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rapport sur la proposition de loi organique de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (3107). — Synthèse, Commentaires d'articles, Personnes entendues

Rapport · tome ou annexe · 23/09/2026 · 1 123 786 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (507)
  1. I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
  2. A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF
  3. 1. Adapter les modalités de l’enquête
  4. 2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire
  5. 3. Adapter la réponse judiciaire
  6. 4. Renforcer la réponse pénale
  7. B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent
  8. 1. Protéger les enfants
  9. 2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.
  10. 3. Protéger sur le lieu de travail
  11. 4. Protéger dans le milieu de la santé
  12. 5. Protéger les personnes vulnérables
  13. II. Les modifications apportées par la commission spéciale
  14. Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
  15. Article 1er (art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  16. I. L’état du droit
  17. II. Le dispositif proposé
  18. III. La position de la commission
  19. L’état du droit
  20. A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
  21. B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
  22. C. Le Défenseur des droits
  23. II. Le dispositif proposé
  24. III. La position de la commission
  25. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES
  26. Article 3 (art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
  27. I. L’État du droit
  28. II. Le dispositif proposÉ
  29. III. La position de la commission
  30. Article 3 bis (nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de...
  31. Article 4 (art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences...
  32. I. L’ÉTAT DU DROIT
  33. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  34. III. La position de la commission
  35. Article 4 bis (nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de...
  36. L’ÉTAT DU DROIT
  37. Le dispositif introduit par la commission
  38. Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
  39. A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs
  40. B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels
  41. C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes
  42. ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;
  43. iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité...
  44. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  45. A. La création de juridictions spécialisées
  46. La création d’un juge spécialisé
  47. C. La création de procureurs spécialisés
  48. D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire
  49. E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer
  50. III. La position de la commission
  51. I. L’ÉTAT DU DROIT
  52. II. Le dispositif introduit par la commission
  53. L’ÉTAT DU DROIT
  54. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  55. III. La position de la commission
  56. Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  57. L’État du droit
  58. A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions
  59. 1. L’inscription et la réinscription sur les listes
  60. 2. Le retrait des listes d’experts judiciaires
  61. C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger
  62. D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions
  63. II. Le dispositif proposÉ
  64. III. La position de la commission
  65. Article 7 bis (nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
  66. L’État du droit
  67. A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales
  68. B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ
  69. C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences
  70. II. Le dispositif proposÉ
  71. A. Le renforcement de l’ordonnance de protection
  72. B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate
  73. C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »
  74. III. La position de la commission
  75. I. L’ÉTAT DU DROIT
  76. II. Le dispositif introduit par la commission
  77. I. L’ÉTAT DU DROIT
  78. II. Le dispositif introduit par la commission
  79. Article 9 (art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit...
  80. I. L’ÉTAT DU DROIT
  81. A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile
  82. B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile
  83. C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes
  84. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  85. III. La position de la commission
  86. L’État du droit
  87. A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale
  88. B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne
  89. 1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative
  90. 2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire
  91. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  92. III. La position de la commission
  93. 1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement
  94. 2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire
  95. Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les...
  96. I. L’ÉTAT DU DROIT
  97. A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale
  98. B. Le respect du principe du contradictoire
  99. C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale
  100. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  101. III. La position de la commission
  102. Article 11 bis (nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire
  103. L’État du droit
  104. B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties
  105. C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale
  106. D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile
  107. II. Le dispositif proposÉ
  108. III. La position de la commission
  109. Article 12 bis Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
  110. Article 13 (art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de...
  111. I. L’ÉTAT DU DROIT
  112. A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues
  113. B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2
  114. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  115. III. La position de la commission
  116. I. L’ÉTAT DU DROIT
  117. II. Le dispositif introduit par la commission
  118. I. L’ÉTAT DU DROIT
  119. II. Le dispositif introduit par la commission
  120. titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  121. Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
  122. A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle
  123. a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
  124. II. Le dispositif proposé
  125. III. La position de la commission
  126. Article 15 (art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et...
  127. I. L’état du droit
  128. A. Les délais de prescription en matière pénale
  129. B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »
  130. C. La connexité des infractions
  131. II. Le dispositif proposé
  132. A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle
  133. B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
  134. C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles
  135. Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025
  136. LA POSITION DE la commission
  137. L’état du droit
  138. Le dispositif introduit par la commission
  139. L’état du droit
  140. Le dispositif introduit par la commission
  141. Article 16 (art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
  142. A. La répression du crime de viol
  143. B. La répression du crime de meurtre
  144. II. Le dispositif proposé
  145. A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes
  146. a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution
  147. III. La position de la commission
  148. Article 17 (art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol...
  149. I. L’état du droit
  150. II. Le dispositif proposé
  151. III. La position de la commission
  152. Article 18 (art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines
  153. A. La répression des mutilations
  154. B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures
  155. II. Le dispositif proposé
  156. III. La position de la commission
  157. L’état du droit
  158. Le dispositif introduit par la commission
  159. Chapitre II Lutte contre l’inceste
  160. Article 19 (art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
  161. I. L’état du droit
  162. A. L’inceste une réalité largement passée sous silence
  163. B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs
  164. 1. En ce qui concerne les viols
  165. 2. En ce qui concerne les agressions sexuelles
  166. II. Le dispositif proposé
  167. III. La position de la commission
  168. Article 20 (art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
  169. I. L’état du droit
  170. II. Le dispositif proposé
  171. III. La position de la commission
  172. Article 20 bis (nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental
  173. Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
  174. Article 21 (art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions...
  175. I. L’état du droit
  176. II. Le dispositif proposé
  177. III. La position de la commission
  178. Article 22 (art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
  179. I. L’état du droit
  180. II. Le dispositif proposé
  181. III. La position de la commission
  182. Article 23 (art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
  183. I. L’état du droit
  184. A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur
  185. B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines
  186. C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime
  187. 1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique
  188. 2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime
  189. II. Le dispositif proposé
  190. B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun
  191. III. La position de la commission
  192. Article 24 (art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
  193. I. L’État du droit
  194. II. Le dispositif proposé
  195. III. La position de la commission
  196. Article 25 (art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
  197. I. L’état du droit
  198. II. Le dispositif proposé
  199. III. La position de la commission
  200. Article 26 (art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
  201. I. L’état du droit
  202. A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016
  203. B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi
  204. C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion
  205. II. Le dispositif proposé
  206. III. la position de la commission
  207. Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels,...
  208. I. L’état du droit
  209. A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement
  210. Le cadre européen en cours de modification
  211. Les modifications apportées à l’article 5 du RIA
  212. B. La répression des contenus pédopornographiques
  213. II. Le dispositif proposé
  214. A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement...
  215. B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars
  216. C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique
  217. III. La position de la commission
  218. Article 28 (art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
  219. I. L’état du droit
  220. II. Le dispositif proposé
  221. III. La position de la commission
  222. L’état du droit
  223. Le dispositif introduit par la commission
  224. Article 29 (art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel
  225. I. L’état du droit
  226. II. Le dispositif proposé
  227. III. La position de la commission
  228. titre iv dispositions relatives à l’enfance
  229. Article 30 (art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
  230. I. L’état du droit
  231. A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale
  232. B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique
  233. II. Le dispositif proposé
  234. III. La position de la commission
  235. Article 31 (art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat...
  236. A. Les dispositions du droit international
  237. B. Les dispositions du droit interne
  238. II. Le dispositif proposé
  239. III. La position de la commission
  240. Article 31 bis (nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
  241. I. L’état du droit
  242. II. Le dispositif INTRODUIT
  243. Article 32 (art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement...
  244. A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle
  245. B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance
  246. C. Des dispositions répressives complémentaires
  247. D. Une réponse encore incomplète en pratique
  248. II. Le dispositif proposé
  249. B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé
  250. C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées
  251. D. Une réponse à une demande de longue date des associations
  252. III. La position de la commission
  253. L’état du droit
  254. II. Le dispositif proposé
  255. Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des...
  256. I. L’état du droit
  257. II. Le dispositif proposé
  258. III. La position de la commission
  259. L’état du droit
  260. A. Le délit de non-représentation d’enfant
  261. B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent
  262. II. Le dispositif proposé
  263. A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
  264. B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant
  265. II. Le dispositif proposé
  266. III. La position de la commission
  267. Article 35 bis (nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la...
  268. I. L’état du droit
  269. II. Le dispositif introduit par la commission
  270. L’état du droit
  271. A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant
  272. B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence
  273. C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
  274. II. Le dispositif proposé
  275. III. La position de la commission
  276. Article 37 (art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
  277. I. L’état du droit
  278. A. Les différents modes d’établissement de la filiation
  279. B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de...
  280. II. Le dispositif proposé
  281. III. La position de la commission
  282. Article 38 (art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
  283. I. L’état du droit
  284. II. Le dispositif proposé
  285. III. La position de la commission
  286. Article 38 bis (nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
  287. I. L’état du droit
  288. II. Le dispositif INTRODUIT
  289. Article 38 ter (nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer
  290. TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
  291. Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L....
  292. I. L’état du droit
  293. A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation
  294. B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants
  295. C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager
  296. D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers
  297. E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS
  298. II. Le dispositif proposé
  299. A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des...
  300. B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants
  301. C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation
  302. D. Une correction technique de coordination
  303. III. Les modifications de la commission
  304. Article 39 bis (nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des...
  305. I. L’état du droit
  306. B. Les missions d’évaluation du HCERES
  307. II. Le dispositif proposé
  308. titre VI Dispositions relatives au travail
  309. Chapitre Ier Prévention
  310. L’état du droit
  311. Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  312. II. Le dispositif proposé
  313. III. La position de la commission
  314. Article 40 bis (nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel...
  315. L’état du droit
  316. Le dispositif introduit par la commission
  317. Article 40 ter (nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux...
  318. L’état du droit
  319. Le dispositif introduit par la commission
  320. L’État du droit
  321. II. Le dispositif proposÉ
  322. III. La position de la commission
  323. L’État du droit
  324. II. Le dispositif proposÉ
  325. III. La position de la commission
  326. L’État du droit
  327. II. Le dispositif proposÉ
  328. III. La position de la commission
  329. Article 43 bis (art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage...
  330. Chapitre II Détection
  331. L’état du droit
  332. Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne
  333. II. Le dispositif proposé
  334. III. La position de la commission
  335. Article 44 bis (nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences...
  336. L’état du droit
  337. II. Le dispositif proposé
  338. III. La position de la commission
  339. L’état du droit
  340. Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise
  341. II. Le dispositif proposé
  342. III. La position de la commission
  343. Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins
  344. Article 47 (art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences...
  345. I. L’état du droit
  346. A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles
  347. B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger
  348. C. Une protection insuffisante des professionnels signalants
  349. II. Le dispositif proposé
  350. A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime
  351. B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur
  352. C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants
  353. D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations
  354. III. La position de la commission
  355. Article 48 (art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la...
  356. I. L’État du droit
  357. A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques
  358. B. Une exclusion des associations
  359. C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives
  360. II. Le dispositif proposé
  361. B. Une protection distincte du statut de facilitateur
  362. C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon
  363. III. La position de la commission
  364. Article 49 (art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des...
  365. I. L’État du droit
  366. A. Une architecture à double voie de saisine
  367. B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles
  368. II. Le dispositif proposé
  369. A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles
  370. B. Une information systématique du procureur de la République
  371. III. La position de la commission
  372. Article 50 (art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en...
  373. L’état du droit
  374. Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027
  375. II. Le dispositif proposé
  376. III. La position de la commission
  377. Article 50 bis (nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome...
  378. I. L’État du droit
  379. II. dispositif proposé
  380. Article 51 (art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre...
  381. L’état du droit
  382. La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel
  383. L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif
  384. II. Le dispositif proposé
  385. III. La position de la commission
  386. Article 52 (art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé...
  387. L’état du droit
  388. II. Le dispositif proposé
  389. III. La position de la commission
  390. Article 53 (art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge...
  391. L’état du droit
  392. II. Le dispositif proposé
  393. III. La position de la commission
  394. Article 54 Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
  395. L’état du droit
  396. II. Le dispositif proposé
  397. III. La position de la commission
  398. Article 55 (art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le...
  399. L’état du droit
  400. II. Le dispositif proposé
  401. III. La position de la commission
  402. Article 56 (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en...
  403. L’état du droit
  404. II. Le dispositif proposé
  405. III. La position de la commission
  406. Article 57 (art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte...
  407. I. L’état du droit
  408. II. Le dispositif proposé
  409. III. La position de la commission
  410. Article 58 (art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences...
  411. I. L’état du droit
  412. Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect...
  413. II. Le dispositif proposé
  414. III. La position de la commission
  415. Article 59 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences...
  416. I. L’état du droit
  417. II. Le dispositif proposé
  418. III. La position de la commission
  419. Article 60 (art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
  420. I. L’état du droit
  421. II. Le dispositif proposé
  422. III. La position de la commission
  423. Article 61 (art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation...
  424. I. L’état du droit
  425. A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé
  426. B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale
  427. II. Le dispositif proposé
  428. III. la position de la commission
  429. Chapitre II Protection des personnes vulnérables
  430. Article 62 (art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre...
  431. I. L’état du droit
  432. A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF
  433. B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques
  434. C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande
  435. D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière
  436. II. Le dispositif proposé
  437. III. la position de la commission
  438. Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et...
  439. I. L’ÉTAT DU DROIT
  440. II. Le dispositif proposé
  441. Article 62 ter (nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation...
  442. I. L’ÉTAT DU DROIT
  443. II. Le dispositif proposé
  444. Article 63 (art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché...
  445. I. L’état du droit
  446. A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et...
  447. B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé
  448. C. Des limites issues du nouveau pacte européen
  449. D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies
  450. II. Le dispositif proposé
  451. III. la position de la commission
  452. Article 64 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé...
  453. I. L’état du droit
  454. A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité
  455. B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables
  456. C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé
  457. D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.
  458. II. Le dispositif proposé
  459. III. la position de la commission
  460. Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des...
  461. I. L’état du droit
  462. A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile
  463. B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation
  464. C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile
  465. II. Le dispositif proposé
  466. A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil
  467. III. la position de la commission
  468. Article 66 (art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en...
  469. I. L’état du droit
  470. A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil
  471. B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi
  472. C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile
  473. D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit
  474. II. Le dispositif proposé
  475. III. la position de la commission
  476. Article 66 bis (nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation...
  477. I. L’état du droit
  478. II. le dispositif proposé
  479. Article 67 (supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à...
  480. I. L’État du droit
  481. II. Le dispositif proposé
  482. III. La position de la commission
  483. Article 67 bis (nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes...
  484. I. L’État du droit
  485. A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles
  486. B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles
  487. II. Le dispositif proposé
  488. A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences
  489. B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales
  490. Article 68 Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
  491. Article 68 bis (nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
  492. Article 69 Recevabilité financière de la proposition de loi
  493. Commentaire des articles de la proposition de loi organique
  494. Article 1er A (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  495. I. L’état du droit
  496. II. Le dispositif introduit par la commission
  497. Article 1er B (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  498. I. L’état du droit
  499. II. Le dispositif introduit par la commission
  500. L’état du droit
  501. II. Le dispositif proposé
  502. III. La position de la commission
  503. L’état du droit
  504. Le dispositif proposé
  505. III. La position de la commission
  506. Article 2 bis (nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
  507. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

Nos 3190 et 3191

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 septembre 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER

LA PROPOSITION DE LOI

apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

ET LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales,

PAR Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,

Rapporteure générale

MM. Erwan BALANANT, Karim BENBRAHIM, Mmes Émilie BONNIVARD,

Soumya BOUROUAHA, Marie-Charlotte GARIN,

M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Isabelle RAUCH,

M. David TAUPIAC et Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,

Rapporteurs

——

TOME I

SYNTHÈSE, COMMENTAIRE DES ARTICLES, PERSONNES ENTENDUES

Voir les numéros : 3106, 3107

À la date du 23 septembre 2026, la Commission spéciale est composée de :

M. Christopher Weissberg, président ;

Mme Sylvie Bonnet, Mme Constance de Pélichy, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Frédéric Valletoux, vice-présidents ;

Mme Clémentine Autain, Mme Catherine Ibled, Mme Karine Lebon, Mme Maud Petit, secrétaires ;

Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ;

M. Erwan Balanant, M. Karim Benbrahim, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Isabelle Rauch, Mme Soumya Bourouaha, M. David Taupiac, rapporteurs ;

M. Joël Aviragnet, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bentz, Mme Anne Bergantz, Mme Sophie Blanc, M. Arnaud Bonnet, M. Bertrand Bouyx, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Bernard Chaumeil, Mme Christelle D’Intorni, Mme Julie Delpech, M. Jocelyn Dessigny, M. Julien Dive, M. Nicolas Dragon, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Karen Erodi, , Mme Mathilde Feld, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thierry Frappé, M Philippe Gosselin, Mme Perrine Goulet, Mme Ayda Hadizadeh, M. Sébastien Huyghe, Mme Sandrine Josso, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Brigitte Liso, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, Mme Élisa Martin, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Alexandra Martin (Gironde), Mme Graziella Melchior, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, Mme Estelle Mercier, M. Paul Molac, Mme Danièle Obono, Mme Caroline Parmentier, M.Aurélien Pradié, Mme Sophie Ricourt-Vaginay, Mme Véronique Riotton, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Anne Sicard, Mme Viollette Spillebout, M. Emmanuel Taché, Mme Andrée Taurinya, Mme Caroline Yadan.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION … 13

I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS

II. Les modifications apportées par la commission spéciale

Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI

titre ier définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Article 1er(art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 2Création d’une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES

Chapitre Ier Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 3(art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
Article 3 bis(nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales résidant à l’étranger
Article 4(art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 4 bis(nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de poursuites en cas de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

Article 5(art. L. 225-1 à L. 258-2 du code de l’organisation judiciaire) Création de juridictions et de juges spécialisés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales
Article 5 bis(nouveau) (art. 380-16 du code de procédure pénale) Exclusion des crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales
Article 6(art. 43, 52, 382 et 522 du code de procédure pénale) Compétence des juridictions pénales du lieu de résidence de la victime mineure

Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Article 7 (art. 375 du code civil ; art. 157, 161, 167 et 706-6 du code de procédure pénale ; art. 2, 5-1 [nouveau], 5-2 [nouveau] et 6-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Encadrement des expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Article 7 bis(nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
Article 8(art. 515-11 et 515-13-1 du code civil, art. 41-3-1 du code de procédure pénale) Renforcement des mesures de protection des victimes prises par le juge aux affaires familiales
Article 8 bis(nouveau) (art. 220 et 515-4 du code civil) Exclusion de la solidarité aux dettes du ménage en cas de violences du conjoint ou du partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Article 8 ter(nouveau) (art. 1691 bis du code général des impôts) Renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale
Article 9(art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit des associations à agir en justice
Article 10(art. 10-2 du code de procédure pénale, art. 6, 6-1, 6-2, 6-2-1 et 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) Retrait des contenus diffusés en ligne sans consentement

Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et des confrontations entre un auteur présumé et un mineur victime de telles violences

Article 11 bis(nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire

Article 12 (art. 15-3, 40-2, 61-2-1 [nouveau] et 85 du code de procédure pénale) Possibilité de déposer plainte à l’hôpital, accompagnement par l’avocat sauf refus exprès de la victime, enregistrement des auditions des victimes et simplification de la possibilité de constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales

Article 12 bisPossibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
Article 13(art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles ou de harcèlement moral au sein du couple
Article 13 bis(nouveau) (art. 222-33-2-1 du code pénal) Réprimer les faits de contrôle coercitif
Article 13 ter(nouveau) (art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Renforcer l’information des victimes au cours de la procédure et avant la remise en liberté de la personne mises en cause ou condamnée

titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Chapitre Ier Répression des violences sexuelles

Article 14(supprimé) (art. 215 du code civil) Abolition du devoir conjugal
Article 15(art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
Article 15 bis(nouveau) (art. 131-5-1, 131-10-1 [nouveau] et 611-1 du code pénal) Prononcé obligatoire de la peine de stage en matière de violences sexuelles et sexistes
Article 15 ter(nouveau) (art. 706-88 du code de procédure pénale) Prolongation exceptionnelle de la garde à vue dans les enquêtes relatives à des viols commis sur plusieurs victimes
Article 16(art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal) Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
Article 17(art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal) Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol ou d’agression sexuelle du recours à la prostitution d’un mineur de plus de quinze ans
Article 18(art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale) Répression des mutilations sexuelles féminines
Article 18 bis(nouveau) (art. 222-13 du code pénal) Mieux réprimer le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail

Chapitre II Lutte contre l’inceste

Article 19(art. 222-31-1 à 222-31-5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
Article 20(art. 163 et 515-2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
Article 20 bis(nouveau) Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental

Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne

Article 21(art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal) Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions sexuelles commandités à distance par l’intermédiaire d’un tiers
Article 22(art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal) Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
Article 23(art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal) Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
Article 24(art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
Article 25(art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal) Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
Article 26(art. 226-2-1 du code pénal) Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels

Article 27 (art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal) Renforcer la répression des hypertrucages sexuels, sanctionner les infractions sexuelles virtuelles, ainsi que les modèles algorithmiques conçus pour générer des contenus sexuels non consentis

Article 28(art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
Article 28 bis(nouveau) (art. 222-33-2-1 du code pénal) Réprimer les faits de contrôle coercitif
Article 29(art. 312-10 du code pénal) Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel

titre iv dispositions relatives à l’enfance

Article 30(art. L. 542-1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
Article 31(art. 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit d’être entendu avec un avocat pour les mineurs victimes
Article 31 bis(nouveau) (art. 375-1 du code civil) Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
Article 32(art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle
Article 32 bis(nouveau) (art. L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles) Instaurer un référent éducatif et des seuils d'encadrement au sein des services de l'aide sociale à l'enfance

Article 33 (supprimé) (art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil, art. 11-2-1, 41, 706-25-9, 706-53-7, 774 et 776 du code de procédure pénale, art. L. 4153-3 du code de la défense, art. L. 911-5, L. 911-5-1 et L. 914-6 du code de l'éducation, art. L. 212-9 du code du sport, art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs et art. L. 5547-3 du code des transports) Contrôle d’honorabilité généralisé de toute personne en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables

Article 34(supprimé) (art. 227-7-1 du code pénal) Suspension des poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant
Article 35(supprimé) (art. 373-2-9 du code civil) Interdiction de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant
Article 35 bis(nouveau) (art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil) Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire au bénéfice du conjoint violent
Article 36(supprimé) (art. L. 221-2-2 et L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, 375-5 du code civil et 227-4-4 du code pénal) Création d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant
Article 37(art. 332 du code civil) Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
Article 38(art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
Article 38 bis(nouveau) (art. 207 du code civil) Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
Article 38 ter(nouveau) Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer

TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur

Article 39 (art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du code de l’éducation) Renforcement de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur

Article 39 bis(nouveau) (art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche) Suivi et évaluation des politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur

titre VI Dispositions relatives au travail

Chapitre Ier Prévention

Article 40 (art. L. 222-3 du code général de la fonction publique, L. 2241-1, L. 2241-12, L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-17 du code du travail) Mobilisation du dialogue social en faveur de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Article 40 bis(nouveau) (art. L. 133-1 du code général de la fonction publique) Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique avec celle retenue dans le code pénal
Article 40 ter(nouveau) Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux violences sexuelles et sexistes au travail

Article 41 (art. L. 4121-3-1, art. L. 4462-1, L. 4462-2, L. 4462-3 et L. 4462-4 [nouveaux] du code du travail) Renforcement du cadre d’information et de sensibilisation des risques d’exposition aux violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Article 42 (art. L. 1153-5-1 et L. 8115-1du code du travail, art. L. 131-3-1 [nouveau] du code général de la fonction publique) Renforcement du rôle et de l’effectivité du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Article 43(art. L. 7221-2-1 [nouveau] du code du travail) Protection des salariés à domicile contre les violences sexuelles et sexistes
Article 43 bis(art. L. 6222-4 et L. 6231-2 du code du travail) Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage contre les violences sexuelles et sexistes

Chapitre II Détection

Article 44(art. L. 1153-2 et L. 1153-5 du code du travail, art. L. 135-6 du code général de la fonction publique) Renforcement de la protection des victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel

Article 44 bis (nouveau) (art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail) Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis et groupements politiques et les organisations syndicales

Chapitre III Accompagnement

Article 45(art. L. 134-1 du code général de la fonction publique) Information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement

Article 46 (art. L. 622-2-1 [nouveau] du code général de la fonction publique, art. L. 3142-35-1, L. 3142-35-2, L. 3142-35-3, L. 3142-35-4 [nouveaux] du code du travail, art. L. 4123-10-4 [nouveau] du code de la défense) Création d’un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes

titre VII Dispositions relatives À la santÉ

Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins

Article 47(art. 226-14 du code pénal) Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences physiques ou sexuelles et des situations de danger concernant un mineur

Article 48 (art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Étendre aux associations le statut protecteur de lanceur d’alerte pour sécuriser la dénonciation des violences sexistes et sexuelles

Article 49(art. L. 4123-2 du code de la santé publique) Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles
Article 50(art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique) Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes et au respect du consentement

Article 50 bis (nouveau) (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques à son champ d’intervention en matière de santé sexuelle

Article 51(art. L. 4113-14 du code de la santé publique) Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre conservatoire tout professionnel de santé mis en examen en lien avec l’exercice de sa profession
Article 52(art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau]) Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé faisant l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes
Article 53(art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge intégrale des soins consécutifs aux sévices subis, sans dépassement d’honoraires.
Article 54Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
Article 55(art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale) Créer un parcours de soins pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles.
Article 56(art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.
Article 57(art. L. 1142-8 du code de la santé publique) Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime

Chapitre II Violences obstétricales et gynécologiques

Article 58(art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Définir et réprimer les violences obstétricales et gynécologiques
Article 59(art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) Définir une circonstance aggravante des violences physiques ou sexuelles commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical
Article 60(art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée

TITRE VIII Lutte contre les mariages forcés et protection des personnes vulnérables

Chapitre Ier Lutte contre les mariages forcés

Article 61(art. 255 et 373-2-10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225-4-14 et suivants [nouveaux] du code pénal) Pénalisation des mariages forcés et interdiction de la médiation

Chapitre II Protection des personnes vulnérables

Article 62(art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection contre l’éloignement et renforcement du droit au séjour des étrangers victimes de violences graves

Article 62 bis (nouveau) (art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles) Renforcement du droit au séjour de plusieurs catégories de personnes étrangères victimes de violence

Article 62 ter(nouveau) (art. 15-3 du code de procédure pénale) Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation irrégulière
Article 63(art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ouverture anticipée de l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles
Article 64(art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Priorité d’accès à un hébergement sécurisé des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles

Article 65 (art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Protection des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles en matière de conditions matérielles d’accueil et de retrait implicite de leur demande

Article 66(art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement de la prise en charge médicale et psychologique des demandeurs d’asile vulnérables, notamment victimes de violences sexuelles
Article 66 bis(nouveau) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension et sécurisation du droit au séjour des jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance

Article 67 (supprimé) (art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) Étendre la prestation de compensation du handicap à l’aide humaine nécessaire aux démarches engagées par une personne handicapée victime de violences sexistes ou sexuelles

Article 67 bis (nouveau) (art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles) Renforcer l’information des personnes handicapées sur la prévention des violences et inscrire le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles parmi les finalités des formations sociales

TITRE IX DISPOSITIONS FINALES

Article 68Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 68 bis(nouveau) Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
Article 69Recevabilité financière de la proposition de loi

Commentaire des articles de la proposition de loi organique

Article 1erA (nouveau) (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Exclusion de certains postes de l’affectation prioritaire des magistrats placés

Article 1er B (nouveau) (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Consécration statutaire du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales

Article 1er (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation de formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales pour les magistrats spécialisés et les membres des juridictions spécialisées

Article 2(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Création de la fonction statutaire de juge des violences sexuelles et intrafamiliales
Article 2 bis(nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
Article 3Gage financier

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES

I. PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

II. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

Mesdames, Messieurs,

En France, les violences faites aux femmes et aux enfants sont massives et systémiques : plus de 325 000 personnes déclarent chaque année dans notre pays avoir subi des violences sexuelles physiques et plus d’un million du harcèlement sexuel ([2]) ; toutes les trois minutes, un enfant y est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle ([3]) ; une femme sur deux a déjà été victime de violences sexistes et sexuelles et la moitié de ces violences ont été commises dans un cadre familial ([4]) ; près d’une femme sur trois déclare avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail ([5]).

La banalisation de ces violences prospère sur le terreau de défaillances institutionnelles structurelles, aggravées par un manque de moyens criant, un déficit de protection et d’accompagnement des victimes, des lacunes dans la formation des professionnels et une inadaptation du système judiciaire à ces enjeux.

Il en résulte que les violences faites aux femmes et aux enfants restent largement impunies : alors que seules 6 % des victimes de violences sexistes et sexuelles portent plainte, 73 % de ces plaintes sont classées sans suite, une proportion qui atteint 94 % pour les affaires de viol ([6]) ; les condamnations des agresseurs pour viols n’ont augmenté que de 30 % entre 2016 et 2024, alors les plaintes pour viols ont été multipliées par trois sur la même période ([7]) ; seuls 3 % des auteurs de violences sexuelles faites aux enfants (composés à 97 % d'hommes) sont condamnés, moins de 1 % dans les cas d'inceste ([8]).

Pourtant, au cours des dernières années, le législateur n’est pas resté inactif face à ces enjeux. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 qui a inscrit la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ([9]) dans notre texte fondamental, la loi du 18 mars 2024 qui a tiré les conséquences des violences intrafamiliales sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ([10]), la loi du 21 mai 2024 qui a régulé l’accès aux sites pornographiques ([11]), la loi du 13 juin 2024 qui a renforcé l’ordonnance de protection et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate ([12]), la loi du 6 novembre 2025 qui a placé la notion de consentement au cœur de la définition du viol ([13]), ou encore le projet de loi relatif à la protection des enfants actuellement en cours de navette parlementaire ([14]), démontrent une volonté commune, au-delà des clivages partisans, de mieux adapter notre législation aux violences faites aux femmes et aux enfants.

Mais ces avancées sont restées trop disparates et lacunaires pour permettre de mieux protéger les femmes et les enfants dans notre pays. Les lois votées comportent ainsi de nombreux « angles-morts », en ne traitant pas l’ensemble des types de violences, ni l’ensemble des lieux du quotidien où elles s’exercent. Il faut en finir avec ce « pointillisme législatif », qui a montré ses limites, faute de promouvoir une approche cohérente et holistique de ces violences.

C’est pour remédier à ces défaillances que les acteurs de terrain et des parlementaires des deux assemblées se sont concertés au service d’une ambition commune : parvenir à une loi-cadre intégrale, qui traite l’ensemble des enjeux posés par les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Une première proposition de loi a été ainsi déposée, en décembre 2025, à l’Assemblée nationale ([15]).

Cette proposition de loi était le fruit d’un travail collectif d’ampleur, entamé deux ans auparavant avec la coalition féministe et enfantiste. Elle a rassemblé, d’une part, les associations, les syndicats, les professionnels des secteurs concernés et, d’autre part, un collectif transpartisan de députés et de sénateurs, afin de transposer les 140 recommandations de la coalition féministe et enfantiste.

Cette concertation inédite s’est également largement appuyée sur les recommandations de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise), ainsi que sur les rapports des commissions d’enquête parlementaires relatives aux violences dans les établissements scolaires ([16]), à l’inceste ([17]) ou encore aux violences sexistes dans le monde de la culture ([18]).

Le modèle espagnol a été également une source d’inspiration importante. La loi organique de janvier 2014 sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre ([19]), qui a notamment institué des juridictions spécialisées, a marqué un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans ce pays. Aujourd’hui, l’Espagne a un taux de féminicide deux fois moins élevé qu’en France, pour un taux de condamnation des agresseurs sexuels deux fois supérieur, et elle délivre dix-sept fois plus d’ordonnances de protection ([20]). Cet exemple à nos frontières démontre que des mesures ambitieuses et structurelles, accompagnées de moyens budgétaires adaptés et soutenues par une volonté politique ferme, peuvent aboutir à une « révolution de genre ».

Témoignant des échanges fructueux entre la société civile organisée et le Parlement, la saisine du Conseil économique social et environnemental (CESE) par la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, sur cette première version de la proposition de loi, en vertu de l’article 70 de la Constitution, a prolongé le travail entrepris et permis d’analyser au mois de juillet 2026, avant que le Gouvernement n’inscrive ce texte à l’ordre du jour et que ne s’engage la discussion parlementaire, les conditions de réussite des mesures proposées ainsi que leurs effets indirects potentiels ([21]). Elle a complété utilement l'analyse juridique du Conseil d’État, saisi parallèlement par Mme Braun-Pivet sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution et de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 ([22]).

À la suite de l’avis du Conseil d’État du 16 juillet 2026 ([23]), une nouvelle version de la proposition de loi ainsi qu’une proposition de loi organique ont été déposées à l’Assemblée nationale le 11 août, cosignée par 246 députés issus de huit groupes politiques différents ([24]). Ce travail de réécriture méticuleux a permis de sécuriser juridiquement certains dispositifs, sans aucunement porter atteinte à l’ambition portée par ce texte.

*

Ces deux propositions de loi et de loi organique ont été renvoyées au fond à une commission spéciale, dont la réunion constitutive s’est tenue le 7 septembre 2026.

La commission spéciale a désigné Mme Céline Thiébault-Martinez rapporteure générale pour la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

Elle a procédé à la désignation de plusieurs rapporteurs sur ce texte, selon la répartition suivante :

– pour le titre Ier, Mme Céline Thiébault-Martinez,

– pour le titre II, Mme Marie-Charlotte Garin,

– pour le titre III, M. David Taupiac (pour les articles 14 à 20), Mme Émilie Bonnivard (pour l’article 21 et les articles 26 à 29) et Mme Isabelle Rauch (pour les articles 22 à 25),

– pour le titre IV, M. Erwan Balanant et M. David Taupiac,

– pour le titre V, M. Guillaume Gouffier Valente,

– pour le titre VI, M. Karim Benbrahim,

– pour le titre VII, M. Guillaume Gouffier Valente,

– pour le titre VIII, Mme Soumya Bourouaha,

– pour le titre IX, Mme Céline Thiébault-Martinez.

Elle a également désigné Mme Céline Thiébault-Martinez rapporteure de la proposition de loi organique.

La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale s’est par ailleurs saisie pour avis de ces deux textes et a désigné sa présidente, Mme Véronique Riotton, rapporteure ([25]).

La semaine précédant l’examen des articles de la proposition de loi et de la proposition de loi organique, la commission spéciale a procédé, sous la présidence de M. Christopher Weissberg, à onze auditions préparatoires d’associations, d’experts et de six ministres, qui ont utilement prolongé celles organisées par la rapporteure générale et les rapporteurs ([26]).

*


La présente proposition de loi est dite « intégrale » en ce qu’elle a pour ambition de traiter toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, dans toutes les sphères où celles-ci s’exercent : au sein de la famille naturellement, mais également dans le milieu professionnel, à l’école et l’université, dans le milieu médical ou encore dans la sphère numérique.

La réorganisation de notre système judiciaire, la définition d’un socle d’actes d’enquête, la suppression de la clause Roméo et Juliette, la redéfinition de l’inceste, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail avec des mesures effectives de prévention et de sanction, la reconnaissance des violences obstétricales et gynécologiques, l’élargissement des pouvoirs de l’autorité régionale de santé pour mettre fin à l’activité de professionnels de santé auteurs de violences sexuelles, la lutte contre les violences dans l’espace numérique, la protection des demandeurs d’asiles, la grande diversité des mesures proposées peut faire paraître ce texte hétéroclite. Mais la variété des dispositions contenues dans la présente proposition de loi n'est que la traduction du continuum de violences que subissent les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Dans cette perspective, la préservation du caractère intégral de la proposition de loi est une condition majeure de sa réussite, pour s’attaquer enfin aux « angles-morts » de la politique publique contre ce type de violences et mettre un terme à leur caractère systémique.

Cependant, aucun texte, si ambitieux soit-il, ne peut produire de résultats sans les moyens budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre. L’efficacité des mesures prévues par cette proposition de loi est conditionnée à l’allocation de moyens budgétaires dédiés, évalués a minima à trois milliards d’euros par an. Ce financement est en vérité un véritable investissement, au regard du coût que représente pour notre pays les violences sexistes et sexuelles. Pour les seules violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise estime le « coût du déni » à 9,7 milliards d’euros ([27]).

La rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez, appelle donc le Gouvernement non seulement à soutenir la présente proposition de loi et la proposition de loi organique qui la prolonge, mais également à mobiliser les moyens adaptés pour que les mesures votées puissent être pleinement effectives sur le terrain.

Elle appelle également de ses vœux un débat en séance publique aussi constructif et transpartisan qu’il l’a été lors de l’examen de cette proposition de loi en commission spéciale.

Enfin, au-delà des mesures adoptées par le législateur, au-delà des moyens budgétaires qui y sont consacrées, elle appelle à une révolution culturelle et sociétale qui, seule, permettra de parachever l’ambition portée par ce texte, celle d’un pays où une femme n’est plus violentée en raison de son identité de genre et où un enfant n’est plus abusé en raison de son innocence.

Puisse le présent texte contribuer à cette révolution de genre, qui doit être portée au quotidien par chaque citoyen.

*


I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS

Les violences sexuelles et sexistes (VSS) ainsi que les violences intrafamiliales (VIF) sont définies à l’article 1er de la proposition de loi par la référence à un certain nombre d’infractions du code pénal. Cette définition a vocation à déterminer le champ d’application de nombreux articles du présent texte et, en particulier, celui des juridictions spécialisées prévues à l’article 5.

L’article 2 institue une Autorité de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales. Il crée également un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il impose, enfin, à l’État d’organiser tous les trois ans, dans ces collectivités d’outre-mer, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF

1. Adapter les modalités de l’enquête

Alors que près de trois quarts des plaintes pour violences sexuelles et sexistes sont aujourd’hui classées sans suite, la proposition de loi intégrale entend réformer en profondeur la façon dont les services d’enquête sont organisés en imposant leur spécialisation et la formation des enquêteurs.

L’article 3 prévoit ainsi que les enquêtes portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales devront être réalisés par des services spécialisés, à la fois au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il impose également une obligation de formation de l’ensemble des officiers et agents de police judiciaire à ces violences afin de comprendre les mécanismes spécifiques à ces violences, qu’il s’agisse du profil psychologique des auteurs ou des formes de psychotraumatisme chez les victimes, et de mieux prendre en compte les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques au sein des collectivités ultra-marines. Un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par ces victimes devra également être désigné au sein de chaque service et unité de police judiciaire.

L’article 4 impose un socle minimal d’actes d’enquête obligatoires incluant l’audition de la victime, celle de l’auteur présumé, les réquisitions utiles à la préservation des preuves, la perquisition du domicile de l’auteur présumé, la consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police et la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et à identifier d’autres victimes. Afin de ne pas fragiliser les procédures au détriment des victimes, il est toutefois prévu que la non-réalisation de ces actes ne constitue pas un motif de nullité.

L’article 11 consacre de nouvelles exigences de protection des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales pendant la procédure. Il interdit ainsi les investigations sur les antécédents sexuels d’une telle victime, sur sa crédibilité et sur sa moralité et précise que le comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de la vie privée d’une victime ne saurait constituer la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.

L’article interdit, par ailleurs, les confrontations entre un auteur présumé et une victime mineure, sauf lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, le juge devra veiller à la mise en place de mesures strictes de protection.

2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire

L’article 7 encadre les expertises judiciaires psychologiques rendues en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales afin d’en améliorer la crédibilité et d’éviter la victimisation secondaire. À cette fin, il crée un agrément spécifique pour les experts psychologues intervenant dans les procédures civiles et pénales, auxquels les magistrats et les juridictions devront obligatoirement recourir dans le cadre de ces procédures. Il prévoit également la nullité des expertises reproduisant des stéréotypes sexistes ou recourant à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies. Cette cause de nullité ne pourrait être invoquée que par la partie à laquelle elle fait grief. Dans les collectivités ultra-marines, il est prévu que les magistrats et juridictions devront veiller à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement. Un décret en Conseil d’État devra, enfin, déterminer les règles de déontologie applicables à ces experts ainsi que la formation obligatoire qu’ils devront suivre.

De plus, l’article impose le prononcé de la peine complémentaire obligatoire d’interdiction d’être expert pour les personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il impose également la suspension provisoire des listes d’experts en cas de poursuites pour de tels faits.

L’article 8 modifie les articles 515-11 et 515-13-1 du code civil pour, d’une part, assouplir les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection et, d’autre part, conférer la possibilité au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il modifie en outre l’article 41-3-1 du code de procédure pénale pour faire bénéficier les victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains du dispositif de « téléphone grave danger ». Il comporte enfin des dispositions en vue d’adapter les modalités d’exécution de ces mesures de protection aux spécificités des collectivités d’outre-mer.

L’article 9 prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’infractions sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.

L’article 10 vient consacrer la possibilité, pour une personne victime de diffusion non consentie la représentant, de solliciter le retrait de ces contenus à la fois auprès de l’autorité administrative et du président du tribunal judiciaire. Pour l’application de cette seconde procédure, l’article précise que le procureur de la République ayant reçu une plainte pourra lui-même, à la demande de la victime, saisir le président du tribunal judiciaire.

L’article 12 permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Il prévoit, par ailleurs, que la victime doit expressément indiquer son refus d’être accompagnée par un avocat au moment du dépôt de plainte. Il impose l’enregistrement des auditions de toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, qu’elles soient majeures ou mineures. Enfin, l’article simplifie la constitution de partie civile pour les victimes de ces violences.

3. Adapter la réponse judiciaire

L’article 5 établit des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Il institue en outre, dans chaque tribunal judiciaire, un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel – spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matière civile et pénale. Il précise également le contenu de la formation que doivent suivre les magistrats spécialisés susmentionnés et les magistrats appelés à siéger au sein des juridictions spécialisées. Il prévoit enfin l’établissement d’un plan pluriannuel pour mettre en œuvre les dispositions du présent article dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

L’article 6 établit le domicile de la victime mineure comme un critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction et des juridictions pénales.

L’article 13 interdit de recourir aux mesures alternatives aux poursuites et à celles de composition pénale pour certaines infractions à caractère sexuel et pour le harcèlement moral commis au sein du couple.

La proposition de la loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales complète ces dispositions.

L’article 1er modifie l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin d’instaurer une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats ayant vocation à composer les juridictions spécialisées instituées par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

L’article 2 consacre, au sein de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales en tant que juge spécialisé.

4. Renforcer la réponse pénale

L’article 14 complète l’article 215 du code civil, afin de préciser que la notion de communauté de vie n’impose aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.

L’article 15 étend aux victimes majeures le mécanisme dit de « prescription glissante », ainsi que les règles d’interruption du délai de prescription par les actes d’enquête ou de jugement s’appliquant aux autres infractions sexuelles commises par un même auteur sur une autre victime. Il qualifie également de connexes les infractions d’agressions sexuelles lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.

L’article 16 modifie les circonstances, définies aux articles 222-24 et 222-25 du code pénal, qui aggravent la peine encourue pour l’infraction de viol. Il fait, par ailleurs, du meurtre commis, dans l’exercice de son activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, un meurtre aggravé puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

L’article 17 étend aux mineurs âgés de plus de quinze ans les qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle lorsqu’un majeur obtient un acte sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il supprime ensuite, pour les actes sexuels commis par un majeur sur « un mineur de quinze ans » (c'est à dire âgé de moins de quinze ans), la condition tenant à une différence d’âge d’au moins cinq ans, dite « clause Roméo et Juliette ».

L’article 18 mentionne expressément les mutilations sexuelles féminines à l’article 222-9 du code pénal qui réprime les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il ajoute, en outre, cet article à la liste des délits qui, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrivent par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

L’article 19 réorganise et clarifie la pénalisation des infractions de nature incestueuses commises sur les personnes majeures et mineures. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste en ajoutant à la liste des personnes déjà mentionnées dans le code pénal les cousins germains et cousines germaines, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées.

L’article 20 interdit aux cousins germains et cousines germaines de se marier entre eux ou de conclure un pacte civil de solidarité.

L’article 21 modifie les dispositions du code pénal sanctionnant le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette des tortures ou actes de barbarie, un viol ou une agression sexuelle, lorsque ces infractions n’ont été ni commises ni tentées. Cette modification vise le commanditaire qui sollicite non pas l’exécutant matériel de l’infraction, mais un intermédiaire chargé de faire commettre l’infraction par un tiers.

L’article 22 crée une infraction autonome réprimant l’envoi, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement (pratique parfois dénommée « cyber-flashing » ou « dick-pics »).

L’article 23 crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsque celui-ci a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il modifie également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.

L’article 24 crée un nouveau délit de traque furtive en ligne afin de réprimer les comportements qui ne peuvent aujourd’hui être pénalisés par d’autres infractions, notamment le harcèlement moral. Une exception est prévue pour les activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes.

L’article 25 étend la définition du proxénétisme afin de couvrir les nouvelles réalités de la prostitution en ligne. Il pénalise également l’achat d’actes sexuels en ligne, dès lors qu’ils ont été sollicités et ont fait l’objet d’une rémunération.

L’article 26 prévoit que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné en dehors de toute violence, contrainte, menace ou surprise. Il précise également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.

L’article 27 réprime la création ou la production de montages ou contenus à caractère sexuel réalisés sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Il réhausse également les peines applicables lorsque de tels contenus représentent une infraction sexuelle et lorsque les faits sont commis en bande organisée. Il crée, en outre, deux nouvelles infractions : d’une part, il réprime la représentation d’une infraction sexuelle par l’intermédiaire de l’avatar d’une personne sans son consentement ; d’autre part, il réprime la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion de modèles de traitement algorithmique conçus ou spécialement adaptés pour générer des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement.

L’article 28 modifie l’article 227-23 du code pénal afin d’y intégrer expressément les montages à caractère sexuel et les contenus visuels ou sonores à caractère sexuel générés par traitement algorithmique qui reproduisent ou représentent l’image ou les paroles d’un mineur.

L’article 29 renforce la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel par la création de nouvelles circonstances aggravantes lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion ou en bande organisée.

B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent

1. Protéger les enfants

La proposition de loi entend apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexistes et sexuelles. Cette ambition suppose de ne pas circonscrire le texte aux seules victimes adultes ni à la chaîne pénale : le titre IV y répond en consacrant aux mineurs un ensemble de mesures de repérage, de protection civile et de protection sociale qui leur sont propres.

L’article 30 introduit une nouvelle obligation dans le code de l’éducation afin d’instaurer un entretien annuel pour chaque élève de son entrée à l’école maternelle jusque sa majorité permettant d’évaluer sa santé physique et psychique et de prévenir ou de détecter d’éventuelles violences commises à son encontre. Cet entretien doit être conduit par des personnels de l’éducation nationale, qui devront être formés au repérage des violences faites aux enfants.

L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, l’avocat étant pris en charge par l’aide juridictionnelle.

L’article 32 confie explicitement à l’aide sociale à l’enfance une mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, avec accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.

L’article 33 créé un contrôle d’honorabilité pour toute personne en contact professionnel ou bénévole avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.

L’article 34 insère un nouvel article 227-7-1 au sein du code pénal aux fins de suspendre les poursuites pour délit de non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi le juge d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection.

L’article 35 complète l’article 373-2-9 du code civil pour exclure la possibilité de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.

L’article 36 donne compétence au procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant, en cas d’urgence et de mise en danger de ce dernier, dans l’attente d’une décision du juge du fond.

L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits.

L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui-ci.

2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.

Les violences sexistes et sexuelles demeurent particulièrement présentes dans l’enseignement supérieur. Selon une enquête nationale menée en 2023-2024 auprès de 67 000 étudiants, 24 % des femmes, 9 % des hommes et 33 % des personnes transgenres, non binaires ou queer déclarent avoir subi, depuis leur entrée dans l’enseignement supérieur, au moins une agression sexuelle ou un viol, ou une tentative de tels faits. Ces données soulignent la nécessité de renforcer tant la prévention que le traitement disciplinaire de ces violences.

L’article 39 renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il rééquilibre la composition des sections disciplinaires, renforce les droits des victimes en leur permettant de saisir directement celles-ci, de demander la récusation d’un membre et d’exercer un recours, et améliore leur information sur la procédure. Il intègre enfin pleinement les violences sexistes et sexuelles (VSS) aux dispositifs disciplinaires, de formation et de sensibilisation des établissements.

3. Protéger sur le lieu de travail

Combattre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel est une priorité absolue, qui impose de mobiliser l’ensemble des parties prenantes de la vie professionnelle – représentants du personnel, ressources humaines, médecine du travail, inspection du travail, et ensemble du collectif de travail.

Ce combat doit être l’affaire de tous, pour s’assurer qu’une parole sera toujours entendue, qu’un signalement sera toujours traité, et qu’une violence sexuelle et sexiste sera toujours sanctionnée et condamnée.

Le titre VI de la proposition de loi y apporte une réponse complète, couvrant à la fois la prévention de ces violences (chapitre Ier), leur détection (chapitre II) et l’accompagnement des victimes (chapitre III).

L’article 40 place la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel au cœur de l’agenda conventionnel. Il consacre ce double objet dans les obligations de négocier de la fonction publique comme du secteur privé, tant au niveau de la branche que de l’entreprise.

L’article 41 instaure un cadre d’information et de sensibilisation contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il crée à cette fin un chapitre dédié dans le code du travail, reconnaissant ces violences comme un facteur de risque professionnel à part entière, systémiquement intégré dans l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur, et étend par ailleurs à ce domaine les missions du salarié désigné compétent et du conseiller du salarié.

L’article 42 renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel. Jusqu’ici désigné dans les seules entreprises d’au moins 250 salariés, le référent interviendra désormais également dans les entreprises de 50 à 250 salariés ainsi que dans la fonction publique, et bénéficiera d’une formation dédiée.

L’article 43 vise à prévenir et à lutter contre l’exposition des salariés à domicile aux violences sexuelles et sexistes, en assurant l’information des travailleurs concernés sur leurs droits et en assurant la mobilisation de la branche professionnelle et la médecine du travail en charge de ce secteur.

L’article 44 définit un cadre de signalement et de traitement des faits de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, que ce soit en entreprise ou dans la fonction publique. Il précise ainsi le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur, destinée à assurer une protection effective des victimes et des témoins.

L’article 45 instaure une obligation d’information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection de ceux-ci dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.

L’article 46 crée un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ouvert aux salariés, aux agents publics et aux militaires.

4. Protéger dans le milieu de la santé

Le titre VII de la proposition de loi, consacré aux dispositions relatives à la santé, place les professionnels de santé au cœur du dispositif de détection et de protection des victimes de violences sexuelles et sexistes, tout en encadrant les pratiques susceptibles de constituer, au sein même du soin, une forme de violence. Son chapitre Ier sécurise le signalement des violences et la prise en charge des victimes dans leur parcours de soins ; son chapitre II qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.

L’article 47 réécrit l’article 226-14 du code pénal, qui définit les dérogations au secret professionnel applicables aux professionnels de santé. Il substitue à l’architecture actuelle, organisée par catégorie de violences, un régime de consentement gradué selon la seule situation de la victime, mineure ou majeure vulnérable. Il institue une obligation de transmission d’une information préoccupante lorsqu’un mineur est en danger et renforce la protection des professionnels signalants.

L'article 48 tire les conséquences de l'exclusion actuelle des associations du statut de lanceur d'alerte, qui les prive de la protection reconnue aux personnes physiques lorsqu'elles signalent ou rendent publics des faits de violences sexistes et sexuelles. En leur ouvrant ce statut, l'article sécurise le rôle qu'elles jouent dans le repérage collectif de ces violences.

L'article 49 modifie l'équilibre de la procédure disciplinaire ordinale lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles. La conciliation, pensée pour des litiges déontologiques ordinaires, cesse d'être un passage obligé face à des faits de violences sexuelles.

L’article 50 complète les orientations de la formation continue des professionnels de santé afin d’y faire figurer explicitement la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, le respect du consentement, ainsi que le repérage et le signalement des situations de violence intrafamiliale. Il rend en outre obligatoire, pour chaque professionnel, le suivi d’au moins une action de formation consacrée à la prévention de ces violences.

L’article 51 étend les prérogatives du directeur de l’agence régionale de santé en matière de police sanitaire. En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur de l’ARS peut prononcer une mesure de suspension conservatoire du professionnel pour une durée de cinq mois et renouveler cette suspension de manière temporaire ou définitive lorsque le professionnel ne relève pas d’un ordre.

L’article 52 crée une interdiction d’exercer de plein droit, prononcée par le directeur de l’agence de régionale de santé, à l’encontre de tout professionnel de santé en cas de condamnation pour des faits de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

L’article 53 instaure un régime de prise en charge des frais de santé des victimes de violences sexuelles même en l’absence de dépôt de plainte et quelle que soit la date des faits. Pour ces actes et soins, aucun dépassement d’honoraires n’est autorisé, les participations et le ticket modérateur sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie, et le patient n’a pas à faire l’avance des frais.

L’article 54 prévoit la création, dans chaque département et collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution, de centres pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Ces centres proposent une prise en charge immédiate incluant le dépôt de plainte, les soins somatiques et psychologiques et le recueil des prélèvements médico-légaux. Ils assurent l’accompagnement psycho-traumatique des victimes par des professionnels formés. Les frais de transport vers ces centres sont pris en charge sur prescription médicale.

L’article 55 instaure un parcours de soins coordonné pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Ce parcours de soins est accessible même en l’absence de dépôt de plainte.

L’article 56 précise que la Haute autorité de santé est compétente pour évaluer et formuler des recommandations concernant la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.

L’article 57 précise que l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation sur la nature et l’étendue des dommages porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime.

Le chapitre II du titre VII, qui regroupe les articles 58 à 60, qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.

L’article 58 renforce, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’expression du consentement du patient. Il précise que le droit de refuser un traitement s’étend à tout acte médical, y compris un examen, et exige un consentement explicite et différencié pour les actes, examens ou traitements invasifs, notamment l’épisiotomie et les actes ou traitements à caractère intime. Il crée, en outre, deux nouveaux articles : l’un réprimant le non-respect, par un professionnel de santé, de ces exigences ; l’autre définissant et sanctionnant les violences obstétricales et gynécologiques.

L’article 59 complète sept articles du code pénal relatifs aux tortures et actes de barbarie, aux violences physiques volontaires aggravées, ainsi qu’au viol et aux autres agressions sexuelles, afin d’ériger en circonstance aggravante la commission de ces faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.

L’article 60 complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des peines prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.

5. Protéger les personnes vulnérables

Les violences touchent avec une particulière acuité certains publics vulnérables. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 85 % étaient des femmes. Les personnes en situation de handicap sont, quant à elles, deux fois plus nombreuses à déclarer avoir subi des violences sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap (4 % contre 1,7 %).

Cette vulnérabilité concerne également les personnes engagées dans un parcours d’asile. En 2024, plus de 47 % des femmes demandeuses d’asile ont obtenu une protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs demandes reposent fréquemment sur des violences liées au genre, notamment les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou les violences domestiques.

L’article 61 concerne la répression des mariages forcés. Il crée une nouvelle section au sein du code pénal afin de regrouper différentes infractions propres à conduire à un mariage forcé noué en France ou à l’étranger et de prévoir les peines afférentes. L’article 61 complète également deux articles du code civil relatifs au recours à la médiation familiale entre deux personnes mariées qui envisagent de divorcer et au sein de la famille pour contribuer à un meilleur exercice de l’autorité parentale par les parents. Il est proposé d’exclure le recours à la médiation familiale dans les cas où le couple marié l’est en conséquence d’un mariage forcé.

L’article 62 renforce la protection au séjour des étrangers victimes de violences graves. Il interdit de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour certaines infractions tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et, dans les conditions prévues par le texte, au cours de la procédure pénale. Il étend également le champ des infractions ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en y incluant notamment les actes de torture, les violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes ainsi que les infractions de violences sexuelles. Il porte enfin la durée de validité de cette carte à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de la demande.

L’article 63 ouvre aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles la possibilité d’être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur. Cette possibilité est réservée aux demandeurs dont la France est responsable de l’examen de la demande d’asile et dont la demande ne relève pas de l’une des procédures accélérées excluant, en application du droit de l’Union européenne, l’accès au marché du travail. Afin de préserver la confidentialité des violences subies, il prévoit également que la demande d’autorisation de travail est présentée directement par le demandeur d’asile, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 64 garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.

L’article 65 encadre la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision de refus ou de suppression des conditions matérielles d’accueil, par laquelle il prive un demandeur d'asile de son allocation et de son hébergement, lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles, est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits. Il prévoit également que l’OFPRA ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.

L’article 66 renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles. Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre également un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie. Il prévoit enfin que ces examens, évaluations psychologiques et soins doivent être réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges conduits.

L’article 67 ouvre l’usage de la prestation de compensation du handicap aux démarches juridiques ou judiciaires liées à des violences sexistes ou sexuelles.

*


II. Les modifications apportées par la commission spéciale

À l’article 1er de la proposition de loi, la commission a étendu la définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales en y incluent le harcèlement conjugal, ainsi que le meurtre commis en raison du sexe de la victime, ou « féminicide », les mutilations lorsqu’elles présentent un caractère sexuel et le nouveau délit de traque furtive créé à l’article 24 du texte

La commission a étendu les missions de l’Autorité instituée à l’article 2, enrichi le contenu de son rapport annuel et précisé que sa composition doit respecter le principe de parité. Elle a en outre élargi le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux.

Avec l’article 3 bis, elle a permis aux Français résidant à l’étranger et victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte par voie dématérialisée depuis son pays de résidence.

À l’article 4, la commission a imposé l’accord de la victime pour qu’il soit procédé à son audition. Elle a également prévu un délai de douze mois pour la réalisation des actes d’enquête obligatoires. Enfin, elle a exclu la possibilité pour un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents d’être entendu en qualité de témoin, sauf lorsque cette audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité.

Avec l’article 4 bis, la commission a étendu l’exception au filtre de l’institution militaire prévue pour les crimes et délits flagrants aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

La commission a adopté un amendement de réécriture générale de l’article 5, qui maintient l’établissement de juges et de juridictions spécialisés pour traiter les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles des juridictions.

Un nouvel article 5 bis exclut de la compétence des cours criminelles départementales les crimes constitutifs de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.

À l’article 6, la commission a précisé que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits motivant la saisine de la juridiction.

La commission a précisé que l’agrément créé par l’article 7 concernait à la fois les expertises psychologiques et médicales, en introduisant une dérogation pour les seules expertises médicales en cas d’urgence. Elle a interdit la désignation d’un même expert pour la réalisation d’une expertise sur la victime et l’auteur présumé et précisé que le juge ou la juridiction devait veiller à ce que la personne puisse s’exprimer dans la langue de son choix lorsque sa maîtrise du Français est insuffisante. La commission a également supprimé les dispositions permettant le recours à la visioconférence pour la réalisation de certaines expertises et étendu la cause de nullité aux expertises reproduisant des stéréotypes discriminants. Enfin, la commission a intégré la toxicologie médico-légale au champ de la formation prévue pour les experts et imposé que cette formation donne lieu à une actualisation régulière des connaissances.

À l’article 8, la commission a étendu le champ d’application de l’ordonnance de protection à l’ensemble des victimes de violences sexistes et sexuelles et élargi les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans ce cadre. Elle a réarticulé les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du procureur de la République pour délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle a enfin fixé un objectif de mettre davantage de « téléphones grave danger » en circulation.

Un nouvel article 8 bis exclut le principe de solidarité aux dettes ménagères prévu aux articles 220 et 515-4 du code civil, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité a été condamné pour des faits de violence intrafamiliale ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée à son encontre.

La commission a introduit un article 8 ter, qui complète l’article 1691 bis du code général des impôts pour renverser la charge de la preuve de la disproportion de la dette dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.

L’article 9 n’a pas été modifié sur le fond mais a fait l’objet d’une précision en ce qui concerne le champ des associations se voyant conférer les droits de la partie civile.

À l’article 10, la commission a réécrit le dispositif permettant à une personne de solliciter le retrait d’un contenu diffusé sans consentement, en visant plus précisément les contenus sexuels et les infractions concernées au sein du code de procédure pénale, et en indiquant que l’autorité administrative n’aurait vocation à agir que sur demande de la personne concernée.

La commission a également réécrit les dispositions de l’article 11 relatives à l’interdiction des confrontations entre une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et l’auteur présumé. Elle a ainsi étendu l’interdiction des confrontations aux victimes majeures, les magistrats pouvant toutefois décider d’en organiser une lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, elle devra éviter tout contact physique entre les personnes concernées et pourra être organisée en visioconférence. Pour les mineurs de quinze ans, les confrontations physiques seraient toutefois interdites. Enfin, la victime pourrait s’opposer, dans tous les cas, à l’organisation de la confrontation.

En adoptant l’article 11 bis, la commission a défini la notion de victimisation secondaire qu’elle a, par ailleurs, consacré avec l’article 11 au sein de l’article préliminaire du code de procédure pénale.

À l’article 12, la commission a précisé le cas dans lequel une personne exerçant dans un établissement de santé souhaiterait y déposer une plainte pour violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Elle a également complété l’article pour prendre en compte les collectivités dans lesquelles la compétence sanitaire relève d’une compétence exclusive et a permis, dans ces collectivités, que les victimes puissent déposer plainte dans la langue régionale qu’elles utilisent habituellement.

Par ailleurs, au même article, la commission a imposé, au moment d’un classement sans suite que le procureur informe les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes. Enfin la commission a imposé la présence de l’avocat pendant l’enregistrement de l’audition de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

La commission a restreint le champ d’application de l’article 13 en limitant l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP et aux seuls auteurs majeurs.

La commission a introduit un nouvel article 13 bis qui précise les comportements constitutifs du harcèlement conjugal et complète les circonstances aggravantes de cette infraction, visant ainsi à mieux réprimer les faits de contrôle coercitif.

Le nouvel article 13 ter renforce l’information des victimes sur leurs droits et les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, ainsi que, pour certaines infractions, sur toute remise en liberté de la personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée.

L’article 14 a été supprimé, pour prévenir toute incohérence avec la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en cours de navette parlementaire.

L’article 15 a été adopté avec une unique modification d’ordre rédactionnel.

La commission a introduit un nouvel article 15 bis étendant le stage de responsabilisation aux violences sexuelles et rend son prononcé obligatoire pour les infractions considérées comme violences sexuelles et sexistes au sein de la présente proposition de loi.

Par la création d’un nouvel article 15 ter, elle a également choisi de porter exceptionnellement à 96 heures la garde à vue en cas de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

L’article 16 a quant à lui été complété par l’ajout de nouvelles circonstances aggravantes, qui conduisent à rehausser la peine réprimant le crime viol à vingt ans de réclusion, afin de sanctionner plus sévèrement les viols répétés sur une même victime et les viols commis sur un mineur par une personne refusant de suivre une injonction de soins.

Les articles 17 et 18 ont été adoptés sans modification.

La commission a introduit un nouvel article 18 bis qui modifie l’article 222-13 du code pénal pour étendre aux violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail l’aggravation des peines résultant du cumul de plusieurs circonstances aggravantes.

À l’article 19, la commission a élargi la liste des personnes pouvant être auteurs de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses pour, en ce qui concerne les descendants de la victime, ne pas se limiter aux descendants majeurs mais élargir à tous les descendants. Elle a également supprimé concernant les conjoints et concubins des membres de la parenté auteurs de viols incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse la condition tenant au fait qu’ils doivent avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait.

À l’article 20, la commission a restreint l'interdiction de conclure un pacte civil de solidarité pour que cette interdiction ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l'ensemble des collatéraux au 4ème degré.

L’article 21 a été adopté sans modification, tandis que la commission a complété l’article 22 pour ajouter une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

À l’article 23, la commission a étendu les circonstances aggravantes de l’outrage sexiste et sexuel à la diffusion de messages à caractère pornographique.

À l’article 24, la commission a précisé les activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes qui ne pourront dès lors être caractérisés comme une traque furtive.

La commission a, à l’article 25, précisé le champ de l’interdiction de l’achat d’actes sexuels en ligne, en l’articulation autour de la notion de sollicitation et de rémunération ayant constitué la contrepartie spécifique de l’acte. Une telle précision doit permettre d’exclure d’une telle infraction la production pornographique à destination d’un large public.

À l’article 26, la commission a renforcé le régime pénal applicable à la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, en précisant les effets de la révocation du consentement, en assimilant dans certains cas le maintien volontaire en ligne à une diffusion et en aggravant les peines encourues, notamment lorsque les faits sont commis en ligne.

À l’article 27, la commission a choisi de sanctionner, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite.

Dans la même logique, à l’article 28, la commission a élargi le champ d’application de l’article 227-23 en réprimant la seule création d’image ou représentation à caractère pornographique d’un mineur, ainsi que les contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou une situation de viol incestueux.

Le nouvel article 28 bis, introduit par la commission aggrave les peines sanctionnant les propositions sexuelles adressées par voie électronique à un mineur de quinze ans et élargit les circonstances aggravant ces peines. Il inclut, en outre, dans le champ de l’infraction de corruption de mineur, la protection des personnes se présentant comme mineures. Enfin, il crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs.

À l’article 29, la commission a ajouté la particulière vulnérabilité de la victime aux circonstances aggravantes rehaussant les peines de l’infraction des chantages réalisés au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus.

À l’article 30, la commission a substitué à la rédaction initiale une rédaction globale qui conserve le principe d’un entretien individuel permettant à chaque élève de l’enseignement public et privé d’être reçu par un ou plusieurs personnels médico-sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder sa santé physique et psychique et de détecter des éventuelles violences qu’il subirait hors de l’école et à l’école. Il est proposé qu’en début de chaque année scolaire les élèves soient informés qu’ils peuvent être individuellement reçus pour un tel entretien dont le principe sera aussi abordé lors des séances d’éducation à la vie affective et relationnelle et des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les personnels de l’éducation nationale qui feront passer ces entretiens devront être spécifiquement formés au repérage des violences faites aux enfants et au recueil de la parole de l’enfants.

À l’article 31, la commission a précisé que lorsque le mineur n’a pas déjà choisi un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement fait procéder à la désignation d’un avocat en sollicitant le bâtonnier. La possibilité que l’avocat ne participe physiquement pas à certaines auditions du mineur victime, notamment dans les dispositifs adaptés de recueil de la parole des enfants, et notamment des jeunes enfants, a également été introduite.

La commission a introduit l’article 31 bis. Il est relatif à l’application des dispositions de loi du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, qui entreront en vigueur au 6 janvier 207. L’article 31 bis modifie l’article 375-1 pour indiquer que l’avocat représente le mineur à chaque fois que ce dernier ne peut exercer ses droits devant le juge des enfants lorsqu’il s’agit d’une procédure d’assistance éducative.

À l’article 32, la commission a substitué à la référence aux mineurs « victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » la seule notion de mineurs victimes d’exploitation sexuelle. Elle a ainsi écarté le terme de prostitution, jugé inadapté s’agissant de mineurs. Elle a en outre supprimé la réserve qui conditionnait la garantie d’accès de ces mineurs à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé, faisant de cette faculté une obligation pour le service de l’aide sociale à l’enfance.

Un nouvel article 32 bis impose au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner, pour chaque enfant qu’il prend en charge, un référent éducatif chargé d’assurer la continuité de son parcours. Il plafonne le nombre d’enfants suivis par un même référent. Le seuil est fixé par décret, dans la limite de vingt enfants pour les référents du service et de huit enfants pour les référents exerçant en établissement. L’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités dans le calcul de ce seuil.

La commission a supprimé les articles 33 à 36, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.

À l’article 37, la commission a modifié la rédaction du présent article modifiant l’article 332 du code civil. Il est rappelé que l’établissement de la filiation peut être contestée à l’égard de la personne qui est reconnue coupable de viol et condamnée si le viol a conduit à la naissance de l’enfant et dont la filiation a été établie. La filiation est automatiquement remise en cause si la preuve de la condamnation définitive est apportée.

À l’article 38, la commission a apporté une précision à l’ajout introduit par le présent article à l’article 806 du code civil concernant les personnes renonçant à la succession d’un ascendant ou d’un descendant.

L’article 38 bis, introduit par la commission, est également relatif à la décharge d’obligation alimentaire lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne de son enfant, d’un ascendant ou descendant de celui-ci ou de ses frères ou sœurs. L’article élargit la décharge aux cas de condamnation pour agression sexuelle. Il propose également de formaliser un dispositif de décharge préventive de l’obligation alimentaire.

La commission a également introduit l’article 38 ter qui introduit le principe d’une coordination des différentes administrations compétentes en matière de protection de l’enfance dans les départements et régions d’outre-mer.

Concernant le titre V, à l’article 39, la commission a renforcé le droit à l’information des victimes dans le cadre des procédures disciplinaires, en prévoyant qu’elles soient informées dans un délai de deux mois de l’engagement ou non de poursuites, des motifs d’une absence de poursuites et, le cas échéant, du déroulement et de l’issue de la procédure. La commission a également complété le titre V en créant un article 39 bis qui renforce le suivi des politiques de lutte contre les VSS dans l’enseignement supérieur, en les intégrant aux contrats pluriannuels conclus avec l’État et en confiant au HCERES leur évaluation.

Concernant le titre VI, les débats en commission ont permis de compléter les dispositifs de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail.

Le champ des négociations de branche et d’entreprise a été étendu aux violences sexuelles et sexistes ayant un impact sur le cadre professionnel, en plus de celles intervenues directement dans le cadre professionnel (article 40).

À l’article 41, la commission a substitué une obligation de sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à celle d’information, étendu le périmètre de l’obligation de sensibilisation renforcée et de formation en la matière et élargi à l’ensemble de ces violences la mission de prévention des services de prévention et de santé au travail (SPST).

La commission a par ailleurs étendu le champ des sanctions afférentes au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu à l’article 42, pour en sanctionner l’insuffisance, et renforcé les moyens du référent désigné par le comité social et économique.

À l’article 43, la commission a confié à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration du document-type qui sera annexé au contrat de travail des salariés à domicile, précisant les droits et obligations en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes.

Les débats en commission ont permis de préciser le dispositif de recueil et de traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail prévu à l’article 44, afin notamment de supprimer la condition d’accord de la victime présumée pour le déclenchement de l’enquête interne et l’affectation de la pénalité à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles.

À l’article 45, une obligation d’information des agents lors de leur prise de fonction sur le droit à la protection fonctionnelle a été introduite.

Les conditions d’accès au congé contre les violences sexuelles et sexistes créé à l’article 46 ont été harmonisées entre le code du travail, le code général de la fonction publique et le code de la défense.

Enfin, les débats en commission ont permis de compléter l’arsenal de mesures prises pour combattre les violences sexuelles et sexistes au travail, avec l’ajout de quatre articles additionnels dans le titre VI. Ont ainsi été adoptées l’harmonisation de la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique sur celle retenue dans le code pénal et le code du travail (article 40 bis), une nouvelle mission confiée au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour documenter et analyser les violences sexuelles et sexistes au travail (article 40 ter), le renforcement de la protection des jeunes en contrat d’apprentissage (article 43 bis) et l’application du dispositif de recueil et de traitement des signalements aux partis politiques et aux organisations syndicales (article 44 bis).

À l’article 47, la commission a étendu aux étudiants en santé la faculté de signalement et l’immunité de responsabilité qui lui est attachée. Elle a substitué la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger. Elle a rétabli la définition, plus large, des sévices, maltraitances ou privations ouvrant droit à signalement. Elle a aussi réintégré parmi les destinataires du signalement la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les victimes majeures vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap. Enfin, elle a précisé que le signalement ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité et que la bonne foi de son auteur s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment du signalement.

Après avoir adopté sans modification l’article 48, la commission a, à l’article 49, aligné le champ des faits exclus de la conciliation ordinale sur la définition commune des violences sexuelles et sexistes introduite à l’article 1er. Elle a garanti l’information de la victime lorsque le procureur de la République est automatiquement saisi. Elle a assorti des sanctions prévues à l’article 223-6 du code pénal le manquement du président du conseil départemental de l’ordre à son obligation de transmission au procureur. Elle a par ailleurs retiré aux ordres professionnels leur compétence disciplinaire en matière de violences sexuelles. Pour cela, elle a désigné le directeur général de l’agence régionale de santé comme destinataire de la plainte et exclu la compétence des chambres disciplinaires pour ces faits.

La commission a adopté sans modification l’article 57.

Outre deux précisions rédactionnelles, la commission a modifié l’article 58 pour renforcer les exigences relatives au consentement en matière médicale, clarifier l’articulation des infractions d’agressions sexuelles et de non-respect des exigences du consentement en matière médicale et distinguer les violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical et les violences dites obstétricales et gynécologiques.

La commission a adopté sans modification l’article 59 et n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à l’article 60.

À l’article 61, la commission a adopté un amendement de réécriture des dispositions concernant la pénalisation du mariage forcé qui ne modifie pas sur le fond l’essentiel des dispositions initiales et a maintenu les dispositions relatives à l’interdiction du recours à la médiation en cas de mariage forcé entre les conjoints.

À l’article 62, la commission a renforcé la protection des victimes étrangères contre l’éloignement et facilité leur accès au séjour, notamment pour les victimes ne pouvant déposer plainte, tout en renforçant leur autonomie à l’égard de l’auteur des violences et leur accès au travail.

À l’article 62 bis, qui est issu de la fusion de plusieurs articles additionnels, la commission a renforcé plusieurs dispositifs de droit au séjour afin que les violences subies ne puissent fragiliser la situation administrative des victimes, notamment en cas de rupture du lien conjugal, pour certains parents d’enfants français et certains jeunes étrangers, et a sécurisé le séjour des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution.

Dans un nouvel article 62 ter, la commission a garanti que le dépôt de plainte ou le signalement de violences par une personne étrangère ne puisse être subordonné à la régularité de son séjour ni, par lui-même, conduire à un contrôle ou à une mesure d’éloignement.

À l’article 63, la commission a renforcé l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles, notamment en l’ouvrant, sous conditions, aux victimes n’ayant pas déposé plainte et en garantissant la confidentialité des faits invoqués à l’égard de l’employeur.

À l’article 64, la commission a élargi l’accès prioritaire à des hébergements non mixtes et adaptés à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences et prévu que cette orientation soit subordonnée à leur accord et tienne compte de leur choix.

À l’article 65, la commission a renforcé la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile victimes de violences dans les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil, sans exiger qu’ils demeurent exposés à une menace de la part de l’auteur des faits.

À l’article 66, la commission a renforcé la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en rendant obligatoire leur orientation vers un psychologue lorsque leur situation le justifie, en précisant les modalités de priorité d’accès à l’examen médical et en renforçant les garanties entourant le recours à un interprète.

À l’article 66 bis, la commission a prévu la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de quatre ans aux jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, sans que leur soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La commission a supprimé l’article 67, qui étendait la prestation de compensation du handicap à l’aide humaine nécessaire aux démarches juridiques ou judiciaires des personnes handicapées victimes de violences sexistes ou sexuelles. Elle a considéré que ce dispositif faisait peser sur les victimes la charge de compenser l’inaccessibilité des lieux et des procédures judiciaires. Selon elle, l’objectif serait mieux atteint par une obligation d’accessibilité et d’accompagnement adapté.

La commission a introduit un article 67 bis, qui renforce la prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. D'une part, il impose aux maisons départementales des personnes handicapées d’informer leurs bénéficiaires, par tout moyen garantissant leur compréhension, de leurs droits et prestations ainsi que des dispositifs de prévention de ces violences. Cette information comprend les outils élaborés par les associations spécialisées et les coordonnées de ces associations. D'autre part, il inscrit parmi les finalités des formations sociales la contribution au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap.

La commission a également modifié la proposition de loi organique.

Elle a créé un article 1er A, qui inclut le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.

Elle a introduit un article 1er B, qui consacre au sein de l’ordonnance statutaire la création du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.

La commission a adopté un amendement de réécriture générale de l’article 1er, qui insère à l’alinéa 3 de l’article 14 de l’ordonnance statutaire l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation pour les magistrats spécialisés.

Après avoir adopté sans modification l’article 2, elle a introduit un article 2 bis, qui prévoit une entrée en vigueur de la loi organique à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation.

Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI

titre ier définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Article 1er(art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal) Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article définit les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales afin de déterminer le champ d’application de la proposition de loi et, en particulier, l’étendue de la compétence des juridictions spécialisées créées par l’article 5.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission a ajouté le harcèlement conjugal au champ des violences intrafamiliales. Elle a également étendu le champ des violences sexuelles définies au présent article au meurtre aggravé en raison du genre de la victime, ou « féminicide », aux mutilations sexuelles et à la nouvelle infraction de traque furtive créée à l’article 24 de la proposition de loi.

I. L’état du droit

● La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal rassemble les infractions constitutives d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Elle comprend :

– les tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6-4) ;

Infractions relevant de la catégorie des tortures et actes de barbarie

InfractionArticle du code pénalPeine
Tortures et actes de barbarie222-115 ans de réclusion criminelle
Tortures et actes de barbarie accompagnant un meurtre ou un viol222-2Réclusion criminelle à perpétuité
Tortures et actes de barbarie aggravés222-320 ans de réclusion criminelle
Tortures et actes de barbarie commis en bande organisée, commis de manière actuelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable222-430 ans de réclusion criminelle
Tortures et actes de barbarie entraînant une mutilation ou une infirmité permanente222-530 ans de réclusion criminelle
Tortures et actes de barbarie ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner222-6Réclusion criminelle à perpétuité

– les violences (articles 222-7 à 222-16-3) ;

Infractions relevant de la catégorie des violences

InfractionArticle du code pénalPeine
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner222-715 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec circonstances aggravantes222-820 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente222-910 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes222-1015 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours222-113 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
Violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours avec circonstances aggravantes222-125 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail222-133 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné la mort222-14, 1°30 ans de réclusion criminelle
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente222-14, 2°20 ans de réclusion criminelle
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours222-14, 3°10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours222-14, 4°5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé la mort222-14-1, 1°30 ans de réclusion criminelle
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente222-14-1, 2°20 ans de réclusion criminelle
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé une ITT pendant plus de huit jours222-14-1, 3°15 ans de réclusion criminelle
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours222-14-1, 4°10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Le fait de participer sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens222-14-21 an d’emprisonnement 15 000 euros d’amende
Pénalisation de toutes les violences, y compris psychologiques222-14-3
Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République222-14-43 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende
Violences commises sur certaines professions publiques ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours222-14-57 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende
Violences commises sur certaines professions publiques ayant entraîné une ITT de moins de huit jours ou aucune ITT222-14-55 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1222-15Peines prévues à ces articles, suivant les distinctions prévues
Embuscade222-15-15 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
Embuscade commise en réunion222-15-1, dernier alinéa7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende
Appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui222-161 an d’emprisonnement 15 000 euros d’amende
Appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, lorsqu’ils sont commis par un conjoint222-16, dernier alinéa3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende
Responsabilité des personnes morales222-16-1

– les menaces (articles 222-17 à 222-18-3).

Infractions relevant de la catégorie des menaces

InfractionArticle du code pénalPeine
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable222-176 mois d’emprisonnement 7 500 euros d’amende 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de menaces de mort
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition222-183 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de menaces de mort
Responsabilité des personnes morales222-18-1
Aggravation des peines lorsque la menace est commise par le conjoint222-18-3

Plusieurs infractions définies par ces articles comprennent des circonstances aggravantes liées au lien de parenté entre l’auteur des faits et la victime. Ainsi, la peine liée aux tortures et actes de barbarie est aggravée lorsqu’elle est commise :

– sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs (3° de l’article 222-3) ;

– par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (6° du même article).

● La section 3 du même chapitre II rassemble les infractions de viol, d’inceste ainsi que les autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1).

Infractions constitutives de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles

InfractionArticle du code pénalPeine
Définition de l’agression sexuelle222-22
Définition de la contrainte222-22-1
Inclusion du fait d’imposer à une personne le fait de subir une agression sexuelle dans la définition des agressions sexuelles222-22-2
Définition du viol et des agressions sexuelles incestueuses222-22-3
Viol222-2315 ans de réclusion criminelle
Viol par un majeur sur mineur de 15 ans, hors différence d’âge de moins de 5 ans222-23-120 ans de réclusion criminelle
Viol incestueux222-23-220 ans de réclusion criminelle
Viol avec circonstances aggravantes222-2420 ans de réclusion criminelle
Viol ayant entraîné la mort de la victime222-2530 ans de réclusion criminelle
Viol accompagné de tortures ou d’actes de barbarie222-26Réclusion criminelle à perpétuité
Offres, promesses, dons ou avantages quelconques à une personne pour qu’elle commette un viol, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté222-26-110 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Consommation volontaire de substances psychoactives en ayant connaissance du danger encouru par autrui, lorsqu’elle a entraîné un viol222-26-110 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas
Agressions sexuelles autre que le viol222-275 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende
Agressions sexuelles autre que le viol avec circonstances aggravantes222-287 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende
Agressions sexuelles autres que le viol sur une personne vulnérable222-297 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende
Agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise222-29-110 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Agressions sexuelles autres que le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, hors différence d’âge de moins de 5 ans222-29-210 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Agressions sexuelles incestueuses autres que le viol222-29-310 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Agressions sexuelles autres que le viol avec circonstances aggravantes222-3010 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende
Administration à une personne d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une agression sexuelle222-30-15 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable
Offres, promesses, dons ou avantages quelconques à une personne pour qu’elle commette une agression sexuelle, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée222-30-25 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque al victime est un mineur.
Exhibition sexuelle222-321 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans
Harcèlement sexuel222-33, I et II2 ans d’emprisonnement 30 000 euros d’amende
Harcèlement sexuel aggravé222-33, III3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende
Responsabilité des personnes morales222-33-1

Le code pénal prévoit toutefois d’autres infractions à caractère sexuel :

– l’outrage sexiste et sexuel aggravé (articles 222-33-1-1) ;

– le fait d’inciter ou de contraindre une personne à se soumettre à un examen en vue d’attester sa virginité (articles 225-4-11 et 225-4-12) ;

– le proxénétisme et les infractions qui en résultent (articles 225-5 à 225-12) ;

– le recours à la prostitution (articles 225-12-1, 225-12-2 et 611-1) ;

– les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs, autres que le viol, l’inceste et les autres agressions sexuelles mentionnées à la section 3 précitée (articles 227-21-1 à 227-28-3).

II. Le dispositif proposé

Le présent article propose une définition pénale des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

● Il définit, en premier lieu, les violences sexuelles et sexistes comme l’ensemble des infractions de viol, d’inceste et des autres agressions sexuelles, d’outrage sexiste et sexuel aggravé, d’incitation ou de contrainte à se soumettre à un examen en vue d’attester la virginité, de proxénétisme et des infractions qui en résultent, de recours à la prostitution et des autres infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs.

Cette définition inclurait également les deux infractions créées par l’article 58 de la présente proposition de loi, afin de réprimer :

– le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un examen médical ou d’un traitement sans le consentement de la personne (nouvel article L. 1111-4-1 du code de la santé publique) ;

– les violences obstétricales et gynécologiques (nouvel article L. 1111-4-2 du même code).

● Il définit, en second lieu, les violences intrafamiliales comme l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne dès lors qu’elles sont commises :

– par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

– par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;

– sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;

– sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus.

III. La position de la commission

Au-delà des modifications de nature rédactionnelle et de coordination, la commission a adopté deux amendements étendant la définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales :

– l’amendement CS573 de Mme Clémentine Autain (EcoS), modifié par le sous-amendement CS979 de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, par ailleurs rapporteure générale de la présente proposition de loi, afin d’intégrer au champ des violences intrafamiliales défini par le nouvel article 222-1A le harcèlement conjugal ;

– l’amendement CS928 de la rapporteure afin d’inclure au champ des violences sexuelles et sexistes défini par le nouvel article 222-22A du code pénal le meurtre commis en raison du sexe de la victime – ou « féminicide », en l’absence d’infraction autonome au sein du code pénal –, les mutilations, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel et le nouveau délit de traque furtive créé par l’article 24 de la proposition de loi.

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Article 2

Création d’une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article institue une Autorité de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales. Cette instance indépendante sera notamment chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il crée également un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il impose, enfin, à l’État d’organiser tous les trois ans, dans ces collectivités d’outre-mer, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 20 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ([28]) a élargi les missions du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en prévoyant sa consultation sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

➢ Position de la commission

La commission a étendu les missions de l’Autorité créée par le présent article, enrichi le contenu de son rapport annuel et précisé que sa composition doit respecter le principe de parité. Elle a enfin élargi le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux.

L’état du droit

Plusieurs instances interviennent, à des titres divers, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, dans leurs sphères de compétence respectives.

A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains

● La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), instituée par décret du 3 janvier 2013 ([29]), est rattachée au ministre chargé des droits des femmes.

En application de ce décret, tel que modifié en novembre 2021 ([30]), la MIPROF a pour missions de :

– rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes ; dans ce cadre, elle contribue à la réalisation d'études et de travaux de recherche et d'évaluation dans le domaine de la protection des femmes victimes de violences ;

– favoriser l'animation locale de la politique de protection des femmes victimes de violences, en lien avec les services du ministre en charge des droits des femmes ; il recueille, à ce titre, les recommandations visant à améliorer les dispositifs existants qui lui sont adressées par les associations contribuant à la protection des femmes victimes de violences ;

– concevoir, en lien avec les ministères et les acteurs concernés, l'ingénierie de formation des professionnels et autres intervenants auprès des femmes victimes de violences ;

– assurer la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains.

● Dans le cadre de sa mission de recueil et de diffusion des informations et données relatives aux violences faites aux femmes, la MIPROF pilote l’Observatoire national des violences faites aux femmes.

Celui-ci a pour tâche d’harmoniser, d’analyser et de diffuser les données relatives aux violences faites aux femmes issues de la statistique publique et des enquêtes de victimation en population générale.

Les publications de l'Observatoire sont de trois ordres :

– la publication annuelle de la « Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes », qui présente les principales données relatives aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles pour l’année précédente ;

– la parution de numéros thématiques de cette lettre, consacrés à des thèmes tels que les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, le phénomène prostitutionnel ;

– la diffusion de fiches statistiques sur des sujets précis relatifs aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes (les morts violentes au sein du couple, les violences subies par les femmes dans les espaces publics, etc.).

● Au niveau local, la MIPROF développe les Observatoires territoriaux des violences faites aux femmes. Il s’agit de structures de partenariat entre les services des collectivités territoriales et de l’État implantés sur les territoires et l’ensemble des acteurs intervenant auprès des femmes victimes de violences. Ces structures sont mises en place à l’initiative de la collectivité territoriale, qui en assure le fonctionnement au quotidien.

L’objectif de ces observatoires territoriaux est d’analyser l’ampleur de ces violences sur le territoire concerné, d’améliorer, de recenser les structures et dispositifs existants, ainsi que de communiquer auprès des professionnels et du grand public sur les actions menées et les ressources disponibles sur le territoire. En mars 2026, la MIPROF recensait cinq observatoires à l'échelon régional, dix-sept à l'échelon départemental et treize à l’échelon communal.

Liste des Observatoires régionauxListe des Observatoires départementauxListe des Observatoires (inter)communaux
5 opérationnels Corse Ile de France La Réunion La Martinique Nouvelle-Aquitaine 3 en projet Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté (interdépartemental La Guyane17 opérationnels Allier Côte d’Or Calvados Gard Gers Haute-Garonne Haute-Savoie Hauts-de-Seine Hérault Loire-Atlantique Métropole de Lyon Nord Pyrénées-Orientales Saône-et-Loire Seine-Maritime Seine-Saint-Denis Val-de-Marne6 en projet Alpes-Maritimes Ardèche Aude Hautes-Alpes Orne Yvelines13 opérationnels Athis-Mons Beauvais Bobigny Corbeil-Essonnes Agglomération Creil Sud Oise Dieppe Fontenay-sous-Bois Livry-Gargan Marseille Mitry-Mory Mulhouse Paris Arrondissement de Valenciennes6 en projet Aubervilliers Grand Paris Seine & Oise Le Mans Nanterre Paris Est Marne & Bois Romainville

B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)

● Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, institué en janvier 2013 ([31]), est directement rattaché au Premier ministre. Il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il dispose à cette fin des attributions suivantes ([32]) :

– il formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

– il contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale et professionnelle ;

– il assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes ;

– il recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

– il remet tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l'état du sexisme en France, qui est rendu public.

Les membres du Haut Conseil sont répartis en deux formations consacrés respectivement aux « droits des femmes » et à « l’égalité professionnelle ». Au sein de la formation dédiée aux droits des femmes ont été établies cinq commissions thématiques, dont une en charge des violences faites aux femmes ([33]). Cette commission publie régulièrement des rapports consacrés aux violences sexistes et sexuelles, dont le dernier était consacré au parcours judiciaire des victimes de viols et d’agressions sexuelles ([34]).

C. Le Défenseur des droits

● Le Défenseur des droits, dans le cadre de sa mission constitutionnelle ([35]), est également susceptible d’intervenir sur les enjeux de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

En effet, en application de la loi organique du 29 mars 2011 ([36]), le champ de compétence de cette autorité administrative indépendante couvre notamment la défense des droits et libertés des personnes dans leur relation avec les administrations publiques ou les services publics, la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité, ainsi que la défense et la promotion de l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. C’est à ce titre que le Défendeur des droits est conduit à émettre un avis sur la présente proposition de loi.

Dans le cadre de ses attributions, le Défenseur des droits est amené à prendre de nombreuses décisions relatives à des faits de violences sexistes et sexuelles ou de harcèlement sexuel – que celles-ci aient eu lieu dans le cadre d’un établissement public d’enseignement supérieur ([37]), d’un établissement de santé ([38]) ou d’une collectivité territoriale ([39]) – ou au traitement judiciaire de ces violences ([40]).

II. Le dispositif proposé

● L’article 38 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique impose aux États membres de désigner ou d’établir « un ou plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci ».

Cet organe sera notamment en charge de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données statistiques visées à l’article 44 de la directive ([41]). Celles-ci couvrent les données suivantes – détaillées par sexe, tranche d’âge (enfant/adulte) de la victime et de l’auteur de l’infraction et, lorsque cela est possible et pertinent, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction :

– le nombre annuel d’infractions signalées et de condamnations pour violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques, obtenu auprès de sources administratives nationales ;

– le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques ;

– le nombre de refuges et leur capacité d’hébergement par État membre ;

– le nombre d’appels reçus par les lignes d’assistance nationales.

● Afin de tirer les conséquences de l’obligation imposée par la directive précitée, le présent article institue une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.

Cette instance est indépendante du Gouvernement, contrairement à la MIPROF et au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article 38 de la directive, cette instance est chargée spécifiquement d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il est également confié à l’Autorité la mission de publier un rapport annuel, qui doit dresser un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et comporter des données statistiques (délais de traitement des procédures, taux de condamnation, effectivité de l’accès des victimes aux dispositifs de protection…) aux fins de mesurer l’ampleur de ces violences.

Dans le cadre de ses travaux, l’Autorité pourra s’appuyer sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et, dans les territoires concernés, sur le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer.

Afin de favoriser la pluralité de compétences et une approche transversale des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliale, l’Autorité sera composée de parlementaires, de magistrats, d’experts médico-psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales – dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d’État précisera la composition de l’Autorité, ainsi que son organisation, les modalités de son fonctionnement et les conditions d’exercice de ses missions.

● L’article 2 de la présente proposition de loi institue en outre un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Le cas échéant, lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, celui-ci exercera les missions attribuées par le présent article à l’observatoire territorial.

Cet observatoire a pour mission de collecter et d’analyser les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacun de ces territoires.

● Enfin, le IV du présent article contraint l’État à organiser tous les trois ans, dans chacun des territoires ultramarins susmentionnés des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles intrafamiliales. Ces enquêtes comportent notamment une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

III. La position de la commission

La commission a adopté le présent article tel que modifié par plusieurs amendements.

À l’initiative de la rapporteure thématique, Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté un amendement CS961 visant à garantir que la composition de l’Autorité respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.

● La commission a également significativement enrichi le contenu du rapport annuel de l’Autorité prévu à l’alinéa 4, en adoptant :

– un amendement CS214 de Mme Sylvie Bonnet (DR), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui inclut au sein de ce rapport des indicateurs relatifs à l’exécution des peines, au taux de récidive des personnes condamnées, à l’information des victimes lors de la libération des personnes condamnées et au délai de versement effectif des indemnités dues aux victimes ;

– un amendement CS520 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS), contre l’avis de la rapporteure, qui insère dans ledit rapport des indicateurs relatifs aux écarts d’accès aux dispositifs de protection selon le territoire de résidence, le sexe, l’âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes ;

– un amendement CS963 de la rapporteure précisant que l’état des lieux des moyens humains et financiers établi par l’Autorité se fonde notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année, dont la publication est prévue à l’article 19 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([42]) ;

– un amendement CS166 de Mme Gabrielle Cathala (LFI), contre l’avis de la rapporteure, qui inclut dans cet état des lieux les moyens financiers et humains mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux enfants ;

– un amendement CS325 de Mme Karine Lebon (GDR), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui prévoit que ce rapport fait des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

– enfin, un amendement CS332 de Mme Caroline Yadan (EPR), avec un avis de sagesse de la rapporteure, intègrant dans le rapport un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.

● La commission a également attribué de nouvelles missions à l’Autorité :

– un amendement CS557 de Mme Clémentine Autain (EcoS), adopté contre l’avis de la rapporteure, prévoit ainsi que cette instance mène des travaux de recherche sur les mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive ;

– un amendement CS964 de la rapporteure confère à l’Autorité la mission d’établir chaque mois le décompte des féminicides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur une femme soit en raison de son genre, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

La commission a également adopté l’amendement CS349 pour élargir, à l’initiative de Mme Brigitte Liso (EPR) et contre l’avis de la rapporteure, le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux, en y incluant les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. En outre, un amendement CS965 de la rapporteure substitue aux observatoires territoriaux des violences faites aux femmes, qui n'ont pas d'existence juridique, l'Observatoire national des violences faites aux femmes dont ces derniers émanent.

À l’alinéa 8 du présent article, un amendement CS45 de Mme Violette Spillebout (EPR), adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, intègre les services de l’Éducation nationale parmi les sources de données susceptibles d’être mobilisées par les observatoires territoriaux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales institués par le présent article dans chacune des collectivités d’outre-mer.

Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure ([43]).

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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES

Chapitre Ier Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 3(art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale) Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit la création de services et unités spécialisés dans les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Par dérogation au principe du libre choix du service enquêteur, les procureurs de la République et juges d’instruction chargés des investigations sur de tels faits devront obligatoirement saisir ces services ou unités.

Cet article impose également une obligation de formation aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales pour tous les enquêteurs.

Il prévoit enfin la désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission a ajouté au présent article la mention des services spécialisés en matière de protection de l’enfance. Elle a également étendu les obligations de formation des enquêteurs aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et au repérage de la soumission chimique.

I. L’État du droit

La police judiciaire est chargée, aux termes de l’article 14 du code de procédure pénale (CPP), de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle doit exécuter les délégations des juridictions d’instruction et déférer à leurs réquisitions.

La procédure pénale française repose sur le principe de liberté de choix du service enquêteur par le magistrat chargé des investigations. Ainsi, l’article 12-1 du CPP dispose que le procureur de la République et le juge d’instruction « ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire ».

Cette disposition a été introduite par l’article 2 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ([44]), lui-même issu d’un amendement adopté par le Sénat afin de donner un caractère législatif au principe de libre choix du service enquêteur, auparavant prévu au sein de la partie réglementaire du CPP ([45]).

La consécration législative de ce principe avait vocation à acter le dualisme en matière de police judiciaire. La police nationale et la gendarmerie nationale disposent, en effet, de leurs propres services de police judiciaire, qu’ils soient généralistes ou spécialisés. À ces services s’ajoutent, sur le périmètre de Paris et des départements de petite couronne, les services de la Préfecture de police.

L’article 15-1 du CPP renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale. Cette compétence territoriale s’exerce soit sur l’ensemble du territoire nationale, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département. Ces catégories de services et unités sont détaillées aux articles R. 15-18 à R. 15-27-1 du CPP.

II. Le dispositif proposÉ

Le 1° du présent article introduit, à l’article 12-1 du CPP, une dérogation au principe de libre choix du service enquêteur pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Le 2° complète l’article 15-1 du CPP afin de préciser que des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles et sexistes et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction.

La spécificité de ces infractions impose une spécialisation des agents qui mettent en œuvre les actes d’enquête sous le contrôle du procureur de la République ou répondent aux commissions rogatoires du juge d’instruction. Or, imposer au magistrat chargé des investigations de recourir à des services et unités de police judiciaire spécialisés implique de déroger au principe législatif de liberté du choix du service enquêteur.

Par ailleurs, le 3° introduit un nouvel article 15-2 A au sein du CPP afin de renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition des conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent une formation obligatoire à la prise en charge de victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cette obligation s’imposerait à la fois lors de la formation initiale et continue et devrait porter sur :

– la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants ;

– les actions de prévention et d’intervention adaptée ;

– la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge ;

– les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexuelles et sexistes ;

– l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique ;

– la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ;

– la compréhension du profil psychologique des auteurs.

Au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette formation devra, par ailleurs, intégrer les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité.

Ce décret en Conseil d’État déterminera, enfin, les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Cet article traduit la recommandation 36 du rapport de 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) « Garantir que les enquêtes pénales soient conduites par des officiers de police judiciaire spécialisés ». Le rapport relève en effet que l’enquête « doit être confiée à des officiers de police judiciaire spécialisés ou du moins spécifiquement formés, à la fois pour établir les faits, comprendre les victimes et déjouer les stratégies des agresseurs » ([46]). De telles considérations peuvent être appliquées à l’ensemble des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, qu’elles concernent des mineurs ou des majeurs.

Ainsi, des services et unités spécialisés ont vocation à être créés au sein des services déconcentrés de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la Préfecture de police de Paris. Afin de répondre au caractère massif des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, ces services et unités spécialisés ont vocation à être positionnés au plus proche du terrain afin de garantir l’accueil de toutes les victimes par des agents formés.

Cet article n’impose pas la création de services traitant à la fois des violences sexuelles et sexistes et des violences intrafamiliales. Sa rédaction préserve ainsi les services déjà spécialisés sur les violences commises sur les mineurs, qui existent déjà à la fois au sein de la police et de la gendarmerie. À l’inverse, l’objectif est d’étendre cette spécialisation aux violences sexuelles commises sur les majeurs.

Les dispositions de cet article participent, d’ailleurs, de la transposition de l’article 15 de la directive 2024/1385 ([47]), aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes ».

III. La position de la commission

Outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS839 de Mme Perrine Goulet (Dem), avec l’avis défavorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, afin de mentionner que les services spécialisés prévus par le présent article sont créés sans préjudice des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance.

La commission a également élargi l’obligation de formation des enquêteurs :

– à l’éventuelle situation de handicap de la victime et de ses besoins spécifiques, en adoptant l’amendement CS116 de M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC) avec l’avis favorable de la rapporteure ;

– au repérage des agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques, en adoptant les amendements CS192 de M. Julien Dive (DR) et CS656 de Mme Sandrine Josso (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure.

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Article 3 bis(nouveau) (art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales résidant à l’étranger

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article permet le dépôt de plainte par voie dématérialisée pour tout Français résidant hors de France et victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, de l’amendement CS412 de M. Karim Ben Cheikh (EcoS).

Il crée, à son I, un nouvel article 15-3-1-2 au sein du code de procédure pénale (CPP) afin de permettre à tout Français établi hors de France et victime de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles de déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence, selon des modalités définies par décret. Il précise que le procès-verbal de réception de la plainte est établi sous format numérique, conformément à la possibilité ouverte pour tous les actes mentionnés à l’article 801-1 du CPP. L’article précise également que le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des plaintes transmet celles-ci aux procureurs territorialement compétents en application de l’article 693. Enfin, il prévoit que les deux derniers alinéas de l’article 15-3-1 du CPP s’appliquent, à savoir que :

– la plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime ;

– si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime par la voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, la date de celle-ci pouvant alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime étant avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2 (voir le commentaire de l’article 10 du présent rapport).

Le II du nouvel article 15-3-1-2 précise que les victimes mentionnées au I peuvent demander à ne pas être entendues en personne.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, doit préciser les modalités d’application du présent article.

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Article 4(art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article impose un socle minimal d’actes d’enquêtes obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il a ainsi vocation à garantir que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité soient réalisées avant toute décision concernant les suites à donner à une plainte ou une dénonciation.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission a imposé un délai de douze mois pour la réalisation des actes d’enquête obligatoires. Elle a également précisé que l’audition de la victime ne pouvait être réalisée qu’avec le consentement de celle-ci. Enfin, elle a exclu la possibilité, pour un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents, d’être entendu en qualité de témoin, sauf lorsque celle-ci apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec l’intérêt du mineur.

I. L’ÉTAT DU DROIT

● Aux termes du premier alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP), le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit. Trois options s’ouvrent alors à lui :

– soit engager des poursuites (1° de l’article 40-1 du CPP) ;

– soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (2° du même article) ;

– soit classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient (3° dudit article). La jurisprudence reconnaît de longue date que le classement sans suite n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée : jusqu’au délai de prescription, le procureur de la République peut donc revenir sur son appréciation et exercer des poursuites sans avoir à s’en expliquer et à justifier de la survenance de faits nouveaux ([48]).

Le Conseil constitutionnel reconnaît d’ailleurs un principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public, en tant qu’élément du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire ([49]).

● De façon générale, l’article 41 du code de procédure pénale (CPP) dispose que le procureur de la République « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ».

En parallèle, l’article 81 du CPP prévoit que le juge d’instruction « procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il peut requérir par commission rogatoire les officiers de police judiciaire (OPJ) afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires auxquels il lui serait impossible de procéder lui-même.

● Ainsi, les magistrats et les OPJ ne sont généralement pas contraints, par la loi, de procéder ou de faire procéder à certains actes d’enquête. Certains de ces actes sont toutefois prescrits par des articles du CPP :

– en cas de crimes et délits flagrants, le deuxième alinéa de l’article 55-1 prévoit que l’OPJ procède ou fait procéder aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prises d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police ;

– dans le cadre des informations judiciaires portant sur des crimes, l’article 81, alinéa 6, impose au juge d’instruction de réaliser ou de faire réaliser une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;

– lorsque les conditions sont réunies, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes (article 706-25-5) ou dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (article 706-53-3) ;

– pour les personnes poursuivies pour un crime mentionné à l’article 706-47 ([50]), une expertise médicale destinée à évaluer l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire doit être réalisée avant toute condamnation (article 706-47-1, al. 3). La Cour de cassation a considéré que le non-respect de cette obligation devait entraîner la cassation d’une décision de condamnation rendue en méconnaissance de cette disposition ([51]).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article établit un socle minimal d’actes d’enquête devant être réalisé dans toute procédure portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ce socle comprendrait au moins :

– l’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée (1°) ;

– l’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pas pu être identifiée ou localisée (2°) ;

– les réquisitions utiles permettant la conservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de cette personne (3°) ;

– la perquisition de son domicile et, lorsque c’est pertinent, de son lieu de travail, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention (4°) ;

– la consultation, pour cette personne, du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes (5°) ;

– la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes (6°).

Afin de ne pas fragiliser les procédures au détriment des victimes, il est toutefois précisé que le non-respect de ces formalités ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

Ces dispositions ne porteraient pas atteinte au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public, dès lors que le procureur de la République resterait libre des suites à donner à la procédure, pour autant qu’il aura été procédé auparavant aux actes obligatoires d’enquête mentionnés supra.

III. La position de la commission

En sus de modifications rédactionnelles, la commission a adopté, en premier lieu, l’amendement CS94 de Mme Colette Capdevielle (SOC) avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin. Celui-ci impose un délai de douze mois pour la réalisation des actes obligatoires d’enquête prévus à l’article 4. À l’expiration de ce délai, l’OPJ devra justifier, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis.

En deuxième lieu, la commission a adopté l’amendement CS156 de Mme Constancede Pélichy (LIOT), avec l’avis favorable de la rapporteure, afin de soumettre l’audition de la victime au consentement exprès de celle-ci.

La commission a adopté, en dernier lieu, l’amendement CS93 de

Mme Capdevielle (SOC) afin d’interdire l’audition d’un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard. Il prévoit toutefois une exception lorsque cette audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle paraît compatible avec l’intérêt du mineur. Lorsque l’audition a lieu, elle doit être réalisée dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de celui-ci. La rapporteure avait émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, au regard du risque que fait peser cette restriction sur la capacité des enquêteurs à rassembler des éléments de preuves des violences en question, et des autres dispositions du texte prévoyant la formation des enquêteurs au recueil de la parole de l’enfant.

*


Article 4 bis(nouveau) (art. 698-1 du code de procédure pénale) Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de poursuites en cas de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article supprime l’avis de l’autorité militaire remis au procureur de la République envisageant des poursuites à l’encontre d’un militaire en raison de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales commis à l’occasion du service.

L’ÉTAT DU DROIT

Les articles 697 à 698-9 du code de procédure pénale (CPP) détermine les règles spécifiques relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions militaires en temps de paix.

L’article 697-1 du CPP prévoit ainsi que, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, des formations spécialisées du tribunal judiciaire et de la cour d’assises connaissent des crimes et des délits commis par les militaires sur le territoire de la République, y compris leurs complices, dans l’exercice du service.

Un régime spécifique s’applique toutefois aux militaires de la gendarmerie nationale. Ainsi, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par ces militaires dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, mais restent compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre.

L’article 697-4 du CPP précise que les juridictions ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celle-ci.

Au-delà de ces formations spécialisées, la poursuite de ces infractions suit également une procédure particulière. Ainsi, l’article 698-1 prévoit que l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui.

À défaut de cette dénonciation, le procureur doit demander préalablement à tout acte de poursuite l’avis du ministre de la défense ou de cette autorité militaire habilitée, « sauf en cas de crime ou de délit flagrant ». Hors cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois.

Le dispositif introduit par la commission

Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, de l’amendement CS157 de Mme Constance de Pélichy (LIOT). Il étend l’exception au filtre préalable à tout acte de poursuite par l’institution militaire à tout fait relevant de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

L’extension d’une telle exception doit permettre de favoriser la poursuite des faits par l’institution judiciaire et d’accélérer les procédures afin, notamment, de pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection pour les victimes.

Le filtre prévu à l’article 698-1 apparaît en effet comme une disposition anachronique, incompatible avec la nécessaire libération de la parole sur les violences et de nature à perpétuer les mécanismes d’emprise de la part des agresseurs.

*


Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

Article 5

(art. L. 225-1 à L. 258-2 du code de l’organisation judiciaire)

Création de juridictions et de juges spécialisés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article institue des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il institue en outre, dans chaque tribunal judiciaire, un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel – spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matière civile et pénale.

Il précise également le contenu de la formation sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales – prévue dans la proposition de loi organique qui accompagne la présente proposition de loi – que doivent suivre les magistrats spécialisés susmentionnés et les magistrats appelés à siéger au sein des juridictions spécialisées.

Il prévoit enfin l’établissement d’un plan pluriannuel pour mettre en œuvre les dispositions du présent article dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 2 de loi organique du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles ([52]) impose une formation dédiée aux violences intrafamiliales aux magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.

➢ Position de la commission

La commission a adopté un amendement de réécriture générale du présent article, qui maintient l’établissement de juges et de juridictions spécialisés pour traiter les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles des juridictions.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs

● Le tribunal judiciaire comporte certains juges du siège dits « spécialisés ». Ces derniers dépendent organiquement du tribunal judiciaire, mais disposent d’un pouvoir juridictionnel propre et « constituent donc une juridiction à part entière » ([53]). Relèvent notamment de ce statut :

– le juge aux affaires familiales, dont le champ de compétences couvre le régime matrimonial, les divorces et autres modes désunion et la tutelle des mineurs ([54]) ;

– le juge des contentieux de la protection qui connait notamment des actions en matière de de protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…) et de surendettement ([55]) ;

– le juge de l’exécution, qui statue sur les contentieux en matière de titres exécutoires, de mesures conservatoires et de saisies immobilières ([56]) ;

– le président du tribunal judiciaire, qui a compétence pour rendre les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête ([57]).

● S’agissant des magistrats du parquet, s’il n’existe pas, en l’état du droit, de « procureur spécialisé » au sein des tribunaux judiciaires, le législateur a en revanche institué des parquets spécialisés au niveau national, qui peuvent se saisir de certains types de contentieux particulièrement complexes :

– le parquet national financier (PNF), instauré par la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 ([58]), est compétent pour les atteintes aux finances publiques, à la probité, au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement des marchés financiers, lorsque le dossier est particulièrement complexe ([59]) ;

– le parquet national anti-terroriste (Pnat), créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ([60]), une compétence concurrente aux juridictions de droit commun pour les infractions relatives aux actes de terrorisme ;

– le parquet national anticriminalité organisée (PNACO), institué par la loi n° 2025-531 du 13 juin 2025 ([61]) et par la loi organique du même jour ([62]). Le PNACO est compétent pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, en coordination avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels

● Dans le prolongement des conclusions d’une mission parlementaire sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales ([63]), le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 a institué des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (dits « pôles VIF ») au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel ([64]).

Les pôles VIF, composés de magistrats et d’autres personnels judiciaires intervenant sur ces contentieux, ont vocation à optimiser l’organisation et le fonctionnement des juridictions dans le traitement des violences intrafamiliales. Le décret susvisé confère ainsi les missions suivantes aux deux « magistrats coordinateurs » – un représentant du parquet et un représentant du siège – de ces pôles :

– concourir à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales ;

– veiller à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales ;

– adresser aux présidents de juridiction toutes propositions d’amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

● Une des principales finalités de l’institution de ces pôles est de décloisonner le traitement judiciaire de ce contentieux, en assurant une meilleure coordination des différents magistrats intervenant dans le cadre d’un même dossier de violences familiales, tant au civil qu’au pénal (procureur, juge aux affaires familiales, juge aux enfants, juridictions pénales, juge de l’application des peines…).

À ce titre, la circulaire du Garde des sceaux souligne que « les pôles VIF devront occuper une fonction permanente de recueil et de relais de l’information entre les différents services juridictionnels saisis d’une même situation. Les pôles VIF constitueront l’instance privilégiée de suivi de certains dispositifs judiciaires visant à protéger les victimes, qui s’inscrivent, par nature, dans la durée, tels que les ordonnances de protection, les téléphones ‘‘*grave danger’’, les bracelets anti-rapprochement ou les interdictions d’entrer en contact pré-sentencielles ou post-sentencielles » ([65]).

Les pôles VIF n’exercent en revanche aucune prérogative juridictionnelle et n’ont donc pas vocation à intervenir sur le fond des dossiers de violences intrafamiliales.

Au sein des tribunaux judiciaires, ces pôles sont adossés à des comités de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales (COPIL VIF), qui incluent des personnalités extérieures aux juridictions (représentants de l’administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire, des services l’État et des collectivités territoriales, bâtonnier de l’ordre des avocats, membres d’associations…).

Ces comités, coprésidés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ont notamment pour mission de de « contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales » et de « faire toutes propositions visant à l’amélioration du traitement des violences intrafamiliales » ([66]).

● En parallèle de ces pôles VIF, certaines juridictions ont modifié leur organisation pour décloisonner le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Ainsi, la cour d’appel de Poitiers, sous l’impulsion des magistrats Gwenola Joly-Coz et Éric Corbaux, a expérimenté un audiencement regroupé des procédures d’appel en matière civile et pénales pour les dossiers de violences intrafamiliales.

Cette organisation est décrite en ces termes par les magistrats susmentionnés : « Il s’agit de réunir dans une composition collégiale de jugement, des juges de différentes chambres, pénale, familiale, mineurs. (…) Une audience « commune » est organisée en deux temps en présence constante du ministère public. D’abord a lieu l’audience pénale, présidée par un juge pénal, dont les assesseurs sont les juges de la famille et de l’enfance. À l’issue et sans désemparer, l’audience civile est ouverte, présidée cette fois par le juge familial avec pour assesseurs le juge pénal et le juge des enfants, pour examiner ensemble les demandes respectives des parties sur la résidence principale des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ou encore l’autorité parentale. Les délibérés réunissent des magistrats aux compétences complémentaires, qui examinent ensemble la situation globale, avec la profondeur historique de la vie conjugale et familiale, bénéficiant des mesures d’investigations des deux procédures. Les décisions civiles et pénales sont rendues à la même date. Le jugement civil fait mention du jugement pénal » ([67]).

Dans sa circulaire du 6 mars 2026, le Garde des sceaux appelle à généraliser une telle approche en instance d’appel : « Afin d’apporter une réponse judiciaire cohérente et globale aux situations de VIF les plus complexes, il convient de généraliser l’audiencement regroupé des procédures d’appel pénales et civiles (jugement de divorce, droits de visite et d’hébergement, ordonnance de protection…) devant une chambre dédiée au traitement des VIF pour une approche complète des dynamiques familiales. Il est opportun que soient réunis au sein de cette chambre des juges des chambres correctionnelles, familiales, de l’application des peines et des mineurs en raison de leurs compétences complémentaires » ([68]).

C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes

● L’Espagne a institué, par une loi organique de décembre 2004 ([69]), des juges et juridictions spécialisées en matière de violences faites aux femmes. Cette loi a en effet ainsi instauré :

– une nouvelle juridiction spécialisée dans les violences faites aux femmes (« Juzgados de la violencia sobre la mujer »), compétente à la fois dans le domaine civil et pénal pour :

i. mener les instructions dans les procédures pénales de violences faites aux femmes dans un cadre intrafamilial ;

ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;

iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité parentale, protection du mineur…).

L’Espagne compte plus d’une centaine de ces tribunaux spécialisés.

– la spécialisation de certains tribunaux pénaux (Juzgados de lo Penal especializados) – une trentaine à ce jour – qui jugent uniquement des infractions liées à des violences sexuelles ou intrafamiliales.

En application de l’article 89 de la loi organique 1/2025 espagnole du 2 janvier 2025 ([70]), ces juridictions ont été consacrées comme des sections de lutte contre la violence faite aux femmes intégrées aux nouveaux tribunaux d’instance. Cette loi organique a par ailleurs étendu la compétence de ces nouvelles sections aux crimes contre la liberté sexuelle, de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, de harcèlement à connotation sexuelle et de traite à des fins d’exploitation sexuelle lorsque la victime est une femme.

Les magistrats exerçant dans les juridictions spécialisées doivent avoir suivi une formation préalable, qui fait intervenir l’ensemble des professionnels impliqués (travailleurs sociaux, sociologues, psychologues…) dans la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

● La loi de 2004 a marqué un tournant en Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec une baisse de 36 % des féminicides entre 2004 et 2021 ([71]). La création de ces tribunaux spécialisés a également contribué à libérer la parole des victimes, ainsi que l’illustre une augmentation du nombre de plaintes enregistrées par les tribunaux spécialisés de 30 % entre 2017 et 2021 ([72]).

Cette spécialisation judiciaire a ainsi contribué à renforcer significativement l’efficacité du système espagnol en matière de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Celui-ci obtient en effet de meilleurs résultats que le modèle français dans ce domaine, comme l’illustrent ([73]) :

– un nombre de plaintes plus élevé : 170 000 plaintes pour violences conjugales par en Espagne, contre 123 000 en France (soit 28 % de moins alors même que la population française est supérieure de 30 % à la population espagnole) ;

– davantage de mesures de protection judiciaire : l’autorité judiciaire espagnole a délivré en 2019 dix-sept fois plus d’ordonnances de protection qu’en France (28 682 par an en 2019 contre 1 670) ;

– un taux de condamnation deux fois supérieur : en 2019, on recense en Espagne plus de 36 000 condamnations d’agresseurs liées aux violences conjugales contre 18 600 en France. Près de 9 décisions de justice sur 10 rendues au sein des tribunaux spécialisés pour les violences conjugales ont abouti à une condamnation de l’agresseur ;

– un taux de féminicides au sein du couple deux fois moins élevé en Espagne qu’en France. Rapporté à leur population respective, le taux de féminicides en France est de 0,04 féminicides pour 10 000 habitantes en 2019, soit le double du taux enregistré la même année en Espagne.

Les résultats observés ne peuvent cependant être imputés aux seules juridictions spécialisées. Leur création s’est en effet inscrite dans une politique publique plus large, conçue comme une réponse intégrale et multidisciplinaire aux violences faites aux femmes et accompagnée d’investissements budgétaires significatifs dans la prévention, la protection et l’accompagnement des victimes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Le présent article a pour objet de garantir un traitement judiciaire adapté à la spécificité des enjeux soulevés par les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Dans le prolongement des recommandations de plusieurs rapports ([74]) et de précédentes initiatives législatives en ce sens ([75]), il prévoit une réorganisation en profondeur de notre système judiciaire, en instituant, comme en Espagne, des juridictions et des juges spécialisés dans ce type de violences. À cette fin, il insère un titre V bis au sein du livre II du code de l’organisation judiciaire dédié aux juridictions des violences sexuelles et familiales.

A. La création de juridictions spécialisées

● Le présent article institue tout d’abord, aux chapitres I à IV du titre V bis susmentionné, des formations spécialisées au sein des juridictions pénales pour juger les infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi :

– le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales et la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales sont compétentes pour juger, respectivement en première instance et en appel, les délits de cette nature ;

– la cour d’assises sont des violences sexuelles et intrafamiliales et la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales sont compétentes pour juger, respectivement en première instance et en appel, les crimes de cette nature.

Le fonctionnement et la composition de des juridictions sont régies par les dispositions de droit commun : le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales et la chambre des appels correctionnels sont ainsi composés d’un président et de deux assesseurs, tandis que la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales et la cour d’assises d’appel sont composées d’un président, de deux assesseurs et de six jurés (neuf jurés en appel).

Cependant, la présidence de ces juridictions spécialisées est nécessairement assurée par un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, tel qu’institué par le présent article (voir infra).

Il convient de préciser que l’article 5 ne traite pas de l’évolution des cours criminelles départementales, qui sont compétentes en l’état du droit pour juger des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle et dont 80 % de l’activité juridictionnelle concerne des affaires de viols ([76]). Les auteurs de la proposition de loi ont en effet souhaité renvoyer ce sujet au débat parlementaire, compte tenu de la récente réforme de ces juridictions par la loi du 23 juillet 2026 ([77]).

La création d’un juge spécialisé

● Le présent article créé en outre, au chapitre IV du nouveau titre V bis, un juge des violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel.

La spécificité de ce juge est sa compétence aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, afin de décloisonner le traitement judiciaire des violences sexuelles et intrafamiliales. Outre la présidence des juridictions spécialisées susmentionnées, il est prévu que ce juge dispose des attributions suivantes :

– il est chargé des instructions judiciaires relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles ;

– il juge les infractions susmentionnées dans les affaires pour lesquelles la formation de jugement est composé d’un juge unique ;

– sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, il connait des demandes d’ordonnance de protection ;

– sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, il connait des modalités d’exercice de l’autorité parentale, lorsque les violences exercées par un des parents mettent en danger l’autre parent ou un ou plusieurs des enfants.

Afin de respecter les règles en matière d’incompatibilité, ce juge ne pourra participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ou de juge civil. En cas d’incompatibilité ou d’insuffisance d’effectifs, la présidence d’une juridiction spécialisée pourra être assurée par un juge des violences sexuelles et intrafamiliales d’un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel.

En cohérence avec les dispositions de l’article 6 de la présente proposition de loi, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime, si celle-ci est mineure.

C. La création de procureurs spécialisés

Le présent article institue au chapitre VI du titre V bis au moins deux procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire et un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel.

● En matière pénale, lorsque les infractions en cause relèvent de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour :

– apprécier les suites à donner aux plaintes et apprécier et orienter les affaires ;

– interjeter appel des décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712-11 du code de procédure pénale ;

– donner les avis sur certaines décisions du juge de l’application des peines prévus aux articles 712-18 ([78]), 712-19 ([79]), 723-1 ([80]), 763-3 ([81]) du code de procédure pénale ;

● En matière civile, lorsque sont en cause des faits susceptibles de constituer des infractions de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est chargé :

– d’organiser la protection provisoire de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375-5 du code civil, tel que modifié par l’article 36 de la présente proposition de loi ;

– de donner l’avis prévu à l’article 515-10 du code civil relatif à l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ([82]) ;

– de délivrer l’ordonnance de protection immédiate prévue à l’article 515-13-1 du même code, tel que modifié par l’article 8 de la présente proposition de loi.

D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire

● La proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, qui accompagne la présente proposition de loi, instaure une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats qui ont vocation à composer les juridictions spécialisées susmentionnées.

Dans ce cadre, le présent article précise le contenu de cette formation : celle-ci doit notamment porter sur « la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences ».

Pour les greffiers et autres personnels judiciaires intervenant dans les juridictions spécialisées et ne relevant pas de la loi organique l’article 5 prévoit en outre le principe d’une une formation spécifique et obligatoire en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, dans le délai d’un an à compter de leur prise de fonction.

E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer

Afin de garantir la mise en place effective des juridictions et juges spécialisés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le présent article impose à l’État d’établir un plan pluriannuel définissant les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures judiciaires.

Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il fixe également les modalités d’une coordination renforcée entre les différents acteurs intervenant dans la lutte contre de type de violences.

III. La position de la commission

À l’initiative conjointe de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC), et de la rapporteure thématique, Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS), la commission spéciale a adopté un amendement de réécriture générale du présent article, qui vise à préserver le principe d’une spécialisation judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles des juridictions ([83]).

● En premier lieu, cet amendement instaure des juridictions spécialisées, qui sont compétentes pour statuer, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, sur les faits de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi :

– le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, formation spécialisée du tribunal judiciaire, est compétent pour : (i) juger les délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales ; (ii) statuer sur les mesures de protection des victimes ; (iii) connaître des modalités de l’exercice parentale, lorsqu’il a été saisi au titre des deux précédentes compétences ;

– la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales, formation spécialisée de la cour d’assises, est quant à elle compétente pour juger les crimes de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales.

Pour garantir une spécialisation de la chaîne judiciaire à chaque phrase de la procédure, cette structuration est dupliquée en instance d’appel, avec des formations spécialisées des cours d’appel et des cours d’assises pour statuer respectivement sur les appels interjetés à l’encontre des jugements de ces deux juridictions.

Conformément au principe d’impartialité, la nouvelle rédaction du présent article précise que les magistrats composant ces juridictions ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent pas non plus participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

● En second lieu, cette rédaction institue des magistrats spécialisés, aussi bien au siège qu’au parquet.

Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux juges du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales. Ce juge préside les juridictions spécialisées susmentionnées et statue dans les affaires civiles relevant de la compétence d’un juge unique.

En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation relation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

S’agissant du parquet, l’amendement adopté par la commission prévoit une mise en place progressive et différenciée selon les tribunaux des procureurs spécialisés, afin de tenir des contraintes d’effectifs.

Il est ainsi prévu que les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes sont traitées par un procureur spécialisé – le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales – dans les 55 tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret.

Dans les 109 autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public pour ce type d’infractions sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030.

Il convient de relever que la proposition de loi organique qui accompagne la présente proposition de loi prévoit que les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales sont des fonctions statutaires, de sorte que les chefs de juridictions ne pourront pas affecter ces magistrats à d’autres fonctions juridictionnelles.

S’agissant enfin des informations judiciaires ouvertes au titre d’infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes, l’amendement dispose que celles-ci sont confiées à des juges d’instruction chargés spécifiquement de ces procédures.

● Le présent article ainsi réécrit prévoit en outre la nomination dans chaque tribunal judiciaire et chaque cour d’appel de deux magistrats coordinateurs – un magistrat du siège et un magistrat du parquet – pour identifier les dossiers relevant de la compétence des juridictions spécialisées et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. Ces deux magistrats seront également chargés de coordonner le pôle VIF.

Cette nouvelle rédaction reprend également les dispositions initiales du présent article relatives, d’une part, au contenu de la formation que doivent suivre les magistrats et à l’obligation de formation des autres personnels judiciaires, et, d’autre part, au plan pluriannuel à mettre en œuvre dans les collectivités d’outre-mer.

Enfin, elle précise les modalités d’entrée en vigueur, en prévoyant que le présent article s’applique au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice, et en précisant les conditions de son application aux instances en cours.

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Article 5 bis(nouveau)

(art. 380-16 du code de procédure pénale)

Exclusion des crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Gabrielle Cathala (LFI), exclut de la compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes constitutifs de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 3 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a étendu la compétence des CCD aux crimes punis de quinze et vingt ans de prison commis en situation de récidive.

I. L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article 380-16 du code de procédure pénale, la CCD est compétente pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d’un crime puni d’au maximum vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que des délits connexes ([84]).

Les crimes concernés sont par conséquent :

– soit ceux punis de quinze ans de réclusion criminelle, c’est-à-dire notamment les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les extorsions non aggravées ;

– soit ceux punis de vingt ans de réclusion criminelle, tels que certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestrations non aggravés, les vols avec arme et les extorsions aggravées.

La CCD est compétente pour connaître des crimes mettant en cause plusieurs accusés, dès lors que chacun d’eux répond aux conditions précitées. La cour d’assises demeure en revanche seule compétente lorsqu’un des co-accusés ne satisfait pas ces conditions. Cette dernière est également compétente pour statuer sur les appels des jugements de la CCD.

Les CCD rendent près de 50 % des arrêts de première instance en matière criminelle : en 2024, sur les 3 159 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 273 ont été prononcées par celles-ci, 1 354 par les cours d’assises de première instance et 532 par les cours d’assises d’appel.

La nature du contentieux criminel jugé par les CCD est largement dominée par les affaires de viols. En 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes.

II. Le dispositif introduit par la commission

À l’initiative de Mme Gabrielle Cathala (LFI), avec l’avis favorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement CS190 supprimant la compétence des CCD pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. Cette section du code pénal couvre le viol, l’inceste et les autres agressions sexuelles.

En application de ce dispositif, ces crimes relèveront de la cour d’assises spécialisée instituée à l’article 5 de la présente proposition de loi, quel que soit le quantum de la peine encourue.

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Article 6

(art. 43, 52, 382 et 522 du code de procédure pénale)

Compétence des juridictions pénales du lieu de résidence de la victime mineure

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article établit le domicile de la victime mineure comme un critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction et des juridictions pénales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 13 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 ([85]) a complété l’article 43 du code de procédure pénale (CPP) pour prévoir que, lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause un maire ou un adjoint au maire, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République d’un autre tribunal judiciaire près la cour d’appel la plus proche.

➢ Position de la commission

La commission a adopté un amendement de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale précisant que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits motivant la saisine de la juridiction.

L’ÉTAT DU DROIT

● Plusieurs articles du CPP déterminent les critères de compétence territoriale des différents acteurs susceptibles d’intervenir dans la procédure pénale : le procureur de la République, qui diligente l’action publique (article 43) ; le juge d’instruction, qui est en charge de l’information judiciaire pour les crimes et certains délits (article 52) ; le tribunal de police, qui statue sur les contraventions (article 522) ; enfin, le tribunal correctionnel, qui juge des délits (article 382).

Les critères de compétence territoriales fixées par ces dispositions sont essentiellement communs pour ces différents acteurs :

– le lieu de l’infraction ;

– le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ;

– le lieu d’arrestation de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, même lorsque celle-ci a été opérée pour une autre cause ([86]) ;

– le lieu de détention de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, même lorsque celle-ci est effectuée pour une autre cause ([87]).

La cour criminelle départementale et la cour d’assises, qui jugent les crimes, bénéficient quant à elles, en application de l’article 231 du CPP, d’une « plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». Elles sont donc compétentes du seul fait de leur saisine par la décision de mise en accusation, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour ces dernières de prévoir des critères spécifiques de compétence territoriale.

● Outre ce régime général, les articles susmentionnés définissent certaines règles de compétence territoriale spéciales :

– pour les infractions réalisées au moyen d’un réseau de communication électronique, le lieu de résidence de la personne victime constitue un critère de compétence pour le procureur de la République, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel ([88]) ;

– lorsque sont en cause des personnes dépositaires de l’autorité publique qui sont habituellement en relation avec des magistrats ou des fonctionnaires de la juridiction compétente, le procureur général peut transmettre la procédure à un autre tribunal judiciaire situé dans la cour d’appel la plus proche ([89]) ;

– pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article ;

– en matière de contravention, est également compétent le tribunal de police ([90]) : (i) du siège de l’entreprise détentrice du véhicule, en cas de contravention soit aux règles relatives au chargement et à l’équipement des véhicules, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ; (ii) du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire

● La pluralité de critères de compétence territoriale peut aboutir à ce que plusieurs juridictions distinctes soient compétentes pour juger une même infraction. Dans cette perspective, les articles 657 à 661 du CPP règlent les éventuels conflits de compétence, en édictant les principes suivants :

– lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre ([91]) ;

– lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, le conflit de compétence est réglé par la chambre de l’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties ([92]) ;

– tous les autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties ([93]).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article ajoute le domicile de la victime, lorsque celle-ci est mineure, comme critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction, du tribunal correctionnel et du tribunal de police. Il modifie à cette fin respectivement les articles 43, 52, 382 et 522 du CPP.

Cette adaptation des règles de compétence territoriale a pour objet de faciliter l’accès à la justice de la victime mineure, en garantissant que les acteurs et juridictions en charge de son affaire aient leur siège à proximité de son lieu de résidence.

Une telle proximité géographique est en effet de nature à simplifier les démarches judiciaires de la victime dans le cadre de la procédure pénale. Elle favoriserait par conséquent l’implication de la victime dans le cadre de son procès, en réduisant les obstacles financiers et matériels que peut occasionner la distance entre son domicile et le siège des juridictions.

III. La position de la commission

La commission a adopté le présent article modifié par un amendement CS976 de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) et de la rapporteure thématique Marie-Charlotte Garin (EcoS), précisant que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits qui ont fondé la saisine du juge ou de la juridiction.

Cette clarification permet de garantir que la juridiction saisie restera compétente, même si le mineur devient majeur au cours de la procédure.

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Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Article 7

(art. 375 du code civil ; art. 157, 161, 167 et 706-6 du code de procédure pénale ; art. 2, 5-1 [nouveau], 5-2 [nouveau] et 6-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)

Encadrement des expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce les règles encadrant les expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il prévoit, à cette fin, la création d’un agrément pour les experts judiciaires amenés à intervenir lors de ces affaires, délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes créée par l’article 2 de la proposition de loi.

Par ailleurs, cet article prévoit une cause de nullité pour toute expertise psychologique reproduisant des stéréotypes sexistes ou dénuées de fondement scientifique, à l’image du syndrome d’alinéation parentale.

De plus, il impose une peine complémentaire obligatoire d’interdiction d’être expert devant une juridiction pour toute personne coupable de violence sexuelle, sexiste ou intrafamiliale et prévoit un mécanisme de suspension temporaire des experts faisant l’objet de poursuites pénales.

Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de règles de déontologies applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ainsi que les principes de la formation que doivent suivre ces experts.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modifications législatives récentes.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a précisé que l’agrément concernait les expertises psychologiques et médicales, en introduisant, pour ces dernières, une dérogation en cas d’urgence. Elle a, de plus, créé une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs.

La commission a par ailleurs, interdit la désignation d’un même expert pour l’auteur présumé et la victime et précisé que le juge d’instruction ou la juridiction devait veiller à ce que la personne puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français est insuffisante.

Elle a également supprimé les dispositions permettant le recours, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de l’expertise. Elle a étendu la cause de nullité aux expertises reproduisant des stéréotypes racistes, liés au handicap, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

Enfin, la commission a intégré la toxicologie médico-légale au champ de la formation prévue pour les experts intervenant dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Elle a précisé que cette exigence de formation incluait l’obligation d’une actualisation régulière des connaissances.

L’État du droit

A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions

● L’article 156 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que toute juridiction d’instruction ou de jugement peut, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, ordonner une expertise. Celle-ci peut être décidée d’office ou à la demande du ministère public, des parties ou, depuis la loi du 20 novembre 2023, du témoin assisté ([94]). Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

La mission des experts est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise, en application de l’article 158 du CPP. Elle ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique.

● L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ([95]) prévoit, à son I, l’établissement de deux types de listes d’experts :

– une liste nationale d’experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

– une liste d’experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

L’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ([96]) précise que ces listes sont dressées annuellement, à la fois pour les experts désignés en matière civile et en matière pénale. Si aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel, il est possible pour un expert d’être inscrit à la fois sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ([97]).

Lors de son inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 précitée prévoit que l’expert judiciaire prête serment « d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ».

Les experts désignés par les juridictions, en dehors de certains services de l’État ([98]), doivent être choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur au moins l’une de ces listes, aux termes de l’article 157 du CPP.

● Toutefois, le dernier alinéa du même article 157 prévoit que, à titre exceptionnel, les juridictions peuvent choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes par une décision motivée. Dans ce cas, l’article 160 impose à ces experts de prêter serment, chaque fois qu’il sont commis, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction.

L’urgence et l’indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d’appel peuvent justifier ainsi la désignation, par le juge d’instruction, d’un expert ne figurant pas sur la liste ([99]). La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi reconnu que la décision par laquelle le juge d’instruction désigne un expert ne figurant pas sur la liste en raison de l’indisponibilité des autres experts et de l’urgence était suffisamment motivée.

B. Les modalitÉs d’inscription sur les listes d’experts

1. L’inscription et la réinscription sur les listes

Le II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précise que l’inscription initiale en qualité d’expert sur une liste dressée par une cour d’appel est faite à titre probatoire pour une durée de trois ans. À l’issue de cette période probatoire, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin, doivent être évalués l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédures applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. Par la suite, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans à la suite d’un nouvel examen par cette commission.

Un expert peut être inscrit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation uniquement s’il justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un autre État membre de l’Union européenne et acquises par l’exercice d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activités juridictionnelles, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. L’inscription sur la liste nationale est quant à elle faite pour une durée de sept ans.

Dans tous les cas, le IV de l’article 2 précise que la décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l’une des listes d’experts judiciaires doit être motivée.

2. Le retrait des listes d’experts judiciaires

● Le I de l’article 5 de la loi du 29 juin 1971 détermine les modalités de retrait d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées à l’article 2. Ce retrait peut être décidé, selon la liste concernée, par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation. Il peut intervenir soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves ou permanentes.

Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de Cassation doit procéder au retrait de l’expert de la liste en question :

– lorsque celui-ci accède à l’honorariat ([100]) ;

– lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription ;

– ou lorsque qu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

À son II, l’article 5 prévoit les modalités de radiation d’un expert judiciaire de l’une des listes mentionnées à l’article 2. Cette radiation peut être prononcée par l’autorité ayant procédé à l’inscription :

– en cas d’incapacité légale. Dans ce cas, l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

– en cas de faute disciplinaire, en application de l’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971. Les poursuites disciplinaires peuvent être engagées en cas de contravention aux lois et règlement relatifs à la profession ou à la mission d’un expert et de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées.

La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d’appel, et inversement.

Lorsque l’urgence le justifie, l’article 31 du décret n° 2004-1463 précité permet au premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, à la demande du procureur général, de suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires. L’intéressé doit avoir été mis en mesure de fournir ses explications. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire est achevée. Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.

Ainsi, en application de l’article 6-2, toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l’expert à des poursuites disciplinaires. Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait ainsi pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

L’article 6-2 prévoit également les sanctions disciplinaires dont l’expert judiciaire peut faire l’objet. Les peines disciplinaires sont les suivantes :

– l’avertissement ;

– la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

– la radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur l’une des listes prévues à l’article 2, ou le retrait de l’honorariat.

Les poursuites disciplinaires sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue alors en commission de discipline. Les décisions de cette commission de discipline sont susceptibles d’appel devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, le cas échéant.

Lorsqu’un expert radié à titre temporaire sollicite une nouvelle inscription, il est de nouveau soumis à la période probatoire mentionnée supra. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu’après une période d’inscription de cinq années, postérieures à sa radiation, sur la liste de cour d’appel.

● L’incapacité à exercer les fonctions d’experts est une peine complémentaire, pouvant être prononcée par les juridictions pénales, faisant partie de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Le 3° de l’article 131-26 du code pénal (CP) prévoit ainsi que cette interdiction porte sur « le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ».

Cette peine complémentaire relève du régime prévu par l’article 131-10 du CP, selon lequel « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit […] ».

C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger

Les experts peuvent également intervenir pour l’appréciation du danger auquel un mineur non émancipé fait face et qui peut justifier de mesures d’assistances éducatives.

L’article 375 du code civil prévoit ainsi qu’un mineur non émancipé peut faire l’objet de mesures d’assistance éducative dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans mais peut être renouvelée par décision motivée.

Toutefois, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de l’autorité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure.

En tout état de cause, un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.

D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions

Les experts peuvent, par ailleurs, être sollicités dans le cadre de la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction.

Les articles 706-3 à 706-15 du CPP prévoient la procédure permettant à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne. L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.

En application de l’article 706-6 du CPP, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 7 vient encadrer la réalisation d’expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il complète, à cette fin, les dispositions relatives aux experts judiciaires au sein du code civil, du code de procédure pénale et de la loi du 29 juin 1971 précitée.

● En premier lieu, le 3° du III de l’article 7 crée un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (se reporter au commentaire de l’article 2) par l’introduction d’un nouvel article 6-1-1 au sein de la loi du 29 juin 1971. Seuls les experts ainsi agréés seraient habilités à procéder à des expertises psychologiques au cours des procédures portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Une telle disposition a vocation à mettre en œuvre la préconisation n° 44 « Assurer la réalisation des expertises psychologiques, pédopsychiatriques et psychiatriques par des praticiens formés et spécialisés » du rapport 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ([101]).

● En deuxième lieu, le 1° du II de l’article 7 complète l’article 157 du CPP pour prévoir en conséquence que, dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner que des experts agréés conformément au nouvel article 6-1-1. Les experts ainsi désignés sont alors tenus de s’abstenir de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien-fondé des faits exposés.

Au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l’article 7 précise par ailleurs, au même article 157, que le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, le magistrat ou la juridiction doit désigner, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantir le concours d’un interprète, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges

Par ailleurs, le 4° du II de l’article 7 précise, au sein de l’article 706-6, que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé dans les conditions détaillées supra serait toutefois compétent pour réaliser les expertises médico-psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

Au sein des territoires dans lesquels le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le 2° du II de l’article 7 complète l’article 161 du CPP pour permettre au magistrat ou à la juridiction d’autoriser le recours à la visioconférence, lorsque la nature de l’expertise le permet et après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cela ne compromette ni la qualité de l’expertise ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise ni, enfin, la confidentialité des échanges.

De plus, le 3° du II de l’article 7 prévoit, à l’article 167 du CPP, une cause de nullité des expertises réalisées dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsque cette expertise reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies. Cette cause de nullité s’appliquerait également lorsque l’expertise ne répondrait pas, ou de manière insuffisante, à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. La nullité ne pourrait, toutefois, être invoquée que par la partie à laquelle elle fait grief.

● En troisième lieu, le I de l’article 7 complète l’article 375 du code civil afin de préciser que, lorsqu’un danger auquel un mineur non émancipé est exposé résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé.

● En quatrième lieu, le 2° du III de l’article 7 insère deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 au sein de la loi du 29 juin 1971 :

– le nouvel article 5-1 imposerait le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Afin de préserver les exigences constitutionnelles d’individualisation de la peine, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;

– le nouvel article 5-2 empêcherait l’inscription ou le maintien sur une liste d’un expert dès lors que celui-ci fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. La décision de suspension reviendrait au premier président concerné, à la demande du procureur général. L’intéressé devra avoir été entendu ou appelé à formuler ses observations et l’avis de l’instance nationale indépendante prévue par le nouvel article 2-1 avoir été recueilli. De nouveau, afin de préserver les exigences constitutionnelles mentionnées supra, le premier président pourrait décider de ne pas prononcer la suspension provisoire par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel. La décision de suspension pourrait faire, selon le cas, l’objet d’un appel devant la cour d’appel ou la Cour de cassation et cesserait, de plein droit, dès que l’action pénale est éteinte.

Par ailleurs, le 1° du III de l’article 7 impose l’avis de l’Autorité des violences sexuelles et intrafamiliales en vue de la réinscription des experts agréés en application de l’article 6-1-1.

● En cinquième et dernier lieu, le IV de l’article 7 prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État, pris après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, afin de déterminer :

– les règles de déontologie applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles devront inclure l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue ;

– les principes de la formation que doivent suivre ces experts, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale, de sciences cognitives et te de compréhension du profil psychologique des auteurs. Ils devront exclure explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.

III. La position de la commission

En premier lieu, outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS958 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébaut-Martinez précisant que la condition d’agrément créée par l’article 7 s’applique à la fois aux expertises psychologiques et médicales. Une dérogation est toutefois prévue en cas d’urgence, pour la réalisation d’expertises médicales.

La commission a adopté, en deuxième lieu, l’amendement CS97 de Mme Colette Capdevielle (SOC) pour interdire, à peine de nullité, la désignation d’un même expert pour la réalisation d’une expertise sur la victime et l’auteur présumé. La rapporteure avait émis un avis défavorable sur cet amendement, au regard de l’obligation d’impartialité s’appliquant déjà à l’expert et du risque d’aggraver la pénurie d’experts volontaires.

En troisième lieu, la commission a adopté l’amendement CS188 de Mme Sarah Legrain (LFI-NFP), avec l’avis favorable de la rapporteure. Celui-ci impose au magistrat ou à la juridiction de veiller à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, le magistrat ou la juridiction devra désigner, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue et garantir le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.

En quatrième lieu, la commission a adopté l’amendement CS199 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), avec l’avis défavorable de la rapporteure, supprimant les dispositions de l’article 7 qui permettent au magistrat d’autoriser, dans les territoires où le nombre d’experts spécialisés est insuffisant et à titre exceptionnel, d’autoriser le recours à la visioconférence pour tout ou partie de la réalisation de l’expertise.

Avec l’amendement CS121 de M. Sébatien Peytavie (EcoS) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure thématique, la commission a étendu, en cinquième lieu, la cause de nullité des expertises à celles reproduisant des stéréotypes racistes, validistes ou LGBTQIphobes.

En sixième lieu, la commission a adopté l’amendement CS96 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC) qui crée, au sein de l’agrément prévu à l’article 7, une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise d’un mineur et impose que seul un expert ainsi habilité puisse procéder à de telles expertises.

Cet amendement précise également le contenu de la formation que les experts bénéficiant de la mention spécifique doivent suivre, en y intégrant les connaissances établies en matière de développement de l’enfant, du recueil de la parole et de l’appréciation de son discernement. Les principes de cette formation ont également été complétés par :

– l’amendement CS660 de Mme Sandrine Josso (Dem), adopté avec l’avis défavorable de la rapporteure, qui inclut la toxicologie médico-légale dans les principe de la formation que les experts doivent suivre ;

– l’amendement CS200 de Mme Karen Erodi (LFI-NFP), adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, qui précise que la formation des experts fait l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue.

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Article 7 bis(nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article oblige à désigner un médecin spécialisé en psychiatrie de l’enfant pour procéder à toute expertise sur un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

Pour mémoire, l’article 7 prévoit l’agrément des experts judiciaires intervenant dans le cadre des procédures civiles et pénales portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. À cet article, la commission spéciale a adopté un amendement créant une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise d’un mineur et impose que seul un expert ainsi habilité puisse procéder à de telles expertises

Issu de l’adoption de l’amendement CS635 de Mme Maud Petit (Dem) contre l’avis de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, le présent article prévoit que, lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, intrafamiliales ou d’inceste, la juridiction désigne un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires. Une telle expertise doit notamment avoir pour objet d’apprécier son état psychique, son retentissement psychotraumatique ou les conséquences psychologiques de faits.

Un décret en Conseil d’État doit établir les conditions de détermination de cette qualification.

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Article 8

(art. 515-11 et 515-13-1 du code civil, art. 41-3-1 du code de procédure pénale)

Renforcement des mesures de protection des victimes prises par le juge aux affaires familiales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les articles 515-11 et 515-13-1 du code civil pour, d’une part, assouplir les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection et, d’autre part, conférer la possibilité au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Il modifie en outre l’article 41-3-1 du code de procédure pénale (CPP) pour faire bénéficier les victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains du dispositif de « téléphone grave danger ».

Il comporte enfin des dispositions en vue d’adapter les modalités d’exécution de ces mesures de protection aux spécificités des collectivités d’outre-mer.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 ([102]) a inséré un article 515-13-1 au sein du code civil pour instaurer l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Il a également étendu de six à douze mois la durée des mesures édictées dans ce cadre et précisé que l’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime ne faisait pas obstacle à la délivrance d’une telle ordonnance.

➢ Position de la commission

La commission a étendu le champ d’application de l’ordonnance de protection à l’ensemble des victimes de violences sexistes et sexuelles et a élargi les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans ce cadre. Elle a réorganisé les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du procureur de la République pour délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle a enfin assigné un objectif de développement du dispositif des « téléphones grave danger ».

L’État du droit

A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales

● Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection, créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ([103]), sont fixées aux 515-9 à 515-13 du code civil. Ce dispositif est inspiré d’une procédure espagnole en vigueur depuis 2004.

En application de l’article 515-9, cette ordonnance peut être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales, saisi par la victime ou le procureur de la République avec l’accord de cette dernière, lorsque les violences exercées au sein du couple – ou par un ancien conjoint, ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ancien concubin – mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants.

L’article 515-11 conditionne à ce titre la délivrance de l’ordonnance au fait qu’il existe, au vu des éléments produits devant le juge et contradictoirement débattus dans le cadre d’une audience, « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » :

– d’une part, « la commission des faits de violence allégués » ;

– d’autre part, « le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Ces deux conditions relatives aux faits de violences et au danger encouru sont cumulatives, comme l’a rappelé la Cour de cassation. Le prononcé de l’ordonnance n’est en revanche pas subordonné au dépôt préalable d’une plainte par la victime ([104]).

● Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut prononcer une large gamme de mesures destinées à prévenir la réitération de violences.

Ces mesures sont énumérées à l’article 515-11 et comprennent notamment des mesures d’interdictions de paraître dans certains lieux fréquentés par la victime ou d’entrer en contact avec cette dernière. Aux fins de faire respecter ces interdictions, le juge peut décider la mise en œuvre d’un « bracelet anti-rapprochement » ([105]) ou délivrer à la victime un « téléphone grave danger » ([106]).

Le juge aux affaires familiales peut également, dans son ordonnance, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur les modalités du droit de visite et d’hébergement des enfants. À ce titre, lorsque le juge prononce une interdiction de se rendre dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime, il doit spécialement motiver sa décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance.

Enfin, l’article susmentionné prévoit notamment que la jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, la prise en charge des frais afférents pouvant être à la charge du conjoint violent.

● L’ordonnance de protection doit être délivrée dans les six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. Le juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection en informe le procureur de la République et lui signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.

Les mesures édictées par l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de douze mois, étant précisé que le juge peut, à tout moment, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection ou encore en décider de nouvelles.

Le non-respect des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, en application de l’article 227-4-2 du code pénal.

● En 2024, 4 290 ordonnances de protection ont été délivrées, contre 1 392 en 2017, avec un taux d’acceptation de 68,4 % des demandes d’ordonnance ([107]). Selon les données du ministère de la Justice relatives aux ordonnances de protection accordées entre 2019 et 2021 ([108]) :

– 97 % des demandes sont introduites par des femmes ;

– dans 89 % des affaires, les demandeurs ont des enfants, le plus souvent mineurs ;

– dans 85 % des cas, les demandeurs déclarent ne pas vivre sous le même toit que le conjoint ou l’ex-conjoint au moment de la saisine.

B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ

● L’ordonnance provisoire de protection immédiate, prévue à l’article 515-13-1 du code civil, a été introduite par l’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 précitée. Ce dispositif vise à garantir la sécurité de la victime et de ses enfants en cas d’urgence manifeste, dans l’attente du prononcé de l’ordonnance de protection.

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le ministère public peut ainsi demander, avec l’accord de la personne en danger, une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Cette ordonnance est délivrée dans un délai de vingt-quatre heures par le juge aux affaires familiales, s’il estime que non seulement il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués, mais également que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à un « danger grave et immédiat ».

Compte tenu de l’urgence, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée sans débat contradictoire, le juge statuant ainsi au vu des seuls éléments joints à la requête ([109]).

● Dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, le juge peut prononcer, à titre provisoire, certaines des mesures identiques à celles prises au titre d’une ordonnance de protection, telles qu’une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux, la suspension du droit de visite et d’hébergement ou encore l’autorisation à la partie demanderesse de dissimuler son domicile ou sa résidence.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la demande d’ordonnance de protection, étant précisé que celle-ci doit intervenir dans les six jours à compter de la fixation de la date d’audience.

La décision prise d’accorder ou non une ordonnance provisoire de protection immédiate ne lie en aucun cas le juge aux affaires familiales qui statue sur l’ordonnance de protection.

La violation des mesures édictées par l’ordonnance de provisoire de protection immédiates est punie des mêmes peines que celles prévues pour les mesures d’une ordonnance de protection, à savoir trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences

● Inspiré du système espagnol ATENPRO ([110]), le dispositif dit de « téléphone grave danger », prévu à l’article 41-3-1 du code pénal, a été généralisé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([111]).

Ce téléphone géolocalisé permet à la personne qui en bénéficie d’alerter les forces de l’ordre par l’intermédiaire d’un service de téléassistance. L’appel est ainsi immédiatement dirigé vers un téléopérateur, accessible de façon permanente, qui dispose de toutes les informations relatives à la victime. Évaluant la situation de danger, ce téléopérateur prend contact directement, par une ligne spécifique, avec les services de police ou de gendarmerie aux fins d’intervention dans les meilleurs délais.

Le procureur de la République est seul compétent pour délivrer ce dispositif à une personne victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (ou par un ex-conjoint, partenaire ou concubin). Cette attribution, qui suppose l’accord de la victime, est effectuée pour une durée renouvelable de six mois.

● En application de l’article 41-3-1 du code pénal, le terminal ne peut cependant être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur de violences et lorsque l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :

– lorsque l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

– en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée.

Ce téléphone peut également être attribué par le procureur de la République en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.

● Le déploiement du « téléphone grave danger » est en constante augmentation.

En janvier 2026, 5 609 « téléphones grave danger » étaient attribués, contre 727 en 2020 ([112]), sur un total de 7 080 téléphones déployés en juridiction, contre 976 en 2020. En 2025, 3 600 alarmes pour intervention des forces de l’ordre ont été déclenchées grâce à ce dispositif, contre 1 185 en 2020.

En dépit de cette expansion, le nombre de téléphones attribués est presque trois plus faible que celui du système ATENPRO espagnol, selon un rapport parlementaire ([113]). Il convient de relever à ce titre qu’en Espagne, ce sont les services sociaux et les services d’égalité au sein des municipalités qui attribuent ce dispositif, et non le procureur de la République.

Dans sa circulaire de mars 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, le Garde des sceaux souligne que « leur mobilisation apparaît inégale selon les ressorts, alors que plus de 1 500 téléphones ne sont actuellement pas affectés, et qu’aucune doctrine nationale n’a été définie pour l’articuler avec une mesure de protection » ([114]). La circulaire précise à ce titre que la délivrance de ce téléphone « doit être l’occasion d’une réflexion systématique sur l’opportunité de l’accompagner d’une mesure civile de protection, à défaut de mesure pénale d’éloignement prise immédiatement » ([115]).

II. Le dispositif proposÉ

A. Le renforcement de l’ordonnance de protection

● En premier lieu, le présent article modifie l’article 515-11 du code civil relatif à l’ordonnance de protection.

Il supprime tout d’abord la condition relative au « danger auquel la victime ou un plusieurs enfants sont exposés ». L’ordonnance de protection pourra ainsi être délivrée par le juge aux affaires familiales, au seul motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués.

Par cette modification, la victime n’aura plus à caractériser l’exposition à un danger, qui était en pratique particulièrement délicate à démontrer, comme l’a rappelé le rapport parlementaire évoqué plus haut : « Il résulte de l’analyse des décisions de rejet d’ordonnance de protection (…) que si la vraisemblance des violences peut facilement être établie et retenue, il n’en est rien s’agissant de l’existence d’un danger encouru au moment où la demande est présentée. Ainsi, la cessation de la cohabitation, l’engagement d’une procédure de séparation, l’ancienneté des violences (parfois toute relative) et/ou la sanction de celles-ci par le juge pénal justifient souvent une décision de rejet motivée par ‘‘l’éloignement’’ de la situation de danger » ([116]).

Le présent article rend en outre obligatoire dans le cadre d’une ordonnance de protection, sauf décision spécialement motivée, le prononcé par le juge aux affaires familiales d’une mesure d’interdiction de contact, afin de garantir la protection effective de la victime.

● Le dispositif proposé complète en outre l’article 515-11 du code civil, pour tenir compte des spécificités des collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Il prévoit ainsi que lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement de ces territoires ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prononcées par le juge au titre de l’ordonnance de protection doivent être complétées par des dispositifs permettant l’accès de la partie demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique.

Il instaure en outre dans ces territoires un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, dont les modalités devront être définies par décret, au bénéfice des victimes de violences sexistes et sexuelles contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection.

B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

● En second lieu, dans le prolongement des conclusions du rapport parlementaire déjà cité, le présent article modifie le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en conférant au procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, institué à l’article 5 de la présente proposition de loi, la compétence pour délivrer une telle ordonnance.

Les conditions d’attribution de cette ordonnance sont également assouplies, en ce que la victime n’aura plus à démontrer le caractère « grave et immédiat » du danger auquel elle ou ses enfants sont exposés. Le procureur pourra ainsi prononcer une ordonnance provisoire de protection immédiate dès lors qu’il estime « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger ».

Le procureur devra statuer dans les vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate resteront inchangées par rapport à l’état du droit.

Il appartiendra au procureur de saisir, dans les six jours de sa décision, le juge aux affaires familiales ou le juge aux violences sexuelles ou intrafamiliales – institué à l’article 5 de la présente proposition de loi – d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions de droit commun. Les mesures provisoires prises par le procureur prendront ainsi fin à la date de la décision du juge statuant sur cette demande.

C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »

● En troisième lieu, le présent article élargit l’accès au dispositif de « téléphone grave danger » au bénéfice des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.

Pour garantir l’accès de ce dispositif aux populations ultramarines, il prévoit en outre qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités « permettant d’assurer l’accès effectif » au téléphone grave danger dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Ce décret devra notamment prévoir « les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent », lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un de ces territoires ne permettent pas le fonctionnement effectif du « téléphone grave danger ».

III. La position de la commission

La commission spéciale a adopté le présent article, modifié par plusieurs amendements.

Un amendement CS990 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) étend le champ d’application de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-9 du code civil, en permettant au juge de délivrer ladite ordonnance à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime.

Un amendement CS779 de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure, complète l’article 515-11 du code civil pour élargir les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans le cadre d’une ordonnance de protection, afin de garantir à la victime l’accès aux ressources financières du foyer pendant la période de protection.

Un amendement CS997 de la rapporteure et de la rapporteure générale a modifié la rédaction de l’alinéa 8 du présent article relatif à l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Le dispositif adopté par la commission maintient la compétence du juge aux affaires familiales pour délivrer une telle ordonnance provisoire lorsque celui-ci est déjà saisi d’une demande d’ordonnance de protection, tout en permettant au procureur de la République de prononcer cette mesure de protection provisoire en cas d’urgence, si le juge du siège n’est pas déjà saisi.

À l’initiative de Mme Sarah Legrain (LFI), avec l’avis favorable de la rapporteure, la commission a également adopté l’amendement CS202 complétant le présent article par un alinéa qui fixe pour objectif à la Nation de mettre davantage de « téléphones grave danger » en circulation et d’étendre le champ d’application de ce dispositif.

Enfin, deux amendements rédactionnels de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale ont été adoptés par la commission ([117]).

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Article 8 bis(nouveau)

(art. 220 et 515-4 du code civil)

Exclusion de la solidarité aux dettes du ménage en cas de violences du conjoint ou du partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Anne Bergantz (Dem), exclut le principe de solidarité aux dettes ménagères prévu aux articles 220 et 515-4 du code civil, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) a été condamné pour des faits de violence intrafamiliale ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée à son encontre.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 50 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ([118]) a complété le dernier alinéa de l’article 220 du code civil pour préciser que les emprunts ne sont soumis au principe de solidarité que si leur montant cumulé n’est pas excessif eu égard au train de vie du ménage.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 220 du code civil pose le principe selon lequel chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

À titre d’exemples, la jurisprudence a appliqué ce principe de solidarité aux dépenses de santé ([119]), aux loyers et charges du logement familial ([120]), ou encore aux salaires d’un employé de maison ([121]).

Cette solidarité connaît toutefois deux exceptions :

– en cas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;

– pour les achats à tempérament ([122]) et les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces achats à tempérament et emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

L’article 515-4 du même code pose un principe proche pour la situation des partenaires liés par un PACS : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

II. Le dispositif introduit par la commission

La commission a adopté un amendement de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, qui complète l’article 220 du code civil pour exclure le principe de solidarité aux dettes ménagères lorsque le conjoint a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du conjoint victime par le juge aux affaires familiales ([123]).

La cessation de la solidarité s’applique aux dettes nées postérieurement à la condamnation pénale ou à la date de délivrance de l’ordonnance de protection.

Pour bénéficier de cette exclusion, le conjoint victime doit informer le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les six mois de la condamnation ou de la délivrance de l’ordonnance de protection.

L’amendement pose le même principe à l’article 515-4, lorsque l’auteur des violences est lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

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Article 8 ter(nouveau)

(art. 1691 bis du code général des impôts)

Renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Anne Bergantz (Dem), complète l’article 1691 bis du code général des impôts pour renverser la charge de la preuve de la disproportion de la dette dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 110 de loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé la taxe d’habitation sur les locaux meublés non affectés à l’habitation principale autres que les résidences secondaires du périmètre des impôts couverts par le principe de solidarité fiscale.

I. L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article 1691 bis du code général des impôts, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont solidairement responsables du paiement des dettes fiscales afférentes à certains impôts, tels que l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition comme, l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI »), ou la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit.

En conséquence, l’administration fiscale peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre membres du couple, sans tenir compte des revenus respectifs ou de la situation patrimoniale des conjoints ou partenaires.

Ce principe de solidarité s’applique y compris après la séparation, le divorce ou la dissolution du PACS pour les dettes fiscales contractées pendant la vie commune.

Par dérogation, un ancien conjoint ou partenaire peut demander à l’administration une décharge de solidarité fiscale, pour ne plus être tenu au paiement de la totalité de l’impôt, lorsque, à la date de la demande :

– le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

– la déclaration conjointe de dissolution du PACS établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;

– les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

– l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un PACS a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

L’article 1691 bis conditionne en outre l’octroi d’une telle décharge à la démonstration par le demandeur d’une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».

Lorsque la demande est acceptée, l’intéressé bénéficie d’une décharge de son obligation de paiement au titre de la fraction de cotisation d’impôt sur le revenu correspondant aux revenus de son ex-conjoint et à la moitié des revenus communs, ainsi que d’une décharge des intérêts de retard et des pénalités d’assiette. Concernant l’IFI le demandeur reste redevable de la part calculée en proportion des droits qu’il détient sur les biens imposés. Quant à la taxe d’habitation, elle est répartie, à parts égales, entre les ex-conjoints ou ex-partenaires.

II. Le dispositif introduit par la commission

La commission a adopté un amendement CS781 de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui présume la « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur » exigée par l’article 1691 bis du code général des impôts pour se voir octroyer la décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire du demandeur a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.

En conséquence, une victime de violences conjugales n’aura plus à prouver auprès de l’administration une telle disproportion pour obtenir une décharge de solidarité fiscale. Une telle présomption pourra toutefois être renversée par l’administration fiscale, si celle-ci apporte la preuve qu’il n’existe pas de disproportion entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

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Article 9(art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Droit des associations à agir en justice

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie l’article 2-2 du code de procédure pénale (CPP) qui reconnaît le droit aux associations dont l’objet est la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences intrafamiliales d’exercer les droits reconnus à la partie civile, en élargissement à la fois le champ des associations auxquelles ce droit est conféré et le champ des infractions concernées.

Il supprime par ailleurs l’obligation pour les personnes qui déposent plainte avec constitution de partie civile de consigner une somme d’argent auprès du greffe du tribunal lorsque la plainte est déposée pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou interfamiliales.

Enfin, il élargit à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales la possibilité de dema nder le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les lois conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ([124]) sa ns condition de ressources, alors que cela n’est possible aujourd’hui que pour les victimes de certains crimes dont les viols.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ([125]), le champ des objets statutaires des associations mentionnées à l’article 2-2 du CPP a été élargi aux associations luttant contre le harcèlement sexuel. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ([126]) prévoit désormais que toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au même article 2-2. D’autre part, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ([127]) a ajouté un dernier alinéa à l’article 2-2 : désormais, en cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayants droit.

➢ Modifications apportées par la commission

La commission a réécrit le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP pour rendre plus claire sa présentation et préciser l’objet statutaire des associations qui luttaient contre les discriminations sexistes et homophobes.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile

Les droits reconnus à la partie civile recouvrent des droits que peuvent exercer des personnes en justice lorsqu’elles s’estiment victime d’un préjudice causée par la commission d’une infraction et veulent devenir partie au procès dans le but de faire reconnaitre ce préjudice et d’obtenir un dédommagement. La personne qui se constitue partie civile peut demander l’indemnisation d’un préjudice physique, psychique ou moral. Elle peut être assistée d’un avocat sans que cela constitue une obligation, elle peut demander à consulter le dossier, peut assister à l’audience, etc.

Par principe une association, en tant que personne morale, ne peut pas se porter partie civile dans un procès et demander la reconnaissance d’un préjudice qu’aurait subi une personne physique se considérant victime d’une infraction ou bien la reconnaissance d’un préjudice du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par l’association elle-même. Mais ce principe connaît plusieurs exceptions. Selon leur objet, certaines associations qui remplissent des conditions légalement définies peuvent exercer les droits reconnus à une partie civile. C’est notamment le cas des associations de défense de l’environnement, de lutte contre le racisme et les discriminations, des associations de protection de l’enfance en danger, ou encore des associations de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

L’ensemble des articles 2-1 à 2-25 du CPP définissent selon l’objet de l’association les droits de ces associations en termes de saisine de la justice et de possibilités d’exercer les droits de la partie civile.

L’article 2-2 concerne les associations de lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille qui, si elles sont constituées depuis plus de cinq ans, peuvent se constituer partie civile et donc exercer les droits reconnus à la partie civile. Cet article précise également les domaines d’infractions pour lesquels ce droit est accordé à savoir les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité des personnes, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration, ainsi que la violation de domicile

Le même article 2-2 introduit le droit pour ces associations de se constituer partie civile en lieu et place d’une personne majeure ou bien en parallèle de cette dernière. Comme l’indique la deuxième phrase du premier alinéa, la reconnaissance de ce droit aux associations de défense et d’assistance de victimes de violences sexuelles, d’harcèlement sexuel ou de violences intrafamiliales implique logiquement l’obtention de l’autorisation préalable de l’intéressé. Cette condition explique que ces associations peuvent agir par la voie de l’action dans la mesure où l’octroi par la victime de son accord implique de sa part qu’elle aura consenti au possible déclenchement de l’action publique, droit dont elle est elle-même titulaire.

D’autres associations peuvent également, en fonction de leur objet statutaire, exercer les droits reconnus à la partie civile aux côtés des victimes. Il en va notamment ainsi des associations visées à l’article 2-6 du CPP, c’est-à-dire de celles qui se proposent, par leurs statuts, de combattre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, parmi lesquelles figurent notamment les associations de lutte contre les LGBTIphobies. Comme les associations mentionnées à l’article 2-2 du même code, elles ne peuvent toutefois exercer les droits reconnus à la partie civile que pour un nombre limitativement énuméré d’infractions.

B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile

Si le juge d’instruction est le plus fréquemment saisi par le procureur de la République, d’autres voies d’accès à la juridiction d’instruction sont possibles. Ainsi, lorsqu’une plainte ou un signalement a été classé sans suite ou n’a pas reçu de suite passé un délai de trois mois, la personne concernée peut à nouveau porter plainte en demandant à se constituer partie civile, la plainte entraînant alors la saisine d’un juge d’instruction. Lorsque l’infraction a été commise contre un mineur, c’est son représentant légal qui doit porter plainte avec constitution de partie civile (cf. l’article 85 du CPP)

En application de l’article 88 du même code, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès de la juridiction d’instruction n’est recevable que si la victime présumée consigne une somme d’argent auprès du greffe. Le montant de cette somme est déterminé par le juge d’instruction qui tient compte des ressources de la victime après qu’il a constaté le dépôt d’une plainte. Le juge détermine également le délai dans lequel la somme doit être consignée, sous peine d’irrecevabilité du dépôt de plainte. Il est possible au juge de dispenser de consignation la partie civile.

Comme l’indique l’article 88-1, les sommes sont consignées en vue de garantir si besoin le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application de l’article 177-2 dudit, c’est-à-dire une amende qui est prononcée si le juge d’instruction estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire (le montant de l’amende ne peut excéder 15 000 euros).

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.

C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes

En application des articles 2 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est normalement accordé après examen des ressources de la personne qui en demande le bénéfice, celle-ci n’étant accordé que si certaines conditions de revenus sont remplies.

L’article 9-2, introduit par l’article 65 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ([128]), exempte de la condition de ressources les personnes qui introduisent une demande d’aide juridictionnelle pour la prise en charge des frais de justice afférant à des procédures relatives à certains crimes, à savoir les crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne réprimés par le code pénal. Parmi ces crimes sont compris la commission de viols et de viols incestueux ainsi que les violences habituelles sur un mineur de moins de quinze ans (autres que des violences à caractère sexuel).

En application de l’article 88 du CPP, les personnes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle sont dispensées automatiquement de la consignation si elle porte plainte avec constitution de partie civile.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP qui définit les conditions devant être remplies par les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille pour exercer les droits reconnus à la partie civile. Il élargit le champ des associations pouvant exercer ces droits en élargissant le champ des objets statutaires. Il ajoute ainsi les associations dont l’objet comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe.

Son deuxième apport est d’élargir la liste des infractions dont découle un préjudice et qui justifie l’intervention de l’association. À la suite de la mention des agressions et autres atteintes sexuelles, sont ajoutées plusieurs infractions de nature sexuelle, commises notamment en ligne et à l’insu de la victime. Sont introduites les infractions consistant en la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages et la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur.

Le présent article modifie également l’article 88 du CPP relatif à l’obligation pour la partie civile de consigner une somme d’argent auprès de la justice dans l’attente de la tenue du procès et du jugement ou de l’arrêt. Il se propose de dispenser de droit toute personne qui porte plainte avec constitution de partie civile pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de la consignation prévue par cet article.

Enfin, le présent article modifie l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans examen des conditions de ressources à toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, en complétant le premier alinéa de l’article 9-2. En conséquence il procède à la suppression à ce même alinéa des références aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal qui répriment le crime de viol inclus dans l’ensemble des violences sexuelles.

L’extension du bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et non plus seulement aux victimes de viol devraient permettre aux personnes concernées d’être dispensées de la consignation d’une somme d’argent si elles se constituent partie civile. Mais si le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé de droit, encore faut-il que le plaignante ou la plaignante en fasse la demande.

D’après les informations communiquées par le ministère de la Justice aux rapporteurs, l’extension du bénéfice de droit de l’aide juridictionnelle à l’ensemble des victimes d’infractions à caractère sexuel, sexiste ou intrafamilial devrait engendrer un surplus de dépenses estimé à au moins 50 millions d’euros par an.

III. La position de la commission

La commission a adopté l’amendement CS922 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui modifie l’alinéa 3 du présent article, c’est-à-dire le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP. Cette nouvelle rédaction permet de présenter de manière plus claire les différentes catégories d’associations qui se voient reconnaître les droits de la partie civile pour les infractions mentionnées au même article 2-2. Pour les associations qui luttent contre les discriminations sexistes et homophobes, le terme d’homophobe a été développé pour préciser comme dans d’autres articles du code de procédure pénale qu’il s’agit de discriminations fondées sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre.

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Article 10

(art. 10-2 du code de procédure pénale, art. 6, 6-1, 6-2, 6-2-1 et 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)

Retrait des contenus diffusés en ligne sans consentement

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée, pour les victimes, un droit à solliciter le retrait d’un contenu diffusé en ligne sans consentement dès lors qu’il porte une atteinte manifeste à leur dignité, leur vie privée ou leur intégrité.

Elles pourront ainsi, d’une part, demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir le retrait de ces contenus et, d’autre part, en dehors des procédures judiciaires, saisir l’autorité administrative pour qu’elle émette des injonctions de retrait et de blocage de ces contenus.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ([129]) a prévu une expérimentation permettant à l’autorité administrative de demander le retrait des contenus relevant des tortures et actes de barbarie.

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([130]) a ajouté les contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants à la liste des contenus dont l’autorité administrative peut demander le retrait ou le blocage.

La loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ([131]) a ajouté, à cette liste, les contenus relatifs à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction.

➢ Position de la commission

La commission a réécrit le dispositif prévoyant le retrait de contenus diffusés sans consentement afin de préciser le champ des contenus concernés et de prévoir que ces contenus seraient explicitement désignés par la personne victime de la diffusion non consentie.

La commission a également imposé un délai de quarante-huit heures pour la saisine, par le procureur de la République, du président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner le retrait d’un contenu.

Enfin, elle a précisé la notion de « dommage » causé à une personne par le contenu d’un service de communication au public en ligne, déterminant les pouvoirs du président d’ordonner le retrait de ce contenu.

L’État du droit

A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale

Les articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale (CPP) dressent la liste des droits dont disposent les victimes au cours de la procédure pénale. Il appartient à l’autorité judiciaire, en application du II de l’article préliminaire du CPP, de veiller à l’information et à la garantie de ces droits au cours de toute procédure pénale.

L’article 10-2 prévoit que les officiers (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ) ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, doivent informer les victimes de leur droit :

– d’obtenir la réparation de leur préjudice ;

– de se constituer partie civile ;

– d’être assistées d’un avocat, si elles souhaitent se constituer partie civile ;

– d’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d’aide aux victimes ;

– de saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;

– d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, ainsi que des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;

– de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits, pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française ;

– d’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat ;

– de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers ou, dans certains cas, une adresse professionnelle ;

– de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé, s’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un OPJ.

B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne

Le règlement sur les services numériques ([132]) pose, à son article 8, le principe général selon lequel les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Toutefois, l’article 9 du même règlement prévoit les obligations de ces fournisseurs lorsqu’ils reçoivent une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales. Le fournisseur doit alors informer dans les meilleurs délais cette autorité de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à celle-ci.

Sur ce fondement, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([133]) prévoit les modalités selon lesquelles certaines autorités administratives et judiciaires peuvent transmettre des injonctions de retrait de contenu.

1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative

Ainsi, l’article 6-1 de la LCEN prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de demander le retrait des contenus en ligne qui contreviennent aux dispositions du code pénal (CP) punissant :

– la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, relevant de l’article 421-2-5 du CP ;

– la diffusion des images ou des représentations de mineurs, relevant de l’article 227-23 du CP ;

– la cession ou l’offre de stupéfiants, relevant de l’article 222-39 du CP ([134]).

En l’absence de retrait dans les vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut alors notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public au ligne contrevenant aux articles précités. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles précités du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquelles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

Les demandes de retrait font l’objet d’un contrôle par une personnalité qualifiée au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui doit s’assurer de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques. Lorsqu’elle constate une irrégularité, elle peut recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et saisir la juridiction administrative si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation.

En application du II de l’article 6-1, les fournisseurs des services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait, ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée supra, peuvent demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. Il est statué dans un délai de soixante-douze heures sur une telle requête, par un jugement susceptible d’appel dans les dix jours. La juridiction d’appel doit alors statuer dans un délai d’un mois.

Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus visés par une demande de retrait est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende ([135]). Lorsque cette infraction est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxe. Ces personnes morales encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ([136]) et d’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci ([137]).

La constitutionnalité de ce dispositif a été validée par le Conseil constitutionnel, en dernier lieu à l’occasion de l’ajout des contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ([138]) au regard des éléments suivants :

– la diffusion de ces contenus constitue un abus de la liberté d’expression et de communication et porte gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ;

– une telle mesure ne saurait être justifiée que si le caractère illicite de ces contenus est manifeste ;

– la personnalité qualifiée au sein de l’Arcom est informée de ces demandes de retrait et peut, en cas d’irrégularité, recommander à l’autorité compétente d’y mettre fin ;

– il peut être statué à bref délais sur la légalité de l’injonction de retrait, dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un recours en référé de la part des fournisseurs de services d’hébergement et de contenus.

2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire

La LCEN prévoit également les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire. Ainsi, selon l’article 6-3, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il détermine alors les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative. Le champ de cette procédure civile est plus large que celle de l’injonction de retrait mentionnée supra, puisqu’elle concerne l’ensemble des infractions mentionnées au A du IV de l’article 6 de la LCEN.

Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une telle mesure, l’article 6-4 permet à l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, de demander aux personnes concernées d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision. Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut demander aux moteurs et recherche et annuaires de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne précités.

En application du dernier alinéa de l’article 6-4, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement de ces services, le président du tribunal judiciaire, statuant également selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à garantir aux victimes de violences sexuelles et sexistes que les contenus diffusés sans leur consentement, dès lors qu’ils constituent une atteinte manifeste à leur dignité, à leur vie privée ou à leur intégrité, puissent être retirés rapidement. Ce dispositif s’articule autour d’un accès facilité aux autorités judiciaires et administratives pouvant émettre une injonction de retrait.

Le I du présent article ajoute ainsi à la liste des droits dont la victime doit être informée, mentionnés à l’article 10-2 du CPP, celui de demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6-3 de la LCEN, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. Ce I crée ainsi :

– le droit, pour la victime, de saisir le procureur de la République ;

– l’obligation, pour les OPJ, APJ et, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, d’informer la victime de ce droit ;

– la possibilité, consacrée par la loi, pour le procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il statue dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la LCEN.

Le 2° du II du présent article complète, par coordination, l’article 6-3 de la LCEN afin de préciser que le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime, le président du tribunal judiciaire dans les conditions détaillées supra.

Le 1° du même II, quant à lui, étend le champ des injonctions de retrait pouvant être prononcées par l’autorité administrative à la diffusion en ligne, sans le consentement de la personne, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité.

III. La position de la commission

1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement

Au-delà de modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS981 de Mmes Marie-Charlotte Garin et Émilie Bonnivard, rapporteures, et de la rapporteure générale.

● En premier lieu, cet amendement réécrit le dispositif permettant à une personne victime de diffusion non consenti de contenu sexuel de saisir l’autorité administrative afin que celle-ci émette une injonction de retrait ou de blocage de ces contenus :

Il précise, d’abord, le champ des contenus concernés en visant :

– le second alinéa de l’article 226-2-1 du code pénal, qui réprime le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de divers moyens de captation, d’enregistrement ou de transmission ([139]) ;

– l’article 226-8-1 du même code, qui réprime le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Il assimile à cette infraction le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

L’amendement adopté modifie également le dispositif initial de l’article 10 en imposant à la personne concernée par la diffusion de ces contenus sans consentement de solliciter l’autorité administrative à cette fin. L’absence de consentement à la diffusion de ces contenus serait attestée par une déclaration de cette personne attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration devra identifier précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative saisie devra, dès lors, uniquement vérifier que le contenu dont elle est saisie relève bien des infractions définies plus haut et motiver son injonction de retrait au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose.

Enfin, les coordinations nécessaires sont prévues :

– au sein des dispositions de l’article 6-2-1 de la LCEN qui prévoient, d’une part, la procédure applicable lorsqu’un fournisseur de service d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6-1 et, d’autre part, l’information de la personne à l’origine du contenu ayant été retiré à la suite d’une injonction ;

– au sein de l’article 6-2-1, qui prévoit les sanctions en cas de non-respect de l’injonction de retrait.

● En second lieu, l’amendement CS981 complète le IV de l’article 6 de la LCEN, qui impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement à concourir à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées à différents articles du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre, elles doivent informer promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites citées, tout manquement étant puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire

La commission a également adopté l’amendement CS100 de M. ArthurDelaporte (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure, afin de préciser la notion de « dommage » au sein de l’article 6-3 de la LCEN.

Le dommage serait ainsi entendu comme « tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de tout contenu infractionnel ». Lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu, il est prévu une dérogation à la loi du 29 juillet 1881.

De telles précisions ont vocation à mettre en œuvre la recommandation n° 67 du rapport « Influence et réseaux sociaux », remis par MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta au Premier ministre ([140]). Ce rapport soulignait des difficultés d’application de la procédure actuellement prévue à l’article 6-3, notamment dans les cas où l’auteur n’est pas identifiable. Certaines juridictions avaient ainsi pu reprocher à une partie demanderesse de ne pas se fonder sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation, « confondant contenu infractionnel et dommage portant explicitement prévu par l’article 6-3 de la LCEN » ([141]). Le rapport propose, dès lors, de définir le dommage au regard, notamment, d’une décision récente de la Cour de cassation indiquant que la seule allégation du caractère diffamatoire des propos litigieux ne justifiait pas d’ordonner le retrait des contenus et que le juge doit, à cet égard, constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d’un avis de la liberté d’expression ([142]).

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Article 11 (art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale) Interdiction des investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et des confrontations entre un auteur présumé et un mineur victime de telles violences

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article interdit les investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, transposant ainsi une disposition de la directive (UE) 2024/1385 ([143]) sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il précise que le consentement à un acte de nature sexuelle ne saurait être déduit de son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée.

Par ailleurs, cet article interdit les confrontations entre un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec l’auteur présumé des faits, sauf si la victime le demande. Il prévoit, dans ce cas, des mesures de protection et d’accompagnement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission a complété l’article préliminaire du code de procédure pénale (CPP) afin de préciser que l’autorité judiciaire devait veiller à éviter la victimisation secondaire au cours de toute procédure pénale. Elle a également imposé au président de la cour d’assises et au président du tribunal correctionnel de veiller, dans le cadre de leurs pouvoirs de police de l’audience, à ce que les débats ne participent pas d’une victimisation secondaire.

Par ailleurs, la commission a étendu l’interdiction des confrontations pour une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux personnes majeures. Le magistrat pourrait toutefois autoriser une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, des mesures de protection devront être mises en place. La victime pourra s’opposer à l’organisation de la confrontation.

De plus, la commission a également précisé que la consommation de substances de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes par une personne ne pouvait constituer une preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.

Enfin, elle a imposé la présence de l’avocat lors de la confrontation entre une victime et un auteur présumé.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale

L’article 39-3 du code de procédure pénale (CPP) permet au procureur de la République, dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, d’adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il lui impose de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il doit également veiller « à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée ».

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le premier alinéa de l’article 81 du CPP précise, de façon similaire, que le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et qu’il « instruit à charge et à décharge ».

Aux termes de l’article 120 du CPP, il dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, pendant lesquelles le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d’instruction peut toutefois s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.

En application de l’article 312 du CPP, lors d’une audience devant une cour d’assises, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à barre. Cette possibilité s’exerce toutefois sous réserve des dispositions de l’article 309 du même code, selon lequel le président a la police de l’audience et la direction des débats et doit rejeter « tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les débats ». Ces dispositions s’appliquent également aux cours criminelles départementales ([144]). L’article 401 précise, quant à lui, que le président du tribunal correctionnel a la police de l’audience et la direction des débats.

B. Le respect du principe du contradictoire

● La loi pénale doit respecter le principe constitutionnel des droits de la défense, qui implique, en matière pénale, « l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » ([145]). Cet équilibre implique plusieurs garanties.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense « impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillies les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » ([146]). Une telle affirmation de principe implique « qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ».

Cette exigence est rappelée par l’article liminaire du CPP, selon lequel « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».

● Selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le droit à un procès équitable inclut celui, pour l’accusé, « d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ». La jurisprudence de la Cour a précisé, en la matière, que « le principe sous-jacent est que, dans un procès pénal, l’accusé doit avoir une possibilité réelle de contester les allégations dont il fait l’objet. Ce principe commande non seulement que l’accusé connaisse l’identité de ses accusateurs, afin de pouvoir contester leur probité et leur crédibilité, mais aussi qu’il puisse mettre à l’épreuve la sincérité et la fiabilité de leur témoignage, en les faisant interroger oralement en sa présence, soit au moment de la déposition soit à un stade ultérieur de la procédure » ([147]).

En droit interne, la Cour de cassation s’appuie également sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour déterminer que le droit à un procès équitable commande « d’accorder au prévenu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge, et d’en interroger ou de faire interroger l’auteur au cours de la procédure et au plus tard au cours de l’instance en cause d’appel » ([148]). La Cour a ainsi cassé la décision d’une cour d’appel qui avait rejeté le supplément d’information demandé par la personne accusée tendant à une confrontation avec la victime au motif qu’une telle confrontation aurait paru inopportune et « au-dessus des forces » de la victime.

C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale

La spécificité des violences à caractère sexuel a été reconnue au niveau européen, justifiant l’aménagement de règles procédurales particulières pour ces violences.

● La convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « d’Istanbul ») ([149]) a consacré l’obligation des États signataires de prévenir la victimisation secondaire. L’article 18 de la convention stipule ainsi que les Parties veillent à ce que les mesures de prévention et de soutien prévues à son chapitre IV évitent « la victimisation secondaire ».

Son article 54 impose également aux Parties de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire ».

La convention prévoit par ailleurs, à son article 56, un certain nombre de mesures de protection des victimes, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :

– en veillant à ce qu’elles soient à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation (a du 1) ;

– en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit

présent (i du 1).

● Le droit de l’Union européenne a également consacré l’obligation de protection des victimes contre la victimisation secondaire, à la fois de façon générale et par l’encadrement de l’admission de certaines preuves.

L’article 18 de la directive 2012/29/UE ([150]) impose ainsi aux États membres, sans préjudice des droits de la défense, de « s’assurer que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage » ([151]). Il s’agit d’une disposition générale qui n’est pas limitée aux seules violences de nature sexuelle.

Toutefois, la directive (UE) 2024/1385 a reconnu le risque particulier de victimisation secondaire dans le cas des violences sexuelles. Elle relève ainsi que « la présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans le cas des violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire » ([152]).

Ainsi, son article 20 impose aux États membres de veiller à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est strictement pertinent et nécessaire.

Les États membres doivent mettre en vigueur ces dispositions au plus tard le 14 juin 2027 ([153]).

● La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a également reconnu la spécificité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi relevé que les articles 3 et 8 de la Convention mettaient à la charge des États des obligations positives « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles lors des procédures pénales, « souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu » ([154]).

La Cour a précisé, pour une affaire mettant en cause la France, que les autorités judiciaires devaient veiller « à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées de violences sexuelles, y compris par la non-divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits » ([155]).

En l’espèce, la Cour a considéré que les autorités avaient manqué « à leur obligation de protéger la dignité de l’intéressée, en l’exposant à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ». Elle relevait ainsi que « la requérante a été confrontée aux questions d’un policier lui reprochant indirectement de ne pas avoir manifesté son absence de consentement en criant ou en se défendant physiquement », ce qui constitue des « propos inappropriés, culpabilisateurs et de nature à disqualifier la parole de la requérante ». La Cour reconnaît, dès lors, que la victime a subi une « victimisation secondaire ».

● En droit interne, le titre XIX du livre IV du CPP prévoit les règles de procédure spécifiques applicables aux infractions, visées à l’article 706-47, de nature sexuelle et commises contre les mineurs.

En particulier, l’article 706-53 du CPP prévoit que, au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions et les confrontations d’un mineur victime de l’une de ces infractions sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc, ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a vocation à prendre en compte la situation particulière des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans la procédure pénale. La protection de ces victimes constitue en effet une obligation positive que la CEDH met à la charge des États afin d’éviter la victimisation secondaire.

● Le 1° de l’article 11 crée un nouvel article 10-7 au sein du sous-titre du code de procédure pénale relatif aux droits des victimes.

En premier lieu, il interdit, dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le recueil de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité et sur sa moralité. Cette interdiction doit s’appliquer tout au long de la procédure pénale, depuis l’enquête jusqu’à l’audience. Une telle disposition traduit à la fois les exigences découlant de la convention d’Istanbul et de la direction 2024/1385, détaillées supra.

En second lieu, ce nouvel article précise que ne saurait constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée.

De telles dispositions visent à reconnaître que les investigations à propos des antécédents sexuels d’une victime ne peuvent jamais fournir d’éléments de preuve ou être nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles apparaissent, par ailleurs, justifiées par la nécessité de protéger la dignité de la victime.

Toutefois, il convient de préciser qu’elles n’interdiraient en rien à la défense, à tous les stades de la procédure, de contester le témoignage d’une victime, dès lors que cette contestation porte sur d’autres motifs que ceux des antécédents sexuels. Cette garantie des droits de la défense, protégée à la fois par la jurisprudence du Conseil constitutionnelle et celle de la CEDH, serait ainsi préservée.

Une telle disposition est inspirée des lois australiennes de protection contre le viol (« rape shield laws »), qui visent à interdire la production de preuves relatives à la « réputation sexuelle » d’une victime, d’empêcher l’utilisation de preuves concernant son « histoire sexuelle » pour établir qu’elle est plus susceptible de consentir à un acte sexuel et à exclure l’utilisation de cette « histoire » comme une indication de sa fiabilité ([156]).

● Le 2° de l’article 11 complète l’article 706-53 du CPP pour interdire les confrontations entre un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et l’auteur présumé des violences. Une telle confrontation ne pourra être organisée que si la victime elle-même le demande.

Dans ce cas, des mesures d’accompagnement sont prévues, à savoir :

– la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale (1°) ;

– un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents (2°) ;

– l’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée (3°) ;

– la possibilité de s’exprimer dans la langue qu’il utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assisté par un interprète (4°).

L’interdiction des confrontations entre un mineur victime et l’auteur présumé répond à la préconisation 42 du rapport 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) : « Poser un principe d’interdiction des confrontations des victimes avec les agresseurs ». La préconisation 55 précise que cette interdiction vaut également pour l’audience.

Cette interdiction participerait de la prévention de la victimisation secondaire au cours de la procédure pénale française. Comme le relève la Ciivise, elle est également justifiée par l’asymétrie existante entre un auteur, souvent majeur, et un mineur généralement en situation de grande vulnérabilité, et le risque de perpétuation du mécanisme de domination ([157]).

III. La position de la commission

● Outre des modifications rédactionnelles, la commission a, en premier lieu, adopté l’amendement CS571 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin. Cet amendement complète l’article préliminaire du code de procédure pénale afin de préciser que l’autorité judiciaire doit veiller à éviter la victimisation secondaire au cours de toute procédure pénale.

Avec l’amendement CS570 de Mme Clémentine Autain (EcoS) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure thématique, elle a également imposé au président de la cour d’assises et au président du tribunal correctionnel de veiller, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’audience, à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire.

● La commission a, par ailleurs, étendu l’interdiction des confrontations pour une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux personnes majeures avec l’amendement 1032 de la rapporteure et de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez. Le magistrat pourrait toutefois autoriser une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité.

Dans ce cas, des mesures de protection devront être mises en place. En particulier, concernant une victime majeure, la confrontation devra se dérouler selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et pourra se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.

La victime pourra s’opposer à l’organisation de la confrontation.

● De plus, la commission a précisé, avec l’amendement CS193 de M. Julien Dive (DR) adopté contre l’avis de la rapporteure, que la consommation de substances de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes par une personne ne pouvait constituer une preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.

● Enfin, la commission a imposé la présence de l’avocat lors de la confrontation entre une victime et un auteur présumé avec l’amendement CS101 de Mme Colette Capdevielle (SOC), pour lequel la rapporteure avait donné un avis favorable.

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Article 11 bis(nouveau) (art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale) Définition de la victimisation secondaire

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif introduit par la commission

Le présent article crée un nouvel article 10-8 au sein du code de procédure pénale (CPP) afin de définir par la loi la notion de victimisation secondaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Sans objet.

Issu de l’adoption de l’amendement CS805 de M. Bertrand Bouyx avec l’avis favorable de la rapporteure Marie-Charlotte Garin, le présent article insère au sein du sous-titre III relatif aux droits des victimes, du titre préliminaire du CPP, un article 10-8 qui définit à son I la victimisation secondaire comme tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :

– porter atteinte à sa dignité (1°) ;

– aggraver un traumatisme de manière injustifiée (2°) ;

– compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée (3°) ;

À son III, le nouvel article 10-8 précise que sont constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire et de nature à déconsidérer la victime.

Par ailleurs, le II du nouvel article impose, dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire. En particulier, le IV précise que les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.

Le V impose, quant à lui, à l’État d’assurer des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, en particulier la Convention d’Istanbul, et européens , notamment la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.

Le VI précise que la reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du code de procédure pénale.

Enfin, le 2° du présent article complète l’article 401 du CPP pour préciser que les président du tribunal correctionnel, qui a la police de l’audience et la direction des débats, doit en « assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre ».

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Article 12

(art. 15-3, 40-2, 61-2-1 [nouveau] et 85 du code de procédure pénale)

Possibilité de déposer plainte à l’hôpital, accompagnement par l’avocat sauf refus exprès de la victime, enregistrement des auditions des victimes et simplification de la possibilité de constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vient renforcer les droits des victimes d’infraction, en particulier en cas de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dès le dépôt de plainte. Il garantit ainsi, tout d’abord, la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé.

Il systématise, par ailleurs, la présence de l’avocat au moment du dépôt de plainte, sauf refus exprès de la victime. Il rend obligatoire la remise à la victime du procès-verbal établi à l’occasion du dépôt de plainte.

De plus, il prévoit l’enregistrement obligatoire des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

Enfin, cet article écarte la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Pas de modification législative récente.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a précisé, pour les collectivités où l’organisation relève d’une compétence propre, que la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes. Elle a également prévu que, lorsque l’auteur présumé exerce dans l’établissement de santé concerné, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu et que, si elle choisit de déposer plainte dans le même établissement, le recueil de sa plainte doit être organisée de façon confidentielle et sécurisée.

De plus, la commission a précisé que le procureur de la République, lorsqu’il décide de classer la plainte sans suite, doit informer les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes.

Par ailleurs, elle a permis, dans les collectivités d’outre-mer, à la victime qui dépose plainte ou qui est entendue de s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement.

Enfin, la commission a imposé la présence de l’avocat pendant l’enregistrement des auditions de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

L’État du droit

A. Les garanties relatives au dÉpôt de plainte

Le premier article 15-3 du code de procédure pénale (CPP) impose aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce dernier cas, la plainte est transmise, s’il y a lieu, au service ou à l’unité territorialement compétent.

À son second alinéa, ce même article 15-3 prévoit que tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Ce récépissé doit mentionner les délais de prescription de l’action publique ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. Si la victime en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties

Le troisième alinéa de l’article 114 du CPP prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

Les huit derniers alinéas du même article 114 prévoient les conditions de remise aux parties d’une copie des pièces du dossier de la procédure. Ainsi, après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou audition, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale

● Le CPP prévoit l’enregistrement audiovisuel obligatoire d’un certain nombre d’actes de procédure en matière criminelle.

Il en va ainsi, pour les crimes, des auditions des personnes gardées à vue (article 64-1) et des interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen (article 116-1). Dans ces cas de figure, il est précisé que les huit derniers alinéas de l’article 114 ne s’appliquent pas : les parties ne peuvent, dès lors, se faire délivrer une copie de cet enregistrement.

● L’enregistrement audiovisuel est également obligatoire, au cours de l’enquête et de l’information, pour l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions, à caractère sexuel, mentionnées à l’article 706-47 du CPP, en application de l’article 706-52. Il est alors prévu que le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l’article 60, qui imposent la prestation de serment, s’appliquent à cette personne, qui est également tenue au secret professionnel dans les conditions déterminées à l’article 11.

Une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure est établie. Cette copie est versée au dossier et l’original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d’instruction, cet enregistrement original peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de cet enregistrement peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.

Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne trouvent pas, non plus à s’appliquer à l’enregistrement. Sa copie peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

Par ailleurs, lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.

Enfin, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application de cette procédure. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits sous un mois.

D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile

Prévue par l’article 85 du CPP, la constitution de partie civile constitue un moyen, pour une victime d’un crime ou d’un délit, de mettre en mouvement l’action publique par une saisine directe du juge d’instruction. La plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie :

– soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte, qu’il n’engagera pas lui-même les poursuites ;

– soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ou depuis qu’elle a adressé copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Toutefois, cette condition de recevabilité n’est pas applicable pour :

– les crimes ;

– les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

– certains délits prévus en matière de droit électoral ([158]).

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article contient plusieurs dispositions destinées à renforcer les droits des victimes, en particulier celles de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dès le dépôt de plainte.

● Le a du 1° permet ainsi à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans l’ensemble des établissements de santé qu’ils soient publics, privés d’intérêt collectif ou privés définis à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. Un nouvel alinéa est inséré, à cette fin, après le premier alinéa de l’article 15-3 du CPP.

La généralisation de la plainte à l’hôpital faisait partie des mesures annoncées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales de 2019. Elle n’avait toutefois pas encore donné lieu à une traduction législative.

● Le second alinéa de cet article 15-3 est également modifié par les b et c du même 1° afin d’imposer la remise à la victime d’une copie du procès-verbal établi à l’occasion d’un dépôt de plainte, sauf si cette dernière la refuse.

Enfin, l’article 15-3 est complété, par le d dudit 1°, par un alinéa imposant que les officiers et les agents de police judiciaires ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Le refus de la victime doit être exprès et mentionné au procès-verbal établi à l’occasion du dépôt de plainte.

● Le 2° du présent article introduit, par ailleurs, un nouvel article 61-2-1 au sein du CPP, destiné à systématiser l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales au cours de l’enquête et de l’information, sauf si la victime s’y est expressément opposée. Afin d’exercer ce droit, elle doit en être informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition. Dans ce cas, des conditions et garanties similaires à celles prévues par l’article 706-52 pour l’audition d’un mineur, rappelées supra, sont prévues :

– le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement ;

– il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ;

– sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure et sa copie peut l’être par les parties, les avocats et les experts en présence du juge d’instruction ou d’un greffier ;

– les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables à l’enregistrement, la copie pouvant toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions garantissant la confidentialité de cette consultation ;

– lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition ;

– le fait de diffuser un enregistrement ou sa copie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

– à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois.

● Enfin, l’article 85 du CPP est complété par le 3° du présent article afin d’exempter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civil évoquée supra.

III. La position de la commission

Avec l’adoption de l’amendement CS71 de Mme Karine Lebon, suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, la commission spéciale a précisé, pour les collectivités où l’organisation relève d’une compétence propre, que la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes.

Elle a également précisé, avec l’amendement CS205 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, que, lorsque l’auteur présumé exerce dans l’établissement de santé concerné, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si la victime choisit de déposer plainte dans le même établissement, le recueil de sa plainte devra être organisé de façon confidentielle et sécurisée.

De plus, la commission a adopté l’amendement CS288 de Mme Leboucher avec l’avis favorable de la rapporteure pour préciser que le procureur de la République, lorsqu’il décide de classer la plainte sans suite, doit informer les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté l’amendement CS563 de Mme Clémentine Autain (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, qui :

– complète, en premier lieu, le dernier alinéa de l’article 15-3 pour préciser que le récépissé mentionne, en plus des délais de prescription de l’action publique et la possibilité d’interrompre le délai par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, les droits de la victime prévus par le CPP ainsi qu’une explication facilement compréhensible de la procédure.

– prévoit, en deuxième lieu, que lorsque la plainte porte sur des faits de violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles, le récépissé comprend également les contacts d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et l’informe de la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique.

– précise, enfin, que le récépissé est remis à la victime contre signature.

Avec l’amendement CS315 de Mme Mereana Reid Arbelot (GDR) adopté suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission a permis, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à la victime qui dépose plainte ou qui est entendue en audition de s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et agents de police judiciaire doivent, à cette fin, garantir le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.

Enfin, avec l’adoption de l’amendement CS102 de Mme Colette Capdevielle (SOC), la commission suivi l’avis favorable de la rapporteure afin d’imposer la présence de l’avocat pendant l’enregistrement des auditions de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

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Article 12 bisPossibilité de déposer plainte sur le lieu de travail

Introduit par la commission

L’article 12 bis est issu de l’adoption de l’amendement CS1033 de M. Karim Benbrahim (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin.

Il permet à l’État d’autoriser une expérimentation du 1er juillet 2027 au 30 juin 2029 permettant à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte sur son lieu de travail, au sein d’entreprises volontaires de deux départements désignés par décret.

Chaque département participant à cette expérimentation devra adresser au représentant de l’État dans le département le bilan de l’expérimentation qui lui a été confié, établi au 31 décembre 2029.

Le Gouvernement devra remettre, avant le 1er juillet 2030, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.

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Article 13(art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles ou de harcèlement moral au sein du couple

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article insère, dans le code de procédure pénale (CPP), un nouvel article 41-2-1 interdisant de recourir aux mesures alternatives aux poursuites et à celles de composition pénale prévues aux articles 41-1 et 41-2 du même code pour certaines infractions à caractère sexuel et pour le harcèlement moral commis au sein du couple.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 41-1 et 41-2 du CPP ont été modifiés par la loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ([159]) afin de prévoir que la réparation mise à la charge de l’auteur (4° de l’article 41-1 et 20° de l’article 41-2) peut consister, dans la limite de 5 000 euros, à rembourser l’aide versée sous forme de prêt à la victime ([160]).

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ([161]) a également complété l’article 41-2 afin de prévoir que la composition pénale puisse, pour certains délits, comprendre ou consister en une mesure d’interdiction de recourir, pour une durée maximale de six mois, aux comptes d’accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.

➢ Position de la commission

La commission a restreint le champ d’application de cet article en limitant l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP et aux seuls auteurs majeurs.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Aux termes de l’article 40-1 du CPP, lorsqu’une infraction paraît constituée, que l’identité et le domicile de son auteur sont connus et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle au déclenchement de l’action publique, le procureur de la République apprécie librement la réponse à apporter. Il peut soit engager des poursuites, soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ([162]), soit classer sans suite la procédure.

A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues

L’article 41-1 du CPP détaille les mesures que le procureur peut, avant sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre si celles-ci sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits :

– avertissement pénal probatoire ([163]) ; cette mesure n’est toutefois pas autorisée dans plusieurs cas : lorsque l’auteur a déjà été condamné, lorsque l’infraction constitue un délit de violences contre les personnes et lorsqu’elle constitue un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public (1°) ;

– orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, le cas échéant pour accomplir un stage ou une formation (2°) ;

– régularisation de la situation, notamment par le dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit (3°) ;

– réparation du dommage (restitution, remise en état, versement pécuniaire…) (4°) ;

– mission de médiation, à la demande ou avec l’accord de la victime ; la médiation est prohibée en cas de violences au sein du couple (5°) ;

– éviction du domicile ou de la résidence du couple en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;

– interdiction de paraître aux abords du domicile ou de la résidence en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;

– prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;

– interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime (7°) ;

– interdiction de contact avec la ou les victimes de l’infraction (8°) ;

– interdiction de contact avec le ou les coauteurs ou complices éventuels (9°) ;

– contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes (10°) ;

– convocation devant le maire en vue de conclure une transaction pour les infractions contraventionnelles pouvant être constatées par la police municipale (11°).

La procédure prévue par l’article 41-1 du CPP suspend la prescription de l’action publique. En cas de non-exécution imputable à l’auteur, le procureur met en œuvre, sauf élément nouveau, une composition pénale ou engage des poursuites.

B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2

L’article 41-2 du CPP permet au procureur de la République de proposer une composition pénale. Celle-ci est possible tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, si l’intéressé reconnaît sa culpabilité et pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, pour une ou plusieurs contraventions connexes. La composition pénale n’est pas applicable en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.

La composition pénale suppose donc l’accord de l’auteur de l’infraction et, sauf exceptions ([164]), la validation du président du tribunal ([165]). Elle est inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’auteur et son exécution éteint l’action publique, sans priver toutefois la victime de la possibilité de demander que l’auteur soit cité à une audience pour statuer sur les seuls intérêts civils.

Si l’intéressé n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, il n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.

L’article 41-2 précise les mesures pouvant être décidées au titre de la composition pénale, parmi lesquelles : le paiement d’une amende (1°), la réalisation d’un travail non rémunéré (6°), d’une activité d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire (16°), le suivi d’une formation ou d’un stage (7°, 13°, 15°, 17° bis, 17 ter, 18° et 19°) ([166]), une interdiction de paraître (9°) ou de contact avec la victime (10°) ou des complices (11°) ou encore une interdiction d’utiliser certains comptes d’accès à des services de plateforme en ligne (21°).

Comme pour les alternatives aux poursuites, en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire, ces mesures peuvent consister en une éviction du domicile ou de la résidence du couple, une interdiction de paraître aux abords du domicile ou résidence, ainsi qu’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (14°).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article crée, dans le CPP, un nouvel article 41-2-1 qui prohibe l’ensemble des mesures prévues par les articles 41-1 et 41-2 pour les viols et les agressions sexuelles, ainsi que pour le harcèlement moral par le partenaire ou l’ancien partenaire.

Pour ces faits, le parquet ne pourrait donc plus subordonner l’absence de poursuites à l’exécution d’une mesure alternative de l’article 41-1, ni proposer une composition pénale prévue par l’article 41-2. Lorsque les conditions de l’article 40-1 sont réunies, demeureraient seulement ouvertes deux possibilités : la mise en mouvement de l’action publique ou la décision de classement sans suite fondée sur les circonstances particulières de l’affaire.

Un tel encadrement est justifié par la spécificité des violences sexuelles ou intrafamiliales qui portent atteinte à l’intégrité physique et psychique, à la dignité et à la liberté de la victime. Ces violences s’inscrivent, en outre, fréquemment dans un contexte d’emprise, de dépendance, de réitération ou de domination systémique. Ces caractéristiques placent les victimes dans une situation de particulière vulnérabilité et rendent inadaptée une réponse reposant sur l’exécution volontaire, par l’auteur, d’une mesure préalable à l’exercice des poursuites judiciaires. Elles justifient que les faits donnent lieu, lorsqu’ils sont suffisamment caractérisés, à l’intervention d’une juridiction pénale, offrant les garanties du débat contradictoire et permettant le prononcé de mesures, peines et obligations adaptées à leur gravité.

III. La position de la commission

La commission a adopté trois amendements qui restreignent le champ d’application de cet article :

– l’amendement CS917 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez limite l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP ; les mesures de composition pénale restent donc possibles ;

– les amendements identiques CS916 de la rapporteure et de la rapporteure générale et CS104 de Mme Colette Capdevielle (SOC) limitent l’interdiction de ces mesures alternatives aux seuls auteurs majeurs ; celles-ci demeureraient donc possibles pour les auteurs mineurs.

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Article 13 bis(nouveau)

(art. 222-33-2-1 du code pénal)

Réprimer les faits de contrôle coercitif

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit en commission spéciale, précise les comportements constitutifs du harcèlement conjugal et complète les circonstances aggravantes de cette infraction. Ces modifications visent ainsi à réprimer les faits de contrôle coercitif.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 9 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ([167]) a ajouté une circonstance aggravante portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 222-33-2-1 du code pénal réprime les propos ou comportements répétés d’un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui dégradent les conditions de vie de la victime et altèrent sa santé physique ou mentale. Il s’applique également aux anciens conjoints, partenaires ou concubins.

La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en l’absence d’incapacité totale de travail (ITT) ou lorsque celle-ci n’excède pas huit jours. Elle est portée à cinq ans et à 75 000 euros lorsque l’ITT dépasse huit jours ou lorsqu’un mineur a assisté aux faits. Le suicide ou la tentative de suicide de la victime entraîne le rehaussement des peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Le texte ne définit pas expressément les actes, comportements ou propos pouvant caractériser ce harcèlement. Il pose toutefois une condition de répétition de ces faits pour qualifier l’infraction.

II. Le dispositif introduit par la commission

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, Mme Marie-Charlotte Garin, la commission a adopté l’amendement CS523 de Mme Constance de Pélichy (LIOT) proposant une nouvelle rédaction de l’article 222-33-2-1 du code pénal.

Cette nouvelle rédaction conserve la définition actuelle du harcèlement moral au sein du couple et la complète par les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale, ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.

Cette nouvelle rédaction conserve la peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et les circonstances aggravantes déjà prévues, en les complétant de deux nouvelles circonstances : lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure ou vulnérable ([168]). Elle prévoit également un nouveau mécanisme portant les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque plusieurs des circonstances aggravantes se cumulent. Enfin, le dispositif maintient les peines encourues en cas de suicide ou de tentative de suicide et son application aux anciens conjoints, partenaires ou concubins.

La nouvelle rédaction proposée vise ainsi à intégrer dans la définition du harcèlement conjugal ces comportements constitutifs de faits de contrôle coercitif, sans créer un délit autonome de contrôle coercitif.

La rapporteure a précisé ne pas valider sur le fond la rédaction proposée par cet amendement, mais a justifié son avis favorable par sa volonté d’intégrer ce sujet essentiel du contrôle coercitif dans la présente proposition de loi intégrale. L’amendement de Mme de Pélichy reprend en effet la rédaction adoptée par le Sénat lors de la première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, déposée en décembre 2024 à l’Assemblée nationale ([169]). Intégrer cette rédaction du Sénat dans le présent texte permet ainsi à l’Assemblée de reprendre la navette au stade où elle en est restée sur cette thématique du contrôle coercitif.

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Article 13 ter(nouveau)

(art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Renforcer l’information des victimes au cours de la procédure et avant la remise en liberté de la personne mises en cause ou condamnée

Introduit par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, introduit en commission spéciale, renforce l’information des victimes sur leurs droits et les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier. Il prévoit, pour certaines infractions, une information systématique avant toute remise en liberté de la personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ([170]) a modifié l’article 707 du code de procédure pénale afin d’y consacrer, entre autres, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté.

L’article 7 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ([171]) a complété le code de procédure pénale (CPP) en créant un article 10-2 énumérant et complétant les droits dont les officiers et agents de police judiciaire doivent informer les victimes.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 10-2 du CPP confie aux officiers et agents de police judiciaire la mission d’informer par tout moyen les victimes de leurs droits, parmi lesquels figure celui d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, sur les peines encourues par les auteurs des violences, ainsi que sur les conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées (6°). Le 4° de cet article 10-2 prévoit également que la victime est informée de leur droit d’être aidées par une association d’aide aux victimes agréée.

L’article 707 du même code prévoit le droit de la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle l’auteur de l’infraction a été condamné, dans les cas et conditions prévus par le CPP. Il précise en outre que l’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ce droit à l’information, ainsi que des autres droits prévus à cet article, tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités.

L’article 712-16-2 prévoit notamment l’information de la victime sur les interdictions de contact prononcées lors d’une libération, sous certaines réserves. Pour les infractions visées à l’article 706-47, le dernier alinéa de l’article 712-16-2 prévoit l’information sur la libération à l’échéance de la peine sous réserve d’une demande de la victime ou de la partie civile.

II. Le dispositif introduit par la commission

À l’initiative de Mme Gabrielle Catahala (LFI) et avec l’avis favorable de la rapporteure Marie-Charlotte Garin, la commission a adopté l’amendement CS206 insérant un nouvel article 10-2-1 dans le CPP, comportant deux obligations distinctes à la charge de l’autorité judiciaire compétente.

La première implique d’informer la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris pendant l’exécution de la peine, des droits prévus aux articles 10-1, 10-2 et 707 du CPP, ainsi que de toute interdiction ou obligation prononcée pour sa protection. Cette obligation n’est pas limitée, dans sa rédaction, aux infractions sexuelles ou conjugales.

La seconde impose une information de la victime ou de la partie civile au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, d’une mesure privative de liberté. Elle concerne la remise en liberté de toute personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code, relatif principalement aux infractions de nature sexuelle ou commises sur un mineur, ou pour une infraction relevant de l’article 132-80 du code pénal, relatif à la circonstance aggravante conjugale.

La victime ou la partie civile peut refuser cette information à tout moment de la procédure et doit être avisée de cette faculté. Si elle est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux.

Sous réserve de quelques différences mineures, le présent article reprend les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur ([172]), dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il ne reprend toutefois pas les dispositions complémentaires prévues par le reste de cette proposition de loi, notamment à son article 2.

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titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Chapitre Ier Répression des violences sexuelles

Article 14(supprimé)

(art. 215 du code civil)

Abolition du devoir conjugal

Supprimé par la commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 215 du code civil, afin de préciser que la notion de communauté de vie n’impose aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 3 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ([173]) a modifié, en dernier lieu, l’article 215 du code civil pour disposer que le lieu de résidence de la famille doit être décidé d’un commun accord par les époux.

➢ Position de la commission

La commission spéciale a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en cours de navette parlementaire.

L’état du droit

A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle

● La notion de devoir conjugal, définie comme l’obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles, n’a jamais expressément figuré dans le code civil.

Ce devoir résulte d’une création prétorienne, fondée sur une interprétation jurisprudentielle de la notion de « communauté de vie » entre époux édictée à l’article 215 du code civil ([174]).

La Cour de cassation a en effet inféré de ce devoir de « communauté de vie » une obligation de « communauté de lit ». Elle a ainsi retenu, selon une jurisprudence constante ([175]), que le refus d’avoir des relations sexuelles avec son époux était une faute susceptible de justifier le divorce aux torts exclusifs de l’époux défaillant, en application de l’article 242 du code civil ([176]).

Dans son dernier arrêt à ce sujet, en date du 17 décembre 1997, la Cour de cassation a ainsi confirmé le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de l’épouse au motif de « l’abstention prolongée de relations intimes » imputables à cette dernière ([177]).

● Dans ce contexte, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de fonder juridiquement le refus de l’époux d’avoir des relations sexuelles, telles que le comportement violent ou infidèle du conjoint ([178]) ou encore les problèmes de santé de l’époux défaillant ([179]).

Outre le fait d’être une cause de divorce pour faute, l’inexécution du devoir conjugal est également susceptible de fonder une action en responsabilité civile à l’encontre de l’époux fautif ([180]).

a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme

● La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France du fait de sa jurisprudence relative au devoir conjugal dans une décision du 23 janvier 2025 ([181]).

Saisie d’un recours d’une requérante française, la CEDH a estimé dans cette décision que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière pour non-respect du devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps tels que garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ([182]), ainsi qu’à l’obligation positive de prévention qui pèse sur la France en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles, en vertu des articles 5§2 et 12§2 de la convention d’Istanbul ([183]).

Au soutien de cette décision, la CEDH souligne que le devoir conjugal ne respecte pas l’exigence de libre consentement aux relations sexuelles, en raison de son caractère prescriptif et des conséquences juridiques qui découlent de son inexécution pour l’époux défaillant : « [e]n l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal (…) ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui. (…) Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique » ([184]).

● En application l’article 46§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ([185]), les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l’égard de l’État mis en cause et de l’ensemble de ses pouvoirs publics, en ce compris ses autorités juridictionnelles ([186]).

C’est dans ce contexte que le ministère de la Justice a diffusé le 28 janvier 2025 une dépêche à l’ensemble des juridictions « afin d’appeler leur attention sur le fait que la décision de la CEDH devait conduire à ne pas qualifier le refus ou l’absence de relations sexuelles entre époux de faute constitutive d’un divorce pour faute » ([187]).

Depuis cette décision de la CEDH, les juridictions internes ont en conséquence refusé de prononcer un divorce pour faute, lorsqu’était invoquée par un des époux la méconnaissance du devoir conjugal ([188]).

II. Le dispositif proposé

Le présent article reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal des députés Paul Christophe (HOR) et Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cet article a fait l’objet d’un vote conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture ([189]).

Le dispositif proposé modifie ainsi le premier alinéa de l’article 215 du code civil, afin de préciser que la communauté de vie entre époux n’entraîne aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.

Cette clarification consacre ainsi dans le code civil la solution dégagée par la CEDH dans son arrêt du 23 janvier 2025, en mettant expressément un terme au devoir conjugal, tel qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le refus d’avoir des relations sexuelles ne pourra désormais plus être considéré comme une faute de l’époux par les juges, ouvrant le droit à un divorce pour faute ou à une indemnisation de l’autre époux.

Cette évolution de l’article 215 du code civil permettra également au maire de sensibiliser les époux à la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein du couple lors de leur mariage. En effet, en application de l’article 75 du code civil ([190]), le premier alinéa de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage.

III. La position de la commission

Sur proposition du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté l’amendement CS987 de suppression du présent article, afin de prévenir toute incohérence avec la proposition de loi susmentionnée de M. Paul Christophe et Mme Marie-Charlotte Garin.

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Article 15(art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale) Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes

Adopté par la commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les articles 7 et 8 du code de procédure pénale (CPP) afin d’étendre aux victimes majeures le mécanisme dit de « prescription glissante », ainsi que les règles d’interruption du délai de prescription par les actes d’enquête ou de jugement s’appliquant aux autres infractions sexuelles commises par un même auteur sur une autre victime. Enfin, il complète l’article 203 du même code pour qualifier de plein droit de connexes les infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31 du code pénal lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 10 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([191]) a modifié les articles 7, 8 et 9-2 du CPP en créant le principe de prescription glissante pour les victimes mineures de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, ainsi que le mécanisme d’interruption de la prescription dans les autres procédures impliquant un même auteur pour la commission d’une de ces infractions à caractère sexuel.

En 2024, l’article 8 a également été modifié pour prévoir un délai de prescription de dix ans pour les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique commis sur des mineurs ([192]).

➢ Position de la commission

La commission spéciale a adopté une unique modification d’ordre rédactionnel.

I. L’état du droit

A. Les délais de prescription en matière pénale

Fixés par le code de procédure pénale (CPP), les délais de prescription, dont l’expiration éteint la possibilité de poursuivre l’auteur d’une infraction, ont été réformés en 2017 ([193]).

● Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années à compter du jour où l’infraction est commise ([194]). Certains crimes sont quant à eux soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :

– par trente années pour certains crimes ([195]) : actes de terrorisme ([196]), trafic de stupéfiants ([197]), infractions relatives aux armes nucléaires, chimiques, biologiques ou de destruction massive ([198]), crimes d’eugénisme et de clonage reproductif ([199]), disparition forcée ([200]) et crimes de guerre ([201]) ;

– depuis 2018 ([202]), par trente années également pour les crimes sexuels sur mineur ([203]), ce délai commençant à courir à compter de la majorité de la victime.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 7 du CPP dispose que l’action publique des crimes de génocide et des autres crimes contre l’humanité ([204]) est imprescriptible.

● L’action publique des délits se prescrit par six années à compter du jour où l’infraction est commise ([205]). Certains délits sont soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :

– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits lorsqu’ils sont commis sur un mineur : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ([206]), sujétion psychologique ou physique ([207]), agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, proposition sexuelle ou encore les délits en lien avec la pédopornographie ([208]) ;

– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ([209]) ;

– par dix ans pour les délits liés aux armes chimiques, nucléaires, biologiques ou de destruction massive lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement ;

– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits commis sur un mineur de quinze ans : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours ([210]), agressions sexuelles (autres que le viol) commises par violence, contrainte, menace ou surprise ([211]), ainsi que les atteintes sexuelles aggravées ([212]) ;

– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’un viol commis sur un mineur ;

– par vingt ans pour les délits liés aux armes de destruction massive ([213]), au terrorisme ([214]), au trafic de stupéfiants ([215]) et les délits de guerre ([216]).

● Par ailleurs, l’article 9-2 du CPP prévoit que la prescription est interrompue par différents actes d’enquête et de jugement ([217]), et que cette interruption est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes actes, jugements ou arrêts.

B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »

À l’initiative de la sénatrice Mme Laurence Rossignol, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ([218]) a complété l’article 7 du CPP par une disposition spécifique aux crimes de viol commis sur un mineur ([219]). Pour un tel crime, si l’auteur commet, avant l’expiration du délai de trente années, un nouveau viol, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai de prescription du premier viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction, lorsque cette date est la plus tardive.

Les deux infractions se prescrivent alors à la même date, permettant ainsi de juger concomitamment l’ensemble des faits commis, dès lors que l’un d’entre eux échappe à la prescription.

Ce principe de prescription glissante s’applique également aux délits d’agression et d’atteinte sexuelle sur mineurs. La loi n° 2021-478 de 2021 a également modifié l’article 8 du CPP ([220]) pour prévoir que la commission d’un nouveau délit de ce type sur un autre mineur par le même auteur conduit à prolonger le délai de prescription de la première infraction jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

La rapporteure de l’Assemblée nationale expliquait que « l’objet de cette disposition est de permettre, dans les affaires mettant en cause des violeurs en série, de juger l’ensemble des faits commis sur toutes les victimes dès lors que les faits frappant l’une d’entre elles échappent à la prescription. Pour l’heure, dans cette situation, les victimes dont l’affaire est prescrite sont appelées à déposer en tant que simples témoins ». Elle soulignait que « la reconnaissance du statut de victime à l’ensemble des personnes qui ont eu à souffrir d’un même criminel est apparue logique et opportune » ([221]).

L’article 9-2 du même code a lui aussi été modifié par la loi n° 2021-478 de 2021 et prévoit dorénavant qu’un acte d’enquête ou de jugement interrompt la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un viol, agression ou atteinte sexuelle sur un autre mineur.

C. La connexité des infractions

L’article 203 du CPP définit plusieurs hypothèses dans lesquelles les infractions sont considérées comme connexes :

– lorsque des infractions ont été commises simultanément par plusieurs personnes réunies ([222]) ;

– lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;

– lorsque les coupables ont commis certaines des infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;

– lorsque l’objet d’une infraction a été recelé.

La jurisprudence admet plus largement la connexité lorsque des faits présentent entre eux des rapports étroits ([223]) ou encore dès lors que se manifeste entre les infractions poursuivies un lien dans lequel transparaît la communauté de pensée criminelle ou délictuelle des prévenus ou, à tout le moins, une relation de causalité suffisamment affirmée ([224]).

La mise en mouvement de l’action publique exercée à l’occasion de la commission d’un nouveau crime ou délit par le même auteur interrompt la prescription des crimes ou délits connexes plus anciens dès lors qu’elle n’est pas déjà acquise ([225]). Dans un arrêt du 21 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que des crimes et délits sexuels commis par un même auteur sur des victimes différentes peuvent être connexes dès lors que le juge du fond caractérise de tels rapports étroits ([226]).

II. Le dispositif proposé

A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle

Le 1° du présent article supprime du troisième alinéa de l’article 7 du CPP la formulation actuelle du mécanisme de prescription glissante pour les crimes de viol réservant celui-ci aux victimes mineures. Il insère un nouvel alinéa prévoyant l’application du mécanisme de prescription glissante à toute victime de viol, qu’elle soit mineure ou majeure, lorsque le même auteur commet, avant l’expiration du premier délai, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Le délai de prescription est ainsi prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.