AN · données ouvertes
Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 8282 du 15/07/2026

Sur l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
5
Contre
136
Abstention
4
Votants
145
141 exprimés
Dossier
Projet de loi relatif à la protection des enfants (relié par : direct)
Demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 397 · Article 6

De Colette Capdevielle (SOC) , déposé le 09/07/2026. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi relatif à la protection des enfants

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ; 

b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.

« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.

« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.

À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.

À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.

Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.

Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.

Tel est l’objet du présent amendement.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National contre1220 1900
Ensemble pour la République contre910 3001
La France insoumise - Nouveau Front Populaire contre710 2500
Socialistes et apparentés pour685 440
Droite Républicaine contre480 1600
Écologiste et Social contre380 1000
Les Démocrates contre370 1600
Horizons & Indépendants contre350 801
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires contre230 300
Gauche Démocrate et Républicaine contre170 200
Union des droites pour la République contre170 200
Non inscrit contre100 100

Votants

pour (5)

Marie-José Allemand SOC, Colette Capdevielle SOC, Denis Fégné SOC, Martine Froger SOC, Jacques Oberti SOC

contre (136)

Thibault Bazin DR, Valérie Bazin-Malgras DR*, Anne-Laure Blin DR, Sylvie Bonnet DR, Émilie Bonnivard DR, Jean-Yves Bony DR*, Jean-Luc Bourgeaux DR, Josiane Corneloup DR, Virginie Duby-Muller DR, Justine Gruet DR, Patrick Hetzel DR, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR, Christelle Minard DR*, Emeline Rey-Rinchet DR, Vincent Rolland DR, Nicolas Tryzna DR, Erwan Balanant Dem*, Géraldine Bannier Dem*, Anne Bergantz Dem, Laurent Croizier Dem, Bruno Fuchs Dem*, Sabine Gervais Dem, Perrine Goulet Dem, Pascal Lecamp Dem, Emmanuel Mandon Dem, Éric Martineau Dem, Patricia Maussion Dem, Sophie Mette Dem, Hubert Ott Dem*, Frédéric Petit Dem, Maud Petit Dem, Josy Poueyto Dem*, Anthony Brosse EPR*, Stéphane Buchou EPR, Danièle Carteron EPR, Vincent Caure EPR, Pauline Cestrières EPR, Nicole Dubré-Chirat EPR, Jean-Marie Fiévet EPR, Anne Genetet EPR, Olivia Grégoire EPR*, Catherine Ibled EPR, Guillaume Kasbarian EPR, Daniel Labaronne EPR, Alim Latrèche EPR, Christine Le Nabour EPR, Nicole Le Peih EPR, Patricia Lemoine EPR, Brigitte Liso EPR, Marie-Philippe Lubet EPR, Graziella Melchior EPR, Nicolas Metzdorf EPR*, Laure Miller EPR, Joséphine Missoffe EPR, Christophe Mongardien EPR, Astrid Panosyan-Bouvet EPR*, Charles Rodwell EPR*, Charles Sitzenstuhl EPR, Violette Spillebout EPR, Liliana Tanguy EPR, Jean Terlier EPR, Annie Vidal EPR, Arnaud Bonnet EcoS, Charles Fournier EcoS*, Marie-Charlotte Garin EcoS, Steevy Gustave EcoS, Catherine Hervieu EcoS, Julie Ozenne EcoS, Sébastien Peytavie EcoS, Jean-Claude Raux EcoS, Sandra Regol EcoS, Jean-Louis Roumégas EcoS, Édouard Bénard GDR, Yannick Monnet GDR, Thierry Benoit HOR, Nathalie Colin-Oesterlé HOR, Michel Criaud HOR, Philippe Fait HOR, François Gernigon HOR, Véronique Ludmann HOR*, Charlotte Parmentier-Lecocq HOR, Christophe Plassard HOR*, Ségolène Amiot LFI-NFP, Farida Amrani LFI-NFP*, Shéhérazade Bentorki LFI-NFP, Ugo Bernalicis LFI-NFP, Christophe Bex LFI-NFP, Gabrielle Cathala LFI-NFP, Bérenger Cernon LFI-NFP, Hadrien Clouet LFI-NFP, Sébastien Delogu LFI-NFP*, Karen Erodi LFI-NFP, Mathilde Feld LFI-NFP, Mathilde Hignet LFI-NFP, Abdelkader Lahmar LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Élise Leboucher LFI-NFP, Sarah Legrain LFI-NFP*, Murielle Lepvraud LFI-NFP, Élisa Martin LFI-NFP, Marianne Maximi LFI-NFP, Marie Mesmeur LFI-NFP*, Danièle Obono LFI-NFP, Nathalie Oziol LFI-NFP*, René Pilato LFI-NFP, Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP, Andrée Taurinya LFI-NFP, Joël Bruneau LIOT, Laurent Mazaury LIOT, Constance de Pélichy LIOT, Philippe Bonnecarrère NI, Sophie Blanc RN, Edwige Diaz RN, Nicolas Dragon RN, Emmanuel Fouquart RN, Julien Gabarron RN, Christian Girard RN, Julien Guibert RN, Marine Hamelet RN, Sébastien Humbert RN, Tiffany Joncour RN, Florence Joubert RN, Julien Limongi RN, René Lioret RN, Christine Loir RN, David Magnier RN, Angélique Ranc RN*, Laurence Robert-Dehault RN, Béatrice Roullaud RN, Emeric Salmon RN, Jérôme Guedj SOC*, Ayda Hadizadeh SOC, Florence Herouin-Léautey SOC, Chantal Jourdan SOC, Christelle D'Intorni UDR*, Olivier Fayssat UDR

abstention (4)

Stéphane Hablot SOC, Estelle Mercier SOC, Sophie Pantel SOC, Hervé Saulignac SOC

non-votant (2)

Yaël Braun-Pivet EPR, Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR