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Textes / Loi de financement de la sécurité sociale 2018

Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Etude d'impact · de financement de la sécurité sociale · 11/10/2017 · 1 603 187 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (41)
  1. Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée...
  2. Article 4 – Rétablissement de l’obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et...
  3. Article 7 – Mesures de pouvoir d’achat en faveur des actifs
  4. Article 8 – Transformation du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs
  5. Article 9 - Création d’un dispositif d’exonération généralisé de début d’activité pour les créateurs d’entreprises
  6. Article 10 – Alléger les démarches des petits déclarants en poursuivant la modernisation des titres simplifiés
  7. Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général
  8. Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac
  9. Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés
  10. Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d’application de la clause de sauvegarde
  11. Article 15 – Prorogation et augmentation de la participation des organismes complémentaires au financement des nouveaux modes de...
  12. Article 16 – Modernisation du recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs
  13. Article 17 – Centralisation de la passation des marchés de services bancaires du régime général
  14. Article 18 – Transferts entre branches et régimes de la sécurité sociale
  15. Article 25 - Majoration du CMG pour les familles monoparentales
  16. Article 26 - Harmonisation du barème et des plafonds de la PAJE et du complément familial
  17. Article 28 - Revalorisation de l’ASPA et des anciennes allocations du minimum vieillesse
  18. Article 29 – Fixation des dates de revalorisation des pensions de retraite et du minimum vieillesse au 1er janvier de chaque année
  19. Article 31 – Indemnisation des victimes de maladies professionnelles à la date de la première constatation médicale
  20. Article 32 – Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail
  21. Article 34 – Extension de l’obligation vaccinale à l’ensemble des vaccins figurant au calendrier vaccinal
  22. Article 35 – Cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé
  23. Article 36 – Prise en charge de la télémédecine
  24. Article 37 – Dynamisation de la procédure d’inscription des actes à la nomenclature
  25. Article 38 – Adapter les conditions de prise en charge des produits de santé hospitaliers
  26. Article 39 – Renforcer l’efficience et la pertinence des prescriptions hospitalières
  27. Article 40 – Amélioration de la pertinence de l’utilisation des dispositifs médicaux en fournissant une information de meilleure qualité
  28. Article 41 – Renforcer la régulation du secteur des dispositifs médicaux
  29. Article 42 - Uniformisation et révision des textes sur les demandes d’accord préalable (DAP)
  30. Article 43 – Extension de la mise sous objectifs (MSO) et de la mise sous accord préalable (MSAP) à tous les prescripteurs
  31. Article 44 – Report de l’application du règlement arbitral dentaire
  32. Article 45 – Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour les prestations hospitalières facturables à...
  33. Article 46 – Abrogation de la dégressivité tarifaire
  34. Article 47– Report de l’entrée en vigueur de l’intégration des dépenses de transport inter-établissements dans le budget des...
  35. Article 48 - Déploiement de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation
  36. Article 49 – Évolution des compétences financières des Agences Régionales de Santé (ARS)
  37. Article 50 – Mesure d’efficience et d’adaptation de l’offre aux besoins du secteur médico-social
  38. Article 51 – Transfert des missions de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et...
  39. Article 52 - Fixation du montant de la participation au titre de l’exercice 2018 des régimes obligatoires d’assurance maladie au...
  40. Article 56 – Mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion (COG)
  41. Article 57 – Diverses mesures relatives à la lutte contre la fraude
752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie.
Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin professionnel de santé prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa. II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin professionnel de santé, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du médecin professionnel de santé, le directeur poursuit la procédure prévue au I. II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.162-1-17 actuelArticle L.162-1-17 modifié
En application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins prévu à l’article L. 162-30-3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis ou sur proposition du directeur de l’organisme local d’assurance maladie et après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie d’actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. Cette décision est motivée par le constat d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation, d’une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation, d’un écart significatif entre le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ou d’une proportion élevée d’actes, prestations ou prescriptions réalisés par l’établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé de la soumission à la procédure d'accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une décision de refus de prise en charge, ces actes ou prestations ou prescriptions ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie et l’établissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la procédure d’accord préalable porte sur les prescriptions réalisées par l’établissement de santé, le non-respect de la procédure entraine l’application d’une pénalité financière dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L.
162-30-3. Toutefois, en cas d’urgence attestée par le médecin ou par l’établissement de santé prescripteur, l’accord préalable du service du contrôle médical n’est pas requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités. En application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins prévu à l’article L. 162-30-3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis ou sur proposition du directeur de l’organisme local d’assurance maladie et après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie d’actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. Cette décision est motivée par le constat d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation, d’une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation, d’un écart significatif entre le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ou d’une proportion élevée d’actes, prestations ou prescriptions réalisés par l’établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.
Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé de la soumission à la procédure d'accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une décision de refus de prise en charge ou en l’absence de demande d’accord préalable, ces actes ou prestations ou prescriptions ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie et l’établissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la procédure d’accord préalable porte sur les prescriptions réalisées par l’établissement de santé, le non-respect de la procédure entraine l’application d’une pénalité financière dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 162-30-3. Toutefois, en cas d’urgence attestée par le médecin ou par l’établissement de santé prescripteur, l’accord préalable du service du contrôle médical n’est pas requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.
Article 44 – Report de l’application du règlement arbitral dentaire

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017, en dérogeant à l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, a prévu qu’à défaut de signature d’un avenant avant le 1er février 2017, un arbitre arrête un projet de convention se substituant à la convention dentaire en vigueur mais n’en modifiant le contenu que pour un nombre limité de dispositions : la modification des tarifs, d’une part, la mise en place d’une limitation sur tout ou partie des dépassements autorisés, d’autre part. Les négociations entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats de chirurgiens-dentistes ayant échoué en janvier 2017, un projet de règlement arbitral, approuvé par arrêté du 29 mars 2017, est entré en vigueur au 1er avril 2017. Ce règlement prévoit notamment un plafonnement progressif des soins prothétiques à compter du 1er janvier 2018 en contrepartie d’une revalorisation significative de la base de remboursement des soins conservateurs et des soins à destination des publics fragiles. Au cours des derniers mois, les chirurgiens-dentistes ont contesté le contenu de ce règlement arbitral.

Pour mettre en œuvre l’engagement du Président de la République d’offrir à tous les Français d’ici 2022 un accès à des offres sans aucun reste à charge pour les prothèses dentaires, un approfondissement de ce chantier en concertation avec les professionnels de santé permettra d’approfondir la démarche et de lutter contre le renoncement aux soins. Sur la base des lignes directrices adressées par la ministre chargée de la santé le 18 juillet 2017, les discussions conventionnelles entre l’UNCAM et les syndicats de chirurgiens-dentistes reprennent à compter de septembre 2017. Afin de permettre la tenue de discussions dans un climat apaisé et compte tenu des délais incompressibles de négociation et de validation d’un éventuel accord, il est nécessaire de retarder l’entrée en vigueur, initialement prévue au 1er janvier 2018, des mesures de plafonnement et de revalorisation qui s’appliqueraient dans l’hypothèse d’une absence d’accord dans le cadre des nouvelles négociations.

La compétence de l’arbitre étant épuisée depuis l’approbation du règlement par arrêté, il est nécessaire de modifier par la loi les conditions de son entrée en vigueur, prévues initialement dans la LFSS pour 2017.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure consiste à reporter d’un an l’application des plafonnements tarifaires et les revalorisations tarifaires qui en constituent la contrepartie. Les plafonds et les nouveaux tarifs, échelonnés de 2018 à 2021, sont reportés d’un an. Les montants de la clause de sauvegarde qui conditionne les nouvelles étapes de revalorisations ou la réduction des plafonds, calculés en euros dans la perspective d’une application à compter de 2018, doivent également être adaptés pour tenir compte du report. En effet, les montants d’honoraires à partir desquels se déclenchent le gel des revalorisations ou le durcissement des plafonds sont calculés pour tenir compte de l’effet du règlement arbitral par rapport à un tendanciel de dépenses. Le report d’un an implique donc une modification technique de ces seuils pour tenir compte des évolutions tendancielles pendant l’année du report.

Le règlement arbitral n’est toutefois pas reporté dans sa totalité, en particulier, les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur en 2017 (augmentation de tarifs plafonds applicables aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire - CMU-c) ne sont pas affectées par la mesure.

b) Autres options possibles

Une alternative consisterait à modifier le régime juridique du règlement arbitral pour prévoir des modifications par un nouvel arbitrage. Cette option a été écartée. En effet, le recours à l’arbitrage doit rester une exception en cas d’échec de négociations à fort enjeu, moins favorable en principe que le dernier état du projet d’accord conventionnel. Les conditions prévues par l’arbitrage doivent en effet inciter les partenaires conventionnels à reprendre dès que possible la voie des négociations.

Une autre option consisterait à modifier le cadre juridique de l’arbitrage pour permettre son amendement au risque d’affaiblir le principe de l’arbitrage en ouvrant de façon permanente une voie alternative à la négociation conventionnelle.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure repousse l’entrée en vigueur du règlement arbitral, ce qui conduit à reporter des dépenses imputées sur l’ONDAM 2018 à hauteur de 152 M€. De ce fait, la mesure présente un impact sur l’équilibre financier de la branche maladie qui la rattache au champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application des 1° et 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure n’est pas codifiée.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le report partiel d’un an du règlement arbitral concerne les plafonnements de dépassement en 2018, sans impact pour l’assurance maladie obligatoire, et les revalorisations prévues dès 2018 (152 M€, en incluant les centres de santé dentaires).

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
+ 152+ 38- 34- 47

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Le report partiel d’un an du règlement exerce deux effets contradictoires sur les revenus des chirurgiens-dentistes (report d’un an des revalorisations pour 152M€, report du plafonnement aboutissant à réduire les honoraires des dentistes libéraux de 154 M€).

b) impacts sociaux

La réduction du reste à charge prévue pour 2018 est reportée d’un an, mais la perspective d’un accord conventionnel ouvre des perspectives plus durables de réduction des restes à charge, dans le cadre de l’objectif de « zéro reste à charge » après prise en charge par les assurances complémentaires en 2022.

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet

• impact sur les jeunes

Sans objet

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet

c) impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La réduction du reste à charge prévue pour 2018 est reportée d’un an, mais la perspective d’un accord conventionnel ouvre des perspectives plus durables de réduction des restes à charge, dans le cadre de l’objectif de « zéro reste à charge » après prise en charge par les assurances complémentaires en 2022.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure modifie le contexte des négociations organisées entre l’assurance maladie et les dentistes à partir de septembre 2017.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans impact

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Pas de texte d’application

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet

c) Modalités d’information des assurés

Sans objet

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet

Article 45 – Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour les prestations hospitalières facturables à l'assurance maladie obligatoire autres que les actes et consultations externes

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, mettant en œuvre la tarification à l’activité (T2A), a affirmé le principe de la facturation directe à l’assurance maladie obligatoire et a instauré, pour les établissements anciennement sous dotation globale (établissements publics de santé et établissements de santé privés d’intérêt collectif) un dispositif transitoire et dérogatoire sous forme de valorisation par les agences régionales de santé (ARS) sur proposition de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).

L’article 54 de la LFSS pour 2009 a ouvert aux établissements de santé volontaires la possibilité de participer à une expérimentation de facturation avec l’assurance maladie. Cette expérimentation a permis de procéder à la généralisation effective de la facturation individuelle des actes et consultations externes au 1er mars 2016. Aujourd’hui, 517 des 548 établissements concernés (94%) sont passés en production.

En revanche cette démarche n’a pas encore été étendue aux séjours.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Eu égard à la généralisation effective du processus de facturation directe des actes et consultations externes (FIDES ACE), il est proposé d’abroger le dispositif expérimental mis en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale en 2009 afin de permettre à tous les établissements de santé de bénéficier de la généralisation.

Au vu d’une part, des résultats relatifs à la mise en œuvre de FIDES ACE particulièrement positifs et d’autre part, dans un objectif de simplification et de lisibilité pour les patients de leur prise en charge hospitalière, il apparait aujourd’hui opportun de déployer un dispositif similaire pour les séjours dans un objectif de généralisation du processus de facturation au 1er mars 2022.

En effet, la généralisation de la facturation individuelle constitue une priorité des pouvoirs publics. Cette généralisation est essentielle pour le bon déploiement du programme de simplification du parcours administratif du patient à l’hôpital (programme « SIMPHONIE »). Ce programme vise à répondre aux principales attentes des usagers : bénéficier en temps réel d’une information exacte sur le niveau des prises en charge de ses prestations par les assurances maladie obligatoire et complémentaire et sur l’existence d’un éventuel reste à charge ; prise en charge administrative simplifiée, dématérialisée et en temps réel. Dans ce cadre, le déploiement de la consultation automatique des droits à l’assurance maladie obligatoire (projet CDRi) est en cours et celui de la dématérilisation des échanges avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, tant pour la gestion des droits que pour la facturation (projet ROC), débutera au 2ème semestre 2018. De plus, les travaux menés depuis trois ans avec les éditeurs hospitaliers permettent d’intégrer ces composantes dans le cadre plus large d’une rénovation des outils de gestion administrative du patient et de la facturation, dont les évolutions participent également de la simplification et de l’amélioration de ce processus. Ainsi, dans le cadre du programme SIMPHONIE, l’expérimentation se poursuit pour décloisonner et fiabiliser les processus de production, et intégrer les séjours au pilotage global des recettes en facturation directe (recettes provenant de l’assurance maladie obligatoire de l’assurance maladie complémentaire, des patients, des prestations inter-établissements, autres recettes diverses…). Le déploiement du programme SIMPHONIE étant prévu sur la période 2018-2021, il est proposé de synchroniser les calendriers.

b) Autres options possibles

Une autre option n’est opérationnellement pas possible.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La généralisation de la facturation directe des établissements de santé constitue un enjeu majeur pour la maîtrise médicalisée des dépenses de santé en permettant d’accéder au fil de l’eau aux données détaillées et fiabilisées des prestations des hôpitaux publics et des établissements de santé privés à but non lucratif. Elle permettra notamment un meilleur contrôle a priori des sommes dues à ces établissements par les régimes d’assurance maladie obligatoire (2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale) et de mieux connaître les parcours de soins complets des patients (soins ambulatoires, en cliniques privées et en établissements publics de santé).

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélémyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

La généralisation de la facturation individuelle participe d’une meilleure gestion des ressources des établissements de santé et contribue à l’efficience de gestion interne aux établissements.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La généralisation de la facturation individuelle permettra d’améliorer l’information donnée au patient, en rendant possible la délivrance d’une information en temps réel et exhaustive sur le niveau des prises en charge des prestations par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire et sur l’existence d’un éventuel reste à charge ; il participe d’une prise en charge administrative simplifiée, dématérialisée et en temps réel.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La facturation individuelle conduit à étendre aux séjours l’ensemble du processus de recouvrement entre les hôpitaux, les comptables publics hospitaliers et les caisses d’assurance maladie obligatoire qui a déjà fait la preuve de sa pertinence et de sa faisabilité pour les actes et consultations externes, y compris d’un point de vue informatique. Il s’agit d’une source de modernisation et d’efficience administrative.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans impact.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mise en oeuvre de la généralisation de la facturation directe nécessite un décret simple fixant les modalités calendaires de montée en charge de la généralisation et potentiellement, en fonction des résultats de l’expérimentation, une adaptation du décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, fixant les modalités de mise en oeuvre de la facturation directe.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

L’UNCAM est étroitement associée au projet et fait évoluer ses systèmes en cohérence avec l’évolution de l’expérimentation et du déploiement.

c) Modalités d’information des assurés

Pas d’impact direct sur les assurés.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en oeuvre est assuré à au niveau national par le comité de pilotage « FIDES » rassemblant, le ministère des solidarités et de la santé (Secrétariat général, DGOS, DSS et ATIH), le ministère de l’action et des comptes publics (DGFiP), la CNAMTS et des représentants des ARS.

Article 46 – Abrogation de la dégressivité tarifaire

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La dégressivité tarifaire était censée répondre à deux objectifs :

Inciter les établissements de santé à maîtriser à titre individuel l’évolution de leur activité ;

Individualiser la régulation prix-volume en l’individualisant.

Un premier bilan de l’application du mécanisme montre toutefois que la mise en œuvre de la dégressivité tarifaire n’a pas permis l’atteinte de ces objectifs. En effet, il s’est avéré que l’activité réalisée par des établissements au-delà des seuils d’évolution fixés au niveau national pouvait être parfaitement justifiée.

C’est le cas notamment lorsque des établissements de santé se regroupent ou fusionnent, ce qui engendre des transferts de patients augmentant de ce fait le volume d’activité au-delà du seuil d’évolution fixé au niveau national, alors même que l’activité à titre individuel de ces établissements n’a pas nécessairement augmenté.

C’est également le cas dans certaines régions où le taux de recours par la population à certaines prestations de soins était insuffisant, et où les Agences régionales de santé (ARS) ont incité les établisssements de santé à développer leur activité pour ces prestations de soins pour répondre à un besoin, entraînant le dépassement des seuils d’évolution fixés au niveau national.

Ainsi, le dispositif de dégressivité n’a pas permis de prendre en compte la situation des territoires et de responsabiliser les acteurs de terrain.

La campagne 2015 a fait apparaître que les montants à récupérer étaient très faibles, compte tenu du champ d’application limité à quelques activités (24 racines de groupes homogènes de malades ciblées). Le montant global ainsi récupéré a été in fine de 8 M€.

Pour ces raisons, il est proposé de mettre un terme à ce mécanisme qui n’a pas atteint ses objectifs.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à supprimer le mécanisme de dégressivité tarifaire.

En effet, il n’apparaît pas souhaitable de maintenir un dispositif dans sa configuration actuelle. Son amélioration pourrait consister à prendre en compte des taux de recours aux soins, des taux de fuite, des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), de l’indice de vieillissement de la population ou encore des indicateurs d’alerte du réseau de l’assurance maladie relatifs à une éventuelle non-pertinence des indications mais aurait pour conséquence de complexifier encore davantage le dispositif.

La pertinence des soins ne dépend pas du nombre d’actes pratiqués et encore moins de son taux d’évolution. Elle doit s'analyser dès le premier acte et non à partir d'un seuil. C’est pourquoi le lien avec le mécanisme de dégressivité tarifaire, tel qu’il est actuellement conçu, est discutable en tant qu’il minore a posteriori les tarifs des actes jugés non pertinents ou inutiles selon les critères nationaux. Les travaux sur la pertinence relèvent d’autres actions qui seront poursuivies.

b) Autres options possibles

Le statu quo n’apparaît pas opportun au vu de la complexité du dispositif et de son absence de portée pratique.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure a sa place en LFSS au regard de son impact en dépenses sur l’équilibre financier des régimes d’assurance maladie, en application des 1° et 2° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélémyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le mécanisme actuel de dégressivité tarifaire se traduit par l’application d’un taux de minoration des tarifs de 20% sur l’activité réalisée au-delà des seuils fixés nationalement. Les montants récupérés au titre de ce mécanisme viennent minorer l’exécution de l’ONDAM établissements de santé.

L’abrogation du mécanisme de dégressivité tarifaire conduirait ainsi à majorer, de l’ordre de 8M€, le niveau des dépenses d’assurance maladie imputées sur l’ONDAM établissements de santé.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
ONDAM établissements de santé- 8- 8- 8- 8

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire afin d’abroger les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale relatives à la dégressivité tarifaire (articles R. 162-33-10 à R. 162-33-14).

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Article 47– Report de l’entrée en vigueur de l’intégration des dépenses de transport inter-établissements dans le budget des établissements de santé.

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’article 80 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a posé le principe selon lequel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé à compter du 1er mars 2018, et ce en lieu et place d’une facturation directe à l’assurance maladie.

L’objectif est double : simplifier la facturation des transports liés à une hospitalisation et éviter toute source d’erreur conduisant au double paiement d’un transport (par le financement de l’établissement et la prise en charge indue par l’assurance maladie du transport facturé par ailleurs) et toute source de contentieux entre transporteurs et établissements de santé.

L‘engagement des travaux techniques, ainsi que la phase de concertation avec les fédérations représentatives des établissements de santé, ont révélé la nécessité d’aménager un délai supplémentaire aux établissement afin de mener de manière optimale les chantiers organisationnels et financiers préalables à la mise en œuvre de cette mesure. Un report de la date d’entrée en vigueur apparaît donc indispensable pour garantir la mise en œuvre de cette mesure dans les meilleures conditions.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure consiste à reporter l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 80 de la LFSS pour 2017 au 1er octobre 2018 afin de sécuriser les conditions opérationnelles de réalisation de ce transfert financier.

b) Autres options possibles

Le maintien de la date initialement fixée ne permettrait pas, comme indiqué, de laisser un temps suffisant pour la mise en œuvre de la réforme.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Tout comme l’article 80 de la LFSS pour 2017, sa modification aura des conséquences sur les dépenses prises en charge par les établissements de santé et les régimes obligatoires de base de l’assurance-maladie. À ce titre, l’impact de la mesure sur l’ONDAM justifie sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociales en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure directement applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Le transfert d’enveloppe aux établissements devrait être source d’économie à moyen terme. D’une part, la lisibilité de la réglementation permettra d’éviter des pratiques de facturation erronées. D’autre part, l’intégration de ces dépenses dans le budget des établissements de santé permettra de les intéresser à ces dépenses et d’accroître leur vigilance en matière de prescription de transports. Ceux-ci seront incités à gagner en efficience grâce à une meilleure adéquation entre le mode de transport et l’état de santé du patient, ainsi qu’une meilleure organisation de la gestion des sorties et de la commande de transport.

Le montant des dépenses d'assurance maladie au titre du remboursement des transports secondaires inter-établissements a été estimé à 125 M€ (pour un coût total de 140 M€ compte tenu de la participation de l’assuré). En cohérence avec les travaux menés en 2016 par les corps d’inspection interministériels (IGAS, IGF, IGA), on estime que le transfert d’enveloppe pourrait permettre une diminution a minima de 5% des dépenses (soit 7 M€ par an). L’entrée en vigueur de la mesure au 1er mars 2018 aurait ainsi conduit à générer une économie, après une période de montée en charge en 2018, de l’ordre de 7 M€ en 2019.

Le report de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2018, comme le prévoit la présente mesure, se traduirait ainsi en 2019 par un coût pour l’assurance maladie de l’ordre de 4 M€ correspondant à un décalage de la montée en charge, et donc des économies afférentes, de 7 mois par rapport à la trajectoire attendue.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
ONDAM établissements de santé- 4- 4- 4

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Article 48 - Déploiement de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouveau modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).

L’objectif de la réforme engagée est de corriger les effets négatifs du modèle de financement historique de ces activités, distinct selon les secteurs :

- Les établissements privés sous OQN (objectif quantifié national – qui regroupe les établissements privés à but lucratif et une partie des établissements privés à but non lucratif), sont historiquement financés par des prix de journée et autres suppléments présentant un caractère inflationniste et qui ne traduisent ni la variété ni la lourdeur des prises en charge ;

- Quant aux établissements sous dotation annuelle de financement (DAF), leur financement historique sous forme de dotation rend complexe le développement de l’activité et ne permet pas de prendre en compte l’évolution des prises en charge, ni leur intensité.

L’ensemble de ces financements est par ailleurs sans lien avec la qualité ou la pertinence de l’activité et s’est traduit historiquement par de fortes inégalités de répartition des ressources budgétaires, tant entre régions qu’entre établissements.

Le nouveau modèle, commun aux deux secteurs, repose sur un financement mixte associant :

- Une part fondée sur l’activité, permettant de reconnaître la dynamique des établissements de santé ;

- Des financements forfaitaires, qui permettent de garantir un minimum de stabilité et de visibilité budgétaire aux établissements, de prévenir les effets inflationnistes d’un financement lié intégralement à l’activité et de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des activités de SSR.

L’activité de SSR est par ailleurs éligible, depuis 2017, au forfait d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ).

La mise en œuvre de la réforme a débuté en 2017 moyennant un dispositif transitoire combinant anciennes et nouvelles modalités de financement. L’objectif de cette première étape de mise en œuvre était de permettre aux établissements d’appréhender la réforme progressivement, en limitant les effets revenus et de finaliser en parallèle les évolutions techniques nécessaires.

La poursuite des travaux, menés en concertation avec les fédérations hospitalières, a montré que cette période transitoire, initialement prévue pour une durée d’un an, devait être prolongée.

Un délai supplémentaire est en effet nécessaire, à la fois pour prendre compte les contraintes techniques d’adaptation des systèmes de liquidation et de facturation existants mais également pour préciser les paramètres du modèle cible, en cohérence avec les orientations politiques concernant la place et les missions des activités de soins de suite et de réadaptation dans le dispositif d’offre de soins.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Le dispositif transitoire mis en place pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, fondé sur l’application combinée des anciennes et des nouvelles modalités de financement, a permis aux établissements d’entrer très progressivement dans la réforme en conservant, pour une part majoritaire de leurs ressources, leur modèle historique de financement (DAF ou prix de journée).

La mesure proposée vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2019 cette période transitoire combinant anciennes et nouvelles modalités de financement. Le modèle cible de financement entrera ainsi en vigueur, dans toutes ses composantes, au 1er janvier 2020.

Toutefois, pour inciter au développement des prises en charge externes en SSR dans le cadre du virage ambulatoire, les actes et consultations externes des établissements ex-DAF pourront, dès le 1er janvier 2018, être facturés à 100%.

La mesure vise également à simplifier certains aspects du dispositif et prévoit la possibilité d’introduire plus de souplesse dans la montée en charge du modèle :

- Elle permet ainsi d’adapter l’application des modalités de facturation, dans un souci de simplification pour les établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162-22-6 CSS ;

- Elle prévoit de supprimer l’obligation de diminuer chaque année la valeur du coefficient de rééducation-réadaptation, renvoyant ainsi la décision quant à la fixation de son niveau à un arrêté annuel qui sera pris eu égard à l’avancée réelle des travaux classificatoires ;

- Elle offre enfin la possibilité de moduler le rythme de déploiement des nouvelles modalités de financement en fonction des catégories d’établissement, afin de pouvoir adapter, le cas échéant, le rythme de montée en charge de la réforme en fonction des secteurs.

b) Autres options possibles

Une option alternative aurait été de mettre en place le dispositif de financement cible au 1er mars 2018, conformément aux dispositions actuellement en vigueur. Une telle option n’est pas soutenable pour les acteurs qui doivent bénéficier d’une mise en œuvre progressive du dispositif permettant notamment de limiter les effets revenus. Cette option se heurterait par ailleurs à une impossibilité technique pour les établissements privés sous OQN de facturer leurs prestations à l’assurance maladie, les systèmes d’information et de liquidation n’étant pas encore adaptés au nouveau modèle.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

L’inscription en LFSS se justifie par ses effets directs, en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les articles L. 162-23-15 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale sont modifiés.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La mesure ne prévoit pas d’abrogation de dispositions obsolètes.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements et régions d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, RéunionApplication
MayotteApplication
Collectivités d'Outre-mer
Saint Martin et Saint BarthélémyApplication
Saint Pierre et MiquelonNon application
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Non application

Evaluation des impacts

Impact financier global

Afin d’accompagner la montée en charge de la réforme pour les établissements de soins de suite et réadaptation, une enveloppe de 5M€ a été prévue au sein de l’ONDAM 2018.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
ONDAM établissements de santé-5

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure implique une adaptation des systèmes d’information de la CNAMTS pour une mise en œuvre du dispositif cible au 1er janvier 2020.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans impact.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure prévoit un ajustement de la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation. Cet ajustement doit permettre à la CNAMTS de bénéficier d’un délai supplémentaire jusqu’à 2020 pour adapter ses systèmes d’information.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 actuelArticle L. 162-23-15 L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifié
Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 78 actuelArticle 78 modifié
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. A.-Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d'autre part. B.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2018 et s'applique jusqu'au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé. L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région.
Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B. C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa. Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code. D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration. Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.
Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat. E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes : 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ; 2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi. En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont affectés d'un coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ; 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne : a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ; b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 ; 4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué : a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ; b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ; 6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L.
162-23 du code de la sécurité sociale est constitué : a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E ; b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale telles que prévues à l'article L. 162-23 du même code. F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat. G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code. IV.-Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L.
174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d'attribution aux établissements 2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. V.-Du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.
VI.-Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. A.-Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 janvier 2020 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d'autre part. B.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 janvier 2020 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes.
Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2018 janvier 2020 et s'applique jusqu'au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé. L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B. C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa. Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 2022 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code.
D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration. Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat. E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes : 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ; 2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2018 31 décembre 2019 elles sont financées par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi. En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont affectés d'un coefficient.
La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ; minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Le niveau des fractions prévues aux a) et b) peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ; 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne : a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 janvier 2020 ; b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 au plus tard au 1er janvier 2020.
4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs : a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué : a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ; b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ; 6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 décembre 2019, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E.: a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E ; b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L.
162-22 du code de la sécurité sociale telles que prévues à l'article L. 162-23 du même code. F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018 31 décembre 2019, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code. L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat. G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003).
Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire. L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée. Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code. IV.-Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.
Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d'attribution aux établissements 2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. V.-Du 1er janvier 2016 au 28 février 2018 31 décembre 2019, un montant afférent aux+ dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. VI.-Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018 31 décembre 2019, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Article 49 – Évolution des compétences financières des Agences Régionales de Santé (ARS)

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

1.1. S’agissant de la fongibilité des financements des dispositifs de coordination des parcours

Différents dispositifs d’appui à la coordination territoriale se sont successivement développés depuis 1997 :

• 1997 : les réseaux ;

• 2011 : les MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie) : guichet intégré et gestionnaires de cas ;

• 2013 : les CTA (coordination territoriale d’appui) du projet PAERPA ;

• 2016 : les PTA (plateformes territoriales d’appui à la coordination).

Ces dispositifs affichent une hétérogénité en termes de maturité, de populations cibles, de couverture territoriale, de déploiement (national pour les MAIA et PTA, quelques territoires pour les CTA) et au regard de leurs financements.

Ces dispositifs ont un objectif commun qui est de mobiliser, appuyer, coordonner les professionnels disponibles sur un territoire pour une prise en charge individualisée des personnes en situation complexe. La plupart ont aussi pour objectif un appui à la population ; certains ont de plus un objectif d’appui aux pratiques des professionnels de santé (PTA, CTA et MAIA).

Des financements importants sont actuellement mobilisés pour ces différents dispositifs au sein du fonds d’intervention régional (FIR).

A ce jour, les ARS ne peuvent pas redéployer certains crédits FIR fléchés sur des dispositifs d’appui à la coordination spécifiques au bénéfice d’un autre dispositif, ce qui est en contradiction avec l’objectif de convergence de ces dispositifs.

Il apparaît donc nécessaire de retirer les freins à cette fongibilité au sein du FIR et permettre d’accélérer le développement des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, en faisant converger ces dispositifs.

1.2. S’agissant des règles de gestion du FIR

Les ARS perçoivent actuellement des recettes sur leur budget principal destinées à couvrir les charges liées à une action mise en place par l’ARS et supportée financièrement sur leur budget annexe. Elles ne peuvent pas inscrire ces recettes sur le budget annexe, uniquement dédié à la gestion des crédits FIR délégués par un arrêté national.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

S’agissant de la fongibilité des financements des dispositifs de coordination des parcours

Les ARS sont autorisées à utiliser des crédits prévus pour le financement d'un dispositif particulier d’appui à la coordination des parcours pour le financement d’un autre.

Le recencement de ces opérations devra figurer dans les rapports d’activité régionaux annuels du FIR à destination du Parlement.

S’agissant des règles de gestion du FIR

Il convient de permettre aux ARS d’inscrire en recette de leur budget annexe, actuellement dédié uniquement à la gestion des crédits FIR, d’autres sources de financement (fonds assurance maladie, département, etc.) dont l’objet est de financer des actions relevant des missions du fonds.

Cette mesure est complétée d’autres mesures d’assouplissement/toilettage des textes FIR, et notamment :

- la suppression de la possibilité de reverser les crédits non consommés à l’Etat, puisqu’il n’y a plus de contribution Etat au FIR depuis 2017 ;

- la simplification de l’arrêté fixant le niveau de contribution de l’assurance maladie au FIR : cet arrêté reprend strictement le montant voté en LFSS à l’exception près des opérations de fongibilité de l’année précédente, qui ne peuvent être comptabilisées lors du vote de la LFSS. Il est donc proposé, à des fins de simplification administrative, que l’arrêté soit pris par la direction de la sécurité sociale qui comptabilise les opérations de fongibilité en lien avec le secrétariat général.

b) Autres options possibles

S’agissant de la fongibilité des financements des dispositifs de coordination des parcours

Statu quo avec le maintien des différents dispositifs d’appui à la coordination des parcours.

S’agissant des règles de gestion du FIR

Statu quo, qui consiste à maintenir un arrêté national complexe et la poursuite d’une gestion budgétaire difficilement lisible du buget annexe des ARS.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

L’inscription en LFSS se justifie en raison de leur impact en dépenses sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 1° et du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. En modifiant les règles selon lesquelles les ARS peuvent gérer leurs financements, et notamment à travers une plus grande fongilibilité des dépenses, la mesure constitue un levier d’efficience de la dépense et donc d’économies à long terme.

La mesure proposée permettra, en outre, de fournir au Parlement un recensement exhaustif des opérations de fongibilité des financements et de convergence des dispositifs d’appui à la coordination, dans le cadre du rapport d’activité annuel du FIR remis chaque année avant le 15 octobre au Parlement. A ce jour, seul le bilan de la fongibilité asymétrique est disponible et tranmis au Parlement chaque année. Cela permettra d’apporter au Parlement une connaissance plus exhaustive des actions menées par les ARS dans le cadre des missions définies à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale..

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les articles L. 1432-5, L. 1435-9 et L. 1435-10 du code de la santé publique sont modifiés. Création d’un article L. 1435-9-1 du même code.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

La fongibilité des crédits portant sur les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexe permettra d’en assurer une meilleure consommation par les ARS. En tenant compte notamment des sous-consommation observées sur les exercices précédents, il est estimé un impact financier de cette mesure de 2,4M€ par an dès 2018.

Par ailleurs, dans l’ensemble de ses composantes, la mesure proposée permettra également, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, une meilleure efficience des financements alloués aux ARS et donc des économies structurelles qu’il est difficile de chiffrer.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
Régimes d’assurance maladie-2,4-2,4-2,4-2,4

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans impact.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans impact.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans impact.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure est d’application immédiate.

c) Modalités d’information des assurés

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi sera réalisé dans le cadre habituel de celui de l’exécution de l’ONDAM. De même, le suivi des recettes enregistrées sur les budgets annexe sera réalisé à travers la validation par le niveau national des budgets annexes dans le cadre des campagnes budgétéaires annuelles.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la santé publique
Article L. 1432-5 actuelArticle L. 1432-5 modifié
Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux. Un budget annexe, soumis aux règles prévues au premier alinéa du présent article, est établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 qui sont délégués à l'agence.Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux. Un budget annexe, soumis aux règles prévues au premier alinéa du présent article, est établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 qui sont délégués à l'agence, ainsi que la gestion de tout crédit versé à l’agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies à cet article.
Article L. 1435-9 actuelArticle L. 1435-9 modifié
Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il peut être révisé en cours d'année pour tenir compte des transferts décidés en application de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 2° (Abrogé) ; 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. Au sein des ressources du fonds, sont identifiés : a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ; b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il peut être révisé en cours d'année pour tenir compte des transferts décidés en application de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 2° (Abrogé) ; 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. Au sein des ressources du fonds, sont identifiés : a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ; b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.
Article L. 1435-9-1 nouveau
Par dérogation au b de l’article L. 1435-9 et à l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles et 48 de la loi précitée du 17 décembre 2012, peuvent être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées.
Article L. 1435-10 actuelArticle L. 1435-10 modifié
Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé. Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret.
Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale. Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article L. 1432-5. Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé. Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l’année suivante au titre du fonds d’intervention régional fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale.
Article 50 – Mesure d’efficience et d’adaptation de l’offre aux besoins du secteur médico-social

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La loi du 30 juin 1975 a mis en place un dispositif de régulation au travers d’un agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Cette procédure d’agrément se justifie par l’impact important de toute mesure salariale sur le budget des établissements et par les dotations accordées par les financeurs publics. Elle permet également de vérifier la conformité des accords et conventions au droit du travail.

Actuellement, tous les accords d’entreprise et avenants aux conventions collectives font l’objet d’un agrément instruit par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des solidarités et de la santé. Un certain nombre d’entre eux sont soumis pour avis à la commission nationale d’agrément (CNA). D’autres font l’objet d’une décision implicite d’agrément. La CNA est composée de l’ensemble des représentants des financeurs du secteur (DGCS, direction de la sécurité sociale, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, direction du budget, représentants des conseils départementaux, caisses de sécurité sociale).

Ainsi, en 2016, 544 textes ont été instruits pour agrément dont 329 ont été présentés à la CNA. 24 % des accords locaux présentés en CNA ont fait l’objet d’un refus d’agrément, pour absence de respect des dispositions du code du travail ou par l’existence de mesures dont l’application n’est pas soutenable pour le gestionnaire sur le plan financier.

Cette procédure a connu des évolutions, au gré des réformes de tarification et de simplification mises en œuvre.

Des exceptions au principe d’opposabilité des accords agréés aux autorités de tarification ont été introduites pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou une convention tripartite (article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009), sans que la procédure d’agrément n’ait été supprimée.

L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a rendu obligatoire, dans un délai maximal de 6 ans, la conclusion d’un CPOM pour les établissements accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées.

La conclusion d’un CPOM entraîne une tarification sur la base d’un état prévisionnel de dépenses et de recettes. Cette tarification, calculée sur la base des besoins des personnes prises en charge, et non plus sur l’évaluation des coûts, amoindrit l’utilité de l’agrément des accords locaux, si l’on s’en tient à leur seul examen financier.

Ainsi, la future négociation pluriannuelle dans le cadre de CPOM et le passage d’une tarification aux charges à une tarification en fonction des ressources nécessaires à la prise en charge des besoins, rend moins opérante la notion d’opposabilité des mesures nouvelles générées par les négociations des partenaires sociaux. Il y a donc lieu de faire évoluer la procédure d’agrément.

Par ailleurs, la généralisation des CPOM sur le secteur des personnes en situation de handicap doit faire l’objet de trois mesures de coordination. Il s’agit :

de prévoir que le CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) puisse inclure d’autres catégories d’ESSMS non soumis à une contractualisation obligatoire sur le même modèle que sur le CPOM « EHPAD » du IV ter de l’article L. 313-12 ;

d’ajouter de manière explicite à la liste des établissements et services qui relèvent la contractualisation obligatoire prévue à l’article L. 313-12-2, les établissements d’accueil de jour autonomes pour personnes âgées ;

de prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectif d’activité, pour les ESSMS signataires d’un CPOM du IV ter de l’article L.313-12 (autres que les EHPAD, pour lesquels cette modulation est déjà prévue), afin d’harmoniser cette disposition avec celle prévue à l’article L. 313-12-2.

8600 CPOM sont programmés par les ARS sur la période 2016-2021 pour la mise en œuvre des articles L313-12 et L313-12-2 du CASF. 5961 CPOM au titre du IV ter du L 313-12 dont 440 CPOM « multi activités » et 2639 CPOM au titre du L 313-12-2. Ces 8600 CPOM encadreront l’activité et le financement de 22 000 établissements et services médico-sociaux.

Enfin, s’agissant du régime de caducité des autorisations mentionné à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, la mesure vise à permettre aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle d'autorisation dans le cas où seule une partie de la capacité de l’établissement ou du service autorisé serait ouverte au public, dans des délais et selon des conditions fixées par décret. Elle a vocation à faciliter la réaffectation de crédits fléchés pour des projets d’ESMS dont une partie n’est pas ouverte au public, au financement de projets nouveaux et pérennes.

Contrairement à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique pour le secteur sanitaire, l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles (modifié par le 2° du I de l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) ne prévoit pas expressément la caducité partielle des autorisations sociales et médico-sociales.

En effet, en l’état actuel du droit, la caducité ne peut porter que sur l’intégralité des places autorisées par les autorités compétentes : soit la totalité des places autorisées a été ouverte au public dans le délai prescrit et l’autorisation continue alors de poursuivre ses effets juridiques dans son ensemble, à savoir pour la totalité des places autorisées ; soit la totalité des places autorisées n’a pas été ouverte au public pendant ce délai et l’autorisation est alors réputée caduque pour l’ensemble des places autorisées, sans que la loi n’autorise l’application d’un régime de caducité partielle.

Il s’agit donc de compléter le régime de caducité des autorisations en intégrant à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, une disposition relative à la caducité partielle des autorisations.

L’introduction d’un régime de caducité partielle permettrait de reconnaître la divisibilité et la souplesse propres aux autorisations sociales et médico-sociales, en permettant aux autorités compétentes d’opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe par exemple plusieurs installations distinctes clairement identifiables.

Cette mesure serait par ailleurs cohérente avec la pratique actuelle des autorités compétentes, qui retranscrivent explicitement dans les arrêtés d’autorisation, les places attribuées pour chaque activité ou site, lorsque les établissements ou services exercent des activités distinctes ou une même activité sur des sites distincts. Cette mesure s’avèrerait également pertinente car elle a un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

S’agissant de la suppression de l’opposabilité des conventions collectives de travail aux ESSMS signataires d’un CPOM (modification de l’article L. 314-6 du CASF)

L’objectif est d’ajouter les CPOM conclus selon l’article L. 312-12-2 ou le IV ter du L. 313-12 dans le premier alinéa de l’article L. 314-6 afin de supprimer l’agrément des conventions et accords locaux pour les établissements et services au fur et à mesure de la conclusion de leur CPOM durant la période – de 6 ans, à compter de 2016, pour les CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 ou 5 ans, à compter de 2017, pour les CPOM relevant du IV ter du L. 313-12 – prévue pour la montée en charge de la contractualisation. Par ailleurs, l’exception au principe de l’opposabilité des conventions collectives de travail dès lors que celles-ci concernent des établissements sous CPOM est étendue. La mesure vise les établissements et services pour personnes handicapées, les SSIAD et les SPASAD car l’opposabilité des accords agréés a déjà été supprimée pour l’ensemble des EHPAD. Le IV ter du L. 313-12 doit également être visé car il peut inclure d’autres ESSMS tarifés par les conseils départementaux et les agences régionales de santé et ne s’adresse donc pas uniquement aux EHPAD.

S’agissant des mesures de coordination du dispositif de contractualisation :

Modifications de l’article L. 313-12-2 du CASF

Il est proposé d’ajouter explicitement à l’article L. 313-12-2 du CASF une mention pour permettre à cette catégorie de CPOM d’être pluri-activités comme le CPOM relevant de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF. Aujourd’hui les établissements et services relevant de la compétence exclusive du conseil départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 313-12-2. Ces établissements et services ne seront pas soumis à une contractualisation obligatoire mais pourront intégrer le CPOM si l’autorité de tarification et le gestionnaire le souhaitent.

De plus, il est proposé que les établissements d’accueil de jour pour personnes âgées soient intégrés à la liste des ESSMS visés par l’article L. 313-12-2 du CASF. Dans les différentes instructions produites dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la tarification et de la contractualisation, parti a été pris de les inclure dans le périmètre de la réforme afin d’éviter que seuls ces ESMS demeurent exclus du dispositif.

Modifications de l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF

L’article L. 313-12-2 du CASF dispose que le CPOM « peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité ». Comme la conclusion d’un CPOM entraine la mise en place d’une dotation globale qui évolue selon des paramètres pluriannuels arrêté dans le contrat cette disposition permet d’éviter que les établissements et services sous CPOM, notamment ceux qui faisaient auparavant l’objet d’une tarification en prix de journée, ne laissent leur activité se dégrader sans que cela ait d’impact sur leur niveau de financement.

Le IV ter du L. 313-12, qui vise prioritairement les EHPAD, prévoit que « contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial »

Le CPOM mentionné au IV du ter du L. 313-12 du CASF peut donc inclure, aux côté des EHPAD, les mêmes catégories d’ESSMS que celles mentionnées à l’article L. 313-12-2 du CASF (notamment des SSIAD ou des ESSMS pour personnes handicapées). En revanche, il n’a pas été prévu de modulation du tarif de ces ESSMS au regard d’objectifs d’activité prévus dans le contrat. Il y a donc une inégalité de traitement entre les ESSMS qui feraient le choix de relever de l’un ou l’autre de ces deux types de CPOM. Il est donc proposé de rendre possible la modulation du tarif des ESMS rattachés à un CPOM régi par le L. 313-12 (IV ter) dans les mêmes conditions que pour le CPOM relevant du L. 313-12-2 du CASF.

S’agissant du régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales, la mesure implique une modification du deuxième l’alinéa de l’article L. 313-1 du CASF relatif à la caducité, pour préciser que toute autorisation serait totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service, n’est pas ouvert au public, dans des conditions fixées par décret.

b) Autres options possibles

Néant

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

L’inscription en LFSS de ces mesures se justifie par leurs effets directs, en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie, en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 CSS :

- L’extension de la disposition de non opposabilité des conventions et accords locaux aux SSIAD, aux SPASAD et aux ESMS pour personnes handicapées financés par l’assurance maladie est de nature à limiter l’impact de ces accords sur le budget des établissements (et donc indirectement sur les dotations accordées par les financeurs publics).

- L’extension du périmètre d’application des CPOM et les mesures d’harmonisation des régimes juridiques des CPOM participent à accroître la performance des établissements et services visés.

- Enfin, l’introduction d’un régime de caducité partielle dans le CASF permet de réaffecter les crédits consacrés aux projets des ESMS dont une partie n’a pas été mise en œuvre plusieurs années après la délivrance de l’autorisation, au profit de projets pérennes de création, de transformation ou d’extension.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L. 313-12, L. 313-12-2, L. 313-1 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, la RéunionMesure non applicable
MayotteMesure applicable
Saint-Martin, Saint-BarthélemyMesure applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Les mesures proposées sont de nature à générer des économies sur l’ONDAM médico-social en facilitant le constat de la caducité de certaines autorisations, en permettant de minorer les dotations des ESSMS sous CPOM en cas de sous-activité et en supprimant l’opposabilité financière des accords agréés tarificateurs des établissements sous CPOM.

En particulier, les nouvelles règles de la caducité partielle devraient permettre aux agences régionales de santé (ARS) de récupérer davantage de crédits que ne permettaient les règles de la caducité totale, en permettant des ouvertures partielles de structures par une approche plus fine des situations. Le montant des crédits récupérés pouvant être réaffectés à d’autres besoins devraient par conséquent être plus élevé.

Une première enquête de la CNSA auprès des ARS en 2017 sur les crédits pouvant être récupérés au titre des règles de la caducité totale évaluait les montants à 2 M€. Les crédits récupérés avec les nouvelles règles de la caducité partielle devraient s’élever au minimum à ce montant.

L’extension du périmètre des CPOM de l’article L.313-12-2 et la possibilité d’introduire une modulation des dotations globales des ESMS en fonction d’objectif d’activité a un impact financier certain. Il est cependant difficile à estimer àa priori. Soit les gestionnaires n’arriveront pas à respecter les objectifs d’activités contractualisés dans le CPOM et leur dotation sera diminuée ce qui génère une économie nette, soit le taux d’activité sera atteint et il s’agira d’un gain d’efficience pour l’ONDAM médico-social sans économie nette sur le niveau de la dépense.

La seconde hypothèse, qui tend à une meilleure exploitation des places disponibles est privilégiée par le gouvernement afin de répondre aux besoins non couverts notamment sur le champ du handicap.

La suppression de l’opposabilité des accords collectifs agréés aux autorités de tarification à un impact financier dans son principe. Il est toutefois difficile à évaluer il dépend de la montée en chargé des CPOM et du contenu des accords négociés par les partenaires sociaux des branches et des établissements concernés.

L’objectif de cette mesure est avant tout de mettre en cohérence le dispositif d’agrément et d’opposabilité des accords collectifs agréés avec les nouvelles modalités de pilotage budgétaires des établissements et services médico-sociaux dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen.

En effet, la modification de l’article L.314-6 du CASF tire les conclusions du passage progressif des établissements et services médico-sociaux à une tarification à la ressource au fur et à mesure de la signature des CPOM. La procédure contradictoire de tarification sur une proposition de charges sera donc progressivement abandonnée au profit d’une détermination de règles d’évolution pluriannuelle des ressources.

Dans ce cadre le principe de l’’opposabilité des conventions collectives agréées, déjà abandonnée depuis 2009 pour les EHPAD, n’est plus nécessaire, voire peut entrer en contradiction avec la trajectoire pluriannuelle d’évolution des financements négociée dans le cadre du CPOM.

Enfin, la suppression de l’agrément des accords d’entreprises applicables aux salariés des ESMS couverts par UNun CPOM redonne une plus grande liberté de négociation aux partenaires sociaux des ESMS puisque l’entrée en vigueur des accords qu’ils concluent ne seront plus soumis à un contrôle administratif. Cette plus grande liberté est également le corollaire logique de la mise en place des CPOM qui donnent une plus grande visibilité financière aux gestionnaires des établissements et services.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
ONDAM médico-social+2+2+2+2

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

La mesure permet d’accroitre l’efficience des établissements et services pour personnes handicapées en améliorant le taux d’occupation des places installées (optimisation de l’utilisation du parc existant) ou déclarant caduques des autorisations non utilisées qui pourront être redéployées vers d’autres projets.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Simplification pour les établissements et les partenaires sociaux concernés : allègement des démarches à effectuer pour obtenir l’agrément de l’accord, avec un gain de temps et une charge de travail révisée à la baisse.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Allégement de la procédure pour l’administration qui verra le volume d’accords de travail à agréer diminuer.

La modification du régime de caducité partielle permet plus de souplesse pour les autorités chargées de délivrer l’autorisation, qui pourront opérer des constats de caducité partielle lorsque la décision d’autorisation regroupe en fait plusieurs installations distinctes clairement identifiables. Cette mesure a en outre un impact direct sur la réponse aux besoins identifiés dans les outils de planification.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Concertation à prévoir avec les partenaires sociaux pour la mesure relative à l’agrément des accords collectifs de travail.

Concertation à prévoir sur le décret d’application de la mesure modifiant le régime de caducité des autorisations sociales et médico-sociales.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Immédiate dès entrée en œuvre de l’application.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de l’action sociale et des familles
Article L.313-1 actuelArticle L.313-1 modifié
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai. Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai. Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Article L. 313-12 (IV ter A) actuelArticle L. 313-12 (IV ter A) modifié
IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région. Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs.
Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2. Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région. Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2. Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 313-12-2 actuelArticle L. 313-12-2 modifié
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige. A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L.
312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige. A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Article L314-6 actuelArticle L314-6 modifié
I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.I.- Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Ces conventions ou accords Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
Article 51 – Transfert des missions de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute Autorité de santé (HAS)

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’ANESM, constituée en groupement d’intérêt public (GIP) et créée par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2007, a été prorogée pour une durée d’un an à compter du 21 avril 2017, dans l’attente des résultats de l’évaluation de politique publique (EPP) conduite par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relative au dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Même si cette mission n’a pas traité le sujet du devenir de l’ANESM, il apparaît que cette agence n’a pas atteint la taille critique pour exercer ses missions et que sa gouvernance est complexe. Il est par conséquent nécessaire d’intégrer cette agence au sein d’une structure qui puisse assumer ses missions.

Ces évolutions nécessiteront de modifier les dispositions de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi n°2006-1640 du 31 décembre 2006 codifiées à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Dans un objectif de recherche d’efficience et de rationalisation dans le pilotage des politiques publiques, il est proposé d’intégrer les missions de cette agence au sein de la HAS ; des rapprochements étaient déjà intervenus dès 2015 entre les deux entités avec la mutualisation de certaines fonctions support (comptabilité et achat, par exemple).

b) Autres options possibles

Le statu quo n’est pas envisageable, le GIP ANESM expirant au 20 avril 2018.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure crée une nouvelle dépense à la charge de l’assurance maladie, s’agissant des dépenses au titre de l’ANESM antérieurement à la charge de la CNSA. A ce titre, elle a sa place dans la quatrième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les articles L. 161-37 et L. 161-41 du code de la sécurité sociale et les articles L. 14-10-5 et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles sont modifiés.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Sans objet.

Evaluation des impacts

Impact financier global

La mesure se traduit par une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.

Organismes impactés (régime, branche, fonds) Impact sur l’ONDAMImpact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
ONDAM, 6ème sous-objectif- 2,1- 2,5- 2,5- 2,5

Dans une logique de simplification des circuits de financement, la totalité du financement de la HAS sera assurée par une dotation unique de l’assurance maladie pour l’ensemble des missions des secteurs sanitaire, social et médico-social de la HAS, ce qui implique de supprimer les versements annuels de l’Etat et de la CNSA à l’ANESM et de prévoir un transfert de recettes Etat/CNSA-Sécurité sociale.

Toutes administrations publiques confondues, la fusion des deux structures doit permettre de réaliser des économies d’échelle et de réduire le montant des financements transférés qui viendront, dès 2018, en déduction du financement de l’actuelle dotation de fonctionnement notifié par l’Assurance maladie à la HAS. Le transfert de la dotation État sera de 0,9 M€ (contre une dotation s’élevant à 1,2 M€ en 2016) et le transfert de la dotation CNSA sera de 1,6 M€.

Le 6ème sous-objectif de l’ONDAM percevra donc en 2018 un montant supplémentaire correspondant au transfert de la dotation de la CNSA à l’ANESM et du versement annuel de l’État : 0,9 M€ au titre du financement État et 1,2 M€ correspondant au financement CNSA (0,4 M€ supplémentaires en 2019 correspondant à l’effet année pleine).

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Sans objet.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 14-10-5 actuelArticle L. 14-10-5 modifié
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.
314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; 2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée.
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L.
14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L.
233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. V bis. Abrogé. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.
314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; 2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée.
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L.
14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L.
233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. V bis. Abrogé. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.
Article L. 312-8 actuelArticle L. 312-8 modifié
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation. Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe. La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par : a) Des subventions de l'Etat ; b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ; 2° Outre les personnes mentionnées à l'article L.
341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ; 3° Le directeur de l'agence est nommé par décret. Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux la Haute Autorité de santé. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux la Haute Autorité de santé. En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe. La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par : a) Des subventions de l'Etat ; b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ; 2° Outre les personnes mentionnées à l'article L.
341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ; 3° Le directeur de l'agence est nommé par décret. Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux la Haute Autorité de santé. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence la Haute Autorité de santé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. Une commission de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa.
Article L. 313-12-2 actuelArticle L. 313-12-2 modifié
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige. A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige. A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux la Haute Autorité de santé.
Code de la sécurité sociale
Article L. 161-37 actuelArticle L. 161-37 modifié
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L.
6113-4 du code de la santé publique ; 5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ; 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ; 7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ; 8° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ; 9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ; 10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ; 11° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article ; 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques.
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre. La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique. Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L.
165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie. La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article. Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics. Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience. La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée.
A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L.
1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ; 5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ; 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ; 7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ; 8° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ; 9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ; 10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L.
4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ; 11° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article ; 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques. 14° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé.
A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre. La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique. Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie. La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article. Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L.
161-37 du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics. Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience.
Article L. 161-41 actuelArticle L. 161-41 modifié
La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions. Le président de la Haute Autorité de santé nomme les présidents des commissions spécialisées. Il met fin à leurs fonctions après avis du collège. Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Un décret en Conseil d'Etat définit leur dénomination, leur composition et les règles de leur fonctionnement. Les attributions de la commission mentionnée à l'article L. 161-37 peuvent être exercées par le collège à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. La Haute Autorité peut créer d'autres commissions spécialisées. Elle en fixe alors la composition et les règles de fonctionnement. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Sur décision du président de la Haute Autorité, deux commissions spécialisées réunies sous sa présidence peuvent rendre conjointement toute délibération relative à l'évaluation des produits de santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions. Le président de la Haute Autorité de santé nomme les présidents des commissions spécialisées. Il met fin à leurs fonctions après avis du collège. Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Un décret en Conseil d'Etat définit leur dénomination, leur composition et les règles de leur fonctionnement. Les attributions de la commission mentionnée à l'article L. 161-37 peuvent être exercées par le collège à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. La Haute Autorité peut créer d'autres commissions spécialisées. Elle en fixe alors la composition et les règles de fonctionnement. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Sur décision du président de la Haute Autorité, deux commissions spécialisées réunies sous sa présidence peuvent rendre conjointement toute délibération relative à l'évaluation des produits de santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 52 - Fixation du montant de la participation au titre de l’exercice 2018 des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du FMESPP et de l’ONIAM ; contribution de la CNSA au financement des ARS et des opérateurs

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) S’agissant de la dotation FMESPP

Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) a été créé par l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les modalités de sa gestion, assurée par la Caisse des dépôts et consignations, ont été définies par le décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001.

En application de l’article 40 de la LFSS pour 2001, « les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ».

Depuis la création en 2012 du fonds d’intervention régional (FIR), qui a entraîné le transfert du financement d’un ensemble de dispositifs d’accompagnement des personnels des établissements de santé concernés par des opérations de restructuration, le FMESPP s’est recentré sur le financement de dépenses d’investissement des établissements de santé. Ces financements recouvrent principalement des opérations d’investissements immobiliers, essentiellement dans le cadre du Comité interministériel de performance et de la modernisation (COPERMO), et matériels, tels que le développement et la modernisation des systèmes d’information (programme Hôpital numérique par exemple).

Le FMESPP peut également financer les missions d’expertise et d’ampleur nationale menées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et par le groupement d’intérêt public chargé du développement de systèmes d’information de santé partagés (ASIP) au bénéfice des établissement de santé.

Pour mémoire, la LFSS pour 2017 a fixé le montant de la dotation FMESPP 2016 à 44,4 M€.

Ce montant a toutefois été revu dans la partie rectificative de la présente loi pour tenir compte notamment de la minoration de la contribution d’autre fonds à son financement. Le montant du FMESPP 2017 a été fixé in fine à 59,4 M€.

b) S’agissant de l’ONIAM

En application du 1° de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV).

c) S’agissant de la CNSA

L’article L. 1432-6 du code de la santé publique dispose que les contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au budget des ARS pour des actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, financées sur la recette de CSA affectée à la section 1 du budget de la caisse, sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a fixé à 129,6 M€ le montant de cette contribution pour l’exercice en cours.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée en ce qui concerne le FMESPP

L’évaluation des besoins de financement au titre du FMESPP conduit à fixer le montant de la dotation assurance maladie pour l’année 2018 à hauteur de 448,7 M€.

Cette mesure fixe le montant de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP pour l’année 2018 à hauteur de 448,7 M€. Cette dotation va permettre d’accompagner des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé.

Il s’agit en particulier de financer les projets d’investissement immobiliers validés dans le cadre du Comité interministériel pour la performance et la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) sous forme d’aides en capital, afin de limiter le recours à l’emprunt pour les établissements de santé ; mais également de poursuivre la modernisation des systèmes d’information en santé à travers le lancement d’un nouveau plan d’investissement numérique pour les établissements de santé et la montée en charge du projet de modernisation des systèmes d’information des SAMU. Cette dotation permettra également d’assurer le financement des plateformes de séquençage génomique sélectionnées par l’appel à projets France Médecine Génomique et d’accompagner les mesures de sécurisation dans les établissements de santé.

b) Mesure proposée en ce qui concerne l’ONIAM

Les dépenses pour 2018 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées à 136,82 M€ dont :

- 114,1 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions);

- 7,9 M€ de dépenses de personnel ;

- 4,3 M€ de dépenses de fonctionnement ;

- 10,5 M€ de frais d’avocats et d’expertises.

Il est proposé une dotation d’Assurance Maladie pour 2018 de 105 M€. Les autres produits de l’office (hors dotation de l’Etat) sont estimés pour 2018 à 29,3 M€ (14 M€ au titre des reprises sur provisions et 15,3 M€ au titre des ressources propres). Au sein du fonds de roulement à la clôture de l’exercice 2018, les réserves prudentielles s’élèveraient à 36,9 M€, soit un niveau supérieur à deux mois d’indemnisation.

c) Mesure proposée en ce qui concerne la CNSA

L’article L. 1432-6 du code de la santé publique dispose que les contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au budget des ARS pour des actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, financées sur la recette de CSA affectée à la section 1 du budget de la caisse, sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

La présente mesure fixe enfin à 131,7 M€ le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l’exercice 2018, montant qui se décline comme suit :

- 35,8 M€ au titre des groupements d’entraide mutuelle (GEM) dans le cadre du plan Santé mentale en direction des personnes handicapées dont un relèvement de 2,7 M€ correspondant à la création de 35 nouveaux GEM ;

- 95,9 M€ au titre des maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA), permettant le financement des 352 MAIA existantes ainsi que l’actualisation de leur dotation (taux de 1,3%).

d) Autres options possibles

Le statu quo ne serait pas de nature à répondre aux problématiques évoquées ci-dessus.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Ces mesures visent à fixer le montant de dépenses à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie ou d’un organisme qui finance et gère des dépenses relevant de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Elles trouvent leur place en loi de financement de la sécurité sociale, en application du 1° du C du V et du D du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de l’Etat membre.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunionmesure directement applicable
Mayottemesure directement applicable
Collectivités d'Outre mer
Saint Martin et Saint Barthélémymesure directement applicable
Saint Pierre et Miquelonmesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (rectificatif)2018 P ou R201920202021
CNAMTS- 553,7 M€
CNSA- 131,7M€
FMESPP448,7 M€
ONIAM105 M€
ARS131,7 M€

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet

b) impacts sociaux

Sans objet

c) impacts sur l’environnement

Sans objet

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

La mesure est gérée avec les moyens existants.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Le financement des GEM et des MAIA, dont le montant est fixé par la présente mesure, nécessitera :

- la publication d’une décision du directeur de la CNSA : afin de déterminer la répartition des crédits entre les agences régionales de santé, conformément à ce que prévoient les alinéas 1 b et 2 b du I de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles,

- la publication d’un arrêté fixant pour l’année 2018 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté précise la répartition de l’ensemble des ressources du fonds par ARS, comprenant à la fois les crédits issus de l’ONDAM FIR, les crédits Etat dédiés au FIR et les crédits notifiés par la CNSA au titre des GEM et des MAIA.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

Sans objet

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet

d) Suivi de la mise en œuvre

Le FMESPP fait l’objet d’un suivi budgétaire et comptable par la Direction générale de l’offre de soins et la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière établit un rapport annuel de son activité à ce sujet. Par ailleurs, la commission de surveillance, prévue par la LFSS de 2001 (article 40), est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.

Dans le rapport d’activité annuel de l’ONIAM figurent notamment les délais de traitement des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, les délais moyens de présentation d’une offre par l’ONIAM, le nombre d’offres faites et l’évolution du nombre des dossiers en stock.

La mesure relative à la contribution de la CNSA est suivie dans le cadre du programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS. Par ailleurs, les ARS fourniront toutes les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre des actions de prise en charge et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou handicapées.

Article 56 – Mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion (COG)

I. Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’essentiel des organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite est aujourd’hui lié à l’État par un contrat, intitulé « convention d’objectifs et de gestion ». Ces contrats déterminent, sur une base pluriannuelle, des objectifs, ainsi que les moyens alloués aux caisses pour réaliser leurs missions. Ils permettent aux acteurs de la sécurité sociale de bénéficier d’une feuille de route pluriannuelle et comportent des indicateurs permettant de suivre régulièrement le degré de réalisation des objectifs fixés par la convention. Cette démarche de contractualisation a récemment été élargie à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. En application des dispositions organiques (cf. article LO 111-4 du code de la sécurité sociale), il est rendu compte au Parlement de ces conventions dans le cadre de l’annexe 2 aux projets de lois de financement de la sécurité sociale.

La caisse nationale des barreaux français (CNBF), qui assure la gestion des régimes de retraite et invalidité-décès des avocats ne bénéficie, aujourd’hui, pas d’un tel cadre contractuel. Ce contexte ne favorise pas l’élaboration d’une feuille de route partagée permettant la détermination conjointe des objectifs de la caisse ni l’inscription de celle-ci dans le cadre de la démarche d’efficience partagée par l’ensemble des organismes chargés de la gestion d’un régime de sécurité sociale. La CNBF est favorable à l’élaboration d’un cadre contractuel avec l’Etat.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

À l’instar des autres organismes gérant des régimes de retraite concernés, il est proposé de prévoir, dans la partie législative du code de la sécurité sociale, le principe d’une contractualisation entre l’État et la Caisse nationale des barreaux français. Cette mesure conduira ainsi à placer la CNBF dans un cadre similaire à celui des autres organismes gérant la retraite de base des travailleurs non salariés et donc à bénéficier d’un cadre de gestion pluriannuel permettant notamment le renforcement de l’efficience de sa gestion.

b) Autres options possibles

Le statu quo ne permettrait pas un même renforcement du cadre stratégique de la CNBF.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure prend place dans la loi de financement au titre de son impact sur l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale, en application des dispositions du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. Il en est de même sur cet article en ce qui concerne la CNBF.

III. Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Cet article crée un nouvel articleL. 723-2-1 au sein du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesure non applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélémyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

Impact financier global

Le budget de gestion administrative de la caisse s’élève à 9 M€. Dans l’hypothèse de l’application à la CNBF dès le premier contrat signé avec l’État du cadrage de référence commun aux organismes de sécurité sociale, (réduction de 15% sur la durée de la COG des dépenses de fonctionnement hors masse salariale et baisse annuelle des effectisfs de 2,5%), la mesure génèrerait une économie annuelle de l’ordre de 0,4 M€.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
CNBF+0,4+0,4+0,4+0,4

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet.

• impact sur les jeunes

Sans objet.

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure permet une amélioration du service rendu aux affiliés, ainsi que son évaluation via la mise en place d’indicateurs de pilotage. Les objectifs qui pourraient être prioritairement poursuivis à ce titre concernent notamment le processus de liquidation des pensions : les délais pourraient être réduits et contrôlés par le conseil d’administration, l’information des affiliés en amont de leur départ en retraite pourrait être renforcée pour limiter les anomalies lors des liquidations. Plus généralement, la COG pourrait également être l’occasion d’améliorer l’information et la communication auprès des affiliés sur leurs droits, en particulier par le biais de la dématérialisation de leur diffusion.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure permet une meilleure visibilité des échéances (notamment en termes d’investissements liés au système d’information) auxquelles sera confrontée la CNBF à moyen terme. Concernant la tutelle, la mesure permet une meilleure prévisibilité des projets et des coûts associés.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Cette mesure contribue à la maîtrise des dépenses de gestion administrative.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La première convention pourrait porter sur l’année 2018 et les suivantes.

c) Modalités d’information des assurés

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

La convention sera conclue sur une base pluriannuelle et comprendra des indicateurs (de résultat et de suivi). Son évaluation sera réalisée préalablement à son renouvellement.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale
Article L. 723-2-1 nouveau
I. – L’État conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. II. – Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle précise notamment : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2° Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ; 3° Les objectifs de l’action sociale ; 4° Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion et d’action sociale. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Article 57 – Diverses mesures relatives à la lutte contre la fraude

Présentation de la mesure

Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Sur le quantum des pénalités financières prononcées par les organismes d’assurance maladie

En 2016, l’Assurance Maladie a détecté et stoppé un montant total de fraudes et activités fautives de 244 M€, soit une augmentation de plus de 5 % par rapport à 2015 (231,5 M€).

Dans son bilan, la CNAMTS précise que le recours aux pénalités financières est privilégié dans la majorité des cas. Plus de 3 200 pénalités financières (contre 2 500 en 2015) ont été prononcées par les directeurs des CPAM au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour un montant global de l’ordre de 7 M€ (5,2 M€ en 2015).

La souplesse de ce dispositif à la main des directeurs de caisses permet notamment de contourner la lenteur des procédures pénales et de disposer d’une sanction rapide, lisible et directement opposable aux assurés.

Toutefois, alors que la détection des fraudes et activités fautives par les caisses d’assurance maladie croît depuis 2009 (plus de 60 %), on peut s’interroger sur le caractère dissuasif des sanctions prononcées.

En effet, l’article L. 114-17-1 du CSS prévoit que le montant de la pénalité financière est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans les trois ans.

b) Sur la possibilité pour les différentes branches de recourir à des avertissements

La CNAMTS indique dans son bilan 2016 de lutte contre la fraude, que les caisses d’assurance maladie ont adressé plus de 2 600 avertissements relevant de l’article L. 114-17-1 du CSS, dont près de la moitié à des assurés.

La possibilité de prononcer des avertissements au lieu d’appliquer directement des pénalités financières permet une meilleure gradation des sanctions et une action plus efficace de lutte contre les différents manquements à la législation de la sécurité sociale.

Elle permet, en outre, de tenir compte de la situation financière de certains assurés tout en conservant un effet dissuasif notamment en cas de répétition ultérieure des manquements. En effet, en cas de réitération d’un comportement frauduleux dans les trois ans, le prononcé d’un avertissement permet de doubler le montant des pénalités financières dans la mesure où il constitue une première sanction (cf. III de l’article R. 147-5 du CSS).

La possibilité de prononcer des avertissements n’existe cependant aujourd’hui qu’à un certain moment de la procédure et seulement pour certaines fraudes, commises uniquement au détriment de l’assurance maladie.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 114-17-1 du CSS permet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie de notifier un avertissement à l’intéressé, à l’expiration du délai fixé à ce dernier pour présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. En revanche, si le directeur de l’organisme choisit de saisir la commission des pénalités financières il ne peut, à réception de son avis, que décider de ne pas poursuivre la procédure ou notifier à l’intéressé une pénalité financière. Le prononcé d’un avertissement n’est plus possible à ce stade de la procédure.

Par ailleurs, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de l’action sociale et des familles, la protection complémentaire en matière de santé (CMU-c) ou l’admission à l’aide médicale de l’Etat (AME) sont exclus par le texte en vigueur (cf. 2°du IV de l’article L. 114-17-1) de la possibilité conférée au directeur de l’organisme local d’assurance maladie de prononcer un avertissement à l’encontre de l’intéressé.

Enfin, le prononcé d’un avertissement n’existe aujourd’hui que dans le dispositif de sanctions prévu pour la branche maladie. L’article L. 114-17 du CSS ne prévoit pas la possibilité de notifier un avertissement pour les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse.

c) Sur les interdictions de remise de dettes prévue pour les prestations de la branche famille en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations

En application de l’article L. 553-2 du CSS, la créance d’un organisme de la branche famille « peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

En branche maladie, il n’existe pas de disposition interdisant ces remises de dettes, ce qui a pu conduire des caisses à accepter des remises de dettes partielles ou totales.

d) Sur les possibilités ouvertes aux juridictions ordinales pour condamner un praticien à reverser aux organismes de sécurité sociale le trop-remboursé en cas d’abus d’actes

En cas d’inobservation des règles définies dans le code de la sécurité sociale lors des contrôles réalisés par les organismes d’assurance maladie, ces derniers disposent de différents leviers pour sanctionner les comportements abusifs, fautifs ou frauduleux des professionnels de santé : le prononcé de pénalités financières, la saisine ordinale, le dépôt de plainte ou la saisine conventionnelle. Le choix de l’une de ces sanctions varie en fonction de la gravité de la fraude constatée.

La pratique des organismes d’assurance maladie révèle que les sanctions ordinales sont particulièrement dissuasives et permettent d’infléchir les comportements abusifs ou frauduleux constatés. En 2015, 87 % des décisions prononcées par les Ordres consistaient en des interdictions de donner des soins aux assurés avec une durée d’interdiction le plus souvent comprise entre un et six mois.

Les abus d’actes sont des actes réalisés en méconnaissance des règles fixant les modalités de prise en charge ou de remboursement par l’assurance maladie (article L. 162-1-7 du CSS). Il peut, par exemple, s’agir du non-respect de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ou des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation, telles qu’un nombre maximum d’actes à réaliser dans le cadre d’un même traitement[40].

Or, en cas de constat d’abus d’actes, lorsque les organismes d’assurance maladie choisissent de saisir les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, ils ne peuvent obtenir le reversement du trop-remboursé, alors même que les caisses disposent de cette faculté lorsqu’elles privilégient le recours aux pénalités financières. Cette sanction n’est susceptible d’être prononcée par les juridictions ordinales qu’en cas d’abus d’honoraires (conformément au 4° de l’article L. 145-2 du CSS)[41].

e) Sur les refus de déférer à une demande d’information résultant de la mise en œuvre du droit de communication non nominatif visant des personnes non identifiées

En application de l’article L.114-19 du CSS dans sa rédaction issue de la LFSS pour 2016, les inspecteurs du recouvrement disposent d’un droit de communication qui leur permet d’obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour accomplir leur mission de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Ce droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par le décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du CSS en Conseil d’Etat pris après l’avis de la CNIL du 9 mai 2017.

Le refus de déférer à une demande relevant de cet article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

Or, cette sanction ne peut en pratique être appliquée par les URSSAF en matière de droit de communication visant des personnes non identifiées.

En effet, l’objet même de la demande est d’obtenir une liste ou des éléments permettant d’identifier des personnes qui seraient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. A défaut de cette communication, il n’est donc pas possible de déterminer une amende proportionnelle à un nombre de cotisant, assuré ou allocataire.

Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé de :

Relever le quantum actuel des pénalités financières fixé à l’article L. 114-17-1 du CSS et par conséquent :

- porter à une limite de quatre fois (au lieu de deux fois actuellement) le plafond mensuel de la sécurité sociale le montant des pénalités fixées forfaitairement ;

- rehausser la limite du montant de la pénalité à 70 % des sommes indues (au lieu de 50 % actuellement) ;

- prévoir qu’en cas de fraude, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant sera fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- permettre aux directeurs des organismes locaux d’assurance maladie de prononcer des avertissements à réception de l’avis de la commission des pénalités financières ;

- permettre le prononcé d’avertissements en matière de CMU-c ou d’AME.

Ajouter l’avertissement aux sanctions prévues à l’article L. 114-17 du CSS pour les branches famille et vieillesse.

Intégrer l’interdiction de remise de dette en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations aux dispositions prévues à l’article L. 256-4 du CSS pour la branche maladie.

Amender l’article L. 145-2 du CSS afin de permettre aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de condamner un praticien au reversement des sommes indûment perçues aux organismes de sécurité sociale dans le cas d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 du CSS pour leur prise en charge ou leur remboursement par l’assurance maladie.

Créer, dans le cas spécifique du droit de communication visant des personnes non identifiées, une sanction en cas de refus de transmettre les documents demandés par l’agent de contrôle.

Le dispositif du droit de communication non nominatif, créé par la LFSS pour 2008 et dont le quantum de la sanction a été modifié par la LFSS pour 2016, s’inspire du dispositif prévu à l’article 1734 du code général des impôts.

Dans la continuité, il est ici proposé de reprendre la sanction forfaitaire de 5 000 € prévue au premier alinéa de l’article 1734 du code général des impôts. Cette sanction, de nature forfaitaire, serait applicable quel que soit le nombre de personnes concernées, ce nombre ne pouvant être connu à l’avance. Il convient de distinguer cette procédure de l’obstacle à contrôle qui peut être mis en œuvre lors des contrôles (article L. 243-12-1 du CSS) à l’encontre de la personne contrôlée.

Il est également proposé de retenir, comme en matière fiscale, l’application sytématique de cette sanction pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.

b) Autres options possibles

Les mesures proposées, qui s’inscrivent dans un cadre de sanction graduelles, parait au Gouvernement comme fixant un dispositif efficace et équilibré.

Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La lutte contre la fraude aux prestations et prélèvements sociaux et contre le travail dissimulé participe à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale. Les mesures correspondantes trouvent leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions des 1° des B et C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

Aspects juridiques

Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale, la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Modification des articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 114-19, L. 145-2 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

• Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

• Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Collectivités d'Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RéunionMesure directement applicable
MayotteMesuer applicable
Saint-Martin et Saint-BarthélemyMesure directement applicable
Saint-Pierre-et-MiquelonMesure non applicable
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)Mesure non applicable

Evaluation des impacts

Impact financier global

L’effet global de la mesure envisagée est estimé à 10 millions d’euros en 2018.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -)
2017 (si rectificatif)2018201920202021
Régime général+10+15+20+25

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse

a) impacts économiques

D’une manière générale, la lutte contre la fraude favorise un fonctionnement plus efficace de l’économie en évitant des distorsions entre acteurs selon qu’ils respectent ou non la législation

b) impacts sociaux

La lutte contre la fraude participe aussi de la préservation de notre modèle social que ce soit pour des raisons financières ou d’équité qui sont le fondement même de celui-ci.

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Sans objet

• impact sur les jeunes

Sans objet

• impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet

c) impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure permettra d’améliorer l’efficacité des actions déjà menées par les caisses de sécurité sociale dans le domaine de la lutte contre la fraude.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.

Le mesure sera mise en œuvre dans le cadre des moyens déjà alloués.

Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure ne nécessite pas de texte d’application.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.

La mesure sera d’application immédiate.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet

d) Suivi de la mise en œuvre

Dans les bilans annuels de lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale, il sera fait état du montant de pénalités financières et du nombre d’avertissements prononcés par les caisses, ainsi que du montant de trop-remboursé reversé par les professionnels de santé aux organismes de sécurité sociale au titre d’une condamnation ordinale.

Par ailleurs, un bilan de la mise en œuvre des sanctions prononcées dans le cadre de l’exercice du droit de communication non nominatif sera transmis avec le rapport annuel de l’ACOSS sur la lutte contre le travail illégal.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 114-17 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 114-17 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. I.-Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.
114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L.
815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article L. 114-17-1 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 114-17-1 modifié du code de la sécurité sociale
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie.
Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L.
315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant sera fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; b) c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L.
215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 114-19 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 114-19 modifié du code de la sécurité sociale
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une amende pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
Article L. 145-2 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 145-2 modifié du code de la sécurité sociale
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : 1°) l'avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans publication ; 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : 1°) l'avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans publication ; 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Article L. 256-4 actuel du code de la sécurité socialeArticle L. 256-4 modifié du code de la sécurité sociale
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.Sauf en ce qui concerne les A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Avis des caisses

CNAV

CAT/MP

Cnaf

Conseil d’administration du 4 octobre 2017

RELEVE DE DECISIONS

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Par :

13 voix pour (3 Upa, 3 Cgpme, 6 Medef, 1 Cnpl/Unapl),

17 voix contre (3 Cgt, 3 Cgt/Fo, 3 Cfdt, 2 Cfe/Cgc, 1 personne qualifiée (Mme Gambrelle), 5 Unaf),

1 abstention (1 personne qualifiée (Mme Vignau))

2 prises d’acte (2 Cftc),

Le conseil d’administration émet un avis défavorable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

CNAMTS

UNCAM

ACOSS

UNOCAM :

UNOCAM 120 BOULEVARD RASPAIL - 75006 PARIS TEL. : 01.42.84.95.00 FAX : 01.45.48.91.01

Avis relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Délibération n° CONS. – 37 – 4 octobre 2017 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’article L. 182-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) « rend un avis public et motivé sur les projets de loi relatifs à l’assurance maladie et de financement de la sécurité sociale ».

L’UNOCAM a été saisie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 par un courrier daté du 28 septembre 2017, notifié par voie électronique.

Réuni le 4 octobre 2017, le Conseil de l’UNOCAM a adopté le présent avis qui porte d’une part sur l’économie générale du PLFSS pour 2018 et d’autre part sur les dispositions du projet de loi de financement qui intéressent particulièrement l’assurance maladie complémentaire.

1. Economie générale du PLFSS pour 2018

L’UNOCAM ne se prononce pas sur les hypothèses économiques retenues par les pouvoirs publics pour la construction du PLFSS pour 2018.

1.1. Déficits

Le PLFSS pour 2018 prévoit de porter le déficit de la Sécurité sociale (régime général et Fonds de solidarité vieillesse) à -2,2 milliards d’euros en 2018.

Le déficit de la branche maladie (régime général) devrait être de -4,1 milliards d’euros à la fin de 2017. Le PLFSS l’évalue à -0,8 milliard d’euros à la fin 2018, après mesures correctives.

Le PLFSS pour 2018 prévoit de réaliser 4,165 milliards d’euros d’« économies » dans la branche maladie. Il s’agit en fait de moindres dépenses et de recettes nouvelles. Ces mesures nouvelles atteignent 1,490 milliard d’euros sur la « pertinence et l’efficience des produits de santé », 1,465 milliard d’euros sur la « structuration de l’offre de soins », 335 millions d’euros sur la « pertinence et la qualité des actes », 240 millions d’euros sur la « pertinence et l’efficience des 2 prescriptions d’arrêts de travail et de transports », 90 millions d’euros sur le « contrôle et la lutte contre la fraude » et 545 millions d’euros sur les « autres mesures ».

Ces « autres mesures » sont constituées notamment d’augmentations de dépenses pour l’assurance maladie complémentaire et les ménages (200 millions d’euros sur la hausse du forfait journalier hospitalier et 100 millions d’euros au titre de la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement de la convention nationale des médecins libéraux).

1.2. Dépenses de la branche maladie

En 2018, les dépenses dans le champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) sont fixées à hauteur de 195,2 milliards d’euros, soit 4,5 milliards d’euros de dépenses supplémentaires par rapport à 2017.

Le taux d’évolution de l’ONDAM passe de 2,1% en 2017 à 2,3% en 2018, soit une hausse de 0,2 point.

Le taux de l’ONDAM est de 2,4% pour les soins de ville, 2,0% pour les établissements de santé, 2,6% pour les établissements et services médico-sociaux, 3,1% pour le Fonds d’intervention régional et de 4,3% pour les autres prises en charge. A cet égard, l’UNOCAM note que les pouvoirs publics présentent également le taux de progression de l’ONDAM pour les établissements de santé (2,2%) en anticipant l’augmentation de la part de l’assurance maladie complémentaire et des ménages au financement des établissements de santé.

1.3. Recettes

Le PLFSS pour 2018 prévoit (dans son article 7), à partir du 1er janvier 2018, des baisses des cotisations sociales des actifs en contrepartie d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) (de 1,7 point). L’UNOCAM prend note de ces mesures.

De façon incidente, l’UNOCAM constate que la suppression des cotisations sociales de l’assurance maladie et de l’assurance chômage pourrait avoir un impact sur les contrats de santé et de prévoyance.

2. Dispositions du PLFSS pour 2018 intéressant particulièrement l’assurance maladie complémentaire

2.1. Augmentation du forfait journalier hospitalier

Dans les hypothèses économiques du PLFSS pour 2018, figure l’augmentation du tarif du forfait journalier hospitalier. Celle-ci sera de 2 euros en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et en soins de suite et réadaptation (SSR) (soit 20 euros au lieu de 18 euros). Elle sera de 1,5 euro en psychiatrie (soit 15 euros au lieu de 13,5 euros). Cette recette supplémentaire pour la branche maladie de la Sécurité sociale, qui constitue une dépense supplémentaire pour les organismes complémentaires d’assurance maladie et pour les ménages, représentera 200 millions d’euros en 2018.

Les pouvoirs publics expliquent que « 95% des Français disposent d’une couverture complémentaire santé ou de la CMU complémentaire ». Cela signifie que les assurés sociaux qui n’ont pas de couverture complémentaire santé devront supporter directement l’augmentation du forfait journalier hospitalier.

L’augmentation du forfait journalier hospitalier sera loin d’être neutre financièrement, y compris pour les assurés sociaux bénéficiant d’une couverture complémentaire santé. Dans le cadre des contrats responsables, les organismes complémentaires d’assurance maladie ont l’obligation de prendre en charge, sans limitation de durée, le forfait journalier hospitalier. Compte tenu, d’une part, du niveau des résultats techniques en santé réalisés ces dernières années par les mutuelles, les entreprises d’assurances et les institutions de prévoyance et, d’autre part, de l’augmentation connue de leurs dépenses en 2018, notamment pour la rémunération des médecins libéraux et des pharmaciens titulaires d’officine, une hausse des cotisations des organismes complémentaires d’assurance maladie sera inévitable.

Les dépenses solvabilisées par les mutuelles, les entreprises d’assurances et les institutions de prévoyance, au titre de la consommation de soins et de biens médicaux, s’accroissent en valeur absolue. Or, l’augmentation des dépenses des organismes complémentaires d’assurance maladie se traduit inévitablement par une augmentation des cotisations à la charge de leurs adhérents et assurés, dans la mesure où ces organismes privés ne peuvent pas constituer de déficit.

Enfin, l’augmentation du forfait journalier hospitalier pèsera sur les charges des prestations de la CMU complémentaire, donc sur le financement de celle-ci, qui est supporté par les organismes complémentaires d’assurance maladie.

En tout état de cause, l’UNOCAM considère que la hausse du forfait journalier hospitalier, vue comme une simple variable d’ajustement, ne répond pas aux problèmes structurels de l’organisation et du financement de l’hôpital. L’UNOCAM regrette que l’annonce de cette mesure n’ait été précédée d’aucune concertation avec les représentants de l’assurance maladie complémentaire.

2.2. Disposition faisant suite à la convention nationale des médecins libéraux, conclue 25 août 2016 et publiée au Journal Officiel du 23 octobre 2016 (article 15)

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, puis la LFSS pour 2016, au titre de l’exercice 2016, prévoyaient le versement de 150 millions d'euros de l’assurance maladie complémentaire à l’assurance maladie obligatoire au titre du forfait médecin traitant. La LFSS pour 2017 a prorogé ce dispositif pour un an, en modifiant ses modalités.

L’UNOCAM a critiqué ce dispositif qui n’avait fait l’objet d’aucune concertation avec l’assurance maladie complémentaire et qui était opaque pour les praticiens, pour les adhérents ou assurés comme pour les entreprises (employeurs et salariés).

La convention nationale des médecins libéraux remplace, à partir de 2018, le forfait médecin traitant par le forfait patientèle médecin traitant. A cette occasion, la convention nationale des médecins libéraux prévoit que soient définies les modalités techniques et financières rendant le cofinancement de ce forfait par les organismes complémentaires d’assurance maladie plus visible pour les praticiens, pour les adhérents ou assurés comme pour les entreprises (employeurs et salariés). Le montant prévu par la convention nationale des médecins libéraux pour la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant était de 250 millions d’euros en 2018. Le PLFSS pour 2018 reprend ce montant (dans l’exposé des motifs). L’article lui-même ne mentionne pas l’enveloppe de 250 millions d’euros. Il fixe la participation financière des organismes complémentaires d’assurance maladie à 8,10 euros (contre 5 euros en 2017) par personne protégée de plus de 16 ans, hors CMU complémentaire, ayant consulté au moins une fois dans l’année son médecin traitant.

Les représentants de l’assurance maladie complémentaire ont engagé des travaux avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en 2016 et 2017 sur la définition des modalités techniques et financières du cofinancement du forfait patientèle médecin traitant par les organismes complémentaires d’assurance maladie. A cet égard, l’UNOCAM note que le PLFSS pour 2018, dans son exposé des motifs, justifie la prolongation du mode de financement actuel par le constat que les modalités techniques et financières cibles ne seraient pas opérationnelles avant 2019. Le texte ne précise pas cependant que ce prélèvement sera supprimé au moment de la mise en oeuvre du nouveau dispositif, comme prévu dans la convention nationale des médecins libéraux.

2.3. Disposition relative au report de l’application du règlement arbitral dentaire (article 44)

En 2016 et 2017, l’UNOCAM a participé aux négociations conventionnelles sur un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Ces discussions ont été perturbées par l’adoption de l’article 75 de la LFSS pour 2017. Le 31 janvier 2017, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a dû constater l’échec des négociations. Un règlement arbitral a été publié au Journal Officiel le 31 mars 2017.

Le PLFSS pour 2018 prévoit le report d’un an, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, de certaines mesures de ce règlement arbitral. La revalorisation des soins de prévention, conservateurs et chirurgicaux et le plafonnement des tarifs à entente directe sur les soins prothétiques sont repoussés. Les montants de la clause de sauvegarde, qui conditionne les nouvelles étapes de revalorisation et de plafonnement, sont légèrement modifiés. Les autres mesures du règlement arbitral (notamment relatives aux tarifs sociaux) sont déjà entrées en vigueur ou inchangées.

Depuis le 15 septembre 2017, l’UNOCAM participe aux nouvelles négociations conventionnelles qui se sont ouvertes avec les chirurgiens-dentistes et qui portent désormais sur la convention nationale elle-même. Si ces négociations conventionnelles échouaient, les mesures du règlement arbitral s’appliqueraient au 1er janvier 2019. 5

L’UNOCAM regrette de ne pas avoir pu échanger avec les pouvoirs publics sur les enjeux de ces négociations conventionnelles avant leur ouverture, en particulier sur le cadrage financier.

2.4. Disposition relative au Régime social des indépendants (RSI) (article 11)

Le PLFSS pour 2018 prévoit que la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au régime général à compter du 1er janvier 2018. S’agissant de la branche maladie, le PLFSS pour 2018 programme le transfert de l’activité des organismes conventionnés vers les caisses primaires d’assurance maladie avant le 31 décembre 2020.

L’efficience de la gestion et la qualité du service rendu par les organismes conventionnés sont reconnues. Les problèmes rencontrés par les ressortissants du RSI sont indéniables, mais ils sont d’une tout autre nature. Aussi l’UNOCAM regrette-t-elle la remise en cause de l’intervention des organismes conventionnés.

Le PLFSS pour 2018 dispose que « l’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires […], y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription […] » et que « ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit. » Les Fédérations qui composent l’UNOCAM notent en outre, dans le PLFSS pour 2018, que « le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’absence de renouvellement des conventions […] fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. »

Les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie se montreront particulièrement vigilants sur l’indemnisation des organismes conventionnés au titre du préjudice pour perte d’activité et sur l’indemnisation des coûts liés à l’opération de transfert d’activité. Les organismes complémentaires d’assurance maladie attachent la plus grande importance à la reprise des personnels par le réseau de l’assurance maladie obligatoire.

2.5. Dispositions relatives aux médicaments et aux dispositifs médicaux (article 38, 40 et 41)

L’article 38 du PLFSS pour 2018 prévoit d’adapter les conditions de prise en charge des médicaments dispensés à l’hôpital et financés en sus des tarifs d’hospitalisation. Pour certaines spécialités pharmaceutiques, un prix limite de vente aux établissements de santé pourra désormais être fixé et il pourra être déconnecté de la base de remboursement. L’UNOCAM approuve l’objectif de rendre plus efficients les achats des établissements de santé.

L’article 40 du PLFSS pour 2018 renforce l’encadrement de la promotion médicale et de la publicité sur les dispositifs médicaux à l’exception des dispositifs médicaux individuels d’optique médicale et des audioprothèses ainsi que de leurs éventuelles prestations associées.

L’article 41 du PLFSS pour 2018 prévoit de renforcer la régulation des dispositifs médicaux. Les équipes du Comité économique des produits de santé (CEPS) seront augmentées et les outils dont il dispose seront diversifiés. Siégeant au CEPS, l’UNOCAM approuve la plupart de ces mesures.

2.6. Autres dispositions

2.6.1. Dispositions relatives à la prévention (articles 12 et 34)

L’UNOCAM partage la volonté des pouvoirs publics de développer la prévention. Elle note en particulier leur engagement en faveur de l’amélioration de la couverture vaccinale (article 34) et de la lutte contre le tabagisme (article 12).

2.6.2. Disposition relative à la télémédecine (article 36)

L’UNOCAM marque son intérêt pour les projets présentés dans le PLFSS pour 2018 relatifs au développement de l’usage de la télémédecine. L’UNOCAM sera toutefois vigilante quant à leur articulation avec les initiatives déjà prises dans ce domaine par les organismes complémentaires d’assurance maladie.

2.6.3. Disposition relative aux modalités de financement du Fonds CMU (article 18)

L’UNOCAM note qu’une partie du produit de la taxe de solidarité additionnelle, versée par les organismes complémentaires d’assurance maladie, sera affectée au Fonds CMU à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits et que le solde sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

L’UNOCAM prend note de la modification apportée à l’évolution des remboursements aux organismes complémentaires d’assurance maladie gestionnaires de la CMU complémentaire. L’évolution de ces remboursements ne sera plus indexée sur l’inflation, mais sur le coût réellement constaté lors du dernier exercice clos.

2.6.4. Disposition relative à la lutte contre la fraude (article 57)

L’UNOCAM note avec satisfaction la volonté des pouvoirs publics de renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude. L’UNOCAM regrette cependant que les organismes complémentaires d’assurance maladie n’y soient pas associés.

2.6.5. Disposition relative à la procédure d’inscription des actes à la nomenclature (article 37)

Le PLFSS pour 2018 rationalise la procédure d’inscription des actes à la nomenclature. Dans le cas général, la procédure de saisine de l’UNOCAM par l’UNCAM sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation est inchangée. L’article 37 prévoit toutefois une toutefois une procédure particulière, en l’absence de hiérarchisation par la Commission de hiérarchisation des actes professionnels (CHAP). Dans cette situation, l’UNCAM pourra procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation et adresser ensuite la décision d’inscription aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L’UNOCAM est surprise de constater qu’elle ne sera plus saisie, pour avis, dans ce cas de figure, sur le projet de décision de l’UNCAM.

L’UNOCAM estime qu’il y aurait du sens à ce qu’elle puisse participer aux travaux de la CHAP dans le domaine du dentaire.

*

L’UNOCAM considère que la portée réformatrice, pour 2018, du PLFSS est limitée, malgré des avancées en matière de prévention et d’innovation. L’UNOCAM sera donc vigilante quant aux orientations définies dans la stratégie nationale de santé et aux réponses qui seront apportées aux grands problèmes structurels de notre système de santé, relatifs à l’accès de tous les assurés sociaux, sur l’ensemble du territoire national, à des soins utiles et de qualité.

L’UNOCAM regrette que la préparation du PLFSS pour 2018 ait été marquée par une absence de concertation, qui est préoccupante au vu de l’agenda présenté par ailleurs par les pouvoirs publics et de son impact sur les organismes complémentaires d’assurance maladie. L’UNOCAM note que les baisses des cotisations sociales et la hausse de la CSG prévues dans le PLFSS pour 2018 ne seront pas sans conséquence d’une part sur le coût, pour les salariés, des cotisations collectives en santé et prévoyance et d’autre part sur les prestations d’incapacité.

L’UNOCAM rappelle que la hausse du forfait journalier hospitalier constitue une dépense nouvelle pour les organismes complémentaires d’assurance maladie et les ménages, qui s’ajoute à celles résultant des dernières négociations conventionnelles.

Le PLFSS pour 2018 organise une suppression injustifiée de l’activité de gestion des prestations d’assurance maladie obligatoire déléguée par le RSI à des organismes conventionnés, faisant peser un risque sur les organismes complémentaires d’assurance maladie aujourd’hui gestionnaires.

Délibération adoptée à l’unanimité

CCMSA

Conseil d’Administration du 4 octobre 2017

EXTRAIT DU RELEVE DES DELIBERATIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 OCTOBRE 2017

Avis circonstancié relatif au projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2018

Vu la saisine du 27 septembre 2017 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,

Vu l’avis du Bureau du 3 octobre 2017,

Le Conseil d’Administration de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole adopte l’avis suivant :

Concernant l’équilibre général du budget de la sécurité sociale,

- constate avec satisfaction la poursuite du retour à l’équilibre des comptes sociaux en 2017 et 2018 ;

- s’interroge cependant sur l’écart entre d’une part, le différentiel de 3,4 Mds€ de dépenses d’assurance maladie entre le tendanciel 2018 de la CCSS et le PLFSS, et d’autre part un ONDAM à 2,3% qui induit 4,2 Mds€ d’économies par rapport au tendanciel.

Concernant les dispositions relatives à l’équilibre financier de la sécurité sociale,

- émet un avis favorable sur la mesure d’affectation au régime RCO du produit de la taxe sur les farines conformément aux engagements de l’Etat de contribuer à due concurrence de l’effort réalisé par les cotisants ;

- note cependant que cette recette est prélevée sur le financement de la retraite de base des non-salariés agricoles. La MSA rappelle à ce titre sa demande que les déficits cumulés de la branche vieillesse des non-salariés soient repris par la CADES ;

- regrette que les mesures d’exonération de cotisations ne fassent pas toutes l’objet d’une compensation par l’Etat, par exception à l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Concernant les dispositions impactant les domaines affiliation et cotisations,

- prend acte de l’abaissement des cotisations sociales des salariés et des non-salariés en contrepartie de la hausse de la CSG, en particulier la baisse de la cotisation famille et la dégressivité des cotisations d’assurance maladie et maternité, applicables de façon uniforme aux travailleurs indépendants et aux exploitants et chefs d’entreprises agricoles ;

- demande une clarification sur les modalités d’application de la baisse de 2,15 points de cotisations famille et du taux dégressif de 5 points sur la branche maladie applicables aux indépendants et non-salariés agricoles ;

- exprime cependant ses vives inquiétudes quant aux conséquences de cet alignement pour les non-salariés agricoles qui perdent de ce fait la mesure d’allègement de 7 points de la cotisation maladie décidée en 2016 ;

- note que cette mesure se traduira par un montant de cotisation AMEXA complémentaire pour le régime évalué à 121 M€ pour 2018 ;

- et constate en le regrettant profondément que les non-salariés agricoles dont le taux de cotisation AMEXA après réforme sera supérieur à 3,04 %, seront quasiment les seuls actifs à être contributeurs nets dans le cadre de la réforme CSG/Cotisations.

- regrette en outre que cette mesure n’ait dès lors pas fait l’objet de concertation préalable avec les représentants de la profession agricole afin d’en mesurer les impacts ;

- demande à ce que le circuit de compensation à Pôle emploi de sa perte de recettes soit simplifié et que la MSA puisse directement verser à pôle emploi les cotisations afférentes, se faisant ensuite rembourser par l’ACOSS.

- prend acte du renforcement des allègements généraux en contrepartie de la suppression du CICE en 2019 ;

- note que le renforcement des allègements généraux au niveau du SMIC, qui porte sur les cotisations patronales chômage et de retraite complémentaire, nécessite d’établir une coordination entre les réseaux URSSAF et les régimes complémentaires obligatoires ;

- se satisfait à cet égard que la MSA, assurant le guichet unique de recouvrement des cotisations de base et complémentaires des entreprises agricoles, ne soit pas concernée par ce besoin de coordination ;

- demande à ce que le texte soit complété pour renvoyer aux articles du code rural relatifs aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et au recouvrement par la MSA ;

- s’inquiète de l’annonce d’une révision ou d’une extinction en 2019 des autres dispositifs d’exonération ciblés notamment le dispositif TO-DE et les exonérations zonées et demeurera attentif à ce que ces aménagements n’entrainent pas des charges supplémentaires pour les employeurs agricoles.

- prend acte de l’extension de l’utilisation du CESU de services à la personne à définir par décret, mais souhaite que les activités de service de nature agricole (éligibles au Tesa) ne soient pas concernées par cette extension.

Concernant les dispositions impactant la branche Maladie,

- émet un avis favorable sur les mesures relatives à :

o l’extension de l’obligation vaccinale ;

o la poursuite des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé ;

o la prise en charge de la télémédecine dans le droit commun de la prise en charge par l’assurance-maladie et le renouvellement du dispositif expérimental pour la télésurveillance ;

o l’augmentation de la part de l’intéressement aux économies réalisées dans le cadre du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) des établissements de santé ;

o l’extension des dispositifs de MSO/MSAP aux prescriptions effectuées par les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les infirmiers ; observe toutefois que la MSA n'est pas systématiquement destinataire des signalements de mise sous accord préalable ou de mise sous objectif de professionnels de santé, ce qui nuit à la bonne identification par le régime agricole d’éventuels dossiers suspects ;

o l’efficience et l’adaptation de l’offre aux besoins du secteur médico-social et de moyens (CPOM) ;

o l’harmonisation des dispositions relatives aux CPOM des EHPAD et des autres ESSMS.

- prend acte du transfert des missions de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute autorité de santé (HAS) ;

- concernant la remise en cause, par l’article 11, de la coordination entre les régimes d’assurance maladie obligatoire, attire l’attention sur la complexité qu’elle induit sur la gestion des droits des assurés. En effet, l’assuré relèvera pour la prise en charge de ses frais de santé du nouveau régime alors que pour le versement de ses IJ il relèvera de son précédent régime. En conséquence, la MSA demande que la rédaction soit revue afin de maintenir les règles de coordination en vigueur ;

- concernant la mesure relative aux demandes d’autorisations préalables, la MSA attire l’attention sur l’augmentation de la charge de travail, en particulier pour les services de contrôle médical des caisses, qui résulterait d’une utilisation significative de ce nouveau dispositif ;

- regrette que dans le cadre des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé, les décisions puissent être prises par le régime général sans consultation de l’UNCAM.

Concernant les dispositions impactant la branche Accident du Travail, Maladies Professionnelles,

- émet un avis favorable sur la mesure permettant d’indemniser la victime de maladie professionnelle dès l’apparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle ;

- prend acte de la couverture des dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention pour la branche AT-MP du régime des salariés agricole à hauteur de 8 millions d’euros en 2018, résultant de la réforme par ordonnance sur le compte de prévention.

Concernant les dispositions impactant la branche Famille,

- émet un avis favorable sur les mesures relatives au complément mode de garde de la Paje notamment pour les familles monoparentales et à la revalorisation de la prime à la naissance gelée depuis 2013 ;

- note le retour à l’équilibre de la branche famille ;

- déplore cependant que ce retour à l’équilibre se fasse au travers de mesures d’économie touchant les bénéficiaires de l’allocation de base de la Paje, aussi bien par la baisse de l’allocation de plus de 15 € par mois , que par l’abaissement des plafonds de ressources annuels de plus de 11 000 € ;

- déplore le renoncement affiché par le Gouvernement au principe d’universalité de la branche famille.

Concernant les dispositions impactant la branche Retraite,

- émet un avis favorable sur la mesure de revalorisation sur 3 ans du montant de l’ASPA ;

- exprime sa satisfaction quant à la décision de revaloriser les pensions de retraite et l’ASPA à la même date (1er janvier) ce qui constitue une mesure de simplification de gestion et de cohérence pour les assurés sociaux ;

- regrette cependant que cette mesure entraine en conséquence un décalage au 1/1/2019 de la prochaine revalorisation des pensions de retraite (au lieu d’octobre 2018), ce qui, dans la poursuite des mesures de différé prises par le Gouvernement précédent, se traduit au global par une année blanche de revalorisation pour les retraités.

Concernant les dispositions relatives au contrôle, à la lutte contre la fraude sociale et contre le travail illégal,

- émet un avis favorable sur les mesures relatives tendant à renforcer l’arsenal juridique à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude, à la fois dans le cadre des constats réalisés par les branches prestataires mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Avis global relatif au projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2018

Vu la saisine du 27 septembre 2017 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,

Vu l’avis du Bureau du 3 octobre 2017,

Le Conseil d’Administration de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole émet un avis globalement défavorable sur le PLFSS 2018.

CNRSI

CAISSE NATIONALE DU RSI

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunion du 3 octobre 2017

Relevé de délibérations

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI s’est réuni le mardi 3 octobre 2017 à 9h30, au Dionys, 260-264, avenue du Président Wilson 93457 La Plaine Saint-Denis cedex, sous la présidence de Monsieur Louis GRASSI.

Après avoir noté la présence de 45 administrateurs ayant voix délibérative, le Président a constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer. 3 pouvoirs ont été enregistrés en début de séance.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Madame LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité Sociale a en liminaire présenté les dispositions du PLFSS relatives à l’équilibre des Comptes de la sécurité sociale, aux cotisations et à la retraite des travailleurs indépendants en développant plus particulièrement l’article 11 relatif à la suppression du RSI.

Le Conseil d’administration émet, par 38 voix contre, 7 pour et 4 abstentions, un avis défavorable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

En présence des Présidents des caisses régionales, les administrateurs nationaux font part de leur opposition à la suppression du RSI qui procède, selon eux, au démantèlement de l’organisation de gestion intégrée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, mettant ainsi fin à 70 ans d’existence d’une organisation de la protection sociale dédiée aux travailleurs indépendants.

Les administrateurs soulignent le caractère complexe de la réforme et affichent leur stupéfaction face à la faible prise en compte des multiples enjeux opérationnels, a fortiori au regard des délais impartis pour sa mise en œuvre.

Le Conseil d’administration regrette vivement la suppression du caractère électif de la désignation des représentants des assurés au profit de modalités de désignation à la fois imprécises et imparfaites.

Le Conseil d’administration alerte également sur les nombreuses incertitudes relatives au transfert des contrats de travail des collaborateurs dans le cadre de l’adossement au régime général.

Face à l’inquiétude des administrateurs sur la capacité des régimes à réussir un tel niveau d’intégration des systèmes d’information dans des délais aussi contraints, Madame LIGNOT-LELOUP annonce la création d’un Groupement d’intérêt économique en 2018.

Les élus du régime interpellent fermement le Gouvernement et la tutelle sur les risques importants de dégradation de la qualité de service rendu aux assurés du régime notamment, durant la phase de transition et en l’absence de tout guichet unique commun dans les organismes de sécurité sociale du régime général.

Date de génération

10 octobre 2017

[1] Article L. 242-5 de ce même code de la sécurité sociale, cinquième alinéa.

[2] En vertu de l’article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, la C3S était affectée, au moment de l’instauration de la contribution additionnelle : aux régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et au Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

[3] Selon les hypothèses actuelles, le taux unique de cotisations passerait à 12,80% pour les activités de commerce, à 21,60% pour les activités artisanales et à 21,30 % pour les activités des professionnels libéraux.

[4] Sur la base d’une hypothèse de revalorisation des seuils de 2017 selon l’inflation 2016 de 0,02% pour l’assujettissement des pensions dues au titre de 2018

[5] Rapport de 2016 du comité de suivi du CICE, France Stratégie.

[6] La contribution patronale chômage est portée à 4,05% (au lieu de 4,00%) au 1er octobre 2017.

[7] Taux connus et en vigueur au 1er septembre 2017.

[8] Acoss Stat, Avril 2017, 2 778 000 employeurs.

[9] DARES Résultats, février 2017.

[10] En 2016, un peu plus de 60 000 particuliers employeurs déclaraient via ce dispositif papier (parfois pour des salariés qui seraient éligibles au CESU).

[11] Données Acoss 2015

[12] Qui se base sur l’habitude de faire des actes de commerce, le caractère répété des activités, la participation personnelle, directe et continue à celles-ci, l’usage d’un outillage à caractère professionnel

[13] Cette possibilité est ouverte aux professionnels louant des appartement meublés pour des courtes durées à des personnes de passage et ou des biens lorsque les revenus de ces activités dépassent 23 000 € pour les appartements meubles et 20% du PASS pour les biens meubles.

[14] Rapport établi par Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat, Mai 2016.

[15] Dans un premier temps, pour des raisons de continuité indispensables au service des prestations, de manière proche de ce qui prévaut aujourd’hui même si ce sera sous la responsabilité des organismes du régime général ; progressivement, et selon les activités, les caisses des différents réseaux organiseront une intégration croissante de ces missions et/ou de leur pilotage.

[16] Ce changement sera sans impact sur les ressources dont disposeront les organismes conventionnés puisque leurs remises de gestion sont fixées globalement et non en fonction du nombre d’assurés.

[17] Au sein du régime général, du fait des règles applicable au précompte salarial, le reversement par l’employeur des cotisations n’est pas une condition suspensive de l’enregistrement des droits et l’ensemble des montants dus sont pris en compte.

[18] Seront privilégiés les accueils sur rendez-vous dont les expériences actuelles montrent tout l’intérêt.

[19] Il s’agira d’une intégration dite « fonctionnelle » : les personnes concernées resteront employées par les ex caisses du RSI, qui conserveront un pouvoir hiérarchique, mais travailleront, dans un cadre conventionnel fixé entre les organismes des 2 types de réseaux, dans des organisations dépendant en termes de métiers des CPAM, CARSAT, URSSAF, CGSS. Ce n’est qu’à compter de 2020 que ces dernières caisses deviendront également les employeurs des salariés concernés.

[20] Selon l’eurobaromètre publié par la Commission européenne en mai 2017 (« Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes »), la prévalence du tabagisme en France est la troisième plus élevée de l’UE, derrière la Grèce et la Bulgarie.

[21] À ce sujet, voir Kopp, 2015, « Le coût social des drogues en France », Rapport de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies.

[22] Qui correspond à une valeur minimale de droits de consommation perçue pour 1 000 unités de produits du tabac.

[23] En effet, la directive 2011/64/UE concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés prévoit une dérogation temporaire pour la Corse, qui a pris fin le 31 décembre 2015. Cela expose la France à des contentieux (recours en manquement en particulier).

[24] En particulier, la méta-analyse de Gallet et List (2003) étudie 523 élasticités prix et montre que l’élasticite de la demande au prix est estimée en moyenne à -0,48.

[25] À ce sujet, voir Kopp, 2015, « Le coût social des drogues en France », Rapport de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies.

[26] Le coût social représente les externalités négatives, c’est-à-dire le coût supporté par la collectivité engendré par la consommation de certains produits. En l’espèce, il est composé du coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de production) et du coût pour les finances publiques (dépenses de prévention, répression et soins, moins les économies de retraites non versées)

[27] Le chiffrage repose sur les données des seuls véhicules immatriculés en 2016, les données sur la totalité du parc automobile des personnes morales n’étant pas disponibles.

[28] L’article L. 382-1 du CSS définit les 5 grandes « branches professionnelles » permettant aux artistes auteurs d’entrer dans le champ d’application du régime : les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques.

[29] Toute personne physique ou morale qui procède à l’exploitation commerciale d’œuvres d’art originales. Cela correspond notamment à l’activité des galeries d’art, des éditeurs d’art, des sociétés de ventes volontaires, des antiquaires, des brocanteurs, de certains musées et également aux commerces dont une part de l’activité consiste à vendre des œuvres originales graphiques et plastiques.

[30] La MDA, fondée en 1952 sous la forme d’une association relevant de la loi de 1901, a été, dès 1965, agréée par l’Etat pour gérer la branche des artistes plasticiens et graphistes.

[31] Le régime de protection sociale des artistes a été étendu à l’ensemble de la population des artistes auteurs par la loi du 31 décembre 1975, avec pour conséquence la création en 1977 d’une deuxième association, l’AGESSA, organisme agréé pour la gestion des artistes auteurs d’œuvres autres que graphiques et plastiques, c’est-à-dire des écrivains, compositeurs de musique et chorégraphes, photographes et auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

[32] Le recouvrement est exercé, à compter du trentième jour suivant l’exigibilité des cotisations par le réseau des Urssaf, l’Urssaf du Limousin assurant la gestion centralisée de cette mission.

[33] Par dérogation aux règles régissant l’accueil collectif, les micro-crèches (10 enfants maximum) peuvent opter pour un financement par la PAJE et ouvrir droit, pour les parents, au CMG « structure ».

[34] Pour une garde à l’extérieur du domicile (assistant maternel), le montant du crédit d’impôt est égal à 50% des sommes versées, déduction faite des aides de la CAF ou de l’employeur, dans la limite de 2 300€ par an et par enfant de moins de 6 ans. Pour une garde au domicile des parents, le montant du crédit d’impôt est égal à 50% des sommes versées, déduction faite des aides de la CAF ou de l’employeur, dans la limite de 12 000€ par an majorée de 1 500€ par enfant à charge.

[35] Pour les accidents du travail, le point de départ de l'indemnisation par l'assurance maladie est fixé au jour de l'accident (article L. 433-1 du code de la sécurité sociale).

[36] La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil (article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale).

[37] L'archivage des prescriptions médicales prévu à la CNAMTS est de 33 mois ce qui rend impossible de remonter au-delà de cette date pour certifier médicalement si les arrêts prescrits étaient bien en rapport avec la MP reconnue.

[38] Indicateur DREES reposant sur plusieurs paramètres : distance, activité du médecin, âge du médecin

[39] « Art. R. 6316-1. - Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :

« 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ; (…) »

[40] A titre d’exemple, le cas d’un médecin ayant réalisé 965 actes au-delà du maximum de 6 actes indiqués pour un même patient dans la CCAM (Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, n° 373406).

[41] Le Conseil d’Etat (CE, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, n° 373406) définit les abus d’honoraires au sens des actuelles dispositions de l’article L. 145-2 du CSS comme étant les actes fictifs, les actes surcotés, les actes réalisés dans des conditions telles qu’ils équivalent à une absence de soins ou les actes établis sans tact ni mesure. Bien que susceptibles de constituer un abus dans l’exercice de la profession au sens des dispositions de l’article L. 145-1 du CSS, les abus d’actes n’entrent donc pas dans la définition des abus d’honoraires et les honoraires perçus à l’occasion de la facturation abusive d’actes à l’assurance maladie échappent au dispositif des sanctions susceptibles d’être prononcées par les ordres professionnels.