Amendement n° 216 · Article 30
De Damien Abad (Les Républicains) · déposé le 21/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
I. – 1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235‑1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1235‑3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Trois mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans ;
« 2° Six mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans ;
« 3° Neuf mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans ;
« 4° Douze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans ;
« 5° Quinze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans.
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235‑2, L. 1235‑12, L. 1235‑13 et L. 1235‑15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. »
II.– Le présent article entre en vigueur à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à reprendre la première mouture prévue dans le projet de loi sur le barème prud’homal lors du refus de réintégration du salarié dans l’entreprise par l’une des deux parties.
Cosignataires (47)
Damien Abad, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Yves Censi, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Marie-Louise Fort, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Alain Gest, Françoise Guégot, Patrick Hetzel, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Jean-François Mancel, Olivier Marleix, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Alain Marty, Gérard Menuel, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Yves Nicolin, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Camille de Rocca Serra, Fernand Siré, Thierry Solère, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Guy Teissier, Pascal Thévenot, Michel Voisin