Je propose donc que la prolongation de vingt-quatre heures puisse être renouvelée une fois.
M. Xavier Albertini, rapporteur. Le Conseil constitutionnel a jugé une telle mesure inconstitutionnelle dans une décision du 12 juin 2025, par laquelle il a censuré les dispositions de la loi du 13 juin 2025 qui prévoyaient une durée maximale de quatre-vingt-seize heures de garde à vue dans le cadre d’enquêtes et d’instructions portant sur des infractions de corruption et de trafic d’influence. La nouvelle mesure de garde à vue s’appliquerait à de telles infractions ainsi qu’à des infractions similaires qui ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à la sécurité des personnes. Avis défavorable
Mme Colette Capdevielle (SOC). Certains de nos amendements ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution au motif qu’ils créaient une charge nouvelle. Or c’est aussi le cas de l’amendement en discussion, comme d’autres amendements du groupe Rassemblement national, par exemple ceux portant article additionnel après l’article 12. En effet, les mesures proposées en matière de détention et la prolongation de la garde à vue ont un coût direct pour les finances publiques. Pourquoi l’article 40 n’a-t-il pas été opposé à ces amendements ?
M. le président Florent Boudié. Vous pouvez parfaitement écrire au président Coquerel à ce sujet. Personne ne peut évidemment s’exprimer à sa place. Cela étant, je peux vous dire que, s’agissant de ce type de mesures, une exception s’applique, que vous avez déjà dû rencontrer dans vos fonctions de parlementaire.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je m’étonne que vous donniez un avis défavorable sur cet amendement, monsieur le rapporteur, alors que le bloc central s’est inspiré du Rassemblement national pour élaborer le texte – ce dont il vous remercie, d’ailleurs. Allez donc un petit peu plus loin, faites un effort ! Peut-être faudrait-il aller jusqu’à 100 heures de garde à vue ?
Vous voyez dans quel délire on est, grâce à vous et aux sénateurs : on atteint un degré de répression jamais vu. Je ne suis pas étonnée que ce projet de loi produise un amendement de cette nature, auquel, bien sûr, nous nous opposerons. Tout votre texte va dans le sens du RN.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CL705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Article 13 bis (art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque
Amendement de suppression CL453 de M. Ugo Bernalicis
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l’aggravation des peines liées au trafic du tabac. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire passer la durée de détention de trois à cinq ans. On se demande quelle est votre conception de la prison. Si l’on considère qu’elle sert à nous protéger – à protéger notre intégrité physique, notre vie –, en quoi est-il nécessaire d’y envoyer des trafiquants de tabac ?
Un autre objectif de la prison est de réinsérer les condamnés, mais, dans un contexte de surpeuplement des établissements – le taux d’occupation moyen s’élevant à 140 % –, et alors que les détenus y vivent dans des conditions indignes, pour ne pas dire inhumaines, il paraît impossible de mener un véritable travail en ce sens, faute de personnel suffisant.
M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 13 bis aggrave le quantum des peines pour plusieurs infractions relatives au trafic de tabac et à la contrefaçon de marque de manière proportionnée, dans un souci d’harmonisation des sanctions applicables. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous n’êtes pas obligé de nous dire que ce qui vient du Sénat est forcément bon. Vous avez certes émis quelques avis défavorables, mais souvent à l’égard de dispositions que vous jugez inconstitutionnelles – et encore, vous en avez maintenues certaines que vous considériez être des cavaliers.
En l’occurrence, le passage de la durée de détention de trois à cinq ans relève du pur affichage, si l’on tient compte de l’individualisation de la peine, d’une probable libération sous contrainte pour le tiers restant à purger et d’une éventuelle réduction de peine. In fine, vous aurez fait croire que vous luttez contre le trafic de tabac alors que cela n’a pas de rapport : aucun trafiquant de tabac ne va cesser son activité parce qu’il encourt cinq ans de prison. Je ne désespère pas, à force de le répéter, que ça finisse par entrer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL467 de M. Yoann Gillet
M. Yoann Gillet (RN). Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines applicables en la matière sur celles qui répriment la criminalité organisée. La contrebande de tabac n’est pas un délit mineur, mais bien une activité criminelle structurée, systématiquement liée à des réseaux internationaux. En portant les peines maximales à dix ans d’emprisonnement, nous enverrions un signal fort aux trafiquants. Il s’agit de reconnaître la gravité de ces infractions et de les sanctionner proportionnellement à leur impact sur les finances publiques et la santé des citoyens. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts législatifs menés pour lutter contre les trafics illicites tout en garantissant une réponse pénale adaptée à l’ampleur des réseaux criminels impliqués.
M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. Je répète que l’objectif de l’article est d’harmoniser les peines prévues en matière de trafic de tabac. Or cet amendement aggraverait le quantum de peine pour certaines infractions seulement, en excluant notamment la contrebande. De surcroît, un tel renforcement ne me paraît pas proportionné.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je remercie le collègue du Rassemblement national de sa transparence. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’un député reprend directement l’amendement d’un lobby, tout en l’indiquant dans son exposé sommaire ! Nous parlons régulièrement d’ingérences étrangères : en l’espèce, la proposition provient de l’industrie du tabac japonaise.
Cela renvoie d’ailleurs à ce que je disais précédemment au sujet des fabricants de tabac, qui sont les premiers responsables du trafic de cigarettes sur notre territoire. Ils fournissent un gros travail pour faire accroire que le trafic illégal n’est le fruit que de responsabilités individuelles et qu’ils en sont les premières victimes. J’y insiste : une très large partie des cigarettes de contrebande sortent d’usines tout à fait légales.
Ainsi cet amendement est-il une magnifique illustration de ce phénomène et j’inviterai M. Gillet à devenir plus patriote, en s’appuyant à tout le moins sur une marque française. Les revendications sont les mêmes : faire croire que les victimes du trafic humain sont les responsables du trafic de cigarettes, pourtant organisé par les industriels eux-mêmes. Ne tombons pas dans ce piège et tapons sur le haut du spectre plutôt que sur les petits.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je confirme qu’il existe des fabricants de tabac français.
Monsieur le rapporteur, vous voyez bien que vos arguments sont réversibles et que le Rassemblement national peut les reprendre à son compte pour demander plus – en l’occurrence, de s’aligner sur le trafic de stupéfiants, qui est opéré par la criminalité organisée. Le jeu de l’alignement finit toujours à la hausse : c’est ce qu’on appelle l’effet cliquet, ou la surenchère pénale, que nous dénonçons. Quand on met le doigt dedans, on part dans le décor !
Par ailleurs, j’indique aux représentants de Japan Tobacco International qui nous écoutent qu’ils se font avoir par l’idéologie dominante : augmenter le quantum de peine ne diminuera pas le trafic. Pour ce faire, proposez plutôt au Rassemblement national – et au gouvernement, par extension – des amendements visant à régulariser les sans-papiers qui vendent à la sauvette et qui sont exploités par les trafiquants de cigarettes. En tout cas, je suis preneur de tout retour de votre part sur ce point : si vous parvenez à faire en sorte qu’on donne des papiers aux petites mains du trafic, nous aurons fait œuvre utile !
M. Yoann Gillet (RN). Ne soyons pas hypocrites : nous rencontrons tous, dans le cadre de notre travail parlementaire, diverses personnes et entreprises. Or à l’inverse de beaucoup, notamment dans les rangs de la gauche, nous indiquons systématiquement les représentants, que vous appelez lobbys, avec lesquels nous échangeons. Dans une minorité de cas, nous travaillons nos amendements avec eux, en le spécifiant. Cela s’appelle la transparence, tout simplement.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 13 bis non modifié.
Article 14 (article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure) : Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones
Amendements de suppression CL454 de Mme Andrée Taurinya, CL488 de Mme Colette Capdevielle et CL553 de M. Pouria Amirshahi
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Dans notre pays, le recours aux drones doit encore respecter un certain formalisme. Il faut notamment faire la démonstration que son usage est proportionné et tout à fait nécessaire, ce qui requiert par exemple de fixer un périmètre d’usage dans lequel il sera possible de recueillir des images.
Le présent article vise à permettre une utilisation en urgence en cas de « risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité » publique, une notion toute relative qui laisse craindre un usage détourné des drones, étant rappelé qu’un recours en urgence est déjà possible.
Mme Colette Capdevielle (SOC). En effet, cet article prévoit une nouvelle dérogation pour l’utilisation de drones. Le risque est bien celui du recours abusif, surtout en l’absence de contrôle de la délimitation géographique, ce qui ouvre la possibilité d’une intrusion dans la vie privée des individus. Sans contrôle renforcé, sans critères précis définissant l’urgence et sans garanties effectives, cette procédure dérogatoire pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux. Nous demandons donc aussi la suppression de l’article.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ayons bien en tête qu’un tel dispositif de surveillance mobile permet une très large captation, sans que les individus concernés soient informés qu’ils sont filmés, voire enregistrés. Susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée, il doit donc être strictement encadré.
Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne cessent d’ailleurs de le répéter. Ce dernier avait en effet censuré un dispositif comparable en 2022, précisément parce que la procédure d’urgence prévue à l’époque était insuffisamment encadrée. En l’espèce, vous prévoyez une régularisation écrite, qui interviendrait en une heure – une gageure. On déploie d’abord, on justifie après, dans des conditions d’ailleurs un peu lunaires.
Votons la suppression de cet article.
M. Vincent Caure, rapporteur. En matière d’usage de drones, nous articulons plusieurs objectifs de valeur constitutionnelle : le maintien de l’ordre public et, vous avez raison, la préservation de la vie privée.
Contrairement à ce que vous avez dit, le présent dispositif n’est pas similaire à celui censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avons exclu la question des biens, pour nous concentrer sur la sécurité des personnes. Nous n’introduisons pas de nouvelles finalités au sein de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui régit l’usage des drones. Et le risque devra être « grave et imminent » et non plus seulement « caractérisé », comme le prévoyait la disposition censurée.
Au fond, cet article tient compte de la réalité de la sauvegarde de l’ordre public, qui implique d’agir parfois en urgence, mais aussi des décisions du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, lequel considère, contrairement à ce qu’a dit M. Duplessy, que le dispositif est proportionné. Ces dispositions seront utiles aux forces de l’ordre ; avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si l’enjeu était seulement celui de la sécurité publique, les dispositions permettant déjà d’agir en urgence seraient suffisantes. Or, par cet article, vous ouvrez de fait la possibilité de ne pas justifier le recours aux drones, puisqu’il ne sera plus nécessaire de respecter le formalisme associé à leur utilisation. Nous pouvons donc penser que celle-ci sera détournée.
Non seulement un tel usage aura par définition un impact sur la vie privée des gens, mais il aura également une incidence sur leurs comportements. Les personnes intégreront le fait d’être observées, pour ne pas dire surveillées. Il n’y a absolument aucune raison de penser qu’elles continueront de se sentir libres d’aller et venir, de rencontrer qui elles souhaitent, etc.
Le groupe La France insoumise n’est pas le seul à le dire ; c’est aussi le cas d’ONG. Petit à petit, vous construisez une société de la surveillance. Quand Macron partira, ce qui sera en soi une bonne nouvelle, et quand nous ferons le compte des mesures que vous avez imposées aux Français, nous verrons que nous sommes surveillés de toutes les manières possibles et imaginables – et pas seulement par vos drones.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne crée pas une société de la surveillance : j’articule des objectifs. Si nous sortons de cette salle, les Français nous diront qu’ils sont attentifs au respect de la vie privée et des garanties constitutionnelles, mais aussi à la défense de la sécurité publique et aux moyens conférés aux forces de l’ordre en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Vous n’en trouverez pas beaucoup pour considérer que jamais, même en cas d’urgence et pour prévenir les atteintes aux personnes, les forces de l’ordre en qui ils ont confiance ne doivent avoir le droit d’utiliser des drones. C’est mon point de vue et la raison pour laquelle je conteste votre affirmation selon laquelle nous sommes dans une société de la surveillance généralisée.
Des délinquants utilisent des drones. C’est aussi le rôle de la commission des lois de l’Assemblée nationale que de donner les mêmes moyens aux policiers et aux gendarmes, dans un cadre constitutionnel garanti.
La commission rejette les amendements.
M. Marc Pena (SOC). Si je puis faire un simple constat, il n’y a pas trois blocs, ni onze groupes politiques à l’Assemblée nationale : il y a la gauche et la droite, au moins dans les votes.
Amendement CL323 de M. Michaël Taverne
M. Michaël Taverne (RN). Cet amendement vise à inclure les rodéos motorisés parmi les atteintes graves et imminentes à la sécurité des personnes pouvant justifier le recours aux drones par les forces de l’ordre.
Depuis de nombreuses années, on se demande comment faire pour interpeller davantage de pilotes de moto et de conducteurs de véhicule participant à ces rodéos. Un dispositif existe – l’utilisation de drones – pour suivre les individus et mener des enquêtes. De nombreux pays utilisent les drones pour intercepter ces personnes. Nous avons parlé du contact tactique en Angleterre, mais la Belgique et l’Allemagne recourent aux drones contre les rodéos.
M. Vincent Caure, rapporteur. En tant que député des Français résidant au Royaume-Uni, je suis contre le contact tactique, mais nous avons déjà eu cette discussion.
Quant au présent amendement, il me semble satisfait. En effet, nous avons ajouté à l’article 3, qui a été préservé, une nouvelle finalité pour l’utilisation des drones : la lutte contre les délits routiers d’une particulière gravité. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Michaël Taverne (RN). Je maintiens l’amendement. « Délits routiers », cela veut tout et rien dire. Parlons plutôt explicitement de rodéos motorisés, qui sont un fléau.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL697 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendement CL698 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, comme le recommande le Conseil d’État dans son avis, que la formalisation de l’autorisation du recours aux drones par l’autorité préfectorale doit intervenir même pour des vols très brefs.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL554 de M. Pouria Amirshahi
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous souhaitons préciser que la durée d’utilisation du drone débute dès l’autorisation non formalisée de l’intervention et non à compter de ladite formalisation.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne vois pas d’ambiguïté dans la rédaction actuelle. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle rejette l’article 14 modifié.
Après l’article 14
Amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet amendement vise à interdire l’usage des drones lors des manifestations politiques au sens large, c’est-à-dire en incluant les rassemblements syndicaux et associatifs.
Vous venez d’expliquer, monsieur le rapporteur, que les drones ne posent aucun problème. Pourtant, la Quadrature du net, Amnesty International, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et la Défenseure des droits, entre autres, s’opposent au recours aux aéronefs et aux drones de manière générale, à plus forte raison lors des manifestations.
C’est d’ailleurs pour cette raison que je parle de surveillance généralisée, car si vous mettez en avant les questions de terrorisme et de criminalité organisée, à bien y regarder, ceux qui seront surveillés seront les militants et les plus précaires. Parce que vous vivez dans le même monde que nous et que vous lisez les mêmes études, je suis d’ailleurs certaine que ces dispositions visent notamment à influer sur le comportement des personnes qui, se sachant surveillées, n’iront pas manifester contre les mesures prises par le gouvernement de Macron.
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Les rassemblements politiques déclarés qui se tiennent sur la voie publique sont sécurisés. Qu’ils aient lieu place de la République, place de la Nation, boulevard Voltaire ou boulevard Beaumarchais, pour ne citer que les principales artères parisiennes, des dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public sont prévus par le code de la sécurité intérieure. Le cadre d’usage des drones lors de tels rassemblements a d’ailleurs déjà été contrôlé et validé par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de sa jurisprudence relative aux libertés d’association et de réunion.
M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Vous parlez de dispositifs conçus pour sécuriser les manifestations. La formule est assez délicieuse vu que, depuis 2016, nous assistons à une surenchère répressive. Le simple fait de manifester est de plus en plus dangereux.
Il y a également des interdictions systématiques. À Montpellier, par exemple, toute déclaration de manifestation de soutien au peuple palestinien entraîne systématiquement une interdiction de la part du préfet de l’Hérault – interdiction immédiatement cassée par le tribunal administratif, mais sans que cela conduise le préfet à changer de position.
On ne peut donc pas dire que les manifestations se passent bien. Les manifestants sont confrontés à une répression systématique, de plus en plus brutale, de plus en plus violente et qui fait toujours davantage de blessés graves. Et cette répression forme un système avec les dispositifs de surveillance évoqués par Élisa Martin. Ne parlez donc pas de sécurisation des manifestations, mais plutôt de mise en danger des manifestants pour les dissuader de se rassembler.
La commission adopte l’amendement. L’article 14 bis A est ainsi rédigé.
Article 14 bis : Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL456 de M. Ugo Bernalicis.
En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.
Article 15 (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) : Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI)
Amendements de suppression CL489 de Mme Colette Capdevielle, CL528 de Mme Andrée Taurinya et CL555 de M. Pouria Amirshahi
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet article, que nous voulons supprimer, modifie en profondeur le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (Lapi). Le champ des infractions pour lesquelles ces systèmes peuvent être utilisés est étendu, tandis que les conditions de conservation des données sont assouplies. La conservation des données n’est ainsi plus subordonnée à un rapprochement positif avec les fichiers consultés (« hit »). Leur durée de conservation est également allongée.. Une telle évolution transformerait un outil initialement réservé à la lutte contre les infractions les plus graves en un dispositif potentiellement utilisable pour des faits de moindre gravité et pour des infractions diffuses. Par voie de conséquence, l’article introduirait un véritable déséquilibre entre les nécessités opérationnelles et la protection des libertés individuelles.
M. Vincent Caure, rapporteur. Créée en 2003, la Lapi est un dispositif fondamental. Les gouvernements successifs l’ont d’ailleurs étendu en matière judiciaire comme de prévention et ont allongé la conservation des données.
Qui a assisté aux auditions aura entendu les représentants des douanes, de la gendarmerie, de la police et des procureurs insister sur la nécessité de porter la durée de conservation des données à un an. À cet égard, l’étude d’impact souligne l’utilité du dispositif pour nos services d’enquête, par exemple en matière de lutte contre la criminalité organisée et les trafics en lien avec les pays de l’Est de la zone Schengen. Mon avis est donc fortement défavorable.
M. Ian Boucard (DR). Ces amendements sont intéressants en ce qu’ils montrent la tartufferie de l’extrême gauche, notamment de La France insoumise. Hier, lors des débats sur le refus d’obtempérer, Antoine Léaument a brillamment expliqué que les policiers et les gendarmes ne devaient pas poursuivre les personnes concernées, dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de les surveiller et de les appréhender sans mettre en danger ni les forces de l’ordre ni les individus à l’intérieur des véhicules. Or vous ne voulez pas non plus du dispositif Lapi, qui permet justement de surveiller sans interpeller sur le bord de la route.
Je rappelle au passage qu’un refus d’obtempérer est généralement commis par une personne en tort, car quelqu’un qui a son permis et qui n’a consommé ni alcool ni stupéfiants s’arrête évidemment quand on le lui demande.
Sauf erreur, le dispositif Lapi a été déployé sous la présidence de Jacques Chirac, avant d’être renforcé par l’ensemble des présidents suivants, y compris par François Hollande : je le rappelle à nos collègues – et non camarades – socialistes. À l’époque, il y avait deux blocs, la droite et la gauche, mais cette dernière n’était alors pas systématiquement vendue à l’extrême gauche, collègue Pena.
Ainsi vous empressez-vous désormais de demander la suppression de ce dispositif, tout en développant de longs raisonnements sur la prévention. La réalité, c’est que vous ne voulez pas de ce texte et que vous ne voulez pas assurer la sécurité de nos concitoyens !
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je crains que notre collègue n’ait parlé sous le coup de la colère, ce qui n’est jamais une bonne idée.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 15 est supprimé et les autres amendements tombent.
Article 15 bis : Expérimentation pour une durée de trois ans de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées
Amendement de suppression CL362 de M. Ugo Bernalicis
M. Vincent Caure, rapporteur. Comme on entend beaucoup d’erreurs à propos des traitements algorithmiques, je tiens à préciser le contenu de cet article que nous nous apprêtons peut-être à supprimer. Il prévoit une expérimentation, par définition limitée dans le temps, afin d’évaluer l’intérêt opérationnel de traitements algorithmiques appliqués aux données issues des dispositifs Lapi dans la lutte contre les formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisées – un enjeu qui a déjà fait l’objet de plusieurs textes, depuis plusieurs années.
Cette démarche s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement de l’expérimentation actuellement conduite par l’administration des douanes en application de la loi du 18 juillet 2023.
Vouloir supprimer un article qui vise à poursuivre et à étendre une expérimentation en cours, aux services spécialisés de la police et de la gendarmerie, en vue de lutter contre la criminalité organisée, c’est être à côté de la plaque. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 15 bis est supprimé et les amendements CL37 de Mme Katiana Levavasseur, CL741 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL343 de M. Jérôme End tombent.
Article 16 (art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports) : Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure
Amendements de suppression CL315 de M. Roger Vicot, CL363 de Mme Andrée Taurinya et CL589 de M. Pouria Amirshahi
M. Vincent Caure, rapporteur. L’article que vous souhaitez supprimer vise à étendre les conditions de pseudonymisation de nos enquêteurs et de certains agents qui concourent aux procédures judiciaires lorsqu’ils sont menacés. Avis défavorable.
M. Ian Boucard (DR). Il est important que le rapporteur rappelle quelles sont les mesures que nos collègues de gauche suppriment à toute allure. Par exemple, ici, nous parlons de policiers et de gendarmes qui sont menacés dans le cadre d’une procédure. Leur anonymisation, prévue par cet article, ne les exonère nullement de leur responsabilité et ne change rien au fait que la procédure pénale doit être respectée. Il s’agit simplement d’assurer la sécurité de celles et ceux qui assurent notre sécurité. Et voilà que, dans un grand élan de rigolade, nous allons supprimer cette mesure. Toutes nos félicitations à la gauche ! Cela nous permet au moins de constater qu’il existe bien deux blocs dans cette assemblée.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 16 est supprimé et les amendements CL236 et CL237 de Mme Elsa Faucillon et CL706, CL707 et CL708 de M. Vincent Caure, rapporteur, tombent.
Article 17 (art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure) : Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions
Amendement de suppression CL364 de M. Ugo Bernalicis
M. Vincent Caure, rapporteur. L’article que vous souhaitez supprimer permet de réparer un oubli historique puisqu’il prévoit d’ouvrir aux agents des douanes la possibilité d’avoir recours aux caméras-piétons dans le cadre déjà prévu pour les policiers, pour les gendarmes, pour les agents de la sûreté ferroviaire et pour ceux du GPSR (groupe de protection et de sécurité des réseaux).
Nous savons que ce dispositif contribue à réduire la tension et permet de conserver des images lorsqu’un incident est survenu. Je précise que le directeur général des douanes et des droits indirects (DGDDI), comme l’ensemble des douaniers que nous avons auditionnés, nous avaient fait part de cette demande – qui correspond également à une revendication des syndicats. Dès lors, supprimer cet article ainsi, à la légère, me semble dramatique. Avis défavorable.
M. Ian Boucard (DR). L’article 17 est important car il permet d’équiper de caméras-piétons des agents qui n’y ont pas accès. L’objectif est double : d’une part, en cas de conflit entre la personne appréhendée et l’agent qui porte la caméra, la vidéo permet de rétablir la vérité sur ce qui s’est, ou non, produit ; d’autre part, nous savons que c’est un outil de prévention car, lorsque leur caméra est allumée, les agents se font beaucoup moins agresser.
Je me souviens qu’à une époque il n’y avait pas, comme aujourd’hui, deux blocs, et que nous insistions ensemble pour que les caméras-piétons soient déployées – certains voulaient même qu’elles soient obligatoires. Avec des collègues socialistes et communistes, nous nous sommes même battus contre le ministre Christophe Castaner, pourtant issu des rangs de la gauche : il avait commandé d’horribles caméras chinoises qui ne marchaient jamais et nous voulions qu’il les remplace par des caméras françaises, dont la durée d’enregistrement est beaucoup plus longue et qui jouent pleinement leur rôle. L’usage des caméras-piétons avait d’ailleurs été pérennisé dans le cadre d’une loi adoptée sous François Hollande.
M. Vincent Caure, rapporteur. Pour répondre au collègue Marc Pena qui s’exprimait hors micro, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), que nous avons consultée, n’a émis aucune réserve concernant cette mesure. Nous voulons simplement étendre aux douaniers un dispositif qui existe déjà pour d’autres fonctionnaires de l’État, dans un cadre compatible avec les exigences de la Cnil.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 17 est supprimé et les amendements CL316 de M. Roger Vicot, CL744 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL238 et CL239 de Mme Elsa Faucillon tombent.
Après l’article 17
Amendement CL205 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il reprend le dispositif qui était au cœur d’une proposition de loi que j’avais déposée en 2025. Celle-ci partait du constat que les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leur mission. Cette violence croissante est le reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire. En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur qui se situe bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène. Les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.
Par cet amendement, je souhaite permettre aux commissaires de justice de procéder, au moyen de caméras individuelles et dans des conditions strictement encadrées, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit, ou est susceptible de se produire, un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Article 18 (art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement
Amendement de suppression CL365 de Mme Andrée Taurinya
M. Vincent Caure (EPR). D’aucuns sont prompts à défendre la simplification administrative. Cet article va dans ce sens, puisqu’il vise à harmoniser les sanctions encourues en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative. Non seulement ces dispositions apportent davantage de sécurité, mais elles étaient demandées par tous ceux qui subissent une fermeture administrative. Pourtant, cet article est sur le point d’être supprimé, avec une grande légèreté. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 18 est supprimé et les autres amendements tombent.
Après l’article 18
Amendements CL404, CL406 et CL407 de M. Yoann Gillet (discussion commune)
Yoann Gillet (RN). L’amendement CL404 vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L. 331-1 à L. 334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures – les deux autres sont des amendements de repli.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département, qui pourra toujours faire usage de ses propres pouvoirs pour décider d’une fermeture, éventuellement plus longue.
Cette mesure est importante car, dans de nombreuses communes, certains commerces indésirables deviennent des points de tension, créent des nuisances et des attroupements, donnent lieu à des troubles répétés à la tranquillité publique. Les maires se retrouvent démunis et sollicitent l’État qui, bien souvent, met un peu de temps à réagir. En leur donnant le pouvoir de procéder à une fermeture administrative temporaire, nous leur permettrons d’agir très rapidement en attendant que l’État fasse son travail.
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Le maire dispose déjà de compétences en la matière en vertu de ses pouvoirs de police administrative. Ceux-ci résultent de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’il est chargé « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
M. Yoann Gillet (RN). Dans les faits, ce n’est pas si simple. En l’état de la législation actuelle, un maire qui prendrait un arrêté de fermeture temporaire d’un commerce serait immédiatement condamné par le tribunal administratif et la mesure serait annulée. C’est pourquoi ces amendements sont nécessaires.
La commission rejette successivement les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL251 de M. Ian Boucard.
Amendement CL53 de M. Ian Boucard
M. Ian Boucard (DR). Les commerces dans lesquels sont vendus des produits illégaux – tabac de contrebande, médicaments contrefaits, protoxyde d’azote ou encore téléphones volés – prospèrent parce que les procédures de fermeture administrative existantes sont lentes et trop facilement contournées. Une saisie ne suffit pas et une condamnation nécessite plusieurs années. Pendant ce temps, l’activité du commerce se poursuit.
L’amendement instaure une présomption de trouble grave à l’ordre public dès la constatation d’une saisie de marchandises prohibées, ce qui permettrait une fermeture conservatoire immédiate sans attendre le jugement. La durée de trente jours, renouvelable une fois, est proportionnée et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les mesures de police administrative préventives.
C’est la réponse que les commerçants honnêtes et les maires attendent : l’État doit pouvoir agir vite, sans attendre que la justice ait dit son dernier mot sur des faits flagrants.
M. Vincent Caure, rapporteur. Nous avons adopté, l’an dernier, dans le cadre de la loi dite narcotrafic, des dispositions qui permettent la fermeture administrative des commerces prenant part au crime organisé – vous le savez car vous étiez présent et avez soutenu ce texte. Nous les renforçons grâce aux dispositions relatives à la lutte contre le trafic de médicaments prévues à l’article 10 du présent texte.
D’autre part, le préfet a déjà le pouvoir de fermer un établissement ou un commerce dont l’activité trouble l’ordre public.
Par ailleurs, si vous souhaitez déposer une nouvelle fois cet amendement dans le cadre de l’examen du texte en séance, il conviendra de viser un autre article que le L. 511-11 du code de la sécurité intérieure qui concerne la police municipale.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 18 bis (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure) : Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements
Amendements de suppression CL240 de Mme Elsa Faucillon, CL366 de M. Ugo Bernalicis et CL590 de M. Pouria Amirshahi
Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous avons déjà évoqué cette question l’an dernier lors de l’examen de la loi dite narcotrafic. Vous proposez aujourd’hui de nouvelles dispositions alors que nous n’avons pas encore évalué les mesures qui avaient été adoptées à l’époque.
Je ne conteste pas le fait que la fermeture de débits de boissons et d’autres établissements se heurte à certains obstacles, mais ne faudrait-il pas trouver des solutions qui permettent aux juges de procéder à ces fermetures plutôt que de durcir les sanctions de façon arbitraire ?
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous convenons du caractère inaliénable et sacré du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre – nous en avons discuté hier. Dès lors, je trouverais scandaleux qu’on prive de braves commerçants de leur outil de travail – qui, par ailleurs, dans la grande majorité des cas, leur appartient, ce qui est assez rare pour un travailleur. Pourquoi les empêcher de travailler et de jouir de leur bien, et ce en prenant une décision administrative sans cadre légal bien établi ? Afin de respecter le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, ne rallongeons pas la durée des fermetures administratives !
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable.
Mme Caroline Yadan (EPR). Quand j’entends les interventions de nos collègues, je me demande s’ils ont bien lu l’article. Il n’y est pas question de fermer de façon arbitraire l’établissement d’un commerçant pris au hasard. Nous parlons de troubles à l’ordre public. L’article prévoit la fermeture administrative temporaire de commerces qui diffusent de la musique, uniquement en cas de manquement aux obligations légales.
Rien n’empêche de saisir le juge administratif, qui peut toujours intervenir sur des mesures de ce type – ça s’appelle le droit administratif. Ce texte vise simplement à protéger nos concitoyens et à prévoir des sanctions lorsque des manquements sont constatés. Je ne vois pas ce qui vous gêne.
M. Marc Pena (SOC). Je veux rappeler à la collègue qui vient de s’exprimer quelques règles de droit simples. La décision dont nous parlons est prise a priori, sans jugement, ce qui est contraire à tous les principes de notre droit. Ce n’est pas parce qu’un recours est possible a posteriori que le caractère arbitraire de la décision disparaît.
Si les amendements de suppression sont si nombreux, c’est parce que ce texte est construit de bric et de broc : on se contente de réprimer à l’aveugle sans élaborer de projet, sans dresser de perspective. Aucun débat n’est possible face aux mesures proposées.
M. Éric Martineau (Dem). Nous voterons contre ces amendements de suppression. Nous avons d’ailleurs déposé, à ce même article, un amendement élaboré avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et avec le monde de la nuit. Si les fermetures administratives sont parfois mal vécues, il semble préférable, plutôt que de supprimer l’article et donc de maintenir le dispositif actuel, de proposer des améliorations.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 18 bis est supprimé et les amendements CL64 de M. Bertrand Sorre, CL531 de M. Éric Martineau et CL420 de M. Yoann Gillet tombent.
Article 19 (art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions) : Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements de suppression CL83 de Mme Sandra Regol, CL318 de M. Roger Vicot et CL513 de Mme Émeline K/Bidi.
En conséquence, l’article 19 est supprimé et les autres amendements tombent.
Après l’article 19
Amendement CL587 de M. Paul Midy
M. Christophe Marion (EPR). Cet amendement s’inspire d’une proposition de loi de Paul Midy visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, qui a été adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février dernier – des améliorations importantes avaient été apportées au texte dans le cadre de nos travaux.
Il prévoit d’étendre le recours à la vidéosurveillance algorithmique à la lutte contre les vols dans les commerces, dans des conditions strictement encadrées.
Cette disposition s’inscrit dans la volonté, qui est au cœur de ce projet de loi, de lutter contre l’insécurité au quotidien et les incivilités qui exaspèrent nos concitoyens et appauvrissent nos commerçants. On estime que les pertes liées au vol à l’étalage représentent jusqu’à 4 % du montant des ventes annuelles. Le manque à gagner est donc réel puisque les marges nettes des commerçants s’élèvent à 2 %.
Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Article 20 (art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure) : Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres
Amendements de suppression CL332 de M. Ugo Bernalicis, CL490 de Mme Colette Capdevielle, CL514 de Mme Elsa Faucillon et CL601 de M. Emmanuel Duplessy
M. Vincent Caure, rapporteur. Voilà encore un article sur le point d’être supprimé à la légère.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pourquoi « à la légère » ? C’est quoi, ce mépris ?
M. Vincent Caure, rapporteur. Il n’y a aucun mépris. Simplement, je constate qu’après avoir pris beaucoup de temps pour exposer de nombreux amendements – et c’est très bien ainsi –, vous vous contentez à présent de dire qu’ils sont défendus, si bien qu’en une demi-heure, sept articles majeurs de ce texte ont été supprimés. Nous nous privons ainsi de vrais débats. Vous avez par exemple voté pour la suppression de l’extension aux douaniers de l’accès aux caméras indivuelles alors que les gouvernements qui se sont succédé ces quinze ou vingt dernières années, quelle que soit leur couleur politique, avaient permis à de nombreux fonctionnaires de disposer de ces outils, demandés par les syndicats. Nous avions d’ailleurs tenu compte de l’avis de la Cnil et le Conseil d’État avait jugé cette mesure conforme au cadre conventionnel et constitutionnel. De même, nous avions tenu compte de la censure opérée par le Conseil constitutionnel il y a quelques années concernant l’usage des drones – puisque vous aviez, légitimement, fait part de votre inquiétude à ce sujet.
Si nous supprimons cet article, les agents privés de sécurité n’auront malheureusement pas la possibilité d’ouvrir des coffres dans le cadre de certains événements. Cette mesure, qui avait été testée, éprouvée et expérimentée me semble pourtant nécessaire.
Il aurait été possible de modifier la rédaction de l’article – j’avais d’ailleurs déposé un amendement en ce sens – mais nous n’aurons pas l’occasion d’en débattre puisque nous nous apprêtons, en toute hâte, à 19 h 49, à supprimer l’article.
M. Roger Vicot (SOC). Je ferai remarquer à M. le rapporteur que le travail en commission est mené de façon tout aussi démocratique que le travail en séance. Certains députés sont présents depuis lundi, 16 heures ; d’autres sont absents, c’est leur responsabilité.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je veux dire à notre collègue Vicot qu’il n’est pas obligé de voter systématiquement pour des amendements de suppression sans même avoir pris connaissance du contenu des articles, pour le simple plaisir d’envoyer valser ce projet de loi. Les dispositions proposées ont fait l’objet d’un véritable travail.
Moi qui ai une certaine expérience, je me souviens que, dans le passé, l’opposition menait un travail de coconstruction dans l’intérêt de la France plutôt que d’être dans le refus systématique. Nous avons bien compris que les socialistes s’étaient alliés à l’extrême gauche pour balayer ce texte, sans jamais prendre en considération l’intérêt des Français et leur sécurité. Ils en subiront les conséquences.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 20 est supprimé et les amendements CL700 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL561 de M. Emmanuel Duplessy tombent.
Article 20 bis (L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure) : Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions
Amendement de suppression CL515 de Mme Émeline K/Bidi
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Comme nous n’aurons pas l’occasion de discuter de cet article, je précise qu’il visait notamment à répondre à la demande des représentants du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, qui souhaitaient que leurs agents de sécurité dotés d’un permis de port d’arme puissent également avoir recours à des chiens dès lors qu’ils y sont habilités. Nous leur expliquerons que c’est impossible.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 20 bis est supprimé.
Article 21 : Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements de suppression CL333 de Mme Andrée Taurinya et CL491 de Mme Colette Capdevielle.
En conséquence, l’article 21 est supprimé et les autres amendements tombent.
Article 22 (art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure) : Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière
Amendements de suppression CL125 de Mme Émeline K/Bidi, CL320 de M. Roger Vicot, CL335 Mme Andrée Taurinya et CL604 de M. Pouria Amirshahi
M. Vincent Caure, rapporteur. Je reste défavorable à la suppression des articles et au détricotage du texte.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 22 est supprimé et les amendements CL338 de Mme Andrée Taurinya et CL336 de M. Ugo Bernalicis tombent.
Article 23 (art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale) : Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints
Amendements de suppression CL126 de Mme Émeline K/Bidi et CL340 de M. Ugo Bernalicis
M. Vincent Caure, rapporteur. Les représentants syndicaux des gendarmes que nous avions auditionnés demandaient avec insistance que la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne soit plus limitée. Je me battrai pour rétablir ces dispositions si l’article est supprimé.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 23 est supprimé et les autres amendements tombent.
Article 24 (art. 706-57 du code de procédure pénale) : Domiciliation procédurale des victimes et témoins
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL127 de Mme Émeline K/Bidi.
En conséquence, l’article 24 est supprimé et les amendements CL556, CL557 et CL559 de M. Pouria Amirshahi tombent.
Après l’article 24
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL581 de M. Laurent Croizier.
Article 25
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL345 de Mme Andrée Taurinya.
En conséquence, l’article 25 est supprimé.
Article 26
Amendement de suppression CL346 de M. Ugo Bernalicis
M. Vincent Caure, rapporteur. Pour être clair, tous les articles du titre IV procèdent à des coordinations juridiques nécessaires à l’application du texte dans les territoires ultramarins.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 26 est supprimé.
Article 27
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL348 de Mme Andrée Taurinya.
En conséquence, l’article 27 est supprimé.
Article 28
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL349 de M. Ugo Bernalicis.
En conséquence, l’article 28 est supprimé.
Article 29
Amendement de suppression CL350 de Mme Andrée Taurinya
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable : il s’agit d’une coordination juridique qui concerne nos concitoyens de Wallis-et-Futuna.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 29 est supprimé.
Article 30
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL351 de M. Ugo Bernalicis.
En conséquence, l’article 30 est supprimé et l’amendement CL421 de M. Yoann Gillet tombe.
Article 31
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL352 de Mme Andrée Taurinya.
En conséquence, l’article 31 est supprimé.
Article 32
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL353 de M. Ugo Bernalicis.
En conséquence, l’article 32 est supprimé.
Article 33
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL354 de Mme Andrée Taurinya.
En conséquence, l’article 33 est supprimé.
Après l’article 33
Amendement CL93 de M. Ian Boucard
M. Ian Boucard (DR). L’amendement prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants, afin d’apprécier l’efficacité de l’augmentation de leur montant et de rassurer nos collègues de gauche, qui nous expliquent depuis deux jours qu’elles ne servent à rien. Le gouvernement pourra ainsi montrer qu’elles sont utiles.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis globalement défavorable aux demandes de rapport.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL94 de M. Ian Boucard
M. Ian Boucard (DR). Je ne remercie pas M. le rapporteur : je suis le seul à le soutenir depuis une heure et, en plus, il est désagréable ! (Sourires) Je me contenterai donc de dire que l’amendement est défendu.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je me dédis et je donne un avis favorable, pour remercier M. Boucard de son soutien moral.
La commission rejette l’amendement.
Contre l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CL460 de Mme Andrée Taurinya. L’article 34 est ainsi rédigé.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL634 de Mme Laetitia Saint-Paul.
M. Yoann Gillet (RN). Nous avons assisté cet après-midi à une réunion lamentable. D’abord, la mobilisation a été faible, y compris de la part des groupes censés soutenir le Gouvernement et le texte. Ensuite, la gauche, majoritaire aujourd’hui, a supprimé des mesures sur les caméras embarquées, la Lapi, l’exécution des fermetures administratives, la vidéoprotection algorithmique, le contrôle des véhicules par la sécurité privée, la surveillance armée par des équipes cynophiles, etc. Ces mesures étaient certes insuffisantes, mais elles étaient attendues.
Bref, vous portez tous une très lourde responsabilité, mais le combat continuera évidemment dans les prochaines semaines, en faveur de ce texte et sur cette thématique en général. Nous persisterons à défendre nos positions, qui sont largement partagées par les Français.
M. Ian Boucard (DR). C’est la démocratie : en fin de journée, la gauche, majoritaire dans cette commission, a fait supprimer beaucoup d’articles. Puisque nous avons entendu depuis quelques jours tous ceux qui voulaient détricoter les mesures visant à assurer la sécurité des Français, les nombreux amendements de rétablissement qui seront déposés en vue de l’examen du texte dans l’hémicycle nous permettrons d’entendre des gens qui défendent la position inverse. Je vous donne rendez-vous dans quinze jours pour cet intéressant débat. Il ne faudrait pas croire que ceux qui ont gagné ce soir gagneront à la fin.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je remercie les collègues qui sont restés jusqu’à ce soir pour l’examen de ce texte entamé lundi. Je salue mon corapporteur Xavier Albertini, qui a défendu et fait adopter de nombreux articles, ainsi que les groupes qui se sont mobilisés.
Je suis très triste de la tournure prise par les débats. Comme je l’avais dit à des collègues de tous les groupes en amont de l’examen du texte, j’étais en désaccord avec plusieurs des rédactions issues du Sénat – sur les interdictions administratives de stade, sur les mortiers d’artifice, sur les fermetures administratives et sur d’autres points. J’ai travaillé ces derniers mois avec des membres du groupe écologiste sur les visites des parlementaires en prison, ainsi qu’avec Roger Vicot et Éric Pauget sur le narcotrafic il y a un an. Vous savez que j’ai toujours cherché à défendre mes positions politiques, mais également à tenir compte des avis sollicités, qu’il s’agisse de ceux de la Cnil ou des décisions du Conseil constitutionnel.
En tant que rapporteur, je vote à regret contre ce texte, parce qu’il a été complètement dénaturé et vidé de sa substance. L’immense majorité de celles et ceux que nous avons auditionnés doit être extrêmement déçue du spectacle que nous avons donné. J’espère que nous ne renverrons plus cette image aux Français.
Il n’y a là rien d’injuste : c’est la démocratie, les opposants au texte étaient majoritaires, ils se sont exprimés, ils ont remporté les votes. Cependant, je continuerai à me battre pour l’adoption des dispositions contenues dans le texte.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Personnes entendues
Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
M. Luc Laroche, directeur sécurité sûreté défense et mémoire
M. Xavier Roche, directeur de la sûreté
Mme Constance Ramael, conseillère du directeur de la sûreté
Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire
Régie autonome des transports parisiens (RATP)
M. Didier Robidoux, directeur de la sûreté
Mme Véra Duvault, responsable d’unité affaires pénales
M. Emmanuel Briquet, juriste conseil sûreté
M. Thomas Hartog, directeur des affaires publiques
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
Mme Marion Lozachmeur, procureur de la République de Gap
M. Arnaud Faugère, procureur de la République de Béziers
Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI)
M. Joël Mathurin, préfet, directeur
M. Marc Yolin, directeur technique adjoint
Collectifs d’organisateurs de rave parties
M. Éric Labbé, DJ, organisateur d'événements, militant et communiquant pour des grands clubs parisiens
M. Nicolas Lioi-Nero, responsable du protocole et des relations institutionnelles de l'association Bourges 2028 - Capitale européenne de la Culture
M. Tom Bouët, directeur général de la Clinique d'Affaires Publiques d'Assas, représentant l'association Technopol
Maître Sophie Mazas, avocate au barreau de Montpellier, présidente de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Hérault
Association nationale des supporters (ANS)
Mme Mathilde Mandelli, membre
M. Pierre Barthélemy, membre
Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
M. Nicolas Lebas, secrétaire général
Mme Fabienne Stoll, secrétaire générale adjointe
Mme Nadège Tronel, directrice de cabinet
Groupement des entreprises de sécurité privée (GES)
M. AbdelHamid Faddeoui, président
M. Cédric Paulin, secrétaire général
Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA)
M. Serge Boulanger, directeur
M. Yves Hocdé, directeur adjoint
Colonel Olivier Barth, sous-directeur des acteurs de la sécurité du quotidien
M. Jean-François Louaver, chef du bureau des explosifs
Délégation à la sécurité routière (DSR)
Mme Estelle Balit, déléguée interministérielle
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – Douanes
M. Wilfried Stojlik-Delahanty, secrétaire régional
M. David Massey-Boerhave, permanent technique
M. David Caron, secrétaire général (CFDT)
M. Fabien Milin, co-secrétaire général (Solidaires)
M. Yannick Devergnas, co-secrétaire général (Solidaires)
M. François Schallebaum, secrétaire national (Solidaires)
M. Valentin Guille-Devers, représentant (CFTC)
Mme Manuela Donà, secrétaire générale (CGT douanes)
M. Nicolas Oudin, représentant (CGT douanes)
M. Arnaud Le Roi représentant (CGT douanes)
M. Laurent Théo Joly, secrétaire général (USD FO)
M. Bruno Collet, conseiller technique (USD FO)
M. Philip Alloncle, préfet, référent ministériel pour les gens du voyage
M. Dominique Raimbourg, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGV)
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
M. Florian Colas, directeur général
M. Alain Lefebvre, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses
Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN)
M. Michel Chaballier, premier secrétaire général adjoint
Mme Anouck Fourmigue, secrétaire générale adjointe
Alliance police nationale
M. Patrice Ribeiro, délégué national
M. Yoann Maras, délégué national
Alternative police CFD
M. Benjamin Camboulives, porte-parole
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)
M. Romain Lecalier, secrétaire général adjoint
M. Christophe Miette, secrétaire national
Unité Police
M. Yohann Fossard, délégué national
M. Dominique Le Dourner, secrétaire national
Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP)
M. Yann Drouet, commissaire divisionnaire
Synergies Officiers
M. Eric Guerry, conseiller technique
Mme Christelle Jaeger, conseillère technique
UNSA Police
M. Mathias Guillard, représentant
M. Fabrice Dubois, représentant
Syndicat de la magistrature (SM)
Mme Manon Lefebvre, secrétaire national
M. Stéphane Fischesser, secrétaire national
Association Addictions France
M. Bernard Basset, président d’honneur
M. Théo Mannechez, chargé de mission plaidoyer
Direction générale de la santé (DGS)
M. Patrick Ambroise, sous-directeur adjoint santé des populations et prévention des maladies chroniques
Mme Fadia Dib, adjointe à la cheffe de bureau
Pascaline de Clerck, chargée de mission
Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT)
Mme Ivana Obradovic, directrice adjointe
M. Guillaume Airagnes, directeur
Association des maires de France (AMF)
M. Jean-Paul Jeandon, président, maire de Cergy
M. Charles Abadie, chargé de mission sécurité
M. Didier Poulhazan, chargé de mission sécurité
Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement
Syndicats des professionnels de la location meublée (SPLM)
M. Sacha Benhamou, consultant
Mme Marie Pistinier, présidente
M. Frédérick Seidita Aires, vice-président
Union syndicale des magistrats (USM)
M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint
Mme Alexandra Vaillant, secrétaire générale
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. Louis Laugier, directeur général
M. Jean-Luc Taltavull, conseiller missions de police
M. Fabien Sese, conseiller juridique
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Général de corps d'armée André Petillot, major général de la gendarmerie nationale
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
M. Simon Benard-Courbon, adjoint à la cheffe du Bureau de la législation pénale spécialisée
Mme Ariane Dulcire, rédactrice au Bureau de la législation pénale spécialisée
Mme Louise Wagener, stagiaire au Bureau de la législation pénale spécialisée
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
M. Thomas Dautieu, directeur de l’accompagnement juridique
Mme Mathilde Vidalot, juriste au service des affaires régaliennes et des libertés publiques
Mme Marie Duboys Fresney, adjointe à la cheffe du service de l’économie numérique et du service financier
Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
M. Clément Rouchouse, sous-directeur des libertés publiques
M. Simon Hecht, adjoint au sous-directeur
M. Thomas Lebreton, chef du bureau des questions pénales
Mme Juliette Bruneau chef du bureau du droit des données et des nouvelles technologies
M. Julien Decre, chef du bureau des polices administratives
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Amélie Morineau, présidente de la commission libertés et droits de l’Homme
Mme Nancy Ranarivelo, chargée de mission affaires publiques
Barreau de Paris
M. Carbon de Sese, délégué général à l’accès au droit et à la défense des libertés
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques
Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale (CFMGN)
Colonel Vincent Delamarre, secrétaire général adjoint
Chef d’escadron Lionel Billette, commandant de l’Escadron départemental du Contrôle des Flux
Major Vincent Charneau, contrôleur de gestion adjoint
Adjudant Christophe Duprat, enquêteur judiciaire
Adjudant Xavier Renaud, conseiller concertation
Major Tony Malatia, conseiller concertation
Major Laurent Cappelaere, membre de la garde républicaine
Major Jérôme Breton, rédacteur
Adjudant-chef Céline Hornberger, membre du cabinet communication
Major Bruno Tromeur
Major Laurent Duval, directeur du cercle mixte de Beynes
Commission nationale consultative pour la prévention des violences (CNCPV)
Mme Stéphanie Véra, maître des requêtes au Conseil d’État
M. Jean-François Vilotte, directeur général de la fédération française de football
M. Grégory Goffeaux, responsable du pôle sécurité et sûreté de la fédération française de football
M. Jacques Reiller, président
M. Philippe Le Moing Surzur, préfet du Cher
Mme Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Drôme
M. Gilles Quénéhervé, préfet de la Lozère
Contributions Écrites
Groupement des entreprises de sécurité privée (GES)
Association nationale des supporters (ANS)
Association Addictions France
UNSA Police
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Ministère des sports
Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH)
([1]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
([2]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
([3]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
([4]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
([5]) Pratique consistant, généralement pour être mise en scène sur les réseaux sociaux, à monter sur le toit d’un moyen de transport collectif en marche ou à se faire remorquer par celui-ci.
([6]) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques.
([7]) Il s’agit des « artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation » (art. R. 557-6-3 du code de l’environnement).
([8]) Il s’agit des « artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l’expression "artifices de divertissement à usage professionnel") et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine » (ibid.).
([9]) L’article 6 de la directive permet néanmoins aux États membres de « relever [ces] limites d’âge lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, de sûreté ou de santé et de sécurité », ce qu’a fait la France pour les produits de catégorie F2, accessibles aux seules personnes majeures (voir infra).
([10]) Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
([11]) Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, directement applicable.
([12]) Articles R. 557-6-1 et suivants du code de l’environnement.
([13]) Article L. 557-4 du même code.
([14]) Article L. 557-5 du même code.
([15]) Articles R. 557-6-13 et R. 557-6-14 du même code.
([16]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
([17]) Arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement.
([18]) L’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement détermine les types de produits, relevant des catégories F2 et F3, concernés par cette obligation.
([19]) Article R. 557-6-14-3 du même code.
([20]) Articles L. 557-53 à L. 557-54 et L. 557-58 du même code.
([21]) Article L. 557-57 du même code. Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose
([22]) Articles R. 2352-97 et R. 2352-110 du code de la défense.
([23]) Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l’utilisation de précurseurs d’explosifs.
([24]) Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 2351-1 à R. 2351-3 du code de la défense. Elles identifient les précurseurs dont l’accès n’est pas autorisé aux particuliers par renvoi à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019, déterminent les conditions de signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols, et sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par des contraventions.
([25]) Pour un exemple récent, voir l’arrêté préfectoral du Cher n° 2024-1195 du 10 juillet 2024 portant interdiction temporaire de la vente, la cession, le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, de pétards et de fusées dans le département du Cher à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2024.
([26]) Décret n° 2023-576 du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement.
([27]) Étude d’impact, page 32.
([28]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([29]) Article L. 332-1 du CSI.
([30]) Article L. 333-1 du CSI.
([31]) Décision n° 2016 535 QPC du 19 février 2016
([32]) Décision n° 2017 695 QPC du 29 mars 2018.
([33]) Qui portait alors sur l’article L. 2336-5 du code de la défense, avant la recodification de ces dispositions au sein du CSI.
([34]) Laquelle est susceptible d’être diligentée « dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. » L’article précise en outre que « la demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. » La saisie s’exécute sous le contrôle du JLD qui l’a autorisée ou d’un juge qu’il a désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux et suspendre ou interrompre la saisie, qui doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ou, à défaut, en présence de deux témoins. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ et doit être signé par l’OPJ ainsi que par les personnes présentes, puis transmis au juge des libertés et de la détention.
([35]) Ainsi qu’en dispose l’article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est en principe composé d’un président et de deux juges.
([36]) Le Conseil d’État a en effet estimé, aux points 10 à 13 de son avis sur le projet de loi, que l’instauration d’une procédure de fermeture administrative est susceptible de porter « une atteinte disproportionnée » à la liberté d’entreprendre, au regard des règles de police spéciale d’ores et déjà existantes, et que le projet de loi contribue à renforcer.
([37]) Figurant au 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
([38]) L’alinéa 2 de cet article dispose ainsi que, « lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. »
([39]) Qui sanctionne, d’une part, le fait pour un opérateur économique de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne remplissant pas les conditions d’âge ou de connaissances techniques requises et, d’autre part, le fait pour un particulier d’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser de tels produits sans justifier de ces connaissances, voir supra.
([40]) Cette interdiction peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
([41]) Article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, introduit par l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
([42]) Décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical
([43]) L’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure dispose à cet égard que, « lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. »
([44]) Article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure.
([45]) Même article.
([46]) Article R. 211-27 du CSI.
([47]) Article R. 211-28 du code de la sécurité intérieure. Les personnes morales encourent, en application de l’article R. 211-29, l’amende au quintuple du taux applicable aux personnes physiques, ainsi que la peine de confiscation.
([48]) L’étude d’impact annexée au projet de loi cite, à titre d’exemples, « chapiteaux et barnums, enceintes, ordinateurs, platines et tables de mixage, groupes électrogènes ou matériel d’avitaillement (tireuses à bière, outils de cuisson, etc.), échafaudages, vidéo projecteurs, etc. »
([49]) Point 25 de l’avis du Conseil d’État.
([50]) Pour un commentaire de cette procédure, voir sous l’article premier.
([51]) Rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes et M. Hussein Bourgi, sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives, enregistré le 29 avril 2026 à la présidence du Sénat.
([52]) Cette obligation de vigilance s’inspire de celle applicable aux commerçants d’articles pyrotechniques, inscrite à l’article L. 557-10-2 du code de l'environnement, dont l’article 1er du projet de loi complète les dispositions (voir supra).
([53]) Sous-amendement n° 282 des rapporteures. Le Sénat a également adopté un amendement de coordination et un amendement de correction d’une erreur matérielle de ses rapporteures (amendement n° 280).
([54]) Voir commentaire sous l’article 2.
([55]) En vertu d’une jurisprudence constante depuis la décision Société immobilière de Saint-Just (Tribunal des conflits, 2 décembre 1902), l’administration ne peut procéder d’office à l’exécution de ses propres décisions que dans trois hypothèses : lorsque la loi l’y autorise expressément, lorsque l’urgence le commande ou lorsqu’il n’existe aucun moyen juridique permettant d’en assurer le respect. Or, la méconnaissance d’une interdiction préfectorale de rassemblement fait précisément l’objet d’une sanction pénale : la contravention de la cinquième classe prévue à l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, que l’article 2 du projet de loi érige au demeurant en délit.
([56]) Pour un commentaire de ces dispositions, voir sous l’article 4.
([57]) 400 euros pour une AFD minorée, 1 000 euros pour une AFD majorée.
([58]) Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.
([59]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
([60]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
([61]) Cette formulation reprend celle figurant à l’article 131-21 du code pénal posant les modalités du régime général de la peine de confiscation.
([62]) Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles.
([63]) Le délit de rodéo motorisé étant puni de la peine complémentaire de suspension du permis, ces mesures conservatoires lui sont applicables.
([64]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
([65]) L’article L. 233-1 du code de la route exige que celui-ci soit « muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ».
([66]) L’article 132-3 du code pénal prévoit que, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues à raison d’infractions en concours poursuivies dans une même procédure, une seule peine de cette nature peut être prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé ; l’article 132-4 du même code pose la même règle dans le cas de procédures séparées.
([67]) Conseil d’État, avis n° 402975 du 8 juillet 2021, point 48.
([68]) Les dispositions de cet article sont, au demeurant, modifiées par l’article 8 du présent projet de loi afin de renforcer la lutte contre les fraudes commises dans le système d’immatriculation des véhicules (voir infra).
([69]) Point 35 de l’avis.
([70]) Point 41 de l’avis.
([71]) L’article L. 211-1 code des assurances prévoit que toute amende prononcée pour défaut d’assurance est majorée de 50 %, et que cette majoration est versée au FGAO.
([72]) Point 47 de l’avis.
([73]) Point 37.
([74]) Point 39 de l’avis.
([75]) Rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes et M. Hussein Bourgi, sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives, enregistré le 29 avril 2026 à la présidence du Sénat.
([76]) Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
([77]) Dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, les articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de la route punissent de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende, respectivement, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste et la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
([78]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([79]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
([80]) Article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.
([81]) Arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire.
([82]) Pour la liste complète, voir l’article L. 225-1 du code de la route.
([83]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([84]) Cour des comptes, Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale, 15 avril 2026.
([85]) Article L. 103 du livre des procédures fiscales.
([86]) I de l’article L. 5531-20 du code des transports.
([87]) Rapport d’information déposé le 22 mai 2020, par la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, présenté par les députés Sacha Houlié et Marie-George Buffet.
[88] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
[89] Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives.
[90] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
[91] Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives
[92] Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public
[93] Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
[94] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
([95]) Décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019 (cons. 3).
(2) Décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019 (cons. 3).
([97]) Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
([98]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([99]) Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile.
([100]) Le quantum de peine a été relevé par l’article 3 de la loi dite « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
([101]) Loi « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
([102]) Article 1er de la loi du 27 juillet 2023 précitée.
([103]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([104]) Article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
([105]) Sénat, rapport n° 691 sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, 7 juin 2023, André Reichardt.
([106]) Depuis la loi du 27 juillet 2023, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le préfet sollicite, dans un délai de 72 heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.
([107]) Cette précision a été ajoutée à l’article 38 de la loi « DALO » par la loi du 27 juillet 2023 précitée afin de tenir compte des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel concernant l’application de cette procédure administrative d’évacuation forcée (Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1038 QPC, 24 mars 2023, Mme Nacéra Z.).
([108]) Articles 226-4 et 315-1 du code pénal.
([109]) Circulaire interministérielle NOR TREL2327219C du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».
([110]) Circulaire JUSD2331904C du 23 novembre 2023 de présentation des dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
([111]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p. 106.
([112]) Sénat, rapport n° 257 sur la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction,6 janvier 2026, Sylviane Noël, Amel Gacquerre et Marc Séné.
([113]) Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, n° 171, déposée le vendredi 28 novembre 2025 et adopté, en première lecture, par le Sénat, le 20 janvier 2026.
([114]) Amendement COM-80 rect.
([115]) Sénat, rapport n° 601 sur le de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, 6 mai 2026, Lauriane Josende et Isabelle Florennes.
([116]) Amendement n° 287.
([117]) Ce terme désigne le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
([118]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_15.html.
([119]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_94.html.
([120]) 13° de l’article 222-12 du code pénal.
([121]) 13° de l’article 222-13 du code pénal.
([122]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_126.html
([123]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_226.html
([124]) Lorsque ce fait est commis 1° par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions 2° ou sur un mineur 3° ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur 4° ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur 5° ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 6° ou dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs 7° ou en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, 8° ou par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
([125]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_127.html
([126]) Plus précisément, le message visé à l’article 227-4 du code pénal est défini comme pouvant être à « caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».
([127]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_128.html
([128]) Qui fait référence aux difficultés rencontrées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et évoque une « consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun ».
([129]) Article 159 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
([130]) Article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
([131]) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
([132]) Article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
([133]) Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale qui prévoit notamment que cette procédure d’AFD n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une AFD, ont été constatées simultanément. Elle n'est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
([134]) Dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi.
([135]) Article 495-18 du code de procédure pénale.
([136]) Article 529-10 du même code.
([137]) Article 530 du même code.
([138]) Amendement n° 174 rect.
([139]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, déposée le 11 décembre 2025, adoptée en première lecture le 10 février 2026.
([140]) Article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
([141]) Amendement n° 175 rect.
([142]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.
([143]) Amendement n° 173 rect.
([144]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.
([145]) Modifications comprises au sens des 2° et 3° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement.
([146]) Au sens du III de l’article L. 341-19 du même code.
([147]) Au sens du 1° de l’article L. 415-3 du même code.
([148]) Possibilité prévu aux I et I bis de l’article 9 de la loi 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
([149]) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
([150]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
([151]) Possibilité prévu aux I et I bis de l’article 9 de la loi 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
([152]) Article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
([153]) L’article 9-1 de la loi précitée du 5 juillet 2000, prévoit que, dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
([154]) Sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le préfet peut alors lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
([155]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
([156]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
([157]) Amendement n° 238 rect ter.
([158]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.
([159]) Amendement n° 239 rect bis.
([160]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.
([161]) En l’état du droit, le délai d’exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à 24 heures.
([162]) Amendement n° 176 rect.
([163]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.
([164]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_12.html
([165]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_90.html
([166]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_178.html
([167]) Les amendements n° 17 rect. bis de Mme Bellurot (Les Républicains), n° 91 rect. quater de Mme Gruny (Les Républicains), n° 179 rect. bis de Mme Havet (RDPI) et n° 235 rect. ter de M. Longeot (Union centriste).
([168]) Défini comme « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ».
([169]) Ces dispositions figurent désormais à l’article L. 2251-1-4 du code des transports.
([170]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_17.html
([171]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_91.html
([172]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_179.html
([173]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_179.html
([174]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_169.html
([175]) Mme Laurianne Josende, compte-rendu analytique officiel du 19 mai 2026, consultable en ligne : https://www.senat.fr/cra/s20260519/s20260519_4.html#par_952
([176]) Il s’agit de l’amendement CL693. Des amendements identiques de suppression n° CL191 de M. Bernalicis (LFI), CL230 de Mme Faucillon (GDR) et CL542 de M. Amirashahi (Ecologiste et social) ont également été adoptés.
([177]) Le second alinéa de cet article disposant que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
([178]) Cet article du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire (…) les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire (…), au procureur de la République ».
([179]) Cet article du code de procédure pénale dispose que « les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République ».
([180]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_142.html
([181]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_181.html
([182]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_218.html
([183]) Amendement n° CL192.
([184]) Amendement n° CL543.
([185]) Amendement n° CL606.
([186]) Amendement n° 288 de Mme Lauriane Josende, rapporteure.
([187]) Amendement n° 259.
([188]) Voir infra le B du présent commentaire.
([189]) Voir les articles R. 3421-1 à R. 3421-3 du CSP.
([190]) Ce délit est prévu à l’article L. 3421-6 du CSP et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
([191]) Il est précisé que cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et qu’elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
([192]) L’amende forfaitaire contraventionnelle a été introduite par le décret-loi du 28 décembre 1926 concernant l’unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques. D’abord réservée aux contraventions des quatre premières classes, cette procédure a été étendue aux contraventions de cinquième classe par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
([193]) La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a mis en œuvre la procédure d’AFD pour les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile, initialement dans le cadre d’une expérimentation. Le dispositif a été élargi dès le 1er février 2022 aux infractions d’installation illicite sur le terrain d’autrui ou d’une commune. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la procédure au délit d’usage de stupéfiants, à la violation des règles relatives au chronotachygraphe dans le cadre des transports routiers et à la vente d’alcool à des mineurs. Par la suite, le périmètre d’application de l’AFD n’a cessé d’être étendu à de nouveaux délits notamment par les lois du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Dernièrement, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) a étendu considérablement cette procédure à une grande variété de délits.
([194]) Prévue par le dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du CSP, l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants a été effectivement mise en place depuis le 1er septembre 2020.
([195]) Lorsque l’intéressé s’acquitte du versement de l’amende immédiatement, entre les mains de l’agent verbalisateur, ou dans un délai de 15 jours, soit à compter de la constatation de l’infraction, soit, si l’avis est envoyé ultérieurement, à compter de cet envoi, il verse un montant d’amende dit « minoré ». En revanche, lorsqu’il s’acquitte de cette amende au-delà du délai de 15 jours, et jusqu’à 45 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction, il verse un montant dit « majoré ».
([196]) Il est en effet toujours possible pour le procureur de la République de choisir une autre voie de mise en mouvement de l’action publique, notamment, en fonction des circonstances de l’espèce et des priorités de politique pénale, en renvoyant la personne concernée devant le tribunal correctionnel.
([197]) Article 495-17 du code de procédure pénale (CPP).
([198]) Les montants prévus peuvent être de 200 euros, comme en matière de destruction ou de dégradation, délit prévu par l’article 322-1 du code pénal (CP), de 300 euros, par exemple pour le délit de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévu par l’article L. 3353-3 du CSP, de 500 euros, par exemple pour le délit d’intrusion dans un établissement scolaire prévu par l’article 431-22 du CP, de 800 euros, comme pour le délit de conduite sans permis prévu par l’article L. 221-2 du code de la route ou de 1 500 euros, notamment pour le délit d’abandon de déchets prévu par l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Voir l’étude d’impact sur le présent projet de loi, p. 119.
([199]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. p. 40.
([200]) Lorsque l’amende est acquittée par la personne concernée, l’action publique est éteinte. Cependant, la personne peut contester l’infraction devant le juge, avant le règlement de l’amende forfaitaire.
([201]) L’article 313-5 du code pénal punit ces faits de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros.
([202]) L’article L. 332-10 du code du sport sanctionne ces faits d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros.
([203]) L’article 222-33-1-1 du code pénal punit ces faits de 3 750 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros.
([204]) L’article L. 428-5 du code de l’environnement sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende plusieurs infractions aux règles de chasse. Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros.
([205]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », op.cit., p. 41.
([206]) Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025, p. 120 à 126.
([207]) Ibid., p. 121.
([208]) Étude d’impact sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, 24 mars 2026, p. 119.
([209]) Selon les données communiquées par l’ANTAI lors de son audition le 3 juin 2026.
([210]) Pour l’année 2024, selon les données communiquées par l’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au cours de son audition du 15 juin 2026. En 2020, ce taux était de 26 %.
([211]) Voir Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 décembre 2023, n° 470350.
([212]) Notamment parce que le délit a été commis par un mineur ou qu’il est aggravé par la qualité de son auteur, comme le prévoit l’article L. 3421-1 du CSP.
([213]) À titre d’exemple, il est évoqué le cas de l'organisation de rave party, nécessitant de délivrer rapidement un grand nombre de réponses pénales.
([214]) Pour mémoire, le montant forfaitaire pour l’AFD en matière d’usage de stupéfiants est de 200 euros, réduit à 150 euros au tarif minoré (lorsque l’AFD est payée dans un délai de 15 jours porté à 30 jours en cas de paiement par carte bancaire ou auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agrée). Au-delà de ces délais, l’AFD est majorée au montant de 450 euros réduit à 360 euros si l’AFD majorée est payée dans les 30 jours suivants sa majoration.
([215]) Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l‘efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025.
([216]) Ibid., p. 129.
([217]) Selon les données communiquées par l’ANTAI lors de son audition le 3 juin 2026.
([218]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. pp. 18 à 23.
([219]) Ibid., p. 9.
([220]) Ibid., pp. 54 et 56.
([221]) Ibid., p. 62.
([222]) Ibid., p. 63.
([223]) Décision DC 2019-778 du Conseil constitutionnel, 21 mars 2019, parag. 250 à 253.
([224]) Décision n° 2022-846 DC du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
([225]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([226]) Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
([227]) Décision n° 2025-885 DC du Conseil constitutionnel, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, parag. 568 à 575.
([228]) Amendement n° 288 de Mme Lauriane Josende, rapporteure.
([229]) Amendement n° 259 du Gouvernement.
([230]) Amendements CL 77 de Mme Sandra Regol, CL 304 de M. Roger Vicot, CL 384 de Mme Andrée Taurinya et CL 500 de Mme Elsa Faucillon.
([231]) Amendement n° 171.
([232]) Article 51 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, l’infraction de vente à la sauvette constituait une contravention de la quatrième classe prévue par l’article R. 644-3 du code pénal.
([233]) L’exercice d’un commerce sur le domaine public est soumis à des formalités obligatoires et suppose, par exemple, l’obtention préalable d’une autorisation d’installation pouvant prendre la forme d’un permis de stationnement délivré par l’autorité chargée de la police de la circulation sur la dépendance domaniale considérée, le maire ou le préfet, ou d’une permission de voirie accordée par l’autorité chargée de la gestion du domaine, à savoir le maire, le président du conseil départemental ou le préfet (voir « Activités commerciales et artisanales ambulantes », Répertoire de droit commercial, Xavier Delpech, parag. 39, octobre 2025).
([234]) Article 446-2 du code pénal.
([235]) Article 568 du code général des impôts.
([236]) Article 568 ter du code général des impôts.
([237]) La propagande et la publicité directe ou indirecte du tabac, d’un produit du tabac ou de ses ingrédients, sont punies de 100 000 euros d’amende par le I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique.
([238]) Article L. 3512-12 du CSP.
([239]) Article L. 3512-15 du CSP.
([240]) Dont le montant est prévu au 4° de l’article 131-13 du code pénal et s’élève à 750 euros au plus.
([241]) Amendement n° 171.
([242]) Amendement n° 170.
([243]) Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.
([244]) Article L. 513-5 du code des douanes.
([245]) En vertu de l’article 131-27 du code pénal, cette peine complémentaire peut être prononcée à titre définitif ou temporaire, sans pouvoir excéder, dans ce second cas une durée de dix ans.
([246]) Article L. 513-9 du code des douanes.
([247]) Amendement n° 170.
([248]) La condamnation avec sursis fait courir un délai de suspension de la peine. Si, pendant ce délai, le condamné n’a commis aucune infraction entraînant la révocation du sursis, la condamnation est réputée non avenue, en application de l’article 132-35 du code pénal. Le sursis probatoire, prévu par l’article 132-41 du code pénal, permet, pendant la durée de l’épreuve, d’imposer au condamné le respect de certaines obligations, sous peine d’être révoqué.
([249]) Voir notamment les articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route.
([250]) Voir les articles L. 234-2 et L. 234-8 du code de la route.
([251]) Amendement n° 269.
([252]) Le délai de 60 jours s’applique en cas de télépaiement par carte bancaire.
([253]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. pp. 50 à 65.
([254]) Décret n° 2023-1026 du 6 novembre 2023 portant application de l’article 495-18 du code de procédure pénale relatif au paiement immédiat du montant de l’amende forfaitaire délictuelle.
([255]) Selon l’ANTAI, 5 % des paiements d’AFD interviennent immédiatement (audition de l’ANTAI du 3 juin 2026).
([256]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, p. 53.
([257]) Ibid., p. 54.
([258]) Ibid., p. 63.
([259]) Amendement n° 269.
([260]) Amendement CL 703 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([261]) Amendement CL 702 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([262]) Article 1er de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
([263]) 4° des articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal
([264]) En application de l’article L. 5132-1, on entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
([265]) En application de l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, les listes I et II comprennent les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
([266]) Article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
([267]) Dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
([268]) Articles L. 234-2 et L. 235-1 du même code.
([269]) Articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code.
([270]) Conditions fixées aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique.
([271]) Selon la possibilité ouverte par l’article 45 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, cette prérogative peut être déléguée par le préfet au maire qui en fait la demande au nom de circonstances locales particulières.
([272]) Article L. 334-1 du code de la sécurité intérieure.
([273]) Là encore, la loi de 2019 précitée vient ouvrir la voie à une délégation préfectorale au profit du maire s’il en fait la demande.
([274]) Article L. 334-2 du code de la sécurité intérieure.
([275]) Article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([276]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
([277]) Arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses.
([278]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
([279]) Menée par les CEIP-A, cette enquête est complétée par l’analyse des données des centres antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV).
([280]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
([281]) Source : volet exceptionnel de l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS 2024).
([282]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
([283]) Risques de brûlure par le froid, de manque d’oxygène, de perte de connaissance, de perte des réflexes de toux et de déglutition.
([284]) Source : ANSM
([285]) loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.
([286]) Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.
([287]) Le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote impose ainsi à tout fabriquant d’apposer la mention « Risque avéré d’effets graves pour le système nerveux à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation ».
([288]) Article 1er de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
([289]) 4° des articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal
([290]) Rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, 2 avril 2026, NOR : JUSX2403140L.
([291]) Rapport n° 2104 (XVIe législature) de Mme Anne Brugnera et M. Éric Pauget, fait au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, p. 9.
([292]) Ibid., p. 56.
([293]) Réponse à la question parlementaire E-002334/2025 donnée par M. Brunner au nom de la Commission européenne le 11 août 2025 (lien).
([294]) https://echa.europa.eu/documents/10162/f205cf23-1a5c-6cad-a379-0812b512c3f5.
([295]) ANSES, Avis relatif aux activités de classification sur les substances chimiques régies par le règlement REACH dans le cadre du règlement CE n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit règlement « CLP », 30 janvier 2023.
([296]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p. 144.
([297]) Ibid.
([298]) Arrêtés réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote à Paris (exemple arrêté valable du 1er mars au 31 mai 2026 : lien).
([299]) Arrêté réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département des Yvelines du 1er février 2026 au 1er mars 2026 (lien).
([300]) Arrêté du préfet du Morbihan réglementant la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département du Morbihan du 28 mai 2026 (lien).
([301]) Sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
([302]) Ces violations étant, en l’état du droit, sanctionné de 3 750 euros d’amende.
([303]) Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.
([304]) L’article 495-20 prévoit notamment que la requête en exonération ou la réclamation motivée n’est recevable que si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité.
([305]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 145.
([306]) Extrait de l’avis du Conseil d’État sur le présent texte (p. 13) : « Le Conseil d’État considère en effet, au vu des lieux dans lesquels le protoxyde d’azote peut être vendu, par exemples dans des grandes surfaces commerciales, que la fermeture totale de tels établissements, sans considération de la gravité du manquement à la réglementation applicable à la commercialisation du protoxyde d’azote pourrait avoir des conséquences excessives au regard des faits relevés ».
([307]) Arrêté prévu à l’article L. 3611-2 du CSP.
([308]) Transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien.
([309]) Dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
([310]) Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.
([311]) Par cohérence, le 1° du III de l’article 7 du présent projet de loi abroge donc le II de l’article L. 234-1 du code de la route et procède aux coordinations nécessaires au sein du même article.
([312]) Article L. 234-1 du code de la route.
([313]) Article L. 235-1 du même code.
([314]) Suivant le modèle prévu au même article L. 235-1 les peines qui porte également à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une mesure.
([315]) Dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
([316]) Peines prévues à l’article L. 234-2 du code de la route : suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, annulation du permis pour cinq ans au plus, peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres, obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, obligation d’un véhicule équipe d’un dispositif anti-démarrage, confiscation du véhicule.
([317]) Peines prévues au II de l’article L. 235-1 du même code : suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, annulation du permis pour cinq ans au plus, peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres, obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, obligation de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants, confiscation du véhicule.
([318]) À l’exception de l’obligation d’accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
([319]) De même, que le prévoit le 8° du II de l’article L. 235-1 lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une mesure.
([320]) Peines complémentaires prévues aux articles L. 234-12 et L. 235-4.
([321]) Cette retenue à titre conservatoire étant déjà prévu en cas de conduite en état d’ivresse manifeste (2° du I de l’article L. 224-1) et s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants (4° du I du même article).
([322]) Sénat, proposition de loi n° 222 visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, adoptée en première lecture par le Sénat le 6 mars 2025.
([323]) Sénat, proposition de loi n° 125 visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels, adoptée en première lecture par le Sénat le 26 février 2026.
([324]) Amendement COM-81.
([325]) En application de l’article L. 3611-1 du code de la santé publique qui punit de 15 000 euros d’amende le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs.
([326]) Dorénavant prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique.
([327]) Amendement n° 249 rect bis.
([328]) Amendement n° 289.
([329]) Le ministre a émis un avis défavorable considérant le Gouvernement est déjà « pleinement mobilisé dans la prévention des usages détournés. La sensibilisation des professionnels de santé et l’amélioration du repérage précoce de ces usages » et que cette mission est « déjà exercée de manière effective par des structures spécifiques et par les acteurs concernés » : Compte rendu de la séance publique du Sénat du 19 mai 2026.
([330]) Amendement n° 134 rect.
([331]) Amendement COM-81.
([332]) Ibid.
([333]) Amendement COM-82.
([334]) Amendement COM-83.
([335]) Ainsi, une mesure administrative peut être prononcée pour une durée d’un mois ; puis en cas de réitération pour une durée maximale de six mois, pouvant être prolongée jusqu’à six mois supplémentaires.
([336]) Amendement COM-81.
([337]) Ibid.
([338]) Amendements COM-84 et COM-85 des rapporteures.
([339]) Amendements n° 290, 291, 292 des rapporteures bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.
([340]) Amendements CL720, CL721, CL722, CL726, CL723, CL724 et CL725.
([341]) Article 2 de la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote.
([342]) Article 51 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dite « loi Accoyer ».
([343]) Article 2 de la loi n° 2021-695 précitée.
([344]) Rapport n° 169 de Jocelyne Guidez, fait au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote, p. 41.
([345]) Circulaire du 3 décembre 2021 du président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à destination des préfets de région et de département et des chefs de projets, p. 4.
([346]) Agence régionale de Santé des Hauts-de-France, « Notre campagne de sensibilisation aux risques du protoxyde d’azote », octobre 2025 (lien).
([347]) Le premier degré correspond aux écoles maternelles et primaires ; le second degré aux collèges et lycées.
([348]) Amendement n° 62.
([349]) Adoptée en première lecture par le Sénat le 26 février 2026.
([350]) Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année (article D. 311-10 du code de l’éducation).
([351]) Compte rendu de la séance publique du Sénat du mardi 19 mai 2026, p. 53.
([352]) Article créé par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.
([353]) Article unique de la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
([354]) Ibid.
([355]) Sont considérés comme produits de vapotage Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine, ainsi que les flacons de recharge. Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage. Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1 du CSP.
([356]) Sous réserve de quelques exceptions, à l’article L. 3513-4 du même code.
([357]) Amendement n° 272.
([358]) Objet de l’amendement n° 272.
([359]) Amendement n° 272 sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité publique et la tranquillité de nos concitoyens, présenté le 13 mai 2026 par le Gouvernement.
([360]) Prévue à l’article L. 3513-5 du CSP.
([361]) Poursuivant un motif de protection de la santé publique partagé par le TFUE et la jurisprudence de la Cour, a fortiori en matière de santé des mineurs
([362]) Amendement COM-86 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([363]) Amendements CL 757 et CL 758 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([364]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
([365]) Il s’agit des contenus constituant des faits de provocation à des actes de terroriste ou d’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du CP.
([366]) Il s’agit des contenus de diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code.
([367]) Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Pour ce faire, l’OFAC étudie les signalements effectués via la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) à partir du site www.internet-signalement.gouv.fr.
([368]) Les fournisseurs de services d’hébergement sont définis au 2 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Le service consiste « à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ». Pour s’en tenir aux services les plus connus, il s’agit notamment de Facebook, Amazon, Ebay, Leboncoin.fr, Google, Dailymotion, Instagram ou encore Twitter (voir le commentaire aux cahiers de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).
([369]) Les fournisseurs d’un service d’accès à internet sont définis au 1 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit de « toute personne fournissant un service de simple transport [N.B. : c’est-à-dire qui consiste à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication] dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».
([370]) Les moteurs de recherche en ligne sont définis au 3 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit d’un « service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».
([371]) Le manquement à cette obligation pour les fournisseurs de services d’accès à internet et les moteurs de recherche et annuaires est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
([372]) Ces peines complémentaires sont prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du CP.
([373]) Règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.
([374]) Cette information préalable est prévue au point 2 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au I de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.
([375]) Cette garantie est prévue au point 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au II de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.
([376]) Prévue au point 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au III de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.
([377]) Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.
([378]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet.
([379]) Il s’agissait des « contenus contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 du CP ainsi que, lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l’article 227-24 du même code ». Ces articles renvoyaient aux « infractions d’apologie à la commission de certains crimes ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou de provocation à la discrimination à l’égard de ces dernières personnes ; de contestation d’un crime contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ; de négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière de l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité que ceux précités, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; d’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; de harcèlement sexuel ; de transmission d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; de provocation directe à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ; de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » (voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).
([380]) Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
([381]) Décrite supra.
([382]) Décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, parag. 13 à 16.
([383]) Ibid. parag. 17.
([384]) Ibid. parag. 18.
([385]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
([386]) Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, parag. 32 à 41.
([387]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, parag. 246 à 257.
([388]) Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs.
([389]) Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
([390]) Voir « Explosifs », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Yves Charvin et Gilles Roussel, juin 2010, parag. 23.
([391]) Article L. 2353-6 du code de la défense.
([392]) Article L. 2353-7 du même code.
([393]) Amendement COM-86 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([394]) Se reporter au commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.
([395]) Prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal auquel il est renvoyé.
([396]) Prévue au 9° de l’article 131-39 du code pénal.
([397]) Amendements CL 757 et CL 758 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([398]) Cour des comptes, La fraude aux cartes grises. Les dérives d’une externalisation non maîtrisée : l’impératif d’une reprise en main urgente par l’État, Observations définitives, 2026.
([399]) Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, considérant 23.
([400]) Décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025.
([401]) Article 18 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([402]) Article 1er de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([403]) Articles 706-81 à 706-87-1 du CPP.
([404]) Articles 706-96 à 706-100 du même code.
([405]) Articles 706-95 à 706-95-3 du même code.
([406]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([407]) Ibid.
([408]) Article 706-88 du CPP.
([409]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ; décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée] ; décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([410]) Article L. 5111-1 du code de la santé publique.
([411]) Est une substance active toute substance ou tout mélange de substances destinés à être utilisés pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa production, devient un composant actif de ce médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d'établir un diagnostic médical.
([412]) Est un excipient tout composant d'un médicament autre qu'une substance active et que les matériaux d'emballage.
([413]) En application de l’article L. 5132-1, on entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
([414]) La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments à usage humain et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
([415]) Des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 du CSP ou des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code.
([416]) Amendement n° 140 rect.
([417]) Amendement n° 22 rect.
([418]) L’article 225-12-8 du code pénal définit l’exploitation de la vente à la sauvette comme le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre une infraction de vente à la sauvette ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.
([419]) Amendement n° 172 rect.
([420]) Le 1° réprime le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles, à la conservation d'espèces végétales non cultivées ou à la conservation d'habitats naturels, ainsi que le fait de détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
([421]) Article 11 du code de procédure pénale.
([422]) À titre d’exemple, l’article L. 101 du livre des procédures fiscales impose à l’autorité judiciaire de communiquer à l’administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. Par ailleurs, l’article 11-2 du CPP permet au ministère public d’informer une administration ou un ordre professionnel de certaines décisions judiciaires prises à l’égard de la personne que ces derniers emploient.
([423]) Il s’agit des services détaillés à l’article R. 811-1 du CSI : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière » (DNRED) et le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).
([424]) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
([425]) Il s’agit des services mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI et dont la liste figure à l’article R. 811-2 du même code.
([426]) Le deuxième alinéa de l’article 706-25-2 du CPP mentionne notamment la « personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».
([427]) L’article L. 811-3 du CSI précise les intérêts fondamentaux de la Nation concernés. Il s’agit de l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire et la défense nationale (1°), des intérêts majeurs de la politique étrangère, de l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et de la prévention de toute forme d’ingérence étrangère (2°), de la prévention du terrorisme (4°), de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (6°) et de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°).
([428]) L’arrêté du 17 juillet 2015 déterminant les services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321- 2 du code de la défense détaille ces services. Il s’agit de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, parmi les services relevant du Premier ministre ; de l’état-major de la cyberdéfense de l’état-major des armées ; de la direction technique de la direction générale de l’armement et de la direction technique de la direction générale de la sécurité extérieure parmi les services relevant du ministre des armées ; du service du haut fonctionnaire de défense et de la direction technique de la direction générale de la sécurité intérieure parmi les services relevant du ministre de l’intérieur.
([429]) Article 13 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([430]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, nota parag. 109 à 114.
([431]) Il s’agit des services du « premier cercle » de la communauté du renseignement (voir supra).
([432]) Il s’agit des services du « second cercle » mentionnés à l’article R. 811-3 du CSI.
([433]) Étude d’impact au présent projet de loi, p. 235.
([434]) Ibid., p. 239.
([435]) Amendement n° 99.
([436]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026.
([437]) Ibid., p. 8, recommandation n° 2.
([438]) Ibid., p. 50.
([439]) Circulaire du 24 novembre 2014 d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger.
([440]) Circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement.
([441]) Dépêche du 29 octobre 2018.
([442]) Dépêche du 29 octobre 2021.
([443]) Circulaire du 27 mai 2021 relative aux atteintes contre les forces de sécurité intérieure.
([444]) Dépêche du 11 avril 2018.
([445]) Circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi n° 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
([446]) Circulaire du 7 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale.
([447]) Dépêches des 11 juillet 2007 et 5 mars 2009.
([448]) C’est par exemple le cas du magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection (article R. 213-9-10 du code de l’organisation judiciaire), du magistrat coordonnateur de l’amiable (article R. 213-9-11 du même code), ou encore du magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes (article R. 213-9-1).
([449]) Amendement CL 704 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([450]) Amendements CL 121 de Mme Émeline K/Bidi et CL 442 de Mme Andrée Taurinya.
([451]) b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([452]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([453]) II de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([454]) Et si la mise en demeure de se conformer à ces obligations est restée infructueuse.
([455]) Cet envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
([456]) III de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 précitée.
([457]) Le deuxième alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le préfet peut ainsi se substituer au bailleur dans trois cas : en cas de refus du bailleur de mettre en œuvre la procédure de relogement et/ou saisine du juge, en cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de quinze jours et dans le cas où le bailleur a accepté de mettre en œuvre la procédure mais n’a pas saisi le juge dans un délai d’un mois à compter de sa réponse.
([458]) Amendement n° 37 rect bis.
([459]) Amendement n° 188 rect. bis.
([460]) Article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
([461]) Article 8 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
([462]) Article 61 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([463]) En application de l’article 132-27 du code pénal.
([464]) Article 712-6 du code de procédure pénale.
([465]) Le régime de la semi-liberté est défini par l’article 132-26 du code pénal qui précise que le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines. Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
([466]) Le même article 132-26 prévoit que le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.
([467]) L’article 132-26 du code pénal renvoie à l’article 131-4-1 qui impose au condamné soumis à une DDSE l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le JAP que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
([468]) Articles 723-4 et 723-10 du CPP.
([469]) Article 712-6 du code de procédure pénale.
([470]) En application de l’article 712-3 du même code, le tribunal de l’application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
([471]) Article 712-7 du même code.
([472]) Article 733 du même code.
([473]) Article 731 du même code.
([474]) Article 731-1 du même code. Il convient de noter que la personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut, en outre, être placée sous surveillance électronique mobile pour une durée n’excédant pas deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
([475]) L’article 732 du même code prévoir que cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
([476]) Article 732-1 du même code.
([477]) L’article 712-5 du même code prévoit cet avis sauf en cas d’urgence. Il précise en outre que la commission de l’application des peines est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.
([478]) Article 723-4 du même code.
([479]) Article D. 142-1 du CPP.
([480]) Articles D. 142 et D. 142-1-1 du CPP.
([481]) Depuis la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
([482]) Cela concerne les personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.
([483]) L’article 730 du même code prévoit le même type de procédure d’octroi pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, ou à une peine égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du même code.
([484]) L’article D. 527-3 précise que cette évaluation est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l’article 763-10 du CPP compétente pour le ressort de la cour d’appel de Paris.
([485]) Voir le commentaire de l’article 10 du présent texte : ces infractions concernent les infractions les plus graves en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.
([486]) Dispositions relatives aux QLCO prévues aux articles L. 224-5 L. 224-11 du code pénitentiaire.
([487]) Amendement COM-91.
([488]) Amendement COM-92.
([489]) Amendement COM-93.
([490]) Voir le commentaire de l’article 10 du présent texte : ces infractions concernent les autres infractions en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.
([491]) Condamnations au titre d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du CPP.
([492]) Amendements COM-93 et COM-94 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([493]) Amendement n° 296.
([494]) Amendement CL 705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([495]) Selon l’article 62-2 du CPP, la mesure de garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
([496]) Ibid.
([497]) Article 63 du CPP. Il doit informer le magistrat compétent dès le début de la mesure par tout moyen.
([498]) Selon le II de l’article 63 et 154 du CPP.
([499]) Ces documents sont mentionnés à l’article 63-4-1 du CPP. Il s’agit du certificat et des procès-verbaux d'audition de la personne.
([500]) Article 63-4-2 al. 4 à 6 du CPP, notamment : « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le JLD et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. »
([501]) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.
([502]) Article 706-88 al. 6 et 7 du CPP.
([503]) La durée de la garde à vue est adaptée en fonction de l’état de minorité de la personne. Le présent commentaire se bornera à présenter le régime applicable aux majeurs.
([504]) La prolongation de la mesure de garde à vue est cependant exclue pour les infractions qui ne sont pas punies d’une peine de privation de liberté d’au moins un an.
([505]) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.
([506]) Article 706-88 du CPP.
([507]) Article 706-88-1 du CPP.
([508]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([509]) Il s’agit des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal.
([510]) Deuxième alinéa de l’article 62-3 du CPP.
([511]) Article 706-88 du CPP.
([512]) Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 25 à 27.
([513]) Article 706-88-1 du CPP.
([514]) Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, cons. 5.
([515]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.
([516]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([517]) Pour les infractions de délinquance organisée listées à l’article 706-73-1 du CPP, l’application des règles dérogatoires en matière de garde à vue prévue à l’article 706-88 du même code est exclue.
([518]) Les deux principales catégories sont celles qui relèvent, respectivement, des articles 706-73 et 706-73-1 du CPP. Il convient néanmoins de relever que qu’une troisième catégorie est prévue à l’article 706-74 du CPP, relative aux autres infractions commises en bande organisée et pour lesquelles est prévu l’application d’un régime procédural partiel, permettant la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du CPP et de la surveillance (voir sur ce point la circulaire CRIM 2004-13 G1 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).
([519]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité.
([520]) Il s’agit de la surveillance (articles 706-80 à 706-80-2 du CPP), l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du CPP), des écoutes téléphoniques sur autorisation du juge des libertés et de la détention en cours d’enquête (article 706-95 du CPP) et de l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques (articles 706-95-1 à 706-95-3 du CPP), du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (l’IMSI-catcher) (article 706-95-20 du CPP), des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules par décision du juge d’instruction (articles 706-96 à 706-102 du CPP), de la captation de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du CPP), des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du CPP), de l’activation à distance des appareils électroniques mobiles (articles 706-99 à 706-100 du CPP) et de la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires (article 706-103 du CPP).
([521]) Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
([522]) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77 : « […] les infractions énumérées par l'article 706-1-1, de corruption et de trafic d'influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi […] ».
([523]) Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, nota cons. 13.
([524]) Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, nota. cons. 13 et 14 : voir le commentaire aux cahiers qui relève notamment que les infractions de blanchiment, de recel ou d’association de malfaiteurs ne peuvent être constituées que dès lors qu’elles sont articulées avec une autre incrimination pénale, or, si ces délits s’attachent à l’escroquerie en bande organisée, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
([525]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([526]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, nota les parag. 442 et 443.
([527]) Étude d’impact au projet de loi, p. 300.
([528]) Avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien, 19 mars 2026, parag. 108.
([529]) Amendement n° COM-94 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes.
([530]) Amendement n° COM-95 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes.
([531]) Étude d’impact au projet de loi, p. 300.
([532]) Amendement CL 705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.
([533]) Amendement n° 23.
([534]) Les infractions douanières portant sur des marchandises fortement taxées étaient antérieurement des délits.
([535]) Article L. 3512-14-3 du CSP.
([536]) Articles L. 3512-14-6 à L. 3512-14-11 du CSP.
([537]) Article L. 3512-14-1 du CSP.
([538]) Voir notamment les articles L. 3512-20 à L. 3512-22 du CSP.
([539]) Amendement n° 23.
([540]) Cet article est relatif à la contrebande, l’importation et l’exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation européennes.
([541]) Sur l’utilisation malveillante de drones, voir, par exemple, le rapport d’Europol « L’avenir sans pilote : l’impact de la robotique et des systèmes autonomes sur les forces de l’ordre », 2025, consultable en ligne : https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The-Unmanned-Future-Report.pdf
([542]) Article 19 du présent projet de loi.
([543]) Sur cette question de l’accès au contenu des messageries chiffrées, deux dispositions contradictoires ont été discutées et n’ont, pour l’heure, ni l’une ni l’autre été adoptée par le législateur. La première a été inscrite à l’article 8 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic par le Sénat avant d’être supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Une deuxième disposition figure à l’article 16 bis du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité dont la date d’examen en séance publique à l’Assemblée nationale n’est, pour l’heure, pas fixée. Le lecteur consultera avec profit la communication établie sur ce sujet par la délégation parlementaire au renseignement en mai 2026, qui est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/dyn/contenu/visualisation/1108509/file/Communication_DPR_mai2026.pdf. Il convient de rappeler, en outre, que le Président Florent Boudié a été chargé le 19 janvier 2026 d'une mission temporaire ayant pour objet les politiques publiques de sécurité à l'ère numérique dont les travaux sont en cours à l’heure où ce rapport est publié.
([544]) Dans le cadre de l’article L. 1321-1 du code de la défense qui dispose qu’« aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ».
([545]) Cette décision du Conseil constitutionnel est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021817DC.htm
([546]) Point 27 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021834DC.htm
([547]) Point 30 de la même décision.
([548]) Cet avis est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/pjl25-472-avis-ce.pdf
([549]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022157F158 (*) relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, voir supra.
([550]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-96.html
([551]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_260.html
([552]) Autorisée pour une durée de trois ans par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([553]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_260.html
([554]) La précédente expérimentation avait été utorisée pour une durée de trois ans par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([555]) L’arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, prévoit, en outre, selon des durées identiques, la possibilité de croiser ces données avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV), le système de contrôle automatisé des infractions routières (SCA), et enfin avec le fichier des véhicules assurés (FVA).
([556]) Amendements COM-99, COM-100 et COM-101 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([557]) Amendement n° 274.
([558]) Voir notamment les articles 706-63-1 à 706-63-2 du CPP.
([559]) Voir sur ce point l’étude d’impact au présent projet de loi qui fait référence à la distinction opérée par le Conseil d’État en la matière dans un avis rendu en assemblée générale de la section de l’intérieur, n° 407526 du 16 novembre 2023, dans lequel le Conseil précise : « le dispositif ainsi prévu ne s’analyse pas comme une anonymisation, qui impliquerait l’impossibilité d’identifier les agents, comme le prévoient certains régimes de protection des témoins ou des repentis, mais comme une pseudonymisation, l’identification nominative demeurant possible à partir du numéro d’immatriculation » (p. 341 de l’étude d’impact).
([560]) En effet, l’article 43 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a autorisé l’application de ce dispositif aux actes dans lesquels ces agents et plus seulement ceux qu’ils établissent. Cette évolution a permis d’étendre la protection des personnes supervisant ou participant à tout ou partie d’une opération judiciaire (voir l’étude d’impact au projet de loi p. 342).
([561]) Les articles D. 8-3 à D. 8-6 du CPP prévoient les autorités compétentes.
([562]) III de l’article 15-4 du CPP.
([563]) IV de l’article 15-4 du CPP.
([564]) Sont mentionnés son conjoint, ses enfants ou ses ascendants directs.
([565]) Article 15-3 du CPP.
([566]) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
([567]) L’article R. 50-29 du CPP précise qu’il « est tenu, au parquet général de la cour d’appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. »
([568]) Par l’article 33 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([569]) Il est prévu, au IV de l’article 706-74-1 du CPP, que la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées est dressée par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice.
([570]) En vertu de l’article 61-1 du CPP.
([571]) En application de l’article 62-1 du CPP.
([572]) Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.
([573]) Les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code des douanes précisent également les conditions d’application du dispositif de pseudonymisation.
([574]) Cette possibilité était anciennement prévue à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales.
([575]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([576]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, parag. 130 à 132.
([577]) Ibid., parag. 131 : « En second lieu, les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne dont l'identité a été cachée. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom de cette personne, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. »
([578]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, parag. 292 à 297.
([579]) Ibid., parage. 292 : « En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la protection des agents de la police et de la gendarmerie nationales, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques pour leur sécurité ou pour celle de leurs proches, du fait des enquêtes dont ils ont la charge et des conditions d’exercice de leurs fonctions. »
([580]) Conseil d'État, Assemblée générale (section de l'intérieur), avis n° 407526, 16 novembre 2023, point 5, cité dans l’étude d’impact au projet de loi, p. 348.
([581]) Ibid., point 8.
([582]) Ibid., point 13.
([583])Avis du Conseil d’État sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien du 19 mars 2026, dernier paragraphe du point 126, p. 27.
([584]) Ibid., dernier paragraphe du point 127, p. 28
([585]) Selon le d du paragraphe 3 de l’article 6 de la CEDH.
([586]) CEDH, Affaire Doorson c. Pays-Bas, requête n° 20524/92, 26 mars 1996.
([587]) Ibid., parag. 70.
([588]) Ibid., parag. 69.
([589]) CEDH, 23 avril 1997, Affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, requêtes n° 21363/93, 21364/93, 21427/93 et 22056/93, parag. 57.
([590]) Ibid., parag. 58.
([591]) Voir notamment : CEDH, 23 avril 1997, n° 21363/93, Van Mechelen.
([592]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 131.
([593]) Ibid.
([594])Le délai du recours est de 10 jours en application de ces dispositions.
([595]) Dans les conditions prévues à l’article 40-3 du CPP.
([596]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 133.
([597]) Étude d’impact au projet de loi, pp. 353 et 354.
([598]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 133 et 134.
([599]) Amendements COM-99 et COM-100 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([600]) Amendement COM-101 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.
([601]) Amendement n° 274.
([602]) Il s’agit des personnes chargées des missions de sûreté ou habilitées à accéder à des zones à accès restreint au sein des ports maritimes.
([603] Il s’agit des mesures prévues à l’article L. 5332-3 du code des transports, consistant notamment en des opérations d’inspection filtrage.
([604]) Exposé sommaire de l’amendement n° 274.
([605]) Il s’agit des ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
([606]) Amendements CL 315 de M. Roger Vicot, CL 363 de Mme Andrée Taurinya, CL 589 de M. Pouria Amirshahi.
([607]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([608]) art. L. 332-1 du code de la sécurité intérieure
([609]) art. L. 333-1 du code de la sécurité intérieure
([610]) Article L. 333-2 du même code.
([611]) Article L. 333-3 du même code créé par l’article 1er du présent projet de loi.
([612]) Article L. 333-4 du même code créé par l’article 7 du présent projet de loi.
([613]) L’amendement n° COM-102 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-102.html
([614])L’amendement n° 298 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_298.html
([615]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_263.html
([616])En application de l’article L. 3332-15 du CSP.
([617]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
([618]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
([619]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
([620]) Site internet de la Cnil : https://cnil.fr/fr/cameras-augmentees-espaces-publics. Le lecteur peut également consulter en ligne le résumé de la position de la Cnil sur le déploiement de « caméras augmentées » dans les espaces publics publiée en juillet 2022 : https://cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf.
([621]) Groupe de protection et de sécurité des réseaux.
([622]) Mentionnés à l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cet article a fait l’objet d’une nouvelle rédaction par l’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « sécurité globale » qui a élargi substantiellement les possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection en permettant l'acquisition, l'installation et l'entretien de dispositifs de vidéoprotection par des EPCI à fiscalité propre, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts composés de communes et d'EPCI à fiscalité propre compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Ces agents territoriaux, qui ne sont pas des policiers municipaux, ne disposent d’aucune prérogative judiciaire et doivent recevoir l’agrément du représentant de l’État dans le département pour pouvoir visionner les images issues de ces dispositifs de vidéoprotection.
([623]) Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048007135.
([624])Ce rapport d’évaluation est consultable en ligne : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/297322.pdf
([625]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
([626]) Compte-rendu des débats en séance publique à l’Assemblée nationale de la deuxième séance du mardi 16 décembre 2025, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2025-2026/deuxieme-seance-du-mardi-16-decembre-2025.
([627]) Rapport des députés MM. Éric Martineau et Stéphane Peu sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité (n° 1156), 19 mars 2025, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b1156_rapport-information#.
([628])Rapport des sénatrices Mmes Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie sur le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (vidéoprotection intelligente et sécurité privée), également consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/r24-374/r24-374.html.
([629])L’étude d’impact du projet de loi est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-472-ei/pjl25-472-ei.html#_Toc225275054.
([630])Cette délibération est consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000053716494.
([631])L’amendement n° COM-103 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-103.html
([632])L’amendement n° COM-78 rect est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-78.html
([633])Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_299.html
([634])Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
([635]) En application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure
([636]) Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l’absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
([637]) Alimentation, gestion de l’eau, santé, activités civiles de l’État, activités judiciaires, activités militaires de l’État, énergie, finances, transports, communications électroniques, audiovisuel et information, espace et recherche.
([638]) Leur liste n’est pas publique.
([639]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-104.html
([640])Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_300.html
([641])Sur ce point voir les développements de Mme la députée Véronique Riotton, rapporteure de la commission des lois sur le titre V de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, consacrés à l’article 31 (art. 43 dans le texte promulgué) dans le rapport sur ce texte consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-cedu/l17b2233_rapport-fond#_Toc256000067
([642])L’étude d’impact accompagnant le projet de loi est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-472-ei/pjl25-472-ei.html
([643])Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-54.html
([644])Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([645]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
([646]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([647]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([648]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
([649]) Rapport n° 46 de Muriel Jourda et Loïc Hervé, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérées, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, p. 48.
([650]) Décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 relatif à la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire des fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale retraités servant dans la réserve opérationnelle.
([651]) Étude d’impact du projet de loi, p. 462.
([652]) Rapport n° 36 de Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, p. 37.
([653]) Les modifications envisagées à l’article 15-3 du CPP ne concerneraient toutefois que certains APJa, à savoir : les fonctionnaires des services actifs de police nationale n’ayant pas la qualité d’APJ ; les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et ceux faisant partie de la réserve opérationnelle n’ayant pas la qualité d’APJ ; et les policiers « adjoints de sécurité » précités ainsi que les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n’ayant pas la qualité d’APJ. Cette mesure ne concernerait donc pas les contrôleurs et agents de surveillance de Paris ni les agents de police municipale et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent des contraventions. De plus, les agents habilités ne recueillent les plaintes et n’organisent des auditions que sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ.
([654]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([655]) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
([656]) Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
([657]) Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures
([658]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
([659]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 () visant à sortir la France du piège du narcotrafic
([660]) Amendements n° 305, 306 et 307 de Mme Josende.
([661]) Amendements CL345 de Mme Andrée Taurinya, CL346 de M. Ugo Bernalicis, CL348 de Mme Andrée Taurinya, CL349 de M. Ugo Bernalicis, CL350 de Mme Andrée Taurinya, CL351 de M. Ugo Bernalicis, CL352 de Mme Andrée Taurinya, CL353 de M. Ugo Bernalicis, CL354 de Mme Andrée Taurinya.
([662]) relatif aux modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation de traitements algorithmiques d'images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
([663]) Ce rapport est consultable en ligne : https://www.vie-publique.fr/rapport/297322-experimentation-traitements-algorithmiques-dimages-de-videoprotection