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Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 8289 du 15/07/2026

Sur l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
103
Contre
42
Abstention
0
Votants
145
145 exprimés
Dossier
Projet de loi relatif à la protection des enfants (relié par : direct)
Demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 1183 · Article 6

Gouvernement , déposé le 10/07/2026. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi relatif à la protection des enfants

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° À l’article L. 221‑2‑5, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies à l’alinéa suivant.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les huit jours de l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de 15 jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. » 

III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.

 

En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.

 

Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :

-        le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;

-        ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.

 

Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.

 

Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.

 

Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

 

 

 

 

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National pour12219 000
Ensemble pour la République pour9129 101
La France insoumise - Nouveau Front Populaire contre710 2500
Socialistes et apparentés contre6810 500
Droite Républicaine pour4816 000
Écologiste et Social contre381 900
Les Démocrates pour3714 000
Horizons & Indépendants pour358 001
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires pour233 000
Gauche Démocrate et Républicaine contre170 200
Union des droites pour la République pour172 000
Non inscrit pour101 000

Votants

pour (103)

Thibault Bazin DR, Valérie Bazin-Malgras DR*, Anne-Laure Blin DR, Sylvie Bonnet DR, Émilie Bonnivard DR, Jean-Yves Bony DR*, Jean-Luc Bourgeaux DR, Josiane Corneloup DR, Virginie Duby-Muller DR, Justine Gruet DR, Patrick Hetzel DR, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR, Christelle Minard DR*, Emeline Rey-Rinchet DR, Vincent Rolland DR, Nicolas Tryzna DR, Géraldine Bannier Dem*, Anne Bergantz Dem, Laurent Croizier Dem, Bruno Fuchs Dem*, Sabine Gervais Dem, Pascal Lecamp Dem, Emmanuel Mandon Dem, Éric Martineau Dem, Patricia Maussion Dem, Sophie Mette Dem, Hubert Ott Dem*, Frédéric Petit Dem, Maud Petit Dem, Josy Poueyto Dem*, Anthony Brosse EPR*, Stéphane Buchou EPR, Danièle Carteron EPR, Vincent Caure EPR, Pauline Cestrières EPR, Nicole Dubré-Chirat EPR, Jean-Marie Fiévet EPR, Anne Genetet EPR, Olivia Grégoire EPR*, Catherine Ibled EPR, Guillaume Kasbarian EPR, Daniel Labaronne EPR, Christine Le Nabour EPR, Nicole Le Peih EPR, Patricia Lemoine EPR, Brigitte Liso EPR, Marie-Philippe Lubet EPR, Graziella Melchior EPR, Nicolas Metzdorf EPR*, Laure Miller EPR, Joséphine Missoffe EPR, Christophe Mongardien EPR, Astrid Panosyan-Bouvet EPR*, Charles Rodwell EPR*, Charles Sitzenstuhl EPR, Violette Spillebout EPR, Liliana Tanguy EPR, Jean Terlier EPR, Annie Vidal EPR, Julie Ozenne EcoS, Thierry Benoit HOR, Nathalie Colin-Oesterlé HOR, Michel Criaud HOR, Philippe Fait HOR, François Gernigon HOR, Véronique Ludmann HOR*, Charlotte Parmentier-Lecocq HOR, Christophe Plassard HOR*, Joël Bruneau LIOT, Laurent Mazaury LIOT, Constance de Pélichy LIOT, Philippe Bonnecarrère NI, Sophie Blanc RN, Edwige Diaz RN, Nicolas Dragon RN, Emmanuel Fouquart RN, Julien Gabarron RN, Christian Girard RN, Julien Guibert RN, Marine Hamelet RN, Sébastien Humbert RN, Tiffany Joncour RN, Florence Joubert RN, Julien Limongi RN, René Lioret RN, Christine Loir RN, David Magnier RN, Angélique Ranc RN*, Laurence Robert-Dehault RN, Béatrice Roullaud RN, Emeric Salmon RN, Dorine Bregman SOC, Fanny Dombre Coste SOC, Jérôme Guedj SOC*, Ayda Hadizadeh SOC, Florence Herouin-Léautey SOC, Chantal Jourdan SOC, Estelle Mercier SOC, Sophie Pantel SOC, Isabelle Santiago SOC, Hervé Saulignac SOC, Christelle D'Intorni UDR*, Olivier Fayssat UDR

contre (42)

Alim Latrèche EPR, Arnaud Bonnet EcoS, Charles Fournier EcoS*, Marie-Charlotte Garin EcoS, Steevy Gustave EcoS, Catherine Hervieu EcoS, Sébastien Peytavie EcoS, Jean-Claude Raux EcoS, Sandra Regol EcoS, Jean-Louis Roumégas EcoS, Édouard Bénard GDR, Yannick Monnet GDR, Ségolène Amiot LFI-NFP, Farida Amrani LFI-NFP*, Shéhérazade Bentorki LFI-NFP, Ugo Bernalicis LFI-NFP, Christophe Bex LFI-NFP, Gabrielle Cathala LFI-NFP, Bérenger Cernon LFI-NFP, Hadrien Clouet LFI-NFP, Sébastien Delogu LFI-NFP*, Karen Erodi LFI-NFP, Mathilde Feld LFI-NFP, Mathilde Hignet LFI-NFP, Abdelkader Lahmar LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Élise Leboucher LFI-NFP, Sarah Legrain LFI-NFP*, Murielle Lepvraud LFI-NFP, Élisa Martin LFI-NFP, Marianne Maximi LFI-NFP, Marie Mesmeur LFI-NFP*, Danièle Obono LFI-NFP, Nathalie Oziol LFI-NFP*, René Pilato LFI-NFP, Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP, Andrée Taurinya LFI-NFP, Marie-José Allemand SOC, Colette Capdevielle SOC, Denis Fégné SOC, Martine Froger SOC, Jacques Oberti SOC

non-votant (2)

Yaël Braun-Pivet EPR, Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR