| Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code au 1° de l’article L. 200-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
| Article L. 182-2-2 | Article L. 182-2-2 modifié |
| L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général. Le conseil est composé de : 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ; 2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en son sein ; 3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein. Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le collège des directeurs est composé : 1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union. | L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général. Le conseil est composé de : 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ; 2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en son sein ; 3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein. Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le collège des directeurs est composé : 1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union. |
| Article L. 182-2-4 | Article L. 182-2-4 |
| I. - Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs : 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ; 2° Négocie le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 . II. - Le collège des directeurs : 1° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ; 2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; 3° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1. Le président et le directeur général signent le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1. | I. - Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs : 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ; 2° Négocie le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 . II. - Le collège des directeurs : 1° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ; 2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; 3° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1. Le président et le directeur général signent le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1. |
| Article L. 182-2-6 | Article L. 182-2-6 modifié |
| Les ressources de l'union sont constituées notamment par des contributions des trois caisses nationales d'assurance maladie. | Les ressources de l'union sont constituées notamment par des contributions des trois deux caisses nationales d'assurance maladie. |
| Article L. 241-2 | Article L. 241-2 modifié |
| I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. (…) | I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. (…) |
| Article L. 243-6-3 | Article L. 243-6-3 modifié |
| I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. (…) | I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. (….) |
| Article L. 311-3 | Article L. 311-3 modifié |
| Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…) 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 613-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. | Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…) 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 613-1 L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
| Article L. 351-15 | Article L. 351-15 modifié |
| L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. | L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. |
| Livre 7 - Régimes divers - Dispositions diverses Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) | Livre 7 - Régimes divers - Dispositions diverses Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) |
| Section II Financement – Cotisations | Section II Financement – Cotisations |
| Article L. 722-1 | Article L. 722-1 modifié |
| Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : (…) Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition : 1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. | Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : (…) Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition : 1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes et aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. |
| Article L. 722-1-1 | Article L. 722-1-1 modifié |
| Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles. Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle. Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5. Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début d'activité. | Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre. Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle. Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5. Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles à ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre au moment de leur début d'activité. |
| Article L. 612-3 | Article L. 722-4 nouveau |
| Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %. Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés : 1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ; 2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique. | Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %. Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25%. Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés : 1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ; 2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique. |
| Article L. 722-5 | Article L. 722-5 modifié |
| Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4. | Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues de la contribution prévue à l'article L. 722-4. |
| Article L. 722-6 | Article L. 722-6 modifié |
| En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 160-8 et par les articles L. 160-9 et L. 361-1, ainsi qu'à celles prévues à l'article L. 321-1 selon les modalités prévues à l'article L. 722-8-2. (…) | En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 160-8 et par les articles L. 160-9 et l’article L. 361-1, ainsi qu'à celles prévues à l'article L. 321-1 selon les modalités prévues à l'article L. 722-8-2. (…) |
| Article L. 722-9 | Article L. 722-9 modifié |
| Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code. | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code général. |
| Article L. 742-6 | Article L. 742-6 modifié |
| Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : 1°) les personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, du régime mentionné à l'article L. 613-1 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; 2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-1 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; 3°) les personnes qui ont exercé une activité professionnelle relevant du 2° de l'article L. 611-1 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ; 5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire soit au régime mentionné à l'article L. 611-1, soit au régime mentionné à l'article L. 640-1, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. | |
| Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés indépendants relevant du livre VI du présent code : 1°) les personnes ayant été à la charge relevé, à quelque titre que ce soit, du régime mentionné à l'article L. 613-1 de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 611-1 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; 2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-1 relevant de l’article L. 611-3 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; 3°) les personnes qui ont exercé une activité professionnelle relevant du 2° de l'article L. 611-1 de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 ; 5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire soit au régime mentionné à l'article L. 611-1 à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, soit au régime mentionné à l'article L. 640-1, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. | |
| 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. | |
| Article L. 742-7 | Article L. 742-7 modifié |
| Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle relevant du 2° de l'article L. 611-1, ou par référence à celles dues en application de l'article L. 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 640-1. (…) | Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle relevant du 2° de l'article L. 611-1 du présent livre, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1, ou par référence à celles dues en application de l'article L. 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 640-1, ou par référence à celles dues en application de l’article L. 662-8 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 723-1. (…) |
| Article L. 752-4 | Article L. 752-4 modifié |
| Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ; 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles. 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4. | Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 1° bis d’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie, maternité, et par délégation du conseil mentionné à l’article L. 612-1, des risques invalidité et décès ; 2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ; 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse des assurés affiliés au régime général ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles. 5° bis de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 en matière d’action sanitaire et sociale ; 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4. |
| Article L. 752-6 | Article L. 752-6 modifié |
| Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; (…) | Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ; (…) |
| Article L. 752-9 | Article L. 752-9 modifié |
| Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; (…) | Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ; (…) |
| Article L. 756-5 | Article L. 756-5 modifié |
| I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. II.-Les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret. | I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 621-1. II.-Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 exerçant une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret. |
| Article L. 766-2 | Article L. 766-2 modifié |
| Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. (…) | Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées des travailleurs indépendants mentionnés au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. (…) |
| Livre 1 - Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations | Livre 1 - Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations |
| Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants | Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants |
| Article L. 133-1-1 | Article L. 133-1-1 abrogé |
| I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat. II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature. Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l'organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l'organisation des missions mentionnées à l'article L. 133-1-2. Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l'exécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l'Etat. Il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s'assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement. Il rend compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement. III.-Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. | |
| Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y afférent de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin. I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat. II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature. Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l'organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l'organisation des missions mentionnées à l'article L. 133-1-2. Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l'exécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l'Etat. Il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s'assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement. Il rend compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement. | |
| III.-Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y afférent de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin. | |
| Article L. 133-1-2 | Article L. 133-1-2 abrogé |
| Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes : 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ; 2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 ; 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ; 4° Le traitement des demandes et réclamations ; 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-6-9 ; 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ; 7° L'accueil et l'information. | Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes : 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ; 2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 ; 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ; 4° Le traitement des demandes et réclamations ; 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-6-9 ; 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ; 7° L'accueil et l'information. |
| Article L. 133-1-3 | Article L. 133-1-3 abrogé |
| Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II. | Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II. |
| Article L. 133-1-4 | Article L. 133-1-4 abrogé |
| En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. | En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. |
| Article L. 133-1-5 | Article L. 133-1-5 abrogé |
| Le Fonds national d'action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1. Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale. | Le Fonds national d'action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1. Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale. |
| Article L. 133-1-6 | Article L. 133-1-6 abrogé |
| La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d'actif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à l'échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments d'actif et de passif afférents. Il les notifie à l'organisme mentionné à l'article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d'évaluation et de présentation. | La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d'actif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à l'échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments d'actif et de passif afférents. Il les notifie à l'organisme mentionné à l'article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d'évaluation et de présentation. |
| Livre 1 - Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales | Livre 1 - Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales |
| Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants | Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants |
| Article L. 133-6-9 | Article L. 133-6-9 abrogé |
| I. - Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants. Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l'application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. II. - La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. Lorsqu'à l'issue du délai imparti l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. | |
| Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-1-3 ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. IV. - Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dans les matières relevant de l'affiliation au régime social des indépendants et l'intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l'interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d'un mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. I. - Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants. Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l'application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. II. - La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. | |
| Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. Lorsqu'à l'issue du délai imparti l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. III. - La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-1-3 ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. IV. - Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dans les matières relevant de l'affiliation au régime social des indépendants et l'intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. | |
| 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l'interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d'un mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. | |
| Article L. 173-3 | Article L. 173-3 abrogé |
| Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret. | Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret. |
| Livre 2 - Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre 4 : Ressources Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations | Livre 2 - Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre 4 : Ressources Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations |
| Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants | Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants |
| Article L. 611-2 | Article L. 611-2 abrogé |
| Le régime social des indépendants comprend deux branches : 1° Assurance maladie et maternité ; 2° Assurances vieillesse. Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5. | Le régime social des indépendants comprend deux branches : 1° Assurance maladie et maternité ; 2° Assurances vieillesse. Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5. |
| Article L. 611-3 | Article L. 611-3 abrogé |
| Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1. | Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1. |
| Article L. 611-4 | Article L. 611-4 abrogé |
| La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : 1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ; 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ; 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ; 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ; 5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ; 6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ; 8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ; 9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ; 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ; 11° De définir, en lien avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1-1 ; 12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. | |
| Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ; 13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ; 14° D'assurer l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-1-1. La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat. La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : 1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ; 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. | |
| 611-20 ; 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ; 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ; 5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ; 6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ; 8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ; 9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ; 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ; 11° De définir, en lien avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1-1 ; 12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ; 13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ; 14° D'assurer l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. | |
| 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-1-1. La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat. | |
| Article L. 611-5 | Article L. 611-5 abrogé |
| La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration. Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables. Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions. L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement. | La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration. Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables. Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions. L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement. |
| Article L. 611-6 | Article L. 611-6 abrogé |
| I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée. II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui. Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres. Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2. III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. | I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée. II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui. Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres. Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2. III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. |
| Article L. 611-7 | Article L. 611-7 abrogé |
| I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du régime. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion. | I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du régime. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion |
| Article L. 611-8 | Article L. 611-8 abrogé |
| I.-Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2. Les missions se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie. Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale. II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat. | I.-Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2. Les missions se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie. Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale. II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 611-9 | Article L. 611-9 abrogé |
| Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3. | Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3. |
| Article L. 611-9-1 | Article L. 611-9-1 abrogé |
| Les caisses de base appelées à fusionner en application de l'article L. 611-9 peuvent décider d'établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l'article L. 611-11. Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d'élaborer et d'exécuter le budget unique et d'arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d'établir le compte unique. Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner. Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d'administration et validation conjointe par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale. | Les caisses de base appelées à fusionner en application de l'article L. 611-9 peuvent décider d'établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l'article L. 611-11. Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d'élaborer et d'exécuter le budget unique et d'arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d'établir le compte unique. Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner. Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d'administration et validation conjointe par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale. |
| Article L. 611-10 | Article L. 611-10 abrogé |
| Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes. | Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes. |
| Article L. 611-11 | Article L. 611-11 abrogé |
| Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions. | Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions. |
| Article L. 611-12 | Article L. 611- 12 abrogé |
| I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d'autre part. Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées. Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque catégorie de professions mentionnée à l'article L. 611-5, au plus égal au tiers des administrateurs élus. II. – Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants. | I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d'autre part. Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées. Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque catégorie de professions mentionnée à l'article L. 611-5, au plus égal au tiers des administrateurs élus. II. – Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants. |
| Article L. 611-13 | Article L. 611-13 abrogé |
| Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants. Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités. | Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants. Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités. |
| Article L. 611-14 | Article L. 611-14 abrogé |
| I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats figurant sur la liste. II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement. III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions. | I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats figurant sur la liste. II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement. III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions. |
| Article L. 611-15 | Article L. 611-15 abrogé |
| Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 611-16 | Article L. 611-16 abrogé |
| Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. | Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
| Article L. 611-17 | Article L. 611-17 abrogé |
| Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base. | Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base. |
| Article L. 611-18 | Article L. 611-18 abrogé |
| En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire. | En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire. |
| Article L. 611-19 | Article L. 611-19 abrogé |
| La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2. La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. | La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2. La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. |
| Article L. 611-20 | Article L. 611-20 abrogé |
| La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 612-8 | Article L. 612-8 abrogé |
| Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions. Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret. | Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions. Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret. |
| Article L. 612-9 | Article L. 612-9 abrogé |
| Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. | Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. |
| Article L. 612-10 | Article L. 612-10 abrogé |
| Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre. | Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre. |
| Article L. 612-11 | Article L. 612-11 abrogé |
| Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre. | Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre. |
| Article L. 612-13 | Article L. 612-13 abrogé |
| La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret. Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret. Les dispositions de l'article L. 613-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires. | La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret. Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret. Les dispositions de l'article L. 613-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires. |
| Article L. 622-6 | Article L. 622-6 abrogé |
| Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural. | Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural. |
| Article L. 613-2 | Article L. 613-2 abrogé |
| Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles : 1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ; 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ; 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté. L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. | Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles : 1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ; 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ; 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté. L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. |
| Article L. 613-9 | Article L. 613-9 abrogé |
| Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles comportent des prestations de base et, éventuellement, des prestations supplémentaires. | Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles comportent des prestations de base et, éventuellement, des prestations supplémentaires. |
| Article L. 613-12 | Article L. 613-12 abrogé |
| Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. | Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 613-13 | Article L. 613-13 abrogé |
| Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants. | Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants. |
| Article L. 613-14 | Article L. 613-14 abrogé |
| La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2 Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. | La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2 Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. |
| Livre 6 - Régimes des travailleurs non salariés Titre 1er : Régime social des indépendants Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie | Livre 6 - Régimes des travailleurs non salariés Titre 1er : Régime social des indépendants Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie |
| Section 4 : Prestations supplémentaires | Section 4 : Prestations supplémentaires |
| Article L. 613-23 | Article L. 613-23 abrogé |
| En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. | En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. |
| Article L. 621-4 | Article L. 621-4 abrogé |
| Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1. | Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1. |
| Article L. 622-2 | Article L. 622-2 abrogé |
| Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. | Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. |
| Article L. 623-2 | Article L. 623-2 abrogé |
| Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 633-9 | Article L. 633-9 abrogé |
| La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ; 4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. | La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ; 4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. |
| Article L. 633-11-1 | Article L. 633-11-1 abrogé |
| Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4. | Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4. |
| Article L. 634-1 | Article L. 634-1 abrogé |
| Il est établi un alignement de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints. | Il est établi un alignement de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints. |
| Article L. 634-5 | Article L. 634-5 abrogé |
| Les pensions ou rentes versées par l'assurance vieillesse du régime social des indépendants ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale. | Les pensions ou rentes versées par l'assurance vieillesse du régime social des indépendants ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale. |
| Livre 6 - Régimes des travailleurs non salariés Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants Chapitre 7: Pénalités | Livre 6 - Régimes des travailleurs non salariés Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants Chapitre 7: Pénalités |
| Article L. 637-1 | Article L. 637-1 abrogé |
| Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans : -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ; -aux chambres des métiers ; -aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants. | Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans : -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ; -aux chambres des métiers ; -aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants. |
| Article L. 637-2 | Article L. 637-2 abrogé |
| Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre. | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre. |
| Article L. 642-2-1 | Article L. 642-2-1 abrogé |
| Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ; 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1. Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ; 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1. Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
| Article L. 642-2-2 | Article L. 642-2-2 abrogé |
| Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : -les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; -le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; -les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. | Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : -les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; -le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; -les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. |
| Article L. 651-12 | Article L. 651-12 abrogé |
| Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée. Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance. Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle. | Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée. Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance. Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle. |
| Article L. 651-13 | Article L. 651-13 abrogé |
| Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution. | Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution. |
| Article L. 722-2 | Article L. 722-2 abrogé |
| Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. | Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. |
| Article L. 722-3 | Article L. 722-3 abrogé |
| Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. | Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. |
| Article L. 722-4 | Article L. 722-4 abrogé |
| Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. | Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. |
| Article L. 722-5-1 | Article L. 722-5-1 abrogé |
| Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. | Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. |
| Article L. 722-7 | Article L. 722-7 abrogé |
| Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre. | Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre. |
| XII de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 | XII de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 abrogé |
| Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l'article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du X [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.] du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2026. Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l'ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-5 dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. | Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l'article L. 133-6-8, mentionnés au 2° du X [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.] du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2026. Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l'ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-5 dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. |
Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Malgré les hausses de fiscalité intervenues en 2014 (pour les cigarettes) et en 2017 (pour le tabac à rouler), la consommation de ces produits demeure à un niveau élevé[20] et présente toujours un coût social particulièrement lourd qui en fait la première cause de mortalité précoce. Le coût pour les finances publiques de la prise en charge des pathologies qui lui sont liées, déduction faite des recettes fiscales portant sur le tabac, est ainsi estimé à 13,9 Md€[21].
Il a été constaté, en analysant les données des 10 dernières années, que les augmentations faibles et échelonnées conduisent à une relative stagnation des volumes et n’ont donc pas d’effet majeur sur la diminution du nombre de consommateurs. En revanche, les données disponibles en 2017 sur l’impact de la hausse de la fiscalité décidée en 2016 sur les tabacs à rouler (qui a contribué à aligner le poids de la fiscalité sur les tabacs à rouler sur celle applicable aux cigarettes), celles sur le recul de consommation constaté au début des années 2000, et les expériences observées à l’étranger – par exemple en Grande-Bretagne et au Canada – confirment le lien direct entre une forte hausse de la fiscalité, une forte hausse du prix et une baisse effective de la consommation.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée en 2018
L’objectif de la mesure est d’augmenter, de manière graduée, la fiscalité applicable afin de permettre une hausse du prix du paquet de cigarettes pour le porter à 10 euros environ au 1er novembre 2020.
Les prix des paquets de cigarettes, qui doivent respecter la règle du prix unique (un produit doit avoir le même prix sur l’ensemble du territoire), sont fixés librement par les fabricants de tabac : les leviers dont disposent les pouvoirs publics sont ceux de l’évolution des paramètres de la fiscalité. En majorant les accises pesant sur les produits de tabac et en prenant l’hypothèse de marge constante des fabricants de tabac, il est possible d’inciter les fabricants de tabac à augmenter les prix jusqu’à une valeur-cible.
Devant l’impossibilité de fixer directement le prix d’un paquet de tabac, et dans le but de calibrer au mieux la fiscalité pour atteindre l’objectif d’un paquet à 10 euros, la présente étude d’impact prend comme référence le prix moyen constaté en septembre 2017, soit 6,8 €. Les accises inscrites dans la loi ont donc été calculées à partir de prix et de marges constatées en moyenne et pas seulement les références des prix d’entrée de gamme ou autres, ce qui aurait présenté l’inconvénient de ne pas garantir une couverture suffisante des références de produits. En 2018, il est proposé de faire une première étape de hausse de fiscalité des cigarettes visant à porter le prix moyen pondéré du paquet à 8,10 € en mars 2018.
Par ailleurs, la fiscalité du tabac à rouler (TAR) et celle des cigares et cigarillos sera augmentée dans une proportion plus élevée que celle des cigarettes, afin de diminuer les risques de substitution entre produits qui peuvent déjà exister. Pour ces produits, l’objectif est une augmentation de 25 % par rapport au prix moyen constaté sur les derniers mois du premier semestre 2017 (contre +20 % pour les cigarettes). Ainsi, le prix moyen de la blague de tabac à rouler de 30 grammes passerait à 10,80 € en 2018, et la hausse-cible de prix moyen des cigares et cigarillos sera de 0,10 €.
Pour les autres produits de tabac, il est proposé une augmentation comparable à celle des cigarettes.
Cette hausse de la fiscalité prendra la forme d’une augmentation des accises pesant sur tous les produits du tabac, ainsi que celle d’une hausse des minima de perception[22]. La première hausse (qui sera la plus importante) aura lieu en mars 2018 et succèdera au relèvement maximal par arrêté des minima de perception en novembre 2017 (dont l’effet attendu sur les prix sera de +35 centimes sur le prix moyen et de +50 centimes sur le paquet d’entrée de gamme).
La hausse de fiscalité laissera inchangée la répartition actuelle des poids de l’accise proportionnelle (portant sur le prix) et de l’accise spécifique (montant pour 1 000 unités) dans la fiscalité, contrairement aux années suivantes. Par ailleurs, les minima de perception seront augmentés proportionnellement aux prix-cibles, en maintenant constant le rapport entre minimum de perception et la fiscalité applicable au prix moyen du produit de tabac concerné.
Même si elle nécessite des travaux complémentaires, la mesure proposée permet d’initier un processus de convergence des prix entre France continentale et Corse. En effet, compte tenu d’une fiscalité dérogatoire par rapport au reste de la métropole, le prix moyen pondéré du paquet de cigarettes est de 5,1 € en Corse contre 6,8 € en France continentale :
- Les montants des droits de consommation du tabac sont inférieurs à ceux applicables en France continentale : par exemple en 2017, les parts proportionnelles et spécifiques pour les cigarettes sont respectivement de 49,7 % et 48,75 € en France continentale, contre 40 % et 25 € en Corse ;
- Le minimum de perception n’est pas applicable en Corse ;
- La fixation du prix de vente au détail des produits du tabac a pour seule limite que le prix ne doit pas être inférieur à une certaine fraction des prix de vente continentaux pour le même produit (75 % pour les cigarettes).
En cohérence avec ces dispositions législatives existantes, une mesure de hausse de la fiscalité du tabac mis à la consommation en Corse est également proposée. La fiscalité corse sera augmentée de manière à ce que le prix du paquet de cigarettes augmente en moyenne de 1 € en 2018, comme sur le continent.
Au-delà des objectifs de santé publique, cette hausse de fiscalité parallèle à celle menée sur le continent est nécessaire car une augmentation du prix du tabac qui serait uniquement issue de la répercussion des hausses continentales (via l’obligation législative portant sur le rapport des prix) bénéficierait peu à l’affectataire des droits d’accises, la Collectivité de Corse. Il est donc indispensable de prévoir une augmentation de la fiscalité applicable en Corse pour que celle-ci bénéficie à la Collectivité de Corse.
b) Impact de la mesure proposée au-delà de 2018 et chronique de prix-cibles
Les paramètres de la mesure envisagée ont été fixés en fonction de notre connaissance actuelle du marché des produits du tabac. Si les prix observés au cours de la période 2018-2020 venaient à être inférieurs aux cibles envisagées, des ajustements réglementaires ou législatifs pourraient être effectués avant 2020.
• Cigarettes
À la suite de la hausse attendue de 35 centimes du prix moyen (qui passerait à 7,1 €) permise par l’augmentation maximale du minimum de perception par arrêté, les hausses de prix visées par les relèvements successifs de la fiscalité des droits de consommation sont les suivantes :
- Une hausse de 1 € en mars 2018 ;
- Deux hausses de 0,5 €, en avril et novembre 2019 ;
- Deux hausses, respectivement de 0,5 € et 0,4 €, en avril et novembre 2020.
Lors de chacune de ces hausses, le poids de l’accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera relevé de 1 point (dans l’hypothèse d’une marge des fabricants de tabac constante). Cette accise est privilégiée pour son impact sur le rétrécissement de l’ « arbre de prix » des produits du tabac : cette hausse permettra une moindre différenciation des marques de cigarettes et notamment des marques « premiums ».
• Tabac à rouler
Malgré la mesure de la dernière LFSS pour 2017, le prix moyen et la part de fiscalité moyenne du tabac à rouler demeurent inférieurs à ceux des cigarettes. Poursuivant la logique d’atténuation du risque de substitution qui existe vers ce produit de tabac, les hausses-cibles ultérieures à 2018 seront relativement plus importantes que celles du paquet de cigarettes. Ainsi, chacune des quatre hausses de fiscalité intervenant en 2019 et 2020 ont pour objectif la hausse de prix de ces produits de 0,9 €. Il est ainsi proposé de poursuivre la convergence du prix du tabac à rouler vers celui des cigarettes.
À l’instar de ce qui sera fait pour les cigarettes, lors de chacune des hausses 2019-2020, le poids de l’accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera relevé de 1 point (dans l’hypothèse d’une marge constante des fabricants de tabac).
• Cigares et cigarillos
Au regard de la faible fiscalité pesant sur ces produits (23 % sur le prix moyen contre plus de 60 % pour les cigarettes ou le tabac à rouler) et afin de lutter contre l’effet de substitution au profit de cigarillos « ressemblant » à des cigarettes, un rythme d’augmentation similaire à celui prévu pour le tabac à rouler est mis en place après la hausse initiale de 2018. Chacune des quatre hausses de fiscalité de 2019 et 2020 ont pour objectif la hausse de prix de ces produits de 0,04 €.
À la différence des autres produits de tabac et compte tenu de la forte hétérogénéité des produits appartenant à cette catégorie, il est proposé de faire porter les hausses de fiscalité intervenant en 2019 et 2020 principalement sur l’accise spécifique afin de parvenir à une forte augmentation des prix d’entrée de gamme. Ainsi, lors de chacune des hausses 2019-2020, le poids de l’accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera abaissé de 1 point.
• Autres produits de tabac (tabac à pipe, à priser, à mâcher)
Pour ces produits, un rythme de hausse similaire à celui prévu pour les cigarettes est proposé. En revanche, la structure de la fiscalité de ces produits restera inchangée sur toute la période de réforme.
• Objectifs de hausses de prix pour la période 2017-2020
Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs de prix-cible pour les principaux produits du tabac. Ils sont une estimation, à marge constante des fabricants de tabac, des effets de la présente mesure et de la hausse du minimum de perception intervenant en 2017 :
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| PMP actuel | Nov. | Mars | Novembre | Avril | Novembre | Avril | Novembre | |
| Prix cible des cigarettes (PMP en €) | 6,8 | 7,1 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,0 |
| augmentations (€) | ≈0,35 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | |
| Prix cible de la blague de TAR (PMP en €) | 8,6 | 8,8 | 10,8 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 |
| augmentations (€) | ≈0,15 | 2,01 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Prix cible des cigares et cigarillos (PMP en €) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| augmentations (€) | ε | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Indexation ultérieure des parts spécifiques et minima de perception
À compter du 1er novembre 2020, soit après les hausses de fiscalité présentées ci-dessus, un mécanisme d’indexation des parts spécifiques et des minima de perception sur l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Insee est également prévu.
Les montants de la part spécifique et de minimum de perception applicables à chacune des catégories de produit seront relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté l’avant-dernière année précédant le relèvement. Ce relèvement ne pouvant excéder 1,8 %.
Ces deux mécanismes fiscaux sont en effet intrinsèquement liés et le minimum de perception est un outil indispensable en ce qu’il garantit un prix plancher que les industriels ne peuvent franchir, sous peine de réduire à néant leur marge.
Hausse de la fiscalité applicable en Corse
Selon le même calendrier et dans une même ampleur que sur le continent, la fiscalité applicable au tabac mis à la consommation en Corse sera augmentée. Ainsi, la cible de prix moyen pour le paquet de cigarettes commercialisé en Corse sera de 8,0 € en novembre 2020, Les hausses de prix ciblées par la mesure applicable en Corse seront les mêmes que sur le continent :
- Une hausse de 1 € en mars 2018 ;
- Des hausses de 0,5 € en avril et novembre 2019 ;
- Deux hausses, respectivement de 0,5 € et 0,4 €, en avril et novembre 2020.
Le même mécanisme de transposition des hausses continentales est proposé pour l’ensemble des autres produits de tabac.
À l’issue de ces hausses, en 2020, un écart fiscal entre Corse et continent perdurera en matière de produits du tabac. Cet écart étant désormais contraire au droit européen[23], un processus de convergence totale sera mis en place à partir de 2021, dans des conditions qui doivent encore faire l’objet de travaux.
Sur la période 2018-2020, l’affectation du rendement fiscal de la mesure spécifique à la Corse demeure celle prévue aujourd’hui, la collectivité territoriale de Corse. Pour les ressources de la sécurité sociale, le droit de licence des débitants de tabac, qui est lié à la valeur globale du marché devrait connaître une très légère augmentation au regard de la probable hausse du marché en valeur (fortes hausses successives du prix partiellement compensées par une baisse de la consommation).
Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs de prix-cible pour les cigarettes en Corse :
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| PMP actuel | Mars | Novembre | Avril | Novembre | Avril | Novembre | |
| Prix cible des cigarettes (PMP en €) | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,0 |
| augmentations (€) | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
c) Autres options possibles
D’autres modalités de hausses de fiscalité pesant sur les produits du tabac auraient pu être envisagées, tant en ce qui concerne le rythme de l’augmentation que la structure de fiscalité appliquée. Néanmoins, la trajectoire présentée ci-dessus a l’avantage de cumuler une hausse initiale importante et des hausses échelonnées (pour permettre aux gens d’arrêter de fumer progressivement), tout en conservant une structure de fiscalité qui ne facilite pas l’élargissement de l’« arbre de prix » des produits du tabac.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette hausse des droits de consommation du tabac à rouler constitue une modification des règles de taux d’une contribution affectée aux régimes obligatoires de base ; à ce titre, elle a sa place en LFSS en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du CSS.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Par ailleurs, l’assemblée de Corse a été informée de la mesure.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est conforme aux règles de l’Union européenne relatives à la taxation sur le tabac, fixées par la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification de l’article 575 A du code général des impôts.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| PARTIE 1 : Départements d'Outre mer | |
| PARTIE 2 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | PARTIE 3 : Mesure non applicable |
| PARTIE 4 : Mayotte | PARTIE 5 : Mesure non applicable |
| PARTIE 6 : Collectivités d'Outre mer | |
| PARTIE 7 : Saint-Martin et Saint-Barthélemy | PARTIE 8 : Mesure non applicable |
| PARTIE 9 : Saint-Pierre-et-Miquelon | PARTIE 10 : Mesure non applicable |
| PARTIE 11 : Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | PARTIE 12 : Mesure non applicable |
Évaluation des impacts
Impact financier global
Les estimations de rendement reposent sur les hypothèses suivantes :
- L’impact de la hausse des prix sur la baisse de la consommation est évalué de manière conventionnelle, au regard de l’importance de la hausse de fiscalité. L’impact sur la consommation varie en fonction de l’élasticité de la demande au prix. Même si, dans la littérature économique, cette dernière est généralement comprise entre -0,3 et -0,5[24], dans le contexte d’une campagne d’ensemble pour réduire le tabagisme et d’une hausse soutenue et continue des prix, une hypothèse d’élasticité-prix globale de la demande comprise entre -0,6 et -0,8 est plus plausible :
ce niveau serait proche des effets de la dernière hausse de la fiscalité sur les tabacs d’ampleur commensurable, qui date du début des années 2000 ;
il est également cohérent avec les effets de la hausse de 15 % environ des prix des tabacs à rouler à la suite de la hausse de fiscalité décidée en LFSS 2017, qui a conduit à une baisse des volumes vendus dans le réseau légal de 8 %, soit une élasticité-prix de la demande de -0,5, alors que plusieurs facteurs justifieraient de retenir un effet supérieur dans le cas présent :
l’importante ampleur de la mesure ;
son caractère global, puisqu’elle porterait sur tous les produits dans une logique affirmée de réduction de la consommation ;
les fortes incitations à adopter des comportements d’évitement qui résulteront de cette hausse et supposent des mesures spécifiques (voir infra).
L’élasticité retenue dans le tableau de présentation ci-dessous est ainsi de -0,75. Il est à noter que l’élasticité retenue ici est une élasticité moyenne, alors même que les variations de consommation pourraient être différentes non seulement par type de cigarettes mais également entre cigarettes et autres produits du tabac. Toutefois, pour l’estimation du rendement lié à la hausse de fiscalité en Corse, une élasticité conventionnelle de -0,85 a été retenue afin de tenir compte de la plus grande augmentation de la fiscalité, en valeur absolue.
- L’impact présenté ici est estimé hors effet d’anticipation. Or, un probable effet d’anticipation de la part des consommateurs pourrait conduire à un surcroît de mises à la consommation à fin 2017 et une diminution début 2018. Cet effet réduirait le gain total de la mesure sur la période 2017-2018, les achats anticipés étant moins taxés.
- Le niveau de marge pour le fabricant est supposé constant. Il est ainsi fait l’hypothèse que les hausses seraient intégralement répercutées dans les prix. Cette hypothèse est particulièrement importante car elle conditionne l’atteinte des prix-cibles présentés ci-dessus. Toutefois, si les fabricants venaient à réduire leurs marges, conduisant ainsi les prix observés à être inférieurs aux cibles envisagées, il sera toujours possible, par une action réglementaire ou dans des projets de loi de financement de la sécurité sociale ultérieurs, d’augmenter les montants d’accises prévus ci-dessus.
Compte tenu de ces hypothèses, le rendement cumulé de la mesure en 2018 (en M€) se décomposerait ainsi :
Pour les ASSO : 510 millions d’euros
| Droits de consommation sur les tabacs | 501 |
| Cigarettes | 352 |
| TAR | 110 |
| Cigares et cigarillos | 40 |
| Droit de licence | 7 |
| Cigarettes | 4 |
| Tabac à rouler | 2 |
| Cigares et cigarillos | 0 |
| Taxe fournisseurs | 2 |
| Cigarettes | 1 |
| Tabac à rouler | 1 |
| Cigares et cigarillos | 0 |
En rythme de croisière (en année pleine), la hausse de fiscalité votée en 2018 aurait un impact positif de +604 M€ pour les ASSO.
À titre illustratif, retenir une élasticité-prix de -0,7 (resp. -0,8) pour la hausse de fiscalité 2018 générerait un gain en année pleine de 757 M€ (resp. 451) pour les ASSO.
À l’heure actuelle et étant donné les informations à notre disposition, l’évaluation de l’impact financier d’une hausse de fiscalité du tabac au-delà de 2018 nous semble particulièrement sujette à caution. Il est néanmoins envisageable de prévoir dans le projet de loi l’ensemble des hausses de fiscalité. Si les objectifs de hausse de prix n’étaient finalement pas atteints, une action réglementaire complémentaire pourrait être menée. En dernière option, des ajustements dans les prochaines LFSS pourraient également être opérés.
À cet égard, le chiffrage des effets jusqu’en 2020 nécessite de retenir des hypothèses particulièrement fortes, aucun précédent de hausses successives n’étant documenté. Or les élasticités-prix seraient sans doute différentes chaque année. Par exemple, on pourrait penser que la perception de moindres hausses plus étalées en 2019 que la forte hausse de 2018 pourrait les tirer à la baisse en valeur absolue, mais aussi à l’inverse que l’ajout d’une hausse à celle de l’année précédente pourrait les accroître encore. Pour les hausses 2019 et 2020, deux effets jouent ainsi en sens inverse sur l’élasticité prix par rapport à celle retenue pour 2018 :
- le fait que chaque hausse soit moindre devrait jouer à la baisse en valeur absolue ;
- le fait que le prix de départ de chaque hausse soit plus élevé devrait jouer à la hausse ;
Compte tenu des incertitudes liées aux comportements des fumeurs devant une hausse de fiscalité d’une telle ampleur, une élasticité-prix très légèrement décroissante a été retenue après 2018.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | |||||
| 2017 (si rectificatif) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| CNAMTS Collectivité de Corse | 510 5 | 940 10 | 1319 18 | 1392 22 | 1392 22 |
Malgré la baisse du volume des ventes liée à l’ampleur de la hausse, les impacts financiers de la mesure proposée en Corse devrait aboutir à un rendement pérenne d’environ 22 M€ en 2022.
De nombreuses incertitudes pèsent sur la fiabilité de ce chiffrage (comportements d’achats des continentaux, comportements des fumeurs devant une hausse de fiscalité d’une telle ampleur, réaction des fabricants de tabac….), il a été retenu l’hypothèse conventionnelle que chaque hausse de fiscalité aurait le même effet sur les volumes mis à la consommation et que cet effet serait supérieur à celui constaté en France continentale, soit une élasticité-prix de -0,85.
Il convient également de rappeler que le produit des droits de consommation des produits de tabac en Corse reste affecté à la collectivité de la Corse.
Dans le détail, chaque hausse de fiscalité présenterait les impacts budgétaires suivants :
| Tableau récapitulatif des mesures - impact en niveau M€ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total ASSO | 510 | 940 | 1319 | 1392 | |
| dont hausse de fiscalité 2018 | 510 | 604 | 604 | 604 | |
| dont hausses de fiscalité 2019 | 336 | 413 | 413 | ||
| dont hausses de fiscalité 2020 | 303 | 376 | |||
| Total Collectivité de Corse | 5 | 10 | 18 | 22 | |
| dont hausse de fiscalité 2018 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| dont hausses de fiscalité 2019 | 4 | 8 | 8 | ||
| dont hausses de fiscalité 2020 | 4 | 8 | |||
| Total | 515 | 950 | 1337 | 1414 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Le tabac présente un coût social particulièrement lourd qui en fait la première cause de mortalité précoce. Le coût pour les finances publiques de la prise en charge des pathologies qui lui sont liées, déduction faite des recettes fiscales portant sur le tabac, est quant à lui estimé à 13,9 Md€[25]. Cette mesure aura une incidence sur les volumes de tabac mis à la consommation. Elle conduira par ailleurs à approcher le rendement de la fiscalité sur le tabac du coût social[26] de ce dernier, et permettra donc d’internaliser une partie des externalités négatives liées à sa consommation.
b) impacts sociaux
Cette mesure contribuerait utilement à répondre aux objectifs du Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, diminuer de 10 % la prévalence tabagique d’ici 2019 et construire une « génération sans tabac » d’ici à 2032. La mesure envisagée permettra donc, en augmentant le poids global de la fiscalité sur le tabac, de diminuer fortement les volumes mis à la consommation (jusqu’à -20 % pour les cigarettes en 2020 en retenant une hypothèse d’élasticité des volumes aux prix de -0,75). Des exemples internationaux illustrent les effets de la politique fiscale : ainsi, en Grande-Bretagne, le prix d’un paquet de cigarettes se trouve autour de 11 euros, le nombre de fumeurs est passé sous la barre des 20% de la population en 10 ans contre près de 29 % de fumeurs quotidiens aujourd'hui en France.
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Cette mesure s’applique indifféremment aux fumeurs et fumeuses de produits de tabac.
• impact sur les jeunes
Les jeunes sont la cible prioritaire de cette mesure : elle est particulièrement protectrice des adolescents et jeunes adultes car elle diminue l’accessibilité du tabac.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Cette mesure n’a pas d’impact particulier sur les personnes en situation de handicap.
c) impacts sur l’environnement
En ayant un impact sur les volumes mis à la consommation, cette mesure réduira les déchets en provenance des produits du tabac et aura donc un effet positif sur l’environnement.
Pour la seule ville de Paris, ils représentent chaque année 350 tonnes de déchets polluants, soit 388 millions de cigarettes. Selon la mairie de Paris, 1 mégot pollue 8 litres d’eau.
À titre de comparaison, les autorités locales en Angleterre ont dépensé, en 2007, 342 millions de livres sterling en ramassage des déchets de cigarettes dans les rues.
Toutes les mesures concourant à la réduction du tabagisme ont donc un impact positif sur l’environnement.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure envisagée ne consiste qu’en un ajustement paramétrique des niveaux des droits d’accises, ce qui ne modifiera pas les conditions selon lesquelles sont déclarés et payés ces droits.
b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…).
Les opérateurs et les services sont informés que l’arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France sera publié au JO.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure envisagée représente un produit nouveau pour la caisse affectataire. Les accises étant recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), la mesure est sans impact particulier sur l’organisation des caisses.
Dans la mesure où cette augmentation s’accompagne de le mise en œuvre d’un plan de lutte contre les achats illicites du tabac, les services répressifs de l’État (police, gendarmerie, douane) seront mobilisés et les services de la DGDDI pourraient être mis à contribution.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Néant
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure sera appliquée à compter de l’entrée en vigueur du premier arrêté d’homologation des prix en 2018.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Le site internet de la DGDDI informera des évolutions de la fiscalité.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure fera l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du plan national de réduction du tabagisme.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code général des impôts | |
| Chapitre IV : Tabacs | |
| Section I : Tabacs | |
| II : Régime fiscal | |
| Article 575 A actuel | Article 575 A modifié (version en vigueur du 1er mars 2018 au 31 mars 2019) |
| Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 49,7 48,75 Cigares et cigarillos 23 19 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 37,7 67,5 Autres tabacs à fumer 45 17 Tabacs à priser 50 0 Tabacs à mâcher 35 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. | Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 50,8 59,9 Cigares et cigarillos 30,5 31,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 44,5 68,5 Autres tabacs à fumer 48,1 21,5 Tabacs à priser 53,8 0 Tabacs à mâcher 37,6 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 261 € pour mille cigarettes et à 92 166 € € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 167 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 99 € pour les autres tabacs à fumer. |
| Article 575 A modifié (version du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019) | |
| Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 51,7 61,1 Cigares et cigarillos 32,3 38,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 45,6 72,5 Autres tabacs à fumer 49,0 23,4 Tabacs à priser 55,0 0 Tabacs à mâcher 38,5 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. | |
| Article 575 A modifié (version en vigueur du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020) | |
| Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 52,7 62,0 Cigares et cigarillos 33,8 46,2 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 46,7 76,2 Autres tabacs à fumer 49,9 25,3 Tabacs à priser 56,2 0 Tabacs à mâcher 39,3 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. | |
| Article 575 A modifié (version en vigueur du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020) | |
| Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 53,6 62,5 Cigares et cigarillos 34,9 54,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 47,7 79,3 Autres tabacs à fumer 50,6 27,2 Tabacs à priser 57,1 0 Tabacs à mâcher 40,0 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. | |
| Article 575 A modifié (version en vigueur à compter du 1er novembre 2020) | |
| Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 54,6 62,7 Cigares et cigarillos 35,9 63,3 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 48,7 82,1 Autres tabacs à fumer 51,3 29,1 Tabacs à priser 58,0 0 Tabacs à mâcher 40,6 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. | |
| Article 575 E bis actuel | Article 575 E bis modifié (version en vigueur du 1er mars 2018 au 31 mars 2019) |
| I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 40 25 Cigares et cigarillos 10 18,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 15 22,5 Autres tabacs à fumer 25 0 Tabacs à priser 20 0 Tabacs à mâcher 15 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. | |
| – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 42,9 32,5 Cigares et cigarillos 15,2 27,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 21,7 34,4 Autres tabacs à fumer 30,3 5,8 Tabacs à priser 27,6 0 Tabacs à mâcher 20,1 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. | |
| Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. | |
| Article 575 E bis modifié (version en vigueur du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019) | |
| I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 44,4 36,3 Cigares et cigarillos 17,8 31,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 25,1 40,4 Autres tabacs à fumer 32,9 8,7 Tabacs à priser 31,4 0 Tabacs à mâcher 22,7 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. | |
| Article 575 E bis modifié (version en vigueur du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020) | |
| I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 45,8 40,1 Cigares et cigarillos 20,4 36,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 28,5 46,3 Autres tabacs à fumer 35,5 11,6 Tabacs à priser 35,2 0 Tabacs à mâcher 25,2 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. | |
| Article 575 E bis modifié (version en vigueur du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020) | |
| I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 47,3 43,9 Cigares et cigarillos 22,9 40,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 31,9 52,3 Autres tabacs à fumer 38,1 14,5 Tabacs à priser 39 0 Tabacs à mâcher 27,8 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. | |
| Article 575 E bis modifié (version en vigueur à compter du 1er novembre 2020) | |
| I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation. Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : (En pourcentage) GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 48,8 47,6 Cigares et cigarillos 25,5 45,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 35,2 58,3 Autres tabacs à fumer 40,8 17,5 Tabacs à priser 42,8 0 Tabacs à mâcher 30,4 0 II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. – Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. | |
Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La taxe sur les véhicules de société poursuit un objectif d’encouragement à l’usage de véhicules propres. Cette taxe s’applique aux voitures de tourisme ainsi qu’aux véhicules de type camionnette destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Cette taxe ne s’applique pas aux poids lourds, autobus ou autocars. L’assiette de la taxe est constituée de deux composantes :
- la première est calculée en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone ou, à défaut, de la puissance fiscale du véhicule ;
- le barème de la seconde évolue en fonction du type de motorisation (essence ou diesel) et de l’année de première mise en circulation du véhicule ; cette seconde composante a vocation à prendre en compte les émissions d’autres types de polluants atmosphériques (oxydes d’azote, composés organiques volatils non méthaniques, particules en suspension, etc.).
1ère composante : barème applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire
| Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
| Inférieur ou égal à 50 | 0 |
| Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 5,5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 11,5 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 18 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 21,5 |
| Supérieur à 250 | 27 |
1ère composante : barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
| Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif applicable (en euros) |
| Inférieure ou égale à 3 | 750 |
| De 4 à 6 | 1 400 |
| De 7 à 10 | 3 000 |
| De 11 à 15 | 3 600 |
| Supérieure à 15 | 4 500 |
2nde composante : barème applicable en fonction du type de motorisation
| Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
| Jusqu'au 31 décembre 1996 | 70 | 600 |
| De 1997 à 2000 | 45 | 400 |
| De 2001 à 2005 | 45 | 300 |
| De 2006 à 2010 | 45 | 100 |
| A compter de 2011 | 20 | 40 |
Le barème de la taxe sur les véhicules de société, codifié à l’article 1010 du code général des impôts, n’a pas évolué depuis l’introduction de la seconde composante en 2014. Le barème actuel de la première composante est quant à lui en vigueur depuis 2011. À cet égard, et compte tenu du renouvellement progressif du parc automobile, la taxe sur les véhicules de société (TVS) n’est plus adaptée aux spécifications actuelles des véhicules neufs et perd une partie de son caractère incitatif : les redevables sont assujettis à des taux moindres chaque année. La conservation de barèmes relativement datés ne remplit plus l’objectif d’encouragement à l’achat de véhicules toujours plus propres. Ceci d’autant plus que le poids de la seconde composante, censée favoriser les véhicules les plus récents, reste marginal dans le rendement global de la taxe. La dernière tranche de ce barème, qui correspond aux tarifs les plus favorables pour le redevable, est en effet particulièrement large puisqu’elle vise l’ensemble des véhicules mis en circulation depuis 2011. Il s’agit en outre d’un tarif unique qui n’évolue pas en fonction du niveau effectif des émissions de polluants atmosphériques.
S’agissant de la première composante, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le barème actuel s’avère peu progressif au regard du niveau moyen des émissions de dioxyde de carbone (émissions moyennes de 110,4 g/km en 2016 en France sur les véhicules neufs, selon les chiffres rapportés par l’ADEME). Il y a lieu de rappeler en outre que le règlement européen 333/2014 du 11 mars 2014 sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves impose aux constructeurs une moyenne de 95 g/km d'ici fin 2020.
Au-delà de l’impact progressif du renouvellement du parc automobile et des évolutions technologiques, le barème actuel, aujourd’hui obsolète, peine à encourager l’usage de véhicules propres. Par ailleurs, il n’est plus cohérent avec les mesures récentes adoptées pour accélérer le développement des véhicules à faibles émissions qui s’articulent pour les véhicules de tourisme autour de 2 seuils : 20 g de CO2/km et 60 g de CO2/km.
Ainsi, le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes, dispose qu’une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2017 modife les dispositions du 4 de l'article 39 du CGI afin d’exclure des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, sauf justifications, l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition qui excède 18 300 euros, ou 9 900 euros pour les véhicules acquis ou loués jusqu'au 31 décembre 2016 émettant plus de 200 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre. S'agissant des véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est porté à :
- 30 000 euros pour les véhicules dont le taux d'émission de CO2 est inférieur à 20 grammes par kilomètre ;
- 20 300 euros pour les véhicules dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre ;
- 9 900 euros pour les véhicules acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 émettant plus de 155 grammes de CO2 par kilomètre.
Enfin, les articles D 251-1 et suivants du code de l’énergie, qui encadrent les primes à l’acquisition de véhicules propres, fixent le montant d’aide à 6 000 euros pour les véhicules présentant un taux d’émissions de CO2 inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et 1 000 euros pour les véhicules présentant un taux d’émissions de CO2 compris entre 21 et 60 grammes de CO2 par kilomètre.
En cohérence avec les objectifs européens rappelés ci-dessus, des marges importantes de progression existent et devraient être mobilisées, en particulier sous le seuil d’émissions de 100 g/km. Il y a donc lieu d’adapter le barème en vigueur, de manière à renforcer son effet incitatif via le rétablissement de la progressivité dès ses premières tranches, sur lesquelles se situe en effet l’essentiel de l’assiette actuelle.
Au-delà des effets positifs évoqués ci-dessus, une révision du barème permettrait de relever le rendement de la taxe. En effet, le produit de la taxe diminue chaque année : il s’élevait à 800 M€ en 2016 contre 930 M€ en 2012.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure consiste à réaliser une réévaluation du barème applicable de manière à renforcer sa progressivité sous le seuil de 100 g de CO2/km et à créer une incitation au renouvellement du parc automobile au profit de véhicules propres. Il s’agit notamment d’encourager l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que de véhicules à motorisation classique consommant moins de 100 g/km, en cohérence avec les objectifs fixés d’ici fin 2020 par le règlement européen 333/2014.
Sur la première composante, il s’agira de créer une tranche supplémentaire correspondant aux véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 60 et 100 g/km. Le seuil d’assujettissement à la deuxième tranche, qui correspond à un taux d’émission de 50 g/km, serait abaissé à 20 g/km. Par ailleurs, les tarifs applicables aux tranches correspondant à des taux d’émission supérieurs à 100 g/km seront révisés à la hausse (augmentation de 1 point pour les tranches correspondant à des taux de 100 à 140 g/km ; de 1,5 point pour les tranches correspondant à des taux de 140 à 200 g/km ; de 2 points pour les tranches correspondant à des taux supérieurs à 200 g/km).
| Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
| Inférieur ou égal à 20 | 0 |
| Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
| Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
| Supérieur à 250 | 29 |
S’agissant de la seconde composante, les tranches du barème actuel seront adaptées de manière à tenir compte de la diminution des émissions résultant de l’introduction des nouvelles normes Euro (6b et 6c), applicables aux véhicules neufs depuis le 1er septembre 2015 et au 1er septembre 2018 (la dernière tranche actuelle, relative aux véhicules mise en circulation depuis 2011, correspond ainsi à la norme Euro 5). Afin d’éviter l’introduction de nouvelles tranches du barème, les années prises en compte évolueront de manière à inclure l’entrée en vigueur des dernières normes Euro.
| Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
| Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
| De 2000 à 2005 | 45 | 400 |
| De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
| De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
| A compter de 2015 | 20 | 40 |
En cohérence avec les dispositions nationales récentes, il est également proposé de réviser l’exonération portant sur la première composante, actuellement prévue pour les véhicules hybrides dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 110 g/km. Ainsi, cette exonération sera supprimée pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation gazole. La durée d’exonération sera portée de 8 à 12 trimestres pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence ; l’exonération deviendra définitive pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 60 g/km.
En compensation de l’augmentation de la durée de l’exonération, celle-ci sera restreinte aux seuls véhicules hybrides dont les émissions sont inférieures à 100 g/km. Au surplus, l’abaissement de ce seuil permettra de le mettre en cohérence avec le barème applicable (la valeur de 110 g/km ne correspond en effet à aucune tranche dans le barème de la taxe). Ce nouveau seuil correspondra en outre aux catégories usuelles de classification des véhicules en fonction des émissions de dioxydes de carbone. Ainsi, conformément à la directive européenne 1999/94/CE relative à la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2, les véhicules dont les émissions sont inférieures au taux de 100 g/km bénéficient d’un étiquetage « énergie/CO2 » de classe A, soit la note la plus élevée de l’échelle de classement.
b) Autres options possibles
Pour ce qui concerne la seconde composante de la taxe, il aurait pu être envisagé de modifier le barème applicable afin de prendre en compte l’âge du véhicule et non plus l’année de sa première mise en circulation. Il s’agirait d’instaurer un barème glissant, de manière à pérenniser à l’avenir l’incitation qu’il constitue en faveur du renouvellement du parc automobile au profit des véhicules « verts ». Par ailleurs, dans ce même objectif, la progressivité du barème devrait être renforcée pour les véhicules disposant d’une motorisation à essence dont la fiscalité est moindre que celle applicable aux véhicules diesel.
| Âge du véhicule au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
| Plus de 20 ans | 180 | 600 |
| Entre 15 et 19 ans | 135 | 400 |
| Entre 10 et 14 ans | 90 | 300 |
| Entre 5 et 9 ans | 45 | 100 |
| Moins de 5 ans | 20 | 40 |
Cette nouvelle grille apparaît néanmoins moins adaptée dans la mesure où le renforcement de la fiscalité qu’elle implique ne se justifie pas intégralement par une évolution comparable des normes européennes d’émissions (dites normes Euro) qui fixent les limites d’émissions de polluants atmosphériques (hors dioxyde de carbone) par type de véhicule. En effet, les normes Euro sont fixées en référence à l’année de mise en service des véhicules (et non en fonction de leur âge), en cohérence avec le barème initial. En outre, la progressivité du nouveau barème ne correspondrait pas, dans les mêmes proportions, à la diminution des émissions prévues par les normes Euro, en particulier s’agissant des véhicules ayant une motorisation à essence. Par ailleurs, une grille se basant sur les normes Euro présente l’avantage d’être cohérente avec l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route (certificats Crit’air).
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Les dispositions du présent article concernent le taux d’une contribution finançant la sécurité sociale et trouvent leur place en loi de financement de la sécurité sociale au titre des dispositions du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Elles auront en outre un effet sur les recettes de ces régimes et remplissent les critères mentionnés au 2° du B du V du même article.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure s’inscrit pleinement dans le cadre des directives citées au 1. du I..
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Modification de l’article 1010 du code général des impôts.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure directement applicable |
| Saint-Martin et Saint-Barthélémy | Mesure non applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (si rectificatif) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| CNAF | +112 | +112 | +112 | +112 |
Pour les seuls véhicules immatriculés en 2016[27], la hausse de rendement engendrée par la modification du barème est estimée à 28 M€. Dans la mesure où les véhicules immatriculés en 2016 correspondent à environ 25% des véhicules détenus par les sociétés redevables de la taxe, et en cohérence avec l’évolution constatée du parc de véhicules détenus par les personnes morales, il est possible de considérer que le rendement des mesures sera au moins équivalent à 112 M€ dans l’hypothèse où la composition du parc des véhicules soumis à la taxe serait identique à celle des ventes de l’année 2016. Il s’agit donc d’une hypothèse basse de rendement à court terme, mais d’une hypothèse crédible à moyen terme compte tenu de l’évolution rapide de la composition du parc que cette mesure vise d’ailleurs à encourager.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La fiscalité est un des facteurs déterminants du choix des véhicules par les entreprises. La mesure représente une incitation au renouvellement du parc de véhicules d’entreprise, au profit de la filière automobile, sans impact majeur pour les redevables de la TVS au regard des modifications apportées au barème. La modification du barème engendrera ainsi une hausse de taxation de l’ordre de 28 € par véhicule en moyenne.
Les données de parc automobile par secteur d’activité et taille d’entreprises n’étant pas disponibles, il n’est pas possible d’estimer les impacts de la mesure par secteur et taille. Toutefois, les tableaux ci-dessous présentent les parts des différentes branches d’activités et des tailles d’entreprise dans le total du rendement actuel de la taxe sur les véhicules de société. Pour la plupart des secteurs, leur poids dans le produit total de la taxe n’est pas très éloigné de leur poids dans la valeur ajoutée ; les secteurs de l’industrie manufacturière, du commerce et des activités financières et de l’assurance contribuent toutefois proportionnellement plus au rendement de la taxe au regard de leur valeur ajoutée. De plus, le montant de taxe acquitté par redevable n’est pas significativement différent par secteur.
| Répartition de la TVS et de la valeur ajoutée par secteur (données 2016, provisoires) | |||
| Nombre d'entreprises assujetties (en milliers) | Part de la TVS acquittée | Part de la valeur ajoutée | |
| A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | 1,1 | 1% | 2% |
| B - INDUSTRIES EXTRACTIVES | 0,4 | 0% | 0% |
| C - INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 22,9 | 17% | 11% |
| D - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ | 0,2 | 1% | 2% |
| E - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION | 1,3 | 1% | 1% |
| F - CONSTRUCTION | 21,8 | 9% | 6% |
| G - COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 41,6 | 26% | 10% |
| H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 6,0 | 4% | 5% |
| I - HÉBERGEMENT ET RESTAURATION | 6,5 | 2% | 3% |
| J - INFORMATION ET COMMUNICATION | 7,3 | 5% | 5% |
| K - ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE | 15,4 | 10% | 4% |
| L - ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES | 8,1 | 3% | 13% |
| M - ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES | 26,0 | 13% | 8% |
| N - ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN | 8,9 | 4% | 6% |
| O - ADMINISTRATION PUBLIQUE | 0,0 | 0% | 8% |
| P - ENSEIGNEMENT | 1,5 | 0% | 5% |
| Q - SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE | 3,9 | 1% | 9% |
| R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 1,6 | 1% | 1% |
| S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES | 2,0 | 1% | 2% |
| TOTAL | 176,6 | 100% | 100% |
Sources : DGFiP, Insee
| Répartition de la TVS et de la valeur ajoutée par taille d'entreprises (données 2016, provisoires) | ||
| Nombre d'entreprises assujetties (en milliers) | Part de la TVS acquittée | |
| Microentreprises | 84,7 | 21% |
| PME | 85,0 | 43% |
| ETI | 6,7 | 28% |
| Grandes entreprises | 0,2 | 8% |
| TOTAL | 176,6 | 100% |
Sources : DGFiP
b) impacts sociaux
Sans objet
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet
• impact sur les jeunes
Sans objet
• impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
Le renforcement de la progressivité de la TVS au profit des véhicules propres contribuera à faire évoluer le parc automobile des entreprises en faveur de véhicules moins polluants. L’évolution de la fiscalité constitue en effet un instrument important de lutte contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique. En cela, la mesure proposée contribue à l’atteinte des objectifs d’un « verdissement » du parc automobile, ce qui permettra de réduire de nombreuses nuisances environnementales (émissions de CO2, de polluants atmosphériques et de particules fines). Ces nuisances créent un coût supporté par la société, notamment dans le domaine de la santé.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
En LFSS 2017 la période d’imposition, et surtout les modalités déclaratives de la TVS, ont été simplifiées pour les redevables. Dans la majorité des cas, ces derniers doivent désormais télédéclarer leur imposition en annexe de la déclaration de TVA. Après réforme, ces démarches ne changeront pas : seule l’application du nouveau barème à compter de 2018 sera à prendre en compte.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Depuis la LFSS 2017, le système d'information de la DGFiP a déjà du être adapté pour permettre aux redevables de télédéclarer et télérégler la taxe. Le formulaire « papier » (n° 2855-SD) mis à disposition des redevables soumis à un régime simplifié d'imposition en matière de TVA devra être modifié pour prendre en compte le nouveau barème de la taxe.
c) .impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre
Sans objet
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Sans objet
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Les redevables seront informés via le portail impots.gouv.fr ainsi que par modification du BOFIP applicable à la taxe sur les véhicules de société. Une fiche de calcul sera disponible sur le site impots.gouv.fr afin de permettre aux entreprises de liquider la taxe.
d) Suivi de la mise en œuvre
Cette mesure ne fera pas l’objet d’un suivi particulier.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code général des impôts | |
| Article 1010 actuel (en vigueur à compter du 1er janvier 2018) | Article 1010 modifié |
| I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017. La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. I bis. | |
| - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant : TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) TARIF APPLICABLE par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 50 0 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 11,5 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 18 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 21,5 Supérieur à 250 27 b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant : PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) TARIF APPLICABLE (en euros) Inférieure ou égale à 3 750 De 4 à 6 1 400 De 7 à 10 3 000 De 11 à 15 3 600 Supérieure à 15 4 500 Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. c. | |
| Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant : (En euros) ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule ESSENCE et assimilé DIESEL et assimilé Jusqu'au 31 décembre 1996 70 600 De 1997 à 2000 45 400 De 2001 à 2005 45 300 De 2006 à 2010 45 100 A compter de 2011 20 40 Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa. Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A. Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis. | |
| III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ; 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. | |
| Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017. La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. I bis. | |
| - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant : TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) TARIF APPLICABLE par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 50 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1 Supérieur à 50 60 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4 4,5 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5 6,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 11,5 13 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 18 19,5 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 21,5 23,5 Supérieur à 250 27 29 b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant : PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) TARIF APPLICABLE (en euros) Inférieure ou égale à 3 750 De 4 à 6 1 400 De 7 à 10 3 000 De 11 à 15 3 600 Supérieure à 15 4 500 Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. c. | |
| Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant : (En euros) ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule ESSENCE et assimilé DIESEL et assimilé Jusqu'au 31 décembre 2000 70 600 De 1997 à 2000 à 2005 45 400 De 2006 à 2010 2001 à 2005 45 300 De 2011 à 2014 2006 à 2010 45 100 A compter de 2011 2015 20 40 Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa. Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A. Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis. III. | |
| - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ; 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. | |
Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d’application de la clause de sauvegarde
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a fait évoluer la contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables (articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « clause de sauvegarde ». Elle a d’une part subsitué au mécanisme de régulation global deux dispositifs distincts, visant à réguler séparément la croissance des dépenses de médicaments dispensés en ville (taux « Lv ») et ceux dispensés à l’hôpital (taux « Lh »). Elle a d’autre part modifié le mode de calcul de la contribution, en supprimant la déduction des remises conventionnelles négociées par le Comité économique des produits de santé (CEPS) des assiettes des taux « Lv » et « Lh », permettant ainsi une plus grande prévisibilité du montant de la contribution pour l’ensemble des acteurs en cas de dépassement des objectifs d’évolution fixés.
Les taux « Lv » et « Lh » sont définis chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la loi ne prévoit actuellement pas de mécanisme permettant de prendre en compte le changement de circuit de distribution d’un médicament, notamment lors d’un basculement du circuit prévoyant la rétrocession par les pharmacies à usage intérieur (PUI) vers une dispensation par les officines de ville, ou inversement. Or, toutes choses égales par ailleurs, le changement de circuit d’un médicament ayant un fort impact budgétaire pourrait entraîner le déclenchement de l’une des clauses Lv ou Lh, alors même que l’augmentation constatée des dépenses pour l’un des deux secteurs ne correspondrait pas à une réelle augmentation de la consommation globale du médicament.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure vise à fixer le taux « Lv » à 0 % et le taux « Lh » à 3 % pour l’année 2018. Ces taux reprennent ceux retenus dans la LFSS pour 2017 et reflètent à la fois la volonté de maîtrise de l’évolution des dépenses de médicaments et la reconnaissance de l’arrivée de nouvelles innovations, qui seront principalement dispensées par les établissements de santé.
La mesure apporte en outre une modification technique à la clause de sauvegarde. Elle vise à permettre de modifier les assiettes respectives des taux « Lv » et « Lh » de l’année N-1, lorsqu’un médicament a changé de circuit de distribution au cours de l’année N. Ce dispositif conduit à réallouer les dépenses totales de l’année N-1 pour ce médicament, entre les champs Lv et Lh au prorata des dépenses constatées en année N entre les deux champs. L’effet d’un changement de circuit est donc neutralisé pour la régulation financière de fin d’année, ce qui permet à ce dispositif d’autoriser une plus grande fluidité entre les différents secteurs.
La mesure simplifie enfin le calcul de la contribution due au titre des années 2015 et 2016, en évitant de réaliser certains ajustements sur les montants déclarés pour les médicaments sous ATU. Cette simplification se justifie au regard de la fin du dispositif du taux L unique et de son remplacement, réalisé dans la LFSS pour 2017, par les taux Lv et Lh. Il serait préjudiciable d’appliquer des ajustements mineurs au titre d’un dispositif disparu alors que les appels de contribution du nouveau dispositif seraient transmis aux entreprises.
b) Autres options possibles
Une mesure alternative constiterait à anticiper, au moment de la fixation des taux « Lv » et « Lh », les changements de circuits qui seraient opérés durant l’année N. Or, lorsque des médicaments ayant un fort impact budgétaire sont déplacés d’un circuit à un autre, cela peut conduire à distordre les taux « Lv » et « Lh » de manière significative. Ainsi, un transfert de 400 M€ du champ « Lh » vers le champ « Lv » devrait conduire à dégrader le taux « Lh » retenu de 8 points environ pour que la clause « Lh » produise l’effet de régulation souhaité, ce qui ne permet pas de disposer d’un mécanisme lisible. En outre, il existe une difficulté à prévoir précisément, de manière anticipée, la date et l’effet d’un changement de circuit.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Le produit des contributions issues de la clause de sauvegarde est affecté au financement de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou à celui du fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique (FFIP). La mesure a donc un effet sur les recettes du régime concerné et sont relatives, en tout ou partie, à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des contributions affectées à ce régime obligatoire de base. Elle relève ainsi du 1° et du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et prend place à ce titre dans la 3e partie de la loi de financement de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet ; la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure modifie des dispositions codifiées dans le livre I du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint Martin et Saint Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint Pierre et Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Les taux « Lv » et « Lh » fixés pour l’année 2018 ne doivent pas conduire au déclenchement de la clause de sauvegarde si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouvelles molécules onéreuses permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM en construction. Toutefois, si les dépenses du champ Lh continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, la clause de sauvegarde relative à ces médicaments pourrait pour se déclencher et jouer pleinement son rôle de mécanisme de rappel.
Le rendement théorique de cette mesure est donc nul.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (si rectificatif) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 0 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Les taux « Lv » et « Lh » fixés pour l’année 2018 ne doivent pas conduire au déclenchement de la clause de sauvegarde si les efforts de maîtrise médicalisée et les négociations sur les prix des nouvelles molécules onéreuses permettent de rendre compatible l’augmentation des dépenses de médicaments avec le niveau retenu pour l’ONDAM en construction. Toutefois, si les dépenses du champ Lh continuent à croître à une vitesse rapide, ou s’accélèrent, la clause de sauvegarde relative à ces médicaments pourrait pour se déclencher et jouer pleinement son rôle de mécanisme de rappel.
Le rendement théorique de cette es mesures est donc nul.
b) impacts sociaux
La mesure proposée n’a aucun impact pour les assurés.
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet.
• impact sur les jeunes
Sans objet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Cette mesure est sans impact sur l’environnement.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure est sans impact sur les assurés, seuls les laboratoires pharmaceutiques pourraient être impactés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Sans impact supplémentaire par rapport à la situation existante.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans impact supplémentaire.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
La mesure ne necéssite pas de mise en œuvre particulière par les caisses de sécurité sociale. Elle ne concerne par ailleurs pas les assurés.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Aucune information n’est nécessaire.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure sera de fait suivie puisqu’il s’agit de contrôle les dépenses d’une année sur l’autre.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 138-10 actuel | Article L. 138-10 modifié |
| I.-Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution. II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : -les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; -les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. | |
| 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III.-Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II. I.-Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution. | |
| II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° S'agissant du taux (Lh) : a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : -les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; -les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. III.-Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. | |
| Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis : 1° Pour l’année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II. 2° Pour l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. | |
| Article L. 138-11 actuel | Article L. 138-11 modifié |
| L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10. | L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10, après application le cas échéant des modalités de répartition définies au 1° et au 2° du III de ce même article. |
| Article L. 138-15 actuel | Article L. 138-15 modifié |
| Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. | Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. |
Article 15 – Prorogation et augmentation de la participation des organismes complémentaires au financement des nouveaux modes de rémunération via une taxe
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La participation des organismes complémentaires (OC) au financement du « forfait patientèle » par le biais d’une contribution globale d’un montant annuel de 150 M€ a été initialement mise en place par la LFSS 2014 (article 4) en application de l’engagement pris par les organismes complémentaires de participer aux nouveaux modes de rémunération des médecins dans le cadre de l’avenant n° 8 à la convention médicale de 2011.
L’article 36 de la LFSS pour 2016 a prorogé cette contribution pour l’année 2016 afin de couvrir la durée restant à courir de la convention médicale. Cette contribution a pris la forme d’un prélèvement pouvant être assimilé à une contribution fiscale annuelle assise sur le nombre d’assurés de chaque organisme complémentaire répondant à des critères définis, dans la limite de 5 euros par assuré.
L’article 15 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 prévoit la poursuite de l’engagement financier des organismes complémentaires à hauteur de 150 M€ au titre de l’année 2017 et sa transformation, à compter de 2018, selon des modalités permettant à chaque organisme complémentaire de verser directement une contribution au médecin traitant de chacun de ses adhérents, dans le cadre de la création d’un nouveau « forfait patientèle médecin traitant ». Le financement de cette contribution doit atteindre 250 M€ en 2018.
L’article 31 de la LFSS pour 2017 a reconduit les dispositions législatives antérieures pour l’année 2017. Dans l’attente de l’aboutissement des travaux de mise au point du futur schéma de versement de la participation des organismes complémentaires, il est proposé de prolonger de nouveau en 2018 le prélèvement global de nature fiscale et d’augmenter son rendement maximal en cohérence avec l’engagement total prévu pour cette année.
La mesure proposée permet ainsi d’augmenter la participation des OC au financement du « forfait patientèle médecin traitant ». Le coût total de ce forfait est estimé à 720 M€ et les OC participeront à hauteur de 250 M€ en 2018, soit 35 % du coût total.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure proposée vise à proroger d’un an la contribution actuellement en vigueur et à augmenter le montant forfaitaire annuel de 5 à 8,10 euros par assuré consultant son médecin traitant. Elle met en œuvre l’engagement des organismes complémentaires, pris dès 2012, à participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte des médecins.
Cette contribution est établie, conformément aux dispositions introduites dans la LFSS pour 2017, dans une logique de capitation : le forfait est dû par chaque organisme complémentaire, pour chacun de ses assurés de plus de seize ans, ne bénéficiant pas de la CMU-c, ayant déclaré un médecin traitant et ayant réalisé une consommation de soins au cours de l’année.
La participation sera recouvrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France et son produit sera affecté à la branche maladie du régime général. Le recouvrement de la participation est annuel.
b) Autres options possibles
Il n’existe à ce stade pas d’autre alternative opérationnelle pour la mise en œuvre de l’engagement de financement des organismes complémentaires.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
En tant qu’elle est relative à une contribution affectée à la branche maladie du régime général, la mesure est au nombre des dispositions qui trouvent leur place en LFSS en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, le conseil de la CNAMTS, l'UNOCAM, le conseil central d'administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La mesure voit son application limitée à 2018 et ne fait pas l’objet d’une codification.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure directement applicable |
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre–et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le rendement de la contribution instaurée à partir de 2014 a évolué en fonction de la variation des effectifs d’assurés communiqués chaque année à l’ACOSS par les organismes complémentaires assujettis à la taxe de solidarité additionnelle. Le montant de la contribution s’est élevé à 149 M€ en 2014 (29,7 millions d’assurés au 31 décembre 2013), 144 M€ en 2015 (28,8 millions d’assurés au 31 décembre 2014) et à 154 M€ en 2016 (30,8 millions d’assurés au 31 décembre 2015).
A partir des dernières données disponibles concernant les effectifs d’assurés et de manière à atteindre le montant global de contribution de 250 M€ en 2018, le montant de la contribution par contrat est fixé à 8,10 €.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (si rectificatif) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| CNAM | + 250 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
La mesure proroge une contribution à la charge des organismes complémentaires. Le principe de la participation de ces organismes à hauteur de 150 M€ pendant la durée d’application de la convention médicale était défini depuis 2012 par l’avenant 8 à la convention médicale de 2011. Dans le cadre de la convention médicale du 25 août 2016, les organismes complémentaires ont poursuivi cette démarche en s’engageant à participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte des médecins à hauteur de 250 M€.
b) impacts sociaux
Cette mesure permettra aux organismes complémentaires de santé de continuer à participer au développement des nouveaux modes de rémunération des médecins traitants en complétant le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 250 M€.
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet, la contribution est due au titre de tous les assurés.
• impact sur les jeunes
Pas d’impact.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Pas d’impact.
c) impacts sur l’environnement
Cette mesure n’aura pas d’incidence sur l’environnement.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure était et reste neutre pour les médecins, qui bénéficieront dans tous les cas du forfait servi par l’assurance maladie obligatoire.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Le recouvrement de cette participation reste confié à l’URSSAF d’Ile-de-France, qui est l’organisme compétent pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), dite « contribution CMU ».
Les systèmes d’information ont d’ores et déjà été modifiés pour permettre la mise en œuvre de cette mesure.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Aucun impact.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Sans objet, la mise en œuvre de la contribution ne requiert aucun texte d’application.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Cette mesure ne nécessite pas de mesures transitoires.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
A la suite de la création du dispositif par la LFSS pour 2014, les assurés et les médecins ont été informés de la démarche entreprise par les organismes complémentaires via différents canaux, à la fois par l’assurance maladie obligatoire et par les assurances maladie complémentaires.
d) Suivi de la mise en œuvre
Le suivi du versement de la contribution de chaque organisme complémentaire pour l’année 2018 sera assuré comme lors des exercices précédents par l’URSSAF d’Ile-de-France et l’assurance maladie obligatoire.
Article 16 – Modernisation du recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le rattachement des artistes auteurs[28] au régime général de sécurité sociale repose, depuis sa création en 1964, sur une double dérogation favorable aux intéressés : d’une part, bien qu’exerçant leur activité de façon indépendante, les artistes auteurs sont assimilés par la loi à des salariés et acquittent des prélèvements sociaux équivalents aux seules cotisations dues par les salariés. D’autre part, ce rattachement repose sur l’assimilation des diffuseurs d’œuvres d’art[29] à des employeurs, qui versent cependant une contribution très largement inférieure aux cotisations patronales de droit commun.
La sécurité sociale des artistes auteurs est actuellement géréé par deux organismes agréés – la Maison des artistes (MDA)[30] et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA)[31]. Elles assurent le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale[32] pour le compte de la branche du recouvrement (ACOSS et les URSSAF). Elles exercent surtout des missions relevant de l’action sociale en faveur des artistes auteurs. Les prestations de sécurité sociale sont quant à elles directement versées aux artistes auteurs par les caisses d’assurance maladie et vieillesse du régime général.
Du fait de leurs dimensions modestes et de l’obsolescence de leurs systèmes d’information, ces associations gestionnaires du recouvrement peinent aujourd’hui à offrir une qualité pleinement satisfaisante de service aux populations dont elles assurent la gestion. En particulier, l’absence d’identification d’une partie des artistes auteurs n’a pas permis de réaliser l’appel de la cotisation vieillesse plafonnée pour une grande partie des artistes auteurs entrant dans le champ du régime, et ce depuis près de 40 ans.
Cette difficulté opérationnelle s’avère fortement préjudiciable pour les intéressés, dans la mesure où l’absence de paiement de ces cotisations conduit, en conséquence, à ne pas pouvoir reporter dans leur compte des droits à retraite.
Si une avancée a pu être réalisée en 2016 par la mise en place par le gouvernement d’un dispositif de rachat de cotisations vieillesse pour régulariser ex post la carrière des artistes auteurs et rétablir leurs droits, le dispositif de recouvrement des cotisations présente aujourd’hui encore des insuffisances qui ne semblent pas pouvoir corriger cette défaillance pour l’avenir.
L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a pourtant entériné la mise en œuvre attendue d’ici 2019 d’une précompte pour tous les artistes auteurs en traitements et salaires de l’ensemble des cotisations sociales, y compris de la cotisation vieillesse plafonnée. Cette perspective rend absolument nécessaire une modernisation des procédures de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
A cet égard, de par ses fonctions, la branche du recouvrement (ACOSS et URSSAF) apparaît comme la plus compétente pour proposer une offre de services modernisée – entièrement dématérialisée – et spécifiquement dédiée aux artistes auteurs, garantissant une amélioration significative de la qualité de service et un traitement plus efficace du recouvrement. Une URSSAF dédiée assure d’ores et déjà le recouvrement forcé pour ses populations et dispose, en outre, d’une connaissance des spécificités réglementaires de ces populations en raison de ses actuelles missions dans le cadre des formalités liées à la création d’entreprises. En outre, la branche du recouvrement pourra offrir un dispositif qui améliorera l’identification sociale des assurés, permettra un ajustement des cotisations compte tenu de la connaissance des revenus des intéressés dans les autres régimes, et facilitera la transmission d’informations aux autres caisses du régime général pour le bénéfice de prestations sociales.
En parallèle, la MDA et l’AGESSA conserveront les missions qui leurs sont dévolues et qui sont propres à l’identité du régime : l’instruction des dossiers en vue de l’affiliation des artistes auteurs, le respect du champ du régime (avec si besoin consultation des commissions professionnelles), ainsi que l’accompagnement au quotidien des cotisants et la gestion de l’action sociale.
L’identité et les spécificités du régime seront donc intégralement maintenues. Il est toutefois proposé de remédier à une distinction inéquitable qui s’est créée historiquement au sein de ce régime entre les artistes auteurs dont les cotisations ouvrent effectivement des droits (36 000 personnes dites « affiliées ») et une large partie des artistes auteurs, souvent faiblement rémunérés, considérés comme de simples assujettis et dont les cotisations recouvrées n’ouvrent aujourd’hui aucun droit (230 000 personnes dites « assujetties »). Cette distinction, fort mal comprise à juste titre par un grand nombre d’artistes auteurs, crée des formes d’iniquité perçues dès lors qu’à prélèvement identique, tous les artistes auteurs ne sont pas affiliés dans les mêmes conditions.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure présente 2 volets.
Modernisation des procédures de déclaration et de recouvrement
La modernisation des circuits de recouvrement doit se constituer par la création d’une offre de service spécifique gérée par la branche du recouvrement. L’objectif d’un traitement homogène et efficace à tous les artistes auteurs pour le recouvrement de leurs cotisations sociales invite à mener ce nouveau schéma, tout en conservant les règles propres aux artistes auteurs et l’identité du régime. Cette évolution comporterait plusieurs avantages :
- La capacité de la branche du recouvrement à mettre en place rapidement un outil de recouvrement doté d’une interface dématérialisée permettant de réaliser l’intégralité des démarches, et d’envisager des services complémentaires (l’offre de services pourrait aller au-delà de la seule collecte des cotisations pour garantir le lien vers l’ouverture des droits, en donnant la possibilité de faire une demande d’arrêt de travail en ligne pour permettre une ouverture rapide des prestations). La mise en place des vecteurs de déclaration et de recouvrement pour le précompte doit en effet privilégier la dématérialisation du processus, au bénéfice des redevables ;
- Une gestion facilitée de la polyactivité des artistes-auteurs grâce au positionnement de l’ACOSS en tant qu’opérateur unique pour le recouvrement du régime général, lui permettant de connaître l’essentiel des rémunérations au régime général et de procéder à la régularisation du plafond des cotisations (trop perçus) ;
- Une facilitation de l’identification sociale des artistes auteurs et des diffuseurs par l’intermédiaire d’un portail spécifique, qu’il conviendra de créer. Des sanctions administratives pourraient être mises en place pour les diffuseurs et les sociétés de répartition et de perception des droits d’auteurs ne remplissant pas leurs obligations d’identification des artistes auteurs, afin de concourir à l’identification sociale des artistes auteurs et de procéder à l’appel des cotisations vieillesse.
La MDA et l’AGESSA, par l’intermédiaire de leur conseil d’administration et de leurs équipes, conserveront un rôle de suivi des réalisations de l’offre de service s’agissant du recouvrement. Leur cœur de métier serait en outre tourné vers la prononciation de l’affiliation des artistes auteurs, en lien avec les commissions professionnelles, leur rôle de guichet et d’accueil ainsi que la gestion de l’action sociale. Des élections seront organisées afin que le conseil d’administration, aujourd’hui vacant, puisse à nouveau se réunir. Dans l’intervalle, un administrateur provisoire sera nommé.
L’offre de service devrait être opérationnelle à compter du 1er janvier 2019 afin de répondre à l’objectif d’un précompte de la cotisation vieillesse plafonnée, avec des premières régularisations au regard de ce plafond l’année suivante. Cette offre devrait donc être enrichie de fonctionnalités nouvelles à horizon 2020.
La mise en place de l’offre de services a pour effet de transférer une part substantielle des missions de l’AGESSA-MDA en termes de recouvrement vers la branche recouvrement du régime général.
Dans ce cadre, un transfert des personnels de l’AGESSA et de la MDA vers la branche recouvrement sera réalisé : la réforme s’effectuera sans licenciement, ni mobilité géographique imposée.
L’intégration des personnels concernés dans la convention collective applicable aux organismes du régime général (dite convention « UCANSS ») fera l’objet d’une négociation spécifique sur la base des précédents éprouvés par la branche recouvrement (par exemple actuellement pour les personnels de la Caisse nationale de compensation des VRP (CCVRP) ou les personnels des organismes conventionnés chargés jusqu’ici du recouvrement des cotisations d’assurance maladie dus par les personnes exerçant une profession libérale.
Enfin, l’article procède à une simplification des modalités de représentation des membres des conseils d’administration de la Maison des artistes (MDA) et de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), qui feront l’objet d’une désignation et non d’une procédure d’élection.
Suppression de la distinction entre « affiliés » et « assujettis »
Parallèlement, il est proposé de mettre fin à la distinction entre les « affiliés » et les « assujettis », afin de traiter dans les mêmes conditions les activités artistiques entrant dans le champ du régime et d’ouvrir des droits à tous les artistes auteurs qui cotisent dans ce régime.
Cette affiliation générale élargira de fait l’accès à des droits jusqu’ici réservés à une minorité d’artistes auteurs. L’ensemble des artistes auteurs auront ainsi la possibilité de cotiser sur l’assiette minimale (900 fois la valeur horaire du SMIC) pour valider 4 trimestres de retraite et de s’ouvrir des droits complets à l’assurance maladie (indemnités journalières maladie et maternité). L’action sociale sera, de façon similaire à aujourd’hui, accordée à ceux qui souhaitent surcotiser pour accéder à cette minimale. Tous les artistes auteurs pourront également agréger leurs revenus accessoires, relevant d’une activité exercée en marge de l’activité artistique (cours, ateliers, présentations…) à l’assiette sociale donnant lieu au régime spécifique de cotisations du régime des artistes auteurs, dans les mêmes conditions que peuvent le faire aujourd’hui les personnes dites « affiliées ». Ce travail s’inscrit dans une réforme de la protection sociale des artistes auteurs. Un calendrier de travail commun, sera arrêté par les services du ministère de la culture et du ministère des solidarités et de la santé, en lien avec les organisations professionnelles. En outre, à moyen terme, la piste d’un guichet unique pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions des artistes auteurs (y compris pour la retraite complémentaire) sera examinée, dans un but de simplification des démarches pour les auteurs comme pour les diffuseurs, notamment occasionnels.
Enfin, compte tenu notamment de la modification du corps électoral qu’emporte la fin de la distinction affiliés/assujettis, et afin de garantir une gouvernance plus efficiente de ces organismes, il est proposé de de procéder à la nomination des membres du conseil d’administration par les tutelles après avis des organisations syndicales.
b) Autres options possibles
Compte tenu de la vétusté des systèmes d’information de la MDA et de l’AGESSA et de la taille de ces organismes, une solution de remise à plat des procédures internes à ceux-ci ne permettrait pas d’atteindre la qualité de service que la branche du recouvrement est capable d’offrir via son réseau.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure, qui modifie les règles d’affiliation et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, a sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlement ou de jurisprudence s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La disposition proposée sera codifiée par la modification des articles L. 382-1, L. 382-3, L. 382-4, L. 382-5, L. 382-6, L. 382-9 et L. 382-14 du code de la sécurité sociale et la création de l’article L. 382-3-1 du même code. Les articles L. 6331-67 et L. 6331-68 du code du travail devront également être modifiés.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
La rationalisation des circuits de recouvrement vers l’application du droit commun permettrait à moyen-terme d’éviter d’engager une modernisation des systèmes d’information de la MDA et de l’AGESSA dont le coût peut être évalué à 10 M€. Par ailleurs, la possibilité d’assurer un recouvrement effectif de la cotisation vieillesse plafonnée pour les intéressés qui aujourd’hui ne sont pas identifiés par le régime aura un impact financier positif.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (si rectificatif) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| +10 |
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet.
b) impacts sociaux
Cette réforme permet de rétablir dans leurs droits les artistes auteurs qui ne se voient actuellement pas identifiés par le régime et ne bénéficient pas de droits à retraite au titre de cette activité.
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet.
• impact sur les jeunes
Sans objet.
• impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
c) impacts sur l’environnement
Sans objet.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
La mesure permettra de faciliter le circuit de recouvrement pour le cotisant et améliorera la protection sociale des intéressés. Elle permet l’obligation de déclaration dématérialisée pour tous les artistes auteurs et la simplification des démarches sociales pour les intéressés, y compris dans le paiement en ligne.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
La mesure requiert le développement de systèmes d’informations adéquats. Un site internet sera dédié à l’offre du recouvrement des artistes auteurs et des diffuseurs pour permettre notamment l’inscription des diffuseurs type commerces d’art, l’automatisation des demandes d’immatriculation dans les systèmes d’information de la branche du recouvrement, la déclaration et le calcul des cotisations précomptées, des options de paiement dématérialisé (télépaiement SEPA, carte bancaire,…), l’édition d’attestation de versement de précompte à destination des artistes auteurs. Une application sur mobile permettant aux artistes auteurs de disposer de toutes ces fonctionnalités pourra être étudiée.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure implique le transfert des contrats de travail des agents affectés à l’activité de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale au sein des deux associations vers la branche du recouvrement. Ce transfert, n’engendrera aucun licenciement et n’imposera aucune mobilité géographique.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Modification des dispositions réglementaires relatives aux artistes auteurs (R. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Au plus tard le 1er janvier 2019 pour le transfert du recouvrement.
Au plus tard le 1er janvier 2020 pour la mise en œuvre de l’offre de services complète proposée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Information individuelle par le biais des organismes agréés et du réseau des Urssaf en amont du transfert.
Echanges des données nécessaires au recouvrement.
d) Suivi de la mise en œuvre
Un comité de pilotage spécifique sera constitué pour suivre la mise en œuvre de cette réforme.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 382-1 | Article L. 382-1 modifié |
| Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : - les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ; - les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. | |
| Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : - les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ; - les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L’affiliation est pronnoncée par les organsimes agréés mentionnés à l’article L.382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’interréssé, de commissions, insitituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. | |
| Elle est mise en œuvre par les organsimes de sécurité sociale. L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. | |
| Article L382-2 | Article L382-2 modifié |
| Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artisites auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article L. 382-3-1 (nouveau) | |
| Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. | |
| Article L. 382-4 | Article L. 382-4 modifié |
| Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques. Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale. | Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques. Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale. |
| Article L. 382-5 (version à venir résultant de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) | Article L. 382-5 modifié |
| La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent. Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme agréé. | La part des cotisations prévues à l’article L. 382-3 du présent code à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent. l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé. l’organisme mentionné au premier alinéa. Les contributions mentionnées à l’article L. 382-4 du présent code et à l’article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. |
| Article L. 382-6 | Article L. 382-6 modifié |
| Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L. 241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel. | Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L. 241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes mentionnées au L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.382-5, le numéro prévu au onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. |
| Article L. 382-9 | Article L. 382-9 modifié |
| Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses œuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente. | Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses œuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente. |
| Article L. 382-14 | Article L. 382-14 modifié |
| Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale. Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations. | Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, personnes relevant des dispositions de la présente section , les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même à l’article L. 382-2 du présent code, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale. Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations. |
| Code du travail | |
| Article L. 6331-67 | Article L. 6331-67 modifié |
| Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. | L’es organismes agréés mentionné visés aux à l’article L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. |
| Article L. 6331-68 | Article L. 6331-68 modifié |
| Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. | Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l’es organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. |
Article 17 – Centralisation de la passation des marchés de services bancaires du régime général
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Chaque organisme de sécurité sociale dispose a minima d’un partenaire bancaire dans le but d’assurer la gestion et l’exécution de ses flux financiers, que ce soit pour l’encaissement des sommes recouvrées ou le paiement des prestations aux assurés ou à des tiers.
Les organismes de sécurité sociale mettent en concurrence les banques selon les règles prévues par les règles de la commande publique dans les conditions correspondant à leur statut, soit en tant qu’établissements publics pour les caisses nationales du régime général, soit en tant qu’organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour les autres organismes.
Néanmoins, les pratiques de gestion des marchés bancaires diffèrent fortement selon les branches du régime général, en fonction de l’organisation de leur réseau local, des moyens de paiement utilisés, du type de flux (encaissements ou décaissements) et des prestations associées, répondant à des besoins propres aux organismes dont certains requièrent parfois des prestations spécifiques (versements des prestations à l’international, récupération des indus par exemple).
En pratique, deux éléments principaux peuvent varier d’un marché à l’autre, y compris au sein d’une même branche et constituer des barrières à des candidatures de partenaires bancaires potentiels :
- Le périmètre fonctionnel, c’est-à-dire les moyens de paiement et les prestations demandées dans le cadre du marché ;
- L’échelle géographique et la stratégie d’allotissement (national, groupements inter-régionaux, local).
Bien que les organismes du régime général travaillent avec la plupart des banques françaises, les relations entretenues avec ces dernières sont très hétérogènes. On observe en outre depuis quelques années une réduction de l’attractivité de ces marchés, conduisant à un risque croissant d’infructuosité, ou de constitution de situations de monopole, notamment pour les branches maladie et famille, ce qui pose des problèmes de dépendance et de risque opérationnel qui ne sont pas acceptables.
En outre, l’absence de pilotage national suffisamment centralisé ne permet pas de suivre avec une attention suffisante les risques ou les remontées d’incidents de paiement imputables aux partenaires bancaires, qui ont pourtant des conséquences directes non seulement sur la qualité des relations avec les assurés, en cas de retard de versement par exemple, mais aussi sur le pilotage de la trésorerie du régime général de sécurité sociale. La sécurité globale du système de paiement des prestations justifie pourtant qu’une attention particulière soit portée sur ce point.
Ce constat a été partagé à plusieurs reprises ces dernières années, notamment dans le cadre des activités de la Mission nationale financière (MNF) de l’ACOSS, ainsi que dans un rapport de la Cour des comptes (relevé d’observations provisoires de mai 2017).
La mesure proposée devient nécessaire du fait d’une reconfiguration progressive de l’offre : le nombre de partenaires bancaires potentiellement intéressés par les marchés des organismes se réduit, et amène à considérer que les prochains appels d’offres ne seront pas émis dans des conditions de sécurité et de performance satisfaisantes pour la sécurité sociale.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
Il est nécessaire de mettre en place un pilotage d’ensemble sur les différents aspects liés aux marchés bancaires du régime général de sécurité sociale (coûts directs, mobilisation de moyens pour la gestion des appels d’offres, sécurisation juridique, respect des impératifs techniques, mise en place de relations suivies avec la sphère bancaire, équilibre entre les différents acteurs, etc.).
En pratique il est proposé, d’une part, de centraliser le pilotage de la stratégie « marchés des services bancaires » au niveau national, en évitant toute dispersion au sein de chaque branche et, d’autre part, de confier à une cellule ad hoc au sein des services de l’ACOSS le soin de conclure les marchés pour le compte des caisses nationales du régime général dans le but de stimuler une concurrence suffisante dans la répartition des marchés. Cette cellule travaillera avec les services métier de chacune des branches, qui demeureront responsables de l’exécution, tout au long de la vie du marché (de la stratégie et analyse des besoins jusqu’au bilan du marché).
Afin de sécuriser les relations entre la cellule et les caisses nationales, il est proposé de compléter les missions de l’ACOSS (définies à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale) en lui confiant une compétence spécifique de centralisation des achats de prestation dans ce domaine, similaire à la compétence générale dont dispose l’Ucanss (définies à l’article L. 225-4), mais sans préjudice des missions de celle-ci.
b) Autres options possibles
Un scénario alternatif consisterait à laisser aux caisses nationales le soin de solliciter ou non la cellule pour travailler conjointement sur la passation de leurs marchés publics. Ce scénario, consistant pour la MNF à développer une offre de services à la disposition des caisses nationales, correspond toutefois à la situation actuelle. Elle ne permet pas une intervention systématique de la mission pour couvrir l’ensemble des besoins et répondre au risque d’infructuosité ou de baisse de qualité des marchés conclus.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
La mesure proposée a pour objet de sécuriser la trésorerie globale du régime général gérée par l’ACOSS, en fiabilisant les prestations bancaires associées aux caisses locales et nationales. De ce fait, elle a sa place en LFSS en application du 4° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Elle relève en outre du 3° du C du V du même article, dès lors qu’elle affecte les règles d'organisation ou de gestion interne des régimes et présente un impact sur leurs charges de gestion en procédant à des transferts entre organismes.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
La mesure respecte le droit de la commande publique issu notamment de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Codification de la disposition par la modification de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Aucune disposition n’est abrogée.
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements et régions d'Outre-mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Application directe |
| Mayotte | Application directe |
| Collectivités d'Outre-mer | |
| Saint Martin et Saint Barthélémy | Application directe |
| Saint Pierre et Miquelon | Application directe |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Non application |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Le déploiement d’une cellule commune aux organismes générera des économies d’échelle, résultant de gains d’efficience qui seront réalisés en partageant des compétences jusque-là maintenues au sein de chaque organisme.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Sans objet
b) impacts sociaux
Sans objet
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Sans objet
• impact sur les jeunes
Sans objet
• impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
c) impacts sur l’environnement
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Sans objet
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Des transfert de compétences de caisses de sécurité sociale vers l’ACOSS sont prévus. Aucune évolution des systèmes d’informations des caisses n’est en revanche nécessaire dans l’immédiat.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Pour des raisons de cohérence, les coûts bancaires pourraient être neutralisés dans les plafonds de ressources allouées aux caisses nationales dans le cadre des COG.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Des conventions suffiront à préciser les conditions dans lesquelles les organismes partagent les informations nécessaires pour l’accomplissement des missions de la cellule.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Mise en œuvre prévue au 1er janvier 2018, sans mesure transitoire.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Sans objet, la mesure ne concerne pas les assurés.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre sera suivie par la direction de la sécurité sociale.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 224-5 actuel | Article L. 224-5 modifié |
| L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes locaux du régime général, de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article L. 114-24. | L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail. Sous réserve du 7° de l’article L. 225-1-1, elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes locaux du régime général, de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article L. 114-24. |
| Article L. 225-1-1 actuel | Article L. 225-1-1 modifié |
| L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie : 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; 2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l’article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; 3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s’effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ; 3° bis D’assurer l’application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ; 3° ter D’autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ; 3° quater D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 243-6-1 ; 3° quinquies D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. | |
| L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d’État fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l’État ; 5° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et de cotisations d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d’en transférer le produit vers les organismes du général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d’en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État ; 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 ; 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. | |
| L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie : 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; 2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l’article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; 3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s’effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ; 3° bis D’assurer l’application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ; 3° ter D’autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ; 3° quater D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 243-6-1 ; 3° quinquies D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. | |
| L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d’État fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l’État ; 5° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et de cotisations d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d’en transférer le produit vers les organismes du général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d’en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État ; 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 ; 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. 7° D’assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d’achat au sens au sens de l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. | |
Article 18 – Transferts entre branches et régimes de la sécurité sociale
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
• Les mesures de transferts entre l’Etat et la sécurité sociale ont des effets différenciés sur les soldes des branches de la sécurité sociale
Le gain pour les finances publiques de la mesure de bascule entre cotisations et CSG est restitué à l’Etat en 2018
La mesure de pouvoir d’achat en faveur des personnes actives présentée à l’article 7 du présent projet de loi conduit, en 2018, à un impact différencié entre les administrations publiques :
‐ La sécurité sociale bénéficie de la hausse de CSG de 1,7 point, ce qui représente 22,4 Md€ de produits supplémentaires, mais doit supporter différentes mesures de baisses de ses cotisations (baisse de cotisations maladie pour les salariés, maladie et famille pour les travailleurs indépendants principalement) qui réduisent ses ressources de 7,6 Md€;
‐ Par ailleurs les baisses des cotisations d’assurance-chômage viennent diminuer de 9,4 Md€ les ressources de l’UNEDIC. L’article 7 du présent projet de loi prévoit cependant qu’en 2018 cette perte de recettes pour l’UNEDIC sera intégralement compensée par l’ACOSS, qui reversera à l’UNEDIC un montant équivalent à celui du avant la baisse de cotisation. Ainsi cette perte de recettes repose en 2018 sur la sécurité sociale. Ce schéma de compensation présente cependant un caractère transitoire, dans l’attente des futures réformes sur la gouvernance de l’UNEDIC annoncées par le Gouvernement ;
Ce schéma se traduit par un excédent de 5,4 Md€ pour la sécurité sociale, qui tient compte de l’impact non compensé par l’Etat de la baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles destinée à aligner le barème sur celui des non-salariés non-agricoles ; hors cet effet, le surplus serait de 5,9 Md€. Ce surplus est restitué à l’Etat, ce qui permettra de compenser pour ce dernier l’impact de la suppression de la contribution de solidarité (CES) et de la mise en place de primes dans la fonction publique d’Etat, en contrepartie de la hausse de la CSG. En effet, la suppression de la contribution de solidarité (CES) et les mesures de compensation de la hausse de la CSG pour la fonction publique d’Etat qui sont envisagées dégraderont le solde du budget de l’Etat de l’ordre de 2,1 Md€. Le surplus provisoire de recettes de 3,8 Md€ lié à cette mesure sera conservé ainsi par l’Etat.
L’impact financier de cette mesure aura vocation à être réévalué en 2019, lorsque la baisse des cotisations d’assurance chômage aura été appliquée en année pleine, ce qui impliquera de revoir les montants des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale.
Des mesures de compensation 2017 présentaient un caractère non pérenne et doivent être nouveau compensées
De plus, plusieurs mesures de compensation prévues en LFI et LFSS 2017 présentaient en effet un caractère non-pérenne, qu’il s’agisse du transfert des réserves de la section 3 du FSV (0,7Md€), de la modification du fait générateur de la taxe sur les véhicules de sociétés (0,16Md€), ou de la création de la C4S (0,4Md€). Il convient de neutraliser ces effets par de nouvelles mesures de compensation, conformément à l’engagement pris alors de compensation du coût de ces mesures, sauf à dégrader les soldes de la sécurité sociale et à ralentir le redressement des comptes sociaux.
En revanche, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires et l’exonération de taxe sur les salaires pour les primes d’impatriation, instaurés respectivement par les articles 88 et 71 de la loi de finances pour 2017, ne sont pas compensés.
Impact des mesures de compensation 2017 non pérennes ( enMd€)
Des nouveaux transferts entre l’Etat et la sécurité sociale en lois financières 2018
Enfin, plusieurs mesures de transfert entre l’Etat et la sécurité sociale inscrites en PLF et PLFSS 2018 conduisent à dégrader les soldes des régimes de sécurité sociale. L’harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement (FAR), prévu par le présent article réduit les recettes des régimes de sécurité sociale de 150 M€, tandis que les transferts des dépenses de santé des détenus (135,9 M€) et du financement de l’agence de biomédecine et de l’EHESP ( 23M€) vers la sécurité sociale accroissent leurs dépenses.
Par ailleurs, la suppression de la 4ème tranche de taxe sur les salaires prévue en PLF 2018 n’est pas compensée à la sécurité sociale, ni le doublement du seuil du régime microsocial.
Le bilan de ces différents transferts conduit la sécurité sociale à restituer 4,3 Md€ à l’Etat. Ces compensations entre l’Etat et la sécurité sociale sont prévues dans l’article 26 du projet de loi de finances pour 2018, qui modifie la fraction de la TVA affectée à la sécurité sociale et dans le présent article, qui affecte à l’Etat le prélèvement de solidarité.
Bilan de l’ensemble des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale ( en Md€)
• La CASA affectée au financement des mesures issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement excède les besoins constatés sur ce dispositif
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) reçoit chaque année une part de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) pour le financement des mesures issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite « loi ASV »). A ce titre, 479 M€ lui ont été notifiés en 2013, 684 M€ en 2014, 721 M€ en 2015 et 742 M€ en 2016. Le deuxième budget rectificatif 2017 voté lors du Conseil de la CNSA du 4 juillet 2017 prévoit 755,4 M€ de recettes au titre de la CASA. Or, depuis la mise en œuvre de la loi ASV, il est constaté un excédent structurel entre le produit de la CASA et les besoins de financement des dispositifs mis en place par cette loi, notamment le fonds de concours « APA 2 ».
En parallèle, depuis 2014 des reprises croissantes sur les fonds propres de la CNSA (jusqu’à 230 M€ en construction 2017) abondent l’Obectif global de dépenses (OGD) qui correspond aux crédits accordés aux établissements médico-sociaux au titre des soins qui y sont pratiqués.
• Le redressement du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des exploitants agricoles doit être assuré par l’affectation de recettes fiscales
Le dispositif de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles (NSA) est un régime de retraite complémentaire par répartition.
Un plan de revalorisation des petites retraites agricoles a été mis en œuvre sur la période 2014 - 2017 avec deux principales mesures : l’attribution de points gratuits de RCO aux membres de famille des chefs d’exploitation, et le versement d’un complément différentiel de points de RCO aux anciens chefs d’exploitation leur permettant au terme d’une carrière complète en agriculture de bénéficier d’une retraite globale (base et complémentaire) au moins égal à 75 % du SMIC.
Le financement initial du plan reposait sur deux mesures structurelles :
‐ une mesure de lutte contre l’optimisation sociale pour les formes sociétaires agricoles (article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014) dont le rendement était estimé à 170 M€ ;
‐ une augmentation progressive de 1,3 point du taux des cotisations des exploitants agricoles (dont le rendement était estimé à 130 M€).
Le financement était complété par une mesure conjoncturelle avec un prélèvement sur les réserves financières de la CCMSA à hauteur de 160 M€.
Le plan de financement a été fragilisé par le rendement plus faible qu’attendu de la mesure de lutte contre l’optimisation sociale (51 M€ en 2016). Il en résulte un déficit de trésorerie pour le régime dès 2018.
• Les frais d’assiette et de recouvrement sur les impositions recouvrés par l’Etat pour le compte de la sécurité sociale sont hétérogènes et reposent sur des bases juridiques fragiles
L’ensemble des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) a représenté un montant de plus de 170 M€ en 2016 sur un montant d’environ 70 Md€ d’impositions recouvrées par l’Etat pour le compte de la sécurité sociale. L’article 1647-III du code général des impôts qui encadre l’application des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) constitue une base juridique fragile. Il prévoit ainsi que « l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. » Cette base juridique, qui n’a pas été modifiée depuis 1979, apparaît incertaine et obsolète à double titre. En premier lieu, il ne s’agit pas de prélever des frais d’assiette et de recouvrement sur des « cotisations » mais sur des « impositions de toutes natures » affectées à la sécurité sociale et recouvrées par les services de l’Etat. En second lieu, la référence aux organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes et aux conditions de ce contrôle fixées aux articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale n’apparaît pas opérante pour faire référence à l’ensemble des affectataires voulus.
En outre cet article renvoie pour son application à la publication d’arrêtés qui ont introduit des pratiques hétéroclites qu’il conviendrait de rationaliser. Dans les faits, les impositions recouvrées par la Direction générale des finances publiques (notamment les prélèvements sociaux sur les revenus du capital) y sont soumises, à l’inverse des impositions collectées par la Direction générale des douanes et droits indirects, dont font notamment partie les droits de consommation sur les tabacs et sur les alcools qui représentent des montants conséquents. Par ailleurs, des frais peuvent ou non s’appliquer du fait de la nature de l’imposition considérée mais également selon leur affectataire. Ainsi, si les prélèvements affectées au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ou à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) y sont bien soumis, ceux affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en sont exemptés. Ces différences n’ont aucune raison d’être s’agissant d’un dispositif censé représenter la prise en charge du coût lié au recouvrement de ces impositions – lequel ne diffère pas en fonction des affectataires des sommes. En raison de cette situation, la seule modification de l’affectation des recettes, même à recette inchangée, peut avoir pour conséquence une hausse ou une baisse des FAR, donc des recettes de la sécurité sociale, sans aucun fondement logique.
• Les dépenses d’accidents du travail et de maladies professionnelles de l’ENIM ne sont pas distinguées des dépenses d’assurance-maladie et donc équilibrées par cette branche du régime général
Les marins disposent d’un régime de sécurité sociale géré par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) qui assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP) et vieillesse. Le régime est organisé par le décret-loi du 17 juin 1938 et est commun à tous les navigants professionnels du commerce, de la pêche, et de la plaisance, ce qui représentait une population protégée de 170 000 bénéficiaires (31 000 marins actifs, 128 000 pensionnés et 23 000 ayants droit) en 2015.
L’une des spécificités de ce régime est que les dépenses relatives au risque AT/MP sont intégrées au risque maladie, à la différence des autres régimes. Au régime général, les dépenses d’AT/MP font l’objet d’une branche distincte qui retrace séparément les dépenses et les recettes propres à ce risque.
Par ailleurs, une fraction des dépenses liées au risque AT/MP est directement prise en charge par les employeurs : les employeurs du secteur maritime sont ainsi tenus de prendre en charge l’ensemble des frais des santé et de salaires exposés durant le premier mois qui suit le débarquement d’un marin malade (que la maladie soit d’origine professionnelle ou non) ou accidenté. Plus de la moitié des armateurs sont néanmoins exonérés ou dispensés de cette obligation : le montant pris en charge par les employeurs (estimé à 5M€) représente à peine plus de 8 % du total des dépenses exposées au titre de 2015. L’essentiel du risque (60,11M€, selon les données du régime pour 2015) est donc assuré par l’ENIM au titre du risque maladie.
Le travail maritime reste en outre particulièrement accidentogène. Le nombre d’accidents du travail survenant au cours de l’année pour 1 000 marins s’est établi à 58 en 2016. L’absence d’identification du risque ATMP au sein des dépenses de l’ENIM ne favorise pas le développement de la politique de prévention. Au regard de ces constats, il est proposé de mieux identifier le risque AT/MP au sein du régime des marins.
L’intégration financière des régimes maladie au régime général, parachevée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, définit à l’article L.134-4 du code de la sécurité sociale (CSS) les dépenses qui font l’objet d’un équilibrage par la CNAMTS au titre de la branche maladie. Le périmètre de cet équilibrage est, en application de cet article, strictement limité aux risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés. La branche maladie du régime général n’a donc pas vocation à équilibrer les dépenses du régime des marins relatives aux prestations d’AT-MP, le dispositif de solidarité entre le régime général et le régime des marins devant logiquement, en ce cas, relever de la branche AT-MP.
• Les modalités actuelles de financement du Fonds CMU ne paraissent pas adaptées aux dynamiques des recettes et des dépenses du fonds
Les modalités de calcul des dépenses du Fonds ne sont plus adaptées à la baisse tendancielle du coût moyen par bénéficiaire de la CMU-c
Institué par la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU), le Fonds « CMU » est un établissement public à caractère administratif qui prend en charge les dépenses de CMU complémentaire (CMU-c) et d’aide à la complémentaire santé (ACS). A cette fin, le Fonds rembourse aux organismes gestionnaires de ces dispositifs les dépenses qu’ils ont prises en charge :
- Le Fonds rembourse la CNAMTS (82% des dépenses de CMU-c), les régimes d’assurance maladie (6%) et les organismes complémentaires (12%) des dépenses qu’ils engagent au titre de la CMU-c. Les régimes sont remboursés sur la base d’un forfait, revalorisé annuellement en fonction de l’inflation, ou au réel si leur coût moyen par bénéficiaire est inférieur, sauf la CNAMTS qui bénéficie de la prise en charge de l’intégralité de ses dépenses, tant que les réserves du Fonds le permettent.
- Le Fonds rembourse par ailleurs les organismes complémentaires pour l’ACS, sur la base d’une aide forfaitaire variant en fonction de l’âge.
Toutefois, depuis 2012, le coût moyen par bénéficiaire de la CMU-c baisse de façon continue : il est passé de 430 € par bénéficiaire en moyenne en 2011 à 410 € en 2016. Cette évolution n’apparaît donc pas cohérente avec les modalités de fixation du montant du forfait. Celui-ci, qui avait été fixé pendant plusieurs années à 370 € par bénéficiaire, a été porté à 400 € en 2013, tandis que l’article L. 862-2 du code de la sécurité sociale prévoit, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, sa revalorisation en fonction de l’inflation prévisionnelle. Compte tenu des dernières prévisions établies, le montant du forfait devrait ainsi dépasser le coût moyen à compter de 2017.
Source : Fonds CMU/ DSS, champ tous régimes
Le financement du Fonds par des recettes fiscales propres l’a conduit à constituer d’importants excédents, au détriment des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Le financement du Fonds est exclusivement assuré par de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Si ce financement exclusif par le biais d’une unique recette fiscale pesant sur les primes versées aux contrats d’assurance participe d’un mouvement de rationalisation de l’affectation des recettes entre organismes de sécurité sociale, il doit tenir compte du fait que la dynamique de rendement de la TSA n’est pas linéaire mais sensible aux différentes réformes mises en œuvre dans le champ de la complémentaire santé récemment (généralisation de la couverture complémentaire santé dans le cadre de l’accord national interprofessionnel, labellisation des contrats ACS). Par ailleurs, la TSA est répartie entre le Fonds CMU et la CNAMTS selon des clés complexes, sur la base des types de contrats.
Le produit de TSA dont bénéficie le fonds est en outre décorrelé de ses besoins, ce qui a des répercussions sur les comptes des autres affectataires de cette taxe (la CNAMTS depuis 2017). Des excédents se sont ainsi constitués au fonds CMU, au détriment de l’amélioration des soldes des branches du régime général.
Evolution du résultat cumulé du Fonds CMU 2010-2017 (en Md€)
| En M€ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) |
| Résultat cumulé | 129 | 153 | 205 | 205 | 210 | 257 | 285 | 368* |
Source : compte financier du Fonds CMU
* avant prélèvement sur les recettes de 150M€ prévu par l’article 3 du présent projet de loi
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
• Réaffectation de recettes fiscales
Conséquences de la mesure de bascule entre cotisations et CSG
La présente mesure complète les dispositions de l’article 7 et de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2018 afin de préciser les modalités de compensation par l’ACOSS à l’UNEDIC des baisses des contributions d’assurance-chômage. L’article 7 définit les modalités de prise en charge des cotisations d’assurance chômage par l’ACOSS, l’article 26 du projet de loi de finances affecte à l’ACOSS une fraction de TVA de 5,64% assurant le financement de cette prise en charge, tandis que le présent article précise les modalités d’enregistrement comptables des recettes centralisées par l’ACOSS et de cette même prise en charge.
Si un écart est constaté en fin d’année entre ces charges et ces produits, celui-ci sera imputé entre les différentes branches du régime général, afin de garantir que le résultat de l’ACOSS demeure nul.
Par ailleurs, le prélèvement de solidarité est réaffecté à l’Etat, afin de restituer à l’Etat le surplus ponctuel lié à l’entrée en vigueur progressive de l’exonération de cotisations d’assurance chômage dans le cadre de cette mesure de bascule entre cotisations et CSG.
Affectation de la taxe sur les farines au régime d’assurance-vieillesse complémentaire des exploitants agricoles
Dans le cadre de la conférence sur les retraites agricoles du 30 novembre 2016, le Gouvernement a retenu le principe d’un financement partagé entre les hausses de cotisations d’une part (+ 0,5 point en 2017, puis de nouveau + 0,5 point en 2018, soit 110 M€ de cotisations supplémentaires à compter de 2018) et une contribution de l’Etat d’autre part, qui prend les formes d’une subvention sur crédits budgétaires et de l’affectation d’une recette fiscale à compter de 2018.
Aussi, il est proposé d’affecter au régime de RCO, le produit de la taxe sur les farines à compter de 2018. Le produit de cette taxe, qui s’élève à 64 M€ en 2018, est affecté depuis 2017 au régime vieillesse de base des non-salariés agricoles.
Cette mesure garantit le redressement financier du régime de RCO, qui n’a pas la capacité d’emprunt.
Affectation de la CASA à l’objectif global de dépenses (OGD, médico-social)
Il est proposé d’affecter de manière pérenne une fraction du produit de la CASA au financement de l’OGD.
Cette affectation est justifiée par le coût de la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui fera progresser les forfaits soins des EHPAD de 363 M€, par l’application d’une équation tarifaire prenant mieux en compte le niveau de dépendance et les besoins en soins des résidents sur la période 2017-2023. Au produit de l’équation tarifaire, s’ajoute un effort conséquent acté sur l’OGD afin d’attribuer des financements complémentaires dans le cadre de la contractualisation avec les établissements pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge et l’accueil de publics spécifiques (48,8 M€ en 2017).
Pour 2018, il est prévu un excédent prévisionnel d’environ 100 M€ de CASA, répartie entre les sections II et V-a de la CNSA. En conséquence, il est proposé de modifier l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir l’affectation de cet excédent à la section I relative aux établissements et services médico-sociaux, à hauteur de 100 M€.
Harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement
Concernant la rédaction de l’article 1647-III du CGI relative aux frais d’assiette et de recouvrement (FAR), la loi est toilettée, de manière à retenir une formulation plus simple des organismes visés par les frais d’assiette et de recouvrement, et donne une compétence conjointe aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale pour prendre l’arrêté fixant le taux des FAR.
L’objectif de cette clarification est de systématiser et de simplifier l’application des FAR, ce qui permettra d’assurer la neutralité financière de toute opération future de réaffectation d’impositions entre organismes de sécurité sociale, puisque l’application de ceux-ci ne dépendront plus de l’affectataire. La définition de ce taux sera renvoyée à un arrêté. Il pourra être choisi alors de maintenir le taux en vigueur de 0,5 %, ce qui augmentera le montant des FAR facturés aux organismes de sécurité sociale d’environ 150 M€.
L’application de FAR conduit à une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, différenciée entre branches (la CNAMTS étant affectée au premier chef en raison de l’application de FAR sur les droits tabacs et alcools), qui devra être neutralisée dans un premier temps entre l’Etat et la sécurité sociale, puis entre branches de la sécurité sociale, via une réaffectation de recettes fiscales.
Réaffectation de recettes pour tenir compte des impacts différenciés entre branches des différentes mesures de transferts entre l’Etat et la sécurité sociale
Pour assurer la neutralité de ces différentes mesures de transfert entre l’Etat et la sécurité, des clés de répartition de la taxe sur les salaires entre les différentes branches du régime général sont modifiées.
De plus, cette réaffectation prend en compte le fait que le rendement de la mesure de révision du barême de la taxe sur les véhicules de sociétés doit être reversé à la CNAMTS, en cohérence avec la visée comportementale de cette taxe, la branche maladie supportant au premier chef les conséquences sanitaires de la pollution (0,1 Md€). Enfin, la perte de recettes liée à la non-compensation du crédit d’impôt de taxe sur les salaires repose in fine sur la CNAF (0,5 Md€).
En outre, la modification des clés de taxe sur les salaires et de TVA permet de laisser à l’ACOSS des ressources lui permettant de financer la garantie à l’euro du reversement à l’UNEDIC des cotisations d’assurance chômage. A cette fin, les missions de l’ACOSS sont légèrement complétée afin de garantir sa compétence pour ce faire et d’assurer son équilibre financier.
• Réforme du financement du Fonds CMU
Modification des modalités de calcul du forfait de remboursement de la CMU-c
La revalorisation annuelle du forfait permettant de rembourser les organismes gestionnaires de la CMU-c en fonction de l’inflation est devenue inappropriée pour tenir compte de la réalité des dépenses par bénéficiaire de CMU-c, en baisse depuis 2012. Maintenant que le forfait atteint le même niveau que le coût moyen, il est donc proposé de revaloriser le forfait de remboursement en fonction de l’évolution du coût moyen de la CMU-c en N-1, pour éviter que le forfait ne dépasse à l’avenir le coût moyen constaté – situation qui serait paradoxale.
Le forfait évoluerait ainsi à la baisse en 2018 et demeurerait donc légèrement inférieur au coût moyen par bénéficiaire de la CMU-c.
Il convient de noter que ce nouveau mode de fixation du montant du forfait n’aura d’impact défavorable que sur un nombre limité d’organismes gestionnaires. En effet, ces organismes disposent souvent d’un coût moyen par bénéficiaire largement inférieur au forfait et sont déjà remboursés sur la base de ce coût réel.
Modification des modalités de financement du fonds
Les modalités de financement doivent être adaptées afin d’équilibrer strictement les dépenses du fonds : il s’agit d’éviter que les aléas liés à l’évolution de la recette de TSA amènent à abonder excessivement ou insuffisamment ses réserves. Seul le montant de TSA nécessaire pour financer les dépenses de l’année lui sera reversé, le solde revenant à la CNAMTS. Ces nouvelles modalités de financement permettront en tout état de cause de ne financer le fonds qu’à hauteur de ses réels besoins, et d’améliorer à due concurrence le solde de la branche maladie du régime général. De ce fait, le reversement à la CNAMTS prévu lorsqu’on son coût moyen dépasse le montant du forfait est supprimé.
Au-delà de cette nouvelle modalité de financement, les réserves constituées jusqu’ici par le Fonds doivent pouvoir être ajustées en 2018. C’est pourquoi, de façon provisoire, en 2018, les recettes de TSA du Fonds seront réduites de 150 M€ au profit de la CNAMTS. Le résultat du Fonds sera donc déficitaire de 150 M€ afin de réduire le report à nouveau du Fonds.
• Création d’un transfert entre la branche ATMP du régime général et le régime des marins
La mesure vise à mieux identifier les dépenses d’AT/MP du régime des marins, afin d’améliorer le suivi de celles-ci dans une logique de prévention, ainsi qu’à clarifier l’imputation au sein du régime général de la dotation d’équilibre perçue au titre de ces dépenses, celle-ci étant désormais imputée à la branche AT/MP et non plus à la branche maladie. Sont concernées les dépenses d’AT/MP qui ne font pas l’objet d’un financement direct par les employeurs au titre du « mois armateur ».
b) Autres options possibles
• Réaffectation de recettes pour prendre en compte la mesure en faveur du pouvoir d’achat des actifs
L’absence de transferts financiers dans le cadre de cette mesure aurait d’une part conduit à fortement améliorer les soldes sociaux au détriment de l’Etat, et ce pour une seule année. D’autre part, il en aurait résulté des déséquilibres entre branches de la sécurité sociale, la branche maladie comptabilisant le surplus de CSG tandis que la branche famille n’aurait pas été compensée des baisses de cotisations effectuées à l’avantage des travailleurs indépendants notamment.
• Affectation de la taxe sur les farines
Maintenir la taxe sur les farines affectée au régime d’assurance vieillesse de base des exploitants agricoles conduirait à un épuisement rapide des réserves du RCO. En l’absence d’autorisation d’emprunt pour ce régime, soit les cotisations devraient être relevées, soit les dépenses réduites pour assurer l’équilibre financier du régime.
• Affectation de la CASA à l’OGD
L’alternative est le statu quo, qui ne permettrait pas de mobiliser les excédents de CASA et nécessiterait en substitution une ponction sur les fonds propres de la CNSA, ce qui ne peut être une solution sur la durée.
• Frais d’assiette et de recouvrementdes impositions recouvrées par l’Etat pour le compte de la sécurité sociale
Le statu quo en matière de frais d’assiette et de recouvrement et de frais de gestion pose des questions de principe et de lisibilité. Il pourrait être envisagé de n’étendre l’application des FAR qu’à certaines recettes, ou à l’ensemble des recettes recouvrées par la DGFIP, mais ces exceptions créent des distorsions dommageables à la lisibilité du schéma ainsi retenu. Seul le principe d’une application universelle à l’ensemble des impôts, taxes et contributions recouvrés par l’Etat pour le compte de la sécurité sociale apparaît de nature à lever ces ambiguités.
• Dépenses d’accidents du travail et de maladie professionnels du régime des marins
Le statu quo conduirait à maintenir un financement par la branche maladie du régime général des dépenses d’AT/MP des assurés affiliés au régime des marins, ce qui n’est pas souhaitable et est contraire aux dispositions de l’article L. 134-4 du CSS.
Une autre option serait de créer une cotisation dédiée au risque AT-MP dans le régime des marins, afin de contribuer à mieux responsabiliser les armateurs, compte tenu notamment de la forte accidentologie constatée dans ce secteur d’activité.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Plusieurs mesures (affectation de la taxe farine au RCO, réaffectation de taxe sur les salaires, financement du Fonds CMU) ont un impact sur les recettes des différentes branches de la sécurité sociale et trouvent ainsi leur place en LFSS en application du 1° du B du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale.
L’OGD étant fixé au regard de l’ONDAM médico-social, l’affectation de la CASA à l’OGD trouve sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du 1° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale du fait de son impact en dépenses, sur l’équilibre des régimes d’assurance maladie.
La création d’un transfert de la branche ATMP du régime général vers la branche ATMP du régime des marins affecte les dépenses des branches maladies et accidents du travail du régime maladie et justifie ainsi sa place en PLFSS en application du 1° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
Cet article procède à des modifications des articles L. 131-8, L.225-1-1, L. 862-2, L.862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Un nouvel article L. 134-6 est crée. Cet article modifie par ailleurs les articles L.14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, L. 731-3 et L. 732-58 du code rural et de la pêche et 1647 du code général des impôts.
b) Abrogation de dispositions obsolètes
c) Aucun article n’est abrogé.Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer
| Départements d'Outre mer | ||
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable | |
| Mayotte | Mesure non applicable | |
| Collectivités d'Outre mer | ||
| Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Mesure directement applicable | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Mesure non applicable | |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
Evaluation des impacts
Impact financier global
Réaffectation de la taxe sur les farines
La taxe sur les farines, qui était affectée au régime d’assurance-vieillesse des exploitants agricoles, est réaffectée au RCO, ce qui entraîne une perte de recettes de 64 M€ pour le régime des exploitants agricoles.
Harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement
Il est retenu l’application d’un taux uniforme de 0,5 % à l’ensemble des principales impositions recouvrées par l’Etat pour le compte de la sécurité sociale, ce qui conduirait à un perte de recettes de 150 M€.
L’impact sur le solde des branches est neutralisé dans le cadre des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale prévus en lois financières. Ces mesures sont en effet neutres toutes administrations publiques confondues et n’ont pas vocation à conduire à une perte de ressources pour la sécurité sociale.
Equilibrage des dépenses ATMP du régime des marins
Le financement du risque AT/MP du régime des marins par la branche AT/MP du régime général conduira à dégrader le solde de cette dernière et à améliorer le solde de la branche maladie du régime général. Les dépenses exposées au titre du risque AT/MP du régime des marins s’élèvent à 60,1 M€ au titre de 2015, dont 5M€ directement pris en charge par l’armateur.
Modalités de financement du Fonds CMU
Alors que le forfait devait s’élever en 2018 à 420 €, les nouvelles de revalorisation conduiraient à fixer son montant à 413 €, évolution cohérente avec la baisse du coût moyen par bénéficiaire de la CMU-c constatée en 2016 (-1,6%).
A partir de 2017, une hypothèse prudente de stabilité du coût moyen a été retenue.
Les régimes suivants avaient en 2015 un coût moyen supérieur au montant du forfait :
| Régimes ou organismes | Montant du coût moyen | Dépenses réalisées |
| CRPCEN | 447 € | 0,04 M€ |
| ENIM | 428 € | 0,96 M€ |
| RATP | 507€ | 0,08 M€ |
| Organismes complémentaires | > 408 € | 41,5 M€ |
Source : Rapport d’activité 2016 du Fonds CMU
Si on applique sur cette assiette l’écart entre l’ancien et le nouveau forfait, l’impact pour les organismes concernés est environ d’1 M€ chaque année. En effet, sur une assiette de dépenses de 41,5 M€ pour les organismes dont le coût moyen dépasse le forfait, celle-ci n’évoluera plus comme l’inflation prévisionnelle, mais en fonction du coût moyen de la CMU-c (-1,6% en 2018 et 0 sur le reste de la période), ce qui se traduit par un moindre remboursement aux organismes gestionnaires au coût moyen supérieur à celui du forfait de 1 M€ en 2018, 1,5 M€ en 2019 et 2 M€ en 2020. Les organismes dont le coût moyen est inférieur au forfait, qui représentent la grande majorité des organismes gestionnaires, continuent à être remboursés sur la base de leur coût réel.
La mesure relative aux nouvelles modalités de financement du fonds est neutre toutes administrations publiques confondues, mais a un impact différencié entre le Fonds CMU et la CNAMTS. Puisque les réserves du fonds, qui s’établissent à 285 M€ fin 2016, devraient atteindre 368 M€ fin 2017, avant le prélèvement de 150 M€ prévu dans la partie relative à l’année en cours du présent projet de loi. Un second prélèvement sur les réserves est prévu à hauteur 150 M€ en 2018 ce qui laisse in fine au Fonds une marge de manœuvre (68 M€) suffisante pour couvrir ses variations de trésorerie.
Les nouvelles modalités de financement du fonds à compter de 2018 devraient éviter la constitution de nouveaux excédents : alors que des résultats de 54 M€ en 2018 et de 21 M€ en 2019 sont anticipés, la fraction de TSA pourra être ajustée à due concurrence et améliorer ainsi le solde de la CNAMTS. A noter que ces résultats prévisionnels intègrent déjà les dernières mesures en dépenses affectant les comptes du fonds.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (rectificatif) | 2018 P ou R | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Réaffectation de la taxe sur les salaires | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNAMTS | -1435 | -1435 | -1435 | -1435 | |
| CNAF | +1435 | +1435 | +1435 | +1435 | |
| Réaffectation à l’Etat du prélèvement de solidarité | -2567 | -2567 | -2567 | -2567 | |
| Réaffectation de la taxe sur les farines au RCO (impact sur le régime d’assurance-vieillesse des exploitants agricoles) | -64 | -64 | -64 | -64 | |
| Création d’un transfert de la branche ATMP du régime général vers la branche ATMP des marins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branche AT/MP du RG | -55,1 | -55,1 | -55,1 | -55,1 | |
| Branche maladie du RG | +55,1 | +55,1 | +55,1 | +55,1 | |
| Réforme du financement du Fonds CMU | |||||
| CNAMTS | +235 | +41 | |||
| Fonds CMU | -234 | -39,5 | |||
| Modification des conditions de revalorisation du forfait | +1 | +1,5 | +2 | +2 | |
| Prélèvement de 150 M€ sur les recettes de TSA du fonds | -150 | ||||
| Modification des conditions de financement par la TSA | -54 | -21 | |||
| Harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| CNAMTS | -126 | -126 | -126 | -126 | |
| CNAF | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| CCMSA non salariés vieillesse | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| RCO | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| CNSA | -5 | -5 | -5 | -5 |
P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Ces mesures n’ont pas d’impact économique : elles modifient les modalités d’affectation des recettes entre les différentes branches et régimes de la sécurité sociale, sans modifier les modalités de calcul de ces recettes fiscales ni affecter les dispositifs financés par les branches ou organismes.impacts sociaux
Cette mesure n’a aucun impact sur les dispositifs de la CMU-c et de l’ACS dont les règles ne sont pas modifiées. Ces dispositifs d’aide à l’accès aux soins, qui permettent à 5,5 M€ de personnes de bénéficier d’une prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé à hauteur de 100% du tarif de la sécurité sociale pour la CMU-c, et à 1,5 M€ de bénéficier d’une aide financière à l’acquisition d’une complémentaire santé pour l’ACS, demeurent inchangés.
• Impact sur les jeunes
Sans objet
• Impact sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
b) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
c) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés / les redevables , notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure ne modifie pas les formalités accomplies par les redevables ou les assurés des branches concernés.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Les systèmes d’information de l’ACOSS devront être modifiés pour prendre en compte ces réaffectations de recettes.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
Sans impact
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
L’harmonisation des frais d’assiette et de recovurement nécessite la publication d’un arrêté fixant le taux retenu.
Les nouvelles modalités de financement du Fonds CMU nécessitent de modifier les articles D. 862-1 et D.862-6 du code de la sécurité sociale.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Ces mesures seront mises en œuvre au 1er janvier 2018.
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
Il n’est pas nécessaire d’informer sans les assurés ou cotisants de cette mesure./
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure relative aux nouvelles modalités de financeement du Fonds CMU pourra être suivie dans les différents rapports produits par le fonds, notamment ses rapports d’activité.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de sécurité sociale | |
| Article L. 131-8 actuel | Article L. 131-8 modifié |
| Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ; - à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 38,74 % ; - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 22,78 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° (Abrogé) ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,75 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. | |
| La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ; - à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 48,8738,74 % ; - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 12,6522,78 % ; 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° (Abrogé) ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au au 4° de l’article L. 200-2Caisse nationale des allocations familiales ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. | |
| 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,75 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au I, au II et au II bis de l’article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits. Le solde est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. | |
| Article L. 134-6 créé | |
| Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu au décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. | |
| Article L. 135-3 actuel | Article L. 135-3 modifié |
| I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par : 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; 3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts. | I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par : 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; 3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts. |
| Article L. 136-8 actuel | Article L. 136-8 modifié |
| (…) IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 2° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. (…) | (…) IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 9,37,6 % ; 2° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. (…) |
| Article L.862-2 actuel | Article L.862-2 modifié |
| Les dépenses du fonds sont constituées : a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d'un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du fait des dispositions de l'article L. 861-6. Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ; b) Par le remboursement aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. Les modalités d'application des a et b du présent article sont précisées par décret ; c) Par les frais de gestion administrative du fonds. | Les dépenses du fonds sont constituées : a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L.861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté. Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d'un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du fait des dispositions de l'article L. 861-6. Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ; b) Par le remboursement aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1. Les modalités d'application des a et b du présent article sont précisées par décret ; c) Par les frais de gestion administrative du fonds. |
| Article L. 864-4 actuel | Article L.862-4 modifié |
| (…) IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu'au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour une fraction fixée à 79,82 %. | (…) IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu'au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour une fraction fixée à 79,82 %. |
| Code de l’action sociale et des familles | |
| Article L. 14-10-5 actuel | Article L. 14-10-5 modifié |
| La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. | |
| 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. | |
| 14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; 2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée. | |
| Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. | |
| 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. | |
| 233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. V bis. Abrogé. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. | |
| La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes : I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. | |
| 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; a bis) Abrogé ; b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. | |
| Elle retrace : 1° En ressources : a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit b) 61,4% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article ; 2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6. Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ; b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7. Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. | |
| Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée. Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace : 1° En ressources : a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ; b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. | |
| 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. | |
| 233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28% 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; a bis) Abrogé ; b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ; b bis) Abrogé. V bis. Abrogé. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. | |
| Code rural et de la pêche maritime | |
| Article L731-3 actuel | Article L731-3 modifié |
| Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ; 3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; 4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; 4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ; 4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ; 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ; 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; 7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; 8° Toute autre ressource prévue par la loi. | Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par : 1° Les cotisations dues par les assujettis ; 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ; 3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; 4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; 4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ; 4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ; 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ; 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; 7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; 8° Toute autre ressource prévue par la loi. |
| Article L.732-58 actuel | Article L.732-58 modifié |
| Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : -par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; -par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; -par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : -les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; -les frais de gestion. | Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : -par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; -par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; -par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ; Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : -les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; -les frais de gestion. |
| Code général des impôts | |
| Article 1600-O-S actuel | Article 1600-0-S modifié |
| I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. | I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l’Etat au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. |
| Article 1647 actuel | Article 1647 modifié |
| (…) III.-Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. (…) | (…) III.-Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances. chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) |
Article 25 - Majoration du CMG pour les familles monoparentales
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est versé, sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle (L. 531-5 et 6 du code de la sécurité sociale) ou sont en parcours d’insertion et qui font garder leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans par un mode d’accueil individuel (assistant maternel, garde à domicile). Il peut s’agir soit d’un CMG « emploi direct », soit d’un CMG « structure ».
Le CMG « emploi direct » est versé aux familles qui emploient directement un assistant maternel ou une garde à domicile. Il consiste en :
- Une prise en charge des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne : à hauteur de 100 % pour l’emploi d’un assistant maternel, sous réserve que la rémunération de l’assistant maternel soit inférieure à un plafond journalier, et de 50 % pour l’emploi d’une garde à domicile dans la limite d’un montant plafond variable selon l’âge de l’enfant : 447 € pour un enfant âgé de 0 à 3 ans, 224 € pour un enfant âgé de plus de 3 ans) ;
- Une prise en charge maximale de 85 % de la rémunération nette (salaire et indemnités d’entretien) du salarié, dans la limite d’un montant plafond variable selon les ressources et la composition du foyer.
En 2015, la CNAF dénombrait également 780 445 bénéficiaires du CMG « emploi direct », dont 69 730 étaient des familles monoparentales, pour une dépense totale de 5,6 milliards d’euros.
Par ailleurs, le CMG peut également être versé lorsque la famille ou le ménage recourt, pour assurer la garde de son (ses) enfant(s) de moins de 6 ans, à une association, à une entreprise ou à une micro-crèche[33]. Dans ce cas, la famille n’est pas directement employeur mais a recours à un tiers qui emploie, pour son compte, une personne chargée d’assurer la garde des enfants. Il s’agit alors d’un CMG « structure », versé selon les règles particulières suivantes :
- D’une part, le CMG « structure » ne comporte qu’un seul volet : il s’agit d’une prise en charge globale qui ne peut excéder 85% du coût de la garde facturé par l’association ou l’entreprise ou la micro-crèche, dans la limite d’un montant plafond variable selon les ressources et la composition du foyer ;
- D’autre part, la prise en charge n’est pas due si l’enfant n’est pas gardé au minimum 16h dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
En 2015, la CNAF dénombrait 57 146 bénéficiaires du CMG « structure » pour une dépense de 297 M€. Parmi ces bénéficiaires du CMG structure, 6 441 étaient des familles monoparentales.
En plus du CMG, les parents qui font garder leur enfant bénéficient d’une aide fiscale, sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu[34].
Afin de favoriser l’accès à un mode de garde formel des familles monoparentales, les plafonds de ressources qui leur sont applicables sont majorés de 40 %.
Les montants maximum de CMG sont les mêmes que pour les couples. Or les besoins de garde peuvent être majorés par la situation d’isolement, qui induit des contraintes particulières en termes de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il est du reste établi que les enjeux de garde d’enfant constituent l’un des principaux freins à la reprise d’emploi des familles monoparentales. Il paraît donc légitime, afin de faciliter la reprise ou d’accroissement d’activité professionnelle des parents isolés, d’améliorer la solvabilisation du recours à une garde individuelle, souvent plus flexible que l’accueil collectif.
La loi détermine les principes de calcul du droit au CMG, ainsi que les situations qui ouvrent droit à une majoration de son montant. Introduire un cas supplémentaire de majoration requiert donc une mesure législative.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure consiste à majorer le montant maximal du CMG « emploi direct » et du CMG « structure » pour les familles dont la charge de l’un ou des enfants est assurée par un seul parent.
Cette majoration du montant maximum de CMG sera fixée par décret. Elle pourrait être égale à la majoration du montant déjà prévue pour les bénéficiaires de l’AAH, soit + 30 %.
Ces familles monoparentales pourront ainsi bénéficier à la fois de la majoration des plafonds retenus, et du montant maximal. Le taux d’effort minimal demandé, équivalent à 15% de la rémunération, ne sera pas modifié.
Cette mesure contribuera à soutenir l’activité professionnelle des familles monoparentales en rendant plus accessible le recours à l’accueil individuel de leurs enfants.
Le nouveau barème du CMG pour les familles monoparentales serait donc le suivant (chiffres définis à partir des montants 2017 qui seront revalorisés au 1er avril 2018) :
Barème du CMG applicable au titre d’un enfant né ou adopté à compter du 1er avril 2018 pour les familles monoparentales
| Nombre d’enfant à charge | Revenus (R) (majoration 40 %) | ||
| Inférieurs à | Ne dépassant pas | Supérieurs à | |
| 1 enfant | 28 713 € | 63 805 € | 63 805 € |
| 2 enfants | 32 788 € | 72 862 € | 72 862 € |
| 3 enfants | 35 663 € | 81 918 € | 81 918 € |
| Montant plafond du CMG « emploi direct » (majoration 30 %) | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 599,82 € | 377,31 € | 226,92 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 299,91 € | 189,14 € | 113,46 € |
| Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel (majoration 30 %) | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 907,66 € | 756,39 € | 605,14 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 453,83 € | 378,20 € | 302,57 € |
| Montant plafond du CMG « structure » en cas de recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche (majoration 30 %) | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 1096,80 € | 945,48 € | 764,21 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 548,40 € | 472,74 € | 397,10 € |
Montants indicatifs de CMG en vigueur au 1er avril 2017 (qui seront revalorisés le 1er avril 2018)
Par ailleurs, cette mesure est complétée par une mesure réglementaire favorable aux familles de rétroactivité d’un mois du CMG, dans le cadre du « droit à l’erreur ». La mesure consiste à ouvrir le droit au CMG dès le mois d’emploi au lieu du mois du dépôt de la demande, dans la limite d’une rétroactivité d’un mois, afin de créer un « droit à l’erreur » en matière de CMG : les parents ne seront ainsi plus pénalisés lorsqu’ils oublient de demander la prestation dès le premier jour de garde.
b) Autres options possibles
Une augmentation de la majoration du plafond de ressources applicable aux familles monoparentales n’apporterait pas de solution aux parents isolés qui saturent aujourd’hui leur droit à CMG, et de ce fait supportent intégralement la charge de toute augmentation du nombre d’heures de garde.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application de la disposition du 1° et du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille en majorant le montant versé d’une prestation.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.
Il convient de rappeler que l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.
Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne
a) Possibilité de codification
La disposition proposée est codifiée (articles L.531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale).
b) Abrogation de dispositions obsolètes
Néant
c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer
| Départements d'Outre mer | |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion | Mesure directement applicable |
| Mayotte | Mesure non applicable |
| Collectivités d'Outre mer | |
| Saint Martin et Saint Barthélémy | Mesure directement applicable |
| Saint Pierre et Miquelon | Mesure rendue applicable |
| Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) | Mesure non applicable |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les plafonds de ressources du CMG sont déjà majorés pour l’ensemble des allocataires par rapport à ceux de la métropole compte tenu de la cherté de la vie dans ce territoire, S’appliquent également sur ce territoire les majorations spécifiques pour les parents isolés, bénéficiaires de l’AAH et parents en horaires décalés.
Evaluation des impacts
Impact financier global
L’impact de cette mesure pour le CMG « emploi direct » portera uniquement sur le volet rémunération de ce CMG. En effet, le montant des cotisations prises en charge dans le cadre du CMG « emploi direct » ne changera pas (100 % de prise en charge pour les assistants maternels, 50 % pour les gardes à domicile).
La mesure aurait un coût annuel de 40 M€ en année pleine.
Compte tenu des délais de mise en œuvre dans le système d’informations de la CNAF, la mesure entrerait en vigueur en octobre 2018, limitant le coût pour cet exercice à 10 millions d’euros.
| Organismes impactés (régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€) Economie ou recette supplémentaire (signe +) Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2017 (si rect) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| CNAF | - 10 M€ | - 40 M€ | - 40 M€ | - 40 M€ |
Cette amélioration de la solvabilisation aura un effet en N+1 sur les crédits d’impôt accordés au titre des frais de garde.
Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse
a) impacts économiques
Bénéficiaires du CMG et montant moyen de CMG versé : répartition des effectifs selon la configuration familiale :
| Hors bénéficiaires de l'AAH | |||
| Effectifs | Montant moyen de CMG versé | ||
| Monoparents | 1 enfant | 47 866 | 315,4 € |
| 2 enfants | 26 131 | 344,7 € | |
| 3 enfants et plus | 8 672 | 350,6 € | |
| Couples | 1 enfant | 343 075 | 252,1 € |
| 2 enfants | 346 341 | 277,1 € | |
| 3 enfants et plus | 97 907 | 273,2 € | |
| Total monoparents | 82 669 | 328,3 € | |
| Total couples | 787 323 | 265,7 € |
Source : Cnaf-Dser, Allstat FR2 mai 2017
Actuellement, près de 83 000 parents isolés bénéficient du CMG, tous revenus confondus.
Les familles monoparentales bénéficiaires du CMG « emploi direct » et/ou « structure » percevront un montant de prestation plus élevé si elles étaient déjà au montant maximum d’aide qui pouvait leur être versé, et si elles respectaient la règle de 15% de RAC minimum.
Pour les familles monoparentales bénéficiaires du CMG « emploi direct » et/ou « structure » qui ne sont pas au plafond du montant maximum de l’aide, en raison d’un RAC déjà de 15%, le montant de CMG qui leur est versé n’évoluera pas.
Pour les familles monoparentales bénéficiaires du CMG « emploi direct » (emploi d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile), le gain mensuel après CRDS sera au maximum de :
| CMG « emploi direct » | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
| Enfant de moins de trois ans | 138,42 € | 87,07 € | 52,37 € |
| Enfant de moins de six ans | 69,21 € | 43,65 € | 26,18 € |
Pour les familles monoparentales bénéficiaires du CMG « structure » (recours à une entreprise ou une association employant des assistants maternels ou des gardes à domiciles ou à une micro-crèche), le gain mensuel après CRDS sera au maximum de :
| CMG « structure » | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
| Recours à une association ou une entreprise employant un assistant maternel | |||
| Enfant de moins de trois ans | 209,46 € | 174,55 € | 139,65 € |
| Enfant de moins de six ans | 104,73 € | 87,28 € | 69,82 € |
| Recours à une association ou une entreprise employant une garde à domicile ou en cas de recours à une micro-crèche | |||
| Enfant de moins de trois ans | 253,11 € | 218,19 € | 183,28 € |
| Enfant de moins de six ans | 126,55 € | 109,09 € | 51,64 € |
Par exemple, grâce à la mesure, le reste à charge avant crédit d’impôt pour l’emploi d’une assistante maternelle à temps plein sera ramené au maximum de 227 à 104 euros par mois pour un parent en tranche 1 du CMG. Ainsi, le passage d’un temps partiel de garde (mi-temps) à un temps plein coûtera à ce parent 53 euros par mois au lieu de 176 avant réforme (augmentation de la rémunération nette de 343 à 690 euros, mais augmentation du CMG de 292 à 586 euros au lieu de 463 avant réforme).
b) impacts sociaux
Cette mesure facilitera l’accès des familles monoparentales à un mode de garde formel, et contribuera donc à les aider à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et à conserver leur emploi.
En effet, le parent de famille monoparentale doit faire face aux obligations familiales, comme la garde des enfants, tout en représentant la seule source de revenus du foyer. Ainsi, les mères isolées sont plus souvent actives que celles d’une famille traditionnelle ou recomposée : 87 % contre 83 % en 2011. Toutefois, les parents isolés occupent moins fréquemment un emploi que les parents vivant en couple. Ils sont deux fois plus touchés par le chômage, leur taux de chômage atteignant 25 % contre 12 % pour les parents vivant en couple.
• Impact sur les jeunes
Néant
• Impact sur les personnes en situation de handicap
En 2015, la CNAF avait dénombré 7 095 familles monoparentales dont un des enfants âgés de moins de six ans percevait l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH). Cette mesure facilitera l’accès à un mode de garde individuel pour ces familles également.
c) impacts sur l’environnement
La mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Cette mesure, en facilitant l’accès des familles aux modes d’accueil individuel, contribue à réduire l’éloignement total ou partiel des femmes qui ne vivent pas en couple du marché de travail.
Du fait de la forte féminisation de la monoparentalité, 30 % des parents qui ne vivent pas en couple et qui travaillent le font à temps partiel alors que cette proportion n’atteint que 20 % pour les actifs occupés d’un couple et 38 % pour les mères vivant en couple. Au total, 45 % des parents qui ne vivent pas en couple occupent un emploi à temps complet soit 19 points de moins que les parents d’un couple.
Les difficultés sur le marché du travail affectent particulièrement les parents plus jeunes qui ne vivent pas en couple, notamment les femmes pour lesquelles la naissance des enfants a pu intervenir précocement, avant la fin des études ou le début de l’activité professionnelle. C’est ainsi que 36 % des jeunes mères, de moins de 35 ans, sont à la recherche d’un emploi lorsqu’elles sont à la tête d’une famille monoparentale contre 17 % pour les jeunes mères vivant en couple. Parmi elles, seulement 12 % ont suivi des études dans l'enseignement supérieur alors que cette proportion atteint 34 % pour l’ensemble des mères de moins de 35 ans.
Face aux difficultés sur le marché du travail, les parents de familles monoparentales sont d’autant plus vulnérables qu’ils ne peuvent compter sur le revenu d’un conjoint pour subvenir aux besoins de la famille, même si parfois, le parent non gardien peut contribuer via une pension alimentaire ou toute autre aide monétaire.
Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives
Cette mesure ne nécessite pas démarche administrative spécifique de la part des assurés mais une information spécifique devra être formulée aux familles monoparentales afin qu’elles aient connaissance de cette majoration.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)
Le système d’information de la CNAF et de la CCMSA devra être mis à jour.
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.
La mesure ne nécessite ni allocation de moyens supplémentaires, ni recrutement de personnel.
Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.
Un décret simple devra fixer le taux de la majoration, en modifiant l’article D. 531-23-1 du CSS. Il sera à prendre avant le 1er octobre 2018, entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement. Ce décret précisera également les conditions de cumul/ou de plafond global en de cumul de majorations pour une même famille.
b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.
Compte tenu des délais d’adaptation requis pour le SI de la CNAF, l’entrée en vigueur d’une telle réforme pourrait être envisagée à partir du 1er octobre 2018 (stock).
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants
La mesure nécessite la mise à jour des sites internet des caisses de sécurité sociale concernées. De plus, les bénéficiaires du complément du libre choix de mode de garde devront être informés de cette évolution à venir.
d) Suivi de la mise en œuvre
La mesure est couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS susceptible de jouer cet office. Le sous-indicateur 8-2 « Coût des différents modes de garde « formels » » retrace au niveau macro-économique la part des dépenses de prestations, selon l’âge de l’enfant, en distinguant les différents types de CMG. La mesure ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ce sous-indicateur.
Annexe : version consolidée des articles modifiés
| Code de la sécurité sociale | |
| Article L. 531-5 en vigueur | Article L. 531-5 modifié |
| I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant. ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas : -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ; -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. | |
| 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant. ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas : -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ; -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. | |
| 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. | |
| 821-1 et L. 821-2 du présent code. ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. | |
| Article L. 531-6 en vigueur | Article L. 531-6 modifié |
| Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret. | Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2. ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret. |
| Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales | |
| 6° de l’article 11 en vigueur | 6° de l’article 11 modifié |
| 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé) d) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ; e) Au début du premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" ; | 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé) d) a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ; b) L’article L. 531-5 est ainsi rédigé : “Art. L 531-5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. “Ce complément comprend : “a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; “b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. “La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas : “- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; “- lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. |
| 5423-2 du code du travail ; “- aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. | |
| Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; “2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code. “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. “IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ; c) L’article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2018. e) d) Au début du premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" ; | |
Article 26 - Harmonisation du barème et des plafonds de la PAJE et du complément familial
Présentation de la mesure
Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur
La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) se compose de la prime à la naissance, de l’allocation de base (AB), du complément de libre choix du mode de garde (CMG) et du complément de libre choix d’activité (CLCA) remplacé par la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2015.
L’allocation de base est attribuée pour chaque enfant à partir du 1er jour du mois qui suit la naissance et jusqu’au troisième anniversaire. Elle est versée sous condition de ressources, avec une modulation de son montant.
Les enfants adoptés ouvrent aussi droit à l’allocation de base mais elle est alors versée pendant une durée de 36 mensualités, tant que l’enfant est âgé de moins de 20 ans.
Une même famille ne peut cumuler plusieurs allocations de base que dans le cas des enfants issus de naissances multiples ou d’adoptions multiples simultanées.
Pour sa part, le complément familial (CF) est une prestation, elle aussi soumise à condition de ressources, et réservée aux familles n’ayant que des enfants d’au moins 3 ans. Les conditions d’ouverture du droit restent différenciées entre la métropole et les DOM, malgré la mesure d’alignement du plafond effective depuis avril 2017 et de la convergence des montants prévue par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. En métropole, le foyer doit ainsi compter au moins 3 enfants à charge de plus de 3 ans ; dans les DOM historiques, le foyer doit compter au moins un enfant à charge ayant entre 3 et 5 ans.
Ces deux prestations ont ainsi vocation, dans un grand nombre de situations, à se succéder. Or tant les plafonds de ressources applicables à ces deux prestations que leurs montants sont différents, affectant ainsi la lisibilité d’ensemble de l’architecture des prestations familiales.
Une première étape de convergence avait été posée par l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui prévoit le gel du montant de l’AB à taux plein jusqu’à ce que celui du CF lui devienne au moins égal, dans le cadre des revalorisations annuelles de la base mensuelle des allocations familiales.
Il est proposé de finaliser cette harmonisation, en modifiant la loi pour permettre de façon rapprochée un alignement du montant de l’AB à taux plein sur celui du complément familial, ainsi qu’un alignement des plafonds de ressources applicables, et à en tirer les conséquences sur l’allocation de base à temps partiel, la prime à la naissance et de la prime à l’adoption. La réforme ne concernera que les nouvelles naissances ou adoptions, de façon à ne pas affecter les droits en cours. Elle se fera essentiellement par voie réglementaire, les montants et plafonds étant fixés par décret.
Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue
a) Mesure proposée
La mesure, essentiellement réglementaire, consiste à aligner le montant et les plafonds de l’allocation de base (AB) à taux plein sur celui du complément familial (CF), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018. Les conséquences en seront tirées sur l’allocation de base versée à taux partiel et sur la prime à la naissance et la prime à l’adoption.
1- Alignement du montant de l’AB à taux plein sur le montant du CF
Le complément familial s’élève au 1er avril 2017 à 169,03 € par mois. Il sera revalorisé au 1er avril 2018. Le taux plein de l’allocation de base de la PAJE s’élève pour sa part depuis 2014 à 184,62 € par mois. Le taux partiel est égal à la moitié de ce montant. La présente mesure revient sur le gel du montant de l’AB de la PAJE prévu par la LFSS pour 2014. Pour les enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018, ces montants resteront identiques jusqu’à la fin du droit. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, les montants de l’AB de la PAJE sont alignés sur ceux du CF. Ils seront plus bas d’environ 15 € pour l’AB à taux plein, et d’environ 7,5 € pour l’AB à taux partiel. Ces montants seront ensuite revalorisés annuellement comme les autres prestations familiales au 1er avril. Le montant de la prime à la naissance est lui en revanche dégelé (montant 2017 : 923,08€).
2- Alignement du plafond de l’AB à taux plein sur celui du CF
Les plafonds de ressources applicables actuellement à l’AB de la PAJE et au CF diffèrent non seulement dans leur niveau, mais aussi dans leur structure.
Au 1er avril 2017, ils s’établissent comme suit :
| AB à taux plein | CF | |||
| Nb d’enfants* | monoactif | Biactif/monoparent | monoactif | Biactif/monoparent |
| 1 enfant | 30 027 | 38 148 | 26 184 | 34 604 |
| 2 enfants | 35 442 | 43 563 | 31 421 | 39 841 |
| 3 enfants | 40 857 | 48 978 | 37 705 | 46 125 |
| 4 enfants | 46 272 | 54 393 | 43 989 | 52 409 |
* Il s’agit des enfants à charge pour le CF et des enfants nés ou à naître pour l’AB.
A partir du 1er avril 2018, les plafonds de l’AB à taux plein de la PAJE seront alignés sur ceux du CF. La mesure maintient les droits au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018. Elle conduit en revanche à resserrer les conditions d’accès à l’allocation de base pour les naissances et adoptions postérieures à cette date.
Les plafonds applicables à la prime à la naissance ou d’adoption, ainsi qu’à l’AB à taux partiel correspondent actuellement à 119,47 % du plafond de l’AB à taux plein. Cette différence sera maintenue après réforme. Les plafonds applicables au complément mode de garde resteront pour leur part inchangés.
b) Autres options possibles
Une alternative aurait été le maintien de la situation actuelle, avec un gel des montants de l’allocation de base et de la prime à la naissance. Elle n’aurait cependant pas permis l’harmonisation complète, qui concerne également les plafonds. Et elle aurait prolongé le gel de la prime à la naissance.
Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale
Cette mesure a sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en application de la disposition du 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a un effet sur les dépenses de la branche famille.
Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des dispositions législatives et règlementaires prévoyant une telle saisine.
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.
Aspects juridiques
Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?
La mesure relève de la seule compétence de la France.