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Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 07/10/2020 · 1 421 938 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (351 pages)

Sommaire (314)
  1. Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les
  2. Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
  3. Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
  4. Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
  5. Article 25 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (actuel)
  6. Article 25 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (modifié)
  7. Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations
  8. Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid 18 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  9. Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid PLFSS 2021 - Annexe 9 • 19
  10. Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid 20 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  11. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse
  12. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  13. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  14. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  15. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  16. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  17. Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des...
  18. Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du
  19. Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 29
  20. Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 30 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  21. Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 31
  22. Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 32 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  23. Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi
  24. Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) 34 • PLFSS...
  25. Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2021...
  26. Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) 36 • PLFSS...
  27. Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2021...
  28. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de
  29. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  30. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  31. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  32. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  33. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  34. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  35. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  36. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  37. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  38. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  39. Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative
  40. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et
  41. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles...
  42. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 52...
  43. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles...
  44. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 54...
  45. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles...
  46. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 56...
  47. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles...
  48. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 58...
  49. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles...
  50. Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 60...
  51. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité
  52. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 62 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  53. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 63
  54. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 64 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  55. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 65
  56. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 66 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  57. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 67
  58. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 68 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  59. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 69
  60. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 70 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  61. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 71
  62. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 72 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  63. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 73
  64. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 74 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  65. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 75
  66. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 76 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  67. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 77
  68. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 78 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  69. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 79
  70. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 80 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  71. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 81
  72. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 82 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  73. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 83
  74. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 84 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  75. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 85
  76. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 86 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  77. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 87
  78. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 88 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  79. Section 14
  80. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 89
  81. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 90 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  82. Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 91
  83. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
  84. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
  85. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
  86. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 95
  87. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé 96 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  88. Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 97
  89. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts
  90. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  91. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  92. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  93. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  94. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  95. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  96. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  97. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  98. Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  99. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non
  100. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD PLFSS 2021 - Annexe 9 • 109
  101. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD 110 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  102. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD PLFSS 2021 - Annexe 9 • 111
  103. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD 112 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  104. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD PLFSS 2021 - Annexe 9 • 113
  105. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD 114 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  106. Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD PLFSS 2021 - Annexe 9 • 115
  107. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  108. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  109. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  110. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  111. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  112. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé
  113. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé 122 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  114. Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 123
  115. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le
  116. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier PLFSS 2021 - Annexe 9 • 125
  117. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier 126 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  118. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier PLFSS 2021 - Annexe 9 • 127
  119. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier 128 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  120. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier PLFSS 2021 - Annexe 9 • 129
  121. Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier 130 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  122. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des
  123. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 132 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  124. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 133
  125. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 134 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  126. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 135
  127. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 136 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  128. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 137
  129. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 138 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  130. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 139
  131. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 140 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  132. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 141
  133. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 142 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  134. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 143
  135. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 144 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  136. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 145
  137. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 146 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  138. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 147
  139. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 148 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  140. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 149
  141. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 150 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  142. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 151
  143. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 152 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  144. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 153
  145. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 154 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  146. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 155
  147. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 156 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  148. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 157
  149. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 158 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  150. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 159
  151. Article 78 actuel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
  152. Article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
  153. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 160 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  154. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 161
  155. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 162 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  156. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 163
  157. Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 164 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  158. Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des
  159. Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine 166 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  160. Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine PLFSS 2021 - Annexe 9 • 167
  161. Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine 168 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  162. Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine PLFSS 2021 - Annexe 9 • 169
  163. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de
  164. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance
  165. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance
  166. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance
  167. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance
  168. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance PLFSS 2021 - Annexe 9 • 175
  169. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance 176 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  170. Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance PLFSS 2021 - Annexe 9 • 177
  171. Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  172. Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  173. Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  174. Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  175. Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  176. Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie
  177. Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations 184 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  178. Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations PLFSS 2021 - Annexe 9 • 185
  179. Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations 186 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  180. Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations PLFSS 2021 - Annexe 9 • 187
  181. Article 33 – Report de la convention médicale
  182. Article 33 – Report de la convention médicale
  183. Article 33 – Report de la convention médicale
  184. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et
  185. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  186. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  187. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  188. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  189. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  190. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  191. Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée...
  192. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de
  193. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 200 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  194. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 201
  195. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 202 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  196. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 203
  197. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 204 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  198. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 205
  199. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 206 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  200. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 207
  201. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 208 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  202. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 209
  203. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 210 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  204. Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 211
  205. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge
  206. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave PLFSS...
  207. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 214 •...
  208. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave PLFSS...
  209. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 216 •...
  210. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave PLFSS...
  211. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 218 •...
  212. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave PLFSS...
  213. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 220 •...
  214. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave PLFSS...
  215. Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 222 •...
  216. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de
  217. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité 224 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  218. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité PLFSS 2021 - Annexe 9 • 225
  219. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité 226 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  220. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité PLFSS 2021 - Annexe 9 • 227
  221. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité 228 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  222. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité PLFSS 2021 - Annexe 9 • 229
  223. Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité 230 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  224. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments
  225. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 232 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  226. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 233
  227. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 234 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  228. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 235
  229. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 236 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  230. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 237
  231. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 238 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  232. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 239
  233. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 240 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  234. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 241
  235. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 242 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  236. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 243
  237. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 244 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  238. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 245
  239. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 246 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  240. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 247
  241. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 248 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  242. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 249
  243. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 250 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  244. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 251
  245. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 252 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  246. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 253
  247. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 254 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  248. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 255
  249. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 256 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  250. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 257
  251. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 258 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  252. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 259
  253. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 260 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  254. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 261
  255. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 262 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  256. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 263
  257. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 264 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  258. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 265
  259. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 266 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  260. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 267
  261. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 268 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  262. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 269
  263. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 270 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  264. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 271
  265. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 272 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  266. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 273
  267. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 274 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  268. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 275
  269. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 276 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  270. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 277
  271. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 278 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  272. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 279
  273. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 280 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  274. Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 281
  275. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile
  276. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile
  277. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile
  278. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile PLFSS 2021 - Annexe 9 • 285
  279. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile 286 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  280. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile PLFSS 2021 - Annexe 9 • 287
  281. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile 288 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  282. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile PLFSS 2021 - Annexe 9 • 289
  283. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile 290 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  284. Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile PLFSS 2021 - Annexe 9 • 291
  285. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé
  286. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 293
  287. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 294 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  288. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 295
  289. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 296 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  290. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 297
  291. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 298 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  292. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire PLFSS 2021 - Annexe 9 • 299
  293. Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 300 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  294. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats
  295. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux 302 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  296. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux PLFSS 2021 - Annexe 9 • 303
  297. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux 304 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  298. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux PLFSS 2021 - Annexe 9 • 305
  299. Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux 306 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  300. Article 42 – Isolement et Contention
  301. Article 42 – Isolement et Contention
  302. Article 42 – Isolement et Contention
  303. Article 42 – Isolement et Contention
  304. Article 42 – Isolement et Contention
  305. Article 42 – Isolement et Contention 312 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  306. Article 42 – Isolement et Contention PLFSS 2021 - Annexe 9 • 313
  307. Article 42 – Isolement et Contention
  308. Article 42 – Isolement et Contention PLFSS 2021 - Annexe 9 • 315
  309. Article 42 – Isolement et Contention
  310. Article 42 – Isolement et Contention PLFSS 2021 - Annexe 9 • 317
  311. Article 42 – Isolement et Contention 318 • PLFSS 2021 - Annexe 9
  312. Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des
  313. Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP
  314. Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP PLFSS 2021 - Annexe 9 • 321

ANNEXE 9

FICHES

D’ÉVALUATION

PRÉALABLE

DES ARTICLES

DU PROJET DE

LOI

PLFSS 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 3

SOMMAIRE

PLFSS 2021 - Annexe 9

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021 .............................................. 6 Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et

d’accompagnement à domicile (SAAD)................................................................................................................... 13 Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid ....................... 17 Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF..................... 21 Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). 28 Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles ............................................................................................................................................ 50 Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie .............. 61 Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé........................................................................ 92 Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de sécurité sociale............................................................................................................................

98 Article 25 – Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD................................................................................................................................................................ 108 Article 26 – Relancer l’investissement pour la santé ........................................................................................... 116 Article 27 – Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier .............................. 124 Article 28 – Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé ............................................ 131 Article 29 – Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine ......................... 165 Article 30 – Pérennisation et développement des maisons de naissance ......................................................... 170 Article 31 – Soutien au développement des hôtels hospitaliers......................................................................... 178 Article 32 – Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations ................. 183 Article 33 – Report de la convention médicale ..................................................................................................... 188 Article 34 – Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par une action coordonnée des professionnels de santé sur le territoire................................................................ 191 Article 35 – Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire ................. 199 Article 36 – Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave .............................................................................................................................................

212 Article 37 – Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité ....... 223 Article 38 – Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU)......................................... 231 Article 39 – Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile ............................................................... 282 Article 40 – Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire ................................................... 292 Article 41 – Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux .................................................................................................................................................................................. 301 Article 42 – Isolement et Contention ..................................................................................................................... 307 Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP ........................................................ 319 Avis des caisses … 322

SOMMAIRE

4 • PLFSS 2021 - Annexe 9

6 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des

organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion

de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur L’impact de la gestion de l’épidémie de Covid-19 sur les dépenses de santé entraîne, toutes choses égales par ailleurs, de moindres charges pour les organismes complémentaires d’assurance maladie du fait notamment d’une baisse du volume des soins hospitaliers, des soins de ville et des dépenses d’équipements de soins.

Il apparaît dès lors légitime que ces organismes participent aux dépenses exceptionnelles auxquelles l’assurance maladie doit faire face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

Plusieurs éléments conduisent en effet à générer mécaniquement un gain financier important pour les OC alors que l’assurance maladie obligatoire supporte quant à elle de très importantes dépenses supplémentaires :

- La baisse de l’activité de soins constatée depuis la phase aigüe de l’épidémie a généré pour les OC de moindres dépenses de soins estimées à environ 2,3 Md€ pour la période de mars à juillet 2020 : le confinement a eu des effets massifs sur des activités de soins où la participation des OC est particulièrement importante. C’est le cas des soins dentaires ou des ventes de lunettes, complètement à l’arrêt pendant le confinement ou encore des consultations chez les médecins spécialistes qui ont chuté de moitié pendant la même période. Au vu des données d’activité disponibles depuis la fin du confinement, on peut aujourd’hui écarter le scénario d’un rattrapage massif de l’activité perdue et l’essentiel de la baisse des coûts observée au 1er semestre devrait être conservée à la fin de l’année : l’estimation pour l’ensemble de l’année est de 2 Md€ de moindres dépenses pour les organismes complémentaires. Ceux-ci ayant tenu compte dans la fixation de leurs tarifs pour 2020 d’un volume prévisionnel de soins bien supérieur à ce qui sera in fine constaté sur l’année, ils bénéficieront pleinement de ces moindres dépenses.

- A cette économie s’ajoute le bénéfice pour les OC de la prise en charge à 100 % par l’AMO des téléconsultations, qui ont explosé pendant le confinement (allant jusqu’à représenter un quart des consultations auprès d’un généraliste) et contribué à réduire la baisse d’activité des généralistes pour un gain estimé sur l’ensemble de l’année à 100 M€ pour les OC. En outre, les OC bénéficient de l’annulation des mesures de hausse du ticket modérateur sur les actes et consultations externes ainsi que de l’entrée en vigueur plus tardive qu’initialement prévu de la hausse du ticket modérateur sur les nouveaux honoraires des pharmaciens, mesures initialement prévues en 2020 pour un rendement global de 150 M€.

Au total, l’ensemble de ces effets représenterait de l’ordre de 2,2 Md€.

Pour estimer l’effet net de la crise sur les organismes complémentaires, il convient néanmoins de soustraire de ce total les impacts de la portabilité des droits et la baisse du chiffre d’affaires concernant les contrats collectifs dont les cotisations sont déterminées en fraction de la masse salariale.

Ces effets sont estimés pour la seule année 2020 et ne tiennent pas compte des éventuelles moindres dépenses des OC qui pourraient intervenir en 2021 en fonction de la situation sanitaire.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à créer, au titre des années 2020 et 2021, une contribution exceptionnelle à la charge des OC aux dépenses auxquelles l’assurance maladie a dû faire face du fait de l’épidémie. Pour mémoire, la prévision de l’ONDAM est en effet supérieure de 10,1 Md€ en 2020 par rapport au niveau projeté initialement, soit une progression de 7,6% contre 2,4% en construction initiale. De la même façon, l’ONDAM 2021 compte une provision de plus de 4 Md€ pour faire face à la crise.

La participation des OC sera lissée sur deux années – en 2020 et 2021 – de manière à prendre en compte l’impact durable de la crise sur la prise en charge respective par l’AMO et l’AMC des dépenses d’assurance maladie.

Cette contribution sera fixée à hauteur de 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021. Ce montant est donc très largement inférieur à celui des économies qui seront réalisées par les organismes complémentaires sur l’année 2020. Il pourra être ajusté pour l’année 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Dans un objectif de simplicité déclarative et de sécurité juridique, la contribution aura une assiette proche de celle de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) et la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunérations des professionnels de santé (taxe OC). La contribution sera ainsi assise sur le chiffre d’affaires en santé, soit le montant des primes et des cotisations d’assurance maladie complémentaire perçues par les organismes au titre de chacune des années concernées.

Néanmoins, si elle vise bien les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire, l’assiette de la TSA inclut également les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Dans un souci de cohérence avec l’objectif de la contribution qui vise à tenir compte des moindres remboursements de frais de santé exposés par les organismes complémentaires, il est proposé de circonscrire l’assiette de la contribution aux seules cotisations afférentes aux garanties de protection

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 7

complémentaire en matière de frais de santé, et d’exclure les cotisations au titre d’indemnités journalières complémentaires.

La dernière assiette connue de TSA est celle de l’année 2019, qui s’est élevée à 38,7 Md€, dont 37,6 Md€ au titre des garanties frais de santé qui entrent dans le champ de cette contribution exceptionnelle. Il convient par conséquent de calibrer les contributions dues en 2020 et 2021 à respectivement 2,6 % et 1,3 %, ces taux prenant en compte une croissance modérée anticipée pour les primes et cotisations en 2021.

La contribution sera recouvrée concomitamment à la TSA, selon les mêmes modalités. Elle sera déclarée et versée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, lors de la déclaration de TSA relative au 4ème trimestre de l’année, et pourra faire l’objet d’une régularisation au plus tard le 30 juin. La contribution au titre de 2020 sera ainsi déclarée et versée au plus tard au 31 janvier 2021, et régularisée au plus tard le 30 juin 2021. La contribution au titre de 2021 sera déclarée et versée au plus tard le 31 janvier 2022, et régularisée au plus tard le 30 juin 2022.

b) Autres options possibles

Une modulation du niveau de fiscalité selon le type d’organismes ou la nature des contrats qu’ils ont conclus afin de cibler plus précisément les excédents réalisés à titre exceptionnel du fait de moindres dépenses de soins pendant la crise sanitaire a été écartée dès lors qu’elle ne présentait pas les garanties de sécurité juridique suffisantes. Le choix d’une assiette alternative au chiffre d’affaires a également été étudié, tel que le résultat en santé, mais n’a pas pu être retenu car une telle option soulèverait d’importantes difficultés en termes de calibrage financier, allongerait la mise en œuvre de la contribution et pourrait induire des effets de distorsion de concurrence entre acteurs du marché.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Les dispositions du présent article concernent le montant de contributions qui sont affectées à la sécurité sociale et relèvent donc du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du CSS. Elles auront en outre un effet sur les recettes de ces régimes et relèvent ainsi également du 2° du B du V du même article.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Cette contribution exceptionnelle ne fait pas l’objet de codification.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

8 • PLFSS 2021 - Annexe 9

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non-applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non-applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non-applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non-applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact financier de la mesure est de 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021.

Pour l’année 2020, la mesure a été calibrée à partir du montant de la dernière assiette connue de TSA et l’anticipation d’une légère hausse en 2020. L’application du taux de 2,6% à cette assiette devrait permettre d’atteindre le rendement recherché.

Pour l’année 2021, il est pris l’hypothèse d’une relative stabilité de l’assiette de la contribution ce qui conduit à retenir un taux de contribution de 1,3% pour aboutir à un rendement de 500 M€.

Comme cela est mis en place pour la TSA, le dispositif prévoit un mécanisme de régularisation en N+1 afin de permettre aux OC d’ajuster (solde ou remboursement) le montant de la contribution due.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre + 1 000 + 500

- Maladie +1 000 + 500

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

(Autre : Etat, CNSA, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La contribution est instituée pour les seules années 2020 et 2021 compte tenu du caractère exceptionnel de la crise.

L’impact de cette contribution, qui correspond à une partie de l’augmentation de la profitabilité des OC sur cette période, n’a donc pas d’incidence sur le niveau des cotisations ou primes facturées aux assurés par ces derniers.

Cette contribution concerne l’ensemble des OC. Il existe donc potentiellement des effets de redistribution entre organismes qui demeurent difficiles à mesurer. Néanmoins, l’assiette retenue qui porte sur le chiffre d’affaires de ces organismes réalisés au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due (les primes et cotisations versées par les assurés au profit de ces organismes) est de nature à éviter ces potentiels effets et garantit une proportionnalité à leur activité réelle.

La mise en place de cette contribution n’est pas de nature à remettre en cause le respect des exigences de solvabilité par les organismes redevables.

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 9

b) Impacts sociaux

Sans objet.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La contribution sera déclarée au moyen de la déclaration de la taxe de solidarité additionnelle (TSA). Elle ne devrait pas faire l’objet d’une charge administrative supplémentaire pour les redevables.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Le recouvrement de cette contribution sera confié à l’URSSAF d’Ile-de-France, qui est l’organisme compétent pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle (TSA). Les systèmes d’information sont d’ores et déjà adaptés pour permettre la mise en œuvre de cette mesure.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Cette mesure ne nécessite aucun texte d’application et est directement applicable.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Cette mesure ne nécessite pas de mesures transitoires.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les redevables seront informés par l’ACOSS.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi du versement de cette contribution sera assuré par l’URSSAF d’Ile-de-France et l’assurance maladie obligatoire.

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021 10 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article non-codifié (partie rectificative du PLFSS)

Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre 2020.

La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 2,6%.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée à l’article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.

Article non-codifié

Il est institué, au titre de l’année 2021, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de Covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre 2021.

La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 1,3%.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée à l’article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021 PLFSS 2021 - Annexe 9 • 11

Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale Article L. 862-4 modifié du code de la sécurité sociale

I. ― Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré.

La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.

II. ― Le taux de la taxe est fixé à 13,27 %.

Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1.

Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1.

Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points.

II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ;

2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la I. ― Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré.

La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.

II. ― Le taux de la taxe est fixé à 13,27 %.

Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1.

Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1.

Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points.

II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ;

2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la

Articles 3 et 10 – Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021 12 • PLFSS 2021 - Annexe 9

famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;

4° A 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.

Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.

III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.

IV.-(Abrogé).

V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.

famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;

4° A 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de à l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.

Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.

III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.

IV.-(Abrogé).

V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 13

Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les

personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile

(SAAD)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Pour reconnaitre pleinement la mobilisation des professionnels présents sur le terrain au plus fort de la crise épidémique du Covid-19, une prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée a été créée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

S’agissant des professionnels sociaux et médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, cette prime a été intégralement financée par l’Assurance maladie pour ceux d’entre eux qui exercent dans un établissement ou service médico-social financé ou cofinancé par l’Assurance maladie. Une enveloppe de 750 M€ a été déléguée à cet effet aux agences régionales de santé.

Au-delà de ces professionnels, l’engagement des professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile financés par les collectivités départementales, qui sont au plus proche des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap, a été et demeure crucial.

Pour encourager fortement les départements à s’engager dans le versement de primes aux salariés du secteur, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de soutien exceptionnel : une enveloppe nationale de 80 M€, calculée pour permettre avec la contribution des départements le versement de primes au prorata temporis, doit ainsi être répartie entre les départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle sera mobilisable en contrepartie d’un effort financier au moins égal des collectivités et d’un engagement des assemblées départementales à verser un montant de primes aux salariés présents sur le terrain pendant la période de crise. Les conseils départementaux ayant déjà versé la prime sont éligibles au soutien national.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

La mesure vise à permettre à la CNSA de financer ce dispositif de soutien exceptionnel, grâce notamment à la réorientation de crédits prévus par le XI de l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui étaient destinés à préfigurer la réforme du financement des services à domicile, et qui n’ont pu être consommés du fait de la crise épidémique. L’enveloppe est par ailleurs augmentée pour atteindre 80M€.

Les crédits seront attribués aux collectivités départementales qui auront financé cette prime exceptionnelle pour les professionnels des SAAD. La CNSA répartira cette enveloppe financière de 80 M€ entre les départements en fonction du volume d’activité réalisée en 2018 par ces SAAD.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure relative au financement des SAAD, financée pour partie par des crédits affectés en section I du budget de la CNSA, relèvent bien du domaine de la LFSS au titre du 4° du B du V de l’article LO 111-3.

Cette mesure modifie par ailleurs un article figurant déjà lui-même dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

14 • PLFSS 2021 - Annexe 9

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. De manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification

La mesure modifie un article lui-même non codifié.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable

Mayotte Applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie ou branche

autonomie - 30 M€

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure vise à créer une dynamique avec les conseils départementaux afin que ces derniers financent le versement d’une prime exceptionnelle Covid aux professionnels des SAAD. Cette prime, défiscalisée et désocialisée, versée au plus tard sur la paie de décembre 2020, améliorera le pouvoir d’achat de ces professionnels.

Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 15

b) Impacts sociaux

La mesure, qui vise à créer une dynamique avec les conseils départementaux pour un versement effectif de la prime exceptionnelle Covid aux professionnels des SAAD, permettra une juste reconnaissance de l’engagement de ces professionnels au plus près des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au plus fort de la crise.

L’engagement de ces professionnels a été crucial pour prendre soin de ces populations extrêmement vulnérables face à cette épidémie de Covid 19.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure est sans impact sur les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Cependant, compte tenu du fort taux de féminisation des professionnels de ces services d’aide et d’accompagnement à domicile, cette mesure devrait leur bénéficier en priorité.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette disposition nécessitera des échanges d’information entre les services des conseils départementaux et ceux de la CNSA afin de répartir l’enveloppe et la verser aux CD.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure sera mise en œuvre par la CNSA dans le cadre de ses moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les crédits seront versés aux conseils départementaux par la CNSA début 2021, après promulgation de la LFSS pour 2021.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Néant.

d) Suivi de la mise en œuvre

La CNSA assurera un suivi de l’effort financier réalisé par chaque département pour financer cette prime exceptionnelle.

Article 4 – Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

16 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 25 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (actuel)
Article 25 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (modifié)

XI.-Pour l'année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d'euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

XI.-Pour l'année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d'euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

I. – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 80 M€.

Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1, L.245-1 et L.

231-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du montant de prime exceptionnelle financé par chacun d’entre eux.

II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 17

Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations

créées lors de la crise Covid

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en œuvre un dispositif ambitieux d’allègement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cadre, il a accordé aux entreprises des secteurs les plus affectés par la crise économique résultant de la période de confinement une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi que des remises de dettes sur ces cotisations ou des plans d’apurement.

Ces mesures ont pour objectif de permettre notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’évènementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

En ce qui concerne la part des exonérations restant due, un mécanisme d’aide au paiement a été instauré par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette aide se concrétise par un crédit égal à 20% de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur des périodes d’emploi préalablement définies et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020.

Cette aide au paiement des cotisations dues fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’Etat au titre du programme 360 « Remboursement à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire ».

Il convient de prévoir les modalités d’enregistrement et de répartition de cette compensation entre les différents attributaires concernés, et notamment de confier une nouvelle mission à l’ACOSS de reversement des cotisations normalement dues, comprenant l’aide au paiement, et recouvrées par le réseau des URSSAF.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Afin de simplifier les flux financiers générés par la compensation de l’aide au paiement, les crédits budgétaires dédiés seront intégralement versés à l’ACOSS d’une part, ainsi qu’à la CCMSA d’autre part. Ainsi, la charge relative à l’aide au paiement et le produit de compensation par l’Etat seront retracés dans les seuls comptes de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Aussi, une nouvelle mission est confiée à ces deux caisses, de reversement des cotisations, pour leur montant dû sans déduction de l’aide au paiement à l’ensemble des organismes affectataires concernés pour le compte desquels les URSSAF opèrent le recouvrement des cotisations.

De la sorte, les montants de cotisations notifiés par l’ACOSS aux affectataires, qui ne sont pas minorés de l’aide au paiement, seront retracés en produits de cotisations sociales comme s’ils avaient été effectivement encaissés directement auprès des cotisants. Dans les comptes de l’ACOSS, une charge sera constatée au titre de l’aide au paiement prise en charge par l’ACOSS et fera l’objet d’une facturation spécifique à l’Etat. Cette présentation assure une totale transparence pour les attributaires des prélèvements en cause, qui n’auront à supporter aucun effet lié à cette mesure.

b) Autres options possibles

La solution consistant à faire simplement transiter la compensation par l’ACOSS, qui aurait été chargée de la reverser aux différents affectataires, n’a pas été retenue car elle ne constitue pas une solution opérationnelle pertinente. En effet,

Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid 18 • PLFSS 2021 - Annexe 9

l’aide au paiement ne se substitue pas aux cotisations normalement dues, qui doivent donc être enregistrées comptablement comme telles.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions du A du V. de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle impacte les recettes de l’année en cours des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. En effet, compte-tenu de la nature spécifique du dispositif d’aide au paiement, qui est une somme attribuée à l’entreprise pour acquitter les cotisations restant dues, cette mesure est nécessaire pour que les cotisations soient enregistrées normalement dans les comptes des différents attributaires. La présente mesure a donc bien un effet sur les recettes en ce qu’elle modifie les recettes affectées aux régimes de base de sécurité sociale puisqu’elle prévoit que ces derniers continuent de recevoir des cotisations et contributions sociales II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Le conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante de la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Article non codifié.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable de plein droit

Mayotte

Applicable en application du XI de l’article 65 de la loi

n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives

pour 2020

Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid PLFSS 2021 - Annexe 9 • 19

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable de plein droit

Saint-Pierre-et-Miquelon

Applicable en application du XI de l’article 65 de la loi

n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives

pour 2020

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

D’après les dernières prévisions disponibles, le montant de l’aide au paiement est évalué à 2 Md€ (champ Régime général et CCMSA). L’impact sur l’équilibre du financement de la sécurité sociale est nul puisque l’aide au paiement est avancée par la sécurité sociale pour le compte de l’Etat qui la prend en charge intégralement via le programme budgétaire 360 créé par la loi de finances rectificative pour 2020 n°3 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ».

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Néant.

b) Impacts sociaux

Néant.

• Impact sur les jeunes

Néant.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Néant.

c) Impacts sur l’environnement

Néant.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Néant.

Quelle que soit la modalité de sa compensation, la démarche des cotisants susceptibles de bénéficier de l’aide au paiement reste identique. Ils doivent calculer le montant de l’aide dont ils peuvent bénéficier et l’inscrire sur une ligne dédiée de leur déclaration sociale nominative (DSN) (code type personnel n° 051).

Cette déclaration se fait en une seule fois et l’imputation de l’aide sur les échéances passées est réalisée par l’URSSAF.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Néant.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Néant.

Article 6 – Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid 20 • PLFSS 2021 - Annexe 9

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Néant.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Néant.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Néant.

d) Suivi de la mise en œuvre

Néant.

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 21

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse

d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et

des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Réserves de la CAMIEG

La branche des industries électriques et gazières est intégrée financièrement au régime général. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) a pour principale fonction de gérer l'assurance maladie complémentaire obligatoire (elle a également la charge de l'affiliation des assurés pour les parts base et complémentaire).

Depuis sa création en 2007, la CAMIEG dégage des excédents importants sur les deux fonds d’assurance maladie complémentaire obligatoire qu’elle gère : le fonds relatif aux actifs pour les salariés et leurs ayants droit et le fonds relatif aux inactifs pour les pensionnés et leurs ayants droit.

Montant des réserves de la CAMIEG par section financière sur la période 2011-2020 (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Actifs 178,24 223,54 270,64 106,05 107,94 111,98 113,40 120,17 126,46 133,72 Inactifs 90,45 115,12 144,40 171,79 188,37 209,07 235,03 258,66 277,85 298,16 Total 268,70 338,67 415,05 277,85 296,72 321,46 348,84 378,83 404,31 430,88 * Données provisoires (mars 2020) et hors impact des moindres dépenses en soins de ville lié à la crise sanitaire – Source : projection financière des employeurs

Cette situation a conduit à la diminution des taux de cotisation en 2014, qui ont baissé de 25 % pour les employeurs et de 10 % pour les salariés. Le niveau des prestations a fait également l’objet d’une hausse de 15 M€ au 1er mars 2014 en vue d’améliorer la prise en charge sur les dépenses en matière d’optique, de prothèse dentaire, d’appareil auditif et d’orthopédie. L’article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a conduit à un prélèvement exceptionnel au profit de la CNAM de 175,9 M€ prélevé sur les réserves de la section des actifs constituées au 31 décembre 2013. Une seconde baisse exceptionnelle de cotisations sur la section des actifs est intervenue en 2017(décret n° 2017-989).

La reconstitution d’excédents depuis ces évolutions justifie l’adoption de mesures structurelles permettant de répondre de manière pérenne aux enjeux d’équilibre du régime.

C’est la raison pour laquelle, des mesures de baisse des cotisations au sein des deux sections et d’amélioration ciblée des prestations seront prévues par voie règlementaire dès 2021. Concomitamment, un prélèvement de 40 M€ sur les réserves de la section des actifs de cette caisse et de 135 M€ sur les réserves de la section des inactifs sera opéré en vue d’un transfert vers le régime général, ce qui représente un montant total d’environ 175 M€. Ce prélèvement s’organise dans un contexte marqué par une très forte mobilisation de l’assurance maladie pour couvrir les dépenses rendues nécessaires par la gestion de la crise sanitaire, quand les régimes complémentaires ont enregistré en 2020 une baisse de leurs dépenses au vu d’une moindre sollicitation du système de soin hors Covid.

b) Réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF

Les réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF n’ont plus d’utilité depuis l’intégration financière du risque maladie du régime spécial au régime général lors de la mise en œuvre de la PUMa, dans la mesure où ce risque est désormais équilibré par l’assurance maladie. En outre, son utilisation au profit de la trésorerie du risque vieillesse du régime spécial est devenue obsolète depuis l’adossement à l’Acoss de la trésorerie du régime spécial.

L’intervention du législateur est nécessaire pour pouvoir procéder à ces transferts. Cette intervention respecte le principe d’équilibre financier des deux organismes concernés : elle participe de l’équilibre financier de la CNAM en abondant ce régime qui connaît des difficultés financières.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Réserves de la CAMIEG

Il est proposé de prélever au profit de la CNAM, au plus tard au 31 juillet 2021, d’une part, un montant de 40 M€ parmi les excédents du fonds relatif aux actifs, 135 M€ parmi les excédents du fonds relatif aux inactifs.

Par ailleurs, le Gouvernement procèdera, par voie règlementaire, à un ajustement dès 2021 des cotisations supportées par les employeurs, les actifs et les pensionnés, ainsi qu’à une amélioration des niveaux des prestations (remboursement des verres optiques). Ces mesures de relance, qui relèvent du domaine réglementaire, seront les suivantes :

- Pour les salariés actifs des industries électriques et gazières, les taux actuels de cotisations patronales et salariales baisseront de 25 % en 2021 et 2022 et de 5 % à partir de 2023. De plus, la baisse du taux de la cotisation de solidarité supportée par les actifs au profit des inactifs sera de 17 %.

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF

22 • PLFSS 2021 - Annexe 9

- Pour les retraités, la baisse du taux actuel de la cotisation d’équilibre supportée par les retraités sera quant à elle de 15 % en 2021 et 2022 et de 5 % à partir de 2023.

- L’amélioration de la prise en charge des frais d’optique des assurés se répartira de la manière suivante : pour les assurés adultes : + 5 € pour les verres simples, + 29 € pour les verres complexes et + 15 € pour les verres très complexes ; pour les assurés enfants : + 5 € pour les verres très complexes.

Ces baisses des cotisations se traduiront pour les salariés et les pensionnés par une hausse des salaires et des pensions, contribuant à améliorer leur pouvoir d’achat. Par exemple pour un salaire brut mensuel de 2 500 €, la baisse des cotisations sera d’environ 11 €/mois, soit une baisse annuelle de 132 €.

Ces mesures, contribuent à un double objectif : elles participent, d’une part, à la relance et l’amélioration du pouvoir d’achat pour les salariés et les pensionnés des industries électriques et gazières, et, d’autre part, au redressement des comptes du régime général au travers d’une contribution des régimes complémentaires d’assurance maladie aux surcoûts nés de la crise sanitaire.

Ces mesures qui allient concomitamment mesure de solidarité et mesures de relance et d’amélioration du pouvoir d’achat des assurés de la CAMIEG ont fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs.

• Réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF

Il est proposé de transférer à la CNAM, au plus tard au 31 juillet 2021, les réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF. Le montant de cette réserve s’élève au 31/12/2019 à 176,6 M€.

b) Autres options possibles

• Réserves de la CAMIEG

Il n’est pas proposé d’autres options, le scénario proposé constitue un équilibre entre mesures bénéficiant aux assurés de la caisse (baisse des cotisations supportées par les actifs et les pensionnés et hausse des prestations en matière d’optique) et prélèvement sur les excédents au profit de la CNAM.

• Réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF

Il n’est pas proposé d’autres options, le statu quo n’étant pas souhaitable pour les raisons évoquées précédemment.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure présente un impact financier sur le régime général puisque générant une ressource supplémentaire de 351,5 millions d’euros, dont 175 M€ prélevés sur les excédents de la CAMIEG et 176,6 M€ prélevés sur les réserves du régime de prévoyance de la CPRP SNCF. Cette mesure relève du champ des LFSS au titre du 1° du B du V de l’article LO 111-3 CSS.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Les consultations du conseil d’administration de la CAMIEG, de la CNPS (commission nationale paritaire de suivi au sein de laquelle siègent également les employeurs, exclusivement sur la section des actifs) et du conseil d’administration de la CPRP SNCF ne sont pas obligatoires.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF PLFSS 2021 - Annexe 9 • 23

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Non.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure non applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

a) Réserves de la CAMIEG

L’impact financier des mesures réglementaires est réalisé sur la base d’une estimation du montant des excédents de la CAMIEG connu au mois de mars 2020.

b) Mesure de niveau législatif

Le montant projeté des excédents constitué au 31 décembre 2020 est de 430 M€ dont 133 M€ au titre de la section des inactifs et 298 M€ au titre de la section des actifs. Le prélèvement opéré sur ces excédents sera de 40 M€ sur la section des actifs et de 135 M€ sur la section des inactifs.

c) Mesures de niveau réglementaire

Par ailleurs, des mesures de baisse des cotisations et de hausse de prestations seront prises par voie réglementaire (date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2021).

Ces mesures se traduiront par une baisse des cotisations traduite dans les tableaux ci-après :

Section des actifs Taux actuel

2020

Baisse de 25 %

2021 et 2022

Baisse de 5 %

À partir de 2023

Cotisation patronale 1,35 % 1,01 % 1,28 %

Cotisation salariale 0,72 % 0,54 % 0,68 %

Section des inactifs Taux actuel 2020 2021 et 2022 à partir de 2023

Cotisation de solidarité* 1,39 % 1,15 % 17% 1,15 % 17%

Cotisation d'équilibre** 2,36 % 2,01 % 15% 2,25 % 5%

* la cotisation de solidarité est supportée par les actifs

** la cotisation d’équilibre est supportée par les pensionnés ou inactifs.

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF 24 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Les mesures d’amélioration de la prise en charge des remboursements des frais d’optique est traduite dans le tableau ci-après :

Optiques adultes Verres simples Verres complexes Verres très complexes Soit une évolution de + 5,00 € + 29,00 € + 15,00 €

Optiques enfants Verres simples Verres complexes Verres très complexes Soit une évolution de 0,00 € 0,00 € + 5,00 €

Dans la section des actifs, la mesure relative aux cotisations patronales et salariales se traduirait par une baisse des cotisations d’environ 30 M€ respectivement pour les années 2021 et 2022. Elle se traduirait par une baisse de 7 M€ environ des cotisations à partir de 2023.

Cette mesure a pour effet de réduire le montant des réserves de 29 M€ en 2021, de 59 M€ en 2022, de 66 M€ en 2023 et de 72 M€ en 2024 (impact cumulé des mesures).

La mesure d’amélioration de la prise en charge des frais d’optique se traduirait par un coût annuel de 1,5 M€.

Dans la section des inactifs, la mesure relative aux cotisations (cotisation de solidarité pesant sur les actifs et cotisation d’équilibre pesant sur les inactifs) se traduirait par une baisse des cotisations d’environ 32 M€ respectivement pour les années 2021 et 2022. Elle se traduirait par une baisse de 20 M€ environ des cotisations à partir de 2023.

Cette mesure a pour effet de réduire le montant des réserves de la section des inactifs de 32 M€ en 2021, de 64 M€ en 2022, de 83 M€ en 2023 et de 104 M€ en 2024 (impact cumulé des mesures).

La mesure amélioration de la prise en charge des frais d’optique se traduit par un coût annuel de 3 M€.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Impact des mesures de niveau législatif (transfert des excédents vers la CNAM) Régime général/ROBSS/autre

- Maladie (CNAM) + 351,6 M€

Sur le solde + 175 M€

Sur le bilan + 176,6 M€

- Régime spécial

CAMIEG -175 M€

dont section des actifs - 40 M€

dont section des inactifs - 135 M€

CPRP SNCF - 176,6 M€

Impact des mesures de niveau réglementaire (cotisations et prestations optique) Régime spécial – CAMIEG

Section des actifs

Baisse des cotisations - 29 M€ - 29 M€ -7 M€ -7 M€

Prestations optiques - 1,5 M€ - 1,5 M€ - 1,5 M€ - 1,5 M€

Section des inactifs

Baisse des cotisations - 32 M€ - 32 M€ - 20 M€ - 20 M€

Prestations optiques - 3 M€ - 3 M€ - 3 M€ - 3 M€

Le prélèvement d’une partie des réserves de la CAMIEG au profit de la CNAM a un impact sur le compte de résultat. Il sera ainsi enregistré un produit pour la CNAM et une charge pour la CAMIEG. Ce prélèvement conduira donc à améliorer le solde 2021 de la CNAM.

Le transfert de la réserve du régime de prévoyance de la CPRP SNCF vers la CNAM aura un impact sur le bilan des deux organismes. Ainsi, ce transfert concourra à réduire la dette de la CNAM.

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 25

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

S’agissant des assurés de la CAMIEG, la mesure réglementaire qui sera prise en contrepartie de cette mesure législative d’affectation des réserves de la CAMIEG vers la CNAM permettra une baisse des cotisations des entreprises, des salariés et des pensionnés, qui se traduira par une hausse des salaires et des pensions, contribuant à améliorer leur pouvoir d’achat.

Montant moyen des cotisations dues mensuellement par les salariés et les pensionnés Actifs (pour un salaire brut mensuel

de 2 500 €) 2020 2021 2022 2023 2024

Cotisation salariale 18 € 14 € 14 € 17 € 17 €

Cotisation de solidarité 35 € 29 € 29 € 29 € 29 €

Total 53 € 42 € 42 € 46 € 46 €

Pensionnés (pour une pension de

droit direct brute mensuelle de 2 000

€)

Cotisation d'équilibre 52 € 44 € 44 € 44 € 44 €

La mesure de prélèvement de la réserve de prévoyance de la CRPSNCF n’engendre d’impact économique.

b) Impacts sociaux

S’agissant des assurés de la CAMIEG, la mesure réglementaire qui sera prise en contrepartie de cette mesure législative d’affectation à la CNAM des réserves de la CAMIEG se traduira par une amélioration de la prise en charge des frais d’optique des assurés qui se répartit de la manière suivante :

- les assurés adultes : + 5€ pour les verres simples, + 29€ pour les verres complexes et + 15€ pour les verres très complexes

- les assurés enfants : + 5€ pour les verres très complexes.

La mesure de prélèvement de la réserve de prévoyance de la CRPSNCF, d’ordre technique, n’engendre d’impact social.

• Impact sur les jeunes

La mesure réglementaire, qui sera prise en contrepartie de la mesure législative d’affectation des réserves de la CAMIEG à la CNAM, se traduira par une amélioration du salaire net des jeunes actifs et de la prise en charge des frais d’optique des enfants des assurés.

La mesure de prélèvement de la réserve de prévoyance de la CRPSNCF n’engendre d’impact sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Pas d’impact spécifique.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF

26 • PLFSS 2021 - Annexe 9

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Aucun impact s’agissant de mesures de prélèvement ponctuelles.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure d’affectation des réserves de la CAMIEG et du régime de prévoyance de la CPRP SNCF vers la CNAM n’appelle pas en elle-même de texte d’application.

En revanche, les mesures de contreparties envisagées pour les assurés de la CAMIEG nécessitent de prendre deux textes réglementaires :

- La revalorisation des prestations optiques nécessitera de modifier l’arrêté du 30 mars 2007 pour redéfinir les taux de remboursement applicables aux verres optiques des adultes et des enfants.

- La baisse des cotisations nécessitera de modifier par décret simple les taux de cotisations prévus à l’annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (section des actifs : cotisations patronales, salariales, section des inactifs : cotisation de solidarité et cotisation des inactifs). Ce décret devra être soumis pour avis au conseil supérieur de l’énergie.

Ces mesures réglementaires devront être prises dès 2021.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Mise en œuvre immédiate.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune information particulière n’est à prévoir pour la mesure d’affectation des excédents de la CAMIEG et des réserves de la CPRP SNCF.

Les mesures réglementaires accompagnant la mesure législative feront l’objet d’une information aux assurés par les régimes concernés, via leurs documents de communication habituelle.

d) Suivi de la mise en œuvre

Pas de suivi particulier de la mesure.

Article 11 – Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF PLFSS 2021 - Annexe 9 • 27

Annexe : version consolidée des articles modifiés Néant Article non codifié

I. – La Caisse nationale d’assurance maladie reprend, au plus tard le 31 juillet 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.

II. – Sont prélevés, au plus tard le 31 juillet 2021, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.

Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

28 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du

plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est une valeur de référence utilisée dans le champ social, à la fois concernant le financement de la sécurité sociale (calcul des cotisations vieillesse plafonnées et déplafonnées ou de certaines exonérations de cotisations sociales), les prestations ou même dans le champ du droit du travail (il sert à délimiter les sommes pouvant être versées au titre de la participation et de l’intéressement par exemple).

L’évolution du PASS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole, c’est-à-dire le rapport entre les masses salariales brutes versées par l’ensemble des employeurs et nombre de salariés personnes physiques. Concrètement, pour approcher au plus près l’évolution du SMPT de l’année précédente, le plafond pour une année N est fixé par arrêté en fin d’année N-1 en prenant en compte la prévision publique d’évolution des salaires de l’année N-1 et l’ajustement éventuel entre l’évolution des salaires de l’année N-2 et sa prévision dans le cadre des lois financières précédentes.

Le recours important à l’activité partielle durant la période de confinement du printemps dernier a mécaniquement fait baisser le numérateur de ce ratio (l’indemnité d’activité partielle est un revenu de remplacement et n’est donc pas prise en compte) alors que le dénominateur (salariés) n’a lui pas diminué à due proportion, les salariés placés en activité partielle étant toujours comptabilisés comme personnes en emploi. Compte tenu de cette situation particulière, la prévision d’évolution du SMPT pour 2020 est négative (- 5,7 %) et un fort rebond est attendu pour 2021 (+7,7 %).

Appliquer la formule traditionnelle d’évolution du SPMT conduirait donc à fixer un PASS en baisse en 2021 puis en forte hausse en 2022, ce qui aurait des conséquences économiquement préjudiciables notamment sur :

- la répartition entre part plafonnée des cotisations d’assurance retraite et donc sur les droits créés en vieillesse de base et en retraite complémentaire ;

- le montant des indemnités versées par la sécurité sociale (par exemple, pour le congé maternité des salariées, l’indemnité servie par la sécurité sociale est calculée en fonction des trois derniers salaires retenues dans la limite du PMSS et diminué de 21%).

- les montants maximaux des pensions d’invalidité sont calculés et évoluent en fonction du PASS ;

- les montants versés au titre de la protection sociale complémentaire ouvrant droit à exonération ;

- les montants d’intéressement et de participation pouvant être versés ;

- les seuils d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture ;

- le montant de la gratification minimale due aux stagiaires en entreprises.

En outre, le rebond attendu du SMPT pour 2021 rendrait peu lisibles pour les salariés, les employeurs et les ayants droits les droits fixés en fonction du PASS auxquels ils peuvent prétendre. Certaines personnes pourraient par exemple sortir d’un dispositif en 2021 et le réintégrer en 2022.

Enfin, l’évolution à la baisse du SMPT en 2020 correspond largement à un artefact statistique qui n’est pas représentatif de l’évolution réelle de la rémunération des salariés cette année-là. Ne pas modifier la détermination du PASS en 2021 irait par conséquent à l’encontre de l’esprit de la méthodologie d’indexation de cette grandeur et le rôle de cette dernière dans la détermination de nombreux paramètres de la protection sociale.

Afin d’éviter de telles évolutions contraires durant les deux années à venir, il est nécessaire de prendre une mesure permettant de figer la valeur du PASS en 2021. De manière générale, et parce que cette situation pourra éventuellement se reproduire, l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale doit prévoir le cas où l’évolution des salaires est négative.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé de modifier l’article L. 241-3 du code de la sécurité afin que de manière pérenne le PASS ne puisse diminuer en cas d’évolution négative du salaire moyen qui conduirait à une diminution du PASS en valeur nominale.

Dans l’hypothèse où son évolution telle que prévue par les règles actuelles serait négative, le PASS de l’année précédant l’année de fixation du plafond serait alors reconduit et les conditions de prise en compte des évolutions ultérieures du salaire moyen pourront être précisées par voie réglementaire. En effet, l’ensemble des évolutions annuelles du SMPT depuis la date de la dernière modification du plafond devront être prises en compte pour les années suivantes si l’« effet de cliquet » a été enclenché une année donnée.

Ainsi, le montant du PASS 2021 est égal à celui de 2020.

L’indexation du PASS en 2022 sera fonction de la correction de l’évolution du SMPT 2019, de l’évolution du SMPT 2020 et de la prévision de son évolution pour 2021, ce qui permettra d’obtenir un PASS 2022 identique à celui qui aurait été fixé en l’absence de mesure. En d’autres termes, la neutralisation de l’effet de la baisse du SMPT 2020 sur le PASS 2021 aura pour corollaire une moindre revalorisation du PASS 2022 malgré la forte hausse du SMPT attendue en 2021. Á terme, la mesure est donc neutre sur le niveau du PASS.

Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 29

b) Autres options possibles

Il aurait pu être envisagé de présenter, dans le RESF annexé au projet de loi de finances un SMPT 2020 corrigé des effets de l’activité partielle, une modification réglementaire aurait pu prévoir l’utilisation de cette évolution pour déterminer les PASS 2021 et 2022. Toutefois, cette option nécessiterait qu’une telle évolution du SMPT puisse être effectivement prévue avec une assez grande exactitude et ne prémunit pas du risque que même un SMPT corrigé évolue négativement en 2020, compte tenu de l’impact de la crise liée au Covid. En outre, il serait difficile de ne pas procéder au même retraitement les années ultérieures, si l’activité partielle est un dispositif qui continue à être utilisé massivement. Un changement temporaire du mode de calcul présente donc un risque de complexité supérieur à l’option retenue.

Il aurait également pu être envisagé de prendre une disposition transitoire pour fixer les modalités d’évolution du PASS pour les seules années 2021 et 2022, en disposant d’une part que le montant du PASS 2021 est égal à celui de 2020 et que l’indexation du PASS en 2022 sera fonction de la correction de l’évolution du SMPT 2019, de l’évolution du SMPT 2020 et de la prévision de son évolution 2021, afin d’obtenir un PASS 2022 identique à celui qui aurait été fixé en l’absence de mesure. Mais le caractère transitoire de cette règle aurait nécessité une nouvelle mesure transitoire en PLFSS 2022 en cas d’évolution contraire du SMPT et, de manière générale, aurait conduit à devoir prendre une nouvelle disposition identique en cas de nouvelle évolution négative du SMPT.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure ayant un effet sur les règles d’assiette des cotisations, elle entre dans le champ des lois de financement de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO. 11-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’État

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

L'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale.

Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou qui en découlent.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

L’article L.241-3 du code de la sécurité sociale est modifié.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 30 • PLFSS 2021 - Annexe 9

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Applicable de plein droit

Mayotte Applicable par renvoi des modalités de calcul du plafond

mahorais au montant du plafond applicable en métropole

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Applicable de plein droit

Saint-Pierre-et-Miquelon Applicable par renvoi de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 77-1102 au montant du plafond applicable en métropole.

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Évaluation des impacts

1. Impact financier global

La neutralisation des effets de l’activité partielle sur le PASS a d’importants effets sur les cotisations acquittées. En effet, 15,45 points de cotisations d’assurance vieillesse du régime général sont plafonnés (sur les 17,75 points au total). Ainsi, si la baisse du PASS avait été maintenue au niveau découlant des règles habituelles (-5,7 %), on estime que la branche vieillesse du régime général aurait perdu de l’ordre de 2 Md€ de cotisations en 2021. A l’inverse, les cotisations de retraites complémentaires sont plus élevées au-delà du plafond de la sécurité sociale, et l’Agirc-Arrco aurait perçu de l’ordre de 2 Md€ de cotisations supplémentaires si l’on avait maintenu la baisse artificielle du PASS de 5,7 %. À terme, les niveaux de dépenses des différents régimes de retraites auraient également été affectées.

La neutralisation des effets de l’activité partielle sur le PASS produit des effets qui peuvent s’avérer, au niveau microéconomique, importants pour certains allocataires de prestations, mais ses effets financiers globaux sur les prestations versées sont diffus et modestes en comparaison de l’effet sur les recettes. Aucune estimation complète de ces effets n’a pu être réalisée.

En outre, une large part des effets de la mesure au titre de l’année 2021 (baisse de certaines assiettes de cotisations et de certaines prestations) serait pour la plus grande part compensée en 2022 par le ressaut très important du plafond. A terme, le niveau du plafond serait identique dans les deux cas, l’absence de correction à la baisse en 2021 étant compensé par une moindre revalorisation les années suivantes.

À cet égard, la présentation de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2020 dernier n’a pas retenu cette évolution négative du PASS pour la détermination de son compte tendanciel, dans la mesure où cette évolution irait particulièrement à l’encontre de l’esprit de l’indexation du PASS.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

D’une manière générale, la mesure permet de garder constant pour les cotisants le niveau des droits et pour les employeurs le montant des versements ouvrant droit à exonération quand ces exonérations sont fonction du PASS. Elle permet ainsi aux employeurs de bénéficier d’un niveau d’exonération égal sur leurs contributions au titre de la protection sociale complémentaire et donc de ne pas renchérir, sous l’effet d’une baisse du plafond, le coût de cette obligation.

b) Impacts sociaux

Le maintien d’un montant de plafond au niveau de 2020 permet de maintenir les droits sociaux des cotisants, notamment en matière de retraite ou de pension d’invalidité.

Concernant les retraites par exemple, le maintien du PASS cela évite une diminution du montant maximal de retraite que peut percevoir un assuré, celui-ci étant fixé à 50 % du plafond de la sécurité sociale (arrêté du 9 octobre 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d’invalidité et d’accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales).

En ce qui concerne le cumul d’une activité et d’une pension de retraite, le cumul est intégral si l’assuré remplit les conditions du taux plein par l’âge ou la durée d’assurance et s’il a liquidé l’intégralité de ses pensions de retraite des régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. En revanche, lorsque cette condition n’est pas remplie, le cumul est plafonné et en cas de dépassement du plafond, la pension est diminuée à due concurrence du dépassement.

Pour les travailleurs indépendants du régime général, les revenus d’activité indépendante postérieurs à la liquidation de la pension ne doivent pas excéder 1 PASS en cas d’activité en zone de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 0,5 PASS dans les autres cas.

La diminution du PASS en 2021 conduirait à diminuer le plafond de revenus du CER des indépendants, donc pour certains d’entre eux à suspendre leur retraite et pour d’autres à écrêter celle-ci ou à l’écrêter davantage.

Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 31

Concernant les pensions d’invalidité, le montant maximum des pensions d’invalidité est calculé et évolue en fonction du PASS. Une baisse du PASS aurait donc entrainé une baisse des montants de pension situées au niveau du plafond, ce que la présente mesure permet d’éviter.

• Impact sur les jeunes

Cette mesure a un impact sur les jeunes en permettant de ne pas diminuer entre 2020 et 2021 la gratification minimale servie au stagiaire des entreprises qui est fixée en fonction du plafond horaire de la sécurité sociale.

Le montant minimal de gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. En l’absence de mesure, le plafond horaire pour 2021 se serait établi à 25 € contre 26 € en 2020, le montant de gratification aurait alors été de 3,75 € contre 3,90 € en l’absence de mesure.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure est sans impact sur les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Le maintien du plafond mensuel de la sécurité sociale permet de ne pas obérer le montant des indemnités journalières de maternité. En effet, le salaire pris en compte pour calculer le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés et les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Aucune démarche de la part des assurés n’est nécessaire. Pour les redevables, il n’y a pas d’impact nouveau en terme de charges administratives.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Aucun impact.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Aucun impact.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

L’article D.242-17 du code de la sécurité sociale sera modifié afin de préciser, lorsque le plafond d’une année est reconduit l’année suivante, les conditions de prise en compte des évolutions ultérieures du salaire moyen servant à la revalorisation du PASS.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2021 et ne nécessite pas de délai de mise en œuvre.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

En cas d’évolution négative du plafond, cette donnée est connue dès publication du rapport économique sociale et financier annexé au projet de loi de finances, la reconduction à l’identique du plafond en N +1 est dès lors connu dès octobre de l’année N.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure ne fait pas l’objet d’un suivi particulier.

Article 12 – Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 32 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale Article L. 241-3 modifié du code de la sécurité sociale

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

(…)

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

(….)

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 33

Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi

de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Dans le secteur agricole, le dispositif d’exonération applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) permet aux employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers, de bénéficier d’une exonération des cotisations patronales.

Les employeurs de la production agricole sont les principaux bénéficiaires de ce dispositif. En sont notamment exclus :

les coopératives (transformation, conditionnement et commercialisation et coopération d’utilisation de matériel agricole), les paysagistes, les entreprises de service (tertiaire agricole) et les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

Limitée à une période maximale d’emploi de 119 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, l’exonération TO-DE n’est pas cumulable au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales pour un même salarié. De ce fait, lorsque la durée d’emploi dépasse la limite de 119 jours, l’employeur peut renoncer a posteriori au bénéfice de cette exonération sur la période où elle s'est appliquée au profit des allègements généraux de cotisations sur l’ensemble de la période de travail effectuée au cours de l’année.

En année pleine, près de 73 000 entreprises bénéficient du dispositif TO-DE, soit près de la moitié des entreprises du secteur de la production agricole employant des salariés. On dénombre plus de 900 000 contrats bénéficiant du dispositif, pour un volume d’activité de l’ordre de 150 millions d’heures par an, soit 25 % du total des heures de travail dans le secteur de la production primaire pour une masse salariale évaluée à plus de 1,7 milliard d’euros en 2019.

Le renforcement des allègements généraux prévu en LFSS 2018 (intégration des contributions d’assurance-chômage et des cotisations de retraite complémentaire dans le champ de la réduction générale) a bénéficié au secteur agricole en terme de compétitivité-prix et a conduit à réexaminer les modalités du dispositif TO-DE, comme celles d’autres dispositifs d’exonérations spécifiques, dans une logique de convergence entre dispositifs généraux et dispositifs ciblés.

Dans le même temps, des outils fiscaux, tels que l’épargne de précaution, ont également été mis en place dans le cadre de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous – dite loi Egalim – afin de permettre aux entreprises de gérer la volatilité des prix.

Compte tenu de ces différentes évolutions, la LFSS 2019 a prévu la suppression du dispositif TO-DE à compter de 2021.

Afin de permettre aux structures de s’adapter, une sortie progressive a été prévue avec un maintien du dispositif en 2019 et 2020, dont les points d’inflexion et de sortie ont été décalés respectivement de 1,25 SMIC à 1,2 SMIC et de 1,5 SMIC à 1,6 SMIC afin de les rapprocher de la réduction générale de cotisation.

Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certaines activités agricoles, telles que la viticulture, ont été particulièrement affectées du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public. Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien ont été mises en œuvre, telles que le report total ou partiel du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement de ces cotisations dues au titre des périodes d’emploi de février à mai 2020, qui ont été prévus en 3ème loi de finances rectificative pour 2020.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de réexaminer les conditions de sortie du dispositif TO-DE, qui doit en l’état du droit cesser de s’appliquer au 1er janvier 2021.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

L'exonération en faveur des travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi permet de soutenir les activités agricoles fortement utilisatrices de main d’œuvre saisonnière. Il est à noter que les effets de ce dispositif sur l’emploi n’ont pu être évalués récemment.

Le renforcement des allègements généraux, ainsi que les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la loi Egalim doivent permettre de renforcer ce soutien au secteur agricole. Cependant, certaines mesures, portant notamment sur les prix de vente, n’ont pas montré pleinement leurs effets et font encore l’objet d’une expérimentation prolongée de 14 mois par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

L’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique et ses potentielles conséquences à moyen terme pour de nombreuses entreprises agricoles nécessite de maintenir un soutien à ces entreprises dans le cadre de la reprise de leur activité, notamment pour les filières employeuses de main d’œuvre saisonnière telles que la viticulture et l’horticulture, fortement dépendantes du secteur de l’hôtellerie et de la restauration impacté par les mesures d’interdiction d’accueil du public.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de maintenir temporairement le dispositif d’exonération TO-DE au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Les modalités transitoires d’application de l’exonération prévues en PLFSS 2019 seront maintenues au cours de ces deux années, ainsi que les niveaux de rémunération ouvrant droit à l’exonération totale ou partielle Á l’issue de cette nouvelle période transitoire, les entreprises concernées bénéficieront des allègements généraux de cotisations sociales.

Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) 34 • PLFSS 2021 - Annexe 9

b) Autres options possibles

Si des dispositifs de subvention en soutien au secteur de la production agricole pourraient également contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises, par exemple à travers un mécanisme d’aide à l’investissement ou au développement des circuits courts, la portée de tels dispositifs semble plus réduite que le dispositif TO-DE et donc moins adaptée au regard des conséquences économiques de la crise sanitaire. Par ailleurs, la mise en œuvre de tels dispositifs serait également conditionnée à leur compatibilité avec la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :

- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime

- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure conduit à modifier l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et n’a pas vocation à être codifiée.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Pas d’abrogation de disposition.

Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 35

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure non applicable

Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Le coût de l’exonération TODE, compensé par le budget de l’Etat, est estimé à 516 millions d’euros en 2021 (dont 366 millions d’euros sur le champ ROBSS et 150 millions d’euros sur le champ hors ROBSS) et 525 millions d’euros en 2022 (dont 373 millions d’euros sur le champ ROBSS et 152 millions d’euros sur le champ hors ROBSS).

En l’absence de prolongation du dispositif TODE, on peut estimer que les employeurs de travailleurs saisonniers agricoles éligibles aux allègements généraux auraient recouru à ce dispositif, pour un coût estimé à 389 millions d’euros en 2021 (dont 259 millions d’euros sur le champ ROBSS et 130 millions d’euros sur le champ hors ROBSS) et 395 millions d’euros en 2022 (dont 263 millions d’euros sur le champ ROBSS et 132 millions d’euros sur le champ hors ROBSS).

Par conséquent, le coût net réel pour les finances publiques peut être évalué à 127 millions d’euros en 2021 et 130 millions d’euros en 2022. Les impacts financiers ont été évalués sur la base des réalisations 2019.

Au titre de la compensation par l’État, la sécurité sociale sera affectataire à la fois d’un montant de TVA pour 389 millions d’euros et de crédits budgétaires pour 127 millions d’euros.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Absence de report aux

allègements généraux –

champ ROBSS

+ 259 + 263

- Maladie + 87 + 88

- AT-MP + 1 + 1

- Famille + 43 + 43

- Vieillesse + 129 + 131

Absence de report aux

allègements généraux –

champ hors ROBSS

+ 130 + 132

Sous-total – gains liés à la

mesure +389 +395

Maintien du dispositif TODE –

champ ROBSS - 366 - 373 0 0

- Maladie - 116 - 118

- AT-MP - 11 - 12

- Famille - 55 - 55

- Vieillesse - 184 - 188

Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) 36 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Maintien du dispositif TODE –

champ hors ROBSS - 150 - 152

Sous-total – coûts liés à la

mesure -516 -525

Coût total (toutes APU) - 127 - 130 0 0

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La présente mesure, en permettant aux entreprises agricoles de continuer à bénéficier en 2021 et 2022 d’un niveau d’allègement de cotisations identique à celui dont elles bénéficient actuellement au titre du dispositif d’exonération TO-DE, vise à soutenir la viabilité économique de ces entreprises.

b) Impacts sociaux

Les dispositifs d'exonération ne conduisent pas à obérer les droits sociaux des personnes bénéficiaires.

• Impact sur les jeunes

La mesure est sans impact sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure est sans impact sur les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure est sans impact sur les redevables.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure vise à prolonger les procédures encadrant le traitement de l’exonération TO-DE au sein des caisses de sécurité sociale.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021.

Article 13 – Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) PLFSS 2021 - Annexe 9 • 37

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants La mesure devra faire l'objet d'une information aux assurés par la Mutualité sociale agricole (MSA), notamment sur le site des caisses du réseau MSA.

d) Suivi de la mise en œuvre

Cette mesure donnera lieu au suivi habituel en matière budgétaire et comptable.

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 8, III de la loi n° 2018-1203 du 22

décembre 2018 de financement de la sécurité

sociale pour 2019

Article 8, III de la loi n° 2018-1203 du 22

décembre 2018 de financement de la sécurité

sociale pour 2019

III.- Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

[…]

4° Le même article L. 741-16 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

5° L'article L. 741-16-1 est abrogé ;

6° Les articles L. 741-17 et L. 751-20 sont abrogés.

III.- Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

[…]

4° Le même article L. 741-16 est abrogé à compter du 1er janvier 2023 ;

5° L'article L. 741-16-1 est abrogé ;

6° Les articles L. 741-17 et L. 751-20 sont abrogés.

38 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de

paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie

collaborative

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Nécessité de poursuivre la simplification des démarches de création d’activité pour les très petites activités de l’économie collaborative et de l’économie traditionnelle Les activités exercées de manière ponctuelle et générant des revenus complémentaires aux ménages concernent potentiellement un très grand nombre de personnes, notamment dans le cadre de l’économie collaborative, qui se caractérise par une mise en relation directe entre particuliers par un vecteur numérique.

Le développement de ces activités ne s’inscrit pas dans un vide juridique sur le plan du droit de la sécurité sociale. Parmi l’ensemble des activités économiques entre particuliers, une partie (les activités de revente de biens d’occasion, les plus fréquentes, ne génèrent aucun revenu et ne sont donc pas soumises à prélèvement) constituent des activités lucratives (fabrication-vente, services aux particuliers…) qui doivent donner lieu à assujettissement dans des conditions similaires aux activités exercées dans l’économie traditionnelle selon des catégories juridiques existantes (location de meublés ou de biens meubles, prestations de service, achat/revente de biens neufs). Il existe d’ailleurs une imbrication forte entre les activités utilisant les vecteurs conventionnels et celles utilisant le vecteur numérique.

Cependant, un des attraits de l’économie numérique pour les particuliers est la simplicité de conclusion et de réalisation des échanges, ce qui oblige à adapter les modalités d’assujettissement social. Pour les activités de plus faible envergure, cette simplicité est peu compatible avec les procédures habituelles de déclaration des activités et des revenus, que ce soit sous une forme indépendante (du fait des contraintes inhérentes à l’obligation de création d’une entreprise) ou salariée (en l’absence de relation suivie entre le prestataire et le commanditaire permettant le recueil des formalités nécessaires et la réalisation des formalités). Il en résulte une complexité importante pour les particuliers Des actions innovantes ont déjà été entreprises afin de faciliter et sécuriser le développement des petites activités indépendantes sur les plateformes numériques. Dans un premier temps, le législateur a mis l’accent sur l’obligation d’information des plateformes, tant à l’égard de leurs utilisateurs en obligeant à la transmission d’un état récapitulatif annuel des revenus issus de ces activités, qu’envers les URSSAF en prévoyant un droit de communication général permettant aux organismes de recueillir les données d’identification des particuliers et des prestations réalisés, afin de les contacter pour s’assurer de la correcte déclaration des sommes dues1 ainsi que la transmission des revenus issus de l’économie collaborative par les plateformes aux services fiscaux et aux URSSAF2 .

Dans un second temps, le droit de la sécurité sociale a été modifié pour aménager diverses modalités déclaratives simplifiées pour les personnes qui exercent des micro-activités, souvent accessoires à une autre activité professionnelle, afin de leur donner la possibilité de simplifier leurs déclarations et de cumuler des droits sociaux pour la petite activité déclarée :

- La première étape en la matière a été la création du statut d’auto-entrepreneur (devenu depuis micro-entrepreneur) qui a facilité la création d’entreprise et l’exercice d’une activité secondaire non salariée. La mise en place de ce statut a été accompagnée par la simplification des démarches déclaratives des cotisants avec l’ouverture d’un site internet unique, autoentrepreneur.urssaf.fr, permettant d’y effectuer à la fois les formalités de création d’entreprise ainsi que les déclarations sociales obligatoires. Le régime micro-social a également simplifié les modalités de calcul (taux unique de cotisation) et de recouvrement des cotisations (sans provisionnel et régularisation). Mi-2019, 1 565 000 micro-entrepreneurs étaient inscrits auprès des Urssaf3 . La

loi de finances pour 2019 a doublé le plafond de chiffre d’affaires permettant d’utiliser le régime micro-social4 ,

élargissant son bénéfice à des niveaux de revenus plus importants.

- Les centres nationaux CESU et Pajemploi, qui simplifient les démarches sociales des particuliers employant des salariés effectuant des activités de service à la personne à leur domicile, rencontrent un véritable succès : 1,9 million de particuliers employeurs ont déclaré près de 500 millions d’heures en 2019 (hors assistants maternels5

). L’article 14 de la LFSS 2018 a élargi le champ d’application du CESU au-delà des activités strictement définies comme des services à la personne à d’autres activités, de façon à ce que les particuliers réalisant de petites activités de prestation de de formation et de conseil ponctuelles et de courte durée6 puissent être également déclarés par leurs clients par ce moyen. Depuis lors, pour ces activités exercées

1 Article L. 114-19 du CSS.

2 Articles 242 bis du CGI et L. 114-19-1 du CSS.

3 Acoss Stats janvier 2020

4

176 200 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux classés en meublés de tourisme, meublés de tourisme), 72 600 €pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC.

72 600 €pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC.

5 Acoss Stats avril 2020

6

Il s’agit des activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier (article D.133-13-19 du CSS).

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 39

de façon très ponctuelle, un régime simplifié (sans déclaration de début d’activité au centre des formalités des entreprises) existe déjà pour des relations entre donneurs d’ordre et exécutants.

- Enfin, un droit d’option pour le régime général pour les seules activités de locations de meublés au-delà de 23 000 € de revenus annuels ou de locations biens meubles au-delà de 8 227 € 1 de revenus annuels

évitant des situations de poly-affiliation a été créé afin de simplifier la situation des personnes qui ne souhaitent pas créer à cette occasion une entreprise commerciale.

Modalités actuelles de déclaration des revenus retirés de l’économie numérique/collaborative Micro-social CESU

▪ Revenus issus de la location ou vente de biens :

- Location de meublés de courte durée entre

23 000 €* et 72 500 €

- Location de meublés de tourisme classé entre

23 000 €* et 176 200 €

- Location de chambres d'hôtes entre 5 348 €* et 176 200 €

- Location de biens meubles entre 8 227 €* et

72 500 €

- Vente de biens (biens achetés ou fabriqués

spécifiquement en vue de les revendre par exemple :

réalisation de bijoux, d'objets de décoration…)

inférieurs à 176 200 €

▪ Revenus issus de la vente de services (création de site internet, travaux de rédaction ou de relecture,

coaching…) jusqu’à 176 200 €

▪ Revenus issus de services ponctuels effectués par des particuliers auprès de particuliers: petits travaux effectués par des particuliers en lien avec le domicile (entretien de bâtiments, déménagement, débarras de cave ou de grenier, construction, entretien et réparation de bâtiments relevant des métiers de gros œuvre, de second œuvre ou de finition (maçon, plâtrier,

peintre...),entretien ou réparation des réseaux et matériels utilisant le gaz, l’eau et l’électricité…) ; guides amateur proposant leurs services à des particuliers, repas proposés à des particuliers par des particuliers au domicile de ces derniers contre paiement… ;

promenade d’animaux) jusqu’à 176 200 €

▪ Revenus issus de « micro-tâches » (identifier des objets dans une image, de transcrire des factures, de modérer du contenu sur les médias sociaux, de

visionner des vidéos de courte durée, de copier-coller du texte ou de répondre à des sondages en ligne, de réaliser des clics…) jusqu’à 176 200 €

* en deçà du plancher, ces revenus sont traités comme revenus du patrimoine

▪ Revenus tirés des activités de service exercées au domicile des particuliers (garde d'enfants ; assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées

ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales) dans un cadre salarié

▪ Revenus des activités de conseil ou de formation liées à une activité de service exercée au domicile des particuliers

20% du PASS en 2020

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

40 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Toutefois, certains particuliers, lorsqu’ils réalisent des activités de très faible importance, peuvent avoir des difficultés à comprendre la législation applicable et les statuts proposés, comme celui de la micro-entreprise.

Cette obligation de création d’une entreprise peut ainsi être mal appréhendée par les particuliers qui exercent déjà une activité salariée, ce qui les conduit le plus souvent à ne pas se conformer à leurs obligations et à ne pas déclarer les revenus perçus.

Le développement des services à la demande a pu permettre à certaines personnes de réaliser des activités rémunérées sans se conformer à leurs obligations sociales et fiscales. Ce non-respect est moins souvent lié à une volonté de fraude qu’à une méconnaissance des obligations déclaratives. En particulier, les entreprises souscrivent1 les déclarations

obligatoires (création, modification ou cessation) auprès d’un centre de formalité des entreprises (CFE). Le dépôt d’un dossier au CFE vaut déclaration pour l’entreprise auprès de l’ensemble des organismes destinataires. Suivant la nature de l’entreprise (son activité professionnelle), le CFE pourra être la chambre de commerce et d’industrie (CCI), le greffe du tribunal de Commerce, le centre des impôts ou l’Urssaf. L’enjeu principal est la simplification de ces démarches administratives et sociales des particuliers qui réalisent de « très petites activités ponctuelles », sans créer de frontière avec le reste de l’économie.

Une meilleure déclaration des petites activités de l’économie aujourd’hui informelle permettra également aux pouvoirs publics de développer une vision et une compréhension plus exhaustive de l’activité économique en France, et de mieux prendre en compte les enjeux spécifiques de ces populations.

Cette solution rejoint les recommandations de la mission IGAS de 20162 sur un système ultra-simplifié passant non par une démarche de création d’entreprise mais par la déclaration des sommes via le numéro de sécurité sociale. Elle fait également écho aux travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) relatifs à la nano-activité ou aux plateformes de mobilité. Le HCFIPS recommande ainsi de permettre l’affiliation de certaines catégories de travailleurs de plateforme une affiliation au régime général en tant qu’assimilés salariés (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale)3

. Il est proposé de ne pas restreindre une telle mesure, qui vise à remédier

1 Article R. 123-1 du code de commerce : « Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. »

2 Rapport de Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat, « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », mai 2016.

3 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Note d’étape sur le prélèvement social des travailleurs indépendants, diagnostic et propositions, mars 2019

Schéma des solutions d’assujettissement applicables aux activités professionnelles (en vert la nouvelle solution proposée)

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 41

à certaines « zones grises » du champ de la protection sociale, au champ des plateformes, puisque des activités similaires peuvent être réalisées sans passer par des plateformes numériques.

• Mise à jour des modalités d’assujettissement pour les loueurs de meublés / biens meubles

Il convient, lorsqu’il y a acquisition de revenus, de distinguer les situations dans lesquelles les revenus d’un particulier sont considérés comme des revenus du patrimoine de celles dans lesquelles il s’agit d’une activité professionnelle. C’est le problème spécifique à l’activité de location de biens, qui peut relever de l’une ou l’autre des catégories, seule la seconde entraînant le paiement de cotisations sociales, la première entrant dans le champ des prélèvements sociaux sur le patrimoine.

L’article 18 de la LFSS pour 2017 a prévu une frontière simple pour distinguer les situations dans lesquelles les revenus d’un particulier sont considérés comme des revenus du patrimoine de celles dans lesquelles il s’agit d’une activité professionnelle : en dessous d’un seuil de 23 000 euros de chiffre d’affaires pour les locations saisonnières d’appartement et de maison meublés et de 8 228 euros pour la location de biens meubles, les revenus demeurent considérés comme des revenus du patrimoine et donnent lieu aux prélèvements sur le patrimoine, non constitutifs de droits sociaux mais néanmoins assujettis à prélèvements sociaux et fiscaux. Au-dessus de ces seuils, les revenus sont considérés comme des revenus d’activité, soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime des travailleurs indépendants et permettant de s’ouvrir des droits. Pour les personnes qui veulent s’affilier au régime général (sur option), les démarches pour s’affilier, déclarer et payer ont été radicalement simplifiées puisqu’une interface dédiée a été mise en ligne sur le site urssaf.fr, qui permet d’effectuer l’ensemble des démarches en ligne en quelques clics.

Alors que le dispositif n’a fait l’objet d’aucune campagne de communication d’envergure, plusieurs centaines de personnes ont spontanément fait la démarche de se mettre en conformité en déclarant des revenus via ce service : on comptait fin décembre 2019 651 déclarants (620 pour la location tourisme, 15 pour la location d’habitation et 16 pour la location de biens meubles). Ces cotisants ont payé 1 290 495 € de cotisations en 20191 .

Toutefois ce dispositif doit être clarifié dans certaines de ses modalités afin de rendre plus lisible et de tirer un bilan des trois premières années de sa mise en œuvre, et de prendre en compte l’évolution des critères fiscaux afin de garantir la cohérence des deux dispositifs.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Généralisation du dispositif ultra-simplifié pour les activités de très faible importance Publics éligibles (défini dans la loi)

Il est proposé d’élargir dans la loi le champ du dispositif de 2017 (relatif aux loueurs de meublés ou biens meubles) pour permettre aux particuliers qui le souhaitent d’exercer une option leur permettant, sous un seuil de revenus de 1 500 €, de s’affilier directement au régime général de sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié pour l’exercice d’une petite activité ponctuelle.

Cette option pour cotiser directement au régime général dans les mêmes conditions que pour un travail salarié aurait notamment pour avantage de faciliter le cumul d’activités pour des personnes qui n’ont pas une activité principale en tant que travailleur indépendant, d’éviter les situations de poly-affiliation et de dispenser ces personnes de formalités de création d’entreprise susceptibles de les désinciter à déclarer officiellement leur petite activité ponctuelle, qui pourrait pourtant leur permettre de s’ouvrir des droits supplémentaires aux prestations de sécurité sociale au titre de ces activités accessoires.

Le champ des activités concernées, défini par la loi, pourrait être celui des activités autorisées dans le cadre du dispositif micro-social. Il s’agit de viser en pratique les activités suivantes :

▪ Prestations de service : services ponctuels effectués par des particuliers auprès de particuliers (y compris services à la personne à l’exception des activités d’assistante maternelle2 ), notamment via des plateformes de

« jobbing » : services bricolage, montage de meuble, aide déménagement, coaching en tout genre, création de site internet, travaux de relecture… ; toutes les micro-tâches du net (identification des objets dans une image, transcription des factures, modération de contenu sur les médias sociaux, visionnage de vidéos de courte durée, réponse à des sondages en ligne, réalisation de clics,…) ;

▪ Achat: import de produits revendus en France ou achat via un grossiste (plateformes de market place) ;

▪ Vente : ce qui relève de l’artisanat (bijoux, vêtements, accessoires de mode, accessoires de maison ou de puériculture...).

Les règles spécifiques déjà existantes pour certains secteurs d’activités, comme le partage de frais ou la location de biens meubles ou meublés ne seraient par ailleurs pas modifiées et donc pas concernées par ce nouveau dispositif puisque ces activités bénéficient déjà de deux possibilités d’affiliation (soit comme assimilé salarié, soit micro entrepreneur ou comme travailleur indépendant au réel).

Pour les activités de formation et de conseil n’excédant pas 3 heures hebdomadaires auprès du même client, une quatrième possibilité de déclaration de revenus sera toujours possible via le dispositif CESU pour ceux qui en font le

1 Source Arome, chiffres de l’ACOSS (Centre national de l’économie collaborative).

2 Obligation d’un contrat de travail (articles L.423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles)

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

42 • PLFSS 2021 - Annexe 9

choix et souhaitent conserver une relation employeur/salarié. Il en est de même pour les activités de prestation de service à domicile ou de garde d’enfant qui pourront toujours être déclarées par l’employeur via les dispositifs CESU/PAJEMPLOI.

Synthèse des solutions possibles d’affiliation selon le type d’activité

Travailleur

indépendant au

réel ou via

dispositif

microsocial (sous

conditions)

Régime général

(salariat) via CESU

/ PAJEMPLOI*

Régime général en

tant qu’assimilé

salarié

Activités de travailleurs

indépendants qui tirent des

revenus annuels > 1 500 €

X

Loueurs de meublés (> 23 000 €)

et biens meubles (> 20% PASS) X X

Activités de services à la

personne**

X X X

X X X

Autres types d’activités autorisées

dans le cadre du dispositif micro-social < 1 500 €

X X

*A la différence des autres dispositifs, la déclaration est faite non par le travailleur mais par le donneur d’ordre qui est employeur et ouvre droit à une exonération de cotisations patronales et un crédit d’impôt.

**A l’exclusion des assistantes maternelles qui sont légalement salariées et ne peuvent donc pas être affiliées au régime des travailleurs indépendants

Cette option supplémentaire sera accessible aux salariés du secteur privé ou du secteur public (sous réserve des obligations qui leur incombent à ce titre), ainsi qu’aux travailleurs indépendants, qui pourront cependant toujours rattacher par simplicité leurs revenus à leur activité existante de travailleurs indépendants.

Il pourrait être proposé de retenir par décret un plafond de 1 500 € de revenus, soit un niveau suffisamment bas pour que seules les activités de très faible importance, qui ne conduisent pas les personnes qui les réalisent à avoir besoin de la visibilité induite par la création d’une activité sous la forme d’une entreprise, puissent bénéficier de cette option. Ce niveau est celui préconisé par le rapport IGAS de 2016 précité.

Enfin, en l’absence de création d’entreprise, l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) ne serait en revanche pas applicable aux personnes qui opteraient pour le régime général. En cas de création ultérieure d’une entreprise, ces personnes pourraient alors bénéficier de cette exonération sous réserve de respecter les conditions ouvrant droit au bénéfice de cette exonération (L. 5141-1 code du travail), dans les mêmes conditions que les travailleurs indépendants au réel ou que les microentrepreneurs. Elles pourront d’ailleurs y trouver le cas échéant un intérêt financier, en ciblant le bénéfice de l’exonération sur la période où du fait de revenus plus importants celle-ci leur permettra de bénéficier d’économies plus conséquentes.

Fonctionnement (qui sera précisé par décret en Conseil d’Etat)

La création d’une option pour le régime général, à l’instar de ce qui a été mis en place pour les loueurs de meublés et de biens meubles à compter de 2017, permettrait notamment aux travailleurs qui sont déjà salariés par ailleurs ou sans autre activité (et aux travailleurs indépendants qui le souhaitent) de s’ouvrir des droits supplémentaires au sein du régime général et de ne pas relever de plusieurs régimes simultanément. Ces particuliers n’auraient cependant pas à se signaler au régime des travailleurs indépendants mais au régime général en s’inscrivant sur une interface dédiée qui pourrait être mise en ligne sur le site urssaf.fr (et qui regrouperaient l’ensemble des interfaces dédiées à l’économie collaborative), afin de leur permettre d’effectuer l’intégralité de leurs démarches en ligne de manière très simplifiée.

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 43

Copie de l’interface dédiée pour l’économie collaborative sur le site urssaf.fr pour les personnes qui optent pour le régime général au titre de leur activité de location

Les formalités de création, de modification ou de cessation d’une activité seraient ainsi allégées pour celles dont le niveau d’importance ne justifie pas la réalisation de démarches administratives de création d’entreprise (pas de démarches auprès d’un CFE), sans créer pour autant de distorsion ou d’avantage fiscal ou social, et remplacées par une affiliation directe, sur une base déclarative, par assimilation à un salarié, permettant la constitution de ses droits sociaux de manière simplifiée.

Les cotisations sociales de droit commun du régime général (parts patronale + salariale des cotisations vieillesse de base, maladie, famille et FNAL1

, à l’exception de l’assurance chômage et des cotisations retraite complémentaire) et les contributions de sécurité sociale (CSG, CRDS, CSA) seraient dues et calculées aux taux de droit commun sur une assiette constituée de l’ensemble des recettes réalisées pour le trimestre concerné, diminuées d’un abattement unique, à préciser par décret, visant à tenir compte des charges d’activité de manière forfaitaire, et qui seraient déterminés afin que le choix de l’une des deux options n’entraîne pas de distorsion manifeste en termes de niveau de cotisations – en particulier au détriment du régime des travailleurs indépendants, microentrepreneurs notamment, étant souligné que le nouveau dispositif sera optionnel.

Par exemple, une personne qui vend des objets de sa fabrication en ligne et qui en tire 1 000 € de revenu brut dans l’année doit aujourd’hui déclarer cette somme au régime des travailleurs indépendants en tant que micro-entrepreneur, s’inscrire auprès du CFE dont il relève et s’acquitter de 128 € de cotisations2 soit un revenu net de 872 €. Désormais, elle pourra choisir alternativement de recourir à ce service, permettant très simplement à l’ACOSS, via la plateforme qui sera mise en place, d’enregistrer son option pour une affiliation au régime général.

Pour les déclarants dont le CA resterait inférieur au seuil de 1 500€, il n’y aurait pas de démarches particulières à accomplir :

- Aucune formalité administrative de création d’entreprise ni aucune démarche d’affiliation spécifique ne serait demandée à l’exception d’une inscription via leurs numéros de sécurité sociale sur un téléservice spécifique développé par l’ACOSS.

1 Ce sont les cotisations qui sont actuellement appliquées pour les loueurs de meublés ou de biens meubles qui optent pour le régime général.

2 Abattement d’assiette applicable pour l’achat/vente en micro-social : 71% sur un taux de cotisations de 43,98%

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

44 • PLFSS 2021 - Annexe 9

- Cette solution s’inscrirait dans une logique de guichet unique (site dédié par exemple intégré à autoentrepeneur.urssaf.fr afin d’offrir un continuum à ceux qui franchiront le seuil de revenus en cours d’année) :

le particulier pourrait auto-liquider un prélèvement libératoire à l’impôt sur le revenu (sous les mêmes conditions que pour un micro-entrepreneur) et aux cotisations sociales (calqué sur les taux pour les micro-entrepreneurs).

- Pour les activités réalisées via une plateforme numérique, il pourrait s’avérer opportun de poursuivre les offres de simplification en permettant systématiquement aux particuliers d’être directement précomptés par les plateformes des cotisations dues sur les montants des transactions qu’ils réalisent via les plateformes.

Articulation avec le régime de la microentreprise (qui sera précisé par décret en Conseil d’Etat)

Afin de lisser le passage du seuil de 1 500 euros, et éviter d’imposer trop tôt d’évoluer vers une situation administrative plus complexe, la bascule serait effective seulement l’année suivant deux années de dépassement du seuil ou lorsque les revenus annuels tirés de ces activités accessoires ont dépassé 3 fois ce seuil (soit un passage au-delà de 4 500 euros).

Le transfert serait alors effectif le 1er janvier de l’année suivante et automatiquement réalisé par l’ACOSS à partir des informations renseignées par le cotisant lors de l’inscription sur le téléservice développé pour les activités de moins de 1 500 € de CA annuel et éventuellement complétées par une demande au cotisant d’information complémentaires lors de sa déclaration (sous forme de pop-up par exemple).

Concrètement, l’ACOSS initierait la création d’une liasse CFE pour le compte du cotisant et lui ouvrirait un compte en tant que micro-entrepreneur tout en l’informant de son changement de statut et des nouvelles formalités déclaratives qui lui incombent. Bien entendu, le micro-entrepreneur serait accompagné pour la réalisation de celles-ci.

Une fois le transfert réalisé au régime micro-entrepreneur, même si la personne repasse l’année suivante sous le seuil de 1 500 €, elle resterait micro-entrepreneur et continuerait à faire ses déclarations et ses paiements sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr.

• Alignement des règles sociales et fiscales pour les loueurs de meublés ou de biens meubles

Il conviendra par ailleurs, de manière plus accessoire, de clarifier un certain nombre de modalités de mise en œuvre de l’option au régime général pour les locations de biens, existant depuis 3 ans, pour rendre plus lisible et plus simple le dispositif pour les utilisateurs.

La mesure vise également à supprimer à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale le critère d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour être considéré comme loueur de meublé professionnel en social. Ce critère est remplacé par un critère de revenu de location majoritaire dans les revenus du foyer afin de le mettre en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 155 du code général des impôts1 issus de la loi de financement pour

2020.

Le droit social sera alors mis en cohérence avec le droit fiscal : un loueur de meublé professionnel au sens fiscal sera considéré comme un loueur de meublé professionnel au sens social et donc assujetti aux cotisations de sécurité sociale au-delà de 23 000 euros de revenus annuels tirés de sa location, dès lors que ces revenus constituent la majorité des revenus de son foyer fiscal.

Enfin, un décret permettra de coordonner l’application des critères et préciser des points aujourd’hui non pris en compte :

- lorsque le bien immobilier est détenu par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit déclarer le pourcentage de revenus correspondant aux parts qu’elle détient dans ce bien ;

- lorsque la location est effectuée par le biais d’une personne morale, par exemple par une société civile immobilière, il n’y a pas d’obligation d’affiliation.

S’agissant ensuite des modalités déclaratives et de paiement, le décret précisera que les déclarations et paiements des cotisations sociales se font à échéance trimestrielle, le 15 du mois suivant le trimestre civil écoulé. L’entrée dans le régime est définitive, même si le seuil d’affiliation n’est plus atteint les années suivantes, le loueur peut cependant demander à l’ACOSS sa radiation s’il cesse son activité de location. Les seuils de dépassement s’apprécient par année.

b) Autres options possibles

• Création d’un tiers secteur entre les salariés et les travailleurs indépendants pour sécuriser le statut d’utilisateurs de plateformes numériques

Comme évoqué plus haut, la totalité des situations rencontrées trouve aujourd’hui sa solution dans la répartition classique entre les statuts de salarié et de travailleur indépendant. Les nouvelles activités de l’économie collaborative ou numérique appartiennent majoritairement à ce second statut.

Surtout, la création d’un tiers secteur irait totalement à rebours du mouvement d’évolution nécessaire de la sécurité sociale, qui tend à faire converger les droits et les prélèvements des indépendants avec ceux des salariés (hausse de l’assiette minimale de retraite permettant de valider 3 trimestres de retraite; rapprochement de la durée du délai de carence (IJ) pour les assurés de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) vers celle prévue au RG ;

réduction de 7 à 3 jours pour les arrêts de plus de 7 jours (3 jours au RG)).

1 Modification pour tenir compte de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018.

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 45

• Généralisation des déclarations et du paiement des cotisations et contributions sociales pour les micro-entrepreneurs via les plateformes d’économie collaborative.

Conformément à l’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, les micro-entrepreneurs exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité, les déclarations de chiffre d’affaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales. Il pourrait être donc proposé à l’ACOSS de se rapprocher des principales plateformes d’économie collaborative pour conclure des conventions d’intermédiation afin de généraliser cette pratique.

Cette solution nécessite toutefois une concertation préalable avec l’ensemble des plateformes numériques concernées et qui n’a pas encore été engagée.

De plus, il est déjà possible pour les plateformes de conclure de telles conventions avec l’ACOSS et la pratique semble confirmer qu’elles ne sont pas pour l’instant intéressées par ce dispositif.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l’article LO. 111-3 du CSS) par son effet sur les recettes de l’année et des années à venir des régimes obligatoires de base :

- Au titre des recettes supplémentaires engendrées par la baisse de la sous-déclaration des nano-activités ;

- Au titre des recettes supplémentaires engendrées par la mise à jour des modalités d’assujettissement des loueurs de meublés.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L. 611-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Directement applicable

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

46 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Mayotte Non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’ensemble de cette mesure devrait faciliter l’application du droit social à la sphère de l’économie numérique et devrait générer de ce fait des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.

Une hausse qui serait de l’ordre de 10% de la déclaration chiffre d’affaires réalisés via les plateformes collaborative, évalué à 380 M€ en 2015, pourrait générer un rendement à hauteur de 10 M€ environ.

A ces 10 M€ il conviendrait d’ajouter le montant de cotisations supplémentaires recouvrées dues par les loueurs de meublés professionnels, dont le champ a été élargi fiscalement avec la nouvelle rédaction de l’article 155 du code général des impôts issus de la loi de financement pour 2020.

A plus long terme, ces mesures pourront accroître de manière proportionnelle les dépenses de la sécurité sociale du fait des droits additionnels acquis par les assurés (retraite, indemnités journalières).

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre + 10 M€ + 10 M€ + 10 M€

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

(Autre : Etat, CNSA, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Cette mesure s’inscrit dans la politique gouvernementale de développer les activités au sein de la sphère collaborative et numérique, tout en facilitant la déclaration sociale de l’ensemble des activités économiques ainsi qu’en permettant l’ouverture de droits sociaux supplémentaires à toutes les personnes qui réalisent ces activités aussi bien dans l’économie traditionnelle que l’économie numérique. Elle va dans le sens d’une simplification et d’une modernisation des démarches administratives, ainsi que des méthodes de déclaration sociale et recouvrement des cotisations et contributions sociales.

b) Impacts sociaux

Cette mesure est garante des droits sociaux des personnes exerçant de petites activités dans l’économie traditionnelle ou l’économie numérique en offrant un cadre sécurisé permettant une déclaration des revenus d’activité, un paiement des cotisations et l’ouverture des droits sociaux afférents.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 47

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Il s’agit d’une mesure de simplification des règles sociales pour des personnes qui perçoivent des revenus de faibles montants notamment par le biais de plateformes numériques.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure permettra aux organismes d’inspection et de contrôle de mieux investir le champ de l’économie collaborative.

Elle pourra impliquer des développements informatiques pour les Urssaf, qui devraient rester limités du fait de l’existence d’une plateforme permettant l’exercice d’un droit d’option pour le régime général des loueurs de meublés ou biens meubles professionnels, qui pourra être réutilisée.

Elle pourra nécessite la mise en place de procédures dématérialisées entre l’ACOSS et la DGFIP/l’INSEE en matière de transmission d’informations et de procédures de création d’entreprise.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Coût du développement et de la maintenance en matière de systèmes d’information pour l’ACOSS.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un ensemble de textes d’application devront être pris pour expliciter par décret en Conseil d’Etat les modalités de déclaration et de paiement des cotisations via le guichet unique.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Cette mesure nécessitera une large diffusion d’information auprès des publics concernés (particuliers, plateformes) ainsi que des différents acteurs impliqués (organismes de sécurité sociale, DGFIP).

d) Suivi de la mise en œuvre

Cette mesure nécessite un suivi notamment sur la partie simplification.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 611-1 actuel du code de la sécurité

sociale

Article L. 611-1 modifié du code de la sécurité

sociale

Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

48 • PLFSS 2021 - Annexe 9

1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les débitants de tabacs ;

3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;

4° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ;

7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.

1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les débitants de tabacs ;

3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;

4° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ;

7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.

Article L. 311-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 311-3 modifié du code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

[…]

35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

[…]

35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l’article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 49

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L.

242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L.

242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.

37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €.

Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus au troisième alinéa de l’article 50-0 du même code.

Lorsque le montant mentionné au présent alinéa est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 131-6-4 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 131-6-4 modifié du code de la sécurité sociale

(…)

III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L.

613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

(…)

(…)

III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L.

311-3 du présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

(…)

50 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et

contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur a) Diversité des obligations déclaratives des travailleurs indépendants agricoles Chaque année, près de 369 680 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ainsi que 66 114 cotisants de solidarité1 remplissent plusieurs déclarations distinctes :

Deux déclarations auprès de l’administration fiscale :

- d’une part, les déclarations professionnelles (liasses fiscales, notamment la déclaration n° 2151-SD permettant la détermination du résultat fiscal agricole), à transmettre avant le début du mois de mai, qui permettent de déterminer le résultat de l’activité professionnelle indépendante ; cette déclaration est principalement remplie et transmise par les tiers déclarants pour le compte des travailleurs indépendants ;

- d’autre part, la déclaration de l’ensemble des revenus du foyer, y compris donc le revenu professionnel (déclaration n° 2042 et annexes), qui permet d’établir l’impôt sur le revenu du foyer, dont le dépôt dématérialisé se situe traditionnellement entre avril et début juin.

Une déclaration auprès des caisses de MSA :

La déclaration des revenus professionnels des exploitants agricoles, dite « DRP », sert de base à la MSA pour le calcul des cotisations sociales et contributions obligatoires (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS, contribution de formation professionnelle) ainsi que pour le calcul de la cotisation de solidarité dues par ces derniers.

Celle-ci est souscrite au moyen d’un imprimé établi conformément au modèle fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

La DRP comprend différents imprimés :

- La DRP proprement dite : elle est destinée à la déclaration de l’ensemble des revenus, y compris les revenus issus d’une activité non agricole (à l’exception de ceux perçus dans une structure à l’IS) lorsque l’exploitant est pluriactif et qu’il exerce son activité agricole à titre principal ;

- La feuille annexe de calcul (FAC) : réservée aux personnes relevant d’un régime réel d’imposition, elle permet de réaliser les retraitements nécessaires pour passer de l’assiette fiscale à l’assiette sociale. Le montant obtenu est reporté au niveau de la DRP. A noter que lorsque plusieurs activités sont exercées dans des structures distinctes, autant de FAC doivent être complétées que d’activités non salariées exercées ;

- L’imprimé dédié aux personnes exerçant leur activité dans une structure à l’IS (société ou EIRL) permettant la déclaration des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et des rémunérations des gérants majoritaires dites « article 62 du CGI ».

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité sont tenus d’adresser leur DRP à la caisse de MSA dont ils relèvent au plus tard à la date fixée par le conseil d’administration de la caisse, date qui ne peut être postérieure au 31 octobre.

Les imprimés DRP sont mis à disposition des assurés par les caisses de MSA au moins 30 jours avant la date limite de retour.

b) Des obligations déclaratives redondantes liées à l’identité de principe entre assiette fiscale et assiette sociale

L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) établit la liste des revenus considérés comme des revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles.

L’article L. 731-15 du CRPM précise qu’il s’agit « des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ». Cet article consacre ainsi un principe d’identité entre l’assiette fiscale et l’assiette sociale : l’assiette sociale des exploitants agricoles est calculée à partir des revenus fiscaux retenus pour le calcul de l’impôt.

Cette règle connaît diverses exceptions ayant vocation à prendre en compte les spécificités de l’activité agricole (variation des revenus d’une année sur l’autre, mesures de faveur pour les agriculteurs, etc.), qualifiés de « retraitements sociaux »

au sein de la DRP, qui viennent majorer ou minorer l’assiette fiscale.

L’assiette sociale obtenue à la suite de ces différents retraitements sera donc le plus souvent distincte de l’assiette fiscale.

Néanmoins, dans la mesure où les différents revenus déclarés au plan fiscal constituent bien la base de l’assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles, certaines informations renseignées par ces deniers au sein de leurs

1Personnes dirigeant une petite exploitation agricole tenues au paiement d’une cotisation dite de solidarité car non génératrice de droits.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles PLFSS 2021 - Annexe 9 • 51

déclarations fiscales se retrouvent également dans la DRP. Il est ainsi proposé de supprimer les demandes redondantes de données aux intéressés.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La présente mesure prévoit d’unifier la déclaration sociale des revenus professionnels des travailleurs indépendants agricoles avec la déclaration de revenus établie par voie dématérialisée en tant que particulier. Elle a pour objectif d’une part de simplifier le parcours déclaratif de l’exploitant et, d’autre part, de fiabiliser les données relatives au calcul de ses cotisations et des droits correspondants, notamment en matière de retraite, de santé ou encore de formation professionnelle.

• Personnes visées

La population ciblée par cette mesure d’unification est celle des actuelles campagnes de déclarations fiscales et sociales réalisées par les travailleurs indépendants agricoles ou leurs tiers déclarants, c’est-à-dire les cotisants de solidarité et les non-salariés agricoles métropolitains dont les cotisations sont calculées à partir de leurs revenus professionnels.

Concernant les exploitants agricoles ultramarins, les cotisations sociales sont fixées sur une base forfaitaire (fonction de la superficie pondérée de l’exploitation) et non calculées sur un revenu professionnel, comme cela est le cas en métropole ; cette spécificité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ultramarins ne permet pas de les intégrer, à ce stade, dans la mesure proposée et implique donc une évolution de ce système de prélèvement.

Une mission interministérielle confiée aux corps d'inspections IGAS/CGAAER, associant les ministères des Solidarités et de la Santé, des Outre-mer et de l’Agriculture et de l’Alimentation sur la modernisation des règles liées au calcul des cotisations des exploitants agricoles en outre-mer est en cours, qui permettra sous réserve des préconisations de cette mission et de leur prise en compte par le Gouvernement, d’intégrer les exploitants ultra-marins à cette démarche d’unification des déclarations fiscales et sociales, à une échéance qui reste à définir.

• Calendrier de mise en œuvre et nouvelles modalités d’échanges entre

administrations

L’unification des déclarations fiscales et sociales des exploitants agricoles est prévue à partir de la campagne déclarative 2022, au titre des revenus 2021. Celle-ci conduira à une évolution de leur parcours déclaratif ainsi qu’à l’instauration de nouvelles modalités de traitement des données déclarées par les administrations.

Concrètement, cette mesure de simplification s’inscrit dans un mouvement d’unification progressive des démarches fiscales et sociales des travailleurs indépendants agricoles, dont la première étape est déjà en vigueur :

1. depuis la campagne déclarative 2020, relative aux revenus 2019, les déclarations fiscales professionnelles alimentent automatiquement la déclaration en ligne de l’ensemble des revenus du travailleur indépendant agricole entrepreneur individuel ; celle-ci est désormais pré-remplie des informations issues de la déclaration professionnelle nécessaire à l’établissement de l’impôt sur le revenu, facilitant ainsi son parcours déclaratif (pour les gérants de SARL ou d’EIRL, dont le bénéfice professionnel peut être réparti entre plusieurs associés, le pré-remplissage est envisagé à compter de 2023);

2. à compter de la campagne déclarative 2022, relative aux revenus 2021, les travailleurs indépendants agricoles n’auront plus à transmettre de déclaration sociale à leur caisse de MSA : les données issues de la déclaration des revenus du foyer fiscal réalisée par voie dématérialisée seront en effet directement communiquées par l’administration centrale à la Caisse Centrale de la MSA (CCMSA) qui les mettra à disposition des différentes caisses afin que celles-ci puissent procéder au calcul des cotisations et contributions sociales dues par les intéressés.

A ce titre, les informations complémentaires nécessaires au calcul des cotisations des travailleurs indépendants agricoles seront intégrées dans le parcours de déclaration de revenus en ligne de ces derniers.

Ainsi, au terme de cette réforme de fond, les travailleurs indépendants agricoles n’auront plus à remplir trois déclarations comportant des données similaires : la déclaration fiscale en ligne des revenus de l’ensemble du foyer sera pré-remplie à partir de la liasse fiscale professionnelle, principalement réalisée par les experts comptables, et la déclaration sociale ne leur sera plus demandée par les caisses de MSA.

• Procédure applicable en cas de transmission de déclarations fiscales par voie papier ou de corrections en ligne tardives

Seules les données des déclarations de revenus transmises à l’administration fiscale par voie dématérialisée et avant la date limite de fermeture du téléservice pourront être transmises à la CCMSA. Les déclarations fiscales papier, ou les déclarations en ligne correctives transmises après la sortie des avis d’impôt (téléservice disponible d’août à décembre), ne vaudront pas déclarations sociales. Il appartiendra donc au travailleur indépendant agricole de communiquer ses revenus à la caisse de MSA au moyen de la DRP comme aujourd’hui.

Les administrations travaillent dès à présent à une évolution prochaine de cette offre de service afin que les déclarations réalisées par le service de correction en ligne après la sortie des avis d’impôt (d’août à décembre) puissent également être transmises aux caisses de MSA afin de limiter les démarches du travailleur indépendant agricole.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 52 • PLFSS 2021 - Annexe 9

• Alignement des dates de retour des déclarations et généralisation de la

dématérialisation

La mise en place de l’unification des déclarations fiscales et sociales implique les deux évolutions réglementaires suivantes :

Suppression de la fixation par les CA des MSA de la date limite de retour des revenus professionnels

A l’heure actuelle, les dates limites de dépôt des DRP sont annuellement définies par le conseil d’administration de chaque caisse de MSA.

Or, dans le cadre de l’unification des déclarations fiscales et sociales, les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions seront déclarés en même temps que les déclarations réalisées auprès de l’administration fiscale (liasses professionnelles et déclaration de revenus via les déclarations n° 2042), dont les dates de déclaration se situent entre début avril et début juin.

De ce fait, les MSA devront donc être dessaisies de la possibilité de fixer les dates limite de retour des DRP au profit d’une date unique suivant le calendrier fiscal. L’article D. 731-17 du CRPM, qui accorde aux MSA une telle prérogative, devra ainsi être modifié en conséquence.

Les dispositions relatives aux majorations et pénalités liées à l’absence de déclaration sociale, son dépôt tardif ou à une sous-déclaration restent en revanche inchangées.

Par ailleurs, cette évolution conduira à une plus grande homogénéité des démarches administratives des travailleurs indépendants agricoles qui aujourd’hui, selon la caisse de MSA dont ils relèvent, disposent d’un délai plus ou moins long afin de déclarer leurs revenus professionnels.

Généralisation de la dématérialisation des déclarations et paiements des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles

La mise en place de l’unification des déclarations fiscales et sociales implique également l’obligation pour l’ensemble des travailleurs indépendants agricoles de déclarer leurs revenus professionnels au plan social de manière dématérialisée.

Pour rappel, l’article 29 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a transposé à l’ensemble des travailleurs indépendants agricoles l’obligation d’effectuer la déclaration de revenus pour le calcul des cotisations sociales et le paiement des prélèvements sociaux par voie dématérialisée.

Initialement établi par le décret n° 2015-543 du 18 mai 2015 à 10 000 €, le seuil de dématérialisation a été modifié à compter du 1er janvier 2019 par un décret n° 2018-538 du 27 juin 2018 qui prévoit une détermination de ce seuil à partir d’un pourcentage du PASS fixé à 15 % en 2020 (soit 6 170 €) et à 10 % à compter de 2021.

Pour respecter cette obligation de déclaration par voie dématérialisée, les adhérents ou leur tiers déclarant peuvent réaliser les DRP via leur espace personnel (DRP WEB) ou en EDI-DRP41 par l’intermédiaire d’un tiers (expert-comptable…) dans le cadre d’un conventionnement.

Dans le cadre de l’unification des déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants agricoles, les services fiscaux ne pourront transférer à la CCMSA que les déclarations fiscales de revenus renseignées sur le téléservice prévu à cet effet. Les déclarations de revenus transmises aux services fiscaux par voie papier ne seront donc pas adressées à la CCMSA et ne vaudront pas déclarations sociales. La mesure proposée implique donc une dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles à compter du 1er janvier 2022.

Une modification de l’article L. 731-13-2 du CRPM faisant référence à la dématérialisation de la déclaration de revenus professionnels est proposée Celle-ci s’accompagnera d’une abrogation de l’article D. 731-12-2 du CRPM fixant les différents seuils relatifs à l’obligation de dématérialisation.

De plus, dans la mesure où l’obligation de dématérialisation des déclarations fiscales est déjà inscrite dans la loi et que celle-ci a également été confirmée pour les travailleurs indépendants non agricoles, cette mesure suit la trajectoire engagée depuis quelques années.

A l’occasion de cette mesure, il est également proposé d’apporter une correction au texte issu l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 concernant la majoration appliquée aux travailleurs indépendants en cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration par voie dématérialisée qui ne figure plus explicitement dans le code de la sécurité sociale. En effet, l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a abrogé l’article L.

613-5 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2021 alors que ce dernier prévoyait cette majoration, par renvoi à l’article L. 133-5-5 applicable aux déclarations des employeurs. Comme l’article L. 133-5-5 ne fait mention que des « employeurs », cette majoration ne peut être assimilée aux travailleurs indépendants au titre de leurs déclarations sociales. C’est pourquoi, il est proposé de corriger cette malfaçon en complétant l’article L.613-2 du code de la sécurité sociale relatif aux travailleurs indépendants non agricoles par un alinéa renvoyant expressément aux sanctions prévues pour les employeurs comme cela était le cas jusqu’à présent et selon la même rédaction que celle proposée pour les travailleurs indépendants agricoles.

• Mesures spécifiques aux travailleurs indépendants non agricoles pour la bonne mise en œuvre de la fusion des déclarations sociales et fiscales : report de l’unification des déclarations pour les travailleurs indépendants non agricoles de Saint-Barthélemy Il est proposé de préciser les modalités d’application de la mesure issue de l’article 19 de la LFSS pour 2020 aux travailleurs indépendants non agricoles de Saint Barthélemy.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles PLFSS 2021 - Annexe 9 • 53

Depuis le 1er janvier 2020, le recouvrement des cotisations et contributions sociales due par cette population est exercé par la MSA1

. Comme la mesure d’unification des déclarations sociales et fiscales issue de la LFSS pour 2020 s’applique bien de droit dans ce territoire à compter du 1er janvier 2021 pour les cotisants redevables de l’impôt sur le revenu mentionnés à l’article 170 du code général des impôts (donc pour les travailleurs indépendants non agricoles domiciliés fiscalement en France), il convient d’en prévoir les modalités d’application.

Néanmoins, puisque l’unification des déclarations fiscales et sociales au régime agricole aura lieu à compter de 2022, il est proposé, par simplification de gestion pour la MSA, que la fusion des déclarations fiscales et sociales pour les travailleurs indépendants non agricoles de ce territoire soit reportée d’un an.

Par conséquent, et pendant toute la durée de ce report, la MSA en charge de ce territoire, appelée Caisse de prévoyance de Saint Barthélemy, continuera à proposer en 2021 aux travailleurs indépendants non agricoles un téléservice permettant à ces cotisants de réaliser leur déclaration sociale sur leurs revenus 2020.

Par la suite, et une fois que l’unification des déclarations sera effective pour cette population, ce téléservice déclaratif devra perdurer pour les déclarations sociales des TI non agricoles domiciliés fiscalement hors de France ainsi que les déclarations sociales tardives pour l’ensemble des TI non agricoles de ce territoire (effectuées après la fermeture du service de déclaration en ligne des revenus de la DGFiP).

b) Autres options possibles

Il n'existe pas d'autre option possible.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

L’unification de la déclaration sociale avec la déclaration fiscale tend à poursuivre un objectif de simplification des modalités déclaratives et de recouvrement des cotisations pour les travailleurs indépendants agricoles. A ce titre, la place de cette mesure est justifiée en loi de financement de la sécurité sociale (art. LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, V.B.3°).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

L’obligation pour les travailleurs indépendants agricoles de procéder à la nouvelle déclaration unifiée et dématérialisée de leurs revenus professionnels par la voie de la déclaration de revenus réalisée auprès de l’administration fiscale sera prévue par l’article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel prévoit actuellement l’obligation pour ces derniers, sous certaines conditions, de déclarer leurs revenus par voie dématérialisée.

Un ajout de précision est également proposé à l’article L. 752-1 du même code afin d’éviter toute confusion quant à l’organisme de sécurité sociale en charge de la gestion de la mesure de fusion des déclarations sociales et fiscales pour les travailleurs indépendants non agricoles à Saint-Barthélemy.

1 Article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et 4° de l’article 2 du décret n° 2017-992 du 10 mai 2017 modifié par le décret n° 2018-1322 du 28 décembre 2018

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 54 • PLFSS 2021 - Annexe 9

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure travailleurs indépendants agricoles non applicable à ce stade*

Mayotte Mesure travailleurs indépendants agricoles non

applicable à ce stade*

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Mesure travailleurs indépendants agricoles

Non applicable à ce stade pour Saint-Martin et Saint

Barthélémy

Mesure relative aux travailleurs indépendants non

agricoles :

Saint-Barthélemy : applicable mais gérée par la caisse de

prévoyance sociale de Saint-Barthélemy dans ce territoire

Saint-Martin : mesure non concernée par la mesure car

déjà applicable par la LFSS pour 2020

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesures non applicables

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesures non applicables *Concernant les exploitants agricoles ultramarins, les cotisations sociales sont fixées sur une base forfaitaire (fonction de la superficie pondérée de l’exploitation) et non calculées sur un revenu professionnel. Cette spécificité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ultramarins ne permet pas de les intégrer, à ce stade, dans la mesure proposée et implique donc une évolution de ce système de prélèvement.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La mesure unifiant les déclarations sociales et fiscales est une mesure de simplification qui a donc un effet nul sur les prélèvements sociaux des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

(Autre : Etat, CNSA, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

L’unification des démarches facilitera et simplifiera les formalités sociales des travailleurs agricoles.

b) Impacts sociaux

Ces mesures permettent de simplifier leurs démarches administratives.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles PLFSS 2021 - Annexe 9 • 55

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Il s’agit d’une mesure de simplification. La déclaration se fera par voie dématérialisée.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. Un partage des coûts entre les administrations concernées sera mis en place.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’Etat devra être adopté afin de préciser les conditions de mise en œuvre de l’unification des déclarations fiscales et sociales à l’égard des travailleurs indépendants agricoles mais aussi à l’égard des travailleurs indépendants non agricoles de Saint-Barthélemy.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

L’unification des déclarations sociales et fiscales entrera en vigueur à partir de la campagne déclarative de 2022, au titre des revenus 2021 pour les travailleurs indépendants agricoles comme pour les travailleurs indépendants non agricoles de Saint-Barthélemy.

Pour la campagne déclarative de 2021 sur les revenus 2020, les travailleurs indépendants non agricoles de Saint-Barthélemy continueront, pour le calcul de leur cotisations et contributions sociales, à déclarer leurs revenus selon les procédures actuellement mises en œuvre.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Cette mesure devra faire l’objet d’une information aux assurés agricoles et non agricoles gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

d) Suivi de la mise en œuvre

Cette mesure entre dans le cadre du plan de simplification du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et sera suivi au sein du comité interministériel de la transformation publique.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 56 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Code rural et de la pêche maritime Article L. 731-13-2 actuel Article L. 731-13-2 modifié Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L.

731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.

Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L.

133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L.

731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.

Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L.

133-5-5 du code de la sécurité sociale.

I. Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricoles dont elles relèvent.

Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

II. Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

III. La méconnaissance de l’obligation de déclaration et de versement par voie dématérialisé définir au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Code de la sécurité sociale

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles PLFSS 2021 - Annexe 9 • 57

Article L. 613-2 tel qu’issu de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Article L. 613-2 (modifié)

I.- Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.

611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

III.- Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.

613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.

I.- Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.

611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

III.- Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.

613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.

IV.- La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I, au II et au III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Article L. 752-1 Article L. 752-1 (modifié) L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.

La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.

L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.

La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.

L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 58 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.

Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L.

281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L.

211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.

Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L.

281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 Article 19 Article 19 (modifié)

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 35° de l'article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « 8° de l'article L.

613-1 » est remplacée par la référence : « 6° de l'article L. 611-1 » ;

2° L'article L. 613-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2.-I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« II.-Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« III.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

3° L'article L. 613-5 est abrogé ;

4° L'article L. 613-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-8.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 35° de l'article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « 8° de l'article L.

613-1 » est remplacée par la référence : « 6° de l'article L. 611-1 » ;

2° L'article L. 613-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2.-I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« II.-Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« III.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

3° L'article L. 613-5 est abrogé ;

4° L'article L. 613-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-8.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles PLFSS 2021 - Annexe 9 • 59

trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 662-1 est ainsi rédigé :

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

II.-Après l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

« Art. L. 98 C.-Les organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III.-Le titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 28-11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° Le chapitre V est complété par un article 28-12 ainsi rédigé :

« Art. 28-12.-La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

» ;

3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants « Art. 28-13.-Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d'activité mentionnés au II de l'article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 662-1 est ainsi rédigé :

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

II.-Après l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

« Art. L. 98 C.-Les organismes mentionnés aux articles L.

213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III.-Le titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 28-11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° Le chapitre V est complété par un article 28-12 ainsi rédigé :

« Art. 28-12.-La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

» ;

3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants « Art. 28-13.-Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d'activité mentionnés au II de l'article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

A Saint-Barthélemy, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l'année 2021.

Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues

Article 15 – Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 60 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

V.-Le XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d'une année. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

V.-Le XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d'une année. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 61

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité

sociale pour le soutien à l’autonomie

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur Aux termes de l’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au financement de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette évolution fondamentale de l’organisation de notre système de sécurité sociale, qui conduira à mettre au débat chaque année devant la représentation nationale la politique de l’autonomie et ses équilibres, est une étape importante pour la construction d’une société plus inclusive, et l’organisation d’une offre d’accompagnement à la fois de qualité et équitable sur l’ensemble du territoire national.

C’est ainsi un ensemble de dépenses estimé à 31 Md€ en 2021 qui trouvera de la lisibilité dans le débat démocratique.

Pour 2021, cet ensemble comprend un effort nouveau de 2,5 Md€ au titre notamment des revalorisations salariales décidées pour les personnels des Ehpad, d’un renforcement de l’investissement en direction du secteur médico-social et des formes innovantes d’habitat, ou encore de l’accélération des solutions pour les personnes handicapées et leurs proches aidants, dans le prolongement de la Conférence nationale du handicap du 11 février dernier.

Dans ce contexte de 5ème branche, la CNSA est appelée à évoluer dans ses missions et son architecture financière, conformément aux recommandations de la mission de préfiguration de la cinquième branche autonomie, conduite par M. Laurent Vachey.

a) Concernant l’architecture financière

La structure actuelle du budget de la CNSA est définie précisément au niveau législatif, à l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle se décompose en sept sections dont certaines sont réparties en sous-sections. Pour chacune des sections et sous-sections, une fraction de recette, définie entre un seuil et un plafond, est affectée.

Les recettes affectées à la CNSA sont prévues à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Affectation actuelle des recettes aux différentes sections du budget de la CNSA Si cette présentation du budget de la CNSA offre une grande précision, elle demeure néanmoins trop complexe et rigide.

En effet :

- Chaque évolution relative à la structure du budget de la CNSA, aux recettes, aux dépenses ou aux modalités d’affectation doit faire l’objet d’une modification législative. Les pouvoirs du Conseil sur le volet budgétaire sont donc réduits ;

- L’affectation des recettes aux sections fait obstacle aux possibilités de réallocations entre sections ;

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 62 • PLFSS 2021 - Annexe 9

- Le principe d’encadrement de l’affectation des recettes ne permet pas de sanctuariser des financements. Il repose sur des fourchettes larges ou des seuils faibles d’affectation de recettes aux sections, des arrêtés déterminant les répartitions de recettes entre sections.

A contrario, la structure du budget des caisses nationales du régime général est plus simple et lisible :

- Leurs ressources sont définies au titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, sans fléchage sur des dépenses ;

- Les budgets gérés par chaque Caisse nationale sont listés au titre V du Livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale relative au régime financier du régime général.

b) Concernant la convention d’objectifs et de gestion

Conformément au II de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, la CNSA conclut une convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’autorité compétente de l’Etat pour une durée minimale de quatre ans. Cette COG comprend des engagements réciproques des signataires. Elle précise les objectifs fixés pour la mise en œuvre des principales missions de la CNSA et définit en regard les modalités et critères d’évaluation des résultats obtenus. En cela, la COG de la CNSA se rapproche des COG des Caisses nationales du régime général, mentionnées à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, à la différence notable des COG de celles-ci, le pilotage budgétaire de la CNSA n’est que partiellement déterminé par les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens associés fixés dans la COG. En effet, les recettes de la CNSA et les dépenses à couvrir sont cadrées très précisément par l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction actuelle, limitant ainsi largement la portée de la COG. C’est pourquoi, le présent article assouplit le cadrage financier de la CNSA et, en miroir, intègre la CNSA dans les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux COG.

c) Concernant l’OGD

L’article L. 314-3 prévoit actuellement que l’objectif global de dépenses qui encadre les dépenses de la CNSA relatives au financement des établissements et services médico-sociaux est fonction des recettes de la CNSA, c’est-à-dire d’une part de la dotation de l’assurance maladie à son financement votée dans le cadre de l’ONDAM et d’autre part les recettes propres affectées à la CNSA.

La création de la cinquième branche conduira à remplacer l’actuelle dotation de l’assurance maladie par l’affectation de recettes propres à la CNSA. Par ailleurs, l’adaptation de la gouvernance de la CNSA proposée dans la présente mesure vise à ne plus flécher de manière aussi directe une partie de recettes propres de la CNSA vers le financement de certaines dépenses, en particulier celle relevant de l’OGD.

Il apparait donc nécessaire d’adapter la rédaction de l’article L. 314-3 afin de ne plus faire de lien entre les recettes de la CNSA et la détermination de l’OGD, celui-ci correspondant désormais uniquement à une dépense de la 5ème branche au titre du financement des établissements et services médico-sociaux.

d) Concernant l’organisation comptable

L’instauration de la branche autonomie nécessite d’adapter le dispositif de certification des comptes de la CNSA, lesquels deviendront les comptes de la branche autonomie à compter de 2021. En effet, cette certification est actuellement assurée par un commissaire aux comptes dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. Or, la création de la branche autonomie au sein du régime général entraîne l’inclusion des comptes de cette branche dans le champ de la mission de certification dévolue à la Cour des comptes en application de l’article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières. Les dispositions de l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale sont à adapter en conséquence.

e) Concernant la centralisation de la trésorerie de la branche autonomie

Le nouveau statut de la CNSA, qui devient caisse nationale du régime général de sécurité sociale au même titre que la CNAF, la CNAM et la CNAV, implique de revoir le cadre de la gestion de trésorerie sur le champ de l’autonomie.

Actuellement, l’ACOSS d’une part, chargée de la gestion de la trésorerie des branches maladie, famille, accidents du travail maladies professionnelles (AT-MP) et vieillesse du régime général, et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’autre part, gèrent leur trésorerie de façon indépendante. Toutefois, les organismes du régime général – notamment la Caisse nationale de l’assurance maladie – et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entretiennent des relations financières, sous forme de flux de trésorerie croisés. Ainsi, l’ACOSS recouvre, centralise et reverse à la CNSA la CSA, la CASA et une partie de la CSG, pour un montant annuel de 5,2 Md€ (2020). En sens inverse, la CNSA verse à la CNAM les sommes correspondant à la prise en charge de prestations dans les établissements et services médico-sociaux par la CNSA, représentant 1,7 Md€.

La CNSA (ainsi que les départements), déposant leurs fonds sur le compte unique du Trésor, leurs relations financières sont actuellement neutres en trésorerie et donnent lieu uniquement à des écritures comptables sur ce compte. La création de la branche autonomie conduit logiquement à modifier les relations entre cette branche et la branche maladie, désormais toutes deux au sein du régime général de la sécurité sociale.

La pertinence de ce schéma de gestion de trésorerie est donc aujourd’hui remise en question par le nouveau statut de la CNSA. En effet, les flux financiers entre l’ACOSS et la CNSA constituent un facteur de complexité qui ne se justifie plus au regard du nouveau statut de cette dernière, mais aussi en raison de l’importance des flux financiers qui seront désormais en jeu. Il est indispensable pour la sécurisation de la trésorerie globale de la sécurité sociale de conserver une centralisation de l’ensemble des flux à l’ACOSS, ce qui n’est pas compatible avec l’organisation actuellement en place avec la CNSA.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 63

Par ailleurs, la CNSA n’est pas habilitée par la loi de financement de la sécurité sociale à recourir à des ressources non permanentes, se retrouvant contrainte à se financer par le biais de ses réserves.

La mesure consiste donc à modifier le champ de la mission de gestion de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en l’élargissant à la cinquième branche du régime général. Les missions de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale étant définies par l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, une modification de cet article s’avère pour cela nécessaire.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Conformément aux recommandations de la mission de préfiguration de la cinquième branche de la sécurité sociale, conduite par M. Laurent Vachey, il est proposé de réviser l’architecture financière de la CNSA en s’inspirant du schéma des branches actuelles du régime général de la sécurité sociale, plus lisible et fondé sur trois grands principes :

- La non-affectation des recettes aux dépenses ;

- Le vote en loi de financement de la sécurité sociale, chaque année, des prévisions de recettes, des objectifs de dépenses et du tableau d’équilibre, par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

- L’adoption par le Conseil du budget comprenant les seules dépenses dont les montants ne sont par ailleurs pas strictement définis par un texte normatif, comme les dépenses de gestion, d’action sociale, de prestations ou autres dépenses d’intervention.

Plus précisément, il est proposé de prévoir que la CNSA gère un nombre limité d’enveloppes, sans recettes affectées, correspondant à des grandes catégories de dépenses. Celles-ci recouvrent la totalité des dépenses actuellement dans le périmètre de la CNSA, dont l’OGD (objectif global de dépenses) et les concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais également l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

L’élargissement du périmètre de la CNSA à de nouvelles prestations, périmètre qui coïncide avec celui de la cinquième branche et du tableau d’équilibre voté en PLFSS, répond à un enjeu de cohérence mais aussi de simplification pour les usagers puisqu’il existe aujourd’hui un droit d’option entre les compléments d’AEEH, attribués si le handicap entraîne des coûts de prise en charge élevé, et la PCH. L’intégration dans la branche permettra ainsi d’engager un travail entre la CNSA et les départements pour mieux articuler les prestations.

Ce périmètre initial de la cinquième branche pourra être élargi à compter de 2022 en tenant compte des conclusions du rapport de Laurent Vachey. La totalité des dépenses de la Nation en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera, par ailleurs, retracée dans l’annexe 10.

En termes d’architecture financière de la CNSA, le rapport de Laurent Vachey distingue de grandes catégories de dépenses :

- Le financement des établissements et services médico-sociaux correspondant à l’actuelle section 1 du budget de la CNSA ;

- Le financement des prestations et des concours aux départements au titre de l’APA et de la PCH, correspondant aux actuelles sections 2 et 3 du budget de la CNSA ;

- Les dépenses d’intervention en matière de prévention, d’actions innovantes, de formation des aidants et accueillants familiaux, de formation des intervenants, notamment, correspondant aux actuelles sections 4 et 5 du budget de la CNSA ;

- Les dépenses de gestion administrative, dont la dotation au fonctionnement des maisons départementales aux personnes handicapées (MDPH), correspondant à la section 6 et à une partie de la section 3 du budget actuel de la CNSA ;

- Les dépenses d’investissement, correspondant à l’actuelle section 7 du budget de la CNSA pourraient être rattachées au bloc relatif au financement des établissements sociaux et médico-sociaux ou à celui relatif aux dépenses d’intervention.

Le présent article du PLFSS s’appuie sur cette recommandation et reprend globalement la même structuration. Il est toutefois proposé d’isoler les dépenses d’investissement au sein d’un bloc distinct.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 64 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Architecture financière de la CNSA après l’entrée en vigueur de la mesure Les concours versés aux départements au titre de l’APA de la PCH continueront de faire l’objet de financements dédiés et évolutifs, via une fraction des contributions affectées à la CNSA.

Les concours aux départements, y compris le concours consacré à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, pourront évoluer dans leurs modalités, aux termes des réflexions en cours sur le sujet, pour garantir une plus grande équité territoriale.

A contrario, les budgets relatifs à la gestion administrative et aux dépenses d’intervention seront pilotés de manière plus souple par le Conseil.

La gestion administrative fera l’objet d’un budget dédié financé au moyen de prélèvements sur les ressources de la CNSA et dont l’exécution sera pilotée selon les règles budgétaires en vigueur pour les autres caisses nationales, prévues par les conventions d’objectifs et de gestion. Il en sera de même pour les autres dépenses d’intervention en faveur du soutien à l’autonomie incluant les dépenses en faveur de l’installation et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), qui seront financées via un prélèvement sur les recettes. L’exécution sera encadrée par la COG, qui précisera notamment les modalités de reports de crédits et de fongibilité des lignes de dépenses.

Concernant le dispositif de certification des comptes de la branche autonomie, la mesure exclut les comptes de la CNSA du champ d’application de l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale imposant l’intervention d’un commissaire aux comptes, ces comptes ayant vocation à être certifiés par la Cour des comptes à compter de l’exercice 2021.

Il est enfin proposé de confier à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la mission de gestion de la trésorerie de la cinquième branche gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale gère déjà de façon centralisée la trésorerie des branches maladie, famille, accidents du travail maladies professionnelles (AT-MP) et vieillesse du régime général. L’intégration de la trésorerie de la CNSA à l’ACOSS permettrait de l’optimiser.

Les schémas suivants illustrent la simplification des flux de trésorerie qui résulte de la présente mesure :

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 65

Flux de trésorerie avant l’entrée en vigueur de la mesure

Flux de trésorerie après l’entrée en vigueur de la mesure

D’une part, l’intégration de la trésorerie de la CNSA à l’ACOSS permettra de réduire les flux financiers croisés entre les différentes branches du régime général, particulièrement entre la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ainsi, les flux de trésorerie correspondant au remboursement des dépenses de la CNSA à la CNAM dans les établissements et services médico-sociaux et à la dotation des régimes d’assurance maladie seraient supprimés. En sens inverse, les flux de trésorerie au titre du reversement à la CNSA des recettes centralisées par l’ACOSS (contribution sociale généralisée, contribution solidarité autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) seraient supprimés.

D’autre part, cette solution permettra également de sécuriser et d’optimiser le financement de la cinquième branche qui relèvera désormais du dispositif de recours aux ressources non permanentes aujourd’hui utilisé par l’Agence centrale

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 66 • PLFSS 2021 - Annexe 9

des organismes de sécurité sociale. En effet, alors que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est actuellement contrainte d’utiliser ses réserves, l’intégration de la trésorerie de la CNSA dans celle gérée par l’ACOSS lui permettra de bénéficier des conditions d’emprunt particulièrement favorables de l’ACOSS eu égard à la qualité de sa signature.

Entre 2015 et 2019, l’ACOSS a en effet emprunté à des taux moyens négatifs compris entre -0,655 % et -0,062 %. Ces financements permettront de couvrir des besoins ponctuels de trésorerie mais également de financer de façon temporaire des déficits en cas de déséquilibre financier de la branche.

Les flux financiers relevant de la CNSA ne seront plus imputés sur le compte unique du Trésor. Cette situation entraînera donc une évolution du besoin de financement de l’Etat, dans le sens d’une hausse à court terme et une diminution corrélative du besoin de financement de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu de la trajectoire financière de la CNSA, cette consolidation de trésorerie ne constitue pas en soi un gain de trésorerie pérenne pour la sécurité sociale ni une perte équivalente pour l’Etat.

Comme pour les autres branches, un suivi régulier de la trésorerie de la CNSA devra être réalisé par la caisse, qui pourra procéder à des demandes de tirages auprès de l’ACOSS dans les mêmes conditions que les autres organismes. La CNSA pourra par ailleurs consulter l’état de sa trésorerie sur un portail mis à disposition par l’ACOSS. Les relations entre la CNSA et l’ACOSS seront régies par convention.

Ainsi, cette solution permet de capitaliser sur l’expertise et les moyens structurés de l’ACOSS en matière de gestion de trésorerie pour l’ensemble des caisses prestataires.

b) Autres options possibles

Le statu quo n’apparaît pas satisfaisant pour les raisons exposées supra.

Une autre option aurait consisté à diminuer le nombre de sections du budget de la CNSA tout en conservant le même principe d’affectation des recettes aux dépenses. Cinq sections auraient pu être créées, en cohérence avec les cinq blocs de dépenses identifiés : les dépenses relatives au financement des établissements et services médico-sociaux, les concours versés aux départements au titre de l’APA et de la PCH, les dépenses d’intervention, celles d’investissement et celles relatives à la gestion administrative. Cette option est écartée dans la mesure où elle conduit à faire perdurer la rigidité de la structure actuelle du budget de la CNSA, en la simplifiant de manière très marginale. Le Conseil aurait par ailleurs conservé des pouvoirs limités en matière de délibération sur le budget.

Concernant la centralisation de la trésorerie de la CNSA à l’ACOSS, aucune autre option n’est envisagée. En effet, le principe de gestion centralisée de la trésorerie du régime général est constant depuis 1945.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure permet d’incarner la nouvelle branche de la sécurité sociale couvrant la perte d’autonomie créée par la loi ordinaire et la loi organique du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l'autonomie. Ainsi, sa place en loi de financement de la sécurité sociale se justifie par ses effets pérennes sur les recettes et les dépenses des régimes obligatoires de base. Ainsi la mesure relève du 2° du B du V et du 2° du C du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions relatives à la certification des comptes de la branche autonomie, qui concernent la comptabilité du régime général de sécurité sociale, s’inscrivent dans le cadre des dispositions du 4° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

La disposition relative à la trésorerie relève quant à elle du 4° du B du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions en vigueur.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 67

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Cette mesure est compatible avec le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne a) Possibilité de codification

La mesure nécessite de modifier les articles L. 14-10-1, L. 14-10-2, L. 14-10-3, L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-6, L. 14-10-7, L. 14-10-7-1, L. 14-10-7-3, et L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle conduit, par ailleurs, à créer les articles L. 14-10-5-1 et L. 14-10-7-1 au code de l’action sociale et des familles.

Au code de la sécurité sociale, la mesure conduit à modifier les articles L. 114-5, L. 114-8, L. 168-11, L. 200-3, L. 225-1, L. 227-1 et L. 227-3. Elle conduit par ailleurs à créer les articles L. 137-40, L. 137-41 et L. 541-5 au code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés par la mesure.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure applicable Mayotte Mesure applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’Impact financier global pour la branche autonomie tient notamment compte de l’intégration de l’AEEH dans son périmètre et du financement des mesures issues du Ségur de la Santé.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en Md €)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Branche autonomie 0,1 -0,2 -0,1 0,0

Dépenses

AEEH

Ségur RH

Ségur Investissement

-1,2

-1,7

-0,3

-1,3

-2,0

-0,3

-1,4

-2,1

-0,3

-1,5

-2,2

-0,4

Recettes

CSG activité

ONDAM médico-social

CSG toutes assiettes sauf jeux

Subvention Ségur

-2,3

-22,8

28,0

0,4

-2,3

-23,3

28,6

0,4

-2,4

-23,9

29,5

0,4

-2,4

-24,4

30,4

0,4

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 68 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Branche maladie -1,7 -1,7 -2,0 -2,2

Dépenses

ONDAM MS

Subvention Ségur

22,8

-0,4

23,3

-0,4

23,9

-0,4

24,4

-0,4

Recettes

CSG activité

CSG toutes assiettes sauf jeux

Taxes sur les salaires

Financements UE plan de

relance

2,3

-28,0

1,2

0,4

2,3

-28,6

1,3

0,4

2,4

-29,5

1,3

0,4

2,4

-30,4

1,4

0,4

Branche famille 0,0 0,0 0,1 0,1

Dépense

Moindre dépense d’AEEH 1,2 1,3 1,4 1,5

Recettes

Taxe sur les salaires

-1,2 -1,3 -1,3 -1,4

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées doit permettre d’améliorer la couverture, en équité, des besoins des personnes, mais aussi de conforter la lisibilité des dépenses publiques et de favoriser leur régulation.

b) Impacts sociaux

La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie vise à mieux tenir compte des besoins des personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants dans le contexte actuel de vieillissement de la population. La redéfinition organisationnelle de la CNSA, consécutive à la création de la nouvelle branche, permettra d’améliorer la lisibilité, l’équité et l’efficience des politiques d’autonomie dans le cadre d’une approche plus large qu’aujourd’hui.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La création d’une cinquième branche dédiée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées aura pour effet notamment d’améliorer les moyens de pilotage du risque par la CNSA, qui sera constituée en caisse nationale du régime général de la sécurité sociale. La politique de soutien à l’autonomie sera mise en œuvre dans un cadre rénové, permettant d’assurer une plus grande efficacité et une amélioration de l’équité territoriale.

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure ne modifie pas les formalités accomplies par les redevables ou les assurés des branches concernées.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 69

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure permettra à la CNSA de bénéficier de l’application des principes budgétaires des Caisses nationales du régime général.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera sans incidence notable sur la gestion des organismes concernés, elle sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La présente mesure ne suppose pas d’adopter des textes d’application à l’exception du I de l’article L. 14-10-8 tel qu’il résulte du 12° du I du présent article dont les dispositions demeureront applicables jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la CNSA, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure sera mise en œuvre au 1er janvier 2021 à l’exception du I de l’article L. 14-10-8 tel qu’il résulte du 12° du I du présent article dont les dispositions demeurent applicables jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la CNSA, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

La présente mesure fera l’objet d’un suivi de l’autorité compétente de l’Etat qui aura la tutelle sur cette nouvelle caisse de sécurité sociale et assurera à ce titre le suivi de la convention d’objectifs et de gestion.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 70 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Article L. 14-10-1 actuel du code de l’action sociale et des familles

Nouvel article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles

I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

1° bis D'assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle mentionné à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;

3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ;

6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ;

6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;

7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

1° bis D'assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle mentionné à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;

3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ;

6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ;

6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;

7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 71

de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ;

8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;

10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ;

12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;

14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.

II.-L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;

4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ;

8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;

10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ;

12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;

14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.

II.-L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;

4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 72 • PLFSS 2021 - Annexe 9

le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

III.-Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.

le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

III.-Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;

2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations, et conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie ;

3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte d’autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants, et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et ces organismes.

4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;

5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque.

Article L. 14-10-2 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-2 modifié du code de l’action sociale et des familles

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif.

Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif.

Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 73

Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.

Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.

La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, des articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité social d'administration.

Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.

Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.

La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, des articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité social d'administration.

Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

Article L. 14-10-3 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-3 modifié du code de l’action sociale et des familles

I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

II.-Le conseil est composé :

1° De représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

2° De représentants des conseils départementaux ;

3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° De représentants de l'Etat ;

5° D'un député et d'un sénateur ;

5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;

6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

II.-Le conseil est composé :

1° De représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

2° De représentants des conseils départementaux ;

3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° De représentants de l'Etat ;

5° D'un député et d'un sénateur ;

5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;

6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 74 • PLFSS 2021 - Annexe 9

des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°.

Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

1° La mise en œuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;

2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans son champ de compétence.

Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;

2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.

IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.

Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-21 et L. 247-5.

Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.

des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°.

Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

III.- Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

1° La mise en œuvre des Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue au II de l'article L. 14-10-1 à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans son champ de compétence.

Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie.

Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.

Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention.

IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.

Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-21 et L. 247-5.

Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 75

La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d'un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortant, pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe.

et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.

La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d'un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortant, pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe.

Article L. 14-10-4 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-4 modifié du code de l’action sociale et des familles

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code ;

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de I - Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code ;

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 76 • PLFSS 2021 - Annexe 9

l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;

2° (Abrogé) ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;

4° (Abrogé) ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3.

Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.

et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;

2° (Abrogé) ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;

4° (Abrogé) ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3.

Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.

Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;

2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée dans les conditions fixées à l’article L.

131-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Des produits divers, dons et legs ;

4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir les dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1.

Article L. 14-10-5 actuel du code de l’action sociale et des familles

Nouvel Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :

I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :

I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 77

a bis) Abrogé ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Abrogé ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L.

6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.

II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

1° En ressources :

a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;

b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ;

c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ;

2° En charges :

a bis) Abrogé ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Abrogé ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L.

6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.

II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

1° En ressources :

a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;

b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ;

c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ;

2° En charges :

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 78 • PLFSS 2021 - Annexe 9

a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;

b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.

Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14-10-4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions.

IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources :

a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ;

b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;

c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;

b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.

Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14-10-4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions.

IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources :

a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ;

b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;

c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 79

consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L.

233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;

a bis) Abrogé ;

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ;

b bis) Abrogé.

c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.

V bis. Abrogé.

VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L.

233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;

a bis) Abrogé ;

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ;

b bis) Abrogé.

c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.

V bis. Abrogé.

VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 80 • PLFSS 2021 - Annexe 9

sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement.

Elle retrace :

a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ;

b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.

VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L.

1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.

sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement.

Elle retrace :

a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ;

b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.

VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L.

1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L 314-3-1 ;

2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 ;

3° Le financement des concours versés aux départements destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ;

4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l’article L.1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.

Article L. 14-10-5-1 nouveau du code de l’action sociale et des familles

I.- Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 7,40 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L.14-10-4.

Le montant de la seconde part mentionnée au 2° de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.

II.- Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 1,91 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 14-10-4.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 81

Article L. 14-10-6 actuel du code de l’action sociale et des familles Article L. 14-10-6 modifié du code de l’action sociale et des familles

I. Le concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°.

La première part du concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.

2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du I.-Le concours mentionné au a du 3° de l’article L.14-10-5 mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°.

La première part du concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.

2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 et dans la limite des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 14-10-5-1. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 82 • PLFSS 2021 - Annexe 9

rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I.

mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I.

Article L. 14-10-7 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-7 modifié du code de l’action sociale et des familles

I. Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II.-Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué.

III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants :

a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;

I. Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'’Etat décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II.-Le concours mentionné au même III Le concours mentionné au I destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué.

III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis est réparti en fonction de tout ou partie des critères suivants :

a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 83

c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L.

245-1 du présent code ;

f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.

IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III.

V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V.

c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L.

245-1 du présent code ;

f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.

IV.- La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III.

V.- Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V.

Nouvel article L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles

I. Le concours mentionné au c du 3° de l’article L.-14-10-5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 84 • PLFSS 2021 - Annexe 9

d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II.- En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L.

3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.

III- La Caisse verse également la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.

Article L14-10-7-1 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L14-10-7-1-1 modifié du code de l’action sociale et des familles

Pour l'application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 14-10-6 et, L. 14-10-7, et L. 14-10-7-1, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales

Article L. 14-10-7-3 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-7-3 modifié du code de l’action sociale et des familles

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :

1° Les modalités de versement des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10 ;

2° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :

1° Les modalités de versement des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10 ;

2° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

Article L. 14-10-8 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-8 abrogé du code de l’action sociale et des familles

I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 85

5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.

5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.

Article L. 14-10-9 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-9 abrogé du code de l’action sociale et des familles

Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes :

a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution.

En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L.

342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.

b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1.

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b.

c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale.

Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes :

a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution.

En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L.

342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.

b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1.

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b.

c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 86 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article L. 14-10-10 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 14-10-10 abrogé du code de l’action sociale et des familles

Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :

1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;

2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.

Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :

1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;

2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.

Article L. 314-3 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L. 314-3 modifié du code de l’action sociale et des familles

I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.

Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget.

Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.

Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 87

Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

III.-(Abrogé).

Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

III.-(Abrogé).

Article L.114-5 actuel du code de la sécurité sociale

Article L.114-5 modifié du code de la sécurité sociale

Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

Article L.114-8 actuel du code de la sécurité sociale

Article L.114-8 modifié du code de la sécurité sociale

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 88 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Section 14

« Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie »

Article L 137-40 nouveau du code de la sécurité sociale

Il est institué une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.

Article L.137-41 nouveau du code de la sécurité sociale

I. Il est institué une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L.

136-1 du code de la sécurité sociale.

II. Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 ;

2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

815-7 ou par un régime de base de sécurité sociale

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 89

sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5.

Article L. 168-11 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 168-11 modifié du code de la sécurité sociale

L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

Article L. 200-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 200-3 modifié du code de la sécurité sociale

Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés.

Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.

Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.

Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.

Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.

Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés.

Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.

Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.

Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.

Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.

Article L. 225-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 225-1 modifié du code de la sécurité sociale

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie 90 • PLFSS 2021 - Annexe 9

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse , dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.

Article L. 227-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 227-1 modifié du code de la sécurité sociale

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse , la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Elles déterminent également :

I.- Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de à l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ou pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le cas échéant, et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Article 16 – Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie PLFSS 2021 - Annexe 9 • 91

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9.

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9.

Article L. 227-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 227-3 modifié du code de la sécurité sociale

La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné

La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné.

Article L. 541-5 nouveau du code de la sécurité sociale

L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L.541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des presttions familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement.

92 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour les médicaments et les dispositifs médicaux sont à fixer pour l’année 2021

Le Comité économique des produits de santé (CEPS), les caisses d’assurance maladie et les directions d’administration centrale assurent tout au long de l’année une gestion active en matière d’évolution des dépenses de médicaments remboursables. Les actions menées visent notamment à rendre plus efficiente la dépense publique dans ce domaine et doivent contribuer in fine au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Toutefois, compte tenu de l’arrivée de nouveaux produits, des incertitudes pesant sur certaines négociations à fort enjeu et de l’effet que ceci induit sur la dynamique des dépenses, ces différentes actions ne suffisent pas toujours à garantir que la progression de ces dépenses sera compatible avec le respect de l’ONDAM.

Le mécanisme dit « de clause de sauvegarde » permet ainsi d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits remboursés. Il s’applique lorsque la croissance de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi. Cette clause de sauvegarde, initialement introduite en 1999 pour les médicaments, a été revue en 2015, 2017 et 2018. Elle a été introduite en 2019 pour les dispositifs médicaux de la liste en sus hospitalière.

La clause de sauvegarde liée aux dépenses sur le médicament est prévue aux articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, celle du dispositif médical aux articles L. 138-19-8 et suivants du même code. Elles prévoient la fixation des montants M et Z (seuil de déclenchement de la contribution), respectivement pour le médicament et le dispositif médical, pour chaque année.

Il est ainsi nécessaire de fixer M et Z pour l’année 2021.

• Il est nécessaire de favoriser les négociations conventionnelles et de ne pas cibler la régulation uniquement sur les médicaments anciens

L’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, invite à tirer les conséquences de cette crise. Il est ainsi prioritaire de préserver l’approvisionnement du marché français, notamment pour des médicaments anciens. En conséquence, toute régulation, nécessaire par ailleurs pour garantir la soutenabilité du système, se doit d’être assurée par le dialogue conventionnel avec pour objectif de garantir l’accès des patients à l’ensemble des médicaments, dont les anciennes molécules.

Aujourd’hui, le mécanisme de sauvegarde vise l’ensemble des dépenses remboursées des médicaments. Pour autant, une réduction de la contribution due par les entreprises existe, pour les médicaments, prévue par l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’entreprise signe avec le CEPS un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, de tout ou partie du montant dû au titre de la clause de sauvegarde.

Ainsi, cette réduction pourrait servir de nouveau levier de discussion conventionnelle, comme outil supplémentaire favorisant les accords entre les entreprises et le CEPS. La réduction pourrait en effet être modulée en fonction des contributions respectives des entreprises à la régulation de la dépense, via leurs négociations avec le CEPS dans le cadre des plans de baisses de prix.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure vise à :

• Fixer les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour les

médicaments et les dispositifs médicaux pour l’année 2021

Il s’agit de fixer le montant « M » et le montant « Z » au-delà desquels les clauses de sauvegarde médicaments et produits et prestations se déclencheront pour 2021.

Ainsi, M est fixé à 23,99 milliards d’euros et Z à 2,09 milliards d’euros pour l’année 2021. Ce passage en montant permet de répondre aux intentions du législateur lors de la refonte de la clause de sauvegarde des médicaments en LFSS pour 2019 en assurant lisibilité et transparence de la trajectoire de la régulation, qu’il ne sera plus nécessaire de réajuster chaque année.

Le montant M correspond au chiffre d’affaires du médicament réalisé, net de toutes remises, de l’année 2019 –du fait de la crise sanitaire, l’année 2019 a été choisie comme référence de façon exceptionnelle, auquel il a été appliqué une croissance de 0.5% pour chaque année (2020 et 2021), tel que prévu par le Conseil stratégique des industries de santé.

De la même façon, le montant Z se fonde sur les dépenses remboursées des produits et prestations de la liste en sus, nettes des remises, de l’année 2019, auxquelles il a été appliqué une croissance de 3% pour chacune des deux années.

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 93

• Améliorer les outils de régulation : assurer les discussions conventionnelles Il s’agirait de proposer une contrepartie aux entreprises qui négocient conventionnellement avec le CEPS dans le cadre des plans de baisse de prix de médicaments. La réduction de la contribution due par une entreprise dans le cas où elle signe avec le CEPS un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, de tout ou partie du montant dû au titre de la clause de sauvegarde, serait modulée en fonction de la contribution de l’entreprise à la régulation de la dépense.

b) Autres options possibles

Les clauses de sauvegarde sont prévues aux articles L.138-10 et suivants et L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale. Les montants M et Z auraient pu être définis par rapport à l’année 2020 qui, du fait de la crise sanitaire, ne semble pas une référence à conserver.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Le produit des contributions issues de la clause de sauvegarde est affecté au financement de la Caisse nationale de l’assurance maladie. La mesure a donc un effet sur les recettes du régime concerné et sont relatives, en tout ou partie, à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des contributions affectées à ce régime obligatoire de base. Elle relève ainsi du 1° et du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et prend place à ce titre dans la 3e partie de la loi de financement de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification de l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable Mayotte Mesure non applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure directement applicable

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé

94 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) Mesure non applicable IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Les clauses de sauvegarde n’ ont pas vocation à se déclencher si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouveaux produits onéreux permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM. Toutefois, si les dépenses continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, les clauses de sauvegarde pourraient se déclencher et jouer pleinement leur rôle de mécanisme de rappel.

.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020

(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre

- Maladie 0 0 0 0

- AT-MP

- Famille

- Vieillesse

(Autre : Etat, CNSA, etc. )

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Le rendement théorique de la mesure étant nul en 2020, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire de cette mesure pour les entreprises commercialisant des médicaments ou des dispositifs médicaux.

b) Impacts sociaux

Tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé et d’un accès rapide aux innovations thérapeutiques. Le dispositif de sauvegarde participe à la sécurisation de ce principe.

• Impact sur les jeunes

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 95

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure ne modifiera pas, par rapport à la situation actuelle, les démarches ou formalités administratives des assurés en vue du remboursement.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens actuels.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte d’application ne sera nécessaire.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Mesures d’application directe.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune information particulière n’est à prévoir.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé 96 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés Code de la sécurité sociale

Article L. 138-13 actuel Article L. 138-13 modifié Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L.

162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L.

213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.

Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, à L.

162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévue prévus à aux l'article articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou et de la prise pris en charge en application de associée mentionnée aux articles l'article L. 162-16-5-2 L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.

Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, uUne entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’article L. 162-16-4, L.162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé entre 80 et 95 %. Le pourcentage applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11.

Le prix net mentionné à l’alinéa précédent est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1 minoré des marges prévues par la

Article 17 – Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé PLFSS 2021 - Annexe 9 • 97

décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, ou du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5, ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162 16 6.

98 • PLFSS 2021 - Annexe 9

Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts

financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de sécurité sociale

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur • Financement de la branche autonomie

La loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La gestion de cette nouvelle branche revient à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Mis en place en mai 2005, cet établissement public était, depuis le 1er janvier 2006, chargé de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps et des situations de perte d’autonomie, d’assurer une mission d’information et d’animation ainsi qu’un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge de la personne ou l’origine de son handicap (L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles). La CNSA dispose de ressources estimées en 2020 à 28,2 Md€, réparties en :

- 23,5 Md€ de contributions des régimes d'assurance maladie ;

- 2 Md€ de contribution sociale généralisée (CSG) ;

- 1,9 Md€ de contribution solidarité autonomie (CSA) ;

- 0,8 Md€ de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) ;

La création d’une branche doit s’accompagner d’une autonomie de son financement. Dès lors, les contributions de la branche maladie ont vocation à disparaître au profit d’un transfert pérenne de recettes permettant de couvrir le périmètre de la branche, correspondant à l’ONDAM médico-social revalorisé au titre de l’effort exceptionnel engagé pour les salaires des professionnels des Ehpad (1,4 Md€ en 2021). Par ailleurs, le transfert de l’AEEH à la CNSA implique également de transférer une recette équivalente depuis la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) vers la CNSA.

• Le transfert du financement de l’allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et des points accueil écoute jeunes (PAEJ) de l’Etat à la sécurité sociale

L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est actuellement servie par les régimes de sécurité sociale mais financée sur le budget de l'Etat, au titre du programme 157 « Handicap et dépendance ». Ce schéma donne lieu à des circuits financiers d'une inutile complexité, notamment via le recours à un fonds doté de la personnalité juridique (fonds spécial d’invalidité). Dans une logique de clarification et de simplification du financement de l’ASI, l’article 30 du présent projet de loi met à la charge de la sécurité sociale la totalité du financement de cette allocation via un fond dédié sans personnalité juridique. Ce transfert nécessite de redéfinir les circuits de financement de l’ASI.

Par ailleurs, le transfert des missions relatives au financement et au pilotage des points accueil écoute jeune (PAEJ) assurées par les directions départementales de la cohésion sociale, aux caisses d’allocations familiales a été décidé dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat. Ce transfert entraîne une charge nouvelle pour la branche famille dont il convient d’organiser la compensation.

• Rétablissement de la référence à la cotisation maladie augmentée (COTAM) en tant que ressource de la branche Maladie

La cotisation maladie augmentée (COTAM) a été créée pour faire cotiser les citoyens qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé mais qui n’ont pas le statut de résidents fiscaux en France. À la charge du salarié ou du retraité, elle est prévue par l’article L. 139-1 du code de la sécurité sociale. Son taux est fixé par décret, le dernier en date étant le décret n°2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.

L’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression des cotisations d’assurance maladie à la charge du salarié. En contrepartie, l’Assurance Maladie a été indemnisée par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG). En conséquence, les dispositions relatives au financement de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ont été modifiées : les références aux cotisations salariales comme ressources de la branche Maladie ont été systématiquement supprimées.

Or, conformément à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à la CSG les personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées fiscalement en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les assujettis à la COTAM dérogeant à cette définition, ils ne sont pas redevables de la CSG. Cela explique pourquoi la COTAM n’a pas été supprimée lors de la réforme sur les cotisations salariales d’assurance maladie. Si elle l’avait été, l’Assurance Maladie aurait été lésée : cette suppression ne se serait pas accompagnée d’une augmentation des recettes de la CSG.

Article 18 – Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de sécurité sociale

PLFSS 2021 - Annexe 9 • 99

Par coordination juridique, il convient donc de préciser que la COTAM constitue une recette de la branche maladie.

• Finalisation de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants Les travaux menés à l’occasion de la publication du décret du 26 février 2020 relatif aux modalités d'imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants ont permis d’identifier que les dispositions de l’article L. 612-5 relatives au modalités de couverture des dépenses de gestion administrative du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) devait être corrigé. L’article prévoit en effet que ces dépenses soient couvertes par une dotation financée par les régimes de retraite complémentaire et invalidité décès des indépendants, ainsi que par les branches maladie et retraite du régime général. Au regard des travaux menés entre CPSTI, ACOSS, CNAM et CNAV confirmés par le protocole financier signés par eux à la fin de l’année 2019, la dotation de gestion administrative visée par l’article L 612-5 ne doit être financée que par les seuls régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès des indépendants.