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Amendements / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Amendement n° 2730 · Article 10

De Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) · déposé le 20/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Signataires
M. Jean-Philippe Tanguy, M. Ballard, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

La poussée inflationniste impose d’inciter les employeurs à augmenter les salaires des salariés des classes populaires et moyennes sans dégrader la compétitivité des entreprises.

En ce sens, l’exonération de cotisations patronales est un outil incitatif qui a déjà fait ses preuves.


Il est ici proposé d’utiliser cet outil pour les augmentations de salaires substantielles (10 %).


Plus précisément, pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, pour toute hausse de salaire de 10 % accordée à l’ensemble des salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic, les entreprises seront exonérées de cotisations patronales sur cette augmentation. Celles-là concerneront les employés actuels, ainsi que les nouveaux embauchés sur la base des salaires historiques pratiqués par l’entreprise.

Cosignataires (87)

Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Grégoire de Fournas, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Catherine Jaouen, Alexis Jolly, Hélène Laporte, Laure Lavalette, Marine Le Pen, Julie Lechanteux, Gisèle Lelouis, Hervé de Lépinau, Katiana Levavasseur, Christine Loir, Aurélien Lopez-Liguori, Marie-France Lorho, Philippe Lottiaux, Alexandre Loubet, Matthieu Marchio, Michèle Martinez, Alexandra Masson, Bryan Masson, Kévin Mauvieux, Nicolas Meizonnet, Joëlle Mélin, Yaël Ménaché, Thomas Ménagé, Pierre Meurin, Serge Muller, Julien Odoul, Mathilde Paris, Caroline Parmentier, Kévin Pfeffer, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Julien Rancoule, Laurence Robert-Dehault, Béatrice Roullaud, Anaïs Sabatini, Alexandre Sabatou, Emeric Salmon, Philippe Schreck, Emmanuel Taché, Michaël Taverne, Lionel Tivoli, Antoine Villedieu