Amendement n° 813 · Article 9
De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 27/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 2314‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314‑24 pour pourvoir aux sièges devenus vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
« Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »
« I ter. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2324‑10, après le mot : « sièges », est inséré le mot : « devenus ». »
Exposé sommaire
Lorsque, à défaut de suppléant, le nombre de titulaires délégués du personnel, membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement ou membres de la délégation unique du personnel, tous collèges confondus, est réduit de moitié ou plus ou lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté plus de six mois avant le terme du mandat des représentants, des élections partielles doivent être organisées (articles L. 2314‑7 du code du travail pour les DP et L. 2324‑10 du code du Travail pour le CE).
L’objet de ces élections partielles est clairement de pourvoir aux sièges devenus vacants depuis l’élection initiale par la cessation anticipée du mandat de leur titulaire.
Toutefois, l’application de ces deux textes suscite une difficulté lorsque des postes n’ont pas été pourvus dès l’élection initiale. Dans cette hypothèse, l’élection partielle devrait, compte tenu de son objet, être organisée pour pourvoir aux postes devenus vacants depuis l’organisation de l’élection initiale à l’exclusion de ceux vacants, faute de candidat, dès le dépouillement des résultats du scrutin initial. Or, les deux textes précités relatifs à l’organisation des élections partielles ne le précisent pas. Cette lacune est source d’insécurité juridique pour les entreprises. Il convient donc de la combler. À cette occasion, il serait opportun d’aligner la rédaction de l’article relatif aux élections partielles des délégués du personnel sur celle de celui relatif aux élections professionnelles des membres du comité d’entreprise
Cosignataires (60)
Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Jean-Pierre Barbier, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Georges Fenech, Yves Fromion, Annie Genevard, Bernard Gérard, Claude Greff, Arlette Grosskost, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Denis Jacquat, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Alain Leboeuf, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Thierry Solère, Lionel Tardy, Pascal Thévenot, Dominique Tian, François Vannson, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Luc Warsmann, Marie-Jo Zimmermann