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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 807 · Article 5

De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 27/04/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures répond aux dispositions prévues aux 1°, 3° et 5° du I de l’article L. 3121‑62 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, la convention ou l’accord poursuit ses effets.

« Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours répond aux dispositions prévues aux 1°, 3° et 5° du I de l’article L. 3121‑62 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, la convention ou l’accord poursuit ses effets sous réserve que l’employeur détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242‑8, et qu’il applique les dispositions de l’article L. 3121‑63, à défaut de dispositions conventionnelles visées aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121‑62. »

Exposé sommaire

Il est indispensable de stabiliser les accords et les conventions annuelles de forfait dans les entreprises. Par l’intégration dans la présente loi d’exigences supplémentaires pour la validité des accords prévoyant la mise en place de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année (2°, 4° du I et 1° et 2° du II de l’article L. 3121‑62), il sera impératif de devoir immédiatement ouvrir des négociations pour réviser les accords afin de pouvoir conclure à nouveau des conventions. L’impossibilité de recourir, à l’avenir, à ces conventions désorganiserait les entreprises.

La préservation des accords et de leurs effets sans les contraindre à une nouvelle révision est fondamentale.

En revanche, pour prendre en compte l’exigence de la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, et le droit à la déconnexion, il est proposé que l’employeur mette en place les outils prévus à l’article L. 3121‑63 et qu’il détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Cosignataires (60)

Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Jean-Pierre Barbier, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Georges Fenech, Yves Fromion, Annie Genevard, Bernard Gérard, Claude Greff, Arlette Grosskost, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Denis Jacquat, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Alain Leboeuf, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Thierry Solère, Lionel Tardy, Pascal Thévenot, Dominique Tian, François Vannson, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Luc Warsmann, Marie-Jo Zimmermann