Amendement n° 883 (Rect) · Article 18
De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 28/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 2325‑43 du code du travail est ainsi modifié :
« 1°Après le taux : « 0,2 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des rémunérations définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, telles que reportées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 133‑5 du même code.
« 2° Après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
Exposé sommaire
Pour permettre au comité d’entreprise (CE) de fonctionner et de remplir sa mission, l’employeur est tenu de lui verser une subvention de fonctionnement (article L. 2325‑43 du code du travail).
L’assiette de calcul du budget de fonctionnement est fondée sur la masse salariale de l’entreprise, sans que celle-ci soit définie par le code du travail.
Dans la pratique, les entreprises ont retenu comme assiette de calcul le montant brut des rémunérations prévues dans la « déclaration annuelle des données sociales » (DADS), prochainement remplacée par la déclaration sociale nominative (DSN), qui correspond à la masse salariale de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
Pourtant depuis 2011, la Cour de cassation considère que la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute comptable figurant au compte 641 « Rémunérations du personnel », tel que prévu par le plan comptable général. Or, dans ce compte figurent des éléments financiers qui ne correspondent à du salaire. En conséquence, la Cour de cassation a dû rendre, depuis 2011, plusieurs décisions tendant à exclure de l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise certains avantages financiers compris dans le compte 641 : sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, aux remboursements de frais, ainsi que celles dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis le cas des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.
Les hésitations de la Cour de cassation, dans cette matière complexe, sont sources d’insécurité juridique et de contentieux pour les entreprises.
Dans ces conditions, il serait impératif que la loi définisse précisément la notion de masse salariale. Plus simplement et compte tenu de sa proximité avec la notion de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code du travail, il nous semble cohérent de remplacer par cette dernière la notion de masse salariale.
Cosignataires (60)
Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Jean-Pierre Barbier, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Georges Fenech, Yves Fromion, Annie Genevard, Bernard Gérard, Claude Greff, Arlette Grosskost, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Denis Jacquat, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Alain Leboeuf, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Thierry Solère, Lionel Tardy, Pascal Thévenot, Dominique Tian, François Vannson, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Luc Warsmann, Marie-Jo Zimmermann