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rapport sur le projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850).

Rapport · 24/06/2026 · 1 654 263 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (425)
  1. I. Les dispositions du projet de loi initial
  2. A. Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien
  3. B. Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  4. C. Adaptation des moyens d’intervention
  5. D. Dispositions relatives aux outre-mer
  6. II. Les modifications apportées par le Sénat
  7. III. Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
  8. TITRE Ier LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
  9. Le droit existant
  10. Les droits européen et national encadrent la commercialisation des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs
  11. Le droit de l’Union européenne définit et réglemente la commercialisation des produits pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
  12. À l’échelle nationale
  13. Des conditions d’âge ainsi que des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance
  14. Un encadrement administratif de la commercialisation de produits explosifs
  15. La faculté de prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente, port et utilisation de produits pyrotechniques
  16. Pour autant, l’utilisation de ces produits peut être détournée et s’avérer dangereuse pour l’ordre public
  17. Fermeture administrative et dessaisissement : des procédures qui existent déjà dans d’autres domaines
  18. La fermeture administrative
  19. Le dessaisissement
  20. Le projet de loi initial
  21. L’instauration d’un régime de fermeture administrative
  22. Une procédure de dessaisissement
  23. Une aggravation des sanctions
  24. Un élargissement des obligations de traçabilité et de signalement des transactions suspectes
  25. L’élargissement du recours à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel
  26. Les modifications apportées par le sénat
  27. les modifications introduites en commission des Lois
  28. les modifications introduites En séance publique
  29. La position de la Commission
  30. Le droit existant
  31. Un régime déclaratif dont le périmètre demeure limité
  32. Une obligation de déclaration préalable des rave parties dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes
  33. La situation particulière des événements dont l’effectif prévisible ne dépasse pas 500 personnes
  34. Des sanctions aujourd’hui essentiellement contraventionnelles qui paraissent peu dissuasives
  35. Le projet de loi initial
  36. Le renforcement des sanctions à l’égard des organisateurs
  37. La délictualisation de l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal
  38. L’introduction de nouvelles peines complémentaires
  39. Des sanctions particulières pour les personnes morales
  40. Un nouveau délit de participation à une rave-party illégale
  41. Les modifications apportées par le sénat
  42. Les modifications introduites en commission
  43. Les modifications introduites en séance publique
  44. La position de la Commission
  45. Le droit existant
  46. Le dispositif proposé
  47. I. Le droit existant
  48. La disposition introduite par le sénat
  49. La position de la Commission
  50. Le droit existant
  51. II. La disposition introduite par le sénat
  52. III. La position de la Commission
  53. Le droit existant
  54. II. La disposition introduite par le sénat
  55. III. La position de la Commission
  56. Le droit existant
  57. A. L’existence d’un délit de rodéo motorisé depuis 2018
  58. 1. Les rodéos motorisés : jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende
  59. 2. Plusieurs peines complémentaires sont d’ores et déjà prévues dont la confiscation obligatoire du véhicule
  60. 3. Les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le préfet
  61. 4. Malgré l’intention du législateur, il est aujourd’hui impossible de recourir aux AFD pour les rodéos « simples »
  62. B. La sanction du refus d’obtempérer
  63. 1. Des sanctions pénales qui se cumulent avec les autres infractions au code de la route
  64. 2. La confiscation obligatoire du véhicule : une peine complémentaire prévue pour les seules formes aggravées du délit de refus d’obtempérer
  65. 3. Des statistiques qui traduisent de hauts niveaux de violence à l’égard des forces de l’ordre
  66. C. Le délit de défaut d’assurance
  67. D. L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation
  68. II. Le projet de loi initial
  69. A. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le délit de rodéo motorisé
  70. B. Une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation
  71. C. Le cumul des peines d’amende avec les autres infractions routières en cas de délit de défaut d’assurance
  72. D. Une nouvelle procédure d’interdiction administrative de conduire un véhicule en cas de constatation d’un rodéo
  73. E. La confiscation obligatoire du véhicule lors d’un refus d’obtempérer
  74. F. Une mesure de coordination
  75. III. Les modifications apportées par le sénat
  76. A. Les modifications introduites en commission
  77. 1. Le renforcement des dispositions relatives aux rodéos motorisés
  78. 2. Le renforcement des mesures de saisie, confiscation et destruction des engins
  79. B. Les modifications introduites en séance publique
  80. IV. La position de la Commission
  81. Le droit existant
  82. II. La disposition introduite par le sénat
  83. III. La position de la Commission
  84. Le droit existant
  85. II. La disposition introduite par le sénat
  86. III. La position de la Commission
  87. Le droit existant
  88. La disposition introduite par le sénat
  89. III. La position de la Commission
  90. I. Le droit existant
  91. II. La disposition introduite par le sénat
  92. III. La position de la Commission
  93. Le droit existant
  94. II. La disposition introduite par le sénat
  95. III. La position de la Commission
  96. Le droit existant
  97. A. l’interdiction administrative de stade : un outil de police administrative progressivement durci depuis sa création par la loi en 2006.
  98. Un outil visant à écarter des manifestations sportives les individus commettant des violences.
  99. Un durcissement progressif des règles et des sanctions applicables aux interdictions administratives de stade.
  100. B. des interdictions de stade qui peuvent également être judiciaires ou commerciales.
  101. C. une évolution des phénomènes violents qui plaiderait en faveur du renforcement des ias.
  102. Le dispositif proposé
  103. Modifications apportées par le senat
  104. En commission
  105. En séance
  106. la position de la commission
  107. le droit existant
  108. Le dispositif proposé par la commission
  109. le droit existant
  110. le législateur a créé en 2006 une procédure administrative de dissolution des groupements de supporters.
  111. une consultation obligatoire de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.
  112. Une procédure dont le manque de transparence est dénoncé par les représentants des supporters.
  113. Le dispositif proposé par le sénat : un renforcement de la transparence au profit des parties concernées par la procédure prévue à...
  114. la position de la commission
  115. Le droit existant
  116. A. Les sanctions pénales
  117. B. une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée
  118. 1. La loi prévoit une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée en cas de squat d’un domicile ou d’un local d’habitation
  119. a. Une extension progressive du champ d’application de cette procédure
  120. b. Conditions et délais de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée
  121. 2. Une procédure encadrée qui ne peut s’appliquer aux meublés de tourisme en l’état du droit
  122. a. Le caractère cumulatif des conditions d’introduction et de maintien
  123. b. Cette condition exclut le cas des meublés de tourisme non libérés à l’expiration du contrat de location touristique
  124. II. Les dispositions du projet de loi initial
  125. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  126. IV. La position de la Commission
  127. Le droit existant
  128. II. La disposition introduite par le sénat
  129. III. La position de la Commission
  130. Le droit existant
  131. A. Une circonstance aggravante déjà retenue pour plusieurs infractions
  132. B. les sanctions actuellement prévues pour les infractions visées à l’article 5 ter
  133. III. La position de la Commission
  134. Le droit existant
  135. La disposition introduite par le sénat
  136. La position de la Commission
  137. Le droit existant
  138. II. La disposition introduite par le sénat
  139. III. La position de la Commission
  140. Le droit existant
  141. La disposition introduite par le SÉnat
  142. III. la position de la commission
  143. Le droit existant
  144. II. La disposition introduite par le SÉnat
  145. La position de la Commission
  146. Le droit existant
  147. II. La disposition introduite par le SÉnat
  148. La position de la Commission
  149. le droit existant
  150. II. Le dispositif proposé
  151. Le droit existant
  152. La disposition introduite par le SÉnat
  153. La position de la Commission
  154. Le droit existant
  155. La disposition introduite par le SÉnat
  156. III. la position de la commission
  157. Le droit existant
  158. La disposition introduite par le SÉnat
  159. La position de la Commission
  160. Le droit existant
  161. II. La disposition introduite par le sénat
  162. III. La position de la Commission
  163. Le droit existant
  164. II. La disposition introduite par le sénat
  165. III. La position de la Commission
  166. Le droit existant
  167. II. La disposition introduite par le sénat
  168. III. La position de la Commission
  169. Le droit existant
  170. La disposition introduite par le sénat
  171. III. La position de la Commission
  172. TITRE II Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  173. Le droit existant
  174. Les peines encourues en matiÈre d’usage illicite de produits stupéfiants
  175. La procÉdure de l’amende forfaitaire délictuelle
  176. L’interdiction administrative de paraÎtre sur un point de deal
  177. LES dispositions du projet de loi initial
  178. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  179. A. En commission des Lois
  180. B. En séance publique
  181. IV. La position de la Commission
  182. Le droit existant
  183. II. La disposition introduite par le sÉnat
  184. III. La position de la Commission
  185. Le droit existant
  186. II. La disposition introduite par le sÉnat
  187. III. La position de la Commission
  188. Le droit existant
  189. II. La disposition introduite par le sÉnat
  190. III. La position de la Commission
  191. Le droit existant
  192. A. L’encadrement des Substances psychoactives
  193. 1. Le classement des substances stupéfiantes, psychotropes et vénéneuses
  194. 2. La répression de la conduite après usage de stupéfiant ou sous l’empire de l’alcool
  195. 3. Les possibilités de fermeture administrative de différents lieux en raison de troubles à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics
  196. B. L’encadrement du protoxyde d’azote
  197. 1. La consommation détournée du protoxyde d’azote, un enjeu majeur de santé publique
  198. 2. Un premier encadrement par la loi du 1er juin 2021
  199. 3. Une répression incomplète de la conduite après consommation de protoxyde d’azote
  200. 4. L’intervention du droit de l’Union européenne en vue d’une interdiction partielle de la vente de protoxyde d’azote à des particuliers
  201. II. Les dispositions du projet de loi initial
  202. 1. La nécessité d’améliorer le droit en vigueur pour répondre aux dangers de l’usage détourné croissant du protoxyde d’azote
  203. 2. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  204. a. Un encadrement plus strict des horaires de vente et une délictualisation des violations des dispositions relatives à la vente de...
  205. b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement...
  206. 3. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
  207. a. Délit de transport sans motif légitime
  208. b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical
  209. 4. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote
  210. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  211. 1. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  212. a. Une interdiction générale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  213. b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement...
  214. 2. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
  215. a. Délit de transport sans motif légitime
  216. b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical
  217. 3. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote
  218. IV. La position de la Commission
  219. Le droit existant
  220. A. prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives
  221. B. enseignement de la sécurité routière
  222. II. la disposition introduite par le SÉnat
  223. III. La position de la Commission
  224. Le droit existant
  225. A. Une interdiction de vente des produits de vapotage aux mineurs manquant d’effectivité en raison de la POSSIBILITE de la vente en...
  226. B. un cadre juridique moins restrictif de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
  227. II. LA disposition introduite par le SÉnat
  228. III. La position de la Commission
  229. Le droit existant
  230. LeS procÉdures existantes de retrait et de blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne
  231. L’encadrement du commerce des explosifs et des artifices pyrotechniques
  232. II. La disposition introduite par le sénat
  233. A. En commission des Lois
  234. B. En séance publique
  235. III. La position de la Commission
  236. le droit existant
  237. LE SYSTÈME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV) : UN TRAITEMENT ESSENTIEL À L’IDENTIFICATION DES VÉHICULES ET DE LEURS TITULAIRES
  238. Des fraudes nombreuses « nourries par l’inaction de l’État ».
  239. Un cadre juridique insuffisant pour agir.
  240. Le dispositif proposé
  241. Les modifications apportées par le Sénat
  242. la position de la commission
  243. le droit existant
  244. le code de procÉdure pÉnale prÉvoit quatre cadres de contrÔle d’identitÉ.
  245. Les contrôles d’identité de nature judiciaire
  246. Le contrôle d’identité dit « d’initiative »
  247. Le contrôle d’identité sur réquisition du parquet
  248. Les contrôles d’identité de nature administrative
  249. Le contrôle d’identité de police administrative
  250. Les contrôles d’identité transfrontaliers.
  251. i. Le contrôle d’identité transfrontalier
  252. ii. Le contrôle des titres des étrangers.
  253. les douanes disposent d’un cadre juridique rÉcemment modernisÉ afin de faire aux nouvelles menaces.
  254. Un droit de visite douanière récemment modernisé.
  255. Des contrôles douaniers en zone douanière mais aussi en dehors de celle-ci.
  256. un Élargissement de ce cadre aux services spécialisÉs de la police et de la gendarmerie pour faciliter une action commune avec les douanes.
  257. Le dispositif proposÉ
  258. Opportunité de la création d’un nouveau cadre procédural.
  259. Contenu de l’article 9
  260. Modifications apportées par le senat
  261. position de la commission
  262. Le droit existant
  263. A. Le régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées
  264. B. LEs infractions de trafic de médicaments
  265. 1. Définitions fixées par le code de la santé publique
  266. 2. Les différents délits relatifs au trafic de médicaments
  267. II. Les dispositions du projet de loi initial
  268. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  269. IV. La position de la Commission
  270. Le droit existant
  271. Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction
  272. Les procÉdures de partage de l’information entre l’autoritÉ judiciaire et les services de renseignements
  273. Le dispositif proposÉ par le projet de loi initial
  274. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  275. IV. La position de la Commission
  276. LE DROIT EXISTANT
  277. Le dispositif introduit par le SÉnat
  278. III. La position de la Commission
  279. Le droit existant
  280. II. La disposition introduite par le sénat
  281. III. La position de la Commission
  282. Le droit existant
  283. A. Les différentes modalités d’exécution ou d’aménagement de peine concernées par l’article 12
  284. 1. La suspension ou le fractionnement de peine
  285. 2. Les réductions de peine
  286. 3. L’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance...
  287. 4. La libération conditionnelle
  288. 5. Les permissions de sortir
  289. B. Les exceptions qui concernent les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions en lien avec des actes de terrorisme
  290. II. Les dispositions du projet de loi initial
  291. A. aligner, sur le régime d’exécution et d’aménagement de peine des condamnés pour une infraction terroriste, celui dont bénéficient les...
  292. 1. Exclusion des possibilités de suspension ou fractionnement de peine et exclusion de l’exécution de la peine ou du reliquat de peine...
  293. 2. Restriction des réductions de peine pouvant être octroyées
  294. 3. Modification de la procédure d’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle
  295. B. Interdire les permissions de sortir aux personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée
  296. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  297. IV. La position de la Commission
  298. Le droit existant
  299. PrÉsentation des diffÉrents rÉgimes de garde À vue
  300. Le cadre procÉdural applicable aux infractions Relevant de la criminalitÉ et de la dÉlinquance financiÈres et de la dÉlinquance...
  301. Le dispositif introduit par le projet de loi
  302. Les modifications apportées par le Sénat
  303. A. En commission des Lois
  304. B. En séance publique
  305. IV. La position de la Commission
  306. Le droit EXISTANT
  307. II. Le dispositif introduit par le SÉnat
  308. III. La position de la Commission
  309. TITRE III adaptation des moyens d’intervention
  310. Le droit existant
  311. II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL
  312. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  313. IV. La position de la Commission
  314. Le droit existant
  315. Le dispositif proposé
  316. Le droit existant
  317. II. La disposition introduite par le sénat
  318. III. La position de la Commission
  319. Article 15 (supprimé) — (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours par les forces...
  320. I. le droit existant
  321. A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.
  322. B. un usage progressivement étendu par le législateur à d’autres infractions et à d’autres utilisateurs.
  323. 1. La répression de certaines infractions relatives au code de la route.
  324. 2. Des autorisations d’usages variées déjà prévues par le législateur.
  325. C. Un dispositif encadré strictement par le droit européen et le code de la sécurité intérieure.
  326. 1. Le dispositif LAPI entre dans le champ d’application du RGPD et de la directive « Police-justice ».
  327. 2. Le code de la sécurité intérieure en décline les exigences (article L. 233-2 du CSI).
  328. II. Le dispositif proposé
  329. III. Modifications apportées par le senat
  330. IV. Position de la commission
  331. le droit existant
  332. A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.
  333. B. Une expérimentation pour le service de renseignement des douanes autorisée par la loi en 2023.
  334. II. Le dispositif proposé
  335. III. position de la commission
  336. Le droit eXISTANT
  337. A. Les procÉdures existantes de pseudonymisation des enquÊteurs dans le cadre d’une procÉdure Judiciaire
  338. B. Le cadre constitutionnel Et conventionnel applicable aux dispositifs de pseudonymisation
  339. II. Les dispositions introduites par le projet de loi
  340. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  341. A. En commission des Lois
  342. B. En sÉance publique
  343. IV. La position de la Commission
  344. le droit existant
  345. A. les caméras-piétons : un dispositif initialement autorisé uniquement pour les forces de l’ordre en 2016.
  346. B. Une extension progressive à l’ensemble du continuum de sécurité.
  347. 1. Le port de caméras-piétons par les policiers municipaux et les gardes champêtres.
  348. 2. Le port de caméras-piétons par les agents de sécurité interne des opérateurs ferroviaires.
  349. 3. Le port de caméras-piétons par les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, et les personnels pénitentiaires.
  350. 4. Un projet d’expérimentation des caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée.
  351. C. Une « anomalie historique » concernant les douanes qui doit être réparée.
  352. II. Le dispositif proposé
  353. III. Modifications apportées par le senat
  354. IV. position de la commission
  355. Le droit existant
  356. II. Les dispositions du projet de loi initial
  357. III. Les modifications apportées par le Sénat
  358. IV. La position de la Commission
  359. Article 18 bis (supprimé) — (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure)...
  360. Le droit existant
  361. II. La disposition introduite par le sénat
  362. III. La position de la Commission
  363. Le droit existant
  364. II. Les dispositions du projet de loi initial
  365. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  366. IV. La position de la Commission
  367. Le droit existant
  368. II. Les dispositions du projet de loi initial
  369. III. Les modifications apportées par le Sénat
  370. IV. La position de la Commission
  371. Le droit existant
  372. II. La disposition introduite par le sénat
  373. III. La position de la Commission
  374. le droit existant
  375. A. les camÉras-piÉtons : un dispositif initialement autorisÉ uniquement pour les forces de l’ordre
  376. B. Une extension progressive À l’ensemble du continuum de sÉcuritÉ
  377. C. le cas particulier des agents de sÉcurité privÉe
  378. 1. Un encadrement spécifique au sein du code de la sécurité intérieure.
  379. a. Le livre VI du code de la sécurité intérieure, socle normatif des activités de sécurité privée.
  380. b. Un organisme de régulation spécifique : le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
  381. c. Une situation particulière qui s’explique par la nature de ces activités
  382. II. Le dispositif proposÉ
  383. III. Modifications apportées par le senat
  384. IV. position de la commission
  385. le droit existant
  386. A. Un encadrement initial de la vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière censuré par le conseil...
  387. B. un dispositif finalement consacré en 2022 au sein du code de la sécurité intérieure.
  388. C. Des difficultées de mise en œuvre de l’obligation d’enregistrer les images de vidéosurveillance.
  389. II. Le dispositif proposé
  390. III. Modifications apportées par le senat
  391. IV. position de la commission
  392. le droit existant
  393. A. Le code de procÉdure pÉnale rÉservÉ À certains agents l’exercice des prÉrogatives liées À la police judiciaire.
  394. 1. Les officiers de police judiciaire.
  395. 2. Les agents et agents de police judiciaire adjoints.
  396. a. Les agents de police judiciaire.
  397. b. Les agents de police judiciaire adjoints.
  398. 3. Les assistants d’enquête de la police et de la gendarmerie nationales.
  399. 4. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
  400. B. des dispositions législatives permettent aux officiers et agents de police judiciaire de conserver leurs fonctions lorsqu’ils cessent...
  401. 1. Les OPJ retraités peuvent, en l’état actuel du droit, conserver cette qualité pendant 5 ans à compter de leur départ en retraite, à...
  402. 2. Le maintien de la qualité d’agent de police judiciaire après le départ à la retraite bénéficie également d’un cadre juridique...
  403. II. Le dispositif proposé
  404. III. Les modifications apportées par le sénat
  405. IV. la position de la commission
  406. le droit existant
  407. A. un mécanisme de domiciliation procédurale a été créé par le législateur afin de protéger les témoins.
  408. B. un dispositif peu modifié avant son extension aux victimes par la loi « narcotrafic »
  409. II. Le dispositif proposé
  410. III. Modifications apportées par le senat
  411. IV. position de la commission
  412. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
  413. Le droit existant
  414. II. Le dispositif proposé
  415. COMPTES RENDUS DES DÉBATS
  416. I. AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI
  417. II. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  418. Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures
  419. Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures
  420. Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures
  421. Deuxième réunion du mardi 23 juin 2026 à 21 heures 30
  422. Première réunion du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures
  423. Deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 45
  424. Personnes entendues
  425. Contributions Écrites

N° 2984

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,

DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

PAR MM. Xavier Albertini et Vincent Caure

Députés

Voir les numéros :

Sénat : 472, 601 et T.A. 118 (2025-2026).

Assemblée nationale : 2850.

SOMMAIRE


Pages

  1. INTRODUCTION … 9
  2. I. Les dispositions du projet de loi initial
  3. A. Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien
  4. B. Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  5. C. Adaptation des moyens d’intervention
  6. D. Dispositions relatives aux outre-mer
  7. II. Les modifications apportées par le Sénat
  8. III. Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
  9. Commentaire deS ARTICLES DU PROJET DE LOI
  10. TITRE Ier LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
  11. Article 1er (supprimé) (Art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
  12. Article 2 (supprimé) (art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale) Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux
  13. Article 2 bis (supprimé) (art. L. 211-7 du code de la sécurité intérieure) Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre
  14. Article 2 ter (art. L. 211-15-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés
  15. Article 2 quater (supprimé) (art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux
  16. Article 3 (art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) Renforcement de la sécurité routière
  17. Article 3 bis (supprimé) (art. 130-9-3 [nouveau] du code de la route) Vidéoverbalisation d’infractions routières à partir d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection
  18. Article 3 ter (supprimé) (art. 225-5 du code de la route) Élargissement de l’accès aux données du système national des permis de conduire
  19. Article 3 quater (Art. L. 317-10 et L. 317-11 [nouveaux] du code de la route) Obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire pour certains véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau
  20. Article 3 quinquies (Art. L. 113 et L. 166 FB [nouveau] du livre des procédures fiscales) Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales
  21. Article 3 sexies (Art. L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports) Élargissement du champ d’application de la réglementation en matière d’alcoolémie à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire
  22. Article 4 (supprimé) (art. L. 332-16 du code du sport) Renforcement des interdictions administratives de stade (IAS)
  23. Article 4 bis A (nouveau) (art. L. 332-16-2 du code du sport) Encadrement des déplacements de supporters et amende forfaitaire délictuelle
  24. Article 4 bis (supprimé) (art. L. 332-18 du code du sport) Avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en cas de suspension ou dissolution d’un club de supporters
  25. Article 5 (art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 226-4 et 315-1 du code pénal) Élargissement de la procédure administrative d’évacuation forcée des domiciles ou locaux d’habitation squattés
  26. Article 5 bis (supprimé) (art. L. 1634-5 du code des transports) Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »
  27. Article 5 ter (art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-33, 227-26 et 227-27 du code pénal) Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif
  28. Article 5 quater (art. 222-33-1-1 du code pénal) Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste
  29. Article 5 quinquies (art. 222-33-1-1 du code pénal) Délictualisation de la diffusion de contenus pornographiques lorsqu’elle sert de support à un outrage sexiste et sexuel
  30. Article 5 sexies (supprimé) (art. L. 322-1 du code de la route) Préciser que la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation s’applique bien aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  31. Article 5 septies (art. 322-4-1 du code pénal) Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  32. Article 5 octies (art. 322-4-2 [nouveau] du code pénal) Création de circonstances aggravantes au délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  33. Article 5 nonies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Préciser les situations constitutives d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  34. Article 5 decies (supprimé) (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Réduction des délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  35. Article 5 undecies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Doublement du délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain
  36. Article 5 duodecies (article L. 2241-5 du code des transports) Faculté pour les agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette
  37. Article 5 terdecies (article L. 3116-1 du code des transports) Compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette dans les gares routières
  38. Article 5 quaterdecies (supprimé) (article 446-2 du code pénal) Aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission du délit en bande organisée
  39. Article 5 quindecies (supprimé) Information et consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative est prise en application du présent titre Ier
  40. TITRE II Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  41. Article 6 (supprimé) (art. L. 3421-1, L. 3421-5 et L. 3421-7 du code de la santé publique et art. L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure) Aggravation des peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants
  42. Article 6 bis (art. 446-2 du code pénal) Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac
  43. Article 6 ter (art. L. 514-1 du code des douanes) Application de la peine complémentaire de suspension du titre de conduite d’un bateau aux infractions sanctionnant la contrebande de produits dangereux ou prohibés et le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger
  44. Article 6 quater (art. 495-18 du code de procédure pénale) Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle
  45. Article 7 (art. L. 3611-3, art. L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 [nouveaux], art. L. 3621-2 [nouveau], art L. 3631-1 et L. 3631-2 du code de la santé publique, art. L. 333-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 224-1, L. 224-2, L. 234-1, art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 237-4 [nouveaux] et L. 325-1-2 du code de la route, art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d’azote
  46. Article 7 bis A (art. L. 312-13, L. 312-18 et L. 375-1 du code de l’éducation) Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote
  47. Article 7 bis B (art. L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs
  48. Article 7 bis (supprimé) (art. 6-2-3 [nouveau] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) Possibilité de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne contrevenant aux interdictions en matière de vente de protoxyde d’azote et de commercialisation des produits explosifs
  49. Article 8 (supprimé) (art. L. 322-3 et L. 322-4 [nouveau] du code de la route) Renforcement de la lutte contre les fraudes au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV)
  50. Article 9 (art. 78-2-2 et 78-2-6 [nouveau] du code de procédure pénale) Nouveau cadre procédural permettant à certains services spécialisés de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zones frontalières et assimilées
  51. Article 10 (art. 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale) Intégration des délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, dans le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées
  52. Article 11 (art. 11 du code de procédure pénale) Extension de la faculté pour le procureur de la République de communiquer aux services de renseignement des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée
  53. Article 11 bis (supprimé) (art. 398 du code de procédure pénale et L. 2126-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles
  54. Article 11 ter (art. L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation) Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine
  55. Article 12 (art. 720-1, 721-1-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-2-1 du code de procédure pénale) Durcissement du régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée
  56. Article 13 (art. 706-1-1, 706-73, 706-73-1, 706-88 et 706-88-3 [nouveau] du code de procédure pénale) Allongement à 72 heures de la durée maximale de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance financières et de délinquance organisée complexe
  57. Article 13 bis (art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque
  58. TITRE III adaptation des moyens d’intervention
  59. Article 14 (supprimé) (article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure) Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones
  60. Article 14 bis A (nouveau) (article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure) Interdiction d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs
  61. Article 14 bis (supprimé) Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires
  62. Article 15 (supprimé) (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).
  63. Article 15 bis (supprimé) Expérimentation pour une durée de trois de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées
  64. Article 16 (supprimé) (art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports) Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure
  65. Article 17 (supprimé) (art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure) Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions.
  66. Article 18 (supprimé) (art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement
  67. Article 18 bis (supprimé) (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure) Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements
  68. Article 19 (supprimé) (art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions) Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
  69. Article 20 (supprimé) (art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres
  70. Article 20 bis (supprimé) (L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions
  71. Article 21 (supprimé) Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité
  72. Article 22 (supprimé) (art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure) Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière
  73. Article 23 (supprimé) (art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale) Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints
  74. Article 24 (supprimé) (art. 706-57 du code de procédure pénale) Domiciliation procédurale des victimes et témoins
  75. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
  76. Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 (supprimés) (art. L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 344-1, L. 345-1 et L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, L. 243-1, L. 244-1, L. 245-1, L. 243-3, L. 244-3, L. 245-3, L. 243-4 [nouveau], L. 245-4 [nouveau] du code de la route, 804 du code de procédure pénale, 711-1 du code pénal, L. 3823-2, L. 3823-4, L. 3823-5, L. 3823-6 et L. 3842-1 du code de la santé publique, L. 6762-1 et L. 6772-1 du code des transports, 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et art. 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales) Coordinations outre-mer
  77. Article 34 (nouveau) Rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
  78. COMPTES RENDUS DES DÉBATS
  79. I. AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI
  80. II. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  81. Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures
  82. Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures
  83. Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures
  84. Deuxième réunion du mardi 23 juin 2026 à 21 heures 30
  85. Première réunion du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures
  86. Deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 45
  87. Personnes entendues
  88. Contributions Écrites

Mesdames, Messieurs

Le présent projet de loi s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’apporter une réponse adaptée à l’évolution des atteintes à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Déposé sur le bureau du Sénat le 25 mars dernier, il procède d’un constat largement partagé par les acteurs de la sécurité intérieure, les autorités judiciaires ainsi que les élus locaux : les phénomènes de délinquance du quotidien connaissent depuis plusieurs années une évolution qui appelle une adaptation des outils juridiques mis à la disposition de l’État.

Ces évolutions revêtent différentes formes. Certaines correspondent à l’intensification de comportements délictueux déjà identifiés, tels que les rodéos motorisés, les refus d’obtempérer, les occupations illicites de terrains ou les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre à l’aide d’articles pyrotechniques. D’autres traduisent l’émergence de nouvelles pratiques, favorisées par les évolutions technologiques, les transformations des réseaux criminels ou encore l’apparition de nouveaux modes de consommation, à l’image du développement préoccupant de l’usage détourné du protoxyde d’azote.

Si ces phénomènes présentent des caractéristiques différentes, ils produisent néanmoins des effets importants relativement similaires sur le quotidien de nos concitoyens en dégradant significativement leur cadre de vie. Ils contribuent de plus à un sentiment d’insécurité croissant dans de nombreux territoires. Ils rendent nécessaire, enfin, la mobilisation de moyens humains considérables de la part des forces de sécurité intérieure et de l’autorité judiciaire. Au-delà des atteintes directement causées aux personnes ou aux biens, ils fragilisent l’autorité de l’État et nourrissent parfois un sentiment d’impunité lorsque la réponse publique apparaît insuffisamment rapide, lisible ou effective.

Ce projet de loi entend renforcer l’efficacité de l’action publique face aux formes contemporaines de délinquance et de criminalité en adaptant les moyens juridiques des autorités chargées de prévenir, constater et réprimer ces infractions. Il ne procède pas à une refonte globale du droit pénal ou de la procédure pénale. Il privilégie, au contraire, une démarche pragmatique consistant à faire évoluer un ensemble ciblé de dispositifs afin de répondre à des difficultés opérationnelles clairement identifiées lors de leur mise en œuvre.

Cette approche explique la diversité apparente des dispositions réunies au sein du présent projet de loi. Si les mesures proposées concernent des domaines variés, elles répondent néanmoins à une logique d’ensemble particulièrement cohérente en poursuivant trois objectifs principaux : réaffirmer l’autorité de l’État, renforcer l’effectivité de la lutte contre à la délinquance et responsabiliser les auteurs d’infractions.

D’abord, réaffirmer clairement l’autorité de l’État face aux atteintes les plus visibles à l’ordre public. Cette ambition se traduit par le renforcement de plusieurs dispositifs destinés à prévenir ou sanctionner des comportements qui troublent directement la vie quotidienne de nos concitoyens et mobilisent fortement les services de police, de gendarmerie ou les services préfectoraux. Les dispositions relatives aux rodéos motorisés, aux rassemblements festifs non autorisés, à l’usage détourné des mortiers d’artifice ou encore aux violences commises dans le cadre de manifestations sportives participent de cette même logique : apporter une réponse plus adaptée à des comportements dont la répétition altère durablement la tranquillité publique.

Ensuite, renforcer l’effectivité de la réponse publique. Au-delà de la sévérité des sanctions encourues, l’efficacité de la politique pénale repose également sur sa rapidité d’exécution, sa lisibilité et sa capacité à produire des effets concrets. Plusieurs dispositions visent ainsi à améliorer les conditions de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, à accélérer certaines procédures ou à adapter les outils d’enquête aux formes contemporaines de la délinquance. Ces évolutions poursuivent une même finalité : garantir que la réponse apportée par les pouvoirs publics intervienne dans des délais compatibles avec les attentes légitimes des victimes comme avec les exigences de prévention de la récidive.

Enfin, responsabiliser les auteurs d’infractions. Plusieurs mesures traduisent la volonté de faire davantage supporter aux auteurs de troubles les conséquences financières ou matérielles de leurs agissements, plutôt que d’en laisser le coût à la charge de la collectivité. Cette orientation, qui inspire notamment plusieurs dispositions relatives aux dégradations ou aux troubles à l’ordre public, participe d’une conception renouvelée de la responsabilité individuelle, fondée sur le principe selon lequel les conséquences d’un comportement fautif doivent être assumées prioritairement par son auteur.

Au-delà de ces objectifs généraux, le projet de loi traduit une évolution plus profonde des politiques publiques de sécurité. Les auditions conduites par les rapporteurs ont en effet mis en évidence la transformation des modes d’action de la délinquance comme de la criminalité organisée. L’utilisation croissante de nouvelles technologies, la mobilité accrue des réseaux criminels, le développement de trafics particulièrement lucratifs ou encore la multiplication d’atteintes commises dans l’espace numérique conduisent les autorités publiques à adapter en permanence leurs moyens d’action. Dans ce contexte, les forces de l’ordre expriment de nouveaux besoins opérationnels auxquels ce texte entend apporter des réponses, par exemple grâce à l’utilisation des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, au recours en urgence aux drones, à l’élargissement de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, à la pseudonymisation de certains agents ou encore au développement des caméras individuelles.

Les travaux conduits au Sénat ont conduit à enrichir substantiellement le texte initial. Alors que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt, il en compte désormais soixante-neuf. Plusieurs dispositions nouvelles ont ainsi été introduites, notamment en matière de sécurité dans les transports, de lutte contre les occupations illicites en réunion, de criminalité organisée, d’utilisation des nouvelles technologies ou encore de coopération entre les différentes administrations ou acteurs concourant à la sécurité publique. Cet enrichissement témoigne de l’ampleur des enjeux abordés par le projet de loi et l’importance qu’ont ces sujets aux yeux des parlementaires.

Les rapporteurs déplorent que les débats en commission des Lois n’aient pas été à la hauteur de ces enjeux. Ils regrettent que l’économie générale du projet de loi ait été profondément remise en cause par la suppression de dispositions essentielles, attendues aussi bien par les forces de l’ordre que par nos concitoyens. Dans ce contexte, les rapporteurs souhaitent que les débats en séance publique permettent de restaurer, dans un esprit de responsabilité et de dialogue, les principales mesures de ce texte.

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I. Les dispositions du projet de loi initial

A. Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien

L’article 1er renforce l’arsenal juridique applicable aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs. Il instaure un régime de fermeture administrative des commerces, une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, et étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble des articles pyrotechniques.

L’article 2 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et en prévoyant plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et auquel la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée.

L’article 3 instaure plusieurs dispositions visant à renforcer la sécurité routière. Il étend la procédure d’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé, ouvre au préfet la faculté de prononcer à titre provisoire une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur à l’encontre de l’auteur ou du promoteur d’un rodéo, instaure une procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour les délits punissables d’une peine de confiscation du véhicule, prévoit le cumul des peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance avec celles prononcées pour d’autres infractions routières et rend obligatoire la peine de confiscation du véhicule pour le délit de refus d’obtempérer.

L’article 4 élargit le dispositif d’interdiction administrative de stade (IAS) en créant un nouveau motif fondé sur les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination, en étendant son périmètre aux lieux de cortèges et de rassemblements de supporters, en prévoyant qu’une telle disposition peut débuter 24 heures avant la manifestation sportive et s’étendre jusqu’à 24 heures après sa fin, en rétablissant la durée maximale de 24 mois (voire 36 mois en cas de récidive) antérieure à la loi dite « JOP 2024 » ([1]), et en permettant au préfet d’imposer une obligation de pointage à la personne concernée par cette mesure.

L’article 5 étend au maintien dans un meublé de tourisme à l’issue du contrat de location la procédure administrative d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dite « loi DALO » ([2]), ainsi que la qualification d’infractions pénales relatives au squat.

B. Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

L’article 6 aggrave les sanctions encourues pour le délit d’usage illicite de produits stupéfiants. D’une part, il augmente à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire encourue pour ce délit. D’autre part, il prévoit la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux y compris lorsque cette infraction est commise sans circonstance aggravante.

L’article 7 crée un délit d’inhalation du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical, un délit de transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté afférent, ainsi qu’un délit de conduite après usage détourné ou excessif de substances psychoactives. Il prévoit en outre un encadrement plus strict des horaires de vente au détail du protoxyde d’azote et un renforcement des sanctions en cas d’infraction. Enfin, il ouvre la possibilité d’une fermeture administrative de tout établissement commercialisant du protoxyde à des fins manifestement détournées.

L’article 8 étend le champ d’application du délit de déclarations mensongères relatives à la cession d’un véhicule à l’ensemble des opérations effectuées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) et l’assortit d’une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule. Il autorise en outre l’autorité administrative compétente à suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

Aux fins de lutter contre certaines infractions à dimension frontalière et liées à la criminalité ou à la délinquance organisées, l’article 9 crée, dans le code de procédure pénale et pour certaines unités de police et de gendarmerie, un nouveau régime permettant de procéder d’initiative à des contrôles d’identité, ainsi qu’à des visites de véhicules, de bagages ou des fouilles de personnes, dans des lieux délimités.

L’article 10 étend le champ procédural pénal applicable à la criminalité et à la délinquance organisées aux délits de trafic de médicaments lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

L’article 11 étend à l’ensemble des procureurs de la République la faculté, jusqu’alors réservée au procureur anticriminalité organisée et à ceux relevant des juridictions interrégionales spécialisées, de communiquer aux services de renseignements des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux fins de prévenir la commission d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

L’article 12 aligne le régime d’exécution et d’aménagement de peines des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins 5 ans pour certains faits relevant de la criminalité organisée sur les règles applicables aux détenus condamnés pour des faits liés au terrorisme. Il supprime également la possibilité, pour les personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité organisée, de bénéficier de permissions de sortir.

L’article 13 allonge à 72 heures la durée maximale de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction d’une infraction énumérée à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, relevant de la délinquance organisée complexe et notamment de la délinquance financière.

C. Adaptation des moyens d’intervention

L’article 14 crée une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de police et de gendarmerie ainsi que par les militaires déployés sur le territoire national et les douanes.

L’article 15 étend le champ infractionnel permettant aux forces de l’ordre de recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) et allonge la durée de conservation des données collectées.

L’article 16 facilite la pseudonymisation de certains agents dans le cadre d’enquêtes pénales.

L’article 17 étend aux agents des douanes le régime des caméras-piétons applicable aux agents de la police et de la gendarmerie nationale.

L’article 18 renforce l’effectivité des mesures de fermeture administrative prises sur le fondement du code de la sécurité intérieure (CSI), en renforçant le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de non-respect d’une mesure de fermeture et en permettant d’exécution d’office d’une telle mesure.

L’article 19 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique introduite par l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 » ([3]) et reconduite par l’article 47 de la loi dite « JOP 2030 » ([4]). L’article procède, en outre, à un élargissement du champ de l’expérimentation en permettant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des bâtiments ou lieux ouverts au public ainsi qu’à leurs abords particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

L’article 20 autorise les agents de sécurité privée à procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leur coffre dans le cadre de contrôle d’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à tous les lieux dont ils ont légalement la garde.

L’article 21 permet, à titre expérimental, à certains agents privés de sécurité d’être équipés de caméras-piétons pour procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions.

L’article 22 supprime l’obligation d’enregistrement des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance pouvant être mis en œuvre dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne y qui y est placée pourrait tenter de s’évader ou représente une menace pour elle-même ou pour autrui.

L’article 23 comporte plusieurs dispositions relatives aux agents et aux officiers de police judiciaire (OPJ). Il vise ainsi à :

– supprimer la limitation de la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales ;

– prévoir la possibilité pour le procureur de la République de faire réaliser par un OPJ des actes d’enquête en dehors de son ressort de compétence territoriale ;

– étendre les compétences des agents de police judiciaire, exercées sous le contrôle de l’OPJ, en matière de flagrance criminelle ;

– habiliter certaines catégories d’agents de police judiciaire adjoints à recueillir des plaintes et à réaliser des auditions de témoins et de mis en cause.

L’article 24 confie à des structures dont la liste doit être définie par décret la charge de la modification de la domiciliation procédurale des victimes et témoins qui en font la demande.

D. Dispositions relatives aux outre-mer

Le titre IV concerne les dispositions relatives aux outre-mer. Il comprend neuf articles (25 à 33) visant à rendre applicables certaines dispositions du projet de loi dans les territoires ultramarins relevant de l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’article 1er, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements encadrant la procédure de fermeture administrative, visant à prévenir la réitération des manquements et élargissant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif en instituant, à l’encontre des opérateurs économiques coupables de manquements à leurs obligations de vérification, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.

À l’article 2, le Sénat a, en commission des Lois, abaissé de 500 à 250 le seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré, soumis les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement, créé une peine complémentaire d’interdiction d’organiser de tels rassemblements et ouvert au juge la faculté d’ordonner la remise en état des lieux ; il a, enfin, substitué à la création d’un délit de participation une contravention de la cinquième classe. En séance publique, le Sénat est revenu sur ce dernier point en rétablissant le caractère délictuel de la participation, les rapporteures ayant en contrepartie rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue.

En séance publique, le Sénat a introduit les articles 2 bis à 2 quater.

L’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical (notamment l’entrave à l’accès au terrain ou l’évacuation) sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.

L’article 2 ter instaure, pour tout rassemblement musical tenu sans déclaration préalable ou sans autorisation du propriétaire, une responsabilité solidaire des organisateurs au titre de l’ensemble des dommages causés par le rassemblement en cause, ainsi qu’une obligation de remise en état du terrain ou du local. Il ouvre au propriétaire et à l’exploitant la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale et prévoit que le produit des confiscations peut être affecté à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes.

L’article 2 quater crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.

À l’article 3, le Sénat a, en Commission, adopté plusieurs amendements portant simplification de la caractérisation du rodéo motorisé, permettant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour cette infraction, aggravant à trois ans d’emprisonnement de la peine encourue pour le rodéo commis en réunion, créant un délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’une interdiction, inversant la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire du véhicule ayant servi à commettre un rodéo, permettant la destruction accélérée des engins non déclarés saisis, interdisant le remisage des engins motorisés dans les locaux communs des copropriétés, sécurisant le recours aux caméras aéroportées pour lutter contre les rodéos et, enfin, expérimentant le recours aux techniques d’infiltration dans les enquêtes portant sur les rodéos motorisés.

En séance publique, le Sénat a complété ces dispositions par plusieurs amendements doublant les peines applicables au rodéo « individuel », habilitant les forces de l’ordre à prononcer la rétention conservatoire du permis de conduire, ouvrant la faculté au préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, aggravant les peines en cas de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, encadrant la vente de véhicules susceptibles d’être utilisés dans le cadre de rodéos aux titulaires d’un permis probatoire et supprimant, à l’initiative du Gouvernement, l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission.

Les sénateurs ont, en séance publique, adopté plusieurs amendements portant création des articles 3 bis à 3 sexies.

L’article 3 bis autorise les agents habilités à constater des infractions routières (dont la liste est fixée par décret) à procéder à la verbalisation sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

L’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.

L’article 3 quater impose, pour les véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau au regard de leur masse, dimensions, garde au sol, caractéristiques techniques ou marchandises transportées, une obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’une aide à l’itinéraire signalant les passages à niveau et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

L’article 3 quinquies autorise les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à accéder, auprès de l’administration fiscale, aux données d’identité et à l’adresse du domicile des personnes mises en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une AFD, par dérogation au secret fiscal.

L’article 3 sexies modifie le champ d’application des règles d’alcoolémie imposées aux gens de mer exerçant les fonctions les plus sensibles, afin de l’élargir à l’ensemble des personnes, salariées ou non salariées, exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire.

L’article 4 a été substantiellement remanié par le Sénat. Les sénateurs ont étendu le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS (incitation à la haine ou à la discrimination sans condition de gravité ou de répétition et injures publiques). Ils ont également renforcé les garanties applicables en imposant la prise en compte de la vie familiale et professionnelle pour certains périmètres d’interdiction. Ils ont aussi maintenu les durées initiales applicables aux IAS, mais créé une faculté de renouvellement de l’IAS en cas de procédure pénale en cours, tout en excluant toute obligation de pointage dans le cadre de ce renouvellement.

L’article 4 bis, introduit par un amendement en séance publique au Sénat, complète l’article L. 332-18 du code du sport afin de prévoir que la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (CNPV) rend un avis motivé sur toute procédure dont elle est saisie de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif. Cet avis doit être communiqué aux intéressés dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations en défense par les représentants des associations ou groupements de fait concernés ainsi que par les dirigeants du club sportif concerné.

À l’article 5, le Sénat a élargi le champ d’application de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Il a également précisé que cette procédure était applicable dans l’hypothèse où seule l’introduction dans le domicile ou le local aurait été obtenue par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

Les sénateurs ont, en séance publique, adopté plusieurs amendements portant création des articles 5 bis à 5 quindecies.

Les articles 5 bis à 5 quinquies renforcent les peines encourues en cas de « transport surfing » ([5]) et de violences sexuelles et sexistes dans les transports en commun.

Les articles 5 sexies à 5 octies modifient certaines dispositions en lien avec le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain : d’une part, l’article 5 septies augmente le montant de l’AFD afférente et l’article 5 sexies rappelle que le comptable public dispose de la possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation en cas d’amende forfaitaire majorée prononcée au titre de ce délit ; d’autre part, l’article 5 octies crée de nouvelles circonstances aggravantes liées notamment à la protection de l’environnement.

Les articles 5 nonies à 5 undecies modifient quant à eux certaines dispositions en lien avec la procédure administrative d’évacuation forcée pouvant être mis en œuvre par le préfet en cas de stationnement illicite de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. L’article 5 nonies précise que les branchements sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique et qu’une occupation sur un terrain dépourvu de système de collecte de déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique. L’article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage. L’article 5 undecies prolonge de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain, en amont d’une éventuellement évacuation forcée et élargit, en outre, son application au territoire de l’ensemble du département.

Les articles 5 duodecies à 5 quaterdecies introduisent des dispositifs renforçant la lutte contre la vente à la sauvette.

L’article 5 quindecies prévoit une obligation de consultation et d’information préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le préfet en application du titre Ier du présent projet de loi sur le territoire de sa commune.

À l’article 6, outre l’adoption de mesures de coordinations, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement augmentant à trois mois la durée de l’interdiction de paraître sur un point de deal pouvant être prononcée par l’autorité administrative.

En séance publique, le Sénat a introduit trois nouveaux articles après l’article 6. L’article 6 bis aggrave les sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac en la portant à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

L’article 6 ter modifie le champ d’application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger.

Enfin, l’article 6 quater, issu d’un amendement du Gouvernement, modifie les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle pour prévoir la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

À l’article 7, le Sénat a modifié les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant notamment une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives, ainsi qu’un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote.

En séance publique, les sénateurs ont complété ces dispositions en créant deux nouveaux articles 7 bis A et 7 bis B. Le premier complète la formation obligatoire existante des écoliers, collégiens et lycéens en matière de code de la route par un module portant sur les risques routiers induits par les conduites addictives, notamment l’usage détourné de protoxyde d’azote et étend, par ailleurs, le champ de la formation sur les risques liés aux conduites addictives aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires. Le second duplique, pour les produits de vapotage et les produits à fumer à base de plantes, le régime de vente du tabac prévoyant une interdiction de vente en distributeurs automatiques et une interdiction de vente aux mineurs.

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteures, l’article 7 bis, prévoit une possibilité de retrait et de blocage des contenus publiés sur Internet relatifs au commerce illicite de protoxyde d’azote, d’explosifs, d’articles pyrotechniques et de précurseurs d’explosifs. En séance publique, le Sénat a uniquement apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

L’article 8 a été modifié par le Sénat afin de permettre la levée de la suspension de l’autorisation de circulation en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule et de renforcer la traçabilité des modifications apportées au système d’immatriculation des véhicules. Il a également fait l’objet d’un amendement rédactionnel.

Les Sénateurs ont modifié l’article 9 afin de renforcer l’information du procureur de la République, en ramenant de quatre heures à une heure le délai maximal pour l’informer des fouilles réalisées dans le cadre du nouveau dispositif. Après avoir, en commission, subordonné sa mise en œuvre à des réquisitions écrites du procureur, le Sénat est toutefois revenu en séance publique à la rédaction initiale du projet de loi en supprimant cette exigence.

À l’article 10, le Sénat intégré dans les cadres procéduraux spéciaux prévus pour la poursuite des infractions en lien avec la criminalité et la délinquance organisées des infractions relatives aux trafics d’animaux ou de végétaux et aux atteintes à la faune et la flore sauvages, ainsi que des infractions relatives aux contrefaçons et à l’exploitation de vente à la sauvette, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Le Sénat a introduit, en séance publique, deux nouveaux articles après l’article 11. L’article 11 bis prévoit la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, de désigner un magistrat référent du tribunal correctionnel chargé de l’organisation, de la coordination et du suivi du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles prononcées sur le ressort de la juridiction.

L’article 11 ter élargit la procédure d’injonction au bailleur ou de saisine du juge par le préfet à tout agissement troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le Sénat a modifié l’article 12, qui aligne le régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la criminalité organisée sur celui appliqué aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Il a élargi le champ infractionnel définissant, pour l’application de ce régime dérogatoire, les faits en lien avec la criminalité organisée et a également exclu les personnes condamnées concernées par ces faits, ainsi que celles condamnées pour des faits de terrorisme, de la possibilité d’exécuter leur peine ou fin de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

À l’article 13, le Sénat a adopté, en commission et en séance publique, plusieurs amendements de coordination légistique, à l’initiative des rapporteures.

L’article 13 bis, introduit en séance publique par le Sénat, aggrave les sanctions pénales en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque en augmentant les quanta des peines pour plusieurs infractions relatives à ces faits.

À l’article 14, la commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement limitant à soixante-douze heures la durée maximale d’utilisation des drones autorisés en urgence par les forces de sécurité intérieure.

L’article 14 bis renouvelle l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains afin d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires.

L’article 15 a été modifié par le Sénat afin d’étendre le champ d’application des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), notamment à de nouvelles infractions et procédures, dont les évasions, la contrebande en bande organisée, les recherches des causes de la mort et des disparitions inquiétantes ainsi que la lutte contre les trafics de marchandises prohibées et de tabac. Il a également créé un mécanisme permettant aux forces de sécurité intérieure d’accéder à certaines données LAPI collectées par des exploitants de dispositifs de vidéoprotection. Un amendement rédactionnel a enfin été adopté.

L’article 15 bis a été inséré en séance au Sénat, à l’initiative du Gouvernement et des sénateurs. Cet article autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées.

À l’article 16, le Sénat a procédé à diverses coordinations légistiques et adopté des modifications rédactionnelles en commission. En séance publique, sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu la possibilité pour les agents des ports maritimes d’être autorisés à bénéficier du dispositif de pseudonymisation dans tous les actes de procédure qui les mentionne.

L’article 17 a été modifié par le Sénat afin d’étendre aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles et aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.

Le Sénat a procédé à des améliorations rédactionnelles à l’article 18 et en a complété les dispositions par l’adoption d’un article 18 bis qui augmente les durées de fermeture administrative de certains établissements, notamment en cas de réitération des manquements ayant justifié une première fermeture.

Le Sénat a élargi le champ de l’expérimentation de l’article 19 pour inclure parmi les lieux ouverts au public susceptibles de faire l’objet d’une vidéoprotection algorithmique certaines voies publiques de circulation.

Il a également généralisé à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte par l’article 20 aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule.

Il a adopté un article 20 bis pour permettre aux agents privés de sécurité exerçant des missions de surveillance renforcée d’utiliser des chiens lorsqu’ils disposent d’une une carte professionnelle portant la mention « cynophile ».

Le Sénat a modifié l’article 21 afin de renforcer les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles par les agents de sécurité privée, en imposant que les caméras utilisées soient équipées de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Lors de son examen devant le Sénat, l’article 22 a été modifié afin de porter de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.

L’article 23 a été modifié par le Sénat afin d’encadrer les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire. Les Sénateurs ont notamment subordonné l’exercice des nouvelles compétences des APJA à une formation préalable et limité leurs prérogatives nouvelles facultés de recueil de plaintes et d’audition aux contraventions et aux délits punis de trois ans d’emprisonnement au plus. Ils ont également prévu une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant la qualité d’officier de police judiciaire et ouvert aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale l’accès à la qualité d’APJ.

III. Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale

La Commission a supprimé les articles 1er, 2 et 2 bis.

Elle a inséré un article 2 bis A, prévoyant l’élaboration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical.

La Commission a élargi les dispositions de l’article 2 ter afin de le rendre applicable y compris lorsque le rassemblement a été déclaré, mais a fait l’objet d’une interdiction préfectorale.

L’article 2 quater a été supprimé.

À l’article 3, la Commission a encadré la conduite et la location des véhicules surpuissants pendant le délai probatoire du permis de conduire, rétabli la définition du délit de rodéo motorisé, que le Sénat avait modifiée, inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule en vue de sa confiscation et maintenu à sept jours le délai applicable aux véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo.

Les articles 3 bis et 3 ter ont été supprimés.

Les articles 3 quater et 3 quinquies ont été modifiés par des amendements rédactionnels.

L’article 3 sexies a été adopté sans modification.

L’article 4 a été supprimé par la Commission.

Un article 4 bis A a été inséré par la Commission après l’adoption de deux amendements portés par le Gouvernement. Cet article renforce les pouvoirs du préfet en matière d’encadrement des déplacements de supporters faisant l’objet d’une mesure administrative et crée une amende forfaitaire délictuelle pour le non-respect des interdictions prononcées en application de l’article L. 332-16-2 du code du sport.

L’article 4 bis a été supprimé par la Commission.

La Commission a adopté l’article 5 modifié par des amendements de nature rédactionnelle.

La commission des lois, contre l’avis des rapporteurs, a supprimé l’article 5 bis. Elle a adopté sans modification les articles 5 ter à 5 quinquies.

S’agissant des six articles additionnels relatifs aux gens du voyage, la Commission, suivant l’avis des rapporteurs, a supprimé les articles 5 sexies et 5 decies. Elle a adopté l’article 5 septies en précisant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain. La Commission a adopté l’article 5 octies sans modification et l’article 5 nonies avec une correction rédactionnelle. Elle a adopté l’article 5 undecies en supprimant, à l’initiative des rapporteurs, l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire du département.

La Commission a, en outre, inséré un nouvel article 5 nonies A qui crée un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour rappeler que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public.

Elle a adopté sans modification les articles 5 duodecies et 5 terdecies.

Elle a supprimé, respectivement à l’initiative et avec l’assentiment des rapporteurs, les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies.

Au titre II, la commission des Lois a supprimé l’article 6, malgré l’avis défavorable des rapporteurs.

Elle a adopté sans modification les articles 6 bis et 6 ter.

La commission a procédé à des coordinations légistiques à l’article 6 quater et, à l’initiative des rapporteurs, a allongé à 90 jours le délai dans lequel l’amende forfaitaire délictuelle doit être acquittée en cas de paiement fractionné, avant d’adopter l’article ainsi modifié.

À l’article 7, la commission des Lois a décalé au 1er février 2027 l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote. Elle a, en outre, supprimé l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. Enfin, elle est revenue sur les modifications adoptées par le Sénat s’agissant de la procédure de fermeture administrative.

La Commission a adopté les articles 7 bis A et 7 bis B modifiés par des amendements de nature rédactionnelle.

Malgré l’adoption de modifications d’ordre rédactionnel, la commission a rejeté l’article 7 bis.

L’article 8 a été rejeté par la Commission.

L’article 9 a été adopté par la commission, modifié par deux amendements des rapporteurs visant, d’une part, à apporter une précision rédactionnelle, et, d’autre part, à élargir son application non seulement aux navires mais aussi à tous les engins et établissements flottants, par cohérence avec la rédaction actuelle du III bis de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

La Commission a choisi de réduire partiellement l’élargissement du champ infractionnel voté par le Sénat et a adopté l’article 10 ainsi modifié.

La commission des Lois a adopté l’article 11 sans y apporter de modifications.

Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a supprimé l’article 11 bis, estimant inopportun de prévoir dans la loi la désignation, au sein de chaque tribunal, d’un magistrat référent du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles.

La Commission a adopté l’article 11 ter reformulé par un amendement rédactionnel des rapporteurs.

À l’initiative des rapporteurs, la Commission a modifié l’article 12 pour supprimer l’exclusion des détenus visés de la possibilité de bénéficier d’une DDSE et à restreindre le champ d’application de ce régime dérogatoire en excluant les infractions mentionnées à l’article 706-74 du CPP.

La commission des lois a adopté l’article 13 après avoir procédé à des coordinations légistiques. Elle a également adopté, sans modification, l’article 13 bis.

La commission des lois, contre l’avis des rapporteurs, a supprimé l’ensemble des articles des titres III et IV tels qu’ils avaient été transmis par le Sénat. Elle a, en revanche, introduit deux nouveaux articles au sein de ces titres, également contre l’avis des rapporteurs. L’article 14 bis A prévoit, par dérogation, que le recours aux caméras embarquées sur des aéronefs est proscrit concernant les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. L’article 34, enfin, exige la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre de l’expérimentation de cette technologie.

Commentaire deS ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE Ier LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er (supprimé)

(Art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale)

Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Rejeté par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er vise à prévenir l’utilisation détournée des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, notamment lors de violences urbaines pour cibler les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés. Il instaure à cet effet un régime de fermeture administrative des commerces, une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, et étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble des articles pyrotechniques. Il porte enfin à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les peines encourues en cas de port ou de transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants – désormais étendus aux articles pyrotechniques – et soumet le contentieux correctionnel de ces produits à la procédure de jugement à juge unique.

➢ Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements à cet article :

- encadrant la procédure de fermeture administrative (subordination à une mise en demeure préalable d’au moins quarante-huit heures, sauf urgence ; inscription dans la loi de l’exigence de proportionnalité de la durée de fermeture ; possibilité pour les préfets, et non pour le ministre de l’intérieur, de prolonger la fermeture) ;

- visant à prévenir la réitération des manquements (abrogation des autorisations et agréments en cas de fermeture de six mois ; interdiction faite aux personnes ayant fait l’objet d’un dessaisissement d’acquérir à nouveau de tels produits jusqu’à la disparition des troubles) ;

- étendant la procédure d’amende forfaitaire délictuelle.

En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif en instituant, à l’encontre des opérateurs économiques coupables de manquements à leurs obligations de vérification, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.

➢ Position de la Commission

La Commission a rejeté cet article.

Le droit existant

Les produits explosifs, les articles pyrotechniques et les précurseurs d’explosifs font l’objet, à raison des risques qu’ils présentent pour la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement, de règles particulières de commercialisation et d’usage. Le droit de l’Union européenne définit les catégories de produits concernés et détermine leurs conditions de mise sur le marché, tandis que le droit national organise la commercialisation, la traçabilité et le contrôle de ces produits, ces normes figurant à la fois au sein du code de l’environnement, au titre des exigences de sécurité des produits, et dans le code de la défense, au titre des exigences de sûreté.

En dépit des règles qui encadrent leur usage, ces produits peuvent être détournés de leur destination première afin d’être utilisés contre les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés (mairies, institutions, banques, commerces…) lors d’épisodes de violences urbaines et s’avérer dangereux, ce qui appelle à un renforcement du cadre législatif régulant leur utilisation.

Les droits européen et national encadrent la commercialisation des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs

Le droit de l’Union européenne définit et réglemente la commercialisation des produits pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Au niveau communautaire, trois textes fixent le cadre applicable aux produits pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs.

● La directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 ([6]) encadre la mise sur le marché des articles pyrotechniques – dont les artifices de divertissement et les articles destinés au théâtre – en les catégorisant selon les risques qu’ils présentent (F1 à F4 pour les artifices de divertissement, T1 et T2 pour les articles destinés au théâtre, P1 et P2 pour les autres articles pyrotechniques), en assortissant ces catégories de limites d’âge et de restrictions, et en subordonnant leur mise sur le marché à un marquage CE attestant du respect d’exigences essentielles de sécurité.

Au sens de l’article 3 de la directive, l’article pyrotechnique est celui « contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances destinés à produire de la chaleur, de la lumière, des sons, du gaz ou de la fumée par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ».

● La directive 2014/28/UE du 26 février 2014 ([10]) réglemente la mise sur le marché des explosifs à usage civil et instaure un système d’identification unique et de traçabilité.

L’article 2 de cette directive définit les produits explosifs comme ceux comprenant « les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations », c’est-à-dire les matières susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages.

● Enfin, le règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019 ([11]), relatif aux précurseurs d’explosifs, distingue les substances soumises à restrictions, qui ne peuvent être mises à la disposition du grand public, de celles soumises à une obligation de signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.

Les précurseurs d’explosifs s’entendent, au sens de ce règlement, des substances qui, au-delà d’une certaine concentration, peuvent entrer dans la composition d’un explosif, le règlement distinguant ceux interdits au grand public (annexe I) de ceux dont les « transactions suspectes », « disparitions importantes » et « vols importants » doivent être signalées (voir infra).

À l’échelle nationale

Au niveau national, le cadre juridique fixé par les textes européens est transposé, d’une part, dans le code de l’environnement et, d’autre part, au sein du code de la défense.

Des conditions d’âge ainsi que des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance

Le code de l’environnement définit et classifie ces produits, conformément aux dispositions des directives européennes ([12]). Il subordonne leur mise sur le marché au respect d’exigences essentielles de sécurité, attestées par un marquage « CE » ([13]) dont la conformité est évaluée par des organismes habilités ([14]).

● Le législateur a subordonné leur acquisition et leur utilisation à des conditions d’âge – fixées en principe à dix-huit ans, ramenées à douze ans pour les seuls artifices de divertissement de catégorie F1 – et réservé les catégories les plus dangereuses, à savoir les artifices de divertissement de catégorie F4 ainsi que les articles des catégories T2 et P2, aux personnes justifiant de connaissances particulières, c’est-à-dire titulaires d’un certificat de formation et d’une habilitation, les formations requises étant définies par un cahier des charges ([15]).

● Le code de l’environnement astreint en outre les opérateurs économiques à des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance, introduites par la loi du 25 mai 2021 ([16]) :

– d’une part, l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement impose à l’opérateur qui délivre à une personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté – en l’état, les catégories F2 et F3 ([17]) – d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur ([18]).

– d’autre part, l’article L. 557-10-2 autorise tout commerçant à refuser une transaction qu’il estime suspecte et lui fait obligation de signaler toute tentative de transaction suspecte à l’autorité administrative. Une transaction est regardée comme suspecte, notamment, lorsque le client refuse de préciser l’usage envisagé ou de justifier de son identité, sollicite des quantités ou des articles inhabituels pour cet usage, ou insiste pour régler en espèces une transaction d’un montant important ([19]). Ces obligations ne s’appliquent toutefois, à ce jour, qu’aux seuls articles pyrotechniques destinés au divertissement (catégories F1 à F4).

En cas de manquement aux obligations figurant au chapitre VII du titre V du livre V du même code, en particulier en matière de non-conformité d’un produit aux exigences de sécurité ou d’inobservation, par un opérateur économique, de ses obligations en matière de commercialisation, l’autorité administrative peut ordonner la mise en conformité, le rappel ou le retrait des produits et prendre des mesures conservatoires ou urgentes qu’elle estime nécessaires, le cas échéant assorties d’amendes administratives, dont le montant peut atteindre 15 000 euros, et d’astreintes journalières plafonnées à 1 500 euros ([20]). L’autorité administrative peut en outre, lorsqu’aucun autre moyen efficace ne permet d’éliminer un risque grave, ordonner le retrait des contenus d’une interface en ligne proposant ces produits ([21]).

● Le même code prévoit enfin des sanctions pénales. L’article L. 557-60 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, notamment, la mise à disposition sur le marché d’un produit ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité ou n’ayant pas été soumis à l’évaluation de conformité. L’article L. 557-60-1 réprime de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, voire d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un réseau de communications électroniques, le fait, pour un opérateur économique, de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne possédant pas les connaissances techniques requises ou ne remplissant pas les conditions d’âge, ainsi que l’acquisition ou l’utilisation de tels produits sans justifier de ces connaissances.

les catégories de produits pyrotechniques, cas d’utilisation, niveaux de danger et conditions d’âge ou de certification

Type de produitCatégorieUtilisationNiveau de dangerCondition d’âgeCertificat ou agrément de l’artificier
Artifices de divertissementF1Dans des espaces confinés, y compris à l’intérieur d’immeubles d’habitationTrès faibleAccessibles aux mineurs de 12 ansNon obligatoire
F2À l’air libre, dans des zones confinéesFaibleMajeurs uniquementCertificat de qualification ou agrément préfectoral
F3À l’air libre, dans de grands espaces ouvertsMoyenMajeurs uniquementCertificat de qualification ou agrément préfectoral
F4Réservés aux personnes ayant des connaissances particulièresÉlevéMajeurs uniquementAgrément délivré pour cinq ans par le préfet du département ; certificat de qualification
Articles pyrotechniques destinés au théâtreT1Sur scèneFaibleMajeurs uniquementNon obligatoire
T2Sur scène ; réservés aux personnes ayant des connaissances particulièresMoyenMajeurs uniquementAgrément délivré pour cinq ans par le préfet du département ; certificat de qualification
Autres articles pyrotechniquesP1Autres articles pyrotechniquesFaibleMajeurs uniquementNon mis à la disposition des particuliers
P2Autres articles pyrotechniques ; réservés aux personnes ayant des connaissances particulièresMoyenMajeurs uniquementCertificat de formation ou habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle

Source : préfecture du Gard, « Réglementation relative aux artifices ».

Un encadrement administratif de la commercialisation de produits explosifs

Le code de la défense pose des règles supplémentaires s’agissant des produits explosifs, en prévoyant en particulier une autorisation préfectorale préalable, un contrôle préfectoral et un encadrement technique des installations.

● L’article L. 2352-1 de ce code subordonne la production, l’importation et l’exportation, le transfert entre États membres, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les installations, notamment de stockage, doivent à ce titre obtenir un agrément technique et une autorisation individuelle ([22]).

● S’agissant des précurseurs d’explosifs, le décret du 4 août 2021 ([23]) a introduit aux articles R. 2351-1 et suivants du code de la défense des dispositions interdisant l’accès des particuliers aux précurseurs faisant l’objet de restrictions et fixant les modalités de signalement des transactions suspectes, des vols et des disparitions ([24]).

● L’article L. 2353-10 du même code réprime le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants, punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

En l’état de la rédaction de l’article, cette incrimination ne vise toutefois que les artifices « non détonants », sans couvrir expressément l’ensemble des articles pyrotechniques susceptibles d’être détournés à des fins de troubles à l’ordre public.

La faculté de prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente, port et utilisation de produits pyrotechniques

En vertu de leur pouvoir de police générale, le maire ou le préfet peuvent par ailleurs prendre un arrêté d’interdiction temporaire de vente, port et utilisation des articles pyrotechniques et artifices de divertissement ([25]).

En 2023, après les émeutes du mois de juin et par anticipation de la nuit du 14 juillet, le Gouvernement avait par ailleurs pris un décret portant une telle interdiction du 8 au 15 juillet ([26]).

Pour autant, l’utilisation de ces produits peut être détournée et s’avérer dangereuse pour l’ordre public

Malgré l’encadrement de la commercialisation et de l’usage des produits pyrotechniques, explosifs et précurseurs, les forces de l’ordre sont régulièrement confrontées à des détournements de leur usage, au détriment de la sécurité et de l’ordre publics.

Ce détournement concerne principalement les artifices de divertissement, et non les produits à usage professionnel. Les catégories les plus dangereuses (F4 pour les artifices de divertissement, T2 pour les articles destinés à la scène) sont en effet réservées aux seules personnes justifiant de connaissances particulières, tandis que les artifices des catégories F2 et F3 sont accessibles plus largement aux personnes majeures sans connaissances particulières.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève que ces artifices sont utilisés massivement et en un temps très court – plusieurs dizaines pouvant être tirés en quelques minutes. Ainsi, selon l’étude d’impact, ce « phénomène [est] devenu très fréquent et massif, notamment à l’occasion de certaines festivités annuelles (14 juillet, nuit de la Saint Sylvestre, fête de la musique et Halloween) et de compétitions sportives d’envergure (Ligue des Champions, Coupe du Monde de Football, Coupe d’Afrique des nations…). [Le] détournement d’artifices de divertissement s’est généralisé pour devenir quasi-quotidien lors d’opérations de police dans les quartiers sensibles. Ces artifices peuvent être utilisés en vue de protéger un trafic de stupéfiants ou de s’opposer à une arrestation. »

Selon les chiffres transmis par le Gouvernement, « durant les émeutes de juin 2023 (…) 65 départements avaient été touchés par des tirs de haute intensité, occasionnant des blessures parfois très graves. » ([27]) Depuis le 1er janvier 2025, la plateforme de remontée d’information opérationnelle (PRIO) de la direction générale de la police nationale (DGPN) a recensé 3 199 usages détournés d’artifices de divertissement, soit 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines ; ces faits ont donné lieu à 389 interpellations – dont 102 mineurs pourtant interdits d’acquisition de tels produits – et à 244 placements en garde à vue. 34 policiers ont été blessés par ces tirs, dont quatre en urgence absolue.

Ces artifices sont fréquemment achetés hors des circuits de commercialisation habituels, suite à leur importation en gros par des non-professionnels qui revendent ensuite ces produits clandestinement dans des épiceries ou des boutiques de quartier, parfois en méconnaissance d’un arrêté d’interdiction du préfet. Les gérants de ces commerces ne contrôlent ainsi pas l’âge des acquéreurs avant de vendre ces produits, ce qui génère ensuite, selon l’étude d’impact, un « usage contre les forces de l’ordre, [les] blessant parfois eux-mêmes gravement. »

Ce constat a été largement partagé par les personnes entendues par les rapporteurs. Comme l’ont souligné Mme Marion Lozachmeur, procureur de la République de Gap, et M. Arnaud Faugère, procureur de Béziers, représentant la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), les produits pyrotechniques accessibles en vente libre sont régulièrement détournés et utilisés comme mortiers d’artifice pour attaquer les forces de l’ordre et dégrader les biens.

Ainsi que l’ont expliqué les représentants de la DEPSA aux rapporteurs lors de leur audition, la commercialisation de ces produits se réalise surtout en période estivale ou en fin d’année, avec des pics d’achat similaires à ceux des soldes, ce qui permet aux acheteurs de constituer des stocks. Il est néanmoins difficile d’évaluer quelle part de ces produits est vendue en ligne et quelle part est vendue en boutique puisque ces marchandises ne sont pas tracées comme le sont, par exemple, les cigarettes ou les alcools.

Fermeture administrative et dessaisissement : des procédures qui existent déjà dans d’autres domaines

Si le présent article 1er introduit une procédure de fermeture administrative et une procédure de dessaisissement des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs (voir infra), ces deux dispositifs existent déjà dans d’autres domaines, en particulier pour les débits de boissons et les restaurants s’agissant de la fermeture administrative, et de commercialisation d’armes à feu, s’agissant du dessaisissement.

La fermeture administrative

La fermeture administrative d’un établissement à raison des troubles suscités par son activité est une mesure de police administrative qui existe pour les débits de boissons et restaurants, les établissements vendant des produits alcoolisés et ceux diffusant de la musique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 ([28]), l’introduction d’un mécanisme de fermeture administrative d’établissements liés à la criminalité organisée a complété ce cadre juridique.

● En matière de débits de boissons et des restaurants, l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) procède par renvoi aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique, afin de permettre au préfet de département ou au ministre de l’Intérieur d’ordonner leur fermeture, « notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ».

Cette fermeture est prononcée pour une durée maximale de six mois en cas d’infraction aux lois et règlements régissant ces établissements ou de commission d’actes criminels ou délictueux, et de deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, le ministre de l’Intérieur disposant pour sa part d’un pouvoir de fermeture de trois mois à un an.

À ce régime se sont ajoutés ceux des établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place ([29]) et des établissements diffusant de la musique ([30]), pour lesquels le préfet peut prononcer une fermeture n’excédant pas trois mois lorsque l’activité en cause suscite un trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.

● Plus récemment, l’article L. 333-2 du CSI, issu de la loi du 13 juin 2025, a conféré au préfet la faculté de fermer, pour une durée maximale de six mois, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions liées au trafic de stupéfiants, au recel, au blanchiment ou à l’association de malfaiteurs.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 333-3 – réécrit par le I du présent article 1er, voir infra – sanctionne le non-respect d’un arrêté de fermeture d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de celle d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de telles dispositions, sous réserve d’un encadrement suffisant. Il a ainsi jugé que la fermeture provisoire de salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, en relevant notamment le caractère temporaire de la mesure ([31]). De même, s’agissant de la fermeture provisoire des lieux de culte prévue à l’article L. 227-1 du CSI aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, il a validé un dispositif poursuivant une finalité de prévention, limité dans le temps à six mois, justifié et proportionné, et placé sous le contrôle du juge administratif, assorti d’un recours effectif en référé ([32]).

Le dessaisissement

La procédure de dessaisissement, par laquelle l’autorité administrative contraint le détenteur d’un bien dangereux à s’en défaire, existe déjà en matière d’armes, aux articles L. 312-11 et suivants du CSI. Le préfet peut, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à une personne de se dessaisir des armes et munitions qu’elle détient. En cas de non-exécution, il peut être procédé à leur saisie sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Ce dispositif a été déclaré conforme à la Constitution. Dans sa décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012 ([33]), le Conseil constitutionnel a estimé que l’atteinte portée au droit de propriété n’était pas d’une gravité telle qu’elle en dénaturerait le sens et la portée, eu égard aux garanties de fond et de procédure attachées à la mesure : un dessaisissement prononcé par le seul préfet, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes, au terme d’une procédure contradictoire sauf urgence, susceptible de recours devant la juridiction administrative, la saisie n’intervenant, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qu’en cas de refus de l’intéressé de se dessaisir lui-même.

En revanche, en l’état du droit, il n’existe aucune procédure équivalente applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs.

Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er compte quatre dispositions :

– le I modifie le CSI afin d’instaurer un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant les produits pyrotechniques et précurseurs d’explosif lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes ;

– le II introduit, au sein du code de la défense, une procédure de dessaisissement de ces produits en cas de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ;

– le III modifie le code de l’environnement pour renforcer les obligations de traçabilité, de signalement et de vérification incombant aux opérateurs économiques ;

– enfin, le IV modifie le code de procédure pénale (CPP) afin d’élargir le recours au juge unique pour le rendre applicable au délit de détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs.

L’instauration d’un régime de fermeture administrative

Le I de l’article 1er réécrit l’article L. 333-3 du CSI afin d’instaurer un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant les produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosif lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Le préfet de département pourra ordonner, pour une durée maximale de six mois, la fermeture d’un établissement :

– en cas de violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs ou des précurseurs d’explosifs, ainsi que des articles pyrotechniques dont la liste sera déterminée par voie réglementaire ;

– en cas de violation d’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage.

Dans sa rédaction initiale, le I permet au ministre de l’Intérieur de prolonger cette fermeture pour une nouvelle durée maximale de six mois.

Ainsi que l’ont expliqué aux rapporteurs les représentants de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur au cours de leur audition, il s’agit, avec cette mesure, de lutter contre les épiceries de nuit, dites « night shops » ou les débits de boissons qui, à l’approche de certaines fêtes, font de la vente au déballage dans ou devant leur commerce.

Une procédure de dessaisissement

Le II de l’article 1er insère dans le code de la défense un nouveau chapitre II bis instaurant une procédure de dessaisissement des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs détenus par une personne, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

● Le nouvel article L. 2352-3 précise que ce dessaisissement consiste :

– soit en la vente des produits à une personne morale habilitée ;

– soit en leur remise à une personne morale en capacité de les détruire.

Le dessaisissement est prononcé par une décision motivée du préfet, qui fixe le délai – qui doit être « adapté aux circonstances » – au terme duquel les marchandises sont dessaisies. Sauf urgence, le dessaisissement est diligenté à l’issue d’une procédure contradictoire.

● À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le nouvel article L. 2352-4 autorise le préfet à ordonner la remise des produits au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ), puis, en cas de refus, à solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de procéder à leur saisie ([34]). Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.

● L’article L. 2352-5 prévoit plusieurs sanctions pénales :

– six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, ainsi que la peine complémentaire de saisie du produit de la vente, en cas de non-respect des conditions de dessaisissement ;

– un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende en cas de non-remise.

Une aggravation des sanctions

Outre la création de la procédure de dessaisissement, le II procède à un durcissement de la sanction pénale de port ou transport, sans motif légitime, des artifices non détonants. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2353-10 du code de la défense sanctionne cette infraction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

Le II modifie cette incrimination à double titre :

– d’une part, il en étend expressément le champ au port et au transport d’articles pyrotechniques. Ce complément a pour objet de lever toute ambiguïté sur le périmètre de l’infraction et d’éviter d’avoir à établir, au cas par cas, le caractère non détonant des produits en cause ;

– d’autre part, il porte les peines encourues de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Ainsi que l’ont relevé les rapporteures du projet de loi au Sénat, ce relèvement du quantum à trois ans permet également l’accès à de nouveaux moyens d’enquête, en particulier les réquisitions téléphoniques, la prise d’empreintes ou de photographies sans consentement de la personne entendue et sur autorisation du procureur de la République, et l’octroi d’un mandat de recherche.

Un élargissement des obligations de traçabilité et de signalement des transactions suspectes

Le III modifie le code de l’environnement pour étendre à l’ensemble des articles pyrotechniques, et non aux seuls articles destinés au divertissement, les obligations de traçabilité, figurant à l’article L. 557-10-1 ainsi que l’obligation de signalement des transactions suspectes, figurant à l’article L. 557-10-2 de ce code.

Il complète par ailleurs l’article L. 557-10-2 par une obligation, faite au vendeur, de s’assurer préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation applicables. Comme l’ont indiqué aux rapporteurs les représentants de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA), les commerçants ne disposent pas, en l’état du droit, du fondement légal leur permettant d’exiger un justificatif d’âge avant la vente. Le dispositif transpose ici aux articles pyrotechniques la logique des régimes de vente soumis à contrôle de l’âge, tels que ceux applicables à l’alcool ou au tabac.

L’élargissement du recours à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel

Par dérogation au principe de collégialité en matière correctionnelle ([35]), l’article 398-1 du CPP permet que certains délits, dès lors qu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, soient jugés par un unique magistrat. Ce mode de jugement vise à alléger et à accélérer le traitement du contentieux de masse, le président conservant toutefois la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale lorsque sa complexité le justifie.

Le IV du présent article 1er complète la liste des délits figurant au même article 398-1, pour y inscrire trois séries d’infractions relatives aux produits explosifs et pyrotechniques :

– la détention et le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou des éléments entrant dans leur composition, réprimés aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322-11-1 du code pénal ;

– le délit de manquement à leurs obligations par les opérateurs, prévu à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement, qui sanctionne, d’une part, le fait pour un opérateur économique de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne remplissant pas les conditions d’âge ou de connaissances techniques requises et, d’autre part, le fait pour un particulier d’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser de tels produits sans justifier de ces connaissances ;

– les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense, relatifs au port ou au transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants et – compte tenu des modifications opérées par ailleurs – d’articles pyrotechniques.

Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a modifié le présent article à la fois en commission et en séance publique.

les modifications introduites en commission des Lois

● La commission des lois a, en premier lieu, entendu sécuriser le caractère proportionné de la procédure de fermeture administrative ([36]). Elle a adopté à cette fin trois amendements de ses rapporteures :

– l’amendement COM-65 subordonne la fermeture administrative à une mise en demeure préalable laissant à l’exploitant un délai d’au moins quarante-huit heures pour remédier aux défaillances constatées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sur le modèle de l’avertissement préalable applicable aux débits de boissons et aux restaurants ([37]) ;

– l’amendement COM-63 prévoit que la durée de fermeture doit être « proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits » ;

– l’amendement COM-66 supprime la faculté, réservée au ministre de l’intérieur, de prolonger la fermeture pour une nouvelle période de six mois, la réservant au seul préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

● En deuxième lieu, la commission a cherché à prévenir la réitération des manquements aux obligations incombant aux professionnels. L’amendement COM-64 des rapporteures prévoit que toute fermeture administrative d’une durée de six mois emporte l’abrogation des autorisations et agréments permettant l’exercice de l’activité concernée, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en matière de criminalité organisée ([38]).

● S’agissant de la procédure de dessaisissement, l’amendement COM-117, présenté par la sénatrice Audrey Linkenheld (groupe SER), pose une interdiction, faite aux personnes ayant fait l’objet d’une telle procédure, d’acquérir à nouveau de tels produits, cette interdiction étant levée par le préfet dès lors que la personne n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

● En outre, la commission a souhaité garantir une répression effective des manquements. Tout en approuvant le recours aux audiences à juge unique, elle a étendu le mécanisme de l’amende forfaitaire délictuelle aux infractions de l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement relatif aux obligations incombant aux opérateurs économiques ([39]). Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros, ramené à 250 euros en cas de minoration et porté à 600 euros en cas de majoration.

● Soucieuse, enfin, de juguler l’approvisionnement illégal en ligne – une part importante des produits détournés étant acquise sur des plateformes de commerce électronique – la commission a, par un nouvel article 7 bis (voir infra), habilité la plateforme « Pharos » à demander le retrait et le déréférencement des contenus en ligne méconnaissant la législation applicable à la vente de ces produits.

les modifications introduites En séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement n° 125 rectifié bis de M. David Ros instituant, à l’encontre des personnes physiques coupables des manquements aux obligations de vérification incombant aux vendeurs d’articles pyrotechniques, visées par l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prononcée selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal ([40]). Il a également adopté un amendement rédactionnel n° 279 de ses rapporteures.

La position de la Commission

Avant de rejeter l’article premier, la Commission l’avait modifié par trois amendements de fond :

– l’amendement CL662 des rapporteurs qui, pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, réécrivait le dispositif de fermeture administrative des établissements commercialisant des produits explosifs ou pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs, en le subordonnant à la finalité de prévention des troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits ;

– l’amendement CL663 des rapporteurs, qui confiait au ministre de l’intérieur la compétence pour prolonger au-delà de six mois la fermeture administrative, rétablissant ainsi une faculté qui figurait dans la version initiale du projet de loi ;

– l’amendement CL473 de M. Amirshahi (EcoS), adopté avec l’avis favorable des rapporteurs, qui supprimait l’interdiction administrative d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs visant, sans limite de durée, les personnes ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement.

La Commission avait également adopté huit amendements rédactionnels des rapporteurs (CL664, CL666, CL667, CL668, CL669, CL670, CL671 et CL672).

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Article 2 (supprimé)

(art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale)

Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux

Rejeté par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et en prévoyant plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le régime de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical est issu de l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a inséré un article 23-1 au sein de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions ont été codifiées, à droit constant, aux articles L. 211-5 à L. 211-8 et L. 211-15 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de ce code, et n’ont fait l’objet d’aucune modification législative depuis lors, les évolutions ultérieures du régime – en particulier le relèvement de 250 à 500 personnes, en 2006, du seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré – étant intervenues par voie réglementaire.

➢ Modifications apportées par le Sénat

En commission, à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a abaissé de 500 à 250 le seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré, soumis les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement, créé une peine complémentaire d’interdiction d’organiser de tels rassemblements et ouvert au juge la faculté d’ordonner la remise en état des lieux ; il a, enfin, substitué à la création d’un délit de participation une contravention de la cinquième classe. En séance publique, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat est revenu sur ce dernier point en rétablissant le caractère délictuel de la participation, les rapporteures ayant en contrepartie rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue.

➢ Position de la Commission

La Commission a rejeté cet article.

Le droit existant

Les rassemblements festifs à caractère musical sont définis à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) comme les événements organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas préalablement aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État, tenant à leur importance, à leur mode d’organisation et aux risques susceptibles d’être encourus par les participants.

Un régime déclaratif dont le périmètre demeure limité

Une obligation de déclaration préalable des rave parties dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ([41]), ces rassemblements sont soumis à une déclaration préalable obligatoire auprès du représentant de l’État dans le département dès lors que quatre conditions cumulatives, listées à l’article R. 211-2 du CSI sont réunies :

– la diffusion de musique amplifiée ;

– un effectif prévisible supérieur à 500 participants. Ce seuil était initialement fixé à 250 personnes, mais il a été relevé par décret en 2006 ([42]) ;

– l’annonce de l’événement par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;

– le fait que l’événement soit susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.

Ainsi qu’en dispose l’article R. 211-3 du même code, la déclaration est en principe adressée au préfet au moins un mois avant la date prévue du rassemblement. Elle doit comporter plusieurs mentions et « indiquer que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. »

Lorsque les garanties apportées paraissent insuffisantes, le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires ([43]) et « imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. » ([44]) En cas de risque de trouble grave à l’ordre public ou à défaut de mesures suffisantes après mise en demeure, interdire le rassemblement ([45]).

La situation particulière des événements dont l’effectif prévisible ne dépasse pas 500 personnes

Il ressort des critères figurant à l’article R. 211-2 du CSI que les rassemblements réunissant moins de 500 participants échappent à toute obligation déclarative. Or, ainsi que le relève l’étude d’impact annexée au projet de loi, la grande majorité des rassemblements recensés se situent en deçà de ce seuil : près de 63 % d’entre eux, en 2025, réunissaient même moins de 200 participants, et demeurent ainsi hors du champ du régime spécial des articles L. 211-5 et suivants.

Ce constat était partagé par Mme Laetitia Saint-Paul, députée et rapporteure de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties, adoptée le 9 avril 2026 par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat. Le rapport de la commission observait ainsi que « les rassemblements de moins de 500 participants ne relèvent pas du dispositif spécial applicable aux rassemblements festifs à caractère musical, dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’article R. 211-2 du CSI fait défaut. Ils échappent donc à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 211-5, ainsi qu’aux sanctions spécifiques attachées à sa méconnaissance. »

Ces rassemblements sont néanmoins susceptibles d’être soumis à des règles de police administrative : ils peuvent être encadrés, voire interdits, sur le fondement des pouvoirs de police générale que le maire tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et que l’article L. 2215-1 du même code confère au préfet, en cas de carence du maire ou lorsque le trouble à l’ordre public excède le territoire d’une seule commune.

Ce fondement ne permet néanmoins pas de répondre pleinement aux enjeux de sécurité publique posés par les rave parties.

D’une part, le pouvoir de police générale ne peut s’exercer que dans les limites posées par la jurisprudence administrative, qui prohibe toute interdiction générale et absolue : une mesure d’interdiction n’est légale qu’à la condition d’être nécessaire, adaptée et proportionnée, c’est-à-dire de viser un rassemblement déterminé, circonscrit dans le temps et dans l’espace, et de reposer sur des risques de troubles avérés et caractérisés. Il en résulte que le maire ne saurait, par un arrêté permanent ou de portée générale, interdire par avance la tenue de rave parties sur le territoire de sa commune : il lui faut, au contraire, identifier l’événement précis qu’il entend interdire et établir, au cas par cas, la réalité du trouble qu’il cherche à prévenir, faute de quoi l’arrêté municipal fondant l’interdiction du rassemblement encourt l’annulation par le juge administratif.

D’autre part, l’exigence d’individualisation des décisions d’interdiction à la main du maire ou du préfet est difficilement compatible avec le caractère clandestin des rassemblements en cause, dont le lieu, tenu secret, n’est le plus souvent révélé aux participants qu’au dernier moment. La nature même de ces rassemblements rend ainsi difficile, pour l’autorité administrative, la prise d’un arrêté circonstancié, qui est pourtant la condition de sa légalité.

Enfin, les interdictions décidées par les maires ont une portée dissuasive limitée : la méconnaissance d’un arrêté municipal n’est sanctionnée, en application de l’article R. 610-5 du code pénal, que de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros au plus.

Des sanctions aujourd’hui essentiellement contraventionnelles qui paraissent peu dissuasives

L’absence de déclaration préalable d’un rassemblement soumis à une telle déclaration et l’organisation de ce rassemblement en violation d’une interdiction préfectorale, sont punies, en l’état de droit, par une amende de cinquième classe ([46]).

Les personnes physiques encourent également la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction et une peine de travail d’intérêt général ([47]), l’article L. 211-15 permettant en outre aux officiers de police judiciaire de saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation.

Aucune infraction spécifique ne sanctionne, en l’état, la simple participation à un tel rassemblement. Les forces de l’ordre sont dès lors conduites à recourir à des infractions connexes – tapage nocturne, détention ou usage de stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants ou sous l’empire d’un état alcoolique, infractions au code de la route, voire, le cas échéant, le délit de participation à un attroupement après sommations.

Ces sanctions sont, en pratique, peu effectives. L’étude d’impact annexée au projet de loi reconnaît elle-même que, « malgré l’ensemble de ces mesures (…) la répression n’est pas suffisamment dissuasive et adaptée à l’ampleur du phénomène ». Le rapport de Mme Laetitia Saint-Paul sur la proposition de loi précitée en explicite les causes : la non-déclaration ou l’organisation d’une rave party illégale « donnent lieu à peu de poursuites pénales », la priorité donnée au maintien de l’ordre pendant l’événement limitant les actes d’enquête, tandis que les investigations conduites a posteriori pour identifier les organisateurs, longues et coûteuses, amènent les parquets à ne pas traiter prioritairement ce contentieux.

Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, l’article 2 compte deux volets : l’un renforçant les sanctions encourues à l’encontre des organisateurs d’une rave party illégale, le second introduisant une nouvelle sanction pour participation à un tel événement.

Le renforcement des sanctions à l’égard des organisateurs

Le I de l’article 2 substitue à l’actuel article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure quatre nouveaux articles.

La délictualisation de l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 211-15 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical, qu’il punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, dans trois cas de figure :

– dès lors que ce rassemblement a lieu en l’absence de déclaration préalable ;

– lorsque la déclaration est incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement ;

– lorsque le rassemblement se tient en violation d’une interdiction préfectorale.

Il dispose en outre que l’autorité de police administrative porte le caractère illégal du rassemblement à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

L’introduction de nouvelles peines complémentaires

Le nouvel article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure assortit le délit d’organisation d’une rave party illégale de quatre peines complémentaires applicables aux personnes physiques :

– la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction ([48]), lorsque la personne condamnée en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation revêt un caractère obligatoire, la juridiction conservant toutefois la faculté de ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée ;

– la confiscation du véhicule ayant transporté ce matériel, si la personne condamnée en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

– la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, susceptible d’être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

– l’annulation du permis de conduire, assortie de l’interdiction d’en solliciter la délivrance d’un nouveau pendant trois ans au plus.

Ces peines ne sont pas nouvelles : les trois premières figurent déjà à l’article R. 211-28 du même code, lequel y adjoint une peine de travail d’intérêt général, non reprise par le projet de loi.

Parmi ces peines, seule la confiscation du matériel présente un caractère obligatoire. Ce choix procède d’un objectif de prévention de la réitération de l’infraction, en privant l’organisateur de l’instrument même de l’infraction, dispositif dont l’efficacité a été soulignée par les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) auditionnés par les rapporteurs.

Le Conseil d’État a estimé que le caractère obligatoire de cette peine complémentaire satisfait aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, ce dernier « n’admettant le caractère obligatoire d’une peine que s’il existe un lien entre la peine obligatoire ainsi créée et la nécessité d’assurer une meilleure répression du comportement concerné, sans priver le juge, au regard de la palette des peines qu’il peut imposer, de la possibilité d’individualiser la peine. » ([49])

Des sanctions particulières pour les personnes morales

L’article L. 211-15-2 détermine les peines applicables aux personnes morales. Celles-ci encourent une amende égale au quintuple du montant applicable aux personnes physiques, la peine de confiscation ainsi que l’interdiction de percevoir toute aide publique, pour une durée de cinq ans au plus.

Un nouveau délit de participation à une rave-party illégale

En l’état du droit, aucune infraction spécifique ne sanctionne la participation à un rassemblement festif à caractère musical illégal, les participants ne pouvant être poursuivis qu’au titre d’infractions connexes. Pour combler cette lacune, l’article 2 introduit, à l’article L. 211-15-3 du code de la sécurité intérieure, un nouveau délit de participation à un tel rassemblement, dès lors que son caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Ce délit est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Ce même article permet l’extinction de l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros – minorée à 250 euros, majorée à 600 euros. En outre, le II de l’article 2 complète l’article 398-1 du code de procédure pénale afin de rendre ce délit éligible à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel ([50]), afin de garantir une réponse pénale adaptée à un contentieux susceptible de revêtir un caractère de masse.

La constitution de l’infraction est subordonnée à une condition : le caractère illégal du rassemblement doit avoir été préalablement porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés – l’étude d’impact précise qu’il peut s’agir d’une information « par voie d’affichage, par voie d’information orale par haut-parleur, à l’occasion de contrôles ou de patrouilles réalisées sur les lieux, par voie de presse ou en faisant usage des outils de communication institutionnelle ».

Selon l’étude d’impact, le choix de sanctionner la participation à la rave party procède de ce que le participant « fait obstacle aux mesures de prévention prises par l’autorité publique (…) Les personnes massées sur un terrain occupé illégalement compliquent l’action des forces de l’ordre, commettent elles-mêmes des dégâts (saccage de terrains agricoles, nuisance à la faune et à la flore protégés…) et des atteintes aux droits et libertés d’autrui (violation de propriété), se mettent délibérément en danger et participent de la ponction sur les services de secours et de sécurité, ce qui se traduit par l’affaiblissement de la couverture des risques départementaux. »

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé ce délit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, « au regard de l’évolution de la délinquance en la matière qu’établit l’étude d’impact, de la gravité des infractions, du montant des peines ou de leur niveau comparé à des délits analogues ». Il a toutefois assorti son appréciation d’une réserve, reprise par le Gouvernement dans le texte déposé : afin de garantir le respect du principe de légalité des peines et le caractère équitable de la procédure, l’infraction ne saurait être constituée que si la publicité du caractère illégal du rassemblement, prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-15, a été dûment assurée.

Les modifications apportées par le sénat

Tout en souscrivant à l’économie générale du dispositif, le Sénat a remanié l’article 2, à la fois en Commission puis en séance publique.

Les modifications introduites en commission

En commission, le Sénat a, à l’initiative de ses rapporteures, adopté un amendement COM-69 retranscrivant cinq recommandations issues de la mission d’information de la commission des lois du Sénat sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales ([51]), à savoir :

– la modification de l’article L. 211-5 du CSI obligeant les organisateurs de rave parties répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État à déclarer leur événement. Plutôt qu’un renvoi au décret – et en l’espèce, à l’article R. 211-2 du CSI – l’amendement intègre dans la loi le seuil de participants prévisibles à partir duquel le rassemblement doit faire l’objet d’une déclaration, actuellement fixé à 500 personnes, et qu’il diminue pour le porter à 250 ;

– la création d’un nouvel article L. 211-7-1 au sein du CSI soumettant les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance, leur ouvrant la faculté de refuser la vente ou la location « s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances », et leur imposant le signalement des transactions suspectes au préfet ([52]) ;

– la création d’une peine complémentaire d’interdiction d’organiser tout rassemblement musical soumis à déclaration, en cas de condamnation pour organisation d’un rassemblement illégal ;

– la faculté, pour le juge, d’ordonner aux organisateurs des mesures de remise en état des lieux, le cas échéant sous astreinte journalière, dans la limite de 3 000 euros par jour et d’une durée d’un an ;

– la substitution, à la création d’un délit de participation, d’une contravention de la cinquième classe.

Par un amendement COM-118 rect. de membres du groupe SER, la commission a, par ailleurs, précisé que les acteurs de la réduction des risques et des dommages ne peuvent être regardés comme contribuant à l’organisation du rassemblement. La formulation ainsi introduite reprend celle adoptée à l’issue des débats en commission des lois de l’Assemblée nationale, le 1er avril 2026, lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties de Mme Laetitia Saint-Paul.

Les modifications introduites en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté deux modifications à l’article 2.

● En premier lieu, par un amendement n° 281 des rapporteures, le Sénat a redéfini l’obligation de vigilance des loueurs de matériel sonore (alinéas 5 à 8).

Dans la rédaction issue des débats en séance publique, le nouvel article L. 211-7-1 du CSI impose désormais aux loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée de conserver pendant trois mois les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel et, au-delà d’un seuil de puissance fixé par arrêté, de s’assurer que le rassemblement a été déclaré, à défaut de quoi ils doivent refuser la location et signaler la transaction au préfet, sous peine d’une sanction pénale de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

● En second lieu, à l’initiative du Gouvernement (amendement n° 254), le Sénat est revenu sur le choix de contraventionnaliser la participation à la rave party, en rétablissant le caractère délictuel de cette participation – puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, délit pour lequel la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle serait applicable et qui serait éligible à la procédure de juge unique. Les rapporteures ont, en contrepartie, rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue – porté à 1 500 euros, 1 000 euros minorée et 2 500 euros majorée – afin d’aligner le niveau de la sanction sur celui de la contravention de la cinquième classe que la Commission avait initialement retenue ([53]).

La position de la Commission

Avant de rejeter l’article 2, la Commission l’avait modifié par deux amendements de fond :

– l’amendement CL675 des rapporteurs, qui précisait les contours du délit d’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en visant le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un tel rassemblement ;

– les amendements identiques CL681 des rapporteurs et CL583 de M. Marion (EPR), qui abaissaient de 1 500 à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire délictuelle sanctionnant la participation à un rassemblement musical illégal (400 euros pour l’amende minorée et 1 000 euros pour l’amende majorée).

La Commission avait, en outre, adopté quatre amendements rédactionnels des rapporteurs (CL673, CL674, CL677 et CL679).

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Article 2 bis A (nouveau)

Charte de l’organisation des événements festifs à caractère musical

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 bis A, introduit par l’adoption de l’amendement CL289 de M. Paul Christophle en commission, prévoit l’élaboration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical.

Le droit existant

Les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à un régime déclaratif prévu par l’article L. 211-5 du CSI, complété par les dispositions réglementaires figurant aux articles R. 211-2 et suivants du même code ([54]).

Ce cadre repose sur :

– une obligation de déclaration préalable en préfecture des événements répondant à certains critères, notamment un seuil de participants, actuellement fixé à 500 personnes ;

– la possibilité pour l’autorité administrative d’imposer des prescriptions ou d’interdire le rassemblement en cas de risques pour l’ordre public ;

– un encadrement des conditions de sécurité, de santé et de salubrité proposées par les organisateurs de l’événement et élaborées en lien avec le représentant de l’État dans le département.

Le dispositif proposé

L’article 2 bis A, résultant de l’adoption de l’amendement CL289 de M. Paul Christophle (Soc), prévoit l’instauration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical, par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Culture et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d’élus locaux.

Cette charte a vocation à renforcer le dialogue interministériel avec les organisateurs et les élus locaux.

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Article 2 bis (supprimé)

(art. L. 211-7 du code de la sécurité intérieure)

Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical (notamment l’entrave à l’accès au terrain ou l’évacuation) sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

I. Le droit existant

En application de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire un rassemblement festif à caractère musical dont la tenue est de nature à troubler gravement l’ordre public ou pour lequel, en dépit d’une mise en demeure préalable, les mesures prises par l’organisateur demeurent insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l’effectivité de cette interdiction ne sont toutefois pas expressément revêtues du caractère exécutoire d’office ([55]).

Par ailleurs, l’article L. 211-11 du même code permet de mettre à la charge des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif le remboursement à l’État des dépenses supplémentaires de services d’ordre exposées dans leur intérêt, au-delà des obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre. Les rassemblements festifs à caractère musical, en particulier lorsqu’ils se tiennent sans déclaration préalable, n’entrent pas, en l’état, dans le champ de ce dispositif.

La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 283 des rapporteures, reprenant l’une des recommandations de la mission d’information transpartisane du Sénat sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales, l’article 2 bis porte deux modifications :

– d’une part, il complète l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure afin de conférer un caractère exécutoire d’office aux décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement, notamment l’entrave à l’accès au terrain et l’évacuation des participants.

– en second lieu, il modifie l’article L. 211-11 du même code afin de rendre applicable aux organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical, y compris en l’absence de déclaration préalable, le mécanisme de mise à leur charge des frais d’intervention de la puissance publique.

L’organisation des rave parties sollicite largement les moyens publics. Ainsi que l’a précisé le directeur général de la gendarmerie nationale au cours de son audition, la rave party est un phénomène hebdomadaire qui préempte chaque semaine des effectifs qui seraient, autrement, consacrés à l’exécution des autres missions des groupements de gendarmerie. Un tel constat peut également s’appliquer aux personnels hospitaliers ainsi qu’aux sapeurs-pompiers qui sont mobilisés lors de ces événements.

La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 2 bis, en adoptant les amendements identiques de suppression CL296 de M. Vicot (Soc) et CL379 de M. Bernalicis (LFI).

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Article 2 ter

(art. L. 211-15-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)

Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 ter instaure, pour tout rassemblement musical tenu sans déclaration préalable ou sans autorisation du propriétaire, une responsabilité solidaire des organisateurs au titre de l’ensemble des dommages causés par le rassemblement en cause, ainsi qu’une obligation de remise en état du terrain ou du local. Il ouvre au propriétaire et à l’exploitant la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale et prévoit que le produit des confiscations peut être affecté à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes.

➢ Position de la Commission

La Commission a élargi la portée des dispositions de l’article afin de le rendre applicable y compris lorsque le rassemblement a été déclaré, mais a fait l’objet d’une interdiction préfectorale. Elle a adopté l’article ainsi modifié.

Le droit existant

En l’état du droit, aucune disposition ne prévoit la réparation des dommages causés par un rassemblement festif à caractère musical illégal ni la remise en état des terrains ou locaux occupés.

Or, les dégâts auxquels les propriétaires de tels espaces sont exposés peuvent être considérables. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève ainsi que ces rassemblements sont le plus souvent organisés sur des espaces naturels protégés ou des terrains agricoles, au mépris de la réglementation applicable à de tels rassemblements et des mesures de protection de l’habitat naturel, et que les particuliers concernés, souvent des exploitants agricoles, voient « leurs propriétés et donc parfois leurs moyens de subsistance, considérablement endommagés ». Le rapport de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties fait lui aussi état d’occupations illicites de terrains, de dégradations de propriétés privées et d’« atteintes aux cultures, aux cheptels ou à l’environnement » à l’occasion de ces rassemblements, lorsqu’ils se tiennent sur des espaces naturels ou agricoles.

Les propriétaires et exploitants des lieux concernés ne disposent que des voies de droit commun pour obtenir une réparation : l’action en responsabilité civile délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ou la constitution de partie civile devant la juridiction pénale au titre des infractions de droit commun susceptibles d’être caractérisées (dégradations, intrusion, vol, etc.).

La mise en œuvre de ces mécanismes de droit commun se heurte toutefois à plusieurs difficultés tenant à la pluralité des organisateurs de rave parties et à l’éparpillement des actes d’organisation de ces événements, ainsi qu’à l’absence de tout mécanisme de solidarité des personnes reconnues comme responsables. Lors de leur audition, les représentants de la CNPR ont au demeurant souligné l’intérêt d’une condamnation solidaire des organisateurs pour permettre aux propriétaires des lieux concernés d’obtenir effectivement réparation.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par le vote d’un amendement n° 252 rect. quater de M. Cyril Pellevat, l’article 2 ter insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-15-4, dont les dispositions complètent celles de l’article 2.

Cet article :

– rend les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15 du CSI, solidairement responsables de tous les dommages causés par le rassemblement (premier alinéa) ;

– met à leur charge une obligation de remettre en état le terrain ou le local concerné (deuxième alinéa) ;

– précise que le propriétaire et l’exploitant lésés ont la faculté de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15, aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état des parcelles (troisième alinéa) ;

– prévoit que le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes (quatrième alinéa).

L’obligation de remise en état introduite par cet article recoupe le dispositif prévu à l’alinéa 24 de l’article 2, qui ouvre au juge la faculté d’ordonner la même remise en état, le cas échéant sous astreinte. Les deux dispositions poursuivent le même objet, devant la même juridiction et à l’encontre des mêmes personnes. Si la première institue une simple faculté pour le juge, assortie d’une astreinte, l’autre instaure une obligation légale, dépourvue d’un tel mécanisme mais adossée à la responsabilité solidaire des organisateurs. La correction de cette redondance paraît nécessaire.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 2 ter modifié par deux amendements identiques CL759 des rapporteurs et CL24 de Mme Levavasseur (RN), qui étendent la responsabilité solidaire des organisateurs, et l’obligation de remise en état, aux rassemblements musicaux tenus en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Elle a en outre adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL683, CL684 et CL685).

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Article 2 quater (supprimé)

(art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux)

Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 quater crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu sur son volet relatif aux paris hippiques, par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Ses dispositions n’ont jamais été complétées pour assurer la sécurité du déroulement des courses.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

Les courses de chevaux sont régies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer leur autorisation et leur fonctionnement. Cette loi subordonne la tenue des courses à une autorisation administrative préalable et en réserve l’organisation aux sociétés de courses agréées. La loi du 2 juin 1891 propose un encadrement de l’activité hippique et des jeux d’argent qui s’y rattachent, mais elle n’a toutefois pas été conçue pour assurer la sécurité du déroulement des courses elles-mêmes.

Ainsi, en l’état du droit, aucune incrimination ne réprime les intrusions sur la piste ou le rond de présentation d’un hippodrome, ni les jets de projectiles dangereux commis à l’occasion d’une course. De tels comportements ne peuvent, le cas échéant, être poursuivis que sur le fondement d’infractions de droit commun – violences, dégradations ou mise en danger de la vie d’autrui – dont les éléments constitutifs ne sont pas toujours réunis et qui ne tiennent pas compte de la spécificité des courses hippiques, notamment de l’exposition des chevaux et des cavaliers.

Cette situation contraste avec les dispositions législatives visant à protéger les manifestations sportives ([56]). Le code du sport sanctionne, à son article L. 332-10, le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, qu’il punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le délit pouvant donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Il sanctionne également, lorsque ces faits sont commis en réunion ou en récidive, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur cette aire, puni de 7 500 euros d’amende (article L. 332-10-1). Enfin, l’article L. 332-9 prévoit trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de jet d’un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux manifestations sportives au sens du code du sport, dont ne relèvent pas les courses de chevaux régies par la loi du 2 juin 1891.

Or, ainsi que l’observe la Fédération nationale des courses hippiques dans sa contribution écrite aux travaux des rapporteurs, « comme les manifestations sportives accueillant du public, les courses hippiques peuvent être confrontées à des intrusions sur les pistes ou dans les espaces de compétition. Quelques individus peuvent interrompre une épreuve, perturber son déroulement ou mettre en danger les professionnels, les spectateurs et les chevaux engagés dans la course. Ces situations soulèvent des enjeux de sécurité publique, de protection des acteurs, notamment les jockeys et les chevaux, de maintien de l’ordre ainsi que d’intégrité des courses et des paris hippiques, lesquels reposent sur la sincérité et le bon déroulement des épreuves. La vulnérabilité des hippodromes est d’autant plus forte que les courses se déroulent sur des espaces ouverts, étendus et difficiles à sécuriser intégralement. Les conséquences potentielles d’une intrusion peuvent être particulièrement lourdes : accidents physiques, mise en danger des chevaux, interruption des retransmissions, perturbation des paris hippiques et atteinte à la régularité des courses. »

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 112 rectifié de M. Jean-Pierre Vogel, l’article 2 quater insère trois nouveaux articles au sein de la loi du 2 juin 1891, transposant ainsi aux hippodromes le dispositif applicable aux enceintes sportives :

– l’article 4-2 crée un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation d’un hippodrome troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros ([57]), sur le modèle de l’article L. 332-10 du code du sport ;

– l’article 4-3 punit de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes, sur le modèle de l’article L. 332-9 du code du sport ;

– l’article 4-4 sanctionne enfin de 7 500 euros d’amende les intrusions commises en réunion ou en état de récidive, sur le modèle de l’article L. 332-10-1 du code du sport. Votre rapporteure observe néanmoins que cet article, tout comme l’article L. 332-10-1 du code du sport, introduit des causes d’aggravation (commission de l’infraction en réunion ou en état de récidive) sans créer d’infraction d’origine. L’écriture de ces deux dispositions est donc, en l’état, dépourvue d’effet.

III. La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 2 quater en adoptant quatre amendements identiques de suppression : CL142 de M. Bernalicis (LFI), CL214 de Mme Faucillon (GDR), CL480 de M. Duplessy (EcoS) et CL584 de M. Marion (EPR).

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Article 3

(art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur)

Renforcement de la sécurité routière

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 comporte plusieurs dispositions visant à renforcer la sécurité routière. Il étend la procédure d’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé, ouvre au préfet la faculté de prononcer à titre provisoire une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur à l’encontre de l’auteur ou du promoteur d’un rodéo, instaure une procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour les délits punissables d’une peine de confiscation du véhicule, prévoit le cumul des peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance avec celles prononcées pour d’autres infractions routières et rend obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule en matière de refus d’obtempérer.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 3 août 2018 ([58]) a créé le délit de rodéo motorisé, codifié aux articles L. 236-1 à L. 236-3 du code de la route. La loi du 24 janvier 2022 ([59]) a aggravé les peines encourues en matière de refus d’obtempérer et a instauré un cumul, sans confusion possible, des peines prononcées pour ce délit avec celles sanctionnant les autres infractions commises à l’occasion de la conduite. La loi du 24 janvier 2023 ([60]) a, par la suite, réduit à sept jours le délai d’abandon des véhicules ayant servi à commettre un rodéo mis en fourrière, permis la destruction dès l’entrée en fourrière des engins non immatriculés ou non identifiés et prévu, à titre expérimental, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le rodéo « simple ».

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a, en commission, adopté plusieurs amendements portant simplification de la caractérisation du rodéo motorisé, permettant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour cette infraction, aggravant à trois ans d’emprisonnement de la peine encourue pour le rodéo commis en réunion, créant un délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’une interdiction, inversant la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire du véhicule ayant servi à commettre un rodéo, permettant la destruction accélérée des engins non déclarés saisis, interdisant le remisage des engins motorisés dans les locaux communs des copropriétés, sécurisant le recours aux caméras aéroportées pour lutter contre les rodéos et, enfin, expérimentant le recours aux techniques d’infiltration dans les enquêtes portant sur les rodéos motorisés.

En séance publique, le Sénat a complété ces dispositions par plusieurs amendements doublant les peines applicables au rodéo « individuel », habilitant les forces de l’ordre à prononcer la rétention conservatoire du permis de conduire, ouvrant la faculté au préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, aggravant les peines en cas de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, encadrant la vente de véhicules susceptibles d’être utilisés dans le cadre de rodéos aux titulaires d’un permis probatoire et supprimant, à l’initiative du Gouvernement, l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission.

➢ Position de la Commission

La Commission a encadré la conduite et la location des véhicules surpuissants pendant le délai probatoire du permis de conduire, rétabli la définition du délit de rodéo motorisé, que le Sénat avait modifiée, inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule en vue de sa confiscation et maintenu à sept jours le délai applicable aux véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo.

Le droit existant

Plusieurs infractions spécifiques, inscrites dans le code de la route, permettent d’appréhender les comportements routiers dangereux. Ces dispositions, renforcées depuis 2018, demeurent toutefois d’une efficacité inégale.

A. L’existence d’un délit de rodéo motorisé depuis 2018

1. Les rodéos motorisés : jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende

Introduit par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, l’article L. 236-1 du code de la route punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende les rodéos motorisés, définis comme « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ».

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, à trois ans et 45 000 euros en cas d’usage de stupéfiants, d’état alcoolique ou de défaut de permis, et à cinq ans et 75 000 euros en cas de cumul d’au moins deux de ces circonstances.

En outre, le fait d’inciter directement autrui à la commission d’un rodéo, d’organiser un rassemblement visant à commettre cette infraction ou d’en faire la promotion par tous moyens est puni, au titre de l’article L. 236-2 du même code, de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

2. Plusieurs peines complémentaires sont d’ores et déjà prévues dont la confiscation obligatoire du véhicule

L’article L. 236-3 prévoit plusieurs peines complémentaires, dont la confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée, la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, ainsi que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans. S’agissant de la confiscation obligatoire du véhicule, celle-ci n’est possible que si la personne ayant commis le rodéo en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ([61]).

En 2024, selon les chiffres figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, les forces de sécurité intérieure ont constaté 4 551 infractions de rodéos motorisés, dont 3 124 rodéos dits « simples », car commis sans circonstance aggravante. 2 280 véhicules ont été placés en fourrière dont 63 ont fait l’objet d’une destruction immédiate, conformément aux dispositions de l’article L. 325-7 du code de la route.

3. Les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le préfet

Sans attendre l’issue du procès pénal, l’autorité administrative dispose, en réponse aux infractions routières les plus graves, de moyens d’action immédiats visant à sanctionner les comportements les plus dangereux sur la route.

● En application de l’article L. 224-7 du code de la route, lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet peut prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire, soit l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire ([63]).

● En amont de ces mesures préfectorales, les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route organisent un dispositif d’urgence à la main des officiers et agents de police judiciaire.

L’article L. 224-1 leur permet de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, immédiatement et sur le lieu du contrôle, en cas de constatation de certaines infractions limitativement énumérées – notamment la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, le refus de se soumettre aux vérifications, le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ou certains délits routiers exposant autrui à un risque grave.

L’article L. 224-2 permet ensuite au préfet, dans les soixante-douze heures de la rétention, de prononcer la suspension administrative du permis, la rétention devenant caduque si aucune décision n’intervient dans ce délai. Le rodéo motorisé ne figure pas, en l’état du droit, parmi les infractions ouvrant cette procédure : les forces de l’ordre qui interpellent l’auteur d’un rodéo ne peuvent donc retenir son permis, la suspension ne pouvant intervenir que par la voie de l’article L. 224-7, après transmission du procès-verbal au préfet. Le Sénat a néanmoins souhaité élargir ce dispositif au délit de rodéo motorisé (voir infra).

En application de l’article L. 224-8 du même code, la durée de la suspension ou de l’interdiction de délivrance du permis ne peut excéder six mois ; elle est toutefois portée à un an pour certaines infractions limitativement énumérées – atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail, refus d’obtempérer aggravé commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux épreuves de vérification ou délit de fuite –, au nombre desquelles ne figure pas le rodéo motorisé.

L’article L. 224-16 punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende le fait de conduire un véhicule à moteur malgré la notification d’une décision de suspension, de rétention, d’annulation ou d’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire.

Ce dispositif est construit autour de la détention d’un permis de conduire. Or en matière de rodéos motorisés, et ainsi que le relève l’étude d’impact, les rodéos sont fréquemment commis au moyen d’engins (mini-motos, pocket bikes, quads non homologués) ne nécessitant pas la détention d’un tel permis : les mesures d’avertissement, de suspension ou d’interdiction de délivrance du permis sont dès lors dépourvues de tout effet utile. Les 4° et 5° du I de l’article 3 entendent néanmoins combler cette lacune en ouvrant au préfet la faculté de prononcer, à titre provisoire, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé (voir infra).

4. Malgré l’intention du législateur, il est aujourd’hui impossible de recourir aux AFD pour les rodéos « simples »

En l’état du droit, le délit de rodéo motorisé ne peut pas faire l’objet de l’amende forfaitaire délictuelle, la seule base légale existante – le XI de l’article 25 de la loi du 24 janvier 2023 ([64]) – étant demeurée inapplicable. L’étude d’impact relève en effet qu’« en l’absence de durée prévue pour l’expérimentation par le législateur, cette disposition n’a jamais pu être mise en œuvre. »

B. La sanction du refus d’obtempérer

Le refus d’obtempérer désigne le comportement du conducteur qui, sommé de s’arrêter par un agent des forces de l’ordre ([65]), poursuit délibérément sa route pour se soustraire au contrôle.

1. Des sanctions pénales qui se cumulent avec les autres infractions au code de la route

Le I de l’article L. 233-1 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait, pour un conducteur, de refuser d’obtempérer.

Le II de cet article, issu de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, déroge au principe de non-cumul des peines posé par les articles 132-3 et 132-4 du code pénal ([66]) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. Dans son avis du 8 juillet 2021 sur le projet de loi dont est issue cette disposition, le Conseil d’État n’avait pas émis « d’objection à cette dérogation, destinée à assurer l’efficacité de l’exécution des peines, en prenant en compte la volonté d’échapper aux sanctions encourues pour des infractions routières d’une particulière gravité, qui caractérise le refus d’obtempérer » ([67]).

2. La confiscation obligatoire du véhicule : une peine complémentaire prévue pour les seules formes aggravées du délit de refus d’obtempérer

Le III du même article énumère les peines complémentaires encourues en cas de condamnation pour refus d’obtempérer, parmi lesquelles l’annulation du permis de conduire assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus, ainsi que la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, ou d’un ou plusieurs véhicules lui appartenant.

Cette confiscation ne présente toutefois aujourd’hui un caractère obligatoire – sauf décision spécialement motivée de la juridiction – que pour les formes aggravées du délit prévues aux articles L. 233-1-1 et L. 233-1-2, c’est-à-dire lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ou en état de récidive légale.

3. Des statistiques qui traduisent de hauts niveaux de violence à l’égard des forces de l’ordre

L’étude d’impact annexée au projet de loi fait état de 25 454 délits de refus d’obtempérer relevés en 2024. Selon les chiffres publiés en juin 2026 par le service statistique du ministère de l’Intérieur, plus de 28 000 refus d’obtempérer ont été constatés l’an dernier, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2024.

L’étude d’impact fait également état d’une « augmentation des comportements les plus dangereux envers les forces de l’ordre » : 633 délits exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente ont été enregistrés en 2024, soit une progression de 24 % par rapport à 2023, tandis que le nombre de récidives du délit de refus d’obtempérer a augmenté de 30 % sur la même période, pour atteindre 298 cas. S’y ajoutent 4 696 refus d’obtempérer commis dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou de blessures graves, soit le chiffre le plus élevé constaté depuis 2017, après un pic lors de l’année 2021.

Toujours selon l’étude d’impact, les juridictions ont prononcé 7 700 condamnations pour ce délit en 2023, dont 2 500 amendes et 1 500 peines d’emprisonnement ferme, ces dernières représentant 20 % des condamnations. L’étude d’impact relève enfin que « 97 % des personnes condamnées pour le délit de refus d’obtempérer sont des hommes et 76 % sont âgés de 18 à 34 ans ».

Les refus d’obtempérer constatés sur la période 2017-2024

Libellé20172018201920202021202220232024
Refus, par le conducteur, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter22 79221 86022 81726 58927 20625 64122 84819 827
Refus, par le conducteur, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort / blessures3 4593 1853 9874 5435 2474 7144 3654 696
Refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur1 1846 6121 2371 2131 5121 2291 217966
Entrave ou tentative d’entrave à la circulation sur une voie publique3686 305912564858662468935
Refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente–––––191511633
Obstacle, par un conducteur, à l’immobilisation administrative de son véhicule7698108153145159156122
Récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter–––––106230298
Obstacle, par un conducteur, à l’ordre d’envoi en fourrière de son véhicule6327373958496470
Total refus et entrave27 94238 08729 09833 10135 02632 45429 85927 547

Source : études d’impact, à partir des données de la délégation à la sécurité routière publiées dans le bilan des infractions au code de la route en France, Bilan statistique 2023-2024.

C. Le délit de défaut d’assurance

Longtemps contraventionnel, le défaut d’assurance a été délictualisé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. L’article L. 324-2 du code de la route sanctionne « le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile », qu’il punit d’une amende de 3 750 euros.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a, par la suite, rendu ce délit éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, dont le montant est fixé à 500 euros.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le nombre de délits de défaut d’assurance s’élevait à 243 000 en 2024, en progression continue. 216 personnes sont décédées la même année dans un accident impliquant un véhicule non assuré et, selon une estimation de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) réalisée en 2022, près de 680 000 personnes circuleraient sans assurance de responsabilité civile. L’étude d’impact souligne en outre le coût que la non-assurance fait peser sur l’ensemble des assurés, dont les contributions alimentent le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) : en 2024, ce fonds a versé 123 millions d’euros aux victimes blessées et aux ayants droit des victimes décédées.

D. L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation

La procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI), inscrite aux articles L. 322-1 à L. 322-3 et R. 322-15 à R. 322-18 du code de la route, est un instrument de recouvrement forcé des créances publiques relatives aux infractions à la circulation routière.

Aux termes du I de l’article L. 322-1, lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public peut faire opposition, auprès de l’autorité administrative, à tout transfert du certificat d’immatriculation, le procureur de la République en étant informé. Cette inscription a pour effet de rendre le véhicule incessible : en application de l’article L. 322-2 du même code, le propriétaire qui entend vendre un véhicule d’occasion est en effet tenu de transmettre préalablement à l’acquéreur un certificat – dit « certificat de situation administrative » – établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Concrètement, l’OTCI permet ainsi de faire obstacle à toute cession du véhicule tant que la créance demeure impayée.

L’article L. 322-3 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende toute déclaration mensongère de cession ([68]).

II. Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, le I de l’article 3 modifie six dispositions du code de la route (1° à 6°) et le II procède, par coordination, à une abrogation.

A. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le délit de rodéo motorisé

Le 1° étend la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé « simple » prévu au I de l’article L. 236-1, en fixant le montant de l’amende à 800 euros (640 euros minorée, 1 600 euros majorée).

Le Conseil d’État a estimé que cette mesure satisfait aux critères dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur la loi de programmation et de réforme pour la justice, à l’occasion de laquelle le Conseil a estimé que l’AFD ne peut s’appliquer qu’aux délits les moins graves, à savoir ceux punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, et pour des niveaux d’amende de faible montant ([69]).

B. Une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation

Le 2° du I complète l’article L. 322-1 pour y instaurer une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation : en cas de constatation d’un délit, sanctionné par le code de la route ou le code pénal, pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, empêcher la vente des véhicules appartenant à l’auteur du délit.

Ainsi complété, l’article L. 322-1 du code de la route précise que ces oppositions sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule concerné.

La mesure vise, selon les termes du Conseil d’État, à « préserver l’effet utile de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée », en « déjouant [...] l’éventuelle stratégie de contournement de la peine qui consisterait pour le mis en cause à [...] vendre [ses véhicules] avant le prononcé de cette peine » ([70]).

Ce nouveau cas d’opposition complète ainsi le droit existant : alors que l’OTCI est aujourd’hui exclusivement un instrument de recouvrement, destiné à contraindre au paiement d’une créance liée à une amende forfaitaire majorée ou à un forfait de post-stationnement, la procédure instaurée par l’article 3 est une mesure conservatoire destinée à faciliter la peine de confiscation dès la constatation de l’infraction, là où le risque de cession du véhicule est le plus important.

C. Le cumul des peines d’amende avec les autres infractions routières en cas de délit de défaut d’assurance

Le 3° du I modifie l’article L. 324-2 du code de la route pour y inscrire, par dérogation aux articles 132-3 et 132-4 du code pénal et à l’instar du régime applicable au refus d’obtempérer, que les peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. Outre qu’elle permet le renforcement de la sanction financière en cas d’infractions cumulées, cette dérogation garantit l’application effective de la majoration de 50 % du montant des amendes prononcées pour ce délit, perçue au profit du FGAO ([71]).

Le Conseil d’État a estimé que « l’objectif d’un renforcement du caractère effectif de la sanction financière appliquée aux personnes responsables du délit de défaut d’assurance obligatoire justifie la dérogation au principe de non-cumul des peines d’amendes, en raison de la particulière gravité de cette infraction liée aux graves conséquences qu’elle peut avoir pour des tiers, sans que l’intéressé ne soit sanctionné de façon autonome par une amende pour ce seul délit, et des effets qu’elle emporte pour l’ensemble des automobilistes assurés qui acquittent les cotisations au FGAO » ([72]).

D. Une nouvelle procédure d’interdiction administrative de conduire un véhicule en cas de constatation d’un rodéo

Les 4° et 5° du I visent à permettre au représentant de l’État dans le département, saisi du procès-verbal constatant un délit de rodéo motorisé, de prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée ne pouvant excéder six mois.

Cette interdiction complète ainsi la liste des mesures provisoires existantes et demeure soumise au même régime juridique (voir supra).

Le Conseil d’État a considéré que « cet élargissement du périmètre des mesures administratives qui peuvent être prononcées à l’encontre des auteurs de "rodéos motorisés", dont l’étude d’impact indique qu’ils sont fréquemment effectués par des conducteurs d’engins pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, ajoute une mesure adaptée aux comportements qu’il s’agit de réprimer et ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » ([73]).

E. La confiscation obligatoire du véhicule lors d’un refus d’obtempérer

Le 6° du I réécrit le 5° du III de l’article L. 233-1 afin de rendre obligatoire, en cas de condamnation pour le délit de refus d’obtempérer, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, le juge conservant la faculté de l’écarter par une décision spécialement motivée et le tiers propriétaire de bonne foi étant mis en mesure de présenter ses observations.

Dans son avis, le Conseil d’État a constaté que « la peine complémentaire obligatoire encourue est directement liée au comportement délictuel réprimé, qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée et qu’un juge peut décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas la prononcer », pour en conclure que la disposition ne méconnaît pas le principe d’individualisation des peines « tel que consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 » ([74]).

F. Une mesure de coordination

Le II de l’article 3 abroge le XI de l’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Cette disposition avait prévu, à titre expérimental, le recours aux AFD pour le délit de rodéo motorisé « simple ».

Cette expérimentation est toutefois demeurée lettre morte en raison d’une malfaçon légistique : le législateur ayant omis d’en fixer la durée – alors que l’article 37-1 de la Constitution n’autorise les lois à comporter des dispositions à caractère expérimental que « pour un objet et une durée limités » –, l’étude d’impact annexée au projet de loi relève qu’« en l’absence de durée prévue pour l’expérimentation par le législateur, cette disposition n’a jamais pu être mise en œuvre ».

Le 1° du I de l’article 3 inscrivant désormais directement et de manière pérenne le recours aux AFD pour cette infraction, l’abrogation de l’article 25 de la loi du 24 janvier 2023 s’impose par coordination.

III. Les modifications apportées par le sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, neuf amendements traduisant les recommandations issues de récents travaux de contrôle menés, notamment, sur le phénomène des rodéos motorisés. Les sénateurs ont également complété les dispositions de l’article 3 en séance publique.

A. Les modifications introduites en commission

La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a complété l’article 3 par plusieurs amendements (COM-70 à COM-77) traduisant les propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales ([75]).

1. Le renforcement des dispositions relatives aux rodéos motorisés

S’agissant des rodéos motorisés, la commission a, par l’amendement COM-70 :

– simplifié la caractérisation de l’infraction en supprimant la condition tenant à la mise en cause de la sécurité des usagers ou de la tranquillité publique, le délit devant être regardé comme constitué dès lors qu’il est caractérisé par la répétition intentionnelle de manœuvres acrobatiques ;

– rendu l’amende forfaitaire délictuelle applicable y compris en état de récidive légale ;

– porté à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la peine encourue pour le rodéo commis en réunion.

Par l’amendement COM-77, elle a créé dans le code de la sécurité intérieure un nouveau délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’un arrêté d’interdiction municipal ou préfectoral, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la participation à un tel rassemblement étant réprimée d’une amende délictuelle de 5 000 euros susceptible d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros (250 euros si minorée, 600 euros si majorée).

Ce nouveau délit, inséré dans le code de la sécurité intérieure afin de couvrir les espaces autres que les voies régies par le code de la route, se distingue du rodéo motorisé commis en réunion : il vise des rassemblements (qui peuvent prendre la forme de rodéos ou de courses sauvages) dont la sanction ne suppose pas la caractérisation de manœuvres de conduite dangereuses mais la seule violation d’un arrêté d’interdiction. L’écriture issue des travaux du Sénat vise à sanctionner, outre l’organisateur, les participants à ces événements.

2. Le renforcement des mesures de saisie, confiscation et destruction des engins

La commission a souhaité renforcer l’efficacité des mesures de saisie, de confiscation et de destruction des engins motorisés ainsi que les moyens de détection des infractions. À cette fin :

– elle a inversé la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire d’un véhicule saisi pour fait de rodéo motorisé, prévue à l’article L. 236-3 du code de la route : il appartient ainsi à ce dernier de démontrer, sur la base d’éléments objectifs, qu’il n’a pas sciemment laissé son bien à la libre disposition de l’auteur de l’infraction (amendement COM-73) ;

– elle a étendu l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation au véhicule dont le contrevenant a la libre disposition, et non plus au seul véhicule dont il est propriétaire, jusqu’à ce que la bonne foi du tiers propriétaire ait été établie par la juridiction, afin d’éviter tout transfert de propriété du véhicule en cause avant l’issue de la procédure (amendement COM-71) ;

– elle a prévu que tout engin dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d’identification de certains engins motorisés (DICEM), sera réputé abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction, supprimant ainsi la faculté pour le propriétaire de formuler une réclamation durant la procédure (amendement COM-72) ;

– elle a interdit, dans le code de la construction et de l’habitation, le remisage des engins motorisés dans les locaux communs non aménagés, afin de limiter les capacités de stockage, dans les immeubles, de véhicules susceptibles de servir à la commission de rodéos (amendement COM-74) ;

– elle a sécurisé le recours aux caméras aéroportées pour le repérage des infractions routières d’une particulière gravité, en instaurant un motif spécifique de recours à ces dispositifs à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (amendement COM-75) ;

– elle a ouvert, à titre expérimental jusqu’au 30 septembre 2029, la possibilité de recourir à des opérations d’infiltration aux fins de détection des lieux de rassemblements motorisés (amendement COM-76).

B. Les modifications introduites en séance publique

En séance publique, le Sénat a, par l’amendement n° 284 de ses rapporteures, doublé les peines encourues pour le délit de rodéo motorisé « simple », portées d’un an à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 à 30 000 euros d’amende, en cohérence avec l’aggravation des peines applicables au rodéo en réunion adoptée en commission.

Les sanctions encourues en cas de commission de rodéos motorisés : droit actuel et projet de loi issu des débats au Sénat

Infraction viséeDroit en vigueurProjet de loi transmis par le Sénat
Rodéo « simple » (I de l’article L. 236-1 du code de la route)Un an d’emprisonnement 15 000 euros d’amendeDeux ans d’emprisonnement 30 000 euros d’amende Possibilité d’AFD (800 euros) Simplification de la caractérisation de l’infraction
Rodéo commis en réunion (II)Deux ans d’emprisonnement 30 000 euros d’amendeTrois ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende
Rodéo commis avec une circonstance aggravante – usage de stupéfiants, état alcoolique, défaut de permis (III)Trois ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amendeInchangé
Rodéo commis avec un cumul d’au moins deux circonstances aggravantes (IV)Cinq ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende

Le Sénat a, par l’amendement n° 242 rect. de M. Hussein Bourgi, ouvert la faculté, pour les officiers et agents de police judiciaire, de procéder à la rétention à titre conservatoire du permis de conduire en cas de constatation d’un rodéo motorisé ou de promotion, d’incitation ou d’organisation de cette infraction, et pour le préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, visant à cet effet les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.

Par l’amendement n° 217 rectifié bis de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, le Sénat a porté à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende les peines réprimant le refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, visées aux articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route, afin de les aligner sur les sanctions encourues pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’influence de stupéfiants ([77]).

Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 63 de Mme Audrey Linkenheld interdisant la vente de certains véhicules dont la puissance excède une limite fixée par décret aux titulaires d’un permis probatoire, sauf dans le cadre d’une association sportive agréée, par la création d’un nouvel article L. 317-10.

Il a également adopté l’amendement n° 4 rect. quater de Mme Sylviane Noël abaissant de sept jours à deux jours le délai au terme duquel un véhicule saisi pour fait de rodéo et non réclamé peut être réputé abandonné et livré à la destruction, sous réserve de l’information sans délai du propriétaire et de l’exclusion des véhicules volés ou appartenant à un tiers étranger à l’infraction.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement et contre l’avis de la commission, le Sénat a, par l’amendement n° 257, supprimé l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission. Il a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel n° 285 des rapporteures.

IV. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 modifié par quatre amendements de fond :

– l’amendement CL755 des rapporteurs réécrit le dispositif introduit au Sénat relatif aux véhicules surpuissants, en sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros la conduite, pendant le délai probatoire du permis de conduire, d’un véhicule dont la puissance du moteur excède un seuil fixé par voie réglementaire. Ce même amendement interdit par ailleurs la location d’un tel véhicule aux titulaires du permis probatoire, sanctionnant d’une contravention de la cinquième classe la méconnaissance de cette interdiction ;

– l’amendement CL258 de M. Molac (LIOT) rétablit la définition du délit de rodéo motorisé en maintenant l’exigence que les manœuvres compromettent la sécurité des usagers de la route ou troublent la tranquillité publique, revenant ainsi sur la suppression de ce critère par le Sénat ;

– l’amendement CL206 de M. Huyghe (EPR), inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule ayant servi à commettre un rodéo motorisé en vue de sa confiscation par la juridiction pénale, dans les conditions prévues à l’article L. 325-1-1 du code de la route ;

– l’amendement CL739 des rapporteurs supprime plusieurs alinéas (31 à 33, 35 et 36) relatifs au régime des véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo motorisé, afin de maintenir le délai de 7 jours avant la suppression du véhicule saisi et placé en fourrière dans le cadre d’un rodéo motorisé.

La Commission a, en outre, adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs (CL687).

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Article 3 bis (supprimé)

(art. 130-9-3 [nouveau] du code de la route)

Vidéoverbalisation d’infractions routières à partir d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 bis autorise les agents habilités à constater des infractions routières (dont la liste est fixée par décret) à procéder à la verbalisation sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 39 et 103 de la loi dite « LOM » ([78]) ont créé les articles L. 130-9-1 et L. 130-9-2 du code de la route, autorisant le recours à des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin, respectivement, de constater les infractions aux règles d’usage des voies réservées et celles relatives au poids maximal autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de personnes. L’article 53 de la loi dite « 3DS » ([79]) a par ailleurs modifié l’article L. 130-9 du même code, qui renvoie désormais à un décret en Conseil d’État la liste des infractions dont la constatation par des appareils de contrôle automatique homologués fait foi jusqu’à preuve du contraire.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

La vidéoverbalisation permet la constatation et la verbalisation à distance des infractions au code de la route à partir des images captées par les systèmes de vidéoprotection. Elle repose sur deux bases légales :

– d’une part, sur la finalité de constatation des infractions aux règles de la circulation, pour lesquelles la vidéoprotection est permise. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dispose ainsi que « des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer (…) 4° la constatation des infractions aux règles de la circulation » ;

– d’autre part, sur la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation prévue aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route lorsque le conducteur n’a pas été intercepté. L’article L. 121-3 dispose ainsi que « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. »

Le recours à la vidéoverbalisation dans le cadre des infractions à la circulation est circonscrit à une liste limitative de contraventions fixée à l’article R. 121-6 du même code. Cet article vise, notamment, l’usage du téléphone tenu en main, le défaut de port de la ceinture ou du casque, l’usage des voies réservées, la circulation en sens interdit ou le non-respect de l’arrêt au feu rouge.

Ce dispositif demeure toutefois soumis au droit commun de la preuve en matière contraventionnelle : en application de l’article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal ne fait foi que des faits que l’agent a personnellement constatés. Il en résulte que l’agent verbalisateur doit visionner l’infraction en temps réel, au moment précis où elle est commise.

Cette exigence de simultanéité limite la portée du dispositif de vidéoprotection, les communes n’étant pas toutes en capacité d’assurer une présence permanente devant les écrans : des infractions pourtant filmées, et dont les images sont conservées pendant une durée pouvant atteindre un mois ([80]) demeurent dès lors sans suite faute d’avoir été constatées en direct, alors même que la preuve en a été matériellement conservée. Cette contrainte tranche avec le fonctionnement, admis de longue date, du contrôle automatisé par radar, dont la verbalisation s’opère en différé sur le fondement de l’article L. 130-9 du code de la route.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit par un amendement n° 153 rect. de Mme Blatrix Contat (groupe SER), l’article 3 bis crée un nouvel article L. 130-9-3 au sein du code de la route visant à permettre aux agents habilités à constater des infractions au code de la route à utiliser les enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection pour leurs constatations, « dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction ».

L’article renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin d’en préciser les modalités d’application, notamment le « délai raisonnable » et la qualité des agents habilités. Par ailleurs, la liste des infractions au code de la route susceptibles d’être constatées par ce biais est déterminée par décret.

III. La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 3 bis en adoptant trois amendements identiques de suppression CL743 des rapporteurs, CL526 de M. Bernalicis (LFI) et CL621 de M. Martineau (Dem).

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Article 3 ter (supprimé)

(art. 225-5 du code de la route)

Élargissement de l’accès aux données du système national des permis de conduire

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La liste des destinataires des informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, fixée à l’article L. 225-5 du code de la route, a été progressivement complétée par le législateur. En dernier lieu, l’article 4 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire y a inscrit la Caisse des dépôts et consignations, au titre de sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

Le système national des permis de conduire (SNPC) est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, créé par un arrêté du 29 juin 1992 ([81]). Encadré, au niveau législatif, par les dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code de la route, il recense les informations relatives aux titulaires d’un permis de conduire : catégories et validité du titre, solde de points, suspensions, annulations et interdictions, infractions et décisions judiciaires définitives ([82]).

Le code de la route ne permet qu’aux autorités et agents limitativement énumérés à l’article L. 225-4 d’accéder à ces données. Il s’agit notamment des magistrats, officiers et agents de police judiciaire et des représentants de l’État, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

L’article L. 225-5 du code de la route permet par ailleurs de communiquer les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire à treize catégories de destinataires, au nombre desquelles figurent le titulaire du permis lui-même, les officiers et agents de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteurs et la Caisse des dépôts et consignations, au titre de sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, ne fait, en l’état du droit, pas partie de ces destinataires. Pourtant, l’ANTAI est aujourd’hui chargée de l’édition et de l’envoi des avis de contravention et d’amende forfaitaire délictuelle. Ses agents ne peuvent donc fiabiliser l’identification des contrevenants ni vérifier les éléments relatifs à leur permis de conduire lors du traitement des requêtes en exonération et des réclamations, alors même que le déploiement de l’AFD – que le présent projet de loi s’attache à poursuivre – est susceptible d’accroître le volume de ce contentieux.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 271 du Gouvernement, l’article 3 ter complète la liste des personnes ayant accès aux données du SNPC en y ajoutant deux catégories d’agents :

– d’une part, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant au sein d’un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

– d’autre part, les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires.

L’accès de l’ANTAI au SNPC doit permettre à ses agents chargés de l’instruction des requêtes en exonération et des réclamations de vérifier les informations relatives au permis de conduire nécessaires au traitement des contestations. Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, cet accès permettrait ainsi « de vérifier l’existence réelle de l’auteur de l’infraction désigné et de vérifier l’existence et les références de son permis de conduire. En l’absence de permis délivré en France, la procédure de consignation pourrait être engagée. Par ailleurs, la vérification de l’identité du conducteur permettra d’éviter de sanctionner, par l’envoi d’une amende majorée, le tiers victime d’une désignation frauduleuse. »

Cette disposition est par ailleurs à mettre en perspective avec l’article 5 quinquies du présent projet de loi, dont l’objet est de donner accès à l’ANTAI aux données fiscales d’identité et d’adressage afin de notifier les avis de recouvrement d’une amende forfaitaire à une adresse fiable (voir infra).

III. La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 3 ter en adoptant l’amendement de suppression CL297 de M. Vicot (Soc).

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Article 3 quater

(Art. L. 317-10 et L. 317-11 [nouveaux] du code de la route)

Obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire pour certains véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 quater impose, pour les véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau au regard de leur masse, dimensions, garde au sol, caractéristiques techniques ou marchandises transportées, une obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’une aide à l’itinéraire signalant les passages à niveau et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « loi LOM », l’article L. 3116-6 du code des transports impose aux véhicules utilisés dans le cadre d’un service de transport public collectif de personnes d’être équipés d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. L’article L. 3116-7, introduit par cette même loi, charge les autorités organisatrices de rechercher des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements. La rédaction de l’article 3 quater s’inspire de ces deux dispositions.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

Le droit existant

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (dite « loi LOM ») ([83]) a instauré un dispositif de prévention des accidents aux passages à niveau, circonscrit au transport public collectif de personnes, figurant à l’article L. 3116-6 du code des transports.

Cet article impose aux « véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes » d’être « équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Ce même article précise que cette obligation ne s’applique pas lorsque ces véhicules sont utilisés pour un service régulier dont les itinéraires, points d’arrêt, fréquences, horaires et tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

L’article L. 3116-7 prévoit, par ailleurs, que l’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. Sous l’autorité du préfet, des instances de coordination rassemblant l’État, l’autorité organisatrice ainsi que les gestionnaires de voiries et d’infrastructure ferroviaire, sont mises en place au titre de ce même article.

Le dispositif introduit par la loi LOM ne couvre toutefois ni le transport routier de marchandises, ni les autres véhicules dont les caractéristiques techniques ou le chargement sont susceptibles de présenter un risque particulier lors du franchissement d’un passage à niveau. Or, selon les auteurs de l’amendement portant création de l’article 3 quater, les collisions impliquant autocars, poids lourds et convois exceptionnels sont de l’ordre d’une dizaine par an.

La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par l’amendement n° 184 rect. de Mme Amel Gacquerre

(groupe UC), l’article 3 quater complète le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route avec deux nouveaux articles.

● Le nouvel article L. 317-10 institue une obligation d’équipement à l’égard des « véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau ». Ceux-ci doivent ainsi être équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, signalant la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

Les second et troisième alinéas de l’article L. 317-10 précisent que le responsable de l’exploitation veille à la mise à jour et au bon état de fonctionnement de ce dispositif, et que le conducteur l’utilise à l’occasion de chaque trajet, pendant l’entièreté de sa durée.

L’article ne s’applique pas aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations de l’article L. 3116-6 du code des transports (alinéa 4 de l’article 3 quater), et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser ses conditions d’application, « notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités de son utilisation par le conducteur » (alinéa 5).

● Le nouvel article L. 317-11 assortit ces obligations d’une sanction : le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 317-10 (absence d’équipement du véhicule ou absence de mise à jour et d’entretien), comme le fait, pour le conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du même article (non-utilisation du dispositif), sont punis d’une amende de 3 750 euros.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 quater modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL688, CL689 et CL690).

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Article 3 quinquies

(Art. L. 113 et L. 166 FB [nouveau] du livre des procédures fiscales)

Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 quinquies autorise les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à accéder, auprès de l’administration fiscale, aux données d’identité et à l’adresse du domicile des personnes mises en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une AFD, par dérogation au secret fiscal.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par deux amendements rédactionnels des rapporteurs.

I. Le droit existant

Selon les chiffres transmis au cours de son audition par M. Joël Mathurin, directeur de l’ANTAI, 560 000 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) ont été délivrées par les forces de sécurité intérieure l’an dernier, dont 40 % sont liées au défaut d’assurance. En 2024, l’ANTAI a adressé plus de 16 millions d’avis contraventionnels de paiement de forfait post stationnement au titre du contrôle automatisé. Elle émet environ 55 millions d’avis par an.

L’effectivité de cette mission suppose que l’avis parvienne effectivement à son destinataire, et donc que l’Agence dispose d’une adresse exacte où l’envoyer ; or, selon le directeur de l’ANTAI, 10 à 20 % des plis qu’elle émet chaque année lui reviennent non distribués.

Ce constat est corroboré par l’étude de la Cour des comptes relative au bilan des amendes forfaitaires délictuelles (AFD), publiée le 15 avril 2026 ([84]). La Cour des comptes observe en particulier que « la vérification d’identité constitue le principal point de fragilité du dispositif des amendes forfaitaires délictuelles tant au niveau de son élaboration que de son exécution. En effet, l’agent n’a légalement accès à aucune donnée authentique pour vérifier l’identité d’une personne, comme le souligne le rapport de l’inspection générale de l’administration de mai 2023. Il est tenu de recueillir les seuls éléments d’identité susceptibles d’être en possession du mis en cause, fussent-ils insuffisants et n’offrant aucune garantie. »

Les données d’identité et d’adressage détenues par l’administration fiscale sont protégées par le secret professionnel en matière fiscale ([85]) et ne peuvent, en l’état du droit, être communiquées à l’ANTAI. Ce secret ne peut être levé que dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, énumérés aux articles L. 113 et suivants du livre des procédures fiscales – par exemple au bénéfice de services de l’État chargés d’établir ou de recouvrer des cotisations ou des prestations.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 270 du Gouvernement, l’article 3 quinquies complète l’article L. 113 du livre des procédures fiscales par un nouvel article L. 166 FB autorisant les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à se faire communiquer par l’administration fiscale, par dérogation au secret fiscal, les seules données d’identité et l’adresse du domicile des personnes mises en cause au titre d’une infraction faisant l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

Les modalités d’application, et en particulier la liste des services compétents habilités à disposer de ces informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ainsi que l’a précisé aux rapporteurs le directeur de l’ANTAI au cours de son audition, cette mesure vise ainsi à fiabiliser l’acheminement des avis d’infraction et à améliorer le recouvrement, en réduisant la proportion de plis non distribués.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 quinquies modifié par deux amendements rédactionnels des rapporteurs (CL691 et CL692).

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Article 3 sexies

(Art. L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports)

Élargissement du champ d’application de la réglementation en matière d’alcoolémie à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, l’article 3 sexies modifie le champ d’application des règles d’alcoolémie imposées aux gens de mer exerçant les fonctions les plus sensibles, afin de l’élargir à l’ensemble des personnes, salariées ou non salariées, exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, relative à la réglementation de l’alcoolémie à bord des navires (articles L. 5531-20 à L. 5531-49), a été créée par l’article 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer, prise sur le fondement de l’article 216 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Cette ordonnance a été ratifiée par l’article 77 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. La rédaction des articles L. 5531-20 et L. 5531-45, que l’article 3 sexies propose de modifier, est inchangée depuis leur création.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans le modifier.

Le droit existant

Le code des transports réglemente le degré d’alcoolémie permis à bord des navires battant pavillon français et disposant d’un permis d’armement et des navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises ([86]).

Les personnes soumises aux obligations en matière d’alcoolémie sont celles mentionnées au II de l’article L. 5531-20 du code des transports, qui ne vise aujourd’hui qu’une partie des personnes embarquées :

– les gens de mer, définis comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit » dès lors qu’ils entrent dans la composition de l’effectif minimal du navire ;

– certaines professions exercées à bord et énumérées par l’article : pilotes, agents exerçant l’activité privée de protection des navires et agents de sûreté.

Sur ce fondement, l’article L. 5531-21 interdit à ces personnes de se trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre, ou dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

L’article L. 5531-45 du code des transports punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite du navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver dans l’exercice de ses fonctions sous l’empire d’un tel état alcoolique, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste.

L’auteur de ce délit encourt en outre plusieurs peines complémentaires. Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, au nombre desquelles figurent :

– le retrait, total ou partiel, temporaire ou définitif, des droits et prérogatives attachés aux brevets et titres de navigation ;

– la suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire ;

– à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction temporaire pour une durée au plus de trois ans ou définitive de pratiquer la navigation dans les eaux françaises.

Lorsque les faits sont commis à bord d’un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut interdire à l’intéressé, temporairement pour trois ans au plus ou définitivement, d’exercer des fonctions similaires à bord d’un navire dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Le tribunal peut enfin prononcer, à titre complémentaire ou principal, une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours-amende ainsi que l’obligation d’accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation aux addictions.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par l’amendement n° 277 du Gouvernement, l’article 3 sexies élargit la réglementation de l’alcoolémie à bord à l’ensemble des gens de mer.

● Le 1° de l’article réécrit l’article L. 5531-20 du code des transports.

D’une part, il précise la notion de « navire français » entrant dans le champ de la section, désormais entendu comme celui « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ».

D’autre part, il réécrit le II afin de rendre la section applicable à l’ensemble des gens de mer, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord d’un navire – et non les seuls gens de mer relevant de la fiche d’effectif minimal.

Cette définition recouvre ainsi toutes les personnes, salariées ou non salariées, exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit.

● Le 2° procède à la mise en cohérence des sanctions encourues en cas de non-respect des obligations en matière d’alcoolémie à bord afin de soumettre à ces sanctions l’ensemble des gens de mer, et non plus les seules fonctions de conduite et de sécurité.

Le dispositif demeure circonscrit à l’exercice d’une activité professionnelle exercée à bord des navires : il ne s’étend donc pas à la navigation de plaisance, qui fait l’objet de dispositions à part prises par le décret n° 2026-434 du 2 juin 2026 relatif aux comportements dangereux en mer causés par l’ivresse manifeste ou le défaut de maîtrise d’un navire de plaisance à moteur, dans le cadre du plan du Gouvernement pour renforcer la sécurité en mer.

Les dispositions de cet article ne concernent pas non plus les personnels de la Marine nationale, l’article L. 5000-2 du code des transports excluant l’application des dispositions de ce code aux navires de guerre français et étrangers, régis par les dispositions du code de la défense.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4 (supprimé)

(art. L. 332-16 du code du sport)

Renforcement des interdictions administratives de stade (IAS)

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 renforce le régime des interdictions administratives de stade (IAS) sur plusieurs points. Il crée, d’abord, un nouveau motif permettant de prononcer une IAS en cas d’incitation à la haine ou à la discrimination. Il élargit, ensuite, le champ d’application géographique et temporel de ces mesures, en les étendant aux périmètres des cortèges et lieux de rassemblement de supporters ainsi qu’aux vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre concernée. Il revient, enfin, sur plusieurs modifications introduites par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, en rétablissant la durée maximale de l’IAS à vingt-quatre mois, portée à trente-six mois en cas de réitération, et en permettant à nouveau d’assortir l’IAS d’une obligation de pointage sans avoir à démontrer un risque de soustraction à cette mesure.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a réduit la durée des interdictions administratives de stade à 12 mois maximum et 24 mois maximum en cas de réitération (contre 24 mois voire 36 mois maximum en cas de réitération). Cette loi a également prévu que toute obligation de pointage devait être justifiée par un risque manifeste de soustraction à la mesure d’interdiction prononcée.

➢ Modifications effectuées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 4 a fait l’objet de plusieurs ajustements substantiels.

En commission, les rapporteures ont limité le nouveau motif d’IAS fondé sur l’incitation à la haine ou à la discrimination aux seuls actes graves ou répétés (amendement COM-79), tandis qu’un amendement a étendu le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS aux injures publiques commises à l’occasion d’une manifestation sportive (amendement COM-138).

En séance publique, le Sénat a toutefois supprimé l’exigence de gravité ou de répétition pour les faits d’incitation à la haine ou à la discrimination (amendement n° 258 du Gouvernement). Il a également imposé au préfet de prendre en compte la vie familiale et professionnelle de la personne concernée lorsqu’un périmètre d’IAS englobe des lieux de rassemblement de supporters (amendement n° 286 des rapporteures). Enfin, Le Sénat a maintenu le régime actuel de durée des IAS en renonçant au retour au droit antérieur à 2023 (amendements n° 48 rect. bis, n° 33 rect. ter et n° 137 rect.), introduit une nouvelle faculté de renouvellement de l’IAS lorsqu’une procédure pénale est en cours (mêmes amendements n° 48 rect. bis, n° 33 rect. ter et n° 137 rect.) et exclu la possibilité d’assortir ce nouveau dispositif d’une obligation de pointage dans les vingt-quatre heures précédant ou suivant une rencontre sportive (amendement n° 34 rect. ter).

➢ Position de la Commission

La commission a supprimé cet article.

Le droit existant

A. l’interdiction administrative de stade : un outil de police administrative progressivement durci depuis sa création par la loi en 2006.

Un outil visant à écarter des manifestations sportives les individus commettant des violences.

L’article 31 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a autorisé les préfets à prendre des mesures d’interdiction administrative de stade contre les supporters violents.

Le régime juridique applicable à ces interdictions est défini au sein de l’article L. 332-16 du code du sport.

Le préfet peut recourir à cet outil à l’encontre d’une personne lorsqu’elle constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’elle entre dans l’un des trois cas de figure suivants :

– lorsque cette personne, « par ses agissements répétés » porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives ;

– lorsque cette personne a commis « un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;

– lorsque cette personne appartient « à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 » ou participe « aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article ».

L’interdiction administrative de stade est prononcée par le représentant de l’État, sous la forme d’un arrêté, valable sur le territoire national, qui doit définir « le type de manifestations sportives concernées » par son application. En règle générale, cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur.

Cette mesure administrative individuelle est limitée à une durée de 12 mois maximum en principe. Celle-ci peut toutefois être portée à 24 mois « si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ». Elle peut être assortie d’une obligation de pointage lorsqu’il apparaît manifestement que son destinataire souhaite s’y soustraire.

L’article L. 332-16 du code du sport prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende en cas de violation d’une mesure d’interdiction administrative de stade.

Un durcissement progressif des règles et des sanctions applicables aux interdictions administratives de stade.

Le régime juridique de ces interdictions administratives de stade a été durci à plusieurs reprises comme l’indique le tableau suivant, issu du rapport d’information n° 2984 publié par M. Sacha Houlié et Mme Marie-George Buffet en 2020 ([87]).

Évolution de la législation relative aux IAS

Fondement juridiqueDispositions prévues
Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (création des IAS)Motif de l’IAS : lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public Durée maximale : 3 mois Sanction en cas de non-respect d’une IAS : 3 750 euros d’amende
Loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (1)Possibilité de communication par le préfet de l’identité des personnes concernées par une IAS aux fédérations sportives et aux associations de supporters
Loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (2)Motif nouveau : commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive Durée maximale : portée à six mois, et à douze mois en cas de « récidive » - lorsque la personne a fait l’objet d’une IAS dans les trois années précédentes Renforcement des sanctions en cas de non-respect d’une IAS : ajout d’un an d’emprisonnement
Loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (3)Motif nouveau : appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une mesure de dissolution en application de l’article L. 332-18 du code du sport ou participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire Durée maximale : portée à douze mois, et à vingt-quatre mois en cas de « récidive » Communication systématique par le préfet aux clubs et aux fédérations sportives, de l’identité des personnes concernées par une IAS ; maintien de la possibilité de communication aux associations de supporters, et ajout d’une telle possibilité auprès d’autorités étrangères accueillant une manifestation sportive internationale
Loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (4)Durée maximale : portée à vingt-quatre mois, et à trente-six mois en cas de « récidive » Précision : l’obligation de pointage doit être « proportionnée au regard du comportement de la personne ». Possibilité de communication de l’identité d’une personne concernée par une IAS auprès d’organismes internationaux organisant une manifestation sportive

Source : Rapport d’information déposé le 22 mai 2020, par la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, présenté par les députés Sacha Houlié et Marie-George Buffet

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a entendu rééquilibrer le régime des interdictions administratives de stade afin d’en renforcer la proportionnalité.

Elle a réduit, à cette fin, leur durée maximale à douze mois, portée à vingt-quatre mois en cas de réitération (contre respectivement vingt-quatre et trente-six mois auparavant), et subordonné le prononcé d’une obligation de pointage à l’existence d’un risque manifeste de soustraction à la mesure.

Elle a également redéfini les conditions de prononcé de l’interdiction administrative de stade en abandonnant la référence au « comportement d’ensemble » de l’intéressé au profit de critères plus objectivés tenant à la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive ou à des agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

B. des interdictions de stade qui peuvent également être judiciaires ou commerciales.

Deux autres catégories d’interdictions de stade existent actuellement en droit : les interdictions judiciaires de stade, créées par la loi du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, et les interdictions commerciales de stade, qui sont beaucoup plus récentes.

Les interdictions judiciaires de stade sont régies par l’article L. 332-11 du code du sport. Elles constituent des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables de certaines infractions commises à l’occasion ou en lien avec une manifestation sportive (introduction frauduleuse d’alcool, état d’ivresse au sein d’une enceinte sportive, introduction ou l’usage d’engins pyrotechniques etc.). Leur durée maximum est de 5 ans.

Cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur.

Les interdictions commerciales de stade (ICS) créées par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme répondent à une logique différente. Leur fondement juridique est prévu à l’article L. 332-1 du code du sport.

Cet article autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès aux personnes ayant méconnu les stipulations des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations sportives. Il permet en outre à ces derniers de mettre en œuvre un traitement de données recensant les personnes concernées (fichier des personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade).

Ces dispositions ne s’appliquent naturellement qu’aux matchs de l’équipe concernée joués à domicile pour lesquels les conditions générales de ventes et du règlement intérieur du club peuvent être opposées.

C. une évolution des phénomènes violents qui plaiderait en faveur du renforcement des ias.

Les violences commises à l’occasion des manifestations sportives restent à un niveau élevé.

Selon le rapport annuel de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) pour la saison 2024-2025, 83 rencontres ont donné lieu à des incidents notables et 910 interpellations ont été réalisées, soit une augmentation de 27 % par rapport à la saison précédente.

Dans ce contexte, le recours aux interdictions administratives de stade apparaît en progression constante. Leur nombre est passé de 85 au cours de la saison 2022-2023 à 112 lors de la saison 2023-2024 puis à 147 lors de la saison 2024-2025.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des mesures administratives de prévention des troubles à l’ordre public. Le nombre d’interdictions collectives de déplacement de supporters est ainsi passé de 11 au cours de la saison 2022-2023 à 38 lors de la saison 2023-2024 puis à 33 lors de la saison 2024-2025.

Source : DNLH

Cette situation plaide, selon le Gouvernement, pour un nouveau durcissement des mesures d’interdiction administratives de stade, afin de renforcer leur effet dissuasif et leur efficacité.

Le dispositif proposé

L’article 4 renforce le régime des interdictions administratives de stade (IAS) sur plusieurs points.

Il crée, d’abord, un nouveau motif permettant de prononcer une IAS en cas d’incitation à la haine ou à la discrimination.

Il élargit ensuite le champ d’application géographique et temporel de ces mesures, en les étendant aux périmètres des cortèges et lieux de rassemblement de supporters ainsi qu’aux vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre concernée.

Il revient, enfin, sur plusieurs modifications introduites par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, en rétablissant la durée maximale de l’IAS à vingt-quatre mois, portée à trente-six mois en cas de réitération, et en permettant à nouveau d’assortir l’IAS d’une obligation de pointage sans avoir à démontrer un risque de soustraction à cette mesure.

Modifications apportées par le senat

Lors de son examen devant le Sénat, l’article 4 a fait l’objet de plusieurs modifications.

En commission

En commission, un amendement COM-79 adopté à l’initiative des rapporteures du texte, Mmes Josende et Florennes, a limité la possibilité de prononcer une interdiction administrative de stade pour des faits d’incitation à la haine ou à la discrimination aux seuls actes graves ou répétés, par parallélisme avec les autres motifs prévus à l’article L. 332-16 du code du sport.

Un second amendement, COM-138, présenté par M. Bourgi, a élargi le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS aux injures publiques commises à l’occasion d’une manifestation sportive.

En séance

En séance, l’article 4 a également été significativement modifié :

– le dispositif initial a été modifié afin de prévoir la nécessité, pour le préfet, de prendre en compte les impératifs relatifs à la vie familiale et professionnelle de la personne visée par une IAS lorsque le périmètre de son arrêté intègre la présence de ladite personne sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters (amendement n° 286 des rapporteures Mmes Josende et Florennes) ;

– la condition de caractère « grave ou répété » introduite en commission pour les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination justifiant le prononcé d’une IAS a été supprimée afin que la commission unique d’un tel délit puisse fonder une interdiction administrative de stade (amendement n° 258 présenté par le Gouvernement avec un avis défavorable de la commission) ;

– le rétablissement des durées d’interdiction de stade appliquées avant la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a été supprimé, au profit du cadre juridique existant, à savoir une durée maximum de douze mois pour une IAS, qui peut être portée à 24 mois si dans les trois années précédentes, une telle interdiction est déjà intervenue (amendements n° 48 rect. bis de M. Dossus, n° 33 rect. ter de M. Savin et n° 137 rect. de Mme Harribey adoptés contre l’avis du Gouvernement et de la commission) ;

– une nouvelle possibilité de renouvellement de l’IAS pour une durée maximale de 12 mois liée à l’existence d’une procédure pénale en cours a été introduite (amendements n° 48 rect. bis de M. Dossus, n° 33 rect. ter de M. Savin et n° 137 rect. de Mme Harribey adoptés contre l’avis du Gouvernement et de la commission) sans que la durée totale de l’IAS ne puisse toutefois excéder 24 mois ;

– une interdiction d’assortir l’interdiction administrative de stade dans son nouveau format d’une obligation de pointage 24 heures avant ou après les rencontres sportives concernées a également été intégrée au sein de l’article (amendement n° 34 rect. ter de M. Savin adopté contre l’avis du Gouvernement et de la commission).

la position de la commission

La commission a supprimé cet article en adoptant trois amendements de suppression CL45, CL275 et CL493 présentés respectivement par Mme Taurinya (LFI), par M. Houlié (Soc) et par Mme Simonnet (EcoS).

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Article 4 bis A (nouveau)

(art. L. 332-16-2 du code du sport)

Encadrement des déplacements de supporters et amende forfaitaire délictuelle

Inséré par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article complète l’article L. 332-16-2 du code du sport afin de renforcer les pouvoirs du préfet pour encadrer les déplacements de supporters. Il instaure également une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, régie par les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, afin de sanctionner plus efficacement les violations des mesures prises sur ce fondement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 332-16-2 du code du sport n’a pas été modifié depuis sa création par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (LOPPSI 2).

le droit existant

L’article L. 332-16-2 du code du sport permet au préfet, ou au préfet de police à Paris, de restreindre par arrêté la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive, lorsque leur présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté doit être limité dans le temps et préciser les circonstances de fait et de lieu qui le motivent ainsi que le territoire sur lequel il s’applique.

Le non-respect de cet arrêté est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et entraîne en principe le prononcé obligatoire d’une interdiction judiciaire de stade d’un an, sauf décision spécialement motivée

Le dispositif proposé par la commission

La commission a adopté deux amendements CL749 et CL750 présentés par le Gouvernement, dont le contenu, qui modifie l’article L. 332-16-2 du code du sport, a été rassemblé au sein de l’article 4 bis A.

Cet article modifie, d’abord, l’article L. 332-16-2 du code du sport afin de compléter les mesures pouvant être prescrites par le préfet dans le cadre des arrêtés d’encadrement des déplacements de supporters, en lui permettant notamment de définir des périmètres d’interdiction, d’encadrer les déplacements et cortèges de supporters et de désigner les lieux de rassemblement interdits aux personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade prévue à l’article L. 332-16.

Il complète également cet article afin de prévoir que le délit de violation de ces mesures peut être réprimé par la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale. Le montant de cette amende est fixé à 500 euros. L’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

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Article 4 bis (supprimé)

(art. L. 332-18 du code du sport)

Avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en cas de suspension ou dissolution d’un club de supporters

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 bis, introduit par un amendement en séance publique au Sénat, complète l’article L. 332-18 du code du sport afin de prévoir que la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (CNPV) rend un avis motivé sur toute procédure dont elle est saisie de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif. Cet avis doit être communiqué aux intéressés dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations en défense par les représentants des associations ou groupements de fait concernés ainsi que par les dirigeants du club sportif concerné.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 23 mars 2019[88] a modifié la composition de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le présent article 4 bis a été introduit en séance par des amendements identiques n° 81 (M. Tissot, groupe SER), n° 165 rect. bis (M. Rochette) et n° 247 rect. bis (M. Kern).

➢ La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

le droit existant

le législateur a créé en 2006 une procédure administrative de dissolution des groupements de supporters.

Face aux phénomènes de violence observés à l’occasion des manifestations sportives, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour renforcer les outils de prévention et de répression à la disposition des pouvoirs publics.

L’article 3 de loi du 6 décembre 1993[89] a créé une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une ou plusieurs enceintes sportives, pour une durée maximale de cinq ans, en cas de violences ou de dégradations commises à l’occasion d’une manifestation sportive. Il s’agit des interdictions judiciaires de stade (IJS).

L’article 23 de la loi du 18 mars 2003[90] a, quant à elle, autorisé la création d’un fichier des personnes faisant l’objet d’une telle interdiction ainsi que la mise en œuvre de palpations de sécurité par les services d’ordre, sous le contrôle d’officiers de police judiciaire.

Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes pour lutter contre certains groupements de supporters dont les membres étaient impliqués dans des actes de violence.

Face à cette situation, la loi du 5 juillet 2006[91] a créé une nouvelle procédure de dissolution administrative des associations ou groupements de fait de supporters dont les membres commettent de façon répétée des actes de violence, de dégradation ou d’incitation à la haine ou à la discrimination, définis à l’article L. 332-18 du code du sport.

Le dispositif a ensuite fait l’objet de plusieurs évolutions législatives :

– l’article 10 de la loi du 2 mars 2010[92] a donné au Gouvernement la possibilité de suspendre l’activité d’une association ou d’un groupement pour une durée maximale de douze mois. Il a également permis de recourir à la dissolution lorsqu’un acte d’une particulière gravité a été commis, alors que le droit en vigueur exigeait auparavant la répétition de tels agissements ;

– l’article 4 de la loi du 6 août 2012[93] a étendu les motifs de dissolution aux comportements incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ;

– enfin, l’article 102 de la loi du 23 mars 2019[94] a prévu que les deux membres de la CNPV désignés par le vice-président du Conseil d’État puissent appartenir à l’ensemble de la juridiction administrative et non plus seulement au Conseil d’État.

une consultation obligatoire de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 332-18 du code du sport dispose qu’une association ou un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif peut être dissous ou suspendu d’activité pour une durée maximale de douze mois pour deux principaux motifs :

– des actes répétés de dégradation de biens ou de violences contre des personnes à l’occasion de manifestations sportives, ou un acte d’une particulière gravité ;

– l’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre depuis la loi de 2012, de leur sexe ou du fait de leur ethnie, de leur origine ou de leur religion.

Dès lors que le ministère de l’Intérieur envisage de dissoudre ou suspendre temporairement une association ou un groupement de fait, il doit recueillir l’avis de la CNPV. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de 2019 ([95]), son avis est simple et ne lie pas l’autorité administrative même si sa consultation demeure obligatoire. Le législateur a entendu donner aux représentants de ces associations et groupements de fait, ainsi qu’aux dirigeants des clubs sportifs concernés, la faculté de présenter leurs observations à la commission.

Cette commission dispose alors d’un délai de quinze jours pour rendre son avis sur une procédure de suspension, et d’un délai d’un mois lorsqu’elle est saisie d’une procédure de dissolution, en application des dispositions réglementaires du code du sport (article R. 332-11)

Elle comprend huit membres, nommés pour trois ans (renouvelable une fois) qui se répartissent de la façon suivante : deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d’État, deux magistrats de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; trois représentants nommés par le ministre chargé des sports (un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles), et enfin une personne qualifiée, également nommée par le ministre en charge des sports.

Une procédure dont le manque de transparence est dénoncé par les représentants des supporters.

Le 5 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre d’une demande de déclassement des dispositions législatives relatives à la composition de la commission ainsi qu’à la présentation des observations en défense à cette commission. Toutefois, le Conseil a estimé que ces dispositions représentaient des garanties fondamentales accordées aux personnes intéressées pour l’exercice des libertés publiques, relevant dès lors du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution et ne pouvant donc être déclassées ([96]).

En dépit de ces garanties, le déroulement de la procédure est relativement peu encadré. L’article L. 332-18 du code du sport se borne à indiquer que « les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission ». La partie réglementaire du code du sport applicable à cette commission prévoit simplement que son président définit « les modalités de l’instruction de l’affaire et invite les représentants d’associations ou de groupements de fait à présenter des observations en défense sous forme écrite ou orale » (article R. 332-12) et que son secrétariat est assuré par le ministère de l’Intérieur (article R. 332-13).

Dans sa contribution écrite adressée aux rapporteurs, l’association nationale des supporters (ANS) estime que cette procédure doit évoluer vers plus de transparence. Elle souligne ainsi que le droit actuellement en vigueur « ne prévoit ni délai dans lequel la commission doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties ». Si le premier point relevé est contestable au regard des éléments précédemment indiqués, les deux autres points cités méritent d’être soulignés. Comme le résume l’ANS, à l’heure actuelle, l’association ou le groupement concerné par une telle procédure « peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris ».

Selon elle, « cette lacune est incompatible avec les exigences du principe du contradictoire et des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, que le Conseil constitutionnel étend aux procédures administratives susceptibles d’aboutir à des mesures privatives ou restrictives de droits (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011) ».

L’article 4 bis permettrait donc de corriger cette situation. L’introduction d’un tel délai, d’après l’ANS, répondrait utilement « à trois exigences cumulatives : garantir l’effectivité du droit d’être entendu ; permettre aux parties de prendre connaissance des éléments retenus à leur encontre et d’y répondre utilement avant que l’autorité décisionnaire ne statue ; assurer la traçabilité du processus décisionnel dans une perspective de contrôle juridictionnel ».

Le dispositif proposé par le sénat : un renforcement de la transparence au profit des parties concernées par la procédure prévue à l’article L. 332-18 du code du sport.

Le présent article 4 bis a été introduit en séance par des amendements identiques n° 81 (M. Tissot, groupe SER), n° 165 rect. bis (M. Rochette) et n° 247 rect. bis (M. Kern).

Il complète l’article L. 332-18 du code du sport, afin de prévoir que la CNPV doit rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations des représentants des associations ou groupements de fait et des dirigeants de club visés par la procédure de dissolution ou de suspension prévue au même article, et leur communiquer cet avis.

la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption d’un amendement CL 586 présenté par M. Marion (EPR).

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Article 5

(art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 226-4 et 315-1 du code pénal)

Élargissement de la procédure administrative d’évacuation forcée des domiciles ou locaux d’habitation squattés

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article élargit le champ d’application de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée aux cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. Il sanctionne également ce fait des peines prévues par le code pénal pour les infractions de squat d’un domicile, d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial agricole ou professionnel.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ d’application de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Il a également précisé que cette procédure était applicable dans l’hypothèse où seule l’introduction dans le domicile ou le local aurait été obtenue par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ([97]), dite loi « anti-squat », a modifié l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ([98]), dite loi « DALO », pour étendre le champ d’application de la procédure d’évacuation forcée aux locaux d’habitation.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

Le droit existant

A. Les sanctions pénales

L’article 226-4 du code pénal sanctionne l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et, depuis 2015 ([99]), le maintien dans ce domicile. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ([100]).

La loi dite « anti-squat » du 27 juillet 2023 ([101]) a complété cet article d’un nouvel alinéa précisant la notion de « domicile », défini comme « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».

Également créé en 2023 ([102]), l’article 315-1 du code pénal sanctionne, en outre, l’introduction à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et le maintien dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel. Ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

B. une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée

1. La loi prévoit une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée en cas de squat d’un domicile ou d’un local d’habitation
a. Une extension progressive du champ d’application de cette procédure

Depuis 2007, en cas d’introduction et de maintien dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, l’article 38 de la loi dite « DALO » ([103]) prévoit une procédure administrative d’évacuation forcée des squatteurs. Toute personne dont le domicile est occupé peut ainsi saisir le préfet d’une demande de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux.

En 2020, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique a précisé que cette procédure concernait tout domicile, qu’il s’agisse ou non d’une résidence principale ([104]).

Puis, en 2023, la loi « anti-squat » a étendu le champ d’application de cette disposition aux locaux d’habitation, ouvrant ainsi la possibilité de saisine du préfet aux propriétaires desdits locaux. Ainsi, « les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou juste après l’achèvement de la construction, avant que le propriétaire n’ait eu le temps d’emménager deviendraient ainsi éligibles à la procédure d’évacuation forcée » ([105]).

Cette procédure constitue une exception au régime de droit commun fixé par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel subordonne toute expulsion à une décision de justice ou à un procès-verbal de conciliation exécutoire, ainsi qu’à la signification préalable d’un commandement de quitter les lieux. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux expulsions locatives.

b. Conditions et délais de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée

● La mise en demeure est soumise à une tripe condition. Le demandeur doit avoir :

– déposé plainte ;

– apporté la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété ([106]) ;

– fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Le préfet dispose d’un délai de 48 heures pour prendre la décision de mise en demeure, sauf existence d’un motif impérieux d’intérêt général. Cette décision est prise après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant ([107]).

● La mise en demeure doit ensuite être exécutée dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ce délai ne peut être inférieur à sept jours lorsque le local occupé ne constitue par le domicile du demandeur. Une fois le délai écoulé, si l’occupant n’a pas quitté les lieux, le préfet fait procéder sans délai à l’évacuation du logement.

2. Une procédure encadrée qui ne peut s’appliquer aux meublés de tourisme en l’état du droit
a. Le caractère cumulatif des conditions d’introduction et de maintien

Conditionnée par les critères évoqués ci-avant, cette procédure a vocation à s’appliquer en cas d’introduction et de maintien dans un domicile ou un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.

Sources : Circulaire interministérielle NOR TREL2327219C du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » et Circulaire JUSD2331904C du 23 novembre 2023 de présentation des dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Si le code pénal sanctionne aussi bien l’introduction illicite que le maintien à la suite d’une telle introduction dans un domicile ou un local à usage d’habitation ([108]), ces faits doivent se cumuler pour permettre l’application de la procédure prévue à l’article 38 de la loi « DALO ». Les conditions d’introduction et de maintien sont donc cumulatives, faisant ainsi obstacle à l’utilisation de cette procédure afin de procéder à l’évacuation forcée d’occupants dont seul le maintien dans le logement est irrégulier, tels des locataires dont le bail aurait été résilié ([109]).

Il convient en outre de noter que le délit de violation de domicile est considéré comme une infraction continue. Il est ainsi possible d’agir dans le cadre d’une enquête de flagrance tant que perdure l’occupation illicite, sans nécessité d’établir que ce maintien est également le fait de nouvelles manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ([110]). La circulaire interministérielle précitée établissant que les notions d’occupation et de maintien doivent être comprises de la même manière que celles qui sont mentionnées aux articles 226-4 et 315-1 du code pénal, cette procédure peut donc s’appliquer dès lors que le recours à un moyen irrégulier est clairement établi pour l’introduction, y compris si le maintien n’est pas le fait de nouvelles manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

En revanche, le recours à cette procédure n’est pas possible sans le constat d’une introduction illicite dans les lieux. Le seul maintien illicite ne suffit pas.

b. Cette condition exclut le cas des meublés de tourisme non libérés à l’expiration du contrat de location touristique

Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ces conditions ne permettent pas d’appliquer la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de personnes s’étant introduites régulièrement dans un meublé de tourisme pour une courte durée et s’y maintenant une fois leur contrat de location touristique terminé ([111]).

Ne sont pas visés ici les baux d’habitation classiques, mais les contrats de location d’un meublé de tourisme défini, à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».

II. Les dispositions du projet de loi initial

Dans sa version initiale, le présent article 5 modifie l’article 38 de la loi « DALO » et les articles 226-4 et 315-1 du code pénal, afin de sanctionner les squatteurs qui se maintiennent dans des meublés de tourisme initialement loués régulièrement et de faciliter leur évacuation forcée. Il rend applicables ces trois dispositions aux cas de « maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme », sans que soit exigée d’autre condition.

Il entend ainsi répondre aux contournements de la loi liés à la location de meublés de tourisme : comme l’expliquent les rapporteures du Sénat sur la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, « des personnes mal intentionnées réservent un logement via une plateforme de location meublée touristique en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation, sans pouvoir faire l’objet de la procédure administrative ad hoc créée pour les squatteurs, qui ne s’applique qu’en cas d’entrée illégale dans les lieux » ([112]).

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Fidèle à son récent vote en faveur de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction ([113]), qui intègre à son article 8 une disposition similaire, le Sénat s’est prononcé en faveur du présent article.

● À l’initiative de ses rapporteures ([114]), la commission des Lois du Sénat a toutefois enrichi cet article de dispositions complémentaires intéressant l’article 38 de la loi « DALO » :

– d’une part, il a modifié la rédaction du premier alinéa de l’article 38 pour supprimer la condition cumulative d’introduction et de maintien illicites afin de recourir à la procédure prévue : la seule introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte permet de saisir le préfet ;

– d’autre part, il a clarifié, dans un nouveau deuxième alinéa, que cette procédure était applicable dès lors qu’une personne se maintenait dans le domicile ou le local à la suite d’une telle introduction illicite mentionnée au premier alinéa, sans qu’il soit donc besoin de démontrer que le maintien était, lui aussi, le fait de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ;

– enfin, il a élargi le champ d’application de cette procédure d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel, estimant que le fait que les locaux occupés soient destinés à un usage professionnel ne faisait pas obstacle à ce que leurs propriétaires puissent bénéficier de cette procédure administrative d’évacuation forcée au titre de la protection de leur droit de propriété ([115]).

● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement de coordination des rapporteures ([116]), bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.

IV. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL714, CL716 et CL717).

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Article 5 bis (supprimé)

(art. L. 1634-5 du code des transports)

Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques de Mmes Nathalie Bellurot (Les Républicains) et Pascale Gruny (Les Républicains) pour prévoir que le « transport surfing » ([117]) puisse être puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 1634-5 du code des transports qui crée le délit de « transport surfing », actuellement sanctionné par une amende de 3 750 € a été introduit par l’article 21 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

La pratique du « transport surfing » consiste à monter sur le toit d’un véhicule de transport collectif ou à s’agripper à ce véhicule alors qu’il est en marche. Le phénomène concerne essentiellement des mineurs et est favorisé par la diffusion de vidéos de tels actes sur les réseaux sociaux. Il peut entraîner des accidents graves, voire mortels.

L’article 21 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports a créé, au sein du code des transports, un article L. 1634-5 qui sanctionne cette pratique par une amende de 3 750 €. Ce même article prévoit la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros, dont le montant minoré s’élève à 250 euros et le montant majoré à 600 euros.

II. La disposition introduite par le sénat

Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques n° 15 rect. de Mmes Nathalie Bellurot ([118]) (Les Républicains) et n° 94 rect. ter Pascale Gruny ([119]) (Les Républicains) qui complètent les dispositions de l’article L. 1634-5 pour prévoir une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour sanctionner le « transport surfing ».

III. La position de la Commission

La Commission a adopté quatre amendements de suppression CL181 de Mme Taurinya (LFI), CL222 de Mme Faucillon (GDR) , CL279 de M. Vicot (SOC) et CL523 de M. Amirshahi (EcoS).

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Article 5 ter

(art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-33, 227-26 et 227-27 du code pénal)

Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de deux amendements identiques de Mme Vérien (Union centriste) et M. Yann Brossat (CRCE-K) avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission

Il érige en circonstance aggravante de plusieurs infractions à caractère sexuel le fait qu’elles aient été commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a modifié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Le droit existant

A. Une circonstance aggravante déjà retenue pour plusieurs infractions

La commission de certaines infractions dans les transports collectifs constitue une circonstance aggravante.

L’article 222-11 du code pénal sanctionne les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 222-12 précise, parmi les circonstances aggravantes pouvant porter cette peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, le fait que l’infraction ait été commise « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ([120]).

Il en va de même des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail qui sont, en application de l’article 222-13 du même code, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises, notamment, « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ([121]).

L’article 226-3-1 du même code prévoit la même circonstance aggravante en cas d’infraction consistant à user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers lorsque ces faits sont commis à l’insu ou sans le consentement de la personne. La sanction alors prévue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Enfin, l’article 222-33-1-1 du même code prévoit, parmi les conditions permettant de caractériser, dans certains cas, un outrage sexuel et sexiste le fait que ces actes se déroulent « dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » (voir aussi commentaire de l’article suivant).

B. les sanctions actuellement prévues pour les infractions visées à l’article 5 ter

Les sanctions actuellement prévues par le code pénal pour les différentes infractions visées à l’article 5 ter sont les suivantes :

– Concernant le viol, l’article 222-23 du code pénal prévoit quinze ans de réclusion criminelle. De nombreuses circonstances aggravantes sont énumérées à l’article 222-24 du même code (voir encadré ci-dessous). Les peines sont alors portées à vingt ans de réclusion criminelle.

– Concernant les agressions sexuelles autres que le viol, l’article 222-27 du même code prévoit des sanctions de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article 222-28 du même code énumère les circonstances aggravantes de cette infraction qui font encourir des peines portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (voir encadré ci-dessous).

– Concernant le harcèlement sexuel, l’article 222-33 du même code prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Aux termes du même article les sanctions peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende dans certaines circonstances aggravantes (voir encadré).

– Concernant l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, l’article 227-25 du code pénal prévoit des peines de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les circonstances aggravantes mentionnées à l’article 227-26 portent ces sanctions à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (voir encadré).

– L’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, enfin, est sanctionnée de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou lorsqu’elle est commise par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La disposition introduite par le sénat

Les amendements n° 126 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([122]) et n° 226 M. Yann Brossat (CRCE-K) ([123]) adoptés en séance publique au Sénat avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission proposent d’inclure parmi les circonstances aggravantes de certaines infractions à caractère sexuel leur commission dans les transports publics ou dans des lieux destinés à permettre l’accès à ces transports.

Les infractions ainsi aggravées sont les suivantes :

– Le viol (art. 222-24 du code pénal), qui pourra être alors puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

– Les agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-28 du même code), qui pourront alors être punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ;

– Le harcèlement sexuel (art. 222-33 du même code), qui pourra alors être puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ;

– L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (art. 227-26 du même code), qui pourra alors être punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ;

– L’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans (art. 226-27 du même code), qui pourra alors être punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 quater

(art. 222-33-1-1 du code pénal)

Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ayant reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, permet de sanctionner d’une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois l’auteur d’un délit d’outrage sexiste et sexuel – la sanction se limitant, pour l’heure, à une amende de 3 750 €.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le délit d’outrage sexiste et sexuel a été créé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Le droit existant

Le délit d’outrage sexiste et sexuel, créé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sanctionne d’une amende de 3 750 € le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances ([124]) .

La disposition introduite par le sénat

Issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement n° 127 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([125]) ayant reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, l’article 5 quater complète l’amende de 3 750 € prévue pour sanctionner le délit d’outrage sexiste et sexuel par une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois.

La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 quinquies

(art. 222-33-1-1 du code pénal)

Délictualisation de la diffusion de contenus pornographiques lorsqu’elle sert de support à un outrage sexiste et sexuel

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 quinquies complète la définition de l’outrage sexiste et sexuel pour y inclure une possibilité de le caractériser lorsque la diffusion de contenus pornographiques est utilisée pour porter atteinte à la dignité de la victime ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le délit d’outrage sexiste et sexuel a été créé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Le droit existant

Concernant le champ de l’outrage sexiste et sexuel : voir le commentaire de l’article précédent.

Concernant la consultation de contenus pornographiques dans l’espace public, l’article R. 624-2 du code pénal sanctionne le « fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence » par une contravention de 4e classe, c’est-à-dire une amende de 150 euros.

L’article 227-4 du code pénal prévoit, en outre, une peine de trois ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’un message notamment « pornographique » diffusé, sur quelque support que ce soit, est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ([126]).

II. La disposition introduite par le sénat

Résultant de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement n° 128 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([127]) ayant reçu un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, l’article 5 quinquies élargit la définition de l’outrage sexuel et sexiste aux situations dans lesquelles l’agresseur diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. L’article vise ainsi la consultation de contenus pornographiques, par exemple sur un téléphone portable, lorsqu’elle est utilisée pour attenter à la dignité de la victime ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Son champ d’application ne se limite cependant pas, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé sommaire de l’amendement ([128]), à la seule consultation de ces contenus dans des véhicules de transport en commun mais revêt une portée générale

III. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 sexies (supprimé)

(art. L. 322-1 du code de la route)

Préciser que la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation s’applique bien aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rappelle que le comptable public dispose de la possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation en cas d’amende forfaitaire majorée prononcée au titre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Depuis 2019 ([129]), l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation est obligatoire pour les cas d’amende forfaitaire majorée prononcée pour non-paiement de péage d’autoroute en application du deuxième alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale.

➢ La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

Le droit existant

Créé par la loi du 18 mars 2003 ([130]), l’article 322-4-1 du code pénal sanctionne l’occupation illicite en réunion d’un terrain, définie comme le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ([131]) ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain.

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende depuis la loi du 7 novembre 2018 ([132]). Cette loi a également prévu que l’action publique pouvait être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) d’un montant de 500 euros, pouvant être minoré à 400 euros et majoré à 1 000 euros ([133]). En application du dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les véhicules automobiles utilisés pour l’occupation illicite peuvent être saisis, sauf s’ils sont destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par une décision de justice ultérieure.

L’amende forfaitaire doit être acquittée dans un délai de 45 jours ([134]), faute de quoi elle est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ([135]).

Par ailleurs, le I de l’article L. 322-1 du code de la route permet au comptable public de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise. Cette opposition est levée si l’amende forfaitaire majorée est payée ou si l’intéressé forme une réclamation sous forme de requête en exonération ([136]) ou de réclamation motivée ([137]).

En application de l’article L. 322-2 du même code, le propriétaire souhaitant vendre son véhicule doit remettre à l’acquéreur un certificat administratif de moins de quinze jours attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule. Si le comptable public a pris la décision d’une telle opposition, en application du I de l’article L. 322-1, le propriétaire ne peut donc pas vendre son véhicule tant qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire majorée.

La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([138]) de Damien Michallet (LR), ayant bénéficié d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 11 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([139]).

En lien avec le sujet des AFD, le nouvel article 5 sexies complète l’article L. 322-1 du Code de la route par un nouveau IV qui :

– rappelle que le comptable public dispose de cette possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule lorsque le propriétaire fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée prononcée au titre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain et lorsque le véhicule a servi à commettre l’infraction ;

– précise que cette opposition n’est toutefois pas possible si le propriétaire a contesté l’amende forfaitaire majorée par une réclamation motivée formée auprès du ministère public ; si l’opposition a déjà été établie, la réclamation entraîne sa levée.

III. la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption de trois amendements de suppression CL756 des rapporteurs, CL182 de Ugo Bernalicis (LFI) et CL209 d’Elsa Faucillon (GDR).

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Article 5 septies

(art. 322-4-1 du code pénal)

Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article augmente le montant de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour occupation illicite en réunion d’un terrain, ainsi que les montants de l’amende minorée et majorée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 322-4-1 du code pénal a été complété par la loi du 7 novembre 2018 ([140]) pour prévoir que l’action publique pouvait être éteinte par le versement d’une AFD d’un montant.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 septies en précisant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

Le droit existant

Voir supra.

II. La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([141]) du sénateur Damien Michallet (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 12 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([142]).

En lien avec le sujet des AFD, le nouvel article 5 septies modifie l’article 322-4-1 du code pénal afin de :

– doubler le montant de l’AFD prévu pour l’infraction d’occupation illicite en réunion d’un terrain, le portant ainsi à 1 000 euros ;

– augmenter les montants minoré et majoré en les portant respectivement de 400 à 750 euros et de 1 000 à 1 500 euros.

La position de la Commission

L’article 5 septies a été complété par une précision issue de l’amendement CL28 de Katiana Levavasseur (RN), adopté malgré l’avis défavorable des rapporteurs, prévoyant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

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Article 5 octies

(art. 322-4-2 [nouveau] du code pénal)

Création de circonstances aggravantes au délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à renforcer la répression du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain en créant de nouvelles circonstances aggravantes lorsque l’infraction s’accompagne d’une atteinte au bien d’autrui, à une réserve naturelle, un monument naturel, un site classé ou à la conservation de la faune et de la flore sauvages.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans le modifier.

Le droit existant

Voir supra.

II. La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([143]) de Damien Michallet (LR) avec avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 10 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([144]).

Le nouvel article 5 octies insère, dans le code pénal, un nouvel article 322-4-2 qui porte d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 7 500 à 75 000 euros d’amende les peines punissant le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain, lorsque celui-ci est commis dans les circonstances suivantes :

– destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger (1°) ;

– modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle ou d’un territoire classé en réserve naturelle ([145]) (2° et 3°) ;

– destruction ou modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé ([146]) (4°) ;

– atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels ([147]) (5°).

La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 nonies A (nouveau)

Compétence du maire pour interdire le stationnement sur tout terrain privé accessible au public

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 nonies A, introduit par l’adoption de l’amendement CL204 de Sébastien Huyghe (EPR), insère un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour rappeler que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public.

le droit existant

● En application de l’article L. 2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :

– interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;

– réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

– réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements au stationnement de certains véhicules, comme ceux des personnes handicapées ou ceux de covoiturage.

● En application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dès lors qu’une commune respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet ([148]).

II. Le dispositif proposé

L’article 5 nonies A, résultant de l’adoption de l’amendement CL204 de Sébastien Huyghe (EPR) en commission malgré un avis défavorable des rapporteurs, insère un nouvel article L. 2213-2-1 dans le CGCT pour expliciter que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques.

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Article 5 nonies

(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)

Préciser les situations constitutives d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ([149]) afin de préciser que les branchements sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique et qu’une occupation sur un terrain dépourvu de système de collecte de déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Complétant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([150]) a notamment conféré à la mise en demeure prononcée par le préfet un délai de validité de sept jours à compter de sa notification aux occupants.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 nonies avec une modification rédactionnelle des rapporteurs.

Le droit existant

En application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dès lors qu’une commune respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet ([151]).

En complément, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé une procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles de gens du voyage en cas de stationnement illicite ([152]). Le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée prévoit désormais que le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé a la possibilité de saisir le préfet aux fins de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ([153]).

Cette possibilité n’est ouverte que :

– si le stationnement est effectué en violation de l’arrêté municipal ;

– s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles ([154]).

En application du II bis du même article 9, la mise en demeure peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif par les occupants, ainsi que par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain. Ce recours doit être formé dans le délai d’exécution de la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à 24 heures. Il suspend l’exécution de la décision préfectorale. Le tribunal statue dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine : ce délai a été raccourci de 72 à 48 heures par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([155]).

En 2017, le législateur a également décidé de conférer à la mise en demeure un délai de validité de 7 jours à compter de sa notification aux occupants ([156]) : elle reste ainsi applicable durant ce délai si les résidences mobiles concernées se retrouvent à nouveau en situation de stationnement illicite et si ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette disposition vise à empêcher que des occupations illicites ne se reproduisent à proximité dans les jours suivant leur évacuation.

La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([157]) de la sénatrice Elsa Schalck (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend certaines des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 8 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([158]).

En lien avec le sujet des procédures administratives d’évacuation forcée abordé à l’article 5 du projet de loi, le nouvel article 5 nonies complète le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée afin de préciser que :

– les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique, notamment en ce qu’ils peuvent constituer un frein à l’intervention des secours ;

– l’occupation illicite en réunion d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique puisqu’aucun aménagement ne permet la collecte des déchets et déjections.

Comme le justifie l’amendement d’Elsa Schalck, ces ajouts ont vocation à « éviter l’annulation régulière [par le juge administratif] des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits ».

La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 nonies modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs (CL715).

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Article 5 decies (supprimé)

(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)

Réduction des délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et en réduisant à 24 heures celui dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours relatif à cette mise en demeure.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Voir supra.

➢ La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

Le droit existant

Voir supra.

La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([159]) de Elsa Schalck (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 9 bis de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([160]).

Le nouvel article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en :

– fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux prononcée par le préfet ([161]) ;

– réduisant de 48 à 24 heures le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer en cas de recours formé contre la décision de mise en demeure du préfet.

III. la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption de cinq amendements de suppression CL718 des rapporteurs, CL88 de Sandra Regol (EcoS), CL187 de Ugo Bernalicis (LFI), CL227 d’Elsa Faucillon (GDR) et CL302 de Roger Vicot (SOC).

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Article 5 undecies

(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)

Doublement du délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prolonge de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain. Il élargit en outre son application au territoire de l’ensemble du département.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Voir supra.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article en supprimant, à l’initiative des rapporteurs, l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire du département, qui pose difficulté au regard du respect de la liberté d’aller et venir.

Le droit existant

Voir supra.

La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([162]) de Damien Michallet (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend certaines des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 8 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([163]).

Le nouvel article 5 undecies modifie la rédaction du quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée afin de prolonger de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain. Il élargit en outre la zone dans laquelle la mise en demeure reste applicable : restent concernés le territoire de la commune et celui de l’intercommunalité ; est ajouté le territoire du département.

La position de la Commission

L’article 5 septies a été adopté par la commission des Lois, qui a toutefois réduit le dispositif en supprimant, par l’adoption de l’amendement CL719 des rapporteurs, l’extension territoriale proposée par le Sénat.

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Article 5 duodecies

(article L. 2241-5 du code des transports)

Faculté pour les agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 duodecies permet aux agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire. Il résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de trois amendements identiques de Mmes Nadine Bellurot (Les Républicains), Pascale Gruny (idem) et Nadège Havet (RDPI) avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Le droit existant

L’article L. 2241-5 du code des transports autorise les agents de la police du transport ferroviaire ou guidé (voir encadré) à appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire, ainsi que les étals supportant ces marchandises.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation et remises à des organisations caritatives ou humanitaires lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à ces organisations.

II. La disposition introduite par le sénat

L’article 5 duodecies est issu de l’adoption, en séance publique au Sénat, de trois amendements identiques n° 12 rect. bis de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains) ([164]), n° 90 rect. quater de Mme Pascale Gruny (idem) ([165]) et n° 178 rect. bis Nadège Havet (RDPI) ([166]) avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Il permet aux agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises conservés illégalement dans les emprises afin d’être vendues illégalement dans les véhicules de transport en commun et dans ces mêmes emprises. L’exposé sommaire des amendements souligne ainsi que ces vendeurs illégaux « opérant dans les stations de métro ou les gares RER utilisent souvent des locaux présents dans ces espaces (bien que non affectés à l’usage des voyageurs) pour entreposer les marchandises » ce qu’ont confirmé les représentants de la RATP aux rapporteurs lors de leur audition.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 terdecies

(article L. 3116-1 du code des transports)

Compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette dans les gares routières

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article qui résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de quatre amendements identiques ([167]) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission étend aux gares routières la compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 2 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports autorise les agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP à intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières des entreprises de transport, pour constater certaines infractions, dont le délit de vente à la sauvette prévu à l’article 446-1 du code pénal.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Le droit existant

L’article 446-1 du code pénal sanctionne le délit de vente à la sauvette ([168]) d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. L’action publique peut cependant être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €, qui peut être majoré pour atteindre 600 € ou minoré à 250 €.

L’article L. 2241-5 du code des transports (voir précédent commentaire d’article) autorise les agents de la police des transports à constater par procès-verbal ce délit et confisquer la marchandise concernée lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

L’article 2 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports ([169]) autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, la même procédure de confiscation, destruction ou don de la marchandise pouvant alors être mise en œuvre.

En revanche, l’article L. 3116-1 du code des transports exclut explicitement les gares routières du champ d’application de l’article L. 2241-5, empêchant les agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP d’y intervenir pour constater le délit de vente à la sauvette.

II. La disposition introduite par le sénat

Les amendements n° 17 rect. bis de Mme Bellurot (Les Républicains) ([170]) , n° 91 rect. quater de Mme Gruny (Les Républicains) ([171]) , n° 179 rect. bis de Mme Havet (RDPI) ([172]) et n° 235 rect. ter de M. Longeot (Union centriste) ([173]), adoptés en séance publique au Sénat avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, modifient l’article L. 3116-1 du code des transports pour permettre l’application dans les gares routières des dispositions de l’article L. 2241-5 du code des transports qui autorisent les agents de la police des transports à constater par procès-verbal les délits de vente à la sauvette et à confisquer les marchandises concernées.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 quaterdecies (supprimé)

(article 446-2 du code pénal)

Aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission du délit en bande organisée

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Issu d’un amendement de M. Bourgi (Socialiste), adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission, l’article 5 quaterdecies porte à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende les sanctions applicables aux auteurs d’un délit de vente à la sauvette lorsque celui-ci est commis en bande organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a prévu la possibilité d’éteindre l’action publique en cas d’infraction de vente à la sauvette en réunion ou avec violence ou menace par le versement d’une amende forfaitaire de 500 €.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article, à l’initiative notamment des rapporteurs.

Le droit existant

L’article 446-1 du code pénal définit l’infraction de vente à la sauvette (voir supra) et prévoit pour ce délit des sanctions de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Une amende forfaitaire de 300 € peut permettre d’éteindre l’action publique, avec un montant minoré de 250 € et un montant majoré de 600 €. Deux peines complémentaires sont, en outre, encourues en application de l’article 446-3 du même code : la confiscation de la marchandise et sa destruction.

L’article 446-2 du même code prévoit deux circonstances aggravantes au délit de vente à la sauvette :

– Lorsque la vente est assortie de voies de fait ou de menaces ;

– ou lorsqu’elle est commise en réunion.

Dans ces deux cas, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. L’action publique peut également être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de 500 € (dont le montant minoré s’élève à 400 € et le montant majoré à 1 000 €).

II. La disposition introduite par le sénat

Malgré les avis défavorables du Gouvernement et de la commission, le Sénat a adopté en séance publique un amendement n° 169 de M. Bourgi (Socialiste) ([174]) créant l’article 5 quaterdecies, lequel complète l’article 446-2 du code pénal pour prévoir une nouvelle circonstance aggravante : la commission en bande organisée d’un délit de vente à la sauvette. Les peines encourues sont portées, dans ce cas, à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Lors des débats en séance publique, le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nuñez, tout comme la rapporteure de la commission des lois, Mme Lauriane Josende, ont insisté sur le fait que « les investigations approfondies de nature à établir l’existence d’une bande organisée » ([175]) n’étaient pas adaptées à la répression de la simple vente à la sauvette.

III. La position de la Commission

La commission a adopté quatre amendements de suppression, dont celui de son rapporteur M. Xavier Albertini ([176]).

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Article 5 quindecies (supprimé)

Information et consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative est prise en application du présent titre Ier

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article qui résulte de l’adoption de trois amendements identiques de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains), M. Franck Menonville (Union centriste) et M. Hervé Gillé (Socialistes) contre l’avis du Gouvernement et de la commission prévoit une obligation d’information et de consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire de sa commune.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 14 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a modifié l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour créer une obligation d’information des maires par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune.

Le même article a prévu que l’information du maire par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ([177]) soit effectuée dans un délai maximal d’un mois.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article, notamment à l’initiative du Gouvernement.

Le droit existant

Le maire possède des pouvoirs de police administrative afin de mener à bien des missions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Ces prérogatives sont exercées au nom de la commune sous le contrôle administratif du préfet, conformément à l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales. Elles permettent au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles.

Aux termes de l’article L. 2212-1 du code précité, « le maire est chargé (…) de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».

L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le même article prévoit que le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent ces mêmes infractions. Dans ce cas, lorsqu’une décision de classement sans suite a été prise, le procureur de la République indique les raisons juridiques ou d’opportunité la justifiant.

Il est également informé systématiquement, par le procureur de la République, des suites données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale ([178]) et par les gardes champêtres en application de l’article 27 ([179]) du même code.

Enfin le même article dispose que, dans un délai d’un mois, le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des décisions de justice qui concernent les infractions signalées par lui en application de l’article 40 du code de procédure pénale (voir supra). Dans ce cas, les raisons juridiques ou d’opportunité justifiant cette décision sont également indiquées au maire.

L’ensemble de ces informations sont soumises aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui prévoit les conditions de publicité des informations relatives à une procédure au cours de l’enquête ou de l’instruction.

La disposition introduite par le sénat

L’article 5 quindecies résulte de l’adoption en séance publique au Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de la commission, de trois amendements identiques n° 142 de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains) ([180]), n° 181 rect. ter de M. Franck Menonville (Union centriste) ([181]) et n° 218 rect de M. Hervé Gillé (Socialistes) ([182]) .

L’article prévoit une obligation d’information préalable et de consultation du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et qu’elle concerne le territoire de sa commune.

En cas d’urgence, néanmoins, le dispositif prévoit une information postérieure du maire, sans délai.

Les modalités d’application de l’article devront être précisées par décret.

Son champ d’application devrait inclure les dispositions suivantes du projet de loi :

– L’article 1er qui crée une procédure de fermeture administrative et une procédure de dessaisissement s’agissant des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs ;

– L’article 4 qui crée un nouveau motif d’interdiction administrative de stade en cas de comportement haineux ou discriminatoire ;

– L’article 5 qui étend la procédure administrative d’évacuation forcée relative aux squats au maintien illicite dans les meublés de tourisme au-delà de l’expiration du contrat de location ;

– Les articles 5 nonies à 5 undecies qui renforcent l’effectivité d’une mise en demeure de quitter les lieux adressés par le préfet et suivie, le cas échéant, d’une procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles des personnes dites gens du voyage.

(Voir, sur chacun de ces articles, le commentaire supra).

III. La position de la Commission

La commission a adopté quatre amendements de suppression proposés par le Gouvernement (n° CL751), Mme Andrée Taurinya (LFI) ([183]), M. Emmanuel Duplessy (Écologiste et social) ([184]) et M. Roger Vicot (Soc.) ([185]) .

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TITRE II Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

Article 6 (supprimé)

(art. L. 3421-1, L. 3421-5 et L. 3421-7 du code de la santé publique et art. L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure)

Aggravation des peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 aggrave les sanctions encourues pour le délit d’usage illicite de produits stupéfiants. D’une part, il augmente à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire encourue pour ce délit. D’autre part, il prévoit la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux lorsque cette infraction est commise sans circonstance aggravante.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’amende forfaitaire sanctionnant l’usage illicite de produits stupéfiants a été introduite à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique par l’article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’article 48 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé l’article 3421-7 du code de la santé publique dans lequel sont énumérées les peines complémentaires encourues pour les infractions liées à l’usage illicite de stupéfiants.

L’interdiction administrative de paraître sur un point de deal a, quant à elle, été récemment introduite à l’article 22-11-1 du code de la sécurité publique par l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

➢ Modifications apportées par le Sénat

En séance publique, outre l’adoption de mesures de coordinations ([186]), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement augmentant à trois mois la durée de l’interdiction de paraître sur un point de deal pouvant être prononcée par l’autorité administrative ([187]).

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 6.

Le droit existant

Les peines encourues en matiÈre d’usage illicite de produits stupéfiants

Le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est prévu par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique (CSP) et réprimé d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. L’action publique peut cependant être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant fixé par la loi à 200 euros, y compris en cas de récidive ([188]).

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ([189]). Dans le cas où le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est commis avec cette circonstance aggravante, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle est exclu.

De même, les peines complémentaires, prévues à l’article L. 3421-7 du CSP, ne sont encourues que lorsque le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est commis avec cette circonstance aggravante tirée de la commission des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions. Elles sont aussi applicables au délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d’usage de produits stupéfiants ([190]). Il s’agit des peines suivantes :

– la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance ([191]) ;

– l’annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux avec interdiction d’en solliciter la délivrance d’un nouveau pendant trois ans au plus ;

– la peine de travail d’intérêt général ;

– la peine de jours-amende ;

– l’interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession ayant trait au transport ;

– l’interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus ;

– l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

– l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

La procÉdure de l’amende forfaitaire délictuelle

● Le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)

La procédure de l’amende forfaitaire constitue un mécanisme simplifié de sanction pénale, qui permet d’apporter une réponse rapide forfaitisée à certains contentieux de masse par la verbalisation immédiate, par les forces de sécurité intérieure, des infractions qui entrent dans son champ d’application.

Initialement prévue pour les contraventions ([192]), la forfaitisation de la sanction pénale que constitue l’amende a progressivement été étendue à certains délits ([193]) et notamment, à l’usage illicite de produits stupéfiants par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([194]).

Cette procédure permet de sanctionner l’auteur de l’infraction par le versement, dans un délai maximal de 45 jours ([195]), d’une amende dont le montant forfaitaire est prévu par la loi. L’action publique est éteinte en contrepartie du versement de l’amende forfaire. La procédure de l’amende forfaitaire, dont la mise en œuvre est facultative ([196]), est exclusivement applicable aux personnes majeures ([197]).

Les montants des amendes forfaitaires délictuelles sont fixés par la loi et varient, selon les infractions concernées, entre 200 euros et 1 500 euros ([198]). Cette disparité dans le montant des amendes, qui résulte de modifications législatives successives, entraînerait, selon un récent rapport de la Cour des comptes, un défaut de cohérence nuisant à la lisibilité du dispositif de l’AFD ([199]). En effet, les montants des amendes encourues au titre de l’AFD ne concorderaient ni avec les seuils de peines existantes ni avec les peines moyennes prononcées par l’autorité judiciaire pour les infractions en cause.

En matière d’usage illicite de produits stupéfiants, le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 200 euros ([200]). Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

Comme le souligne l’étude d’impact du présent projet de loi, le montant de l’AFD prévue en matière d’usage illicite de produits stupéfiants est plus faible que pour d’autres délits, pourtant plus sévèrement réprimés par une peine d’amende plus élevée. C’est en effet le cas des délits de filouterie ([201]), d’introduction non autorisée sur une aire de compétition sportive ([202]), d’outrage sexiste aggravé ([203]), ou de diverses infractions de chasse ([204]).

La Cour des comptes relève également que le montant de l’amende forfaitaire prévue en matière d’usage illicite de produits stupéfiants est plus faible que celui de l’amende moyenne prononcée par les tribunaux, qui s’élèverait à 435 euros ([205]).

Un récent rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale révèle que l’AFD est devenue l’une des réponses pénales prioritaires pour sanctionner le délit d’usage illicite de produits stupéfiants ([206]). Il s’agirait en effet de la seconde AFD la plus dressée sur le territoire, juste après les AFD en matière routière ([207]). Entre les années 2020 et 2024, ce sont 635 200 AFD qui ont été dressées pour ce délit ([208]). En 2025, 40 % des AFD dressées l’ont été en répression des faits d’usage illicite de stupéfiants ([209]). De fait, 76 % des interpellations pour ce type de faits sont désormais traitées par le recours à l’AFD ([210]).

● Le traitement et le recouvrement de l’AFD