Je ne conçois pas le questionnaire comme une solution de repli, mais plutôt comme un dispositif préparatoire, qui évitera le côté un peu frontal d’une convocation à un entretien. Projetons-nous concrètement : à 8 h 20, Corentin sortirait de la classe devant tout le monde pour aller passer son entretien ; puis Sarah à 8 h 50, au retour de Corentin, à qui ses camarades demanderaient ce qu’il a dit et quelles questions on lui a posées. Cela se passerait ainsi, avec des entretiens réalisés à la chaîne. L’avantage de faire un lien avec un dispositif du type Evar-Evars est qu’il y aura eu auparavant une séquence pédagogique collective de deux heures, dans le prolongement naturel de laquelle pourra prendre place le questionnaire, qui ne sera qu’une étape du processus. L’idée n’est donc pas de retirer le questionnaire mais de le travailler avec la Ciivise, les professionnels et les associations pour faire en sorte qu’il s’insère dans un continuum. Je considère qu’il y a une urgence morale et vitale à agir.
Dans mon esprit – mais il ne s’agira pas, je l’ai dit, d’un questionnaire Geffray, car ce n’est pas moi qui en suis l’auteur mais des professionnels, dans le cadre d’un échange –, le questionnaire doit être adapté à l’âge de l’enfant et à l’état de développement de ses facultés. Il pourra reposer – mais ne le prenez pas pour argent comptant, car le travail est en cours – sur un système de smileys ou de ronds rouges, jaunes et verts. Nous verrons ce qui sera préparé, mais le questionnaire sera très clairement adapté à l’âge, et les questions de handicap et de trouble des fonctions cognitives feront l’objet d’une vigilance très particulière. Il y aura, par ailleurs, un questionnaire Falc (facile à lire et à comprendre). Tout cela sera étudié afin d’épouser la capacité de l’enfant à comprendre les questions et à y répondre. Il y aura aussi, je l’ai dit, un guide de passation.
Vous avez également demandé, monsieur Bonnet, ce qui se passera si on découvre qu’un enfant est violé tous les jours. On retombe là dans des situations tristement récurrentes. À partir du moment où un enfant signale une agression ou un viol – s’il dit qu’il a été violé la veille au soir par son père –, un article 40 est immédiatement déclenché, en vue d’une réponse pénale. La question ne se pose pas : on saisit l’autorité judiciaire pour assurer la mise sous protection de l’enfant. Ce sont malheureusement des situations qui se produisent régulièrement.
Madame Petit, vous m'avez interrogé sur le traitement des violences au sein même de l'institution, ce qui, pour moi, est un enjeu majeur. Pour qu’existe un vrai lien de confiance entre l'école, l'enfant et la famille, il ne peut pas être entaché, souillé ou écorné par un crime à l'intérieur de l'espace scolaire. Or, malheureusement, cela arrive encore. On sait filtrer à l'entrée, avec des portes étanches, mais, par définition, on ne sait pas forcément se prémunir contre le fait qu’une personne déclenche un comportement criminel à l'intérieur de l'espace scolaire alors qu'elle ne l’a jamais fait ailleurs auparavant. Dans ce cas toutefois, la réaction de l'institution est évidemment immédiate.
Deux choses à ce propos. J'ai envoyé des consignes très claires à tous les recteurs, en mai ou juin, dans le prolongement de mes décisions précédentes. J'ai d'abord fait communiquer à tous les personnels un guide du signalement au titre de l’article 40, car il n’en existait pas auparavant. Ce guide prévoit même l'hypothèse dans laquelle le coupable serait un collègue ou un supérieur hiérarchique – il indique la marche à suivre si c'est votre chef d'établissement, votre inspecteur ou, dans l’administration, votre chef de bureau.
J'ai donné deux consignes aux recteurs. Tout d’abord, en cas de violences sur mineur par un adulte, qu’il s’agisse d’une agression sexuelle ou non – car, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a aussi de la violence physique qui n’est pas à caractère sexuel –, dès lors que ces faits sont dénoncés et ne sont pas manifestement fantaisistes – car cela peut aussi arriver –, l'agent est immédiatement suspendu. Dans le droit de la fonction publique, la suspension n'est pas une sanction, mais une mesure de sauvegarde.
La deuxième consigne que j'ai donnée aux recteurs et aux Dasen (directeurs académiques des services de l’Éducation nationale) est que les premiers actes d'enquête doivent débuter dans les quarante-huit heures suivant le signalement. Parallèlement au déroulement de l’enquête administrative, si les faits présentent un caractère plausible ou sérieux, ils peuvent, évidemment, donner lieu, à tout moment, à un signalement au titre de l'article 40, et donc à une saisine de l’institution judiciaire.
Je n’ai pas connaissance, du moins de mémoire, d'un délai moyen de traitement des procédures administratives dans ce domaine. La règle est d’essayer de les faire tenir dans la durée de la suspension, aujourd’hui limitée à quatre mois – ce qui est d'ailleurs une des difficultés que nous rencontrons car il n'est pas prévu formellement de pouvoir renouveler ce délai, et nous devons donc recourir à d'autres dispositifs pour empêcher l'agent d'être au contact des mineurs. En tout cas, l’objectif est évidemment de pouvoir prendre une éventuelle décision dans ces quatre mois, tout en respectant le caractère contradictoire de la procédure – ce qui est normal aussi aux fins de la protection des agents. En effet, il est arrivé que des personnels de l'Éducation nationale soient mis en cause pour des actes graves qu'ils auraient commis sur des mineurs et qu’on s’aperçoive finalement que le mineur cherchait en réalité à dénoncer un agresseur familial, la dénonciation étant en fait un moyen pour lui de déclencher une protection contre ce dernier, au détriment du professeur, qui n'avait rien fait. C'est malheureusement arrivé, à plusieurs reprises.
En cas de signalement, donc, l'auteur est suspendu et une enquête administrative est lancée dans les délais que j'ai indiqués. Quant à la personne qui signale, elle doit évidemment être protégée.
Pour ce qui est de l'établissement Utrillo de Stains, que vous avez cité tout à l’heure, madame Bourouaha, je n’exposerai pas de situations individuelles dans le cadre de cette audition filmée afin qu’on ne puisse pas identifier les personnes concernées, mais je peux vous indiquer, sans préjuger donc du cas d’espèce, mon orientation générale. Tout d’abord, si un personnel se rend coupable des actes que vous avez mentionnés dans l’exercice de ses fonctions – il y a les violences physiques ou sexuelles, mais également le racisme, par exemple –, une enquête administrative avec sanction à la clé est diligentée, sans tergiverser, le quantum de la sanction dépendant alors de la gravité des faits.
Quant au signaleur, même s’il a par ailleurs des comportements posant problème, il doit, au titre de son signalement, être protégé et accompagné tant juridiquement que psychologiquement, car il n’est jamais simple de dénoncer un collègue, surtout quand on a travaillé longtemps avec lui sans imaginer un instant qu’il pouvait se rendre coupable de tels actes. Garantir que tout se passe bien dans 100 % des cas et que l'humanité est infaillible serait probablement vous mentir, surtout à l’échelle d’une institution de 1,2 million de personnes, mais telle est bien la règle qui est posée et répétée. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je veillerai à ce qu'elle soit pleinement respectée.
Pour ce qui est des trajectoires budgétaires, il faut être très honnête, et vous savez que j’ai pour caractéristique de toujours dire ce que je sais et ce que je crois : nous avons un problème concret de vivier, qui n’est du reste pas propre à l’Éducation nationale, car il est objectivement difficile de recruter des personnels de santé. Je rappelle toutefois qu'au cours des trois dernières années la rémunération des médecins scolaires ont été augmentés de 22 % et celle des infirmières scolaires de 21 %. Un travail de revalorisation a donc déjà été fait pour ces personnels, au titre de l'augmentation du point d’indice et de mesures catégorielles spécifiques, notamment en 2024, où un rattrapage important a été effectué. Cela reste sans doute insuffisant, en tout cas en termes de possibilités de recrutement. Alors que 1 600 ETP de médecins scolaires sont votés chaque année en loi de finances, nous ne parvenons à pourvoir qu’un peu plus de 50 % des postes, ce qui est un très gros problème.
La bonne nouvelle est que cette année, pour la première fois depuis très longtemps, le taux de couverture du concours de médecin scolaire a très sensiblement augmenté – il tournait habituellement autour de 50-60 % et est monté à 89 % cette année : c'est mieux. En ce qui concerne les psychologues de l'Éducation nationale, les assistantes et assistants sociaux, nous n’avons pas trop de difficultés ; quant aux infirmières scolaires, le recrutement est, pour ainsi dire à l'étiage, et le besoin en la matière n’est pas complètement satisfait.
J’ai donc lancé un chantier, dont j’ai d'ailleurs parlé ce matin avec les organisations syndicales, autour des modalités de recrutement – comme le format du concours et le type d'épreuves – et de la publicité de ces concours, dont on ne parle pas autant que des concours de recrutement de professeurs. Dans ce cadre, contraint par le vivier plus que par la demande, nous avons créé, au titre du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, 300 postes, recrutés pour cette rentrée. Nous proposons, comme le premier ministre l'a rendu public dans un article voilà quelques jours, d'en créer 300 supplémentaires dans le PLF pour 2027 – en toute objectivité, si ce nombre était plus élevé, je pense que, au-delà du signal politique envoyé, je ne pourrais pas les recruter. Ma conviction profonde est qu’il faudrait, idéalement, pouvoir tenir cette cadence pendant au moins cinq ou six ans afin d’augmenter progressivement notre capacité, compte tenu du vivier disponible.
Dans les outre-mer, la situation est en effet assez atypique avec, historiquement, une sous-déclaration ou un sous-témoignage par rapport au reste du territoire national. Il est intéressant toutefois de noter que le travail que nous menons, même si les chiffres restent encore assez faibles, se traduit par une très forte progression. Ainsi, on comptait 44 signalements pour 100 000 élèves en 2022-2023 et 112 en 2025-2026. En un an, les signalements ont augmenté de 225 % à Mayotte, de 22 % à la Martinique, de 73 % à La Réunion, de 21 % en Guyane et de 20 % en Guadeloupe. Il y a donc – et un travail est évidemment mené en ce sens – un phénomène de libération de la parole dans les collectivités d'outre-mer comme sur le reste du territoire national, avec notamment, à Mayotte, un rattrapage assez important que nous pouvons, même s’il reste sans doute très en deçà de la réalité, enregistrer comme un progrès.
Pour ce qui est de savoir si les parlementaires peuvent avoir un regard sur le contenu du questionnaire, je ne suis opposé à aucune consultation – au contraire ! –, mais il faudrait alors trouver un modus operandi. Par ailleurs, je considère que le point de départ, ce sont vraiment les professionnels du métier. C’est pourquoi j’ai notamment fait appel, pour participer au comité, à la Ciivise, à un pédopsychiatre et à une magistrate spécialisée ; je suis, néanmoins, tout à fait disposé à partager la version intermédiaire avec vous, à un moment ou à un autre.
Quant à l'association Les Papillons, je n'ai pas directement eu de contact avec son directeur, mais l'institution scolaire a eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois, notamment au niveau territorial. Le principe de la boîte aux lettres est intéressant. On peut certes considérer qu'un écrit n'est pas grand-chose et se demander qui va y recourir mais, finalement, Les Papillons, ça ne marche pas si mal. Pourquoi pas, donc, une boîte aux lettres ? L'écrit n'est donc pas totalement disqualifié.
Je ferai toutefois deux remarques. Tout d’abord, je crois profondément que le questionnaire écrit est une étape et qu’il a une portée singulière lorsqu'il est le prolongement d'une séance d’Evar-Evars. Je suis d’accord avec vous, madame la députée Bonnivard, et avec la Ciivise, sur le fait qu’il faut une démarche de l'adulte vers l'enfant, qui passe nécessairement, à l’école, par un cadre pédagogique collectif permettant à l'enfant d'être plus à l'aise, dans un environnement ordinaire pour lui. Ce dispositif peut donc faire partie des leviers possibles. La seule difficulté que j’y vois tient au fait que les papiers sont ramassés par des tiers : alors que nous nous accordons pour renforcer considérablement le contrôle de l'honorabilité de toutes les personnes qui sont au contact des mineurs, je m'interroge sur le fait que des bénévoles puissent entrer dans un établissement pour recueillir la parole de mineurs sans que je sache à aucun moment ni qui ils sont ni quel est leur passé. C’est là un point sur lequel il faut manifestement travailler encore. Sous cette réserve, le principe même est plutôt intelligent et positif, et fait donc partie des choses qu'on peut regarder, dans ce cadre comme dans d'autres.
M. le président Christopher Weissberg. Je vais, avant de conclure, céder la parole à M. Erwan Balanant, qui n’a pu assister au début de cette audition mais qui est particulièrement concerné par le sujet puisqu’il est rapporteur pour la protection de l’enfance.
M. Erwan Balanant, rapporteur pour le titre IV. Je constate qu'il existe une volonté mutuelle de transformer vraiment l'école, qui n’a pas été, jusqu'à présent, le lieu de l'écoute et de la libération de la parole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Ciivise a eu l’intuition d’instaurer l’entretien obligatoire annuel. Vous avez bien expliqué la difficulté de l’organisation d’un tel entretien, qui supposerait de disposer de 15 000 équivalents temps plein supplémentaires, avec des gens ultraformés au recueil de la parole de l'enfant, ce qui ne peut se faire du jour au lendemain. De fait, avec 25 000 infirmières sortant chaque année des écoles d'infirmières, je ne vois pas comment on pourrait en recruter immédiatement 15 000. En revanche, il ne faut pas lâcher quant au fait que, selon la bonne intuition de la Ciivise, défendue par les associations, l'école doit être le lieu où l'enfant peut parler.
J’ajoute que l'école ne doit pas être le seul endroit qui participe à ce grand mouvement de l'écoute de l'enfant : la médecine, l'hôpital et tous les lieux où l’on passe peuvent être de tels endroits. Plus généralement, l’idée de l’entretien individuel traduit l’intuition selon laquelle notre société doit être à l'écoute des enfants et créer les chemins qui leur permettent de trouver un endroit, un espace et un lien de confiance pour parler.
Sans entrer dans le détail, je me contenterai d’une question technique sur un sujet déjà abordé dans le rapport que Sandrine Rousseau et moi-même avons rendu à l’issue des travaux de la commission d'enquête sur les violences dans le monde de la culture. Aujourd’hui, en effet, la suspension de l'agent concerné est prononcée pour une durée de quatre mois ; or il faudrait pouvoir reconduire automatiquement cette durée. En effet, la mise en place des modalités de la procédure et l’enquête interne excèdent parfois ce délai et on se retrouve alors avec un agent dont on ne sait pas quoi faire. Seriez-vous favorable à un amendement déposé dans ce sens – qui serait, me semble-t-il, très consensuel ?
Enfin, il ne faut pas abandonner l'idée que l’enfant doit pouvoir, chaque année, ou du moins régulièrement, parler au sein de l'école. Nous proposerons donc à cet effet une série d'amendements qui ne seront pas de compromis, mais de construction.
M. Édouard Geffray, ministre. Pour ce qui est de la possibilité de reconduire la suspension de l'agent, je ne puis vous répondre pour toute la fonction publique, mais j’y suis, à titre personnel, favorable. Il faut toutefois nous assurer que cela n’ait pas un effet dilatoire en conduisant l'administration à faire en huit mois ce qu'elle pourrait faire en quatre. En effet, pour des agents mis en cause à tort, une suspension, potentiellement longue, est très difficile à vivre. Il faudrait donc préciser que c’est lorsque les nécessités de la procédure ne permettent pas d’aboutir au terme des quatre mois que le délai peut être prolongé, de manière à exercer une pression sur l'administration pour que la procédure se déroule dans des délais raisonnables. Sous cette réserve, je serai, à titre personnel, favorable à cette mesure.
En second lieu, il convient que la parole puisse être entendue à tout moment. Il y a, en effet, deux éléments : d’une part, une sorte de déclencheur universel autour des séances d’Evar ou Evars, du questionnaire et de la possibilité d’un entretien ; d’autre part, un enjeu de communication dans l'établissement. Nous devons dire à l’élève qu’à tout moment il peut faire appel à quelqu'un, notamment en s’emparant du questionnaire. C’est, en pratique, ce qui se passe dans les cas de harcèlement : les gamins savent, une fois qu’ils ont vu le questionnaire, qu’il reste disponible à la vie scolaire, où ils peuvent le prendre pour le remplir et le glisser dans la boîte le soir en partant. C’est une façon de demander de l'aide. Idéalement, il faudrait qu’au-delà du passage de l’entretien universel à un instant T, les enfants sachent qu’il y a un adulte à leur disposition quand ils en ont besoin. Il faut mettre des mots sur les choses : « Si ça t’arrive, il y a un adulte. Et si tu ne veux pas parler ou si tu préfères passer par l'écrit, tu peux remplir et déposer ce questionnaire. » Cela doit être possible à tout moment.
II. AUTRES AUDITIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE
A. Audition de la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles
Réunion du mercredi 16 septembre 2026 à 9 heures
Lors de sa réunion du mercredi 16 septembre à septembre à 9 heures, la commission spéciale auditionne la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles : Mme Céline Piques, porte-parole de Osez le féminisme ; Mme Sonia Bisch, présidente de STOP VOG ; Mme Françoise Brie, présidente de Women against violence, vice-présidente de La Clef ; Mme Amandine Cormier, Fédération syndicale unitaire (FSU) ; Mme Aude Doumenge, responsable plaidoyer de l’association Face à l'inceste ; Mme Céline Evita, consultante auprès de la coalition ; Mme Faustine Garcia, chargée de plaidoyer pour la Fondation des Femmes ; Mme Clémence Helfter, conseillère confédérale droits des femmes et égalité femmes-hommes à la Confédération générale du travail (CGT) ; Mme Myriam Lebkiri, Confédération générale du travail (CGT) ; Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l'enfance ; Mme Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes ; Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droit des femmes (Cndf) ; Mme Floriane Volt, directrice des affaires publiques et du plaidoyer de la Fondation des femmes.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
https://assnat.fr/ghwP6V
B. Table ronde d’experts sur le psychotraumatisme, la dissociation et l’emprise
Réunion du mercredi 16 septembre 2026 à 11 heures
Lors de sa réunion du mercredi 16 septembre à septembre à 11 heures, la commission spéciale auditionne des experts du psychotraumatisme, de la dissociation et de l’emprise : Mme Maryse Le Men-Regnier, directrice de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ; M. Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la CIIVISE ; Mme Laura Canitrot, collaboratrice de la CIIVISE ; Mme Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la CIIVISE ; Mme Coraline Hingray, professeure de psychiatrie (CHRU de Nancy), fondatrice de la Maison de la résilience ; Mme Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
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C. Table ronde des syndicats de magistrats
Réunion du jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures 30
Lors de sa réunion du jeudi 17 septembre à septembre à 14 heures 30, la commission spéciale auditionne les syndicats de magistrats : Syndicat de la magistrature : Mmes Lucia Argibay et Manon Lefebvre, secrétaires nationales ; Union syndicale des magistrats : Mmes Stéphanie Caprin, vice-présidente, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris, Audrey Bailleul, chargée de mission auprès du bureau national, conseillère à la Cour d’appel de Paris et M. Matthieu Dehu, chargé de mission auprès du bureau national, substitut du procureur de la République de Reims ; Unité magistrats : M. Eric Neveu, délégué interrégional, et M. Arthur Tchakhotine, conseiller technique.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
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D. Table ronde des conférences nationales des chefs de cour et de juridiction
Réunion du jeudi 17 septembre 2026 à 16 heures
Lors de sa réunion du jeudi 17 septembre à septembre à 16 heures, la commission spéciale auditionne des conférences nationales des chefs de cour et de juridiction : Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ) : Mme Catherine Mathieu, présidente de la Conférence, présidente du tribunal judiciaire de Créteil ; Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) : M. Christophe Barret, président de la Conférence, procureur général près la Cour d’appel de Grenoble ; Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel (CNPP) : Mme Marie France Bay-Renaud, première présidente de la Cour d’appel de Chambéry.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
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E. Audition conjointe du Conseil national des Barreaux, de la Conférence des Bâtonniers et du Barreau de Paris
Réunion du jeudi 17 septembre 2026 à 17 heures 30
Lors de sa réunion du jeudi 17 septembre à septembre à 17 heures 30, la commission spéciale auditionne des représentants Conseil national des Barreaux, de la Conférence des Bâtonniers et du Barreau de Paris : Conseil national des Barreaux (CNB) : Mmes Clotilde Lepetit, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme et Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques ; Conférence des Bâtonniers : M. Pierre Dunac, président de la commission pénale ; Barreau de Paris : Mmes Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre et Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
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F. Audition de Mme Aude Luquet, coordinatrice interministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Outre-mer, et de M. Loïc Tanguy, haut fonctionnaire
Réunion du vendredi 18 septembre 2026 à 9 heures
Lors de sa réunion du vendredi 18 septembre à 9 heures, la commission spéciale auditionne Mme Aude Luquet, coordinatrice interministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Outre-mer, et M. Loïc Tanguy, haut fonctionnaire.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
https://assnat.fr/0I9O3W
G. Audition de Mme Manon Rousselot-Pailley, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE), et de M. Pierre-Alain Sarthou, président de la délégation aux droits des enfants du CESE
Réunion du vendredi 18 septembre 2026 à 10 heures
Lors de sa réunion du vendredi 18 septembre à 10 heures, la commission spéciale auditionne Mme Manon Rousselot-Pailley, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE), et M. Pierre-Alain Sarthou, président de la délégation aux droits des enfants du CESE.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
https://assnat.fr/0I9O3W
III. EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Première réunion du lundi 21 septembre 2026 à 10 heures
Lors de sa première réunion du lundi 21 septembre 2026, la commission spéciale examine la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (n° 3106) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ; Mmes Céline Thiébault-Martinez, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard, Soumya Bourouaha, rapporteures, MM. David Taupiac, Erwan Balanant, Guillaume Gouffier Valente, Karim Benbrahim, rapporteurs).
Lien vidéo : https://assnat.fr/7s206Z
M. le président Christopher Weissberg. Nous entamons l’examen des articles de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Nous enchaînerons avec l’examen des articles de la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Nous avons procédé la semaine dernière à onze auditions préparatoires en commission, sans compter celles organisées par notre rapporteure générale et nos huit rapporteurs thématiques, auxquelles ont participé certains de nos collègues. Durant cette même semaine, la délégation aux droits des femmes a adopté, à l’initiative de sa présidente Véronique Riotton, un avis sur ces deux textes qui éclairera utilement la suite de nos travaux. Mercredi, l’audition conjointe des ministres, qui valait discussion générale, a permis à chacun de poser des questions au nom de son groupe ou à titre individuel. Enfin, vous le savez, il n’est pas d’usage que le gouvernement participe à l’examen en commission des propositions de loi. Nous retrouverons donc les ministres pour la discussion en séance publique, à compter du jeudi 1er octobre.
Un peu de plus de 1 000 amendements ont été déposés sur les soixante-douze articles que comptent les deux textes. En tant que président de la commission spéciale, il me revenait d’appliquer l’article 45 de la Constitution et de déclarer irrecevables certains des amendements déposés. J’ai ainsi écarté soixante-seize amendements qui ne présentaient aucun lien, même indirect, avec les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique. En particulier, j’ai estimé cavaliers tous les amendements qui modifiaient le cadre commun de la procédure pénale et, plus globalement, tous ceux qui, souvent rédigés en des termes trop généraux, ne visaient pas expressément les violences sexuelles et sexistes ou les violences intrafamiliales. Je peux citer également les amendements prévoyant la suppression sèche des cours criminelles départementales, ceux qui modifiaient les règles applicables aux fichiers de police ou à la fermeture administrative de certains établissements mais aussi ceux qui renforçaient les séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) à l’école. J’ai par ailleurs saisi le président de la commission des finances Éric Coquerel de quatre-vingt-quinze amendements constitutifs d’une charge pour les finances publiques qu’il a déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. Enfin, j’ai fait regrouper à la fin de texte, comme c’est la pratique dans plusieurs commissions permanentes, les nombreux amendements prévoyant la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement, ce qui nous conduira à faire preuve de discernement dans nos demandes.
Compte tenu du nombre d’amendements, j’inviterai chacun des orateurs à faire preuve de brièveté dans la défense de ses amendements, et en tout état de cause à ne pas dépasser une minute dans ses interventions.
TITRE Ier : DÉFINITION DES VIOLENCES SEXUELLES, SEXISTES ET INTRAFAMILIALES
Article 1er(art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) : Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Amendement CS573 de Mme Clémentine Autain et sous-amendement CS979 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’amendement vise à inclure explicitement dans cet article le harcèlement conjugal, qui constitue d’ores et déjà l’infraction mentionnée à l’article 222-33-2-1 du code pénal, afin d’éviter toute zone d’ombre ou interprétation restrictive au moment de l’application de la loi. Une telle évolution permettrait également aux femmes concernées d’avoir un accès effectif aux dispositifs de protection.
Le harcèlement conjugal est un prélude aux violences. Dans les deux tiers des cas de féminicides, des plaintes avaient été déposées mais n’avaient entraîné aucune conséquence. Les violences s’inscrivent dans un processus – une femme battue ne reçoit pas des coups du jour au lendemain. Une intervention le plus tôt possible est donc indispensable.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale et rapporteure pour les titres Ier et IX. Je suis favorable à votre amendement que nous proposons de rendre plus lisible par le sous-amendement.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendement CS608 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Le texte distingue entre les violences intrafamiliales (VIF) d’un côté et les violences sexistes et sexuelles (VSS) de l’autre. Or les violences conjugales, classées parmi les violences intrafamiliales, sont également, à nos yeux, des violences sexistes. Afin de ne pas l’oublier, nous proposons, par cet amendement auquel nous tenons beaucoup, d’ajouter, après le mot « intrafamiliales », les mots : « et sexistes ».
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. La précision que vous souhaitez apporter présente un caractère restrictif : elle ne concerne pas toutes les personnes ciblées dans l’article, notamment les enfants. Avis défavorable.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Ne pourrait-on pas ajouter : « et/ou sexistes » ? Je veux bien admettre que notre amendement n’est pas le plus adéquat d’un point de vue légistique et suis ouverte à toute proposition. En tout état de cause, nous devons trouver un moyen de ne pas classer les violences conjugales parmi les seules violences intrafamiliales, car il serait impensable qu’elles soient exclues du cadre des violences sexistes et sexuelles.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je partage votre préoccupation. Je vous propose que nous recherchions une solution en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS661 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Il vise à intégrer le non-paiement des contributions alimentaires dans la définition des violences intrafamiliales.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. De nombreux amendements portent sur les violences économiques à l’encontre des femmes. Si leurs objectifs sont parfois un peu différents, la préoccupation est partagée. Nous aimerions donc trouver une formulation générique qui viendrait compléter la définition plutôt que d’ajouter toutes les mentions proposées dans les différents amendements, ce qui rendrait la définition illisible. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit d’une réécriture en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS662 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Il vise à intégrer certaines violences administratives dans la définition des violences intrafamiliales, conformément à la Convention d’Istanbul et au Grenelle des violences conjugales.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Même argumentaire que pour l’amendement précédent – et ce sera encore le cas pour plusieurs amendements à venir. Si je réponds ainsi, c’est parce que, comme vous avez pu le deviner en lisant le texte, il n’a pas été évident d’élaborer une définition pertinente des VIF, les violences intrafamiliales, et des VSS, les violences sexistes et sexuelles. Vos contributions sont fondamentales et nous permettront d’aboutir à une rédaction plus fine en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS664 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Il vise à intégrer certaines atteintes patrimoniales dans la définition des violences intrafamiliales qu’il est prévu d’inscrire par l’article 222-1 A du code pénal.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Même avis que sur les amendements précédents.
L’amendement est retiré.
Amendement CS414 de Mme Danielle Simonnet
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Par cet amendement, le groupe Écologiste et social tient à préciser que cette loi s’applique à toutes les femmes et à tous les enfants, quelle que soit leur situation administrative – de nationalité française ou de nationalité étrangère, en situation régulière ou irrégulière.
Dès lors qu’on veut lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, il faut être bien conscient que la situation administrative irrégulière fragilise les femmes et les enfants, les rend très vulnérables vis-à-vis des agresseurs. En outre, tout dépôt de plainte est difficile pour ces personnes car nous savons qu’elles s’exposeraient à certains risques, en particulier celui de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Certes, des articles ultérieurs de la proposition de loi visent à garantir un accompagnement égalitaire indépendamment de la situation administrative. Mais il faut poser ce principe universel d’emblée.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Vous avez très bien décrit la situation de ces femmes et je comprends votre volonté de la mettre en avant. Toutefois, l’article 1er vise les femmes de façon générale. Un chapitre ultérieur est consacré à la protection des femmes vulnérables, notamment étrangères. Avis défavorable.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Il me semble très important d’apporter une telle précision dès le début du texte, au moment de la définition des violences conjugales et intrafamiliales, d’autant plus qu’on ignore ce qu’il adviendra du titre VIII de la proposition de loi – à écouter les différents ministres, on peut s’inquiéter.
Parmi les femmes étrangères qui vont porter plainte dans les commissariats à la suite d’une agression sexuelle, certaines sont arrêtées et envoyées en centre de rétention. Il ne s’agit pas d’établir une distinction entre différentes catégories mais bien d’inclure toutes les femmes et d’affirmer que toutes doivent être prises en considération.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Je comprends l’intention de Mme Simonnet. Cependant, nous aurons l’occasion de discuter du titre VIII – en tout cas je le souhaite fortement. L’ambition de l’article 1er est de viser toutes les femmes, de façon générale. Si nous décidons de mentionner les femmes en situation irrégulière, il faudra dresser la liste de tous les autres cas particuliers, par exemple les femmes en situation de handicap. Or une telle liste, au début du texte, affaiblirait la loi. Il me semble préférable que cet amendement soit retiré et que nous en reparlions au moment de l’examen du titre VIII.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). À nos yeux, la situation d’une personne en situation irrégulière n’est pas comparable à celle d’une autre personne vulnérable : c’est un problème de statut qui peut entraîner une sortie du territoire français.
Par ailleurs, nous savons tous et toutes que le titre VIII est en danger. Il sera très discuté, comptera sans doute des opposants et disparaîtra peut-être. Il est donc très important d’inscrire dès le début du texte que les personnes étrangères sont concernées par la loi. Nous enverrions ainsi un signal très fort dans la perspective de l’examen des autres articles. Madame la rapporteure, je vous invite donc à changer d’avis sur ce point.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise soutient cet amendement. Certes, si nous dressions la liste de toutes les violences susceptibles d’intégrer la définition, l’article 1er risquerait de ressembler à un inventaire à la Prévert. Néanmoins, il nous semble très important de préciser que les femmes étrangères et les enfants étrangers sont concernés, car nous savons qu’ils sont exposés au risque d’être exclus de la protection que la nation doit à tous ses habitants et habitantes.
Nous sommes, nous aussi, très inquiets du sort des articles relatifs à la protection des femmes étrangères, qui nous semblent déjà très insuffisants. En effet, ils prévoient que, pour obtenir une protection, ces femmes doivent porter plainte. Or on sait bien à quel point une telle démarche est difficile dès lors qu’un passage au commissariat peut aboutir à une arrestation et à un placement en rétention.
Nous devons donc, dès le début du texte, préciser qu’il concerne toutes les femmes présentes sur le territoire français, y compris celles qui sont en situation irrégulière. Au passage, je rappelle que ce statut est souvent le fait de l’État qui fabrique des clandestins – pour reprendre ses termes – à longueur de semaine.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je suis très inquiète parce que nous savons bien que des amendements ont été déposés pour supprimer l’article 62 du titre VIII qui vise à garantir aux femmes en situation administrative irrégulière la possibilité de porter plainte au commissariat sans risquer d’écoper une obligation de sortie du territoire français. D’autres amendements visent à renforcer les dispositions de cet article afin de garantir l’égalité entre toutes les femmes qui doivent se défendre, quelle que soit leur situation administrative.
Aucune femme, aucun enfant ne doit, du fait de sa situation administrative, être discriminé quand il lui faut se défendre. Imaginez-vous à la place d’une mère qui découvre que son enfant est victime d’inceste, qui voudrait porter plainte au commissariat mais qui ne peut pas le faire car, en raison de sa situation administrative, elle risque d’être expulsée. Résultat : elle ne peut pas protéger son enfant.
Dès le début du texte, nous devons exprimer notre attachement à l’universalité pour placer nos collègues qui seraient tentés de supprimer des articles du titre VIII face à leurs responsabilités et leur rappeler qu’ils remettraient en cause le principe d’égalité, qui est un principe fondamental de la République et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je tiens à rassurer les collègues qui ont exprimé de fortes inquiétudes. Le chapitre consacré à la protection des personnes vulnérables permet de remédier à la situation que vient de décrire Mme Simonnet. Je maintiens mon avis.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS935 et CS936 de Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale.
Amendement CS555 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). La définition prévue dans cet article doit intégrer les violences spécifiques subies par les familles monoparentales – soit une famille sur quatre dans notre pays. Les pensions alimentaires qui doivent être versées ne le sont pas dans 30 à 40 % des cas – par les pères, dans 97 % des cas. Ce sont donc avant tout les femmes et les enfants qui sont maltraités. Voilà pourquoi nous souhaitons que la violence économique soit reconnue comme une violence intrafamiliale. Le non-paiement de pension et l’insolvabilité organisée sont des stratégies délibérées d’appauvrissement et de maintien sous emprise après la séparation. De telles violences financières sont bien souvent dirigées contre les femmes, qui subissent déjà l’inégalité financière au sein de la société.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. D’autres amendements visent à intégrer le non-paiement des pensions alimentaires. Comme pour vos amendements précédents, je vous propose donc de retirer cet amendement au profit d’une réécriture en vue de la séance.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Si l’engagement est pris que mon amendement sera intégré dans une rédaction plus globale, je suis d’accord pour le retirer.
L’amendement est retiré.
Amendements CS928 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CS549 de Mme Clémentine Autain (discussion commune)
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Nous proposons d’intégrer à la définition les mutilations sexuelles, la traque furtive et le meurtre aggravé en raison du sexe de la victime, autrement dit le féminicide. Il s’agit d’un amendement de coordination entre la définition inscrite à l’article 1er et le contenu du texte.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Mon amendement vise à intégrer les mutilations sexuelles. Je suppose néanmoins que ce sujet sera, lui aussi, discuté dans le cadre d’une réécriture globale. Mettons-nous donc autour d’une table afin de proposer une définition qui intègre de façon pertinente la liste des violences que nous avons évoquées.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Si mon amendement, plus complet, est adopté, celui de Mme Autain sera satisfait et tombera.
La commission adopte l’amendement CS928.
En conséquence, l’amendement CS549 tombe.
Amendement CS553 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il vise à intégrer la violation d’une ordonnance de protection au champ des violences sexistes et sexuelles. L’ensemble des dispositifs prévus par cette proposition de loi s’appliquerait ainsi à cette infraction, notamment l’obligation, pour toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, de réaliser un socle d’actes d'enquête minimal – c’est essentiel, en particulier dans le cas de violences conjugales. La violation d'une ordonnance de protection, qui emporte des conséquences importantes pour les victimes, doit être suivie d’une procédure d'enquête complète pour faire cesser l’atteinte et protéger efficacement.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Cette question n’a pas encore été abordée dans le cadre des travaux relatifs à la proposition de loi intégrale. Nous nous interrogeons sur les effets de bord que pourrait produire un tel amendement. Je vous propose donc de le retirer et de réfléchir à une nouvelle rédaction en vue de la séance.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Pouvez-vous nous donner un exemple d’effet de bord ?
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Dans le cadre d’une enquête obligatoire, la victime serait systématiquement auditionnée, ce qui présente un risque de revictimisation. Mon avis ne signifie pas un refus de votre proposition. Nous voulons simplement bien réfléchir à ses conséquences.
L’amendement est retiré.
Amendement CS926 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il vise à inclure dans la définition l’achat d’actes sexuels en ligne, mais étant donné que l’exposé sommaire n’est pas le bon, je préfère le retirer pour le retravailler en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS574 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Cet amendement très important vise à inclure le vol, le chantage et l’extorsion parmi les violences intrafamiliales. Nous savons que de tels actes sont un prélude aux violences conjugales. Nous avons donc à cœur que soient bien précisées dans le texte, dès la définition, les infractions qui précèdent le stade des atteintes à l’intégrité physique des femmes, de leur mise en danger – sans même aller jusqu’au féminicide.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je vous suggère de retirer cet amendement pour que nous réfléchissions à une définition qui intègre vos différentes propositions sans être trop bavarde. L’objectif est d’arriver en séance avec un article 1er qui soit le plus soigné possible.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je suis d’accord pour que nous ne soyons pas bavards mais je veux que nous soyons précis et que tous les critères soient pris en compte. Nous devrons donc discuter.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendement CS581 de Mme Clémentine Autain et CS666 de Mme Sandrine Josso (discussion commune)
Mme Clémentine Autain (EcoS). Mon amendement vise à mieux prendre en compte les violences commises au sein du couple et de la famille en limitant le champ des immunités familiales prévues par le code pénal – une bizarrerie de notre code pénal.
En l’état actuel du droit, le vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint ne peut, sauf exceptions, donner lieu à des poursuites pénales. Cette immunité est également applicable à des infractions telles que l’extorsion, le chantage et l’escroquerie. Je suis assez abasourdie qu’une telle disposition figure encore dans le code. Il est très important que les législateurs et législatrices que nous sommes y mettent fin, notamment au vu du lien qui existe entre de tels actes et les violences conjugales.
Mme Sandrine Josso (Dem). Mon amendement vise à compléter les exceptions à l’immunité pénale applicable à certains vols commis au sein de la famille afin de mieux protéger les victimes de violences économiques. L’immunité ne doit pas s’appliquer lorsque les vols portent sur les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Cette question a bien été prise en considération. Je vous propose, encore une fois, de retirer ces amendements au profit d’une réécriture, en vue de la séance, qui tiendra compte des différents sujets abordés depuis le début de nos discussions.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je maintiens mon amendement pour qu’il soit réexaminé en séance.
L’amendement CS666 est retiré.
La commission rejette l’amendement CS581.
Article 2Création d’une autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS960 et CS961 de Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale.
Amendement CS165 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise se félicite de la création, par le texte, d’une autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, conformément à la revendication de la Coalition féministe et enfantiste. Néanmoins, sa composition est problématique : les territoires ultramarins semblent avoir été oubliés.
Cet amendement prévoit donc que les associations qui accompagnent des victimes dans tous les territoires ultramarins soient associées à cette instance. Je rappelle que, dans certains de ces territoires, où le niveau des loyers est très élevé, les conditions économiques sont telles que la possibilité pour une femme de partir du domicile pour quitter un conjoint violent est mise à mal. Ces territoires abandonnés par les politiques publiques affichent des chiffres alarmants alors qu’ils cumulent les facteurs de fragilité et de précarité.
Il est donc très important, dès à présent et tout au long de l’examen de la proposition de loi, de veiller à ce que les territoires d’outre-mer soient bien couverts par les dispositions du texte, car c’est notamment là que l’État se défausse le plus de ses responsabilités.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je comprends votre intention. D’ailleurs, vous avez probablement remarqué qu’un accent a été mis sur les outre-mer dans la deuxième version du texte, déposée en août – cet enjeu n’était sans doute pas suffisamment présent dans la première version.
Cela dit, l’avis est défavorable. Il est déjà prévu que, parmi les personnes qui composent la nouvelle instance, figurent des représentants des collectivités d’outre-mer. Par ailleurs, un observatoire territorial des VSS et des VIF est institué dans chaque territoire d’outre-mer. Enfin, on instaure l’obligation de procéder à des enquêtes de victimation spécifiques à chaque territoire d’outre-mer. Tout cela devrait répondre en grande partie à vos inquiétudes.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous saluons la création de cette instance qui correspond à la revendication n° 107 des associations, mais je m’interroge tout de même. Lorsqu’on crée de nouvelles entités, il faut veiller à ce qu’elles ne se superposent pas à des instances existantes et qu’elles ne viennent pas masquer leurs échecs ou défaillances. Par exemple, s’agissant de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l’analyse des politiques publiques en la matière, il existe déjà le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la Miprof, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des observatoires territoriaux, notamment régionaux. Nous aurions pu envisager l’ouverture d’une nouvelle antenne du Défenseur des droits consacrée aux violences faites aux femmes, ce qui aurait garanti qu’une autorité administrative indépendance statue sur ces questions.
Il est précisé à l’alinéa 6 : « La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont fixées par décret en Conseil d’État. » Qui dirigera cette nouvelle instance ? Se pourrait-il qu’une fois le texte adopté, Emmanuel Macron nomme Aurore Bergé à la tête de cette autorité ? En fin de compte, le risque n’existe-t-il pas que cette instance ne dispose en aucun cas des garanties qui sont celles d’une autorité administrative indépendante ? Nous avons donc besoin d’apporter des précisions.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS15 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Il vise à garantir la présence d’au moins un représentant d’une association de victimes au sein de l’autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Les associations ont en effet un savoir tiré de leur expérience et complémentaire, indispensable pour comprendre la réalité que vivent les victimes.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Le texte prévoit déjà la présence d’associations dans la composition de l’autorité. Votre amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer.
Mme Sandrine Josso (Dem). S’agit-il d’associations de victimes ?
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Le choix a été fait de ne pas spécifier quel type d’associations. Il est très probable que les associations d’aide aux victimes en feront partie.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS575 de Mme Clémentine Autain
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement vise à garantir l’indépendance de cette nouvelle instance en soumettant la nomination de ses membres à un contrôle démocratique, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les nominations dans les hautes autorités similaires.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je suis très surprise par cet amendement. Je comprends la volonté de contrôler la composition et le fonctionnement de cette autorité, mais elle a une vocation d’expertise et d’évaluation des politiques publiques. On pourrait donc trouver étonnant que la représentation nationale se prononce sur le choix de tel ou tel expert, spécialiste ou représentant d’association. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS214 de Mme Sylvie Bonnet
Mme Sylvie Bonnet (DR). Cet amendement part d’un constat simple : une décision de justice ne doit pas être un point final. Condamner, c’est une chose ; ce qu’il advient ensuite en est une autre. Que devient la peine prononcée ? Est-elle réellement exécutée ? Quels aménagements sont décidés ? Combien de personnes récidivent ? Surtout, que deviennent les victimes ? Sont-elles informées lorsque l’auteur des faits est remis en liberté ? Combien de temps attendent-elles avant de recevoir les indemnités qui leur sont dues ? Nous devons pouvoir répondre à ces questions : entre la justice rendue dans un tribunal et la justice vécue par les victimes, il peut encore y avoir un écart. Cet amendement propose de mieux le mesurer en enrichissant les indicateurs de l’autorité et en rendant ces données publiques. Ce qui ne se mesure pas ne se corrige pas. Nous devons savoir ce qui fonctionne, ce qui bloque et ce qu’il faut améliorer.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Avis favorable. La réalité de l’exécution des peines intéresse directement les victimes et, de manière générale, les Français.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS520 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cet amendement vise à préciser les indicateurs publiés dans le rapport annuel de l’autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, notamment pour qu’ils prennent en compte la victimisation secondaire, question qu’expose le rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Beluet, intitulé « À hauteur de victimes », et que l’autorité devra visibiliser. Ce texte doit contribuer à la faire diminuer et à protéger les victimes tout au long de la procédure judiciaire.
Autre élément à prendre en compte : l’intersectionnalité, c’est-à-dire les vulnérabilités spécifiques selon les personnes – sexe, âge, situation de handicap, situation sociale. Les données seront ainsi plus fines, pour mieux répondre à la réalité des personnes prises en charge.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je comprends parfaitement l’objectif de votre amendement, mais je suis sceptique sur la capacité opérationnelle de nos institutions à recueillir l’ensemble des données nécessaires. Je laisserai donc la commission faire son choix.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous constatons que les données sont encore beaucoup trop uniformes pour apporter une réponse adaptée sur le terrain. Cet amendement pourrait inciter nos institutions à changer leur manière de collecter les données statistiques. J’ai travaillé sur des projets à l’étranger : les données souvent désagrégées ne forment pas des blocs uniques englobant toutes les personnes accompagnées. La France doit commencer sa transition statistique et abandonner sa position purement universaliste pour prendre en compte les spécificités de chacun.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement. Il est important que cette autorité puisse donner ces indications. La question de l’application de la loi va se poser tout au long de l’examen de ce texte, y compris en termes de moyens et au vu de l’inégalité d’accès aux différents dispositifs. Nous allons voter des mesures dont nous ne savons pas si elles seront réellement accessibles pour les habitants des outre-mer, pour les personnes étrangères en situation irrégulière, pour les personnes en situation de handicap ou tout simplement pour les victimes qui se trouvent d’une façon ou d’une autre éloignées de ces dispositifs parce que les services publics ont été saccagés partout. Cette nouvelle autorité ne doit pas servir à décerner un satisfecit à l’action publique, mais à donner accès à des données précises qui exposent les défaillances des mesures en vigueur et des services publics.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Cet amendement est utile et mon groupe votera pour. Nous avons besoin d’indicateurs et de données fines, diverses et croisées. Le travail de prévention, de détection et d’action s’en trouvera beaucoup plus ciblé, donc beaucoup plus intéressant.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS962 de Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale.
Amendement CS963 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Cet amendement vise à compléter l’article en faisant référence au rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS166 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement vise à mentionner explicitement que le rapport annuel de l’autorité nouvellement créée devra comporter un état des lieux des violences faites aux enfants, souvent mises de côté et toujours pas chiffrées. Les 3 milliards d’euros sont une somme plancher pour les violences faites aux femmes, qui ne comptabilise pas les enfants. L’autorité devrait pouvoir chiffrer les moyens nécessaires pour lutter contre ces violences, bien plus massives que les violences faites aux femmes si l’on considère que 60 % des femmes victimes de violences le sont avant leurs 18 ans : autrement dit, ce sont avant tout des filles qui sont victimes de violences. De plus, le gouvernement a jeté à la poubelle 75 % des recommandations du rapport que la Ciivise, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a établi en 2023.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Il est déjà prévu que l’autorité traite des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants et des violences intrafamiliales. On peut donc s’interroger sur la pertinence d’un ajout concernant les enfants. Par ailleurs, il existe un Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) plus à même de répondre à votre attente. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Longtemps, les violences faites aux enfants ont été invisibilisées. On parlait de violences intrafamiliales, mais les violences spécifiquement faites aux enfants ont été passées sous silence, oubliées. Pour la première fois, ce texte lie les violences faites aux femmes et celles faites aux enfants – une inclusion très importante, d’une forte portée symbolique. En effet, le terme « intrafamilial » ne signifie pas forcément que les enfants sont concernés, notamment si les enfants sont victimes de violences en dehors de la famille – les affaires récentes nous ont montré que c’est souvent le cas, y compris dans des lieux où ils devraient être protégés.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). J’insiste sur cet amendement : préciser que l’autorité s’intéresse aux violences faites aux enfants ne coûte rien. Il y a une méconnaissance du phénomène. Souvent, les violences intrafamiliales renvoient aux violences conjugales ; on s’intéresse peu aux enfants. Or les enfants ont été victimes à Bétharram, dans le périscolaire, dans le sport, dans le cinéma, un peu partout. Ils sont aussi victimes dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), où beaucoup d’entre eux subissent une exploitation sexuelle.
Je vous rejoins sur l’existence d’autres instances. Je l’ai dit, l’Autorité fait, à certains égards, doublon avec le HCE, la Miprof et des observatoires qui existent déjà ; en l’état de la rédaction, elle ne peut fonctionner correctement ni être une instance réellement indépendante.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Je soutiens cet amendement. La question posée est celle du continuum entre les violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes. Les violences intrafamiliales sont au cœur de ce continuum, au carrefour où viennent se percuter ces violences. Dans les cas de violences conjugales et intrafamiliales, les enfants sont régulièrement covictimes. De plus, cela permettra d’avoir des données plus fines sur la réalité des victimes.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je vous invite à relire l’alinéa 4, où sont mentionnées « les victimes de violences sexistes et sexuelles » de manière générale. Dans la mesure où il n’évoque pas spécifiquement les femmes, il ne me semble pas pertinent de le faire pour les enfants, au risque de déséquilibrer la rédaction. Cet alinéa n’exclut aucune personne victime de violences sexistes et sexuelles ou de VIF.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS325 de Mme Karine Lebon
Mme Karine Lebon (GDR). Le texte prévoit que cette autorité dresse chaque année un état des lieux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qu’elle analyse leur évolution et qu’elle rende compte des politiques publiques menées. C’est indispensable, mais que fait-on ensuite ? Si l’autorité identifie une faille dans la prévention, une difficulté dans le parcours des victimes, un dispositif qui fonctionne mal ou une politique publique qui mérite d’être renforcée, il me paraît logique qu’elle puisse aussi proposer des pistes d’amélioration. Cet amendement vise donc à ce que son rapport contienne des recommandations. On dispose déjà de beaucoup de rapports, de données, de diagnostics sur les violences. L’enjeu est de créer un lien plus direct entre ce que nous apprenons du terrain et l’évolution de nos politiques publiques. Ces recommandations permettraient d’éclairer nos décisions, année après année. Si nous créons cette autorité, il faut aussi lui donner les moyens de contribuer pleinement à l’amélioration de l’action publique.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. J’y suis favorable. Vous avez raison, quand on fait un état des lieux, il faut en tirer les conséquences.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS65 de Mme Sandrine Runel
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement vise à rappeler l’importance d’une prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles, exercée par les centres ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs).
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Votre amendement est déjà satisfait : la dernière phrase de l’alinéa 4 précise que le « rapport dresse également un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ».
L’amendement est retiré.
Amendement CS332 de Mme Caroline Yadan
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Sagesse.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS168 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). La lutte contre les VSS ne sera jamais pleinement effective si elle ne prend pas en compte les multiples oppressions dans lesquelles les violences s’inscrivent : les femmes demandeuses d’asile subissent dix-huit fois plus de viols que la population féminine en France ; la quasi-totalité des femmes à la rue ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ; 47 % des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont subi des violences intrafamiliales, soit 2,5 fois plus que les femmes hétérosexuelles ; une femme handicapée sur trois vit des violences de la part de son ou sa partenaire ; 20 % à 50 % des femmes grosses rapportent des antécédents de violences sexuelles. Les violences sexistes et sexuelles s’imbriquent également avec les discriminations racistes, islamophobes et antisémites.
Les VSS n’épargnent personne, mais ne touchent pas tout le monde de la même manière. Nous appelons à une prise de conscience collective sur la nécessité de mener des politiques intersectionnelles de lutte contre ces violences. Nous proposons donc que la nouvelle autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales ait pour mission de produire des recommandations spécifiques pour lutter contre les violences que subissent les publics particulièrement vulnérables.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Nous avons déjà évoqué ces questions. Je privilégie des formulations plus générales, pour ne pas exclure des publics qui ne figureraient pas dans votre amendement. Avis défavorable.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Vous avez déjà refusé cette inscription à l’article 1er. Si nous insistons sur ces vulnérabilités, c’est qu’elles sont absentes des politiques publiques et de l’ensemble des réflexions et des données. J’ai produit un rapport sur ce thème : les lacunes sont manifestes. Où mentionner ces publics vulnérables ?
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Vous ne proposez pas de traiter uniquement les VSS et les VIF, mais toutes les violences que subiraient les publics que vous avez ciblés. Non seulement vous élargissez considérablement le périmètre d’action de l’autorité – ce n’est pas son objet –, mais, en spécifiant certains publics, on prend le risque que d’autres se sentent oubliés. Je maintiens mon avis défavorable, pour préserver le caractère général de la cible de l’autorité.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Vous craignez des oublis mais bien au contraire, cet amendement vise précisément à prendre en compte toutes les discriminations croisées : ce n’est pas un inventaire à la Prévert, mais de l’intersectionnalité. Certaines discriminations peuvent se conjuguer et se croiser : les personnes grosses, en situation de handicap, migrantes, victimes d’islamophobie, d’antisémitisme, de racisme cumulent des difficultés supplémentaires quand elles sont ciblées par des violences sexuelles. On doit pouvoir l’objectiver. Sans cette approche globale que nous appelons intersectionnelle, ce texte ne mérite pas de s’intituler loi intégrale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS557 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). En matière de lacunes, j’insiste sur un point : la question du traitement des agresseurs est un angle mort de cette proposition de loi. Je suis particulièrement en colère de cette absence que je ne comprends pas. Si l’on veut battre en brèche la récidive et briser la chaîne de reproduction des violences sexistes et sexuelles, il faut absolument qu’on s’y attaque. Beaucoup de violences sexuelles dans l’enfance sont le fait de mineurs eux-mêmes.
Cet amendement vise donc à élargir le champ d’action de l’autorité à des travaux de recherche sur ces questions. On doit regarder ce qui se passe à l’étranger et bien examiner la façon dont on peut sortir les hommes agresseurs, violeurs, qui violentent leurs femmes, d’un univers mental les conduisant jusqu’à ces expressions ultimes de la domination – je pense en particulier aux plus dangereux. Il nous faudra aussi réfléchir à la prévention, pour les victimes et pour les agresseurs, si nous voulons être utiles en matière de récidive et pas simplement punir.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. L’autorité a une mission d’évaluation des politiques publiques, mais elle n’a pas vocation à produire elle-même des travaux de recherche. Avis défavorable.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je m’interroge aussi sur la place de la prévention et la prise en charge des auteurs. Nos échanges avec la Coalition féministe et enfantiste ont montré qu’il était important de nous concentrer sur les victimes dans ce texte. Cela ne signifie pas qu’on épuise la question de la prévention. J’ai beaucoup travaillé sur ce sujet et je suis frustrée de ne pas avoir pu déposer d’amendements. Dans un avenir proche, en lien avec la Coalition, nous pourrions travailler sur un texte spécifique concernant les auteurs, car cette question – un monde en soi –est très différente et demande un travail particulier.
Avec deux messages différents, le texte perdrait en lisibilité. On sait le drame que constituent les violences sexuelles de mineurs sur des mineurs, avec l’explosion de l’influence en ligne des sites pornographiques. Un gros travail – très méconnu – est fait par les Criavs sur les auteurs. Nous devrions aussi nous inspirer de certains pays très en avance, comme le Canada.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement. La proposition n° 107 de la Coalition consiste à « créer une instance d’évaluation indépendante contrôlant l’application de l’ensemble des mesures législatives déjà existantes en matière de violences sexistes et sexuelles ». La prévention de la récidive, la prise en charge des auteurs sont déjà prévues par la loi, les décrets, des règles budgétaires ou qui entourent le fonctionnement de l’administration pénitentiaire et sont censées être appliquées. La Coalition – nous l’avons rencontrée lundi dernier – a souligné à juste titre que le volet figurant page 15 de son document – « Du côté des auteurs : prévenir la récidive » – avait été oublié dans le texte : la proposition n° 55 – « Améliorer le suivi des auteurs pour prévenir la récidive » – est complètement absente de cette proposition de loi. Lutter contre la récidive fait pleinement partie de la lutte contre les violences. Je ne vois pas en quoi il est gênant d’ajouter cette mention à l’article 2.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Je soutiens cet amendement. Il faut regarder les choses en face : en France, la question des auteurs, donc de la prévention, est un angle mort. La loi se concentre sur les victimes, et pour cause : c’est un naufrage – le Titanic. Mais nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les auteurs. Des rapports documentent certains mouvements – je pense à la montée du masculinisme, notamment en ligne –, mais nous ne disposons pas d’une approche cohérente et globale pour influencer le législateur, sur la base de données étayées de manière solide et claire. Pour lutter contre les violences, c’est bien beau de punir et de prendre soin des victimes, mais il faut surtout empêcher les hommes d’être violents.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Je soutiens également cet amendement. Je ne comprends pas très bien votre argumentaire, madame la rapporteure générale. Vous dites que l’autorité n’a pas vocation à mener des travaux de recherche ; or l’amendement CS65 ne portait pas sur ce point mais sur la question de la prévention et de la lutte contre la récidive, et pourtant, vous l’avez aussi refusé. Je ne comprends pas cette obstination à ne pas traiter le sujet.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Cet amendement était satisfait.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Je ne suis pas d’accord avec vous, il ne l’est pas. Il y a bien un sujet spécifique qui n’est pas traité dans le texte. Je comprends que ce soit douloureux et que l’on veuille se concentrer sur les victimes : cela fait trop longtemps qu’on ne s’y intéresse pas. Pourtant, s’intéresser aux victimes, c’est aussi s’intéresser aux auteurs ; sinon, c’est un cercle infernal. Actuellement, les réponses sont pécuniaires – sous forme d’amendes – ou carcérales. Or la réponse carcérale écarte certes les auteurs de la société, mais ne traite pas la lutte contre la récidive, bien au contraire. Il faut imaginer autre chose.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il faut tout de suite mettre fin à ce débat qui consiste à dire que certains s’occupent des victimes et d’autres des auteurs. Toute agression suppose un auteur. La question est celle de la prévention de la récidive. Les hommes qui violentent une femme peuvent être éloignés d’elle par toutes les mesures qu’on connaît et être condamnés, mais quand ils sortent de prison, ils recommencent sur d’autres femmes. Ce sont des multirécidivistes des violences faites aux femmes. Tous les mécanismes que nous évoquons pour lutter contre la récidive contribuent à protéger les victimes.
Cet amendement vise à confier une mission de recherche à une autorité centrée sur l’évaluation, donc à affecter des crédits à la recherche, en recrutant par exemple des doctorants. Il pourrait être réécrit de façon à mener des évaluations sur tous les mécanismes liés à la prévention – stages de réparation, justice restaurative : aucune autorité, aucune évaluation nationale ne permet de savoir si ça marche.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je veux bien modifier l’amendement dans ce sens pour remplacer la recherche par l’évaluation des politiques publiques. Mais ces politiques publiques n’existent pas en France ! Je me demande donc bien ce qu’on va pouvoir évaluer.
Deuxièmement, dans ce cas, où sont ces recherches ? À quel endroit du texte allons-nous enfin écrire qu’on s’intéresse à la question des auteurs ? Si on veut aider les victimes, il faut faire en sorte que les auteurs soient traités – 30 % des viols sont le fait de mineurs. Faut-il mettre ces jeunes sous les verrous jusqu’à la fin de leur vie ? On ne peut pas vivre dans cette société-là. J’ai à cœur que ces jeunes soient traités. Bien sûr, j’entends que l’extrême droite monte au créneau pour nous expliquer qu’on rétablit la peine de mort et qu’on les enferme à vie : ce n’est pas mon projet de société. La question du traitement des auteurs doit être prise au sérieux et intégrée dans cette proposition de loi. Nous n'avons pas à faire deux lois différentes car c’est le même sujet. Nous n’aurons pas une réponse juste et efficace avec cet angle mort.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Il y a une incompréhension et un écart entre l’objet de l’autorité et votre intention. Que les choses soient claires : sur le fond, je n’ai pas de problème avec le fait de s’interroger sur l’accompagnement des auteurs. En réalité, votre amendement pose la question suivante : l’autorité que nous sommes en train de créer doit-elle procéder à des travaux de recherche, sur ce sujet ou sur d’autres ? J’entends votre préoccupation, mais le rôle de cette autorité n’est pas de mener des travaux de recherche.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Serait-il possible de travailler sur un article consacré à la question du traitement des auteurs, global et programmatique, sans entrer dans des détails qui nous feraient quasiment doubler le temps d’examen en séance ?
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS964 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Cet amendement vise à conférer à l’autorité instituée à l’article 2 la mission de tenir le décompte des féminicides – les meurtres commis sur les femmes parce qu’elles sont des femmes.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement est nécessaire, puisqu’il y a des différences d’appréciation entre les féminicides décomptés par le ministère de l’Intérieur, qui ne compte que les féminicides dans le cadre conjugal – commis par le conjoint ou l’ex-conjoint –, et les féminicides décomptés par les associations.
Mais sa rédaction pourrait être améliorée en vue de la séance : s’il faut indiquer que ces faits sont commis sur une femme en raison de son genre, il faut enlever toute référence au cadre conjugal. Les féminicides peuvent relever du cadre conjugal, mais le meurtre de Lyhanna, qui est un infanticide, est aussi un féminicide. Les meurtres de personnes de situation de prostitution sont des féminicides. Les meurtres de femmes transgenres sont des féminicides. Il faut faire attention à ne pas réduire les féminicides à des meurtres commis dans le cadre conjugal, par un conjoint ou un ex-conjoint.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Si cet amendement est adopté, il faudra le compléter par un amendement en séance visant à faire le décompte des infanticides, qui est inexistant. On ne sait pas compter le nombre d’enfants morts dans des violences intrafamiliales ou dans d’autres lieux, comme les lieux de placement. Aucun chiffre national n’est communiqué.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je suis plutôt favorable à cet amendement, avec la nuance qu’a apportée Gabrielle Cathala. Il serait souhaitable, comme cela se fait en Espagne, que les ministères se réunissent lorsque ce décompte mensuel atteint un certain seuil pour réagir sans attendre par des actions concrètes.
Mme Karine Lebon (GDR). Les actes de harcèlement ayant conduit la victime à se suicider – qui sont en réalité des féminicides – passent bien souvent sous les radars. C’est pourquoi je suis favorable à l’insertion de cet alinéa.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Il est important de décompter clairement les meurtres dans le cadre des violences conjugales et les féminicides. On évitera ainsi que, par le truchement d’une interprétation, des femmes assassinées dans le cadre des violences conjugales soient exclues des statistiques.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS965 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Les observatoires territoriaux n’ayant pas d’existence juridique, il est préférable de faire référence à l’Observatoire national : c’est une question de cohérence rédactionnelle.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Ce n’est pas un sujet technique. Le Grenelle des violences conjugales – il était territorial – a montré qu’il était très important d’avoir des chiffres territoriaux. Au-delà d’une simple réécriture, cet amendement propose un changement d’échelle de l’Observatoire.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Les observatoires territoriaux sont des émanations de l’Observatoire national et n’ont pas d’existence juridique propre. Ils sont donc, de fait, inclus dans cette rédaction.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS349 de Mme Brigitte Liso
Mme Alexandra Martin (Gironde) (EPR). Cet amendement vise à garantir que la future autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales prenne pleinement en compte les violences subies par les personnes LGBT. En effet, ces victimes sont insuffisamment repérées et accompagnées, en raison d’un cloisonnement entre la lutte contre les violences faites aux femmes et celle contre les LGBTphobies. Les outils existants, comme le violentomètre, ignorent des réalités spécifiques : la menace de dévoilement forcé de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, ou encore le rejet familial violent d’un jeune LGBT. Nous proposons donc que l’autorité s’appuie à la fois sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et sur l’expertise des centres LGBT, afin de mieux repérer les violences et d’orienter les victimes vers une prise en charge adaptée. Cet amendement de ma collègue Brigitte Liso a été rédigé en lien avec avec Stop Homophobie.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Votre amendement est satisfait par le texte. De plus, les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, auquel votre amendement se réfère, ne correspondent à aucune structure existant dans le droit.
Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS171 de Mme Élise Leboucher
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Le 100e féminicide de l’année a été commis le 8 septembre 2026. Tous les ans, les mêmes chiffres se répètent ; c’est insupportable.
Cet amendement vise à fixer un seuil d’alerte au-delà duquel l’autorité réunira de façon urgente toutes les parties prenantes – magistrats, policiers, associations, etc. – pour dresser un état des lieux et réagir, afin d’essayer d’enrayer ce phénomène.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Sachant que cette autorité sera chargée de procéder à des évaluations, qui déterminera le degré d’urgence et qu’entendez-vous par réunion d’urgence ? Il appartient au gouvernement de décider de l’organisation d’une réunion d’urgence plutôt qu’à une autorité comme celle que le texte prévoit de créer.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS967 de Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale.
Amendement CS45 de Mme Violette Spillebout
Mme Catherine Ibled (EPR). Cet amendement de cohérence vise à intégrer explicitement les services de l’éducation nationale parmi les sources de données mobilisées par l’observatoire des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales créé à l’article 2.
L’école est un lieu incontournable de repérage des violences subies par les enfants. L’éducation nationale est ainsi à l’origine d’environ un quart des informations préoccupantes et signalements transmis aux présidents des conseils départementaux et aux autorités compétentes.
Pour que cet observatoire ait la vision la plus large et la plus complète possible de ces violences, notamment lorsqu’elles touchent des mineurs, nous devons intégrer les données fournies par l’éducation nationale.
Suivant l’avis de la rapporteure générale, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS333 de Mme Caroline Yadan
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Il serait problématique de confier à l’autorité consulaire, qui représente le gouvernement, la mission dévolue à des observatoires territoriaux indépendants.
Demande de retrait.
M. le président Christopher Weissberg. En tant que député des Français établis hors de France, permettez-moi de remarquer qu’il n’existe pas beaucoup d’autres moyens de remplir cette mission s’agissant de nos concitoyens vivant à l’étranger.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS966 de Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale.
Amendement CS170 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). J’ai conduit une mission d’information portant sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes. Le constat est clair : les personnes déjà discriminées rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’aide – en matière de soin, de justice, de logement et d’accompagnement social.
Le présent texte comporte quelques mesures concernant les femmes étrangères ; c’est un début, mais c’est très insuffisant. Comment voulez-vous que les femmes en situation de handicap portent plainte alors que 88 % des femmes autistes ont vécu des violences sexuelles mais qu’aucun policier ne reçoit de formation sur les VSS et le handicap ? Comment voulez-vous que les professionnels de santé soient en première ligne alors que 40 % des femmes noires ont déjà changé de médecin à la suite de violences subies en consultation ? Comment voulez-vous que les femmes sans-papiers portent plainte quand elles ont peur de se faire elles-mêmes incriminer ? Comment voulez-vous que les mères isolées entament des démarches de réparation si aucune solution de garde n’est proposée pour leurs enfants ? Comment voulez-vous que les personnes grosses demandent des soins après avoir subi des violences sexuelles alors que le matériel médical n’est pas adapté à leur corps et que la contraception d’urgence n’a même pas été pensée pour les femmes de plus de 75 kg ?
Arrêtons de dire aux victimes de parler, elles le font déjà bien assez. Pour une fois, écoutons-les, écoutons les associations spécialisées et les collectifs de personnes concernées, qui appellent à une meilleure prise en compte de leur situation spécifique dans les politiques publiques.
Cet amendement a pour objectif d’évaluer régulièrement les obstacles rencontrés par les publics spécifiquement vulnérables, dont les enfants, dans l’accès à la justice et aux soins.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Encore une fois, l’autorité n’a pas vocation à prendre en considération les différentes catégories de personnes vulnérables. L’objectif de ce texte consiste à traiter toutes les victimes de VSS ; établir une liste risquerait d’en exclure certaines.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Votre argument est difficile à entendre : nous avons déposé ces amendements parce que ces personnes sont exclues de fait. Ne pas identifier et ne pas traiter ces vulnérabilités a pour conséquence de passer à côté de l’objectif de cette loi, qui se veut inclusive. Les représentants d’associations impliquées en ce domaine, que j’ai auditionnés, ont indiqué qu’il s’agissait d’une demande réelle. Si nous n’y répondons pas, nous passerons à côté de la dimension intégrale de ce texte.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je soutiens cet amendement. Il est important de signaler au fil du texte qui sont les publics les plus fragiles et les plus vulnérables. Nous devons trouver le moyen de nous saisir de ces enjeux, parce que ce ne sont pas de petites différences : lorsque l’on est en situation de handicap, sans-abri, sans papiers, etc., on est bien davantage une proie que la majorité des femmes. L’autorité doit prendre en considération ces spécificités et être capable de les restituer.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). En soutien à cet amendement, permettez-moi de rappeler que les violences sexuelles n’ont rien à voir avec les pulsions sexuelles – qui n’existent pas plus pour les hommes que pour les femmes – mais tout à voir avec la domination, qui est d’autant plus forte qu’elle cible des personnes vulnérables ; elle est alors plus facile à exercer. Par conséquent, il est important de rappeler dans ce texte que la vulnérabilité est un facteur aggravant de l’exposition à ces violences.
Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Je soutiens moi aussi cet amendement. Pour que la réponse aux VSS soit intégrale, elle doit tenir compte du fait que pour des millions de femmes, les VSS sont décuplées par d’autres formes de domination.
Je m’inscris en faux contre l’idée que la liste proposée dans cet amendement serait un inventaire à la Prévert, qui exclurait en spécifiant. Si l’on veut que ce texte soit une véritable avancée, il faut y intégrer une lecture intersectionnelle, comme l’ont déjà fait certaines institutions telles que le Défenseur des droits ou la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
La France n’a pas suffisamment intégré cette lecture, réclamée au niveau international, qui vise à inclure davantage de personnes et à tenir compte des violences spécifiques qu’elles subissent. Nous y reviendrons tout au long de l’examen de ce texte, afin que celui-ci ne passe pas à côté de l’essentiel.
M. Erwan Balanant (Dem). Vous avez raison, la question de la vulnérabilité est centrale, mais je me méfie des amendements qui établissent des listes : ils créent le risque d’oublier des catégories. (Exclamations.) Je n’aurais donc aucune légitimité à intervenir ? Mesdames, on vous a écoutées, laissez-moi à mon tour m’exprimer ! Avec Mme la rapporteure générale et d’autres députés, nous défendons ce texte depuis plus de deux ans et demi : nous avons aussi le droit de nous exprimer.
La vulnérabilité doit être prise en considération et nous l’avions à l’esprit dès le début de la rédaction du texte. Toutefois, j’ai un doute quant à la pertinence légistique d’ajouter des catégories – personnes handicapées, étrangères, allophones, sans-abri, etc. Quid des autres vulnérabilités existantes ou à venir ?
M. le président Christopher Weissberg. Je m’efforce de faire avancer les débats et de donner la parole à tout le monde, en laissant souvent déborder les orateurs au-delà de la minute qui leur est impartie. Les débats sont sereins et il n’y a aucune raison de s’interpeller.
Mme Karine Lebon (GDR). Je soutiens également cet amendement. Certes, nous partageons le même objectif, mais vos craintes ne sont peut-être pas fondées : dans la rédaction de cet amendement figure la formule « a minima », ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une liste à la Prévert. Si certaines vulnérabilités ne sont pas évoquées, cela ne signifie pas qu’elles ne seront pas incluses – certaines choses vont mieux en les disant.
Certaines associations représentant des personnes particulièrement vulnérables sont inquiètes et estiment que le sujet n’est pas suffisamment abordé dans cette proposition de loi intégrale. Cela ne mange pas de pain de le préciser de cette manière, à cet endroit du texte.
Mme Sandra Regol (EcoS). Comme mes collègues, je soutiens cet amendement. Monsieur Balanant, soyez rassuré : dans l’amendement figure la mention « a minima ».
Par ailleurs, quand un homme dit à ses collègues « Mesdames, je vous ai laissé parler » pendant l’examen d’une loi intégrale consacrée aux violences faites aux femmes et aux enfants, comprenez, monsieur le président, que l’assistance soit prise d’un petit flottement. Cher collègue Balanant, vous illustrez ainsi les petites oppressions du quotidien ; j’entends que c’était involontaire, mais je ne crois pas que nous rabrouer par la suite, monsieur le président, soit une réaction à la hauteur de nos débats.
M. le président Christopher Weissberg. Je ne rabroue personne, je m’efforce de faire en sorte que des attaques personnelles ne nuisent pas au bon déroulement de nos débats et à l’examen de cet important texte. C’est ainsi que j’envisage mon rôle de président de cette commission spéciale.
M. Erwan Balanant (Dem). Je me suis adressé à vous sans vérifier s’il y avait ou non des hommes dans vos rangs. Je n’ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit dans ce débat avant d’être interrompu ! Ce débat est d’une grande importance pour moi, mes convictions en la matière me sont chevillées au corps. Je suis député depuis dix ans et la question des violences faites aux femmes et aux enfants est l’un de mes principaux combats. Tout membre de cette commission est légitime pour participer aux débats et faire progresser cette cause.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS389 de M. Frédéric Maillot
Mme Karine Lebon (GDR). Il vise à compléter les missions d’évaluation de l’autorité, prévues à l’article 2, afin que soient mesurés les délais entre la révélation ou le signalement des violences, la décision de protection, sa mise en œuvre effective et l’accès aux soins des enfants.
Une fois qu’on a décidé d’une mesure de protection, on ne sait pas combien de temps l’enfant attend avant qu’elle soit effectivement mise en œuvre. Il en va de même pour les soins : lorsqu’un enfant victime de violences est orienté vers une prise en charge médicale ou psychologique, on ne sait pas combien de jours, de semaines ou de mois s’écoulent avant qu’il en bénéficie effectivement.
Nous proposons que l’autorité mesure le délai séparant le signalement de l’application effective d’une mesure de protection, ainsi que les délais d’accès aux soins et à l’accompagnement médico-psychologique. Ces données devront en outre être analysées par département et par type de mesure, parce qu’une moyenne nationale peut masquer des écarts territoriaux considérables. Pour agir, on doit pouvoir identifier précisément où se situent les ruptures de parcours et les délais anormalement longs.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je vous invite à retirer cet amendement afin de le réécrire d’ici à l’examen du texte en séance publique. Il fait en effet référence à la fois aux enquêtes triennales de victimation, prévues à l’alinéa 4 de l’article 2, et au rapport annuel, prévu à l’alinéa 1 du même article.
Mme Karine Lebon (GDR). J’entends vos remarques, mais en l’absence du premier signataire de l’amendement, je le maintiens.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3(art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) : Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
Amendement CS776 de Mme Béatrice Roullaud
M. Christophe Bentz (RN). Nous ne sommes pas opposés à la spécialisation mais nous souhaitons que l’autorité judiciaire ne recoure aux services spécialisés que de manière prioritaire, et non obligatoire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure pour le titre II. Votre volonté de supprimer l’obligation de recourir à des services et unités spécialisés de police judiciaire ne correspond ni au souhait de la Coalition ni à la logique de la proposition de loi. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
AmendementCS172 de Mme Sarah Legrain
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il vise à faire de l’obligation de formation, notamment continue, un prérequis pour tout agent ou officier affecté à un service ou une unité spécialisée.
Dans la police, la formation continue en matière de violences sexistes et sexuelles n’est pas obligatoire. Deux modules existent : un module en distanciel, d’une durée de deux heures, destiné aux agents pouvant être en contact avec le public, et un module en présentiel d’une durée de quinze à dix-huit heures, une fois par an. En 2024, à peine 150 agents ont été formés dans ce cadre. C’est nettement insuffisant.
Par ailleurs, sur les vingt-quatre mois de formation initiale, seules vingt heures sont consacrées au recueil de la parole des femmes et des enfants ou à l’apprentissage de tous les mécanismes relatifs à ces violences. Certaines notions, comme l’emprise, n’y sont toujours pas enseignées.
Ces chiffres ne sont pas issus du groupe LFI mais des auditions de M. Boisard, commissaire divisionnaire à l’école nationale supérieure de la police, et de M. Blondel, commissaire de police chargé de la police judiciaire et du renseignement à la direction générale de la police nationale (DGPN).
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage votre inquiétude à ce sujet : la formation est indispensable et nécessaire. Toutefois, cet amendement est satisfait par l’alinéa 7 de l’article 3, qui traite de la formation initiale et de la formation continue.
Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS839 de Mme Perrine Goulet
Mme Anne Bergantz (Dem). La lutte contre les violences faites aux mineurs est une priorité absolue, mais l’article 3 risque paradoxalement de fragiliser l’architecture juridique opérationnelle existante et d’entrer en conflit avec elle. La protection de l’enfance est régie par des textes spécifiques, dérogatoires, notamment dans le code de l’action sociale et des familles et le code de la procédure pénale.
Inclure cette thématique dans une formation généraliste risquerait de créer une insécurité juridique par rapport aux dispositifs territoriaux éprouvés, tels que la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip) ou l’ASE.
Cet amendement, qui a pour but de compléter l’alinéa 5 par les mots « sans préjudice des services et unités spécialisées en matière de protection de l’enfance », vise à préserver et à valoriser l’indispensable hyperspécialisation des unités d’enquête dédiées aux mineurs. Le recueil de la parole de l’enfant obéit à des techniques très particulières – vous connaissez tous le protocole Mélanie. C’est précisément l’objet des maisons de protection des familles (MPF) de la gendarmerie nationale et des brigades de protection de la famille (BPF) de la police nationale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’article 3 ménage la possibilité de recourir à différents services spécialisés. Sa rédaction est délibérément souple afin qu’il soit possible de recourir à la fois aux services spécialisés dans les VSS et les VIF, et aux services spécialisés dans le recueil de la parole des mineurs, voire aux services spécialisés dans la criminalité organisée. Il ne fragilise pas les services existants, notamment en matière de protection de l’enfance. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS169 de M. Sébastien Peytavie
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il vise à s’assurer que les services et les unités spécialisées mentionnés dans l’article 3 soient accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
L’incidence des agressions est beaucoup plus forte s’agissant des personnes handicapées, parce que les rapports de domination sont cumulatifs. Nous devons donc particulièrement les accompagner, afin qu’elles ne soient pas exclues de fait des différentes étapes de la procédure. Ainsi, ce texte prévoit la possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux, mais ces lieux seront-ils accessibles aux personnes en situation de handicap ? Il faut le préciser clairement dans la loi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Les amendements de notre collègue Sébastien Peytavie permettent de visibiliser la question cruciale de l’accessibilité et du handicap. Toutefois, l’exigence d’accessibilité des établissements accueillant du public figure déjà dans la loi – force est de constater, cependant, que l’État faillit à l’appliquer. De plus, les enjeux liés au handicap sont abordés dans des articles ultérieurs. Enfin, l’accessibilité n’étant pas effective partout, l’adoption de cet amendement pourrait constituer un motif de nullité, ce qui fragiliserait des procédures au détriment des victimes.
Avis défavorable, bien que je souscrive aux objectifs de l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS938 et CS939 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendements identiques CS192 de M. Julien Dive et CS656 de Mme Sandrine Josso, amendement CS541 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement CS192 vise à intégrer explicitement les agressions facilitées par des substances chimiques dans la formation initiale et continue des officiers de police judiciaire (OPJ) chargés de l’accueil des victimes et du suivi des enquêtes. La formation des enquêteurs doit permettre un meilleur repérage des situations de soumission chimique, un accueil adapté des victimes et la mise en œuvre rapide des actes d’enquête nécessaires permettant d’obtenir des preuves biologiques.
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement CS656 est issu des travaux de la mission intergouvernementale sur la soumission chimique, notamment de sa recommandation relative à l’importance des preuves dans la prise en charge des victimes. Il vise à former les personnes chargées de l’accueil des victimes, afin qu’elles soient suffisamment réactives pour recueillir ces preuves.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CS541 vise à compléter l’alinéa 8, afin de prendre en considération toutes les agressions sexuelles facilitées par des substances chimiques, ce qui inclut la soumission et la vulnérabilité chimiques. Les récentes affaires ont montré que les enquêteurs manquaient visiblement de formation, ce qui est assez logique compte tenu de la vulnérabilité particulière des victimes.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable sur les amendements identiques : il est opportun d’ajouter cette précision dans la liste des sujets de formation. La détection des situations de soumission chimique doit devenir un réflexe pour les services d’enquête.
En revanche, demande de retrait de l’amendement CS541, moins efficace du point de vue légistique.
L’amendement CS541 est retiré.
La commission adopte les amendements identiques.
Amendement CS66 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il vise à remplacer, dans l’alinéa 8, le terme « domestiques » par « intrafamiliales », les violences domestiques n’étant pas une notion pénale.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS388 de M. Frédéric Maillot
Mme Karine Lebon (GDR). Il vise à préciser le contenu de la formation des professionnels qui sont en première ligne pour repérer et protéger les enfants victimes de violences.
Repérer les violences subies par un enfant suppose de connaître les signes susceptibles d’apparaître selon son âge et son stade de développement : un très jeune enfant, un enfant de huit ans ou un adolescent ne vont évidemment pas exprimer de la même manière ce qu’ils subissent. Il faut donc que les professionnels sachent précisément quoi faire lorsqu’un doute survient ou lorsqu’un enfant parle : à qui transmettre une information préoccupante ? À quel moment effectuer un signalement ? Comment recueillir cette parole sans orienter le récit ?
De plus, il faut éviter la répétition inutile du récit. Nous y tenons particulièrement, parce que nous savons combien il peut être éprouvant pour un enfant victime de devoir raconter encore et encore les violences subies, à différents professionnels.
Former, c’est aussi apprendre à mieux coordonner la protection de l’enfance, la justice, la santé, l’éducation et le secteur associatif, pour que l’enfant n’ait pas à supporter les conséquences de nos propres cloisonnements.
L’article prévoit déjà une formation spécialisée ; cet amendement vise simplement à préciser qu’elle doit permettre de mieux repérer, de mieux recueillir la parole, de mieux signaler et de mieux travailler ensemble.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait : une prise en considération adaptée en fonction de l’âge figure déjà dans l’article 3. De plus, un renforcement des mesures de prise en charge adaptée est prévu à l’article 12 – en particulier l’enregistrement systématique des récits des enfants.
Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS496 de Mme Marie-Charlotte Garin, CS116 de M. Sébastien Saint-Pasteur, CS787 de M. Jocelyn Dessigny et CS177 de Mme Élise Leboucher (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement CS496, qui met en lumière les victimes handicapées cumulant des vulnérabilités spécifiques, vise à intégrer leurs besoins dans la formation des enquêteurs spécialisés.
Cependant, je le retire au profit de l’amendement CS116 du groupe Socialistes et apparentés, qui est mieux inséré dans le texte.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les personnes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables. Les difficultés qu’elles rencontrent sont nombreuses et documentées, qu’il s’agisse du dépôt de plainte, du recueil de leur parole, ou du simple fait de franchir les portes d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie.
Il est nécessaire de former les enquêteurs à la communication, à la compréhension et à l’écoute. Les pratiques professionnelles de recueil de la parole doivent être adaptées aux victimes en situation de handicap.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’amendement CS177 vise à inclure les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap dans la formation des officiers et agents de la police judiciaire. Il a également pour objectif d’adapter l’accueil et le recueil des plaintes de ces victimes.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34 % des femmes handicapées subissent des violences de la part de leur partenaire. Les enfants handicapés sont trois à huit fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en établissement médico-social sont particulièrement isolées et invisibilisées dans les politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, bien souvent, les femmes en situation de handicap ne sont pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes et sexistes encore prégnants. Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux dans la formation des officiers et des agents de la police judiciaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait des amendements au profit de l’amendement CS116.
Selon les chiffres les plus optimistes, une femme sur trois sera victime de violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie. Cette occurrence est multipliée par trois pour les femmes en situation de handicap. L’État doit au minimum les accueillir dans de bonnes conditions. Pour ce faire, il est essentiel et primordial que les responsables de cet accueil soient formés aux spécificités de tous les handicaps, en fonction desquels les besoins diffèrent. On doit pouvoir accueillir aussi bien une personne en situation de handicap moteur qu’une personne porteuse d’un handicap psychique – grâce au français facile à lire et à comprendre (Falc), par exemple.
L’amendement CS496 ayant été retiré, la commission adopte l’amendement CS116.
En conséquence, les amendements CS787 et CS177 tombent.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS940 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS461 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Pourtant, 95 % des procédures sont classées sans suite et 1 % seulement des auteurs sont condamnés.
Lorsqu’un enfant raconte une histoire traumatique, sa parole est recueillie dans des conditions assez hétérogènes, qui peuvent l’amener à répéter ce qu’il a subi avec d’autres mots, devant de nouvelles personnes pas toujours suffisamment formées.
Cet amendement s’inspire des travaux de la commission d’enquête sur l’inceste. Lorsque la victime est mineure, les forces de l’ordre doivent être formées au protocole d’audition structuré, à la prévention des questions suggestives ou répétées.
Le recueil de la parole de l’enfant n’est pas un acte administratif préalable, mais bien le premier acte de l’enquête. Le négliger entraîne des dysfonctionnements dans toute la chaîne judiciaire, du premier entretien jusqu’au verdict. C’est pourquoi il est crucial que les policiers et les forces de l’ordre soient formés au recueil de la parole.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage naturellement vos préoccupations, mais il me semble préférable de nous en tenir à des principes généraux dans l’article 3, qui évoque déjà l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions qui garantissent leur sécurité physique et psychique. Les conditions d’audition et de prise en charge seront détaillées dans des articles ultérieurs. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS279 de M. Philippe Naillet
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous proposons par cet amendement que la formation prévue intègre les spécificités des territoires ultramarins – la forte interconnaissance sociale, bien sûr, mais aussi les langues locales. Les victimes ne parlent souvent qu’une seule langue – par exemple, le créole – que les enquêteurs ne maîtrisent pas, alors qu’il est fondamental qu’elles soient entendues dans la langue qu’elles connaissent. L’amendement prévoit que la formation tienne compte des besoins liés à l’interprétariat, y compris en langue des signes si nécessaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous menons régulièrement ce combat. Nous nous sommes notamment battus pour obtenir des moyens supplémentaires afin que les langues régionales soient représentées parmi les écoutantes du 3919. En l’espèce, nous avons déjà complété l’article 3 suite à l’avis du Conseil d’État en précisant que « la formation intègre les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité », ce qui répond à vos préoccupations. Demande de retrait, à défaut, avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous espérons que cette disposition sera respectée, en particulier son volet linguistique : elle est absolument nécessaire pour protéger les victimes des territoires ultramarins.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement CS941, rédactionnel, de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS175 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement vise à rendre obligatoire la formation des OPJ en matière de racisme et de discriminations, comme en matière de violences sexistes et sexuelles. Nous avons déjà évoqué ce matin la question de l’intersectionnalité et les différents rapports de domination qui peuvent exister, et je regrette que nos nombreux amendements aient été rejetés avec des avis défavorables.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends votre volonté, par cette expérimentation, de mieux identifier les plaintes, à la fois pour les victimes et les magistrats. Toutefois, le texte comporte d’ores et déjà des dispositifs qui garantiront une meilleure prise en charge des victimes : la spécialisation des services de police judiciaire, les actes obligatoires d’enquête et la création de juridictions spécialisées. Cette spécialisation nous permettra par elle-même de mieux connaître les données. Demande de retrait, à défaut, avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Nous avons inversé l’amendement CS173, qui concerne la formation, et l’amendement CS175, qui vise à inscrire systématiquement sur les documents de réception des plaintes les mentions « infraction à caractère sexiste ou sexuel » ou « infraction à caractère discriminant ». Une des difficultés pour étudier le parcours des plaintes pour violences sexistes et sexuelles, notamment leur classement sans suite, tient au fait que, dès la prise de la plainte, l’acte dénoncé n’est pas considéré comme une violence sexiste ou sexuelle – ou comme une violence raciste, ce que nous entendons ajouter à chaque fois. En effet, ces violences sont fréquemment sous-évaluées par les officiers de police qui recueillent les plaintes. Inscrire ces mentions les obligerait à se demander si les actes qui leur sont rapportés sont caractéristiques des violences de genre, ce qui participerait de leur formation et les rendrait d’autant plus capables de les détecter.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l'amendement CS173 de Mme Élise Leboucher.
Amendement CS176 de Mme Élise Leboucher
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait, à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement CS563 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’amendement vise à garantir qu’une victime qui engage une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reçoit, lors du dépôt de plainte, les informations essentielles sur le fonctionnement de cette procédure et les organismes vers lesquels elle peut se tourner pour être accompagnée et soutenue. Cette disposition nous assure que les plaignantes repartent de leur dépôt de plainte avec ces informations.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage tout à fait votre préoccupation sur la nécessité impérieuse de mieux informer les victimes. L’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà un ensemble de droits à l’information pour les victimes, mais dans les faits, ils ne sont pas cadrés. On ne sait pas, par exemple, comment les victimes seront informées. La remise du récépissé à l’issue du dépôt de plainte est l’occasion de transmettre des informations, notamment écrites, à une victime en état de grande vulnérabilité pour qu’elle ait accès à toutes les ressources lui permettant d’être accompagnée par des associations. Avis très favorable.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je rappelle que nous nous prononçons sur l’obligation, pour l’agent qui les accueille, de remettre aux plaignantes un récépissé comportant ces informations. Il ne faut pas simplement qu’un document soit disponible dans les commissariats et les gendarmeries et qu’une circulaire invite à leur remettre. Cela me semble très important pour assurer leur égalité devant la loi et rendre leur information effective.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS142 de M. Karim Ben Cheikh
Mme Sandra Regol (EcoS). Les Françaises et les Français de l’étranger doivent pouvoir effectuer les mêmes démarches – le dépôt de plainte par exemple – que les autres, y compris par voie électronique si nécessaire. C’est une question d’égalité.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. On l’a dit, certaines victimes sont en état de grande vulnérabilité au moment du dépôt de plainte. Le dépôt en ligne auprès des services judiciaires français permettrait de faciliter la dénonciation des faits, souvent méconnus, et de mieux protéger les victimes, y compris celles qui ne sont pas sur le territoire. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 4(art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Amendement CS326 de Mme Elsa Faucillon
Mme Elsa Faucillon (GDR). Tous les articles sont importants, mais l’article 4 révèle quelque chose de l’enjeu de ce texte : déterminer si les moyens nécessaires à son effectivité seront ou non alloués. Nous sommes partagés : d’un côté, nous estimons que le socle minimal d’actes d’enquête est décisif pour que les procédures soient suffisamment fournies pour être poursuivies, de l’autre, nous savons que ce socle minimal pourrait, sans moyens, être contre-productif. Dès lors, nous voulons aller jusqu’au bout : nous souhaitons que le texte soit voté, mais qu’il le soit avec les moyens afférents.
L’amendement reprend une formulation votée en juillet dernier dans le projet de loi relatif à la protection des enfants afin que le socle minimal d’enquête soit réalisé « dans les meilleurs délais » et éviter qu’il n’en vienne à justifier l’étirement de la procédure. Il est important de le voter, tout en nous mobilisant pour obtenir des moyens, et pas seulement le plancher bas.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons les mêmes préoccupations. Après discussion, nous avons décidé d’aller plus loin et de proposer à la commission de travailler à une rédaction qui fixerait, de manière contraignante, de véritables bornes temporelles à ce socle minimal d’actes d’enquête. Reprendre la formule « dans les meilleurs délais » est un peu le moins qu’on puisse faire ; il faut revoir nos ambitions à la hausse. Je vous propose de retirer votre amendement afin que nous travaillions ensemble la question des délais.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). L’article 4 est très important : il instaure un socle minimal d’actes d’enquête et répond à une revendication du mouvement féministe et enfantiste. Nous le savons, 94 % des plaintes pour viol et 75 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite. Nous avons appris plus récemment, quand Mediapart a révélé le rapport rendu par la Ciivise que M. Darmanin avait laissé bien au fond de ses tiroirs, que 70 % des enquêtes pour violences sexuelles sur mineurs ne présentent pas le moindre acte d’enquête. C’est gravissime.
Nous nous réjouissons donc naturellement que cet article du texte établisse un socle minimal d’actes d’enquête. Mais là commence le crève-cœur ! Certaines associations, les mêmes qui militent en faveur du socle d’actes, nous alertent sur le fait que, sans moyens supplémentaires pour la justice, il pourrait se retourner contre les victimes. C’est aussi ce que déclarent tous les syndicats de la magistrature.
Ces actes d’enquête pourraient en effet prendre un temps infini, puisque nous n’avons plus d’enquêteurs dans le pays, et nettement moins que dans tous les autres pays européens. Oui, il faut écrire dans le texte que ces actes doivent être réalisés dans les plus brefs délais mais nous nous inquiétons du fait que, sans moyens, ils ne soient pas garantis aux victimes et pourraient même leur nuire encore davantage.
L’amendement est retiré.
Amendement CS156 de Mme Constance de Pélichy
M. David Taupiac (LIOT). L’amendement précise que, dans le cadre du socle minimal d’actes d’enquête prévu par l’article 4, l’audition sans délai de la victime ne pourra être effectuée que si celle-ci y consent expressément. En effet, les victimes ne sont pas toutes prêtes à être auditionnées et ont parfois besoin d’être accompagnées.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cette précision nous semble effectivement indispensable dans la mesure où nous entendons diminuer les phénomènes de victimisation secondaire pour lesquels la France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l’homme. Remettre le consentement explicite de la victime au cœur de la procédure me semble tout à fait pertinent. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements CS942 et CS943, rédactionnels, de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS649 de M. Thomas Ménagé
Mme Sophie Blanc (RN). Nous soutenons le principe d’un socle minimal d’actes d’enquête, mais il ne sera utile que s’il peut être tenu. L’alinéa 6 impose, dans toute procédure, la perquisition du domicile de l’auteur présumé, ce qui suppose de réaliser plusieurs centaines de milliers de perquisitions par an, y compris lorsqu’elles n’apportent rien à la manifestation de la vérité. Cette mesure nous paraît à la fois inapplicable pour les enquêteurs et fragile au regard de l’inviolabilité du domicile, puisque chaque perquisition doit rester nécessaire et proportionnée. Il revient en outre au procureur de contrôler la proportionnalité des actes d’enquête, comme l’a rappelé le Conseil d’État.
L’amendement vise donc à conditionner cette perquisition aux nécessités de l’enquête, par la même formule que celle de l’alinéa 3 qui porte sur l’audition de la victime. La perquisition resterait un acte d’enquête attendu dès lors qu’il aurait du sens pour l’enquête, mais elle ne serait plus automatique.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable. Conditionner la perquisition du domicile de l’auteur présumé aux nécessités de l’enquête atténuerait le dispositif de l’article 4. Les actes d’enquête obligatoires doivent permettre la collecte de toutes les preuves disponibles pour caractériser l’infraction. En cela, la perquisition est indispensable, en particulier pour les preuves numériques. Votre proposition contrevient aux objectifs de l’article 4 qui tend à garantir le bon déroulement et l’efficacité des procédures.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Dans les enquêtes, le fait que la perquisition du domicile de l’auteur présumé ne soit pas réalisée constitue souvent une faille puisque les preuves, notamment celles contenues dans le matériel informatique, ne sont pas collectées. Toutes nos commissions d’enquête ont abouti à la proposition d’imposer ces perquisitions, tant elles semblent indispensables à la manifestation de la vérité. Il faut voter contre l’amendement, pour qu’au contraire, elles deviennent systématiques.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). La perquisition du domicile de l’auteur présumé est essentielle. Dans 70 % des cas de violences sexuelles sur enfants, aucun acte d’enquête n’est réalisé – aucun prélèvement, aucune audition de l’auteur présumé, aucune saisie de son matériel téléphonique ou informatique. Il est pourtant prouvé que, dans la plupart des cas, un individu qui viole des enfants – souvent un homme – regarde aussi des contenus pédopornographiques, qui constituent donc d’importants éléments de preuve. J’ai du mal à comprendre pourquoi le Rassemblement national s’y opposerait.
Je m’étonne par ailleurs que nous ne nous posions pas davantage la question des moyens, dans un pays qui ne compte que trois procureurs pour 100 000 habitants. On pourra inscrire à l’article 4 tous les actes d’enquête obligatoires qu’on voudra : vu la situation de la magistrature et l’absence totale de moyens, ils seront rendus nuls. Je rappelle que le ressort d’Auch, dont nous avons beaucoup parlé après le meurtre de Lyhanna, ne compte qu’à peine six magistrats pour 193 000 habitants – trois fois moins que la moyenne européenne. J’invite donc les collègues qui votent ces dispositions à voter les moyens afférents.
Mme Colette Capdevielle (SOC). En effet, si tant de plaintes en matière de violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite, c’est parce que la plupart des enquêtes sont indigentes. On se contente d’auditionner la victime, et éventuellement l’auteur présumé. Or, pour recueillir l’ensemble des preuves matérielles et numériques et objectiver les faits, il est essentiel de perquisitionner à la fois le domicile et le lieu de travail des auteurs présumés. Sans cela, on ne peut pas les poursuivre, et les plaintes finissent à la poubelle. L’article 4 constitue une avancée fondamentale puisqu’il oblige les enquêteurs à réaliser différents actes d’enquête, afin d’éviter qu’elles ne soient bâclées comme aujourd’hui. Il faut voter contre cet amendement du RN qui me semble insensé.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Alors que le Rassemblement national n’a déposé que quinze amendements aux soixante-neuf articles, celui que nous examinons est tout à fait éclairant : nous avons là des députés qui ne comprennent pas le problème. Faute de moyens, même les actes d’enquête les plus élémentaires, comme les auditions de la victime et de l’agresseur présumé ou la perquisition pour préserver les preuves matérielles et numériques, ne sont pas réalisés. C’est pourquoi nous souhaitons les inscrire dans la loi sous la forme d’un socle minimal. Il est inutile de venir pleurer sur l’affaire Lyhanna si vous ne comprenez pas le problème que rencontre la justice ! Faute d’actes d’enquête, ce sont 94 % des plaintes pour viol et 80 % des plaintes de victimes de féminicides qui signalent des violences qui sont classées sans suite. Voilà pourquoi cette loi existe ! Vouloir ajouter la formule « lorsque les nécessités de l’enquête le justifient » à l’alinéa 6, c’est ne rien comprendre au sujet.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je suis d’accord. Le socle minimal d’actes d’enquête prévu par l’article 4 est un point central du texte – comme la formation à l’article 3 – puisque 75 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite. La question du traitement de ces plaintes me semble d’ailleurs encore plus importante que celle de leur traitement judiciaire puisque, faute de pouvoir suffisamment qualifier l’infraction, il est souvent impossible d’ouvrir une information judiciaire. C’est pourtant nécessaire pour qu’une plainte débouche sur un jugement.
Tous les OPJ nous disent vouloir réaliser ces actes d’enquête. Il va donc surtout falloir nous poser la question des moyens qui leur permettront de le faire, au risque, sinon, de nous retrouver dans la situation évoquée par mes collègues. Nous voterons donc évidemment contre l’amendement du Rassemblement national tout en rappelant que des moyens sont nécessaires. Des choix devront être faits en matière de dépense publique lors des discussions budgétaires.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS211 de Mme Sylvie Bonnet et CS676 de M. Thomas Ménagé (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). Mon amendement vise moins à créer une nouvelle contrainte qu’à rendre la protection effective. Il est aujourd’hui possible d’ouvrir une procédure pour viol ou violences conjugales sans savoir que l’auteur est déjà inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. C’est une faille qui relève d’un danger, ce pour quoi nous demandons à la justice de traiter ces cas-là en priorité. C’est une mesure de protection pour la victime.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends votre préoccupation. Toutefois, il s’agit avec l’article 4 de prévoir les actes d’enquête obligatoires qui permettront de ne pas passer à côté d’éléments de dangerosité en établissant un meilleur diagnostic dès le dépôt de plainte, notamment par la consultation des fichiers de police. Il n’est pas de notre ressort de législateur de décider de la priorité à accorder à un dossier plutôt qu’à un autre, c’est-à-dire, en réalité, à une victime plutôt qu’à une autre. Cette décision doit revenir aux agents de terrain, voire, dans la mesure où de telles priorités sont politiques, au ministre. Avis défavorable.
L’article 4 mentionne déjà les fichiers de police visés par l’amendement CS676. Avis défavorable.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Ils sont bizarres, vos amendements ! Après l’absence de perquisition, le fait de ne pas consulter les fichiers de police ! C’est vraiment étonnant ; on voudrait protéger les agresseurs qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Au contraire, il est fondamental de consulter l’ensemble des fichiers, qui, c’est un problème, ne sont pas recoupés systématiquement.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS702 de M. Thomas Ménagé
M. Christophe Bentz (RN). Nous proposons de réécrire l’alinéa 8, afin d’aller plus loin : dès lors que « les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes », toute investigation utile visant à les rechercher ou à les identifier doit être conduite.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement vient une fois encore affaiblir le dispositif et l’intention du texte en créant une exception au caractère obligatoire de cet acte d’enquête. Nous voulons proposer un dispositif robuste et ambitieux, et non pas un dispositif qui laisse des portes de sortie à chaque étape. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS67 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’article 4 dresse la liste des actes d’enquête obligatoires : tous portent sur la recherche de preuves, aucun sur la protection de la victime pendant le temps de l’enquête. L’amendement vise à évaluer le danger encouru par la victime selon la grille d’évaluation lancée lors du Grenelle des violences conjugales de 2019 et qui fait ses preuves là où elle fonctionne. Il s’agirait de passer d’une bonne pratique à un véritable acte de procédure, dans le but de mieux protéger les victimes.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). L’évaluation du danger encouru par la victime est une mesure importante dont l’outil est une grille d’évaluation du danger commune à la police et à la gendarmerie, développée par le ministère de l’Intérieur et instaurée lors du Grenelle des violences conjugales de 2019. Vous apportez au texte une précision utile. Toutefois, la rédaction de l’amendement laisse penser qu’il s’agirait d’un acte d’enquête supplémentaire et distinct alors que cette évaluation a vocation à être réalisée pendant l’audition de la victime, avec son accord. Nous vous proposons de retravailler l’amendement pour l’examen du texte en séance en le raccrochant à l’alinéa 3 de l’article 4.
L’amendement est retiré.
Amendement CS93 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement vise à faire cesser une pratique des services enquêteurs et à renforcer la protection des mineurs pendant l’enquête. Lorsqu’un parent commet des violences sexistes et sexuelles sur l’autre parent, l’enfant est lui aussi victime. Pourtant, il peut être auditionné en qualité de simple témoin, ce qui le place dans une situation particulièrement difficile. L’amendement vise à interdire cette pratique odieuse et assez courante dans les cas de violences conjugales. Si on veut réellement protéger les enfants de ces violences, il faut la proscrire et aller chercher les preuves ailleurs, car elle place l’enfant dans un conflit de loyauté intenable, qui peut d’ailleurs souvent l’amener à soutenir le parent qu’il ne faut pas soutenir. Je vous appelle à voter l’amendement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends l’esprit de l’amendement. Il est en effet nécessaire de protéger les enfants, surtout quand on connaît la victimisation secondaire qu’ils subissent tout au long des procédures. Toutefois, nous craignons, à cause de la restriction que vous proposez, de passer à côté des éléments de preuve nécessaires pour caractériser l’infraction.
Je rappelle que l’article 4 n’impose pas cet acte d’enquête, et qu’une telle audition reste à l’appréciation des enquêteurs et des magistrats. La généralisation des services spécialisés et la formation des enquêteurs prévues par le texte devraient permettre que l’enfant soit mieux traité, que sa parole soit mieux prise en compte, et que la nécessité de mener ou non cette audition soit mieux évaluée pour qu’elle ne soit plus automatique. Avis défavorable.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je comprends qu’il soit nécessaire de protéger les enfants et qu’il soit difficile pour eux de témoigner contre un de leurs parents dans un commissariat. Toutefois, cet acte d’enquête porte aussi un enjeu très fort : c’est pour l’enfant l’occasion de se rendre compte qu’il est inacceptable qu’un de ses parents frappe l’autre ou se comporte mal à son égard. Si l’audition est bien menée, avec des moyens et des agents formés, elle peut avoir des vertus pédagogiques. Je suis donc très circonspecte en ce qui concerne l’amendement.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je suis d’accord avec l’idée qui sous-tend l’amendement. À l’heure actuelle, les conditions dans lesquelles les enfants sont interrogés peuvent conduire à une victimisation secondaire. Toutefois, la collecte des preuves, déjà très difficile dans les cas de violences conjugales, deviendra encore plus compliquée sans la parole de ces enfants.
Les difficultés actuelles ne doivent pas nous faire renoncer à cet acte d’enquête : l’accueil des enfants doit être respectueux pour qu’ils puissent comprendre qu’ils ont vécu une situation anormale. Beaucoup d’enfants ont besoin de ce temps face à la police, dès lors que l’échange est conduit correctement – c’est tout l’enjeu de la formation et de la prévention.
Je crois que l’examen de ce texte nous amènera souvent à nous positionner, soit contre ce qui existe actuellement et que nous ne voulons pas voir se reproduire, soit en faveur d’une loi durable qui fonctionnera dès lors qu’il y aura des moyens. Je propose que nous n’intériorisions pas les situations actuelles pour nous concentrer sur notre volonté de rendre la prise en charge meilleure. Ne nous passons pas d’éléments de preuve en matière de violences conjugales : les condamner et sortir les enfants de ce cadre violent est aussi le moyen de les protéger.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je tiens à préciser que l’amendement concerne plutôt le statut de témoin attribué à l’enfant. Peut-être manque-t-il quelque chose dans notre droit pour que les enfants qui vivent dans des foyers où un parent subit des violences soient aussi considérés comme des victimes – des victimes vicariantes ou des victimes secondaires. Auditionner un enfant avec le statut de victime plutôt que de témoin aurait la même vertu pédagogique et même thérapeutique, puisqu’il montrerait à l’enfant qu’il a bien été victime, qu’il est entendu, et que son témoignage permet de recueillir des éléments de preuve. Ce n’est pas la même chose que de demander à un enfant de venir témoigner contre l’un de ses parents – une situation où on ne le protège pas car on le place dans une situation compliquée.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement prévoit qu’un mineur ne peut être auditionné comme témoin des violences d’un parent, sauf dans le cas où cette audition est indispensable à la manifestation de la vérité. Vos différentes préventions sont donc satisfaites. Dans le cadre d’un conflit conjugal, l’enfant est avant tout une victime, et lui faire subir une audition en qualité de témoin est abominable. Il ne se remet jamais de cette victimisation secondaire, qui suppose ensuite beaucoup de travail et d’accompagnement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS94 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Comme l’amendement CS326 de Mme Faucillon, l’amendement CS94 vise à fixer un délai pour la réalisation des actes d’enquête – un délai raisonnable de douze mois, à compter de l’ouverture de l’enquête – à l’expiration duquel l’OPJ devra justifier des actes accomplis dans un rapport versé à la procédure. Un tel délai permettra que les enquêtes avancent, que les victimes puissent vérifier que leurs plaintes ont été prises en compte et que les actes prévus à l’article 4 ont bien été réalisés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends votre idée. Nous constatons comme vous de vrais manques en matière d’information des victimes, notamment sur le délai dans lequel elles sont informées.
Nous vous proposons de retravailler ensemble le dispositif pour instituer, en plus du récépissé proposé par Mme Autain, deux autres moments d’information. Il serait possible d’instaurer un point d’étape sur la procédure dans un certain délai après l’ouverture de l’enquête – il pourrait être de douze mois – mais il faut retravailler ses modalités. Le deuxième moment d’information pourrait advenir au moment de la décision, avec l’obligation de motiver le classement sans suite. Nous avons collectivement l’ambition de travailler sur ce point d’ici la séance. Dans cette optique, je vous propose de retirer l’amendement.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne le souhaite pas. Pour être efficace et effectif, l’article 4 doit être encadré. Il faut obliger les enquêteurs à réaliser ces actes d’enquête dans un délai prescrit par la loi. Je suis prête à discuter du dispositif, mais je souhaite que l’amendement soit soumis au vote car il faut que la notion de délai existe dans nos débats. Sans cette sanction, l’article 4 n’a pas de raison d’exister et ne sera pas effectif.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Peut-être n’ai-je pas été claire. Lorsque nous avons examiné l’amendement de Mme Faucillon, qui souhaite que les actes d’enquête soient accomplis « dans les meilleurs délais », je me suis engagée à ce que nous inscrivions dans le texte une borne temporelle contraignante pour les réaliser. Il faut nous entendre collectivement sur le délai – pourquoi pas douze mois ? Je vous propose de retravailler d’ici la séance non seulement les deux dispositifs et ce qu’ils englobent, mais aussi, et surtout, cette question d’un délai. Je m’y engage, comme tout à l’heure auprès de Mme Faucillon.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS92 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il vise à ce que le procureur de la République, lorsqu’il décide de classer sans suite, indique quels actes d’enquête prévus au présent article ont été effectués et les motifs pour lesquels certains ne l’ont pas été.
Après le drame de la mort de Lyhanna, le garde des Sceaux, pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, ce que les magistrats ont eux-mêmes estimé matériellement impossible. Si, pour chaque classement, les actes réalisés avaient été indiqués, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.
Loin d’être une mesure de contrôle des procureurs, l’amendement est donc utile. Il servira aussi à informer les plaignantes et plaignants des raisons pour lesquelles certains actes d’enquête n’ont pas été réalisés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Comme pour les amendements relatifs à l’information des victimes, je vous propose de retirer celui-ci pour le réécrire en vue de la séance car, tel qu’il est rédigé, il risque d’affaiblir le dispositif : au fond, vous autorisez le procureur à classer sans que certains actes d’enquête aient été réalisés, or nous préférons la logique inverse. Cela étant, il est indispensable qu’en cas de classement sans suite, la victime soit mieux informée.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement CS944 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS327 de Mme Alexandre Martin (Gironde)
Mme Alexandra Martin (Gironde) (EPR). En 2024, près de 65 % des procédures engagées dans des affaires de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales ont été classées sans suite. Trop souvent, les victimes reçoivent un avis de classement impersonnel et ne comprennent pas quels actes ont été diligentés ou non, car l’absence de certains actes n’entraîne pas la nullité de la procédure.
En cas de classement sans suite, l’avis adressé à la victime doit préciser les actes du socle minimal qui ont été accomplis et, le cas échéant, expliquer pourquoi les autres ne l’ont pas été. L’amendement ne remet en cause ni l’opportunité des poursuites, ni le pouvoir d’appréciation du parquet, ni la nécessaire adaptation des investigations à chaque affaire. Il répond à un simple impératif de transparence : lorsque la justice décide de ne pas poursuivre, le plaignant doit être informé des démarches qu’elle a préalablement accomplies.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Comme aux amendements précédents, je propose le retrait afin que nous travaillions à un dispositif cohérent concernant la notification et l’information des victimes en cas de classement.
L’amendement CS327 est retiré.
Amendement CS178 de Mme Karen Erodi
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). En France, 94 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Songez-y : vous trouvez le courage de vous rendre au commissariat, d’y raconter l’irracontable, et puis plus rien – des mois de silence, un silence qui provoque un sentiment d’abandon, de renoncement.
Nous nous félicitons du socle minimal d’actes d’enquête que prévoit cet article, mais une enquête dont la victime ignore tout est une enquête qui se déroule sans elle. Nous proposons que la victime qui le souhaite soit informée à échéances régulières de l’avancement de l’enquête, y compris des principales diligences qui ont été accomplies, dans le respect total de l’enquête. Ce droit existe déjà à l’article 90-1 du code de procédure pénale au stade de l’instruction, mais nous demandons qu’il puisse s’exercer dès l’enquête. Une victime n’est pas une pièce du dossier. Elle a le droit de savoir ce que nos institutions font de sa parole. Il faudra déployer des moyens budgétaires et humains pour que ce droit soit effectif.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. De même, demande de retrait pour retravailler la proposition d’ici à la séance ; à défaut, avis défavorable. J’ajoute que la commission vient d’adopter un amendement de Mme Capdevielle qui fixe une borne temporelle à l’enquête.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
Amendement CS578 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il vise aussi à systématiser l’information des plaignantes, en temps et en heure, sur l’avancement des enquêtes relatives aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales. L’absence d’information est terriblement nuisible, délétère, violente même pour les victimes.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Là encore, je propose le retrait pour que nous réécrivions ensemble, en faisant la synthèse des amendements concernés, les deux dispositifs : d’une part, la possibilité pour la victime d’être régulièrement informée de l’avancement de l’enquête, laquelle sera limitée dans le temps, et d’autre part, la notification d’un classement sans suite.
L’amendement est retiré.
Amendement CS618 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Pour qu’une victime puisse effectivement exercer ses droits, elle doit être informée des raisons pour lesquelles sa plainte a été classée sans suite. Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences incestueuses parentales ont montré à quel point les classements sans suite non motivés suscitent une totale incompréhension. Comme beaucoup de collègues, je considère qu’il faut avancer sur ce point, ne serait-ce que par respect pour les victimes.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait, dans le même esprit. Je constate que cette préoccupation parcourt tous les groupes et nous est signalée partout sur le territoire. L’information des victimes est cruciale. Je propose que tous les signataires d’amendements portant sur cette question soient associés au travail collectif de réécriture.
Mme Émilie Bonnivard (DR). C’est en effet un sujet essentiel. Lors de son audition, le président de la Conférence nationale des procureurs généraux a insisté sur le fait que les victimes ont toujours la possibilité de faire appel, mais si elles ne savent pas pourquoi leur plainte a été classée sans suite, l’appel est quasiment impossible.
Mme Maud Petit (Dem). Je retire l’amendement, ayant la garantie que nous travaillerons à une meilleure rédaction pour la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS157 de Mme Constance de Pélichy
M. David Taupiac (LIOT). L’article 698-1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de recueillir l’avis du ministre des Armées avant toute poursuite de l’un de ses agents. Or les révélations qui sont à l’origine du mouvement #MeToo des armées ont montré qu’il fallait améliorer le traitement de ces violences au sein des forces militaires. Nous proposons donc une exception limitée à la règle lorsque les actes commis sont constitutifs de violences sexistes ou sexuelles et de violences intrafamiliales.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis très favorable. Cette règle, une niche d’un autre âge, ne favorise en rien la libération de la parole dans les armées.
La commission adopte l’amendement.
Deuxième réunion du lundi 21 septembre 2026 à 15 heures
Lors de sa deuxième réunion du lundi 21 septembre 2026, la commission spéciale poursuit l’examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (n° 3106) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ; Mmes Céline Thiébault-Martinez, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard, Soumya Bourouaha, rapporteures, MM. David Taupiac, Erwan Balanant, Guillaume Gouffier Valente, Karim Benbrahim, rapporteurs.
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Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Article 5(art. L. 255-1 à L. 258-2 du code de l’organisation judiciaire) : Création de juridictions et de juges spécialisés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales
Amendements CS968 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS589 de Mme Véronique Riotton (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure pour le titre II. L’amendement CS968 est très attendu, d’autant que la partie du texte qui crée les juridictions spécialisées est elle-même suivie de très près. Il est issu de nos discussions avec la Coalition féministe et enfantiste, les acteurs de terrain et le ministère de la justice.
Nous avons cherché un équilibre entre la spécialisation nécessaire pour le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles (VSS) et des violences intrafamiliales (VIF), d’un côté, et les contraintes opérationnelles des juridictions de l’autre, notamment en matière d’effectifs et de moyens. La question des moyens nous préoccupe toutes et tous, et une réforme de cette envergure en exigera beaucoup.
L’amendement maintient la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour statuer, en matière civile comme en matière pénale, sur les faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Il institue, dans chaque tribunal judiciaire, deux juges du siège spécialisés et un procureur de la République adjoint chargé spécifiquement du traitement de ces violences. Il assure en outre la coordination avec la proposition de loi organique qui accompagne le texte ; c’est cette dernière qui garantira le caractère statutaire de la spécialisation des magistrats du siège et du parquet.
Un autre amendement de réécriture de l’article a été déposé, par Mme Riotton. Le nôtre s’en distingue sur trois points principaux.
D’abord, à côté des tribunaux correctionnels spécialisés, qui jugeront les délits, il crée des cours d’assises spécialisées pour juger les crimes de VSS et de VIF. Il est normal de spécialiser l’ensemble de la chaîne judiciaire : il n’y a pas de raison de s’arrêter à l’échelon correctionnel.
Ensuite, il reprend les dispositions initiales de l’article 5 relatives au contenu de la formation obligatoire aux VSS et aux VIF que doivent suivre les magistrats, ainsi que le plan pluriannuel prévu pour les territoires d’outre-mer, qui nous semblait essentiel.
Enfin, il échelonne la création de la fonction de magistrat spécialisé du parquet, qui se fera d’abord dans les plus gros tribunaux, soit cinquante-cinq juridictions des groupes 1 et 2, avant d’être généralisée en 2030. Nous tenons ainsi compte de la réalité du terrain, sachant qu’un dispositif d’une telle ampleur ne pourra pas être déployé dans toutes les juridictions dès l’adoption de la loi.
Mme Véronique Riotton (EPR). Comme l’a indiqué la rapporteure, l’amendement CS589 vise à créer, au sein des juridictions existantes, un tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales spécialisé, en première instance comme en appel. Nous travaillons depuis des mois sur cette question et nos positions ont eu tendance à se rapprocher.
Sur le fond, nous poursuivons le même objectif : une véritable chaîne judiciaire spécialisée, avec des magistrats qui connaissent réellement les violences sexuelles et intrafamiliales, du parquet jusqu’au jugement ; moins de cloisonnement entre le civil et le pénal ; et surtout, une justice qui protège mieux les victimes, évite leur revictimisation et réduise les délais de jugement.
En juillet, dans le cadre de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, nous avons déjà voté la formation obligatoire des magistrats appelés à connaître des violences sexuelles en cour criminelle départementale (CCD). C’est un acquis, qui sera effectif en 2027 et garantira un traitement efficace et rapide du contentieux pénal.
Nous divergeons moins sur l’objectif que sur l’architecture. En définitive, vous proposez de contourner les cours criminelles départementales au profit des assises. Je crains que cela ne se retourne contre les victimes. Sommes-nous certains que leurs affaires seront ainsi jugées mieux et plus vite ? Je ne le crois pas.
Les cours criminelles départementales ont été créées pour répondre à deux réalités : la correctionnalisation des viols et, surtout, des délais de jugement excessivement longs. Si nous les contournons, quelle garantie aurons-nous de ne pas recréer demain des files d’attente ? Notre responsabilité n’est pas seulement d’instaurer une justice spécialisée sur le papier, mais de la rendre effective. Il s’agit de construire une justice qui fonctionne, selon une trajectoire qui commence par les juridictions des groupes 1 et 2 avant un déploiement plus large.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Comme l’a dit Mme Riotton, nous travaillons depuis un certain temps sur ces juridictions spécialisées, qui constituent l’un des maillons essentiels de la proposition de loi intégrale. Il s’agit de créer une chaîne judiciaire complète, quelles que soient les infractions, pour que, du début à la fin, les victimes soient entendues en tant que telles – des victimes d’agressions sexuelles ou sexistes ou de violences intrafamiliales.
La différence fondamentale entre l’amendement de Mme Riotton et celui que Mme Garin et moi-même avons déposé, c’est que le nôtre ne se contente pas de traiter des délits : il traite aussi des crimes, par exemple les viols. Si nous élaborons toute une proposition de loi pour conserver finalement les mêmes juridictions, et donc les mêmes problèmes, nous passerons en partie à côté de l’objectif.
J’en viens à un autre point important, qui fait l’objet d’un débat ancien. Les cours criminelles départementales ne peuvent ni prononcer un quantum de peine supérieur à vingt ans, ni retenir de circonstances aggravantes ; or nous créons quelques-unes de ces dernières dans le texte. Si nous nous en tenons, comme aujourd’hui, à la cour criminelle départementale, ces circonstances aggravantes auront très peu de chances de prospérer un jour.
Enfin, la première version de ce texte comportait un article prévoyant la suppression des cours criminelles départementales. Cet article a été retiré, ce qui montre bien que nous n’entendons pas les supprimer : nous voulons simplement créer une nouvelle chaîne judiciaire qui prenne en compte les spécificités des agressions sexuelles et des viols.
Mme Sophie Blanc (RN). Nous ne sommes pas favorables aux juridictions spécialisées : comme l’a indiqué la direction des services judiciaires du ministère de la Justice lors de son audition, elles ne rendront pas service aux victimes.
Ce dispositif risque de rigidifier le fonctionnement des juridictions, car les violences sexuelles et intrafamiliales représentent une part majeure de l’activité pénale. Créer pour elles un tribunal, une cour d’assises, des juges et des procureurs à part, c’est réorganiser toute la justice pénale autour d’une filière, sans chiffrage ni date d’effectivité.
Un outil existe pourtant : depuis le 1er janvier 2024, chaque tribunal et chaque cour d’appel dispose d’un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, qui coordonne les dossiers civils et pénaux. Donnons aux magistrats et aux greffiers les moyens qu’ils réclament, plutôt que de superposer une architecture nouvelle. Nous préférons renforcer ce qui fonctionne dans la pratique quotidienne des magistrats plutôt que de déstabiliser tout le fonctionnement de l’institution judiciaire.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Notre groupe est favorable à l’abrogation des cours criminelles et au retour à la cour d’assises, avec des magistrats correctement formés, grâce à une formation initiale satisfaisante et à une formation continue obligatoire.
Deux amendements nous sont soumis. Celui de Mme Riotton, pardon de le dire, est rédigé de manière catastrophique, et aucune organisation ne le soutient : pas un seul syndicat de magistrats, pas une seule des organisations de procureurs généraux ou de magistrats du siège que nous avons auditionnées, pas un seul syndicat d’avocats.
Celui de Mmes Garin et Thiébault-Martinez est bien mieux écrit. Je n’ai qu’une réserve, relative au nouvel article L. 213-18, qui prévoit que ces juges sont désignés par le chef de juridiction après avis de l’assemblée générale. Cela pose un problème d’indépendance : on ne peut ainsi désigner que des magistrats déjà nommés à une autre fonction. Il ne s’agit donc pas d’une spécialisation à part entière, contrairement à l’intention initiale de l’article, mais d’une nouvelle spécialité confiée à des juges pris sur l’effectif existant.
Cette disposition est en outre incohérente avec la proposition de loi organique qui accompagne le texte, car des magistrats pourraient conserver leur ancienne charge de travail tout en étant spécialisés dans les VSS sur désignation d’un chef de juridiction. Il faudrait donc modifier l’alinéa en question en vue de la séance, pour que ces juges soient nommés par décret, comme les autres magistrats.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Mme Blanc, sur les bancs de l’extrême droite, ne semble pas comprendre que si nous légiférons, c’est précisément parce que la justice dysfonctionne. Il ne s’agit pas de ne toucher à rien parce que tout fonctionnerait bien, mais de réorganiser ce qui ne fonctionne pas. Tel est le point de départ.
L’une des raisons de ce dysfonctionnement est l’insuffisance des moyens de la justice : les piles de dossiers sont astronomiques et les magistrats, les juges d’instruction ou les officiers de police judiciaire n’ont pas les moyens humains et matériels de les traiter correctement. Je le dis et le redirai jusqu’à la fin de l’examen de cette proposition de loi, en particulier à l’intention du gouvernement : il nous faut avant tout des moyens.
Les deux amendements qui nous sont soumis sont très différents. Notre groupe soutiendra celui de Mmes Garin et Thiébault-Martinez.
Il faut dire les choses : l’éléphant dans la pièce, ce sont les cours criminelles départementales. La Macronie ne veut pas les supprimer parce que c’est M. Darmanin qui les a généralisées, qu’il y tient et qu’il veut les voir sacralisées. Voilà le sujet ! Et c’est parce qu’il ne faut pas y toucher que nous avons tant de mal à réagencer les juridictions pour que les viols soient jugés là où ils doivent l’être, c’est-à-dire aux assises.
Nous nous sommes suffisamment battus pour que le viol soit reconnu comme un crime et défini, en 1980 ; nous poursuivons ce combat pour qu’il soit jugé là où l’on juge les crimes. Quand on nous dit que le viol serait mieux traité par les cours criminelles, composées de magistrats professionnels, vous voyez bien le problème que cela pose : c’est un très vieux débat, qui a beaucoup agité les féministes et la société, certains estimant qu’il valait mieux décriminaliser pour que les chances de condamnation soient plus grandes. Je nous invite à ne pas renoncer, et surtout pas dans la loi. L’enjeu est de tout réagencer pour disposer de chambres spécialisées et de magistrats formés, et pour que chaque crime et chaque délit soit jugé à sa place, par la juridiction précisément conçue pour son niveau de gravité.
M. Erwan Balanant (Dem). Nous partageons tous et toutes la même intention : disposer de juges mieux formés et spécialisés, qui répondent mieux et plus rapidement à toutes les infractions, délits comme crimes. Les deux amendements consacrent ce principe, et il faut s’en saisir. Votre amendement, madame Garin, suscite toutefois quelques interrogations, même si je lui trouve aussi des mérites par rapport à celui de Mme Riotton.
Vouloir des juges spécialisés tout en faisant juger ces affaires aux assises, par des citoyens qui n’ont pas nécessairement la même expertise, relève à mes yeux d’une sorte d’injonction contradictoire.
S’agissant des cours criminelles départementales, je m’interroge, madame la rapporteure : vous ne les supprimez pas, mais vous les videz de 80 %, voire 90 %, de leur contentieux. N’y a-t-il pas un entre-deux à trouver ? La rapporteure générale a soulevé une question pertinente, relative aux nouvelles circonstances aggravantes. Il nous faut un dispositif qui concilie la spécialisation des juges, que vous souhaitez comme Mme Riotton, et la célérité de la justice. Aucun des deux amendements n’apporte, à cet égard, de réponse complètement satisfaisante.
Puisqu’il faut avancer, je propose le retrait des deux amendements et un nouveau cycle de discussions d’ici à la séance, afin de trouver enfin un compromis sur ce sujet crucial – je pensais d’ailleurs que la solution avait été trouvée lorsque le garde des Sceaux s’était engagé en faveur de la spécialisation des juridictions, à laquelle il n’était pas favorable jusque-là. Plutôt que de troubler nos débats et de nous engager dans des voies que nous pourrions regretter les uns et les autres, retirons ces deux amendements.
Mme Catherine Ibled (EPR). Votre amendement, mesdames les rapporteures, contourne en quelque sorte le principe des cours criminelles départementales, comme l’a exposé Mme Riotton. Il y a une véritable contradiction à spécialiser la justice tout en recourant au tribunal populaire : nous ne pouvons pas à la fois dire aux enfants victimes que leur parole exige des professionnels formés et confier leur procès à un jury populaire.
S’y ajoute un risque d’inégalité territoriale et de ralentissement des procédures, alors que nous avons toutes et tous pour seul objectif une justice plus rapide et spécialisée. Les cours criminelles ont précisément été créées pour juger des crimes.
Mme Elsa Faucillon (GDR). La création des cours criminelles départementales a obéi presque uniquement à une logique budgétaire. Comme le précédent, cet article ne soulève donc qu’une question : la justice obtiendra-t-elle les moyens de traiter les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales ?
Un autre point me paraît important : les assises, c’est aussi la justice citoyenne. Regardons les fractures que de multiples drames ont ouvertes entre la justice et la société française, et que certains tentent d’exploiter pour renverser l’État de droit. Dans la période actuelle, nous avons besoin de davantage de justice citoyenne, et c’est ce que permettent les assises.
Au-delà de la justice citoyenne, la question posée aux membres de la commission est donc de savoir si nous allons nous battre ensemble pour obtenir les moyens nécessaires à la réussite de cette réforme.
M. David Taupiac (LIOT). Je soutiendrai l’amendement de la rapporteure et de la rapporteure générale. Notre travail sur ce texte n’est pas seulement législatif : il vise aussi à susciter une prise de conscience collective. Or le jury populaire est, à mon avis, le plus à même de répondre à cet enjeu de sensibilisation. Je l’ai constaté dans mon territoire avec l’affaire Lyhanna : c’est l’ensemble de la société qui doit être plus vigilante face aux violences sexuelles, notamment à l’encontre des enfants. La meilleure façon d’atteindre cet objectif est de recourir au jury populaire, qui permet cette sensibilisation grâce aux procès et à leur médiatisation.
Mme Karine Lebon (GDR). Madame Ibled, puisque vous parliez de contradictions, j’en vois une qui me semble majeure : le fait de créer des circonstances aggravantes que nous ne pourrons pas faire valoir devant les cours criminelles. Que voulons-nous vraiment ? Que ces affaires soient mieux jugées et qu’elles deviennent un fait de société, pas seulement un fait de justice. Pour cela, il me semble que c’est la rédaction de Mmes Garin et Thiébault-Martinez qui va dans la meilleure direction. Nous pourrons toujours, d’ici à la séance, apporter des ajustements à la marge sur les points soulevés notamment par Mme Cathala.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je voudrais revenir sur les vertus des cours d’assises et des jurés, qui permettent à la société de prendre conscience de certains sujets et de mieux les connaître, notamment s’agissant de viol et plus encore d’inceste. Opposer aux assises le défaut de formation des jurés, c’est mal comprendre l’intérêt et la philosophie de ces juridictions. Non seulement elles sont utiles, mais elles ne s’opposent pas à la nécessité de former pleinement les juges et toute la chaîne d’enquête et de jugement à ce que recouvrent ces crimes de viol, ces agressions sexuelles et ces incestes. Ces faits pourront ainsi être bien appréhendés à chaque étape de la procédure, sans rien retirer aux vertus des assises.
Enfin, j’ai entendu beaucoup de victimes dire ce que leur avaient apporté ces procès d’assises, devant des jurés : ils n’avaient pas tout à fait, à leurs yeux, la même valeur que des procès un peu expéditifs en cour criminelle départementale.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Pourquoi le viol est-il arrivé devant la cour d’assises ? Parce que l’on a estimé qu’il s’agissait d’un crime – merci à Gisèle Halimi – et qu’un crime devait être jugé par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple, avec un jury citoyen. Or les cours criminelles départementales – tous les mouvements féministes l’ont dénoncé lors de leur création – visent à retirer au viol son caractère criminel, non pas dans les textes, mais dans la manière de le juger, puisqu’il relève désormais d’une juridiction différente des assises.
La question est de nouveau sur la table. Dans une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles, quel statut donnons-nous à ce type de violences dans la société et comment les jugerons-nous ? De ce côté de la salle, nous estimons qu’il faut respecter la gravité de ces faits, ce qui implique, en matière judiciaire, de respecter les procédures, notamment celles des assises. C’est pourquoi nous soutiendrons l’amendement de Mmes Garin et Thiébault-Martinez. Si, au terme de ce processus législatif, nous aboutissons à une loi intégrale qui minimise le caractère criminel du viol et le caractère délictuel des agressions sexuelles, nous aurons tout raté.
Mme Brigitte Liso (EPR). Pourquoi les cours criminelles départementales ont-elles été créées ? Pas pour des raisons budgétaires, mais pour accélérer la justice, parce que les victimes en ont assez d’attendre des mois, voire des années, que leur procès se tienne. Pour gagner en efficacité et en rapidité, ce sont les cours criminelles qui doivent juger ces affaires : c’est tout leur intérêt.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Madame Cathala, s’agissant de l’article L. 213-18, la proposition de loi organique prévoit bien que la spécialisation statutaire des juges relève de l’article 28-3 du statut de la magistrature et résulte d’une nomination par décret. La désignation ne concerne que le magistrat coordonnateur : deux juges étant nommés, il faut bien que l’un des deux assure la coordination. Cela lève la difficulté de fond.
Plus généralement, l’Espagne, que nous prenons souvent pour exemple, dispose de juridictions spécialisées. Certains, notamment sur les bancs de l’extrême droite, peuvent bien penser que cela ne sert à rien ; les résultats sont pourtant là. Grâce à ces juridictions, mais aussi à des moyens et à une approche transversale, l’Espagne enregistre 28 % de plaintes de plus que nous pour une population inférieure de 30 % à la nôtre, deux fois plus de condamnations et deux fois moins de féminicides. Nous savons donc que la spécialisation des juridictions fonctionne : leur personnel, mieux formé, appréhende beaucoup plus précisément les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Madame Riotton, vous nous objectez que nous voulons contourner les CCD mais votre rédaction, elle, contourne les assises ! Vous faites comme s’il n’existait pas de crimes dont le quantum de peine dépasse vingt ans et qui iront aux assises. Vous dites ainsi aux victimes que certaines d’entre elles méritent une justice spécialisée et d’autres non. Je ne suis pas d’accord. En ce sens, notre amendement est plus complet, puisqu’il prend en compte toute la chaîne.
Quant au paradoxe qu’il y aurait à spécialiser la justice tout en recourant à des jurys populaires, d’abord – et c’est essentiel –, les présidents des cours d’assises et leur personnel seront formés. Ensuite, il y a l’aspect culturel : nous avons voté une loi sur le consentement, nous votons à présent une loi intégrale qui prévoit des moyens plus globaux. Nous avons l’ambition de changer la culture de ce pays, non seulement celle de la justice, mais aussi celle de nos concitoyens. L’objectif est qu’à terme, les citoyens appelés à siéger comme jurés aient été sensibilisés aux enjeux de la lutte contre ces violences et puissent mieux les comprendre. Il existe, on l’a dit, une défiance envers la justice : notre rôle est aussi de recréer de la confiance, et à cet égard les assises ont une importance fondamentale.
Enfin, s’agissant des inégalités territoriales, c’est précisément ce à quoi aboutirait l’amendement de Mme Riotton puisqu’il ne garantit pas le déploiement du dispositif dans les plus petites juridictions. Pour notre part, nous avons entendu les arguments très concrets et opérationnels des professionnels et proposons donc de borner ce déploiement dans le temps. Nous commencerons par les juridictions des groupes 1 et 2 avant d’aller vers les plus petites, en nous donnant le temps de former davantage de personnel partout sur le territoire.
Vous avez le choix entre deux amendements. L’un relève d’une ambition un peu tiède, qui n’est pas à la mesure du travail accompli pendant des mois. L’autre traduit une volonté politique : celle de la Coalition, des associations féministes et enfantistes, mais aussi des milliers de personnes que nous avons entendues, tous les lundis dans la rue, réclamer des moyens et une justice à la hauteur. Telle est la question qui vous est posée, chers collègues.
Mme Véronique Riotton (EPR). Ne nous trompons pas de débat, demandons-nous ce qu’attendent de nous les victimes et l’ensemble des acteurs, y compris les magistrats.
Mme Cathala a affirmé que les magistrats ne voulaient pas des cours criminelles départementales : c’est faux. L’une des personnes auditionnées nous a au contraire assuré qu’il ne fallait surtout pas les supprimer, faute de quoi nous ne nous en sortirions pas.
Voulons-nous vraiment une justice spécialisée qui fonctionne ? Notre amendement ne vise qu’à cela : garantir un système opérationnel. Vous voulez revenir aux assises, qui ne permettront pas de juger ces crimes et ces délits ; il faut en prendre acte. Nous avons le choix entre une solution opérationnelle et un retour en arrière, lequel ne me paraît judicieux ni pour la justice ni pour les victimes.
M. Erwan Balanant (Dem). Nous partageons les arguments de la rapporteure sur le fond, mais je vois un risque réel : ne nous mentons pas, le dispositif que vous instaurez vide les cours criminelles départementales de leur sens.
Je ne suis pas un fanatique de la cour criminelle départementale mais quand nous l’avons testée à titre expérimental, nous avons constaté qu’elle permettait de juger beaucoup plus d’affaires, et que la réponse apportée était en outre plus rapide.
Certes, certains crimes n’ont pas vocation à relever des cours criminelles départementales, notamment ceux auxquels s’appliqueront les circonstances aggravantes que nous allons sans doute voter. Supprimer les CCD de fait, comme vous le faites, pose pourtant un véritable problème, en particulier pour toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ont manifesté tous les lundis. Ce qu’ils veulent, c’est une réponse rapide et juste. Tout l’enjeu est là.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement va trop loin. En revanche, son intuition est la bonne, car la spécialisation est nécessaire. Elle permettra même d’aller plus vite, car des juges spécialisés sont plus rapides. Les juges des cours criminelles départementales se sont d’ailleurs de fait spécialisés, puisque ce contentieux représente 80 % à 90 % de leur activité.
Nous devons trouver entre nous la bonne solution. Votre amendement, madame la rapporteure, traduit une intuition que partagent la Coalition et la plupart des membres de cette commission ; il a toutefois un effet de bord que je crois très dommageable. Nous devrions chercher une solution plutôt que de nous renvoyer la balle, sachant que l’amendement de Mme Riotton est lui aussi très pertinent sur de nombreux points. J’aimerais que nous continuions à travailler ensemble, comme nous le faisons depuis deux ans.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous pouvons débattre sans déformer les propos : je n’ai pas dit que tous les magistrats étaient défavorables aux cours criminelles, mais que tous les magistrats que j’ai pu interroger, notamment au sein des syndicats, étaient défavorables à votre amendement, qui est rédigé n’importe comment et qui bouleverse l’organisation judiciaire. Ce sont deux choses différentes.
Il est vrai, en revanche, que de nombreux magistrats restent défavorables à la cour criminelle, parce qu’ils connaissent l’histoire de la justice et savent ce qu’est une justice rendue au nom du peuple français, c’est-à-dire avec un jury d’assises, y compris pour le viol. La cour criminelle a fait du viol un sous-crime.
Pourquoi les cours criminelles ont-elles été créées ? Précisément pour faire des économies et gagner une demi-journée – parce que désigner des jurés est manifestement trop long pour rendre correctement la justice. Elles n’ont finalement permis aucune économie, puisque les jugements rendus en première instance par ces juridictions font l’objet de davantage d’appels, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires en cour d’assises d’appel. Elles font aussi perdre beaucoup de temps, puisque la cour d’assises compte un jury et trois magistrats, contre cinq pour la cour criminelle. De nombreux magistrats sont d’ailleurs las d’y siéger.
S’agissant de la spécialisation, ce n’est pas parce que les cours criminelles jugent beaucoup de viols que leurs juges se sont spécialisés et les jugent correctement : des biais, des comportements, des propos sexistes s’y reproduisent aussi. Lorsqu’y siègent des avocats ou des magistrats honoraires qui exercent depuis des années sans jamais avoir été formés comme il se doit aux violences sexuelles, ces cours sont défaillantes dans le jugement des crimes sexuels, et des propos totalement déplacés y sont tenus qui conduisent à une victimisation secondaire.
Mme Clémentine Autain (EcoS). J’insiste sur la dimension économique du choix de nos collègues macronistes en faveur des cours criminelles départementales. Une circulaire du ministre Darmanin demande d’ailleurs d’accélérer l’audiencement des affaires devant ces juridictions. Chacun sait que les jugements y sont plus rapides et que l’examen des dossiers y est accéléré : c’est une justice au rabais, et c’est pourquoi nous refusons d’enfermer le traitement des viols dans ces cours qui ne sont pas au niveau.
On peut se dire que, puisque la justice est engorgée, prenons ce que nous avons, accélérons encore, et tant pis si tout est mal jugé. Ce n’est pas notre point de vue. Nous estimons qu’il faut des moyens suffisants pour que la justice soit bien rendue, par respect pour les victimes mais aussi pour garantir la qualité des décisions. Le crime doit retrouver sa juste place : les assises, qui associent les citoyennes et les citoyens à la décision, comme c’est en principe le cas pour l’ensemble des crimes dans notre tradition judiciaire. Ne brisons pas cela. Dotons-nous au contraire d’une justice mieux adaptée, avec des magistrats formés – qui siègent d’ailleurs aussi dans les cours d’assises, lesquelles comptent des juges professionnels.
La commission adopte l’amendement CS968 et l’article 5 est ainsi rédigé.
En conséquence, les autres amendements sur l’article tombent.
Après l’article 5
Amendement CS190 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cet amendement prolonge la discussion sur les cours criminelles départementales, que nous avons proposé par ailleurs de supprimer, ce qui correspond à une revendication ancienne de la Coalition féministe et enfantiste. De nombreux magistrats défendent également cette suppression, estimant comme nous que ces cours sont de nature à faire du viol un sous-crime. M. Darmanin l’a d’ailleurs lui-même assumé, en déclarant que la cour criminelle départementale était devenue « la cour du viol ». C’était là le projet initial : cette nouvelle juridiction a été créée pour s’épargner les délais des cours d’assises et pour traiter les affaires de viol.
Le gouvernement a beaucoup répété que tout pourrait être débattu lors de l’examen du présent texte. L’amendement par lequel nous proposions de supprimer les cours criminelles départementales a pourtant été déclaré irrecevable. C’est la preuve, s’il en fallait, qu’il n’est pas possible de débattre de tout, et certainement pas de l’ensemble du bilan de la Macronie. Le bilan de la Macronie, c’est pourtant cela !
Nous avons donc déposé le présent amendement pour que les viols ne puissent plus être jugés par les cours criminelles départementales. Ce n’est pas pour rien que le viol a été défini comme un crime : il a été jugé nécessaire que la justice rendue en la matière ait une dimension populaire. Les audiences d’assises ont une vertu ; nous demandons donc que tous les viols y soient effectivement jugés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable, puisque cet amendement est conforme à ce que nous venons de voter.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). C’est même devenu un amendement de coordination rédactionnelle.
La commission adopte l’amendement.
Article 6(art. 43, 52, 382 et 522 du code de procédure pénale) : Compétence des juridictions pénales du lieu de résidence de la victime mineure
Amendements CS976 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS819 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Pour que la juridiction du domicile du mineur reste compétente même si celui-ci devient majeur durant la procédure, il faut préciser que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits qui ont motivé la saisine. Il s’agit d’éviter les dessaisissements intempestifs et d’harmoniser la rédaction grâce à la notion de domicile de l’enfant.
Mme Anne Bergantz (Dem). L’amendement de Perrine Goulet introduit une clause de sauvegarde permettant au magistrat d’écarter la nouvelle règle de compétence territoriale si la sécurité et l’intégrité de la victime mineure l’imposent. En l’état, le texte prévoit de rapatrier automatiquement la procédure dans la juridiction du lieu de résidence de l’enfant, avec l’objectif louable d’éviter à ce dernier des déplacements. Cette disposition a toutefois un effet pervers : en déplaçant ainsi la procédure, on prend le risque immense d’informer l’agresseur du lieu où réside l’enfant ; or, en cas de danger, celui-ci aura pu être changé de département. Sans la souplesse proposée par le présent amendement, ce rapprochement forcé créera une angoisse légitime chez le mineur et un risque majeur pour sa sécurité.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. On comprend la motivation de Mme Goulet, mais il faut tenir compte de plusieurs éléments. D’abord, le critère de compétence du domicile de la victime est alternatif et non impératif : si le juge estime que son application comporte un risque pour l’enfant, il ne l’appliquera pas ; il sera possible d’opter pour une autre juridiction. Par ailleurs, s’il peut être risqué de contraindre l’agresseur à se déplacer devant la juridiction du lieu de résidence de la victime, l’argument marche aussi dans l’autre sens : si la victime doit se déplacer devant la juridiction du domicile de l’agresseur, cela la met également en danger. Il n’y a pas de réponse automatique parfaite. C’est le juge qui appréciera le risque et qui décidera, au besoin, de changer de juridiction. Avis défavorable.
Mme Karine Lebon (GDR). Je soutiens l’amendement de la rapporteure et je souhaitais même aller plus loin, mais on m’en a empêchée : j’avais déposé un amendement portant article additionnel après l’article 6, qui a été qualifié de cavalier législatif et jugé irrecevable. Il s’agissait de répondre à certaines difficultés, notamment en cas de garde partagée entre parents séparés – un problème soulevé par la famille de Rosa et bien connu dans les territoires ultramarins. En août, une mère nous a ainsi indiqué que sa fille avait dénoncé en janvier des actes d’inceste au domicile de son père, à Toulon, mais que la plainte, déposée par la mère à La Réunion, n’avait été transmise qu’en juillet. Mon amendement demandait qu’en de tels cas, la plainte soit transmise sans délai. Je ne comprends pas pourquoi il a été jugé irrecevable.
M. le président Christopher Weissberg. D’abord, cette décision est le fait du président et non des administrateurs. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur une série de critères. Votre amendement, si ma mémoire est bonne, ne portait pas directement sur les VSS ; or toutes les rédactions de portée générale ont été déclarées irrecevables, afin d’éviter l’inflation des amendements. Tous les députés ont été traités à la même enseigne, en parfaite équité. Cela dit, vous pouvez retravailler la proposition en vue de la séance.
Mme Karine Lebon (GDR). Je prends note et présente mes excuses aux administrateurs. Je redéposerai l’amendement en séance en veillant à préciser ce point.
La commission adopte l’amendement CS976.
En conséquence, l’amendement CS819 tombe.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Article 7 (art. 375 du code civil ; art. 157, 161, 167 et 706-6 du code de procédure pénale ; art. 2, 5-1 [nouveau], 5-2 [nouveau] et 6-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Encadrement des expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS945 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS958 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement précise le champ de l’article 7. En l’état, celui-ci ne concerne que les expertises psychologiques ; or d’autres experts seront également au contact des victimes au cours des procédures. Nous proposons d’étendre la condition d’agrément aux expertises médicales, notamment psychiatriques. Former ces professionnels aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales renforcera les garanties de sécurité et limitera la victimisation secondaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS820 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). L’amendement propose, dans le cadre la procédure d’assistance éducative, de faire appel aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped), dont les professionnels possèdent l’expertise nécessaire face aux mineurs. En cas de suspicion de violences, plutôt que de recourir à un simple expert agréé, mieux vaut confier l’expertise à une Uaped, où le mineur bénéficiera d’un accompagnement pluridisciplinaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage votre préoccupation et suis convaincue de l’intérêt de ces unités, mais le principe de réalité empêche d’y recourir. Dans ma circonscription comme ailleurs, elles sont engorgées : y faire ainsi appel risque d’allonger plus encore les délais, tant pour les procédures dont nous parlons que pour les autres. Il faut bien sûr que le lieu de l’expertise soit adapté – c’est déjà prévu dans le texte – mais on ne peut pas systématiser le recours aux Uaped. Je vous suggère de retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS946 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS97 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’expertise judiciaire doit être impartiale, objective et indépendante. Or il arrive, dans les procédures pénales, que le même expert examine à la fois l’auteur et la victime, ce qui crée un conflit de loyauté. En excluant ce procédé à peine de nullité de la procédure, l’amendement vise à garantir à chacune des parties l’impartialité et l’individualisation de l’expertise.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. La rapporteure générale et moi-même avons un avis différent sur cet amendement. J’y suis défavorable car on fait face à une pénurie d’experts : dans certains territoires, il est difficile d’en trouver deux. Par ailleurs, l’article 7 renforce le cadre en précisant qu’il doit s’agir d’experts agréés. Avec ce critère, gage de professionnalisme et de compréhension des enjeux, on peut faire confiance aux experts pour faire preuve d’impartialité en traitant l’examen de l’auteur et de la victime comme deux expertises distinctes.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je suis pour ma part favorable à cet amendement. Le recours à deux experts différents pour l’auteur et la victime est un gage d’impartialité de l’expertise – laquelle est une exigence de notre système judiciaire.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Deux rapporteures ont un avis différent sur un sujet important, celui de l’impartialité des experts ; cette difficulté surgira plusieurs fois au cours de l’examen de ce texte.
Faire examiner la victime et le mis en cause par le même expert fragilise à l’évidence l’indépendance de l’expertise ; en même temps, la rapporteure Garin a raison de souligner qu’en l’état des choses, la clause « à peine de nullité » peut invalider la procédure et se retourner donc contre la victime. Le manque de moyens est une catastrophe : on en vient à hésiter sur des dispositions qui risquent finalement d’allonger les délais et de rendre la vie des victimes plus dure !
Cet article est essentiel car il permet d’en finir avec des expertises faites n’importe comment par des gens qui ne devraient pas être agréés ; nous devrions être heureux de l’adopter. Mais à quoi va-t-il aboutir si les experts compétents font défaut ? La justice sera impossible, ou exigera des délais encore pires que ceux que nous connaissons. Voilà l’alerte que je souhaite lancer. L’amendement est pertinent mais ses conséquences pour les victimes sont incertaines. En ne prenant pas d’engagement sur les moyens, le gouvernement nous met dans une situation terrible.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Depuis quand la pénurie conditionne-t-elle l’écriture d’une loi aussi importante ? Si l’on suit ce raisonnement, il ne fallait pas adopter l’article 5, ni l’article 4 qui multiplie les actes d’enquête, ni même l’article 3. On peut tout arrêter et partir à la piscine !
Comment une victime peut-elle faire confiance à un expert psychologue ou psychiatre si elle sait qu’il a aussi examiné l’auteur ? Comment peut-on, dans ces conditions, garantir l’impartialité ? Le climat de confiance est indispensable à l’expertise, le rapport entre l’expert et la personne examinée est, en cette matière, essentiel. Recourir à un seul expert est donc une catastrophe.
Madame la rapporteure, si c’est la pénurie qui détermine les votes, je peux quitter cette salle dès maintenant car le même raisonnement peut s’appliquer à d’autres dispositions.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je voudrais abonder dans le sens de Sarah Legrain : le problème concerne un grand nombre d’articles. Fait-on la loi en actant la pénurie et le fait que le gouvernement ne mettra pas les moyens nécessaires ? C’est terrifiant. Dans de nombreux domaines, l’absence de moyens risque de créer un décalage entre l’intention de la loi et la réalité de terrain.
Il faut veiller à limiter les effets contre-productifs des dispositions : si nous fixons dans la loi qu’il faut au minimum cinq actes d’enquête, le défaut de cette condition ne doit pas frapper la procédure de nullité, sous peine de dégrader encore la situation des victimes. Le législateur ne devrait pas faire la loi en actant que les moyens ne suivront pas ; mais nous y sommes contraints par un gouvernement qui n’est pas capable de présenter une loi-cadre. Au bout de neuf ans d’inaction dramatique de la Macronie, après le drame de Lyhanna, l’initiative parlementaire nous permet enfin de prendre quelques responsabilités – mais elle nous confine à un cadre limité, nous obligeant à peser et soupeser les dispositions et à entrer en conflit, alors que nous devrions faire avancer la cause de façon unanime.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). J’ai la même crainte : dans les petites juridictions, en Ardèche ou dans la Creuse, il peut être difficile de trouver deux experts disponibles. Le fait que cette disposition soit « à peine de nullité » peut donc se retourner contre les victimes. Vu les retards de paiements des experts, leur faible nombre et le caractère regrettable de certaines expertises, nous ne devrions pas voter cet amendement, même si j’en comprends l’objectif.
M. Erwan Balanant (Dem). Madame Autain, je peux entendre qu’on n’ait pas fait assez ; mais, par respect pour tous ceux qui ont travaillé sur le sujet depuis dix ans, je ne peux pas laisser dire que rien n’a été fait. L’augmentation du budget de la justice de 40 %, le renforcement de l’ordonnance de protection, la lutte contre le harcèlement de rue, la constitutionnalisation du droit à l’avortement : autant de mesures qui ont été prises depuis dix ans, avec nous et souvent avec vous. Si l’on veut avancer, offrir des solutions aux victimes et faire changer la société, on ne peut pas dire sans arrêt que rien n’a été fait.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Dans un contexte de manque d’experts et de moyens, le risque lié à la clause de nullité n’est pas négligeable. Certes, on ne peut pas faire la loi en fonction de la pénurie, mais en tant que rapporteure, j’ai dû affronter cette tension permanente : légifère-t-on pour la justice qu’on veut ou avec la justice qu’on a ? Il faut trouver un équilibre pour que les dispositions adoptées puissent être appliquées. C’est ce que nous avons essayé de faire dans le titre II.
L’impartialité est un principe de la justice ; pourtant c’est le même magistrat qui juge la victime et le mis en cause ! Les professionnels sont censés faire la part des choses, c’est leur métier. Par ailleurs, les auditions ont montré que les experts ne se bousculent pas pour s’inscrire sur les listes : ajoutez-y l’agrément, et le problème devient encore plus aigu. Cette mesure reste évidemment nécessaire, mais on ne peut pas nier la pénurie. Dans ce contexte, la disposition proposée fragilisera l’expertise des victimes sur le terrain.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, on ne juge pas les victimes, seulement les auteurs.
Par ailleurs, puisqu’on manque également de traducteurs et d’interprètes pour assister les personnes qui ne maîtrisent pas le français, allez-vous dire que ce n’est pas la peine de prévoir leur présence dans ce texte ? Je crois pourtant que vous allez émettre un avis favorable sur cette disposition.
Vous ne pouvez pas arguer de la pénurie pour refuser des amendements. Je peux vous dire, pour l’avoir vu, qu’un expert qui est allé examiner l’auteur des faits en détention ne peut pas être impartial, car il ne voit plus la victime du même œil. C’est une situation catastrophique. La victime a le droit de bénéficier d’un expert indépendant, c’est le minimum. Mon amendement ne va pas révolutionner les tribunaux, mais c’est une demande importante des victimes. Demandez-leur ce qu’elles pensent de l’expert unique, vous verrez.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS188 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit de permettre à toute victime étrangère de bénéficier d’un expert judiciaire s’exprimant dans sa langue maternelle. Il faut garantir un procès équitable pour toutes et tous, en particulier pour les femmes étrangères. Les associations spécialisées dans leur accompagnement montrent qu’elles sont surexposées aux violences et beaucoup moins protégées par la loi que les autres femmes. Elles cumulent les facteurs de vulnérabilité et de discrimination, du fait de leur situation administrative mais aussi de leur non-maîtrise du français. Certes, comme beaucoup d’autres, cet amendement exige des moyens, mais nous avons besoin d’experts qui permettent à ces femmes de comprendre et d’être comprises.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Cet amendement est très important : par parallélisme avec les langues régionales, il est normal que les personnes qui ne maîtrisent pas le français aient accès à la justice dans les mêmes conditions que les autres.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS199 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit de limiter le recours à la visioconférence. Celle-ci éloigne le justiciable de la justice et n’existe qu’en raison de la pénurie. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a adopté un avis sur une version antérieure de la proposition de loi, suggérait que cette pratique soit restreinte aux territoires géographiquement éloignés ou dans lesquels le nombre d’experts est insuffisant, c’est-à-dire à quelques territoires ultramarins. Ne souhaitant pas la généralisation du recours à la visioconférence, nous proposons de supprimer les alinéas qui y font référence.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait. C’est une demande forte des territoires ultramarins, mais il faudrait retravailler l’amendement en vue de la séance pour préciser que l’autorisation de visioconférence est limitée à ces territoires.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je préfère supprimer les alinéas en question. À vous de déposer un amendement en séance pour réintroduire le dispositif en le limitant à certains territoires.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS947 et CS951 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure, tombent.
Amendement CS121 de M. Sébastien Peytavie
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Le texte précise que si l’expertise psychologique d’une victime reproduit des stéréotypes sexistes, elle doit être considérée comme nulle. Il est nécessaire de tenir compte de l’intersectionnalité : loin de s’ajouter simplement, les différents stéréotypes – sexistes, racistes, LGBTQI-phobes et validistes – s’amplifient mutuellement, conduisant à des horreurs bien documentées. Une chercheuse a ainsi montré que les femmes en situation de handicap mental ou psychique sont parfois considérées comme chanceuses d’avoir subi une agression sexuelle. L’amendement vise à prendre acte de cette réalité.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Merci à Sébastien Peytavie pour cet amendement qui pointe l’intersectionnalité des vulnérabilités : selon la place qu’on occupe dans la société, on est exposé à différentes discriminations, qui peuvent se cumuler et s’amplifier. On peut ainsi faire l’objet de stéréotypes sexistes mais aussi racistes, validistes ou LGBTQI-phobes, qui peuvent jouer dans le regard porté sur une victime de VSS ou de VIF. Avis favorable.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement et j’espère que tout le monde le votera. Il faut réaliser que certaines personnes s’abstiennent de porter plainte parce qu’elles ont intégré ces clichés racistes et validistes, au croisement des dominations, et qu’elles n’ont pas envie d’entendre certains propos.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS948, CS949 et CS950 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS96 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous souhaitons que l’expert qui examine l’enfant soit spécialement formé à sa psychologie, au recueil de sa parole et à l’évaluation de son discernement. Recueillir la parole d’un mineur exige une expertise particulière et nécessite une formation adaptée sanctionnée par un agrément.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable. Comme pour les Uaped, restreindre le champ des experts aptes à examiner les mineurs risque de conduire à une embolie du système. Plutôt que d’ajouter une contrainte, mieux vaut travailler sur le contour de l’agrément, qui doit prendre en compte ces spécificités.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CS959 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS660 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement vise à inclure le mécanisme de soumission chimique parmi les connaissances devant être acquises dans le cadre de la formation des experts. Cette mesure fait partie des vives recommandations de la mission gouvernementale sur le sujet. Si les experts ne sont pas formés, certaines violences ne seront pas caractérisées, ce qui empêchera l’application de la loi du 3 août 2018 qui fait de la soumission chimique une infraction spécifique.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Retrait ou avis défavorable. Les enjeux de la soumission chimique sont déjà pris en compte aux articles 3 et 4. La précision que vous proposez est moins opérationnelle puisque les experts visés ne seront pas tous concernés par la toxicologie médico-légale.
Mme Sandrine Josso (Dem). Cette disposition est une nécessité.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS200 de Mme Karen Erodi
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Dans un procès pour violences sexistes ou sexuelles, l’expertise psychologique pèse lourd : elle peut faire basculer une décision. Selon certains rapports d’expertise, la victime n’aurait pas le bon profil ou ne présenterait pas les signes attendus d’un traumatisme. On entend également parfois qu’une mère qui protège son enfant serait aliénante. Ce dernier exemple mérite qu’on s’y arrête : le prétendu syndrome d’aliénation parentale n’a aucune validité scientifique, et est rejeté par les institutions internationales ; pourtant, cette notion continue à circuler dans les expertises, justifiant le retrait d’enfants à des mères protectrices.
Le présent article, que nous soutenons, affirme enfin que l’expertise doit reposer sur des méthodes validées scientifiquement, excluant expressément les approches sans fondement. Nous voulons aller au bout de la logique : un agrément délivré une fois ne garantit rien dans la durée, et les connaissances en psychotraumatologie, en victimologie et en matière de mécanismes de l’emprise progressent vite. Ce qu’on enseignait il y a quinze ans est en partie dépassé. Un expert formé une fois au début de sa carrière peut continuer, pendant vingt ans, à appliquer des grilles de lecture obsolètes.
L’amendement précise donc que ces connaissances doivent faire l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue, pour garantir que l’expert maintient ses pratiques à jour. C’est une exigence de rigueur et de justice. En effet, derrière une expertise fondée sur des stéréotypes et des approches dépassées, il y a une femme que l’on ne croit pas ou un enfant que l’on n’entend pas.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. La précision est pertinente : les connaissances évoluent et doivent être actualisées. Nous l’avons admis à l’article 3 pour la formation des enquêteurs ; faisons de même pour les experts.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS98 de Mme Estelle Mercier
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous souhaitons que les apports de la psychotraumatologie, qui mettent en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes – sidération, états dissociatifs, effets de la soumission chimique –, soient mieux pris en compte. Dans la droite ligne des conclusions du débat de 2026, l’amendement vise à compléter la formation des experts judiciaires par ces éléments.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Le dilemme est classique : vous faites référence à certains concepts, comme la dissociation post-traumatique ou le retentissement socio-fonctionnel, mais dresser une liste nous expose au risque que la loi ne soit jamais à jour. En effet, comme nous l’avons vu au sujet de l’amendement précédent, les connaissances évoluent. De nouveaux concepts et angles d’expertise émergeant sans cesse, la liste sera toujours incomplète. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS95 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’article 2 que nous avons déjà examiné crée une autorité qui a vocation à délivrer les agréments aux experts. Le jour où la loi sera promulguée, aucun d’entre eux ne sera encore agréé. L’amendement vise donc à prévoir une période transitoire – au plus tard jusqu’au 1er janvier 2029 – pendant laquelle les experts déjà inscrits, justifiant d’une formation, pourront toujours être désignés.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous vous suggérons de retirer l’amendement pour le redéposer en séance, car c’est le gouvernement qui est compétent pour la question des délais. Il faudra discuter dans l’hémicycle de l’échéance à laquelle l’administration peut mettre en œuvre la loi.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). La question n’est pas de savoir dans quel délai l’administration pourra mettre en œuvre la loi. Simplement, le jour où celle-ci sera promulguée, l’autorité n’aura encore agréé aucun expert : avant qu’elle commence à fonctionner, il faudra déterminer quels parlementaires y siégeront, qui la présidera… Dans ce laps de temps, il faut bien que des experts continuent à être désignés. Il s’agit d’une précaution pour éviter une période de carence.
L’amendement précise que l’autorité doit être instituée avant le 1er janvier 2029 ; on peut certes enlever cette mention mais le problème restera entier. Nous devrions en rediscuter, madame la rapporteure, pour bien nous comprendre.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Amendement CS635 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Un point mérite une attention particulière : l’expertise psychiatrique d’une victime mineure doit être réalisée par un professionnel disposant d’une compétence adaptée à l’enfant et à l’adolescent. C’est une recommandation de la commission d’enquête sur l’inceste. L’intervention d’experts non formés au recueil de la parole de l’enfant peut avoir des conséquences dramatiques. Il faut faire appel non pas à un psychiatre mais à un pédopsychiatre, un spécialiste de l’enfant, qui suit des protocoles particuliers. Le médecin doit tenir compte des spécificités du développement de l’enfant, de son traumatisme et de sa façon de l’exprimer, et maîtriser les techniques d’entretien adaptées. Je sais que nous manquons d’experts judiciaires, mais on ne peut pas se permettre d’erreurs sur ce point.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. En étendant, à l’article 7, le champ des experts aux médecins, nous avons couvert votre amendement. Les médecins qui interviendront auprès des victimes, y compris des enfants, seront agréés ; ils auront donc suivi une formation spécifique en matière de VSS et de VIF.
Mme Clémentine Autain (EcoS). J’en profite pour signaler que les agresseurs mineurs mériteraient eux aussi d’être auditionnés par des experts afin de déterminer s’ils ne sont pas d’anciennes victimes ayant, elles aussi, été agressées – on sait que la violence est une chaîne.
Par ailleurs, la ministre nous a affirmé que 480 salles Mélanie, où les auditions sont filmées, étaient désormais disponibles : où vont ces vidéos, et que faut-il en faire ?
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’insiste sur les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises. La situation est très tendue : nous manquons déjà de pédopsychiatres, et la moitié d’entre eux partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Il faudra donc revoir ces conditions, qu’il s’agisse de la rémunération des experts, de leur mise à disposition ou du suivi dans les services. Il existe une véritable concurrence entre les soins dispensés aux patients et les expertises. On nous demande de légiférer sans considération des moyens et en étant convaincus que nous obtiendrons 3 milliards d’euros dans le budget pour 2027, mais ce sujet ne peut être éludé.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement car le recueil de la parole de l’enfant au début de la procédure est fondamental, ainsi que l’ont révélé les travaux de la commission d’enquête relative à l’inceste.
Cet amendement me semble similaire au CS96 de Mme Hadizadeh, que nous avons adopté, mais il définit plus précisément la formation des médecins chargés d’entendre les enfants, en particulier les pédopsychiatres. Serait-il possible de les fusionner ? Je ne comprends pas pourquoi l’un d’eux a été placé après l’article 7.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Le ministre de l’intérieur nous a expliqué cet été que les auditions filmées dans les salles Mélanie sont enregistrées sur CD-ROM et ne sont pas réellement visionnées par les juges. Ces derniers s’appuient essentiellement sur les procès-verbaux, dont la rédaction prend énormément de temps aux officiers de police judiciaire spécialisés, qui sont en nombre insuffisant dans les gendarmeries et les services de police.
Pourrions-nous d’ici à la séance travailler à une obligation pour les juges de visionner l’audition filmée de l’enfant ? D’une part, c’est très différent de la simple lecture d’un procès-verbal ; d’autre part, cela permettrait aux officiers de police judiciaire de se concentrer sur les moments les plus importants de l’audition et de réduire le temps consacré à la rédaction des procès-verbaux, tâche très chronophage.
Mme Maud Petit (Dem). Je maintiens mon amendement, parce que nous avons constaté une faille : l’agrément délivré ne garantit pas la qualité de l’expertise. Le manque d’experts conduit à agréer des professionnels spécialisés dans la prise en charge des adultes pour auditionner des enfants.
J’insiste sur ce point car j’étais persuadée que ces personnes se formaient tout au long de leur carrière. Or, dans le cadre de la commission d’enquête, j’avais demandé à consulter la liste des formations suivies par un expert en particulier : nous ne l’avons jamais obtenue car en réalité, il n’en a suivi aucune.
Il y a encore des experts qui ont un agrément et qui sont sollicités par les tribunaux alors qu’ils ne sont nullement spécialistes des enfants. Je vous en conjure, mes chers collègues, nous devons inscrire cette disposition dans la loi dès à présent.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Aujourd’hui, il n’existe pas d’agrément, mais seulement une liste sur laquelle peuvent être inscrits les experts. Nous créons précisément dans ce texte un agrément dont l’obtention sera conditionnée au suivi d’une formation.
La commission adopte l’amendement.
Article 8(articles 515-11 et 515-13-1 du code civil, article 41-3-1 du code de procédure pénale) : Renforcement des mesures de protection des victimes prises par le juge aux affaires familiales
Amendements CS990 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS328 de Mme Alexandra Martin (Gironde) (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Notre amendement est très important pour la Coalition féministe et enfantiste et l’ensemble des partenaires avec lesquels nous avons échangé.
En l’état du droit, l’ordonnance de protection ne peut être délivrée qu’en cas de violences exercées au sein du couple. Cet amendement vise à étendre ce dispositif à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime. L’objectif poursuivi est le même que celui de Mme Alexandra Martin, seule la rédaction diffère.
Mme Alexandra Martin (Gironde) (DR). L’article 8 renforce, à juste titre, nos mécanismes de protection immédiate, mais l’ordonnance de protection reste réservée aux couples. Pourtant, les chiffres sont sans appel : 75 % des violences sexuelles commises sur des personnes majeures le sont en dehors du cadre familial. Une victime peut être exposée à un danger grave et continu de la part d’un collègue, d’un voisin ou d’un camarade d’université. Pourquoi la justice ne pourrait-elle pas la protéger avec la même urgence ?
Notre amendement, qui reprend une recommandation de la mission interministérielle de novembre 2024, vise à adapter l’article 515-9 du code civil en étendant l’ordonnance de protection aux violences sexuelles commises hors du couple. Pour agir vite sans alourdir la procédure, c’est l’expertise du juge aux affaires familiales qui serait mobilisée. La protection d’une victime en danger ne doit pas dépendre de la nature de sa relation passée ou présente avec l’agresseur.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Notre amendement complète l’article 515-11 du code civil, qui énumère les mesures que peut prendre le juge, alors que le vôtre se rattache à l’article 515-9 relatif aux conditions de délivrance de l’ordonnance. Par souci de rigueur légistique, je vous invite à retirer l’amendement CS328.
L’amendement CS328 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS990.
Amendement CS777 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il vise à corriger une incohérence du droit, qui peut conduire à interrompre la protection d’une victime alors même que le danger n’a pas disparu.
En effet, lorsqu’une ordonnance de protection arrive à son terme, au bout de douze mois, les mesures ne peuvent être prolongées que si une procédure de divorce, de séparation de corps ou relative à l’autorité parentale est engagée. Cela signifie qu’une femme non mariée et sans enfant peut se trouver de nouveau exposée à des menaces, des pressions et un risque de réitération, simplement parce qu’elle ne peut engager aucune de ces procédures. C’est là que réside toute l’incohérence : le danger persiste, mais la possibilité de prolonger la protection dépend de la situation familiale de la victime.
Nous proposons donc que le juge puisse prolonger, par une décision dûment motivée, l’ordonnance pour douze mois supplémentaires lorsque les circonstances qui ont justifié sa délivrance persistent. Cet amendement ne modifie pas la logique de l’ordonnance de protection.
M. le président Christopher Weissberg. Il me semble que votre intervention se rattache à un autre amendement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement CS777 vise à rétablir dans la loi une des conditions qui fondent aujourd’hui la délivrance d’une ordonnance de protection, que l’article 8 entendait supprimer : celle de l’existence d’un « danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » Or ce critère est en réalité délicat à satisfaire pour des raisons probatoires, ce qui contribue au rejet de nombreuses demandes d’ordonnances de protection pourtant légitimes. Il ne faut donc surtout pas voter cet amendement.
Mme Clémentine Autain (EcoS). C’est formidable ! Le Rassemblement national nous explique matin, midi et soir à la télévision que la sécurité est sa priorité numéro un. Pourtant, lorsque nous discutons des violences de masse commises sur les femmes et les enfants, ses quinze misérables amendements comme ses votes ne montrent qu’une préoccupation : qu’on ne soit surtout pas trop dur !
Tout à l’heure, vous dormiez peut-être, collègues d’extrême droite, mais vous n’avez pas voté l’extension à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles de l’ordonnance de protection, aujourd’hui réservée aux femmes victimes de violences conjugales. Ou alors vous saviez ce que vous faisiez ? En tout cas vous n’êtes pas celles et ceux qui défendent la sécurité au sens de la protection des plus vulnérables et des victimes de violences sexistes et sexuelles.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS778 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Par cet amendement, nous proposons une extension ciblée et proportionnée de l’ordonnance de protection aux proches de la victime directement menacés ou exposés à un danger sérieux. En effet, les menaces et les violences peuvent aussi viser un autre enfant, un parent ou la personne ayant offert un refuge à la victime, précisément parce qu’ils peuvent l’aider à échapper à l’emprise de l’auteur des faits. La violence forme un système. Dès lors, protéger la victime suppose aussi de sécuriser les solidarités qui lui permettent d’échapper à cette emprise.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait ou avis défavorable. Comme vous le rappelez vous-même dans l’exposé sommaire, l’article 515-11 du code civil permet déjà au juge, s’il l’estime nécessaire, d’interdire à la partie défenderesse d’entrer en contact avec « certaines personnes », ce qui inclut les descendants ou les ascendants de la partie demanderesse. Votre amendement est déjà satisfait et n’apporterait rien au droit existant.
L’amendement est retiré.
Amendement CS779 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Il vise à permettre au juge de protéger les comptes, les revenus et les biens de la victime dès la délivrance de l’ordonnance de protection, et non au terme d’une seconde procédure parfois longue. En effet, la violence économique s’ajoute bien souvent aux violences physiques ou sexuelles. Il s’agit de garantir aux victimes l’accès à leurs ressources.
Ce dispositif existe déjà pour les couples mariés, mais il relève d’une procédure à part qui oblige la victime à se battre deux fois face à une même situation de danger. Et il n’existe tout simplement pas de procédure pour les partenaires de pacs ou les concubins.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement particulièrement intéressant permet de protéger l’indépendance financière des victimes. Les violences s’accompagnent en effet bien souvent d’une violence économique qui empire après le dépôt de plainte, et qui ajoute de la violence à la violence. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS203 de Mme Danièle Obono
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). D’après les chiffres du ministère, seule une victime de violences conjugales sur six environ porte plainte auprès des forces de sécurité. Parmi les freins au dépôt de plainte, la question du logement est absolument capitale.
En effet, lorsque le bail est au seul nom de l’agresseur, la victime redoute bien souvent d’engager des poursuites ou de demander une ordonnance de protection, de peur tout simplement d’être évincée de son logement.
C’est pourquoi nous proposons, dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, que le juge puisse ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violence. Certes, l’article 515-11 du code civil, que l’article 8 modifie, prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime. Toutefois, ajouter la possibilité d’ordonner ce transfert permettrait de sécuriser la situation locative de la victime et ainsi, indirectement, d’encourager les victimes à saisir les juridictions.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends votre inquiétude mais j’ai du mal à saisir l’apport de votre amendement, dès lors que l’article 515-11 du code civil prévoit déjà que le juge attribue, sauf décision spécialement motivée, la jouissance du logement commun à la victime.
Par ailleurs, la subrogation du contrat locatif pourrait avoir pour conséquence pratique que la victime se retrouve juridiquement seule débitrice des loyers, ce qui n’est sans doute pas votre objectif. Je vous invite donc à retirer votre amendement. Nous pourrons retravailler le dispositif en vue de la séance, s’il s’avère qu’il y a bien un manque du côté de la question locative. À défaut, avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’intérêt est sans doute que la personne protégée continue de bénéficier des APL (aides personnelles au logement). En effet, tant que le bail n’est pas à son nom, elle ne peut les percevoir. Voilà pourquoi cet amendement est très pertinent. Il protège réellement les victimes.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet amendement est en effet pertinent. Dans certaines décisions de justice que j’ai consultées, le juge considère que le fait de priver de son logement l’auteur de faits d’une faible gravité pourrait accroître sa précarité et le conduire à commettre de nouveaux méfaits. Dès lors, la femme victime est évincée du bail et se retrouve à gérer sa situation locative. C’est un problème scandaleux qui doit être traité.
En revanche, cet amendement pourrait créer des effets de bord. Dans le domaine du logement social par exemple, la femme victime doit pouvoir maintenir sa demande de logement : il ne faudrait pas que le caractère automatique de la subrogation de bail conduise l’auteur à bénéficier d’un logement social. Il conviendrait donc de prévoir que la plaignante puisse, à tout le moins, exprimer un choix, y compris s’il est différent de la solution retenue par le juge.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous ne nions pas qu’il existe une difficulté, mais il convient de trouver un dispositif qui règle la question des APL, du logement social mais aussi du loyer. Nous n’y couperons pas : si la victime se retrouve soudain seule débitrice du loyer, aucune des dispositions que nous avons prises ne pourra y remédier.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS152 et CS978 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS977 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. En l’état du droit, depuis la loi de 2024, seul le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ordonnance de protection, peut délivrer en urgence une ordonnance provisoire. L’article 8 prévoit de substituer à sa compétence celle du procureur de la République.
Or il nous semblait utile de préserver ces deux compétences : d’un côté, celle du juge aux affaires familiales, qui statue en vingt-quatre heures ; de l’autre, celle du procureur de la République. Plutôt que de substituer un magistrat à un autre, il est pertinent de multiplier les canaux permettant de prononcer des ordonnances provisoires de protection immédiate.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS639 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Cet amendement vise à étendre aux victimes de viol le dispositif téléphone grave danger dont bénéficient les victimes de violences conjugales. Nous aurions pu proposer son élargissement à l’ensemble des agressions sexuelles, mais nous préférons procéder par étapes.
Dans de très nombreux cas, les femmes victimes de viol sont ensuite menacées et harcelées par leur agresseur qui, dans l’écrasante majorité des situations, leur est connu. Cette proximité met en danger les femmes. L’extension de ce dispositif nous paraît particulièrement importante dans le cadre de la proposition de loi dite intégrale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait puisque le cinquième alinéa de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit que le dispositif est également applicable « en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol ». Demande de retrait, ou avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je souhaitais soutenir cet amendement, mais s’il est déjà satisfait, tant mieux. Il me semblait que le téléphone grave danger n’était attribué que dans le cadre conjugal et que l’élargissement du dispositif n’était pas encore entré en vigueur.
S’agissant de ces téléphones grave danger aussi, la question des moyens se pose. En effet, leur gestion n’est pas assurée par l’État mais déléguée à des associations. Ce sont souvent les salariés des CIDFF, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles, qui assurent, sans moyen supplémentaire, le suivi des téléphones attribués. Ces associations fonctionnent toutes à moyens constants depuis #MeToo : elles prennent en charge plus de victimes à moyens constants, c’est-à-dire inférieurs à ceux dont elles disposaient en 2017 compte tenu de la terrible inflation qui frappe le pays.
Vouloir l’extension des téléphones grave danger est donc une excellente chose, mais il faudra alors voter nos amendements au projet loi de finances qui vont en ce sens : jusqu’ici, ils ont été rejetés chaque année !
Mme Elsa Faucillon (GDR). Pourriez-vous nous redire par quel article l’amendement est satisfait ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. C’est l’article 41-3-1 du code de procédure pénale. Il prévoit l’attribution d’un téléphone grave danger aux victimes de violences conjugales ainsi que de viol : « Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »
Mme Clémentine Autain (EcoS). Bien entendu, je retire mon amendement. Néanmoins, je m’étonne que nous ne le sachions pas – et quand je dis « nous », j’y associe les associations féministes qui sont sur le terrain et accompagnent les femmes victimes. Je mets donc en cause l’application de cet article du code pénal, qui mériterait d’être davantage connu.
L’amendement est retiré.
Amendement CS202 de Mme Sarah Legrain
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Dans le même esprit, cet amendement d’appel vise à étendre le champ d’application du téléphone grave danger aux victimes de violences sexuelles en dehors du cadre conjugal, en cas de grave danger les menaçant.
Par ailleurs, il tend à mettre en circulation davantage de téléphones. Nous avions proposé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, d’allouer 4,4 millions d’euros supplémentaires au programme 101 afin d’atteindre l’objectif de 8 500 téléphones sur l’ensemble du territoire – contre seulement 6 500 aujourd’hui – mais notre amendement avait été rejeté.
Sur cette question comme depuis le début de nos discussions, nous souhaitons alerter sur les moyens consacrés aux violences sexuelles et sexistes. Faute d’une revalorisation du budget, l’extension du dispositif aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains risque de créer une pression supplémentaire sur le stock d’appareils au détriment du public cible. Soyons vigilants quant aux amendements que nous votons : nous sommes souvent d’accord sur le fond, mais ils peuvent produire des effets contre-productifs.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je partage l’ambition d’un plus grand déploiement des téléphones grave danger. Nous faisons tous et partout le même constat, et les associations sont unanimes : nous manquons de téléphones grave danger et de moyens pour assurer le suivi de ce dispositif. Cependant, s’agissant d’un amendement d’appel, j’émets un avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit certes d’un amendement d’appel, mais il est essentiel : sur cette question comme sur les autres, nous aurons besoin en séance d’obtenir des engagements du gouvernement. Nous alertons sur le fait qu’en étendant le bénéfice des téléphones grave danger aux victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains – et elles y ont évidemment droit – cet article aggrave encore la situation actuelle, où les victimes de violences conjugales peinent déjà à disposer de téléphones. Or ce sont elles qui sont ensuite victimes de féminicides : dans de nombreux cas, elles avaient déjà porté plainte et signalé le danger auquel elles étaient exposées.
Il ne s’agit pas de minorer le danger auquel seraient exposés les nouveaux bénéficiaires de ce dispositif, mais d’alerter sur cet article. J’avertis toutes celles et ceux qui le voteront : nous redéposerons cet amendement en séance afin d’obtenir 4,4 millions d’euros pour les téléphones grave danger. Que ce soit bien clair : si vous votez contre des amendements qui visent à allouer des moyens à ce dispositif, vous mettrez en danger l’ensemble des femmes concernées.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendement CS780 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Il vise également à lutter contre les violences économiques qui peuvent découler du principe de solidarité des dettes ménagères. Il prévoit que la victime ne soit plus solidaire des nouvelles dettes contractées par son conjoint ou partenaire violent, dès lors qu’elle en informe le créancier et justifie d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente.
Ce mécanisme existe déjà pour les baux d’habitation depuis la loi Elan de 2018. Nous proposons de l’élargir aux autres dettes liées à des dépenses courantes ainsi qu’aux couples mariés ou pacsés. En effet, dans toutes ces situations, l’endettement peut être utilisé après le départ de la victime pour prolonger sa dépendance et la punir économiquement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Il est aberrant que le principe de solidarité des dettes persiste au bénéfice d’un conjoint qui est auteur de violences sur sa femme ou son enfant. La victime se trouve soumise à une double peine, obligée de payer les dettes contractées par son conjoint. Cela heurte tant le sens commun que notre sensibilité féministe et humaniste.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS191 de M. Julien Dive
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il vise à répondre à une situation que de nombreuses victimes de violences sexuelles connaissent : leur agresseur a été condamné, il a purgé sa peine, mais elles continuent de le croiser.
Le droit prévoit déjà des garde-fous. La juridiction peut prononcer une interdiction de séjour et, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, interdire à l’auteur de paraître dans certains lieux ou d’entrer en contact avec la victime. Mais tous ces dispositifs sont adossés à la condamnation : ils ont donc une durée limitée. L’interdiction de séjour ne peut excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Quand ils s’éteignent, la protection s’éteint avec eux, mais le danger ne disparaît pas.
Pensons à un enfant victime de violences, encore mineur plusieurs années après les faits, qui peut croiser régulièrement la personne condamnée près de son domicile, de son école ou de son lieu de travail. Pour cette victime, l’échéance de la peine n’est pas la fin de la peur.
Cet amendement permet de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine. Il ne s’agit pas d’une sanction supplémentaire mais d’un nouvel outil à la main du juge pour protéger une victime lorsqu’un danger est établi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est satisfait, du moins dans sa finalité : le juge de l’application des peines peut, dès lors qu’il estime qu’il y a un danger, prévoir des mesures d’interdiction de contact ou de paraître à l’encontre d’une personne qui sort de prison, par exemple, notamment dans le cadre d’un aménagement de peine.
Par ailleurs, en application du régime de droit commun, une femme peut déjà demander une ordonnance de protection, y compris à l’encontre d’une personne qui a exécuté sa peine, dès lors que les conditions de délivrance sont satisfaites. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS663 de M. Laurent Croizier
Mme Sabine Gervais (Dem). Il s’agit d’empêcher l’auteur définitivement condamné de prétendre à une indemnité d’occupation lorsque la victime reste dans le logement indivis après l’éviction de l’agresseur. Il serait en effet profondément injuste que la victime finance elle-même la mesure prise pour assurer sa protection.
La société ne doit pas ajouter à la violence initiale en faisant supporter à la victime le coût matériel de sa mise en sécurité : celle-ci ne doit jamais devenir une dette envers celui dont les violences l’ont rendue nécessaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement semble satisfait. En effet, lorsque le juge attribue la jouissance du logement conjugal à la victime de violences, il peut déjà préciser dans sa décision les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, en vertu de l’article 515-11 du code civil sur l’ordonnance de protection, de l’article 138 du code de procédure pénale sur le contrôle judiciaire ou encore de l’article 132-45 du code pénal sur le régime de la probation. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS781 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). La séparation est un facteur d’appauvrissement pour de nombreuses mères de famille, lorsqu’elles se retrouvent seules avec des enfants à charge et a fortiori lorsqu’elles étaient dépendantes des revenus et du patrimoine de leur mari.
Une personne qui vient de fuir ne devrait pas avoir à apporter la preuve comptable de sa situation, voire de sa ruine, pour bénéficier d’une décharge fiscale. Nous ne proposons pas de supprimer l’exigence de preuves, mais de présumer « la disproportion marquée » nécessaire à l’obtention de la décharge fiscale dès lors que l’auteur a été condamné depuis moins de douze mois pour des violences commises à l’encontre du demandeur.
En effet, l’État ne doit pas transformer ses procédures en violence institutionnelle au moment où la victime tente de reconstruire sa vie. Nous souhaitons donc renverser temporairement la charge de la preuve, qui passerait de la victime à l’administration.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Ce renversement temporaire de la charge de la preuve permettra aux victimes de reprendre leur souffle dans une période où elles se reconstruisent, alors qu’elles sont confrontées à des procédures. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 9(articles 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Droit des associations à agir en justice
Amendement CS922 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il tend à préciser les différents types d’associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment celles dont l’objet statutaire vise la lutte contre les violences sexistes et homophobes.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS552 de Mme Béatrice Bellay et CS925 et CS923 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure, tombent.
La commission adopte l’article 9 modifié.
Article 10(article 10-2 du code de procédure pénale, articles 6-1 et 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Retrait des contenus diffusés en ligne sans consentement
Amendement CS99 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit de sécuriser et préciser le dispositif afin de rendre l’article opérationnel. Nous proposons ainsi de donner au procureur de la République un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine pour rendre sa décision.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il s’agit d’une précision intéressante pour assurer la rapidité des procédures. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS980 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS981 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avec Mme Bonnivard, rapporteure sur les dispositions relatives au numérique, et Mme Thiébault-Martinez, nous proposons de corriger les faiblesses du dispositif initial permettant le retrait de contenus diffusés sans consentement, un sujet que nous avons beaucoup étudié lors des auditions.
Cet amendement vise à modifier l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui permet à Pharos, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, d’émettre des injonctions de retrait pour certains contenus, en particulier en matière de terrorisme et de pédopornographie.
Nous souhaitons que les contenus sexuels sans consentement puissent faire l’objet d’une telle injonction. Cependant, le retrait ne peut se faire selon les mêmes modalités qu’en matière de pédocriminalité ou de terrorisme. Nous proposons donc un dispositif constitutionnel et conforme au droit européen. L’injonction de retrait émise par Pharos ne pourrait intervenir qu’après un signalement de la personne concernée, au titre du caractère révocable du consentement initialement donné à la diffusion.
Le champ des contenus visés, en cohérence avec l’article 26 pour lequel Mme Bonnivard est rapporteure, est également précisé. En outre, l’amendement prévoit les coordinations nécessaires concernant la sanction du non-respect de l’injonction.
Enfin, ce nouveau dispositif, qui répond à une forte attente, suppose des moyens supplémentaires pour Pharos, afin qu’elle puisse absorber ces nouvelles demandes.
Mme Maud Petit (Dem). Si je comprends bien, madame la rapporteure, vous dites que l’amendement se raccroche au caractère révocable du consentement. A priori, la personne n’est pas consentante pour la diffusion des images ; je comprends qu’elle puisse être d’accord pour être filmée, mais pas pour que le contenu soit diffusé. Pouvez-vous préciser si l’amendement marche dans les deux cas ?
Mme Émilie Bonnivard (DR). La mesure s’applique aux deux situations. Si la personne a donné son accord sur un contenu à une autre personne et que celle-ci le diffuse plus largement, ou si elle ne veut plus qu’il soit diffusé, elle pourra saisir directement Pharos en disant « Je n’ai pas consenti à la diffusion de ce contenu » pour demander son retrait. Cela implique que Pharos déploie des moyens plus importants pour répondre au changement de ses modalités d’action. Jusqu’ici, la plateforme travaillait sur des contenus explicitement illicites : pédopornographie, terrorisme, actes de torture ou de barbarie. Désormais, c’est le signalement de la victime à Pharos qui marquera le caractère illicite de la diffusion.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS100 de M. Arthur Delaporte
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de clarification m’oblige à être un peu technique. Beaucoup de femmes sont victimes de contenus diffusés en ligne ; en pratique, elles sont confrontées à des difficultés d’application de la nouvelle procédure accélérée destinée à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un contenu diffusé en ligne. Celle-ci a remplacé le référé et l’ordonnance sur requête par une procédure au fond ; de ce fait, le juge doit rendre une décision définitive. Les procédures provisoires ne peuvent plus être ouvertes que contre l’auteur du contenu, lequel est malheureusement la plupart du temps anonyme ou impossible à identifier. Depuis la loi de 2024, les victimes sont donc confrontées à une véritable difficulté pratique alors que le retrait de ces contenus en ligne est urgent.
Les décisions de justice rendues reflètent un certain flou juridique. Il faut en effet préciser ce qu’est le dommage au sens de l’article 6-3 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique. Nous devons aussi tirer les conséquences du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation, qui a jugé que le régime de la loi de 1881 ne bénéficiait pas aux auteurs de propos anonymes.
L’amendement vise à définir le dommage comme « tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques ou morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel ». L’article 6-3 s’appliquerait donc même quand l’auteur n’est pas identifié. Cette proposition est issue du rapport « Influence et réseaux sociaux » de nos collègues Delaporte et Vojetta, qui a été remis au premier ministre en janvier 2026.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Il nous semble intéressant de dissocier la notion de dommage de l’aspect infractionnel.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
Amendement CS653 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’amendement crée une procédure de retrait administratif rapide des contenus intimes diffusés en ligne sans consentement et des hypertrucages à caractère sexuel. Il me semble que c’est la même chose que ce que nous venons de voter…
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Effectivement, à la différence près que nous avons rattaché notre dispositif à Pharos et que nous l’avons sécurisé du point de vue du droit européen. Demande de retrait.
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement que vous avez déposé correspond à la rédaction initiale d’Osez le féminisme, avec qui nous avons travaillé – de même qu’avec l’association Point de contact – pour aboutir à l’amendement que nous avons adopté. J’ajoute que notre version prévoit aussi l’obligation pour les plateformes de conserver les contenus à caractère sexuel dans le cadre des enquêtes, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je vois que beaucoup de dispositions passent d’un emplacement du texte à un autre ; il faut savoir faire preuve de vigilance pour s’y retrouver !
L’amendement est retiré.
Article 11 (art. 10-7 [nouveau] et 706-53 du code de procédure pénale) : Interdiction des investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et des confrontations entre un auteur présumé et un mineur victime de telles violences
Amendement CS571 de Mme Sandrine Rousseau
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Combien de victimes ont renoncé à porter plainte parce qu’elles redoutaient d’avance ce qui les attendait ? La minimisation des faits, les questions sur leur tenue vestimentaire, leur vie privée, leur attitude… Elles ont compris que, trop souvent, la victime doit d’abord prouver qu’elle est la victime parfaite. Or, on le sait, les victimes parfaites n’existent pas.
La victimisation secondaire, elle, existe ; ce sont toutes les violences que les institutions infligent à celles et ceux qu’elles doivent pourtant protéger. On peut notamment penser à l’affaire Joël Le Scouarnec, dans laquelle des victimes ont appris leur viol ou leur agression sexuelle au téléphone, sur leur lieu de travail ou encore seules, face à un gendarme, en lisant les écrits de leur agresseur. Comme beaucoup de victimes, elles ont dû répéter leur témoignage à plusieurs reprises.
L’article 11 prévoit des avancées dans le cadre de ces investigations. Cet amendement propose, en complément, de poser un principe général de prévention de la victimisation secondaire pour l’ensemble de la procédure pénale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. La question de la victimisation secondaire est centrale dans la philosophie de ce texte dont elle irrigue plusieurs articles. Il est donc important de la définir. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour son système judiciaire qui maltraite les victimes au point de créer un deuxième préjudice, en plus de l’affaire pour laquelle elles portent plainte. L’amendement répond aussi à l’exigence de mise en conformité avec la convention d’Istanbul.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cette notion est centrale. Il ne faut pas oublier que la France a été condamnée et continue d’être poursuivie pour des questions de victimisation secondaire ; tout récemment, dans l’affaire Depardieu, il a été reconnu que des dommages pouvaient être causés du fait de la réitération des violences au cours de la procédure judiciaire. Il est décisif de préciser qu’un des objectifs du texte est d’en finir avec la victimisation secondaire à toutes les étapes, depuis le dépôt de plainte jusqu’à l’audience au tribunal en passant par l’enquête.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS763 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement revient sur un point important du texte, car il propose que les antécédents sexuels puissent fournir des éléments de preuve. Notre vision de la rédaction se veut protectrice vis-à-vis des victimes. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS354 de Mme Elsa Faucillon
Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet amendement est pour moi l’occasion d’obtenir des réponses. Nous avons beaucoup à faire pour lutter contre la victimisation secondaire. C’est la raison pour laquelle j’ai voté l’amendement de Mme Rousseau. Le parcours des victimes est bien trop souvent ponctué de violences qui se cumulent. Lutter contre ce phénomène nécessite à la fois des moyens, mais aussi un changement de mentalité et de culture, pas uniquement au sein de l’autorité judiciaire, mais dans l’ensemble de la société.
En revanche, je m’interroge sur l’interdiction du recueil de preuves concernant la crédibilité ou la moralité de la victime. Quand la matérialité des faits n’a pas pu être établie, quand l’expertise judiciaire est défaillante, c’est au juge d’apprécier si les preuves recueillies entrent dans le champ de la victimisation secondaire ou si elles seront utiles à un procès équitable. Je ne dis pas cela pour renforcer le droit des auteurs, mais parce qu’un procès équitable est un procès de qualité, pour l’auteur comme la victime. Comment garantir les droits de la défense sans perpétrer des violences supplémentaires à l’endroit des victimes ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. J’entends que ce soit un sujet de discussion et de débat. Les notions de crédibilité et de moralité nous font entrer en terrain dangereux ; ce n’est pas la crédibilité de la victime qui est à établir, mais la crédibilité des faits, charge ensuite aux enquêteurs et aux juges de faire leur travail pour l’établir.
Trop nombreuses sont les pratiques qui ont abouti à la remise en cause de la parole des victimes, à leur pathologisation et à leur décrédibilisation, notamment lorsqu’elles étaient présentées comme hystériques. Il faut donc rééquilibrer la procédure pour protéger les victimes – mais pas seulement, car les dispositions s’appliquent à tous – en se recentrant sur la crédibilité des faits. Plusieurs pays l’ont déjà fait, comme l’Australie, le Canada et l’Inde. Les services d’enquête de la police et de la gendarmerie nous disent : « Il est faux d’affirmer que c’est parole contre parole. Quand on a les moyens de mener une enquête et que la loi est bien écrite, on peut aller plus loin sur le terrain de la crédibilité des faits. »
J’émets un avis défavorable à votre amendement. Nous souhaitons protéger les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité et sa moralité, car les trois sont liés ; si l’on touche à l’un des trois, il y a très vite un glissement qui permet de dresser le portrait d’une mauvaise victime. Or il n’y a pas de bonne ou de mauvaise victime, seulement des victimes qui doivent être égales face à la loi.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je partage les interrogations de Mme Faucillon. Le Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, « observe que la rédaction retenue au titre de la première restriction emprunte aux stipulations de l’article 54 de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et de l’article 20 de la directive 2024/1385/UE du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qu’elle a pour objet de transposer. L’interdiction de procéder à des investigations tendant à apprécier la crédibilité ou la moralité de la victime n’est, en revanche, ni prescrite ni même envisagée par ces textes. » C’est-à-dire que nous allons au-delà de ce que préconise le traité. Je pense qu’il faut strictement interdire les recherches, les questions et le fait d’enquêter sur les antécédents sexuels d’une personne, en l’occurrence des victimes ; les antécédents sexuels des auteurs, à l’inverse, peuvent être intéressants. Cependant, il faut conserver la notion de crédibilité, qui fait partie des droits de la défense ; il serait problématique de créer un droit de la procédure pénale à deux vitesses.
Mme Clémentine Autain (EcoS). C’est un débat difficile. Il y a la réalité de ce que l’on observe, c’est-à-dire des préjugés historiques très ancrés selon lesquels les femmes qui déposent plainte pour violences conjugales ou pour viol sont des folles ou des hystériques. « Elles l’ont bien cherché », c’est très imprégné dans l’imaginaire collectif. Les témoignages concrets que nous recevons donnent à voir, dans les questions posées par les magistrats et les policiers, une volonté de mettre en cause la parole de la victime et sa crédibilité en tant que personne. Il est donc important de faire cette dissociation entre la personne et les faits. Si une victime est connue pour être mythomane au sens psychiatrique du terme, faut-il le balayer d’un revers de la main ? Non. Mais une femme qui est mythomane ne peut-elle pas être victime de viol ? Nous sommes ici sur une ligne de crête, et je pense qu’il faut prendre en compte la spécificité de l’enjeu des violences faites aux femmes.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’ajoute qu’on peut subir un viol quel que soit l’état psychique dans lequel on est, quelque maladie psychiatrique que l’on puisse avoir, quel que soit son âge, sa sexualité ou son état physique et mental. Toute cette recherche de crédibilité des victimes renvoie à l’idée selon laquelle l’état psychique serait une preuve de la non-véracité des faits. C’est extrêmement grave et cela empêche l’accès à la justice pour de nombreuses victimes. Je pense notamment à toutes les victimes atteintes de troubles psychiatriques, qui ne sont pas crues alors qu’on sait que ces troubles sont un facteur de vulnérabilité.
Je suis absolument d’accord avec la proposition de Mme Garin d’enquêter sur la crédibilité des faits ; dès lors qu’on met un doigt dans l’engrenage de la crédibilité de la victime, on entre dans des présupposés, des discriminations et des préjugés qui peuvent entraver considérablement la capacité de cette victime à obtenir justice.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Le débat m’aide à avancer sur cette question. Je ne suis pas encore au bout de mes interrogations ; en attendant, je préfère retirer mon amendement. J’aviserai avec mon groupe de ce qu’il convient de faire en vue de la séance.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je suis favorable à ce que nous ayons des échanges d’ici là ; ce sont des questions que nous nous sommes également posées.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Monsieur le président, pourriez-vous dire « madame la rapporteure » lorsque vous lui donnez la parole ?
M. le président Christopher Weissberg. C’est ce que je dis à chaque fois.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je me permets d’insister : vous avez dit « le rapporteur », or je pense qu’il y a consensus pour que l’on dise « madame la rapporteure ».
M. le président Christopher Weissberg. Je vous prie de m’excuser si j’ai dit « madame le rapporteur » par inadvertance ; j’ai toujours féminisé les titres et il est très important pour moi de dire « madame la rapporteure » et « madame la présidente ».
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je vous remercie.
L’amendement est retiré.
Amendement CS193 de M. Julien Dive
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement traite, lui aussi, d’un point sensible : ce que l’on appelle la vulnérabilité chimique. Il s’agit des situations où l’auteur profite de l’état d’une victime qui a consommé de l’alcool, des médicaments ou une autre substance psychoactive. Cette consommation était volontaire, mais elle a altéré le discernement de la victime ou sa capacité à contrôler ses actes.
Notre amendement pose un principe simple : la consommation volontaire d’une substance de nature à altérer le discernement ne peut pas, en elle-même, valoir preuve de consentement à un acte sexuel. Pourquoi est-il nécessaire de le préciser ? Parce que ce raisonnement existe encore, dans les têtes comme dans les dossiers. « Elle avait bu, elle était donc d’accord. » « Elle avait pris quelque chose, elle a pris ses responsabilités. » C’est un renversement : on interroge le comportement de la victime plutôt que celui de l’auteur. Avoir bu ne veut pas dire avoir consenti. Une personne qui a consommé une substance ne perd pas son droit de refuser et elle ne donne à personne le droit de profiter de sa fragilité. La consommation volontaire ne saurait avoir pour effet de transférer sur la victime la responsabilité des violences qu’elle subit. Cet amendement ne dispense pas le juge d’apprécier chaque situation ; il empêche seulement qu’un fait – la consommation – soit tenu pour l’équivalent d’un accord, afin d’aider la loi à mieux prendre en compte ces situations.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous avez raison de dire que certains clichés aboutissent à la remise en cause de la parole des victimes lorsqu’elles ont consommé, y compris de manière volontaire, des substances pouvant altérer leur discernement, ce qui pose problème dans de nombreuses affaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous demandons davantage de formation, afin de ne pas laisser penser que ce n’est pas un viol dès lors que la femme a pris des substances.
Néanmoins, la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles couvre déjà cette situation. La notion de « consentement libre et éclairé » couvre les cas de substances autoadministrées. Le texte précise également que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », ce qui correspond aux cas où la victime est dans le coma ou dans l’incapacité de se débattre parce qu’elle a pris des substances qui altèrent son discernement.
Je comprends tout à fait l’intention de l’amendement et je partage la conviction qu’il faut combattre l’idée selon laquelle on est consentante dès lors qu’on a pris des substances, mais le cas est déjà couvert par le code pénal. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je voudrais apporter une précision au sujet de la vulnérabilité chimique. Cette situation est bien plus fréquente chez les enfants, puisqu’un enfant acceptera toujours de prendre volontairement le médicament, le sirop ou le comprimé que papa ou maman va lui donner avant, peut-être, de l’agresser. C’est un sujet auquel on ne pense pas systématiquement, mais dont nous devons avoir conscience.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je trouve l’amendement intéressant. Pour avoir accompagné beaucoup d’étudiantes qui culpabilisaient d’avoir bu de l’alcool lors d’une soirée au cours de laquelle elles avaient subi un viol et qui pensaient ne pas pouvoir porter plainte, il me semble important de préciser que l’autoadministration de substances qui embrument la conscience n’est pas un critère de consentement et qu’elle ne fait pas disparaître la nécessité d’affirmer son consentement à un acte sexuel. C’est un cas extrêmement courant, notamment dans les soirées étudiantes, et les jeunes femmes culpabilisent énormément. Le problème n’est pas qu’elles aient bu, le problème est que l’auteur ait commis ce viol.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS594 de Mme Sandrine Josso tombe.
Amendement CS640 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Au moment du procès, le traumatisme ne disparaît pas du simple fait que la victime est enfin entendue. Nous entrons ici au cœur de la complexité de ce que l’on appelle la dissociation, un mécanisme de survie qui ressemble à un mensonge. Chez les enfants victimes d’inceste, par exemple, ce qui leur permet de survivre à une violence vécue peut devenir, des années plus tard, au moment du procès, ce qui les empêche d’être crus. Le psychotraumatisme peut entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélations différées ou variations dans le récit. Une victime peut ne pas avoir résisté ; elle peut avoir été sidérée, ne pas avoir réussi à parler ; elle peut révéler les faits des années plus tard, avoir des souvenirs fragmentés ou des émotions qui paraissent décalées. C’est cette victime qui semble vous raconter l’histoire de quelqu’un d’autre alors qu’elle parle d’elle-même.
Toutes ces manifestations ne sont pas des preuves de consentement. Elles ne sont pas davantage, prises isolément, des preuves de mensonge, mais des manifestations possibles du traumatisme. Elles sont mal comprises dans une procédure judiciaire, ce qui présente un risque considérable : celui que le mécanisme qui a permis à cet enfant de tenir devienne un élément utilisé contre sa parole. C’est pourquoi nous demandons que ces manifestations soient appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie, pour qu’une victime ne soit pas discréditée par son attitude ou son comportement.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement cite deux choses distinctes : d’une part, la sidération au moment des faits et, d’autre part, les manifestations post-traumatiques. Comme je le disais tout à l’heure, la sidération au moment des faits est déjà prise en compte dans le code pénal, lequel dispose que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ; il faudrait donc retirer cette mention.
En revanche, il est très important de dire que les manifestations du syndrome post-traumatique ne peuvent pas nuire à l’établissement de la crédibilité de la victime, à la qualification des faits ou à la preuve du consentement au cours de la procédure. C’est un point dont on ne parle jamais et qu’il faut visibiliser. Oui, quand vous avez été victime, votre récit sera peut-être confus, il pourra changer d’une version à l’autre, parce que votre cerveau a subi un tel choc qu’il ne fonctionne plus de la même manière. Oui, votre réaction émotionnelle sera peut-être différente de celle que l’on attendrait : vous pourrez être très détaché, ou complètement perturbé, mais pas de la façon dont on s’y attend. Prendre en compte cet aspect des choses serait une avancée collective importante.
Il conviendrait de retravailler l’amendement pour l’insérer à un autre endroit ; nous pourrons en parler ensemble d’ici la séance. Je vous invite donc à le retirer. Je vous remercie néanmoins vivement de l’avoir proposé, car il est très important de visibiliser la réalité post-traumatique : 80 % des victimes de viol souffrent d’un syndrome post-traumatique visible et envahissant, ayant un impact sur leur vie professionnelle et personnelle. Le minimum de la part de l’institution judiciaire serait de le reconnaître et de ne pas l’utiliser au détriment des victimes.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je suis entièrement d’accord avec Marie-Charlotte Garin. Non seulement ces manifestations ne doivent pas être utilisées contre la victime, mais il faut qu’elles constituent un élément de preuve qui signale potentiellement quelque chose de la victime ; ce n’est pas une preuve physique, matérielle, mais la dissociation et la déconnexion émotionnelle lors d’une audition devraient alerter les enquêteurs et les magistrats. Il est très important de retravailler cette disposition en vue de la séance.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je me demande comment intégrer la connaissance scientifique de ces syndromes post-traumatiques. À ceux qui ne l’auraient pas écoutée, je recommande l’audition des experts psychiatres qui a eu lieu la semaine dernière, avec notamment Muriel Salmona, qui m’a beaucoup marquée – je vois que je ne suis pas la seule. J’en ai retenu l’importance de prendre en considération le choc post-traumatique dans le cadre des confrontations dont nous parlerons plus tard. Si nous n’arrivons pas à supprimer cette confrontation – je sais à quel point ce serait compliqué eu égard à nos règles de droit –, il faudrait au minimum que l’analyse du syndrome post-traumatique par un psychiatre figure parmi les éléments de preuve ; c’est l’hypothèse qui nous a été indiquée. Je suis favorable à ce que nous trouvions dans la loi un endroit pour signaler ces effets post-traumatiques.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Nous avions indiqué que la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire devait intégrer des contenus concernant les symptômes du stress post-traumatique dans le comportement de la victime. Pouvez-vous m’assurer que c’est bien le cas ? L’amendement viendrait alors compléter ce dispositif de formation d’une manière parfaitement cohérente.
Mme Estelle Mercier (SOC). J’avais déposé un amendement relatif au socle minimal d’actes d’enquête qui prévoyait, au moment où la victime est vue par le médecin légiste, l’évaluation de ses troubles post-traumatiques, et notamment de la dissociation. Il faisait suite au débat que j’avais organisé le 29 avril dernier sur la dissociation et la victimisation secondaire. L’amendement visait à faire du diagnostic de trouble dissociatif un élément de preuve matérielle et à l’intégrer dans l’évaluation des préjudices de la victime dès le début de la procédure judiciaire, lorsqu’elle passe à l’unité médico-légale, afin d’éviter la décrédibilisation de sa parole. Il a été refusé au titre de l’article 40 ; en réalité, il ne coûte pas plus cher puisque le médecin légiste réalise déjà un certain nombre d’opérations.
Je soumettrai à nouveau cet amendement en séance publique en l’orientant autrement afin qu’il ne soit pas considéré comme une charge supplémentaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je confirme à Mme Bonnivard que la formation comprend bien la prise en compte du psychotraumatisme.
Mme Maud Petit (Dem). Je voudrais redonner le nom de la psychiatre qui, avec Muriel Salmona, fait un excellent travail sur ce sujet : il s’agit de Coraline Hingray. Elles sont formidables et je vous invite, si vous ne l’avez pas déjà fait, à visionner les débats de la commission d’enquête sur les violences incestueuses ; on y apprend beaucoup.
Avant de retirer mon amendement pour le reformuler et le placer à un meilleur endroit, j’ai une petite question pour Mme la rapporteure : s’agit-il d’une formation initiale ou d’une formation continue ? La seconde hypothèse risque de poser problème dans la mesure où les formations continues ne sont pas toujours suivies.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons prévu les deux. Cela suppose des moyens, tant pour assurer la formation initiale que pour garantir que les obligations de formation continue sont bien respectées. La formation continue est tout aussi importante que la formation initiale pour les agents qui seront au contact des victimes ; comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, il y a un enjeu d’actualisation des connaissances, car les concepts évoluent constamment.
L’amendement est retiré.
Amendement CS570 de Mme Clémentine Autain
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’amendement porte, là aussi, sur la victimisation secondaire, cette fois-ci sous l’angle de la police de l’audience. L’une de nos collègues a cité la défense de l’affaire Depardieu, qui a été extrêmement violente, au point de valoir à celui-ci une condamnation pour victimisation secondaire. La conduite des débats ne devrait pas engendrer de victimisation secondaire pour les victimes au titre de la dignité de la personne ; en pratique, ce n’est pas le cas. Nous sommes donc favorables à créer une obligation positive concrète, pour les présidents de la cour d’assises et du tribunal correctionnel, de veiller à ce que les débats évitent la victimisation secondaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS764 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous proposez de permettre aux magistrats d’autoriser une confrontation. Je vous propose de vous rallier à mon amendement, qui couvre le cas que vous évoquez.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1032 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement important, qui porte sur l’encadrement des confrontations, a fait l’objet de nombreuses discussions. Nous avons déjà parlé du psychotraumatisme et du syndrome post-traumatique des victimes. On sait que la confrontation est un moment où les traumas se réactivent de manière très virulente, puisque la victime se retrouve face à l’auteur présumé des faits, dans la même pièce que lui. Nous avons donc réfléchi à un dispositif qui soit à la fois protecteur et opérant en droit pour permettre aux magistrats de faire leur travail.
Nous posons ainsi un principe général d’interdiction de la confrontation avec les victimes de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, y compris pour les majeurs – le texte initial était limité aux mineurs. À titre exceptionnel, une confrontation peut être organisée, mais elle doit être justifiée par le magistrat – et, dans la mesure du possible, il faut éviter un contact physique pour ne pas réactiver le trauma. Pour les mineurs, nous posons le principe d’une interdiction stricte de la confrontation physique ; il sera possible de recourir à une confrontation en visio, là encore sur justification du magistrat. L’idée est d’éviter autant que possible la confrontation pour protéger les victimes. Enfin, nous prévoyons que la victime puisse s’opposer à la confrontation dans tous les cas.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Et si la victime demande la confrontation ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons prévu que la confrontation puisse avoir lieu à la demande de la victime.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je tiens à dire, en préambule, que je suis très attachée aux droits de la défense et que je suis toujours prudente quand il s’agit de modifier des règles de droit ancrées ; cela ne va pas de soi et mérite d’être particulièrement motivé.
La confrontation a un objectif, celui d’aider le juge à y voir plus clair sur la réalité des faits en confrontant les deux versions. Or nous sommes désormais très outillés par la recherche scientifique sur la dissociation, les troubles de la mémoire et les phénomènes d’emprise qui font qu’au moment où l’agresseur entre dans la pièce, la victime peut être plongée dans un brouillard mental qui lui fera changer totalement sa version. Je doute très fortement que la confrontation permette au juge d’y voir plus clair ; en réalité, c’est probablement l’inverse. La confrontation n’atteint donc pas l’objectif que le droit lui assigne, en raison de la spécificité des violences sexistes et sexuelles. En revanche, elle peut causer une victimisation secondaire de très haut niveau. Je vous assure que se retrouver dans la même pièce qu’un homme qui vous a séquestrée ou violée est d’une violence extrême, a fortiori quand votre version est soumise à la contestation de l’auteur lui-même.
L’amendement tombe sous le sens, même s’il bouscule la façon dont les magistrats – j’en ai discuté avec eux – ont l’habitude d’établir la matérialité des faits, au nom des droits de la défense. C’est là que se joue, pour l’essentiel, la victimisation secondaire que nous voulons combattre ; elle peut se produire en d’autres occasions, mais de ce point de vue la confrontation peut se révéler un moment extrêmement violent. Par ailleurs, on peut craindre que ce dispositif fausse le jugement de ceux qui sont censés rendre la justice.
Mme Karine Lebon (GDR). Madame la rapporteure, corrigez-moi si je me trompe, mais ce que vous avez dit au sujet de votre amendement explique peut-être vos réserves sur mon amendement CS70, qui sera examiné ensuite. Ce dernier tend à protéger davantage l’enfant victime – uniquement l’enfant –, lorsqu’une confrontation avec la personne mise en cause est jugée indispensable. Mes propos vaudront défense de cet amendement si jamais il arrive en discussion.
Pour éviter la victimisation secondaire, nous avons souhaité encadrer très strictement les confrontations, parce que nous savons tout ce qu’elles peuvent représenter pour un enfant victime de violences sexuelles – un tel encadrement pourrait d’ailleurs se justifier pour toutes les victimes.
Le Conseil d’État nous a alertés sur le fait qu’une interdiction absolue pouvait porter une atteinte excessive aux droits de la défense ; nous en tenons compte. Nous pensons cependant qu’il existe une autre voie, que nous avons explorée, entre l’interdiction de toute confrontation et la confrontation physique. Je suis donc favorable à votre amendement et, s’il est adopté, je retirerai mon amendement.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il peut arriver qu’une victime souhaite être confrontée à l’auteur. Il peut également arriver que l’auteur craque face à une victime déterminée, qui campe sur ses positions. Je crois donc que, si l’acte de la confrontation est souvent inutile, il ne faut pas non plus s’en priver totalement.
J’ai proposé à ce sujet un amendement qui sera discuté plus tard, prévoyant la présence d’un avocat aux côtés de la victime. Si celle-ci accepte la confrontation, elle ne pourra le faire qu’en présence de l’avocat, de manière à pouvoir être assistée.
Une décision de magistrat est en revanche impersonnelle. Il n’a d’ailleurs pas forcément rencontré la victime : lors de l’enquête préliminaire, il rencontre uniquement l’auteur dans le cadre de la garde à vue et, dès lors, je ne vois pas comment il peut apprécier l’opportunité d’une confrontation.
En revanche, l’avocat qui suit la victime depuis le début ou une personne digne de confiance – une personne de la famille, une personne majeure proche de la victime mineure – peut vraiment le faire.
Nous voterons en faveur de l’amendement, mais il ne faut pas perdre de vue que la confrontation peut être un moment essentiel pour la victime. Tôt ou tard arrivera le moment de l’audience, lors de laquelle la confrontation aura nécessairement lieu. Je préfère donc que l’on travaille à l’accompagnement et à la préparation de la victime à cet acte de procédure : on ne pourra pas éviter le moment où la victime et l’auteur des faits se retrouveront face à face, devant des faits.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Au cours des débats, nous nous sommes rendu compte que la mention « sauf si la victime le demande » avait disparu du texte de cet amendement. Nous proposons de rectifier le texte afin qu’elle y figure, puisqu’elle fait consensus et que sa suppression était une erreur de rédaction de notre part. Je précise que nous n’avons pas fait le choix de l’interdiction stricte : la possibilité d’une confrontation subsiste et permet un équilibre avec les droits de la défense.
Avant d’en arriver à la confrontation physique et à sa violence, il existe cependant de nombreuses possibilités pour confronter les deux versions : une confrontation en visio, une confrontation avec un miroir sans tain pour que la victime ne voie pas son agresseur, un échange entre l’avocat de la personne mise en cause et la victime, ou encore une réaction de l’accusé à un enregistrement.
Nous inscrivons bien sûr un principe encore plus protecteur pour les victimes mineures. C’est également le sens de l’amendement ultérieur de Mme Lebon, qui sera satisfait si vous décidez d’adopter cette disposition.
M. le président Christopher Weissberg. La rédaction de l’amendement CS1032 est donc modifiée : le II est supprimé afin de rétablir la mention « sauf si la victime le demande » à la fin de l’alinéa 8 de l’article 11.
La commission adopte l’amendement tel qu’il a été rectifié.
Amendement CS101 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Compte tenu des enjeux, la demande de confrontation émanant d’un mineur victime est un acte absolument essentiel, qui doit être entouré de garanties procédurales très fortes. Elle peut être motivée par de nombreuses raisons que j’ai évoquées précédemment, mais elle ne doit être validée qu’en présence de son avocat. En effet, des pressions peuvent s’exercer sur un mineur, susceptible de solliciter une confrontation parce qu’on le lui a demandé dans son entourage familial. Je souhaite donc que son consentement soit vraiment garanti par l’assistance d’un avocat.
Le même amendement précise également que « l’avocat du mineur doit pouvoir figurer explicitement parmi les personnes habilitées à l’accompagner lors d’une confrontation, au même titre qu’un tiers de confiance ou que le représentant d’une personne morale habilitée. » Cela dépend des mineurs, mais certains ont une bonne relation avec un professionnel du droit, et il est dommage de ne pas le prévoir dans le texte.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable à cet amendement qui complète le dispositif précédent et constitue une garantie supplémentaire pour les victimes.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques CS194 de M. Julien Dive et CS596 de Mme Sandrine Josso
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’amendement CS194 complète les compétences requises du professionnel consulté préalablement à la confrontation d’un mineur victime de violences en y intégrant la toxicologie médico-légale.
La raison est simple : dans un certain nombre d’affaires, les violences ont été facilitées par l’administration d’une substance ou par une consommation qui a altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime. Ces substances peuvent affecter la mémoire, la perception et le comportement.
Avant d’envisager une confrontation avec l’auteur présumé, le professionnel qui évalue la situation de l’enfant doit donc comprendre ce que la victime a pu vivre et ce qu’elle peut en dire. Cette compétence complète le socle prévu par le texte, sans en modifier l’équilibre. Elle apparaît également cohérente avec l’amendement précédemment adopté pour mieux prendre en compte ces situations.
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement CS596 tend à mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique dans le parcours des victimes mineures, surtout dans le cadre de la médecine légale. La soumission chimique, c’est vraiment du berceau à l’Ehpad. Tout ce qui sera pris en compte dès le départ, par exemple grâce à la symptomatologie, fournira des preuves permettant de caractériser les faits. Il est donc indispensable d’insister sur ce point.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera défavorable, car le texte prend déjà en compte cette problématique pour les enquêteurs, avec des actes d’enquête spécifiques, et pour la formation et l’agrément des experts. Il ne semble pas utile de préciser de nouveau ce point, puisque toute la chaîne y est déjà formée.
En outre, l’article 11 prévoit la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures et majeures et à la victimologie. La problématique de la soumission chimique est donc déjà visible à plusieurs endroits du texte – l’amendement voté précédemment l’inclut d’ailleurs dans l’établissement du consentement.
Demande de retrait, au profit de la lisibilité du texte ; sinon, avis défavorable.
Mme Sandrine Josso (Dem). Mon amendement porte spécifiquement sur la médecine légale, qui souffre en France d’un manque de moyens. Or il faut vraiment intégrer la toxicologie médico-légale à ce dispositif, pour pouvoir caractériser les faits.
Mme Maud Petit (Dem). Ne serait-il pas cohérent d’intégrer ce sujet à la médecine légale ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous sommes systématiquement confrontés à la même difficulté lorsque nous établissons des listes : devons-nous entrer dans les spécificités, au risque d’en oublier, ou établir des listes suffisamment générales pour englober toutes les problématiques ?
C’est pour cette raison qu’à l’article 7, j’ai souhaité ne pas en rester à l’expertise psychologique et ajouter les médecins, afin qu’on forme toutes les personnes amenées à être en contact avec les victimes. Les champs de la médecine, de la psychiatrie et de la psychologie sont donc déjà couverts par cet article.
L’alinéa 10 de l’article 11 précise que « [le juge veille à] la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale. » Nous ne sommes pas dans le détail de la liste, qui ferait courir le risque d’oublier d’autres cas, et donc de les exclure.
Je préconise par conséquent d’en rester à ces définitions larges et englobantes dans l’article 11, puisqu’ailleurs, on mentionne spécifiquement la question de la soumission chimique. En ce sens, l’amendement est satisfait.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Je considère que l’amendement CS194 a été satisfait par la nouvelle rédaction de l’article 7, amendé. Je le retire donc.
Mme Sandrine Josso (Dem). Merci, madame la rapporteure, d’avoir précisé que tout était bien inclus dans l’article. C’était indispensable à ce stade de nos débats.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS984, CS982 et CS983 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
L’amendement CS70 de Mme Karine Lebon est retiré.
La commission adopte l’article 11 modifié.
Après l’article 11
Amendement CS805 de M. Bertrand Bouyx
M. Bertrand Bouyx (HOR). L’amendement tend à inscrire dans le code de procédure pénale la définition de la victimisation secondaire. Issue du Conseil de l’Europe et visant à mieux protéger les victimes, cette définition prévoit de rappeler le rôle des professionnels de justice et des services d’enquête dans la prévention des situations, ainsi que la nécessité de former et de sensibiliser les acteurs de la procédure.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je vous remercie pour cet amendement précis et détaillé sur la question de la victimisation secondaire, un concept qui existe dans la jurisprudence mais ne s’y trouve pas suffisamment défini.
La rédaction proposée pose un principe clair, en coordination avec les textes européens. Elle trouve un équilibre très juste pour établir des grands principes, tout en échappant à l’éternel dilemme entre trop et pas assez de précision. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS204 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Reprenant la recommandation n° 73 de la Coalition féministe et enfantiste, l’amendement tend à limiter la pratique de la confrontation dans les affaires de viol et à rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser – sans que ce refus affecte le traitement de leur dossier –, ainsi qu’à permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes les sollicitent.
Eu égard au débat précédent, je me demande cependant si l’amendement n’est pas déjà satisfait. Je trouve étrange qu’il soit placé après l’article 11.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Comme il est satisfait, demande de retrait.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je le maintiens.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 (art. 15-3, 61-2-1 [nouveau] et 85 du code de procédure pénale) : Possibilité de déposer plainte à l’hôpital, accompagnement par l’avocat sauf refus exprès de la victime, enregistrement des auditions des victimes et simplification de la possibilité de constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1028 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS71 de Mme Karine Lebon.
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement tend à garantir que le dépôt de plainte dans les établissements de santé soit réellement possible dans l’ensemble des territoires concernés par la loi, puisque, dans certaines collectivités ultramarines, l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre. L’État ne peut donc pas, à lui seul, décider de l’organisation concrète de ce dispositif au sein des établissements de santé.
Si nous ne prévoyons pas cette articulation, nous prenons le risque de consacrer un droit dans la loi sans avoir organisé les conditions permettant aux victimes d’en bénéficier effectivement. C’est pourquoi nous souhaitons prévoir dans la loi une convention entre l’État et les autorités localement compétentes. Elle permettra de respecter la répartition des compétences, tout en adaptant le dispositif à l’organisation sanitaire de chaque territoire. Nous devons anticiper dès maintenant les modalités de sa mise en œuvre dans les collectivités ultramarines plutôt que de découvrir ensuite que la loi ne peut pas, une fois encore, s’y appliquer dans les mêmes conditions.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable à cet amendement dont l’objet me semble tout à fait pertinent.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS205 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’amendement complète l’alinéa 4 sur la possibilité de déposer plainte dans les établissements de santé publique. L’actualité nous a démontré, notamment avec l’affaire Joël Le Scouarnec, que l’auteur est aussi parfois un médecin ou un soignant. Il s’agit d’informer la personne qui veut porter plainte de la possibilité de porter plainte dans un autre lieu, si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans l’établissement de santé où elle est prise en charge.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis est favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS103 de M. Sébastien Saint-Pasteur
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement de notre collègue Sébastien Saint-Pasteur tend à adapter les modalités de plainte et d’audition aux besoins des victimes en situation de handicap, et donc à prendre en compte la situation particulière des victimes tout au long de la procédure pénale. Il prévoit leur évaluation personnalisée, conformément aux dispositions de l’article 10-5 du code de procédure pénale.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cet amendement est très intéressant mais il n’est pas placé au bon endroit, dans le sens où il vise spécifiquement les plaintes à l’hôpital. Il est très important de mettre en valeur la question des besoins de communication, de compréhension et d’expression. Lorsqu’on parle d’accessibilité, on pense souvent à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap moteur, mais il faut aussi permettre l’accessibilité dans les situations où le handicap n’est pas moteur et induit des difficultés en termes de compréhension.
Nous vous proposons de retravailler l’amendement pour la séance afin de le placer à l’article 3 : il sera ainsi plus complet et adapté à toutes les procédures, et il rendra visible la réalité d’une bonne partie de nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap.
L’amendement est retiré.
Amendement CS286 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il s’agit ici de garantir l’accès des victimes à un interprète, dans les conditions déjà prévues. Je crains qu’on ne me dise que la loi le prévoit déjà, mais cet amendement est proposé par la Coalition féministe et enfantiste sur le constat que l’accès aux interprètes est largement compromis par le manque de moyens – on y revient toujours –, ce qui pose un problème d’effectivité de la loi et d’égalité devant celle-ci.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous êtes extrêmement perspicace : en effet, cette garantie est déjà prévue dans le code de procédure pénale à l’article 10-2. Toutefois, je partage votre observation au sujet de la mise en œuvre sur le terrain. Il existe un vrai problème de moyens pour permettre l’accès à l’interprétariat à toutes les personnes qui souhaitent déposer plainte partout, y compris à l’hôpital. Je souhaite néanmoins le retrait de cet amendement.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je préfère le maintenir, puisque nous introduisons la possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux et que nous nous assurons que la victime dispose alors de tout ce dont elle peut avoir besoin. J’ai lu dans votre esprit, vous avez lu dans le mien !
Mme Karine Lebon (GDR). Je trouve que c’est un amendement intéressant et j’en défendrai prochainement un autre fondé sur le même principe, l’amendement CS315 de ma collègue Mereana Reid Arbelot. Il est déjà difficile de déposer plainte pour des violences sexuelles ou intrafamiliales ; cela suppose de raconter des faits extrêmement intimes, parfois anciens, de décrire précisément des gestes, des circonstances, des menaces. C’est encore plus difficile quand il faut le faire dans une langue qu’on ne maîtrise pas suffisamment.
Nous l’avons prévu au cours de différentes étapes du parcours lors de la rédaction initiale de la proposition de loi, mais cela n’apparaît pas ici. Le problème se pose avec une acuité particulière dans plusieurs territoires ultramarins – dans tous les territoires où le créole est la langue dominante, mais aussi en Polynésie française, où plusieurs langues polynésiennes sont pratiquées –, d’où l’intérêt de l’amendement de Mme Reid Arbelot.
Les travaux menés sur ces territoires montrent d’ailleurs combien la révélation des violences sexuelles subies pendant l’enfance reste difficile et combien elle intervient encore majoritairement dans la sphère familiale plutôt qu’auprès de professionnels. Lorsque cette parole parvient enfin jusqu’à la police ou la gendarmerie, nous devons donc créer les conditions pour qu’elle soit recueillie le plus fidèlement possible.
J’en parle maintenant au cas où l’amendement de ma collègue ne serait pas discuté, mais sa rédaction est peut-être plus efficiente, c’est pourquoi je préconise que l’on adopte plutôt le sien.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1031 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS782 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Par cet amendement, nous voulons rendre effectif l’accompagnement par un avocat lors du dépôt de plainte. L’amendement vise donc à permettre à la victime, à titre subsidiaire et à sa demande, d’être accompagnée à distance au moment du dépôt de plainte par son avocat lorsque celui-ci ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec sa situation.
Nous posons deux conditions : que la confidentialité demeure garantie par les outils numériques utilisés, et que l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne puisse jamais retarder l’enregistrement de la plainte.
Il s’agit de permettre à la victime d’être accompagnée plus vite, quels que soient son appartenance géographique, notamment dans les outre-mer, et le manque de professionnels disponibles sur son lieu de résidence. Une justice accessible doit s’adapter aux contraintes de la victime plutôt que d’imposer celles de son organisation.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je comprends cette demande et je suppose qu’elle vient principalement des retours que nous avons des territoires ultramarins. Nous voudrions quand même conserver le principe de la présence physique de l’avocat, à l’exception des territoires ultramarins, où cela est plus difficile.
Nous souhaiterions donc que vous retravailliez l’amendement pour le limiter aux territoires ultramarins, plutôt que d’en faire un principe général.
Mme Anne Bergantz (Dem). Je le retire.
L’amendement est retiré.
Amendement CS288 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Par cet amendement, nous proposons d’informer systématiquement les victimes de la possibilité d’indemnisation existant lors du classement sans suite, ainsi que de leur fournir les coordonnées des associations agréées d’aide aux victimes.
Lors des auditions que nous avons menées avec ma collègue Sandrine Josso lors de notre mission d’information relative aux coûts des VSS et à l’accompagnement des victimes, il est apparu que de nombreuses victimes ignoraient le fonctionnement des différents modes d’indemnisation. Il semble donc nécessaire de renforcer l’information des victimes au sujet de l’existence de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi), tout en dotant celle-ci de moyens supplémentaires pour faire face au nombre de dossiers.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera favorable, en attendant que nous retravaillions sur l’information des victimes, notamment sur les notifications de classement sans suite.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS315 de Mme Mereana Reid Arbelot
Mme Karine Lebon (GDR). Il est défendu.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Demande de retrait, puisque cette garantie est déjà présente dans le code de procédure pénale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS765 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
M. Bertrand Bouyx (HOR). Défendu.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Mon avis sera défavorable. Je suis assez surprise par cet amendement, puisque vous voulez transformer l’obligation d’enregistrement des auditions des victimes en simple possibilité, alors que nous venons justement de proposer de la rendre obligatoire, pour éviter à la victime de devoir toujours répéter le récit de son agression ou de son viol.
Je constate que vous semblez convaincu par mon argumentaire et je m’en félicite.
L’amendement est retiré.
Amendement CS159 de Mme Constance de Pélichy
M. David Taupiac (LIOT). Dans le même esprit, il s’agit de passer de l’obligation de l’enregistrement à sa possibilité, avec le consentement de la victime.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Dans le même esprit, c’est un désaccord franc, puisque nous pensons que l’enregistrement doit être automatique pour éviter à la victime de se répéter.
L’amendement est retiré.
Amendement CS102 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans la continuité de ce qui vient d’être dit par Mme la rapporteure, l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime est un acte substantiel, très important. La victime doit pouvoir bénéficier d’une garantie procédurale supplémentaire : si elle renonce à ce que son audition soit enregistrée, sa décision doit être exprimée en présence de l’avocat, pour pouvoir vérifier le caractère pleinement éclairé de ce choix.
Il est très important que la victime soit vraiment informée, car il est insupportable pour celle-ci d’avoir à répéter x fois son récit. Lors des auditions, une victime ne raconte pas forcément les faits de la même façon à chaque réitération de son récit, ce qui est logique. L’auteur s’empresse alors, bien évidemment, de s’emparer de quelques différences dans les propos de la victime pour mettre à mal sa crédibilité. L’enregistrement doit donc rester l’acte substantiel, et y déroger ne peut être fait qu’avec de nombreuses garanties procédurales.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Cette précision correspond tout à fait aux dispositions que nous avons prises jusqu’à maintenant et à l’esprit du texte. Mon avis sera donc favorable. Nous sommes favorables au fait de systématiser la présence de l’avocat lors de toutes les étapes de la procédure.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement de notre collègue Capdevielle va dans le bon sens, mais l’expression « à peine de nullité » me semble constituer une mention un peu risquée et gênante. Je pense que nous devrions rejeter cet amendement et mieux le rédiger pour la séance, en enlevant la précision sur la nullité.
Mme Colette Capdevielle (SOC). La précision « à peine de nullité » est justement là parce que la victime va renoncer à quelque chose de très important pour elle. Le renoncement à l’enregistrement doit donc se faire en présence de l’avocat, car je ne veux pas qu’il y ait des pressions sur la victime. Or ce sont la présence de l’avocat et la signature conjointe de la renonciation par l’avocat et par la victime qui offrent cette garantie.
Le fait de l’assortir de nullité préserve les droits de la victime. L’auteur n’a rien à voir là-dedans. Dans les commissariats, on veut souvent aller vite et, pour peu que le matériel soit un peu défaillant ou en panne, la victime pourra s’entendre dire : « Allez, on n’a pas besoin de faire l’enregistrement » – j’ai déjà été confrontée à ce type de situation. Il est donc vraiment important que, si la victime renonce à ce droit, elle le fasse en toute connaissance de cause.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1030 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
Amendement CS387 de M. Frédéric Maillot
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement répond à la réalité d’un enfant contraint de raconter encore et encore les violences qu’il a subies – à l’école, d’abord, puis aux services de protection de l’enfance, aux policiers, aux médecins, aux travailleurs sociaux, aux experts, parfois ensuite devant la justice.
Chacun de ces professionnels intervient légitimement mais, du point de vue de l’enfant, cela signifie devoir remettre des mots, à de multiples reprises, sur les mêmes violences. Or nous devons éviter que notre propre organisation institutionnelle ne participe à la revictimisation de l’enfant.
La proposition de loi fait déjà un pas important en développant l’enregistrement audiovisuel des auditions. L’amendement tend à aller au bout de cette logique : les professionnels qui interviennent doivent, autant que possible, s’appuyer sur la parole qui a déjà été recueillie.
Il ne s’agit évidemment pas d’interdire toute nouvelle audition ou toute nouvelle narration : nous préservons explicitement les nécessités de l’enquête, l’établissement de la vérité judiciaire, l’évaluation de la situation de l’enfant et les droits de la défense. Cependant, dans l’intérêt de l’enfant, nous souhaitons que la répétition du récit réponde à une nécessité réelle.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Vous aurez deviné que l’amendement est satisfait par l’adoption des précédents amendements. Demande de retrait.
Mme Karine Lebon (GDR). Je le maintiens.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je ne comprends pas pourquoi l’un de mes amendements, fondé sur le même principe mais allant un peu plus loin, est placé après l’article 12. Pourquoi n’y a-t-il pas de discussion commune ? Si celui-ci est maintenu et adopté, fait-il tomber le mien ?
M. le président Christopher Weissberg. Portant sur un autre article du code de procédure pénale, votre amendement n’est pas placé au même endroit, mais il sera bien examiné le moment venu.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1029 de Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure.
La commission adopte l’article 12 modifié.
Après l’article 12
Amendement CS670 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Les travaux de la commission d’enquête sur les violences incestueuses ont dressé un constat sans appel, rappelé à l’instant par notre collègue Lebon : la répétition des auditions dévaste les enfants victimes et fragilise les procédures.
L’amendement que je vous soumets tire les leçons de ces défaillances en instaurant un principe : réécouter les victimes plutôt que les réentendre. Il prévoit qu’une audition unique et filmée ait lieu pour tous les mineurs victimes de violences et que cet enregistrement devienne la preuve de référence du procès pénal.
Des collègues ont demandé tout à l’heure ce que devenaient les vidéos des auditions, ce à quoi il a été répondu qu’elles étaient souvent classées, qu’on ne les réutilisait pas. Nous avons l’occasion de faire de ces enregistrements l’outil principal sur lequel la procédure doit se caler pour les enfants.
L’amendement prévoit également le maintien systématique des Uaped et le recours à des professionnels formés aux techniques spécialisées du recueil de la parole des enfants, auxquels il s’agit d’éviter une revictimisation judiciaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est largement satisfait par le texte, notamment par l’article 12. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Est-ce à dire que l’enregistrement audiovisuel des enfants victimes de violences sera considéré comme le mode de preuve de référence ?
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Pour les VSS et les VIF, oui.
L’amendement est retiré.
Amendement CS179 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit d’imposer l’enregistrement audiovisuel des auditions pour l’ensemble des victimes d’infractions sexuelles, afin d’éviter la multiplication des auditions et de diminuer le risque de traumatismes liés à la victimisation secondaire.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Votre amendement est satisfait par l’article 12. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS212 de Mme Sylvie Bonnet
Mme Sylvie Bonnet (DR). Par principe, une victime ne doit jamais découvrir à l’improviste la libération de l’auteur des violences qu’elle a subies. Nous proposons donc que toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit informée en amont de toute décision susceptible de rendre sa liberté, même temporairement, à la personne condamnée. Elle pourra ainsi faire connaître ses observations et ses craintes avant que la juridiction ne statue. Le cas échéant, elle sera informée de la date de sortie de l’intéressé ainsi que des obligations et interdictions qui lui sont imposées en vue de sa protection.
Il s’agit de permettre à la victime de se préparer et de connaître les protections dont elle bénéficie : informer, c’est protéger. Mais cette information est un droit : elle pourra choisir de ne pas la recevoir.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il s’agit d’un véritable enjeu. Toutefois, il me semble qu’une telle disposition aurait davantage sa place après l’article 13. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1033 de M. Karim Benbrahim
M. Karim Benbrahim (SOC). Le lieu de travail peut apparaître, notamment aux victimes de violences intrafamiliales, comme un refuge. Aussi proposons-nous d’expérimenter, dans deux départements et au sein des entreprises volontaires, le dépôt de plainte sur le lieu de travail.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Avis favorable. Le lieu de travail est en effet parfois le seul lieu où la victime soumise à l’emprise ou au contrôle coercitif exercé par un conjoint au comportement toxique peut déposer plainte.
La commission adopte l’amendement.
Article 13(art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles ou de harcèlement moral au sein du couple
Amendement CS463 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). D’abord, je rappelle que 95 % des affaires de viol sont classées sans suite.
L’alternative aux poursuites, que l’article 13 vise à supprimer pour les auteurs de violences sexuelles, n’est pas une faveur faite à l’auteur ; c’est une réponse pénale – souvent la seule qui sera prononcée. La suppression des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, les violences sexuelles et le sexisme aurait pour effet de surpénaliser les affaires et d’accroître le nombre des classements sans suite. Trop d’auteurs voient ces stages comme une simple formalité administrative ; nous proposons de les rendre effectifs en considérant que tout cas d’absence injustifiée, d’abandon, de refus ou de perturbation d’un stage sera considéré comme une inexécution de la mesure. Ainsi, le procureur pourrait en tirer les conséquences prévues dans le code de procédure pénale et saisir un juge d’instruction, ce qui permettrait de mieux suivre les comportements à risque et d’agir sur la récidive. Pour protéger, mieux vaut rendre une peine effective plutôt que la supprimer.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Lorsqu’une infraction paraît constituée, le procureur peut soit classer la procédure sans suite, soit engager des poursuites, soit opter pour une procédure alternative aux poursuites, laquelle peut prendre la forme de mesures alternatives aux poursuites ou d’une composition pénale. L’article 13 vise à supprimer ces deux types de mesures en cas de violences sexuelles et de harcèlement moral au sein du couple.
Nous sommes favorables, quant à nous, à une solution intermédiaire. Il nous paraît en effet important de ne pas priver le procureur de toute marge de manœuvre, car ces mesures constituent une réponse pénale rapide et pédagogique, permettent une protection ainsi qu’une réparation efficaces et, en évitant la judiciarisation, remédient en partie à l’engorgement des tribunaux. C’est pourquoi nous vous proposerons, d’une part, d’exclure du champ de l’article 13 les auteurs mineurs, pour lesquels l’éducation doit primer la répression, d’autre part, de maintenir la possibilité de prononcer des mesures de composition pénale pour les auteurs majeurs.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). D’abord, l’article 13 reprend l’article 48 de la convention d’Istanbul, de sorte qu’il nous permettrait de mettre la France en conformité avec l’un de ses engagements internationaux. Ensuite, les mesures alternatives aux poursuites, qui ont été développées pour renforcer les pouvoirs du parquet et remédier à des délais d’audiencement trop longs, relèvent souvent d’une justice rendue à huis clos, qui n’est favorable ni aux victimes, qui peuvent souhaiter la tenue d’un procès, ni aux auteurs, dès lors que les droits de la défense peuvent être remis en cause. Puisque le parquet n’est toujours pas indépendant, il nous paraît nécessaire de conserver l’article 13 moyennant l’adoption des amendements CS916 et CS104.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS917 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Il me paraît pertinent de ne pas écarter par principe les mesures de composition pénale dont je rappelle qu’elles sont soumises à la validation d’un magistrat du siège, lequel apprécie leur justification au regard des circonstances de l’infraction, de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur. En outre, la composition pénale n’est possible que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ce qui exclut les crimes.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS208 de M. Romain Eskenazi
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je précise au préalable que sont exclus de la mesure proposée les viols, les faits commis sur des mineurs et les agressions aggravées : l’amendement ne concerne que les agressions sexuelles simples sur une personne majeure sans aucune circonstance aggravante.
Aux termes de l’article 13, le procureur n’aura plus d’autre choix que celui de poursuivre ou de classer sans suite. Or, lorsque les parquets sont débordés, c’est souvent le classement sans suite qui l’emporte. Dans ce contexte, une composition pénale assortie d’une obligation de soins ou d’éloignement constitue au moins une réponse. Nous proposons, non pas une moindre fermeté, mais une réponse graduée, motivée et portée à la connaissance de la victime.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons la même approche de l’article 13. L’objet de votre amendement est similaire à celui que nous venons d’adopter, de sorte qu’il est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS916 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS104 de Mme Colette Capdevielle
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. L’un des principes fondateurs de la justice pénale des enfants est celui de la primauté de l’éducation sur la répression. Dans le respect de ce principe, il me paraît nécessaire d’exclure les auteurs mineurs du champ de l’article 13.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit en effet de tenir compte de la logique d’individualisation de la réponse pénale propre à la justice des mineurs, qui recourt à des mesures adaptées à l’âge et à la personnalité de l’auteur ainsi qu’aux circonstances de l’infraction. Il serait contre-productif d’interdire les mesures alternatives aux poursuites pour les mineurs. J’ajoute, mais nous y reviendrons ultérieurement, qu’il conviendrait également de réfléchir à des réponses pénales adaptées lorsque les auteurs sont majeurs.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je demande une brève suspension de la réunion.
Après l’article 13
Amendements CS226 de Mme Colette Capdevielle, CS806 de Mme Sandrine Josso, CS804 de M. Bertrand Bouyx, CS523 de Mme Constance de Pélichy, CS415 de Mme Danielle Simonnet, CS57 de M. Christian Baptiste et CS646 de Mme Maud Petit (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). Comment un texte relatif aux violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les femmes pourrait-il faire l’impasse sur le contrôle coercitif ? L’amendement CS226 a pour objet de combler cette lacune en faisant de ce type de comportements, non pas une infraction autonome – ce serait problématique au regard du principe de légalité des délits et des peines –, mais une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Le contrôle coercitif se caractérise par des comportements répétés, multiples et cumulés qui consistent dans des menaces, des violences, des humiliations, des restrictions, une surveillance, des manipulations et des privations qui visent à réduire, de manière très sophistiquée et sournoise, la liberté de la victime jusqu’à la placer progressivement dans une relation de domination et de subordination.
Pris isolément, ces actes ne peuvent constituer ni une infraction ni une circonstance aggravante ; lorsqu’ils se cumulent, en revanche, ils relèvent d’une stratégie globale de domination. Véritable dynamique d’emprise, le contrôle coercitif a ainsi une dimension économique, sociale, numérique, administrative et judiciaire : il est fréquent et dévastateur pour les victimes qui, pour certaines, ne s’en remettent jamais.
Nous proposons d’intégrer sa définition – issue des travaux d’Yvonne Muller, professeure de droit pénal, et du Conseil national des barreaux (CNB) – dans l’article 132-80 du code pénal, qui a trait aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacs, et d’en faire une circonstance aggravante distincte de celle qui résulte du lien conjugal, puisqu’elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
Mme Sandrine Josso (Dem). L’amendement CS806 permettrait une reconnaissance transversale du contrôle coercitif, dans le domaine pénal et civil. La France accuse un certain retard dans ce domaine – l’Écosse, par exemple, a criminalisé ce comportement dès 2019. Le dispositif proposé permettrait de mieux repérer et protéger les victimes, y compris les enfants, et de mieux sanctionner les auteurs. En tout état de cause, en intégrant dans le texte le contrôle coercitif, qui vise à emprisonner la victime, nous contribuerions également à lutter contre les féminicides et les suicides forcés.
M. Bertrand Bouyx (HOR). L’amendement CS804 vise à préciser la définition du contrôle coercitif en prenant en compte l’utilisation répétée des procédures judiciaires ou administratives comme moyen de maintenir ou de rétablir une emprise sur la victime. Le contrôle coercitif peut en effet se poursuivre après la séparation, notamment par la multiplication de procédures ou de démarches auxquelles la victime est contrainte de répondre. Bien entendu, il ne s’agit pas de considérer qu’une procédure est en elle-même abusive ou pénalement répréhensible : c’est son inscription dans un ensemble de comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de maintenir une emprise qui lui confère son caractère coercitif.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). En 2023, à peine 400 des 11 800 plaintes pour harcèlement conjugal ont donné lieu à une condamnation à une peine de prison ferme. L’amendement CS523 tend donc à renforcer la définition de cette infraction en reprenant celle que le Sénat a adoptée en commission. Il ne s’agit pas de faire concurrence à la notion de contrôle coercitif, mais de proposer une définition qui englobe les situations que recouvre cette notion, définition qui serait plus sûre juridiquement – les termes retenus commencent déjà à être utilisés par les juristes –, de sorte qu’elle faciliterait la condamnation de ces comportements répréhensibles.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). L’amendement CS415, élaboré avec Women For Women France, a pour objet d’intégrer, comme nous en avons convenu au début de l’examen du texte, à la définition du harcèlement conjugal les violences économiques et administratives. Celles-ci peuvent consister, par exemple, dans des pressions exercées dans le cadre de l’obtention d’un passeport ou d’une démarche de régularisation par regroupement familial et sont d’autant plus fortes que la femme est dans une situation de précarité économique ou administrative.
Mme Maud Petit (Dem). Les travaux d’Andreea Gruev-Vintila ont permis de comprendre le contrôle coercitif, constitué par des violences commises au sein du couple qui se caractérisent par l’addition, la répétition et l’aggravation de comportements dont la portée ne peut être correctement appréciée lorsqu’ils sont pris isolément.
Plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024 soulignent l’intérêt d’identifier ces comportements, d’en dresser la liste, de les replacer dans leur chronologie et de les mettre en cohérence pour contextualiser les infractions poursuivies. Cette approche rejoint celle retenue par le législateur écossais, qui appréhende certaines violences physiques, psychologiques et économiques comme une succession de comportements pouvant avoir pour effet d’intimider, d’isoler, de surveiller ou de restreindre progressivement la liberté de la victime dans le cadre du couple ou après la séparation, comportements qui ont des conséquences sur les enfants.
L’amendement CS646 ne tend à créer aucune infraction nouvelle : il précise simplement les éléments qui peuvent être pris en considération pour apprécier les faits dont le juge est saisi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. La définition du contrôle coercitif suscite, on le voit, l’intérêt de l’ensemble des groupes, et pour cause : il y va de violences concrètes, subies par de nombreuses femmes.
Nous nous sommes fixé pour règle de ne pas traiter les questions qui font déjà l’objet de textes dont la navette parlementaire est en cours. Or le contrôle coercitif figure dans la proposition de loi d’Aurore Bergé visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais, très inquiets quant à l’aboutissement de son parcours législatif, nous avons fait le choix d’intégrer cette question dans la présente proposition de loi.
Cependant, puisqu’elle est absente du texte initial, nous n’avons pas pu organiser d’auditions à ce sujet. Nous vous proposons donc d’adopter la méthode suivante. Nous pourrions retenir l’amendement CS523, non pas parce que je l’approuve, mais parce que, la définition proposée ayant été adoptée au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire, elle peut nous servir de base de discussion. Je m’engage par ailleurs à réaliser des auditions d’ici à la séance publique afin de proposer une rédaction adaptée, rédaction à laquelle celles et ceux qui le souhaitent peuvent évidemment contribuer.
Je demande donc le retrait de l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception du CS523, sur lequel j’émets un avis favorable.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. La version initiale de la proposition de loi dite intégrale ne comportait pas la notion de contrôle coercitif, faute de consensus sur ce point au sein de la coalition. Depuis, la question a fait l’objet d’une proposition de loi et d’une jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers. Par ailleurs, même si nous avons besoin d’auditions sur le sujet, nous avons, les uns et les autres, réfléchi à la manière dont cette notion pourrait être définie dans la loi. Je soutiens donc la proposition de Marie-Charlotte Garin.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il me paraît d’autant plus nécessaire d’organiser des auditions portant sur la notion de contrôle coercitif que celle-ci doit être fondée sur des approches sociologiques féministes, j’y insiste, qui prennent en compte les rapports de domination – l’amendement CS226 me paraît le plus sécurisant à cet égard. En effet, des collectifs de mères isolées et des chercheurs nous ont alertés sur le risque que le contrôle coercitif devienne la nouvelle aliénation parentale, théorie dénuée de tout fondement scientifique qui a pourtant été souvent utilisée par des experts pour expliquer que les mères cherchent moins à protéger leurs enfants qu’à les soustraire au père. De fait, si l’on s’en tient à certains de ces amendements, un père contre qui sa conjointe ou son ex-conjointe engagerait des poursuites judiciaires au motif, par exemple, qu’il commettrait des violences contre ses enfants, pourrait dénoncer un contrôle coercitif.
Par ailleurs, tenir compte du contexte créé par un éventuel contrôle coercitif ou une emprise est une chose ; faire de celui-ci une circonstance aggravante en est une autre : cela pourrait empêcher de caractériser les faits et de prouver une agression sexuelle ou un viol.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il est sage de décider que nous travaillerons d’ici à la séance publique à une rédaction satisfaisante.
Pour ma part, j’insiste sur le fait que le contrôle coercitif est un mode opératoire. Son repérage doit donc permettre de stopper l’engrenage avant un passage à l’acte violent. On connaît les méthodes utilisées par les hommes violents : elles sont souvent les mêmes – je vous recommande, à ce propos, la lecture édifiante de La Deuxième Femme, de Louise Mey. Privation de liberté, emprise, blocage des comptes bancaires, mise à l’écart de la famille et des amis, alternance entre humiliations et comportement de prince charmant : le mécanisme est bien connu. Mais la police et la justice ne peuvent pas intervenir. Or il s’agit des prémices du passage à l’acte violent, voire du féminicide. Il faut donc que, juridiquement, une intervention soit possible à ce stade pour protéger la victime.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous allons retirer l’amendement CS226, mais il est nécessaire d’intégrer le contrôle coercitif dans le texte. Si l’on a mis des années à l’identifier, on sait tous désormais qu’il constitue une forme de violence épouvantable pour les victimes, qui peinent à se reconstruire.
Nous voterons pour l’amendement CS523, car il faut bien avancer. Mais nous devrons nous accorder sur une autre rédaction, car le contrôle coercitif n’a rien à voir avec le harcèlement : c’est un rapport de domination qui s’installe de manière très sournoise, si bien qu’il est difficile à détecter et à caractériser juridiquement, et qui vise à écraser la victime, à l’empêcher d’exister. Je vous invite à lire le rapport du CNB sur le sujet.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je salue la qualité de nos échanges, qui nous permettent d’approfondir notre réflexion dans le but d’aboutir à un dispositif efficace.
La problématique spécifique des femmes étrangères, qu’elles soient en situation régulière ou non, ne doit pas disparaître de la version finale du texte. Je pense à la situation des femmes dont le conjoint conserve les papiers ou exerce des pressions dans le cadre de la procédure de regroupement familial. C’est pourquoi nous devons prendre en compte les violences administratives et économiques. Il est important que cette dimension soit prise en compte dans tous les aspects du texte.
Mme Sandrine Josso (Dem). En adoptant, à mon initiative, un amendement relatif au contrôle coercitif – qui avait d’ailleurs été plébiscité par notre collègue Capdevielle – lors de l’examen de la PPL Bergé, nous avions avancé, mais le texte a ensuite été détricoté au Sénat. Il faut trouver une solution, mais soyons prudents avec l’amendement de Mme de Pélichy, qui place encore les choses dans une mauvaise perspective. C’est dommage, notamment au regard de ce que nous ont dit des chercheurs tels qu’Andreea Gruev-Vintila, et des constitutionnalistes qui se sont penchés sur les violences faites aux enfants et aux femmes. La France est très en retard sur ce sujet, il faut vraiment qu’on avance.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Il est extrêmement important d’inscrire dans le texte une définition du contrôle coercitif, car c’est le terreau des violences. Il consiste à mettre une personne à sa merci par une multitude de très petits actes qui, petit à petit, imposent sa propre volonté, son propre agenda, son temps, sa nourriture, ses manières, ses désirs, afin que l’autre s’efface totalement dans le couple et n’ait plus ni identité ni personnalité. Or une fois que l’on n’a plus de personnalité, de place dans la maison, d’accès à la mobilité, que l’on est soumis à l’ensemble des desiderata de l’autre, on devient une marionnette très facilement victime de violences.
Tous ces petits actes, pas forcément perceptibles, participent à l’invisibilisation de la violence. C’est pour cela que je parle de terreau : le contrôle coercitif plante le décor des violences futures.
Il est donc très important non seulement d’inscrire une définition du contrôle coercitif dans le texte, mais aussi de veiller à ce que celle-ci protège réellement et ne puisse pas conduire à une inversion de la culpabilité au sein des couples, notamment pour les mères protectrices. J’entends l’argument de Sarah Legrain, et nous allons retravailler sur la définition, mais la loi ne saurait être intégrale si elle ne prend pas en compte la question du contrôle coercitif.
M. Bertrand Bouyx (HOR). Compte tenu des explications de la rapporteure, je retire mon amendement.
Mme Catherine Ibled (EPR). Malheureusement, je ne pense pas que le contrôle coercitif soit « une notion à la mode » : c’est quelque chose d’extrêmement grave, généralement l’antichambre du féminicide. Cela recouvre tout ce qui enferme une femme au sein même de son couple et de sa famille, chaque jour un peu plus : au début, on dit « ma chérie, je préfère quand tu mets des talons », et à la fin, on lui met le couteau sous la gorge. Il est donc très important d’inscrire le contrôle coercitif dans ce texte.
Nous avons déjà travaillé sur ce sujet à l’occasion de la PPL Bergé, adoptée par l’Assemblée nationale. Dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la prise en compte du contrôle coercitif est essentielle. Elle est aussi très attendue des femmes qui en sont victimes et ne peuvent pas s’en dépêtrer parce qu’elles n’ont pas forcément conscience de ce qu’elles vivent chaque jour.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). J’ai omis de mentionner la spécificité des femmes vivant dans les zones rurales, où les difficultés d’accès à la mobilité et la présence courante d’armes de chasse à l’intérieur des maisons sont deux éléments très forts du contrôle coercitif. Il ne faudra pas les oublier dans la définition que nous retiendrons.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Je répète que notre avis ne traduit pas une préférence de fond pour la rédaction proposée par notre collègue Pélichy : si c’est nécessaire, nous pouvons la détricoter et proposer complètement autre chose – le Sénat a fait son travail, nous ferons le nôtre. C’est simplement une question de méthode. Que ceux et celles qui sont intéressés par le sujet se manifestent, nous pouvons travailler ensemble à une nouvelle rédaction en vue de la séance.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je veux être sûre de ne pas avoir été mal comprise, car je mesure à quel point mes propos ont pu choquer. Je ne dis pas que ce que nous voulons désigner par l’appellation « contrôle coercitif » n’est pas gravissime et ne doit pas être pris en compte : c’est évidemment un instrument qui participe à provoquer et entretenir des violences. Seulement, ce concept sociologique peut recouvrir diverses choses et être défini de différentes manières. Dès lors, n’allons pas croire qu’en l’introduisant dans la loi, nous avons réglé le sujet – ne nous payons pas de mots, voilà le sens de mon intervention.
Comme nos débats sont très apaisés depuis le début – et je m’en félicite ; peut-être est-ce parce que nous sommes entre femmes ? –, je ne voudrais pas être mal comprise : je ne voulais pas balayer la réalité, mais seulement souligner le risque que l’on prend à légiférer un peu trop vite en la matière, sans avoir l’avis de tous les experts.
Les amendements CS804, CS415, CS57 et CS646 sont retirés.
La commission rejette successivement les amendements CS226 et CS806 et adopte l’amendement CS523.
Amendement CS206 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous venons d’adopter une rédaction pas du tout acceptable, uniquement pour que Mme Bergé puisse déposer son amendement sur le contrôle coercitif en séance. Comment pouvons-nous légiférer aussi vite et sans aucun avis sur quelque chose d’aussi grave et nous prononcer sur des rédactions que nous avons découvertes au dernier moment ? C’est n’importe quoi.
Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteure. Nous avons déjà expliqué quatre fois que l’avis sur l’amendement Pélichy n’était pas un avis sur le fond, mais une proposition de méthode – celle de repartir de la rédaction déjà en navette dans le cadre d’un autre texte.
Comme je l’ai précisé, l’Assemblée fera son travail de son côté : nous pourrons proposer une rédaction totalement différente sur la base des auditions que nous aurons menées. Il fallait choisir entre plusieurs rédactions sans avoir eu le temps de procéder à des auditions : par souci de neutralité, nous avons choisi de repartir de la rédaction en cours de navette. Je l’ai dit et je le répète : nous procéderons à des auditions, qui seront bien entendu ouvertes à ceux et celles qui souhaitent travailler à une rédaction commune d’ici à la séance.
Quant à l’amendement CS206, au profit duquel nous avons demandé à Mme Bonnet de retirer le sien tout à l’heure, nous y sommes favorables, notamment parce qu’il reprend un article de la proposition de loi de notre collègue Miller que nous avions adopté, ce qui nous assure que c’est une rédaction qui fonctionne.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’amendement CS206, qui reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur – en cours de navette mais toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Sénat –, vise à renforcer les droits des victimes de violences sexuelles en systématisant l’information de la victime au plus tard un mois avant la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée. Cette information concerne également les éventuelles interdictions et obligations prononcées.
Le dispositif reprend les modifications que nous avions proposées lors de l’examen de cette proposition de loi afin de permettre aux victimes de refuser d’être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine. Nous avons abondamment parlé de toutes les conséquences des violences, en particulier de la victimisation secondaire. Dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu’elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur.
La commission adopte l’amendement.
Titre III Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
Avant l’article 14
Amendement CS75 de Mme Karine Lebon
Mme Karine Lebon (GDR). L’amendement vise à reconnaître explicitement dans le code civil les violences économiques au sein du couple – d’autres collègues tentent d’en faire autant dans différentes parties du texte.
Confisquer les revenus de sa conjointe, contrôler chacune de ses dépenses, détourner ses prestations sociales, l’empêcher de travailler ou de suivre une formation, contracter des dettes en son nom : tous ces comportements ont comme point commun d’organiser la dépendance économique de la victime.
Cette dépendance peut devenir un véritable verrou : impossible de quitter un conjoint violent lorsqu’on n’a pas accès à son propre compte bancaire, de prendre un logement lorsqu’on a été empêché de travailler ou de reconstruire sa vie lorsqu’on découvre des crédits souscrits à son nom. La directive européenne de 2024 reconnaît d’ailleurs expressément que la violence domestique peut prendre une forme économique.
Nous proposons donc d’inscrire cette réalité dans le code civil, afin que le juge puisse clairement la prendre en compte lorsqu’il apprécie une situation de violences et la nécessité de délivrer une ordonnance de protection.
Cette question prend une dimension supplémentaire dans certains territoires ultramarins – c’est aussi pour cela que j’y tiens –, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement ou aux transports peuvent renforcer cette dépendance et compliquer la mise à l’abri.
M. David Taupiac, rapporteur pour le titre III (articles 14 à 20). Cet amendement aurait pu trouver sa place après l’article 1er, avec d’autres amendements relatifs aux violences économiques. C’est un sujet majeur dans notre société, mais qui s’éloigne un peu du champ de la proposition de loi.
Dans un souci de cohérence, je vous demande de le retirer afin que nous puissions retravailler le sujet d’ici à la séance pour l’intégrer après l’article 1er.
Mme Karine Lebon (GDR). Tout comme le contrôle coercitif, il est important de cranter ce sujet dès maintenant, quitte à supprimer ensuite la disposition en séance si elle est satisfaite par ailleurs. En l’état, c’est peut-être le seul endroit où nous parlerons réellement des violences économiques. Je maintiens mon amendement.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il est intéressant, car il permet de décorréler la reconnaissance des violences économiques d’une définition satisfaisante du contrôle coercitif – à laquelle nous devons encore travailler. Or, même si elles peuvent s’inscrire dans ce contrôle, ces violences ont leur réalité propre. Il est donc utile de les inscrire dès maintenant dans la loi, d’autant que la définition proposée est claire et nette et que nous pouvons l’adopter sans risque.
La commission rejette l’amendement.
Article 14(art. 215 du code civil) : Abolition du devoir conjugal
Amendement de suppression CS987 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. L’article 14 tend à mettre fin au devoir conjugal. Or cette disposition figure déjà dans l’article 1er de la proposition de loi de Paul Christophe et Marie-Charlotte Garin, qui sera examinée prochainement par une commission mixte paritaire. Pour éviter tout conflit entre les deux textes, nous proposons donc de la supprimer ici.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 14 est supprimé.
Après l’article 14
Amendement CS331 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). L’article 2 de la proposition de loi de Paul Christophe et Marie-Charlotte Garin, qui prévoit explicitement que « le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles », a été supprimé par le Sénat. Par précaution, cet amendement tend à réintroduire ce dispositif dans le présent texte après la suppression de l’article 14.
Cette évolution, qui s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025, permet de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle, et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe de libre consentement aux relations sexuelles.
M. David Taupiac, rapporteur. Sur le fond, nous sommes tous parfaitement d’accord. Mais pour les raisons que je viens d’expliquer, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 15(art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) : Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS952 de M. David Taupiac, rapporteur.
Amendement CS623 de Mme Sabrina Sebaihi
Mme Clémentine Autain (EcoS). Cet amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.
Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes, parmi lesquelles une altération de la mémoire pouvant rendre totalement ou partiellement inaccessible le souvenir des violences subies, parfois pendant une longue période, et donc rendre impossible toute démarche de la victime pour mettre en mouvement l’action publique. Le temps continue pourtant de s’écouler au titre de la prescription.
Il revient aux législateurs de prévoir expressément cette situation, comme l’avait préconisé la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public – dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre des sportifs et des sportives – dans sa recommandation n° 48. Cet amendement en est la traduction législative.
M. David Taupiac, rapporteur. Soyons clairs : la réalité des traumatismes et les difficultés qu’ils créent au regard de la révélation des faits ne sont pas en cause dans l’avis que je vais donner. La question à laquelle je vais tenter de répondre est celle du critère juridique de suspension de la prescription.
Or, d’une part, la difficulté personnelle à se souvenir ne se confond pas nécessairement avec l’impossibilité, pour l’autorité judiciaire, d’agir à partir d’autres éléments – votre rédaction reconnaît d’ailleurs ce point. D’autre part, définir la durée et de l’étendue d’une amnésie traumatique ferait dépendre le délai de prescription d’une appréciation rétrospective qui me semble relativement incertaine.
Pour ces raisons, avis défavorable.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Je suis surprise que cette disposition n’ait pas été examinée avec les autres amendements relatifs aux manifestations post-traumatiques que nous avons adoptés. Dans un souci de cohérence globale du texte, il faudra travailler à une harmonisation d’ici à la séance.
M. le président Christopher Weissberg. Je prends note de votre remarque, nous tenterons d’harmoniser.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 15 modifié.
Troisième réunion du lundi 21 septembre 2026 à 21 heures 30
Lors de sa troisième réunion du lundi 21 septembre 2026, la commission spéciale poursuit l’examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (n° 3106) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ; Mmes Céline Thiébault-Martinez, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard, Soumya Bourouaha, rapporteures, MM. David Taupiac, Erwan Balanant, Guillaume Gouffier Valente, Karim Benbrahim, rapporteurs.
Lien vidéo : https://assnat.fr/z0fqC4
Après l’article 15
Amendements CS588 de Mme Ayda Hadizadeh et CS647 de Mme Clémentine Autain (discussion commune)
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Pour illustrer mon propos, je prendrai un cas simple. Quand un homme est condamné pour des violences sexuelles ou sexistes, il est certes puni mais rien ne l’oblige à comprendre le mal qu’il a fait. Je ne m’inquiète pas du sort de l’agresseur, mais du risque de récidive et des prochaines victimes potentielles. Grâce à notre amendement, une personne condamnée pour violences sexuelles ou sexistes devra désormais suivre un stage de responsabilisation. Si je pouvais, je choisirais plutôt les termes de « stage de prévention de la récidive » car c’est bien ce dont il s’agit en réalité.
Des stages existent déjà, mais seulement en cas de violences conjugales et sexistes, et le prononcé de cette peine est une simple faculté pour le juge. Or nous voulons que l’auteur des faits prenne toute leur mesure et ne recommence jamais. Il faut par ailleurs que les stages préparent la réinsertion. Une peine qui ne change pas le comportement fait courir le risque de nouvelles victimes. Le stage sera donc adapté aux faits commis, aux circonstances et à la personnalité du condamné. On ne s’adresse pas de la même façon à des auteurs d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle.
Le juge gardera sa liberté, mais le suivi d’un stage deviendra la règle et si le juge veut l’écarter, il devra motiver sa décision.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Notre amendement vise également à systématiser les stages. Je ne suis pas d’une grande naïveté quant à leur portée, surtout s’ils sont collectifs – je ne sais pas très bien comment ils se déroulent actuellement – mais l’idée qu’une personne condamnée pour un délit ou un crime lié à des violences sexistes et sexuelles doit en passer par un temps d’accompagnement, individualisé dans l’idéal, mérite d’être inscrite dans la loi. Nous proposons de généraliser les stages tels qu’ils existent pour le moment, mais ce n’est qu’une première étape visant à signifier la volonté du législateur qu’une prise en charge soit prévue. À mon sens, cette dernière devrait lieu avoir lieu tout au long de la peine, notamment en cas d’emprisonnement.
M. David Taupiac, rapporteur pour le titre III (articles 14 à 20) et le titre IV. Je suis favorable à l’idée d’une automaticité de la peine complémentaire d’accomplissement d’un stage. Ma préférence va à l’amendement de Mme Hadizadeh, auquel j’émets un avis favorable, parce qu’il permettra à la juridiction de déroger à l’automaticité du stage par une décision spécialement motivée. Je demande donc le retrait du second amendement.
La commission adopte l’amendement CS588.
En conséquence, l’amendement CS647 tombe.
Amendement CS23 de Mme Sylvie Bonnet
Mme Sylvie Bonnet (DR). La confiance des citoyens implique que leurs représentants fassent preuve d’exemplarité. Un mandat électif ou une fonction publique ne peuvent ainsi être compatibles avec des faits de harcèlement sexuel, qui portent gravement atteinte à la dignité des victimes.
Nous souhaitons poser un principe clair : une personne condamnée pour harcèlement sexuel ne doit pas pouvoir se présenter à une élection. Nous proposons donc d’instaurer en la matière une peine complémentaire d’inéligibilité à vie et, dès lors, de mettre en cohérence le code électoral avec le code pénal. Le juge conservera, bien entendu, son pouvoir d’appréciation, conformément au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Il pourra écarter celle-ci ou en limiter la durée mais devra alors motiver spécialement sa décision. Quand on est investi de l’autorité publique, on doit être irréprochable envers celles et ceux que l’on représente.
M. David Taupiac, rapporteur. Je crois que nous sommes tous attachés à l’exemplarité des élus.
Sur le fond, toutefois, l’article 131-26-2 du code pénal prévoit déjà une peine obligatoire d’inéligibilité pour plusieurs infractions, dont le harcèlement sexuel, étant précisé que la juridiction peut déroger à cette disposition par une décision spécialement motivée. Votre amendement substituerait à la durée de cette peine prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code une inéligibilité à perpétuité. Malgré la possibilité de dérogation que vous incluez, prévoir en principe une exclusion définitive de la vie élective pour des faits qui peuvent être d’une gravité variable exposerait à un risque sérieux d’inconstitutionnalité, eu égard au principe de proportionnalité des peines.
Sur la forme, vous visez l’article du code pénal qui sanctionne le harcèlement moral et non celui relatif au harcèlement sexuel. Il faudrait donc corriger votre amendement sur ce point. Ensuite, vous proposez uniquement de modifier l’article L. 199 du code électoral, qui ne porte que sur les élections départementales. Par conséquent, vous ne couvrez pas tout le champ électoral.
Le sujet mériterait par ailleurs une réflexion plus globale, allant au-delà de la question des viols et des violences sexuelles, notamment du fait de l’emprise que les élus peuvent exercer sur certaines personnes. Il faudrait mener un vrai débat, peut-être à l’occasion d’un autre texte, sur l’ensemble des infractions susceptibles d’être commises par des élus.
Pour ces différentes raisons, avis défavorable.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je perçois une petite contradiction entre le dispositif de l’amendement et son exposé sommaire. Il est question dans ce dernier d’instaurer une peine d’inéligibilité à perpétuité pour tout type d’infraction, y compris les outrages sexistes, et non pas seulement en cas de harcèlement.
Sanctionner d’inéligibilité à perpétuité tous les outrages sexistes pourrait être une manière de faire appliquer assez drastiquement la parité ! (Sourires.) Mais je ne suis pas du tout d’accord, de manière générale, avec les peines à perpétuité. Les élus doivent être exemplaires, en particulier lorsqu’ils exercent leur mandat, mais de telles peines me paraissent exagérées, et c’est un euphémisme.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je me réjouis de cet amendement puisqu’il ferait en sorte que le maire de Carcassonne, qui m’a adressé un : « Va faire la soupe, salope », soit inéligible à vie, ce qui ne serait pas un mal ! Je serais donc presque tentée de voter cette disposition ! (Sourires.)
Mme Elsa Faucillon (GDR). Même si je soutiens Sandrine Rousseau, dont j’apprécie l’humour, je voterai contre cet amendement. Nous devons, en tant que législateur, appliquer un principe de proportionnalité des peines en fonction des délits et des crimes.
On bute, une fois encore, sur la question du sort à réserver aux auteurs des faits. Avec cet amendement, il n’y aurait pas de possibilité de réinsertion, de rédemption ou de traitement. L’idée est que les personnes concernées seraient, à vie, des agresseurs en puissance. Il faut s’interroger sereinement sur ce point, chacun avec ses affects, qui peuvent être différents, mais ce qui nous est proposé n’est absolument pas proportionnel et ne résisterait pas, à mon avis, à l’examen du texte par le Conseil constitutionnel.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Je trouve qu’une peine d’inéligibilité à perpétuité serait exagérée dans ce cas de figure, mais je remercie Mme Bonnet d’avoir soulevé la question. Il y a en effet de quoi être choqué, quelques mois après les élections municipales, au vu du parcours de certaines personnes élues ou réélues en dépit de l’interdiction qui leur était faite de pénétrer dans leur propre commune, de plaintes pour viol en cours d’instruction ou encore de mises en examen. La question de l’inéligibilité des auteurs de crimes sexuels mérite d’être abordée dans cette proposition de loi intégrale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS345 de Mme Annie Vidal
M. David Taupiac, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement. Le principe de précaution impose de rendre automatique, sauf décision spécialement motivée, l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, notamment celles impliquant un contact habituel avec des mineurs, lorsqu’une personne a été condamnée pour des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales. C’est une mesure de bon sens.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS783 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz (Dem). Nous proposons de faire du suivi sociojudiciaire la règle pour toute personne condamnée pour infraction sexuelle, sauf décision contraire motivée par le juge, afin de préserver sa liberté en matière d’individualisation des peines. Il ne s’agit actuellement que d’une possibilité, et dans beaucoup de situations les peines prononcées ne suffisent pas à prévenir la récidive. Nous devons systématiser l’accompagnement – une obligation de soins pour empêcher de nouvelles violences, une prise en charge groupée ou un stage de responsabilité – afin de construire une justice transformatrice, qui ne s’arrête pas au prononcé de la peine mais organise les conditions de la non-récidive.
M. David Taupiac, rapporteur. Je ne peux qu’être favorable au renforcement du suivi des auteurs de violences sexuelles mais deux points méritent d’être retravaillés. Tout d’abord, une mesure de suivi sociojudiciaire ne peut pas être prononcée en même temps qu’une peine de sursis probatoire. Par ailleurs, le juge ne peut prévoir une injonction de soins que si l’existence d’un traitement adapté est établie par une expertise médicale. Il faut s’assurer que tous les moyens, notamment en matière d’expertise et de prise en charge, sont réunis. Je vous propose de retirer cet amendement pour le retravailler en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS337 de Mme Laure Miller
Mme Catherine Ibled (EPR). Cet amendement vise à donner une traduction à la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec. Dans certaines affaires criminelles particulièrement graves, le droit en vigueur prévoit que la cour d’assises décide si la situation du condamné pourra être réexaminée à la fin de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté. Cela doit être expressément prévu dans l’arrêt de condamnation, sinon ce n’est plus possible ultérieurement. Le présent amendement prévoit, s’agissant des personnes condamnées pour des viols sériels, que la cour d’assises motive spécialement sa décision si elle n’ouvre pas la possibilité d’un réexamen de la situation.
M. David Taupiac, rapporteur. Cet amendement traduit en effet une recommandation de la mission flash sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec. Avis favorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS338 de Mme Laure Miller
Mme Alexandra Martin (Gironde) (EPR). Cet amendement permettra d’étendre à quatre-vingt-seize heures la durée de la garde à vue dans des enquêtes portant sur des viols sériels. La durée actuelle de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, paraît trop courte pour des enquêtes qui deviennent rapidement tentaculaires, comme on l’a vu dans l’affaire Le Scouarnec. La possibilité de prolonger la garde à vue donnera aux enquêteurs un délai supplémentaire pour recueillir plus d’éléments. L’exploitation du matériel numérique, souvent fastidieuse, ou encore l’identification la plus exhaustive possible de l’ensemble des victimes potentiellement concernées nécessitent souvent des investigations longues. Cet amendement traduira ainsi sur le plan législatif la recommandation n° 16 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec.
M. David Taupiac, rapporteur. Votre amendement a réussi à passer le filtre de la recevabilité financière, ce qui n’a été le cas pour certains des miens qui allaient pourtant dans le même sens. Vous avez donc été plus performante.
Je trouve regrettable que vous limitiez la possibilité d’étendre la durée de la garde à vue aux viols sériels au lieu de viser toutes les infractions de nature sexuelle, notamment celles commises au préjudice de victimes mineures. Comme vous l’avez dit, il est nécessaire de faire des perquisitions au domicile des auteurs des faits pour vérifier s’il n’existe pas des preuves complémentaires sur des supports informatiques.
Néanmoins, avis favorable.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Le présent amendement reprend une des rares propositions issues de la mission flash sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec sur lesquelles Mme Cathala et moi n’étions pas d’accord avec les autres corapporteures. La proposition d’étendre la durée de la garde à vue à quatre-vingt-seize heures était motivée par le manque de personnel en mesure d’étudier des supports informatiques. Prévoir des mesures dérogatoires sur ce fondement créerait un précédent dangereux.
M. Erwan Balanant (Dem). Je n’ai pas compris les deux votes précédents, qui vont à l’encontre des conclusions de la mission flash et des enseignements que l’on peut tirer de la terrible affaire Le Scouarnec. Ses victimes apprécieront !
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Vous faites appel aux victimes en vous autodésignant leur porte-parole alors que vous n’avez pas travaillé deux secondes sur ce rapport.
Certaines des recommandations que nous avons faites en tant que corapporteures, Laure Miller, Annie Vidal, Sandrine Rousseau et moi, étaient consensuelles, mais toutes ne l’étaient pas. Nous les avons présentées publiquement et au collectif des victimes de Joël Le Scouarnec, qui a totalement compris les différences de point de vue en matière de philosophie pénale, lesquelles font souvent la différence entre la droite et la gauche dans ce domaine. Nous nous sommes ainsi dissociées de la recommandation reprise par l’amendement de Mme Miller, mais nous avons proposé, par exemple, que la sécurité sociale prenne en charge à 100 % le parcours de soins en psychotraumatologie des victimes, mineures et majeures, de crimes sériels, recommandation qui n’a pas fait l’objet d’un consensus avec Mme Miller et Mme Vidal.
Nous nous sommes prononcées contre la possibilité d’étendre à quatre-vingt-seize heures la durée de la garde à vue parce qu’il ne s’agirait là que de gérer la pénurie. S’il y avait assez d’enquêteurs pour saisir tout de suite le matériel informatique, ce qui peut être fait dans ce genre de situations, nous n’aurions pas besoin de ce qui nous est proposé par cet amendement. On connaît, par ailleurs, l’effet de cliquet de telles mesures, qui s’appliquent d’abord à des cas gravissimes, comme les actes de terrorisme et les crimes de guerre ou contre l’humanité, puis aux crimes sériels, qui provoquent aussi beaucoup d’émotion et d’écœurement, avant, un jour, de s’appliquer à des militants écologistes et à des syndicalistes. Nous voterons contre donc cet amendement.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il me semble avoir entendu le rapporteur indiquer qu’il avait été victime de l’application de l’article 40 de la Constitution pour des amendements de même nature. J’aimerais savoir pourquoi des amendements qui tendent à augmenter la durée de la garde en vue pour la pédocriminalité en ligne et en bande organisée tombent sous le coup de l’article 40 et d’autres non. Je n’y comprends plus rien.
M. le président Christopher Weissberg. Je m’occupe de la recevabilité des amendements au titre de l’article 45. Pour ce qui est de l’article 40, il s’agit de M. Coquerel. Je pourrai lui poser la question.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’ai déposé exactement le même type d’amendement à un article que nous examinerons ultérieurement et il a été déclaré irrecevable, mais ici ça passe crème. Il faudrait savoir si l’augmentation de la durée de la garde à vue augmente une charge publique ou non. La même règle doit s’appliquer à tous les amendements.
M. Erwan Balanant (Dem). L’amendement CS345 visait tout simplement à éviter ce qui s’est passé en 2005 lorsque M. Le Scouarnec a été condamné pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques. S’il avait été possible d’assortir sa condamnation d’une interdiction ou d’une restriction d’exercice professionnel, il n’aurait jamais pu travailler ensuite à l’hôpital de Quimperlé.
Madame Cathala, je ne suis pas le porte-parole des victimes, auxquelles je rends hommage. Elles se sont magnifiquement organisées et n’ont donc pas besoin de porte-parole politique. Je pense, en revanche, qu’elles ont le cœur brisé si elles suivent cette réunion ou qu’elles l’auront lorsqu’elles en liront le compte rendu.
La commission adopte l’amendement.
Article 16(art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) : Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
Amendement de suppression CS290 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet article prévoit notamment une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de personnes en situation de prostitution. Les auteurs de la proposition de loi ont justifié cette mesure en disant qu’il fallait montrer que la vie de ces personnes, souvent méprisées, avait une valeur. Or ce n’est pas en prévoyant un nouveau cas de condamnation à la perpétuité que nous montrerons le respect dû à tout type de personnes. La Coalition féministe, que nous avons auditionnée cette semaine, a demandé que cette mesure ne figure plus dans le texte. Nous avons déposé un amendement visant à supprimer l’alinéa en question mais nous souhaitons aller plus loin, le reste de l’article prévoyant également des aggravations de peine.
L’essentiel, en matière de viols, serait que les peines actuelles soient correctement appliquées. Seulement 1 % des viols font l’objet d’une condamnation, et certaines peines prononcées sont relativement faibles au regard des actes commis. Les débats devraient se concentrer sur les moyens alloués aux enquêtes et à la justice, afin que les peines prévues par la loi soient appliquées, plutôt qu’à la création de nouvelles peines qui ne visent qu’à donner l’impression que l’on agit. De nombreuses études criminologiques ont démontré, en effet, que l’aggravation des peines n’était jamais dissuasive.
M. David Taupiac, rapporteur. Le débat sur la perpétuité est légitime mais cet amendement supprimerait aussi d’autres circonstances aggravantes d’un viol – la préméditation ou encore l’enregistrement d’images ou de son – qui permettent de créer une échelle des peines cohérente. Notre droit doit évoluer à la suite des affaires qui se sont produites ces dernières années.
Je suis favorable, pour ma part, à la perpétuité en cas de meurtre de personnes se livrant à la prostitution – ce terme n’est pas très heureux mais il figure dans le code pénal. Ces mesures n’empêchent nullement d’envisager un renforcement des moyens en matière de prévention, d’enquête et de soins. Il faut assumer la complémentarité des différents volets.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je comprends ces arguments, mais le Conseil d’État a lui-même émis un avis plutôt défavorable à ces mesures, qui « s’ajoutent aux nombreuses circonstances aggravantes déjà existantes » et dans lesquelles il voit « une source de difficulté qui ne paraît pas justifiée par des impératifs répressifs ».
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je ne mets pas tout dans le même sac. Des peines nouvelles seraient créées par cet article, ce qui peut être assez logique, notamment dans le domaine du cyber, mais des alourdissements de peine sont également prévus, ainsi que des mesures en matière de perpétuité ou de rétention de sûreté qui, pour nous, ne conviennent pas. Nous les condamnons de manière générale et, même quand il est question de violences sexistes et sexuelles, nous restons contre.
Nous voterons point par point, en conscience, mais je tiens à rappeler qu’aucun travail sérieux n’a établi que l’alourdissement des peines avait un effet dissuasif. Par ailleurs, si nous avons à cœur d’être fermes, il faut être conscient que la répression est ce qu’il nous reste pour donner à voir que nous faisons quelque chose en tant que législateur, d’autant que des moyens concrets manquent en matière de prévention, d’éducation, de traitement pour les auteurs des faits et d’accompagnement pour les victimes. J’alerte chacun sur ce point, je ne dis pas qu’il ne faut voter aucune création ou aucun alourdissement de peine, mais qu’on se donne parfois bonne conscience sans rien faire d’efficace pour que les violences sexistes et sexuelles reculent réellement.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Il est important de discuter de l’article 16 dans son ensemble. Cet amendement de suppression est bienvenu car il permet de débattre d’une logique. Je rejoins, à cet égard, Mme Cathala et Mme Autain. C’est le type même des mesures qui seront beaucoup regardées alors que nous essayons de répondre, dans le reste du texte, aux enjeux de prévention et d’éducation avec les rendez-vous annuels pour les enfants, la possibilité de porter plainte à l’hôpital ou encore la prise en compte et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles au travail, qui sont des éléments très importants dont on pourra mesurer l’efficacité.
Au sein de la commission des lois, je vois se multiplier à vitesse croissante les textes qui aggravent des peines ou créent des circonstances aggravantes sans que rien n’ait jamais démontré que cela permettrait d’arrêter la machine. Je ne souhaite pas que nous nous trompions de sujet à nouveau en prétendant que ce type de mesures mettra fin au cycle infernal des violences. Je voterai donc pour la suppression de l’article.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS293 de Mme Sarah Legrain et CS645 de Mme Clémentine Autain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Vous venez de voter contre un amendement qui satisfaisait la Coalition féministe et enfantiste pour une réponse intégrale aux violences sexistes et sexuelles. Puisque le débat sur l’article 16 continue, nous en venons à l’amendement de repli CS293, qui vise à supprimer les alinéas relatifs à l’extension de la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Pour montrer du respect aux personnes en situation de prostitution et affirmer que leur corps et leur vie ne sont en aucun cas à la disposition des hommes, il faut leur assurer une protection et ne pas les exclure des statistiques, mais au contraire chercher à savoir quelle part des féminicides elles représentent. Il existe mille et une façons de montrer que nous n’acceptons pas que des crimes soient commis contre elles, mais ce n’est certainement pas en adoptant une peine de réclusion à perpétuité en cas de meurtre que nous leur offrirons une protection ou que nous témoignerons du respect de la nation à leur égard.
L’extension de la peine de réclusion criminelle à perpétuité proposée par cet article mettrait en difficulté la Coalition féministe et enfantiste qui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas qu’elle figure dans ce texte. Elle plaide pour que la proposition de loi soit adoptée sans que certains éléments viennent nuire à sa compréhension générale et elle voudrait d’autres types de mesures que la surenchère pénale proposée par cet article. Je rappelle par ailleurs qu’une peine de trente ans de réclusion criminelle est déjà prévue en cas de meurtre et que des circonstances aggravantes, comme la connaissance par l’auteur de la vulnérabilité de la victime, permettent d’aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Comme il est ici question d’une vulnérabilité connue de l’auteur des faits, il n’est pas certain que la perpétuité prévue par cet article se traduirait réellement par une aggravation des peines pour les personnes condamnées. Cet article apparaît plutôt comme une façon de se donner bonne conscience au lieu de répondre aux demandes qui émanent de la société.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Notre amendement vise aussi à supprimer cette peine de réclusion à perpétuité à l’article 16. Nous ne croyons pas que l’inflation pénale permettra de répondre à la question posée dans la proposition de loi, je me suis déjà exprimée à ce sujet.
M. David Taupiac, rapporteur. Avis défavorable. Cette partie de l’article 16 a pour objet de faire de la situation de prostitution une circonstance aggravante en cas de meurtre, eu égard à la particulière vulnérabilité des victimes concernées. Une telle gradation s’inscrit dans la logique déjà retenue pour d’autres violences, comme le viol, qui fait l’objet d’une circonstance aggravante lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. Le débat sur la perpétuité est tout à fait légitime mais il s’agit ici d’améliorer l’échelle des peines.
M. Erwan Balanant (Dem). Le débat sur le quantum des peines est intéressant. Il faut néanmoins rappeler quelques éléments factuels. Savez-vous quand M. Joël Le Scouarnec sortira de prison ? En 2029, compte tenu des différents aménagements de peine et parce que le juge – la juge en l’occurrence – n’a pas pu prononcer une peine plus élevée, la loi ne le permettant pas. Un nouveau procès aura sans doute lieu mais il ne se traduira pas par une minute de prison supplémentaire, en raison du principe de confusion des peines. Des victimes vont donc assister à un procès, avec toute la douleur que cela implique, sans voir M. Le Scouarnec retourner en prison. Bien que je ne sois pas un grand partisan de la répression, je pense que des peines sont parfois nécessaires, tout simplement pour protéger nos enfants. Je n’aime pas ce mot mais M. Le Scouarnec ne sera sans doute jamais « guérissable ». Il y a ainsi de fortes chances qu’après avoir abusé des plus vulnérables – des enfants, mais pas uniquement – quand il travaillait à l’hôpital, il abuse de personnes âgées, complètement vulnérables, lorsqu’il sera pensionnaire d’un Ehpad. C’est une réalité. Je crois que nous en faisons parfois trop en matière de peines, mais ne soyons pas bornés pour autant.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je rappelle, pour rétablir les faits dans l’affaire Le Scouarnec, que la période de sûreté dont la peine a été assortie se terminera en 2030. Un juge pourra alors décider si celle-ci est aménageable ou non, ce qui ne veut pas du tout dire que M. Le Scouarnec sortira de prison cette année-là. Il ne sert à rien de faire peur aux victimes et aux gens, de manière générale, en inventant n’importe quoi au mépris de la loi et d’une décision de justice.
Par ailleurs, ces amendements portent sur des alinéas établissant une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre d’une personne en situation de prostitution, ce qui n’a rien à voir avec l’affaire Le Scouarnec. Je comprends que vous ayez besoin de faire votre petit numéro de faux sachant, mais ce que vous avez dit ne correspond pas au débat en cours.
L’article 221-4 du code pénal permet déjà de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est commis sur un mineur de 15 ans, sur un ascendant légitime ou naturel, sur le père ou la mère adoptifs, sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique est connu de l’auteur des faits, etc. Une douzaine d’alinéas prévoient différents cas. Puisqu’on ne cesse d’ajouter des situations au motif que la vie des personnes concernées a une valeur, pourquoi ne pas inclure tout le monde ? Si je décidais de tuer mon frère ou ma sœur, par exemple, pourquoi ne serais-je pas passible de la réclusion criminelle à perpétuité ? Tout cela n’est en réalité qu’une surenchère totalement inutile, parce qu’elle n’a rien de dissuasif.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Laissons tranquilles les victimes de l'affaire Le Scouarnec. L’affaire Le Scouarnec n’a rien à voir avec les crimes sur prostituées et nous formulons déjà des propositions qui permettront à la justice de prendre les bonnes décisions face à des récidivistes tels que M. Le Scouarnec.
Revenons au sujet : la perpétuité n’a jamais empêché qui que ce soit de commettre un crime. Augmenter le quantum de peine permet simplement de se donner bonne conscience. Pour limiter les crimes et les délits sur les femmes et les enfants, il faudrait plutôt mener une politique de prévention, de soins, d’adaptation.
Certes, il faut aussi de la répression, mais pas cette peine de perpétuité sortie d’on ne sait où.
Mme Clémentine Autain (EcoS). À entendre M. Balanant, j’ai cru un instant que M. Le Scouarnec, dont le bilan est déjà lourd, avait tué des prostituées ; il s’avère que non et que cette affaire n’a rien à voir avec le présent débat !
À cette occasion, je souhaite mettre en garde contre l’utilisation faite par nombre d’entre nous du terme « abuser ». Même si chacun est maître de son vocabulaire, je le trouve épouvantable : agresser quelqu’un ou le violer, c’est commettre un acte d’une extrême violence, tout autre chose qu’un « abus » ou une « exagération ». Le choix de ce terme dit quelque chose.
M. Christophe Bentz (RN). Nous sommes naturellement favorables à l’aggravation des sanctions pénales pour les crimes les plus odieux ; et nous avons bien du mal à comprendre la position de la gauche, qui refuse de protéger les prostituées, après avoir refusé de protéger les mineurs en rejetant la perpétuité réelle pour les auteurs récidivistes de viols sur mineurs, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la protection de l’enfance au début de l’été.
Les augmentations de peine ont un rôle dissuasif ; surtout, la perpétuité réelle permettrait d’empêcher la récidive. Le coupable de crimes si odieux et si graves doit payer sa dette vis-à-vis de la société tout au long de sa vie. Selon nous, le devoir de la société est avant tout de protéger les plus vulnérables.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je rappelle à mes collègues du Rassemblement national qu’en 2016, c’est une loi de gauche, adoptée avec le soutien de toute la gauche, et malgré l'opposition des députés de droite, la loi relative à la lutte contre le système prostitutionnel, qui a permis de protéger les prostituées, en inversant la situation : alors que jusque-là, c’était la vente d’actes sexuels qui était poursuivie, c’est depuis celui d’achat d’un acte sexuel. Malheureusement, ce texte n’est pas suffisamment appliqué.
Oui, il faut protéger les prostituées, car leur activité leur fait courir des risques. Ce ne sont pas des poupées de chiffon, dont on pourrait faire ce que l’on veut. Nous voterons pour le maintien des alinéas 2 et 3.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Le Rassemblement national dormait jusqu’ici, mais il se réveille dès que nous abordons les aspects les plus répressifs du texte.
Le problème est que cette proposition de loi ne dit rien des moyens ou ne les mentionne que de manière très vague, alors qu’elle est très précise en matière de répression pénale. Aucune étude ne prouve que l’instauration de la perpétuité permettrait de protéger les prostituées – mais je sais que le RN est fâché avec les études sociologiques. Même le Cese (Conseil économique, social et environnemental) indique dans son avis que « la tonalité répressive du texte […] nuit à la recherche d’une appréhension plus globale des réponses au problème public des violences sexuelles et sexistes ».
Pour notre part, nous voulons protéger sur le long terme et de manière globale, plutôt que de nourrir le discours populiste et d’entrer dans le programme de l’extrême droite, comme y conduisent les alinéas visés.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Le Rassemblement national se plaint des mesures adoptées par la gauche en matière pénale, mais c’est grâce à nous que Marine Le Pen n’est pas en prison et peut faire campagne en portant un bracelet électronique !
La commission rejette les amendements.
Amendement CS538 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Mon amendement vise à préciser la circonstance aggravante de meurtre d’une personne prostituée. Sa caractérisation ne doit pas dépendre seulement de la qualité de la victime, ni du fait qu’elle est « dans l’exercice de l’activité », mais du fait que le meurtre a été commis « en raison de [la] situation de prostitution ». Ainsi, nous reconnaîtrons mieux l’exposition particulière des personnes victimes de prostitution aux violences et la nécessité de renforcer leur protection pénale.
M. David Taupiac, rapporteur. Votre amendement vise en outre à remplacer l’expression « personne qui se livre à la prostitution » – qui, il est vrai, n’est pas très heureuse –par celle de « personne victime de prostitution ». Or c’est l’expression « personne qui se livre à la prostitution » qui est utilisée dans le code pénal. Faute de pouvoir modifier ici l’ensemble du code et pour éviter de créer une incohérence, avis défavorable.
Mme Clémentine Autain (EcoS). À titre personnel, je ne suis favorable ni à la rédaction actuelle du texte, ni à celle proposée dans cet amendement. J’aurais préféré l’expression « personne en situation de prostitution », qui pourrait convenir à presque tout le monde.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS17 de Mme Colette Capdevielle et CS512 de Mme Marie-Charlotte Garin (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous proposons de créer une circonstance aggravante quand le viol est commis sur une personne en état de vulnérabilité chimique, c’est-à-dire dans un état induit par la consommation volontaire d’une substance psychoactive.
Alors que la soumission chimique a marqué les esprits à la suite d’affaires très médiatisées, le silence perdure sur la vulnérabilité chimique, qui est pourtant plus fréquente et dont des rapports récents préconisent la reconnaissance. C’est la minijupe d’aujourd’hui ! La reconnaître permettrait d’envoyer un signal très fort aux victimes.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Il faut traiter de la question de la vulnérabilité chimique, soit l’état d’altération du discernement qui résulte de la consommation volontaire de substances.
Toutefois, nous le faisons déjà en d’autres points du texte. En outre, comme l’a montré l’examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, la multiplication des circonstances aggravantes pose problème, puisqu’un même élément ne peut à la fois être retenu comme circonstance aggravante et comme élément constitutif de l’infraction.
Chers collègues, je vous invite donc à réfléchir à toutes les propositions de création de circonstances aggravantes que vous avez déposées sur ce texte. À force de les multiplier année après année et loi après loi dans le code pénal, il faudrait repenser leur place. En tout cas, pour notre part, nous retirons l’amendement CS512.
M. David Taupiac, rapporteur. Nous partageons l’objectif de reconnaître la vulnérabilité liée à la consommation d’alcool ou de substances psychoactives, y compris quand elle est volontaire.
Madame Capdevielle, je vous propose de retirer l’amendement CS17, car je préfère la rédaction proposée par Mme Garin. Madame Garin, si vous souhaitez retirer votre amendement, je vous invite à le retravailler pour la séance.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Non, mon retrait est ferme et définitif. Il faut arrêter d’accumuler les circonstances aggravantes.
L’amendement CS512 est retiré.
La commission rejette l’amendement CS17.
Amendements identiques CS336 de Mme Laure Miller et CS543 de Mme Sandrine Rousseau
Mme Catherine Ibled (EPR). Cet amendement traduit la recommandation n° 17 de la mission flash commune sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec.
Actuellement, quand un agresseur commet plusieurs viols sur une même victime, cette répétition ne constitue pas en elle-même une circonstance aggravante. La peine maximale encourue est de quinze ans, comme s’il s’agissait d’un viol unique. Cette situation est incompréhensible pour les victimes.
Le viol porte une atteinte profonde à l’intégrité de la victime. Notre droit doit reconnaître pleinement la gravité des cas où un agresseur le répète. Nous proposons donc la création d’une circonstance aggravante de viol sériel sur la même personne, qui porterait la peine encourue de quinze à vingt ans de réclusion criminelle.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Oui, en l’état du droit, la sérialité du crime n’est prise en compte que quand il y a plusieurs victimes. Il n’y a pas de raison à cela ; elle devrait également être prise en compte quand une seule personne subit plusieurs fois le même crime – pensons à certaines victimes, notamment d’inceste, qui subissent plusieurs centaines de crimes perpétrés par le même auteur.
M. David Taupiac, rapporteur. Avis favorable. La circonstance aggravante de sérialité doit inclure les cas où il n’y a qu’une victime.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS955 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. Le présent amendement vise à reformuler la circonstance aggravante d’enregistrement d’images ou de son des faits de viol, afin de préciser qu’elle ne s’applique que lorsque l’enregistrement est réalisé par l’auteur des faits.
La rédaction actuelle pourrait s’appliquer aux cas dans lesquels un tiers réalise l'enregistrement sans que l’auteur du crime n’en soit conscient, ce qui présente un risque d’inconstitutionnalité.
En outre, le droit en vigueur permet déjà de poursuivre un tiers qui enregistrerait un viol pour complicité, voire en tant que coauteur de viol, et dans ce cas la circonstance aggravante pourra être appliquée.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS456 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Émilie Bonnivard (DR). Cet amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les auteurs d’infractions sexuelles.
Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une injonction de soins, elle connaît ses obligations. Refuser de suivre le parcours de soins imposé par la justice ne peut être sans conséquence.
L’amendement prévoit donc une circonstance aggravante lorsqu’un refus des soins dépourvu de justification médicale a été constaté avant la commission de nouvelles infractions sexuelles.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
L’amendement rédactionnel CS956 de M. David Taupiac, rapporteur, est adopté.
En conséquence, l’amendement CS34 de Mme Colette Capdevielle tombe.
La commission adopte l’article 16 modifié.
Article 17(art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) : Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol ou d’agression sexuelle du recours à la prostitution d’un mineur de plus de quinze ans
Amendements CS742 de Mme Clémentine Autain, CS465 de Mme Catherine Ibled et CS356 de Mme Elsa Faucillon (discussion commune)
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’article 17 vise à supprimer la clause dite Roméo et Juliette.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Cette expression – clause « Roméo et Juliette » – est abjecte !
Mme Clémentine Autain (EcoS). Je suis tout à fait d’accord, l’expression est abjecte, je l’utilise car elle est passée dans le langage courant, notamment à cause de M. Dupond-Moretti, dont on connaît les propos sur l’inceste.
Cette clause autorise les relations sexuelles entre un majeur et un mineur lorsqu’ils ont moins de cinq ans d'écart d'âge. Nous proposons de supprimer cette tolérance dans le cadre intrafamilial, car nous considérons que les relations familiales sont structurellement marquées par des rapports de dépendance et d’emprise incompatibles avec le consentement.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous proposons également de maintenir la clause « Roméo et Juliette » en ménageant une exception pour les cas d’inceste. Dans ces situations, quel que soit l’écart d’âge, l’acte doit être qualifié de viol. Dans les autres cas, c’est au juge qu’il doit revenir d’évaluer si la relation était consentie.
En effet, autant l’expression clause « Roméo et Juliette » est assez crasse, autant la clause elle-même doit être maintenue hors du cadre familial car elle permet de protéger – notamment de l’intervention des parents – des relations adolescentes fondées sur le consentement.
M. David Taupiac, rapporteur. Les agressions sexuelles incestueuses et les viols incestueux ne sont pas concernés par la clause « Roméo et Juliette ». La précision que vous apportez n’est donc pas nécessaire.
L’amendement CS465 prévoit de réduire l’écart d’âge à trois ans au lieu de cinq et je n’y suis pas favorable, car je souhaite la suppression totale de cette clause.
Pour ces raisons, demande de retrait des trois amendements.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Puisque le droit en vigueur exclut déjà l’application de la clause « Roméo et Juliette » aux relations incestueuses, mon amendement est satisfait et je le retire.
Les amendements sont retirés.
Amendements identiques CS31 de Mme Sylvie Bonnet, CS160 de Mme Constance de Pélichy et CS339 de Mme Catherine Ibled
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’exploitation sexuelle des mineurs, qui est malheureusement facilitée par les réseaux sociaux, se propage dans toute la société.
Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont particulièrement vulnérables. Certains sont ciblés par des réseaux de proxénètes qui savent exploiter leur fragilité. Face à ces réseaux, nous devons être beaucoup plus fermes. Les signalements doivent être suivis d’effets et les condamnations doivent être réellement dissuasives.
Or les peines actuelles ne sont pas à la hauteur. Notre amendement vise à les durcir, en prévoyant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur protégé, afin de tenir compte de sa vulnérabilité particulière.
En maintenant la possibilité de prononcer une amende et en permettant de poursuivre les mineurs qui commettraient cette infraction, notre amendement compléterait la proposition de loi. Protéger les mineurs les plus vulnérables, c’est aussi sanctionner plus sévèrement ceux qui exploitent leur vulnérabilité.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Mon amendement, qui est identique au précédent, a été travaillé avec Départements de France.
Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont révélé qu’entre 75 % et 80 % des jeunes filles prostituées sont passées par l’ASE (aide sociale à l’enfance), et de jeunes garçons aussi sont parfois concernés. C’est proprement scandaleux ! C’est inacceptable !
Notre assemblée doit apporter une réponse claire. En tant que société, nous nous devons de protéger ce public particulièrement vulnérable, qui est de surcroît spécialement ciblé par les réseaux de prostitution.
Mme Catherine Ibled (EPR). Outre le problème de la prostitution des mineurs de 15 à 18 ans, on estime à plus de 20 000 le nombre de mineurs de moins de 15 ans qui se prostituent en France. Le phénomène se développe particulièrement en ligne, sur des sites internet ou dans des réservations de type Airbnb.
Les mineurs placés auprès de l’ASE sont souvent extrêmement vulnérables. Il est nécessaire de mieux les protéger des trafics et des violences.
Malheureusement, les très jeunes filles – parfois aussi les très jeunes garçons – de 13, 14 ou 15 ans sont un vivier de proies pour les proxénètes 2.0.
Nous proposons donc de porter à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les peines encourues, en cas d’achat de services sexuels auprès de mineurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. Ainsi, nous dissuaderons les potentiels clients et in fine, nous dissuaderons les proxénètes de recruter de jeunes proies au sein de l’aide sociale à l’enfance.
M. David Taupiac, rapporteur. Pour avoir présidé un établissement médico-social accueillant des enfants, je connais bien cette problématique et je partage votre ambition. Toutefois, sachez que l’aggravation de peine que vous demandez aura une application beaucoup plus réduite que vous ne le souhaitez.
En effet, le présent texte prévoit déjà que tous les actes sexuels commis par un majeur sur un mineur dans une situation de prostitution soient automatiquement qualifiés soit de viol, soit d’agression sexuelle.
Ainsi, l’article 225-12-2 du code pénal, que vous proposez ici de compléter, ne s’appliquera plus que dans deux cas : lorsque l’auteur de l’acte sexuel sur une victime mineure est lui-même mineur ; lorsqu’il n’y a pas d’acte sexuel, mais que la personne, qu’elle soit majeure ou mineure, a sollicité de tels actes ou les acceptés.
Je m’en remets à la sagesse de la commission spéciale. Souhaitez-vous retirer les amendements pour les retravailler, ce qui semblerait le plus pertinent ?
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. On comprend pourquoi Départements de France souhaite alourdir les peines pour les individus qui achètent des actes sexuels auprès de mineurs protégés par l’ASE.
Je rappelle toutefois que le nombre de clients sanctionnés au titre de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées est de l’ordre de 3 000 ou 4 000 seulement, en dix ans.
Or je préside le groupe d’études prostitution et je sais que nous sommes parfaitement capables de géolocaliser les adultes qui se connectent à des plateformes afin d’acheter des actes sexuels auprès de mineurs.
Oui, le cas des jeunes de l’ASE est d’une gravité particulière, mais je vous invite aussi à vous mobiliser lors de l’examen du projet de loi de finances afin que de vrais moyens soient débloqués pour appliquer la loi de 2016. Actuellement, ce sont nos enfants qui sont embarqués dans des réseaux de prostitution que personne ne contrôle, et contre lesquels nous ne faisons pas grand-chose.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Vous pointez à juste titre, chers collègues, que l’exploitation sexuelle des mineurs explose, notamment dans les lieux de placement. Cette réalité a été documentée article après article, rapport après rapport.
Si ces jeunes filles tombent dans les filets des proxénètes, c’est parce qu’à partir de l’âge de 15 ans, on leur explique que quand elles auront 18 ans, elles ne pourront compter que sur elles-mêmes.
Certes, le contrat jeune majeur est supposé leur permettre d’être prises en charge par la collectivité entre 18 et 21 ans. Mais dans les faits, ce dispositif est une aberration absolue ; il faut le renouveler tous les six mois et il n’apporte qu’un soutien faible.
Nous demandons que les jeunes sortant de l’ASE soient pris en charge et bénéficient d’un soutien plein et entier au moins jusqu’à leurs 25 ans – pour ma part, je demande même un soutien plein et entier jusqu’à leur autonomie complète, comme nous le faisons pour nos propres enfants.
En tout cas, on ne peut, d’un côté dénoncer la réalité terrible de la prostitution des enfants de l’ASE et de l’autre, accepter qu’on jette ces jeunes sur le trottoir à 18 ans. Les deux questions doivent être reliées !
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Tout le monde est d’accord : les mineurs confiés aux services de la protection de l'enfance ou suivis par eux sont vulnérables, et l’exploitation sexuelle qu’ils subissent est monstrueuse !
Actuellement, la peine encourue pour l’achat d’actes sexuels auprès d’un mineur est de cinq ans, portée à sept ans en cas de circonstances aggravantes. Pensez-vous vraiment qu’en l’aggravant à dix ans, nous empêcherons cette surexploitation monstrueuse de perdurer ?
La question des moyens et celle de la protection de l’enfance sont délaissées. Ces mineurs sont placés, suivis. Que faudrait-il en matière d’encadrement, de contrôle, d’accompagnement, à l’échelle des structures ou des départements, pour véritablement les protéger ?
Par-delà la question de leur prise en charge jusqu’à leur autonomie, c’est toute la politique de protection de ces mineurs par l’État, les départements, l’aide sociale à l’enfance, qui est défaillante.
La surenchère pénale sert simplement à se donner bonne conscience, en occultant ce point. Elle ne résoudra donc rien. Parlons enfin du grand absent du texte et profitons de l’examen du projet de loi de finances pour rattraper les choses.
Mme Catherine Ibled (EPR). Je veux bien retirer mon amendement, mais pour le retravailler en vue de la séance. Nous ne pouvons rester sans rien faire.
Les amendements CS160 et CS339 sont retirés.
L’amendement CS31 est rejeté.
La commission adopte l’article 17 modifié.
Article 18(art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) : Répression des mutilations sexuelles féminines
La commission adopte l’article 18 non modifié.
Après l’article 18
Amendement CS665 de M. Laurent Croizier
M. David Taupiac, rapporteur. Le droit en vigueur interdit le cumul de circonstances aggravantes dans les cas où les violences n’entraînent pas d’ITT (incapacité totale de travail). Vous proposez de supprimer cette limitation. J’y suis favorable, parce que certaines ITT ne sont pas reconnues, simplement parce que la victime a renoncé à une consultation médicale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS374 de Mme Constance de Pélichy
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous sommes en 2026. Cet été, une jeune femme a été empêchée d’accéder au festival des Francofolies, simplement parce qu’elle avait un tire-lait dans son sac. Les responsables d’un magasin de l’enseigne Noz ont affiché un message justifiant la fermeture des cabines d’essayage par des « incivilités », dont la liste incluait l’allaitement au même titre que la défécation ! Pensons aussi à la polémique survenue en 2021, après qu’une femme allaitant dans l’enceinte du parc Disneyland Paris a été priée d’aller voir ailleurs, ou à la scène similaire survenue au musée du Louvre.
Dans notre pays, allaiter son bébé est parfois perçu comme une atteinte à la pudeur, un geste excessivement sexualisé. C’est une honte absolue. Cette proposition de loi dite intégrale vise à changer de logique, à rétablir l’égalité entre les hommes et les femmes. Je ne comprends pas la tolérance dont font l’objet les discriminations contre l’allaitement, alors que ce geste est le plus naturel, le plus élémentaire et qu’il vise simplement à nourrir son enfant.
Cet amendement vise donc à intégrer l’allaitement à la liste des pratiques dont la discrimination est interdite.
M. David Taupiac, rapporteur. Avis favorable. L’entrave à l’allaitement est un agissement sexiste ; sa répression a tout à fait sa place dans cette proposition de loi – elle aurait même dû être prévue dès sa version initiale.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Même si je partage le constat de Mme de Pélichy, résoudrons-nous le problème en créant un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ?
Pour changer les choses, il faut plutôt passer par la prévention. Si tous les enfants et adolescents pouvaient suivre trois cours d’Evars (éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité) par an pour apprendre l’égalité entre les femmes et les hommes, en quoi consiste le consentement et ce que sont les violences, nous n’en serions pas là.
Si je suis favorable à un débat sur l’entrave à l’allaitement, je suis défavorable à la création d’un nouveau délit puni d’emprisonnement.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je comprends la volonté de lutter contre les discriminations.
Toutefois, madame de Pélichy, dans les exemples que vous citez, l’entrave est le fait d’entreprises, d’institutions. Pourtant, votre amendement vise des personnes. C’est pour cela, entre autres, que votre amendement ne convient pas.
Par ailleurs, toutes les femmes ne peuvent pas allaiter. Sachez donc que présenter l’allaitement comme le geste « le plus naturel » et « le plus élémentaire » n’est pas forcément très inclusif – cela peut même être douloureux à entendre pour certaines femmes. Je vous le dis avec bienveillance.
Mme Clémentine Autain (EcoS). En créant encore une infraction, nous ajouterions du travail aux tribunaux, alors qu’ils ont autre chose à faire. Il existe d’autres moyens pour prévenir l'entrave à l’allaitement.
Les femmes doivent pouvoir allaiter sans qu’on leur fasse de remarques, y compris au sein de leur famille ou devant leurs amis. J’ai allaité, et je connais le problème. Certains hommes refusent que leur femme allaite, parce qu’ils estiment avoir une forme de propriété sur ses seins…
Toutefois, faisons aussi attention à l’entrave au non-allaitement ! Celles qui n’allaitent pas sont culpabilisées.
Selon moi, la question ne doit pas être réglée dans les tribunaux. Il faut passer par la prévention et éduquer à la liberté de choix de chaque femme, au respect de son corps.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Je suis très ouverte à une éventuelle réécriture de la mesure en séance, mais je tiens à maintenir cet amendement, car, dès lors que rien ne protège l’allaitement, une femme discriminée à ce titre n’a guère de solutions pour se retourner contre l’auteur de la discrimination. C’est une vraie lacune.
On peut instaurer toutes les mesures d’éducation imaginables, cela n’enlèvera rien au fait qu’on voit parfois des types cracher au visage de femmes qui allaitent dans l’espace public et les insulter. C’est proprement scandaleux. Je promeus moi aussi la liberté de choix dans la manière de nourrir son enfant et je n’ai aucun problème avec le fait de lui donner le biberon ; en revanche, je suis profondément convaincue que certaines femmes ne bénéficient pas de cette liberté parce qu’elles sont mal accueillies et mal accompagnées si elles allaitent. Si l’on veut garantir la liberté de choix, il faut s’assurer que la femme soit toujours correctement soutenue, ce qui n’est pas le cas partout. J’aimerais que l’on soit autant respectée dans l’espace public quand on sort un biberon que quand on sort un mamelon. Sinon, ce n’est pas juste.
Mme Karine Lebon (GDR). Ayant moi-même allaité – et subi, y compris à l’Assemblée nationale, des remarques inacceptables de la part de certains collègues –, je soutiens l’allaitement et je partage votre objectif. En revanche, à la lecture de votre amendement, je m’interroge sur les faits qui seraient réprimés : un regard, une remarque maladroite, un règlement intérieur mal rédigé, un local mal aménagé ? Vous ajoutez que serait « puni des mêmes peines le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement » qu’une femme pourrait subir. Cette rédaction me semble trop large.
En outre, je ne suis pas certaine que cette peine soit réellement proportionnée ni qu’elle réponde aux attentes des mères. Une personne qui a subi une remarque déplacée souhaite avant tout que les pratiques changent, pas qu’un commerçant soit condamné à une peine de prison.
Il faut évidemment défendre l’allaitement maternel, mais peut-être pas comme ça.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’article 225-1 du code pénal, qui dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte », etc., pourrait couvrir ce type de situations, à condition que les magistrats soient suffisamment formés à ce contentieux. Or, dans un rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie de 2024, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) soulignait que seules cinq condamnations avaient été prononcées sur le fondement de cet article au cours de l’année précédente.
Quant aux exemples de comportements inacceptables que vous avez donnés, il se trouve que les festivals ou les évènements de ce type sont généralement régis par un règlement intérieur qui impose d’exclure toute personne qui se rendrait coupable d’une infraction sexiste ou sexuelle. Cela paraît suffisant.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je ne suis pas tout à fait d’accord avec Gabrielle Cathala. À l’évidence, certains considèrent que dévoiler son sein dans certains espaces – un banc à Disneyland Paris, par exemple – pour allaiter est une pratique impudique. Un employé peut alors demander à la mère de cacher ce sein qu’il ne saurait voir et d’aller ailleurs, sans avoir le sentiment d’exercer une discrimination. Il s’agit donc ici d’insister sur le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant impose de pouvoir l’allaiter quand il en a besoin – car, comme on l’explique à toutes les mères qui allaitent, le sein doit être donné à la demande.
Pour autant, je partage aussi l’inquiétude exprimée par Karine Lebon : la rédaction proposée est trop large, puisqu’elle prévoit la possibilité de punir une simple remarque de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende. Un délit d’entrave présenterait l’intérêt d’aider les employeurs à rédiger des règlements pour prévenir certains comportements, mais il faut en resserrer le périmètre.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS539 de Mme Sandrine Josso
Mme Sandrine Josso (Dem). Dans la continuité du rapport sur la soumission chimique que j’ai rédigé avec la sénatrice Véronique Guillotin, je souhaite protéger les victimes qui se trouvent dans un état de vulnérabilité exploité par l’auteur après avoir consommé une substance. Pour ce faire, il convient de garantir que les investigations destinées à établir les violences subies ne puissent pas se retourner contre elles si elles révèlent une consommation volontaire de produits illicites.
M. David Taupiac, rapporteur. Je partage pleinement votre ambition, mais deux modifications doivent être apportées à votre amendement pour le rendre opérationnel. D’abord, il faut codifier la disposition proposée afin qu’elle s’insère dans le code pénal. Ensuite, il faut préciser les procédures concernées, soit en renvoyant aux articles de définition créés dans la présente loi, soit en listant les infractions pénales visées.
Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le réécrire en vue de la séance publique.
L’amendement est retiré.
Article 19(art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) : Répression des actes incestueux
Amendements identiques CS969 de M. David Taupiac, CS18 de Mme Colette Capdevielle, CS52 de Mme Violette Spillebout, CS138 de M. Arnaud Bonnet, CS143 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et CS714 de M. Thomas Ménagé
M. David Taupiac, rapporteur. Les auditions ont mis en avant la nécessité de ne pas exclure les descendants mineurs de la liste des personnes susceptibles de commettre un acte incestueux, comme le prévoit actuellement l’article 19.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il faut en effet élargir la définition de l’inceste à l’ensemble des descendants, et non aux seuls majeurs.
Mme Violette Spillebout (EPR). Nous souhaitons nous aussi supprimer la condition de majorité actuellement prévue pour qu’un viol ou une agression sexuelle commis par un descendant puisse être qualifié d’incestueux.
La qualification d’inceste doit dépendre du lien familial entre l’auteur et la victime, et non de l’âge de l’auteur. Dans certaines familles, notamment dans les familles nombreuses, les écarts d’âge entre les différentes générations peuvent être particulièrement faibles, si bien que la place dans la parenté ne reflète pas nécessairement l’âge des personnes concernées.
Dès lors que les faits constituent un viol ou une agression sexuelle, il n’apparaît pas justifié d’écarter la qualification incestueuse au seul motif que le descendant auteur des faits est mineur. Il s’agit ici de reconnaître pleinement la réalité de l’inceste, quels que soient les configurations familiales et l’âge de l’auteur.
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois de ne mentionner, au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal, que le « descendant majeur », excluant de ce fait les descendants mineurs. Or la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge.
L’âge de l’auteur doit intervenir pour déterminer la qualification et la répression pénale des faits, et non pour définir l’inceste. Cette distinction est essentielle pour appréhender, notamment, les situations entre mineurs, qu’une définition générale de l’inceste ne saurait exclure.
Nous proposons donc de supprimer le mot « majeur », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.
Mme Sophie Blanc (RN). L’article 19 définit l’inceste par la qualité de celui qui le commet. Aux termes de la rédaction actuelle, un mineur qui s’en prendrait à un ascendant ne commettrait pas de viol incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse. On ne saurait expliquer une telle exclusion, puisque c’est bien le lien de parenté qui fait l’inceste, et non la date de naissance de l’auteur. Il faut être cohérent et réprimer tous les actes incestueux.
Nous nous réjouissons que de nombreux groupes aient déposé des amendements identiques : c’est la preuve qu’ensemble, nous sommes tout à fait capables de construire des dispositifs de bon sens.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS970 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. Je propose de supprimer la condition posée pour reconnaître le conjoint ou le concubin d’une des personnes de la famille comme pouvant lui-même être l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueux, à savoir l’exercice d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. La seule qualité de conjoint ou de concubin suffira ainsi à caractériser l’infraction incestueuse.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS466 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). Conformément à la recommandation n° 8 du rapport de la commission d’enquête sur l’inceste, nous souhaitons introduire une circonstance aggravante applicable lorsque l’auteur d’un viol incestueux agit en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants. L’alcool et la drogue peuvent désinhiber l’agresseur ou le rendre encore plus violent. Ils ne sauraient jamais constituer une excuse. Trop de femmes et d’enfants tombent sous les coups d’agresseurs en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de la drogue à la suite d’une consommation volontaire.
M. David Taupiac, rapporteur. Sur le fond, je souscris totalement à votre amendement. Il pose néanmoins un problème concernant l’échelle des peines, puisqu’une telle circonstance aggravante pourrait conduire à punir de la même façon un viol incestueux commis en état d’ivresse et un viol incestueux ayant entraîné la mort de la victime – vous comprenez bien en quoi cela pose problème. Il nous faut donc revoir l’échelle des peines plus globalement si nous voulons éviter des incohérences. Avis défavorable.
Mme Catherine Ibled (EPR). À la lumière de ces explications, je retire mon amendement et je le retravaillerai en vue de la séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement CS643 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Je propose de créer une infraction autonome d’inceste entre personnes majeures au sein de la sphère familiale.
Une idée reçue persiste : de la majorité, on pourrait déduire un libre consentement à des actes d’inceste. Les travaux de la commission d’enquête que j’ai présidée ont pourtant démontré tout l’inverse. Les victimes nous ont bien fait comprendre que les actes commis à l’âge adulte ne sont quasiment jamais le fruit d’un choix éclairé. J’ai beaucoup échangé avec des femmes qui furent, une fois adultes, victimes d’inceste par leur père ; certaines sont tombées enceintes, comme on dit – un drame supplémentaire. De tels actes sont, je vous l’assure, la continuation directe de l’emprise et des violences subies pendant l’enfance. La majorité d’âge ne libère pas magiquement de la contrainte morale ou du traumatisme subi depuis le plus jeune âge.
On ne peut donc pas présumer un consentement au motif qu’il y a deux adultes, là où existe en réalité une emprise intrafamiliale continue. Il serait naïf de croire qu’il y aurait passage à l’acte tout d’un coup, à l’âge adulte, alors qu’il ne se serait rien passé pendant l’enfance.
Il s’agit donc d’interdire expressément ces actes incestueux commis au sein du cadre familial proche – ne pouvant pas l’étendre à l’infini, nous avons dû choisir les personnes concernées –, tout en conservant les peines les plus sévères lorsque les faits sont qualifiés de viol ou d’agression sexuelle.
M. David Taupiac, rapporteur. Je comprends votre objectif, mais votre amendement pose une difficulté dans les cas où l’acte sexuel serait consenti. C’est l’absence de consentement qui fait que l’infraction est caractérisée. S’il y a consentement, il est en outre difficile de déterminer qui est l’auteur et qui est la victime.
D’autre part, la rédaction retenue exclut les cousins germains, ce qui va à l’encontre du reste du texte.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je vous sens mal à l’aise dans votre argumentation, monsieur le rapporteur. J’affirme, précisément, qu’on ne peut pas déduire un consentement du fait que les actes interviennent entre deux personnes majeures. Au cours des témoignages que nous avons entendus à huis clos, une jeune femme nous a expliqué qu’elle et sa sœur étaient violées tous les soirs après le repas – l’une était emmenée dans la chambre par la mère, l’autre était emmenée sur le canapé, dans le salon, par le père. Lorsque ces petites filles ont eu 18 ans, rien n’a changé : elles ne sont pas devenues consentantes parce qu’elles étaient adultes !
J’aimerais qu’on comprenne un jour, en France, que l’inceste est une chose sordide et atroce qui détruit la personnalité jusqu’au plus profond d’elle-même, et que la majorité n’excuse en rien ces faits. J’aimerais qu’on comprenne que dans ces situations, il faut raisonner à l’inverse de l’habitude.
Si vous voulez que je retire mon amendement pour y mentionner les cousins, je le ferai, mais je le présenterai en séance pour que les faits d’inceste entre majeurs soient réprimés.
M. David Taupiac, rapporteur. La question des cousins est annexe. Pour le reste, il me semble que, dans les cas que vous évoquez, c’est-à-dire si des viols sont survenus quand les enfants étaient mineurs et s’ils se poursuivent à l’âge adulte, le consentement est absent et le viol est caractérisé. En revanche, si, comme vous le proposez dans votre rédaction, l’infraction couvre les cas où il y a consentement, cela ouvre trop le champ. La notion de non-consentement est réellement déterminante.
Mme Maud Petit (Dem). Je retire donc mon amendement pour le retravailler avec les personnes de bonne volonté, avant de le redéposer en séance publique.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements CS972, rédactionnel, CS971, de clarification, et CS973, rédactionnel, de M. David Taupiac, rapporteur.
Amendement CS974 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. L’article 19 prévoit de mentionner les cousins germains parmi les membres de la famille dont certaines infractions peuvent être qualifiées d’incestueuses. L’amendement vise à préciser en outre que les conjoints ou concubins desdits membres de la famille font eux aussi partie des personnes susceptibles de commettre une infraction incestueuse, sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CS975 de M. David Taupiac, rapporteur.
La commission adopte l’article 19 modifié.
Article 20(art. 163 et 515-2 du code civil) : Interdiction du mariage entre cousins germains
Amendement CS957 de M. David Taupiac
M. David Taupiac, rapporteur. Il s’agit ici de restreindre l’interdiction de conclure un pacte civil de solidarité aux seuls cousins germains, et non à l’ensemble des collatéraux au quatrième degré, en cohérence avec la règle applicable au mariage.
Mme Elsa Faucillon (GDR). J’ai besoin de comprendre l’objet de l’article 20. Est-il justifié par le fait que l’article 19 inclut les cousins germains parmi les membres de la famille susceptibles de commettre des faits incestueux, ce qui rendrait dès lors impossible tout mariage ou pacte civil de solidarité entre eux ? Ou l’est-il parce que de nombreux cas d’inceste se déroulent entre cousins et qu’on estime que ce climat pousse à des mariages incestueux, non consentis ? Les deux explications peuvent d’ailleurs se cumuler, mais je m’interroge, car en lisant l’article, j’ai d’abord presque cru à un cavalier législatif.
Si c’est la première raison qui entre en ligne de compte, je rappelle que nous venons d’inclure les concubins et les conjoints comme membres de la famille à qui peuvent être reprochés des faits incestueux ; pour autant, de fait, un mariage avec ces personnes est possible. Si c’est la deuxième raison qui prévaut, la systématicité du dispositif me semble questionnable, dès lors que des mariages entre cousins existent déjà.
Pardon si ces points paraissent relever de l’évidence, mais j’ai besoin d’être éclairée.
M. David Taupiac, rapporteur. Les relations incestueuses entre cousins représentent une part non négligeable des cas d’inceste – je crois qu’elles arrivent en troisième position.
Il importe aussi, effectivement, d’assurer la cohérence de notre droit avec l’article 19 que nous venons d’adopter. En l’état, on pourrait imaginer le cas où un mariage entre deux cousins germains serait autorisé même si l’un des deux est mineur – ce sujet fera l’objet du prochain amendement –, mais où les relations sexuelles seraient pénalisées dès lors que le conjoint est majeur. Il faut s’assurer de la bonne articulation des dispositions.
On ne peut pas exclure non plus qu’un mariage entre cousins germains soit le fruit d’un arrangement au sein de la famille, sans réel consentement mutuel.
Pour toutes ces raisons, le mariage entre cousins germains est un véritable sujet, que nous devons traiter ici.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 20 modifié.
Après l’article 20
Amendement CS795 de Mme Graziella Melchior
Mme Graziella Melchior (EPR). Nous proposons d’abroger l’article 145 du code civil, selon lequel « il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves » et qui permet de déroger à l’interdiction de mariage avec des mineurs prévue à l’article 144.
Cette dérogation a un temps été invoquée au prétexte que des mineurs pourraient être mieux protégés dans des situations maritales. Cet argument semble véritablement archaïque. En supprimant cet article, nous renforcerions la protection des mineurs contre les mariages précoces susceptibles d’être liés à des situations de pression familiale, d’emprise, de violence, ou encore de dépendance économique ou affective.
M. David Taupiac, rapporteur. Cet article du code civil semble faire référence à une réalité historique, à savoir le fait qu’à certaines époques, des mariages étaient contractés parce que la jeune femme, mineure, était enceinte. Je crois que cette période est effectivement révolue.
Pour autant, en l’absence d’évaluation quant aux autres cas graves qui pourraient être concernés, je ne peux pas émettre un avis favorable. Vous évoquez également, dans votre exposé sommaire, le cas particulier de Mayotte ; il faudrait mener des analyses plus approfondies et interroger le ministère pour savoir si d’autres cas de figure graves peuvent justifier une dérogation. On sait par exemple que certains mariages ont lieu en urgence quand un des futurs époux est en fin de vie. Je ne sais pas si ce cas a pu se présenter pour des mineurs, mais il faut nous pencher plus largement sur cette question, d’où mon avis défavorable.
Si, en revanche, seul le cas des jeunes femmes mineures enceintes existe, je conviens qu’il n’a plus lieu d’être pris en considération. Vous m’aurez en tout cas amené à me poser beaucoup de questions à ce sujet, chère collègue !
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS467 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles ; plus de 80 % d’entre eux au sein de leur propre famille – et nous savons que ces chiffres sont bien inférieurs à la réalité. Pourtant, prévenir l’inceste est possible et de nombreux comportements qui y mènent pourraient être réprimés afin de protéger les enfants.
Reprenant à la fois une demande de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) et la recommandation n° 46 du rapport de la commission d’enquête sur l’inceste, l’amendement vise à créer un délit d’incestualité. Au cours des auditions, de nombreuses victimes ont évoqué un climat incestuel, caractérisé par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant, la sexualisation à outrance du corps ou encore la promiscuité sexualisée entre les enfants et les plus grands. Ce délit serait caractérisé en cas de comportements répétés commis par une personne appartenant au cercle incestueux et portant gravement atteinte à l’intégrité physique de la personne concernée.
Punir le climat incestuel, c’est prévenir l’inceste, l’irréparable. Nous évoquions tout à l’heure le contrôle coercitif et l’emprise sur les femmes ; ici, c’est la création d’une ambiance, d’une emprise sur les enfants qu’il s’agit de combattre.
M. David Taupiac, rapporteur. Le rapport de la Ciivise fait effectivement référence au climat incestuel, qui peut être propice à la commission d’infractions incestueuses. Le sujet est intéressant, mais l’intégrer tel quel à notre droit pénal me semble un peu prématuré – bien que le rapport mentionne quelques critères. Il faudrait y travailler davantage, d’autant que, pour avoir consulté les associations de la Coalition féministe et enfantiste, ce délit est loin de faire l’unanimité, notamment parce que sa caractérisation ne serait pas aussi évidente qu’on pourrait le croire.
J’émets donc un avis défavorable car, s’il est vrai qu’il y a là un angle mort, nous devons nous appuyer sur des expertises pour mieux caractériser les faits et concevoir un dispositif robuste en vue d’éventuelles actions en justice.
Mme Catherine Ibled (EPR). Je retire l’amendement, mais nous y retravaillerons en vue de la séance, car il s’agit de répondre à une vraie demande.
L’amendement est retiré.
Amendement CS300 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). La proposition de loi ne traite pas suffisamment de prévention – c’est d’ailleurs un avis partagé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Il est certes prévu d’instaurer un entretien annuel pour tous les enfants, mais la prévention ne saurait se limiter à cela.
Nous venons d’évoquer l’inceste et la nécessité de faire évoluer le droit pour mieux reconnaître ce phénomène, mais si nous voulons qu’il cesse, il faut absolument mener d’immenses campagnes de prévention. Rappelons le constat alarmant dressé par la Ciivise : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, soit un enfant toutes les trois minutes ; parmi les 30 000 témoignages recueillis, 80 % révélaient des faits d’inceste. Dans leur immense majorité, les violences sexuelles commises contre les enfants le sont dans la famille.
À l’heure où l’émotion parfaitement légitime suscitée dans le pays par des scandales comme l’affaire Bétharram ou le périscolaire parisien peut contribuer à invisibiliser le fait que la famille peut être un lieu très dangereux pour les enfants, nous avons besoin de ces campagnes de sensibilisation.
M. David Taupiac, rapporteur. Je suis favorable à votre amendement. Le texte que nous examinons a certes une portée législative, mais il doit aussi contribuer à sensibiliser la société aux enjeux des violences sexuelles et sexistes ou de l’inceste. Si nous nous sommes longuement attardés sur la réponse pénale, les sanctions et les échelles de peine, il importe aussi de faire de la prévention, de communiquer et de faire évoluer les mentalités. L’expérimentation que vous proposez s’inscrit tout à fait dans cet esprit.
La commission adopte l’amendement.
Article 21(art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) : Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions sexuelles commandités à distance par l’intermédiaire d’un tiers
La commission adopte l’article 21 non modifié.
Article 22(art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) : Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
Amendement CS580 de Mme Clémentine Autain
Mme Clémentine Autain (EcoS). Nous souhaitons supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel, tout en maintenant l’amende. Si le Conseil d’État a recommandé d’assortir cette nouvelle infraction d’une peine d’emprisonnement, notre groupe considère qu’une telle sanction, disproportionnée, n’est pas nécessaire pour marquer clairement l’interdit pénal attaché à ce comportement.
La création de cette infraction répond à la nécessité de mieux protéger les personnes contre l’envoi non sollicité de contenus sexuels et de reconnaître le caractère dommageable d’un tel comportement, dont nous ne nions pas qu’il puisse être perçu comme une véritable agression, voire comme une violence. À notre sens, un tel acte ne mérite toutefois pas une peine privative de liberté.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure pour le titre III (articles 22 à 25). J’entends vos arguments, mais, suivant les recommandations du Conseil d’État et par cohérence au vu des comportements visés, les peines associées à cette nouvelle infraction sont alignées sur celles prévues à l’article 222-32 du code pénal pour punir l’infraction d’exhibition sexuelle.
Je préfère m’en tenir à cette logique et suis donc défavorable à votre amendement.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Vous tirez argument de l’avis du Conseil d’État, mais quand nous en avons fait de même au sujet de la modification des circonstances aggravantes en cas de meurtre de personne en situation de prostitution, vous ne l’avez pas retenu.
Clémentine Autain a raison de dénoncer une lacune du droit ; cette situation ne tombe ni sous le coup de l’exhibition sexuelle, ni du harcèlement. Il est donc nécessaire de sanctionner ce type de comportement.
Mais il est totalement disproportionné de prévoir une peine d’emprisonnement. Comment en vient-on à associer ce type de comportement à des peines d’emprisonnement ? C’est parce qu’il y a eu de telles aggravations pénales depuis dix ans que, par cohérence, on est obligé de prévoir des peines très graves pour tout.
Qu’est-ce qui justifie, même si on sait que la personne ne sera pas nécessairement incarcérée, d’associer ce type d’actes à de l’emprisonnement et à tout ce qui va avec, notamment l’inscription à un fichier du casier judiciaire ? Une amende, comme l’a très bien dit notre collègue Autain, est totalement suffisante.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Je ne suis pas certaine que l’argument que vous avez avancé sur l’aggravation de peine s’applique à cet article. Nous examinons la création d’une nouvelle infraction, que nous prévoyons de sanctionner d’un an d’emprisonnement – c’est un maximum – et de 15 000 euros d’amende – c’est aussi un maximum.
Je précise qu’il s’agit de lutter contre les dick pics. On peut considérer que recevoir des dick pics, c’est très bien (protestations). Si vous estimez qu’on ne peut pas prévoir une peine d’emprisonnement et une amende lors de la création d’une infraction, nous ne serons pas d’accord. Les juges statueront en fonction des situations.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je salue cet article, notamment parce que la pratique de l’envoi de dick pics aux mineurs se développe. De nombreux mineurs en reçoivent sans avoir rien demandé, dès lors qu’ils sont sur un réseau social cela devient normal. Il me semble essentiel de prévoir cette infraction et les peines associées qui, comme l’a rappelé la rapporteure, représentent un maximum.
Je souhaite alerter sur ce point. Sur internet, il existe des plateformes sur lesquelles nous n’allons jamais mais que les associations spécialisées connaissent bien ; je ne les citerai pas pour éviter la publicité. Il suffit de déclarer avoir plus de dix-huit ans pour s’y connecter et se trouver en relation, par le biais d’un agent conversationnel, avec 10 000 personnes. J’ai fait le test avec l’association CAMELEON, qui fait un travail extraordinaire. En une minute à peine, j’ai vu un homme qui se masturbait devant moi, des fesses, et un homme dont je préfère ne rien dire. Tout cela sur un réseau totalement normal, avec des gens en ligne, en vidéo, sans aucun caractère sexuel ni pornographique.
Il y a sur internet des choses que, malheureusement, nul ici ne connaît, mais qui sont absolument dramatiques. Je me suis trouvée face aux contenus précités sans avoir rien demandé, sur une plateforme où ils ne sont pas censés se trouver. Il faut être en mesure de sanctionner ces pratiques d’exhibition en ligne, qui sont extrêmement violentes pour les utilisateurs qui n’ont rien demandé.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). J’appelle à ne pas caricaturer nos positions respectives, nous nous en sommes abstenus depuis le début du débat et il serait dommage de commencer. Personne n’a dit qu’il est acceptable de recevoir des dick pics, puisque telle est l’expression consacrée.
Quelle que soit la façon dont on le nomme, tout le monde, à tout le moins les femmes amenées à le vivre, perçoit très bien le problème. Nous ne disons pas du tout que ce n’est pas un problème, particulièrement s’il s’agit de mineurs, il semble d’ailleurs logique que cela constitue une circonstance aggravante.
Mais notre règle, avant d’accepter la création d’une nouvelle infraction, est de savoir si elle est légitime en droit, car il existe déjà très souvent des infractions sanctionnant les comportements visés. En l’occurrence, j’ai été sidérée de constater que ni l’exhibitionnisme ni le harcèlement sexuel ne s’appliquaient à ces cas. Il existe en effet un vide juridique. Nous sommes donc favorables à la création de cette nouvelle infraction qui nous semble justifiée et qui ne participe pas à un empilement de mesures identiques, comme c’est souvent le cas.
Nous pensons néanmoins que nous ne pouvons fixer comme règle, à chaque création d’une infraction nouvelle, de l’accompagner d’une peine d’emprisonnement en raison de la conformité des peines. Sinon nous finirons par ôter toute intelligibilité au droit. Si nous voulons éduquer sur ce sujet, il ne faut pas décider que tout est sanctionné d’une peine de prison. D’autant que je ne suis pas sûre qu’en sortant de la prison, on ait moins envie de faire des dick pics !
Mme Clémentine Autain (EcoS). Personne, sur les bancs de la gauche, ne s’oppose à la création d’une infraction pour lutter contre l’envoi de dick pics lorsqu’il n’est pas consenti, soyons attentifs à ce point. Ce n’est pas l’objet de notre discussion. Nous sommes donc favorables à la création d’une infraction qui va matérialiser un interdit.
Notre interrogation porte sur l’échelle des peines. Nous, législateur, passons notre temps à prévoir des peines toujours plus graves car nous sommes souvent incapables de trouver des moyens pour agir par d’autre biais. Nous estimons que la peine prévue n’est pas proportionnée.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Je précise à notre collègue Émilie Bonnivard que l’amendement ne porte pas sur l’alinéa concernant l’envoi à des mineurs d’images à caractère sexuel non consenti. Dans ce cas, la peine encourue ne nous a pas semblé disproportionnée. En revanche, nous remettons en cause la partie du texte portant sur l’envoi à des majeurs.
Je ne conteste pas la création d’une infraction, puisqu’il fallait bien caractériser la chose. Ce qui me pose problème, c’est d’entendre la rapporteure générale déclarer que puisqu’une infraction est créée, elle s’accompagne automatiquement d’une peine d’emprisonnement. La prison ne peut pas être en permanence la peine de référence. Comme notre collègue Sarah Legrain, je pense que pour ce type d’infraction, l’emprisonnement est la pire des sanctions. Lors de ma dernière visite en prison, j’ai constaté que des téléphones portables y circulaient et que cinq hommes partageaient une même cellule. Pensez-vous que cela soit le meilleur stage contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) ?
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. J’ai pris note des arguments des collègues qui défendent l’amendement. Je rappelle toutefois que l’article 22 a pour objet de sanctionner les mêmes faits de manière identique, qu’ils soient commis dans le monde physique ou dans le monde numérique. Il n’y a rien d’exceptionnel et je ne comprends pas que l’on puisse s’en offusquer. Bien entendu, la peine prévue est un maximum, il reviendra au juge d’apprécier le quantum prononcé.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, le fait d’envoyer par La Poste un contenu à caractère sexuel à une personne sans son consentement est-il puni des mêmes peines ? Je suis d’une autre génération, nous étions pleins de romantisme et nous adressions de jolies photos de paysages sous enveloppe timbrée ! (Rires.)
S’agissant de mon amendement je propose de préciser que l’envoi doit être intentionnel. Il peut arriver à des étourdis ayant beaucoup d’images dans leur téléphone de se tromper – je suis la première à qui il arrive de se tromper de destinataire. Nous ne pouvons pas pénaliser une erreur d’adressage.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Le droit pénal est très clair. Il comporte un principe général d’intentionnalité. L’article 121-3 du code pénal dispose : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Ce principe s’applique pleinement à cette nouvelle infraction, nous avons vérifié ce point avec la Chancellerie et sa réponse est catégorique. Il s’agit d’un délit intentionnel dont la qualification requiert un acte volontaire de l’auteur. Ajouter le mot « intentionnel » est donc inutile. Au surplus, cela obligerait, par souci de cohérence juridique, à l’ajouter à tout article du code pénal relatif à un crime ou à un délit. Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Le caractère intentionnel d’une infraction est indispensable à sa caractérisation ; sans élément moral, il ne peut y avoir d’infraction. Cet amendement peut donc être retiré.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je le retire. Si, par inadvertance, une image est envoyée, l’auteur devra apporter la preuve qu’il n’avait pas l’intention de l’envoyer.
L’amendement est retiré.
Amendement CS724 de M. Thomas Ménagé
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. L’amendement vise à supprimer les mots « de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ». Il soulève une question utile. La rédaction doit couvrir sans ambiguïté les transmissions électroniques de proximité, même si elles ne passent pas par un réseau public.
Nous avons étudié la question avec le Conseil d’État et la Chancellerie : toutes les communications électroniques entre appareils, directes ou non, sont comprises dans le champ de l’article. Nous procéderons à une nouvelle vérification car nous ne voulons laisser subsister aucune lacune. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS36 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je propose d’ajouter deux circonstances aggravantes à l’envoi non sollicité de contenus à caractère sexuel : s’ils sont envoyés par un ascendant ou à une personne vulnérable.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Je comprends votre intention et cet amendement m’a amenée à m’interroger. Nous avons déjà débattu de l’opportunité de dresser une liste des circonstances aggravantes. Certes, les situations que vous visez méritent une attention particulière. L’envoi par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime peut, par exemple, renforcer l’emprise.
J’avoue ne pas avoir un avis tranché sur cet amendement. Il pourrait ouvrir la porte à une longue liste de circonstances aggravantes. Sagesse.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Si une liste est dressée, le minimum serait d’y faire figurer tout ce qui a un caractère incestueux, au-delà des seuls faits commis par des ascendants. Mais faut-il prévoir des circonstances aggravantes pour ce délit ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je me permets d’insister. Il faut protéger plus particulièrement les personnes vulnérables car elles subissent beaucoup d’agressions de ce genre en raison de leur utilisation intense des réseaux sociaux.
Peut-être faut-il étendre cette disposition pour en faire bénéficier toutes les victimes à protéger.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. J’émettrai un avis favorable aux amendements identiques CS46 et CS985 que nous examinerons par la suite. La rédaction proposée ici risque d’alourdir le texte et d’engager une longue liste de circonstances aggravantes. Je préfère retenir les circonstances aggravantes lorsque les victimes sont des personnes vulnérables, comme le propose l’amendement CS985.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS46 de Mme Violette Spillebout et CS985 de Mme Colette Capdevielle
Mme Violette Spillebout (EPR). L’article 22 prévoit une aggravation des peines si les faits sont commis à l’encontre d’une personne mineure ou en réunion. Il apparaît nécessaire d’étendre le champ de cet article aux faits commis à l’encontre de personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées à ces comportements et rencontrer des difficultés particulières pour s’en protéger ou les dénoncer. Ainsi, la vulnérabilité d’une personne en situation de handicap peut être exploitée par l’auteur des faits.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 22 modifié.
Article 23(art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) : Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
Amendement CS210 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). L’article 23 a plusieurs objets. Il améliore la définition du harcèlement en facilitant l’apport de la preuve par les victimes. Désormais, il ne sera plus nécessaire de démontrer une altération des conditions de santé ; il suffira que cette altération ait été rendue possible par une altération des conditions de vie. Nous sommes favorables à cette amélioration.
En revanche, une circonstance aggravante est ajoutée lorsque l’outrage sexiste est commis en ligne. Il nous semble que cet ajout ne favorisera pas la prévention de ce type de délit, et il n’est pas évident qu’un outrage sexiste commis en ligne soit plus douloureux que dans le monde physique. Nous estimons que la prévention doit être prioritaire.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Avis défavorable. Un outrage commis en ligne peut avoir une portée particulière en raison de sa diffusion potentiellement très large, de sa persistance et des phénomènes d’amplification propres aux réseaux sociaux. Vous estimez qu’un tel comportement peut être sanctionné au titre du harcèlement moral ; tel n’est pas toujours le cas.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS351 de Mme Alexandra Martin (Gironde)
Mme Alexandra Martin (Gironde) (EPR). En l’état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des transports en commun, par exemple à côté d’une usagère parfois bloquée contre la vitre en raison de l’affluence, est passible d’une amende de 150 euros.
En pratique, cette contravention est inefficace. Non seulement l’amende n’est presque jamais recouvrée, mais les forces de l’ordre ne peuvent même pas saisir le téléphone portable pour prouver l’infraction. Quant au délit d’exhibition au préjudice d’un mineur, il est très difficile à caractériser pour les agents de la SNCF, de la RATP ou de Transports Bordeaux Métropole (TBM), car ils n’ont aucun pouvoir d’enquête.
Nous proposons de mettre un terme à ce sentiment d’impunité. En intégrant la diffusion de contenus pornographiques au délit d’outrage sexiste et sexuel prévu à l’article L. 222-33-1-1 du code pénal, nous créons un outil juridique réactif et dissuasif. Il permettra l’interpellation de l’auteur et l’application d’une amende forfaitaire délictuelle. C’est une mesure très attendue pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous dans les transports, tout particulièrement celle des femmes et des enfants.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Avis favorable. Votre amendement vise à résoudre une difficulté très concrète, notamment dans les transports et dans les lieux publics. À l’heure actuelle, la diffusion de tels contenus relève d’une contravention de quatrième classe, sanctionnant les messages contraires à la décence sur la voie publique ou dans un lieu public. Votre amendement permettra de mieux sanctionner le fait d’imposer à d’autres personnes la diffusion d’un contenu pornographique, que celui-ci soit affiché sur un téléphone, sur une tablette ou sur tout autre support, dès lors que les conditions de l’outrage sexiste et sexuel sont réunies.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 23 modifié.
Première réunion du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures
Lors de sa première réunion du mardi 22 septembre 2026, la commission spéciale poursuit l’examen de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (n° 3106) (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ; Mmes Céline Thiébault-Martinez, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard, Soumya Bourouaha, rapporteures, MM. David Taupiac, Erwan Balanant, Guillaume Gouffier Valente, Karim Benbrahim, rapporteurs).
Présidence de Mme Constance de Pélichy, vice-présidente, puis de M. Christopher Weissberg, président.
Lien vidéo : https://assnat.fr/4Yw45z
Article 24(art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) : Création du délit de traque furtive en ligne
Amendement de suppression CS488 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Dans son avis sur la première écriture du texte, le Conseil d’État souligne que le délit de traque furtive sanctionne des faits susceptibles de relever d’incriminations déjà prévues par la loi.
Pour éviter tout débat de mauvaise foi, je précise que la traque d’une personne au moyen d’outils numériques nous pose un énorme problème – nous avons d’ailleurs très récemment condamné l’usage disproportionné qu’en ont fait les forces de l’ordre à l’encontre de Rima Hassan. Mais le code pénal punit déjà la captation et la transmission des paroles, de l’image et de la localisation d’une personne sans son consentement ainsi que le harcèlement commis par voie numérique. Nous ne voudrions pas que l’adoption de cet article fragilise le droit existant et, s’il était jugé inconstitutionnel, l’ensemble du texte.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure pour le titre III (articles 22 à 25). Sans surprise, avis défavorable.
L’article 24 est très important, car nous ne disposons pas de moyens juridiques fiables et stables pour réagir lorsqu’un traqueur est dissimulé dans le sac ou la voiture d’une femme par son conjoint.
Cet article a été travaillé avec les associations, notamment Osez le féminisme !, pour sécuriser le dispositif – notamment sur le plan constitutionnel, puisque c’est le risque que vous pointez insidieusement. Comme cela a été dit hier, il existe dans le monde physique un certain nombre d’outils pour faire face à ces situations, dont nous ne disposons pas dans le monde virtuel. Nous avons donc vraiment besoin de cet article.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement, car il existe un vide juridique qui complique le travail des enquêteurs pour poursuivre les traqueurs – en général des hommes, qui utilisent tous les dispositifs les plus sophistiqués pour traquer systématiquement les femmes dans tous les actes de leur vie, les surveiller, les localiser.
En outre, la nouvelle rédaction de l’article tient compte des remarques du Conseil d’État : les éléments constitutifs de l’infraction – l’utilisation d’un dispositif numérique, d’un logiciel, d’un service en ligne ou de tout système électronique pour surveiller ou localiser – figurent bien dans le texte. C’était là une des difficultés : si des textes existent déjà – notre collègue a raison sur ce point –, ils ne permettent pas de réprimer l’utilisation de dispositifs numériques et de logiciels. Jusqu’alors, les plaintes déposées par des femmes traquées – souvent par leur conjoint ou ex-conjoint – n’aboutissaient donc pas.
Par conséquent, il faut absolument adopter cet article.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je ne comprends toujours pas. À partir du moment où la captation et la transmission des paroles, de l’image et de la localisation d’une personne sans son consentement constituent un délit, pourquoi n’en irait-il pas de même lorsqu’elles sont réalisées au moyen d’outils numériques ? Au reste, je m’interroge sur les peines prévues par l’article, différentes de celles qui existent déjà.
Enfin, si l’article prévoit une exception pour les personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public, comme le recommandait le Conseil d’État dans son avis, il ne précise pas les situations visées. Or si on peut comprendre le recours à la localisation dans le cadre d’une enquête, par exemple, la notion de mission de service public est très large et l’exception ainsi créée pourrait l’être davantage encore que celles prévues par le droit actuel.
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale. Isabelle Rauch l’a dit, la rédaction de cet article a été complexe ; il nous a fallu du temps pour trouver une voie juridique praticable. Le retour du Conseil d’État nous a permis de trouver une rédaction qui protège les victimes sans porter atteinte aux libertés.
Il s’agit d’un dispositif très important de la proposition de loi ; il serait vraiment dommage de le supprimer.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1040 de Mme Isabelle Rauch, rapporteure.
Amendements identiques CS37 de Mme Colette Capdevielle et CS47 de Mme Violette Spillebout
Mme Colette Capdevielle (SOC). Mon amendement vise à étendre la circonstance aggravante de traque furtive en ligne aux faits commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable ou en situation de handicap.
Je proposerai aussi d’étendre aux anciens conjoints et concubins le champ de la circonstance aggravante prévue par l’article lorsque les faits sont commis par le conjoint ou concubin actuel – malheureusement, ces situations surviennent principalement dans le cadre conjugal.
Mme Catherine Ibled (EPR). L’article 24 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur ou par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’il ne cohabite pas avec la victime.
Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante au cas où la victime est une personne particulièrement vulnérable, susceptible d’être facilement ciblée et intimidée au moyen d’outils numériques. Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou une personne âgée dépendante, dont la vulnérabilité peut être exploitée pour exercer une surveillance ou une emprise accrue.
L’amendement CS47 permet donc d’adapter la répression des faits de traque furtive en ligne à la vulnérabilité particulière de certaines victimes.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Comme je l’ai dit hier, je suis favorable aux amendements visant à étendre la circonstance aggravante aux infractions à l’encontre d’une personne vulnérable.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1035 de Mme Isabelle Rauch, rapporteure.
Amendement CS986 de Mme Colette Capdevielle
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Le fait d’être un ancien conjoint est effectivement une circonstance aggravante. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1039 de Mme Isabelle Rauch
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Cet amendement vise à sécuriser la définition de la traque furtive en précisant que l’exception prévue pour les dépositaires de l’autorité publique, les personnes chargées d’une mission de service public et les journalistes se limite à leurs activités légitimes.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 24 modifié.
Article 25(art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) : Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
Amendement de suppression CS213 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). L’article 25 prévoit beaucoup de choses et ne nous semble pas cohérent avec le droit existant. Il faut clarifier les intentions qui ont présidé à sa rédaction.
Tout d’abord, il étend la qualification de proxénétisme, une activité consistant à tirer profit de la prostitution d’autrui, en créant une nouvelle infraction pour inclure des pratiques que la jurisprudence a pourtant exclues du champ de la prostitution.
En effet, la Cour de cassation considère de manière constante que la prostitution consiste à se prêter contre rémunération à des contacts physiques, de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. Cette jurisprudence a encore été confirmée dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, dans lequel la Cour exclut explicitement du champ de la prostitution le caming – le fait de filmer des actes sexuels à la demande de quelqu’un et contre rémunération.
C’est une première alerte : si nous voulons débattre de la prostitution, notamment pour tirer le bilan de la loi de 2016 – qu’il soit positif ou négatif –, il vaudrait mieux y consacrer un texte et un débat dédiés.
Insidieusement, cet article étend considérablement le champ du proxénétisme – et, par conséquent, de la prostitution – en y faisant entrer un grand nombre d’images représentant des actes sexuels et monétisées ; un autre problème est d’ailleurs que les mêmes images ne seraient pas concernées si elles ne sont pas monétisées. Non seulement cette extension nous semble problématique, mais elle ne permettra pas de protéger les personnes que le texte prétend vouloir protéger.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. J’ai du mal à suivre votre raisonnement : sous prétexte d’apporter un peu de clarté, vous proposez de supprimer un article extrêmement important et attendu, notamment par les associations.
On sait – c’est documenté – que l’achat d’actes sexuels en ligne est la porte d’entrée du proxénétisme et de la prostitution physique, qui fait des ravages chez les jeunes filles. Mais le monde virtuel est une jungle, et nous n’avons aucun outil juridique pour y protéger les jeunes filles et les jeunes hommes – car les victimes sont souvent des jeunes. Il est donc indispensable de nous en doter.
Nous avons besoin de cet article pour protéger les jeunes victimes, qui peuvent être mineures, de la traite ou de l’exploitation de leur faiblesse par des personnes qui se font de l’argent sur leur dos – car lorsqu’un intermédiaire tire profit de la prostitution d’autrui, ça s’appelle du proxénétisme.
Avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Les plateformes visées par cet article ont une réglementation très stricte. Peut-être ne la respectent-elles pas – dans ce cas, il faudra prendre d’autres mesures –, mais elles sont bien plus réglementées que d’autres, clandestines et situées hors de France, où les proxénètes – y compris les proxénètes de mineurs – peuvent s’en donner à cœur joie.
Je ne comprends pas votre argument de la porte d’entrée. Que répondez-vous aux personnes qui se sentent bien plus en sécurité chez elles derrière une caméra que dans un contact physique avec un client ?
La fermeture de ces plateformes du jour au lendemain les renverra soit vers des plateformes pas du tout régulées, où elles seront exploitées et en danger, soit vers des pratiques physiques. Vous avez l’air de dire que c’est la même chose : permettez-moi de penser que se caresser les pieds devant une caméra, ce n’est pas pareil qu’une pénétration sexuelle contre de l’argent.
Il faut entendre les personnes concernées. Elles demandent à être protégées davantage contre l’exploitation commerciale par les plateformes qui abusent de leur statut – cela rejoint la question de l’ubérisation – que contre la traite et le proxénétisme, déjà réprimés par la loi et qui doivent l’être, y compris sur ces plateformes.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il y a celui qui regarde, mais devant la caméra, il y a aussi celui qui fait. Pour qu’on puisse acheter des actes de nature sexuelle, il faut qu’il y ait des gens pour les vendre et d’autres pour les accomplir. Quand ce sont des enfants à l’étranger, quand on sait qu’un petit Philippin ou une petite Philippine sur quatre est vendu et que l’on peut acheter en ligne les pires actes réalisés par ces enfants, cela ne vous choque pas ? Qu’il s’agisse de mineurs ou de majeurs, d’ailleurs.
En 2016, ce pays a connu une révolution culturelle et est devenu prohibitionniste – je l’espère, en tout cas ; à moins que ce ne soit cela, le véritable problème, mais que vous ne vouliez pas vraiment le dire ? Vous considérez qu’il faut protéger les travailleurs du sexe, qu’il faut certes les aider à sortir de la prostitution, mais l’enjeu du débat reste celui-là.
Mme Clémentine Autain (EcoS). Il existe trois positions qui ont chacune leur cohérence : les prohibitionnistes, les abolitionnistes et les personnes qui pensent qu’il faut un statut pour les travailleuses du sexe.
Le problème du prohibitionnisme, on l’a vu au moment de la loi de 2016 pénalisant le client : les prostituées ont quitté la rue, mais elles se sont retrouvées enfermées et plus en difficulté. On se félicitait de lutter contre la prostitution – je ne parle pas de moi, car j’étais contre –, alors qu’on a mis en danger de nombreuses prostituées. Donc méfions-nous des raccourcis : avec ces lois répressives, on a le sentiment de protéger alors qu’en réalité, on expose.
Ensuite, il me semble que les images pédopornographiques sont déjà interdites. Il ne s’agit donc pas ici des images de petits Philippins exploités. Puisqu’il n’est visiblement pas si simple de déterminer ce qui est visé par l’article, le plus raisonnable est de le rejeter. Si nous voulons nous attaquer à ces pratiques, et plus largement aux enjeux cyber, réfléchissons-y plus avant.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS1038 de Mme Isabelle Rauch et CS545 de Mme Sandrine Rousseau (discussion commune)
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Mon amendement vise à préciser le champ de l’interdiction prévue à l’article 25 en distinguant ce qui relève de la pornographie de ce qui relève de la prostitution en ligne. Il repose sur les notions de sollicitation et de rémunération, car c’est bien la commande d’un acte de nature sexuelle qui est visée par l’article.
Permettez-moi de répondre d’ores et déjà à certains arguments.
La notion d’acte sexuel figure déjà dans le code pénal et ne pose pas de difficulté de définition. En effet, l’article 227-22-2 du code pénal punit, « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers ».
Par ailleurs, l’amendement exclut l’industrie pornographique. Certaines associations de la Coalition féministe et enfantiste ont pu le regretter, mais dans un souci de cohérence, il me semble important de maintenir cette distinction.
Cet amendement vise à étendre la pénalisation de l’achat d’actes sexuels prévue par la loi de 2016 à la prostitution en ligne, puisque c’est désormais essentiellement là qu’elle se déroule.
Mme Clémentine Autain (EcoS). L’amendement CS545 s’inscrit dans la logique de mon propos précédent : nous ne sommes pas favorables à la prohibition – notre groupe compte des abolitionnistes et des réglementaristes. À défaut d’avoir obtenu la suppression de l’article, nous proposons celle des alinéas 7 à 10.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à exclure l’achat d’actes sexuels en ligne du champ de la pénalisation. C’est justement le cœur de l’article.
La commission adopte l’amendement CS1038.
En conséquence, l’amendement CS545 tombe.
Amendement CS38 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement vise à créer un régime spécifique de pénalisation lorsque l’achat à distance d’un acte à caractère sexuel concerne un mineur.
Dans son avis, le Conseil d’État recommande de punir l’achat en ligne d’actes à caractère sexuel d’une sanction identique à celle applicable à l’achat d’un service de prostitution, tout en complétant les dispositions relatives aux circonstances aggravantes afin qu’elles s’appliquent également à l’achat en ligne.
Cet amendement transpose la gradation prévue par le droit existant à l’achat d’actes à caractère sexuel réalisés à distance, ce qui permet de maintenir la contravention de cinquième classe pour les situations ne présentant pas cette circonstance particulière tout en assurant une réponse pénale adaptée lorsque les faits concernent un mineur.
Mme Isabelle Rauch, rapporteure. L’amendement est satisfait par l’adoption de mon amendement de réécriture et les dispositions du code pénal. Je vous demande de bien vouloir le retirer.
L’amendement est retiré.
Amendement CS927 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je retire cet amendement, satisfait par l’adoption d’un de mes autres amendements hier soir.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 25 modifié.
Article 26(art. 226-2-1 du code pénal) : Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
Amendement CS329 de Mme Alexandra Martin
Mme Alexandra Martin (EPR). Une image intime diffusée sans consentement sur internet ne disparaît jamais vraiment. Elle est copiée, partagée et republiée à l’infini, ce qui condamne les victimes à une torture psychologique et à une revictimisation permanentes.
Si ce texte consacre avec raison le droit de révoquer son consentement, nous devons lui donner une portée véritablement efficace. Cet amendement fixe une règle claire : la révocation vaut pour l’avenir et rend illégale toute nouvelle republication. Plus encore, il assimile le refus d’effacer une vidéo intime après révocation du consentement à une nouvelle diffusion délictuelle, rendant enfin punissable le simple fait de maintenir le contenu en ligne.
Nous devons aussi adapter nos sanctions : nous rehaussons la peine générale à trois ans de prison et créons une circonstance aggravante spécifique portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dès lors que l’infraction est commise en ligne.
Mme Émilie Bonnivard, rapporteure pour le titre III (articles 26 à 29). Votre amendement sécurise le dispositif en précisant, ainsi que le recommandait le Conseil d’État, que la révocation ne vaut que pour l’avenir – une diffusion initialement consentie ne devient donc pas rétroactivement illicite.
Il tire également les conséquences de cette révocation pour l’avenir : après la révocation, toute nouvelle diffusion ou republication ne pourra être couverte par l’accord initial, et le maintien volontaire du contenu pourra être sanctionné lorsque son auteur a connaissance de la révocation et dispose effectivement des moyens de le retirer.
Enfin, votre amendement aggrave les peines en cas de diffusion en ligne afin de tenir compte de la portée particulière que le numérique peut donner à ce type de contenu – vous l’avez dit, la diffusion généralisée entraîne une revictimisation permanente.
Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS738 de M. Thomas Ménagé
Mme Émilie Bonnivard, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement, moins complet que celui que nous venons d’adopter.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 26 modifié.
Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) : Renforcer la répression des hypertrucages sexuels, sanctionner les infractions sexuelles virtuelles, ainsi que les modèles algorithmiques conçus pour générer des contenus sexuels non consentis
Amendement CS929 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Émilie Bonnivard, rapporteure. Les deepfakes, notamment à caractère sexuel, sont en plein essor, portés par une technologie de plus en plus accessible grâce à l’IA générative. Alors que la réalisation de ces contenus hypertruqués nécessitait auparavant des outils très puissants et complexes, des applications mobiles gratuites la rendent accessible en quelques clics avec des compétences numériques limitées – et sans le consentement de la personne, évidemment.
Ces outils évoluent beaucoup plus vite que notre cadre législatif et l’explosion des contenus hypertruqués doit nous conduire à appliquer un principe de précaution. En 2023, on comptait 500 000 deepfakes ; en 2025, leur nombre était estimé à 8 millions. Et 98 % présentent un caractère pornographique. Les contenus hypertruqués sont donc, par essence, des contenus à caractère pornographique ou pédopornographique.
Par cet amendement, je propose de revenir sur les modifications apportées au texte initial à la demande du Conseil d’État. Il me semble évident qu’utiliser l’image d’une personne pour créer, sans son consentement, un contenu hypertruqué à caractère sexuel porte atteinte à son intégrité, à ses droits fondamentaux et à sa vie privée, même sans intention de diffusion. Cette pratique doit donc être interdite.