Amendement n° 268 · Article 54
De Damien Abad (Les Républicains) · déposé le 21/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 262‑37 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire en soit informé par courrier du président du conseil départemental. Le bénéficiaire peut, dans un délai qui ne peut excéder un mois, faire part de ses observations soit par un courrier adressé au président du conseil départemental, soit en demandant à être entendu, éventuellement assisté de la personne de son choix, par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39.
« Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, le versement ne peut être repris par l’organisme payeur que, d’une part sur décision du président du conseil départemental, et d’autre part, à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. »
2° Le second alinéa de l’article L. 262‑38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision prise en application de l’article L. 262‑37, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à un délai de six mois entre la date de radiation et la date de la nouvelle demande. »
Exposé sommaire
Cet amendement, dans un souci d’équité, renforce la responsabilisation des bénéficiaires afin de mieux lutter contre la fraude. En effet, le non-respect par le bénéficiaire du revenu de solidarité active de ses devoirs et de ses engagements est un des motifs de sanction prévus par le code de l’action sociale et des familles. Or, la procédure imposée par ce même code ne facilite pas l’application des sanctions. Il impose notamment le passage de chaque dossier en équipe pluridisciplinaire avant toute sanction, même si le non-respect est avéré. Cette situation tend à déresponsabiliser les bénéficiaires, rend peu lisible les parcours d’insertion et décrédibilise l’action de contrôle de la collectivité.
À ce titre, l’amendement prévoit que la sanction s’applique dès la survenance du non-respect des obligations et des devoirs, en conservant une présentation du dossier en équipe pluridisciplinaire a posteriori. Cette mesure comporte également une dimension préventive puisqu’elle doit permettre d’éviter la perception par un usager de prestations indues.
De même, suite à une radiation motivée par une sanction prévue par le droit, la solidarité nationale ne devrait plus avoir à s’exprimer dès le lendemain de cette même radiation, tel que cela est possible aujourd’hui. C’est pourquoi cet article prévoit une durée minimale d’exclusion, la reprise du versement du revenu de solidarité active étant conditionnée par la conclusion préalable de nouveaux engagements renforcés et clairement posés.
Il conviendra enfin que la disposition réglementaire fixée au troisième alinéa de l’article R. 262‑13 du code de l’action sociale et des familles (dernier alinéa) sur le lien entre démission et revenu de solidarité active soit modifiée, dans un sens prévoyant que pour un allocataire ayant démissionné de son emploi hors de la période d’essai, et sans tenir compte du fait qu’il ait ou non un revenu de substitution, le revenu de solidarité active ne soit pas dû pendant une durée fixe de six mois.
Cosignataires (50)
Damien Abad, Sylvain Berrios, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Yves Censi, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Marie-Louise Fort, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Alain Gest, Françoise Guégot, Patrick Hetzel, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Alain Marleix, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Alain Marty, Gérard Menuel, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Yves Nicolin, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Camille de Rocca Serra, Fernand Siré, Thierry Solère, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Guy Teissier, Pascal Thévenot, Philippe Vitel