Afin de tenir compte des prérogatives des conseils d’administration en matière d’action sociale familiale, il est proposé de supprimer le mot « sanitaire » qui n’est pas approprié pour la branche famille. En outre, pour asseoir juridiquement l’examen des dossiers d’action sociale par les membres du Conseil de la caisse commune qui serait créée, il est proposé de réaffirmer à l’article L. 216-5 qu’en matière de politique d'action sociale, « le conseil délibère dans le respect » des orientations définies par la Caisse nationale d’assurance familiale.
b) Autres options possibles
La condition de cl assement en zone de revitaliation rurale aurait pu être assouplie (critère par exemple de la moitié des communes classées plutôt que l’ensemble) plutôt que supprimée, mais ce choix n’a pas été retenu afin de ne pas faire obstacle aux initiatives portées par les conseils et conseils d’administration des organismes souhaitant se regrouper.
La création de caisse commune étant aujourd’hui possible sur l'initiative exclusive des conseils et conseils d'administration des organismes se regroupant, il aurait pu être proposé d’ajouter à l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale la possibilité que les directeurs généraux des réseaux soient également porteurs de telles initiatives. Afin de ne pas entraver la dynamique locale de création des caisses communes, il est privilégié de ne pas modifier les règles de gouvernance au sein des réseaux et de laisser l’initiative aux conseils et conseils d’administration locaux.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La création de caisses communes, par la mutualisation des ressources entre branches, permettra de dégager des économies sur les dépenses de fonctionnement des branches.
En premier lieu, la mesure proposée a donc une incidence sur les dépenses de fonctionnement des organismes et trouve sa place en LFSS au titre du 3° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, d’une part la mesure est relative à l’organisation des caisses au niveau local ; d’autre part, cette mesure d’organisation aura un effet d’économies dès l’exercice 2020. Dans ces conditions, cette mesure entre dans le champ de la LFSS au titre du 3° du C du V du LO 111-3 du code de la sécurité sociale relative à « l’organisation des caisses ».
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’État
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet, cette mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L. 216-4 et L. 216-5 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable (par ailleurs il n’existe déjà qu’une caisse de sécurité sociale dans ce département) |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable (par ailleurs il n’existe déjà qu’une caisse de sécurité sociale dans cette collectivité) |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Évaluation des impacts
Impact financier global
La création de caisses communes, par la mutualisation des ressources entre branches, permet de dégager des économies sur les dépenses de fonctionnement des branches. Compte tenu des regroupements opérés au niveau des fonctions support (logistique, RH, comptabilité), au niveau de la direction et sur les frais de conseil, les gains estimés par caisse sont de l’ordre de 0,6 M€ à chaque fusion. Au niveau des branches, cet impact financier sera ainsi d’autant plus important qu’un nombre conséquent de caisses y recourra. Il est raisonnable d’envisager une première fusion au cours de l’année 2020 compte tenu de l’état d’avancement des projets (notamment dans les Hautes-Alpes). L’impact financier sera ainsi visible dès l’année 2020.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche famille et branche maladie | +0,6 | + 0,6 | +0,6 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La création d’une caisse commune implique au cas par cas la modification de l’entité juridique employeur avec la reprise des droits et obligations des organismes regroupés.
b) Impacts sociaux
La création d’une caisse commune aura un impact positif en matière de maintien de l’emploi et des activités sur des territoires désertifiés. Elle facilitera également les démarches des assurés en proposant une offre de prise en charge globale en matière de sécurité sociale.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure n’a pas d’impact particulier sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure peut permettre de maintenir l’implantation des organismes (avec le développement de guichets uniques notamment) dans des territoires désertifiés et faciliter ainsi l’accès des personnes en situation de handicap aux services publics.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est favorable au maintien de services de proximité et donc réduit les déplacements des usagers, ce qui contribue à maitriser l’impact carbone sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’effets directs et indirects sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés et cotisants, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Il s’agit d’une mesure de simplification, qui prolonge les autres actions visant au développement de guichets uniques, permettant de maintenir et consolider l’implantation des organismes dans des territoires désertifiés et faciliter ainsi l’accès des citoyens au service public de la sécurité sociale.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure a pour impact la modification de l’entité juridique employeur avec la reprise des droits et obligations des organismes regroupés.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La création de caisses communes, par la mutualisation des ressources entre réseaux, permettra de dégager des économies sur les dépenses de fonctionnement des branches.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Au cas par cas, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés entérinera la création d’une caisse commune de sécurité sociale.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure est d’entrée en vigueur immédiate.
Compte tenu des initiatives prises à ce jour par les Caf et Cpam des Hautes-Alpes, la caisse commune des Hautes Alpes pourrait être envisagée prochainement.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les assurés et cotisants seront informés par les voies et moyens habituels du regroupement de leurs organismes au sein d’une caisse commune comme il en est déjà le cas pour tout changement d’implantation territoriale ou de réorganisation de services.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure sera suivie annuellement lors des bilans annuels d’activité et de suivi des conventions d’objectif et de gestion avec chacune des caisses nationales.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 216-4 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 216-4 modifié du code de la sécurité sociale |
| Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs Conseils et Conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des Conseils et Conseils d'administration des organismes nationaux concernés. | Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs Conseils et Conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans aux fins d'opérer des mutualisations de services et de consolider l'implantation territoriale, d’une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des Conseils et Conseils d'administration des organismes nationaux concernés. |
| Article L. 216-5 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 216-5 modifié du code de la sécurité sociale |
| La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune : 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 2° De représentants des associations familiales ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° De personnes qualifiées. Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4. Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales. Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2. | La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune : 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 2° De représentants des associations familiales ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° De personnes qualifiées. Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4. Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2. |
Article 52 - Revalorisation différenciée des prestations sociales
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le Gouvernement propose au Parlement de confirmer son vote de 2019 prévoyant une revalorisation maîtrisée des prestations sociales, en garantissant toutefois une réindexation sur l’inflation des prestations d’une large part des retraités et des bénéficiaires de pensions d’invalidité, ainsi que celles bénéficiant aux personnes ayant des ressources modestes , aux bénéficiaires de minima sociaux (minimum vieillesse notamment).
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Il est proposé, au titre de 2020, de réindexer sur l’inflation (qui devrait s’élever à 1 % selon les prévisions actuelles) les pensions de retraite et d’invalidité des assurés lorsque le montant total des pensions se situe autour d’un seuil fixé à 2 000 € brut. Le montant total des pensions perçues sera pris en compte, incluant, s’agissant des retraités l’ensemble des pensions de base et complémentaires de droit direct et dérivé, majorations comprises, perçues par un même assuré.
Par ailleurs, il est proposé une mesure de « lissage » pour les assurés proches du seuil de 2 000 €. Ainsi, les retraités et invalides percevant un montant mensuel total de pensions compris entre 2 000 € et 2 014 € verront leur prestations revalorisées d’un pourcentage intermédiaire entre 0,3 % et l’inflation. Ainsi les pensions comprises entre 2 000 € et 2 008 € bénéficieront d’une revalorisation de 0,8 %, celles comprises entre 2 008 € et 2 012 € seront revalorisées de 0,6 % et celles comprises entre 2012 € et 2014 € seront revalorisées de 0,4 %.
Les majorations des pensions de retraite qui s’adressent aux assurés les plus modestes (minimum contributif et minimum de réversion, majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge, pension majorée de référence des exploitants agricoles) seront également revalorisées en fonction de l’inflation.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des plus modestes, le Gouvernement fait le choix de revaloriser également au niveau de l’inflation les minimas sociaux, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de veuvage, l’allocation supplémentaire d’invalidité, le revenu de solidarité outre-mer et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). En outre, le minimum vieillesse (ASPA et 2e étage des anciennes allocations) bénéficiera, conformément aux engagements du Président de la République en faveur des retraités les plus modestes, d’une revalorisation exceptionnelle portant son montant pour une personne seule à 903,20 € au 1er janvier 2020.
Les autres prestations sociales seront revalorisées de 0,3 % au titre de l’année 2020, y compris celles servies par les régimes spéciaux.
Sont notamment concernés par cette revalorisation maitrisée :
- L’ensemble des montants des prestations familiales, mais pas leur plafond de ressources qui restera indexé selon les modalités de droit commun ;
- Les prestations AT-MP (rentes, indemnités en capital) ainsi que le salaire minimum des rentes.
Enfin, il est proposé d’aligner les modalités de revalorisation des pensions de retraite de base servies par le régime d’assurance vieillesse des avocats, aujourd’hui fixées par délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français, sur celles des autres pensions de retraite. Ces pensions seront donc revalorisées en 2020 selon les modalités prévues par le présent article, et selon les modalités de droit commun pour les années ultérieures.
L’allocation aux adultes handicapés, la prime d’activité et les aides personnelles au logement (APL) font l’objet de dispositions spécifiques en projet de loi de finances pour 2020.
b) Autres options possibles
Une alternative aurait consisté à ne pas du tout revaloriser les prestations sociales, ce qui aurait été contraire à la logique même de cette mesure de prioriser l’effort de revalorisation des prestations sur les publics les plus fragiles.
Une autre option aurait été de geler les prestations sociales et les pensions de retraite excédant le seuil de 2 000 € mais aurait été contraire à l’objectif affiché par le Président de la République à l’issue du Grand débat national, d’améliorer la situation des retraités modestes.
Une dernière option aurait consisté à fonder la différenciation du niveau de revalorisation des pensions de retraite et d’invalidité sur le revenu fiscal de référence des assurés concernés. Toutefois elle aurait présenté un risque de rupture d’égalité en tenant compte dans la détermination des droits à pension de retraite des facteurs, tels que la situation de famille de l’assuré et le montant de revenus de toutes origines, qui sont en principe étrangers à la logique de l’assurance vieillesse. Ainsi, elle aurait pu conduire à ce que deux assurés percevant la même pension de retraite se voient appliquer une revalorisation différente compte tenu de l’ensemble des ressources perçues par le foyer fiscal, ce qui aurait des effets permanents alors que les autres revenus pris en compte pourraient n’être que temporaires. Par ailleurs, la différence d’approche entre pensions de retraite (principe de contributivité) et revenus du foyer (familialisation) aurait emporté des différences de traitement susceptibles d’être accentuées selon la part prise par les revenus extérieurs à la pension dans le total des ressources.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a un impact direct sur les dépenses de l’exercice 2020 des régimes obligatoires de base. Elle relève donc du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 2° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM, le conseil d’administration de la CNSA et le conseil d’administration de la caisse nationale des barreaux français ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure n’a pas vocation à être codifiée car elle ne s’applique qu’en 2020.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Collectivités d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
L’impact financier est présenté en écart par rapport à la situation qui aurait prévalu avec l’application des règles de revalorisation habituelles (c’est-à-dire par rapport à un taux d’évolution de 1 %, niveau d’inflation prévu pour 2020).
| Organismes impactés | Impact financier en droits constatés (en Md €) | |||||
| (régime, branche, fonds) | Economie ou recette supplémentaire (signe +) | |||||
| Coût ou moindre recette (signe -) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Champ | (rectificatif) | P ou R | ||||
| Ensemble des prestations | Total | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Etat | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| ASSO (ROBSS) | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Dont prestations revalorisées en janvier | Total | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Etat | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| ASSO (ROBSS) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Prestations d'invalidité (Fonction publique et régimes équilibrés par l’Etat) | Etat | |||||
| Rentes AT-MP (Fonction publique et régimes équilibrés par l’Etat) | Etat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Pensions de retraite | Total | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| ASSO (ROBSS) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Etat | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Dont prestations revalorisées en avril | ASSO (ROBSS) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Prestations familiales | ASSO (ROBSS) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Allocations familiales | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Complément familial et allocation de soutien familial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Prestation d'accueil du jeune enfant | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Allocation de rentrée scolaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Prestations d'invalidité | ASSO (ROBSS) | |||||
| Rentes AT-MP | ASSO (ROBSS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Hypothèses macroéconomiques d’avril 2019
Champ : hors Aide Personnalisée au Logement, Prime d’Activité, Allocation Adulte Handicapé, la ligne Etat couvre les impacts de la mesure sur les pensions de retraite, d’invalidité et les rentes AT versées par l’Etat ou par des régimes équilibrés par l’Etat
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Compte tenu de son ciblage et de son caractère ponctuel, cette mesure aura un impact limité sur l’activité économique.
b) Impacts sociaux
Cette mesure permet de soutenir le pouvoir d’achat des assurés ayant les plus faibles ressources, en revalorisant sur la base de l’inflation les minima sociaux.
Elle permet également de préserver la situation de près de 14 millions de retraités qui bénéficieront d’une réindexation de leur pension de retraite sur l’inflation (soit 77 % de l’ensemble des retraités), ainsi que des bénéficiaires de pensions d’invalidité.
Les taux de revalorisation prévus pour les assurés dont le montant de pension est compris entre 2000 € et 2014 € permettent d’assurer un lissage des effets de la mesure pour les personnes situées autour du seuil retenu, en limitant à 3,92 € l’écart mensuel maximum entre deux pensions de retraite dont les montants se suivent immédiatement à la décimale près.
En pratique, la revalorisation des pensions de base interviendra dès janvier 2020 sur le niveau d’inflation pour les retraités percevant moins de 1 874 € nets (soit un montant brut de 2000 € pour la majorité des pensionnés) et à hauteur de 0,3 % pour les retraités dont les revenus sont supérieurs à ce seuil. Une régularisation interviendra en mai avec effet rétroactif au 1er janvier pour ceux dont le montant de pension n’aurait pas pu avoir été évalué avec certitude au-dessous de 2000€ et n’aurait donc pas bénéficié de la revalorisation sur l’inflation et qui, au vu des données définitives consolidées dans les systèmes d’information en janvier, auraient dû en bénéficier.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure impactera dans les mêmes proportions l’ensemble des assurés bénéficiant des prestations sociales concernées, quel que soit leur âge.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Les bénéficiaires de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) verront leur allocation (AEEH de base et compléments) revalorisée de 0,3 % au 1er avril 2020. L’AAH sera en revanche revalorisée en loi de finances à hauteur de l’inflation.
c) Impacts sur l’environnement
Néant
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure permettant de soutenir le pouvoir d’achat des assurés ayant les plus faibles ressources, profitera plus particulièrement aux femmes dont les pensions de retraite sont plus faibles que celles des hommes compte tenu de carrières professionnelles plus marquées par de faibles rémunérations, ainsi que par des périodes d’interruption d’activité et de temps partiel.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés.
a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Néant
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mise en œuvre d’une revalorisation en fonction d’un coefficient fixé à 0,3 % est neutre en gestion pour les régimes de sécurité sociale. En revanche, l’application d’un coefficient différencié en fonction du seuil de 2 000 € nécessitera des adaptations informatiques conséquentes. Ces adaptations porteront à la fois sur les systèmes d’information propres à chaque régime afin de gérer plusieurs taux de revalorisation mais supposent également la mobilisation d’outil inter-régimes (le dispositif de ressources mensuelles) permettant de connaitre le montant, tous régimes confondus, des pensions de retraite perçues par les assurés en 2019 et ainsi déterminer le coefficient de revalorisation applicable.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Néant
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure s’appliquera à la revalorisation des prestations devant intervenir en 2020.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Une information sera assurée par les caisses et les services de l’Etat chargés du versement des prestations concernées.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure fera l’objet d’un suivi par les organismes de sécurité sociale et par la direction de la sécurité sociale dans le cadre des PQE.
Annexe : prestations relevant de l’article L. 161-25 selon qu’elles sont concernées ou non par la mesure
Prestations non concernées par la revalorisation de 0,3 %
- Pensions de retraite de base et d’invalidité pour les assurés dont le montant de retraite global ou d’invalidité est situé sous le seuil de 2 000 €
- Pensions de vieillesse des régimes complémentaires relevant de cet article (IRCANTEC, RAFP, RCI)
- Minimum vieillesse (ASPA et anciennes allocations)
- Minimum contributif
- Minimum de réversion
- Majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge
- Pension majorée de référence des exploitants agricoles et son seuil d’écrêtement
- Allocation de veuvage
- Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
- Revenu de solidarité active (RSA)
- Allocation temporaire d’attente (ATA) (pour le seul stock de bénéficiaires de la protection subsidiaire, la prestation ayant été supprimée pour le flux à compter du 1er septembre 2017)
- Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants (ARFS)
- Prestation transitoire de solidarité
- Allocation de solidarité spécifique
Prestations revalorisées de 0,3 %
a) Par un renvoi direct à l’article L. 161-25
- Pensions d’invalidité dont le montant est supérieur à 2 000 €
- Indemnités en capital AT-MP
- Rentes AT-MP et salaire minimum des rentes AT-MP (assiette minimale)
- Prestation complémentaire pour recours à tierce personne et majoration pour tierce personne AT-MP
- Prestations familiales (via la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales, article L. 551-1 du CSS) sauf le complément 6 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
- Prime d’activité
- Allocation aux adultes handicapés
b) Par un renvoi indirect via l’article L. 161-23-1
- Pensions de vieillesse de base (y compris des régimes dits intégrés) pour les assurés dont la retraite globale est supérieure à 2 000 €
- Allocation de congé-solidarité
- Majoration forfaitaire pour enfant à charge
c) Autres renvois indirects
- Majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) et, par voie d’incidence :
Complément 6 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Allocation personnalisée d’autonomie - APA (plafond du plan d’aide et barème de participation financière laissée à la charge du bénéficiaire)
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
Prestation de compensation du handicap - PCH (taux de prise en charge de 100 % ou 80 % en fonction des ressources)
- Capital décès
- Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA)
- Allocations du fonds spécial mentionné au 1° de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 652-4 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 652-4 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. | Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. |
| Article L. 653-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale | |
| Le montant de la pension de retraite servie par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. |
Article 53 - Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires des minima sociaux (AAH et RSA)
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
a) Transition vers la retraite des bénéficiaires de l’AAH
L’AAH est un minimum social qui permet de garantir un minimum de ressources aux personnes qui ont de faibles ressources du fait de leur handicap (860 € par mois pour une personne seule sans ressources, 900 € par mois à compter de novembre 2019).
En matière de retraite, tous les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge légal (62 ans) et bénéficient par conséquent d’une retraite à taux plein à cet âge, quelle que soit leur durée d’assurance. Ces assurés bénéficient également d’un âge abaissé de 65 à 62 ans pour l’accès à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
L’AAH peut être attribuée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % (AAH 1) ou aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et qui connaissent une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi (AAH 2).
Les bénéficiaires de l’AAH 1 peuvent continuer à percevoir la prestation après l’âge légal de la retraite, le cas échéant à titre différentiel en complément d’autres avantages de retraite et d’invalidité qui doivent être liquidés obligatoirement. Depuis la loi de finances pour 2017, les bénéficiaires de l’AAH 1 n’ont plus l’obligation de liquider l’ASPA afin de continuer à percevoir l’AAH. Le maintien de l’AAH est avantageux puisque le plafond de ressources applicable aux couples est plus élevé et que la prestation ne fait pas l’objet d’une récupération sur succession. Ce maintien constitue également une mesure de simplification pour les bénéficiaires qui n’ont pas à effectuer de démarches supplémentaires pour continuer à bénéficier de la prestation ainsi que pour les organismes liquidateurs.
En revanche, les bénéficiaires de l’AAH 2 ne peuvent continuer à percevoir la prestation après l’âge légal de la retraite. Ces personnes peuvent alors liquider leur retraite et ensuite demander l’ASPA, dont l’accès est conditionné à la liquidation de l’ensemble des droits à retraite, s’ils en remplissent les autres conditions. Pour éviter des ruptures de droits, l’assuré doit avoir effectué toutes les démarches pour liquider ses droits à retraite avant ses 62 ans.
Si la démarche de demande de retraite a bien été effectuée mais que la retraite n’a pas encore été calculée et versée, il est prévu que l’AAH (1 ou 2) continue à être servie jusqu’à ce que l’allocataire qui a déposé sa demande de retraite la perçoive effectivement. En pratique, cette procédure se traduit par un processus de réservation de fonds par les organismes d’allocations familiales, après réception de l’avis de dépôt de la demande de retraite. Cette procédure, complexe en gestion, génère des tensions sur la production au niveau des caisses de retraite. Une fois la pension de retraite versée au bénéficiaire, un dispositif de subrogation entre les organismes d’allocations familiales et les caisses de retraite est mis en place.
Cependant, au regard de la complexité de la procédure et du public concerné, de nombreux bénéficiaires de l’AAH ne procèdent pas à leur demande de retraite dans les délais, en dépit des actions entreprises par les CARSAT, qui, sur signalement des CAF, contactent les bénéficiaires de l’AAH en amont de leurs 62 ans. Les bénéficiaires de l’AAH sont donc susceptibles d’être dans une situation de rupture de droits, ce qui place ces publics fragiles dans une situation particulièrement précaire.
b) Transition vers la retraite des bénéficiaires du RSA
• Le principe de subsidiarité du RSA par rapport à l’ASPA
Les textes actuels instaurent un principe de subsidiarité du RSA par rapport aux prestations sociales contributives et non contributives, à l’exception des retraites qui en sont explicitement exclues pour les assurés non inaptes (les bénéficiaires du RSA inaptes ont quant à eux l’obligation de liquider leur retraite à l’âge légal, ce qui s’explique par le fait que l’inaptitude ouvre droit au taux plein par l’âge à 62 ans). Toutefois, les autres allocations par rapport auxquelles le RSA est subsidiaire incluent le minimum vieillesse (ASPA). Les bénéficiaires du RSA doivent donc faire valoir leur droit à l’ASPA dès qu’ils peuvent y prétendre, soit à 65 ans.
Or, la réforme des retraites de 2010 a repoussé progressivement l’âge d’octroi automatique du taux plein de 65 à 67 ans, sans décaler l’âge d’accès à l’ASPA, toujours fixé à 65 ans. L’obligation pour les bénéficiaires du RSA de liquider l’ASPA conduit ces derniers à liquider leur retraite à 65 ans, y compris avec décote s’ils ne disposent pas de la durée d’assurance requise. Ce problème sera de plus en plus prégnant au fur et à mesure de la montée en charge de l’âge du taux plein, qui atteindra 67 ans pour la génération 1955, soit en 2022.
• La mise en œuvre du principe de subsidiarité multiplie les démarches demandées aux assurés
La procédure actuellement mise en place par les CAF et les MSA, sur instruction des pouvoirs publics[46], permet d’éviter de contraindre les assurés à liquider avec décote mais multiplie les démarches à la charge des assurés car elle les oblige potentiellement à effectuer plusieurs demandes d’ASPA et de retraite, à 65 ans puis à 67 ans, et les conduit à effectuer de multiples allers-retours entre CAF/MSA et caisses de retraite. Pour les caisses de retraite, cette procédure est inefficace car elle peut conduire à procéder deux fois à la l’étude du même dossier de retraite, aux 65 puis 67 ans de l’assuré.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Dispositif
Transition vers la retraite des bénéficiaires de l’AAH
La mesure proposée vise, à l’instar du dispositif mis en place pour les pensions d’invalidité, à mettre en œuvre un dispositif de substitution de la retraite à l’AAH à l’âge légal afin d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’AAH et la retraite.
Le dispositif consiste à fixer une date d’effet de la retraite à l’âge légal afin d’engager une liquidation automatique de la retraite à laquelle l’assuré aurait droit. Le processus de liquidation serait engagé par les CARSAT de manière anticipée suite au signalement des allocataires de l’AAH par les CAF. Cette mesure permettrait par ailleurs d’alléger le processus d’instruction, aujourd’hui complexifié par l’absence de retour de certains assurés. En tout état de cause, l’assuré qui ne souhaite pas liquider sa retraite à l’âge légal aura la possibilité de s’y opposer. La substitution automatique serait ainsi un mécanisme par défaut, en l’absence de manifestation de l’assuré.
Cette substitution automatique ne pénalisera pas les assurés dans la constitution de leurs droits à retraite. En effet, les bénéficiaires de l‘AAH étant réputés inaptes à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, ils bénéficient tous du taux plein à 62 ans, âge auquel la liquidation automatique interviendra, sans se voir appliqué une décote. Les bénéficiaires de l’AAH 2 qui ne se seraient pas opposés à la liquidation automatique de leur retraite pourraient bénéficier de l’ASPA dès 62 ans s’ils en remplissent les conditions sur proposition de leurs caisses de retraite.
Afin d’éviter tout risque de limitation de la création de droits à retraite, les bénéficiaires de l’AAH encore en activité[47] ne seront pas concernés par cette substitution automatique. Ils continueront donc à devoir procéder à une demande de retraite, qui sera calculée dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l’AAH concernés par la substitution automatique (bénéfice du taux plein dès 62 ans).
Schéma de transition vers la retraite des bénéficiaires de l’AAH à la suite de la mesure
Transition vers la retraite des bénéficiaires du RSA
La mesure proposée modifie l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles afin de repousser la subsidiarité du RSA par rapport à l’ASPA à l’âge auquel les assurés disposent d’une retraite à taux plein (soit 67 ans en cible), à l’exception des assurés n’ayant acquis aucun droit à retraite à 65 ans et des bénéficiaires du RSA inaptes pour lesquels le RSA demeurera subsidiaire par rapport à la pension de retraite dès 62 ans.
Cette mesure permettra d’éviter qu’un assuré soit contraint de liquider sa retraite avec décote et simplifiera la gestion des dossiers par les caisses de retraite, celles-ci n’ayant plus à étudier deux fois le même dossier.
Parallèlement, une communication sur la possibilité pour les allocataires du RSA de faire valoir leur droit à l’ASPA dès 65 ans devra être mise en œuvre par les CAF et les caisses de MSA servant le RSA, afin de rediriger les assurés ne souhaitant pas attendre l’âge du taux plein pour demander l’ASPA vers leurs caisses de retraite.
Schéma de transition vers la retraite des bénéficiaires du RSA n’ayant pas été déclarés inaptes (avant et après mesure)
Champ d’application
Il est proposé d’appliquer la mesure à l’ensemble des régimes de retraite de base auxquels les dispositions du code de la sécurité sociale sont applicables.
b) Autres options possibles
• Transition vers la retraite des bénéficiaires de l’AAH
Une option possible aurait consisté à autoriser les caisses à prévoir une date d’effet de la retraite certaine à l’âge légal, sans passer par un vecteur législatif. Cette option ne vise pas à substituer de façon automatique la retraite à l‘AAH mais uniquement à fixer une date d’effet rétroactive à l’âge légal en cas de demande déposée tardivement. Ce faisant, elle aurait l’avantage de solutionner les problèmes générés par les contentieux mais ne règlerait toutefois pas le risque de rupture de ressources pour les assurés qui n’effectuent aucune démarche de demande de retraite.
• Transition vers la retraite des bénéficiaires du RSA
Une option alternative aurait consisté à aligner l’âge d’ouverture du droit à l’ASPA sur l’âge du taux plein. Le recul de l’âge d’ouverture du droit à l’ASPA de 65 à 67 ans aurait présenté l’avantage d’une cohérence avec le recul de l’âge du taux plein opéré par la réforme de 2010. Cet alignement aurait cependant conduit à différer l’âge d’accès à l’ASPA de 2 ans pour l’ensemble des assurés et aurait donc désavantagé d’autres personnes en droit de bénéficier de ce minimum social dès 65 ans et n’ayant aucun droit à retraite,
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure, en modifiant les périmètres respectifs de l’AAH et du RSA par rapport à celui des régimes de base d’assurance vieillesse, aura un impact sur les dépenses de la branche vieillesse et du FSV. Elle permettra également une meilleure maitrise des flux de trésorerie entre les branches vieillesse et famille, notamment en limitant le recours à la procédure de réservation de fonds par les CAF et les MSA s’agissant de la transition entre l’AAH et la retraite. Cette mesure conduira par ailleurs à une simplification sensible du parcours assuré des bénéficiaires des minimas sociaux et sera à ce titre génératrice de gains en gestion non négligeables pour les caisses.
Pour ces raisons, sa place en LFSS se justifie au regard du 1° du C du V de l’article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la CCMSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
La consultation du conseil départemental de Mayotte n’est pas nécessaire, s’agissant de l’extension de mesures également applicables en métropole et ne nécessitant pas d’adaptations.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
En effet, l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit de l’UE et celui de la CEDH.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Cette mesure créé un nouvel article L. 351-7-1A dans le code de la sécurité sociale (CSS) et entraine une modification de l’article L. 821-1 du même code ainsi que de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Cette mesure n’entraine l’abrogation d’aucun article.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Directement applicable |
| Mayotte | Applicable pour la transition AAH-retraite Applicable pour la transition RSA-retraite |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Directement applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
a) Transition AAH-retraite
La mesure représente un coût de 3 M€ pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale en année pleine, en raison de la substitution automatique à 62 ans qui évitera des ruptures de ressources pour les assurés concernés.
En effet, la mesure conduira les assurés actuellement en rupture de ressources à percevoir leur pension (ainsi que pour certains bénéficiaires de l’AAH 2, l’ASPA) dès l’âge légal, représentant une hausse des prestations vieillesse. Cette hausse est estimée comme le montant mensuel moyen de retraite pour inaptitude (517 €), perçu pendant deux mois, par 10 % des bénéficiaires de l’AAH atteignant chaque année 62 ans (soit 3 350 personnes), soit un coût de 3 M€ par an.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | A terme | |
| ROBSS | -2 | -3 | -3 | -3 |
b) Transition RSA-retraite
La mesure constitue une économie de l’ordre de 5 M€ en année pleine pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et un coût équivalent pour les départements, qui ont la charge du financement du RSA. Cette mesure n’a pas besoin de faire l’objet d’une compensation financière dans la mesure où elle ne crée pas de compétence nouvelle mais a seulement pour conséquence l’ajustement d’une compétence déjà exercée par les départements.
Les chiffrages de cette mesure retiennent un effectif de 3 300 assurés concernés par génération, compte tenu du nombre de bénéficiaires du RSA âgés de 65 à 67 ans et d’une proportion élevée de décoteurs par rapport à la population générale., Une grande part des CAF appliquent d’ores et déjà cette pratique aujourd’hui. 50% de l’effectif serait nouvellement concerné par la mesure (hypothèse conventionnelle), portant à 1650 personnes l’effectif concerné. Ce nombre constitue encore un majorant dans la mesure où une partie des assurés continuera de partir avant 67 ans, afin de bénéficier de l’ASPA dont le montant est supérieur au RSA. En conséquence, il est retenu conventionnellement un recours de 25% de l’effectif des personnes concernées, soit 410 individus par génération.
La mesure se traduirait en premier lieu par une hausse du montant des pensions du fait de la suppression de la décote pour les personnes concernées. Cette hausse est estimée comme l’écart entre la pension moyenne hors décote et la pension moyenne après décote (soit 910 € par an), pondéré par le nombre d’individus concernés pour une génération (410 personnes), soit un coût de 0,35 M€ chaque année. Les assurés décalant leur départ à la retraite, cette hausse ne serait amorcée que deux ans après la mise en place de la mesure, soit en 2022.
La mesure conduirait les personnes concernées à décaler de deux années la liquidation de leur retraite. L’économie induite par le non versement de ces pensions (pension moyenne après application de la décote pondérée par les effectifs concernés) s’établirait à 0,9 M€ la première année, puis 1,9 M€ pour les années suivantes. Elle se traduirait également par le non versement de l’ASPA pendant deux années. L’économie correspondante s’établirait à 1,9 M€ la première année, puis 3,8 M€ pour les années suivantes (montant moyen d’Aspa, pondéré par le nombre de personnes concernées).
Ainsi, les premières années suivant sa mise en place, la mesure se traduirait par des économies pour la sécurité sociale. Ces économies seraient maximales en 2021, où elles s’établiraient aux alentours de 6 M€, puis diminueraient progressivement.
Enfin, la mesure conduirait au versement du RSA pendant 2 années supplémentaires pour ces assurés. Elle conduirait à des dépenses supplémentaires pour les départements estimées à 2 M€ la première année, puis 5 M€ les années suivantes.
La mesure entrerait en vigueur au 1er juillet 2020.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2020 (R) | 2021(R) | 2022 (R) | 2023 (R) | A terme | |
| ROBSS | 1,4 | 4,2 | 5,3 | 5 | |
| Départements | -1,2 | -3,6 | -3,6 | -5 | |
| APU | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans impact.
b) Impacts sociaux
Cette mesure permettra d’éviter les ruptures de ressources pour les bénéficiaires de l’AAH et de faciliter l’accès des bénéficiaires de l’AAH et du RSA à leurs droits à retraite.
• Impact sur les jeunes
Sans impact
• Impact sur les personnes en situation de handicap
L'AAH est une aide financière qui permet d'assurer un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. La mesure proposée permettra d’améliorer l’accès aux droits de ces personnes en simplifiant leur transition vers la retraite et en évitant au maximum les périodes de rupture de ressources.
c) Impacts sur l’environnement
Sans impact
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans impact
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure permettra d’alléger substantiellement les démarches des bénéficiaires de l’AAH et du RSA dans le cadre de leur transition vers la retraite.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Un renforcement des échanges entre les CAF, les caisses de MSA et les caisses de retraite est à prévoir afin de permettre une plein application de la loi.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret précisera les mod alités d’application du présent article, s’agissant de l’exercice du droit d’opposition par les assurés.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure entrera en vigueur en juillet 2020 compte tenu du délai nécessaire d’adaptation des systèmes d’information. Le fait générateur étant l’atteinte de l’âge légal, la mesure concernera les assurés atteignant 62 ans après cette date (assurés nés à compter du 1er juillet 1958).
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Une information des caisses de retraite auprès des titulaires de l’AAH devra être prévue en amont de l’âge légal. A cette occasion, le titulaire de l’AAH aura la possibilité de s’opposer à la substitution automatique et de transmettre les pièces justificatives nécessaires à la liquidation par les caisses. Par défaut, en l’absence d’opposition, la retraite sera automatiquement substituée à l’AAH à l’âge légal.
Cette mesure s’accompagnera également d’une information des CAF et caisses de MSA aux bénéficiaires du RSA sur la possibilité qui leur demeure ouverte de faire valoir leur droit à l’ASPA dès 65 ans. Ces caisses devront alors rediriger les assurés ne souhaitant pas attendre l’âge du taux plein pour demander l’ASPA vers leurs caisses de retraite.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure fera l’objet d’un suivi par les caisses d’allocations familiales et les caisses de retraite.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Nouvel article L. 351-7-0 du code de la sécurité sociale | |
| La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge. Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1. | |
| Article L. 821-1 actuel du CSS | Article L. 821-1 modifié du CSS |
| Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. | |
| Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. | |
| 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. | |
| 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-0 ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. | |
| Nouvel article 11-1 de l’ ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte | |
| La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge. Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. | |
| Article L. 262-10 actuel du CASF | Article L. 262-10 modifié du CASF |
| Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. | I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. La condition prévue au premier alinéa ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou, s’il elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, celui mentionné au premier alinéa de son article L. 351-1. Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de son article L. 351-7 ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. II. - En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
| Article L. 262-12 actuel du CASF | Article L. 262-12 modifié du CASF |
| Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. | Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Suppression de la possibilité de rachat partiel des rentes AT/MP
La législation en vigueur[48] prévoit la possibilité pour la victime d’un AT/MP de demander la conversion d’une partie de sa rente sous forme de capital (rachat). Le rachat ne peut porter au plus que sur le quart du capital correspondant à la rente allouée jusqu’à 50 % de taux d’incapacité permanente (IP). La fraction de la rente correspondant à la partie du taux supérieure ne peut jamais être convertie.
Cette conversion est effectuée suivant un tarif forfaitaire fixé par un arrêté du 17 décembre 1954, toujours en vigueur, qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’IP au moment de la demande.
Par ailleurs, un récent arrêt du Conseil d’Etat a modifié les conditions de délai pour demander le rachat ou la réversion de la rente AT-MP :
- Avant l’entrée en vigueur au 6 février 2006 de l’article 6 de l’ordonnance du 15 avril 2004 et du décret du 2 février 2006, les demandes de rachat/réversion ne pouvaient intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation, pendant une durée maximale d’un an à compter de l’issue de ce premier délai.
- Depuis le 6 février 2006, le titulaire d’une rente AT/MP peut effectuer une demande de rachat ou de réversion de rente à tout moment, immédiatement après la notification de la rente ou au cours du service de cette rente. Cependant, l’article 3 du décret précité a limité la portée de ce texte aux situations en cours à compter du 6 février 2006, c’est-à-dire aux situations pour lesquelles le délai de cinq ans suivi du délai d’un an n’était pas encore écoulé. De ce fait, les bénéficiaires d’une rente ouverte avant le 7 février 2000 ne disposaient pas de la faculté de rachat/réversion de leur rente.
- Toutefois, par décision du 5 novembre 2018, le Conseil d’Etat a estimé impossible de maintenir cette limitation des possibilités de conversion s’agissant des rentes liquidées antérieurement à 2000.
Cette décision récente du Conseil d’Etat, qui fait peser un risque financier sur la branche AT/MP, incite à se réinterroger sur les importantes limites actuelles du dispositif :
- Cette règle de rachat facultatif partiel sur option complexifie la compréhension, globale du dispositif d’indemnisation, en combinant une part d’indemnisation qui ne peut en tout état de cause être versée qu’en rente et une part sur option en capital ;
- De manière sans doute encore plus fondamentale sur le plan des principes, une telle règle se heurte à la logique transversale à tous les risques longs de la sécurité sociale d’indemnisation sous forme de versement mensuel ou de rente et non en capital.
La situation actuelle se caractérise ainsi par le choix par un certain nombre de bénéficiaires de rentes AT/MP d’une sortie partielle en capital, peu conforme à la logique globale des systèmes de sécurité sociale (sauf s’agissant de cas où les rentes versées mensuellement, pour des taux d’incapacité limités, conduiraient à verser des montants trop limités, conduisant à une conversion en capital mais pour des raisons avant tout de bonne gestion), sortie qui s’effectue en outre aujourd’hui dans des conditions financières défavorables compte tenu de l’ancienneté du barème de conversion des rentes en capital. Or, sur ce dernier point, l’alternative d’actualisation du barème n’apparait ni soutenable financièrement (cf. infra), ni souhaitable au fond pour les motifs précédemment évoqués.
Il est ainsi proposé de supprimer ce dispositif de rachat de rente. La mesure est de nature législative dans la mesure où elle requiert la modification des articles L. 434-3 à L. 434-5 du code de la sécurité sociale.
L’abrogation du dispositif de rachat de rente concernera également les salariés et assimilés agricoles y compris ceux affiliés au régime AT/MP local spécifique aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, les modalités d’indemnisation AT/MP applicables à ces assurés s’inscrivent dans les mêmes règles et conditions que celles du régime général de réparation des AT/MP.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La notification du taux de cotisation AT/MP et du classement dans les différentes catégories de risque s’effectue actuellement par courrier simple pour les établissements à tarification collective (moins de 20 salariés) et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les établissements à tarification mixte ou individuelle, conformément à l’article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale et à l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995.
Dans le double objectif d’améliorer l’offre de services aux entreprises (via la promotion des services et informations à disposition des employeurs sur le compte AT/MP en ligne, qui sera le vecteur de la dématérialisation envisagée) et de réduire les dépenses de fonctionnement de la branche AT/MP, la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 prévoit la généralisation progressive de la notification dématérialisée de ces taux.
En application de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, qui conditionne actuellement la dématérialisation des procédures à l'accord préalable de l'usager, chaque établissement doit faire la démarche d'adhérer au service ouvert au dernier trimestre 2018 sur www.net-entreprises.fr. L’adhésion au compte AT/MP permet d’accéder à un certain nombre de services et d’informations, notamment, pour les établissements à tarification mixte ou individuelle, des comparaisons de leur sinistralité avec celles d’autres structures de leur secteur d’activité. Seront également disponibles sur ce compte des informations sur les aides financières qui peuvent leur être versées par la branche dans le cadre de démarches et d’actions de prévention, des informations sur le dispositif signal/prime (mécanisme d’incitation financière à la prévention pour les entreprises de moins de vingt salariés fondé sur une variation de taux de cotisation AT/MP) ou encore un simulateur de tarification.
Or, le compte AT/MP, certes récent, est aujourd’hui trop faiblement utilisé par les entreprises, notamment par les petites structures à tarification collective peu sensibles aux différentes campagnes de communication engagées (et moins intéressées, par construction, par des comparaisons de taux avec ceux d’entreprises similaires) : ainsi, environ 30% des établissements ont ouvert un compte AT/MP, et moins de 2 % de l’ensemble des employeurs ont adhéré au service de notification dématérialisée.
Au vu de l’enjeu de promotion de ce vecteur d’offre de services de la branche et d’efficience, il est nécessaire de systématiser la notification dématérialisée de l'ensemble des taux AT/MP.
La notification dématérialisée s’effectuera via net-entreprises.fr, dans le cadre du compte AT/MP, selon le même calendrier annuel que celui actuellement en vigueur pour la notification des taux par courrier simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, le ou les représentant(s) dûment habilité(s) de l’établissement recevront un mail de notification : ils pourront, en cliquant sur le lien hypertexte ou en se connectant directement au compte AT/MP, consulter la décision relative au taux de cotisation disponible en format PDF. L’ouverture de la décision PDF par l’un au moins des représentants habilités, quand ils sont plusieurs, génèrera l’accusé de réception de la notification ; en l’absence d’ouverture de la décision, le taux sera automatiquement considéré comme notifié à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de mise à disposition de la décision sur le compte AT/MP.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Suppression du dispositif de rachat partiel des rentes AT/MP
La mesure proposée a pour but de supprimer la possibilité actuellement prévue par la législation AT/MP actuelle aux bénéficiaires d’une rente AT/MP de percevoir une partie de leur rente en capital (rachat).
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La mesure de dématérialisation de la notification du taux de cotisation AT/MP prévoit que ce taux de cotisation ainsi que le classement des risques dans les différentes catégories de risque sont notifiés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail par voie électronique, selon des modalités fixées par arrêté.
Cette mesure fera l’objet d’une montée en charge progressive, sur les exercices 2020-2021, avec une application obligatoire dans un premier temps pour les entreprises de 150 salariés ou plus et une application à l’ensemble des entreprises à partir de 2021. En 2020, les entreprises en tarification individuelle pourront toutefois être exclues du dispositif électronique de notification si elles en font la demande entre le 21 octobre et le 18 décembre 2019. Cette montée en charge progressive s’inscrit en cohérence avec le calendrier de mise en place de la transmission dématérialisée des informations nécessaires à l’établissement de la DSN, qui repose également sur une généralisation en 2021. Ce calendrier à la fois séquencé et volontaire de déploiement apparait également cohérent avec une approche maintenant généralisée d’échanges dématérialisés entre les entreprises et leurs organismes sociaux, notamment du fait de l’achèvement du déploiement de la DSN.
L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition électronique des décisions, c’est-à-dire l’absence d’adhésion au compte AT/MP, entraînera l’application d’une sanction fixée par arrêté, distincte selon la taille de l’établissement. Cette pénalité est similaire à celle prévue concernant la DSN.
La transmission des taux de cotisation dans les logiciels de paie n’aura pas vocation à se substituer à la notification formelle par voie dématérialisée, qui porte d’autres dimensions et notamment d’information concernant le niveau de sinistralité de l’entreprise comme évoqué supra, mais aussi dans la mesure où seule cette notification fait et continuera à faire grief (pour les établissements en tarification individuelle ou mixte) ; à ce titre, il sera toujours possible naturellement pour l’employeur de modifier le taux implémenté via la déclaration sociale nominative s’il le conteste.
b) Autres options possibles
• Suppression du dispositif de rachat partiel des rentes AT/MP
Une mesure alternative aurait consisté à actualiser le barème de rachat de rente, qui a été fixé par un arrêté du 17 décembre 1954 et jamais actualisé depuis lors.
Une actualisation du barème de rachat de rente aurait conduit à doubler le montant des capitaux versés. En outre et compte tenu de la récente décision du Conseil d’Etat précitée, qui ouvre la possibilité de capitalisation à tous les bénéficiaires de rentes actives (soit 1,3 millions d’assurés), cette mesure aurait présenté un risque financier encore supérieur. A taux de recours constant (soit entre 11 % et 15 %) de l’ensemble des bénéficiaires de rentes quelle que soit la date de liquidation de celle-ci, l’actualisation du barème aurait en effet généré un coût potentiel de 900 M€.
Pour ces raisons, et pour celles énoncées supra et tendant à favoriser le versement en rente sur celui en capital, la mesure d’actualisation du barème de 1954 applicable aux conversions en capital des rentes de victimes ne peut être retenue.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
En l’absence de mesure d’obligation de dématérialisation de la notification du taux de cotisation AT/MP, il serait nécessaire de recueillir l’accord préalable de chaque établissement pour lui notifier son taux de cotisation. Or, moins de 2 % des établissements ont aujourd’hui adhéré au service de dématérialisation du taux de cotisation.
Une autre solution aurait pu reposer sur la notification via le compte-rendu métier de la DSN. Or, il apparait que la mise en place d’une notification dématérialisée via le compte-rendu métier n’offre pas aux entreprises la même visibilité que le compte AT/MP sur leur sinistralité (notamment en comparaison avec celles d’entreprises du même secteur d’activité), et ne permet ainsi pas d’atteindre les mêmes résultats en termes d’incitation à la prévention.
Par ailleurs, l’ouverture du compte AT/MP au tiers déclarant aurait pu être envisagée, pour lui permettre d’accéder à la notification du taux de cotisation. Cette option, qui soulevait des difficultés juridiques dans la mesure où la notification doit être adressée à la personne à qui elle fait grief (l’employeur), ne répondait néanmoins pas aux besoins des tiers déclarants d’obtenir une information automatiquement intégrée aux logiciels de paie sur le taux de cotisation AT/MP, telle que prévue dans la mesure via la DSN. Néanmoins, les tiers déclarants pourront consulter les autres informations présentes sur le compte AT/MP, comme l’historique des taux de cotisation applicables.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure de suppression du rachat de rentes a un impact positif pour les dépenses des années à venir des régimes obligatoires de base et relève à ce titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La mesure de dématérialisation de la notification du taux AT/MP relève des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Elle a donc sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
La mesure de transmission dématérialisée des taux tend à poursuivre la simplification des modalités déclaratives et de recouvrement des cotisations. Elle relève, à ce titre, de la loi de financement de la sécurité sociale (art. L.O. 11-3 V. B. 3°).
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la compétence de l’Etat membre.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure de suppression du rachat de rentes implique la modification des articles L. 434-3 à L. 434-5 du code de la sécurité sociale.
La mesure de dématérialisation de la notification du taux AT/MP est codifiée à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités de détermination du taux de cotisation AT/MP.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Disposition directement applicable |
| Mayotte | Disposition applicable par renvoi déjà en vigueur |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Disposition directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disposition non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Disposition non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
• Rachat de rentes
La mesure génèrera une économie de 29 M€ la première année du fait de la suppression du dispositif sans mesure transitoire. En effet, le coût annuel de la capitalisation partielle des rentes est décrit dans le tableau ci-dessous :
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Montant (M€) | 36,5 | 37,0 | 34,2 | 31,0 | 29,6 |
| Evolution par rapport à l’année précédente (%) | 1,2 % | - 7,4 % | - 9,3 % | -4 ,7 % | |
| Nombre de rachats | 5 222 | 5 158 | 4 768 | 4 395 | 4 182 |
| Evolution par rapport à l’année précédente (%) | -1,2 % | - 7,6 % | - 7,8 % | - 4,8 % |
Source : Direction des risques professionnels de la CNAM
Le nombre de rentes de victimes ayant fait l’objet d’un rachat facultatif en 2017 représente 4 182 dossiers[49] pour un montant évalué à 29,6 M€, en baisse par rapport à 2016 (4 395 dossiers représentant 31 M€). Ainsi, on peut noter une baisse constante du montant des capitalisations sur la période 2010 à 2017.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche AT/MP du régime général | + 29 | + 28 | + 27 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche AT/MP du régime général | + 0,56 | + 0,95 | + 0,95 |
Le coût 2020 est estimé sur la base d’un taux de recours à la notification dématérialisée par les entreprises en tarification individuelle de 2/3.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
S’agissant du rachat de rentes, cette mesure devrait permettre de simplifier et de mieux ajuster l’indemnisation des victimes d’un AT/MP sur le long terme en maintenant l’intégralité de la rente, versée régulièrement à la victime et revalorisée chaque année, tout au long de sa vie – et permettant ensuite le versement à ses ayants droit.
• impact sur les jeunes
S’agissant du rachat de rentes, la mesure aurait pu avoir, potentiellement, un impact défavorable pour les jeunes bénéficiaires d’une rente AT/MP qui auraient eu besoin d’une formation pour se réinsérer dans la vie professionnelle (le versement en capital semblant dans ce cas plus approprié). Toutefois, ces assurés peuvent bénéficier, en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 10 %, d’un dispositif spécifique de formation professionnelle ouvert depuis le 1e janvier 2019 (article L. 432-12 du code de la sécurité sociale), ce qui neutralisera un tel effet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
En ce qui concerne la dématérialisation de la notification du taux, la mesure aura un impact positif sur l’environnement, grâce à la diminution des notifications par courrier.
d) impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet.
Impacts de la mise en œuvre pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les entreprises, les assurés et redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
• Rachat de rentes AT/MP
La mesure de rachat de rentes ne crée pas de nouvelles démarches administratives.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La mesure de dématérialisation de la notification du taux AT/MP ne crée pas de nouvelles démarches administratives mais impose une notification électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, ce qui ne sera pas une contrainte pour les entreprises, dans la mesure où cette notification sera faite dans le cadre du téléservice net-entreprises.fr déjà utilisé pour les formalités déclaratives des entreprises.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
• Rachat de rentes AT/MP
Allègement de la charge de gestion pour les caisses primaires d’assurance maladie, pour les caisses de MSA ainsi que pour les caisses d'Assurance-Accidents Agricole d'Alsace-Moselle.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La mesure de dématérialisation de la notification du taux nécessitera une évolution des systèmes d’informations afin de généraliser la notification du taux de cotisation et du classement dans les catégories de risques.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
• Rachat de rentes AT/MP
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La mesure relative à la notification dématérialisée génèrera une économie sur l’affranchissement de 1,9 million de courriers, soit 0,95 M€ par an à compter de 2021.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre
• Rachat de rentes AT/MP
Modification des articles R. 434-5 à R. 434-9 du code de la sécurité sociale.
En outre, les articles L. 751-8 et R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rendent applicable aux salariés agricoles le titre III (Prestations) du livre IV du code de la sécurité sociale et donc les articles L. 434-3 à L.434-5 du CSS et les dispositions de la partie réglementaire susvisées.
Egalement au sein du CRPM, les articles L. 434-3 à L. 434-5 et les articles R. 434-5 à R. 434-9 sont rendus applicables aux salariés des professions agricoles relevant du régime AT-MP spécifique aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les articles L. 761-16 et R. 761-52 du CRPM.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
La mesure de dématérialisation de la notification du taux de cotisation AT/MP nécessite pour son application un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui devra être publié avant le 31 décembre 2019, pour procéder à la modification de l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995. Cet arrêté précisera que la notification s’effectuera par le biais du « Compte AT/MP », accessible via le téléservice net-entreprises.fr, selon le même calendrier que celui actuellement en vigueur pour la notification des taux par courrier simple ou par lettre recommandé avec accusé de réception.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires
• Rachat de rentes AT/MP
Le rachat de rente ne sera plus autorisé pour les rentes ouvertes après le 1e janvier 2020.
Il sera procédé à une information à destination des caisses primaires (lettre réseau ou circulaire CNAM/DRP), des caisses de MSA et des caisses de gestion des AT-MP d’Alsace-Moselle.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
Cette mesure fera l’objet d’une montée en charge progressive, sur les exercices 2020-2021, avec une application obligatoire dans un premier temps pour les entreprises de 150 salariés ou plus et une application à l’ensemble des entreprises à partir de 2021. En 2020, les entreprises en tarification individuelle pourront toutefois être exclues du dispositif électronique de notification si elles en font la demande entre le 21 octobre et le 18 décembre 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
• Rachat de rentes AT/MP
Information des usagers sur le site ameli.fr, msa.fr et le site Internet des 3 caisses d'assurance-accidents agricole d'Alsace et de Moselle.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
Une information sera assurée par la CNAM (notamment sur le site ameli.fr) et via le téléservice net-entreprises.fr.
Suivi de la mise en œuvre
• Rachat de rentes AT/MP
L’application de la mesure fera l’objet d’un suivi par les organismes.
• Dématérialisation de la notification du taux AT/MP
Cette mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du suivi de l’exécution de la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 de la branche AT/MP.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 242-5 actuel | Article L. 242-5 modifié |
| Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques. (…) (…) | Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques. Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition. L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130-1. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) |
| Article L. 434-3 actuel | Article L. 434-3 modifié |
| En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 434-17. | En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17. |
| Article L. 434-4 actuel | Article L. 434-4 modifié |
| Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail. | Le rachat ou les conversions de rente prévus La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 ne peuvent peut intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail. |
| Article L. 434-5 actuel | Article L. 434-5 modifié |
| Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée. | Le rachat ou les conversions de rente prévus La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 ne peuvent peut intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée. |
Article 55 - Rénovation des politiques d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
a) Les pathologies et les conditions de vie des personnes en incapacité de travail sur une longue durée ont profondément évolué
On observe que les personnes en arrêt de travail de plus de 6 mois ou en invalidité sont de plus en plus atteintes par des maladies chroniques ou par des pathologies mentales. De fait, cela implique un suivi médical sur une plus longue durée qu’auparavant.
Arrêts de travail de plus de 6 mois par type de pathologies en 2012
Source : CNAM, à partir de données Sniiram
Bénéficiaires d’une pension d’invalidité par type de pathologies en 2017-2018
Source : CNAM, à partir de données Sniiram
Le vieillissement de la population active a accentué cette évolution, notamment sous l’effet des réformes des retraites qui ont relevé l’âge minimal de départ en retraite et la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, conduisant à une hausse des taux d’activité des personnes de plus de 55 ans ces dernières années. Or, ces assurés sont davantage susceptibles de devoir interrompre leur activité pour des raisons de santé.
Ainsi, compte tenu de l’âge moyen d’entrée en invalidité (50,9 ans au régime général) et de la durée moyenne de versement d’indemnités journalières beaucoup plus importante pour ces assurés (51 jours pour les 55-59 ans et 75 jours pour les plus de 60 ans contre 35 en moyenne en 2017 pour l’ensemble de la population), les dépenses d’invalidité et d’indemnités journalières ont crû rapidement ces dernières années[50].
Pour autant, certaines des pathologies majoritaires parmi les causes de passage en invalidité apparaissent de plus en plus compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, à condition que celle-ci soit correctement aménagée. L’évolution du marché du travail (tertiarisation, développement du télétravail) permet ainsi d’envisager des modalités de travail plus souples pour les personnes touchées par des pathologies chroniques. Ainsi, les pensionnés d’invalidité exercent de manière croissante une activité professionnelle : leur taux d’activité est passé de 21 % en 2006 (dont 58 % pour la catégorie 1, qui regroupe les personnes aptes au maintien d’activité) à 30,3 % en 2017 (dont 70 % pour la catégorie 1). Cette évolution concerne également, de manière atténuée, les invalides de catégories 2 et 3, qui sont en théorie reconnus par le médecin conseil de l’assurance maladie comme étant en incapacité d’exercer une activité professionnelle mais auxquels une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation permet de cumuler pension et revenus tirés d’une reprise d’activité[51].
b) Les conditions d’indemnisation des incapacités de travail de longue durée apparaissent inadaptées, notamment lorsque les assurés souhaitent exercer une activité professionnelle
• La définition de l’invalidité est difficile à appréhender pour les médecins-conseils
L’appréciation de la perte de capacité de gain suppose une évaluation de la perte de gains professionnels de l’assuré que les médecins-conseils peuvent difficilement réaliser, en l’absence d’outil leur permettant de connaître les caractéristiques du bassin d’emploi et en raison du peu d’interactions avec les services de santé au travail ou de Pôle Emploi.
De plus, les notions de stabilisation de l’état de santé ou d’usure prématurée de l’organisme ne sont pas précisées dans les textes et par des outils d’aide à l’évaluation.
En outre, la définition des catégories d’invalidité n’est plus adaptée à la situation actuelle des invalides : la distinction repose sur la capacité (catégorie 1) ou non (catégorie 2) d’exercer une activité professionnelle, ainsi que sur la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (catégorie 3). Cependant, dans les faits, 16,1 % des invalides de catégorie 2 et 6 % des invalides de catégorie 3 exercent une activité professionnelle.
• Les règles de cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels ne sont pas incitatives à la reprise d’activité
Les règles de cumul avec les revenus d’activité sont peu incitatives : lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension (qui est établi sur la base des salaires des dix meilleures années d’activité) et des salaires excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’invalidité, le montant de la pension est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Compte tenu des cotisations et contributions sociales respectivement applicables, l’exercice d’une activité conduisant à un écrêtement est même contre-productive. En dépit du niveau bas auquel l’écrêtement se déclenche, seul un quart des invalides qui travaillent ont une activité suffisante pour être concernés par le dispositif.
Ce système défavorise par construction notamment les assurés dont les revenus ont connu une baisse avant leur mise en invalidité. Surtout, une fois le seuil d’écrêtement atteint, l’incitation à la reprise d’activité est nulle : l’écrêtement fige les revenus d’activité de l’assuré au moment de la survenance de la pathologie, ce qui n’incite ni à augmenter la quotité de travail, ni à poursuivre une trajectoire professionnelle ascendante.
• La situation des assurés en arrêts de travail itératifs liés à une maladie chronique est mal appréhendée par les dispositifs d’indemnités journalières maladie et d’invalidité
Les personnes relevant du régime des affections longue durée (ALD) ne peuvent plus bénéficier d’une indemnisation de leurs arrêts de travail après 3 ans de versements d’indemnités journalières pour des traitements liés à leur affection avant d’avoir retravaillé pendant une année complète, du fait paradoxalement de règles plus strictes de rechargement des droits aux IJ que celles des assurés hors ALD (dont le compteur de droits aux IJ est apprécié sur une période glissante et peut se reconstituer au fil de l’eau en fonction de la quotité de travail effectuée). Ces assurés sont donc contraints le cas échéant à poser des congés pour suivre leurs traitements. Le temps partiel thérapeutique peut apparaitre comme une modalité d’indemnisation adaptée à ces pathologies, mais il ne peut être attribué sur des durées très longues. L’invalidité ne permet pas non plus de répondre à cette problématique. En effet, ces personnes ne présentent pas de perte de capacité de gain de 2/3 et ne satisfont donc pas aux conditions médicales d’ouverture de droit.
• Le cumul de revenus de remplacement ne semble justifié que sur de courtes périodes
Lorsqu’un assuré perçoit une pension de retraite tout en travaillant, il peut bénéficier d’indemnités journalières dans les limites de temps et de montant de droit commun, alors même qu’il perçoit déjà un revenu de remplacement. En effet, si la loi prévoit un écrêtement de la pension de retraite au cas d’espèce, les dispositions réglementaires pour en préciser les modalités n’ont jamais été prises. En revanche, lorsque l’assuré a liquidé ses droits à pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail, celui-ci peut cumuler la pension et les indemnités journ alières pour une durée maximale limitée à six mois.
• Les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles, forfaitaires, représentent des montants limités
Les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles, à la différence de celles versées par les autres régimes, sont calculées sur une base forfaitaire et non proportionnelle. Leur montant demeure en outre particulièrement faible, à savoir 290 € par mois pour une invalidité partielle et 368 € par mois pour une invalidité totale. Ces niveaux très limités induisent de manière systématique pour les non-salariés agricoles bénéficiaires de pensions d’invalidité la réalisation d’autres démarches pour compléter leur pension par d’autres prestations sociales auxquelles ils peuvent avoir droit (ASI, RSA, AAH le cas échéant), avec des risques in fine de non-recours aux droits.
c) Les prestations accessoires à l’invalidité, destinées aux assurés qui ne peuvent travailler ou aux ressources modestes, apparaissent peu favorables par rapport à d’autres dispositifs
• Le calcul et la gestion de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) mériteraient d’être modernisés
Le montant maximal de l’ASI (415,98 € en 2019), cumulé au montant de la pension minimale d’invalidité (289,90 €) ne permet pas d’atteindre le plafond de ressources pour bénéficier de l’allocation (723,25 €), alors même que cette-dernière est conçue comme une allocation différentielle. Ceci est lié au fait que le montant de l’ASI n’est pas fixé de façon différentielle au plafond de ressources. Ainsi, les deux montants sont revalorisés indépendamment, produisant, à terme, une déconnection croissante entre les deux montants. Au-delà de cette incohérence dans le calcul, l’ASI n’a bénéficié d’aucune revalorisation spécifique, contrairement à l’AAH ou à l’ASPA auxquelles elle pouvait se comparer initialement, accentuant le décrochage du minimum de ressources des personnes invalides.
Plafond de ressources garanties aux bénéficiaires d’AAH, d’ASPA et d’ASI pour une personne seule 2007-2019 (en euros)
De plus, le mécanisme de recouvrement sur succession des montants servis au titre de l’allocation peut s’avérer désincitatif alors que les sommes recouvrées sont très faibles (300 000 €). Au-delà de cet effet désincitatif lié à un mécanisme autant mobilisateur en gestion pour les caisses qu’en rendement, les autres allocations dont peuvent bénéficier certains assurés invalides, notamment l’allocation adultes handicapés (AAH), ne sont pas soumises à cette règle.
• La majoration pour tierce personne est une prestation forfaitaire bénéficiant à un nombre faible d’assurés
La majoration pour tierce personne est versée aux invalides de catégorie 3. Cette prestation forfaitaire fait l’objet de plusieurs limites :
- Il s’agit d’une prestation réservée à un nombre restreint de pensionnés (15 500 bénéficiaires au régime général en 2018) car elle implique l’impossibilité d’effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie ;
- Son montant (1 121,93 € par mois en 2019) n’est pas modulé en fonction de la situation de l’assuré, à la différence de la prestation de compensation du handicap (PCH), définie en fonction d’un plan d’aide, ou de la prestation de compensation pour recours à tierce personne servie en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles (qui fait l’objet de trois niveaux d’indemnisation selon le nombre d’actes de la vie ordinaire que ne peut effectuer la personne).
Par ailleurs, le versement de la majoration pour tierce personne n’est pas suspendu en cas d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, à la différence de la PCH. Elle se cumule ainsi avec la prise en charge des frais d’hébergement, alors même que l’invalide n’a plus besoin de financer une aide humaine dans la mesure où il est pris en charge en établissement.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La présente réforme s’articule en deux temps :
‐ D’une part, dans l’immédiat, il sera procédé à une clarification juridique de la définition de l’invalidité, à une rénovation du mécanisme de cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité, à une meilleure articulation entre invalidité, indemnités journalières et retraite et à une revalorisation de l’ASI et des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles ;
‐ D’autre part, une expérimentation sera mise en place afin de modifier les règles d’ouverture de droits et d’évaluation de l’invalidité dans l’optique de pouvoir disposer de données fiables avant une potentielle réforme globale. Cette expérimentation vise à répondre aux enjeux liés au développement des pathologies chroniques et à la conciliation de l’invalidité avec l’activité professionnelle, en réexaminant notamment les critères d’évaluation de la perte de gains. Elle donnera lieu à une double instruction des dossiers, les pensions d’invalidité étant toujours liquidées selon les règles actuelles.
• Clarifier les conditions médicales d’ouverture de droit à la pension d’invalidité
La perte de capacité de travail ou de gain ne sera plus définie par rapport à une profession quelconque, mais par rapport à la catégorie de travail exercée par l’assuré concerné.
Ces évolutions contribueront à assurer une meilleure égalité de traitement entre assurés en matière d’appréciation de la mise en invalidité par les médecins conseils. Il est actuellement constaté que certaines caisses définissent déjà la perte de capacité de travail ou de gain par rapport à la catégorie de travail exercée par l’assuré. Si des données chiffrées précises permettant d’objectiver l’impact de cette mesure font défaut, ces deux clarifications auront un impact financier certain et pérenne, a minima de mise en cohérence et de convergence des pratiques des caisses pour l’octroi des pensions d’invalidité, dès lors qu’elles portent sur les conditions d’ouverture de droit.
Plusieurs dispositions relatives au régime local d’Alsace-Moselle (RLAM) sont également prévues, afin de clarifier le champ du régime, en précisant qu’il couvre uniquement les salariés du régime général, et non les travailleurs indépendants qui relèveront également tous du régime général à compter du 1er janvier 2020. Cette confirmation du périmètre du RLAM neutralise un effet potentiellement induit en l’absence de cette clarification sur l’assurance-maladie obligatoire, puisque la couverture par le RLAM, en assurant une prise en charge complémentaire des frais de santé, concourt à améliorer l’accès aux soins et a in fine un effet sur les dépenses constatées.
• Encourager la reprise d’activité pour les personnes invalides en assouplissant les règles de cumul entre pension d’invalidité et revenu d’activité
Il est proposé de prévoir un mécanisme permettant de rendre plus incitatif le cumul d’une pension d’invalidité et de revenus d’activité, afin de favoriser le maintien dans l’emploi et la reprise d’activité et d’assurer une meilleure protection des assurés en garantissant que, quelle que soit la situation de la personne invalide, toute heure travaillée constitue un gain financier :
- D’une part, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité. C’est la philosophie du dispositif d’écrêtement actuel, cohérente avec la logique contributive de la prestation qui vise à garantir un revenu de remplacement minimum par rapport à la rémunération antérieure. Pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d’activité avant la reconnaissance de leur perte de capacité de gain, ce seuil serait fixé, soit au salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité (STM), soit au salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’activité avant passage en invalidité (SAM), selon la règle la plus favorable à l’assuré.
- D’autre part, au-delà de ce seuil de ressources, la pension d’invalidité serait réduite mais seulement d’un pourcentage des gains constatés, afin de garantir un intérêt à augmenter sa quotité de travail, en supprimant ainsi l’effet couperet qui existe actuellement. Il s’agirait de s’inspirer du mécanisme d’abattement de la prime d’activité en prévoyant une pente de 50 % (celle de la prime d’activité est un peu plus élevée puisque de 61 %), ce qui demeure dans tous les cas favorable à la reprise d’activité de l’assuré.
Cas type de cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité avant et après réforme : pension de 800 € mensuels et salaire trimestriel moyen (STM) de 1 400€
Ce mécanisme d’intéressement a vocation à être étendu aux bénéficiaires de l’ASI qui sont affectés par un écrêtement similaire même s’il est déconnecté du STM, le mécanisme jouant à partir d’un seuil équivalent à 0,3 SMIC mensuel, donc le plus souvent nettement plus défavorable. Cette mesure nécessitera la prise d’une disposition réglementaire.
Rationaliser les modalités de cumul entre les différents revenus de remplacement
Il est proposé de rationaliser les modalités de cumul entre les différents revenus de remplacement, tout en maintenant une incitation suffisante à l’exercice d’une activité :
‐ Entre le cumul emploi-retraite et les indemnités journalières, en prévoyant une durée maximum de cumul autorisé, dans une logique conforme à celle existant pour la retraite pour inaptitude. La limitation du cumul entre emploi-retraite et indemnités journalières est déjà prévue au niveau législatif mais est restée sans déclinaison au niveau réglementaire et non appliquée à ce jour. Il est proposé de la fixer à deux mois par voie règlementaire;
‐ Entre la pension d’invalidité et la retraite progressive, en supprimant la possibilité de cumuler les deux. L’assouplissement des règles de cumul entre pensions d’invalidité et revenus d’activité, a fortiori si elles peuvent être appliquées au-delà de 62 ans, permettra l’exercice d’une activité professionnelle aménagée.
• Améliorer les modalités d’indemnisation par l’ASI
Dans la perspective de la mise en place du revenu universel d’activité (RUA), certaines évolutions de l’ASI, minimum social des pensionnés d’invalidité, apparaissent souhaitables, afin d’initier un rapprochement avec les règles existantes notamment pour l’AAH et préparer soit une fusion de ces minimas, soit leur meilleure articulation.
En premier lieu, il convient de corriger l’incohérence qu’il y a dans les textes prévoyant un montant maximum de revenus pour les bénéficiaires de l’ASI qui ne correspond pas au cumul du montant minimal des pensions d’invalidité et du plafond de l’ASI.
En outre, il est proposé une revalorisation exceptionnelle (qui se substituera à la revalorisation annuelle basée sur l’inflation) des montants mensuels de l’ASI, pour porter réglementairement le plafond d’éligibilité à 750 € à compter des allocations versées au titre d’avril 2020. Cette mesure aura un impact sensible sur le niveau de vie des intéressés.
Enfin, le recouvrement sur succession de l’ASI serait supprimé, car ce dernier est très désincitatif et engendre dans les faits très peu de recettes (300 000 € par an en moyenne). Une telle disposition n’est par ailleurs pas logique s’agissant d’une allocation en partie contributive (nécessité d’avoir cotisé a minima 600 heures ou 2 030 SMIC sur les 12 derniers mois).
• Relever le niveau des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles
La présente mesure propose de mettre un terme au caractère forfaitaire des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles et instaure de nouvelles modalités de détermination de la pension.
Désormais, les pensions seront calculées sur la base des revenus professionnels antérieurement perçus, comme le sont les pensions des autres assurés sociaux. Les pensions d'invalidité pour les chefs d'exploitation seront calculées en fonction des revenus professionnels. Sera retenu le revenu annuel moyen correspondant aux trois meilleures années des huit années précédant celle au titre de laquelle la pension est due[52].
Les pensions d’invalidité des chefs d’exploitation agricoles seront calculées en pourcentage de leur revenu annuel moyen selon les modalités suivantes :
- 30 % du revenu annuel moyen en cas d’incapacité partielle, avec un montant minimum égal à 110% du montant de l’AVTS (3 827 € en 2019) et un maximum fixé à 15 % du PASS (6 078 € en 2019);
- 50 % du revenu annuel moyen en cas d’incapacité totale, avec un montant minimum égal à 1,95 fois le montant de l'AVTS (6 784€ en 2019) et un montant maximum fixé à 25 % du PASS (10 131€ en 2019), majoré de 40% en cas de recours à une tierce personne (minimum de 20 206€ et maximum de 23 553€ en 2019).
Cette mesure sera applicable aux nouvelles pensions d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020.
En ce qui concerne les pensionnés d’invalidité actuels, les 13 136 bénéficiaires de pensions liquidées avant le 1er janvier 2020 verront le montant forfaitaire de leur pension aligné sur les nouveaux montants minimums des pensions d’invalidité fixés à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, ces modalités de calcul des pensions d’invalidité en proportion du revenu ne s’appliqueront pas aux membres de la famille (conjoint collaborateur, aide familial) qui ne disposent pas de revenus en propre. Il leur sera alloué les montants minimums revalorisés de pensions attribuées aux chefs d’exploitation.
Les modalités de calcul ainsi retenues se traduiront par un relèvement très significatif des niveaux d’indemnisation pour les non-salariés agricoles, en raison d'une part de la prise en compte des revenus professionnels et d'autre part du relèvement du minimum de pension pour incapacité partielle ou totale.
Pour les assurés bénéficiaires, les gains annuels sont estimés en 2020 à :
- 352 € au niveau du minimum jusqu'à 2 680 € au niveau du plafond pour une inaptitude partielle (soit respectivement 29 € et 223 € de gain mensuel) ;
- 2 394 € au niveau du minimum jusqu'à 5 865 € au niveau du plafond pour une inaptitude totale (soit respectivement entre 200 et 489 € de gain mensuel). Ces gains significatifs induiront pour les assurés en invalidité totale des montants de pensions égaux ou supérieurs au RSA pour une personne isolée.
Cette mesure constitue un engagement fort d’amélioration de la protection sociale des non-salariés agricoles.
• Expérimenter une réforme globale du dispositif d’invalidité
Une réforme globale du dispositif d’invalidité, qui pourrait être renommé « prestation de compensation maladie » (PCM) pour gommer le caractère potentiellement stigmatisant de la dénomination actuelle, pourrait être envisagée, en refondant profondément ses modalités d’évaluation et ses critères d’accès. Toutefois, l’évaluation des impacts de ces mesures étant complexifiée par le manque de données disponibles, une expérimentation de six mois dans deux organismes de service médical de la caisse nationale d’assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est proposée. Cette expérimentation, conduirait à une double étude des dossiers des assurés, qui se verraient attribuer les pensions d’invalidité telles qu’aujourd’hui. L’expérimentation ferait l’objet d’un rapport du Gouvernement.
Plusieurs mesures seraient concernées par cette expérimentation :
Réformer l’évaluation de la perte de capacité de gain
Les modalités d’évaluation de la perte de capacités et de gains seraient clarifiées en définissant les critères permettant d’évaluer les pertes de gains.
Un critère d’accès, relatif aux pathologies non encore stabilisées, mais qui ne seraient pas susceptibles de connaître des améliorations à court terme, pourrait être ajouté afin de prendre en compte les dégradations progressives de l’état de santé (comme les phases terminales de cancers) aujourd’hui mal appréhendées par la définition de l’invalidité. Les modalités d’évaluation pourraient faire l’objet d’un guide-barème, qui resterait indicatif, mais constituerait néanmoins un appui utile pour les médecins-conseils.
Afin de répondre à la difficulté rencontrée par les médecins conseils pour évaluer l’employabilité des assurés prétendant au bénéfice de la prestation de compensation maladie (PCM), serait expérimentée la mise en place d’une évaluation pluridisciplinaire du taux de perte de capacité de gain, pour les dossiers les plus complexes.
Redéfinir les catégories d’invalidité pour instaurer un dispositif de compensation des arrêts de travail réguliers résultant d’un état de santé dégradé durablement.
Une refonte des catégories d’invalidité serait expérimentée, afin d’adapter celles-ci à la situation actuelle des invalides. Le critère principal de distinction resterait la capacité à exercer une activité professionnelle à temps partiel, mais le taux de remplacement serait variable selon le taux de perte de gain :
- La prestation de compensation maladie de première catégorie (« PCM 1 ») concernerait, comme actuellement, les assurés ayant conservé la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, le taux de remplacement par rapport au salaire annuel moyen des dix meilleures années serait égal à la moitié du taux de perte de capacité de gain fixé par l’équipe pluridisciplinaire.
- La prestation de compensation maladie de catégorie 2 (« PCM 2 ») concernerait des personnes en incapacité totale d’exercer une activité professionnelle. Le taux de remplacement resterait fixé à 50 %.
- La catégorie 3 de l’invalidité serait supprimée : la majoration pour tierce personne, compensant la nécessité du recours à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie pourrait être octroyée selon l’appréciation du médecin-conseil à des bénéficiaires de la PCM 2.
Cette réforme des catégories permettrait de retrouver une cohérence dans la définition des catégories, tout en atténuant les effets de rétrogradation entre ces dernières et en permettant de répondre à l’enjeu des arrêts de travail réguliers résultant d’un état de santé durablement dégradé, qui sont aujourd’hui mal appréhendés.
Afin de rendre le dispositif de la PCM plus dynamique, une visite périodique du service médical et du service social de la caisse primaire d’assurance maladie pourrait être instaurée. Cette visite périodique serait l’occasion de vérifier que le taux de perte de capacité de gain attribué à l’assuré est toujours adéquat.
Rendre la majoration pour tierce personne plus progressive
Dans le cadre de l’expérimentation, la majoration pour tierce personne pourrait être octroyée par le médecin-conseil en fonction des besoins de l’assuré (y compris pour les assurés en PCM 1).
Cependant, cette prestation serait rendue plus progressive, tout en conservant son caractère forfaitaire, en créant plusieurs niveaux d’indemnisation en fonction des besoins d’assistance. Il est proposé de s’inspirer de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne existant en matière d’AT-MP.
b) Autres options possibles
• Définition de l’invalidité
Une autre option pourrait consister en une harmonisation des critères d’évaluation du handicap et de l’invalidité, en empruntant notamment la notion de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » applicable pour l’AAH et qui recouvre l’impossibilité d’exercer plus d’un mi-temps dans n’importe quelle activité. Cette option conduirait néanmoins à une indemnisation plus restrictive remettant en cause plus fondamentalement l’existence de l’invalidité en tant que risque contributif de nature partiellement assurantiel et comportant le maintien d’une logique professionnelle.
• Réforme du dispositif d’écrêtement
Le dispositif d’écrêtement aurait pu être réformé selon d’autres modalités, notamment en permettant un cumul intégral des revenus d’activité avec la pension d’invalidité. Cette option présente le mérite d’être simple à mettre en œuvre et d’inciter les assurés à exercer une activité professionnelle. Cependant, permettre un cumul intégral des revenus d’activité avec la pension conduit les assurés à pouvoir disposer d’un revenu disponible plus important après leur passage en invalidité, sans limite. De plus, cette solution est coûteuse, même si elle peut permettre des gains en gestion liés à la suppression des ETP chargés de vérifier les déclarations de ressources des assurés (au sein des 600 ETP dédiés à la liquidation des pensions d’invalidité au total).
• Réforme de la majoration pour tierce personne
Une autre réforme possible de la majoration pour tierce personne aurait pu consister en sa suppression et en une ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) aux invalides. Cette option n’a pas été retenue, car cela aurait supposé d’importantes démarches pour les assurés, sans certitude qu’ils perçoivent la PCH in fine.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Ces mesures ont un impact sur les dépenses des années à venir des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, au sens du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie leur place en loi de financement de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’État
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre
- de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l’octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu’il n’est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les articles L. 323-2, L. 325-2, L. 341-1, L. 341-7 à L. 341-12, L. 341-14, L. 341-14-1, L. 341-16, L. 815-24, L. 815-28 et L. 816-3 du code de la sécurité sociale seraient modifiés, ainsi que l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et l’article L 153 du livre des procédures fiscales.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d’Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable (pour les salariés) sauf pour l’ASI (prestation non étendue) |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure directement applicable (article 4 du décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Évaluation des impacts
Impact financier global
Pour estimer le coût de la modification du dispositif de cumul des pensions d’invalidité et des revenus d’activité, les montants totaux écrêtés actuellement ont été diminués à hauteur de 45 % (la baisse est en effet de 50 % pour les personnes actuellement partiellement écrêtées ; elle est moindre pour les personnes totalement écrêtées ; il est fait l’hypothèse que cela conduit à un abaissement du taux moyen d’écrêtement de 5 points).
En effet, selon les données de la CNAM, en 2018, environ 60 000 pensions d’invalidité ont été écrêtées partiellement ou totalement pour un montant global de 157 M€. Plus précisément :
- En catégorie 1, 38 220 pensions ont été écrêtées sur un total de 220 760, soit 17 %, pour un montant mensuel moyen d’écrêtement de 198 € ;
- En catégorie 2, 22 500 pensions ont été écrêtées sur un total de 586 800, soit 3,8 % ; pour un montant mensuel de 244 € ;
- En catégorie 3, 200 pensions ont été écrêtées sur un total de 16 030, soit 1,2 %, pour un montant mensuel de 313 €.
Le montant des écrêtements des pensions d’invalidité versées aux salariés agricoles s’élevait pour sa part à 3,4 M€ en 2017.
En outre, il est considéré que la fin des dispositions actuelles qui incitent d’un point de vue économique à caler son activité sur le seuil au-delà duquel la pension d’invalidité est écrêtée, accroitra le nombre de personnes qui dépassent ce seuil de 10 points. L’effet qui en découle conduirait à une économie de 32 M€, venant en minoration du coût brut découlant des éléments précédents (72 M€). Ce dispositif d’intéressement pourrait par ailleurs permettre d’accroître la quotité de travail des pensionnés d’invalidité et donc engendrer une hausse de recettes de cotisations sociales, qui ne font pas l’objet d’une estimation ici.
S’agissant du plafonnement du cumul des indemnités journalières et du cumul emploi-retraite à hauteur de 60 indemnités journalières, le gain est estimé à 50 M€ en année pleine, en faisant l’hypothèse de 475 000 bénéficiaires du dispositif emploi retraite (source enquête emploi), ayant des quotités de travail assez faibles (30% sont à temps complet, mais 40% travaillent moins d’un mi-temps) et indemnisés à hauteur de 29 € par jour durant 60 jours en moyenne avec environ 50% des bénéficiaires d’IJ âgés de 60 ans ou plus qui sont en arrêt plus de 30 jours (source assurance maladie).
Enfin, selon la distribution des montants des allocations supplémentaires d’invalidité versées entre juillet 2017 et juin 2018 (données SNIIRAM France entière), le coût de la revalorisation de l’ASI maximale à hauteur de la différence entre le seuil ressource et le montant minimal de pension d’invalidité sera de 3 M€, pour 12 000 bénéficiaires de l’ASI concernés. Il est fait l’hypothèse que 40 000 bénéficiaires de l’ASI cumulent aujourd’hui l’AAH : le coût de la revalorisation de l’ASI maximale est ainsi de 1,5 M€.
La hausse du plafond d’éligibilité à l’allocation à 750 € en 2020 pourrait représenter un surcoût de 10 M€ en 2020 en faisant l’hypothèse que 40 000 allocataires de l’ASI ne cumulent pas aujourd’hui avec l’AAH et que 3 000 personnes bénéficieraient nouvellement de l’ASI du fait de la revalorisation.
Les nouvelles modalités de calcul des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles liquidées à compter du 1er janvier 2020 et la revalorisation des montants forfaitaires pour les actuels pensionnés représentent une dépense de 20 M€ en 2020 et à terme, de 24 M€ à compter de 2022, ce qui amènera le niveau total des dépenses de pensions d’invalidité des non-salariés agricoles à 74,4M€ en 2020. Ce surcoût est financé :
‐ Pour 21,5 M€ via un relèvement progressif sur trois ans, de 0,1 point par an, du taux de la cotisation invalidité des non-salariés agricoles. Le taux de la cotisation est actuellement de 0,8 % et calculé sur les revenus professionnels avec une assiette minimale fixée à 11,5 % du PASS, soit 4 660 € en 2019. Il sera porté à 1,1% sur une durée de trois ans : 0,9% en 2020, 1% en 2021 et 1,1 % en 2022.
‐ Le besoin de financement lié au relèvement progressif de la cotisation est compensé, à titre transitoire et exceptionnel, à travers un prélèvement opéré sur les ressources du fonds IJ AMEXA en 2020 et 2021.
‐ Enfin, le relèvement des pensions d’invalidité se traduira par des économies sur l’ASI, à hauteur de 2,2 M€ par an, qui serviront à financer la hausse des pensions d’invalidité via une hausse de la dotation d’équilibre de la CNAM au régime des non-salariés agricoles. La dotation d’équilibre de la CNAM au régime des non-salariés agricoles viendra le cas échéant assurer le financement de la différence entre le montant de 2,2 M€ et le montant effectif restant à financer du relèvement des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Plafonnement du cumul IJ et cumul emploi retraite | + 50 | + 50 | + 50 | ||
| Réforme des règles de cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité RG MSA salariés | - 19 - 1 | - 38 - 2 | - 38 - 2 | - 38 - 2 | |
| Revalorisation des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles | -20 | -22 | -24 | -24 | |
| Revalorisation des montants minimum pour le stock Calcul proportionnel et revalorisation des montants minimum pour le flux Mode de financement Prélèvement sur le fonds IJ AMEXA | -18 -2 11,2 | -16 -6 6 | -14 -10 0 | -14 -10 0 | |
| Hausse des cotisations | 6.9 | 14,1 | 21,5 | 21,5 | |
| Economies ASI | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Réforme de l’ASI (impact État) Calcul différentiel du montant maximum de l’ASI Revalorisation à 750€ Suppression de la récupération sur succession | - 1,5 - 10 - 0,3 | - 1,5 - 13,3 - 0,3 | - 1,5 - 13,3 - 0,3 | - 1,5 - 13,3 - 0,3 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
En favorisant la reprise d’activité professionnelle des assurés, la présente mesure aura un impact favorable sur le pouvoir d’achat des salariés en situation d’invalidité et sur l’activité économique. Elle favorisera également le pouvoir d’achat des non-salariés agricoles en situation d’invalidité.
b) Impacts sociaux
La mesure améliorera le niveau de vie des personnes en situation d’invalidité grâce à l’amélioration du cumul entre pension d’invalidité et revenus du travail et à l’amélioration des niveaux d’indemnisation des non-salariés agricoles.
De même, les mesures relatives à l’ASI auront un impact favorable sur les ressources des bénéficiaires de ce minimum social. La suppression de la récupération sur succession réduira ainsi les freins au recours à cette prestation. Le calcul différentiel du montant maximum et la revalorisation exceptionnelle de son plafond d’éligibilité à 750 euros en 2020 permettront d’augmenter les revenus des personnes invalides touchant ce maximum.
Enfin, l’expérimentation d’une redéfinition de l’évaluation de l’invalidité, si elle donne lieu à une réforme ultérieure, devrait avoir un impact important pour les intéressés : la prestation s’adaptera davantage au niveau d’incapacité des assurés.
• Impact sur les jeunes
La mesure s’appliquera aussi aux assurés jeunes mais qui sont de fait relativement peu nombreux en invalidité.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Un nombre important des pensionnés d’invalidité sont également en situation de handicap. À ce titre, la mesure aura un impact favorable sur le niveau de vie de ces publics.
c) Impacts sur l’environnement
Néant
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures relatives à l’invalidité auront un impact plus important sur les femmes qui constituent 55 % des pensionnés.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les démarches administratives des pensionnés d’invalidité exerçant une activité professionnelle seront simplifiées par la mise en place d’un téléservice de déclaration des revenus, en lieu et place des envois de formulaires actuels. A terme, les intéressés n’auront plus de démarches à effectuer grâce à l’exploitation des dispositifs de ressources mensuelles.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La réforme nécessitera une adaptation des systèmes d’information des régimes, notamment pour revoir le calcul du cumul des pensions d’invalidité et des revenus.
Les évaluations médicales par les médecins conseil devront être adaptées dans le cadre de l’expérimentation proposée.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale sera modifié afin de préciser la durée maximale de versement d’indemnités journalières lorsque l’assuré bénéficie du dispositif de cumul emploi retraite.
L’article R. 341-17 du même code sera modifié afin de préciser le dispositif de cumul de la pension d’invalidité et des revenus.
Les articles suivants seront modifiés afin de tenir compte des mesures clarifiant les conditions d’ouverture de la pension d’invalidité : R. 341-2 à 4, R. 341-8 à 12 du code de la sécurité sociale.
Les articles D. 815-19 et D. 815-19-1 du même code seront modifiés afin de revaloriser le plafond d’éligibilité à l’allocation supplémentaire d’invalidité et par ailleurs les articles D. 815-20 et R. 815-78 seront modifiés afin supprimer les renvois relatifs au recouvrement sur succession.
L’article R. 732-4 du code rural et de la pêche maritime sera modifié pour calculer les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles de manière proportionnelle aux revenus, revaloriser leurs montants minimum et leur fixer des plafonds.
Les textes d’application seront publiés au cours du premier semestre 2020.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mise en œuvre des mesures s’échelonne du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 au regard de la nécessité d’adapter les systèmes d’information des régimes.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Une information des assurés sera assurée par les sites internet des régimes.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un dispositif d’évaluation sera prévu afin de tirer le bilan de l’expérimentation en vue de son éventuelle généralisation.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 323-2 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 323-2 modifié du code de la sécurité sociale |
| Par dérogation aux dispositions de l’article L. 323-1, l’indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d’une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l’indemnité journalière. Toutefois, l’indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai déterminé. | Par dérogation aux dispositions de l’article L. 323-1, l’indemnité journalière due aux les personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, peuvent bénéficier d’un nombre d’indemnités journalières qui ne peut excéder une limite fixée par décret pour l’ensemble de la durée du bénéfice de cet avantage vieillesse, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d’une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l’indemnité journalière. Toutefois, l’indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai déterminé. |
| Article L. 325-1 actuel | Article L. 325-1 actuel |
| I.-Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 160-13 à l’exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l’article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. II.-Le régime local est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; 3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; 4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l’article L. | |
| 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d’assurés ou d’ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ; 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l’article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d’assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ; 6° Titulaires d’allocations de préretraite en application d’accords d’entreprise et titulaires d’un revenu de remplacement au titre d’un congé de fin d’activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d’activité ; 7° Titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit, ainsi que les titulaires d’une rente d’accident du travail ou d’une pension de réversion mentionnés à l’article L. | |
| 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d’invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit ; 8° Titulaires d’un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne et qui bénéficient du régime local d’assurance maladie au 1er juillet 1998 ; 9° Titulaires d’un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L. 181-1 ; 10° Titulaires d’un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d’assurance au sens de la législation applicable au régime général d’assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L. | |
| 181-1 ; 11° Titulaires d’un avantage de vieillesse au titre d’une législation française ou au titre d’une législation française et d’une législation d’un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d’assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d’assurance au titre des législations des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Le régime local est applicable aux titulaires d’un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l’Union européenne, à condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus. | |
| III.-Le bénéfice du régime local d’assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d’ouverture des droits déterminées au II du présent article ainsi qu’aux conditions de cotisation et de nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret. I.-Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 160-13 à l’exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l’article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. | |
| II.-Le régime local est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; 3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; 4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l’article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d’assurés ou d’ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces au régime général ; 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l’article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer les collectivités mentionnées à l’article L. | |
| 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d’assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ; 6° Titulaires d’allocations de préretraite en application d’accords d’entreprise et titulaires d’un revenu de remplacement au titre d’un congé de fin d’activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d’activité ; 7° Titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit du régime général, ainsi que les titulaires d’une rente d’accident du travail ou d’une pension de réversion mentionnés à l’article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer les collectivités mentionnées à l’article L. | |
| 751-1 du présent code à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d’invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit du régime général; 8° Titulaires d’un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne et qui bénéficient du régime local d’assurance maladie au 1er juillet 1998 ; 9° Titulaires d’un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L. 181-1 ; 10° Titulaires d’un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d’assurance au sens de la législation applicable au régime général d’assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu’ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l’article L. | |
| 181-1 ; 11° Titulaires d’un avantage de vieillesse au titre d’une législation française ou au titre d’une législation française et d’une législation d’un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d’assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d’assurance au titre des législations des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Le régime local est applicable aux titulaires d’un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l’Union européenne, à condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus. | |
| III.-Le bénéfice du régime local d’assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d’ouverture des droits déterminées au II du présent article ainsi qu’aux conditions de cotisation et de nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret. | |
| Article L. 341-1 actuel | Article L. 341-1 modifié |
| L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. | L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie,soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. |
| Article L. 341-2 actuel | Article L. 341-2 modifié |
| Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. | Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. |
| Article L. 341-7 actuel | Article L. 341-7 modifié |
| La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d’assurance maladie. | La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’assuré. |
| Article L. 341-8 actuel | Article L. 341-8 modifié |
| Si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas pris l’initiative, l’assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. | Si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas pris l’initiative, l’assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. |
| Article L. 341-9 actuel | Article L. 341-9 modifié |
| La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état. | La pension est toujours concédée attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état. |
| Article L. 341-11 actuel | Article L. 341-11 modifié |
| La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé. | La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. |
| Article L. 341-12 actuel | Article L. 341-12 modifié |
| Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. | Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. |
| Article L. 341-14 actuel | Article L. 341-14 modifié |
| Un décret en Conseil d’Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. | Un décret en Conseil d’Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit son salaire ou gain sa rémunération, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitementsuivi médical ou suit suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. |
| Article L. 341-14-1 actuel | Article L. 341-14-1 modifié |
| Le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. | Le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. |
| Article L. 341-16 actuel | Article L. 341-16 modifié |
| Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. | Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande. L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. |
| Article L. 815-24 actuel | Article L. 815-24 modifié |
| Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : -si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1. Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. | Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1. Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. |
| Article L. 815-28 actuel | Article L. 815-28 abrogé |
| Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l’article L. 815-13. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l’article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire. | Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l’article L. 815-13. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l’article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire. |
| Article L. 816-3 actuel | Article L. 816-3 modifié |
| Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. | Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. |
| Article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime | Article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime modifié |
| Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants exprimés en pourcentage du plafond annuel visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel et évolution des modalités de versement des indemnités journalières
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP)
La législation en vigueur[53] prévoit que l’indemnité journalière versée suite à un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie d’origine professionnelle est servie intégralement ou partiellement à la victime d’un AT/MP lorsqu’elle reprend un travail à temps partiel ou un travail à temps plein aménagé sur autorisation de son médecin traitant, à condition que cette reprise ait été reconnue par le médecin-conseil comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de l’état de santé.
Cette faculté est réservée aux victimes d’un AT/MP qui ont été placées en arrêt de travail à temps complet antérieurement à la reprise d’une activité. Cette condition constitue un frein au développement de ce dispositif et ne favorise pas la prévention de la désinsertion professionnelle des victimes.
La mission de MM. Bérard, Oustric et Seiller relative aux arrêts de travail diligentée par le Premier ministre et dont le rapport a été rendu en 2018[54] a ainsi recommandé d’ouvrir, pour les arrêts liés à une maladie d’origine non professionnelle, la possibilité de temps partiel thérapeutique, sans arrêt à temps complet préalable. A la suite du dépôt d’un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a concrétisé cette proposition pour les arrêts maladie.
La mesure présentée a pour objet d’étendre ces dispositions aux arrêts de travail liés à un AT/MP afin de favoriser la prévention de la désinsertion professionnelle des victimes en leur évitant de rester durablement éloignées du monde du travail et en leur permettant de revenir progressivement vers l’emploi de manière adaptée à leur état de santé.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique globale d’amélioration des actions des organismes sociaux, des caisses de sécurité sociale aux services de santé au travail, en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle, visant notamment à mieux coordonner l’action des médecins traitants, des médecins du travail et des médecins conseils et à encourager la reprise d’activité en cas d’arrêt de travail en rendant les mécanismes de reprise partielle d’activité toujours incitatifs au travail, via le temps partiel thérapeutique en matière d’arrêts de travail maladie ou le cumul entre invalidité et revenus d’activité (comme proposé par d’autres dispositions du même projet de loi de refonte des dispositions applicables en matière d’invalidité).
• Suppression du délai de carence des IJ maladie versée en cas de temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique (TPT) constitue une alternative à l’arrêt de travail à temps complet, prescrit par le médecin traitant lorsqu’il estime que le patient ne peut reprendre son travail dans les mêmes conditions que précédemment mais que la reprise partielle d’une activité peut contribuer à son rétablissement.
Conformément aux préconisations de la mission précitée conduite par MM. Bérard, Oustric et Seiller, l’article 50 de la loi de financement pour la sécurité sociale modifiant l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale a supprimé l’obligation d’arrêt préalable à temps complet avant un TPT pour toutes les affections dites ordinaires. Pour les assurés justifiant d’une affection de longue durée cette possibilité avait été ouverte en 2012.
Afin d’encourager pleinement, lorsque cela est médicalement justifiée, le recours au TPT plutôt qu’un arrêt à temps complet dès la prescription initiale, il apparait opportun de supprimer pour ces arrêts l’application du délai de carence. En effet, ce dispositif qui vise notamment à réguler le volume d’arrêt de travail et à dissuader l’éventuel recours à des arrêts non justifiés n’a par construction pas le même degré de pertinence s’agissant du TPT où le salarié conserve une activité professionnelle réduite.
Suppression de la majoration du taux de remplacement des IJ maladie en fonction de leur durée de versement et de la situation familiale des assurés.
Les indemnités journalières sont égales à 50 % des trois (ou douze) derniers salaires bruts dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le montant du Smic mensuel. Toutefois, ce taux de remplacement est porté à 66,66 % à partir du 31e jour d’arrêt pour les assurés en arrêt maladie ayant au moins trois enfants à charge. Cette majoration n’a pas d’équivalent dans les autres prestations délivrées par les caisses primaires d’assurance maladie et semble peu justifiée au regard de l’objet des indemnités journalières, prestations de nature contributive fondées sur les seuls revenus d’activité de l’assuré, quelles que soient ses ressources par ailleurs ou sa composition familiale. Les personnes concernées bénéficient par ailleurs d’allocations familiales maintenues pendant la durée de leur arrêt de travail.
En outre, la suppression de cette majoration du taux de remplacement sera pour la grande majorité des salariés sans effet financier, le complément versé par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail venant compenser toute ou partie de la perte de salaire en sus de l’indemnité journalière versée par l’assurance maladie.
Sur la base de ces constats, le rapport IGAS-IGF de 2017[55] préconisait de simplifier les règles applicables aux indemnités journalières, notamment en appliquant un taux unique dans la durée aux indemnités journalières servies au titre de la maladie.
• Instauration d’IJ maladie et maternité/paternité pour les ministres des cultes affiliés au régime de la CAVIMAC
Les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui ne relèvent, à titre obligatoire, d’aucun autre régime de base de sécurité sociale, sont affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse géré par la CAVIMAC (caisse d’assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes). Leur couverture sociale ne prend pas en charge le versement d’indemnités journalières maladie et maternité. Si l’absence d’indemnités journalières ne pose pas de difficulté majeure pour les membres des congrégations religieuses qui bénéficient de la mise en commun des ressources minorant l’impact de l’arrêt de l’activité d’un des membres de la communauté, cette situation est préjudiciable aux ministres des cultes qui n’ont pas de minimum de revenus (prêtres diocésains du culte catholique romain, pasteurs, imams, prêtres orthodoxes, prêtres anglicans, autres). Bien que les ministres des cultes ne soient pas considérés comme des salariés, leurs revenus sont liés à l’exercice de leur activité cultuelle. Ainsi, en cas d’arrêt prolongé suite à une maladie, les ministres des cultes voient leur situation économique fragilisée, ce qui nécessite le service d’indemnités journalières. Les ministres du culte ne bénéficient pas non plus d’indemnités journalières maternité et paternité, ce qui conduit à une situation inégalitaire injustifiée, qu’il convient de corriger.
• Expérimenter la mise en place d’une plateforme départementale pluridisciplinaire en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP)
En complément des actions visant à limiter la survenance des accidents du travail et des maladies professionnelles (prévention primaire), l’Etat et la branche AT/MP se sont engagés, notamment à travers la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, à développer l’accompagnement des assurés victimes d’un AT/MP, afin d’encourager tout à la fois la reprise d’un emploi et l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Sur la période de la COG 2014-2017, une expérimentation a ainsi été conduite à destination des victimes d’accidents du travail graves ou complexes. Elle a toutefois démontré la difficulté à identifier de manière suffisamment précoce les salariés en risque de désinsertion – et à leur proposer un accompagnement approprié mobilisant l’ensemble des acteurs pertinents. L’expérimentation prévue permettra ainsi de mieux coordonner l’action des différents acteurs concernés (en particulier les professionnels de santé et les services de l’emploi), de manière à favoriser la mobilisation plus précoce des dispositifs d’accompagnement des salariés.
La mise en place de cette expérimentation nécessite de déroger à l’article L 422-6 du CSS.Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel des victimes d’AT/MP
La mesure proposée supprime l’obligation préalable d’arrêt de travail à temps plein pour le bénéfice du dispositif d’indemnisation ouvert, sur prescription du médecin traitant, aux personnes victimes d’un accident du travail ou une maladie professionnelle et autorisées par le médecin conseil à reprendre une activité aménagée ou à temps partiel. Elle simplifie les modalités de calcul et notamment de plafonnement de l’IJ correspondante, qui seront précisées au niveau réglementaire, de manière à assurer une incitation au maintien partiel de l’activité ou à sa reprise. Enfin, elle clarifie la dénomination de ce dispositif (actuellement appelé « travail léger ») pour l’harmoniser avec celle applicable pour les arrêts de travail pour maladie, le dispositif étant ainsi dénommé « travail aménagé ou à temps partiel ».
Cette mesure s’appliquera également aux salariés agricoles conformément aux dispositions de l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles de calcul de l’indemnité et sa durée de versement seront clarifiées afin d’assurer une incitation au maintien partiel de l’activité ou à sa reprise et de garantir une application simplifiée et homogène par les caisses d’assurance maladie.
• Suppression du délai de carence des IJ maladie versée en cas de temps partiel thérapeutique
Afin de rendre plus favorable le recours à ce dispositif dès la prescription de l’arrêt de travail, et ainsi de lutter contre la désinsertion professionnelle, la mesure proposée vise à supprimer le délai de carence applicable aux indemnités journalières servies dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit initialement.
Cette mesure juste et concrète permettra de renforcer rapidement le dispositif existant tout en assouplissant l’accès à celui-ci. Cette mesure sera applicable aux salariés relevant du régime général et aux salariés agricoles.
• Suppression de la majoration du taux de remplacement des IJ maladie
La mesure proposée consiste à appliquer le taux de remplacement de 50 % à tous les assurés et quelle que soit la durée de leur arrêt de travail en supprimant l’actuelle majoration liée à la durée de l’arrêt et à la composition du foyer de l’assuré, afin de simplifier et de rendre plus lisibles les règles applicables aux indemnités journalières. Sa mise en œuvre n’emportera pas d’incidence financière pour les assurés bénéficiant du complément employeur légal ou conventionnel sur toute la durée de versement de ce complément.
Cette mesure sera applicable aux salariés relevant du régime général et aux salariés agricoles.
• Instauration d’IJ maladie et maternité/paternité pour les ministres des cultes affiliés au régime de la CAVIMAC
La mesure proposée vise à instaurer dans le régime des cultes des indemnités journalières maladie et maternité-paternité pour les ministres des cultes, selon des modalités particulières :
- pour bénéficier des indemnités journalières maladie, il est envisagé d’instaurer un délai de carence de 30 jours, au lieu de 3 jours au régime général. Le délai de carence serait donc fixé de façon à cibler la mesure sur les arrêts prolongés, les arrêts de plus courte durée pouvant être pris en charge dans le cadre des mécanismes de solidarité intra cultuelle existants.
- en l’absence de revenus versés aux intéressés qui perçoivent une rémunération individuelle selon des modalités spécifiques à chaque culte, le montant de l’indemnité journalière maladie et maternité-paternité serait calculé sur la base de l’assiette forfaitaire égale au SMIC servant au calcul des cotisations maladie.
• Expérimenter la mise en place d’une plateforme départementale pluridisciplinaire en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP)
Cette plateforme départementale de compétences mutualisées, animée par la Caisse nationale de l’assurance maladie et les caisses d’assurance maladie choisies pour l’expérimentation, s’adresserait aux assurés en arrêt de travail à la suite d’un ciblage le plus précoce possible (qui devrait être facilité par le croisement des différentes données médico-socio-professionnelles du système d’information de la CNAM). Lieu de coordination fonctionnelle, cette plateforme aurait pour vocation :
- de réaliser un diagnostic précoce de la situation administrative, sociale et médicale de l’assuré et de permettre de définir le parcours d’accompagnement pluridisciplinaire approprié à sa situation ;
- de coordonner l’ensemble des acteurs tant internes qu’externes, dans le respect des compétences et des missions de chacun, mais également de favoriser le passage de relais entre les acteurs de la santé au travail, du maintien en emploi, de la formation et de la recherche d’emploi (Pôle emploi notamment) ;
- d’agir, sur une durée limitée à 12 mois, de manière concertée auprès de l’employeur et de l’assuré.
La plateforme départementale pluridisciplinaire permettrait ainsi de rendre plus lisible et plus intégrée l’offre de service de PDP pour les assurés et les employeurs. Elle permettrait aux professionnels de la santé au travail et notamment aux trois médecins (médecin du travail, médecin-conseil et médecin traitant) de mieux se coordonner pour proposer à l’assuré une prise en charge concertée de sa situation.
La mise en place de cette expérimentation nécessite de déroger à l’article L 422-6 du CSS pour les raisons suivantes :
- Cet article nécessite de conclure des conventions soumises à l’avis préalable de l’autorité administrative entre les organismes de sécurité sociale et les services de santé au travail. Compte tenu de la durée de l’expérimentation (12 mois), il convient d’assouplir les relations entre les acteurs afin qu’ils puissent rapidement échanger sur la situation de l’assuré afin de lui proposer un parcours adapté.
- Cet article ne prévoit qu’une coordination entre services de santé au travail et les organismes de sécurité sociale. Le champ de cette coordination doit être étendu aux médecins traitants nécessaires à ce repérage précoce des salariés fragilisés. A l’heure actuelle la concertation de ces médecins n’est prévue que pour la visite de pré-reprise qui intervient trop tardivement pour les salariés les plus fragilisés.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé d’appliquer un délai de carence réduit pour les arrêts à temps partiel prescrits sans arrêt à temps plein préalable. Cependant l’objectif d’un délai de carence étant lié à une volonté de réguler le volume global d’arrêt de travail et de dissuader à un recours potentiel à des arrêts non justifiés, il semble peu pertinent de maintenir un délai de carence s’agissant des arrêts à temps partiel alors même qu’on souhaite favoriser lorsque cela est médicalement justifié le recours à ce dispositif qui permet de prévenir la désinsertion professionnelle.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure aura dans ses différentes composantes un effet sur les prestations au titre des années à venir versées par les régimes d’assurance maladie et donc sur leurs dépenses, la mesure ayant ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale au regard des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la compétence de l’Etat membre.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
L’article L. 382-21-1 du code de la sécurité sociale sera créé et les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale seront modifiés.
Le 3e alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale sera modifié.
Pour les salariés agricoles, les dispositions de coordination au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permettent de tirer les conséquences de la modification de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (cf. articles L. 751-8, R. 751-56 du CRPM).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Disposition directement applicable |
| Mayotte | Disposition applicable par renvoi déjà existant |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Disposition directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disposition applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Disposition non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La mesure relative à l’assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel des victimes d’AT/MP devrait conduire à une réduction du nombre de personnes en arrêt de travail à temps complet, ce qui aura pour effet de diminuer le volume des IJ correspondant à un arrêt à temps plein et d’augmenter dans les mêmes proportions le volume des IJ à temps partiel, moins coûteuses par construction pour les régimes. Du fait de cet effet de substitution, la mesure devrait donc générer une économie, qui pourrait augmenter au fur et à mesure de la montée en charge du dispositif. L’économie ci-dessous a été chiffrée sous l’hypothèse d’une bascule de 1 % des arrêts à temps plein vers la reprise d’une activité, qui parait cohérente en début de montée en charge de la mesure. Cette mesure devrait en conséquence générer une économie de 10M€ par an.
Pour les indemnités journalières maladie, le coût de la suppression du délai de carence des IJ TPT conduit à ce qu’elles soient versées dès le premier jour d’arrêt et non plus à compter du 4e jour. Il est fait l’hypothèse que 10 % des arrêts prescrits au titre d’un TPT seront prescrits sans arrêt de travail à temps plein préalable, puis 15 % en 2021 et 20 % après montée en charge, du fait de l’effet incitatif de la mesure sur le recours direct au TPT. Le coût de la mesure est ainsi estimé à 1,2 M€ en 2020, 1,8 M€ en 2021, puis 2,2 M€ par an.
En outre, l’alignement du taux de remplacement à hauteur de 50 % pour tous les assurés et quelle que soit la durée de l’arrêt génèrera une économie de 70 M€ en année pleine. La mesure entre en vigueur au 1er juillet 2020.
S’agissant de la mesure relative aux ministres des cultes, le coût concernant les IJ maladie est estimé à 670 000 euros. Le coût des IJ maternité et paternité est évalué autour de 300 000 euros. La Cavimac fait état de 266 assurées en âge d’avoir des enfants parmi les affiliées concernées, particulièrement des femmes pasteurs. Le chiffre concernant les pères potentiels, au vu de la population concernée, est considéré comme négligeable.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche AT-MP | +10 | +10 | +10 | ||
| Branche Maladie | + 33 | + 67 | + 67 | ||
| Suppression du délai de carence pour les IJ TPT | - 1,2 | - 1,8 | - 2,2 | ||
| IJ CAVIMAC | -1 | -1 | -1 | ||
| Suppression de la majoration pour 3 enfants | + 35 | + 70 | + 70 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
En ce qui concerne la branche AT/MP, la mesure relative au travail aménagé ou à temps partiel devrait permettre d’élargir les conditions d’accès au dispositif de maintien en emploi en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle tout en favorisant l’amélioration de l’état de santé du salarié. Elle constitue, à ce titre, un levier important des politiques de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette mesure pourrait permettre aux employeurs, en diminuant le nombre des arrêts de travail à temps complet, de continuer à s’appuyer sur les compétences de la personne victime d’un AT/MP (sans avoir besoin de la remplacer ou de former ses collègues). La diminution des arrêts de travail à temps complet permettra aussi de baisser le coût de l’AT/MP imputé à l’employeur dans son taux de cotisation.
En ce qui concerne la branche maladie, de la même manière, la suppression du délai de carence de versement des IJ maladie en cas de TPT prescrit dès l’arrêt de travail sera favorable et aux assurés et à leurs employeurs, en favorisant le maintien dans l’emploi de ces personnes.
La mesure relative à la mise en place d’un taux unique pour les indemnités journalière maladie ser ait neutre pour les assurés justifiant d’un complément employeur pour la période couverte par celui-ci. Les employeurs seront donc amenés à verser un complément employeur de 16,66 % aux assurés bénéficiant d’indemnités journalières au-delà de 31 jours d’arrêt de travail et ayant trois enfants à charge. Selon les données disponibles (source DREES), 80% des salariés sont couverts par un complément employeur ou une couverture complémentaire facultative et bénéficieront donc d’une compensation par leur employeur de la suppression de la majoration pour 3 enfants pour les jours d’arrêts couverts par le complément.
b) impacts sociaux
Cette mesure doit permettre aux assurés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle ou non, placés dans l’incapacité de reprendre leur poste de travail antérieur sans aucun aménagement, de continuer à exercer une activité professionnelle et d’éviter ainsi un éloignement durable et définitif du monde du travail, voire une désocialisation.
Cette mesure est également bénéfique dans la mesure où elle accorde un avantage social aux ministres des cultes, aujourd’hui privés d’indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité ou de paternité. Les indemnités journalières dues au titre de la maladie ou de la maternité ou de la paternité ne concerneraient que les ministres des cultes. En effet, les membres des congrégations religieuses ne perçoivent pas de revenus individuels et sont totalement pris en charge économiquement par la collectivité religieuse d'appartenance ou à défaut vivent de la générosité des fidèles (dons, offrandes). Cette mesure permettra d’assurer un revenu de remplacement pour les ministres des cultes en incapacité de poursuivre leur activité pour raisons de santé ou de maternité.
• impact sur les jeunes
Sans objet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Cette mesure participera à l’amélioration de la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap lié à un AT-MP.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure aura un impact favorable sur la situation des femmes ministres des cultes, actuellement privées du droit de bénéficier des indemnités journalières au titre de la maternité, ce qui les place dans une situation défavorable et inégalitaire vis-à-vis des femmes des autres régimes. Par ailleurs, les hommes ministres des cultes seront également en mesure de bénéficier du congé paternité, ce qui permet de respecter le principe d’égalité entre les sexes.
La suppression de la majoration du taux de remplacement des IJ maladie en cas de trois enfants à charge aura le même effet sur les femmes que sur les hommes et sera compensée pour celles et ceux qui bénéficient du versement d‘un complément employeur.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure permet à la victime d’un AT/MP de se voir pr