| Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, et le montant Z mentionné au même article L. 138-19-8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif. La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7. | |
| Article L. 138-19-11 nouveau | |
| En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. | |
| Article L. 138-19-12 nouveau | |
| La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. | |
| Article L. 138-19-13 nouveau | |
| Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. | |
| Article L. 165-1-1-1 nouveau | |
| L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant l’exploitation. L’exploitation comprend la commercialisation, ou la cession à titre gratuit, sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de l’exploitant. Lorsqu’un mandataire agit pour le compte d’un fabricant, le mandataire est regardé comme étant l’exploitant. Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. |
Article 16 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les caisses d’assurance maladie assurent tout au long de l’année une gestion active en matière d’évolution des dépenses de médicaments remboursables. Les actions menées visent notamment à rendre plus efficiente la dépense publique dans ce domaine et doivent contribuer in fine au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Toutefois, compte tenu de l’arrivée de nouveaux produits, des incertitudes pesant sur certaines négociations à fort enjeu et de l’effet que ceci induit sur la dynamique des dépenses ces différentes actions ne suffisent pas toujours à garantir que la progression de ces dépenses sera compatible avec le respect de l’ONDAM.
Dans ce cas, le mécanisme dit « de clause de sauvegarde » permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux médicaments remboursés. Il s’applique lorsque la croissance de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi. Cette clause de sauvegarde, initialement introduite en 1999, a été revue en 2015, 2017 et 2018.
La clause de sauvegarde est prévue aux articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle prévoit la fixation du montant M (seuil de déclenchement de la contribution) pour les années 2020 et suivantes. Il est donc nécessaire de fixer le montant M pour 2020 – le mécanisme de la clause de sauvergade étant dorénavant fixé sur un critère en euros et non plus en taux d’évolution.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à à fixer le montant « M » au-delà duquel la clause de sauvegarde se déclenchera pour 2020.
b) Autres options possibles
Cette mesure est prévue aux articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure ne sera pas codifiée, dès lors qu’elle porte spécifiquement sur l’année 2020.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable (prise en compte du chiffre d’affaires dans ces collectivités pour le calcul de la contribution globale due par les entreprises concernées) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La clause de sauvegarde pour les médicaments ne doit pas se déclencher si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouveaux produits onéreux permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM.
Toutefois, si les dépenses de médicaments continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, la clause de sauvegarde relative aux médicaments pourrait se déclencher et jouer pleinement son rôle de mécanisme de rappel.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Le rendement théorique de la mesure étant nul en 2020, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire de cette mesure pour les entreprises commercialisant des médicaments.
b) Impacts sociaux
Tous les assurés bénéficient en France, en fonction de leur état de santé et sans considération de leurs revenus, d’une prise en charge de haut niveau de leurs dépenses de santé et d’un accès rapide aux innovations thérapeutiques. Le dispositif de sauvegarde participe à la sécurisation de ce principe.
• Impact sur les jeunes
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure est sans impact sur les assurés ; seuls les entreprises commercialisant des médicaments pris en charge pourraient être impactées en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure est sans impact sur les administrations publiques.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure est sans impact supplémentaire sur les caisses de sécurité sociale.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Aucun texte d’application ne sera nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure est d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Ce dispositif ne crée ni modifie de dispositif codifié.
Article 17 - Transferts financiers entre la sécurité sociale et l’Etat et entre régimes de sécurité sociale
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Les mesures adoptées dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales et la dégradation du contexte macro-économique conduisent à remettre en cause la reprise de dette par la CADES votée en LFSS pour 2019
L’article 27 de la LFSS pour 2019 prévoyait, du fait des excédents prévisionnels anticipés dans la trajectoire financière de la sécurité sociale 2020 - 2022, une nouvelle et dernière reprise de dette par la CADES d’un montant maximum de 15 Md€ d’ici 2024 en affectant, une fraction supplémentaire de contribution sociale généralisée (CSG) à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à compter de 2020, à hauteur d’environ 1,5 Md€ la première année, 3,5 Md€ en 2021, portés à 5 Md€ en 2022. Conformément à la décision n°2010-620 DC du 16 décembre 2010, tout nouveau transfert de dette doit en effet s’accompagner de transfert de recettes garantissant un apurement en 2024, sans que l’affectation de ces recettes ait pour effet de créer ou accroître un déficit pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Or, les mesures votées en fin d’années 2019, dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, ainsi que la dégradation du contexte macro-économique remettent en cause la trajectoire d’équilibre des comptes de la sécurité sociale.
• L’effet en année pleine du renforcement des allègements généraux élargis aux cotisations patronales d’assurance chômage réduit le niveau des contributions d’assurance chômage et nécessite de modifier les circuits de compensation envisagés en 2019
L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a décalé au 1er octobre l’entrée en vigueur pour 2020 de l’exonération de cotisations patronales d’assurance chômage. Ainsi, le coût pour l’assurance chômage de cette exonération de cotisations, estimé à 938 M€ pour 2019, est estimé à 3 708 M€ pour 2020. En 2019, cette perte de cotisations a donné lieu, de manière transitoire, à une compensation à l’euro via l’affectation à l’Unédic d’une fraction de taxe sur les salaires. Une nouvelle disposition doit être adoptée pour les années suivantes.
• La modification de la fiscalité sur les jeux entre en vigueur au 1er janvier 2020
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises a procédé à une refonte de la fiscalité applicable aux jeux de tirage et aux jeux instantanés. En conséquence, le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux jeux, prévu au 3° du I de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale a été abaissé à 6,2 %. Ce changement de taux n’affecte pas le rendement de la CSG jeux car il s’applique à une assiette élargie. Il est néanmoins nécessaire de tirer les conséquences du changement de taux dans l’affectation des clés de CSG aux organismes de sécurité sociale
• La suppression du statut des agents de la SNCF impose de prévoir des modalités de compensation pour le régime spécial de retraites de la SNCF
L’article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire autorise la SNCF et ses filiales à recruter des personnels sous statut jusqu’au 31 décembre 2019. Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2020, la population des agents statutaires SNCF devient une population fermée appelée à décroitre. Or, le recrutement au statut déterminant l’affiliation au régime spécial de retraite, l’article 3 précité a donc aussi pour conséquence directe de transformer le régime spécial de retraite en un régime fermé. A compter de 2020, les personnels recrutés par la SNCF et ses filiales sont donc affiliés au régime général et la CNAV et l’AGIRC-ARRCO assurent l’encaissement de leurs cotisations ainsi que le paiement des droits futurs en découlant
Sur le plan du financement du risque retraite, la « fermeture » du statut SNCF présente deux conséquences principales. D’une part, dès l’année 2020, le régime spécial de retraite de la SNCF, géré en répartition, constatera un besoin de financement complémentaire à l’inverse des régimes de droit commun (CNAV et AGIRC-ARRCO) qui percevront de nouvelles cotisations. En effet, la population de cotisants au régime spécial connaîtra une attrition rapide faisant baisser le volume des cotisations perçues alors que, parallèlement, les régimes de droit commun enregistreront de nouvelles affiliations sans que ceux-ci ne supportent, à court terme, d’importantes charges de pension supplémentaires. D’autre part, et à plus long terme seulement, l’arrêt des recrutements au statut devrait conduire à une baisse du nombre de pensionnés et donc une réduction des pensions versées et du besoin de financement du régime spécial de retraite de la SNCF.
L’ampleur du déséquilibre imputable à la « fermeture » du statut SNCF nécessite de mettre en place un mécanisme de compensation ad hoc permettant de répartir cette charge nouvelle de financement entre l’Etat et les régimes de droit commun.
• La réforme du régime social des indépendants initiée par la LFSS pour 2018 doit être finalisée
La loi de financement pour 2018 a initié la suppression du régime social des indépendants et son intégration au régime général. Pour ce faire, elle a prévu un transfert de plein droit au 1er janvier 2020 :
- aux organismes nationaux et locaux du régime général, de tous les droits et obligations, à l'exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les conditions dans lesquelles s'opèrent ces transferts font l'objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés et ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;
- au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), des disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès dont bénéficient les travailleurs indépendants.
Si ce texte permet de bien définir le cadre juridique de la majorité des transferts à réaliser, sa formulation reste à compléter pour asseoir le cadre juridique :
- des transferts des immobilisations relevant de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décès des indépendants vers le CPSTI (seuls les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations sont pour l’heure prévus) ;
- des transferts d’immeubles ne relevant ni de la gestion administrative ni du régime de retraite complémentaire et d’invalidité décès des indépendants (il s’agit d’immeubles relevant de l’action sanitaire et sociale de l’ex RSI) ;
- des transferts des actifs informatiques (logiciels, matériels) actuellement propriété de la caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des indépendants. Les caisses du régime général ayant constitué en 2018 un Groupement d’Intérêt Economique « GIE Système d’Information Sécu-Indépendants » à qui est confiée la charge d’exploiter les systèmes d’information issus de l’ex-RSI, c’est auprès de ce GIE que doit s’opérer le transfert de ces actifs, ce qui ne pouvait être prévu par la LFSS 2018, ce GIE n’existant pas alors.
Les travaux conduits durant la période transitoire ont par ailleurs permis de définir et préciser les modalités de gestion des activités nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des artisans et commerçants et à la gestion opérationnelle des placements financiers et immobiliers constitutifs des réserves de ces régimes.
Ces modalités, venant compléter ou préciser celles prévues par la LFSS pour 2018, sont déclinées dans le PLFSS pour 2020 et apportent ainsi une sécurisation importante quant à la gestion de ces opérations, desquelles le régime général devient garant de la bonne réalisation et évite ainsi tout risque de rupture de service tandis que le CPSTI demeure en charge du pilotage général de ces régimes.
Dans le même état d’esprit, la présente mesure prévoit également que l’ensemble de la gestion des prestations, y compris celles relatives à la retraite complémentaire et à l’invalidité décès des artisans et commerçants, se voit confiée au régime général, ce qui garantit aux travailleurs indépendants la continuité du service tout en sécurisant le rôle du CPSTI, des protocoles entre ce conseil et les caisses du régime général devant fixer les engagements de service et conditions d’échanges.
• La réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) doit être engagée
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a mis l’accent sur le maintien à domicile des personnes âgées pour mieux organiser la réponse aux besoins et répondre au souhait des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Elle a opéré une refondation de l’aide à domicile en unifiant le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) au profit de l’autorisation par le conseil départemental.
Pour autant, les difficultés financières du secteur persistent malgré la mise en place de plusieurs fonds d’aide à la restructuration depuis 2012. Le système actuel de financement est complexe, notamment du fait de la rigidité du système de tarification horaire et de la coexistence de services tarifés par le conseil départemental et de services fixant librement leurs prix. A cette complexité, vient s’ajouter une application très diverse des modalités de tarification selon les départements. Ce système est par ailleurs peu lisible pour les bénéficiaires et peut impacter leur libre choix.
• Les dépenses relatives à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) doivent être prises en charge par le budget de l’Etat
L’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, qui dispose la suppression de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et le transfert définitif de son contentieux vers des cours d’appel spécialisées, a prévu que les dépenses relatives à la CNITAAT demeurent à la charge des régimes de sécurité sociale pendant une période transitoire de deux années avant le transfert de son activité, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 dispose également que ce transfert d’activité de la CNITAAT vers les cours d’appel peut être, par décret, reporté à une date ultérieure, sans que cette date puisse dépasser le 31 décembre 2022. Elle soulève donc la question du financement des dépenses de la CNITAAT entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Dans la mesure où il est envisagé de repousser ce transfert d’activité jusqu’au 31 décembre 2022, il est nécessaire de prévoir une mesure disposant qu’à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses de toute nature de la CNITAAT seront alors à la charge de l’Etat, par l’intermédiaire du budget de la justice.
• L’affectation des recettes du régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles doit être simplifiée
L’article 9 de la n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui élargit aux dividendes l’assiette de cotisation des non-salariés agricoles, a prévu que ce surplus de recette lié à cette assiette nouvelle serait entièrement reversé au régime complémentaire obligatoire (RCO) des exploitants agricoles. Une compensation des branches maladie et vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles est ainsi prévue, consistant à prévoir un versement au RCO en début d’exercice, égal à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant de l’article 9 de la LFSS 2014, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font ensuite l'objet d'une régularisation lors du versement de l'année suivante. La complexité de ce dispositif de versements et de régularisations justifie de le réformer sans modifier le niveau des ressources perçues par le régime.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Abrogation de la reprise par la CADES de la dette portée par l’Acoss à compter de 2020 et réaffectation de la CSG en conséquence
Le présent article abroge le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 créé par la LFSS pour 2019 qui prévoyait un transfert de la CADES à l’ACOSS dans la limite de 15 milliards d’euros pour couvrir les déficits des exercices 2014 à 2018 des branches maladie et vieillesse ainsi que du fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Cet article tire également les conséquences de l’annulation de cette reprise de dette par la CADES en réaffectant la part de CSG supplémentaire affectée à la CADES en 2020, 2021 et 2022 afin de ne pas prolonger la durée d’amortissement de la dette. En miroir ce qui avait été prévu en LFSS 2019, l’annulation de ce transfert améliore les soldes de la branche maladie, de la branche famille et du fonds de solidarité vieillesse.
• La neutralisation des effets différenciés entre branches de la compensation et des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale
Comme en 2019, une fraction importante de la taxe sur la valeur ajoutée est affectée à la sécurité sociale au titre de la compensation des allègements généraux renforcés. En 2020, cette fraction est principalement affectée par :
- une majoration de l’effet année pleine de la perte de cotisations patronales d’assurance chômage à l’Unédic ;
- une majoration liée au transfert à la sécurité sociale du financement de l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM), de l’agence nationale de santé publique (ANSP) dans le cadre de la simplification et de la rationalisation du financement des opérateurs relevant du champ de la santé ;
- une majoration au titre de la compensation à la sécurité sociale de la suppression de la taxe sur les huiles, affectée au régime complémentaire de retraite des non-salariés agricoles, conformément à la volonté de rationaliser l’affectation des taxes entre l’Etat et la sécurité sociale.
L’affectation d’une fraction de TVA à la sécurité sociale doit donner lieu à des transferts au sein des régimes et organismes de sécurité sociale, afin de neutraliser ses effets sur les branches :
- la part de TVA affectée à l’ACOSS est majorée par rapport à 2019, à hauteur du coût du renforcement des allègements généraux pour l’Unedic, la compensation à l’euro s’effectuant désormais par l’affectation d’une fraction de TVA et non plus de taxe sur les salaires. La part de taxe sur les salaires jusqu’alors affectée à l’ACOSS au titre de sa mission de compensation à l’Unedic est par conséquent rétrocédée à la CNAM.
- la neutralisation de la part de TVA visant à compenser la suppression de la taxe sur les huiles passe par une majoration des droits alcools affectés au régime complémentaire de retraite des non-salariés agricoles, contrebalancés par une minoration de ceux affectés au régime maladie des non-salariés agricoles.
La modification du taux applicable à la contribution généralisée sur les jeux à compter du 1er janvier 2020 nécessite de modifier les clés d’affectations aux organismes de sécurité sociale. En effet, le taux de 8,6% est actuellement réparti entre la CNAF à hauteur de 0,95 point, la CNAM à hauteur de 7,35 points et à la CADES à hauteur de 0,3 point. À compter de 2020, le taux sera de 6,2% et sera réparti entre la CNAF (0,68 point), à la CNAM (5,30 points) et à la CADES (0,22 points). Ces modifications ne dégradent pas les recettes des affectataires.
• L’exception au principe de compensation intégrale du dispositif « jeunes entreprises innovantes »
Le budget de l’Etat prévoit de plafonner le coût pour l’Etat de la compensation de l’exonération « jeunes entreprises innovantes » à 197,4 M€ en 2020, en deçà des prévisions de coûts qui s’élèvent pour cet exercice à 223 M€, conduisant à une perte de 26 M € pour la sécurité sociale. Cet écart entre le coût effectif du dispositif et le montant de la compensation constitue une exception au principe de compensation prévue à l’article L. 131-7, qui doit être inscrite en LFSS.
• Modalités de compensation du régime spécial de retraite de la SNCF par les régimes de droit commun
Le présent article prévoit un mécanisme de transferts financiers entre les régimes de droit commun (CNAV et Agirc-Arrco) et le régime spécial de la SNCF (CPRP-SNCF).
Les montants de ces transferts seront évalués en fonction de l’évolution des ressources et des charges résultant, pour chacun de ces organismes, de l’arrêt des recrutements à la SNCF consécutifs aux dispositions de la loi de 2018. Ils prendront notamment en compte l’incidence de cette réforme sur les transferts financiers résultant de la compensation inter-régimes (compensation généralisée vieillesse) et les nouvelles affiliations constatées, ex post, par la CNAV et l’AGIRC-ARRCO au titre des nouveaux embauchés de la branche ferroviaire, en opérant la distinction entre les salariés cadres et les salariés non-cadres. L’Etat assurera quant à lui, dans les conditions prévues en loi de finances, le besoin de financement restant et correspondant au différentiel de taux de cotisations entre les régimes de droit commun et le régime spécial, soit environ 40 % de la perte de cotisations pour la CPRP-SNCF liées à la fermeture du statut. Au titre de ses agents statutaires, la SNCF s’acquitte en effet d’un taux de cotisation additionnel (taux T2) finançant les droits spécifiques (ex : âge d’ouverture de droits plus précoce), taux qui ne sera plus acquitté pour les nouveaux embauchés aux régimes de droit commun.
Il est ainsi instauré, dès 2020, une obligation de compensation entre les régimes de droit commun (CNAV et AGIRC-ARRCO) et le régime spécial (CPRP SNCF), en laissant la possibilité à ces régimes d’organiser les modalités de cette compensation via la négociation d’une convention tripartite approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Dans l’éventualité où les régimes ne parviendraient pas à parvenir à accord sur le contenu de la convention avant le 1er juillet 2020, les montants et modalités de la compensation seraient fixés par décret.
• Finalisation de la réforme du RSI
Le présent article complète de manière exhaustive le champ des éléments de l’ex-RSI à transférer au régime général ou au CPSTI. Il prévoit l’intervention possible d’un liquidateur pour, le cas échéant, mener à bien au début de l’année 2021 un petit nombre d’opérations pouvant nécessiter une signature d’un niveau équivalent à celui des ex-directeurs des caisses RSI ou la réalisation d’opérations équivalentes à celles incombant aux directeurs financiers et comptables.
Par mise en cohérence de l’ensemble des champs liés à la qualité de service et à la réalisation des opérations, la notion de délégation du CPSTI aux caisses du régime général est supprimée au profit de missions confiées aux caisses du régime général par détermination de la loi. De même, les caisses nationales du régime général passeront et attribueront les marchés requis, notamment pour la gestion financière des réserves du CPSTI.
Les modalités selon lesquelles seront effectuées les tâches correspondantes feront l’objet de protocoles conjoints approuvés ou arrêtés par l’Etat, ce afin de sécuriser le correct fonctionnement du dispositif.
La mesure précise également que le certificateur des comptes des exercices 2020 et suivants du CPSTI (comptes annuels du Conseil, comptes du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants) sera la Cour des comptes.
Constatant la disparition au 31/12/2019 de la CNDSSTI, la mesure prévoit enfin que l’Etat confie à compter du 1er janvier 2020 le soin de gérer les aides prévues par la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 (FISAC) à l’Agence de services et de paiement.
• Financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Pour amorcer la réforme du financement de des SAAD, le gouvernement souhaite pouvoir réserver en 2020 une envleoppe de 50 millions d’euros afin de financer les missions particulières de ces services que leur mode de financement actuel ne permet pas de valoriser. Ce financement vise en particulier à améliorer la qualité de service pour les usagers. Il s’agit notamment de mieux couvrir les territoires enclavés (temps de déplacement) et de prendre en charge des profils complexes qui nécessitent une coordination accrue des intervenants et des amplitudes horaires élevées des interventions (soirées, nuits, week-ends, jours fériés…). Cette enveloppe sera financée pour partie par des crédits reportés de la section I du budget de la CNSA et pour le solde par les fonds propres de la caisse,d ans la limite d’une enveloppe de 50 M euros pour l’année 2020.
• Financement de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT)
En cohérence avec le report du transfert d’activité jusqu’au 31 décembre 2022, il est proposé qu’à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses de toute nature de la CNITAAT seront à la charge de l’Etat, et prises en charge par le budget de la justice.
• Rationalisation du financement du régime complémentaire obligatoire (RCO) des exploitants agricoles
Il est proposé de modifier le dispositif visant à compenser l’élargissement de l’assiette de cotisations des non-salariés agricoles aux dividendes, en affectant une fraction des droits de consommation sur les alcools attribués aux branches vieillesse et maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles au régime complémentaire obligatoire (RCO). Cette fraction est déterminée de telle sorte que le montant de la compensation future corresponde aux recettes actuellement perçues par le RCO.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Les mesures entrainent modifications de recettes ainsi que des réaffectations de recettes qui engendrent des effets redistributifs entre branches de la sécurité sociale qui doivent être compensés par réaffectation de recettes en application du 5° du B du V. de l’article LO. 111-3.
En outre, dans la continuité de l’article 15 de la LFSS pour 2018 qu’elle modifie, la mesure organise les transferts entre le régime général et le régime des indépendants. Elle relève donc de la LFSS en application des 4° et 5° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La mesure pourrait s’inscrire le cas échéant au sein de l’article général du PLFSS relative aux transferts inter-organismes et administrations.
Enfin, les dispositions relatives au plan de redressement des SAAD, financé pour partie par des crédits affectés en section I du budget de la CNSA, relèvent bien du domaine de la LFSS au titre du 4° du B du V de l’article LO 111-3.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale,
du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Le présent article modifie les articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 114-8, L. 131-7, L. 131-8, L. 612-5, L. 622-2 et L. 635-4-1. Sont également modifiés les articles L. 731-2 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
Sans objet pour les dispositions financières générales.
Evaluation des impacts
Impact financier global
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P | 2021 | 2022 | 2023 | |
| CNAM Affectation de TVA (PLF) Réaffectation de TS Transfert de droits sur les alcools (simplification des recettes affectées au RCO exploitants) Annulation des transferts Etat et CADES | - | - 1 012 + 1 459 - 140 + 1635 | - 1 012 + 1 459 -140 + 4 268 | - 1 012 + 1 459 -140 + 6 778 | - 1 012 + 1 459 - 140 + 6 816 |
| CNAV Annulation des transferts Etat et CADES | - | + 239 | + 331 | + 377 | + 390 |
| CNAF Annulation des transferts Etat et CADES | - | + 1 208 | + 2 314 | + 2 891 | + 2 990 |
| ACOSS Affectation de TVA (PLF) Perte de TS | - | + 4 173 - 1 459 | + 4 173 -1 459 | + 4 173 - 1 459 | + 4 173 - 1 459 |
| FSV Annulation des transferts Etat et CADES | + 20 | + 25 | + 26 | + 24 | |
| Branche vieillesse des non-salariés agricoles Trasferts de droits sur les alcools (simplification des recettes affectées au RCO exploitants) | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | |
| Total ROBSS + FSV | + 6 112 | + 9 949 | + 13 083 | + 13 231 | |
| CNSA Financement des SAAD | - | - 50 | - | - | - |
| RCO des exploitants agricoles Suppression de la taxe sur les huiles (PLF 2019) Suppression de l’affectation des recettes de cotisations des autres risques Transferts de droits sur les alcools | - | - 130 - 20 + 150 | - 130 - 20 + 150 | - 130 - 20 + 150 | - 130 - 20 + 150 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
• Impact des dispositions relatives à la compensation du régime spécial des agents de la SNCF
L’impact financier a été calculé en tenant compte d’une chronique prévisionnelle de perte d’effectifs cotisants transmise par la CPRP SNCF.
Le tableau ci-après présente uniquement le transfert de cotisations entre les régimes de droit commun et le régime spécial de la SNCF indépendamment des autres transferts qui pourront être modifiés en raison de l’impact de la fermeture du statut sur la démographie du régime (compensation démographique inter-régimes) et du reste à charge du régime spécial en raison du caractère spécifique de sa structure de cotisations (taux de cotisation « T2 » finançant les droits spécifiques du régime).
| Organismes impactés | Impact financier en droits constatés (en M€) | ||||
| (régime, branche, fonds) | Economie ou recette supplémentaire (signe +) | ||||
| Coût ou moindre recette (signe -) | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (rectificatif) | P | P | P | P | |
| CNAV/AGIRC-ARRCO | Néant | -14 | -31 | -51 | -73 |
| CPRP SNCF | Néant | 14 | 31 | 51 | 73 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Pour calculer le surcoût net pour le régime SNCF lié à l’arrêt des recrutements dans le cadre permanent de la SNCF, il convient donc d’intégrer le complément que le régime devrait recevoir au titre de la compensation démographique inter-régimes. En effet, en « fermant » le statut SNCF, la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a indirectement influé sur la structure démographique du régime en accentuant le déséquilibre préexistant entre la population de cotisants et la population de pensionnés du régime spécial. Or, ce déséquilibre est en partie compensé par la compensation démographique inter-régimes.
| Organismes impactés | Surcoût net pour le régime SNCF de la fermeture du statut SNCF (en M€) | ||||
| (régime, branche, fonds) | Economie ou recette supplémentaire (signe +) | ||||
| Coût ou moindre recette (signe -) | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (rectificatif) | P | P | P | P | |
| Perte de cotisations pour le régime spécial SNCF | Néant | - 27 | - 61 | - 100 | - 141 |
| Compensation de la perte de cotisations par un transfert des régimes de droit commun | Néant | 14 | 31 | 51 | 73 |
| Compensation au titre de compensation inter-régimes | Néant | 5 | 12 | 19 | 25 |
| Surcoût net pour le régime SNCF | Néant | -8 | -18 | -30 | -43 |
Ces évaluations n’ont qu’un caractère prévisionnel. Le montant de la compensation versée in fine par les régimes de droit commun dépendra des cohortes de nouveaux affiliés effectivement constatées au titre de la branche ferroviaire.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Aucun
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Aucun
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Aucun
c) impacts sur l’environnement
Aucun
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Aucun
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La finalisation de la réforme du RSI fait suite aux travaux menés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. La répartition des activités liées à la gestion opérationnelle des réserves des régimes complémentaires des travailleurs indépendants fait l’objet d’un consensus entre la CNAV et l’ACOSS qui ont déjà mené les travaux nécessaires, pour l’une en ce qui concerne les activités concourant au pilotage du régime et pour l’autre en ce qui concerne les placements. Dans les deux cas, ces activités sont proches du cœur de métier de ces caisses nationales. Les adaptations partagées à porter aux outils comptables pour la mise en œuvre de ces tâches ont également été programmées.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La finalisation de la réforme du RSI sera gérée dans le cadre des moyens existants.
La mesure relative à la CNITAAT entraîne une charge moindre pour les régimes de sécurité sociale, puisqu’elle annule, à partir du 1er janvier 2021, la charge des dépenses de toute nature de la CNITAAT qui leur incomberait en cas de prolongation de la CNITAAT au-delà.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret sera adopté en fin d’année pour préciser les modalités de liquidation et d’arrêt comptable des ex-caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Un décret en conseil d’Etat sera également adopté au premier semestre 2020 pour étendre l’application de certaines des dispositions du code des juridictions financières relatives aux communications de la Cour dans le cadre de la certification des comptes du régime général (articles R. 143-11, , et R. 143-22 du CJF).
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la finalisation de la réforme du RSI aura lieu dans le cadre, déjà prévu, du comité de pilotage et du comité de surveillance de la réforme qui se maintiendront courant 2020 pour vérifier du bon achèvement complet de la réforme.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 114-8 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 114-8 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins. | Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l’article L. 612-5-1, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins. |
| Article L. 131-7 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 131-7 modifié du code de la sécurité sociale |
| Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. La règle définie au premier alinéa s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée. A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17. | I. Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. La règle définie au premier alinéa s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée. A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. II. Le I n’est pas applicable : « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, et L. 241-17, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 ; « 2° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2. » |
| Article L. 131-8 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 131-8 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ; - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : - 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; - 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; - 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. | |
| 136-8 ; - 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; - 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; - 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ; | Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,9753,37 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 27,57 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 19,06 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. |
| 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;: - 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis - 0,68% pour la contribution mentionnée au 3° du I b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : - 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; - 7,35 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; - 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; - 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; - 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; - 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 0,22 % ; | |
| Article L. 612-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale | |
| Sans préjudice de l’article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. | |
| Article L. 622-2 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 622-2 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l'article L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. (…) Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4. | Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l'article L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. (…) Le service des prestations mentionnées au présent article est confié délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’Etat. Les modalités de financement des coûts afférents au service de ces prestations sont prévues par décret. |
| Article L. 632-2 du code de la sécurité sociale (version au 1er janvier 2020) | Article L. 632-2 modifié du code de la sécurité sociale |
| Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4. | Le service des prestations mentionnées à la présente section est confié délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’Etat. Les modalités de financement des coûts afférents au service de ces prestations sont prévues par décret. |
| Article L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale (version au 1er janvier 2020) | Article L. 635-4-1 modifié du code de la sécurité sociale |
| Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4. | Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’Etat. Les modalités de financement des coûts afférents au service de ces prestations sont prévues par décret. La Caisse nationale d’assurance vieillesse réalise les travaux [et études] nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion des placements financiers et des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, et la passation des marchés afférents. La gestion financière de ces placements, notamment relative à la tenue des comptes bancaires du CPSTI, est confiée par mandat à l’ACOSS. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’Etat, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents au service de ces prestations sont prévues par décret. |
| Article L. 731-2 actuel du code rural et de la pêche maritime | Article L. 731-2 modifié du code rural et de la pêche maritime |
| Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ; 3° abrogé ; 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; 5° Une fraction égale à 53,08 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° (Abrogé) ; 9° (Abrogé) ; 10° (Abrogé) ; 11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ; 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ; 13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ; 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; 15° Toute autre ressource prévue par la loi. | Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ; 3° abrogé ; 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; 5° Une fraction égale à 53,08 46,60 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° (Abrogé) ; 9° (Abrogé) ; 10° (Abrogé) ; 11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ; 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ; 13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ; 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; 15° Toute autre ressource prévue par la loi. |
| Article L. 731-3 actuel du code rural et de la pêche maritime | Article L. 731-3 modifié du code rural et de la pêche maritime |
| Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ; 3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; […] | Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ; 3° Une fraction égale à 40,05 % 39,59 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; […] |
| Article L. 732-58 actuel du code rural et de la pêche maritime | Article L. 732-58 modifié du code rural et de la pêche maritime |
| Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : -par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; -par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; -par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : -les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; -les frais de gestion. | Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : -par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; -par une fraction, fixée à 4,18 13,81 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; -par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : -les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; -les frais de gestion. |
Article 24 - Réforme du financement des hôpitaux de proximité
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La mesure constitue une réinvention du modèle actuel des hôpitaux de proximité défini à l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale. Celui-ci a été conçu dans le cadre de la première réforme des hôpitaux de proximité mise en place à la suite de la LFSS pour 2015. La notion d’hôpital de proximité introduite en 2015 dans le code de la santé publique avait pour objectif de prévoir des modalités de financement dérogatoires à la tarification à l’activité pour des établissements caractérisés par un volume d’activité limité en médecine. Il s’agissait en premier lieu de proposer une alternative à la tarification à l’activité aux anciens hôpitaux locaux, financés par des reconductions de dotations historiques et dont l’entrée dans le droit commun aurait, pour certains, engendré des pertes de recettes très importantes.
Le nouveau cadre de définition proposé au sein de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, porte une ambition plus forte en qualifiant l’hôpital de proximité par ses missions, son fonctionnement et le service qu’il doit rendre à la population du territoire. Aussi, le modèle de financement actuel défini à l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale est trop restrictif car il porte uniquement sur les prestations hospitalières de médecine et de soins de suite et de réadaptation.
Ainsi, cette mesure vise à proposer un modèle de financement adapté aux missions des hôpitaux de proximité telles qu’elles sont désormais prévues par la loi.
La réforme des hôpitaux de proximité s’inscrit dans des évolutions très structurantes portées par la stratégie de transformation du système de santé C’est une nouvelle organisation des soins où les acteurs sont recentrés sur leur cœur de métier et d’expertise qui est proposée. Elle s’appuie sur deux évolutions majeures : le renforcement des soins primaires par une structuration des acteurs de premier recours et une redéfinition des niveaux de recours hospitaliers sous l’angle de la qualité et de la sécurité des soins.
Les hôpitaux de proximité sont désormais tenus d’assurer:
- le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers en médecine et l’orientation vers les structures adaptées aux besoins des patients ;
- des missions partagées avec les acteurs du territoire (notamment la médecine de ville) : l’appui au premier recours, la prise en charge des populations vulnérables, la prévention, la permanence des soins et la continuité des prises en charge.
Les hôpitaux de proximité constituent par conséquent des structures « hybrides ». Si leur vocation première, en tant qu’établissement de santé est de participer à l’offre hospitalière, leur champ d’action dépasse ce seul cadre et leur mode de fonctionnement est amené à différer sensiblement de celui des structures hospitalières « classiques » :
- d’abord car ils ont un périmètre d’activité défini par la loi : ils exerceront obligatoirement une activité de médecine, proposeront des consultations de spécialités et organiseront l’accès à des plateaux techniques légers a minima et des équipements de télésanté, mais ne seront pas autorisés en chirurgie (sauf dérogation dans un cadre limité) et en obstétrique. Ce positionnement sur des activités non techniques de première ligne a un impact important sur l’organisation de la structure ;
- ensuite car leur cadre de définition impose une intrication étroite avec les professionnels de ville et du territoire dans la réalisation de missions partagées. Elle se traduira par une participation des acteurs, et notamment des communautés territoriales des professionnels de santé (CPTS) à la gouvernance de l’hôpital de proximité et par conséquent au projet d’établissement. En cible, c’est un fonctionnement basé sur un exercice partagé des professionnels, facteur de décloisonnement, qui est visé.
Ce modèle d’organisation vise à apporter un degré de technicité supplémentaire aux soins primaires réalisés en ville, nécessaire aux prises en charge qui gagnent à être réalisées en proximité. L’hôpital de proximité y apporte un environnement sécurisé en cas d’épisode aigu, avec organisation de l’accès aux compétences et expertises nécessaires. Leurs missions les placent également dans un positionnement « proactif » dans la réponse aux besoins de la population avec les acteurs du territoire. En ce sens, un lien privilégié sera à nouer avec les CPTS qui seront en charge de l’organisation des missions d’accès aux soins, d’organisation des parcours et d’actions de prévention et bénéficieront d’un accompagnement financier à cet effet. Ainsi le financement devra être adapté à ce modèle d’organisation cible des hôpitaux de proximité qui doit conduire à un recours moindre à l’hospitalisation en incitant :
- à adapter la prise en charge à la situation du patient et de son environnement de proximité pour favoriser le maintien à domicile et éviter les ré-hospitalisations ;
- à éviter les passages aux urgences quand cela est possible, particulièrement pour les personnes âgées ;
- à mettre en œuvre des solutions alternatives à l’hospitalisation complète et favoriser les diagnostics précoces.
Compte tenu du rôle des hôpitaux de proximité, le volume annuel de l’activité hospitalière ne peut constituer le « cœur » de leur modalité de de financement. Le dispositif doit permettre, d’une part, de sécuriser les activités « socles » de ces établissements et en particulier l’activité de médecine qui constitue le socle commun à tous les hôpitaux de proximité, mais aussi l’offre de consultations de spécialités et l’accès à des plateaux techniques et les équipements de télésanté, et, d’autre part, à inciter au développement d’une prise en charge globale coordonnée avec la ville. Le modèle d’organisation ciblé s’applique par ailleurs à des structures de taille relativement réduite, facteur d’adaptabilité aux enjeux territoriaux mais qui implique également une sensibilité accrue aux variations d’activité. De plus, la variabilité du risque des prises en charge en médecine, notamment quand elle s’adresse à une patientèle âgée et souffrant de comorbidités ne peut être compensée par ces structures par l’assurance d’activités programmées, telles que la chirurgie et l’obstétrique.
La tarification à l’activité, même atténuée pour les établissements répondant aux critères d’éligibilité définis en 2016 par la mise en place d’un seuil de recettes complémentaires au droit commun (en moyenne, l’établissement est assuré de percevoir 90% de ses recettes historiques), ne semble donc pas compatible avec les objectifs de la réforme. Aussi le modèle vise à intégrer davantage une logique territoriale ou populationnelle, en privilégiant des vecteurs de financement de type forfait ou dotation.
Enfin, parce que la réussite du modèle des hôpitaux de proximité repose sur le décloisonnement entre la médecine de ville et le monde hospitalier, il est nécessaire de valoriser la pratique de l’exercice mixte. Afin d’assurer la continuité des prises en charge et le suivi des patients par leur médecin, l’hôpital de proximité doit davantage s’ouvrir aux professionnels libéraux pour que ceux-ci puissent y poursuivre leurs prises en charge et apporter leur expertise. Des modalités spécifiques de rémunération de ces professionnels doivent être mises en place pour rendre attractif ce mode de fonctionnement rénové.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée emporte une refonte globale des modalités de financement des hôpitaux de proximité qui se décompose en deux volets : un modèle général de financement réinventé et des modalités de rémunérations supplémentaires des professionnels en exercice mixte qui contribueront à assurer les missions des hôpitaux de proximité.
• Premier volet : la réinvention du modèle de financement
Ce modèle de financement doit conduire à :
- sécuriser le financement des activités socles des hôpitaux de proximité: la médecine, les consultations de spécialités, l’accès à des plateaux techniques et de télésanté tout en tenant compte des dynamiques de population, de manière à offrir de la visibilité aux établissements et leur permettre de se projeter dans des projets complémentaires ou alternatifs à la seule hospitalisation complète en médecine ;
- financer des missions nouvelles dont certaines seront co-organisées avec les CPTS. Ces missions nouvelles impliquent de financer de nouveaux services à la population. La dimension organisationnelle liée à la mise en place de ces pratiques décloisonnées pourra également être intégrée dans ce financement complémentaire (association active des acteurs du territoire à la gouvernance, exercice mixte des praticiens) ;
- éviter toute logique de « production » d’actes pour atteindre un équilibre financier et inciter plutôt au développement d’actions préventives et d’amélioration de la coordination des soins et complémentaire à l’action des professionnels de ville.
Enfin un réel enjeu de simplicité et de lisibilité pour les acteurs doit être pris en compte dans la construction du modèle.
Dès lors, la mesure proposée vise à intégrer dans le périmètre du modèle de financement l’ensemble des missions des hôpitaux de proximité telles que définies au nouvel article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, et non plus les seules activités de médecine ou de SSR. Le modèle repose sur deux vecteurs :
- D’une part une garantie de financement pluriannuelle pour prémunir de toute baisse, sur un cycle donné, le niveau de financement des activités hospitalières obligatoires (l’activité de médecine), financées en tout ou partie à l’activité. Le niveau de cette garantie sera fixé en prenant en compte le volume d’activité et les recettes antérieurement perçues par l’établissement ainsi que les besoins de santé du territoire et la qualité des prises en charge.
- D’autre part une dotation de responsabilité territoriale, au titre des missions complémentaires et partagées des hôpitaux de proximité, dont les modalités d’allocation devront être basées sur une contractualisation avec les acteurs du territoire et les tutelles et des exigences de qualité de prises en charge.
Cette dotation a notamment vocation à accompagner financièrement des activités socles des hôpitaux de proximité comme la mise en place d’un plateau de consultations de spécialités et l’accès à des plateaux techniques et de télésanté. Elle permettra également d’indemniser les professionnels libéraux pour l’exercice des missions de l’établissement, et plus largement à mettre en place des actions coordonnées pour répondre aux besoins en soins de proximité (prévention, permanence des soins, coordination des parcours).
• Deuxième volet : la valorisation de l’exercice mixte des professionnels libéraux
La loi portant organisation et transformation du système de santé précise que l’ensemble des missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des professionnels de la médecine ambulatoire. Afin de développer la pratique de l’exercice mixte des professionnels libéraux il est nécessaire d’adapter les modalités de rémunération de cette activité.
Aujourd’hui, l’article L. 6146-2 du code de la santé publique permet à des professionnels libéraux de participer à l’exercice des missions des établissements de santé publics. Ce texte prévoit que ces interventions donnent lieu au versement d’honoraires aux tarifs conventionnels, le cas échéant minorés d’une redevance.
Ces modalités de rémunération, essentiellement basées sur la tarification conventionnelle à l’acte, ne sont pas suffisamment attractives pour les professionnels de santé. Les pratiques qu’impliquent le suivi des patients hospitalisés ne correspondent pas nécessairement aux actes dont les tarifs ont été fixés par les partenaires conventionnels. En effet, les modalités de rémunération actuelles ne prennent pas en compte les temps « non cliniques » que nécessitent l’exercice hospitalier. Sont visés ici notamment les temps de coordination avec les équipes soignantes, l’activité de codage PMSI, la participation aux instances médicales de l’établissement voire du GHT ou encore l’organisation des admissions directes et la préparation de la sortie d’hospitalisation.
Ainsi, poursuivant la logique qui a guidé la mise en place de rémunérations forfaitaires pour la participation à la permanence des soins, il est proposé d’indemniser les professionnels libéraux qui participent à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité, telles qu’elles sont désormais prévues au nouvel article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
Cette indemnité s’ajoutera aux honoraires fixés sur la base des tarifs conventionnels et concernera les professionnels libéraux qui participent directement à la prise en charge hospitalière des patients. Elle vise à rémunérer les professionnels libéraux pour leurs activités hospitalières « non cliniques » nécessaires à l’exercice de la mission commune à tout hôpital de proximité, à savoir assurer le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers en médecine. Aussi, les activités purement cliniques, tels que les actes et les consultations qu’ils pourraient réaliser à l’hôpital resteront rémunérées selon les tarifs conventionnels.
La mesure prévoit également la possibilité pour des professionnels libéraux exerçant dans des hôpitaux de proximité de statut privé de bénéficier de ces indemnisations.
Les modalités de fixation et de versement de cette indemnité seront fixées par voie réglementaire.
b) Autres options possibles
L’article 35 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance concernant les hôpitaux de proximité. Une première option aurait donc été de réformer les modalités de financement de ces établissements par voie d’ordonnance. Toutefois, afin de soumettre ce débat fondamental à la discussion parlementaire, le financement a été retiré du champ de l’habilitation.
Concernant la modification du modèle général de financement des hôpitaux de proximité, une autre option possible consisterait à passer par la voie réglementaire en modifiant le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement. Toutefois, cela ne permettrait pas de mettre en place un financement des missions et activités nouvelles des hôpitaux de proximité, par exemple les consultations de spécialités ou les actions de prévention. Il est donc nécessaire de passer par la voie législative en modifiant l’article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Un mode dérogatoire de financement s’applique déjà depuis 2016 aux hôpitaux de proximité, tels que définis par l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique jusqu’à la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, environ 240 établissements sont labellisés hôpitaux de proximité, sur la base de critères d’activités plafonnées et de fragilité du territoire. Ces critères ne sont pas repris par le nouveau modèle, qui définit les hôpitaux de proximité par les missions qu’ils exercent et les services qu’ils rendent à la population. Ainsi, un nombre plus conséquent d’établissements de santé devraient répondre à ce cadre de définition. Cette augmentation du nombre d’établissements éligibles au mode de financement dérogatoire créera une dépense supplémentaire pour les régimes d’assurance maladie.
En outre, au-delà de la sécurisation des recettes de l’établissement, la mesure vise à permettre de financer les nouvelles missions des hôpitaux de proximité, qui ne bénéficient pas à ce jour de financements dédiés ou adaptés.
A ce titre également, le dispositif proposé engendre une dépense supplémentaire pour les régimes d’assurance maladie.
Enfin, la création de l’indemnité visant à rémunérer les professionnels libéraux qui participeront à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité est de nature à générer une dépense supplémentaire pour les régimes d’assurance maladie.
Ainsi, la mesure crée une dépense estimée à 40 M€ pour ces régimes en 2020 dans le cadre d’un dispositif transitoire et d’une montée en charge progressive du dispositif, pour atteindre 100 M€ de surcoût global lorsque le modèle cible sera intégralement appliqué à compter de 2021. Elle trouve donc sa place en LFSS en application du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure proposée remplace l’actuel article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale et complète l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Collectivités d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le modèle actuel, qui concerne 241 établissements de santé de taille relativement réduite, consiste à garantir 90 % en moyenne des recettes antérieures des prestations hospitalières de médecine.
Dans la perspective de proposer une sécurisation complète du financement de l’activité hospitalière en médecine dès 2020, et sur un plus grand nombre d’établissements a priori de taille plus importante on peut envisager deux types d’impact :
- L’assurance de ne pas subir une perte de recettes sur l’activité de médecine pour les établissements actuellement éligibles au modèle de financement dérogatoire : en visant une garantie de chiffre d’affaires de 100 %, on atteindrait un surcoût de 10 M€ ;
- L’élargissement du dispositif à des établissements de taille potentiellement plus importante ferait atteindre un surcoût de 15 M€.
Afin de donner de la visibilité aux établissements, le montant de la garantie pourrait être ajusté tous les trois ans, sur la base de l’activité effectivement réalisée (ou de la file active) des besoins de santé du territoire et de critères de qualité des prises en charge. Des modalités de suivi de la réalisation du projet d’établissement par les ARS pourraient être mises en place durant ce cycle.
En complément, une enveloppe dédiée, nommée dotation de responsabilité territoriale, sera constituée de manière à :
- financer de manière appropriée la mise en place d’une offre de consultations de spécialités ;
- sécuriser l’organisation de l’activité de biologie et d’imagerie, notamment lorsque les plateaux techniques sont mis à disposition des acteurs du territoire ;
- mettre en place des actions visant à mieux répondre aux besoins de soins de proximité du territoire (prévention, permanence des soins, actions de coordination…) ;
- indemniser les professionnels libéraux participant à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité qu’ils soient de statut public ou privé.
Ce second vecteur de financement sera alloué par les ARS, de façon à mieux prendre en compte les réalités locales et territoriales.
Cette enveloppe d’un montant de 15 M€ (soit 2 % de la masse estimée des recettes en médecine des établissements intégrés en 2020) permettra de financer la mise en place de ces nouvelles missions. Elle sera versée à l’ensemble des établissements entrés dans le dispositif dès 2020.
Le coût total de la mesure pour 2020 est donc estimé à 40 M€.
L’intégration d’établissements de taille plus importante et le déploiement effectif de l’ensemble des missions pourrait conduire pour 2021 à un impact supplémentaire estimé à 60 M€, soit un surcoût total cible de 100 M€.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| - 40 | - 100 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
L’objectif de la mesure est d’assurer le maillage territorial de l’offre hospitalière de proximité. Celle-ci se déploiera notamment dans des zones touchées par les problématiques de démographie médicale, en garantissant une certaine stabilité des recettes des hôpitaux de proximité.
La mesure pourrait également contribuer à développer l’attractivité de ces établissements et par conséquent des territoires sur lesquels ils sont implantés (installation de professionnels, développement de l’activité des services de santé et médico-sociaux).
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure pourrait participer à l’amélioration de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. En effet, la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité fait explicitement partie des missions des hôpitaux de proximité définies à l’article L. 6111-3-1 nouveau du code de la santé publique qui seront valorisées par le nouveau modèle de financement.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les assurés devraient voir leur prise en charge améliorée. Ils devraient également trouver un bénéfice à la réduction des transports et des prises en charge en urgence. Une amélioration globale de l’accès aux soins est également attendue.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure propose une évolution du modèle de financement qui viendra se substituer au cadre existant. Un temps de déploiement sera nécessaire pour adapter certaines procédures (ex : facturation et système d’information). Néanmoins, en « cible » le modèle n’a pas vocation à générer une charge supplémentaire pour les administrations publiques, la simplicité du modèle étant un des objectifs poursuivis, tant dans son calibrage par l’administration centrale que dans sa mise en œuvre par les agences régionales de santé et les caisses de sécurité sociale.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour préciser les conditions de mise en œuvre de la mesure qui modifie l’article L. 162-23-16. Les modalités de versement des ressources des hôpitaux de proximité devront en conséquence être adaptées par arrêté. Les premières labellisations étant prévues pour fin 2020 au plus tard, les textes d’application devront être publiés au deuxième semestre 2020.
Concernant les modalités transitoires de versement pour l’année 2020, il est nécessaire de modifier l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité.
Concernant la rémunération spécifique des professionnels libéraux participant aux missions des hôpitaux de proximité, un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de mise en œuvre de cette mesure courant 2020.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Il est proposé une entrée en vigueur de l’ensemble de la mesure au 1er janvier 2020 afin que les établissements de santé bénéficient du nouveau modèle de financement dès 2020. Des modalités transitoires de versement pourront être définies par voie réglementaire au titre de l’année 2020 afin de tenir compte de la nécessaire montée en charge des nouveaux vecteurs de financement. De même, le dispositif de rémunération des professionnels libéraux exerçant en hôpital de proximité entre en vigueur au 1er janvier 2020 et s’appliquera dès lors que les textes d’application seront publiés.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre fait notamment l’objet d’un suivi et d’une information du Parlement dans le cadre du rapport sur le financement des établissements de santé transmis chaque année au Parlement.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 162-23-16 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 162-23-16 modifié du code de la sécurité sociale |
| Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. | Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine et par dérogation à l’article L. 162-22-6, d’une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, des besoins de santé du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-23-15. Ils bénéficient du versement d’un complément de recettes issues de leur activité, lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l’année considérée ; II. – Ils bénéficient également d’une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté, et à financer l’indemnité prévue à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161-1 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. |
| Article L. 6146-2 actuel du code de la santé publique | Article L. 6146-2 modifié du code de la santé publique |
| Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. | Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111-3-1, peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa. |
Article 25 - Réforme du financement de la psychiatrie et évolution du modèle cible de financement des SSR
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
a) Réforme du modèle de financement de la psychiatrie
L'activité de psychiatrie en établissements de santé est actuellement financée selon deux modalités différentes :
Les établissements publics et la majeure partie des établissements privés non lucratifs disposent d’un financement en « dotation globale ». Cette dotation annuelle de financement (DAF) leur est allouée annuellement au titre du secteur dont ils sont responsables. En 2018, la DAF totale s’élevait à 9 Md€ ;
Les cliniques et quelques établissements privés à but non lucratif sont dits sous objectif quantifié national (OQN). Ces établissements bénéficient d’un financement à l’activité, fondé principalement sur des paiements par journée d’hospitalisation. Les tarifs sont fixés au niveau de chaque établissement dans le cadre d’une négociation tarifaire entre l’établissement et le DG ARS, dans le respect du taux d’évolution moyen fixé au niveau national et décliné au niveau régional par arrêté. Le montant de l’objectif quantifié national était de 735 M€ en 2018.
La situation actuelle est inéquitable à plusieurs titres.
Tout d’abord, les critères de répartition de la DAF entre régions sont des critères historiques, qui conduisent à de fortes inégalités de traitement. Ainsi, les écarts de financement entre régions (DAF et OQN), rapportés aux nombres d’habitants et corrigés des taux de fuite et d’attractivité entre régions, peuvent aller jusqu’à 40%.
Par ailleurs, les ressources allouées au secteur privé augmentent plus vite que dans le secteur public du fait des modes de financement très différents entre les deux secteurs.
En outre, la dichotomie des modalités de financement ne favorise pas les nécessaires évolutions des modalités de prise en charge des patients. Alors que le secteur public a entamé sa conversion vers une psychiatrie ambulatoire, le mode de financement du secteur privé au prix de journée incite à l’hospitalisation complète. Ce secteur réalise ainsi 26% des hospitalisations complètes et la durée moyenne de séjour y est de 38 jours contre 28 jours dans le secteur public, qui a engagé un mouvement de réduction de ses capacités d’hospitalisation complète.
En se fondant sur ces constats, de nombreux rapports ont souligné la nécessité de revoir sans plus attendre les modalités de financement de la psychiatrie, notamment :
La mission « flash » de Mme Martine Wonner sur le financement de la psychiatrie (2019) : ce rapport a préconisé une réforme substantielle des modalités de financements de l’ensemble des établissements ;
Le rapport IGAS de 2017, qui souligne la nécessité d’aller vers un financement plus juste des dispositifs de soins psychiatriques, et préconise d’élaborer au niveau national un projet d’évolution du modèle de répartition des financements ;
Le rapport de M. Olivier Véran sur l’évolution des modalités de financement (2017), qui appelle de ses vœux une telle réforme, qui doit permettre la diffusion des innovations, une plus grande équité des financements et un égal accès de tous aux soins en santé mentale.
Une refonte en profondeur du modèle de financement de la psychiatrie apparaît donc aujourd’hui indispensable. Cette réforme, qui s’inscrit dans l’axe 2 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, devra permettre notamment de redonner des marges de manœuvre au secteur public pour développer des prises en charge de qualité sur les territoires. Ses principaux objectifs sont ainsi les suivants :
Rassembler les secteurs sous DAF et sous OQN dans un modèle de financement commun respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ;
Faciliter les coopérations entre établissements et avec la médecine de ville et le secteur médico-social ;
Stimuler et soutenir l’émergence d’activités nouvelles et innovantes en psychiatrie, ainsi que la recherche, notamment en pédopsychiatrie ;
Inciter à des prises en charge de qualité et d’améliorer la prise en charge somatique des patients ;
Lever les freins et inciter au développement des prises en charge ambulatoires.
b) Evolution du modèle cible de financement des soins de suite et de réadaptation
L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouveau modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).
L’objectif initial de la réforme engagée est de corriger les effets négatifs du modèle de financement historique de ces activités, distinct selon les secteurs :
Les établissements privés sous OQN (objectif quantifié national – qui regroupe les établissements privés à but lucratif et une partie des établissements privés à but non lucratif), sont historiquement financés par des prix de journée et autres suppléments présentant un caractère inflationniste et qui ne traduisent ni la variété ni la lourdeur des prises en charge.
Quant aux établissements sous dotation annuelle de financement (DAF), leur financement historique sous forme de dotation rend complexe le développement de l’activité et ne permet pas d’accompagner l’évolution nécessaire des prises en charge, dans leurs modalités organisationnelles comme dans leur intensité.
Cette dichotomie s’est traduite historiquement par de fortes inégalités de répartition des ressources budgétaires, tant entre régions qu’entre établissements.
Le modèle introduit en LFSS pour 2016 est commun aux deux secteurs et repose sur un financement comprenant :
Une part de « dotation modulée à l’activité » composée d’une valorisation pour chaque séjour réalisé et d’un montant fondé sur l’activité des années antérieures ;
Des compartiments complémentaires pour financer les molécules onéreuses, les plateaux techniques spécialisés ainsi que certaines missions d’intérêt général. Les établissements de SSR bénéficient par ailleurs depuis 2017 du financement à la qualité.
La mise en œuvre de la réforme a débuté en 2017 avec l’instauration d’un dispositif transitoire combinant anciennes et nouvelles modalités de financement afin de permettre aux établissements d’appréhender la réforme progressivement, en limitant les effets revenus et de finaliser en parallèle les évolutions techniques et organisationnelles nécessaires. Cette période transitoire doit prendre fin à compter du 31 décembre 2019.
Durant cette phase de transition, des travaux ont été menés avec les acteurs hospitaliers concernés pour définir de manière prospective les orientations stratégiques concernant les missions et l’organisation de l’offre de soins de SSR pour les dix prochaines années, dans le cadre, notamment, de la refonte du régime des autorisations.
Ces travaux ont permis d’identifier trois objectifs principaux pour la réforme du financement en SSR :
Améliorer la qualité des prises en charge en SSR et en garantir l’homogénéité sur l’ensemble du territoire national ;
Mieux valoriser les prises en charge spécialisées, en réponse aux besoins de la population ;
Accompagner la transformation des organisations, en soutenant le développement de l’ambulatoire ainsi que l’innovation organisationnelle et technologique.
A l’issue de ces travaux, il a été acté, en concertation avec les acteurs concernés, que l’architecture globale du modèle de financement inscrit dans la loi était pertinente et cohérente avec ces objectifs.
Pour autant, afin de répondre pleinement aux attentes des acteurs, deux chantiers ont été engagés pour affiner ce nouveau modèle de financement :
Un premier chantier visant à améliorer les outils de description et de valorisation de l’activité réalisée afin, notamment, de mieux prendre en compte l’intensité des soins dans le cadre des prises en charge spécialisées ;
Un second chantier visant à repenser le modèle de « dotation modulée à l’activité » pour l’adapter aux nouveaux enjeux identifiés, en cohérence avec les orientations de la réforme du financement du système de santé.
Ce second chantier nécessite d’adapter les dispositions législatives existantes. De manière globale, ces travaux complémentaires conduisent à reporter d’un an la date d’entrée en vigueur du modèle cible de financement des SSR, celle-ci étant désormais fixée au 1er janvier 2021, afin de finaliser les travaux engagés.
Enfin, le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) a formulé une recommandation visant à étendre aux patients hospitalisés en SSR le bénéfice des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU. La mise en œuvre de cette recommandation nécessite de compléter les dispositions législatives relatives au financement des SSR.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Réforme du financement de la psychiatrie
Il est proposé d’introduire un mode de financement commun pour l’ensemble des établissements exerçant l’activité de psychiatrie. En cohérence avec ce modèle de financement unifié, l’ensemble des dépenses des établissements de psychiatrie seraient rassemblées au sein d’un même objectif de dépenses, à l’instar de ce qui existe sur le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et des soins de suite et de réadaptation (SSR).
Dans le cadre de ce nouveau modèle, les établissements de psychiatrie seraient financés majoritairement par des dotations réparties au niveau régional d’une part, et d’autre part par des dotations complémentaires prenant en compte le développement de nouvelles activités, l’activité estimée au travers de la taille et de l’évolution des files actives, la qualité des prises en charge et la recherche.
Selon les secteurs, les proportions respectives de financement populationnel et de financement à l’activité pourraient varier, le financement populationnel ayant vocation à rester prépondérant.
Dotations régionales
Le financement serait majoritairement porté par une dotation populationnelle versée aux agences régionales de santé (ARS) qui auront la responsabilité de sa répartition entre établissements. Cette dotation aurait vocation à représenter la part majoritaire des financements d’un établissement.
Le niveau de cette dotation par région serait calculé en fonction de la population standardisée des secteurs, du taux de pauvreté et de la proportion des mineurs dans la population, au vu des surcoûts liés à leur prise en charge. D’autres critères de modulation pourront être ajoutés en fonction des travaux conduits avec les fédérations.
Cette dotation permettra notamment de faire converger entre régions les dotations annuelles de financement (DAF) historiques sur des critères de population, afin de réduire les inégalités régionales de moyens existantes. Toutefois, le rythme et la trajectoire de convergence serait défini de manière à ce qu’aucune région ne soit perdante et que les moyens de chaque région soient donc stables à minima.
Les critères de répartition de cette dotation entre les établissements seront fixés par le DG ARS à l’issue d’une concertation locale associant notamment l’assurance maladie et les fédérations hospitalières. Ils tiendront notamment compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire.
Une dotation pour le financement de nouvelles activités pourrait également être allouée au niveau régional, afin de favoriser la diffusion et le déploiement d’activités et de méthodes de prise en charge innovantes.
Dotations aux établissements
Des dotations complémentaires seront versées aux établissements, selon des modalités de calcul définies au niveau national. Ces dotations comprendront notamment :
Une dotation à l’activité, calculée en fonction de l’accroissement des files actives, qui seront différenciées pour mieux prendre en compte les spécificités d’activité des établissements ;
Un financement à la qualité (IFAQ) conformément aux dispositions de l’article L. 163-23-15 du code de la sécurité sociale ;
Une valorisation pour certains établissements de l’activité de recherche ;
Une valorisation pour l’exhaustivité et la qualité du codage, qui serait transitoire. Le codage de l’activité en psychiatrie est encore trop inégal en particulier dans les CMP. Le codage est indispensable pour améliorer la compréhension des activités et des besoins, ainsi que la répartition équitable des financements ;
Des financements pour les missions spécifiques exercées par les établissements.
Le nouveau modèle de financement de la psychiatrie entrera en vigueur en 2021, l’année 2020 étant une année consacrée à la préparation de la réforme. Une attention particulière sera portée à l’atténuation des effets revenus liés la mise en œuvre du nouveau modèle.
• Evolution du modèle cible de financement des SSR
La mesure proposée vise :
D’une part, à adapter le modèle cible au regard des travaux en cours visant à faire évoluer la « dotation modulée à l’activité » pour le financement des SSR ;
D’autre part, à décaler d’un an l’entrée en vigueur de la réforme pour permettre de finaliser les travaux techniques engagés.
La rédaction actuelle de la loi concernant la « dotation modulée à l’activité » prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par :
Un montant forfaitaire pour chaque séjour correspondant à une fraction de tarifs arrêtés au niveau national ;
Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure valorisée par une fraction des mêmes tarifs nationaux.
Dans le cadre de la poursuite des travaux techniques et de la concertation menée avec les acteurs, ce modèle cible s’est in fine avéré complexe à mettre en œuvre, peu lisible et de nature à freiner la transformation des organisations en SSR et le développement des prises en charge spécialisées en réponse aux besoins de la population.
La mesure propose de revenir à un modèle plus simple de financement mixte composé :
D’une part à l’activité, qui restera valorisée sur la base de tarifs nationaux et qui bénéficiera des travaux engagés pour améliorer les outils de description et de valorisation de l’activité afin de mieux prendre en compte les prises en charge spécialisées en SSR ;
D’une part forfaitaire qui permettra de répondre aux attentes des acteurs en termes de stabilité et de lisibilité pluriannuelle des financements de manière à accompagner dans les meilleures conditions les nécessaires transformations de l’offre de soins en SSR, en faveur du développement de l’ambulatoire notamment.
Cette mesure permet également, conformément aux recommandations du CSIS, d’ouvrir la possibilité aux établissements de soins de suite et de réadaptation de bénéficier d’un financement au titre de l’administration de médicaments sous ATU ou post-ATU.
Enfin, s’agissant du calendrier de mise en œuvre de la réforme :
La mesure décale d’un an, pour la porter au 1er janvier 2021, la date d’entrée en vigueur du modèle cible de financement des SSR. L’année 2020 sera notamment mise à profit pour finaliser les travaux techniques d’amélioration des outils de description et de valorisation de l’activité et préparer l’évolution des systèmes d’information.
La mesure recale également la phase de montée en charge de la réforme qui s’étendra désormais du 1er janvier 2021 au 1er mars 2026. Sur cette période, plusieurs mécanismes sont prévus pour accompagner au mieux la mise en place de la réforme et tenir compte des spécificités des établissements (mise en place d’un coefficient de transition pour lisser les effets revenus liés à la réforme, prorogation du dispositif permettant aux professionnels libéraux exerçant au sein des établissements de SSR privés de facturer directement leurs honoraires à l’assurance maladie, etc.)
b) Autres options possibles
S’agissant de la réforme du financement de la psychiatrie, il aurait été possible d‘envisager un modèle transitoire avec coexistence de prix de journée et de dotations pour les établissements sous OQN. Toutefois cette option n’a pas été retenue car un tel système serait complexe en terme de facturation et ne facilite pas l’adaptation des acteurs à de nouvelles modalités de financement ni à la transformation des modes de prise en charge.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a un impact sur les modalités de rémunérations des établissements. L’inscription au PLFSS pour 2020 est nécessaire afin que les établissements puissent préparer leurs organisations et pour modifier les systèmes d’information et les outils et circuits de facturation.
La place de cette mesure en LFSS est justifiée par son impact financier sur les dépenses de l’année et des années ultérieures (cf. 1° et 2° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS).
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Le modèle cible de financement de la psychiatrie sera codifié au sein du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Les dispositions actuelles de financement des activités de psychiatrie seront abrogées.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La réforme du financement de la psychiatrie constitue une évolution structurante qui aura un impact sur les organisations mais également sur les systèmes d’information et les outils de facturation. Afin d’accompagner au mieux les établissements dans la préparation de la réforme, une enveloppe de 30M€ est prévue, dès 2020, pour accompagner d’une part la transformation des organisations et d’autre part la nécessaire évolutions des outils informatiques et de gestion. Cette enveloppe constitue une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie en 2020.
La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de SSR doit s’accompagner d’une nécessaire transformation de l’offre de soins (développement de l’ambulatoire notamment). Cette transformation nécessite de dégager des crédits au sein de l’ONDAM établissements de santé pour accompagner des opérations d’investissement sur le champ du SSR. Cet accompagnement correspond à une dépense supplémentaire estimée à 50 M€ en 2021 et 100 M€ au total en 2022.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Réforme du financement de la psychiatrie (ONDAM ES) | - 30 | - 30 | - 30 | ||
| Evolution du financement des SSR (ONDAM ES) | - 50 | - 100 | |||
| TOTAL | - 30 | - 80 | - 130 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Sans objet.
b) Impacts sociaux
Une amélioration de l’accès aux soins et de la qualité des soins en matière de soins psychiatriques est attendue.
• Impact sur les jeunes
Une amélioration de l’accès aux soins pour les jeunes est attendue, grâce aux efforts de soutien à la pédopsychiatrie.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) Impacts sur l’environnement
Sans objet
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Nécessaire modification des systèmes d’information de la CNAM et des outils de facturation des établissements de santé
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Mesure gérée dans le cadre des moyens existants
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret en conseil d’Etat sera nécessaire pour définir les modalités de mise en œuvre de la mesure.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Des mesures transitoires seront prévues pour accompagner la montée en charge du nouveau modèle de financement et assurer sa soutenabilité pour les établissements de santé concernés.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre des réformes de financement fait notamment l’objet d’un suivi et d’une information du Parlement dans le cadre du rapport sur le financement des établissements de santé transmis chaque année au Parlement.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | ||
| Article L. 133-4 actuel | Article L. 133-4 modifié | |
| En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; (…) | En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; (…) | |
| Article L. 162-21-2 actuel | Article L. 162-21-2 modifié | |
| Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. | Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l’article L. 174-1 dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. | |
| Article L. 162-21-3 actuel | Article L. 162-21-3 modifié | |
| (…) Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10. (…) | (…) Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et de l’article L. 162-22-10. (…) | |
| Article L. 162-22 actuel | Article L. 162-22 modifié | |
| Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ; 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ; 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1. | Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ; 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 à l’article L. 162-22-19 ; 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ; 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1. | |
| Sous-Section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés | Sous-Section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés | |
| Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie | Sous-Section 3 Sous-Section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie | |
| Article L. 162-22-7-3 actuel | Article L. 162-22-7-3 modifié | |
| Les médicaments qui bénéficient d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2. | Les médicaments qui bénéficient d’un des d'un dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 et qui sont du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2. | |
| Article L. 162-22-16 actuel | Article L. 162-22-16 modifié | |
| La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1. | La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation dans les conditions prévues à l'article L. 174-1 aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. | |
| Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie | ||
| Article L. 162-22-18 nouveau | ||
| I.- Chaque année est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférents aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions en cours d’année. Un décret en Conseil d’Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. II.- Cet objectif est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend : 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins et des projets de développement de nouvelles activités ; 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ; 3° La dotation prévue à l’article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22. III.- La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte de la démographie, des caractéristiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories mentionnées au L. 162-22-6, ainsi que des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et de leurs déclinaisons territoriales. La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités. Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. | ||
| Article L. 162-22-19 nouveau | ||
| I.- Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par : 1° Une dotation issue de la dotation populationnelle mentionnée au II de l’article L. 162-22-18, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire ; 2° Des dotations complémentaires tenant compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ; 3° La dotation prévue à l’article L. 162-23-15 lorsque l’établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ; 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie. II.- Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’Etat au niveau de chaque établissement. Ce montant est établi : 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement par décret en Conseil d’Etat ; 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité, liés d’une part à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités, d’autre part, le cas échéant à ses missions spécifiques ; 3° Pour la dotation mentionnée au 3° du I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162-23-15 ; 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du I, dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’Etat. | ||
| Sous-section 4 : Dispositions relatives aux soins de suite et de réadaptation | Sous-section 4 : Dispositions relatives aux soins de suite et de réadaptation | |
| Article L. 162-23-3 actuel | Article L. 162-23-3 modifié | |
| Les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-2 exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par : 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure, mesurée par les données prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5. | Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-2 exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par : 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure, mesurée par les données prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5. | |
| Article L. 162-23-4 actuel | Article L. 162-23-4 modifié | |
| I.- Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ; 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ; 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. | I.- Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ; 2°1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 3°2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4°3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-23-3 ; 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ; 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. II.- Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. | |
| Article L. 162-23-5 actuel | Article L. 162-23-5 modifié | |
| I.- Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé. II.- Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article. | I. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2°1° de l'article L. 162-23-4 servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé. II.- Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article. | |
| Article L. 162-23-6-1 nouveau | ||
| Les médicaments qui bénéficient de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné au L. 162-22-6 sans préjudice des autres dispositions applicables. | ||
| Article L. 162-23-7 actuel | Article L. 162-23-7 modifié | |
| Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article. | Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2°1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| Article L. 162-23-10 actuel | Article L. 162-23-10 modifié | |
| Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. | Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 et la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-23-3 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. | |
| Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation | Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d’ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation | |
| Article L. 162-26 actuel | Article L. 162-26 modifié | |
| (…) Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1. (…) | (…) Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19. (…) | |
| Article L. 165-7 actuel | Article L. 165-7 modifié | |
| Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (…) | Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (…) | |
| Article L. 174-1 actuel | Article L. 174-1 supprimé | |
| Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat. | Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat. I-. Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités suivantes : 1° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 ; 2° Les activités mentionnées au 3° de l'article L. 162-22 ; 3° L'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides ; 4° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte ; 6° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ; 7° Les activités de soins dispensés par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique. Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. II.- Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l’Etat. | |
| Article L. 174-1-2 actuel | Article L. 174-1-2 modifié | |
| Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées. Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique. | Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 L. 174-1-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 L. 174-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées. Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1-1 L. 174-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique. | |
| Article L. 174-2 actuel | Article L. 174-2 modifié | |
| Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. | Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. | |
| Article L. 174-2-2 actuel | Article L. 174-2-2 modifié | |
| Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article L. 174-1-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°. Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 175-2. | Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article L. 174-1-1 au 6° de l’article L.174-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°6°. Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 175-2. | |
| Article L. 174-5 actuel | Article L. 174-5 modifié | |
| Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général. Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1. | Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général. Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1 L. 174-1. | |
| Article L. 174-12 actuel | Article L. 174-12 modifié | |
| Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code. La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1. La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. | Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 L. 162-22-18 du présent code. La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1 à l’article L. 162-22-19. La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. | |
| Article L. 174-15 actuel | Article L. 174-15 modifié | |
| Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9. Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. | Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19. Sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9. Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-18. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| Article L. 174-15-2 actuel | Article L. 174-15-2 modifié | |
| Les dispositions de l’article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d’hospitalisation de l’ensemble des activités de soins de l’Institution nationale des invalides. | Les dispositions de l’article L. 162-20-1L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d’hospitalisation de l’ensemble des activités de soins de l’Institution nationale des invalides. | |
| Code de la santé publique | ||
| Article L. 1434-8 actuel | Article L. 1434-8 modifié | |
| (…) En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par l'assurance maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales. | (…) En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par l'assurance maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 aux articles L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales. | |
| Article L. 6135-1 actuel | Article L. 6135-1 modifié | |
| Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code. (…) | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 ou à l’article L. 162-22-19 du même code. (…) | |
| Article L. 6145-1 actuel | Article L. 6145-1 modifié | |
| L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7. (…) | L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7. (…) | |
| Article L. 6145-4 actuel | Article L. 6145-4 modifié | |
| (…) 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code. (…) | (…) 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° 4° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code ; 5° Une modification des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-19 du même code. (…) | |
| Article 78 actuel issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa version modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 | Article 78 modifié issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa version modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 | |
| III.- L’article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. A.- Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d'autre part. B.- Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2020 et s'applique jusqu'au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé. L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. | ||
| Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B. C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa. Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. | ||
| L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code. D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. | ||
| Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat. E.- Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes : 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ; 2° Du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, elles sont financées par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi. En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. | ||
| 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ; Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne : a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er janvier 2020 ; b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable au plus tard le 1er janvier 2020 ; 4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué : a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. | ||
| 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ; b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ; 6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. | ||
| 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat. G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. | ||
| 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code. (…) V.- Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. VI.- Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. III.- Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. A.- Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d'autre part. B.- Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 2021 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022 2026, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. | ||
| 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2020 2021 et s'applique jusqu'au 28 février 2022 2026 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022 2026. Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé. L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022 2026. | ||
| Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B. C.- Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa. Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. | ||
| La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code. D.- A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022 2026, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022 2026. Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat. E.- Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes : 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ; 2° Du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019 2020, elles sont financées par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi. En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. | ||
| 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ; Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne : a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. | ||
| 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er janvier 2020 2021 ; b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable au plus tard le 1er janvier 2020 2021 ; 4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué : a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ; b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ; 6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 2020, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. F.- Par dérogation à l'article L. | ||
| 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019 28 février 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E, du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat. G.- Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° 1° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. | ||
| 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code. H.- Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du même code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. | ||
| (…) V.- Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 2020, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. VI.- Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 2020, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. | ||
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l’hôpital
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le régime transitoire applicable actuellement pour le calcul du ticket modérateur dans les établissements anciennement financés par dotation globale (ex-DG) est fixé par la loi et prend fin au 31 décembre 2019.
Cette phase transitoire était nécessaire pour deux motifs. Le premier résidait dans l’impossibilité pour ces établissements d’établir une facturation individuelle directe sur la base des tarifs nationaux au moment de la mise en œuvre de la réforme du financement. Le second était lié à l’effet financier de cette modification de l’assiette de calcul du ticket modérateur, compte tenu du périmètre restreint des tarifs nouvellement définis par rapport au financement global du séjour (qui passe également par des forfaits annuels et des dotations MIGAC).
La mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A) étant progressivement montée en charge depuis 2004, les dispositions de l’article 33 de la LFSS pour 2004 modifiées prévoyaient de remplacer, au premier janvier 2016, l’assiette sur laquelle porte le calcul du ticket modérateur en passant des TJP aux GHS. Cette date a été reportée en LFSS pour 2016 car, d’une part, des travaux techniques de mise en œuvre de la facturation étaient encore nécessaires, et, d’autre part, l’opportunité de maintenir la cible initiale qui consistait à basculer le ticket modérateur sur le GHS devait être questionnée compte tenu notamment des impacts financiers majeurs sur les établissements de santé concernés.
Il apparaît désormais indispensable de faire évoluer la législation en matière de calcul du ticket modérateur applicable aux patients hospitalisés, afin de donner une base pérenne et équitable aux règles de calcul de la participation des patients et de manière à garantir un maintien des recettes des établissements.
Après le 31 décembre 2019, et à défaut d’adaptation, l’application des dispositions légales existantes supprimerait une part non négligeable des recettes de ces établissements. Il est donc nécessaire de mettre en place un système homogène et lisible de calcul du ticket modérateur pour les patients hospitalisés.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure consiste à mettre en place, à la place des TJP, une nomenclature simplifiée et fixée au niveau national pour le calcul de la participation des patients.
Cette modalité de tarification continuera de reposer sur des tarifs journaliers, mais le calcul en sera plus homogène et plus simple qu’actuellement, tout en tenant compte du niveau de charges constaté par catégorie d’établissement.
Cette évolution ne concerne que le calcul du ticket modérateur, qui représentait en 2017, pour les activités de court séjour, environ 1,9 Md€ de recettes pour les établissements anciennement financés par dotation globale (ex-DG) et un peu moins de 90 M€ pour les établissements anciennement sous objectif quantifié national (ex-OQN). Elle ne remet pas en cause les autres règles concernant cette participation, en particulier celles relatives au forfait journalier hospitalier, dû au titre des frais d’hébergement et de restauration, ou à la participation forfaitaire de 24€ qui écrête les tickets modérateurs coûteux en cas d’acte représentant un coût de plus de 120€.
Cette évolution assure une plus grande équité entre patients, pour des soins comparables dans des établissements de catégorie comparable. Elle en améliore également la lisibilité, par la mise en place d’une nomenclature nationale et restreinte de tarifs journaliers.
Ces modalités de calcul seront appliquées à tous les champs qui font aujourd’hui référence aux tarifs journaliers de prestations, notamment les patients bénéficiant de la coordination européenne en matière de sécurité sociale, les patients relevant de l’aide médicale d’Etat, du dispositif des soins urgents ou pour l’exercice du recours contre tiers.
En revanche, ces nouvelles modalités de tarification ne s’imposeront pas dans le champ pour lequel la participation est déjà fondée sur une tarification nationale, à savoir les activités de court séjour des établissements privés de santé anciennement sous objectif quantifié national ; la participation continuera d’y reposer sur les mêmes tarifs nationaux que ceux applicables à l’assurance maladie obligatoire.
Cette réforme nécessite des adaptations dans les systèmes d‘information, notamment des assurances complémentaires, son entrée en vigueur est donc prévue au 1er janvier 2021.
Cette nomenclature sera également applicable pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’ensemble des établissements de santé (publics comme privés), dans le cadre des réformes de financement prévues par ailleurs dans le projet de loi pour ces deux champs d’activité.Financièrement, cette évolution n’engage pas de transfert de charge entre l’assurance maladie obligatoire (dont le financement reste inchangé) et complémentaire (dont les règles de tarification évoluent). En revanche, la réforme a des incidences sur les établissements de santé, dont certains connaîtront une modification de leur niveau de recettes, qu’il est proposé de limiter par un mécanisme de majoration ou de minoration de leurs dotations.
b) Autres options possibles
Une option alternative consisterait à réformer radicalement le régime de la participation des assurés à l’hôpital, en mettant en place des forfaits simplifiés pour le ticket modérateur. Cette solution est écartée compte tenu de ses effets redistributifs importants concernant le reste-à-charge des patients.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La disposition qu’il est proposé de modifier a été inscrite initialement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, et sa date d’expiration a été modifiée par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2009, 2013 et 2015.
Elle affecte la participation des assurés aux frais de soins hospitaliers, produit des conséquences sur les dépenses et l’organisation des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° et du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. La mesure a fait l’objet par ailleurs de concertations avec les fédérations hospitalières et d’assurance complémentaire en santé, ainsi que les associations de patients.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Création d’un article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Abrogation des articles L. 162-23-9 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Collectivités d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Cette mesure financièrement est neutre pour l’assurance maladie. Toutefois, en son absence, une compensation de la perte de recettes induites pour les établissements de santé nécessiterait la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles de soutien financier qui auraient un impact sur les dépenses d’assurance maladie et imposerait une hausse de l’ONDAM et plus spécifiquement de l’ODMCO.
La modification n’a pas d’incidence globale sur les dépenses d’assurance maladie, obligatoires comme complémentaires, dans la mesure où le niveau de la tarification nationale sera fixé à masse constante.
La réforme induit des effets revenus entre établissements, qu’il est proposé de prendre en compte par une modulation dégressive de leurs dotations, sans augmentation globale de la dépense d’assurance maladie obligatoire.
A ce jour, les données disponibles permettent de disposer de premières estimations d’impact sur les établissements de santé ex-DG (ces estimations sont réalisées sur le seul champ de l’activité de court séjour des seuls assurés sociaux des régimes français) :
- Les centres hospitaliers (non régionaux) et les établissements à but non lucratif sont plus nombreux à gagner à la réforme (autour de 60% de gagnants), les proportions sont inversées pour les centres hospitaliers régionaux et les centres de lutte contre le cancer) ;
- Les niveaux de gains et de pertes restent cependant limités: +/- 0,9% des recettes totales, la catégorie la plus touchée étant celle des centres hospitaliers (non régionaux) avec +/- 1,3% des recettes totales. Ces effets revenus seront par ailleurs lissés sur 3 ans comme le prévoit la mesure proposée.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La réforme améliore, pour les organismes d’assurance complémentaire en santé, la lisibilité du calcul du ticket modérateur à l’hôpital.
b) impacts sociaux
Aucun
• Impact sur les jeunes
Aucun
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Aucun
c) impacts sur l’environnement
Aucun
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Aucun
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La réforme améliore, pour les patients, la lisibilité du calcul du ticket modérateur à l’hôpital.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Mise à jour des règles et valeurs des tarifs dans les systèmes d’information des établissements de santé et des caisses d’assurance maladie
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Mesure gérée dans le cadre des moyens existants
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Mesures réglementaires (fixation de la nomenclature et du niveau des tarifs nationaux journaliers).
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Poursuite du régime actuel pendant la période d’adaptation des systèmes informatiques des établissements de santé, des assurances obligatoires et complémentaires : l’entrée en vigueur des dispositions est prévue début 2021.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Communication ministérielle à prévoir sur la réforme et l’affichage des tarifs, comme c’est le cas actuellement dans les établissements.
d) Suivi de la mise en œuvre
Mise en œuvre d’un groupe de pilotage associant les établissements de santé et les assurances complémentaires en santé, chargé de la déclinaison réglementaire et opérationnelle de la réforme.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| I. de l’article L. 160-13 actuel | I. de l’article L. 160-13 modifié |
| I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. | I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
| Article L. 160-20-1 nouveau | |
| I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau de l’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22. Dans les établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22. II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent : 1° A l’exercice des recours contre tiers ; 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° A la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20. III. – Par exception aux 2° et 3° du II, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 lorsque le patient : 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ; 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ; 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application des dispositions de l’article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. | |
| I. de l’article L. 162-22-10 actuel | I. de l’article L. 162-22-10 modifié |
| I.-Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; 2° Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 ainsi que du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2° des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 . Les éléments mentionnés aux 1°, 3° et 4° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II bis. | I.-Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; 2° Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 ainsi que du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2° des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 . Les éléments mentionnés aux 1°, 3° et 4° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II bis. |
| Article L. 162-23-4 actuel | Article L. 162-23-4 modifié |
| I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ; 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ; 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. | I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ; 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ; 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. |
| Article L. 162-22-11-1 actuel | Article L. 162-22-11-1 modifié |
| Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur : 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du présent code ; 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ; 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l'accueil et à la prise en charge de ces patients. La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte : a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4. | Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur : 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du présent code ; 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162-20-1 permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ; 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l'accueil et à la prise en charge de ces patients. La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte : a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4. |
| Article L. 174-15 actuel | Article L. 174-15 modifié |
| Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9. Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. | Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26. Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L 160-20-1 et L. 162-23-12 à L. 162-23-15. Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9. Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. |
| Article L. 174-15-1 actuel | Article L. 174-15-1 modifié |
| Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées. | Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées. |
| Article L. 175-1 actuel | Article L. 175-1 modifié |
| Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3. | Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles de l’article L. 174-1 et L. 174-3. |
| Code de la santé publique | |
| Article L. 6143-7 actuel | Article L. 6143-7 modifié |
| (…) Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; (…) | (…) Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les propositions de tarifsde ceux des activités sociales et médico-sociales ; (…) |
| Article L. 6162-9 actuel | Article L. 6162-9 modifié |
| Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur : (…) 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; (…) | Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur : (…) 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1,et le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; (…) |
| II. de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 actuel | II. de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifié |
| II.-Jusqu'au 31 décembre 2019, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par décret. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ainsi qu'à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d'un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. | II.-Jusqu'au 31 décembre 20192020, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par décret. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ainsi qu'à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d'un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. |
Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
3 nomenclatures recensent les actes remboursés par l’assurance maladie obligatoire (AMO) aux professionnels de santé libéraux :
- la classification commune des actes médicaux (CCAM), créée en 2005, recense les actes techniques réalisés par les médecins[11] ;
- la nomenclature générale des actes et prestations (NGAP) recense les actes cliniques des médecins (ex : consultations), les actes des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
- la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) recense les actes de biologie.
Ces nomenclatures représentent plus de 12 000 actes, une dépense de l’AMO de 27,4 Md€ et déterminent l’essentiel de la rémunération des professionnels de santé libéraux.
La CCAM, qui constitue en volume remboursé les montants les plus importants (9,4 Md€ en 2017) constitue la priorité de cette révision. La NABM est construite de manière similaire, mais l’encadrement des dépenses de biologie par un protocole rend la révision moins prioritaire. Enfin, la NGAP, qui devait être absorbée par la CCAM, procède d’une construction différente, sa composition est plus diverse (toutes professions de santé, présence d’actes cliniques et techniques) et sa révision sera donc plus complexe.
La maintenance des nomenclatures est faible, ce qui entraîne de nombreux effets pervers comme le développement insuffisant de prises en charge nouvelles ou le maintien d’activités ne correspondant plus à l’état de l’art. A titre d’exemple, la durée d’intervention sur le canal carpien retenue est de 40 minutes en CCAM, ce qui était vraisemblable il y a plus de 10 ans ne l’est plus aujourd’hui où la durée est estimée entre 15 et 30 minutes, ce qui conduit donc à une surévaluation du coût comprise entre 133% et 266%.
14 ans après la dernière révision des nomenclatures consistant en la création de la CCAM en 2005, une mise à jour du stock des actes s’impose.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
PARTIE 1 : Réussir le travail des révisions des nomenclatures décidé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » nécessite de mettre en place les moyens nécessaires à la réussite de cette révision en adaptant les modalités de travail : rôle des différents acteurs, délais à respecter et méthodologie de travail notamment.
b) Autres options possibles
L’ampleur du travail serait difficilement réalisable dans le cadre actuel.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
PARTIE 2 : Les nomenclatures fondent l’inscription et la prise en charge des actes par l’assurance maladie. A ce titre la mesure, qui présente un caractère permanent, aura « un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base », ce qui, conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
PARTIE 3 : La mesure n’est pas codifiée.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
PARTIE 4 : Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
PARTIE 5 : La révision du stock des actes déjà inscrits pourrait conduire dans un premier temps à revoir à la hausse le tarif d’actes dont la hiérarchisation date de plusieurs années (estimation d’un surcoût sur 2020 de 10 M€). Elle devrait permettre également de réaliser des économies, mais dans un second temps, en raison du délai nécessaire à la sortie d’actes devenus non pertinents. Le quantum d’économies dépendra de la chronique retenue pour la révision des nomenclatures et montera progressivement en charge : il peut être estimé, à partir de l’année 2021, à environ 10M€.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| -10 M€ | +10 M€ | + 10 M€ | + 10 M€ |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
PARTIE 6 : La mesure permettra en fonction de la chronique retenue pour la révision des nomenclatures d’atténuer de nombreux déséquilibres systémiques, notamment les effets de concurrence entre la ville et l’hôpital et au sein de la médecine de ville : pertes pour certaines spécialités en ville dont les actes sont aujourd’hui proportionnellement peu rémunérateurs (notamment celles avec peu d’actes techniques), et vacances de postes hospitaliers de spécialistes (du fait de l’attractivité très supérieure de l’exercice libéral pour les spécialités dont les actes sont aujourd’hui particulièrement rémunérateurs).
b) Impacts sociaux
La mesure permettra de renforcer la pertinence : des activités ne répondant plus à l’état de l’art devraient laisser place à des modes de prises en charge plus efficaces et innovants. Elle aura ainsi un impact en termes de santé publique en permettant une prise en charge de meilleure qualité de la population.
• Impact sur les jeunes
PARTIE 7 : La mesure est sans impact spécifique sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
PARTIE 8 : La mesure est sans impact spécifique sur les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
PARTIE 9 : La mesure est sans impact spécifique sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
PARTIE 10 : La mesure est sans impact spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Aucun.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La caisse nationale d’assurance maladie sera mobilisée pour assurer l’animation des travaux de mise à jour des nomenclatures. Cette mission relève cependant déjà de ses missions actuelles.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La réforme sera mise en place dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Cette mesure nécessitera de modifier, pour les mettre en cohérence, les articles réglementaires correspondants du code de la sécurité sociale.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La révision des nomenclature s’étalera sur une période de 5 ans.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en œuvre
Outre un suivi dans le cadre du suivi de l’ONDAM, la mise en œuvre de la mesure et le travail de révision des nomenclatures devra faire l’objet d’un suivi au long cours dont les modalités n’ont pas encore été arrêtées.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
Ce dispositif ne crée ni modifie de dispositifs codifiés.
Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Les prix des fauteuils roulants étant élevés en France, les mécanismes de négociation des prix pourraient être renforcés et la réutilisation de fauteuils en bon état encouragée
Les prix de vente des fauteuils roulants en France apparaissent dans de nombreux cas très élevés par rapport à ceux pratiqués dans d’autres pays. Pour autant, la connaissance du marché national est aujourd’hui limitée faute de données sur l’ensemble de la chaîne de vente. Ces prix élevés compliquent l’accès aux fauteuils roulants pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Pourtant, la très grande variété des offres disponibles (plus de 700 modèles différents) devrait permettre une concurrence plus intense entre les fournisseurs, permettant ainsi d’aboutir à des prix plus modérés.
Si l’effet de cette concurrence n’est pas visible sur le marché, elle ne peut actuellement pas non plus être utilisée par le Comité économique des produits de santé (CEPS) lors de ses négociations de prix avec les industriels concernés pour favoriser l’amélioration de la qualité et la maîtrise les coûts. En effet, le CEPS est en charge de la négociation conventionnelle, avec chacun des fabricants ou avec des organismes les représentant, sans pouvoir proposer de contrepartie aux acteurs proposant les meilleures conditions économiques pour une catégorie de fauteuils donnée.
Pour certains dispositifs médicaux, et notamment les fauteuils roulants, d’autres pays – tels le Royaume-Uni ou certains pays nordiques comme la Suède – ont pourtant recours à des mécanismes de mise en concurrence afin de garantir l’accès à des produits adaptés aux patients tout en tirant profit de l’impact de la concurrence sur le niveau des prix.
Il serait donc utile, pour les dispositifs médicaux remboursables présentant le même profil d’efficacité et de tolérance et entre lesquels il existe une concurrence, d’introduire une nouvelle procédure de « référencement sélectif » sous forme d’appels à candidatures permettant de diversifier les outils de négociation des prix.
Au-delà de prix trop chers à l’achat, il apparait que certains fauteuils roulants achetés sont finalement très peu utilisés, généralement parce qu’ils ne correspondent pas ou plus aux besoins de la personne (c’est le cas notamment des maladies rapidement évolutives, de certains changements d’environnement de vie, d’un décès, etc.). Ces fauteuils, qui concentrent souvent de nombreux éléments techniques, ne peuvent actuellement pas être réutilisés, ce qui pose à la fois des questions d’empreinte écologique et d’efficience des dépenses de l’assurance maladie. A l’inverse et à titre d’exemple, en Allemagne, les fauteuils standards sont en moyenne restaurés deux ou trois fois en vue d’une réutilisation par une autre personne. Imaginer un dispositif de remise en bon état d’usage permettrait de rendre accessibles à de nouveaux patients des fauteuils roulants, déjà référencés et utilisés, en s’assurant de leur bon fonctionnement, à moindre coût et en réduisant le reste à charge.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Permettre la prise en charge de certains dispositifs médicaux remis en bon état d’usage
La prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations est actuellement réalisée selon deux modalités : achat de produits neufs ou location.
L’acquisition définitive des dispositifs après un achat ne permet pas leur réutilisation lorsqu’ils n’ont plus d’utilité auprès du patient (évolution de la maladie ou du handicap, croissance des enfants, décès etc.).
La mesure introduit un encadrement sanitaire de la remise en bon état d’usage de certains dispositifs médicaux, pour garantir que celui-ci est réalisé dans toutes les conditions de sécurité sanitaire nécessaires. La remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux ne sera possible que pour une liste limitative de dispositifs établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La mesure permet également la prise en charge de dispositifs médicaux restaurés, dès lors que cette réutilisation est pertinente. Pour favoriser la réutilisation des dispositifs concernés, la mesure introduit également un engagement des assurés à rapporter le dispositif lorsqu’ils n’en ont plus l’utilité, ainsi que la possibilité de demander à l’assuré de verser une consigne pour créer un incitatif supplémentaire à la restitution d’un dispositif médical qui ne sert plus et peut-être remis en bon état d’usage. Afin de garantir la traçabilité de ces dispositifs médicaux, ces derniers seront identifiés par un code qui leur sera propre et toute action de maintenance et de remise en bon état d’usage sera inscrite dans un système d’information appelé Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux (ECODM).
Cette mesure permettra de faciliter l’accès à certains dispositifs médicaux pour lesquels il y a aujourd’hui des restes à charge importants, comme les fauteuils roulants. Elle doit également contribuer à réduire l’impact environnemental des dispositifs concernés.
• Introduire une nouvelle procédure de « référencement sélectif » pour le remboursement de certains dispositifs médicaux par l’assurance maladie obligatoire, en particulier les fauteuils roulants
La mesure introduit une nouvelle procédure de « référencement sélectif » pour l’accès au remboursement de certains dispositifs médicaux par l’assurance maladie obligatoire, notamment les fauteuils roulants.
A partir de critères techniques stricts permettant de définir des catégories comparables de produits, et après avis de la Haute Autorité de santé sur ces critères, la mesure prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent initier une mise en concurrence auprès des fabricants ou des distributeurs. Cette mise en concurrence permettra de sélectionner les produits présentant toutes les garanties de qualité requises et pour lesquels les fabricants ou les distributeurs proposent les prix les plus soutenables pour l’assurance maladie.
La durée du référencement sélectif sera précisée dans chaque situation, et pourrait être de deux à trois ans. Selon les cas, le référencement pourra également être réalisé par indication, et des besoins spécifiques rares pourront être traités en dehors de ce cadre.
La procédure de référencement prévoira toutes les garanties usuelles d’approvisionnement du marché, ainsi que les clauses permettant de modifier les offres sélectionnées si cela s’avérait nécessaire au cours de la période de référencement. Cette procédure pourra être accompagnée d’une phase de négociation directe entre les entreprises et le CEPS.
Cette procédure concernera en premier lieu les fauteuils roulants, et a vocation à compléter les conditions actuelles d’inscription sur la liste des produits et prestations (LPP).
• Améliorer la transparence du marché
Pour mieux connaitre les conditions tarifaires appliquées aux différents intermédiaires du marché des produits et prestations, dans le but de limiter le reste à charge des patients ou mieux négocier certaines conditions de prise en charge, la mesure introduit la déclaration des prix de vente, par les exploitants et les fournisseurs aux distributeurs au détail. Cette mesure, qui s’inspire de dispositions similaires existantes pour le médicament, permettra au CEPS d’être mieux informé en contribuant à mieux évaluer la répartition de valeur sur le marché des produits et prestations.
En l’absence de déclarations ou en cas de déclaration d’éléments erronés le CEPS pourra prononcer une pénalité financière.
• Préciser l’application de la réforme 100% santé
Le dispositif du « 100% santé » a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019. La mesure vise à préciser les obligations relatives à l’enquête qualité adressée aux patients (s’agissant du rôle des prescripteurs), ainsi que les modalités de recouvrement des pénalités en cas de non-respect des mesures législatives relatives au « 100% santé ».
b) Autres options possibles
Au regard des dispositifs existant dans d’autres pays de l’Union européenne, la diversification des modalités d’accès à la LPP était nécessaire pour envisager une révision des prises en charge des fauteuils roulants. Les dispositions actuelles n’auraient notamment pas pu permettre la réutilisation de certains fauteuils roulants.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge par l’assurance maladie de certains produits et prestations ou à contribuer à la maîtrise de la progression des dépenses et donc au respect de l’ONDAM. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.
La mesure, qui introduit des pénalités financières dont le produit est affecté à la caisse nationale d’assurance maladie, pourra également avoir un effet sur les recettes de l’assurance maladie.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale (L. 162-17-9, L. 165-1, L. 165-1-2, L. 165-1-4, L. 165-2, L. 165-2-1, L. 165-3, L. 165-3-3, L. 165-4, L. 165-4-1, L. 165-5, L. 165-5-1, L. 165-8-1, L. 165-11, L. 165-13, L. 871-1) et crée plusieurs articles du même code (L. 165-1-6, L. 165-1-7, L. 165-2-2) ainsi qu’un article du code de la santé publique (L. 5212-1-1).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Les nouvelles mesures de négociation (référencement sélectif) et les nouvelles données qui seront mises à la disposition du CEPS dans le cadre des négociations qu’il mène pourraient permettre, toutes choses égales par ailleurs, une économie d’au moins 30 M€ par an.
La réutilisation de certains fauteuils roulants (remise en bon état d’usage) pourrait permettre à terme une économie de 10 M€ par an.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| +10 (P) | +25 | +40 | +40 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
Cette mesure pourra avoir un impact sur les entreprises dont les produits sont pris en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP), compte tenu de son impact potentiel sur les futures négociations de prix.
b) Impacts sociaux
Ces mesures devraient faciliter l’accessibilité pour les assurés à des produits pour lesquels le reste à charge est actuellement élevé.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure n’a pas d’impact spécifique sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Cette mesure aura un impact important sur les personnes en situation de handicap : le référencement sélectif a vocation à permettre de réduire significativement le reste à charge sur les dispositifs contribuant à la prise en charge du handicap, tels que les fauteuils roulants.
c) Impacts sur l’environnement
Cette mesure a un impact positif sur l’environnement en permettant la réutilisation de certains dispositifs médicaux.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure ne modifiera pas, par rapport à la situation actuelle, les démarches ou formalités administratives des assurés en vue du remboursement.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants.
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens actuels.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Plusieurs décrets d’application seront nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la mesure.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Mesures d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière des assurés n’est prévue.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.
Annexe : rédaction des articles ou version consolidée si modification
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 162-17-9 actuel | Article L. 162-17-9 modifié |
| Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d'information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d'information et de promotion. La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée au même article L. 165-1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier. La charte conclue s'applique à l'ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1. La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de refus d'approbation, ou en l'absence d'accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d'approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés d'évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d'information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations. Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise qui n'a pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n'a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs exploitants au sens de l’article L. 165-1-1-1 ou distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d'information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d'information et de promotion. La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée à l’au même article L. 165-1, exception faite des distributeurs au détail pour le champ hospitalier. La charte conclue s'applique à l'ensemble des fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail de produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1. La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de refus d'approbation, ou en l'absence d'accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d'approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés d'évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d'information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations. Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise qui n'a pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n'a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-1 actuel | Article L. 165-1 modifié |
| Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. | |
| La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. | |
| L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits, et le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. | |
| La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, et leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. | |
| Article L. 165-1-2 actuel | Article L. 165-1-2 modifié |
| I. ― Pour les produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et relevant de son champ de compétence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut effectuer ou faire effectuer par des organismes compétents un contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste est subordonnée. Les fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs sont tenus de compenser la perte financière subie par l'acheteur des produits qui sont saisis par l'agence dans le cadre de ses contrôles. II. ― Lorsqu'elle constate qu'une spécification technique requise pour l'inscription du produit mentionné au I du présent article sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 n'est pas respectée et après qu'elle a mis l'entreprise concernée en mesure de présenter ses observations, l'agence adresse au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur un courrier lui notifiant les manquements retenus à son encontre ainsi que les pénalités encourues. Une copie de ce courrier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au Comité économique des produits de santé et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. | |
| Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. III. ― Lorsqu'un manquement retenu par l'agence en application du II a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, les organismes nationaux des régimes obligatoires d'assurance maladie engagent, par subrogation aux organismes locaux d'assurance maladie concernés, la procédure de recouvrement de l'indu prévue à l'article L. 133-4 à l'encontre du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur du produit concerné. Les directeurs des organismes nationaux exercent, dans les mêmes conditions, les pouvoirs que les directeurs des organismes locaux tirent des dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article L. 133-4. IV. ― Si le manquement retenu par l'agence en application du II a rendu nécessaire la dispensation d'actes de soins, de prestations ou de produits de santé à un assuré, le professionnel ou l'établissement de santé qui a connaissance de ce manquement et a accompli cette dispensation en informe, dans le respect du secret médical, l'organisme local d'assurance maladie auquel l'assuré est affilié. V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de réalisation des contrôles prévus au I, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au II, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. I. ― Pour les produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et relevant de son champ de compétence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut effectuer ou faire effectuer par des organismes compétents un contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste est subordonnée. Les fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs exploitants au sens de l’article L. | |
| 165-1-1-1 sont tenus de compenser la perte financière subie par l'acheteur des produits qui sont saisis par l'agence dans le cadre de ses contrôles. II. ― Lorsqu'elle constate qu'une spécification technique requise pour l'inscription du produit mentionné au I du présent article sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 n'est pas respectée et après qu'elle a mis l'entreprise concernée en mesure de présenter ses observations, l'agence adresse au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur à l’exploitant un courrier lui notifiant les manquements retenus à son encontre ainsi que les pénalités encourues. Une copie de ce courrier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au Comité économique des produits de santé et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou distributeur l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. | |
| III. ― Lorsqu'un manquement retenu par l'agence en application du II a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, les organismes nationaux des régimes obligatoires d'assurance maladie engagent, par subrogation aux organismes locaux d'assurance maladie concernés, la procédure de recouvrement de l'indu prévue à l'article L. 133-4 à l'encontre du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur de l’exploitant du produit concerné. Les directeurs des organismes nationaux exercent, dans les mêmes conditions, les pouvoirs que les directeurs des organismes locaux tirent des dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article L. 133-4. IV. ― Si le manquement retenu par l'agence en application du II a rendu nécessaire la dispensation d'actes de soins, de prestations ou de produits de santé à un assuré, le professionnel ou l'établissement de santé qui a connaissance de ce manquement et a accompli cette dispensation en informe, dans le respect du secret médical, l'organisme local d'assurance maladie auquel l'assuré est affilié. V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de réalisation des contrôles prévus au I, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au II, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-1-4 actuel | Article L. 165-1-4 modifié |
| I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1. II.- La distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peut donner lieu à l'obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients. III.- Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur. IV.- Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : 1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; 2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. | |
| V.- Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement. VI.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur l’exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1. II.- La prescription ou la distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peuvent peut donner lieu à l'obligation pour le prescripteur ou le distributeur au détail de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients. III.- Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur. | |
| IV.- Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du fabricant ou du distributeur du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : 1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; 2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues par l’exploitant ou le distributeur au détail ; 3° D’un montant maximal de 10 000 euros par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. V.- Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement. VI.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. | |
| Article L. 165-1-6 nouveau | |
| La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l’article L. 165-1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français, pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements. Le non-respect des engagements mentionnés au premier alinéa peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 165-1 ou relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés. Il peut également les conduire, après que l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à : 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ; 2° Prononcer une pénalité financière à l’encontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ; 3° Mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français. | |
| Article L. 165-1-7 nouveau | |
| I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le distributeur de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition de dispositifs remis en bon état d’usage ainsi que de leurs modalités d’acquisition et de prise en charge. En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. II.- Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l’arrêté pris pour l’élaboration de ladite liste : 1° Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ; 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de l’assuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical. La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsqu’il restitue le dispositif conformément au 1°, sauf lorsque l’état du dispositif médical est anormalement détérioré. III.- La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant, ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance. Ces informations sont collectées au sein d’un système d’information dénommé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », mis en œuvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. | |
| Article L. 165-2 actuel | Article L. 165-2 modifié |
| I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. | |
| II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. | |
| 165-1 du présent code. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. | |
| 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. | |
| 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; 9° Le caractère remis en bon état d’usage, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. | |
| 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| Article L. 165-2-1 actuel | Article L. 165-2-1 modifié |
| Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ou dans le cadre d'une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d'assurance maladie dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux conditions réelles ou prévisibles d'utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d'une première demande d'inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. | |
| Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ou dans le cadre d'une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d'assurance maladie dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux conditions réelles ou prévisibles d'utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur cet exploitant ou de ce distributeur au détail. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d'une première demande d'inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. | |
| 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-2-2 nouveau | |
| Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Lorsque cette déclaration n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l’exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l’exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. | |
| Article L. 165-3 actuel | Article L. 165-3 modifié |
| Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. | Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. |
| Article L. 165-3-3 actuel | Article L. 165-3-3 modifié |
| I.-Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ; 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux employés est égale à 1. Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. | |
| L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation. II.-Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'une information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation. | |
| Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d'officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l'article L. 162-33, des pharmaciens titulaires d'officine, sauf opposition d'un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine qui, dans ce cas, relèvent des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l'assurance maladie, en multipliant l'audience de ce syndicat par les volumes de vente de l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine, à l'exception de ceux ayant notifié leur opposition. III.-La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l'application du 2° du même I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées. La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l'application du 2° du même II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées. Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s'applique à l'ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas signé de convention. IV.-Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l'article L. | |
| 165-2. Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. V.-Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l'application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre d'affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l'organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de l'organisation. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l'organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d'affaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause n'intervient qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de l'engagement de cette procédure. | |
| Ce délai de six mois s'applique également en cas d'invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l'absence d'accord conventionnel. VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. I.-Les fabricants exploitants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants exploitants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Les fabricants exploitants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ; 2° Chaque fabricant exploitant ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Pour chaque fabricant exploitant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant exploitant ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux employés est égale à 1. | |
| Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants exploitants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant exploitant participant à la négociation déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation. II.-Les distributeurs au détail ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Les distributeurs au détail ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'une information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 2° Chaque distributeur au détail ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Pour chaque distributeur au détail ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur au détail ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. | |
| Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs au détail qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur au détail participant à la négociation déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d'officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l'article L. 162-33, des pharmaciens titulaires d'officine, sauf opposition d'un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine qui, dans ce cas, relèvent des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l'assurance maladie, en multipliant l'audience de ce syndicat par les volumes de vente de l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine, à l'exception de ceux ayant notifié leur opposition. III.-La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants exploitants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l'application du 2° du même I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées. | |
| La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs au détail ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l'application du 2° du même II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées. Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s'applique à l'ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas signé de convention. IV.-Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l'article L. 165-2. Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. V.-Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant exploitant, un distributeur au détail ou une organisation regroupant certains fabricants exploitants ou distributeurs au détail a déclaré sciemment, pour l'application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre d'affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant l’exploitant, le distributeur au détail ou l'organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant de l’exploitant, du distributeur au détail ou de l'organisation. | |
| Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les fabricants exploitants ou distributeurs au détail regroupés au sein de l'organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d'affaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause n'intervient qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de l'engagement de cette procédure. Ce délai de six mois s'applique également en cas d'invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l'absence d'accord conventionnel. VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-4 actuel | Article L. 165-4 modifié |
| I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20. II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. | |
| 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. IV.-Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année. Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit ou prestation. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au I du présent article, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du présent IV. | |
| A défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs exploitants ou distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20. II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs exploitants ou par les distributeurs au détail. | |
| Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. IV.-Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année. | |
| Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit ou prestation. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au I du présent article, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du présent IV. A défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-4-1 actuel | Article L. 165-4-1 modifié |
| I.-Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord-cadre conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Sans préjudice de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent : 1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ; 2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre, par les fabricants ou distributeurs, d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1. L'accord-cadre prévoit également les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certaines catégories de produits et prestations mentionnés au même article L. 165-1 pour garantir la compatibilité du taux d'évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au II de l'article L. 162-17-3 et à l'article L. 165-4. II.-En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2° du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations faisant l'objet de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. | |
| Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d'Etat. I.-Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord-cadre conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Sans préjudice de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent : 1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ; 2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre, par les fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail, d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1. L'accord-cadre prévoit également les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certaines catégories de produits et prestations mentionnés au même article L. | |
| 165-1 pour garantir la compatibilité du taux d'évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au II de l'article L. 162-17-3 et à l'article L. 165-4. II.-En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur exploitant ou un distributeur au détail à un engagement souscrit en application du 2° du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail au titre des produits ou prestations faisant l'objet de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-5 actuel | Article L. 165-5 modifié |
| I.-Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré. Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction. II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. | |
| En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. I.-Les fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré. Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur de l’exploitant ou du distributeur au détail. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. | |
| 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction. II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur à l’exploitant ou au distributeur au détail de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. | |
| Article L. 165-5-1 actuel | Article L. 165-5-1 modifié |
| A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet. Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. | A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur exploitant ou distributeur au détail. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet. Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. |
| Article L. 165-8-1 actuel | Article L. 165-8-1 modifié |
| Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5213-4 ou L. 5213-5 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à leur encontre. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur au titre du ou des produits ayant fait l'objet du retrait d'autorisation ou de l'interdiction de publicité, durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait d'autorisation ou d'interdiction de publicité. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné par le retrait d'autorisation ou l'interdiction de publicité. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat. | Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5213-4 ou L. 5213-5 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur l’exploitant ou le distributeur au détail concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à leur encontre. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur l’exploitant ou par le distributeur au détail au titre du ou des produits ayant fait l'objet du retrait d'autorisation ou de l'interdiction de publicité, durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait d'autorisation ou d'interdiction de publicité. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné par le retrait d'autorisation ou l'interdiction de publicité. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 165-11 actuel | Article L. 165-11 modifié |
| I. ― L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17, financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 et qui entrent dans des catégories homogènes définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont limités aux produits inscrits sur une liste établie par arrêté des mêmes ministres après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1. II. ― Les catégories homogènes mentionnées au I du présent article comprennent les produits de santé qui, pour justifier de leur financement dans le cadre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6, doivent répondre, au regard de leur caractère invasif ou des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine, à au moins l'une des exigences suivantes : 1° La validation de leur efficacité clinique ; 2° La définition de spécifications techniques particulières ; 3° L'appréciation de leur efficience au regard des alternatives thérapeutiques disponibles. III. ― En vue de l'inscription éventuelle sur la liste prévue au I du présent article, les fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs de produits de santé appartenant aux catégories homogènes déposent une demande d'inscription auprès de la commission prévue à l'article L. 165-1. IV. ― L'inscription sur la liste est prononcée pour une durée déterminée, renouvelable. L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. | |
| IV bis.-(Abrogé) V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des catégories homogènes de produits de santé concernées, les modalités d'inscription de ces produits sur la liste mentionnée au I, les modalités d'évaluation et les délais de procédure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. I. ― L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17, financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 et qui entrent dans des catégories homogènes définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont limités aux produits inscrits sur une liste établie par arrêté des mêmes ministres après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1. II. ― Les catégories homogènes mentionnées au I du présent article comprennent les produits de santé qui, pour justifier de leur financement dans le cadre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6, doivent répondre, au regard de leur caractère invasif ou des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine, à au moins l'une des exigences suivantes : 1° La validation de leur efficacité clinique ; 2° La définition de spécifications techniques particulières ; 3° L'appréciation de leur efficience au regard des alternatives thérapeutiques disponibles. III. ― En vue de l'inscription éventuelle sur la liste prévue au I du présent article, les fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs exploitants ou distributeurs au détail de produits de santé appartenant aux catégories homogènes déposent une demande d'inscription auprès de la commission prévue à l'article L. 165-1. IV. ― L'inscription sur la liste est prononcée pour une durée déterminée, renouvelable. | |
| L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé. IV bis.-(Abrogé) V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des catégories homogènes de produits de santé concernées, les modalités d'inscription de ces produits sur la liste mentionnée au I, les modalités d'évaluation et les délais de procédure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 165-13 actuel | Article L. 165-13 modifié |
| En cas d'absence de réalisation dans les délais requis, par le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur d'un dispositif médical, des études complémentaires demandées en application du IV de l'article L. 165-11, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que les intéressés ont été mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière à leur encontre. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur, au titre du ou des produits considérés, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat. | En cas d'absence de réalisation dans les délais requis, par le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur l’exploitant ou par le distributeur au détail d'un dispositif médical, des études complémentaires demandées en application du IV de l'article L. 165-11, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que les intéressés ont été mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière à leur encontre. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur l’exploitant ou par le distributeur au détail, au titre du ou des produits considérés, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénal ité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 871-1 actuel | Article L. 871-1 modifié |
| Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. | |
| 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, qu’elles ne couvrent pas la consigne mentionnée au 2° du II de l’article L. 165-1-7 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. | |
| Code de la santé publique | |
| Article L. 5212-1-1 nouveau | |
| Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation par un patient différent de celui l’ayant initialement utilisé. La réalisation de cette remise en bon état d’usage peut notamment être subordonnée : 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical remis en bon état d’usage ; 2° A une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°. | |
Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l’objet d’importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs hospitaliers, médicaments de nutrition parentérale et modernisation du système de prise en charge
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Difficulté d’interprétation des règles de prise en charge de médicaments faisant l'objet de distribution parallèle par une société non exploitante
La distribution parallèle est définie par le fait, pour un opérateur économique qui n’est pas le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), d’acquérir, dans un Etat européen, une spécialité faisant l’objet d’une AMM communautaire (c’est-à-dire obtenue par le biais de la procédure centralisée à l’agence européenne du médicament), en vue de sa commercialisation en France.
La distribution parallèle de médicaments sur le territoire français est relativement récente et reste pour le moment marginale. La législation française relative à la prise en charge de ces médicaments par l’assurance maladie est peu claire et ne prévoit aucun cadre juridique applicable. Le droit français dispose simplement que tout établissement pharmaceutique, autre que le titulaire de l’AMM, qui importe d’un autre Etat membre une spécialité ayant une AMM centralisée, notifie son intention d’importer ce produit au titulaire de l’AMM et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Cette situation engendre des difficultés quant à la prise en charge de ces médicaments et pourrait conduire, dans certains cas (notamment lorsqu’il existe des remises) à des surcoûts pour l’assurance maladie. Si les textes reconnaissent l’importateur parallèle comme un exploitant (qui peut dès lors négocier avec le Comité économique des produits de santé – le CEPS), une société de distribution parallèle ne peut pas être considérée comme assurant l’exploitation des médicaments et ne peut pas, en l’état, négocier avec le comité.
De plus, les médicaments faisant l’objet de distribution parallèle et d’importation parallèle ne sont actuellement pas assujettis aux différentes taxes pharmaceutiques concernant l’exploitant du médicament ce qui soulève des questions d’équité de traitement entre les différents acteurs.
• Forte augmentation des prix de certains médicaments financés par les prestations d’hospitalisation
Les produits de santé délivrés dans les établissements de santé peuvent actuellement être pris en charge de deux façons : soit dans les forfaits prévus par groupe homogène de séjour (GHS), soit en sus du financement à l’activité, « à l’euro l’euro », s’ils sont inscrits sur la liste en sus.
Les prix des produits inscrits sur la liste en sus sont négociés entre l’industriel et le CEPS. En revanche, ce n’est pas le cas des produits inscrits sur la seule liste collectivité (financement « intra GHS »), dont les prix sont librement fixés par les industriels. Les établissements de santé négocient directement avec ces derniers le prix d’achat des produits, sans qu’un prix maximal d’achat ne vienne sécuriser les établissements de santé.
Récemment, les prix de plusieurs médicaments pris en charge à travers les GHS ont très fortement augmenté sans qu’aucun élément objectif ne puisse justifier de telles hausses. Des hausses de +400% en un an ont ainsi pu être observées au sein des établissements de santé pour certaines spécialités. Ces situations sont notamment expliquées par l’appauvrissement de la concurrence sur certaines classes de médicaments, plaçant les laboratoires en situation de monopole, ou lors d’un rachat d’un médicament par un autre laboratoire pharmaceutique.
Cela peut à terme menacer l’accès des patients à certains médicaments.
• Hétérogénéité de prise en charge de la nutrition parentérale à domicile
La nutrition parentérale (technique d’assistance nutritive par voie intraveineuse) est utilisée chez des patients présentant une insuffisance intestinale. Cette technique peut être mise à disposition des patients poursuivant leurs soins à domicile sous le contrôle d’un centre de nutrition parentérale labellisé pour des durées de prise en charge excédant 3 mois.
Actuellement, la nutrition parentérale au domicile du patient est prise en charge de façon hétérogène :
- au travers une enveloppe MIG (Mission d’Intérêt Général),
- via la facturation de préparations magistrales à l’assurance maladie,
- en cumulant les crédits MIG et la facturation à l’assurance maladie.
Il est nécessaire de préciser des règles homogènes de facturation des établissements hospitaliers sur l’ensemble du territoire.
• Les initiations de traitements par médicaments biologiques sont moins nombreuses en ville qu’à l’hôpital
L’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique (CSP) fixe un cadre qui pourrait permettre aux pharmaciens d’officine de délivrer par substitution à un médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire lors de l’initiation de traitement. Cet article n’est actuellement pas applicable en l’absence de décret précisant les conditions d’application. Le contexte a en effet évolué : en 2016 l’ANSM indique, dans son rapport « état des lieux des biosimilaires » qu’il n’est pas souhaitable, pour des raisons de sécurité et de traçabilité, de modifier la prescription initiale, en remplaçant une spécialité par une autre, sans garantie plaçant alors le prescripteur au cœur du dispositif. L’impact de cette mesure sur le développement des médicaments biosimilaires serait dans tous les cas très limité du fait de la restriction à l’initiation de traitement.
Le Gouvernement s’est fortement impliqué pour le développement des médicaments biosimilaires à l’aide d’autres leviers, notamment en informant l’ensemble des parties prenantes de l’intérêt d’un traitement par biosimilaire, en favorisant l’interchangeabilité par le prescripteur, et en mettant en place de nouveaux schémas expérimentaux d’incitation (à travers l’article 51 de la LFSS pour 2018). Dans son rapport « Charges et produits » pour 2020, la CNAM a également proposé de renforcer les incitations à destination des prescripteurs libéraux.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de clarifier le fait qu’il n’est pas possible, pour les pharmaciens, de substituer un traitement biologique de référence par un médicament biosimilaire.
• L’accès aux informations relatives à la prise en charge des produits de santé est complexe
L’accès aux informations relatives à la prise en charge des produits de santé est aujourd’hui complexe : certaines informations sont disponibles au Journal officiel de la République française, avec des délais de publication parfois allongés, d’autres sont disponibles sur le site Internet du Ministère des solidarités et de la santé, certaines enfin sont disponibles sur le site de l’assurance maladie. Cette multiplicité des sources ne favorise pas la diffusion large des règles de prescription et de prise en charge des produits, ni leur respect.
Il convient donc de poursuivre la dynamique de réforme des systèmes d’information relative aux produits de santé actuellement engagée, afin de rendre le système de publication des données de prise en charge plus efficace (en réduisant les délais de publication) et plus lisible pour l’ensemble des parties prenantes (en rassemblant l’information).
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à :
• Clarifier les règles de prises en charge applicables aux médicaments faisant l'objet de distribution ou d'importation parallèle
L’objectif est de clarifier le cadre législatif pour les médicaments faisant l’objet de distribution ou d'importation parallèle. La présente mesure permet de :
- définir les obligations du distributeur parallèle ;
- prévoir expressément la possibilité d’une prise en charge par l’assurance maladie des médicaments faisant l’objet de « distribution parallèle » : il s’agit de faire en sorte que la demande d’inscription sur l’une des listes de remboursement puisse être sollicitée par un distributeur parallèle, comme peut le faire un exploitant aujourd’hui ;
- appliquer les règles de droit commun relatives à la fixation du prix des médicaments aux médicaments issus de la distribution parallèle : dès lors qu’une demande d’inscription peut être sollicitée par un distributeur parallèle, rien ne s’oppose en principe au fait que les règles de droit commun de fixation de prix s’appliquent ;
- prévoir un mécanisme de versement de remises pour le médicament faisant l’objet d’une distribution parallèle (qu’il conviendra d’utiliser dès lors que le médicament de référence fait également l’objet de remises). La mesure introduit également un mécanisme permettant de réviser les clauses de remises appliquées au médicament de référence pour tenir compte de l’arrivée d’un distributeur parallèle, pour éviter tout surcoût pour l’assurance maladie. Il s’agit concrètement de faire en sorte que le montant des remises puisse être déterminé selon le volume total de médicaments vendus par les deux opérateurs, pour éviter un effet anticoncurrentiel de répartition du marché entre ces opérateurs. Ce mécanisme reprend et étend les précédents que constituent les dispositions applicables aux médicaments utilisés en association de traitement et, en ce qui concerne l’appréciation globale du volume des ventes, celles applicables aux dispositifs médicaux ;
- clarifier l’application des précédentes mesures aux importateurs parallèles ;
- assujettir les distributeurs parallèles et les importateurs parallèles aux taxes pharmaceutiques. Pour l’ensemble des taxes pharmaceutiques, l’assujettissement des distributeurs parallèles et des importateurs parallèles se justifie par l’objectif de ne pas générer de distorsion de concurrence avec les exploitants exerçant en France. Il s’agirait spécifiquement d’étendre aux sociétés de distribution parallèle et aux importateurs parallèles les dispositions relatives à :
la contribution au montant M dite « clause de sauvegarde » à la charge des laboratoires exploitants des spécialités pharmaceutiques ;
la contribution à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ;
la contribution sur le chiffre d’affaires et sa contribution additionnelle au titre des spécialités remboursables ;
la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables.
• Instituer un prix plafond pour certains médicaments « intra-GHS »
L’objectif de cette mesure est de protéger les établissements de santé contre une augmentation trop importante du prix de certains médicaments « intra-GHS ». La mesure permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer des prix maximaux de vente de certains produits « intra-GHS » aux établissements de santé, dans des cas particuliers, notamment pour des raisons de santé publique, de maîtrise des coûts, en cas d’augmentation injustifiée des prix par exemple ou lorsque le coût unitaire d’un produit est élevé. Cette disposition sera utilisée ponctuellement en tant que de besoin, mais n’a pas vocation à s’appliquer à tous les médicaments hospitaliers.
• Fixer des règles homogènes de facturation pour la nutrition parentérale à domicile (NPAD)
La mesure permet de préciser des règles homogènes de facturation de cette activité par des établissements hospitaliers sur l’ensemble du territoire, et vise à :
- assurer la prise en charge directe par les caisses d’assurance maladie des poches de nutrition parentérales en vue d’une administration au domicile du patient. Cette prise en charge doit s’appuyer sur la constitution de catégories précises permettant de délimiter le périmètre des préparations incluses dans ce champ ;
- définir les modalités de fixation des tarifs adossés à ces catégories.
Lorsque ces nouvelles modalités seront entrées en vigueur, la mission d’intérêt général (MIG) « NPAD » sera supprimée pour éviter tout double financement.
• Abroger la substitution de médicaments biologiques par le pharmacien lors de l’initiation du traitement
Conformément aux préconisations de l’ANSM rappelées plus haut, la mesure abroge l’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, ce qui clarifie le fait qu’il n’est pas possible pour le pharmacien de substituer un médicament biologique par un autre.
• Créer une base de données unique, publique, opposable et exhaustive, relative à la prise en charge des produits de santé
La mesure introduit enfin le principe d’une base de données accessible de manière dématérialisée, le bulletin officiel des produits de santé (BOPS), regroupant l’ensemble des décisions de prise en charge applicables aux produits de santé, ainsi que les informations relatives à cette prise en charge (taux de prise en charge, prix, indications thérapeutiques concernées…). Cette base se substituerait aux diverses publications au Journal officiel ou sur les sites du Ministère des solidarités et de la santé ou de l’assurance maladie, afin de permettre une cohérence d’ensemble.
Cette mesure s’inscrit dans la volonté de numérisation et de plus grande accessibilité des décisions administratives souhaitée par le Gouvernement. Elle permettra en outre de réduire les délais de publication de ces décisions. Le site sera développé et maintenu par la caisse nationale d’assurance maladie, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité sociale.
b) Autres options possibles
Une option alternative pour l’homogénéisation de la facturation de la nutrition parentérale à domicile serait de basculer à un financement intégral sur les enveloppes MIG. Cette option expose à un risque de dépenses non contrôlables puisque qu’il serait impossible de s’assurer de l’absence de facturation directe à l’Assurance maladie.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie et d’améliorer la pertinence des prises en charge. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure modifie les articles L. 5121-10-2, L. 5123-2, L. 5124-18 du Code de la santé publique, et les articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-13, L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-17-3, L. 162-17-3-1, L. 162-17-4, L. 162-17-5, L. 162-17-7, L. 162-18, L. 162-22-7, L. 245-1, L. 245-2 L. 245-6 du Code de la sécurité sociale.
La mesure crée les articles L. 162-16-4-2 et L. 162-16-4-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article L. 5124-13-2 du code de la santé publique. La mesure abroge les articles L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 du Code de la santé publique.
b) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
a) Déterminer les règles de prises en charge applicables aux médicaments faisant l'objet d'importation ou de distribution parallèle
La plupart des médicaments faisant l’objet de distribution parallèle ne sont à l’heure actuelle pas pris en charge, et compte tenu du fait qu’il est prévu d’étendre les dispositions relatives à la prise en charge de droit commun (même régime de prise en charge et fixation du même prix que celui des entreprises exploitantes), l’impact financier particulier restera encadré.
En revanche, des gains sont attendus du fait de l’assujettissement des entreprises d’importation parallèle et de distribution parallèle aux différentes taxes pharmaceutiques.
b) Instituer un prix plafond pour les médicaments « intra GHS »
En sécurisant l’achat par les établissements de santé de certains médicaments intra-GHS, et en diminuant le prix d’achat d’autres médicaments, il est attendu une économie de l’ordre de 10 M€ par an.
c) Préciser des règles homogènes de facturation pour la nutrition parentérale à domicile (NPAD)
En supprimant la possibilité de double facturation des poches de nutrition parentérale, une économie de 5 M€ est attendue.
d) Abroger la substitution des médicaments biosimilaires par les pharmaciens
L’abrogation de cette mesure, de nature à clarifier le régime juridique applicable à la prescription et à la dispensation des médicaments biosimilaires, doit conduire à renforcer la confiance des prescripteurs dans les médicaments biosimilaires. Il est attendu une accélération de la pénétration des biosimilaires, qui doit générer une économie de 10 M€.
e) Créer une base de données unique, publique, opposable et exhaustive, relative à la prise en charge des produits de santé
Le développement du bulletin officiel des produits de santé sera assuré à l’aide des crédits de l’assurance maladie. Il devrait par ailleurs avoir un impact sur les dépenses d’assurance maladie, en raccourcissant les délais de publication au Journal officiel (impact positif à cause des dépenses plus précoces du fait de l’arrivée anticipée du remboursement, ainsi qu’un impact négatif du fait des entrées en vigueur plus rapides des décisions de baisses de prix et d’encadrement des prises en charge), estimé à 10 M€.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2019 (rectificatif) | 2020 P ou R | 2021 | 2022 | 2023 | |
| +5 | +15 | +25 | +35 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) Impacts économiques
La mesure est de nature à avoir un impact économique sur les entreprises de distribution et d’importation parallèles via la maîtrise des prix de vente, l’instauration de remises et le paiement de taxes jusqu’à présent non applicables.
La mesure aura également un impact sur les laboratoires commercialisant des médicaments destinés à l’utilisation intra-hospitalières car elle permettra de contrôler les hausses de prix injustifiées.
La mesure n’a pas d’impact en ce qu’elle concerne la NPAD.
b) Impacts sociaux
La mesure aura un impact positif sur les assurés, car elle permet l’accès au remboursement des spécialités issues de la distribution parallèle.
De plus, elle contribue à améliorer l’efficience des achats publics des établissements de santé grâce à l’instauration du prix plafond des spécialités prises en charge en intra-GHS.
La création du bulletin officiel des produits de santé permettra également une meilleure information des assurés grâce à une centralisation et une meilleure accessibilité des données.
• Impact sur les jeunes
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure n’a pas d’impact particulier pour les personnes en situation de handicap.
c) Impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’induit pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure n’induit pas d’impacts particuliers supplémentaires pour les assurés sociaux s’agissant de démarches ou de formalités administratives.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure étend un dispositif de prise en charge déjà en place à une nouvelle catégorie de médicament. Ce dispositif de prise en charge restant inchangé, il n’est donc pas attendu d’impact spécifique supplémentaire pour les administrations publiques ou les caisses d’assurance maladie.
Le financement de la NPAD via une nouvelle nomenclature constitue également une extension du dispositif actuel.
Par ailleurs, le développement du bulletin officiel des produits de santé nécessitera une période initiale de conception/déploiement mais sera à terme bénéfique pour les métiers des agents concernés (meilleur lisibilité du droit, allègement de la charge de travail ainsi que des circuits de validation/publication…).
c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mise en œuvre de la mesure sera réalisée dans le cadre des ressources existantes. L’assurance maladie contribuera notamment financièrement au développement du bulletin officiel des produits de santé.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des différentes mesures seront publiés au premier semestre 2020.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Les mesures concernant la distribution et l’importation parallèles et la possibilité de fixation de prix plafond intra-GHS seront effectives au 1er janvier 2020. La prise en charge de la NPAD sur le risque sera mise en place dans l’année 2020.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune modalité particulière d’information n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi de l’ONDAM.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la Santé Publique | |
| Article L. 5121-10-2 actuel | Article L. 5121-10-2 modifié |
| Pour un médicament biologique similaire défini au a du 15° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent au médicament biologique de référence. Le demandeur de l'autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de sa demande. Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché pour un médicament biologique similaire, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. Le directeur général de l'agence procède à l'inscription du médicament biologique similaire dans la liste de référence des groupes biologiques similaires prévue au b du même 15° au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. La commercialisation du médicament biologique similaire ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament biologique de référence, sauf accord du titulaire de ces droits. Préalablement à la commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament biologique de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à la disposition du public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament la lui a communiquée à cet effet. | |
| Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Le présent article, à l'exception du troisième alinéa, s'applique également aux médicaments présentant des caractéristiques communes par rapport à un médicament de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament générique en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition nécessitant que soient produites des données supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Pour un médicament biologique similaire défini au a du 15° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent au médicament biologique de référence. Le demandeur de l'autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de sa demande. Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché pour un médicament biologique similaire, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. Le directeur général de l'agence procède à l'inscription du médicament biologique similaire dans la liste de référence des groupes biologiques similaires prévue au b du même 15° au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. La commercialisation du médicament biologique similaire ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament biologique de référence, sauf accord du titulaire de ces droits. | |
| Préalablement à la commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament biologique de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à la disposition du public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Le présent article, à l'exception du troisième alinéa, s'applique également aux médicaments présentant des caractéristiques communes par rapport à un médicament de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament générique en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition nécessitant que soient produites des données supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. | |
| Article L. 5123-2 actuel | Article L. 5123-2 modifié |
| L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments. Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. | L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124-13-2, sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments. Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
| Article L. 5124-13-2 nouveau | |
| Une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est une spécialité : 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; 2° Et importée d’un autre Etat membre ou partie à l’Espace Economique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. | |
| Article L5124-18 actuel | Article L5124-18 modifié |
| Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ; 2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ; 3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ; 4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ; 5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ; 6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ; 7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ; 8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ; 9° Les modalités d'application des articles L. 1413-4, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; 10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ; 11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. | |
| 5124-11 ; 12° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ; 13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ; 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ; 2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ; 3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ; 4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ; 5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ; 6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ; 7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. | |
| 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ; 8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ; 9° Les modalités d'application des articles L. 1413-4, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; 10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ; 11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ; 12° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ; 13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ; 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisés en France. | |
| Article L. 5125-23-2 actuel | Article L. 5125-23-2 abrogé |
| Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire. | Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. Dans le cas où il le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire. |
| Article L. 5125-23-3 actuel | Article L. 5125-23-3 abrogé |
| Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 ; 2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; 3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ; 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution. Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 ; 2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; 3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ; 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution. Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
| Code de la Sécurité Sociale | |
| Article L138-1 actuel | Article L138-1 modifié |
| Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. | Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L. 5124-18 du même code code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. |
| Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques | Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l’importation parallèle et la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques |
| Article L138-10 actuel | Article L138-10 modifié |
| I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution. II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : - les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; - les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. | |
| 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ; 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l’importation parallèle et la distribution parallèle, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, et L. 5124-2 L. 5124-2, L. 5124-13 et L. | |
| 5124-13-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution. II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : - les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; - les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. | |
| 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ; 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. | |
| Article L138-13 actuel | Article L138-13 modifié |
| Les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise. Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution. | Les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque contribution. Les entreprises exploitant les, assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise. Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution. |
| L. 162-16 dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | L. 162-16 modifié |
| I.- Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II.- Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. | |
| Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.- Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe. VI.- En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. | |
| VII.- Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. I.- Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II.- Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. | |
| III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.- Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. | |
| 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe. VI.- En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII.- Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. | |
| Article L162-16-4 actuel | Article L162-16-4 modifié |
| I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. | |
| 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d'un premier médicament générique ou d'un premier médicament biologique similaire ; 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 3° Le prix d'achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ; 4° Le coût net, au sens de l'article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ; 5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 6° L'existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret. III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. IV. – Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4. I. | |
| – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. | |
| 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d'un premier médicament générique ou d'un premier médicament biologique similaire ; 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 3° Le prix d'achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ; 4° Le coût net, au sens de l'article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ; 5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 6° L'existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 7° Le médicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124-13-2 du même code. III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. IV. | |