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Textes / Projet de loi relatif à la protection des enfants

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000).

Rapport · 07/07/2026 · 1 474 444 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (238)
  1. Avant-propos
  2. Commentaire des articles
  3. I. le droit existant
  4. A. le placement judiciaire des enfants au titre de l’assistance éducative
  5. 1. Le cadre juridique du placement judiciaire au titre de l’assistance éducative
  6. 2. L’encadrement en droit des durées des mesures de placement
  7. 3. Le rapport sur la situation de l’enfant
  8. a. Le rapport de suivi éducatif
  9. b. Le projet pour l’enfant
  10. c. La notion de projet de vie de l’enfant
  11. B. des durées de placement souvent excessives, malgré des outils juridiques destinés à favoriser la stabilité du parcours de l’enfant
  12. 1. Les placements courts fréquemment renouvelés constituent la norme
  13. 2. Les mécanismes destinés à favoriser le projet à long terme de l’enfant et la stabilité de son parcours sont d’une efficacité limitée
  14. a. Des outils mis en place...
  15. b. ... dont l’efficacité demeure limitée
  16. II. le dispositIF proposé
  17. A. la réforme des mesures de placement dans le code civil
  18. 1. Le rappel du caractère provisoire du placement à l’ASE et l’adaptation de sa durée en fonction de l’âge des enfants
  19. 2. L’assouplissement du placement de longue durée
  20. B. les modifications apportées concernant le rapport sur la situation de l’enfant
  21. III. Les modifications apportées par la commission spéciale
  22. le droit existant
  23. A. la procédure de délaissement parental
  24. 1. Une procédure encadrée par le code civil qui permet à l’enfant d’accéder à la qualité de pupille de l’État
  25. 2. La procédure de délaissement parental se développe mais fait l’objet d’interprétations parfois divergentes
  26. B. le cadre juridique de l’adoption simple et la question du consentement à l’adoption
  27. 1. Le cadre juridique de l’adoption simple
  28. 2. La question du consentement à l’adoption
  29. C. LA SITUATION particulièrement PRÉOCCUPANTE DES TRÈS JEUNES ENFANTS CONFIÉS À L’ASE
  30. II. le dispositIF proposé
  31. A. modifier les conditions de recours à la procédure de délaissement parental
  32. B. les modifications apportées dans le code de l’action sociale et des familles relatives à la suppléance parentale par des familles...
  33. C. les modifications apportées au code civil relatives à l’adoption simple
  34. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  35. le droit existant
  36. A. L’accueil de l’enfant par un tiers demeure peu répandu en dépit de la primauté donnée à ce mode d’accueil par le législateur
  37. 1. Les modalités de placement de l’enfant par le juge en application de l’article 375-3 du code civil
  38. 2. Un cadre juridique renforcé en faveur d’un membre de la famille ou du tiers de confiance depuis la loi « Taquet » de 2022
  39. 3. Moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance le sont auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers de confiance
  40. B. L’accueil durable et bénévole sur décision administrative bénéficIe d’un régime moins favorable que le tiers de confiance
  41. II. Le dispositif PROPOSÉ
  42. A. Systématiser la recherche et l’évaluation du tiers digne de confiance dans le cadre d’un placement en urgence
  43. B. garantir le versement d’une indemnité aux personnes assurant un accueil durable et BÉNÉVOLE
  44. III. Les modifications apportées par la commission spéciale
  45. le droit existant
  46. II. Le dispositif proposé
  47. le droit existant
  48. A. Une entrée dans le métier d’assistant familial strictement réglementée
  49. 1. Le législateur a reconnu depuis 2005 un statut spécifique aux assistants familiaux
  50. 2. Une procédure d’agrément relevant de la compétence de la protection maternelle et infantile et strictement encadrée par un...
  51. B. Une crise d’attractivité majeure du métier à laquelle la loi « taquet » n’a que partiellement remédié
  52. 1. Une proportion d’enfants accueillis par des assistants familiaux en baisse continue depuis 2008
  53. 2. Les dispositions de la loi « Taquet » visant à revaloriser et à sécuriser le statut d’assistant familial demeurent inappliquées
  54. II. Le dispositif PROPOSÉ
  55. A. réviser la procédure d’agrément des assistants familiaux de manière à favoriser leur recrutement
  56. 1. Transférer la compétence d’agrément des assistants familiaux de la protection maternelle et infantile vers le président du conseil...
  57. 2. Tenir compte de l’âge et des besoins spécifiques des profils accueillis dans l’appréciation des travaux d’aménagement exigés pour l’agrément
  58. B. créer un régime d’accueil spécifique complémentaire à un accueil principal et ponctuel dénommé « accueil relais »
  59. III. Les modifications apportées par la commission spéciale
  60. le droit existant
  61. II. le dispositif proposé
  62. Article 5 — Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables
  63. I. Le droit existant
  64. A. Un accès en principe limité aux informations relatives aux antécédents judiciaires des personnes
  65. 1. Les informations relatives aux antécédents judiciaires
  66. a. Le casier judiciaire
  67. b. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
  68. c. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
  69. 2. Un accès restreint aux informations relatives aux antécédents judiciaires
  70. a. La liste limitative des autorités et personnes autorisées à consulter les fichiers relatifs aux antécédents judiciaires
  71. b. Les exceptions à l’interdiction d’interconnexion des fichiers relatifs aux antécédents judiciaires
  72. B. les rÉgimes d’incapacitÉs et les interdictions d’exercice
  73. 1. Les incapacités dans le secteur social et médico-social
  74. La définition des incapacités applicables dans le secteur social et médico-social
  75. b. Les modalités de contrôle des incapacités dans le secteur social et médico-social
  76. c. Les conséquences d’une incapacité constatée
  77. 2. Les incapacités dans le champ du sport
  78. 3. Les incapacités en milieu scolaire
  79. 4. Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé
  80. C. La nÉcessitÉ de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables
  81. L’insuffisance du contrôle des antécédents judiciaires des tiers non-professionnels auxquels sont confiés des enfants et des membres de...
  82. 2. La nécessité de clarifier les conséquences en droit du travail et droit de la fonction publique d’une incapacité d’exercice constatée
  83. 3. Le régime des incapacités d’exercice dans certains établissements ou services reste à consolider
  84. 4. Le périmètre des incapacités d’exercice en milieu scolaire est encore trop restreint
  85. 5. Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé souffre de nombreux angles morts
  86. II. Le droit proposé
  87. A. Préciser les modalités d’accès aux informations relatives aux antécédents judiciaires
  88. B. Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des tiers non-professionnels à qui sont confiés des enfants et des membres de leur foyer
  89. Contrôler les antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et de l’autre parent dans le cadre des placements judiciaires
  90. 2. Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, de la kefala, ou de l’agrément pour...
  91. C. Clarifier les conséquences d’une incapacité d’exercice dans le secteur social et médico-social
  92. 1. L’extension du périmètre d’application des incapacités prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles
  93. 2. Les conséquences sur les relations de travail d’une incapacité constatée
  94. a. L’agent public, le salarié ou la personne agréée n’est pas en mesure de présenter l’attestation d’honorabilité nécessaire au contrôle...
  95. b. L’incapacité est confirmée
  96. c. L’incapacité n’est pas confirmée mais le salarié, l’agent public ou la personne agréée fait l’objet d’une mise en examen ou d’une...
  97. D. Consolider le contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant une activité dans un établissement scolaire
  98. 1. Instaurer un contrôle de l’honorabilité des intervenants extérieurs dans les établissements scolaires
  99. 2. Rénover le régime des incapacités applicables aux personnels des établissements scolaires
  100. Redéfinir le champ d’application des incapacités applicables aux personnels des établissements scolaires
  101. b. Préciser les modalités de contrôle des incapacités
  102. c. Le relèvement des incapacités
  103. d. Les conséquences d’une incapacité sur la relation de travail
  104. E. Étendre le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé
  105. 1. Créer un régime d’incapacités pour les professionnels de santé
  106. Champ d’application
  107. b. Périmètre des incapacités
  108. c. Contrôle des incapacités
  109. 2. Préciser les conséquences des incapacités sur la relation de travail ou sur l’exercice de l’activité professionnelle
  110. Les conséquences d’une incapacité applicable à un salarié, un agent public, un praticien hospitalier, un élève ou un étudiant
  111. i. En cas de non-présentation de l’attestation d’honorabilité
  112. ii. En cas d’incapacité confirmée pour un agent public, un salarié ou un praticien hospitalier
  113. iii. En cas de mise en examen ou de condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs...
  114. b. Les incapacités applicables aux professionnels de santé autres que les agents publics, les praticiens hospitaliers, les élèves ou les...
  115. 3. Sanctions
  116. F. Modalités d’entrée en vigueur
  117. III. Les modifications apportées par la commission
  118. le droit existant
  119. A. Les mesures de protection d’un enfant en danger
  120. 1. Les prérogatives du juge des enfants en matière d’assistance éducative
  121. 2. Les prérogatives du juge aux affaires familiales
  122. 3. L’articulation des compétences entre juge aux affaires familiales et juge des enfants
  123. B. Un quasi-consensus sur la nécessité d’ajouter un outil, des divergences sur la traduction législative
  124. II. Le dispositif PROPOSÉ
  125. A. L’élargissement des prérogatives du juge des enfants et du procureur dans le cadre d’une ordonnance de sûreté qui remplace...
  126. B. Le choix controversé de confier l’ordonnance de sûreté au juge des enfants
  127. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  128. Le droit existant
  129. II. Le droit proposé
  130. Le droit existant
  131. II. Le droit proposé
  132. le droit existant
  133. A. le régime d’autorisation constitue le droit commun de l’accueil en établissement des enfants de l’aide sociale à l’enfance
  134. 1. La grande majorité des établissements concernés sont des établissements sociaux et médico-sociaux
  135. 2. Les lieux de vie et d’accueil font l’objet d’un régime d’autorisation qui leur est propre
  136. B. en marge du régime d’autorisation, d’autres modes d’accueil subsistent
  137. C. la loi Taquet a introduit des dispositions visant à renforcer le champ du régime de l’autorisation et à mettre fin aux placements à l’hôtel
  138. D. un cadre juridique source de nombreuses dérives
  139. 1. Les contours du régime de la déclaration demeurent incertains et sujets à interprétation
  140. 2. Les placements à l’hôtel constituent toujours une réalité
  141. 3. Les lieux de vie et d’accueil constituent un modèle pertinent, mais dont le régime peut être détourné
  142. E. des systèmes d’information défaillants, au détriment de l’efficacité des politiques publiques menées en matière de protection de l’enfance
  143. II. le dispositIF proposé
  144. A. des modifications apportées à l’accueil à titre dérogatoire pour les situations d’urgence ou de mise à l’abri
  145. B. le passage des établissements relevant aujourd’hui du régime de la déclaration au régime de l’autorisation
  146. C. l’extension du schéma départemental de protection de l’enfance aux lieux de vie et d’accueil
  147. D. l’imposition de règles d’interopérabilité des systèmes d’information
  148. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  149. I. le droit existant
  150. le droit existant
  151. A. l’accord des parents conditionne l’exécution des mesures administratives d’aide sociale à l’enfance
  152. B. les mesures d’action éducative en milieu ouvert manquent de souplesse d’adaptation sur le terrain
  153. 1. Le cadre juridique applicable aux actions éducatives en milieu ouvert « simples » ordonnées par le juge des enfants
  154. 2. Les actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensifiées, introduites en 2022, demeurent faiblement développées et...
  155. 3. La mise en œuvre des actions éducatives en milieu ouvert se heurte au manque de moyens ainsi qu’à des délais d’exécution importants
  156. II. Le dispositif PROPOSÉ
  157. A. permettre sous conditions l’exécution de mesures administratives de protection de l’enfance avec l’accord d’un seul parent
  158. B. permettre au service en charge de l’exécution d’une action éducative en milieu ouvert de moduler son intensité
  159. III. Les modifications apportées par la commission spéciale
  160. le droit existant
  161. II. Le dispositif PROPOSÉ
  162. le droit existant
  163. A. Les actes médicaux relèvent en principe de l’autorité parentale
  164. B. En cas de placement du mineur, l’autorité parentale est préservée pour les actes médicaux non usuels
  165. C. Nonobstant le placement du mineur, des dérogations existent en cas d’urgence médicale et pour certains actes limitativement énumérés
  166. 1. Pour répondre à une situation d’urgence médicale (article L. 1111-4 du code de la santé publique)
  167. 2. Pour garantir le droit au respect du secret médical pour le mineur (article L. 1111-5 du code de la santé publique)
  168. 3. Pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive du mineur (article L. 1111-5-1 du code de santé publique)
  169. 4. Pour des actes médicaux qui ne requièrent pas le consentement des parents (articles L. 5134-1 et L 2212-7 du code de la santé publique)
  170. II. Le dispositif PROPOSÉ
  171. III. les modifications apportÉes par la commission spÉciale
  172. Article 9 bis (nouveau) — Précision du régime de secret partagé
  173. I. le droit existant
  174. II. Le dispositif PROPOSÉ
  175. Article 9 ter (nouveau) — Restreindre aux actes non usuels la liste des actes sur lesquels le service de l’aide sociale à l’enfance a un...
  176. I. le droit existant
  177. II. Le dispositif PROPOSÉ
  178. le droit existant
  179. A. L’encadrement des délais d’enquête
  180. B. L’information de la victime
  181. C. Les dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes
  182. II. Le dispositif PROPOSÉ
  183. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  184. le droit existant
  185. A. L’échelle des peines encourues en cas de viol selon les circonstances aggravantes retenues
  186. B. Les tentatives législatives pour faire évoluer ces quantums
  187. II. Le dispositif PROPOSÉ
  188. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  189. Le droit existant
  190. II. Le droit proposé
  191. Le droit existant
  192. II. Le droit proposé
  193. Article 12 — Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit
  194. le droit existant
  195. II. Le dispositif PROPOSÉ
  196. III. les modifications apportées par la commission spéciale
  197. Article 13 — Instaurer un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils...
  198. Le droit existant
  199. A. Le régime des accueils collectifs de mineurs
  200. 1. Le régime déclaratoire des accueils collectifs de mineurs
  201. 2. Les modalités de contrôle des accueils collectifs de mineurs
  202. 3. L’honorabilité des personnels des accueils collectifs de mineurs
  203. B. Les accueils de mineurs régis par l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles
  204. II. Le droit proposé
  205. A. Permettre au préfet de contrôler tout accueil de mineurs
  206. 1. Le périmètre du contrôle administratif des accueils de mineurs
  207. 2. Les modalités de contrôle des accueils de mineurs se déroulant dans des locaux servant de domicile
  208. 3. Les conséquences du contrôle des accueils de mineurs
  209. 4. Le prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice à l’encontre des personnes organisant ou participant à un accueil de mineurs
  210. B. Instaurer un contrôle de l’honorabilité des personnes participant à un accueil de mineurs
  211. 1. L’extension du régime d’incapacité applicable dans le secteur social et médico-social aux accueils de mineurs
  212. 2. Autoriser la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour le contrôle de...
  213. III. Les modifications apportées par la commission
  214. le droit existant
  215. A. Les activités périscolaires sont placées sous la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement
  216. B. Les activités périscolaires recouvrent plusieurs types d’accueil, sans toutefois être définies par les textes
  217. C. Les parents des enfants accueillis dans les structures d’accueil n’ont pas la possibilité de connaître l’identité des animateurs qui...
  218. II. Le dispositif PROPOSÉ
  219. III. Un article rejeté par la commission
  220. le droit existant
  221. II. Le dispositif PROPOSÉ
  222. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION spÉciale
  223. Article 16 (nouveau) — Plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie
  224. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  225. Comptes rendus des auditions des ministres et de la discussion générale du projet de loi
  226. 1. Audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice
  227. 2. Audition de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale, et Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de...
  228. Comptes rendus de l’examen des articles du projet de loi
  229. 1. Réunion du 1er juillet 2026 à 9 heures 30 (articles 1er et 2)
  230. 2. Réunion du 1er juillet 2026 à 16 heures (article 2 [suite] à après l’article 4)
  231. 3. Réunion du 1er juillet 2026 à 21 heures (article 5)
  232. 4. Réunion du 2 juillet 2026 à 9 heures 30 (article 5 [suite] à après l’article 7)
  233. 5. Réunion du 2 juillet 2026 à 15 heures (article 8 à après l’article 9)
  234. 6. Réunion du 6 juillet 2026 à 15 heures (article 10 à après l’article 15)
  235. Annexe N° 1 Liste des personnes entendues par lES rapporteurES
  236. Annexe n° 2 Liste des contributions écrites reçueS par leS rapporteurES
  237. Annexe n° 3 Contributions des groupes politiques
  238. Annexe n° 4 Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

Mme Isabelle Santiago (SOC). Je ne suis pas d’accord avec ces amendements. Je me permets de rappeler ce que nous avons dit pendant la commission d’enquête : on ne peut pas souhaiter une meilleure organisation pour la protection de l’enfance, une meilleure visibilité, et laisser perdurer pour les lieux de vie et d’accueil, qui sont très nombreux, le cadre des années 1960-1970 dont ils ont continué à bénéficier dans toutes les lois ultérieures. La loi de 2002 a été la première à les intégrer au schéma des établissements sociaux et médico-sociaux. Auparavant, on était vraiment dans l’autodétermination, y compris dans ce qu’ils pouvaient faire avec les enfants. Si je vous dis cela, c’est parce que les lieux de vie et d’accueil, cela peut aussi être le pire. Cela peut aussi être le procès de Châteauroux.

Les enfants que l’on y accueille sont généralement des enfants polytraumatisés, des enfants qui ont subi des violences sexuelles, des jeunes handicapés, des jeunes en double mesure qui n’entrent pas dans du collectif du type de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes qui ont des troubles du neurodéveloppement… Ils ont des besoins spécifiques. Ce que nous avons demandé lors de la commission d’enquête, c’est que les lieux de vie et d’accueil soient intégrés dans le dispositif de pilotage de la protection de l’enfance à l’échelle des territoires pour une meilleure sécurité, un meilleur contrôle et une meilleure organisation. Il faut aussi un référentiel national de qualité. Actuellement, chaque lieu de vie et d’accueil fait ce qu’il veut. Mais les années 1960-1970, c’est terminé ! Nous avons désormais des connaissances en neurosciences qui ne permettent plus de faire ce que l’on veut.

M. Yannick Monnet (GDR). Avons-nous la garantie que toutes les structures intégrées aux schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale fonctionnent de manière satisfaisante ? Je n’en suis pas sûr. Inscrire dans le texte de loi l’obligation d’y intégrer les lieux de vie et d’accueil ne me semble donc pas pertinent. Certaines situations sont tellement atypiques et singulières que nous avons besoin d’une diversification de la prise en charge plutôt que de son harmonisation.

Les contrôles sont importants, bien sûr, en particulier sur la façon dont sont traités les enfants. Mais outre que l’inscription dans le schéma départemental n’apporte aucune garantie, nous risquons d’empêcher ces structures d’innover. Or, l’innovation est nécessaire dans la prise en charge des enfants. Je voterai ces amendements.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Rien n’empêche de procéder à des contrôles. Certains départements en font, d’autres non. Tout comme les responsables des lieux de vie et d’accueil, qui l’ont dit lors de leur audition, nous réclamons ces contrôles.

Vous avez parlé d’harmonisation. Nous ne voulons pas que toutes les structures d’accueil aient le même modèle. Parmi les enfants accueillis, certains posent tant de difficultés qu’on parle d’« incasables ». Ces petites structures, qui n’accueillent pas plus de sept enfants, dont s’occupent des personnes aux parcours et aux profils diversifiés, permettent de s’adapter au mieux. La durée d’accueil des enfants est plus longue et leurs parcours sont beaucoup plus réussis, grâce à cette souplesse. Dans tous les domaines, on crève de ne pas faire suffisamment de place aux expérimentations, qui ont toute leur place dans ces lieux. Avec le dispositif proposé, les départements auront la main pour répondre aux besoins, notamment à travers des appels à projets.

Une alerte, toutefois : intégrer ces structures aux schémas départementaux risque de les dénaturer, car ceux qui les ont créées ne s’y retrouveront pas. Ils ne souhaiteront pas nécessairement maintenir leur activité et renouveler leurs agréments. Finalement, on perdra non seulement des places, mais aussi la spécificité de ces projets.

Mme la présidente Perrine Goulet. J’entends vos propos, auxquels je souscris s’agissant de nombreux lieux de vie. Mais, depuis quelques années, on constate une certaine dérive. Des associations et des entreprises privées en ont ouvert des quantités importantes. Lorsque nous l’avons auditionné, le responsable de la fédération des lieux de vie a dit qu’il fallait trouver une solution. L’inscription dans les schémas départementaux n’est peut-être pas la bonne, mais la marchandisation à l’œuvre est problématique.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Pour réduire le risque de marchandisation, j’ai déposé l’amendement CS358 qui interdit de délivrer un agrément à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.

Mme Isabelle Santiago (SOC). En tant qu’ancienne vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne chargée de la protection de l’enfance, permettez-moi de m’exprimer au sujet des schémas départementaux. Le fait d’y être intégrées n’a jamais modifié la capacité des structures associatives à rester autonomes. Les projets pluridisciplinaires que nous soutenions, consacrés notamment à la santé de l’enfant ou de la prostitution, permettaient de travailler collectivement à l’élaboration d’un schéma pluriannuel que je faisais voter ensuite par les conseillers départementaux. Ce fonctionnement n’a jamais empêché de respecter l’individualité de chaque structure. Je ne vois pas en quoi intégrer les lieux de vie et d’accueil à un schéma départemental poserait problème.

La commission adopte les amendements.

Amendement CS841 de Mme Perrine Goulet, sous-amendements CS972 et CS973 de M. Sébastien Peytavie

Mme Sabine Gervais (Dem). L’amendement CS841 permet aux préfets de diligenter, à tout moment et de leur propre initiative, l’inspection de tout lieu de vie et d’accueil. Ce faisant, il instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Les préfets pourront engager les mesures de police administrative prévue par le code de l’action sociale et des familles : injonction, fermeture provisoire ou définitive. Ce regard extérieur est indispensable.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Le sous-amendement CS972 renforce le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a pour objectif de réagir à la permanence de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil.

Le sous-amendement CS973 précise que les contrôles menés par les préfets portent également sur le suivi des enfants accueillis en dehors de leur département gardien. Dans les lieux de vie, il n’est pas rare que les enfants viennent d’autres départements. Le département placeur doit pouvoir s’assurer que tout se passe bien dans le lieu d’accueil.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le sous-amendement CS972 présente un problème de rédaction, mais pas de fond : l’expression « le bénéfice de l’autorisation » ne me semble pas suffisamment clair. Demande de retrait, afin d’en améliorer la rédaction.

Avis favorable sur le sous-amendement CS973 et sur l’amendement CS841 sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

Le sous-amendement CS972 est retiré.

La commission adopte successivement le sous-amendement CS973 et l’amendement CS841 sous-amendé.

Amendement CS468 de Mme Christine Loir

Mme Christine Loir (RN). De nombreuses ruptures de parcours résultent d’un problème simple : le manque de coordination entre différentes instructions concernant le même enfant. Le département est chargé de l’aide sociale à l’enfance, l’État de l’éducation, l’agence régionale de santé de l’accès aux soins, les maisons départementales des personnes handicapées de la compensation du handicap et l’autorité judiciaire des décisions de protection. Trop souvent, l’enfant est renvoyé d’un acteur à un autre.

Cet amendement a pour objectif de faire en sorte que les schémas départementaux relatifs aux établissements, services et lieux de vie de la protection de l’enfance précisent clairement les modalités de coordination entre ces acteurs, notamment pour la santé, y compris mentale, la scolarité et le handicap.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends l’objectif poursuivi. Mais le schéma départemental n’a pas vocation à définir les modalités opérationnelles de coordination entre les différents acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Cet amendement me semble cosmétique par rapport à l’ampleur du problème, que nous déplorons depuis le début de l’examen du projet de loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS358 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il s’agit d’interdire de délivrer un agrément à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Cela fait référence à l’affaire Domino RH-Liberi, révélée par Médiapart. Le représentant de cette structure a été auditionné par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Les structures de ce groupe fonctionnent essentiellement grâce à l’intérim, se positionnant à la limite entre la simple mise à disposition de personnels et la protection de l’enfance. Il s’agit davantage de gardiennage que d’aide sociale à l’enfance.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis très favorable. L’article 45 de la Constitution ne nous permet malheureusement pas d’aller plus loin en matière d’interdiction du lucre dans ce texte.

Mme Émilie Bonnivard (DR). Combien de structures sont concernées ? Si nous votons cet amendement, ne risque-t-on pas de se retrouver avec des enfants sans solution d’hébergement à court terme ?

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces structures sont nombreuses et on en découvre de plus en plus. Nous avons voté un amendement similaire dans la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants. Il faut agir et ne pas se laisser prendre dans un cercle vicieux, qui voudrait que nous ne fermions pas ces structures pour ne pas perdre de places, ce qui revient à laisser des enfants dans de mauvaises conditions. Toutefois, vous avez raison : dans l’intérêt de l’enfant, un délai doit être précisé.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Un délai de trois ans avait été retenu dans la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants. Il faut nécessairement en prévoir un, sinon des dizaines d’enfants devront être transférés dans d’autres structures alors qu’elles n’ont plus de place disponible.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je maintiens mon avis favorable en raison de l’importance de cet amendement. Le délai pourra être précisé en séance publique.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS361 de Mme Ayda Hadizadeh et sous-amendement CS1039 de Mme Marianne Maximi

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’amendement CS361 autorise les départements à refuser un agrément, ou à l’accorder pour une durée plus courte que cinq ans, lorsque la personne ou la structure qui le demande, ou l’un de ses dirigeants, a déjà été responsable de manquements graves ou répétés aux règles d’organisation, d’encadrement, de sécurité ou de protection des mineurs au cours des cinq années précédentes.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le sous-amendement CS1039 supprime les alinéas prévoyant le refus d’un agrément en cas de manquements graves commis par la personne demandeuse, parce qu’ils sont déjà satisfaits.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

Amendement CS1012 de Mme Marianne Maximi

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Afin de renforcer le nouveau régime d’autorisation, il s’agit de soumettre toute modification substantielle à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CS690 de Mme Katiana Levavasseur tombe.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1014 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.

Amendement CS359 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement tire les conclusions de l’affaire de Châteauroux. Des enfants avaient été placés, pour des séjours de rupture, dans une association qui n’avait pas été contrôlée. Il s’agit donc d’imposer au département qui place un enfant à l’extérieur de signaler ce placement au département dans lequel se trouve la structure d’accueil, afin que celui-ci puisse exercer un contrôle.

Toutefois, tant qu’on ne fera pas évoluer les règles encadrant ces contrôles, tout cela ne servira à rien. Malheureusement, les amendements que j’ai déposés en ce sens ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils auraient créé une charge. Je ne comprends pas en quoi imposer à un département des contrôles inopinés plutôt que déclaratifs constitue une charge.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable sur cet amendement très important si nous ne voulons pas revivre des affaires comme celle de Châteauroux.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement de coordination CS1013 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Après l’article 7

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS107 de Mme Anne-Laure Blin.

Article 7 bis (nouveau) : Encadrement du recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CS651 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.

L’article 7 bis est ainsi rédigé.

Article 7 ter (nouveau) : Renforcement du cadre juridique des séjours de rupture

Amendement CS435 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons observé des dérives inquiétantes dans certains séjours de rupture. À l’inverse, d’autres sont très efficaces et apportent un vrai soutien aux jeunes. Comme pour les lieux de vie et d’accueil, il faut mieux comprendre leur fonctionnement et mieux les encadrer. Cependant, la solution proposée par cet amendement ne me semble pas la bonne, notamment parce qu’elle risque d’y mettre un terme, ce qui n’est évidemment pas son objectif.

La rédaction de l’amendement, qui limite l’organisation de séjours de rupture aux établissements institutionnels, ne me convient pas.

La commission adopte l’amendement.

L’article 7 ter est ainsi rédigé.

Amendement CS225 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Il s’agit de donner un véritable cadre juridique aux séjours de rupture. Cependant, ce cadre doit être élaboré avec les acteurs concernés et non être figé dans un projet de loi.

Les séjours de rupture sont régulièrement utilisés dans la protection de l’enfance, notamment pour des adolescents en très grande difficulté. Lorsqu’ils sont bien encadrés, ils peuvent produire des effets très positifs. Leur intérêt est reconnu tant par les professionnels de la protection de l’enfance que par la Défenseure des droits. Toutefois, des dérives ont été constatées, notamment à l’étranger, où certains dispositifs ont fait l’objet de soupçons de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts. L’absence de cadre juridique fragilise la sécurité des jeunes, la qualité de leur accompagnement et la sécurité juridique des professionnels. Il ne faut pas s’opposer par principe aux séjours à l’étranger : pourquoi priver les jeunes placés de cette opportunité ? L’enjeu réside dans le contrôle et l’encadrement des pratiques. C’est l’objet de cet amendement.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable. L’article 7, que nous venons d’adopter, fait basculer les séjours de rupture dans un régime d’autorisation. Cet amendement va trop loin : avec un cadre juridique trop contraignant, le risque est réel d’y mettre fin, à l’étranger comme dans notre pays. Je ne crois pas que cela reflète la volonté de la commission.

Nous avons besoin de ces séjours, y compris à l’étranger, notamment pour des enfants ayant vécu des déracinements, qui ont besoin d’être accompagnés dans la recherche de leur histoire. Ils produisent des effets cruciaux dans la construction de ces futurs adultes. Il serait dangereux de se priver de ces outils compte tenu de la complexité des situations des enfants accompagnés par la protection de l’enfance.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je suis d’accord avec vous, madame la rapporteure. Ces séjours ont un intérêt et ils doivent se poursuivre. Mais il faut en encadrer et en contrôler le fonctionnement. Mon amendement vise précisément à coconstruire cet encadrement avec les acteurs qui les organisent, afin qu’ils se déroulent en toute sécurité.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends vos propos mais, compte tenu de l’adoption de l’article 7, il serait préférable de retirer votre amendement et de le revoir d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

Amendement CS619 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (EcoS). L’objectif est de rendre obligatoire la transmission aux autorités compétentes, par les lieux de vie et d’accueil, des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis, au moins une fois par an.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suis d’accord sur le fond, mais la rédaction de cet amendement pose problème. L’article L. 331-2 du code de l’action sociale et des familles a une portée générale. Il s’applique à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie et d’accueil soumis au régime d’autorisation. Dans ces conditions, il me paraît délicat de prévoir cette nouvelle obligation uniquement pour les lieux de vie et d’accueil. Demande de retrait.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). L’Inspection générale des affaires sociales a relevé que les départements disposaient d’une connaissance très incomplète des enfants accueillis sur leur territoire, en particulier lorsqu’ils étaient confiés par un autre département. Il s’agit donc de s’assurer que tout le monde dispose des informations nécessaires et qu’elles soient actualisées chaque année.

Mme la présidente Perrine Goulet. Hier, nous avons adopté l’un de mes amendements, qui a pour but d’obliger les départements plaçant des enfants dans d’autres départements à informer le département territorialement compétent.

L’amendement est retiré.

Amendement CS617 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je souhaite réserver la délivrance des autorisations d’ouverture et d’administration des lieux de vie et d’accueil aux seules personnes physiques, et limiter à une seule le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique. Il s’agit de préserver ce qui constitue la spécificité des lieux de vie et d’accueil : leur dimension familiale et humaine. Limiter la détention d’autorisation aux personnes physiques prévient la tendance croissante à la création de groupements de lieux de vie résultant de motivations avant tout financières.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends votre intention. Mais je redoute les effets de bord qui pourraient en découler pour des associations, qui sont des personnes morales et qui effectuent un très bon travail. Par ailleurs, nous venons d’adopter un amendement interdisant aux structures de droit privé à but lucratif de gérer des lieux de vie et d’accueil.

Il existe toujours des exemples et des contre-exemples à l’appui de nos positions, mais je crains vraiment que cet amendement fragilise notre démarche visant à augmenter le contrôle et à réduire la part du secteur privé.

La commission rejette l’amendement.

*


5. Réunion du 2 juillet 2026 à 15 heures (article 8 à après l’article 9)

Lors de sa seconde réunion du 2 juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([228]).

Article 8 : Permettre la mise en œuvre de mesures administratives avec l’accord d’un seul parent, ainsi qu’une modulation des actions éducatives en milieu ouvert par le service chargé de leur exécution

Amendement CS770 de Mme Marine Hamelet

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement restreint le dispositif prévu à l’article 8, qui facilite la mise en œuvre de mesures administratives de protection de l’enfance lorsque le silence de l’un des parents leur fait obstacle et entraîne l’intervention prématurée du juge. Le dispositif proposé contribue à déjudiciariser la protection de l’enfance alors que plus de 75 % des mesures de l’aide sociale à l’enfance sont ordonnées par le juge. Il apporte, par ailleurs, des garanties protectrices pour l’autre parent, puisqu’il lui octroie un droit d’opposition dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et qu’il prévoit une exception pour les interventions au domicile, qui continueront de nécessiter l’accord des deux parents y résidant. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS63 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS799 de Mme Christine Le Nabour (discussion commune)

Mme Christine Le Nabour (EPR). L’alinéa 3 de l’article 8 prévoit que l’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre une mesure d’aide à domicile. Comme le souligne l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, se dispenser de l’accord d’un parent absent de la vie de l’enfant n’a pas la même portée que passer outre l’opposition d’un parent présent. Dans ce second cas, déployer la mesure auprès du seul parent adhérent risque de compromettre le travail avec l’ensemble de la famille et de placer l’enfant au cœur du conflit parental. Mon amendement, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, réserve la règle de l’accord d’un seul parent aux situations où les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, l’autre parent étant alors informé par le président du conseil départemental.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends que vous craigniez de compromettre l’adhésion de la famille en posant ce principe selon lequel le silence de l’autre parent vaut acceptation de la mesure. Cependant, ce dispositif ne remet pas en cause la philosophie des mesures administratives, qui reposent sur le consentement des parties, puisque l’autre parent conserve un droit d’opposition et que les services de l’aide sociale à l’enfance ne pourront pas outrepasser un refus explicite. L’objectif est de faciliter la mise en œuvre des mesures administratives d’accompagnement en cas de silence d’un parent absent de la vie de l’enfant.

Par ailleurs, votre rédaction pose problème à deux égards. D’une part, en établissant une distinction selon que les parents sont séparés ou non, elle induit un régime dual qui serait source de complexité sur le terrain et risquerait de donner lieu à des disparités de pratiques et d’appréciation d’un département à l’autre. En effet, quelles preuves feront foi pour attester une séparation ? D’autre part, elle limite les garanties prévues dans le dispositif initial en ne prévoyant pas de droit d’opposition pour l’autre parent. Avis défavorable.

L’amendement CS799 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS63.

En conséquence, les amendements CS691 de Mme Katiana Levavasseur et CS645 de Mme Ayda Hadizadeh tombent.

Amendement CS692 de Mme Katiana Levavasseur

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement précise que l’accord des parents résidant au domicile doit être écrit. Cette précision, qui n’est pas nécessaire, est satisfaite dans la pratique. La mise en œuvre des mesures administratives de protection de l’enfance repose sur une formalisation écrite systématique du consentement des parents qui sécurise l’adhésion à la mesure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS205 de Mme Sophie Blanc

Mme Sophie Blanc (RN). L’accompagnement éducatif administratif repose sur l’adhésion des titulaires de l’autorité parentale. Tant que cette coopération existe, il constitue un outil utile pour accompagner la famille et prévenir une intervention judiciaire. Mais lorsque les parents refusent durablement de rencontrer les services compétents, qu’ils ne se présentent plus aux rendez-vous et s’opposent aux actions proposées, cette mesure ne peut plus produire les effets attendus. La maintenir artificiellement risque de retarder une réponse adaptée aux besoins de l’enfant.

Cet amendement prévoit que, dans une telle situation, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. Il ne remet pas en cause l’accompagnement éducatif administratif. Il garantit simplement que l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère guidant la réponse apportée lorsque cette mesure n’est plus à même de produire ses effets.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement me semble très problématique. il favorise la judiciarisation des situations et assimile précocement la non-coopération parentale à un échec de la mesure administrative. Par ailleurs, les notions de « refus répété » ou d’« opposition persistante » sont floues. Sans critères précis, elles ouvrent la voie à des interprétations variables, à des pratiques hétérogènes, voire arbitraires, selon les départements ou les professionnels. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS771 de Mme Marine Hamelet.

La commission adopte l’amendement de coordination CS947 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS693 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CS606 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement limite le délai d’opposition du second parent à quarante-huit heures pour une mesure d’accueil ou de placement de nature administrative. Cette proposition durcit excessivement le dispositif. L’objectif n’est pas de forcer la mise en œuvre d’une mesure contre la volonté de l’un des parents, mais de faciliter son application en cas de silence d’un parent désinvesti ou absent de la vie de l’enfant.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS660 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez supprimer les dispositions qui permettront au service de l’aide sociale à l’enfance de moduler de lui-même l’intensité d’une assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge. Je rappelle les arguments qui ont motivé ces dispositions. Si la loi Taquet a donné au juge la faculté d’ordonner des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert renforcées ou intensifiées, la commission d’enquête rapportée par notre collègue Isabelle Santiago a mis en évidence le très faible développement de ce type de mesures, pourtant adaptées à certaines situations. Elles peuvent se traduire par une fréquence de visites plus élevée, un accompagnement spécialisé, des interventions pluridisciplinaires ou un hébergement ponctuel. L’article 8 facilite l’adaptation des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert à l’évolution des besoins des enfants protégés, en permettant directement au service chargé de l’exécution d’en moduler l’intensité, et notamment de recourir à un droit d’hébergement ponctuel. Il rendra plus effectif le recours aux assistances éducatives en milieu ouvert et adaptera mieux l’accompagnement aux situations.

Le dispositif s’accompagne de deux garanties procédurales : l’information sans délai des parents de tout changement relatif aux modalités d’accompagnement ; la saisine du juge en cas de désaccord parental avec suspension de l’hébergement proposé par l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de sa décision. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS557 de Mme Isabelle Santiago

Mme Isabelle Santiago (SOC). L’article 8 correspond à ce que nous avons demandé dans la commission d’enquête. Je rappelle nos conclusions : « les assistances éducatives en milieu ouvert renforcées doivent être encouragées, ce qui exige d’y consacrer les moyens financiers appropriés ; les assistances éducatives en milieu ouvert simples doivent être reconsidérées : en l’état actuel, elles sont dans la grande majorité des cas inutiles et relèvent donc d’un mauvais usage de l’argent public ». Les assistances éducatives en milieu ouvert simples renouvelées par les juges représentent un budget d’environ 2 milliards d’euros, pour seulement une heure dix d’intervention par mois auprès d’une famille. Prolongé pendant trois ans, ce dispositif se solde en général par le placement en urgence de jeunes qui vont mal. La justice gère les assistances éducatives en milieu ouvert directement avec les associations, car c’est le produit de l’histoire, tandis que le département n’est que le financeur et n’a aucune visibilité sur ces mesures. Qu’il s’agisse des aides éducatives à domicile ou de l’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale, nous avons besoin de déployer une approche pluridisciplinaire.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement supprime la faculté pour le juge de désigner lui-même la personne ou le service chargé de la mise en œuvre de l’assistance éducative en milieu ouvert. Une telle suppression risque d’affaiblir l’efficacité et la cohérence de la décision judiciaire. Cette prérogative permet en effet au juge d’adapter la mesure aux besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille, en tenant compte des compétences propres de certains services, de la continuité d’un accompagnement déjà engagé ou de situations locales particulières. Retirer cette possibilité reviendrait à y substituer des logiques d’orientation administratives qui pourraient être contraires à l’intérêt de l’enfant.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Je vais réécrire l’amendement. Évidemment, il ne s’agit pas de retirer totalement cette compétence au juge. Cependant, il est important que le président du conseil départemental, qui finance les assistances éducatives en milieu ouvert, puisse travailler avec ses services sur l’assistance éducative en milieu ouvert renforcée, l’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale et l’ensemble des besoins de la famille autour de l’enfant.

L’amendement est retiré.

Amendement CS471 de Mme Christine Loir

Mme Christine Loir (RN). Dans la mesure où son intérêt doit primer, l’amendement garantit que l’enfant capable de discernement soit entendu avant la mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable. Néanmoins, je préfère l’amendement CS603 de Mme Hadizadeh car il est plus complet et mieux adapté aux cas où la mesure inclut un hébergement exceptionnel qui revêt des implications particulières pour un enfant. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS171 de Mme Christine Le Nabour et CS176 de M. Jean-Claude Raux

Mme Christine Le Nabour (EPR). L’alinéa 10 permet de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, voire de l’assortir d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision du juge ou du service désigné. Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants paraît essentielle pour formaliser un cadre clair permettant aux parents, confrontés à la perspective d’un éloignement, de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif.

L’amendement CS171, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, réserve au juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite le risque de décisions lourdes pour l’enfant et sa famille prises sans contrôle juridictionnel.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’article 8 rend les mesures d’accompagnement plus modulables, ce qui constitue une avancée. Cependant, cette souplesse ne doit pas conduire à écarter le juge là où son intervention est indispensable. L’amendement CS176 supprime la possibilité pour le service de décider seul de renforcer ou d’intensifier durablement la mesure. Une telle décision, qui traduit l’aggravation du danger et ouvre la voie à un éventuel éloignement, doit revenir au seul juge des enfants. Cet amendement, issu de la même démarche que le précédent, forme un tout avec nos autres amendements à l’article 8. Il fixe la règle pour la mesure qui s’installe dans la durée. Les situations d’urgence, quant à elles, relèvent d’un cas distinct que nous traitons séparément.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements prennent le contre-pied de celui d’Isabelle Santiago puisqu’ils réservent au juge la possibilité de décider d’une assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée. Pourtant, donner davantage de marge de manœuvre aux services de l’aide sociale à l’enfance correspond à l’objectif de faciliter la mise en œuvre des mesures et d’adapter au mieux l’accompagnement aux besoins des familles ainsi qu’à l’évolution de la situation de l’enfant. L’intervention systématique du juge ne permettrait pas cette souplesse et entraînerait, en pratique, des délais supplémentaires nuisant à un accompagnement cohérent. Ces amendements vont à l’encontre de l’objectif de déjudiciarisation de la protection de l’enfance. Qui plus est, l’article 8 prévoit déjà une information systématique des parents et une saisine du juge en cas de désaccord.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques CS369 de M. Yannick Monnet et CS472 de Mme Christine Loir

M. Yannick Monnet (GDR). Il est justifié d’inscrire dans la loi l’obligation d’informer les parents et les enfants de la mise en œuvre de mesures renforcées. Mais il faut aussi recueillir leur avis. Trop souvent, les familles sont ballottées d’un dispositif à l’autre, confrontées à une multitude d’intervenants. On aboutit à une situation paradoxale où les premiers concernés se sentent extérieurs à la mesure. Recueillir leur avis permet de prendre en compte leur vérité, quelle qu’elle soit, et d’accroître l’efficacité de la mesure.

Mme Christine Loir (RN). L’amendement CS472 prévoit que l’avis des parents ou des représentants légaux soit recherché lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique. L’objectif n’est pas de bloquer une mesure nécessaire, mais bien de protéger les enfants.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements prévoient le recueil de l’avis des seuls parents. Or, le cœur même de l’action éducative repose sur l’alliance avec la famille. Le service éducatif ne peut parvenir à aucun résultat probant par la contrainte. Il s’efforce toujours d’agir en concertation. Par conséquent, l’avis de la famille et de l’enfant sera nécessairement recueilli au cours de la mesure ou lors de la modification de son intensité. Je suggère le retrait au profit de l’amendement CS603. À défaut, avis défavorable.

M. Yannick Monnet (GDR). Ne connaissant pas la teneur de l’amendement CS603, je ne peux pas me prononcer. Le recueil de l’avis des parents n’a rien d’automatique sur le terrain. Actuellement, on applique la mesure et on s’efforce ensuite de la faire accepter. Spécifier l’obligation de demander cet avis est un acte fort, aussi crucial que l’obligation d’information.

Mme la présidente Perrine Goulet. Notre objectif est de permettre à ces démarches de rester dans un cadre administratif, celui dans lequel travaillent les départements. Dans l’hypothèse où ces amendements seraient adoptés, si l’on ne recueille pas l’avis des parents, ces situations finiront au tribunal et se solderont par des placements subis.

La commission adopte les amendements.

Amendement CS227 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Lorsque la mesure d’accompagnement est renforcée ou intensifiée, le département, en tant que chef de file de la protection de l’enfance, doit être associé au parcours de l’enfant. Cet amendement, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, prévoit que le président du conseil départemental soit informé sans délai de tout renforcement ou de toute intensification des mesures. Il s’agit d’une information claire et immédiate pour que le département ait une parfaite connaissance de la situation des enfants qu’il suit.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est cohérent avec les dispositions qui viennent d’être adoptées. Bien que mon avis initial ait été défavorable, je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS178 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Si l’article 8 fluidifie les transitions entre les différentes mesures, il laisse subsister une zone grise : à partir de quel moment la mesure prend-elle effet ? Cette incertitude retarde la prise en charge de l’enfant et fragilise les professionnels, qui peinent à déterminer le point de départ de leur responsabilité. Cet amendement inscrit des repères temporels dans la loi plutôt que de s’en remettre à un décret d’application dont la publication peut prendre des années. Nous proposons de fixer le point de départ à la notification aux parents, d’imposer au juge de statuer sous un mois et de plafonner la durée de la mesure à deux ans renouvelables. C’est une exigence de sécurité juridique essentielle pour que l’enfant, sa famille et les professionnels sachent précisément quand la mesure commence, pour combien de temps, et dans quels délais le juge se prononcera.

Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Amendement CS172 de Mme Christine Le Nabour

Mme Christine Le Nabour (EPR). Cet amendement, travaillé avec la fondation Villages d’enfance ensemble, complète l’article 8 sur deux points précis. En effet, si l’alinéa 10 rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique, deux incertitudes demeurent.

D’une part, le moment où la mesure prend effet n’est pas clairement défini. Nous proposons de le fixer à la date de notification de la décision au titulaire de l’autorité parentale, afin d’éviter les incertitudes quant à la responsabilité des professionnels et de garantir une lisibilité pour les familles. D’autre part, aucun cadre n’existe pour le recueil de l’accord parental dans les situations de repli. Nous proposons de sécuriser les hébergements de repli ou d’urgence. Un décret définira les conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants. L’amendement précise que le service agit dans sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions.

Ces deux dispositions sont regroupées car elles portent toutes deux sur la sécurisation juridique de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez sécuriser le consentement des parents à la mesure dès lors qu’un hébergement est inclus. La rédaction actuelle apporte déjà des garanties en ce sens : information des parents, saisine du juge et suspension de la mesure en attendant la décision judiciaire. Il faut ramener de la confiance et ne pas partir du principe que l’hébergement ponctuel serait systématiquement vécu comme une contrainte. Dans une assistance éducative en milieu ouvert, les services éducatifs travaillent quand même avec les familles et s’efforcent d’agir en concertation avec elles.

Toujours est-il que, compte tenu des amendements adoptés précédemment, celui-ci n’a plus beaucoup de sens. Avis défavorable.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Il s’agit ici de sécuriser juridiquement les placements éducatifs à domicile. De nombreuses associations habilitées pour dispenser une assistance éducative en milieu ouvert faisaient aussi du placement éducatif à domicile, qui offrait une possibilité d’hébergement ponctuel des enfants en cas de difficulté subite au sein de la famille. La Cour de cassation a requalifié le placement éducatif à domicile en assistance éducative en milieu ouvert et le législateur doit en tenir compte. Nous devons faire attention à ce que nous votons : il faut garder pour objectif la sécurisation de la pratique professionnelle des associations, qui sont dans l’incertitude lorsqu’elles organisent un accueil temporaire pour les enfants.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS179 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’article 8 permet qu’un accompagnement en milieu ouvert inclue un hébergement, mais le danger surgit parfois brutalement et il faut alors mettre l’enfant à l’abri au plus vite. Les professionnels qui le font sans fondement clair risquent de voir leur responsabilité recherchée, parfois sous des qualifications aussi lourdes que celle de séquestration. Cet amendement, dernier d’une série travaillée avec la fondation Villages d’enfance ensemble, inscrit dans la loi qu’en cas d’urgence, le service peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel de l’enfant, mais ce geste est aussitôt placé sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer sous soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair et le juge demeure le garant : c’est l’équilibre que nous recherchons.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. J’ai des réserves quant au renvoi systématique devant le juge de situations qui ne nécessitent pas toujours son appréciation. Il n’est pas souhaitable de créer une nouvelle voie de recours avec des délais d’urgence alors que la justice manque de moyens pour statuer dans des délais raisonnables et adaptés. La saisine aurait alors un effet contre-productif et contraire à la nécessité d’agir en urgence. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS604 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement crée un référentiel national pour fixer l’intensité minimale des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert et d’action éducative à domicile. Le rapport de la commission d’enquête dont Mme Santiago était rapporteure a documenté une logique de parapluie : faute de normes, certains enfants sont placés par précaution plutôt qu’accompagnés à domicile. Or, les visites se limitent parfois à une fois par mois, voire encore moins. Je passe les témoignages d’anciens enfants placés et les articles faisant état d’enfants décédés durant leur placement en assistance éducative en milieu ouvert.

L’article 8, qui renforce ces mesures, ne fixe toujours aucune norme. L’amendement comble ce manque. Un référentiel national élaboré avec le Conseil national de la protection de l’enfance est la moindre des choses pour que ces mesures d’assistance éducative en milieu ouvert fonctionnent enfin correctement et de manière uniforme sur le territoire.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’absence de cadre national est une source de disparité des pratiques entre les départements. Il est, en outre, intéressant de prévoir un contenu minimal qui laisse de la souplesse. La force de ce dispositif est en effet de pouvoir être adapté aux situations rencontrées sur le terrain. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS635 de Mme Isabelle Santiago

Mme Isabelle Santiago (SOC). L’amendement supprime le mot « rééducation », issu d’anciens codes, dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert. L’assistance éducative en milieu ouvert n’a pas pour objet de « rééduquer » un enfant.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre proposition. Pourtant, pour des raisons juridiques, il faut conserver le terme : sa suppression créerait une incohérence avec le premier alinéa de l’article 375-4 du code civil. Il conviendrait donc, par cohérence, de modifier directement cet article du code civil et, le cas échéant, l’ensemble des occurrences du terme « rééducation » dans les dispositions relatives au milieu ouvert. Je demande le retrait de l’amendement.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Je vais faire ainsi. Je rappelle toutefois que la première proposition du rapport de notre commission d’enquête était la création d’un code de l’enfance, que nous attendons toujours. L’enfance étant évoquée dans tous les codes, il serait intéressant qu’elle fasse l’objet d’un travail légistique, non dans l’urgence mais sur le fond.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS948 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS694 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CS603 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile. Toutefois, le texte ne prévoit pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant sa mise en œuvre, alors que des garanties de ce type sont prévues pour d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance. L’amendement vise à combler ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable. La mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique a pour l’enfant des implications psychologiques, émotionnelles et matérielles importantes. L’amendement va dans le sens des recommandations du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS840 de Mme Perrine Goulet

Mme Sabine Gervais (Dem). Cet amendement exige du juge qu’il motive expressément les raisons pour lesquelles la contrainte judiciaire demeure indispensable au détriment d’une mesure administrative. Souvent, en effet, les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert sont renouvelées sans décision judiciaire alors que des parents se sont mobilisés et seraient tout à fait disposés à s’engager dans une action éducative à domicile.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement, qui vise à réaffirmer et à garantir l’application effective du principe de subsidiarité en matière de protection de l’enfance, va dans le sens de l’article 8, même si celui-ci a été beaucoup modifié au cours de nos travaux. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination juridique CS949 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendements identiques CS421 de Mme Soumya Bourouaha, CS426 de Mme Émilie Bonnivard et CS661 de Mme Marianne Maximi

Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’amendement CS421 répond à une demande des acteurs de la protection de l’enfance. Le contenu d’une mesure renforcée d’aide éducative à domicile ou d’assistance éducative en milieu ouvert peut varier considérablement d’un département à l’autre, voire d’un service à l’autre. Une famille pourra bénéficier de plusieurs interventions par semaine et d’une coordination entre l’école, les services de santé et les travailleurs, alors que d’autres familles, confrontées aux mêmes difficultés, n’auront que peu de visites. Ce n’est pas acceptable. Un référentiel national opposable garantirait un socle commun de qualité, la fréquence minimale des interventions, la coordination entre les acteurs, les modalités d’évaluation et les objectifs poursuivis. Les droits d’un enfant ne devraient pas dépendre du code postal de son domicile.

Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement CS426 vise lui aussi à la création d’un référentiel national opposable pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert, avec un socle d’exigences commun qui sécurise à la fois les familles et les professionnels. Il importe que ce contenu opposable minimum soit uniforme sur le territoire national et puisse être évalué.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je demande le retrait de ces amendements, déjà satisfaits par l’amendement de Mme Hadizadeh que nous avons voté.

Les amendements sont retirés.

Article 8 bis (nouveau) : Définir les conférences familiales et ouvrir la possibilité aux familles suivies par l’aide sociale à l’enfance d’y participer

Amendement CS1024 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, amendements identiques CS119 de Mme Anne-Laure Blin et CS538 de Mme Alexandra Martin (Gironde) (discussion commune)

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements visent à donner une base légale aux conférences familiales et à favoriser le recours à ce processus participatif. En effet, elles offrent un espace d’échange spécifique et favorisent l’implication des familles dans l’élaboration de solutions adaptées et des décisions qui les concernent. Elles favorisent également le maintien du mineur dans son entourage familial et elles préviennent des placements institutionnels systématiques. Les retours des tribunaux pour enfants qui les expérimentent sont très favorables.

Je propose un ralliement autour de mon amendement CS1024, dont la portée est un peu plus large car il prévoit la faculté de proposer une conférence familiale à tout moment dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, ce que les deux amendements identiques ne permettent que lors de l’ouverture d’une telle mesure. Il comporte également une définition de la conférence familiale, qui n’existe pas encore dans la loi, avec la mention d’un coordinateur formé et indépendant, ainsi que des précisions sur sa composition, sa philosophie et ses objectifs. Enfin, il prévoit un décret pour préciser le cadre et les règles applicables au dispositif.

Mme Émilie Bonnivard (DR). À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de rupture alors que des outils existent. L’amendement CS119 rend systématique, dès l’ouverture de la mesure, la proposition d’une conférence familiale animée par un coordinateur ou d’un dispositif équivalent favorisant la coconstruction du projet pour l’enfant avec ses proches.

Mme Sabine Gervais (Dem). Je suis prête à retirer l’amendement CS538 car l’important est de mettre à l’ordre du jour la création d’une conférence familiale. Ce dispositif existe et fonctionne bien dans des pays anglo-saxons. Je suis tout à fait favorable à ce que la conférence puisse être proposée à tout moment et non pas seulement à l’ouverture de la mesure.

L’amendement CS538 est retiré.

Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que l’amendement CS821 de M. David Magnier, ne portant pas sur le même article du code que celui de la rapporteure, ne pouvait pas être intégré à cette discussion commune.

M. David Magnier (RN). Les deux amendements identiques qui viennent d’être examinés portaient, eux aussi, sur un autre article du code que celui de la rapporteure. Je vous remercie de revoir votre position.

M. Hervé Saulignac (SOC). Ces amendements sont intéressants et pertinents, mais Départements de France a-t-il émis un avis sur ces dispositions, qui emportent des dépenses dépassant celles d’un simple poste de coordinateur formé ?

Mme la présidente Perrine Goulet. Pour être plus précise, monsieur Magnier, les amendements ne sont pas mutuellement exclusifs car le vôtre porte sur la partie judiciaire et celui de la rapporteure sur la partie administrative. Nous avons examiné d’abord cette dernière, et nous passerons ensuite à la partie judiciaire.

M. David Magnier (RN). J’entends. Je vous remercie de cette explication.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur Saulignac, les retours qui me sont parvenus des départements étaient très positifs quant à l’implication des familles.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Mais pas au sujet des dépenses : ils sont contre.

Mme Caroline Yadan (EPR). Ces amendements sont intéressants. Je signale par ailleurs qu’il existe aujourd’hui un nouvel outil procédural, pas encore inscrit dans notre code mais déjà appliqué par certains tribunaux et certains juges aux affaires familiales des tribunaux judiciaires de Paris et de Lille : le consensus parental, décidé dès le départ de la procédure familiale, c’est-à-dire dès qu’une requête est déposée et dès la première audience, avec l’accord des parties. Cette mesure facilite, de manière générale, les accords, mais elle permet surtout à la famille de se parler avec l’intervention de nombreux professionnels, comme des psychologues et des médiateurs. Les enfants sont eux aussi entendus. Cela contribue à une justice apaisée.

Mme Sabine Gervais (Dem). Monsieur Saulignac, ce sujet a été abordé lors des assises nationales de la protection de l’enfance, qui ont eu lieu tout récemment. Dans les pays anglo-saxons, cette conférence familiale est obligatoire avant le placement afin que la famille prenne ses responsabilités et recherche des solutions. Peut-être l’amendement de la rapporteure devrait-il être durci en ce sens !

La commission adopte l’amendement CS1024.

En conséquence, l’amendement CS119 tombe et l’article 8 bis est ainsi rédigé.

Après l’article 8

Amendement CS821 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). Face à la crise structurelle et à l’embolie de l’aide sociale à l’enfance, nous devons changer de paradigme et investir le champ de la prévention. Notre système souffre d’un déficit majeur de concertation en amont avec l’entourage de l’enfant. Cet amendement, dans la continuité de celui de la rapporteure qui vient d’être adopté, inscrit dans la loi le dispositif de la conférence des familles. Celle-ci devra être réunie avant que soit enclenchée la machine administrative et judiciaire du placement, qui est toujours un traumatisme. Le président du conseil départemental proposera la tenue de cette instance, qui réunira les parents, la famille élargie et les proches volontaires.

L’objectif est simple et pragmatique : rechercher ensemble, de manière concertée, si des solidarités familiales de proximité peuvent s’organiser, qu’il s’agisse d’un accueil temporaire ou d’un relais logistique au quotidien. C’est une mesure de bon sens, qui remet les solidarités privées au centre du dispositif et qui évite les placements institutionnels lourds, douloureux pour l’enfant et coûteux pour nos départements.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est partiellement satisfait par celui que nous venons d’adopter, qui donne déjà une base légale aux conférences familiales en ouvrant la possibilité pour le service de l’aide sociale à l’enfance de les proposer à tout moment. Je ne crois pas qu’il soit opportun de les systématiser avant toute saisine de l’autorité judiciaire car ce dispositif est encore expérimental. Il faut avancer pas à pas et évaluer sa pertinence au fur et à mesure car il ne convient pas forcément à toutes les situations. Je demande donc le retrait de votre amendement.

M. David Magnier (RN). Votre amendement et le mien portant respectivement sur l’administratif et sur le judiciaire, je maintiens le mien afin que la mesure puisse être inscrite dans les mêmes termes dans les deux articles du code.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CS432 de M. Yannick Monnet, CS436 de Mme Émilie Bonnivard, CS480 de Mme Isabelle Santiago et CS662 de Mme Marianne Maximi

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Mon amendement renforce la portée des mesures d’assistance éducative en impliquant davantage les parents. Dans les situations conflictuelles dégradées, il arrive souvent que ceux-ci vivent l’intervention du juge ou des services éducatifs comme une sanction plutôt que comme un soutien. Nous souhaitons que le juge des enfants puisse proposer une consultation familiale afin d’aider les parents enfermés dans un conflit à mieux saisir le sens de la mesure, à retrouver peut-être une capacité de communiquer et à se recentrer sur l’intérêt de l’enfant.

Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Dans un contexte de dégradation de la situation de l’aide sociale à l’enfance, la défiance des familles vis-à-vis de ses services est forte. Il est important, quand la situation le permet, de chercher à les impliquer par des dispositifs de médiation.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements donnent la faculté au juge d’accompagner une mesure d’assistance éducative d’une consultation familiale. C’est une forme brève de thérapie familiale qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Elle favorise le dialogue, prévient l’aggravation des situations et favorise des solutions dans un cadre apaisé et concerté. Avis favorable.

Mme Caroline Yadan (EPR). Je ne comprends pas bien cet amendement. Lorsque le juge des enfants prend une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, il convoque les parents, sauf en cas d’extrême urgence. Il entend l’enfant dans son bureau, avec son éducateur, puis l’enfant sort du bureau et le juge reçoit le père et la mère. Il peut d’ailleurs les recevoir ensemble. C’est un moment privilégié lors duquel le juge explique à l’enfant les tenants et les aboutissants de la mesure qu’il envisage. C’est à cela que sert l’audience, qui peut durer plusieurs heures. Le juge des enfants n’est pas un médiateur ; il prend une décision. Cet amendement ne me paraît pas approprié.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Ce qui dérange, c’est le verbe « pouvoir ». Le juge des enfants a déjà la faculté de proposer une consultation familiale. Je ne comprends pas l’intérêt de l’amendement, si ce n’est de le rappeler.

Mme Sabine Gervais (Dem). Comme je le disais tout à l’heure, il faudrait qu’une conférence familiale ait lieu systématiquement avant le placement de l’enfant. Le juge disposerait ainsi de tous les éléments. Depuis que les pays anglo-saxons ont mis en place ces conférences, le taux de placement y est de 40 %. C’est bien inférieur au nôtre ! Il faut revoir notre façon de faire.

M. Denis Fégné (SOC). Le juge confie les mesures éducatives à un service : à charge ce dernier de proposer différentes orientations thérapeutiques, y compris une médiation familiale. Nous n’avons pas à inscrire cette possibilité dans la loi.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS430 de Mme Émilie Bonnivard

Mme Émilie Bonnivard (DR). Je propose d’inscrire dans la loi une troisième voie, l’accompagnement intensif au domicile de l’enfant, afin de sécuriser cette pratique, d’offrir une protection ajustée aux besoins des enfants et d’assurer une mise en œuvre homogène sur le territoire.

L’accompagnement intensif au domicile de l’enfant repose sur trois dimensions indissociables : le maintien de l’enfant à son domicile sous la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance, la possibilité d’une mise à l’abri ou d’un répit temporaire prévue dès la décision initiale, et l’intervention éducative intensive et structurée au plus près du quotidien de l’enfant et de sa famille. Actuellement dans une zone grise sur le plan juridique, cette mesure donne lieu à des pratiques hétérogènes. Il en résulte une insécurité pour les acteurs comme pour les enfants.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement revient sur les arrêts de la Cour de cassation relatifs au placement éducatif à domicile. Les mesures hybrides entre l’hébergement ponctuel et l’accompagnement intensif à domicile dans le cadre d’une mesure de placement font débat. Revenir sur la jurisprudence serait source de confusion pour l’ensemble du secteur. Il serait préférable de travailler au développement d’assistances éducatives en milieu ouvert renforcées avec option d’hébergement, comme à l’article 8.

L’amendement est retiré.

Article 9 : Sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance

Amendement CS1002 de Mme Perrine Goulet

Mme la présidente Perrine Goulet. L’article 9 modifie le code de la santé publique pour que les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance puissent accéder à un médecin, à un infirmier ou à une sage-femme en cas d’urgence, sans recueillir l’accord de leurs parents. Mon amendement étend cette possibilité à la consultation de tout professionnel de santé, afin que les enfants aient plus vite accès aux soins. Ne soyez pas étonnés par sa rédaction destinée à le rendre financièrement recevable. J’espère que le Gouvernement « lèvera le gage ».

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Amendement CS779 de Mme Marine Hamelet

Mme Marine Hamelet (RN). Cet amendement prévoit qu’en aucun cas un enfant mineur placé à l’aide sociale à l’enfance ne puisse entamer une transition de genre sans l’accord de ses parents. La rédaction actuelle du texte ouvre bel et bien cette possibilité.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS880 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendements identiques CS443 de Mme Émilie Bonnivard, CS516 de Mme Isabelle Santiago et CS671 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Émilie Bonnivard (DR). L’article 9 prévoit un assouplissement bienvenu, au bénéfice des enfants concernés comme des services de l’aide sociale à l’enfance ayant la charge d’enfants en attente de soins. Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible d’en limiter significativement la portée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend surmonter et de retarder les soins nécessaires à l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure, il est proposé de supprimer la mention « sauf à ce que, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». Si l’ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il est préférable de s’en tenir au droit existant.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Ces amendements identiques ont été déposés sur la proposition d’associations.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends l’objectif. Le Conseil d’État a néanmoins rappelé qu’il fallait distinguer une défaillance parentale, qui peut être temporaire, d’un abandon. Lorsque l’enfant est confié, l’autorité parentale ne disparaît pas. L’article 9 repose sur un équilibre entre la nécessité du soin, d’une part, et la préservation de l’autorité parentale, d’autre part, matérialisée par le droit d’opposition. Les dispositifs dérogatoires déjà prévus, permettant d’outrepasser l’accord parental, ne sont absolument pas remis en cause par cet article et continueront d’être applicables.

Mme Émilie Bonnivard (DR). Les soins psychologiques font-ils partie des soins auxquels les parents ne peuvent pas s’opposer ?

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il n’y a pas de liste établie. Les services qui accompagnent l’enfant évaluent ce qui est usuel ou non usuel pour lui.

Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1002 que nous venons d’adopter permet l’accès à tout professionnel de santé. On peut imaginer qu’il inclut les soins que vous évoquez.

Mme Caroline Yadan (EPR). L’enjeu n’est pas le type d’acte mais le principe juridique. À partir du moment où les parents détiennent l’autorité parentale, il faut leur autorisation pour tout acte médical, à part dans des cas exceptionnels d’extrême urgence lorsque la vie de l’enfant est en danger. Dans notre droit, qui dit autorité parentale dit autorisation préalable. Et c’est heureux !

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cela renvoie à la distinction entre les actes usuels, pour lesquels il n’y a pas besoin d’autorisation parentale, et les actes non usuels. Même si nous faisions une liste, il y aurait toujours des angles morts. Il faut que celui qui accompagne l’enfant, qui le connaît, puisse déterminer ce qui est usuel ou non. Cela n’empêche pas les dérogations en cas d’urgence.

Mme Isabelle Santiago (SOC). À la suite de la loi Taquet, nous avons beaucoup travaillé sur les actes usuels et la simplification de la prise en charge des enfants par l’aide sociale à l’enfance. Au lieu de réinventer des choses qui ont déjà été discutées, ne pourrait-on pas analyser les lacunes pour répondre aux attentes qui demeurent ?

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS881 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

En conséquence, l’amendement CS761 de Mme Ayda Hadizadeh tombe.

Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS695 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CS782 de Mme Katiana Levavasseur

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement vise à informer systématiquement le mineur de l’acte médical envisagé et de ses conséquences. En 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré un droit à l’information et au consentement de la personne mineure, y compris lorsqu’elle est placée. L’amendement est donc satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS420 de M. Laurent Mazaury

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous craignons que le terme de santé ne soit interprété de manière restrictive, sous le seul angle de la santé physique. Nous proposons d’ajouter les mots « physique et mentale » afin qu’aucun type de pathologie ne soit écarté.

Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Mon amendement CS761 fixait à quarante-huit heures, dans la loi et sans renvoyer à un décret, le délai maximal dans lequel les parents de l’enfant placé sont informés des soins importants, aux conséquences parfois graves, qui lui sont prodigués.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement introduisait une contrainte forte sans apporter de garantie au mineur. Le délai de quarante-huit heures se heurte en pratique à l’impossibilité de joindre les parents rapidement. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis, l’importance du droit d’opposition parentale pour l’équilibre du dispositif. La fixation du délai relève du domaine réglementaire, donc du décret d’application.

Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement est tombé du fait de l’adoption de l’amendement CS881, qui entraîne la suppression du décret. Je vous prie de m’excuser de ne pas l’avoir signifié plus clairement.

Amendements CS438 de Mme Constance de Pélichy, CS64 de Mme Marie-Charlotte Garin, CS441 de Mme Soumya Bourouaha et CS698 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous craignons que les mots « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » figurant à l’alinéa 4 ne constituent une régression par rapport au droit actuel. Pour garder le secret sur son état de santé, l’enfant peut aujourd’hui choisir d’être accompagné par une personne majeure de son choix, et non forcément par son tuteur. Nous souhaitons que cette règle continue de s’appliquer.

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cet amendement similaire reconnaît au mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le libre choix de la personne majeure qui l’accompagne lorsqu’il reçoit des soins sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi prévoit que cette personne soit désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Or, on sait que la qualité de l’accompagnement repose avant tout sur le lien de confiance. Par ailleurs, permettre au mineur de choisir lui-même qui l’accompagne est une garantie du respect de ses droits. Elle s’inscrit dans les principes consacrés par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Notre amendement va dans le même sens. Il rappelle un principe simple : un mineur a besoin d’être accompagné et il doit pouvoir choisir la personne majeure qui l’accompagne. Ce principe existe déjà dans le code de la santé publique. Il n’y a aucune raison de ne pas le consacrer ici.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements sont en grande partie satisfaits. Pour tous les actes qui touchent à son intimité, contraception ou avortement par exemple, ou pour lesquels il souhaite préserver le secret médical, le mineur peut désigner l’adulte qui l’accompagne chez le médecin. Ce n’est pas remis en cause. Le mode de désignation choisi à l’article 9 a un autre objectif : impliquer davantage le personnel des établissements de l’aide sociale à l’enfance dans le suivi médical des enfants dont ils ont la charge. Pour accompagner la montée en puissance du parcours coordonné renforcé de santé généralisé par un décret d’avril 2026, ils doivent s’assurer que les bilans de santé et de suivi sont bien réalisés. Avis défavorable.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Cela suscite une incompréhension. J’ai le sentiment qu’avec cette disposition glissante, l’enfant pourra se voir imposer la personne qui l’accompagne. Il est particulièrement important de respecter ses choix et son intimité. Vous parliez d’avortement et de contraception mais il y a d’autres cas de figure, comme le traitement des addictions.

Mme Caroline Yadan (EPR). Je suis surprise par l’adoption de l’amendement CS881 de la rapporteure, qui a été présenté comme rédactionnel alors qu’il supprime, à l’alinéa 2, les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Le décret en Conseil d’État est une garantie sur le plan juridique qui apporte davantage de souplesse, de clarté et de cohérence. Il me semble important de conserver la mention supprimée, d’autant qu’il s’agit de créer une exception pour les cas où les parents s’opposent à un acte médical.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La mention du décret a été supprimée car elle était redondante avec une autre. Je vous confirme le caractère rédactionnel de cette modification.

À Mme de Pélichy, je ferai valoir qu’en cas de placements successifs, il peut être intéressant qu’une personne de l’aide sociale à l’enfance soit présente. Elle a du recul et elle connaît l’état de santé du mineur. Ce principe qui n’empêche pas de se faire accompagner par l’adulte de son choix.

Mme la présidente Perrine Goulet. La rédaction n’est pas si claire. Si l’enfant se fait accompagner par une personne majeure « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance », il n’a pas forcément le choix.

La commission adopte l’amendement CS438.

En conséquence, les amendements CS64, CS441 et CS698 tombent.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS699 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CS363 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme la présidente Perrine Goulet. L’adoption de l’amendement de Mme de Pélichy n’a pas fait tomber cet amendement. Je signale toutefois, pour la cohérence de nos débats, qu’il concerne la personne majeure désignée par l’aide sociale à l’enfance.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il précise, à la fin de l’alinéa 4 : « La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente ».

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

Mme la présidente Perrine Goulet. J’ajoute qu’adopter votre amendement restreindrait la portée de la modification introduite par celui de Mme de Pélichy. En effet, le texte disposait que « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance » mais nous avons supprimé la fin de la phrase, de sorte qu’il est désormais écrit : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure ». Il n’est plus question de désignation, c’est le jeune qui choisit. Or, votre amendement précise qui peut être désigné. Je donne cette information pour assurer la bonne compréhension de nos débats.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je suis pour élargir, non pour restreindre, mais je ne pense pas qu’il y ait de risque. Il faudrait que l’enfant soit accompagné par quelqu’un qui vit avec lui au quotidien, quelqu’un en qui il a confiance, et non par un adulte qu’une autorité a désigné. On y revient toujours : il faut partir de l’enfant. S’il est bien dans sa famille d’accueil ou avec les personnes qui s’occupent de lui dans une autre structure, il faut que ce soient elles qui l’accompagnent en priorité. Je ne voudrais pas restreindre le choix.

Mme la présidente Perrine Goulet. Le problème vient de ce que le dispositif de votre amendement commence par : « La personne majeure désignée », alors que le mot « désignée » n’apparaît plus dans la phrase précédente.

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). L’amendement de Mme Hadizadeh aurait pu compléter le mien, qui écrivait : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure choisie par lui ».

Mme la présidente Perrine Goulet. Certes, mais votre amendement est tombé.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je maintiens mon amendement. Il ne rétrécit pas la portée du dispositif. Il précise qui doit être aux côtés de l’enfant.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Il suffirait peut-être de voter en séance publique un amendement rédactionnel.

Mme la présidente Perrine Goulet. Vous votez comme vous l’entendez. Je ne donne cette information que pour éviter d’avoir à apporter de nombreuses rectifications en séance publique.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je ne sais pas s’il est plus simple que je retire mon amendement et que nous précisions en séance publique la rédaction de Mme de Pélichy, ou que je le maintienne et qu’on clarifie l’ensemble alors.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je pense qu’il faut le retravailler pour la séance publique.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Madame la rapporteure, vous engagez-vous à le retravailler avec moi ?

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Oui, bien sûr.

Mme la présidente Perrine Goulet. Le problème va se poser de nouveau avec l’amendement suivant. Madame Hadizadeh, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Un consensus semble se dégager pour prévoir que l’enfant soit accompagné d’un adulte en qui il a confiance. Je veux bien retirer cet amendement, mais il faut que la rédaction que nous adopterons en séance publique respecte cette intention.

Mme la présidente Perrine Goulet. Si vous le retirez, le texte de la commission, en l’état de nos travaux, sera : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure ». Libre à vous de déposer pour la séance publique un amendement complétant la phrase.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS700 de Mme Katiana Levavasseur est retiré.

Amendement CS762 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je propose de remettre au mineur un document d’information comportant « une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui ». Vous l’aurez compris, je veux que cette loi soit à hauteur d’enfant. Nous pensons trop souvent les dispositions pour des adultes qui se coordonnent entre eux. Sortis de l’aide sociale à l’enfance, les anciens enfants placés n’ont souvent rien à quoi se raccrocher pour témoigner de leur parcours. De tels documents ne répondent pas seulement à une préoccupation formelle. Ils sont essentiels.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre objectif. Néanmoins, cette mesure imposerait une forte contrainte au professionnel de santé sans améliorer la protection de l’enfant. En effet, le droit à l’information est déjà garanti. Le médecin a déjà le devoir de l’assurer. De plus, en précisant que les informations doivent être délivrées par écrit, vous privez d’explications ceux qui ne sont pas en âge de lire. Surtout, vous introduisez entre enfants placés et non placés une distinction susceptible de constituer une rupture d’égalité de traitement.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Le cafouillage est tel que nous ne savons même plus ce que nous sommes en train de voter. Je ne sais pas si les collègues dans la salle ou les personnes qui nous suivent y comprennent quelque chose. On nous dit une chose puis son contraire ; nous votons une mesure, puis on nous explique qu’il aurait fallu ne pas la voter. Je veux bien tout entendre, mais je ne suis pas juriste de profession. J’essaie de suivre au mieux les débats pour faire mon travail de législateur. Les conditions d’examen de ce texte sont vraiment déplorables. Là, tout de suite, je ne suis pas en mesure de savoir si je dois voter cet amendement. On n’y comprend plus rien.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Madame la rapporteure, le fait d’écrire un document lisible par le patient ne devrait pas constituer une contrainte de procédure. Il serait même souhaitable que ce soit le cas pour tout le monde. Ensuite, on ne peut m’opposer la rupture d’égalité : les enfants placés n’ont pas leurs parents pour dialoguer avec le médecin, la sage-femme ou l’infirmière et leur traduire les informations. Autour d’eux, les adultes changent. Peut-être que si nous faisons évoluer les pratiques en ce sens pour les enfants les plus vulnérables, elles changeront ensuite pour tous les enfants, puis pour les adultes.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CS722 de Mme Christine Loir et CS792 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)

Mme Christine Loir (RN). Quand un acte de prévention ou de dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention est nécessaire, l’intérêt de l’enfant doit primer. Mais, sauf décision contraire, les titulaires de l’autorité parentale restent responsables de leur enfant. Ils doivent pouvoir comprendre ce qui a été fait, les résultats des examens et les suites à donner.

Mme Pauline Cestrières (EPR). Le texte prévoit de simplifier l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés afin de résoudre les difficultés que rencontrent les professionnels de la protection de l’enfance quand il faut accomplir des examens ou des actes de santé simples, mais que les parents ne répondent pas. C’est vrai aussi dans le domaine scolaire. L’amendement CS792 vise à informer les parents des décisions prises afin de les associer et de maintenir le dialogue. Toutefois, je le retire afin d’en améliorer la rédaction pour la séance publique.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La loi prévoit déjà que les titulaires de l’autorité parentale sont informés des actes médicaux lorsqu’il existe un risque grave pour la santé de l’enfant. Quand il s’agit d’un acte qui peut être effectué sans accord parental dans l’intérêt de la santé du mineur, les parents ont le droit de s’y opposer. Cela implique qu’ils aient été informés. L’amendement CS722 est donc en partie satisfait. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de la commission.

L’amendement CS792 est retiré.

La commission rejette l’amendement CS722.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis (nouveau) : Préciser le régime de secret partagé.

Amendements identiques CS957 de Mme Colin-Oesterlé et CS824 de Mme Perrine Goulet

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La protection de l’enfance exige la coordination des différents acteurs et une réactivité immédiate en cas de danger. Si certains départements ont développé une culture de partage de l’information, dans d’autres les professions restent cloisonnées. Une information fragmentée entraîne une mauvaise évaluation des risques. De plus, le croisement des informations favorise une intervention précoce, toujours moins coûteuse pour la société qu’une prise en charge tardive. Pour le promouvoir, ces amendements identiques explicitent le périmètre du secret partagé.

La commission adopte les amendements et l’article 9 bis est ainsi rédigé.

Après l’article 9

Amendement CS447 de Mme Émilie Bonnivard

Mme Émilie Bonnivard (DR). Il s’agit de conférer explicitement aux médecins référents en protection de l’enfance une mission de coordination des services départementaux afférents et de la protection maternelle et infantile. On renforcera ainsi l’intervention de ces services auprès des enfants protégés en articulant toutes les actions en santé qui les concernent.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement est satisfait par le décret du 7 novembre 2016 relatif au médecin référent. Je vous propose de le retirer.

L’amendement est retiré.

Article 9 ter (nouveau) : Restreindre aux actes non usuels, la liste des actes sur lesquels le service de l’aide sociale à l’enfance a un droit de regard lorsque l’enfant est placé.

Amendement CS477 de Mme Julie Ozenne

Mme Julie Ozenne (EcoS). Dans de nombreux établissements, le doute profite à la prudence administrative. Dès qu’un acte n’est pas clairement identifié comme usuel, les professionnels hésitent et sollicitent des autorisations, et les délais s’allongent. La protection de l’enfance ne peut fonctionner dans la suspicion permanente. Cet amendement inverse la logique à l’œuvre en affirmant que l’acte non usuel, qui demeure une exception, est strictement identifié, tandis que les actes du quotidien relèvent de l’accompagnement éducatif. Il s’agit de donner plus de souplesse aux équipes et de lisibilité aux familles et, surtout, d’améliorer la continuité du parcours des enfants confiés.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Les actes non usuels relèvent tous de l’autorité parentale et non du service gardien. Le législateur a prévu que le département ait un droit de regard sur les actes usuels assurés par les établissements, avec une liste annexée au projet pour l’enfant. Cette liste est individuelle. Il s’agit d’une mesure protectrice pour certains enfants fragiles. On décidera au cas par cas si un enfant peut faire un voyage scolaire ou dormir chez un copain. Supprimer ce verrou ne protégerait pas mieux l’enfant.

La commission adopte l’amendement et l’article 9 ter est ainsi rédigé.

Après l’article 9

Amendement CS478 de Mme Julie Ozenne

Mme Julie Ozenne (EcoS). L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’annexion au projet pour l’enfant d’une liste des actes usuels que la personne à qui l’enfant est confié ne peut accomplir sans en référer à l’aide sociale à l’enfance. Cette liste n’est pas anodine : elle détermine ce que les professionnels pourront décider pour l’enfant dans sa vie quotidienne. Or, aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant, « l’enfant qui est capable de discernement [a] le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant ».

Cet amendement vise donc à associer à l’élaboration et à la révision de cette liste l’enfant, selon son âge et sa maturité, les professionnels qui l’accompagnent et, lorsque c’est possible, ses parents. Il s’agit non de transférer à l’enfant la responsabilité de la décision, mais de le reconnaître comme sujet de droit et de le rendre acteur de son parcours. Les décisions seront ainsi mieux comprises et plus adaptées à ses besoins.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

L’amendement CS487 de Mme Isabelle Santiago est retiré.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS678 de Mme Marianne Maximi.

Mme la présidente Perrine Goulet. Sur les articles 10 à 15, que nous examinerons à partir de lundi, vous avez jusqu’à dix-sept heures demain pour déposer vos amendements. Certains des amendements déclarés irrecevables sur les articles 1er à 9 en vertu de l’article 45 de la Constitution, faute d’accroche pénale en particulier, pourraient y trouver leur place.

6. Réunion du 6 juillet 2026 à 15 heures (article 10 à après l’article 15)

Lors de sa réunion du 6 juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([229]).

Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, nous allons étudier les articles de la lettre rectificative, déposée mercredi dernier par le Gouvernement.

À l’expiration du délai de dépôt sur ces articles, on comptait 292 amendements. Treize d’entre eux ont été retirés. Neuf étaient inopérants ou satisfaits, ou bien faisaient doublon. Vingt-deux ont été déclarés irrecevables conformément à l’avis rendu par le président de la commission des finances. S’agissant du contrôle du respect de l’article 45 de la Constitution, qui suppose un lien direct ou indirect entre l’amendement proposé et l’une des dispositions du projet de loi initial, j’ai tâché d’appliquer une règle simple : j’ai considéré comme recevables les procédures relatives aux infractions dont les mineurs sont victimes et comme irrecevables les aménagements d’ensemble de la procédure.

Au terme de ce processus, notre commission est saisie de 165 amendements.

Article 10 : Préciser les actes d’enquêtes essentiels s’agissant d’infractions commises au préjudice des mineurs et informer systématiquement la victime de l’état d’avancement de l’enquête

Amendement CS1253 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’article 706-47-5 du code de procédure pénale créé par le présent article ne s’applique qu’à compter du dépôt de plainte. Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou par sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part des professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale et de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du même code.

En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse ainsi hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crimes sur mineurs, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques.

Le présent amendement vise à étendre le déclenchement des obligations à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et à ajuster en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je commencerai par un propos liminaire sur les articles de la lettre rectificative, déposée après nos auditions, et sur la position qui sera la mienne tout au long de l’examen des articles dont j’ai la charge.

Les articles ajoutés au projet de loi ont été rédigés dans la précipitation. Ils sont une réponse au meurtre abominable de Lyhanna, notamment aux revendications du mouvement social enfantiste qui s’est fait entendre. Il est compliqué selon moi d’attendre systématiquement que des drames se produisent pour qu’une réponse politique soit apportée, mais nous y sommes.

Nous avons soulevé, en examinant les articles précédents, la question de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Après le drame dont a été victime Lily, enfant de 15 ans qui s’est suicidée dans une chambre d’hôtel où elle avait été placée dans le Puy-de-Dôme, département où je suis élue, il a fallu attendre deux ans pour que les décrets d’application censés interdire les placements en hôtel soient publiés.

En ce qui concerne notre débat d’aujourd’hui, une mise en contexte s’impose. On ne peut pas dire qu’on ne savait pas quel traitement judiciaire est réservé aux violences sexuelles subies par les enfants.

En 2021, une tribune de 3 000 magistrats a alerté sur l’état désastreux de notre justice et sur l’explosion des délais. En 2022 et en 2023, comme l’a révélé la presse, le ministre Darmanin a reçu des rapports accablants sur la non-prise en charge des violences faites aux enfants par la police et par la justice.

En 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le traitement particulièrement affreux de trois plaintes pour viol sur mineur, notamment pour le cas d’une enfant de 13 ans victime de crises de tétanie, violée à plusieurs reprises par des pompiers. La procédure judiciaire a duré onze ans et a conclu que cette enfant était consentante, ce pour quoi la CEDH a condamné la France.

Je rappelle aussi que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) indique dans son dernier rapport que, sur dix plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, six sont classées sans suite, souvent sans qu’aucun acte d’investigation n’ait été entrepris.

Le présent article arrive malheureusement tard pour répondre à l’ampleur et à la gravité du problème, même s’il va dans le bon sens. Je le soutiendrai, mais je tiens à vous faire part de deux réserves faisant suite aux auditions, et portant notamment sur les moyens.

La direction des affaires criminelles et des grâces a reconnu qu’on ne pouvait pas imposer un passage par une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) tant il en manque, sous peine de bloquer des enquêtes ; je le précise, car c’est ce que prévoient certains amendements. Le ministère de l’intérieur estime qu’il existe moins de 400 salles Mélanie sur le territoire national et qu’à peine 20 000 policiers et gendarmes ont été spécifiquement formés au recueil de la parole des enfants victimes.

La Conférence nationale des procureurs de la République estime idéal le délai de trois mois proposé pour mener des actes d’enquête mais elle doute de sa faisabilité à moyens constants. Quand on sait qu’il faut attendre trois mois pour obtenir un rendez-vous en Uaped, qu’il y a des tribunaux dépourvus d’enquêteurs formés et de brigade pour mineurs, parfois même d’officiers de police judiciaire (OPJ), comment appliquer cet article ?

Les chiffres et les témoignages sur l’état de notre justice sont très inquiétants. Encore une fois, on prend la mesure du retard monumental dans la prise en charge de la parole des enfants. Je tenais donc à alerter sur la question des moyens, qui ressort des auditions que nous avons menées et auxquelles vous avez été invités à participer.

Enfin, j’émets un avis défavorable à l’amendement qui vient d’être défendu. Je comprends l’idée mais il me semble cohérent, dans un premier temps, de restreindre le champ de l’article 10 aux plaintes. Dans le cadre d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut être nécessaire d’accomplir des actes d’enquête avant d’entendre la victime, puisqu’elle ne s’est pas signalée elle-même.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’avis sur cet amendement ne peut être que défavorable, dans la mesure où seul un dépôt de plainte permet d’enclencher l’action publique et tout ce qui en découle.

Par ailleurs, vous avez eu raison de soulever la question des moyens, qui est essentielle. On peut faire tous les textes que l’on veut, ils ne servent absolument à rien tant qu’il n’y a pas les moyens, les personnels ni les services.

Mais je m’interroge. Nombre d’amendements du groupe Socialistes et apparentés ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. J’aimerais savoir pourquoi le présent amendement ne l’a pas été.

S’il fallait vraiment ouvrir une enquête pour chaque signalement et pour chaque dénonciation, ce serait non pas des milliers mais des millions d’affaires qui encombreraient les commissariats et les gendarmeries. Je mets d’emblée les pieds dans le plat : je m’interroge sur ce filtre à géométrie très variable. Le présent amendement n’aurait jamais dû le franchir, dès lors qu’il induirait, s’il était voté, une dépense publique considérable.

Mme la présidente Perrine Goulet. Je puis expliquer pourquoi les amendements déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, dont la vérification du respect m’incombe, l’ont été. S’agissant de ceux qui l’ont été sur le fondement de l’article 40, je ne peux répondre.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je ne suis pas davantage chargée de vérifier que les amendements sont conformes à l’article 40. Il est toujours possible, d’ici l’examen du texte en séance publique, d’échanger avec le président Coquerel. Le périmètre du texte étant assez large, certains amendements qui auraient pu être déclarés irrecevables ne l’ont pas été et seront soumis au débat.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1098 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à étendre aux délits le champ de l’article 10, qui réserve le socle d’actes d’investigation aux seuls crimes. Les délits sexuels, tels que les agressions et les atteintes sexuelles, constituent en effet l’essentiel des faits commis sur les mineurs, d’autant que certains crimes sont requalifiés en délits. Ils sont davantage frappés par la carence d’enquête, qui est à l’origine des classements sans suite.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Voici un exemple d’amendement créant une charge publique mais n’ayant pas été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 40.

J’en demande le retrait et émets, à défaut, un avis défavorable. L’objectif qu’il vise est un idéal à atteindre et sa rédaction me convient. Mais comme je l’ai indiqué, les procureurs ont soulevé lors des auditions des doutes quant à l’applicabilité de l’article 10 tel qu’il est rédigé, avant même que nous l’amendions. Il faut donc conserver la priorité donnée aux infractions les plus graves, et voir comment tout cela fonctionne.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1252 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

Mme Véronique Ludmann (HOR). Le Conseil d’État constate que l’obligation de réaliser les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais se borne à décrire le contenu d’une enquête judiciaire et qu’elle est dépourvue de valeur normative. Il propose de ne pas retenir cette mention dans le projet de loi.

Pourtant, la rédaction transmise au Parlement la conserve. Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État en resserrant le champ de l’article sur les obligations normatives prévues aux 1° et 2°.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Tel qu’il est rédigé, l’article 10 est peu contraignant puisqu’il ne précise pas le délai dans lequel doivent être accomplis les actes d’investigation essentiels à l’enquête. Il fixe toutefois un cadre, qui permet au législateur d’énoncer une priorité claire : les enquêtes portant sur des crimes commis sur mineur. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1248 de Mme Violette Spillebout

Mme Violette Spillebout (EPR). Lorsqu’un enfant est victime d’un crime mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d’investigation essentiels est un enjeu de protection qui dépasse la seule procédure ; nous sommes tous d’accord sur ce point. La rédaction de l’article 10, si elle part d’une intention louable, ne garantit pas un traitement dans un délai précis, ni différencié en fonction de la situation du mis en cause.

Je souhaite appeler votre attention sur les mis en cause exerçant une fonction permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs. Je propose, lorsque c’est le cas, que l’enquête pénale afférente soit prioritaire.

Des personnes visées par une plainte et faisant l’objet d’une enquête peuvent être mises en cause dans d’autres cadres – par exemple une personne intervenant dans une école et un club de sport – et sont susceptibles d’y constituer un danger pour d’autres mineurs.

J’appelle aussi l’attention sur la nécessité, pour les parquets, de faire de la profession de la personne mise en cause un critère systématique de priorité. D’après les échanges que les parlementaires du Nord ont eus, la semaine dernière, avec le parquet de Lille, ce n’est pas le cas à l’heure actuelle,

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends l’intérêt d’attirer l’attention sur les mis en cause qui sont en présence de mineurs. Toutefois, je vois mal comment attribuer des priorités : lorsque le mis en cause fait partie de la famille, le niveau de priorité doit aussi être très élevé puisqu’il est en présence quotidienne de l’enfant. Il me semble qu’il ne faut pas établir de hiérarchie.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je comprends l’intention de notre collègue Spillebout, mais plus de 70 % des crimes sexuels sur les enfants ayant lieu dans la famille, c’est presque à ce cadre qu’il faudrait donner la priorité ! Au fond, la famille est le lieu le moins sécurisant qui soit.

Rappelons, au sujet de la mort de Lyhanna, que Jérôme Barella avait exercé des professions auprès d’enfants mais que sa méthode, pour agresser et violer des petites filles, consistait à utiliser ses propres filles pour approcher leurs copines. Il ne me semble donc pas souhaitable d’inscrire des priorités dans l’article 10.

Mme Violette Spillebout (EPR). Je retire l’amendement, convaincue par ces arguments. Il n’en faut pas moins trouver un moyen de prendre en compte la profession des mis en cause, sans négliger les autres cadres dans lesquels ont lieu les violences.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CS1041 de Mme Colette Capdevielle, CS1099 de M. Arnaud Bonnet et CS1210 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Colette Capdevielle (SOC). La formule « si la nature des faits le justifie » rend l’article inopérant. Quel fait criminel ne justifierait-il pas que l’on auditionne sans délai la victime et que l’on prenne les réquisitions utiles pour préserver les preuves matérielles, numériques ou médico-légales ? Je me suis vraiment posé la question ; le texte n’en dit rien. Or le droit pénal est d’interprétation stricte et les crimes touchant les mineurs sont des crimes spécialement atroces. Il faut donc absolument supprimer cette formule, qui restreint la portée du projet de loi.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). La Ciivise recommande que les actes d’enquête soient obligatoirement réalisés.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). La formulation « si la nature des faits le justifie » est contraire à ce que recommande la Ciivise. Tous les crimes sexuels commis sur des enfants méritent qu’une enquête soit réalisée avec célérité.

Sans moyens supplémentaires, un article comme celui-ci restera néanmoins lettre morte. Nous manquons de procureurs et d’enquêteurs spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles. Il est louable d’ajouter de nouvelles obligations mais elles ne pourront pas être respectées si le programme Justice judiciaire et la mission Sécurités ne sont pas suffisamment abondés dans le budget pour 2027 : celui-ci devra prévoir le recrutement et la revalorisation salariale des enquêteurs spécialisés dans les violences sexuelles.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’émets un avis favorable.

Mme la présidente Perrine Goulet. La direction des affaires criminelles et des grâces, que la rapporteure et moi-même avons interrogée à ce sujet, a indiqué que la formulation que vous visez avait pour objet d’éviter le blocage de l’enquête si la victime ne peut ou ne veut pas témoigner. Peut-être n’est-elle pas adaptée : nous pourrions réfléchir à une autre rédaction d’ici l’examen du texte en séance publique. Gardons à l’esprit que la victime ne pourra peut-être pas parler.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans ces conditions, la rédaction doit être plus précise. La formulation que nous souhaitons supprimer s’en tient aux faits et laisse de côté la victime. Si c’est une impossibilité matérielle qui est visée, il faut l’encadrer de manière très stricte pour la bonne compréhension de l’article 10.

La commission adopte les amendements.

Amendement CS1254 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

Mme Véronique Ludmann (HOR). Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement.

L’amendement vise, dans un objectif de sécurité juridique, à préciser ces dispositions pour prévoir les hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder : il étend à l’audition de la victime, dans les mêmes termes, la clause qui ne concerne actuellement que l’audition du suspect.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable. La distinction entre le suspect et la victime n’est pas sans raison. Entendre un suspect trop tôt peut mettre en difficulté les enquêteurs : l’actualité fourmille d’exemples montrant que la personne suspectée peut détruire des éléments de preuve – c’est ce qui aurait pu se passer dans les affaires Le Scouarnec et Pélicot. Les enquêteurs ont parfois besoin de temps.

S’agissant de la victime en revanche, il faut maintenir son audition sans délai.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1206 de Mme Karen Erodi, CS1103 de M. Arnaud Bonnet, CS1233 et CS1055 de Mme Marie-Charlotte Garin (discussion commune)

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons de préciser que l’audition de la victime est menée par une personne correctement formée au recueil de la parole des mineurs.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’audition préalable est essentielle à la suite de l’enquête et de la procédure judiciaire. Il est donc nécessaire que les enquêteurs soient spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant et, si possible, que l’audition ait lieu dans une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger. Les Uaped devraient d’ailleurs être ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à défaut de quoi je ne vois pas comment recueillir la parole des victimes dans les meilleures conditions et dans un délai bref.

Les amendements CS1233 et CS1055 sont des amendements de repli.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces amendements visent tous à préciser que l’audition du mineur est réalisée par un enquêteur formé, de préférence dans un lieu adapté tel qu’une Uaped. Ils n’épuisent pas la question des moyens et des inégalités territoriales, sur lesquelles notre commission doit alerter.

J’émets un avis favorable à l’amendement CS1206 parce qu’il prévoit, en plus de l’audition au sein d’une Uaped, le renouvellement de l’information de la victime tous les trois mois. J’émets un avis défavorable aux trois autres.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). La disposition proposée semble tout à fait normale, frappée au coin du bon sens, comme bon nombre de celles que nous examinons. Il n’en faut pas moins prendre la mesure de la spécificité de la parole d’un mineur, en tenant compte des questions de mémoire traumatique et de sidération.

Si l’audition est menée par quelqu’un qui n’y est pas formé, les conséquences seront désastreuses. La formulation « dans la mesure du possible », qui figure dans l’un des amendements de repli, a quelque chose d’absurde : la disposition proposée est absolument nécessaire. Nous soutenons l’amendement le mieux-disant.

La commission adopte l’amendement CS1206.

En conséquence, les amendements CS1103, CS1233 et CS1055 tombent.

Amendements CS1287 de Mme Marianne Maximi et CS1217 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1287 pourrait être considéré comme rédactionnel. Je le présenterai toutefois en détail car son adoption ne serait pas sans conséquence sur le sort de l’amendement CS1217.

L’article 10 précise que l’audition de la victime doit s’accompagner d’une « orientation vers un dispositif d’accompagnement lorsque celle-ci le souhaite ». Madame Capdevielle, vous souhaitez systématiser cette orientation de la victime, considérant qu’il est primordial que la victime soit accompagnée.

Pour ma part, je considère qu’il est contre-productif de prévoir une orientation sans tenir compte de l’avis de la victime : cela va à l’encontre du respect de sa parole. Il faut donner des clés et permettre de faire des choix, mais pas systématiser l’accompagnement. Mon amendement vise à modifier la tournure de la phrase sans en changer le fond ; j’émets un avis défavorable à celui de Mme Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle (SOC). La mention « lorsque celle-ci le souhaite » affaiblit le dispositif d’accompagnement. Je comprends les raisons pour lesquelles vous proposez une autre rédaction, madame la rapporteure, mais je persiste à penser que l’accompagnement spécialisé de la victime doit être systématique. S’agissant de mineurs, c’est indispensable. Sans accompagnement, les choses sont très difficiles. Chaque professionnel fait son travail, rien que son travail, et la victime sait qu’elle a, à ses côtés, un accompagnement.

Si la victime est très jeune, la formulation « si elle le souhaite » ne veut pas dire grand-chose. Comment exprime-t-elle son consentement, son désir ? Je ne le sais pas.

Je préfère donc que la loi l’impose. Si la victime ne le souhaite pas – ce que l’on peut parfaitement comprendre –, il va de soi qu’on ne va pas la contraindre à intégrer un dispositif d’accompagnement spécialisé. Mais je suis favorable à inscrire le principe dans la loi.

Je maintiens donc mon amendement. Je ne souhaite pas que l’on conditionne l’accompagnement au souhait de la victime mineure. Je préfère mon amendement au vôtre, madame la rapporteure, car il est plus simple de supprimer les mots « lorsque celle-ci le souhaite ».

Mme Marianne Maximi, rapporteure. C’est un vrai débat. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur le fond. La question est de savoir s’il faut systématiser ou non l’accompagnement de la victime. La rédaction que je propose garantit qu’il lui sera proposé tout en supprimant la formulation « si elle le souhaite » qui, je vous l’accorde, est très floue.

Rien ne nous interdit, d’ici l’examen du texte en séance publique, de travailler à une autre rédaction permettant d’éviter un passage en force au détriment de la victime. Celle-ci a le droit de refuser d’être accompagnée, fût-elle mineure.

M. Hervé Saulignac (SOC). Nous enchaînons l’examen d’amendements nécessaires à la protection de l’enfance, sur lesquels nous sommes tous d’accord, mais je crains que nous enchaînions surtout des vœux pieux.

Nous venons d’aborder la question de l’obligation de formation des OPJ. Or comment vérifier leur niveau de qualification pour recueillir la parole de l’enfant ? Comment mesurer leur expérience en la matière ? Je suis élu dans un département où les commissariats sont peu nombreux : qui auditionnera les victimes, en l’absence d’OPJ formé ?

Il en va de même pour l’accompagnement spécialisé. Chez moi, il n’y en a pas. Si l’accompagnement spécialisé, quand on habite en Ardèche, se trouve à Lyon, à Saint-Étienne ou à Grenoble, vous voyez à peu près le niveau de réponse qu’on apporte.

Je vote tous ces amendements, mais j’ai vraiment le sentiment de le faire pour me donner bonne conscience en quelque sorte. Tant qu’on n’aura pas traité la question des moyens, leur mise en application sera en effet incertaine.

La commission adopte l’amendement CS1287.

En conséquence, l’amendement CS1217 tombe.

Amendement CS1204 de Mme Gabrielle Cathala

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Reprenant une recommandation de la Défenseure des droits, cet amendement prévoit l’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure – dont celui d’être assistée d’un avocat, ainsi que celui de bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’une prise en charge médicale et psychologique et, le cas échéant, d’un interprète ou d’un traducteur.

Je rejoins notre collègue : on peut avoir l’impression qu’avec ces amendements, on se donne bonne conscience. On se demande en effet comment toutes ces dispositions pourront être mises en application. Mais je crois qu’il est important de les voter et de faire bloc, ensuite, pour qu’elles soient prises en compte dans le prochain budget. À cet égard, des amendements visant à rendre obligatoire la formation adéquate de tous les OPJ, notamment au protocole National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), ont malheureusement été jugés irrecevables.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Tout ce qui va dans le sens d’une meilleure information des victimes concourt à l’amélioration de leur parcours, qui présente de grosses lacunes.

S’agissant de l’effectivité de ce que nous voterons, j’ai moi aussi une forte inquiétude. Je fais mienne l’expression « bonne conscience » : nous voulons bien faire, aller loin, mais la réalité est que nous sommes face à un manque de moyens structurel, profond, ainsi qu’à un manque de formation, de culture et d’écoute de la parole des enfants.

Ce n’est pas l’article 10 qui réglera le problème. C’est une vraie révolution de l’écoute des enfants qui est nécessaire, donc des moyens. Nous pouvons toujours modifier les dispositifs tant que nous voudrons : faute de moyens supplémentaires, nous ne changerons pas grand-chose du côté des droits des enfants.

Mme Caroline Yadan (EPR). On a effectivement l’impression d’enchaîner les amendements mais certains sont très largement satisfaits, notamment par le code de procédure pénale.

Selon toute vraisemblance, celui dont nous discutons ne tient pas compte de notre droit positif, notamment de l’article 10-2 du code de procédure pénale : celui-ci dispose que dès les premiers contacts, les victimes sont informées de leur droit à être assistées par un avocat, le cas échéant désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle, et à être accompagnées « à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat ».

Sauf erreur ou omission de ma part, ces informations sont donc déjà délivrées à un mineur qui dépose plainte.

Mme Maud Petit. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il manque des moyens humains et matériels. Je voudrais toutefois rappeler que nous avons voté des lois de programmation de la justice en 2019 et 2023, dotées de budgets conséquents – même si nous partions de si loin qu’il reste encore à faire.

Mais il n’y a pas que cela. Vous avez évoqué, madame la rapporteure, la question de la culture. Nous aurons beau nous donner des moyens supplémentaires et ouvrir des formations qui existent déjà, cela ne servira à rien si nous occultons la question de la culture des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance. Certaines personnes n’en ont rien à faire : c’est un changement de culture et de mentalité qui est nécessaire.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1092 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement tend à ajouter l’audition de l’auteur soupçonné du crime parmi les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai. C’est bien beau d’auditionner la victime et de procéder à des actes d’investigation, mais, pour faire avancer l’enquête, il faut procéder à cette audition. La loi doit disposer qu’elle a lieu le plus rapidement possible – en espérant que les services d’enquête en aient les moyens.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’alerte sur le danger que pourrait comporter une audition sans délai du suspect. Dans les affaires Le Scouarnec et Pélicot, de telles auditions, menées avant les investigations sur les carnets ou les ordinateurs des suspects, auraient pu mettre à mal le travail des enquêteurs. Ceux-ci ont besoin de temps pour chercher des preuves et pour mener leurs analyses – notamment celles du matériel informatique, car nous manquons de moyens dans ce domaine –, et pour rendre ainsi l’audition plus robuste.

Mme Géraldine Bannier (Dem). Une audition sans délai est intéressante lorsque les mis en cause travaillent au contact de mineurs – maître de stage, professeur, professionnel du périscolaire. Si les faits sont susceptibles de se reproduire, elle permettrait d’empêcher immédiatement la commission d’actes sur d’autres enfants.

M. Hervé Saulignac (SOC). C’est une question difficile. La recherche de preuves prend du temps et une audition trop précoce présente le risque que le suspect en fasse disparaître une partie. Il y a aussi les autres actes d’investigation, comme les filatures. Il faut bien sûr que le délai soit le plus court possible avant l’audition du suspect, mais je ne crois pas qu’on puisse le borner – d’autant que chaque enquête est singulière. La seule certitude, c’est qu’il faut procéder sans délai à cette audition dès que les preuves sont suffisantes – une tragique affaire récente l’a bien montré.

Mme Maud Petit (Dem). Il faut instaurer un délai maximum d’audition des personnes mises en cause. Dans certaines affaires, il arrive qu’elles ne soient jamais auditionnées, ou pas avant des années, ce qui n’est pas normal. En revanche, on ne peut pas inscrire dans la loi que l’audition doit avoir lieu sans délai, ni même dans les meilleurs délais, car les enquêteurs ont besoin de temps pour constituer le dossier le plus solide possible avant de confronter la personne.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je maintiens mon amendement. Nous sommes en 2026 : les actes d’investigation ne prennent pas tant de temps que cela ! Les enquêteurs procèdent aux auditions de la victime et des témoins, puis aux expertises psychologiques et psychiatriques et aux analyses. Ce sont les analyses ADN qui prennent du temps car, dans bien des dossiers, les services de police attendent trop longtemps – à tel point qu’elles deviennent parfois impossibles, ce qui explique que seuls 3 % des viols soient condamnés. Mais si les prélèvements sont envoyés immédiatement au laboratoire, elles sont très rapides. Quant à l’analyse informatique, elle peut aussi être réalisée très rapidement : les services de l’Office mineurs sont très compétents et très bien équipés.

Il est surtout insupportable pour les victimes ayant dénoncé leur agresseur de le voir continuer de mener une vie normale en toute liberté, alors qu’elles se cachent. Dans une affaire dont j’ai connaissance, une plainte a été déposée en mars sans qu’aucun acte d’enquête n’ait encore été effectué à cause du nombre de dossiers à traiter. Que l’audition du suspect soit effectuée dans les meilleurs délais me semble la moindre des choses.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les réalités de l’enquête sont parfois plus complexes, du côté de l’analyse ADN comme de celle des données informatiques parfois pléthoriques.

Soyons précis, ensuite, dans notre analyse de l’article : l’audition n’est ni une garde à vue ni une détention provisoire. Quant au délai de trois mois, il est indicatif : si les preuves sont réunies, l’audition du suspect peut avoir lieu bien plus rapidement et, s’il travaille avec des enfants, ceux-ci seront protégés.

Souvenons-nous que, dans certaines affaires, le temps d’enquête nécessaire est plus long et qu’il ne faut pas que des preuves soient détruites – le but étant d’aboutir à une condamnation.

Mme la présidente Perrine Goulet. Les procureurs de la République que nous avons auditionnés trouvent judicieux d’instaurer un délai maximal pour l’audition du suspect, mais pas de la rendre immédiate.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1107 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à inscrire parmi les actes d’investigation essentiels une enquête systématique sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause. Les révélations sur le père et le frère de Jérôme Barella, dans l’affaire Lyhanna, ont montré combien c’était important. C’est aussi fondamental quand les auteurs de ces violences sont eux-mêmes mineurs, car ils ne le sont pas sans raison.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’élargissement de cette liste d’actes d’investigation essentiels doit se faire avec prudence et je ne crois pas non plus qu’il faille tout lister – une remarque valable pour cet amendement comme pour les suivants. Toutefois, cette enquête répond selon moi à un besoin important. Avis favorable.

Mme Maud Petit (Dem). Je soutiens cet amendement. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales nous a permis de constater que de telles enquêtes n’étaient pas systématiquement menées. Elles peuvent d’ailleurs également porter sur l’environnement scolaire du mis en cause. Il faut inscrire cette mesure dans la loi et proposer un protocole aux enquêteurs.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je comprends l’intention derrière cet amendement et les suivants. Toutefois, sauf erreur de ma part, le code de procédure pénale ne définit pas ce qu’est une enquête sur la personnalité de la personne mise en cause et sur son environnement social et familial. Ce sont des instructions internes de la police judiciaire et de la gendarmerie qui fixent les définitions et les modalités de ces enquêtes de proximité – auditions de témoins, renseignements pris auprès de la famille et du voisinage, constatations, etc. L’amendement introduit de nouvelles notions qui, pour l’heure, n’ont pas de matérialité juridique.

Mme Caroline Yadan (EPR). Encore une fois, nous nous donnons bonne conscience en prévoyant des tas de dispositions qui, en réalité, existent déjà en droit. Après un dépôt de plainte, les magistrats et les enquêteurs de police ont toujours la possibilité de mener une telle enquête. Il est évident que, dans une affaire de violences sur mineurs, une enquête médico-psychologique sera menée pour en déterminer le contexte.

Mme Anne-Laure Blin (DR). Je m’interroge quant à moi sur la finalité de cet amendement défendu par la gauche. En intégrant une telle enquête à la liste à la Prévert des actes d’investigation, elle semble chercher à instaurer une culture de l’excuse. Je ne vois pas en quoi le fait de connaître l’environnement social de la personne mise en cause, ni même de savoir qu’elle a été elle-même victime de violences, pourrait être utile à la victime. Ces éléments seraient plutôt de nature à justifier les actes commis. Du point de vue des victimes, l’amendement est donc très choquant.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Vous irez en discuter avec les associations de victimes ! Nous avons mené un grand nombre d’auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfance, de celle sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ainsi que de celle sur l’inceste parental. Les chiffres sont là : les violences sexuelles sur mineurs sont commises dans 80 % des cas par des proches ou des membres de la famille.

L’enquête sur l’environnement est donc cruciale pour les auteurs mineurs, nombreux à avoir eux-mêmes subi des violences. Il ne s’agit pas d’excuser, mais de chercher d’autres victimes potentielles ; c’est aussi simple que ça.

M. Hervé Saulignac (SOC). Notre collègue Blin se trompe sur l’objectif de l’amendement, qui est d’apprécier le risque de réitération et de repérer d’autres victimes. On ne peut s’opposer à cette intention.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame Blin, il suffit de lire la première phrase de l’exposé sommaire pour comprendre que l’intention de l’amendement est loin de celle que vous lui prêtez. Lorsqu’on travaille avec des victimes, on sait combien la question de la répétition et de la transmission intergénérationnelle des violences est importante. Il ne s’agit pas d’instaurer une culture de l’excuse mais de nous donner les moyens de comprendre, ce qui n’est pas la même chose !

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1232 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Je propose d’éviter la répétition injustifiée des auditions de mineurs. Cela pourrait paraître évident, mais la commission d’enquête sur l’inceste parental nous a permis de constater que dans les faits, après avoir été entendus dans le cadre d’une audition filmée – que les juges ne prennent pas le temps de visionner –, les enfants sont ensuite amenés à répéter leur témoignage devant différentes personnes : enquêteurs de police, enquêteurs sociaux, experts, etc. Cette répétition est préjudiciable car à la longue, l’enfant se ferme et refuse de parler. La disposition prévue par l’amendement n’a pas de caractère impératif ; il s’agit simplement de poser un principe.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable à l’amendement, qui pourrait d’ailleurs aussi s’appliquer aux victimes majeures.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1105 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à ce que les enregistrements audiovisuels des auditions des victimes soient visionnés par les magistrats, ce qui n’est pas le cas actuellement. Certaines décisions ne se fondent pas sur l’ensemble des pièces et allongent ainsi inutilement les procédures. Quand on aura compris que toutes les investigations nécessaires doivent être effectuées en amont, nous aurons déjà beaucoup avancé sur les moyens de la justice.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends l’intention. Toutefois, le procureur et le juge d’instruction ont accès aux transcriptions, ainsi qu’aux enregistrements bruts s’ils le souhaitent. Il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi le visionnage obligatoire de ces enregistrements.

Par ailleurs, c’est aux enquêteurs de faire part aux magistrats de ces transcriptions et de leurs analyses des silences et des expressions de l’enfant pendant l’audition. Il ne faut pas confondre leur rôle et celui des magistrats. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec Mme la rapporteure. L’article 706-52 du code de procédure pénale, qui prévoit l’enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes, me paraît suffisant.

Je salue par ailleurs l’intention derrière l’amendement CS1232, qui vient d’être adopté, mais il me semble qu’il aurait dû viser ce même article 706-52 ou être rédigé autrement. Il mériterait d’être retravaillé pour l’examen en séance.

Mme Perrine Goulet (Dem). Si le présent amendement était adopté et que le juge d’instruction ou le procureur prenait une décision sans avoir visionné l’enregistrement vidéo, la procédure pourrait-elle faire l’objet d’une nullité ?

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Oui.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je retire l’amendement afin de le retravailler pour l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1100 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 10 ne prévoit qu’une information unique du plaignant. L’amendement propose qu’il soit informé à intervalles réguliers, même si la procédure est encore en cours. Il est inadmissible de le laisser sans nouvelles : c’est source d’incompréhension et cela peut même conduire à une remise en cause de notre système judiciaire.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1206, qui a été adopté tout à l’heure, prévoit déjà d’informer le plaignant tous les trois mois jusqu’à la fin de l’enquête ; votre amendement est donc satisfait.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS1256 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé est retiré.

Amendements CS1255 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, CS1288 de Mme Marianne Maximi, CS1220 de Mme Colette Capdevielle, CS1190 de Mme Sophie Blanc, CS1154 de Mme Constance de Pélichy (discussion commune)

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête.

Le Conseil d’État propose de formuler la disposition de sorte que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête comme de son droit à être aidé par une association d’aide aux victimes agréée, plutôt que faire porter sur l’association la communication d’éléments couverts par le secret de l’enquête. C’est ce que nous proposons avec l’amendement CS1255.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1288 précise que le procureur de la République ne dévoile au plaignant que les éléments essentiels de l’enquête, et non pas l’intégralité de la procédure. J’expliquerai, après la présentation des autres amendements, pourquoi j’ai inséré celui-ci dans la discussion commune.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CS1220 est quasiment rédactionnel. Il vise à remplacer le terme de « plaignant » – celui qui dépose plainte – par celui de « victime » – celui qui subit un préjudice – car l’article mobilise les deux termes pour désigner la même personne. Le terme de « victime », employé dans le code de procédure pénale, est plus clair.

Mme Sophie Blanc (RN). Comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis du 25 juin, il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête. Il a donc seul la charge d’informer le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. L’amendement CS1190 vise à supprimer la possibilité que cette information soit délivrée par une association d’aide aux victimes.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1154 suit lui aussi les recommandations du Conseil d’État en rappelant que seul le procureur a la responsabilité d’informer la victime sur l’état d’avancement de l’enquête. Les associations d’aide aux victimes agréées ont cependant toute leur place pour accompagner les victimes : nous proposons que le procureur, au moment où il informe la victime de l’état d’avancement de l’enquête, l’informe aussi de la possibilité d’être accompagnée par l’une d’entre elles.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Concernant l’information du plaignant, l’article 10 a une ambition assez large. Or plusieurs amendements tendent à limiter l’action des associations d’aide aux victimes au seul accompagnement et suppriment la possibilité qu’elles informent la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Mon amendement vise plutôt à préciser que l’information du plaignant se limite aux actes d’investigation réalisés à date.

Je comprends l’intention qui motive l’amendement CS1220 mais c’est bien la personne à l’origine du dépôt de plainte – parfois les parents, dans le cas de victimes mineures – qui est informée de l’état d’avancement de l’enquête, raison pour laquelle le terme « plaignant » est introduit ici.

J’émets donc un avis défavorable à l’ensemble des amendements qui sont en discussion commune avec le mien.

Mme Caroline Yadan (EPR). Je ne vois pas bien l’intérêt de ces amendements : la mesure prévue par l’amendement CS1255 n’est pas très différente de ce qui existe déjà. Dès le dépôt de plainte, on remet à la victime – ou au plaignant quel qu’il soit – un document l’informant de la possibilité d’être accompagné par une association.

Je préfère, comme Mme Capdevielle, le terme de « victime », qui est celui qu’on retrouve dans le code pénal.

Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens ces amendements qui, à l’heure où tous les parquets de France sont obligés de trier les plaintes, contribuent à lutter contre l’indifférence institutionnelle reconnue par les magistrats eux-mêmes. Lors d’une réunion à laquelle j’assistais dernièrement, le procureur de la République et le président du tribunal de Lille ont rappelé les nombreuses obligations déjà prévues par le code de procédure pénale – notamment en matière d’information des victimes et de leurs représentants, ou de rôle des associations –, tout en admettant que la masse de dossiers et le manque de moyens les rendaient impossibles à satisfaire.

Pour moi, tous ces amendements participent d’un changement culturel et permettent de lutter contre cette indifférence – qu’il s’agisse d’obliger les magistrats à visionner les auditions des victimes mineures, ou d’aller dans le sens de la proposition de loi de Laure Miller visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Il faut donc les soutenir, notamment celui de Mme Maximi qui traite du rôle du procureur, car ce sont bien les parquets qui définissent la façon dont les victimes seront informées tout au long de l’enquête.

Mme Véronique Ludmann (HOR). Même si cette information est déjà donnée dans un document, il me semble important que le procureur signifie lui-même à la victime, souvent sous le choc, qu’elle peut être accompagnée par une association.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Madame la rapporteure, vous maintenez contre l’avis du Conseil d’État la possibilité que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête soit délivrée à la victime par une association. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1288 maintient effectivement cette possibilité. En prévoyant que l’information ne concerne que les éléments essentiels et non pas l’intégralité de la procédure, il permet de se conformer à l’avis du Conseil d’État, qui recommande de garantir le secret de l’enquête.

La commission adopte l’amendement CS1255.

En conséquence, les amendements CS1288, CS1220, CS1190 et CS1154 tombent.

Amendement CS1185 de Mme Marine Hamelet

Mme Marine Hamelet (RN). L’amendement vise à ouvrir au plaignant laissé sans nouvelle la possibilité d’un recours : si l’information sur l’état d’avancement de l’enquête ne lui est pas parvenue à l’expiration du délai de trois mois, il peut saisir le procureur général qui lui répond dans un délai d’un mois. L’article 10 pose des délais mais ne prévoit aucune conséquence s’ils ne sont pas respectés.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous proposez, en l’absence de réponse du procureur de la République, d’instaurer une saisine du procureur général. Or celui-ci devra lui-même se tourner vers le procureur de la République compétent. Avis défavorable.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je reviens à la discussion précédente. L’amendement CS1220 n’aurait pas dû tomber du fait de l’adoption du CS1255, qui n’a rien à voir. Il est incohérent de conserver le terme « plaignant » alors que, juste après, on a celui de « victime ».

Mme la présidente Perrine Goulet. Il est tombé parce que l’amendement adopté supprime la phrase mentionnant « le plaignant ».

Mme Marianne Maximi, rapporteure. En réalité, le terme est aussi présent dans la réécriture.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je travaillerai donc un amendement pour l’examen en séance afin de remplacer le mot « plaignant » par « victime ». C’est important !

Mme Géraldine Bannier (Dem). Le terme « plaignant » est peut-être préférable puisqu’il peut désigner soit la victime, soit le représentant légal.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1195 de Mme Pauline Cestrières

Mme Pauline Cestrières (EPR). L’amendement a pour objectif de renouveler l’information de la victime tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête, afin qu’elle puisse suivre l’état d’avancement de celle-ci.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Cet amendement est moins-disant que le CS1206 que nous avons adopté tout à l’heure. Demande de retrait.

Mme Pauline Cestrières (EPR). Je le retire mais je me demande pourquoi il n’a pas été présenté en discussion commune.

Mme la présidente Perrine Goulet. Il ne porte pas sur le même alinéa.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS993 de Mme Émilie Bonnivard.

Amendement CS1226 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Je ne comprends pas pourquoi cet amendement n’a pas été présenté en discussion commune avec les amendements précédents. Je propose que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête comprenne aussi les coordonnées des dispositifs d’accompagnement psychologique, social et juridique spécialisés susceptibles d’être mobilisés lorsque la victime est mineure.

Il faut que cette information soit utile aux victimes et qu’elle oriente les familles vers des dispositifs de soins, d’accompagnement ou d’aide aux victimes. Alors qu’elles ne savent pas toujours à qui s’adresser et que nos dispositifs d’aide sont parfois épars, c’est un moyen simple de les informer.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Une mesure relative aux dispositifs d’aide a déjà été adoptée avec l’amendement CS1204. Demande de retrait.

Votre amendement n’a pas été présenté en discussion commune car il ne vise pas le même passage du texte.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1212 de M. Laurent Mazaury

Mme Constance de Pélichy (LIOT). La parole de l’enfant se fragilisant au fil du temps, nous demandons que la première audition ait lieu non pas dans un délai de trois mois mais de deux, afin que les témoignages aient le plus de force possible.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons déjà débattu du délai dans lequel les suspects doivent être entendus – il est lui aussi de trois mois, étant entendu qu’une audition peut intervenir plus tôt lorsque la situation le permet. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.

Mme Maud Petit (Dem). Je suis tout à fait d’accord avec l’idée qu’il faut aller le plus vite possible mais c’est très compliqué, en raison du manque de personnel. Des enquêteurs de la brigade des mineurs de Paris nous ont expliqué qu’ils étaient surchargés de travail en raison des très nombreux dépôts de plaintes liées au périscolaire, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure d’entendre les enfants victimes aussi rapidement qu’ils le souhaitaient.

Si nous réduisons le délai à deux mois, les enquêteurs n’y arriveront pas, malgré leur bonne volonté.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ce serait en effet compliqué dans la situation actuelle, je pense que nous nous entendrons tous sur ce point. Je trouve par ailleurs qu’il est plus cohérent de prévoir le même délai pour l’audition des victimes et celle des suspects.

L’amendement est retiré.

La réunion est suspendue de seize heures vingt à seize heures vingt-cinq.

Amendement CS1191 de Mme Sophie Blanc, amendements identiques CS1102 de M. Arnaud Bonnet et CS1223 de Mme Colette Capdevielle, amendements CS1289 de Mme Marianne Maximi, CS1228 de Mme Colette Capdevielle, CS1257 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, CS1196 de Mme Pauline Cestrières et CS1186 de Mme Marine Hamelet (discussion commune)

Mme Sophie Blanc (RN). L’article 10 prévoit deux cas dans lesquels l’audition du suspect n’est pas soumise au délai de trois mois : s’il est impossible de procéder à l’audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient qu’elle soit différée. Néanmoins, aucun délai n’est alors prévu. Notre amendement vise à remédier à cette lacune. Dans la première hypothèse, le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a connaissance de la cessation de l’impossibilité ; dans la seconde hypothèse, le délai est prorogé par périodes successives de trois mois.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1102 tend à supprimer les deux hypothèses qui viennent d’être évoquées. Il faut que la loi soit plus directive.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons absolument que les délais soient respectés. La rédaction actuelle rendrait l’article inopérant : il sera facile de considérer que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer l’audition. C’est une formule bien connue, qui sera systématiquement employée pour ne pas respecter les délais.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Mon amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État, qui a préconisé que le délai pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas eu lieu. Il vise aussi à préciser que le délai court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CS1228 prévoit que le procureur de la République doit clairement justifier, dans une ordonnance motivée, le report de l’audition. Ce sera ainsi un peu plus contradictoire et les parties en présence pourront vérifier que l’enquête se poursuit bien.

Mme Pauline Cestrières (EPR). Le Conseil d’État a proposé dans son avis du 25 juin, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable. Notre amendement reprend cette recommandation. Il transformera ce qui est pour le moment une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui imposera à l’autorité judiciaire un réexamen périodique. L’effectivité du délai fixé par la loi sera dès lors renforcée.

Mme Marine Hamelet (RN). Nous souhaitons que tout report de l’audition du suspect au-delà d’un délai de trois mois soit constaté par une décision motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et que cette décision soit versée au dossier.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’émets un avis défavorable à l’ensemble des amendements qui sont en discussion commune avec le mien.

Dans la rédaction actuelle, le principe de l’audition du suspect dans un délai de trois mois fait l’objet d’exceptions, lorsqu’elle est impossible ou que les nécessités de l’enquête le justifient.

Deux amendements visent à supprimer ces exceptions. Or celles-ci me paraissent importantes en ce qu’elles garantissent que l’audition interviendra à un moment pertinent de l’enquête. Il faut trouver un équilibre entre la souplesse laissée aux enquêteurs pour aller au bout de leur travail et les délais nécessaires dans l’intérêt de la victime.

Il me semble par ailleurs que les amendements qui demandent la motivation de la prorogation du délai feraient de celui-ci un délai opposable et ouvriraient la porte à une éventuelle nullité de procédure s’il n’était pas respecté, avec une possible contestation de la motivation. Soyons prudents.

Mon amendement, je l’ai dit, suit l’avis du Conseil d’État et permettra de préciser que le délai commence à courir lorsqu’on a identifié le suspect.

Mme Caroline Yadan (EPR). L’enfer est pavé de bonnes intentions. Je comprends que des collègues souhaitent que le procureur de la République justifie par écrit le report des auditions, mais se rendent-ils compte de la submersion de la justice et du nombre d’actes de procédure déjà demandés aux magistrats ? Ces amendements encombreraient davantage les tribunaux. En effet, qui dit obligation dit sanction, qui dit sanction dit nullité et qui dit nullité dit possibilité de saisir une chambre d’appel. Bref, on ne s’en sortira pas. Alors que le texte vise à ce que la justice aille plus vite, ces amendements auraient l’effet inverse.

La commission rejette successivement les amendements CS1191, CS1102 et CS1223 et adopte l’amendement CS1289.

En conséquence, les amendements CS1228, CS1257, CS1196 et CS1186 tombent.

Amendement CS1101 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale imposent la notification et la motivation des classements sans suite. Néanmoins, la Ciivise a relevé que les motivations étaient très souvent stéréotypées et que des classements intervenaient fréquemment faute d’investigations.

Notre amendement ne vise pas à répéter l’obligation de motivation mais à la compléter en interdisant tout classement pour insuffisance de charges ou non-identification de l’auteur avant que les actes d’investigation essentiels aient été accomplis ou qu’ils se soient révélés impossibles. L’amendement impose en outre que l’avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer son droit au recours en connaissance de cause si elle le souhaite.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il me semble que c’est effectivement le standard minimum : aucune plainte ne devrait être classée sans suite en l’absence d’audition de la victime et de réquisitions de preuves. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CS1231 de Mme Colette Capdevielle est retiré.

Amendement CS1258 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’article 10 prévoit un point d’étape au bout de trois mois et l’obligation d’auditionner le mis en cause, mais aucun mécanisme de suivi et de contrôle n’est prévu. Or plusieurs magistrats ont souligné que le dispositif ne produirait aucun effet s’il était dépourvu de sanction procédurale.

Cet amendement vise à créer un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle au procureur général près la cour d’appel des informations transmises d’une part, afin de permettre le pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique au moins triennal de l’Inspection générale de la justice dont les conclusions seront rendues publiques, d’autre part. Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures mais de garantir que le respect des délais fera l’objet d’un suivi institutionnel.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les informations que vous visez concernent les enquêtes réalisées ; or je m’interroge sur l’intérêt d’un bilan annuel en la matière. Il serait plus utile de produire des données permettant de constater dans quelle mesure les délais instaurés sont respectés. Tout le monde paraît plutôt d’accord avec l’idée que l’application de ces dispositions risque d’être compliquée par manque de moyens. Je vous suggère donc de retirer l’amendement pour le retravailler d’ici à la séance.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’article 10

Amendement CS992 de Mme Émilie Bonnivard

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Dans l’objectif de s’assurer de la qualité de l’audition de l’enfant, le présent amendement prévoit qu’elle soit réalisée par des agents formés au protocole NICHD, comme la Ciivise l’a préconisé. Dans les pays où il est mis en œuvre, ce protocole a indiscutablement fait ses preuves quant à la qualité des auditions et des enquêtes.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons adopté à l’article 10 un amendement qui prévoit que les enquêteurs sont formés, mais sans préciser à quel protocole. J’entends l’intérêt de celui que vous évoquez, notamment pour les enfants de plus de 4 ans, même si je ne suis pas une spécialiste de la question. Néanmoins, faisons attention : ce niveau de détail ne relève pas de la loi mais de circulaires, de guides d’enquête et de bonnes pratiques. Nous risquons de passer à côté de certains éléments, ce qui pourrait être contre-productif, et les enquêteurs, je l’ai dit, ont surtout besoin de moyens.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je vous rejoins tout à fait, madame la rapporteure, et j’ajoute que le code de procédure pénale est utilisé par les professionnels. Il faut donc qu’il soit clair et lisible. Or ce qui nous est proposé est terriblement bavard. En outre, le protocole en question n’est peut-être pas adapté à tous les enfants.

Il faudra faire attention en séance. Trop de loi tue la loi et ce que nous adoptons risque de ne plus rien vouloir dire, certaines dispositions pouvant même entrer en contradiction. Vous aurez compris que je suis très défavorable à un tel amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1266 de M. Jean-Claude Raux

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et leurs impacts sur l’information judiciaire du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur ouverte dans l’affaire Lyhanna souligne que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée » ; or cela n’a pas été le cas.

Notre amendement prévoit que la victime mineure et ses représentants légaux sont spécifiquement informés de leur droit à être accompagnés par une association de ce type et que les coordonnées de celles qui sont les plus proches de leur domicile leur sont remises à cet effet.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur oriente la victime vers ces associations, et le travail que nous avons fait à l’article 10 permettra de renforcer cette disposition. Par conséquent, demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1265 de M. Jean-Claude Raux

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction informe par voie électronique et en temps réel le mineur victime et ses représentants légaux, lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc, de l’état d’avancement de la procédure.

Cela contribuera à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Demande de retrait. Nous avons prévu à l’article 10 une information plus régulière de la victime mais il serait impossible, dans la situation actuelle, de la délivrer en temps réel. Ce ne serait d’ailleurs pas toujours souhaitable : les professionnels doivent pouvoir avancer, dans ce genre d’affaire, sans être tenus par un impératif d’immédiateté.

La commission rejette l’amendement.

Article 11 : Porter la peine encourue pour le viol sériel à la perpétuité lorsqu’une des victimes est mineure de 15 ans

Amendement de suppression CS1207 de Mme Gabrielle Cathala

M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Cet article vise à étendre la peine de réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de 15 ans lorsqu’ils sont en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.

Une telle disposition relève d’une surenchère pénale, d’un populisme judiciaire et d’un gouvernement par les affects qui nous paraissent plus que préjudiciables à la lutte nécessaire contre les violences sexuelles envers les enfants – d’autant plus qu’il existe déjà un arsenal pénal lourdement dissuasif en la matière et que seuls 3 % des auteurs de viols sont condamnés.

On ne gagnera pas la lutte contre les violences sexuelles en faisant de la surenchère. Il faut au contraire, nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises, des moyens pour la justice et les services publics chargés d’assurer la protection des victimes. Notre amendement de méthode et de doctrine vise à rompre avec l’inflation pénale.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme pour l’article précédent, je tiens à vous présenter dans un propos liminaire les positions que je défendrai.

L’article 11 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les violeurs en série dès lors qu’une de leurs victimes est mineure. Lorsque j’ai auditionné l’administration du ministère de la justice, avec certains collègues, j’ai posé cette question simple : quel serait l’effet d’une aggravation des peines sur les passages à l’acte ? Nos interlocuteurs ont dit qu’il leur était impossible de répondre parce qu’ils n’avaient pas de données quant à l’effet dissuasif de telles dispositions.

J’aimerais que, dans un débat serein et apaisé, tout le monde mesure la gravité de cette réponse. Depuis dix ans, à coups de réformes pénales, les gouvernements successifs ont alourdi les peines pour de multiples infractions, crimes et délits. Cependant, les services de l’État ne disposent pas de données permettant de déterminer si cela a un effet sur les passages à l’acte.

Je pense que si l’on en est là, c’est parce que l’on se trompe d’analyse. Les pédocriminels savent que ce qu’ils font est interdit et qu’ils peuvent être emprisonnés vingt ou trente ans. Selon moi, une augmentation de la durée des peines ne changera rien s’agissant des passages à l’acte.

Ce qui conduit à un changement est documenté : c’est la certitude de se faire prendre et d’être condamné. Or nous avons là un sérieux problème puisqu’entre 1 et 3 % des violeurs seulement sont condamnés.

Par ailleurs, les passages à l’acte ne sont pas le fruit d’un sentiment d’impunité. Leurs causes sont bien plus profondes. Elles sont à trouver du côté de la fabrique des violences : la domination des adultes sur les enfants et notre culture collective, qui méprise, minore la parole et la vie des enfants. C’est une oppression systémique, à laquelle on ne peut pas s’attaquer en se contentant d’augmenter à l’infini les peines. Il faut au contraire déconstruire une société qui relègue à ce point la parole des enfants.

Par ailleurs, que se passera-t-il si nous votons une énième aggravation des peines et que les passages à l’acte continuent ? À force de surenchère, nous atteindrons le plafond. Que restera-t-il si la peine est déjà la réclusion à perpétuité ? La question de la peine de mort revient dans le débat public et médiatique.

En ne répondant que sous l’angle de la peine encourue, on accepte d’agir après le passage à l’acte. Or le travail que nous devons mener doit permettre d’intervenir avant – mais ce n’est évidemment pas grâce à ce texte que nous pourrons le faire. Où est donc la prévention, du côté du Gouvernement ? La réponse unique qu’il nous demande d’apporter en urgence, à la suite de l’affaire Lyhanna, n’est pas à la hauteur du problème qu’il faut régler dans notre société ; celui-ci doit être traité à la racine.

Enfin, permettez-moi de citer Camille Kouchner, qui a dit quelque chose d’important au sujet de la parole des enfants : « Promettre la perpétuité pour satisfaire cette dérive sécuritaire me met hors de moi [...], parce que cela empêche des enfants de parler. [...] C’est terrorisant et cela fait porter aux enfants une responsabilité qu’ils ne devraient pas porter. »

Ce débat est compliqué. Je souhaite qu’il ait lieu dans des conditions respectueuses de l’avis de chacun. Nous ne sommes pas d’accord, mais je crois que nous pouvons nous écouter sans nous faire mutuellement de faux procès et en étant conscients que nous sommes regardés.

Je suis favorable, vous l’avez compris, à la suppression de l’article 11.

Mme Sabine Gervais (Dem). Les crimes visés par cet article font partie des plus graves que notre droit pénal ait à connaître. Lorsqu’un adulte commet de manière répétée des viols, sur plusieurs enfants ou sur plusieurs victimes mineures, il ne s’agit plus d’actes isolés. C’est une criminalité particulièrement grave, répétée et parfois organisée, qui détruit durablement des vies ; notre droit doit être capable de reconnaître sa gravité exceptionnelle.

Tel est précisément l’objet de cet article, qui permettra de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans, alors que cette peine n’est jusqu’à présent encourue que dans des hypothèses très limitées, notamment en présence de torture ou d’actes de barbarie.

Certains objectent que l’aggravation des peines n’a pas d’effet démontré sur les passages à l’acte mais ce n’est pas la question. La peine a plusieurs fonctions : protéger durablement la société, reconnaître la gravité exceptionnelle des faits, rendre justice aux victimes et affirmer les valeurs que notre République entend défendre. En tant qu’ancienne professionnelle de la protection de l’enfance, j’estime essentiel que les enfants victimes sachent que la société mesure pleinement ce qu’ils ont subi.

Cet article contribuera également à la confiance des familles en la justice. Lorsqu’il est question de crimes sexuels commis de façon répétée sur des enfants, la société doit pouvoir apporter la réponse pénale la plus élevée dans notre droit.

Bien sûr, cela n’exonère pas l’État de poursuivre ses efforts en matière de prévention, de dépistage, d’accompagnement des victimes ou de renforcement des moyens d’enquête.

Les différentes mesures du projet de loi sont complémentaires. La suppression de cet article enverrait un signal incompréhensible aux victimes et aux familles.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’adoption de cet article aurait des conséquences très graves. Le Conseil d’État nous a alertés : si l’échelle des peines n’est pas respectée – un viol suivi d’un homicide est puni de trente ans d’emprisonnement –, le Conseil constitutionnel prononcera une censure.

Il existe, chacun le sait, une tentation sécuritaire qui consiste à en faire toujours plus, mais cela ne marche pas de cette façon. Un précédent garde des sceaux disait qu’on ne regarde pas dans le code pénal ce que l’on risque avant de commettre un crime, ni quelles seraient les circonstances aggravantes. Ce n’est pas la répression qui freine.

Je regrette les conditions dans lesquelles nous travaillons sur ce texte. Nous avons pris connaissance très tardivement de cet article et des conclusions du Conseil d’État. Nous sommes là pour écrire la loi et même, en l’espèce, des dispositions relevant du code pénal. C’est du sérieux.

Une peine de vingt ans d’emprisonnement me paraît insuffisante pour des viols en série commis sur des mineurs, comme dans l’affaire Le Scouarnec. Tout le monde a compris que la limite actuellement fixée par la loi ne correspondait pas à ce qu’attend le corps social : il veut symboliquement des peines plus sévères parce qu’il s’agit de crimes atroces commis sur de multiples victimes, ce qui les rend encore plus insupportables.

En portant la peine encourue à la réclusion à perpétuité, on prendrait, je l’ai dit, un risque d’inconstitutionnalité. Comme j’aime faire mon travail sérieusement, je pense voter après réflexion pour cet amendement de suppression, quitte à ce que nous réécrivions l’article par la suite.

Mme Caroline Yadan (EPR). Des amendements déposés par notre collègue Cestrières tendent à mettre un bémol sur cet article qu’il ne me semble pas souhaitable, en revanche, de supprimer.

Si nous adoptons l’article 11, seront passibles de la réclusion criminelle à perpétuité le viol accompagné ou suivi de torture ou d’actes de barbarie, ainsi que le viol commis sur un mineur de 15 ans en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes – nous parlons là de viols en série.

J’entends qu’une telle mesure ne doive pas être l’unique réponse : pour renforcer la protection des mineurs, la seule aggravation des peines serait effectivement inadaptée. Mais ce n’est précisément pas le cas puisque le projet de loi comporte d’autres articles.

Par ailleurs, la question de la peine de sûreté, qui fait l’objet d’amendements de l’une de nos collègues, est particulièrement importante.

Enfin, n’oublions pas que le juge conservera sa libre appréciation des peines. Même si le code pénal prévoit la réclusion à perpétuité, le juge ne la prononcera pas forcément : il s’agit d’un maximum.

Mme Anne-Laure Blin (DR). Aucune périphrase ne peut justifier la position qui est la vôtre, madame la rapporteure, ni celle des collègues de gauche. Vous êtes en permanence dans la culture de l’excuse. La semaine dernière, il était question de confier des enfants de l’ASE à des terroristes. Tout à l’heure, vous vouliez tenir compte de ce qu’a vécu l’auteur des faits, ou de son environnement social et familial, pour justifier ce qu’il aurait commis à l’encontre d’un enfant.

Et vous nous expliquez maintenant que la réclusion à perpétuité est bien trop sévère alors qu’il ne s’agit même pas de la perpétuité réelle mais simplement de la peine encourue. Cela fait des années que vous excusez tout pour que les auteurs des faits ne soient pas condamnés.

Il y a indéniablement un problème d’application du droit, et nous devons envoyer un message très clair : pour une femme ou un enfant, un viol est un traumatisme à vie. À un moment, il faut arrêter de relativiser et de justifier l’injustifiable.

Certains auteurs de violences sexuelles sur mineurs ne sont parfois condamnés qu’à verser quelques centaines d’euros, alors qu’un homme ayant eu des relations sexuelles avec des chèvres a été condamné à plusieurs milliers d’euros il y a quelques semaines.

Les auteurs de faits graves doivent être condamnés à la hauteur de la gravité des faits qu’ils ont commis.

M. Yannick Monnet (GDR). Comme tous les articles de lettres rectificatives, celui-ci est inacceptable. Je pensais débattre d’un texte visant à protéger les enfants – c’est pour cela que je suis ici, pas pour parler des peines. En quoi la perpétuité protège-t-elle les enfants ? Laxisme ou pas, adéquation de la peine : ce n’est pas le sujet.

Le texte est censé protéger les enfants mais on n’en parle pas, pas plus qu’on ne parle de la question des moyens, dont tous les rapports montrent pourtant qu’elle est centrale.

Cet article, comme l’article 13, est un contre-feu : on fait de la communication autour, la droite explique que la gauche est laxiste, elle polémique sur un sujet qui mérite plus de sérieux que je n’en ai entendu avant. Et le débat va se poursuivre ainsi jusqu’en séance : c’est absolument inacceptable !

J’ai honte de ce que j’entends dans cette commission. Nous sommes censés écrire un texte pour protéger les mineurs mais au lieu de débattre du fond, nous nous perdons dans des débats annexes et polémiques.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). J’abonde en ce sens et suis moi aussi favorable à la suppression de cet article. Certains ici ont soutenu les gouvernements successifs depuis dix ans...

Mme Anne-Laure Blin (DR). Quel rapport ?

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous en sommes toujours au même point, rien n’a avancé. Vous nous attaquez alors que vous avez le pouvoir depuis dix ans.

Mme Anne-Laure Blin (DR). Non !

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il faut repenser le quantum des peines. Celle infligée dans l’affaire Le Scouarnec est évidemment choquante, nous sommes bien d’accord. Mais cet article tend à passer de peines très légères à des peines très lourdes, sans s’interroger sur leur effet sur la protection des enfants.

C’est la certitude d’être pris et sanctionné qui aura de l’effet. Actuellement, seuls 1,3 % des auteurs le sont. Avec cet article, ils seront peut-être condamnés à la perpétuité, mais les enfants n’en seront pas davantage protégés.

Introduire ainsi des articles visant à camoufler la discussion, dans un texte qui devrait faire consensus, n’est pas acceptable.

Mme Béatrice Roullaud (RN). Par définition, une personne enfermée à perpétuité ne récidivera pas. S’il y a une mesure qui protège les enfants, c’est bien celle-ci. Elle est efficace, pratique et, surtout, réclamée par la majorité des Français.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’abonde dans le sens de M. Monnet. D’autres textes, comme la proposition de loi d’Aurore Bergé visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ou comme la proposition de loi intégrale que beaucoup d’entre nous ont cosignée, ne vont pas aussi loin que la perpétuité. Les travaux parlementaires doivent être cohérents. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi le Gouvernement a choisi d’intégrer ce sujet dans la lettre rectificative.

L’échelle des peines et les dispositifs relatifs au viol sont relativement incohérents car ils se sont construits au fil de réactions successives. Ils sont d’ailleurs révélateurs du retard de notre droit et de notre société dans la considération accordée à la parole des femmes, et désormais à celle des enfants. Cette question mériterait d’être approfondie mais elle n’est pas l’objet de nos travaux aujourd’hui.

Le Conseil d’État invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol, que cet article vient tasser.

Madame Yadan, cette échelle ne s’apprécie pas au regard de celles prononcées par les magistrats, mais de celles prévues par le droit.

Madame Roullaud, il n’existe aucune donnée sur les effets des longues peines d’emprisonnement – vingt ans – sur la récidive. Comme pour d’autres articles, cette absence de statistiques est problématique. Nous avons du retard dans l’analyse de l’efficacité des dispositifs que nous adoptons.

Madame Blin, personne n’a dit que les auteurs ne devaient pas être condamnés – ni moi, ni les collègues de gauche. Ce que vous dites est scandaleux ; le sujet mérite mieux que cette caricature. Je pourrais vous accuser de voter des mesures inefficaces, qui protégeront les agresseurs d’enfants ; je ne le ferai pas. Je vous demande de respecter les positions de chacun. Le débat est compliqué, nous ne serons pas d’accord à la fin, mais nous pouvons avancer. Dire que nous voulons protéger les pédocriminels est grave et inacceptable. Malgré des points de vue différents, je crois que nous partageons tous le même objectif : protéger les enfants.

Mme la présidente Perrine Goulet. Il serait dommage de supprimer cet article alors qu’il suffirait de l’amender pour remplacer la perpétuité par une peine de trente ans de réclusion. C’est le quantum que prévoit la proposition de loi intégrale pour les crimes sériels. Je regrette que personne ne l’ait fait.

Joël Le Scouarnec a fait 299 victimes, il a été condamné à vingt ans de réclusion : cela fait 24,4 jours par victime. Il y a de quoi s’interroger sur la durée des peines pour les crimes en série commis sur des mineurs.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1197 et CS1200 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)

Mme Pauline Cestrières (EPR). Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi, le Conseil d’État relève que le texte porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue pour le viol sériel sur mineur de 15 ans, alors que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion. L’amendement CS1197 tire les conséquences de cette observation en portant cette peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de 15 ans.

Il tend également à compléter l’article 222-25 du code pénal afin que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits tout en évitant un mécanisme automatique.

J’en viens à l’amendement CS1200. La période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure celle du droit commun, prévue aux deux premiers alinéas de l’article 132-23 du même code : dix-huit ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité, que la cour d’assises peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale.

Aux termes du dernier alinéa de l’article 221-4, la cour d’assises peut porter la période de sûreté à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de 15 ans. Nous proposons de transposer cette faculté aux viols commis sur un mineur de 15 ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum des peines prévue par cet article trouve son prolongement dans le régime d’exécution. Il s’agit d’une simple faculté offerte à la cour d’assises, qui ne peut en décider que par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme je l’ai expliqué, rehausser le quantum des peines en ajoutant des circonstances aggravantes ou allonger la période de sûreté contribue à tasser l’échelle des peines – ce que je viens de dénoncer. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement CS1197.

En conséquence, l’amendement CS1200 tombe.

Amendement CS1139 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Mme Anne-Laure Blin (DR). Effectivement, nous n’avons pas du tout la même manière de concevoir les choses, et c’est heureux. En matière de violences sexuelles et de viols sur mineurs, nous défendons la culture du « zéro excuse ». Ces crimes ne sont pas justifiables.

Un viol est extrêmement traumatisant pour la victime, en particulier lorsqu’elle est mineure. L’article ne prévoit pourtant la réclusion criminelle à perpétuité que pour les viols en série.

Vous omettez de dire aux Français qu’en raison du mécanisme automatique de réduction de peine prévu dans notre État de droit, la perpétuité réelle n’existe pas : aucun auteur d’infraction ne finira ses jours derrière les barreaux de façon assurée.

En prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols en série, cet article relativise la dangerosité de l’auteur qui aurait commis un viol sur un seul mineur. Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer, au quatrième alinéa, la mention « et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le vote précédent est très grave. Nous sommes loin des débats apaisés que nous devrions pour un travail en commission.

Madame Blin, votre amendement met sur un pied d’égalité le viol sur un seul mineur et les viols sériels. Votre surenchère pour afficher la fermeté de la droite sur ces questions vous conduit à proposer une disposition si incohérente qu’elle va même à l’encontre de ce que vous défendiez tout à l’heure.

Pour les raisons déjà évoquées, avis défavorable.

Mme Anne-Laure Blin (DR). Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire ? Faudrait-il donc plusieurs victimes pour que soit reconnue la gravité d’un viol ?

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Non !

Mme Anne-Laure Blin (DR). Allez-vous expliquer à la famille d’un mineur violé que le crime subi par son enfant n’est pas grave, parce que l’auteur des faits n’a pas récidivé ? C’est ce que vous venez de dire !

Un viol est très grave, vous ne pouvez pas le relativiser. Le choix a été fait de reconnaître, dans le texte, le viol en série ; dont acte. C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement avec mon groupe. Mais vous ne pouvez pas dire qu’un viol n’est pas grave parce que d’autres enfants n’en ont pas été victimes !

Mme la présidente Perrine Goulet. Ce n’est pas ce qu’a dit la rapporteure.

Dans le système américain, si un criminel fait dix victimes, il encourt dix fois la peine encourue pour une victime. Il n’en va pas de même en France, où la peine encourue reste identique quel que soit le nombre de victimes. Cet article prend en compte la multiplicité des victimes. Il n’affirme aucunement qu’une peine de vingt ans de réclusion est trop faible pour une victime ou qu’il faudrait condamner tous les viols à la perpétuité.

L’objectif est d’être du côté des victimes, en reconnaissant leur multiplicité comme une circonstance aggravante et en mettant la société à l’abri de l’auteur des faits plus longtemps – même s’il est permis de se demander si celui-ci sera un jour réinsérable.

Ne laissez pas croire à ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas unanimes sur ce point. Pour la victime, un viol reste un viol. Simplement, il faut que la peine encourue prenne en considération le nombre de victimes.

Mme Caroline Yadan (EPR). Nous sommes tous d’accord, évidemment : le viol est un crime extrêmement grave, qui peut détruire la vie de la victime. Je déposerai un amendement en séance pour remplacer la perpétuité par une peine de trente ans de réclusion.

Mais le point essentiel est la peine de sûreté. Ce que la victime craint le plus, lorsque son bourreau a été condamné, c’est qu’il soit libéré du jour au lendemain grâce aux remises de peine. C’est là le nœud du problème. Garantir à la victime que, quoi qu’il arrive, son violeur ne sortira pas de prison pendant une durée déterminée est de nature à la rassurer. C’est pourquoi il faut augmenter la période de sûreté.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sans entrer dans des polémiques stériles, je tenais à souligner, madame Blin, que l’amendement que vous défendez vise à supprimer le caractère sériel et qu’il met sur le même plan le viol « précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie » et le viol sur mineur de 15 ans. Je n’ai fait qu’expliquer votre amendement ; c’est mon rôle de rapporteure.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1279 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS1157 de Mme Constance de Pélichy (discussion commune)

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Quelle que soit l’échelle des peines sur laquelle nous nous accorderons, cet article me semble présenter une lacune. S’il prévoit une augmentation du quantum de la peine lorsqu’il y a plusieurs victimes, il ne faut pas méconnaître les conséquences de viols répétés sur une même victime, notamment dans les situations d’inceste. D’un côté du spectre, il y a un agresseur et 350 victimes – c’est le cas Le Scouarnec – ; de l’autre, un agresseur et 2 000 viols, toujours sur le même enfant.

Dans un souci de cohérence, il me semble important d’étendre la disposition de l’article à la réitération des viols sur un même enfant.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1157 vise le même objectif.

Les besoins en matière de prévention sont immenses, notamment pour améliorer le repérage des violeurs – en particulier lorsqu’ils agressent des mineurs. Qu’on oppose prévention et sanction me met mal à l’aise. L’efficacité de la peine de mort pour faire reculer la délinquance, en particulier en matière criminelle, n’a jamais été démontrée – il n’y a qu’à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Cela n’empêche pas, sur le plan moral, de prévoir une gradation des peines – c’est l’objet de cet article. On ne peut pas traiter de la même manière une victime violée une fois, le traumatisme fût-il immense, et celle violée des dizaines, voire des centaines de fois, par le même agresseur.

Ces deux amendements visent à répondre à ce besoin de gradation, sans rien enlever à la nécessité d’améliorer la prise en compte de la parole des victimes et la traque des violeurs, absolument fondamentales.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Justement, l’article échoue à instaurer cette gradation des peines – c’est l’une des critiques formulées par le Conseil d’État.

Je comprends la logique qui sous-tend les amendements mais je ne peux qu’y être défavorable, puisque je suis opposée à l’introduction d’une peine de réclusion à perpétuité.

Reste qu’il y a un problème de lisibilité de l’échelle des peines concernant les viols : au lieu d’être dans l’immédiateté et de réagir à un événement qui nous a tous bouleversés, au risque de rendre l’échelle des peines encore moins cohérente, il faudrait travailler sur la gradation des peines.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1234 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Je suis très surprise du vote de certains collègues sur les amendements précédents ; je pensais qu’ils feraient consensus.

Si nous jugeons nécessaire d’augmenter les peines, c’est que nous avons conscience de l’importance du psychotraumatisme que subit la victime. Le renforcement de la répression doit donc s’accompagner d’une prise en charge effective des victimes, qu’elles soient mineures ou majeures.

Cet amendement dispose donc : « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. » Une orientation précoce favorise leur reconstruction, complétant ainsi utilement le dispositif gouvernemental.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je partage votre volonté d’informer les victimes mais c’est dans le code de procédure pénale, et non dans le code pénal, qu’une telle disposition a sa place. Avis défavorable.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je soutiendrai cet amendement et je tiens à présenter mes excuses aux collègues que j’ai pu choquer précédemment, notamment ceux qui travaillent habituellement avec moi sur les sujets liés à l’enfance. Je m’interroge cependant sur les interventions de certains, habituellement absents lorsque nous débattons de ces sujets, qui cherchent à conflictualiser le débat avec des propos caricaturaux.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1239 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Compte tenu du caractère inédit de l’aggravation du quantum des peines – qui provoque d’ailleurs l’émoi –, cet amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant l’application des dispositions de cet article et ses effets sur la politique pénale.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je l’ai dit, nous manquons de données et d’analyses sur l’efficacité des dispositifs que nous adoptons, en particulier lorsqu’ils traduisent une surenchère pénale, mais je ne peux pas être favorable à un rapport sur une disposition à laquelle je suis défavorable.

M. Hervé Saulignac (SOC). J’admire ceux qui ont des certitudes absolues ; ce n’est pas mon cas. Sur un sujet aussi grave, nous aurions dû avoir ce rapport avant l’examen du texte : cela s’appelle une étude d’impact.

J’ai l’impression de légiférer à l’aveugle. Je trouve qu’on mélange tout : la sérialité et la réitération sur une même personne sont deux choses différentes. Les magistrats qui nous écoutent peuvent légitimement être inquiets de la manière dont nous écrivons la loi qu’ils devront appliquer. Bien des choses dont nous débattons existent déjà. Les magistrats, par exemple, peuvent déjà apprécier toutes les nuances dont nous parlons, de la réitération sur une même victime, qui est infiniment grave, à la sérialité, qui l’est plus encore, parce que quelqu’un qui a violé trente personnes a potentiellement tué intérieurement trente personnes.

On n’aborde pas la question des moyens alors, pour se donner bonne conscience, on propose la perpétuité – comme si cela allait résoudre le problème ! Comme souvent, c’est une réponse populiste pour faire oublier que le sujet n’est pas appréhendé dans sa globalité.

Je suis très gêné par la teneur de nos débats et je regrette que le rapport demandé par Mme Petit ne nous ait pas été transmis préalablement à l’examen du texte, car il nous aurait permis de légiférer de manière un peu plus éclairée.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il y a bien une étude d’impact, qui a d’ailleurs de quoi nous effrayer. Elle présente des chiffres effarants, en matière notamment de classements sans suite – un problème auquel cet article n’apporte pourtant aucune réponse.

Je vous invite à la lire, car elle souligne aussi tous les manques que nous n’allons pas combler.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 11 modifié.

La réunion est suspendue de dix-sept heures trente à dix-sept heures quarante-cinq.

Après l’article 11

Amendements CS1060 et CS1059 de M. Sébastien Huyghe, amendements identiques CS1163 de Mme Perrine Goulet et CS1275 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, amendements CS1276 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS1158 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)

M. Sébastien Huyghe (EPR). En matière de crimes sur mineurs, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps de la victime. Beaucoup de victimes ne parviennent à parler qu’après des décennies, parfois quarante ou cinquante ans, lorsqu’elles sortent enfin du déni ou trouvent la force de mettre des mots sur ce qu’elles ont subi. Il est très fréquent que l’enfant ayant subi une agression sexuelle violente, qui crée un traumatisme, oublie ce qui lui est arrivé. Ce phénomène s’appelle le refoulement ou la répression mnésique. Puis, des années, voire des décennies plus tard, à l’occasion d’un événement fort – un mariage, une naissance, un deuil –, le souvenir de l’agression revient : c’est la remémoration traumatique. Ce mécanisme global est désigné sous le terme de mémoire traumatique dissociée ou amnésie dissociative. Le cerveau isole le souvenir traumatique pour se protéger. Le problème se situe lorsque le souvenir est recouvré après le délai de prescription. La personne est alors face à un double traumatisme : le souvenir de l’agression dont elle a été victime et l’impossibilité d’être reconnue comme victime en raison de la prescription.

Allonger les délais de prescription, c’est donc reconnaître la spécificité des traumatismes subis pendant l’enfance ; c’est permettre à davantage de victimes d’accéder à la justice. Mais c’est aussi un enjeu de protection : certaines victimes parlent tardivement, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour éviter que d’autres enfants ne subissent les mêmes violences.

Mon premier amendement vise à mieux adapter notre droit à la réalité psychologique des victimes et à renforcer la lutte contre la récidive en consacrant l’imprescriptibilité des crimes les plus graves sur mineurs. Cet amendement concerne les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale – crime de meurtre ou d’assassinat, crime de torture ou d’acte de barbarie, crime de violence sur mineurs de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, crime de viol, crime de traite des êtres humains et crime de proxénétisme.

C’est un sujet que je défends de longue date puisque, dès 2005, j’avais déposé une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie. Ce débat récurrent me paraît désormais assez consensuel au sein de nos différents groupes politiques. L’imprescriptibilité des crimes sur mineurs est la recommandation numéro 1 du rapport de 2025 de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dont l’une des corapporteurs, Violette Spillebout, est membre de notre commission spéciale ; elle est également proposée dans le rapport d’information au nom de la délégation aux droits des enfants d’avril 2026, en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs. Enfin, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, a lui aussi indiqué vouloir inscrire dans la loi l’imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs.

Le deuxième amendement est quant à lui circonscrit aux crimes sexuels.

Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1163 est issu des travaux menés avec Arnaud Bonnet et Alexandra Martin dans la délégation aux droits des enfants. Il rend imprescriptibles tous les crimes commis sur les mineurs – cela ne concerne pas les délits. Cet amendement reprend la proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs déposée par Arnaud Bonnet car il est important que nous évoquions ce sujet. Nous regrettons d’ailleurs que la conférence des présidents n’ait pas inscrit à l’ordre du jour un texte dédié.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’amendement identique CS1275 pose le principe de l’imprescriptibilité – vous l’avez très bien défendu.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces amendements touchent à un sujet qui s’éloigne assez largement du champ de notre texte. Le garde des sceaux s’y est dit favorable mais vous remarquerez comme moi qu’il ne l’a pas intégré dans sa lettre rectificative.

Les amendements que vous avez défendus proposent une modification assez profonde d’un principe fondamental de notre droit. Il s’agit d’un vrai choix de société et, en tant que rapporteure, je pense que ce sujet mérite un débat d’une bien meilleure qualité que celui que nous pouvons offrir aujourd’hui.

Nous avons, de manière commune, dénoncé les conditions dans lesquelles a travaillé la commission spéciale, et il ne me paraît pas sérieux de s’attaquer à ce sujet de cette façon. Non seulement les délais étaient ultra-contraints, mais nous n’avons pas pu mener des auditions correctement. Nous n’avons auditionné ni les magistrats, ni les associations de victimes, ni l’administration, ni les syndicats professionnels. Certes, la délégation aux droits des enfants a remis un rapport sur ce sujet – je salue d’ailleurs le travail de mes collègues – mais je pense sincèrement que ce n’est pas suffisant pour organiser un débat parlementaire de qualité.

Ce sujet mérite un véritable débat public, parce qu’il divise de nombreuses familles politiques et même les associations de victimes. Pour ma part, j’estime qu’il ne peut pas être traité ainsi, en quelques minutes, dans un débat sur un article additionnel dans un texte déjà fourre-tout, comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises ; ce ne serait pas respectueux. De plus, ces amendements pourraient susciter de faux espoirs bouleversants ou décevants chez de nombreuses personnes : ce n’est pas l’objectif qui nous rassemble. Enfin, ils sont rédigés de différentes façons, certains étant même des amendements de repli. L’importance du sujet nécessite un travail profond, et non de voter ces amendements l’un après l’autre, alors que nous nous attaquons à un principe fondateur du droit.

Je tiens à vous alerter sur la nécessité qu’une véritable réflexion soit menée par une commission, avec les auditions que justifie l’importance de ce sujet. Ce n’est pas ce que nous avons là qui nous permettra de nous positionner, d’autant que tous les groupes sont divisés sur cette question. Il ne faut pas avancer comme cela, dans le cadre d’un débat d’amendements, car le symbole ne serait pas bon.

Je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente Perrine Goulet. Je peux entendre que ce texte ne soit pas le bon vecteur mais je ne peux pas laisser dire que les travaux de la délégation aux droits des enfants n’ont pas été approfondis, alors que nous avons mené de nombreuses auditions pendant plus de six mois et que nous avons étudié cette question à charge et à décharge, si je puis dire.

M. Yannick Monnet (GDR). J’irai dans le sens de Mme la rapporteure. On nous demande de nous prononcer sur des amendements après un quart d’heure de pause pour les étudier – seuls ceux qui n’avaient rien à faire en circonscription ont pu les examiner ce week-end. Je ne mets pas en cause les compétences des commissaires et, pour ma part, je suis intuitivement favorable à l’imprescriptibilité, mais on ne fait pas la loi avec des intuitions. On nous demande de porter un jugement sur dix versions de l’imprescriptibilité et neuf variations de la perpétuité. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de membres de la commission des lois ici, mais j’espère que ce n’est pas ainsi qu’on légifère en matière juridique !

Je ne nie pas le travail qui a été accompli par la délégation, mais nous sommes dans une commission spéciale à qui on demande d’examiner des amendements qui ont été déposés vendredi soir – je ne critique pas leurs auteurs – sur un texte censé traiter de la protection des enfants et de se prononcer sur un sujet qui n’a jamais été tranché jusque-là : ce n’est pas sérieux. Je ne participerai donc à aucun vote car je ne me sens ni compétent ni légitime pour avoir un avis sur cette question. Je trouve anormal que l’on en débatte à la va-vite : ce sujet méritait mieux. Je ne comprends plus cette commission spéciale.

Mme Maud Petit (Dem). J’aimerais bien comprendre pourquoi ces amendements n’ont pas été considérés comme des cavaliers. J’ai déposé un amendement sur le contrôle coercitif, dont l’impact sur notre procédure et sur notre droit était tout de même beaucoup moins important, et il a été déclaré cavalier. J’avoue que je ne comprends pas.

Pour en revenir au fond, je serais assez tentée de voter pour ces amendements car je défends le principe de l’imprescriptibilité – je sais que, dans quasiment tous les groupes, des députés y sont favorables également –, mais cette façon de procéder me dérange : je trouve inadmissible d’en parler comme cela, au détour de quelques amendements. C’est désolant.

Mme la présidente Perrine Goulet. S’agissant de votre amendement sur le contrôle coercitif, il a été déclaré irrecevable car il n’était pas possible de le raccrocher au code pénal.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je m’inscris en faux contre l’idée que l’on examinerait ce sujet de manière impromptue, au détour d’amendements qui viendraient de nulle part. Ceux-ci ont été travaillés de manière très sérieuse, par une commission d’enquête, par la délégation aux droits des enfants et par moi-même, qui m’intéresse à ce sujet depuis très longtemps – ma première proposition de loi date de 2005.

Si nous ne profitons pas de ce véhicule législatif pour mettre en place l’imprescriptibilité, que beaucoup appellent de leurs vœux, cela entraînera un report de plusieurs années, car il ne vous a pas échappé que nous arrivons à la fin du quinquennat : une dissolution interviendra vraisemblablement dans la foulée de l’élection présidentielle. Le nouveau Parlement déterminera qu’il faut remettre l’ouvrage sur le métier et nous serons repartis pour des années, alors que nous disposons d’un texte permettant d’instaurer l’imprescriptibilité des crimes sur mineurs, ce qui correspond parfaitement à la thématique de la protection de l’enfance. Nous devons profiter de ce texte pour mettre en œuvre l’imprescriptibilité. Et si vous cherchez quelqu’un de la commission des lois, il se trouve que j’en suis membre depuis toujours !

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je regrette que l’aventure solitaire déjà vécue avec la proposition de loi des collègues Spillebout et Vannier n’ait pas incité le député Huyghe à réfléchir à la manière dont on doit procéder collectivement sur ce sujet.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Ce travail n’est pas solitaire !

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). En effet, des travaux ont été menés par la délégation aux droits des enfants, par l’enquête de la commission des affaires culturelles sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires et par la commission d’enquête sur l’inceste parental, dont le rapport sera rendu public cette semaine. Mais la vérité, c’est que, tant au sein de la commission spéciale que de la commission des lois, il n’y a pas eu les auditions et les débats qui permettent de forger un consensus. Je ne sais pas quel collègue peut dire que, dans son groupe, le consensus existe sur ce sujet. Nous n’en sommes pas encore à ce niveau du chemin. Pour certains, c’est un élément constitutif de notre droit vécu comme intangible, dont la remise en question nécessite des discussions, des auditions, des vérifications, des rapports d’impact et des avis du Conseil d’État.

Un tel changement serait majeur pour notre droit. À titre personnel, je l’appelle de mes vœux car j’ai suffisamment travaillé avec les différentes commissions d’enquête pour savoir que notre droit ne traite pas à la bonne échelle les crimes sexuels, particulièrement sur les mineurs. Cela appelle un bouleversement. Le passage à l’imprescriptibilité enverrait un message à l’ensemble de la chaîne qui entoure les enfants ; il est nécessaire pour traiter ces affaires avec beaucoup plus de sérieux, y compris dans le prononcé des peines, et pour comprendre que l’on ne peut pas opposer la prescription au psychotrauma vécu par les victimes.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Ce n’est certainement pas moi qui voterai contre ces amendements, parce que je défends l’imprescriptibilité depuis le début de mon mandat. Nous avons travaillé avec beaucoup de sérieux sur ce sujet en délégation aux droits des enfants, pendant six mois et en menant de nombreuses auditions. Je ne cesse de répéter que nous devons consacrer un texte à l’imprescriptibilité, parce qu’il est nécessaire d’opérer une bascule sociétale ; cela ne peut se faire par amendements à un article additionnel dans un projet de loi rédigé en à peine quelques semaines.

Il est impossible pour moi de voter contre ces amendements. L’idée n’est pas d’attacher mon nom à cette mesure : j’aurais aussi bien voté le texte de quelqu’un d’autre ou du Gouvernement. Mais une réflexion approfondie s’impose, qui ne peut se tenir en une demi-heure sur un débat d’amendement dans un texte portant sur un autre sujet. Il est dommage de procéder ainsi, qui plus est avec des amendements constituant des cavaliers – mais je ne suis pas juriste. Si cela passe, j’en serai satisfait, mais ce débat aurait dû se tenir en hémicycle, au vu et su de tout le monde, et non en commission, dont les débats ne sont pas autant suivis. Le présent texte sera bien examiné dans l’hémicycle, mais il sera amputé de beaucoup de choses.

Mme Violette Spillebout (EPR). Je ne crois pas qu’on puisse dire que le sujet de l’imprescriptibilité est une aventure solitaire de notre collègue Sébastien Huyghe. J’ai le souvenir de cette soirée du 1er juin où il avait déposé des amendements avec la conviction qui l’anime dans les travaux qu’il mène sur ce sujet à l’Assemblée nationale depuis une vingtaine d’années. Ce n’est pas récent, c’est un vrai mouvement, et il a su renoncer à ses amendements pour sauver un texte en six heures.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans la même situation. Nous sommes en commission spéciale, de nombreux travaux ont été menés à l’Assemblée nationale et, d’une certaine façon, nous avons le temps. Il n’y a pas, en effet, de consensus au sein de chaque groupe, mais une chose est sûre : le mouvement est très profond. Les témoignages des victimes que nous avons auditionnées avec Paul Vannier, lors de l’enquête sur les violences en milieu scolaire, heurtent, bouleversent et font évoluer les convictions. Nous avons évolué ensemble, et nous avons mis en recommandation numéro 1 l’imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs.

La délégation aux droits des enfants a poursuivi ce travail de fond en menant des auditions. Nous pouvons aujourd’hui envoyer un signal : c’est le droit qui doit s’ajuster au temps du traumatisme, pas l’inverse. L’imprescriptibilité signifie que la parole de chaque enfant victime sera recevable, quel que soit le moment où elle parvient à se libérer. Cela dit aussi à l’agresseur qu’il n’existe aucun délai au-delà duquel l’impunité devient acquise.

Ce mouvement dépasse la France, comme on a pu le constater récemment en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et même, il y a quelques semaines, au Parlement européen, où les eurodéputés ont décidé d’aller plus loin que la France en matière de délais de prescription. Nous devons accompagner ce mouvement, même si nous avons tous des doutes et qu’il n’y a pas de consensus, parce que si nous attendons encore un an ou deux, des victimes continueront à souffrir et à ne pas se sentir reconnues.

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je soutiens totalement ces amendements. Je ne peux pas entendre que des travaux n’auraient pas été sérieusement menés : les commissions d’enquête et les missions d’information existent pour ça. À l’issue de la mission d’information que nous avons conduite avec Perrine Goulet et Arnaud Bonnet dans le cadre de la délégation aux droits des enfants, nous pouvons affirmer, après des mois d’audition, que les associations, les victimes, les professionnels attendent l’imprescriptibilité des crimes commis contre les enfants. C’est la recommandation que nous avons émise à la suite de cette mission d’information.

Si cette mesure ne passe pas aujourd’hui, la révolution juridique et judiciaire qu’elle doit amener sera remise à beaucoup plus tard. Oui, il y a des oppositions, mais l’imprescriptibilité vise aussi à reconnaître le temps long des victimes et à dire aux auteurs qu’on ne les laissera pas tranquilles toute leur vie. Il s’agit de répondre à un immense mouvement en faveur de ce sujet.

Les travaux que nous avons menés sont très sérieux, nous avons entendu beaucoup, nous avons changé d’avis en cours d’audition. Notre recommandation est très solide et doit absolument faire son chemin. Quel meilleur moment que celui-là pour intégrer cette mesure ?

Mme Sophie Blanc (RN). Il y a un consensus dans notre groupe sur le fait de réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité définis par le code pénal – génocide, déportation, torture – et reconnus par le droit international. Si ces crimes sont imprescriptibles, c’est en raison de leur gravité exceptionnelle. C’est pourquoi nous voulons la cantonner à ce qui existe déjà, notamment les crimes contre l’humanité.

De plus, alors qu’une majorité de plaintes sont classées sans suite – le chiffre est très impressionnant –, la preuve sera difficile à apporter. Plusieurs décennies après les faits, la parole de l’enfant s’étiole et les moyens de preuve également. On ment aux victimes en leur faisant croire que cela peut fonctionner.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il y a un mois ou deux, madame Spillebout, ce n’était pas le moment, et aujourd’hui, le moment est venu : que s’est-il passé entre-temps ? Ce texte a été déposé. Malheureusement, il n’était pas possible de suivre les auditions parce qu’elles se tenaient quasiment en même temps que la commission ou que l’examen d’autres textes. Nous n’avons pas disposé du temps législatif nécessaire pour pouvoir étudier réellement ce sujet, contrairement au texte augmentant les délais de prescription des délits et des peines auquel avait abouti le travail mené par la commission des lois alors présidée par Dominique Raimbourg.

Ce travail sur un temps long est nécessaire avant de toucher à l’un des piliers du droit pénal. Nous constatons tous qu’il existe une demande sociétale forte, à laquelle nous devons répondre. L’amnésie traumatique pose la question du point de départ du délai de prescription : faire courir le délai à partir de la date de la commission des faits ne correspond plus à la réalité des victimes. Nous devons faire évoluer ce point, mais un changement d’une telle importance nécessite au moins un avis du Conseil d’État et une étude d’impact afin d’en mesurer précisément les conséquences sur le droit.

Le travail parlementaire n’étant pas abouti, on ne peut pas, de manière aussi rapide, faire bouger les textes ; mais il faut maintenir l’ouvrage sur le métier, parce que la demande est forte et parce que, au même titre que l’on ne doit toucher à la Constitution que d’une main tremblante, on ne peut modifier les textes en la matière qu’avec une main de velours, car les conséquences en seront très lourdes.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le Premier ministre avait annoncé que l’imprescriptibilité figurerait dans la lettre rectificative, ce qui aurait permis d’avoir l’étude d’impact et l’avis du Conseil d’État, qui me semblent en effet nécessaires. Les opinions des uns et des autres doivent être éclairées par des études sérieuses. Les travaux parlementaires ont évidemment été faits sérieusement – je ne les remets pas en question – mais une modification aussi importante dans l’histoire du droit rend de tels avis nécessaires. Des évolutions récentes ont eu lieu, notamment sur la prescription glissante, sans que l’on parvienne à en mesurer les effets – je tiens à le rappeler car le rapport de la délégation aux droits des enfants relève ce point. Il est important de disposer de tous les outils si nous voulons légiférer avec sérieux. C’est pourquoi je réitère ma demande de retrait de ces amendements.

Mme la présidente Perrine Goulet. Madame Blanc, vous avez soulevé la question de la preuve. Au départ, je n’étais pas pour cette évolution en matière de prescription mais nous avons rencontré les victimes de Joël Le Scouarnec, dont certaines resteront témoins à vie et n’obtiendront aucun jugement alors qu’on a toutes les preuves. C’est très violent pour ces personnes. C’est un véritable problème, qui ne concerne d’ailleurs pas que les crimes sexuels. Nous avions élargi notre recommandation à tous les crimes dans le rapport de la délégation aux droits des enfants. J’ai du mal à regarder les victimes en leur disant qu’il n’y aura jamais de condamnation à cause de la prescription, alors que l’on a toutes les preuves. C’est le cas récemment pour une jeune femme qui a été tuée et dont les restes viennent d’être retrouvés : on ne pourra jamais traduire son auteur en justice et les parents pourront le croiser sur le chemin d’en face.

Nous devons nous poser la question des preuves. Le problème est que, en matière de viol, elles disparaissent très vite. L’argument n’est donc pas le plus décisif.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je me permets à nouveau de vous alerter sur la difficulté de cerner les périmètres de ces différents amendements sans réel débat. Sur un sujet aussi sérieux, cela m’inquiète.

Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1060 de M. Huygue porte sur les crimes et agressions sexuelles. L’amendement CS1059 ne concerne que les crimes.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Le premier vise tous les crimes ; le second est un amendement de repli qui ne vise que les crimes sexuels.

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous ne sommes pas fondamentalement opposés à la disposition proposée par ces différents amendements mais nous aurions souhaité pouvoir nous mettre d’accord sur une rédaction. Nous allons donc nous abstenir.

Toutefois, je crains que, mécaniquement, le premier amendement appelé soit adopté alors qu’il n’est pas forcément le mieux rédigé. Je ne sais pas trop comment nous allons pouvoir choisir la meilleure version pour la séance.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Si certains veulent déposer pour la séance des amendements de rectification du texte qui aura été adopté, cela ne pose aucun problème.

Mes amendements sont clairs : le premier vise tous les crimes graves commis sur mineur – ils sont listés à l’article 706-47 du code de procédure pénale ; le second, qui est un amendement de repli, ne concerne que les crimes de viols sur mineurs.

Mme la présidente Perrine Goulet. Vos deux amendements visent le code civil : vous n’êtes donc pas au pénal.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je vise le code de procédure pénale.

Mme la présidente Perrine Goulet. Monsieur Huyghe, j’ai du mal à distinguer vos deux amendements. Pourriez-vous nous rappeler ce qu’ils recouvrent ?

M. Sébastien Huyghe (EPR). Ils se réfèrent à l’article 706-47 du code de procédure pénale. Le premier amendement est le plus général : il prévoit que les crimes de meurtre ou d’assassinat, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les crimes de viol, les crimes de traite des êtres humains et les crimes de proxénétisme commis sur des mineurs deviennent imprescriptibles. Le second, lui, ne vise que les crimes de viol sur mineur.

L’amendement CS1163 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 11 bis (nouveau) : Cumul de peines encourues pour les viols, incestes et agressions sexuelles commis sur un mineur de 15 ans, sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion

Amendement CS1201 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller (EPR). Il s’agit d’instaurer une dérogation au droit commun de la confusion des peines pour celles qui sont liées à des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans. Le régime du concours d’infractions de ces crimes et délits se rapprocherait ainsi de celui qui réprime la réitération et qui prévoit un cumul des peines sans possibilité de confusion.

Je ne peux qu’évoquer le cas de Karine Brunet-Jambu pour illustrer cet amendement – certains d’entre vous ont assisté à son audition par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Cette femme a été maltraitée toute son enfance par ses géniteurs et a subi des centaines de viols de la part d’un homme qui habitait dans leur foyer. Elle a réussi à le faire condamner en 2018 ; malheureusement, il a bénéficié de la confusion des peines et a été libéré en mai dernier après avoir passé huit ans en prison.

Mon objectif n’est pas d’entrer dans une surenchère pénale mais de combler une incohérence juridique, comme nous l’avons fait pour le narcotrafic l’année dernière – disposition que le Conseil constitutionnel a validée. Actuellement, en effet, un prédateur sériel bénéficie d’un traitement plus favorable s’il n’a jamais été condamné que s’il l’a déjà été. Or tous les crimes commis contre des enfants devraient être punis de la même façon, indépendamment des condamnations précédentes de leurs auteurs.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Votre proposition nous rapprocherait d’un système à l’américaine dans lequel les peines pourraient se cumuler sans limite, dépassant l’espérance de vie du condamné. Je suis défavorable à une telle surenchère pénale.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je peux comprendre l’intention des auteurs de l’amendement, mais il va à l’encontre des dispositions générales du code pénal, en particulier de l’article 130-1, qui précise les fonctions de la peine, de l’article 132-1, qui définit le régime des peines, et de la sous-section 1, relative aux peines applicables en cas de concours d’infractions.

Vous voulez encore une fois créer des régimes dérogatoires : cela a commencé avec le narcotrafic, cela continue avec les infractions sexuelles et un jour, par effet cliquet, cela s’étendra à toutes les peines. Face à des faits graves, l’instinct est de se tourner vers des dérogations, mais en définitive, aucun principe général ne s’appliquera plus : les exceptions seront devenues la norme. Comme la rapporteure, je suis attachée aux principes fondamentaux qui régissent le code pénal. Je voterai donc contre l’amendement.

La commission adopte l’amendement et l’article 11 bis est ainsi rédigé.

Après l’article 11

Amendement CS1129 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Nous souhaitons créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs. Cela constituerait une avancée considérable pour notre droit.

On constate trop souvent un décalage entre la gravité de ces crimes et délits et la peine véritablement exécutée. Notre priorité absolue doit être de sécuriser les victimes, de leur rendre justice et de prévenir les passages à l’acte. L’instauration de peines incompressibles permettrait d’éloigner les prédateurs des enfants et de faciliter le travail des juges d’application des peines.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs propositions de loi des députés du groupe Droite républicaine, dont celle de Jérôme End visant à mieux protéger les enfants des prédateurs sexuels. Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’ai déjà expliqué pourquoi j’étais opposée aux peines planchers. Avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Ce sujet revient régulièrement dans le débat. Les peines planchers ont été créées par Rachida Dati puis abrogées. Des propositions de loi tentent régulièrement de les réinstaurer, sans faire valoir aucun argument scientifique ou criminologique quant à leur efficacité. De toute évidence, elles n’ont abouti à rien. Un rapport de 2024 de l’Institut des politiques publiques, portant sur 64 000 anciens détenus et réitérants, démontre qu’elles n’ont eu aucun effet dissuasif : elles n’ont pas fait reculer la récidive et n’ont fait qu’accentuer la surpopulation carcérale. Nous voterons donc contre cet amendement.

Mme Violette Spillebout (EPR). Pour ma part, je le soutiens. On nous oppose toujours que les peines planchers sont inefficaces, mais je pense aux victimes : nous avons d’innombrables témoignages de parents heurtés par des condamnations inférieures à tout ce qui est entendable. Nous parlons bien ici de protection de l’enfant.

Le sujet des peines planchers a été étudié par de nombreux députés ; plusieurs groupes politiques y ont consacré des auditions et des propositions de loi. Si cette mesure peut orienter le travail des magistrats et accompagner les familles de victimes, elle est utile. Ce débat est peut-être ancien, mais il a toute sa place dans notre enceinte.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement. Le retour aux peines planchers est un marronnier de la droite. Le seul effet est pourtant d’aggraver la surpopulation carcérale, sans jamais faire reculer la délinquance.

Je suis très étonnée que vous invoquiez le jugement des parents sur les condamnations : en fait, vous parlez de vengeance. Ce projet de loi relatif à la protection des enfants glisse dangereusement vers un texte répressif visant à alourdir les peines et à réintroduire les peines planchers, dont les études démontrent pourtant qu’elles ne font qu’encombrer les prisons.

La gauche avait introduit la contrainte pénale, à l’instar de nombreux pays comme le Canada, afin d’assurer le suivi socio-éducatif des personnes poursuivies. Cette disposition a malheureusement été abrogée. S’agissant des délinquants sexuels, il importe surtout d’empêcher la récidive : la sanction doit être utile, ce qui requiert un accompagnement très important en détention. D’autres pays s’engagent dans cette voie – pas la France, malheureusement. La peine plancher est la peine la plus inutile qui soit ; en revanche, une peine assortie d’un suivi en prison est utile.

Mme Maud Petit (Dem). Vous devez vous rendre compte que, souvent, les décisions de justice surprennent les Français : sursis, rares mois d’emprisonnement... Comment pouvons-nous y répondre ? S’il y a des amendements comme celui-ci, c’est parce qu’on ne comprend pas pourquoi les peines ne sont pas plus sévères. Quand un grand-père écope de sursis pour des attouchements sur ses petits-enfants, les gens ne le comprennent pas : c’est insupportable, et ils ont l’impression qu’il n’y a plus de justice.

Nous votons des lois et encore des lois, nous avons un code pénal, mais en définitive, les peines sont minimes. C’est la raison pour laquelle les peines planchers reviennent régulièrement dans le débat.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Faisons très attention au glissement excessivement grave qui est en train de se produire. Nous parlons de la protection des enfants au sens large, pas de la protection de l’enfance entendue comme un service public – je tiens à rappeler cette distinction pour dissiper la confusion qui a cours depuis le début.

Il me paraîtrait extrêmement dangereux de voter cette disposition car elle empêcherait les juges de prendre des décisions adaptées. Cela contribuerait à nourrir la défiance vis-à-vis de la justice et des magistrats.

Je vous alerte aussi sur l’étendue excessive du périmètre de cet amendement, qui couvre les crimes et délits commis sur des mineurs. Après un article 11 déjà particulièrement grave, vous allez beaucoup trop loin. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 11 ter (nouveau) : Allongement de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine prononcée pour les viols commis sur un mineur de 15 ans

Amendement CS1229 de Mme Anne-Laure Blin

Mme Anne-Laure Blin (DR). Contrairement à ce qu’on peut entendre, la peine a un sens aux yeux de la victime : il lui importe de savoir que l’auteur des faits sera retranché dans une prison. Oui, il faut construire des places de prison, mais la gauche refuse de regarder ce sujet en face.

Actuellement, il n’existe pas de perpétuité réelle : ayons l’honnêteté de le dire aux Français. Mon amendement vise à étendre la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Nous aurons alors la garantie que l’auteur accomplira entièrement la peine à laquelle il a été condamné. La perpétuité sera réelle.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Cette disposition priverait le juge de l’application des peines de toute possibilité d’aménagement, quelle que soit l’attitude du détenu : c’est la répression carcérale poussée à son paroxysme.

D’après la Ciivise, 7 millions d’adultes disent avoir été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Je vous laisse en déduire le nombre de places de prison qu’il faudrait construire, selon votre logique carcérale.

Mme Capdevielle a évoqué un impensé de la droite : que fait-on des agresseurs ? comment les accompagner vers la non-récidive ? Nous sommes un des pays les plus nuls dans ce domaine : nous n’avons quasiment aucun dispositif pour traiter cette question. Je serais contente que la droite y travaille. Construire des places de prison et incarcérer toujours plus est une chose, lutter contre la récidive en est une autre. C’est ce qui devrait animer nos travaux.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Rappelons les principes, en l’occurrence l’article 130-1 du code pénal : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » Tel est le sens de la peine.

Votre amendement est parfaitement disproportionné et inconstitutionnel. Il illustre l’incapacité de penser en dehors du tout-carcéral, de la répression et du tout-sécuritaire, au mépris des nombreuses études de criminologie et de sociologie publiées sur le sujet. La réclusion criminelle à perpétuité, que vous avez votée à l’article 11, n’est réclamée par aucun syndicat de magistrats, aucun syndicat d’avocats et aucune association féministe ou enfantiste.

Revenons au réel, puisque vous aimez ce mot : qu’aurait changé la perpétuité dans l’affaire Jérôme Barella, puisque le principal problème est que l’homme n’avait jamais été arrêté ? Croyez-vous qu’avant de commettre un crime, on pense au code pénal et à la durée de la peine encourue ? Non : on pense au risque d’être pris. Il faut surtout accorder des moyens aux enquêtes, de sorte que l’individu ait la certitude d’être arrêté, ainsi qu’à la prévention et à l’accompagnement en prison, pour éviter la récidive. Ce volet n’est pas traité : chaque année, lorsque nous examinons le budget de l’administration pénitentiaire, nous ne parlons que d’immobilier et pratiquement jamais de la lutte contre la récidive.

Mme Anne-Laure Blin (DR). Vous oubliez que la peine a aussi une valeur d’exemplarité. L’impunité appelle l’impunité. Tant que l’État ne prendra pas des dispositions qui garantissent son autorité et assurent la protection de la société, les Français continueront de nourrir une méfiance à l’égard de la justice et de l’État de droit. Vous vous placez du côté des juges et cherchez à les opposer aux victimes, mais sachez que les juges veulent eux aussi des mécanismes qui protègent ces dernières. Les propos que vous tenez depuis le début sont excessivement dangereux.

La commission adopte l’amendement et l’article 11 ter est ainsi rédigé.

Après l’article 11

Amendement CS1155 de Mme Constance de Pélichy

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de 15 ans sont qualifiées de viol. Or la clause dite « Roméo et Juliette », introduite en 2021, dispose que les relations sexuelles entre un majeur et un mineur ayant moins de cinq ans d’écart ne constituent pas un viol. En pratique, si un jeune homme de 18 ans a une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, le viol n’est pas retenu. Nous proposons de supprimer cette clause.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Tel qu’il est rédigé, votre amendement aurait pour effet d’abroger purement et simplement l’article 222-23-1 du code pénal, qui prévoit une présomption de non-consentement pour les actes sexuels commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Il me semble que ce n’est pas ce que vous souhaitez.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je rappelle que, lorsqu’il y a violence, contrainte, menace ou surprise, le viol est caractérisé même si le mineur et le majeur ont moins de cinq ans d’écart. La clause Roméo et Juliette exclut simplement la qualification automatique de viol quand les deux jeunes ont moins de cinq ans d’écart, par exception à la présomption de non-consentement pour les mineurs de 15 ans.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Je pourrai retirer l’amendement si sa rédaction est imprécise. Pour autant, on ne peut pas considérer qu’un enfant de 14 ans puisse consentir à un acte sexuel avec un majeur ; c’est ce que vise à corriger cet amendement.

Mme la présidente Perrine Goulet. Si vous vouliez seulement supprimer la clause Roméo et Juliette, vous auriez dû prévoir d’abroger le second alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal, et non l’article entier.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous réécrirons l’amendement en vue de l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

Amendements CS1156 et CS1161 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous souhaitez aller plus loin que le texte du Gouvernement en proposant la réclusion criminelle à perpétuité en cas de cumul de circonstances aggravantes. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CS1057 de Mme Sophie Blanc

Mme Sophie Blanc (RN). L’amendement vise à combler une lacune de la lettre rectificative : si celle-ci prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols commis en série sur plusieurs mineurs de 15 ans – évolution à laquelle nous sommes favorables –, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de 15 ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.

Les violences sexuelles ayant directement entraîné la mort de la victime constituent une des atteintes les plus graves que puisse réprimer le droit pénal. Il paraît donc difficilement justifiable que la réclusion criminelle à perpétuité soit encourue pour certains viols sériels mais pas lorsqu’ils ont causé le décès d’un enfant. Notre amendement vise à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’aligner l’échelle des peines sur la gravité des faits.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Dans son avis, le Conseil d’État souligne que les dispositions prévues par l’article 11 ne sont pas cohérentes avec les peines figurant dans le code pénal. Cet amendement aggraverait encore cette incohérence et la non-proportionnalité des peines. Il est aussi inconstitutionnel que l’amendement CS1229, adopté par la commission, qui étend la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à perpétuité. Tous deux seront censurés par le Conseil constitutionnel.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1176 de Mme Perrine Goulet

Mme la présidente Perrine Goulet. L’article 11 vise à punir de réclusion à perpétuité les crimes sériels sur mineurs de 15 ans. De mon point de vue, cela pose problème pour les plus de 15 ans. Un mineur est un mineur. Quand toutes les victimes sont âgées de plus de 15 ans, l’auteur encourt vingt ans de réclusion criminelle. Sachant que l’échelle des peines établit une différence entre les mineurs selon qu’ils ont moins de 15 ans ou plus de 15 ans, je propose que les viols sériels commis sur les mineurs de plus de 15 ans soient punis de trente ans de réclusion criminelle.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sans surprise, mon avis est défavorable, même si c’est peut-être le moins pire des amendements auxquels je m’oppose aujourd’hui.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1227 de Mme Anne-Laure Blin

Mme Anne-Laure Blin (DR). Les peines de réclusion criminelle à perpétuité pour viol avec torture ou actes de barbarie et viols sériels sur au moins un mineur doivent être entièrement effectuées. Nous devons le garantir aux victimes.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 12 : Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit

Amendement de suppression CS1108 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Rappelons que la libération sous contrainte n’est pas une remise de peine : elle impose l’exécution du reliquat sous un régime contrôlé assorti d’obligations et d’interdictions ; elle a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d’éviter les sorties sèches.

En exclure ces personnes, c’est les laisser sortir de prison, à la fin de leur peine, sans suivi, sans injonction de soins et sans interdiction de contact – l’exact contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d’autant moins justifiée que le III de l’article 720 du code de procédure pénale prive déjà les auteurs d’infractions sur mineurs de 15 ans de la libération sous contrainte. La portée réelle de l’article se limite donc aux délits commis sur les 15-17 ans. Un accompagnement serait bien plus utile.

Protéger les enfants suppose d’empêcher la récidive. Pour cela, il faut accompagner les auteurs à leur sortie.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 12 distingue la libération sous contrainte, qui relève de l’appréciation du juge, de la libération sous contrainte de plein droit, qui est automatique. Il ne s’agit pas ici d’interdire toute possibilité de libération sous contrainte pour les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs, mais d’exiger qu’un juge de l’application des peines examine leur dossier.

Il me paraît normal que la libération sous contrainte des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle soit examinée avant d’être accordée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1109 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement de repli tend à assortir la libération sous contrainte des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs d’un suivi renforcé : ils doivent être systématiquement suivis après leur sortie de prison pour éviter la récidive.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention, mais votre amendement tendrait à écraser le dispositif prévu par l’article initial : j’y suis défavorable, car l’urgence est de supprimer la libération sous contrainte de plein droit.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1192 de Mme Sophie Blanc

Mme Sophie Blanc (RN). Il s’agit de retirer aux auteurs d’infractions sexuelles le bénéfice de la libération sous contrainte laissée à l’appréciation du juge – à distinguer de la libération sous contrainte de plein droit.

En l’état du droit, le juge ne peut refuser cette disposition que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu’aucune mesure alternative à l’emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.

Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d’exclure leurs auteurs de ce dispositif. Quand le risque de récidive est élevé, la protection des victimes et de la société doit l’emporter sur l’aménagement automatique des peines.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez aller plus loin que le texte en excluant par principe les auteurs de viols, d’inceste et d’agressions sexuelles du dispositif de libération sous contrainte. Ce faisant, vous proposez un régime plus dur pour ces infractions que pour les crimes mentionnés au 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale, comme le terrorisme ou les atteintes à la vie.

Cela étant, nous devrions probablement durcir le dispositif de libération sous contrainte, peut-être en allongeant le délai à partir duquel les personnes y seraient éligibles. Je vous demande donc de retirer votre amendement afin de le retravailler en vue de la séance.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 non modifié.

Article 12 bis (nouveau) : Rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur mineurs

Amendement CS1110 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous demandons un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles. On manque de données, en ce domaine comme en d’autres.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’accompagnement est essentiel pour éviter la récidive, notamment en matière d’infractions sexuelles. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement et l’article 12 bis est ainsi rédigé.

Article 13 : Instaurer un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils collectifs de mineurs

Amendement de suppression CS1152 de M. Yannick Monnet

M. Yannick Monnet (GDR). L’institution d’un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs relevait d’une bonne intention mais on constate, à la lecture de l’étude d’impact, que vous ne ciblez qu’une catégorie d’établissements : les écoles coraniques. Cela nous semble sans rapport avec le projet de loi initial. En outre, vous souhaitez accorder les pleins pouvoirs au préfet, ce à quoi je suis toujours réticent.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 13 instaure un contrôle administratif sur les accueils de mineurs. Pour ma part, je ne cible rien du tout. On peut débattre des objectifs affichés par l’étude d’impact mais, sur le plan juridique, l’article 13 répond à un besoin dont on nous a souvent fait part et dont nous sommes tous convenus la semaine dernière lors de l’examen de l’article 5. De nombreux lieux accueillant des mineurs échappent encore à tout contrôle de l’autorité administrative. L’article 13 offre la possibilité au préfet d’organiser ces contrôles, dont le champ inclut l’honorabilité des personnes participant à l’accueil. Cette mesure me paraît bienvenue. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS994 de Mme Émilie Bonnivard

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) vise trois finalités : prévenir le renouvellement des infractions, faciliter l’identification des agresseurs et permettre de les localiser facilement. À cette fin, les personnes inscrites au Fijaisv ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction. Le contrôle des antécédents a fait l’objet d’avancées législatives : je pense notamment à la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires – via la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv – de toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux.

Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 et du Fijaisv, de tout professionnel ou bénévole de l’éducation nationale et du milieu sportif ainsi que des personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi que de celles qui réalisent des activités de soutien scolaire ou dispensent des cours à domicile auprès de mineurs.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous proposez d’élargir le champ d’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Nous avons eu ces débats la semaine dernière sur l’article 5. Avec Mme la présidente, nous avons proposé à l’ensemble des groupes de participer à une réunion collégiale mercredi à treize heures pour redonner un peu de sens à l’article 5, qui n’en a plus beaucoup. Je vous propose qu’à l’occasion de cette réécriture, nous nous penchions sur les contrôles d’honorabilité considérés globalement. Je formulerai donc une demande de retrait de tous les amendements qui reviennent sur ces contrôles.

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je ne me permettrai pas de le retirer car il a été déposé par Mme Bonnivard. Cela étant, nous participerons évidemment au travail de réécriture de l’article 5.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1261 de Mme Maud Petit

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez préciser que les contrôles menés par les services préfectoraux sont coordonnés avec les services départementaux. Il est en effet souhaitable que les services de l’État et du département se parlent. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1202 de Mme Violette Spillebout

Mme Violette Spillebout (EPR). L’article 13 – qui n’est pas l’article 5 – a, entre autres finalités, celle de renforcer les incapacités et interdictions d’exercer. L’amendement vise à ce qu’une personne qui a fait l’objet d’une interdiction administrative d’exercer dans le domaine du sport ou de l’éducation ne puisse pas travailler dans les accueils collectifs de mineurs.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Nous allons essayer de transférer les dispositions de l’article 13 relatives à ce sujet au sein d’un article 5 harmonisé. Je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1077 de Mme Florence Herouin-Léautey

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Dans l’esprit de l’amendement précédent, celui-ci vise à rendre cohérentes les interdictions d’exercice. Nous proposons que les interdictions concernant le domaine scolaire s’étendent à l’accueil collectif de mineurs. Je comprends que l’on nous demande de retirer nos amendements car le travail mené en amont, lors de l’élaboration du projet de loi, a été insuffisant, comme nous l’affirmons depuis le début de l’examen du texte. Ce devait être un texte sur la protection de l’enfance ; c’est devenu un fourre-tout où se trouvent amalgamées de nombreuses données qui n’ont pas été travaillées.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1119 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement vise à ajouter une référence à l’article L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles afin qu’il soit tenu compte de l’interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil hors cadre. Cela étant, compte tenu des explications apportées par la rapporteure, je le retire.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS1203 de Mme Violette Spillebout est retiré.

Amendement CS1116 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement, qui a été élaboré avec le collectif SOS périscolaire, a pour objet d’imposer la consultation, préalablement au recrutement d’une personne dans un accueil collectif de mineurs, du fichier des interdictions d’exercer dans ces structures. Pour les raisons énoncées précédemment, nous le retirons pour retravailler sur ce sujet.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1216 de Mme Karen Erodi

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez conditionner la réalisation d’un contrôle à l’existence d’éléments laissant présumer un risque pour les mineurs au sein de la structure. Je peine à comprendre cette proposition eu égard à nos débats de la semaine dernière. On ne peut pas à la fois vouloir soumettre à des contrôles toute structure qui accueille des mineurs et toute personne en contact avec des mineurs et appliquer des critères de déclenchement. Avis défavorable, à moins que vous ne m’expliquiez comment on peut conjuguer ces différents objectifs.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1219 de Mme Ayda Hadizadeh

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). À l’heure actuelle, les structures d’accueil de mineurs sont prévenues des contrôles qui vont avoir lieu, ce qui leur permet, le cas échéant, de se réorganiser et de se présenter sous un jour favorable. Nous souhaitons rendre les contrôles inopinés pour leur conférer plus d’efficacité et plus de sens.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cette demande est souvent revenue lors des auditions. C’est le meilleur moyen d’avoir une photographie sincère des modalités de fonctionnement d’une structure. Avis favorable.

Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens cet amendement. Certes, les contrôles inopinés peuvent faire peur à certaines structures qui souffrent d’une insuffisance de moyens et qui peuvent craindre que cela ne désorganise leur travail, qui est déjà compliqué. Il faudra rassurer leurs responsables, dont une partie pourrait s’opposer à cette mesure. Les contrôles ne doivent pas être réalisés de façon brutale. Comme nous l’avons constaté lors des travaux de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, c’est lors de ces contrôles, menés dans les secteurs scolaire et périscolaire, que la parole des encadrants ou des enfants confiés ou placés est le plus à même de se libérer.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1078 de Mme Florence Herouin-Léautey

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il s’agit, par cet amendement, de lever une ambiguïté en précisant que le contrôle administratif du préfet s’applique à tous les temps d’accueil des mineurs, y compris lors de la pause méridienne, des heures qui précèdent et suivent la classe, ainsi que le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention, qui rejoint nos débats de la semaine dernière, mais il me semble que les temps d’accueil que vous décrivez sont couverts par la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs, par les contrôles applicables dans le champ de la jeunesse et du sport ainsi que par la réglementation applicable en milieu scolaire. L’article 13 vise plutôt les accueils de mineurs proposés par de petites structures associatives ou privées. À ce stade, je suis plutôt défavorable à votre amendement. Néanmoins, s’il existe un angle mort, selon vous, concernant ces temps d’accueil périscolaires, je suis tout à fait prête à faire évoluer ma position dans le cadre de la réécriture de l’article 5. Demande de retrait.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je maintiens l’amendement. Tous ces temps ne sont pas déclarés et, dès lors, passent probablement au travers des mailles du contrôle.

Mme Sabine Gervais (Dem). L’accueil périscolaire fait partie de l’accueil collectif des mineurs et, à ce titre, est contrôlé par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il n’est contrôlé que s’il est déclaré !

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1080 de Mme Florence Herouin-Léautey

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous souhaitons préciser que la sécurité des enfants ne peut pas s’apprécier exclusivement sur le plan physique mais doit être appréhendée également dans ses dimensions psychique et affective. Il faut prendre en compte l’ensemble de ces aspects pour apprécier la qualité de l’accueil réservé aux enfants.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Amendement CS1241 de M. Hervé Saulignac

M. Hervé Saulignac (SOC). L’alinéa 9 autorise le préfet à prescrire un contrôle « aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité [...] ». On ne sait pas exactement ce que l’on met derrière le terme de « moralité ». Je propose de le remplacer par la référence aux « besoins fondamentaux des enfants ». Cette notion devrait être au centre de nos débats.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention mais il me semble que votre amendement est déjà largement couvert par l’amendement de Mme Herouin-Léautey que nous venons d’adopter. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Hervé Saulignac (SOC). Je ne crois pas que l’amendement de Mme Herouin-Léautey ait supprimé la référence à la moralité.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1293 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1247 de Mme Ayda Hadizadeh

M. Hervé Saulignac (SOC). Nous souhaitons garantir que le contrôle des accueils collectifs de mineurs s’étende à la bonne information des enfants quant à l’aide qu’ils peuvent recevoir en cas de violences. Il n’y a jamais trop d’information en la matière.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1294 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendements identiques CS1291 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS 1111 de M. Arnaud Bonnet

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement CS1291 vise à obliger les gestionnaires d’accueils de mineurs à déclarer leur activité auprès de la préfecture. En effet, il est difficile de contrôler des structures si l’on n’a pas connaissance de leur existence.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1111 a pour objet d’étendre l’obligation de déclaration aux garderies afin que le préfet dispose des informations nécessaires à la réalisation des contrôles.

La commission adopte les amendements.

Amendements CS1062 et CS1058 de Mme Marie-Charlotte Garin (discussion commune)

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). L’article 13 renforce les pouvoirs de contrôle administratif sur les structures qui accueillent des mineurs mais ne charge pas les agents de vérifier que les enfants sont informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition. On risque donc de rater la cible. L’amendement CS1062, qui fait écho aux travaux de la Ciivise, tend à remédier à cette lacune en prévoyant que les agents vérifient que les enfants sont informés de leurs droits, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement.

L’amendement CS1058 vise à ce que les agents s’assurent de l’existence, de l’accessibilité et des modalités de mise en œuvre des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou des atteintes aux droits des mineurs.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Par l’amendement CS1062, vous souhaitez préciser que les agents qui procèdent aux contrôles des accueils de mineurs vérifient que les enfants sont informés de leurs droits et savent qu’ils peuvent s’adresser à des personnes ou dispositifs pour signaler des violences. On rejoint la problématique soulevée par l’amendement de Mme Hadizadeh. Je suis tout à fait d’accord pour que l’on s’assure de l’affichage de certaines informations sur la prévention des violences. En revanche, il paraît difficile de demander aux agents de s’entretenir individuellement avec les mineurs pour s’assurer de leur niveau de connaissances en la matière. Ce serait un dispositif très lourd. On ne peut pas appliquer une telle mesure dans de petites structures d’accueil de mineurs non soumises à réglementation alors qu’on ne l’exige pas dans tous les autres secteurs qui accueillent des mineurs. L’amendement CS1058 relève du même esprit. Demande de retrait pour les deux amendements.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je soutiens l’amendement. Cela rejoint la question du handicap et de l’accessibilité universelle. Si l’on veut que tout le monde ait accès à ce genre d’informations, il faut que les petites structures elles-mêmes aient une communication adaptée. De nombreux supports permettent d’apporter une bonne information.

Mme Véronique Ludmann (HOR). Les enseignants le font déjà largement à l’école. Souvent, l’accueil périscolaire a lieu dans les locaux scolaires : les enfants savent donc qu’ils peuvent s’adresser à des personnes de confiance. Il ne me semble donc pas nécessaire d’en rajouter.

La commission adopte l’amendement CS1062.

En conséquence, l’amendement CS1058 tombe.

Amendement CS1079 de Mme Marie-Charlotte Garin

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous souhaitons donner la possibilité aux agents chargés du contrôle de s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Cela renforcerait l’effectivité du contrôle administratif en plaçant la parole de l’enfant au cœur de l’évaluation des conditions d’accueil.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je donne un avis favorable à votre amendement car vous avez écrit qu’ils « peuvent » s’entretenir avec les mineurs, et non qu’ils doivent le faire. Certains enfants pourraient en effet être un peu traumatisés en voyant arriver des agents de contrôle dans la structure avant d’être mis à l’écart et interrogés sur les conditions d’accueil. Cette mesure ne doit donc être appliquée que lorsque la situation le justifie.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CS1250 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Par cet amendement, je demande que les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance. La sécurité des mineurs repose autant sur les contrôles administratifs que sur une culture de la prévention.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il faut avoir à l’esprit que dans les toutes petites structures d’accueil, il risque d’être difficile d’avoir un référent. Néanmoins, dans la mesure où il répond à l’objectif de sensibiliser en tout lieu à la prévention des violences sur les enfants, je soutiendrai votre amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1295 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1188 de Mme Violette Spillebout

Mme Violette Spillebout (EPR). Il s’agit d’imposer aux structures non déclarées de procéder à cette formalité avant leur ouverture auprès du représentant de l’État dans le département dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait par l’adoption des amendements CS1291 et CS111. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Amendements CS1081 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS1115 de M. Arnaud Bonnet (discussion commune)

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). L’amendement CS1081 a pour objet d’imposer un contrôle d’honorabilité systématique avant le début de toute activité auprès de mineurs et non plus seulement à l’occasion d’un contrôle a posteriori.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1115 vise à ce que toute personne participant à un accueil de mineurs dans une structure hors cadre soit soumise à un contrôle d’honorabilité avant son entrée en fonction.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait pour les raisons évoquées précédemment. Nous examinerons ces questions dans le cadre de la réécriture de l’article 5.

Les amendements sont retirés.

L’amendement CS1114 de M. Arnaud Bonnet est retiré.

Amendement CS1151 de Mme Julie Ozenne

Mme Julie Ozenne (EcoS). Cet amendement vise à garantir que l’exercice des pouvoirs de contrôle confiés au représentant de l’État respecte pleinement les principes de protection des données personnelles. Les agents pourront naturellement recueillir les informations nécessaires à leur mission mais ne devront collecter ou consulter que les données personnelles strictement nécessaires au contrôle ; celles-ci ne pourront être traitées ou conservées à d’autres fins. Cette précision reprend les principes fondamentaux du règlement général sur la protection des données (RGPD) et est conforme aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif sans en diminuer l’efficacité.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je ne suis pas sûre que votre amendement soit nécessaire dans la mesure où les normes relatives au recueil et au traitement des données s’appliqueront aux données recueillies en application de l’article 13. En outre, on parle ici des données relatives au fonctionnement d’une structure et aux antécédents judiciaires d’une personne. Dans le premier cas, il ne s’agit pas de données à caractère personnel. Dans le second cas, la protection des données est déjà assurée par les dispositions du code de procédure pénale. Demande de retrait.

Mme Julie Ozenne (EcoS). Il est essentiel de rappeler ces principes car on constate des défauts dans leur application.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CS1117 de M. Arnaud Bonnet et CS1215 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1117 vise à aligner la sanction de l’obstacle au contrôle sur celle de l’inexécution des décisions préfectorales.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1215 étant moins-disant que celui de M. Bonnet, je soutiendrai ce dernier.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable sur l’amendement CS1117 ; demande de retrait de l’amendement CS1215.

Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que l’amendement CS1117 porte la sanction à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, contre un an et 7 500 euros dans le projet de loi.

La commission adopte l’amendement CS1117.

En conséquence, l’amendement CS1215 tombe.

Amendement CS1198 de Mme Pauline Cestrières

Mme Pauline Cestrières (EPR). Cet amendement vise à imposer à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à leur entrée en fonction, l’honorabilité des personnes devant participer à l’encadrement des mineurs au vu de l’attestation délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Pour les raisons déjà évoquées, je vous demande de retirer votre amendement en vue de la réécriture de l’article 5.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1263 de M. Hervé Saulignac

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cet amendement vise à substituer aux mots « peut se déplacer » les mots « se déplace », à l’alinéa 18, afin que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles destinés à veiller à l’application des dispositions légales.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez rendre obligatoire la présence du magistrat en cas d’opérations de visite d’accueil de mineurs se trouvant au domicile de la personne. L’autorisation préalable du magistrat me semble une garantie suffisante. Le juge n’a pas vocation à se déplacer systématiquement pour superviser les opérations : c’est le rôle de l’officier de police judiciaire, qui lui rend compte. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1118 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 13 autorise la visite des lieux d’accueil lorsqu’ils servent de domicile, mais en exclut « les domiciles des personnes concernées ». Cette exclusion prive le dispositif de portée dans le cas même qu’il vise, à savoir les accueils collectifs organisés, de fait, au domicile, hors de tout cadre. Nous proposons de supprimer cette exclusion.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez permettre le contrôle des accueils de mineurs même lorsqu’ils ont lieu au domicile d’avocats, de magistrats ou de journalistes, ou dans les locaux servant à l’exercice du mandat parlementaire. Je partage votre point de vue : si un lieu accueille des mineurs, il doit pouvoir être contrôlé, même s’il s’agit par ailleurs du domicile d’un avocat ou d’un magistrat. Il est de la responsabilité du juge, lorsqu’il délivre l’ordonnance autorisant la visite, de bien circonscrire le périmètre du contrôle et, éventuellement, de se déplacer sur le lieu d’accueil. Je donnerai donc plutôt un avis favorable.

Mme la présidente Perrine Goulet. Madame la rapporteure, j’appelle votre attention sur le fait que l’amendement ne supprime pas l’exclusion des locaux servant à l’exercice du mandat parlementaire, ni le domicile des avocats, des magistrats et des journalistes.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous avez raison, il faut le retravailler.

Mme Géraldine Bannier (Dem). Nous devons, me semble-t-il, partir de l’activité d’encadrement des mineurs et du contrôle d’honorabilité des encadrants plutôt que du lieu d’exercice. À titre d’exemple, des stages peuvent se dérouler dans l’exploitation familiale d’un agriculteur, autrement dit dans une entreprise qui sert en même temps de domicile.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je pense même qu’il faut partir de l’enfant, tout simplement, où qu’il soit, à partir du moment où un accueil de mineurs est assuré.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous allons retravailler l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CS1083 de Mme Florence Herouin-Léautey

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il s’agit de préciser que la sécurité ne se limite pas à la dimension physique et qu’il faut aussi considérer les aspects psychiques et affectifs dans les critères pouvant conduire le préfet à mettre en demeure une personne qui organise un accueil collectif de mineurs.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1296 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1056 de Mme Marie-Charlotte Garin

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs, il importe que le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le président du conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance. Cela va dans le sens des amendements déjà adoptés visant à mieux coordonner l’action des différents acteurs.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable.

Mme la présidente Perrine Goulet. Si les risques constatés concernent un lieu d’accueil géré par une collectivité, ne faudrait-il pas aussi en informer les maires ?

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Peut-être pourrait-on sous-amender cet amendement en ce sens.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS1297, CS1298, CS1299 et CS1300 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1214 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). L’article 13 crée un outil administratif indispensable en permettant aux préfets de suspendre en urgence un encadrant suspect travaillant au sein de structures d’accueil non réglementées. Néanmoins, limiter cette suspension conservatoire à six mois maximum constitue une faille de sécurité que les procureurs de la République nous ont invités à corriger lors des auditions.

Cet amendement porte la durée de cette suspension à un an afin de sanctuariser le temps nécessaire à ce type d’enquêtes judiciaires, de nature complexe. Précipiter le retour d’un suspect auprès des enfants, au seul motif de l’expiration d’un délai administratif, serait prendre un risque inacceptable au regard de la protection de l’enfance, impératif qu’il faut placer au-dessus de tout.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 13 prévoit déjà que cette suspension peut être supérieure à six mois, en cas de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé. Sagesse.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1301 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1245 de Mme Béatrice Roullaud

Mme Béatrice Roullaud (RN). Pour garantir l’effectivité des mesures de suspension administrative prononcées en urgence, il convient de préciser expressément que la personne à qui elles s’appliquent ne peut exercer ses fonctions au sein d’une autre structure accueillant des mineurs, et ce sur tout le territoire national.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La rédaction de votre amendement pose problème : soit il concerne les seuls accueils de mineurs visés à l’article 13, auquel cas il est satisfait par la rédaction actuelle ; soit il porte plus largement sur toutes les structures accueillant des mineurs, relevant d’autres régimes juridiques, auquel cas il est déjà largement couvert par l’article 5, que nous allons retravailler, et l’article 13.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1302 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Amendement CS1070 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je propose que les contrôles des antécédents soient renouvelés tous les ans.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Si votre amendement, à la différence d’autres amendements instaurant une fréquence minimale de contrôles, a été jugé recevable au titre de l’article 40, c’est parce que sa rédaction est inopérante. Il se réfère à l’article L. 227-16 du code de l’action sociale et des familles ; or celui-ci ne mentionne pas de vérifications. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS1303, CS1304 et CS1305 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 : Communiquer aux parents l’identité des professionnels des activités périscolaires

Amendements de suppression CS1046 de Mme Colette Capdevielle et CS1209 Mme Marianne Maximi

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 14 prévoit que l’identité des professionnels travaillant dans les structures d’accueil périscolaires soit communiquée aux parents, ce qui soulève des difficultés majeures.

Le renforcement des mesures de contrôle d’honorabilité aux articles précédents est censé répondre aux exigences liées au contrôle de l’identité du personnel.

Que recouvrent d’ailleurs les termes « identité des personnes employées » ? S’agit-il de transmettre des informations sur leurs nom, prénom, date de naissance et adresse ? En quoi cela sera-t-il utile aux parents ?

Considérant que les contrôles doivent être effectués en amont et que la transmission de telles informations serait attentatoire aux libertés individuelles, nous proposons la suppression de cet article.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Le Conseil d’État lui-même, dans l’avis qu’il a rendu sur la lettre rectificative, estime « faible l’utilité d’une telle mesure au regard de l’objectif de protection des enfants ». Il souligne qu’elle n’apporte qu’une contribution marginale à la sécurité des enfants et relève, en outre, que le champ d’application du dispositif est imprécis, la notion d’activité périscolaire n’étant pas clairement définie par les textes, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les collectivités et les organisateurs.

Compte tenu des équilibres politiques, notre amendement de suppression CS1209 sera sans doute rejeté, mais il faudrait au moins prendre en compte dans les amendements qui suivent l’avis du Conseil d’État sur cette mesure d’affichage politique.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable.

L’identité des personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire n’est communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant.

Par ailleurs, je vous renvoie à mon amendement CS1292, qui propose une réécriture de l’article pour améliorer sa rédaction.

Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous sommes favorables à la suppression de l’article 14. Notre groupe est unanime : ces mesures nous paraissent dangereuses et démagogiques. Vouloir donner au peuple de quoi se contenter ne nous paraît pas être à la hauteur de l’enjeu qui nous occupe collectivement.

Mme la présidente Perrine Goulet. Sans chercher à justifier cet article, je tiens à vous donner un éclairage sur les raisons qui l’ont motivé. Dans le cadre du scandale du périscolaire à Paris, des parents se sont vu communiquer des identités erronées. Il a été demandé que les personnels concernés puissent porter un badge où figurent leurs nom et prénom.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Sur le périscolaire parisien, plusieurs travaux sont lancés. Une commission a été installée début juillet et formulera des recommandations. Mieux vaut attendre ses conclusions que de légiférer à la va-vite avec un article très mal rédigé.

La commission rejette les amendements.

Amendement CS1292 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. J’ai souhaité proposer une réécriture de l’article 14 car il ne me semblait pas définir avec suffisamment de précision le champ des personnes concernées. J’en ai profité pour prendre en compte le plus grand nombre de propositions figurant dans les amendements déposés sur l’article, en les harmonisant.

Mon amendement précise à qui s’impose l’obligation d’information, c’est-à-dire les personnes responsables d’une structure d’activités périscolaires ou extrascolaires. Il délimite le champ des personnes concernées, qu’elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il prévoit une actualisation immédiate à chaque changement de personnel. Il impose une information des parents en cas de suspension, d’interdiction d’exercer ou de toute autre sanction disciplinaire lorsqu’elle est motivée par des violences contre les élèves. Il étend le champ d’application à tous les accueils de mineurs et à toutes les activités, périscolaires ou extrascolaires. Enfin, il renvoie à un décret d’application en faisant référence au RGPD pour assurer la protection des données personnelles communiquées dans ce cadre.

M. David Magnier (RN). Je suis satisfait de constater que vous avez intégré mon amendement CS1213, qui précise que l’information des parents doit être « mise à jour sans délai lors de tout changement dans la liste des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités » et qu’elle « porte sur l’ensemble des personnes intervenant dans ce cadre, à titre professionnel, associatif ou bénévole ».

Si mon amendement devait tomber du fait de l’adoption du vôtre, je m’en réjouirais : l’essentiel est de travailler en bonne intelligence afin de garantir la protection la plus forte possible à nos enfants.

M. Yannick Monnet (GDR). Une simple question : quand avez-vous déposé cet amendement de réécriture ?

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ce matin.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Une lecture rapide me permet de constater que vous avez repris une partie de nos amendements, mais nous ne pouvons pas en quelques minutes décider de notre position sur une réécriture complète.

Mme Violette Spillebout (EPR). Dans cet amendement, une disposition me semble pouvoir faire consensus : il s’agit de l’obligation d’informer les personnes exerçant l’autorité parentale des sanctions, des plaintes, des procédures en cours dont fait l’objet l’un des encadrants, à condition bien sûr de respecter la présomption d’innocence et de déterminer le moment opportun pour communiquer ces éléments. Nous voyons à quelle réalité cela renvoie dans le périscolaire mais aussi le scolaire. Je pense aux parents d’enfants scolarisés à l’école maternelle Tocqueville, à Paris, qui n’ont pas été informés par la direction du signalement dont faisait l’objet l’un des enseignants, signalement dont ils ont appris l’existence par d’autres parents.

En revanche, je suis plus réservée s’agissant de l’obligation de communiquer « l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités ». Ces personnes, notamment les animateurs moins expérimentés, peuvent être exposées à des contestations indues et des incivilités de la part des parents et de telles dispositions sont susceptibles d’avoir des conséquences difficiles à mesurer, surtout à l’échelle de communes de moindre taille où l’on peut savoir où ces personnes habitent.

Mme Colette Capdevielle (SOC). En quoi cette refonte complète de l’article 14 protégera-t-elle les enfants ? J’aimerais le savoir.

Son 2° soulève plusieurs difficultés. Il bouscule tous les grands principes du droit : informer les parents « des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités » porte atteinte non seulement à la présomption d’innocence, mais aussi au secret de l’instruction. Le champ des procédures concernées est large : s’agit-il de procédures civiles, pénales, professionnelles, de signalements, de plaintes ?

Le 3°, qui porte sur toute « mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer », est lui aussi inacceptable.

Je préfère encore la rédaction initiale de l’article 14 à cette usine à gaz inopérante.

M. Hervé Saulignac (SOC). Vous voulez tellement en faire que vous tombez dans des excès incroyables. Je peux vous dire une chose : quand les directeurs de structures scolaires ou extrascolaires découvriront les exigences que vous leur imposez, ils partiront en courant.

La suite logique de tout cela, c’est que les parents mèneront eux-mêmes l’enquête. La société dans laquelle on vit est suffisamment anxiogène, n’en rajoutez pas.

L’article 14, dans sa version actuelle, ne nous plaît pas mais il est moins dangereux que votre réécriture.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cette réécriture reprend divers amendements à l’article 14 : le 2°, celui de Mme Garin, et le 3°, l’amendement de Mme Spillebout, celui de Mme Petit et l’un de ceux de M. Bonnet. J’ai tenté d’harmoniser les propositions en évitant les répétitions. Maintenant, je vous laisse juges.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CS1120 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Limiter l’information des familles sur l’identité des intervenants aux seules activités périscolaires n’a pas de sens. Il faut l’étendre à l’ensemble des accueils de mineurs. La rédaction de cet article 14 me laisse toutefois sceptique.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement de réécriture prenait en compte cet élargissement mais, comme vous avez voté contre, il me semble qu’en toute logique, vous devriez retirer celui-ci.

L’amendement est retiré.

Les amendements CS1199 de Mme Pauline Cestrières et CS1063 de Mme Marie-Charlotte Garin sont retirés.

Amendements CS1213 de M. David Magnier, CS1177 de Mme Véronique Ludmann et CS1286 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)

M. David Magnier (RN). Si nous saluons l’article 14, nous considérons que le dispositif qu’il propose doit garantir exhaustivité et réactivité sous peine de devenir obsolète : les risques concernent souvent les intervenants extérieurs, lesquels n’apparaissent pas dans les organigrammes officiels des structures.

Il importe d’élargir la transparence sur les informations à l’ensemble des acteurs, professionnels, associatifs ou bénévoles, et d’imposer une obligation de mise à jour sans délai, lors de tout changement d’intervenant. Aucun angle mort ne doit subsister.

Mme Véronique Ludmann (HOR). Les parents confient leurs enfants, prunelles de leurs yeux, à des inconnus : cette transparence sur les changements de personnel leur est due.

Mme Pauline Cestrières (EPR). Tout changement doit en effet donner lieu à une actualisation des informations communiquées aux parents.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Là encore, il s’agit de précisions que prenait en compte mon amendement de réécriture. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. David Magnier (RN). J’avoue ne pas comprendre la position de Mme la rapporteure, car elle avait intégré les modifications ici proposées dans son propre amendement.

La commission rejette successivement les amendements.

Les amendements CS1121 et CS1122 de M. Arnaud Bonnet sont retirés.

Amendement CS1262 de Mme Maud Petit

Mme Maud Petit (Dem). Cet amendement tend à concilier droit des parents à disposer d’informations claires et protection des données personnelles des professionnels. Il s’agit d’améliorer la transparence sans fragiliser le cadre juridique.

Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

L’amendement CS1123 de M. Arnaud Bonnet est retiré.

Amendement CS1187 de Mme Violette Spillebout

Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement, que vous aviez pris en compte dans le vôtre, madame la rapporteure, tend à élargir l’information des parents aux sanctions frappant un membre du personnel.

Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’article 14 non modifié.

Article 14 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement sur la détection des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs lors du recrutement

Amendement CS1124 de M. Arnaud Bonnet.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). On en revient à la même faille : tant que l’affaire n’est pas instruite, une personne seulement visée par une plainte n’apparaît sur aucun des fichiers sur lequel s’appuie le contrôle d’honorabilité renforcé par ce projet de loi. Elle peut donc être recrutée pour occuper un emploi au contact d’enfants.

Pour trouver une voie d’accès à ces informations, il faut pouvoir recueillir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et mener une expertise approfondie. Cet amendement demande au Gouvernement un rapport en ce sens.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ajouter une demande de rapport à ce projet de loi est toujours possible, mais il vaut mieux réfléchir à cette question lors de la réunion de travail consacrée à la réécriture de l’article 5.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 15 : Dispositions relatives à l’outre-mer

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS1159, CS1160, CS1285, CS1218, CS1281, CS1282 et CS1284 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 (nouveau) : Plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie

Amendement CS1064 de Mme Mereana Reid Arbelot

M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement vise à demander au Gouvernement d’élaborer, en concertation avec l’Assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

Mme Marianne Maximi, rapporteure. Près de 2 600 mineurs font l’objet d’une mesure d’assistance éducative en Polynésie française. Entre 2020 et 2024, les violences sur les mineurs ont bondi de 67 % et près de la moitié d’entre elles, 45 % pour être précise, sont de nature sexuelle. Ces évolutions doivent alerter notre commission.

La Polynésie fait face à un manque criant de structures et souffre d’un retard en matière de formation des familles d’accueil. La convention-cadre relative aux conditions de délivrance en Polynésie française des diplômes d’État de travail social est ancienne, puisqu’elle date de 2009. Toutefois, depuis l’adoption, en 2004, de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’État n’est plus compétent en matière de protection de l’enfance. Il convient à ce titre de veiller à respecter les compétences respectives de l’État et de la Polynésie française dans le plan stratégique visé.

Des actions sont en cours au sein de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité du gouvernement de la Polynésie française pour accroître l’offre de formations aux diplômes d’État de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé dès septembre 2026. Des discussions ont été par ailleurs engagées pour créer un campus des métiers et des qualifications dans le domaine du social.

Je m’en remets à la sagesse de la commission sur cet important sujet.

La commission adopte l’amendement et l’article 16 est ainsi rédigé.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

Mme la présidente Perrine Goulet. Chers collègues, je vous remercie pour le travail accompli pendant ces réunions. Je me tiens à votre disposition d’ici à la séance publique.

*


En conséquence, la commission spéciale demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/RA6tRm

– Texte comparatif : https://assnat.fr/nu8P2P

Annexe N° 1 Liste des personnes entendues par lES rapporteurES

(Par ordre chronologique)

➢ Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) – Mme Alice Grunenwald, présidente

➢ Table ronde

– Syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes (SUPAP) – M. Nicolas Léger, secrétaire général

– Fédération syndicale unitaire (FSU) – M. Brice Catel, Mme Béatrice Fauvinet et Mme Élise Arnol, secrétaires nationaux

– Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) – M. Jérôme Fournier, secrétaire national, et Mme Marie-Laure Tirelle, responsable nationale du secteur Laïcité

– Unsa Éducation – M. Philippe Bissonnet, secrétaire général, et M. Jean Philippe Chapelle, secrétaire national aux affaires professionnelles

➢ Audition conjointe de services de l’État

– Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) – Mme Marie Léon, adjointe au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Méhidine Faroudj, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation, M. Charles Barbetti, adjoint au sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation, et Mme Claire Paillassou, adjointe à la cheffe de bureau de la législation et des affaires juridiques, sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation

– Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) – M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille

– Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Pauline Domingo, sous-directrice du service Enfance et famille, et Mme Alice Lapray, cheffe de service, adjointe au directeur général

➢ Table ronde

– Association nationale des assistants maternels, assistants et accueillants familiaux (ANAMAAF) – M. Bruno Roy, président, Mme Virginie Jamet, responsable de section du département 79

– Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) – M. Thierry Herrant, chargé de mission, membre du Conseil national de la protection de l’enfance

– Confédération associative syndicale des assistants maternels, assistants et accueillants familiaux (Casamaaf) – M. Franck Chapeau, co-secrétaire général

➢ Audition conjointe des services du ministère de l’éducation nationale

– Direction générale des relations humaines (DGRH) – M. Christophe Géhin, directeur général, Mme Marine Lamotte d’Incas, cheffe de service, Mme Sophie Chatonnay, directrice de cabinet, M. Laurent Belleguic, sous-directeur, et M. Benoît Martin, chef de département

– Direction des affaires juridiques (DAJ) – Mme Katia de Schotten, adjointe à la sous-directrice, Mme Violette Corbineau, responsable de la coordination du travail parlementaire, et M. Jean Laloux, chef de bureau

➢ Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil (FNLV) – M. Yannick Paquereau, directeur général

➢ Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)°– Mme Magali Josse, procureure de la République à Charleville-Mézières, et Mme Marion Lozach’meur, procureure de la République à Gap

➢ Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) – M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales, et M. Lucien Masson, rédacteur au bureau de la législation pénale générale

Annexe n° 2 Liste des contributions écrites reçueS par leS rapporteurES

➢ Association des directeurs d’action sociale des départements (Andass)

➢ Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)

➢ Convention nationale des associations de protection de l’enfance (Cnape) *

➢ Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) *

➢ Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)

➢ Départements de France

➢ Fondation Villages d’enfance ensemble

➢ France Enfance Protégée

➢ Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso)

➢ Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

➢ Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)

➢ Ordre des masseurs-kinésithérapeutes *

➢ Ordre national des pharmaciens *

➢ Ordre des sages-femmes *

➢ Syndicat indépendant des enseignants et personnels de l’éducation (SE-Unsa)

➢ Syndicat de la magistrature

➢ Syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile (SNMPMI)

➢ Confédération générale du travail (CGT)

➢ Force Ouvrière (FO)

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Annexe n° 3 Contributions des groupes politiques

➢Groupe Socialistes et apparentés

Le groupe Socialistes et apparentés aborde ce projet de loi avec la conviction qu’il ne répond pas à l’ampleur de la crise structurelles du secteur de la protection de l’enfance.

405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance fin 2024, en hausse de 34 % depuis 2014 alors que la population des mineurs n'a augmenté que marginalement ; 30 000 postes vacants ; un secteur, seul dans le champ social, dépourvu de taux et normes d'encadrement opposables…

La commission d’enquête dont le rapport a été adopté à l’unanimité le 1er avril 2025 a ainsi documenté les nombreux manquements des politiques publiques de protection de l’enfance et formulée 92 recommandations pour y répondre.

Depuis avril 2025, les ministres qui se sont succédés se sont tous engagés, devant la représentation nationale, à porter une véritable refondation qui devait passer, d’une part, par un pilotage politique et scientifique de cette politique publique et, d’autre part, par un projet de loi relatif à la protection des enfants.

Un an plus tard, force est de constater que le compte n'y est pas.

Historiquement, le projet de loi procède des travaux de la commission d’enquête parlementaire dont Mme Catherine Vautrin avait souhaité une traduction législative dès son audition en Délégation aux droits des enfants en juin 2025.

Repris par Mme Rist après le remaniement, puis travaillé avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, le PJL fut plusieurs fois reporté avant d’être inscrit à l’Assemblée nationale après la mobilisation des acteurs en faveur d’une refondation de cette politique publique.

Ce constat est aujourd’hui partagé par la Défenseure des droits, par le Conseil national de la protection de l’enfance et par l’Assemblée des Départements de France qui jugent dans leurs avis respectifs et communiqués de presse que le texte « ne répond pas à la crise actuelle » et appellent à une refondation globale.

Dans le cadre des discussions menées entre la rapporteure et les ministères, plusieurs amendements de refondation ont été transmis au Gouvernement. Parmi eux, cinq piliers, portés sans relâche, y compris par courrier au Premier ministre, restent très largement absents du texte.

Premièrement, les taux et normes d'encadrement, y compris en milieu ouvert (AEMO, AED). Le décret annoncé se heurte à une note de Bercy chiffrant leurs coûts à 5 milliards d'euros, lecture technocratique qui ignore que des enfants grandissent aujourd'hui dans des foyers sans encadrement. Le décret « pouponnières » signé par Mme Vautrin montre pourtant qu'une trajectoire de réforme est possible, à condition de repenser les politiques publiques de manière pluriannuelle.

Deuxièmement, l'attractivité des métiers : il manque 30 000 postes aujourd’hui en protection de l’enfance, la formation initiale et continue n'ont pas été réformées malgré la publication du Livre blanc du travail social de Mathieu Klein, et ces formations n'ont toujours pas été retirées de Parcoursup, alors que cette mesure ne coûte rien et ne relève pas de la loi.

Troisièmement, une trajectoire budgétaire pluriannuelle. L'étude d'impact indique, article après article, une absence d'impact financier : une réforme à moyens constants n'en est pas une, et le Défenseur des droits comme l'Assemblée des départements de France partagent ce constat. Nous réitérons notre demande d'une loi de programmation quinquennale financée par un fonds sanctuarisé, conformément à la recommandation n° 13 de la commission d'enquête.

Quatrièmement, le pilotage par la donnée et la gouvernance : la France demeure incapable de connaître les besoins de ses territoires ou le devenir des enfants sortis de l'ASE. Le comité stratégique de refondation ne s'est réuni qu'une fois en février ; le code de l'enfance, la généralisation des CDPE, l'autorité de contrôle indépendante et le ministre de plein exercice chargé de l'enfance, unanimement recommandés, sont sans suite.

Cinquièmement, le référentiel national et le socle commun de droits et de compétences en protection de l’enfance, condition de l’égalité de traitement des enfants selon leur département.

Aucun de ces amendements n’a pour le moment été repris par le Gouvernement.

En Commission spéciale, 241 amendements ont été déclarés irrecevables comme cavaliers législatifs et 152 au titre de l’article 40 de la Constitution sur la seule première partie du texte, démontrant s’il le fallait encore, que cette politique publique ne peut être refondée que par l’initiative du Gouvernement.

La commission d’enquête avait révélé que des enfants autistes sont orientés vers l’ASE faute de réponse sanitaire adaptée.

Fin 2023, l’ARS Hauts-de-France dénombrait 426 enfants en double vulnérabilités accueillis en Belgique – chiffre incomplet, hors conventions propres aux départements. Rien dans ce texte ne décloisonne le sanitaire du médico-social, laissant perdurer l’impensé des politiques publiques de protection de l’enfance.

Sur le fond, plusieurs dispositions inquiètent le groupe, au regard aussi des réserves du Conseil d’État et du Défenseur des droits : la réduction à un an du placement des enfants de moins de trois ans (article 1er) et l’abaissement à six mois du délai de délaissement parental (article 2) créent un risque de précipitation procédurale à moyens constants et sans personnels formés aux besoins fondamentaux des enfants ; le transfert de l’instruction des agréments d’assistants familiaux hors de la PMI (article 4) déplace le problème sans le résoudre.

Bien entendu, le texte comporte des avancées que nous soutenons : l'extension du contrôle d'honorabilité, le passage des lieux de vie et d'accueil au régime d'autorisation, ou l’accélération des procédures judiciaires dans le cadre des crimes commis sur mineur suite au drame de la jeune Lyhanna.

Mais ces avancées réelles ne constituent pas pour autant une refondation de cette politique publique de protection de l’enfance ; et la méthode employée de fondre trois textes, sur l’enfance protégée, le périscolaire et les crimes commis sur mineur en un seul, ne peut qu’interroger pour répondre à ces graves sujets.

Le texte reste enfin silencieux sur des angles morts comme l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs.

Le groupe Socialistes a obtenu que ce chantier demeure un PJL porté par le Gouvernement pour être à la hauteur de la refondation attendue. Mais nous le disons avec gravité : nous ne pourrons nous engager sur un texte qui, faute de piliers et de moyens, laisserait croire que le Gouvernement s'est acquitté de sa responsabilité envers les enfants protégés.

Car le temps de l’enfance n’est pas celui de la politique, notre position dépendra de l'intégration, d'ici la séance publique, de ces exigences structurantes pour refonder enfin une politique publique qui est aujourd’hui dans le gouffre.

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Annexe n° 4 Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

Projet de loiDispositions en vigueur modifiées
ArticleCodes et loisNuméro d’article
1erCode civil375
Code de l’action sociale et des famillesL. 221-2 et L. 223-5
1er bisCode de l’action sociale et des famillesL. 223-1-1
1er terCode civil375
2Code civil381-1, 381-2 et 348-7
Code de l’action sociale et des famillesL. 221-2-7 et L. 221-2-8 [nouveaux]
3Code civil375-3
Code de l’action sociale et des famillesL. 221-2-1 et L. 228-3-1 [nouveau]
3 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 221-2-1
4Code de la santé publiqueL. 2112-1
Code de l’action sociale et des famillesL. 421-2, L. 421-3, L. 421-3-1 [nouveau], L. 421-16, L. 421-17-2, L. 423-30 et L. 423-33-1
4 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 421-3-2 [nouveau]
5Code civil375-1, 375-3 et 375-5
Code de procédure pénale11-2-1, 706-25-9, 706-53-7, 706-53-7-1 [nouveau] 774 et 776
Code de l’action sociale et des famillesL. 221-2-1, L. 221-3-1 [nouveau], L. 225-2, L. 227-10, L 421-3-3 [nouveau], L. 135-2, L. 133-6 et L. 133-6-1 à L. 133-6-6 [nouveaux]
Code de la défenseL. 4132-1-2 et L. 4138-2-1 [nouveaux], L. 4153-3, L. 4153-4 [nouveau] et L. 4211-2-1 [nouveau]
Code de l’éducationL. 401-5 et L. 401-6 [nouveaux], L. 551-3 [nouveau], L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-5-2 à L. 911-5-7 [nouveaux], L. 911-10 à L. 911-12 [nouveaux], L. 914-6, L. 914-7 [nouveau] et L. 914-8 [nouveau]
Code rural et de la pêche maritimeL. 810-1-1 [nouveau]
Code de la santé publiqueL. 1191-1 à L. 1191-7 [nouveaux]
Code du sportL. 212-9
6Code civil375-5, 515-13-2 [nouveau] et 515-13-3 [nouveau]
Code pénal227-4-4 et 227-11-1 [nouveaux]
6 bisCode civil373-2-9
6 terCode civil375-1 et 375-3
7Code de l’action sociale et des famillesL. 221-2-3, L. 229-1 [nouveau], L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 321-4, L. 331-7, L. 331-8-1
7 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 313-23-4
7 terCode de l’action sociale et des famillesL. 321-5 [nouveau]
8Code de l’action sociale et des famillesL. 222-2 et L. 223-2
Code civil375-2 et 375-4
8 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 223-1-4 [nouveau]
9Code de la santé publiqueL. 1111-5-1-1 [nouveau]
9 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 121-6-2 et L. 226-2-2
9 terCode de l’action sociale et des famillesL. 223-1-2
10Code de procédure pénale706-47-5 [nouveau]
11Code pénal222-25 et 222-26
11 bisCode pénal132-6-2 [nouveau]
11 terCode pénal132-23
12Code de procédure pénale720
13Code de l’action sociale et des famillesL. 133-6, L. 227-3 et L. 227-12 à L. 227-16 [nouveaux]
Code de procédure pénale706-25-9, 706-25-10 et 706-25-12
14 (Article rejeté par la commission)Code de l’éducationL. 551-2 [nouveau]
15Code civil348-7, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1 et 381-2
Code pénal711-1
Code de procédure pénale804
Code l’action sociale et des famillesL. 543-3
Code de la santé publiqueL. 1521-2 et L. 1541-3
Code de l’éducationL. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1

([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », Jeux de données, 19 décembre 2025.

([3]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Aide sociale à l’enfance, édition 2025.

([4]) Haut Conseil du travail social, Livre blanc du travail social, 2023.

([5]) Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

([6]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

([7]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([8]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([9]) Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Violences sexuelles faites aux enfants : « On vous croit », novembre 2023, , p. 19.

([10]) Observatoire national de la protection de l’enfance, Rapport public – Protection de l’enfance et maltraitances, État des lieux, 2025, pp. 83 et suivantes.

([11]) Ibid., p. 85.

([12]) Depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la protection de l’enfance est une compétence décentralisée qui relève de l’action du département.

([13]) Article 375-2 du code civil.

([14]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), L’aide sociale à l’enfance. Édition 2024, Les Dossiers de la Drees, n° 119, juillet 2024.

([15]) https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse-jeux-de-donnees/jeux-de-donnees/fin-2024-les-mineurs-et-jeunes-majeurs

([16]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), L’aide sociale à l’enfance. Édition 2024, op. cit.

([17]) Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé.

([18]) Les dispositions réglementaires relatives au projet pour l’enfant figurent aux articles D. 223-12 à D. 223-17 du code de l’action sociale et des familles.

([19]) Composé de huit membres, le conseil de famille est l’organe de tutelle des pupilles de l’État.

([20]) https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000303.pdf

([21]) Article D. 223-28 du code de l’action sociale et des familles.

([22]) Articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.

([23]) Voir le commentaire de l’article 2.

([24]) Voir le commentaire de l’article 2.

([25]) Ce constat est notamment établi dans le rapport « Protéger l’enfant à long terme » de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, publié en 2025.

([26]) Observatoire national de la protection de l’enfance, « Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ? Approche comparée France-Québec », mars 2024, p. 76.

([27]) Un an pour les enfants de moins de 3 ans, deux ans pour les autres.

([28]) Cette modification permet ainsi une mise en cohérence avec les dispositions actuelles de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, selon lesquelles, lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ce rapport est transmis à l’autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de 3 ans.

([29]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

([30]) Les dispositions réglementaires relatives au projet pour l’enfant figurent aux articles D. 223-12 à D. 223-17 du code de l’action sociale et des familles.

([31]) Article D. 223-13 du code de l’action sociale et des familles.

([32]) Article D. 223-12 du code de l’action sociale et des familles.

([33]) Réponse écrite au questionnaire des rapporteures.

([34]) Pour une présentation plus détaillée des dispositions de l’article 375 du code civil, se reporter au commentaire de l’article 1er.

([35]) Ancien article 350 du code civil.

([36]) L’enfant est admis au statut de pupille de l’État par arrêté du président du conseil départemental, une fois la décision de délaissement parental passée en force de chose jugée.

([37]) En cas de délaissement prononcé à l’égard d’un seul des deux parents, l’autre, non privé de ses droits d’autorité parentale, doit donner son consentement à l’adoption de l’enfant. Dans ce cas, l’enfant n’est pas admis en qualité de pupilles de l’État si l’autre parent conserve ses droits d’autorité parentale et ne les a pas remis volontairement au service de l’aide sociale à l’enfance.

([38]) https://onpe.france-enfance-protegee.fr/wp-content/uploads/2025/06/fs-proteger_par_le_cadre_juridique.pdf

([39]) Exemple de jurisprudences citées dans l’étude d’impact.

([40]) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 20-22.903, Publié au Bulletin – Légifrance.

([41]) Chiffres cités dans le rapport « Protéger les enfants à long terme » de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, paru en 2025.

([42]) https://onpe.france-enfance-protegee.fr/document/40-propositions-pour-adapter-la-protection-de-lenfance-et-ladoption

([43]) Réponse écrite du ministère au questionnaire des rapporteures.

([44]) Composé de huit membres, le conseil de famille est l’organe de tutelle des pupilles de l’État.

([45]) Cour d’appel de Chambéry, 3e ch., 17 janvier 2017, n° 16/00595, JurisData n° 2017-000775.

([46]) Décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l’accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l’enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d’un autre établissement social et médico-social.

([47]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019, M. Adama S., et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([48]) CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c./ Luxembourg, n° 76240/01.

([49]) Article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

([50]) L’étude d’impact annexée au projet de loi précise que ces difficultés peuvent par exemple consister dans un défaut durable de prise en compte des besoins de l’enfant manifestant une incapacité des parents à les percevoir ou les prendre en compte, ou bien des comportements répétés entraînant un risque direct pour l’enfant (physique ou psychologique) et des conséquences durables pour son développement.

([51]) Article 375-2 du code civil.

([52]) Lorsque l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, il peut être accueilli en famille d’accueil par un « assistant familial » ou dans un lieu d’accueil collectif.

([53]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([54]) Résolution A/RES/64/142 du 20 novembre 2009.

([55]) Décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur.

([56]) En application de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles.

([57]) Voir à ce sujet le rapport (n° 2621) de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, sur la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, 2 avril 2026.

([58]) Articles D. 221-24-2 et D 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles.

([59]) D’après la contribution écrite du Syndicat de la magistrature communiquée aux rapporteures.

([60]) Les mesures de nature judiciaire demeurent aujourd’hui majoritaires dans le champ de la protection de l’enfance ; elles représentent 71 % des mesures prises en milieu ouvert impliquant le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine et 78 % des mesures d’accueil en dehors du milieu familial. Drees, « L’aide sociale à l’enfance – édition 2025 », Les dossiers de la Drees n° 131, juin 2025.

([61]) Article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([62]) Articles D. 221-16 à D. 221-24 du code de l’action sociale et des familles, issus du décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

([63]) Voir, au sujet de l’accord du ou des parents dans un cadre administratif, les modifications proposées à l’article 8 du présent projet de loi.

([64]) D’après l’étude d’impact ainsi que les estimations de la Drees, la dépense moyenne d’accueil en établissement est estimée à 43 900 euros par an et par an tandis que le coût moyen de l’ADB indemnisé serait de 5 400 euros. L’écart de coût unitaire s’élève ainsi à 38 500 euros par enfant et par an.

([65]) Proposition de loi, adoptée sans modification, par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 1er juillet 2026, T.A. n° 324.

([66]) Article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([67]) Article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.

([68]) Articles D. 221-16 à D. 221-24 du code de l’action sociale et des familles, issus du décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

([69]) Décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur. En application de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles.

([70]) Voir le dispositif proposé en ce sens à l’article 3.

([71]) Article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles.

([72]) De fait, les départements sont les principaux employeurs des assistants familiaux : 88 % sont employés par des départements ; 10 %, par des associations, et 2 %, à la fois par des départements et des associations (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Qui sont les assistants familiaux », Études et résultats n° 1291, décembre 2023).

([73]) Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

([74]) Institué par le décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005.

([75]) Décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d’État d’assistant familial.

([76]) Article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles.

([77]) Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, complété par le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux.

([78]) Modifiés par les décrets n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux et n° 2021-1446 du 4 novembre 2021.

([79]) Article D. 421-13 du code de l’action sociale et des familles.

([80]) Le nombre d’enfants pouvant être accueillis augmente avec l’ancienneté.

([81]) Béatrice Le Rhun, « Près de la moitié des agréments des assistantes familiales les autorisent à accueillir trois enfants », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats n° 1304, juillet 2024.

([82]) Tedjani Tarayoun et Klara Vinceneux, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 19 décembre 2025.

([83]) Béatrice Le Rhun, « Les assistants familiaux en 2021 : qui sont-elles ? », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats n° 1291, décembre 2023.

([84]) Rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (Laure Miller, présidente ; Isabelle Santiago, rapporteure), 1er avril 2025.

([85]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([86]) Décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités.

([87]) Le montant minimum fixé au niveau réglementaire s’élève à 14,77 euros par jour au 1er janvier 2026.

([88]) L’accueil relais se distinguerait de l’accueil intermittent par un encadrement strict de sa durée.

([89]) En revanche, dans le cadre de l’accueil relais, le suivi du stage préparatoire de 100 heures demeure obligatoire.

([90]) Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux.

([91]) Modifiés par le décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021.

([92]) Elles sont énumérées à l’article 706-47 du code de procédure pénale. Il s’agit notamment des meurtres et assassinats, des tortures ou actes de barbarie, des viols, des agressions sexuelles, ou encore de la corruption de mineur.

([93]) Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la justification de son adresse s’opère en se présentant à échéances régulières au commissariat ou à la gendarmerie dont dépend son domicile.

([94]) Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 22 juin 2021, Procédure engagée par B., affaire C-439/19.

([95]) Conseil d’État, Note relative à l’unification et à la simplification des modalités de contrôle des incapacités des professionnels et bénévoles en contact avec des personnes vulnérables, 10 juillet 2025, n° 409831.

([96]) Il s’agit des atteintes volontaires à la vie, des enlèvements et séquestration, ou des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, viol ou agression sexuelle, etc.).

([97]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, paragr. 32.

([98]) Article 777-3 du code de procédure pénale pour ce qui concerne le casier judiciaire ; article 706-53-11 du code de procédure pénale pour ce qui concerne le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; et article 706-25-13 pour ce qui concerne le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

([99]) Conseil d’État, Note relative à l’unification et à la simplification des modalités de contrôle des incapacités des professionnels et bénévoles en contact avec des personnes vulnérables, 10 juillet 2025, n° 409831.

([100]) Article 133-16 du code pénal.

([101]) Article L. 212-1 du code du sport.

([102]) Article L. 223-1 du code du sport.

([103]) Article L. 322-7 du code du sport.

([104]) Article 133-16 du code pénal.

([105]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Guide de l’honorabilité des éducateurs, des exploitants, des juges, arbitres et intervenants auprès de mineurs licenciés auprès des fédérations sportives, avril 2026.

([106]) En application de l’article 131-26 du code pénal, il s’agit du droit de vote, de l’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, du droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, et du droit d’être tuteur ou curateur.

([107]) Voir par exemple l’article L. 4112-1 du code de la santé publique pour les médecins.

([108]) Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

([109]) Sept professions de santé sont concernées : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les pédicures-podologues et les masseurs-kinésithérapeutes.

([110]) Les assistants maternels bénéficient par exemple d’une indemnité compensatrice, et les assistants familiaux conservent leur rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures.

([111]) Article L. 1243-1 du code du travail.

([112]) Article L. 1251-6 du code du travail.

([113]) Voir par exemple l’article L. 421-6 pour les assistants maternels et les assistants familiaux.

([114]) Nouvel article L. 911-10 du code de l’éducation.

([115]) Article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.

([116]) Article L. 212-13 du code du sport.

([117]) Relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

([118]) Article L. 1243-1 du code du travail.

([119]) Article L. 1251-6 du code du travail.

([120]) Site du ministère de la santé, fiche n° 5 de la direction générale de l’organisation des soins, « L’ordonnance de placement provisoire ».

([121]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 172.

([122]) Cour de cassation, chambre civile 1, 4 mars 2015 – pourvoi n° 13-24.793.

([123]) Cour de cassation, chambre civile 1, 20 octobre 2021 – pourvoi n° 19-26.152.

([124]) Par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1, 10 juillet 1996 – pourvoi n° 95-05.027.

([125]) Cour de cassation, notice explicative relative à l’arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-26.152.

([126]) Rapport public de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants – « Violences sexuelles faites aux enfants : ‘on vous croit’ », 2023, préconisation n° 26.

([127]) Rapport au garde des sceaux remis par Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, et par Éric Corbaux, procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, « À Vif », 25 novembre 2025.

([128]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([129]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([130]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([131]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, page 175.

([132]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de texte, précité.

([133]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de texte, précité, paragraphe 43.

([134]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 173.

([135]) Audition par la délégation aux droits des enfants de deux syndicats de magistrats, 23 juin 2026, en vidéo.

([136]) Compte rendu n° 7 de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, 31 mars 2026.

([137]) Cour de cassation, chambre civile 1, 16 novembre 2017 – pourvoi n° 17-24.072.

([138]) Rapport n° 2365 de Mme Perrine Goulet sur la proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant, déposé le 21 janvier 2026.

([139]) On peut noter que la loi Taquet a également créé une nouvelle catégorie juridique d’établissements sociaux ou médico-sociaux au 17° du I de l’article 321-1 du code de l’action sociale et des familles : les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

([140]) Instruction n° DGCS/SD2B/2024/33 du 10 juillet 2024 relative à l’inspection-contrôle dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil de protection de l’enfance.

([141]) Inspection générale des affaires sociales, L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, novembre 2020.

([142]) On peut noter qu’un décret transitoire avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’hébergement à l’hôtel fixée au 1er février 2024 devait être pris (II de l’article 7 de la loi Taquet) afin de préciser les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de 21 ans pouvait être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures hôtelières, des structures d’hébergement jeunesse et sport ou des structures relevant du régime de la déclaration. Ce décret transitoire n’est jamais paru.

([143]) Décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration.

([144]) https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-01/491374

([145]) 54 réponses ont été reçues en réponse à cette enquête, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi.

([146]) « Les lieux de vie et d’accueil (LVA) Évaluation nationale », 2009.

([147]) « Les Lieux de vie et d’accueil (LVA) : Interroger les marges de l’accueil en protection de l’enfance », Observatoire national de la protection de l’enfance, 2020.

([148]) Séjours de rupture, adolescents en crise, et cheminement des parents. Ruptures, transitions et reconstructions : les spécificités d’une prise en charge peu reconnue, Observatoire national de l’enfance en danger (Oned), 2014.

([149]) Mission sur les séjours de rupture à l’étranger, Inspection générale des services judiciaires et Inspection générale des affaires sociales, avril 2004.

([150]) https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21001&utm

([151]) Article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.

([152]) Avis du Conseil d’État n° 410836 sur un projet de loi relatif à la protection des enfants, mai 2026.

([153]) Article 375-9-1 du code civil.

([154]) Tedjani Tarayoun et Klara Vinceneux, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 19 décembre 2025.

([155]) Article 13 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

([156]) Rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (Mme Laure Miller, présidente ; Mme Isabelle Santiago, rapporteure), 1er avril 2025.

([157]) Cass. 1ère civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.974.

([158]) Décision du Défenseur des droits n° 2025-012, 28 janvier 2025.

([159]) Avis n° 410836 du Conseil d’État sur le présent projet de loi, paragr. 50.

([160]) Conseil constitutionnel, décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990, Loi sur la réglementation des télécommunications, paragr. 8 ; décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, paragr. 70 ; décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, paragr. 25.

([161]) La rédaction proposée maintient la faculté pour le juge de désigner lui-même le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de mettre en œuvre la mesure d’action éducative en milieu ouvert.

([162]) Avis n° 410836 du Conseil d’État sur le présent projet de loi, paragr. 52.

([163]) Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE), webinaire « Les conférences familiales en protection de l’enfance : comprendre, préparer, décider », 26 janvier 2026.

([164]) Marie-Pierre Auger, « Les conférences familiales en France : appropriation d’un outil par les professionnels et les institutions de la protection de l’enfance », Université de Nanterre – Paris X, 2023, pp. 250 et suivantes.

([165]) Francis Alföldi, « Les Conférences familiales en Ardèche, premiers pas d’un coordinateur », Les Cahiers de l’Actif, mai-août 2018, p. 36.

([166]) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00127 : la Cour les définit comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ».

([167]) Cour d’appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 15/00320.

([168]) Direction générale de la cohésion sociale, Guide de l’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’ASE, mars 2026.

([169]) Conseil d’État, 4ème & 1ère chambres réunies, 4 octobre 2019, n° 417714. En l’espèce, le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire qui sanctionnait un médecin ayant pratiqué une vaccination non obligatoire sans informer le cotitulaire de l’autorité parentale.

([170]) Codifié à l’article R. 4127-42 du code de la santé publique par le décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004 et modifié par le décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. L’article 371-1 du code civil affirme l’association de l’enfant aux décisions le concernant dans une formulation reprenant l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « les opinions de l’enfant [doivent être] dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

([171]) L’article 375-7 du code civil indique, en son premier alinéa, que les parents « continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure » éducative.

([172]) Cass. 1ère civ, 10 janvier 2018, nos 17-12.521 et 16-27.230.

([173]) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mars 2003, Pamphile contre centre hospitalier de Cayenne.

([174]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.

([175]) Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

([176]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

([177]) Article 7 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

([178]) Étude épidémiologique sur la santé des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance en Languedoc-Roussillon, avril 2016, conclusions reprises dans le rapport de l’observatoire national de la protection de l’enfance remis au Parlement en juillet 2022.

([179]) Étude d’impact, p. 226.

([180]) Arrêté du 21 avril 2026 modifiant l’arrêté du 26 février 2026 pris pour l’application de l’article R. 4012-1 du code de la santé publique pour ajouter le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » à la liste des parcours coordonnés renforcés.

([181]) En application des articles 375 à 375-8 du code civil.

([182]) En application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du code civil.

([183]) Les conditions de cette transmission sont définies par le décret no 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements.

([184]) Loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([185]) Article L. 375-7 du code civil.

([186]) Article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issu de l’article 22 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

([187]) Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011 (n° 11/00127), qui définit les critères de distinction des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale.

([188]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([189]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire – « À hauteur de victimes », 6 mars 2026.

([190]) Circulaire relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales du garde des Sceaux, datée du 13 octobre 2025.

([191]) Rapport du groupe de travail précité, p. 46.

([192]) Réponse écrite du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer publiée le 28 février 2023, à la question écrite n° 2492 de Mme Pascale Martin.

([193]) Déclarations de MM. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur, et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur l’affaire Lyhanna et le traitement judiciaire des violences faites aux enfants, au Sénat le 9 juin 2026.

([194]) Site internet de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants – Le bilan de la mise en œuvre des 82 recommandations, 15 juin 2026.

([195]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 247.

([196]) Ibid, p. 250.

([197]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 247.

([198]) Ibid.

([199]) Conseil d’État – Avis sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, séance du 25 juin 2026, paragraphe 10.

([200]) Avis du Conseil d’État précité, paragraphe 12.

([201]) L’objectif du législateur en introduisant cette clause qui permet de considérer que l’infraction n’est pas constituée lorsque la différence d’âge entre le mineur et l’auteur est inférieure à cinq ans était de ne pas « criminaliser les histoires sincères que peuvent vivre de très jeunes majeurs et des mineurs proches de l’âge de quinze ans », comme l’indique le rapport de la députée Alexandra Louis sur la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3939, déposé le 3 mars 2021.

([202]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([203]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([204]) Proposition de loi qui peut être consultée ici.

([205]) Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2.

([206]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 267.

([207]) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant 8.

([208]) Avis du Conseil d’État sur le présent texte, précité, paragraphes 16 et 17.

([209]) Impossibilité soulignée dans l’étude d’impact du présent texte, p. 265.

([210]) Conseil constitutionnel, décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 sur la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, considérant 10.

([211]) Rapport n° 4146 de M. Stéphane Mazars sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 7 mai 2021.

([212]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 285.

([213]) Avis du Conseil d’État sur le présent texte, précité, paragraphe 19.

([214]) Voir le commentaire de l’article 5 du projet de loi.

([215]) Étude d’impact annexée au projet de loi, pp. 300-301.

([216]) Voir le commentaire de l’article 5 du projet de loi.

([217]) Étude d’impact du projet de loi, p. 233.

([218]) Article 4, modifié par la loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015.

([219]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 234.

([220]) 32° de l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations.

([221]) Telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

([222]) https://assnat.fr/w9R3Ec

([223]) https://assnat.fr/MUW3lZ

([224]) https://assnat.fr/IshCm7

([225]) https://assnat.fr/wX08jc

([226]) https://assnat.fr/GYwfeR

([227]) https://assnat.fr/KCnr3R

([228]) https://assnat.fr/75699U

([229]) https://assnat.fr/4hVjPS