FICHES
D’ÉVALUATION PRÉALABLE
DES ARTICLES
DU PLFSS 2019
CPAX1824950L/Bleue-1
SOMMAIRE
PLFSS 2019 - Annexe 9
- Article 4 – Simplification du mode de financement des médicaments remboursés
- Article 7 - Exonération de cotisations salariales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires
- Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs
- Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole
- Article 10 - Rendre plus équitable la cotisation subsidiaire d’assurance maladie
- Article 11 - Atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement
- Article 12 – Sécurisation de la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunérations
- Article 13 - Poursuivre la simplification de la déclaration et du recouvrement des cotisations
- Article 14 - Simplification de la procédure de dépôt des demandes de modifications mineures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments
- Article 15 - Simplifier et homogénéiser les mécanismes de sauvegarde pour les produits de santé
- Article 16 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (1/2) : clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
- Article 17 - Modulation des sanctions
- Article 18 - Efficience de la gestion financière des organismes de sécurité sociale
- Article 19 – Transfert de recettes entre la sécurité sociale et l’Etat et entre régimes de sécurité sociale
- Article 20 - Reprise par la CADES des déficits portés en trésorerie par l’ACOSS
- Article 27 - Extension du dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé
- Article 28 - Financement forfaitaire de pathologies chroniques
- Article 29 - Amplifier la portée du dispositif d’innovation du système de santé (art. 51 LFSS 2018)
- Article 30 - Simplification de l’exercice libéral à titre accessoire pour les médecins remplaçants (régime simplifié des professions médicales)
- Article 31 – Etendre l’objet des Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA) aux pratiques avancées
- Article 32 - Renforcer l’usage du numérique et le partage d’information pour améliorer la qualité de la prise en charge
- Article 33 – Une santé sans frais en optique, aides auditives et prothèses dentaires
- Article 34 - Amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé
- Article 35 – Exonération du ticket modérateur sur les soins de ville pour les personnes modestes à Mayotte
- Article 36 - Gestion et financement des dispositifs de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie
- Article 37 - Modification du calendrier des examens de santé obligatoires des enfants de moins de dix-huit ans
- Article 38 - Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
- Article 39 - Généralisation de l’expérimentation portant sur la vaccination antigrippale par les pharmaciens
- Article 40 - Prise en charge de l’intervention précoce pour l’autisme et les troubles du neuro-développement
- Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- Article 42 - Renforcer l’accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge
- Article 43 - Favoriser le recours aux médicaments génériques et biosimilaires
- Article 44 – Ajustement exceptionnel de la revalorisation des prestations sociales
- Article 45 - Majoration du montant maximum du complément de mode de garde pour les familles au titre de l’enfant en situation de handicap
- Article 46 - Accompagnement de l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales
- Article 47 – Harmonisation des modalités d’indemnisation du congé maternité
- Article 48 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (2/2) : convergence des règles en matière de prestations en espèces vers le régime général
- Article 49 - Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale
- Article 50 - Modernisation de la délivrance des prestations sociales
- Avis des caisses
Article 4 – Simplification du mode de financement des médicaments remboursés
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique (FFIP), placé au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie, prend à sa charge l’ensemble des dépenses de la liste en sus et des ATU/post-ATU, ainsi que les dépenses de rétrocession et les ATU associées.
En dépenses, le fonds se substitue comptablement à chacun des régimes d’assurance maladie, en retraçant l’ensemble des charges de remboursement au titre des médicaments inscrits sur la liste en sus, sur la liste rétrocession ou bénéficiant d’une ATU ou en post ATU (les régimes ne retraçant désormais en dépenses dans leurs comptes que leur dotation annuelle au fonds).
Sans apporter de capacité de financement supplémentaire des médicaments innovants ou onéreux, la création de ce fonds par la LFSS pour 2017 a, in fine, complexifié les circuits de prise en charge des médicaments. Du fait de règles d’utilisation des crédits et de reconstitution des réserves du fonds inadaptées aux fluctuations des dépenses liées à l’innovation, l’apport de ce fonds à la régulation des dépenses de médicaments n’apparait pas suffisant pour qu’il apparaisse opportun de le conserver.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
L’article supprime le fonds pour le financement pour l’innovation pharmaceutique (FFIP) introduit par la LFSS pour 2017. Ce mécanise de lissage de certaines dépenses de médicament avait fait l’objet de fortes critiques de la Cour des comptes qui avait conduit le Gouvernement dès la LFSS pour 2018 à neutraliser son impact dans la construction de l’ONDAM. Cette suppression ne remet pas en cause l’accès aux médicaments innovants.
Afin de sécuriser les conditions d’établissement des comptes 2018 et compte tenu du délai de mise en œuvre de la suppression du FFIP au plan comptable, il est proposé de maintenir, à titre transitoire – pour l’exercice 2018 seulement – le suivi comptable ad hoc des dépenses et recettes entrant dans le champs de l’ancien fonds, mis en place en 2017. Toutefois, afin de retranscrire de manière exhaustive ces opérations dans le solde des régimes concernés, ces derniers ont vocation à enregistrer un montant de dotation correspondant exactement au solde des dépenses et recettes entrant dans le champs de l’ancien fonds.
b) Autres options possibles
La conservation du FFIP ne permettrait pas de simplifier les circuits de remboursement des médicaments pris en charge par l’assurance maladie.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie et à réintégrer dans le solde comptable des organismes de base de sécurité sociale des dépenses et des recettes qui pouvaient en être exclues. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du 1° du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS. Cette mesure relève également du 4° du B du V du même article.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification des articles L. 138-16 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
La mesure aborge l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La mesure est in fine sans impact sur l’ONDAM en 2018 car les réserves du FFIP n’ont pas été mobilisées, en construction, pour le remboursement des médicaments onéreux. Toutefois, elle permet de modifier la contribution de l’assurance maladie au FFIP dès l’année 2018, et a dès lors un impact sur les dépenses d’assurance maladie.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 0 | 0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Le rendement théorique de la mesure étant nul, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire de cette mesure pour les entreprises commercialisant des médicaments.
b) impacts sociaux
La mesure n’a pas d’impact pour les assurés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés et redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure est sans impact sur les assurés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure nécessitera d’adapter les systèmes d’information de l’assurance maladie.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure est sans impact supplémentaire sur les caisses de sécurité sociale.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure est d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Sans objet.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 138-16 actuel | Article L. 138-16 modifié |
| Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1. | Le produit des la contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1. |
| Article L. 221-1 actuel | Article L. 221-1 modifié |
| La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque : 1° bis D'établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l'article L. 241-2 ; 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; 3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. | |
| 227-1 du présent code ; 4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ; 5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ; 6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7°) De mettre en œuvre les actions conventionnelles ; 8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-1, L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ; 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ; 10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ; 11°) (Abrogé) ; 12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code. | |
| La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque : 1° bis D'établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l'article L. 241-2 ; 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; 3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. | |
| 227-1 du présent code ; 4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ; 5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ; 6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7°) De mettre en œuvre les actions conventionnelles ; 8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-1, L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ; 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ; 10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ; 11°) (Abrogé) ; 12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code. | |
| La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. | |
| Article L. 221-1-1 actuel | Article L. 221-1-1 abrogé |
| I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique. II.-Ce fonds enregistre en recettes : 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ; 2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ; 4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ; 5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L. 138-19-1. Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées : a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b. III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre : 1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ; 2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; 4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; 5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-1 du présent code. IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie . Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents. Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV. V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie . Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans. Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds. | (abrogé) |
Article 7 - Exonération de cotisations salariales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions, par accord de branche ou décret en Conseil d’État), à la demande de l’employeur ou avec son accord. Exonérer ces heures, partiellement ou totalement, des prélèvements obligatoires auxquels elles sont soumis, permet d’accorder un gain de pouvoir d’achat aux salariés tout en incitant à l’augmentation du temps de travail avec un gain de productivité pour l’ensemble de l’économie.
Conformément aux engagements du programme présidentiel, la mesure proposée consiste à exonérer les heures supplémentaires et complémentaires des cotisations salariales d’assurance vieillesse, ce qui se traduira par une amélioration du pouvoir d’achat de près de 2 Mds€ en année pleine.
Cela représente un gain de pouvoir d’achat d’environ 200 € par an en moyenne (en année pleine).
Les mesures fiscales et sociales sur les heures supplémentaires avaient cependant un effet important sur le pouvoir d’achat des salariés, avec un gain annuel moyen par salarié estimé à 500 €. Cette mesure bénéficierait principalement aux ménages modestes, les ouvriers et les employés ayant une probabilité plus forte de faire des heures supplémentaires rémunérées (46 % pour les employés et 66 % pour les ouvriers contre 20 % pour les cadres et professionnelles intellectuelles supérieures, données DARES 2015). Ce différentiel s’explique notamment par le fait que les salariés en conventions de forfait-jours sur l’année, qui représentent 13,3 % des salariés à temps complet (au 1er trimestre 2018, donnée DARES), sont très majoritairement des cadres (à 82 %, donnée DARES 2010).
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée consiste en une réduction des cotisations sociales dues par le salarié, à l’exception de la CSG et de la CRDS, sur les heures supplémentaires et complémentaires effectuées et rémunérées.
Cette mesure couvrira les périodes de travail ainsi définies :
- les heures supplémentaires telles que définies aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du code du travail : heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale, heures de travail accomplies au-delà de la durée applicable à l’entreprise en application d’une convention ou d’un accord d’entreprise, etc. ;
- lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires décomptés à l’issue de cette période de référence (L. 3121-41 du même code) ;
- les heures supplémentaires incluses dans des conventions de forfait, et celles effectuées au-delà de ces forfaits, dans la limite de 1 607 heures pour les forfaits annuels (article L. 3123-56 du même code) ;
- les heures complémentaires (L. 3123-17 et suivants du même code) ;
- les heures supplémentaires effectuées par les salariés bénéficiant d’un temps réduit pour raisons personnes (article L. 3123-2 du même code).
Elle concerne les jours de travail effectués au-delà de 218 jours par les salariés au forfait en jours sur l’année ayant renoncé à des jours de repos.
Par ailleurs cette mesure sera applicable à l’ensemble des salariés, y compris ceux travaillant pour des particuliers employeurs, ainsi qu’aux heures supplémentaires réalisées par les contractuels de droit public et les fonctionnaires titulaires.
Le taux d’exonération dépend des cotisations salariales assises sur les heures supplémentaires. Pour les salariés non-cadres du secteur privé, la mesure correspond à une exonération de 11,31 points de cotisations.
La mesure n’aura aucune incidence sur les droits sociaux pour les assurés en matière d’assurance-vieillesse.
b) Autres options possibles
Le dispositif supprimé en 2012 présentait un certain nombre de lacunes ayant entraîné des critiques, que prend en compte la mesure proposée dans le présent PLFSS. Ne pas exonérer les heures supplémentaires de cotisations patronales permet d’éviter que les heures supplémentaires ne viennent au détriment de la création d’emplois. Ainsi, du point de vue de l’emploi, au moment où l’économie passe en phase haute de cycle, et les contraintes portant de plus en plus sur la demande de travail que sur l’offre de travail, il est opportun de renforcer l’attractivité du travail pour les salariés en ciblant l’exonération sur les cotisations salariales, en laissant inchangées les cotisations patronales.
L’impact de la mesure sur le « gain de pouvoir d’achat » est bien identifié par les deux rapports mais ceux-ci soulignent cependant que les gains par bénéficiaire croissent fortement avec le niveau de revenus, en raison du barème proportionnel des cotisations sociales et plus encore du barème progressif de l’impôt sur le revenu. C’est dans le but d’éviter ces effets anti-redistributifs marqués qu’il est proposé de ne pas rétablir de volet fiscal du dispositif.
Il est proposé de ne pas exonérer la CSG et la CRDS dues au titre des heures supplémentaires. Les dispositifs d’exonérations sur ces deux contributions sont aujourd’hui extrêmement limitées, les pouvoirs publics ayant, depuis la création de ces prélèvements, choisi d’assoir le financement de la sécurité sociale sur une assiette la plus large possible, en limitant au maximum les régimes dérogatoires. Le dispositif envisagé s’inscrit dans cette logique, en réservant l’exonération aux seules cotisations de sécurité sociale. Il permet en outre de limiter l’impact de la mesure sur les finances publiques (une extension de l’exonération à la CSG et à la CRDS entrainant un coût supplémentaire de l’ordre de 1,6 Md€).
En revanche, contrairement à la mesure supprimée en 2012, aucun plafonnement ne serait appliqué sur le calcul de l’exonération, de sorte que son calcul sera grandement simplifié.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La création d’une réduction sur les cotisations salariales de sécurité sociale aura pour effet d’affecter les recettes des régimes de base de manière pérenne et trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions du 2° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet ; d’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Un article L. 241-17 est rétabli dans le code de la sécurité sociale.
Est modifié l’article L. 24118 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 741-15 du code rural et de la pèche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le coût en année pleine pour la sécurité sociale de l’exonération des cotisations sociales dues par les salaries sur les heures supplémentaires et complémentaires est estimé à 1,94 Md€, dont 1,75 Md€ au titre des salariés affiliés au régime général et 140 M€ pour les agents publics et 60 M€ pour les salariés relevant d’autres régimes.
Pour le secteur privé, l’évaluation est basée sur un taux de recours moyen aux heures supplémentaires ou complémentaires d’environ 43 % et un nombre moyen d’heures effectuées par les individus qui y ont recours de 109 par an (source : DARES, 2015). Sur la base d’un secteur privé comprenant environ 17,8 millions de salariés (source : ACOSS, 2016), la mesure devrait porter sur 891 millions d’heures supplémentaires (projection 2019, avec prise en compte de nombres d’heures supplémentaires moyens différents selon la taille de l’entreprise). La rémunération moyenne d’une heure supplémentaire en 2019 est estimée à environ 17,3 € (projection 2019 à partir des données DARES de 2015 faisant état d’une rémunération moyenne brute au titre des heures supplémentaires de1 756 € et d’un volume de 109 heures).
Sur la base de ces données et de ces hypothèses, le coût global pour les finances publiques est estimé à 1,94 Md€ ; ce coût sera toutefois minoré par un un surcroît de recettes à l’impôt sur le revenu dans la mesure où le volet fiscal de la mesure de 2007 n’est pas reconduit.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en Md€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| APU | 0 | -0,65 | -1,96 | -2,03 | -2,11 |
| ASSO | -0,63 | -1,90 | -1,97 | -2,05 | |
| CNAV | -0,61 | -1,86 | -1,92 | -1,99 | |
| CNRACL | -0,02 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| ETAT (au titre du RAFP) | -0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
Le coût indiqué dans le tableau ci-dessus est un coût toutes administrations publiques confondues. Il ne tient pas compte des éventuelles mesures de compensation financière.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Cette mesure a vocation à stimuler l’activité économique et la demande en bien et services, en augmentant le pouvoir d’achat des salariés, ainsi que l’offre de travail.
• Pour les actifs du secteur privé (hors agricole)
La part des salariés ayant effectué des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées varie fortement selon le niveau de revenus et la catégorie socio-professionnelle et elle est d’autant plus élevée que les salaires versés sont faibles. Par conséquent, cette mesure bénéficiera prioritairement aux salariés qui ont le plus recours aux heures supplémentaires, c’est-à-dire principalement ceux percevant une rémunération inférieure au salaire médian, et de manière prépondérante aux employés et ouvriers.
Source : DARES, 2015
Sur la base des données 2015 de la DARES, le gain moyen par salarié peut être estimé à 199 € par an (avec une rémunération moyenne annuelle brute des heures supplémentaires de 1 756 € en 2015). Cependant, dans certains secteurs comme la construction ou l’information et la communication où le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées est plus important, le gain pourra être supérieur en moyenne à 250 € par an.
Sources : calculs DSS à partir de données DARES 2015
Le gain net par salarié correspond au taux d’exonération et est donc, pour un salarié non-cadre du secteur privé, de 11,3 % de la rémunération brute de son heure supplémentaire.
Le gain étant proportionnel à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires, ce sont les salariés appartenant au décile supérieur de la distribution des salaires qui bénéficieront le plus, en terme de gain net par salarié, de la mesure.
Sur la base d’une moyenne de 109 heures supplémentaires effectuées par an, le gain annuel pour un salarié au SMIC est de 155 € par an. Pour un salarié à 1,8 SMIC, il est de 279 €.
• Pour les actifs du secteur public
Le taux de recours aux heures supplémentaires est sensiblement moins élevé dans la fonction publique que dans le secteur privé. Des différences sensibles existent en fonction du versant considéré (fonction publique territoriale, hospitalière, d’État), mais également au sein de chaque versant.
Dans la fonction publique d’État, le taux de recours pour les fonctionnaires est de 30 % et de 7 % pour les contractuels ; il est de 21 % au global. Mais ce taux est sensiblement plus élevé pour certains corps : ainsi, 84 % des professeurs certifiés et 100 % des professeurs agrégés font des heures supplémentaires ou complémentaires. La rémunération moyenne de ces heures est en moyenne de 1 008 € par an, mais là encore avec de fortes disparités : 25 % des agents faisant des heures supplémentaires en percevaient moins de 543 € et 25 % plus de 3 022 €.
Dans la fonction publique hospitalière, le taux de recours global est estimé à 22 %. Dans certaines professions, les rémunérations annuelles provenant d’heures supplémentaires représentent des montants relativement importants, par exemple pour les infirmiers anesthésistes (3 896 € en moyenne) ou les infirmiers en bloc opératoire (3 102 € en moyenne).
Dans la fonction publique territoriale, le taux de recours global est estimé à 33 %, avec une moyenne de 21 heures supplémentaires par an. Une fois encore, ces chiffres diffèrent sensiblement entre corps : parmi les professions effectuant le plus d’heures supplémentaires, la police municipale se distingue avec 96 heures supplémentaires par an en moyenne.
Le gain net annuel par agent dépend des cotisations qui sont exonérées. Pour les fonctionnaires, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales de base sur la rémunération de leurs heures supplémentaires, l’exonération ne porterait que sur la cotisation au régime de retraite additionnel de la fonction publique, ce qui représente 5 % de la rémunération. Pour les contractuels, l’exonération porterait sur les cotisations de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC), soit 10,1 % pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale. Le tableau ci-dessous fournit quelques cas-types pour la fonction publique d’État :
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
Sans objet.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure n’aura aucun impact sur les droits sociaux des assurés, puisqu’il s’agit d’une exonération de cotisation et pas d’une suppression de l’assujettissement des heures supplémentaires aux cotisations de sécurité sociale. La branche vieillesse sera donc compensée à ce titre, selon des modalités qui seront définies dans le cadre de la mesure RT 01.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure aura des impacts sur la branche recouvrement du régime général, sur les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) et sur la CNRACL.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
La mesure devra être gérée dans le cadre des moyens dont disposent déjà les organismes.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La mesure nécessitera un ou plusieurs décrets d’application pour sa mise en œuvre. Ces décrets devront être pris avant l’entrée en vigueur de la mesure au 1er septembre 2019.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2019, sans mesure transitoire.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’information sera réalisée par le biais des régimes concernés, sous le forme de documents de communication (site urssaf.fr notamment).
d) Suivi de la mise en œuvre
Le dispositif sera notamment suivi par la branche du recouvrement et dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 241-17 rétabli du code de la sécurité sociale | |
| I.- Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 : 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ; 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnés à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à cet article est inférieure à ce niveau ; 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en jours prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de la renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ; 5° Les rémunérations versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ; 6° Les rémunérations versés aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 7° Les rémunérations versés aux assistants maternels définis à l’article L. | |
| 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. II.- Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. Elle est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnés à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. III.- Le I et le II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret : 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; 2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1. | |
| IV- La réduction prévue au I s'applique : 1° Aux rémunérations mentionnées au I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite : a) Des taux prévus par la convention ou accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code s’agissant des heures complémentaires ; b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord : - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 % prévus, selon les cas, à l'article L. 3121-36 du même code ; - pour les heures complémentaires, du taux de 10 % ou 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et à l’article L. 3123-29 du code du travail ; 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. » VI.- Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. | |
| Article L. 241-18 du code de la sécurité sociale | Article L. 241-18 modifié du code de la sécurité sociale |
| I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 3° Au titre des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ; 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. (…) | I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 3° Au titre des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ; 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17. (…) |
| Article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime | Article L. 741-15 modifié du code rural et de la pêche maritime |
| Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. | Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. |
Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs
Présentation de la mesure d’entrée en vigueur en deux temps des allégements renforcés
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Telle que votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en réduction de cotisations sociales employeur prévoit, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 :
- la réduction des cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, ce qui conduit à réduire à due concurrence, soit de 13 à 7 %, le taux des cotisations d’assurance maladie restant dues pour ces rémunérations et faisant l’objet d’une exonération dans le cadre des allégements généraux sur les bas salaires. Sur un champ[1] excluant les exonérations spécifiques, le coût de ce renforcement est évalué à environ 21,5 Md€.
- l’intégration de cotisations supplémentaires dans le champ des allégements généraux pour non seulement compenser cet effet d’éviction et assurer une compensation effective de la suppression du CICE et du CITS, mais également pour renforcer ces allégements. Cela représente 10,06 points de cotisations, cotisations sociales patronales chômage (4,05 %) et retraite complémentaire (6,01 % compte tenu de la réforme au 1er janvier 2019). Sur un champ1 excluant les exonérations spécifiques, le coût de ce renforcement est évalué à environ 3,5 Md€.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Le présent article modifie le calendrier d’entrée en vigueur de l’élargissement des allègements généraux fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, tout en maintenant l’entrée en vigueur au 1er janvier de l’intégration des cotisations de retraite complémentaire dans le calcul des allègements généraux. Par exception, certaines rémunérations pourront faire l’objet du renforcement des allègements généraux dès le 1er janvier 2019, notamment pour certaines rémunérations ayant actuellement le bénéfice d’exonérations spécifiques, mais aussi pour des salariés d’entreprises établies en Outre-mer ou travaillant dans des exploitations agricoles.
La modalité de mise en œuvre retenue est un relèvement du coefficient maximal des allègements généraux en deux temps, au 1er janvier puis au 1er octobre. Pour l’année 2019, deux coefficients de réduction devront donc être définis, l’un couvrant la période allant de janvier à septembre, l’autre la période d’octobre à décembre. Le coefficient maximal d’exonération sera de 28,55% au 1er janvier puis de 32,60% au 1er octobre. En pratique, il s’agira d’appliquer ces deux coefficients d’exonérations différents aux rémunérations correspondantes en fonction de la période de rattachement des salaires, sous réserve que le montant global de la rémunération annuelle respecte la limite de 1,6 SMIC.
Concrètement, pour chaque salarié, les employeurs détermineront le montant de leur exonération de cotisation en deux temps (cf. graphique ci-dessous) :
- le montant annuel de la rémunération sera rapporté au montant du SMIC (1,2 SMIC dans l’exemple ci-dessous) ;
- deux taux d’exonération pourront ainsi être calculés pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC et seront respectivement appliqués à la fraction de la rémunération versée entre le 1er janvier et le 30 septembre (23,66 % dans l’exemple ci-dessous) et à la fraction versée entre le 1er octobre et le 31 décembre (25,91 %).
Dans les faits, cela se traduira par l’application d’une réduction constante sur toute l’année (correspondant au coefficient de 23,66 %), et d’une réduction supplémentaire pour les seules rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Exemple de calcul du taux d’exonération 2019 dans le cas d’une entrée en vigueur en deux temps du renforcement des allègements généraux
Note : le schéma présente les taux d’exonération de cotisations sociales employeurs suite à la réforme, pour des rémunérations allant de 1 à 2 SMIC
Source : DSS
b) Autres options possibles
Néant
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’il modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cet article a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Néant
Abrogation de dispositions obsolètes
Néant
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable (y compris avec mesure spécifique) |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable (y compris avec mesure spécifique) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Présentation de la mesure relative à la bascule des exonérations dans le secteur de l’alternance et de l’apprentissage
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les contrats de formation en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) bénéficient de dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations sociales, historiquement plus avantageux que les dispositifs de droit commun d’allégements de cotisations sur les bas salaires.
Toutefois, la suppression du CICE et son remplacement par la réduction du taux de cotisation d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC ainsi que le renforcement des allégements généraux allant jusqu’à 10 points au niveau du SMIC rendront le droit commun plus avantageux que les exonérations spécifiques liées aux contrats de formation en alternance, notamment au niveau du SMIC (cf. tableau 2). Cette réforme invite ainsi à simplifier et rendre plus lisible la législation sociale concernant ces exonérations, tout en prenant en compte les conséquences de la réforme de l’apprentissage mise en œuvre par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
À l’heure actuelle, les contrats d’apprentissage bénéficient d’un régime social relativement complexe. Les employeurs de moins de 11 salariés bénéficient d’une exonération totale de contributions et cotisations patronales hors cotisation accidents du travail/maladie professionnelle. Les employeurs ayant au moins 11 salariés bénéficient d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Les salariés en contrat d’apprentissage bénéficient d’une exonération de cotisations et contributions salariales et ne sont pas assujetties à la CSG/CRDS. Le salaire brut est donc égal au salaire net.
De plus, les cotisations et contributions dues par l’employeur ou l’apprenti sont par ailleurs calculées sur une base forfaitaire égale à 151,67 fois la rémunération horaire minimale légale, exprimée en pourcentage du SMIC (en fonction de l’année d’apprentissage et de l’âge de l’apprenti), ce pourcentage étant abattu de 11 points en métropole, et de 20 points dans les départements d’outre-mer. Ainsi, pour un apprenti dont la rémunération minimale est de 25 % du SMIC, l’assiette est de 14 % (soit 25 %-11 %) du SMIC en métropole ; dans les départements d’outre-mer, l’assiette est de 5 %. Cet abattement d’assiette ne s’applique pas, depuis 2014, au calcul des cotisations d’assurance vieillesse de base qui sont calculées sur la base de la rémunération réelle afin de ne pas réduire les salaires pris en compte pour le calcul de la pension, ce qui aurait pour conséquence de diminuer les droits à la retraite des apprentis.
Tableau 1 : Rémunération minimale en fonction de l’âge de l’apprenti et de de l’année d’apprentissage et assiettes forfaitaires (en pourcentage du SMIC)
Tableau 2 : Comparaison des taux d’exonérations applicables aux contrats d’apprentissage /allégements généraux au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel donne compétence aux branches professionnelles pour fixer le coût des contrats d’apprentissage (comme c’est déjà le cas pour ceux des contrats de professionnalisation actuellement). Outre les gains pour les employeurs, l’alignement des exonérations permettra aux branches professionnelles une comparaison plus aisée des coûts globaux de ces contrats et ainsi de mieux fixer leur prise en charge.
Les contrats de professionnalisation signés par des demandeurs d’emplois de plus de 45 ans bénéficient d’un allègement de cotisations patronales de sécurité sociale à l’exception des cotisations AT-MP. Pour les contrats de professionnalisation de salariés recrutés par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), l’exonération des cotisations patronales d’AT-MP sur la part de la rémunération inférieure ou égale à 1 SMIC mensuel est applicable pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans et les jeunes de moins de 26 ans. L’avantage offert par ce dispositif d’exonération sera donc moindre que celui conféré par les allégements généraux renforcés.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée :
• Pour les contrats d’apprentissage
La mesure vise à supprimer les allégements spécifiques de cotisations patronales dont bénéficient les employeurs de contrats d’apprentissage pour leur faire bénéficier des allégements généraux renforcés à compter du 1er janvier 2019. L’abattement forfaitaire de 11 points des cotisations sociales, qui ne procure pas d’avantage supplémentaire dans la mesure où les cotisations sont en tout état de cause exonérées, sera supprimé afin de rationaliser le dispositif et de permettre l’ouverture des droits sur la base du salaire réel. De plus, la mesure permet de mettre fin à l’effet de seuil existant au niveau de 11 salariés.
L’assiette des cotisations et contributions sociales et celle de l’exonération seront ainsi identiques et correspondront à la rémunération réelle versée aux apprentis, en conformité avec l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Sans incidence pour l’employeur, cette suppression de l’assiette forfaitaire sera plus protectrice pour les apprentis car elle permet d’ouvrir les droits sociaux sur la rémunération réellement perçue. Du fait de cette modification de l’assiette de calcul des cotisations et contributions, la non compensation par l’État de la part des cotisations d’assurance vieillesse correspondant à la différence entre les cotisations calculées sur la base de la rémunération forfaitaire minimale et celles calculées sur la rémunération réelle de l'apprenti sera supprimée.
Les effets présentés ci-dessous prennent en compte l’augmentation de 2 points de la grille de rémunération prévue dans le cadre des 20 mesures pour transformer l’apprentissage présentées le 9 février 2018 par le Gouvernement. Comme indiqué dans le graphique, pour 94 % des contrats (92,1 % de l’assiette), le passage aux allégements généraux se traduira soit par un montant d’exonération identique à la situation antérieure (pour les entreprises de moins de 11 salariés) soit par un gain (pour les entreprises de 11 salariés et plus). Parmi les entreprises de moins de 11 salariés, seules celles dont les apprentis sont rémunérés au-delà de 1 SMIC seraient perdantes, soit 1,8 % d’entre elles. Enfin, 0,3 % des contrats, correspondant aux salariés rémunérés au-delà de 1,6 SMIC ne bénéficieraient plus des exonérations (ils conserveront toutefois la baisse du taux famille et maladie).
Graphique 1 : Répartition (par assiette de cotisations et par nombre de contrats) des gagnants et des perdants du passage aux exonérations de droit commun renforcées
Source : Données ACOSS 2016, Calculs : DSS
Par ailleurs, la refonte des diverses aides à l’apprentissage (crédit d’impôt, aide au recrutement d’un apprenti, aide TPE pour les apprentis…) de niveau variable et reposant sur des critères différents en une aide unique, prévue par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permet de renforcer l’attractivité du recours à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés sur les premiers niveaux de qualification. Le Gouvernement a présenté les contours de cette aide dans le cadre du plan de modernisation de l’apprentissage et a indiqué que le niveau d’aide pourrait être de 6 000 € pour un contrat d’une durée de deux ans (contre en moyenne 4 000€ pour un contrat de deux ans : cf. l’étude d’impact du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel). Le cumul des mesures relatives au régime d’exonération des contrats d’apprentissage des aides versées aux employeurs d’apprentis permettent de renforcer l’incitation à recruter des apprentis.
Les exonérations de cotisations salariales et le non-assujettissement à la CSG et à la CRDS sont maintenus pour les apprentis. Néanmoins, l’ouverture des contrats d’apprentissage aux personnes âgées de 29 ans révolus au moment de la signature du contrat d’apprentissage (contre 25 ans actuellement) prévue par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel nécessite d’encadrer cette exonération. La création d’une nouvelle catégorie d’apprentis rémunérés au moins au niveau du SMIC n’est pas compatible avec le maintien des exonérations salariales. En effet, si la rémunération d’un apprenti au SMIC était exonérée totalement de cotisations salariales ainsi que de CSG et CRDS la rémunération mensuelle nette correspondante serait supérieure de 310 €, soit plus de 25 %, à celle d’un salarié de droit commun rémunéré au SMIC.
Afin de limiter l’écart de rémunération nette entre un apprenti et un salarié de droit commun bénéficiant de la même rémunération contractuelle, les exonérations de cotisations salariales seront plafonnées au niveau correspondant aux cotisations dues pour une rémunération nette équivalente à 78 % SMIC (le non assujettissement à la CSG et à la CRDS demeure). Ainsi, seule la part de rémunération excédant 78 % du SMIC serait assujettie aux cotisations sociales.
Cette mesure sera sans effet pour environ 90 % des contrats d’apprentissage, 98 % dans les entreprises de moins de 11 salariés.
L’application des allègements généraux en lieu et place des exonérations actuelles ne concernera pas les employeurs du secteur public qui recrutent des jeunes en contrat d’apprentissage (29 400 apprentis selon les données ACOSS 2016). Ces employeurs, actuellement exclus du champ d’application des allégements généraux, continueront de bénéficier du régime d’exonération spécifique actuellement en vigueur.
• Pour les contrats de professionnalisation
Il est proposé de supprimer le régime résiduel d’exonération spécifique de cotisation patronale lié à ces contrats, ce dernier étant, dans une majorité de cas, moins attractif que les allégements généraux.
b) Autres options possibles.
Le régime d’exonération spécifique aurait pu être maintenu, néanmoins l’avantage procuré par rapport aux allégements renforcés serait moindre qu’auparavant, voire nul.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Les dispositions du code du travail relatives aux exonérations des contrats d’apprentissage (L. 6243-2 et L. 6243-3) et aux contrats d’apprentissage dans le secteur public (L. 6227-8 à L. 6227-9), sont modifiées.
Abrogation de dispositions obsolètes
Les articles L. 6327-12 à L. 6237-22 du code du travail relatifs aux exonérations applicables aux contrats de professionnalisation sont abrogés.
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Présentation de la mesure relative à la bascule des exonérations applicables au secteur de l’insertion par l’activité économique et à certains contrats aidés
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
a) Exonérations applicables aux structures d’insertion par l’activité économique
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (SIAE) est composé de quatre types de structures employant plus de 132 000 salariés :
- deux types de structures dites de production :
les entreprises d’insertion (EI – 13 600 salariés) ;
les ateliers et chantiers d’insertion (ACI – 48 900 salariés) ;
- deux types de structures de mise à disposition :
les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI – 13 300 salariés) ;
les associations intermédiaires (AI – 56 500 salariés).
Si les EI, ETTI et AI interviennent sur le secteur marchand au profit des entreprises ou des particuliers (services à la personne pour les AI), les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) interviennent quant à eux sur des besoins non satisfaits dans le secteur non-marchand (collectivités locales, organismes à but non lucratif, Office National des Forêts).
Faisant notamment suite à la remise d’un rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales, une réforme du financement de l’Insertion par l’activité économique (IAE) a été entreprise en 2013 dans un objectif de simplification des modes de financement, de consolidation des structures de l’IAE et de meilleure efficacité en direction des publics en insertion. Cette réforme s’est notamment traduite en 2014 par la généralisation de l’aide au poste[2], qui devient la seule modalité de financement se substituant aux aides existantes.
Cependant, malgré cet effort d’harmonisation du financement des structures du secteur de l’IAE, les dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales applicables au secteur, pour lesquels le rapport des inspections précité préconisait également une harmonisation, diffèrent toujours fortement selon les structures :
En effet, pour les ACI, l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a maintenu un dispositif d’exonération pour les CDDI (contrats à durée déterminée d’insertion) désormais conclus dans ces structures. Cette exonération est comparable à celle dont les ACI bénéficiaient pour l’emploi des personnes en contrats uniques d’insertion (CUI-CAE), à savoir une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (hors AT-MP) sur la partie de la rémunération n’excédant pas le SMIC, quelle que soit la rémunération considérée. En outre, les ACI sont exonérés de la taxe d’apprentissage, de la taxe sur les salaires et de la participation au titre de l’effort de construction.
Pour les AI, une exonération spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale (hors AT-MP) est appliquée dans la limite de 750 heures par salarié et par an, sans plafond de rémunération. De plus, les AI, quel que soit leur effectif, ne sont pas redevables des contributions au FNAL, ni de la contribution au versement transport (art. L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales), ni de la taxe d’apprentissage.
Source : DSS
Le montant des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (taux de 28,70%) pour les ACI, compensé par le budget de l’État, est estimé à 137 M€ pour 2019. Les exonérations de taxe d’apprentissage, ainsi que la participation à l’effort de construction, représenteraient quant à elles un montant de 5 M€, soit un total de 142 M€ (hors CICE).
Pour les AI, le montant des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour 2019 est estimé à 86 M€, auquel on peut ajouter 6 M€ au titre des exonérations de contribution au FNAL et de versement transport et 2 M€ au titre de la taxe d’apprentissage, soit un total de 94 M€ (hors crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires - CITS).
Enfin, les dispositions relatives à la taxe sur les salaires entre les AI et les ACI diffèrent fortement en droit mais aboutissent en pratique à une situation souvent similaire : si les AI, à la différence des ACI, ne bénéficient pas d’une exonération pour les salariés en insertion, elles bénéficient en revanche de l’abattement annuel de produit de taxe sur les salaires de 20 507 € au même titre que toute structure associative. Aussi, à l’exception de seuls cas limités d’AI employant plus d’une centaine de salariés en insertion (en tenant compte de la durée moyenne du travail estimée à 500 heures annuelle) et en situation de devoir payer effectivement la taxe sur les salaires au titre des salariés en insertion, ces structures ne s’acquittent de fait pas de taxe sur les salaires[3]. Leur situation est donc très proche de celle des ACI.
L’impact de la suppression du CICE et du CITS pour les SIAE
Sauf dans des cas a priori théoriques[4], les ACI intervenant principalement dans le secteur non-marchand ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, et ne bénéficient donc pas du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE).
Les AI sont quant à elles potentiellement redevables de la taxe sur les salaires à un taux de 4,25 % pour les rémunérations des salariés en insertion (taux en vigueur pour les rémunérations annuelles inférieures à 7 799 €, hypothèse qu’il convient de retenir compte tenu du nombre d’heures annuelles effectuées en moyenne par chaque salarié) et peuvent ainsi bénéficier du CITS. Cependant, comme cela a été expliqué précédemment, l’abattement permet de compenser pour la grande majorité d’entre elles le coût de la taxe sur les salaires. Le montant du CITS est ainsi estimé à 1 M€.
En tout état de cause, la suppression du CITS au taux de 4 % au profit d’une baisse du taux de cotisation maladie de 6 points et du renforcement des allégements généraux se traduit par un gain net très important pour les structures d’insertion par l’activité économique.
b) Exonérations applicables à certains contrats aidés (CUI-CAE)
Les contrats aidés, déclinés sous la forme de contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et qui s’inscrivent, depuis 2018, dans le cadre des parcours emploi compétence (PEC), ouvrent droit, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au SMIC, à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (hors AT-MP), de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur les salaires[5]. Ces exonérations sont applicables pendant la durée d’attribution de l’aide versée par l’État à l’employeur en contrepartie des engagements de l’employeur sur des actions d’accompagnement et de formation.
Le montant des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (au taux de 28,70%) est estimé à 553 M€ pour 2019, non compensé par le budget de l’État. Les exonérations de taxe d’apprentissage et de participation à l’effort de construction représentent quant à elles un montant de 10 M€, soit un total de 563 M€ (hors CICE).
L’évaluation des conséquences de la suppression de l’exonération de la taxe sur les salaires dépend de la redevabilité effective de cette taxe. Tout d’abord, seuls sont redevables de la taxe sur les salaires les employeurs dont l’activité n’est pas principalement soumise à TVA, ce qui correspond sans doute à l’essentiel des activités dans le secteur non marchand. Ensuite, lorsque les employeurs relèvent de l’économie sociale et solidaire (leur forme juridique est celle d’une association, d’une fondation ou mutuelle poursuivant un objectif non lucratif), elles bénéficient en tout état de cause de l’abattement de droit commun introduit en 2015. Cet abattement de 20 507 € implique que la suppression de l’exonération spécifique sur les contrats aidés n’aura d’impact que si la TS due au global par l’employeur est supérieure à ce niveau, qui correspond à 15 emplois à temps plein au SMIC (taux moyen de 7 % environ) ou une vingtaine de contrats aidés à 24 h par semaine (taux moyen de 5,8 %). La taxe sur les salaires étant en outre progressive selon la rémunération globale versée dans l’année, il convient d’évaluer séparément l’impact de sa suppression.
Le CICE dont bénéficient les CUI-CAE
Les employeurs de CUI-CAE sont principalement des associations, des fondations, des collectivités territoriales (63 %), ainsi que des établissements publics (30 %). Ils peuvent être éligibles au CICE, au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à des activités lucratives et non exonérées d’impôt sur les sociétés, lorsque ces activités entrent en concurrence avec celles des entreprises du secteur lucratif, en particulier les EI et les ETTI, qui appartiennent au secteur marchand et sont soumises quant à elles aux impôts commerciaux.
On estime à environ 23 % la part des activités des CUI-CAE pouvant entrer en concurrence avec celles des EI et des ETTI et ainsi donner lieu à du CICE. Il s’agit des activités d’entretien des espaces verts, de production culinaire, d’entretien technique ou encore de nettoyage et propreté industriels, exercées dans le cadre des CUI-CAE conclus avec les associations et les collectivités territoriales.
Les activités exercées au sein des établissements publics d’enseignement et de santé participent quant à elles aux missions de service public et aux activités non lucratives de ces organismes (ex : surveillance dans les établissements d’enseignement, activité en tant que professionnel médicotechnique) et n’entrent ainsi pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés et du CICE.
En prenant l’assiette des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (soit l’ensemble des bénéficiaires du CUI-CAE), après déduction des aides financières de l’État (dont le taux moyen de prise en charge est de 50 %), le montant du CICE perçu par ces structures est estimé à 13 M€ pour l’année 2018.
Enfin, les contrats aidés étant exonérés de taxe sur les salaires, les rémunérations afférentes n’ouvrent pas droit au CITS.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesures proposées :
➢ Harmoniser les exonérations applicables aux structures d’insertion par l’activité économique en supprimant les dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations sociales applicables aux ACI et aux AI :
Cet alignement permettrait d’harmoniser les dispositifs et serait financièrement plus avantageux au niveau du SMIC en passant d’un taux maximum d’exonération de 30,85 % pour les AI et de 28,70 % pour les ACI, à un taux de 40 % environ pour les allégements généraux, soit un gain de 10 % de la rémunération brute). De plus, il y aura application d’une dégressivité de l’avantage social, qui est la règle générale (les exonérations actuelles applicables aux AI et aux ACI ne sont pas dégressives, mais sont limitées respectivement dans la limite d’une activité inférieure ou égale à 750 h par salarié et par an et dans la limite d’une rémunération égale au SMIC).
Pour les ACI, le montant des allégements généraux représenterait 166 M€ en 2019, contre 118 M€ actuellement pour les exonérations de cotisations de sécurité sociale (soit un gain de 48 M€ pour les structures concernés et un impact négatif équivalent pour les finances publiques), sur le champ des employeurs soumis à l’obligation de cotiser au régime d’assurance chômage – qui seuls pourraient en principe bénéficier des allègements généraux – soit environ 86 % des employeurs et de la masse salariale des ACI. En l’absence d’impact lié à la suppression du CICE et de modification concernant les exonérations sur la taxe d’apprentissage et la participation à l’effort de construction, le surcoût toutes APU serait également de 48 M€.
Les autres employeurs (représentant 14 % des CDDI et de la masse salariale) étant actuellement exclus du champ d’application des allègements généraux, il conviendrait de maintenir pour ces employeurs publics le dispositif actuel (uniquement l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, soit un taux inchangé de 28,70 %), représentant un coût inchangé de 19 M€.
Pour les AI, les allégements généraux représenteraient en 2019 121 M€, au lieu de 92 M€ actuellement pour les exonérations de cotisations de sécurité sociale et des contributions au FNAL et au VT (soit un gain pour ces structures et un coût pour les finances publiques de 29 M€). Il est à signaler toutefois que certaines autorités organisatrices des transports accordent des exonérations de versement transport locales au titre des activités d’intérêt général, et pourraient en outre maintenir le bénéfice d’une exonération. En prenant en compte la suppression du CITS d’un montant de 1 M€, le surcoût total pour les finances publiques serait de 28 M€.
➢ Supprimer le dispositif spécifique d’exonération de cotisations sociales applicables aux employeurs de CUI-CAE :
Les cotisations exonérées dans le cadre de l’exonération spécifique d’une part et des allègements généraux d’autre part ne sont pas identiques. Compte tenu de l’exonération des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire du secteur privé en 2019 dans le cadre des allègements généraux, ces derniers deviennent globalement nettement plus avantageux que les exonérations spécifiques au niveau du SMIC, c’est-à-dire pour la quasi-totalité des contrats aidés.
Le gain pour un contrat aidé n’ouvrant pas droit au CICE est de 12 % du salaire brut au niveau du SMIC et le nouveau barème reste plus favorable jusqu’à environ 1,2 SMIC. Par conséquent, même en ajoutant l’effet de la suppression de l’exonération de taxe sur les salaires pour les structures pour lesquelles l’abattement spécifique ne suffirait pas à en supprimer le coût, le gain au niveau du SMIC sera deux fois supérieur au taux de taxe sur les salaires applicable sur les contrats aidés.
Compte tenu de la concentration des salaires au niveau du SMIC, cet alignement représenterait un coût de 343 M€ pour les finances publiques (250 M€ pour les cotisations de sécurité sociale, y compris un surcoût de 7 M€ lié à l’exonération de la part mutualisée AT-MP, et 93 M€ pour les contributions et cotisations supplémentaires, soit un surcoût total de 100 M€ par rapport aux exonérations actuelles de cotisations patronales de sécurité sociale), pour la catégorie des employeurs soumis à l’obligation de cotiser au régime d’assurance chômage, ainsi que certains employeurs du secteur parapublic (EPIC des collectivités territoriales), représentant environ 62% des employeurs et de la masse salariale des CUI-CAE, qui seuls pourraient en principe bénéficier des AG.
En prenant en compte la suppression du CICE, estimé à 13 M€, le surcoût toutes APU serait pour ces employeurs de 87 M€.
Les autres employeurs (représentant 38 % des contrats) étant actuellement exclus du champ d’application des AG, il convient de maintenir pour les employeurs publics le dispositif actuel (uniquement l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, soit un taux inchangé de 28,70 %, hors TA, PEEC et TS), représentant un coût de 310 M€.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Modification de l’article L. 5134-31 du code du travail.
Abrogation de dispositions obsolètes
Abrogation de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale.
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Présentation de la mesure relative au dispositif spécifique applicable dans les outre-mer
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les exonérations applicables à l’outre-mer (dites exonérations « LODEOM ») ont été mises en œuvre à la suite de la loi d’orientation du 27 mai 2009. Elles s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques conduites par l’État en vue de réduire les difficultés économiques structurelles des collectivités d’outre-mer et d’améliorer la compétitivité des entreprises situées sur leurs territoires tout en encourageant la création d’emplois pérennes.
En effet, les économies ultramarines se caractérisent par des spécificités géographiques (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat spécifiques) qui peuvent affecter le développement économique de ces territoires. L’étroitesse de ces marchés contribue à des coûts unitaires de production et à des coûts de structure plus élevés qu’en métropole, liés à une accessibilité difficile et à une plus forte exposition à des risques exogènes, notamment les risques naturels climatiques. Ces caractéristiques géographiques ont des incidences sur la structure des marchés économiques.
Le dispositif LODEOM constitue une mesure importante au regard du coût budgétaire engagé et représente plus des trois quarts du coût total des dispositifs en faveur des employeurs d’outre-mer. Les secteurs les plus représentés sont le commerce suivi de la construction, de l’hébergement et restauration et des activités de services administratifs. Les entreprises de moins de 11 salariés représentent près de la moitié des effectifs exonérés (47 %). La Réunion représente 42 % du montant des exonérations, suivie de la Martinique (22 %), de la Guadeloupe (21 %) et de la Guyane (11 %).
Actuellement, les entreprises bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, hors AT-MP. Afin de favoriser leur compétitivité, les niveaux des exonérations de cotisations patronales et les points de sortie sont renforcés par rapport aux allégements appliqués en métropole, et sont maintenus à des niveaux nettement supérieurs au SMIC. Dans le but de favoriser plus particulièrement les petites entreprises et certains secteurs d’activités, des barèmes différencient les entreprises de moins de 11 salariés de celles de 11 salariés et plus et celles, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs bénéficiant d’un barème dit « renforcé », tels ceux de la recherche et du développement, du tourisme ou de l’environnement.
Par ailleurs, outre le bénéfice de la réduction de 1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales pour les rémunérations allant jusqu’à 3,5 SMIC, certaines entreprises bénéficient également du CICE à un taux de 9 % (au lieu de 6 % en métropole en 2018). Ainsi, les barèmes d’exonération opèrent également une distinction selon l’éligibilité au CICE – l’absence d’éligibilité ouvrant droit à des seuils d’exonération majorés.
Plusieurs problèmes à résoudre justifient la modification des dispositions applicables :
En premier lieu, ces exonérations, qui représentent un coût prévisionnel estimé à 958 M€ pour l’année 2019, compensé par le budget du ministère chargé de l’outre-mer, sont complexes et parfois sources de contestation. Outre les six barèmes actuels de l’exonération spécifique LODEOM, les allégements généraux sont également applicables en outre-mer et les entreprises non éligibles aux exonérations LODEOM peuvent y prétendre (ainsi que celles, éligibles potentiellement à la LODEOM, qui font le choix des allégements généraux), représentant ainsi un enjeu financier additionnel estimé à 171 M€ pour 2019.
L’efficacité et l’efficience sur l’emploi et la compétitivité des entreprises de ces exonérations n’est pas suffisante. Si la mission IGAS-IGF de revue de dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques de juin 2015 a reconnu le caractère sans doute globalement bénéfique du dispositif, elle a néanmoins préconisé la poursuite de son recentrage sur les niveaux de salaire les plus faibles, alors que les barèmes ouvrent des possibilités d’exonérations jusqu’à des salaires allant de 2,6 SMIC à 4,5 SMIC (soit 6 741 € bruts).
En second lieu, les entreprises, qu’elles soient dans le champ de l’exonération LODEOM ou dans celui des allégements généraux, bénéficient actuellement du CICE pour un montant total estimé au titre de l’année 2019 à 537 M€. La transformation du CICE (à 9 % en outre-mer), à compter du 1er janvier 2019, en baisse de cotisations sociales employeur et en renforcement des allégements de droit commun, représente un enjeu spécifique en outre-mer dans la mesure où, les exonérations étant quasiment intégrales jusqu’à des niveaux de rémunération nettement supérieurs au SMIC, les 6 points de cotisations d’assurance maladie exonérés en contrepartie de la suppression du CICE sont la plupart du temps déjà exonérés en outre-mer. En outre, compte tenu du niveau initial de CICE applicable, le gain est moindre pour des rémunérations au niveau SMIC que ce qu’il est en métropole.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
➢ Aligner les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux
Pour compenser la suppression du CICE et mieux centrer le dispositif d’exonération sur les bas salaires, où l’impact du coût du travail sur la demande d’emploi est la plus importante, la mesure prévoit d’aligner le niveau maximal des exonérations LODEOM sur celui des allégements de droit commun qui seront en vigueur fin 2019, passant de 28,7 % (exonérations LODEOM + réduction de 1,8 point de la cotisation famille) à 40 % (40,4% pour les employeurs de 20 salariés et plus) au niveau du SMIC, soit un gain de 11,3 points permettant de compenser à ce niveau la suppression du CICE.
Cet alignement sur les allégements généraux permettra en outre d’harmoniser les dispositions applicables à l’ensemble des entreprises ultramarines, certaines d’entre elles ayant déjà opté pour les allégements de droit commun, notamment pour les règles de calcul des effectifs retenus pour l’application des mesures et de prise en compte de la rémunération annuelle. L’évaluation de cet alignement des règles de calcul sur le niveau des exonérations de cotisations a estimé un effet quasiment nul.
➢ Redéfinir les barèmes d’exonération LODEOM
Afin de rationaliser les exonérations LODEOM et améliorer leur efficacité, les six barèmes actuels seront remplacés par deux barèmes permettant une modulation des effets des exonérations selon la taille des employeurs (moins de 11 salariés et 11 salariés et plus) et les secteurs économiques, répartis entre trois dispositifs (un dispositif de droit commun correspondant aux allègements généraux, un dispositif de compétitivité et un dispositif de compétitivité renforcée).
Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés et ceux des secteurs appartenant au dispositif de compétitivité bénéficieraient du maintien du taux maximal d’exonération jusqu’à 1,3 SMIC, tandis que les employeurs des secteurs de compétitivité renforcée, quelle que soit leur importance, bénéficieraient du maintien du taux maximal d’exonération jusqu’à 1,4 SMIC.
Les points de sortie de ces dispositifs d’allègements renforcés seront respectivement fixés à 2 SMIC et 2,4 SMIC.
Le niveau d’exonération des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 11 salariés en Outre-mer visent à développer la croissance et l’emploi de ces petites entreprises, dont le niveau de marge est faible et pour lesquelles le coût du travail représente un élément déterminant.
L’inclusion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème de compétitivité répond quant à elle à trois préoccupations majeures :
- par nature, le coût du travail est la principale charge dans cette activité : l’intensité capitalistique y est plus faible que dans les autres secteurs (47 200 euros par salarié en 2015 en France contre 196 400 euros par salarié dans le secteur non marchand). Le développement de l’emploi dans ce secteur est donc susceptible de réagir fortement à une exonération de cotisations sociales. Or ce secteur concentre 4,8% des effectifs salariés recensés par l’URSSAF en Martinique, 5,3% à la Réunion, 8,3% en Guadeloupe et 11% en Guyane. Il est le deuxième secteur marchand employeur en Guadeloupe et en Guyane après le commerce, et le troisième en Martinique et à la Réunion après le commerce et l’industrie.
- d’autre part, le développement de ce secteur, par ses caractéristiques propres comme par son poids dans l’économie ultra-marine (4,6% de la valeur ajoutée en Guadeloupe, 5,3% à la Réunion, 5,5% en Martinique et 8% en Guyane), a un effet d’entraînement sur le reste de l’économie ultra-marine. L’inclusion de ce secteur dans le barème de compétitivité vise cet effet d’entraînement, dans un objectif de développement de la croissance et de l’emploi.
- enfin, les départements et collectivités d’Outre-mer concernés présentent un déficit en matière de logement social, d’infrastructures de base (réseaux d’eau et d’assainissement) et d’infrastructures de transport. L’exonération spécifique à ce secteur vise donc à développer l’activité du secteur en vue d’une amélioration des infrastructures.
S’agissant du choix des secteurs dans le secteur du barème de compétitivité renforcée : ceux-ci présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- leur fragilité économique dans un contexte de concurrence internationale : leurs productions sont concurrencées sur les marchés internes et à l’exportation par des productions en provenance de métropole ou de pays étrangers. Il s’agit du secteur touristique (hébergement, restauration, activité de loisir s’y rapportant), concurrencé par les destinations à bas coûts dans leur environnement géographique, ainsi que les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (« économie verte et bleue »). En bénéficiant du régime de compétitivité renforcée, les entreprises concernées voient leur compétitivité-coût s’améliorer.
- leur contribution au rattrapage en matière d’infrastructures de base (eau, assainissement) dans un contexte marqué par un retard dans ce domaine, à la modernisation des entreprises (secteur de de la recherche et développement scientifique, télécommunications et activités informatiques) ou à la transition écologique (secteur de l’environnement, secteur des énergies renouvelables). L’inclusion de ces secteurs dans le barème de compétitivité renforcée traduit les besoins de développement économique de la collectivité.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Pour assurer la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale en outre-mer, il convient de modifier l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Abrogation de dispositions obsolètes
Néant
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Objet spécifique de la mesure |
| Mayotte | Mesure non applicable – dispositif spécifique |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Objet spécifique de la mesure |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable – dispositif spécifique |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Présentation de la mesure relative au secteur des services à la personne
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les services à la personne regroupent une grande diversité d’activités, parmi lesquelles la garde d’enfants, l’entretien du domicile ou encore l’accompagnement des personnes en situation de dépendance ou de handicap.
Les aides à domicile, intervenant auprès des personnes fragiles en raison de leur dépendance ou de leur handicap, peuvent être :
- employées directement par des particuliers fragiles ;
- employées par des particuliers fragiles, mais avec une gestion déléguée à un organisme mandataire ;
- employées par des associations à but non lucratif ou entreprises déclarées pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, ainsi que des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) et des organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Dans chacun de ces cas, l’avantage social réside en une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion des cotisations AT-MP, sans plafond de rémunération.
Ces exonérations sont applicables :
- sans limite au titre des rémunérations versées aux aides à domicile en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes fragiles ;
- dans la limite de 65 fois le SMIC horaire (642,20 euros en 2018), par mois et par particulier ou foyer de particuliers, âgés d’au moins 70 ans, mais non dépendants.
L’exonération porte sur l’ensemble de la rémunération brute mensuelle versée à l’aide à domicile. La rémunération est ensuite exonérée au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile effectuées auprès du public fragile.
Les exonérations destinées aux aides à domicile employées directement par un particulier ou par une association ou entreprise représentent un coût prévisionnel estimé à 1,7 Md€ en 2019, compensé par le budget de l’État, dont 861 M€ au titre des exonérations accordées aux organismes prestataires.
Les entreprises et associations, employant des aides à domicile intervenant auprès des particuliers fragiles, sont également éligibles au CICE (au taux de 6 %) et au CITS (au taux de 4 %), pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, estimés respectivement à 47 M€ et 50 M€ au titre de l’année 2019. Les particuliers employeurs ne sont en revanche pas concernés par cette réduction et ces crédits d’impôt.
Dans le cadre de leur activité, les employés des structures d’aides à domicile peuvent être amenés à intervenir successivement, au cours d’un même mois ou d’une même journée, ou intégralement auprès d’un public fragile et d’un public non fragile. Le public fragile concerne notamment les personnes âgées de 70 ans ou plus, les personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ou encore ceux remplissant la condition de perte d’autonomie requise pour prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie.
Pour un même salarié, il est alors possible de bénéficier, au titre d’activités successives, de l’exonération spécifique d’aide à domicile auprès d’une personne fragile, prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, et de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, prévue à l’article L. 241-13 du même code. Dès lors que les rémunérations des heures effectuées auprès de publics dits non fragiles ne bénéficient pas de l’exonération spécifique, ces rémunérations sont éligibles à la réduction générale. L’exonération spécifique ne peut en revanche se cumuler avec d’autres mesures d’allégements de cotisations que la réduction générale.
Il convient de préciser que le personnel administratif et d’encadrement des structures intervenant sur ce secteur n’est pas éligible à l’exonération spécifique, mais qu’il peut éventuellement donner lieu au bénéfice de la réduction générale.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
Dans le but de renforcer les allègements de cotisations sociales pour les rémunérations les plus proches du SMIC – là où l’effet sur l’emploi est le plus important – il est proposé de modifier le barème de ces allègements spécifiques, aujourd’hui non dégressifs mais partiels en termes de champ de cotisations couvertes, pour leur appliquer une logique proche de celle des allégements généraux, consistant à leur appliquer une dégressivité en fonction du niveau de rémunération. Le dispositif doit toutefois être paramétré afin d’être plus avantageux que les allègements généraux pour compenser la perte de CICE et de CITS du secteur.
Il est ainsi proposé une exonération totale de cotisations sociales jusqu’à 1,1 SMIC (alors que les allègements sont dégressifs pour toute rémunération supérieure au SMIC dans le droit commun) puis une dégressivité jusqu’à 1,6 SMIC. L’exonération sera ainsi plus favorable que les allègements généraux au niveau du SMIC, et au moins aussi favorable au-delà.
Le niveau de ces exonérations au niveau du SMIC serait ainsi augmenté pour passer de 28,7 % aujourd’hui à 40 % (pour un employeur de moins de 20 salariés) ou 40,4 % (dans les autres cas) et portera, comme les allègements généraux de cotisations sociales, sur l’ensemble des cotisations et contributions dues par tous les employeurs : les cotisations dues au titre de la part mutualisée du risque AT-MP (0,84 %), les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire (6,01 %) la contribution d’assurance chômage (4,05 %), la contribution au fonds national d’action pour le logement (0,1% sur les salaires plafonnés pour les employeurs de moins de 20 salariés et 0,5% dans les autres cas) et la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,3 %). Il s’agit d’une hausse de 11,3 ou 11,7 points du niveau d’exonération au SMIC.
| Cotisations patronales | SAP 2018 | SAP 2019 |
| Maladie (13%) | exonérée | exonérée |
| Famille (5,25%) | exonérée | exonérée |
| Vieillesse (8,55% + 1,90%) | exonérée | exonérée |
| AT-MP (0,84%) | non exonérée | exonérée |
| CSA (0,3%) | non exonérée | exonérée |
| FNAL (0,1% ou 0,5%) | non exonérée | exonérée |
| Chômage (4,05%) | non exonérée | exonérée |
| AGIRC-ARRCO (6,01%) | non exonérée | exonérée |
| Total cotisations exonérées au SMIC | 28,70% | 40% ou 40,40% selon la taille de l'entreprise |
| Source DSS | ||
Au-delà de 1,6 SMIC, les employeurs conserveraient, comme dans le droit commun, le bénéfice de la réduction de cotisations d’assurance maladie de 6 points (jusqu’à 2,5 SMIC) et de la réduction de cotisations d’allocations familiales de 1,8 point (jusqu’à 3,5 SMIC).
Le dispositif global d’exonération représenterait alors une aide majorée par rapport à la situation actuelle, permettant le recyclage intégral des montants de CICE et de CITS dont bénéficiait le secteur.
Tous statuts confondus, plus de 60 % des établissements verraient leur situation s’améliorer après la mesure et principalement ceux employant moins de 50 salariés. Ainsi, parmi les associations, les établissements de moins de 50 salariés, non éligibles au CITS du fait de l’abattement de TS, gagneraient à la mesure. Le gain serait toutefois moindre pour les associations de plus de 50 salariés et une partie serait perdante. Les pertes moyennes (3 % de la masse salariale) seraient plus de deux fois inférieures aux gains moyens (7,5 % de la masse salariale). La majorité des entreprises seraient gagnantes, qu’elles emploient moins de 50 ou plus de 50 salariés.
Au global, ce nouveau dispositif d’exonération serait à coût constant pour les finances publiques par rapport à la situation actuelle.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Pour assurer la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif, il convient de modifier l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Disposition directement applicable |
| Mayotte | Disposition non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Disposition directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disposition non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Disposition non applicable |
Présentation de la mesure relative au dispositif des travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Dans le secteur agricole, le dispositif TO-DE permet aux employeurs qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers de bénéficier d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (prestations familiales et assurances sociales agricoles) et de certaines cotisations patronales conventionnelles. Ce sont principalement les employeurs de la production agricole qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Il représente entre 470 M€ et 500 M€.
En sont notamment exclus : les coopératives (transformation, conditionnement, commercialisation et CUMA), les paysagistes, les entreprises de service (tertiaire agricole) et les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
Le dispositif TO-DE n’est pas cumulable (simultanément ou successivement) au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Compte tenu de l'impossibilité de cumuler au cours d'une même année civile et pour chaque salarié concerné, le dispositif TO-DE et les allègements généraux (AG), un mécanisme de renonciation au dispositif TO-DE en faveur des AG est prévu.
S’agissant du calcul de l’exonération, celle-ci est totale pour les rémunérations égales ou inférieures à 1,25 fois le montant du SMIC puis linéairement dégressive au-delà jusqu’à s’annuler pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 SMIC.
En année pleine, près de 73 000 entreprises bénéficient du dispositif TO-DE, soit près de la moitié des entreprises du secteur de la production agricole employant des salariés. On dénombre 927 000 contrats éligibles au dispositif représentant un volume d’activité de 142 millions d’heures par an, soit 25% du total des heures de travail dans le secteur de la production primaire pour une masse salariale évaluée à 1,57 milliard d’euros en 2019.
S’agissant des employeurs des secteurs agricoles non éligibles au dispositif TO-DE, ceux-ci bénéficient des allègements généraux en vigueur.
Actuellement, 135 000 établissements bénéficient des allègements généraux sur les bas salaires, soit près de 70 % du total des entreprises employant de la main-d’œuvre salariée tous secteurs agricoles confondus. 108 100 entreprises de la production agricole sont concernées pour 55 % du total des heures de travail. En termes d’heures de travail, les contrats ouvrant droit aux allègements généraux sont majoritaires dans les filières hormis pour les cultures spécialisées et la viticulture.
Ces employeurs pourront bénéficier du renforcement conséquent des allègements généraux des cotisations prévu par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, avec :
- une diminution de 6 points de la cotisation maladie, maternité, invalidité, décès pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées par les employeurs agricoles et non agricoles à leurs salariés en contrepartie de la suppression du CICE ;
- un nouveau renforcement de la réduction générale des cotisations sociales avec une exonération maximale au niveau du SMIC puis linéairement dégressive jusqu’à s’annuler pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,6 SMIC.
Ainsi, en 2019, l’ensemble de ces employeurs verront leurs cotisations sociales diminuer pour les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC.
Le renforcement des allègements généraux va donc profiter à tous les secteurs de l’économie dont certains secteurs de l’activité agricole. Dans ce contexte, le dispositif TO-DE ne continuerait à profiter essentiellement qu’à 2 secteurs (cultures spécialisées et viticulture).
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Ce renforcement conséquent des allègements généraux à effet 2019 nécessite d'analyser les conditions d'articulation de ceux-ci avec le dispositif d’exonération TO-DE. Il s’agit d’apprécier, dans chacune de ses composantes (par tranche de rémunération, par secteur d'activité, ...), les gains liés au renforcement des allègements généraux au regard des gains générés par le dispositif spécifique TO-DE.
Si le dispositif TO-DE est plus avantageux que les allègements renforcés (plateau d’exonération jusqu’à 1,25 SMIC et exonération déjà effective des cotisations de retraite complémentaire), il résulte néanmoins que, s’agissant de la production agricole, la perte liée à la suppression du CICE concernerait essentiellement deux secteurs : la viticulture (-38 M€) et les cultures spécialisées (-52 M€). Les autres filières seraient globalement gagnantes avec 20 M€ d’exonérations supplémentaires, bien que les situations au niveau de chacune des entreprises seront hétérogènes en fonction de leurs politiques d’emploi et salariale.
Ces pertes globales méritent néanmoins d’être relativisées :
- la perte d’exonérations sera inférieure à 1000€ par an pour 56 % des établissements viticoles et pour près de 50% des établissements de cultures spécialisées ;
- les allègements supplémentaires à destination de la coopération agricole de France, qui rassemble 3 agriculteurs sur 4 et représente, par exemple, 50 % de la production vinicole, ainsi que de la transformation affiliée au régime agricole – c’est-à-dire les unités de transformation à la ferme - vont s’élever à +129 M€ et pourraient également profiter à de nombreuses exploitations. Par ailleurs, les industries agroalimentaires bénéficieront avec le renforcement des allègements généraux d’exonérations supplémentaires à hauteur de 105 M€ ;
- les cotisations sociales étant déductibles du revenu des entreprises ou des exploitants, la hausse de ces cotisations est à tempérer au regard du total des prélèvements sociaux et fiscaux (réduction de l’assiette de cotisations personnelles des exploitants et de l’impôt) dans un contexte notamment de baisse progressive de l’impôt sur les sociétés.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé, à compter du 1er janvier 2019, de supprimer les exonérations spécifiques applicables pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) au profit des allégements généraux de droit commun, dans le cadre de la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales et en renforcement des allégements de droit commun. De surcroît, l’ensemble du secteur de la production bénéficiera du renforcement des allègements généraux dès le 1er janvier 2019.
b) Autres options possibles
L’option visant à préserver le TO-DE n’est pas viable, le droit commun devenant en 2019 plus favorable que cette exonération pour les revenus près du SMIC.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place en loi de financement de la sécurité sociale au regard de son impact sur l'équilibre financier du régime concerné, conformément aux dispositions du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Possibilité de codification
Les articles L.741-5, L.741-16 et L.741-16-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être abrogés. L’article L.5134-59 du code du travail doit en conséquence être modifié.
Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Non applicable |
| Mayotte | Non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Non applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Non applicable |
Présentation de la mesure relative à certains régimes spéciaux
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La transformation du CICE en baisse de 6 points du taux de cotisation d’assurance maladie pour les employeurs du régime général de sécurité sociale pose des enjeux spécifiques pour les entreprises appartenant à des branches d’activité dont une partie des agents sont affiliés à certains régimes spéciaux (régimes de la SNCF, de la RATP ainsi que des entreprises de la branche des industries électriques et gazière - IEG). Étant assujetties à l’impôt sur les sociétés, ces entreprises ont bénéficié du CICE jusqu’en 2018. Toutefois, les agents statutaires de ces entreprises ne sont pas dans le champ d’application des allègements généraux du fait de leur affiliation à un régime spécial, ce qui les exclut également de la réduction de 6 points des taux de cotisations maladie.
Il est rappelé que depuis leur création en 2003, par fusion de plusieurs dispositifs antérieurs (exonération de cotisation d’allocations familiales « Balladur » de 1993, transformée en ristourne dégressive en 1995, réduction de cotisations d’allocations familiales « De Robien » en 1996, dispositifs « Aubry I » et « Aubry II » dans le cadre de la réduction du temps de travail…), les allègements généraux ne sont pas ouverts pour les salariés relevant de régimes spéciaux, à l’exception de ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaire, qui bénéficiaient déjà des dispositifs antérieurs.
Une compensation de la perte liée au CICE réalisée par une simple baisse de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie dont s’acquittent les employeurs des trois régimes spéciaux SNCF, RATP et IEG aurait toutefois eu pour effet que cette réduction s’appliquerait à des taux de cotisation d’assurance maladie qui ne sont ni identiques entre eux, ni équivalents à celui du régime général. Or ces écarts ne sont pas totalement commensurables aux différences de couverture ouvertes par l’assurance maladie. En effet, les prestations en espèce (indemnités journalières maladie maternité, pensions d’invalidité) ne sont pas couvertes par ces cotisations (maintien total de rémunération et financement des pensions d’invalidité dans le cadre des régimes spéciaux), ce qui justifie des taux de cotisation d’assurance-maladie inférieurs à celui du régime général pour ces régimes. Toutefois, même à périmètre de prestations comparable, les employeurs de ces régimes s’acquittent globalement de taux de cotisation d’assurance maladie plus faibles que celui qui devrait assurer une neutralité de situation par rapport au régime général[6].
Dans un double objectif de rationalisation et d’équité, il convient donc de faire converger le taux de cotisation d’assurance maladie des entreprises de ces régimes sur celui de droit commun, en déduisant le financement des indemnités journalières maladie et maternité qui est assuré directement par l’employeur ainsi que celui des pensions d’invalidité. Cet alignement sera opéré par voie règlementaire.
Dans ce mouvement de convergence avec le droit commun, il est dans le même temps envisagé d’étendre aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP le bénéfice de la réduction de 1,8 point de cotisation d’allocations familiales mise en place en 2015 dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité et conditionnée aux mêmes critères que la réduction générale de cotisations sociales. En contrepartie, ces employeurs ne bénéficieraient plus de l’exonération actuelle de cotisation d’allocations familiales instituée en 1996, et qui bénéficiait à leurs agents statutaires[7]. Cette opération serait globalement bénéfique pour les employeurs.
L’objectif global de la mesure est d’inscrire pleinement ces employeurs dans une logique de convergence vers le droit commun, ce qui se justifie pleinement par un double mouvement :
- les entreprises concernées exercent ou seront amenées à exercer leur activité dans un cadre concurrentiel se rapprochant de plus en plus du droit commun ;
- les salariés concernés bénéficient des prestations d’assurance-maladie et d’allocations familiales, pour l’essentiel identiques à celles du régime général.
Enfin, l’article L. 5553-11 du code des transports permet aux entreprises d’armement maritime employant des marins affiliés à l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) et embarqués à bord de navires battant pavillon français affectés à des activités de transport soumises à la concurrence internationale de bénéficier d’une exonération de cotisations employeurs maladie, vieillesse, famille et chômage. Il a fait l’objet d’une modification en 2016, dans le cadre de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue. Le dispositif d’exonération institué par cette loi n’a pas été validé par la Commission européenne, en raison de la restriction au marché intérieur européen (en avantageant les navires battant pavillon français) auquel celui-ci pourrait aboutir.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Application de la réduction du taux de cotisation d’assurance maladie aux régimes spéciaux de de la SNCF, de la RATP et des IEG en contrepartie de la suppression du CICE
La compensation de la suppression du CICE pour les régimes spéciaux qui en bénéficient passerait par l’ouverture du bénéfice de la réduction de 6 points du taux de cotisation d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Comme pour les autres entreprises, cette mesure représenterait une baisse du coût du travail équivalente à celle du CICE, et aurait un impact sur les comptes de la sécurité sociale (-0,4 Md€ au titre de SNCF, RATP, IEG) de même ampleur.
• Convergence des taux de cotisation d’assurance maladie des régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP et des IEG en contrepartie de la compensation de la suppression du CICE
Cette réduction s’appliquerait aux taux spécifiques propres à ces régimes, qui seraient par ailleurs alignés sur le taux de droit commun par décret, en tenant compte des périmètres respectifs des prestations, soit 11,3 % à terme[8]. Le gain pour les finances sociales de cet alignement des taux serait de 0,12 Md€.
• Application de la réduction du taux de cotisation d’allocation familiale aux régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF en contrepartie du relèvement du taux de cotisation d’assurance maladie et de la suppression de l’exonération spécifique de cotisations d’allocation familiale
L’effort de convergence demandé sur les taux de cotisation d’assurance maladie (augmentation comprise entre 2,5 % et 1 %) peut partiellement être neutralisé par une modification des taux de cotisation d’allocations familiales. Il est proposé de rendre applicable la réduction de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales jusqu’à 3,5 SMIC aux agents statutaires de la SNCF et de la RATP. Le coût est estimé à 0,18 Md€.
La mesure s’inscrit comme une étape dans le mouvement nécessaire de convergence des régimes spéciaux vers le droit commun, comme cela est évoqué plus haut, avec un alignement du point de vue des cotisations dues comme des exonérations applicables. Même si des différences persistent entre régimes spéciaux, comme il en existe déjà aujourd’hui (trois régimes spéciaux bénéficient déjà des allègements généraux, cf. supra), c’est bien un objectif de convergence vers le droit commun qui est porté par cette mesure. Le rapprochement des règles dont bénéficient les régimes spéciaux avec le droit commun se poursuivra mais nécessitera d’opérer par étapes, pour limiter la complexité juridique des dispositifs de convergence et pour tenir compte de la situation économique des entreprises concernées.
L’ouverture à la concurrence des secteurs concernés par des régimes spéciaux nécessitera de travailler notamment sur le champ d’application des allègements généraux, qui devra à terme s’ouvrir à une partie de ces régimes si ce n’est à tous. Cela pourra éventuellement se faire en questionnant la pertinence de la référence au critère de l’obligation d’assurance contre le risque chômage pour l’ouverture de cet allègement et en envisageant également leur application aux salariés non concernés par cette obligation.
À ce stade, la diversité des taux vieillesse applicables constitue cependant le principal élément de complexité susceptible de freiner les efforts de convergence. À cet égard, les travaux qui vont être menés sur ces régimes dans le cadre de la réforme des retraites prévue en 2019 permettront de faciliter la convergence des différents régimes vers le droit commun.
• Modification du régime d’exonération des cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritimes
Afin d’assurer la conformité du dispositif existant d’exonération de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime avec la réglementation européenne, il est proposé une extension des exonérations de cotisations aux équipages qui sont embarqués sur des navires battant pavillon d’un autre État membre de l'Union européenne ou de l’espace économique européen ou de la Suisse. L’ouverture des exonérations aux pavillons communautaires est une mesure favorable pour l’emploi maritime car elle facilite l’emploi de marins qui résident en France en dehors du seul cadre des navires sous pavillon français. Elle est également favorable aux armateurs dont la flotte n’est pas exclusivement composée de navires sous pavillon français et qui bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité dans la composition de leurs équipages.
b) Autres options possibles
Une option possible serait de ne pas compenser la suppression du CICE pour ces entreprises, mais elle représenterait une perte de 400 M€ pour ces employeurs. Une autre option pourrait consister à n’appliquer que la baisse de 6 points sans que les taux de cotisation maladie ne convergent. Dans ce cas, l’avantage offert serait disproportionné au regard des taux de cotisation d’assurance maladie qui en résulteraient.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).
Possibilité de codification
Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale et l’article L 5553-11 du code des transports sont modifiés.
Abrogation de dispositions obsolètes
L’article L.241-6-4 est abrogé.
Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure relative aux exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Le dispositif des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer a été mis en place sur la base du Règlement (UE) N°651/2014 (RGEC) qui, conformément à l’article 11 du RGEC, demande une information succincte de la Commission Européenne dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur du dispositif.
Ce régime est enregistré sous la référence « SA.41040 (2015/X) - Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale » pour la période du 1/7/2014 au 31/12/02020.
La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Evaluation des impacts
Impact financier global
La mise en œuvre en deux temps de l’élargissement du champ des allègements généraux en 2019 permet une économie brute pour les finances publiques d’environ 2,5 Md€ (hors effets sur les dispositifs d’exonérations spécifiques, cf. ci-dessous), par rapport à une mise en œuvre dès le 1er janvier 2019. Après prise en compte de la part du moindre montant d’impôt sur les sociétés imputée sur 2019, estimé à environ 0,2 Mds€ (en supposant que les entreprises ne modifient pas leurs décisions en termes de rémunérations versées et d’investissement), le gain net s’élève à environ 2,3 Md€. Il est à noter que le tableau ci-dessous inclut les effets liés aux mesures votées dans les lois financières prises pour 2018 ainsi que les mesures qui seront prises par voie réglementaire, en cohérence avec le présent article.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droit constatés (en M€) | |
| Economie ou recette supplémentaire (signe +) | ||
| Coût ou moindre recette (signe -) | ||
| 2019 | 2020 | |
| Elargissement des allégements généraux | 2 339 | |
| dont effet ASSO | 2 539 | |
| dont effet État | -200 | |
| S/Total élargissement des allègements généraux | 2 339 | |
| Application des AG pour les rémunérations des contrats d’apprentissage | -258 | |
| dont effet ASSO | -1 288 | |
| dont effet État | 1 030 | |
| Application des allègements généraux aux contrats de professionnalisation | -5 | |
| dont effet ASSO | -20 | |
| dont effet État | 15 | |
| S/Total contrats en alternance | -263 | |
| Associations intermédiaires | -33 | |
| dont effet ASSO | -115 | |
| dont effet État | 82 | |
| Ateliers et chantiers d’insertion | -48 | |
| dont effet ASSO | -159 | |
| dont effet État | 111 | |
| Contrats aidés | -59 | -87 |
| dont effet ASSO | -69 | |
| dont effet État | 10 | |
| S/Total SIAE et CUI-CAE | -140 | |
| Exonérations en outre-mer | 66 | |
| dont effet ASSO | -245 | |
| dont effet État | 311 | |
| S/Total LODEOM | 66 | |
| Services à la personne (emploi intermédié auprès d'un public fragile) | 0 | |
| dont effet ASSO | -47 | |
| dont effet État | 47 | |
| S/Total SAP | 0 | |
| Travailleurs occasionnels-demandeurs d'emploi | 123 | |
| dont effet ASSO | -450 | |
| dont effet État | 573 | |
| S/Total TO-DE | 123 | |
| Régimes spéciaux | 1 | |
| dont effet ASSO | -391 | |
| dont effet État | 393 | |
| S/Total Régimes spéciaux | 1 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 125 | |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure renforce l’attractivité des contrats de formation en alternance en les faisant bénéficier d’allégements de cotisations plus importants.
Impact de la mesure (en M€)
La mesure constitue une harmonisation de la législation sociale au sein du secteur de l’insertion par l’activité économique, sans remettre en question le modèle des structures qui le composent. L’application du droit commun conduit à disposer d’un avantage social plus favorable.
Comparaison entre le dispositif actuel et les allégements généraux pour un salarié rémunéré au SMIC (mensuel) :
L’alignement du niveau maximal des exonérations LODEOM sur celui des allégements de droit commun qui seront en vigueur fin 2019, passant de 28,7 % à 40 % (40,4% pour les employeurs de 20 salariés et plus) au niveau du SMIC, soit un gain de 11,3 points, favorisera nettement les salariés proches du SMIC, quel que soit le secteur. Ce gain est en effet supérieur à l’effet de la suppression du CICE, soit 9 points de masse salariale.
En outre, pour l’ensemble des employeurs de moins de 11 salariés et pour ceux de 11 salariés et plus appartenant au régime de compétitivité et de compétitivité renforcée, en raison du maintien du taux maximal d’exonération jusqu’à 1,4, ou 1,6 SMIC, les dispositifs envisagés seront plus favorables que les dispositifs actuels jusqu’à ces points d’inflexion.
Au global, les nouveaux barèmes proposés conduisent à un gain de l’ordre de 10 M€ pour les employeurs de moins de 11 salariés, tandis que les secteurs qui appartiennent aux régimes de compétitivité ou de compétitivité renforcée ne seront que faiblement affectés par la suppression du CICE (variation globale inférieure à 5 M€), voire réalisent un gain net (+24 M€ pour le secteur de l’hébergement et de la restauration, par exemple).
Au global, deux tiers des établissements de moins de 11 salariés verront ainsi le coût du travail diminuer en moyenne de 4,7 % de leur masse salariale par rapport à 2018.
Dans les secteurs qui verront au global le niveau des allégements de cotisations baisser par rapport à 2018, tels que l’industrie agroalimentaire, la construction, le transport ou le commerce, la proportion d’établissements gagnants sera néanmoins au moins équivalente à celle des établissements perdants, les établissements de moins de 11 salariés étant en effet relativement nombreux dans ces secteurs. La proportion d’établissements de moins de 11 salariés bénéficiaires de la mesure serait supérieure à 75 % dans les secteurs de la construction, du transport et des industries agroalimentaires, avec des gains moyens supérieurs à 6 % de la masse salariale dans la construction par exemple. Pour les activités de conseil, d’ingénierie, de la finance ou de l’édition, la proportion d’établissements perdants est plus importante et la réduction des aides est proportionnellement plus grande.
S’agissant du secteur des services à la personne, les associations seraient surcompensées, compte tenu du taux du CITS à 4 %. De plus, une partie de ces associations ne bénéficient actuellement pas du CITS, dans la mesure où elles ne sont pas redevables de taxe sur les salaires en raison de l’abattement (de plus de 20 000 euros) dont bénéficient ces organismes. Les entreprises, éligibles au CICE, seraient en revanche légèrement sous-compensées, compte tenu du taux du CICE à 6 %. Si au global les employeurs de structures privées à but lucratif verraient ainsi leur situation légèrement améliorée, la mesure conduirait vraisemblablement à des pertes pour les structures dont les rémunérations sont moins concentrées autour du SMIC.
b) impacts sociaux
Ces mesures favorisent des structures dont l’objectif est d’aider les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail. Cela concerne en particulier les jeunes et les personnes en situation de handicap.
En favorisant l’emploi d’aides à domicile pour les personnes les plus fragiles, cette mesure permet une meilleure prise en charge des situations de dépendance.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure s’inscrit dans le contexte de hausse de la rémunération forfaitaire des apprentis de 2% du SMIC prévue par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a un impact favorable sur la rémunération de l’ensemble des apprentis.
De manière plus spécifique, la réforme des exonérations des contrats d’apprentissage peut avoir un effet sur le revenu de certains apprentis compte tenu de la mise en place du plafonnement de l’exonération de cotisations salariales. Néanmoins, compte tenu de la grille de rémunération applicable aux apprentis et de la répartition des salaires des apprentis, ces mesures sont sans effet pour plus de 90% des jeunes en contrat d’apprentissage. Au regard des données de la DARES sur les contrats d’apprentissage, les apprentis susceptibles d’être touchés par cette mesure sont les apprentis de 21 ans et plus en 3e année de contrat employés dans des entreprises de + de 250 salariés[9].
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
La mesure portant sur le dispositif d’exonération LODEOM favorise plus particulièrement le secteur de l’environnement, qui figure dans le régime de compétitivité renforcée.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure, en supprimant des dispositifs spécifiques et en les alignant sur le droit commun des allègements généraux, simplifie et harmonise le calcul des exonérations pour l’employeur entre ses différentes catégories de salariés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les systèmes d’information et de recouvrement des caisses du régime général et des régimes spéciaux devront être adaptés afin de prendre en compte les différentes dispositions de cet article.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un ou plusieurs décrets d’application seront pris afin de préciser les modalités de renforcement des allègements généraux et celles des dispositifs spécifiques d’exonération.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les organismes concernés devront garantir l’information des cotisants concernés des nouvelles modalités d’exonération dès l’entrée en vigueur de la mesure.
d) Suivi de la mise en œuvre
Les dispositifs sont notamment suivis dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS, ainsi que dans le cadre du comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements (COSAPE).
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 133-1 | Article L. 133-1 modifié |
| I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est signé par l'inspecteur. | I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est signé par l'inspecteur ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. |
| Article L. 241-2-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 | Article L. 241-2-1 modifié |
| Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. | Le taux des cotisations d’assurance maladie mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. La réduction est également applicable rémunérations des salariés mentionnés au 3° ou au 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre 1 du titre 1 du livre 7 du présent code. |
| Article L. 241-5 | Article L. 241-5 modifié |
| Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu. Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail. | Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l’article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu. Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail. |
| Article L. 241-6-1 | Article L. 241-6-1 modifié |
| Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. | Le taux des cotisations d’allocations familiales mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre 1 du titre 1 du livre 7 du présent code. |
| Article L. 241-6-4 | Article L. 241-6-4 |
| A compter du 1er octobre 1996, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %. Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. Elles ne sont pas applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L. | |
| 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. A compter du 1er octobre 1996, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %. Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. Elles ne sont pas applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. | |
| Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. | |
| Article L.241-10 | Article L.241-10 modifié |
| III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : (…) | III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Les structures mentionnées aux 1° et 3°, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de sécurité sociale à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail. Pour les structures mentionnées à l’alinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 10 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. Ces Cette exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : (…) |
| Article L. 241-11 | Article L. 241-11 |
| La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la charge de l'employeur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1). Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. | La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la charge de l'employeur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1). Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. |
| Article L. 241-13 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 | Article L. 241-13 modifié |
| VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. | VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. Pour les salariés mentionnés au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code. |
| Article L. 243-6-1 dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2019 | Article L. 243-6-1 modifié |
| I. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe. A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. II. - Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d'une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l'article L. 922-4, d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. | I. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe. A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. II. – La procédure d’arbitrage prévue au I Le I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d'une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l'article L. 922-4, d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. |
| Article L. 752-3-2 | Article L. 752-3-2 modifié |
| I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article. II.-L'exonération s'applique : 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. | |
| Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ; 3° Aux entreprises de transport aérien assurant : a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ; b) La liaison entre ces départements ou collectivités ; c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte. | |
| III.-A.-Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes : Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. | |
| B.-Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l'employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ; 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. | |
| IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ; 3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ; 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : -elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; -elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ; -leur population, au sens de l'article L. | |
| 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 : a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; b) Ou : -avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ; -ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. | |
| Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. (…) VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code, dans les conditions définies au présent article. | |
| II.-L'exonération s'applique : 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Aux entreprises, Quel que soit leur effectif, aux employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronnutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 259 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013. ; 3° Aux entreprises de transport aérien assurant : a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ; b) La liaison entre ces départements ou collectivités ; c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. | |
| Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte. III.-A.-Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes : Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. | |
| Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. B.-Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l'employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ; 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. III.- A.- Pour les employeurs mentionnés au 1° du II et ceux mentionnés au 2° du II relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. | |
| 242-1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 241-13. A partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %. B.- Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception du secteur du bâtiment et des travaux publics, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 259 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, lorsque le revenu d'activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 40%, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13. À partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 140 %. | |
| IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ; 3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ; 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : -elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; -elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ; -leur population, au sens de l'article L. | |
| 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 : a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; b) Ou : -avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ; -ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. | |
| Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. IV. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés. Pour les plages de revenus sur lesquelles les exonérations mentionnées aux III sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. » | |
| (…) VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. | |
| Code rural et de la pêche maritime | |
| Article L. 741-5 | Article L. 741-5 |
| L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. | L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. |
| Article L. 741-16 | Article L. 741-16 |
| I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I. | |
| III.-(Abrogé) IV.-(Abrogé) V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article. VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile. Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. | |
| Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I. III.-(Abrogé) IV.-(Abrogé) V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article. VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile. Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. | |
| 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. | |
| Article L. 741-16-1 | Article L. 741-16-1 |
| I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés : 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ; 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code ; 3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 4° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ; 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. | |
| 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ; 6° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture ; 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1. II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16. Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés : 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ; 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code ; 3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. | |
| 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 4° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ; 5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ; 6° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture ; 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1. II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16. Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741-5 et L. | |
| 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| Code des transports | |
| Article L. 5553-11 | Article L. 5553-11 modifié |
| Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. | Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. Le bénéfice des exonérations prévues à l’alinéa précédent est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l’exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 % des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s’apprécie sur l’ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l’employeur bénéficie de l’exonération prévue au présent article. |
| Code du travail | |
| Article L. 5134-31 | Article L. 5134-31 modifié |
| Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération : 1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ; 2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ; 4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. | Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération : 1° Pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 5134-21, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ; 2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ; 4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. |
| Article L. 5134-59 | Article L. 5134-59 modifié |
| L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-5 du même code. Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide. | L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-5 du même code. Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide. |
| Article L. 6227-8 | Article L. 6227-8 modifié |
| L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2. | L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2. à l’article L.6243-3. |
| Article L. 6227-8-1 (nouveau) | |
| L’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. | |
| Article L. 6243-2 | Article L. 6243-2 modifié |
| I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. | L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. |
| Article L. 6243-3 | Article L. 6243-3 modifié |
| L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes : 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ; 2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. | L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes : 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ; 2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. |
| Article L. 6261-1 | Article L. 6261-1 |
| Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243-2 et L. 6243-3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises. | Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243-2 et L. 6243-3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises. |
| Article L. 6325-16 | Article L. 6325-16 |
| Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. | Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. |
| Article L. 6325-17 | Article L. 6325-17 |
| Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. | Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. |
| Article L. 6325-18 | Article L. 6325-18 |
| Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. | Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
| Article L. 6325-19 | Article L. 6325-19 |
| L'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée. | L'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée. |
| Article L. 6325-20 | Article L. 6325-20 |
| Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés : 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. | Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés : 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
| Article L. 6325-21 | Article L. 6325-21 |
| Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. | Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale . Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. |
| Article L. 6325-22 | Article L. 6325-22 |
| Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre. | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre. |
| Loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 | |
| Article 20 | Article 20 modifié |
| II.- L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la part des cotisations d'assurance vieillesse dont l'assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l'apprenti au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. (…) IV. - A. - Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération : 1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; 2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ; 4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. | II.- L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la part des cotisations d'assurance vieillesse dont l'assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l'apprenti au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. (…) IV. - A. - Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération : 1° Pour les employeurs publics figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5132-15 du code du travail, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales 2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ; 4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. |
Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Cette mesure vise à assurer une équité de traitement en permettant une application homogène de l’exonération de début d’activité prévue par l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale à l’ensemble des entreprises créées ou reprises relevant d’un régime fiscal de micro bénéfices.
Elle a également pour objectif de favoriser l’installation en agriculture en permettant aux personnes créant ou reprenant une entreprise agricole de bénéficier d’un allégement de charges sociales sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois, au lieu d’un an actuellement.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Actuellement, les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles demandeurs d'emploi bénéficient d’un mécanisme d’exonération de certaines de leurs cotisations sociales, appelé ACCRE (Aide à la création et à la reprise d’entreprise) applicable pendant les douze premiers mois d’activité à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise.
L'article 13 de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a élargi le champ des bénéficiaires de l’exonération, lequel substitue au dispositif de l’ACCRE un mécanisme général d’exonération en début d’activité à compter de 2019.
Une prolongation du dispositif ACCRE est toujours prévue pour les personnes créant ou reprenant une entreprise relevant d’un régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC). Faute pour la très grande majorité des exploitants agricoles de pouvoir disposer d’un régime fiscal de micro-entreprise propre aux bénéfices agricoles, les travailleurs indépendants agricoles étaient par conséquent exclus du champ de la prolongation ; seuls les exploitants agricoles soumis au micro-BIC ou micro-BNC pouvaient en bénéficier.
Ainsi, les travailleurs indépendants agricoles créant ou reprenant une entreprise et soumis au régime fiscal des micro-BIC ou des micro-BNC peuvent bénéficier d’une prolongation de l’exonération :
- du 13e au 24e mois, à hauteur des 2/3 du montant exonéré au titre de la période initiale ;
- du 25e au 36e mois, à hauteur d’1/3 du montant exonéré au titre de la période initiale.
En revanche, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, la prolongation de l’exonération reste inaccessible aux exploitants imposés selon les règles du régime fiscal des micro-bénéfices agricoles (micro-BA).
En cohérence avec la volonté portée par la LFSS pour 2018 de favoriser la création et le développement des entreprises nouvelles avec l'élargissement du champ des bénéficiaires de l’exonération et la mise en place d'un mécanisme général d’exonération en début d’activité à compter de 2019, une intervention du législateur est donc nécessaire afin de renforcer l’attractivité du nouveau dispositif d’exonération en ouvrant plus largement les conditions de sa prolongation.
Il est proposé d’étendre le bénéfice de la prolongation de l’exonération prévue en début d’activité aux entreprises créées ou reprises entrant dans le champ de l’article 64 bis du code général des impôts (régime fiscal des micro-bénéfices agricoles applicable lorsque la moyenne des recettes hors taxes de l'exploitation au cours des trois dernières années n'excède pas un plafond fiscal fixé à 82 200 €).
Il convient à cet effet de modifier le II° de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale en visant les entreprises relevant de l’article 64 bis du code général des impôts à côté de celles entrant dans le champ des articles 50-0 et 102 ter du même code.
b) Autres options possibles
Il n'existe pas d'autre option possible.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place en loi de financement de la sécurité sociale au regard de son impact sur l'équilibre financier du régime concerné, conformément aux dispositions du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale doit être modifié.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucune.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure non applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélémy | Mesure non applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Sur la base des données sur les cotisants de 2017, les bénéficiaires de l’exonération JA, relevant du micro-BA, en 2e et 3e années représentent potentiellement 3 200 cotisants par an. Le coût liée à l' exonération d'une année de cotisations représenterait 0,8M€ (estimation CCMSA).
La variation due à la prolongation de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-BA aboutirait donc à un coût de :
- 0,5 M€ au titre de l'année 2019 (pour les installés 2018 bénéficiaires de la 2ème année de l'exonération ACCRE) ;
-0,8 M€ au titre de l'année 2020 (pour les installés 2018 bénéficiaires de la 3ème année de l'exonération ACCRE et pour les installés 2019 bénéficiaires de la 2ème année de l'exonération ACCRE) ;
-0,8 M€ au titre de l'année 2021 (pour les installés 2019 bénéficiaires de la 3ème année de l'exonération ACCRE et pour les installés 2020 bénéficiaires de la 2ème année d'exonération ACCRE.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 (P ou R) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| CCMSA/NSA | 0 | -0,5 | -0,8 | -0,8 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Cette mesure aura un impact économique favorable sur la trésorerie des entreprises.
En effet, elle permettra d’alléger les charges liées notamment aux investissements réalisés lors des premières années d’installation.
b) impacts sociaux
Les dispositifs d'exonération ne conduisent pas à obérer les droits sociaux des individus bénéficiaires.
• Impact sur les jeunes
La mesure devrait accompagner et renforcer le soutien à l’installation de jeunes en agriculture.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les assurés devront formuler une demande expresse auprès de leur MSA pour bénéficier de la prolongation de l’exonération.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Une adaptation du produit informatique de la MSA sera à prévoir pour la gestion de l’entrée d’une nouvelle population dans le dispositif de la prolongation.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
L’article D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination des conditions dans lesquelles s’effectue la prolongation du dispositif d’exonération et qui vise les travailleurs indépendants relevant des régimes des micro-BIC et micro-BNC, devra être modifié pour y viser également ceux relevant du micro-BA.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er Janvier 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La mesure devra faire l'objet d'une information aux assurés par la MSA, notamment sur le site des caisses de MSA.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un suivi du coût de la mesure ne sera pas nécessaire.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L.131-6-4 actuel | Article L. 131-6-4 modifié |
| I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l' article L. 611-1 du présent code ou de l' article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. | |
| L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. | |
| I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l' article L. 611-1 du présent code ou de l' article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 ou de l'article 64 bis du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. | |
| L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret. L'alinéa précédent s'applique aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et qui cessent de bénéficier du régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. | |
Article 10 - Rendre plus équitable la cotisation subsidiaire d’assurance maladie
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La substitution de la protection universelle maladie (PUMa) à la couverture maladie universelle de base (CMU-b) a permis de supprimer les conditions d’ouverture de droit pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé et de faire disparaître la notion d’ayant-droit majeur. La mise en place de la PUMa procède en cela d’une logique de droits individuels, attribués sur seul critère de résidence et attachés à la personne, quelles que soient sa situation personnelle ou professionnelle ou son régime d’affiliation.
Les dispositions législatives issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 32) ont modifié la cotisation d’assurance maladie acquittée au titre de la cotisation maladie universelle de base (les personnes qui n’étaient pas affiliés à un régime obligatoire de base de sécurité sociale en raison de l’absence d’activité professionnelle étaient jusqu’en 2016 redevables d’une cotisation dite CMU-b assise principalement sur les revenus du capital, en contrepartie de leur affiliation à la CMU) afin de l’adapter au nouvel environnement juridique. Afin d’assurer une juste contribution des assurés disposant de revenus du capital suffisant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, prévoit ainsi que les personnes assurées à la sécurité sociale disposant de revenus du capital mais qui ne perçoivent pas de revenus de remplacement ou dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil (fixé à 10 % du PASS)[10], sont redevables d’une cotisation subsidiaire d’assurance maladie assise sur les revenus du capital.
De manière similaire à la cotisation CMU-b, la cotisation subsidiaire maladie pèse ainsi sur les revenus du capital des personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leur contribution au régime obligatoire d’assurance maladie au titre des cotisations dues sur ces revenus soit considérée comme suffisante, dans la mesure où ces personnes résidant en France sont assurées obligatoirement en France au titre des prestations en nature de l’assurance maladie. Afin de ne soumettre à cotisation que les personnes disposant de revenus du capital suffisants, la cotisation, au taux de 8 % comme celle à laquelle elle a succédé, n’est due que pour la fraction de ces revenus supérieure à 25 % du PASS, soit environ 10 000 euros.
La cotisation instituée présente toutefois des inconvénients importants qui justifient un nouvel ajustement de ses modalités d’assiette et d’assujettissement. En effet :
‐ un petit nombre de personnes exerçant une activité professionnelle régulière et substantielle mais dont les revenus sont faibles ou nuls, qui étaient auparavant non assujetties à la cotisation CMU-b, sont aujourd’hui incluses dans le champ d’application de la cotisation subsidiaire. Il s’agit en particulier de travailleurs indépendants ou d’exploitants agricoles. Lorsqu’ils ne réalisent pas ou peu de bénéfices à raison de leur activité, leurs revenus du capital (placement ou patrimoine) sont en effet en application des dispositions actuelles susceptibles d’être soumis à la cotisation ;
‐ en outre, la cotisation subsidiaire ne garantit qu’imparfaitement la juste contribution de l’ensemble des revenus au financement de l’assurance maladie, notamment s’agissant des personnes qui perçoivent un montant élevé de revenus du capital mais dont les revenus d’activité dépassent de peu le plafond d’assujettissement à la cotisation ;
‐ cette différence est d’autant plus élevée que la cotisation subsidiaire est acquittée personnellement par l’assuré à un taux supérieur à celui acquitté par les travailleurs indépendants sur leurs revenus d’activité et que son assiette n’est pas plafonnée.
Enfin, le mécanisme de lissage de la cotisation pour des revenus proches du montant minimal de revenus d’activité nécessaire pour être dispensé de la cotisation subsidiaire[11] ne permet pas de pallier les effets de seuils résultant de l’application de la cotisation, notamment pour les personnes percevant des revenus du capital importants et des revenus d’activité relativement faibles (autour de 10 % du PASS). Il convient de noter par ailleurs que certaines personnes ont reçu un avis d’appel à la cotisation alors qu’elles n’avaient auparavant pas fait dans le cadre du dispositif juridique en vigueur jusqu’en 2015 la démarche pourtant obligatoire de s’affilier (cf. ci-dessous). Le nombre plus élevé de redevables s’explique en effet pour l’essentiel par le fait que les assurés n’ayant plus à faire de démarche d’affiliation à l’assurance maladie sont également identifiés automatiquement comme redevables de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie. Cette modification des modalités de perception, en assurant un meilleur taux de recouvrement, a conduit certains assurés à devoir s’acquitter d’une cotisation qu’ils n’acquittaient pas antérieurement.
À l’heure actuelle, on estime qu’environ 60 000 personnes sont redevables de la cotisation (données 2017) pour un rendement estimé à 130 millions d’euros en 2018.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Il est proposé donc de modifier les modalités d’application de la cotisation subsidiaire maladie par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :
- Tenir compte de la situation particulière des travailleurs indépendants et exploitants agricoles actifs : ils bénéficieront d’une exonération de cotisation subsidiaire d’assurance maladie dès lors qu’ils sont assujettis par ailleurs à des cotisations de sécurité sociale au moins égales aux cotisations minimales du fait de leur activité professionnelle;
- Rendre plus justes les modalités de calcul de la cotisation :
l’abattement d’assiette de la cotisation sera rehaussé à hauteur de 50 % du PASS (soit environ 20 000 €), de manière à éviter que des personnes percevant de faibles revenus globaux (au sein desquels les revenus du capital seraient prépondérants) s’acquittent de la cotisation ;
le taux maximal de cotisation subsidiaire sera réduit par décret à 6,5 %, soit le même niveau que pour les travailleurs indépendants ;
un mécanisme de décote linéaire de ce taux sera mis en place afin de mieux lisser le montant de la cotisation en fonction des revenus d’activité et d’éviter les effets de seuils résultant de l’application du seuil d’assujettissement actuel. Cette décote permettra une dégressivité de la cotisation due par les personnes ayant des revenus compris entre le seuil actuel et le double de ce seuil. Ainsi, au lieu de s’appliquer de 2 000 à 4 000 euros de revenus d’activité (niveau au-delà duquel la cotisation n’est plus exigible), la décote se déclenchera dès le 1er euro. Elle s’appliquera jusqu’au nouveau seuil d’assujettissement qui sera porté à 20 % du PASS (soit environ 8 000 euros).
un plafonnement de l’assiette de la cotisation sera introduit par la loi et permettra de garantir une juste contribution au financement de l’assurance-maladie. En effet, le niveau du plafond de l’assiette de la cotisation sera fixé par décret à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 318 000 €. Ce mécanisme permettra notamment de prendre en compte les situations liées à la perception de revenus exceptionnels.
- améliorer les conditions de recouvrement de la cotisation : une facilité de paiement pourra également être introduite par décret afin que les assurés puissent s’acquitter de la cotisation sur une base trimestrielle ou mensuelle.
Dans ces conditions, la cotisation subsidiaire s’avérera en conformité avec son objectif initial de juste contribution de l’ensemble des assurés au financement des prestations d’assurance maladie dont ils bénéficient. Il s’agit ainsi :
‐ de garantir un meilleur lissage du montant de la cotisation due en proportion des revenus d’activité perçus par l’assuré ;
‐ de façon incidente, d’éviter les comportements de contournement de la cotisation par une rationalisation (grâce à une décote plus progressive et au relèvement du seuil de non-assujettissement) de ses modalités de redevabilité.
Compte tenu des paramètres retenus et notamment de l’effet conjugué des différents mécanismes (renforcement de l’abattement d’assiette, décote de taux progressive et plafonnement), le nombre de redevables devrait être réduit d’un tiers (-20 000). Les redevables actuels seraient également bénéficiaires de la mesure du fait de la réduction du taux de la cotisation et du plafonnement de son assiette.
b)
c) Autres options possibles
Il pourrait être proposé de mettre fin à la différence de traitement entre les assurés redevables de cette cotisation selon qu’ils sont mariés ou pacsés ou non. Les critères d’assujettissement à la cotisation de l’un des membres du couple ne seraient plus appréciés à l’aune des revenus d’activité ou de remplacement perçus par l’autre membre du couple mais sur la base des revenus d’activité individuels.
En effet, le maintien d’une exonération de cotisation au profit des couples dont l’un ou l’autre des membres perçoit des revenus d’activité ou de remplacement fragilise juridiquement le dispositif qui pourrait à ce titre être regardé comme une imposition de toute nature. Il pose également question au regard de la suppression de la notion d’ayant-droit lors de la réforme de la PUMa et apparaît en contradiction avec la logique d’une cotisation personnelle due par les assurés à raison des revenus du capital qu’ils perçoivent.
Dans le cadre de la cotisation actuelle, cette individualisation de la cotisation augmenterait le nombre de redevables potentiels d’environ 80 000 (contre 60 000 actuellement), soit un total de 140 000 assujettis.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Les dispositions du présent article concernent l’assiette et le taux de contributions affectées à la sécurité sociale et relèvent donc du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du CSS. Elles auront en outre un effet sur les recettes de ces régimes et relèvent ainsi également du 2° du B du V du même article.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale,
du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La modification des règles de la cotisation viendra en réduire son rendement de 40 M€.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| -40 | -40 | -40 | -40 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Les impacts en termes de nombre de redevables et de montant de cotisation sont détaillés plus haut.
b) impacts sociaux
Néant.
• Impact sur les jeunes
Néant.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant.
c) impacts sur l’environnement
Néant.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les modalités de déclaration et de paiement de la cotisation ne sont pas modifiées par la loi.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure n’aura pas d’impact majeur sur les modalités de recouvrement de la cotisation.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Décret simple et décret en Conseil d’État.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure s’appliquera à compter de la cotisation due au titre de l’année 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Néant.
d) Suivi de la mise en œuvre
Néant.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 380-2 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 380-2 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. | |
| Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. | |
| Cette cotisation est assise sur le fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts., qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroit linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. | |
| La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. | |
Article 11 - Atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence (RFR) est devenu le seul critère d’assujettissement aux contributions sociales.
Afin de tenir compte de la situation des plus modestes, les contributions dues sur les revenus de remplacement sont progressives et dépendent du niveau du revenu fiscal de référence.
Le RFR de l’avant dernière année permet dorénavant entièrement de déterminer le taux de CSG applicable (0 %, 3,8 % ou 8,3 % pour la retraite et l’invalidité / 6,2 % pour le chômage). L’ancien critère d’assujettissement à la CSG au taux plein, basé sur le montant d’impôt acquitté, a été supprimé car il engendrait des changements de taux d’une année sur l’autre pour près de 10 % des retraités : des retraités qui ne bénéficiaient plus d’une réduction d’impôt ou qui devenaient imposables pouvaient se voir appliquer une hausse de CSG, même à revenu constant. L’adoption du seul critère de revenu fiscal de référence permet donc de limiter ces modifications annuelles de taux de prélèvement.
En outre la réforme de 2015 a disjoint les seuils sociaux des seuils fiscaux : auparavant, le seuil d’assujettissement à la CSG était identique à celui déclenchant l’assujettissement à la taxe d’habitation. Les seuils sociaux et fiscaux sont désormais indépendants, ainsi que leur évolution puisqu’ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année.
Les pensionnés les plus modestes sont exonérés de prélèvements sociaux (environ 4 millions de pensionnés du régime général), notamment lorsqu’ils sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; d’autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS (environ 1,8 million de pensionnés du régime général) ; certains acquittent la CSG au taux normal et sont aussi assujettis à la CRDS, à la CASA et à une cotisation maladie assise sur les avantages de retraite complémentaire (environ 8 millions de pensionnés du régime général).
L’article 8 de la LFSS pour 2018 a porté le taux normal de CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité à 8,3 %.
Le régime suivant est appliqué aux pensions de retraite ou d’invalidité, allocations de chômage (pour une personne en métropole en 2018) :
| RFR de l’année 2016 (pour une part fiscale en métropole) | Cotisations et contributions sociales[12] |
| Jusqu’à 11 018€ (ou titulaires d'un avantage non contributif de vieillesse) | Aucun |
| Compris entre 11 019€ et 14 403€ | CSG au taux réduit de 3,8% CRDS au taux de 0,5% |
| A partir de 14 404€ | CSG au taux normal de 8,3%(retraite / invalidité) ou 6,2 % (chômage)[13] CRDS au taux de 0,5% CASA au taux de 0,3% (retraite / invalidité) Cotisation maladie de 1% (avantages de retraite complémentaire et supplémentaire) |
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement
L’exonération de CSG et de CRDS et l’application de la CSG à des taux réduits (3,8 %, 6,2 % ou 8,3 %) constituent juridiquement des dérogations à la règle selon laquelle le taux de CSG est de 9,2 %. Ces dérogations ne font pas obstacle au respect du principe d’égalité devant l’impôt car elles reposent sur des critères objectifs et rationnels compte tenu du but recherché (financement solidaire de la sécurité sociale).
Toutefois, le franchissement ponctuel d’un seuil peut occasionner un surcroît d’imposition important – et souvent incompris – pour le redevable. À cet égard, le franchissement du seuil de revenu fiscal de référence déterminant l’assujettissement au taux normal de CSG sur les revenus de remplacement génère plusieurs effets néfastes, outre celui, évident, de réduction du revenu net du fait de l’assujettissement à un taux supérieur. En particulier, ce mécanisme ne tient pas compte des revenus ponctuels : tout revenu entrant dans la composition du RFR d’une année N, même ponctuel, emporte un risque d’assujettissement à un taux supérieur sur les pensions servies en N+2, alors même que le niveau des revenus peut avoir diminué dans l’intervalle ; par conséquent, des assurés dont les revenus sont faibles ou ont diminué restent temporairement assujettis à un taux supérieur.
Par ailleurs, la déductibilité de la CSG supplémentaire acquittée conduit elle-même à un effet d’itération qui réduit le revenu. En effet la hausse de la CSG acquittée entraîne une hausse de la CSG déductible acquittée (soit 2,1 points supplémentaires en cas d’assujettissement au taux normal). Si le revenu a augmenté dans une proportion inférieure au niveau de CSG déductible supplémentaire dont l’assuré est redevable au titre d’une année N, la baisse du RFR de l’année N entraîne, toutes choses égales par ailleurs, un passage au taux réduit en N+2. Or, l’application de ce taux réduit en N+2 tendra à augmenter le RFR N+2, et ainsi à faire repasser le pensionné au taux plein en N+4.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée : introduction d’une condition de franchissement du seuil d’assujettissement à taux plein sur deux années consécutives
Afin de neutraliser les conséquences d’un franchissement ponctuel du seuil du fait d’une hausse du RFR qui ne serait que temporaire (dépassement du seuil au titre d’une seule année), le taux normal de CSG de 8,3 % ne s’appliquerait qu’aux retraités dont le RFR est établi au-dessus du seuil 2 années consécutives. Il s’agit donc de conditionner l’assujettissement au taux plein au dépassement deux années consécutives du seuil d’assujettissement. Ainsi, toute personne qui franchit le seuil de revenu de référence ne supportera les effets de ce franchissement qu’avec un effet différé d’un an par rapport à la situation actuelle, ce qui réduit donc d’une année entière le niveau de ses prélèvements.
La mesure s’appliquera aux retraités, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ainsi qu’aux allocataires de l’assurance chômage qui franchissent le seuil à compter de 2019 (au regard de leur revenu fiscal de référence des années 2016 et 2017 donc).
Cette mesure consiste, pour les personnes exonérées de CSG ou pour les redevables de la CSG au taux de 3,8 % en 2018 et qui seraient redevables en 2019 de la CSG au taux de 8,3 % (en raison du montant du RFR 2017 supérieur au seuil d’assujettissement de 2019), à maintenir ces contribuables au taux réduit de 3,8 % et à n’appeler la CSG au taux normal que si ce seuil est franchi pour la seconde fois consécutive (c’est-à-dire qu’il l’était également au regard du montant du RFR 2016). Pour déterminer le taux de CSG applicable en année N, la mesure vise donc à introduire un second critère de RFR, en plus de celui de N-2, correspondant à celui de l’année N-3.
Ainsi, les assurés connaissant une hausse ponctuelle de leur revenu bénéficieront de la mesure. Aucun foyer assujetti en 2018 à la CSG au taux de 3,8 % ne remplirait le double critère pour devenir redevable de la CSG à 8,3 % en 2019. Pour ces assurés, le taux de 3,8 % serait maintenu en 2019 et le taux normal ne s’appliquerait qu’en 2020, seulement si le montant de RFR de 2018 reste bien supérieur au seuil. Le gain moyen pour les personnes concernées par la mesure s’élève à 928 €.
b) Autres options possibles
Une autre option aurait consisté à rehausser le seuil de déclenchant le taux normal de CSG. Cette solution présente toutefois l’inconvénient de ne pas traiter ce problème récurrent posé par la CSG, lié aux allers-retours fréquents, entre le taux réduit et le taux normal, des foyers dont le revenu est à la limite du seuil de revenu fiscal de référence séparant ces deux taux.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place en loi de financement de la sécurité sociale au regard de son impact sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, le taux et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions qui leurs sont affectées ainsi que sur l’équilibre financier et sur la trésorerie des régimes, conformément aux dispositions du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime,
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification des articles L.136-1-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le rendement de la CSG acquittée au taux normal sur les revenus de remplacement est affecté à la CNAF, à la CNAM et à la CADES.
Le coût de la mesure afférent aux pensions de retraite serait de l’ordre de 330 M€ et d’environ 20 M€ pour les autres revenus de remplacement.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| ASSO | -350 M€ |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Cette mesure bénéficierait à plus de 350 000 foyers - dont environ 130 000 jusqu’ici totalement exonérés- qui acquitteront donc moins de CSG. Leur gain moyen s’élèverait à 928 € et plus de 40 % des foyers aurait un gain supérieur à 1000 €. Aucun redevable ne perdrait à la mesure. A compter de 2020, tous les récipiendaires de revenus de remplacement satisfaisant sur deux années le dépassement du seuil seront assujettis au taux normal.
Tableau 1 – Part des retraités du régime général (pensionnés de la CNAV)
basculant vers le taux plein au 31/12/2016
| Part des retraités | |
| Taux réduit vers taux fort | 1,9% |
| Exonération vers taux fort | 1,6% |
Source : CNAV
Tableau 2 – Répartition des retraités selon le taux de CSG et la composition du foyer :
| Taux de CSG | |||
| Exonérés | Taux réduit | Taux plein | |
| Part des pensions que représentent les ménages constitués d’une personne seule | 45,3% | 36,8% | 28,8% |
| Part des pensions que représentent les ménages constitués de 2 personnes au moins | 54,7% | 63,2% | 71,2% |
Source : DGFiP
b) impacts sociaux
La mesure permet d’améliorer la portée du dispositif de taux réduits de CSG et d’assujettissement au taux normal en faisant en sorte qu’il atteigne au mieux son objectif de prise en compte de la situation des redevables ayant les revenus les plus modestes, et en particulier les retraités.
• Impact sur les jeunes
Néant
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mise en œuvre de la mesure ne nécessite pas la réalisation de démarches de la part des assurés (cf. point suivant).
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les opérations de précompte de CSG sont effectuées par les caisses de retraites sur la base de fichiers transmis par la DGFIP.
Les caisses pratiquant des précomptes de CSG sur les pensions de retraite devront modifier leur système d’informations et les flux d’informations avec les services fiscaux pour les opérations de contrôle sur les revenus servant à l’application du nouveau critère d’assujettissement à la CSG au taux normal.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
La modification des seuils d’assujettissement à la CSG est d’application directe.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2019 et ne nécessite pas de mesure transitoire.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les organismes concernés devront garantir l’information des assurés concernés dès l’entrée en vigueur de la mesure.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure n’est pas couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS susceptible de jouer cet office. Un suivi statistique des sommes assujetties au titre du dispositif concerné sera assuré par l’ACOSS.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 136-8 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 136-8 modifié du code de la sécurité sociale |
| I.- Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; 2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1. II.- Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. III.- Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ; 2° D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. | |
| Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. I.- Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; 2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1. II.- Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité III.- Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2, des perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. | |
| Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ; 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. | |
Article 12 – Sécurisation de la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunérations
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les organismes d’assurance maladie complémentaire ont renouvelé, dans le cadre de la convention médicale du 25 août 2016, l’engagement, initié en 2012, de participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte, au titre du « forfait médecin traitant », à hauteur de 300 M€.
Cet engagement a été mis en œuvre entre 2013 et 2017 via la mise en place d’une taxe répartie entre les différents organismes complémentaires dont le produit correspondait globalement à l’engagement financier conventionnel. Conformément à son objet (financer une partie des dépenses de l’ONDAM assurant la rémunération des médecins), le rendement de la contribution constitue une recette atténuative de l’ONDAM (c’est-à-dire venant en réduction des dépenses de l’ONDAM).
En 2018, des travaux ont été engagés entre l’assurance maladie et les représentants des complémentaires santé pour définir un schéma cible de versement de cette contribution des organismes complémentaires aux médecins, notamment via la création d’un tiers de confiance.
La mise en œuvre opérationnelle de ce schéma n’a néanmoins pas abouti en raison de difficultés techniques et juridiques. Il est donc prévu de sécuriser à compter 2019 à la contribution acquittée par les organismes complémentaires et d’augmenter son rendement en lien avec l’engagement financier déjà prévu dans la convention médicale.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Les organismes d’assurance maladie complémentaire ont renouvelé, dans le cadre de la convention médicale du 25 août 2016, l’engagement, initié en 2012, de participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte, au titre du forfait médecin traitant, à hauteur de 300 M€ au titre de l’année 2019.
Cet engagement a été mis en œuvre entre 2013 et 2017 via la mise en place d’une taxe dont le produit correspondait à l’engagement financier conventionnel, répartie entre les différents organismes complémentaires. Conformément à son objet (financer une partie des dépenses de l’ONDAM assurant la rémunération des médecins), le rendement de la contribution constitue une recette atténuative de l’ONDAM (c’est-à-dire qu’il vient en réduction des dépenses de l’ONDAM, à l’instar des produits des remises versées par les laboratoires dans le cadre des conventions passées avec le CEPS).
L’article 21 de la loi de financement pour 2018 a prorogé ce schéma dans l’attente de la définition d’un schéma cible pérenne prévoyant les futures modalités de versement de cette contribution.
Le montant forfaitaire annuel de la contribution en 2018 est égal à 8,10 euros par assuré consultant son médecin traitant. Le forfait est dû par chaque organisme complémentaire, pour chacun de ses assurés de plus de seize ans, ne bénéficiant pas de la CMU-c, ayant déclaré un médecin traitant et ayant réalisé une consommation de soins au cours de l’année. La participation est recouvrée annuellement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France et son produit affecté à la branche maladie du régime général.
Si le dispositif actuel a permis d’assurer l’engagement financier des organismes complémentaires, il est source, par la complexité de son assiette et le manque de stabilité de son taux, de difficultés de mise en œuvre tant pour les redevables que pour les organismes en charge de son recouvrement.
Les travaux menés au cours de l’année 2017 sur les options envisageables pour le financement d’une partie du forfait patientèle médecin traitant (FPMT) par les OC, prévu par la convention médicale de 2016, n’ont pu aboutir soit qu’elles n’étaient pas juridiquement possibles, soit qu’elles ne satisfaisaient pas les exigences des partenaires conventionnels.
Dans un objectif de simplification administrative, la mesure proposée vise à sécuriser juridiquement, via un dispositif fiscal rénové, une participation qui, bien que conforme à l’engagement pris dans la convention médicale, était instituée de manière transitoire et prorogée annuellement, depuis 2014, en loi de financement de la sécurité sociale.
Dans un souci d’accroître la lisibilité et de renforcer la stabilité de cette contribution, il est proposé de substituer à celle-ci un prélèvement assis sur le chiffre d’affaires, auquel seraient assujettis les organismes complémentaires servant des garanties maladie. Par mesure de simplicité déclarative, le chiffre d’affaires de ces organismes serait constitué des sommes assujetties à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) instituée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à savoir le montant de primes et cotisations d’assurance maladie complémentaire des OC. Le taux proposé est de 0,8 % afin de permettre de dégager un rendement conforme à l’engagement financier de 300 M€, pris par les organismes complémentaires.
Le taux de la contribution sera révisé en cas d’évolution de l’assiette de la contribution qui aboutirait à un écart significatif de rendement par rapport à l’engagement financier de 300 M€ pris par les organismes complémentaires. Un point d’étape sera réalisé sur le rendement de la contribution et la prolongation du dispositif, à l’échéance de l’actuelle convention médiale, soit en 2021.
b) Autres options possibles
Parmi les options de financement du forfait envisagées figurait le versement direct aux médecins par les organismes complémentaires de leur participation au FPMT via la création d’une prestation obligatoirement prise en charge par les contrats responsables. En l’absence de liens financiers directs et systématiques entre les organismes complémentaires et les médecins, cette prestation aurait été facturée par le médecin aux patients et pris en charge par leur OC. Or, les seuls dispositifs pouvant être intégrés aux contrats étant des garanties offertes à l’adhérent, le médecin traitant ne saurait bénéficier d’une prestation prévue par un contrat auquel il n’est pas partie. En outre, un tel dispositif exclurait les OC au titre de leurs assurés non couverts par un contrat responsable, ne garantissant pas paradoxalement de ce fait la participation au forfait des OC au titre de certains assurés ayant un médecin traitant. De plus, le forfait étant nécessairement facturé aux patients, cette prestation resterait à la charge des assurés sans couverture complémentaire ou qui ont souscrit un contrat non responsable. Cette solution a donc été écartée dans la mesure où elle remettait en cause la nature du FPMT, qui n’est pas une prestation à la charge des assurés et où elle ne permettait pas de garantir dans tous les cas le paiement de la part du FPMT incombant aux organismes complémentaires.
Une autre option reposait sur un concours des OC recouvré par un « tiers de confiance », également chargé de reverser cette part du financement du forfait aux médecins traitants. Seule la loi aurait pu garantir la participation de l’intégralité des OC. Obligatoire, la participation aurait relevé nécessairement de la catégorie des impositions de toute nature au regard des critères constitutionnels. Compte tenu de son caractère assez similaire à la taxe existante et de la complexité des circuits sous-jacente au recouvrement par un tiers, cette option n’a pas été souhaitée par les organismes complémentaires.
Enfin, une autre option possible aurait été de reconduire la taxe actuelle, à assiette inchangée et en modifiant le taux de manière à garantir le rendement conventionnel de 300 M€. Cette solution a néanmoins été écartée compte tenu de la complexité et du manque de prévisibilité de l’assiette existante.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Les dispositions du présent article concernent directement l’équilibre financier de la branche maladie de la sécurité sociale en venant en atténuation de l’ONDAM. Elles ont donc un impact direct et certain en dépenses et relèvent ainsi du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Il est créé un article L. 862-4-1 au sein du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non-applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure non-applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non-applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non-applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Conformément à la convention médicale du 25 août 2016, l’engagement, initié en 2012, de participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte au titre du « forfait médecin traitant » est fixé à 300 M€. Compte tenu du montant de 250 M€ versé au titre de la participation due au titre de 2018, l’impact financier de la mesure serait de +50 M€ en 2019 et neutre financièrement pour les années 2020 et 2021.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| + 50 | 0 | 0 | 0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Comptablement, la modification de l’assiette de la taxe serait susceptible de faire basculer cette contribution en prélèvement obligatoire (ce qui n’est pas le cas actuellement) et donc d‘augmenter le taux de prélèvements obligatoires. Ce changement de comptabilisation dépend néanmoins du choix de l’Insee, seule à même de statuer sur les modalités de traitement d’un prélèvement en comptabilité nationale. Au demeurant, cet impact serait particulièrement faible, de l’ordre de 0,02 point de pourcentage.
b) impacts sociaux
Néant.
• Impact sur les jeunes
Néant.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant.
c) impacts sur l’environnement
Néant.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La rationalisation de l’assiette actuelle permettra une meilleure prévisiblité des montants dus et une simplification des opérations de déclaration de la contribution pour les redevables.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Le recouvrement de cette participation reste confié à l’URSSAF d’Ile-de-France, qui est l’organisme compétent pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle (TSA). Les systèmes d’information ont d’ores et déjà été modifiés pour permettre la mise en œuvre de cette mesure. En outre, cette mesure facilitera les opérations de contrôle de l’assiette de la contribution.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Néant.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de recouvrement de la contribution.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure ne nécessite pas de mesures transitoires.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
À la suite de la création du dispositif par la LFSS pour 2014, les assurés et les médecins ont été informés de la démarche entreprise par les organismes complémentaires via différents canaux, à la fois par l’assurance maladie obligatoire et par les assurances maladie complémentaire.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi du versement de la contribution de chaque organisme complémentaire pour l’année 2019 sera assuré comme lors des exercices précédents par l’URSSAF d’Ile-de-France et l’assurance maladie obligatoire.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 241-2 actuel | Article L. 241-2 modifié |
| I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. II. -Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ; 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : 1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. IV. - Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. | |
| Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ; 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; 3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ; 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ; 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8. I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. II. | |
| -Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ; 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : 1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. IV. - Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ; 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. | |
| 722-8-3 ; 3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ; 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ; 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8 ; 10° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 862-4-1.; | |
| Article L. 862-4-1 nouveau | |
| Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I de l’article L. 862-4. Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues, pour la taxe mentionnée précédemment, à l’article L. 862-5. | |
Article 13 - Poursuivre la simplification de la déclaration et du recouvrement des cotisations
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le système déclaratif pour les travailleurs indépendants doit s’accompagner d’une plus grande dématérialisation des déclarations sociales afin d’en améliorer la fiabilité et la réactivité
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 oblige à la dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants lorsque le revenu professionnel dépasse un certain seuil déterminé par décret. Le décret du 2 mai 2017 est venu abaisser ces seuils de dématérialisation, fixés désormais à respectivement 10% et 25% du plafond annuel de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants « classiques » et les micro-entrepreneurs. Cela permet ainsi de fiabiliser les données déclarées, et donc le calcul des cotisations, par des contrôles de cohérence contribuant à sécuriser l'appel de cotisations. Il s’agit également de faciliter et de fiabiliser la constitution des droits contributifs des travailleurs indépendants (indemnités journalières, droit à l'assurance vieillesse et droit à l'assurance invalidité – décès). La dématérialisation permet enfin de faciliter la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
Cette obligation de dématérialisation s’est accompagnée de la mise en place du télépaiement, mécanisme simple, sécurisé, dématérialisé et gratuit de paiement des cotisations et du paiement par carte bancaire. Il présente également l’avantage d’effectuer l’ordre de paiement avant l’échéance et d’éviter ainsi tout risque de retard, et donc de pénalités (le compte n’est débité qu’à la date d’échéance). Il constitue, par ailleurs, une alternative très supérieure au chèque qui nécessite pour les assurés bénéficiant des services d’un expert-comptable, une signature physique et un envoi, et présente, en outre, des risques d’impayés lors de l’encaissement.
La généralisation progressive de l’obligation de recours aux téléprocédures pour déclarer et payer les principaux impôts professionnels pour les employeurs est désormais achevée. Pour les particuliers, 55% des foyers fiscaux déclarent leurs revenus par voie dématérialisée et 81% ont recours à un moyen de paiement dématérialisé (source DGFIP, 2017). La généralisation de la déclaration de revenus dématérialisée est prévue en 2019, avec pour seules exceptions les personnes qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique et celles qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible.
Or, 20% des déclarations sociales pour la collecte des revenus qui servent au calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants sont encore effectuées, à ce jour, par l’envoi d’un formulaire papier et 30% des cotisations sociales font l’objet d’un règlement par chèque, alors qu’il s’agit bien de déclarations professionnelles et que, comme indiqué ci-dessus, les mêmes redevables, pour leurs obligations fiscales, utilisent des moyens dématérialisés, le cas échéant en lien avec leur expert comptable.
La mise en place de nouveaux services aux particuliers employeurs dans des conditions sécurisées requiert de maximiser la dématérialisation des démarches des cotisants.
Créés depuis la fin des années quatre-vingt-dix, les dispositifs simplifiés de déclaration sociale permettent aux particuliers (Chèque emploi service universel (CESU) et Pajemploi), aux petites entreprises (Titre emploi service entreprises (TESE) et Titre emploi service agricole (TESA)), et petites associations employeurs (Chèque emploi associatif (CEA)) de déclarer simplement et rapidement leurs salariés, le dispositif se chargeant du calcul des cotisations et de l’émission du bulletin de paie du salarié avant le paiement des cotisations par le déclarant.
Ces dispositifs sont apparus comme des acteurs de simplification pour la mise en place de la retenue à la source pour les cotisants les utilisant et, plus particulièrement, pour les particuliers employeurs déclarant auprès des dispositifs CESU et Pajemploi. Ainsi, ces dispositifs ont été désignés comme des collecteurs de l’impôt et donc des intermédiaires entre les employeurs et l’administration fiscale par l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Ces dispositifs seront en charge du calcul de la retenue à la source pour les salariés des employeurs les utilisant, afin que ces derniers puissent connaître, à l’issue de leur déclaration, le montant du salaire à verser à leur(s) salarié(s). Au regard de la simplicité de cette gestion du prélèvement à la source, il apparaît alors important d’ouvrir ces dispositifs, en plus particulièrement le TESE, le CEA et le TESA à toutes les entreprises et associations qui ne disposent pas aujourd’hui d’un logiciel de paie ou n’ont pas recours à un expert comptable.
De plus, dans le cadre de cette nouvelle gestion de l’impôt sur le revenu, il est essentiel que les déclarations s’effectuent par voie dématérialisée. La simultanéité, au cœur du dispositif, n’est en effet pas envisageable lorsque la déclaration est effectuée par voie papier, les délais postaux de réception de la déclaration puis d’envoi de la notification à l’employeur précisant le montant de salaire à verser étant trop importants. La déclaration dématérialisée joue alors un rôle fondamental.
Si les dispositifs à destination des entreprises et associations (TESE, TESA, CEA), ou des jeunes parents (Pajemploi) connaissent des taux de dématérialisation des déclarations sociales avoisinant les 100%, cela est en revanche moins le cas pour le dispositif du CESU, dont une partie des utilisateurs recourent à la version papier.
L’ordonnance du 18 juin 2015 a posé le principe de la dématérialisation des déclarations des employeurs utilisant les dispositifs simplifiés, avec une exception pour les utilisateurs du CESU et du TESA, ceux-ci pouvant en effet continuer à effectuer leurs déclarations en version papier lorsqu’ils ne sont pas en capacité de les effectuer par voie dématérialisée. Cette exception répondait alors à la volonté de tenir compte des spécificités des déclarants utilisant ces dispositifs, déclarants qui peuvent ne pas être en capacité d’accéder à une connexion internet. Ainsi, concernant le CESU, en janvier 2018, un peu plus du quart des déclarants ont envoyé des déclarations papier, soit près de 390 000 déclarants.
Les différentes campagnes de communication menées par le dispositif du CESU ainsi que l’ouverture d’un nouveau site internet en octobre 2017 ont permis une importante augmentation de la part des déclarations dématérialisées (le taux de dématérialisation des déclarations CESU est ainsi passé de 54,6% au 1er trimestre 2014 à 74% en janvier 2018). Ces actions d’accompagnement des utilisateurs ou futurs utilisateurs seront poursuivies et étendues. Pour autant, maximiser le recours aux déclarations en ligne nécessite de restreindre les conditions d’utilisation du papier.
Par ailleurs, la mise en œuvre du prélèvement à la source s’accompagnera, dans un objectif de simplification, du déploiement d’une nouvelle fonctionnalité de paiement du salaire pour les dispositifs CESU et Pajemploi avec un service « tout-en-un » prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ce dernier permettra à tout particulier employeur de procéder au versement des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié (ex : complément de libre choix du mode de garde versé par les caisses d’allocations familiales). En calculant automatiquement le salaire déduction faite de la somme due au titre de l’impôt sur le revenu, ce service « tout-en-un » donnera la possibilité de réaliser, en toute simplicité et sans risque d’erreur, le précompte de la retenue à la source pour les salariés des particuliers employeurs. Il constitue à ce titre une sécurisation importante pour le versement du salaire. Il convient toutefois de s’assurer que les centres en charge de ces dispositifs disposeront bien des moyens nécessaires pour prévenir les comportements déviants des employeurs (absence de versement de sommes dues via le service tout en un) et pour recouvrer efficacement les sommes dont pourrait être redevable l’employeur, tout en faisant en sorte que ce dernier bénéficie bien des aides auxquelles il a droit, et plus particulièrement du complément de libre choix du mode de garde. Des adaptations des dispositions prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 apparaissent alors nécessaires, en particulier la radiation des employeurs débiteurs d’une part, et le recouvrement de la créance correspondant à la rémunération du salarié dans les mêmes conditions que les cotisations d’autre part.
Afin de permettre une plus grande efficacité ainsi qu’une plus grande disponibilité et proximité avec les déclarants qui les utilisent, il est nécessaire de permettre la gestion des dispositifs CESU, TESE, CEA et Pajemploi par un ou plusieurs organismes de recouvrement comme cela est déjà prévu à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale pour le TESA. De plus, dans un objectif de simplification de gestion pour les employeurs agricoles, il apparaît utile de laisser la possiblité à ces employeurs qui ont simultanément recours à des salariés permanents et occasionnels de pouvoir concomitamment utiliser la DSN pour leurs salariés permaments et le TESA pour leurs salariés occasionnels. Des modifications législatives sont alors nécessaires.
La loi impose aux organismes de recouvrement d’adresser leurs mises en demeure par lettre recommandée alors que les moyens de communication entre les administrations et les administrés ont évolué pour devenir essentiellement dématérialisés.
A ce jour, les organismes adressent les mises en demeure par courrier papier en recommandé, ce qui engendre un coût d’affranchissement important, sans apporter pour autant une sécurité suffisante et attendue dans la remise des documents et alors que les autres échanges prévus dans le cadre des relations entre le cotisant et l’organisme de recouvrement peuvent s’effectuer par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur par lettre recommandée. La jurisprudence de la Cour de cassation a admis que celle-ci n’était soumise à aucune forme particulière, autre que celle d’être adressée par lettre recommandée.
Les erreurs de gestion des courriers recommandés (papier) sont nombreuses : absence de retour de certains accusé-réception (absence totale de preuve de réception), retour d’accusé-réception avec omission de certaines mentions impératives (signature du destinataire manquante ou illisible, accusé-réception signé par une autre personne que celle du véritable destinataire, absence de date…), retour d’accusé-réception portant la mention « pli non distribué –boîte non identifiable ». Ces dysfonctionnements externes à la gestion des procédures par les organismes font porter à ces derniers des risques financiers importants puisqu’ils sont régulièrement mis dans l’impossibilité de justifier de la bonne délivrance de la mise en demeure. De même pour les entreprises, la dématérialisation des mises en demeure sécurise la réception du document et facilite sa diffusion rapide aux services concernés. Cette modalité de réception permet au cotisant redressé de pouvoir mieux gérer une éventuelle contestation devant la commission de recours amiable en réceptionnant plus rapidement les griefs.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Poursuivre la modernisation et la dématérialisation de la déclaration des revenus d’activité et du paiement des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants
Cette proposition s’inscrit dans le mouvement de promotion de la dématérialisation également suivi par d’autres administrations. En matière fiscale, depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition ont l'obligation, quel que soit leur chiffre d'affaires, de transmettre de manière dématérialisée leurs déclarations et les paiements des principaux impôts professionnels (loi de finances rectificative pour 2011, art. 53, I).
Il est proposé de généraliser la dématérialisation des déclarations sociales des travailleurs indépendants, par cohérence avec le mouvement engagé dans la sphère fiscale, où toutes les déclarations des professionnels font l’objet d’une obligation de dématérialisation, et dans la perspective des travaux d’unification des déclarations sociales et fiscales telle que prévue dans le programme du Gouvernement pour les travailleurs indépendants du 5 septembre 2017. Les seuils d’accomplissement des obligations déclaratives sociales sont donc alignés sur ceux prévus en matière fiscale, afin de permettre la mise en œuvre de cette déclaration unique à l’horizon 2020.
• Compléter la modernisation des dispositifs simplifiés, en prévoyant tout d’abord la poursuite de la dématérialisation des dispositifs simplifiés et plus particulièrement des dispositifs CESU et TESA
L’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale impose le principe de la dématérialisation des échanges pour les utilisateurs des dispositifs simplifiés. Les particuliers déclarant au CESU ou les entreprises ayant recours au TESA peuvent toutefois demander à effectuer leur déclaration par voie papier s’ils ne sont pas en capacité d’effectuer leur formalité par voir dématérialisée. Il est proposé de limiter ces exceptions à la dématérialisation en prévoyant, tout d’abord et pour le CESU, de rendre obligatoire les échanges et les formalités par voie dématérialisée pour tous les déclarants qui ont démontré leur aptitude à effectuer des démarches dématérialisées. Il s’agit des contribuables qui effectuent leur déclaration fiscale de revenus par voie dématérialisée.
Cette mesure s’adressera aux particuliers employeurs qui utilisent le papier pour déclarer au CESU soit environ 350 000 utilisateurs, dont une partie s’acquitte déjà de sa déclaration de revenus par la voie dématérialisée.
La mise en œuvre de cette limite s’accompagnera d’une information à destination de ces employeurs sur l’utilisation du nouveau site internet (utilisation de tutoriels, accompagnement téléphonique…). La campagne de promotion de la dématérialisation à destination de tous les utilisateurs sera également renforcée avec, entre autres, la mise en place de partenariats avec des interlocuteurs comme La Poste. Enfin, le non respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraînera l’application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative par l’article R. 133-14, soit 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale.
Par ailleurs, il est prévu de supprimer l’exception à la dématérialisation prévue pour le TESA, les déclarations par voie dématérialisée étant déjà, dans la pratique, très largement majoritaires.
Outre cette poursuite de la dématérialisation pour les dispositifs simplifiés, il est également proposé d’adapter les dispositions relatives à la plateforme d’intermédiation du paiement du salaire afin de permettre un recouvrement plus efficace des sommes dues par l’employeur et d’assurer ainsi le versement de la rémunération au salarié. Il est proposé de permettre le recouvrement des sommes dues qui n’auraient pas été payées par l’employeur selon les règles et sous les garanties et les sanctions prévues pour les cotisations du régime général. Ces règles sont, en effet, celles actuellement mises en œuvre par les organismes en charge du recouvrement des cotisations et ont fait la preuve de leur efficacité.
Dans un objectif de simplification de la gestion du prélèvement à la source pour les entreprises et les associations qui ne disposent pas aujourd’hui d’un logiciel de paie ou n’ont pas recours à un expert comptable, il est également proposé de supprimer le seuil de 20 salariés qui limitait l’utilisation des dispositifs TESE, TESA et CEA.
Enfin, afin de rendre les dispositifs simplifiés plus accessibles et plus proches des cotisants, il est proposé de permettre à ces dispositifs d’être gérés par un ou plusieurs organismes en charge du recouvrement des cotisations, centres qui pourront alors être plus proches géographiquement de ces déclarants. De plus, l’exclusivité d’usage du TESA prévue a été supprimée pour simplifier la gestion de leur personnel par les employeurs agricoles.
• Possibilité de dématérialisation de l’envoi des mises en demeure
La possibilité de dématérialisation des mises en demeure contribuera à une simplification du recouvrement des cotisations et à une plus grande efficacité dans le pilotage des dossiers.
Les organismes de recouvrement ont déjà la possibilité de diffuser des documents aux cotisants par voie électronique. Elle repose, en général, sur l’accord préalable du cotisant de recevoir des informations et documents selon les modalités qui lui conviennent. Dans le cadre de la mesure proposée, le recueil de l’accord serait étendu aux modalités de diffusion des mises en demeure. Le choix de la modalité préférentielle ne serait pas figé et pourrait être modifié à tout moment dans les préférences du compte cotisant en ligne.
Concrètement, plusieurs options alternatives à l’envoi d’un courrier avec accusé de réception seraient offertes au cotisant, en particulier l’envoi par courriel, par message sur le compte cotisant en ligne, ou par lettre recommandée électronique. La mise en demeure serait présentée, quel que soit le canal dématérialisé choisi, sous forme de fichier pdf, non modifiable, présentant toutes les informations nécessaires à la validité de la mise en demeure. A cet égard, la jurisprudence (Cass. soc. 16 novembre 1995) indique que la signature du directeur de l’organisme émetteur n’est pas requise, l’utilisation d’un document électronique ne peut donc conduire à la nullité de la procédure.
Le passage d’un format papier à un format numérique ne modifie pas les conditions légales de validité de la mise en demeure. En particulier, le document doit être adressé au cotisant, sa transmission électronique ne peut se faire qu’auprès de lui (et non auprès d’un tiers déclarant, comme un expert-comptable par exemple).
L’adaptation de la modalité d’adressage de la mise en demeure permet un service client, adapté aux situations tout en garantissant la meilleure sécurisation de la transmission, et au coût le plus juste au regard de la situation. Ainsi des économies d’échelle pourront être réalisées tout en garantissant les procédures de recouvrement qui actuellement peuvent être remises en cause.
• La numérisation des pièces justificatives dans le cadre de l’établissement de l’assiette ou du contrôle des cotisations sociales
Par analogie aux dispositions existant dans le livre des procédures fiscales, il est proposé d’introduire dans le code de la Sécurité sociale une disposition législative visant à autoriser la production, par le cotisant, des documents ou pièces justificatives établis à l’origine sous format papier, sous un format numérisé.
Adopter en matière sociale les dispositions fiscales déjà en vigueur offrira, outre une garantie juridique accrue, l’avantage indéniable pour les cotisants/contribuables de ne mettre en œuvre qu’une seule et même procédure de numérisation au sein de leur organisation interne pour l’ensemble des justificatifs qu’ils souhaitent conserver de façon dématérialisée. L’harmonisation des obligations fiscales et sociales relatives à la numérisation des documents nécessaires au contrôle répondrait aux attentes des entreprises en termes de simplifications administratives.
• Mise à jour des dispositions du code rural organisant la procédure de rescrit social agricole, en cohérence avec la suppression du RSI.
En effet, l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, en supprimant le régime social des indépendants et en l’adossant au régime général, a abrogé certaines dispositions applicables notamment la procédure de rescrit social pour les travailleurs indépendants. Ces derniers se voient désormais appliquer le même dispositif que celui proposé aux employeurs.
La présente mesure permet que les dispositions relatives au rescrit social continuent de s'appliquer, sous réserve de certaines adaptations, aux populations relevant du régime agricole.
b) Autres options possibles
• Généralisation de la dématérialisation pour les travailleurs indépendants
Dans la mesure où le public ciblé par cette obligation déclarative est essentiellement un public professionnel ou de chefs d’entreprises largement équipés en produits informatiques, le paiement par chèque et la transmission d’un formulaire papier sera très certainement très limité. Un accompagnement et une communication adaptée seront effectués pour ces déclarants afin de les inviter à respecter ces obligations déclaratives.
• Compléter la modernisation des dispositifs simplifiés, en prévoyant tout d’abord la poursuite de la dématérialisation des dispositifs simplifiés et plus particulièrement des dispositifs CESU et TESA
L’exception à l’obligation de dématérialisation pourrait tout d’abord être maintenue dans les mêmes conditions que celles existant aujourd’hui pour le CESU et le TESA. Elle ne permettrait toutefois pas d’atteindre l’objectif de dématérialisation totale ou quasi-totale pour la mise en œuvre du prélèvement à la source et pourrait même être un facteur de risque pour cette mise en œuvre. Concernant le CESU, différentes campagnes de communication à destination des employeurs ont déjà été mises en œuvre et n’ont pas permis un taux de dématérialisation suffisant des volets sociaux pour assurer le déploiement dans des conditions idéales de la retenue à la source.
Il pourrait aussi être envisagé de prévoir une montée en charge progressive de l’obligation de dématérialisation en fonction du montant de cotisations payées. Ce critère paraît toutefois peu pertinent pour apprécier la capacité d’un particulier à réaliser des démarches par voie dématérialisée.
• Dématérialisation des mises en demeure
Il aurait pu être fait le choix d’imposer la dématérialisation des mises en demeure, sans garantie que ce mode de transmission soit adapté à toutes les situations ; tous les cotisants n’ont pas communiqué d’adresse courriel valide ou ne disposent d’un compte cotisant en ligne. Cette orientation aurait fragilisé le recouvrement des cotisations. A contrario la solution proposée ici permet de prendre en compte les préférences et les capacités des cotisants, tout en permettant une plus grande dématérialisation qu’aujourd’hui.
• La numérisation des pièces justificatives dans le cadre de l’établissement de l’assiette ou du contrôle des cotisations sociales
Il aurait pu être décidé de laisser la situation en l’état ou de fixer des normes propres pour répondre aux demandes opérées lors des contrôles Urssaf. Ces solutions ne sauraient toutefois être comprises par les cotisants, qui devraient gérer des numérisations de leurs justificatifs de façons différentes en fonction des administrations. Ceci ne simplifierait pas la gestion en entreprise.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure proposée tend à poursuivre la simplification des modalités déclaratives et de recouvrement des cotisations pour les travailleurs indépendants, pour les entreprises ainsi que pour les cotisants qui ont recours aux dispositifs déclaratifs simplifiés (particuliers employeurs, petites entreprises ou associations). Elle est, à ce titre, justifiée à être intégrée dans la loi de financement de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3 V. B. 3°).
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure relève de la seule compétence de la France. La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les articles l. 133-5-6, L. 133-5-8, L. 133-5-10, L. 133-5-12, L. 244-2, L. 531-8-1 et L. 613-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 712-2, L. 725-3 et L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime sont modifiés. Sont créés l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale et l’article L. 724-7-2 du code rural et de la pêche maritime.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
L’article L. 712-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable pour la partie CESU et TESA |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 P ou R | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Dématérialisation des mises en demeure | + 7 | +7,5 | 8 | ||
| Généralisation de la dématérialisation pour les travailleurs indépendants | + 2,7 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La dématérialisation des échanges (déclarations sociales, paiement, mise en demeure) s’inscrit dans la trajectoire globale de l’économie numérique et des simplifications des services publics, vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité.
b) impacts sociaux
La poursuite de la modernisation des dispositifs simplifiés contribue à assurer la juste déclaration des salariés dont les employeurs utilisent ces dispositifs, et donc à sécuriser l’ouverture de leurs droits. L’adaptation des dispositions relatives à la plateforme de paiement assure également le versement de leur salaire.
• Impact sur les jeunes
Sans impact.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans impact.
c) impacts sur l’environnement
Sans impact.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans impact
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés et les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La dématérialisation contribue à la simplification déclarative pour les cotisants. Elle sécurise également le calcul des droits sociaux des salariés ainsi que le versement de leur salaire.
La possibilité de dématérialiser les pièces justificatives permettra aux cotisants des gains financiers liés aux coûts des stockages et limitera les risques liés à la destruction des originaux.
De nombreux cotisants et experts comptables souhaitent recourir à la dématérialisation pour la conservation des justificatifs de frais professionnels.
En droit civil, les documents originaux établis sous format papier puis numérisés par un procédé électronique revêtent le statut de copie électronique dont le régime juridique a été précisé par l’article 1379 du code civil et le décret du 5 décembre 2016. L'article 1379 du code civil institue toutefois une présomption simple de fiabilité de la copie dans les conditions prévues par le décret du 5 décembre 2016 relatives à sa fidélité à l’original et son incorruptibilité.
En l’état de la réglementation actuellement en vigueur, un cotisant a donc la possibilité de produire, lors d’un contrôle, à titre de justificatifs, des documents établis à l’origine sous format papier numérisés et conservés sur support informatique sous réserve que les conditions de numérisation, d’archivage et de sécurité du procédé de reproduction par voie électronique utilisé respectent les règles posées par ce décret, les documents ainsi numérisés ayant la même force probante que l’original papier.
En revanche, un justificatif établi sous format papier numérisé sans remplir les conditions prévues par le décret du 5 décembre 2016 ne bénéficie plus de la présomption de fiabilité à l’original posée par le code civil. En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut du document numérisé d’en prouver l’authenticité, laquelle ne pourra être établie qu’en produisant l’original au format papier. Si celui-ci ne peut plus être produit du fait de sa destruction, il appartiendra au juge de se prononcer sur la fiabilité de la copie numérique en fonction des éléments de preuve soumis.
La fixation des conditions dans lesquelles un cotisant peut fournir à l’organisme du recouvrement sous format numérisé, des documents établis à l’origine sous format papier, afin de justifier de sa situation au regard du calcul des cotisations et contributions sociales, répond à un véritable besoin des entreprises, lesquelles souhaitent sécuriser juridiquement leurs pratiques. En l’état de la réglementation actuelle, en matière de sécurité sociale, ce sont les dispositions du code civil qui s’appliquent.
La production de documents et de pièces sous format numérisé alors qu’ils ont été établis originairement sous format papier implique de s’assurer que les conditions de numérisation, d’archivage et de sécurité du procédé de reproduction par voie électronique utilisé par l’entreprise permettent de garantir la fiabilité des documents numérisés à l’original. Cette fiabilité est présumée si les conditions prévues par le décret du 5 décembre 2016 sont respectées.
Le décret du 5 décembre 2016, pris pour l’application de l’article 1379 du code civil ne vise pas expressément une norme technique à laquelle on puisse se référer pour garantir la fiabilité du processus de numérisation électronique.
A l’inverse, l’administration fiscale, non concernée par les règles du droit civil, a posé un cadre précis fixant les conditions à respecter pour garantir l’authenticité de la facture numérisée. Par rapport aux deux normes existantes (NF Z 42-026 et NF Z 42-013), le texte fiscal pose deux exigences spécifiques : la numérisation doit s’effectuer au format PDF OU PDF A/3 et faire l’objet d’une empreinte d’intégrité au moyen d’un certificat RGS (référentiel général de sécurité).
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La dématérialisation de la mise en demeure contribuera à une sécurisation des procédures de mise en recouvrement.
Pour les travailleurs indépendants, des travaux d’ampleur sont engagés entre l’ACOSS et la DGFIP pour la récupération des revenus à partir d’une déclaration fiscale et sociale unifiée transmise sur un seul téléservice à l’horizon 2020 sur le site « impots.gouv.fr ». D’ici 2020, le portail « net-entreprises.fr » dispose de services pour permettre aux travailleurs indépendants de transmettre leurs revenus. Le portail officiel des micro-entrepreneurs « lautoentrepreneur.fr » disposera d’une nouvelle version au troisième trimestre 2018.
La dématérialisation des pièces justificatives permettra une plus grande fluidité dans les relations entre les agents en charge du contrôle et les cotisants. Des déplacements sur place aux fins de compulser les pièces justificatives pourront être évités et générer des économies d’échelle non négligeables chaque année.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Cette mesure contribuera, pour les dispositifs simplifiés, à diminuer la gestion des déclarations papier aux sein des centres nationaux et des caisses de MSA en charge de ces dispositifs et donc les coûts liés à cette gestion. La possibilité de désigner plusieurs organismes donnera également une plus grande souplesse dans la gestion des dispositifs.
La dématérialisation de la mise en demeure permettra un gain immédiat en terme de frais postaux.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- Textes réglementaires relatifs aux dispositifs simplifiés (dont arrêtés de nominations des Urssaf en charge des dispositifs simplifiés).
- Textes réglementaires précisant les conditions de numérisation.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Les dispositions relatives à la généralisation de la dématérialisation pour les travailleurs indépendants et à la poursuite de la modernisation des dispositifs simplifiés seront applicables à compter du 1er janvier 2019.
L’ouverture à la dématérialisation de la mise en demeure sans délai.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Une campagne de communication accompagnera la mise en œuvre des mesures de la dématérialisation.
L’information sera portée dans la charte du cotisant contrôlé, une campagne d’information pourrait être envisagée ;
d) Suivi de la mise en œuvre
La montée en charge de la dématérialisation fera l’objet d’un suivi régulier, suivi également inscrit dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion liant la branche recouvrement et l’Etat.
L’ouverture à la dématérialisation de la mise en demeure sera constatée dans les comptes de la branche recouvrement par la très forte diminution des frais postaux qui en est attendue. Un suivi plus spécifique sur l’évolution au regard des risques juridiques liés à l’adressage de la mise en demeure sera réalisé dans le cadre du suivi des contentieux.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code la sécurité sociale | |
| Article L. 133-5-6 dans sa version à venir au 1er janvier 2019 | Article L. 133-5-6 modifié |
| Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ; 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; 3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ; 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ; 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ; 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles. 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code. | |
| Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ; 9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8. Lorsqu'un employeur mentionné aux 1°, 2° ou 5° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés. Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ; 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, Lles associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; 3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ; 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ; 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ; 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. | |
| 441-1 du code de l'action sociale et des familles. 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ; 9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8. Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° ou 5° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés. | |
| Article L. 133-5-8 dans sa version à venir au 1er janvier 2019 | Article L. 133-5-8 modifié |
| Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. L'employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. Par dérogation au présent article, lorsqu'elles ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. | |
| 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l’application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l’article L. 133-5-4. Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code. Cette Toute personne utilisatrice est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. L'employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. | |
| 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. Par dérogation au présent article, lorsqu'elles ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. | |
| Article L. 133-5-10 dans sa version à venir au 1er janvier 2019 | Article L. 133-5-10 modifié |
| Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les employeurs ou par les particuliers utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle. Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. | Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les employeurs ou par les particuliers utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle. Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. |
| Article L. 133-5-12 dans sa version à venir au 1er janvier 2019 | Article L. 133-5-12 modifié |
| Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de la communication à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8. L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant : 1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ; 2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. | |
| 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ; 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ; 4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de la communication à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8. | |
| L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l’employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possiblité d’utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociales assises sur les salaires. Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant : 1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ; 2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ; 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ; 4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. | |
| Chapitre 4du livre 2 du code de la sécurité sociale Section VII (nouvelle) : obligation et délai de conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales Article L. 243-16 nouveau | |
| Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique pendant une durée égale à la durée prévue au premier alinéa. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| Article L. 244-2 actuel | Article modifié L. 244-2 modifié |
| Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à leur réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 531-8-1 actuel | Article L. 531-8-1 modifié |
| Dans le cas mentionné à l'article L. 133-5-12, sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-8. | Dans le cas mentionné à l'article L. 133-5-12, sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-8 au troisième alinéa de l’article L. 531-8. |
| Article L. 613-5 actuel | Article L. 613-5 modifié |
| I. - Lorsque leurs revenus ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-7, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, dépassent des seuils fixés par décret, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. II. - La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. III. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. | Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. |
| Code rural et de la pêche maritime | |
| Article L.712-2 actuel | Article L.712-2 modifié |
| Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. | Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. |
| Article L.712-3 actuel | Article L.712-3 modifié |
| Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises : 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés. | Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises : 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés. |
| Article L. 724-7-2 nouveau | |
| Les dispositions de l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. | |
| Article L. 725-3 actuel | Article L. 725-3 modifié |
| Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. | Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. |
| Article L. 725-24 actuel | Article L. 725-24 modifié |
| I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ; 2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 4° Le rapport mentionné au IV de cet articledu code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture. II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : " I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ; 2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. | |
| Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. I.- L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Le premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. » ; 2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture. II.-L'article L. | |
| 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : " I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ; 2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. | |
Article 14 - Simplification de la procédure de dépôt des demandes de modifications mineures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les entreprises assurant l’exploitation d’une spécialité pharmaceutique sont soumises au paiement d’un droit d’enregistrement lors du dépôt de demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Les droits à acquitter pour le dépôt de demandes d’autorisation de mise sur le marché sont encadrés par les dispositions de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et leur barème est fixé par l'article 344 undecies A de l'annexe 3 du code général des impôts.
Les droits d’enregistrement sont perçus à chaque demande d’autorisation de mise sur le marché, mais également lors de leur renouvellement et de leurs modifications. Ainsi, pour une même spécialité pharmaceutique, le suivi peut générer plusieurs mises à jour chaque année. Lors du dépôt de chaque demande auprès de l'ANSM, le dossier d’autorisation, de renouvellement ou de modification d’AMM n'est réputé complet que s'il est accompagné d'une quittance délivrée après le versement auprès de la DGFiP d’un droit correspondant à la demande déposée.
Cette procédure contraignante, qui implique pour les entreprises de s’adresser à deux interlocuteurs successifs, ne répond à aucune justification pour les modifications mineures, de type administratif notamment, n’induisant pas d’évaluation scientifique ou de charge de travail significative de la part l’ANSM.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Dans un objectif de simplification des démarches administratives des entreprises redevables, la mesure prévoit de supprimer l’obligation de paiement d’un droit d’enregistrement lors de l’examen par l’ANSM de modifications mineures apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché de médicaments. Afin d’assurer la neutralité financière du dispositif, la mesure vise à augmenter la limite maximale du droit applicable de 50 000 € à 60 000 € pour les demandes d’AMM afin de permettre, par la voie réglementaire, de prévoir une augmentation du droit requis pour les demandes d’autorisation initiale d’AMM ou en cas de modifications majeures.
Cette mesure, qui sera dans son ensemble sans impact financier, permettra de clarifier le paysage, de simplifier les démarches des redevables et de disposer d’une tarification se rapprochant davantage de la structuration de l’activité de l’ANSM.
b) Autres options possibles
Mise en place d’un droit unique en cas de modifications identiques de type IA (modifications mineures) d'AMM détenues par le même laboratoire. Cette proposition alternative serait toutefois de nature à créer une rupture d’égalité entre les laboratoires pharmaceutiques au détriment de ceux qui ont un nombre limité d’AMM : les laboratoires détenteurs d’un nombre important d’AMM se trouveraient favorisés par ce paiement unique dès lors qu’un laboratoire détenteur d’une seule AMM devrait s’acquitter de la même somme.
De façon alternative, il pourrait être envisagé de créer, pour chaque spécialité pharmaceutique, un droit annuel unique couvrant l’ensemble des modifications quelles qu’en soient leur nature. Néanmoins, cette proposition supprimerait toute différenciation de traitement entre modifications d’autorisation de mise sur le marché alors même que le principe du paiement d’un droit doit être maintenu pour les modifications susceptibles d’avoir des répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité des médicaments et justifiant un travail d’évaluation important pour les services de l’ANSM. Compte tenu des contraintes juridiques et opérationnelles de cette option, une mesure de suppression des droits d’enregistrement mineurs, telle qu’évoquée ci-dessus, semble devoir être privilégiée.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Les dispositions du présent article sont directement relatives aux modalités de recouvrement de contributions affectées à la sécurité sociale et trouvent donc leur place en loi de financement sans qu’il soit nécessaire de rechercher un impact sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base, en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale..
Au suprlus, bien que l’impact financier soit limité puisque l’économie générale de la mesure consiste à augmenter le droit pour les demandes intiales et les modifications majeures d’AMM de manière à compenser les pertes générées par la suppression du droit pour les modifications mineures, la compensation est par construction prévisionnelle et ne sera donc, avec certitude, pas intégrale. Ces dispositions auront un effet direct et certain sur les recettes de ces régimes et relèvent donc également du 2° du B du V du même article.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. La mesure a également fait l’objet d’une concertation avec l’ANSM.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure vise à tenir compte en droit interne des règlements communautaires n°1084/2003 et n°1234/2008 et participe donc au respect par la France de ses obligations européennes.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de la réglementation communautaire qui autorise les États membre à prévoir une procédure de notification simplifiée et rapide pour permettre l’introduction de certains changements mineurs n’affectant pas la qualité, la sécurité et l’efficacité approuvées du médicament.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
L’article 1635 AE bis du code général des impôts est modifié.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure non-applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non-applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non-applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La finalité de la mesure est une simplification, à rendement constant, des démarches administratives des entreprises redevable. La perte de recettes induite par la suppression du paiement des droits d’enregistrement, en cas de modifications mineures non substantielles, est évalué à environ 13 M€.
Afin d’assurer la neutralité financière du dispositif global, la mesure vise à réhausser le plafond applicable de 50 000€ à 60 000€ afin de permettre, par voie réglementaire, de prévoir une augmentation du droit requis pour les demandes d’autorisation initiale d’AMM ou en cas de modifications majeures d’AMM à due proportion de la perte générée par la suppression du droit pour les demandes mineures non substantielles identifiées.
Les nouveaux montants des droits applicables seront fixés par voie réglementaire.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| marginal | marginal | marginal | marginal |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure vise à simplifier les formalités qui génèrent des coûts inutiles pour les entreprises.
b) impacts sociaux
Néant.
• Impact sur les jeunes
Néant.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant.
c) impacts sur l’environnement
Néant.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure sera de nature à simplifier les démarches administratives des entreprises de l’industrie pharmaceutique qui sont soumises, pour des modifications de nature administrative, à deux interlocuteurs distincts : la DGFiP pour le paiement du droit et l’obtention de la quittance, l’ANSM pour les formalités de dépôt de la demande de modification.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure de nature à alléger la charge administrative de la DGFiP qui ne sera plus saisie pour les demandes de modification mineures et, de manière résiduelle, de l’ANSM en charge de la vérification des demandes déposées.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Néant.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Deux décrets d’application viendront préciser: d’une part, la liste des modifications mineures qui seraient exonérées de droit d’enregistrement ; d’autre part, le réexamen du barème des droits applicables (en contrepartie de la suppression de droit pour les demandes mineuress identifiées).
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure entre en vigueur à compter de la publication des décrets d’application, qui pourront faire l’objet d’un consensus entre les différentes parties (administrations, ANSM, entreprises), soit au 1er avril 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les redevables seront informés par la DGFiP en charge du recouvrement de la taxe et par l’ANSM.
d) Suivi de la mise en œuvre
Néant
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code général des impôts | |
| Article 1635 bis AE actuel | Article 1635 bis AE modifié |
| I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque : 1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ; 2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ; 3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ; 4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ; 5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ; 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code ; 7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. II. | |
| – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de : a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ; b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ; c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ; d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I. III. – Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. L'administration atteste du versement. A défaut de production de l'attestation de versement à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement. I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque : 1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ; 2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ; 3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. | |
| 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ; Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type IA mentionnées au 2 de l’article 2 du règlement (CE) N° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d’Etat en fixe la liste ; 4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ; 5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ; 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code ; 7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de : a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ; b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ; c) 50 000 60 000€ pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5° du I ; d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I. III. – Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. | |
| Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. L'administration atteste du versement. A défaut de production de l'attestation de versement à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement. | |
Article 15 - Simplifier et homogénéiser les mécanismes de sauvegarde pour les produits de santé
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Les dépenses des médicaments font l’objet d’une gestion dynamique de la part du Comité économique des produits de santé (CEPS) et des caisses d’assurance maladie, tout au long de l’année. Les actions menées visent à rendre plus efficientes les dépenses de médicaments, et doivent contribuer in fine au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Toutefois, compte tenu du dynamisme de ces dépenses lié à l’arrivée des nouveaux produits et des incertitudes pesant sur certaines négociations à fort enjeu, ces différentes actions ne suffisent pas toujours à garantir que la progression de ces dépenses sera compatible avec le respect de l’ONDAM.
Dans ce cas, le mécanisme dit « de clause de sauvegarde » permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux médicaments remboursés, lorsque la croissance de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi. Cette clause de sauvegarde, initialement introduite en 1999, a été revue en 2015 et 2017. Les deux dernières réformes visaient à moderniser un dispositif déjà ancien et devenu inadapté aux exigences nouvelles relatives au respect de l’ONDAM et à l’évolution du marché pharmaceutique (taux d’innovation différencié entre les marchés de ville et à l’hôpital, nécessitant une régulation spécifique). Le dispositif pourrait cependant être mieux adapté à son objectif : alors qu’il vise à protéger l’ONDAM contre une évolution trop importante des dépenses remboursées de médicaments, son assiette ne concerne pas l’ensemble des spécialités. Le dispositif pourrait également être amélioré pour le rendre plus lisible et prévisible pour les industriels.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à modifier les conditions d’encadrement des dépenses de médicaments. La clause de sauvegarde pour les médicaments connaittra trois évolutions principales :
- premièrement, le dispositif sera rendu plus lisible grâce à une mise en cohérence de son assiette par rapport à la finalité visée, la protection contre des dépenses de médicaments trop élevées. La nouvelle assiette sera constituée du chiffre d’affaires de l’ensemble des médicaments remboursables sans exception, net des remises produits versées au CEPS. La clause actuelle exclut en effet les médicaments génériques et certains médicaments orphelins de son champ en dépit du dynamisme de la dépense associée ;
- deuxièmement, la contribution sera répartie au prorata du seul chiffre d’affaires et non de sa progression, ce qui est tout à la fois plus équitable et plus lisible ;
- troisièmement, la distinction entre les mécanismes de régulation des dépenses de médicaments de ville (ancien taux « Lv ») et ceux de l’hôpital (taux « Lh ») sera supprimée au profit d’une régulation unique d’ensemble : la clause de sauvegarde se déclenchera si un certain montant « M », de chiffre d’affaires, est dépassé pour l’année considérée.
Pour l’année 2019, la clause de sauvegarde se déclenchera au-delà d’un « M » correspondant à un chiffre d’affaires net supérieur de 0,5% à celui de l’année 2018. Dans ce cas, les niveaux de reversement prévus seront identiques à ceux actuellement en vigueur : 50%, 60% puis 70% en fonction du niveau de dépassement.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé de conserver pour une assiette de la clause de sauvegarde le chiffre d’affaires réalisé par les laboratoires exploitant les médicaments, sans prendre en compte les remises. Toutefois, une telle assiette éloigne la clause de sauvegarde des dépenses prises en compte dans le cadre de l’ONDAM.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification de plusieurs articles du code de la sécurité sociale (L. 138-10, L. 138-11, L. 138-12, L. 138-13, L. 138-14, L. 138-15 et L. 138-16).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La clause de sauvegarde pour les médicaments ne doit pas se déclencher si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouveaux produits onéreux permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM.
Toutefois, si les dépenses de médicaments hospitaliers continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, la clause de sauvegarde relative aux médicaments pourrait se déclencher et jouer pleinement son rôle de mécanisme de rappel.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Le rendement théorique de la mesure étant nul, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire de cette mesure pour les entreprises commercialisant des médicaments.
b) impacts sociaux
La mesure n’a pas d’impact pour les assurés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés et redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure est sans impact sur les assurés ; seuls les entreprises commercialisant des médicaments pris en charge pourraient impactés en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure nécessitera d’adapter les systèmes d’information du recouvrement de cette clause.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure est sans impact supplémentaire sur les caisses de sécurité sociale.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Décret d’application prévoyant les modalités de transmission d’information par le CEPS de l’Acoss sur les remises.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure est d’application directe.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information particulière n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 138-10 actuel | Article L. 138-10 modifié |
| I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution. II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : - les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; - les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. | |
| 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ; 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. | |
| 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh) déterminé minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution une contribution. II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux Ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : 2° a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 3° b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; 4° c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : - les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; - les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. | |
| 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis : 1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ; 2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. | |
| Article L. 138-11 actuel | Article L. 138-11 modifié |
| L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10. | L'assiette de chaque la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10 minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1. Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret, les montants des remises mentionnées à l’alinéa précédent pour les entreprises redevables. |
| Article L. 138-12 actuel | Article L. 138-12 modifié |
| Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II : TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (T) TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée) T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point 50 % T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point 60 % T supérieur à L + 1 point 70 % Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant des contributions dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. | Le montant total de chaque contribution la contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II : TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (T CA) TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée) T CA supérieur à L M et inférieur ou égal à L + 0,5 point M multiplié par 1,005 50 % T CA supérieur à L + 0,5 point M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à L + 1 point M multiplié par 1,01 60 % T CA supérieur à L + 1 point M mulitiplié par 1,01 70 % Chaque contribution La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant des contributions dues de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. |
| Article L. 138-13 actuel | Article L. 138-13 modifié |
| Les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise. Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution. | Les entreprises redevables de chaque la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle chaque la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise. Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de chaque la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque la contribution. |
| Article L. 138-14 actuel | Article L. 138-14 modifié |
| En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de chaque contribution est défini à périmètre constant. | En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de chaque la contribution est défini à périmètre constant. |
| Article L. 138-15 actuel | Article L. 138-15 modifié |
| Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. | Les contributions dues La contribution due par chaque entreprise redevable font fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues la contribution est due. Les entreprises redevables de chaque la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. |
| Article L. 138-16 actuel (rédaction issue de l’article 4 de la LFSS pour 2019) | Article L. 138-16 modifié (rédaction issue de l’article 4 de la LFSS pour 2019) |
| Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. | Le produit des contributions de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
Article 16 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (1/2) : clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Modalités de détermination de l’assiette fiscale et sociale des travailleurs indépendants
L’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants est déterminée par référence au revenu d’activité servant au calcul de l’impôt sur le revenu, retraité des effets d’un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ne trouvent de sens qu’en matière fiscale (art. L. 131-6 du CSS).
Il s’agit d’une assiette sociale dite « nette » dans la mesure où les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que la part fiscalement déductible de la CSG ne font pas partie des éléments réintégrés dans l’assiette sociale.
Cette assiette nette présente l’intérêt de pouvoir appréhender de manière précise le revenu généré par l’activité. Le fait d’établir le calcul à partir de l’assiette nette présente toutefois un certain nombre d’inconvénients.
En premier lieu, ces modalités de calcul des cotisations et contributions sont mal comprises par les travailleurs indépendants, tout comme les différences pourtant minimes, mais fréquentes, qui existent entre les montants de cotisations qu’ils ont calculés et les montants calculés ultérieurement par les Urssaf.
Tout d’abord, les travailleurs indépendants qui ont une comptabilité d’exercice – ce qui est la règle générale sauf pour une partie des professions libérales qui peuvent recourir à une comptabilité de caisse – sont aujourd’hui obligés de « pré-calculer » eux-mêmes leurs cotisations sociales, afin de les déduire pour déterminer leur revenu d’activité qui sera soumis à imposition et à cotisations sociales. Ce calcul s’avère complexe pour les cotisants dès lors que les prélèvements sociaux sont calculés sur une assiette dont a été déduite la majeure partie de ces mêmes prélèvements, induisant une circularité dans le calcul. Or aucune règle n’a été définie de manière claire afin de déterminer les conditions de réalisation de ce calcul de l’assiette, ce qui est une source fréquente de questions, de difficultés de compréhension ainsi que d’erreurs dans les opérations de recouvrement. Ensuite, la base de calcul de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est quant à elle constituée du revenu d’activité du travailleur indépendant, majoré des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui ont été déduites du bénéfice imposable en application de l’article 154 bis du code général des impôts pour la détermination de son revenu fiscal. Or, aujourd’hui, il est demandé aux assurés de déclarer, au moyen de l’actuelle déclaration sociale des indépendants (DSI), outre le revenu d’activité et les éléments à réintégrer, le montant des cotisations sociales déclaré à l’administration fiscale. Ce montant de cotisations pourrait toutefois être déduit du montant du revenu, ainsi que le travailleur indépendant l’a fait lui-même. Cette déclaration a néanmoins pour but d’assurer la concordance exacte entre les cotisations sociales obligatoires effectivement déduites pour établir le revenu d’activité imposable d’une part, et les cotisations sociales réintégrées en vue de calculer la CSG et la CRDS d’autre part. Cette sollicitation n’est toutefois pas comprise des assurés, qui ont, de manière générale, des difficultés à reconstituer le montant de leurs cotisations sociales.
En second lieu, le raisonnement sur la base d’une assiette « nette » de cotisations pose un problème de lisibilité des prélèvements et d’équité dans la répartition de la charge contributive.
Ainsi, le fait de calculer les cotisations sur la base d’une assiette nette conduit à l’impossibilité de comparer les taux de cotisations avec ceux en vigueur pour les autres populations, puisque ces derniers s’appliquent pour les salariés sur une assiette dont les cotisations n’ont pas elles-mêmes été déduites, c’est-à-dire l’assiette brute, et produisent, à taux équivalent, un rendement supérieur. La critique est parfois faite du niveau des taux de cotisations ou du poids des cotisations par rapport au revenu des travailleurs indépendants, alors même que le montant réel des cotisations par rapport au revenu net est en réalité inférieur pour les travailleurs indépendants à celui applicable sur les autres revenus.
En troisième lieu, ce calcul complexe et par étapes conduit en pratique à retarder significativement les opérations de régularisation des cotisations sociales de l’année échue, alors même que le calcul des cotisations dues au titre de l’exercice clos est réalisé en même temps que la détermination du bénéfice net à la fois pour le calcul de l’impôt et celui des prélèvements sociaux. Pourtant, aujourd’hui, c’est seulement lorsque la déclaration de revenus à l’administration fiscale puis à l’administration sociale, qui ne fait que reprendre les éléments déjà pris en compte lors des calculs antérieurs, sont établies, que peut être réalisée la régularisation des cotisations définitives de l’année précédente.
• Prolongation de la durée de l’expérimentation sur la modulation des acomptes de cotisations sociales en 2019 des travailleurs indépendants
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants repose actuellement, sauf pour les micro-entrepreneurs, sur les mêmes modalités que celles de l’imposition des revenus, c'est-à-dire une déclaration annuelle des revenus tirés de l’activité indépendante pour l’année précédente, suivie d’un appel des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles.
Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont appelées dans un premier temps sur une base provisoire dans l’attente de la déclaration du revenu définitif de l’année précédente, puis il est procédé à leur régularisation sur la base de ces revenus définitifs.
De récentes évolutions des règles relatives au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ont permis d’engager une démarche de simplification des obligations leur incombant et de permettre au cotisant d’ajuster le montant des cotisations appelées aux revenus effectivement perçus :
Depuis 2012 il est possible pour un travailleur indépendant de demander, une fois par an, la prise en compte d’un revenu estimé afin de déterminer l’assiette sociale servant à calculer ses cotisations et contributions de sécurité sociale, à la place du revenu de l’avant dernière année. Cette mesure de simplification est utilisée par environ 160 000 cotisants en moyenne tous les ans.
Dans le souci de réduire le décalage entre perception d’un revenu et paiement des cotisations, l’article 29 de la LFSS pour 2014 a généralisé la possibilité pour les travailleurs indépendants non agricoles de procéder à la déclaration anticipée de leurs revenus. Entré en vigueur au 1er janvier 2015, ce dispositif permet d’ajuster les cotisations appelées sur le dernier revenu connu dès sa déclaration, et d’anticiper d’environ six mois la date de régularisation.
Cette mesure permet à l’ensemble des cotisants travailleurs indépendants de voir le montant de leurs prélèvements sociaux calculés au plus près des revenus effectivement perçus. L’impact en termes de trésorerie pour cette population, dont les revenus d’activité peuvent en outre varier notablement, est particulièrement important. Ce dispositif a occasionné 945,7 M€ de remboursements anticipés aux cotisants en 2017.
Pour continuer d’améliorer la qualité des services proposés aux travailleurs indépendants, concomitamment à la suppression du RSI, il est nécessaire d’aller plus loin dans la prise en compte des réalités économiques de ces cotisants en leur permettant de maîtriser le montant de leur prélèvement social et de l’ajuster au plus près de leur activité mensuelle ou trimestrielle. Aussi, l’article 15 de la LFSS pour 2018 prévoit la mise en œuvre d’une expérimentation par les URSSAF permettant aux travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.
Le dispositif expérimental conçu par l’ACOSS sera ainsi encore plus souple que les mécanismes actuels d’ajustements des acomptes de cotisations. Il permettra aux travailleurs indépendants confrontés à d’importantes variations de revenus, de déclarer en temps réel au moyen d’un téléservice disponible à compter du 1er janvier 2019 leur revenu mensuel ou trimestriel et d’effectuer en même temps un télépaiement ou un paiement par carte bancaire du montant de leurs cotisations sociales provisionnelles qui sont recalculées en conséquence. Cette cotisation provisionnelle se substituera automatiquement à celle prévue dans leur échéancier transmis préalablement et basé en l’occurrence sur les revenus 2017 ou sur un revenu estimé en début d’année. Cette expérimentation – même si elle ne portera que sur 2 régions – devrait, aux termes de la loi, être interrompue le 30 juin 2019, ce qui obligerait les travailleurs indépendants volontaires à effectuer en cours d’année un paiement de leurs cotisations sociales provisionnelles sur la base d’un échéancier transmis par les URSSAF. A titre de simplification, il est proposé de prolonger cette expérimentation de 6 mois jusqu’au 31 décembre 2019.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Modalités de détermination de l’assiette fiscale et sociale des travailleurs indépendants
La mesure proposée vise à clarifier les modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants afin d’éviter des disparités dans les méthodes de calcul. Elle procède ainsi à une réécriture du texte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatif à l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants afin de prévoir que les cotisations sociales devant être déduites pour établir cette même assiette correspondent bien à celles calculées en application de ce même article, et non aux cotisations déduites en application de l’article 154 bis du CGI alors que ce dernier article fait lui-même référence aux cotisations dues en application de l’article L. 131-6.
Il s’agit uniquement de préciser les modalités de réalisation du calcul aujourd’hui laissé dans l’ombre par la loi, mais sans impact sur sa mise en œuvre normale.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la démarche de simplification des démarches des travailleurs indépendants et notamment de la suppression de la Déclaration sociale des indépendants (DSI) annoncée en septembre 2017 par le Premier ministre, qui permettra de reconstituer le revenu net des travailleurs indépendants à partir de leurs déclarations fiscales.
A terme, le calcul des cotisations et contributions sociales pourrait être intégralement réalisé à partir du revenu établi avant déduction des cotisations sociales, ce qui dispenserait totalement du calcul circulaire complexe actuel.
• Prolongation de la durée de l’expérimentation sur la modulation des acomptes de cotisations sociales en 2019 des travailleurs indépendants
Enfin, il est prévu de permettre aux travailleurs indépendants qui seront volontaires dans le cadre de cette expérimentation de continuer à bénéficier après le mois de juin 2019 et jusqu’à la fin de l’année d’une modulation de leurs cotisations provisionnelles en fonction de leur activité. Cette modulation interviendra à l’initiative du travailleur indépendant sans contrainte supplémentaire ni interruption du téléservice qui sera mis à leur disposition pour déclarer leur revenu mensuel ou trimestriel et payer leur cotisations sociales.
b) Autres options possibles
Il aurait pu être envisagé de simplifier les modalités de calcul de la CSG-CRDS et de modifier l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale pour remplacer la référence aux cotisations sociales fiscalement déduites « visées à l’article 154 bis du code général des impôts », par une référence aux cotisations des régimes obligatoires de sécurité sociale payées par l’assuré et son conjoint collaborateur au cours de l’année.
Si une telle solution permettrait de simplifier uniquement le calcul de la CSG-CRDS pour les URSSAF, elle ne permettrait pas de résoudre les difficultés posées pour le calcul des cotisations sociales elles-mêmes. En outre, la référence aux cotisations payées par l’assuré au cours de l’année considérée, inclut les régularisations de cotisations payées au titre des années antérieures, entrainant ainsi un effet majorant.
Dans un second temps et à moyen terme, il pourra être envisagé de prévoir que, à niveau de cotisations inchangé, le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale soit réalisé sur la base d’une assiette dont le niveau ne dépendrait pas du montant de ces mêmes cotisations.
Afin de mettre fin au caractère circulaire des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, calculées sur la base du revenu duquel ces mêmes cotisations ont été déduites, il pourrait être proposé de retenir plutôt une assiette « brute », c’est-à-dire d’appliquer des taux de cotisations à partir du revenu dont les cotisations ne seraient pas elles-mêmes déduites. Une telle solution permettrait d’aligner l’assiette des cotisations sociales avec celle de la CSG-CRDS qui est déjà calculée sur cette assiette.
Ainsi l’assiette de calcul des cotisations serait constituée du revenu établi en déduisant l’ensemble des charges déductibles admises en matière fiscale comme en matière sociale, à l’exclusion des charges déductibles exclusivement en matière fiscale et en réintégrant les éléments de revenus qui ne sont pas retenus en matière fiscale. En pratique, il s’agirait du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu augmenté des réintégrations prévues actuellement à l’article L. 131-6 du CSS sans déduction des cotisations sociales obligatoires et facultatives.
Afin d’éviter que ce changement d’assiette conduise à une hausse des cotisations payées, il conviendrait alors d’adapter les taux de cotisations sociales, ainsi que les assiettes minimales, les plafonds et les règles d’exonération actuellement applicables aux travailleurs indépendants pour assurer la neutralité du niveau des prélèvements par rapport à la situation actuelle. Les taux des cotisations d’assurance vieillesse devront pour leur part être définis de manière cohérente avec les scénarios envisagés dans le cadre de la future réforme des retraites.
Enfin, pour garantir la neutralité de ce changement et participer à la convergence des niveaux de prélèvements en fonction du revenu net réel, l’assiette de la CSG et de la CRDS pourrait être ajustée afin de se rapprocher de celle applicable aux salariés, en appliquant par exemple un abattement équivalent à la part des cotisations correspondant aux cotisations patronales applicables sur les revenus des salariés.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure ayant un impact sur l’assiette des cotisations et contributions sociales, elle entre dans le cadre des dispositions du 3° du B du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La prolongation de la durée de l’expérimentation est une mesure qui modifie l’article 15 de la LFSS pour 2018. A ce titre, son adoption en LFSS est justifiée.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les dispositions relatives à l’assiette de cotisations des travailleurs indépendants modifient des articles déjà codifiés (articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale).
Tout comme la mesure initiale, la prolongation de la durée de l’expérimentation sur la modulation des acomptes de cotisations sociales en 2019 des travailleurs indépendants n’est pas codifiée.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Ces mesures de simplification sont construites pour avoir un effet nul sur les prélèvements.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Ces mesures sont construites pour avoir un effet nul ou marginal sur les prélèvements normalement dus.
b) impacts sociaux
Sans objet
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
Sans objet
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Ces mesures de simplification facilitent les démarches de calcul et de déclaration des cotisations sociales pour les assurés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans objet.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans objet.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Il est prévu d’accompagner cette disposition par des précisions introduites par voie doctrinale ou réglementaire sur la réalisation pratique des calculs de déduction des cotisations.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet
d) Suivi de la mise en œuvre