ANNEXE 9
FICHES
D’ÉVALUATION
PRÉALABLE
DES ARTICLES
DU PROJET DE
LOI
PLFSS 2023
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 3
SOMMAIRE
PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de
services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................23 Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et
demandeurs d’emploi (TO-DE) .....................................................................................................................44 Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac .........................49 Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service
d’accès aux soins.............................................................................................................................................64 Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la
branche famille................................................................................................................................................69 Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid............................................78 Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés ..............................83 Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26
ans à d’autres infections sexuellement transmissibles que le VIH .........................................................93 Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en
charge intégrale de la contraception d’urgence en pharmacie sans prescription médicale … 101
Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des
vaccins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé ..........................................110 Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers
...........................................................................................................................................................................119 Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins.................................... 127 Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale
.......................................................................................................................................................................... 142 Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation..................................................................... 148 Article 25 – Encadrement de l’interim médical et paramédical en établissement de santé … 153
Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels
lourds d’imagerie médicale ......................................................................................................................... 158 Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des
dépenses et encadrer le dispositif de biologie délocalisée ................................................................... 164 Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire
.......................................................................................................................................................................... 175 Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de
santé................................................................................................................................................................ 184 Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge
.......................................................................................................................................................................... 195 Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et
l'efficience de leur prise en charge … 214
SOMMAIRE
4 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux ..............................................................................................................................................241 Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile....... 253 Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile....................................................................................261 Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée.................................................................................................... 268 Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG
linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée ...................................................................... 274 Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité,
d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant ............................................................................... 287 Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte...................................................................... 293 Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon... 303 Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA ........................317 Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale ............................................................ 326 Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé............................................................................................................................... 347 Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus........................................................................................................................................................... 353 Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures … 359
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 7
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les
particuliers en matière de services à la personne
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Un premier bilan réussi sur l’avance de crédit d’impôt qui éclaire un besoin de précision sur le cadre législatif Aujourd’hui, près de 4 millions de particuliers recourent à des services à la personne dont 1,2 million qui emploient directement leurs salariés et 2,8 millions qui recourent à un organisme de services à la personne (OSP) mettant à disposition les personnes intervenant à domicile, lesquelles demeurent leurs salariés. L’ensemble du secteur représente 1,3 million de salariés, près de 850 millions d’heures de travail et 11 Md€ de masse salariale.
Le crédit d’impôt « service à la personne » constitue par ailleurs l’une des principales aides publiques à ce secteur pour un montant total de près de 6 milliards d’euros (1,1 milliard d’euros pour le crédit spécifique à la garde d’enfants et 4,8 milliards d’euros pour les autres services, y compris celles prises en charge par l’APA et la PCH).
A terme, l’objectif de la mise en place de l’avance immédiate est d’intégrer différentes prestations dans un compteur d’aide globalisé afin d’identifier un reste à charge « effectif » sur lequel doit s’appliquer le crédit d’impôt de manière sécurisée, et donc son avance. Le schéma suivant rappelle synthétiquement le schéma visé :
La première étape de déploiement du dispositif en 2022 portait sur les services pour lesquels cette avance immédiate est la plus aisément calculable et permet de réduire le plus le reste à charge des particuliers puisqu’ils ne bénéficient pas de prestations. Ainsi, depuis janvier pour les particuliers employeurs inscrits au CESU+ et depuis juin pour les particuliers qui font appel à des OSP ayant adhéré au service, les URSSAF calculent de manière contemporaine l’avantage correspondant au crédit d’impôt dans les limites prévues par le décret n°2021-1935 du 30 décembre 2021 et déduisent ces sommes des montants qu’elles prélèvent sur le particulier pour le paiement du salarié ou de l’OSP. Les URSSAF reversent directement au salarié ou à l’organisme concerné les sommes qui leur sont dues sans tenir compte de la déduction appliquée et sont remboursées par l’Etat à hauteur de la différence correspondant à cette avance immédiate. Cette dernière est déduite du crédit d’impôt qui peut être déclaré l’année suivante.
Ce dispositif intégré et simplifié a rencontré depuis le début de l’année un grand succès. L’objectif initialement fixé de 100 000 utilisateurs au premier trimestre a été atteint très rapidement et près de 180 000 particuliers l’utilisaient à la fin du deuxième trimestre. Les organismes de service à la personne, très impliqués via leurs fédérations représentatives dans la construction du projet, se sont également fortement mobilisés dès le mois de juin avec près de 2 000 organismes adhérents.
Cette montée en charge rapide après une phase d’expérimentation limitée à deux départements (Paris et Nord) a néanmoins conduit à identifier un besoin de préciser la loi pour tenir compte de l’ensemble des réalités économiques du secteur. En effet, de nombreuses structures sont organisées sous la forme de réseaux ou de plateformes. Ces « têtes de réseau » gèrent la déclaration des prestations pour le compte de plusieurs structures juridiques, franchisées ou adhérentes qui réalisent les prestations. Sans préjudice de l’exigence que ces « têtes de réseau » et plateformes soient déclarées ou agrées et respectent le cadre légal et réglementaire dans les mêmes conditions que les autres organismes de service à la personne, il paraît important que leur mode d’accès et leur responsabilité dans le cadre du dispositif soient davantage explicités. Or, la LFSS pour 2022 a renvoyé essentiellement à une notion de « prestataire » qui mérite d’être précisée pour viser l’ensemble des
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 8 • PLFSS 2023 - Annexe 9
situations possibles et prévenir d’éventuelles incertitudes juridiques sur l’application du dispositif à ces modes de recours aux services à la personne.
Un calendrier à ajuster au regard de la maturité des différents volets du projet Actuellement, seule l’avance immédiate de crédit d’impôt portant sur les prestations ne faisant pas l’objet d’une autre prise en charge (sous forme de prestations notamment) est ouverte à l’ensemble des particuliers sur le territoire.
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu une entrée en vigueur séquencée pour les prestations de services éligibles à l’APA ou la PCH (1er janvier 2023) et pour la garde d’enfants (1er janvier 2024), qui constituent des chantiers techniques plus complexes que celui du dispositif déjà mis en œuvre en 2022 :
- la prise en compte de l’APA et la PCH nécessite une étroite coordination avec les conseils départementaux qui en assurent le financement et le versement, dans des conditions où les outils techniques utilisés sont souvent hétérogènes ; c’est l’enseignement de l’expérimentation conduite depuis le deuxième semestre 2021 dans les départements expérimentateurs de Paris et du Nord ;
- une bonne articulation avec la prestation d’accueil du jeune enfant, et singulièrement le complément du mode de garde, nécessite une parfaite jonction avec le CESU qui permet la déclaration des prestations de garde d’enfants de plus de six ans mais aussi avec le dispositif de déclaration dédié Pajemploi ; or, ce-dernier est en voie de refonte complète pour 2024 ; les développements autour du crédit d’impôt sont donc intégrés dans cette refonte et subordonnée à sa mise en place.
Le schéma suivant rappelle les différentes échéances de l’expérimentation conduite depuis septembre 2020.
Le schéma suivant rappelle ce qui était prévu jusqu’en 2024 en indiquant les bénéficiaires potentiels de chacune de ces étapes.
Après deux années d’expérimentation et avec quelques mois de recul sur le dispositif de crédit d’impôt, deux constats peuvent être dressés sur l’avancement des différents chantiers :
- Au regard du très bon fonctionnement du dispositif sur le seul crédit d’impôt, il apparaît souhaitable de dissocier la garde d’enfants de moins et de plus de six ans. En effet, en l’état du droit, seul le premier cas ouvre droit au bénéfice de certaines prestations de sécurité sociale, ce qui permettrait d’appliquer dans le second cas, et en avance de phase par rapport au calendrier initialement prévu, les mêmes modalités que celles en vigueur pour les services ouvrant droit au seul crédit d’impôt.
- L’expérimentation sur l’APA et la PCH montre la viabilité du schéma global mais aussi la nécessité de poursuivre le travail de consolidation du dispositif cible à construire avec les conseils départementaux. En l’état, une ouverture au 1er janvier 2023 se ferait dans des conditions techniques imposant de retenir une solution technique relativement simple mais ne répondant pas aux besoins de tous les départements compte tenu des prérequis
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 9
informatiques et d’organisation que supposerait un dispositif plus élaboré1
. Un temps supplémentaire permettrait
de développer les solutions qui manquent, assurer l’accompagnement de ces publics spécifiques à ce nouveau service et harmoniser, voire aligner le dispositif avec les projets de système d’information sur l’APA prévus en 2024/2025, et enfin d’expérimenter le crédit d’impôt pour ceux recourant à un organisme prestataire, ce qui n’a pas pu être le cas jusqu’à présent2.
Un dispositif de contrôle adapté à l’avance immédiate de crédit d’impôt versées aux prestataires Dans un contexte où les URSSAF ont mis en œuvre des mesures de soutien à l’activité économique ou d’aides sociales (chômage partiel des particuliers-employeurs, aide financière exceptionnelle aux travailleurs indépendants, indemnité inflation…etc.) et sont dorénavant en charge du versement d’une aide pérenne au titre de l’avance immédiate de crédit d’impôt, le champ de compétence des agents de contrôle doit à ce titre être étendu et adapté à la nature particulière des aides lorsqu’elles portent sur des déclarations effectuées par des prestataires.
a) Mesure proposée
• Adaptation du cadre législatif à la diversité des organismes de service à la personne La diversité des formes d’organisation au sein des organismes de service à la personne nécessite d’adapter la rédaction du cadre législatif pour préciser :
- d’une part, que les plateformes ou « têtes de réseau », peu nombreuses mais représentant un grand nombre d’utilisateurs, puissent accéder au dispositif d’avance immédiate dès lors qu’elles respectent le cadre fixé en LFSS 2022 (être à jour de ses obligations fiscales et sociales),
- d’autre part, que ces plateformes ou « têtes de réseau » demeurent totalement responsables des prestations déclarées et des sommes versées dans le cadre du dispositif. Elles sont donc passibles des exclusions, sanctions et procédures de récupération prévues par le législateur l’année dernière ainsi que par des mesures règlementaires prises depuis.
Ces dispositions ont été concertées avec les acteurs concernés qui souhaitent que la mise en place du dispositif d’avance immédiate – qui apporte un avantage concurrentiel réel pour les organismes qui le proposent – soit neutre au regard du mode d’organisation économique retenu (contrôle direct, franchises, filiales, déclaration pour compte de tiers via une plateforme).
• Anticipation de l’ouverture du service d’avance immédiate à la garde d’enfants âgés de plus de 6 ans Il s’agit d’ouvrir le service d’avance immédiate du crédit d’impôt relatif aux services à la personne à la garde à domicile d’enfant âgés de plus de six ans dès le mois de septembre 2022 au lieu du 1er janvier 2024. Cette date a été prévue afin de correspondre à la fois à la rentrée scolaire, qui concentre en général un grand nombre de déclarations de garde, et aux capacités de l’ACOSS à assurer l’accès des particuliers à l’avance immédiate dans le CESU.
• Prolongation des travaux sur la mise en œuvre d’un dispositif spécifique aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH
Au regard des travaux complémentaires que nécessite ce chantier pour assurer un dispositif facile d’utilisation pour l’ensemble des particuliers et répondant aux besoins des départements, dans des conditions satisfaisantes, il est proposé de prolonger le cadre expérimental et de reporter la généralisation du dispositif à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2024. La date limite proposée et son anticipation possible permettent un séquencement après le déploiement de la phase « garde d’enfants » en 2024 mais pourra être anticipée en fonction de l’avancée des travaux.
Le temps imparti permettra de mener à bien les chantiers pour:
- construire avec les acteurs (CNSA, départements…etc.) le parcours d’inscription des particuliers bénéficiant de l’APA/PCH dans le dispositif d’avance immédiate,
- développer une interface partagée et ergonomique permettant la consultation par les départements des niveaux de consommation de l’APA/PCH et des prestations mises en paiement dans le cadre du dispositif, 1 Parmi les éléments de complexité et les points de risque à lever, on peut relever notamment la très forte disparité des systèmes et des besoins des départements qui pourrait nécessiter une harmonisation des outils informatiques et des pratiques sous l’impulsion de la nouvelle branche autonomie de la sécurité sociale, la demande des départements de mettre en place des flux de données et financiers avec l’ACOSS qui pourrait également nécessiter la mise en place d’un mécanisme incitatif par la branche autonomie, la capacité des bénéficiaires de l’APA/PCH à s’approprier un système exclusivement dématérialisé qui pourrait conduire à des besoins de financement le financement, par les départements, d’une assistance à la réalisation des démarches administratives en ligne ou encore la capacité des prestataires à s’équiper de systèmes informatiques pouvant s’interfacer avec le dispositif mis en place, prérequis probable à leur autorisation ou agrément (ou renouvellement) délivrés par les départements et qui pourrait justifier la mise en place de subventions d’équipement pour les offreurs de services à domicile ne disposant pas d’outils informatiques adéquats.
2 Il fallait en effet attendre le déploiement du dispositif pour le crédit d’impôt seul avant de pouvoir commencer à le transposer dans le cadre d’une prestation également prise en charge par l’APA ou la PCH.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 10 • PLFSS 2023 - Annexe 9
- adapter le dispositif CESU existant pour mieux insérer les mandataires, afin qu’ils puissent faire bénéficier leur client de l’avance immédiate sur leur frais de gestion, dès lors qu’ils réalisent uniquement pour ces derniers les formalités sociales et fiscales liées à l’embauche de personnel,
- unifier les compteurs d’aides pour les particuliers recourant à la fois à l’emploi direct de salariés via le dispositif CESU et à des prestataires, ce qui apportera d’emblée une plus grande simplicité pour les utilisateurs ;
- expérimenter le service d’avance immédiate pour les bénéficiaires de l’APA/PCH recourant à un prestataire tel que les services d’aide à domicile (SAD) ou les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ;
- ajuster le dispositif en permettant le versement des aides APA/PCH et des crédits d’impôts directement au particulier, lors de la régularisation sur le montant des plans d’aides postérieurs aux dépenses engagées ;
- tenir compte des situations de remplacements temporaires d’un salarié par des intervenants non-inscrits au service CESU+ d’intermédiation du salaire.
Enfin, dans le souci de mettre en cohérence le cadre expérimental et les projets en cours, il est proposé d’intégrer la possibilité de le mettre en œuvre pour tester tout ou partie du futur dispositif pour la garde d’enfants. Cette faculté ne sera utilisée que si les travaux de conception en montrent la nécessité, le dispositif Pajemploi étant par construction mieux connu que l’APA-PCH par l’ACOSS qui en assure la gestion au même titre que le CESU.
• Contrôle du dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt
Les dispositions juridiques actuelles permettent déjà le contrôle des particuliers-employeurs, par conséquent aucune adaptation de la législation n’est nécessaire pour mettre en œuvre le contrôle des aides spécifiques valant avance immédiate du crédit d’impôt.
En revanche, le dispositif mis en place pour les organismes de service à la personne permet l’intermédiation du paiement de factures entre un prestataire et son client. Les modalités de recouvrement et de contrôle de cette nouvelle nature de créance doivent par conséquent être précisées par la loi.
Le contrôle des prestations intermédiées dans le dispositif d’avance immédiate doit, dans ses grandes lignes, être réalisé selon les modalités existantes d’un contrôle URSSAF, dont la procédure permet de garantir le respect des droits des cotisants. Néanmoins, si les justificatifs demandés à l’occasion du contrôle de cette législation sont globalement les mêmes que pour des contrôles « classiques », les spécificités propres à l’assiette des dépenses entrant dans le champ du crédit d’impôt nécessitent de spécialiser les acteurs à ce type de contrôle et d’adapter les méthodes existantes.
La présente mesure prévoit donc de confier aux organismes du recouvrement le contrôle des déclarations de prestations de services à la personne transmises dans le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt.
Compte tenu de la nature particulière de ces créances et des particularités de la législation applicable, les opérations de contrôles pourront également être menées de manière ciblée et ne porter que sur la seule législation applicable à ce dispositif. Il demeurera ainsi possible de contrôler ultérieurement un organisme ayant déjà fait l’objet d’un contrôle ciblé, à condition que ce nouveau contrôle porte sur une autre législation que celle préalablement contrôlée, notamment dans la perspective où des infractions à d’autres législation venaient à être constaté à l’occasion d’un de ces contrôles ciblés.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 11
b) Autres options possibles
• Adaptation du cadre législatif à la diversité des organismes de service à la personne Interdire l’accès au dispositif des partenaires qui ne sont pas les prestataires « effectifs » du particulier conduirait à écarter des acteurs majeurs du secteur ainsi qu’un grand nombre de particuliers, alors que ces acteurs présentent – dès lors qu’ils satisfont aux obligations prévues par la LFSS 2022 – les mêmes garanties que les autres organismes. Elle conduirait également à instaurer une distorsion de concurrence peu souhaitable au sein des secteurs où plusieurs modes d’organisation des structures cohabitent depuis longtemps.
Il n’est pas non plus souhaitable de se fonder uniquement sur la qualité de « prestataire » qui – si elle ne fait pas directement obstacle à l’ouverture du dispositif à ces acteurs – fait peser une incertitude sur le bénéficiaire du dispositif (prestataire « utilisateur » ou prestataire « effectif ») alors qu’il importe qu’il soit bien identifié pour assurer la pleine responsabilisation de l’ensemble des adhérents. Faire ainsi mention du prestataire déclarant permet de lever toute ambiguïté.
• Anticipation de l’ouverture du service d’avance immédiate à la garde d’enfants âgés de plus de 6 ans L’ouverture en janvier 2024 avait été initialement envisagée pour assurer une ouverture globale du dispositif « garde d’enfants » à cette date. Toutefois, ce délai n’est pas justifié techniquement pour la garde d’enfants de plus de six ans qui peut être faite via le CESU dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’aides spécifiques de la branche famille.
Une ouverture à une date intermédiaire entre 2022 et 2023 n’aurait pas été pertinente dès lors que le service est déjà opérationnel depuis le début de cette année.
• Prolongation des travaux sur la mise en œuvre d’un dispositif spécifique aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH
Le maintien d’une ouverture en janvier 2023 impliquerait de généraliser le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation en cours, sans prendre le temps de l’adapter. Elle n’aurait pas permis de développer les solutions techniques demandées par les différents acteurs ni de poursuivre le travail de concertation préalable indispensable à toute généralisation dans tous les départements, dont les pratiques demeurent très hétérogènes en matière de versement de l’APA.
Une mise en place en 2023 consisterait donc à faire peser le poids de l’articulation entre le crédit d’impôt et les prestations – au cœur des développements à venir – sur :
• les seuls conseils départementaux qui déclareraient le seul reste à charge de chaque particulier après déduction du montant de l’APA ou de la PCH sur la facture transmise par un prestataire ;
• les seuls particuliers qui déclareraient eux-mêmes les montants d’APA ou de PCH à déduire des salaires ou prestations déclarés ;
• les seuls prestataires qui déclareraient le seul reste à charge de chaque particulier après déduction du montant de l’APA ou de la PCH transmis par le département.
Ces solutions ont été écartées, l’objectif du dispositif étant précisément d’intégrer cette capacité de calcul et d’imputation de l’APA ou de la PCH pour faciliter les déclarations et sécuriser le niveau de versement du crédit d’impôt.
• Contrôle du dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt
La DGFiP contrôle les particuliers déclarant des dépenses éligibles aux crédits d’impôt, au moment de la liquidation, tandis que les DREETS assurent le contrôle du respect des procédures de déclaration et d’agrément des organismes de services à la personne, qu’ils soient prestataires ou mandataires.
Confier à l’une ou à l’autre ces opérations de contrôles aurait nécessité de créer un circuit d’information avec l’Urssaf qui assure in fine le recouvrement des créances. Enfin, les contrôles opérés par l’Urssaf sur ce dispositif constitueront également de sources de détection de fraudes, en matière de dissimulation d’activité ou de revenu, complétant les outils existants en matière de lutte contre le travail illégal.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure peut être incluse dans le champ des LFSS pour trois raisons.
Tout d’abord, la mise en place d’un circuit simplifié optionnel de paiement entre les prestataires de services et les particuliers par l’intermédiaire des organismes de recouvrement, ainsi que la possibilité ouverte pour ces organismes d’imputer les aides dont bénéficient les particuliers qui recourront à ce service modifie les règles relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement sera désormais réalisé après déduction de ces aides. La mesure relève à ce titre de la LFSS en application du 2° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
En outre, en organisant de nouvelles modalités de versement des prestations, et en prévoyant l’octroi d’une avance par les organismes de sécurité sociale d’aides financières pour le compte d’autres organismes et administrations, enfin en prévoyant les modalités de remboursement des avances ainsi supportées par la sécurité sociale, cette mesure affecte de manière directe et transitoire la trésorerie des organismes de sécurité sociale dont elle modifie notablement les conditions, et relève
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 12 • PLFSS 2023 - Annexe 9
à ce titre de la LFSS en application du 3° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Enfin, en adaptant la procédure de contrôle, cette mesure présente un effet sur les règles relatives aux modalités de recouvrement des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de la dette sociale ou à la mise en réserve de recettes. Elles relèvent, à ce titre de la LFSS en application du 2° de l’article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
• de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
• de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités européens.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 133-8-4, L. 133-8-6 et L. 133-8-8 du code de la sécurité sociale qui encadrent le dispositif et des articles L. 243-7 et L. 243-7-1-A du même code relatifs aux modalités de contrôle de aides spécifiques.
La modification de l’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui définit le cadre expérimental ne doit pas être codifiée.
La modification de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoit les dates d’ouverture du dispositif aux différentes populations concernées une doit pas être codifiée.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 13
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Mesure directement applicable
(Article L. 111-2 du code de la sécurité sociale)
Mayotte
Mesure non applicable
L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ne rend pas
la section considérée applicable à Mayotte (Article 28-11).
Saint-Martin, Saint-Barthélemy
Mesure applicable de plein droit aux personnes domiciliées
fiscalement à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin depuis moins
de 5 ans.
(Article L. 111-2 du code de la sécurité sociale)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Mesure non applicable
L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ne rend pas
la section considérée applicable à Mayotte (Article 7-3).
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)
Mesure non applicable
(Article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004,
Article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999,
article 1 à 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, article 1-1 de
la loi n°55-1052 du 6 août 1955);
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact financier défini ici est celui défini pour le calendrier initial de la mise en œuvre. Il est susceptible de varier selon le scénario retenu.
En rythme de croisière, la mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques dans la mesure où il s’agit d’une avance de trésorerie. Toutefois, il existe bien un surcoût temporaire pour les finances publiques dans la mesure où il y aurait un double coût durant la période de transition (dont on fait l’hypothèse ambitieuse qu’elle se situe entre 2021 et 2024) et d’appropriation progressive du dispositif par les particuliers.
En tout état de cause, la mesure n’a pas d’impact direct sur le solde de la sécurité sociale puisque les avances de trésorerie consenties par l’ACOSS feront l’objet de remboursements de la part de l’État.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
Régime général/ROBSS/autre - - - - -
- Maladie - - - - -
- AT-MP - - - - -
- Famille - - - - -
- Vieillesse - - - - -
- Autonomie - - - - -
(Autre : Etat, etc. ) +800 -1 300 -1 200 +900 -100
La chronique de coût retenue a été révisée par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale. Elle est fondée sur l’hypothèse assez forte qu’en première année, la montée en charge sera relativement faible, en raison d’adhésion tardive des particuliers dans le dispositif, mais qu’à moyen terme, la montée en charge du dispositif atteindra le niveau de dématérialisation constaté des offres de service CESU, à savoir 80 %, et PAJEMPLOI, à savoir 99 % (environ 3,9 Md€ de
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 14 • PLFSS 2023 - Annexe 9
dépenses CI SAP et 1,24 Md€ CI GED-6ans) et qu’aucun effet de hausse de cette dépense ne sera induit par un effet comportemental d’augmentation des dépenses de SAP des ménages ou d’accroissement des prix par les acteurs du secteur.
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
L’ensemble des impacts de la mise en place en tant que telle de l’avance immédiate de crédit d’impôt avait déjà été identifié lors de la mesure initiale, et présenté dans le PLFSS 2022. Certains éléments sont repris ici pour contextualiser la présente mesure.
a) Impacts économiques
Les analyses menées en France et à l’étranger dans les domaines des services à la personne établissent un lien entre la mise en place de mécanismes de « subrogation » (ou « tiers-payant »), et la croissance de la demande. Ces dernières tendent à démontrer que le décalage dans le temps du bénéfice d’une prise en charge financière de la dépense constitue un frein à la consommation, même si le coût final pour le particulier ne change pas. Le paiement immédiat du seul reste à charge serait favorable au recours aux services à la personne et donc à la création d’emplois, régulièrement déclarés, dans ce secteur.
L’anticipation dans le secteur de la garde d’enfants de plus de six ans doit donc favoriser l’emploi et sa déclaration quinze mois plus tôt que prévu initialement.
Le report pour le volet « APA-PCH » pourrait différer les effets bénéfiques du crédit d’impôt mais il garantit que le système pourra être mis en place dans tous les départements, ce qui n’aurait probablement pas été possible au 1er janvier 2023, garantissant ainsi une égalité de traitement des organismes de service à la personne concernés.
La mesure de contrôle proposée pour les entreprises, associations et prestataires de service à la personne participe activement à lutte contre la fraude sur les crédits d’impôts visés par le dispositif et est susceptible de révéler d’autres irrégularités. Elle complète les contrôles déjà mis en œuvre pour les particuliers par la DGFiP. Le contrôle du bon usage de ces fonds publics accroit l’efficience de ce dispositif, source de développement économique pour l’ensemble du secteur.
Enfin, en sécurisant l’ouverture du dispositif à l’ensemble des organismes susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt, la présente mesure garantit également que la concurrence au sein de ce secteur n’est pas faussée par une interprétation restrictive de la notion de prestataire.
b) Impacts sociaux
La bonne mise en œuvre de la mesure doit contribuer à une meilleure prise en charge des besoins sociaux en levant les freins économiques à la consommation de services (par exemple en optimisant le taux de consommation des plans d’aide), en mettant en perspective le coût réel qui inciterait à la réduction du travail non déclaré et fiabiliserait à cette occasion l’assiette du crédit d’impôt service à la personne.
Son déploiement au bon moment pour chaque public doit donc permettre un recours approprié et facilité à ces services.
L’anticipation du versement permet d’éviter aux ménages les plus modestes d’avancer les sommes qui seraient obtenues au moyen du crédit d’impôt un an plus tard.
• Impact sur les jeunes
Le bon déploiement de l’avance immédiate vise à favoriser la création d’emploi peu qualifiés et permettra donc aux jeunes les plus éloignés du monde du travail de s'inscrire dans une dynamique d'insertion et de construire leur place dans la société de façon durable.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La prolongation de l’expérimentation couvrira quelques centaines de bénéficiaires de l’APA, de la PCH et du crédit d’impôt dans les départements concernés.
Elle permettra d’évaluer la mise en œuvre d’un dispositif simplifié de perception des aides sociales et fiscales pour toutes les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une aide à domicile liée à leur situation de dépendance et visera notamment à construire un outil plus spécifiquement adapté à ces publics, en tenant compte des difficultés d’accès au dispositif actuel.
Il convient de relever que si l’avance constitue un enjeu significatif pour ces publics, celle-ci vise à compléter le bon niveau de prise en charge des prestations APA et PCH, au contraire des prestations pour lesquelles l’avance a été ouverte en 2022.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les emplois dans les services à la personne sont majoritairement occupés par des femmes (87,3 %). Les enjeux autour de la déclaration de ces emplois sont particulièrement importants, afin de garantir que les salariés concernés obtiennent bien les droits sociaux dus au titre de leur activité. Le bon déploiement de l’avance immédiate constitue de ce point de vue un facteur important d’incitation à la déclaration de ces salariées.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 15
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Le dispositif est entièrement dématérialisé et permettra une forte simplification pour les particuliers puisqu’il permettra de centraliser leurs dépenses de SAP sur un compte personnel en ligne et réduira leurs démarches pour le paiement des factures en centralisant le versement au sein d’un dispositif commun. Il évitera par ailleurs les flux financiers croisés actuellement existants qui rendent peu lisibles le coût effectif pour le particulier. Il assurera une meilleure solvabilité et un meilleur paiement des factures des services d’aides à domicile. En outre, le dispositif permettra également le pré-remplissage des informations relatives aux dépenses éligibles à l’avance immédiate pour les usagers lors de leur déclaration de revenus.
Le dispositif vise également à sécuriser l’absence de nécessité pour les organismes de service à la personne organisés par des plateformes ou des réseaux de modifier leur organisation financière et juridique pour accéder à ce service.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure nécessite des évolutions significatives des flux et des systèmes informatiques existants de l’ACOSS, de la DGFiP, des conseils départementaux concernés mais également des tiers-déclarants (plateformes de « jobbing », services mandataires) et des prestataires de services engagés dans le dispositif. De premières évolutions ont été conduites durant la phase expérimentale en associant dès la conception un panel d’utilisateurs de services à domicile et d’acteurs volontaires du secteur des SAP (éditeurs de logiciel, départements, prestataires).
Les évolutions devront être poursuivies pour intégrer des nouvelles fonctionnalités. Le dispositif devra par ailleurs s’inscrire dans un schéma national de mise en œuvre d’un système d’information commun entre tous les départements par la CNSA envisagé pour 2024/25.
Les mesures d’anticipation nécessitent par ailleurs la mise en place de développements informatiques par l’ACOSS.
Le champ du chantier de développement du dispositif pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH sera élargi par rapport à la trajectoire initiale pour tenir compte du premier bilan de l’expérimentation et des besoins recensés auprès des partenaires du projet (éditeurs de logiciel, fédérations de services à la personne, conseils départementaux).
En matière de contrôle les organismes de recouvrement seront amenés à organiser la formation des agents de contrôle sur le périmètre et l’usage du dispositif d’avance immédiate, et des outils pourront être le cas échéant développé ou adapté afin d’aider à la décision de ces agents. Des procédures de ciblage plus spécifiques pourront être organisées, notamment autour des outils de datamining déjà existants. Certaines vérifications nécessiteront en outre de croiser les données comptables, les données de facturation et les données bancaires avec les données sociales provenant de la DSN pour les employeurs, ou les déclarations de revenus pour les travailleurs indépendants. Des outils de suivi statistiques dédiés devront être intégrés. La constitution d’une équipe d’inspecteur spécialisés avec une compétence nationale pourra également être envisagée en vue de mettre en place ces contrôles sur ce dispositif dont la gestion est centralisée à l’Urssaf Rhône-Alpes.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Les moyens dédiés ont été dégagés dès l’année précédente en faveur de l’ACOSS et de l’organisme gestionnaire du CESU dans le cadre d’un dispositif de mutualisation entre caisses nationales mis en place pour les projets de transformation publique transversaux au sein de la sécurité sociale, mais également dans le cadre du plan de relance.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- Décret précisant l’entrée en vigueur du dispositif d’avance pour les bénéficiaires de l’APA et de la PCH ;
- Décret fixant la fin du cadre expérimental ;
- Décret en Conseil d’Etat précisant les modalités de contrôle de l’avance immédiate.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Le calendrier prévoit un déploiement progressif par type de public et type d’aide à partir de l’année 2023 et pour une durée maximale de deux ans.
Les procédures de contrôle seront mises à jour au cours de l’année 2023 pour préciser les modalités du contrôle par l’URSSAF du recours au dispositif d’avance immédiate.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 16 • PLFSS 2023 - Annexe 9
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La réforme fait l’objet de concertation avec les principaux acteurs, fédérations et syndicats du secteur dans le cadre de comités partenariaux associant les administrations compétentes, les fédérations d’organismes ou de mandataires et relayés par les partenaires auprès des différentes cibles (collectivités, administrations, fédérations, syndicats, entreprises, associations, éditeurs de logiciels, grand public…etc.).
L’ACOSS assure la communication institutionnelle du dispositif relayée le cas échéant par la direction générale des finances publiques et la direction générale des entreprises.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure fait l’objet d’un suivi dans le cadre des réformes prioritaires du Gouvernement.
Le suivi des contrôles réalisés sur le champ de l’avance immédiate sera assuré par la DSS dans le cadre de la gouvernance des organismes de recouvrement, et par le biais des plans nationaux de contrôle.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 17
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale après modification
I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
II. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations qu'elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;
2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l'organisme de recouvrement.
Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.
III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l'entreprise individuelle qui réalise les prestations :
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d'utiliser ce dispositif ;
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées réellement effectuées suivantes qui sont facturées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
II. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 les sommes dues au titre des prestations qu'elle a réalisées réellement effectuées qui ont fait l'objet d’une facturation, dont il est simultanément informé ;
2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l'organisme de recouvrement.
Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.
III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l'entreprise individuelle qui réalise déclare les prestations :
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre d'utiliser ce dispositif ;
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé déclaré des prestations. Le prestataire La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire la personne morale ou l’entreprise individuelle en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 18 • PLFSS 2023 - Annexe 9
versées directement par celui-ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.
IV. – Les personnes dont l'activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l'article L. 133-11.
versées directement par celui-ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.
IV. – Les personnes dont l'activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l'article L. 133-11.
Article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale après modification
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a réalisé déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
3° La personne qui réalise déclare les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
Article L. 133-8-8 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 133-8-8 du code de la sécurité sociale après modification
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui réalise déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.
Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale après modification
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 19
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
Article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale avant modification
Article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale après modification
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.
244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.
244-2 ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 une date fixée par décret ou, au plus tard, le 31 décembre 2023, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 20 • PLFSS 2023 - Annexe 9
général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt.
L'acompte prévu à l'article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.
Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l'entreprise ou l'association mentionnée au même b informe l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l'identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. A moins que le particulier et l'entreprise ou l'association s'accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l'article L. 133-5-12 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l'aide spécifique perçue s'impute sur le montant du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées.
Le montant de l'aide spécifique perçue n'est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l'aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d'impôt calculé, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt. L'acompte prévu à l'article 1665bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d'impôt, après imputation du montant de l'aide spécifique.
b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L.
133-5-12 du même code ;
c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L.
133-5-12 du même code ;
d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale pour les particuliers mentionnés au a du 2.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.
Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l'entreprise ou l'association mentionnée au même b informe l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l'identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. A moins que le particulier et l'entreprise ou l'association s'accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l'article L. 133-5-12 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 - Annexe 9 • 21
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l'aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme de l'aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite pour une durée de trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L.
232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l'aide spécifique des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme de l'aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite pour une durée de trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b à d du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période.
Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts des crédits d'impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l’article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 avant modification
IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 après modification
IV.- Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L.
7231-1 ainsi qu'aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à IV.- Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er janvier 2024 2023 pour les activités de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations à domicile et à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L.
7231-1 ainsi qu'aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L.
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 22 • PLFSS 2023 - Annexe 9
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
421-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024 14 juin 2022, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations ainsi qu’à celles d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421 1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023 d’une date fixée par décret ou, au plus tard, le 1er janvier 2024. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation aux dispositions du premier et deuxième alinéa du présent IV et en vue d’en ouvrir aux employeurs, dans des conditions transitoires, le bénéfice anticipé du dispositif qu’elles prévoient, les dispositions des trois premiers alinéas du I, du II et des deux premiers alinéas du III de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles des articles L. 133-8-4 et L. 133-8-5 du même code, sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations.
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 23
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du
droit des cotisants
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesures proposées
Renforcer le droit des cotisants en rationalisant les règles et les pratiques de contrôle - Pérennisation de la limitation de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de vingt salariés L’article 33 de la loi « ESSoC » a prévu d’expérimenter, pour une durée de trois ans, l’application aux entreprises de moins de vingt salariés des dispositions prévues à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS) qui limitent la durée maximale des contrôles dans les entreprises de moins de dix salariés à trois mois, ce délai étant renouvelable une fois.
S’agissant de la population des moins de dix salariés, cette mesure bénéficie déjà à près de 20 000 entreprises contrôlées chaque année.
Menée d’août 2018 à août 2021, cette expérimentation a concerné près de 20 000 contrôles dont 7 700 se sont achevés en moins de trois mois, les autres ayant donné lieu à une prolongation. Au fil du temps, le renouvellement est moins utilisé puisque le pourcentage de contrôles ayant duré moins de 3 mois est passé de 26,64% en 2018 à 55,90% en 2020. Dans la majorité des cas, une demande de renouvellement a été formulée. Depuis la fin de la phase d’expérimentation, cette initiative a été maintenue en pratique et continue d’être mentionnée dans la charte du cotisant contrôlé. En rythme de croisière, elle bénéficie à plus de 9 000 entreprises par an.
D’un point de vue qualitatif, la mesure permet de donner de la visibilité aux plus petites entreprises sur la durée d’un contrôle et ainsi de les sécuriser. Des gains d’efficience sont également soulignés en réduisant le temps passé sur des contrôles à moindre enjeux. Des actions ont par ailleurs été mises en place pour accompagner au changement les agents de contrôle dans la mise en œuvre de cette mesure (alertes pour les inciter à demander une prorogation notamment).
Parmi les limites relevées, outre le contexte de crise sanitaire qui n’a pas facilité la maîtrise des délais, il a été constaté une difficulté, pour les plus petites entreprises, à transmettre les pièces demandées dans les temps et à s’organiser pour recevoir les agents de contrôle.
Aussi, au vu de ce bilan positif, la pérennisation de cette expérimentation doit être envisagée.
Afin de tenir compte des enseignements de l’expérimentation, la limitation de durée du contrôle serait levée dans les cas pour lesquels elle se trouverait inopérante et inapplicable. En effet, si actuellement plusieurs clauses de précaution existent déjà (absence de limitation de la durée du contrôle en cas de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit, de documentation inexploitable ou d’appartenance à un groupement d’entreprises), elles ne permettent pas de couvrir certaines situations où l’entreprise manque de diligence dans la fourniture des documents. Pour autant l’absence de limitation de la durée du contrôle en cas de transmission tardive des documents par l’entreprise reste une option pour l’agent chargé du contrôle qu’il n’utilisera que s’il ne peut réaliser le contrôle dans le délai imparti, du fait de l’entreprise. Si en revanche et malgré un envoi tardif la durée du contrôle n’est pas remise en cause, l’agent n’aura pas à utiliser une telle option. La loi prévoit en outre d’étendre à toute personne contrôlée, y compris aux travailleurs indépendants, la possibilité de demander une prorogation, à l’image d’une option existant déjà à l’heure actuelle, mais restreinte aux seuls employeurs.
- Application aux employeurs du régime agricole de la prolongation du contradictoire prévue pour le régime général Les règles relatives au contrôle des ressortissants du régime agricole sont définies dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM). Un mouvement de convergence est à l’œuvre avec le code de la sécurité sociale (CSS) afin d’aligner les dispositions applicables dans les deux régimes dans un objectif d’équité de traitement entre les cotisants.
Toutes les mesures favorables aux cotisants introduites ces dernières années dans le CSS n’ont toutefois pas encore été transposées dans le CRPM.
L’article L. 724-11 du CRPM est donc modifié pour ouvrir la possibilité aux cotisants du régime agricole de solliciter une prolongation du délai dont ils disposent pour apporter des éléments de réponse aux observations formulées par les agents de contrôle selon les mêmes modalités que celles applicables au régime général. Le délai initial de trente jours pourra ainsi être prolongé de trente jours supplémentaires, l’absence de réponse de l’agent de contrôle valant acceptation. En revanche, et comme pour le régime général, la prorogation de ce délai sera impossible dans les cas d’abus de droit et de travail dissimulé.
Modernisation du contrôle
- Utilisation des informations obtenues dans le cadre du contrôle d’une autre entreprise d’un même groupe.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 24 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Afin de limiter les procédures redondantes, il est proposé de rétablir un article L. 243-7-4 dans le code de la sécurité sociale (CSS), pour clarifier les règles applicables afin de permettre à l’agent chargé du contrôle d’utiliser les informations obtenues dans le cadre du contrôle d’une autre entité du même groupe pour fonder ses constats.
En effet, la jurisprudence1 impose que l’agent de contrôle recoure dans ce cas à la procédure du droit de communication prévue à l’article L. 114-19 du CSS. Or, cette procédure du droit de communication est longue et incertaine et peut complexifier le respect des règles relatives à la durée du contrôle. En outre, les agents de contrôle ne peuvent interroger que les personnes rémunérées par la société contrôlée. Ils ne peuvent ainsi pas interroger des personnes appartenant à une autre société du groupe dont les informations seraient susceptibles de fonder un redressement ou de révéler des pratiques contraires à la réglementation.
C’est pourquoi, en s’inscrivant dans la démarche du « dites-le nous une fois », il est nécessaire de permettre aux organismes de recouvrement, à l’occasion d’un contrôle, d’utiliser des informations dont ils ont déjà eu connaissance à l’occasion d’un autre contrôle, et qui permettent de déterminer l’assiette des cotisations au plus juste, afin d’éviter toute tentative d’évitement social et in fine de rétablir les salariés dans leurs droits.
Cette utilisation sera réalisée dans le respect des dispositions qui font obligation à l’agent de contrôle d’informer la personne contrôlée de la nature des informations utilisées, mais aussi de justifier et présenter les éléments d’information sur lesquels il fonde ses constats. Durant cette phase contradictoire, l’entreprise pourra apporter tout élément supplémentaire et tout argument permettant de démontrer à l’agent de contrôle son erreur éventuelle.
Cette possibilité portera uniquement sur les informations collectées auprès d’autres entreprises d’un même groupe. En effet, dans le cadre de leurs enquêtes, les agents de contrôle voulant obtenir des informations auprès de tiers disposent de l’outil du droit de communication.
Le schéma ci-dessous illustre le dispositif envisagé :
Cette nouvelle disposition sera également applicable au régime agricole.
Rendre plus efficiente la lutte contre la fraude
- Proportionnalité des sanctions réprimant le travail dissimulé en fonction de la gravité des faits commis dans le cadre de la solidarité financière
Le donneur d’ordre manquant de vigilance est solidairement tenu de payer les sanctions, y compris les annulations d’exonérations et de réductions de cotisations et contributions sociales, mises en œuvre à l’égard de son sous-traitant. Mais il se voit aussi appliquer une seconde fois cette annulation, en propre, en tant que donneur d’ordre. Pèse donc sur lui deux fois la même sanction, sans considération de la gravité des faits commis. De plus, cette seconde sanction ne s’adapte pas à la gravité des faits commis par le sous-traitant.
En revanche, alors que le sous-traitant contrôlé peut bénéficier d’une modulation à la baisse des sanctions pour inciter au règlement rapide du redressement, cette modulation n’est pas applicable au donneur d’ordre qui est tenu de payer la même dette du fait de la solidarité financière. Il est donc proposé :
- d’appliquer également au donneur d’ordre la réduction de 10 points du taux des majorations de redressement prévue au II. de l’article L. 234-7-7 du CSS en cas de règlement rapide des sommes dues ;
- de moduler la pénalité destinée au donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L. 133-4-5 du CSS, en intégrant un élément de gravité dans la méconnaissance de son obligation de vigilance et de gravité dans le montant de la fraude. Ainsi sont prévus deux niveaux de pénalités, à savoir un premier niveau « normal » dans les cas où le donneur d’ordre méconnaîtrait pour la première fois son obligation de vigilance, et un second niveau de pénalités « aggravées » en cas de récidive.
Pour une première itération du manque de vigilance, la pénalité encourue par le donneur d’ordre restera ainsi plafonnée à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale. Ce montant ne pourra en outre pas dépasser, s’il s’avérait inférieur, le montant mis sa charge au titre de la solidarité financière en application des articles L. 8222-2 et L.
8222-3 du code du travail et dont il est susceptible d’être redevable auprès de l’organisme de recouvrement. En cas de 1C. cass., 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et n° 19-20.035 notamment.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 25
réitération d’un manquement à l’obligation de vigilance, les plafonds de 15 000 € et de 75 000 € disparaitraient, et la sanction serait strictement proportionnée au montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière. Compte tenu des modalités de calcul déjà prévues à l’article L. 133-4-2 du CSS, l’alourdissement de la sanction ne toucherait dans les faits que les entreprises donneur d’ordre ayant elles-mêmes le plus de salariés. La réitération serait caractérisée en cas de nouvelle annulation prononcée dans un délai de cinq ans, correspondant à la prescription en matière de travail dissimulé.
- Instaurer une règle dérogatoire d’assujettissement, en cas de fraude au détachement commise par des ETT étrangères
Les règles d’affiliation au régime agricole, applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, dépendent de l’activité de l’entreprise, si bien qu’un salarié exerçant une activité agricole peut ne pas dépendre du régime agricole dès lors que l’employeur recourt à des activités relevant du régime général. Or, dans les cas de contrôle, de fraude et de remise en cause du détachement, les agents qui procèdent aux constats (agents de contrôle du régime agricole) ne sont pas ceux qui procèdent aux suites du contrôle (notification des redressements, mise en recouvrement). Ils doivent transmettre leurs éléments de procédure aux agents de contrôle et du recouvrement du régime général, ce qui est vecteur de complexité et de délais.
Dans ces situations de fraude, la méthodologie d’intervention que doivent adopter les agents de contrôle de la mutualité sociale agricole (MSA) pour requalifier la situation sociale des travailleurs contrôlés (et les affilier au régime français) et redresser les cotisations et contributions sociales diffère selon l’objet social ou l’activité déclarés par l’ETT.
Ainsi, lorsque l’activité de mise à disposition de l’ETT s’adresse exclusivement à des utilisateurs agricoles, les salariés faussement détachés relèvent du régime agricole. Les agents de la MSA sont alors compétents pour l’ensemble du dossier, du contrôle jusqu’à la régularisation de la situation.
En revanche, lorsque l’activité de l’ETT est mixte (activité agricole et/ou non agricole), les salariés faussement détachés relèvent du régime général. Les agents de contrôle de la MSA, qui sont désormais habilités en application des dispositions issues de la LFSS pour 2020, à procéder à des constatations et à des verbalisations, se doivent de les transmettre aux URSSAF.
L’URSSAF concernée doit ainsi engager les démarches auprès de l’institution de sécurité sociale du pays d’établissement pour désaffilier les salariés intérimaires (retrait des certificats A1 pour l’UE), notifier les redressements de cotisations associés et procéder à l’affiliation des salariés.
Cette articulation administrative est source de complexité et d’erreur dans un contexte où le régime juridique applicable et le nombre de dossiers invitent au contraire à plus de simplicité. Elle constitue une entrave, et une source d’optimisation sociale pour les ETT étrangères désirant frauder.
Afin de faciliter la conduite des opérations de contrôle et renforcer le pilotage des suites données par l’organisme de recouvrement en charge du redressement, la loi permettra d’affilier au régime agricole tous les salariés intérimaires frauduleusement détachés dans le cadre d‘un contrat liant une ETT étrangère à une entreprise utilisatrice française, ou maintenus à tort dans le régime de sécurité sociale de leur Etat d’origine, dès lors que l’activité qu’ils exercent est agricole et sans considération du caractère exclusivement agricole ou mixte de l’activité de l’ETT.
Poursuivre et rationaliser le processus d’unification permettant aux employeurs d’avoir un seul interlocuteur
- Conserver le partage des compétences pour le recouvrement des cotisations dues au régime spécial des mines, qui sinon pourrait au final s’avérer trop complexe pour un effet limité puisque le régime est fermé.
Les cotisations du régime des mines sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) qui recouvre les cotisations d’assurance maladie, AT-MP, famille, vieillesse ainsi que les contributions dues au fonds national d'aide au logement (FNAL), le versement mobilité et la contribution de solidarité pour l’autonomie. Les URSSAF recouvrent déjà les autres contributions dont notamment la CSG/CRDS. Or, l’article 18 de la LFSS pour 2020 a transféré aux URSSAF le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, à l’exclusion des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an1 . Ces dispositions induiraient dans
le cas du régime spécial de sécurité sociale dans les mines le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations précitées recouvrées par la CDC, à l’exception de la cotisation vieillesse, ce qui n’aboutit pas à une simplification pour les employeurs.
Après examen, il s’avère par ailleurs que, s’agissant d’un régime fermé, l’opportunité d’un transfert qui maintiendrait un tel partage n’est pas avéré pour les utilisateurs.
Il est donc proposé de conserver le partage de compétences existant pour le régime pour le régime des mines, puisqu’il est en extinction. Les cotisations d’assurance vieillesse dues à la CDC pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) seront ainsi exclues du transfert de compétence aux URSSAF, un tel transfert ne présentant aucun intérêt pour les différents acteurs concernés.
Une mesure rédactionnelle est également prévue pour aligner la date d’entrée en vigueur du transfert du recouvrement aux URSSAF de la cotisation au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) sur le régime des autres cotisations transférées qui sont gérées par la CDC.
- Rationaliser le recouvrement des cotisations dues par des personnes autres que les employeurs, dans certaines situations spécifiques (revenus de remplacement, indemnités de congés versées par les caisses de congés payés).
1 Selon une lecture combinée du 1° de l’article L. 213-1 et du 3° de l’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 26 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Les modalités de déclaration et de versement des cotisations dues sur certains revenus qui sont versés par des tiers pour le compte de l’employeur ou à l’occasion de la relation de travail sont aujourd’hui très différentes, sans que ces différences soient justifiées. En effet, ces cotisations font l’objet aujourd’hui de déclarations spécifiques, différentes pour le calcul des pensions de retraite d’une part et le recouvrement des cotisations sociales d’autre part, alors que, pour l’ensemble des autres revenus, les déclarations sont identiques (DSN pour les revenus d’activité ou PASRAU pour les autres). Cette différence existe notamment pour les indemnités versées par les caisses de congés payés dans les secteurs où l’employeur est tenu d’adhérer à ces organismes (en particulier dans le BTP ou près de 1,4 million de salariés sont concernés), les avantages de préretraite, les allocations relatives aux congés de fin d’activité, à la pénibilité ou l’amiante qui sont versées dans certains secteurs d’activités, ainsi que des revenus de remplacement versés dans certains secteurs d’activités (BTP par exemple) par des institutions de prévoyance au titre de garanties conventionnelles.
Plusieurs dispositions sont nécessaires pour simplifier ce recouvrement :
- Clarifier l’obligation d’établir une DSN au format « PASRAU » pour satisfaire les obligations sociales La DSN « pour les revenus autres que les salaires » est aujourd’hui obligatoire pour déclarer sur ces revenus le prélèvement à la source (d’où son appellation technique « PAS-Revenus Autres que les salaires » ou « PASRAU »). En revanche, alors qu’elle doit également servir au paiement des cotisations et contributions sociales, cette obligation n’est pas explicitement prévue par le code de la sécurité sociale. Il est proposé de rendre cette déclaration obligatoire pour l’ensemble des personnes débitrices des revenus et qui aujourd’hui s’en servent en substitution des déclarations sociales antérieures, qui ont été ou seront progressivement supprimées. Un décret en Conseil d’Etat et un arrêté préciseront les modalités déclaratives des revenus de remplacement aux URSSAF, lesquels intègrent les versements des prélèvements sociaux de plusieurs organismes (CNAV, AGIRC ARRCO, CNAM, CNAF, SRE etc.). La déclaration des prélèvements sociaux dans PASRAU devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2024.
- Définir un processus simple et unifié pour le recouvrement des cotisations portant sur les revenus versés en lieu et place de l’employeur (cas particulier des caisses de congés payés) La situation des caisses de congés payés appelle une action spécifique. Les circuits bilatéraux actuels vers les caisses de retraite (CNAV ou AGIRC-ARRCO) et les organismes de recouvrement (URSSAF, CMSA), sont complexes puisqu’ils obligent les caisses de congés payés à procéder à des déclarations ad hoc, limitées à la déclaration des droits à congés et effectuées selon des formats différents selon chaque organisme destinataire de ces déclarations (URSSAF, CNAV, AGIRC-ARRCO…). Ce processus comporte en outre des spécificités sectorielles. Or, du fait de la généralisation de la DSN pour l’ensemble des employeurs, eu égard à l’entrée progressive de la fonction publique au plus tard le 1er janvier 2022, les anciens vecteurs déclaratifs vont être abandonnés, notamment la déclaration annuelle des données sociales unifiée (DADS-U). Or, ce vecteur était notamment utilisé pour alimenter les comptes de carrière des assurés, pour leur retraite de base et complémentaire, au titre des sommes versées par les caisses de congés payés.
La rationalisation des modalités déclaratives des droits et des rémunérations dues au titre des périodes de congés doit faire l’objet d’un travail impliquant les organismes et les caisses afin de définir une solution unique. Aussi, il est proposé d’autoriser le Gouvernement à procéder par décret pour définir les conditions d’utilisation de la DSN et de PASRAU pour la déclaration des rémunérations dues au titre des périodes de congés prises par les salariés, les cotisations et contributions dues sur les indemnités y afférentes, ainsi que de l’alimentation des ressources utilisées pour le calcul des droits des salariés. Dans l’attente, les solutions techniques actuelles seront maintenues lorsque cela est possible et, à défaut, des solutions palliatives devront être trouvées pour l’exercice 2023.
- Aligner l’assiette des cotisations de la CRPCEN sur celle du régime général, en vue de régulariser une pratique de la CRPCEN qui applique déjà l’assiette définie par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les règles de calcul de la cotisation due à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et du recouvrement des cotisations du régime des mines ne sont pas alignées sur celles du régime général : l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 prévoit une assiette plus large que celle prévue pour le régime général, qui correspond à la totalité des « salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ». Toutefois, dans la pratique, la caisse a toujours appliqué les règles applicables au régime général pour l’assiette des cotisations salariales, c’est-à-dire celles prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Améliorer les services proposés aux employeurs pour faciliter la correction de ses DSN L’article 18 de la LFSS pour 2020 qui a organisé le transfert aux URSSAF des cotisations et contributions sociales d’un certain nombre de régimes doit être complété à la suite des premiers travaux engagées avec ces régimes.
- Simplifier les relations entre les entreprises et les organismes en cas d’anomalie dans les déclarations sociales La LFSS pour 2020 a précisé les conditions dans lesquelles devait s’organiser l’information et la fiabilisation des données sociales, en particulier celles portant sur les cotisations transférées en imposant l’existence, dans tous les cas, d’un dispositif unifié avec les déclarants.
En l’absence de correction par l’employeur de ses DSN, la loi prévoit la possibilité pour les organismes de procéder à ces corrections, à la suite d’une procédure d’échange contradictoire avec l’employeur qui sera prévue par un décret en Conseil d’Etat.
La DSN nécessite de rendre possible d’effectuer des vérifications et corrections concertées des anomalies déclaratives, notamment lorsqu’il existe un lien entre les éléments déclarés et les assiettes des droits des salariés (comptes de carrière pour la retraite, indemnités journalières maladie…). Les organismes gérants des droits sont en mesure de rétablir des situations individuelles. La mise en place de démarches de fiabilisation en amont, lors du recouvrement des prélèvements, suppose d’être articulée avec ces opérations de fiabilisation réalisées en aval, en matière de retraite comme pour les autres
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 27
risques de protections sociales. La mise en place d’un dispositif unifié de fiabilisation des DSN est également indispensable au déploiement de la solidarité à source.
Le cadre juridique des corrections des DSN est complété pour garantir un système plus efficace pour les employeurs :
o En cas d’inaction ou de carence prolongée du cotisant, la loi prévoit de donner aux URSSAF et à la MSA la possibilité d’effectuer elles-mêmes les corrections requises par la production d’une DSN dite de substitution. Afin que le dispositif soit simple et opérationnel, il importe de garantir que, dans ce cas, une seule déclaration de substitution est faite pour un même employeur et une même période d’emploi pour le compte de l’ensemble des organismes et administrations destinataires des données de la DSN.
o Poursuivre la simplification des relations entre organismes de sécurité sociale - Harmoniser les relations financières entre la MSA et ses partenaires et celles applicables entre les URSSAF et les mêmes partenaires
La simplification des relations financières permise par le passage au reversement des sommes dues, engagée en 2021 et généralisée en 2022, n’est pas aboutie puisque les reversements de la MSA restent réalisés sur la base des encaissements. La LFSS pour 2020 a prévu un reversement des sommes dues à chaque attributaire sur la base des sommes dues minorées à hauteur du risque de non-recouvrement. Toutefois ces dispositions sont uniquement applicables aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et non aux autres organismes, notamment ceux de la MSA, ce qui conduit à une simplification imparfaite du point de vue des attributaires qui font face à deux modalités différentes depuis 2022.
Les modalités simplifiées de relations financières prévues à l’article 18 de la LFSS pour 2020 sont étendues la MSA. A l’instar de ce qui a été mis en œuvre par l’ACOSS pour certains de ces attributaires comme par exemple les autorités organisatrices de la mobilité ou l’AGIRC-ARRCO, la MSA reversera directement les cotisations dues telles qu’elles ont été déclarées en DSN, fiabilisées et contrôlées, après application d’un taux forfaitaire réduit représentatif des charges inévitables de non recouvrement. Cette évolution est d’autant plus justifiée dans la mesure où le calcul des droits à la retraite est généralement déconnecté des encaissements afin de ne pas pénaliser les salariés compte tenu des responsabilités de l’employeur sur le paiement des cotisations sociales. Ce modèle simple et lisible pour les attributaires nombreux de la MSA leur permettra d’éviter un enchevêtrement inutile des opérations de vérification des encaissements. Ceci donnera également une visibilité accrue des attributaires sur leurs ressources.
b) Autres options possibles
- Pérennisation de la limitation de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de vingt salariés Un traitement différencié, avec une durée maximale de contrôle plus longue, aurait pu être envisagé pour les contrôles effectués dans des secteurs à la réglementation plus technique (secteur du BTP par exemple), pour les contrôles d’entreprises disposant de plusieurs établissements, ou dont les éléments de paye et de comptabilité sont externalisés auprès d’une holding. Il aurait pu être envisagé d’ajouter d’autres clauses limitant la portée de la limitation de la durée du contrôle, afin de permettre aux agents de contrôle de disposer de plus de temps pour effectuer leurs investigations. Cependant, il apparaît que de telles mesures ne seraient pas suffisamment protectrices pour les cotisants et créeraient des situations d’inégalité de fait entre entreprises. C’est pourquoi ces options ont été écartées.
- Application aux employeurs du régime agricole de la prolongation du contradictoire prévue pour le régime général Il aurait pu être envisagé un alignement des mesures prévues par le régime général sur celles prévues par le régime agricole.
Cependant, dans la mesure où les règles actuellement prévues par le code rural et de la pêche maritime sont moins favorables, un tel alignement aurait été préjudiciable pour les cotisants et leurs droits.
- Utilisation des informations obtenues dans le cadre du contrôle d’une entreprise d’un même groupe Dans une volonté de respect du droit de la défense et du droit des cotisants, il ne saurait être créé une mesure au champ d’utilisation plus large. Etendre l’usage d’informations au-delà d’un groupe et au-delà des liens holding / filiale permettrait d’ouvrir la porte à de nombreux risques de faux. Les entreprises concurrentes pourraient être tentées de fournir de faux documents à la fois pour se disculper, mais aussi pour prendre un avantage économique contre leurs concurrents, tandis que l’agent de contrôle serait placé dans l’incapacité de décerner la vérité.
Restreindre la mesure proposée par des barrières supplémentaires n’est pas nécessaire. L’usage des informations obtenues pourrait être conditionné à une concomitance des contrôles par exemple. Mais dès lors que les sommes versées sont soumises à une prescription, la concomitance des informations est de fait.
- Proportionnalité des sanctions réprimant le travail dissimulé en fonction de la gravité des faits commis dans le cadre de la solidarité financière
Afin de mieux tenir compte de la gravité des faits commis par le donneur d’ordre, il pourrait être envisagé d’introduire un droit à l’erreur en matière de travail dissimulé. Cependant cela pourrait être de nature à provoquer un effet d’aubaine et à déresponsabiliser le donneur d’ordre. Cela contreviendrait donc à la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le travail dissimulé par tout moyen possible y compris par l’implication des acteurs professionnels.
Afin de mieux proportionner les sanctions encourues par le donneur d’ordre non vigilant, d’autres critères de chiffrage de la sanction auraient pu être envisagés. L’introduction d’un critère de proportionnalité de la sanction en fonction des relations d’affaire entre le co-contractant et le donneur d’ordre pourrait sembler plus précis. Cependant, un tel critère serait opérationnellement difficile à mettre en œuvre. En effet, l’évaluation monétaire d’une telle relation serait en pratique compliquée à établir. D’abord matériellement, dans la mesure où tous les contrats ne sont pas accompagnés d’un écrit (dans
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 28 • PLFSS 2023 - Annexe 9
un tel cas l’agent de contrôle serait dans l’impossibilité de déterminer le montant de la relation d’affaire), et ensuite, le travail étant par nature occulte, le contrat établi entre les parties ne reflèterait pas un prix de marché normal. Aussi, une fois la disposition connue et maîtrisée par les fraudeurs, elle serait aisément contournable par l’établissement de contrats volontairement sous-évalués. Enfin, l’ajout de pièces supplémentaires à obtenir allongerait significativement la durée des investigations, et pénaliserait d’autant les organismes de recouvrement, en laissant plus de temps aux fraudeurs pour organiser leur insolvabilité.
- Instaurer une règle dérogatoire d’assujettissement en cas de fraude au détachement commise par des ETT étrangères
Afin de rendre plus logiques les situations durant lesquelles les salariés des ETT dépendent du régime agricole, il pourrait être envisagé de modifier en profondeur l’article L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, en affiliant tous les salariés intérimaires en fonction de leur activité et non de leur employeur. Une telle mesure s’attacherait à une plus grande prise en compte de la réalité des activités des personnes.
Cependant sa mise en application serait délicate et obligerait les caisses de sécurité sociale et les entreprises de travail temporaire à effectuer des affiliations multiples, parfois concomitantes des salariés. La clarté de la situation du salarié s’en trouverait amoindrie et probablement aussi son accès au droit.
- Améliorer les services proposés aux employeurs pour faciliter la correction de ses DSN Un statu quo concernant la mise en place d’un dispositif unifié n’est pas souhaitable. Il consisterait à maintenir des corrections des DSN non coordonnées entre organismes et administrations destinataires des données des DSN parfois redondantes et contradictoires et serait une source de complexité pour les employeurs.
- Définir un processus simple et unifié pour le recouvrement des cotisations portant sur les revenus versés en lieu et place de l’employeur (cas particulier des caisses de congés payés)
Un statu quo lié au maintien des circuits déclaratifs actuels sur les ICP par les caisses de congés payés va obliger à maintenir notamment pour les caisses de retraites (CNAV, AGIRC-ARRCO) et la DGFIP (pré-remplissage de la déclaration des impôts) une déclaration annuelle des cotisations sociales pour une catégorie de déclarants alors même que la DSN l’a remplacé pour tous les employeurs. Le traitement des indemnités de congés-payés versées par les caisses de congés demeura en dehors de tout circuit unifié et intégré de collecte des revenus pour un certain nombre de droits sociaux tels que le versement des IJSS, le versement des allocations chômages ainsi que les droits à la retraite. La fermeture des circuits déclaratifs actuels aux URSSAF, à la CNAV et l’AGIRC-ARRCO rend nécessaire de trouver une solution.
- Harmoniser les relations financières entre la MSA et ses partenaires et celles applicables entre les URSSAF et les mêmes partenaires
Des attributaires tels que l’UNEDIC ou les autorités organisatrices de la mobilité seront confrontés à deux modes de reversements distincts entre :
- le régime général : les versements tiendront compte des cotisations dues telles qu’elles sont déclarées, fiabilisées et contrôlées,
- et le régime agricole : les versements tiendront des sommes encaissées par la MSA.
Les autres mesures corrigent certaines dispositions actuellement manquantes, inapplicables en l’état ou incomplètes.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Ces mesures présentent un effet sur les règles relatives aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Elles relèvent à ce titre de la LFSS en application du 2° de l’article LO.
111-3-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 29
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 133-4-5, L. 133-5-3, L. 133-5-3-1, L. 213-1-1, L. 243-7-7 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale et rétablissement d’un article L. 243-7-4 dans le même code
Modification des articles L. 724-11, L. 722-24, L. 725-3 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesures directement applicables Mayotte Mesures directement applicables sauf les mesures relatives à
la CRPCEN, à l’ATIACL et au régime spécial des mines
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesures directement applicables sauf les mesures relatives à la CRPCEN, à l’ATIACL et au régime spécial des mines
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesures non applicables
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesures non applicables
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 30 • PLFSS 2023 - Annexe 9
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Les mesures relatives au renforcement du droit des cotisants (mesure relative à la durée du contrôle), à l’alignement des règles du régime agricole sur le régime général (mesure d’amélioration du contradictoire) et à la modernisation de la procédure de contrôle (mise en commune des informations obtenues dans le cadre d’un contrôle de groupe) permettent de sécuriser les procédures de contrôle et d’améliorer la productivité ou les redressements effectivement réalisés et recouvrés.
Les mesures relatives à la lutte contre le travail dissimulé (proportionnalité des sanctions à l’encontre du donneur d’ordre en cas de manque de vigilance et assujettissement au régime agricole des travailleurs temporaires détachés agricoles) représentent un levier d’optimisation intéressant d’un point de vue de la détection et du recouvrement des créances redressées à la suite d’un constat de travail dissimulé. Au titre de 2021, la solidarité financière à l’encontre de donneurs d’ordres a été engagée par les services de contrôle à 293 reprises, pour un montant global redressé de 9,7 M€. L’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions des donneurs d’ordre a été appliquée à 361 reprises entre 2019 et 2021 dont 82 annulations ayant bénéficié d’un plafonnement à 75 000 euros, soit environ 23 % du total des annulations. En 2021, le montant de ces annulations a atteint 2,1 M€. La mesure ayant pour effet de lever les plafonds forfaitaires en cas de réitération, tout en maintenant un plafonnement du montant possible d’annulation, correspondant au montant des sommes qui pourraient être dues au titre de la solidarité financière, compte tenu des niveaux de recouvrement actuels, cette mesure pourrait donc représenter un gain, dont le montant est estimé à 0,5 M€ par an.
En rendant le donneur d’ordre acteur du recouvrement de la dette de son co-contractant (la pénalité encourue par le donneur d’ordre étant dépendante du règlement effectué par le co-contractant) et en lui ouvrant le bénéfice d’une réduction en cas de versement rapide de la dette qui lui incombe au titre de la solidarité financière, le recouvrement des sommes dues au titre de la lutte contre le travail dissimulé, qui sont actuellement très basses (6,8 % des sommes chiffrées), devraient également mécaniquement s’améliorer.
Sur le modèle appliqué par l’ACOSS, la MSA reversera directement à certains de ses attributaires les sommes dues par les cotisants, telles que traduites en comptabilité sur la base des déclarations effectuées, fiabilisées et contrôlées, après application d’un taux forfaitaire réduit représentatif des charges de non-recouvrement. Ce modèle simple et lisible donne aux attributaires des recettes une visibilité renforcée de leurs ressources en assurant par principe un lien entre les montants déclarés par les entreprises et les sommes reversées par la MSA, sans nécessité de prise en compte des impayés, des délais de paiement et des rythmes infra ou supra-mensuels de recouvrement des sommes dues. La mesure neutralise donc pour les attributaires les aléas de gestion de trésorerie liées au recouvrement des cotisations. L’économie ou le surcoût pour les attributaires ne peut être évalué sans connaitre les taux de recouvrement des années futures. Il est supposé nul par construction.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
ROBSS +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
- Maladie +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
- AT-MP
- Famille +0,1 +0,1 +0,1 +0,1
- Vieillesse +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Les mesures prévues participent activement de la saine concurrence entre les acteurs économiques, en luttant contre les fraudes et le travail dissimulé, sources de dumping social. Elles accroissent en outre l’efficience de l’action publique, qui est une des conditions générales du développement économique.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 31
b) Impacts sociaux
Ces mesures conduiront à mieux garantir globalement les droits des salariés, au travers notamment du renforcement ou du prolongement des évolutions déjà portées par la DSN, et limiteront les risques d’exploitation humaine.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les mesures étant de simplification, de renforcement des droits et de sécurisation juridique, aucune contrainte supplémentaire ne pèsera sur les entreprises.
Par ailleurs, l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue un axe majeur de la politique de simplification des démarches administratives des entreprises. Les entreprises pourront, outre la simplicité déclarative, bénéficier de l’accompagnement d’un interlocuteur connaissant leur situation au regard de la sécurité sociale.
La mesure concernant les employeurs tenus d’adhérer à une caisse de congés payés vise à permettre de gagner en lisibilité et simplicité des démarches sociales afférentes à la collecte des informations et au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de ces périodes et de garantir les droits des salariés.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les organismes de recouvrement seront amenés à organiser la formation des agents de contrôle aux nouvelles mesures, et des outils et feuilles de calcul pourront être le cas échéant envisagés afin d’aider ces agents à la décision. Des procédures de ciblage plus spécifique pourront être organisées, notamment autour des outils de datamining déjà existants. Des outils de suivi statistiques dédiés devront être intégrés.
L’objectif de pouvoir garantir un niveau de qualité cible des DSN interroge la capacité des organismes à mutualiser entre eux les processus de vérification des DSN qui mobilisent des ressources et des volumes de traitement des DSN qui sont conséquents, plus de deux millions de DSN par mois, autant de lignes de salaires à analyser et vérifier, susceptibles de générer plusieurs millions d’anomalies par an. Ces vérifications nécessitent de déployer des contrôles des DSN à un échelon industriel, de manière progressive et de capitaliser sur les ressources disponibles dans les organismes qui ont l’habitude de traiter avec les employeurs.
L’URSSAF et la MSA ont engagé des travaux d’adaptation de leur SI pour la prise en compte de ces transferts (URSSAF) et de la fiabilisation des DSN.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Ces mesures n’auront pas d’effet sur les ressources des caisses de sécurité sociale, même si elles peuvent permettre des gains d’efficience.
Le personnel des organismes qui assurent aujourd’hui les tâches de recouvrement sera impliqué dans la mise en place d’un dispositif unifié de fiabilisation des DSN servant à l’ouverture des droits des salariés. Le dispositif sera géré par les organismes sociaux à enveloppe budgétaire inchangée.
Enfin, les efforts des services accordés à la fiabilisation des données facilitent ensuite leur contrôle approfondi par les corps de contrôleurs et d’inspecteurs du recouvrement.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 32 • PLFSS 2023 - Annexe 9
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure relative à l’utilisation des documents et informations obtenus dans le cadre du contrôle d’un groupe fera l’objet d’un décret en Conseil d’Etat au premier trimestre 2023.
La mesure précisant le régime déclaratif des revenus déclarés aux URSSAF dans le dispositif PASRAU et celle relative au traitement des indemnités de congés payés des entreprises tenues d’adhérer à une caisse de congés payés seront complétées, au cours du deuxième semestre 2023 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024, par un décret en Conseil d’Etat (prévu au III de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale) et un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget établissant la liste des revenus déclarés dans le dispositif PASRAU.
Le décret relatif au dispositif unifié de vérification et de correction des DSN par les organismes et administrations destinataires des données sera publié au troisième trimestre 2023.
La mesure relative à l’indemnisation par l’ACOSS de la reprise du stock des créances dues aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité fera l’objet d’un arrêté au cours du premier semestre 2023 Les textes réglementaires, décret et arrêté, relatifs au reversement des sommes dues par la MSA à ses attributaires seront publiés au cours de l’année 2024 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Déclaration obligatoire des revenus versés par les organismes
autres que l’employeur dans le dispositif PASRAU adressé au
URSSAF
1er janvier 2024
Nouvelles modalités de reversement des sommes dues par la
MSA à ses attributaires 1er janvier 2025
Autres mesures nécessitant un décret d’application Durant l’année 2023, une fois la publication des textes effectuée
Les autres mesures seront mises en application dès le 1er janvier 2023.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Le réseau des URSSAF assurera une information des cotisant, notamment par le biais de la charte du cotisant contrôlé, remise à chaque début de contrôle, ainsi qu’au niveau des portails mis à la disposition des cotisants.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi des mesures est assuré par la DSS dans le cadre de la gouvernance des organismes de recouvrement, y compris des activités qui leur sont transférées, et par le biais des plans nationaux de contrôle.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 33
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-4-5 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 133-4-5 modifié du code de la sécurité sociale Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
I. – Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli méconnaît l'une des obligations définies à l'article L.
8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2., sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L.
8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752 1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le donneur d’ordre n’a fait l’objet d’aucune annulation de réductions ou d’exonérations depuis cinq années, le plafond mentionné au premier alinéa est réduit, si ces montants sont inférieurs à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale III. – Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 133-5-3 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 133-5-3 modifié du code de la sécurité sociale I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 et à l’article L.
723-3 du code rural et de la pêche maritime, suivant celui dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 34 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
II bis. - Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
II bis. - Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II bis. – Tout organisme versant, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales, ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s’il en relève, L. 752-1, ainsi qu’à l’administration fiscale, une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 35
Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.
II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
III. – Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.
II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations , déterminées par décret, en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
III. – Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues au I et au II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application des dispositions du présent article.
Article L. 133-5-3-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 133-5-3-1 modifié du code de la sécurité sociale Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
Article L213-1-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L213-1-1 modifié du code de la sécurité sociale Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement:
1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 36 • PLFSS 2023 - Annexe 9
3° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an ;
4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
3° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d’assurance vieillesse par an.
4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Article L. 243-7-4 (abrogé) du code de la sécurité sociale Article L. 243-7-4 modifié du code de la sécurité sociale Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations.
Article L. 243-7-7 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 243-7-7 modifié du code de la sécurité sociale I. – Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
II. – Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
III. – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
I. – Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
II. – Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application des dispositions du 1° de l’article L. 8222 2 du code du travail.
Cette réduction La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
III. – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 37
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV. – Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 243-13 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 243-13 modifié du code de la sécurité sociale I. – Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II. – Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
I. – Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable ou de documentation, soit inexploitable, soit transmise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;
5° Le report à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.
II. – Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Code rural et de la pêche maritime
Article L. 724-11 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 724-11 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 38 • PLFSS 2023 - Annexe 9
documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du septième alinéa de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du septième alinéa de l'article L. 725-3.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Article L. 722-24 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 722-24 modifié du code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l’article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Article L. 722-24-1 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 722-24-1 modifié du code rural et de la pêche maritime
L’actuel article L. 722-24-1 devient le l’article L. 722-24-2. Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application de ces mêmes articles, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Article L. 725-3 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 725-3 modifié du code rural et de la pêche maritime
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 39
industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux troisième à douzième alinéa du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes. Ce taux est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.
Article L. 725-3-2 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L. 725-3-2 modifié du code rural et de la pêche maritime
L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L.
611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L.
611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 40 • PLFSS 2023 - Annexe 9
L’article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7.
Article 3 actuel de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires (version au 1er janvier 2023)
Article 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires (version au 1er janvier 2023)
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour toutes les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires.
Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration.
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour toutes les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires.
Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration.
XII. de l’article 18 actuel de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (version en vigueur)
XII. de l’article 18 modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
XII.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° (Abrogé)
2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
XII.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° (Abrogé)
2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 41
3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L.
5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L.
5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L.
921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L.
5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L.
5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L.
921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
III. de l’article 12 actuel de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
III. de l’article 12 modifié de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.
III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 42 • PLFSS 2023 - Annexe 9
A.- Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022.
Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
C.- Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.
Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.
D.- Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L.
213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L.
642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.
Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.
E.- Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la A.- Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022.
Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels leur montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
C.- Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.
Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.
D.- Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L.
213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L.
642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.
Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.
E.- Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la
Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 43
section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.
Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.
A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.
Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.
F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.
section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.
Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.
A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.
Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.
F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.
44 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de
travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE)
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Dans le secteur agricole, le dispositif d’exonération applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) permet aux employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers, de bénéficier d’une exonération des cotisations patronales.
Ce dispositif a été pensé et conçu spécifiquement pour les employeurs de travailleurs occasionnels afin de soutenir leur compétitivité face à la concurrence internationale et européenne.
Ainsi, les employeurs de la production agricole peuvent bénéficier principalement de ce dispositif. En sont notamment exclus : les coopératives (transformation, conditionnement et commercialisation, ainsi que coopération d’utilisation de matériel agricole), les paysagistes, les entreprises de service (tertiaire agricole) et les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, dont les activités justifient plutôt le recours à des salariés permanents.
De plus, l’exonération TO-DE est limitée à une période maximale d’emploi de 119 jours ouvrés par année civile pour un même salarié et n’est pas cumulable au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. De ce fait, lorsque la durée d’emploi dépasse la limite de 119 jours, l’employeur peut renoncer à cette exonération pendant la période où elle s'est appliquée au profit des allègements généraux de cotisations sur l’ensemble de la période de travail effectuée au cours de l’année.
Prévue pour l’emploi de travailleurs saisonniers, cette exonération est largement utilisée. Ainsi, en année pleine, près de 73 000 entreprises bénéficient du dispositif TO-DE, ce qui représente près de la moitié des entreprises du secteur de la production agricole employant des salariés. On dénombre plus de 900 000 contrats bénéficiant du dispositif, pour un volume d’activité de l’ordre de 150 millions d’heures par an, soit 25% du total des heures de travail dans le secteur de la production primaire, pour une masse salariale évaluée à plus de 1,75 Md€ en 2020.
Dans le contexte lié au renforcement des allègements généraux de cotisations sur les bas salaires mis en place par la LFSS pour 2018 et in fine au réexamen des dispositifs d’exonération spécifiques dans le cadre de la LFSS pour 2019, cette dernière a prévu l’extinction du dispositif TO-DE au 1er janvier 2021 et le maintien d’un dispositif transitoire au titre des années 2019 et 2020 selon des modalités de calcul rénovées, avec une exonération totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,20 SMIC, celle-ci devenant dégressive au-delà de ce seuil puis nulle à hauteur d’1,6 SMIC. Le dispositif transitoire a été prolongé jusqu’en 2022 par la LFSS pour 2021.
Afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole face à une concurrence internationale et européenne qui n’a pas faibli depuis 2019, et au regard des nombreuses crises qui ont marqué le secteur agricole français ces deux dernières années, tant économiques liées à la crise sanitaire que climatiques (inondations de 2021, épisodes de gel inédits de 2021 et 2022, sécheresse de 2021 et sécheresse de 2022 annoncée) et géopolitiques (guerre en Ukraine), la présente mesure a pour objet de prolonger ce dispositif pour soutenir un secteur confronté à la concurrence internationale et qui fait face à des crises récurrentes, quand bien même elles peuvent être de nature différente.
a) Mesure proposée
Le dispositif d’exonération TO-DE est un levier permettant de soutenir la compétitivité et l’emploi du secteur de production agricole.
Tout d’abord, la réduction du coût du travail à laquelle ce dispositif contribue, permet de renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises, généralement confrontées à une importante concurrence de la part d’entreprises étrangères, à la différence d’autres secteurs recourant également à une main d’œuvre saisonnière, comme l’hôtellerie ou la restauration.
Par ailleurs, il constitue également un facteur d’attractivité pour les employeurs de saisonniers qui bénéficient le plus souvent d’une exonération totale de cotisations patronales en raison de la courte durée des contrats saisonniers (21 jours en moyenne) et de leur rémunération moyenne, laquelle s’élève à 1,14 SMIC. En comparaison, à ce niveau de salaire, le coefficient d’exonération des allégements généraux s’établit à 67 % contre 100 % pour le dispositif spécifique TO-DE (à 1,2 SMIC, ces proportions s’élèvent respectivement à 56 % pour les allégements généraux et 100 % pour le TO-DE).
L’impact immédiat de la crise sanitaire sur l’activité économique et ses conséquences à moyen terme pour de nombreuses entreprises agricoles, combiné à l’impact des multiples crises climatiques (inondations, sécheresse, gel 2021 et 2022) auxquelles se sont rajoutées les conséquences économiques majeures de la guerre en Ukraine rendent la prolongation de ce dispositif indispensable. En effet, ces crises en renforcent l’utilité, a fortiori pour les filières qui sont les plus fortes employeuses de main d’œuvre saisonnière telles que la viticulture et l’horticulture. Ainsi, assurer son maintien pour les années à venir paraît nécessaire pour atteindre l’objectif de « rebâtir une indépendance agricole française » que le Président de la République avait déjà appelé de ses vœux dès 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de prolonger le dispositif TO-DE jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2023 - Annexe 9 • 45
b) Autres options possibles
Si des dispositifs de subvention en soutien au secteur de la production agricole pourraient également contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises, par exemple à travers un mécanisme d’aide à l’investissement ou au développement des circuits courts, la portée de tels dispositifs semble plus réduite que le dispositif TO-DE et donc moins adaptée au regard des conséquences économiques des crises de ces deux dernières années (économiques liées à la crise sanitaire, climatiques). Par ailleurs, la mise en œuvre de tels dispositifs serait également conditionnée à leur compatibilité avec la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place en loi de financement de la sécurité sociale au regard de son effet sur les recettes des régimes obligatoires de base sur l’année à venir, conformément aux dispositions du a) du 1° de l'article LO. 111-3-7 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure conduit à modifier l’article 8 de la loi n°2018-12 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et n’a pas vocation à être codifiée.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Pas d’abrogation de disposition.
Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) 46 • PLFSS 2023 - Annexe 9
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure non applicable
Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Le montant des moindres recettes liées à la prolongation en 2023 du dispositif est évalué à 551 M€ en droits constatés, dont 377,6 M€ pour le champ ROBSS et 173,6 M€ pour le champ hors ROBSS (FNAL, Unédic, Agirc-Arrco).
Les impacts financiers en droits constatés de la prolongation d’un an du dispositif TO-DE pèsent en totalité sur l’Etat, puisque la mesure est intégralement compensée1
, conformément à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale. Le coût au titre de cette mesure sur les comptes de la sécurité sociale est nul. En l’absence de prolongation du dispositif TO-DE, les employeurs auraient bénéficié des allègements généraux de droit commun, pour un coût de 380 M€ environ. Le tableau d’équilibre présenté en annexe 3 au projet de loi retrace les effets financiers de cette mesure et de sa compensation.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
Régime général/ROBSS/autre
- Maladie
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. ) - 551,4
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La présente mesure, en permettant aux entreprises agricoles de continuer à bénéficier en 2023 d’un niveau d’allègement de cotisations identique à celui dont elles bénéficient actuellement au titre du dispositif d’exonération TO-DE, vise à soutenir la viabilité économique de ces entreprises.
1 Les montants de compensation par l’Etat ne peuvent pas être directement rapprochés des coûts en droits constatés : la compensation est en effet opérée sur la base des coûts en encaissement – décaissement, c’est-à-dire correspondant aux montants supplémentaires de cotisations qui auraient été effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre en l’absence de mise en œuvre de l’exonération.
Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2023 - Annexe 9 • 47
b) Impacts sociaux
Les dispositifs d’exonération ne conduisent pas à obérer les droits sociaux des personnes bénéficiaires.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure est sans impact sur les redevables.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure vise à prolonger les procédures encadrant le traitement de l’exonération TO-DE au sein des caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La mesure devra faire l’objet d’une information aux assurés par la MSA, notamment sur le site des caisses du réseau MSA.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure donnera lieu au suivi habituel en matière budgétaire et comptable.
Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) 48 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 Article 8 actuel Article 8 modifié
III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 712-1, la référence : « L. 741-5 » est remplacée par la référence : « L. 741-7 » ;
2° L'article L. 741-5 est abrogé ;
3° L'article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.- Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code. » ;
-après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;
-la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le VII est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. » ;
-les mots : « l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de » sont supprimés ;
4° Le même article L. 741-16 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 712-1, la référence : « L. 741-5 » est remplacée par la référence : « L. 741-7 » ;
2° L'article L. 741-5 est abrogé ;
3° L'article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.- Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code. » ;
-après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;
-la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le VII est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. » ;
-les mots : « l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de » sont supprimés ;
4° Le même article L. 741-16 est abrogé à compter du 1er janvier 2023 2024.
49 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits
du tabac
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Le tabagisme est l’un des principaux facteurs responsables de la perte d’années de vie en bonne santé. La fumée du tabac est une source importante de pollution de l’air dans les espaces clos, affectant non seulement les fumeurs mais aussi leurs proches et l’ensemble des personnes présentes. Parmi les 4 000 substances chimiques qui la composent, plus de 250 sont nocives et une cinquantaine sont cancérigènes1
. En 2019, 73 000 décès en France étaient attribuables au tabagisme, sur les 613 000 enregistrés la même année (soit près de 12 % de la mortalité annuelle). Les principales causes de décès attribuables au tabagisme sont les cancers (62% des décès attribuables au tabac), les maladies cardio-vasculaires (22,5%) et les pathologies respiratoires (15,2%)2.
La mortalité attribuable au tabac chez les hommes entre 1999 et 2015 baisse modérément et demeure à un niveau très élevé (21% des décès en 1999, 19,3% en 2015, soit 55 420 décès en 2015 contre 59 000 en 1999) ; chez les femmes, en revanche, elle a plus que doublé (7 400 décès en 1999 représentant 3 % de la mortalité totale mais 19 900 décès en 2015, soit 6,9% de la mortalité totale). Chez ces dernières, la mortalité attribuable à un cancer des poumons est devenue plus importante que celle attribuable à un cancer du sein dans la tranche d’âge 50-74 ans3.
Par ailleurs, du fait de l’ensemble de ses effets néfastes et des pathologies qu’elle provoque, la consommation de produits du tabac représente un coût direct compris entre 20 et 26 milliards d’euros pour la sécurité sociale4.
Les plans cancer successifs de ces dernières années ont impulsé des hausses des droits de consommation sur les produits du tabac qui se sont traduites entre 2004 et 2020 par une augmentation du prix du paquet de cigarettes de 155 %. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) 2014 et dans sa continuité, le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 co-piloté avec le ministère chargé des comptes publics. Le PNLT a associé pour la première fois 28 actions sur les volets économiques, sanitaires et sociaux autour de quatre enjeux : protéger nos enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme ; encourager et accompagner les fumeurs vers le sevrage ; agir sur l’économie du tabac pour protéger la santé publique ; surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances sur les produits du tabac et du vapotage.
Le PNLT a enclenché une démarche volontaire de forte hausse de la fiscalité des produits du tabac qui a été inscrite en LFSS pour 2018, avec une trajectoire d’augmentations successives entre 2018 et 2020, faisant passer le prix moyen pondéré du paquet de cigarette de 7,90 € à 10,20 € entre mars 2018 et novembre 2020, et la blague de tabac à rouler de 10,60 € à 14,20 € sur la même période
En effet, si les fabricants sont libres de fixer le prix de leurs produits, ce prix est de fait fortement dépendant de la fiscalité qui s’y applique compte tenu de la structure de celle-ci5 : pour un paquet de cigarettes, la charge fiscale (accises et TVA) représente 84% du prix ; elle est de 83% pour une blague de tabac à rouler de 30 grammes. Les pouvoirs publics disposent ainsi d’un levier efficace pour faire évoluer ce prix6 (même si une évolution à la baisse des prix de certains paquets de cigarettes est observée depuis plusieurs mois) et, de ce fait, dissuader la consommation de tabac, comme le démontre l’expérience de la dernière hausse de fiscalité.
Cette dynamique des prix a en effet eu un impact très significatif sur la consommation, qui a fortement reculé jusqu’en 2020.
Ainsi, entre 2018 et 2019 (soit après trois relèvements de fiscalité dans le cadre de la trajectoire LFSS 2018), les volumes de consommation de cigarettes et de tabac à rouler ont diminué de 16 %. Santé publique France a constaté une baisse sensible de la prévalence du tabagisme quotidien qui est passée de 26,9% de fumeurs quotidiens en 2017 à 24% en 20197. De plus, entre 2017 et 2021, les volumes de tabac mis à la consommation ont diminué de 22%, en lien très net avec la politique volontariste poursuivie en matière de fiscalité. Ces résultats démontrent l’intérêt d’insérer l’augmentation de la fiscalité parmi un arsenal de mesures, reposant sur les différents leviers de la lutte antitabac, en cohérence avec l’engagement de la France dans le cadre de la convention Cadre pour la Lutte Antitabac (CCLAT) de l’OMS.
1 La nocivité de l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement a été étudiée dans des milliers d’enquêtes dont les résultats ont été exposés dans de très nombreux rapports.
2 Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) : Tabagisme et arrêt du tabac en 2021, avril 2022 3 OFDT, P. Kopp : Le coût social des drogues en France, 2015
4 OFDT, P. Kopp : Ibid.
5 Le prix des produits du tabac (hors tabac à priser et à mâcher) se compose :
* d’une accise proportionnelle, « taux », qui résulte de l'application d’un taux proportionnel au prix de vente au détail des produits;
* d’une accise spécifique, le « tarif », qui est exprimée en euros pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits ;
* de la TVA, soit environ 16,667 % du prix total ;
* de la remise sur le prix obligatoirement consentie par le fabricant au buraliste (qui participe à leur rémunération) soit 10,04% du prix total ;
* du prix hors taxe et remise (PHTR) qui comprend à la fois le coût de production et la marge du fabricant.
6 Même si une évolution à la baisse des prix de certains paquets de cigarettes est observée depuis plusieurs mois 7 Santé Publique France : Consommation de tabac parmi les adultes en 2020, résultat du baromètre de Santé publique France, juillet 2021.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 50 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Toutefois, comme le montre le graphique ci-dessus, la même étude de Santé Publique France sur la prévalence du tabagisme en France indique une stabilisation en 2020 et même, pour la première fois depuis 2016, une légère augmentation du tabagisme quotidien1
, qui serait une conséquence de la situation sanitaire et notamment des confinements en 20202, de la fin de la trajectoire fiscale et de la fin du cycle de mesures mises en œuvre durant le PNLT.
Ainsi, malgré d’importantes avancées, le nombre de fumeurs quotidiens demeure élevé, soit 11,6 millions de personnes, avec une préoccupation réelle concernant la prévalence du tabagisme chez les jeunes, les femmes enceintes et les catégories socioprofessionnelles défavorisées qui exigent des actions renforcées visant particulièrement ces publics.
Le prochain programme national de lutte contre le tabac (PNLT), en cours de préparation, s’inscrira dans la continuité des deux précédents, qui ont permis la rénovation du cadre juridique sur le tabac, le déploiement d’une dynamique nationale et régionale et la réalisation de mesures clé, dont le paquet neutre ou l’élévation du prix du paquet de cigarettes à 10 euros. Le nouveau programme développera des actions visant à mobiliser tous les leviers de prévention de l’entrée dans le tabagisme (principalement le développement des compétences psychosociales), ainsi que celles permettant la prise en charge par un professionnel de santé des mineurs, des femmes enceintes et des jeunes parents adultes. De nouvelles mesures permettant de réduire drastiquement les écarts de prévalence dus aux inégalités sociales de santé verront le jour.
Le tabagisme est un marqueur social et surtout un facteur de paupérisation : il est donc primordial de renforcer la lutte contre le tabac auprès des catégories socioprofessionnelles défavorisées et rappeler le bénéfice de l’arrêt du tabac en matière de santé individuelle comme pour améliorer le pouvoir d’achat.
Par ailleurs, malgré les baisses de volume de consommation constatées, le rendement des droits de consommations sur les produits du tabac est passé de 11,4 Md€ en 2017 à 12,6 Md€ en 2019 puis 14,4 Md€ en 2020. Si 2021 n’a marqué qu’un très léger reflux (14,3 Md €), les prévisions pour 2022, prenant en compte les volumes mis à la consommation depuis le début de l’année, font état d’un rendement de 13,6 Md € environ. Ces rendements des accises sur le tabac sont toutefois à rapprocher du coût induit par le tabagisme pour l’assurance maladie, soit 20 à 26 Md€ comme rappelé supra.
• La baisse relative du prix des cigarettes
Les hausses du prix du tabac exposées ci-dessus ont eu une efficacité réelle dans la lutte contre le tabagisme, et doivent demeurer un élément efficace de la politique de santé publique en la matière. Or, si le droit positif prévoit que le minimum de perception (montant minimum des droits d’accises pour une quantité donnée du produit) et le tarif (nouvelle appellation de l’accise spécifique dans le code des impositions des biens et services) sont revalorisés tous les ans au 1er janvier en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France hors tabac, cette évolution s’apprécie uniquement au regard de l’inflation de l’année N-2 et dans la limite de 1,8%. En application de ces dispositions, la revalorisation au 1er janvier 2023 devrait s’établir à 1,6 % (inflation hors tabac 2021) alors même que l’inflation pour l’année 2022 est actuellement prévue à 5,4 % dans le programme de stabilité 2022-2027 publié par le gouvernement au mois d’août 2022, l’ensemble des prix augmentant donc nettement plus rapidement. Comme indiqué supra, les taxes sur le tabac représentant plus de 80 % du prix des cigarettes ou du tabac à rouler (hors TVA), les variations de ce dernier sont donc corrélées en grande partie à l’évolution des taxes qui s’y rapportent. De plus, depuis fin 2020 le prix moyen pondéré (PMP) du paquet de cigarettes et celui de la blague de tabac à rouler sont restés stables, ce qui veut dire qu’en contexte inflationniste ces produits deviennent relativement moins chers. Dans la mesure où en 2022 l’inflation est particulièrement forte (prévision de 5 %, cf. supra), le prix réel des produits du tabac diminue par rapport à l’ensemble des autres produits, à la fois en raison du plafonnement et du 1 En 2020, 31,8 % des adultes de 18-75 ans consommaient des produits du tabac. S’il est constaté une baisse entre 2014 et 2020, de 28,5% de fumeurs quotidiens à 25,5%, la prévalence avait diminué entre 2018 et 2019 de 25,4% à 24%.
2 2020 est une année atypique : malgré deux hausses supplémentaires des prix, les volumes de ventes de tabac tous produits confondus sont restés quasiment stables (-1,3 %). Les effets de la crise sanitaire et notamment les restrictions des déplacements et les périodes de fermetures des frontières ont réduit significativement les achats de tabac à l’étranger et entraîné un report des achats vers le réseau national.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 51
décalage dans la prise en compte de l’inflation. Maintenir une évolution à + 1,6 % en 2023, sur la base de l’inflation 2021, puis plafonnée à + 1,8% à partir de 2024, conduirait à voir le prix relatif du tabac diminuer par rapport aux autres produits de consommation courante et par rapport à la hausse des salaires et des prestations sociales. Ainsi par exemple le prix moyen pondéré d’un paquet de cigarettes n’augmenterait toutes choses égales par ailleurs que de 1,42 % en 20231 . Au plan économique,
cela équivaudrait à une baisse relative de prix. Il apparait donc nécessaire de faire évoluer la loi sur ce point.
• Le développement rapide des formes alternatives de consommation bénéficiant d’une fiscalité avantageuse Par ailleurs, si la cigarette reste encore le principal mode de consommation du tabac, la crise sanitaire et le confinement de 2020 ont également mis en lumière un phénomène de déport de la consommation de cigarette vers celle du tabac à rouler (+ 11,5% de volumes mis à la consommation entre 2019 et 2020) malgré une hausse de fiscalité plus importante encore que pour les cigarettes ; en comparant les volumes mis à la consommation entre 2018 et 2021, les volumes de cigarettes diminuent plus fortement que le tabac à rouler : - 17% pour les cigarettes et – 4% pour le tabac à rouler. Cette évolution s’explique très vraisemblablement par le fait que ce dernier reste moins onéreux, à quantité de tabac équivalente2 .
En outre, il est constaté une forte hausse depuis 2018 des volumes mis à la consommation pour les produits relevant de la catégorie « autres tabacs à fumer » (+ 130% entre 2018 et 2020). Cette catégorie est hétérogène et recouvre à la fois :
− des produits combustibles du tabac : tabac à pipe, tabac à narguilé, tabac à chicha ou feuilles de tabac à rouler (dit blunt) ;
− le tabac à chauffer3
, qui, d’après les fabricants de tabac, se singularise par son absence de combustion4, contrairement aux autres produits de cette catégorie.
La Commission européenne a publié le 16 juin 2022 un rapport constatant le développement fort et rapide des produits du tabac à chauffer, dont le volume des ventes a été multiplié par 20 entre 2018 et 2020 et dépasse désormais 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union5.
Les principaux fabricants ont par ailleurs fait part de leurs intentions de développer la consommation de ces produits dans une optique de remplacement de la consommation traditionnelle de cigarettes6.
Comme indiqué supra, les fabricants axent très largement leur communication sur le fait que ce produit serait moins nocif que la cigarette et présenterait donc une offre de substitution « bénéfique ». Toutefois, il n’existe pour l’heure aucune étude fiable démontrant le caractère moins nocif du tabac à chauffer qui serait de nature à justifier une approche différente de celle de la fiscalité sur l’ensemble des produits. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime le nombre d’études et de preuves scientifiques insuffisant pour confirmer cette moindre nocivité7. Elle indique également que ces produits contiennent de nouvelles toxines et nouveaux composants chimiques nocifs différents de ceux qui existent dans les produits du tabac classiques8. Ces éléments toxiques avérés additionnés à la présence de nicotine dans le tabac à chauffer comme pour les cigarettes (substance hautement addictive) la conduisent à recommander leur taxation comme produit classique du tabac9 .
Ces nouveaux produits doivent donc être mieux pris en compte dans un cadre fiscal global qui doit également permettre d’éviter les phénomènes de déport de la cigarette vers ces produits produisant un développement massif de comportements de consommation qui, indépendamment de leurs dangers propres, entretiennent une dépendance à la consommation des produits du tabac de manière plus générale.
A l’heure actuelle, la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et le taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne mentionne pas les produits du tabac à chauffer, ceux-ci ayant été développés après son adoption.
Certains Etats membres de l’Union Européenne, comme la France, l’ont classé dans la catégorie fiscale « autres tabacs à fumer », d’autres ont adopté une législation spécifique pour ce produit :
– 16 Etats membres ont procédé à la création de catégories fiscales spécifiques pour le tabac à chauffer ;
– 7 Etats membres, dont la France, ont fait le choix, en l’absence de catégorie fiscale dédiée, de classer ces produits dans la catégorie des « autres tabacs à fumer » ;
1 L’indexation sur l’inflation n’étant appliquée que sur la part de l’accise proportionnelle au volume de tabac, c’est-à-dire le tarif, et non sur le taux qui représente un pourcentage du prix de vente au détail.
2 Avec un prix moyen pondéré (PMP) d’un paquet de 20 cigarettes à 10,20 € et celui de la blague de tabac à rouler de 30 grammes à 14,30 €, une cigarette d’environ 1 gramme coûte donc 51 centimes tandis qu’un gramme de tabac à rouler coûte 48 centimes.
3 Les produits du tabac à chauffer sont des produits générant des aérosols contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, que le consommateur inhale par la bouche. Pour produire les émanations de nicotine, ces produits chauffent le tabac à une température moyenne de 350 °C (inférieure aux 600 °C des cigarettes classiques) à l’aide d’un appareil alimenté par une batterie. Contrairement à la cigarette électronique, ces dispositifs ne contiennent pas de liquide, mais du tabac qui est vaporisé. Ils se présentent sous la forme de sticks de la taille d’une demie cigarette.
4 Voir par exemple : https://www.pmi.com/markets/france/fr/science-et-innovation/un-portefeuille-produits-alternatifs 5 Commission européenne, 16/06/2022. Rapport de la Commission établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés conformément à la directive 2014/40/UE
6 Matthew Chapman, New products, old tricks? Concerns big tobacco is targeting youngsters, The Bureau of investigative journalism, 21/02/2021.
7 OMS, Heated Tobacco Products information sheet, mars 2020 (2e edition)
8 MOS, déclaration du 27 juillet 2020 sur les produits du tabac chauffés et la décision de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique concernant IQOS : « La réduction de l’exposition à des produits chimiques nocifs contenus dans les produits du tabac chauffés ne les rend pas sans danger et ne se traduit pas non plus par une diminution des risques pour la santé humaine. En effet, certaines toxines sont présentes à des niveaux plus élevés dans les aérosols générés par les produits du tabac chauffés que dans la fumée des cigarettes traditionnelles, et on retrouve également d'autres toxines dans les aérosols des produits du tabac chauffés qui ne sont pas présents dans la fumée des cigarettes traditionnelles. Les conséquences sanitaires de l’exposition à ces toxines sont inconnues ».
9 OMS, Who technical manual on tobacco tax policy and administration, 12/04/2021.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 52 • PLFSS 2023 - Annexe 9
– 2 Etats membres (Belgique et Finlande) n’ont pas de tabac à chauffer commercialisé dans leur pays ;
– 1 Etat membre (le Luxembourg) n’applique aucun droit d’accise sur les produits du tabac à chauffer ;
- 1 Etat membre (Malte) interdit l’importation de ces produits sur son territoire.
La directive précitée établit pour chaque catégorie fiscale de tabac identifiée un taux global d’accise minimum hors TVA. Pour la catégorie des « autres tabacs à fumer », qui comprend le tabac à chauffer, ce taux global est de 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 euros par kilogramme. Elle ne permet pas aujourd’hui de taxer les « autres tabacs à fumer » à l’unité puisqu’elle fixe les taux au poids. La majorité des pays de l’Union européenne où le tabac à chauffer est commercialisé le taxent au poids, à l’exception de la Hongrie et de l’Italie qui pratiquent une taxation à l’unité.
En France, la catégorie à laquelle se rattache le tabac à chauffer est moins taxée que la cigarette. Le tabac à chauffer est aujourd’hui classé dans la catégorie fiscale « autres tabacs à fumer », qui comprend les produits ne pouvant être classés dans aucune autre des cinq catégories répondant à des définitions établies (cigarettes, tabacs à rouler, cigares/cigarillos, tabacs à mâcher et tabacs à priser).
Depuis 2018, les volumes de consommation enregistrés dans la catégorie « autres tabacs à fumer » par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) sont en augmentation permanente. Il est très probable que ces constatations soient au moins en grande partie la conséquence d’une augmentation de consommation du tabac à chauffer, mais ces données agrégeant différents produits ne permettent pas de le quantifier clairement.
- Le niveau relativement plus faible des accises sur le tabac à rouler par rapport aux cigarettes - En dépit d’une convergence réalisée en 2016-2017, le niveau des accises sur le tabac à rouler demeure, à unité égale, inférieur à celui pesant sur les cigarettes. En effet, pour 1 gramme de tabac à rouler vendu au prix moyen pondéré (PMP), les droits sur les tabacs s’élèvent à 0,32 € alors que ce montant est de 0,34 € pour une cigarette (UC équivalente à un gramme) vendue au PMP.
Cet écart repose sur une fiscalité globalement plus faible, notamment une part proportionnelle des accises plus faible que sur les cigarettes, ce qui permet à ces produits, dont le prix hors taxe est pourtant supérieur à celui des cigarettes, d’être commercialisé à un prix TTC inférieur à ces dernières. Ainsi, le prix moyen d’une unité de consommation de tabac à rouler est de 0,48€ mais de 0,51€ pour une cigarette. Or, les produits du tabac à rouler sont non seulement un mode d’entrée dans la consommation de tabac, en particulier pour les jeunes, mais aussi un mode alternatif de consommation qui bénéficie d’une partie des effets de report de consommation lorsque le prix des cigarettes augmente.
b) Mesure proposée
Le tableau ci-dessous présente les niveaux d’accise actuellement applicables (voir l’article L. 314-24 CIBS) et les niveaux d’accise proposés pour l’année 2023 en France continentale.
Les nouvelles accises définies ci-dessous sont fondées sur une hypothèse d’une stabilité du prix hors taxes et remises (qui représente le coût de fabrication et de transport, ce qui implique une stabilité des marges des fabricants et fournisseurs). Par exemple, pour un paquet de cigarettes vendu aujourd’hui au prix moyen de 10,16€ (PMP constaté en juin 2022), le prix hors taxes et remises constaté est de 0,58 € en moyenne. Il est de 0,96 € pour une blague de tabac de 30 grammes et de 1,45 € pour un paquet de 20 sticks de tabac à chauffer.
Il s’agit toutefois d’hypothèses conventionnelles, qui ne tiennent évidemment pas compte de la liberté dont disposent les fabricants d’ajuster leurs prix en fonction de l’évolution de la fiscalité et de la consommation. Ainsi, et en particulier pour les nouveaux produits tels que le tabac à chauffer, l’élévation du niveau de fiscalité pourrait être en partie compensée par une réduction du prix hors taxes, ce qui pourrait limiter l’ampleur de la hausse du prix de vente final et empêcher un alignement effectif du prix final sur celui des autres produits.
Enfin, il convient d’indiquer que les différentes mesures présentées entreront en vigueur au 1er mars 2023. En effet, un délai de deux mois est requis afin de permettre la mise en œuvre des nouveaux tarifs par l’information des fabricants de tabacs par les services de la DGDDI des nouveaux taux et tarifs ainsi que la prise de l’arrêté correspondant à ces évolutions.
Accises de référence en 2022 et en 2023 avec la réforme
2022
(art. L. 314-24 CIBS)
2023
(prise en compte des
inflations de 2021 à 1,6%
et 2022 à 5,4% soit
7,09%)
Cigares et cigarillos
Taux (%) 36,3 36,3
Tarif (€/ 1000 unités) 48,7 52,1
Minimum de perception
(€/ 1000 unités) 268,9 287,9
Cigarettes
Taux 55 55
Tarif (€/ 1000 unités) 63,6 68,1
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 53
Minimum de perception
(€/ 1000 unités) 336,7 360,5
Tabacs fine coupe destinés à
rouler les cigarettes
Taux (%) 49,1 50,5
Tarif (€/ 1000 grammes) 85,3 90
Minimum de perception 305,3 350
Autre tabac à fumer
Taux (%) 51,4 51,4
Tarif (€/ 1000 grammes) 31,4 33,6
Minimum de perception 135,5 145,1
Tabac à chauffer
Taux (%) 51,4
Tarif 44,0
Minimum de perception 315
• Indexer le tarif des produits du tabac sur l’inflation de l’année précédente, sans limitation L’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services prévoit une augmentation automatique annuelle du tarif de l’accise sur les produits du tabac (montant directement exprimé en euros et portant sur les volumes exprimés en unité ou en gramme en fonction de la catégorie fiscale considérée) et des minima de perception.
Il est proposé d’indexer désormais le tarif de l’accise sur les tabacs sur l’inflation hors tabac prévisionnelle de l’année précédente telle qu’elle figure dans les prévisions annexées à la loi de finances, afin d’éviter tout effet de retard et de corréler davantage le prix du tabac avec ceux des autres produits de la vie courante. Cette évolution impliquera de prendre en compte chaque année, en plus de la prévision d’inflation de l’année précédente, l’écart entre la prévision précédemment prise en compte et celle effectivement constatée. Pour les mêmes raisons, il est également prévu de ne plus plafonner l’augmentation mais de la faire correspondre à la réalité du niveau d’inflation.
L’évaluation de l’impact financier infra prend pour hypothèses une inflation à 5,4 % en 2022, à 4,3 % en 2023 (hypothèses du programme de stabilité 2022-2027) puis une augmentation conventionnelle de 1,90 % en 2024 et 1,75 % en 2025. La loi précisera désormais que le taux d’inflation retenu pour augmenter au 1er janvier de chaque année le minimum de perception et le tarif sera le taux prévisionnel présenté par le rapport économique, social et financier (RESF) annexé chaque année au projet de loi de finances pour l’exercice N-1, ajusté de l’écart entre le taux pris en compte l’année précédente et le taux effectivement constaté.
Toutefois, la mesure ne peut se limiter pour 2023 à la prise en compte de l’inflation 2022 : cela reviendrait à créer une « année blanche » et ne pas prendre en compte celle intervenue en 2021. L’article prévoit donc que, pour 2023, la revalorisation tiendra compte à la fois de l’inflation au titre de 2022 et de 2021 (soit inflation hors tabac définitive établie pour 2021 selon l’INSEE). Sur la base d’une prévision d’inflation de 1,6% en 2021 et de 5,4 % en 2022, l’augmentation des accises en 2023 sera de 7,09 %.
Enfin, il est proposé de plafonner à partir du 1er janvier 2024 à 3% la revalorisation du minimum de perception, qui définit le niveau minimal des accises perçues lors de la vente d’un produit du tabac. Son indexation sur l’inflation réelle, aboutirait en effet à revaloriser également la part proportionnelle de l’accise et pourrait avoir pour effet d’imposer l’ensemble des produits au même niveau quel que soit leur prix hors taxe. Or le minimum de perception ne peut porter sur la majorité des produits et doit au contraire demeurer un dispositif d’imposition minimale. Afin de permettre le relèvement des accises au 1er janvier de l’année N, les données qui devront être prises en compte pour déterminer l’inflation seront celles publiées en octobre dans le Rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances initiale. Chaque année, devra également être pris en compte l’écart éventuel entre la prévision retenue l’année précédente et celle effectivement constatée.
L’évolution des prix moyens pondérés (PMP) serait, au vu de ces paramètres, la suivante :
Prévisions à prix hors taxes et remises et remise
brute des buralistes constants 2022 2023 2024 2025
Prix moyen pondéré des cigarettes (20 unités) 10,16 € (en
juillet 2022) 10,68 € 11 € 11,15 €
• Créer une nouvelle catégorie fiscale pour les produits du tabac à chauffer et augmenter les accises afférentes Les articles L. 314-3 et L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services définissent les produits du tabac susceptibles d’être fumés. L’article L. 314-16 du même code définit la catégorie des autres tabacs à fumer comme une catégorie qui « comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15 ».
La mesure propose de créer une nouvelle définition pour les produits du tabac à chauffer.
Cette définition large permettra de couvrir les sticks (notamment les « Heets » commercialisés en France), qui sont actuellement les seuls produits de ce type mis sur le marché, ainsi que d’autres types de conditionnement susceptibles d’arriver sur le marché proposés par d’autres fabricants : des « sticks » contenant davantage de tabac, des capsules ou tabacs à chauffer en vrac.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 54 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Il convient également de noter qu’une directive d’application de la directive 2014/40/UE est en cours de négociation et pourrait présenter une autre définition claire et opposable du tabac à chauffer, qui s’imposerait à tous les Etats membres. Cette nouvelle définition devrait potentiellement s’appliquer à partir de la fin de l’année 2022 (sous réserve d’évolution du calendrier de la Commission Européenne).
Par ailleurs, la Commission devrait présenter en décembre 2022 sa proposition de révision de la directive 2011/64/UE sur la fiscalité de produits du tabac, qui devrait prévoir la création d’une catégorie fiscale spécifique pour les produits du tabac à chauffer.
Dans le même temps, il est proposé de modifier les accises des droits à consommation du tabac sur ces produits de telle sorte que le prix moyen pondéré des produits de tabac à chauffer soit, par unité de consommation, équivalent à celui des cigarettes.
Concernant le tabac à chauffer, le paquet le plus couramment vendu s’élève à 7,5€ au 1er juillet 2022, soit 0,37€ l’unité (« stick »), à comparer avec le prix moyen de 10,16 € pour un paquet de cigarette, soit 0,51 € par unité.
Une convergence des prix du tabac à chauffer pourra être obtenue par la création d’une accise spécifique pour 1000 unités (et non pour 1000 grammes comme pour les autres tabacs à fumer aujourd’hui), fixée à 44 € pour 1000 unités, et du minimum de perception, qui pourra être fixé à 315 € pour 1000 unités de manière à garantir un prix de vente minimal de 6,30 par paquet.
L’accise spécifique et le minimum de perception pour cette catégorie pourront ensuite évoluer comme pour la cigarette, en fonction de l’inflation N-1, avec un plafond fixé à 3% par an pour le minimum de perception (dont l’augmentation trop rapide conduirait à resserrer excessivement la palette des prix).
A moyen terme, la mise sur le marché de tabac à chauffer conditionné sous d’autres formes rendra nécessaire de compléter ces barèmes en définissant également des accises spécifiques minimales et minimums de perception en fonction du poids du produit. Il est proposé de s’en abstenir pour 2023, faute de produit commercialisé.
• Faire converger la fiscalité du tabac à rouler vers celle des cigarettes
Face aux phénomènes de déport précédemment constatés (cf. supra), il est proposé d’opérer un rapprochement des accises de ces produits vers celles des cigarettes.
Un relèvement significatif de l’accise spécifique, de 83,5 € en 2022 à 89 € en 2023 permettra de porter le prix d’une blague de tabac à un niveau proche de celui des cigarettes pour une quantité de tabac identique. Le minimum de perception sera revalorisé dans la même proportion.
A partir de 2024, l’accise spécifique et le minimum de perception évolueront en fonction de l’inflation N-1, avec un plafond de 3 % par an pour le minimum de perception.
• Ajustement de la convergence de la fiscalité applicable en Corse
L’article 314-25 du CIBS prévoit une trajectoire de convergence vers les niveaux d’accise applicables sur le continent jusqu’en 2025. A partir de 2026, les niveaux d’accise du continent doivent s’appliquer en Corse.
En parallèle, l’article 575 E bis II du code général des impôts prévoit une trajectoire de convergence des prix applicables sur le continent, qui ne pourront en 2025 représenter moins de 95% de ceux applicables sur le continent, puis 100% en 2026.
En l’absence d’ajustement de la trajectoire de convergence de la fiscalité pour la Corse, les prix qui y sont applicables croîtraient ainsi à un rythme supérieur à celui du continent, mais sans que les accises s’ajustent à due proportion. Cela aurait pour conséquence d’accroître les marges des fabricants, au détriment de la collectivité de Corse, bénéficiaire de ces accises. Par ailleurs la hausse de fiscalité appliquée en 2026 serait particulièrement brusque, puisque les niveaux du continent s’appliqueraient à cette date.
Il est ainsi proposé de tenir compte de l’évolution de la fiscalité applicable sur le continent pour ajuster à la hausse la trajectoire de convergence de la fiscalité en Corse, de manière à ce que la hausse d’accises à partir du niveau applicable en 2022 soit linéaire jusqu’en 2026, date à laquelle la fiscalité sera alignée sur le continent.
Dans un contexte où la remise aux buralistes, aujourd’hui de 12,55% en Corse contre 10,04% sur le continent, décroîtra parallèlement pour rejoindre le niveau du continent en 2026, cette nouvelle trajectoire aura pour effet de faire baisser les prix hors taxes et remises, qui comprennent notamment les marges des fabricants, jusqu’à un niveau égal ou proche de celui de la métropole.
Cette trajectoire étant basée sur des projections d’inflation jusqu’en 2025, il pourra être nécessaire d’ajuster les taux et tarifs et en cas d’évolution sensible des inflations, et l’opportunité d’une modification pourra être étudiée.
• Modification des dispositions relatives à la déclaration de stock (art L. 314-29 du CIBS) Les déclarations de stocks ont pour objet de permettre, en cas de hausse des paramètres de l’accise sur les tabacs, aux débitants de tabac de régulariser l'accise sur les produits du tabac détenus au sein de leur commerce, qui n’ont pas encore été commercialisés.
En cas de changement de taux, tarif ou minima de perception, cette déclaration de stock est obligatoire compte tenu de l’application des accises révisées sur ces stocks (art. L.314-29 du CIBS, 1er alinéa).
Cependant, dans un souci de simplification, le dernier alinéa de l’article L.314-29 du CIBS prévoit de déroger au principe d’exigibilité des accises révisées sur les stocks, et partant à l’obligation de déclaration, pour les changements de tarifs et de taux résultant de l’indexation sur l’inflation hors tabac N-2, plafonnée à 1,8 %.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 55
En effet, les précédentes hausses étaient limitées (+0,9 % au 1er janvier 2021 et +0,2 % au 1er janvier 2022). Dans un contexte de hausse de l’inflation hors tabac, et afin d’éviter des effets d’aubaines (hausse des achats de produits du tabac par les buralistes en décembre 2022 pour les revendre en janvier 2023 aux nouveaux prix et encaisser le différentiel de fiscalité), il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article L.314-29 du CIBS afin de rendre obligatoire la déclaration de stock, dans tous les cas de figure.
Les précédentes déclarations de stock ont eu lieu lors de la trajectoire fiscale 2018-2020. Par exemple, lors de la hausse de fiscalité de mars 2019, la déclaration de stock avait permis à l’État de collecter 17,8M€ d’accise supplémentaires sur les tabacs.
c) Autres options possibles
D’autres modalités de hausses de fiscalité pesant sur les produits du tabac auraient pu être envisagées, tant en ce qui concerne le rythme de l’augmentation que la structure de fiscalité appliquée. Néanmoins, les diverses mesures ci-dessus présentent l’avantage de conserver les mécanismes existants d’évolution annuelle du tarif et du minimum de perception. En effet, l’indexation sur l’inflation réelle, déplafonnée, est une demande régulière des associations de lutte contre le tabac tout en étant une mesure fiscale rationnelle et simple. Elle a l’avantage d’éviter la construction d’une nouvelle trajectoire fiscale qui serait potentiellement difficile à mettre en œuvre aussi bien techniquement que politiquement.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La place en LFSS se justifie au regard de son effet sur les recettes des régimes obligatoires de base sur l’année à venir et les années ultérieures, conformément au b) du 1° de l’article LO 111-3-7 du CSS, dans la version de la LO en vigueur à partir du 1er septembre 2022.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale.
Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est conforme aux règles de l’Union européenne relatives à la taxation sur le tabac, fixées par la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 314-2, L. 314-3, L. 314-19, L. 314-20, L. 132-2, L. 314-24 du code des impositions sur les biens et les services. Insertion des articles L. 314-6 bis et L. 314-18 bis au sein du code des impositions sur les biens et les services.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 56 • PLFSS 2023 - Annexe 9
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure non applicable
Mayotte Mesure non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
Régime
général/ROBSS/autre 0 375 500 500 500
- Maladie 0 375 500 500 500
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
Autre : collectivité de
Corse 0 3 5 7 4
Afin de déterminer les effets financiers de cette mesure, plusieurs hypothèses sont prises en compte :
- Le rendement prévisionnel de la réforme est établi en fonction du taux d’inflation de 2021 (1,6%) et des prévisions relatives à l’inflation en 2022 (5,4 %) et 2023 (4,3 %) retenues par le Gouvernement. L’augmentation du tarif en 2023 sera de + 7,09 % pour prendre en compte l’effet de ces deux années.
- Il est également appliqué à ces hausses d’accises une élasticité-prix estimée à -0,7. Ce niveau serait proche de celui constaté lors de la hausse de fiscalité entre 2018 et 2020 (- 0,75). Il est toutefois justifié de retenir un niveau inférieur puisque la hausse constitue cette fois un rattrapage dans un contexte de baisse relative des prix du tabac par rapport à l’ensemble des produits de consommation. Enfin, la hausse serait cette fois plus modérée, puisque la hausse de prix du paquet de cigarettes serait de l’ordre de 1 € sur trois ans ; elle aurait donc un effet plus modéré sur l’évolution des comportements. Il paraît donc plus raisonnable de s’attendre à un moindre recul de la consommation, pour un même relèvement des prix, que celui observé lors de la dernière hausse. Compte tenu de cette élasticité, le volume de cigarettes vendues se réduirait de 5% en 2023 et de 1,5% supplémentaires en 2024.
- S’agissant du tabac à rouler et du tabac à chauffer, il est également nécessaire de prendre en compte les effets prix induits par le rapprochement de leurs accises avec celles de la cigarette exposé ci-dessus, qui s’ajoutent aux effets prix induits par l’indexation sur l’inflation. Si l’on retient également une élasticité de -0,7, la consommation de tabac à rouler se réduirait de 9 % et celle de tabac à chauffer de 31% en 2023.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 57
- Dans tous les cas, les prix hors taxe sont supposés constants. Il n’a en effet pas été constaté de baisse des prix hors taxes et remises (PHTR) à l’occasion des réformes précédentes.
- Le taux de remise brute des buralistes, qui est actuellement de 10,04 % en France continentale, est également supposé constant sur la période.
Compte tenu de la revalorisation qui serait intervenue en l’absence de mesure du fait de l’indexation plafonnée du tarif, le rendement de la mesure d’indexation ainsi que l’alignement de la fiscalité des tabacs à rouler sur celle des cigarettes est estimé à 200 M€ environ en 2023 si la mesure entrait en vigueur au 1er janvier, puis 50 M€ supplémentaires en 2024. La disposition n’aurait pas d’effet au-delà, les prévisions d’inflation pour 2025 (2%) et 2026 (1,75 %) étant proches ou égales à la revalorisation de la part spécifique qui aurait été effectuée en l’absence de déplafonnement (1,8 %).
L’impact financier de la création d’une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer est estimé à 240 M€ environ en année pleine.
L’augmentation des droits de licence serait d’environ 10 M € en 2023 en année pleine.
Pour 2023, le rendement total serait donc de 450 M€ en année pleine. Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions est prévue au 1er mars 2023, le rendement en 2023 est donc estimé à 375 M€ (10/12èmes).
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La mesure pourra avoir un effet sur les ventes des débitants de tabac. La baisse des volumes vendus pourra toutefois être compensée par la hausse des prix, qui aura un effet positif sur la remise perçue par les débitants sur les ventes.
b) Impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
La mesure aura un effet dissuasif sur la consommation de tabac, et pourra en particulier dissuader les jeunes de commencer à fumer. Les études montrent en effet que le prix de la cigarette est massivement invoqué parmi les motifs de rejet du tabac chez les jeunes ces dernières années.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure aura un effet positif pour la protection de l’environnement, étant donné la source de pollution que constitue la cigarette notamment.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans objet.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 58 • PLFSS 2023 - Annexe 9
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
L’arrêté prévu à l’article L.314-24 du CIBS viendra constater les niveaux de tarif et de minima de perception résultant de leur indexation.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’arrêté prévu à l’article L.314-24 du CIBS constatera les niveaux de tarif et de minima de perception résultant de leur indexation.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre de la mesure fera l’objet d’un suivi par les administrations publiques, en particulier la direction générale des douanes et des droits indirects, et la direction de la sécurité sociale.
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 59
Annexe : version consolidée des articles modifiés Articles avant modification Articles après modification Article L. 314-2 actuel du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-2 modifié du code des impositions sur les biens et les services
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L.
314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Article L. 314-3 actuel du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-3 modifié du code des impositions sur les biens et les services
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Néant Nouvel article L. 314-4-1 du code des impositions sur les biens et les services
Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final.
Néant Nouvel article L. 314-16-1 du code des impositions sur les biens et les services
La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final.
Article L. 314-19 actuel du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-19 modifié du code des impositions sur les biens et les services
L'unité de taxation de l'accise s'entend :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.
L'unité de taxation de l'accise s'entend :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, des cigarettes et du tabac à chauffer, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.
Article L. 314-20 actuel du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-20 modifié du code des impositions sur les biens et les services
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 60 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, des cigarettes et du tabac à chauffer est compté comme une unité. Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres. Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Article L. 314-24 actuel du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-24 modifié du code des impositions sur les biens et les services
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :
CATÉGORIE
FISCALE PARAMÈTRES DE L'ACCISE MONTANT
EN 2022
Cigares et
cigarillos
Taux (%) 36,3
Tarif (€/1 000 unités) 48,7
Minimum de perception (€/1 000
unités) 268,9
Cigarettes
Taux (%) 55
Tarif (€/1 000 unités) 63,6
Minimum de perception (€/1 000
unités) 336,7
Tabacs fine
coupe
destinés à
rouler les
cigarettes
Taux (%) 49,1
Tarif (€/1 000 grammes) 83,5
Minimum de perception (€/1 000
grammes) 305,3
Autres tabacs
à fumer
Taux (%) 51,4
Tarif (€/1 000 grammes) 31,4
Minimum de perception (€/1 000
grammes) 135,5
Tabacs à
priser Taux (%) 58,1
Tabacs à
mâcher Taux (%) 40,7
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022 pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023, les suivants :
CATÉGORIE
FISCALE
PARAMÈTRES DE
L'ACCISE
MONTANT
applicable du 1er
mars au 31
décembre 2023
Cigares et
cigarillos
Taux (%) 36,3
Tarif (€/1 000
unités) 52,1
Minimum de
perception (€/1
000 unités)
287,9
Cigarettes
Taux (%) 55
Tarif (€/1 000
unités) 68,1
Minimum de
perception (€/1
000 unités)
360,5
Tabacs fine
coupe destinés
à rouler les
cigarettes
Taux (%) 50,5
Tarif (€/1 000
grammes) 90
Minimum de
perception (€/1
000 grammes)
350
Autres tabacs à
fumer
Taux (%) 51,4
Tarif (€/1 000
grammes) 33,6
Minimum de
perception (€/1
000 grammes)
145,1
Tabacs à
chauffer
Taux (%) 51,4
Tarif (€/1 000
grammes) 44
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 61
Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.
Minimum de
perception (€/1
000 grammes)
315
Tabacs à priser Taux (%) 58,1
Tabacs à
mâcher Taux (%) 40,7
Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.
Ces tarifs et minima sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, par dérogation à l’article 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 % , pour le minimum de perception, excéder 3 %.
Les tarifs et minima révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Article L. 314-25 du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-25 modifié du code des impositions sur les biens et les services
Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :
CATÉGORIE
FISCALE
PARAMÈTRES
DE L'ACCISE
MONTANT
EN 2022
MONTANT
EN 2023
MONTANT
EN 2024
MONTANT
EN 2025
Cigares et
cigarillos
Taux (%) 28,1 30,2 32,4 34,5
Tarif (€/1
000
unités)
45,8 45,9 46,1 46,2
Cigarettes
Taux (%) 50,4 51,5 52,7 53,8
Tarif (€/1
000
unités)
50,8 53,7 56,8 58,9
Tabacs
fine
coupe
destinés à
rouler les
cigarettes
Taux (%) 38,3 41,0 43,7 46,4
Tarif (€/1
000
grammes)
63,3 68,0 72,8 77,5
Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :
CATÉGORIE
FISCALE
PARAMÈTRES
DE L'ACCISE
MONTANT
2023
MONTANT
EN 2024
MONTANT
EN 2025
Cigares et
cigarillos
Taux (%) 30,2 32,2 34,3
Tarif (€/1
000
unités)
48,4 51,1 53,7
Cigarettes
Taux (%) 51,6 52,7 53,9
Tarif (€/1
000
unités)
56,5 62,2 67,9
Tabacs
fine
coupe
destinés à
rouler les
cigarettes
Taux (%) 41,4 44,4 47,5
Tarif (€/1
000
grammes)
71,6 80,0 88,3
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 62 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Autres
tabacs à
fumer
Taux (en
%) 43,3 45,4 47,5 50,0
Tarif (€/1
000
grammes)
20,0 22,3 24,7 27,0
Tabacs à
priser Taux (%) 46,2 49,3 52,3 55,4
Tabacs à
mâcher Taux (%) 32,8 34,9 36,9 39,0
Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.
Autres
tabacs à
fumer
Taux (en
%) 45,4 47,4 49,4
Tarif (€/1
000
grammes)
24,0 28,2 32,2
Tabacs à
chauffer
Taux (en
%) 45,3 47,4 49,4
Tarif (€/1
000
unités)
44,0 45,5 46,4
Tabacs à
priser Taux (%) 49,3 52,3 55,4
Tabacs à
mâcher Taux (%) 34,9 36,9 39,0
Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul.
Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.
Article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et les services
Article L. 314-29 modifié du code des impositions sur les biens et les services
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des seuls deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des seuls deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.
Article 575 E bis du code général des impôts Article 575 E bis modifié du code général des impôts I. – (Abrogé).
II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de
produits
Du 1er
janvier
2022
au 31
décembre
2022
Du 1er
janvier
2023
au 31
décembre
2023
Du 1er
janvier
2024
au 31
décembre
2024
Du 1er
janvier
2025
au 31
décembre
2025
Cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 %
Cigares et
cigarillos 85 % 91 % 94 % 97 %
Tabacs fine
coupe destinés 80 % 85 % 90 % 95 %
I. – (Abrogé).
II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de
produits
Du 1er
janvier mars
2023
au 31
décembre
2023
Du 1er
janvier
2024
au 31
décembre
2024
Du 1er
janvier
2025
au 31
décembre
2025
Cigarettes 85 % 90 % 95 %
Cigares et
cigarillos 91 % 94 % 97 %
Tabacs fine
coupe destinés 85 % 90 % 95 %
Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 63 à rouler les
cigarettes
Autres tabacs à
fumer 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à priser 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à
mâcher 80 % 85 % 90 % 95 % III à VI. – (Abrogés).
à rouler les
cigarettes
Autres tabacs à
fumer 85 % 90 % 95 %
Tabacs à
chauffer 85 % 90 % 95 % Tabacs à priser 85 % 90 % 95 % Tabacs à
mâcher 85 % 90 % 95 % III. à VI. – (Abrogés).
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 64
Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la
montée en charge du service d’accès aux soins
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée
La présente mesure vise en premier lieu à permettre l’extension du dispositif de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants (dit RSPM) aux médecins exerçant une activité libérale de régulation.
Les médecins exerçant une activité libérale à titre de remplacement peuvent aujourd’hui, sur demande, bénéficier d’un dispositif simplifié de déclaration et de paiement de leurs cotisations sociales, dès lors que leurs rémunérations issues de ces remplacements sont inférieures à un seuil fixé par décret. En pratique, cela recouvre principalement une population d’étudiants ou de médecins exerçant en cumul emploi-retraite.
Les médecins qui adhèrent à ce dispositif sont assujettis à un taux unique de cotisation qui intègre tous les risques (maladie, vieillesse, CSG-CRDS). Ainsi, jusqu’à un revenu de 19 000 € brut annuel (soit 12 500 € net), le médecin qui a adhéré au dispositif simplifié est assujetti à un taux global de cotisation de 13,5 %. Ce taux global tient compte de la prise en charge de cotisation maladie par l’assurance-maladie dont bénéficient les médecins exerçant en secteur 1. Par ailleurs, ce taux global n’intègre pas la cotisation due au titre du régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Ceux qui optent pour le dispositif simplifié choisissent, en complément, soit de verser au régime invalidité-décès la cotisation forfaitaire de la classe la plus basse, soit de verser 25 % de cette cotisation, selon le niveau de couverture souhaité.
En cas de dépassement du seuil du dispositif simplifié (19 000 € brut), l’assuré :
• peut rester dans le dispositif si son chiffre d’affaire est compris entre 19 000 € et 38 000 € brut annuel. Néanmoins, il sort automatiquement du dispositif au 1er janvier de l’année N+2 si son chiffre d’affaire est compris entre 19 000 € et 38 000 € pendant 2 années consécutives ;
• sort automatiquement du dispositif au 1er janvier de l’année suivante si son chiffre d’affaire dépasse 38 000 € brut sur l’année en cours.
Le médecin qui a opté pour le dispositif simplifié reste redevable d’un taux global de cotisation de 13,5 % sur la part de ses revenus jusqu’à 19 000 € et est redevable d’un taux global de 21,2 % sur la part de ses revenus compris entre 19 000 € et 38 000 € brut.
Ainsi, dans les mêmes conditions que pour les activités de remplacement à l’heure actuelle, la présente mesure permet aux médecins ayant une activité libérale de régulation (exclusive de toute autre activité libérale hormis des remplacements) de bénéficier du dispositif simplifié dès lors que les recettes issues de l'activité de régulation et/ou de remplacement avant abattement sont inférieures aux seuils mentionnés ci-dessus. Elle permettra ainsi de simplifier les démarches administratives pour les médecins qui exercent une activité de régulation et de rendre ainsi cette activité plus attractive. Ce dispositif repose en effet sur un mode de gestion simplifié des cotisations sociales, permettant d’alléger sensiblement les démarches.
La mesure a également pour objet d’étendre le bénéfice du régime de responsabilité administrative de l’établissement de santé gestionnaire du SAMU des médecins libéraux régulateurs aux horaires de la permanence des soins ambulatoires aux médecins libéraux régulateurs du SAS, et de lever ainsi un frein à l’engagement de nombreux médecins dans l’activité de régulation.
b) Autres options possibles
Cette mesure traduit une préconisation de la « mission flash » sur les urgences et soins non programmés.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
L’extension du dispositif simplifié aux médecins régulateurs a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale s’agissant d’une mesure relative à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base (2° de l’article LO. 111-3-7 du CSS dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022).
Le volet relatif à l’extension du régime de responsabilité administrative de l’établissement gestionnaire peut figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale du fait de son effet sur les dépenses de l’assurance-maladie, en application du b) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du CSS dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 65
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La disposition relative à l’extension du dispositif de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants aux médecins libéraux régulateurs modifie l’article L. 642-4-6 déjà codifié.
La disposition relative à la responsabilité administrative des médecins régulateurs crée au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique un nouvel article L. 6311-4.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable
Mayotte Non applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable
Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins 66 • PLFSS 2023 - Annexe 9
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Le dispositif dit RSPM est construit sur un principe d’équivalence des prélèvements vis-à-vis de l’assujettissement de droit commun. En effet le taux global appliqué est construit sur la base des taux applicables pour les médecins conventionnés, compte tenu des prises en charge de cotisations par l’assurance-maladie, et de l’abattement forfaitaire de 34 % applicable pour les professions libérales. Sa mise en œuvre ne conduit donc en elle-même ni à accroître les recettes ni à augmenter les dépenses.
Concernant la couverture assurantielle des médecins libéraux régulateurs. Le coût annuel de la responsabilité civile professionnelle d’un médecin généraliste effectuant de la régulation est d’environ 200 euros. L’établissement de santé devra prendre à sa charge ce coût.
Par ailleurs, selon le bilan sur la permanence des soins ambulatoires de l’Assurance maladie de 2019, le nombre de médecins régulateurs libéraux aux horaires de PDSA était de 2 650. De ce fait, les besoins du SAS sont estimés à 2 500 médecins régulateurs à terme en journée pour l’ensemble des SAS. Le coût de la mesure est ainsi estimé 500 000 euros par an pour les établissements de santé sièges de SAS.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
ROBSS -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
- Maladie -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
- AT-MP
- Famille
- Vieillesse
- Autonomie
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 67
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
A court terme, la mesure permettra de répondre aux tensions particulièrement fortes sur l’offre de soins pendant la période estivale en encourageant la reprise d’activité des médecins retraités pour les besoins de régulation, dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code.
A long terme, la mesure encouragera l’activité des médecins en cumul emploi-retraite souhaitant exercer des activités de régulation des soins en simplifiant leurs démarches administratives relatives aux cotisations et contributions sociales.
Pour rappel, le dispositif de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants repose sur un mode de gestion simplifié des cotisations sociales, permettant d’alléger les démarches par rapport à une affiliation classique à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) :
• une démarche d’entrée dans le dispositif simple réalisable en lien avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dont dépend le médecin ;
• une assiette simple et immédiatement appréhendable : les honoraires rétrocédés perçus par le médecin remplaçant – ce qui dispense de tenir une comptabilité des charges ;
• une logique de déclaration et de paiement simultanés, sur un rythme mensuel ou trimestriel, à l’initiative du médecin, simple pour le médecin et évitant tout décalage entre perception des revenus et acquittement des prélèvements, sur un espace dédié géré par la branche du recouvrement ;
• une offre entièrement dématérialisée, garantissant l’alimentation des droits sociaux depuis les revenus déclarés par les professionnels, sans démarche supplémentaire.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure impliquera une communication des organismes de recouvrement et des caisses primaires d’assurance-maladie quant à la possibilité pour les médecins régulateurs n’ayant pas d’autre activité libérale de bénéficier de ce dispositif, et de bénéficier du régime de responsabilité administrative de l’établissement de santé siège de SAMU/SAS.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera mise en œuvre à moyens constants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure visant à étendre le dispositif de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales aux médecins exerçants une activité libérale de régulation nécessite :
- Un décret en Conseil d’Etat modifiant les articles R. 642-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Un décret simple modifiant les articles D. 642-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Ces mesures seront immédiatement effectives, le dispositif simplifié étant déjà opérationnel.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les organismes de recouvrement informeront les professionnels de la possibilité d’utiliser, sous certaines conditions, le dispositif simplifié.
d) Suivi de la mise en œuvre
La direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins assureront, en lien avec les organismes de recouvrement, le réseau des caisses d’assurance-maladie et les établissements concernés, le suivi de la mise en œuvre de la mesure.
Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins 68 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L642-4-2 avant modification Article L642-4-2 après modification I.- Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code et dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L.
646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernés.
En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret.
II. L’option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
III. La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
I.- Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation, dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L.
6314-1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L.
4131-2 du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code et dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement ou de régulation sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernés.
En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret.
II. L’option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
III. La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Article L 6311-4 (nouveau)
Les dispositions prévues à l’article L. 6314-2 sont applicables aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral.
69 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières
maternité post-natales à la branche famille
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée
La mesure proposée modifie les recettes et les dépenses des différentes branches afin que celles-ci correspondent aux missions et aux politiques publiques dont elles ont la charge.
Il est proposé, sur le modèle du financement des indemnités journalières versées au titre du congé paternité, de transférer de la CNAM à la CNAF une partie du coût des indemnités journalières versées au titre des seize semaines de congé maternité.
Si les six premières semaines, consacrées plus particulièrement au suivi de la grossesse, sont celles qui se rattachent de la manière la plus évidente aux attributions de la CNAM au titre de la gestion du risque maternité, les dix suivantes sont dédiées à l’accueil du jeune enfant et leur financement par cette caisse peut être remis en question.
Compte-tenu, d’une part, de la nature d’une partie des indemnités journalières et, d’autre part, des situations financières respectives des branches, il apparaît cohérent que la CNAF contribue à leur financement à hauteur de la part qui correspond aux 10 semaines de congé post-natal, soit un montant estimé à 2,0 Md€ en 2023.
Cette mesure permettra ainsi de diminuer les dépenses de la CNAM et contribuera au retour à l’équilibre de ses comptes à l’horizon 2026 sans compromettre l’équilibre financier de la CNAF et sa capacité à financer la création d’un service public de la petite enfance.
En M€ 2023 2024 2025 2026
Coût du transfert 2 043 2 105 2 144 2 188
Solde de la CNAF après
transfert 1 346 745 482 729
En intégrant la prise en charge du coût d’une partie des indemnités journalières au titre du congé maternité, de même que l’impact financier de l’ensemble des mesures nouvelles dont la revalorisation de l’allocation de soutien familial et la création du service public de la petite enfance, la CNAF affichera toujours un solde excédentaire sur l’ensemble de la période (1,4 Md€ en 2023 et 0,7 Md€ à horizon 2026),
b) Autres options possibles
Une autre option aurait pu consister à prévoir un transfert correspondant à l’intégralité du coût des indemnités journalières versées au titre des congés maternité. Cependant, la CNAM doit continuer de supporter une partie du coût du risque maternité au titre de ses dimensions médicales et familiales ; elle continue par ailleurs d’en assurer la gestion et prend en charge les frais de santé versés au titre de la maternité. Il aurait ainsi été incohérent faire porter le coût de congés pathologiques à la CNAF. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de transférer cette prestation ou l’intégralité de son financement.
Par ailleurs, ce transfert aurait pu conduire la branche famille dans une situation déficitaire et à augmenter le montant de la dette sociale, en contradiction avec l’objectif même de la mesure.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure modifie les recettes affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement pour l’année à venir et les années ultérieures rattachant cette mesure au b) du 1° de l’article LO 111-3-7 du code de la sécurité sociale.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 70 • PLFSS 2023 - Annexe 9
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Articles L. 131-7, L. 223-1, L. 241-2 et L. 330-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L.731-2 et L.741-9 du code rural et de la pêche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Sans objet pour les dispositions financières générales.
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
L’impact financier global est nul pour le régime général.
Au sein du régime général, ces mesures se traduisent au final par un transfert de la branche famille vers la branche maladie pour un montant de 2 043 M€ en 2023.
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2023 2024 2025 2026
ROBSS
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 71
- Maladie +2 043 +2 105 +2 144 +2 188
- Famille -2 043 -2 105 -2 144 -2 188
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
Sans objet.
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
Sans objet.
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Ce transfert de charge financière entre les risques n’aura aucune incidence pour les assurés dans leurs démarches ou dans leur prise en charge.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans objet.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet.
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 72 • PLFSS 2023 - Annexe 9
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
Sans objet.
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 73
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 131-7 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 131-7 modifié du code de la sécurité sociale I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.- Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 et aux articles L.
613-1 et L. 621-3 ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
II.- Le I n'est pas applicable :
1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 et aux articles L.
613-1 et L. 621-3 ; à l’article L. 613-1 et à l’article L. 621-3 dans sa rédaction telle qu’issue de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat ;
2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
Article L. 223-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 223-1 modifié du code de la sécurité sociale La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 74 • PLFSS 2023 - Annexe 9
3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;
5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 , L. 732-12-3 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l' article 2 de la même loi ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;
5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
6° D'assurer le remboursement :
- d’une fraction de 60 % des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées par les articles L. 331-3 à L. 331-7, L. 333-1 à L. 333-3, ainsi qu’aux I et III de l’article 623-1 et aux articles L. 732-10, L. 732-10-1 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, - de la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L.
331-8 et L. 331-9, ainsi qu’aux II, III bis et IV de l’article L. 623.1 et à l’article L. 623-4, du présent code et aux articles L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime,
- ainsi que du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;
7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, due aux ouvriers de l’Etat, au magistrat de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires affiliés au régime général et servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire aux agents publics, en application de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
Article L. 241-2 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 241-2 modifié du code de la sécurité sociale I.- La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
I.- La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 75
II.- Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;
4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.
III.- Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
IV.- Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 331-8 et du II de l'article L. 623-1 ;
3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
4° (Abrogé) ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
II.- Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;
4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.
III.- Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
IV.- Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l’article L. 331-8 et du II de l'article L.623-2 à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223-1, des indemnités et allocations versées en cas de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant ;
3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
4° (Abrogé) ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
Article L. 330-1 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 330-1 modifié du code de la sécurité sociale L'assurance maternité a pour objet :
1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ;
2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
L'assurance maternité a pour objet :
1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ;
2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ;
3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 76 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article L.731-2 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L.731-2 modifié du code rural et de la pêche maritime modifié
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
3° abrogé ;
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L.
14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
3° abrogé ;
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
6° (Abrogé) ; Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L.223-1 du code de la sécurité sociale.
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L.
14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
Article L.741-9 actuel du code rural et de la pêche maritime
Article L.741-9 modifié du code rural et de la pêche maritime modifié
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.- Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.- Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 77
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II.- Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale.
3° D’une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L.223-1 du code de la sécurité sociale.
II.- Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 78
Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au
Covid
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Depuis l’apparition du virus de la Covid-19 sur le territoire national en janvier 2020, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour stopper les chaînes de transmission, protéger les plus vulnérables face à la Covid-19 et favoriser la prise en charge des soins des personnes malades.
En conséquence, des mesures de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie obligatoire de divers frais de santé ont été prises, ainsi que des indemnisations dérogatoires des arrêts de travail. En cas de crise sanitaire grave et exceptionnelle, les articles L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1-1 du code du travail prévoient en effet la possibilité de déroger aux dispositions de droit commun pour le remboursement des frais de santé et la délivrance des prestations en espèces, comme des indemnités complémentaires versées par l’employeur.
Ces dérogations ne pouvant être prises pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions des articles L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1-1 du code du travail, l’article 76 de la LFSS 2021 puis l’article 93 de la LFSS 2022 et l’article 13 de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ont par la suite donné une base légale, non codifiée, à la prolongation jusqu’au 31 décembre 20221 de l’ensemble des dispositions règlementaires prises sur la base de ces deux articles.
Les dispositions règlementaires concernées portent sur les règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail. Dans la continuité des nombreux décrets publiés en 2020 et 2021 (onze en 2020 et sept en 2021), les dispositifs dérogatoires mis en œuvre en 2022 prolongent ainsi des dispositions du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 :
- Des indemnités journalières et des indemnités complémentaires de l’employeur dérogatoires, sans vérification des conditions d’ouverture de droit, sans application d’un délai de carence et sans prise en compte dans les durées maximales de versement des indemnités journalières ont été versées aux assurés devant s’isoler car identifiés comme « cas contact à risque de contamination », diagnostiqués positifs à la covid-19 , présentant les symptômes de la covid-19 dans l’attente de la réalisation d’un test de dépistage, placés en quarantaine ou contraints de s’isoler à leur retour d’un pays à risque ou arrivant en outre-mer, ou, s’ils ne sont pas salariés2, contraints de garder à domicile leur enfant âgé de moins de 16 ans ou handicapé, ou vulnérables à la Covid-19.
- Des prises en charge intégrales par l’assurance maladie obligatoire de certains frais de santé ont été prévues : pour les injections et consultations liées à la vaccination, les transports vers les centres de vaccinations pour les assurés ne pouvant se déplacer seuls. Différentes consultations liées à la covid-19 ont été instaurées ou facilitées par une prise en charge intégrale par l’assurance maladie ou par un assouplissement des conditions de prises en charge conventionnelles (téléconsultations, consultation de prévention, consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif, consultation de recensement et de contact des personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile).
En outre, la crise sanitaire a pu fortement réduire les revenus des travailleurs indépendants, et donc leurs droits aux indemnités journalières, celles-ci étant calculées à partir des revenus des trois dernières années civiles. Ainsi, ces revenus 2020 sont pris en compte pour la vérification du seuil de contributivité3 servant au calcul des indemnités journalières maladie et maternité ainsi que pour le calcul de ces indemnités journalières au titre d’arrêts de travail ou de congés débutant en 2021 mais aussi en 2022 et 2023. Il a donc été prévu, par décret pris en application de l’article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la mise en place d’un mécanisme permettant de neutraliser, si cela lui est favorable, les revenus de l’année 2020 du travailleur indépendant pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité de l’année 2021. Ce mécanisme a été reconduit en 2022 par le biais de l’article 96 de la LFSS 2022 et du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021. Cette disposition concrétisait l’engagement pris dans le cadre de la mesure 7 du « Plan Indépendants » présenté par le Gouvernement en septembre 2021 (« Neutraliser les effets de la crise sur l’assiette de calcul des droits aux indemnités journalières »).
a) Mesure proposée
Compte-tenu des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire, il apparaît nécessaire de permettre une nouvelle fois au Gouvernement de déroger au droit commun au-delà du 31 décembre 2022 et au plus tard jusqu’au 31 1 Sauf pour le complément employeur qui n’avait été prolongé que jusqu’au 31 juillet 2022.
2 Les salariés bénéficiaient dans ces deux derniers cas de figure d’activité partielle, en application de l’article 20 de la n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
3 En dessous du seuil de contributivité, fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4114€ annuels, les indemnités journalières maladie sont nulles et sont réduites à 10% de leur montant pour la maternité.
Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 79
décembre 2023. Les dérogations sont désormais concentrées sur les mesures demeurant essentielles dans la lutte contre l’épidémie, à savoir la vaccination et l’isolement des personnes contaminées par le virus.
Il s’agit de laisser la possibilité au Gouvernement de recourir de nouveau à des mesures figurant dans le décret du 8 janvier 2021 :
- des conditions dérogatoires d’indemnisation par la sécurité sociale et les employeurs des assurés ayant réalisé un test (PCR ou test antigénique) confirmant leur contamination par la Covid, devant s’isoler sans pouvoir poursuivre leur activité professionnelle à distance. Pour les indemnités journalières, il s’agira de prévoir des dérogations aux conditions d’ouverture de droits, au délai de carence de trois jours, ainsi qu’aux durées maximales de versements de ces indemnités journalières. Pour le complément employeur, les dérogations pourraient notamment porter comme en 2022 sur les conditions d’ancienneté (le complément employeur est conditionné à une ancienneté minimale dans l’entreprise d’un an en application de la loi de mensualisation de 1978) et sur les secteurs d’activité ouvrant droit à indemnisation (certains types et secteurs d’activité, comme les salariés intermittents, les travailleurs à domicile ou les salariés de particuliers employeurs n’y ont en effet pas accès dans les conditions de droit commun), les durées maximales de versement ainsi que le délai de carence (de sept jours pour le complément employeur). Ces dérogations garantiront l’efficacité de l’isolement des assurés. Elles permettront également de simplifier les démarches des assurés en leur permettant de s’isoler sans avoir recours à la consultation d’un médecin.
- des conditions dérogatoires de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des actes et injections liées à la vaccination contre la Covid : ces dérogations permettraient de prévoir des exonérations de ticket modérateur et donc une prise en charge intégrale par l’assurance maladie afin de faciliter notamment l’accès à la vaccination contre la Covid (consultations et injections). Cette prise en charge sera assortie d’une obligation de dispense d’avance de frais et de l’interdiction de pratiquer des dépassements d’honoraires.
Enfin, comme en 2021 et en 2022, les revenus de l’année 2020 des travailleurs indépendants pourraient être neutralisés lorsque cela est plus favorable pour le calcul de leurs indemnités journalières pour les arrêts débutant à compter du 1er janvier 2023. En effet, pour les travailleurs indépendants, l’accès à l’indemnisation des arrêts de travail ainsi que le montant des indemnités journalières sont adossés aux revenus moyens des trois dernières années civiles. Or la fermeture de nombreux secteurs d’activité pour ralentir la propagation de la Covid-19 a entraîné une forte baisse des revenus professionnels des travailleurs indépendants pour l’année 2020 avec, en conséquence, un impact très défavorable sur leurs indemnités journalières pendant 3 ans.
b) Autres options possibles
En l’absence de prévision de ces mesures dérogatoires, des difficultés d’accès aux vaccins contre la Covid pourraient être constatées soit pour des personnes vulnérables devant réaliser une dose de rappel, soit pour des personnes précaires éloignées du système de santé souhaitant se faire vacciner.
Pour les arrêts de travail des personnes testées positives à la Covid, l’absence de levée du délai de carence compromettrait le respect des mesures d’isolement. Par ailleurs, compte tenu du rythme de circulation du virus, cela conduirait les assurés à recourir à des consultations de médecins pour bénéficier d’un arrêt de travail dans les conditions de droit commun, ce qui risquerait de créer des tensions sur l’accès aux soins en ville.
Enfin, en l’absence de mesures neutralisant les revenus de 2020, les indemnités journalières maladie des travailleurs indépendants baisseraient fortement en 2023.
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM sur l’année à venir justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du a) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Pour les salariés, les dispositifs prévus aux article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale et L.1226-1-1 sont complètement liés, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur étant conditionnée à la perception des indemnités journalières dérogatoires de sécurité sociale, ces deux dispositifs assurant ainsi une indemnisation intégrale des salariés en arrêt maladie dérogatoire liée à la Covid, ce qui justifie la place en loi de financement de sécurité sociale de ces deux dispositifs indissociables.
Par cohérence et poursuivant le même objectif, l’application du délai de carence dans le secteur public est suspendue pour les congés de maladie directement en lien avec la Covid-19.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid 80 • PLFSS 2023 - Annexe 9
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les dispositions du présent article ne sont pas codifiées car non pérennes.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable
Mayotte Mesure applicable
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
La neutralisation des revenus de l’année 2020 pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité 2023 des travailleurs indépendants est estimée à 20 M€. Il n’est pas possible d’estimer précisément a priori l’impact financier de cette mesure, les indemnités journalières 2023 étant calculées en tenant compte des revenus 2022 des travailleurs indépendants qui ne sont pas encore stabilisés. En supposant une baisse de 25 % des revenus des indépendants durant l’année 2020, il a été estimé que les indemnités journalières diminueraient en moyenne de 8% à réglementation constante, pour un montant d’environ 20 M€.
Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
PLFSS 2023 - Annexe 9 • 81
En raison des incertitudes sur l’évolution de la contagiosité et de la virulence de la Covid-19, il est difficile d’estimer l’impact financier des mesures de prolongation des dispositifs relatifs à la crise sanitaire.
S’agissant du recours aux indemnités journalières, 1,6 Md€ d’indemnités journalières dérogatoires ont été versées en 2020 pour le régime général, travailleurs indépendants inclus. Ce montant a été porté par le dynamisme des indemnités journalières versées pour les gardes d’enfants lors du premier confinement (960 M€) et les indemnités journalières versées aux professions libérales (300 M€) qui n’en bénéficiaient pas avant le 1er juillet 2021. En 2021, les indemnités journalières dérogatoires pour les personnes contaminées par la Covid ont représenté 238M€. En 2022, entre janvier et mai, 858 M€ ont été versés à ce titre. Toutefois, en l’absence d’arrêt dérogatoire, de nombreux assurés auraient toutefois bénéficié d’arrêts de travail de droit commun, le surcoût est donc uniquement lié à l’absence de délai de carence et de vérification des conditions d’ouverture de droits. On peut donc estimer que les surcoûts représentent 3 jours de délais de carence sur les 7 jours d’isolement, soit 368M€ en 2022 sur 5 mois, soit 883M€ en année pleine. Enfin, ces mesures dérogatoires ont également permis de réduire le recours à des consultations médicales pour bénéficier d’un arrêt de travail, difficilement chiffrables.
S’agissant des frais de santé, la prise en charge intégrale de la rémunération des professionnels de santé pour la campagne de vaccination en ville a représenté un surcoût d’environ 100M€ en 2021 lié à la prise en charge du ticket modérateur. Ce montant pourrait évoluer mais de façon difficilement prévisible, à la baisse compte tenu du nombre plus faible de vaccins délivrés désormais, ou à la hausse en raison du fait que la vaccination reposant désormais davantage sur la ville que sur les centres de vaccination. Sur les six premiers mois de l’année 2022, 11,4 M d’injections ont été réalisées, essentiellement par des pharmaciens, rémunérés à hauteur de 7,9€ pour l’injection. Le surcoût lié à la prise en charge intégrale de ces actes pourrait donc être évalué à 54M€ par an (prise en charge d’un ticket modérateur de 30% sur ces actes).
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
ROBSS -957
- Maladie
Neutralisation des
revenus 2020 pour le
calcul des IJ des TI
-20
Prolongation des arrêts
de travail dérogatoires
pour les personnes
contaminées par la
Covid
- 883
Prolongation de la prise
en charge intégrale des
actes liés à la vaccination
contre la Covid
-54
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La mesure relative au complément employeur aura un impact sur les entreprises qui versent ces indemnités complémentaires dérogatoires.
La neutralisation des revenus d’activité 2020 des travailleurs indépendants pour le calcul de leurs indemnités journalières maladie ou maternité versées en 2023 lorsque cela leur est favorable aura un impact positif sur le niveau de ressources des assurés concernés. Elle garantira un niveau de remplacement correct en cas d’arrêt de travail pour maladie, ou une indemnisation supérieure en cas de congé maternité.
b) Impacts sociaux
Le dispositif permet de lever les éventuels freins financiers à l’accès à la vaccination, notamment pour des populations âgées qui pourraient bénéficier de rappels, ou pour des populations éloignées du système de santé qui ne se sont pas faites vacciner à ce stade. Il permet également de protéger les assurés actifs d’une perte de revenus en cas d’arrêt de travail lié à l’épidémie.
Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
82 • PLFSS 2023 - Annexe 9
• Impact sur les jeunes
La prise en charge intégrale des actes d’injections des vaccins contre la Covid facilitera l’accès à la vaccination des personnes qui souhaitent en bénéficier. La délivrance d’arrêts de travail dérogatoires sans condition d’ouverture de droit permettra également aux jeunes nouvellement embauchés de pouvoir être indemnisés en cas d’infection contre le Covid.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Les mesures prévues garantissent aux personnes handicapées un accès à la vaccination sans frais, alors que leur état de santé peut justifier plus particulièrement la délivrance d’une dose de rappel.
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La crise sanitaire a conduit les caisses de sécurité sociale à faire évoluer les démarches des assurés, avec la mise en place de téléservices pendant l’épidémie de Covid-19, afin de faciliter la prise en charge des arrêts de travail. Ces dispositifs dérogatoires se sont ainsi traduits par une simplification des démarches pour les assurés afin de faciliter leur indemnisation.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les systèmes d’information des caisses d’assurance maladie ont d’ores et déjà été adaptés pour permettre la mise en œuvre de ces mesures dérogatoires. Aucune évolution ne sera nécessaire.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret sera nécessaire pour préciser les modalités de neutralisation des revenus de l’année 2020 pour le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants versées en 2023, à l’instar du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants pour les indemnités versées en 2022.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Les mesures seront mises en œuvre au 1er janvier 2023.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les assurés seront informés de ces mesures par la communication gouvernementale relative à la crise sanitaire, ainsi que par l’assurance maladie, notamment via son site ameli.fr.
d) Suivi de la mise en œuvre
Les mesures seront suivies statistiquement par la CNAM.
83 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains
âges clés
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Conformément à l’engagement du Président de la République et dans le cadre de la grande politique de prévention qui sera mise en œuvre tout au long du quinquennat, il convient d’organiser les rendez-vous prévention à l’âge adulte, en complémentarité des dispositifs existants tels que la consultation de prévention à destination des personnes de plus de 70 ans.
Les enjeux sont la réduction de la morbidité et de la mortalité évitable ainsi que la réduction des inégalités de santé. Le poids des maladies chroniques s’aggrave rapidement avec le vieillissement de la population. En 2017 (Etat de santé de la France, DREES, 2022), 36% de la mortalité prématurée était évitable.
Les habitudes de vie (alimentation, activité physique et conduites addictives) des Français sont encore mauvaises. 25,5% des Français sont des fumeurs quotidiens selon le baromètre de Santé Publique France de 2021, et 50% sont en surpoids selon le récent rapport de la commission des affaires sociales du sénat intitulé « Surpoids et obésité, l’autre pandémie ». On estime, que 70% des hommes et 52% des femmes seulement atteignent les recommandations en matière d’activité physique satisfaisante pour la santé. Huit adultes sur 10 déclarent passer 3 heures ou plus devant un écran chaque jour en dehors de toute activité professionnelle. Ainsi, l’ANSES estime que 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. Ces constats sont particulièrement aggravés par de fortes inégalités sociales et territoriales.
Dans la population jeune adulte (20-25 ans), l’état de santé perçu est bon ou très bon pour 90% des femmes et 92% des hommes. Néanmoins, c’est à ces âges que s’installent des conduites à risques et addictives.
Chez les adultes de 40 à 45 ans, la consommation de substances addictives demeure trop élevée. En 2018, 25,5% des 40-64 ans fumaient quotidiennement et 22% dépassaient les repères de consommation d’alcool. Selon, le rapport de la Cour des comptes sur la politique de prévention en santé (2021), 3,9 millions de personnes sont atteintes de diabète et 5,1 millions de personnes souffrent de maladies cardiovasculaires. L’incidence des maladies chroniques et les facteurs de risque associés augmentent fortement à partir de 40 ans. Pourtant, 20% des patients hypertendus ne sont pas traités selon la Haute Autorité de Santé et 700 000 personnes sont atteintes de diabète de type 2 sans le savoir.
Chez les adultes de 60 à 65 ans, la prévalence des maladies chroniques est particulièrement forte (59% des hommes et 48% des femmes sont hypertendus par exemple). Par ailleurs, les déficits sensoriels sont fréquents. On estime que 95% des 55 ans et plus ont un trouble de la vision. Enfin, une personne sur 5 de 55 à 85 ans déclare avoir récemment vécu une souffrance psychique1
.
Pour maintenir un bon état de santé de la population, il est nécessaire d’adopter ou des maintenir des comportements de santé protecteurs vis-à-vis des maladies chroniques passant notamment par la pratique d’une activité physique et d’une alimentation équilibrée :
A 20- 25 ans, les leviers d’intervention concernent particulièrement la promotion de la santé et le repérage des conduite à risque (arrêt du tabac et diminution de la consommation d’alcool ; activité physique régulière ;
alimentation saine et équilibrée ; santé bucco-dentaire ; rendez-vous réguliers chez le médecin ; rappel des vaccinations ; prévention du suicide, estime de soi ; santé sexuelle et reproductive avec une prévention combinée, associant contraception, dépistages IST, etc. ;
À 40-45 ans, les leviers sont le repérage des facteurs de risque et l’aide à changer ses habitudes de vie si besoin (arrêt du tabac et diminution de la consommation d’alcool ; activité physique régulière ; alimentation saine et équilibrée ; sensibilisation au dépistage des cancers ; santé mentale ; connaissance des symptômes d’alerte de l’AVC ou de l’infarctus ; repérage des facteurs de risque métabolique comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie, ou l’obésité ;
À 60-65 ans, les leviers sont le dépistage des facteurs de risque (arrêt du tabac et diminution de la consommation d’alcool, activité physique régulière et lutte contre la sédentarité ; alimentation saine et équilibrée ; repérage de la dépression ; autonomie et maintien des fonctions cognitives) et le dépistage et prise en charge des troubles auditifs, visuels, olfactifs et gustatifs ainsi que des troubles de locomotion et la prévention des chutes.
Ces rendez-vous ont vocation à aider les Français à adopter des comportements protecteurs pour leur santé, afin de lutter contre l’apparition de facteurs de risque ou de pathologies.
Plus spécifiquement à chaque tranche d’âge, il s’agit :
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 84 • PLFSS 2023 - Annexe 9
• Chez les adultes de 20-25 ans, de renforcer la prévention primaire, en créant une consultation spécifique visant à prévenir les cancers, en luttant contre les addictions (tabac, drogue, alcool, etc.) et en favorisant une alimentation saine et une activité physique régulière et suffisante. Cette consultation intègre pour les femmes l’objectif de renforcer la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus. Elle intervient en complément de la consultation de prévention en santé sexuelle et du dispositif de prévention bucco-dentaire ;
• Chez les adultes de 40-45 ans, de prévenir l’apparition de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète ou les maladies cardio-vasculaires, grâce à une évaluation systématique des facteurs de risque métaboliques modifiables (HTA, diabète de type 2, hypercholestérolémie) complétée, le cas échéant, par une consultation de prévention dédiée à la sortie des facteurs de risque principaux (tabac, alcool, etc.) et de promotion de l’activité physique et d’une alimentation équilibrée ;
Chez les adultes de 60-65 ans en situation de vulnérabilité, de prévenir et dépister l’apparition de fragilité et de perte d’autonomie, par une approche globale et promouvant l’activité physique et une alimentation équilibrée.
Sont concernées prioritairement les personnes les plus à risque en fonction de leurs caractéristiques géographiques, socio-économiques et de leur consommation de soins, pour retarder leur entrée dans la dépendance.
Ce rendez-vous prévention pour les adultes de 60-65 permettra de consacrer juridiquement les rendez-vous de prévention jeunes retraités prévus par la stratégie « Vieillir en bonne santé 2020-2022 » et déjà déployés par les caisses d’assurance maladie et de retraite depuis 2020, selon une approche globale médico-psychosociale de prévention des grandes capacités intrinsèques (audition, vision, nutrition, locomotion, cognition, santé mentale).
Bien que l’objectif était de cibler 200 000 bénéficiaires d’ici 2022 et malgré un déploiement ralenti par la crise sanitaire, 92 531 invitations ont été envoyées. Le nombre de rendez-vous effectivement réalisés n’est pas encore connu (bilan en cours) mais les avis satisfaits des bénéficiaires, les atouts d’une approche globale pour construire un parcours de prévention complet et renforcer la coordination des acteurs, l’aller-vers des publics plus vulnérables en s’appuyant sur les réseaux de proximité des caisses et leur expérience ancienne en la matière, confortent l’intérêt du dispositif. Sa montée en charge, sécurisée juridiquement et financièrement, est essentielle pour poursuivre le déploiement quantitatif des rendez-vous mais aussi pour évaluer les bénéficies obtenus sur le long terme quant aux changements de comportement des bénéficiaires et à la consolidation d’une culture professionnelle de la prévention.
Ces rendez-vous s’adressent en priorité aux jeunes retraités depuis 6 à 18 mois et en situation de vulnérabilité (éloignement des soins, précarité, isolement). Une convention passée entre l’Etat, la CNAM, la CNAV, la CCMSA et l’AGIRC-ARRCO, définit un contenu socle (objectifs et grandes étapes du dispositif) qui pourra enrichir les textes d’application de ces nouvelles dispositions.
A ces trois temps, s’ajoute la consultation de prévention à destination des personnes de plus de 70 ans, qui est réintégrée dans le cadre commun des rendez-vous de prévention au cours de la vie adulte.
L’objectif est ainsi de déployer une approche préventive globale permettant un accompagnement motivationnel des personnes au changement vers des habitudes de vie protectrices pour la santé. Ces rendez-vous seront l’occasion aussi de faire le point sur les dépistages (cancers, IST…), la vaccination, les addictions et la santé mentale. Plus particulièrement, les habitudes de vie des personnes seront évoquées et permettront de faire un bilan sur l’activité physique pratiquée :
déplacements actifs (marche, vélo...), exercice physique, sport, activités domestiques ou professionnelles (jardinage, bricolage...), etc. Dans le cadre de cet échange, il encouragera la pratique d’une activité physique régulière suffisante et adaptée aux besoins et envies de la personne, en promouvant la santé et le bien-être notamment par l’activité physique et sportive (sport santé).
Ces rendez-vous feront l’objet d’une invitation puis de relances à définir (semestriel, annuel).
a) Mesure proposée
La mesure vise à créer un cadre juridique pour la mise en œuvre de rendez-vous de prévention, chez l’adulte, à des âges clés de la vie, sur le modèle des examens obligatoires de l’enfant, sans pour autant les rendre obligatoires. L’objectif poursuivi est de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques en permettant de s’inscrire dans un continuum de prévention à des âges clés. Les consultations de prévention seront prises en charge à 100% sans avance de frais par l’assurance maladie ce qui augmentera le taux de recours à ces rendez-vous et favorisera l’inscription dans un parcours de santé.
Cela implique de :
− prévoir, dans la loi, le principe de l’organisation de ces rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie adulte (autour de 20-25, 40-45 et 60-65 ans) ;
− préciser par la voie réglementaire les périodes de la vie adulte auxquelles ces rendez-vous se déroulent, le parcours du patient (la réalisation de certaines consultations peut, en effet, être fonction du repérage préalable de facteurs de risque), ainsi que leur contenu ;
− définir, notamment dans le cadre des négociations conventionnelles, les modalités d’information des personnes concernées à ces trois âges clés, ainsi que les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces rendez-vous ;
− indiquer que les professionnels de santé exerçant en établissements de santé, en établissements médico-sociaux, dans les services de santé des armées, ceux de prévention et de santé au travail ou de santé scolaire et universitaire peuvent participer à la réalisation de ces rendez-vous de prévention ;
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 85
− permettre le remboursement intégral par l’assurance maladie obligatoire des consultations réalisées dans le cadre des rendez-vous de prévention, à l’instar de ce qui est prévu à ce jour pour la consultation de prévention à 25 ans et celle pour les plus de 70 ans ;
− préciser la distinction avec les consultations prévues à l’article L.1411-6 du code de la santé publique qui sont des consultations de dépistage thématiques (saturnisme, surdité…).
La rédaction proposée distingue ces consultations préexistantes, des consultations de prévention réalisées dans le cadre des rendez-vous fixés à certains âges clés de la vie.
En résumé :
Ages clés Mesure
20-25 ans
Conservation de la consultation santé sexuelle préexistante
Création d’un cadre juridique pour une consultation prévention des cancers et des addictions
40-45 ans
Création d’un cadre juridique pour le rendez-vous intégrant une évaluation préalable des facteurs de risque métaboliques et, le cas échéant, une consultation de prévention des maladies chroniques
60-65 ans
Création d’un cadre juridique pour pérenniser les rendez-vous de prévention jeunes retraités, priorisant ceux en situation de vulnérabilité et déjà déployés par les caisses d’assurance maladie et retraite afin de prévenir la perte d’autonomie selon une approche globale des grandes capacités fonctionnelles (mesure phare de la stratégie « Vieillir en bonne santé » pour prévenir la fragilité et la perte d’autonomie) 70 ans Consultation unique de prévention de la dépendance
b) Autres options possibles
Elargir le champ des examens de prévention en santé en centre de santé
2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure va accroitre le taux de recours des consultations remboursées par l’assurance maladie et permettre leur prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie. Elle s’inscrit donc pleinement dans le cadre de la LFSS en application du b) du 1° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022, car ayant un impact sur les dépenses de l'année 2023 et des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes.
II. Consultations obligatoires
Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.
Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 86 • PLFSS 2023 - Annexe 9
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Afin de permettre la création d’un cadre juridique pour les rendez-vous de prévention à certains âges de la vie, il est nécessaire de créer un nouvel article dans le code de santé publique (L.1411-6-2).
Pour préciser ce cadre et la voie réglementaire pour sa mise en application, il est nécessaire de modifier les articles L. 1411-6, L.1411-7 et L. 1411-8 du code de la santé publique. La liste des rendez-vous sera fixée par arrêté.
Pour garantir l’absence de reste à charge pour les assurés, il est nécessaire de modifier l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Collectivités d'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable
Mayotte
Mesure applicable : l’article 20-2 de l’ordonnance .96-1122
du 20 décembre 1996 dispose que la participation des
assurés peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à
l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Une
disposition d’application réglementaire sera nécessaire.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable
Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Introduction :
Trois rendez-vous de prévention sont possibles, a minima, dans une vie adulte : le premier entre 20 et 25 ans, le deuxième entre 40 et 45 ans et le troisième entre 60 et 65 ans. Le délai de 5 ans pour la réalisation du rendez-vous permet de limiter le renoncement à ce rendez-vous et de mettre en place un système de relance efficace, en cas de non-réalisation du « rendez-vous prévention » à un âge donné.
Objectif du calcul : on cherche à estimer le coût moyen/an des rendez-vous aux 3 âges clefs (25, 45, 65 ans).
--> Population par tranche âge (source : Insee, estimation de population données provisoires arrêtées à fin 2021) :
- Population de 25 ans : 799 935
- Population de 45 ans : 865 016
- Population de 65 ans : 679 187
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 87
A titre d’exemple, pour avoir un majorant, le coût de la consultation prévue pour la tranche d’âge 20-25 ans a été calculé sur le tarif d’une consultation complexe chez un spécialiste (46 euros) tandis que le tarif retenu pour les rendez-vous 40-45 ans et 60-65 ans a été calculé sur le tarif d’une consultation classique chez le médecin généraliste (25€).
1. Pour le rendez-vous de prévention 20-25 ans, le coût estimé en 2023 est de 5,5M€ (=799 935 * 0,15 *46) - Pour 2023, le taux de recours estimé est de 15% (de 30% en 2024 et de 45% en 2025) - Coût d’une consultation de prévention du cancer et des addictions : 46€
2. Pour le rendez-vous de prévention 40-45 ans, le coût estimé en 2023 est de 1,6M€ (=865 016* 0,5 *0,15 *25) - Pour 2023, le taux de recours estimé est de 15% (de 30% en 2024 et de 45% en 2025) - Environ 50% des personnes auront accès à une consultation de prévention après évaluation.
3. Pour le rendez-vous de prévention 60-65 ans, le coût estimé en 2023 est de 2,5M€ (= 25*100 000) - En 2024, 200 000 personnes sont invitées à recourir à la consultation de prévention au moment du « passage à la retraite » (et en 2025, 300 000 personnes)
- En 2023, la montée en charge est de 50% par rapport à cet objectif : 100 000 personnes.
- Coût d’une consultation de prévention : 46€
Organismes impactés
(régime, branche, fonds)
Impact financier en droits constatés (en M€)
Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
2022
(rectificatif) 2023 2024 2025 2026
ROBSS -9,6 --19,2 -28,9 -28,9
- Maladie -9,6 --19,2 -28,9 -28,9
(Autre : Etat, etc. )
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
L’arrêt de la consommation de facteurs délétères pour la santé (tabac, alcool...) permet de dégager des marges de manœuvres financières substantielles pour les ménages.
La réduction du tabagisme, principalement chez les personnes aux plus faibles revenus, doit être portée comme une mesure en faveur du pouvoir d’achat des ménages : en moyenne, un fumeur consomme 13 cigarettes par jour, soit un coût moyen de 2500 euros/an.
La consommation d’alcool en France est responsable annuellement de plus de 41 000 décès évitables (Bonaldi C, 2019) pour un coût social d’environ 118 milliards d’euros par an, soit un coût individuel pour chacun des Français de plus de 1 800 euros ou encore un coût de 30 000 euros par consommateur problématique d’alcool en 2010 (Kopp, 2015; Kopp et Ogrodnik, 2017).
En considérant qu’il y a 3,8 millions de consommateurs problématiques d’alcool en France (Kopp, 2015), chacun générerait un coût social de plus de 31 000 euros. Les consommateurs problématiques d’alcool présentent ainsi en raison de leur comportement un coût social très important, proche de celui des usagers de drogues illicites et supérieur à celui des usagers de tabac (ces derniers sont toutefois 3,5 fois plus nombreux).
b) Impacts sociaux
La création de ces rendez-vous de prévention et les modalités d’informations des assurés permettront d’améliorer l’accessibilité des assurés aux consultations, dépistages, et examens préventifs. Plus généralement, instituer des rendez-vous de prévention à des âges clés permet d’agir en amont pour lutter contre les facteurs de risque ayant un impact négatif sur la santé.
• Impact sur les jeunes
PARTIE 2 : Les jeunes sont particulièrement concernés par cette mesure puisque qu’elle élargit les rendez-vous prévention pour les 20 -25 ans dont le contenu est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. De fait, la création de ce rendez-vous permettra d’améliorer l’accessibilité à la santé pour cette catégorie de la population, pour laquelle la promotion de la santé et la prévention des facteurs à risque sont les plus déterminantes.
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 88 • PLFSS 2023 - Annexe 9
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap, quelle qu’en soit la nature ou la cause, avant de connaître par surcroît les effets du vieillissement. Ces personnes sont particulièrement concernées par cette mesure, les rendez-vous de prévention et notamment celui à 40- 45 ans doivent permettre de s’assurer que les personnes âgées vieillissantes en situation de handicap ont notamment accès aux dépistages des cancers grâce à une information adaptée et aux dispositifs de prévention
b) Impacts sur l’environnement
Sans objet.
c) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure contribue à améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes puisque le contenu des consultations, des dépistages, et des examens prévus dans le cadre de ces rendez-vous est adapté au sexe (par exemple, prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, dès l’âge de 20-25 ans).
Par ailleurs, elle permet d’aider les femmes et les hommes à adopter des comportements protecteurs, alors même qu’il existe encore des inégalités entre les femmes et les hommes dans ce domaine (exemple de la pratique de l’activité physique).
2. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
L’information de l’existence de ces rendez-vous de prévention permettra de faciliter et d’améliorer l’accessibilité des assurés aux consultations, dépistages, examens préventifs dont ils peuvent bénéficier.
Cela ne nécessitera pas de charges administratives supplémentaires.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Le financement de la campagne d’information réalisée par la CNAM, en lien avec Santé publique France, devra être intégré dans le cadre la nouvelle convention d'objectifs et de gestion.
II. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un arrêté viendra préciser le nombre et la périodicité des « rendez-vous de prévention ».
Un décret en Conseil d’Etat modifiera le 8° de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale par cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure pourra être mise en œuvre progressivement et d’ici au second semestre 2023.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’Assurance Maladie, à partir de la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, informera les assurés de leur éligibilité aux différents « rendez-vous prévention ».
Le lancement de la plateforme d’évaluation pour le rendez-vous des 40-45 ans, réalisée par Santé publique France est prévu en janvier 2023.
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 89
d) Suivi de la mise en œuvre
La CNAM pourra recenser le nombre de rendez-vous effectivement réalisés.
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 90 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.1411-6 actuel du code de la santé publique Article L.1411-6 modifié du code de la santé publique Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques.
Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques.
Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
Article L.1411-6-2 nouveau du code de la santé publique Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention.
Article L.1411-7 actuel du code de la santé publique Article L.1411-7 modifié du code de la santé publique Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
1° L'objet des consultations de prévention et des examens de dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains de ces examens et les modalités techniques de leur réalisation ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces consultations, de ces examens et de l'information du patient ;
4° Les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du dispositif ;
5° Les missions confiées à l'agence régionale de santé ou à des organismes habilités par son directeur général pour la mise en œuvre des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
1° L'objet des consultations de prévention et des examens de dépistage mentionnés aux articles à l'article L. 1411-6 et L. 1411-6-2 ;
2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains de ces examens et les modalités techniques de leur réalisation ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces consultations, de ces examens et de l'information du patient ;
4° Les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du dispositif ;
5° Les missions confiées à l'agence régionale de santé ou à des organismes habilités par son directeur général pour la mise en œuvre des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 91
6° Le nombre et la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411-6-2.
Article L1411-8 actuel du code de la santé publique Article L1411-8 modifié du code de la santé publique Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Les services de prévention et de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces programmes.
Les modalités de participation des professionnels de santé libéraux à la mise en œuvre de ces programmes sont régies par des contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l'article L.
1435-4.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé de la population, les médecins qui réalisent les consultations médicales périodiques de prévention et les examens de dépistage prévus à l'article L. 1411-6 transmettent au ministre chargé de la santé, à l'agence régionale de santé ou aux organismes désignés à cet effet par le directeur général de l'agence, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Des données agrégées ;
2° Des données à caractère personnel, dont certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.
Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6 et aux rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411-6-2. Les services de prévention et de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces programmes, rendez-vous de prévention, consultations et séances.
Les modalités de participation des professionnels de santé libéraux à la mise en œuvre de ces programmes sont régies par des contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l'article L.
1435-4.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé de la population, les médecins qui réalisent les consultations médicales périodiques de prévention et les examens de dépistage prévus aux articles à l'article L.
1411-6 et L. 1411-6-2 transmettent au ministre chargé de la santé, à l'agence régionale de santé ou aux organismes désignés à cet effet par le directeur général de l'agence, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Des données agrégées ;
2° Des données à caractère personnel, dont certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.
Article L.160-8 actuel du code de la sécurité sociale Article L.160-8 modifié du code de la sécurité sociale 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 aux articles L. 1411-6 et L.
1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L.
1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
Article L. 160- 14 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 160- 14 modifié du code de la sécurité sociale
Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 92 • PLFSS 2023 - Annexe 9
La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans;
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ;
La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de 40 à 45 ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans;
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;
93 • PLFSS 2023 - Annexe 9
Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à
100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections sexuellement
transmissibles que le VIH
I. Présentation de la mesure
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur La lutte contre les IST est un enjeu de santé publique qui fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 et sa dernière déclinaison, la feuille de route 2021-2024. La levée des obstacles au dépistage est une priorité pour le ministère chargé de la santé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a ainsi généralisé l’expérimentation « Au labo sans ordo » et permis ainsi aux assurés d’obtenir la prise en charge complète du dépistage du VIH par sérologie directement en laboratoire de biologie médicale sans prescription médicale (dispositif VIHTest). Si cette mesure est une avancée en santé publique indéniable, elle ne doit pas faire oublier l’existence des autres IST et la nécessité de faciliter leur dépistage dans un cadre global cohérent.
Le nombre des IST bactériennes est actuellement en recrudescence. Ainsi le nombre de diagnostics d’infection à Chlamydia trachomatis a augmenté de 29 % entre 2017 et 2019. Cette progression est plus marquée chez les femmes de 15 ans à 24 ans (+ 41 %) et chez les hommes de 15 ans à 29 ans (+ 45 %). Le nombre de diagnostics de gonococcie a augmenté de 21 % sur la même période. Pour rappel, les IST bactériennes sont notamment responsables, en cas d’absence de traitement, et donc de dépistage, de grossesses extra-utérines et de stérilité.
En parallèle, le nombre de dépistages a diminué de façon significative pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une baisse du dépistage a ainsi été observée en 2020 pour les IST bactériennes (infections à Chlamydia trachomatis (Ct) et gonococcie) de l’ordre de 6% en secteur privé et de façon plus marquée en Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), de l’ordre de 30%, en raison de fermetures partielles ou totales pendant le 1er confinement. En 2020, 2,3 millions de dépistages d’infection à Chlamydia trachomatis ont été réalisés par les laboratoires privés et environ 258 000 en CeGIDD, soit une diminution respectivement de 6% et de 30% par rapport à 2019. Entre 2019 et 2020, le nombre de diagnostics d’infection à gonocoque a aussi diminué de 13% en CeGIDD.
a) Mesure proposée
Cette mesure vise à faciliter l’accès au dépistage des IST en rendant leur dépistage accessible sans ordonnance dans tous les laboratoires de biologie médicale et en étendant leur remboursement à 100% pour les moins de vingt-six ans.
1°/ Permettre le remboursement sans ordonnance directement en laboratoire de biologie médicale du dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles que le VIH
Il est essentiel de diversifier les modalités d’accès au dépistage des IST et d’en faciliter l’accès via la simplification du circuit de dépistage. Cette simplification pourrait concerner en premier lieu les infections sexuellement transmissibles telles que les infections à Chlamydia trachomatis (Ct), à gonocoque, la syphilis...
Pour cela, il est proposé d’étendre le remboursement sans ordonnance en modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale pour y inclure la possibilité d’accéder à un dépistage sans ordonnance directement en laboratoire de biologie médicale pour des infections sexuellement transmissibles qui seront listées par arrêté.