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Textes / Loi de financement de la sécurité sociale 2019

Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 10/10/2018 · 1 785 218 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (40)
  1. Article 4 – Simplification du mode de financement des médicaments remboursés
  2. Article 7 - Exonération de cotisations salariales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires
  3. Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs
  4. Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole
  5. Article 10 - Rendre plus équitable la cotisation subsidiaire d’assurance maladie
  6. Article 11 - Atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement
  7. Article 12 – Sécurisation de la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunérations
  8. Article 13 - Poursuivre la simplification de la déclaration et du recouvrement des cotisations
  9. Article 14 - Simplification de la procédure de dépôt des demandes de modifications mineures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments
  10. Article 15 - Simplifier et homogénéiser les mécanismes de sauvegarde pour les produits de santé
  11. Article 16 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (1/2) : clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des...
  12. Article 17 - Modulation des sanctions
  13. Article 18 - Efficience de la gestion financière des organismes de sécurité sociale
  14. Article 19 – Transfert de recettes entre la sécurité sociale et l’Etat et entre régimes de sécurité sociale
  15. Section 5 du chapitre 5 du titre 4 du libre 2 du code de la sécurité sociale
  16. Article 20 - Reprise par la CADES des déficits portés en trésorerie par l’ACOSS
  17. Article 27 - Extension du dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé
  18. Article 28 - Financement forfaitaire de pathologies chroniques
  19. Article 29 - Amplifier la portée du dispositif d’innovation du système de santé (art. 51 LFSS 2018)
  20. Article 30 - Simplification de l’exercice libéral à titre accessoire pour les médecins remplaçants (régime simplifié des professions médicales)
  21. Article 31 – Etendre l’objet des Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA) aux pratiques avancées
  22. Article 32 - Renforcer l’usage du numérique et le partage d’information pour améliorer la qualité de la prise en charge
  23. Article 33 – Une santé sans frais en optique, aides auditives et prothèses dentaires
  24. Article 34 - Amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé
  25. Article 35 – Exonération du ticket modérateur sur les soins de ville pour les personnes modestes à Mayotte
  26. Article 36 - Gestion et financement des dispositifs de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie
  27. Article 37 - Modification du calendrier des examens de santé obligatoires des enfants de moins de dix-huit ans
  28. Article 38 - Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
  29. Article 39 - Généralisation de l’expérimentation portant sur la vaccination antigrippale par les pharmaciens
  30. Article 40 - Prise en charge de l’intervention précoce pour l’autisme et les troubles du neuro-développement
  31. Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
  32. Article 42 - Renforcer l’accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge
  33. Article 43 - Favoriser le recours aux médicaments génériques et biosimilaires
  34. Article 44 – Ajustement exceptionnel de la revalorisation des prestations sociales
  35. Article 45 - Majoration du montant maximum du complément de mode de garde pour les familles au titre de l’enfant en situation de handicap
  36. Article 46 - Accompagnement de l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales
  37. Article 47 – Harmonisation des modalités d’indemnisation du congé maternité
  38. Article 48 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (2/2) : convergence des règles en matière de prestations en espèces vers le...
  39. Article 49 - Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale
  40. Article 50 - Modernisation de la délivrance des prestations sociales
En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : 1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; 4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L.
5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 162-18. Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L.
5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa. Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 162-18 actuelArticle L. 162-18 modifié
Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises. Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du sixième alinéa du présent article. A défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. I.- Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. II.
– Pour les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, le remboursement par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162-17-2-1, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l'article L. 162-16-4 du présent code, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du quatrième alinéa de l'article L. 162-18. Ces remises sont fixées par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier. III.- Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises. IV.- Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa I et au II du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du sixième deuxième alinéa du présent article IV. A défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.
Article L. 162-22-7-3 actuelArticle L. 162-22-7-3 modifié
Les médicaments mentionnés aux articles L. 5121-12 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.Les médicaments qui bénéficient d’un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 5121-12 du code de la santé publique L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées par les articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2.
Article L. 165-1-4 nouveau
I. – Certains produits et prestations pour lesquels, pour une indication particulière, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 est demandée et est en cours d’instruction, peuvent faire l’objet d’une prise en charge temporaire par l’assurance maladie, décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 161-37 et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe également les situations dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge temporaire. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre leur éventuelle prise en charge au titre de l’article L. 165-1. Les ministres fixent la compensation accordée à l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application du présent I. II. – Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au I du présent article, l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en proratisant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée. III. – Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l’objet d'un versement de remises au sens du III est inscrit au remboursement au titre de l’article L. 165-1 et fait l’objet d’un prix ou d'un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165-4 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre du présent I, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du II, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. IV. – Les dispositions de l’article L. 162-16-5-4 sont applicables aux produits et prestations faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au I du présent article.
Article L. 165-4 actuelArticle L. 165-4 modifié
I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20. II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L.
165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations.
Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20. II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité.
III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. IV. – Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une prise en charge mentionnée à l’article L. 165-1-4 n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année. Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 165-2. Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du présent IV. A défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. V.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 5121-12 actuelArticle L. 5121-12 modifié
I. ― Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché qui a été déposée ou que l'entreprise intéressée s'engage à déposer dans un délai déterminé ; 2° Ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d'un médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale dès lors qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques. Le médecin prescripteur doit justifier que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. II. ― L'utilisation des médicaments mentionnés au I est autorisée, pour une durée limitée, éventuellement renouvelable par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au 1° du I ou à la demande du médecin prescripteur dans le cas prévu au 2° du même I.
III. ― Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Le médicament a fait l'objet d'une demande au titre du 1° du même I ; 2° Le médicament a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; 3° Des essais cliniques sont conduits en France ou une demande d'essai clinique a été déposée ; 4° Le titulaire des droits d'exploitation s'engage à déposer, dans un délai déterminé par l'agence, une des demandes mentionnées aux 1° et 2° du présent III. En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au 2° du I accordée sur son fondement est retirée pour les indications thérapeutiques sollicitées dans la demande.
IV. ― Par dérogation aux dispositions du III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque, en l'état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement probables ; 2° Lorsque le médicament a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation, si l'indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l'autorisation du médicament ayant fait l'objet de cet arrêt et qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ; 3° Si, dans l'indication thérapeutique sollicitée, le titulaire des droits d'exploitation du médicament s'est vu refuser une demande pour un médicament mentionné au 1° du I ou si une demande d'autorisation d'essai clinique mentionnée au III a été refusée, sous condition d'une information du patient et du praticien sur les motifs du refus de la demande et sous réserve d'un bénéfice individuel pour le patient. V. ― Sauf si elle est accordée conformément au IV, l'autorisation est subordonnée à la conclusion, entre l'agence et le titulaire des droits d'exploitation du médicament, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations concernant l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Ce recueil d'informations concerne notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Pour les médicaments autorisés au titre du même IV, les prescripteurs transmettent à l'agence, à l'expiration de l'autorisation et, le cas échéant, à l'occasion de chaque renouvellement, des données de suivi des patients traités.
La nature de ces données est précisée par l'autorisation. Ces autorisations peuvent également être subordonnées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. VI. ― L'autorisation mentionnée au II peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. I. ― Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché qui a été déposée ou que l'entreprise intéressée s'engage à déposer dans un délai déterminé ; 2° Ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d'un médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale dès lors qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques. Le médecin prescripteur doit justifier que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
II. ― L'utilisation des médicaments mentionnés au I est autorisée, pour une durée limitée, éventuellement renouvelable par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au 1° du I ou à la demande du médecin prescripteur dans le cas prévu au 2° du même I. III. ― Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Le médicament a fait l'objet d'une demande au titre du 1° du même I ; 2° Le médicament a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; 3° Des essais cliniques sont conduits en France ou une demande d'essai clinique a été déposée ; 4° Le titulaire des droits d'exploitation s'engage à déposer, dans un délai déterminé par l'agence, une des demandes mentionnées aux 1° et 2° du présent III. En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au 2° du I accordée sur son fondement est retirée pour les indications thérapeutiques sollicitées dans la demande.
IV. ― Par dérogation aux dispositions du III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque, en l'état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement probables ; 2° Lorsque le médicament a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation, si l'indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l'autorisation du médicament ayant fait l'objet de cet arrêt et qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ; 3° Si, dans l'indication thérapeutique sollicitée, le titulaire des droits d'exploitation du médicament s'est vu refuser une demande pour un médicament mentionné au 1° du I ou si une demande d'autorisation d'essai clinique mentionnée au III a été refusée, sous condition d'une information du patient et du praticien sur les motifs du refus de la demande et sous réserve d'un bénéfice individuel pour le patient. V. ― Sauf si elle est accordée conformément au IV, l'autorisation est subordonnée à la conclusion, entre l'agence et le titulaire des droits d'exploitation du médicament, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations concernant l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Ce recueil d'informations concerne notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Pour les médicaments autorisés au titre du même IV, les prescripteurs transmettent à l'agence, à l'expiration de l'autorisation et, le cas échéant, à l'occasion de chaque renouvellement, des données de suivi des patients traités.
La nature de ces données est précisée par l'autorisation. Ces autorisations peuvent également être subordonnées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. VI. ― L'autorisation mentionnée au II peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.
Article 43 - Favoriser le recours aux médicaments génériques et biosimilaires

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Un meilleur recours aux médicaments génériques pourrait être favorisé en incitant davantage à la délivrance de ce médicament, plutôt qu’au médicament princeps correspondant. En 2017, le taux de substitution, qui représente la fréquence de délivrance du médicament générique par rapport à celle du médicament princeps correspondant au sein du répertoire des génériques, s’établissait en effet à 80 %. S’il a progressé ces dernières années (il s’établissait à 68 % en 2010), il reste encore d’importantes marges d’amélioration pour atteindre un taux cible proche de 100 % (la différence correspondant à des situations médicalement justifiées).

Deux freins principaux à l’augmentation de ce taux de substitution sont identifiés. Pour partie, ils concernent un refus du médicament générique par les patients, malgré le dispositif incitatif « tiers payant contre générique ». Dans les autres cas, c’est l’apposition de la mention « non substituable » par le prescripteur sur l’ordonnance qui empêche cette substitution par le pharmacien. Alors que les médicaments génériques sont présents sur le marché depuis plusieurs dizaines d’années, on observe très récemment une augmentation du taux d’ordonnance comportant une telle mention, sans qu’aucun élément scientifique ou épidémiologique ne permette de l’expliquer.

Outre ces difficultés rencontrées pour l’ensemble des médicaments génériques, les possibilités de substitution apparaissent dans certains cas précis plus restrictives que nécessaires. Pour les médicaments inhalés par exemple, la loi restreint actuellement leur substitution à la seule initiation de traitement. Cette disposition se heurte à la difficulté pour le pharmacien d’identifier précisément l’initiation de traitement, et n’apparait plus justifiée au regard de la connaissance et du recul dont on dispose sur le recours aux médicaments inhalés génériques.

Les médicaments hybrides, médicaments génériques particuliers dont l’autorisation repose en partie sur les résultats d’essais cliniques du médicament de référence et en partie sur de nouvelles données, présentent généralement un avantage pour les patients, en apportant une variation utile par rapport au médicament de référence : une nouvelle forme galénique, présentant une facilité d’emploi pour certains patients ou encore un nouveau conditionnement plus adapté à certaines situations d’utilisation. Ces médicaments, souvent peu connus des prescripteurs compte tenu de leur équivalence avec le médicament d’origine, ne sont dès lors que peu utilisés. Leur équivalence thérapeutique avec le médicament d’origine permettrait toutefois d’envisager un rôle plus important laissé au pharmacien pour juger de la pertinence de leur utilisation.

De manière équivalente à ce qui a été fait pour les médicaments génériques, de nombreuses actions ont été mises en œuvre ces dernières années pour favoriser le développement des médicaments biologiques similaires (biosimilaires). Ces actions ont avant tout cherché à renforcer l’information de l’ensemble des acteurs sur ces médicaments : mise à jour de l’état des lieux relatifs aux médicaments biosimilaires par l’ANSM en 2016, publication d’une fiche de bon usage par la Haute Autorité de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie, diffusion d’une note d’information relative aux conditions de prescription et de dispensation de ces médicaments, mise en œuvre de plans régionaux de développement des médicaments biosimilaires. D’autres actions ont également cherché à mieux sensibiliser les prescripteurs à leur recours : création d’une rémunération sur objectif de santé publique relative à l’usage d’un médicament biosimilaire au sein de la classe des insulines glargines dans le cadre de la renégociation de la convention médicale en 2016, création d’un intéressement pour l’ensemble des établissements de santé ayant signé un CAQES sur les prescriptions exécutées en ville dès lors que cette prescription concerne une classe de médicaments pour laquelle il existe un biosimilaire récemment arrivé sur le marché, mise en œuvre d’une expérimentation au titre de l’article 51 de la LFSS pour 2018 relative à la prescription de médicaments biosimilaires. Alors que les tensions sur les dépenses de produits de santé sont de plus en plus importantes, et que les taux de pénétration des biosimilaires les plus récents en France sont inférieurs à ceux qui peuvent être observés au sein d’autres pays européens comparables, il convient de poursuivre l’effort en faveur du développement de ces médicaments.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

(1) S’agissant des médicaments génériques

Le taux de substitution des médicaments génériques peut progresser substantiellement en agissant conjointement sur l’incitation à la substitution par le pharmacien et l’encadrement du recours à la mention « non substituable » par le prescripteur lorsqu’elle n’est pas médicalement justifiée. Tout en continuant à reconnaitre la possibilité de ne pas permettre la substitution dans les rares cas où cela est médicalement justifié, la mesure vise à :

- préciser les cas où la mention « non substituable » est autorisée et demander une justification de cette mention dans chaque cas : pour mieux définir les situations où le recours à cette mention est absolument nécessaire, une liste positive des situations dans lesquelles cette mention est acceptable sera établie par arrêté, après avis de l’ANSM. Il sera par ailleurs demandé à chaque médecin de justifier sur son ordonnance la raison de l’apposition de la mention « non substituable », en cohérence avec les situations précisées dans l’arrêté. Pour faciliter cette opération, le médecin pourra recourir à son logiciel d’aide à la prescription pour l’inscription de cette mention, ainsi que de sa justification (en replacement de l’obligation manuscrite existante actuellement).

- rembourser le médicament princeps sur la base du prix du médicament générique : sauf dans le cas où l’absence de substitution est médicalement justifiée (attesté par la mention « non substituable » employée dans les situations listées et justifiée sur l’ordonnance), la mesure conduit à laisser à la charge de l’assuré la différence entre le prix du médicament princeps qu’il souhaite conserver et le médicament générique qu’il refuse. En effet, la stricte équivalence thérapeutique entre ces deux médicaments ne justifie pas que la sécurité sociale continue à supporter un coût plus élevé sans aucun bénéfice supplémentaire pour les patients. La mesure prévoit en outre l’obligation pour le pharmacien de proposer au patient un médicament générique, qui sera pris en charge dans les conditions usuelles, ce qui permet dès lors une information complète du patient et la possibilité pour ce dernier de disposer d’un médicament sans reste à charge particulier.

En parallèle, il est proposé d’agir en faveur de l’augmentation du taux de prescription au sein du répertoire des génériques, en élargissant à compter du 1er janvier 2020 le champ de la substitution par le pharmacien pour les médicaments hybrides. Les conditions de substitution de droit commun seraient appliquées à ces médicaments.

La mesure crée enfin à compter du 1er janvier 2020 un registre des médicaments hybrides, qui est le pendant du répertoire des médicaments génériques. Pour les médicaments hybrides, la substitution par le pharmacien pourra être permise, dans des conditions toutefois plus restrictives que pour le répertoire des médicaments génériques. Les conditions précises de substitution dépendront de chaque couple « médicament princeps / médicament hybride » et seront fixées après avis de l’ANSM : il pourra notamment être demandé au pharmacien de mener une action d’éducation thérapeutique du patient à l’usage d’un nouveau médicament (ou dispositif médical) ou de suivre un protocole de substitution précis détaillant les situations médicales dans lesquelles la substitution est autorisée.

(2) S’agissant de l’incitation à la prescription efficiente de produits de santé provenant des établissements de santé

La mesure crée par ailleurs la possibilité, pour la prescription de produits de santé, d’inciter directement les établissements de santé du secteur MCO à une meilleure efficience sur ce champ. Comme pour les prescripteurs de ville, les établissements de santé pourront être incités directement à une plus juste prescription. A court terme, cette mesure pourra être utilisée pour inciter à la prescription de médicaments biosimilaires qui sont exécutées en ville, au sein d’une catégorie de médicaments comparables. Ces incitations pourront être mises en œuvre en prenant en compte les prescriptions effectuées à compter de l’année 2018.

b) Autres options possibles

Afin d’augmenter le taux de substitution des médicaments génériques, il aurait pu être envisagé de faire évoluer les dispositions législatives afin d’étendre la mesure « tiers payant contre générique » à toutes les situations, y compris en cas de mention « non substituable ». Il se serait ainsi agi de limiter le recours à la mention « non substituable » du fait de demandes insistantes de certains patients auprès de leur médecin. Cette mesure n’a toutefois pas été privilégiée puisqu’elle ne permet pas de résoudre les situations de dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie liées au simple refus par le patient du médicament générique (en l’absence de la mention « non substituable » justifiée).

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure sera de nature à modifier la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie. Elle aura ainsi « un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base », ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie leur place en LFSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure sera codifiée puisqu’elle implique une modification de plusieurs articles du code de la santé publique (L. 5121-1, L. 5121-10, L. 5125-23 et L. 5125-23-2) et du code de la sécurité sociale (L. 162-16, L. 162-16-7 et création des articles L. 162-22-7-4 et L. 162-22-7-5).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

L’article L. 5125-23-4 du code de la santé publique est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements et Régions d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

L’augmentation d’un point du taux de substitution au sein du répertoire représente une économie théorique moyenne pour l’assurance maladie obligatoire d’environ 17 M€. Sous le double effet d’une augmentation d’environ 10 points du taux de substitution en deux ans, et de la renégociation de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) pharmacien, une économie d’au moins 80 M€ est attendue de l’élargissement de l’incitation à la substitution (remboursement sur la base du prix du médicament princeps hors cas médicalement justifié et application plus large du mécanisme « tiers payant contre générique » par les pharmaciens) et du meilleur encadrement du recours à la mention non substituable.

A compter du 1er janvier 2020, une économie minimale de 100 M€ est par ailleurs attendue grâce à la possibilité de substituer, dans des conditions bien définies, des médicaments de référence par des médicaments hybrides, suite également à une révision de prix de ces médicaments hybrides.

L’incitation à la juste prescription des produits de santé par les établissements de santé est, à court terme, de nature à engendrer une économie de 40 M€ en favorisant le développement des médicaments biosimilaires, qui contribueront à la réalisation des économies liées à la structure de la prescription.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P202020212022
+ 50+ 180+ 220

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La mesure peut avoir un impact économique positif pour les laboratoires commercialisant les médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires, du fait de l’anticipation d’un recours accru à ces médicaments. Elle peut avoir un impact négatif pour les laboratoires commercialisant les médicaments de référence.

b) impacts sociaux

La mesure peut avoir un impact sur les patients qui ne souhaiteraient pas avoir recours à un médicament générique sans que cela ne soit médicalement justifié, en laissant à leur charge une partie de l’acquisition du médicament princeps correspondant.

• Impact sur les jeunes

Cette mesure est sans impact spécifique sur les jeunes.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Cette mesure ne présente pas d’impact particulier sur les personnes en situation de handicap.

c) impacts sur l’environnement

Il n’est pas attendu d’impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure ne présente pas d’impact particulier sur les assurés, s’agissant des démarches ou formalités administratives.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure nécessitera une adaptation du système d’information des caisses d’assurance maladie, pour intégrer les nouvelles conditions de prise en charge des médicaments du répertoire des génériques.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, précisant les situations dans lesquelles le recours à la mention « non substituable » est médicalement justifié et toilettage de certaines mesures réglementaires.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une information des assurés relative aux nouvelles modalités de prise en charge des médicaments génériques et de leur princeps sera effectuée à travers le réseau officinal.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé dans le cadre du suivi du respect de l’ONDAM.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 5121-1 actuel du code de la santé publiqueArticle L. 5121-1 modifié du code de santé publique
On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-6 ; 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement.
Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ; 4° (Abrogé) ; 5° a) Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d'un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ; b) Groupe générique, le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques.
Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et la même forme pharmaceutique qu'une spécialité de référence d'un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d'une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d'efficacité sont équivalentes. Pour l'application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; Pour l'application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
5121-14-1, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale : - est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l'Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et - n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables. Pour l'application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence. Les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée, lorsqu'elles existent, et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; […]On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L.
5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-6 ; 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ; 4° (Abrogé) ; 5° a) Sans préjudice des articles L.
611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d'un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ; b) Groupe générique, le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques.
Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et la même forme pharmaceutique qu'une spécialité de référence d'un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d'une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d'efficacité sont équivalentes. Pour l'application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; Pour l'application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
5121-14-1, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale : - est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l'Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et - n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables. Pour l'application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence.
Les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée, lorsqu'elles existent, et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; c) Spécialité hybride d’une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ; d) Groupe hybride, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides ; […]
Article L. 5121-10 actuel du code de la santéArticle L. 5121-10 modifié du code de santé
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande. Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique informe le directeur général de l'agence des indications, formes pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Pour une spécialité générique ou hybride définie au 5° de l'article L.
5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande. Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou hybride, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique informe le directeur général de l'agence des indications, formes pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies.
Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d’Etat les conditions d’élaboration de ce registre, et notamment les modalités d’inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits sur ce registre.
Article L. 5125-23 actuel du code de la santéArticle L. 5125-23 modifié du code de santé
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune. La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. I.
- Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. II. - Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Par dérogation aux dispositions du I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l’ordonnance ainsi que le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur.
Pour les spécialités figurant sur l’une des listes mentionnée aux premiers et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe hybride. III. - Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune. La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. IV. - Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.
Article L. 5125-23-2 actuel du code de la santéArticle L. 5125-23-2 modifié du code de santé
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
Article L. 5125-23-4 actuel du code de la santéArticle L. 5125-23-4 abrogé du code de la santé
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 ; 2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ; 3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ; 4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution. Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance de poursuite de traitement. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.(abrogé)
Article L. 162-16 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 162-16 modifié du code de la sécurité sociale
Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23, de l'article L. 5125-23-3 ou de l'article L. 5125-23-4 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique ou du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe.
En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. I. - Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II.
- Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du cinquième alinéa III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. III. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : a) sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d’un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, b) ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le plus économique pour l’assurance maladie.
Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 sont prises en compte. IV. – Les dispositions du présent III, à l’exception de son avant-dernier alinéa, ne sont pas applicables lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d’une spécialité hybride n’est pas admise en application du dernier alinéa du II du même article L. 5125-23. V. - Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23, de l'article L. 5125-23-3 ou de l'article L. 5125-23-4 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique ou du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe. VI. - En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas III et V, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant ou à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas III et V, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1.
A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale,de la santé, de l'économie et du budget sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII. - Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.
Article L. 162-16-7 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 162-16-7 modifié du code de la sécurité sociale
Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa. Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L.
162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.
Article L. 162-22-7-4 nouveau du code de la sécurité sociale
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation du fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.
Article 44 – Ajustement exceptionnel de la revalorisation des prestations sociales

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les modalités de revalorisation des prestations sociales sont aujourd’hui uniformes. Le Gouvernement propose de revenir sur le principe d’une augmentation indifférenciée des aides sociales en affichant des priorités claires pour les deux années à venir en faveur de certains dispositifs (minimum vieillesse, prime d’activité, AAH) .

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé, au titre de 2019 et 2020, de revaloriser de 0,3 % l’ensemble des prestations sociales, y compris celles servies par les régimes spéciaux, dont les modalités de revalorisation annuelle sont fondées sur l’inflation au titre de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Sont notamment concernés :

- L’ensemble des pensions de retraite de droit propre et de droit dérivé des régimes de base (y compris les régimes dits intégrés) et du régime complémentaire des indépendants, ainsi que leurs majorations (minimum contributif et minimum de réversion) ;

- L’ensemble des montants des prestations familiales ;

- Les prestations AT-MP (rentes, indemnités en capital, prestation complémentaire pour recours à tierce personne et majoration pour tierce personne) ainsi que le salaire minimum des rentes, les pensions d’invalidité, la majoration pour tierce personne.

Il convient de préciser que cette mesure n’affecte pas les paramètres de calcul de retraites tels que les cotisations et salaires pris en compte dans le calcul des pensions lors de leur liquidation (salaires portés au compte).

Afin de préserver le pouvoir d’achat des plus modestes, la mesure ne s’appliquera pas aux minima sociaux, et notamment au revenu de solidarité active, à l’allocation de veuvage, à l’allocation supplémentaire d’invalidité, au revenu de solidarité Outre-mer, à l’allocation temporaire d’attente, à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation pour demandeur d’asile.

Le minimum vieillesse (ASPA et 2e étage des anciennes allocations) bénéficiera en outre, conformément aux engagements du Gouvernement en faveur des retraités les plus modestes, d’une revalorisation exceptionnelle portant son montant pour une personne seule à 903,20 € au 1er janvier 2020. De même, l’allocation adulte handicapé (AAH) à taux plein bénéficiera d’une revalorisation exceptionnelle pour atteindre 900 € au 1er novembre 2019.

La prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de solidarité spécifique et les aides personnelles au logement font l’objet d’une disposition spécifique en projet de loi de finances.

b) Autres options possibles

Une alternative aurait consisté à ne pas revaloriser les prestations sociales, ce qui aurait amplifié l’impact de la mesure sur la situation des assurés concernés.

Il aurait également été possible de revenir sur la revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse et de lui appliquer la revalorisation de 0,3 %, comme les autres prestations sociales. Toutefois, cette option, qui aurait impliqué de revenir sur l’engagement du Président de la République, n’a pas été retenue.

Enfin, une dernière option aurait été de modifier les paramètres de calcul des retraites, ce qui n’aurait pas été cohérent avec le projet de réforme systémique des retraites qui sera présenté au Parlement en 2019 et qui a vocation à réinterroger l’ensemble des paramètres du système de retraites.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a un impact significatif sur les dépenses des régimes obligatoires de base. Elle relève donc du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 2° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAMT et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure n’a pas vocation à être codifiée car elle ne s’applique qu’en 2019 et 2020.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, RéunionOUI
MayotteOUI
Collectivités d'Outre mer
Saint Martin et Saint BarthélémyOUI
Saint Pierre et MiquelonOUI
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)NON

Evaluation des impacts

Impact financier global

Organismes impactésImpact financier en droits constatés (en Md €)
(régime, branche, fonds)Economie ou recette supplémentaire (signe +)
Coût ou moindre recette (signe -)
20182019202020212022
Champ(rectificatif)P ou R
Ensemble des prestationsTotal3,26,16,46,4
Etat0,81,51,51,5
ASSO (ROBSS)2,44,64,94,9
Dont prestations revalorisées en janvierTotal2,85,35,45,4
Etat0,81,51,51,5
ASSO (ROBSS)2,03,83,93,9
Prestations d'invalidité (Fonction publique et régimes équilibrés par l’Etat)Etat0,000,010,010,01
Rentes AT-MP (Fonction publique et régimes équilibrés par l’Etat)Etat0,010,010,010,01
Pensions de retraiteTotal2,85,25,45,4
ASSO (ROBSS)2,03,83,93,9
Etat0,81,41,51,5
Dont prestations revalorisées en avrilASSO (ROBSS)0,40,80,90,9
Prestations familialesASSO (ROBSS)0,20,60,70,7
Allocations familiales0,10,30,30,3
Complément familial et allocation de soutien familial0,040,10,10,1
Prestation d'accueil du jeune enfant0,10,20,20,2
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé0,010,020,030,03
Allocation de rentrée scolaire0,010,030,050,05
Prestations d'invaliditéASSO (ROBSS)0,10,20,20,2
Rentes AT-MPASSO (ROBSS)0,050,10,10,1

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Hypothèses macro du 04/09/18

Champ : hors APL, PA, AAH, la ligne Etat couvre les impacts de la mesure sur les pensions de retraite, d’invalidité et les rentes AT versées par l’Etat ou par des régimes équilibrés par l’Etat

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Compte tenu de son effet individuel faible, cette mesure aura un impact limité sur l’activité économique.

b) impacts sociaux

Compte tenu du faible effet de la mesure sur le montant des prestations concernées, cette mesure aura un impact limité sur leurs bénéficiaires. Par ailleurs, le champ de la mesure, qui inclut l’ensemble des prestations sociales hormis les minima sociaux, conduit à répartir également l’effort de redressement des finances publiques et à préserver la situation des personnes disposant des ressources les plus modestes.

• Impact sur les jeunes

Cette mesure impactera dans les mêmes proportions l’ensemble des assurés bénéficiant des prestations sociales concernées, quel que soit leur âge.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Les bénéficiaires de l’AEEH verront leur allocation (AEEH de base et compléments) revalorisée de 0,3 % au 1er avril 2019.

• Impact sur les bénéficiaires de rentes d’incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Les bénéficiaires de rentes versées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (en cas de taux d’incapacité supérieur ou égal à 10%) verront leur rente revalorisée de 0,3 % au 1er avril 2019.

c) impacts sur l’environnement

Néant.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure impactera dans les mêmes proportions l’ensemble des assurés bénéficiant des prestations sociales concernées, quel que soit leur sexe.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) 1. impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Néant.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Néant.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Néant.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Cette mesure s’appliquera aux revalorisations annuelles des prestations intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Modalités d’information des assurés ou cotisants

Une information sera assurée par les caisses et les services de l’Etat chargés du versement des prestations concernées.

Suivi de la mise en œuvre

Cette mesure fera l’objet d’un suivi par les organismes de sécurité sociale et par la direction de la sécurité sociale dans le cadre des PQE.

Annexe : prestations relevant de l’article L. 161-25 selon qu’elles sont concernées ou non par la mesure

Prestations concernées par la mesure

a) Par un renvoi direct à l’article L. 161-25

- Les pensions d’invalidité

- Les indemnités en capital AT-MP

- Les rentes AT-MP et le salaire minimum des rentes AT-MP (assiette minimale)

- La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et la majoration pour tierce personne AT-MP

- Les prestations familiales (via la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales, article L. 551-1 du CSS)

b) Par un renvoi indirect via l’article L. 161-23-1

- Les pensions de vieillesse de base (y compris des régimes dits intégrés)

- La retraite complémentaire du BTP

- La retraite de l’IRCANTEC sauf indication contraire du plan quadriennal

- L’allocation de congé-solidarité

- La pension majorée de référence des exploitants agricoles et seuil d’écrêtement

- La retraite complémentaire des travailleurs indépendants (RCI)

- Le régime additionnel de retraite (régime additionnel des enseignants du privé)

- Le minimum contributif

- Le minimum de réversion

- Le plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion

- La majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge

- La majoration forfaitaire pour enfant à charge

c) Autres renvois indirects

- La majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) et, par voie d’incidence :

L’allocation personnalisée d’autonomie - APA (plafond du plan d’aide et barème de participation financière laissée à la charge du bénéficiaire)

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)

La prestation de compensation du handicap - PCH (taux de prise en charge de 100 ou 80% en fonction des ressources)

- Le capital décès

- L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA)

- Le fonds spécial visé au 1° du L.211-10 du code de l’action sociale et des familles

Prestations non concernées par la mesure

- Le minimum vieillesse (ASPA et anciennes allocations)

- L’allocation de veuvage

- L’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

- Le RSA

- L’allocation pour demandeur d’asile (ADA)

- L’allocation temporaire d’attente (ATA)

- L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants (ARFS)

- La prestation transitoire de solidarité

- Le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)

- Allocation de solidarité spécifique

Article 45 - Majoration du montant maximum du complément de mode de garde pour les familles au titre de l’enfant en situation de handicap

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

• Absence de majoration du CMG pour l’accueil d’un enfant handicapé

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versé, sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle ou sont en parcours d’insertion et qui font garder leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans par un mode d’accueil individuel (assistant maternel, garde à domicile). Il peut s’agir soit d’un CMG « emploi direct », soit d’un CMG « structure » (articles L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale).

Le CMG « emploi direct » est versé aux familles qui emploient directement un assistant maternel ou une garde à domicile. Il comprend deux volets :

b) a) Une aide calculée en fonction du montant des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, liées à la rémunération de la personne, à hauteur de 100 % pour l’emploi d’un assistant maternel - sous réserve que la rémunération de l’assistant maternel soit inférieure à un plafond journalier de 49,40 € bruts - et de 50 % pour l’emploi d’une garde à domicile, dans la limite d’un montant plafond variant selon l’âge de l’enfant : 448 € pour un enfant âgé de 0 à 3 ans, 224 € pour un enfant âgé de plus de 3 ans ;

c) Une aide calculée en fonction de la rémunération nette (salaire et indemnités d’entretien) du salarié, dans la limite d’un montant plafond variant selon les ressources et la composition du foyer, sans pouvoir excéder 85% de la rémunération versée.

Par ailleurs, le CMG peut également être versé lorsque la famille ou le ménage recourt, pour assurer la garde de son ou ses enfant(s) de moins de 6 ans, à une crèche familiale, un service de garde d’enfants à domicile, ou une micro-crèche. Dans ce cas, la famille n’est pas directement employeur mais a recours à un service géré par une personne morale qui emploie des personnes chargées d’assurer la garde des enfants. Il s’agit alors d’un CMG « structure », versé selon les règles particulières suivantes :

- D’une part, le CMG « structure » ne comporte qu’un seul volet : il s’agit d’une prise en charge globale, dont le montant ne peut excéder 85% du coût de la garde facturé par le service, dans la limite d’un montant plafond variant selon les ressources et la composition du foyer ;

- D’autre part, la prise en charge n’est pas due si l’enfant n’est pas gardé au minimum 16h dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

En plus du CMG, les parents qui font garder leur enfant bénéficient d’une aide fiscale, sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Actuellement, le barème applicable au CMG[18] est le suivant :

Barème du CMG applicable au titre d’un enfant né ou adopté à compter du 1er avril 2018

Nombre d’enfant à chargeRevenus (R)
Inférieurs àNe dépassant pasSupérieurs à
1 enfant20 550 €45 666 €45 666 €
2 enfants23 467 €52 148 €52 148 €
3 enfants26 384 €58 630 €58 630 €
Montant plafond du CMG « emploi direct »
Enfant de moins de 3 ans467,41 €294,73 €176,82 €
Enfant de 3 à 6 ans233,71 €147,39 €88,41 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel
Enfant de moins de 3 ans707,30 €589,42 €471,55 €
Enfant de 3 à 6 ans353,66 €294,71 €235,78 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche
Enfant de moins de 3 ans854,69 €736,77 €618,89 €
Enfant de 3 à 6 ans427,35 €368,39 €309,45 €

Montants de CMG en vigueur au 1er avril 2018

Afin de favoriser l’accès à un mode de garde formel des familles travaillant en horaires spécifiques, des familles dont l’un des deux parents bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et des familles monoparentales, sont prévues des majorations des montants maximums du CMG :

- + 10 % si les deux parents travaillent en horaires spécifiques ;

- + 30 % pour les bénéficiaires de l’AAH ;

- + 30 % pour les familles monoparentales.

Les montants maximum de CMG sont les mêmes pour les familles, que l’enfant soit porteur d’un handicap ou pas, que la famille ait un enfant handicapé ou pas, alors que l’accueil d’enfants ouvrant droit au bénéfice de l’AEEH en crèche donne lieu à une réduction du tarif appliqué à la famille (et que la convention d’objectifs et de gestion Etat / CNAF pour 2018-2022 renforce cette dimension avec l’application d’un bonus pour les structures accueillant une proportion importante d’enfants en situation de handicap) et que le coût de l’accueil individuel d’un enfant handicapé peut également être renchéri. Ainsi par exemple, l’assistante maternelle peut, si le handicap de l’enfant se traduit par une prise en charge plus difficile, plus coûteuse, ou exigeant davantage de disponibilité de sa part, pratiquer des tarifs supérieurs à ceux qu’elle demande pour l’accueil d’un enfant non handicapé. Selon l’article 7 de la convention collective nationale des assistants maternels, l’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières temporaires ou permanentes donne droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de l’enfant.

Il paraît donc légitime, afin d’éviter à ces familles d’assumer des restes à charge supérieurs à ceux des autres parents (que ce soit au titre d’enfants ouvrant droit à l’AEEH dont la garde est solvabilisée par le CMG ou d’enfants ouvrant droit à l’AEEH de plus de six ans nécessitant un investissement temporel plus important des parents et accroissant de fait le besoin de garde pour les autres enfants de la fratrie gardés par une assistante maternelle ou une garde à domicile) de ne pas pénaliser ceux qui recourent à une assistante maternelle ou une garde à domicile par rapport à ceux qui accèdent à une place de crèche, et de faciliter la reprise ou l’accroissement d’activité professionnelle de ces parents en améliorant la solvabilisation du recours à l’accueil individuel.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Majoration du CMG pour les familles dont un enfant bénéficie de l’AEEH

La mesure consiste à majorer les montants maximum du CMG « emploi direct » et du CMG « structure » lorsqu’au sein de la famille un enfant est en situation de handicap. Le critère retenu pour bénéficier de cette majoration serait que l’un des enfants à charge du foyer ouvre droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’application de cette majoration au niveau de la famille et non du seul enfant permettra de prendre en compte non seulement la majoration du coût de l’accueil d’un enfant de moins de six ans en situation de handicap mais aussi les besoins de garde des autres enfants, qui peuvent également être majorés du fait de la maladie ou du handicap de leur frère ou sœur, que celui-ci ait plus ou moins de de six ans.

Le niveau de cette majoration du montant maximum de CMG sera fixé par décret. Elle pourrait être égale à la majoration du montant déjà prévue pour les bénéficiaires de l’AAH et les familles monoparentales, soit + 30 %.

Le nouveau barème du CMG pour les familles ayant un enfant bénéficiaire de l’AEEH serait donc le suivant :

Barème du CMG applicable à une famille bénéficiaire de l’AEEH au titre d’un enfant né ou adopté à compter du 1er novembre 2019

Nombre d’enfant à chargeRevenus (R)
Inférieurs àNe dépassant pasSupérieurs à
1 enfant20 550 €45 666 €45 666 €
2 enfants23 467 €52 148 €52 148 €
3 enfants26 384 €58 630 €58 630 €
Montant plafond du CMG « emploi direct »
Enfant de moins de 3 ans607,63 €383,15 €229,87 €
Enfant de 3 à 6 ans303,82 €191,61 €114,93 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel
Enfant de moins de 3 ans919,49 €766,25 €613,02 €
Enfant de 3 à 6 ans459,76 €383,12 €306,51 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche
Enfant de moins de 3 ans1 111,10 €957,80 €804,56 €
Enfant de 3 à 6 ans555,56 €478,91 €402,29 €

Montants et plafonds de CMG en vigueur au 1er avril 2018 et qui seront revalorisés au 1er janvier 2019 pour les plafonds et au 1er avril 2019 pour les montants

Les dispositions régissant le CMG sont par ailleurs mises en cohérence avec la suppression de l’allocation temporaire d’attente depuis le 1er septembre 2017, par la suppression de la référence à l’article L. 5423-8 du code de travail.

b) Autres options possibles

Une augmentation de la majoration du plafond de ressources applicable aux familles dont l’enfant gardé bénéficie de l’AEEH ne bénéficierait pas aux familles les plus modestes qui se situent déjà dans la première tranche du CMG et qui dans tous les cas doivent supporter un reste à charge minimum de 15 % pour pouvoir bénéficier du CMG.

Une application de cette majoration du montant maximum du CMG restreinte au CMG « emploi direct » pour les familles dont l’enfant gardé bénéficie de l’AEEH induirait une iniquité de traitement des familles qui ont recours, parfois sans d’autre choix possible, à des structures employant des assistants maternels, des gardes à domicile ou des micro crèches, et perturberait en outre l’équilibre déjà fragile des crèches familiales.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille en majorant le montant versé d’une prestation.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, les conseils de la CNAMT et de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été consultée en application de l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La disposition proposée est codifiée (articles L.531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale).

Afin de rendre la mesure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales devra être mis à jour.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure rendue applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Il convient de noter qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, les plafonds de ressources du CMG sont déjà majorés pour l’ensemble des allocataires par rapport à ceux de la métropole compte tenu de la cherté de la vie dans ce territoire. S’appliquent également sur ce territoire les majorations spécifiques pour les parents isolés, bénéficiaires de l’AAH et parents en horaires décalés.

Evaluation des impacts

Impact financier global

La CNAF dénombrait 248 000 familles bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) en 2016 pour 264 000 enfants. Parmi ces enfants, 33 000 étaient âgés de moins de 6 ans et 7 000 de moins de trois ans. 4 106 familles ayant un enfant de moins de six ans bénéficiant de l’AEEH bénéficiaient du CMG en 2017. 4 700 familles ayant un enfant âgé entre 6 et 20 ans bénéficiant de l’AEEH bénéficient également du CMG pour un autre de leurs enfants âgé de moins de six ans la même année.

L’impact de cette mesure pour le CMG « emploi direct » portera uniquement sur le volet du CMG calculé en fonction de la rémunération. En effet, le second volet, calculé dans le cadre du CMG « emploi direct » en fonction du montant des cotisations ne changera pas (100 % pour les assistants maternels et 50 % pour les gardes à domicile dans la limite d’un plafond).

La mesure aurait un coût annuel de 1,8 M€ en année pleine.

Compte tenu des délais de mise en œuvre dans le système d’information de la CNAF et de la CCMSA, la mesure entrera en vigueur en novembre 2019, limitant le coût en 2019 à 0,3 M€.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
Branche famille- 0,3- 1,8- 1,8- 1,8

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Cette amélioration de la solvabilisation aura un effet en N+1 sur les crédits d’impôts accordés au titre des frais de garde, réduisant ainsi le coût pour les finances publiques de la mesure.

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

A situation inchangée (recours équivalent au service d’accueil), les allocataires percevront un montant de prestation plus élevé de CMG pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou ayant par ailleurs un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l’AEEH, dans la limite du reste à charge minimum de 15 % prévu par la réglementation.

Les familles bénéficiant du CMG pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou ayant par ailleurs un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l’AEEH qui ne sont pas au plafond du montant maximum de l’aide, en raison d’un reste à charge déjà de 15 %, ne seront en revanche pas impactées par la mesure.

Pour les familles bénéficiant du CMG « emploi direct » pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou ayant par ailleurs un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l’AEEH, le gain mensuel après CRDS pourra atteindre jusqu’à :

CMG « emploi direct »Tranche 1Tranche 2Tranche 3
Enfant de moins de trois ans140,22 €88,42 €53,05 €
Enfants de moins de six ans70,11 €44,22 €26,52 €

Ces montants seront revalorisés au 1er avril 2019.

Pour les familles bénéficiant du CMG « structure » pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou ayant par ailleurs un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l’AEEH, le gain mensuel après CRDS pourra atteindre jusqu’à :

CMG « structure »Tranche 1Tranche 2Tranche 3
Recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel
Enfant de moins de trois ans212,19 €176,83 €141,47 €
Enfants de moins de six ans106,10 €88,41 €70,73 €
Recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche
Enfant de moins de trois ans256,41 €221,03 €185,67 €
Enfants de moins de six ans128,21 €110,52 €92,84 €

Ces montants seront revalorisés au 1er avril 2019.

b) impacts sociaux

• Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure facilitera l’accès des familles dont l’enfant à garder est en situation de handicap à un mode de garde formel et contribuera donc à les aider à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et à conserver ou reprendre leur emploi. Il facilitera également la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle des parents ayant un enfant en situation de handicap âgé de plus de 6 ans ou qui n’est pas accueilli par un mode d’accueil solvabilisé par le CMG mais pouvant générer des besoins de garde accrus d’un autre de leurs enfants âgés de moins de six ans.

• Impact sur les jeunes

Néant.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure vise les jeunes enfants en situation de handicap et leur famille, et plus globalement les familles ayant un enfant handicapé (264 000 enfant en 2016 bénéficiaires de l’AEEH) et un enfant âgé de moins de six ans.

Plus précisément, en 2017, 4 107 familles ayant un enfant de moins de six ans bénéficiant de l’AEEH bénéficiaient du CMG et 4 700 familles ayant un enfant âgé entre 6 et 20 ans bénéficiant de l’AEEH bénéficient également du CMG pour un autre de leurs enfants âgé de moins de six ans la même année.

En 2016, la CNAF avait dénombré 7 500 familles monoparentales dont un des enfants âgés de moins de six ans percevait l’AEEH. Cette mesure facilitera également leur accès à un mode de garde individuel.

c) impacts sur l’environnement

Néant.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure, en facilitant l’accès des familles aux modes d’accueil individuel, contribue à réduire l’éloignement total ou partiel des femmes d’une activité professionnelle.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure ne nécessite pas de démarche administrative spécifique de la part des assurés mais une information spécifique devra être adressée aux familles dont l’enfant en âge d’être gardé bénéficie de l’AEEH afin qu’elles aient connaissance de cette majoration.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les systèmes d’information de la CNAF, de la CCMSA et de l’ACOSS devront être mis à jour.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure ne nécessite ni allocation de moyens supplémentaires, ni recrutement de personnel.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret simple devra fixer le taux de la majoration, en modifiant l’article D. 531-23-1 du CSS. Il sera à prendre avant la date d’entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement. Ce décret précisera également les conditions de cumul/ou de plafond global en cas de cumul de majorations pour une même famille.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Compte tenu des délais d’adaptation requis pour le système d’information de la CNAF, de la CCMSA et de l’ACOSS, l’entrée en vigueur d’une telle réforme pourrait être envisagée à partir de novembre 2019.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

La mesure nécessite la mise à jour des sites internet des caisses de sécurité sociale concernées (informations et simulateurs). De plus, les bénéficiaires du CMG devront être informés de cette évolution à venir.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure vise alternativement :

à réduire le reste à charge des familles ayant un enfant handicapé recourant à un mode d’accueil solvabilisé par le CMG ;

à augmenter le niveau de ce recours pour les familles déjà utilisatrices ;

et enfin à augmenter le nombre de ces familles recourant à ces modes d’accueil.

Le 3e objectif pourra être mesuré en suivant l’évolution du nombre de familles bénéficiaires de l’AEEH et du CMG.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 531-5 en vigueur au 1er octobre 2018Article L. 531-5 modifié
I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 et L. 5423-2 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L.
821-2 du présent code ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. ; 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
Article L. 531-6 en vigueur au 1er octobre 2018Article L. 531-6 modifié
Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. ; 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au departement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
b) et c) du 6° de l’article 11 en vigueur au 1er octobre 2018 du code de la sécurité socialeb) et c) du 6° de l’article 11 modifié
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. “ Ce complément comprend : “ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; “ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. “ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. “ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. “ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : “ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; “ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; “ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. “ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. “ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. “ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : “ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; “ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; “ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. “ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ; c) L'article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. “ Ce complément comprend : “ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; “ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. “ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. “ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. “ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : “ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; “ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; “ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. “ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. “ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. “ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : “ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; “ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L.
821-2 du présent code ; “ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. ; “ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un l’enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1. “ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. “ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ; c) L'article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Article 46 - Accompagnement de l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versé, sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle (L. 531-5 et L.531-6 du code de la sécurité sociale) ou sont en parcours d’insertion et qui font garder leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans. Il peut s’agir soit d’un CMG « emploi direct », soit d’un CMG « structure ».

Le CMG « emploi direct » est versé aux familles qui emploient directement un assistant maternel ou une garde à domicile. Il comprend deux volets :

a) Une aide calculée en fonction du montant des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, liées à la rémunération de la personne, à hauteur de 100 % pour l’emploi d’un assistant maternel - sous réserve que la rémunération de l’assistant maternel soit inférieure à un plafond journalier de 49,40 € bruts – et, pour l’emploi d’une garde à domicile, de 50 %, dans la limite d’un montant plafond variant selon l’âge de l’enfant : 448 € pour un enfant âgé de 0 à 3 ans, 224 € pour un enfant âgé de plus de 3 ans ;

b) Une aide calculée en fonction de la rémunération nette (salaire et indemnités d’entretien) du salarié, dans la limite d’un montant plafond variant selon les ressources et la composition du foyer, sans pouvoir excéder 85 % de la rémunération versée.

En 2016, la CNAF dénombrait également 772 000 bénéficiaires du CMG « emploi direct » pour une dépense de 5 870 M€.

Par ailleurs, le CMG peut également être versé lorsque la famille ou le ménage recourt, pour assurer la garde de son ou ses enfant(s) de moins de 6 ans, à un service de garde à domicile, à certaines crèches familiales ou à une micro-crèche. Dans ce cas, la famille n’est pas directement employeur mais a recours à un tiers qui emploie, des personnes chargées d’assurer la garde des enfants. Il s’agit alors d’un CMG « structure », versé selon les règles particulières suivantes :

- D’une part, le CMG « structure » ne comporte qu’un seul volet : il s’agit d’une prise en charge globale qui ne peut excéder 85 % du coût de la garde facturé par le service de garde à domicile, la crèche familiale ou la micro-crèche, dans la limite d’un montant plafond variable selon les ressources et la composition du foyer ;

- D’autre part, la prise en charge n’est pas due si l’enfant n’est pas gardé au minimum 16h dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

En 2016, la CNAF dénombrait 64 800 bénéficiaires du CMG « structure » pour une dépense de 365 M€.

En plus du CMG, les parents qui font garder leur enfant bénéficient d’une aide fiscale, sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Actuellement, le barème applicable au CMG[19] est le suivant :

Barème du CMG applicable au titre d’un enfant né ou adopté à compter du 1er avril 2018

Nombre d’enfant à chargeRevenus (R)
Inférieurs àNe dépassant pasSupérieurs à
1 enfant20 550 €45 666 €45 666 €
2 enfants23 467 €52 148 €52 148 €
3 enfants Enfant suppl26 384 € + 2 91758 630 € + 6 482 €58 630 € + 6 482 €
Montant plafond du CMG « emploi direct »
Enfant de moins de 3 ans467,41 €294,73 €176,82 €
Enfant de 3 à 6 ans233,71 €147,39 €88,41 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel
Enfant de moins de 3 ans707,30 €589,42 €471,55 €
Enfant de 3 à 6 ans353,66 €294,71 €235,78 €
Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche
Enfant de moins de 3 ans854,69 €736,77 €618,89 €
Enfant de 3 à 6 ans427,35 €368,39 €309,45 €

Montants de CMG en vigueur au 1er avril 2018

Aujourd’hui, le volet du complément de libre choix du mode de garde couvrant une partie de la rémunération du salarié est diminué de moitié lorsque l’enfant gardé est âgé entre 3 et 6 ans (IV de l’article L. 531-5 du même code). Le CMG « cotisations » continue de prendre en charge l’intégralité des cotisations sociales dues au titre de l’emploi d’un assistant maternel ainsi que 50 % de ces cotisations pour l’emploi d’un garde à domicile dans la limite d’un plafond divisé par deux (224 € au lieu de 448 € lorsque l’enfant avait moins de trois ans). Pour les familles d’enfants nés après le 31 décembre, le reste à charge de la garde de leur enfant à temps plein est ainsi multiplié par deux jusqu’à la rentrée scolaire suivante, les pénalisant par rapport aux familles d’enfants nés avant, d’autant plus que leur besoin de garde demeure celui d’un temps plein et non avant et après la classe.

En outre, alors que les parents employant directement un assistant maternel ou une garde à domicile et bénéficiant à ce titre du CMG « emploi direct » pourront bénéficier dès 2019 dans le cadre de la mise en place de la plateforme tout en un d’un dispositif de tiers payant, tel n’est actuellement pas le cas pour les parents ayant recours pour l’accueil de leur enfant à un service leur permettant de bénéficier du CMG « structure » (service de garde à domicile, crèche familiale, micro-crèche). En effet, les parents ayant recours pour l’accueil de leur enfant à un service leur permettant de bénéficier du CMG « structure » doivent payer la structure avant de pouvoir bénéficier de cette prestation. La difficulté des familles à faire face à cette avance de frais est particulièrement forte lors de l’ouverture des droits puisqu’elle peut s’étendre jusqu’à deux mois de garde. Il apparait à ce titre nécessaire de leur permettre de pouvoir bénéficier d’un dispositif de tiers payant du CMG « structure » leur évitant de devoir assumer l’avance de l’intégralité des frais d’accueil, particulièrement lors des premiers mois de perception de la prestation.

S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, l’une des conditions pour y ouvrir droit, posée par l’article L. 543-1 du CSS, est l’inscription de l’enfant en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé. Actuellement, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants entre 6 et 16 ans[20]. L’article R. 543-2 du CSS prévoit que l’ARS est ouverte pour chaque enfant à charge qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire[21]. Les enfants de moins de 6 ans scolarisés en école maternelle n’ouvrent donc pas droit, actuellement, à l’ARS.

La référence à l’article L. 543-1 du CSS à la seule notion d’inscription en exécution de l’obligation scolaire devient inadaptée et aurait pour conséquence l’ouverture du droit à l’ARS pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. L’absence de mesure de toilettage se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à 1,3 million d’enfants entre 3 et 6 ans (1,1 million de familles) et aurait un coût très important (475 millions d’euros) alors que l’avancée à 3 ans de l’âge de l’obligation scolaire ne change pas les dépenses supportées par les familles d’enfants scolarisés en école maternelle.

Une disposition identique de toilettage est à apporter aux dispositions relatives à l’ARS servie à Mayotte prévues à l’article 8 à l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Mesure relative au CMG

Dans le cadre de l’avancée à 3 ans de l’âge de la scolarisation obligatoire, les enfants seront accueillis à l’école maternelle en septembre de l’année civile de leur 3ème anniversaire, soit jusqu’à 8 mois après celui-ci pour les enfants nés en début d’année civile.

C’est pourquoi il est proposé d’accompagner cette mesure d’avancement en prolongeant le droit au CMG « emploi direct » et « structure » à taux plein pour les familles dont l’enfant n’a pas pu être accueilli en école maternelle jusqu’à la rentrée scolaire suivant son troisième anniversaire. Cette mesure constituera notamment un élément de convergence des modalités et niveaux de prise en charge entre accueil individuel et collectif, la PSU étant déjà versée aux crèches pour l’accueil d’enfants jusqu’à leur 4e anniversaire et le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour les familles modestes de deux enfants ou plus pouvant être prolongé jusqu’au mois de septembre suivant les trois ans de l’enfant si ce dernier n’a pas pu être accueilli en école maternelle ou en établissement d’accueil du jeune enfant.

D’autre part, à l’instar du CMG emploi direct à compter de l’année 2019, le CMG structure pourra dans l’avenir être versé en tiers payant, ce qui permettra que l’ensemble des aides à la garde financées par la Branche famille puissent être versées selon cette modalité qui donne aux familles une lisibilité immédiate du coût réel pour elles de l’accueil de leur enfant. La différence avec le CMG « emploi direct » est que la prestation serait versée au gestionnaire et non aux allocataires, afin que le gestionnaire impute le montant sur la facture mensuelle des parents, qui serait ainsi nette du CMG auquel a droit le foyer. La mise en œuvre de cette mesure permettra enfin d’accroitre l’effet de levier de cette prestation, la complexité des processus actuels et de leur éclatement ayant pour effet de minorer la perception de la générosité des aides publiques mobilisées. Les parents qui ont recours à un service (service de garde à domicile, micro-crèche, crèche familiale) n’auront plus grâce à cette mesure à avancer les frais du coût de la structure. Cela représentera par rapport à la situation actuelle un gain en trésorerie de deux mois pour les familles, au-delà de la simplification en gestion représentée.

Ces mesures seront rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

• Mesure relative à l’ARS

Il est proposé de toiletter les dispositions de l’article L. 543-1 du CSS pour préciser que l’enfant doit avoir atteint un âge déterminé pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, c’est-à-dire lorsqu’il aura atteint l’âge de six ans avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

Cette mesure est rendue directement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est rendue applicable au département Mayotte, pour lequel il est précisé que l’ARS est due à compter de l’école élémentaire.

b) Autres options possibles

La mesure de maintien du CMG à taux plein pourrait être centrée uniquement sur les familles les plus modestes dont les ressources les situent dans la première tranche du CMG. Cette restriction contreviendrait au caractère universel du CMG, qui n’est pas une prestation sous conditions de ressources mais dont le montant plafond est en revanche modulé en fonction des ressources.

Le montant de l’ARS est modulé selon trois tranches d'âge depuis la rentrée scolaire 2008. Le montant versé aux familles pour la rentrée 2018 est, en métropole et dans les départements d’outre-mer, de 367,73 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, de 388,02 euros pour ceux âgés de 11 à 14 ans et de 401,47 euros pour ceux âgés de 15 à 18 ans. A législation constante, l’ouverture de la tranche des 6-10 ans aux enfants âgés de 3 à 5 ans se traduirait par un coût important de 475 M€.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille en prolongeant le versement d’une prestation.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été consultée en application de l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions proposées sont codifiées (articles L. 543-1, L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale).

Les dispositions concernées pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte relèvent d’ordonnances (ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, RéunionMesure directement applicable
MayotteMesures CMG et PN non applicables Mesure ARS rendue applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint Martin et Saint BarthélémyMesure directement applicable
Saint Pierre et MiquelonCMG : mesure rendue applicable ARS : mesure directement applicable PN : mesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le chiffrage de la mesure prolongation du CMG à taux plein au-delà des 3 ans de l’enfant a été réalisé sur la base du nombre en décembre 2017 des allocataires du CMG qui ont un enfant atteignant 3 ans à la fin de l’année 2017.

Le passage du taux réduit au taux plein ne se traduit pas systématiquement par le doublement du CMG, dans la mesure où il s’agit d’un montant plafond d’aide, le montant effectivement attribué dépend du besoin de chaque famille et prend en compte un reste à charge obligatoire de 15 %. De plus, à recours inchangé, la CNAF a constaté une baisse de 13 % du nombre de bénéficiaires du CMG entre les mois de décembre et de juillet pour un enfant atteignant l’âge de 3 ans. Cette baisse des effectifs a été prise en compte dans le chiffrage.

Il en résulte un coût de 70 M€ pour la branche famille au titre des dépenses du CMG. Ce coût sera compensé par une économie de 19 M€ réalisée sur les deux crédits d’impôts (emploi à domicile et accueil hors du domicile) puisque la mesure se traduit pour les familles par une diminution des dépenses engagées pour la garde de leur enfant.

Le coût net de la prolongation du CMG à taux plein au-delà des 3 ans de l’enfant atteindrait 51 M€.

Enfin, concernant la mesure CMG « structure » en tiers payant, il est à noter que pour la première année de mise en œuvre, comme les caisses verseront plus rapidement le CMG « structure » aux associations et entreprises puisque les démarches administratives seront simplifiées et dématérialisées, un impact en trésorerie sera à prévoir.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
TOTAL Branche famille et Etat- 51- 51- 51
Dont impact total CMG- 70- 70- 70
Dont CMG « emploi direct » Assistant maternel- 52,8- 52,8- 52,8
Dont CMG « emploi direct » garde à domicile partie rémunération- 3,5- 3,5- 3,5
Dont CMG « emploi direct » garde à domicile partie cotisation- 1- 1- 1
Dont CMG « structure »- 12,7- 12,7- 12,7
Dont impact total crédit d’impôt+ 19+ 19+ 19

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

L’absence de réduction du CMG pour les enfants âgés de plus de 3 ans dans l’attente de leur scolarisation contribuera à un recours accru aux modes d’accueil qu’il solvabilise (assistant maternel, garde à domicile, micro-crèche) et par conséquent au développement de leur activité.

La mesure de versement du CMG « structure » en tiers payant permettra de faciliter le recours aux services d’accueil financés par le CMG structure pour les familles (65 000 concernées actuellement) puisqu’elles n’auront plus à faire l’avance de frais. Elle devrait avoir de ce fait un impact positif sur l’activité économique de ces services d’accueil.

b) impacts sociaux

Cette mesure supprime la pénalisation dont était l’objet les familles recourant à un mode d’accueil solvabilisé par le CMG dont les enfants sont nés entre les mois de janvier à août.

3,6 % des familles bénéficiaires du CMG seraient favorablement impactées par cette mesure.

Cette mesure incite les familles à continuer à faire garder leur enfant de plus de 3 ans né en début d’année et donc non encore admis en école maternelle soit par un assistant maternel ou une garde à domicile soit par une structure éligible au CMG.

Cette mesure lève donc un frein au recours à l’accueil individuel et participe au maintien dans l’emploi de ces familles, au maintien de leur niveau de vie et à la lutte contre la pauvreté pour les plus modestes d’entre elles.

• Impact sur les jeunes

Néant.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure de prolongation du CMG à taux plein pour les enfants de plus de 3 ans jusqu’à leur scolarisation sera également favorable aux familles qui recourent pour la garde de leur enfant handicapé à un mode d’accueil individuel.

• impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures portant sur le CMG, en simplifiant l’accès des familles aux modes d’accueil individuel, contribuent à réduire l’éloignement total ou partiel des femmes du marché de travail.

c) impacts sur l’environnement

La mesure de versement du CMG « structure » en tiers payant, en diminuant les formulaires papier et les attestations mensuelles papier à fournir à la branche famille, aura un impact positif sur l’environnement et la consommation du papier.

Les autres mesures sont sans impact environnemental.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Néant.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Ces mesures ne nécessitent pas de démarche administrative spécifique de la part des assurés mais une information spécifique devra être formulée aux familles susceptibles d’être concernées afin qu’elles aient connaissance de la nouvelle réglementation.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure ne nécessite ni allocation de moyens supplémentaires, ni recrutement de personnel.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret simple devra préciser les règles permettant la mise en œuvre de la mesure de prolongation du CMG, notamment sur la partie prise en charge des cotisations et rémunération, en modifiant l’article D. 531-20 du CSS. Il sera à prendre avant la date d’entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement.

Pour la mesure CMG « structure » en tiers payant, un décret simple devra préciser les règles applicables (modification de l’article D. 531-23 du CSS). Il sera à prendre avant la date d’entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure relative à l’ARS entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et ne se traduira pas par des modifications dans le système d’information de la CNAF et permettra de maintenir le périmètre de versement de la prestation inchangé à la rentrée 2019.

Compte tenu des délais d’adaptation requis pour les systèmes d’information de la CNAF, de la CCMSA et de l’ACOSS, la mesure de prolongation du CMG à taux plein jusqu’à l’entrée en école pré élémentaire ne pourrait être envisagée qu’à partir de janvier 2020. Compte tenu du fait que les écoles pré élémentaires se doivent, dès la rentrée de septembre 2019, d’accueillir les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2019, la mesure n’aurait en tout état de cause pas eu d’impact en 2019.

Pour la mesure CMG « structure » en tiers payant, les travaux qui doivent être engagés par la Branche famille débuteront à partir de 2020 et la mesure devrait être opérationnelle en 2022. Dans l’attente, la procédure actuelle de versement aux familles perdurera.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

La mesure nécessite la mise à jour des sites internet des caisses de sécurité sociale concernées (informations et simulateurs). De plus, les bénéficiaires du CMG devront être informés de ces évolutions à venir.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le nombre d’enfants bénéficiaires de la mesure de prolongation du CMG sera suivi par la CNAF.

Pour la mesure CMG « structure » en tiers payant, un comité de suivi piloté par la DSS et associant la Branche famille sera mis en place.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 531-5 en vigueur au 1er octobre 2018Article L. 531-5 modifié
I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L.
821-2 du présent code ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
Article L. 531-6 en vigueur au 1er octobre 2018Article L. 531-6 modifié
Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits dans les conditions prévues audit IV. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé directement à l’association ou à l’entreprise qui assure la garde de l’enfant, sur demande de la famille bénéficiaire et après l’accord de l’association ou l’entreprise précitée, dans des conditions précisées par décret.
Article L. 543-1Article modifié L. 543-1
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au departement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
b) du 6° de l’article 11 en vigueur au 01/01/2019b) du 6° de l’article 11 modifié
b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. “ Ce complément comprend : “ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; “ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. “ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. “ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. “ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : “ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; “ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; “ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. “ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
“ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. “ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. “ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : “ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; “ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; “ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. “ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite.
“ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;b) L'article L. 531-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 531-5.-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. “ Ce complément comprend : “ 1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; “ 2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. “ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. “ Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. “ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : “ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; “ b) Lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; “ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
“ II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. “ Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. “ III.-L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. “ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : “ 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; “ 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; “ 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. “ IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement. “ V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Article 8Article 8 modifié
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5. Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant qui est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l’enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5. Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.
Article 47 – Harmonisation des modalités d’indemnisation du congé maternité

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Le Président de la République s’est engagé à harmoniser les modalités d’indemnisation du congé maternité entre les différents régimes de sécurité sociale, en ne conservant que les seules spécificités présentant une pertinence au regard de la nature de l’activité professionnelle exercée.

En effet, si l’ensemble des régimes de base de la sécurité sociale couvrent les charges de maternité, on constate aujourd’hui des différences dans la durée de l’indemnisation (de 74 jours au maximum pour les travailleuses indépendantes à 112 jours pour les salariées) ainsi que dans sa forme (indemnisation journalière proportionnelle pour les salariées, indemnisation forfaitaire et allocation forfaitaire pour les travailleuses indépendantes, allocation de remplacement pour les exploitantes agricoles, etc.).

Si certaines de ces spécificités répondent aux besoins des assurées au regard de leur activité professionnelle, ou à des choix de dispositifs spécifiques de solidarité comme le caractère forfaitaire du revenu de remplacement, il importe d’harmoniser et de renforcer les règles d’indemnisation pour permettre aux femmes, quel que soit leur statut ou leur activité professionnelle, de pouvoir cesser leur activité dans les meilleures conditions à l’occasion d’une naissance.

Les règles de calcul de l’indemnité journalière sont aujourd’hui globalement avantageuses pour les travailleuses indépendantes (notamment lorsque qu’elles ont un revenu faible ou moyen). Ce caractère avantageux est le corollaire d’une activité par nature plus incertaine et volatile, justifiant d’une solvabilisation publique accrue en cas d’interruption d’activité comme la maternité. Pour autant, ces règles, bien que plus favorables en termes de niveau d’indemnisation pour les travailleuses indépendantes, ne garantissent pas aujourd’hui une période d’arrêt suffisante pour la santé de la mère et de l’enfant. En effet, la durée minimale d’interruption d’activité (44 jours) est actuellement inférieure de 12 jours à celle des salariées, ce qui constitue une distorsion qu’il convient de lever au regard des impératifs de protection sanitaire pour la mère et l’enfant qui s’attachent à ce congé. Alors que les bénéfices en termes de santé publique des congés pré et postnataux sont reconnus, les travailleuses indépendantes sont soumises à des contraintes liées à la nécessité d’assurer la pérennité de leur activité et à une précarité plus forte, du fait de leurs revenus parfois instables, qui ne les incitent pas toujours à s’arrêter pendant une durée satisfaisante.

Les exploitantes agricoles peuvent bénéficier pour leur part d’une allocation de remplacement, visant à rémunérer l’emploi d’une personne pour les remplacer dans leurs travaux pendant la durée du congé de maternité (112 jours) afin de garantir la viabilité de l’exploitation. Cette allocation peut être demandée par les assurées du régime quel que soit leur statut (exploitantes, conjoint collaborateur ou aidant familial), si elles remplissent quatre conditions : participer de manière constante aux travaux de l’exploitation, justifier à la date de l’accouchement ou de l’adoption d’une durée de 10 mois d’affiliation, cesser son activité sur l’exploitation et être effectivement remplacées.

En réalité, 40% des exploitantes ne bénéficient pas de cette allocation, soit parce qu’elles n’en font pas la demande, malgré un renforcement de l’information sur ce dispositif assuré par les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA), soit parce qu’elles ne trouvent pas de remplaçant en raison d’une activité agricole très spécifique ou d’une carence globale de l’offre de remplacement. Ces exploitantes ne peuvent donc arrêter totalement leur activité, au détriment de leur santé et celle de leur enfant.

L’acquittement de la CSG-CRDS constitue par ailleurs un frein au recours à l’allocation de remplacement. En effet, les exploitantes agricoles sont aujourd’hui redevables de la CSG-CRDS sur l’allocation de remplacement, ces contributions n’étant pas prélevées par précompte sur le salaire versé au remplaçant. Ce versement, qui peut représenter jusqu’à 1210€ pour un remplacement moyen de 101 jours, est dissuasif pour des exploitantes dont les revenus mensuels moyens s’élèvent à 797 € par mois.

Dès lors, une amélioration de l’indemnisation des exploitantes agricoles en cas de maternité semble nécessaire, dans une logique d’harmonisation inter-régime et d’équité.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée vise à porter la durée minimale d’arrêt à 8 semaines pour les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles, dont 2 semaines de congé prénatal, à l’instar de celle fixée aux salariées pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation de leur congé maternité.

En outre, les travailleuses indépendantes verront la durée de versement de leurs indemnités journalières augmenter. Un décret interviendra d’ici la fin de l’année pour porter la durée d’indemnisation maximale à 112 jours, soit une durée identique à celle prévue pour les salariés.

Pour les exploitantes agricoles bénéficiant de l’allocation de remplacement, il est proposé de supprimer le versement par l’exploitante agricole de la CSG-CRDS afin d’accroître l’attractivité de ce dispositif. Le montant de l’allocation de remplacement sera augmenté d’un montant équivalent à la CSG et à la CRDS, afin de neutraliser son impact pour l’exploitante agricole. Et ces contributions seront précomptées par les caisses de MSA afin que l’exploitante agricole n’ait pas à les reverser.

La mesure prévoit aussi d’instaurer une indemnité journalière pour les exploitantes agricoles en cas de maternité ou d’adoption, lorsque celles-ci ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de remplacement. Les assurées continueront comme cela est le cas actuellement à faire une demande auprès de leur caisse pour bénéficier de l’allocation de remplacement. Dans le cas où la caisse ne trouverait pas de solution permettant un remplacement, elles pourront alors demander à bénéficier d’une indemnité journalière forfaitaire. Ainsi, l’allocation de remplacement demeure le dispositif privilégié, car le plus adapté aux contraintes des exploitantes agricoles. L’indemnité journalière, subsidiaire, permet néanmoins de garantir que toutes les assurées bénéficieront d’une indemnisation lors de leur maternité. Dans un objectif d’harmonisation, cette indemnité journalière sera forfaitaire, sur le modèle de celle des travailleuses indépendantes non agricoles et sur la même logique que l’indemnité journalière servie en cas de maladie aux exploitants agricoles. Cette mesure permettra, dans un objectif de préservation de la santé de la mère et de l’enfant, un arrêt effectif d’activité pour l’ensemble des exploitantes agricoles. La durée minimale d’interruption d’activité sera également portée à huit semaines comme pour les travailleuses indépendantes, dans un même objectif de préservation de la santé.

Cette indemnité journalière sera assujettie au même traitement social et fiscal que dans les autres régimes, à savoir à la CSG et à la CRDS, et soumise à impôt. Elle sera versée durant toute la cessation d’activité dans la limite de 112 jours.

b) Autres options possibles

Concernant les travailleuses indépendantes, une autre option aurait été d’aligner les règles de calcul des indemnités journalières (IJ) maternité sur celles prévalant pour les salariées en instaurant des indemnités journalières proportionnelles aux revenus. Ainsi, l’indemnité journalière maternité pourrait être calculée sur la base de la moyenne des revenus des trois dernières années afin de lisser l’effet des aléas ou sur l’année précédant la grossesse, dans la limite du PASS. La base de calcul de l’indemnité fondée sur les 3 dernières années ou sur la dernière année pourrait être rapportée à un revenu trimestriel servant de base au calcul de l’indemnité journalière. Toutefois, une telle option serait moins favorable qu’aujourd’hui pour un nombre important d’assurées dont les revenus d’activité sont inférieurs au montant des indemnités journalières forfaitaires.

De même, concernant les exploitantes agricoles, il aurait été envisageable de prévoir un choix entre l’allocation de remplacement et l’indemnité journalière. Cette solution a été écartée pour garder un caractère prioritaire à l’allocation de remplacement, plus à même de garantir la continuité de l’exploitation dans de bonnes conditions.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle a un impact direct sur les dépenses d’assurance maladie des régimes obligatoires de base.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, et de la caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Cette mesure s’inscrit dans le sens des directives et travaux européens pour une amélioration des droits à congés maternité et parental dans le but de mieux concilier vie professionnelle et familiale tout en facilitant la participation des femmes au marché du travail (directive du parlement européen et du conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, travaux en cours sur la directive équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants).

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, les droits développés par la mesure sont pleinement compatibles avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La présente conduira à modifier les articles L. 623-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 732-10, L. 732-10-1 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La présente mesure ne nécessite pas d’abroger de dispositions obsolètes.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements et Régions d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre-mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Environ 1600 femmes exploitantes agricoles ont accouché en 2016, parmi les 134 000 exploitantes agricoles, avec une durée moyenne d’arrêt de 101 jours. La dépense totale du versement de l’allocation de remplacement pour les exploitantes agricoles s’est élevée à 16,8M€ en 2017. La majoration du montant de l’allocation de remplacement pour neutraliser l’impact de la CSG et à la CRDS au titre de l’allocation de remplacement représente un coût de 1M€. Si on estime un taux de recours à l’IJ de 40% (60% d’exploitantes agricoles bénéficiant à ce stade de l’allocation de remplacement), le coût lié à la création de l’IJ s’élève à 4M€, avec un montant forfaitaire de 54€ par jour, équivalent à celui perçu par les travailleuses indépendantes.

Les travailleuses indépendantes sont environ 970 000, tous statuts confondus, en 2017, et on dénombre 16 793 femmes ayant ont touché une allocation de repos maternel en 2017 (y compris conjointes collaboratrices). La durée moyenne d’arrêt au titre du congé maternité s’élève à 68 jours pour les travailleuses indépendantes. Le coût de l’allongement de 74 à 112 jours de la durée de versement maximum des indemnités journalières des travailleuses indépendantes, qui sera effectué par voie règlementaire, est évalué à 37M€, pour un montant journalier fixé à 54€.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
Travailleuses indépendantes – Allongement de la durée de versement de l’indemnité journalière à 112 jours- 37-37-37-37
MSA – IJ forfaitaire- 4- 4- 4-4
MSA – Neutralisation de la CSG / CRDS-1-1-1-1

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Cette mesure devrait lever un frein psychologique à l’installation des jeunes indépendantes et des exploitantes agricoles qui peuvent avoir des réticences à se lancer dans cette entreprise de peur de ne pas pouvoir concilier leur activité professionnelle avec l’arrivée d’un enfant et une vie de famille. Les femmes ne représentent ainsi que 34 % des cotisants des travailleurs indépendants. De même, elles constituent la moitié des effectifs dans l’enseignement agricole alors même que seules 30% des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes. L’objectif est que la maternité des femmes ne soit pas un frein à l’installation et à la gestion de l’entreprise ou de l’exploitation agricole.

b) impacts sociaux

Cette mesure permettra de réduire les écarts existants entre femmes en cas de congé maternité car, contrairement aux affiliées d’autres régimes, les travailleuses indépendantes perçoivent au maximum des indemnités journalières sur une durée calculée sur 74 jours et les exploitantes agricoles ne pouvant être remplacées lors de leur grossesse ne bénéficient d’aucun revenu de remplacement.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure facilite l’activité agricole indépendante et aura ainsi un impact positif sur la mise en valeur des territoires ruraux.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

L’amélioration de la durée d’indemnisation du congé maternité des travailleuses indépendantes non agricoles et agricoles favorisera la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Selon le ministère de l'agriculture et de l’alimentation, 30 % des entreprises ou exploitations agricoles étaient, en 2016, dirigées ou codirigées par une femme, contre 8 % en 1970. Le nombre de femmes qui dirigent ou codirigent une entreprise agricole a augmenté de 25 % environ depuis 2005. Par ailleurs, les femmes représentent plus de la moitié des élèves de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur. Si la part des femmes dans les personnes exploitantes agricoles a donc vocation à augmenter encore dans les prochaines années, elles doivent néanmoins faire face à de nombreuses contraintes, notamment relatives à la gestion de l’exploitation pendant une grossesse. Ces évolutions justifient très largement une amélioration du congé maternité pour limiter les effets d’une baisse d’activité et garantir plus de flexibilité dans le choix de l’indemnisation du congé.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure n’engendre pas de formalités supplémentaires pour les travailleuses indépendantes.

Concernant les exploitantes agricoles, elles devront à l’instar d’aujourd’hui faire la demande d’allocation de remplacement auprès de leur caisse. Dans le cas où la caisse ne trouverait pas de solution de remplacement, elles pourront bénéficier d’une indemnité journalière forfaitaire, sur le modèle de l’indemnité journalière maladie des exploitants agricoles.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Le paramétrage des systèmes d’information de la CNAM devra être adapté pour intégrer la nouvelle durée d’indemnisation des travailleuses indépendantes. De même, un ajustement modeste des outils de la CCMSA s’avèrera nécessaire.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure nécessitera un décret d’application pour définir les modalités d’attribution et le montant de l’indemnité journalière des NSA, ainsi qu’un décret pour modifier la durée d’indemnisation des travailleuses indépendantes.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les organismes conventionnés et les caisses primaires d’assurance maladie, ainsi que les caisses de la MSA, assureront la transmission de l’information auprès respectivement des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles.

d) Suivi de la mise en œuvre

Un bilan annuel de suivi de la mesure sera demandé à la CNAM et à la MSA.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 623-1 actuelArticle L. 623-1 modifié
I. Les femmes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I. III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au premier alinéa du I ; 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L.
161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. - Les femmes assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent livretitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 : 1° d'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° d’indemnités journalières forfaitaires. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa 2° du I.
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au premier alinéa 1°du I ; 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au deuxième alinéa 2° du I. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa 2° du I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
Article L. 623-4 actuelArticle L. 623-4 modifié
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père auquel s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 622-3. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 623-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, d'une allocation forfaitaire dont le montant est égal à celui de celle mentionnée au premier alinéa du même I lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère. Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle lorsque les dispositions du présent livre s'appliquent à eux.En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père auquel s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 622-3. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa 2° du I de l'article L. 623-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, d'une allocation forfaitaire dont le montant est égal à celui de celle mentionnée au premier alinéa1° du même I lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère. Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle lorsque les dispositions du présent livre s'appliquent à eux.
L. 663-1 actuelL. 663-1 modifié
En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement. Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement. Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.
Article L. 722-10 actuelArticle L. 722-10 modifié
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ; 2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°. Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ; 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ; 4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L.
321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : - ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, - ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice, - ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; 7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6. Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ; 2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°. Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ; 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ; 4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale.
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : - ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, - ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice, - ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; 7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
Article L.732-10 actuelArticle L.732-10 modifié
L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité. L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité. L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret. Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d’une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole. Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l’article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol.
Article L.732-10-1 actuelArticle L.732-10-1 modifié
Lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement. Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.Lorsqu'elles Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les personnesassurés mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement ou, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l’article L.732-10, attribuées sans condition de durée minimale d’interruption d’activité. Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.
Article L. 732-12-2 actuelArticle L. 732-12-2 modifié
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article.En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation prévue de remplacement ou des’indemnités journalières dans les conditions prévues à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 48 - Mesures en faveur des travailleurs indépendants (2/2) : convergence des règles en matière de prestations en espèces vers le régime général

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les travaux menés pour préparer la reprise de la gestion des prestations maladie et maternité des travailleurs indépendants par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) suite à la suppression du régime social des indépendants ont mis en lumière la nécessité d’aligner, lorsque cela apparait opportun, les règles entre travailleurs indépendants et salariés concernant plus particulièrement les indemnités journalières maladie et maternité, afin d’éviter une complexité excessive dans l’accès aux droits pour les travailleurs indépendants. Actuellement, le bénéfice des indemnités journalières maladie et maternité est ouvert lorsque l’assuré justifie d’un arrêt de travail, d’un an d’affiliation en tant que travailleur indépendant et d’être à jour du paiement des cotisations annuelles. Dans le cadre de la reprise de la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), afin de faciliter la gestion des indemnités journalières des travailleurs indépendants par les caisses primaires d’assurance maladie et de simplifier les règles applicables aux indemnités journalières, il apparaît opportun de prendre une mesure législative pour supprimer cette condition d’être à jour des cotisations à compter de 2019. Toutefois, les indemnités journalières seront calculées à compter de 2020 à partir du revenu sur lequel l’assuré aura effectivement acquitté ses cotisations (et non celui sur lesquelles elles auront été appelées), de façon à maintenir une incitation au versement des cotisations.

Par ailleurs, actuellement, seuls les travailleurs indépendants bénéficiant d’une pension d’invalidité totale et définitive (équivalente aux catégories 2 et 3 pour les salariés) se voient attribuer automatiquement une pension de vieillesse au taux plein. Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité partielle au métier (équivalente à la pension de catégorie 1 pour les salariés) doivent en revanche être reconnus inaptes par le médecin conseil pour pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein. La présente mesure mettra fin dès 2019 à cette dissymétrie entre salariés et indépendants en étendant aux travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité l’attribution automatique de la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, donc à taux plein, quelle que soit la catégorie de la pension d’invalidité, comme pour les salariés.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Afin de parachever l’intégration du régime social des indépendants au régime général, il est proposé dès le 1er janvier 2019 :

‐ de simplifier les conditions d’ouverture de droit pour le bénéfice des indemnités journalières maladie et maternité en supprimant la condition d’être à jour des cotisations pour bénéficier de ces prestations. Afin de conserver la contributivité inhérente aux prestations de sécurité sociale, seront pris en compte pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité les revenus sur lesquels l’assuré a effectivement payé ses cotisations. Demeurera ainsi un mécanisme incitatif au versement des cotisations s’agissant de prestations en espèces de nature contributive, avec un ajustement du droit en fonction des cotisations réellement acquittées par le travailleur indépendant. Pour des raisons techniques, cette dernière mesure sera mise en œuvre en 2020 ;

‐ d’octroyer automatiquement la pension de retraite pour inaptitude aux travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité quelle que soit leur catégorie, sur le modèle des salariés. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019.

b) Autres options possibles

Le maintien de règles distinctes pour les travailleurs indépendants et les salariés, pour les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières, ou l’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude, conduirait à complexifier la gestion de ces dispositifs pour la CNAM, alors que la reprise de la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants doit avoir lieu à compter de 2019.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Compte tenu de leurs impacts financiers pour l’année à venir ainsi que sur les années ultérieures, les mesures de simplification portant sur les prestations sociales des travailleurs indépendants entrent dans le champ du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du CSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France. En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure conduira à modifier les articles L. 622-3, L. 632-1 et L. 646-4.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements et Régions d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre-mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le coût de la suppression de la condition d’être à jour des cotisations pour le bénéfice des IJ maladie et maternité est estimé à 18 M€ (13M€ pour la maladie et 5 M€ pour la maternité) en 2019. Ce coût sera compensé à compter de 2020 par la modification de la base de calcul de l’indemnité journalière, qui reposera sur les cotisations effectivement acquittées.

Le coût de l’extension de l’attribution de la pension de retraite à taux plein pour les assurés bénéficiant d’une pension d’invalidité partielle au métier représentera 0,2M€, 99% de ces assurés obtenant la reconnaissance d’inaptitude par le médecin conseil.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
CNAM- 18,2-0,2-0,2-0,2

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet

b) impacts sociaux

Cette mesure accroît les droits des travailleurs indépendants en cas de maladie ou d’invalidité en les traitant, conformément aux principes de la réforme du régime social des indépendants portée par l’article 15 de la LFSS pour 2018, dans des conditions similaires aux salariés.

• Impact sur les jeunes

Sans objet

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Cette mesure améliore l’accès aux droits des travailleurs indépendants invalides, en leur permettant de bénéficier automatiquement de la retraite pour inaptitude, quelle que soit leur catégorie, sans avoir à effectuer une demande et à réaliser un examen complémentaire à celui ou ceux déjà réalisés avec le médecin conseil au titre de l’attribution de la pension d’invalidité.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Mesures de simplification d’accès au droit qui n’engendrent aucune démarche supplémentaire de la part de l’assuré. Elles suppriment pour les travailleurs indépendants en invalidité l’obligation existante aujourd’hui de réalisation d’un examen par le médecin conseil pour l’accès à la retraite pour inaptitude.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Il est prévu que l’ACOSS développe une fonctionnalité de son système d’information afin de pouvoir transmettre à la CNAM à compter de 2020 les revenus effectivement cotisés servant de base au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. La CNAM adaptera quant à elle son système d’information afin de recueillir les éléments transmis par l’ACOSS et liquider les indemnités journalières des travailleurs indépendants selon ces nouvelles dispositions.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La présente mesure nécessite de prendre un décret simple.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Aucun délai de mise en œuvre et aucune mesure transitoire ne sont nécessaires s’agissant de la suppression de la condition d’être à jour des cotisations pour les travailleurs indépendants, la bascule sur la référence aux revenus effectivement cotisés pour établir le calcul des indemnités journalières intervenant à compter de 2020.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Les caisses primaires assureront l’information nécessaire auprès des travailleurs indépendants.

d) Suivi de la mise en œuvre

Pas de suivi spécifique.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 622-3 actuelArticle L. 622-3 modifié
Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole. Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité, pendant une durée déterminée, l’assuré les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations. L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
Article L. 632-1 actuelArticle L. 632-1 modifié
Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Article L. 646-4 actuelArticle L. 646-4 modifié
En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5. Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-6, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ; 2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5. Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières. En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-5 L. 361-6, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ; 2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
Article n°20-10-2 (actuel) de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de MayotteArticle n°20-10-2 (modifié) de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ; 2° Etre à jour des cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4. La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ; 2° Etre à jour des cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4. La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.
Article 49 - Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La récupération des prestations indûment versées par les caisses de sécurité sociale constitue un enjeu financier important, récemment rappelé dans le cadre de la renégociation des conventions d’objectifs et de gestion signées pour la période 2018-2022 avec les différentes branches prestataires du régime général, qui ont fixé des objectifs ambitieux d’amélioration du recouvrement des indus de prestations à la CNAF et à la CNAM.

Ainsi, pour la branche famille, l’objectif en 2022 est de 86,6 % de recouvrement des indus non frauduleux et 62,3 % des indus frauduleux constatés.

La branche maladie, quant à elle, devra, sur la période COG, augmenter de 6 points le taux de recouvrement des indus frauduleux pour le porter à 58,73 % en 2022.

Cet enjeu majeur s’inscrit par ailleurs pleinement dans le cadre des objectifs recherchés par les pouvoirs publics à travers le chantier de la juste prestation et la mission confiée à Mme la députée Christine CLOAREC. En effet, en complément de la lutte contre le non-recours aux prestations et de la prise en compte de ressources des allocataires plus contemporaines, les efforts doivent être également poursuivis en matière de réduction du volume des indus générés du fait d’erreurs dans le calcul des droits, ainsi que de meilleur recouvrement de ces indus. Cette démarche d’amélioration de l’efficacité des procédures doit aller de pair avec l’accroissement de leur lisibilité pour les assurés et allocataires ainsi que par une meilleure prise en compte de leurs ressources, pour adapter le recouvrement et notamment son cadencement au plus près des capacités de remboursement des personnes.

En l’état du droit, diverses dispositions permettent de recouvrer :

auprès des professionnels de santé, les indus résultant de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation (article L. 133-4 du code de la sécurité sociale) ;

auprès des assurés, les indus constitués au titre :

- de l’assurance maladie et du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), y compris en cas de dispense d’avance des frais (cf. article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale) ;

- des pensions de retraite ou d’invalidité (cf. pour le régime général, article L. 355-3 du même code) ;

- des prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales (cf. notamment article L. 553-2 du même code).

S’agissant de ces dernières prestations, le mécanisme de fongibilité du recouvrement des indus, introduit par la LFSS pour 2010 et qui permet, par exemple, de récupérer un indu de prestation familiale sur un indu d’aide personnelle au logement, a facilité la gestion du recouvrement par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Conjugué à l’application d’un plan de recouvrement personnalisé qui joue un rôle social en préservant les capacités financières des allocataires, ce mécanisme permet d’obtenir des taux de recouvrement élevés tout en évitant au maximum le recours au recouvrement forcé et en s’adaptant au plus près de la situation du foyer, en termes de ressources, de composition familiale, de charges de logement. La retenue sur prestation versée est ainsi la modalité de recouvrement privilégiée de la branche famille (81,7 % du recouvrement en 2017), loin devant le versement par le débiteur (10,7 %). Les autres modalités constituent la part non financière du recouvrement (annulations, admissions en non-valeur et remises de dettes) et représentent 7,6 % du total.

En revanche, aucune disposition ne permet de recouvrer l’indu constitué au titre d’une branche (maladie, vieillesse, famille) sur les prestations versées par une autre branche. Il en résulte que lorsque les indus ne peuvent être recouvrés sur les prestations à échoir (par exemple parce que le droit à prestation a pris fin), seul le recouvrement forcé (mise en demeure de payer suivie, si cette mise en demeure est restée sans effet, de la possibilité de délivrer une contrainte) peut être mis en œuvre, procédure qui, par sa nature même met nécessairement le débiteur dans une situation difficile. La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et permet notamment de procéder à des saisies sur les biens immobiliers, les rémunérations et les comptes bancaires - étant rappelé que dans ce dernier cas, la quasi-totalité du compte peut être saisie, seule une somme équivalente au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule devant être laissée à la disposition du débiteur (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Or, si le débiteur perçoit des prestations d’une autre branche, il serait possible d’éviter le recouvrement forcé en appliquant une retenue sur ces prestations, avec une adaptation du rythme de récupération à la situation financière de la personne. Ainsi et à titre d’illustration, un indu généré au titre du remboursement de frais de santé pourrait être plus aisément recouvré par la CAF par retenue progressive sur le versement de prestations familiales.

Pour le seul régime général, le stock d’indus restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2017, net de dépréciation, s’élève à 1,4 Md€ pour la branche famille, 598,1 M€ pour la branche maladie et 220,1 M€ pour la branche vieillesse, soit un total de 2,2 Md€. Cette possibilité de mutualisation entre branches permettrait une amélioration notable des performances de recouvrement sur indus de prestations.

Par ailleurs, si le droit existant prévoit d’ores et déjà la possibilité de recouvrer les prestations versées à tort aux bénéficiaires de la CMU-c, aucune disposition ne prévoit en revanche les modalités de ce recouvrement. Il convient de rendre pleinement effective cette possibilité.

Enfin, il importe de faire évoluer la législation existante dans certains cas de fraudes aux prestations familiales afin de renforcer la performance du recouvrement en la matière. En effet, le droit actuel est caractérisé par un même cadre applicable au recouvrement des indus frauduleux et non frauduleux, alors même que la récupération des indus frauduleux devrait nécessiter l’activation d’un processus accéléré, avec un rythme différencié de recouvrement auprès de l’allocataire par rapport aux situations de simple erreur de ce dernier ou de l’organisme.

Parallèlement, dans les différents cas où ils assurent l’avance des frais au profit des bénéficiaires de la CMU-c ou de l’ACS, les organismes d’assurance maladie peuvent éprouver des difficultés à obtenir des organismes complémentaires le remboursement des sommes ainsi avancées. Pour les factures 2015-2016, le solde des créances de CMU-c à recouvrer s’élevait à plus de 11 M€ au 31 janvier 2018. Pour les factures 2017, ce solde était de plus de 40 M€ au 31 mars 2018, soit un total de près de 52 M€. Il importe donc de renforcer également le droit existant en la matière. Conjuguée aux évolutions législatives relatives à la récupération des prestations versées à tort, cette disposition participera à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée poursuit plusieurs objectifs :

• Faciliter le recouvrement des prestations indûment versées par les organismes de sécurité sociale

Deux types de dispositions concourent à cet objectif :

Une disposition portant sur l’ensemble des prestations légales versées par les organismes de sécurité sociale

La réforme ouvre la possibilité de récupérer l’indu constitué auprès d’un organisme de sécurité sociale sur l’ensemble des prestations en espèces versées par ces mêmes organismes et dont bénéficie le débiteur. Il en sera notamment ainsi lorsque la prestation au titre de laquelle l’indu a été constitué n’est plus due ou lorsque son montant est insuffisant pour permettre la récupération de l’indu. La possibilité de récupérer un indu de prestations en espèces sur des prestations en nature n’est en revanche pas ouverte, afin de sécuriser la situation de la personne.

A titre d’exemple, une prise en charge des frais de santé indûment accordée pourra, en l’absence d’autres prestations versées au titre de l’assurance maladie, être récupérée sur les prestations familiales du débiteur ou sur sa pension de retraite. Entrent dans le champ de la fongibilité inter-branches pour le recouvrement des indus sur des prestations en espèce :

● les prestations versées par les organismes d’assurance maladie au titre :

- des revenus de remplacement (indemnités journalières ou autres allocations) versés en cas d’arrêt de travail lié à la maladie, la maternité (y compris le congé de paternité) ou au risque AT-MP ;

- des pensions versées en cas d’invalidité (y compris allocation supplémentaire d’invalidité) ;

- de l’indemnité en capital ou de la rente AT-MP ;

La prise en charge des frais de santé n’entrent pas dans le périmètre des prestations concernées par la mesure.

● les prestations versées par les organismes de retraite : pension de droit direct (y compris allocation de solidarité aux personnes âgées) et pension de réversion ;

● les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales : prestations familiales et prestations versées pour le compte soit de l’Etat (aides personnelles au logement, allocation aux adultes handicapés, prime d’activité), soit du département (revenu de solidarité active).

Ainsi, dans le régime général, l’organisme de sécurité sociale auprès duquel l’indu a été généré pourra, lorsque cet indu n’aura pu faire l’objet d’un recouvrement soit par paiement direct du débiteur, soit par retenue sur prestation versée, demander à un autre organisme de sécurité sociale versant des prestations à ce même débiteur (situation dont l’organisme délégant pourra avoir connaissance par consultation du répertoire national commun de la protection sociale - RNCPS - qui contient l’information sur l’existence ou non de prestations versées à un individu) d’assurer la gestion déléguée du recouvrement des montants indûment versés, par retenue sur les prestations à échoir.

Cette procédure sera mise en œuvre après information du débiteur et acceptation de sa part – étant à cet égard rappelé que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance habilite le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour harmoniser le contenu des notifications d’indus et permettre aux débiteurs d’exercer un droit de rectification.

En outre, cette gestion déléguée s’effectuera dans le cadre des dispositions applicables à l’organisme délégataire, ainsi que dans le respect des dispositions transversales s’appliquant au recouvrement par les organismes de sécurité sociale, notamment issues du code des procédures civiles d’exécution. A titre d’illustration, la délégation de gestion d’un indu de prestations de santé par une CPAM à une CAF s’effectuera dans le respect des dispositions du plan de recouvrement personnalisé (PRP) applicable au recouvrement par les CAF, qui prévoit que le montant des retenues sur prestations tient compte de la composition du foyer, de ses ressources, de ses charges de logement et des prestations servies par ailleurs. Dès lors, le processus de recouvrement par délégation de gestion à la CAF n’induira pas de dégradation de la prise en compte de la situation sociale des allocataires.

Bien au contraire, ce mécanisme de mutualisation permettra en pratique, puisque compte tenu de la nature des prestations qu’elles versent, marqué par une plus grande stabilité que des remboursements de frais de santé ou le versement de prestations en cas d’arrêt de travail, les CAF seront les organismes les plus sollicités dans le cadre de ce dispositif par les autres branches, une amélioration du caractère protecteur des règles de recouvrement en cas d’indus pour les bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA ou l’AAH. Alors qu’aujourd’hui, un allocataire de ces prestations se verra, en l’absence de prestations ou remboursements de soins versés par ailleurs par la CPAM, réclamer le remboursement en une fois d’un indu de frais de santé ou d’indemnité journalière, avec en cas d’impossibilité d’acquitter l’engagement des actions de recouvrement pouvant déboucher sur une saisine sur compte bancaire ou une saisie de biens immobiliers, cet indu sera recouvré par la CAF, de manière progressive, avec des montants mensuels de retenue sur prestations adaptés à ses capacités au regard de ses ressources, de la composition du foyer, des charges de logement. Il se verra ainsi récupérer l’indu de manière étalée dans le temps, avec l’application du barème national protecteur actuellement appliqué au sein de la branche famille, y compris pour les prestations versées pour compte de tiers.

Par ailleurs, un ordre de priorité sera appliqué, avec possibilité de retenue sur prestations si et seulement si n’existent pas d’indus non recouvrés par la caisse délégataire au titre des prestations servies pour son compte ou pour compte de tiers ou après recouvrement préalable de ces indus.

Cette délégation de gestion sera sans incidence sur les comptes de l’organisme et de la branche délégataires du fait de la délégation elle-même, qui induit la mise en œuvre d’une gestion pour compte de tiers (c’est-à-dire par le bilan de l’organisme, et non par son compte de résultat). Seuls les comptes de l’organisme et de la branche cédants seront in fine améliorés, du fait de la performance accrue de recouvrement induite par la mesure (baisse du montant de dépréciation de créances et accroissement notamment).

Cette mesure s’inscrit de manière plus globale dans un schéma renforcé de pilotage des indus par les organismes de sécurité sociale, dans un cadre pluriannuel fixé par les conventions d’objectifs et de gestion et fondé à la fois sur une optimisation des processus de recouvrement, notamment la retenue sur prestations à échoir en cas d’absence de paiement spontané, et sur une optimisation organisationnelle avec des démarches de spécialisation et de mutualisation entre certains organismes (par exemple, pour la branche famille, la spécialisation de vingt CAF sur le recouvrement des impayés de pensions alimentaires).

La mesure s’appliquera aux organismes du régime général ainsi qu’aux caisses de mutualité sociale agricole.

• Renforcer les dispositifs permettant à l’assurance maladie de recouvrer les sommes dues par les organismes complémentaires

Conformément à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la CMU-c sont dispensés de l’avance des frais pour la part de leurs dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité et les organismes complémentaires. Afin de simplifier et d’accélérer la procédure de paiement aux professionnels de santé, un versement unique est, dans un premier temps, effectué par l’assurance maladie obligatoire. Les organismes complémentaires remboursent ensuite à l’assurance maladie les dépenses correspondantes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Toutefois, l’assurance maladie peut éprouver des difficultés à obtenir de certains organismes complémentaires le respect de ces dispositions. Dans l’intérêt de l’équilibre financier de l’assurance maladie, il importe donc de renforcer le dispositif existant, d’une part par l’application d’une majoration en cas de retard mis par l’organisme complémentaire (qui serait fixée à 10 % des sommes dues), d’autre part par la possibilité de délivrer une contrainte lorsque le recouvrement amiable s’avère impossible.

• Renforcer les dispositifs permettant de lutter contre la fraude

Deux dispositions concourent à cet objectif :

Une disposition propre aux professionnels de santé

A cet égard, la réforme comble un vide juridique en permettant la récupération des indus constitués par les professionnels de santé qui, malgré une interdiction d’exercice compte-tenu d’une procédure de liquidation judiciaire, continuent de dispenser des soins ou de délivrer des produits de santé.

Une disposition propre aux prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales

Une prestation indûment versée par un organisme débiteur de prestations familiales peut être recouvrée sur les échéances à venir de toutes les prestations versées par cet organisme : prestations familiales, aides personnelles au logement, allocation aux adultes handicapés, revenu de solidarité active, prime d’activité. Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est fonction d’un barème qui tient compte des ressources, des prestations légales perçues, de la composition familiale et des charges réelles de logement. Toutes les informations nécessaires au calcul de la mensualité de remboursement sont celles connues au dossier de l’allocataire. Le quotient est divisé en cinq tranches sur lesquelles s’applique un pourcentage qui détermine le montant à recouvrer. Sur la première tranche, il est recouvré au minimum 48 € (1er avril 2018). La somme des montants à recouvrer par tranche donne le total de la mensualité à retenir et la durée du remboursement en fonction du montant total des indus à recouvrer. Ce barème est redistributif et joue un rôle de prise en compte de la situation sociale du foyer adapté au type de prestations versées par les CAF.

Or, le montant de la retenue mensuelle est identique quel que soit l’origine de l’indu (allocataire de bonne foi, manœuvres frauduleuses, fausses déclarations). Les montants moyens des indus frauduleux étant comparativement plus importants que les indus non frauduleux (6 455 € en moyenne en 2017 pour les indus frauduleux contre 633 € en moyenne pour les autres indus), les délais de recouvrement pour les indus frauduleux sont beaucoup plus longs. En 2017, 291 millions d’euros d’indus d’origine frauduleuse ont été notifiés. En appliquant le minimum de récupération (48 €) correspondant au montant le plus faible du barème actuel, l’indu moyen sera récupéré en onze années minimum. Le recouvrement des créances en est donc affecté, d’autant plus que tout allongement des délais augmente le risque d’interruption dans le versement des prestations et par conséquent celui de la rupture dans les remboursements, faute de retenues possibles. Il en résulte la nécessité de passer à des modalités de recouvrement renforcées. Aussi, il est proposé de donner au directeur de l’organisme liquidateur la possibilité de majorer la retenue mensuelle appliquée en cas de fraude, la retenue applicable dans ce cas étant en outre doublée en cas de réitération d’acte frauduleux au cours d’une période de cinq ans.

Conformément à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la retenue mensuelle s’appliquera également à la pénalité pouvant être prononcée en cas de fraude .

b) Autres options possibles

En maintenant les difficultés actuelles des caisses, le statu quo ne permettrait pas de contribuer à l’amélioration de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Le recouvrement des prestations indûment versées, le versement effectif des sommes dues à l’assurance maladie par les organismes complémentaires et la lutte contre la fraude participent à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale. A ce titre, les mesures proposées trouvent leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale, en application des B et C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France. Il convient de rappeler que l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La réforme modifie les articles L. 133-4, L. 133-4-1, L. 161-17-1-1, L. 353-3, L. 553-2, L. 815-11, L. 821-5-1, L. 835-3, L. 845-3, L. 861-3et L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d’Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable en vertu de dispositions spécifiques prévues par le projet d’article.
Collectivités d’Outre mer
Saint Martin et Saint BarthélémyMesure directement applicable
Saint Pierre et MiquelonMesure applicable en vertu de dispositions spécifiques prévues par le projet d’article.
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

● Prestations indûment versées : au titre de l’année 2017 et pour le seul régime général, la masse financière des indus de la branche famille est de 4,1 Md€ d’indus. 2,7 Md€ d’indus ont été constatés au titre de l’exercice 2016 par les caisses d’allocations familiales, 552,5 M€ par les caisses primaires d’assurance maladie et 46,5 M€ par les caisses d’assurance retraite, soit un total de 3,299 Md€ d’indus notifiés pour l’exercice 2016. Il est retenu une hypothèse où la mesure proposée, qui vient en complément des dispositifs d’ores et déjà existants, permettrait de recouvrer 3 % des indus générés sur un seul exercice, l’impact financier de la réforme étant donc de 99 M€ en année pleine.

● Soldes des créances de CMU-c à recouvrer auprès des organismes complémentaires

Pour les factures 2015-2016, le solde à recouvrer s’élevait à 11 560 000 € au 31 janvier 2018. Pour les factures 2017, ce solde était de 40 380 000 € au 31 mars 2018, soit un total de 51 940 000 €.

Il n’existe en revanche aucun indicateur permettant de comptabiliser l’impact de la mesure sur l’ACS.

Dans l’hypothèse où la mesure proposée permettrait de recouvrer 10 % des sommes en jeu, l’impact de la mesure serait de 5 M€ pour chaque exercice.

● Possibilité de majorer le plan de recouvrement personnalisé en cas de fraude pour la branche famille : selon une estimation de la CNAF, le montant des indus qui pourrait être recouvré est de 72 M€ à horizon 2021. En 2017, 291 M€ d’origine frauduleuse ont été notifiés. Au 31 décembre 2017, le taux de recouvrement des indus frauduleux est de 59,8 % au bout de 48 mois et celui des indus non frauduleux est de 86,6 % au bout de 24 mois.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)20192020 R2021 P2022 p
Fongibilité du recouvrement des indus entre branches+ 99 M€+ 99 M€+ 99 M€
Créances de CMU-c à recouvrer auprès des OC+ 5 M€+ 5 M€+ 5 M€+5 M€
Renforcement du recouvrement en cas de fraude aux prestations versées par les ODPF+ 36 M€+ 36 M€+ 72 M€+ 72 M€

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

La mesure aboutira à une meilleure prise en compte de la situation financière globale des allocataires dans le cadre du recouvrement des indus, avec une dimension plus protectrice que les règles actuelles pour les foyers les plus fragiles.

• Impact sur les jeunes

Sans objet.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

• Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

En facilitant la récupération des indus, la mesure permettra d’apurer plus aisément la situation des intéressés. De ce fait, elle leur évitera de rester débiteurs sur de trop longues périodes et limitera les cas rendant nécessaires de délivrer une contrainte.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Dans son volet « fongibilité des indus de prestations de sécurité sociale », cette mesure suppose de développer les relations informatiques entre organismes de sécurité sociale, ce qui explique que l’entrée en vigueur de ce volet de la réforme soit différée au 1er janvier 2020.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure ne nécessite ni allocation de moyens supplémentaires, ni recrutement de personnel. Elle sera gérée dans le cadre des moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mise en œuvre de la mesure nécessitera :

de modifier l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pour préciser les modalités de notification au débiteur de la mise en œuvre de la fongibilité des indus ;

de fixer, dans un décret simple :

- le pourcentage de majoration de la retenue pouvant être appliqué par l’organisme débiteur de prestations familiales en cas de récupération de prestations obtenues de manière frauduleuse ;

- les modalités d’application et le traitement comptable applicable au mécanisme de fongibilité des indus ;

- les modalités applicables en cas de manquement des organismes complémentaires à leurs obligations financières envers les organismes d’assurance maladie.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Comme indiqué supra, le volet « fongibilité des indus de prestations » nécessite des développements informatiques entre organismes de sécurité sociale, ce qui conduit à différer l’entrée en vigueur de cette partie de la réforme au 1er janvier 2020.

Les autres volets de la réforme entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Conformément à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur d’une notification détaillée. Ainsi qu’indiqué supra, cet article sera modifié pour tenir compte des évolutions apportées par la réforme.

d) Suivi de la mise en œuvre

L’impact des modifications législatives relatives au recouvrement des indus sera apprécié dans le cadre du suivi des conventions d’objectifs et de gestion de la CNAF et de la CNAM, ces conventions intégrant des indicateurs relatifs aux taux de recouvrement des indus.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 133-4 actuelArticle L. 133-4 modifié
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.
La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent.
Article L. 133-4-1 actuelArticle L. 133-4-1 modifié
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 161-17-1-1 actuelArticle L. 161-17-1-1 modifié
Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 355-3, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
Article L. 355-3 actuelArticle L. 355-3 modifié
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 553-2 actuelArticle L. 553-2 modifié
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 815-11 actuelArticle L. 815-11 modifié
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l’article L. 511-1, au titre III du livre VIII du présent code et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 821-5-1 actuelArticle L. 821-5-1 modifié
Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 835-3 actuelArticle L. 835-3 modifié
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.
351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Article L. 845-3 actuelArticle L. 845-3
Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L.
553-2 du présent code. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Article L. 861-3 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 861-3 modifié du code de la sécurité sociale
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.
Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit. Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L.
861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d’assurance maladie font l’objet d’une majoration de 10 % en l’absence de paiement dans les délais prévus, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l’organisme d’assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5.
Article L. 863-7-1 actuelArticle L. 863-7-1 modifié
Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3. Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part.Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3. Les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 161-5-1 sont applicables au recouvrement des prestations versées à tort. Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 861-3 sont applicables aux relations entre les organismes complémentaires et les organismes d’assurance maladie.
Code de l’action sociale et des familles
Article L. 262-46 actuelArticle L. 262-46 modifié
Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition. La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord.
Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition. La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 351-11 actuel du code de la construction et de l’habitationArticle L. 351-11 modifié du code de la construction et de l’habitation
Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au sixième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 20-5-6 actuelArticle 20-5-6 modifié
Les dispositions des articles L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance. Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à l’article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres I et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Article 20-8-6 actuelArticle 20-8-6 modifié
Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : "à l'article L. 341-5” sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte” ; 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : "tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10” sont remplacés par les mots : "quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : "de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : "de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : "à l'article L. 341-5” sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte” ; 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : "tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10” sont remplacés par les mots : "quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : "de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : "de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. 4° Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : « gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 20-1 de la présente ordonnance, ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres I et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Article 13 actuelArticle 13 modifié
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme mentionné à l'article 19 peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les décisions de l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de l'organisme mentionné au même article 19 peut, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014. Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret. Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement. Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
A défaut, l'organisme mentionné à l'article 19 peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme mentionné à l’article 19 peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les décisions de l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de l'organisme mentionné au même article 19 peut, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014. Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret. Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Article 20 actuelArticle 20 modifié
Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir. Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : « gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées au titre VI bis de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale » Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir. Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Article 35-3 actuelArticle 35-3 modifié
Tout paiement indu des prestations mentionnées au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Pour le recouvrement de l'allocation pour adulte handicapé indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012. Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. Tout paiement indu des prestations mentionnées au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme mentionné à l’article 38 peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Pour le recouvrement de l'allocation pour adulte handicapé indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres I et II du titre II et au chapitre I du titre VI de la présente ordonnance, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012. Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.
Article 42-1, en son 5°, actuelArticle 42-1, en son 5°, modifié
(…) 5° L'article L. 835-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code ” sont remplacés par les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; b) Au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; c) Au dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du présent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ”. (…) 5° L'article L.
835-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code ” sont remplacés par les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; b) Au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; c) Au dernier A l’avant-dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du présent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ”. d) Au dernier alinéa, les mots : "gérées par les organismes mentionnés à l’article L.
133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres I et II du titre II et au chapitre I du titre VI de la présente ordonnance, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ”
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 104-1 actuelArticle 104-1 modifié
I. ― A compter du 1er juillet 2012, les dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-9, des articles L. 421-1 à L. 482-5, de l'article L. 743-1 et des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. II. ― Les articles 2 à 4, 6 à 49, 51 à 97 et 100 à 102-1 de la présente ordonnance sont abrogés à compter du 30 juin 2012.I. ― A compter du 1er juillet 2012, les dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-9, des articles L. 421-1 à L. 482-5, de l'article L. 743-1 et des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. En tant qu’elles concernent le régime accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : " mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " en espèce mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles .” II. ― Les articles 2 à 4, 6 à 49, 51 à 97 et 100 à 102-1 de la présente ordonnance sont abrogés à compter du 30 juin 2012.
Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte
Article 1er, en son 8° actuelArticle 1er, en son 8° modifié
(…) 8° L'article L. 845-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : aux articles L. 511-1, L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les mots : à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, à l'article 35 et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors que les prestations dont il s'agit ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.(…) 8° L'article L. 845-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : aux articles L. 511-1, L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les mots : à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, à l'article 35 et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors que les prestations dont il s'agit ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. c) Au dernier alinéa, les mots : " gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ”.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
NéantArticle 8-4 nouveau
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnés aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : " aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ” sont remplacés par les mots : " aux articles 9-6, 11 et 13-2 de la présente ordonnance, au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon. ”
Article 9-6 actuelArticle 9-6 modifié
L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité.L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : " gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ” sont remplacés par les mots : " mentionnées à l’article 9 de la présente ordonnance ou sur les prestations mentionnées aux articles 11, 12-1 et 13-2 de la présente ordonnance et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon. ”
Article 11, c) du 13°, actuelArticle 11, c) du 13°, modifié
(…) 13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes : (…) c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ; (…)(…) 13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes : (…) c) A l'article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ; c) A l'article L. 553-2 : - les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale " ; - au dernier alinéa, les mots : " gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l’article 8-4 ou sur les prestations mentionnées à l’article 9-6 de la présente ordonnance, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ". (…)
Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 5 actuelArticle 5 modifié
Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par : (…) 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes : (…) o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre (…)Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par : (…) 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes : (…) o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; o bis) Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots " gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, au titre IV de la présente loi, aux articles 11, 12-1 et 13-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales " ; p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre. (…)
Article 7 actuelArticle 7 modifié
Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° (Abrogé) 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ; 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ; 6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L.
816-2 et au g du 1° de l'article 5 ; 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ; 10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ". Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° (Abrogé) 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 815-11, les mots : " gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l’article L. 511-1, au titre III du livre VIII du présent code et à l’article L.
351-1 du code de la construction et de l’habitation " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la présente loi et aux articles 11, 12-1 et 13-2 de l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. " ; 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ; 6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ; 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ; 10° A l'article L.
815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".
Article 50 - Modernisation de la délivrance des prestations sociales

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La modernisation de la délivrance des prestations sociales doit permettre une avancée considérable pour le traitement des prestations sociales de manière à les rendre plus réactives et adaptées aux évolutions de la situation des allocataires.

Dans ce cadre, il est nécessaire aux organismes, afin de calculer les justes droits, de pouvoir récupérer de manière sûre et simplifiée les données relatives aux ressources mensuelles des assurés ou allocataires qui sollicitent des prestations. Ceci facilitera fortement les démarches des demandeurs en les dispensant de formalités lourdes, ou a minima de faciliter ces démarches, par un pré-remplissage le plus complet possible de leurs déclarations, notamment pour les prestations pour lesquelles la base des ressources prises en compte se révèle potentiellement plus complexe (RSA, prime d’activité par exemple).

Au-delà de ces objectifs d’une meilleure adéquation entre les prestations versées et la situation de l’allocataire et de simplification des démarches, doit également être recherché un meilleur accès aux droits aux prestations sociales par les personnes y étant potentiellement éligibles. Des niveaux élevés de non-recours sont en effet aujourd’hui observés sur nombre de dispositifs, pour des raisons de méconnaissance du cadre réglementaire applicable ou de perception de lourdeurs des démarches administratives (notamment dans leur volet, pour certaines prestations, de déclaration des ressources à prendre en compte), avec à titre d’exemples :

- le taux de non-recours au RSA est estimé à 35 % (2011, données CNAF, Comité national d’évaluation du RSA) ;

- le taux de non-recours à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) est estimé entre 49 % et 65 % de la population éligible (données fonds CMU-c et DREES) ;

- le taux de non-recours à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est compris entre 24 % et 36 % (données fonds CMU-c et DREES).

Enfin, certaines prestations, notamment les minima sociaux qui par leur logique différentielle reposent sur des déclarations de ressources selon un périmètre relativement élargi – des revenus d’activités aux pensions alimentaires ou aux revenus du patrimoine – sont caractérisées, comme le RSA ou la prime d’activité, par un niveau élevé d’erreurs des allocataires sur leurs revenus déclarés, le plus souvent dénuées de caractère intentionnel mais dues à une mauvaise appréhension de la réglementation, erreurs génératrices d’indus, pour des montants élevés. A ce titre, 3,8 Md€ d’erreurs déclaratives (majoritairement sur le RSA et la prime d’activité) ne sont pas détectées au bout des 24 mois suivant le versement des prestations par les CAF, date à laquelle il n’est plus possible de les recouvrer, ces sommes étant prescrites. 2,5 Md€ d’indus sont également détectés chaque année par les CAF (dont 30 % sur les seules APL). Il s’agit donc également d’un enjeu fort pour les finances publiques. Ce niveau d’erreurs déclaratives pourrait être très significativement réduit avec une logique de pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources avec les revenus d’activité contemporains.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La présente mesure s’inscrit pleinement dans le cadre des recommandations du rapport de la députée Christine CLOAREC et de Julien DAMON remis au Premier ministre le 5 septembre intitulé « La juste prestation ; pour des prestations et un accompagnement ajustés ».

Ce dernier met en avant les impératifs, aux fins de modernisation de la délivrance des prestations sociales :

- de contemporanéisation des bases de calcul des prestations, afin de les rendre plus réactives et plus ajustées aux situations des allocataires ; le rapport souligne l’ancienneté des bases de ressources (N-2) prises en compte pour l’attribution de certaines prestations, nécessitant la mise en place de mécanismes correcteurs comme des abattements et neutralisations en cas de chômage ou de séparation par exemple, mécanismes qui présentent le défaut par leur caractère forfaitaire de ne pas être par construction calibrés au plus juste des besoins des personnes et d’être par ailleurs asymétriques, puisqu’en sens inverse les changements de situation favorables sont pris en compte avec retard, ce caractère forfaitaire et asymétrique ne pouvant caractériser la recherche d’une juste prestation ;

- de réduction de la charge déclarative pesant sur les demandeurs, par l’automatisation accrue de la gestion des prestations via un partage des données et notamment des données de ressources entre organismes, la prégnance du déclaratif étant la principale cause d’erreurs dans le versement des prestations.

Pour que la réforme atteigne ses objectifs, il est nécessaire de disposer d’une déclaration spécifique permettant de récupérer, outre les ressources d’activité qui peuvent être appréhendés par les outils existants mis en place dans le cadre de la déclaration sociale nominative, les revenus de remplacement des personnes amenés à solliciter le bénéfice de prestations sociales.

Ces données seront utilisées par les organismes de la sphère sociale dans le cadre de leurs missions de délivrance des prestations, qu’il s’agisse de prestations de sécurité sociale ou versées pour le compte de tiers, Etat ou départements.

Ces informations permettront :

- de traiter en flux l’ensemble des allocataires et des membres de leur foyer, nouveaux et actuels, en disposant en temps réel de leurs ressources et en leur permettant ainsi, sans démarche administrative complexe, de bénéficier « au plus juste » de prestations sociales auxquelles ils ont droit, et en premier lieu à compter de 2019 les APL qui concernent plus de 6 millions de foyers,

- de constituer un élément pivot dans le non-recours aux prestations.

La mesure proposée vise ainsi à moderniser et simplifier la délivrance des prestations et élargir les missions des organismes de sécurité sociale et de leur réseau, pour y intégrer une dimension d’accès aux droits, composante essentielle des objectifs de lutte contre la pauvreté. Cette dimension d’amélioration de l’accès aux droits :

- se nourrira de la simplification des démarches déclaratives des assurés, le rapport CLOAREC DAMON mettant en avant le caractère potentiellement dissuasif de la complexité de certaines de règles de prise en compte des ressources et des formulaires déclaratifs

- sera renforcée par la limitation des prestations indument versées. Le rapport sur la « juste prestation » souligne ainsi que le fait d’avoir été confronté à la récupération par un organisme de protection sociale de prestations indument versées peut constituer un motif de dissuasion à recourir, pour l’avenir, à un droit à prestations.

- reposera enfin sur des actions spécifiques visant à lutter contre le non-recours, sur le modèle des rendez-vous des droits mis en place par la branche famille (300 000 en 2017) ou des rendez-vous prestations qu’organise la MSA afin de faire le point sur la situation globale de la personne au regard des prestations auxquelles elle pourrait avoir droit. Ces rendez-vous, dont les premières évaluations soulignent l’impact dans la lutte contre le non-recours (63 % des personnes pouvant bénéficier d’une prestation sociale y accèdent après un rendez-vous des droits[22]), pourront s’appuyer sur la consultation dans cette base des dernières ressources de la personne connues des organismes.

L’usage des données transmises dans le cadre des déclarations sociales nominatives pourra être élargi dans un second temps avec la mise en place, d’ici 2022 du pré-remplissage de la déclaration trimestrielle de ressources du RSA et de la prime d’activité, de la déclaration de ressources pour l’AAH et de la déclaration de CMU-C élargie, ainsi qu’avec son utilisation pour les prestations familiales, l’ASPA et les pensions de réversion.

En 2019, une solution temporaire sera mise en place afin d’atteindre l’objectif de modernisation de la délivrance des prestations sociales et d’adaptation des droits à la situation réelle des allocataires et aux évolutions de leur situation dans le calendrier fixé par le Gouvernement. En effet, les contraintes de développement informatique nécessitent la mise en place d’un dispositif technique transitoire afin d’éviter le décalage de la mise en œuvre de la réforme.

La solution transitoire choisie permettra également de répondre aux impératifs de simplification pour 6,5 millions de ménages modestes (soit 14 millions de personnes) dès la mise en place de la réforme. Elle permettra également de couvrir la situation des nouveaux allocataires (150 000 nouveaux ménages chaque mois) qui constituent de fait une population centrale au regard des objectifs même du dispositif.

b) b) Autres options possibles

- L’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour répondre à l’objectif poursuivi soulèverait plusieurs difficultés.

La mobilisation du RNCPS a été étudiée mais les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un calcul des prestations ne sont pas contenues dans le RNCPS. Cet outil ne permet en effet que de connaître les droits ouverts au bénéfice d’un assuré. Il affiche la nature des prestations qui lui sont versées au moment de la consultation mais ne contient pas les montants de ces prestations. Il ne stocke donc pas les éléments de ressources utiles au calcul des droits mais permet seulement aux agents de disposer d’une vision aussi complète que possible des droits d’un assuré à un instant donné.

A ce jour, le RNCPS ne centralise que les données communes d’identification et les données de rattachement. En parallèle, il sollicite les systèmes d’informations des organismes concernés pour obtenir les informations relatives à chaque bénéficiaire de prestation, dont notamment les droits ouverts (nature de prestation).

Par ailleurs, tous les organismes adhérents du RNCPS ne disposent pas dans leur système d’informations des données ressources indispensables à l’appréciation des droits aux différentes prestations. En fonction de la prestation servie, l’assiette des ressources prises en compte et la profondeur des données est différente.

- Une vision trop restrictive du périmètre de la base prévue de manière temporaire sur 2019 nécessiterait la mise en place d’un système à deux vitesses, automatisé pour les personnes déjà allocataires, mais déclarative pour 150 000 nouveaux ménages venant solliciter chaque mois leurs droits. Ainsi les ménages ciblés par cette mesure, ceux les plus éloignés du droit, seraient concernés par les démarches les plus lourdes.

- Attendre la solution technique qui entrera en vigueur en 2020 aurait par ailleurs un impact négatif sur les finances publiques, tout mois de décalage dans la mise en œuvre de la réforme par rapport à la solution proposée engendrant environ 100 M€ de dépenses supplémentaires.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a sa place en loi de financement de la sécurité sociale car elle est relative aux modalités de recouvrement (3° du B. du V. de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale) et qu’elle modifiera de manière profonde le mode de fonctionnement et de gestion des organismes de sécurité sociale, tout en ayant à terme un impact financier important sur les régimes, aussi bien sur leurs coûts de gestion que sur le montant des prestations versées du fait d’une prise en compte plus contemporaine des ressources des allocataires, des effets de la mesure sur l’accès au droit et de la réduction des erreurs dans le versement des prestations du fait des données déclaratives de ressources (2° et 3° C. V. de l’article LO. 111-3).

A court terme, la mise en place de cette réforme a un impact sur les coûts de gestion de la branche famille et de l’activité de recouvrement.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Une demande de conseil auprès de la CNIL a également été effectuée lors de l’élaboration de la mesure. La mesure proposée résulte des observations faites par la commission.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

Sans objet.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

D’une manière générale, la mesure est compatible avec les règles fixées par les traités ou en découlant. Elle s’inscrit dans le cadre juridique posé par le règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) s’agissant d’un dispositif « nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement » (cf. f du 1 de l’article 6 du règlement) et présentant des garanties individuelles élevées.

c) Possibilité de codification

Dispositions codifiées avec la modification des dispositions existantes du livre premier du code de la sécurité sociale sur la déclaration sociale nominative, du livre deux sur les missions des caisses nationales de sécurité sociale et du livre cinq sur les aides personnelles au logement, ainsi que par la modification du code rural et de la pêche maritime et du code de la construction et de l’habitat.

d) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans Objet.

e) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements et Régions d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

La mise en œuvre de cette mesure représente un investissement conséquent pour les organismes de sécurité sociale.

En termes notamment de développements informatiques, les acteurs de la sécurité sociale engagés dans le projet mobiliseront sur l’année à venir des moyens évalués à hauteur de 22 M€.

Par ailleurs, l’impact en gestion est évalué à 30 M€ en moyenne sur les quatre prochaines années.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2018 (rectificatif)2019 P ou R202020212022
- 69- 25- 14- 14

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

La délivrance de prestations adaptées à la situation économique actuelle des allocataires est un progrès pour les ménages. Elle évitera des à-coups pouvant être particulièrement préjudiciables dans la situation financière des ménages.

b) impacts sociaux

La modernisation de la délivrance des prestations sociales permettra de répondre à plusieurs finalités :

Adapter le calcul des prestations à la situation réelle des personnes et à leurs changements de situations ;

Simplifier les démarches des allocataires ;

Renforcer l’accès au droit en limitant le non-recours

• Impact sur les jeunes

Les jeunes entrant sur le marché du travail connaîtront une actualisation immédiate de leurs droits dès leur prise d’activité.

• Impact sur les personnes en situation de handicap

Néant

c) impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Néant

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La modernisation des conditions de délivrance des prestations sociales permettra de calculer les droits au plus près de la situation des personnes et d’améliorer ainsi la situation des allocataires.

Elle permettra de favoriser l’accès au droit en simplifiant significativement les démarches administratives et en renforçant la capacité de lutte contre le non recours des organismes de sécurité sociale limitant ainsi le non-recours aux prestations.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La modernisation des conditions de délivrance des prestations sociales permettra de rationaliser les coûts de gestion des organismes utilisateurs des données et d’éviter la multiplication des flux de données. L’utilisation des données issues de cette déclaration demandera néanmoins des évolutions importantes des systèmes d’information de la part des organismes payeurs ainsi qu’une adaptation des parcours usagers liées aux prestations concernées.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cf. tableau d’impact économique.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Après consultation de la Commission nationale Informatique et Libertés, seront pris les textes suivants :

- Textes réglementaires d’application portant sur les aides au logement - Avril 2019

- Décret en Conseil d’Etat sur l’utilisation du NIR pour les échanges d’informations nécessaires à la gestion des droits et des prestations – Décembre 2018

- Décret listant les données transmises via la déclaration prévue au II bis nouveau de l’article L. 133-5-3 du CSS – Décembre 2018

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La réforme d’actualisation de la base ressources des aides au logement doit entrer en vigueur mi-2019.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Information générale sur les sites des organismes verseurs des aides au logement et les sites grand public (mes droits sociaux, servicepublic.fr …)

Information individuelle des assurés par les organismes qui leur versent des revenus entrant dans le calcul des aides au logement et les transmettent à l’administration sociale ainsi que par l’administration fiscale.

d) Suivi de la mise en œuvre

Des outils seront mis en place au sein des organismes verseurs des prestations.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 133-5-3 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 133-5-3 modifié du code de la sécurité sociale
I.- Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. II.- La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. I.- Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.