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Scrutins / 16e législature

Scrutin n° 834 du 16/01/2023

Sur l'amendement n° 66 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales (première lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
146
Contre
0
Abstention
0
Votants
146
146 exprimés
Dossier
Proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (relié par : amendement)
Demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 66 (Rect) · Article PREMIER

Gouvernement , déposé le 12/01/2023. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le proposition de loi proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, créant...

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.

« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.

« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.  

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à six jours ouvrés, notamment si le demandeur n’est pas allocataire.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. 

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2  du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi vise à répondre aux besoins des personnes victimes de violences conjugales, afin de leur assurer une aide financière disponible en urgence et de faciliter leur séparation du conjoint violent. C’est un objectif que partage pleinement le Gouvernement, qui travaille depuis septembre à l’élaboration d’un Pack nouveau départ à destination des victimes de violences conjugales.

Les débats au Sénat en première lecture et à l’Assemblée nationale en commission ont permis de souligner la volonté transpartisane d’avancer sur un dispositif mobilisable en urgence par les victimes et capable de s’adapter à la diversité de leurs situations et de leurs besoins.

Le présent amendement propose plusieurs modifications afin d’améliorer le texte initial et d’assurer aux femmes victimes de violences la meilleure réponse possible :

-          Il permet d’attribuer à la victime un prêt ou une aide non remboursable, en fonction de sa situation financière et sociale et le cas échéant de la présence d’enfant ;

-          Il garantit qu’au moins une partie de l’aide est versée dans un délai rapide de 3 jours, qui peut être porté à 6 jours lorsque la victime n’a pas le caractère d’allocataire ;

-          Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt, son remboursement est mis à la charge de l’auteur des violences grâce à la mise en place d’une peine complémentaire obligatoire lorsque celui-ci a été reconnu définitivement coupable par une juridiction, une modalité de la composition pénale ou d’un classement sous condition en cas d’orientation de la procédure par le procureur de la République vers une mesure alternative aux poursuites. Reprenant la philosophie du texte voté par les sénateurs, cela permettra, lorsque l’aide a été attribuée sous forme de prêt, d’en faire porter la charge à la personne reconnue coupable des violences.

L’amendement permet par ailleurs de répondre aux besoins non financiers de la victime en inscrivant dans la loi le fait que toute victime de violences conjugales peut bénéficier d’un accompagnement adapté répondant à l’ensemble de ses besoins, tels que le prévoira le Pack Nouveau Départ qui sera déployé progressivement sur les territoires.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Renaissance pour17046 000
Rassemblement National pour8846 000
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale pour7419 001
Les Républicains pour626 000
Démocrate (MoDem et Indépendants) pour517 000
Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) pour304 000
Horizons et apparentés pour295 000
Écologiste - NUPES pour235 000
Gauche démocrate et républicaine - NUPES pour224 000
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires pour203 000
Non inscrit pour51 000

Votants

pour (146)

Erwan Balanant Dem, Anne Bergantz Dem, Jean-Louis Bourlanges Dem*, Estelle Folest Dem, Éric Martineau Dem, Jimmy Pahun Dem, Maud Petit Dem, Karim Ben Cheikh Ecolo - NUPES, Marie-Charlotte Garin Ecolo - NUPES, Sébastien Peytavie Ecolo - NUPES*, Sandrine Rousseau Ecolo - NUPES, Sabrina Sebaihi Ecolo - NUPES, Soumya Bourouaha GDR - NUPES, Moetai Brotherson GDR - NUPES, Tematai Le Gayic GDR - NUPES, Karine Lebon GDR - NUPES, Thierry Benoit HOR, Paul Christophe HOR, Félicie Gérard HOR, Loïc Kervran HOR, Stéphanie Kochert HOR, Nadège Abomangoli LFI - NUPES, Laurent Alexandre LFI - NUPES, Ségolène Amiot LFI - NUPES, Farida Amrani LFI - NUPES, Rodrigo Arenas LFI - NUPES, Carlos Martens Bilongo LFI - NUPES, Aymeric Caron LFI - NUPES, Hadrien Clouet LFI - NUPES, Jean-François Coulomme LFI - NUPES, Hendrik Davi LFI - NUPES, Alma Dufour LFI - NUPES, Martine Etienne LFI - NUPES, Pascale Martin LFI - NUPES, William Martinet LFI - NUPES, Marianne Maximi LFI - NUPES, François Piquemal LFI - NUPES, Anne Stambach-Terrenoir LFI - NUPES, Andrée Taurinya LFI - NUPES, Paul Vannier LFI - NUPES, Nathalie Bassire LIOT, Béatrice Descamps LIOT, Stéphane Lenormand LIOT, Dino Cinieri LR, Éric Ciotti LR, Julien Dive LR, Yannick Neuder LR, Vincent Seitlinger LR, Stéphane Viry LR, Emmanuelle Ménard NI, David Amiel RE, Pieyre-Alexandre Anglade RE, Quentin Bataillon RE, Fanta Berete RE, Aurore Bergé RE, Bertrand Bouyx RE, Eléonore Caroit RE, Thomas Cazenave RE, Pierre Cazeneuve RE, Émilie Chandler RE*, Clara Chassaniol RE, Claire Colomb-Pitollat RE, Dominique Da Silva RE, Nicole Dubré-Chirat RE, Marc Ferracci RE, Anne Genetet RE, Charlotte Goetschy-Bolognese RE, Guillaume Gouffier Valente RE, Claire Guichard RE, Fadila Khattabi RE, Brigitte Klinkert RE, Amélia Lakrafi RE, Gilles Le Gendre RE, Constance Le Grip RE, Annaïg Le Meur RE, Nicole Le Peih RE, Vincent Ledoux RE*, Brigitte Liso RE, Sylvain Maillard RE, Lysiane Métayer RE, Nicolas Metzdorf RE, Marjolaine Meynier-Millefert RE, Karl Olive RE, Sophie Panonacle RE, Anne-Laurence Petel RE, Béatrice Piron RE, Robin Reda RE, Jean-François Rousset RE, Mikaele Seo RE, Prisca Thevenot RE, Huguette Tiegna RE*, Stéphane Travert RE, David Valence RE, Corinne Vignon RE, Christopher Weissberg RE, Caroline Yadan RE, Bénédicte Auzanot RN, Philippe Ballard RN, Christophe Barthès RN, Christophe Bentz RN, Emmanuel Blairy RN, Frédéric Boccaletti RN, Frédéric Cabrolier RN, Victor Catteau RN, Sébastien Chenu RN, Caroline Colombier RN, Annick Cousin RN, Edwige Diaz RN*, Sandrine Dogor-Such RN, Nicolas Dragon RN, Christine Engrand RN, Frédéric Falcon RN, Thierry Frappé RN, Frank Giletti RN, Yoann Gillet RN, José Gonzalez RN, Florence Goulet RN, Géraldine Grangier RN, Daniel Grenon RN, Michel Guiniot RN, Timothée Houssin RN, Laurent Jacobelli RN, Laure Lavalette RN, Katiana Levavasseur RN, Aurélien Lopez-Liguori RN, Philippe Lottiaux RN, Alexandre Loubet RN, Michèle Martinez RN, Kévin Mauvieux RN, Nicolas Meizonnet RN, Thomas Ménagé RN, Mathilde Paris RN*, Caroline Parmentier RN, Lisette Pollet RN, Stéphane Rambaud RN, Angélique Ranc RN, Julien Rancoule RN, Laurence Robert-Dehault RN, Béatrice Roullaud RN, Emeric Salmon RN, Emmanuel Taché RN, Michaël Taverne RN, Christian Baptiste SOC, Alain David SOC, Arthur Delaporte SOC, Boris Vallaud SOC

non-votant (1)

Caroline Fiat LFI - NUPES