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Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 26/09/2022 · 1 546 493 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (365 pages)

Sommaire (378)
  1. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de
  2. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des
  3. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels
  4. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les
  5. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 8 • PLFSS...
  6. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  7. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 10 • PLFSS...
  8. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  9. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 12 • PLFSS...
  10. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  11. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 14 • PLFSS...
  12. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  13. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 16 • PLFSS...
  14. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  15. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 18 • PLFSS...
  16. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  17. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avant modification
  18. Article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 après modification
  19. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 20 • PLFSS...
  20. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne PLFSS 2023 -...
  21. Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne 22 • PLFSS...
  22. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du
  23. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 24 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  24. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 25
  25. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 26 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  26. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 27
  27. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 28 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  28. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 29
  29. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 30 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  30. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 31
  31. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 32 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  32. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 33
  33. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 34 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  34. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 35
  35. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 36 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  36. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 37
  37. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 38 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  38. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 39
  39. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 40 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  40. Article 3 actuel de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires (version au 1er...
  41. Article 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires (version au 1er...
  42. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 41
  43. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants 42 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  44. Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants PLFSS 2023 - Annexe 9 • 43
  45. Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de
  46. Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS...
  47. Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) 46 •...
  48. Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS...
  49. Article 7 – Prolongation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) 48 •...
  50. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits
  51. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 50 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  52. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac
  53. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 52 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  54. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 53
  55. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 54 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  56. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 55
  57. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 56 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  58. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 57
  59. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 58 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  60. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 59
  61. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 60 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  62. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 61
  63. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac 62 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  64. Article 575 E bis du code général des impôts Article 575 E bis modifié du code général des impôts I. – (Abrogé).
  65. Article 8 – Renforcement et harmonisation de la fiscalité sur les produits du tabac PLFSS 2023 - Annexe 9 • 63 à rouler les
  66. Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la
  67. Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 65
  68. Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins 66 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  69. Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 67
  70. Article 9 – Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d’accès aux soins 68 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  71. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières
  72. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 70 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  73. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 71
  74. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 72 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  75. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 73
  76. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 74 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  77. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 75
  78. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille 76 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  79. Article 10 – Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille PLFSS 2023 - Annexe 9 • 77
  80. Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au
  81. Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
  82. Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid 80 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  83. Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
  84. Article 16 – Protection des populations et des travailleurs face au Covid
  85. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains
  86. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 84 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  87. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 85
  88. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 86 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  89. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 87
  90. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 88 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  91. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 89
  92. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 90 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  93. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés PLFSS 2023 - Annexe 9 • 91
  94. Article 17 – Mettre en place des rendez-vous « prévention » à certains âges clés 92 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  95. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à
  96. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  97. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  98. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  99. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  100. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  101. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  102. Article 18 – Elargir le dépistage sans ordonnance et la prise en charge à 100% pour les moins de 26 ans à d’autres infections...
  103. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant
  104. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  105. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  106. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  107. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  108. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  109. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  110. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  111. Article 19 – Renforcer l’accès effectif à la contraception en élargissant aux majeures la prise en charge intégrale de la contraception...
  112. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  113. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  114. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  115. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  116. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  117. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  118. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  119. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  120. Article 20 – Permettre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins sur la base des recommandations de...
  121. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports
  122. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers 120 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  123. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers PLFSS 2023 - Annexe 9 • 121
  124. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers 122 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  125. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers PLFSS 2023 - Annexe 9 • 123
  126. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers 124 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  127. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers PLFSS 2023 - Annexe 9 • 125
  128. Article 21 – Exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents pré-hospitaliers 126 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  129. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux
  130. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 128 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  131. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins
  132. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 130 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  133. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 131
  134. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 132 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  135. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 133
  136. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 134 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  137. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 135
  138. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 136 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  139. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 137
  140. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 138 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  141. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 139
  142. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins 140 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  143. Article 22 – Rénover la vie conventionnelle pour renforcer l’accès aux soins PLFSS 2023 - Annexe 9 • 141
  144. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études
  145. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 143
  146. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale 144 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  147. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 145
  148. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale 146 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  149. Article 23 – Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 147
  150. Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation
  151. Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation
  152. Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation 150 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  153. Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation
  154. Article 24 – Augmenter l’impact des aides à l’installation 152 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  155. Article 25 – Encadrement de l’intérim médical et paramédical en
  156. Article 25 – Encadrement de l’intérim médical et paramédical en établissement de santé 154 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  157. Article 25 – Encadrement de l’intérim médical et paramédical en établissement de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 155
  158. Article 25 – Encadrement de l’intérim médical et paramédical en établissement de santé 156 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  159. Article 25 – Encadrement de l’intérim médical et paramédical en établissement de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 157
  160. Chapitre V : MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  161. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées
  162. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale PLFSS 2023 -...
  163. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale 160 • PLFSS...
  164. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale PLFSS 2023 -...
  165. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale 162 • PLFSS...
  166. Article 26 – Transparence de l’information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale PLFSS 2023 -...
  167. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation,
  168. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  169. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  170. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  171. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  172. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  173. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  174. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  175. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  176. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  177. Article 27 - Biologie médicale : favoriser l’accès à l’innovation, permettre une régulation des dépenses et encadrer le dispositif de...
  178. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à
  179. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire 176 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  180. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire PLFSS 2023 - Annexe 9 • 177
  181. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire 178 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  182. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire PLFSS 2023 - Annexe 9 • 179
  183. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire 180 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  184. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire PLFSS 2023 - Annexe 9 • 181
  185. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire 182 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  186. Article 28 – Régulation des sociétés de téléconsultation facturant à l’assurance maladie obligatoire PLFSS 2023 - Annexe 9 • 183
  187. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la
  188. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 185
  189. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé 186 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  190. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 187
  191. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé 188 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  192. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 189
  193. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé 190 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  194. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C (Articles L138-19-1 à L138-19-7)
  195. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C à forte croissante et chiffre d’affaires élevé...
  196. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 191
  197. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé 192 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  198. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 193
  199. Article 29 – Assurer une juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé 194 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  200. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et
  201. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 196 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  202. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 197
  203. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 198 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  204. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 199
  205. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 200 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  206. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 201
  207. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 202 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  208. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 203
  209. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 204 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  210. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 205
  211. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 206 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  212. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 207
  213. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 208 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  214. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 209
  215. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 210 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  216. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 211
  217. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge 212 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  218. Article 30 – Garantir l'accès aux médicaments des patients et l'efficience de leur prise en charge PLFSS 2023 - Annexe 9 • 213
  219. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux,
  220. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  221. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  222. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  223. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  224. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  225. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  226. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  227. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  228. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  229. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  230. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  231. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  232. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  233. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  234. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  235. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  236. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  237. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  238. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  239. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  240. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  241. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  242. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  243. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  244. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  245. Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge
  246. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux
  247. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 242 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  248. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux PLFSS 2023 - Annexe 9 • 243
  249. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 244 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  250. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux PLFSS 2023 - Annexe 9 • 245
  251. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 246 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  252. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux PLFSS 2023 - Annexe 9 • 247
  253. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 248 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  254. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux PLFSS 2023 - Annexe 9 • 249
  255. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 250 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  256. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux PLFSS 2023 - Annexe 9 • 251
  257. Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux 252 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  258. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins
  259. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile 254 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  260. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile PLFSS 2023 - Annexe 9 • 255
  261. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile 256 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  262. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile PLFSS 2023 - Annexe 9 • 257
  263. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile 258 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  264. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile PLFSS 2023 - Annexe 9 • 259
  265. Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile 260 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  266. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien
  267. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  268. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  269. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  270. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  271. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  272. Article 34 – Instaurer du temps dédié à l’accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d’autonomie à domicile
  273. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  274. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  275. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  276. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  277. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  278. Article 35 – Assurer pour l’habitat inclusif la transition entre le forfait habitat inclusif et le déploiement de l’aide à la vie partagée
  279. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG
  280. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  281. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  282. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  283. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  284. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  285. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  286. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  287. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  288. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  289. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  290. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  291. Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour...
  292. Article 2 de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines...
  293. Article 2 modifié de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de...
  294. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des
  295. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant
  296. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant
  297. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant
  298. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant
  299. Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant
  300. Section 6.- Dispositions communes aux indemnités journalières de l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant
  301. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte
  302. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte
  303. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte
  304. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte
  305. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte
  306. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 298 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  307. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte PLFSS 2023 - Annexe 9 • 299
  308. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 300 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  309. Chapitre Ier quater – Protection complémentaire en matière de santé (nouveau)
  310. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte PLFSS 2023 - Annexe 9 • 301
  311. Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 302 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  312. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à
  313. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 304 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  314. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 305
  315. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 306 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  316. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 307
  317. Article 5 actuel Article 5 remplacé
  318. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 308 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  319. Article 7 actuel Article 7 modifié
  320. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 309
  321. Article 9 actuel Article 9 modifié
  322. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 310 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  323. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 311
  324. Article 11 actuel Article 11 modifié
  325. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 312 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  326. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 313
  327. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 314 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  328. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 315
  329. Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 316 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  330. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et
  331. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  332. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  333. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  334. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  335. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  336. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  337. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  338. Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif...
  339. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  340. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  341. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  342. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  343. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  344. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  345. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  346. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  347. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  348. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale
  349. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 336 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  350. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 337
  351. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 338 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  352. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 339
  353. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 340 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  354. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 341
  355. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 342 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  356. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 343
  357. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 344 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  358. Section 3 (nouvelle) – Recherche et constatation des infractions
  359. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 345
  360. Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 346 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  361. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement
  362. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 348 • PLFSS 2023...
  363. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé PLFSS 2023 -...
  364. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 350 • PLFSS 2023...
  365. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé PLFSS 2023 -...
  366. Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 352 • PLFSS 2023...
  367. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une
  368. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 354 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  369. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus PLFSS 2023 - Annexe 9 • 355
  370. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 356 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  371. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus PLFSS 2023 - Annexe 9 • 357
  372. Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 358 • PLFSS 2023 - Annexe 9
  373. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des
  374. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des...
  375. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des...
  376. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des...
  377. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des...
  378. Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des...

La réforme implique une adaptation importante des systèmes d’information de la CNAF, de la CCMSA et de l’ACOSS. La mise en œuvre de la réforme, et en particulier les coûts de développements informatiques, sera gérée dans le cadre des moyens existants ou définis dans les prochaines conventions d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF et l’ACOSS pour la période 2023-2027.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Ces mesures nécessitent la mise à jour de plusieurs dispositions réglementaires, prévues aux articles R. 513-1 et D. 531-17 et suivants du code de la sécurité sociale, par le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et par le décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.

Ces différents textes devront être pris en amont de la date d’entrée en vigueur prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Compte tenu des délais d’adaptation requis des systèmes d’informations de l’ACOSS, de la CCMSA, de la CNAF et de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’entrée en vigueur de ces réformes est prévue pour le deuxième trimestre 2025.

c) Modalités d’information des assurés

Les familles seront informées notamment par les différents vecteurs de communication des caisses de sécurité sociale précitées, dont leurs sites internet. Les relais petite enfance, chargés en particulier de l’information des familles pour la garde de leurs enfants, pourront également relayer cette communication auprès des familles.

d) Suivi de la mise en œuvre

Ces mesures seront suivies au travers de l’évolution du recours à une garde d’enfants à domicile ou un assistant maternel par les bénéficiaires, du taux d’effort et du reste à charge des familles bénéficiaires du CMG. Ces indicateurs sont suivis dans le cadre du volet familles du Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale, ainsi que dans le rapport annuel de l’Observatoire national de la petite enfance

Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée

282 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 531-5 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 531-5 modifié du code de la sécurité sociale I.- Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.- Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, I.- Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant, à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.- Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du

Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 283

fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.- L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L.

821-1 et L. 821-2 du présent code ;

3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à la date mentionnée à l’article L.551-1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.

III.- L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L.

821-2 du présent code ;

3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

L'aide mentionnée au b du I est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :

1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;

2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541-1 ;

3° Le mode d’accueil rémunéré ;

4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;

5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;

6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles.

L’aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail.

Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

IV.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août

Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée

284 • PLFSS 2023 - Annexe 9

août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

de l'année, la prestation demeure versée intégralement. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés.

V.- En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun [ou conjointement] l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde.

V.- VI.- Un décret détermine fixe les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Article L. 551-1 du code de la sécurité sociale avant modification

Article L. 551-1 modifié du code de la sécurité sociale Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le montant des prestations familiales, à l’exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531-5 et de l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Article 11, 6°, b) de l’Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES

SOCIALES avant modification

Article 11, 6°, b) modifié de l’Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES

SOCIALES

Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

…

6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :

(…)

b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

“ Ce complément comprend :

“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.

“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

…

6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :

(…)

b) (Abrogé).

Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 285

articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

“ II.- Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

“ III.- L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L.

821-1 et L. 821-2 du présent code ;

“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;

Article 36 – Amélioration du soutien à la garde d’enfants : CMG horaire et linéaire, extension du CMG aux familles monoparentales pour la garde d'enfants âgés de 6 à 12 ans, ouverture du CMG linéarisé aux deux parents en cas de résidence alternée

286 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 2 de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte
Article 2 modifié de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte

« Article 10-5 -

L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I :

-au premier alinéa, après le mot : “ enfant ”, sont ajoutés les mots : “ dont l'âge est inférieur à un âge limite ” ;

-les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

b) Au second alinéa du II :

-à la première phrase, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;

-à la troisième phrase, les mots : “, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ” sont supprimés.

c) au 2° du III, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

d) Au IV :

-à la première phrase, les mots : “ l'article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

-à la seconde phrase, les mots : “ au premier alinéa du même article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ à ce même article ”.

« Article 10-5 -

L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au I :

-au premier alinéa, après le mot : “ enfant ”, sont ajoutés les mots : “ dont l'âge est inférieur à un âge limite, à la condition que la rémunération horaire de cette personne, n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail. ” ;

-les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

b) Au second alinéa du II :

-à la première phrase, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;

-à la troisième phrase, les mots : “, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ” sont supprimés.

c) au 2° du III, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

d) Au IV :

-à la première phrase, les mots : “ l'article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

-à la seconde phrase, les mots : “ au premier alinéa du même article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ à ce même article ”.

287 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des

congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Lors de l’arrivée d’un enfant, les salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières (IJ) maternité, adoption et paternité pour leur garantir un revenu de remplacement et ne pas entraîner de baisse de leurs ressources. Ainsi, en 2020, 540 000 assurées ont bénéficié d’un congé maternité, et 320 000 assurés d’un congé paternité1 .

Les IJ maternité, adoption et paternité des salariés sont versées soit directement aux assurés, soit à leurs employeurs, en cas de subrogation. L’employeur subrogé assure alors le maintien total ou partiel du salaire qui intègre le montant des IJ dues à l’assuré et est remboursé par la caisse de sécurité sociale du montant des IJ ainsi avancées. L’assuré bénéficie ainsi d’un maintien total ou partiel de son salaire le mois de l’arrêt de travail ou le mois suivant en fonction du cycle de paie. Ce dispositif de maintien de salaire dont bénéficient déjà certains assurés apparaît comme le meilleur garant de la continuité des ressources de l’assuré. En l’absence de subrogation, le délai de paiement moyen s’établissait en 2018 à 31,5 jours.

Aujourd’hui, et si près de la moitié des employeurs sont subrogés et assurent de facto un maintien de salaire, les taux de subrogation divergent en fonction du risque couvert et de la taille de l’entreprise (cf. infra) et sont moins protecteurs pour le risque maternité et pour les salariées les plus précaires. Ainsi 32% des journées indemnisées au titre de la maternité et de l’adoption et 38% des dépenses d’indemnités correspondantes sont subrogées. Ce taux est de plus de 60% pour les IJ maladie. La subrogation croît ainsi avec la taille des entreprises, sauf pour les plus de 5000 salariés.

Taux de subrogation des indemnités journalières maternité et adoption en fonction de la taille des entreprises

Source : CNAM

Pour limiter ces ruptures de ressources, la mesure généralise progressivement la subrogation des IJ maternité, adoption et paternité : l’assurance maternité assurera toujours le financement des indemnités journalières mais l’employeur versera directement au salarié a minima le montant de ces IJ pour le compte des caisses d’assurance maladie qui lui verseront le montant des IJ ainsi dues. Un délai de paiement par les caisses sera garanti aux entreprises, ce qui assurera les employeurs de l’absence d’effet en trésorerie de cette mesure. Ce délai de paiement pourra être fixé à 7 jours, sur le même modèle que la garantie de paiement que les caisses d’assurance maladie appliquent déjà pour rembourser les professionnels de santé pratiquant le tiers payant.

Cette généralisation de la subrogation est de nature à réduire les délais de paiement des IJ par les caisses de sécurité sociale en incitant les employeurs à transmettre plus rapidement les éléments de salaire. En effet les délais de paiement des IJ s’expliquent par les délais de transmission par l’assuré de l’avis d’arrêt de travail mais aussi par les délais de transmission des éléments de salaire par l’employeur, nécessaires au calcul de l’IJ. Malgré la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN), le délai moyen de transmission des éléments par les employeurs reste conséquent. Un exemple local à la CPAM de Loire-Atlantique montre que le délai de paiement de la première IJ non subrogée est de 29 jours, dont 21 jours correspondent au délai de réception des éléments de salaires et 8 jours correspondant au délai de traitement interne par la caisse.

La subrogation s’appliquera à tous les salariés, à l’exception de certains d’entre eux, dont la liste sera fixée par décret, en fonction des caractéristiques de leur contrat. Par exemple, les salariés de particulier employeur ne seront pas inclus dans ce dispositif. Le déploiement de la subrogation est échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise, ce qui laisse le temps aux 1 Champ du régime général, de la MSA, de la CRPCEN, SCNF, RATP, hors fonction publique.

Taille de l'entreprise

(nombre de salariés ETP)

Nombre

d'entreprises

avec au moins

un bénéficiaire

au 2ème

semestre 2020

Montant

indemnisé versé

au 2ème

semestre 2020

(en €)

Nombre de

bénéficiaires d'IJ

correspondants

Part du montant

indemnisé

subrogé

Part du nombre

de journées

indemnisées

subrogées

Part de

bénéficiaires d'IJ

entièrement

subrogés

0 1 980 12 293 867 3 084 10 % 9 % 9 %

1 à 9 (MIC) 47 371 198 954 882 49 336 17 % 14 % 12 %

10 à 19 (PME hors MIC) 19 913 103 168 993 23 910 24 % 19 % 17 %

20 à 49 (PME hors MIC) 23 799 151 170 694 35 364 30 % 23 % 21 %

50 à 249 (PME hors MIC) 21 239 244 927 461 54 155 41 % 34 % 31 %

250 à 4 999 (ETI) 7 333 431 437 491 88 560 54 % 47 % 43 %

5 000 et plus (GE) 179 146 770 279 31 356 38 % 32 % 29 %

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

288 • PLFSS 2023 - Annexe 9

petites et moyennes entreprises de s’approprier cette procédure. Le calendrier de déploiement pourra faire l’objet d’échanges avec les organisations professionnelles et sera adapté en fonction de la taille des entreprises et des spécificités de leurs processus de gestion. La mesure s’appliquera également aux administrations publiques à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2025.

b) Autres options possibles

Le maintien de la situation actuelle se traduirait par une pratique encore très variable de la subrogation, notamment selon la taille de l’entreprise.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La garantie de paiement et la réduction des délais de paiement de l’employeur subrogé ont un effet sur la trésorerie des organismes de sécurité sociale, ce qui justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale au titre du 3° de l’article LO 111-3-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Cette mesure modifie en effet les circuits financiers des caisses de sécurité sociale.

Le maintien de salaire et la garantie de revenu associée est de nature à améliorer le taux de recours au congé paternité. Des données anciennes mais corroborées par des études plus récentes permettent d’estimer qu’entre 8% et 18% des pères renoncent au congé paternité pour des raisons financières. Si la protection de leur revenu et de celui de leur foyer entraîne une augmentation même limitée du taux de recours de l’ordre de 2%, la dépense induite est de 12,7M€. A ce titre, la mesure a un impact sur les dépenses des régimes obligatoires de base à l’année et aux années ultérieures, ce qui justifie leur place en loi de financement de la sécurité sociale au titre du b) du 1° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

En accélérant et simplifiant le processus de liquidation de l’IJ maternité, adoption et paternité, cette mesure est de nature à alléger la charge de gestion des IJ dans les caisses d’assurance maladie, ce qui justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale au titre du 2° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 relatif notamment à la gestion interne des régimes et des organismes concourant à leur financement.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure nécessite de créer un nouvel article L.331-10 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 289

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact en trésorerie lié à la généralisation de la subrogation des indemnités journalières maternité, adoption et paternité peut être évalué à environ 145 M€. Au régime général, 3,516 Md€ d’IJ maternité, adoption et paternité ont été versés en 2021. Cela représente donc un montant de 9,62M€ par jour. La subrogation, associée à la garantie de paiement dont elle est indissociable, pourra permettre d’améliorer de 15 jours le délai de versement des IJ.

Cette mesure permettra de favoriser le recours au congé paternité, en garantissant l’absence de rupture de ressources pour les assurés. Une hausse de 2% du taux de recours est prévue, ce qui se traduira par 9500 nouveaux bénéficiaires, pour un coût de 12,7 M€. Cette hausse se constatera progressivement, l’obligation de subrogation s’appliquant de façon étalée selon la taille des entreprises.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif) 2023 2024 2025 2026

ROBSS -1,7 -8,4 -12,7 -12,7

- Maladie -0,68 - 3,36 - 5,08 - 5,08

- AT-MP

- Famille -1,02 -5,04 -7,62 -7,62

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc.)

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

L’impact de la subrogation sera limité pour les entreprises en instaurant dans le même temps une garantie de paiement pour les entreprises.

b) Impacts sociaux

La subrogation des congés maternité et paternité s’appliquera à tous les salariés, notamment à ceux travaillant dans des petites et moyennes entreprises, et évitera des ruptures de ressources chez les assurées les plus précaires.

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

290 • PLFSS 2023 - Annexe 9

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Afin d’éviter l’absence de ressources pour le foyer, le retard de versement des IJ maternité pouvait inciter le père ou le second parent à continuer de travailler et à ne pas prendre la partie facultative du congé paternité. La subrogation des indemnités journalières maternité encourage le père à interrompre également son activité professionnelle lors de l’arrivée d’un enfant et poursuit ainsi un objectif de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, à la fois en rééquilibrant l’effet de l’arrivée de l’enfant sur la carrière professionnelle des femmes et des hommes et en augmentant la participation des pères aux taches parentales et domestiques.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La subrogation et la garantie de paiement évitent les ruptures de ressources des salariés en congé maternité, adoption et paternité tout en sécurisant la trésorerie des entreprises. Elle limitera les démarches à la charge de l’assuré et les contacts entre les assurés et caisses de sécurité sociale ainsi qu’entre les assurés et leurs employeurs.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La généralisation de la subrogation modifie l’organisation du processus de liquidation des indemnités journalières et fait des employeurs les premiers interlocuteurs des caisses d‘assurance maladie.

La CNAM devrait donc développer une nouvelle offre de service dédiée. Cette relation de service pourrait être moins lourde en gestion en raison d’un nombre moindre de sollicitations et de processus plus structurés : elle s’adressera en effet de manière privilégiée aux services administratifs et de ressources humaines des entreprises ou à des cabinets d’expertise comptable et autres structures qui en assurent la gestion administrative déléguée, plus experts de la réglementation applicable aux indemnités journalières.

La MSA pourra développer l’offre de service dédiée aux employeurs qu’elle a déjà mis en place en raison de ses missions intégrées de recouvrement et de ses actions de santé et sécurité au travail.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La subrogation diminue les sollicitations des assurés car ils n’auront plus à interroger les caisses de sécurité sociale sur le paiement des IJ maternité, adoption et paternité.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en conseil d’Etat viendra préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Concernant les dispositions relatives à la subrogation, leur mise en œuvre sera échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise.

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 291

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

La subrogation de l’IJ maternité et paternité fera l’objet d’une communication dédiée des caisses d’assurance maladie qui informeront les assurés et les employeurs de ces nouvelles dispositions.

d) Suivi de la mise en œuvre

La généralisation de la subrogation de l’IJ maternité et paternité et son corollaire la garantie de paiement fera l’objet d’un suivi dédié dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de gestion.

Article 37 – Garantir la continuité des ressources des salariés lors des congés maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant

292 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale

Section 6.- Dispositions communes aux indemnités journalières de l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article L. 331-10 du code de la sécurité sociale (nouveau) L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331-3 à L. 331-5 et des articles L.

331-7 et L. 331- 8.

L’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré dans le versement de ces indemnités journalières.

La caisse primaire d’assurance maladie verse à l’employeur subrogé le montant des indemnités journalières dues dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’Etat.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories de salariés auxquels ces dispositions ne s’appliquent pas eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d'application du présent article.

293 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

L’accès aux soins de la population mahoraise doit être amélioré. Les besoins en santé sont essentiellement pris en charge par l’offre hospitalière locale tandis que l’offre de soins libérale y est très insuffisante. Ce manque d’offre de soins conjugué à des motifs financiers explique un important renoncement aux soins. En 2019, près de la moitié des habitants de 15 ans ou plus ayant eu besoin d’un soin ou d’une consultation ont déclaré avoir dû reporter des soins médicaux ou y renoncer.

Afin de lever tout frein financier à l’accès aux soins de ville pour les personnes disposant de ressources très modestes, une exonération du ticket modérateur a été mise en place depuis mai 2019 pour les assurés affiliés au régime d’assurance maladie obligatoire de Mayotte (art. 20-11 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte). Ce dispositif est accessible aux assurés dont les ressources n’excèdent pas 50 % du plafond applicable aux ressources prises en compte pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire gratuite dans les départements d’outre-mer (soit 427 € par mois pour une personne seule, à compter du 1er avril 2022). Cette exonération bénéficie, au 31 décembre 2021, à 72 573 assurés et ayants droit, soit 36 % des 200 041 bénéficiaires de la couverture maladie de base à Mayotte.

Ce dispositif présente toutefois des limites : en théorie applicable à La Réunion et en métropole, l’exonération du ticket modérateur en vigueur à Mayotte ne l’est pas en pratique, compte-tenu de la méconnaissance du dispositif par les professionnels de santé n’exerçant pas sur le territoire mahorais. L’exonération de ticket modérateur ne dispense pas les assurés bénéficiaires de faire l’avance des frais liés aux soins reçus et n’empêche pas les professionnels de santé de pratiquer éventuellement des dépassements d’honoraires. Le dispositif ne garantit pas la prise en charge intégrale des lunettes de vue, des aides auditives ou encore des prothèses dentaires de l’offre « 100% Santé ».

Il est donc proposé de remplacer l’exonération du ticket modérateur par la complémentaire santé solidaire et de permettre aux assurés du régime d’assurance maladie de Mayotte de bénéficier, lorsqu’ils ouvrent droit à ce dispositif, des mêmes prises en charge que les autres bénéficiaires métropolitains ou ultramarins. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 et serait accompagnée de la mise en place de la taxe de solidarité additionnelle à Mayotte.

Pour tenir compte du niveau de vie des assurés mahorais, les conditions financières d’accès à la complémentaire santé solidaire seront adaptées par voie réglementaire. Ainsi, les plafonds de ressources appliqués pour l’accès à la complémentaire santé solidaire seraient fixés à 50% des plafonds actuellement applicables dans les départements d’outre-mer, par cohérence avec le niveau du plafond de ressources appliqué à l’exonération du ticket modérateur. De même, les montants de participation dus en cas d’attribution de la complémentaire santé payante seraient fixés à 50 % des montants applicables en métropole et dans les autres départements d’outre-mer. Les autres conditions d’accès à la complémentaire santé solidaire et les modalités de gestion des contrats seraient identiques à celles de droit commun.

La liste des frais de santé pris en charge par le régime maladie local est complétée par les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale, comme en droit commun.

Concernant la couverture de retraite de base des travailleurs indépendants, une faculté de rachat des trimestres de retraite a été ouverte pour les périodes d’activité entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2022, pour tenir compte de l’absence de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants mahorais pendant cette période (art. 108 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022). Or, la reprise du recouvrement des cotisations (hors micro-entrepreneurs) ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2025. Il apparaît donc nécessaire de prolonger le dispositif de rachat des trimestres pour inclure les périodes d’activité courant jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022. La faculté de rachat est également décalée de deux ans et pourra être exercée par les assurés entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2028 (au lieu du 31 décembre 2026).

Enfin, alors que versement des prestations familiales est aujourd’hui assurée par les services employeurs de l’Etat pour les agents en service à Mayotte dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de ce territoire, qui ne relèvent pas du régime local, il est aujourd’hui nécessaire de clarifier le droit en vigueur pour ces agents publics. Il s’agit d’ailleurs d’une exception à la gestion des prestations familiales des fonctionnaires et magistrats par les caisses d’allocations familiales, effective depuis 2005 en métropole et 2017 dans les autres DOM.

Il est ainsi prévu d’adapter l’article 21 de l’ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte pour simplifier le critère de rattachement de ces fonctionnaires et magistrats au régime des prestations familiales de métropole ou des autres départements d’outre-mer.

b) Autres options possibles

Sans objet.

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte

294 • PLFSS 2023 - Annexe 9

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure, en prévoyant des mesures de rapprochement de la couverture sociale du régime local de sécurité sociale du droit commun, aura une incidence pérenne sur les dépenses des régimes de base de sécurité sociale, à compter de 2024 (conformément au c) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2022).

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les mesures proposées nécessitent une modification des textes spécifiques qui régissent la sécurité sociale à Mayotte.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

L'article 20-11 de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996, relatif à l'exonération du ticket modérateur sous condition de ressources, est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Non applicable

Mayotte Applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 295

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Le coût de la mise en place de la complémentaire santé solidaire à Mayotte à compter du 1er janvier 2024 est estimé à 10 M€.

Au 31 décembre 2021, l’exonération de ticket modérateur bénéficiait à 72 807 personnes, soit 36 % des bénéficiaires du régime d’assurance maladie de Mayotte. Avec des plafonds de complémentaire santé solidaire (C2S) fixés à hauteur de 50% des plafonds ultramarins, on peut estimer qu’environ 65% des assurés sociaux mahorais seraient éligibles à ce dispositif1.

Une hausse du recours à la C2S à hauteur de 40% des personnes couvertes par le régime mahorais signifierait donc un recours à la C2S d’environ 7200 personnes supplémentaires par rapport aux bénéficiaires de l’exonération du ticket modérateur.

En prenant l’hypothèse d’une dépense moyenne par bénéficiaire similaire à la dépense par bénéficiaire de la C2S constatée en 2021 en métropole et dans les autres départements d’outre-mer pour les soins de ville (les soins hospitaliers étant gratuits à Mayotte), soit 380€ en 2020, le coût de la mesure lié à l’augmentation du taux de recours est estimé à environ 2,7 M€. Par ailleurs, le coût de l’élargissement du panier de soins pris en charge pour les bénéficiaires actuels de l’exonération du ticket modérateur peut être estimé à 7,3 M€ (au vu des dépenses annuelles moyennes constatées en 2020 par bénéficiaire de la C2S pour les dispositifs médicaux, les forfaits de prothèses dentaires et les forfaits d’orthodontie). Cette estimation constitue cependant un majorant à revoir en fonction du recours à ces soins de ville effectivement possible par les assurés mahorais bénéficiaires de la C2S.

Concernant la mesure de prorogation de deux ans de la mesure de rachat des cotisations prévue à l’article 108 de la LFSS pour 2022, son coût est difficile à évaluer. En 2021, il avait été estimé que l’impact financier de la mesure initiale serait marginal puisque selon les données de la CSSM, seules 9 000 personnes environ par an étaient potentiellement concernées par cette mesure de rachat. Encore s’agit-il d’un majorant ; le nombre de trimestres effectivement demandés dépendra du taux de recours. Le nombre effectif de demandeurs devrait être plus faible. A titre d’information, la retraite moyenne servie au régime général pour les salariés du privé et les agents contractuels de droit public est de 282,35 €. Elle est en moyenne de 617 € pour un assuré ayant une durée d’assurance complète.

Le coût d’achat moyen d’un trimestre pour les personnes concernées avait néanmoins été évalué. Ainsi, pour 3 trimestres rachetés par an, le coût total pour le cotisant était estimé à 2 400 € sur la période 2012-2022, soit en moyenne 218,18€ par année. Pour 4 trimestres rachetés par an, le coût total de l’opération était évalué à 3 200 €, soit en moyenne 290,91€ par année.

Sur la base des hypothèses de coût par cotisant estimées pour l’année 2022, la prorogation de la mesure pendant deux ans représenterait une masse financière de 5,0 M€ sur la période 2023-2024 si les rachats étaient cantonnés à 3 trimestres et le taux de recours égal à 100 %. Elle représenterait une masse financière de 6,7 M€ si les rachats s’élevaient à 4 trimestres et le taux de recours égal à 100% sur la même période.

Le transfert aux CAF du service de la gestion des prestations familiales des 700 fonctionnaires et magistrats environ affectés à Mayotte et ayant leur centre des intérêts matériels et moraux en métropole ou dans un autre département d’outre-mer sera compensé par la perception de la cotisation d’allocations familiales.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif)

2023 2024 2025 2026

ROBSS - 10 -10 -10

- Maladie - 10 -10 -10

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

1 A partir des dernières données INSEE disponibles concernant les niveaux de revenus à Mayotte (données 2018) et en supposant que la répartition des revenus pour les assurés sociaux est la même que pour l’ensemble de la population mahoraise.

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte

296 • PLFSS 2023 - Annexe 9

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

En solvabilisant le recours à des dispositifs médicaux, la mesure d’extension de la C2S est de nature à susciter le développement d’acteurs dans la distribution de ce ces dispositifs.

b) Impacts sociaux

Les mesures sont de nature à améliorer l’accès aux soins et la pension des futurs retraités. Elles améliorent la couverture sociale des assurés.

• Impact sur les jeunes

Les mesures envisagées relatives l’accès aux soins bénéficient à toutes les générations mais sont de nature à assurer une meilleure prise en charge des soins concernant plus particulièrement les jeunes (dentaires, orthodontie) et à améliorer globalement leur état de santé.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mise en place de la complémentaire santé solidaire garantit la prise en charge intégrale d’un panier de dispositifs médicaux utiles aux personnes en situation de handicap

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Pour Mayotte, concernant la demande de complémentaire santé solidaire, les démarches à accomplir par les assurés qui bénéficient aujourd’hui de l’exonération du ticket modérateur ne seront pas substantiellement modifiées. Pour bénéficier de la C2S, les assurés mahorais devront renseigner un formulaire de demande (sous format papier ou via un téléservice), de même qu’ils complétaient un formulaire de demande pour bénéficier de l’exonération de ticket modérateur. La procédure sera cependant simplifiée pour les bénéficiaires du RSA qui, comme en métropole et dans les autres DOM, pourront bénéficier de l’attribution automatique de la C2S, sauf opposition de leur part.

La mesure de prorogation de deux ans de la mesure de rachat des cotisations prévue à l’article 108 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 nécessite une démarche individuelle pour racheter des trimestres par le versement de cotisations. Par conséquent, le choix d’opter pour cette option va avoir un impact financier pour les travailleurs indépendants. Afin de lisser l’impact financier pour ces assurés, une période de cinq ans est possible pour effectuer cette démarche, puis les caisses pourront accorder un étalement du paiement des cotisations sur une période prévue par décret.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mise en œuvre de la C2S à Mayotte notamment suppose une appropriation des règles applicables en matière de complémentaire santé solidaire par la CSSM qui sera en charge de l’instruction des demandes de complémentaire santé solidaire.

La mesure de prorogation de deux ans de la mesure de rachat des cotisations prévue à l’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 nécessite une légère adaptation des procédures et des systèmes d’information des caisses, qui peut être réalisée à budget constant.

Le transfert de la gestion des prestations familiales aux CAF nécessite des travaux préalables de transfert des informations entre services employeurs de l’Etat et le réseau des CAF afin d’éviter une rupture des droits. Deux CAF devraient être désignées pour gérer le service des prestations aux allocataires concernés.

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 297

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Aucun.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des textes d’application seront nécessaires.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure concernant la complémentaire santé solidaire ne pourra être mise en œuvre avant le 1er janvier 2024.

La mesure de prorogation de deux ans de la mesure de rachat des cotisations prévue à l’article 108 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 s’inscrit dans la continuité de la mesure initiale qui prévoyait que les demandes de versement de cotisations pouvaient être présentées dès 1er juillet 2022.

Concernant le transfert de la gestion des prestations familiales des fonctionnaires ayant leur centre d’intérêts hors de Mayotte, des travaux préparatoires sont d’ores et déjà en cours.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une campagne d’information spécifique sera menée pour préparer et accompagner la mise en œuvre de ces dispositifs.

d) Suivi de la mise en œuvre

Il sera assuré un suivi du nombre de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et du nombre de rachats de trimestres de retraite.

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 298 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Article 20-1 Article 20-1 modifié

I. – L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;

4° Abrogé ;

5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L.

2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;

7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;

7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;

7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou I. – L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;

4° Abrogé ;

5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L.

2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;

7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;

7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;

7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte PLFSS 2023 - Annexe 9 • 299

libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;

7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;

8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;

9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;

12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;

14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

II. – Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;

7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;

8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;

9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;

12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;

14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 300 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 20-5-6 actuel Article 20-5-6 modifié Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-6, L. 161-8, L.

161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 311-5, L.

315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.

Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.

Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-6, L. 161-8, L.

161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, du I de l’article L. 162-5-13, des articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 311-5, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-

5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.

Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.

Article 20-11 actuel

Les assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant du plafond fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code bénéficient d'une prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-2 de la présente ordonnance par leur régime d'assurance maladie.

Abrogé.

Chapitre Ier quater – Protection complémentaire en matière de santé (nouveau)

Article 21-13 (nouveau)

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « à l’article L. 160-1 » sont remplacés par les mots : « au II et au III de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

2° A l’article L. 861-2 :

a) La référence à l’article L. 815-1 est remplacée à chaque occurrence par la référence à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte PLFSS 2023 - Annexe 9 • 301

n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte »

3° A l’article L. 861-5 :

a) Au troisième alinéa, les mots : " à l’article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L.

821-1 " sont remplacés par les mots : " à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable selon des conditions prévues par décret." c) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 815-1 est remplacée par la référence à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Code rural et de la pêche maritime

Article L. 781-44 actuel Article L. 781-44 modifié A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.

Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.

A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.

Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.

« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure pour les assurés non-salariés agricoles la gestion de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 Article 108 actuel Article 108 modifié I. – A. – Les assurés justifiant d'une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d'une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L.

640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n'entraînait, en droit ou en fait, d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d'assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous I. – A. – Les assurés justifiant d'une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d'une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L.

640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n'entraînait, en droit ou en fait, d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d'assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous

Article 38 – Accélérer la convergence sociale à Mayotte 302 • PLFSS 2023 - Annexe 9

réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

B. – A l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : «, » et est ajoutée la référence : « et du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

B. – A l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : «, » et est ajoutée la référence : « et du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022 2024, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026 2028.

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte Article 21 actuel Article 21 modifié Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.

Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux moraux est situé hors de Mayotte.

Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné.

303 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à

Saint-Pierre-et-Miquelon

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

Pour rapprocher la sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon du droit commun, il est proposé des mesures d’évolution du cadre juridique à court terme.

Il s’agit en premier lieu de l’affiliation au régime d’assurance maladie sur le critère de résidence, comme en France métropolitaine et dans les collectivités ultra-marines mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMa). Cela va conduire à la disparition de l’assurance personnelle qui subsiste à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme cela s’est produit dans les autres territoires au moment de la mise en place de la PUMa.

Ce faisant, les personnes en situation précaire et les jeunes de plus de 21 ans sans activité pourront être couverts pour les soins de santé, sans devoir souscrire d’assurance personnelle.

Il est proposé de rendre applicable le critère de résidence « stable et régulière » en vigueur dans le droit commun pour les personnes n'ayant pas d'activité professionnelle (L. 111-2-3 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale), ce qui facilitera le rattachement des assurés en cas de mobilité vers ou depuis l’hexagone ou l'une des collectivités ultra-marines citées ci-dessus.

En matière d’autonomie, la mesure prévoit de transposer à Saint-Pierre-et Miquelon les mesures permettant la mise en œuvre de la branche autonomie, en particulier celles qui ont été adoptées, pour les autres territoires, par l’ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, prise en application de l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Sont reconnues applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives aux concours financiers de la CNSA, ainsi que le transfert du financement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de la branche famille à cette nouvelle branche.

La définition du champ personnel et matériel de la caisse de prévoyance sociale prévue à l'article 3 de l'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 est adaptée pour tenir compte de ce qui précède. Elle est également actualisée et précisée pour éliminer les incertitudes juridiques. En outre, la précision sur la soumission du fonctionnement de la caisse au code de la mutualité est supprimée, comme cela l’a été pour les caisses du régime général de sécurité sociale, la CPS n’étant plus régie en pratique par ce code pour ses règles de fonctionnement, mais par l’ordonnance du 26 septembre 1977 et les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, soit par renvoi exprès, soit par application du principe d'assimilation législative.

Afin de clarifier le champ des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé et tirer les conséquences du critère de résidence, il est créé un article listant les bénéficiaires et les ayant-droits, sur le modèle des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les références faites à des textes du code de la sécurité sociale abrogés pour les règles d'assurance maladie sont actualisées.

La mesure prévoit de remédier à l’absence d’extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de certaines prestations familiales, applicables dans les autres territoires, telles que le complément familial majoré (Art. L. 522-3 du code de la sécurité sociale) et l’allocation journalière de présence parentale (Art. L.544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale). De la même manière, il est étendu l’allocation journalière du proche aidant (Art. L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale), en lien avec l’extension de la branche autonomie. Par cohérence, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Art. L. 168-1 du code de la sécurité sociale), versée par la branche maladie, serait également rendue applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, l’exigence de cotisations à jour pour le versement des prestations familiales aux travailleurs indépendants est abrogée, comme en droit commun.

Il est également proposé d’aligner les modalités de détermination du prix des produits de santé sur les règles de droit commun, pour remédier aux incertitudes juridiques (en pratique, la majoration « outre-mer » dans l’archipel repose sur un arrêté préfectoral contrairement aux textes législatifs). Ainsi, les modalités de fixation des majorations applicables aux prix des produits de santé dans les territoires ultra-marins prévues à l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la convention nationale pharmaceutique est rendue explicitement applicable, par souci de clarification.

Suite à une demande récurrente des préfets de l'archipel, il est prévu de transférer l’approbation des conventions territoriales conclues par la caisse locale avec certaines catégories de professionnels de santé ainsi que l'approbation des budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale et à ses services, compte-tenu de la technicité de ces sujets.

Cette évolution accompagne le transfert du contrôle de légalité des délibérations du conseil d’administration de la caisse, auquel les modalités prévues par l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale sont rendues explicitement applicables.

L’évolution des autres règles de la sécurité sociale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment des dispositifs maladie de droit commun, nécessitera une expertise plus poussée des impacts ainsi que des aspects opérationnels et des échanges avec les acteurs locaux et les branches de sécurité sociale.

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 304 • PLFSS 2023 - Annexe 9

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure prévoit de rapprocher la couverture sociale des assurés de Saint-Pierre-et-Miquelon avec celle des assurés de France métropolitaine et des collectivités ultra-marines mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, en rendant applicables à ce territoire certaines prestations et en étendant les dispositions relatives aux concours financiers de la CNSA. Elle aura une incidence sur les dépenses des régimes de base de sécurité sociale à partir de 2024 et, justifiant ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du c) du 1° de l’article LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022).

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi sur les mesures du PLFSS qui le nécessitent, notamment sur cette mesure.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

En l’état, compte-tenu du corpus de textes spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de sécurité sociale, les mesures prévues modifient l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Non applicable

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 305

Mayotte Non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Les mesures prévues ont des impacts limités compte-tenu du faible nombre d’assurés relevant du régime local. La suppression de l’assurance maladie personnelle, l’extension des allocations spécifiques et les autres mesures ne devraient pas générer de dépenses supérieures à 100 000 €. La charge des dépenses d’autonomie, en particulier celles des dotations attribuées aux établissements médico-sociaux, qui pesait sur la branche maladie du régime général, a vocation à être transférée à la branche autonomie.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif)

2023 2024 2025 2026

ROBSS -0,1 -0,1 -0,1

- Maladie + 1,4 +1,5 +1,6

- AT-MP

- Famille -0,1 -0,1 -0,1

- Vieillesse

- Autonomie -1,4 -1,5 -1,6

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

Les différentes prestations étendues à Saint-Pierre-et-Miquelon répondent aux nouveaux enjeux de société, notamment à travers l’AJPA.

a) Impacts économiques

Sans objet.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

L’extension de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) à Saint-Pierre-et-Miquelon permettra aux aidants de réduire ou interrompre ponctuellement leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 306 • PLFSS 2023 - Annexe 9

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sant objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La suppression de l'assurance personnelle suite à la généralisation de la couverture maladie par le régime local pour les personnes résidant dans l'archipel simplifiera de manière significative les démarches d’affiliation des assurés et l'ouverture de droits aux prestations en nature sera plus rapide (absence d’étude des conditions d’activité, pas d’analyse des conditions d’âge des jeunes de 21 ans, pas d’affiliation pour les conjoints comme ayant droit mais en « droit propre »).

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les mesures devront être mises en œuvre par la caisse de prévoyance sociale locale et la CNSA.

Le financement de l'assurance personnelle des personnes en situation précaire ne sera plus assuré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon mais par le régime local (indirectement par l'Assurance maladie).

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La CPS devra mettre en œuvre les nouveaux dispositifs prévus par la mesure.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Il y aura lieu d'adapter notamment le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales avant la date d'entrée en vigueur des prestations rendues applicables par la présente mesure.

Un arrêté interministériel devra être pris pour fixer le coefficient de majoration des produits de santé applicable au territoire.

Le décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon devra être adapté.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Un délai d'un an maximum est prévu pour la mise en œuvre par la CPS des prestations étendues.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les assurés seront informés par la CPS des évolutions prévues par la mesure.

d) Suivi de la mise en œuvre

La CPS établira des statistiques du nombre de bénéficiaires des nouveaux dispositifs étendus et signalera les éventuelles difficultés.

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 307

Annexe : version consolidée des articles modifiés Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 Article 3 actuel Article 3 remplacé

Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.

Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.

I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d’autonomie, ainsi que le service des allocations vieillesse, des prestations d’invalidité et de décès, d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.

III. – Est affiliée à ce régime toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée, ainsi que toute personne n’exerçant pas d’activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables aux marins relevant de l’établissement national des invalides de la marine qu’en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux fonctionnaires civils de l’Etat, aux ouvriers de l’Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9-3 de la présente ordonnance et les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux militaires qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9-3 de la présente ordonnance.

Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 5 actuel Article 5 remplacé

La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux mêmes contrôles administratifs et financiers que les organismes de sécurité sociale prévus à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité administrative supérieure. Elles lui sont communiquées immédiatement.

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été saisi, l'autorité administrative supérieure peut annuler les I. – La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l’Etat selon les modalités prévues à l’article L. 151-1 du même code à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : "et les modalités d’intervention des organismes nationaux » et de

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 308 • PLFSS 2023 - Annexe 9

décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure.

la deuxième et troisième phrase du troisième alinéa ainsi que du quatrième alinéa.

Les dispositions d’application de l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.

III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 7 actuel Article 7 modifié

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

Article 7-2 actuel Article 7-2 modifié L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

Article 9-0 (nouveau)

I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance.

L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 309

dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière, bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.

Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.

L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

Article 9 actuel Article 9 modifié

L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;

- L. 161-1 à L. 161-6 ;

- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;

- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;

- L. 162-29 et L. 162-30 ;

- L. 169-1 à L. 169-11 ;

- L. 16-10-1 ;

- L. 174-4 et L. 174-17 ;

- L. 217-1 ;

- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;

- L. 313-1 à L. 313-5 ;

- L. 315-1 ;

- L. 321-1 ;

- L. 322-5 à L. 322-6 ;

- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;

- L. 324-1 ;

- L. 331-1 à L. 331-8 ;

L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;

- L. 161-1 à L. 161-6 ;

- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;

- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;

- L. 162-29 et L. 162-30 ;

- L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;

- L. 169-1 à L. 169-11 ;

- L. 16-10-1 ;

- L. 174-4 et L. 174-17 ;

- L. 217-1 ;

- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ;

- L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-2 ;

- L. 315-1 ;

- L. 321-1 ;

- L. 322-5 à L. 322-6 ;

- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;

- L. 324-1 ;

- L. 331-1 à L. 331-8 ;

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 310 • PLFSS 2023 - Annexe 9

- L. 332-1 et L. 332-2 ;

- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;

- L. 374-1 ;

- L. 375-1 ;

- L. 376-1 à L. 376-3 ;

- L. 377-1 à L. 377-5.

- L. 332-1 et L. 332-2 ;

- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;

- L. 374-1 ;

- L. 375-1 ;

- L. 376-1 à L. 376-3 ;

- L. 377-1 L. 377-2 à L. 377-5.

Article 9-3 actuel Article 9-3 modifié Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité.

Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité.

Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.

Article 9-8 actuel Article 9-8 modifié Sont applicables à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 741-1 à L. 741-13 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance personnelle.

Abrogé

Article 9-9 actuel Article 9-9 modifié Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 311

Article 9-10 actuel Article 9-10 remplacé La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et des articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.

II. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l’article L. 162-16-4 ou de l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 de ce code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 162-17 du même code ;

2° Aux prix de cession fixés en application de l’article L.

162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.

162-17 du même code ;

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations fixés en application de l’article L. 165-3 de ce code, mentionnés à l’article L. 165-1 du même code.

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.

III. – La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d’officine et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 9-11 (nouveau)

Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9-11-1 (nouveau)

Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale relatifs à l’allocation journalière du proche aidant sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l’adaptation suivante : l’article L. 544-8 du même code auquel renvoie l’article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l’article 11 de la présente ordonnance.

Article 11 actuel Article 11 modifié

Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;

2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :

a) (Abrogé) ;

Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;

2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :

a) (Abrogé) ;

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 312 • PLFSS 2023 - Annexe 9

b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :

Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;

c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;

3° Article L. 513-1 ;

4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;

5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;

5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;

6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

“ Ce complément comprend :

“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.

“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :

Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;

c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;

3° Article L. 513-1 ;

4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;

5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 à L. 522-3 ;

5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;

6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

“ Ce complément comprend :

“ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

“ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.

“ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

“ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

“ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

“ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

“ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

“ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 313

sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L.

821-1 et L. 821-2 du présent code ;

“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;

c) (Abrogé).

d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

“ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

“ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

“ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

“ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L.

821-1 et L. 821-2 du présent code ;

“ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

“ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

“ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;

c) (Abrogé).

d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 314 • PLFSS 2023 - Annexe 9

organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”

7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;

8° Article L. 533-1 ;

9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 ;

9° bis (Abrogé)

10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;

10° bis Article L. 545-1 ;

11° Article L. 551-1 ;

12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;

13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :

c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;

-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :

organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”

7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;

8° Article L. 533-1 ;

9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4 L. 541-5;

9° bis (Abrogé)

10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;

10° bis. Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 544-8, les mots : « au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime, et les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

10° bis ter. Article L. 545-1 ;

11° Article L. 551-1 ;

12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;

13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :

c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;

-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon PLFSS 2023 - Annexe 9 • 315

"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :

"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :

"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;

14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptation suivantes :

a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;

b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :

"la Caisse de prévoyance sociale" ;

14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;

c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;

e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots :

"l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;

h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots :

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;

i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;

j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont "l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :

"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :

"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;

14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;

b) A l'article L. 554-4, les mots : "une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales" sont remplacés par les mots :

"la Caisse de prévoyance sociale" ;

14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;

c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;

e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots :

"l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;

h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots :

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;

i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;

j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont

Article 39 – Moderniser la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 316 • PLFSS 2023 - Annexe 9

remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;

- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;

k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;

- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots :

"Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;

- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;

- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;

15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.

remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;

- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;

k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;

- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots :

"Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;

- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;

- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;

15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.

Article 11-1 Article 11-1 abrogé

Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

Abrogé

317 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et

maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des

membres de famille en cas de rente ATEXA

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

➢ Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif Il est proposé de créer une nouvelle disposition législative permettant à l’assuré pluriactif salarié, par ailleurs non-salarié agricole, de pouvoir prétendre au versement des indemnités journalières d’assurance maladie du régime de l’activité de non-salarié agricole dès lors qu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée agricole ou de son activité relevant du régime général.

Le versement de cette indemnité journalière maladie permettra de compenser la perte de gain au titre de l’activité non salariée agricole du fait des lésions occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu dans une autre activité.

Il apparaît donc nécessaire d’introduire une nouvelle mesure législative afin de donner une base légale autorisant le cumul des indemnités journalières d’assurance maladie non-salariée agricoles et des indemnités AT-MP du régime des salariés au profit des assurés pluriactifs non-salariés agricoles et salariés par ailleurs.

Toutefois, il importe de préciser qu’en application de la réglementation (IJ AMEXA de l’article L. 732-4 du CRPM), la cotisation IJ AMEXA est due par les seuls chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre principal pour lui-même et les membres de la famille participant aux travaux. En conséquence, les IJ AMEXA ne peuvent être versées qu’aux pluriactifs non-salariés agricoles exerçant cette activité à titre principal.

Ladite disposition permettrait donc aux seuls assurés non-salariés agricoles à titre principal de pouvoir prétendre au cumul des indemnités AT/MP au titre de l’activité de salarié avec les indemnités journalières AMEXA en raison de l’incapacité de poursuivre son activité sur l’exploitation.

➢ Accorder une rente ATEXA à partir de 30% d’IPP aux non-salariés agricoles autres que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

Aujourd’hui, les non-salariés agricoles autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) dont le taux d’IPP est inférieur à 100% n’ont pas droit à une rente d’incapacité permanente. Ils n’ont donc aucune indemnisation en cas d’AT/MP avec IPP inférieure à ce taux.

Il est proposé en conséquence, que ces non-salariés agricoles (statuts autre que chef d’exploitation) soient indemnisés à partir de 30% de taux d’IPP, comme les chefs d’exploitation, avec toutefois un montant de la rente attribuée diminué de moitié, compte tenu que leur contribution à la couverture de la branche ATEXA, via leur cotisation ATEXA, est moindre que celle des chefs d’exploitation.

Il s’agit d’une mesure qui permet d’améliorer l’équité dans l’indemnisation des victimes d’AT/MP non-salariées agricoles à différents égards :

- d’abord, parce que les intéressés peuvent bénéficier, le cas échéant, d’une indemnisation par l’attribution d’une pension d’invalidité AMEXA au moins partielle lorsque la maladie est contractée ou l’accident survenu dans le cadre de la vie privée, en dehors de la sphère professionnelle ;

- ensuite, parce qu’entre les membres non-salariés agricoles d’une même exploitation, il est équitable d’indemniser l’incapacité permanente en fonction d’un même taux d’IPP, dès lors que la proportionnalité de la contribution financière des membres est respectée (cotisation minorée/rente minorée) ;

- et enfin, du fait que les salariés, agricoles ou non, bénéficient d’une indemnisation sous forme de rente dès 10% de taux d’IPP en cas d’AT/MP.

b) Autres options possibles

Pas d’autre option.

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA

318 • PLFSS 2023 - Annexe 9

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Ces mesures ont un impact sur les dépenses des années à venir des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à partir de 2023, au sens du b) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022, ce qui justifie leur place en loi de financement de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Il convient d'introduire un nouvel article L.171-1-2 du code de la sécurité sociale dans le chapitre premier du titre VII du livre premier du code de la Sécurité Sociale (articles L. 171-1 à L.171-7) afin de prévoir une disposition de coordination pour permettre le versement d'indemnités journalières maladie au titre de l'activité non salariée agricole, lorsque l'incapacité de travail est en relation avec un accident du travail ou une maladie professionnelle indemnisée au titre du régime maladie des salariés du régime général ou du régime agricole.

La mesure rente ATEXA implique de modifier l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 319

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure directement applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

➢ Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre principal et par ailleurs ayant une activité salariée sont au nombre de 28 500 en 2021, dont 9 200 (32 %) exercent une activité salariée relevant du régime agricole (SA) et 19 300 (68 %) exercent une activité salariée relevant du régime général.

Le taux de recours des assurés pluriactifs exploitant agricole aux arrêts de travail en AT-MP survenus dans l’exercice de leur activité salariée SA est estimé à 2 % en moyenne sur les 3 dernières années. Il est supposé un taux de recours aux arrêts de travail en AT-MP équivalent pour les pluriactifs dans l’exercice d’une activité salariée au régime général. Cela représenterait donc au total 570 bénéficiaires d’IJ maladie (184 NSA/salariés agricoles et 386 non-salariés agricoles/salariés du régime général).

Sur la base de la durée moyenne des arrêts de travail AT-MP des pluriactifs non-salariés agricoles/salariés agricoles qui est estimée à 80 jours et du montant de l’indemnité journalière AMEXA (22,95 € pour les 28 premiers jours et 30,61 € au-delà), le chiffrage en année pleine d'une indemnisation versée par le régime d’assurance maladie des non-salariés agricoles aux pluriactifs NSA bénéficiaires par ailleurs d'une indemnisation au titre de l'assurance AT-MP des salariés agricoles ou du régime général, est évalué à 1,3 million d'euros. Dans l’hypothèse d’une application aux seuls nouveaux arrêts de travail intervenus en 2023, le coût de la mesure serait réduit cette année-là, soit 0,7 millions d’euros (la proportion des montants d’IJ AMEXA versée l’année de l’arrêt de travail est de 52 % en 2019).

➢ Accorder une rente ATEXA à partir de 30% d’IPP aux non-salariés agricoles autres que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

Le nombre de membres de la famille bénéficiaires de cette mesure (i.e. rentes avec un taux d’IPP compris entre 30% et 99%) a été estimé à 40 chaque année (sur la base de remontées statistiques des déclarations d’ATMP avec taux d’IPP compris entre 20% et 99% pour les membres de la famille, et ne donnant pas lieu à rentes dans la législation actuelle).

Le montant moyen de la rente d’un chef d’exploitation est de 3 226€.

La rente versée aux membres de la famille étant, par cette mesure, égale à la moitié de celle des chefs d’exploitation :

➢ le montant moyen de rentes s’élèverait à 1 613 € (rente moyenne versée aux chefs d’exploitation divisée par deux) ;

➢ le coût total en 2023 serait donc de 40 * 1 613 € = 64 520€.

Pour les années suivantes, le nombre de bénéficiaires est estimé constant, le montant moyen de la rente est revalorisé selon les hypothèses de hausse du GFA communiquées par la DSS, et il est ajouté le montant du stock N-1.

Il est à préciser que les rentes des non-salariés agricoles font l’objet d’un provisionnement sur 32 ans (une dotation financière annuelle du régime ATEXA vers le fonds de réserve des rentes permet de financer les rentes futures sur la base de l’espérance de vie moyenne des rentiers).

Le coût de provisionnement de 40 rentes est estimé à 4 millions d’euros. Le provisionnement des rentes pour une année d’AT - MP s’effectue selon un calendrier théorique de 7 années suivant le rythme de reconnaissance et de consolidation des AT - MP observé (le provisionnement des 40 rentes annuelles interviendrait sur une durée de 7 années au terme duquel une régularisation serait opérée entre le nombre de rentes constatées et le nombre de rentes déjà provisionnées).

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA

320 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif)

2023 2024 2025 2026

ROBSS - 1,0 - 3.0 - 4,3 - 5,0

Maladie (fonds AMEXA) -0,7 -1,3 -1,3 -1,3

AT-MP (fonds ATEXA) - 0,3 -1,7 - 3,0 - 3,7

Versement des rentes -0,1 -0,1 -0,2 -0,3

Provisionnement des rentes -0,2 -1,6 -2,8 -3,4

Le régime ATEXA et le régime indemnitaire maladie des non-salariés agricoles sont contraints à l’autonomie financière par le seul produit des cotisations. Les deux régimes disposent de réserves financières, constituées des résultats annuels, leur permettant de financer les dépenses supplémentaires correspondantes sans hausse de cotisations.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Le cumul des indemnités journalières maladie non-salariée et des indemnités journalières ATMP permettra de compenser la perte de gains de chaque activité professionnelle des assurés pluriactifs non-salariés agricoles et salariés en cas d’arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

L’amélioration de l’indemnisation des membres de famille à partir de 30% de taux d’IPP n’entraîne pas d’augmentation du taux de cotisation ATMP des exploitants agricoles et n’a donc, au global, pas d’impact économique particulier sur ce secteur d’activité.

b) Impacts sociaux

Le cumul des indemnités journalières maladie non-salariée et des indemnités journalières ATMP améliorera les droits à indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et permettra d’assurer une égalité de traitement des dossiers des assurés pluriactifs. Elle entrainera un calcul des indemnités journalières d’assurance maladie par les caisses pour compenser la perte du revenu issu de l’activité non salariée.

L’amélioration de l’indemnisation des membres de famille à partir de 30% de taux d’IPP va permettre d’améliorer la situation des personnes fragilisées par leur état de santé suite à un ATMP.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Les démarches des assurés pour obtenir les indemnités journalières maladie non-salariées resteraient inchangées dès lors que l’arrêt de travail est médicalement justifié au titre des deux activités exercées.

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 321

Les démarches des assurés pour obtenir la rente resteraient inchangées dès lors que le taux d’IPP est reconnu à hauteur de 30%.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure indemnité journalière aura un impact pour les caisses de MSA : leurs systèmes d’information devraient être adaptés afin de prendre en compte la perte de revenu au titre de l’activité non salariée de l’assuré salarié pluriactif pris en charge par le régime ATMP dont il relève.

La mesure rente ATEXA aura un impact sur les caisses de MSA dès lors que les systèmes d’information devront être adaptés afin de prendre en compte ce nouveau taux de rente pour les membres de familles.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Ces deux mesures seront gérées dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Pas de dispositions réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre de la mesure relative aux pluriactifs.

Des textes d’application devront être prévus aux fins de modifier les articles D.752-26 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mise en œuvre des mesures s’échelonne du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 au regard de la nécessité d’adapter les systèmes d’information des régimes.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une information des assurés sera assurée par les sites internet des régimes.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le rapport annuel de la MSA permettra de suivre d’une part, l’évolution des dépenses liées au cumul des indemnités journalières d’assurance maladie et des indemnités journalières ATMP des assurés pluriactifs du régime agricole et d’autre part, l’évolution des rentes ATEXA des membres de familles.

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA 322 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 171-1-2 du code de la sécurité sociale (nouveau) Art. L. 172-1-2.- En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non-salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à ce même article, en sus de l'indemnité versée par le régime général d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Article L.752-6 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L.752-6 modifié du code rural et de la pêche maritime

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;

-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Lorsqu’un assuré mentionné au I ou au II de l’article L. 752-1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L.

752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752-1, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA PLFSS 2023 - Annexe 9 • 323

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5, multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Article L. 732-56 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 732-56 modifié du code rural et de la pêche maritime

I. – Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L.

722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

I. – Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L.

722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA 324 • PLFSS 2023 - Annexe 9

II. – Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L.

732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

III. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

IV. – Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L.

732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du II. – Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L.

732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

III. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

IV. – Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L.

732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du

Article 40 – Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactif et des membres de famille en cas de rente ATEXA PLFSS 2023 - Annexe 9 • 325

V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

Article L. 752-7 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 752-7 modifié du code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.

Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 326

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Présentation du problème à résoudre

La lutte contre la fraude à la sécurité sociale nécessite le renforcement des outils juridiques dont disposent les administrations et organismes sociaux pour la détecter et la sanctionner ; elle ne peut par ailleurs contribuer efficacement au financement du système social que si les sommes correspondantes (prestations indues ou cotisations éludées) sont effectivement recouvrées. La présente mesure propose six évolutions qui contribuent à ces objectifs.

• Autoriser les greffiers des tribunaux de commerce, qui peuvent disposer de renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal et la fraude aux prestations, à communiquer celles-ci aux acteurs de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (travail illégal, fraude au dispositif d’indemnisation du chômage partiel) et de la fraude aux prestations sociales (perception indue de prestations sociales).

Dans le cadre de leur mission de tenue des registres légaux (registre du commerce et des sociétés, registre des bénéficiaires effectifs notamment), les greffiers des tribunaux de commerce recueillent de nombreuses informations juridiques, économiques et financières sur les entreprises. En effet, lors de sa constitution, d’éventuelles modifications ou de sa disparition, l’entreprise est tenue de faire des déclarations au greffe en y joignant les pièces justificatives, sur lesquelles le greffier exerce un contrôle de conformité.

Ainsi, la remise de faux documents lors de l’inscription d’une société au registre du commerce et des sociétés (fausses pièces d’identité, fausses publications aux journaux d’annonces légales, attestations de dépôt de fonds falsifiées,…), mais également des modifications de statut, des changements fréquents de siège social et/ou de gérance sur de courtes périodes, des cessions de parts sociales multiples précédant une liquidation judiciaire peuvent constituer pour le greffier des indices lui faisant soupçonner qu’une société a été créée ou reprise dans le seul but d’être le support à des fraudes.

En effet, de telles sociétés, dont l’existence est souvent éphémère, peuvent avoir une activité commerciale effective mais non déclarée en recourant au travail illégal par dissimulation d’activité et/ou de salarié. Elles peuvent également être des « coquilles vides » sans activité autre que la réalisation d’une escroquerie aux organismes sociaux (comme par exemple, déclarer de faux accidents du travail en vue de percevoir des indemnités journalières auprès de l’Assurance maladie, déclarer des salariés fictifs dans le but de percevoir des allocations chômage au préjudice de Pôle emploi, fournir de faux bulletins de salaire afin de faciliter le droit au séjour ou l’accès aux prestations sociales au préjudice des CAF, ou présenter de fausses créances à la Délégation UNEDIC AGS lors d’une procédure collective).

La transmission des informations ainsi recueillies par les greffiers des tribunaux de commerce aux agents des organismes de protection sociale ou de l’Etat compétents en matière de fraude sociale faciliterait les contrôles par une identification précoce des sociétés potentiellement frauduleuses.

L’intervention du législateur est nécessaire pour modifier l’article L.114-16 du code de la sécurité sociale et permettre expressément aux greffiers des tribunaux de commerce, en cas de suspicion de fraude, de transmettre les informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions aux agents des organismes de protection sociale et de l’Etat.

• Simplifier et clarifier la procédure de sanction applicable dans les branches famille et vieillesse, dans une logique d’alignement avec la procédure appliquée dans la branche maladie.

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale fixe les cas dans lesquels le directeur d’une caisse versant des prestations de la branche famille ou vieillesse peut prononcer des sanctions administratives (avertissements ou pénalités) en cas de manquement des assurés ou d’autres acteurs, voire de fraude. Il fixe également la procédure que doit suivre la caisse pour appliquer ce type de sanctions.

La procédure actuelle est la suivante :

- Envoi d’une notification des griefs reprochés et du montant envisagé de la pénalité ;

- Possibilité d’observations écrites ou d’audition de l’assuré dans un délai d’un mois ;

- Notification d’une première décision sur le montant de la pénalité ;

- Possibilité de recours gracieux : le directeur doit alors se prononcer après avis de la commission des pénalités ;

- Avis de la commission (sous un mois) qui propose le montant de la pénalité (si elle estime la personne responsable) ;

- Notification de la deuxième décision du directeur sur le montant de la pénalité.

Cette procédure propre aux branches famille et vieillesse est particulièrement lourde et peu lisible. Chacune des deux décisions du directeur peut être contestée devant le juge judiciaire (parallèlement au recours gracieux effectué auprès du directeur dans le premier cas), ce qui est inutilement complexe et source de confusion.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 327

Il est proposé de la simplifier en l’alignant sur celle qui est applicable en cas de sanction administrative prononcée par le directeur de caisse dans la branche maladie, prévue à l’article L.114-17-1, qui présente les mêmes garanties quant au respect du droit de la défense pour les assurés et a l’avantage d’être plus rapide et plus lisible pour les personnes contrôlées.

• Rehausser les barèmes de pénalités applicables en cas de fraude à l’assurance maladie dans un objectif de renforcement et d’adaptation des sanctions aux fraudes

Le 2° du VII de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de fraude établie, les plafonds de pénalité sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de préjudice non déterminé ou clairement déterminable, et jusqu’à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de 8 PMSS en cas de fraude commise en réseau, ce qui apparaît peu élevé et adapté aux enjeux financiers liés à certaines catégories de professions de santé (pharmaciens, transporteurs, fournisseurs…).

La mesure vise donc à rehausser ces plafonds à hauteur de 300 % du préjudice financier ou huit fois le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) à défaut de sommes clairement déterminables, et jusqu’à 400 % du préjudice financier ou seize PMSS en cas de fraude en bande organisée.

• Ouvrir le droit de communication de renseignements par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé.

Le recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé peut s’avérer complexe du fait de la disparition ou de l’insolvabilité fréquente (économique ou organisée) des entreprises visées.

Les procédures de recouvrement de ce type de créances sont souvent longues et coûteuses pour un résultat incertain. Les réseaux du recouvrement s’organisent néanmoins afin de développer la réactivité et la professionnalisation des processus de recouvrement des créances nées à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé (travail illégal).

Depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les agents dédiés au recouvrement de ces créances ont accès aux fichiers des comptes bancaires de la DGFIP (application FICOBA). En revanche, ils n’ont pas, à la différence des agents de recouvrement d’indus de prestations des autres branches et des agents de l’administration fiscale en charge du recouvrement de l’impôt, la possibilité d’interroger les banques sur les soldes des comptes détenus par les débiteurs.

Afin de prévenir les pratiques favorisant l’évasion sociale et de renforcer l’efficacité financière des contrôles, il est proposé d’ouvrir aux organismes chargés du recouvrement du régime général et du régime agricole, la faculté d’obtenir auprès des banques, la communication des renseignements utiles au recouvrement des créances notifiées à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé.

Le droit de communication au profit de certains agents des organismes de sécurité sociale est régi par les articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. L’intervention du législateur est donc nécessaire pour en ouvrir le bénéfice aux agents chargés du recouvrement des créances LCTI.

• Etendre les possibilités d’interconnexion des données relatives aux plateformes numériques au régime agricole.

La transformation numérique de l'économie est porteuse de nouvelles pratiques de fraudes et d’évasion sociale. De récents travaux d’évaluation de l’ACOSS tendent à confirmer que près des deux tiers des micro-entrepreneurs utilisant des plateformes numériques sous-déclareraient leur chiffre d’affaires.

Les caisses de MSA sont également impactées par des activités professionnelles agricoles effectivement exercées via des plateformes numériques, mais n’ayant pas donné lieu à déclaration et assujettissement auprès des caisses concernées. A titre d’illustration, des vendeurs de carnivores domestiques (chiens/chats) peuvent exercer une activité récurrente sur des sites internet sans toutefois être connus des caisses.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, les agents chargés du contrôle du recouvrement des cotisations sociales du régime général et du régime agricole, bénéficient du droit de se faire communiquer des renseignements détenus par des tiers, dont les plateformes numériques, sur des personnes préalablement identifiées par différents critères dont le niveau ou le lieu d’activité.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le réseau des URSSAF est autorisé à procéder à l’interconnexion des données obtenues par ce droit de communication non nominatif avec les données qu’il détient dans son système d’information. Un dispositif similaire n’a pas été prévu pour le régime agricole.

Afin de renforcer les capacités d’intervention du réseau des caisses de MSA en matière de lutte contre le travail dissimulé, il est proposé de parachever la construction juridique du droit de communication non nominatif et d’en harmoniser les conditions d’exercice entre le régime général et le régime agricole.

Le droit de communication non nominatif est régi par l’article L.114-19 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. L’intervention du législateur est donc nécessaire pour rendre cet outil pleinement opérationnel en MSA.

• Attribuer des prérogatives de police judiciaire, notamment de cyber-enquête, aux organismes de protection sociale et à l’inspection du travail

La lutte contre les fraudes à enjeux faisant notamment appel à des montages sophistiqués est une des priorités du plan ministériel d’action de lutte contre la fraude sociale 2021- 2023. Tous les organismes de la protection sociale et

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

328 • PLFSS 2023 - Annexe 9

indirectement l’inspection du travail qui lutte contre le travail illégal sont concernés et se structurent afin de détecter et stopper plus rapidement les fraudes d’ampleur. La CNAM s’est dotée de task force chargées de coordonner certains contrôles (centres de santé, test Covid). La CNAF a créé un Service National de Lutte contre les Fraudes à Enjeux composé de 30 contrôleurs spécialisés nationaux répartis dans 5 unités sur le territoire. Ce service destiné à approfondir la détection, l’analyse et la coordination de la lutte contre les fraudes à enjeux se caractérise par l’utilisation de technologies ou de méthodes nouvelles et la recherche des fraudes commises via des moyens cyber.

La professionnalisation des réseaux ainsi qu’une articulation avec la Justice favorisant l’appropriation de la réponse pénale par les caisses sont des leviers majeurs pour mieux appréhender ces enjeux. Le caractère dissuasif de la sanction des fraudes et le rendement financier de l’activité s’en trouveront renforcés.

Afin d’accompagner cette structuration des réseaux et inscrire utilement l'action de lutte contre la fraude sociale dans une dimension judiciaire et pénale, il est nécessaire de définir un cadre juridique d’intervention sécurisé, notamment par l'attribution de nouveaux pouvoirs de police judiciaire d'enquête au bénéfice des agents de contrôle, ce qui justifie l’intervention du législateur.

b) Mesure proposée

La présente mesure propose six modifications permettant de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

• Permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre aux agents des organismes de protection sociale ou de l’Etat des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales, afin de faciliter l’identification précoce des sociétés éphémères frauduleuses, vecteurs importants de fraudes sociales.

Les informations ainsi transmises pourront être utilement exploitées par les agents mentionnés à l’article L 114-16-3 du code de la sécurité sociale, en particulier par les agents des organismes de sécurité sociale.

Ce texte vient compléter en matière de fraude sociale, le dispositif déjà existant en matière de fraude fiscale. L’article L 101A du Livre des procédures fiscales adopté dans le cadre de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit en effet que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

• Simplifier la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une sanction administrative en matière de faute ou de fraude aux prestations famille et vieillesse de la sécurité sociale.

Il s’agit de prévoir une procédure plus simple, avec une décision finale unique par le directeur de l’organisme, les observations écrites ou orales de l’assuré suite à la notification des faits reprochés et des pénalités envisagées, puis audition le cas échéant devant la commission, avis rendu par la commission et notification finale de la pénalité décidée par le directeur de caisse.

La procédure nouvelle se déclinerait comme suit :

- Envoi de la notification préalable des faits reprochés et des pénalités envisagées ;

- Possibilité d’observations écrites ou orales auprès du directeur de l’organisme ;

- Saisine de la commission des pénalités (si le directeur poursuit la procédure) ;

- Possibilité pour l’assuré d’échanger par écrit avec la commission des pénalités, ou d’être auditionné ;

- Avis de la commission ;

- Notification de la décision du directeur.

Cette décision pourra ensuite être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.

• Rehausser les barèmes de pénalités applicables en cas de fraude à l’assurance maladie dans un objectif de renforcement et d’adaptation des sanctions aux fraudes

La mesure vise donc à rehausser les plafonds de pénalités à hauteur de 300 % du préjudice financier ou huit fois le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) à défaut de sommes clairement déterminables, et jusqu’à 400 % du préjudice financier ou seize PMSS en cas de fraude en bande organisée.

• Ouvrir le droit de communication de renseignements par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé.

Le droit de communication prévu par l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale permet d’obtenir des informations et des documents auprès d’organismes ou d’entreprises notamment les établissements bancaires, sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire. Il est directement inspiré des pouvoirs conférés aux services fiscaux et concourt au contrôle du droit à prestation et à la découverte d’agissements frauduleux.

L’exercice de ce droit de communication est actuellement réservé à trois catégories d’agents :

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 329

- les agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, pour le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes

- les agents des organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales chargés du contrôle, pour l’accomplissement de leurs missions de contrôle relatives aux régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés et salariés agricoles et de leur mission de lutte contre le travail dissimulé - les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, pour le recouvrement des prestations versées indûment à des tiers.

La mesure proposée a pour objet de permettre aux agents chargés du recouvrement des créances LCTI de recueillir des informations bancaires, en vue de cibler des saisies fructueuses, ce qui est de nature à optimiser les possibilités de recouvrement, notamment auprès d’entreprises volatiles ou tentées d’organiser leur insolvabilité. Ces agents bénéficieront ainsi des mêmes pouvoirs que les agents de recouvrement des autres branches et de l’administration fiscale. Elle contribue à la lutte contre la fraude sociale en renforçant le rendement financier des contrôles et ce, sans impact majeur pour les acteurs concernés.

• Etendre les possibilités d’interconnexion des données relatives aux plateformes numériques au régime agricole.

Le droit de communication non nominatif prévu par l’article L. 114-19 alinéa 5 du code de la sécurité sociale permet de demander et d’obtenir des informations et des documents auprès d’organismes ou d’entreprises sur des personnes identifiées par des critères tels que le niveau d'activité ou le lieu d'exercice.

Cette faculté est ouverte aux agents de contrôle, assermentés et agréés, des régimes général et agricole, pour l’accomplissement de leurs missions de contrôle du recouvrement et de lutte contre le travail dissimulé.

Elle leur permet d’obtenir des listes des transactions réalisées par des utilisateurs (nominativement identifiés à ce stade) via des plateformes numériques de mise en relation à distance pour la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service.

La mesure a pour objet d’autoriser désormais le réseau des caisses de MSA à procéder à l’interconnexion des données issues du droit de communication non nominatif avec les données de son système d’information.

Ce rapprochement avec les bases de données préalablement gérées par la MSA est un levier opérationnel décisif qui doit permettre une détection plus rapide et efficace des situations de suspicion de fraude.

Il permettra notamment le croisement avec les bases recensant les éleveurs et les producteurs connus au régime agricole :

ainsi, par exemple avec le Fichier « EdE » (Etablissement Départemental de l’Elevage) pour l’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, et l’enregistrement des ateliers de poules pondeuses ou des activités apicoles, ou encore avec le Fichier « e-cad » pour la déclaration des éleveurs de chiens.

• Attribuer des prérogatives de police judiciaire, notamment de cyber-enquête (enquête sous pseudonyme sur internet), aux organismes de protection sociale et à l’inspection du travail

La conduite d’investigations sous pseudonyme sur internet ou sur les réseaux sociaux est désormais un outil incontournable de la lutte contre toute forme de fraude. Ce type d’investigations permet en effet de recueillir des informations utiles et de documenter des mécanismes sophistiqués de fraude tels que les usurpations d’identités ou de coordonnées bancaires dont le nombre est en forte recrudescence, les activités ou les domiciliations fictives, les ressources non déclarées, les réseaux de recrutement ou la réalité de l’établissement en France notamment pour les entreprises étrangères.

La mesure vise par conséquent à doter certains agents de contrôle de prérogatives de police judiciaire de cyber enquête.

Elle se décompose en deux volets (prestations et cotisations) et leur permettra de conduire des investigations dans un cadre sécurisé leur conférant l’irresponsabilité pénale.

o Attribuer de nouvelles compétences de police judiciaire à certains agents de contrôle de la CNAM, CNAF, CNAV, Pôle emploi et des régimes spéciaux pour la recherche des infractions d’escroquerie, faux et fausses déclarations

Des agents des organismes de la protection sociale, spécialement commissionnés à cet effet, seront dotés de prérogatives de police judiciaire et auront notamment la possibilité de rechercher sous pseudonyme des indices d’escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique.

De telles prérogatives leur permettront de participer à des échanges électroniques sous pseudonyme, d’être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions, mais également d’extraire, recueillir et conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions.

Ces agents disposeront aussi d’un droit de communication afin de recueillir tous renseignements, données informatisées ou documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ainsi que d’un pouvoir d’audition libre.

Ces prérogatives leur permettront de conforter utilement leurs constatations. Les résultats pourront valablement figurer en procédure ou dans un procès-verbal. Elles leur permettront de travailler en lien étroit avec les services d’enquête spécialisés dont l’OCLTI et d’assurer un traitement judiciaire plus efficient des procédures.

La coopération avec les services spécialisés de police judiciaire, en mesure de déployer des techniques spéciales d’enquête, en particulier des saisies pénales rapides, est aussi un outil puissant de lutte contre la fraude sociale. En permettant aux

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

330 • PLFSS 2023 - Annexe 9

agents de contrôle de concourir à la réalisation d’enquêtes judiciaires ou d’assister dans certains actes, la détection des fraudes les plus graves et la possibilité de stopper au plus tôt le préjudice subi par les organismes s’en trouveront améliorées.

o Attribuer de nouvelles compétences de cyber-enquête à certains agents de contrôle des caisses de recouvrement (URSSAF et MSA), de l’inspection du travail et de Pôle emploi pour la recherche du travail illégal sur internet

Ces agents ont déjà compétence pour rechercher et constater les infractions de travail illégal, il s’agit donc de compléter les prérogatives de police judiciaire spéciale qu’ils détiennent déjà.

De la même manière, la mesure vise à accorder à ces agents des prérogatives leur permettant, aux fins de constater des infractions de travail illégal commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, de rechercher des indices sur internet sous pseudonyme (participer à des échanges électroniques, être en contact avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions, extraire, recueillir et conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail seront spécialement habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du travail.

c) Autres options possibles

S‘agissant de la procédure de sanction administrative, il aurait pu être envisagé, de prévoir une voie de recours supplémentaire devant la commission de recours amiable de la caisse avant la saisine éventuelle du tribunal judiciaire. Cette solution apparaît toutefois inutilement lourde, la procédure proposée, similaire à celle qui est aujourd’hui appliquée par les CPAM étant suffisante pour garantir les droits de la défense.

S’agissant de l’attribution de nouvelles compétences de cyber-enquête à certains agents de contrôle des caisses de recouvrement (URSSAF et MSA) et de pôle emploi, la possibilité de les désigner par une commission d’emploi a été envisagée mais écartée pour garder plus de souplesse et compte tenu du fait que l’actuelle procédure d’assermentation et d’agrément offre déjà toutes les garanties pour s’assurer de la compétence et de la probité des agents.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La lutte contre toute forme de fraude est un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010). A ce titre, la lutte contre la fraude en matière de protection sociale est un objectif à valeur constitutionnelle (Décision n° 2019‐789 QPC du 14 juin 2019). Les modifications proposées visent à renforcer la lutte contre la fraude aux prestations et aux prélèvements sociaux. La mesure trouve donc sa place en LFSS au titre du b) du 1° de l’article L.O 111-3-7 du CSS dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 (impact sur les recettes des régimes obligatoires de base), du 2° de l’article LO 111-3-7 du CSS (modalité de recouvrement des cotisations et contributions) et du b) du 1° de l’article LO 111-3-8 du CSS (effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ayant un impact sur l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale).

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 331

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L.114-10, L.114-10-1, L. 114-16, L. 114-17, L.114-17-1 et L.114-19 du code de la sécurité sociale.

Création de deux articles L.114-17-2 et L.114-22-3 dans le code de la sécurité sociale et d’un article L. 8271-6-5 dans le code du travail.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable sous réserve de la procédure de

sanction administrative

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont actualisées en conséquence.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Les mesures proposées facilitent le repérage de certaines fraudes aux cotisations et aux prestations, accélèrent les procédures de sanctions et améliorent le recouvrement des créances liées au travail dissimulé. Elles ont donc un impact financier significatif, même si celui-ci est difficile à chiffrer avec précision.

Pour rappel, la fraude sociale repérée par les organismes du régime général et du régime agricole représentait en 2021 un montant d’environ de 1,5 Md€ au total, réparti de la manière suivante :

- 789 millions d’euros de redressements de cotisations et contributions éludées en matière de travail dissimulé (ACOSS) ; dont 21 millions d’euros redressés par l’URSSAF après investigations complémentaires sur des procès-verbaux transmis par l’inspection du travail (et sans compter les autres redressements directement calculés sur les procès-verbaux) ;

- 37 millions d’euros selon la CCMSA (prestations et cotisations) ;

- 309 millions d’euros pour la CNAF ;

- 219,3 millions d’euros pour la CNAM ;

- 180 millions d’euros pour la CNAV ;

auxquels il faut ajouter 212 millions d’euros de fraude détectée par Pôle emploi.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

332 • PLFSS 2023 - Annexe 9

L’évaluation de l’impact financier des mesures peut se décomposer entre les éléments suivants :

• Amélioration de la détection des entreprises « éphémères » permise par la possibilité ouverte aux greffiers des tribunaux de commerce de communiquer des informations aux agents des organismes de protection sociale ou de l’Etat en cas de suspicion de fraude. Aujourd’hui, le repérage de ce type d’affaires est souvent consécutif à un signalement et reste relativement fortuit. Les affaires mises à jour, comme par exemple la détection d’un réseau de 400 entreprises basé dans un autre pays européen et créant des fausses fiches de paie aux fins de fraudes diverses, peuvent représenter des préjudices conséquents. On peut donc supposer que les progrès dans le repérage précoce de ces phénomènes se traduiront par des redressements de cotisations et des constats d’indus relativement importants. Sur la base d’une augmentation minimale de 2 % du montant global de la fraude détectée, le gain lié à la mesure pourrait être de 31 M€ environ (régime général : 4,4 M€ pour la branche maladie AT-MP, 6,2 M€ pour la branche famille, 3,6 M€ pour la branche vieillesse ; 15,8 M€ pour les URSSAF ; 0,7 M€ pour la MSA).

• S’agissant de la simplification de la procédure de sanction, elle permettrait de réduire significativement la durée des procédures notamment lorsque les sanctions sont contestées par l’allocataire ou l’assuré. Il est estimé que la mesure permettrait de faire une économie minimale de 1,2 M€ dans la branche famille en supprimant la phase d’échange destinée à informer au préalable l’allocataire ou l’assuré de l’intention de prononcer une sanction à son encontre (phase devenue inutile avec la procédure contradictoire mise en œuvre lors de la notification de la sanction). Cette phase représente actuellement un coût de gestion (en termes de ressources humaines, gestion administrative, affranchissement, …) de 50€ pour chacune des 25 000 pénalités prononcées chaque année par les CAF.

• Concernant le rehaussement des montants de pénalités financières applicables en cas de fraudes à l’assurance maladie, le gain peut être évalué à 1,3 M€ en partant du postulat que l’augmentation des pénalités moyennes pourrait être d’un tiers. Au cours de l’année 2021, 1 521 pénalités financières ont été prononcées par le régime général de la branche maladie, pour un montant total de 3 995 791 €. En rehaussant les plafonds de pénalités, la mesure permettra une augmentation des sanctions prononcées.

• La mesure étendant le bénéfice du droit de communication aux agents chargés du recouvrement des créances LCTI représenterait un montant de 1,7 M€ environ.

Au sein des URSSAF, le taux de recouvrement des créances faisant suite aux contrôles comptables s’établit depuis 2015 à environ 75 % alors qu’il est en moyenne de 10 % pour les créances issues de la lutte contre le travail illégal.

En 2021, le montant de la fraude détectée par les URSSAF en matière de travail dissimulé s’élève à 789 millions d’euros de redressements de cotisations et contributions éludées. En partant du postulat que le taux de recouvrement est à 1 % en année N (soit environ 8 M€) et que du fait de la mesure, le recouvrement effectif des créances pourrait être amélioré de 20 %, le gain estimé serait de 1,6 M€ environ pour le régime général.

En 2021, le montant de la fraude détectée par les caisses de MSA en matière de cotisations s’élève à 25 millions d’euros de redressements de cotisations et contributions éludées, dont 19 millions d’euros au titre du travail illégal.

Le taux de recouvrement des créances frauduleuses en matière de travail illégal est de 10,07% sur 3 ans. En suivant le même raisonnement d’une amélioration du recouvrement de 20% en année N, le gain estimé serait de 0,12 M€.

• La mesure permettant l’interconnexion des données relatives aux plateformes numériques dans le régime agricole renforcera les moyens d’intervention des corps de contrôle dans le champ de l’économie numérique pour s’assurer du respect des obligations sociales.

Selon le rapport d’information sénatorial n° 452 (2019-2020), 10% des travailleurs indépendants agricoles (gagnant en moyenne 14 500 € par an) soit environ 40 000 personnes seraient dépendants d’un intermédiaire de type plateforme collaborative.

En extrapolant les données de l’ACOSS selon lesquelles deux tiers des utilisateurs de plateforme sous-déclareraient leurs revenus (soit 26 500 personnes dans le secteur agricole) et en postulant que les agents de contrôle du régime agricole parviendraient à détecter 5% de personnes sous-déclarant 50% de leurs revenus, cela représenterait un rappel de cotisations de 3 M€ environ par an.

• La mesure permettant de doter certains agents de contrôle des organismes de protection sociale et des DRIEETS de prérogatives de police judiciaire en matière de cyber enquête permettra de rendre plus efficace la lutte contre les fraudes à enjeux. Ces prérogatives pourront à la fois permettre d’éviter certaines fraudes et le versement de prestations indues.

En partant du postulat qu’une action de contrôle plus efficace permettra de réduire la fraude et d’augmenter le montant des recouvrements par une augmentation minimale de 1 % du montant global de la fraude détectée, les recettes supplémentaires peuvent s’envisager à hauteur de 15 M€ (régime général : 2,2 M€ pour la branche maladie AT-MP ; 3,1 M€ pour la branche famille ; 1,8 M€ pour la branche vieillesse ; 7,9 M€ pour les URSSAF ; 0,37 M€ pour la MSA).

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

(rectificatif) 2023 2024 2025 2026

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 333

Régime général/ROBSS/autre 48,4 M€ 48,4 M€ 48,4 M€ 48,4 M€

- Maladie / AT-MP + 21,2 + 21,2 + 21,2 + 21,2

- Famille + 13 + 13 + 13 + 13

- Vieillesse + 14,3 + 14,3 + 14,3 + 14,3

(Autre : Etat, etc. )

- Pôle emploi + 4 + 4 + 4 + 4

Au total, l’impact financier des mesures proposées est estimé à 48,4 M€ environ par an sur l’ensemble de l’exercice (auxquels ajouter 4 M€ de recettes pour Pôle emploi).

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Les mesures proposées permettront d’alléger le coût de gestion des dossiers de contrôle par les caisses de sécurité sociale ainsi que par les greffes des tribunaux judiciaires qui n’auront plus à connaître d’une multiplicité de recours pour un même dossier ; elles accroitront en outre le rendement des contrôles, notamment de l’assurance maladie. Elles contribuent par conséquent à améliorer la situation financière de la sécurité sociale, mais aussi à la prévention des fraudes et du travail illégal, donc au rétablissement de conditions saines de concurrence entre entreprises employant des salariés.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Pas d’impact particulier sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Pas d’impact particulier sur les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur les assurés, à l’exception de la mesure de simplification de la procédure de sanction administrative, qui va dans le sens d’une simplification. La suppression d’une étape redondante est de nature à améliorer la lisibilité de la procédure pour les allocataires ou pensionnés. Elle permettra d’éviter une multiplication des démarches, courriers, demandes d’audition de leur part sur les mêmes faits, avec les mêmes arguments. Le rehaussement des plafonds de pénalités applicables aux assurés sociaux et professionnels de santé en cas de fraude permettra de préserver davantage une partie des finances de l’assurance maladie, en cas d’agissements frauduleux avérés portant gravement atteinte à l’équilibre budgétaire de la branche, en majorant le montant des pénalités financières susceptibles d’être prononcées.

Les autres mesures (transmission d’informations par les greffiers des tribunaux de commerce, droit de communication étendu aux agents en charge du recouvrement des URSSAF et de la MSA, interconnexion des données relatives aux plateformes numériques dans le régime agricole, attribution de pouvoirs de police judiciaire spéciale) n’ont pas d’impact sur les cotisants et assurés.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Aucune des mesures ne nécessite d’adaptation des systèmes d’information.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

334 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Les services traitant les procédures de sanction administrative bénéficieront d’un allègement de procédure qui permettront des gains de productivité.

La mesure de rehaussement des plafonds de pénalités en cas de fraude à l’assurance maladie permettra aux services fraudes et directeurs des caisses de disposer de davantage de marge de manœuvre pour agir de façon plus efficace et cohérente à l’encontre des professionnels de santé, assurés sociaux et employeurs identifiés comme gros fraudeurs ou en cas de fraude commise en réseau. Elle permettra en effet de mieux sanctionner, de façon rapide, proportionnée et cohérente les comportements particulièrement déviants nuisibles aux finances de l’Assurance Maladie ou à la santé des patients.

La mesure concernant l’attribution de prérogatives de police judiciaire, notamment de cyber-enquête pourrait avoir un coût organisationnel contenu pour les organismes de la protection sociale et les DRIEETS qui garderont la maîtrise des effectifs concernés. Le texte prévoit le recours à la commission d’emploi, ce qui permettra au directeur de chaque caisse nationale de décider le nombre d’agents qu’elle souhaite désigner en fonction de ses besoins et de ses capacités.

Il est à ce stade prévu, pour la mise en œuvre des pouvoirs de cyber enquête, la désignation de :

- 50 agents agréés et assermentés de la CNAV pilotés par le Pôle national investigation du département pilotage du réseau fraude externe de la CNAV

- 50 agents agréés et assermentés de la CNAM, à raison de 2 à 4 agents par région - 35 agents agréés et assermentés des caisses de MSA, à raison d’un agent par caisse - 30 contrôleurs agréés et assermentés de la CNAF, soit l’ensemble des contrôleurs nationaux spécialisés du service national de lutte contre la fraude à enjeux

- agents agréés et assermentés des URSSAF spécialisés dans le travail illégal - 10 agents agréés et assermentés de Pôle emploi regroupés dans une cellule spécialisée - 50 agents de contrôle de l’inspection du travail.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Pour l’application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la modification de l’article R. 114-11 est requise.

Pour l’application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la modification de l’article R. 147-11-1 est requise.

Pour la mise en œuvre de l’interconnexion données issues du droit de communication non nominatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixant les conditions de cette interconnexion, tant pour le régime général que le régime agricole, reste à prendre.

Pour l’attribution de prérogatives de police judiciaire, un décret en Conseil d’Etat portera sur le commissionnement des agents de contrôle (agents de la CNAM, CNAF, CNAV et des régimes spéciaux). La mise en œuvre juridique de la disposition impliquera également de modifier la partie réglementaire du code du travail dédiée à Pôle emploi. Enfin, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du travail permettra d’habiliter les agents de l’inspection du travail dotés de pouvoirs de cyber-enquête.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Immédiat, sauf pour la mesure de simplification de la procédure de sanction CAF/CARSAT : dès publication de la loi et modification du texte d’application règlementaire (R. 114-11 du CSS).

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Publication de la LFSS au Journal officiel.

Description des différentes étapes de la procédure dans les nouveaux courriers signifiant aux allocataires ou pensionnés concernés l’engagement d’une procédure de sanction administrative, en application des articles L. 114-17 et R. 114-11 du CSS modifiés.

d) Suivi de la mise en œuvre

Tableau de suivi d’application des textes DSS.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 335

Un suivi de la mise en œuvre pourra en outre être réalisé dans le cadre des bilans « fraude » que les organismes de sécurité sociale transmettent une fois par an à la tutelle.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 336 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale

Article L114-10 actuel Article L114-10 modifié Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article L114-10-1 actuel Article L114-10-1 modifié Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

Article L114-16 actuel Article L114-16 modifié L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 337

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment.

Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 160-17.

Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.

Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 133-4.

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 11416-3, tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment.

Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 160-17.

Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.

Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 133-4.

Article L114-17 actuel Article L114-17 modifié I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 338 • PLFSS 2023 - Annexe 9

demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article.

Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article.

Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 de l’article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.

211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 339

portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article L114-17-1 actuel Article L114-17-1 modifié I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 340 • PLFSS 2023 - Annexe 9

articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 341

payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.

215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 342 • PLFSS 2023 - Annexe 9

peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V au II de l’article L. 114-17-2 ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % 300 % des sommes concernées et quatre huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % 400 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nouvel article L114-17-2

I. Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 ou à l’article L. 114 17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V au II. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des dispositions des articles L. 553-2

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 343

et L. 845-3 et de l’article L. 262 46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des dispositions des articles L. 355-2 et L. 815-10 et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, des dispositions de l’article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

Article L114-19 actuel Article L114-19 modifié Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 344 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

Section 3 (nouvelle) – Recherche et constatation des infractions

Article L. 114-22-3 nouveau

Art. L. 114-22-3

I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114-10, à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

Ils ont, pour l’exercice de ces missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I du présent article commises par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale PLFSS 2023 - Annexe 9 • 345

copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature.

Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Code du travail

Nouvel article L. 8271-6-5

Art. L. 8271-6-5

Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l’article L. 8271-1-2, peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales Article 13-2 actuel Article 13-2 modifié I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :

I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :

Article 41 – Renforcement de la lutte contre la fraude sociale 346 • PLFSS 2023 - Annexe 9

" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :

" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. " II.-Les articles L. 114-9 à L. 114-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :

" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. " II.-Les articles L. 114-9 à L. 114-22 Les dispositions des section 2 et 3 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Article 23-2 actuel Article 23-2 modifié I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.

II.-Les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L.

114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".

La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.

I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.

II.-Les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 à L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article de l’article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".

La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.

347 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement

d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Le déconventionnement d’urgence a été créé par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 104 de la Loi) qui prévoyait un décret d’application. Il est codifié au 2ème alinéa de l’article L. 162-15-1 CSS. Le décret d’application n° 2020-1465 du 27 novembre 2020 est paru au Journal Officiel le 29 novembre 2020. Cette procédure vise à suspendre rapidement le conventionnement d’un professionnel de santé, à titre conservatoire lorsqu’il est constaté une violation particulièrement grave des engagements conventionnels justifiant notamment, en présence d’un préjudice financier pour l’assurance maladie, le dépôt d’une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l’article L. 114-9 CSS.

Ce mécanisme n’est applicable aujourd’hui qu’aux professionnels de santé libéraux et centres de santé (depuis la LFSS 2022 pour cette dernière catégorie), ce qui exclut plusieurs catégories de professionnels de santé figurant pourtant au premier plan dans le poids des dépenses annuelles de l’assurance maladie, tels que les pharmaciens d’officine, professionnels de la LPP, les transporteurs sanitaires et taxis conventionnés.

Il est donc proposé de pouvoir aligner l’ensemble des acteurs du système de soins conventionnés avec l’assurance maladie sous un même régime de mesures préventives et de sanctions à la main des directeurs des organismes locaux, afin de rendre la politique de contrôle de la branche plus efficiente via des outils complémentaires permettant de neutraliser plus rapidement et efficacement des professionnels de santé déviants, et d’agir encore davantage en amont des versements potentiellement indus de prestations.

a) Mesure proposée

Etendre le champ d’application de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale aux pharmaciens d’officine, professionnels de la LPP, transporteurs sanitaires et taxis conventionnés.

Le mécanisme du déconventionnement d’urgence prévu à article L.162-15-1 CSS n’est applicable aujourd’hui qu’aux professionnels de santé libéraux, et la rédaction actuelle de cet article exclut les pharmaciens d’officine, prestataires de services et distributeurs de matériel, transporteurs sanitaires et taxis conventionnés.

La mesure étend ainsi ce mécanisme à l’ensemble des professionnels et structures conventionnés avec l’assurance maladie.

De plus, pour les différents corps de métier impactés par la mesure, celle-ci inscrit désormais dans la loi la procédure normale de déconventionnement qui est aujourd’hui exclusivement encadrée par respectivement la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine, les conventions locales taxis, la convention nationale des transporteurs sanitaires et la convention des prestataires de services et distributeurs de matériel, afin de lui donner plus de sécurité juridique.

b) Autres options possibles

Il pourrait être envisagé pour les différentes professions concernées de ne pas inscrire dans la loi ces mécanismes de déconventionnement d’urgence, mais de les introduire par avenants aux conventions déjà signées avec les pharmaciens d’officine, prestataires de services et distributeurs de matériel, transporteurs sanitaires et taxis conventionnés, ou encore à l’occasion de la signature des futurs accords conventionnels.

Toutefois, cela pourrait créer un certain déséquilibre avec les autres catégories d’acteurs déjà sous le coup de ces procédures préventives ou de sanction prévues le législateur, sans compter qu’il faudrait également recueillir l’adhésion de l’ensemble des syndicats représentatifs signataires.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La lutte contre toute forme de fraude est un impératif d’efficacité économique et de justice sociale, à caractère d’exigence constitutionnelle (Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010). La lutte contre la fraude aux prestations et aux prélèvements sociaux participe à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, cette mesure trouve donc sa place en LFSS au titre du b) du 1° de l’article LO.111-3-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 348 • PLFSS 2023 - Annexe 9

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre - de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification de l’article L.165-6 et création des articles L. 162-16-1-4 et L. 322-5-5 dans le code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Au cours de l’année 2021, les actions de lutte contre la fraude à l'encontre des offreurs de soins ont permis de détecter et d’intercepter 140 M€ d'euros de préjudice dont 13,4 M€ sur les transporteurs, 16,3 M€ sur les fournisseurs de produits et prestations, et 19,3 M€ sur les pharmaciens. Un pharmacien a notamment fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie pour avoir falsifié plus de 350 ordonnances sur deux ans et un préjudice évalué à 153 000 €. En partant du

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 349

postulat que les caisses auraient été en capacité de réduire de 10% leurs préjudices financiers subis, de par un déconventionnement plus rapide de certains de ces praticiens, l’impact financier peut s’estimer à au moins 5 millions d’euros d’économie sur une année.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif)

2023 2024 2025 2026

ROBSS +5M€ +5M€ +5M€ +5M€

- Maladie +5M€ +5M€ +5M€ +5M€

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure permettra d’agir davantage en amont pour préserver une partie des finances de l’assurance maladie, en cas de suspicion d’agissements frauduleux susceptibles de porter gravement atteinte à l’équilibre budgétaire de la branche.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure proposée pourrait entraîner une restriction de l’offre de soins disponible vis-à-vis de certains assurés, en cas de déconventionnement d’urgence d’un offreur de soins ayant une forte activité. Mais elle vise à les protéger de certains manquements graves et/ou réitérés dont ceux susceptibles de faire courir un risque pour leur santé.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure permettra aux services fraudes des caisses de disposer de davantage de marge de manœuvre pour agir de manière préventive et mener des investigations approfondies, dès lors que des agissements frauduleux graves seront identifiés à

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 350 • PLFSS 2023 - Annexe 9

l’encontre d’un pharmacien, transporteur ou fournisseur de produits et prestations, en évitant de voir s’accroître un préjudice financier potentiel – par la suspension provisoire du conventionnement pour au maximum trois mois - le temps de pouvoir finaliser ces investigations et déposer une éventuelle plainte au pénal.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Dès publication de la loi.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Publication de la LFSS pour 2023 au Journal officiel.

d) Suivi de la mise en œuvre

Aucun autre dispositif spécifique mis à part le tableau de suivi d’application des textes DSS n’est prévu.

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé PLFSS 2023 - Annexe 9 • 351

Annexe : version consolidée des articles modifiés Nouvel article L. 162-16-1-4 du code de la sécurité sociale Art. L. 162-16-1-4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 162-15-1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1.

Article L. 165-6 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 165-6 modifié du code de la sécurité sociale I. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3, et les modalités du mécanisme de tiers payant.

Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.

Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.

II. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L.

165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en I. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3, et les modalités du mécanisme de tiers payant.

Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.

Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.

II. – L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L.

165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en

Article 42 – Extension de la procédure de déconventionnement d’urgence à d’autres catégories de professionnels de santé 352 • PLFSS 2023 - Annexe 9

matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.

Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. (1) Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.

Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. (1) Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 162-15-1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article.

Article L. 322-5-5 nouveau du code de la sécurité sociale Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.

162-15-1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L.

322-5-2.

353 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une

téléconsultation afin d’éviter les abus

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Mesure proposée

La solution proposée est de limiter l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation aux arrêts prescrits par le médecin traitant du patient ou lorsque le patient a consulté le médecin prescripteur au cours de l’année qui précède la prescription de l’arrêt et ainsi répondre notamment aux besoins des patients en difficulté pour trouver un médecin traitant.

Il s’agit d’éviter les arrêts de travail non justifiés ou qui nécessitent un examen clinique en présentiel. En effet, 27% des arrêts de travail issus d’une téléconsultation sont aujourd’hui prescrits par un médecin qui n’est pas le médecin traitant de l’assuré.

Une étude menée par la CNAM sur une plateforme de téléconsultation montre une croissance exponentielle de la quantité d’indemnités journalières prescrites par la plateforme concernée. Des augmentations de +100% ont été constatées entre 2021 et 2020, accroissement qui se vérifie en 2022 avec de nouveau une hausse de 100% sur le premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Il est également noté un accroissement de la durée des arrêts. 75% des arrêts de travail prescrits par cette plateforme ne sont accompagnés d’aucun autre soin remboursé (pas de médicament ni analyses biologiques ni séances de kinésithérapie par exemple)

Un arrêt de travail pourra toujours être pris en charge par un médecin différent du médecin traitant si la consultation est faite en « présentiel ».

b) Autres options possibles

Une autre option possible serait d’interdire totalement la prescription d’arrêts de travail par téléconsultation si le médecin prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette solution apparait trop radicale et ne permet pas de protéger la santé des assurés.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure sera de nature à contribuer à la maîtrise de la progression des dépenses de l’assurance maladie au titre des prestations en espèces.

Sa place en loi de financement de la sécurité sociale se justifie donc au regard de son effet sur les dépenses de la branche maladie de l’année à venir et des années ultérieures, au titre du b) du 1° de l’article LO. 111-3-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

Elle relève de la seule compétence des Etats membres.

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 354 • PLFSS 2023 - Annexe 9

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure satisfait à l’objectif de respect de la concurrence affirmée en droit européen. La jurisprudence de la CJUE affirme que la télémédecine est du domaine du e-commerce, ce qui impose de respecter cet impératif.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale sur les règles de prise en charge des arrêts de travail pour corriger une disposition obsolète.

Elle créé un nouvel article L. 321-1-1 qui consacre la nouvelle limite proposée par la mesure. En miroir, une nouvelle disposition est insérée à l’article L. 433-1 du même code pour appliquer cette règle aux arrêts de travail liés à des accidents du travail et des maladies professionnelles.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

En 2021, le montant des indemnités journalières maladie faisant suite à une téléconsultation réalisée par un médecin différent du médecin traitant représente 95 millions d’euros.

Ces patients ont le même profil que la population générale, ce qui ne montre pas une utilisation plus importante de la téléconsultation dans ce cadre pour des raisons liées à la disponibilité moindre des médecins traitants dans les zones sous denses. Le volume de prescriptions d’indemnités journalières après une téléconsultation a fortement varié (92 000 en janvier 2022 contre 30 000 en août 2021)

En faisant l’hypothèse d’un impact de la mesure sur 50% des indemnités journalières prescrites après téléconsultation hors médecin traitant, l’impact financier global de la mesure serait de 47,5 millions d’euros.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif) 2023 2024 2025 2026

Régime général +47,5 +47,5 +47,5 +47,5

- Maladie +47,5 +47,5 +47,5 +47,5

(Autre : Etat, etc. )

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus PLFSS 2023 - Annexe 9 • 355

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Sans objet.

b) Impacts sociaux

Non.

• Impact sur les jeunes

Non

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Non.

c) Impacts sur l’environnement

Non.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Non.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’induit aucune démarche supplémentaire pour l’assuré en comparaison de ce qui existe aujourd’hui.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mise en œuvre de la mesure implique des évolutions des systèmes d’information, notamment du téléservice relatif à la déclaration d’arrêt de travail par le médecin, ainsi que du formulaire sur lequel le médecin devra mentionner si l’arrêt de travail est réalisé suite à une téléconsultation ou une consultation.

Des obligations pourront être également ajoutées auprès des plateformes de téléconsultation pour informer patients et médecins de cette disposition législative.

Des contrôles seront également engagés afin de rechercher pour les arrêts non prescrits par un médecin traitant ou un médecin vu dans l’année précédente, la présence d’une téléconsultation dans les dépenses de frais de santé et pourront déclencher, le cas échéant, les procédures de sanction prévues dans la convention médicale.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Non.

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 356 • PLFSS 2023 - Annexe 9

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une obligation d’information des assurés sera évidemment prévue. De même, la convention médicale en cours de négociation pourrait prévoir des modalités d’information.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure proposée fera l’objet d’un suivi dédié dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de gestion ou dans le cadre de la mise en œuvre des actions de gestion du risque définies par l’assurance maladie.

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus PLFSS 2023 - Annexe 9 • 357

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L.321-1 du code de la sécurité sociale actuel

Article L.321-1 du code de la sécurité sociale modifié

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ;

toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Article L321-1-1 du code de la sécurité sociale nouveau Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 321-1, par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

Article 443-1 du code de la sécurité sociale actuel

Article 443-1 du code de la sécurité sociale modifié

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions.

Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne,

Article 43 – Limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation afin d’éviter les abus 358 • PLFSS 2023 - Annexe 9

notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que dans les conditions mentionnées à l’article L. 321-1-1.

359 • PLFSS 2023 - Annexe 9

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des

indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de

factures

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur L’article L.162-1-14-2 du code de la sécurité sociale (article 78 de la LFSS 2016) instaure une procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation avec notification de pénalités financières. Cette procédure est, d’une part, limitée aux pharmacies, laboratoires de biologie médicale, établissements de santé, fournisseurs de produits LPP, transporteurs et, d’autre part, ne permet pas à la caisse d’assurance maladie de notifier au praticien ou à l’établissement l’indu extrapolé (mais uniquement une sanction financière calculée sur la base de cet indu).

Compte tenu des moyens susceptibles d’être mobilisés, les contrôles des caisses ne peuvent porter dans les faits que sur une partie réduite de l’activité des professionnels et des établissements de santé au regard des volumes des actes et prestations en cause. Actuellement la créance notifiée se limite à la part du préjudice réellement constaté par l’assurance maladie. En matière de recouvrement d’indu, les juridictions civiles rejettent en effet les demandes de recouvrement des caisses fondées sur un calcul par extrapolation, par application stricte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qui exige un préjudice avéré par la production de chacune des facturations en cause.

a) Mesure proposée

Il est proposé de compléter les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des indus en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, afin d’octroyer aux directeurs des CPAM, CCSS, CGSS, caisses de la Mutualité sociale agricole et caisses des régimes spéciaux la possibilité de procéder à une évaluation forfaitaire d’un indu à partir d’un contrôle partiel de l’activité d’un professionnel, distributeur ou établissement de santé, à l’issue d’une procédure contradictoire pouvant déboucher sur un accord écrit entre les parties.

A défaut d’accord avec le professionnel, distributeur ou établissement de santé, la caisse conservera la faculté de notifier cet indu forfaitaire, lequel sera susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux auprès des juridictions compétentes.

Il est en outre nécessaire de compléter l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui fait directement référence aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

b) Autres options possibles

Une autre option consisterait à compléter l’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle sur la base d’un échantillon, en l’étendant à l’ensemble des offreurs de soins et prestataires de biens et services et en ajoutant que la disposition s’applique également au recouvrement de l’indu extrapolé. Comme indiqué supra, cet article ne mentionne actuellement que le prononcé d’une pénalité financière à la suite de la réalisation d’un contrôle sur la base d’un échantillon, et ne permettrait donc par à l’assurance maladie de récupérer les sommes versées à tort, et évaluées sur la base d’une méthode statistique d’extrapolation.

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure aura un impact financier direct. Au cours de l’année 2021, 45 transactions ont été réalisées par 38 CPAM pour un montant total de 4 515 470 €. En moyenne ces dernières années, seul un quart des CPAM recourent à des transactions pour recouvrer les indus dans les domaines mentionnés à l’article L. 133-4 CSS. La sécurisation juridique apportée aux directeurs décidant d’effectuer une transaction permettra donc à terme de généraliser la pratique à l’ensemble des caisses d’assurance maladie, y compris à celle qui aujourd’hui compte tenu du risque de recours contentieux ne s’engagent pas dans la démarche. La mesure proposée, en permettant à l’ensemble des caisses d’assurance maladie de recourir à ces transactions, en augmentera le nombre et ainsi le montant total des indus recouvrés. Elle se rattache, à ce titre, au b) du 1° de l’article LO 111-3-7 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations obligatoires

Conformément à l’article 1er de la loi du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont désormais rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le lendemain du dépôt du texte par le Gouvernement au Parlement et les caisses disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leur avis sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

360 • PLFSS 2023 - Annexe 9

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres.

Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

• de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

• de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable

Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Au cours de l’année 2021, plus de 50 M€ ont été notifiés par les caisses du régime général de l’assurance maladie à des offreurs de soins et prestataires de biens et services pour des dossiers de fraude.

La notification d’un indu extrapolé à la suite de contrôles sur la base d’un échantillon permettra de majorer annuellement son montant de +10 %, soit +5 M€.

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

PLFSS 2023 - Annexe 9 • 361

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2022

(rectificatif) 2023 2024 2025 2026

ROBSS +5M€ +5M€ +5M€ +5M€

- Maladie +5M€ +5M€ +5M€ +5M€

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

- Autonomie

(Autre : Etat, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure permettra d’augmenter significativement le montant de récupération des sommes versées indument par l’assurance maladie du fait de manquements commis par des professionnels, distributeurs et établissements santé ayant de forts volumes d’activité et dont le contrôle exhaustif des facturations est impossible.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Sans objet

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet, ces recouvrements ne s’appliquent qu’aux professionnels de santé, distributeurs et établissements concernés par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

L’engagement d’une analyse d’activité d’un professionnel, distributeur ou établissement de santé reste à l’initiative de la caisse d’assurance maladie. Ce nouveau procédé d’évaluation forfaitaire d’un indu, suite à un contrôle partiel d’activité, s’inscrira dans le cadre d’échanges contradictoires entre les services concernés et les professionnels à l’origine d’une faute en matière de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, de prestations, de produits ou de frais de transports mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6, L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1, L. 165-1-5, L. 160-8 et L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale.

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

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c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La faculté de pouvoir évaluer forfaitairement un indu à partir d’une analyse partielle de l’activité d’un offreur de soins ou prestataire de services permettra de limiter le temps passé au contrôle de certains dossiers et permettra également de réduire le nombre de recours contentieux en la matière en cas d’accord avec le professionnel ou l’établissement de santé, pour recouvrer les indus dans le champ des matières prévues à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. L’impact financier serait d’environ 5 000 000 € par an.

La mesure n’a pas d’impact sur les emplois.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ;

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet, la mesure législative se suffit à elle-même

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Immédiate dès lors que les directeurs d’organismes concernés pourront recourir à ce moyen de contrôle. La CNAM fera informera le réseau dès l’entrée en vigueur de la mesure.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure fait l’objet d’un suivi par la CNAM notamment.

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

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Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 133-4 actuel du code de la sécurité sociale Article L. 133-4 modifié du code de la sécurité sociale En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L.

162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, I. – A – En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L.

162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

B - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation des règles de tarification est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge par l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie en charge du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

Lorsque la somme fixée en application de l’alinéa précédent recueille l’accord du professionnel, distributeur ou établissement, son montant est opposable aux deux parties.

III. - Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu,

Article 44 – Permettre aux caisses d’assurance maladie d’évaluer des indus par extrapolation des résultats de contrôles sur des échantillons de factures

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l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

IV. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Article L. 725-3-1 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L. 725-3-1 modifié du code rural et de la pêche maritime

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. L’avant dernier alinéa de ce même article est applicable.

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Génération X-Book 26 septembre 2022