| Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. | |
| Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article des quatre alinéas qui précèdent. | |
| Article L. 162-9 actuel | Article L. 162-9 modifié |
| Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. | |
| 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. | |
| 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. | |
| Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. | |
| 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. | |
| Article L. 165-1 actuel | Article L. 165-1 modifié |
| Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. | |
| Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, et d'utilisation d’utilisation et de distribution. L’inscription sur la liste peut distinguer au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d’une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d’autre part, du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L’une au moins de ces classes a vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, par l’application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. | |
| L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. | |
| Article L. 165-1-4 nouveau | |
| I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article. II. – La distribution, en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, peut donner lieu à l’obligation pour le distributeur, de participer à un dispositif d’évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients. III. – Les sommes dues en application des dispositions de l’article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu’elles résultent du non-respect des dispositions du I ou de l’article L. 165-9 par ce distributeur. IV. – Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165-9 ont été méconnues. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et du nombre de réitérations des manquements. V. – Le distributeur qui n’entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l’article L. 165-9 en informe les assurés sociaux avant la conclusion de tout contrat de vente. L’ensemble des produits et prestations qu’il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement. VI. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. | |
| Article L. 165-2 actuel | Article L. 165-2 modifié |
| I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. | |
| 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. | |
| 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. | |
| Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, de l’appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. | |
| 441-7 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés. 8° L’appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prises en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. | |
| IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. V. – Par dérogation aux dispositions des I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. | |
| Article L. 165-9 actuel | Article L. 165-9 modifié |
| Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation. Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. | Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d’optique médicale ou une aide auditive appartenant à l’une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1, sous réserve qu’il en existe un qui réponde au besoin de santé. Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation. Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l’article L. 112-1 du code de la consommation. |
| Article L. 871-1 actuel | Article L. 871-1 modifié |
| Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. | |
| 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. | |
| 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. | |
| 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être sont pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale et les aides auditives. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. | |
| Code de la santé publique | |
| Article L. 2132-2-1 actuel | Article L. 2132-2-1 modifié |
| Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés. Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. | Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisés par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés. Dans l'année qui suit leur dix-huitième, leur vingt-et-unième et leur vingt-quatrième anniversaire, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Les examens prévus aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d‘accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| Article L. 2134-1 actuel | Article L. 2134-1 supprimé |
| Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés. Les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. A défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté interministériel. | (abrogé) |
Article 34 - Amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
L’amélioration de l’accès aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé pour les populations précaires, à savoir la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), dont le taux de recours s’élève entre 64% et 76 %, et a fortiori l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé (ACS) est une préoccupation majeure du Gouvernement.
En effet, le bilan de la réforme de mise en concurrence des contrats éligibles à l’ACS entrés en vigueur le 1er juillet 2015 met en lumière une amélioration globale de l’accès aux soins de leurs bénéficiaires, mais un taux de recours qui même en augmentation significative demeure faible, estimé entre 35 % et 51% par rapport à la population éligible[17]. De plus, seuls les trois quarts des titulaires de l’aide, ayant effectué les démarches nécessaires auprès de la caisse d’assurance maladie pour bénéficier de l’attestation de droit, la font effectivement valoir auprès d’un organisme complémentaire. Ceci s’explique notamment par la relative complexité des démarches pour les assurés (nécessité de choisir un niveau de contrat, puis son contrat parmi les offres sélectionnées, transmission du chèque etc.), mais aussi par la persistance de restes à charge élevés sur certains postes de soins en fonction du type de contrat retenu parmi les trois options possibles (soins prothétiques dentaires, aides auditives, etc.).
Contrat ACS : Taux de couverture de la dépense totale par les remboursements de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire sur les sous-postes des soins partiellement couverts
| Contrat A | Contrat B | Contrat C |
Source : 10 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2016, rapport annuel du Fonds CMU- octobre 2017
Ce dispositif entraîne ainsi des effets de seuil importants entre les bénéficiaires de la CMU-c et les personnes éligibles à l’ACS pour des niveaux de revenus très proches. Le reste à payer moyen sur les primes des contrats d’ACS après déduction des chèques d’aide s’élève à 104 € pour les bénéficiaires d’un contrat A (comportant le niveau de garantie de base), 181 € pour les titulaires d’un contrat B (intermédiaire) et 263 € pour les titulaires d’un contrat C (le plus couvrant). Les personnes âgées doivent parfois assumer des primes particulièrement élevées, alors même qu’elles comptent parmi les publics cibles de l’ACS, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées remplissant notamment les conditions de ressources pour être éligibles à l’ACS.
Évolution du reste à payer sur les primes des contrats ACS (reste à charge sur les prix) couvrant une personne
(situation au 31 décembre 2016)
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2016, rapport annuel du Fonds CMU- octobre 2017
Aussi, il est proposé de moderniser le droit à la protection complémentaire en santé en étendant la CMU-c aux personnes susceptibles de bénéficier aujourd’hui de l’ACS, ce qui permettra de répondre aux critiques sur la complexité du dispositif de l’ACS, de supprimer les effets de seuils induits par le franchissement du plafond de ressources de la CMU-c et de garantir une meilleure prise en charge des frais de soins des assurés à des tarifs accessibles, tout en présentant un impact financier maîtrisable.
En outre, les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) sont réputés satisfaire les conditions d’éligibilité à la CMU-c, ce qui se justifie par les différences entre les plafonds de la CMU-c et les montants maximum du RSA (734 € contre 550,93 € pour une personne seule au 1er avril 2018). En pratique, les demandeurs et les bénéficiaires du RSA n’ont pas à renseigner leurs ressources lors de leur demande de CMU-c. Pour autant, ils doivent chaque année faire une demande pour reconduire leur droit à la CMU-c, ce qui peut occasionner des renoncements au recours au dispositif. Il est donc proposé d’instaurer un renouvellement automatique de la CMU-c pour les allocataires du RSA, ce qui doit être explicitement inscrit dans la loi, à l’image du renouvellement automatique de l’ACS pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire aux personnes âgées (ASPA).
Enfin, la réforme de la protection universelle maladie a conduit à la réécriture des dispositions concernant les soins de santé des pensionnés résidant à l’étranger dans un seul article. Or l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale qui en est résulté permet une ouverture plus large qu’antérieurement aux ressortissants d’États tiers à l’Union Européenne, titulaires d’une pension ou d’une rente française et résidant à l’étranger, lors de leur séjour temporaire, sans plus aucune référence à une durée d’assurance minimale (et donc à la notion de juste contributivité) et quelle que soit la nature des soins (inopinés ou programmés). Par ailleurs, la rédaction actuelle pose encore des questions d’articulation avec les accords internationaux et le règlement européen, dans les situations de séjours temporaires en France.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La présente mesure propose d’étendre l’éligibilité à la CMU-c aux personnes susceptibles de bénéficier aujourd’hui de l’ACS, moyennant une participation financière potentielle de l’assuré. La CMU-c demeurera ainsi gratuite jusqu’à ses plafonds de ressources actuels et payante entre les plafonds CMU-c et ACS, avec un niveau de participation fonction de l’âge du bénéficiaire. L’objectif est de pouvoir maîtriser le niveau de participation et de s’assurer de la soutenabilité financière pour l’ensemble des assurés. Les autres conditions d’éligibilité au dispositif, les droits attachés (tarifs opposables, tiers payant intégral, contrats de sortie, etc.) et les règles de gestion (gestion partagée entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaire santé) seront les mêmes que ceux prévalant actuellement pour la CMU-c.
Cette mesure permettra d’assurer aux nouveaux bénéficiaires de la CMU-c la prise en charge complémentaire de la totalité des frais de soins en sus des tarifs de responsabilité plafonnée en optique, dentaire, aide auditive, mais aussi d’un grand nombre de dispositifs médicaux actuellement non pris en charge par l’ACS au-delà de la part couverte par l’assurance maladie obligatoire. En cohérence avec la réforme « 100 % santé en dentaire, optique, audiologie », elle garantira l’absence de reste à charge aux personnes entrant dans le champ actuel de l’éligibilité de l’ACS, limitant ainsi les renoncements aux soins pour raison financière de ces publics.
Elle représentera également une simplification pour l’assuré, qui n’aura plus à choisir un contrat parmi une offre normée, et permettra d’améliorer le taux de couverture en complémentaire santé de ces populations.
Cette réforme sera particulièrement favorable aux personnes âgées qui doivent assumer parfois des niveaux de cotisations de complémentaire santé très élevés. Les dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans prévues aux articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale introduites par la LFSS pour 2016, qui instauraient les contrats dit seniors dont la mise en œuvre s’est révélée complexe, n’ont donc plus lieu d’être.
En outre, la mesure propose d’instaurer un renouvellement automatique de la CMU-c pour les allocataires du RSA. En pratique, la présomption de droit dont ils bénéficient aujourd’hui pour la CMU-c perdurera pour les primo demandes. Par la suite, et tant que les personnes percevront le RSA, leur droit CMU-c sera renouvelé automatiquement à chaque échéance annuelle sans qu’elles aient besoin de produire un dossier. Le renouvellement automatique devra donc s’accompagner de vérifications par la CPAM afin de s’assurer que le bénéficiaire dispose toujours de droits ouverts au RSA. L’assuré sera de plus informé de ce renouvellement et de la possibilité de ne pas en bénéficier ou de changer d’organisme gestionnaire.
Cet article prévoit également de confier directement aux directeurs de caisses la compétence en matière d’octroi ou de refus de la CMU-c, compétence qui leur est aujourd’hui dévolue par délégation des préfets.
S’agissant des dispositions relatives « aux pensionnés », il est proposé :
- d’articuler le droit à la prise en charge des frais de santé des pensionnés avec les règles internationales en le restreignant aux pensionnés se trouvant exclusivement à la charge financière de la France en matière de soins de santé. Ceci inclut le règlement européen qui prévoit déjà la prise en charge par la France des soins de santé des pensionnés résidant en UE et pour lesquels la France est compétente ;
- pour les autres cas de figure (hors situation du règlement ou d’un accord bilatéral prévoyant la prise en charge des soins de santé des pensionnés), il est nécessaire de fixer une limite en dessous de laquelle la législation interne ne prévoit plus de prise en charge des soins de santé aux pensionnés lors de leurs séjours temporaires en France, lorsqu’ils résident en dehors du territoire.
Il est ici proposé de reprendre la durée minimale d’assurance de 15 ans qui s’appliquait précédemment aux pensionnés ressortissants d’États tiers.
b) Autres options possibles
S’agissant de l’extension de la CMU-c, une alternative aurait été de maintenir l’ACS en lançant une nouvelle procédure de mise en concurrence des contrats en 2019. Néanmoins, cette option aurait conduit à une augmentation des primes pour les assurés, sans garantir un panier de soins sans reste à charge aussi large que celui de la CMU-c et sans réduire les complexités d’accès propres au dispositif de l’ACS.
S’agissant de la modulation de la participation financière à la CMU-c, il aurait pu être envisagé de la faire varier en fonction des revenus de ses bénéficiaires. Néanmoins, un tel schéma aurait engendré soit un nombre élevé de perdants, créant une solidarité importante entre les bénéficiaires aux revenus pourtant très proches, soit un coût très important pour les finances publiques afin de limiter le nombre de perdants.
Pour les pensionnés, il aurait pu être envisagé de s’appuyer sur le principe de la plus longue durée d’affiliation plutôt que sur une durée d’assurance d’au moins 15 années en France. Néanmoins, sur le plan pratique, cette solution implique de faire reposer les droits sur des données communiquées par chaque assuré concernant sa carrière internationale, ce qui semble lourd et moins fiable que la solution proposée.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit communautaire. Les droits CMU-c demeureront gérés par l’assurance maladie obligatoire et par les organismes complémentaires santé, avec les mêmes obligations que celles existantes actuellement et seront destinés à des publics en situation de précarité.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Insertion du principe de participation de l’assuré à son droit CMU-c dans le code de la sécurité sociale et du renouvellement automatique des droits CMU-c pour les allocataires du RSA.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Les articles L. 863-1 et suivants du code de la sécurité sociales, relatifs à l’ACS, devront être abrogés.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | ||
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable | |
| Mayotte | Mesure non applicable | |
| Collectivités d'Outre mer | Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable | |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Les coûts moyens de la CMU-c ont été simulés en faisant l’hypothèse, pour la population des recourants actuels à l’ACS, d’une consommation de soins équivalente à celle des bénéficiaires actuels de la CMU-c à structure d’âge, de sexe et d’ALD équivalentes. Cette hypothèse d’adaptation de la consommation de soins des anciens bénéficiaires de l’ACS à ceux de la CMU-c semble la plus robuste compte tenu de leur accès facilité aux soins par la mise en place de plafonds de dépassements. Il apparaît ainsi que les coûts moyens par âge de l’ACS et de la « CMU-c étendue » sont relativement proches. En effet, l’extension des droits rattachés à la CMU-c devrait d’un côté augmenter le taux de recours et être accompagnée d’une hausse de la consommation de soins, en particulier ceux jusque-là non plafonnés, d’un autre côté permettre une gestion plus efficiente de la prestation.
Sur la base des différentes simulations réalisées, la mise en place d’une tarification croissante avec l’âge semble la plus pertinente, en ce qu’elle permet de limiter les perdants en moyenne par classe d’âge par rapport à l’existant, tout en contenant le surcoût pour le Fonds CMU à la seule conséquence de l’augmentation du taux de recours des anciens éligibles à l’ACS.
Aussi, il est fait l’hypothèse d’une amélioration de 3 points du taux de recours en 2020 pour les anciens éligibles à l’ACS, de 6 points en 2021 et de 9 points en 2022 du fait de l’amélioration intrinsèque de la couverture proposée, du meilleur rapport qualité-prix et de la simplification des démarches.
En simulant un niveau de profil de primes mensuelles de 8 € pour les 0-5 ans à 30€ pour les personnes âgées de plus de 75 ans, qui pourrait faire l’objet d’ajustements avant l’entrée en vigueur du dispositif en fonction de travaux d’expertise, le surcoût des dépenses est alors estimé à 60 M€ en 2020, à 90 M€ en 2021 et à 120 M€ en 2022.
De plus, l’extension de la CMU-c génèrera une moindre recette de 85M€ de taxe de solidarité additionnelle du fait de la suppression des contrats ACS.
Concernant le renouvellement automatique de la CMU-c pour les bénéficiaires du RSA, on estime à 2,96 millions le nombre d’allocataires du RSA bénéficiaires de la CMU-c et à 1 % la part de non renouvelants de la CMU-c pour cette population (Fonds CMU-c). 23% des allocataires du RSA n’étant plus éligibles l’année suivante au RSA ou ne le renouvelant pas (source DREES), le coût du renouvellement automatique est évalué à 15 M€ en année pleine sur la base d’un coût moyen CMU-c de 410 €.
Compte tenu de la réforme du financement du Fonds CMU prévue par l’article 28 de la LFSS pour 2018, les dépenses réalisées par le Fonds sont automatiquement financées par la taxe de solidarité additionnelle (le Fonds est attributaire de la part de la TSA sur les contrats d’assurance maladie complémentaire nécessaire à l’équilibrage de son résultat, le solde étant attribué à la CNAM). La variation des dépenses prises en charge par le Fonds CMU induite par la mesure se répercute à l’euro près sur les produits retranscrits dans les comptes de la CNAM via la réduction de la part de la taxe attribuée à la CNAM.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Fonds CMU-c/CNAM | -11 | - 160 | - 190 | - 220 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
L’extension de la CMU-c améliorera le pouvoir d’ach at des assurés en maîtrisant leur taux d’effort pour acquitter leur prime de contrat d’assurance santé.
b) impacts sociaux
La présente mesure vise à réduire le renoncement aux soins pour des raisons financières en améliorant la couverture en complémentaire santé des populations précaires.
En effet, en matière de reste à charge, outre le montant à restant à payer sur le prix du contrat après utilisation du chèque ACS, les bénéficiaires de l’ACS sont moins bien protégés que les bénéficiaires de la CMU-c. Ils contribuent à leurs dépenses de santé, avec une participation financière quasiment équivalente à celle de la population générale alors que les soins des personnes couvertes par la CMU-c sont presque intégralement pris en charge.
Par ailleurs, s’agissant du volet pensionnés de la mesure, au 31 décembre 2017, sur 807 000 titulaires d’une pension vieillesse française résidant à l’étranger, 50 000 avaient cotisé pendant moins de 15 ans dans leur régime, soit 7 % ; parmi les assurés ayant cotisé moins de 15 ans, 24 000 seraient concernés par cette mesure en raison de leur résidence dans un État hors de l’Union européenne, non couvert pas une convention bilatérale de sécurité sociale, ou dont la convention bilatérale ne prévoit pas la prise en charge de leurs frais de santé.
• Impact sur les jeunes
L’élargissement du public éligible à la CMU-c permettra aux jeunes qui en seront bénéficiaires d’accéder à une offre de santé sans aucun reste à charge. Si certaines jeunes actuellement bénéficiaires d’un contrat ACS, notamment de type A (le moins protecteur), pourraient avoir à assumer une augmentation modérée de leurs primes, ils bénéficieront toutefois d’une couverture complémentaire bien plus protectrice et donc d’une diminution des restes à charge sur leurs soins.
La mesure facilitera aussi l’accès à la complémentaire des jeunes dès lors qu’il sont membres d’un foyer qui perçoit le RSA ou qu’ils bénéficient à titre individuel du RSA.
Les enfants mineurs à charge du pensionné, résidant à l’étranger et entrant dans le champ du dispositif de prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France, pourront bénéficier de la même prise en charge que leur parent.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont pour certains aujourd’hui éligibles à la CMU-c ou, plus fréquemment, à l’ACS. Ces derniers bénéficieront ainsi d’une meilleure couverture, en particulier grâce à la prise en charge intégrale d’un certain nombre de dispositifs médicaux (fauteuils roulants, cannes, pansements etc.).
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les femmes représentent 55 % de la population couverte par un contrat ACS. Elles seront donc favorisées par l’extension de la CMU-c.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure vise à la fois à favoriser l’accessibilité financière aux soins et également à simplifier les démarches administratives. L’assuré n’aura plus à choisir de niveau de contrats dans une liste limitative. Il devra, après notification du montant de sa participation financière, transmettre à l’organisme chargé de la gestion de sa CMU-c un moyen de paiement, ce document conditionnant l’ouverture des droits.
S’agissant du renouvellement automatique de la CMU-c pour les bénéficiaires du RSA, la mesure permettra de réduire le risque de renoncement au droit dû à des démarches annuelles répétitives.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
L’extension de la CMU-c nécessitera des adaptations des procédures de gestion et des systèmes d’information des régimes gestionnaires. La caisse devra ainsi instruire le dossier selon les mêmes principes que l’ACS aujourd’hui : en cas d’éligibilité à la CMU-c sur sa composante soumise à contribution, elle devra, au lieu de calculer un montant de chèque ACS, déterminer le montant de la participation financière pour chaque membre du foyer en fonction de son âge au 1er janvier de l’année de la demande. L’assuré recevra alors un courrier de la caisse lui indiquant le montant de participation financière pour lui et les membres de son foyer. S’il souhaite faire valoir son droit, il devra retourner une autorisation de prélèvement à l’assurance maladie ou à un organisme complémentaire qui gère la CMU-c.
S’agissant du renouvellement automatique de la CMU-c pour les bénéficiaires du RSA, la mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. Des flux d’information existent d’ores et déjà entre la CNAF et la CNAM qui permettent à cette dernière d'enregistrer dans la base ressources les entrées et les sorties de RSA. La mesure nécessitera une adaptation mineure des systèmes d’information (requête de sélection des bénéficiaires dont le droit est à renouveler) et un aménagement du courrier adressé aux allocataires du RSA deux mois avant l'échéance de ses droits). Les CPAM devront également vérifier chaque année que le bénéficiaire de la CMU-c perçoit toujours le RSA.
Enfin, les régimes obligatoires de sécurité sociale devront vérifier que les pensionnés résidant à l’étranger ont bien cotisé au moins 15 années en France, excepté pour ceux qui relèvent d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen au titre desquels ils remplissent les conditions d'une prise en charge de leurs frais de santé exclusivement par la France. Ils devront également accepter la prise en charge des frais de santé de l’ayant droit mineur du pensionné qui entre dans ce dispositif.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Si la mise en place de la réforme pourrait nécessiter un ajustement de la gestion des droits CMU-c de la part des caisses, la mise en place du téléservice et à terme les projets de récupération automatique des données de ressources des bénéficiaires permettront d’instruire de manière plus efficiente les droits CMU-c.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Les articles du code de la sécurité sociale suivants seront modifiés au premier semestre 2019 : R. 111-2 ; R. 111-3 ; R. 242-1-6 R. 861-15-5 ; R. 861-16 ; R. 861-27 et R. 861-29 ; R. 862-11 ; R. 862-12 ; R. 862-13 ; R. 862-4 ; R. 862-9 ; R. 864-1 ; R. 864-2 ; R. 864-3 ; D. 862-3 ; D. 911-2.
Les articles R. 861-6, R. 863-1 et suivants, R. 864-1 et R. 864-2 seront abrogés.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
L’entrée en vigueur de l’extension de la CMU-interviendra au 1er novembre 2019 afin de permettre dans l’intervalle l’adaptation des procédures de gestion et des systèmes d’information, tout en garantissant la bonne transition avec la fin des contrats éligibles à l’ACS au 31 décembre 2019.
Le renouvellement automatique de la CMU-c pour les allocataires du RSA sera mis en œuvre au 1er avril 2019..
L’entrée en vigueur du volet « pensionnés » de la mesure, relatif au 15 années d’assurance et à la prise en charge des enfants mineurs des pensionnés bénéficiant de ce droit lors de leurs séjours temporaires en France est prévue au 1er juillet 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’ensemble des assurés seront informés de l‘extension de la CMU-c sur les sites des régimes d’assurance maladie et du Fonds CMU, ainsi qu’individuellement par courrier de leur organisme complémentaire pour ceux bénéficiant de l’ACS en 2019.
Concernant les allocataires du RSA , un courrier de la CPAM ou de la CCMSA leur sera adressé deux mois avant l’échéance annuelle de leur CMU-c pour les informer du renouvellement automatique de leurs droits. Une information générale sera aussi diffusée sur les sites internet du Fonds CMU et des régimes obligatoires.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure est couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS (Indicateur n°1-3 « Recours à une complémentaire santé pour les plus démunis » Sous-indicateur n°1-3-1 : Nombre de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire).
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Article L. 861-1 actuel du code de la sécurité sociale | Article L. 861-1 modifié du code de la sécurité sociale |
| Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. | |
| Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont comprises entre le plafond mentionné à l’alinéa précédent et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux deux précédents alinéas varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionné aux trois premiers alinéas. | |
| Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5. Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. | |
| Article L. 861-2 actuel | Article L. 861-2 modifié |
| L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. | L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. |
| Article L. 861-3 actuel | Article L. 861-3 modifié |
| Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. | |
| Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit. Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. | |
| 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale interministériel. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit. | |
| Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. | |
| Article L. 861-4 actuel | Article L. 861-4 modifié |
| Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre. | Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, assurant la prise en charge de leurs frais de santé, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre. |
| Article L. 861-5 actuel | Article L. 861-5 modifié |
| La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu. La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable. La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. | |
| 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur l’ assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes du foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et le cas échéant pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 861-3. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés des prestations sociales et familiales du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu. La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse notifiée au demandeur par le directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des dispositions des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l’article L. 142-8 En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. La prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné à l’alinéa précédent, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. | |
| Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l’article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l’issue d’une période d’un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu’ils continuent de bénéficier de l’une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement. | |
| Article L. 861-6 actuel | Article L. 861-6 modifié |
| La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. | abrogé |
| Article L. 861-7 actuel | Article L. 861-7 modifié |
| Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté. L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5. En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat | Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté. L'autorité administrative Le directeur du fonds mentionné à l’article L. 862-1 établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5. En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative à l’article L. 861-3, L. 861-8 et au c de l’article L. 862-7, le directeur du fonds mentionné à l’alinéa précédent peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 861-8 actuel | Article L. 861-8 modifié |
| Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits. | Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date prévue au quatrième alinéa de l’article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions de ce même alinéa , sous réserve de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, les éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1. |
| Article L. 861-10 actuel | Article L. 861-10 modifié |
| I.- En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4. II.-Paragraphe abrogé. III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros. IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4. | I.- En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4. II.- Paragraphe abrogé. III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros. IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l’article L. 861-1 non acquittée par l’assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4. |
| Article L. 861-11 (nouveau) | |
| Le montant de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1 est dû à l’organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l’article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l’âge des bénéficiaires. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en conseil d’Etat. En cas de non paiement par l’assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu, s’il n’acquitte le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat. A l’expiration du délai et en l’absence de paiement, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l’interessé que la suspension du droit ne prendra fin qu’à compter du paiement du montant de l’ensemble des participations échues qui n’ont pas été acquittées, affecté d’une majoration forfaitaire de retard. L’acquittement du montant mentionné à l’alinéa précédent alinéa a pour conséquence : 1°La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d’acquittement de ce montant ; 2° L’abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indument pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant de la participation non acquittée. Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, l’absence d’acquittement du montant mentionné au troisième alinéa dans un délai déterminé par décret, le directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l’interessé met fin à la prise en charge prévue à l’article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection compémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Les conditions d’application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d’Etat. | |
| Article L. 862-1 actuel | Article L. 862-1 modifié |
| Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations œuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention. Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. | Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture du risque maladie Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations œuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à prévu au 2° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention. Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. |
| Article L. 862-2 actuel | Article L. 862-2 modifié |
| Les dépenses du fonds sont constituées : a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l'article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté. Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ; b) Par le remboursement aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. Les modalités d'application des a et b du présent article sont précisées par décret ; c) Par les frais de gestion administrative du fonds. | Les dépenses du fonds sont constituées : a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2 ° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont affectées d’un coefficient de majoration au titre des frais de gestion fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, et minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l'article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté. Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ; b) Par le remboursement aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. b) Par les frais de gestion administrative du fonds. Les modalités d'application du a sont précisées par décret. |
| Article L. 862-4 actuel | Article L. 862-4 modifié |
| I. ― Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements. II. ― Le taux de la taxe est fixé à 13,27 %. | |
| Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1. Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé : 1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ; 2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. | |
| 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ; 3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ; 4° A 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret. (…) | I. ― Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. |
| Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. La participation financière de l’assuré visée au premier alinéa de l’article L.861-1 n’est pas assujettie à la taxe. La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements. II. ― Le taux de la taxe est fixé à 13,27 %. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1. | |
| Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1. Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé : 1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ; 2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ; 3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ; 4° A 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l'article L. | |
| 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus au a de l’article L. 862-2 et des sommes versées au titre de l’article L. 862-4-1 aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret. (…) | |
| Article L. 862-6 actuel | Article L. 862-6 modifié |
| Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret. | Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret. |
| Article L. 862-7 actuel | Article L. 862-7 modifié |
| Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l'article L. 862-2 ; b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 ; e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4. Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. | |
| 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité. Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a aux a et b de l'article L. 862-2 ; b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l’article L. 911-1, au nombre de personnes assurées, ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l’article L. 862-4; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l’article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4. d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. | |
| 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées ; e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4. Sur cette base, le Gouvernement, le fonds mentionné à l’article L. 862-1 établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l’âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l’évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au troisième alinéa de l’article L. 861-1, ainsi que l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 862-4 à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité. Ce rapport est remis avant le 15 novembre septembre au Parlement. Il est rendu public. | |
| Article L. 863-1 actuel | |
| Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 863-6, respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 et souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 550 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an. | (abrogé) |
| Article L. 863-2 actuel | |
| La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime. | (abrogé) |
| Article L. 863-3 actuel | |
| L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2. Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. | (abrogé) |
| Article L. 863-4 actuel | |
| Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2. | (abrogé) |
| Article L. 863-4-1 actuel | |
| Lorsqu'une personne obtient le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 alors qu'elle est déjà couverte par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande : 1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l'assuré d'une attestation de souscription d'un contrat figurant sur cette liste ; 2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa. Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir. | (abrogé) |
| Article L. 863-5 actuel | |
| Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt. | (abrogé) |
| Article L. 863-6 actuel | |
| Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est réservé aux contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1, ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues au même article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie. La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d'assurance maladie aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé. | (abrogé) |
| Article L. 863-7 actuel | |
| A l'expiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à l'article L. 863-2, toute personne ayant bénéficié d'un contrat mentionné à l'article L. 863-6 reçoit de l'organisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période d'un an ou d'en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la procédure mentionnée au même article L. 863-6. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de l'article L. 863-2. | (abrogé) |
| Article L. 863-7-1 actuel | |
| Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3. Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. | (abrogé) |
| Article L. 864-1 actuel | |
| Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de l'article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. L'octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863-1. | (abrogé) |
| Article L. 864-2 actuel | |
| Bénéficient d'un label les contrats souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, lorsque ces contrats : 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Respectent les conditions fixées à l'article L. 871-1. La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, après transmission à l'autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces mêmes critères. Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure. Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l'autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties mentionnés au même 1°. | (abrogé) |
| Article L. 114-17-1 actuel | Article L. 114-17-1 modifié |
| - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) | Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) |
| Article L. 142-3 (au 1er janvier 2019) | Article L. 142-3 modifié |
| Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. | Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application de l’article L.861-5 des articles L. 861-5 et L. 863-3. |
| Article L. 160-1 actuel | Article L. 160-1 modifié |
| Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. | Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. |
| Article L. 160-3 actuel | Article L. 160-3 modifié |
| Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 : 1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ; 2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ; 3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°. | Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 : 1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ; 2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ; 3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, qui relèvent d’un règlement européen ou d’une convention internationale de sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa s’appliquent dès lors que ce règlement ou cette convention attribue exclusivement à la France la charge d’assurer leur couverture en cas de maladie. Lorsqu’elles ne relèvent d’aucun de ces règlements ou conventions, les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve que la prestation visée au 1° et au 3° rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années. Les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées à l’alinéa précédent bénéficient également de la prise en charge de leurs frais de santé lors de leurs séjours temporaires en France. |
| Article L. 160-15 actuel | Article L. 160-15 modifié |
| La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3. Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13. | La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs et, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3. Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13. |
| Article L. 162-1-21 actuel | Article L. 162-1-21 modifié |
| Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. | Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1 et L. 861-3, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. |
| Article L. 162-9 actuel | Article L. 162-9 modifié |
| Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. | |
| 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. | |
| 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. | |
| Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. | |
| 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés l’article L. 861-1 et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un arrêté interministériel des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. | |
| Article L. 162-16-7 actuel | Article L. 162-16-7 modifié |
| Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. | |
| L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa. Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. | |
| 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa. | |
| Article L. 162-40 actuel | Article L. 162-40 modifié |
| Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3, et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l'article L. 863-2, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39. | Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3, et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l'article L. 863-2, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39. |
| Article L. 165-6 actuel | Article L. 165-6 modifié |
| L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3, et les modalités du mécanisme de tiers payant. Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 et L. 863-2. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs. Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. | |
| Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximaux pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application du I de l'article L. 165-3, et les modalités du mécanisme de tiers payant. Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 et des bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 et L. 863-2. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. | |
| 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs. Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. Les accords nationaux signés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté. | |
| Article L. 211-1 actuel | Article L. 211-1 modifié |
| Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1. | Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé, et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1. |
| Article L. 752-4 actuel | Article L. 752-4 modifié |
| Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 1° bis) d'assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ; 2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ; 3°) de gérer le risque vieillesse : a. Des assurés affiliés au régime général ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles. 5° bis) De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ; 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4. | Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 1° bis) d'assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ; 2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ; 3°) de gérer le risque vieillesse : a. Des assurés affiliés au régime général ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles. 5° bis) De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ; 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4. 7°) D’attribuer la protection complémentaire en matière de santé aux assurés dont elles gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité. |
| Article L. 871-1 actuel | Article L. 871-1 modifié |
| Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité (1), et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) | Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité (1), et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) |
| Article L. 911-7-1 actuel | Article L. 911-7-1 modifié |
| I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors. II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. (…) | I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors. II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. (…) |
| Code rural et de la pêche maritime | |
| Article L. 723-2 actuel | Article L. 723-2 modifié |
| Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural. Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. | Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural. Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. |
| Code de l’action sociale et des familles | |
| Article L. 251-1 actuel | Article L. 251-1 modifié |
| Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. | Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 au 1°de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. |
| Article L. 252-3 actuel | Article L. 252-3 modifié |
| L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. | L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de l’organisme prévu aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. |
| Code de la santé publique | |
| Article L. 1110-3 actuel | Article L. 1110-3 modifié |
| Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. (…) | Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. (…) |
| Article L. 1511-1 actuel | Article L. 1511-1 modifié |
| Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 1110-3, les mots : " de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou " sont supprimés et les mots : " à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code ". | Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 1110-3, les mots : " de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou " sont supprimés et les mots : " à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code ". |
| Article L. 6122-15 actuel | Article L. 6122-15 modifié |
| Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale. Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé. Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie dans les établissements de santé. Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement mentionné à l'article L. 6132-1, la création d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale peut être autorisée dès lors que l'organisation commune des activités d'imagerie réalisée au titre du III de l'article L. 6132-3 ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu'elle n'a pas été constituée dans le délai fixé par la convention mentionnée à l'article L. 6132-2. Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé. Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique. | |
| L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13. La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles. La facturation des dépassements de tarifs ne s'applique pas au patient qui est pris en charge au titre de l'urgence ou qui est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code. Les modalités selon lesquelles un hôpital des armées peut participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale sont précisées par décret. Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale. Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé. Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie dans les établissements de santé. Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement mentionné à l'article L. | |
| 6132-1, la création d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale peut être autorisée dès lors que l'organisation commune des activités d'imagerie réalisée au titre du III de l'article L. 6132-3 ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu'elle n'a pas été constituée dans le délai fixé par la convention mentionnée à l'article L. 6132-2. Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé. Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique. L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13. La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles. La facturation des dépassements de tarifs ne s'applique pas au patient qui est pris en charge au titre de l'urgence ou qui est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code. | |
| Les modalités selon lesquelles un hôpital des armées peut participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale sont précisées par décret. | |
| Code des transports | |
| Article L. 1113-1 actuel | Article L. 1113-1 modifié |
| Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. | Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. |
| Article 34 actuel de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle | Article 34 modifié de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle |
| Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la loi, en s'appuyant, en particulier, sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. | Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la loi, en s'appuyant, en particulier, sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
Article 35 – Exonération du ticket modérateur sur les soins de ville pour les personnes modestes à Mayotte
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
S’agissant des prestations de santé, les personnes françaises ou en situation régulière sont affiliées au régime de Mayotte et bénéficient à ce titre, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, d’une prise en charge intégrale des soins dispensés par le centre hospitalier de Mayotte (CHM). En revanche, la prise en charge de droit commun s’applique pour les soins de ville, hormis les participations forfaitaires et franchises qui n’y sont pas applicables.
L’article 20-11 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte tel que modifié par l’ordonnance du 12 juillet 2004 prévoit une prise en charge par l’Etat de tout ou partie du ticket modérateur pour les soins de ville. Toutefois, cette disposition s’est révélée peu attractive, avec une prise en charge à hauteur de 50 % du ticket modérateur, en comparaison de la gratuité offerte pour les soins hospitaliers. Ce dispositif resté sans succès du fait du nombre réduit de bénéficiaires a donc été abandonné.
Aujourd’hui, l’engorgement du centre hospitalier de Mayotte conduit à des difficultés d’accès aux soins pour les assurés sociaux mahorais.
Pour enrayer cette difficulté, la présente mesure vise à prévoir une prise en charge intégrale par l’assurance-maladie du ticket modérateur sur les soins de ville, soumise à conditions de ressources. Elle permettra ainsi de lever, de manière efficiente et rapide, tout frein financier à l’accès aux soins de ville pour les personnes ayant des ressources modestes. Cette mesure doit en outre permettre d’accompagner le développement d’une offre de soins de ville au sein de ce département, offre de soins actuellement largement embryonnaire (21 généralistes, 6 spécialistes, 13 chirurgiens-dentistes pour l’ensemble de l’île).
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée instaure une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire du ticket modérateur sur les soins de ville, soumise à condition de ressources.
Le seuil de ressources pour être éligibles au dispositif d’exonération serait fixé à 50 % des plafonds d’éligibilité à la CMU-c applicable à l’outre-mer, ce qui permettrait de couvrir près de la moitié des assurés de l’île.
Le respect de la condition de ressources sera examiné par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) sur présentation d’un avis d’imposition ou d’un avis de non-imposition par le demandeur, de manière à alléger grandement la charge des documents à produire pour les assurés et la charge en gestion pour la CSSM par rapport à ce qui est demandé pour la CMU-c (bulletins de salaire et justificatifs de ressources sur les 12 derniers mois). La possibilité de mettre en œuvre un échange de flux de données entre la caisse locale et la direction départementale des finances publiques (DDFIP) est en outre à l’étude afin de simplifier et de sécuriser au maximum la procédure. La Caisse remettra à l’assuré et ses ayants droits un bon d’exonération, valable 1 an, qui sera utilisable auprès des professionnels libéraux.
Est ainsi mis en place un dispositif à la fois ciblé sur les populations les plus fragiles et simplifié en gestion, limitant au maximum les pièces justificatives pour les assurés et permettant une gestion accélérée par la caisse de sécurité sociale.
b) Autres options possibles
S’agissant de l’exonération du ticket modérateur sous condition de ressources, l’alternative aurait pu consister à mettre en place la CMU-c dans un objectif d’alignement sur le droit commun. Néanmoins, l’instauration de la CMU-c nécessite la mise en œuvre de préalables indispensables (fiabilisation de l’état civil, certification des NIR, déploiement de la carte vitale etc.) sans lesquels elle aurait pour résultat de complexifier l’accès aux soins de la population mahoraise à rebours de l’objectif visé. Or ces préalables ne peuvent être satisfaits à court terme. En effet, la CMU-c est octroyée sous conditions d’identité, de régularité et de stabilité de la résidence ainsi que sous condition de ressources et nécessite donc la transmission d’un certain nombre de justificatifs. Se pose alors la question de la capacité d’une part des résidents mahorais à produire les documents justifiant de ces conditions, d’autre part de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte d’assurer le traitement des dossiers de CMU-c, tant en matière de ressources humaines que de développement des outils nécessaires à l’instruction et au contrôle des dossiers. Aussi a t-il été fait le choix d’instaurer dans un premier temps une exonération de ticket modérateur sur les soins de ville sous conditions de ressources pour répondre de manière efficiente et rapide aux besoins des assurés mahorais.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure d’exonération de ticket modérateur s’inscrit dans le cadre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale au titre de son impact sur les dépenses de la branche maladie.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre :
- de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime ;
- de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale,
du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Les dispositions concernées relèvent d’ordonnances et ne sont pas codifiées : article 20-11 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Non concernés |
| Mayotte | Mesure directement applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Non concernés |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Non concerné |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Non concernés |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le volume financier représenté par le ticket modérateur sur les soins de ville à Mayotte en 2016 s’élevait à 6,3 M€ en 2016. Un plafond à hauteur de 50 % de celui de la CMU-c DOM ouvrirait l’exonération de ticket modérateur à près de la moitié de la population en situation régulière sur l’île au vu des données disponibles de l’INSEE.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| - 2 | - 2 | - 3 | - 3 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Pas d’impact autre que ceux qui découlent d’un point de vue économique des aspects suivants
b) impacts sociaux
La présente mesure, en exonérant les assurés les plus précaires du paiement du ticket modérateur pour les soins de ville, permet de faciliter l’accès aux soins et la réduction des délais d’attente au Centre hospitalier de Mayotte. Elle devrait également favoriser l’installation et/ou le maintien sur place des professionnels de santé libéraux, en solvabilisant une partie de leur patientèle.
• Impact sur les jeunes
La population de Mayotte se caractérise par sa jeunesse, avec plus de la moitié des habitants âgés de moins de 20 ans et des indices de fécondité élevés. Ainsi les jeunes seront nombreux parmi les bénéficiaires de cette exonération.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Comme pour toutes les autres populations précaires, cette mesure permettra de faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.
c) impacts sur l’environnement
Aucun
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
L’assuré devra présenter son dernier avis d’imposition à l’appui de sa demande d’exonération de ticket modérateur. La présentation de cette pièce permet d’alléger grandement la charge des documents à produire pour les assurés et la charge en gestion pour la caisse de sécurité sociale locale. Pourra par ailleurs être mis en place progressivement un échange de données automatisées avec les services fiscaux, permettant dans ce second temps un allègement supplémentaire des pièces justificatives pour les demandeurs.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Le respect de la condition de ressources serait examiné par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte sur présentation d’un avis d’imposition ou de non imposition par le demandeur. La Caisse remettrait à l’assuré et ses ayants droits après étude des ressources, un bon d’exonération valable 1 an qui serait utilisable auprès des professionnels libéraux, solution allégée en termes de gestion.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Si la vérification de la condition de ressources par la caisse de Mayotte pourrait nécessiter des moyens humains supplémentaires, la charge administrative reste toutefois moindre que pour l’instruction de dossiers de CMU-c. Au vu de la charge de travail associée à la gestion du nombre de demandes potentielles, un appui à la caisse s’avèrera nécessaire. La possibilité de mettre en œuvre un échange de flux de données entre la caisse locale et la DDFIP est à l’étude afin de simplifier et de sécuriser au maximum la procédure.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Il n’y a pas de texte d’application nécessaire.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
L’entrée en vigueur de l’exonération de ticket modérateur sera effective au 1er mai 2019 afin de permettre la mise en place de ce dispositif novateur à plusieurs égards (définition de la procédure de contrôle des ressources, création d’une attestation ouvrant droit à l’exonération, formation des agents de la caisse, information des assurés, voire échange de flux de données entre la caisse et la DDFIP).
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
L’information des allocataires sera assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
d) Suivi de la mise en œuvre
S’agissant de l’exonération de ticket modérateur les indicateurs de suivi seront :
- Le nombre de personnes concernées par l’exonération de ticket modérateur à Mayotte au titre du présent dispositif soumis à condition de ressources ;
- Les consommations de soins à Mayotte.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte | |
| Article 20-11 actuel | Article 20-11 modifié |
| Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. | Les assurés dont les ressources n’excèdent pas 50% du montant du plafond fixé à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du même code bénéficient d’une prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l’article 20-2 de la présente ordonnance par leur régime d’assurance maladie. |
Article 36 - Gestion et financement des dispositifs de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
L’assurance maladie est de plus en plus fréquemment sollicitée, pour intervenir de manière urgente afin de lever les éventuels freins au recours aux soins ou aux actes de prévention rendus nécessaires pour limiter les impacts de certaines épidémies ou évènements sanitaires grave et anormal sur l’état de santé des assurés exposés mais aussi éviter la propagation du risque à l’ensemble de la population. Ainsi, des dispositifs dérogatoires de prise en charge des éventuels frais financiers laissés à la charge des assurés ont été mis en place récemment dans le cadre des épidémies de Zika et de Chikunguya. Si les procédures mises en place ont pu répondre in fine aux situations des assurés, elles sont confrontées à deux types de limites. D’une part, les lourdeurs inhérentes à l’élaboration de dispositifs répondant à des objectifs et à des situations toujours renouvelées pour l’ensemble des acteurs ne permettent pas toujours une réactivité et une flexibilité satisfaisantes. D’autre part, les dispositifs mis en place jusqu’alors reposent sur un cadre juridique non sécurisé, sur la base de lettres ministérielles, sans mode de financement préétabli. Aussi, une sécurisation tant juridique que financière doit être recherchée, dans un souci de bonne gestion des finances publiques mais aussi de plus grande réactivité lors de la survenue de tels incidents.
Au regard de la diversité des postes de dépense potentiellement concernés (tickets modérateurs, participations forfaitaires et franchises, dépassements d’honoraires ou de tarifs, ou encore non application du délai de carence en cas d’arrêts de travail), il apparaît nécessaire de mettre en place un mécanisme transversal, transparent, sécurisé et souple afin de répondre à l’impératif de réactivité inhérent aux situations de crise.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
A côté du dispositif dérogatoire prévu pour les victimes d’actes de terrorisme, il est proposé d’ouvrir la possibilité au pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée permettant de répondre aux besoins de prise en charge exceptionnelle lors de la survenance de risque grave et anormal notamment d’épidémie en vue de la protection de la santé publique. Ces dispositifs seront encadrés par un décret et pourront prévoir diverses formes de prise en charge dérogatoires, pour faciliter et garantir l’accès aux soins et notamment aux actes de prévention et de dépistage, dans l’intérêt de la santé publique, telles que :
- la prise en charge de tout ou partie des frais de santé (tickets modérateurs, dépassements d’honoraires, participations forfaitaires et franchises, dépassements tarifaires sur les dispositifs médicaux et les prothèses dentaires) ;
- ou encore le versement de prestations en espèces sans application du délai de carence ou au bénéfice d’assurés ne remplissant pas une ou plusieurs conditions d’ouverture de droit.
Toute prise en charge dérogatoire de ce type devra être justifiée par un intérêt de santé publique lié à un risque grave et anormal d’épidémie de nature à accroître significativement le risque de mortalité ou de dommages sévères et irréversibles. Aussi, le décret devra préciser :
- les destinataires de la prise en charge (victimes et le cas échéant proches de la victime) ;
- le champ de la prise en charge exceptionnelle (exonération du ticket modérateur, prise en charge des participations forfaitaires et franchises, des dépassements d’honoraires ou tarifaires, etc.) ;
- et le cas échéant les modalités d’organisation spécifiques à la prise en charge.
La prise en charge de ces dispositifs, qui relèvent normalement du reste à charge de l’assuré, sera financée « sur le risque », c’est-à-dire qu’elle viendra le cas échéant augmenter les dépenses dans le champ de l’ONDAM.
Ce mécanisme offrira une plus grande transparence à la représentation nationale sur les conditions de mise en place et le contenu de ces dispositifs de prise en charge exceptionnelle.
Les dispositifs dérogatoires mis en œuvre dans le cadre de cette mesure feront l’objet d’une information des conseils ou conseils d’administration des caisses nationales d’assurance maladie obligatoire afin de recueillir leur avis sur le dispositif concerné.
Le dispositif dérogatoire ne peut intervenir que dans l’attente de l’intervention en urgence du législateur..
b) Autres options possibles
Le seul recours au dispositif d’urgence sanitaire n’apparait pas approprié dans les cas où la délivrance des soins et des actes de prévention peut se faire selon le droit commun sans mobiliser des moyens humains ou techniques supplémentaires et où la seule levée d’un éventuel frein financier pour les assurés concernés est recherchée afin de garantir un accès immédiat aux traitements.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure emporte des conséquences financières directes pour tous les régimes d’assurance maladie obligatoire concernés, selon l’affiliation des assurés.
Elle trouve sa place en loi de financement de la sécurité sociale à ce titre en application du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, en tant que disposition ayant des effets sur les dépenses des régimes obligatoires de base.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure nécessite la création d’un nouveau chapitre comportant un article au sein du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Compte tenu du caractère exceptionnel et imprévisible de la dépense, il est par nature difficile de procéder à une estimation de coût précise. Néanmoins, il est possible de constater que la survenance des cas concernés par les prises en charge dérogatoires est relativement fréquente et représente un impact financier évalué entre 1M€ et 3M€ par an. Par exemple, la prise en charge du ticket modérateur des traitements anti-douleurs prescrits dans le cadre de de l’infection par le virus Chikungunya a représenté un coût de 1,5 M€ en 2014. De même, la prise en charge du ticket modérateur des examens de dépistages pour les femmes enceintes vivant sur des territoires touchés par l’épidémie de zika (Guadeloupe, Martinique, Guyane) en 2016 et 2017 s’est élevée à 2,8M€. Il est donc fait l’hypothèse d’un impact financier moyen de 2 M€ par année.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet
b) impacts sociaux
Le dispositif permet de lever les éventuels freins financiers à l’accès aux soins et à la prévention afin de limiter les conséquences sur l’état de santé des assurés exposés à un risque grave mais également de l’ensemble de la population en cas de risque de contamination. A ce titre il est protecteur non seulement des assurés aux revenus les plus modestes qui pourraient être découragés de recourir aux actes médicaux nécessaires de peur d’avoir à assumer un reste à charge potentiellement important, mais également de l’ensemble de la population et notamment des personnes dont l’état de santé est fragile qui sont les plus directement susceptibles de souffrir du risque de contamination dans le cas d’une épidémie.
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
Sans objet
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Les assurés concernés pourront éventuellement avoir à effectuer des démarches administratives ajustées au besoin de la prise en charge dérogatoire (par exemple constitution de dossiers avec des devis de professionnels de santé).
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les caisses d’assurance maladie obligatoire devront être en mesure d’identifier les assurés concernés afin de leur envoyer les documents d’information ainsi que tout document nécessaire à la prise en charge des frais de santé ou à l’ouverture de prestations en espèces. Les agences régionales de santé pourront également être sollicitées.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Pas de texte d’application nécessaire. La création des dispositifs dérogatoires se fera par décret et dans l’attente ed l’intervention du législateur..
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires
Ce dispositif devra être effectif au 1er janvier 2019.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les assurés seront informés par leur caisse d’assurance maladie. Cette information pourra également être relayée par les agences régionales de santé si l’échelon d’organisation s’y prête.
d) Suivi de la mise en œuvre
Chaque prise en charge exceptionnelle fera l’objet d’un suivi par les organismes chargés de la mise en place du dispositif et par la CNAM en cas de coordination du dispositif pour plusieurs régimes d’assurance maladie obligatoire.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Chapitre 9 bis nouveau | |
| Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel | |
| Article L. 169-14 nouveau du code de la sécurité sociale | |
| Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur : 1° La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées respectivement au premier alinéa du I de l’article L. 160-13, au premier alinéa du II du même article et au premier alinéa du III du même article ; 2° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 ; 3° Les dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ; 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ; 5° Certaines conditions dans lesquelles sont limitées à diverses situations la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues par les articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 165-1 et L. 322-5 ; 6° Les conditions mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3, en tant qu’elles concernent les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le capital prévu aux articles L. 361-1 et L. 632-1 du présent code ; 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime ; 8° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 751-26 et au premier alinéa de l’article L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents de travail. Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause et pour les assurés exposés à ce risque. Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les assurés concernés, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d’organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. | |
| Article 9 actuel de l’ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | Article 9 modifié de l’ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales |
| L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : -L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; -L. 161-1 à L. 161-6 ; -L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; -L. 162-3 et L. 162-4 ; -L. 162-29 et L. 162-30 ; -L. 169-1 à L. 169-11 ; […] | L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : -L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; -L. 161-1 à L. 161-6 ; -L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; -L. 162-3 et L. 162-4 ; -L. 162-29 et L. 162-30 ; -L. 169-1 à L. 169-11 ; -L. 169-14 ; […] |
| Article 20-1 actuel de l’ordonnance 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale | Article 20-1 modifié de l’ordonnance 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale |
| L'assurance maladie-maternité comporte également : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ; 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ; 4° Abrogé ; 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ; 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. | |
| 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ; 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret. I.- L'assurance maladie-maternité comporte également : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. | |
| 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ; 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ; 4° Abrogé ; 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ; 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ; 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. | |
| 174-4 du code de la sécurité sociale ; 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret. II. - Le chapitre 9 bis du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. | |
Article 37 - Modification du calendrier des examens de santé obligatoires des enfants de moins de dix-huit ans
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son avis rendu le 25 mai 2016 propose de rééchelonner les vingt examens de santé destinés aux enfants afin d’en renforcer le suivi. L’article L. 2132-2 du code de la santé publique fixe à 6 ans l’âge en dessous duquel tous les enfants bénéficient d’examens de santé obligatoires. Pour permettre de redéployer au-delà de cet âge trois des vingt examens obligatoires comme préconisé par le Haut conseil, il est nécessaire de modifier cet article.
De plus, les examens mentionnés à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique sont actuellement pris en charge au titre de la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité sans avance de frais en application des articles L. 160-9 et L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale. Compte tenu du décalage de l’âge auquel ces examens seront réalisés, il est proposé de transférer leur charge du risque maternité au risque maladie, à l’exception du ou des examens qui sont réalisés au cours des 12 premiers jours suivant la naissance de l’enfant, qui demeureraient en cohérence avec son périmètre temporel de prise en charge financées par l’assurance maternité. Dans ce cadre, il importe de conserver l’absence d’obstacle financier au suivi de ces examens, en prévoyant les mesures législatives nécessaires pour assurer une prise en charge intégrale en tiers-payant par l’assurance maternité ou par l’assurance maladie en fonction des âges considérés.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure a pour objet de redéployer les vingt consultations proposées pour les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans au lieu de 6 ans actuellement. L’objectif poursuivi est de renforcer le suivi de la santé chez les jeunes, en permettant que trois des vingt consultations actuellement réalisées avant l’âge de 6 ans le soient après cet âge.
Les trois nouvelles consultations seront ainsi réalisées à 8-9 ans, à 11-13 ans (en plus de la visite de dépistage infirmier en 6e, dont le principe et les modalités ne sont aucunement modifiés par la présente mesure) et à 15-16 ans. Elles ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage des anomalies ou déficiences (sensorielles, notamment visuelles et auditives) et la pratique des vaccinations. Ces consultations seront également mises à profit, de manière adaptée à l’âge, pour la prévention de la santé sexuelle des jeunes, sans préjudice de la consultation longue de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans prise en charge à 100 % par l’assurance maladie.
Aussi est-il nécessaire de modifier l’article L. 2132-2 du code de la santé publique pour remplacer l’âge de 6 ans par l’âge de 18 ans.
Pour des raisons de cohérence, la mesure proposée modifie l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale pour limiter la prise en charge par l’assurance maternité des examens prévus à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique à celui ou ceux réalisés jusqu’aux 12 jours de l’enfant (la réalisation du 2e examen étant prévue lors de la 2e semaine de l’enfant, elle peut avoir lieu avant ou après les 12 jours). Les examens réalisés au-delà de cet âge seront intégralement pris en charge par l’assurance maladie, en prévoyant à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale une exonération du ticket modérateur de ces consultations, permettant un maintien des règles de remboursement existantes. De plus, il est créé un nouvel article L. 162-1-22 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire la facturation par le professionnel de santé des examens réalisés après les 12 jours de l’enfant en tiers-payant, afin de s’assurer de l’absence de freins financiers.
b) Autres options possibles
Une extension de la prise en charge par l’assurance maternité aurait pu être envisagée pour les examens réalisés après l’âge de 6 ans. Néanmoins, elle aurait pu apparaître trop importante au regard des dispositions de droit commun qui prévoient que les enfants ne sont pris en charge au titre de la maternité que pendant la période pendant laquelle en bénéficie la mère, c’est-à-dire 12 jours après l’accouchement (articles L. 160-9 et L. 331-1 du code de la sécurité sociale).
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La disposition prévue a sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale sur le fondement du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le redéploiement de trois examens de santé au-delà de l’âge de 6 ans pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire entraîne un changement du risque supportant la dépense et l’instauration d’une prise en charge du ticket modérateur dans le cadre de ce transfert.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Cette mesure relève de la seule compétence des Etats membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 160-9 et L.160-14 du code de la sécurité sociale et la création d’un article L. 162-1-22 nouveau du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure directement applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure applicable à Wallis-et-Futuna |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le coût total de la dispense de ces 20 examens de santé s’élevait à 73 M€ en 2017. Le redéploiement d’une partie des 20 examens de santé obligatoire, du fait de l’entrée en vigueur de la mesure au 1er mars 2019 au plus tard pour l’ensemble des enfants se traduira par des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie.
Les enfants âgés de 5 à 14 ans en 2018 bénéficieront en effet de consultations supplémentaires, ce qui engendrera un surcoût pour la branche maladie évalué à 6,5M€ au total, en faisant l’hypothèse d’un taux de recours aux trois consultations qui seront réalisées après les 6 ans équivalent au taux de recours actuel de la consultation à 6 ans. Ce surcoût de 6,5M€ sera réparti entre 2019 et 2028.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche maternité | - 1 | -2 | -3 | -3,7 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure est sans impact économique.
b) impacts sociaux
La mesure a un impact social positif puisqu’elle permet à tous les jeunes, notamment ceux de familles en situation de précarité, de bénéficier d’un suivi médical régulier pris en charge à 100% sans avance de frais par l’assurance maladie jusqu’au 18 ans de l’enfant.
• Impact sur les jeunes
Cette mesure permettra d’assurer un meilleur suivi de la santé des enfants et des vaccinations. En effet, elle étend ce suivi au-delà de la sixième année, à la grande enfance et à l’adolescence.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure permettra de mieux suivre les enfants atteints de troubles des apprentissages se révélant à l’âge scolaire.
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure impliquera une adhésion des enfants et adolescents et de leurs familles à cette nouvelle organisation des examens de santé.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure implique une modification des systèmes d’information pour prendre en compte de nouvelles règles de remboursement entre assurance maternité et assurance maladie, une information des professionnels sur ces nouvelles règles et la mise en place d’une campagne d’information des assurés sur cette nouvelle mesure.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Les textes d’application nécessaires sont les suivants :
- Un décret en Conseil d’Etat modifiant l’article R. 2132-1 du code de la santé publique qui prévoit le nombre des examens de santé et les âges auxquels ils doivent intervenir. Sa publication devra intervenir le 1er mars 2019 au plus tard.
- Un arrêté modifiant l’arrêté du 26 mars 1973 relatif aux examens médicaux préventifs auxquels doivent être soumis les enfants du premier et du second âge sera également modifié. Sa publication devra intervenir le 1er mars 2019 au plus tard.
- Un décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour prévoir la suppression de la participation de l’assuré (exonération du ticket modérateur) pour les frais liés à ces examens entre le 12e jour et les 18 ans de l’enfant. Sa publication devra intervenir le 1er mars 2019 au plus tard.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires
Aucun délai de mise en œuvre ni de mesures transitoires ne sont nécessaires.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les familles et enfants seront informés de cette mesure par leur caisse d’assurance maladie. Les médecins traitants (généralistes et pédiatres) ainsi que les services de PMI seront informés afin de transmettre l’information à leur patientèle.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure qui figure dans le programme national de santé publique (PNSP) sera assuré dans le cadre du suivi de ce plan. Pourront être utilisées les données de l’assurance maladie concernant le nombre de consultations survenues au cours de la deuxième semaine de vie, à 11 mois, au cours de la huitième année, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans et prises en charge à 100%.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la santé publique | |
| Article L. 2132-2 actuel | Article L. 2132-2 modifié |
| Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires. Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire. Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel. | Tous les enfants de moins de six dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires. Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire. Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale interministériel. |
| Article L. 2421-1 actuel | Article L. 2421-1 modifié |
| Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ; 2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3, les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; 3° Les titres IV à V. | Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ; 2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3, l’article L. 2132-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; 3° Les titres IV à V. |
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 160-9 actuel | Article L. 160-9 modifié |
| […] La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre également : 1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ; 2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article | […] La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre également : 1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1, et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique et de l’article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d’examens de l’enfant réalisés en application de l’article L. 2132-2 du même code jusqu’à la fin de la période mentionnée au première alinéa du présent article ; 2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article |
| Article L. 160-14 actuel | Article L. 160-14 modifié |
| La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : […] 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. | La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : […] 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ; 25° Pour les frais liés aux examens prévus par l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l’exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l’article L. 160-9. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré ; Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. |
| Article L. 162-1-22 nouveau | |
| Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l’article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. | |
Article 38 - Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La prévention est un objectif prioritaire du Gouvernement. Ainsi, « La Priorité Prévention », Programme National de Santé publique, mobilise tous les départements ministériels pour agir au plus près des Français tout au long de leur vie, de la grossesse jusqu’à la fin de vie. Il comporte plusieurs mesures dont une dizaine sur les addictions, notamment le tabac et l’alcool, en particulier auprès de publics vulnérables que sont les jeunes et les femmes enceintes. Il s’articule avec le plan à venir de mobilisation contre les addictions porté par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). Cette logique interministérielle se développe également dans le cadre des travaux du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, un premier effort financier a permis de renforcer les moyens dédiés à la politique de lutte contre le tabac grâce à l’introduction d’une contribution spécifique sur les fournisseurs des produits du tabac et à l’affectation de son produit au fonds de lutte contre le tabac, créé par décret au premier janvier 2017 au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Selon la même logique, le renforcement des politiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool et de cannabis sera favorisé par l’inclusion dans la fraction de TVA affectée à la CNAM d’un montant équivalent produit attendu en 2019 des amendes « stupéfiants », amendes forfaitaires qui seront mises en place par le projet de loi de programmation pour la justice. Ces ressources nouvelles pour l’assurance maladie seront consacrées au développement de nouvelles modalités d’intervention visant en particulier les jeunes (11-25 ans), dont le développement des consultations de jeunes consommateurs, du fait de l’impact, à cet âge, des consommations de substances psychoactives sur l’ensemble de la vie.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Il est proposé de supprimer le fonds de lutte contre le tabac et de créer un nouveau fonds dédié à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (en particulier tabac, alcool et cannabis).
Afin d‘affirmer la priorité gouvernementale de lutter contre les risques liés aux usages de substances psychoactives, le Gouvernement a décidé de la suppression du fonds tabac et de la création d’un nouveau fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
Ce fonds sera doté de ressources conséquentes, à la mesure de ses nombreuses missions. C’est pourquoi, le produit d’une taxe de rendement lui sera affecté. À cet égard, la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac prévue aux articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale, qui présente de telles caractéristiques, sera ainsi affectée à ce nouveau fonds.
Celui-ci bénéficiera en outre d’un montant équivalent au produit des amendes comme évoqué plus haut.
Ce fonds s’appuiera également sur les ressources existantes de la CNAM qui en assurera le secrétariat. Les ministres seront quant à eux responsables des montants attribués.
b) Autres options possibles
Néant.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure a pour objet la création d’un nouveau fonds et l’affectation à celui-ci d’une taxe de rendement. Ce dispositif d’ensemble entre dans le champ des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du CSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure, en tant qu’elle affecte la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac au nouveau fonds satisfait aux conditions définies par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise. Cette affectation au fonds constitue une fin spécifique exigée par ces dispositions, et les règles de taxation applicables à l’accise ou à la TVA que la directive prévoit également sont respectées.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification de l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, et la création d’un article L. 221-1-4.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
Sans objet pour une mesure de financement globale.
Evaluation des impacts
Impact financier global
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 0 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Néant
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
La mesure permettra notamment de financer les consultations des jeunes consommateurs qui sont délivrées dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) à destination de public fragile.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant
c) impacts sur l’environnement
Néant
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Le fonds de lutte contre addictions liées aux substances psychoactives participera à la lutte contre le tabac chez les femmes, action prioritaire du fonds de lutte contre le tabac et permettra également de mettre en place des mesures destinées à prévenir la consommation, notamment de tabac et d’alcool, chez les femmes enceintes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Néant
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Le secrétariat du fonds sera assuré par la CNAM à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour le fonds de lutte contre le tabac.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
- un décret prévoyant notamment la gouvernance du fonds, qui sera publié au cours du 1er trimestre 2019 ;
- un arrêté annuel fixant la liste des bénéficiaires et des montants attribués.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Néant
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Néant
d) Suivi de la mise en œuvre
Un rapport de suivi des actions en cours et, le cas échéant, présentant les conclusions des actions terminées dans l’année sera prévu chaque année Ce rapport annuel identifiera en particulier les projets ayant bénéficié aux populations ultramarines.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 137-27 actuel | Article L. 137-27 modifié |
| Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code. L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code. Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. | Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4. Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code. L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code. Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. |
| Article L. 221-1-4 nouveau | |
| I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. III. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | |
Article 39 - Généralisation de l’expérimentation portant sur la vaccination antigrippale par les pharmaciens
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La réalisation de vaccinations ne fait pas partie des missions actuellement dévolues aux pharmaciens d’officine par la loi.
La vaccination par le pharmacien, mise en place à titre expérimental dès la campagne vaccinale 2017/2018, dans le cadre défini par la LFSS pour 2017, participe au recours facilité à la vaccination et, combinée aux autres mesures de prévention (gestes et mesures barrières), contribue à freiner la circulation du virus de la grippe et à réduire les risques liés à l’épidémie.
La mise en œuvre de cette première campagne expérimentale s’est révélée être un succès marqué par un fort engouement des pharmaciens et une satisfaction des patients. En effet, 5 000 pharmaciens travaillant dans près de 60 % des pharmacies des régions expérimentatrices (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine) y ont participé. Ils ont vacciné près de 160 000 personnes. Si ces vaccinations n’ont pas eu d’impact significatif sur la couverture vaccinale dans ces régions, ce résultat s’explique en partie par le fait que les personnes n’ayant jamais été vaccinées auparavant contre la grippe ne pouvaient pas être vaccinées par les pharmaciens, du fait de l’exclusion des primo-vaccinés de la cible vaccinale dans le cadre de l’expérimentation. Au regard de ce premier bilan, cette expérimentation est étendue à deux régions supplémentaires (Occitanie et Hauts-de-France) pour la campagne 2018/2019.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
(1) Généraliser la vaccination par les pharmaciens d’officine
La mesure permet de généraliser la vaccination par les pharmaciens d’officine, en dehors du cadre expérimental actuel. Pour cela, la mesure modifie l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique pour ajouter la vaccination aux missions des pharmaciens d’officine et de modifie l’article L. 4161-1 du même code pour préciser que l’administration de vaccin par les pharmaciens ne constituera pas un exercice illégal de la médecine. La mesure prévoit également que les partenaires conventionnels (UNCAM et syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine) puissent négocier les modalités de tarification des honoraires dûs aux pharmaciens.
Les vaccins qui pourront être administrés par les pharmaciens d’officine seront fixés par un arrêté du ministre en charge de la santé.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2019.
(2) Prévoir la fin de l’expérimentation relative à la vaccination par les pharmaciens
La mesure prévoit en outre la fin de l’expérimentation prévue au titre de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 au 1er mars 2019.
b) Autres options possibles
La généralisation de l’expérimentation nécessite le recours à une modification législative, au regard des dispositions relatives à l’exercice illégal de la médecine et de celles en vigueur en matière de vaccination pour les sages-femmes et les infirmiers.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En application du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, cette mesure a sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où elle a un effet sur les dépenses de l’année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base. A terme, cette mesure devrait réduire les dépenses de la branche assurance-maladie, en évitant certaines consultations et en améliorant la protection de la population contre la grippe.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Cette mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification des articles L. 4161-1 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ainsi que de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint Martin et Saint Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint Pierre et Miquelon | Mesure applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Cette mesure est source d’économie pour l’assurance maladie. En effet, la multiplication des opportunités de vaccination, et la possibilité pour les pharmaciens de vacciner les personnes n’ayant jamais été vaccinées auparavant contre la grippe, est de nature à améliorer la couverture vaccinale antigrippale. La mesure devrait dès lors permettre de réduire à terme les dépenses de santé du fait de l’augmentation de ce taux de couverture, entrainant dès lors une diminution des complications liées à la grippe. Cet impact positif à terme sur les dépenses de santé reste toutefois difficilement quantifiable. Le coût sanitaire de la grippe s’élève à environ 233 M€ chaque année, dont il est attendu une réduction à terme.
De manière plus immédiate, totues choses égales par ailleurs, la vaccination par le pharmacien est source d’économies à travers la réduction des consultations médicales, sans remettre en cause la qualité de la prise en charge. Cette économie peut être estimée à partir de la première campagne vaccinale 2017/2018 de mise en œuvre de la vaccination par le pharmacien d’officine dans deux régions (Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine).
En se basant sur les 159 139 vaccinations pratiquées par 57 % des pharmaciens dans ces deux régions et sur l’hypothèse d’une augmentation de la participation des pharmaciens, jusqu’à 75 % dans le cadre de la généralisation, le nombre de vaccinations pratiquées par les pharmaciens dans ces deux régions à terme est de 210 000. La population des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine représente 20,6 % de la population âgée de 65 ans et plus en France entière.
En extrapolant ces résultats à la France entière, le coût de la vaccination par les pharmaciens est estimé à environ 6 M€. Le même nombre de vaccinations, effectuées par les médecins (1 consultation pour un bon, 1,5 consultation pour une prescription), représenterait quant à lui un coût estimé à environ 25 M€.
Ansi, l’économie potentielle liée à l’extension France entière de la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens comparativement à une vaccination par les médecins est-elle de l’ordre de 18 M€.
Dans cette estimation, il est notamment attendu que le paiement de l’honoraire de vaccination au pharmacien soit le même que celui dû à l’infirmier. Cette hypothèse est crédible car elle correspond aux paramètres de rémunération retenus dans le cadre de l’expérimentation.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Branche maladie | +14 | +18 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure a des impacts économiques bénéfiques : elle devrait permettre d’économiser plusieurs millions d’euros (car la vaccination est coût-efficace. Une simplification du parcours vaccinal conduira à une meilleure couverture vaccinale et permettra de diminuer la transmission de la maladie et réduira les dépenses d’assurance maladie liées aux soins des maladies infectieuses qui seront évitées.
b) impacts sociaux
Les impacts sociaux d’une meilleure couverture vaccinale sont bénéfiques collectivement. Une population bien vaccinée permet de protéger tout le monde, et en particulier, les plus vulnérables qui ne peuvent être vaccinés, comme par exemple, les nourrissons ou les personnes immunodéprimées.
• Impact sur les jeunes
La mesure est sans impact spécifique sur les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure contribuera à faciliter l’accès à la vaccination de tous, dont les personnes en situation de handicap.
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure impliquera une adhésion des assurés à ce nouveau dispositif. Elle participe à la simplification du parcours vaccinal des assurés en facilitant leurs démarches dans la mesure où ils n’auront plus à se rendre deux fois chez leur médecin traitant (pour la prescription du vaccin et pour la vaccination).
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Cette mesure nécessitera la création du système de facturation de l’honoraire de vaccination par le pharmacien.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Pour la généralisation et la nouvelle compétence des pharmaciens d’officine, un décret en Conseil d’Etat et un arrêté devront être pris. Le décret en conseil d’Etat précisera les conditions et modalités selon lesquelles les pharmaciens d’officine pourront vacciner contre la grippe. Il fera l’objet de concertations auprès du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et du Conseil national de l’Ordre des médecins. L’arrêté pris après avis de la HAS fixera la liste des vaccinations. Leur publication devrait intervenir au premier trismestre 2019. Les textes réglementaires devront également être adaptés pour prévoir les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de l’honoraire de vaccination du pharmacien.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mise en œuvre de cette mesure interviendra à compter de la campagne de vaccination antigrippale organisée en 2019/2020.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les assurés seront informés de la mise en place de ce dispositif par les pharmacies d’officine.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de cette mesure reposera sur les indicateurs de santé publique suivants :
- taux de couverture vaccinale (indicateur annuel) ;
- adhésion des Français à la vaccination contre la grippe (enquête annuelle baromètre santé).
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la santé publique | |
| Article L. 4161-1 actuel | Article L. 4161-1 modifié |
| Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; 2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ; 3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ; 4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ; 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. | |
| Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; 2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. | |
| 4131-4-1 ; 3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ; 4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ; 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. | |
| Article L. 5125-1-1 A actuel | Article L. 5125-1-1 A modifié |
| Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine : 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ; 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ; 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°. | Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine : 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ; 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ; 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ; 9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°, 8° et 9°. |
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 162-16-1 actuel | Article L. 162-16-1 modifié |
| Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 3° (Abrogé) ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ; 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ; 7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ; 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. | |
| Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ; 9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ; 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention. 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. 11° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3. | |
| Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation. Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure. Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine. | |
| Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 3° (Abrogé) ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ; 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ; 7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ; 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. | |
| Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ; 9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ; 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention ; 11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ; 11° Des mesures 12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. 13° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. | |
| Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation. Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure. Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. | |
| 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine. | |
Article 40 - Prise en charge de l’intervention précoce pour l’autisme et les troubles du neuro-développement
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
On estime en France que près de 5 % des enfants naissent avec un ou des troubles du neurodéveloppement sévères tels que recensés par la classification internationale des maladies (autisme, déficience intellectuelle, DYS –dyspraxie, dysphasie – et déficit attentionnel et hyperactivité). Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles prévoient pour chacun des troubles du neurodéveloppement les mêmes séquences de repérage, bilan, intervention précoce auprès des mêmes professions, à des âges différents, avant les diagnostics fonctionnels et étiologiques.
De manière générale, pour l’ensemble des troubles du neuro-développement, les « parcours » sont très peu structurés et les actions trop limitées ou dispersées, si bien que de nombreuses des familles connaissent une errance diagnostique. Les interventions précoces recommandées et qui permettraient de limiter le sur-handicap n’ont pas lieu suffisamment tôt dans le développement de l’enfant et sont trop souvent conditionnées à un diagnostic.
Si majoritairement, l’accès au diagnostic est trop tardif, il est également devenu discriminant face au coût élevé des actes nécessaires à sa réalisation. Il est donc nécessaire de prendre en charge une partie des accompagnements aujourd’hui non financés par l’assurance maladie. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) peuvent intervenir dès lors que la situation répond bien à la définition du handicap, c’est-à-dire en général lorsqu’il y a une altération de fonction au moins sur une durée de 1 an et des conséquences en lien avec cette déficience.
Ces constats sont étayés par les rapports récents IGAS-IGEN « Evaluation du 3e plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un 4e plan » du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la prise en charge de l’autisme, de l’Assemblée nationale et de la Cour des comptes.
Or, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles insistent fortement sur l’importance de mettre en œuvre des interventions précoces, dès suspicion d’un trouble du spectre de l’autisme. L’organisation actuelle du parcours, du repérage au diagnostic, ne permet pas ces interventions précoces, à moins d’avoir une capacité financière personnelle suffisante pour recourir à des professions libérales non conventionnées avec l’assurance maladie. Dans ce contexte, l’enjeu est d’assurer :
- un repérage aussi précoce que possible par les professionnels et structures en charge de l’accueil de la petite enfance ;
- l’initiation d’une prise en charge rapide, la définition et l’organisation d’un parcours de soins précoce rationnel, sécurisé et fluide ;
- une solvabilisation des familles quand ce parcours nécessite de recourir à des intervenants et professions de santé non conventionnés.
Ces trois objectifs impliquent un changement important dans l’organisation du diagnostic et de la prise en charge précoce, mais également de la couverture des interventions. La nécessité d’intervenir le plus précocement possible implique que les interventions soient déployées dès les premiers constats des difficultés neuro-développementales. Il serait préjudiciable d’attendre l’établissement d’un diagnostic formel de trouble du spectre autistique (TSA) ou d’un autre trouble, fonctionnel et éventuellement étiologique, pour organiser un plan d’intervention précoce. Dans ce contexte, l’organisation d’un parcours de soins précoces efficace pour les TSA concerne l’ensemble des enfants ayant un trouble du neuro-développement.
• Repérage : systématiser le repérage en s’appuyant notamment sur les visites obligatoires des 9e et 24e mois
La première étape va de l’identification des signes d’alerte jusqu’à une consultation dédiée. Comme noté par la récente recommandation de la haute autorité de santé (HAS) « Troubles du spectre de l’autisme : signes d’alertes, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent », est constitutive de signe d’alerte « majeur » de TSA, l’inquiétude des parents concernant le développement de leur enfant et particulièrement celui du langage et des interactions sociales. Les signes d’alerte peuvent également être détectés par tout professionnel en contact avec l’enfant dans les secteurs de la petite enfance ou de l’enfance.
En complément de ce repérage, qui doit conduire à une consultation dédiée en soins primaires, les examens médicaux obligatoires dans le cadre du suivi de santé du nourrisson et de l’enfant, et en particulier les visites obligatoires du 9e et 24e mois de l’enfant, prises en charge à 100% par l’assurance maladie et réalisées par un médecin généraliste ou un pédiatre, doivent constituer des moments de recherche de signes d’alertes, en accordant une attention particulière à la communication sociale (interactions sociales, communication non verbales puis verbales) au même titre que la motricité.
Le ministère des Solidarités et de la santé a publié les nouveaux modèles du carnet et des certificats de santé de l’enfant. Ils sont entrés en vigueur le 1er avril 2018. Ils ont été mis à jour sur la base des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), afin de tenir compte des avancées scientifiques et des attentes des professionnels de santé et des familles.
Cette actualisation s’inscrit notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, qui vise à mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et à tous les âges de la vie. La politique de santé de l’enfant fait l’objet d’une attention particulière, une action précoce sur les déterminants de la santé ayant des effets tout au long de la vie. Cette nouvelle version a introduit des modifications dans les repères proposés aux parents et aux professionnels à différents âges du développement psychomoteur de l’enfant, notamment lors des visites obligatoires à 9 mois et 24 mois. Des actions d’information ont d’ores et déjà été réalisées auprès des professionnels de santé pour faire connaître les évolutions apportées par ces nouveaux modèles. Ces actions d’information et de sensibilisation seront renforcées et centrées notamment sur le bon renseignement des items en lien avec les troubles du neuro-développement.
Le ministère chargé de la santé :
- s’appuiera dès 2018 sur le comité d’animation nationale des actions de protection maternelle et infantile pour la sensibilisation des médecins et puéricultrices des centres de protection maternelle et infantile (PMI) ;
- informera les autres professionnels de santé concernés par l’intermédiaire de la commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant ;
- s’appuiera également sur la CNAM qui mènera également des actions d’information auprès des professionnels de santé.
Un bilan annuel sera réalisé par le ministère chargé de la santé, à compter de 2019, à partir notamment du remplissage des certificats de santé afin de savoir si ces modifications, ainsi que leur emploi, apportent effectivement aux professionnels et aux parents des éléments pour repérer précocement des troubles du neuro-développement lors de ces visites obligatoires à 9 mois et 24 mois. Les ajustements qui s’avèreraient nécessaires pour favoriser un repérage précoce des troubles du neurodéveloppement s’inscriront dans le cadre des projets de dématérialisation du carnet de santé et des certificats de santé dont la réalisation effective est prévue à moyen terme (2020).
• La création d’un parcours de soins
Le renforcement des actions de repérage doit entraîner, pour les enfants dont le développement susciterait des inquiétudes, des interventions précoces. Compte tenu des effets pervers induits par les délais d’obtention d’un rendez-vous auprès des structures dites de deuxième ligne, l’objectif avec la mise en place de ce parcours de soins est d’accélérer l’accès à des interventions tout en assurant leur inscription dans un parcours structuré.
Les interventions précoces préconisées par les recommandations de la HAS, sont couvertes par l’assurance maladie (examen ORL, orthophonie, visuel) ou nécessitent l’accès à des professions non conventionnées (psychomotriciens, psychologues d’évaluation, ergothérapeutes). L’ensemble de ces examens et interventions peut être mis en œuvre dans les structures de deuxième et troisième ligne (financées par la sécurité sociale et, dans certains cas, les conseils départementaux), par des équipes pluridisciplinaires, en fonction des besoins des enfants. Dans ce cadre, les parents n’ont aucune avance de frais.
La réappropriation par les professionnels de première ligne, du repérage et de l’orientation des parents et enfants, impose de permettre, dans chaque territoire, selon un principe de subsidiarité :
une prise en charge immédiate par une structure de deuxième ligne, dont l’organisation sera rendue visible pour les parents et les professionnels de santé ;
à défaut, le déclenchement de bilans et d’interventions précoces en libéral, pour une durée déterminée, après orientation par le médecin de 1ère ligne et confirmé par la plateforme « autisme - troubles neurodéveloppementaux (TND) » auxquels les parents pourraient plus facilement souscrire dans le cadre d’un forfait si les professionnels ne sont pas conventionnés.
Ce principe nécessite :
- une capacité de saisine immédiate de la deuxième ligne par la première ligne, et en conséquence, l’existence d’une structure en charge de répondre aux appels, coordonner la prise de rendez-vous dans les structures de deuxième ligne (vérifier les délais d’attente pour un premier rendez-vous) et vérifier rapidement les besoins d’interventions pour déclencher une réponse adaptée : plateforme d’orientation et de coordination « autisme TND » ;
- des équipes de professionnels libéraux identifiés, labellisés, intervenant de manière complémentaire à la deuxième ligne, et en capacité d’accueillir rapidement les enfants sur prescription pour réaliser les bilans complémentaires prescrits par les recommandations en vue de progresser vers le diagnostic et mettre en œuvre de manière simultanée des interventions précoces.
Dans quelques régions, des plateformes diagnostiques sont en cours de structuration et pourraient jouer ce rôle. Il incombera aux agences régionales de santé (ARS) de désigner la structure en charge de ce nouveau rôle de régulation et plateforme par appel à projet. Si, spontanément, le principe d’une responsabilisation d’une structure de deuxième ligne dans l’ensemble de la régulation apparaît le plus simple, il ne pourra être exclu que certains territoires ne disposent pas d’une structure adéquate, ce qui imposera la désignation d’un autre acteur (antenne de centres de ressources autisme, etc.) répondant au cahier des charges.
Il reviendra aux ARS de s’assurer, en outre, que le recours aux professionnels libéraux sera correctement coordonné par les structures de deuxième ligne :
- les interventions de professionnels libéraux non conventionnés avec l’assurance maladie devront répondre à des conditions de qualité pour justifier une prise en charge : garanties concernant les formations suivies, échanges réguliers avec les structures de deuxième ligne, standardisation du retour aux médecins initiateurs du plan et au médecin traitant, formalisation du retour qualité par les familles. Ces conditions devront donner lieu à un conventionnement de ces professionnels avec les structures de deuxième ligne ;
- la procédure d’accord préalable pour l’intervention de professionnels conventionnés exerçant en dehors des structures dans le cadre de la procédure des « soins complémentaires » pris en charge par l’assurance maladie sera assurée par l’élaboration de plans d’intervention précoce, permettant ainsi de fluidifier le parcours des enfants et de leurs familles, et aux structures de deuxième ligne de mieux adapter leur intervention aux différents profils.
L’encadrement par les ARS de l’activité des structures de deuxième ligne devra prévoir un volet relatif aux difficultés de recrutement et une analyse de leur engagement, ou désengagement des interventions au regard de ces dernières. Les interventions précoces nécessitent, souvent, une action pluridisciplinaire et des séances collectives, que ces structures doivent mettre en place, notamment pour les enfants de moins de trois ans ; l’enjeu sera de sécuriser la gestion des files actives et permettre une intervention au plus près des besoins des personnes, combinées en interne et en externe à la structure.
• La mise en place d’un forfait « interventions précoces, autisme - TND »
La fluidification des parcours et l’effectivité des interventions précoces devrait particulièrement progresser à la faveur de la création d’un forfait « intervention précoce autisme - TND », destiné à solvabiliser le recours aux interventions de professionnels non conventionnés, hors structures de deuxième ligne, jusqu’à la réalisation d’un diagnostic fonctionnel permettant, le cas échéant, la reconnaissance d’un handicap par la MDPH et le service de la prestation d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour assurer la poursuite des prises en charge et de leur financement.
Compte tenu des besoins très personnalisés de chaque enfant, la mesure des moyens à dégager pour couvrir les besoins en intervention précoce en libéral pour l’ensemble d’un classe d’âge (0 à 6 ans), sur la base d’une prévalence de 5 % de troubles du neuro-développement, reste difficile. Il convient en outre de défalquer de ce besoin général, celui correspondant aux enfants d’ores et déjà accueillis dans des structures pluridisciplinaires de niveau 2.
A dire d’experts, il est retenu que le forfait devra permettre le financement :
- d’une consultation pour un bilan et des séances hebdomadaires de psychomotricien pour les enfants de moins de trois ans,
- d’un bilan neuropsychologique pour les enfants entre 3 et 5 ans, de séances d’ergothérapie pour les enfants de 5 à 6 ans, selon les troubles présentés.
Il convient de souligner que selon les profils des enfants, d’autres professions de santé conventionnées peuvent être sollicitées dans le cadre de la mise en place de ces interventions précoces, selon l’orientation du médecin de 1ère ligne.
Au terme de la montée en charge de ce nouveau dispositif, qui pourrait couvrir l’ensemble de la durée de stratégie quinquennale, ces interventions pourraient avoisiner un coût total annuel de 90 M€.
A ce coût des interventions doit être ajouté celui de la coordination par les structures répondant aux appels à projet, estimé à environ 15 M€. L’évaluation de ce coût global a été calculée avec l’hypothèse d’une journée hebdomadaire financée sur la base du budget actuel des centres d'action médico-sociale précoce et rapportée à la cohorte de 35 000 enfants, auquel s’ajoute la mise en place d’un service mutualisé d’information et rendez-vous en une ligne.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure consiste à créer une prestation organisée par des structures médico-sociales ou sanitaires et réalisée par les professionnels de ville (psychologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes) et de définir les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie. A ce titre, il est proposé de créer un « forfait de bilan et intervention précoce » versé aux structures en charge de l’organisation du parcours des enfants.
b) Autres options possibles
La mesure paraît la plus à même de remplir les objectifs de diagnostic décrits ci-dessus.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure génère une charge supplémentaire pour l’assurance maladie Elle relève donc du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Un chapitre V sera inséré dans le titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique
Une section X sera insérée dans le chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun article n’est abrogé.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements et régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
L’impact est estimé compte tenu d’un déploiement progressif du dispositif de plateformes et parcours.
Deux dépenses sont induites par la mesure : d’une part le coût des forfaits de bilan et intervention précoce, qui devrait s’élever, à terme (2022), à environ 90 M€ annuels, imputés sur l’ONDAM de ville ; d’autre part le coût de mise en place des plateformes, qu’elles relèvent du secteur médico-social ou du secteur sanitaire, qui devrait s’élever, à terme (2022), à environ 15 M€ annuels (dépenses imputées, selon les plateformes, dans l’ONDAM établissements médico-sociaux ou établissements de santé).
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Forfaits de bilan et intervention précoce Fonctionnement des plateformes autisme – TND | - 18 - 3 | - 18 - 3 | - 18 -4 | - 36 -5 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Le développement d’interventions précoces limitant l’installation de handicaps et surhandicaps permet une inclusion plus forte sur l’ensemble du parcours : inclusion scolaire, universitaire si possible, dans l’emploi et dans le logement, si bien que les besoins d’accompagnement sont moins intenses en durée et en nombre tout au long de la vie.
b) impacts sociaux
• Impact sur les jeunes
La mesure vise à prendre en charge de façon précoce tous les enfants présentant des différences de développement afin de leur permettre, grâce à l’accompagnement individualisé proposé, ou bien de rattraper le niveau moyen de développement, ou bien d’éviter l’installation de surhandicap faute d’interventions précoces. Cette disposition contribue ainsi à la politique publique dédiée à la santé et à l’épanouissement des jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mise en place d’une intervention précoce vise à réduire le handicap et à prévenir les risques de surhandicap. Elle contribue donc à améliorer significativement la santé, les conditions de vie et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
c) impacts sur l’environnement
Néant.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Néant.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les Caisses primaires d’assurance maladie seront chargées de verser le forfait d’intervention précoce aux plateformes d’intervention et de coordination.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Cette mesure sera gérée dans le cadre des moyens de fonctionnement déjà alloués.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret en conseil d’Etat déterminera les modalités d’application du nouveau dispositif.
Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Modalités d’information des assurés ou cotisants
Néant.
Suivi de la mise en œuvre
L’application de cette mesure sera suivie dans l’annexe 3 au PLFSS.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique | |
| Chapitre V nouveau Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement | |
| Article L. 2135-1 nouveau | |
| Pour l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et la réalisation d’un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l’assurance maladie. Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés au 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l’article L. 3221-1 du présent code. Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées à l’alinéa précédent un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours. La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. | |
| Article L. 2112-8 actuel du code de la santé publique | Article L. 2112-8 modifié du code de la santé publique |
| Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. | Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135-1. |
| Chapitre IV du titre septième du code de la sécurité sociale modifié | |
| Section X Dépenses relatives aux prestations de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement | |
| Article L. 174-17 nouveau | |
| Les structures désignées en application de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 174-8 ou au premier alinéa de l’article L. 174-2. | |
| Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | |
| Article 9 actuel | Article 9 modifié |
| L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : -L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; -L. 161-1 à L. 161-6 ; -L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; -L. 162-3 et L. 162-4 ; -L. 162-29 et L. 162-30 ; -L. 169-1 à L. 169-11 ; -L. 174-4 ; -L. 217-1 ; -L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ; -L. 313-1 à L. 313-5 ; -L. 315-1 ; -L. 321-1 ; -L. 322-5 à L. 322-6 ; -L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ; -L. 324-1 ; -L. 331-1 à L. 331-8 ; -L. 332-1 et L. 332-2 ; -L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ; -L. 374-1 ; -L. 375-1 ; -L. 376-1 à L. 376-3 ; -L. 377-1 à L. 377-5. | L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : -L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; -L. 161-1 à L. 161-6 ; -L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; -L. 162-3 et L. 162-4 ; -L. 162-29 et L. 162-30 ; -L. 169-1 à L. 169-11 ; -L. 174-4 et L. 174-17; -L. 217-1 ; -L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ; -L. 313-1 à L. 313-5 ; -L. 315-1 ; -L. 321-1 ; -L. 322-5 à L. 322-6 ; -L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ; -L. 324-1 ; -L. 331-1 à L. 331-8 ; -L. 332-1 et L. 332-2 ; -L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ; -L. 374-1 ; -L. 375-1 ; -L. 376-1 à L. 376-3 ; -L. 377-1 à L. 377-5. |
Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La réforme tarifaire des EHPAD engagée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) prévoit la détermination du forfait soins de ces établissements à l’aide d’une équation tarifaire prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents.
Pour atteindre ce forfait cible, la loi prévoit un rythme de convergence tarifaire sur sept ans.
La convergence des EHPAD vers ce forfait cible permet de renforcer l’encadrement en personnel soignant pour les établissements qui ont actuellement des forfaits soins inférieurs à ce forfait cible (soit 84% des EHPAD).
Début 2018, le Gouvernement a souhaité accélérer cette convergence afin de renforcer plus rapidement les équipes soignantes des EHPAD.
Le rythme de convergence sera ramené de 7 ans à 5 ans et le terme fixé à 2021 au lieu de 2023.
Cette mesure nécessite une modification de l’article 58 de la loi ASV.
Ainsi, sur la période 2019-2021 les EHPAD percevront 143 M€ supplémentaires du fait de l’application de cette mesure, en plus des 217 M€ déjà programmés.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée vise à accélérer le rythme de convergence des EHPAD fixé par la loi (VII de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement).
b) Autres options possibles
Il n’y a pas d’autre option.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
L’inscription de cette mesure en LFSS se justifie par leurs effets directs, en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS.
Cette mesure a un impact pérenne annuel de l’ordre de 48 M€ sur les années 2019, 2020 et 2021 (143 M€ au total).
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
Cette mesure relève de la compétence des Etats membres.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Cette mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Le VII de l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement est une mesure transitoire et n’a pas vocation à être codifié.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucun texte n’est à abroger.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure directement applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure directement applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 P ou R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| ONDAM médico-social – OGD Personnes âgées | - 48M€ | - 48M€ | - 48M€ | - 48M€ |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Cette mesure présente un impact économique important pour le secteur des EHPAD. Les moyens financiers supplémentaires alloués aux établissements sont destinés à accélérer le recrutement de personnels de soins, principalement des aides-soignantes, afin de renforcer plus rapidement la présence de soignants auprès des résidents.
b) impacts sociaux
Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins et des accompagnements dans les EHPAD au bénéfice des résidents et participe également à l’amélioration des conditions de travail des professionnels en renforçant les équipes soignantes.
• Impact sur les jeunes
Néant.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Néant.
c) impacts sur l’environnement
Néant.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Néant.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure n’induit pas de charge administrative ou de formalité nouvelle pour les assurés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Néant. Les CPAM assurent déjà les versements, l’accélération de la convergence est neutre de ce point de vue.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Néant.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des modifications seront à apporter à l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
A ce jour, les seuils de déclenchement du dispositif de modulation du forfait global de soins au titre de l’hébergement permanent pour les établissements ne percevant pas la totalité du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins prennent en compte le rythme de convergence tarifaire sur la période 2017 à 2023. Un arrêté modificatif adaptera les seuils de déclenchement du dispositif en fonction du nouveau calendrier de convergence.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Néant.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Néant.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure sera suivie par la CNSA dans le cadre des campagnes de tarification des EHPAD.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Version actuelle des dispositions du VII de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement | Version envisagée des dispositions du VII de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement |
| VII.- Pour les années 2017 à 2023 et par dérogation au 1° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants : 1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ; 2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l'exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VII. La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023. Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de l'article L. 313-12 du même code. | VII.- Pour les années 2017 à 2021 et par dérogation au 1° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants : 1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ; 2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l'exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VII. La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un tiers en 2019, un demi en 2020, et un en 2021, un demi en 2022 et un en 2023. Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de l'article L. 313-12 du même code. |
Article 42 - Renforcer l’accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le système d’accès aux médicaments présumés innovants en France est parmi les plus anciens et les plus ouverts en Europe. Il permet, pour les laboratoires qui en font la demande, une mise à disposition et une prise en charge de leur produit avant même que l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ne soit accordée.
L’arrivée de nouvelles molécules onéreuses, l’évolution rapide du niveau des indemnités fixées par quelques laboratoires et l’intérêt pour le dispositif d’accès précoce, ont conduit à une très forte augmentation des dépenses consacrées par l’assurance maladie à ce dispositif, qui a dépassé un milliard d’euros à deux reprises depuis 2014 alors qu’il représentait une centaine de millions d’euros jusqu’en 2013. La tendance de forte augmentation des dépenses liées à l’accès précoce semble devoir se poursuivre dans les années à venir et rend indispensable une régulation adaptée à ce cadre dérogatoire.
Les critiques sur le dispositif tant de la part des industriels (il ne couvre pas toutes les situations) que des pouvoirs publics (si le prix facial négocié avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) était rétroactif, ce n’était pas le cas du prix net, ce qui pouvait inciter les industriels à tenir des positions dures en négociation et à ne pas précipiter leur conclusion) ont conduit à la réforme votée en LFSS pour 2017. Cette réforme a introduit deux nouveautés : la rétroactivité du prix net négocié et un mécanisme de plafonnement provisoire de l’indemnité lorsque les négociations n’ont pas abouti au bout d’un an.
Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, plus de dix produits ont trouvé avec le CEPS un accord permettant leur sortie du dispositif vers une prise en charge de droit commun. En comparaison, seuls deux produits ne parviennent pas à trouver d’accord de sortie du dispositif avec le CEPS, sans qu’il soit possible de lier ce problème au dispositif de régulation. Deux aspects du dispositif font toutefois l’objet de critiques : d’abord il demeure incomplet – de nouvelles situations sont apparues où un accès précoce eût été nécessaire sans qu’il ait été possible de recourir à une autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Sa complexité a ensuite été soulignée, en particulier en ce qui concerne la détermination du prix net qui doit s’appliquer rétroactivement.
L’enjeu du dispositif est de permettre un accès précoce suffisamment large et attractif sans déséquilibrer la négociation conventionnelle dans un cadre financier régulé. Pour cela, quelques principes paraissent incontournables : le caractère rétroactif du prix net négocié, un cadre budgétaire maîtrisé qui incite à la conclusion rapide de négociations et la libre fixation d’une indemnité faciale par les industriels.
En ce qui concerne l’élargissement de l’accès précoce, plusieurs situations doivent faire l’objet d’une réponse spécifique : le cas des produits pour lesquels une demande d’ATU n’a pu être déposée à temps (avant l’AMM), celui de certaines extensions d’indication sans alternative thérapeutique, l’accès précoce pour les dispositifs médicaux.
En aval de l’accès précoce, l’évolution de la forme de l’innovation thérapeutique, et les difficultés de négociation rencontrées par le CEPS, plaident pour diversifier les outils dont les partenaires conventionnels (CEPS et industries de santé) disposent pour régler certaines situations.
Le cas des associations de traitements, c’est-à-dire des produits utilisés concomitamment ou séquentiellement, fait l’objet de difficultés croissantes de négociation qui impliquent de plus en plus fréquemment trois ou quatre acteurs (CEPS et plusieurs industriels de santé). Les intérêts nécessairement divergents des industriels lors de la négociation du coût d’une prise en charge thérapeutique ne rendent pas toujours possible le débouclage conventionnel d’une négociation. Si cette approche conventionnelle restera l’outil privilégié du CEPS, il convient de lui permettre de surmonter les difficultés de négociation, notamment pour éviter que des produits restent trop longtemps dans le dispositif d’accès précoce, ou que les coûts de certaines prises en charge augmentent de manière disproportionnée par rapport à une trajectoire soutenable de dépenses.
Parallèlement à ces évolutions, la mesure prévoit de modifier la place qui est accordée aux données relatives aux médicaments et produits par notre système de santé en continu. Les travaux de la mission menée par Dominique Polton, Bernard Bégaud et Franck von Lennep (2017) ont ainsi mis en avant la qualité de l’infrastructure de recueil des données en France, et le foisonnement d’initiatives médicales et scientifiques permettant d’améliorer les connaissances sur les médicaments déjà pris en charge. Ces travaux soulignent toutefois que certaines données ne sont pas suffisamment structurées, et dès lors ne peuvent pas être exploitées correctement. Pis, la mission met en évidence le retard pris par la France pour se doter d’une véritable stratégie d’analyse des données en vie réelle. Si, méthodologiquement, les observations produites « en vie réelle » ne peuvent pas remplacer celles issues des études cliniques bien conduites, elles contiennent toutefois des informations importantes, complémentaires à celles des études cliniques, pour s’assurer que les médicaments sont utilisés conformément aux recommandations, et qu’ils ne présentent pas d’effets indésirables ou de toxicités particulières qui n’auraient pas été observées initialement. Pour que ces données soient pleinement utilisées, il convient de mieux définir le cadre de leur recueil.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à modifier les conditions d’accès précoce aux innovations en France, selon cinq axes principaux :
(1) Elargir l’accès au « post-ATU » pour les produits n’ayant pu bénéficier d’une ATU avant leur AMM
La mesure permet, sur décision des ministres en charge de l’inscription des produits à la prise en charge de droit commun, un accès au dispositif d’accès précoce pour les médicaments qui n’auraient pas pu disposer du mécanisme d’ATU mais qui en remplissent toutes les conditions (essentiellement, médicament innovant dans des situations graves, en l’absence d’alternative thérapeutique, et dont l’efficacité et la sécurité d’emploi sont établies). L’obligation de dépôt d’une demande d’un accès précoce selon un calendrier relativement contraint, en amont de l’octroi d’une AMM, n’apparait en effet pas toujours pertinente pour les patients.
Les délais de soumission des demandes de prise en charge, et des données en vue de l’évaluation par la HAS puis de la négociation par le CEPS, sont également encadrés pour éviter que le dispositif d’ATU ne devienne une voie détournée d’accès à une prise en charge pérenne. Des pénalités financières sont appliquées en cas de non-respect de ces délais.
(2) Simplifier la négociation du prix des produits sous ATU
S’agissant des conditions de prise en charge, le principe demeure celui de l’application rétroactive du prix net, qui doit normalement être négocié avec le CEPS. La mesure prévoit des aménagements pour en rendre l’application opérationnelle plus simple, notamment pour permettre aux partenaires conventionnels de disposer d’une souplesse d’application en réduisant à 1 an la période de projection des volumes, actuellement de 3 ans.
(3) Créer un dispositif d’accès précoce pour certaines extensions d’indications
La mesure étend le principe de l’accès précoce, au cas des médicaments déjà pris en charge par l’assurance maladie, mais pour lesquels une nouvelle indication innovante, s’adressant à des situations graves sans alternative thérapeutique et pour lesquels l’efficacité et la sécurité d’emploi sont établies, pourrait être rapidement disponible. Il s’agit d’un progrès majeur pour que les patients puissent bénéficier rapidement des progrès thérapeutiques les plus importants.
Dans cette situation, le système de prise en charge sera adapté, par rapport à l’ATU, car il ne faut pas déstabiliser le cadre conventionnel (les extensions d’indication occupent une part importante de l’activité du CEPS) et, surtout, il existe en général déjà un coût net distinct du prix facial. Un système de prise en charge précoce pourra être mis en place dès lors qu’un codage systématique des indications aura lieu pour cette molécule, et sous réserve d’un recueil exhaustif de données cliniques pour l’ensemble des patients traités. Les caractéristiques principales en seraient :
- achat par les établissements de santé au prix publié au Journal officiel (qui ne serait, au moment de la mise en place de la prise en charge temporaire, pas renégocié) ;
- fixation, par les ministres, d’une indemnité nette (confidentielle) pour l’indication concernée. Cette indemnité sera fixée au regard des règles de fixation de prix usuels (appliquées aux prix nets), et lorsque cela est pertinent, des références conventionnelles existantes.
Un tel dispositif de prise en charge permettrait l’accès précoce à de nouvelles innovations thérapeutiques pour les patients, tout en conservant les atouts du dispositif d’ATU (pas de négociation a priori, application du prix finalement négocié de manière rétroactive), en adoptant une posture symétrique, puisque le prix net provisoire serait cette fois-ci déterminé non par l’industrie mais par la puissance publique. A l’occasion de la conclusion d’un accord, le CEPS pourrait décider des paramètres pertinents pour ajuster le niveau des remises versées par le laboratoire si le prix net conventionnel s’avère supérieur à celui fixé par les ministres.
(4) Créer un dispositif d’accès précoce pour les dispositifs médicaux
Contrairement au médicament, et en dehors du dispositif d’accompagnement « de phase III » (forfait innovation) s’appliquant lorsque des études cliniques ou médico-économiques sont encore en cours, il n’existe pas pour le dispositif médical de mécanisme permettant un accès précoce (avant le résultat de la négociation tarifaire en CEPS) des patients aux produits les plus innovants dans les pathologies graves, en l’absence d’alternative clinique, une fois que l’efficacité et la sécurité des soins sont bien établis. Cette différence s’expliquait essentiellement par le fait que contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux peuvent être achetés par les établissements de santé sans qu’il soit nécessaire de l’autoriser a priori ; en outre, le processus d’autorisation sanitaire pour un dispositif médical est moins normé que celui de l’AMM pour le médicament.
Il paraît toutefois possible d’assouplir les règles en vigueur et de permettre une prise en charge anticipée de certains dispositifs médicaux avant le résultat des négociations tarifaires. Le dispositif sera le suivant :
- au moment d’un dépôt de demande de prise en charge auprès des ministres et de la HAS, la commission spécialisée de la HAS (CNEDiMTS) rendra un premier avis rapide indiquant qu’un dispositif peut disposer d’un accès précoce, car il est innovant, est indiqué dans une maladie grave (mettant en jeu le pronostic vital) pour laquelle il n’y a pas d’alternative thérapeutique, et l’efficacité et la sécurité de ce dispositif sont établies au vu des études cliniques fournies ;
- dans le cadre de cet avis, un tarif temporaire (net) sera fixé par les ministres pour permettre la prise en charge de ce dispositif avant même la fin de l’évaluation complète de la HAS ; le prix facial sera librement fixé par l’industriel comme pour le mécanisme d’ATU ; le tarif temporaire net sera fixé au regard des règles usuelles de fixation des tarifs (appliquées aux tarifs nets), et lorsque cela est pertinent, des références conventionnelles existantes ;
- l’évaluation complète par la CNEDiMTS, puis la négociation tarifaire avec le CEPS, suivent leur cours habituels. Une fois ces négociations conclues, le paiement de l’industriel est ajusté au niveau du tarif négocié sur la période d’accès précoce (versement complémentaire à l’industriel le cas échéant).
Ce dispositif d’accès précoce s’appuie largement sur le mécanisme en place pour l’ATU/post-ATU. Un mécanisme de sortie du dispositif sera en outre prévu pour éviter que les produits n’y restent trop longtemps. La distribution de ces produits, pendant la phase d’accès précoce, sera uniquement assurée par certains établissements de santé.
(5) Prévoir la continuité des traitements lors de la fin de la prise en charge précoce
La mesure prévoit en outre les dispositions de fin de prise en charge au titre de l’ATU ou du post-ATU (ainsi que dans le cas d’une prise en charge précoce d’un dispositif médical), lorsqu’une inscription de droit commun n’est pas décidée, par exemple parce que le laboratoire retire sa demande d’inscription. Dans ces situations, il est nécessaire de prévoir une phase de continuité des traitements (pour les patients déjà initiés), pour permettre au prescripteur d’adapter la stratégie de prise en charge.
Au-delà de l’accès précoce, l’article renforce plusieurs aspects des conditions de prise en charge et de renforcement de la pertinence de l’utilisation des produits de santé. Dans un cadre financier contraint, l’objectif est de faire émerger de nouveaux outils permettant de s’assurer que les soins pertinents et de la meilleure qualité possible soient bien diffusés sur l’ensemble de du territoire. Il s’agit notamment de :
(6) Permettre au CEPS de fixer par décision des remises pour les médicaments utilisés en association
La mesure étend également les dispositions applicables depuis la LFSS pour 2018 aux produits de la liste des produits et prestations (LPP) permettant au CEPS de fixer par décision des remises, aux médicaments, et ce dans le seul cas où ces médicaments sont utilisés concomitamment ou séquentiellement avec d’autres, pour au moins une partie de leur utilisation. Cette mesure doit notamment permettre de surmonter certaines difficultés de négociation pour ces médicaments, notamment lorsque plusieurs laboratoires sont impliqués dans la négociation. Dans ce cas, la fixation d’un prix net équitable entre les différents laboratoires, et permettant de respecter l’équilibre financier total au regard de l’intérêt de l’utilisation de produits concomitamment ou séquentiellement, n’est en effet pas toujours possible par voie conventionnelle. Plus généralement, la mesure clarifie également les conditions dans lesquelles une renégociation des prix des produits pourra avoir lieu, notamment en rendant applicables les critères de révisions de prix pour décider d’une révision des conventions. Cette évolution fait notamment suite à la recommandation de la Cour des comptes en 2017, visant à clarifier les situations dans lesquelles une révision de prix peut être menée. Elle viendra également sécuriser juridiquement l’action actuelle du CEPS.
(7) Renforcer la collecte et l’analyse des données relatives aux produits de santé
La mesure précise les modalités selon lesquelles les données en vie réelle seront collectées : elle introduit le principe de l’obligation de la collecte de certaines données en vue d’assurer la prise en charge. Cette collecte existe déjà pour les médicaments en ATU et dans une moindre mesure pour les médicaments en post-ATU, et pour certaines informations, notamment les indications de prise en charge. Elles ne sont toutefois pas toujours suffisantes pour répondre à des questions précises, comme notamment le maintien des résultats observés dans les études cliniques en vie réelle. Pour les médicaments bénéficiant d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle ou sous condition exceptionnelles, il est en outre proposé de garantir durant la phase post ATU le même niveau de recueil que durant la phase ATU. Les informations collectées seront donc spécifiques à chaque produit de santé visé par la mesure. Ces données constituent une source extrêmement importante d’information qui permettrait de rendre notre système de prise en charge plus efficient et plus sûr.
En ce sens, la mesure permet de donner un cadre général à une collecte de données qui existe par ailleurs souvent au niveau de certains acteurs locaux ou régionaux. Mais comme l’a montré la mission réalisée par Dominique Polton, Bernard Bégaud et Franck von Lennep, il n’est pas toujours possible de tirer des conclusions robustes de ces données collectées, du fait de la taille limitée de l’échantillon ou de l’absence de certaines informations.
L’introduction de cette mesure est en outre nécessaire pour permettre le suivi des médicaments disposant du dispositif post-ATU, mais également pour le recueil des indications des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de l’accès précoce, pour permettre de calculer le montant des remises le cas échéant dues par l’industriel. Ce mécanisme permettra en outre d’accélérer la révision de l’évaluation de certains médicaments ou dispositifs médicaux pris en charge, et pour lesquels des études complémentaires, souvent demandées par les commissions de la HAS en charge de l’évaluation, sont attendues. Actuellement, plusieurs de ces études prennent du retard, faute d’inclusion de l’ensemble des patients, et il n’est pas possible pour la puissance publique de mener des études complémentaires à celles demandées aux industriels faute de disposer des données sources.
Plus généralement, la mesure permet également d’adapter les règles de prise en charge des médicaments, le cas échéant au regard des résultats des études de vie réelle menées (ou dès la première prise en charge). Il s’agit pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de pouvoir arrêter des conditions particulières relatives à la prescription ou à l’utilisation des produits, en vue de leur prise en charge. Des dispositions similaires pour les dispositifs médicaux sont déjà en vigueur, et permettent par exemple d’encadrer les prescripteurs pouvant effectuer une première prescription en vue de la prise en charge. La mesure permettra également de limiter certaines durées de prise en charge, lorsqu’il n’est pas justifié que ces prises en charge se prolongent.
(8) Préciser les règles de prise en charge de l’homéopathie
La mesure prévoit enfin de préciser les règles de prise en charge des médicaments homéopathiques relevant de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121-13 du code de la santé publique (déjà titulaires de cet enregistrement, ou pour lesquels l’enregistrement est en cours d’analyse). Si certains médicaments sont actuellement pris en charge, selon une procédure de droit commun, il conviendra de pouvoir préciser par voie réglementaire que la Commission de la transparence peut rendre un avis global sur le bienfondé de la prise en charge de ces médicaments, la dispensant ainsi de rendre un avis médicament par médicament. Les conditions d’évaluation des médicaments homéopathiques seront dans tous les cas les mêmes que celles des autres médicaments pris en charge par l’assurance maladie.
b) Autres options possibles
Compte tenu du dynamisme et du niveau des dépenses liées à l’ATU et au post-ATU, il aurait pu être envisagé de supprimer le principe de libre fixation du prix facial par l’industriel lors de la phase d’accès précoce et de mettre en place un dispositif de fixation administrée de l’indemnité provisoire pour l’ensemble des produits de santé concernés. Cette solution, par son caractère systématique, risquerait de diminuer le caractère attractif du dispositif tel qu’il existe aujourd’hui.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie et d’améliorer significativement la pertinence des prises en charge. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit européen.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure modifie les articles L. 133-4, L. 162-4, L. 162-16-5, L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 162-22-7-3 et L. 165-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. Elle crée également les articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-4, L. 162-17-1-2, L. 162-17-2-2 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et Régions d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Les dépenses liées aux médicaments disposant d’un accès précoce dépendent fortement, d’une année à l’autre, des résultats des essais cliniques. Cette dépense fluctue donc d’une année à l’autre. Par rapport à la situation actuelle, l’élargissement des conditions de prise en charge précoce pourraient augmenter de 10 % à 20 % la dépense au titre de l’ATU et du post-ATU (impact de 100 à 200 M€) : il s’agit en effet de prendre en charge de manière précoce de nouvelles situations, à la fois pour les extensions d’indications dans le médicament (toutefois, cette disposition devrait être moins souvent appliquée que la disposition standard d’ATU au regard des plans de développement cliniques généralement mis en place pour ces produits), et pour les dispositifs médicaux.
Toutefois, l’introduction de la possibilité, pour les ministres, de fixer une indemnité nette pour les médicaments bénéficiant d’un accès précoce est de nature à raccourcir les délais de négociation avec le CEPS, diminuant dans les faits l’intérêt pour le laboratoire à prolonger plus que de nécessaire (réponses tardives, absence de proposition raisonnable) la négociation.
Ces deux mesures doivent donc être combinées et ainsi permettre, avec le maintien du principe selon lequel le prix net négocié avec le CEPS s’applique rétroactivement, de ne pas modifier significativement les dépenses d’assurance maladie relatives aux médicaments sous ATU ou post-ATU, ainsi qu’aux dispositifs médicaux, toutes choses égales par ailleurs.
Les autres dispositions de la mesure participent directement à la maîtrise des dépenses des produits de santé. Il peut être estimé une économie globale de 100 M€ liée à ces dispositions :
- la mesure permettant au CEPS de fixer des remises pour les produits utilisés concomitamment ou séquentiellement est de nature à permettre de trouver les conditions du juste prix (net) pour plusieurs produits. Une économie de 60 M€ liées aux négociations que pourra mener le CEPS est attendue de cette mesure ;
- le meilleur recueil des données en vie réelle doit permettre de favoriser l’efficience des dépenses d’assurance maladie en favorisant notamment le respect des indications de prise en charge. Ce recueil est en outre nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions relatives au suivi des indications des dispositifs médicaux disposant d’un accès précoce. À court terme, cette mesure doit participer aux économies liées à l’efficience de la structure de prescription, à hauteur de 30 M€, en permettant des actions plus personnalisées liées au suivi des conditions de prescription. A moyen terme (une fois les premiers résultats connus), la mesure permettra d’enrichir les informations à la disposition des ministres et de la HAS sur les produits de santé pris en charge, et sera susceptible de faire évoluer les conditions de prise en charge, dont les prix ;
- la mesure permettant de mieux encadrer les conditions de prise en charge (conditions de prescription, durées de prise en charge) participera également à la maîtrise des dépenses remboursées, le cas échéant après analyse des données en vie réelle, mais également au regard des avis de la HAS. À court terme, l’impact spécifique de cette mesure est estimé à 10 M€.
La mesure relative à l’évaluation de l’homéopathie est susceptible de modifier les conditions de prise en charge de ces médicaments par l’assurance maladie, en fonction du résultat de cette évaluation. Actuellement, la prise en charge de l’homéopathie représente un coût d’environ 130 M€ pour l’assurance maladie. L’impact de cette mesure sur les dépenses ne peut toutefois pas être précisément estimé à ce stade, car il dépendra notamment du résultat de l’évaluation scientifique.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2018 (rectificatif) | 2019 R | 2020 | 2021 | 2022 | |
| +50 | +100 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure est de nature à avoir un impact économique positif pour les entreprises souhaitant mettre à disposition, de manière anticipée, certains médicaments innovants ou dispositifs médicaux répondant à des besoins non couverts.
b) impacts sociaux
La mesure impactera positivement les assurés, car elle permettra un meilleur accès précoce à l’innovation.
• Impact sur les jeunes
La mesure ne présente pas d’impact spécifique pour les jeunes.
• Impact sur les personnes en situation de handicap
La mesure n’a pas d’impact particulier pour les personnes en situation de handicap.
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact sur l’environnement.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
La mesure n’induit pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure n’induit pas d’impacts particuliers supplémentaires pour les assurés sociaux s’agissant de démarches ou de formalités administratives.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure étend un dispositif d’accès précoce déjà en place. Il n’est donc pas attendu d’impact spécifique supplémentaire pour les administrations publiques ou les caisses d’assurance maladie.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mise en œuvre de la mesure sera réalisée dans le cadre des ressources existantes.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret précisera les modalités d’application de la mesure. Il sera publié lors du premier semestre 2019.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune modalité particulière d’information n’est à prévoir.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi de l’ONDAM.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 133-4 actuel | Article L. 133-4 modifié |
| En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. | |
| Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, et L. 162-23-1 L. 162-23-1 et L. 165-1-4 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. | |
| Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. | |
| Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. | |
| Article L. 162-4 actuel | Article L. 162-4 modifié |
| Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ; 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 160-8. 5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 en l'absence de l'accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l'article L. 315-2. Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable. | Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, ou des conditions figurant sur cette même liste ; 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ; 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 160-8. 5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 en l'absence de l'accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l'article L. 315-2. Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable. |
| Article L. 162-16-5 actuel | Article L. 162-16-5 modifié |
| I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision. Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. | |
| Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. II. - Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. III. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. IV.-La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. | |
| 5124-13 du code de la santé publique. Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision. Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. Tant Sous réserve du respect des articles L. 162-16-5-1-1 et L. | |
| 162-16-5-2, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. II. - Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. III. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. IV.-La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. | |
| Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique. Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. | |
| Article L. 162-16-5-1 actuel | Article L. 162-16-5-1 modifié |
| I.-Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations. Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, au titre de l'année civile précédente. II.-Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de l'assurance maladie et des données issues du système d'information prévu à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour l'année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de ce médicament, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le montant moyen pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur l'année civile considérée. | |
| Par dérogation au premier alinéa du présent II, les médicaments dont le chiffre d'affaires hors taxes au titre de l'année civile mentionnée au premier alinéa du présent II, est inférieur à un montant de 30 millions d'euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent II. III.-Lors d'une première inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence d'une spécialité, mentionné à l'article L. 162-18, est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s'étendant de l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d'inscription au remboursement, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. | |
| 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 1° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net de référence pour la période s'étendant de la précédente fixation d'un prix ou tarif de remboursement jusqu'à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l'indication nouvellement inscrite et de celles faisant encore l'objet d'une prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2. Ce chiffre d'affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre de cette même période ; 2° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de référence. Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent III. IV.-Pour l'application du III du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. | |
| Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge : 1° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en place la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; 2° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché. Dans les deux cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle. V.- Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'un versement de remises au sens du II est inscrit au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l'une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l'article L. 162-18 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du II, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. VI.- La prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. | |
| 5121-12 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. I.-Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées par l’article L. 162-16-5-1-1 du présent code, ou prises en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 5123-2 du code de la santé publique pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations. Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, au titre de l'année civile précédente. II.-Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de l'assurance maladie et des données issues du système d'information prévu à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation selon les modalités fixées par l’article L. 162-16-5-1-1 ou en application de l'article L. | |
| 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour l'année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de ce médicament, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le montant moyen pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur l'année civile considérée. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les médicaments dont le chiffre d'affaires hors taxes au titre de l'année civile mentionnée au premier alinéa du présent II, est inférieur à un montant de 30 millions d'euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent II. III.-Lors d'une première inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence d'une spécialité, mentionné à l'article L. 162-18, est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s'étendant de l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d'inscription au remboursement, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. | |
| Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 1° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net de référence pour la période s'étendant de la précédente fixation d'un prix ou tarif de remboursement jusqu'à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l'indication nouvellement inscrite et de celles faisant encore l'objet d'une prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2. Ce chiffre d'affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre de cette même période ; 2° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de référence. Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent III. IV.-Pour l'application du III du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l'article L. | |
| 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. Le III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge : 1° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en place la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; 2° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché. Dans les deux cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle. Le III du présent article et le présent IV sont applicables aux indications ne faisant pas l’objet de la fixation d’une compensation mentionnée au V du présent article. V.- Lorsque qu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 162-16-5-1-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée. La compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2. | |
| Les ministres fixent également une compensation lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II de l’article L. 165-16-5-2. Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au présent V, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre la période et pour l’indication considérées, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent V, notamment les conditions de prise en charge. VI.- Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'un versement de remises au sens du II ou du V est inscrit au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l'une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l'article L. 162-18 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II ou du V du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation dans le cadre de l’article L. | |
| 162-16-5-1-1 ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II ou du V du présent article, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du II ou du V, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. VII.- La prise en charge accordée dans le cadre de l’article L. 162-16-5-1-1 au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, octroyée sous les conditions du 1° du I de ce même article ou sous les conditions du 2° du I, est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. | |
| Article L. 162-16-5-1-1 nouveau | |
| I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 ou dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur. Les autorisations temporaires d’utilisation délivrées au titre du 2° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge qu’avant la délivrance d’une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré, ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l’article L. 162-16-5-2. En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article ou de l’article L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation, sont définies par décret en Conseil d’Etat. | |
| Article L. 162-16-5-2 actuel | Article L. 162-16-5-2 modifié |
| I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de sa première autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques pour une indication répondant à l'une des situations suivantes : 1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités compétentes ; 2° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation, est mentionnée dans sa première autorisation de mise sur le marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque le traitement a été initié au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation soit mentionnée au 1° du I du même article L. 5121-12 dans une indication non reprise dans l'autorisation de mise sur le marché, soit mentionnée au 2° du même I, la prise en charge du médicament est autorisée, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique. II. ― La prise en charge des indications mentionnées au 2° du I du présent article est autorisée sur avis conforme de la Haute Autorité de santé, saisie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. | |
| La saisine est transmise dans un délai de deux semaines à compter de l'avis du comité des médicaments à usage humain. La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-17-2-1 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. III.- A.- Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce que l'un des événements suivants intervienne : 1° Une décision relative à l'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu'un tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 2° L'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché ; 3° Aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'est déposée pour l'indication considérée dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande d'inscription sur l'une de ces listes. | |
| B.-Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du présent code ; 2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique n'ont pas été respectés. Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. C.-Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité n'a pas respecté les différentes conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. IV.-Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d'utilisation, au recueil d'informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu'à la fin de la prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. | |
| V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de sa première autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique et qui a fait l’objet d’une prise en charge en application l’article L. 162-16-5-1-1 du présent code, peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques pour une indication répondant à l'une des situations suivantes : l’indication ayant fait l’objet de l’autorisation temporaire d’utilisation dès lors que cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament. 1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités compétentes ; 2° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation, est mentionnée dans sa première autorisation de mise sur le marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque le traitement a été initié au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation soit mentionnée au 1° du I du même article L. | |
| 5121-12 dans une indication non reprise dans l'autorisation de mise sur le marché, soit mentionnée au 2° du même I, la prise en charge du médicament est autorisée, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique. Par dérogation au premier alinéa, la poursuite de la prise en charge d’un traitement, pour un patient donné, initié dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du I de l’article L. 162-16-5-1-1 du présent code, est autorisée, sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 5121-9 du code de la santé publique. II. ― La prise en charge des indications mentionnées au 2° du I du présent article est autorisée sur avis conforme de la Haute Autorité de santé, saisie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La saisine est transmise dans un délai de deux semaines à compter de l'avis du comité des médicaments à usage humain. La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-17-2-1 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. II. | |
| – Certaines spécialités pharmaceutiques n'ayant pas fait l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation temporaire d’utilisation mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, peuvent être prises en charge temporairement par l’assurance maladie, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’Etat. III.- A.- Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I et au II du présent article dure jusqu'à ce que l'un des événements suivants intervienne : 1° Une décision relative à l'inscription ou au refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu'un tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 2° L'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché ; 3° Aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'est déposée pour l'indication considérée dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché ou marché pour les indications relevant du présent I, ou aucune demande d’inscription n’est déposée concomitamment à la demande de prise pour les indications relevant du présent II, ou, pour les indications relevant du présent I ou du présent II, le laboratoire retire sa demande d'inscription sur l'une de ces listes. | |
| B.-Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du présent code ; 2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique n'ont pas été respectés. Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. C.-Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité n'a pas respecté les différentes conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. D.-Le présent III est notamment applicable aux spécialités disposant ou ayant disposé d’une autorisation temporaire d’utilisation au titre du 1° ou au titre du 2° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, et d’une prise en charge à ce titre. IV.-Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d'utilisation, au recueil d'informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l'article L. | |
| 5121-12 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu'à la fin de la prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. IV. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 est applicable aux prises en charge au titre du présent article. V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 162-16-5-3 actuel | Article L. 162-16-5-3 modifié |
| La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code. | La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code. |
| Article L. 162-16-5-4 nouveau | |
| I. - La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2, implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés : a) Pendant la durée de la prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 ; b) et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2. Ces dispositions ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an est ramené à 45 jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’article L. 162-17 du présent code et au titre de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2, les conditions de prise en charge le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé s’appliquent. Lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le laboratoire permet l’achat de son produit pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas, le cas échéant après l’application de remises, le prix de référence mentionné à l’article L. 162-16-5-1. II. – En cas de manquement aux dispositions du présent I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant de cette pénalité peut être porté jusqu’à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au tire de la spécialité mentionnée au I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. | |
| Article L. 162-17 actuel | Article L. 162-17 modifié |
| Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18. L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. | |
| En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel. Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18. L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. | |
| 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L’inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge. En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel. | |
| Article L. 162-17-1-2 nouveau | |
| La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l’une des listes mentionnées au premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-17-2-1, à l’article L. 162-22-7, à l’article L. 162-23-6, à l’article L. 165-1, au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou au titre de l’article L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 ou L. 165-1-4 peut être subordonnée au recueil et à la transmission d’informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits de santé et les informations concernés par ces dispositions. Ces informations sont transmises aux systèmes d’information prévus à l’article L. 161-28-1 du présent code et à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. | |
| Article L. 162-17-2-1 actuel | Article L. 162-17-2-1 modifié |
| Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, l'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. | |
| Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues. Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation. Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l'entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d'appréciation applicables à l'indication ou aux indications déjà prises en charge. Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d'utilisation. Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. | |
| 5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code. Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. | |
| Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, l'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. | |
| Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues. Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation. Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l'entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d'appréciation applicables à l'indication ou aux indications déjà prises en charge. Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d'utilisation. Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. | |
| 5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code. Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. | |
| Article L. 162-17-2-2 nouveau | |
| Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques titulaires de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121-13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d’entre eux, sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d’entre eux, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d’entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. | |
| Article L. 162-17-4 actuel | Article L. 162-17-4 modifié |
| En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : 1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; 4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. | |
| 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. | |
| Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa. Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |