisés pour inciter les acteurs à se manifester dans les territoires afin de susciter la déclaration de structures en charge de déployer ce mode de prise en charge innovant.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure fera l’objet de plusieurs textes d’application :

- un décret déterminant les modalités pratiques encadrant le déploiement des différents parcours ;

- des arrêtés propres à l’inscription dans le droit commun de chaque parcours.

Le décret sera publié début 2024. Les arrêtés suivront le rythme des différentes échéances des expérimentations.

Des concertations avec les organisations syndicales représentant les professionnels et établissements concernés, ainsi que les différents ordres ont été réalisées à l’été 2023.

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 181

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Le cadre générique mis en place pour l’inscription dans le droit commun pourra être mis en œuvre dès la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et du décret d’application. L’inscription dans le droit commun de chaque expérimentation aux résultats probants sera opérationnelle une fois l’arrêté de tarification publiée.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Une évaluation de la mise en place et du déploiement des parcours est prévue. Le nombre de parcours effectivement déployés ainsi que le coût associé pour l’assurance maladie feront l’objet d’un suivi via les données de l’assurance maladie :

le conseil stratégique de l’innovation en santé (CSIS) sera réuni une à deux fois par an afin d’accompagner et suivre le déploiement de cette réforme.

Une enveloppe spécifique sera créée dans le 5ème sous-objectif de l’ONDAM pour faciliter le suivi du déploiement et des montants alloués.

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 182 • PLFSS 2024 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés Article L. 4012-1 du code de la santé publique nouveau Article L. 4012-1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale ainsi que son montant.

II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou service médico-social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport-santé.

Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu'il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110-12.

III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, enoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect des dispositions de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale.

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 183

Article L.4113-5 du code de la santé publique avant modification

Article L.4113-5 du code de la santé publique après modification

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1, les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L.

4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article L.4041-2 du code de la santé publique La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;

2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ;

3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :

a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;

b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.

Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.4041-2 du code de la santé publique La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;

2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique, les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L.

4012-1 ou de coopération entre les professionnels de santé ;

3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :

a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;

b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.

Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale après modification

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 184 • PLFSS 2024 - Annexe 9

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;

7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.

8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre.

9° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours définis à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique.

Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale après modification

Article 22 – Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 PLFSS 2024 - Annexe 9 • 185

I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :