2. Les placements à l’hôtel constituent toujours une réalité
En pratique et dans l’illégalité, l’hébergement de mineurs et jeunes majeurs dans des hôtels, des gîtes ou encore des campings demeure une réalité, pour des mineurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance ainsi que pour les personnes se présentant comme mineur et mis à l’abri par l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de leur évaluation. Ces placements sont particulièrement à risque et inadaptés et donnent lieu à des drames documentés par la presse et la commission d’enquête précitée.
3. Les lieux de vie et d’accueil constituent un modèle pertinent, mais dont le régime peut être détourné
● Si les LVA ne constituent pas en tant que tel un modèle à remettre en cause, le statut spécifique dont ils font l’objet est instrumentalisé et détourné par certains acteurs. Plusieurs rapports ont fait état de dérives importantes en lien avec ce statut, dont un rapport des inspections générales des affaires sociales et de la justice paru en 2009 ([146]) et un rapport plus récent de l’Observatoire national de la protection de l’enfance paru en 2020 ([147]). Ces dérives paraissent liées au développement de structures ne correspondant pas à la philosophie originelle des LVA (structures commerciales, établissements fonctionnant comme des maisons éducatives à caractère social). Ainsi, la Fédération des lieux de vie et d’accueil a fait état lors de son audition par les rapporteures de cette dynamique source de préoccupation, qui pourrait expliquer le doublement de ce type de structures depuis 2022.
De surcroît, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, « de nombreux LVA fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation. Par ailleurs, l’utilisation du cadre juridique des LVA permettant de contourner les procédures d’appel à projets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de nombreux LVA sont en réalité devenus des “mini-MECS” fonctionnant exclusivement avec des salariés et ne constituant plus de véritables lieux de vie. »
● La rapporteure Marianne Maximi relève ici que les dérives observées ne semblent pas tant relever des insuffisances du régime de l’autorisation des LVA en tant que tel, mais de contrôles insuffisants de la part du département, tant en amont au moment de la délivrance de l’autorisation, qu’en aval au stade des contrôles. Elles tiennent également à l’existence de structures fonctionnant en dehors de tout cadre légal. Si le régime dérogatoire des LVA appelle une vigilance particulière, celle-ci paraît devoir porter prioritairement sur l’effectivité des contrôles plutôt que sur une remise en cause de ses principes. Cette exigence est d’autant plus importante que les LVA accueillent fréquemment des enfants particulièrement vulnérables, dont les parcours sont marqués par des ruptures successives de prise en charge.
E. des systèmes d’information défaillants, au détriment de l’efficacité des politiques publiques menées en matière de protection de l’enfance
Les systèmes d’information utilisés par les différents acteurs de la protection de l’enfance demeurent aujourd’hui particulièrement fragmentés et ne permettent pas un pilotage satisfaisant de cette politique publique.
Créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance afin de conduire une étude longitudinale des parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à partir des données administratives des départements, le dispositif Olinpe, piloté par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en application de la loi Taquet, n’est toujours pas en mesure, près de vingt ans après sa création, de produire des résultats pleinement exploitables. Les moyens qui lui sont consacrés demeurent très limités et la remontée des données par les départements reste incomplète, conduisant à une « invisibilité statistique » des parcours des enfants protégés.
Comme l’ont notamment mis en évidence les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l’enfance, cette situation est aggravée par l’absence d’interopérabilité des systèmes d’information. Chaque département est libre de choisir son logiciel métier de même que les établissements sociaux et médico-sociaux. Cette absence de cadre commun a conduit à une forte hétérogénéité ainsi qu’à une multiplication de logiciels développés par des éditeurs différents, souvent peu compatibles entre eux.
Cette fragmentation empêche la constitution d’une base nationale de données fiable qui permettrait de disposer de données fiables sur les parcours des enfants et l’offre d’accueil. Elle complique également les échanges d’informations entre les départements, les établissements d’accueil, l’autorité judiciaire, la protection judiciaire de la jeunesse, l’éducation nationale ou les agences régionales de santé, pourtant essentiels au suivi de l’enfant.
II. le dispositIF proposé
Le présent article modifie le régime applicable à l’accueil dérogatoire des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, instaure un nouveau régime d’autorisation pour les structures relevant aujourd’hui du régime de la déclaration, intègre les lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux de protection de l’enfance et renforce l’interopérabilité des systèmes d’information des acteurs de la protection de l’enfance.
A. des modifications apportées à l’accueil à titre dérogatoire pour les situations d’urgence ou de mise à l’abri
Le A du I de l’article 7 modifie l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, qui encadre l’accueil dérogatoire pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance :
– le premier alinéa, qui pose le principe de l’accueil au sein des établissements autorisés et des assistants familiaux, est complété en y ajoutant l’accueil durable et bénévole, ce qui constitue une précision bienvenue ;
– le champ des personnes visées au premier alinéa est étendu aux personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies par le président du conseil départemental au titre de l’accueil provisoire d’urgence (article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et de la famille). Cette modification aligne ainsi leurs conditions d’accueil sur celles applicables aux autres mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le régime dérogatoire prévu au second alinéa de l’article L. 221-2-3 est maintenu, mais son champ est modifié. Ainsi, à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, et pour une durée maximale de deux mois, l’accueil pourra continuer d’être assuré dans des structures ou auprès de personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa (établissements relevant du régime de l’autorisation, assistants familiaux, accueil durable et bénévole). En revanche, cet accueil devra désormais être réalisé dans une structure d’hébergement relevant du nouveau régime d’autorisation créé à l’article L. 321-1 (voir infra). La référence à l’article L. 227-4 (agrément « Jeunesse et sport ») est supprimée.
En lien avec ces modifications, une révision du décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annoncé. La rapporteure rappelle que ce décret a été annulé par le Conseil d’État et s’interroge sur la pertinence du maintien de ce régime dérogatoire, dont les contours juridiques demeurent insuffisamment définis et qui sert de support à de nombreuses dérives. La suppression du second alinéa de l’article L. 221-2-3 permettrait de clarifier le principe selon lequel seuls les établissements et personnes dûment autorisés peuvent assurer, de manière durable, l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. L’Assemblée nationale a d’ailleurs adopté la suppression du second alinéa de l’article L. 221-2-3 dans le cadre de l’examen par la commission des affaires sociales en première lecture de la proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant, à l’initiative d’un amendement de la rapporteure Marianne Maximi.
B. le passage des établissements relevant aujourd’hui du régime de la déclaration au régime de l’autorisation
Le texte prévoit l’extinction du régime de la déclaration et son remplacement par un régime d’autorisation ad hoc. Ce nouveau cadre est présenté dans l’étude d’impact comme un nouvel outil pour éviter les contournements du régime d’autorisation et favoriser les contrôles et le pilotage des structures concernées.
● L’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles est entièrement réécrit par le a du 3° du C du I de l’article 7 du présent projet de loi. Il prévoit désormais un régime d’autorisation spécifique, selon lequel toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.
L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
– le projet doit être compatible avec les objectifs et principes de la protection de l’enfance, tels que précisés aux articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– le projet doit être conforme aux règles d’organisation et de financement prévues par le code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
Le nouvel article L. 321-1 précise en outre que tout « changement important » relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions précisées par décret. Le président du conseil départemental doit en informer le préfet.
● Dans une optique de cohérence avec les dispositions de l’article 5 et la nouvelle rédaction proposée par l’article L. 321-1, les articles L. 321-2 et L. 321-3 du code de l’action sociale et des familles sont réécrits (b à d du 3° du C et 4° du I).
Dans le détail :
– l’article L. 321-2, qui prévoit aujourd’hui que ne peuvent exploiter ou diriger un établissement social ou médico-social et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou dont l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, est remplacé par des dispositions prévoyant que le contrôle et la police administrative des personnes concernées par le nouveau régime d’autorisation de l’article L. 321-3 sont exercées selon les mêmes règles que celles prévues pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux ;
– l’article L. 321-3 est modifié afin de rendre applicables aux structures autorisées au titre de l’article L. 321-1 les dispositions relatives aux incapacités d’exercer, au contrôle des antécédents judiciaires des personnes y intervenant (articles L. 133-6, L. 133-6-1 et L. 133-6-2) et aux sanctions pénales en cas de méconnaissance de ces obligations (article L. 135-2).
– l’article L. 321-4, relatif aux peines applicables pour non-respect des obligations de déclaration et d’autorisation, est également modifié. Les références au régime de la déclaration, supprimé par le présent article, sont remplacées par celles renvoyant au nouveau régime instauré à l’article L. 321-1.
Des coordinations sont également apportées aux articles L. 331-7 (recouvrement des créances en cas de fermeture d’un établissement) et L. 331-8-1 (signalement des dysfonctionnements graves aux autorités compétentes) afin de tirer les conséquences du nouveau régime d’autorisation prévu à l’article L. 321-1.
Enfin, le II de l’article 7 fixe le régime transitoire applicable aux personnes relevant aujourd’hui du régime de la déclaration. Les structures ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à la décision statuant sur leur demande d’autorisation et, à défaut de dépôt d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Elles disposent ainsi d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec le nouveau régime d’autorisation.
C. l’extension du schéma départemental de protection de l’enfance aux lieux de vie et d’accueil
Le 1° du C du I de l’article 7 intègre les lieux de vie et d’accueil dans le champ des schémas d’organisation sociale et médico-social et les schémas départementaux de la protection de l’enfance (articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles). Dans le détail, l’article L. 312-5 est modifié afin que les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services de la protection de l’enfance, incluent désormais les lieux de vie et d’accueil. L’article L. 312-4 est complété, afin que les lieux de vie et d’ accueil soient inclus dans le cadre de la stratégie de prévention des risques de maltraitance établie dans le cadre du schéma départemental de l’organisation sociale et médico-social. Cette stratégie doit comporter des recommandations sur la détection des risques, la prévention et le traitement des situations de maltraitance.
Selon l’étude d’impact, ces dispositions ont pour objet de renforcer le contrôle de l’implantation des LVA, la jurisprudence limitant aujourd’hui la possibilité pour le président du conseil départemental de s’opposer à l’ouverture de structures ne répondant pas aux besoins identifiés. Au même titre que de nombreuses associations représentant le secteur de la protection de l’enfance, la rapporteure Marianne Maximi estime que cette évolution n’est pas souhaitable. Les LVA répondent aujourd’hui à des besoins spécifiques des enfants confiés à la protection de l’enfance et, à ce titre, leur régime de création doit conserver une certaine souplesse.
De surcroît, alors que le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en l’état du droit qu’un décret fixe le nombre minimal et maximal de personnes que ces structures peuvent accueillir, ainsi que leurs règles de financement et de tarification, l’article 7 supprime ces dispositions et prévoit à la place que les conditions techniques et minimales d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de financement et de tarification applicables aux LVA sont définies par décret, après avis de la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. La rapporteure regrette que l’étude d’impact ne précise pas les évolutions envisagées du décret d’application. En particulier, aucune justification n’est apportée à la suppression de la référence au nombre minimal et maximal de personnes pouvant être accueillies par ces structures.
D. l’imposition de règles d’interopérabilité des systèmes d’information
Le B du I de l’article 7 introduit un nouveau chapitre dans le code de l’action sociale et des familles, intitulé « Systèmes d’information, services et outils numériques ». Ce nouveau chapitre est composé d’un article L. 229-1, qui instaure une obligation de conformité des systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés en matière de protection de l’enfance par l’État, les services départementaux de l’ASE et les établissements sociaux et médico-sociaux concernés à des référentiels d’interopérabilité de sécurité et d’éthique. Ces référentiels seront approuvés par arrêté des ministres compétents et pourront être rendus opposables, par arrêtés des ministres compétents. Ils ont pour objectif de garantir « l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnels ». Les conditions d’élaboration des référentiels seront fixées par décret.
L’objectif est de garantir une mise à jour harmonisée des systèmes d’information dans des délais compatibles avec les objectifs de modernisation poursuivis par les pouvoirs publics. La mesure instaure ainsi une contrainte pesant sur les départements, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les éditeurs afin de garantir l’interopérabilité des outils, de mieux suivre les parcours des enfants protégés, de faciliter les échanges d’informations avec les autres acteurs concernés (santé, justice, éducation, handicap) et de dégager davantage de temps pour leur accompagnement.
La mesure relative à l’interopérabilité implique un décret en Conseil d’État ainsi que des arrêtés d’approbation des référentiels propres à la protection de l’enfance par le ministre en charge de la famille.
La rapporteure Marianne Maximi considère qu’il s’agit là d’une avancée utile et attendue de longue date, qui doit néanmoins être accompagnée de moyens financiers nécessaires pour garantir sa bonne mise en œuvre et ne pas mettre en difficulté les établissements.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission spéciale a adopté l’article 7, modifié par dix-sept amendements et sous-amendements.
● L’amendement CS676 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire supprime le second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de mettre fin à tout cadre d’accueil dérogatoire, ayant conduit aux nombreuses dérives développées supra.
● Plusieurs amendements ont été adoptés afin de renforcer le nouveau cadre juridique posé pour l’interopérabilité des systèmes d’information :
– l’amendement CS715 de Mme Ersilia Soudais et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire complète les dispositions relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information afin que cette nouvelle obligation doit s’accompagner de moyens adaptés ;
– l’amendement CS353 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, sous-amendé par la rapporteure Marianne Maximi, instaure une obligation de mise en conformité dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la publication des référentiels. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente pourra procéder à une mise en demeure. En complément, l’amendement CS356 des mêmes auteurs fixe à six mois à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devra être pris le décret fixant les conditions d’élaboration des référentiels.
● Concernant les lieux de vie et d’accueil, les amendements identiques CS46 de M. Sébastien Peytavie et des membres du groupe Écologiste et Social et CS654 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire suppriment les dispositions du texte intégrant les lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance. Ces modifications reflètent les inquiétudes formulées par les lieux de vie et d’accueil au cours des auditions, qui craignent qu’une telle intégration ne modifie profondément leur logique de fonctionnement en les conduisant à répondre prioritairement aux besoins définis par le département, alors que leur modèle repose précisément sur l’initiative des porteurs de projet.
● L’amendement CS841 de la présidente Perrine Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, modifié par le sous-amendement CS973 de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et Social, réaffirme la faculté pour le préfet de procéder à des contrôles inopinés des services, établissements et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Le sous-amendement CS973 précise que ces contrôles peuvent également concerner les placements en dehors du département d’origine.
● La commission a adopté trois amendements de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés portant sur le nouveau régime d’autorisation créé à l’article 7 :
– l’amendement CS358 limite le champ du nouveau régime d’autorisation aux seules structures à but non lucratif. L’amendement confie également au président du conseil départemental le soin de vérifier le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation ;
– l’amendement CS361, modifié par le sous-amendement CS1039 de la rapporteure Marianne Maximi, encadre davantage le nouveau régime d’autorisation en prévoyant que l’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Il introduit également une référence aux ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ;
– l’amendement CS359 renforce les obligations de transmission d’informations entre départements lorsque le placement de l’enfant a lieu en dehors du département gardien d’origine. Il instaure également une nouvelle obligation pour les départements de déclarer à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) tous les placements effectués hors du département d’origine.
La commission a également adopté l’amendement CS1012 de la rapporteure, qui soumet toute modification substantielle à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information, comme le prévoit le projet de loi initial.
Enfin, la commission spéciale a également adopté trois amendements rédactionnels CS1011, CS1013 et CS1014 de la rapporteure.
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Article 7 bis (nouveau)
Encadrement du recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil
Introduit par la commission
L’article 7 bis intègre les lieux de vie et d’accueil dans le champ du dispositif encadrant le recours à l’intérim prévu à l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles. Il leur rend ainsi applicables les règles interdisant le recours à certains professionnels intérimaires ne justifiant pas d’au moins deux années d’exercice hors contrats de mission d’intérim.
I. le droit existant
L’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles encadre le recours à l’intérim dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux – dont ceux relevant de la protection de l’enfance – et les laboratoires de biologie.
● Ainsi, aux termes du premier alinéa de cet article, « les établissements et services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Cette durée a été fixée à deux ans.
En d’autres termes, cet article interdit donc aux établissements de santé et médico-sociaux ainsi qu’aux laboratoires de biologie médicale d’embaucher dans le cadre des contrats de mise à disposition avec une société d’intérim des médecins, professionnels de santé et personnels socio-éducatifs en sortie d’études.
Le troisième alinéa de l’article L. 313-23-4 précise que les entreprises de travail temporaire vérifient le respect de cette condition auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition.
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
● Cet article est issu de l’article 42 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dite loi « Valletoux », qui reprenait lui-même des dispositions inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, censurées par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif avait été enrichi au cours de la navette parlementaire, l’Assemblée nationale ayant étendu le périmètre au champ de la protection de l’enfance et aux professions d’accompagnement socio-éducatif à la faveur d’un amendement de Mme Perrine Goulet.
Toutefois, ce dispositif ne couvre pas l’ensemble des structures relevant de la protection de l’enfance. Les lieux de vie et d’accueil, mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, n’ont ainsi pas été inclus dans son champ d’application.
● L’intérim constitue une préoccupation majeure dans le champ médico-social, qui se pose avec une acuité particulière en matière de protection de l’enfance, comme l’ont notamment montré les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques en matière de protection de l’enfance précitée. Le turnover des professionnels du secteur empêche souvent les enfants de créer des liens effectifs durables, pourtant essentiels à leur développement. Le recours croissant à l’intérim soulève ainsi de vives inquiétudes en raison de ses effets sur la continuité et la qualité de l’accompagnement, la cohésion des équipes et le bon usage des fonds publics. Cette pratique apparaît particulièrement inadaptée lorsqu’elle est mobilisée pour la prise en charge des enfants les plus vulnérables, qui nécessitent au contraire un accompagnement assuré par des professionnels qualifiés, expérimentés et inscrits dans la durée.
II. le dispositIF proposé
L’article 7 bis est issu de l’adoption de l’amendement AS651 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Cet amendement permet d’intégrer les lieux de vie et d’accueil dans le champ de l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il étend ainsi aux lieux de vie et d’accueil l’interdiction, déjà applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, de recourir à des personnels intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) n’ayant pas exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans.
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Article 7 ter (nouveau)
Encadrement des séjours de rupture
Introduit par la commission
L’article 7 ter instaure un cadre juridique spécifique pour les séjours de rupture. Il réserve leur mise en œuvre aux structures autorisées et les définit comme une modalité d’accompagnement éducatif destinée à favoriser la remobilisation du mineur, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. Il prévoit que le séjour de rupture soit inscrit dans le projet pour l’enfant. Enfin, il impose que cette activité soit expressément prévue dans l’autorisation ou le projet d’établissement et interdit l’organisation de séjours de rupture à l’étranger.
Le droit existant
● Les séjours de rupture sont des séjours proposés à certains adolescents relevant de la protection de l’enfance ou de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ils concernent généralement des adolescents rencontrant de grandes difficultés, pour qui le séjour de rupture est identifié comme un outil pédagogique adapté, permettant d’éloigner temporairement l’adolescent de son environnement habituel. Les effets d’un séjour de rupture peuvent être très bénéfiques pour l’adolescent, comme le mettent en évidence de nombreux travaux ([148]).
● En l’état du droit, il n’existe pas de cadre juridique propre aux séjours de rupture, qui ne constituent pas un mode de placement spécifique. Les structures organisant les séjours de rupture ne sont pas obligatoirement des établissements sociaux et médico-sociaux ou des lieux de vie et d’accueil. Ces séjours peuvent donc en l’état du droit s’inscrire dans un simple cadre déclaratif, sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles (voir le commentaire de l’article 7). Certains sont proposés par des structures bénéficiant d’un simple agrément « jeunesse et sport ». Certains peuvent en outre fonctionner comme des sortes de véritables de vie et d’accueil « de fait », sans pour autant s’inscrire dans la réglementation existante. Des difficultés analogues peuvent être observées s’agissant des séjours dits de répit ou des séjours à la ferme.
● Sans que ces constats puissent être généralisés à l’ensemble des séjours proposés, un certain nombre de dérives ont été observées. En 2004, à la suite du décès d’un jeune adolescent dans le cadre d’un séjour de rupture à l’étranger, les inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales ont rendu un rapport ([149]) montrant les failles juridiques et administratives pouvant conduire à des lacunes graves en termes d’accompagnement et de suivi des mineurs.
Si les séjours de rupture peuvent présenter un intérêt certain pour le développement de l’enfant ou de l’adolescent, certaines structures ont pu profiter de l’absence de cadre juridique clair et du faible niveau de contrôle pour proposer des séjours de rupture inadaptés, voire dangereux, à des coûts très élevés. À l’occasion du projet de loi Taquet, le Défenseur des droits avait d’ailleurs regretté l’absence de dispositions relatives aux séjours de rupture et rappelé la nécessité « de réglementer les séjours de rupture à l’étranger dans les plus brefs délais. La préparation au séjour, les procédures de déclaration auprès des autorités consulaires et des pays d’accueil, les contrôles sur place, et le suivi après le retour de l’enfant sont des points qui devraient y être intégrés. Dans ce cadre, la procédure de déclaration des enfants auprès des autorités du pays d’accueil et des autorités consulaires françaises par la structure d’accueil doit être une obligation inconditionnelle figurant au cahier des charges de ces organismes afin de permettre aux autorités consulaires d’exercer pleinement leur mission de protection des ressortissants français à l’étranger. » ([150])
● La rapporteure Marianne Maximi relève que, si le Gouvernement avait annoncé à l’occasion de la stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance 2020-2022 son souhait de « mieux structurer l’offre de séjour et de répit », en pratique, le cadre juridique et les contrôles n’ont pas évolué.
● Enfin, il convient de noter que le nouveau régime d’autorisation créé par l’article 7 du projet de loi emporte des conséquences sur les structures prévoyant des séjours de rupture, puisqu’il transforme en régime d’autorisation le régime déclaratif prévu à l’article L. 321-1 précité. Ainsi, dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteures, l’administration a confirmé que le nouveau régime d’autorisation prévu à l’article 7 aura vocation à s’appliquer aux services organisant des séjours de rupture, ainsi que divers autres types d’accueil, comme des séjours à la ferme, séjours sportifs ou culturels avec hébergement ou encore séjours ponctuels de répit.
le dispositif proposé
● L’article 7 ter résulte de l’adoption de l’amendement AS435 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Cet amendement insère un nouvel article L. 321-5 dans le code de l’action sociale et des familles relatif aux séjours de rupture.
Cet article dispose que l’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de 21 ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312-1 ou au titre de l’article L. 321-1, ce qui correspond aux établissements sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance, aux lieux de vie et d’accueil et aux établissements relevant du nouveau régime d’autorisation créé par l’article 7 du présent projet de loi.
L’article donne également une définition des séjours de rupture, en indiquant qu’il s’agit d’une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie.
Il est également précisé que la mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière.
L’activité de séjour de rupture doit être mentionnée dans la demande d’autorisation initiale ou dans le projet d’établissement. Pour les accueils de mineurs autorisés en application du nouveau régime d’autorisation créé par le présent article, l’activité de séjour de rupture doit être expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.
L’article interdit que ces séjours puissent avoir lieu à l’étranger.
● La rapporteure Marianne Maximi souscrit pleinement à l’objectif de mieux encadrer les séjours de rupture, dont les spécialistes de la protection de l’enfance appellent à une meilleure sécurisation juridique depuis plus de vingt ans. Elle rappelle toutefois que ces séjours constituent, dans de nombreuses situations, un outil éducatif particulièrement utile, voire déterminant, dans le parcours d’adolescents en grande difficulté.
Les dispositions proposées apparaissent excessivement restrictives et risqueraient, en pratique, de compromettre le recours à ces séjours. En particulier, l’interdiction des séjours à l’étranger paraît inadaptée. L’enjeu n’est pas de proscrire ces séjours au motif que les garanties qui les entourent sont insuffisantes, mais au contraire de garantir qu’ils fassent l’objet de contrôles effectifs et d’un cadre juridique adapté. Développés depuis plusieurs décennies par le secteur associatif, ils peuvent constituer un levier éducatif essentiel lorsqu’ils sont mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité et l’intérêt des enfants.
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TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
Article 8
Permettre la mise en œuvre de mesures administratives avec l’accord d’un seul parent, ainsi qu’une modulation des actions éducatives en milieu ouvert par le service chargé de leur exécution
le droit existant
A. l’accord des parents conditionne l’exécution des mesures administratives d’aide sociale à l’enfance
● L’autorité parentale est définie aux articles 371-1 et suivants du code civil comme un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Il appartient à ce titre aux parents de « protéger [l’enfant] dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Lorsque les parents rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur rôle parental, ils peuvent bénéficier, à leur demande ou avec leur accord, de l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
● Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, l’article L. 222-2 prévoit l’attribution par le président du conseil départemental d’une aide à domicile « à la demande, ou avec l’accord, de la mère, du père ou, à défaut, de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent ». Cette aide peut comporter l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère, un accompagnement en économie sociale et familiale, l’intervention d’un service d’aide éducative à domicile, ou encore le versement d’aides financières ([151]).
Outre des mesures d’aide à domicile, des accueils de jour ainsi que des mesures de placements peuvent également être mis en place dans un cadre administratif.
La mise en œuvre de ces mesures administratives ne nécessite pas l’intervention d’un juge tant que les parents et détenteurs de l’autorité parentale donnent leur accord et que la protection de l’enfant peut être assurée. À la différence d’une décision judiciaire, la décision administrative ne peut en effet être prise « sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé », conformément à l’article L. 223-2 du même code. Dans le cas où le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le département a l’obligation de saisir l’autorité judiciaire.
● Dans les faits et d’après l’étude d’impact du présent projet de loi, il y a lieu de constater des disparités d’interprétation et de pratique entre les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance s’agissant du recueil du consentement d’un seul ou des deux parents, notamment en cas de séparation. Ainsi, alors que certains départements acceptent la demande du seul parent chez lequel réside l’enfant pour ouvrir une mesure d’aide sociale à l’enfance et en informent l’autre parent, d’autres refusent d’agir dans le silence d’un des deux parents, auquel cas soit aucun accompagnement n’est mis en œuvre, soit l’absence d’accord est considérée comme un refus entraînant la saisine du juge.
B. les mesures d’action éducative en milieu ouvert manquent de souplesse d’adaptation sur le terrain
1. Le cadre juridique applicable aux actions éducatives en milieu ouvert « simples » ordonnées par le juge des enfants
● Dans le cadre d’une saisine du juge des enfants, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », l’article 375 du code civil prévoit que des mesures d’assistance éducative puissent être ordonnées. À la différence d’une mesure de nature administrative, celles-ci ne nécessitent pas l’accord des parents.
Les mesures de nature judiciaires demeurent aujourd’hui majoritaires dans la protection de l’enfance par rapport aux mesures de nature administrative. Elles représentent 71 % des mesures impliquant le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine et 78 % des mesures d’accueil en dehors du milieu familial ([152]).
● L’article 375-2 du code civil constitue le fondement des actions éducatives dites en milieu ouvert prononcées par le juge en posant le principe selon lequel « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Il appartient donc au juge de privilégier des mesures d’accompagnement compatibles avec le maintien de l’enfant dans son milieu familial avant d’envisager, si sa protection l’exige, son placement auprès d’un tiers ou d’un service en application de l’article 375-3.
En application de l’article 375-2, pour l’exécution d’une action éducative en milieu ouvert, le juge désigne une personne qualifiée ou un « service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » chargé d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ». La mesure se traduit concrètement par des interventions éducatives prenant la forme de rencontres avec différents professionnels dont, en premier lieu, un éducateur spécialisé. L’objectif d’une action éducative en milieu ouvert est d’engager un travail adapté aux besoins de la famille (soutien à la parentalité, soins médicaux, scolarité, etc.).
En application du deuxième alinéa de l’article 375-2, le juge peut également autoriser, dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert, un droit d’hébergement exceptionnel ou épisodique de l’enfant.
Outre les actions éducatives en milieu ouvert, le juge peut prescrire d’autres actions dont des mesures d’aide à la gestion financière et budgétaire ([153]) et des mesures judiciaires d’investigation éducative relevant de la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
● En cas de placement de l’enfant hors de son milieu familial, l’article 375-4 du code civil prévoit que le juge puisse également désigner une personne ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à sa famille, et de suivre son développement. Cette faculté ouverte au juge permet un suivi et un accompagnement des mesures de placement ordonnées en application de l’article 375-3 dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert.
● Au 31 décembre 2024, les actions éducatives en milieu ouvert représentent 43 % des mesures prononcées par le juge des enfants, soit 113 059 mesures. Parmi l’ensemble des mesures administratives et judiciaires, 45 % des mesures d’aide sociale à l’enfance constituent des actions éducatives exercées en milieu familial auprès de 180 800 mineurs et jeunes majeurs (55 % concernant des mesures d’accueil en dehors du milieu de vie familial) ([154]).
Synthèse des mesures administratives et judiciaires en milieu ouvert
| Mesures judiciaires | Mesures administratives | |
| Types de mesures | – Actions éducatives en milieu ouvert simples ou renforcées, placements éducatifs à domicile – Mesures d’aide à la gestion budgétaire et financière – Mesures judiciaires d’investigation éducative | – Aide éducative à domicile – Intervention sociale et familiale d’un technicien de l’intervention sociale ou d’une aide-ménagère – Accompagnement en économie sociale et familiale – Aides financières |
| Origine de la décision | Ordonnée par le juge dans le cadre de l’assistance éducative | Décision du président du conseil départemental avec accord des titulaires de l’autorité parentale |
| Fondement juridique | Code civil | Code de l’action sociale et des familles |
2. Les actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensifiées, introduites en 2022, demeurent faiblement développées et requièrent l’intervention du juge
● Avec la loi dite « Taquet » ([155]), le législateur a introduit à l’article 375-2 du code civil la faculté pour le juge d’ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, une action éducative en milieu ouvert « renforcée ou intensifiée » lorsque la situation le nécessite. Ce type d’action consiste à attribuer à l’éducateur référent un nombre de situations familiales plus restreint que dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert dite « classique » de manière à intensifier la fréquence de visites par semaine.
● Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance soulignent le faible développement des mesures d’action éducative en milieu ouvert renforcées et intensives : « Selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), si cette mesure est déjà déployée dans certains ressorts (Nantes, Saint-Étienne), elle n’est qu’en cours de mise en œuvre dans d’autres (Thionville, Troyes) voire inexistante (Nice). Toujours selon la DPJJ, de nombreux magistrats coordonnateurs ont fait état, dans les rapports d’activité des tribunaux pour enfants de 2022, de leurs difficultés à prononcer cette mesure. Les juridictions apportent diverses explications, parmi lesquelles le manque de moyens financiers et humains du département et la nécessité de clarification de son contenu. » ([156])
Faute de moyens pour mettre en œuvre des mesures d’action éducative en milieu ouvert renforcées ou intensives, une formule de placement « hybride » tend à se développer avec le placement éducatif à domicile (PEAD), qui peut s’apparenter à une action éducative en milieu ouvert renforcée avec un droit d’hébergement.
● En outre, dans le cas où le juge des enfants n’aurait pas ordonné en première intention une action éducative en milieu ouvert renforcée ou intensive, le passage à ce régime nécessite une nouvelle décision judiciaire, donc une nouvelle audience, impliquant de nouveaux délais de prise en charge dans un contexte d’engorgement des juridictions, voire un changement de service éducatif et des ruptures dans l’accompagnement des familles. Le recours au juge freinerait alors le développement des actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensives allant dans le sens d’une réponse rapide et adaptée aux besoins de l’enfant.
3. La mise en œuvre des actions éducatives en milieu ouvert se heurte au manque de moyens ainsi qu’à des délais d’exécution importants
● Avec des délais moyens d’exécution évalués à quatre mois en moyenne et d’importantes disparités entre les départements, puisque les délais peuvent aller jusqu’à dix-huit mois, la commission d’enquête précitée alerte sur les importantes difficultés d’exécution des mesures d’action éducative en milieu ouvert. Les retards font de l’action éducative en milieu ouvert une mesure inutile ou désajustée à une situation qui a pu s’aggraver ou se dégrader entre la décision du juge et l’application sur le terrain. Anticipés par les juges des enfants, ils biaisent leurs décisions au détriment des besoins réels de l’enfant (renoncements purs, orientation vers un placement plutôt qu’une action éducative en milieu ouvert, prescription d’une action classique à la place d’une action renforcée, etc.).
La commission d’enquête recommandait de développer les actions éducatives en milieu ouvert renforcées et de supprimer les « classiques », d’améliorer la coordination entre l’aide à domicile – de nature administrative – et l’action éducative en milieu ouvert, et de diversifier les modes d’intervention à domicile en recourant davantage aux techniciens de l’intervention sociale et familiale ainsi qu’aux aides à la gestion budgétaire et financière.
● Dans une décision du 28 janvier 2025 ([158]), la Défenseure des droits alertait par ailleurs sur les pratiques de départements tendant à conditionner la fréquence et l’intensité de l’accompagnement à la disponibilité des équipes plutôt qu’à l’intérêt supérieur et aux besoins de l’enfant.
II. Le dispositif PROPOSÉ
A. permettre sous conditions l’exécution de mesures administratives de protection de l’enfance avec l’accord d’un seul parent
● Le 1° du I de l’article 8 modifie l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles de manière à permettre la mise en œuvre des mesures d’aides à domicile à la demande ou avec l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre titulaire, saisi à cet effet.
La disposition pose une exception au principe lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile. Dans ce cas, ladite mesure ne peut avoir lieu sans l’accord de tous les titulaires de l’autorité parentale qui résident sur les lieux.
Il s’agit de faciliter la mise en œuvre des mesures d’aide sociale à l’enfance dans un cadre administratif lorsque le silence de l’un des deux parents y fait obstacle, notamment en cas de séparation, et entraîne de manière prématurée une intervention judiciaire. Le syndicat de la magistrature, interrogé par les rapporteures, souligne qu’en présence d’un parent absent de la vie de l’enfant, la mesure permettrait effectivement d’éviter la saisine du juge si le parent qui assume principalement le quotidien de l’enfant donne son accord à l’intervention administrative. En revanche, la saisine judiciaire resterait nécessaire en cas de refus d’un parent investi dans le quotidien.
L’introduction d’un droit d’opposition et d’une exception en cas d’intervention à domicile assure la conformité du dispositif aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Dans son avis relatif au présent projet de loi, le Conseil d’État considère en effet :
– d’une part, que la faculté donnée à un parent de faire valoir son opposition à la mesure envisagée à la demande ou avec l’accord de l’autre parent est nécessaire au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration du 26 août 1789, du droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du droit au respect de la vie privée et familiale issu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que la mise en œuvre d’une mesure administrative avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, si elle concourt à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, est également constitutif d’une potentielle « ingérence de l’autorité publique dans les relations qu’entretient un parent avec son enfant » ([159]) ;
– d’autre part, que l’exception introduite s’agissant de l’intervention d’un tiers au domicile qui nécessiterait l’accord des deux parents y résidant s’impose pour garantir la conformité du dispositif au principe d’inviolabilité du domicile en tant que composante du droit au respect de la vie privée ([160]).
● Le 2° du I modifie l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles afin que suffise l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale s’agissant de la mise en œuvre de prestations d’aide sociale à l’enfance autres que l’aide à domicile (mesures d’accueil ou de placement) :
– sous réserve que l’évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant prévue à l’article L. 223-1 démontre que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-2 sont « insuffisantes au regard des difficultés de la famille ». La dérogation à l’exercice conjoint de l’autorité parentale est ainsi limitée aux situations de particulière fragilité pour la santé, la sécurité et la moralité du mineur concerné ;
– et sauf opposition de l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités selon lesquelles celui-ci est sollicité par le conseil départemental et peut s’opposer à la mesure envisagée.
B. permettre au service en charge de l’exécution d’une action éducative en milieu ouvert de moduler son intensité
● Le II permet une meilleure adaptation des mesures d’action éducative en milieu ouvert prononcées par le juge des enfants, en particulier en facilitant la modulation de l’accompagnement proposé : le service chargé de son exécution pourrait décider, au même titre que le juge, d’une intensification ou d’un renforcement de la mesure.
Le 1° et le 2° modifient les articles 375-2 et 375-4 du code civil relatif aux mesures d’action éducative en milieu ouvert de manière à :
– d’une part, donner au juge des enfants la faculté de désigner le service départemental de l’aide sociale à l’enfance afin que celui-ci puisse identifier lui-même le service en charge de mettre en œuvre la mesure ordonnée ([161]) ;
– d’autre part, permettre au service en charge de l’exécution de la mesure de moduler l’intensité de l’accompagnement, et d’y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique sous réserve que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Le juge conserve par ailleurs toute latitude pour décider d’une action éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée ;
L’article 8 vise ainsi à faciliter l’adaptation des actions éducatives en milieu ouvert à l’évolution des besoins des enfants protégés en assouplissant les conditions de leur exécution, et notamment favoriser le recours à des modalités intensifiées ou renforcées pouvant inclure un droit d’hébergement ponctuel. Il poursuit l’objectif d’assurer des parcours de prise en charge sans rupture, plus lisibles et adaptés aux situations. L’étude d’impact souligne qu’il appartiendrait au juge des enfants d’expliquer, au cours de l’audience, lors du prononcé de la mesure d’action éducative en milieu ouvert, l’ensemble des possibilités d’intervention.
● Le dispositif s’accompagne en outre de deux garanties procédurales :
– le service doit informer sans délai les parents, le juge des enfants ainsi que, le cas échéant, le président du conseil départemental, de tout changement relatif aux modalités particulières d’accompagnement ;
– en cas de désaccord parental sur le renforcement d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants peut être saisi. Il opère un contrôle postérieur dans des conditions et délais fixés par décret et peut ordonner, en cas d’urgence, qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a considéré que la disposition ainsi rédigée permet un contrôle juridictionnel effectif du juge des enfants et ne porte pas atteinte à ses compétences ([162]).
III. Les modifications apportées par la commission spéciale
● Au I de l’article 8, la commission spéciale a modifié les conditions de recueil de l’accord du ou des parents pour la mise en œuvre de mesures administratives d’aides à domicile (AED) prévues à l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a adopté l’amendement CS63 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui limite le recueil de l’accord d’un seul parent aux cas où les parents sont séparés et prévoit, dans ce cas, une information de l’autre parent.
Dans les autres cas, le recueil de l’accord des deux parents demeure obligatoire en application de l’article L. 223-2 du même code. Il l’est également dans le cas d’une intervention à domicile auprès de parents séparés qui continueraient de résider au même domicile.
La commission spéciale n’a en revanche pas apporté de modification au dispositif initial prévu pour la mise en œuvre de mesures administratives de placement visés à l’article L. 223-2.
● Au 1° du II, la commission spéciale a adopté, contre l’avis de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, plusieurs amendements ayant pour effet de limiter les possibilités d’adaptation des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) par les services chargés de leur exécution en dehors de l’intervention du juge :
– les amendements CS171 de Mme Christine Le Nabour (groupe Ensemble pour la République) et CS176 de M. Jean-Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social ont retiré la possibilité au service en charge de l’exécution d’une AEMO de moduler lui-même, sans l’intervention du juge, l’intensité de la mesure ;
– reprenant une recommandation formulée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les amendements identiques CS369 de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche démocrate et républicaine et CS472 de Mme Christine Loir et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National prévoient le recueil systématique de l’avis des parents de l’enfant sur le passage à une AEMO renforcée ou intensifiée ;
– les amendements CS227 et CS178 de M. Jean-Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social encadrent davantage le dispositif en prévoyant notamment une décision du juge dans un délai d’un mois, une durée maximale de la mesure de deux ans, renouvelable par décision motivée, ainsi qu’une prise d’effet à compter de la date où les parents en ont été notifiés ;
– l’amendement CS172 de Mme Christine Le Nabour (groupe Ensemble pour la République) prévoit, dans les cas où l’AEMO inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, des conditions particulières de recueil de l’accord des parents, et à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, déterminées par voie réglementaire. L’adoption par la commission de ces trois derniers amendements ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure ne tient pas compte des modifications apportées à la première phrase de l’alinéa concerné et ayant réservé au seul juge la possibilité de renforcer ou d’intensifier une AEMO et d’y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique ;
– enfin, l’amendement CS179 de M. Jean-Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social, ayant également reçu un avis défavorable de la rapporteure, ouvre la possibilité pour le service désigné par le juge de mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique « en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur » sous réserve de saisir le juge à cet effet. Le juge statue en urgence dans un délai de soixante-douze heures.
● La commission spéciale a également adopté l’amendement CS604 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), suivant l’avis favorable de la rapporteure, qui complète l’article 375-3 relatif aux mesures d’AEMO ordonnées par le juge de manière à prévoir l’élaboration par voie réglementaire d’un référentiel national définissant le contenu minimal des AEMO et AED intensifiées, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance (CNAPE). Ce référentiel définit en particulier les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale, le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par professionnel, ainsi que les modalités d’articulation entre les AED et les AEMO.
Cette disposition reprend l’une des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire relative aux manquements de la protection de l’enfance. Constatant l’absence de cadre national relatif aux AEMO et aux AED renforcées et le faible développement de ce type de mesure avec des disparités de pratiques entre les départements, celle-ci recommandait l’établissement d’un référentiel national de manière à « repenser le cadre des interventions à domicile, en garantissant un accompagnement gradué en fonction des besoins et globalement renforcé » (recommandation n° 50).
● Au 2° du II, qui concerne l’article 375-4 du code civil relatif aux AEMO ordonnées dans le cadre de placements en dehors du milieu familial de l’enfant, la commission spéciale a adopté deux amendements :
– en cas d’hébergement exceptionnel ou périodique, l’amendement CS603 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), adopté par la commission spéciale suivant l’avis favorable de la rapporteure, prévoit l’information de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, le recueil de sa parole, ainsi que sa transmission au juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures. Cette disposition est justifiée dans le cadre de mesures qui impliquent un changement ponctuel de lieu de vie et de ce fait, emportent des conséquences potentiellement importantes pour l’enfant sur le plan matériel et psychologique ;
– l’amendement CS840 de la présidente de la commission spéciale, Mme Perine Goulet, ayant reçu un avis favorable de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, prévoit que la décision ordonnant ou renouvelant une mesure d’AEMO précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif.
● La commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels CS947, CS948 et CS949 de la rapporteure.
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Article 8 bis (nouveau)
Favoriser la participation aux conférences familiales dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance
le droit existant
● Une conférence familiale est un processus participatif de prise de décision collective qui associe la famille, leurs proches ainsi que les professionnels concernés aux décisions qui concernent un enfant protégé. Elle est animée par un coordinateur indépendant et poursuit l’objectif d’aboutir à des propositions concrètes au bénéfice de l’enfant.
Bien qu’elle ne constitue pas un dispositif répandu à grande échelle sur le territoire, les retours d’expérience en soulignent les effets bénéfiques. Ces conférences tendent à favoriser l’adhésion des familles aux mesures de protection de l’enfance, renforcent leur pouvoir d’agir et permettent également de mobiliser davantage les ressources de la famille élargie autour de l’enfant ([163]). Elles contribuent tout particulièrement à améliorer le dialogue entre les familles et les services de protection de l’enfance, les décisions étant davantage perçues comme coconstruites plutôt qu’imposées de manière unilatérale ([164]). L’efficacité du dispositif repose sur plusieurs conditions présentées comme « non négociables » ([165]), notamment une préparation rigoureuse, la neutralité du coordinateur et l’implication des professionnels concernés.
● L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mise en œuvre des décisions prises pour la protection de l’enfant doit être adaptée à chaque situation, en s’appuyant notamment sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Il n’élabore pas de liste limitative de mesures pouvant être mobilisées par les services chargés de la protection de l’enfance.
À ce titre, la conférence familiale est un dispositif que peuvent d’ores et déjà mobiliser les services concernés pour apporter une réponse à des familles en difficulté. Toutefois, ce dispositif ne fait, à ce jour, l’objet d’aucune disposition législative et la partie réglementaire du code est également silencieuse sur les modalités de son organisation et de sa mise en œuvre qui sont ainsi laissées à l’appréciation des services qui les organisent.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article, issu de l’amendement CS1024 de la rapporteur Nathalie Colin-Oesterlé, insère un nouvel article L. 223-1-4 au sein du code de l’action sociale et des familles, de manière à encourager et favoriser la participation des familles concernées par une mesure de protection de l’enfance à une conférence familiale. Celle-ci pourra ainsi être proposée à tout moment par le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité en charge du suivi de la famille.
Elle est définie comme « une instance, animée par un coordinateur formé et indépendant », qui réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, avec l’objectif d’aboutir, par le biais d’une concertation, à des solutions pour assurer la protection de l’enfant et répondre à ses besoins. Les modalités d’organisation et de mise en œuvre des conférences familiales pourront être précisées par voie réglementaire.
Le présent article vise ainsi à soutenir le déploiement des conférences familiales et assurer un cadre harmonisé au niveau national.
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Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9
Sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance
le droit existant
A. Les actes médicaux relèvent en principe de l’autorité parentale
● Les actes médicaux concernant la santé de l’enfant relèvent de l’autorité parentale qui comprend, depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, toutes les mesures de protection prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle transpose une notion reconnue à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies du 20 novembre 1989, en application duquel « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’article 371-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, définit l’autorité parentale comme un ensemble « de droits et devoirs » destinés à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a ajouté à cette liste la protection de sa vie privée.
Le législateur s’est attaché par ailleurs à reconnaître l’égalité des parents dans l’exercice de cette autorité. Depuis la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, elle appartient aux père et mère, et non plus au seul père comme auparavant. Depuis la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, cet exercice en commun persiste y compris en cas de séparation. Enfin, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a complété ce dispositif pour les couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée.
● Le consentement aux soins médicaux destinés à l’enfant appartient en principe aux titulaires de l’autorité parentale de manière égale. Cette prérogative s’organise cependant autour de la distinction fondamentale entre :
– les actes usuels pour lesquels le consentement d’un seul parent peut suffire. En vertu de l’article 372-2 du code civil, « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant » ;
– les actes non usuels pour lesquels la présomption d’accord est écartée et le consentement explicite des deux parents requis.
Il n’existe pas de liste des actes usuels dans le code civil. La jurisprudence est venue préciser cette notion : il s’agit d’actes de la vie quotidienne, sans gravité ou qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée ([166]). Entrent dans cette catégorie des soins obligatoires (notamment la vaccination obligatoire), les soins courants (infections bénignes, blessures superficielles), les soins habituels chez le mineur (traitements de maladies infantiles ordinaires ou poursuite d’un traitement d’une maladie récurrente notamment). Les actes non usuels, quant à eux, « relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire » ([167]). La décision de soumettre un mineur à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd, y compris dans le domaine psychothérapeutique, ou comportant des effets secondaires importants, relèvent des actes non usuels ([168]).
En 2019, le Conseil d’État a jugé que, sauf en cas d’urgence, lorsqu’un acte médical ne constitue pas un acte usuel, il ne peut être accompli à l’égard d’un mineur qu’après que le praticien s’est efforcé de contacter les titulaires de l’autorité parentale et d’obtenir leur consentement ([169]). À ce titre, le médecin dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier l’acte. Il lui revient d’estimer si, eu égard à la nature de l’acte, aux caractéristiques du patient, en particulier de son âge, et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont il a connaissance, il peut être regardé comme un acte usuel de l’autorité parentale ne nécessitant pas l’autorisation des deux parents ou si, au contraire, ce double accord est requis.
● Pour le praticien, il convient de recueillir le consentement du représentant légal avant tout acte médical, en tenant compte de la capacité du mineur à exprimer sa volonté, comme l’impose l’article 42 du code de déontologie médicale ([170]).
Le fait pour un médecin d’intervenir sur un patient contre son consentement constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, exposant également à des sanctions disciplinaires ordinales allant de l’avertissement à une interdiction d’exercice.
B. En cas de placement du mineur, l’autorité parentale est préservée pour les actes médicaux non usuels
● L’autorité parentale demeure sur l’enfant confié à un service départemental d’aide sociale à l’enfance. Lorsqu’un juge prononce une mesure d’assistance éducative, les parents conservent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure ([171]) tandis que le service chargé de l’accueil de l’enfant veille à son quotidien (éducation, santé, alimentation). Il s’agit de préserver le lien parental pour un placement de nature provisoire.
La mesure de placement se distingue de la privation de l’autorité parentale qui résulte d’une décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants, lorsque le comportement du parent met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant en application des articles 378 et 378-1 du code civil. Les motifs les plus fréquents sont la maltraitance, l’abandon ou des condamnations pénales graves.
La loi précitée du 22 juillet 1987 a précisé le rôle du tiers lorsque l’enfant est confié, en indiquant que ce dernier est chargé des actes usuels de surveillance et d’éducation. Le tiers ne peut donc se substituer au consentement aux soins médicaux importants, qui restent du ressort des parents. La loi opère ainsi un partage fonctionnel entre le tiers et les parents qui exercent toujours l’autorité parentale.
● À titre exceptionnel, le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales peut autoriser le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale dans trois cas spécifiques : lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. L’autorisation ainsi accordée sur le fondement des dispositions de l’article 375-7, alinéa 2, ne peut être que limitée dans le temps.
La Cour de cassation l’a souligné dans deux arrêts du 10 janvier 2018 ([172]). En l’espèce, le juge des enfants avait ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de cinq enfants. La cour d’appel de Riom avait confirmé une ordonnance transférant au service de l’aide sociale à l’enfance les prérogatives d’autorité parentale consistant à autoriser des soins et des suivis médicaux et psychologiques. Cette décision est annulée par la Cour de cassation qui reproche aux juges d’appel d’avoir statué sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives.
C. Nonobstant le placement du mineur, des dérogations existent en cas d’urgence médicale et pour certains actes limitativement énumérés
Il existe un certain nombre de dérogations qui permettent de pratiquer des soins comme des actes de prévention et de diagnostic sans l’autorisation parentale. Elles existent pour l’ensemble des mineurs, indépendamment de leur situation.
1. Pour répondre à une situation d’urgence médicale (article L. 1111-4 du code de la santé publique)
En cas de refus de traitement par les parents, et s’il existe un risque de conséquences graves pour la santé du mineur protégé ou non, le médecin est tenu de délivrer les soins indispensables. Face à des signes de péril vital imminent, une transfusion sanguine peut être pratiquée malgré le refus des parents ([173]).
2. Pour garantir le droit au respect du secret médical pour le mineur (article L. 1111-5 du code de la santé publique)
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, à titre de dérogation à l’article 371-1 du code civil, que le médecin peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque « l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur si ce dernier s’oppose à la consultation du ou des titulaires pour garder le secret sur son état de santé ». Dans ce cas, le mineur doit être accompagné d’une personne majeure de son choix. La situation visée est celle de l’enfant qui refuse que ses parents soient informés et consultés sur les soins à lui prodiguer. Le praticien doit s’efforcer d’obtenir, préalablement à l’acte, le consentement du mineur à cette consultation de ses parents.
Le mineur dont les liens familiaux sont rompus et qui bénéficie du remboursement des prestations de l’assurance maladie, au titre de la complémentaire santé solidaire, peut également consentir seul aux soins qui lui sont prodigués. En pratique, cela concerne essentiellement des enfants de plus de 16 ans.
3. Pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive du mineur (article L. 1111-5-1 du code de santé publique)
La loi précitée du 26 janvier 2016 étend ce rôle de protection du mineur aux sage-femmes et aux infirmiers en matière de santé sexuelle et reproductive. L’infirmier peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose « pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’y oppose expressément afin de garder le secret sur son état de santé ». Il doit, comme le médecin, s’efforcer d’obtenir le consentement de l’enfant à cette consultation de ses parents. Dans le cas où il maintient son refus, le mineur se fait accompagner du majeur de son choix.
4. Pour des actes médicaux qui ne requièrent pas le consentement des parents (articles L. 5134-1 et L 2212-7 du code de la santé publique)
En application de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs ([174]) ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes ([175]). En outre, la conduite d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, et leur prise en charge, sont protégées par le secret. Enfin, depuis 2016 ([176]), dans les établissements d’enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, dans les cas d’urgence, administrer une contraception d’urgence aux élèves mineures ou majeures. Ils s’assurent de leur accompagnement psychologique et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale ».
L’article L. 2212-7 du code de la santé publique aménage également une voie permettant à une mineure de recourir à une interruption volontaire de grossesse sans consentement parental ([177]). Lorsque le secret est souhaité, il appartient, au praticien, médecin ou sage-femme, d’obtenir l’adhésion du mineur pour l’information et la consultation des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’opposition à cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés sont pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, elle se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article accroît le nombre d’actes pour lesquels l’autorisation parentale n’est pas requise en cas de placement auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Il s’agit d’améliorer le suivi et les soins médicaux des enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Plusieurs études épidémiologiques convergent sur la dégradation de l’état de santé de ces mineurs par rapport au reste de la population : la prévalence des taux de prématurité est plus élevée (16 %, soit 2,5 fois davantage que la population générale), la fréquence d’insuffisances pondérales et de surpoids est notable ; il existe une forte morbidité psychiatrique, ainsi qu’une part importante d’antécédents psychiatriques ou d’addictions relevés chez la mère ([178]). Ces travaux rapportent également la fréquence de troubles du langage précoce : cela concerne deux enfants sur cinq, avec une occurrence plus importante chez les enfants âgés de 7 à 12 ans : 48,6 % des enfants de cette tranche d’âge ont des antécédents de troubles du langage.
L’article 9 insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 1111-5-2 qui permet au médecin, à l’infirmier ou à la sage-femme de mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Cette disposition autorise à aller au-delà des actes usuels lorsque la santé du mineur le requiert. Il s’agit de répondre à des situations dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont négligents, ne peuvent ou ne veulent pas répondre à une demande d’accord pour un soin non usuel tel qu’un suivi psychiatrique ou orthophonique. Comme l’indique l’étude d’impact du présent projet de loi ([179]), le titulaire de l’autorité parentale peut être injoignable (situation d’errance) ou en incapacité de donner son accord (maladie psychiatrique ou défaillance), ce qui nuit au suivi et à la santé du mineur.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des politiques destinées à améliorer la prise en charge médicale. En application de l’arrêté du 21 avril 2026 ([180]), les mineurs traités au titre de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un parcours de soins renforcé, qui comprend un bilan de santé complet dès leur arrivée dans le système de la protection de l’enfance, et qui leur garantit une offre de soins adaptée à leur situation personnelle. Sont éligibles les mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance ou suivis en milieu ouvert, que la mesure soit administrative ou judiciaire, ainsi que les mineurs et jeunes majeurs anciennement suivis et inclus dans ce parcours jusqu’à un an après la fin de leur prise en charge en protection de l’enfance. L’article 9 accompagne la montée en puissance de ce dispositif en donnant au personnel médical les moyens nécessaires quand l’accord des titulaires de l’autorité parentale ne peut être recueilli.
Afin de définir un juste équilibre avec la nécessaire préservation de l’autorité parentale, l’article 9 prévoit une saisine obligatoire et un droit d’opposition de ses titulaires dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article 9 prévoit en outre que le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé. Ce dispositif complète l’article L. 1111-4 du code de la santé publique qui prévoit une intervention du médecin, dans les mêmes conditions, en cas de refus de soins par ces mêmes titulaires. Ils sont alors informés de la prise en charge médicale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Dans les deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’assurer la bonne information et le soutien du mineur, l’adulte pouvant lui apporter soutien et explications. Ce dispositif est inspiré des soins afférents à la santé sexuelle et reproductive du mineur prévus à l’article L. 5134-1 du même code. Il s’inscrit dans la montée en charge des parcours de soins renforcés dont la coordination est assurée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance en bonne intelligence avec les titulaires de l’autorité parentale.
Enfin, l’article 9 rappelle que ces nouveaux dispositifs ne viennent pas remplacer ceux existants pour des actes non soumis à autorisation parentale préalable tels qu’énoncés précédemment et prévus dans le code de la santé publique :
– afin de garder le secret sur l’état de santé du mineur (article L. 1111-5) ;
– pour sauvegarder sa santé sexuelle et reproductive (article L. 1111-5-1) ;
– pour une interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-7) ;
– pour la prescription et la délivrance de contraceptifs et de préservatifs internes et externes (article L. 5134-1).
III. les modifications apportÉes par la commission spÉciale
La commission spéciale a fait évoluer cet article sur plusieurs points.
● Elle a tout d’abord adopté un amendement CS1002 de la présidente Perrine Goulet, avec un avis favorable de la rapporteure, qui étend à l’ensemble des professions de santé la possibilité de réaliser des actes médicaux sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, dès lors qu’ils répondent aux besoins de santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance.
● Elle a ensuite adopté l’amendement CS438 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires – avec un avis défavorable de la rapporteure – qui permet à toute personne majeure d’accompagner le mineur lors des consultations médicales prévues aux alinéas 1 et 2.
● Toujours avec un avis défavorable de la rapporteure, elle a adopté l’amendement CS762 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), qui prévoit qu’un document écrit est remis au mineur détaillant les actes médicaux à pratiquer lorsque ces actes sont prescrits ou effectués sans accord parental.
● Par ailleurs, la commission a adopté deux amendements rédactionnels CS880 et CS881 de la rapporteure.
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Article 9 bis (nouveau) Précision du régime de secret partagé
I. le droit existant
Le secret professionnel se définit comme l’obligation de ne pas révéler des renseignements confidentiels recueillis dans l’exercice d’une profession. Il vise d’une part à préserver la confiance envers le professionnel qui, sans cela, ne pourrait exercer ses missions convenablement et d’autre part à garantir le respect de la vie privée de la personne.
Les professionnels participant aux missions de la protection de l’enfance sont tenus au secret professionnel en application des dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles ; le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-13 du code pénal, qui dispose que la révélation d’une information à caractère secret « par une personne qui en est dépositaire [...] est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Seule la loi peut imposer ou autoriser la levée du secret : en application de l’article 226-14, elle est de droit lorsque l’enfant subit des maltraitances, des sévices, ou est en danger.
Des aménagements à ce principe ont été progressivement prévus par la loi dans l’intérêt des mineurs confiés aux services de la protection de l’enfance.
● La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donné un cadre légal au partage d’information, entre professionnels de la protection de l’enfance. L’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi précitée, dispose qu’ils sont autorisés à partager des informations à caractère secret aux seules fins d’« évaluer une situation individuelle » et de « mettre en œuvre des actions de protection » en direction d’un mineur et de sa famille. Le partage d’information est toutefois strictement proportionné : il ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection, et les professionnels concernés sont tenus d’en informer préalablement le mineur et les titulaires de l’autorité parentale.
● La même loi a confié un rôle pivot au président du conseil départemental, qui est chargé de recueillir, traiter et évaluer les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. À cette fin, l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le partage d’information entre le juge des enfants et le président du conseil départemental dans le cadre des mesures judiciaires d’assistance éducative ([181]) ou d’aide à la gestion du budget familial ([182]). Le président du conseil départemental est en outre tenu d’organiser entre les services de la protection de l’enfance le partage d’information nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures. Ces derniers doivent, quant à eux, transmettre au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation du mineur protégé et son évolution.
● La loi n°2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission d’information a complété ce dispositif en permettant le partage d’information entre départements en cas de mobilité des familles ou des mineurs suivis. L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit une transmission d’informations confidentielles entre présidents de conseils départementaux à l’occasion d’un changement de domicile. Ce partage est également prévu lorsque la famille ou le mineur a fait l’objet d’une information préoccupante, ou d’un signalement dans un autre département ([183]).
● Enfin le partage d’information est autorisé dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ([184]). L’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les professionnels de l’action sociale, s’ils constatent une aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille en informent le maire de la commune de résidence et le président du conseil départemental « sans que puisse leur être reproché un manquement à leur obligation de secret professionnel ». Les professionnels concernés sont visés à l’article L. 116-1 du même code, soit tous ceux concourant à l’action sociale et médico-sociale : travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement des personnes ou familles en difficulté, médiateurs sociaux en contact direct avec les personnes ou tout autre professionnel de l’action sociale.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 9 bis résulte de l’adoption de deux amendements identiques CS957 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé et CS824 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates. Il modifie l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles en précisant la liste des professionnels autorisés à partager des informations à caractère secret. Il autorise les services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires à partager des informations confidentielles afin d’évaluer la situation des mineurs et des familles, et de déterminer les mesures d’action sociale à mettre en œuvre. Cette modification n’affecte pas les autres dispositions qui permettent de lever le secret professionnel en cas de mesure judiciaire de protection, dans le cadre de la prévention de la délinquance ou si la situation de l’enfant le requiert (en cas de sévices, maltraitances ou danger notamment).
La clarification apportée vise à lever les freins qui désincitent les intervenants de l’aide sociale à l’enfance à partager des informations en se retranchant derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte des sanctions pénales. Il s’agit de lutter contre le travail « en silos » des services concourant à la protection de l’enfant au moment même où le partage d’information est le plus utile, c’est-à-dire lorsque la situation du mineur doit être évaluée en l’absence de mesure judiciaire de protection.
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Article 9 ter (nouveau) Restreindre aux actes non usuels la liste des actes sur lesquels le service de l’aide sociale à l’enfance a un droit de regard lorsque l’enfant est placé
I. le droit existant
● Le placement d’un mineur auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) implique nécessairement un aménagement de l’exercice de l’autorité parentale. Le service, qui assure l’hébergement de l’enfant, est amené à exercer les actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les actes relatifs à la sécurité et à l’éducation de l’enfant, qui n’engagent pas son avenir conformément aux dispositions de l’article 373-4 du code civil. Les titulaires de l’autorité parentale demeurent informés et le mineur est associé à chaque décision le concernant.
● Pour des actes non usuels, le service de l’aide sociale à l’enfance est en revanche tenu de recueillir préalablement l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Les parents continuent en effet à en exercer tous les attributs conciliables avec la mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative ([185]).
● Enfin, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a clarifié la répartition des compétences lorsque l’enfant est placé auprès d’une personne morale ou physique qui ne dépend pas directement du service de l’aide sociale à l’enfance. Dans ce cas, cette dernière agit au nom du service de l’aide sociale à l’enfance qui reste juridiquement responsable de l’enfant pendant la durée du placement. Une liste des actes usuels pour lesquels une consultation du service est nécessaire est annexée au projet pour l’enfant ([186]). Le service établit cette liste en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et en tenant compte des droits que le juge des enfants a suspendus dans sa décision de placement.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 9 ter résulte de l’adoption de l’amendement CS477 de Mme Julie Ozenne et des membres du groupe Écologiste et Social. Il restreint la liste annexée au projet pour l’enfant aux seuls actes non usuels de l’autorité parentale. Dès lors, la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié n’est plus tenue de recueillir l’avis de l’aide sociale à l’enfance pour l’accomplissement de l’ensemble des actes quotidiens de l’autorité parentale.
Selon la jurisprudence ([187]), les actes non usuels sont des actes qui rompent avec le passé de l’enfant, engagent de manière déterminante son avenir, ou affectent ses droits fondamentaux. Pour certains de ces actes, énumérés dans la liste annexée au projet de l’enfant, un avis préalable du service de l’aide sociale à l’enfance est dorénavant requis. L’autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale demeure en outre nécessaire pour ces actes.
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TITRE V
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
Article 10
Préciser les actes d’enquêtes essentiels s’agissant d’infractions commises au préjudice des mineurs et informer systématiquement la victime de l’état d’avancement de l’enquête
le droit existant
A. L’encadrement des délais d’enquête
Le code de procédure pénale encadre les délais d’enquête. L’article préliminaire établit ainsi le principe selon lequel toute procédure pénale doit être conduite dans un délai raisonnable.
● Les délais diffèrent selon le cadre d’enquête
Conformément à l’article 53 du code de procédure pénale, la durée d’une enquête de flagrance est fixée à huit jours. Si les investigations portent sur un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, et qu’elles ne peuvent être différées, alors le procureur de la République peut décider de prolonger l’enquête pour une durée maximale de huit jours complémentaires.
Conformément à l’article 75-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. L’article 75-3 fixe un délai maximal de deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne. L’enquête préliminaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Lorsque l’enquête est menée d’office et ouverte depuis plus de six mois, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte au procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
L’article 75-2 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d’aviser le procureur de la République dès qu’une personne suspecte est identifiée.
S’agissant de l’instruction, l’article 175-2 du code de procédure pénale prévoit simplement que la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable. Le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée pour expliquer la durée de la procédure lorsque celle-ci n’est pas terminée dans un délai de deux ans.
● L’hypothèse de fixer un socle d’actes obligatoires pour certaines infractions.
Le ministère public a la faculté de décider librement de l’opportunité d’engager des poursuites et des actes d’enquête qu’il engage. L’article 41 prévoit ainsi que « le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ».
La possibilité d’inscrire dans la loi un socle minimal d’enquêtes obligatoires est proposée dans la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, déposée à l’Assemblée nationale en décembre 2025 ([188]). Son article 2 prévoit ainsi que pour toute procédure portant sur des violences sexuelles ou sexistes, un socle minimal d’actes d’enquêtes obligatoires doit être réalisé, comprenant l’audition sans délai de la victime, l’audition systématique de l’auteur présumé et la collecte immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico-légales.
C’est également l’une des préconisations du groupe de travail missionné pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, dont le rapport a été publié le 6 mars 2026 ([189]) : la proposition n° 50 est justement de « définir un socle minimal d’actes d’enquête en matière de violences sexuelles ». Ce rapport recommande aussi de mieux encadrer les délais d’enquête en fixant un délai maximal de démarrage effectif des enquêtes préliminaires.
B. L’information de la victime
S’agissant de l’information de la victime, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Conformément à l’article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction.
Pendant l’instruction judiciaire, l’article 90-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction avise tous les six mois la partie civile de l’état d’avancement de l’information.
La prise en compte des droits et des intérêts de la victime au stade de l’enquête a fait l’objet d’une circulaire du garde des Sceaux en octobre dernier ([190]). Dans cette dernière, les procureurs sont incités à faire usage de l’article 41 du code de procédure pénale. Il est également rappelé que le magistrat instructeur doit, en vertu de l’article 90-1 du code de procédure pénale, tenir informée la victime de l’état de son dossier sans qu’elle ait besoin d’en faire expressément la demande.
Malgré cela, le groupe de travail mentionné supra fait le constat d’un « défaut massif d’information » de la victime, d’autant plus dommageable que les délais d’enquête sont importants, avec notamment 55 mois entre l’enregistrement au parquet et la décision au fond pour un viol, et 22 mois pour une agression sexuelle ([191]).
C. Les dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes
Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale regroupe les dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle, et à la protection des mineurs victimes.
Le champ d’application est fixé par l’article 706-47, qui énonce notamment les crimes concernés :
– meurtre ou assassinat lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
– tortures ou actes de barbarie et violences sur un mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
– viol, prévus aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
– traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ;
– proxénétisme à l’égard d’un mineur.
Parmi ces dispositions procédurales particulières figurent la possibilité de soumettre une personne condamnée à l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 à une injonction de soins, prononcée soit lors de leur condamnation, soit postérieurement à celle-ci (article 706-47-1) mais aussi la possibilité d’ordonner, pour un mineur victime, une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir les éventuels traitements ou soins nécessaires (article 706-48).
L’enregistrement obligatoire d’une audition de mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 est prévu par l’article 706-52. Pour respecter cette obligation, des salles spécifiques ont été mises en place au sein des unités de police et de gendarmerie, appelées salles « Mélanie ». Certaines sont également installées au sein des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped). Des jouets et du matériel pédagogique y sont installés pour faciliter la mise en confiance et l’expression de l’enfant ([192]).
Selon le ministre de l’intérieur, il existe moins de 400 salles « Mélanie » sur le territoire national, et environ 20 000 policiers et gendarmes spécifiquement formés au recueil de la parole des enfants victimes de violences sexuelles ([193]).
Ces chiffres sont largement insuffisants au regard des besoins. La rapporteure Marianne Maximi rappelle que, selon les chiffres rappelés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes chaque année, et un enfant victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes ([194]).
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le I du présent article insère un nouvel article 706-47-5 au sein du code de procédure pénale, au sein du titre XIX relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes.
● Des actes d’investigation essentiels à accomplir dans les meilleurs délais
Le I de ce nouvel article prévoit qu’à compter d’un dépôt de plainte portant sur un crime commis sur mineur mentionné à l’article 706-47, il est procédé « dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête ». Selon l’étude d’impact, il a été décidé de viser uniquement les crimes sur mineur « pour garantir l’effectivité du mécanisme [...] cette célérité ne pouvant être en effet acquise qu’en priorisant certaines procédures » ([195]). En 2025, 50 332 procédures ont été ouvertes pour violences sexuelles commises sur mineurs ([196]).
Si l’article ne fixe pas de socle minimal exhaustif d’actes essentiels, il mentionne :
– l’audition sans délai de la victime, avec orientation de celle-ci vers un dispositif d’accompagnement spécialisé si elle le souhaite ;
– les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales.
L’étude d’impact indique que l’option de prévoir une liste exhaustive des actes d’enquête considérés comme essentiels a été écartée au regard du champ d’application particulièrement varié de l’article 706-47 du code de procédure pénale ([197]).
La possibilité d’encadrer dans la loi le délai dans lequel ces actes essentiels devaient être réalisés n’a pas non plus été retenue, au regard du « caractère hétéroclite du champ d’application » ([198]) de l’article.
Le Conseil d’État, dans son avis sur la lettre rectificative au projet de loi ([199]), souligne l’absence de valeur normative de certaines de ces dispositions : il constate ainsi que « l’obligation de réaliser ‘les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais’ se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire » et que « l’exigence qu’il soit procédé ‘dans les meilleurs délais’ aux ‘réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales’ se borne à rappeler le but d’une enquête judiciaire ».
Auditionnés par la rapporteure Marianne Maximi, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République ont souligné qu’il était évidemment souhaitable d’accomplir ces actes dans les meilleurs délais, mais que cela nécessitait des moyens, notamment dans les services enquêteurs.
S’agissant de l’audition du mineur victime, la rapporteure alerte sur les inégalités territoriales, puisqu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger ou une brigade de protection de la famille sur chaque ressort de tribunal judiciaire.
● L’information systématique de la victime dans un délai de trois mois
Le quatrième alinéa du I du nouvel article 706-47-5 prévoit que le procureur de la République, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, est avisé par l’officier de police judiciaire de l’état d’avancement de l’enquête. Le procureur de la République ou une association d’aide aux victimes agréée doit ensuite informer le plaignant des avancées de l’enquête.
● L’audition du suspect dans un délai de trois mois
Le II impose de procéder à l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre l’un des crimes sur mineur mentionnés à l’article 706-47 dans un délai de trois mois. Il introduit également des exceptions : ce délai n’a pas à être respecté s’il est impossible de procéder à l’audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
L’étude d’impact indique que le délai de trois mois court à compter de l’identification du suspect, et que cette exigence s’applique à la fois au stade de l’enquête et pendant l’information judiciaire.
Le Gouvernement n’a pas retenu la suggestion du Conseil d’État de pouvoir proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable ([200]).
● Absence de conséquence en cas de non-respect des délais
Le III prévoit explicitement que le non-respect des délais prévus par le présent article ne peut pas constituer une cause de nullité.
● Entrée en vigueur des dispositions
Le II de l’article 10 prévoit que les dispositions ne sont applicables qu’aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté l’article 10, auquel elle a apporté quatorze amendements.
● Élargissement du périmètre de l’article
La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure, deux amendements qui élargissent sensiblement le périmètre de l’article.
L’amendement CS1253 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants inclut dans le périmètre l’ensemble des signalements et des dénonciations faites auprès du procureur de la République.
L’amendement CS1098 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social élargit le périmètre de l’article à l’ensemble des délits commis sur mineurs mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
La rédaction qui résulte de ces amendements fixe un cadre idéal à atteindre, c’est-à-dire la mise en œuvre des actes d’enquête essentiels dans les meilleurs délais sur l’ensemble des plaintes, signalements et dénonciations de certains crimes et délits commis sur mineurs. Néanmoins, la rapporteure souligne qu’en l’état des moyens des services enquêteurs et des tribunaux, cet élargissement pourrait neutraliser la portée de l’article en diluant les priorités initialement assignées.
L’amendement CS1252 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants supprime la notion d’actes d’investigation essentiels à l’enquête, malgré l’avis défavorable de la rapporteure. L’amendement tient compte d’une remarque du Conseil d’État, qui avait jugé cette mention « dépourvue de valeur normative ».
● Précision sur le périmètre des actes essentiels
La commission a adopté trois amendements identiques CS1041 de Mme Colette Capdevielle et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, CS1099 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social et CS1210 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. Ils suppriment la mention « si la nature des faits le justifie », qui introduisait une potentielle exception à l’accomplissement de certains actes d’enquêtes en priorité. Les auteurs des amendements considèrent que cette exception affaiblissait la portée de l’article.
L’amendement CS1206 de Mme Karen Erodi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, adopté avec un avis favorable de la rapporteure, procède à deux ajouts :
– il précise que l’audition de la victime doit être réalisée dans les conditions prévues à l’article 706-52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés ;
– il ajoute que l’information de la victime par le procureur, prévue par le texte dans un délai de trois mois, est renouvelée tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête.
● Ajouts à la liste des actes à accomplir dans les meilleurs délais
La commission a adopté, avec avis favorable de la rapporteure, deux amendements qui complètent le socle des actes à accomplir dans les meilleurs délais :
– l’amendement CS1204 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire ajoute l’information de la victime mineure de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure ;
– l’amendement CS1107 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social commande une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause.
● Prise en compte et information des victimes
La commission a également adopté l’amendement CS1232 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), qui précise que lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. Considérant que cette mention participait à impulser un changement dans les pratiques, la rapporteure y a donné un avis favorable.
La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure, l’amendement CS1255 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il supprime la possibilité pour une association d’aide aux victimes d’informer la victime sur l’état d’avancement de l’enquête et précise le rôle du procureur, qui informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Ce faisant, il répète ce que prévoit déjà le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement CS1289, qui apporte deux modifications :
– il précise que le point de départ du délai des trois mois pour l’audition du suspect est bien le moment où il a été identifié, et non le dépôt de la plainte ;
– il ajoute que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai tous les trois mois s’il n’est pas possible d’entendre le suspect dans le délai imparti.
La commission a adopté l’amendement CS1101 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui complète l’article pour imposer qu’aucune décision de classement sans suite, motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification des auteurs, ne puisse intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis, ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. Il ordonne également que l’avis de classement précise les actes d’investigation accomplis.
Cet amendement fixe un standard en matière d’enquête, en refusant qu’une plainte soit classée sans suite sans qu’aucun acte d’enquête n’ait été réalisé. La rapporteure souligne une nouvelle fois qu’il s’agit évidemment du minimum que les victimes sont en droit d’attendre.
Enfin, la commission a également adopté l’amendement rédactionnel CS1287 de la rapporteure Marianne Maximi.
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Article 11
Porter la peine encourue pour le viol sériel à la perpétuité
lorsqu’une des victimes est mineure de 15 ans
le droit existant
A. L’échelle des peines encourues en cas de viol selon les circonstances aggravantes retenues
Le viol sans circonstance aggravante est passible de quinze ans de réclusion criminelle, conformément à l’article 222-23 du code pénal.
Il est défini, à cet article, comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le viol défini à l’article 222-23, aggravé par l’une des circonstances énumérées aux 1° à 15° de l’article 222-24, est passible de vingt ans de réclusion criminelle. Cet article retient quatre catégories de circonstances, tenant à la victime, aux auteurs, aux circonstances et au résultat de l’acte.
Sont également passibles de vingt ans de réclusion criminelle :
– le viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans par un majeur, ou sur l’auteur du viol par le mineur, lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans ([201]), conformément à l’article 222-23-1 ;
– le viol incestueux, défini à l’article 222-23-2 comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Dans ces deux derniers cas, il n’est pas nécessaire d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater le viol.
Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est passible de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime, conformément à l’article 222-25.
Enfin, s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures ou de barbarie, il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à l’article 222-26.
Les viols passibles de quinze à vingt ans de réclusion criminelle sont jugés par la cour criminelle départementale, alors que le viol ayant entraîné la mort de la victime ainsi que celui précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie sont jugés par la cour d’assises.
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a complété l’article 222-22 du code pénal pour introduire la notion de consentement. Le troisième alinéa de l’article expose ainsi explicitement qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
Sur ce point, il existe un régime spécifique pour les mineurs : l’article 222-22-1 précise que la contrainte morale ou surprise peuvent résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits, et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime. Il est également précisé que les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime, qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.
B. Les tentatives législatives pour faire évoluer ces quantums
Plusieurs textes ont été déposés pour faire évoluer ces quantums de peine.
La sénatrice Laurence Rossignol a déposé en mai 2024 une proposition de loi n° 589 visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis ([202]). L’article 2 du texte complète l’article 222-24 du code pénal pour prévoir que le viol défini à l’article 222-23 est puni de trente ans de réclusion criminelle :
– en cas de cumul de circonstances aggravantes ;
– ou en cas de pluralité de victimes.
Il prévoit également que les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal, relatifs à la durée de la période de sûreté, s’appliquent.
L’article 14 de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants n° 2169, déposée par la députée Céline Thiébault-Martinez en décembre 2025 ([203]), reprend le principe de porter le quantum à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’un des critères évoqués supra est rempli.
Texte déjà engagé dans la procédure parlementaire, l’article 5 de la proposition de loi n° 1256, déposée à l’Assemblée nationale et modifiée par le Sénat, visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ([204]) prévoit également de porter à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour un viol commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l’article 222-24.
II. Le dispositif PROPOSÉ
● L’article 11 modifie l’article 222-26 du code pénal pour que soit passible de la réclusion criminelle à perpétuité tout viol ([205]) commis sur un mineur de 15 ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Ainsi, par exception, le cumul de ces deux circonstances aggravantes entraîne un quantum de peine plus élevé. L’article rehausse ainsi le quantum de peine à la hauteur de celui encouru pour un viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
L’aggravation de la peine encourue pour les viols sériels commis sur mineurs va entraîner un transfert de compétence sur ces dossiers : c’est bien la cour d’assises qui sera compétente et non plus la cour criminelle départementale. L’étude d’impact indique qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le nombre de dossiers concernés ([206]).
Cette insertion à l’article 222-26 signifie que les deux premiers alinéas de l’article 132-23, relatif à la période de sûreté, seront applicables à cette infraction de viol sur mineur de 15 ans en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
● Il est de jurisprudence établie que le Conseil constitutionnel contrôle l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ([207]).
Dans son avis sur l’article ([208]), le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre l’infraction que le projet de loi veut réprimer et la peine encourue qu’il prévoit, et qu’en conséquence, les dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel. Cependant, constatant que « le viol en concours est puni, en l’absence de victime mineure de quinze ans, de vingt ans de réclusion criminelle et que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes du viol n’est pas sanctionné davantage que chaque circonstance aggravante prise isolément, le Conseil d’État invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol. »
● Comme l’ont indiqué les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces lors de leur audition par la rapporteure, cette mesure répond à la forte pression sociétale suite aux peines prononcées dans des procès emblématiques, tels que ceux de Joël Le Scouarnec et Dominique Pelicot. Dans la première affaire, l’ancien chirurgien a été déclaré coupable de 111 viols et 188 agressions sexuelles perpétrés sur des victimes sur une période entre 1989 et 2014, dont une large partie étaient mineures au moment des faits. Il a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, peine maximale encourue, puisque le cumul de circonstances aggravantes n’entraîne pas d’aggravation de la peine.
La rapporteure Marianne Maximi s’interroge néanmoins sur le bien-fondé d’un article qui procède plus de la fuite en avant qu’à une réelle réforme de l’échelle des peines en matière de viol, impossible à réaliser en l’état puisqu’elle contribuerait à surcharger les cours d’assises en leur transférant des dossiers aujourd’hui traités par les cours criminelles départementales ([209]).
La rapporteure souligne également l’absence de toute étude sur l’effet dissuasif du quantum de la peine de prison et sur l’évolution de la récidive. Cette surenchère pénale ne suffit pas à masquer le manque de moyens des services enquêteurs et de la justice, auquel ce texte n’apporte toujours aucune réponse.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission spéciale a adopté l’article 11 modifié par deux amendements.
● L’amendement CS1197 de Mme Pauline Cestrières et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure, modifie l’article 222-25 du code pénal, qui prévoit que le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. L’amendement procède à deux ajouts :
– il porte la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de 15 ans ;
– il autorise la cour d’assises à porter la période de sûreté à trente ans par décision spéciale.
L’adoption de cet amendement, qui est l’illustration de la surenchère pénale vaine dans laquelle se sont lancés certains groupes politiques, fragilise un peu plus la cohérence de l’échelle des peines en matière de viol, malgré les alertes du Conseil d’État sur le sujet.
● L’amendement CS1234 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure, complète l’article 11 afin de prévoir que l’information des victimes, dès le début de la procédure, sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. La rapporteure rappelle que, si ce genre de disposition a toute sa place dans le code de procédure pénale, il est curieux de l’ajouter dans un article qui énonce les peines applicables en matière de viol aggravé de tortures ou d’actes de barbarie.
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Article 11 bis (nouveau)
Cumul de peines encourues pour les viols, incestes et agressions sexuelles commis sur un mineur de 15 ans, sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion
Le droit existant
● Le concours d’infractions est défini à l’article 132-2 du code pénal comme la situation où une infraction est commise par une personne, avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Il se distingue de la réitération et de la récidive, qui visent des situations dans lesquelles de nouvelles infractions ont été commises après une première condamnation définitive.
Les articles 132-3 à 132-7 du code pénal déterminent les peines applicables en cas de concours d’infractions.
Conformément à l’article 132-3, en cas de concours d’infractions à l’occasion d’une même procédure, chacune des peines encourues peut être prononcée. Néanmoins, si plusieurs peines de même nature sont encourues – par exemple plusieurs peines d’emprisonnement, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, si la personne encourt à la fois une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine de cinq ans d’emprisonnement, alors la juridiction ne pourra pas prononcer une peine supérieure à sept ans d’emprisonnement.
Conformément à l’article 132-4, en cas de concours d’infractions à l’occasion de procédures séparées, les peines s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela signifie que la juridiction peut prononcer plusieurs peines de même nature qui s’exécuteront à la suite avec, comme limite, le maximum prévu par la loi pour l’infraction la plus grave.
Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, si la personne encourt à la fois une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine de cinq ans d’emprisonnement, alors la juridiction pourra prononcer chacune des deux peines, après individualisation, et celle-ci s’exécuteront de façon cumulative dans la limite de sept ans. Si la juridiction prononce une peine de sept ans pour la première infraction, l’exécution cumulative des deux peines ne change rien pour la personne condamnée ; en revanche, dès lors qu’elle prononce deux peines moins élevées que le maximum prévu, par exemple cinq ans pour la première infraction et quatre ans pour la seconde, alors les deux peines se cumuleront dans la limite de sept ans.
La dernière juridiction appelée à statuer conserve néanmoins la possibilité d’ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature. Lorsque les condamnations sont devenues définitives, la personne peut également demander la confusion des peines en application de l’article 710-1 du code de procédure pénale.
● Les règles diffèrent de celles applicables lorsqu’une première condamnation définitive précède la commission de la nouvelle infraction. En cas de récidive, le principe est celui du doublement des peines encourues. En cas de réitération, les peines prononcées pour l’infraction se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente (article 132-16-7).
II. Le droit proposé
Le présent article résulte de l’adoption de l’amendement CS1201 de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons & Indépendants et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, malgré l’avis défavorable de la rapporteure.
Il insère un nouvel article 132-6-2 au sein du code pénal, qui introduit deux exceptions dès lors qu’un crime ou un délit de nature sexuelle mentionnés aux articles 222-22 à 222-33-1 est commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans :
– les peines prononcées peuvent se cumuler sans limitation de quantum ;
– le juge n’a pas la possibilité de prononcer la confusion des peines.
L’amendement applique ainsi aux infractions commises en concours les règles applicables en cas de réitération d’infractions pénales.
La rapporteure regrette cette nouvelle atteinte au principe cardinal du droit pénal français de non-cumul des peines, constamment appliqué depuis la Révolution. Celle-ci rapprocherait la France des pays de tradition anglo-saxonne dans lesquels un tel principe n’a pas cours, aboutissant à des condamnations frôlant le ridicule dès lors que la durée des peines prononcées dépasse l’espérance de vie humaine.
Elle atténue, par ailleurs, la distinction entre la situation de concours et de réitération d’infraction alors que, dans le second cas, la personne a été avertie solennellement par une condamnation définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Enfin, la conformité d’une telle solution à la jurisprudence constitutionnelle relative à la nécessité et à la proportionnalité des peines apparaît douteuse. En effet, l’article ne prévoit le cumul des peines que pour les crimes et délits de nature sexuelle commis sur des mineurs de 15 ans, alors que d’autres infractions plus graves ne seraient pas concernées. Ainsi, le viol sur mineur de 15 ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle, serait concerné, mais pas le meurtre sur un même mineur, puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La rapporteure déplore cette nouvelle incarnation d’une inflation pénale hors de contrôle, qui masque derrière une sévérité toujours accrue les défaillances systémiques de la chaîne pénale dans le traitement des violences faites aux enfants.
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Article 11 ter (nouveau)
Allongement de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine prononcée pour les viols commis sur un mineur de 15 ans
Le droit existant
● La période de sûreté correspond au délai pendant lequel une personne condamnée ne peut bénéficier des aménagements favorables de peine que constitue la suspension ou le fractionnement, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
En application de l’article 132-23 du code pénal, l’application d’une période de sûreté est automatique pour les condamnations à une peine privative de liberté non assortie du sursis dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi.
La période de sûreté est alors égale à la moitié de la peine prononcée ou, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à dix-huit ans. La juridiction dispose toutefois de la faculté soit de porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine (ou à vingt-deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité), soit de réduire ces durées.
Dans certains cas, la cour d’assises peut toutefois porter la durée de la période de sûreté à trente ans voire décider, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, qu’aucune mesure favorable d’aménagement de peine ne pourra être accordée au condamné. Cette possibilité est ouverte, en application du second alinéa de l’article 221-3 du code pénal, en cas d’assassinat sur un mineur de 15 ans, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion ou en raison de ses fonctions. Cette possibilité est également ouverte pour un meurtre commis dans les mêmes conditions, en application de l’article 221-4 du code pénal. L’article 421-7 du code pénal prévoit également cette possibilité pour les crimes terroristes punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
La période de sûreté peut aussi être appliquée, de façon facultative, par une juridiction qui prononce une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans. La période de sûreté ne peut, dans ce cas, excéder les deux tiers de la peine prononcée.
● Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, l’article 720-4 du code de procédure pénale permet au tribunal de l’application des peines, à titre exceptionnel, de mettre fin à la période de sûreté ou de réduire sa durée.
Lorsque la cour d’assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, le tribunal de l’application des peines ne peut décider de telles mesures qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.
Lorsque la cour d’assises a décidé qu’aucune mesure favorable d’aménagement de la peine peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.
En matière terroriste, pour le cas visé à l’article 421-7 du code pénal, l’article 720-5 du code de procédure pénale prévoit des conditions plus restrictives pour l’octroi d’une mesure de réduction ou de fin de la période de sûreté.
II. Le droit proposé
Le présent article résulte de l’adoption de l’amendement CS1229 de Mme Anne-Laure Blin (groupe Droite Républicaine), malgré l’avis défavorable de la rapporteure. Il porte la durée de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de 15 ans.
La rapporteure regrette l’adoption d’une telle mesure, qui est sans équivalent dans notre droit actuel.
En effet, actuellement, la cour d’assises peut décider qu’aucune mesure favorable d’aménagement de peine ne pourra être accordée au condamné dans certaines circonstances d’assassinat ou de meurtre, notamment sur mineur, et de crime terroriste. Or, une telle option s’appliquerait automatiquement, sans décision de la cour d’assises, avec l’article 11 ter.
Par ailleurs, cet article introduirait des modalités plus rigoureuses d’exécution de la peine pour des infractions réprimées moins sévèrement que ce qui est prévu dans le droit actuel. En effet, l’assassinat est aujourd’hui puni, indépendamment de sa commission sur un mineur ou un majeur, de la réclusion criminelle à perpétuité, de même que le meurtre commis sur un mineur de 15 ans. Comme rappelé précédemment, pour ces infractions, la cour d’assises peut décider que le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure favorable d’aménagement de peine.
À l’inverse, le viol sur mineur de 15 ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle, se verrait appliquer automatiquement une période de sûreté égale à la totalité de la durée de la peine. Cela correspond bien à une modalité plus sévère d’exécution de la peine que ce qui est prévu pour les assassinats et meurtres commis sur des mineurs de 15 ans.
Un tel article pose, dès lors, une question de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel ayant reconnu que les exigences posées par l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’appliquait également au régime des mesures de sûreté qui assortissent les peines ([210]).
Comme d’autres articles de ce texte, la rapporteure considère que cette mesure participe d’une inflation pénale sans limite qui masque les défaillances structurelles de la chaîne judiciaire dans le traitement des violences sexuelles.
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Article 12 Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit
le droit existant
● Conformément à l’article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée doit être individualisée par la juridiction, qui détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
● Les principes de l’exécution des peines privatives de liberté sont fixés à l’article 707 du code de procédure pénale. Le deuxième alinéa du II précise notamment que le régime d’exécution est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.
Si la juridiction peut prononcer d’emblée des mesures d’aménagement de peine d’emprisonnement telles que le régime de semi-liberté, le placement à l’extérieur, ou encore la détention à domicile sous surveillance électronique (définies aux articles 132-25 à 132-26 du code pénal), c’est le juge de l’application des peines qui fixe les principales modalités d’exécution des peines privatives de liberté.
● La libération sous contrainte, prévue à l’article 720 du code de procédure pénale, est l’un des dispositifs à la main du juge de l’application des peines. Instituée à l’article 39 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, cet aménagement permet à un détenu, sous certaines conditions, de purger la partie finale de sa peine hors de prison.
Conformément au I de l’article 720, le juge de l’application des peines doit obligatoirement examiner la situation de toute personne condamnée et qui exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, lorsque cette personne est aux deux tiers de sa peine, pour évaluer s’il y a lieu de prononcer une libération sous contrainte.
Le juge prend sa décision après avis de la commission d’application des peines.
La personne libérée sous contrainte peut effectuer le reliquat de sa peine sous le régime :
– de la libération conditionnelle ;
– de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
– du placement à l’extérieur ;
– ou de la semi-liberté.
Il revient au juge de l’application des peines de déterminer la mesure la mieux adaptée à la situation du condamné.
Le juge peut refuser la libération sous contrainte uniquement s’il constate, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une des mesures proposées au regard des exigences posées à l’article 707.
Le II de l’article 720 prévoit une systématisation de la libération sous contrainte pour les personnes condamnées qui exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, lorsque le reliquat de peine restant à exécuter est inférieur ou égal à trois mois. Cette libération sous contrainte de plein droit n’est pas mise en œuvre s’il est constaté une impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement.
En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure, et la réincarcération.
Le III énumère les exceptions à cette procédure de libération sous contrainte. Le 1° prévoit qu’elle ne s’applique pas aux personnes condamnées et incarcérées pour :
– une infraction qualifiée de crime ;
– un acte de terrorisme (articles 421-1 à 421-6 du code pénal) ;
– une infraction qualifiée d’atteinte à la personne humaine lorsqu’elle a été commise sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
– une infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (circonstance aggravante prévue à l’article 132-80 du code pénal).
Le 2° exclut quant à lui les personnes détenues ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, pendant la durée de leur détention, pour l’un des faits suivants :
– avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques contre un personnel, un détenu, une personne en mission ou en visite ;
– avoir opposé une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire ;
– avoir participé ou tenté de participer à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre.
Ce dispositif de libération sous contrainte pour des infractions de plus faible gravité résulte de l’article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. L’objectif était d’augmenter le recours à cette procédure, qui permet « une sortie de détention progressive et une meilleure continuité entre le milieu fermé et le milieu ouvert grâce à un accompagnement assorti de mesures de suivi et de contrôle » ([211]).
Selon l’étude d’impact jointe au présent projet de loi ([212]), en 2024, 10 508 libérations sous contrainte de plein droit ont été accordées, dont 121 à des personnes détenues pour au moins une infraction à caractère sexuel, dont 25 en détention à domicile sous surveillance électronique et 44 en libération conditionnelle.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 12 complète l’article 720 du code de procédure pénale pour exclure de la libération sous contrainte de plein droit les personnes condamnées pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, soit les infractions de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte ([213]), cette exclusion de la mesure de plein droit n’empêche en rien le juge de l’application des peines de faire bénéficier la personne concernée du dispositif de la libération sous contrainte, en tenant compte de la personnalité du condamné ou de l’évolution de la situation. Le Conseil d’État en conclut que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel, en particulier au principe de personnalisation de la peine.
Comme l’indique l’étude d’impact, compte tenu du contexte sociétal et de la gravité des infractions à caractère sexuel, il n’est plus concevable de conserver cette possibilité pour les personnes condamnées à de telles infractions de bénéficier de plein droit du dispositif de libération sous contrainte. La rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé soutient pleinement cette disposition.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté l’article 12 sans modification.
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Article 12 bis (nouveau)
Rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur mineurs
La commission a adopté l’amendement CS1110 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, avec un avis favorable de la rapporteure. L’amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur l’accompagnement des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs, à l’issue de leur peine. Le rapport indiquera le taux de sorties sans aménagement ni suivi et évaluer l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention, ainsi que la mise en œuvre de l’injonction de soins.
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Article 13 Instaurer un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils collectifs de mineurs
Le droit existant
A. Le régime des accueils collectifs de mineurs
● Les accueils collectifs de mineurs (ACM) constituent une activité relevant d’un régime juridique spécifique prévu aux articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de lieux dans lesquels des mineurs d’âge scolaire sont accueillis en dehors du domicile parental et hors temps scolaire, à l’image des centres aérés ou des colonies de vacances.
1. Le régime déclaratoire des accueils collectifs de mineurs
● En application de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, « tout mineur accueilli en dehors du domicile de ses parents [...] est placé sous la protection des autorités publiques ». Cette protection « s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ». L’article L. 227-4 du même code prévoit que la protection des mineurs dans les accueils collectifs de mineurs est confiée au représentant de l’État dans le département.
Les accueils collectifs de mineurs sont soumis à un régime de déclaration : les personnes qui organisent ces accueils ou celles exploitant des locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative, qui peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsque les conditions présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Le contenu de la déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité, les exigences liées à la qualification des personnes encadrant les mineurs, les conditions d’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire sont définis par décret.
Source : article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles.
2. Les modalités de contrôle des accueils collectifs de mineurs
● L’article L. 227-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit les modalités de contrôle des accueils collectifs de mineurs. Ce contrôle est exercé par les agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ces derniers peuvent :
– accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile ;
– demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie ;
– recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Lorsque ces agents envisagent des opérations de recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé. Les agents du ministère de la jeunesse et des sports ne peuvent effectuer leurs visites qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel en provenance d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à l’autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui.
3. L’honorabilité des personnels des accueils collectifs de mineurs
Les personnes qui participent à un accueil collectif de mineurs sont soumises au régime d’incapacités prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ([214]).
En outre, il existe un régime de police administrative spécifique aux accueils collectifs de mineurs, prévu à l’article L. 227-10, qui autorise le préfet à prononcer à l’encontre de toute personne participant à un accueil collectif de mineurs qui présenterait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ainsi que toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer édictée dans le champ du sport, une interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.
B. Les accueils de mineurs régis par l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles
Au sein du code de l’action sociale et des familles, il existe un régime dit « balai » de déclaration et de contrôle pour tous les accueils de mineurs qui ne relèvent ni du régime déclaratoire des accueils collectifs de mineurs, ni d’aucun autre régime d’autorisation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que « si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental ».
Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ce régime de déclaration et de contrôle est « ancien », « peu lisible », « rarement appliqué » et « ne prévoit aucune règlementation particulière » ([215]). L’article 13 du présent projet de loi entend le compléter en instaurant, au profit du préfet, un pouvoir de contrôle des accueils de mineurs qui ne sont couverts par aucune autre réglementation particulière, sans pour autant étendre le régime juridique applicable aux accueils collectifs de mineurs, beaucoup plus contraignant.
II. Le droit proposé
A. Permettre au préfet de contrôler tout accueil de mineurs
Le 4° du I réécrit l’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles et insère cinq nouveaux articles L. 227-13 à L. 227-16. Les articles L. 227-12 à L. 227-15 précisent le périmètre, les modalités et les conséquences du contrôle administratif des accueils de mineurs. L’article L. 227-16 prévoit un décret en Conseil d’État pour l’application de ces dispositions.
1. Le périmètre du contrôle administratif des accueils de mineurs
L’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles est réécrit afin de permettre au préfet de département de prescrire un contrôle administratif de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune règlementation particulière ». Ce contrôle vise à vérifier :
– d’une part, que les conditions morales et matérielles d’accueil des mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
– d’autre part, que toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, ou qui possède ou met à disposition les locaux utilisés pour cette activité, ne fait l’objet d’aucune incapacité applicable au secteur social et médico-social ([216]).
Pour procéder à ce contrôle, le préfet dispose des agents placés sous son autorité, des agents placés sous l’autorité du directeur général de l’agence régionale de santé, ou des agents mis à disposition par d’autres services de l’État.
L’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles précise également les modalités de ce contrôle administratif, qui peut s’exercer sur pièces et sur place. Les agents habilités à y procéder peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent, en outre, demander communication de tout document utile à leur mission.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles précise que toute personne visée par le contrôle est tenue de :
– donner accès aux agents chargés du contrôle aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité ;
– fournir les informations et documents qu’ils requièrent ;
– communiquer son identité afin de vérifier ses antécédents judiciaires.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 227-12 sanctionne le fait de faire obstacle à ce contrôle d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
2. Les modalités de contrôle des accueils de mineurs se déroulant dans des locaux servant de domicile
Le nouvel article L. 227-13 encadre les opérations de contrôle dans les locaux, lieux et installations servant de domicile.
Ainsi, lorsque l’accueil des mineurs se déroule dans des locaux, lieux ou installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, sur saisine motivée du préfet, en autoriser par ordonnance la visite aux seules fins de permettre l’exercice du contrôle prévu à l’article L. 227-12.
L’ordonnance doit mentionner :
– l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées ;
– le service et la qualité des agents habilités à y procéder ;
– le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux afin d’assister aux opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement ;
– la faculté, pour l’occupant des lieux ou son représentant, de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées.
L’ordonnance est exécutoire immédiatement. Elle est notifiée à l’occupant des lieux ou à son représentant sur place, au moment de la visite. L’occupant ou son représentant en reçoit une copie intégrale contre récépissé ou émargement du procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance.
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, saisi sans forme, qui statue dans un délai de 48 heures à compter de la saisine. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Une fois autorisées par le magistrat, les opérations de visite sont effectuées sous son contrôle. Il peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence, les opérations ne peuvent pas intervenir avant 6 heures ou après 21 heures. En outre, elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le contrôle administratif prévu à l’article L. 227-12 ou dépasser le périmètre autorisé par l’ordonnance. Enfin, elles ne peuvent pas concerner des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats, ou des journalistes, ou les domiciles des personnes concernées.
Un procès-verbal est dressé à l’issue des opérations de contrôle. Il mentionne les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Il est notifié à la personne concernée par le contrôle et transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
3. Les conséquences du contrôle des accueils de mineurs
Le nouvel article L. 227-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit les conséquences des opérations de contrôle des accueils de mineurs.
Ainsi, lorsque le contrôle révèle que les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, le préfet peut mettre en demeure la personne qui organise l’accueil ou, le cas échéant, le propriétaire des lieux ou la personne qui les met à disposition, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions déterminés.
À l’issue de ce délai, s’il n’a pas été remédié aux risques ou manquements relevés, ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre, le préfet peut, après avoir permis à l’intéressé de formuler ses observations, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. En outre, lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le préfet peut décider, par arrêté motivé, d’une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs, ou de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
Enfin, en cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre au contrôle administratif prévu à l’article L. 227-12, le préfet peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil, ou prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule. Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
Le dernier alinéa de l’article L. 227-14 sanctionne le fait de ne pas exécuter ces décisions préfectorales de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
4. Le prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice à l’encontre des personnes organisant ou participant à un accueil de mineurs
Le nouvel article L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles permet au préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, de prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise ou participe à l’activité d’accueil de mineurs, ou possède ou met à disposition les locaux dans lesquels se déroule l’accueil, une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils de mineurs, ou d’exploiter des locaux destinés à cette activité.
En cas d’urgence, le préfet peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de ces mêmes personnes, pour une durée maximale de six mois ou, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Le dernier alinéa du nouvel article L. 227-15 sanctionne le fait de ne pas exécuter ces décisions préfectorales de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
B. Instaurer un contrôle de l’honorabilité des personnes participant à un accueil de mineurs
1. L’extension du régime d’incapacité applicable dans le secteur social et médico-social aux accueils de mineurs
Dans la mesure où les accueils de mineurs, objets du contrôle instauré aux articles L. 227-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, sont régis par le même code, le régime d’incapacités prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles leur est automatiquement applicable.
Le 1° du I prévoit, pour les accueils de mineurs relevant de l’article L. 227-12, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans le cadre du contrôle des incapacités prévues à l’article L. 133-6.
Le 2° du I précise les modalités d’articulation des contrôles d’honorabilité prévus à l’article L. 227-12 avec les contrôles d’honorabilité prévus dans les accueils collectifs de mineurs (article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles) ou dans le champ du sport (article L. 212-13 du code du sport). Ainsi, toute personne ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer en application de l’article L. 227-15 ne pourra pas exercer de fonction dans un accueil collectif de mineurs. Inversement, toute personne ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer dans le champ du sport ou des accueils collectifs de mineurs ne peut pas exercer de fonction dans un accueil de mineurs relevant de l’article L. 227-12.
Le 3° du I procède enfin à une coordination au sein des dispositions relatives aux accueils collectifs de mineurs.
2. Autoriser la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour le contrôle de l’honorabilité des personnes participant à un accueil collectif de mineurs
Le II modifie le code de procédure pénale pour autoriser la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans le cadre des contrôles de l’honorabilité des personnes participant à un accueil collectif de mineurs.
Le a du 1° du II permet aux préfets d’accéder aux informations contenues dans ce fichier pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent ou participent à l’accueil de mineurs, ou qui possèdent ou mettent à disposition les locaux où se déroule cette activité, qu’il s’agisse des accueils collectifs de mineurs prévus à l’article L. 227-4 ou des accueils de mineurs relevant de l’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles.
Le b du 1° du II précise que la consultation du fichier peut concerner les personnes faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles.
Le 3° du II permet au procureur de la République de procéder d’office à la rectification ou à l’effacement des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé. Le 2° du II procède en conséquence à une coordination juridique.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission spéciale a adopté treize amendements rédactionnels de la rapporteure.
Elle a également adopté :
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1261 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates) et un amendement CS1056 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoient la coordination des contrôles et des échanges d’information entre le préfet et le président du conseil départemental ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1219 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui prévoit que les contrôles des accueils de mineurs prévus à l’article 13 sont inopinés ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS1078 de Mme Florence Herouin-Léautey et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui précise que le contrôle administratif des accueils de mineurs s’exerce quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, deux amendements CS1080 et CS1083 de Mme Florence Herouin-Léautey et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui visent à faire référence à la sécurité « physique, psychique et affective » des mineurs accueillis ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS1241 de M. Hervé Saulignac et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui précise que les contrôles permettent la vérification du respect des besoins fondamentaux des enfants, et non de leur moralité ;
– un amendement CS1247 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et un amendement CS1062 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui visent à assurer l’information des enfants sur leurs droits et les modalités de signalement des violences et des maltraitances ;
– deux amendements identiques CS1291 de la rapporteure et CS1111 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui instaurent une obligation de déclaration auprès des services de la préfecture pour toute personne qui exploite un accueil de mineurs ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1079 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit que les agents chargés du contrôle des accueils de mineurs peuvent s’entretenir avec les mineurs accueillis ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1250 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), qui prévoit la désignation d’un référent protection de l’enfance au sein des équipes encadrantes des accueils de mineurs ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1117 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui aligne la sanction applicable en cas d’obstacle au contrôle administratif d’un accueil de mineurs sur la sanction applicable en cas d’inexécution des décisions préfectorales.
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Article 14 (supprimé)
Communiquer aux parents l’identité des professionnels des activités périscolaires
le droit existant
A. Les activités périscolaires sont placées sous la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, des activités périscolaires peuvent être organisées en partenariat avec plusieurs acteurs publics ou associatifs. Ces activités périscolaires cherchent à « favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication », sans discrimination entre les élèves et les ressources des familles.
Les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité des collectivités territoriales, lesquelles bénéficient du principe de libre administration dans les conditions prévues par la loi (article 72 de la Constitution).
B. Les activités périscolaires recouvrent plusieurs types d’accueil, sans toutefois être définies par les textes
Le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes. Seuls les établissements et activités définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles obéissent à un cadre clairement défini.
● L’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le cadre juridique des accueils collectifs de mineurs. À l’exclusion de l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire, cet accueil prend place à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs. Le contrôle de ces accueils relève de la compétence du représentant de l’État dans le département, et les antécédents judiciaires des intervenants sont vérifiés, en application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles distingue, au sein des accueils collectifs de mineurs, les accueils avec hébergement et les accueils sans hébergement. Parmi cette dernière catégorie, deux types d’accueil à nouveau se différencient :
– l’accueil extrascolaire, qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et lors des vacances scolaires ;
– l’accueil périscolaire, qui prend place tous les autres jours.
C. Les parents des enfants accueillis dans les structures d’accueil n’ont pas la possibilité de connaître l’identité des animateurs qui prennent en charge leurs enfants
● Contrairement aux accueils scolaires, les accueils périscolaires n’offrent pas aux titulaires de l’autorité parentale la possibilité de connaître l’identité des personnes prenant en charge leurs enfants. En effet, aucune obligation ne contraint les gestionnaires de ces accueils à communiquer aux parents l’identité des encadrants. Cette pratique est laissée à l’appréciation des gestionnaires des accueils.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article vise à garantir la communication de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre d’activités périscolaires aux personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs qui en bénéficient.
Ce dispositif poursuit un objectif de transparence en donnant aux parents la possibilité de connaître l’identité des encadrants des activités périscolaires. Cette mesure vise à restaurer un climat de confiance, largement mis à mal par les défaillances et scandales affectant les accueils périscolaires révélés récemment, le manque de personnel et les importants taux de rotation des encadrants. Enfin, le dispositif présente une dimension dissuasive. Les personnes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis pourraient être ainsi découragées de passer à l’acte dès lors qu’elles savent que leur identité est connue des parents des enfants qu’elles encadrent.
L’article 14 insère dans le code de l’éducation un nouvel article L. 552-2 qui oblige les structures d’accueil périscolaire à communiquer aux parents des enfants accueillis dans ces structures l’identité des professionnels qui y sont employés ou qui y interviennent. Cette disposition est applicable indifféremment aux agents publics et aux salariés de droit privé.
Afin de garantir le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen et par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 prévoit que l’identité des personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire n’est communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant. Dès lors, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée des intervenants apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
III. Un article rejeté par la commission
L’article 14 a été rejeté par la commission spéciale.
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Article 14 bis (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la détection des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs lors du recrutement
La commission a adopté l’amendement CS1124 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire.
Le rapport demandé vise à explorer deux pistes distinctes mais non exclusives : d’une part un accès encadré au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qui recense les personnes mises en cause dès le stade de l’enquête ; d’autre part la création d’un traitement informatisé spécifique directement alimenté par l’autorité judiciaire.
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TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 15
Dispositions relatives à l’outre-mer
le droit existant
● Le principe d’identité législative, énoncé à l’article 73 de la Constitution, rend directement et pleinement applicable les lois et règlements sans mention expresse en ce sens. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance, au droit civil et à l’ordre judiciaire s’appliquent ainsi de plein droit à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
● Le régime de spécialité législative propre à l’article 74 de la Constitution, implique une mention expresse et éventuellement des adaptations. Une loi organique définit, pour chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article, les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, dispose que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à un régime d’identité législative, sauf dans les matières relevant de la compétence des institutions locales. Comme indiqué dans l’étude d’impact ([217]), en vertu des articles 4 ([218]), 5 et 6 de la loi organique précitée, les dispositions du projet de loi sont directement applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les dispositions relevant de la compétence de l’État sont applicables si elles comportent une mention expresse à cette fin. Celles qui relèvent de compétences propres de la Polynésie française ne sont en revanche pas applicables. Au terme de ces mêmes articles, la Polynésie française exerce une compétence propre en matière d’aide sociale à l’enfance et de santé publique, de sorte que le présent projet de loi ne pourra s’y appliquer dans ce domaine. À l’inverse, l’état et la capacité des personnes, notamment l’autorité parentale, ainsi que le droit pénal et la procédure pénale ressortissent de la compétence de l’État, si bien qu’une mention expresse dans le projet de loi peut prévoir l’application dans ces domaines des décisions du Parlement.
Pour Wallis-et-Futuna, l’étude d’impact souligne qu’en application de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, l’État détient une compétence de droit commun en matière de droit civil et de droit pénal ([219]). Les dispositions afférentes sont applicables de plein droit. Les dispositions relatives à la procédure pénale s’appliquent, en revanche, sous réserve d’une mention expresse. L’État n’est enfin pas compétent en matière d’aide sociale à l’enfance ([220]).
● Le régime de spécialité législative s’applique enfin à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle-Calédonie ([221]). L’État n’est pas compétent en matière d’action sociale, cette compétence étant exercée par les provinces. En revanche, les dispositions relatives à la procédure pénale sont applicables sur mention expresse. Enfin, la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil a mis fin à la compétence du législateur national sur les dispositions relatives au droit civil.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 15 vise une application des articles précédents dans les collectivités et territoires d’outre-mer, dans la limite des compétences dont dispose le législateur national.
Le I étend de façon expresse les dispositions du code civil issues du projet de loi à la Polynésie française. Il y permet l’application des mesures visant à rénover le placement judiciaire (articles 1er et 2), à élargir les possibilités d’accueil chez un tiers de confiance (article 3), au contrôle des antécédents judiciaires des tiers lorsque l’enfant est confié et des personnels de l’éducation nationale sous la supervision desquels l’enfant est placé (article 5), à la réforme de l’ordonnance de placement provisoire (article 6), à l’accompagnement renforcé des familles (article 8) et à l’exercice de l’autorité parentale en matière d’actes médicaux (article 9).
Le II autorise l’application des dispositions pénales du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par l’actualisation de l’article 711-1 du code pénal. Le III fait de même pour les dispositions de procédure pénale par la mise à jour du compteur figurant à l’article 804 du code de procédure pénale. Le V autorise l’application des dispositions de l’article 9 du projet de loi en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Enfin, le VI autorise l’application des dispositions du code de l’éducation figurant aux articles 5 du présent projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION spÉciale
La commission a adopté sept amendements rédactionnels CS1159, CS1160, CS1285, CS1218, CS1281, CS1282 et CS1284 de la rapporteure Marianne Maximi.
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Article 16 (nouveau) Plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie
En application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la délivrance des diplômes d’État de travail social relève de la compétence de l’État. Elle est organisée par une convention cadre n° HC 41-09 du 27 janvier 2009 qui fixe les conditions de délivrance en Polynésie française des diplômes d’État de travail social. Cette convention prévoit que l’État s’engage à rechercher une structure chargée de la réception des déclarations préalables des établissements de formation, du contrôle des programmes et de la qualité de l’enseignement, de l’organisation et de la présidence des jurys ainsi que de la délivrance effective des diplômes au nom du ministre chargé des affaires sociales. En contrepartie, la Polynésie française finance les établissements de formation, attribue des aides aux étudiants, organise les sessions d’examen en lien avec la structure retenue, et autorise les contrôles sur place. Conclue pour trois ans, la convention a été renouvelée par tacite reconduction depuis 2012.
La commission spéciale a adopté, avec un avis favorable de la rapporteure Marianne Maximi, l’amendement CS1064 de Mme Mereana Reid Arbelot et des membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, qui prévoit un renouvellement du cadre d’intervention en matière de formation professionnelle aux métiers de la protection de l’enfance. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement et l’Assemblée de la Polynésie française élaborent un plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie en tenant compte des besoins et des spécificités du territoire polynésien.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Comptes rendus des auditions des ministres et de la discussion générale du projet de loi
1. Audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice
Lors de sa première réunion du 30 juin 2026, la commission spéciale procède à l’audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice ([222]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir accepté l’invitation de la commission spéciale à cet horaire inhabituel. Il est la conséquence du calendrier serré qui nous est imposé et des contraintes de l’hémicycle, où votre présence sera requise. Ainsi, pour ménager un maximum de temps à nos débats, nous entendrons en deux temps les membres du gouvernement : nous recevrons ce soir la ministre de la santé et des familles ainsi que le ministre de l’éducation nationale sur les articles dont ils ont la charge.
Nous voulons vous entendre sur le contexte général de ce projet de loi et sur ce qui relève plus spécifiquement de votre ministère : les articles 1er, 2, 3 et 6, ainsi qu’une partie de l’article 5. Je ne doute pas que vous évoquerez aussi les dispositions contenues dans la lettre rectificative annoncée par le Premier ministre, qui devrait faire l’objet d’une délibération dès demain matin en Conseil des ministres.
Mes chers collègues, je ferai demain un point complet sur les amendements dont est saisie notre commission. Je me borne à vous rappeler que le délai de dépôt d’amendements sur les articles de la lettre rectificative courra, comme l’a décidé le bureau, jusqu’à 17 heures vendredi.
J’en viens au fond. C’est peu dire que ce projet de loi est attendu et qu’il vient apporter des réponses à des questions lancinantes. Nous sommes nombreux, sur tous les bancs, depuis longtemps, à vous alerter sur la situation inacceptable qui prévaut en matière de protection de l’enfance. Des propositions de loi ont été déposées, y compris à mon initiative en janvier dernier, sur l’ordonnance de protection des enfants. Une démarche transpartisane, conduite notamment par notre collègue Céline Thiébault-Martinez, est actuellement examinée par le Conseil d’État. Nous voterons demain une proposition de loi d’Ayda Hadizadeh visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Nous disposons d’un point de situation complet issu de multiples travaux, parmi lesquels ceux de la commission d’enquête présidée par Laure Miller et rapportée par Isabelle Santiago, ou encore ceux de la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale.
À cette question récurrente de la protection de l’enfance et de ses moyens s’est ajoutée une affaire aux ramifications pénales : je pense aux sévices que la presse a révélés dans le périscolaire parisien. Ce projet de loi est aussi l’occasion d’y répondre. Puis, récemment, des morts violentes d’enfants nous ont tous bouleversés : celle de Lyhanna dans le Gers et celle de Louis à Narbonne. J’adresse en votre nom toutes nos pensées à leurs familles. Ces enfants auraient dû être protégés par les institutions. Ils ne l’ont pas été. Ce projet de loi devra accompagner cette prise de conscience : nous devons faire mieux, et ensemble, pour protéger les enfants.
Monsieur le garde des sceaux, rarement un texte aura été aussi attendu, tant les défaillances qu’il entend corriger sont anciennes. Les événements récents sont venus en souligner la gravité. Pour ma part, je tiens particulièrement à vous entendre sur votre réécriture de l’article 6 relatif à l’ordonnance de sûreté de l’enfant car, si nous avons tous conscience de sa nécessité, les propositions de rédaction sont diverses. Il est important de comprendre votre démarche.
En tant que présidente de la commission spéciale, je serai la garante d’un débat respectueux, où toutes les sensibilités pourront s’exprimer autour de l’objectif qui nous rassemble : la protection des enfants. La légitimité de la puissance publique tient à la protection des faibles. Or, les plus faibles de notre société, ce sont les enfants. Pour l’heure, nos résultats ne sont pas au rendez-vous de nos obligations. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour éclairer les choix, expliquer les trajectoires et présenter les alternatives.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, depuis neuf ans que je suis ministre, j’ai toujours répondu aux invitations des commissions parlementaires à l’heure qui leur convenait. Je serai à votre disposition pour revenir si les articles ajoutés par la lettre rectificative, qui sera présentée après avis du Conseil d’État au Conseil des ministres demain, devaient susciter des interrogations.
Je serai le plus succinct possible parce que je me suis déjà longuement exprimé devant la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, présidée par Mme Maud Petit. J’ai également répondu à de nombreuses reprises dans le cadre de l’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dite « Bétharram », et je suis intervenu devant la délégation aux droits des enfants. Mon engagement est ancien. Au ministère de l’intérieur, j’ai créé le premier office de protection des mineurs et triplé les effectifs de police et de gendarmerie qui se consacrent à cette criminalité, qui touche profondément le fonctionnement de notre justice et des services d’enquête. En ce qui concerne l’aide sociale à l’enfance, qui rencontre des difficultés extrêmes, je connais bien la situation pour avoir été conseiller départemental du Nord, le département qui compte le plus d’enfants placés, et maire de la deuxième plus grande commune du lieu. J’y ai créé les premiers services municipaux en lien avec le département. C’est pourquoi je comprends le constat que vous faites depuis longtemps, madame la présidente. Je connais les dysfonctionnements à corriger à tout prix.
Une grande partie des enfants de l’aide sociale à l’enfance sont placés à la suite d’une décision judiciaire. Je tiens à souligner cet aspect formel : c’est la première fois dans l’histoire de nos gouvernements que le ministère de la justice cosigne un projet de loi avec la ministre de la santé et des familles. Habituellement, il est mis de côté, alors que la question le concerne pleinement, comme le prouvent les six articles que je vous présenterai.
J’ai proposé certains articles, parfois contre les positions prises de longue date par mon administration dans les réunions interministérielles ou dans les auditions des directeurs convoqués par le Parlement, et parfois à l’encontre des positions de précédents gardes des sceaux de gouvernements auxquels j’ai appartenu. En effet, je pense, et c’est évident s’agissant de l’imprescriptibilité, qu’il faut mettre fin à ce qui est une maltraitance institutionnelle, à la fois silencieuse et inscrite dans les règles mêmes du fonctionnement du ministère de la justice. Ces règles, en vigueur depuis des décennies, ont placé l’intérêt des parents au-dessus de celui de l’enfant. Pour opérer la bascule nécessaire, je vous propose ces articles, qui seront appliqués par les magistrats chargés de gérer ces dossiers difficiles.
Évidemment, il manque des moyens. En tant que garde des sceaux, j’ai créé soixante cabinets de juges des enfants en un an et demi. Vous avez dû le voir dans vos départements. Puisque je parlais du Nord, deux cabinets ont été créés dans la juridiction de Cambrai. Mais cela ne suffit pas. C’est tout le fonctionnement du ministère de la justice qui est concerné.
Aujourd’hui, un enfant de 2 ans peut rester placé provisoirement toute sa minorité, sans que personne soit obligé de se réinterroger sur son avenir. Comment ne pas y voir un dysfonctionnement ? Un jeune enfant sans perspective de retour dans sa famille maltraitante, y compris dès la pouponnière – je ne sais pas si vous en avez tous visité, mais ma découverte de celle de Valenciennes m’a particulièrement marqué – peut attendre des années avant que son statut juridique soit sécurisé. Quand on connaît l’importance de la sécurité affective et de la sécurité tout court dans la construction d’un enfant durant ses premiers mois de vie, on ne peut que reconnaître que la puissance publique est un parent défaillant. Nos procédures, notamment judiciaires, sont trop lentes. Les seuils appliqués par la loi sont trop hauts. Les outils sont tout à fait insuffisants. Je constate qu’un parent dangereux peut continuer à menacer, à l’abri des règles de compétence qui empêchent une intervention rapide du juge.
Pour répondre à ces constats, je propose six articles qui relèvent de dispositions dites civiles. Je les présenterai non par importance, mais selon leur ordre dans le projet de loi. Peut-être demanderai-je d’ailleurs aux services de la séance, en lien avec la ministre de la santé et des familles, d’examiner tous les articles relevant de la justice ensemble, avant ou après ceux qui concernent les départements et le ministère de la santé et des familles, afin de garantir la cohérence de nos travaux.
L’ordonnance de sûreté de l’enfant, que vous avez mentionnée, est une grande innovation très attendue. J’ai bien compris que nous ne voyons pas tous la montagne de la même façon. J’exprimerai le point de vue du gouvernement, sans qu’il soit exclusif d’un compromis que nous pourrions trouver bien évidemment.
L’article 1er met fin au placement indéfini sans réexamen. Dès la première décision, le juge sera tenu de réévaluer la situation, à l’issue d’un an pour les enfants de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres. Si ces délais sont tout à fait discutables, le principe du réexamen obligatoire représente un grand changement pour les magistrats. Peut-être faudra-t-il réduire ces délais ou les augmenter… Les positions divergent. Mais l’article 1er est nécessaire pour mettre fin aux placements indéfinis d’enfants parfois en très bas âge. Ce n’est pas remettre en cause le placement décidé par le magistrat, c’est obliger le magistrat, ou le système de manière générale, à se poser régulièrement la question de l’avenir de cet enfant.
L’article 2 permet d’agir plus vite pour les enfants, notamment pour faire obstacle au retour en famille quand celui-ci n’est pas envisageable. Il y a là un débat car certaines modifications législatives n’ont pas toujours été appliquées. Cela s’explique par la liberté du magistrat de faire ce qu’il souhaite avec la loi votée par les parlementaires, parfois guidé par une approche que je qualifierais de spirituelle, pour ne pas dire idéologique, visant le retour de l’enfant quoi qu’il arrive, y compris lorsque les parents sont particulièrement et de façon répétée maltraitants. Ma position personnelle est que, au bout d’un certain temps, il nous appartient d’écarter le retour dans la famille. Ce n’est évidemment pas au pouvoir politique de décider, mais lorsqu’un constat collectif établit qu’une famille est particulièrement maltraitante, l’enfant doit se construire, pour son bien, en dehors d’elle. C’est pour cela que j’évoquais le fait que ce n’est pas l’intérêt des parents, mais celui de l’enfant qu’il faut faire passer en premier.
Pour les enfants de moins de 3 ans, le délai de caractérisation du délaissement parental est ramené à six mois. Cela permettra à des enfants, à des bébés qui sont en pouponnière, de ne pas attendre des années avant d’être adoptés. Je sais qu’un débat important s’annonce pour savoir si ces six mois constituent un délai suffisant pour peser une décision extrêmement lourde, celle qui consiste à faire adopter un enfant alors que la famille existe.
Le dispositif de suppléance parentale permet de confier ces enfants à des familles en vue d’une adoption avant même que leur statut soit juridiquement stabilisé, évidemment sous le contrôle du juge. Il vaut mieux des parents adoptifs qu’une pouponnière ou le retour à des parents maltraitants. L’adoption simple, sans consentement parental, devient possible lorsque les parents, sans pour autant se désintéresser de leur enfant, présentent des difficultés graves et durables qui ne leur permettent manifestement pas d’assumer leur rôle. En tant qu’élu local, comme chacun de vous dans sa permanence, j’ai été confronté à plusieurs reprises à la détresse de parents qui ne sont pas capables d’assurer leur rôle et qui ont mis au monde plusieurs enfants. Nous connaissons la douloureuse réalité de placements multiples en pouponnière ou de fratries entières confiées à l’aide sociale à l’enfance, avec des parents qui continuent malgré cela de faire des enfants, dans des conditions sociales extrêmement difficiles pour eux, pour leurs enfants et pour la puissance publique.
Ce sont des décisions extrêmement difficiles que de retirer la garde ou de détacher un enfant de sa famille au sens propre du terme. Mais je sais que le Parlement pèsera avec beaucoup de responsabilité la proposition de la Chancellerie. Laisser un enfant, comme c’est le cas aujourd’hui, dans un entre-deux juridique pendant des années parce qu’on n’ose pas prendre de telles décisions, c’est un très mauvais choix.
L’article 6, sans doute le plus important du projet de loi en ce qui me concerne, crée une ordonnance de sûreté de l’enfant. Elle remplace l’ordonnance de placement provisoire qui, c’est le moins que l’on puisse dire, n’a pas démontré son efficacité. Cette ordonnance de sûreté permet au juge des enfants et au parquet d’intervenir immédiatement quand un enfant est en danger, y compris lorsque le danger émane d’un parent qui bénéficie de l’attribution du logement familial, que des droits de visite ont été fixés ou qu’il y a eu des interdictions de contact. Le parent qui estime son enfant en danger, dans 99 % des cas la mère, peut saisir directement le procureur de la République sans attendre, grâce aux permanences.
Cette ordonnance de sûreté est pensée pour répondre à l’urgence. C’est la mise en protection immédiate de l’enfant. Elle repose sur un principe de précaution qui consiste à croire spontanément le parent protecteur, dans l’immense majorité des cas la mère, et à donner huit jours à un juge, en l’occurrence le juge des enfants, pour lever le doute ou prolonger l’ordonnance afin d’approfondir les vérifications. Certains voudraient que cette responsabilité incombe au juge des affaires familiales. Mais le juge des enfants est un magistrat habitué à cette urgence quotidienne.
Ce principe de précaution implique qu’on ne remette pas un enfant à son parent supposé maltraitant, très souvent le père, tant qu’il n’y a pas eu de levée de doute. C’est un changement de paradigme pour le fonctionnement de la justice que de faire le choix de croire la parole de l’enfant et de la mère. Procéder rapidement à la levée de doute est un défi, car il n’est pas question de laisser pendant des années des parents privés de leur droit de visite. Le respect de ces droits doit être concilié avec le principe de précaution appliqué à des enfants maltraités. Du reste, cet article 6 concerne tous les enfants, pas uniquement ceux de l’aide sociale à l’enfance.
Cela va de pair avec une autre disposition que j’ai proposée : la suppression du délit de non-représentation d’enfant. Si des amendements sont déposés en ce sens, je les soutiendrai. Sinon, je l’introduirai dans la loi dite « intégrale » dont le Premier ministre a annoncé l’inscription à l’ordre du jour en septembre. La fin du délit ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de sanction, mais qu’elle ne pourra plus être d’ordre délictuel, et qu’on ne pourra plus placer en garde à vue une mère qui refuse de présenter un enfant au motif que celui-ci a témoigné, par exemple, de viols répétés dans la cellule familiale.
Je veux rappeler, puisque vous évoquez des affaires médiatiques ignobles, que l’immense majorité des violences sexuelles se produisent au sein de la famille. Les chiffres sont difficiles à établir mais, d’après ceux du ministère de la justice, plus de 70 % des viols et agressions sexuelles ont lieu dans le cadre familial, perpétrés le plus souvent par le père, l’oncle, le grand-père, les cousins. C’est pourquoi cette ordonnance de sûreté, qui vient appliquer le principe de précaution au sein de la famille, nous paraît nécessaire.
Ce mécanisme répond à une obligation de résultat de la part de la justice. Le procureur de la République, magistrat habitué à gérer l’urgence, peut être saisi à tout moment grâce aux permanences continues, par une plainte et même par une simple requête. Le procureur statue en quelques dizaines de minutes et peut placer l’enfant en protection chez le parent présumé protecteur. Ensuite, un juge des enfants, saisi au fond, prendra la décision juridictionnelle qui lui appartient ou prolongera les investigations. C’est un mécanisme qui serait tout à fait opérationnel si la loi était adoptée dans les prochaines semaines, et qui répond à la demande dont nous sommes saisis. Les cas de fausse dénonciation dans un divorce qui se passe mal existent bien sûr, mais ils sont très rares. Ils devront être écartés car il est hors de question de priver un père de la garde de son enfant à cause d’un mensonge ou d’une diffamation. Mais les données statistiques dont dispose le ministère de la justice montrent que ces situations restent marginales.
Pour le reste, l’article 3 favorise le recours au tiers digne de confiance et à l’accueil durable et bénévole. L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires. Enfin, l’article 8 rend l’action éducative en milieu ouvert modulable.
Par ailleurs, la lettre rectificative que j’ai proposée au Premier ministre contient des articles qui reprennent des dispositions de la loi dite « intégrale ». Nous en avons discuté lors des deux réunions avec les parlementaires cosignataires. Il y a aussi des dispositions issues de propositions de loi bloquées par les navettes parlementaires. Je pense notamment à celle sur les viols sériels, que vous avez adoptée.
Ces cinq articles, qui relèvent du volet pénal, sont soumis en ce moment au Conseil d’État. Ils visent à accélérer les enquêtes relatives aux crimes sexuels commis sur les mineurs. Aujourd’hui, aucune disposition ne pose un cadre imposant un minimum d’actes d’enquête, que ce soit en flagrance ou en enquête préliminaire. Ce serait la première fois que nous inscririons dans la loi un délai de trois mois pour des actes d’enquête pour un crime sur mineur, y compris la garde à vue lorsqu’on connaît l’auteur présumé. En somme, à l’article 10, nous conférerions une valeur législative à la circulaire de politique pénale que j’ai prise à deux reprises mais qui n’a pas de force contraignante, puisqu’il n’y a plus d’instructions individuelles depuis 2013.
L’article 11 renforce la répression des viols sériels commis sur les mineurs, et même de tous les viols. Aujourd’hui, la peine n’est pas aggravée selon que l’on viole une ou plusieurs fois. Vous avez déjà adopté ce principe dans la proposition de loi « Bergé ». Il s’agit de l’intégrer pour les mineurs. Je propose également une disposition que j’avais déjà soumise au Parlement mais qui m’avait été refusée : l’impossibilité d’une libération sous contrainte de plein droit, donc avant la fin de la peine de prison, pour les auteurs de violences criminelles sur des mineurs. Je me tourne de nouveau vers votre assemblée avec le souhait que le Parlement vote enfin cette disposition, rejetée par deux fois, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Cela préviendrait sans doute un certain nombre de faits tant que les condamnés n’ont pas purgé l’intégralité de leur peine, une période qui permet aussi de mener à bien leur suivi sanitaire.
Il s’agit également de renforcer le contrôle des structures d’accueil de mineurs. À la suite de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, j’ai demandé aux procureurs de la République d’auditer l’intégralité de ces sites. Il est évident qu’une simple circulaire ne suffit plus pour mettre ces lieux en conformité avec la loi. Nombre d’entre eux ne respectent pas la volonté du législateur. Pour l’instant, seule une circulaire régit cette situation. Il faut désormais l’inscrire dans la loi.
Par ailleurs, il faut renforcer l’information des familles. Nous devons prévenir les proches de la victime lorsque l’auteur de délits ou de crimes sexuels est libéré de détention, ce qui n’est pas obligatoire pour l’instant. Là encore, une circulaire invite le parquet et les magistrats du siège à procéder ainsi, mais ce n’est pas systématique.
La lettre rectificative sera normalement présentée demain en Conseil des ministres. Je ne dispose pas encore de l’avis définitif du Conseil d’État, mais j’ai bon espoir.
Je précise que, dans le projet de loi sur la justice criminelle que nous étudierons en séance publique à partir de ce soir, deux dispositions majeures viennent compléter votre projet de loi. La première, c’est l’obligation pour les magistrats de suivre une formation dédiée aux violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, sans quoi ils ne pourront siéger dans les cours et les tribunaux traitant de ces matières. Aujourd’hui, bien que ces formations soient obligatoires, aucun mécanisme ne sanctionne un manquement, le garde des sceaux ne pouvant interférer en raison de la loi organique et du principe d’indépendance de la magistrature. J’ai fait inscrire cette mesure dans le projet de loi organique examiné cet après-midi. À cet égard, je déplore la motion de rejet déposée contre ce texte, car c’est précisément lui qui garantit que les magistrats suivent ces formations sur le consentement, le psychotraumatisme, la dissociation ou le contrôle coercitif, afin de mieux juger lorsqu’ils exercent leurs responsabilités civiles et pénales. C’est une attente de longue date et il serait regrettable de ne pas l’adopter.
Deuxièmement, ce projet de loi prévoit l’octroi de l’aide juridictionnelle pour toutes les personnes, femmes ou enfants, qui déposent plainte en commissariat ou en brigade de gendarmerie. En tant que ministre de l’intérieur, j’avais modifié le code de procédure pénale pour permettre à l’avocat d’assister la victime lors du dépôt de plainte. Jusqu’alors, le code prévoyait seulement qu’une personne majeure pouvait accompagner le plaignant. Certains services de police ou de gendarmerie refusaient la présence d’un avocat, sous prétexte que le texte ne le mentionnait pas expressément. Depuis 2022, les plaignants peuvent être accompagnés par un avocat. Mais l’aide juridictionnelle ne couvre pas ces cas, ce qui explique certaines difficultés ou plaintes mal enregistrées. Il est vrai que le stress post-traumatique rend ces moments complexes, d’autant plus lorsque ce sont des enfants qui parlent. La moindre des choses est de leur assurer l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, nous adopterons définitivement demain la proposition de loi garantissant la présence de l’avocat dans toutes les procédures, y compris pour l’assistance éducative, ce qui représentera un chantier considérable avec les barreaux. Le projet de loi sur la justice criminelle garantit ainsi la présence de l’avocat et l’accès à l’aide juridictionnelle pour toute personne vulnérable ayant besoin d’un avocat – lequel doit être rétribué évidemment. Aussi ai-je du mal à comprendre l’existence d’une motion de rejet.
Au vu des nombreux amendements déposés, je sais à quel point vous souhaitez enrichir ce projet de loi. Je tiens à vous assurer que, dans un esprit d’équité et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, je donnerai un avis favorable à toutes les dispositions consensuelles qui permettront de faire primer l’intérêt de l’enfant sur celui des parents.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur le garde des sceaux, vous venez devant notre assemblée dans un moment difficile où l’on conteste votre action et où certains disent la confiance rompue. Par-delà ces querelles, vous avez raison sur l’essentiel : la seule confiance qui doive nous occuper est celle que les Français placent dans leur justice, cette confiance qui s’effrite et qu’il nous appartient de rétablir.
Derrière les 400 000 enfants que notre pays protège et les drames qui ont récemment bouleversé la nation, il y a des familles qui ne croient plus que les institutions chargées de les accueillir le fassent vraiment. La République a pris ces enfants sous sa garde ; elle a juré de répondre d’eux ; trop souvent, elle a manqué à sa parole. En France, un enfant subit des violences sexuelles toutes les trois minutes. Dans plus de huit cas sur dix, l’agresseur est un proche. Pourtant, près de sept plaintes sur dix sont classées sans suite, et 3 % à peine des personnes mises en cause pour viol sur mineur sont condamnées. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants chiffre le coût de cette impunité à près de 10 milliards d’euros. Or ce prix-là ne se compte pas en euros, mais en vies brisées à jamais.
Si nous sommes réunis, ce n’est pas seulement pour ajouter une loi à celles de 2007, de 2016 et de 2022. C’est pour rendre à ces familles une raison d’espérer. Je le dis sans détour, monsieur le ministre : pour soutenir l’ambition qui est la vôtre, vous nous trouverez à vos côtés. Cependant, un article irréprochablement rédigé, s’il demeure peu ou mal appliqué, n’a jamais protégé un enfant. C’est à cette aune, celle de l’exigence et de l’effectivité, que nous examinerons et compléterons le projet de loi. Votre ambition, je tiens à le reconnaître, embrasse toute la chaîne de protection. Le texte réaffirme que le placement n’est qu’une parenthèse et non un destin. Il rouvre les portes de la famille élargie et de l’accueil familial, trop longtemps délaissé. Il crée l’ordonnance de sûreté, qui permet d’écarter sans délai le parent dangereux, et lève les obstacles qui retardaient ses soins.
J’en viens à l’article 5. Le contrôle des antécédents s’interrompt aux endroits où l’enfant devrait être le mieux protégé : au domicile du tiers digne de confiance, au foyer du candidat à l’adoption, et jusque dans le périscolaire. Vous l’étendez à ces situations et vous le rendez régulier, là où il se bornait à l’embauche. Toutefois, le Conseil d’État, qui a consacré dès juillet 2025 une étude à l’unification de ces contrôles, observe que votre dispositif demeure éclaté. Pourquoi ne pas saisir l’occasion offerte par ce texte pour aller jusqu’au système unifié qu’il réclame ?
Au fond, cet article nous place devant la question la plus difficile du projet de loi : l’équilibre entre deux impératifs que rien ne devrait opposer. D’un côté, il y a la présomption d’innocence, qui est l’honneur de notre droit et que nul ne songe à sacrifier ; de l’autre, le principe de précaution que nous devons à nos enfants. Lorsqu’il s’agit d’un enfant, ce principe doit être poussé aussi loin que notre Constitution le permet. En effet, entre le doute qui protège un adulte et le doute qui expose un enfant, ma conviction est faite : c’est l’enfant qui doit primer.
Monsieur le garde des sceaux, les mesures qui relèvent de votre ministère vont dans le bon sens et beaucoup étaient attendues. Mais ce projet de loi reste un premier pas, non le terme du chemin. Il faudra, dans les mois et les années à venir, de plus grandes réformes encore, à commencer par celle, ambitieuse, de notre justice, que vous appelez de vos vœux, pour la rendre plus spécialisée et décloisonnée. Aucune loi ne suffira à elle seule : c’est toute une société qui doit changer son regard, sa vigilance et sa conscience, pour que nos enfants y soient enfin en sûreté. C’est dans cet esprit, à vos côtés, que je prendrai toute ma part.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je veux dire un mot d’abord des conditions de travail de notre commission, qui examine ce projet de loi dans des délais contraints. Nous devrons amender une lettre rectificative qui nous sera transmise demain, alors que nous avons commencé à travailler. Ce n’est respectueux ni du travail des parlementaires, ni des sujets que nous abordons. C’est très compliqué pour tout le monde.
Le présent projet de loi, qui visait initialement à refonder la protection de l’enfance, a évolué au gré des actualités médiatiques. Il vient désormais répondre à des drames récents. Son périmètre très large le rend difficile à aborder. Les sujets que nous étions censés mettre en lumière, comme la situation de l’aide sociale à l’enfance, qui s’effondre depuis des années, sont invisibilisés au profit d’autres mesures, au demeurant essentielles. Il n’est certes pas question de faire le tri parmi ces sujets qui méritent tous notre attention, mais il n’en reste pas moins que la méthode pose question.
Enfin, après les lois de 2007, 2016 et 2022, nous savons que l’enjeu principal pour la protection de l’enfance reste le défaut d’application des mesures votées. Le fait que les gouvernements que vous représentez aient manqué à publier les décrets d’application nécessaires met en danger les enfants, et c’est grave. Je m’inquiète donc pour l’effectivité du présent texte : si ses décrets d’application sont publiés au même rythme que les autres, nous pouvons attendre longtemps.
Au cours d’un débat pour les élections présidentielles de 2022, le Président de la République avait annoncé que la protection de l’enfance serait une des grandes causes de son quinquennat. Ce n’est pas le cas. Avant d’être élue, je travaillais comme éducatrice à l’aide sociale à l’enfance et j’ai pu constater son effondrement de l’intérieur. Je suis donc fière d’être corapporteure de ce texte : cela me permettra de témoigner des réalités de terrain rencontrées par les professionnels et les enfants que nous sommes censés défendre.
S’agissant de l’article 6, je peine à comprendre la rédaction proposée par le gouvernement : ni la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ni les magistrats, ni les personnes auditionnées par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants ne préconisent que l’ordonnance de sûreté de l’enfant soit rattachée au juge des enfants. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants demande plutôt qu’elle soit aux mains du juge aux affaires familiales qui, s’il peut officier dans des délais très longs, est aussi un juge de l’urgence. Cette rédaction me semble entretenir une confusion entre assistance éducative et parents protecteurs, deux sujets pourtant distincts.
Concernant les articles 1er et 2, le secteur de la protection de l’enfance n’est pas unanime et s’inquiète de certaines dispositions, notamment celles qui visent à accélérer le délaissement parental, sans moyens ni formations supplémentaires. Ce mécanisme est déjà compliqué dans le délai actuel, qui est d’un an et non de plusieurs années comme vous l’avez dit. Le principe de l’adoption simple sans consentement des parents est lui aussi aberrant alors que le maintien du lien avec la famille d’origine est normalement nécessaire pour une adoption simple.
Enfin, le texte ne prévoit aucuns moyens supplémentaires alors que l’aide sociale à l’enfance souffre d’un sous-investissement chronique. Et il n’y a aucun mot sur les jeunes majeurs, la prostitution des mineurs, les mineurs non accompagnés, et encore moins les conditions de travail de ceux qui prennent soin des enfants au quotidien.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’entends la remarque sur le délai de dépôt des amendements. Cela dit, au vu des 825 amendements déposés, il me semble que nos inquiétudes de la semaine dernière sur le manque de temps pour les rédiger sont levées.
M. Gérald Darmanin, ministre. Madame Maximi, vous avez parfaitement raison sur les décrets d’application. Mais vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Depuis neuf ans que je suis ministre, ayant été parlementaire moi-même, j’accorde un soin particulier aux décrets d’application et je réunis mes services tous les mois à ce sujet. Pas un décret ne manque au ministère de la justice depuis la date que vous évoquez, 2022, comme de manière générale s’agissant d’une loi défendue par moi-même ou par un de mes prédécesseurs.
Il est vrai que nous avons besoin de moyens supplémentaires, surtout si nous instaurons l’ordonnance de sûreté de l’enfant ou le contrôle d’honorabilité. Nous aurions pu, comme pour la loi dite « intégrale », prévoir un rapport annexé. Mais ce n’est jamais qu’un document indicatif. Ce qui compte, ce sont les crédits votés dans le projet de loi de finances. Or, vous aurez l’occasion de constater que les crédits du ministère de la justice augmenteront encore en 2027. Le Premier ministre et le ministre des comptes publics m’ont d’ailleurs accordé le dégel total de mes crédits. J’espère que vous voterez le prochain projet de loi de finances : si nous devions encore en passer par une loi spéciale, elle ne ferait que renouveler les budgets de cette année. Dans l’intérêt des enfants, il faut délivrer les centaines de millions d’euros et les centaines, voire les milliers d’effectifs supplémentaires prévus pour l’année prochaine.
S’agissant de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, la question du juge auquel la confier se pose. Le gouvernement s’est déterminé pour le juge des enfants par ce qu’il est le spécialiste de l’enfance en danger, contrairement au juge aux affaires familiales. Par ailleurs, ce dernier est dessaisi au moment où il rend sa décision de garde ou de divorce alors que le juge des enfants, lui, continue de suivre l’enfant au long cours, lors des mesures d’assistance éducative, après la décision de placement. En tant qu’éducatrice, vous savez qu’un enfant a besoin pendant très longtemps de « son » juge, comme ils disent, et de « son » éducateur. Pour eux, le juge aux affaires familiales n’est qu’un magistrat parmi d’autres.
Cela dit, j’entends vos interrogations. Je serai favorable à la rédaction la plus constructive et la plus conforme à nos débats. J’ai cru comprendre que la présidente de cette commission proposait de laisser au procureur de la République le soin de choisir lequel des deux juges saisir : c’est une possibilité. Toutefois, s’en tenir au seul juge aux affaires familiales présente le risque de faire coexister deux mesures, l’ordonnance de placement provisoire et l’ordonnance de sûreté de l’enfant, ce qui compliquerait les choses.
Ce qu’il faudrait en réalité, comme je l’ai dit devant la commission d’enquête présidée par Mme Maud Petit, c’est fusionner le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et le juge correctionnel pour créer un juge des familles, qui disposerait d’une vision à 360 degrés sur la vie familiale, les antécédents judiciaires des uns et des autres et le comportement de l’enfant, qu’il soit auteur, victime ou les deux. Même s’il nous reste quelques mois pour y travailler, il faut admettre que les conditions politiques rendent la chose quasiment impossible. Des candidats à la présidentielle pourront se saisir du sujet. Quoi qu’il en soit, nous reparlerons de ces questions. En attendant, je suis ouvert au fait de changer de juge si le Parlement le décide, mais je veux défendre le travail essentiel des juges des enfants.
Enfin, s’agissant du régime unifié des contrôles, nous avons commencé à y travailler avec les inspections, sachant que nos systèmes d’information sont pour l’heure totalement incompatibles. Les rapports, c’est très bien, mais la commande dans un ministère bloqué à la préhistoire numérique, c’est une autre histoire. Nous espérons disposer d’un régime unifié dans les prochains mois.
Mme Sophie Blanc (RN). La protection de l’enfant est l’un des domaines dans lesquels les défaillances des institutions ont les conséquences les plus graves. Lorsqu’un enfant confié est victime de violences, d’exploitation, de ruptures successives, ou lorsque, comme récemment, il perd la vie dans des circonstances dramatiques, toute la chaîne de protection doit être interrogée.
Votre projet de loi comporte plusieurs avancées que nous soutenons, mais il soulève aussi une question essentielle : comment protéger l’enfant sans fragiliser les garanties qui doivent entourer les décisions les plus lourdes de conséquences pour son avenir ? C’est l’enjeu de l’article 2. Il faut trouver le juste équilibre entre la nécessité de sécuriser le parcours de l’enfant, et celle de ne recourir à une rupture familiale durable que lorsqu’elle est inévitable. L’intérêt supérieur de l’enfant exclut aussi bien une instabilité prolongée qu’une rupture prématurée. Il ne doit jamais conduire à rompre définitivement des liens familiaux lorsqu’une perspective crédible de retour demeure. Évitons donc ce risque !
La même logique doit guider l’article 6. Certes, l’urgence justifie une intervention rapide. Mais plus les pouvoirs confiés au parquet sont importants, plus le contrôle du juge du siège est essentiel. Le véritable enjeu de cette réforme est de lui permettre de décider non seulement plus vite, mais aussi au plus juste, de manière éclairée et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La rapidité est une exigence, mais elle ne dispense jamais d’éviter l’erreur, car cette dernière peut bouleverser dramatiquement la vie d’un enfant.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Lors des travaux préparatoires de la commission spéciale, les professionnels auditionnés ont soulevé de nombreuses interrogations. S’agissant du recours aux tiers dignes de confiance, la France fait figure d’exception. Même si la loi Taquet de 2022 a renforcé la priorité donnée à ce dispositif face au placement institutionnel, seulement 8 % des enfants français sont placés chez des tiers, contre près de 65 % à l’échelle de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Cet écart témoigne de réalités préjudiciables pour ces enfants. Pour inverser cette tendance, les tiers de confiance doivent être épaulés et davantage sollicités lors des procédures de placement. De quelle manière développer ce recours aux tiers de confiance ? Envisagez-vous de mobiliser les conférences des familles pour que l’appareil judiciaire, social et éducatif au sens large se réunisse et accompagne ces enfants ?
Concernant le renforcement des contrôles des antécédents judiciaires, les députés de mon groupe estiment nécessaire une clause de réévaluation de l’honorabilité à intervalles réguliers. Y êtes-vous favorable, et pouvez-vous confirmer que les services de l’État auront la capacité de procéder à l’ensemble des contrôles dans les délais impartis ?
Enfin, j’aimerais revenir sur l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Selon l’étude d’impact, il a été envisagé d’étendre le périmètre de l’ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales aux violences exclusivement commises sur les enfants, mais l’ordonnance de sûreté de l’enfant a finalement été confiée au parquet et au juge des enfants parce qu’ils étaient plus familiers de la notion de danger. Est-ce l’unique raison de cette décision ou existe-t-il des raisons administratives sous-jacentes ?
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). « Monsieur Darmanin, 160 000 enfants victimes, que faites-vous ? » C’est ce que nous avons scandé hier soir sous vos fenêtres, place Vendôme, et devant les tribunaux judiciaires de tout le pays. Nous aurions tout aussi bien pu clamer : « Un enfant mort tous les cinq jours sous les coups de ses parents, que faites-vous ? » ; « 20 000 jeunes filles mineures prostituées, dont les trois quarts sont passées par les foyers de l’aide sociale à l’enfance, que faites-vous ? » ; « Seulement 522 juges des enfants chargés de suivre 254 000 enfants en danger, que faites-vous ? » ; « Des magistrats qui ont l’impression de prononcer des mesures de placement fictives, que faites-vous ? »
Les associations, syndicats et collectifs n’étaient pas place Vendôme pour s’en prendre aux magistrats et aux agents publics, mais à votre politique. Ils réclament des moyens, 3 milliards d’euros, et des mesures à la hauteur. Mais des moyens, on n’en trouve nulle trace dans le texte. Pas un euro. Ce texte est un énième projet de loi relatif à la protection de l’enfance rédigé sans concertation avec les professionnels. Il prétend répondre à la crise structurelle par un empilement de mesures recyclées et techniques qui, à moyens constants, ne résoudront rien. Le compte n’y est pas.
Aucune des mesures prévues ne correspond aux nombreuses recommandations des acteurs de la protection de l’enfance comme le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le comité des anciens et actuels enfants de la protection de l’enfance, le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant, l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ou encore Départements de France, ni à celles des syndicats de magistrats et d’avocats, ni même à celles du rapport rendu public en avril 2025 par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Si ce texte ne contenait que des mesures inoffensives, pourquoi pas ? Mais certaines sont dangereuses, comme le fait de faciliter l’adoption des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance sans le consentement des parents ou encore les mesures de surenchère pénale que vous nous transmettrez par lettre rectificative pour vous donner l’impression de répondre à la mort de Lyhanna. Au fond, ce texte raconte à lui seul l’absence de politique publique structurée pour l’enfance. En l’état, sans moyens supplémentaires et sans réforme en profondeur, nous ne soutiendrons pas cet énième écran de fumée. Monsieur Darmanin, 160 000 enfants et que faites-vous ? De la communication sur leur dos. Une fois ce texte voté, ils ne seront toujours pas protégés.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Avant d’entamer l’examen des articles, je n’ai qu’une question : le gouvernement sera-t-il au rendez-vous de la protection des enfants ? En avril 2025, à l’occasion de la présentation du rapport d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, le gouvernement, par la voix de Mme Vautrin, Mme Rist et vous-même, s’était engagé dans la presse et devant le Parlement, lors des questions au gouvernement et lors des débats en semaine de contrôle, à refonder la protection de l’enfance. Pour répondre à la crise systémique qu’elle traverse, vous aviez clairement indiqué qu’il s’agirait d’une refondation, et suscité ainsi un immense espoir.
Notre rapport avait fait consensus, ce qui est rare, dans le gouvernement et parmi l’ensemble des acteurs du secteur, les avocats, les magistrats, Départements de France, ce qui est d’autant plus rare, les associations historiques de la protection de l’enfance, les partenaires institutionnels, la Défenseure des droits, le Conseil économique, social et environnemental, le Sénat et les députés. Tous partagent notre diagnostic : notre système de protection de l’enfance est arrivé à un point de bascule tel qu’on ne protège plus les enfants, et qu’il faut une réforme structurelle.
J’ai proposé que cette réforme se fasse par une loi pluriannuelle, éventuellement quinquennale, en tout cas inscrite dans la durée. En effet, on ne change pas une politique publique avec un seul texte. D’ailleurs, cela fait vingt ans qu’on rédige des lois sur la protection de l’enfance qui ne sont pas appliquées. On sait qu’il y a des défaillances structurelles. Il manque 30 000 postes dans ce secteur : comment sera-t-il simplement possible de mettre en œuvre les mesures prévues par le projet de loi ? Par exemple, Mme Vautrin et moi-même nous étions entretenues de l’adoption en 2025 : comment une telle discussion pourrait-elle être traduite dans votre article 2 ? Ce n’est pas envisageable, les professionnels ne sont même pas formés ! Pour avoir beaucoup travaillé sur ce texte, avec l’ensemble des cabinets ministériels, je suis donc en colère. La refondation doit être à la hauteur de ce dont les enfants ont besoin.
Mme Alexandra Martin (DR). Notre République fait la promesse fondamentale de protéger chaque enfant. Pourtant, des milliers de mineurs grandissent aujourd’hui dans la peur, la violence ou l’abandon. Lorsque la société échoue à les protéger, c’est toute la communauté nationale qui est mise en cause.
L’aide sociale à l’enfance, qui accomplit chaque jour un travail essentiel grâce à l’engagement de milliers de professionnels, traverse une crise profonde : manque de moyens humains, crise des vocations, pénurie de familles d’accueil, inégalités territoriales, difficultés d’accès aux soins, à la santé mentale ou à la scolarité… Trop d’enfants connaissent encore des placements multiples, des changements de référents, voire des situations où ils ne sont pas suffisamment protégés. Il s’agit de défaillances de l’État dans toutes ses composantes.
L’actualité montre qu’il faut agir sur l’aide sociale à l’enfance, mais aussi au-delà. Il y a quelques jours, Louis, 17 ans, est mort après un lynchage d’une violence inouïe. Protéger un enfant ne consiste pas seulement à le mettre à l’abri : il faut aussi que la protection soit effective et que la réponse pénale soit à la hauteur des violences subies. Nous devons agir à la fois sur l’organisation des services de l’État et la réponse pénale ; l’une ne peut aller sans l’autre. Enfin, si la question des moyens est légitime, elle ne saurait résumer l’intégralité de nos débats.
La position du groupe de la Droite républicaine est constante et engagée. Plusieurs de nos députés ont rédigé des propositions de loi sur ces questions, concernant la cyberpédocriminalité, le volet pénal, le regroupement des fichiers.
La protection de l’enfant ne s’arrête pas au prononcé d’une condamnation pénale. Par exemple, tant qu’aucune décision spécifique de retrait de l’autorité parentale n’a été prononcée, un parent définitivement condamné pour les crimes les plus graves commis sur son propre enfant conserve son autorité parentale et continue à intervenir dans les décisions essentielles de sa vie. Monsieur le ministre, comment le justifier ? Il serait plus cohérent d’inverser le principe : nous proposons que le retrait de l’autorité parentale devienne la règle lorsque la juridiction pénale prononce une condamnation pour de tels crimes, tout en préservant le pouvoir d’appréciation du juge, qui pourrait y déroger par une décision motivée.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). C’est un moment charnière pour la protection des enfants. La société est prête depuis un moment : depuis MeToo Enfance et les recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, depuis le cri d’alarme des magistrats en 2021, depuis les rapports de l’Inspection générale des affaires sociales de 2022 et 2023. Pourtant, vous n’avez pas réagi à la hauteur de la gravité de la situation. Il aura fallu qu’une enfant de plus meure pour que nous nous retrouvions là. Quel échec ! La défaillance de l’État est partout : violences physiques et sexuelles sur les enfants, enfants à la rue, mineurs non accompagnés, prostitution des mineurs, psychiatrie, protection de l’enfance en ruine.
Ce projet de loi a d’abord ciblé l’aide sociale à l’enfance, qui concerne près de 400 000 enfants. Alors que nous vous alertons depuis des années sur les ruptures de parcours, la maltraitance, la précarité, le manque de professionnels et d’application des lois, ce texte tardif contient bien quelques avancées, mais il faut aller plus loin. Comment accepter que les enfants soient accompagnés par des équipes incomplètes, parfois sans aucune qualification ? Où est l’argent ? Comment demander toujours davantage aux départements, aux éducateurs, aux magistrats et aux associations, sans leur donner les moyens d’agir ?
Concernant les violences sexuelles, nous sommes fatigués des annonces et de la surenchère pénale. Le principal problème n’est pas que les peines soient insuffisantes, mais que les violences ne soient ni empêchées ni repérées à temps, que les signalements s’accumulent, que les enquêtes prennent des mois et que magistrats, enquêteurs spécialisés et travailleurs sociaux manquent partout. Et vous le savez ! Vous le savez, mais vous préférez tout faire plutôt que de mettre des moyens supplémentaires. Vous ne pourrez pas éviter de répondre aux agents de votre ministère qui doivent choisir chaque jour, je cite, entre « le gravissime » et « l’urgentissime ». À Lyon, depuis que la priorité est donnée au réexamen, à effectifs constants, de l’intégralité des plaintes pour violences sexuelles touchant aux enfants avant le 14 juillet, le nombre de signalements téléphoniques à la permanence gérée par les magistrats a doublé : 100 signalements par jour viennent s’ajouter aux 2 000 procédures papier renvoyées dans les services d’enquête. Augmenter une peine ne protégera jamais un enfant si personne n’a les moyens d’identifier les violences, de le mettre à l’abri et de lui rendre justice.
Monsieur le ministre, vous dites vouloir mettre l’intérêt de l’enfant avant l’intérêt des parents. Êtes-vous surtout prêt à mettre l’intérêt de l’enfant avant les intérêts budgétaires de votre gouvernement ?
Mme Maud Petit (Dem). Le groupe Les Démocrates salue ce projet de loi et votera en sa faveur, tout en veillant à l’enrichir par voie d’amendement. Nous l’avons tous constaté dans nos circonscriptions : la protection de l’enfance est en crise malgré l’abnégation des professionnels qui accompagnent chaque jour les enfants accueillis. Dans le département du Val-de-Marne, près de 5 500 informations préoccupantes ont été recensées l’an dernier, soit une hausse de quasiment 10 % en un an. Il nous appartient d’agir avec rapidité et efficacité.
L’examen de ce projet de loi sera pour nous l’occasion de poursuivre notre engagement au service de la protection de l’enfance. Plusieurs avancées sont à saluer : la limitation des placements prolongés sans projet de vie, le développement des accueils à dimension familiale, l’extension du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des enfants, et, bien sûr, la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
Je souhaite vous interroger sur le contrôle coercitif, cette emprise psychologique, cette violence insidieuse exercées sur les enfants au sein de leur milieu familial, dont les dommages sur le développement sont majeurs et qui doit être la première hypothèse à examiner en cas de violence intrafamiliale. En janvier 2025, l’Assemblée nationale a adopté une définition du contrôle coercitif pour les violences conjugales. Peut-être est-il temps de l’étendre à la protection de l’enfance ? Je rappelle que ces violences qui ne laissent pas de traces visibles sont des précurseurs des féminicides et infanticides. Il faut permettre aux juges de qualifier l’emprise parentale. Faire évoluer notre législation en ce sens permettrait d’intervenir plus précocement, avant que les violences physiques ne surviennent.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je veux d’abord remercier M. le ministre, car si ce texte est à l’ordre du jour, c’est en grande partie grâce à lui. Je connais sa détermination et sa préoccupation pour la protection de l’enfance. Je suis, comme lui, élue du Nord, où 23 000 enfants relèvent de l’aide sociale à l’enfance et où nous tentons chaque jour de soutenir les professionnels. C’est aussi grâce à lui que la justice dispose de davantage de moyens, contrairement à ce que nous venons d’entendre et qui me révulse. Utiliser l’émotion sur un tel sujet et propager de tels mensonges est absolument révoltant, et j’insiste sur notre chance d’avoir un ministre qui se préoccupe de ces questions et nous présente le texte d’aujourd’hui. (Exclamations.)
C’est donc la première fois qu’un tel texte est défendu conjointement par les ministres de la justice et de la santé et des familles. C’est important. Sur le terrain, les professionnels attendent de la coordination et de la fluidité entre les acteurs. Sur ce point, des comités départementaux pour la protection de l’enfance sont expérimentés depuis trois ans, dans dix départements maintenant. Monsieur le ministre, est-il opportun de les généraliser ? Pourquoi n’existaient-ils pas auparavant ? Comment renforcer leur efficacité pour faciliter le travail conjoint des professionnels et fluidifier les relations entre les travailleurs sociaux, la justice et l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance – notamment l’éducation nationale, cosignataire de ce texte ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Essayons de ne pas interrompre les orateurs, même en cas de désaccord. Pour traiter d’un tel sujet, nous avons besoin de nous entendre car c’est l’intérêt des enfants qui doit nous guider.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Si je voulais citer le prénom de chacun des 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, il me faudrait 88 heures. Près de quatre journées entières pour mesurer l’ampleur de ce que notre République n’a pas su empêcher ! Aujourd’hui, nous pensons tous à Lyhanna et à Louis, cet enfant placé lynché à mort il y a quelques jours. C’est dans ce contexte que nous examinons ce projet de loi, qui contient des dispositions utiles et attendues de longue date en faveur d’une aide sociale à l’enfance qui s’est effondrée. Il faut toutefois être honnêtes : apportera-t-il une réponse au fait que 50 % des mineurs pris en charge pénalement fassent l’objet d’un suivi au titre de l’enfance en danger ? Mettra-t-il fin à la désertification de nos parquets, où des magistrats épuisés portent des centaines de dossiers en sachant qu’ils ne pourront pas tous aboutir ? Rien qu’à Montargis, il manque quatre greffiers sur dix. Ce texte est-il un rendez-vous manqué ?
La réalité est glaçante. Nous laissons les pires exploiteurs d’êtres humains se nourrir de nos enfants. Les foyers sont des viviers inépuisables pour tous les trafics. Il n’y a qu’à voir l’exploitation sexuelle dont les jeunes filles font l’objet. Les écoles et le périscolaire sont de formidables terrains de jeu pour pédophiles. Et le cadre familial est parfois le plus grand danger. La société entière doit changer. Protéger un enfant, c’est éviter une victime aujourd’hui et, souvent, empêcher un drame demain. Ce texte est une étape importante, mais une étape sans moyens, alors que l’intérêt de nos enfants devrait être notre seule boussole.
J’ai deux questions. D’abord, si les procureurs et les juges des enfants sont déjà saturés et si les postes de greffiers restent vacants, comment l’article 6 pourra-t-il être appliqué ? Ensuite, la lettre rectificative prévoit-elle l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les enfants ?
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Annoncé par François Bayrou lorsqu’il était Premier ministre, ce projet de loi était attendu par les associations, les familles, les travailleurs sociaux et nous-mêmes. Mais, à le lire, on s’inquiète : il apparaît davantage comme une accumulation de dispositions sans fil conducteur que comme le signe d’une véritable volonté de refonder la politique publique de la protection de l’enfance. La lettre rectificative promise par le Premier ministre ne nous rassure pas. Il semble qu’elle comporte quatre mesures supplémentaires : un délai de trois mois accordé aux enquêteurs et au parquet pour effectuer les premiers actes d’enquête ; un alourdissement des peines en cas de viol en série, jusqu’à la perpétuité pour les viols commis sur les enfants ; une éventuelle évolution des règles de prescription applicables aux violences sexuelles commises sur les enfants ; et une meilleure information des victimes tout au long de la procédure.
Prises isolément, ces mesures peuvent répondre à des préoccupations légitimes. Nous ne le contestons pas. Mais que viennent-elles faire dans un projet de loi consacré à l’aide sociale à l’enfance ? Au lieu de renforcer la cohérence d’un texte difficile à appréhender, ces ajouts donnent le sentiment que le gouvernement n’a pas de vision d’ensemble et juxtapose des réponses à des problèmes distincts.
La protection de l’enfance mérite bien davantage qu’un empilement de mesures. Elle exige une stratégie claire pour la mise à l’abri des enfants, la réponse à la crise profonde que traverse l’aide sociale à l’enfance et la refondation d’un système qui souffre à la fois d’un manque de moyens et d’un déficit de gouvernance. Nous attendions un texte capable d’aller au-delà de quelques déverrouillages juridiques et de mesures de simplification.
M. Antoine Valentin (UDR). Aujourd’hui, 380 000 enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ce sont 380 000 existences dont la République se porte garante : quand un enfant ne peut plus compter sur sa famille, la nation devient sa famille de secours. C’est cette promesse que ce texte vient honorer. Notre groupe le soutient. Il fait un choix que nous approuvons, celui de la stabilité contre l’errance. Trop d’enfants protégés connaissent, au fil de leurs placements, davantage de ruptures que de repères : des lieux de vie qui changent, des visages qui se succèdent, des liens qui ne tiennent jamais assez longtemps pour devenir des racines. En sécurisant le parcours de l’enfant confié, en consolidant le dispositif des tiers dignes de confiance, en créant cette ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre en urgence au danger, ce texte affirme une conviction simple : un enfant protégé a d’abord besoin d’un endroit où grandir en paix, pas d’un dossier qui voyage de juridiction en juridiction.
Nous approuvons l’exigence de sécurité que ce texte généralise en étendant le contrôle systématique des antécédents judiciaires aux assistants familiaux, aux tiers de confiance, à l’école, aux accueils de loisirs, aux établissements de santé. Protéger un enfant ne se limite pas à l’éloigner du danger ; c’est aussi garantir que le lieu où on l’envoie ne deviendra jamais, à son tour, un lieu de danger. L’assassinat du jeune Louis, il y a quelques jours, nous le rappelle tragiquement.
Ce texte ne réglera pas la crise de gouvernance et de financement de la protection de l’enfance. Nous serons exigeants dans le débat pour aller plus loin. Mais son ambition première, celle de remettre l’enfant et sa sécurité au centre de tout, est juste. Notre groupe sera au rendez-vous.
M. Gérald Darmanin, ministre. Sur la question des moyens, d’abord, j’entends à gauche des questions de morale. Mais les Verts, les communistes et les socialistes ont été aux responsabilités et, alors qu’il y avait 8 442 magistrats en 2012, on n’en comptait plus que 8 342 en 2017, soit 100 de moins. Je le dis pour Mme Garin, qui me demande ce que je faisais alors qu’elle participait à la majorité de M. Hollande. Avant de nous accuser de ne rien faire, peut-être aurait-il fallu vous poser ces questions quand vous étiez aux responsabilités.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). J’étais au collège à ce moment-là !
M. Gérald Darmanin, ministre. Mais vous êtes membre d’un parti politique qui comptait plusieurs ministres dans les gouvernements du mandat de M. Hollande. Vous siégez avec M. Hollande dans l’opposition. Je pense que vous étiez contente de récupérer ses voix lorsque vous vous êtes présentées aux élections.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Élevez un peu le débat !
M. Gérald Darmanin, ministre. Souffrez que je puisse vous répondre, il me semblait que c’était le principe. Il y a donc eu, et je le dis aussi à Mme Santiago, 100 magistrats en moins pendant le quinquennat de M. Hollande, qui s’est terminé à un total de 8 342. Aujourd’hui, ils sont 9 826.
Mme Maud Petit (Dem). Bravo !
M. Gérald Darmanin, ministre. En effet, on peut dire « bravo » au Président de la République. Pour former un magistrat, il faut entre quatre et cinq ans. Des centaines seront encore recrutés cette année. L’École nationale de la magistrature aura formé 450 magistrats cette année, contre 110 en 2017.
Que chacun balaie donc devant sa porte, ou pense à citer M. Urvoas, qui disait au Journal du dimanche, trois mois avant de quitter le pouvoir, que la justice était « en voie de clochardisation ». En responsabilité, on doit admettre que, depuis longtemps, des moyens insuffisants ont été alloués au ministère de la justice pour payer des greffiers, des magistrats ou des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces derniers étaient moins nombreux en 2017, à la fin du quinquennat de François Hollande, qu’en 2012 ! Les leçons de morale sur les moyens, ce n’est donc pas à nous qu’il faut les adresser, mais à vos partenaires.
Ensuite, vous mélangez tout. Ce projet de loi ne répond peut-être pas aux attentes de tout le monde, mais il était prévu bien avant l’horrible affaire Lyhanna, comme l’a dit Mme Santiago. Sachez qu’aucune des dispositions de ce texte ne vient répondre à cette terrible affaire Lyhanna, notamment à la plainte non étudiée de la petite Rosa. Aucune disposition législative n’aurait réglé ce problème. Personne ne peut dire le contraire. Le rapport d’inspection sur les dysfonctionnements de la gendarmerie nationale et de la magistrature a été rendu public, ce que mes prédécesseurs ne faisaient jamais. Qu’il y ait d’autres cas très nombreux, que nous en connaissions tous en tant qu’élus ou que parents, c’est certain. Qu’il faille davantage de juges pour enfants, j’en suis d’accord : j’en ai créé soixante depuis un an. Qu’il faille davantage d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de greffiers, de psychologues, je suis d’accord. Mais ne mélangeons pas tout : ce texte n’a strictement rien à voir avec l’affaire Lyhanna ou l’affaire Rosa.
L’affaire Rosa n’a strictement rien à voir avec l’aide sociale à l’enfance. On a là une mère qui vient voir les services de gendarmerie, puis les services du parquet, à la suite de quoi interviennent, en quelques semaines, un psychologue, une unité médico-judiciaire, une salle Mélanie, une audition, une qualification. Sauf qu’ensuite, il n’y a pas d’enquête, pas d’acte d’officier de police judiciaire, pas de relance du parquet.
Je trouve particulier que des gens qui, quand j’étais ministre de l’intérieur, m’accusaient de proposer une loi à chaque scandale, me réclament une loi par scandale. Regardons la situation telle qu’elle est. Ce projet de loi répond à des objectifs de politique publique que nous partageons depuis longtemps, chacun a pu m’entendre le dire. Bien sûr, quand on appartient à un collectif gouvernemental, on peut parfois échouer à faire inscrire un texte à l’ordre du jour. Cela vous arrivera quand vous serez aux responsabilités.
Madame Santiago, que vous nourrissiez des craintes, des interrogations, des regrets même quant au devenir des propositions de votre excellent rapport, je peux l’entendre, même si je suis solidaire de mes collègues du gouvernement. Mais je ne sais pas quelle disposition de votre rapport relative à la justice, voire quelle proposition de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ne figure pas dans le texte que je vous présente. Il y en a une, à vrai dire : l’imprescriptibilité des crimes sur les mineurs. J’y suis favorable, mais il n’y a pas de consensus sur ce point. Mais citez-m’en une seule autre.
Vous faites me semble-t-il un peu de politique et beaucoup de communication, pour reprendre le terme employé par Mme Cathala, alors que nous devrions nous dire que ce sujet doit sortir des combats politiques et idéologiques.
L’avocat obligatoire pour l’enfant, c’est 300 millions d’euros d’aide juridictionnelle. C’est notre gouvernement qui va l’instaurer. Voilà longtemps que c’était demandé et jamais mis en place. On se demande pourquoi. La formation obligatoire des magistrats, c’est demandé depuis toujours. Personne ne l’a jamais mise en place. La plainte avec aide juridictionnelle pour les victimes de viols, enfants ou adultes, c’est nous qui le faisons. L’ordonnance de sûreté, c’est nous qui la faisons.
Quant à la lettre rectificative, on me reproche le peu de temps disponible pour l’étudier, voire on m’accuse de populisme pénal. Mais les dispositions qu’elle contient figurent pour la plupart dans la proposition de loi dite « intégrale » ! Veut-on profiter du présent projet de loi à la suite, c’est vrai, des drames que nous avons connus, pour les introduire par anticipation, ou pas ? Profitons d’avoir un vecteur, sachant d’ailleurs que la proposition de loi ne concerne pas que les enfants. L’encadrement de l’enquête préliminaire, par exemple, y figure. L’aggravation des peines pour les viols en série est demandée par le groupe socialiste au Sénat, après les affaires du violeur de la Meuse ou de Dominique Pelicot. Le renforcement des contrôles des accueils de mineurs est demandé par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, comme l’information des familles quand les gens sortent de prison. L’exclusion des auteurs d’infractions sexuelles de la libération sous contrainte de plein droit, j’en avais parlé au juge Durand lorsqu’il a rendu son premier rapport.
J’entends que l’on réclame une loi et que l’on manifeste. Mais quand le gouvernement modifie son projet de loi, ce sont les mêmes qui viennent le reprocher ! J’ai l’impression que l’objectif, pour vous, n’est pas tant la protection des enfants que le combat contre le gouvernement. Je regrette que vous fassiez de la politique sur ce point.
Sur le fond, en ce qui concerne l’ordonnance de sûreté de l’enfant, j’ai répondu aux interrogations de Mmes Cestrières et Santiago. Sur le tiers digne de confiance, il est vrai que nous voulons rendre obligatoire la recherche et l’évaluation dans les trois mois, qui relève du conseil départemental. Je ne dis pas que les départements ne souffrent pas d’un manque de moyens ; mais il faut vérifier que l’enfant peut être accueilli dans de bonnes conditions, soit dans sa famille, soit chez un tiers digne de confiance.
Il y a là une question qui doit être adressée à l’ensemble de la société : tout le monde veut que l’on accueille mieux les enfants, mais il y a de moins en moins de familles d’accueil. Peut-être pourrions-nous nous dire que nous avons un rôle à jouer auprès de nos concitoyens et des enfants en difficulté. Ce n’est pas seulement une question de politique, de moyens, d’action gouvernementale ou parlementaire, mais aussi une question de société.
S’agissant de la réévaluation régulière de l’honorabilité, je suis d’accord.
En ce qui concerne le contrôle coercitif, je suis également d’accord. J’ai pris la première circulaire à ce sujet après le rapport de Mme Joly-Coz et de M. Corbaux. Mais je ne peux signer que des circulaires d’organisation, non contraignantes. Une dizaine de cours d’appel sur les trente-six l’ont mis en œuvre. Mettons-le dans la loi !
S’agissant du raccourcissement des délais prévus à l’article 2, nous devons avoir ce débat. Soit on applique le principe de précaution aux enfants, quitte en effet à renverser la charge telle qu’elle existe aujourd’hui, soit on se donne un délai plus long. Mais pour un gamin de quelques années, un délai d’un, deux ou trois ans, c’est une vie ! Nous avons des enfants, les miens ont entre 3 et 5 ans : nous savons tous que c’est un âge où manquer de sécurité et de stabilité peut créer de gros problèmes pour la suite. Nous devons accepter des contraintes supplémentaires, pour le bien des enfants.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous en venons aux questions individuelles. Je vous demande d’être concis pour poser des questions qui ne l’ont pas encore été ou pour demander des éclaircissements.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Monsieur le ministre, sur tous les sujets, le gouvernement n’aime pas les polémiques et ne voudrait pas que nous fassions de politique. Aussi ne vais-je pas citer les noms de tous les enfants morts sous les coups des adultes, violentés alors qu’ils étaient confiés à l’État, qui auraient dû être protégés mais qu’on n’a pas su écouter. Nous n’en pouvons plus, de compter les enfants que notre système a trahis. Les associations alertent depuis tant d’années ! Vous ne voulez pas les écouter. Quand elles réclament 3 milliards d’euros pour la protection de l’enfance, le Président leur assène sèchement qu’il ne veut pas entendre parler de moyens.
Les élus vous interpellent encore et encore, mais vous ignorez leurs demandes de moyens, comme celle de Marie-Charlotte Garin. Vous lui répondez que vous ne couperez plus dans le budget actuel, ce qui ne fait pas une augmentation. Et les juges des enfants dénoncent leurs conditions de travail insoutenables.
Monsieur le ministre, combien d’enfants devront encore être maltraités, exploités, violés, devront mourir avant que vous ne consentiez enfin à dégager le budget nécessaire à la protection de l’enfance ?
Mme Émilie Bonnivard (DR). S’agissant de la formation systématique des officiers de police judiciaire, donc des enquêteurs en gendarmerie et en police, seriez-vous favorable à une obligation de formation au protocole Nichd (National Institute of Child Health and Human Development) pour toute audition d’enfant ? Ce serait très positif pour rendre la parole plus crédible.
Que pensez-vous de l’obligation de présence d’un psychologue lors de ces auditions, toujours dans une optique de crédibilisation de la parole ?
S’agissant du délai de trois mois pour les premiers actes d’enquête, les magistrats disent que la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence. Comment, en trois mois, identifier les situations de violence sexuelle les plus urgentes et les plus graves, à moyens constants ?
Mme Caroline Parmentier (RN). Monsieur le garde des sceaux, ce projet de loi vient clore un mois durant lequel vous avez été considérablement fragilisé par les appels à la démission, la fronde des avocats, la rupture avec les magistrats et la plainte, hier, de la petite Rosa. Il crée de nouveaux outils : ordonnance de sûreté de l’enfant, contrôles renforcés, réévaluation plus rapide des situations. Or, l’ensemble des professionnels nous alertent sur le manque d’éducateurs, de greffiers et de moyens, dans tous les départements. Sans renforts humains, ces nouveaux droits resteront théoriques. Quels moyens le gouvernement engage-t-il concrètement pour que ces mesures soient effectivement appliquées ?
M. René Lioret (RN). Le meurtre – et peut-être même l’assassinat – de Louis, confié à l’aide sociale à l’enfance dans l’Aude après avoir été retiré d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour harcèlement, rappelle cruellement les failles de notre système. Ce drame fait écho à celui de Lyhanna, où des alertes avaient là encore précédé l’irréparable. L’enquête le confirmera.
L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant, destinée à permettre une intervention rapide face aux situations de danger. La Chancellerie a-t-elle évalué le nombre de demandes supplémentaires que cette procédure est susceptible de générer ? Les parquets et les juges des enfants disposent-ils des effectifs nécessaires pour apporter une réponse dans des délais compatibles avec l’urgence de telles situations ? À défaut, comment garantir que cette avancée ne reste pas théorique ?
M. Christian Baptiste (SOC). Monsieur le ministre, ce projet de loi engage, dites-vous, l’avenir de 380 000 enfants protégés. À le lire, une absence saute aux yeux : celle des outre-mer. Comment légiférer sur la protection de l’enfance sans le moindre diagnostic chiffré pour les outre-mer ? Allez-vous inscrire dans ce texte les moyens humains, budgétaires et statistiques pour que la protection de l’enfance n’y soit pas un vain mot ?
Car, dans ce projet de loi, les moyens manquent. Êtes-vous prêt à soutenir la création d’un observatoire des violences sexuelles sur mineurs dans les outre-mer, éventuellement par décret, et à garantir aux juridictions ultramarines les moyens d’exécuter leurs propres décisions ? Nous exigeons des chiffres, pas des promesses.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Des travaux d’évaluation de l’aide sociale à l’enfance ont été menés en Seine-Maritime pendant plus d’un an. Ils ont montré qu’il était préférable, plutôt que de recentraliser la politique de protection de l’enfance, de la territorialiser afin d’être au plus près des acteurs.
Charlotte Parmentier-Lecocq a posé la question de la généralisation des comités départementaux de protection de l’enfance. Je suis plutôt favorable à une expérimentation de comité encore plus locaux, sur le modèle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. En effet, ce qui manque, c’est la coordination de l’ensemble des acteurs, et surtout la connaissance du travail de chacun. Nous pourrions créer une culture de travail commun qui permettrait peut-être d’éviter certains drames.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Quelque chose me frappe dans cette réunion : un seul homme s’est exprimé, et beaucoup de femmes. Quand on parle des violences faites aux enfants et aux femmes, ce sont toujours les femmes qui répondent présent pour prendre les problèmes à bras-le-corps. Mais dans la salle voisine, celle de la commission des finances, ce sont principalement des hommes qui s’occupent du budget. Ce n’est pas vous que j’interpelle, monsieur le ministre ; mais, mesdames, il faut prendre le pouvoir, il faut aller dans la salle voisine ! On ne peut pas ici réclamer des moyens qu’on nous refusera à côté.
À un moment donné, ça suffit. Pour que cette loi soit ambitieuse et qu’elle atteigne l’objectif, qu’elle mette fin aux violences que les enfants subissent dans les lieux de placement, il faudra des moyens supplémentaires. Ça ne se fera pas avec des beaux discours ici.
Mme Josiane Corneloup (DR). Le projet de loi veut permettre aux services gardiens d’accomplir certains actes de santé en cas de silence ou de carence des titulaires de l’autorité parentale. Cette évolution est bienvenue mais elle demeure insuffisante : une réforme ambitieuse pourrait intégrer des dispositifs d’accompagnement parental à caractère obligatoire, une gradation de mesures contraignantes en cas de non-exercice manifeste des obligations parentales et une réflexion sur l’articulation entre maintien des droits et effectivité des devoirs. En effet, une fois le placement prononcé, la charge des contraintes repose principalement sur l’enfant – changement de cadre de vie, rupture des repères, adaptation à un environnement collectif. Les parents conservent l’exercice de nombreux attributs de l’autorité parentale sans toujours assumer les responsabilités correspondantes.
Le projet de loi n’apporte pas de réponse satisfaisante aux problèmes d’accès aux soins. Je pense à la santé mentale des enfants confiés. Dans mon département de Saône-et-Loire, les tensions sont extrêmes et placent les équipes éducatives en grande difficulté.
Mme Violette Spillebout (EPR). Le département du Nord est hors normes par le nombre d’enfants violentés et placés, mais aussi par les propositions qu’il avance. L’une, formulée depuis plusieurs années, concerne le numérique. Vous l’avez dit vous-même, votre ministère est à l’ère de la préhistoire sur ce point. Mais le problème est bien plus large : les systèmes d’information censés suivre l’enfant sont complètement fragmentés : il y a ceux de l’aide sociale à l’enfance, mais aussi de l’éducation nationale, de la justice, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la maison départementale des personnes handicapées, voire du soin. Les travaux que vous menez s’étendent-ils à l’ensemble du parcours de l’enfant afin d’aboutir à un cadrage national des outils informatiques, ou à tout le moins à leur interopérabilité ?
M. David Taupiac (LIOT). Ce texte propose de définir prioritaire le placement en famille ou auprès d’un tiers de confiance ou d’assistants familiaux, faisant des maisons d’enfants à caractère social une solution de dernier recours. Nous en reparlerons, mais je souligne deux points de vigilance. D’abord, il peut arriver de devoir interrompre, parce que l’on constate des violences, un placement auprès de personnes initialement validées. Ensuite, s’agissant des assistants familiaux, il existe une proposition pour délivrer des agréments concernant des accueils relais sans que les professionnels aient nécessairement reçu une formation initiale complète.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). C’est terrible de devoir répéter les mêmes évidences. Je le ferai pourtant : sans moyens supplémentaires, on ne peut pas réformer la protection de l’enfance. J’ai donc une question et une seule, la seule qui vous est posée au fond : comment refonder un secteur dont le principal souci est le manque de moyens, justement sans mettre de moyens ? Nous attendons une proposition chiffrée pour répondre à ce que je considère comme un scandale d’État.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Monsieur le ministre, ce que nous vous demandons, c’est une rupture. Nous l’avons fait depuis plusieurs mois, à plusieurs reprises, de diverses façons. La prise de conscience des violences faites aux enfants reste insuffisante dans la chaîne pénale, selon vous. Mais qui est responsable ? Vous avez été ministre de l’intérieur pendant quatre ans, deux mois et quinze jours. Vous êtes garde des sceaux depuis un an, six mois et deux jours. Qu’avez-vous fait pour faire prendre conscience des violences faites aux enfants ? Des circulaires qui rappellent que tout est urgent et important, qui demandent à vos services de se concentrer en priorité sur ça, sur ça, et puis en fait plutôt sur ça ? Depuis des mois, une proposition de loi-cadre est prête, soutenue par votre bord politique. Pourquoi n’avez-vous jamais accepté d’en faire une priorité ?
Mme Béatrice Roullaud (RN). Ma première question au gouvernement, quand j’ai été élue députée, portait sur la protection de l’enfance. Je suis donc heureuse que nous en débattions. L’ordonnance de sûreté est une avancée : un parent bienveillant pourra saisir directement le procureur de la République. Cela règle la question de la petite Lyhanna, mais pas celle du petit Bastien, dont je parle souvent. Que fait-on dans le cas des enfants qui, comme lui, ont un parent maltraitant et l’autre, souvent la mère, passif, défaillant ? Accepteriez-vous un élargissement de cette mesure ?
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’ordonnance de sûreté vise à assurer une meilleure protection des enfants. C’est un objectif que nous partageons. Je salue l’engagement des associations et des collectifs pour l’enfance qui formulent des propositions concrètes d’amélioration de cet outil : introduire un délai de traitement d’urgence permettant une réaction judiciaire rapide face au danger, assurer l’efficacité du dispositif dès les premiers signalements et son utilité même en l’absence d’un parent protecteur, allonger la durée de protection de l’enfant par le juge des enfants, garantir l’audition systématique de l’enfant en présence de son avocat au moment de rendre une ordonnance de sûreté. Pouvez-vous prendre l’engagement que le gouvernement soutiendra ces mesures ?
M. David Magnier (RN). Le projet de loi prévoit d’élargir le contrôle des antécédents judiciaires et de modifier les conditions d’accès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’intention est bonne, mais le texte n’inclut pas les acteurs de la gestion des ressources humaines dans nos territoires. En effet, dans l’ensemble de nos communes, ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale qui centralisent cette expertise et préparent le recrutement des agents de crèche, de cantine ou d’animation périscolaire. Pourtant, l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ne leur permet pas de consulter directement ce fichier. Bien que votre texte propose des modifications à cet article, il n’intègre pas les centres de gestion à la liste des autorités habilitées. En l’état, ces structures sont contraintes de recourir à des circuits administratifs indirects et complexes, ce qui ralentit la sécurisation des recrutements de proximité au sein des collectivités.
M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis favorable à l’élargissement des consultations de ce fichier. J’ai été maire et je vois bien les difficultés que l’on rencontre pour gérer des contrats courts de gens en contact avec les enfants. Mais les maires ont aussi des moyens importants lorsqu’ils font correctement leur travail, comme l’immense majorité le font. Ce qui s’est passé dans le périscolaire à Paris, pour ce que j’en ai vu, dépasse l’entendement. N’importe quel maire de province fait mieux, avec des moyens bien plus réduits, que ce qui s’est fait à Paris !
On peut toujours demander à accéder à des fichiers. Mais quand j’étais maire, les choses étaient simples : on demandait les casiers judiciaires, on faisait des signalements en lien avec d’autres maires ou collectivités, ou parfois avec le centre de gestion d’ailleurs, et on interrogeait le préfet et le procureur de la République en cas de doute. Objectivement, on ne voit pas le scandale du périscolaire parisien se reproduire dans d’autres collectivités : il y a peut-être là une responsabilité qui ne relève pas d’une modification législative. Quand il y a, dans une école, jusqu’à seize personnes...
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Vous n’êtes pas en train de faire de la politique, là ? (Exclamations.)
M. Gérald Darmanin, ministre. Je m’étonne que vous ne souhaitiez pas qu’on en parle. Quand il y a seize signalements dans la même école, madame Garin, c’est inquiétant et on peut se poser des questions !
Vous avez donc raison, monsieur Magnier. Plus on ouvrira cet accès, mieux ce sera. Mais aujourd’hui, les maires peuvent déjà dans de nombreux cas procéder à des vérifications d’honorabilité. Le plus embêtant aujourd’hui, me semble-t-il, ce sont les plateformes en ligne, pour trouver des nourrices par exemple. Il ressort d’une affaire que je ne peux pas détailler, car une instruction est en cours, que des gens condamnés et inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peuvent rester inscrits sur ces plateformes pour garder des bébés ou des enfants. C’est un problème plus urgent que celui des collectivités locales.
Madame Roullaud, le cas de ce petit garçon que vous évoquez est terrible. C’est pour ce genre de situations, un parent maltraitant et un parent défaillant, qu’il faut que ce soit le juge des enfants qui soit chargé l’ordonnance de sûreté. Sinon, comment le juge aux affaires familiales pourrait-il intervenir ?
Madame Spillebout, nous visons l’interopérabilité, non seulement au sein des services de l’État mais aussi avec les départements. C’est un travail que l’intelligence artificielle nous aidera à mener. Notre difficulté, c’est que tous les départements n’y mettent pas le même poids. Il est tout à fait faux de penser que tous les départements mettent tous les moyens dont ils disposent pour la protection de l’enfance, ce serait se mentir. On entend d’ailleurs beaucoup d’attaques politiques locales sur ce sujet.
Madame Bonnivard, je suis personnellement favorable à la formation au protocole Nichd, même si cela relève plutôt du ministère de l’intérieur. Quant aux psychologues, nous créons justement dans le projet de loi sur la justice criminelle un statut de psychologue qui accompagne les auditions des victimes. Nous en parlerons dès ce soir.
J’en viens aux questions sur les trois mois d’actes d’enquête. Il y a plusieurs critères qu’il faut distinguer. Une plainte pour un crime sur un mineur peut être déposée contre X : il est alors difficile de demander une garde à vue. Il faut donc que le parquet donne priorité aux plaintes dont on connaît l’auteur présumé. C’est le cas de la moitié d’entre elles, et c’était le cas de celle contre M. Barella. Un petit garçon raconte qu’il a été agressé sexuellement, mais on ne sait pas par qui : il faut travailler pour identifier l’auteur. Si ce petit garçon explique avoir été violé par son grand-père, ce n’est plus la même chose. Arrêtons de mettre toutes les affaires dans le même panier, comme si magistrats et enquêteurs étaient incapables d’établir des priorités.
Ensuite, un tiers des plaintes pour une infraction contre un mineur concernent des victimes devenues majeures. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez demandé qu’il soit possible d’ouvrir des enquêtes sur des faits prescrits. Nous le faisons, mais j’assume, en tant que garde des sceaux, qu’elles soient moins prioritaires que des enquêtes qui portent sur des infractions contre des mineurs qui sont encore mineurs.
Troisième critère : avons-nous des actes d’enquête qui prouvent la culpabilité ? Dans le cas de la petite Rosa, un médecin légiste a mis en évidence des lésions anales avec du sperme, et un expert psychologue a confirmé en moins de quinze jours que cette petite fille ne mentait pas. Il y a là des éléments. Parfois au contraire, il n’y a pas d’examen médical.
Le cas de la petite Rosa n’a strictement rien à voir avec ce que vous avez dit, madame Parmentier. On parle d’une mère dont la petite fille aurait été violée plus de cinquante fois et qui dépose plainte à la gendarmerie nationale. Les gendarmes font extrêmement bien leur travail. La mère leur a donné le certificat médical relatif aux lésions anales. Une unité médico-judiciaire est disponible – c’est celle que nous avons créée quand j’étais ministre de l’intérieur ! Une salle Mélanie est disponible – c’est celle que nous avons créée quand j’étais ministre de l’intérieur ! La petite fille est entendue pendant quatre heures. L’unité médico-judiciaire constate les lésions anales. La psychologue, disponible entre trois semaines – cela n’aurait pas été le cas il y a cinq ans ! – constate que cette petite fille ne ment pas. Le dossier est ficelé. La base Cassiopée fonctionne – incroyable ! – et on y trouve les antécédents judiciaires de M. Barella. On sait donc que ce monsieur est potentiellement auteur de violences sexuelles et on a les éléments pour prouver que cette petite fille a été violée. Et qu’est-ce qui a été priorisé ? Rien.
Ce n’est pas un problème de moyens ! Pardon, mais quand on a un auteur avec des antécédents judiciaires, un expert médical, un expert psychologue et un casier judiciaire, se dire que, puisque l’auteur est dans le Gers et la victime en Haute-Garonne, on peut prendre son temps, ce n’est pas le bon raisonnement. Il y a sans doute d’autres enfants victimes.
Mme Caroline Parmentier (RN). La mère porte plainte contre vous !
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est bien la première fois que j’entends le Rassemblement national défendre à ce point la justice, et j’en suis heureux. Des plaintes contre moi, j’en ai eu beaucoup. Quand vous serez ministre, ce sera pareil. C’est pour cela que l’on a créé une Cour de justice de la République : pour éviter que les chefs d’administration ne subissent cette pression. Des plaintes ont été déposées contre moi par des narcotrafiquants et par des terroristes islamistes… La judiciarisation de la vie politique, c’est ce qui l’empêche de fonctionner. Personnellement, je ne me suis pas planqué et j’assume mes responsabilités.
Pour revenir au fond, évidemment qu’il faut donner la priorité à ces plaintes-là. Sur les 88 000 plaintes dont nous avons connaissance, délits et crimes réunis, il y en a 7 400 qui portent sur des crimes sexuels, commis par un auteur présumé, et où les enfants victimes sont encore des enfants. La justice française, même si elle est parfois débordée et manque d’officiers de police judiciaire, est capable d’étudier 7 500 plaintes.
Vous parlez de priorités multiples, madame Ozenne. Je ne sais pas où vous avez vu ça. J’ai pris deux circulaires de politique pénale générale depuis mon arrivée, que j’ai d’ailleurs adressées immédiatement aux parlementaires. J’ai deux priorités, que tout le monde ne partage pas forcément du reste. La première, c’est la lutte contre le narcotrafic. J’entends beaucoup dire qu’il faut moins s’en occuper, mais quand des enfants se font torturer, violer et tuer, cela peut être aussi lié au narcotrafic, même si certains groupes politiques tiennent un discours moral un peu différent. (Exclamations.)
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, il y a eu des propos polémiques de chaque côté. Le ministre vous a écoutés sans intervenir. Souffrez qu’il réponde.
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un fait incontestable. J’ai même entendu des parlementaires de votre camp politique, madame la rapporteure Maximi, expliquer que c’était parce que l’on avait lutté contre le narcotrafic que l’on traitait moins les plaintes pour viol sur mineur. Je pense que nous sommes capables de faire les deux. Donc la première priorité est le narcotrafic. Quand des gamins de 14 ans assassinent dans les rues de Marseille, sur contrat, ou quand des gamins de 11 ans sont torturés, violés et tués dans des caves, à Roubaix, en Seine-Saint-Denis ou dans la région lyonnaise, c’est d’ailleurs une atteinte aux mineurs.
La deuxième priorité, ce sont les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a énormément d’autres sujets : les délits routiers, les escroqueries, les cambriolages, les atteintes aux biens de manière générale… Ils sont moins prioritaires.
Quand on a beaucoup de moyens, on fait tout. J’entends, bien sûr, le débat sur les moyens : c’est justement parce que nous n’avons pas les moyens de tout faire que nous devons établir des priorités, comme le code de procédure pénale m’en donne la prérogative. Quand on a un crime sur enfant, un auteur présumé avec des antécédents judiciaires, et des examens médicaux, je considère que la plainte doit être traitée prioritairement.
C’est pour ces plaintes qu’il est question d’instaurer un encadrement de trois mois. C’est exactement ce que nous avons fait pour les violences conjugales en flagrance : la garde à vue a lieu au début. Quand une femme appelle pour dire que son mari l’a violée ou battue, la police ou la gendarmerie vient, met le monsieur en garde à vue, perquisitionne pour voir s’il n’y a pas d’armes, regarde s’il n’est pas dans le fichier, et lui impose un contrôle judiciaire s’il sort plutôt que d’être placé en détention provisoire. Nous demandons que la même chose soit faite pour les enfants. Le problème, aujourd’hui, c’est que la garde à vue se fait à la fin de l’enquête, comme pour une escroquerie ou un cambriolage. Or, dans ces affaires, il me semble qu’il faut la faire le plus possible au début même si, évidemment, il y a des cas qu’il faut laisser à l’appréciation du magistrat. En effet, la plupart des pédocriminels ont des images pédocriminelles dans leur téléphone ou leur ordinateur : c’est la garde à vue et la perquisition qui permettent de les obtenir.
Monsieur Lioret, je n’ai pas d’évaluation sur les demandes supplémentaires, mais nous vous la donnerons au cours du débat. Nous ne nous attendons pas à de grands changements car les mères de familles dont les enfants sont victimes de violences sollicitent déjà les parquets. Nous créons seulement un tuyau qui n’existe pas pour que le procureur de la République puisse confier le dossier au juge des enfants, ou au juge aux affaires familiales si vous en décidez ainsi. C’est aussi une façon de soulager le parquet. Et la grande différence, c’est que nous ne laissons pas l’enfant chez le parent maltraitant. On le protège. Cela, ce n’est pas une question de moyens.
Le débat est passionnant et passionné. C’est tout à fait normal. Ces enjeux nous touchent tous personnellement. Je reviens rapidement, pour terminer, sur les moyens. Aucune loi ne prévoit les moyens qui permettront de l’appliquer : ils sont inscrits dans cet outil qui s’appelle le projet de loi de finances. Dès lors, il y a deux solutions.
Si les crédits du ministère de la justice dans le projet de loi de finances sont à la hauteur des textes votés par les parlementaires, alors il ne faut pas faire tomber le gouvernement, mais le soutenir. Vous riez, madame Parmentier, mais ce n’est pas drôle : vous allez faire tomber le gouvernement en septembre ou octobre pour des raisons politiques, et le ministère de la justice n’aura pas les moyens d’appliquer les mesures dont nous parlons. Me demander des moyens au mois de juillet et renverser le gouvernement à l’automne, ce n’est pas cohérent.
Si en revanche les crédits ne sont pas à la hauteur, alors il est possible soit d’en négocier davantage dans le texte considéré comme adopté après engagement de la responsabilité du gouvernement, soit de voter la censure. Mais pour cela, il faut faire des propositions. Or, savez-vous combien j’ai eu d’amendements à l’Assemblée nationale pour demander une augmentation du budget de la justice, l’année dernière ? Vous n’en avez déposé aucun, mesdames et messieurs les députés.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous auditionnerons ce soir les deux autres ministres concernés par notre projet de loi, M. Édouard Geffray et Mme Stéphanie Rist.
*
2. Audition de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale, et Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Lors de sa seconde réunion du 30 juin 2026, la commission spéciale procède à l’audition de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale, et Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ([223]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Après le garde des sceaux cet après-midi, nous recevons ce soir M. le ministre de l’éducation nationale – particulièrement concerné par l’article 5 du projet de loi – et Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées – tous les articles du texte relevant de son ministère à l’exception de l’article 1er et de l’article 6.
La protection des enfants est le premier devoir de la puissance publique. Malheureusement, l’actualité confirme quotidiennement nos pires craintes quant aux capacités de notre pays à faire face à ses obligations, en raison d’une insuffisance de moyens juridiques, d’un manque de personnels mais aussi, trop souvent, de l’absence de moyens financiers ou de volonté politique de certains élus.
Monsieur le ministre, chaque jour les écoles accueillent pour de longues heures les êtres qui nous sont les plus chers. Il est donc important que les parents soient rassurés au sujet des adultes qui encadrent leurs enfants. Pourriez-vous expliquer l’articulation des mesures relatives à l’attestation d’honorabilité ainsi que votre choix concernant les sorties scolaires ?
Madame la ministre, votre portefeuille comprend la protection de l’enfance – même si, sur le terrain, la responsabilité en la matière relève des départements. J’aimerais donc que vous nous parliez plus particulièrement de l’article 2, qui suscite des débats au sein de la commission spéciale : quel est son objectif, quelles mesures avez-vous souhaité prendre et qu’apporteront-elles aux enfants ?
Les enfants attendent des décisions plus que des constats. C’est avec la volonté résolue de changer les choses que nous allons vous entendre. Nous comptons sur vous pour éclairer les choix, expliquer les trajectoires et présenter les solutions alternatives.
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Je sais combien la mobilisation des parlementaires et la richesse de leurs travaux ont été décisives pour que la question de la protection de l’enfance soit remise à l’ordre du jour. C’est donc avec reconnaissance et humilité que je me présente devant vous.
La protection de l’enfance est devenue dans une large mesure une politique de crise, une politique en crise et une politique de réponse aux crises. Avec vous, je souhaite la refonder en une politique de prévention, qui organise des parcours et garantit une stabilité aux enfants. Ce sont les priorités que je défends dans le cadre d’un travail interministériel, au-delà de ce projet de loi, et dans la continuité des engagements de ma prédécesseure Catherine Vautrin.
Je veux tout d’abord évoquer le contexte dans lequel ce texte vous est soumis. Pas moins de 400 000 enfants et jeunes majeurs relèvent de la protection de l’enfance ; leur espérance de vie en bonne santé est inférieure de vingt ans à celle de la population générale et leurs perspectives d’avenir sont entravées puisque seuls 12 % d’entre eux obtiennent le baccalauréat. Parallèlement, notre système de protection de l’enfance souffre d’une triple évolution : des mesures de protection plus nombreuses et plus précoces ; une judiciarisation croissante provoquée par un réflexe institutionnel de sécurisation et des placements en foyers en augmentation continue. De fait, un système conçu comme protecteur s’avère souvent défaillant, marqué par des parcours instables, par une augmentation des situations de rupture affective et une perte du cadre familial comme norme. Dès lors, il nous appartient de réduire l’écart entre ce que devraient être la protection de l’enfance et les réalités vécues par les enfants confiés, par leurs parents et par les professionnels.
La méthode que nous avons adoptée repose sur deux principes.
D’une part, il faut toujours partir des besoins de l’enfant, de ce qui lui est nécessaire pour grandir, et non des dispositifs ou des arrangements institutionnels potentiels.
D’autre part, il convient de respecter la nature partenariale de la politique en la matière. Le projet de loi s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’actions menées depuis un an. Celles-ci engagent l’État et les départements et portent sur des priorités telles que l’accès aux soins, la scolarité, le handicap ou l’insertion des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elles engagent plus globalement les professionnels, les associations, le groupement d’intérêt public France Enfance Protégée, le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), le Conseil national de l’adoption (CNA), les magistrats, les représentants des usagers et, bien sûr, les parlementaires. Il est important de préciser que ce texte s’est construit, depuis plus d’un an, avec l’ensemble des acteurs. À cet égard, les compétences de chacun sont respectées mais chacun – en premier lieu, l’État – doit aussi assumer ses responsabilités.
J’en viens aux dispositions du projet de loi en distinguant six orientations.
Premièrement, stabiliser le projet de vie de l’enfant doit redevenir une priorité. C’est pourquoi le texte prévoit de réaffirmer le caractère exceptionnel et transitoire du placement : sa durée maximale sera d’un an pour les enfants de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres enfants. À l’issue de ce délai, le projet de vie et les solutions alternatives au renouvellement du placement devront être réexaminés : retour en famille, accueil par un proche ou par un tiers digne de confiance, procédure de délaissement, adoption ou placement long sécurisé si aucune autre solution n’est possible. Au-delà des seules mesures prévues par le projet de loi, les pratiques professionnelles doivent évoluer : elles feront l’objet de référentiels d’évaluation et de bonnes pratiques.
Deuxièmement, il est nécessaire de mieux prévenir et de renforcer le milieu ouvert. Le placement ne doit plus être le seul réflexe. Nous devons, lorsque c’est possible, mieux accompagner avant la rupture. Le projet de loi vise à faciliter le recours aux mesures administratives, notamment en permettant leur ouverture à la demande d’un seul parent. Il refond également l’action éducative en milieu ouvert pour la rendre plus souple, modulable et réactive. Là encore, l’évolution en la matière ne se limite pas aux dispositions du texte : ainsi, il est prévu que l’offre d’accueil des départements s’oriente vers davantage de prévention et d’accompagnement en milieu ouvert.
Troisièmement, il faut redonner à l’accueil familial toute sa place, une des conditions nécessaires pour que l’enfant construise des liens affectifs. C’est pourquoi le texte impose une recherche plus systématique des tiers dignes de confiance et des proches de l’enfant. Par ailleurs, il vise à renforcer l’attractivité du statut des accueillants familiaux et à soutenir ces derniers en généralisant l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles et en réformant l’agrément des assistants familiaux.
La quatrième orientation consiste à garantir aux enfants confiés une vie d’enfant comme les autres. Le fait d’être protégé ne doit plus signifier que l’on vit moins bien que les autres mais, au contraire, garantir un accès plus sûr aux droits fondamentaux : se soigner, apprendre, être accompagné. En cela, le projet de loi clarifie les actes du quotidien que le tiers gardien ou le service de l’ASE peut accomplir sans solliciter les parents. Il facilite certains actes essentiels, notamment en matière de santé et d’orientation scolaire, en permettant un dépassement des blocages. Vous le savez, le Gouvernement s’est engagé en faveur de l’accès à la santé des enfants protégés, en particulier en déployant dès cette année le parcours coordonné renforcé « enfance protégée ».
Cinquièmement, nous souhaitons surmonter la logique de silos grâce à la coordination des systèmes d’information. Avec ce projet de loi, nous posons les jalons d’un échange d’informations plus structuré entre départements, justice, santé et école, une condition absolument nécessaire pour améliorer la coordination entre les différents acteurs de la protection de l’enfance.
La sixième orientation n’est pas la moindre : sécuriser tous les lieux dans lesquels évoluent les enfants. Les exigences doivent être les mêmes partout où des enfants sont présents, c’est pourquoi ce projet de loi prévoit d’élargir le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes qui accueillent des enfants ou qui interviennent auprès d’eux.
Ce projet de loi doit entraîner des changements concrets. D’abord dans la vie des enfants, en leur permettant d’évoluer dans un cadre plus stable, en offrant plus de solutions à dimension familiale, en renforçant leur sécurité partout grâce à la généralisation du contrôle des antécédents judiciaires et avec moins de blocages absurdes concernant les actes de leur vie quotidienne. Des changements doivent aussi se produire dans la vie des familles : l’accompagnement éducatif facilité vise à éviter l’aggravation des situations et le fait que les décisions soient prises plus rapidement permet une clarification. Le texte aura également des effets sur la vie des professionnels : il leur donne une plus grande capacité d’agir et soutient l’attractivité du statut des assistants familiaux.
Évidemment, ce projet de loi ne constitue pas une fin en soi. Il accompagne l’action menée depuis un an par le Gouvernement, qui se poursuivra cet automne avec la présentation d’une nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.
M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger sur le thème de la protection de l’enfance dans le contexte scolaire lors de l’examen de la proposition de loi de Mme Violette Spillebout, dont un des articles portait sur cette question.
L’école est tout autant le premier signaleur qu’un lieu dans lequel il faut assurer la sécurité absolue des enfants vis-à-vis d’adultes qui auraient des agissements violents ou prédateurs.
L’école transmet chaque année 80 000 informations préoccupantes ou signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. C’est donc un lieu de confiance pour de nombreux enfants, un lieu de détection des difficultés et des violences qu’ils subissent. Pour que cette confiance demeure, la sécurité des mineurs doit être garantie de façon absolue dans ses locaux, sans égard pour le statut juridique des intervenants, qu’ils relèvent du scolaire ou du périscolaire.
Avant d’aboutir à ce projet de loi, nous avons élaboré, en mars, un guide de présentation du protocole d’action en cas de violences sexistes et sexuelles, envoyé à toutes les écoles, collèges et lycées de France. J’ai souhaité que le ministère se dote d’un tel outil après avoir constaté qu’en dépit du grand nombre de signalements, il n’existait aucun cadre commun en la matière. Ce guide aborde notamment le cas des agissements commis par un supérieur hiérarchique : que doit faire un professeur lorsqu’il découvre que son chef d’établissement est l’auteur d’actes délictuels ou criminels ? Nous avons également créé la fonction de délégué à la protection des enfants à l’école, qui peut être saisi par les parents lorsqu’ils estiment que la prise en charge dans le cadre périscolaire ou scolaire n’est pas satisfaisante.
Toutefois, il n’est pas juridiquement possible d’empêcher une personne qui a été révoquée par l’administration en raison de son comportement envers des mineurs de réintégrer un établissement scolaire. C’est pourquoi nous avons besoin de légiférer.
Les dispositions qui vous sont soumises et à propos desquelles je suis ouvert à toute discussion ou amélioration poursuivent plusieurs objectifs.
Tout d’abord, le texte prévoit que le contrôle d’honorabilité de nos agents n’interviendra plus seulement au moment de leur entrée dans le métier mais de façon périodique, tout au long de leur carrière. En effet, passé le contrôle à l’entrée, le dispositif actuel repose entièrement sur la communication entre les référents éducation auprès des parquets et les référents justice auprès des recteurs. Lorsqu’un de nos agents est condamné par la justice, l’information est, en principe, automatiquement transmise. Si cette transmission est quasi systématique dans les faits, il est impossible de la garantir à 100 % puisqu’elle dépend d’un échange entre deux individus. C’est pourquoi, afin de compléter le dispositif, je souhaite que l’on vérifie périodiquement – par exemple tous les trois ou cinq ans – que nos agents ne sont inscrits dans aucun fichier.
Deuxièmement, il faut procéder à un contrôle systématique des personnes qui interviennent de façon occasionnelle, à titre associatif ou professionnel. Par exemple, un artiste en résidence qui passe six après-midi dans une école pour aider les enfants à monter un spectacle devrait produire une attestation d’honorabilité pour certifier qu’il ne figure dans aucun fichier. Nous étendons ainsi un dispositif qui existe déjà au sein de l’éducation nationale. Très concrètement, un QR code sera généré en ligne à partir de la consultation des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et d’infraction terroriste (Fijait) ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dit B2. L’administration pourra constater, à l’aide du QR code produit par l’intéressé, que celui-ci est absent de ces fichiers.
J’en viens au troisième point, qui constitue à mes yeux le cœur du réacteur : la création d’une liste noire qui recense les interdits d’école, c’est-à-dire des personnes qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale – elles ne figurent dans aucun des fichiers que j’ai cités et leur bulletin B2 est vierge – mais qui, en raison de leur comportement avec des mineurs, ont été révoquées par l’autorité administrative au terme d’une procédure disciplinaire.
L’objectif est de créer une continuité en croisant la liste noire, qui concerne le milieu scolaire, avec le fichier Cadint, qui recense les personnes interdites d’exercer dans le secteur du périscolaire et dans celui du sport. Ainsi, dès lors qu’un de ces professionnels – agent du scolaire, agent du périscolaire ou animateur sportif – aura été écarté, il ne pourra plus mettre les pieds dans une école. Actuellement, une personne évincée par l’autorité administrative peut parfaitement repasser un concours, travailler en tant que contractuel après avoir changé d’académie ou être embauché dans le périscolaire par une collectivité locale. Voilà pourquoi nous souhaitons procéder à une harmonisation du cadre juridique en vigueur au sein des murs de l’école et interdire à toute personne révoquée d’y remettre les pieds.
Voici les objectifs poursuivis par les modifications au code de l’éducation prévues au V de l’article 5 de ce projet de loi.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame la ministre, les acteurs de la protection de l’enfance – magistrats, salariés, agents de la fonction publique mais aussi employeurs – nous alertent depuis longtemps sur la situation d’effondrement qui caractérise les services de protection de l’enfance dans tous les départements. Lors d’une audition, j’avais appelé votre attention sur le fait qu’ils ne retrouvaient pas, dans ce projet de loi, les mesures qu’ils avaient préconisées. Alors que vous venez d’affirmer que les travaux de l’Assemblée nationale ont enrichi le texte, je me permets de vous signaler que nous n’en retrouvons pas la trace – je pense par exemple aux préconisations de la commission d’enquête ou à celles qui ont été formulées par les employeurs ou par l’Unicef.
En tant que corapporteure, je veux, une nouvelle fois, vous faire part de l’inquiétude de ces acteurs qui attendent des réponses structurelles, absentes du texte. Nous pourrions discuter des mesures que vous proposez si nous disposions des moyens de les appliquer correctement.
Les mesures prévues à l’article 2 sont ainsi de nature à susciter l’inquiétude de celles et ceux qui seront chargés de les appliquer, au vu de l’état actuel du secteur. Par exemple, la procédure de délaissement parental est une question complexe, notamment d’un point de vue éthique : il convient de prendre des précautions mais aussi d’être bien formé. Or les professionnels chargés de constater le délaissement ont déjà du mal à se prononcer dans le délai actuel d’un an, par conséquent je ne vois pas comment ils pourraient y parvenir si ce délai passait à six mois.
De même, alors que le recours à l’adoption simple permet le maintien des liens avec la famille d’origine, vous proposez d’avoir recours à cette procédure en passant par un juge, sans le consentement des parents. Je doute qu’un tel dispositif soit propice à l’épanouissement de l’enfant ou au maintien des liens. Nous sommes confrontés à des situations complexes ; or les mesures que vous proposez pour y faire face ne recueillent pas l’adhésion de celles et ceux qui devront les appliquer. Si ce projet de loi n’était pas modifié lors de l’examen en commission puis en séance, elles seront difficiles à mettre en œuvre.
L’article 7, qui prévoit l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux, suscite également des craintes. Je suis moi-même inquiète sur ce point. Des contrôles sont bien sûr nécessaires. Ils existent actuellement et peuvent être renforcés – j’y suis d’ailleurs totalement favorable – sans toutefois être soumis aux schémas départementaux.
Par ailleurs, la crise que nous traversons est liée au manque d’investissement budgétaire, tant des départements que de l’État. Certes, ces questions ne relèvent pas en premier lieu de sa compétence, mais l’État a tout de même la responsabilité de protéger et de prendre soin de ses enfants. Or l’absence de mesures budgétaires en réponse à l’effondrement du système actuel aggrave les inquiétudes entourant ce projet de loi.
Les différents responsables que nous avons auditionnés ont mentionné la nécessité de la prévention, volet qui semble absent de ce texte. Pourtant, le meilleur moyen de soutenir la protection de l’enfance est de renforcer les dispositifs de prévention – je pense aussi bien à ce qui est proposé très tôt, en périnatalité et dans la petite enfance, qu’à l’accompagnement prévu au moment de l’adolescence. C’est en menant des actions de ce type que des changements plus profonds – et nécessaires – interviendront.
Longtemps, notre pays a garanti le droit des parents, parfois au détriment du droit des enfants. Il faut remédier à cette situation, mais pas dans n’importe quelles conditions, et au vu du projet de loi que vous nous proposez, les conditions propices ne semblent pas réunies. La commission va travailler et de nombreux amendements déposés par différents groupes reflètent les inquiétudes dont je viens de me faire l’écho.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur le ministre de l’éducation nationale et madame la ministre de la santé, si vous êtes tous deux présents en commission ce soir, c’est parce qu’une réalité nous a trop longtemps échappé : un enfant ne peut être protégé dans un seul lieu ni par un seul ministère. Il doit être protégé là où il grandit – à l’école, au centre de loisirs, chez le médecin, dans sa famille. C’est souvent là qu’un enfant en danger peut être vu, entendu et parfois sauvé. Je veux donc voir dans le fait que vous soyez venus ensemble à cette réunion le signe d’un nécessaire décloisonnement.
J’évoquerai tout d’abord l’article 5. Le contrôle des antécédents s’est trop longtemps arrêté au seuil de l’école et de l’hôpital et les affaires qui nous ont tous bouleversés ont montré le prix de cet aveuglement. Vous étendez le contrôle aux bénévoles, au secteur périscolaire et aux professionnels de santé et vous donnez le pouvoir d’écarter une personne dangereuse sans attendre sa condamnation – une mesure nécessaire que je soutiens.
Cependant, dans une note consacrée à l’unification et à la simplification du contrôle des antécédents adoptée en juillet 2025, le Conseil d’État a formulé une critique de fond : faute d’une refonte plus globale du dispositif, le cadre juridique applicable reste disparate et incomplet. Car les règles de contrôle actuelles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant est à l’école, au club sportif, à l’hôpital ou en accueil social. Dès lors, pourquoi ne pas saisir l’occasion donnée par ce texte pour unifier et simplifier ces régimes épars et bâtir enfin un cadre de contrôle cohérent et surtout lisible ? Pourquoi ne pas partir de l’enfant qui, quel que soit le lieu où il se trouve, doit être protégé de la même manière et selon les mêmes procédures ?
Par ailleurs, le contrôle à lui seul ne suffit pas. Il permet d’écarter le prédateur déjà connu mais pas de repérer l’enfant qui souffre en silence. Or ce texte est muet sur la formation des personnels au repérage des signaux faibles, sur la rédaction des informations préoccupantes, sur des services sociaux ou une médecine scolaire exsangues. Ferez-vous de l’éducation nationale un partenaire structurel de la protection de l’enfance ?
J’en viens à l’article 9. La moitié des jeunes de l’aide sociale à l’enfance souffrent de troubles psychiques – quatre fois plus que la moyenne – et il faut attendre douze à dix-huit mois pour obtenir une place en centre médico-psychologique. Permettre au médecin, à l’infirmier ou à la sage-femme de répondre aux besoins de l’enfant sans buter sur le silence des parents mettra fin à des ruptures de soins indignes – je m’en réjouis. Toutefois, un droit d’accès aux soins ne vaut que si un soignant peut les dispenser. Madame la ministre, comment s’appliquera ce droit nouveau avec un secteur pédopsychiatrique en souffrance ? N’est-il pas temps de généraliser les conventions entre celui-ci et l’aide sociale à l’enfance ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L’objectif de l’article 2, madame la présidente, est de faciliter la réalisation d’un projet de vie stable. Les délais administratifs et judiciaires sont incompatibles avec les besoins de l’enfant en matière de sécurité affective et avec la nécessité de créer un lien d’attachement. Les enfants, notamment les plus jeunes, subissent une perte de chance puisque la procédure de délaissement parental est longue – le délai est d’au moins un an avant la saisine. Ils ne sont donc confiés que tardivement à des familles susceptibles de les adopter et de leur offrir un projet de vie stable, marqué par moins de ruptures.
Cet article 2 accélère donc la procédure de délaissement parental et crée un dispositif de suppléance parentale. La suppléance parentale ne signifie pas l’abandon de la responsabilité parentale mais va permettre, pendant l’accompagnement parental, de maintenir un lien d’attachement et éviter que les enfants soient envoyés dans quatre ou cinq foyers d’accueil différents en deux ou trois ans. En outre, grâce au dispositif de suppléance parentale, la procédure d’adoption simple sera facilitée à condition que le retour auprès des parents d’origine soit impossible. Cet équilibre permet d’offrir un projet de vie stabilisé aux enfants tout en accompagnant les parents.
Madame Maximi, vous regrettez de ne pas retrouver les travaux du Parlement dans ce projet de loi. Le texte était en effet beaucoup plus volumineux au départ, mais nous avons fait le choix de lever des blocages de façon urgente et il fallait pour cela l’examiner dans les délais contraints du calendrier parlementaire. Nous avons donc choisi de conserver les mesures les plus urgentes et les plus susceptibles d’être adoptées par l’Assemblée – nous verrons au cours des débats si ces hypothèses se vérifient.
Au-delà de ce projet de loi, des mesures ont déjà été décidées en application des travaux parlementaires – je pense notamment à la commission d’enquête sur le sujet. Une nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance sera présentée à l’automne. Dans cette perspective, un comité stratégique interministériel a été lancé en février avec l’appui d’un comité scientifique présidé par Céline Greco. D’autre part, je vous présenterai, sans doute à l’automne, lorsque les travaux seront terminés, une feuille de route sur les jeunes majeurs – un enjeu qui a fait l’objet de recommandations de plusieurs travaux parlementaires. J’ajoute que nous avons créé un parcours de soins coordonné et renforcé « enfance protégée », sur lequel nous reviendrons au cours de nos débats.
L’article 7 prévoit en effet un dispositif beaucoup plus contraignant pour les lieux de vie et d’accueil puisque le régime de déclaration est remplacé par un régime d’autorisation par les départements, une mesure qui offre davantage de sécurité – mais nous pourrons en discuter.
Je sais bien que la question des mesures budgétaires reviendra tout au long de nos débats. Je tiens donc à rappeler que ces mesures figureront dans le projet de loi de finances (PLF) et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Le Premier ministre a demandé que la question de la protection des enfants vienne teinter ces textes budgétaires. Le projet de loi que nous allons examiner est très concret : il vise, de façon pragmatique, à lever des blocages. Je ne prétends pas qu’il résoudra tous les problèmes, des débats budgétaires auront lieu et de nombreuses mesures réglementaires devront être adoptées.
Madame Colin-Oesterlé, les jeunes de l’aide sociale à l’enfance peuvent en effet présenter toutes formes de vulnérabilité, notamment des troubles de la santé mentale. Il était donc urgent de généraliser le parcours coordonné renforcé. Nous avons mené un travail en ce sens et apporté un financement afin d’assurer que les enfants confiés à l’ASE bénéficient d’un parcours de soins qui répond à leurs besoins de façon individualisée. Un suivi psychologique ou psychiatrique est nécessaire pour nombre d’entre eux. Je n’ignore pas que les délais pour obtenir un rendez-vous sont longs. Cependant, grâce au travail de coordination territoriale et aux mesures que nous avons prises parallèlement en matière de santé mentale, ces enfants, qui ne sont pas si nombreux, devraient pouvoir être pris en charge.
M. Edouard Geffray, ministre. Madame Colin-Oesterlé, s’agissant du contrôle des antécédents, le socle pénal est commun : une personne qui fait l’objet de condamnations mentionnées au Fijaisv, au Fijait ou dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être recrutée comme agent public. Nous proposons d’harmoniser le cadre juridique s’appliquant aux personnes visées par des sanctions administratives, donc révoquées sans faire l’objet d’une condamnation pénale, et qui exerçaient dans le milieu scolaire, périscolaire ou sportif. Concrètement, dans un premier temps, cette harmonisation passera par une interconnexion des trois fichiers. Dans un second temps, un fichier interministériel unique sera créé. Nous avons demandé à l’inspection générale de mener une mission avec l’aide de la direction interministérielle de la transformation publique afin de nous indiquer à quel horizon et dans quels délais un tel projet était envisageable. La procédure d’interconnexion est un peu plus lourde mais le résultat est le même : lorsque l’employeur potentiel entrera un nom dans son ordinateur, il verra s’il a un feu rouge ou un feu vert pour embaucher l’intéressé.
Mme Perrine Goulet, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Christine Loir (RN). Ce projet de loi était attendu par 405 500 enfants et jeunes suivis au titre de la protection de l’enfance, par les familles et par tous les professionnels qui les accompagnent chaque jour.
Je veux d’abord saluer plusieurs avancées : la recherche d’un tiers digne de confiance, le renforcement des contrôles des antécédents judiciaires ou encore les mesures destinées à faciliter l’accès aux soins.
Cependant, ce texte arrive après des années d’alertes. Les drames récents nous rappellent qu’il est urgent d’agir mais aussi que la protection de l’enfance mérite une réponse durable et pleinement appliquée. Un même constat émerge des débats sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants – dite loi Taquet –, des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et de ceux de notre commission d’enquête parlementaire : ces jeunes sont confrontés à des ruptures de parcours, à des difficultés d’accès aux soins, à des troubles de la santé mentale et à des situations de handicap. Et la coordination entre les institutions est encore insuffisante.
Le véritable enjeu n’est pas d’adopter une nouvelle loi mais de faire appliquer celles qui existent déjà. Depuis 2016, la loi prévoit un bilan de santé pour chaque enfant à son entrée dans le dispositif. Pourtant, nos auditions montrent que ce bilan reste trop souvent incomplet et qu’il ne débouche pas toujours sur un véritable parcours de soins. Certes, votre texte autorise les soins en l’absence de décision du titulaire de l’autorité parentale mais cette réponse ne suffit pas : un enfant confié a besoin d’un bilan de santé complet. Il doit suivre un véritable parcours de soins, avoir accès à la pédopsychiatrie et bénéficier d’une prise en charge adaptée lorsqu’il est en situation de handicap. Surtout, l’ASE, les agences régionales de santé (ARS), les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), l’éducation nationale et la justice doivent travailler enfin ensemble.
Dans mon département de l’Eure, plus de 3 800 enfants et jeunes majeurs étaient suivis par l’aide sociale à l’enfance en 2022. À la fin de l’année 2023, 62 enfants étaient toujours sans solution de placement faute de place disponible. Ce chiffre résume à lui seul les difficultés que rencontrent les départements : des capacités d’accueil insuffisantes, des difficultés pour recruter des éducateurs spécialisés et des assistants familiaux ainsi qu’un accès aux soins toujours limité, notamment en pédopsychiatrie.
Enfin, je regrette que nous ne disposions, en commission spéciale, que de trente-trois heures pour examiner un texte qui mérite une politique cohérente et durable et des moyens à la hauteur.
Madame la ministre, quel engagement concret le Gouvernement est-il prêt à prendre pour faire appliquer les lois déjà votées, pour soutenir les départements confrontés à la saturation des dispositifs et pour garantir enfin à chaque enfant confié un véritable parcours de santé et un accompagnement coordonné ?
Mme Pauline Cestrières (EPR). Il était important de vous recevoir ce soir, en complément de l’audition du garde des sceaux, pour affiner notre compréhension du texte proposé par le Gouvernement en réponse à l’actualité, après une préparation menée avec rigueur, depuis de nombreux mois, par vos ministères. Notre groupe partage les objectifs du projet de loi tout en souhaitant aller plus loin sur certains points.
La place des assistants familiaux dans le dispositif de prise en charge des enfants placés est essentielle. Les trois formes d’accueil prévues pourront répondre aux différentes attentes des professionnels, sans qui rien ne pourra se faire, mais notre groupe s’interroge sur les formations qui seront dispensées. Seront-elles suffisantes, notamment pour les accueils relais ? Par ailleurs, les solutions de répit seront-elles assez nombreuses pour permettre un déploiement du dispositif dans l’ensemble des territoires en vue de répondre à toutes les demandes ? Enfin, pouvez-vous confirmer qu’un décret sera prochainement pris pour ouvrir aux agents publics la possibilité de devenir assistants familiaux ?
S’agissant du renforcement du contrôle des antécédents judiciaires, j’ai interrogé tout à l’heure le ministre de la justice sur les capacités des services de l’État à faire face aux nombreuses vérifications nécessaires. Monsieur le ministre, êtes-vous favorable à une extension des contrôles aux parents qui participent à certaines sorties scolaires, notamment à la piscine ou lorsqu’un séjour comprend une nuitée ? Voyez-vous des difficultés à une telle extension ? Est-il envisageable, en particulier, que le chef d’établissement ait accès aux attestations d’honorabilité des parents accompagnateurs afin de faciliter les démarches ?
Je souhaite également avoir votre avis sur la possibilité de créer un dossier numérique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection. Une telle disposition vous semble-t-elle de nature à répondre aux besoins de vos services respectifs ? Il me semble qu’une vision transversale permettrait de mieux suivre les situations individuelles et d’avoir connaissance des décisions de justice concernant les enfants et leurs parents.
Monsieur le ministre, les départements nous alertent sur une difficulté qui va au-delà de l’accompagnement éducatif et administratif prévu à l’article 8 du projet de loi. En cas de silence des parents, dans certaines situations, le choix d’une simple spécialité ou d’une simple option est entravé. Estimez-vous qu’il serait possible de ne plus recourir au juge des enfants et de permettre aux services du département de prendre la décision ?
Enfin, une disposition figurant à l’alinéa 103 de l’article 5 permettra de relever les personnes frappées d’incapacité suivant des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’État. Nous aimerions savoir s’il est envisagé de recueillir des éléments d’expertise médicale, notamment psychiatrique, avant toute décision.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Ce texte, tant attendu, déçoit. Vous ne prévoyez rien pour les mineurs isolés, rien pour les jeunes qui se prostituent, rien pour les jeunes majeurs, et rien non plus contre la crise de la pédopsychiatrie et le manque d’infirmières et de médecins scolaires, d’assistantes sociales et de psychologues de l’éducation nationale. Et surtout, quel sera le budget ?
Monsieur le ministre, comment allez-vous former les enseignants et les personnels scolaires au repérage et au signalement des situations de danger pour les enfants ? Quels protocoles seront mis en place pour éviter, après l’affaire Lyhanna, de nouveaux drames ? Quant à la loi dite Bétharram, quelles mesures seront prises pour la mettre en œuvre ?
Madame la ministre, le projet de loi fait état de la nécessité de mieux prendre en charge les mineurs victimes de violences, notamment intrafamiliales et sexuelles. Pour le moment, de nombreux enfants en danger ne bénéficient pas d’un accès rapide et systématique à un parcours de soins psychologiques et médicaux adapté. Des mesures concrètes seront-elles prises pour permettre à des mineurs victimes d’un psychotrauma d’avoir immédiatement accès à une prise en charge ? Nous nous interrogeons également sur les mesures qui permettraient de rendre obligatoire la formation des professionnels de santé à la détection des signes de violence et d’assurer un financement pérenne des centres spécialisés, comme les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) et les unités médico-judiciaires.
Le projet de loi doit impérativement prendre en compte la vulnérabilité accrue des enfants en situation de handicap. Ils subissent des violences physiques, psychologiques ou sexuelles bien plus fréquemment que la moyenne et leurs signaux de détresse sont trop souvent ignorés ou minimisés. Est-il prévu de renforcer la détection précoce des violences envers les enfants en situation de handicap, de leur garantir un accès prioritaire à des parcours de soins adaptés, tenant compte de leurs besoins spécifiques – langue des signes ou troubles du spectre autistique –, de sécuriser leur prise en charge dans des institutions en imposant des contrôles indépendants et réguliers pour prévenir les abus et en créant un dispositif de signalement simplifié et accessible aux enfants ? Évidemment, ces mesures doivent être financées de manière pérenne, les associations nous alertant depuis des années sur le manque criant de places et de professionnels formés.
Quelles mesures seront prises pour améliorer la coordination et la coopération entre les lieux de vie des enfants, l’éducation nationale et la pédopsychiatrie ? C’était mon quotidien avant mon élection, en tant qu’éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. On rencontre trop de situations complexes, d’enfants en souffrance dont la prise en charge est morcelée, ce qui ne fait qu’accentuer leurs difficultés puisqu’on leur renvoie l’idée qu’ils n’ont de place nulle part, ce qui n’est plus possible. Cela provoque aussi du mal-être chez les professionnels : qu’il s’agisse de ceux qui interviennent à l’école, des travailleurs sociaux ou encore des professionnels de la pédopsychiatrie, ils ne supportent plus de ne pas être collectivement à la hauteur et de recevoir des ordres allant à l’encontre du bien-être des enfants.
Madame la ministre, je vous ai communiqué le rapport que j’ai présenté avec mon collègue Sébastien Peytavie sur la réforme du financement de la psychiatrie. J’ai sollicité un rendez-vous pour échanger à ce sujet et j’attends un retour de votre part.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Les politiques publiques de l’enfance souffrent d’une logique de fonctionnement en silos. La protection des enfants n’échappe pas à cette difficulté ; le contrôle de l’honorabilité en est une illustration, puisqu’il relève tantôt du code de l’éducation, tantôt du code de l’action sociale et des familles et tantôt du code du sport. Certains, cela a été dit, doivent fournir une attestation d’honorabilité tandis que d’autres font l’objet d’un contrôle, dans plusieurs fichiers, réalisé par les services déconcentrés de l’État pour le compte des employeurs. Par ailleurs, le manque de communication entre les services de l’État ne permet pas toujours de mener des enquêtes administratives qui pourraient conduire à une interdiction d’exercer. Si des progrès ont été faits pour assurer un croisement entre les régimes, je ne m’explique pas que l’on avance par à-coups, au gré de textes qui n’autorisent pas la vision à 360 degrés nécessaire à la protection des enfants.
Le plus préoccupant des angles morts est le vide juridique entourant les accueils de type garderie, c’est-à-dire les accueils périscolaires qui précèdent et poursuivent le temps scolaire. Ils concernent plus de 70 % des collectivités mais ne sont pas déclarés. Pouvez-vous confirmer que la lettre rectificative permettra de corriger ce manque ? Pouvez-vous également préciser quelles garanties vous prévoyez pour les temps passés en dehors de l’école, dans les conservatoires, les écoles de musique, les clubs de danse et autres ateliers culturels ?
Il existe déjà un régime éprouvé, celui de l’accueil collectif de mineurs (ACM). Le Gouvernement envisage-t-il de l’étendre aux différentes structures qui se trouvent dans un angle mort ou de créer un cadre équivalent ? La déclaration d’un ACM ne se réduit pas à la question de la sécurité des enfants. Elle implique un encadrement renforcé, des moyens dédiés et un projet pédagogique. Toute extension de ce régime ou toute adoption d’un cadre équivalent pour les garderies devra intégrer ces aspects, faute de quoi nous reproduirons les erreurs qu’il faut précisément corriger. Si la sécurité est le méta besoin des enfants, leurs besoins fondamentaux ne peuvent s’y résumer.
Enfin, pouvez-vous expliciter le cadre que vous avez retenu pour la liste noire, notamment les critères ou les motifs sur lesquels reposera sa constitution ?
Mme Émilie Bonnivard (DR). Les constats sont alarmants. Je ne reviens pas sur les chiffres concernant l’inceste, continent enfoui ou caché, ténèbres qui remontent à la surface et qui contiennent les cris silencieux et déchirants de milliers d’enfants. Je ne parlerai pas davantage des chiffres, en hausse, des violences entre mineurs dans les foyers – nous avons tous en tête le cas terrible du jeune Louis – ainsi que de la prostitution des mineurs, à laquelle les enfants placés sont encore plus exposés. En revanche, madame la ministre, j’aimerais vous interroger sur plusieurs dispositifs de prévention, et j’espère que nos amendements à ce sujet seront recevables.
Qu’entendez-vous mettre en œuvre pour lutter contre la violence au sein des établissements de placement, et plus particulièrement les violences sexuelles ? Il est urgent d’agir et ce texte doit permettre de le faire. Comment entendez-vous renforcer les dispositifs d’accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles sur tout le territoire ? Les Uaped méritent d’être renforcées, qu’il s’agisse de l’accompagnement psychologique ou du volet médico-légal. Le fait que tous les médecins exerçant en Uaped ne sont pas formés aux actes médico-légaux peut conduire à une perte de chance pour les enquêtes. Êtes-vous favorable à la création d’une obligation de formation en soins médico-légaux pour les médecins intervenants en Uaped ?
Nous défendrons aussi des amendements visant à instaurer une immunité disciplinaire en cas de signalement, disposition réclamée à cor et à cri par les médecins. Il est insupportable qu’un médecin ayant signalé des violences sexuelles à la justice puisse être sanctionné par son ordre au nom du secret médical et frappé d’une interdiction d’exercice. On ne protège pas les enfants lorsque le médecin, placé entre le marteau et l’enclume, hésite à faire des signalements qui l’exposeraient à une sanction.
Par ailleurs, l’accompagnement psychologique des victimes, qui peut être de longue durée, reste à leur charge. Les consultations des psychologues ne sont pas remboursées. Peut-on envisager un protocole d’accompagnement adapté, qui ferait l’objet d’une prise en charge ? Le taux de suicide des victimes de violences sexuelles est plus élevé que la moyenne. Il n’est pas concevable de les laisser plus longtemps sans un soutien institutionnel construit et adapté.
J’en viens à la lutte contre la récidive et à la prévention primaire. Il existe des centres de ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (Criavs) en ce qui concerne les adultes, mais rien n’est prévu pour les mineurs auteurs d’infractions sexuelles. C’est pourtant un enjeu majeur en matière de prévention de la récidive.
Par ailleurs, que pensez-vous de la création d’une obligation de suivi d’un traitement antihormonal, dit castration chimique ? D’après des psychiatres exerçant dans des Criavs que j’ai auditionnés, ces traitements permettent de réduire le risque de passage à l’acte en diminuant les fantasmes et les pulsions. Je sais que les médecins ne sont pas favorables à l’obligation de suivre de tels traitements, mais pourrait-on introduire une obligation, pour les professionnels de santé, de proposer un traitement et une aggravation de la peine en cas de passage à l’acte ou de récidive si le traitement a été refusé ?
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous abordons enfin le projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce n’est pas la première fois que nous échangeons à ce sujet mais il me semble nécessaire de rappeler les enjeux. Depuis le début de mon mandat, j’ai pris part à trois commissions d’enquête et à une mission d’information concernant les violences faites aux enfants. Des députés, souvent les mêmes, il faut le dire, travaillent continuellement sur cette question avec les premiers concernés, et un fait ressort à chaque fois : le caractère systémique et massif du phénomène, que l’actualité confirme malheureusement.
Nous connaissons un bon nombre de solutions pour protéger les enfants, et nos débats continuent à les enrichir. Vous aviez promis que ce texte refondrait la protection des enfants afin de nous permettre enfin d’assumer pleinement notre responsabilité en la matière. Le projet de loi a été élargi dans une précipitation qui n’a pas lieu d’être compte tenu du travail de fond que nous avons mené, mais il reste trop pauvre et très insuffisant face à l’ampleur du problème. Le nombre d’amendements le démontre : il est à l’image du décalage avec la réalité. Vous nous obligez à chercher des solutions dans l’urgence pour améliorer ce qui peut l’être.
Nous sommes encore très loin de la refonte que les professionnels, les associations et les enfants demandent en vain. Il n’y a rien dans le texte pour renforcer les moyens – il en faut pourtant –, rien pour améliorer concrètement les conditions de travail des professionnels, alors que de la disponibilité mentale est nécessaire pour s’occuper des enfants, et rien non pour les jeunes majeurs. Par ailleurs, le texte n’encourage pas suffisamment l’accès à la santé et à la scolarisation des jeunes de l’ASE.
Je vous alerte une fois de plus, au vu de la santé mentale des jeunes, sur la pyramide des âges des pédopsychiatres. S’agissant de l’éducation, les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’autres collègues ont déjà évoqué les infirmières scolaires, mais elles ne sont pas les seules concernées. Quand 16 % des enfants placés auprès de l’ASE sont déscolarisés à 16 ans, contre 4 % au sein la population générale, ce qui est déjà trop, il faut adopter des mesures percutantes en ce qui concerne l’éducation nationale.
En l’état, votre texte laisse transparaître une vision gestionnaire, qui privilégie le moindre coût. Des éléments nous paraissent positifs, par exemple l’extension de l’attestation d’honorabilité, mais quid de la création d’un fichier national concernant tous les secteurs ? Pourquoi ne pas créer un dispositif simple et homogène, qui serait consultable dans tous les domaines où l’on est quotidiennement en contact avec des enfants ? Ne nous satisfaisons plus de rustines, la protection des enfants doit devenir un fondement structurel de notre société. Nous pouvons encore faire avancer ce texte pour nous en approcher un peu.
Mme Sabine Gervais (Dem). Je souhaite vous interroger sur la continuité du parcours des enfants les plus vulnérables. Trop souvent, les défaillances des politiques publiques se traduisent par des ruptures de prise en charge qui fragilisent encore davantage des enfants déjà confrontés à des situations extrêmement difficiles.
Je pense d’abord à ceux qui cumulent une mesure de protection de l’enfance et une situation de handicap. Il arrive que les établissements médico-sociaux vers lesquels ils ont été orientés ferment une partie de l’année. L’aide sociale à l’enfance devient alors une solution par défaut pour compenser l’absence de prise en charge continue dans un institut médico-éducatif ou un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, alors que les enfants concernés ont besoin d’un accompagnement spécialisé, assuré par des professionnels formés et compétents. J’ai déposé un amendement qui s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap afin de reconnaître à ces derniers un droit à un accueil continu, 365 jours par an, lorsqu’un retour à domicile n’est pas possible. Cet amendement permettra aussi au juge des enfants de prononcer directement un placement dans un établissement médico-social lorsque l’enfant bénéficie déjà d’une notification de la MDPH. Il ne sera plus systématiquement nécessaire de passer par l’aide sociale à l’enfance.
Par ailleurs, les enfants confiés à l’ASE subissent encore trop souvent des ruptures de scolarité, faute d’affectation, d’accompagnement ou de moyens suffisants. Certains restent sans école plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là encore, les départements doivent gérer les conséquences de difficultés qui relèvent des missions de l’État. J’ai déposé un amendement visant à affirmer un principe simple : une mesure de placement au titre de la protection de l’enfance ne peut avoir ni pour effet ni pour conséquence une interruption durable de la scolarité. Le droit à l’éducation doit être garanti à tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur prise en charge.
Madame la ministre, monsieur le ministre, êtes-vous favorables à ces deux amendements ? Ils poursuivent, au fond, les mêmes objectifs : faire en sorte que les insuffisances des politiques publiques ne se traduisent plus par des ruptures de parcours pour les enfants les plus fragiles, ni par un transfert de responsabilité vers les départements lorsque les politiques en question relèvent de l’État.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Ce projet de loi renforcera la protection des enfants, ce qui nous satisfait même s’il est toujours possible d’aller plus loin. Ce que je vais vous proposer pourra ainsi être mis en place rapidement pour protéger les enfants dans le cadre des structures scolaires et périscolaires et des activités de sport et de loisir.
Avant d’être députée, j’ai dirigé pendant des années un établissement scolaire. Je connais donc de l’intérieur un moment qui reste souvent sous les radars, celui où l’enfant quitte la classe et passe, parfois pour quelques minutes, sous la responsabilité d’un autre adulte, animateur du périscolaire, agent communal ou parent. Ces temps charnières que sont l’accueil du matin, l’interclasse ou le trajet vers la garderie ou l’étude sont juridiquement des zones grises, au cours desquels la responsabilité bascule de l’État vers la commune, parfois sans faire l’objet d’une passation formelle ni d’une transmission d’informations. Un enfant peut s’y perdre, au sens propre, et un signal d’alerte repéré par un animateur peut ne jamais remonter. C’est donc un angle mort dans la protection de l’enfance.
La continuité du regard des adultes autour de l’enfant ne devrait jamais s’interrompre entre deux dispositifs. S’ils sont bien organisés, les moments de passation sont tout le contraire d’une faille : ce sont des remparts car c’est précisément là, lors du passage d’un adulte à l’autre, que les regards se croisent, que les informations se transmettent et qu’un enfant en difficulté peut être repéré. Une passation réussie, c’est une chaîne de vigilance qui ne se brise pas et c’est une des premières protections que nous pouvons offrir à l’enfant.
Madame la ministre, le Comité stratégique pour la refondation de la protection de l’enfance que vous avez institué prévoit-il de traiter les temps de transition comme un maillon à part entière ? Je pense en particulier à la transmission d’informations entre les adultes qui entourent les enfants.
Monsieur le ministre, l’éducation nationale envisage-t-elle un référentiel national de passation, clair et simple, entre les temps scolaire et périscolaire, tout particulièrement pour les plus jeunes enfants, en maternelle et dans les classes du cycle 2 ? Il existe aussi des temps de transition lorsque l’enfant accède à des activités sportives, culturelles ou de loisir, qui contribuent à son équilibre et à son épanouissement. Comment garantir qu’il s’agisse partout de temps encadrés, où l’on est attentif et où nul enfant ne passe inaperçu ? Enfin, parce qu’on ne protège jamais un enfant seul, comment faire pour mieux associer les familles à ces moments, dans un esprit de coéducation, afin que le lien entre l’école, la commune et les parents ne se rompe jamais autour de l’enfant ?
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Les drames et les violences se succèdent, de même que les alertes des professionnels chargés de la protection de l’enfance. Ils répètent inlassablement la même réalité : notre système est à bout de souffle. Il n’a plus la capacité de garantir des conditions d’accueil dignes et conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Permettez-moi d’illustrer ce constat en vous présentant la situation dans mon département, le Loiret. En 2025, 153 enfants âgés de moins de 2 ans étaient placés sur décision de justice. Ce chiffre a presque été multiplié par sept depuis 2018. L’été dernier, quinze nourrissons ont dû être pris en charge en urgence – certains d’entre eux avaient même fait l’objet d’un signalement avant leur naissance – alors que le département ne dispose plus d’aucune pouponnière depuis 2008. C’est une traduction concrète de ce que vivent partout les services départementaux.
De nombreuses mesures inscrites dans le projet de loi apporteront des réponses utiles, comme les dispositions visant à développer le recours aux tiers dignes de confiance, celles qui ont pour objet d’élargir le recrutement des assistants familiaux ou celles tendant à assurer un contrôle systématique des antécédents judiciaires des personnels et des bénévoles au contact des enfants, à l’école comme dans les structures d’accueil, ce qui est une mesure très attendue.
Néanmoins, ce projet de loi n’est pas le grand soir de la protection de l’enfance. Vous l’avez dit, madame la ministre, il ne fait que répondre à l’urgence. Il ne donne suite ni aux différents rapports qui ont été remis, notamment par des commissions d’enquête, ni aux alertes de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et de la Défenseure des droits. Surtout, le texte passe à côté de deux questions : celle des moyens conférés aux départements pour la conduite de cette politique et celle de l’attractivité des métiers du social et de la protection de l’enfance. Ce sont pourtant des urgences. Si elles ne sont pas traitées, aucune loi, aussi bien rédigée qu’elle soit, ne pourra réellement être mise en œuvre. Je rejoins aussi la rapporteure Maximi au sujet de la prévention.
J’en viens, madame la ministre, à la question de la pédopsychiatrie. Vous avez récemment mis en place un bilan de santé et de prévention ainsi qu’un parcours coordonné enfance protégée, ce que nous saluons. Nous craignons, néanmoins, que ces dispositifs ne puissent être pleinement déployés faute de moyens. Seul un enfant sur trois bénéficie d’un bilan de santé, alors qu’il s’agit d’une obligation depuis la loi Taquet. De plus, la dimension psychique est encore trop peu prise en compte et les difficultés de recrutement de psychologues risquent de se reproduire. Vous avez dit que peu d’enfants étaient concernés ; cela touche au moins 20 % des enfants confiés, qui sont les premiers affectés par la dégradation de la santé mentale des jeunes puisqu’ils compteraient pour la moitié des mineurs hospitalisés en psychiatrie. Quelles garanties apporterez-vous pour les moyens en pédopsychiatrie dans les départements ? Le Gouvernement est-il prêt à prévoir, dès le prochain PLFSS, des financements, pérennes ou expérimentaux, pour faire en sorte que l’accompagnement psychique des enfants de l’ASE devienne une réalité ?
M. Yannick Monnet (GDR). Je suis toujours étonné par la position de ce gouvernement et de ceux qui l’ont précédé au cours des neuf dernières années lorsqu’il s’agit de protéger les personnes dites vulnérables. Emmanuel Macron avait promis une loi « grand âge », mais elle n’arrivera jamais. Nous aurons seulement discuté de quelques mesures éparses, sans prendre le temps de remettre à plat la cinquième branche de la sécurité sociale et son financement, qui doit être pérenne. Les personnes en situation de handicap font aussi partie de nos concitoyens grandement délaissés alors que le récent bilan de la loi adoptée en 2005 a clairement montré les défaillances de la politique publique d’accompagnement. Par ailleurs, bien qu’une refondation de la protection de l’enfance nous ait été promise, nous nous retrouvons avec un projet de loi dont l’ensemble des associations du secteur concerné soulignent à quel point il est inadapté et considèrent qu’il ne s’agit que d’un amas de petites mesures techniques, qui ne répond pas à la crise structurelle que traversent les enfants protégés, les familles, les professionnels et les associations. Dans ce contexte, je suis fort étonné que vous ayez dit, madame la ministre, que le projet de loi faisait l’objet d’un consensus.
Ce qui fait consensus, parce qu’elles sont amplement documentées, ce sont plutôt la crise de la protection de l’enfance et ses causes. Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance présidée par Isabelle Santiago et les différents rapports du Défenseur des droits, de l’Unicef, du CNPE et du Conseil économique, social et environnemental convergent sur le même diagnostic : la protection de l’enfance souffre autant d’un déficit de moyens que d’un déficit de gouvernance. Le rapport sur l’application des lois relatives à la protection de l’enfance remis en 2023 par le sénateur Bonne appelait néanmoins, à l’exception de quelques points précis, à un moratoire législatif.
Le projet de loi ne tient aucunement compte de ces avis et, loin de la refondation promise, c’est une simple adaptation des lois en vigueur que le Gouvernement nous propose, sans jamais s’interroger sur les difficultés qui empêchent de leur donner toute la force et la portée qu’elles devraient avoir. Or comment ce texte pourrait-il être mis en œuvre alors que 30 000 postes sont vacants dans le secteur social et médico-social, que la pédopsychiatrie a subi en dix ans une réduction de plus de la moitié du nombre de ses lits dans les établissements publics, que la médecine scolaire, en première ligne pour les signalements, ne dispose que de 7 500 infirmières pour 60 000 établissements scolaires et que l’on assiste à une dégradation continue en matière de protection maternelle et infantile, de pédiatrie et de prévention spécialisée ? Enfin, en quoi ce projet de loi permettra-t-il d’améliorer la gouvernance de la politique publique de l’enfance ? Il reste beaucoup de travail devant nous.
M. Antoine Valentin (UDR). Ce texte de refondation, ou de rattrapage, ne nous est pas présenté à l’issue d’une réflexion menée par l’État mais d’un drame de trop pour notre société, le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire parisien, suivi du terrible drame de la jeune Lyhanna. Pourtant, les alertes ne datent pas d’hier. La Cour des comptes pointait dès 2020 que les « ambitions du législateur tard[aient] à se concrétiser » tandis que la commission d’enquête de notre assemblée évoquait, en avril 2025, une politique « profondément et structurellement dysfonctionnelle ».
Chacun de vos ministères hérite, dans ce texte, d’une obligation de contrôle des antécédents judiciaires qui devrait exister de longue date, à l’école comme dans le secteur du soin. La création tardive de ce contrôle est, en creux, l’aveu d’une défaillance ancienne, et nous nous interrogeons sur les moyens humains qui suivront dans les rectorats et les structures de soin.
Madame la ministre, vous êtes également chargée de la santé mentale. Vous savez donc que le suivi psychiatrique des auteurs identifiés de violences sur des mineurs fait l’objet d’une faille au moins aussi grave que celle concernant les recrutements. Ce texte n’en dit pourtant pas un mot.
Par ailleurs, le véritable angle mort du projet de loi dépasse vos deux ministères. Sur dix articles, un seul, l’article 5, s’attaque frontalement à la présence des prédateurs auprès des enfants. Un seul article pour traiter la racine du problème que le texte prétend résoudre, et pas une peine plancher, pas un seul renforcement des sanctions, ni une mesure contre la récidive.
Nous voulons protéger les enfants. Notre groupe et son président, Éric Ciotti, soutiendront toute avancée en ce sens, mais notre exigence, notre devoir à l’égard des enfants nous empêche de nous satisfaire d’un texte qui traite les symptômes sans s’attaquer à la cause la plus grave. Nous travaillerons donc sur le projet de loi en vue de l’améliorer.
Mme Stéphanie Rist, ministre. J’ai dit dans mon propos liminaire que la refondation de la protection de l’enfance ne relevait pas seulement de ce texte. Il constitue une brique qui permettra de dépasser certains blocages, notamment juridiques, et qui fait partie d’un tout. La refondation comprend notamment la clarification des responsabilités, en particulier celles de l’État en matière d’éducation et de santé.
S’agissant de l’accès aux soins, la première étape est la généralisation du parcours coordonné renforcé. Son financement, qui est de 11 millions d’euros en 2026, va progressivement augmenter dans les deux ou trois ans qui viennent, pour atteindre 34 millions. Cette mesure permettra à tous les enfants confiés à l’ASE de bénéficier, à leur arrivée, d’un bilan de santé et d’une prise en charge des soins dont ils ont besoin, qu’ils relèvent d’ergothérapeutes, de psychologues, de psychiatres ou encore de kinésithérapeutes. Ces soins seront naturellement adaptés aux difficultés particulières des enfants. Le parcours coordonné renforcé constitue une avancée très importante, qu’il faut absolument financer, notamment pour la partie coordination, qui a fait l’objet de beaucoup de travaux avec les acteurs concernés.
S’agissant de la santé mentale, qui est comprise dans le champ des soins, je ne rappellerai pas toutes les mesures destinées à l’ensemble de la population, y compris les enfants confiés. En ce qui les concerne plus particulièrement, nous soutenons et finançons des projets pour les traumatismes les plus sévères, comme Asterya, lancé par Céline Greco. Ces centres ont pour objet d’assurer une prise en charge experte des enfants polytraumatisés dans des formes d’hôpital de jour. Ils sont en cours de développement, le financement programmé vise à atteindre l’objectif d’au moins un centre par région.
Voilà pour la brique santé, qui n’est pas incluse dans ce texte. J’ai ainsi annoncé dès janvier la généralisation progressive du parcours coordonné renforcé. Des moyens sont prévus à cette fin, ainsi que pour la psychiatrie, notamment au sein du PLFSS. Nous avons avancé : la psychiatrie est la deuxième spécialité choisie par les internes, juste après la médecine générale, et le nombre de postes ouverts est désormais de 600. Les moyens budgétaires consacrés à la psychiatrie ont bénéficié d’une augmentation de 44 %, qui les a portés à 13 milliards d’euros en 2025. Certes, des lits ont été fermés mais c’était en raison d’un manque de professionnels. Nous aurons bientôt 20 % d’internes en plus, avec la fin du numerus clausus, ce qui permettra de franchir une étape. Il faudra continuer l’effort de formation de psychiatres et de pédopsychiatres, mais une amélioration est déjà en cours. Le nombre de psychologues a ainsi doublé entre 2015 et 2025.
Je rappelle que les accueils relais doivent permettre de bénéficier d’un temps de répit dont les familles ont de plus en plus besoin, notamment en raison de l’augmentation des situations de handicap, et qu’une formation de soixante heures est prévue. Nous espérons que le renforcement de l’attractivité du métier, grâce à l’amélioration de la qualité de vie, permettra d’augmenter le nombre d’assistants familiaux.
Le projet de décret concernant le cumul de l’activité d’assistant familial avec un emploi de fonctionnaire est prêt à entrer en consultation. Nous estimons qu’il pourra être adopté à l’automne.
Nous sommes plutôt favorables au dossier numérique. Des expérimentations sont d’ailleurs en cours dans quatre départements. Les moments de transition font notamment l’objet d’une sorte de carnet de vie, nommé le fil. J’ai constaté à Aix-en-Provence que les expérimentations menées étaient vraiment efficaces et appréciées par les professionnels. Il faudra les poursuivre et les généraliser si leur évaluation va effectivement dans ce sens.
Madame Leboucher, nous avons reçu votre demande de rendez-vous il y a quatre jours ; ces demandes sont toujours honorées.
Nous souhaitons renforcer les Uaped qui existent déjà – on manque parfois de personnel formé, notamment aux violences sexuelles, comme l’a souligné Mme Bonnivard – et nous souhaitons également augmenter le nombre de ces unités. Il en faudrait une dizaine de plus pour qu’il y en ait une par tribunal. Le nombre d’Uaped devrait ainsi passer de 154 à 164 à la fin 2027. Il est essentiel qu’il en existe au moins une par département, ce qui est le cas, et qu’on évite un éparpillement des moyens, mais l’objectif est bien d’aboutir à une Uaped par tribunal.
Le signalement par les médecins est un sujet important, qui fait l’objet de nombreuses discussions. Des travaux ont été engagés à l’échelon européen ; une directive devrait prochainement imposer aux médecins une obligation de signalement. Parallèlement, il faut une immunité disciplinaire, car il arrive que des médecins soient attaqués pour avoir signalé d’autres médecins. Nous y travaillons et devrions pouvoir intégrer ces mesures dans la proposition de loi intégrale.
En ce qui concerne le contrôle d’honorabilité, Édouard Geffray l’a dit, il faut homogénéiser les données pour disposer d’un système d’information national.
M. Édouard Geffray, ministre. Monsieur Valentin, depuis 2017, les antécédents judiciaires sont contrôlés lors de la phase de recrutement – et cela fonctionne bien. J’étais directeur général des ressources humaines du ministère lorsque ce système a été instauré, à l’époque, 1,2 million de personnes ont été passées au fichier, et soixante licenciements prononcés. Cette partie est donc bien balisée, contrairement à la dimension administrative et au contrôle d’honorabilité des intervenants – c’est un des objets du texte.
S’agissant du champ d’application du contrôle d’honorabilité, nous nous sommes concentrés sur les intervenants dans les écoles et nous avons moins réfléchi aux sorties de groupe. Mais je suis ouvert à son extension aux accompagnants des sorties que je qualifierais de sensibles, celles comprenant des nuitées ou impliquant que les enfants se changent, comme les sorties à la piscine. En revanche, je ne suis pas persuadé qu’il soit nécessaire de demander à quinze parents de produire une attestation pour une simple sortie au musée.
Madame Herouin-Léautey, l’extension du contrôle d’honorabilité aux intervenants des garderies et de toutes les structures qui accueillent des enfants sans relever juridiquement du régime des ACM – c’est aussi le cas des clubs de musique ou de danse, de telle sorte que nous travaillons également avec le ministère de la culture – fait partie des sujets dont nous avons saisi le Conseil d’État dans le cadre de la lettre rectificative. Il faut uniformiser le contrôle des intervenants ; le texte vise à clarifier cette situation. Le débat permettra de le compléter, mais je pense que nous sommes très cohérents sur ce sujet.
Madame Cestrières, l’expertise médicale est un des éléments pouvant être pris en compte pour le relèvement d’une personne frappée d’incapacité. Par principe, il ne peut y avoir d’incapacité administrative éternelle et irrévocable : la personne concernée doit pouvoir demander que son incapacité soit relevée, à condition, évidemment, qu’elle apporte tous les éléments de nature à démontrer qu’il n’y a plus de problème – c’est un droit, même s’il reste un peu théorique sur les sujets qui nous occupent.
Madame Herouin-Léautey, figureront sur la liste noire toutes les personnes écartées du service public en raison de leur comportement à l’égard des mineurs, donc après une procédure disciplinaire contradictoire, susceptible de recours devant le juge, ayant abouti à leur révocation, indépendamment de la procédure pénale. Mon objectif est d’empêcher toute personne écartée pour son comportement envers les mineurs d’exercer à nouveau auprès des enfants, y compris en l’absence de condamnation pénale.
Par exemple, un fonctionnaire de l’éducation nationale qui insulterait le ministre manquerait certes à son devoir de réserve, mais cela ne lui interdirait pas d’être au contact de mineurs dans le périscolaire. En revanche, la personne dont le comportement représente un danger pour les mineurs doit pouvoir être révoquée, quand bien même elle n’aurait pas été condamnée pénalement. Le cas de l’animateur du périscolaire jugé la semaine dernière en est un exemple typique – et un peu douloureux, je m’en excuse. Il n’a pas été condamné et je n’ai pas à m’exprimer sur la dimension judiciaire de l’affaire, d’autant qu’il a été fait appel de la décision. Celle-ci a beaucoup fait réagir les familles et je respecte leur réaction tout autant que l’indépendance du juge. En toute hypothèse, caresser les enfants que l’on a sur les genoux, quand bien même ce ne serait pas considéré comme une agression sexuelle d’un point de vue pénal, n’est pas tolérable. Dans un tel cas, une révocation par l’autorité administrative ferait obstacle à son retour dans l’enceinte scolaire. La révocation est donc fondée sur l’atteinte au mineur et il est possible d’en obtenir le relèvement dans les conditions que j’ai indiquées.
Plusieurs de vos questions ne relèvent pas directement des dispositions du projet de loi.
Madame Leboucher, j’ai publié début mars un protocole de repérage et d’émission d’informations préoccupantes ou de signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale – y compris lorsque c’est un collègue ou un supérieur qui se rend coupable des actes – commun à toute l’institution scolaire. À l’époque, il n’a pas fait trop de bruit en raison de la période de réserve liée aux élections municipales, mais nous l’avons renvoyé depuis pour être sûrs qu’il a bien été reçu partout.
La question de la formation des personnels se pose en parallèle. Nous avons assuré une formation assez large – quasi complète – des personnels de santé. Ces derniers sont tenus d’aborder le sujet d’éventuelles infractions sexuelles lors des visites médicales obligatoires. Nous avons augmenté de 100 postes les effectifs des infirmières, assistantes sociales et psychologues de l’éducation nationale. Cet effort, je l’ai dit, a vocation à être poursuivi. Peut-être en aurait-il fallu bien davantage, mais même si nous prévoyions 1 000 postes supplémentaires dans le PLF, nous serions incapables de les recruter. Nos concours concernent en moyenne 200 à 300 postes, et nous ne parvenons que difficilement à les pourvoir. Nous sommes à l’étiage.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). À cause des conditions de travail ?
M. Édouard Geffray, ministre. Pas seulement, cela tient aussi au nombre de personnes qui suivent ces formations ou à l’envie de rejoindre à l’éducation nationale. Je suis convaincu qu’il faudra augmenter les effectifs de ces professionnels au cours des dix prochaines années, mais en toute honnêteté, si je m’engageais à augmenter de plus de 30 % les places au concours, ma promesse ne serait pas tenue. Et avec une démographie médicale en berne, seule la moitié des postes de la médecine scolaire sont pourvus.
En ce qui concerne le suivi de la scolarité des enfants confiés à l’ASE, nous n’avons pas attendu de tristes faits divers pour agir. Début mars, j’ai adressé une instruction enjoignant les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen) à s’assurer, à leur échelle, du suivi et de la continuité de la scolarisation. Le principe de continuité est déjà inscrit dans le code et s’applique à tous les enfants ; l’enjeu est de nous assurer de son effectivité pour les enfants confiés à l’ASE. Or lorsqu’un enfant doit être temporairement déscolarisé pour être mis en sécurité – par exemple, si l’école constitue une zone de risque car son représentant légal peut l’y retrouver et, éventuellement, lui nuire –, il n’existe aucun dispositif permettant d’assurer cette continuité comparable au service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad) prévu pour les enfants malades. Nous y travaillons avec Céline Greco pour offrir à ces jeunes un parcours « sans couture », avec une scolarisation à domicile, c’est-à-dire au foyer. C’est compliqué à mettre en place d’un point de vue administratif, car le Sapad a été conçu pour un environnement médical, mais nous cherchons une solution.
En ce qui concerne l’intervention du département dans le choix des spécialités, il existe un problème juridique : tant que le représentant légal exerce les droits associés à l’autorité parentale, ceux-ci ne peuvent pas être transférés à un tiers.
Enfin, toujours dans le cadre des mesures infralégislatives, je travaille avec Marina Ferrari sur le périmètre des différents temps – scolaire, périscolaire – et des activités en relevant. J’ai découvert que, dans certaines écoles, la sieste commençait sur la pause méridienne, qui est un temps périscolaire, alors qu’elle relève de la responsabilité de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles et de la maîtresse. Mais ce n’est pas clair pour tout le monde, car ce n’est pas écrit. Le travail de consolidation que nous menons pourra inclure les temps de transition.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous en venons aux questions des autres députés.
M. René Lioret (RN). L’école est souvent le premier lieu où les violences, les phénomènes d’emprise ou les ruptures dans le parcours d’un enfant peuvent être détectées. Pourtant, à la lecture du projet de loi, le ministère de l’éducation nationale apparaît en retrait.
Si le texte renforce les contrôles et les procédures de placement, il ne dit presque rien de la continuité scolaire des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, de leur accompagnement éducatif ou de la formation des enseignants au repérage des situations de danger. Or les enfants placés connaissent plus fréquemment le décrochage scolaire, les changements d’établissement et les ruptures de parcours. L’école devrait être leur premier facteur de stabilité, elle est très souvent le reflet de cette instabilité.
Votre ministère est-il prêt à saisir cette occasion pour faire de l’école un véritable acteur de la protection de l’enfance ? Êtes-vous prêt à renforcer la formation – peut-être aussi la motivation, voire la responsabilisation – des enseignants, afin qu’ils puissent détecter les violences ?
M. Christian Baptiste (SOC). Les enfants des outre-mer nous regardent. Ils nous regardent examiner ce texte qui les engage, mais qui les a oubliés. Car une absence saute aux yeux : les outre-mer n’y figurent pas.
En Guadeloupe, on compte seulement deux psychologues pour plus de 1 400 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Faute d’éducateurs et de structures de milieux ouverts, des centaines de décisions de placement restent inexécutées pendant des mois.
À Mayotte, il n’y a qu’un médecin légiste pour toute l’île, et il exerce à 80 %. Comment vos parquets constatent-ils les viols et recueillent-ils les preuves dans le délai vital de soixante-douze heures quand ce praticien est en congé ou en formation ?
À Saint-Barthélemy, ni médecin légiste, ni salle Mélanie pour recueillir la parole des enfants. Il n’y a aucune famille d’accueil agréée.
Et à Saint-Martin, l’absence de structure d’urgence impose de placer en Guadeloupe les enfants, qui sont arrachés à leur école et à leurs repères.
Quels moyens le projet de loi prévoit-il pour les outre-mer ?
M. David Magnier (RN). La protection de l’enfance en France est en faillite totale. L’actualité récente et les rapports d’enquête décrivent une réalité révoltante : des enfants parqués dans des hôtels sociaux, sans surveillance, livrés aux réseaux de délinquance et de prostitution. Cette situation est indigne de notre République et ne peut plus être considérée comme une simple succession de dysfonctionnements. Pourquoi votre ministère a-t-il laissé ce business de la misère s’installer sous vos yeux ?
Des milliards d’euros d’argent public sont versés à des structures défaillantes, sans aucun contrôle sérieux sur le terrain. Certains foyers sont devenus des zones de non-droit, où les enfants subissent parfois plus de traumatismes que dans leur famille.
Madame la ministre, quand cesserez-vous de détourner le regard ? Quand engagerez-vous enfin la responsabilité pénale des institutions défaillantes et interdirez-vous définitivement ces structures, afin que la protection de l’enfance redevienne enfin une véritable priorité nationale ?
Mme Maud Petit (Dem). Les dispositifs de prévention primaire destinés aux personnes qui ressentent une attirance sexuelle envers les mineurs et cherchent volontairement à éviter un passage à l’acte existent, mais restent très peu visibles. Pourtant, les chiffres sont édifiants : plus de 4 500 appels ont été reçus sur la plateforme Service téléphonique d’orientation et de prévention (Stop) en 2025, dont près des deux tiers émanent de personnes demandant de l’aide pour ne pas commettre de violences ; 84 % sont des premiers appels. Comment peut-on structurer un dispositif national lisible, coordonné et pérenne, afin que la prévention primaire, qui fonctionne dès lors qu’elle est accessible, devienne un véritable outil de protection, éventuellement inscrit dans la loi ?
Près de 40 % des révélations de violences intrafamiliales commencent à l’école, mais moins d’un personnel sur deux se dit formé pour repérer, agir ou rédiger un signalement, alors que la rédaction des informations préoccupantes est décisive pour protéger un enfant. Certains enseignants m’ont aussi dit craindre pour leur sécurité personnelle s’ils décident de signaler des faits graves. Quelles mesures opérationnelles peuvent être envisagées pour garantir une formation pratique, incluant la rédaction des signalements et la protection des personnels qui alertent ?
M. David Taupiac (LIOT). Le texte souligne la nécessité de diversifier les offres de placement pour les enfants : famille, tiers de confiance, assistants familiaux, et maisons d’enfants à caractère social (Mecs), qui doivent être le dernier recours.
Depuis plusieurs années, on constate que les enfants qui y sont placés n’ont plus seulement besoin d’un accompagnement éducatif, mais aussi d’un accompagnement thérapeutique. Madame la ministre, il serait important de vous coordonner avec les services du département pour développer une offre de soins dans les Mecs, à nombre de places constant, dans le cadre des schémas départementaux de l’organisation sociale et médico-sociale et des projets régionaux de santé des ARS.
Cela a été expérimenté au début des années 2000 dans un établissement géré par une structure dont j’ai présidé le conseil d’administration pendant quatorze ans. C’est un sujet que j’aborderai en séance ; j’espère que vous y prêterez une oreille attentive.
Mme Violette Spillebout (EPR). Vous avez évoqué la circulaire de mars 2026 qui confie aux Dasen le suivi renforcé des enfants confiés à l’ASE. Depuis 2023, l’académie de Lille déploie à titre expérimental des référents « scolarité protégée » dans les établissements du second degré. Cela fonctionne bien : il y en a aujourd’hui 300 qui ont bénéficié d’une formation renforcée et adaptée. Avez-vous l’intention de déployer ce dispositif à un niveau subalterne aux Dasen, car ces derniers ont-ils vraiment les moyens d’assurer un suivi centralisé de tous les enfants placés dans l’académie ?
Les professionnels chargés des enfants protégés demandent à disposer des codes d’accès aux plateformes de suivi de la scolarité – Educonnect, Pronote, Crous – pour assurer le lien. Y travaillez-vous ?
Mme Isabelle Santiago (SOC). Beaucoup a déjà été dit à la suite de la commission d’enquête.
Vous présentez ce texte comme une brique de la refondation : cela ne permet pas une vision globale. Je rappelle que la protection de l’enfance est le seul secteur, en France, à ne pas disposer de taux et de normes d’encadrement des enfants. Taux, normes, référentiels, attractivité des métiers : sans ces bases, la refondation dont nous parlons depuis un certain temps – avec vous, mais aussi Mme Vautrin et M. Darmanin –, et que vous vous êtes engagés à mener, ne sera pas possible.
Êtes-vous prêt à signer une convention entre l’État, le département et les communes pour mieux protéger les enfants à l’échelle des territoires, comme l’ont fait des départements précurseurs ?
Mme Josiane Corneloup (DR). Le projet de loi n’apporte pas de réponse satisfaisante à la problématique de l’accès aux soins, en particulier en matière de santé mentale des enfants confiés. Dans mon département de Saône-et-Loire, comme dans de nombreux territoires ruraux, les tensions sont extrêmes. Cette situation place les équipes éducatives, qui font un travail remarquable, en grande difficulté, les conduisant à assumer sans soutien clinique suffisant des situations de souffrances psychiques intenses et des traumatismes complexes.
Nous connaissons la raréfaction des médecins généralistes acceptant le suivi d’enfants placés, les délais d’attente dépassant fréquemment une année pour accéder à un centre médico-psychologique et la pénurie quasi totale de pédopsychiatres. Or les conseils départementaux ne disposent d’aucun levier réel sur l’organisation de l’offre de soins relevant de la compétence de l’État. Que pensez-vous de la possibilité d’associer un infirmier en pratique avancée (IPA) en psychiatrie-santé mentale à une organisation de télépsychiatrie, pour permettre un suivi de proximité dans les établissements de l’ASE tout en offrant un accès régulier à un psychiatre, malgré les difficultés de démographie médicale ?
Mme Béatrice Roullaud (RN). Ne pourrait-on envisager d’inscrire sur la liste noire, outre les personnes condamnées pénalement et celles ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire – c’est là l’innovation –, les personnes ayant fait l’objet de plaintes sérieuses ? C’est souvent le cas des pédophiles, même si toutes les plaintes n’aboutissent pas à une sanction.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame Bonnivard, je crois davantage aux Criavs qu’à la castration chimique. Ces structures prennent en charge les auteurs de violences sexuelles, y compris mineurs, et assurent des actions de prévention, comme la campagne Stop, qui sera diffusée à nouveau à la rentrée. À ce titre, nous renforçons leurs crédits. Il existe aussi un panel de mesures judiciaires.
Monsieur Magnier, vous dénoncez un système en défaillance totale et accusez le Gouvernement de favoriser un « business » qui en tire profit. Aucun Français ne saurait se satisfaire de la situation de la protection de l’enfance dans notre pays. Tout le monde a une part de responsabilité : le Gouvernement, le département, chaque citoyen. Nous essayons d’agir avec pragmatisme et efficacité. C’est tout l’objet du texte. Je sais qu’il est plus court que certains l’auraient souhaité, mais nous avons préféré proposer dès maintenant des articles contenant des mesures efficaces – je ne sais pas s’il faut les qualifier de briques – en faveur de la santé et de l’éducation des enfants plutôt que d’attendre un texte plus long, qui aurait mis davantage de temps à être adopté. Un article, en particulier, vise à renforcer la sécurité des lieux de vie et d’accueil ; il devrait répondre à votre préoccupation de ne pas voir de financements versés à des lieux non sécurisés.
Madame Santiago, vous avez raison au sujet des référentiels. Comme vous le savez, ils sont en cours d’élaboration par la Haute Autorité de santé. S’agissant des taux et des normes, j’entends votre remarque. Nous renforçons les garanties de sécurité avec la généralisation des contrôles des antécédents judiciaires. Nous allons améliorer le pilotage grâce à un système d’information national et nous renforçons l’attractivité des métiers. Nous pourrions réfléchir à une norme nationale uniforme.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Donc les enfants n’auront jamais de personnels supplémentaires.
Mme Stéphanie Rist, ministre. S’agissant du conventionnement, 118 millions d’euros sont déjà consacrés à l’accompagnement des départements dans leur transformation. Et comme vous le savez, nous accompagnons financièrement deux territoires pilotes, dont les expérimentations, si elles sont efficaces, ont vocation à être généralisées.
Monsieur Taupiac, nous appelons les ARS à autoriser et favoriser le développement des expérimentations menées par les établissements dans le cadre des projets régionaux de santé.
Madame Corneloup, je suis tout à fait favorable à votre proposition. Renforcer le nombre des IPA en psychiatrie et améliorer leur formation, et développer la téléconsultation en psychiatrie servira à toute la population. Pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, nous instaurons spécifiquement un bilan de santé à l’entrée et une coordination des soins dont ils pourraient avoir besoin – y compris grâce aux IPA et à la téléconsultation –, territoire par territoire, en faisant appel aux ressources locales.
M. Édouard Geffray, ministre. La continuité du parcours est un sujet essentiel. Pour les raisons que j’ai expliquées, les jeunes confiés à l’ASE sont amenés à changer plusieurs fois d’établissement scolaire. Nous devons assurer la continuité de leur parcours d’un établissement à l’autre, en lien avec les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques – c’est le sens de l’instruction que j’ai adressée aux Dasen. Reste la question du trait d’union en cas de mise en sécurité de l’enfant, avec un système sur le modèle des Sapad.
L’initiative de l’académie de Lille est intéressante, nous allons regarder comment la développer. Cette académie est en avance sur le sujet car 10 % du total des enfants confiés à l’ASE y sont scolarisés.
En ce qui concerne la formation, il y a un enjeu de masse. L’éducation nationale compte 1,2 million d’agents : lorsque le Parlement me demande – à juste titre, d’ailleurs – de former tout le monde au harcèlement une année donnée, puis de former tout le monde aux valeurs de la République six mois plus tard, puis sur un autre sujet encore un an plus tard, nous n’en sommes pas toujours capables en raison de la masse. Je ne peux pas vous garantir que tous les agents seront formés à la détection des violences pour la rentrée scolaire : nous avons commencé par le personnel de santé et d’action sociale ainsi que les psychologues, car ce sont eux qui sont le plus fréquemment au contact, et nous essayerons, à partir de la rentrée prochaine, de former massivement les professeurs. L’objectif reste d’orienter très rapidement un élève révélant des faits traumatisants vers un professionnel capable d’accueillir et recueillir structurellement les premières paroles.
En revanche, il existe déjà un guide pour effectuer un signalement et rédiger une information préoccupante. Il est clair – je l’ai personnellement relu à plusieurs reprises –, et aborde le cas d’un signalement par l’autorité hiérarchique pour protéger le professeur, qui peut avoir à la fois à accueillir la parole, ce qui n’est déjà pas évident émotionnellement, et à prendre la responsabilité d’effectuer le signalement, ce qui n’est pas évident non plus. Il y a un principe de collégialité et de remontée hiérarchique, sauf si le supérieur hiérarchique est la personne mise en cause, auquel cas le professeur s’adresse directement à l’inspecteur de l’éducation nationale ou à un référent académique.
Une simple plainte ne saurait suffire à motiver une révocation, une interdiction d’exercice, donc à conduire à une inscription sur liste noire. En revanche, nous prévoyons une mesure de police qui permettrait à l’administration, sur la base de faits graves et concordants, d’exclure temporairement un agent faisant l’objet d’une plainte le temps de connaître les suites données à la procédure pénale.
Enfin, un enfant de la République est protégé sur tout le territoire : les droits et principes sont les mêmes en outre-mer. En revanche, la question des moyens propres à ces territoires se pose. J’ai essayé de les renforcer, notamment à Mayotte et en Guyane, qui subissent tout particulièrement la pénurie médicale. Je ne peux pas vous répondre plus précisément car je n’ai pas les chiffres en tête, mais je m’engage à étudier la question très attentivement et à être particulièrement vigilant sur les moyens à déployer dans ces deux territoires dans le cadre scolaire, notamment en matière d’accompagnement psychologique, social et sanitaire.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous remercie pour vos réponses.
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Comptes rendus de l’examen des articles du projet de loi
1. Réunion du 1er juillet 2026 à 9 heures 30 (articles 1er et 2)
Lors de sa réunion du mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures 30, la commission spéciale procède à l’examen des articles du projet de loi ([224]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, les ministres en charge du projet de loi nous ont présenté hier les dispositions qu’il contient. Nous en venons donc désormais à l’examen des articles.
Ainsi que le bureau en a décidé, nous travaillerons en deux temps. Cette semaine, nous examinerons le projet de loi dans sa rédaction déposée par le Gouvernement le 27 mai, plus précisément les articles 1er à 9. La semaine prochaine, nous discuterons la lettre rectificative que le Conseil des ministres doit adopter ce matin, sur laquelle les amendements pourront être déposés à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi à 17 heures ; nous les examinerons à partir du lundi 6 juillet. L’actuel article 10 et l’intitulé du projet de loi seront également discutés la semaine prochaine : ceux d’entre vous qui avaient rédigé des amendements visant à les modifier devront les redéposer alors.
À l’expiration du délai, samedi dernier à 23 heures, vous aviez déposé 950 amendements. Parmi eux, 26 ont été spontanément retirés par leurs auteurs. Ils étaient 29 à présenter des irrecevabilités diverses : 6 portaient sur le code de procédure civile que le législateur ne peut modifier car il est de nature exclusivement réglementaire ; 9 étaient inopérants ; 5 déjà satisfaits ; 1 contraire à la loi organique relative aux lois de finances ; 1 violait la procédure d’habilitation à légiférer par ordonnance. Par ailleurs, 13 avaient été déposés deux fois : la version surnuméraire a donc été retirée. En conséquence, il restait 882 amendements avant le contrôle de recevabilité financière. Le président de la commission des finances a indiqué que 152 amendements devaient être tenus pour contraires à l’article 40 de la Constitution. Enfin, il me revenait de contrôler le respect de l’article 45, qui prescrit que l’amendement doit avoir un lien direct ou indirect avec le texte en discussion. J’ai considéré que ce lien faisait défaut pour 193 amendements. Je comprends la frustration de leurs auteurs, dont je fais partie. Mais si, à la fin, le Conseil constitutionnel devait censurer les dispositions concernées, nous aurions perdu du temps et nous passerions pour des législateurs qui ne respectent pas la Constitution.
Cela étant, la lettre rectificative ajoutera de nouveaux articles au projet de loi. Or, elle est considérée comme un texte nouveau : certains amendements déclarés cavaliers cette semaine pourraient être recevables la semaine prochaine. C’est le cas par exemple des amendements de nature pénale : s’ils n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial, qui ne contient rien dans ce domaine, ils pourraient en avoir avec la lettre rectificative.
À ce stade, la commission spéciale est donc saisie de 556 amendements qu’elle examinera au cours des trois prochains jours.
- Article 1er : Évolutions apportées à la mesure de placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative
Amendement CS180 de M. Hervé Saulignac
M. Hervé Saulignac (SOC). Je regrette que, sur un sujet aussi grave, nous légiférions dans de telles conditions. Nos amendements sont déclarés irrecevables mais ils pourraient ne plus l’être après le dépôt de la lettre rectificative. Je doute qu’il soit possible de travailler au mieux en suivant un tel calendrier.
Mon amendement tend à supprimer les alinéas 4 à 8 de l’article 1er. En effet, ceux-ci durciraient les conditions de renouvellement du placement de l’enfant, en obligeant le juge à reconduire le placement pour la durée initialement décidée. Or la souplesse, parce qu’elle permet de mieux s’adapter à la situation de l’enfant, sert davantage ses intérêts.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je regrette également ces conditions d’examen. Nous n’aurons que très peu de temps pour travailler sur la seconde partie du texte. Il nous faudra déposer des amendements alors que nous discutons de la première partie.
Quant à l’amendement, j’émets un avis favorable. Comme vous, cette disposition me préoccupe. Plus largement, l’article 1er illustre les limites du projet de loi. La protection de l’enfance traverse une crise historique. Pourtant, le Gouvernement se contente de modifier les règles procédurales sans s’attaquer aux véritables causes des difficultés rencontrées sur le terrain. Ainsi, les durées de placement excessives ne résultent pas d’un défaut juridique mais de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions et aux services de l’aide sociale à l’enfance, qui ne sont plus à même d’accompagner correctement les enfants et leur famille. En l’absence de renforts humains et financiers massifs, ces nouvelles dispositions risquent de demeurer sans effet, voire de compliquer des procédures déjà lourdes.
Pas moins de 400 000 enfants relèvent de la protection de l’enfance. Ce texte, qui manque profondément d’ambition, ne répond pas à l’urgence de la situation. Hier, les ministres nous ont renvoyés aux lois de finances. En tant que rapporteure, j’aurais voulu entendre des engagements budgétaires, qui nous auraient permis de légiférer sérieusement.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Il s’agit de nous assurer qu’on ne fait pas durer un placement éternellement sans s’interroger sur sa durée, sur l’avenir des enfants concernés, en particulier les plus jeunes, ni sur la nécessité de faire évoluer les mesures d’accompagnement. Je voterai contre cet amendement, même si nous pouvons débattre des durées de placement.
J’ajoute que les moyens alloués à la justice ont augmenté. J’espère que nous parviendrons à adopter un projet de loi de finances pour poursuivre cette hausse. Ce sera tout l’enjeu des débats budgétaires.
M. Hervé Saulignac (SOC). Il est curieux de vous opposer à mon amendement avec les arguments que j’ai avancés pour le soutenir. C’est bien parce qu’on ne s’interroge pas assez régulièrement sur la situation de l’enfant qu’une reconduction automatique de la décision de placement, pour une durée équivalente, n’a pas de sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que votre amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8, relatifs au renouvellement, mais aussi l’alinéa 4, qui prévoit une durée de placement maximale d’un an pour les mineurs de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je le retire. Nous le redéposerons en vue de l’examen en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement CS283 de M. David Taupiac