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Amendement n° 1166 · Article 3

De Hervé de Lépinau (Rassemblement National) · déposé le 29/06/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
M. de Lépinau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par des articles 10‑7 et 10‑8 ainsi rédigés :

« Art. 10‑7. – En matière pénale, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication, dans des conditions propres à garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et à permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi de mise à disposition ou de réception par le destinataire.

« La voie électronique mentionnée au premier alinéa du présent article doit également permettre au justiciable, représenté ou non, l’exercice des voies de recours contre toute décision juridictionnelle.

« L’usage de la voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

« Art. 10‑8. – Les conditions de mise en place du procédé de communication par voie électronique mentionné à l’article 10-7 sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à créer un mode de communication électronique applicable pour toutes les procédures pénales.
 
Le respect du contradictoire et les droits de la défense étant des principes cardinaux de notre ordre juridique, leur observance doit être gardée et favorisée. La communication des actes de procédure à toutes les parties en temps utile est nécessaire au respect de ces principes.
 
Malheureusement, ces exigences signifient bien souvent la mise en œuvre de procédures lentes et parfois complexes tels des exploits d’huissiers ou des courrier avec accusé réception, afin de ménager toujours la preuve que l’acte a bien été communiqué.
 
Ce mode de transmission présente deux inconvénients. D’abord, les personnes sont bien plus mobiles qu’auparavant et les causes d’absence du domicile élu sont nombreuses : vacances, détachement, voyage d’affaire, divorce entre deux époux, mise en location, stage etc. Par ailleurs, depuis longtemps déjà, il se heurte au manque de moyens alloués à l’administration judiciaire qui se trouve parfois dépassée par le nombre des documents qu’elle transmet où qu’elle reçoit.
 
Cela est encore plus vrai dans la matière pénale où les délais sont brefs et le plus souvent prévus contre l'accusation. Or, s’il est souhaitable que des limites soient posées au pouvoir de la Justice, rien ne justifie que des nullités ou des remises en liberté puissent être prononcées uniquement à cause du manque de moyens matériels.
 
De même, et dans un sens inverse, il ne serait pas normal qu’une partie, accusée ou plaignante, ne puisse exercer ses droits, non par ce qu’elle n’a pas été diligente mais simplement par ce que les lourdeurs administratives ne s’accordent pas avec un rythme de vie rapide, fait de communications instantanées.
 
Ce décalage n’a plus lieu d’être alors que les moyens de communications instantanés se sont généralisés et que les techniques pour les authentifier sont maintenant perfectionnées.

Cosignataires (87)

Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Grégoire de Fournas, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Catherine Jaouen, Alexis Jolly, Hélène Laporte, Laure Lavalette, Marine Le Pen, Julie Lechanteux, Gisèle Lelouis, Katiana Levavasseur, Christine Loir, Aurélien Lopez-Liguori, Marie-France Lorho, Philippe Lottiaux, Alexandre Loubet, Matthieu Marchio, Michèle Martinez, Bryan Masson, Alexandra Masson, Kévin Mauvieux, Nicolas Meizonnet, Joëlle Mélin, Yaël Ménaché, Thomas Ménagé, Pierre Meurin, Serge Muller, Julien Odoul, Mathilde Paris, Caroline Parmentier, Kévin Pfeffer, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Julien Rancoule, Laurence Robert-Dehault, Béatrice Roullaud, Anaïs Sabatini, Alexandre Sabatou, Emeric Salmon, Philippe Schreck, Emmanuel Taché, Jean-Philippe Tanguy, Michaël Taverne, Lionel Tivoli, Antoine Villedieu