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Textes / Loi de financement de la sécurité sociale 2020

Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 09/10/2019 · 1 938 288 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (45)
  1. Article 3 - Adaptation des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale – partie rectificative de la LFSS
  2. Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
  3. Article 7 - Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales
  4. Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux
  5. Article 9 - Non assujetissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle dans la...
  6. Article 10 - Unification du recouvrement dans la sphère sociale
  7. Article 11 - Simplifier les démarches déclaratives et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des...
  8. Article 12 - Simplifier et créer un cadre de prise en compte immédiate des aides en faveur des particuliers dans le cadre des services à...
  9. Article 13 - Simplifications pour les cotisants et renforcement de la sécurité juridique
  10. Article 14 - Mesures de lutte contre la fraude
  11. Article 15 - Prise en charge des dispositifs médicaux : sécurisation des dépenses
  12. Article 16 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments
  13. Article 17 - Transferts financiers entre la sécurité sociale et l’Etat et entre régimes de sécurité sociale
  14. Article 24 - Réforme du financement des hôpitaux de proximité
  15. Article 25 - Réforme du financement de la psychiatrie et évolution du modèle cible de financement des SSR
  16. Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l’hôpital
  17. Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville
  18. Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence
  19. Article 30 - Sécurisation et imputation (pluriannuelle) des mesures de paiement des remises ATU/post-ATU
  20. Article 31 - Transfert du financement de l’ANSM et de l’ANSP
  21. Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé
  22. Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures
  23. Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments
  24. Article 35 - Renforcement de l’obligation d’évaluation médicale et psychologique à l’entrée en protection de l’enfance et création d’une...
  25. Article 36 - Mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins
  26. Article 37 - Faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités
  27. Article 38 – Intégration des établissements conventionnés accueillant des adultes handicapés à l’étranger à l'objectif géré par la CNSA
  28. Article 39 - Simplification et harmonisation du circuit de financement des centres de lutte contre la tuberculose
  29. Article 40 - Mise en place d’un parcours global post traitement aigu d’un cancer
  30. Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans...
  31. Article 42 - Evolution du contrat de l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins et adaptation du dispositif de...
  32. Article 43 - Favoriser la pertinence des prescriptions de médicaments à l’aide de plusieurs outils ciblés, notamment pour les...
  33. Article 44 - Mesures diverses pour le secteur des transports de patients et extension des dérogations prévues à l’article 51 de la LFSS 2018
  34. Article 45 - Indemnisation du congé de proche aidant
  35. Article 46 - Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides pour améliorer le cadre actuel de la réparation forfaitaire...
  36. Article 47 - Modernisation des structures de réadaptation des accidentés de la route : élargissement des missions du FMESPP au secteur...
  37. Article 48 - Création du service public de versement des pensions alimentaires
  38. Article 49 - Améliorer l’information sur l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants
  39. Article 50 - Mesure de convergence des prestations familiales à Mayotte
  40. Article 51 - Élargissement des possibilités de créer des caisses communes de sécurité sociale
  41. Article 52 - Revalorisation différenciée des prestations sociales
  42. Article 53 - Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires des minima sociaux (AAH et RSA)
  43. Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et...
  44. Article 55 - Rénovation des politiques d’indemnisation de l’incapacité de travail de longue durée
  45. Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel et évolution des modalités de versement des...
Article 42 - Evolution du contrat de l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins et adaptation du dispositif de financement à la qualité

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Evolution du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

Le CAQES, créé par la LFSS pour 2016, visait à compléter le CPOM en reprenant les objectifs de régulation des dépenses et d’amélioration des pratiques et également à simplifier les modalités de contractualisation avec les établissements de santé sur ces enjeux qui faisaient l’objet de multiples contrats (CAQOS produits de santé et transports, contrat de bon usage des médicaments, contrat de pertinence et contrat d’amélioration des pratiques).

Depuis le 1er janvier 2018, plus de 2000 contrats ont été signés, dans des délais contraints, avec l’ensemble des établissements de santé . Sa mise en place s’est faite avec difficulté compte tenu de la lourdeur du dispositif. Le volet intéressement du CAQES diffusé tardivement et d’un faible montant a, pour sa part, eu peu d’effet sur l’adhésion des équipes hospitalières.

Par ailleurs, la montée en charge d’autres dispositifs d’incitation à la qualité et à l’efficience a nui à la lisibilité du contrat. En effet, des changements législatifs sont intervenus sur les transports (article 80) et le financement à la qualité (IFAQ) avec une montée en charge du montant financier alloué. Les expérimentations réalisées dans le cadre de l’article 51 ont également servi de levier au développement de dispositifs d’intéressement plus ciblés pour mobiliser les équipes hospitalières sur la maitrise des coûts des prescriptions exécutées en ville (pour les médicaments biosimilaires).

Bien que les établissements ainsi que les réseaux ARS et Assurance maladie se soient désormais impliqués dans la mise en œuvre de l’outil, l’ensemble de ces éléments ont entamé la capacité du CAQES à remplir son objectif premier à savoir : améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.

Il est désormais nécessaire, en s’appuyant sur les travaux d’un groupe de travail et de deux enquêtes qualitatives réalisées par la CNAM qui ont mobilisés des représentants des ARS, du réseau assurance maladie, des OMEDIT et des établissements de santé, de recentrer le contrat sur un nombre de priorités limitées d’amélioration de l’efficience et de la pertinence des soins et de renover le dispositif d’intéressement/sanctions pour mieux mobiliser les prescripteurs des établissements de santé sur les enjeux d’efficicence et de pertinence.

Des modifications législatives sont nécessaires pour :

- supprimer le caractère obligatoire, pour l’ensemble des établissements, de la contractualisation d’un volet relatif au bon usage des produits de santé ;

- adapter les dispositions relatives à l’intéressement ;

- supprimer les sanctions en cas de non atteinte des résultats ;

- permettre au directeur général de l’ARS, d’une part, de fixer des volumes d’activités plafonds pour certains actes, prestations et prescriptions et, d’autre part, de déroger aux tarifs nationaux afférents.

b) Adaptation du dispositif de financement à la qualité

Des ajustements législatifs sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du modèle de financement à la qualité (IFAQ) qui a connu en 2019 une nouvelle étape, avec la refonte du modèle et la montée en charge du montant financier alloué,

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du dispositif de pénalité financière inscrit à l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, au 1er janvier 2020, il apparait nécessaire de dissuader les comportements de non-recueil d’indicateurs de qualité ou de sur-cotations qui pourraient être adoptés par certains établissements afin d’échapper au dispositif.

En effet, la loi prévoit que la pénalité financière peut s’appliquer à l’issue de trois années consécutives de non atteinte d’un seuil minimal de résultats pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins. Un établissement pourrait ainsi, en ne recueillant pas un indicateur pour lequel il anticipe un mauvais résultat ou en effectuant un recueil inexact, échapper au dispositif.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Suppression du caractère obligatoire, pour l’ensemble des établissements, de la contractualisation d’un volet relatif au bon usage des produits de santé.

Actuellement, la signature d’un volet Produits de santé est obligatoire pour tous les établissements de santé et les contrats sont signés pour ce volet pour une durée indéterminée.

Les trois autres volets, dits additionnels, sont signés après ciblage des établissements en fonction notamment des priorités prévues au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins.

Les travaux menés par le groupe de travail sur le CAQES ont démontré que certains indicateurs, sur l’évolution de la liste en sus ou des prescriptions exécutées en ville par exemple, n’étaient pas pertinents pour de nombreux établissements et que le recueil n’était pas toujours possible en termes de ressources et de temps (près de 300 établissements concernés pour plusieurs régions).

Afin de simplifier la démarche, il est proposé de contractualiser par ciblage pour tous les volets du contrat, ce qui aura pour conséquence de mettre fin à l’obligation de signature pour l’ensemble des établissements.

Dans ce cadre, la signature pour une durée indéterminée serait abandonnée et remplacée par une durée de 3 à 5 ans (alignée sur celle des CPOM), temps nécessaire pour permettre aux établissements de modifier leurs pratiques.

En cas de refus par l’établissement de santé ciblé, pour au moins un des indicateurs, de conclure un CAQES, le directeur général de l’ARS pourra prononcer, comme c’est déjà le cas actuellement, après observations de l’établissement, une sanction financière correspondant à 1% du montant reçu de la sécurité sociale lors de l’exercice précédent.

• Adaptation du dispositif d’intéressement du CAQES

L’intéressement régional déjà délégué serait complété par un intéressement national, par indicateur, avec un reversement de 20 à 30% des économies générées.

Cet intéressement vise à inciter davantage les services ou les pôles des établissements de santé à s’engager dans des actions d’amélioration découlant du contrat. Il sera versé en année N+1 en fonction des résultats observés.

Afin de ne pas porter préjudice à l’autonomie de gestion des établissements, l’intéressement sera versé à l’établissement qui sera chargé de la répartition de la somme au sein des services ou des pôles contributeurs.

Cet intéressement sera versé au travers du fonds d’intervention régional, permettant ainsi de réallouer les crédits correspondant à des économies réalisés sur l’enveloppe de ville vers l’enveloppe hospitalière.

Une première vague de 4 indicateurs pressentis pour le futur CAQES pourrait faire l’objet d’une contractualisation dès les contrats 2020 . Ces indicateurs viseraient à diminuer le taux de recours à une ambulance, à la prescription d’inhibiteur de pompe à proton (IPP), à la prescription des perfuseurs et pousses seringues, et aux examens pré-anesthésiques pour la chirurgie mineure (5 situations identifiées par la société française d’anesthésie et de réanimation).

• Suppression des sanctions applicables en cas de non réalisation ou de réalisation partielle des objectifs

Les perspectives de sanctions applicables en cas de non réalisation ou de réalisation partielle des objectifs, prévues par les textes, ont sûrement été un levier pour inciter les établissements à contractualiser mais elles sont restées inopérantes sur les résultats car jugées peu légitimes par les établissements de santé. Elles ont également fait l’objet d’un moratoire de la ministre en 2018 et 2019. Il est proposé de prendre acte de cette situation en supprimant dans les textes cette possibilité de sanction.

• Possibilité donnée au directeur général de l’ARS de fixer des volumes d’activités pour certaines pathologies et pour déroger aux tarifs nationaux pour celles-ci

Dans le cadre du programme d’amélioration de la pertinence des soins qui sert de base à la conclusion d’un volet additionnel au CAQES, l’ARS peut fixer, pour un établissement en situation de sur-recours sur certains des actes, prestations et prescriptions qui font l’objet d’une liste limitative fixée par arrêté, un volume annuel maximum d’activité. Ce volume ne saurait être inférieur de plus de 30% à celui réalisé au cours de la dernière année

A l’issue d’une période de deux ans après la saisine par le directeur général de l’ARS d’un établissement en situation de sur-recours et la fixation d’un tel volume maximal, et si sur des actes, prestations et prescriptions considérés la situation de cet établissement demeure significativement au-delà des taux de recours nationaux, alors le directeur général de l’ARS peut, à l’issue d’une procédure contradictoire et avis de la Commission spécialisée pour l’organisation des soins (CSOS), et pour le volume d’actes excédant le volume maximum fixé, appliquer un abbattement forfaitaire aux tarifs nationaux des actes considérés dans la limite de 50%, sur la base d’un barême national. Les montants ainsi économisés sont alloués au fonds d’intervention régional.

A ce stade, il pourrait être envisagé d’appliquer ce dispositif aux actes suivants:

- Cataracte

- Endoscopie digestive

- Coloscopie

- Appendicectomie

- Césarienne

- Amygdalectomie

- Prostatectomie

- Angioplastie

- Chirurgie bariatrique

- Pose de prothèse de genou

- Pose de prothèse de hanche hors traumatisme

- Arthroscopie

- Chirurgie des varices

- Cholécystectomie

- Libération du canal carpien

Lorsque le directeur général de l’ARS constate une faiblesse persistante de l’activité médicale pour des pathologies particulièrement importantes pour la santé des populations sur un ou plusieurs territoires, il peut, par contrat avec les établissements concernés, apporter un soutien financier par le biais du fonds d’intervention régional afin que ces derniers développent leur capacité à la réalisation des actes.

• Adaptation du dispositif de financement à la qualité

La mesure proposée prévoit que lorsqu’un établissement ne recueille pas un indicateur pour lequel il est éligible, sauf circonstance particulière, ou qu’il a fait l’objet d’un contrôle invalidant sur le recueil d’un indicateur, ce non recueil ou ce contrôle invalidant sont considérés comme une non atteinte du seuil minimal de résultats requis, et peuvent donc être décomptés à ce titre dans les trois années nécessaires pour déclencher la possibilité d’une pénalité financière.

Par ailleurs, l’article adapte le cadre juridique des dispositifs de contrôle nécessaires portés sur les dossiers des patients, en attendant la généralisation d’indicateurs directement accessibles dans les bases nationales d’information. La mesure propose d’élargir le contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins aux pharmaciens inspecteurs exerçant en agence régionale de santé, d’une part, et de faciliter le recours à l’expertise des médecins et pharmaciens conseils des organismes d’assurance maladie.

b) Autres options possibles

La mesure nécessitant de modifier des dispositions législatives existantes, il n’y a pas d’action alternative possible.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure vise une diminution du taux de recours à des soins évitables ce contribue à la réduction des dépenses de l’assurance maladie.

La mesure concerne le dispositif de financement à la qualité et a donc un impact sur les modalités de rémunérations des établissements de santé par l’assurance maladie

La place de cette mesure en LFSS est justifiée par son impact financier sur les dépenses de l’année et des années ultérieures (cf. 1° et 2° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS).

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Une concertation avec les fédérations d’établissements a eu lieu.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L. 162-23-15, L. 162-30-2, L. 162-30-3 et L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

• Pour l’intéressement national CAQES

Le montant de l’intéressement national est estimé à 10 M€ pour les 4 indicateurs prévus pour 2020 et à 20 M€ par an lorsque l’ensemble des indicateurs CAQES seront déployés.

Il n’est pas prévu d’impact financier en 2020 en dehors des économies générées qui viendront documenter celles prévues au titre de la maîtrise médicalisée (l’intéressement correspondant à ces 4 premiers indicateurs sera versé en 2021).

• Pour la fixation des volumes d’activités pour certaines pathologies et pour déroger aux tarifs nationaux

Des économies structurelles sont attendues sur les taux de recours dès la première année d’entrée en vigueur du dispositif, pour les établissements auxquels des volumes maximums annuels seront fixés. Ces gains peuvent être estimés à 11 M€ pour le deuxième semestre de 2020 (hypothèse de réduction de 20% des écarts-types pour la liste des actes en sur-recours mentionnés ci-dessus) et 25 M€ en 2021 (hypothèse de réduction de 40% des écarts-types), à partir des données disponibles pour 2017 dans l’atlas des variations de pratiques médicales publié par l’agence technique de l'information sur l'hospitalisation et l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes).

A compter de 2022, le mécanisme financier de fixation d’un abattement forfaitaire suivant un barême national pour les actes dépassant le volume maximal fixé pourra être activé, mais les économies ainsi faites seront reversées au fonds d’intervention régional et donc neutres au global pour les dépenses d’assurance maladie.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020202120222023
Intéressement national CAQES- 10-20
Fixation des volumes d’activité / dérogation aux tarifs+11+25

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure ne présente pas d’impact économique spécifique.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les personnes en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’a pas d’impact pour les assurés.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

L’assurance maladie devra mettre en place des mécanismes de récupération ex-post pour le volume d’actes dépassant le seuil maximum fixé et selon le tarif minoré préalablement notifié à l’établissement.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera réalisée dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

• Evolution du contrat de l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

Décret pour mise en œuvre du dispositif avec concertation des fédérations hospitalières et consultation des caisses d’assurance maladie- publication sous 6 mois. Il s’agira de compléter le décret existant

Arrêté pour définir les actes, prestations et prescriptions qui peuvent être ciblées par la mesure de fixation de volumes annuels maximums - délai identique pour la publication - il s’agira de prendre l’arrêté définissant les référentiels nationaux.

• Adapation du modèle de financement à la qualité

Un décret en conseil d’Etat est nécessaire pour définir les modalités de mise en œuvre de la pénalité financière.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Afin de ne pas perturber la négociation des contrats 2020 qui se déroulera fin 2019-début 2020, il est prévu que les CAQES déjà signés à la date de publication de la LFSS ne seront pas remis en cause avant le 31 décembre 2020.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune information particulière n’est à prévoir.

d) Suivi de la mise en œuvre

• Simplification du CAQES

Les contrats feront l’objet d’une évaluation annuelle réalisée au niveau national pour les indicateurs soumis à un intéressement et par les ARS et les caisses locales d’assurance maladie pour les autres dispositions du contrat.

• Adapation du modèle de financement à la qualité

Les modalités de calcul seront modifiées en conséquence de la mesure par l’agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Un dispositif e contrôle des établissements permettra de faire un suivi auprès d’eux.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 162-23-15 actuel (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020)Article L. 162-23-15 modifié
I. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. II. - Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l'ensemble des établissements concernés. Lorsqu'un établissement mentionné au même I n'atteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l'établissement concerné fait l'objet d'une pénalité financière notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d'indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Lorsque, pour une année donnée, un établissement n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l'agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives et propose des mesures d'accompagnement.
L'établissement faisant l'objet d'une pénalité financière présente un plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144-1 ou L. 6161-2-2 du code de la santé publique. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs. Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. I. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. II. - Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l'ensemble des établissements concernés. Lorsqu'un établissement mentionné au même I n'atteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l'établissement concerné fait l'objet d'une pénalité financière notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d'indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. Lorsque, pour une année donnée, un établissement n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l'agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives et propose des mesures d'accompagnement. L'établissement faisant l'objet d'une pénalité financière présente un plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144-1 ou L. 6161-2-2 du code de la santé publique. Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.
Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.
Article L. 162-30-2 actuelArticle L. 162-30-2 modifié
Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Il a pour objet d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie. Ce contrat comporte : 1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et des prestations ; 2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.
En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Il a pour objet d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.
Ce contrat comporte : 1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et des prestations ; 2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional. En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie.
En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d'améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 162-30-3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés au même article, prévus par un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins. Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans.
Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés au même article, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional. En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L. 162-30-3 actuelArticle L. 162-30-3 modifié
L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, sur certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux. L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant conclure un volet additionnel au contrat mentionné à l'article L. 162-30-2. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable. Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à la conclusion d'un volet additionnel au contrat mentionné au même article L. 162-30-2.
Les modalités d'élaboration du plan d'actions, les catégories d'actes, prestations ou prescriptions qui font l'objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, sur pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux. L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant conclure un volet additionnel au inclure un volet dédié à ce plan dans le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à la conclusion d'un volet additionnel au l’inclusion d’un volet dédié à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2. Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités d'élaboration du plan d'actions, les catégories d'actes, prestations ou prescriptions qui font l'objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné précédemment, les catégories et nombre d'actes, prestations ou prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet dédié à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
Article L. 162-30-4 actuelArticle L. 162-30-4 modifié
La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l'ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les dépenses d'assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos et dans la limite totale, pour l'ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an. Cette pénalité est versée à l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-17, ou, lorsqu'il s'agit de manquements relatifs à des produits de santé, à la réduction, dans la limite de 30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 en lieu et place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l'ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les dépenses d'assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos et dans la limite totale, pour l'ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an. Cette pénalité est versée à l'assurance maladie. Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Peut après avis de l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions prévues à l'article L.
162-1-17, ou, lorsqu'il s'agit de manquements relatifs à des produits de santé, à la réduction, dans la limite de 30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 en lieu et place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. A l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162-30-3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part prise en charge par l’assurance maladie des produits de santé mentionnés à l’article L. 162-22-7 du présent code. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret.
L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. A l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional. Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.
Article L. 162-30-4-1 inséré
Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’Etat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou plusieurs activités.
Code de la santé publique
Article L. 1421-3 actuelArticle L. 1421-3 modifié
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par le directeur général de cette agence. Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par le directeur général de cette agence. Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.
Article L. 1435-7 actuelArticle L. 1435-7 modifié
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ; il peut également désigner des experts pour les assister. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qualifiées qui les assistent. Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou recourir à : 1° Des médecins-conseils ou des pharmaciens-conseils des organismes d'assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d'assurance maladie en région ; 2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l'article L. 1414-4. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article respectent des conditions d'aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l'article L.
1421-1, est tenu de signaler au représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi qu'aux directeurs généraux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence de la biomédecine toute situation susceptible d'entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence. Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de missions d'inspection. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ; il peut également désigner des experts pour les assister. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qualifiées qui les assistent. Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L.
6161-2-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou de pharmacien ou recourir à : 1° Des médecins-conseils ou des pharmaciens-conseils des organismes d'assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d'assurance maladie en région ; 2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l'article L. 1414-4. Les personnes mentionnées auaux 1° et 2° du présent article respectent des conditions d'aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l'article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi qu'aux directeurs généraux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence de la biomédecine toute situation susceptible d'entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence. Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de missions d'inspection.
Article 43 - Favoriser la pertinence des prescriptions de médicaments à l’aide de plusieurs outils ciblés, notamment pour les antibiotiques et les biosimilaires

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La pertinence des prescriptions et des dispensations est un enjeu essentiel pour permettre d’améliorer notre système de santé, en évitant que des soins inutiles soient dispensés, ou en faisant en sorte qu’un soin de même efficacité mais moins couteux soit préféré. Dans de nombreuses situations, des actions pourraient être menées pour améliorer la pertinence des prescriptions :

• La prescription d’antibiotiques n’est pas nécessaire lorsque l’affection est virale

La lutte contre l’antibiorésistance est l’un des enjeux mondiaux de santé publique, celle-ci étant considérée par l’organisation mondiale de la santé comme l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. L’un des facteurs principaux de cette antibiorésistance est le mésusage des antibiotiques, par administration inutile ou non conforme aux recommandations.

Notamment, les antibiotiques sont trop souvent prescrits pour des angines virales (qui représentent 80% des angines), alors que les antibiotiques n'agissent que contre les bactéries. Le Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) permet de différencier angines virales et bactériennes. Ces tests sont encore peu utilisés par les médecins et ne sont aujourd’hui pas pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont réalisés en pharmacie.

• Certains conditionnements inadaptés de médicaments conduisent à du gâchis ou des mésusages

Le conditionnement non adapté de certains médicaments engendre du gâchis (lorsqu’il contient plus de doses que la durée usuelle du traitement), favorise l'automédication (notamment pour les antibiotiques ou les benzodiazépines) et la pollution de l’environnement (avec risque de sélection d’antibiorésistance pour les antibiotiques), présente un risque de surdosage (par exemple pour les seringues contenant plus de médicament que recommandé) et entraine un surcoût pour l'assurance maladie. Il est aujourd’hui en pratique difficile de refuser au remboursement un produit sans alternative thérapeutique au seul motif d’un conditionnement inadapté.

Ces conditionnements peuvent être non adaptés pour diverses raisons : inadéquation à la posologie (à la durée de traitement, à l’ajustement des doses liées au poids par exemple), inadéquation à un usage pédiatrique, conditionnement ne permettant pas un usage sécurisé…. A ce jour, plus de 100 cas de conditionnements non adaptés ont été répertoriés par la Haute Autorité de santé.

Il serait utile de pouvoir inciter plus fortement les laboratoires pharmaceutiques à faire évoluer les conditionnements inadaptés.

• Lorsque des médicaments (notamment des biosimilaires) sont utilisés à la fois en ville et par les établissements de santé, l’hôpital n’est pas incité à favoriser l’achat des médicaments les plus efficients pour le système de santé dans son ensemble

Le mécanisme d’achat des produits de santé par les établissements de santé les incite en priorité à réaliser des économies sur leurs propres achats. Toutefois, cela peut conduire à des surcoûts au global pour le système de santé. Ces surcoûts se produisent notamment lorsque la prescription de l’établissement a un impact important sur les prescriptions ultérieures effectuées en ville, et que les volumes achetés par les établissements sont faibles par rapport à ceux délivrés en ville. Cette situation concerne typiquement les traitements à destination de patients ambulatoires, qui doivent toutefois être initiés par un prescripteur exerçant au sein d’un établissement de santé.

Par le passé, plusieurs laboratoires ont pu utiliser les incitations spécifiques du mécanisme d’achat pour gagner des parts de marché importantes en ville, au détriment de la pertinence globale des prescriptions. Il s’agit par exemple de pratique de certains laboratoires de médicament de référence à l’arrivée de médicaments biosimilaires.

Il conviendrait dans ces situations de pouvoir disposer de nouvelles incitations pour les établissements à privilégier l’achat des produits permettant de réaliser des économies au global pour le système de santé.

• Le recours aux médicaments les plus efficients pourrait être facilité quand ils disposent d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU)

En France, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) peut établir une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) en vue d’encadrer et de sécuriser une pratique de prescription hors-AMM qui a cours sur le territoire national. En effet, la recommandation précise les bonnes pratiques de prescription dans ces situations, au regard des connaissances médicales et scientifiques. La mise en place d’une RTU s’accompagne d’un suivi des prescriptions par l’ANSM.

Les RTU permettent donc d’améliorer la prise en charge des patients, dans différentes situations : absence d’alternative thérapeutique, besoin non couvert pour certains patients.

Les conditions d’encadrement par l’ANSM du recours aux RTU peuvent toutefois paraitre trop strictes dans certaines situations. En effet, des cas se présentent où des médicaments sont déjà disponibles mais où il serait utile de pouvoir disposer de nouvelles alternatives thérapeutiques, grâce au recours à une RTU. Ce recours à de nouvelles alternatives permet d’augmenter l’offre thérapeutique disponible, de mieux s’adapter à la situation de chaque patient, et d’avoir de plus grandes disponibilités pour la pertinence. Concrètement, deux conditions de recours aux RTU pourraient être assouplies pour répondre à ces situations : d’une part, le fait qu’il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique, d’autre part le fait que le prescripteur doit juger indispensable le recours à la spécialité.

• Sanctionner d’une pénalité financière graduée et dissuasive les professionnels de santé qui ne modifient pas leur pratique d’hyper-prescription

La LFSS pour 2018 est venue renforcer les procédures dites de « mise sous objectif » et de « mise sous accord préalable » avec l’extension de son périmètre à l’ensemble des professionnels de santé, visant notamment les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et les infirmiers. Toutefois, comme l’a souligné le rapport IGF et IGAS de juillet 2017 relatif à la revue de dépenses consacrée à l’évolution des dépenses d’indemnités journalières, ces procédures sont efficaces à court terme, avec un caractère dissuasif pour la majorité des prescripteurs ciblés qui modifient leur pratique mais en revanche, sur le long terme, il a été constaté que pour les professionnels de santé « récidivistes », ciblés chaque année pour leur pratique d’hyper-prescription (en l’absence de modification de leur pratique), ces procédures n’induisent aucune évolution. Pour ces professionnels, il convient de trouver de nouveaux moyens de faire évoluer leur pratique.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure vise à :

• Permettre la prise en charge des TROD angine au sein des pharmacies

Cette mesure vise à faciliter l’accès aux TROD angine pour les patients sur l’ensemble du territoire et donc à favoriser la pertinence de l’utilisation des antibiotiques (si le TROD est négatif, l’angine est virale et les antibiotiques ne sont pas requis) et ainsi à lutter contre l’antibiorésistance.

Dans l’optique de la réalisation des TROD en officine, les tarifs des prestations (réalisation du test et coût du TROD en lui-même) seront négociés par la voie conventionnelle. La mesure permet d’élargir le champ conventionnel pour permettre cette négociation, de fixer la participation de l’assuré et de définir un prix limite de vente du TROD aux pharmacies pour s’assurer de l’accès de ces professionnels aux tests à des coûts raisonnables.

La mesure permet également de mettre en cohérence les conditions de prise en charge des prestations réalisées par les pharmaciens avec les modalités de prise en charge pour les autres professionnels de santé (notamment les infirmiers). Elle précise ainsi qu’une franchise médicale est applicable aux prestations réalisées par les pharmaciens, comme c’est actuellement le cas pour ces actes réalisés par les auxiliaires médicaux. En effet, les conditions de tarification sont similaires, les tickets modérateurs le sont également, il s’agit donc de finaliser la cohérence.

• Permettre de demander aux laboratoires d’adapter le conditionnement de certains médicaments

La mesure vise également à instaurer la possibilité d'appliquer une pénalité financière à l'encontre des laboratoires exploitant certains médicaments dont le conditionnement ne serait pas adapté. Cette pénalité serait, dans certaines situations, une alternative plus efficace à la possibilité, qui existe actuellement, de dérembourser les médicaments dont le conditionnement n’est pas adapté.

Il s’agit ainsi de pouvoir disposer d'un levier supplémentaire pour demander au laboratoire de proposer des conditionnements plus adaptés à la bonne prescription des médicaments délivrés.

• Augmenter le recours aux médicaments efficients comme peuvent l’être notamment les biosimilaires

La mesure vise en outre à augmenter le recours aux médicaments efficients, notamment en ville, grâce à la mise en place d’outils d’amélioration de la pertinence.

La mesure permet de :

Fixer, lorsque cela est pertinent, une incitation à l’achat de médicaments efficients tels que des médicaments biosimilaires par les établissements de santé. Cette disposition permet de favoriser la pénétration des médicaments en intra-hospitalier dès lors qu’une meilleure pénétration permettrait de réaliser également des économies en ville. ;

Assouplir les conditions de mise en œuvre des demandes d’accord préalable, pour permettre notamment la mise en place par les ministres d’une demande d’accord préalable (DAP) à l'arrivée d'un biosimilaire. En effet, les critères actuellement définis dans la loi rendent complexe la mise en œuvre de la DAP pour le princeps, sauf à redemander une réévaluation du médicament de référence par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, ce qui n'est pas une procédure efficiente. Les conditions actuelles doivent également être revues au regard de la difficulté technique de mettre en œuvre une DAP dès l’arrivée d’un médicament sur le marché. Cette mesure s’applique dès lors également aux produits de santé. Elle permet enfin, pour accélérer et sécuriser la mise en place d’une DAP, de déroger à l’obligation d’homologation de certains formulaires : cette obligation n’est en effet pas adaptée pour pouvoir répondre rapidement à un risque de mauvais usage.

• Permettre le recours aux recommandations temporaires d’utilisation même en présence d’alternatives thérapeutiques

La mesure prévoit de permettre le recours, et la prise en charge, de médicaments relevant d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) même en cas d’existence d’alternatives thérapeutiques, dès lors que cela permettrait d’augmenter la pertinence des prescriptions ou le nombre d’alternatives thérapeutiques disponibles. Dans ce cadre, la condition imposant que le professionnel de santé doit juger indispensable le recours à l’alternative thérapeutique disposant d’une RTU est supprimée.

Cette mesure permet ainsi d’améliorer l’arsenal thérapeutique à la disposition des patients, et de favoriser une juste prescription.

• Sanctionner d’une pénalité financière graduée et dissuasive les professionnels de santé qui ne modifient pas leur pratique d’hyper-prescription

La mesure a pour finalité de sanctionner d’une pénalité financière graduée et dissuasive les professionnels de santé qui ne modifient pas leur pratique d’hyper-prescription alors qu’ils ont déjà fait l’objet de nombreuses mesures d’accompagnement (notamment MSO/MSAP) plusieurs années de suite.

b) Autres options possibles

Pour favoriser le recours à des conditionnements plus pertinents, il pourrait être fait plus fréquemment usage de la décision de fin de prise en charge par l’assurance maladie. Cette mesure devrait toutefois être réservée à une action de dernière intention.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure va modifier les prises en charge des médicaments par l’assurance maladie et améliorer significativement la pertinence des prises en charge. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure crée l’article L. 5121-12-1-1 du code la santé publique, et les articles L. 162-16-4-4 et L. 162-17-2-3 du code de la sécurité sociale.

La mesure modifie les articles L. 5121-12-1 et L. 5121-20 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 114-17-1, L. 160-13, L. 162-16-1, L. 162-17, L. 162-22-7-4, L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La mesure n’abroge aucun article.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre-mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

• TROD

En favorisant le premier recours via les pharmacies, il peut être estimé une économie nette d’environ 1 M€ au total sur les dépenses d'assurance maladie au regard des expérimentations précédemment menées (liée à des consultations médicales évitées). Toutefois, il existe un risque financier lié à un potentiel mésusage des TROD - si tous les patients se dirigent en pharmacie, que des TROD sont systématiquement réalisés pour des maux de gorge (incluant les cas de non angine) et qu'il n'y aucune consultation médicale évitée, le coût pourrait dépasser 80 M€. Il conviendra donc d’assurer un juste recours aux TROD.

• Pénalités sur conditionnements

Une meilleure adéquation entre le conditionnement de certains antibiotiques et les recommandations de prescription permettrait de diminuer le nombre d’antibiotiques délivrés. Sur la base de l’analyse des écarts entre les prescriptions et les dispensations, une économie maximale d’environ 30 M€ par an peut être envisagée.

• Créer une incitation économique des établissements à l’achat de certains médicaments efficients lorsqu’ils sont majoritairement utilisés en ville

Cette mesure a pour objectif une incitation financière pour les établissements à la suite de l’achat d’un produit plus efficient. Cette mesure pourrait dans un premier temps être circonscrite à certains médicaments biosimilaires au regard notamment de leur taux de pénétration en ville ou encore d’une pratique de prix par les médicaments biologiques de référence particulièrement agressive dans les établissements de santé visant à capter la majorité des initiations de traitement hospitalières dans un contexte de prix plus élevés que les biosimilaires en ville. Un montant forfaitaire serait ainsi alloué pour chaque unité commune de dispensation (UCD) la plus efficiente achetée. Le coût de la mise en œuvre d’une telle incitation est estimé entre 1 M€ et 5 M€ par an selon la quantité de biosimilaires achetés par les établissements et le périmètre des médicaments entrant dans le dispositif. Elle permettrait en parallèle de réaliser des économies liées à l’utilisation en ville des médicaments biologiques à hauteur de 4 à 20 M€ (selon le périmètre choisi, et au regard de l’augmentation anticipée de la prescription de biosimilaires par les établissements concernés). La mesure aura donc au total un impact positif pour l’assurance maladie.

La mesure permet également la mise en œuvre des demandes d’accord préalable pour les produits qui sont prescrits par les établissements de santé (les textes actuels ne permettent pas de le faire en pratique). De nombreux produits innovants ou onéreux sont prescrits par les établissements de santé. Il est attendue une économie de 30 M€ à court terme grâce à la mise en place de cette mesure.

• Modification des conditions d’octroi et de prise en charge des RTU

La mise en œuvre de cette mesure pour certains médicaments de la classe des anti-TNF pourrait permettre de réaliser une économie de l’ordre de 50 M€, au regard des coûts de traitements annuels ajustés aux posologies, sous l’hypothèse que la RTU pourrait prendre la moitié des parts de marché concernées. Ces économies pourraient être supérieures les années suivantes.

• Sanctionner d’une pénalité financière graduée et dissuasive les professionnels de santé qui ne modifient pas leur pratique d’hyper-prescription

Les procédures de MSO-MSAP participent à hauteur de 60M€ aux économies attendues, chaque année au titre de la maîtrise médicalisée. Cette mesure viendra conforter le respect des économies inscrites en 2020 au titre de la maîtrise médicalisée, qui sont de l’ordre de 735M€.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020 P ou R202120222023
0+20 (P)+80+100+100

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure peut avoir un impact économique favorable pour les laboratoires commercialisant les médicaments biosimilaires, du fait de l’anticipation d’un recours accru à ces médicaments. Elle pourrait avoir un impact négatif sur les laboratoires commercialisant les médicaments de référence ou commercialisant des antibiotiques, ainsi que pour les laboratoires présentant des conditionnements non adaptés et pour les laboratoires ayant une molécule sous RTU qui serait soumise à concurrence.

b) Impacts sociaux

La mesure aura un impact positif sur les assurés : un meilleur accès aux TROD pour les angines du fait de la possibilité de réalisation du TROD en pharmacie engendrera un meilleur traitement, un accès à de nouveaux médicaments dans le cadre de la RTU.

c) Impact sur les jeunes

La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure n’a pas d’impact particulier pour les personnes en situation de handicap.

• Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’induit pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’induit pas d’impacts particuliers supplémentaires pour les assurés sociaux s’agissant de démarches ou de formalités administratives.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure pourrait nécessiter la mise en place d’un marché pour fournir les officines en TROD, le développement d’une plateforme/outil pour l’accompagnement des pharmaciens et des contrôles de déploiement du dispositif.

Il n’est pas attendu d’autre impact spécifique supplémentaire pour les administrations publiques ou les caisses d’assurance maladie.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Des décrets d’application sont nécessaires pour mettre en œuvre les mesures relatives aux recommandations temporaires d’utilisation, aux TROD (et à l’ordonnance de dispensation conditionnelle), aux conditionnements inadaptés et aux demandes d’accord préalable.

Un décret devra également être pris, modifiant l’article D. 160-11 du code de la sécurité sociale, afin de fixer, comme c’est le cas actuellement pour les autres franchises médicales, un plafond journalier de franchise pouvant être acquitté par l’assuré.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mise en œuvre sera réalisée au cours du premier semestre 2020.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune modalité particulière ne sont prévues.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi de l’ONDAM.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la Santé Publique
Recours aux médicaments disposant d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU)
Article L. 5121-12-1 actuelArticle L. 5121-12-1 modifié
I.- Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. II.- Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité concernée.
III. ― Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché " ou, le cas échéant, " Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation ". Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées. Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient. IV. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins. Ces recommandations sont assorties d'un protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Le protocole peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation.
I.- Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.
II.- Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité concernée. III. ― Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché " ou, le cas échéant, " Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation ". Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées. Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. IV. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins.
Ces recommandations sont assorties d'un protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Le protocole peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation. Il peut être dérogé à l’obligation d'un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation.
Création d’une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la réalisation de TROD angine
Article L. 5121-12-1-1 nouveau
Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation ou au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle.
Article L. 5121-20 actuelArticle L. 5121-20 modifié
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les critères scientifiques justifiant, le cas échéant, l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1, la procédure d'inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L. 5121-10, ainsi que les modalités de l'inscription dans un groupe générique existant d'une spécialité remplissant la condition pour être spécialité de référence et de la création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence ; 2° Les conditions dans lesquelles des autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant partie d'une autorisation de mise sur le marché global ; 3° Les règles relatives à l'étiquetage, le conditionnement, la notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnés au présent chapitre ; 4° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ainsi que, après la délivrance de l'autorisation, les modalités de son actualisation ; 5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; 6° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L.
5121-13, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces enregistrements ; 7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L. 5121-9 ; 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ; 9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ; 10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; 11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du titulaire de l'enregistrement de médicament homéopathique ou du titulaire de l'enregistrement de médicament traditionnel à base de plantes ; 12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes prévu à l'article L. 5121-14-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent l'enregistrement et les décisions, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant celui-ci ; 13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article L.
5121-1, notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis au présent titre, ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectué directement par les patients ou communiqué par les associations agréées de patients ; 14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ; 15° (Abrogé) 16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition ; 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique ; 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1 ; 19° La procédure d'inscription à la liste de référence des groupes biologiques similaires mentionnée au b du 15° de l'article L. 5121-1 et à l'article L. 5121-10-2 ainsi que le contenu de cette liste, précisant notamment le nom des médicaments biologiques concernés, leur dosage, leur posologie et leur indication thérapeutique. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les critères scientifiques justifiant, le cas échéant, l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L.
5121-1, la procédure d'inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L. 5121-10, ainsi que les modalités de l'inscription dans un groupe générique existant d'une spécialité remplissant la condition pour être spécialité de référence et de la création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence ; 2° Les conditions dans lesquelles des autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant partie d'une autorisation de mise sur le marché global ; 3° Les règles relatives à l'étiquetage, le conditionnement, la notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnés au présent chapitre ; 4° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ainsi que, après la délivrance de l'autorisation, les modalités de son actualisation ; 5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; 6° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L.
5121-13, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces enregistrements ; 7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L. 5121-9 ; 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ; 9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ; 10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; 11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du titulaire de l'enregistrement de médicament homéopathique ou du titulaire de l'enregistrement de médicament traditionnel à base de plantes ; 12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes prévu à l'article L. 5121-14-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent l'enregistrement et les décisions, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant celui-ci ; 13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article L.
5121-1, notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis au présent titre, ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectué directement par les patients ou communiqué par les associations agréées de patients ; 14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ; 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 ; 16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition ; 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique ; 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1 ; 19° La procédure d'inscription à la liste de référence des groupes biologiques similaires mentionnée au b du 15° de l'article L. 5121-1 et à l'article L. 5121-10-2 ainsi que le contenu de cette liste, précisant notamment le nom des médicaments biologiques concernés, leur dosage, leur posologie et leur indication thérapeutique.
Code de la Sécurité Sociale
Pénalité financière pour hyperprescription
Article L. 114-17-1 actuelArticle L. 114-17-1 modifié
I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles: (…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (…) II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : (…) 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (…) II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : (…) 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L.162-1-15 ou lorsque le médecin professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire.
Fixation d’une franchise pour la réalisation de TROD angine
Article L. 160-13 actuelArticle L. 160-13 modifié
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I.
Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile. Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; 2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence. Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3°. Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III. I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée.
Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile. Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.
III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; 2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence. ; 4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2° et, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel. Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°. Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, et 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.
Modification des conditions de prise en charge des médicaments
Article L. 162-17 actuelModification de l’article L. 162-17
Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18. L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge. En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel. Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.
L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1 du même code. En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
Elargissement du champ conventionnel des pharmaciens : réalisation de TROD
Article L. 162-16-1 actuelArticle L. 162-16-1 modifié
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 3° (Abrogé) ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ; 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ; 7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ; 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L.
161-38, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ; 9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique ; 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention ; 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ; 12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. 13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ; 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission.
Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation. Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 15° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure. Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 15° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. Le II de l'article L.
162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine. Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 3° (Abrogé) ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ; 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ; 7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ; 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L.
161-38, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ; 9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique ; 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention ; 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ; 12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. 13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ; 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission.
Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; (a) 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation. Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° à 15° 16° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure. Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° à 15° 16° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale.
A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine.
Fixation d’un prix limite de cession du TROD aux pharmacies
Article L. 162-16-4-4 nouveau
(b) Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162-16-1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d'autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants.
Pénalité financière pour conditionnement inadapté
Article L. 162-17-2-3 nouveau
I.- Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. II.- La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année. III.- La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celle-ci est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. IV.- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Incitation biosimilaires
Article L. 162-22-7-4 actuelArticle L. 162-22-7-4 modifié
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation financière de l’assurance maladie du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience de leurs prescriptions de produits de santé, ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie, mesurés tous les ans par établissement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs et, le cas échéant le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul relatifs à la pertinence et à l'efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.
DAP
Article L. 315-2 modifiéArticle L. 315-2 modifié
I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II.-Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : -sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; -sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; -le recours à une autre prestation est moins coûteux. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'occasion de l'inscription ou du renouvellement d'inscription d'un produit sur les listes ou sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ou à la suite d'une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur.
Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. IV.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II.- A.- Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation.
Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : -sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; -sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; -le recours à une autre prestation est moins coûteux. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.
Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'occasion de l'inscription ou du renouvellement d'inscription d'un produit sur les listes ou sur l'une concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 aux articles, ou au titre de l’un des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, et L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5, L. 165-11 du présent code et ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ou à la suite d'une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. B.- Pour l’application du présent II : 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. IV.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
Article 44 - Mesures diverses pour le secteur des transports de patients et extension des dérogations prévues à l’article 51 de la LFSS 2018

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Encourager une meilleure organisation du transport sanitaire

Si le transport sanitaire est particulièrement bien pris en charge dans notre pays, son organisation pourrait être optimisée. Cela suppose de donner de nouvelles marges de manœuvre aux transporteurs et de définir les responsabilités de l’ensemble des acteurs, lesquelles ne sont actuellement pas prévues par la loi.

Actuellement, le secteur du transport sanitaire connait un taux de remplissage faible de ses véhicules tout en ayant des difficultés à répondre à la demande dans des délais satisfaisants. Le transport partagé représente l’opportunité d’une organisation à la fois plus efficiente et plus satisfaisante pour les patients, notamment les personnes atteintes d’affection longue durée réalisant des transports itératifs réguliers et nombreux.

Il est par ailleurs nécessaire de clarifier le droit actuel qui donne lieu à des pratiques divergentes en ce qui concerne la possibilité de mettre en service des ambulances de secours et de soins d’urgence (ASSU) dédiées exclusivement aux transports sanitaires urgents sans limite de quotas et de rappeler que ces véhicules restent soumis à l’autorisation de mise en service prévue pour tous les types de véhicules de transports sanitaires. Cette reconnaissance plus explicite de la possibilité de mettre en service des ASSU hors quota devrait permettre de redéployer les moyens ambulanciers nécessaires à la réforme des transports sanitaires et remobiliser les transporteurs sanitaires sur l’activité de transports urgents. Cette reconnaissance apparaît d’autant plus nécessaire que les quotas sont dépassés dans 81 départements.

b) Poursuivre et tirer les enseignements d’expérimentations concernant la garde ambulancière

PARTIE 18 : L’article 66 de la LFSS pour 2012 a permis de conduire des expérimentations en matière d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents. Afin de les mener, ont été autorisées des dérogations à certaines règles d’organisation de la garde départementale des transporteurs sanitaires et aux modalités et montants de rémunération des transporteurs sanitaires privés. C’est ainsi qu’à l’issue d’un premier appel à candidatures, trois expérimentations ont été déployées, la première ayant débuté le 1er juillet 2016. Par la suite, quatre autres expérimentations les ont rejointes en novembre 2018. L’ensemble de ces expérimentations est toujours en cours dans les Bouches-du-Rhône, en Isère, en Haute-Garonne, en Savoie, dans l’Allier, en Charente-Maritime et dans le Var. Leur durée légale, fixée par l’article 66 de la LFSS 2012, arrive à son terme le 31 décembre 2019.

PARTIE 19 : Or un projet de réforme de l’organisation et du financement des transports sanitaires urgents pré hospitaliers est en cours de préparation. Son déploiement aura lieu progressivement à compter du début de l’année 2020. Cette réforme poursuit trois objectifs : optimiser l’organisation des transports sanitaires urgents en la rapprochant du terrain et en cherchant une meilleure articulation avec les SDIS ; assurer un meilleur équilibre économique aux transporteurs ; améliorer la réponse aux demandes du SAMU.

PARTIE 20 : Dans ces conditions, il est nécessaire de permettre la poursuite des expérimentations afin, d’une part, d’aménager la transition vers le nouveau dispositif sur les sept territoires expérimentaux et, d’autre part, de procéder à l’évaluation de ces projets dont les résultats nourriront les réflexions sur la réforme.

c) Développer de nouvelles expérimentations

Lors du déploiement de la réforme de l’article 80, une mission d’appui de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a identifié des actions de nature à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de la réforme et esquissé des pistes de réflexion allant au-delà du périmètre de cette réforme. Une nouvelle mission prospective de l’IGAS est prévue à l’automne 2019. Elle visera à proposer des évolutions concrètes pour la régulation du secteur en identifiant les actions à conduire pour garantir la soutenabilité des dépenses de transport. Cette démarche doit pouvoir s’appuyer sur des projets expérimentaux, qui n’ont pu être développés jusqu’alors, le cadre expérimental prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 ne le permettant pas. Il est donc proposé une extension des dérogations prévues par cet article, afin de pouvoir expérimenter des projets relatifs aux transports de patients, au dépistage en ville de certaines pathologies dont l’hépatite C.

Seule une mesure législative peut étendre le champ des dispositions législatives auxquelles il est possible, dans le cadre de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de déroger.

- Dans le champ des transports sanitaires

Dans le cadre de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale issu de l’article 51 de la LFSS pour 2018, certains projets d’expérimentations portent sur le secteur des transports de patients et peuvent impliquer de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale (notamment son article L. 322-5 relatif aux règles de facturation, de tarification et de remboursement du transport des malades) mais aussi à celles du code de la santé publique, notamment à la règle du quota départemental encadrant l’offre des transporteurs sanitaires prévue à l’article L. 6312-4. En effet la délivrance d’une « autorisation de mise en service » (AMS) par l’agence régionale de santé est conditionnée au respect de ce quota pour les véhicules, dont les VSL. Si l’article 51 de la LFSS pour 2018 permet de déroger à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale précité, il n’ouvre pas de dérogation en matière de délivrance des autorisations de mise en service des véhicules.

- Dans le champ de la biologie médicale

La législation applicable en matière de biologie médicale ne permet le prélèvement et la réalisation de la phase analytique hors laboratoire que dans des lieux limitativement énumérés et sous condition de décision thérapeutique urgente. Plusieurs projets d’expérimentation à l’initiative des acteurs de terrain, présentant un intérêt significatif pour l’amélioration de la prise en charge et notamment l’accès au dépistage du VHC, nécessitent de déroger à ce cadre. La réglementation actuelle ne permet pas non plus une prise en charge par l’assurance maladie d’un examen de biologie réalisé à la demande du patient. Des projets d’expérimentation proposant la prise en charge d’examens de dépistage directement à l’initiative du patient ne pourraient ainsi pas être mis en œuvre dans le droit actuel (prise en charge globale du VHC par l’équipe mobile hépatite du CH de Perpignan notamment).

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Renforcer les moyens d’organisation du secteur des transports de patients pour en améliorer la performance

Les principes généraux donnant droit à une prise en charge des transports sanitaires sont énoncés dans l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Celui-ci dispose aujourd’hui que « les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé ». Le Conseil constitutionnel a jugé le 25 janvier 2019 (décision n° 2018-757 QPC) que les mots : « et du mode de transport » sont contraires à la Constitution.

Cet article du code de la sécurité sociale sera modifié pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel tout en introduisant dans la loi une mesure cohérente avec le principe constitutionnel d’économie et d’équilibre financier de la sécurité sociale. Le transport partagé se verra donc doté d’une base légale, dans le but qu’il puisse être pratiqué, sauf mention contraire, dès lors que le médecin prescrit un transport de malade. En effet, le transport partagé de patient est d’ores et déjà prévu par les conventions signées entre l’assurance maladie, les transporteurs sanitaires et les taxis, qui posent les règles de tarification et de facturation de ce mode de transport. Mais l’absence d’assise légale limite l’essor du transport partagé, dès lors qu’il doit être expressément autorisé par la prescription médicale.

Il sera également précisé qu’il est possible de mettre en service des ambulances de secours et de soins d’urgence (ASSU) dédiées exclusivement aux transports sanitaires urgents sans limite de quotas et que ces véhicules restent soumis à l’autorisation de mise en service prévue pour tous les types de véhicules de transports sanitaires.

• Permettre le développement de projets expérimentaux

La liste des dérogations législatives prévues à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sera étendue pour permettre de déroger :

- à la règle du quota départemental prévue à l’article L. 6312-4 du code de la santé publique ;

- aux articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18 du code de la santé publique, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvements et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

- à l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale.

La durée des expérimentations, en matière de garde ambulancière, autorisées en vertu de l’article 66 de la LFSS pour 2012 sera prolongée d’une année.

b) Autres options possibles

• Inciter au transport partagé en accompagnant les acteurs

Le transport partagé est encouragé par les agences régionales de santé et l’assurance maladie dans certains territoires grâce à différents dispositifs de contractualisation qu’il pourrait être décidé de renforcer afin d’inciter au développement du transport partagé. Cette démarche a néanmoins démontré ses limites dans la mesure où des freins s’imposent au prescripteur pour qui, actuellement, le transport partagé n’est qu’une option souvent méconnue. Les initiatives portées dans les territoires gagneraient à s’appuyer sur une base juridique de niveau législatif leur conférant une légitimité plus grande et faisant du transport partagé le mode de transport par défaut sauf opposition du prescripteur.

• Mettre un terme aux expérimentations existantes au 31 décembre 2019

PARTIE 21 : Cela impliquerait que les sept départements d’expérimentation actuels reviennent, au 1e janvier 2020, aux dispositions de droit commun en attendant la mise en place des nouvelles modalités de la garde ambulancière. Cela entrainerait une complexité certaine pour une période transitoire réduite et ferait courir un risque organisationnel préjudiciable pour le patient.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure vise à améliorer la soutenabilité des dépenses de transport, croissantes, en donnant aux acteurs les moyens d’une plus grande efficience, notamment en développant le transport partagé dès lors qu’il est possible d’un point de vue sanitaire. Elle a une incidence directe sur les équilibres financiers des comptes de l’assurance maladie à court et long terme. Cet objectif principal a pour corollaire la possibilité de conduire des expérimentations en faveur d’une meilleure organisation et régulation du secteur. Plus précisément, la prolongation des expérimentations sur la garde ambulancière a un impact sur le tendanciel de dépenses d’assurance maladie puisqu’elle permettra de générer un gain estimé à 1,3 M€ en 2020. Cette mesure trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’État

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

PARTIE 22 : La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’État, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

PARTIE 23 : Il n’existe pas de règlements et directives ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L. 322-5 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

Modification de l’article 66 de la LFSS pour 2012

Modification de l’article L. 6312-4 du code de la santé publique

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Évaluation des impacts

Impact financier global

Prolongation des expérimentations prévues par l’article 66 de la LFSS pour 2012 :

Sept départements bénéficient de l’expérimentation. Elle a permis d’y stabiliser le niveau des carences ambulancières (sollicitation des sapeurs-pompiers en raison d’une indisponibilité des transporteurs privés), alors qu’au niveau national, le nombre de carences a cru de plus de 10 % par an depuis 2013.

Si l’expérimentation était supprimée avant la mise en œuvre du nouveau modèle et que les transporteurs sanitaires privés se désengageaient de l’urgence préhospitalière, on peut craindre une augmentation des carences ambulancières de l’ordre de 30 % sur les sept départements. Il pourrait y avoir alors, sur une base annuelle, environ 40 000 carences supplémentaires, représentant un montant de dépenses de 4,9 M€.

À l’inverse, si les transporteurs sanitaires continuent à effectuer ces 40 000 interventions, le montant des dépenses associées serait de 3,7 M€, puisque le coût moyen des transports sanitaires urgents est de 91 € par transport alors que les carences sont rémunérées aux sapeurs-pompiers à hauteur de 123 € par intervention.

Aussi, la prorogation des expérimentations permettra d’éviter un surcoût estimé à 1,3 M€.

Développement du transport partagé

Le développement du transport partagé est source d’économie pour l’Assurance maladie. En effet, lorsque plusieurs patients sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux et l’Assurance maladie applique un abattement sur le tarif. Cet abattement dépend du nombre de personnes transportées (23% pour deux personnes, 35% pour trois personnes). En prenant comme hypothèse un abattement moyen de 25% (la plupart des transports partagés concernent le transport de deux personnes) et d’une augmentation de 2,5% de la part de transport partagé dans l’ensemble des transports à horizon 2021 (1% de progression en 2020 et 2,5% en 2021), les gains pour l’assurance maladie pourraient s’élever à 26 M€.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Économie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
Fonds d’intervention régional+1,3
Assurance maladie+7+26

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

• Améliorer le taux de remplissage des véhicules de transport sanitaire

L’essor du transport partagé est l’occasion pour les transporteurs sanitaires d’optimiser leur organisation et d’améliorer leur taux de remplissage. Par ailleurs, une telle opportunité permet aussi aux établissements de santé de disposer d’une offre de transport plus adaptée à leurs besoins, notamment concernant les transferts inter-hospitaliers. Ces derniers étant, depuis le 1er octobre 2018, à leur charge, ils bénéficieront d’une offre nouvellement développée présentant des coûts plus avantageux pour un meilleur service rendu au patient.

• Expérimenter des modalités de régulation économiques moins coûteuses

Le développement de projets expérimentaux a des impacts économiques potentiels importants. En effet, actuellement, le transport assis professionnalisé est réalisé par des véhicules sanitaires légers (appartenant à des sociétés de transport sanitaires agréées) ou par des sociétés de taxi. La flotte de VSL diminue constamment et reste peu utilisée alors que les taux de marge des transporteurs sont supérieurs sur ces modes de transport

b) Impacts sociaux

Les patients bénéficieront d’une meilleure organisation des transports sanitaires dans un contexte d’évolution de la demande marquée par un vieillissement de la population. Une meilleure organisation du secteur réduira en outre les temps d’attente.

• Impact sur les jeunes

PARTIE 24 : La mesure est sans impact spécifique sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Les sociétés de taxi et de transporteurs sanitaires disposent de véhicules équipés qu’elles peuvent utiliser pour transporter des personnes à mobilité réduite dans le cadre de leurs soins. Même si cette activité n’est pas explicitement visée par la présente mesure, l’élargissement du champ d’application de l’article 51 de la LFSS pour 2018 n’exclut pas la mise en place de projets expérimentaux en lien avec cette activité.

c) Impacts sur l’environnement

Le développement du transport partagé peut avoir un impact environnemental positif en réduisant le nombre de transferts de patient.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

PARTIE 25 : La mesure est sans impact spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’a pas d’impact direct sur les démarches et formalités incombant aux assurés dans la mesure où ces derniers n’ont pas à conduire de démarche supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà pour voir leur transport sanitaire pris en charge.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

• Concernant le développement du transport partagé

La mesure suppose de faire évoluer le référentiel de prescription des transports sanitaires et les formulaires qui en découlent. Le transport partagé fait déjà l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, son essor s’appuiera sur les dispositifs existants qu’il conviendra de modifier.

• Concernant la prolongation des expérimentations sur la garde ambulancière

La mesure de prorogation de la durée légale des expérimentations est de nature à minimiser les impacts sur les systèmes d’information de la CNAM et sur la gestion de la garde départementale assurée par les ARS.

A la suite des deux appels à candidatures pour ces expérimentations, la mise en œuvre de plusieurs projets a nécessité la création de codes-actes pour la liquidation des dépenses décidées dans le cadre des expérimentations.

De même, les ARS ont mis en place de nouveaux outils pour organiser et suivre l’activité.

La prorogation des expérimentations se traduira par un maintien de ce cadre existant, que la fin des expérimentations obligerait à modifier pour quelques mois seulement, avant la réforme nationale.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure n’a pas d’impact spécifique sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociales et administrations publiques

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

• Concernant le développement du transport partagé

La facturation d’un transport paratagé est d’ores et déjà possible. La présente mesure suppose de modifier le formulaire CERFA support de la prescription de transport. Cela pourra être effectif au 1er janvier 2020.

Dans un second temps, il est prévu la publication d’un arrêté modifiant le référentiel de prescription du transport sanitaire. Ces évolutions nécessiteront des concertations et le développement d’une communication auprès des prescripteurs, des transporteurs et des patients.

• Concernant les projets expérimentaux

PARTIE 26 : Il n’y a pas de textes d’application nécessaires : le décret du 23 décembre 2014 restera en vigueur. L’instruction du 29 janvier 2015 et l’instruction du 28 juillet 2016 ouvrant le deuxième appel à candidatures expérimentales encadrent de façon suffisante la mise en œuvre des expérimentations.

Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

1er janvier 2020

Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune

Suivi de la mise en œuvre

• S’agissant du développement du transport partagé

Une évaluation de l’utilisation du transport partagé en volume et en prix (montant de la dépense) sera conduite après 3, 6 et 9 mois de mise en œuvre effective de la mesure.

• S’agissant des projets expérimentaux

Les expérimentations dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018 permettront de voir s’il est opportun de déroger à la règle des quotas des transports sanitaires, et de quelle manière le cas échéant.

Chaque expérimentation, qui a une durée maximale de 5 ans, fait l’objet d’une évaluation dont le cadre est prévu par le dispositif.

Les expérimentations autorisées par l’article 66 de la LFSS de 2012 font l’objet d’un suivi régulier et précis de l’activité et de la consommation de l’enveloppe de dépenses expérimentales. Un comité de suivi de l’expérimentation a été mis en place pour chacune de ces expérimentations et associe l’ARS, la CPAM, les représentants des transporteurs sanitaires, l’établissement-siège de SAMU et, le cas échéant, le service départemental d’incendie et de secours.

Ce comité de suivi se réunit de façon régulière.

Par ailleurs, chaque expérimentation locale fait l’objet d’un rapport d’évaluation à l’issue de chaque semestre. Ce rapport d’évaluation est communiqué à la DGOS, la DSS et la CNAM.

Le ministère rendra un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des expérimentations 6 mois avant leur terme.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L.162-31-1 actuelArticle L.162-31-1 modifié
II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : 1° Aux dispositions suivantes : a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ; b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-23-6, L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu'ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l'assurance maladie ; 2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé : a) L'article L.
4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ; b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ; c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ; d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A et D ; e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ; f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d'honoraires, une activité libérale hors de l'établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ; g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d'adapter leur statut pour la durée de l'expérimentation pour rendre possible l'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d'eux ; h) Le dernier alinéa de l'article L.
6133-1, afin de permettre la redistribution d'un intéressement collectif aux membres d'un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l'expérimentation ; i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d'un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ; j) L'article L. 5125-1-1 A, afin de permettre aux pharmaciens d'officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l'article L. 4011-1, d'être désignés comme correspondants au sein d'une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l'accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d'ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d'un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 ou L. 6323-3. II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : 1° Aux dispositions suivantes : a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L.
322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ; b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-23-6, L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu'ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l'assurance maladie ; f) L’article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; 2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé : a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ; b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ; c) L'article L.
6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ; d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A et D ; e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ; f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d'honoraires, une activité libérale hors de l'établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ; g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d'adapter leur statut pour la durée de l'expérimentation pour rendre possible l'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d'eux ; h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de permettre la redistribution d'un intéressement collectif aux membres d'un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l'expérimentation ; i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d'un centre de santé.
Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ; j) L'article L. 5125-1-1 A, afin de permettre aux pharmaciens d'officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l'article L. 4011-1, d'être désignés comme correspondants au sein d'une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l'accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d'ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d'un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 ou L. 6323-3. k) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18 du code de la santé publique, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvements et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ; l) Le deuxième alinéa de l’article L. 6312-4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport.
Article L.322-5 actuelArticle L.322-5 modifié
Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de cette prescription, ces frais sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.
L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
Code de la santé publique
Article L.6312-4 actuelArticle L.6312-4 actuel
Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.I.-Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. II.-La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transport effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Article 66 actuel de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012Article 66 modifié de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas huit ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas huit neuf ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.
Article 45 - Indemnisation du congé de proche aidant

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les aidants, dont le nombre est estimé à environ 8 millions[31] dont 3,9 millions de personnes auprès de seniors vivant à domicile en raison de leur âge ou d’un problème de santé[32], apportent une aide régulière nécessaire, à titre non professionnel, à leurs proches dépendants, malades ou en situation de handicap. Notamment du fait du vieillissement de la population, ils sont appelés à jouer un rôle croissant dans l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

La question du soutien aux proches aidants est au cœur des réflexions pour approfondir nos politiques de solidarité. Le Gouvernement a ainsi souhaité y consacrer un axe prioritaire de la concertation « Grand âge et autonomie », confiée à Dominique Libault en octobre 2018. Les résultats de ces travaux, remis le 28 mars 2019 au Gouvernement, ont conduit à une série de propositions ambitieuses et globales, au profit de tous les aidants, y compris des aidants de personnes en situation de handicap, dont celle d’indemniser le congé de proche aidant. A ce titre, il s’agit notamment d’aussi veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes, une étude Opinion Way réalisée auprès de 6500 parents d’enfants en situation de handicap en 2018 montrant par exemple que près de 40% des mères d’enfants en situation de handicap interrompent leur activité.

En effet, la moitié des aidants occupant un emploi, les conditions permettant une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et personnelle doivent être garanties pour faciliter leur maintien ou leur retour dans l’emploi. La récurrence de l’aide apportée à un proche peut avoir des conséquences importantes sur leur vie professionnelle et, partant, sur le niveau de leurs ressources (arrêts maladie, refus d’évolutions professionnelles, aménagements des horaires et conditions de travail, etc.), mais aussi pour leurs employeurs.

Le principe d’un droit à congé au bénéfice des aidants a été décliné au fil des années par la création de trois congés légaux spécifiques, ouverts sous certaines conditions et dont les deux premiers sont indemnisés :

- Le « congé de présence parentale », ouvert aux salariés et agents publics parents d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

- Le « congé de solidarité familiale », ouvert aux proches aidants accompagnant un proche en fin de vie ;

- Le « congé de proche aidant », ouvert à tout proche aidant d’une personne âgée dépendante ou en situation de handicap d’une particulière gravité.

Créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi ASV », le congé de proche aidant remplace depuis 2016 le congé de soutien familial. Le congé de proche aidant a été étendu, avec quelques adaptations, aux fonctionnaires par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dans le secteur privé, les conditions d’ouverture et de recours au congé ont été élargies et assouplies, afin de favoriser le recours à ce type de congé spécifique. Le proche ouvrant droit à ce congé peut être :

- Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- L’ascendant, le descendant de la personne aidante, l’enfant dont l’aidantassume la charge au sens des prestations familiales ;

- Le collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands-oncles et tantes, petits-neveux et nièces, cousins et cousines germains), l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle l’aidant a conclu un PACS ;

- La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Néanmoins, l’absence d’indemnisation du congé de proche aidant est aujourd’hui un obstacle à sa mobilisation, rendant ce congé en pratique ineffectif[33] alors même que certains salariés sont contraints d’aménager, de réduire voire de cesser, leur activité pour s’occuper d’un proche (environ 14 % des aidants qui travaillent[34]), subissant une perte de revenus et les éloignant durablement du monde du travail.

Face à ces constats, plusieurs rapports ont recommandé l’indemnisation du congé de proche aidant, à l’instar de celui du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge relatif à la prise en charge des aides à l’autonomie et son incidence sur la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches aidants du 1er décembre 2017, mais aussi celui de la mission de Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées « Préserver nos aidants : une responsabilité nationale », remis le 19 juin 2018.

Il s’agit d’une attente forte des associations représentatives des aidants mais aussi des parlementaires, cette mesure ayant fait l’objet de deux récentes propositions de loi :

- Proposition de loi relative à la reconnaissance sociale des aidants, déposée par le député Pierre Dharréville le 24 janvier 2018 (renvoyée en commission lors de la séance publique du 8 mars 2018) ;

- Proposition de loi favorisant la reconnaissance des proches aidants, déposée par la sénatrice Jocelyne Guidez au Sénat (promulguée le 23 mai 2019, et ne comportant plus à l’issue des débats parlementaires, contrairement au texte initial, d’indemnisation de ce congé).

A plusieurs reprises et notamment lors des débats parlementaires, le Gouvernement s’est engagé à indemniser le congé de proche aidant en renvoyant la définition du mécanisme aux travaux de l’atelier « Aidants, famille et bénévolat » de la concertation « Grand âge et autonomie ». Ainsi, le rapport remis par Dominique Libault au Gouvernement en dessine les grandes lignes (proposition 24).

Il s’agit de marquer une reconnaissance forte de la solidarité familiale incarnée par l’apport gratuit et informel des aidants engagés au quotidien auprès de leurs proches. Une indemnisation de ce congé permettrait d’apporter un soutien aux aidants de personnes âgées et handicapées les plus dépendantes, en limitant les conséquences négatives de ce choix tant sur leur carrière que sur leurs revenus et en participant dès lors à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des aidants.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à indemniser le congé de proche aidant pendant 3 mois ouvrés pour l’ensemble de la carrière. Cette mesure permettrait d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et partant, d’en garantir un recours effectif. La durée proposée vise à permettre de faire face à la fois à un besoin de soutien régulier et étalé dans le temps, comme à un besoin urgent ponctuel important (évolution brutale de la situation de la personne aidée ou de son environnement, alors que la modification des modalités d’accompagnement – renforcement de l’aide à domicile, entrée en EHPAD, etc. – ne peut pas toujours avoir lieu immédiatement). En effet, l’allocation pourra indemniser des jours pris consécutivement, de manière fractionnée ou en complément d’une activité à temps partiel.

Cette période de 3 mois correspond à la durée maximum du congé pris de manière continue, en l’absence de durée différente prévue par accords collectifs.

Les montants de cette allocation journalière du proche aidant (AJPA), fixé par décret, pourraient être alignés sur ceux de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour une personne seule à hauteur de 52€ par jour et 43€ par jour pour les personnes vivant en couple. L’allocation sera assujettie à prélèvements sociaux.

En conséquence, dans un objectif de reconnaissance et de soutien de la solidarité familiale à laquelle le Gouvernement est attaché, cette allocation serait servie par les CAF et caisses de Mutualité sociale agricole, avec remboursement de la branche famille, y compris sur ses frais de gestion, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Par ailleurs, le bénéficiaire de l’AJPA ne devra plus comme aujourd’hui faire la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer du régime général (AVPF) auprès de sa CAF ou caisse de MSA pour la reconnaissance de droits à retraite, le bénéfice de l’indemnisation du congé de proche aidant entrainant automatiquement calcul des droits au titre de l’AVPF. L’affiliation à l’AVPF sur demande l’aidant sera quant à elle maintenue pour les périodes de congé de proche aidant non indemnisées. Les CAF ou les caisses de MSA seront remboursées par la CNSA.

Cette mesure s’appliquera également aux travailleurs non-salariés comme aux agents publics.

En outre, s’agissant des fonctionnaires, ceux-ci, qu’ils soient ou non bénéficiaires de l’AJPA, ne seront pas affiliés à l’AVPF dès lors que le congé de proche aidant est déjà pris en compte pour la liquidation de la pension civile du régime spécial de retraite.

La mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et en tout état de cause au plus tard au 1er octobre 2020.

Enfin, un rapport sera remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, afin d’évaluer le recours à cette nouvelle allocation (nombre de bénéficiaires, la durée de versement moyenne de l’allocation, pertinence du montant, etc.), et le cas échéant prévoir des adaptations notamment en ce qui concerne une éventuelle harmonisation des congés de proche aidant, de solidarité familiale et de présence parentale et les modalités de leur indemnisation qui pourraient, de ce fait, évoluer.

b) Autres options possibles

- Indemniser le congé de proche aidant pendant toute sa durée, soit 253 jours au plus sur l’ensemble de la carrière de l’aidant. Cette option est néanmoins écartée, en raison des coûts élevés qu’elle pourrait induire.

- S’inspirer des modèles européens :

en Suède, le salarié aidant en congé bénéficie d’un maintien de son salaire à hauteur de 80 %, dans la limite de 2 700 € par mois, pendant 100 jours au plus.

En Allemagne, où il existe plusieurs congés différents : l’aidant peut bénéficier d’un congé de courte durée pour faire face à l’apparition de la dépendance d’un proche, indemnisé (10 jours). L’indemnisation compense 67 % de la perte du salaire brut (soit 90 % du salaire net). Lorsque l’aidant prend un congé de longue durée (24 mois) en temps partiel, la perte de revenus consécutive est prise en charge à hauteur de 50 %.

Au Royaume-Uni ou en Espagne, le congé n’est pas indemnisé mais l’aidant perçoit du système public une allocation mensuelle indemnisant son implication.

Le principe d’indemnisation de ce congé exceptionnel sur une durée de trois mois retenu dans cette mesure vise plutôt à accompagner l’aidant face à une situation difficile temporaire, libérant le temps de trouver des solutions institutionnelles adaptées à la prise en charge de la personne aidée.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

1° La mesure pèse directement sur l’équilibre financier de la branche maladie au sens du 2° du B du V du LO 111-3 et du D du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale puisque la création de l’allocation journalière de proche aidant aura un impact significatif et pérenne sur le niveau de l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et par suite sur le régime d’assurance maladie obligatoire.

Le montant estimatif des réserves de la CNSA fin 2019 est de 619 M€. Le niveau du prélèvement sur réserves dans la construction de l’OGD, à ce jour, est de 247 M€. La part nécessaire au financement de l’AJPA affectera très significativement les réserves disponibles sur les prochains exercices pour le financement de l’OGD.

2° Par ailleurs, la mesure ouvre le benéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) aux bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA). Les cotisations dues au titre de de l’AVPF seront remboursées par la CNSA à la CNAF, branche finançant les futurs droits au titre de l’AVPF. La branche famille, qui transférera les produits de ces nouvelles recettes à la CNAV pour ouvrir des droits retraite à terme à ces bénéficiaires. Ces recettes, estimées entre 10 et 20M€ par an ont un effet direct sur l’équilibre de la branche vieillesse au sens du 2°du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, sans contrepartie à court terme en dépenses. Les droits qui seront ouverts lors de la liquidation des pensions auront également un impact à terme sur les dépenses de la branche vieillesse au sens du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

3° La mesure a un effet significatif sur la trésorerie de la CNAF qui supportera, avant d’être remboursée par la CNSA, l’avance d’un montant de 109 M€ en année pleine au titre non seulement de l’allocation journalière du proche aidant mais également des montants versées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyers (AVPF). La mesure entre donc dans le champ de la LFSS au titre du 4° du B du V de l’article LO 111-3 du CSS.

4° Enfin, les frais de gestion de la CNAF, que la CNSA remboursera, sont estimés à 1,5 M€ par an. La mesure entre donc dans le champ de la LFSS au titre du 3° du C du V de l’article LO 111-3 du CSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. Il en va de même du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, s’agissant d’une mesure également profitable aux aidants de personnes handicapées.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l’art. 48 TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des états membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Enfin, la directive européenne du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants prévoit que les Etats membres de l’Union européenne prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs aidants aient le droit de prendre un congé d’aidant. Notamment, en son considérant (32), les Etats membres sont encouragés à indemniser ce congé afin de garantir le recours effectif à ce congé. La mesure proposée est donc de nature à renforcer le droit à congé actuel et s’inscrit dans la pleine application de cette directive.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure nécessite l’insertion des articles L.168-8 à L.168-14 nouveaux dans le code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucune disposition ne sera abrogée.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d’Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

L’estimation s’appuie sur les conditions légales d’ouverture du congé, rapportées aux données de l’enquête « Handicap-Santé-Aidants informels » (HSA) de la DREES de 2008, dernière enquête fournissant des indications sur le profil des aidants de personnes handicapées et âgées - l’enquête DREES analysée en en 2019 ne portant que sur les aidants de personnes âgées sans remettre en cause les chiffres de 2008 - avant application d’un taux de recours. Ainsi, en tenant compte des bénéficiaires de l’APA à domicile - GIR 1 à 3 - et des bénéficiaires de l’AAH1, près de 270 000 salariés aidants pourraient prétendre à l’indemnisation du congé de proche aidant (estimation DREES).

L’estimation budgétaire dépend en outre du taux de recours au dispositif. Le coût de la mesure est directement proportionnel au taux de recours, sur lequel, en l’absence d’utilisation effective actuellement du dispositif, il ne peut être émis que des hypothèses par construction fragiles. Il est cependant estimé que le taux de recours pourrait en cas de succès de la mesure atteindre entre 15 % (sur la base de 14 % de réduction ou de cessation d’activité selon l’enquête HSA) et 25 % (en supposant que l’indemnisation conduira à une hausse du taux de recours). De même, il s’agit de décliner un coût annuel alors même que le droit est ouvert sur l’ensemble de la carrière de l’aidant, ce qui peut induire des comportements de recours (recours limité aux cas extrêmes pour se garder une possibilité d’y recourir ultérieurement, etc.) difficiles à quantifier.

Il est fait trois hypothèses :

- les recourants au dispositif utiliseront leur droit durant la durée de dépendance de la personne aidée : en moyenne 4 ans pour les aidants d’une personne bénéficiaire de l’APA et 18 ans pour les aidants d’une personne bénéficiaires de l’AAH (source Drees). Ainsi, chaque année, 23 000 salariés aidants APA et 10 000 salariés aidants AAH seront nouvellement éligibles au dispositif, dont 15% (ou 25%) le mobiliseront ;

- la population concernée par le dispositif au moment de l’entrée en vigueur de la mesure y recourra de manière lissée sur les 10 premières années (de 2020 à 2029), ci-dessous nommé « effet rattrapage du stock » ;

- 45% des recourants au dispositif seront des personnes isolées.

Les coûts budgétaires seront ainsi supérieurs les premières années en raison de l’accès au dispositif du « stock » de bénéficiaires : pour un périmètre incluant les fonctionnaires, en tenant compte de l’application d’une CSG à 6,2 % et de la CRDS et d’un niveau net versé équivalent à celui de l’AJPP (i.e. compensant l’effet des prélèvements sociaux) et avec des montants fixés pour les personnes isolées ou les aidants vivant en couple au niveau des montants de l’AJPP, ces coûts sont évalués respectivement entre 27 M€ (15 %) et 45M€ (25 %) en 2020 (effet estimé avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2020, étant rappelé que la mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et en tout état de cause au plus tard au 1er octobre 2020), puis entre 54 M€ (15 %) et 89 M€ (25 %) jusqu’à la fin de l’effet rattrapage du stock. Les coûts annuels sont ensuite estimés entre 21 M€ (15 % de taux de recours) et 35 M€ en année pleine (25 %), après disparition du stock actuel des bénéficiaires. L’assujettissement de cette prestation à la CSG (au taux de 6,2 %, conformément à la nature de revenus de remplacement de ces sommes) et à la CRDS aura un effet direct sur les recettes de sécurité sociale de 5 M€ en année pleine et 2,5 M€ en 2020.

Par ailleurs, l’allocation ouvrira automatiquement des droits à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), lesquels auront un impact à court terme sur les recettes de la CNAV (entre 10 et 20M€ en année pleine selon le taux de recours) et à terme sur les dépenses de la CNAV au moment de la liquidation de la pension.

Synthèse des différents coûts pluriannuels de l’allocation journalière de proche aidant avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2020

Second semestre 2020202120222023
Taux de recours de 15 %27 M€54 M€54 M€54 M€
Taux de recours de 25 %45 M€89 M€89 M€89 M€
Impact financier pour la CNSA au titre de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) et de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
Second semestre 2020202120222023
Taux de recours de 15 %30 M€64 M€64 M€64 M€
Taux de recours de 25 %54 M€108 M€109 M€109 M€

Les CAF ouvrent automatiquement les droits à l’AVPF en cas de versement de l’indemnisation au titre du congé de proche aidant. Elles assurent le suivi pour chaque aidant du décompte des 66 jours indemnisés au cours de sa carrière. La compensation par la CNSA, à la CNAF s’effectue à chaque exercice financier. La CNAF procéde au versement des montants dus au titre des droits AVPF à la CNAV

Impact financier pour les régimes de base de sécurité sociale

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020202120222023
Recettes CSG-CRDS Recettes pour la CNAV+ 2,5M€ Entre +4 et +9M€+ 5M€ Entre +10 et +19M€+ 5M€ Entre +10 et +20M€+ 5M€ Entre +10 et +20M€
Total pour les organismes de sécurité socialeEntre +6,5 et +11,5M€Entre +15 et +24M€Entre +15 et +25M€Entre +15 et +25M€

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Par ailleurs, les prélèvements sur les réserves de la CNSA impacteront la construction de l’ONDAM 2020 et suivants.

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Cette mesure ne devrait pas avoir d’effet significatif de réduction du nombre d’heures travaillées, dans la mesure où elle vise avant tout des aidants interrompant de fait déjà partiellement ou totalement leur activité, de manière ponctuelle ou non, pour s’occuper de leur proche. Par son effet d’aide à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, elle peut en revanche favoriser le maintien durable en emploi, avec un effet positif sur le taux d’emploi.

b) impacts sociaux

Cette mesure aurait un impact positif sur la situation des aidants de personnes âgées et handicapées lourdement dépendantes (GIR 1 à 3 et taux d’incapacité permanente d’au moins 80%), en rendant effectif le droit à un congé de proche aidant et en limitant les effets négatifs sur leurs revenus ainsi que sur leur carrière. Elle favorise ainsi la conciliation de la vie professionnelle avec les exigences soulevées par l’aide ponctuelle ou régulière apportée à un proche, sans avoir à subir une baisse immédiate de salaire, ni à refuser voire quitter certains emplois. L’indemnisation durant les 3 premiers mois du congé de proche aidant pourra également permettre de trouver d’autres modalités d’organisation si l’implication de l’aidant devait perdurer.

En outre, cette mesure pourrait avoir pour effet de baisser le nombre d’arrêts maladie pris par ces aidants, plus vulnérables et particulièrement exposés.

• Impact sur les jeunes

Sans objet

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Cette mesure peut permettre aux personnes en situation de handicap de sortir d’un phénomène de culpabilisation vis-à-vis de l’implication et des conséquences négatives de leur situation pour leur proche aidant. Elle permettra, de ce fait, d’améliorer la relation du « couple aidant/aidé ».

c) impacts sur l’environnement

Sans objet

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure participe aussi pleinement au soutien de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En effet, 60 % des aidants salariés sont des femmes. Celles-ci sont donc particulièrement exposées aux conséquences négatives que l’aide apportée peut avoir sur leur carrière professionnelle, sur leurs revenus, leurs droits à retraite, leur santé et leur vie familiale et personnelle.

Cette mesure, par l’instauration d’un droit effectif au congé de proche aidant et une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et le rôle d’aidant, permet donc de limiter les impacts négatifs en particulier pour les aidants les plus vulnérables sur le marché du travail. Elle participe ainsi à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure nécessitera une demande spécifique de la part de l’aidant. Des dispositions règlementaires détermineront les modalités pratiques de cette demande, qui devra être effectuée auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Ce schéma s’inscrit dans le même circuit garantissant l’ouverture de droits à retraites lorsque l’aidant bénéfcie de l’AJPA: celui-ci est affilié à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) du régime général par sa CAF ou caisse de MSA : il n’y aura plus de demande à effectuer à ce titre, les CAF et caisses MSA ouvrant automatiquement les droits à l’AVPF en cas de versement de l’indemnisation au titre du congé de proche aidant. Pour l’ensemble des démarches (droits à retraites et demande d’allocation journalière), l’interlocuteur serait donc unique.

Les CAF et caisses de la MSA assureront le suivi pour chaque aidant du décompte des 66 jours indemnisés au cours de sa carrière.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les systèmes d’information des CAF et caisses de MSA devront être adaptés pour gérer cette allocation.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret devra fixer les modalités d’application, notamment le montant de l’allocation et les conditions de versement.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Au regard des besoins d’adaptation des systèmes d’information, une application à une date fixée par décret et en tout état de cause au plus tard au 1er octobre 2020 est prévue.

La mesure s’appliquera, pour toute demande d’allocation journalière du de proche aidant déposée et pour les jours de congé pris à compter de cette date, et le cas échéant, dans la limite du droit à congé de proche aidant restant disponible.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

La mesure nécessite la mise à jour des sites internet de la CNAF et de la CCMSA. L’information devra en outre être diffusée plus largement auprès des aidants, via par exemple le site internet de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mesure sera réalisé via le suivi des comptes des organismes de sécurité sociale prestataires de l’allocation et de la CNSA.

Un suivi trimestriel sera également fourni, il comprendra à minima le nombre de bénéficiaires et le nombre d’allocations servies.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 14-10-9 (actuel)Article L. 14-10-9 (modifié)
Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes : a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. b) A la section mentionnée au IV de l'article L.
14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au b. Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes : a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l’article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L.
168-8 et suivants du code de la sécurité sociale ; Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b..
Article L. 262-46 (actuel)Article L. 262-46 (modifié)
(…) A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. (…)(…) A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. (…)
Code de la sécurité sociale
Article L. 133-4-1 (version à venir au 1er janvier 2020, post art. 77 LFSS pour 2019 et ordonnance du 24 juillet 2019)Article L. 133-4-1 (modifié)
(…) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa.
Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au troisième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au troisième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au troisième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. (…) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées.
Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au troisième quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au troisième quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au troisième quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au troisième quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
Article L. 136-8 (actuel)Article L. 136-8 (modifié)
(…) II.-Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. (…)(…) II.-Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que, les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 du présent code ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. (…)
Chapitre VIII bis (nouveau) Allocation journalière du proche aidant
Article L. 168-8 (nouveau)
Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544-8 du présent code, ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.
Article L. 168-9 (nouveau)
Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée. Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142-20 du code du travail. Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
Article L. 168-10 (nouveau)
L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245 12 du code de l’action sociale et des familles. L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec : 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ; 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ; 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° L’allocation aux adultes handicapés ; 8° L’allocation journalière de présence parentale ; 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.
Art. L. 168-11 (nouveau)
L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.
L. 168-12 (nouveau)
L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent selon les délais prévus à l'article L. 553-1.
Art. L. 168-13 (nouveau)
Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées à l’alinéa précédent, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 553-2, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Les dispositions des quatrième à treizième alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Art. L. 168- 14 (nouveau)
Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142-1. Le bénéficiaire de l’allocation journalière proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Art. L. 168- 15 (nouveau)
Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161 1-4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.
Art. L. 168- 16 (nouveau)
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Article L. 355-3 (version à venir au 1er janvier 2020, post art. 77 LFSS pour 2019 et ordonnance du 24 juillet 2019)Article L. 355-3 (modifié)
(..) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.(…) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux articles L. 168-8 et à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Article L. 381-1 (actuel)Article L. 381-1 (modifié)
(…) Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. (…)(..) Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. (…)
Article L. 553-2 (version au 1er janvier 2020, post art. 77 LFSS pour 2019 et ordonnance du 24 juillet 2019)Article L. 553-2 (modifié)
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 et aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)
Article L 815-11 (actuel)Article L. 815-11 (modifié)
(…) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.(…) Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8 et au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 821-5-1 (actuel)Article L. 821-5-1 (modifié)
Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)
Article L. 845-3 (actuel)Article L. 845-3 (modifié)
(…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, par l'article L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)(…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, par l’article aux articles L. 168-8 et L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…)
Article 46 - Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides pour améliorer le cadre actuel de la réparation forfaitaire des maladies professionnelles

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La réparation des victimes de pesticides s’effectue principalement dans le cadre des assurances AT/MP du régime général et des régimes agricoles. Ainsi, deux tableaux de maladies professionnelles spécifiques aux pesticides ont été créés aux régimes agricoles, s’agissant de la maladie de Parkinson (tableau n°58) et des hémopathies malignes (tableau n°59), en 2012 et 2015.

Néanmoins, si les tableaux de maladies professionnelles sur lesquels repose l’assurance AT/MP permettent d’alléger la charge de la preuve pour les victimes, la réparation par ce biais ne couvre pas l’ensemble des personnes potentiellement exposées, comme les professionnels victimes d’une pathologie ne rentrant pas dans les critères des tableaux et les retraités non-salariés agricoles relevant d’un régime assurantiel facultatif avant la création du régime AT/MP obligatoire au 1er avril 2002. S’agissant des salariés du régime général, l’absence de tableaux de maladies professionnelles conduit à instruire leurs demandes de reconnaissance dans le cadre de comités dédiés (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles).

Par ailleurs, les enfants dont la pathologie est directement liée à l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents durant la période prénatale ne bénéficient, par construction, d’aucune indemnisation par les régimes AT/MP.

Il apparait donc nécessaire d’améliorer le dispositif actuel de reconnaissance et de réparation des pathologies liées à une exposition professionnelle aux pesticides.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Outre les travaux engagés en 2018 par le Gouvernement et les partenaires sociaux de la commission des pathologies professionnelles (CS4) et de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (COSMAP) pour améliorer la couverture AT/MP du régime général et des régimes agricoles, la mesure envisagée consiste à centraliser au niveau d’un fonds d’indemnisation toutes les demandes de reconnaissances de maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles (y compris en Alsace-Moselle), en leur appliquant les règles de la couverture AT/MP, mais également à indemniser de manière équitable les victimes des pesticides exposées dans un cadre professionnel : extension de la couverture AT/MP aux non-salariés agricoles ayant accédé à la retraite avant 2002, extension de l’indemnisation aux enfants exposés pendant la période prénatale dans un contexte professionnel et amélioration de l’indemnisation des non-salariés agricoles pour la rapprocher de celle des salariés agricoles.

• La création d’un dispositif d’indemnisation sous forme de caisse pivot centralisant l’indemnisation des victimes professionnelles

La mesure consiste à créer un fonds d’indemnisation adossé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Le fonds d’indemnisation fera office de caisse pivot, assurant de manière centralisée, en lieu et place des organismes de sécurité sociale aujourd’hui compétents (100 CPAM,35 caisses de MSA et 3 caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle), la reconnaissance et l’indemnisation des victimes professionnelles de pathologies liées aux pesticides, de manière à garantir une instruction homogène sur le territoire. Concernant les exploitants agricoles, le fonds sera ouvert aux populations actuellement non couvertes (soit certains retraités et conjoints ayant travaillé dans l’exploitation agricole avant la mise en place, respectivement, de l’assurance AT/MP obligatoire et du statut de conjoint collaborateur).

Il instruira lui-même les demandes dans le cas où elles reposent sur les tableaux de maladies professionnelles, tels qu’actualisés suite aux travaux des partenaires sociaux de la CS4 et de la COSMAP. Il les transmettra, le cas échéant, en cas de non correspondance du dossier de demande aux tableaux de maladies professionnelles, à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) exclusivement dédié aux pesticides et internalisé au sein du fonds. Un service médical au sein du fonds sera chargé d’évaluer le taux d’incapacité permanente dont dépend le montant du capital ou de la rente viagère versée à la victime.

La réparation sera calculée selon les règles de droit commun de l’assurance AT/MP, les victimes bénéficiant des mêmes prestations, en nature et en espèces, que les victimes d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles. Le fonds aura cependant vocation à améliorer le niveau d'indemnisation des non-salariés agricoles (y compris ceux d’entre eux qui relèvent du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), en leur attribuant un complément d’indemnisation permettant de porter leur réparation à un niveau aligné sur celui des salariés. Cette amélioration de la réparation pour les exploitants agricoles victimes des pesticides s’étendra également aux actifs assimilés (cotisants de solidarité, à savoir les chefs de très petites exploitations, membres de la famille – conjoints collaborateurs et aides familiaux), ainsi qu’aux retraités dont le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Cette instruction centralisée, conduite sur la base des règles applicables aux salariés du régime général et des régimes agricoles, permettra de résoudre les difficultés actuelles liées aux délais d’instruction et en garantissant une stricte homogénéité des décisions rendues sur le territoire. Le fonds offrira un cadre global permettant une plus grande équité entre les victimes en harmonisant les procédures de gestion et avis d’orientation vers le CRRMP spécialisé. Elle facilitera également la mise à disposition des données scientifiques et financières pour assurer le pilotage du fonds.

• Le fonds garantira en outre l’indemnisation des enfants exposés durant la période prénatale dans un environnement professionnel

L’instruction des demandes sera faite par une commission indépendante spécialement constituée au sein du fonds, composée notamment d’experts médicaux, d’épidémiologistes, de spécialistes en droit de la réparation du dommage corporel et de spécialistes de la prise en charge médico-sociale. Elle sera chargée de rechercher les circonstances exactes de l’exposition et ses conséquences sur l’état de santé de la victime. Sur cette base, cette commission indépendante devra caractériser le lien d’imputabilité entre l’exposition professionnelle des parents et l’état de santé de la victime, en procédant à toutes les investigations et expertises utiles sans que le secret professionnel ou industriel ne puisse lui être opposé. Une fois l’imputabilité établie, la commission statuera sur l’évaluation des préjudices indemnisables et les besoins de compensation spécifiques, le cas échéant en orientant la victime vers une prise en charge médico-sociale adaptée. Sur la base du rapport de la commission, le fonds formulera une offre d’indemnisation forfaitaire selon un référentiel indemnitaire fixé au préalable par un conseil de gestion créé au sein du fonds.

• Les victimes couvertes par le fonds conserveront la possibilité de saisir les juridictions de droit commun pour obtenir une réparation complémentaire intégrale auprès du responsable présumé

La réparation forfaitaire versée selon les règles de droit du régime AT/MP ou le référentiel du fonds ne sera pas exclusive de toute autre indemnisation, les victimes couvertes conservant la possibilité de saisir les juridictions de droit commun pour obtenir une réparation complémentaire intégrale auprès du responsable présumé.

Pour les victimes dont la pathologie aura été reconnue en maladie professionnelle, les dispositions de droit commun sur la faute inexcusable ou intentionnelle resteront applicables à l’égard de l’employeur[35]. Pour l’ensemble des victimes, que la pathologie ait été ou non reconnue en maladie professionnelle, la responsabilité des auteurs potentiellement fautifs pourra être recherchée sur les fondements juridiques de droit commun. Dans ces hypothèses, le fonds aura la capacité d’intervenir volontairement au soutien des demandes de la victime et dans le but de récupérer auprès du responsable les indemnisations versées en sa qualité de créancier subrogé.

Cette réparation, complémentaire à celle du fonds, serait intégrale puisque reposant sur la caractérisation d’une faute, fondement légitime d’une telle indemnisation en droit commun. Elle préservera ainsi la cohérence d’un dispositif focalisé sur la réparation forfaitaire des victimes professionnelles étendue aux conjoints et retraités, ou des enfants exposés durant la période prénatale, sans préjuger des décisions souveraines de l’autorité judiciaire sur les responsabilités civiles et pénales encourues par ailleurs.

b) Autres options possibles

Une autre option aurait consisté à créer un fonds d’indemnisation de toutes les victimes de pesticides calqué sur le dispositif du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), visant la réparation intégrale de toutes les victimes potentielles, professionnelles et environnementales, sur la base d’une présomption d’imputabilité et la consécration d’une reconnaissance préalable de responsabilité.

Le précédent du FIVA et la singularité de ce dispositif ne sont cependant pas transposables à l’indemnisation des victimes de pesticides, le contexte actuel dans lequel la mesure est présentée étant sensiblement différent de celui dans lequel a été créé le FIVA. De nombreuses incertitudes scientifiques demeurent quant aux effets sur la santé des expositions environnementales, ne permettant de poser le principe d’une présomption d’imputabilité comparable à celle appliquée aux pathologies symptomatiques d’une exposition à l’amiante. Les pathologies suspectées ne sont pas exclusives de toute autre cause par ailleurs. Enfin, le cadre légal et réglementaire des produits en cause est sensiblement différent de celui de l’amiante dont l’usage était interdit au jour de la création du FIVA : la plupart des pesticides sont toujours autorisés, ce qui pose la question d’un traitement différencié par rapport aux pathologies engendrées par d’autres autres produits autorisés, par exemple les poussières de bois, les amines aromatiques ou encore les « produits noirs » (goudron, asphalte, houille…).

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La création d’un dispositif d’indemnisation des victimes de pesticides pour l’instruction et la reconnaissance des AT/MP implique l’intervention du législateur dans la mesure où elle déroge au droit commun fixé par le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime.

Cette mesure, qui devrait générer une augmentation des demandes d’indemnisation, aura un impact financier pérenne sur l’équilibre financier des branches AT/MP du régime général et des régimes agricoles et relève à ce titre des dispositions du 1° du C du V l’article LO. 111-3 du CSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT/MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

En particulier, l’indemnisation par le fonds n’exclut pas la possibilité d’engager, au contentieux, la responsabilité pour produits défectueux du fabricant de pesticides, dans le cadre du régime spécial de responsabilité mis en place par la directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait de produits défectueux.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Il est proposé de codifier les nouvelles dispositions au livre IV du code de la sécurité sociale et, s’agissant de la gestion et du financement du dispositif, aux livres II et VII du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable par renvoi déjà en vigueur
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le coût financier de la mesure est évalué à 13,8 M€ pour la première année de mise en œuvre du fonds, à 40 M€ en 2021 et à 53 M€ en 2022, non compris les dépenses afférentes à la hausse du taux de recours générée par l’actualisation des tableaux de maladies professionnelles (évaluées à 26 M€ en 2020 et 52 M€ en 2021 et 2022) qui relève du droit commun des régimes AT/MP, sans que l’indemnisation des victimes professionnelles du chlordécone (dont les estimations reposent sur une fourchette extrêmement large dans l’attente de la finalisation des travaux de l’ANSES et des partenaires sociaux, avec des montants qui pourraient s’élever entre 2 et 27 M€ par an) n’ait pu être précisément intégrée à ce stade.

Ce coût global intègre les charges nouvelles liées, s’agissant des victimes professionnelles, à l’extension de la réparation aux personnes aujourd’hui non couvertes par les régimes agricoles (retraités, conjoints) et au complément de réparation, par rapport aux règles de droit commun, versé aux non-salariés agricoles auxquelles s’ajouteront celles concernant les victimes professionnelles du chlordécone et les dépenses liées à l’indemnisation des enfants exposés pendant la période prénatale (pour lesquelles des chiffrages ne peuvent être établis faute de données épidémiologiques).

Le coût se répartit de la manière suivante :

202020212022
Couverture des retraités NSA10,931,542
Complément d’indemnisation des NSA2,98,511
Total13,84053

Erreur ! Liaison incorrecte.La couverture de ces dépenses, ainsi que de celles liées à l’indemnisation des enfants, se fera par l’affectation d’une ressource fiscale assise sur les ventes de produits phytopharmaceutiques. Le plafond de cette taxe est fixé à 3,5% sur la base des dépenses prévisionnelles à échéance 2030. Les taux applicables chaque année seront quant à eux précisés par arrêté et calibrés de manière à couvrir les besoins du fonds tout en garantissant un niveau de recette stable à l’ANSES : en 2020, le taux sera ainsi fixé à 0,9%. Il évoluera, le cas échéant, en fonction des dépenses prévisionnelles réajustées. À noter qu’un taux dérogatoire pour certains produits de biocontrôle pourra être fixé, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Seul le rendement supplémentaire de la taxe par rapport à son rendement 2019 sera affecté au fonds d’indemnisation.

Les dépenses du fonds sont donc équilibrées par des recettes nouvelles et l’impact de cette mesure est globalement neutre sur les finances sociales.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020 P ou R202120222023
Dépenses supplémentaires du fonds- 13,8- 40- 53-53
Hausse de taux de la taxe sur les fabricants de produits phytopharmaceutiques+13,8+40+ 53+53

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La création du fonds et l’amélioration des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’utilisation des pesticides auront pour conséquence une augmentation des dépenses des régimes AT/MP concernés (régime général, régime des salariés agricoles, et régime des non salariés agricoles) dont le financement est assuré par des cotisations pesant sur les employeurs et les exploitants agricoles qui augmenteront donc en conséquence.

La mesure sera également financée, s’agissant du complément d’indemnisation pour les non-salariés agricoles, de la couverture des retraités non-salariés agricoles et de l’indemnisation des enfants, par un relèvement de la taxe sur le chiffre d’affaires des fabricants de produits phytopharmaceutiques (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime), susceptible de conduire à une hausse des coûts et des prix, les fabricants pouvant reporter une partie du relèvement de la taxe sur les utilisateurs.

b) impacts sociaux

La mesure constitue une mesure de justice, de simplification et d’équité à l’égard des assurés dans l’accès aux droits et prestations concernant les maladies professionnelles liées aux pesticides. L’ensemble des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles liées aux pesticides sera géré par un organisme unique, garant d’une équité de traitement et d’une uniformisation dans l’instruction des demandes.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

• impacts sur l’environnement

La création du fonds d’indemnisation s’inscrit dans le cadre des démarches engagées par le Gouvernement en vue de la réduction de l’utilisation des pesticides (à hauteur de 25 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2025, conformément aux objectifs fixés par le plan Ecophyto II de 2015). Ces démarches portent également sur l’amélioration des techniques d’application des produits et l’accentuation des efforts de recherche, de développement et d’innovation en vue du développement de techniques alternatives.

Dans ce contexte, la mise en place d’un fonds d’indemnisation permettra de renforcer la sensibilisation des publics concernés quant aux impacts potentiels sur la santé des pesticides, ce qui devrait constituer un levier supplémentaire d’incitation à la réduction de l’utilisation de ces produits et à la limitation de leur impact sur l’environnement.

• impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Comme dans le dispositif actuel, les assurés devront saisir leur CPAM ou caisse de MSA d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle : c’est ensuite la caisse qui, sur la base d’un premier examen du dossier par le médecin-conseil, transmettra la demande au fonds d’indemnisation sans démarche supplémentaire à accomplir par l’assuré.

Pour les enfants dont la maladie est susceptible d’être liée à l’exposition professionnelle de leurs parents aux produits phytopharmaceutiques, la demande sera déposée directement auprès du fonds.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Comme dans le cas d’autres dispositifs gérés par un régime pour le compte de populations relevant potentiellement de différents régimes, une convention de gestion sera conclue entre la CCMSA et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Elle viserait notamment à préciser les modalités selon lesquelles les dossiers déposés auprès des CPAM sont transmis au fonds dès lors qu’ils portent sur une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Dans la mesure du possible, la mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. Cependant, des moyens humains et financiers sont nécessaires pour permettre au fonds de remplir pleinement cette mission au regard des objectifs recherchés, et la mise à disposition et la formation de personnels du régime général devront être examinées.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure sera accompagnée de plusieurs textes d’application : un décret en Conseil d’Etat qui précisera les règles de fonctionnement du fonds et son articulation avec les CPAM et les caisses de MSA, la composition du conseil de gestion et de la commission indépendante et les délais d’instruction.. Les modalités de détermination des dotations du régime général et du régime des non salariés agricoles au régime des salariés agricoles « hébergeant » le fonds seront définies par décret.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Le fonds sera créé au 1er janvier 2020. Pour les victimes professionnelles, le délai de saisine du fonds sera le même que celui aujourd’hui prévu pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle (soit 2 ans après la première constatation médicale de la maladie) ; de manière transitoire toutefois, la saisine du fonds sera possible dans les 2 ans suivant sa création si le certificat médical initial établissant le lien possible entre la pathologie et l’exposition professionnelle a été délivré dans les 10 années précédentes (ce délai de 10 ans ne sera toutefois pas opposable aux non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant 2002 pour garantir l’accès à leurs droits).

De la même manière pour les enfants, l’application des règles de droit commun en matière de responsabilité médicale permettra de demander une indemnisation auprès du fonds dans les 10 ans suivant la consolidation de leur dommage. La saisine du fonds sera également possible, de manière transitoire et même si le délai de 10 ans a expiré, dans les 2 ans suivant sa création.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Circulaire, information sur le site ameli.fr.

d) Suivi de la mise en œuvre

Les recettes et les dépenses du fonds seront suivi dans le cadre des comptes de la branche AT/MP du régime des

salariés agricoles.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeArticle L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime (modifié)
I.-Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle. II.-Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition. III.-Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €. V.-Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année. VI.-Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L.
253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. I.-Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle. II.-Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition. III.-Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % 3,5% du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €. V.-Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
VI.-Le produit de la taxe est affecté : 1° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 2° Au Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723-13-3 , aux fins de la prise en charge par celui-ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article, pour sa part restante. VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 47 - Modernisation des structures de réadaptation des accidentés de la route : élargissement des missions du FMESPP au secteur médico-social

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Des investissements importants peuvent être nécessaires à la modernisation et à la transformation des structures destinées à la prise en charge des accidentés de la route, dont la taille et la nature d’activité peuvent justifier un accompagnement spécifique au niveau national. En effet, bien que l’effort d’investissement soit dans une proportion très importante réalisé par les acteurs eux-mêmes par autofinancement ou par recours à l’emprunt, l’appui de l’échelon national peut être nécessaire pour conduire les opérations les plus lourdes. C’est la raison pour laquelle la mesure n° 4 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 prévoit la mise en place d’un accompagnement national à la modernisation des structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation et des établissements et services médico-sociaux destinées à la prise en charge des accidentés de la route.

Conformément à l’article 89 de la loi de finances initiale pour 2019, le surcroît de recettes devant résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes à partir du 1er juillet 2018, estimé à 26 M€ au titre du reste de l’année 2018, a été affecté aux ressources 2019 du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés afin de financer cet accompagnement.

Bien que la prise en charge des accidentés de la route dépende à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico social, en 2019, seuls les établissements de santé, publics, privés non lucratifs et privés lucratifs ayant une activité de soins de suite et de réadaptation pourront recevoir un financement versé par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). En effet, les structures médico-sociales ne peuvent aujourd'hui percevoir des fonds en provenance du FMESPP.

Afin de permettre d’améliorer l’ensemble des échelons de la prise en charge des accidentés de la route, il est proposé, à compter de 2020, de modifier les dispositions législatives relatives au FMESPP pour lui permettre de financer des dépenses d’investissement au sein des structures médico-sociales dans le cadre des financements prévus par le CISR.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure permet au FMESPP de financer, à compter de 2020, les dépenses d’investissement des établissements médico-sociaux, dans la limite des crédits alloués au fonds dans le cadre de l’engagement du CISR.

b) Autres options possibles

Aucune

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a un impact sur la construction de l’ONDAM hospitalier, dans lequel est jusqu’à présent comptabilisée la totalité des dépenses du FMESPP. A ce titre, son impact sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétences des Etats membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Sans objet

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Non

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Non

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Faute d’élargissement des missions du FMESPP, l’affectation des recettes reviendrait intégralement aux établissements sanitaires. La mesure permet une répartition différente entre sous-objectifs de l’ONDAM. Il est envisagé que le montant total des recettes liées aux amendes automatiques, 26 M€, soit réparti entre les champs sanitaires et médico-social en proportions des dépenses d’assurance maladie.Toutefois, le montant global de crédits alloués au FMESPP n’est pas affecté et l’impact financier est neutre.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (rectificatif)2018 P ou R201920202021
ONDAM hospitalier ONDAM médico-social-6 +6

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

Appui à des opérations d’investissement dans le secteur médico-social.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

Néant

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Amélioration de l’offre de prise en charge en établissement médico-social à destination des personnes en situation de handicap à la suite d’un accident de la route.

c) Impacts sur l’environnement

Aucun

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Aucun

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Aucun

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Aucun

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Il sera nécessaire de prendre en compte l’élargissement du champ des établissements pouvant être financés dans les circulaires de délégation de crédit au FMESPP.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Ces dispositions peuvent entrer en vigueur au 1er janvier 2020

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Aucune

d) Suivi de la mise en œuvre

Suivi du FMESPP dans les modalités de droit commun

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article 40 actuel de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001Article 40 modifié de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations. II. (abrogé) III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière. III bis. (abrogé) III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. III quater. (abrogé) III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .
IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds. Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel. V bis. (abrogé) VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI. VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires. Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations. II. (abrogé) III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière. III bis. Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L.
312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits affectés au fonds conformément au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. III quater. (abrogé) III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique . IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III.
Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds. Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel. V bis. (abrogé) VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI. VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires. Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 48 - Création du service public de versement des pensions alimentaires

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La séparation des parents constitue un bouleversement de la vie du foyer qui impacte les membres qui le composent et oblige les parents à repenser leurs relations pour la poursuite de l’entretien et de l’éducation des enfants. Offrir aux parents séparés de nouveaux droits et de nouvelles garanties pour leur permettre de se concentrer sur les aspects essentiels de l’éducation et du developpement de l’enfant est apparu comme un enjeu majeur pour le Gouvernement, enjeu à la frontière des politiques prioritaires qu’il conduit depuis maintenant plus de deux ans que sont notamment la grande cause de l’égalité homme-femme et la prévention de la pauvreté.

Le Grand débat national a par ailleurs fait émerger avec force la problématique des difficultés auxquelles sont confrontées les familles en cas d’impayés de pension alimentaire. La question du versement de la pension alimentaire par le parent débiteur revêt en effet une importance souvent cruciale pour le foyer créancier de cette pension.

Si les connaissances statistiques sont en partie lacunaires concernant le paiement des pensions alimentaires dues au titre de l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant, on estime que les pensions alimentaires représentent environ 4 Md€ versées chaque année à près d’un million de parents titulaires d’un titre exécutoire dont 53 % concernent des parents isolés et 47 % des parents remis en couple. Le montant moyen des pensions alimentaires est de 170 € par mois, le montant médian de 150 € et 20 % des pensions alimentaires sont inférieures à 100 €[36].

Les pensions alimentaires peuvent constituer une ressource très importante pour les familles monoparentales. D’après les données de l’INSEE, les pensions alimentaires reçues représentent en moyenne 18 % du revenu disponible du parent qui a la garde exclusive de l’enfant.

Or, suite à une séparation, de nombreux parents créanciers subissent des impayés de pension alimentaire.

Deux ans après le divorce, la pension alimentaire n’est pas versée ou de façon incomplète ou irrégulière dans 9 % des cas et n’est jamais versée dans 11 % des cas, selon les données du ministère de la Justice.

Selon le rapport de l’IGAS/IGF sur la création d’une agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de 2016, le taux d’impayés de pensions alimentaires se situerait entre 20 % et 40 %. Si l’on prend une hypothèse moyenne de 30 % d’impayés, le nombre de foyers subissant des impayés de pensions alimentaires en France serait d’environ 300 000.

S’ajoute à ce constat une réalité moins objectivable, celle du rapport de force ou d’une pression psychologique, qui s’installe sur cette question entre un créancier et un débiteur et qui peut nuire au bien-être de l’enfant.

Pour apporter une solution à des situations d’impayés, une garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) a été mise en place en 2016 et une agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) adossée aux services de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a été installée en janvier 2017. Cette agence s’est vu confier trois missions :

- le recouvrement des impayés de pension alimentaire et l’avance de l’allocation de soutien familial (ASF) lorsque le créancier est un parent isolé ;

- l’intermédiation financière sur décision du juge pour les créancières victimes de violences conjugales dès 2017 ;

- la délivrance de titres exécutoires sur la base d’un barème national aux parents concubins et pacsés qui se séparent, depuis juillet 2018.

Les missions confiées à l’ARIPA permettent ainsi d‘apporter une aide importante aux familles monoparentales exposées au risque d’impayés de pensions alimentaires. Elle représente une dépense de 829 M€ pour la branche famille[37] qui verse un montant de 116 € au titre de l’allocation de soutien familial (ASF), ou un montant moindre lorsque l’ASF complète une pension alimentaire trop faible.

Afin d’accompagner les familles confrontées à un impayé de pension alimentaire et dans un objectif complémentaire de lutte contre la pauvreté (même si les missions de l’ARIPA concernent toutes les familles quelles que soient leurs ressources confrontées à des impayés de pensions alimentaires), les actions menées ces dernières années ont eu pour objectif d’améliorer l’efficacité du recouvrement des pensions alimentaires en renforçant les procédures de recouvrement :

- la procédure de paiement direct (qui consiste en la possibilité de récupération des pensions alimentaires non versées ainsi que des frais de gestion auprès de tiers, employeurs, organismes bancaires, Pole emploi, etc.) utilisée par les caisses a été renforcée en permettant une récupération des sommes impayées sur les 24 derniers mois au lieu de six mois précédemment ;

- pour faciliter le recours des parents créanciers, la LFSS pour 2017 a supprimé la condition d’une tentative préalable de recouvrement auprès d’un huissier ;

- le recouvrement de la pension alimentaire impayée a été également étendu jusqu’aux 20 ans de l’enfant.

Cependant, les procédures de recouvrement ne concernent toujours qu’une faible part des situations d’impayés de pensions alimentaires (33 793 procédures en cours en 2018 et 40 500 procédures en cours au mois d’avril 2019), signe que le dispositif mis en place n’atteint que partiellement son objectif en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires. Ces données témoignent de la méconnaissance par le grand public des missions de l’ARIPA et les réformes menées n’ont pas connu le retentissement escompté notamment auprès des familles monoparentales : le taux de recours à l’ARIPA est encore trop faible puisque seulement 17 % des familles subissant des incidents ont recours à l’aide au recouvrement proposée par l’ARIPA. Malgré les prérogatives des caisses pour recouvrer les pensions impayées, le recours à cette procédure est souvent tardif. En effet, les parents créanciers peuvent hésiter à demander une aide au recouvrement par crainte des réactions du parent débiteur, parce que les démarches administratives les dissuadent ou encore parce qu’ils redoutent d’ouvrir un conflit avec le parent débiteur. Le recours tardif induit une constitution importante d’arriérés de pensions alimentaires qu’il est plus difficile à recouvrer.

A l’exception des femmes victimes de violences conjugales (pour lesquelles par ailleurs le taux effectif de recours est faible faute notamment de décisions du juge ordonnant l’intermédiation), les dispositions actuelles ne permettent pas aux parents de bénéficier d’un accompagnement préalable ou à l’issue de la procédure de recouvrement des pensions alimentaires visant à prévenir de potentiels incidents de paiement à venir.

Pourtant, dans certains pays ou territoires comme au Québec, un système d’intermédiation financière existe pour les familles (sauf refus conjoint des deux parents) et l’opérateur en charge de cette mission se charge de la collecte et du reversement des pensions alimentaires.

Les limites identifiées du dispositif de l’ARIPA nécessitent de proposer un changement de modèle en passant d’une logique de recouvrement à une logique de prévention des impayés,avec la mise en place de l’intermédiation financière pour le paiement de la pension alimentaire, afin de neutraliser le sujet financier dans les relations entre les parents ex-conjoints et de résoudre plus efficacement les difficultés liées aux impayés de pensions alimentaires pour tous les parents concernés, tout en en limitant le volume via le caractère dissuasif de l’intermédiation par un organisme public.

L’ambition est de passer à un nouveau dispositif qui « fait société » sans diviser. Le nouveau modèle poursuit l’ambition de limiter le non-recours à l’intermédiation puisqu’il a pour vertu principale de banaliser la démarche du recours à une aide au recouvrement et de contenir les nombreux a priori négatifs sur une démarche présumée compliquée dans le contexte déjà vecteur de tensions qu’est la séparation.

Enfin, ce modèle répond à une problématique souvent identifiée lors du Grand débat national : celui de l’existence d’un rapport de forces économiques, souvent non-dit, entre les parents séparés, et d’une « zone grise », dont on ignore l’ampleur exacte, constituée par des irrégularités ou de retard dans le paiement de la pension alimentaire.

La création d’un système d’intermédiation financière rétablira l’équilibre dans la relation entre les parents séparés (en cohérence avec la grande cause de l’égalité homme-femme) et deviendra un véritable instrument de lutte contre les impayés de pension alimentaire et de prévention de la précarité.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé d’introduire en France une intermédiation financière des pensions alimentaires entre les parents séparés ou divorcés de manière à apaiser les tensions liées au lien financier entre les parents séparés et à prévenir les risques d’impayés le plus en amont possible et de permettre un recouvrement rapide de la pension alimentaire en cas de survenue d’un incident de paiement.

Il est proposé en outre de renforcer les moyens de recouvrement des pensions alimentaires donnés à l’ARIPA.

• Lancement d’une intermédiation financière des pensions alimentaires

La mesure a pour objet d’étendre les missions de l’ARIPA en lui permettant de procéder à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. L’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier.

Cette solution constituera une réelle avancée pour les familles, notamment les plus en difficultés confrontées au refus du parent de verser une pension alimentaire. L’agence pourra ainsi engager la procédure de recouvrement dès le premier impayé ce qui évitera la constitution d’arriérés due à l’inaction du parent créancier et limitera le montant des sommes à recouvrer. L’engagement de la procédure de recouvrement ne nécessitera aucune démarche de la part du créancier puisqu’elle sera déclenchée automatiquement par l’agence.

Si le débiteur cesse de payer ou paie de façon irrégulière ou partielle, l’agence versera aux familles monoparentales l’allocation de soutien familial (116 € par enfant en 2019), tout en procédant elle-même au recouvrement de l’impayé de pensions auprès du débiteur[38]. Un complément de pension continuera d’être versé comme c’est le cas actuellement lorsque le montant de la pension alimentaire fixée est faible (l’ASF différentielle).

Cette intermédiation sera mise en œuvre progressivement :

- A compter du 1er juin 2020 :

Pour toutes les nouvelles séparations lorsqu’elle sera précisée dans le titre fixant le montant de la pension suite :

à la demande de l’un des parents en cas de jugement ;

à la demande des deux parents dans le cadre d’une convention homologuée par le juge ;

à la demande des deux parents dans le cadre d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

à la demande des deux parents dans le cadre d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel déposée devant le notaire ;

à la demande des deux parents dans le cadre d’une convention parentale à laquelle l'ARIPA aura donné force exécutoire ;

ou à la demande de l’un des parents directement auprès de l’agence suite à un impayé de pension alimentaire.

- A compter du 1er janvier 2021, pour tous les parents séparés qui en feront la demande.

• Renforcement des moyens de recouvrement de l’ARIPA

Il est proposé d’accompagner ce noveau droit d’un renforcement des moyens donnés à l’ARIPA pour recouvrer plus efficacement les arriérés de pension, les termes courants et les frais engagés.

D’une part, la procédure de paiement direct qui permet aujourd’hui de recouvrer les termes courants de la pension ainsi que les arriérés des deux dernières années sera adapatée pour permettre le règlement étalé sur une période maximale de 24 mois et non plus fixée à 24 mois systématiquement.

D’autre part, afin d’élargir le panel des procédures de recouvrement, il est proposé de permettre le recouvrement des créances alimentaires sur les prestations gérées par les CAF et caisses de MSA (prestations familiales, aide au logement, prime d’activité et de l’AAH), lorsque le débiteur est également allocataire à ce titre. Ce prélèvement sur les prestations à venir sera mis en œuvre après l’engagement d’une procédure de recouvrement amiable. Le montant de la récupération sur les prestations à échoir sera fixé en fonction d’un barème national qui tient compte des ressources, des prestations légales perçues, de la composition familiale et des charges réelles de logement (plan de recouvrement personnalisé).

Enfin, la dénomination de l’ARIPA sera modifiée pour tenir compte de l’élargissement de ces fonctions et du fait qu’elles ne se limiteront plus au seul recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

b) Autres options possibles

Une alternative aurait consisté à rendre systématique le « tiers payant » des pensions alimentaires pour l’ensemble des situations avec une substitution intégrale à hauteur du montant de la pension par l’agence en cas d’impayé. Cette option représenterait toutefois une charge particulièrement conséquente pour la branche Famille l’exemple britannique a montré les risques et limites d’une telle solution. Le montant des pensions alimentaires perçue par les parents d’enfants mineurs atteindrait près de 4 Md€, ce qui serait donc le montant que l’agence devrait prendre en charge dans ce cas.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Ces mesures ont leur place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions :

- du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, en tant qu’elles se traduisent par un impact sur les montants d’ASF versés ;

- du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, en tant qu’elles modifient les règles d'organisation ou de gestion interne des caisses d’allocations familiales et que les charges de gestion résultant pour la branche famille de ces nouvelles missions affectent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, du fait notamment du caractère significatif des renforcements humains nécessaires de l’agence pour effectuer ces nouvelles missions.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les mesures proposées seront codifiées dans le code de la sécurité sociale et dans le code civil.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les chiffrages retracés ici sont effectués sur la base d’une hypothèse d’amélioration du taux de recouvrement de l’ASF, qui constitue le principal risque de surcoût de la mesure. Ce taux de recouvrement est actuellement de 24 % mais le développement de l’expertise de l’agence et le renforcement de ses leviers d’action, notamment dans le cadre de la mesure proposée devraient conduire à augmenter ce taux à 34% en 2021 et 44% en 2022.

Le dispositif d’intermédiation se traduirait par un coût pouvant atteindre en fonction du taux de recours jusqu’à 122,5 M€ en 2023 sur la base d’une augmentation annuelle du nombre de bénéficiaires de l’allocation de soutien familial estimée à 50 000 dès la première année et 90 000 au-delà.

Cette mesure nécessitera de renforcer les effectifs des caisses pour gérer l’intermédiation financière et les dossiers de recouvrement en cas d’impayé avec un besoin en ETP supplémentaires estimé à 354 ETP en moyenne annuelle en 2020 correspondant à 350 ETP au 1er février 2020 et de 100 ETP supplémentaires au 1er septembre 2020 pour un coût évalué à 26,5 M€, selon une hypothèse de recours des familles à ce dispositif estimé à 117 600 familles sur la période juin 2020 à mai 2021. Ce coût prend en compte celui lié au développement du système d’information des caisses estimés à 4,1 M€ en 2020. En fonction de la montée en charge de la réforme, le besoin en ETP sera ajusté.

Dès 2020, la mesure générerait un coût net estimé à 42 M€ dont 15,6 M€[39] au titre des dépenses d’ASF, essentiellement au titre des dépenses d’ASF recouvrables, et 26,5 M€ au titre de l’impact en gestion (personnels, système d’information et frais de gestion).

A terme, les gains de productivité attendus par une meilleure organisation (amélioration de l’outil informatique de gestion du recouvrement, amélioration des échanges entre les tribunaux et les caisses) et une simplification des procédures permettront de gérer cette mission à effectif constant tout en s’adressant à un public plus étendu.

Une mission IGAS-IGF aura pour tâche d’évaluer plus finement l’impact de cette mission sur les effectifs et doter, le cas échéant, les caisses en renfort de personnels.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020 P ou R202120222023
Estimation du coût en gestion et de l’impact en prestations pour la branche famille- 42- 85- 122,5- 122,5

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure garantira les ressources des familles liées aux pensions alimentaires qui seront récupérées plus rapidement. Elle a en conséquence des effets redistributifs entre débiteurs et créanciers des pensions alimentaires.

b) Impacts sociaux

Par son offre de service globale, les moyens de l’agence se trouveront renforcés et permettront d’améliorer l’accès aux droits des familles. La mesure constitue une mesure de soutien aux familles fragilisées par une situation de séparation et de responsabilisation des parents face à leur obligation parentale. La mesure participe à augmenter le pouvoir d'achat des familles monoparentales confrontées à des impayés de pension alimentaire. Elle permettra d’apporter un gain financier aux victimes d’impayés de pensions alimentaires.

• Impact sur les jeunes

La politique mise en œuvre vise à responsabiliser les parents débiteurs dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Cette mesure aura un impact sur les jeunes, l’implication du parent débiteur permettra d’assurer l’accomplissement effectif de l’obligation d’entretien de l’enfant par ce dernier.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet

c) Impacts sur l’environnement

Sans objet

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mise en place du paiement « intermédié » permettra à l’agence de lutter efficacement contre les impayés de pensions alimentaires qui grèvent le budget des familles monoparentales, les pensions alimentaires représentant en moyenne 18 % des ressources du parent qui a la garde exclusive de l’enfant et, d’autre part, de lutter contre la pauvreté de ces familles (dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté).

Le soutien aux familles monoparentales contribue à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans la mesure où 85 % des foyers monoparentaux sont constitués d’une femme et d’un ou plusieurs enfants.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Afin d’alléger les formalités des allocataires, les jugements ou conventions de divorce et de séparation fixant une intermédiation financière seront transmis directement à l’agence par les émetteurs. Ceci permettra d’enclencher rapidement le dossier d’intermédiation financière, les assurés étant par la suite déchargés du dossier de demande du recouvrement.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

L’impact sur l’organisation et la charge des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole est conséquent. La mission d’intermédiation financière nécessite qu’un certain nombre de préalables soient réunis (optimisation des outils informatiques existants, formation des personnels, plan de communication, automatisation des échanges avec les émetteurs de titres, dématérialisation du processus, mise en place d’un portail de recherche des parents débiteurs…). En 2020, les équipes informatiques de la CNAF et de la CCMSA seront fortement mobilisés pour apporter les modifications informatiques nécessaires : développement informatique pour gérer l’intermédiation financière et amélioration de l’outil informatique de gestion du recouvrement afin de pouvoir automatiser les liens avec l’outil de gestion des prestations (CRISTAL).

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure nécessitera de mobiliser des effectifs supplémentaires pour gérer l’intermédiation financière et les dossiers de recouvrement en cas d’impayé estimée à 350 ETP en moyenne annuelle en 2020, pour 117 600 dossiers d’intermédiation financière sur la période juin 2020 à mai 2021 évalués en fonction d’un taux de recours des familles à ce dispositif. Il se traduira par un meilleur recours à l’allocation de soutien familial dont le coût est estimé à 15,5 M€ en 2020. Une mission IGAS-IGF sera chargée d’évaluer plus finement l’impact de cette mission sur les effectifs et ajuster le renfort de personnels des caisses.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret d’application de la mesure sera nécessaire.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Les développements informatiques interviendront à compter de 2020 pour permettre une intermédiation financière suite à une procédure de recouvrement dès juin 2020 et seront accompagnés de formations des agents à ce nouveau dispositif.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les caisses d’allocations familiales et de MSA organiseront une campagne de communication. Par ailleurs, les créanciers en cours de procédure de recouvrement seront informés de la mise en œuvre automatique de l’intermédiation financière pour les paiements à venir.

d) Suivi de la mise en œuvre

La réforme et sa montée en charge fera l’objet d’un suivi particulier par l’ARIPA, dans le cadre du bilan annuel de son activité.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code civil
Article 373-2-2 (actuel)Article 373-2-2 (modifié)
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.II.
– Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre cinquième du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ; 2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ; 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres visés aux 2° à 5° du I.Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I ci-dessus, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas visé au 2° du I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du I, ainsi que les modalités de leur transmission.
Article 373-2-3 (actuel)Article 373-2-3 (modifié)
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373-2-2.
Article 373-2-6 (actuel)Article 373-2-6 (modifié)
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Code de la construction et de l’habitat
Article L. 821-6 (actuel)Article L. 821-6 (modifié)
Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant. 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code.
Code pénal
Article 227-3 (actuel)Article 227-3 (modifié)
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Article 227-4 (actuel)Article 227-4 (modifié)
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier, ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Code des procédures civiles d’exécution
Article L. 111-3 (actuel)Article L. 111-3 (modifié)
Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article L. 161-3 (actuel)Article L. 161-3 (modifié)
Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5°du I de l’article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l' article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Article L. 213-1 (actuel)Article L. 213-1 (modifié)
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Article L. 213-4 (actuel)Article L. 213-4 (modifié)
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois.La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.
Code de la sécurité sociale
Article L. 523-1 (actuel)Article L. 523-1 (modifié)
I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire : 1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code. I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire : 1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ; 4° Une convention homologuée par le juge.
Article L. 553-4 (actuel)Article L. 553-4 (modifié)
I. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 : 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ; 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. (…)I. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 : 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants, ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ; 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers. Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le recouvrement de la pension alimentaire peut être opéré sur celles-ci avec son accord. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. (…)
Article L. 581-8 (actuel)Article L. 581-8 (modifié)
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L. 582-1 (actuel)Article L. 582-1 (modifié)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice. Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande du créancier. Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2. L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen.
L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice. Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande du créancier. Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2. 'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier. I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II de l’article 373-2-2 du code civil, lorsqu’elle est prévue par une décision de justice ou un acte mentionné au même II ; 2° A défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire. Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512-1 ; b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue à l’article L. 512-1 ; c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L.
523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil. Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées à l’alinéa précédent. Les délais de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10. III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre. IV.
– Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire. Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation. V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d'aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret. VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées. Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire. VII. – L’intermédiation financière cesse : 1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ; 2° A la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ; 3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ; 4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil. VIII. – L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier. La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122-6. IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l’article L. 152-A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière.
Article L. 582-2 (actuel)Article L. 582-2 (modifié)
Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; (…)Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2°, 2° et 4° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; (…)
Article L. 821-5 (actuel)Article L. 821-5 (modifié)
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. (…)L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. (…)
Article L. 845-5 (actuel)Article L. 845-5 (modifié)
La prime d'activité est incessible et insaisissable.La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.
Livre des procédures fiscales
Article L. 152 (actuel)Article L. 152 (nouveau)
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale. 8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7° 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.
Article L. 152 A (actuel)Article L. 152 A (modifié)
En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. nécessaires : 1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ; 2° A la mise en œuvre des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Article L. 162 A (actuel)Article L. 162 A (modifié)
Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu’elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organismes de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.
Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires
Article 1er (actuel)Article 1er (modifié)
Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Article 49 - Améliorer l’information sur l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Les pouvoirs publics déploient une approche ambitieuse et qualitative de développement de l’offre d’accueil

Le développement d’une offre d’accueil des jeunes enfants de qualité et accessible à tous constitue l’un des axes clefs de la politique mise en œuvre par le Gouvernement pour rompre avec la reproduction de la pauvreté et faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et familiale des parents. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une priorité globale donnée à l’investissement social dès les premiers âges de la vie. Ces années correspondent en effet à une période décisive pour lutter contre les inégalités au moment même où elles se créent : de nombreuses compétences cognitives et non cognitives, essentielles à la réussite scolaire ou dans le monde du travail, se développent dès le début de la vie[40], avec un retour sur investissement, tant du point de vue économique que social, des dépenses engagées en faveur de la petite enfance largement documenté par la littérature existante[41].

Les actions et moyens inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2018-2022, doivent permettre à la branche famille de contribuer à la création d’au moins 30 000 places nouvelles dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et de participer au développement de l’offre d’accueil individuel. A cet objectif quantitatif sont associés des objectifs qualitatifs ambitieux qui doivent permettre, en matière de petite enfance, d’améliorer la mixité sociale et l’équité territoriale, mais aussi d’encourager l’accueil des publics plus fragiles et notamment des enfants en situation de handicap.

Ces engagements s’inscrivent pleinement dans le cadre des orientations fixées par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée en septembre 2018, qu’ils vont contribuer à mettre en œuvre.

Les travaux de simplification du cadre normatif applicable aux différents modes d’accueil, initiés depuis 2018 sur le fondement des dispositions prévues à l’article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, devraient également contribuer au développement de l’offre d’accueil, qu’elle soit individuelle ou collective, ainsi qu’au renforcement de sa qualité.

La présente mesure s’inscrit ainsi en complément des actions déjà engagées, afin de faciliter, simplifier et accélérer la recherche par les familles d’une solution d’accueil pour leur enfant et la mise en relation entre l’offre et la demande.

b) L’organisation actuelle des différents services publics engagés en faveur de l’accueil du jeune enfant ne garantit pas aux familles un accès unique, fiable et exhaustif à la connaissance de l’offre existante et aux possibilités d’accueil ponctuel, individuel ou collectif

Les parents qui recherchent une solution d’accueil pour leurs jeunes enfants rencontrent encore aujourd’hui certaines difficultés, soit pour identifier les assistants maternels travaillant à proximité de leur lieu d’habitation et disposant de places d’accueil correspondant à leurs besoins, soit pour trouver rapidement une solution d‘accueil, individuelle ou collective, le cas échéant ponctuelle, pour pouvoir se rendre disponible pour un entretien d‘embauche, une formation, une reprise d’emploi, etc.

En parallèle, on constate que le taux de recours aux assistants maternels et aux crèches reste inférieur à leur capacité d’accueil réelle.

En ce qui concerne l’accueil individuel, en 2016, 425 400 assistants maternels sont agréés, ce qui recouvre un nombre de places potentielles théorique estimé à 967 700. Parmi les 425 400 agréés, environ 305 000 exercent effectivement un accueil individuel et une part significative du différentiel serait sans doute prêts à accueillir des enfants (une autre part, à hauteur de 20 000 assistants maternels, étant constituée d’assistants maternels exerçant en structure collective dans une relation de travail avec des services d’accueil familial).

S’agissant de l’accueil collectif, en 2017, le taux d’occupation réel des 409 000 places d’EAJE s’élève à 62,2% des heures théoriquement disponibles[42], soit l’équivalent de 154 500 places d’EAJE non pourvues.

Le nombre de places disponibles au sein des structures d’accueil du jeune enfant peut en effet varier chaque jour en raison des évènements qui se présentent (enfant malade, congés des parents en dehors des périodes de fermeture des établissements ou des vacances des assistants maternels…) dont certains peuvent être anticipés d’une semaine sur l’autre, offrant ainsi des possibilités d’accueil ponctuels permettant de répondre à de nombreuses situations : entretien d’embauche du demandeur d’emploi, besoin de répit des parents ou grands-parents habituellement chargé de l’accueil de leurs enfants/petits-enfants, indisponibilité de l’assistante maternelle assurant l’accueil régulier de l’enfant (maladie ou congés)...

Or, aujourd’hui, aucune information centralisée, fiabilisée et exhaustive des possibilités en termes de modes d’accueil des enfants par territoire n’est accessible aux parents.

Cette situation résulte notamment de la différence de règles de recensement entre les deux principaux modes d’accueil des jeunes enfants que sont les EAJE pour l’accueil collectif et les assistants maternels pour l’accueil individuel.

En effet, les gestionnaires d’EAJE, s’ils souhaitent bénéficier d’une aide de la branche famille au titre de son action sociale pour financer leurs dépenses d’investissement ou de fonctionnement, doivent s’engager, dans le cadre d’une convention financière conclue avec la caisse d’allocations familiales (CAF), à référencer leur établissement sur le site www.mon-enfant.fr géré par la CNAF, et à mettre régulièrement à jour les informations y figurant[43].

Le référencement des assistants maternels sur ce même site s’effectue sur la base du volontariat puisqu’il nécessite leur accord préalable. Il est toutefois obligatoire si l’assistant maternel souhaite bénéficier de la prime d’installation financée par les CAF (d’un montant de 300 euros).

Une fois inscrits sur ce site, établissements et professionnels ont la possibilité d’y faire figurer leurs disponibilités horaires sur une semaine donnée.

À ce jour, la quasi-totalité des EAJE et 75 % des assistants maternels en activité sont référencés sur le site www.mon-enfant.fr. 16,5% des assistants maternels référencés procèdent effectivement au renseignement de leur disponibilité.

Bien que ces chiffres soient encourageants, les informations actuellement mentionnées sur le site www.mon-enfant.fr ne permettent ainsi de connaître ni l’exhaustivité de l’offre disponible sur un territoire ni les disponibilités des modes d’accueil à un instant donné, ce qui ne répond qu’imparfaitement au besoin des parents de disposer d’informations à jour tant pour le choix d’un mode d’accueil pérenne que ponctuel, besoin particulièrement avéré pour les familles monoparentales et les demandeurs d’emploi.

Ainsi alors que l’offre d’accueil demeure encore parfois insuffisante et que le besoin de garde ponctuelle est réel, l’amélioration de l’information réciproque des familles et des accueils formels pourrait permettre de répondre à de nombreux besoins, tout en assurant à ces structures et professionnels une plus grande activité.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

L’objectif recherché est la mise en place d’un service unique d’information des familles sur l’offre de places d’accueil des jeunes enfants et s’inscrit pleinement à ce titre dans le cadre de l’engagement pris par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 12 juin de création d’un service unique d’information des familles en 2020 pour connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.

b) Mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE)

Les gestionnaires des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) seront tenus de transmettre leurs disponibilités d’accueil à un rythme hebdomadaire via leur outil de facturation dont les données sont transmises aux CAF et qui viendront alimenter le site www.mon-enfant.fr, permettant de rendre publiques des informations actualisées sur ces disponibilités.

Les informations porteront sur les places disponibles ponctuellement dans les semaines à venir, avec la perspective de proposer aux familles un outil de demande de places aux EAJE repérés comme susceptible de répondre à leur besoin.

La transmission pourra s’effectuer au fil de l’eau ou selon un rythme hebdomadaire, de manière automatisée et sans charge nouvelle pour les gestionnaires des établissements grâce aux développements des systèmes d’information de la CNAF et à l’intégration des fonctionnalités dans les logiciels de gestion des EAJE. Les travaux de déploiement de solutions de logiciels adaptées sont en cours entre la branche famille et les principaux éditeurs.

Cette proposition vise ainsi à généraliser un dispositif aujourd’hui proposé uniquement aux demandeurs d’emploi et par les établissements volontaires (www.macigogne.fr), ce qui explique malgré son grand intérêt technique et en termes de pertinence du public ciblé une relativement faible adhésion (7% des établissements) et un renseignement des informations au fil de l’eau dans la moitié des cas seulement.

Serait rendu obligatoire le renseignement des disponibilités des structures par le gestionnaire, renseignement qui sera rendu automatisé après le déploiement des solutions de logiciels adaptés.

La réforme entrerait en vigueur à compter de juillet 2020, afin de tenir compte du temps de développement nécessaire à la mise en place de solutions techniques d'aide au renseignement des disponibilités d’accueil.

Cette nouvelle disposition constituera une incitation forte pour l’ensemble des éditeurs de logiciels de gestion d’EAJE, y compris les acteurs de plus petite taille, à développer des solutions facilitant sa mise en œuvre dans le cadre de leur relations contractuelles avec les établissements. Les dépenses d’équipement pourront être prises en charge partiellement par le fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants de la CNAF.

c) Mesure relative aux assistants maternels

La mesure a en premier lieu pour objet de subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants maternels à la publicité de leurs coordonnées via le site mon-enfant.fr.

La mesure conduit d’autre part les assistants maternels à renseigner leurs places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr. En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire, après avertissement et conformément à la procédure prévue par le code de l’action sociale et des familes, qui prévoit une démarche contradictoire en cas de manquement aux dispositions régissant l’exercice de l’activité, avec notamment examen par une commission départementale assurant un examen collégial au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel. Ces retraits d’agrément auront vocation à constituer des cas marginaux, la gradation de la procédure prévue dans le code de l’action sociale et des familles et pouvant in fine conduire à des retraits d’agrément permettant de régler le plus en amont possible les difficultés d’application de ces dispositions nouvelles.

En complément, les assistants maternels seraient tenus de compléter au fil de l’eau leurs places disponibles. L’absence totale de renseignement du tableau des disponibilités pourrait donner lieu, après contrôle, à information de l’animateur de relais d’assistants maternels (RAM) du territoire de résidence de l’assistante maternelle, au titre de nouvelles missions de mise en relation de l’offre et de la demande d’assistants maternels, afin de permettre au RAM de sensibiliser l’assistant maternel à l’intérêt et à l’obligation de ce renseignement, et le cas échéant, à signalement au Conseil départemental, en vue d’un éventuel retrait de l’agrément. Pour favoriser cette action, seraient également mobilisés les directeurs des CAF en leur fixant des objectifs de taux d’assistants maternels renseignant effectivement leurs disponibilités.

L’instauration de ces nouvelles obligations s’accompagnera d’un travail de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels de la petite enfance, notamment en EAJE, à la pratique de l’accueil occasionnel, valorisant les bonnes pratiques pouvant être mises en place pour accueillir les enfants, en l’absence par exemple de phase d’adaptation. La CNAF met à disposition des professionnels un kit métier depuis le mois de septembre 2019.

Autres options possibles

a) Mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE)

Un recueil parcellaire des disponibilités d’accueil ne permettrait pas de contribuer à un meilleur appariement entre les places disponibles sur un territoire et les besoins exprimés par les familles. Seule une obligation légale s’imposant à l’ensemble des gestionnaires d’établissements peut garantir la pleine atteinte des objectifs fixés.

b) Mesure relative aux assistants maternels

Il aurait pu être proposé de ne pas prévoir la possibilité de sanction, le cas échéant, des assistants maternels lorsqu’elles ne renseignent pas leurs disponibilités. Toutefois, cette proposition aurait pour effet de limiter l’impact de l’obligation et risquerait d’aboutir à un taux de renseignement aussi restreint que celui observé aujourd’hui : moins de 40 000 assistants maternels (soit 16,3% seulement des assistants maternels référencés sur le site) ont complété leur profil et éventuellement renseigné leurs disponibilités.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Ces deux mesures auront un effet sur les dépenses des années à venir des régimes obligatoires de base, ce qui justifie leur place, conformément au 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans la partie de la loi de financement relative aux dépenses pour l'année à venir.

Elles présentent en outre un impact en gestion, au titre des dépenses informatiques des organismes et de financement de l’équipement des crèches, ces dépenses en gestion ayant pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, relevant à ce titre des dispositions du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

Les deux mesures relèvent de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. Les deux mesures ne sont pas contraires au droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

L’obligation de publication de leurs disponibilités par les établissements d’accueil du jeune enfant sera codifiée. Elle implique l’insertion d’un article au chapitre 4 du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif à l’accueil des jeunes enfants.

L’obligation de publication de leurs disponibilités par les assistants maternels sera codifiée, au sein du chapitre 1er du titre 2 du livre 4 du même code.

Les autres volets de cette mesure relèvent du cadre de l’action sociale des caisses.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La présente mesure ne nécessite pas d’abroger des dispositions obsolètes.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure directement applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le coût de développement d’une solution globale, en articulation avec les applicatifs déjà développés dans le cadre du site ma-cicogne.fr permettant aux parents, d’une part de connaître en temps réel les disponibilités des EAJE et des assistants maternels et d’autre part de faire une demande en ligne de place est évalué à 1,5 M€ à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

La mesure relative aux EAJE aura pour effet d’accroître, en facilitant l’appariement de l’offre et de la demande, les dépenses du FNAS Fonds national de l’action sociale de la CNAF) du fait de l’augmentation du nombre d’heures facturées et des dépenses de prestation de service unique. La mesure devrait ainsi permettre de faire progresser le taux d’occupation réel des établissements. Sous l’hypothèse d’une hausse mesurée de 62,2% à 63,7% de ce taux d’occupation, le coût de cette augmentation correspondrait à une équivalence de 6 000 places pourvues, soit 35 M€ par an à l’horizon 2022 au titre de la PSU, seul financement des places en crèches sur le FNAS corrélé au taux d’occupation.

Or la trajectoire pluriannuelle définie pour le FNAS pour la période 2018-2022 dans le cadre de la nouvelle convention d’obectif et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAF, et qui devrait se traduire par une augmentation de 2 % en moyenne par an ne tient pour l’instant pas compte de cette évolution. La mise en place d’une telle mesure pourra conduire, le cas échéant, à se réinterroger sur le cadrage financier du FNAS. De surcroît, le fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants de la CNAF qui constitue un des volets du FNAS sera mobilisé pour financer les dépenses d’équipement dans des proportions potentiellement plus importantes compte tenu de la nouvelle obligation faite aux EAJE que les moyens affectés à ce fonds lors de la COG, soit 31 M€ par an en moyenne.

La mesure relative aux assistants maternels aura quant à elle un impact sur la branche famille au titre de l’augmentation du CMG versé et de la prise en charge des cotisations par la branche, sous le même effet de l’amélioration de l’appariement entre offre et demande, permettant d’une part à des assistants maternels au chômage total d’accueillir des enfants, d’autre part d’augmenter l’activité des des assistants maternel qui le ssont déjà sur des plages horaires pour lesquelles elles disposent de disponibilités, disponibilités qui pourront être portées à connaissance des familles ayant besoin d’un accueil régulier, à temps plein ou à temps partiel, le cas échéant , ponctuel.

Sous l’hypothèse d’une augmentation du taux de recours des familles aux assistants maternels en raison d’une amélioration du taux d’emploi des assistants maternels à hauteur de 0,8 point (par rapport à taux d’emploi de 75% en 2016), équivalent à 3 400 assistants maternels et 6 800 enfants supplémentaires accueillis, et d’une augmentation du niveau d’activité des assistants maternels en exercice à hauteur de 1 700 enfants supplémentaires accueillis, l’impact serait au titre du CMG de 55 M€ pour la branche famille d’ici 2022.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
- 15- 55- 90

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

La mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) doit permettre à l’établissement d’améliorer le taux d’occupation des places proposées, contribuant ainsi à l’amélioration de la situation financière globale du secteur.

La mesure relative aux assistants maternels, en accroissant leur taux d’emploi, devrait avoir un impact à la baisse, difficilement quantifiable, sur les dépenses d’assurance chômage. En effet, 66 650 assistants maternels bénéficient du chômage partiel en raison d’une baisse d’activité et 105 400 n’accueillent aucun enfant.

Les deux mesures peuvent transversalement contribuer à réduire le chômage des jeunes parents en facilitant leur accès à l’emploi par l’appui à une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle.

b) Impacts sociaux

Les deux mesures vont faciliter les recherches de places d’accueil pour les parents de jeunes enfants et optimiser l’occupation des places existantes. Dans un rapport de 2018 consacré à l’accueil des enfants de moins de trois ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) a en effet évalué qu’il manquait de 155 000 à 330 000 solutions d’accueil pour répondre aux besoins immédiats des familles. Dans un contexte où le nombre d’assistants maternels agréés est en recul depuis 2013 et au-delà des objectifs de développement de l’offre portés par la COG Etat/CNAF 2018-2022, la préservation et l’optimisation du parc existant constituent donc un enjeu central pour répondre aux besoins des familles.

Cette mesure est par ailleurs de nature à favoriser le maintien ou le retour en emploi des parents de jeunes enfants.

• Impact sur les jeunes

La mesure permettra un meilleur accès à l’offre d’accueil du jeune enfant pour les parents, y compris les plus jeunes d’entre eux.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure permettra un référencement exhaustif des structures d’accueil, notamment collectif, sur un site dédié, www.mon-enfant.fr, qui permettra notamment une connaissance des EAJE accueillant des enfants en situation de handicap.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Ces deux mesures vont contribuer à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des actifs et favoriser le maintien ou l’accès des femmes au marché du travail, notamment des mères isolées. La très grande majorité des familles monoparentales, qui rencontrent les difficultés de conciliation les plus importantes, les parents ne pouvant pas se relayer, est en effet constituée de mères élevant seules leurs enfants. En comparaison des mères vivant en couple, les mères seules ont en outre plus souvent des horaires alternants ou changeants (32 % contre 21 %) et déclarent plus souvent travailler régulièrement le week-end (44 % contre 30 %).

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Les deux mesures vont faciliter les démarches des parents en recherche d’une solution de garde pour leur enfant et celles des services en charge de leur information, les relais d’assistants maternels notamment.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La CNAF devra développer un système d’information lui permettant de centraliser et de diffuser les informations relatives aux disponibilités d’accueil dont elle sera destinataire. Ces développements seront articulés avec ceux réalisés par Pôle emploi dans le cadre du site ma-cigogne, qui sera enrichi d’une information exhaustive sur les disponibilités d’accueil et demeurera opérationnelle pour le public plus ciblé des demandeurs d’emploi.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée, et notamment son coût de développement informatique, dans le cadre des moyens existants définis dans la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF pour 2018-2022.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Les deux mesures nécessiteront des décrets d’application pour être mises en œuvre. Ils devront être pris avant la date d’entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement, soit juillet 2020. Les décrets préciseront les modalités de mise en œuvre de l’obligation de publicité et des effets sur l’agrément des assistants maternels et le renouvellement de celui-ci. Les dispositions des articles R. 421-1 et suivants du CASF relatives à l’agrément des assistants maternels devront être modifiées.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Compte tenu des délais d’adaptation requis pour le système d’information de la CNAF, l’entrée en vigueur d’une telle réforme pourrait être envisagée à partir de juillet 2020.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants et les assistants maternels seront informés de leur nouvelles obligations notamment dans le cadre de leur demande d’autorisation de leur financement par les CAF (pour les EAJE), et dans le cadre de leur demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, par l’intermédiaire des services départementaux, de PAJEMPLOI et des relais assistants maternels (RAM pour les assistants maternels). Leurs représentants seront associés à la diffusion de cette information.

Les parents et futurs parents, bénéficiaires de ces nouvelles possibilités d’information et de mise en relation, en seront informés par les CAF selon différents canaux (caf.fr, monenfant.fr, compte allocataire, campagne de communication…).

d) Suivi de la mise en œuvre

La montée en charge de ces deux mesures pourra être mesurée en suivant l’évolution du nombre d’assistants maternels et d’établissements d’accueil de jeunes enfants ayant rendu leurs disponibilités publiques.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 241-1-1 (nouveau)
Les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article L. 421-3 (actuel)Article L. 421-3 (modifié)
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. (…)L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. (…)
L. 421-4 (actuel)L. 421-4 (modifié)
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel. L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé. Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel. L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé. Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 50 - Mesure de convergence des prestations familiales à Mayotte

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les prestations familiales ont été mises en place à Mayotte selon un régime spécifique par l'ordonnance[44] du 7 février 2002.

Les prestations familiales sont gérées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour tous les allocataires, français ou étrangers résidant régulièrement à Mayotte (détenteurs de la carte de résident ou d’un titre de séjour), ayant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 20 ans résidant eux-mêmes à Mayotte. Les prestations familiales ne sont pas soumises à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui constitue une dérogation importante par rapport aux règles applicables en métropole (ainsi que dans les autres départements d’outre-mer).

Plusieurs étapes ont marqué le processus de mise en place des prestations familiales, avec un mouvement marqué par une convergence, renforcéesur les derniers exercices :

- Mars 2002 : premiers paiements des allocations familiales ;

- Rentrée scolaire 2002 : premiers versements de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;

- Janvier 2004 : premiers paiements de l’allocation logement à caractère familial ;

- Avancement depuis 2006 de la date de versement de l’allocation de rentrée scolaire avant la rentrée (dès le mois d’août) et non plus après la rentrée, en cohérence avec les règles de droit commun applicables et au plus près du besoin réel des familles ;

- Relèvement en 2007 du montant des allocations familiales de 30 % et doublement du montant de l’ARS ;.

- Fin 2010 : mise en place, avec la création de la maison des personnes handicapées, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (sans les compléments), étendue à Mayotte par une ordonnance en 2008.

- Versement de l’intégralité de l’ARS à la famille avec la suppression de la part établissement versée à l’établissement scolaire dans le secondaire (qui représentait 28 % du montant de la prestation) par la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

- Fixation d’un plan de convergence sur 15 ans des allocations familiales (à horizon 2026) et alignement progressif sur 4 ans du montant de l’ARS sur celui applicable en métropole par l’ordonnance du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans la cadre de la départementalisation ;

- Application de la revalorisation exceptionnelle de 25 % du montant de l’ARS à Mayotte en 2012 décidée parallèlement en métropole et au sein des autres territoires ultramarins dans le cadre du plan pauvreté ;

- Exclusion de la modulation des allocations familiales par la LFSS pour 2016 ;

- Plus récemment avec la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (LEROM), nouvelle accélération du plan de convergence des allocations familiales (à horizon 2021), extension des compléments à l’allocation de l’AEEH, extension du complément familial et de son montant majoré en vigueur dans les quatre DOM historiques à compter du 1er janvier 2018.

S’agissant de l’ARS,les conditions d’attribution aux familles mahoraises présentent certains avantages par rapport à la métropole : l’ARS est versée jusqu’aux 20 ans de l’enfant contre 18 ans en métropole et dans les autres départements ultra-marins. Son montant est par ailleurs modulé selon les cycles scolaires, et non pas en fonction de l’âge des enfants.

S’agissant de l’AEEH, les compléments à cette prestation ont été étendus par la loi du 28 février 2017. La prestation n’est cependant applicable aujourd’hui que pour un périmètre restreint de bénéficaires (cf. infra).

Au global et en conséquence de ces extensions progressives, les prestations familiales dont peuvent bénéficier les Mahorais s’inscrivent dans une logique de convergence forte avec les prestations applicables en métropole, avec des barèmes faisant l’objet d’un alignement progressif, accéléré par la LEROM, tout en présentant, comme les autres départements d’outre-mer, certains caractéristiques plus favorables, comme le versement des allocations familiales dès le 1er enfant ou l’absence de modulation des allocations familiales en fonction des ressources.

a) L’allocation de rentrée scolaire différentielle

Certains volets des prestations familiales ne sont cependant pas applicables à Mayotte, contrairement aux autres départements d’outre-mer. Ainsi, les familles métropolitaines et des autres territoires ultra marins dont les ressources dépassent légèrement le seuil de ressources de l’ARS ont droit à une prestation dont le montant est dégressif en fonction de leurs ressources : l’ARS différentielle. Or, cette prestation différentielle n’est pas servie à Mayotte.

Par ailleurs, les modalités de revalorisation des plafonds de ressources de cette prestation (ainsi que du complément familial) divergent de celles retenues en métropole et dans les autres départements et régions d’outre-mer. La revalorisation annuelle du plafond de ressources de l’ARS et du complément familial[45] est indexée sur l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et donc à l’évolution du SMIC de Mayotte. Or, la règle générale pour l’évolution des plafonds de ressources en métropole et en outre-mer (autres départements et régions d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon) est l’indexation sur l’évolution des prix hors tabac.

Il est proposé, dans le cadre de la mise en place d’une ARS différentielle, d’harmoniser ces dispositions de revalorisation avec celles en vigueur partout ailleurs à compter du 1er janvier 2021.

b) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Par ailleurs, l’AEEH est attribuée à Mayotte pour l’enfant dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %, alors qu’en métropole (et dans les autres départements d’outre-mer) elle est également attribuée à l’enfant dont le handicap entraîne une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % s’il fréquente un établissement d’éducation spéciale ou exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.

Cette restriction du périmètre est préjudiciable à l’accompagnement des enfants en situation de handicap à Mayotte.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé d’étendre l’ARS différentielle attribuée aux ménages dont les ressources dépassent légèrement le seuil de bénéfice de cette prestation, et ce, à compter de la rentrée scolaire 2020. La prestation peut être versée au plus tard au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

Au-delà de cette mesure de lissage des effets de seuil induits par les caractéristiques actuelles de la prestation, le mode d’indexation des plafonds de ressources applicable en métropole et dans les autres départements ou collectivités d’outre-mer sera étendu à Mayotte.

D’autres dispositions seront également introduites dans ce cadre, au niveau législatif comme au niveau réglementaire, afin d’assurer une gestion optimisée de l’ARS, en étendant certains outils déjà utilisés par les CAF et caisses de MSA. Les dispositions du code de la sécurité sociale autorisant les caisses à différer ou abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou dettes à l’égard des cotisants ou des assurés seront étendues à Mayotte. Cette disposition permettra d’introduire le seuil de non versement de l’ARS fixé par décret simple à 15€ par famille en métropole, constituera une mesure de simplification en gestion pour les organismes et évitera de solliciter les assurés pour le recouvrement de créances de montant très faible.

Il est également proposé d’étendre le bénéfice de l’AEEH aux enfants se voyant reconnaitre un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% selon des conditions identiques à la métropole, et ce, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cetteéchéance peut être retardée jusqu’au 30 juin 2021. L’extension de ce périmètre apportera une aide significative à de nouveaux foyers bénéficiaires qui ont à leur charge un enfant handicapé.

b) Autres options possibles

Sans objet, ne pas prendre ces mesures reviendrait à maintenir l’écart existant entre les dispositions applicables à Mayotte et sur le reste du territoire national.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure d’extension des prestations familiales a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application de la disposition du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille au titre des exercices à venir.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire au droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions concernées relèvent d’ordonnances et ne sont pas codifiées (ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionNon concernés
MayotteMesure directement applicable
Mesure directement applicableNon concernés
Saint-Pierre-et-MiquelonNon concernés
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Non concernés

Evaluation des impacts

Impact financier global

Au 31 décembre 2017, 1 050 familles ont bénéficié de l’ARS différentielle (1 700 enfants) dans les DOM historiques sur un total de 167 000 foyers bénéficiaires (soit 0,01 % des foyers bénéficiaires).

On peut estimer que eu égard au nombre de familles bénéficiaires de l’ARS à Mayotte (11 550 familles en 2018), les familles bénéficiaires de l’ARS différentielle devraient avoisiner 120 foyers environ .

12 050 foyers ont bénéficié de l’AEEH dans les DOM historiques pour une dépense de 44 M€ (304€ par foyer).

Si l’on compare les départements de Mayotte et de la Guyane (départements dont la taille de population et la proportion de jeunes sont les plus proches), 198 foyers ont bénéficié en mars 2019 de l’AEEH à Mayotte pour un taux d’incapacité d’au moins 80 % alors que 1 658 foyers ont bénéficié de l’AEEH toutes situations confondues en Guyane.

Si l’on considère une montée en charge progressive du recours à l’extension du périmètre de l’AEEH pour atteindre le même nombre de bénéficiaires en 2026 que la Guyane, l’impact financier de la mesure se traduirait par un surcoût en en 2022 de près d’1,5 M€ et atteindrait 5,3 M€ en 2026.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2019 (rectificatif)2020 P ou R202120222023
- 0,12 M€- 1,46 M€- 2,18 M€-3,28 M€

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) Impacts économiques

L’AEEH, comme ses compléments, peut notamment avoir pour objet de couvrir un perte ou réduction d’activité des parents ou encore d’emploi d’une tierce personne. Aussi, l’extension du bénéfice de cette prestation à de nouveaux foyers particpera à la dynamique économique du département, soit en permettant le maintien durable dans l’emploi dans les personnes devant pour une certaine durée interrompre ou réduire leur activité, soit en encourageant le recours à l’emploi d’une tierce personne.

b) Impacts sociaux

• Impact sur les jeunes

La mise en place de l’ARS différentielle permettra aux jeunes scolarisés de bénéficier d’une aide financière pour assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions matérielles.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Cette mesure permettra d’accompagner les parents afin d’assurer une meilleure prise en charge du handicap de leur enfant.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

L’extension de l’ARS différentielle ne nécessitera pas de démarche administrative spécifique de la part des assurés puisqu’elle continuera à leur être versée automatiquement.

S’agissant de l’extenson de l’AEEH, les familles devront formuler une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte, comme c’est le cas actuellement pour les parents d’enfants ayant un handicap de plus de 80 %.

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure d’extension de l’ARS différentielle est une mesure de simplification qui sera gérée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

La coexistence de différents système de revalorisation des plafonds de ressources ne participe pas à la lisibilité des prestations familiales. Elle participe à la volonté de simplifier la gestion des prestations par les caisses. Elle nécessite de modifier le système d‘information de la caisse.

La mesure relative à l’extension de l’AEEH sera mise en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées et la caisse de sécurité sociale de Mayotte chargée du versement de la prestation et dont le , système d’information devra être adapté.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée, et notamment son coût de développement informatique, dans le cadre des moyens existants définis dans la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF pour 2018-2022.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure nécessitera de modifier le décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Compte tenu des délais d’adaptation requis pour le système d’information de la CNAF et de l’impact sur l’activité de la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte :

- la date de versement de l’ARS différentielle (applicable à compter de la rentrée scolaire 2020) interviendra au plus tard le 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021 ;

- la date d’entrée en vigueur de la mesure relative à l’AEEH sera fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée jusqu’au 30 juin 2021.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

L’information des allocataires sera assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mesure pourra s’effectuer dans le cadre de droit commun du suivi des dépenses des organismes.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Article 8 (actuel)Article 8 (modifié)
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5. Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5. Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19. Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14.
Article 10-1 (actuel)Article 10-1 (modifié)
Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui apprécie si l'état de l'enfant justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui apprécie si l'état de l'enfant justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 10-2 (actuel)Article 10-2 (abrogé)
Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
Article 12 (actuel)Article 12 (modifié)
Les articles L. 133-4-6, L. 512-5, L. 551-1, L. 552-1, L. 553-1, L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues au présent chapitre.Les articles L. 133-3, L. 133-4-6, L. 512-5, L. 551-1, L. 552-1, L. 553-1, L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues au présent chapitre.
Article 51 - Élargissement des possibilités de créer des caisses communes de sécurité sociale

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Crée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés. »

Sur la base de ces dispositions ouvrant la possibilité d’expérimenter, dans le régime général, des caisses multi-branches dans des départements particulièrement désertifiés, seuls trois départements à l’époque avaient l’ensemble de leurs communes classées en zone de revitalisation rurale (la Lozère, la Creuse et le Lot). La Guyane est devenue ensuite également éligible.

En pratique seule la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (CCSSL) a été créée, à titre expérimental le 1er janvier 2009, pour une durée de cinq ans. Cette caisse assure la gestion des branches maladie, famille et recouvrement et couvre environ 50 000 ressortissants pour une population de 77 000 habitants. Sa gouvernance est alignée sur celle des CPAM conformément à l’article L. 216-5 CSS.

À la fin de la période d’expérimentation, un bilan a été dressé qui a démontré l’intérêt, pour le département de la Lozère, de bénéficier de ce type d’organisation qui permet de gérer de manière efficiente les différentes branches de prestations et de maintenir la présence physique d’organismes de sécurité sociale sur ce territoire.

La caisse commune offre en effet une réponse aux bénéficiaires par le biais d’un accueil et d’une plate-forme téléphonique uniques, évitant ainsi les démarches multiples. Elle propose une offre globale d’accueil et de prise en charge des assurés. Le traitement des recours et des demandes d’action sociale, dans les champs de la famille et de la maladie, est unifié et donc simplifié pour les usagers.

Il convient aussi de relever que cette caisse bénéficie de la politique de mutualisation de services conduite par les caisses nationales. En l’espèce, elle a pris en charge un plateau de la plateforme d’entraide nationale assurance maladie ainsi que la gestion, pour toute la région, du centre « EPTICA » (gestion des courriels de l’assurance maladie).

Afin de développer de telles caisses communes pour maintenir ou accroître quand cela est nécessaire les implantations sur le territoire et assurer la soutenabilité des activités dans les organismes départementaux de taille réduite, il convient d’alléger les critères prévus à l’époque, et notamment celui obligeant à ce que l’ensemble des communes du département soit classées en ZRR.

A titre d’exemple, par résolution du 19 décembre 2018 le Conseil d’administration de la Caf des Hautes-Alpes s’est prononcé en faveur de la création d’une caisse commune des Hautes-Alpes réunissant la Caf et la Cpam. Une résolution identique a été adoptée par le Conseil de la Cpam des Hautes-Alpes le 16 octobre 2018. Or, l’ensemble des communes du département des Hautes-Alpes n’étant pas classé en ZRR (même si l’immense majorité des communes est classées en zone de revitaliation rurale, Gap et quelques autres communes ne sont pas classées comme telles tandis que quelques autres communes sont classées zones de montagne), la création de la caisse commune n’est pas possible au vu de la rédaction actuelle de l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La présente mesure supprime à l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale la référence aux départements « dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts » afin de lever les freins à la création de ces caisses quand les conseils et conseils d’administration souhaitent en prendre l’initiative.

Par ailleurs, à ce même article L. 216-4, le critère d’une phase d’expérimentation de 5 ans préalable à toute pérennisation est supprimée.

S’agissant de la gouvernance de la caisse commune prévue à l’article L. 216-5 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas modifiée.

En ce qui concerne la politique d’action sociale, le conseil délibère, dans le cadre du renvoi aux dispositions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie et en tenant compte des orientations définies par la caisse nationale d’allocations familiales en vertu de l’article L. 216-5 du code de la sécurité sociale.