B. Une extension progressive à l’ensemble du continuum de sécurité.
Face aux effets bénéfiques du port de ces caméras-piétons (apaisement des tensions, recueil d’éléments probants), le législateur a entrepris d’étendre progressivement la possibilité pour d’autres composantes du continuum de sécurité de recourir à cet outil.
Le déploiement des caméras-piétons est massif, en effet, comme le démontrent les chiffres mentionnés au sein de l’étude d’impact, puisque l’on recense, à ce jour, « 54 000 caméras ont été déployées dans les services de police et de gendarmerie (soit 32 000 pour la police nationale et 22 000 pour la gendarmerie nationale) ».
Son extension a systématiquement fait l’objet, pour les publics concernés, d’une expérimentation permettant de tester les conditions opérationnelles de mise en œuvre du dispositif.
1. Le port de caméras-piétons par les policiers municipaux et les gardes champêtres.
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a ouvert la possibilité, pour les agents de la police municipale, d’expérimenter le port de caméras-piétons. Ce dispositif a ensuite été pérennisé par l’article 3 de la loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Il est codifié au sein de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.
Pour les gardes champêtres, l’expérimentation des caméras individuelles des gardes champêtres a été autorisée par l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, actuellement en cours de discussion devant le Parlement, prévoit sa pérennisation à son article 7, en modifiant notamment en conséquence l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.
2. Le port de caméras-piétons par les agents de sécurité interne des opérateurs ferroviaires.
Le recours aux caméras individuelles par les agents de la Sûreté générale de la SNCF (SUGE) et du Groupe de protection et de sécurité des réseaux de la RATP (GPSR) a été autorisé à titre expérimental par l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités et les atteintes à la sécurité dans les transports collectifs.
Ce dispositif a été codifié à l’article L. 2251-4-1 du code des transports, après l’adoption de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il a été renforcé à cette occasion, en prévoyant la possibilité de transmettre en temps réel les images captées vers le poste de commandement lorsque la sécurité des agents est menacée.
La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative à la sûreté dans les transports est venue compléter ce régime en prévoyant notamment que l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique lorsqu’une intervention a débuté dans une emprise ou un véhicule de transport.
3. Le port de caméras-piétons par les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, et les personnels pénitentiaires.
La loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique avait également autorisé des expérimentations similaires au bénéfice des sapeurs-pompiers (article 1er) ainsi que des personnels chargés de la surveillance pénitentiaire (article 2).
Pour les sapeurs-pompiers et marins-pompiers, ce dispositif a été codifié à l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure, après l’adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (article 57).
Pour les personnels pénitentiaires, ce dispositif a été codifié à l’article L. 223-20 du code pénitentiaire par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (article 43).
4. Un projet d’expérimentation des caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée.
Le législateur s’est prononcé, ces dernières années, en faveur d’une extension progressive du recours aux caméras-piétons au profit de différentes catégories d’agents publics exerçant des missions de sécurité.
L’article 21 du présent projet de loi propose d’autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le recours à des caméras individuelles par certaines catégories d’agents de sécurité privée désignées par décret en Conseil d’État. Il reprend, en les adaptant aux spécificités du secteur de la sécurité privée, les principales garanties déjà applicables à d’autres agents exerçant des missions de sécurité (services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP).
Le dispositif retenu fait toutefois l’objet d’un encadrement particulièrement strict afin de tenir compte de la nature spécifique des missions exercées par les agents de sécurité privée et d’assurer le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
C. Une « anomalie historique » concernant les douanes qui doit être réparée.
Lors de son audition, M. Colas, directeur général des douanes, a indiqué aux rapporteurs être très favorable à l’adoption de l’article 17, qui permet de réparer, selon ses mots, une « anomalie historique ». Les agents des douanes sont en effet, par la nature même de leurs missions, exposés à des dangers et donc légitimes pour bénéficier de caméras-piétons. Aucune disposition de nature législative n’est toutefois encore intervenue pour y pourvoir.
Cette demande constitue, par ailleurs, une réponse à la montée des tensions et des violences dont sont victimes les agents des douanes. Le cumul des constatations en la matière est ainsi passé de 394 faits constatés en 2019 à 579 faits en 2024, pour les seules constatations formalisées en procédure. « Les directions régionales des douanes de Toulouse, de Lille ou encore de Perpignan sont les plus affectées, témoignant ainsi de la difficulté des interventions des agents dans la lutte contre les trafics transfrontaliers et du comportement des personnes contrôlées en particulier lors de contrôles routiers » comme le relève l’étude d’impact du projet de loi.
L’objectif affiché par le Gouvernement est d’équiper à moyen terme chaque équipe d’agents de la surveillance intervenant sur le terrain. Le coût budgétaire global de cette initiative est estimé à 4 millions d’euros. Il correspond à l’acquisition de 3 200 caméras au coût unitaire de 1 250 euros qui doivent équiper environ 6 500 agents (sur les 16 500 agents que compte l’administration des douanes). « Un surplus de coût » est également à prévoir pour financer les serveurs de stockage, comme le relève l’étude d’impact, sans fournir néanmoins de chiffre précis en l’espèce.
II. Le dispositif proposé
Cet article complète, en conséquence, l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre son application aux « agents des douanes ».
Il s’agit donc d’une inscription « en dur » de la possibilité pour les agents des douanes de porter des caméras-piétons sans expérimentation préalable.
III. Modifications apportées par le senat
Lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 267 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission.
Cet amendement étend aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles ainsi qu’aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.
IV. position de la commission
La commission a supprimé cet article après l’adoption d’un amendement CL364 présenté par M. Bernalicis (LFI).
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Article 18 (supprimé)
(art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 18 renforce l’effectivité des mesures de fermeture administrative prises sur le fondement du code de la sécurité intérieure (CSI), en aggravant les sanctions pénales encourues en cas de non-respect et en permettant, dans la même situation, l’exécution d’office de ces mesures.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteures, l’un en commission des lois et l’autre en séance publique.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 4 de la loi du 13 juin 2025 ([607]) a introduit une possibilité de fermeture administrative des commerces susceptibles de participer au narcotrafic ou au blanchiment.
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
Le droit existant
En l’état actuel du droit, plusieurs catégories d’établissements peuvent faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, dont la violation fait encourir une sanction pénale :
Aux termes de l’article L. 331-1 du CSI, qui renvoie aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP), les débits de boissons et les restaurants peuvent faire l’objet d’une fermeture ordonnée par le préfet de département :
– d’une durée de deux mois maximum, en cas d’atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics ;
– d’une durée de six mois maximum, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ;
– d’une durée de six mois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture peut également être prononcée par le ministre de l’Intérieur, en cas d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants ou lorsqu’elle est motivée par des actes criminels ou délictueux, pour une durée de trois mois à un an.
Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement prise sur le fondement des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 du CSP est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblées et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur peuvent faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative lorsque leur activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics aux termes de l’article L. 332-1 du CSI.
La fermeture est décidée par le préfet de département pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement en dépit d’une mise en demeure du préfet de département, est puni de 3 750 euros d’amende.
Le préfet de département peut également prendre un arrêté de fermeture administrative d’un établissement diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics pour une durée maximale de trois mois en application de l’article L. 333-1 du CSI. Le fait, pour l’exploitant ou le propriétaire, de ne pas s’y soumettre en dépit d’une mise en demeure du préfet, est puni de 3 750 euros d’amende (art. L. 334-2 du même code).
Enfin, la loi du 13 juin 2025 a introduit la possibilité pour le préfet de département ou le préfet de police à Paris de fermer, par arrêté, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public, pour une durée n’excédant pas six mois, aux fins de prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions, rendus possibles par les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation.
Les infractions visées sont les suivantes :
– le trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-39 du code pénal) ;
– le recel (art. 321-1 et 321-2 du même code) ;
– le blanchiment (art. 324-1 à 324-5 du même code) ;
– la participation à une association de malfaiteurs (art. 450-1 du même code) ;
– le concours à une organisation criminelle (art. 450-1-1 du même code).
Cette fermeture peut être prolongée par le ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois.
En cas de non-respect de cet arrêté de fermeture, le propriétaire ou l’exploitant s’expose, aux termes de l’article L. 333-33 du CSI à six mois d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, une peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. En outre, en cas de récidive, le propriétaire ou l’exploitant encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
II. Les dispositions du projet de loi initial
Le présent article 18 simplifie et aggrave le régime des sanctions applicables en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative.
Le non-respect d’un arrêté de fermeture d’un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place ([608]) ou d’un établissement diffusant de la musique ([609]), dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sera puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
La violation d’un arrêté de fermeture de locaux commerciaux, établissements ou lieux ouverts au public ou utilisés par le public, soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment ou la délinquance ou la criminalité organisée ([610]) pourra être sanctionné par six mois d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, une peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
La même sanction sera encourue en cas de non-respect de deux nouvelles mesures de fermeture administrative prévues par le présent projet de loi (voir le commentaire des articles 1er et 7) qui peuvent concerner :
– un établissement ne respectant pas les dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs explosifs ou violant une interdiction de vente de ces produits ([611]) ;
– un établissement commercialisant du protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées de sa destination ([612]) ;
En cas de récidive, l’auteur encourrait en la peine de la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
sanctions encourues en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative en l’état du droit et en application de l’article 18
| Sanction encourue en l’état du droit | Sanction encourue avec le dispositif proposé | |
| Débits de boissons et restaurants | 2 mois d’emprisonnement 3 750 € d’amende | 2 mois d’emprisonnement 3 750 € d’amende |
| Établissements de vente à emporter de boissons ou d’aliments | 3 750 € d’amende | |
| Établissements diffusant de la musique | ||
| Établissements, locaux commerciaux et lieux ouverts au public soupçonné d’être impliqués dans la délinquance ou la criminalité organisée | – 6 mois d’emprisonnement – 7 500 € d’amende – confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure – interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans – en cas de récidive confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction | – 6 mois d’emprisonnement – 7 500 € d’amende – confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure – interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans – en cas de récidive confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction |
| Établissements commercialisant des articles pyrotechniques | Non prévue | |
| Établissements commercialisant du protoxyde d’azote | Non prévue | |
Par ailleurs, l’article 18 crée une possibilité d’exécution d’office des fermetures administratives en cas de refus du propriétaire ou de l’exploitant de s’y soumettre. Cette exécution d’office s’applique sans préjudice de l’application des sanctions pénales décrites supra.
III. Les modifications apportées par le Sénat
Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteures, l’un en commission des lois ([613]) et l’autre en séance publique ([614]).
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, deux amendements de suppression CL241 de Mme Elsa Faucillon (GDR) et CL365 de M. Andrée Taurinya (LFI).
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Article 18 bis (supprimé) (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure) Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Introduit en séance publique au Sénat par un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements. Concernant les débits de boissons et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.
Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
Le droit existant
Voir aussi le commentaire de l’article précédent.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), les débits de boissons et les restaurants peuvent faire l’objet d’une fermeture ordonnée par le préfet de département :
– d’une durée de deux mois maximum, en cas d’atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics ;
– d’une durée de six mois maximum, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ;
– d’une durée de six mois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
II. La disposition introduite par le sénat
L’amendement n° 263 ([615]) du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat, avec un avis favorable de la commission, dont est issu l’article 18 bis, prévoit un renforcement des sanctions en cas de réitération des faits ayant justifié une fermeture administrative.
Ainsi, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois en cas de nouvelle infraction aux lois et règlements régissant les débits de boissons et les restaurants. Il en va de même lorsque des actes criminels ou délictueux autres que ces infractions sont commis.
Lorsque la fermeture de ces établissements est justifiée par une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, l’article étend à trois mois – contre deux aujourd’hui – la durée maximale de la fermeture administrative. En outre, dans le même cas, lorsque les faits sont réitérés, la durée maximale de fermeture est portée à six mois par l’article 18 bis.
Durée de la fermeture administrative des débits de boissons et des restaurants en l’état actuel du droit ([616]) et en application de l’article 18 bis
| Motif de fermeture administrative | Durée de fermeture administrative en l’état actuel du droit | Durée de fermeture administrative en application de l’article 18 bis |
| Infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements | Au premier manquement : 6 mois | Au premier manquement : 6 mois |
| En cas de réitération : non prévu | En cas de réitération : 12 mois | |
| Atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques | Au premier manquement : 2 mois | Au premier manquement : 3 mois |
| En cas de réitération : non prévu | En cas de réitération : 6 mois | |
| Actes délictueux et criminels autres qu’une infraction aux lois et règlement relatifs à ces établissements | Au premier manquement : 6 mois | Au premier manquement : 6 mois |
| En cas de réitération : non prévu | En cas de réitération : 12 mois |
III. La position de la Commission
La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, trois amendements de suppression CL240 de Mme Elsa Faucillon (GDR), CL366 de M. Ugo Bernalicis (LFI) et CL590 de M. Pouria Amirshahi (ÉcoS).
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Article 19 (supprimé)
(art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)
Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 19 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 et élargit le champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique autorisée dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 ([617]) à des évènements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés à des risques terroristes ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ainsi qu’à des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces mêmes risques.
➢ Modifications apportées par le Sénat
La commission des lois du Sénat a adopté deux amendements des rapporteurs, dont un amendement rédactionnel. L’autre amendement élargit le champ de l’expérimentation pour inclure parmi les lieux ouverts au public susceptibles de faire l’objet d’une vidéoprotection algorithmique certaines voies publiques de circulation.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 10 de la loi du 19 mai 2023 a été modifié par l’article 47 de la loi du 20 mars 2026 ([618])qui a prolongé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027 et a inclus parmi les services utilisateurs de la vidéosurveillance algorithmique les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
Le droit existant
L’article 10 de la loi du 19 mars 2023 dite « JOP 2024 » a autorisé, à titre expérimental, le recours à la vidéoprotection algorithmique jusqu’au 31 mars 2025. L’article 47 de la loi dite « JOP 2030 » ([619]) a prolongé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027.
La vidéoprotection algorithmique est définie par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) comme « des dispositifs vidéo auxquels sont ajoutés des traitements algorithmiques d’analyse automatisée d’images ». La Cnil précise que les caméras dites « augmentées » « intègrent des technologies de « vision par ordinateur », qui ajoutent une surcouche logicielle au système de caméras, ce qui permet l’analyse automatisée des images en reconnaissant des objets, des formes, des silhouettes, des mouvements ou encore des évènements. Ces traitements algorithmiques peuvent être soit couplés à des caméras de vidéoprotection déjà existantes, soit spécifiquement déployés avec des dispositifs dédiés » ([620]). Dans le cadre de l’expérimentation en cours, les dispositifs fonctionnent en temps réel dans des espaces ouverts au public.
La finalité de l’expérimentation a été clairement définie par le législateur : le recours à ces traitements n’est possible qu’à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.
Le périmètre géographique de l’expérimentation a également été précisé : celle-ci ne peut être mise en œuvre que dans ces lieux, à leurs abords, ou dans les véhicules et emprises de transports publics ou sur les voies les desservant.
Cette expérimentation a été assortie de nombreuses garanties :
– Les acteurs pouvant mettre en œuvre celle-ci ont été limitativement énumérés. Il s’agit de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale, services internes de sûreté de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), respectivement la Sûreté ferroviaire et le GPSR ([621]). L’article 47 de la loi « JOP 2030 » a étendu cette liste aux agents communaux ou mis à disposition par un EPCI ou un syndicat mixte de mutualisation de la vidéoprotection des centres de supervision urbains (CSU) qui ont reçu l’agrément de la préfecture ([622])
– L’objet des traitements a été restreint par l’article 3 du décret n° 2023-828 du 28 août 2023 ([623]) à huit évènements prédéterminés (dits « cas d’usage ») [voir infographie ci-dessous].
Les huit situations À risque susceptibles d’Être dÉtectÉes par les traitements algorithmiques dans le cadre de l’expÉrimentation
Site internet du ministère de l’Intérieur
– L’information préalable du public doit être assurée, par tout moyen approprié, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public est, par ailleurs, organisée par le ministère de l’Intérieur ;
– Les traitements ne peuvent utiliser aucun système d’identification biométrique, ils ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ; ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
– Les conditions de mise en œuvre prévoient, en outre, un monopole de l’État dans le choix des traitements qu’il peut développer ou acquérir et qui sont ensuite mis à disposition des autres utilisateurs contre une participation financière ;
– Chaque mise en œuvre des traitements fait l’objet d’une autorisation préfectorale.
L’article 10 de la loi « JOP 2024 » prévoyait la remise d’un rapport d’évaluation établi par un comité indépendant. Conduit par M. Christian Vigouroux, celui-ci a effectivement été remis au Gouvernement le 27 janvier 2025 ([624]). L’ensemble de l’expérimentation est placé sous le contrôle de la Cnil qui exerce également un rôle d’accompagnement des services concernés. L’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (ANSSI) s’assure, quant à elle, du respect des exigences en matière de cybersécurité.
L’expérimentation a en outre fait l’objet de plusieurs évaluations parlementaires dans le cadre de travaux de contrôle portant sur l’ensemble du bilan sécuritaire des JOP 2024 tant à l’Assemblée nationale ([627]) qu’au Sénat ([628]).
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 19 du présent projet de loi modifie l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 » pour prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030.
Il en élargit par ailleurs le champ, afin d’autoriser le recours à la vidéoprotection algorithmique :
dans le cadre d’évènements qui sont exposés aux risques prévus à l’article 10 de la loi « JOP 2024 », y compris s’ils relèvent d’autres champs que ceux du sport, des loisirs et de la culture – l’étude d’impact cite ainsi comme exemple un rassemblement de chefs d’État ([629]) ;
dans des bâtiments ou lieux ouverts au public (ainsi qu’à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. La liste des bâtiments et lieux concernés doit être établie par arrêté du ministre de l’Intérieur. L’étude d’impact cite également quelques exemples : les monuments touristiques, des bâtiments institutionnels ou des infrastructures de transport, notamment certaines gares ou certains aéroports particulièrement exposés.
Il convient de noter, par ailleurs, que la rédaction de l’article 19 ne mentionne plus la liste des services chargés de mettre en œuvre les mesures nécessaires résultant des événements détectés dans le cadre de l’expérimentation. Cette rédaction est susceptible d’entraîner un accroissement du nombre d’agents pouvant accéder aux images qui apparaît cohérent avec l’élargissement du champ de l’expérimentation. La Cnil, néanmoins, dans sa délibération 2026-023 du 12 mars 2026 portant sur le projet de loi ([630]), relève que cette évolution doit s’accompagner d’un renforcement « des exigences d’encadrement du nombre d’habilitations octroyées, de traçabilité, de contrôle des habilitations et de formation du personnel ».
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
En commission des lois, les sénateurs ont adopté deux amendements des rapporteurs dont un amendement rédactionnel ([631]). Le deuxième amendement (COM-78 rect.) ([632]) élargit le champ de l’expérimentation aux voies publiques de circulation qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. L’exposé sommaire des rapporteures précise les infractions qu’elles souhaitent saisir grâce à ce dispositif : « cet amendement vise à permettre le recours à ces analyses algorithmiques pour détecter les manœuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé ».
Le Sénat a, en outre, adopté en séance publique un amendement rédactionnel n° 299 des rapporteures ([633]).
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL83 de Mme Sandra Regol (ÉcoS), CL268 de M. Paul Molac (LIOT), CL318 de M. Roger Vicot (Soc.) et CL513 de Mme Émeline K/Bidi (GDR).
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Article 20 (supprimé)
(art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 20 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement exprès des conducteurs, à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans le cadre du contrôle de l’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde.
➢ Modifications apportées par le Sénat
La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a adopté un amendement COM-104 qui généralise à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule. Un amendement rédactionnel n° 300 des mêmes auteures a été adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 43 de la loi du 20 mars 2026 ([634]) a autorisé les agents privés de sécurité, à la demande des gestionnaires des lieux concernés et avec le consentement exprès du conducteur, à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et dont ils ont la garde. L’accès à pied au site des personnes ayant refusé de se soumettre à cet examen est garanti dans ce cadre.
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
Le droit existant
Les agents privés de sécurité mentionnés dans le présent commentaire d’article sont ceux dont les missions figurent au 1° de l’article L. 611-1 du CSI, c’est-à-dire les agents exerçant des activités consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes. En application de l’article L. 613-7-3 du même code, les dispositions décrites s’appliqueraient aussi aux agents visés au 1° bis de l’article L. 611-1, c’est-à-dire les agents armés exerçant les mêmes activités, lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie.
L’article L. 613-2 du CSI permet aux agents privés de sécurité de procéder :
– à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ([635]) ;
– en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ([636]).
L’article 43 de la loi dite « JOP 2030 » a complété cet article pour permettre aux agents privés de sécurité relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI de procéder avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires du lieu, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation sont exclus du champ d’application de cet article. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule mais peuvent néanmoins y accéder à pied.
Dans sa décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a considéré que cette possibilité offerte aux agents privés de sécurité était conforme à la Constitution et ne contrevenait notamment pas aux articles 2 et 12 de Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et qu’une personne privée ne puisse être investie « de compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ».
II. Les dispositions du projet de loi initial
L’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale crée un article L. 613-2-1 au sein du CSI afin d’étendre la prérogative d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres par des agents privés de sécurité à d’autres lieux que ceux accueillant de grands évènements ou rassemblement.
Cette prérogative était ainsi accordée :
– De manière pérenne dans le cadre des contrôles d’accès à trois catégories de lieux pouvant être gardés par des agents privés de sécurité, toujours à la demande des gestionnaires des lieux ; il s’agit :
des lieux accueillant un grand évènement au sens de l’article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure ;
des lieux accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 personnes ;
des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense (voir encadré ci-dessous).
– de manière temporaire et sur autorisation du préfet en cas « de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique » pour les autres lieux dont ils ont la garde.
Les véhicules à usage d’habitation sont exclus du dispositif et le refus de se soumettre à cette inspection n’empêche pas le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans leur véhicule.
L’étude d’impact annexée au présent projet de loi souligne que « ces dispositions permettront de procéder à des inspections visuelles des véhicules utilisés aussi bien par les personnes souhaitant accéder à ces sites que par les personnes y travaillant, venant y livrer des biens ou y fournir des services, ou y effectuant des missions ponctuelles. Il ne pourra être procédé à l’inspection qu’à l’occasion de l’accès, et non de manière permanente ».
III. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a adopté un amendement COM-104 ([639]) qui généralise à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule. Un amendement rédactionnel n° 300 ([640]) des mêmes auteures a été adopté en séance publique avec l’assentiment du Gouvernement et de la commission.
Il convient de noter que le Sénat avait adopté une disposition similaire dans le cadre de la discussion de l’article 43 du projet de loi dit « JOP 2030 » et que l’Assemblée nationale, afin d’éviter tout risque de censure constitutionnelle, avait préféré s’en tenir à la disposition initiale dont le champ d’application était strictement limité ([641]). Cette analyse est confirmée par l’étude d’impact du projet de loi : « Il aurait pu être envisagé de permettre aux agents privés de sécurité relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres dans l’ensemble des lieux dont ils ont la garde. Cependant, le champ d’application du dispositif paraissant disproportionné, il a été choisi de le limiter à certains lieux, déterminés au regard de leur nature ou des circonstances dans lesquelles interviennent les inspections » ([642]). Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, a également rappelé qu’il estimait « nécessaire de préciser les installations et établissements nécessitant que les agents privés de sécurité qui en ont la garde puissent procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder » écartant l’hypothèse d’une compétence générale.
IV. La position de la Commission
La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL332 de M. Ugo Bernalicis (LFI), CL490 de Mme Colette Capdevielle (Soc.), CL514 de Mme Elsa Faucillon (GDR) et CL601 de M. Emmanuel Duplessy (ÉcoS).
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Article 20 bis (supprimé)
(L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Issu d’un amendement COM-54 de Mme Patricia Schillinger (RDPI) adopté en commission des lois au Sénat, l’article 20 bis autorise les agents de surveillance renforcée à utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions, à l’instar des agents exerçant des activités de surveillance de droit commun.
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
Le droit existant
Le 1° bis article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit la possibilité pour des agents de sécurité privée d’assurer, en étant armés, des activités de surveillance lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie. Ces activités sont dites « de surveillance renforcée ».
Les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du même code autorisent les agents privés de sécurité mentionnés aux articles L. 611-1 à utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, y compris pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
L’article L. 612-2 prévoit un principe d’exclusivité pour les activités de surveillance armée qui a notamment pour conséquence d’empêcher toute activité cynophile : le deuxième alinéa de cet article dispose ainsi que : « L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité ». Or, si l’article L. 613-7-3 précise que les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont applicables aux agents exerçant des missions de surveillance renforcée mentionnés au 1° bis de l’article L. 611-1, tel n’est pas le cas des articles L. 613-7 et L. 613-7-1 qui permettent le recours à des chiens dans l’exercice des activités de sécurité privée.
II. La disposition introduite par le sénat
À l’initiative de Mme Patricia Schillinger (RDPI) la commission des lois a adopté un amendement COM-54 ([643]) créant un article 20 bis qui autorise les agents de surveillance renforcée à utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions, à l’instar des agents exerçant des activités de surveillance de droit commun, en modifiant l’article L. 613-7-3 du CSI pour y mentionner les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du même code.
III. La position de la Commission
La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, un amendement de suppression CL515 de Mme Émeline K/Bidi (GDR).
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Article 21 (supprimé)
Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le recours à des caméras individuelles par certaines catégories d’agents de sécurité privée désignées par décret en Conseil d’État. Il reprend, en les adaptant aux spécificités du secteur de la sécurité privée, les principales garanties déjà applicables à d’autres agents exerçant des missions de sécurité, notamment ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le titre II de la loi du 25 mai 2021 ([644]) a renforcé les prérogatives des agents exerçant des activités de surveillance et de gardiennage et a consacré leur participation au continuum de sécurité.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Lors de son examen au Sénat, l’article 21 a été modifié afin de renforcer les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles par les agents de sécurité privée. À l’initiative des rapporteures, la commission des Lois a adopté un amendement imposant que les caméras utilisées soient équipées de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
➢ Position de la commission
La commission a supprimé cet article.
le droit existant
A. les camÉras-piÉtons : un dispositif initialement autorisÉ uniquement pour les forces de l’ordre
(Voir le IA du commentaire de l’article 17 du présent projet de loi)
B. Une extension progressive À l’ensemble du continuum de sÉcuritÉ
(Voir le IA du commentaire de l’article 17 du présent projet de loi)
C. le cas particulier des agents de sÉcurité privÉe
1. Un encadrement spécifique au sein du code de la sécurité intérieure.
a. Le livre VI du code de la sécurité intérieure, socle normatif des activités de sécurité privée.
Les activités dites de sécurité privée sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI). Elles comprennent, selon l’article L. 611-1, les activités relatives à :
– la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, ces activités intégrant naturellement la protection de « la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes » (1°) ;
– « faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie » (1° bis) ;
– « transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés » (2°) ;
– la protection de l’intégrité physique des personnes (3°) ;
– intervenir, « à la demande et pour le compte d’un armateur », afin de protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports (4°).
b. Un organisme de régulation spécifique : le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
La régulation de ces activités est effectuée par un acteur dédié : le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dont les missions et le statut sont définis aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du CSI.
Établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le CNAPS se voit confier par le CSI les trois missions suivantes :
– une mission de police administrative, via la délivrance, la suspension ou le retrait des agréments, autorisations et cartes professionnelles nécessaires pour exercer des activités de sécurité privée ;
– une mission disciplinaire, le CNAPS étant chargé de s’assurer du respect par les agents du code de déontologie applicable ;
– une mission de conseil et d’assistance à la profession.
Le CNAPS est le principal interlocuteur des pouvoirs publics sur l’ensemble des questions relatives à la sécurité privée. Il associe en son sein des membres de chaque branche de la sécurité privée et des représentants de l’État.
c. Une situation particulière qui s’explique par la nature de ces activités
Les agents de sécurité privée occupent une position singulière : ils concourent à la sécurité des personnes et des biens sans être investis de prérogatives de puissance publique. C’est la raison pour laquelle leurs activités, qui ne sont pas assimilables à celles des forces de sécurité intérieure, sont soumises à une régulation spécifique (supra).
Cette spécificité s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel selon laquelle les missions de police administrative générale ne sauraient être déléguées à des personnes privées (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).
Cette situation explique que le recours aux caméras individuelles par ces professionnels fasse l’objet d’un encadrement plus restrictif et d’une expérimentation préalable.
II. Le dispositif proposÉ
Cet article prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, d’autoriser certaines personnes exerçant des activités de surveillance humaine, de gardiennage ou de protection des personnes et des biens à recourir à des caméras individuelles lors de leurs interventions.
Cette expérimentation serait encadrée par les garanties suivantes :
– le recours aux caméras individuelles serait réservé à certaines activités de sécurité privée relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI, dont la liste serait précisée par décret en Conseil d’État ;
– les enregistrements ne seraient pas permanents. Le déclenchement ne pourra ainsi intervenir qu’en présence d’un incident ou d’un risque d’incident ;
– le champ géographique des enregistrements serait limité aux lieux dans lesquels les agents sont légalement habilités à exercer leurs missions, à savoir les bâtiments, lieux et périmètres dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certains cas limitativement prévus par la loi, sur la voie publique (en application du cas prévu au second alinéa de l’article L. 613-1 du CSI) ;
– le public serait informé de l’existence du dispositif par une information générale organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par le port apparent de la caméra et, sauf impossibilité liée aux circonstances, par une information individuelle des personnes filmées lors du déclenchement de l’enregistrement. Un signal visuel devra aussi être présent pour indiquer que la caméra est active ;
– les agents équipés d’une caméra individuelle ne pourraient pas accéder directement aux enregistrements réalisés ;
– les données enregistrées seraient conservées pendant une durée maximale d’un mois avant leur effacement, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
– les agents concernés devraient suivre une formation préalable dont les modalités et le contenu seraient fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur ;
– l’employeur serait enfin tenu de mettre à disposition du CNAPS un registre recensant les agents autorisés à utiliser une caméra individuelle ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci a été utilisée, afin d’assurer la traçabilité du dispositif ;
Les modalités d’application de l’expérimentation, la liste des activités concernées ainsi que les conditions de traitement des données collectées devraient être définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le présent article prévoit, en outre, la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard six mois avant son terme.
III. Modifications apportées par le senat
Lors de son examen au Sénat, l’article 21 a fait l’objet de plusieurs ajustements à l’initiative des rapporteures.
En commission, leur amendement COM-106 a renforcé les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles en prévoyant que les caméras-piétons utilisées soient équipées de dispositifs techniques permettant d’assurer l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement. Les rapporteures ont également fait adopter un amendement rédactionnel COM-105.
En séance publique, un amendement rédactionnel des mêmes rapporteures (n° 301) a également été adopté.
IV. position de la commission
La commission a supprimé cet article après l’adoption de deux amendements CL333 et CL491 présentés respectivement par Mme Taurinya et Mme Capdevielle.
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Article 22 (supprimé)
(art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure)
Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article supprime l’obligation d’enregistrement par vidéo des personnes placées en cellules de garde à vue et de retenue douanière prévue à l’article L. 256-3 du code de la sécurité intérieure (CSI).
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 24 janvier 2022 ([645]) a autorisé la mise sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière (article L. 256-1 du CSI).
➢ Modifications apportées par le Sénat
Lors de son examen en commission, l’article 22 a été modifié par l’adoption d’un amendement des rapporteures. Cet amendement porte de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.
➢ Position de la commission
Cet article a été supprimé par la commission.
le droit existant
A. Un encadrement initial de la vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière censuré par le conseil constitutionnel en 2021.
À la suite d’une mise en demeure prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en mars 2017, le ministère de l’Intérieur a entrepris, une première fois, de définir un cadre juridique précis concernant le recours à la vidéosurveillance au sein des locaux de garde à vue.
L’article 41 de la loi du 25 mai 2021 ([646]) a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, au regard du champ d’application et de la durée de cette mesure, dont l’absence de limitation portait en conséquence une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
Source : Conseil constitutionnel
B. un dispositif finalement consacré en 2022 au sein du code de la sécurité intérieure.
La loi du 24 janvier 2022 a autorisé la mise sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière.
Ce dispositif, introduits aux articles L. 256-1 à L. 256-5 du CSI peut être mis en œuvre « par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant », lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui » (article L. 256-2).
Il est entouré de plusieurs garanties assurant sa constitutionnalité :
- la mise sous vidéosurveillance de la personne concernée doit être décidée pour « une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée ». Ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. Il doit, en outre, être mis fin à la mesure « dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis ».
- l’autorité judiciaire est informée d’une telle mesure « sans délai » ;
- au-delà d’une durée de 24 heures, le placement sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire et uniquement pour des périodes de même durée. La personne concernée doit en outre être informée qu’elle peut à tout moment contester cette mesure et demander à l’autorité judiciaire d’y mettre fin ;
- quand cette mesure concerne une personne mineure, ses parents ou représentants légaux ainsi que son avocat en sont informés sans délai. Le placement concerné doit, en outre, être considéré comme compatible par le médecin compétent avec l’état de santé de la personne concernée ;
En outre, ce placement en vidéosurveillance, en temps réel, doit être accompagné de la mise en place d’un « pare-vue » afin de protéger l’intimité de la personne concernée, les caméras chargées de l’enregistrement doivent être visibles et, enfin, aucun dispositif biométrique ne peut être couplé à ce système (article L. 256-3 du CSI).
Les images collectées peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant pour les seules finalités ayant justifié la mise en œuvre de la vidéosurveillance. Elles font l’objet d’un enregistrement obligatoire et sont conservées pendant quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure de garde à vue ou de retenue douanière, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire (article L. 256-4)
Les garanties relatives à la sécurité, à l’intégrité et à la traçabilité des enregistrements sont fixées par le décret n° 2022-1334 du 19 octobre 2022 relatif à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, pris après avis de la CNIL.
C. Des difficultées de mise en œuvre de l’obligation d’enregistrer les images de vidéosurveillance.
La loi du 24 janvier 2022 a intégré, au sein de l’article L. 256-3 du CSI, l’obligation d’enregistrer les images captées par les caméras permettant de recourir à la vidéosurveillance.
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette obligation est source de difficultés importantes :
- faute de capacité technique à enregistrer, les services de police et de gendarmerie renoncent à utiliser cet outil, afin de ne pas être en infraction vis-à-vis de la loi ; le dispositif est pourtant utile pour protéger la sécurité des personnels et celle des personnes concernées ;
- le déploiement d’un parc de caméras susceptibles d’enregistrer les images et des équipements nécessaires à leur stockage constitue un investissement coûteux que le ministère de l’Intérieur estime ne pas pouvoir assumer ;
- cette exigence d’enregistrement n’est prévue « ni par les exigences conventionnelles de manière générale, ni par le RGPD et la directive « police-justice » comme le rappelle l’étude d’impact précitée.
Dans ces conditions, le présent article 22 propose de supprimer l’exigence d’enregistrement automatique afin de favoriser le déploiement de la vidéosurveillance en temps réel des cellules de garde à vue et de retenue douanière, sans modifier toutefois les différentes garanties afférentes à la mise en œuvre de ce dispositif.
II. Le dispositif proposé
Cet article supprime l’obligation d’enregistrement des séquences vidéo au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière prévue à l’article L. 256-3 du CSI. Il procède aux coordinations utiles au sein des articles L. 256-1 à L. 256-5 du même code.
III. Modifications apportées par le senat
Lors de son examen en commission, l’article 22 a été modifié par l’adoption de l’amendement COM-107 des rapporteures. Cet amendement porte de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.
IV. position de la commission
Cet article a été supprimé par la commission après l’adoption de quatre amendements CL125, CL320, CL335 et CL604 présentés respectivement par Mmes Capdevielle (Soc), K/Bidi (GDR), par M. Vicot (Soc) et par Mme Taurinya (LFI).
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Article 23 (supprimé)
(art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale)
Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 23 supprime la limitation de la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la gendarmerie nationale à la retraite ayant été officiers de police judiciaire durant leur carrière, actuellement fixée à cinq ans. Il renforce également les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ) qui pourront réaliser des actes d’enquête prescrits par le procureur de la République en dehors du ressort de sa juridiction. Ces derniers se voient confier, en outre, le droit de réaliser les constatations en matière de crimes flagrants, sous le contrôle d’un OPJ. Enfin, cet article étend certaines compétences des agents précités à certains agents de police judiciaire adjoints (APJA), à l’instar du recueil des plaintes, de la tenue d’auditions ou de la réception de déclarations par procès-verbal.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Lors de son examen au Sénat, l’article 23 a été complété afin d’encadrer et de préciser les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire.
En commission, les sénateurs ont subordonné l’exercice des nouvelles compétences reconnues aux APJA à une obligation de formation préalable.
En séance publique, ils ont également limité les nouvelles facultés de recueil de plaintes et d’audition confiées à certains APJA aux seules contraventions et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, tout en prévoyant une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant leur qualité d’officier de police judiciaire. Enfin, un amendement a étendu aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale la possibilité d’accéder à la qualité d’APJ.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 69 de la loi du 23 mars 2019[647] a complété l’article 41 du code de procédure pénale (CPP) afin d’autoriser le procureur de la République à faire exécuter des actes d’investigation pour les faits dont il est saisi en dehors de son ressort de compétence territoriale soit par le procureur territorialement compétent, soit par un officier de police judiciaire.
L’article 12 de la loi du 24 janvier 2022[648] a créé l’article 16-1 A du CPP, donnant la faculté aux policiers et gendarmes retraités de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire durant une période de cinq ans après la cessation de leurs fonctions sous conditions de remise à niveau et d’aptitude.
➢ Position de la commission
Cet article a été supprimé par la commission.
le droit existant
A. Le code de procÉdure pÉnale rÉservÉ À certains agents l’exercice des prÉrogatives liées À la police judiciaire.
La police judiciaire est régie par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du CPP. Cette activité consiste, selon l’article 14 de ce code, à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Seuls certains agents peuvent exercer ses prérogatives, sous la direction du procureur de la République (article 12 du CPP). Leur liste est dressée au sein de son article 15 et comprend :
1. Les officiers de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire (OPJ) disposent d’une plénitude de fonctions en matière de police judiciaire. Leurs missions sont définies au sein de l’article 17 du code de procédure pénale.
Les OPJ bénéficient de toutes les prérogatives rattachées à la police judiciaire. Ils peuvent ainsi recevoir les plaintes et dénonciations et procèdent aux enquêtes préliminaires. Dans le cadre de l’enquête de flagrance, ils disposent de prérogatives supplémentaires sous le contrôle du procureur de la République. S’ils exercent leur mission dans des limites territoriales définies suivant l’article 18 du même code, les OPJ peuvent se transporter sur l’ensemble du territoire national afin d’y mener leurs investigations.
Depuis la loi du 23 mars 2019, le troisième alinéa de l’article 41 du CPP autorise le procureur de la République à faire exécuter des actes d’investigation pour les faits dont il est saisi en dehors de son ressort territorial. Ce dernier peut alors solliciter le procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un OPJ.
La liste des personnes ayant la qualité d’OPJ est, quant à elle, définie à l’article 16 du CPP et comprend les maires et leurs adjoints, les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes désignés par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission ad hoc, les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires et les officiers de police et, enfin, les fonctionnaires d’encadrement et d’application de la police nationale désignés dans les conditions précitées.
2. Les agents et agents de police judiciaire adjoints.
a. Les agents de police judiciaire.
Les missions de police judiciaire des agents (APJ) et agents de police judiciaire (APJA) adjoints sont définies au sein des articles 20 à 21-2 du CPP.
Les APJ ont pour mission de seconder les OPJ, de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal et de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites. Les prérogatives des APJ demeurent toutefois assez limitées en matière d’enquête de flagrance. En effet, seul un OPJ est habilité à informer le procureur de la République de la commission d’un crime flagrant ainsi qu’à procéder à toutes constatations utiles sur les lieux suivant l’article 54 du CPP. De même, seul un OPJ peut procéder à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de penser qu’elle a commis une infraction aux termes de l’article 55-1 du même code.
À l’inverse, suivant l’article 60 du CPP, l’APJ peut recourir à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. Aux termes de l’article 60-1 du même code, il peut aussi requérir de toute personne, physique ou morale, susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête de flagrance, de lui remettre ces informations. Néanmoins, ces prérogatives sont systématiquement placées sous le contrôle constant d’un officier de police judiciaire.
L’article 20 du même code établit une liste des agents bénéficiant de la qualité d’APJ qui comprend les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’OPJ, et les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’OPJ.
b. Les agents de police judiciaire adjoints.
Les agents de police judiciaire adjoints (APJa) sont, quant à eux, définis à l’article 21 du code de procédure pénale (CPP) qui en dresse une liste assez hétéroclite :
– les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne bénéficiant pas de la qualité d’APJ ni du dispositif de maintien de la qualité d’APJ après le départ à la retraite ;
– les policiers adjoints âgés de dix-huit à trente ans, recrutés par la voie contractuelle pour une période renouvelable une fois, appelés « adjoints de sécurité » ;
– les contrôleurs de la voie publique et agents de surveillance de Paris ;
– les agents de police municipale et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent les contraventions.
Ils ont pour mission de seconder les OPJ mais également de constater, suivant les ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques, les infractions pénales et de constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route.
Les agents de police judiciaire adjoints ont bénéficié d’un mouvement d’extension de leurs prérogatives. À titre d’exemple, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, dite « loi LOPMI », a renforcé la répression de l’outrage sexiste en prévoyant que les APJa peuvent constater par procès-verbal les contraventions et délits d’outrage sexiste et sexuel au sens de l’article 222-33-1-1 du code pénal.
3. Les assistants d’enquête de la police et de la gendarmerie nationales.
Créés par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, les assistants d’enquête exercent des missions d’appui administratif et procédural au bénéfice des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales. Sans disposer de prérogatives d’enquête, ils contribuent à alléger la charge de travail des officiers et agents de police judiciaire en prenant en charge certaines tâches matérielles ou administratives liées au traitement des procédures pénales.
4. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Certaines catégories de fonctionnaires et d’agents de l’État disposent, enfin, en application de dispositions législatives particulières, de compétences limitées de police judiciaire dans leur domaine d’intervention. Sans relever des catégories traditionnelles d’officiers ou d’agents de police judiciaire, ils sont habilités à constater certaines infractions, à recueillir des renseignements ou à accomplir des actes précisément définis par la loi.
B. des dispositions législatives permettent aux officiers et agents de police judiciaire de conserver leurs fonctions lorsqu’ils cessent leur activité, sous certaines conditions.
1. Les OPJ retraités peuvent, en l’état actuel du droit, conserver cette qualité pendant 5 ans à compter de leur départ en retraite, à certaines conditions.
En sus des officiers de police judiciaire actifs, certains agents de la police et de la gendarmerie nationale retraités ayant été OPJ durant leur carrière peuvent continuer de bénéficier de ce statut sous certaines conditions.
L’article 16-1 A du CPP en fixe trois à savoir :
– servir dans la réserve opérationnelle de la police ou de la gendarmerie ;
– avoir suivi une actualisation de leurs connaissances ;
– réunir les conditions d’expérience et d’aptitude requises.
Dès lors qu’ils ont réuni ces trois conditions, les policiers et gendarmes retraités peuvent conserver la qualité d’OPJ pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
L’exercice effectif de leurs prérogatives n’est toutefois pas automatique. En effet, celui-ci est conditionné au fait, d’une part, d’être affecté à des missions comportant l’exercice des attributions d’OPJ et, d’autre part, d’avoir été habilité à titre personnel à les exercer. Cette habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste.
La faculté accordée aux policiers et gendarmes retraités de conserver leur qualité d’OPJ durant une période de cinq ans est issue de l’article 12 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le législateur avait alors l’intention de rénover la réserve civile de la police nationale en la transformant en réserve opérationnelle, s’alignant sur le modèle de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Par un amendement présenté par le député Christophe Naegelen, adopté en séance publique en première lecture de ce texte, l’Assemblée nationale a étendu cette possibilité de conserver, lorsqu’ils servent dans la réserve de l’autre force, la qualité d’officier de police judiciaire aux personnels actifs de la police ou de la gendarmerie nationale qui la détiennent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les faits, cette faculté n’est offerte qu’aux policiers, les gendarmes ne pouvant pas, du fait de leur statut militaire, s’engager dans la réserve de la police nationale. En 2021, seuls 126 policiers étaient engagés dans la réserve de la gendarmerie nationale ([649]).
L’article 16-1 A du CPP renvoie à un décret en Conseil d’État pour préciser ses conditions d’application. Il s’agit du décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 ([650]). Il précise notamment, aux termes de l’article R. 15-2-3 du CPP, que les autorités chargées de la transmission de la demande d’habilitation s’assurent que l’intéressé bénéficie d’une actualisation de ses connaissances tenant compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis son départ à la retraite et renvoie son contenu à un arrêté ministériel.
Le décret dispose également que si le procureur général entend lui refuser l’habilitation, il informe l’intéressé de sa faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Si sa décision est maintenue, l’intéressé peut demander au procureur général de la rapporter. Le silence gardé au-delà d’un mois vaut décision implicite de rejet.
Selon les données transmises par l’étude d’impact du projet de loi, la réserve opérationnelle de la police nationale était constituée, au 31 décembre 2025, de 11 753 réservistes, dont 4 669 réservistes retraités de la police, bénéficiant de la qualité d’OPJ ou d’APJ ([651]). Il s’agit donc de près de 40 % des effectifs de la réserve opérationnelle de la police nationale.
2. Le maintien de la qualité d’agent de police judiciaire après le départ à la retraite bénéficie également d’un cadre juridique relativement souple.
L’article 20-1 du CPP prévoit que les policiers et gendarmes retraités ayant eu, durant leur activité, la qualité d’OPJ ou d’APJ peuvent bénéficier de la qualité d’APJ lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Contrairement aux OPJ, la loi ne pose aucune durée maximale durant laquelle les réservistes retraités peuvent conserver la qualité d’APJ. Le législateur a ainsi entendu renvoyer à un décret en Conseil d’État.
Cet article a été créé par l’article 9 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite « loi Sarkozy ». Le législateur souhaitait alors valoriser l’expérience acquise par les policiers et gendarmes retraités lors de leur période d’activité ([652]).
Le décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 pose, à l’article R. 15-17-1 du CPP, les conditions pour pouvoir bénéficier de la qualité d’APJ après un départ à la retraite :
– avoir exercé son activité en tant qu’OPJ ou APJ pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
– si l’agent n’a pas exercé son activité pendant au moins un an, avoir fait l’objet d’une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel.
II. Le dispositif proposé
Afin de renforcer les effectifs de la police judiciaire, le présent article procède à plusieurs modifications du code de procédure pénale.
Cet article :
– modifie l’article 16-1 A du code de procédure pénale afin de supprimer la limite de cinq ans applicable au maintien de la qualité d’officier de police judiciaire des réservistes retraités de la police et de la gendarmerie nationales. Les limites d’âge, de 67 ans pour la réserve opérationnelle de la police nationale et de 72 ans, dans certains cas particuliers, pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, sont maintenues ;
– modifie l’article 41 du même code afin de permettre aux agents de police judiciaire (APJ), et non plus aux seuls officiers de police judiciaire (OPJ), d’exécuter certains actes prescrits par le procureur de la République lorsque ceux-ci doivent être réalisés en dehors du ressort de sa juridiction ;
– modifie les articles 15-3 et 21 du même code afin de permettre à certains agents de police judiciaire adjoints (APJA), sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ, de recevoir des plaintes et de recueillir par procès-verbal les déclarations des personnes susceptibles de fournir des indices, preuves ou renseignements sur les auteurs et complices de délits ou de contraventions[653].
– modifie enfin l’article 54 du même code afin de permettre aux agents de police judiciaire, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, de participer à certains actes de préservation des preuves et des indices dans le cadre des enquêtes de flagrance.
III. Les modifications apportées par le sénat
Lors de son examen au Sénat, l’article 23 a été complété afin d’encadrer les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire.
En commission, l’amendement COM-108 des rapporteures a subordonné l’exercice des nouvelles compétences reconnues aux agents de police judiciaire adjoints (APJA) à une obligation de formation.
En séance publique, les rapporteures ont également proposé, au sein de leurs amendements n° 302 et n° 303, d’encadrer davantage le dispositif en limitant les nouvelles facultés de recueil de plaintes et de témoignages des APJA aux contraventions et aux délits punis d’au plus trois ans d’emprisonnement et en instaurant une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant leur qualité d’officier de police judiciaire.
Un amendement n° 222 ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, a également été adopté afin de permettre aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’accéder à la qualité d’agent de police judiciaire.
IV. la position de la commission
Cet article a été supprimé après l’adoption de deux amendements de suppression CL126 et CL340 présentés par Mme K/Bidi (GDR) et M. Bernalicis (LFI).
*
Article 24 (supprimé)
(art. 706-57 du code de procédure pénale)
Domiciliation procédurale des victimes et témoins
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article transfère la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à d’autres structures, dont la liste sera établie par voie réglementaire. Il vise à réduire la charge administrative pesant actuellement sur les services concernés.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 32 de la loi du 13 juin 2025 ([654]) a étendu aux victimes le bénéfice du dispositif de transfert de domiciliation, prévu pour les témoins en application de l’article 706-57 du code de procédure pénale (CPP), afin de mieux les protéger face à la criminalité organisée.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat n’a pas modifié cet article.
➢ Position de la commission
La commission a supprimé cet article.
le droit existant
A. un mécanisme de domiciliation procédurale a été créé par le législateur afin de protéger les témoins.
Les témoins et les victimes peuvent, dans certaines conditions, déclarer une adresse de domiciliation différente de leur adresse personnelle afin de préserver leur sécurité et de prévenir tout risque de représailles ou de pressions.
Cette faculté repose sur deux fondements juridiques distincts
- d’une part, de l’application du 9° de l’article 10-2 du CPP, qui reconnaît aux victimes le droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers avec l’accord exprès de celui-ci ;
- d’autre part, de l’application de l’article 706-57 du même code, qui permet aux témoins et aux victimes susceptibles d’apporter des éléments de preuve à la procédure de déclarer comme domicile l’adresse d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction dans certaines conditions (absence de commission d’infraction).
B. un dispositif peu modifié avant son extension aux victimes par la loi « narcotrafic »
Créé par la loi du 15 novembre 2001 ([655]), l’article 706-57 du CPP était initialement réservé aux témoins.
Son régime a ensuite fait l’objet de plusieurs adaptations ponctuelles :
- la loi du 4 mars 2002 ([656]) a ainsi remplacé la notion d’« indice faisant présumer » par celle de « raison plausible de soupçonner », afin d’harmoniser la rédaction de cet article avec les autres dispositions du CPP ;
- la loi du 12 mai 2009 ([657]) a ensuite permis aux témoins de faire figurer leur adresse professionnelle dans les actes de procédure ;
- enfin, la loi du 23 mars 2019 ([658]) a autorisé la tenue dématérialisée, tout en demeurant locale, du registre des adresses personnelles et a dispensé d’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
Plus récemment, l’article 32 de la loi du 13 juin 2025 ([659]) a étendu le bénéfice du dispositif aux victimes afin de mieux les protéger face à la criminalité organisée.
II. Le dispositif proposé
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la mise en œuvre de ce mécanisme représente une charge administrative importante pour les services de police et de gendarmerie concernés. Ces derniers sont en effet tenus, notamment, d’assurer la transmission des convocations et citations émanant de l’autorité judiciaire et de veiller à l’actualisation des informations relatives aux personnes domiciliées auprès de leurs services.
L’article 24 modifie, en conséquence, l’article 706-57 du CPP afin de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à d’autres structures, dont la liste sera établie par voie réglementaire.
III. Modifications apportées par le senat
Cet article n’a pas fait l’objet de modifications lors de son examen devant le Sénat.
IV. position de la commission
La commission a supprimé cet article après l’adoption de l’amendement de suppression CL127 de Mme K/Bidi (GDR).
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 (supprimés)
(art. L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 344-1, L. 345-1 et L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, L. 243-1, L. 244-1, L. 245-1, L. 243-3, L. 244-3, L. 245-3, L. 243-4 [nouveau], L. 245-4 [nouveau] du code de la route, 804 du code de procédure pénale, 711-1 du code pénal, L. 3823-2, L. 3823-4, L. 3823-5, L. 3823-6 et L. 3842-1 du code de la santé publique, L. 6762-1 et L. 6772-1 du code des transports, 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et art. 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales)
Coordinations outre-mer
Supprimés par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Les articles 25 à 33 procèdent aux adaptations et coordinations nécessaires à l’application des dispositions du présent projet de loi dans l’ensemble des collectivités ultramarines.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures procédant à diverses coordinations ([660]).
➢ Position de la commission
La commission a supprimé ces articles ([661]).
*
Article 34 (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Adopté par la commission des Lois à l’initiative de Mme Andrée Taurinya, cet article 34 prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d’une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
Le droit existant
Le XI de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et sont associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment.
Le décret n° 2023-939 ([662]) fixe les modalités de cette évaluation.
Le rapport du comité indépendant, conduit par M. Christian Vigouroux, a été remis le 10 janvier 2025 ([663]).
II. Le dispositif proposé
L’amendement CL460 de Mme Andrée Taurinya, adopté contre l’avis des rapporteurs par la commission des Lois, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation d’une étude d’impact portant spécifiquement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
L’étude est rendue publique et doit notamment évaluer :
1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées, lorsqu’ils peuvent être établis ;
2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;
3° L’impact de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;
4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.
COMPTES RENDUS DES DÉBATS
I. AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI
Lien vidéo : https://assnat.fr/fp4A72
Lors de sa première réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission auditionne M. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et procède à la discussion générale sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).
M. le président Florent Boudié. Le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, délibéré en conseil des ministres le 25 mars dernier, a été soumis en premier lieu au Sénat, qui l’a adopté le 26 mai, le faisant passer de trente-trois à soixante-neuf articles. Le Sénat a eu une appréciation relativement souple de l’article 45 de la Constitution, ce que je regrette. D’abord, cela va nous obliger à consacrer beaucoup de temps à des articles qui ne figuraient pas dans le texte initial. Ensuite, cela m’a conduit à déclarer irrecevable, hélas pour des collègues, dont nos rapporteurs, mais aussi pour le gouvernement, un grand nombre d’amendements, car je dois me fonder sur les articles du projet de loi initial pour l’application de l’article 45.
M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Je tenais à être présent pour l’examen du projet de loi Ripost, tant il est important pour le ministère de l’intérieur et attendu par nos concitoyens. Je le défends avec beaucoup de conviction.
Quelques mots, avant d’entrer dans le détail des dispositions issues de l’examen du texte au Sénat, sur la philosophie générale du projet de loi. Il réunit des mesures à la fois d’autorité, qui sont réclamées par nos concitoyens, et des mesures d’efficacité demandées par nos forces de sécurité. Produire un choc d’autorité et un choc d’efficacité, telle est l’inspiration de ce texte, qui a été entièrement bâti à partir des remontées du terrain, provenant de nos concitoyens, des élus locaux et des forces de sécurité intérieure (FSI).
Le bloc « autorité » du texte s’attaque à des phénomènes qui suscitent une exaspération répétée et durable de nos concitoyens, en zone urbaine comme en zone rurale : rodéos motorisés, rave parties, usage détourné du protoxyde d’azote, consommation de stupéfiants, squats, violences dans le sport et usage détourné, souvent à l’encontre des forces de l’ordre, de mortiers d’artifice.
Le bloc « efficacité » s’appuie sur les besoins remontés par les services opérationnels pour améliorer la lutte contre ces phénomènes mais aussi contre la criminalité organisée ou encore la grande délinquance, notamment sur le plan des moyens procéduraux. Nous aurons l’occasion d’en parler à propos de la possibilité de procéder à des fouilles dans le périmètre de la zone Schengen, de l’extension de la renseignarisation, de l’augmentation de la durée de la garde à vue en matière de délinquance financière, autrement appelée délinquance en col blanc, et de l’inspection des coffres des véhicules – ou plutôt de leur fouille visuelle – par des agents de sécurité privée. Le bloc « efficacité » vise également à accroître les moyens technologiques des services par une extension des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) et de vidéoprotection assistée ou par l’utilisation des drones en cas d’urgence.
Par ailleurs, le projet de loi cherche à assurer l’efficacité de la sanction au moyen d’un durcissement de la réponse pénale, soit par la création d’infractions jusque-là inexistantes, comme la participation à un rassemblement musical illégal et tout ce qui touche au protoxyde d’azote, notamment sa vente, sa détention, son transport et la conduite sous son emprise, soit par l’aggravation des peines encourues pour certaines infractions déjà en vigueur. Le montant de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour consommation de stupéfiants sera ainsi revalorisé.
Il s’agit également d’accélérer la réponse, quelle qu’elle soit, notamment par des mesures administratives immédiates. Est ainsi prévue la fermeture des commerces qui vendraient illégalement des mortiers ou du protoxyde d’azote, et une autre mesure concerne l’évacuation de meublés touristiques. Ces réponses immédiates, indépendantes de celles de la justice mais complémentaires, ont pour objectif de lutter contre le sentiment d’impunité que pourraient avoir les délinquants, en particulier aux yeux de nos concitoyens. Le projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter est pragmatique, opérationnel et extrêmement concret. Il ne vise pas à renverser la table, mais à traiter de manière ciblée, précise et ajustée des angles morts et des carences de la législation actuelle.
Je me réjouis que le Sénat ait conservé l’esprit du texte, à quelques exceptions près, sur lesquelles je reviendrai, et qu’il en ait même conforté l’ambition par plusieurs amendements. Certaines mesures d’autorité ont ainsi été renforcées. Je pense en particulier au retrait de l’agrément permettant la vente de moyens pyrotechniques pour des professionnels qui contreviendraient à leurs obligations, à la mise à la charge des organisateurs d’un rassemblement musical illégal des frais engagés pour la sécurité et à l’extension à l’état de récidive de la possibilité de délivrer une amende forfaitaire délictuelle en matière de rodéos motorisés. De nouvelles sanctions ont également été prévues par le Sénat, notamment une peine de deux mois d’emprisonnement pour le délit de transport surfing, une peine de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende pour un nouveau délit d’organisation d’un rassemblement motorisé en violation d’un arrêté d’interdiction et une peine de 5 000 euros d’amende pour le délit, lui aussi nouveau, de participation à un rassemblement motorisé interdit.
S’agissant du volet consacré aux moyens des forces de sécurité intérieure, le Sénat a notamment élargi à l’ensemble des disparitions inquiétantes le champ des infractions permettant le recours aux dispositifs Lapi. Il a également permis de les utiliser pour la répression de la contrebande de tabac et prévu une expérimentation de l’analyse automatisée des données.
Dans certains cas, le périmètre initial du texte a été utilement étendu par le Sénat. Je pense, par exemple, et c’était peut-être à cela, monsieur le président, que vous faisiez allusion, à une série de dispositions relatives à la sécurité dans les transports, qui visent notamment à lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS).
Le gouvernement a lui-même été amené à enrichir certaines dispositions par voie d’amendement, en particulier pour améliorer le recouvrement des AFD et faire suite à des recommandations de la Cour des comptes. La possibilité d’un paiement fractionné est ainsi prévue, de même que l’augmentation du délai de paiement et l’accès de l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions), qui est chargée du recouvrement des AFD, aux données fiscales. L’interdiction des distributeurs automatiques de produits de vapotage et de CBD et celle de la vente aux mineurs de produits à base de CBD ont également été adoptées.
Par ailleurs, le gouvernement a proposé une réécriture de l’article 9, relatif aux contrôles des forces de sécurité intérieure en zone frontalière, afin de permettre une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants en s’appuyant sur la complémentarité des unités spécialisées des forces de sécurité intérieure et des douanes, aucune entité n’étant appelée à en remplacer une autre. Des précisions ont ainsi été apportées par amendement.
Nous souhaitons d’autres évolutions à la faveur de l’examen attentif du texte par votre commission et en séance, notamment la suppression de plusieurs dispositions votées par le Sénat, qui soit modifient l’intention originelle du texte, soit seront inopérantes parce qu’elles feront peser une charge opérationnelle trop lourde ou encourent un fort risque d’inconstitutionnalité.
Nous en débattrons notamment à propos des dispositions relatives à l’installation illicite de gens du voyage. Le gouvernement est favorable à l’examen des différentes propositions de loi déposées en la matière, notamment par M. Albertini et M. Michallet, mais il nous semble que ces mesures présentent un lien indirect avec le présent texte.
De plus, le gouvernement est très réservé quant à l’information et à la consultation du maire avant toute mesure préfectorale de police administrative qui serait prise sur le fondement du projet de loi, car cela pourrait obérer les capacités opérationnelles. Je déposerai un amendement visant à supprimer cette mesure, qui mérite une discussion.
Le Sénat a exclu la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) des aménagements de peine pouvant être accordés par le juge de l’application des peines aux personnes condamnées à plus de cinq ans d’emprisonnement pour criminalité organisée ou terrorisme. Cette mesure est à la fois inconstitutionnelle et, paradoxalement, plus favorable aux détenus concernés dès lors que seule la libération conditionnelle leur resterait accessible : ils pourraient en bénéficier dès la mi-peine, soit bien plus tôt et sans maintien sous écrou, ce qui est manifestement moins contraignant qu’une DDSE.
Je vous proposerai aussi de revenir sur certains délais. Je pense notamment à la réduction à deux jours du délai de réclamation des véhicules placés en fourrière après un rodéo et du délai de destruction des véhicules mis en fourrière et non déclarés, en raison d’un risque d’atteinte excessif au droit de propriété.
Il me semble également nécessaire que votre commission corrige ou complète d’autres dispositions modifiées par le Sénat. S’agissant de l’usage détourné du protoxyde d’azote, le gouvernement se rallie à l’interdiction de vente aux particuliers, mais il est impératif que cette mesure ne trouve à s’appliquer qu’à compter du 1er février 2027, date à laquelle elle sera conforme au droit de l’Union européenne. Je remercie les rapporteurs d’avoir déposé en ce sens un amendement qui laissera aux professionnels le temps de se réorganiser et sans lequel nous serions obligés de saisir la Commission européenne, ce qui serait susceptible de différer l’adoption définitive du projet de loi. Néanmoins, je tiens à vous rassurer, les autres dispositions concernant le protoxyde d’azote s’appliqueront dès la promulgation du texte, notamment le nouveau délit d’inhalation de cette substance en dehors d’un cadre médical, la généralisation du délit de provocation à un usage détourné et le délit de conduite sous protoxyde d’azote.
S’agissant de l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres par des agents de sécurité privée, je souhaite que l’on revienne à la rédaction initiale, qui ouvrait cette possibilité dans un nombre certes important mais limité de cas, notamment les grands événements et les grandes manifestations sportives ou culturelles. Il fallait l’autorisation du préfet dans les autres cas, mais cette disposition a été supprimée par le Sénat. Je vous proposerai de la rétablir pour que la mesure conserve un caractère exceptionnel.
Je proposerai aussi de rétablir la rédaction initiale s’agissant de la durée des interdictions administratives de stade, au sujet desquelles je ne doute pas que nous aurons des débats nourris.
Le gouvernement a déposé d’autres amendements pour compléter le projet de loi, notamment en ce qui concerne la possibilité, qui a fait l’objet d’annonces dans les médias et relève en partie de dispositions législatives, d’une suspension administrative par les préfets du permis de conduire des consommateurs réguliers de stupéfiants, au-delà des hypothèses dans lesquelles une peine de suspension du permis est prévue.
Je proposerai par ailleurs de rétablir la possibilité pour le préfet de prononcer une obligation de pointage pour les personnes frappées par une interdiction administrative de stade le jour précédant le match et le jour suivant, périodes durant lesquelles se déroulent très souvent de nombreux incidents.
Enfin, je proposerai par voie d’amendement, sans doute en séance publique, des dispositions tirant les conséquences des graves incidents qui ont suivi certaines manifestations sportives, notamment la finale de la Ligue des champions, remportée par le Paris Saint-Germain.
M. Vincent Caure, rapporteur pour les articles 1er à 4 bis, et 14 à 33. Je me réjouis que nous nous retrouvions pour l’examen du projet de loi Ripost, après un passage au Sénat qui a été marqué, cela a été dit, par une inflation du nombre d’articles. J’espère que notre assemblée saura faire preuve lors de cet examen de toutes ses qualités juridiques et de son sens de l’équilibre.
Il y a un an, dans le cadre de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous avons notamment concentré nos efforts sur les faits relevant de ce qu’on appelle le haut du spectre, ou en tout cas d’un certain niveau de criminalité organisée, au sens des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, bien connus de cette commission. Il nous revient désormais de mener un effort contre la délinquance du quotidien. Celle-ci, nonobstant sa faible densité ou granularité, a un impact très déstabilisant sur la vie de nos concitoyens, sur la mobilisation des forces de sécurité et des représentants de l’État ainsi que sur notre système judiciaire.
Je tiens à remercier M. le ministre et ses services pour leur engagement et la manière, ainsi que mon collègue rapporteur, avec lequel j’ai œuvré de manière fluide.
Je ne redirai pas, moins bien, ce que M. le ministre a déjà indiqué au sujet de la philosophie générale du texte. J’insisterai en revanche sur trois grands points.
D’abord, le projet de loi a été construit avec l’ensemble des acteurs du continuum de sécurité. Il ressort des auditions menées avec Xavier Albertini que les mesures proposées sont attendues par ceux qui auront demain, je l’espère, à les appliquer.
Ensuite, ce texte s’attaque à plusieurs formes de trouble à l’ordre public qui ont déjà fait l’objet de premières réponses normatives ces dernières années, mais dont les évolutions et les nouvelles manifestations suivent des voies que nous n’avions pas forcément anticipées ou, en tout cas, face auxquelles il faut apporter de nouvelles réponses. Je pense, par exemple, aux rodéos motorisés, à propos desquels une première loi et une définition dans le code de la route ont été adoptées en 2018, aux free parties, dont le premier encadrement remonte à la loi relative à la sécurité quotidienne, et à la question du protoxyde d’azote, que mon corapporteur abordera plus particulièrement et qui a connu une traduction législative en 2021.
Les trois premiers articles du texte, qui traitent des mortiers d’artifice, des free parties et des rodéos motorisés, forment un ensemble cohérent : ils s’attaquent à des formes de délinquance qui partagent deux caractéristiques, à la fois troubler gravement l’ordre et la tranquillité publics et mobiliser, souvent de manière saisonnière mais avec des pics extrêmement élevés, les forces de l’ordre.
Le dernier axe sur lequel je souhaite insister concerne la mise à niveau des moyens auxquels les forces de sécurité intérieure peuvent recourir pour lutter contre des acteurs qui, eux, ne se privent pas d’user et d’abuser des capacités, souvent nouvelles, dont ils disposent.
En ce qui concerne, par exemple, l’extension du recours à des drones dans des cas d’urgence et la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, la question qui se pose de façon récurrente est la mise à disposition des forces de sécurité, dans un cadre constitutionnel respectueux des droits et des libertés fondamentales, de technologies qui font l’objet d’une utilisation malveillante par certains acteurs criminels. Je suis convaincu que nous ne pourrons pas éviter de traiter ce sujet.
S’agissant de l’extension de l’emploi des systèmes Lapi, l’utilité de ces derniers nous a été confirmée aussi bien par les douaniers que par les gendarmes et les policiers. Il faut donc développer davantage ces outils. Nous vous proposerons d’ouvrir l’expérimentation de l’accès aux systèmes Lapi aux forces de l’ordre spécialisées afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée.
Quant aux caméras-piétons, nous vous proposerons d’autoriser les douaniers à en porter. C’est pour nous une évidence ; c’était selon nous un oubli compte tenu de ce qui a été fait récemment dans d’autres textes. Il nous paraîtrait également de bon sens de lancer une expérimentation de caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée et une expérimentation de caméras embarquées lors des interventions des personnels des sociétés concessionnaires du réseau routier.
Voilà autant d’exemples d’évolutions technologiques que nous souhaitons mettre à la disposition des forces de l’ordre.
M. Xavier Albertini, rapporteur pour les articles 5 à 13 bis et 25 à 33. Je souhaite remercier M. le ministre pour sa présence à nos côtés et mon corapporteur pour la qualité de nos échanges et notre excellente entente pendant les auditions et le travail de réflexion que nous avons mené. J’en profite pour remercier également l’ensemble des personnes que nous avons eu l’occasion d’entendre lors des auditions, qui ont été denses, ainsi que nos collègues qui y ont participé et les administrateurs qui nous ont accompagnés.
Comme l’a dit Vincent Caure, le projet de loi a pour ambition d’apporter une réponse à des phénomènes qui prennent chaque jour de l’ampleur, qu’il s’agisse de la délinquance du quotidien ou des nombreux champs dans lesquels la criminalité organisée semble malheureusement étendre toujours davantage son emprise. Le texte adopte une posture opérationnelle qui vise à permettre aux magistrats et aux forces de l’ordre de disposer de tous les outils juridiques nécessaires pour endiguer ces phénomènes et protéger la sécurité publique. Il approfondit les réponses à des enjeux anciens, comme le trafic de médicaments et celui de stupéfiants, mais il s’attaque aussi à des phénomènes récents qui touchent notamment notre jeunesse, comme la consommation de protoxyde d’azote, dont nous voyons tous les jours les conséquences dramatiques sur le plan sanitaire et en matière de sécurité routière.
J’ai travaillé plus spécifiquement sur les articles situés à la fin du titre Ier, à savoir les articles 4 à 5 quindecies, ainsi que sur l’ensemble du titre II qui porte en priorité sur la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Il m’est impossible d’entrer dans le détail de toutes les mesures prévues, mais j’en présenterai les principaux éléments.
En vue de renforcer l’efficacité de l’amende forfaitaire délictuelle, dont nous ne manquerons pas de débattre, plusieurs dispositions tirent les conséquences d’un rapport remis par la Cour des comptes en mars dernier, en transcrivant ses principales recommandations.
L’article 6 augmentera ainsi le montant de l’AFD en matière d’usage de stupéfiants : il est actuellement sans commune mesure avec la peine moyenne d’amende qui est prononcée par les juridictions pour ce délit. L’article 6 quater permettra, par ailleurs, de fractionner le paiement de l’amende en plusieurs versements pour renforcer l’efficacité du dispositif et répondre aux difficultés relevées en matière de recouvrement.
Le texte touche aussi à l’AFD en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain et à différentes mesures d’évacuation forcée, dont celles de meublés touristiques. Plusieurs articles relatifs à ces questions ont été ajoutés lors de l’examen au Sénat, à la suite des réflexions du groupe de travail sur les gens du voyage que plusieurs parlementaires, dont je faisais partie, ont conduit avec le préfet Alloncle. Si je soutiens fermement la lutte contre les installations illicites, je pense qu’il faut veiller à adopter une démarche équilibrée, qui ne doit pas être seulement répressive.
L’article 7 s’attaque au fléau du protoxyde d’azote en créant notamment une infraction d’inhalation de ce produit, si néfaste pour la santé, et une infraction routière permettant de sanctionner la conduite après son usage manifeste. Le Sénat, qui a conservé ces dispositions, a prévu une interdiction générale de détention, de transport, de cession et d’offre aux particuliers qui concerne non seulement le protoxyde d’azote mais également tout produit destiné à en faciliter l’extraction à des fins d’inhalation. Un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote a également été introduit dans le texte.
Après les premières avancées enregistrées l’année dernière à l’initiative de notre collègue Éric Pauget et de notre ancienne collègue Anne Brugnera, je suis heureux que le projet de loi s’attaque directement à ce problème, qui préoccupe tant nos concitoyens. La consommation de protoxyde d’azote n’a, en effet, rien d’anodin. Elle engendre des accidents routiers toujours plus nombreux, cause des problèmes sanitaires graves, pouvant conduire à des paralysies ou même à des décès. Des signalements font même état de nouveau-nés présentant des troubles neurologiques à la naissance dans un contexte d’usage détourné et répété du protoxyde d’azote par la mère au cours de la grossesse. Les conséquences sont également environnementales. Nul n’ignore la masse de déchets issus de la consommation de ce produit. Souvent abandonnés dans la rue, ils posent de réelles difficultés de traitement et entraînent des explosions répétées dans les chaînes de recyclage. Il est temps de prendre nos responsabilités. Je soutiens donc pleinement l’interdiction totale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers introduite par nos collègues sénateurs, qui sera conforme dès le début de l’année prochaine au nouveau cadre européen en cours de négociation.
D’autres mesures visent à renforcer la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, comme l’intégration, à l’article 10, du trafic de médicaments dans le champ procédural applicable à la criminalité organisée et l’adoption d’un cadre plus strict d’exécution des peines envers les personnes condamnées pour des faits graves relevant de la criminalité organisée, comme le prévoit l’article 12.
L’article 9 favorisera quant à lui une meilleure coopération entre les forces de l’ordre et les douanes dans les zones frontalières en dotant les forces de l’ordre de nouvelles prérogatives, ce qui est pertinent, à condition que l’articulation retenue corresponde bien aux compétences de chacun. Nous suivrons avec attention le travail entre les ministères concernés qui est en cours.
Autre mesure particulièrement attendue par les forces de sécurité intérieure pour faciliter le travail d’enquête et améliorer le traitement de la délinquance financière : l’article 13 tend à allonger à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue en la matière. J’ai veillé à m’assurer de la proportionnalité de cette mesure à la suite de la récente censure par le Conseil constitutionnel de l’extension à quatre-vingt-seize heures de la garde à vue pour les infractions de corruption. La disposition inscrite dans le projet de loi préserve un juste équilibre entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le respect des droits de la défense.
Le texte a été significativement complété lors de son examen au Sénat, puisqu’il comprend désormais soixante-neuf articles, contre trente-trois lors de son dépôt. Des dispositions portant sur des sujets importants ont ainsi été ajoutées. Il nous revient à présent de les faire évoluer le plus efficacement possible pour renforcer les dispositifs existants tout en garantissant le respect des grands principes de l’État de droit. Il faut avancer sur un fil, en cherchant pour chaque question un équilibre et en gardant à l’esprit les impératifs d’efficacité et de proportionnalité.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Michaël Taverne (RN). Nous sommes en juin 2026. Les macronistes sont donc aux responsabilités depuis bientôt dix ans. C’est ce qu’il leur a fallu pour provoquer, malheureusement pour la France et les Français, le chaos généralisé dans le pays : une délinquance qui explose – je vous épargnerai les chiffres de l’insécurité –, une immigration totale, subie et incontrôlée, et une criminalité organisée qui a su se développer et s’organiser partout à cause de votre bien-pensance et de votre déconnexion. Vous avez découvert au bout de dix ans l’existence des raves-parties, des ventes à la sauvette ou encore des rodéos motorisés. Qu’avez-vous fait pour lutter contre ces phénomènes ? Rien.
Néanmoins, des collègues diront certainement que ce projet de loi est superbe, qu’il arrive au bon moment, que les Français attendent des réponses de fermeté, etc. En vérité, nos concitoyens savent pertinemment qu’ils n’ont plus rien à attendre de vous et de votre « blabla" perpétuel. La France dispose pourtant de policiers, nationaux et municipaux, de gendarmes, de pompiers, de douaniers et de surveillants pénitentiaires courageux, qui essaient d’exercer leur métier le mieux possible dans des conditions de plus en plus difficiles.
Le candidat Emmanuel Macron avait déclaré en 2022 que ce serait lui ou le chaos. Grâce à vous, mesdames et messieurs les macronistes, nous avons eu les deux. Le titre du projet de loi en dit long. Il s’agit d’« offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Ce texte démontre que vous n’avez apporté aucune solution ni même aucune réponse au désarroi de nos compatriotes. Le fait que vous proposez un tel projet de loi au bout de dix ans de règne macroniste signifie que vous n’avez pas été à la hauteur. En réponse à des faits de violence alors en pleine explosion, le président Macron et son garde des sceaux préféré, Éric Dupond-Moretti, avaient dit aux « Gaulois réfractaires » qu’il y avait certes un « sentiment d’insécurité » mais que tout allait bien dans le pays, dénonçant « la tyrannie du fait divers » et le brainwashing qui serait à l’œuvre. Emmanuel Macron avait déclaré lors de son premier quinquennat que les Français ne supportaient plus l’impuissance publique. Vous l’incarnez aujourd’hui à la perfection.
Ce projet de loi, un peu fourre-tout, traite de sujets tels que l’usage détourné du protoxyde d’azote, phénomène récent mais connu, ou la vente à la sauvette, véritable fléau contre lequel vous n’avez absolument rien fait – il suffit d’aller au Champ-de-Mars ou à la gare du Nord pour le voir. Vous proposez aussi des mesures contre la vente de mortiers, comme l’avait fait Gérald Darmanin en 2022 sans que cela aboutisse à quoi que ce soit. Vous reparlez, par ailleurs, de la criminalité organisée, preuve que la loi sur le narcotrafic ne va pas assez loin. Vous proposez maintenant des mesures défendues par notre groupe, alors que vous étiez contre à l’époque. Vous n’avez en réalité aucune vision ni aucune stratégie et vous n’écoutez que vous-mêmes. Nous avons pourtant fait, au RN, de multiples propositions pour mieux assurer la sécurité des Français.
S’agissant des nombreuses mesures que nous défendions lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi) en 2022, mais que vous avez balayées d’un revers de la main, l’actualité montre que nous avions raison. Vous avez de même ignoré en 2023 nos propositions pour améliorer la LOPJ (loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027) et renforcer les sanctions. De plus, si les propositions de loi concernant la sûreté dans les transports et la douane, qui ont été adoptées grâce à la mobilisation des députés RN, ne vont pas assez loin, c’est que vous êtes systématiquement dans l’hypersuffisance alors que vous ne connaissez pas les véritables problématiques sécuritaires du pays.
Chers collègues macronistes, vous n’avez pas été au rendez-vous. Lorsque j’ai parlé pour la première fois de la criminalité organisée lors des débats sur la Lopmi en 2022, certains députés ici présents se sont marrés ou ont levé les yeux au ciel. Mais la vérité, c’est qu’au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous sommes beaucoup plus connectés à la réalité que vous.
Ce texte est une victoire idéologique du RN, car il comporte des mesures copiées dans le programme de Marine Le Pen. C’est une bonne chose, mais nous améliorerons le projet de loi grâce aux amendements que nous avons déposés. Notre seule boussole est, et restera, l’intérêt de la France et des Français, notamment en matière de sécurité, qui est la première des libertés.
M. le président Florent Boudié. J’étais le rapporteur de la Lopmi : nous n’avons visiblement pas vécu la même réalité. Mon rôle, en tout cas à ce stade, n’est pas de commenter vos propos, mais j’ai gardé des souvenirs très précis de ce texte.
M. Christophe Marion (EPR). Beccaria disait que « ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, [mais] par la certitude de la punition ». C’est précisément l’efficacité de la justice que cherchent les députés du groupe EPR et qui les amène à soutenir ce projet de loi. Les Français attendent des résultats : ils sont nombreux à subir, sur tout le territoire national, les conséquences d’une délinquance qui se fait plus prégnante. Les incivilités en viennent désormais à inspirer la crainte. Les rodéos urbains blessent et finissent même par tuer leurs auteurs, les forces de sécurité mobilisées et des piétons innocents, aux familles desquels vont toutes nos pensées. Les mortiers d’artifice ont également franchi le seuil du simple désagrément pour devenir un motif d’alerte. Je l’ai encore constaté voici quelques semaines à Vendôme, dans ma circonscription : ils font exploser les fenêtres d’habitations, provoquent des incendies, arrachent des mains et sont utilisés comme armes par destination contre des membres des forces de sécurité intérieure, qu’ils brûlent malgré leurs équipements. L’usage détourné du mal nommé gaz hilarant entraîne, quant à lui, des paralysies handicapantes et des troubles neurologiques, et cause des accidents graves, voire mortels.
À l’inquiétude légitime de nos concitoyens et à leur demande d’actions concrètes et rapides, nous répondons d’abord par la prévention. Certains la diront absente de ce texte, mais elle le précède et il la favorise. Ainsi, la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2026-2030 prévoit déjà d’améliorer la sensibilisation, la formation et l’accompagnement médico-social des jeunes. D’autres dispositifs confortent la prévention, tels que la prévention des conduites addictives en milieu scolaire ou encore la récente campagne de communication choc « On passe vite du rire au drame ».
Nous répondons aussi par une répression dissuasive. Plusieurs textes proposés par la majorité présidentielle sont allés dans ce sens. La Lopmi, déjà évoquée, a élargi le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, tandis que la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 a permis d’expérimenter le traitement algorithmique d’images de vidéosurveillance et de remanier le régime des interdictions administratives de stade. La loi Ripost en sera non seulement le prolongement, mais elle complétera utilement l’ambitieuse loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et celle renforçant la lutte contre les rodéos motorisés ; elle s’articulera aussi avec la proposition de loi concernant les polices municipales, que nous appelons à examiner sans tarder, monsieur le ministre, tant les deux textes sont complémentaires.
L’évolution rapide des pratiques des délinquants nous impose d’adopter ce projet de loi afin de montrer la capacité d’adaptation, l’efficacité et la détermination de notre réponse pénale. La réactivité est le gage de notre réussite dans le combat contre la délinquance. C’est pourquoi nous soutiendrons les nouvelles mesures de police administrative et l’aggravation des sanctions pénales, de même que la mise à disposition des services d’enquête et de renseignement de nouveaux outils juridiques et techniques pour lutter contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Nous défendrons tant l’utilisation des drones par les FSI, qui permettra de sanctionner les rodéos sans mettre aucune vie humaine en danger, que le recours aux AFD, qui apportent une réponse pénale là où elle manque. Elles font gagner aux enquêteurs et à la justice un temps précieux qu’il est plus que jamais nécessaire de consacrer à la poursuite des criminels. Nous profitons de cette occasion pour remercier vivement les personnels concernés pour leur engagement.
Nous voterons aussi pour l’extension de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Mon groupe proposera même d’aller plus loin en intégrant au texte les dispositions de la proposition de loi de notre collègue Midy, qui a été adoptée par notre assemblée en février dernier. Monsieur le ministre, dans quelle mesure l’expérimentation prévue pourra-t-elle concerner les musées afin de contribuer, au-delà du cas du Louvre, à la protection des collections publiques ?
Enfin, nous souscrivons pleinement à l’idée qu’il faut responsabiliser les auteurs de dommages.
Nos seules réserves concernent quelques ajouts du Sénat, eu égard au principe de proportionnalité des peines, dont le Conseil d’État a reconnu qu’il était en très grande partie respecté par le texte initial.
Bien sûr, ce projet de loi ne résoudra pas tout. Il n’en a jamais eu la prétention, mais il répond incontestablement à un sentiment d’abandon que nous devons prendre en considération avant que le populisme ne s’en nourrisse et l’attise.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Le prétendu choc d’autorité de ce texte patchwork est la énième manifestation de votre incapacité à traiter des faits sociaux autrement que par la matraque et la surveillance de masse. Vous nous imposez l’examen d’un défouloir sécuritaire interminable, illisible et particulièrement inutile pour agir sur les phénomènes que vous constatez.
Votre rhétorique est connue : il y aurait une urgence à agir, des trous dans la raquette à combler. Vous proposez de créer un nouveau délit, de durcir une peine, de multiplier le recours aux amendes forfaitaires délictuelles. Le code pénal suffit pourtant à réprimer les phénomènes qui vous obsèdent subitement alors qu’ils existent depuis des décennies, mais qui trouvent toute votre attention lorsqu’ils deviennent des obstacles à la gentrification des quartiers populaires et à la spéculation immobilière. Sans corriger le moindre vide juridique, vous éduquez les gens à coups de pénal avant de pousser les pauvres toujours plus loin dans la périphérie, là où le prix du logement sera plus supportable.
Vous donnez l’impression d’agir. C’est le cœur de votre stratégie. Rodéo urbain, protoxyde d’azote, rave party, manifestation sportive : un événement est monté en épingle dans la presse ; vous répliquez médiatiquement et immédiatement en créant la polémique, en poussant à l’incident, puis vous labourez le terrain de la réforme pénale inutile et contre-productive. La free party de Bourges s’est très bien passée malgré vos nombreuses actions de sabotage médiatique. En pénalisant la participation à ces fêtes, vous condamnez à la clandestinité des événements festifs qui continueront d’avoir lieu et vous rendrez toujours plus difficile le travail essentiel des associations de réduction des risques alors qu’elles déploient les mesures de prévention que vous êtes incapables de mettre en œuvre.
Vous laissez un corpus juridique illisible, décrié par tous les professionnels de la justice, avec des incriminations redondantes qui rendent d’autant plus difficile la qualification pénale des faits répréhensibles. Nous en connaissons les conséquences ; elles ont été critiquées dans les rapports de la Cour des comptes, du Défenseur des droits et des ONG de défense des libertés publiques. S’il en est un que je vous invite à parcourir, c’est bien celui du 17 juin publié par Human Rights Watch, (Re) Claim et la Maison communautaire pour le développement solidaire. Il porte sur vos AFD arbitraires et violentes, à l’image du modèle de justice expéditive que vous rêvez de généraliser. Votre bilan se résume en quelques mots : la verbalisation opaque de gamins qui se retrouvent surendettés, visés par des amendes colossales qu’ils ne sont pas en mesure de payer. Vous vous acharnez sur les catégories sociales parmi les plus vulnérables de la société : des jeunes gens racisés au statut précaire, habitants de quartiers populaires, harcelés au quotidien par des contrôles au faciès dont vous avez l’audace de nier l’existence.
Cette source d’insécurité juridique génère des incohérences dans le traitement des dossiers. Elle ne renforce pas l’efficacité de la réponse pénale, elle l’affaiblit. Elle sature une chaîne pénale à bout de souffle qui montre ses limites quotidiennement, parfois de la manière la plus tragique, comme avec le meurtre de la jeune Lyhanna. Vous détournez l’attention du véritable enjeu : le sous-investissement chronique dans les services publics de sécurité et de justice.
Nous faisons une overdose de ces dix années de macronisme où l’obscurantisme a été érigé en politique publique. Ce texte illustre l’impasse dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez proposer pour horizon qu’un retour à l’ordre, puisque vous laissez derrière vous un chaos absolu. En 2027, dans la France de Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement d’union populaire mettra un terme à cette fuite en avant répressive et assumera ses responsabilités. Il abrogera cet empilement d’incriminations et de dispositifs d’exception incapables de remédier aux causes profondes des difficultés rencontrées. Il recrutera en nombre suffisant magistrats, greffiers, travailleurs sociaux et financera des politiques de prévention aujourd’hui inexistantes. Il rompra avec la banalisation de ces pratiques autoritaires qui concurrencent l’extrême droite en épousant ses thèses et il la combattra radicalement au lieu d’en préparer la venue.
M. Roger Vicot (SOC). Le projet de loi Ripost est présenté comme un choc d’autorité. Nous n’y voyons pas véritablement un choc mais plutôt, comme cela a été signalé à plusieurs reprises au Sénat, un texte fourre-tout où l’autorité se manifeste essentiellement par la recette des amendes forfaitaires délictuelles. Personne ne conteste les réalités que vivent nos territoires : des free parties parfois sauvages, des rodéos urbains, l’usage détourné du protoxyde d’azote, des tirs de mortier contre les forces de l’ordre qui sont tout à fait insupportables. Étant en lien avec les élus locaux, nous savons l’urgence de traiter ces problèmes. Mais un bon diagnostic ne fait pas forcément un bon remède. Ce texte en est la preuve : Ripost pose un certain nombre de bonnes questions et soulève des problèmes réels auxquels il apporte des solutions à nos yeux mauvaises.
Le premier problème – à la fois sur le plan pratique et sur le fond –, c’est celui des amendes forfaitaires délictuelles. Le gouvernement les généralise quasiment à tous les sujets : mortiers, free parties, rodéos, protoxyde d’azote… Cela pose le problème de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction. La Cour des comptes a documenté de manière claire le relatif échec de ce dispositif : taux de recouvrement extrêmement faible, irrégularités en hausse, contestations qui explosent… Surtout, au-delà de l’inefficacité, ce type de sanction dépossède le juge de son rôle au profit du pouvoir administratif, ce qui crée un risque réel d’arbitraire et de discrimination : avec les AFD, l’individualisation de la peine – un fondement de notre droit -, l’examen du contexte et des circonstances disparaissent. Par ailleurs, la totalité des syndicats de police, auditionnés au cours de la préparation du projet de loi, sont extrêmement sceptiques quant au recours massifié aux amendes forfaitaires délictuelles.
La deuxième difficulté tient en quelques exemples : la reconduction anticipée de la vidéosurveillance algorithmique sans qu’aient été tirées les leçons de son expérimentation lors des Jeux olympiques de 2024, l’accès élargi du renseignement aux données judiciaires, l’extension à de nouvelles infractions de la possibilité de lecture automatisée de plaques. Ces dispositions posent des problèmes de constitutionnalité, à la fois par leur disproportion et par les imprécisions du texte. Inutile de vous dire que nous serons sur ces points d’une vigilance totale.
Le groupe socialiste au Sénat a déjà contribué à améliorer le projet de loi. Je pense au renforcement de l’arsenal pénal contre la vente à la sauvette et les trafics de tabac, à l’interdiction de vente du protoxyde d’azote aux non-professionnels, à la rétention de permis de conduire en cas de rodéo urbain, à la restriction des véhicules surpuissants pour les conducteurs novices… Mais ce prétendu choc d’autorité ne saurait se résumer à un choc d’affichage ni, surtout, à un choc d’amendes forfaitaires délictuelles.
Nous l’avions demandée après la Lopmi en 2022, après la loi « sécurité JO », après la loi « sécurité transports » et, surtout, après la loi sur le narcotrafic : à quand une grande loi de prévention de la délinquance ? C’est un domaine dans lequel il y a au moins autant à faire : prévention spécialisée, médiation sociale de proximité, harmonisation des compétences des différents acteurs et de leurs moyens. Pour rétablir l’équilibre, ce pendant aux lois de répression qui se succèdent, si légitimes soient-elles – je pense notamment à la loi sur le narcotrafic –, est nécessaire.
M. Philippe Gosselin (DR). Nos concitoyens nous adressent un message assez simple : ils veulent vivre en sécurité, circuler sereinement, protéger leurs biens et retrouver la tranquillité à laquelle ils ont droit. Or, partout dans nos territoires, les mêmes scènes se répètent : des rodéos motorisés qui empoisonnent la vie de quartiers entiers – mais aussi de nos campagnes ; les gendarmes de la Manche m’alertent à ce sujet –, des rave parties illégales organisées au mépris des propriétaires ou des élus locaux, des commerces qui alimentent la diffusion de mortiers d’artifice ou de protoxyde d’azote, des squats qui se multiplient, des trafics toujours plus structurés, des violences qui banalisent l’atteinte à l’autorité de l’État, j’en passe et des meilleures. Face à ces phénomènes, nous ne pouvons plus nous satisfaire de réponses tardives, complexes ou insuffisamment dissuasives.
Ripost apporte des réponses concrètes en permettant la sanction plus rapide et plus systématique de comportements qui, jusqu’à présent, demeuraient trop souvent impunis. Je pense notamment à la délictualisation des rassemblements musicaux illégaux, à l’extension des amendes forfaitaires délictuelles au cas des rodéos motorisés ou encore au renforcement des sanctions contre les usages détournés du protoxyde d’azote. Ces mesures sont attendues par les maires, ces vigies de la République, qui, dans nos territoires, dans nos circonscriptions, se retrouvent bien souvent seuls, très seuls, même, en première ligne, et qui nous le disent. Elles sont attendues, aussi, par les policiers et les gendarmes, qui demandent des mesures plus fortes et des outils juridiques mieux adaptés aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Elles sont attendues, enfin, par tous ceux qui ont le sentiment que l’impunité s’installe dès lors que les troubles du quotidien, et ils sont importants, ne font pas la une de l’actualité et font l’objet d’une forme de banalisation.
Il faut donc aller plus loin. C’est le second apport de ce texte, qui renforce également les capacités opérationnelles des forces de sécurité. C’est ce qui paraît intéressant au groupe Droite républicaine. L’usage facilité des drones en situation d’urgence ou l’amélioration du régime de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, la prolongation de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique – même si, à titre personnel, je crois qu’il faut poursuivre l’expérimentation et qu’il serait délicat de statuer maintenant de façon définitive – ou encore le recours accru aux outils d’enquête contre la criminalité organisée correspondent à une nécessité : permettre à l’État de conserver un temps d’avance sur des délinquants qui, eux, utilisent toutes les techniques disponibles et savent même les détourner, voire les améliorer.
Mon groupe est particulièrement attaché aux dispositions qui protègent le droit de propriété. Halte aux squatteurs ! Nous nous réjouissons ainsi de l’extension des procédures d’évacuation forcée aux meublés de tourisme ainsi qu’aux locaux professionnels, commerciaux ou agricoles. Pendant trop longtemps, les propriétaires ont dû supporter des procédures interminables alors même que leurs biens étaient occupés illégalement. Il n’est pas acceptable que le respect du droit profite davantage à celui qui viole la loi qu’à celui qui en est victime.
Naturellement, nous demeurons très attentifs au respect des libertés publiques. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé la nécessité de veiller à la proportionnalité des sanctions, à celle de certaines mesures administratives et de garantir une articulation cohérente entre police administrative et autorité judiciaire. Je suis particulièrement attaché à cette proportionnalité en tant qu’ancien de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), où j’ai siégé suffisamment d’années pour y veiller de façon attentive.
Cependant, ne nous trompons pas de débat. La première des libertés est de pouvoir rentrer chez soi sans craindre les violences, dormir sans subir des rodéos nocturnes, exploiter son commerce sans être victime d’intimidations ou, tout simplement, retrouver son logement lorsqu’il est occupé sans titre ni droit. L’autorité de l’État n’est pas une option. Elle est la condition même de l’exercice de toutes les autres libertés.
Pour toutes ces raisons, et parce que le texte apporte des réponses attendues à des difficultés très concrètes rencontrées par nos compatriotes, le groupe Droite républicaine participera au débat sur les amendements et votera pour ce projet de loi.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le ministre, je vais vous le dire assez simplement : nous sommes nombreux à être fatigués, fatigués de voir s’ouvrir une fois encore le spectacle d’une surenchère sécuritaire, fatigués de voir la même mécanique se mettre en place – un fait divers, un emballement médiatique, un vent de panique soufflé par des esprits faibles et le gouvernement qui se laisse porter par cet air mauvais pour proposer toujours les mêmes réponses. Vous n’êtes pas l’initiateur de cette mauvaise habitude – elle avait commencé avec Nicolas Sarkozy –, mais elle s’aggrave : créer une infraction, multiplier le montant d’une amende, augmenter une peine, élargir les pouvoirs de police administrative, contourner encore un peu plus le juge judiciaire, accélérer la sanction sans jamais se préoccuper de son utilité ni de sa proportionnalité. C’est exactement ce que fait ce projet de loi.
L’expression « fourre-tout » ne suffit même plus à le qualifier. Après son passage au Sénat, il traite de tout : de mortiers d’artifice, de protoxyde d’azote, de rave parties, de rodéos urbains, de stupéfiants, de surveillance algorithmique, de gardes à vue, de fermetures administratives et même de courses hippiques ! Ce n’est pas une politique publique, c’est un catalogue. Même le nom, Ripost, donne l’impression que l’acronyme a été pensé avant le contenu, comme s’il y avait besoin de mettre en scène un face-à-face avec une partie de la population ; comme si, d’un côté, il y avait l’autorité administrative et publique et, de l’autre, des pans entiers de la société auxquels il faudrait répondre comme on répond à une menace.
Monsieur le ministre, vous avez un parcours et une densité d’expérience qui appellent une autre exigence. Vous nous proposez là un choc d’autorité, un choc d’efficacité qui reposent à mon avis sur une idée paresseuse : face à tout phénomène social, sanitaire, culturel, économique, il suffirait de taper plus fort. C’est une forme de virilisme législatif : montrer les muscles, durcir des peines, multiplier les interdictions, afficher de la fermeté. Rien ne fait plus appel à la raison, à l’objectivation des problèmes. On a l’impression que vous gouvernez à l’instinct, et un mauvais instinct, permettez-moi de le dire. Prenons les stupéfiants : depuis l’instauration de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage, a-t-on constaté une baisse de la consommation ? Non. Avons-nous réglé le problème du trafic ? Non. Alors que propose le gouvernement ? Eh bien, il double l’amende ! Quand une réponse ne fonctionne pas, on continue sur la même pente.
C’est la troisième fois que nous demandons au gouvernement de traiter enfin un sujet de manière interministérielle, avec l’intérieur, la santé, l’éducation et la jeunesse – je parle ici de la prévention. Elle était entrée dans le débat au moment du narcotrafic. C’est la troisième fois que l’on nous dit : « Oui, vous avez raison, c’est intéressant, mais on verra ça plus tard. » Quand va-t-on s’intéresser au fait de traiter aussi les causes ? Ce ne serait pas faire injure à notre intelligence et à celle des experts en la matière. Le Conseil d’État et la Défenseure des droits vous ont alertés à plusieurs reprises. Et on continue ici, en commission des lois, à un moment où l’on aurait pu discuter dans l’urgence – puisqu’on parle d’urgence – une vraie loi intégrale pour répondre non seulement à ce qui s’est produit avec la mort de Lyhanna, mais plus largement au fléau que sont les VSS, qui commence à saisir d’effroi la société.
Nous ne nions aucun des problèmes : ni les mortiers d’artifice détournés, ni les rodéos motorisés sauvages, ni le protoxyde d’azote, particulièrement pour notre jeunesse, ni encore le dialogue nécessaire entre le droit à la fête et la tranquillité publique. Nous vous disons seulement que la fabrique de la loi est une affaire trop sérieuse pour que vous l’abîmiez dans une surenchère qui ressemble à une fuite en avant, glissant de plus en plus d’une posture conservatrice à une vision réactionnaire. Nous vous avons appelé à surseoir à ce projet de loi pour que nous prenions le temps de partager nos intelligences en la matière. Vous vous entêtez. Nous voterons donc contre.
M. Éric Martineau (Dem). L’objectif de ce texte est de doter l’État de moyens adaptés pour lutter contre les formes de délinquance et de criminalité qui altèrent le quotidien des Français et nourrissent un sentiment d’insécurité. Notre groupe, Les Démocrates, en soutient l’esprit général. Nous y retrouvons une volonté de répondre concrètement aux difficultés rencontrées sur le terrain par les forces de sécurité intérieure, les élus locaux et les habitants.
Plusieurs dispositions nous paraissent particulièrement pertinentes. Je pense d’abord au renforcement de la lutte contre les rodéos motorisés, qui empoisonnent la vie de nombreux quartiers, à l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle, aux dispositifs de saisie et de confiscation des véhicules ainsi qu’au renforcement des sanctions, qui constituent des réponses attendues par les maires et les riverains. Plusieurs mesures visent par ailleurs à combattre le narcotrafic et la criminalité organisée, notamment avec un volet de répression de l’usage détourné du protoxyde d’azote. Chacun constate aujourd’hui les ravages sanitaires provoqués par cette substance, surtout chez les jeunes. La création de nouveaux délits et la fermeture administrative des commerces en cas de vente illégale nous semblent nécessaires. Nous soutenons aussi les dispositions visant à adapter les moyens d’action des forces de sécurité intérieure face à l’évolution de la criminalité organisée : l’amélioration des échanges d’informations, les contrôles d’identité et les fouilles des véhicules ou encore le renforcement des capacités d’investigation témoignent d’une volonté de mieux armer l’État face à des réseaux criminels toujours plus structurés.
Comme souvent en matière de sécurité, notre responsabilité collective consiste à trouver le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et respect des principes qui fondent notre État de droit.
Je souhaite dire un mot de l’article relatif aux rassemblements musicaux illégaux. Nous ne devons pas nier les difficultés que peuvent engendrer certaines free parties : occupations illégales, nuisances, dégradations ou difficultés d’intervention pour les secours et les forces de l’ordre. L’article 2 crée deux nouveaux délits pour l’organisation et la participation à ce type d’événement. Je soutiens le fait de sanctionner les rassemblements illégaux qui détériorent des terrains privés et causent des dommages importants pour les propriétaires et les exploitants agricoles. Mais, pour avoir échangé avec des collectifs d’organisateurs de rave parties, il me semblerait pertinent de réfléchir à des mesures pragmatiques de bonne conduite qui permettraient à ces rassemblements d’avoir lieu en respectant les règles.
On pourrait, par exemple, identifier dans chaque département des zones vertes susceptibles d’accueillir ces événements dans des conditions satisfaisantes de sécurité, en lien avec les collectivités territoriales et dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. On pourrait également réactiver les correspondants free parties dans chaque préfecture afin de disposer d’interlocuteurs identifiés capables de dialoguer avec les organisateurs et de coordonner les services concernés. Il ne s’agit pas de cautionner des rassemblements illégaux, mais de reconnaître une réalité de terrain pour mieux anticiper, prévenir et protéger. La sécurité ne se construit pas uniquement par la sanction ; elle repose aussi sur la responsabilité, l’organisation et le dialogue.
La troisième partie du texte vise à adapter les moyens d’intervention des forces de sécurité : lecture automatisée de plaques d’immatriculation, caméras-piétons pour les agents des douanes, recours à la vidéoprotection algorithmique, notamment.
Après son passage au Sénat, le projet de loi comporte près de soixante-dix articles. C’est donc un texte très dense, qui propose de nombreuses mesures et témoigne de la volonté d’apporter des réponses à de nombreuses préoccupations de terrain. Mais cela interroge aussi. À vouloir traiter simultanément une multitude de sujets, on risque de disperser l’action publique, d’alourdir le droit et de nuire à la lisibilité et à l’effectivité des mesures adoptées. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce que l’indispensable fermeté ne se traduise pas par une inflation législative.
Ce texte comporte des avancées utiles pour les forces de sécurité et pour les territoires et cherche à mieux protéger nos concitoyens face à des formes de délinquance qui évoluent et se diversifient. Notre groupe le soutiendra, tout en veillant à l’efficacité et à la cohérence des mesures afin que l’inflation législative ne compromette pas leur application.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Dès son intitulé, ou plutôt son acronyme, le texte révèle sa vraie nature : avec Ripost, un vocabulaire martial emprunté au registre de l’affrontement et de la démonstration de force, vous cherchez moins à construire une politique publique cohérente qu’à mettre en scène une réponse d’autorité. Vous revendiquez un choc d’efficacité mais, derrière le slogan, nous trouvons surtout le nouveau chapitre d’une politique qui confond systématiquement répression et efficacité. Je partage à cet égard le sentiment d’usure de mon collègue Pouria Amirshahi.
Ce texte est profondément décousu. Après son adoption au Sénat, il rassemble près de soixante-dix articles traitant pêle-mêle des rodéos motorisés, des rave parties, du protoxyde d’azote, des trafics de stupéfiants, des mortiers, des occupations illicites ou encore des meublés touristiques – des phénomènes importants mais sans rapport les uns avec les autres et réunis artificiellement dans un même véhicule législatif pour servir une démonstration politique : celle selon laquelle toute difficulté sociale, sanitaire ou territoriale trouverait sa solution dans un durcissement pénal. Cette logique est aussi contestable qu’inefficace. À défaut d’agir sur les causes, vous légiférez sur les symptômes. À défaut de construire des politiques publiques de long terme, vous multipliez les instruments de contrôle et de sanction. Pourtant, chacune des problématiques visées appelle des réponses spécifiques, mobilisant la prévention, l’accompagnement, les services publics, la santé ou encore l’aménagement du territoire. Mais cela, il faut l’avouer, c’est moins évident et parfois aussi plus coûteux.
Le texte prévoit ainsi l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle et la pénalisation de nouveaux comportements tels que l’inhalation de protoxyde d’azote – sujet extrêmement important à propos duquel plusieurs propositions de loi en cours de navette demanderaient à être regardées, car elles contiennent des mesures de prévention importantes. Il s’agit aussi de l’aggravation des peines pour certaines infractions, comme l’occupation illicite de terrain ou le transport surfing.
S’agissant de l’amende forfaitaire délictuelle, rappelons qu’elle constitue une condamnation correctionnelle prononcée sans juge, sans avocat et sans débat contradictoire ; ce n’est pas rien. La Défenseure des droits en demande la suppression depuis sa décision-cadre de 2023, soulignant notamment l’atteinte portée au droit au recours, les risques de contrôles discriminatoires et la fragilisation de la relation entre la police et la population.
S’agissant de la pénalisation de nouveaux comportements, rien ne démontre que l’aggravation des peines produise un quelconque effet dissuasif et le plus grave, c’est que vous le savez. Les professionnels de santé et les associations spécialisées en addictologie rappellent depuis des années que la répression ne fait pas reculer les usages mais qu’elle éloigne les personnes concernées du soin.
Les prérogatives des agents privés de sécurité sont élargies, favorisant une confusion inquiétante entre les missions de la sécurité privée et celles de la sécurité publique. La surveillance algorithmique serait prolongée jusqu’en 2030, la lecture automatisée des plaques d’immatriculation étendue, l’usage des drones autorisé en cas d’urgence. Ces dispositifs soulèvent des questions éthiques et juridiques majeures qui mériteraient un véritable débat démocratique. Gardons à l’esprit qu’il ne s’agit pas de simples évolutions technologiques : ils modifient la nature même de la surveillance par leur capacité d’analyse automatisée de l’espace. Ils agissent donc sur nos interactions à toutes et tous. Le Conseil d’État lui-même a alerté le gouvernement sur la multiplication de mesures comportant des restrictions significatives de liberté, initialement justifiées par des motifs impérieux, puis progressivement pérennisées ou étendues.
Sous couvert de répondre à des phénomènes réels et importants, vous poursuivez une politique qui étend continuellement les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction tout en réduisant les garanties offertes aux citoyens. Ce texte donne le sentiment d’un gouvernement qui cherche davantage à montrer qu’il agit qu’à démontrer que ses mesures fonctionnent. Plus les défis sont complexes, plus les réponses doivent être précises, proportionnées et démocratiquement débattues ; parce que nous nous en éloignons considérablement avec ce texte, nous voterons contre.
La réunion est suspendue de dix-sept heures à dix-sept heures quinze.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Permettez-moi de saluer, au nom du groupe Horizons & indépendants, ceux qui incarnent au quotidien l’autorité de l’État : préfets, forces de sécurité intérieure, magistrats, greffiers, agents de l’administration pénitentiaire. Ils méritent d’être reconnus et remerciés pour leur engagement au service de la nation.
En dépit de leur dévouement et du cadre légal dans lequel ils agissent, nos concitoyens ont le sentiment qu’il est possible de défier la loi sans conséquence. Ce sentiment n’est pas une impression. Il est objectivé par les chiffres : + 142 % de rodéos motorisés entre 2019 et 2024 ; une progression de 24 % en un an des refus d’obtempérer, qui exposent directement nos agents à un risque de mort ou d’infirmité permanente ; 337 rave parties illégales recensées en 2025, pour 100 000 participants ; le nombre de cas graves liés au protoxyde d’azote multiplié par 4,4 en quatre ans, avec des complications neurologiques irréversibles dans 80 % des cas et des risques d’accidents de la route. Ces infractions ne sont pas des actes isolés. Elles génèrent des dégâts considérables, matériels et humains. Elles alimentent, sous une apparence parfois anodine, l’expansion de la criminalité organisée. La structuration des filières de vente de protoxyde d’azote en est l’illustration la plus probante : 30 tonnes saisies en Île-de-France en juin 2024. Et, surtout, elles nourrissent une exaspération légitime qui ronge notre cohésion sociale. Rien n’est plus corrosif pour une société que le sentiment que ceux qui la composent n’auraient plus aucun devoir, ni envers l’État, ni les uns envers les autres.
C’est à l’ensemble de ces constats que le projet de loi Ripost entend réagir, sur trois plans : l’aggravation des sanctions pour les infractions du quotidien, une meilleure adaptation des outils procéduraux à la criminalité organisée et le rattrapage du retard technologique des forces de sécurité intérieure. Les mesures contenues dans ce texte sont claires, fermes et juridiquement sécurisées : confiscation obligatoire du véhicule en cas de refus d’obtempérer ; délictualisation de l’organisation et de la participation aux rave parties illégales – mesure inspirée de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul adoptée par notre assemblée le 9 avril dernier ; encadrement strict de la commercialisation du protoxyde d’azote ; enfin, rehaussement de 200 à 500 euros de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.
Parmi les amendements que défendra le groupe Horizons & indépendants figurent une définition précise de la notion d’organisateur de rave party illégale, afin que les responsables répondent enfin de leurs actes, et des dispositions visant à renforcer la lutte contre les occupations illicites en offrant aux préfets les leviers qui leur font défaut. Notre groupe votera en faveur du projet de loi. Mais nous tenons à dire une chose : rétablir durablement l’ordre républicain et, avec lui, la cohésion sociale exigera bien davantage que des mesures de police administrative et de droit pénal. Il faudra une école qui transmette de nouveau, un lien de confiance renforcé entre nos concitoyens et leur justice et, plus largement, une société capable de redéfinir son projet commun pour l’avenir de notre pays.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Notre groupe partage l’objectif affiché par le texte : mettre fin à l’impunité du quotidien, celle des rodéos qui terrorisent nos quartiers, des mortiers d’artifice transformés en armes contre les forces de l’ordre, des rassemblements sauvages qui défient l’État sur son propre territoire. Mais partager un objectif n’est pas approuver les moyens choisis pour l’atteindre. Je souhaite formuler deux réserves précises qui touchent au cœur de l’efficacité réelle du texte.
La première porte sur l’efficacité des amendes forfaitaires délictuelles, dont l’extension et le durcissement sont l’un des piliers du texte. La Cour des comptes, saisie par la commission des finances de notre assemblée, a rendu le 15 avril dernier un verdict sans appel : sur les amendes émises depuis 2018, le taux de paiement plafonne à 24 % et il reste 1,1 milliard d’euros à recouvrer. La Cour ne parle pas d’un dispositif perfectible ; elle parle d’un pilotage à revoir. Un choc d’autorité ne peut pas reposer sur une sanction que les trois quarts des contrevenants n’effectuent jamais. Étendre le périmètre d’un outil dont le taux d’exécution est de 24 % n’est pas un renforcement de la réponse pénale, c’est une multiplication de l’impunité statistique. Le fractionnement du paiement que vous avez annoncé le 5 mai dernier est un correctif, pas une réforme. Le texte sera-t-il accompagné d’une réforme structurelle du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, celle que la Cour des comptes l’appelle de ses vœux ? Ou allons-nous mesurer dans deux ans un nouveau milliard d’impayés sur un périmètre élargi ?
Notre seconde réserve concerne la cohérence de la doctrine régalienne. Ce texte étend aux lieux et aux événements du quotidien une action que nous avons autorisée pour les seuls Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : l’autorisation donnée aux agents de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des coffres et des véhicules et, désormais, le recours à des caméras individuelles. Ce qui devait rester une exception strictement bornée à un événement exceptionnel devient, avec Ripost, une compétence généralisée.
Nous ne contestons pas l’utilité opérationnelle immédiate de la mesure. Nous contestons sa cohérence avec ce que notre famille politique défend depuis des années ici par la voix du président Éric Ciotti : le réarmement budgétaire et humain de l’État régalien, et non le transfert de ses prérogatives à des acteurs privés. Ce texte étend les compétences du secteur privé sans comporter, à ce stade, de volet budgétaire dédié au renforcement des effectifs de police et de gendarmerie. Si l’on confie au privé une prérogative de contrôle parce que l’État manque d’agents pour l’exercer lui-même, combien d’effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie le texte devra-t-il financer en face de ce qu’il délègue ?
Ce n’est pas un choc d’autorité, c’est l’aveu d’un choc de pénurie. Ces deux réserves portent sur la substance même de ce que vous nous présentez : une sanction non exécutée et une prérogative régalienne sous-traitée ne construisent pas l’État ferme que vous annoncez. Elles en donnent l’apparence sans en garantir la réalité.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux questions des autres députés.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Tout le monde est au courant ici : j’ai été usager de drogues. J’ai payé une amende de 1 000 euros pour détention de stupéfiants. Si j’ai pu la régler, c’est parce que j’étais solvable. Mais soyons clairs : ce n’est pas l’amende, ce n’est pas le procureur, ce n’est pas la peine qui m’a aidé ; c’est le soin, c’est le personnel soignant. L’addiction est une maladie. Elle se soigne, elle ne se monnaie pas.
Par l’article 6, vous faites passer l’amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros. Vous vous acharnez sur les usagers, le dernier maillon de la chaîne, le plus vulnérable, pour masquer votre échec face aux trafiquants. C’est d’abord un naufrage financier. La Cour des comptes l’écrit noir sur blanc : le taux de recouvrement des AFD est d’à peine 17,5 %, et de 35 % pour celles qui concernent les stupéfiants. Le trafic de drogue génère à lui seul 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Vous n’en récupérez que 140 millions. C’est dérisoire. Vous mettez toujours plus de policiers dans la rue pour distribuer des amendes à des personnes insolvables après avoir vidé la police judiciaire de ses enquêteurs, indispensables pour faire tomber les réseaux. C’est un naufrage moral, ensuite : l’AFD, c’est un système de justice d’abattage sans juge. Comme le dénonce la Défenseure des droits, cette procédure cible de manière discriminatoire les jeunes à peine majeurs des quartiers populaires et des personnes à la rue. Enfin, c’est un naufrage de santé publique. Les indicateurs sont au rouge : la demande de cocaïne a doublé en un an pour toucher 1,1 million de personnes et le cannabis compte 5 millions de consommateurs réguliers.
La France a la législation la plus répressive d’Europe. Pourtant, la consommation explose et le marché se porte très bien. Les prix baissent, l’offre augmente. Face à cela, aucune remise en cause de vos politiques à l’œuvre depuis les années 1970.
Nous, à La France insoumise, nous proposons un autre chemin : la légalisation encadrée du cannabis pour assécher le financement des réseaux criminels, une vraie politique de prévention et de réduction des risques et l’accompagnement des consommateurs vers le soin comme en Suisse, au Portugal ou au Canada. Ma question est simple : à quand une évaluation indépendante de l’efficacité de l’arsenal répressif qui tape aveuglément sur les usagers pour cacher votre impuissance face au crime organisé ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le ministre, je suis vraiment étonnée que vous persistiez à proposer des mesures dont vous-même et vos services connaissez l’inefficacité.
Deux sujets ont suscité de fortes réserves de la Défenseure des droits. Le premier concerne l’accès au juge. La contestation d’une amende forfaitaire délictuelle suppose le versement préalable d’une consignation dont le montant peut souvent atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. Le paiement de cette somme constitue la plupart du temps un obstacle réel à l’exercice effectif d’un recours. La Défenseure des droits y voit un risque d’atteinte au droit au juge et une forme de discrimination à l’égard des personnes précaires. Comment pouvez-vous garantir l’égalité devant la justice lorsque le droit de contester dépend en pratique, comme l’a dit Andy Kerbrat, de la capacité financière à avancer une telle somme ?
Le deuxième sujet porte sur les contrôles d’identité prévus à l’article 9. Le texte crée un nouveau régime de contrôle, de fouille des bagages, de visite de véhicules et même de fouille à corps, notamment dans les zones douanières, qui toucherait 25 millions de citoyens. J’y suis particulièrement sensible parce que je suis élue près d’une zone frontalière. La Défenseure des droits souligne encore une fois la faiblesse du contrôle judiciaire et le risque d’arbitraire ou de discrimination dans la mise en œuvre des mesures.
Quelles garanties concrètes pouvez-vous nous apporter pour prévenir les contrôles au faciès ? C’est une réalité que l’on ne peut pas nier : je n’ai aucun risque d’être contrôlée gare du Nord, je ne le suis jamais, mais je constate que les personnes qui le sont n’ont pas du tout la même apparence physique que moi. (Mme Sandrine Lalanne s’exclame.) Mais oui, chère collègue, et vous non plus, vous ne risquez pas d’être contrôlée. Comment assurer la traçabilité ainsi que le contrôle effectif de ces nouvelles prérogatives ?
En résumé, comment justifiez-vous que l’efficacité recherchée l’emporte encore une fois sur les garanties fondamentales de l’État de droit ?
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Depuis plusieurs semaines, l’émotion suscitée par l’affaire Lyhanna traverse le pays. Des milliers de nos concitoyens, en grande majorité des femmes, se sont mobilisés pour dénoncer une réalité que chacun connaît : les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, mais aussi sur les femmes, s’accumulent ; les enquêtes prennent des mois, si ce n’est des années – quand elles sont menées ; les magistrats sont débordés ; les services d’enquête complètement saturés. Le gouvernement nous explique désormais que la protection des enfants victimes sera une priorité absolue.
Dans ce contexte, comment comprendre le texte que vous nous présentez ? Au lieu de concentrer les moyens de la police et de la justice sur les crimes les plus graves, vous ajoutez des dizaines de nouvelles infractions sur la voie publique, de nouvelles sanctions, de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles, de nouveaux contentieux à traiter par les juridictions. Depuis plusieurs années, votre majorité répond à chaque difficulté sociale ou à chaque fait divers par une nouvelle infraction – délit de séparatisme, rodéos urbains, homicides routiers, multiplication des amendes forfaitaires, aggravation constante des peines pour les infractions existantes. À nouveau, vous créez ou aggravez de nouvelles infractions relatives cette fois aux rave parties, aux courses hippiques, aux ventes à la sauvette et à bien d’autres comportements déjà largement réprimés.
Pourtant, la justice comme la police sont déjà saturées. En 2024, elles ont traité près de 1 million d’infractions, dont plus de 95 % étaient des délits. Pendant ce temps, les affaires les plus graves, notamment les violences sexuelles faites aux enfants, s’accumulent. Tout le monde dénonce les retards, et votre gouvernement aussi : après l’affaire Lyhanna, vous n’avez eu de cesse de nous expliquer que le problème n’était ni les moyens ni le manque de lois, mais la capacité de l’État à hiérarchiser les problèmes et les infractions. Pouvez-vous nous expliquer comment ce projet de loi aidera les services de police et de justice à hiérarchiser les affaires ?
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Réformer la police de la cave au grenier : c’est notre projet. D’abord parce que vous l’avez considérablement éloignée des habitants : le recours généralisé à la technopolice la coupe des citoyens et la déshumanise. La police, loin d’être en proximité, comme devrait l’être tout service public, devient une entité lointaine dont une partie de la population a plutôt intérêt à se méfier. Le suréquipement et le policier augmenté participent de cette logique.
À nouveau, vous élargissez dans le temps et dans l’espace l’expérimentation de la VSA dans l’objectif d’augmenter l’acceptabilité sociale de ce type de dispositif de surveillance. Pourtant, elle nie les droits : le droit à la vie privée, le droit d’aller et venir et, sans doute, de manifester et de s’exprimer. Vous développez une police qui s’en remet à des technologies et perd son discernement, lequel est pourtant la première qualité d’un policier. La VSA, coûteuse et inefficace, permet certes de nourrir en données l’industrie française de la surveillance, mais ne protège en rien, comme le montrent divers rapports, notamment post-JO de Paris, et nourrit encore et encore les préjugés.
Et que dire du dispositif « Lapi », dont vous étendez les fonctions, initialement prévues pour les véhicules ? On pourrait désormais identifier leurs occupants, mais surtout croiser leurs images entre fichiers, ouvrant directement la voie à la reconnaissance faciale. D’ailleurs, monsieur le ministre de l’intérieur, je vous ai écrit une question sur l’utilisation par des policiers de la reconnaissance faciale, en toute illégalité. Vous ne m’avez pas répondu et sans doute n’avez-vous même pas envisagé une enquête administrative. Alors, pleine d’espoir, je vous la remets en main propre. (Mme Élisa Martin se lève et va remettre un document à M. Laurent Nuñez).
M. le président Florent Boudié. Évitons ce genre de théâtralisation absolument inutile.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je veux une réponse !
M. Laurent Nuñez, ministre. Madame la députée Élisa Martin, j’ai répondu à une QAG (question au gouvernement) sur cette question lors de la polémique sur l’utilisation de la reconnaissance faciale – je crois que c’était au Sénat.
Monsieur le député Michaël Taverne, vous le savez, en neuf ans et demi, il s’est passé beaucoup de choses, d’abord sur le plan législatif – loi antiterroriste, loi sur la sécurité globale, loi narcotrafic, Lopmi –, mais aussi avec la refonte de l’organisation antiterroriste et de la lutte contre les stupéfiants – création de l’Ofast (Office français antistupéfiants) en 2019, décloisonnement. Les deux quinquennats du président Macron ont été régaliens – je peux en témoigner puisque j’en ai été un acteur important. Le texte actuel vise à couvrir certains angles morts en adaptant la réponse pénale et administrative à l’évolution de la délinquance – augmentation des rave parties, des rodéos, des refus d’obtempérer.
Monsieur le député Christophe Marion, l’extension de la vidéo assistée telle qu’elle est prévue dans le projet de loi vise à lutter contre une menace grave à l’ordre public ou une menace à caractère terroriste. La proposition de loi de Paul Midy, à laquelle le gouvernement est favorable, entend plutôt protéger les commerçants des vols à l’étalage. C’est ce que j’ai expliqué au Sénat, où l’amendement visant à intégrer cette disposition dans le présent texte n’a pas été retenu. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la discussion parlementaire.
Par ailleurs, je vous confirme que le dispositif s’appliquera aux musées – il va sans dire que le Louvre est concerné. La vidéoprotection assistée a été mise en place pour les Jeux olympiques à titre expérimental et sera reconduite pour les Jeux de 2030. L’objectif du présent texte est d’étendre son périmètre à la prévention des menaces graves à l’ordre public ou des menaces terroristes, aux lieux publics et aux bâtiments publics. Ces derniers seront identifiés, site par site, par arrêté ministériel.
Madame la députée Andrée Taurinya, vous y êtes allée fort dans votre charge contre le ministre de l’intérieur. D’un côté, je ne fais rien ; de l’autre, je réponds par la matraque ! Nous utilisons les matraques uniquement en cas de troubles à l’ordre public et de violences contre les personnes ou les forces de l’ordre. Cela se passe sous mon autorité – j’assume de le faire –, sous le contrôle des inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et dans le cadre des lois de la République.
Concernant les free parties et les rave parties, vous ne pouvez pas dire qu’il ne se passe rien quand un rassemblement musical illégal a lieu. Si la déclaration est obligatoire au-delà de 500 personnes, c’est pour permettre aux organisateurs de discuter avec le préfet pour trouver un endroit adapté et présenter des dispositifs de sécurité. Or elles ne respectent absolument aucune règle, et les organisateurs s’installent où ils veulent. Je me suis rendu à Cornusse, dans le département du Cher, pour la free party qui a été organisée aux abords de Bourges : les habitants ne seraient pas d’accord avec vous quand vous dites qu’il n’y a pas eu de dégradations. Il faut appeler les organisateurs et les participants à la raison en leur rappelant qu’il y a des textes à respecter : on peut organiser une rave party, mais il faut la déclarer et présenter un dispositif adéquat. Actuellement, ça n’est absolument pas ce qu’ils font.
Concernant les amendes forfaitaires délictuelles, j’ai répondu tant à la Défenseure des droits qu’à l’association Human Rights Watch pour leur expliquer les conditions dans lesquelles les verbalisations auxquelles vous faites allusion se sont déroulées. Il ne s’agissait pas de verbalisations délictuelles mais contraventionnelles, pour des nuisances commises dans le 12ᵉ arrondissement, secteur que je connais bien pour avoir travaillé à la préfecture de police de Paris. Le nombre d’individus concernés, très limité, ne permet pas de généraliser ni de parler d’une systématisation des contrôles au faciès et d’un harcèlement de rue que subiraient ces jeunes gens.
On ne peut pas non plus parler de dispositifs d’exception à propos de ce que nous prévoyons, car ils n’échappent pas à tout contrôle : il s’agit de renforcer des dispositifs existants et de créer des mesures de police administrative placées sous le contrôle du juge administratif – certaines mesures relèvent du juge judiciaire.
Plusieurs députés m’ont interrogé sur les AFD. Si le rapport de la Cour des comptes se montre très critique, il ne remet pas en cause le bien-fondé des amendes forfaitaires délictuelles, mais suggère des améliorations pour ce dispositif. Nous avons prévu d’apporter une réponse à l’ensemble des questions soulevées, notamment sur la gouvernance interministérielle et le recouvrement. Les amendements que nous avons présentés en première lecture au Sénat, qui correspondent en tous points aux recommandations de la Cour des comptes, ont été adoptés.
Par ailleurs, je ne conteste pas que les syndicats se soient montrés critiques. Cependant, pour les policiers, une AFD acceptée, c’est une procédure qui s’éteint – en effet, si vous n’êtes pas d’accord avec une AFD, la procédure délictuelle de droit commun s’applique, avec un passage au tribunal. Vous devriez donc être satisfaits que nous allégions la charge des effectifs de police.
S’agissant de la vidéo assistée, nous l’avons expérimentée pendant les JO dans huit cas d’usage. Selon le rapport d’évaluation qui m’a été remis, elle n’a pas été performante dans tous les cas mais l’a été dans certains, notamment la pénétration dans une zone interdite et la circulation en flux inverse. Toutefois, pendant les Jeux, beaucoup d’effectifs étaient présents sur le terrain, si bien que de nombreux signalements étaient issus de constatations humaines. Nous avons besoin de poursuivre cette expérimentation sur des sites très fréquentés – lieux de rassemblement, bâtiments publics – où, par définition, il y a moins d’effectifs. C’est pourquoi nous proposons de l’étendre à l’ensemble des lieux et bâtiments publics confrontés à une menace grave à l’ordre public ou à une menace en matière de terrorisme.
Ensuite, la vidéo assistée n’est qu’une alerte pour attirer l’attention des agents – ils ont énormément de caméras à visionner – sur une anomalie définie à l’avance et qui doit être validée, ce qui permet de vérifier par une intervention humaine qu’il n’y a pas d’incident. Le cas le plus fréquent, c’est une pénétration dans une zone interdite : à la suite d’une alerte, l’opérateur vidéo vérifie qui pénètre dans cette zone. Ce dispositif est très encadré.
Concernant le Lapi, le texte porte à un an la durée de conservation des données et, surtout, autorise le recours à des traitements automatisés pour détecter certaines infractions énumérées dans la loi, qui se rattachent aux cambriolages, à la criminalité organisée et à la disparition de personnes – ce dernier point ayant été ajouté par le Sénat. Il ne s’agit que de plaques d’immatriculation : il n’y a pas de reconnaissance faciale avec le Lapi.
Actuellement, les données ne sont conservées que quand il y a des hits. Vous avez toujours ce fantasme du contrôle des personnes par l’État répressif mais, dans la vraie vie, le Lapi peut permettre de retracer le parcours de véhicules dans lesquels des personnes enlevées ont été emmenées, en particulier des enfants. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous ne nous dotions pas des technologies permettant de lutter contre la criminalité organisée et de retrouver des personnes enlevées. Voilà pourquoi nous vous proposons cette disposition.
De même, le Lapi joue un rôle très important dans la détection des go fast en permettant de retracer les itinéraires de passage – véhicules qui passent au même endroit, toujours dans la même configuration, avec une voiture ouvreuse et une voiture suiveuse, ou du moins des véhicules qui ont l’air de se suivre. La détection de go fast ne relève pas d’une police répressive qui empiéterait sur les libertés.
Monsieur le député Roger Vicot, je partage votre avis sur l’importance de la prévention de la délinquance ; le ministère de l’intérieur vient d’ailleurs de publier la dernière stratégie nationale de prévention de la délinquance. Nous ne négligeons donc pas ce sujet très sérieux, mais le texte que nous examinons traite de mesures répressives, tant pénales qu’administratives.
Monsieur le député Pouria Amirshahi, je ne crois pas que ce texte donne dans la surenchère en se rattachant à un fait divers ou à un événement qui aurait marqué l’opinion. Nous l’avons bâti en échangeant avec les élus locaux et les services dans le but de combler les angles morts et de mieux lutter contre la délinquance, d’une part avec des mesures plus répressives et, d’autre part, en renforçant certaines procédures – c’est le choc de l’efficacité. Ce n’est rien d’autre que cela. C’est important : nos concitoyens ne comprendraient pas que l’on ne fasse pas évoluer certaines dispositions. Quand on pense que la garde à vue n’est que de quarante-huit heures pour la délinquance financière – la délinquance en col blanc –, sujet si difficile ! Nous proposons de porter cette durée à soixante-douze heures. Voilà le type de mesures que contient ce texte. Je ne crois pas qu’il s’agisse de « gouverner à l’instinct », comme vous l’avez affirmé : ce texte est au contraire très réfléchi, très mesuré.
Vous êtes plusieurs à m’avoir interpellé à propos de l’AFD consommation. Son but n’est pas de faire baisser les trafics mais de réduire le nombre de consommateurs. La consommation récréative de stupéfiants conduit à des règlements de comptes et alimente les réseaux de criminalité organisée. Il y a là une dimension de morale républicaine que nous assumons. C’est donc aussi une façon de lutter contre les trafics. Mais c’est principalement en démantelant les réseaux que nous luttons contre les trafics.
L’un ou l’une d’entre vous a dit que nous avions démantelé les filières judiciaires. Absolument pas ; au contraire, la réforme de la police nationale les a renforcées en les unifiant et en les coordonnant sur l’ensemble du territoire. Nous sommes ainsi plus efficaces pour lutter contre tous les trafics et la criminalité organisée.
M. le président Florent Boudié. S’il vous plaît : il y a trop d’interpellations visant le ministre. Lui est resté impavide en écoutant vos propos, qui – même si je n’ai pas à juger de leur teneur – auraient légitimement pu faire réagir. Les interruptions viennent surtout d’un certain côté de la salle. Je vous demande plus de retenue.
M. Laurent Nuñez, ministre. J’entends qu’on me traite de menteur quand je dis que nous n’avons pas démantelé la police judiciaire. Cette réforme était absolument indispensable. Le renforcement de la police judiciaire s’est d’ailleurs traduit dans le projet de loi de finances pour 2026 par la création de 700 emplois – 300 pour la criminalité organisée et 400 pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.
Pour répondre à M. le député Éric Martineau sur les rave parties, tous les préfets sont ouverts au dialogue et à l’idée que l’on dispose de terrains pour les y orienter. Il y a des référents rave parties dans toutes les préfectures, et je me suis engagé au Sénat à réactiver ce réseau et à ce qu’on le fasse mieux connaître. Mais si nous sommes d’accord pour établir un dialogue, encore faut-il qu’il y ait une réponse en face et que la discussion s’engage avec chaque préfet. Cela ne doit pas nous empêcher de mettre en œuvre les mesures répressives nécessaires. On ne peut pas, quand on participe à une rave party, pénétrer sur la propriété d’autrui, causer des dégâts – quoi qu’on en dise – et croire qu’on peut s’en tirer avec une contravention de 135 euros. Les participants aux rave parties considèrent que c’est le droit d’entrée à payer – nous verbalisons systématiquement et massivement, je peux vous l’assurer.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les gens viennent quand même !
M. Laurent Nuñez, ministre. Ils viennent quand même parce qu’ils payent 135 euros, mais quand ce sera un délit, inscrit au TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) et passible de poursuites, je pense qu’ils viendront moins ; en tout cas, c’est le but de la mesure.
Madame la députée Elsa Faucillon, nous nous intéressons bien entendu aux causes des délits que nous réprimons et à la prévention de la délinquance. Concernant les amendes forfaitaires délictuelles, je répète que les observations de la Défenseure des droits, à laquelle nous avons répondu, ont été en partie prises en compte dans le texte s’agissant du recouvrement et que nous allons modifier la gouvernance.
Par ailleurs, j’ai déjà indiqué que nous prolongions la durée de conservation des données du dispositif Lapi et étendions le champ des usages possibles avec la création d’un traitement automatisé pour mieux lutter contre la criminalité organisée et détecter les go fast. Vous appelez à un débat démocratique sur ce sujet alors que le texte est présenté au Parlement : c’est ce débat que nous sommes en train d’avoir en nous prononçant pour ou contre l’utilisation par les policiers, les gendarmes et les douaniers de cette technique permettant de lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Madame la députée Sophie Ricourt Vaginay, nous avons déjà intégré des correctifs dans le texte en première lecture au Sénat concernant le recouvrement. Je précise que le taux de recouvrement pour les stups est de 53 %, et non de 24 %. Il est donc relativement élevé.
La mesure visant à permettre aux agents de sécurité d’assurer une fouille visuelle ne constitue pas un transfert de charge de la police nationale ou de la gendarmerie vers les agents de sécurité privés. Ces derniers, qui gardent un site privé, accomplissent des missions privées. Ils n’ont actuellement pas le droit de faire une fouille visuelle des coffres, réservée aux agents de police ou aux gendarmes – je peux vous assurer que pour les Jeux olympiques, cela nous a coûté énormément d’effectifs. Il est donc proposé de permettre à ces agents, dans le cadre de leur mission de contrôle de biens dont ils ont la garde, de s’assurer qu’il n’y a pas d’explosifs ou d’armes dans un coffre – c’est tout. Si la personne refuse l’inspection visuelle, elle n’est pas autorisée par l’opérateur privé à entrer sur ce site privé et doit rebrousser chemin ; elle ne pourra y entrer qu’à pied. Il ne s’agit donc pas d’un transfert de compétences, ni d’une sous-traitance.
Monsieur le député Andy Kerbrat, nous n’avons absolument pas vidé la police judiciaire de ses effectifs, et l’amende forfaitaire délictuelle ne vise pas à compenser notre impuissance dans la lutte contre le crime organisé. Il suffit de regarder le nombre de réseaux qui sont démantelés chaque année ou le nombre de mis en cause pour trafic. Je ne suis pas en train de dire que nous avons éradiqué le trafic de stupéfiants, mais nous sommes tout de même assez efficaces quand il s’agit de lutter contre les trafics.
Quant à l’amende forfaitaire délictuelle, je répète que l’objectif est de toucher les consommateurs. Nous sommes bien d’accord sur le fait que c’est le soin qui sauve les consommateurs ; c’est bien pour cela que l’injonction de soins et l’injonction thérapeutique existent dans le code pénal – ces dispositions sont régulièrement utilisées à Paris pour les consommateurs de crack. Mais je ne suis pas à la tête d’une équipe d’infirmiers et de médecins : je suis ministre de l’intérieur, à la tête de policiers et de gendarmes, qui, eux, verbalisent. Ce sont d’autres acteurs qui dispensent des soins et qui cherchent à éviter que des gens ne tombent dans la consommation de stupéfiants.
Madame la députée Colette Capdevielle, je répète que l’amende forfaitaire délictuelle peut être refusée et que nous allons par ailleurs améliorer son recouvrement. Quant à l’article 9, nous l’avons modifié par un amendement adopté au Sénat pour renvoyer à un décret la répartition des compétences entre les douaniers et les forces de sécurité intérieure. Les douaniers ont en effet des compétences propres, relatives au contrôle des marchandises et à la lutte contre les contrefaçons. En l’occurrence, il est question de trafic d’armes et de stupéfiants. Dans une zone où circulent énormément de produits stupéfiants, il serait dommage de se priver du concours des forces de sécurité intérieure. Le territoire que vous représentez, que je connais bien, est particulièrement concerné par les saisies – je le constate tous les jours.
Monsieur le député Emmanuel Duplessy, les infractions prévues dans le projet de loi existent déjà, à l’exception de celle concernant le protoxyde d’azote. Il ne s’agit pas d’ajouter des priorités – nous luttons déjà contre ces infractions – mais de renforcer les moyens permettant de les réprimer, le plus souvent par l’AFD, mais pas uniquement. Ce sont des infractions qui supposent des actes d’enquête très simples : cela n’entraînera pas une surcharge des services de police judiciaire.
Enfin, madame la députée Élisa Martin, le dispositif Lapi n’utilise pas la reconnaissance faciale, pas plus que la vidéo assistée : c’est strictement proscrit par le texte. La question que vous m’avez remise portait sur un autre sujet, à savoir la reconnaissance faciale utilisée pour reconnaître des individus à l’occasion de contrôles. Comme je l’ai indiqué au Sénat, cela n’est pas possible lors d’un contrôle administratif – c’est en revanche autorisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour essayer de retrouver un individu qui, par exemple, figure au TAJ. Je vous promets que je répondrai par écrit à votre question.
II. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures
Lien vidéo : https://assnat.fr/fp4A72
Lors de sa première réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission examine le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).
TITRE Ier
LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
Article 1er (art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
Amendements de suppression CL129 de Mme Andrée Taurinya et CL469 de M. Pouria Amirshahi
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). L’article 1er est vraiment un bel exemple de votre vision. La réponse que vous voulez apporter face au phénomène de consommation de protoxyde d’azote – dont vous dites, étonnamment, vouloir faire baisser la consommation, mais pas supprimer le trafic – est une caricature.
Vous renforcez les pouvoirs du préfet en contournant le juge – on a compris que c’était votre vision de la justice.
Vous banalisez les AFD alors que ce système de sanctions n’est pas efficace – le recouvrement n’est pas à la hauteur de vos attentes. De plus, entre 2019 et 2024, le nombre d’AFD a été multiplié par neuf sans que celui des infractions visées diminue. Quant au renforcement des sanctions pénales, il ne va pas améliorer le phénomène de surpopulation carcérale – mais ce n’est pas votre sujet.
Si l’on veut vraiment régler les problèmes que pose cette consommation – impacts sur la santé, accidents de voiture –, il faut s’attaquer au trafic par la traçabilité commerciale et faire de la prévention.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Personne ne conteste la dangerosité des feux d’artifice lorsqu’ils sont détournés de leur usage ou utilisés comme armes ou projectiles. Cela devrait d’ailleurs être aussi rappelé pour d’autres choses, comme les LBD (lanceurs de balles de défense) – l’angle de tir n’est jamais, en effet, qu’un détail technique. Toutefois, reconnaître la dangerosité ne revient pas à accepter n’importe quelle réponse. La vôtre est disproportionnée. Certes, elle permet la fermeture administrative d’établissements qui commercialisent ces produits mais, comme vous le savez parfaitement car vos services sont très bien renseignés, ces établissements ne sont pas, les premiers pourvoyeurs. Ceux-ci sont d’abord les sites de vente en ligne, basés notamment en Pologne et qui ne font pas l’objet de dispositifs de répression, bien que situés dans l’espace de l’Union européenne. Peut-être pourrait-on réfléchir à une articulation à cette échelle, au lieu de pénaliser des commerçants qui ne sont pas les premiers concernés.
Dans le même esprit répressif et dans la logique de la doctrine qui prévaut depuis quelques années, vous prévoyez une procédure de dessaisissement pouvant aller jusqu’à une perquisition administrative et, ce faisant, vous déplacez, une fois de plus, le pouvoir vers l’autorité préfectorale au détriment du juge judiciaire.
Enfin, votre texte multiplie par six la peine encourue pour le port ou le transport illégal d’articles pyrotechniques : six mois hier, trois ans demain, et quoi après-demain ? Cinq ans ? Dix ans ? C’est toujours la même logique d’élévation du quantum des peines, dont nous avons déjà constaté, comme vos services, l’inefficacité au fond. La justice étant saturée, on contourne le juge avec une amende forfaitaire délictuelle – dont vous savez ce que nous pensons.
L’approche de fond pose donc problème car votre texte ne répond pas aux phénomènes de troubles à l’ordre public, mais organise plutôt une course à l’échalote.
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements de suppression. Je ne pense pas, monsieur Amirshahi, que la procédure soit disproportionnée. Au contraire, face à l’évolution et à la mutation de phénomènes qui ont déjà un cadre de répression pénale, le texte propose des améliorations de l’existant. Supprimer l’article 1er priverait les forces de l’ordre d’un dispositif très utile pour mieux répondre aux nouveaux développements de l’usage des mortiers d’artifice, comme cela a été précisé dans l’étude d’impact – près de 3 200 usages détournés d’artifices de divertissement ont été signalés par la DGPN (direction générale de la police nationale).
L’article 1er comporte plusieurs piliers. D’abord, il prévoit une procédure de fermeture administrative de certains commerces ou night shops qui achètent en gros et revendent, par exemple, des mortiers d’artifice en complète méconnaissance du droit et des arrêtés préfectoraux. Il prévoit aussi une procédure de dessaisissement, avec trois niveaux : le premier « volontaire », le deuxième avec l’intervention d’un officier de police judiciaire et, en cas de refus manifesté, une saisie avec l’intervention d’un juge des libertés, procédure elle aussi déjà éprouvée. Il prévoit enfin un fondement légal qui manquait pour permettre aux commerçants d’exiger un justificatif d’âge avant la vente, sur le modèle des régimes applicables à l’alcool et au tabac.
Je ne partage donc pas les inquiétudes qui s’expriment sur la proportionnalité de l’article. La fermeture administrative existe en droit et est validée constitutionnellement. La procédure de dessaisissement existe également pour ce qui concerne les armes et est, elle aussi, validée en droit : les mêmes garanties sont donc assurées. Nous sommes là au cœur de la philosophie de ce texte destiné à faire évoluer notre réponse en droit face à des phénomènes qui évoluent aussi.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Tout à l’heure, je me suis un peu égarée en parlant de protoxyde d’azote alors qu’il s’agissait de produits de pyrotechnie.
M. le président Florent Boudié. Nous l’avions noté, en effet.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous voulons, pour notre part, nous attaquer aux causes du problème, donc notamment tarir les circuits d’approvisionnement, et responsabiliser les acteurs économiques, ce qui est en contradiction avec votre texte. Il nous faut plus de douaniers et une douane exclusivement employée à ce genre de missions – nous y reviendrons à propos des autres articles.
Pour ce qui concerne la pyrotechnie, on peut aussi faire de la prévention, à l’instar de cette surveillante d’un collège que j’ai visité, qui suivait une formation aux feux d’artifice et avait organisé un atelier pour en expliquer les dangers aux élèves. Or, sur aucun sujet, votre texte ne parle jamais de prévention – nous vous le répéterons à chaque fois. En fait, il ne s’attaque jamais aux causes, parce que vous privilégiez la communication, les propos qui alimentent les médias dans une vision très populiste de la justice et de la répression.
M. Michaël Taverne (RN). À en juger par les positions de la gauche et de l’extrême gauche, qui a déposé des amendements de suppression sur tous les articles, cette semaine sera longue ! Lutter contre les engins pyrotechniques et les rodéos, assurer la sécurité des gens, ce n’est pas leur problème, ils s’en foutent. Les policiers prennent des tirs de mortier ? Ce n’est pas grave ! Cette posture est insupportable.
Nous serons là pour que ce texte soit voté et pour lutter contre vos laxismes généralisés. La majorité des Français veulent beaucoup plus de sécurité. Si cela vous pose problème que nous essayions de lutter contre les violences volontaires, contre les tirs de mortier visant les policiers, je vous invite à faire un petit test de résistance à ces tirs : quand vous en recevrez un à bout portant, ça vous fera tout drôle et on ne vous verra pas pendant plusieurs jours.
Chers collègues macronistes, si nous avons autant de députés de gauche et d’extrême gauche, il faut remercier M. Attal d’avoir appelé à voter pour La France insoumise. Vous les avez : assumez-les.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL130 de M. Ugo Bernalicis
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Cet amendement vise à la suppression des alinéas 1 à 5, relatifs aux dispositifs pyrotechniques. À Fleury-Mérogis, dans ma circonscription, après la glorieuse victoire du PSG (Paris Saint-Germain) en Ligue des champions, des gens ont utilisé des feux d’artifice. Une cohue un peu générale s’est produite à la suite de mouvements de la gendarmerie pourchassant des enfants de 10 ans – ce qui ne contribuait guère à la compréhension du dispositif policier –, des mortiers d’artifice ont été saisis et j’ai entendu quelqu’un demander pourquoi on en vendait si c’était pour les reprendre en disant qu’ils étaient interdits.
Il faut être conscients de l’incompréhension que suscite le fait que la vente de ces dispositifs soit autorisée sans que leur utilisation ne soit jamais précisée publiquement, sans qu’il n’y ait jamais, par exemple, de campagnes d’information sur les cadres dans lesquels on peut, ou non, les utiliser.
Enfin, ce qui compte, c’est l’usage qui en est fait. Personne n’est d’accord pour qu’ils soient dirigés vers des forces de police ou de gendarmerie, mais que voulez-vous faire ? Interdire leur détention et empêcher qu’ils soient tirés vers le ciel, ce qui est l’utilisation pour laquelle ils sont prévus ? À lire l’alinéa 26 de l’article 1er, qui propose de supprimer les mots indiquant que ces dispositifs sont « destinés au divertissement », on dirait que vous voulez supprimer le divertissement. Si vous voulez interdire totalement les mortiers, faites-le donc : ce serait plus efficace.
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement viderait en partie l’article 1er de sa substance ou, en tout cas, priverait l’autorité préfectorale d’un dispositif essentiel. Il convient de préserver la capacité à prononcer la fermeture administrative de commerces qui contournent la réglementation et qui vendent ces mortiers d’artifice par des circuits parallèles. Hier encore, lors de la fête de la musique, on a pu voir de nombreuses images de détournements de ces artifices.
Quant à la faiblesse juridique que vous évoquez dans l’exposé sommaire qui accompagne votre amendement, monsieur Léaument, la fermeture administrative n’est ni inédite ni disproportionnée : elle a déjà été déclarée constitutionnelle dès lors qu’elle est temporaire, proportionnée, contradictoire sauf urgence et soumise au contrôle du juge. Ce sont là des garanties que vous retrouvez ici.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le débat ne porte pas sur la pénalisation de l’usage individuel de ces feux d’artifice, mais plutôt sur celle de leur vente. Monsieur le rapporteur, je vous ai posé deux questions, auxquelles vous n’avez pas tout à fait répondu. La première concernait la fermeture de ces établissements de commerce au détriment d’un vrai travail d’investigation sur les sites de vente en ligne. La seconde était de savoir en quoi l’augmentation du quantum des peines sanctionnant des établissements qui contreviendraient – parfois sans en avoir conscience, puisqu’ils ont le droit de vendre ces feux d’artifice – résoudrait le problème.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cette mesure relevant de la police administrative, même limitée dans le temps et l’espace, n’est pas neutre car une fermeture administrative complète de plusieurs mois aura nécessairement un impact considérable sur l’activité du commerce concerné. Vous jouez toujours sur les mêmes images de sévérité et de simplicité, sans traiter pour autant le fond de l’affaire. Comment le commerçant peut-il connaître avec précision la destination de ce qu’il vend ? Comment lutter contre la vente sur internet, qui s’effectue sans aucun contrôle de la majorité ou de la minorité de l’acheteur, ni de la destination des produits ?
Outre donc le caractère démesuré de la décision que pourrait prendre le préfet – je rappelle à nouveau que le contradictoire en la matière n’est pas de même nature que dans une procédure judiciaire –, quelle peut en être l’efficacité ? En quoi, par exemple, cela protégerait-il les habitants des mésusages de ces dispositifs d’artifice ?
M. Vincent Caure, rapporteur. En permettant de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de six mois lorsque les commerçants contournent les règles et ne respectent pas les arrêtés préfectoraux applicables à la vente de ces produits pyrotechniques, il s’agit en effet d’avoir un impact sur les commerces. Nous devons fournir des réponses sur l’ensemble du spectre : respect de la réglementation de la vente des produits d’artifice chez les artificiers, lutte au niveau européen pour l’harmonisation des règles de vente dans chaque pays européen, travail sur les circuits parallèles qui se créent avec des ventes dans des night shops ou des commerces. Tel est bien le sens de cette procédure de fermeture administrative. Quant à l’ajustement du quantum des peines – c’est là un débat philosophique sur lequel je ne m’attarderai pas –, il rend crédible le dispositif que nous proposons et favorise son respect.
La commission rejette l’amendement
Amendement CL662 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement réécrit l’alinéa 2 tel qu’issu des travaux du Sénat, qui fixe les critères permettant la fermeture administrative des commerces vendant des produits pyrotechniques. En effet, l’écriture du Sénat est large et serait attentatoire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, compte tenu notamment des moyens dont dispose déjà l’autorité publique pour réglementer la commercialisation de ces produits, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis. C’est pour tenir compte de cette réserve tout en maintenant ces dispositions que l’amendement vise à introduire un lien entre les règles de commercialisation et le trouble engendré.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CL470 de M. Pouria Amirshahi, CL661 de M. Vincent Caure et CL386 de M. Yoann Gillet tombent.
Amendement CL131 de Mme Andrée Taurinya
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement de repli tend à supprimer l’alinéa 3, qui prévoit la possibilité de prolonger la fermeture administrative. On pourrait du reste se dire que, si une première fermeture administrative n’a pas eu d’effet, c’est que l’outil n’est pas le bon pour régler le problème... La logique de cet article 1er est bien connue et s’est déjà répétée dans des dizaines de textes que vous avez soutenus : la capacité, le rythme, et même l’ampleur du judiciaire ne vous convenant pas, vous voulez pouvoir recourir à l’autorité administrative et donnez pour cela les moyens au préfet. Au bout du compte, il ne s’agit plus que de communication politique locale, avec des coups de menton qui ne règlent pas le problème et des garanties moindres que celles du judiciaire.
En second lieu, lorsqu’il s’agit de produits accessibles par le commerce en ligne, vous vous heurtez toujours au même écueil de la concurrence libre et non faussée, au nom duquel les marchandises peuvent tranquillement passer les frontières dans l’espace Schengen. On ne peut pas être et libéral et autoritaire – dans le réel, ça ne fonctionne pas très bien ! Vous inventez des contraintes supplémentaires. Et vous ne répondez pas à propos des sites internet en ligne, parce qu’il n’est pas de la compétence du ministère de l’intérieur de faire fermer les sites internet vendant des produits qui ne sont pas autorisés : cela relève de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Nous allons retrouver la même problématique lorsque nous parlerons du protoxyde d’azote, puisque les bonbonnes que consomment les jeunes sont déjà interdites à la vente dans notre pays, mais ne le sont pas sur internet.
Il faut donc, au moins, ne pas permettre la prolongation de la fermeture administrative par l’autorité préfectorale. Il faut réfléchir aux vrais problèmes posés et proposer des solutions adaptées.
M. Vincent Caure, rapporteur. Monsieur Bernalicis, nous réfléchissons aux problèmes et je pense qu’on peut, en la matière, être libéral et faire respecter la loi. La prolongation de la fermeture administrative, que vous voulez supprimer, n’a rien de nouveau dans notre droit et a vocation à répondre aux situations les plus graves. Il est justifié de pouvoir prolonger cette fermeture pour les commerces où le risque de trouble est le plus manifeste et le plus marqué.
Je vous proposerai, avec l’amendement suivant, de modifier la rédaction pour que cette prolongation relève non plus du préfet qui a pris la décision initiale, mais du ministre de l’intérieur, qui est son autorité hiérarchique.
La commission rejette l’amendement
Amendement CL663 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Alors que les sénateurs ont souhaité confier le renouvellement de la fermeture administrative de six mois au préfet, c’est-à-dire à l’auteur de la fermeture initiale, il nous apparaissait plus cohérent et plus protecteur, dans une architecture juridique, de réserver cette décision au ministre de l’intérieur, supérieur hiérarchique du préfet. L’amendement tend donc à revenir à la version initiale du texte, qui présente une garantie supplémentaire de proportionnalité de la mesure.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). N’est-il pas, justement, un peu disproportionné de faire appel au ministre pour la prolongation de la fermeture administrative d’un obscur commerce de nuit qui aurait vendu des mortiers d’artifice dans je ne sais quel quartier du pays ? C’est, en outre, contradictoire avec votre intention. Vous dites en effet que l’autorité administrative doit pouvoir être réactive là où la procédure judiciaire ne l’est pas. Mieux vaudrait ne pas enquiquiner le ministre avec ça. C’est contre-intuitif et contre-productif – à moins que vous ne pensiez qu’il y a un plus grand risque juridique de voir casser le renouvellement au tribunal administratif et qu’il vaut donc mieux que l’arrêté de fermeture soit rédigé en centrale plutôt qu’à l’arrache en préfecture, la nuit, d’une seule main et à la demande du ministre ! Il ne s’agirait pas de rejouer le scénario du concert des Insoumis pour la fête de la musique… Laissez faire les services déconcentrés. Si vous êtes sûr de votre coup et que la procédure est justifiée, n’ayez pas peur du tribunal administratif. Rehausser le niveau hiérarchique n’est pas du tout une garantie.
M. Vincent Caure, rapporteur. Nous l’avons fait dans une procédure liée au narcotrafic et, au contraire de ce que vous dites, renvoyer la décision au ministre contribue à la proportionnalité de la mesure.
La commission adopte l’amendement
Amendement CL132 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. Vous avez dit, Monsieur le rapporteur, que le fait de rehausser jusqu’au ministre le niveau de décision était déjà prévu pour le narcotrafic – je sais bien que le Conseil constitutionnel vous importe plus que Les insoumis. L’important, c’est que ça passe – peu importe qui signe à la fin. Mais cela n’apporte qu’une garantie de façade, et c’est bien le problème.
La fermeture administrative, surtout dans ce domaine et sur la base de suspicions, relève d’un immense arbitraire et notre opposition à cette mesure reste ferme et totale. Elle est de principe, mais elle tient aussi à l’inefficacité du dispositif actuel. De fait, le trafic de stupéfiants ne s’est pas effondré avec l’AFD et je n’ai pas vu que le blanchiment ait été en grande difficulté depuis les fermetures administratives opérées en lien avec le narcotrafic. Il en va de même pour les expulsions locatives. En effet, la capacité du représentant de l’État à se substituer au bailleur pour demander l’expulsion a été quelque peu durcie mais seulement quatre ou cinq expulsions ont été prononcées selon cette procédure. Si vous voulez continuer d’étendre l’arbitraire pour un résultat nul, voire négatif, continuez comme ça ! Sinon, il faut voter nos amendements, supprimer rapidement ces dispositifs et travailler sur les causes. Rechercher des garanties pour le Conseil constitutionnel en faisant signer le ministre n’est pas une bonne motivation.
M. Vincent Caure, rapporteur. Il ne s’agit pas d’étendre l’arbitraire. L’alinéa 4 prévoit qu’en cas de fermeture administrative pour six mois, c’est-à-dire pour la durée la plus longue possible, qui peut être prononcée dans les cas les plus graves, le commerce concerné perde l’agrément permettant « la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, la commercialisation de produits explosifs ou pyrotechniques ». Cela semble logique.
M. Laurent Nuñez, ministre. Monsieur Bernalicis, il n’y a pas eu que quatre ou cinq expulsions locatives au titre de la loi narcotrafic, mais trois cent soixante-six. Le but est de débarrasser des familles qui n’en peuvent plus de supporter les trafics et les trafiquants de toutes ces nuisances. Je ne veux pas vous inquiéter, mais le Sénat a voté l’extension de ce dispositif à d’autres délits et infractions que le narcotrafic et cette proposition a recueilli l’avis favorable du gouvernement.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Trois cent soixante-six expulsions pour 66 millions d’habitants… chacun mesurera la prouesse.
On peut comprendre la logique selon laquelle vous prévoyez le retrait de l’agrément. Le problème est que le fait générateur repose sur des suspicions et non pas sur une procédure judiciaire à partir de preuves. Le commerçant qui va perdre l’agrément alors qu’il était peut-être de bonne foi se trouvera en grande difficulté, puis engagera nécessairement une procédure pour mettre en cause la responsabilité de l’État parce que son business aura été mis en difficulté par votre arbitraire. Il devra alors attendre un an et demi, deux ans ou deux ans et demi avant d’être indemnisé, si tant est que la juridiction dont il relève n’est pas trop engorgée. Il n’est pas possible de faire des choses pareilles, même si je comprends l’idée.
En effet, M. Nuñez, qui vient de la préfectorale, le sait bien, on a réduit à l’os les effectifs du corps préfectoral et des gens qui travaillent dans les différents services des préfectures : si on ne prévoit pas l’abrogation automatique de l’agrément, on prend le risque, en cas de fermeture administrative, que le bureau voisin – où il n’y a plus personne – oublie de faire sauter l’agrément. C’est comme cela qu’on en vient à appliquer un mécanisme automatique à un fait générateur administratif prononcé sur la base de suspicions, à charge pour la personne visée de le contester, avec des conséquences disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Il est assez exorbitant et très surprenant que la disposition ne prévoie aucune borne temporelle – qui, d’ailleurs, bornerait aussi les recours afférents – et que tout soit remis à la décision arbitraire du préfet.
La commission rejette l’amendement
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL664 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendement CL15 de Mme Katiana Levavasseur
M. Jonathan Gery (RN). Je rappelle que nous parlons ici de la fermeture d’établissements qui n’ont pas respecté les règles relatives à des produits explosifs et pyrotechniques qui, souvent, servent directement à blesser nos forces de l’ordre, comme nous l’avons vu pendant les émeutes, mais aussi lors de la finale de la Ligue des champions, où 178 policiers et gendarmes ont été blessés, partout en France, et pour une large part à cause d’engins pyrotechniques, mortiers et mégamortiers. Il faut intervenir en amont, au lieu de laisser les forces de l’ordre devant le fait accompli. La fermeture administrative peut être un outil efficace pour éradiquer à la source la prolifération de ces outils, mais elle doit être effective et, pour cela, être le principe en cas de réitération ou de violation d’une interdiction préfectorale par un établissement déjà mis en cause. Bien entendu, le représentant de l’État pourra déroger à ce principe par une décision spécialement motivée.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je comprends le souci de fermeté qui inspire cet amendement, mais le caractère facultatif de la mesure est précisément ce qui permet au préfet d’en moduler l’usage selon les circonstances, et donc d’en garantir la proportionnalité, condition de sa constitutionnalité. Avis défavorable.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Cet amendement soulève un problème de principe car nul ne peut être puni pour une faute qu’il n’a pas commise. En effet, le vendeur peut être mis en cause pour avoir vendu un produit illicite, mais il n’est pas responsable du trouble à l’ordre public qui s’ensuit, qui est le fait des usagers. Du point de vue du droit, la mesure proposée n’est pas du tout conforme à l’esprit de responsabilité et d’individualisation des peines.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je souscris pleinement à ce qui vient d’être dit. En outre, alors qu’en droit français vous êtes a priori innocent et qu’il incombe à la justice de prouver votre culpabilité, le RN propose l’inverse : on vous considère a priori comme coupable et c’est à vous de prouver votre innocence. Cela doit faire réfléchir sur la nature des pensées et des idéologies des auteurs de cette proposition.
La commission rejette l’amendement
Amendements CL665 de M. Vincent Caure, CL471 de M. Pouria Amirshahi, CL387 de M. Yoann Gillet, amendements identiques CL133 de Mme Andrée Taurinya et CL269 de M. Roger Vicot (discussion commune)
M. Vincent Caure, rapporteur. La mise en demeure introduite par le Sénat dans cette partie de l’article 1er fait double emploi et risque d’induire une rigidité procédurale superflue car le CRPA (code des relations entre le public et l'administration) prévoit déjà une procédure contradictoire préalable, sauf urgence, pour toute mesure de police administrative. L’amendement vise donc à substituer à cette mise en demeure le renvoi à la procédure contradictoire de droit commun, le niveau de garantie proposé étant équivalent.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le texte ne laisse à l’exploitant que deux jours pour se conformer à la mise en demeure du préfet, délai beaucoup trop court pour permettre une véritable mise en conformité. En effet, selon les manquements constatés, il peut être nécessaire de retirer les produits, de revoir les conditions de stockage, de modifier l’organisation générale du commerce ou d’accomplir des démarches administratives ou matérielles qui seraient exigées, ce qui ne se fait pas en quarante-huit heures. Je suis d’ailleurs surpris que cela ne soit pas pris en compte, alors que vous invoquez si souvent la nécessité de prendre en compte la vie réelle de l’économie et des petits commerçants et artisans.
Si donc l’objectif est réellement de permettre à l’exploitant de se mettre en conformité, ce qui est tout à fait rationnel et cartésien, il faut lui laisser un délai utile. S’il s’agit, en revanche, de fermer la porte au plus vite, dites-le clairement. Il est important de le préciser car votre amendement précédent, monsieur le rapporteur, ne prévoit aucun délai, contrairement à ce que le Sénat avait voté. Bien que je ne sois pas, en règle générale, un défenseur du Sénat, il y avait quand même là une borne plus protectrice des droits de la personne mise en cause ou mise en demeure de se conformer à la décision.
M. Jonathan Gery (RN). Le délai d’exécution de quarante-huit heures accordé à l’établissement faisant l’objet d’une décision de fermeture apparaît excessif au regard de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public. C’est pourquoi nous proposons de le ramener à vingt-quatre heures, ce qui permettrait à l’exploitant de régulariser sa situation tout en garantissant une intervention rapide de l’autorité préfectorale.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est intéressant parce que nous avons dans ces amendements toute la gamme !
En ce qui nous concerne, nous estimons que la formulation « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » est bien trop vague pour que le délai dont dispose le commerçant soit supprimé et exiger de lui une mise en conformité immédiate.
De plus, le texte ne s’attaque pas au véritable problème, c’est-à-dire la vente des produits sur internet, très utilisée par certaines générations et qui s’avère beaucoup plus simple. Il met une énorme pression sur les commerçants, au point de menacer leurs droits et leurs moyens de subsistance, mais ne se penche pas sur les sites de vente en ligne qui, de surcroît, n’ont pas pignon sur rue.
M. Roger Vicot (SOC). Nous voulons maintenir dans tous les cas de figure l’obligation faite au préfet de mettre en demeure l’établissement visé avant toute mesure de fermeture administrative, laquelle peut avoir des conséquences très graves pour lui. Nous considérons que le délai de quarante-huit heures est suffisamment court.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les amendements CL471 et CL387 portent tous deux sur le délai d’exécution laissé à l’exploitant lors de la mise en demeure préalable à la fermeture. Néanmoins, les solutions préconisées sont diamétralement opposées et contradictoires, ce qui m’incite à penser que le chemin dessiné par l’article est le bon. Ramener le délai de quarante-huit à vingt-quatre heures, comme le propose M. Gery, emporterait un risque d’inconstitutionnalité qui n’est pas justifié, d’autant que si l’urgence le commande, la mise en demeure peut déjà être écartée. À l’inverse, M. Amirshahi propose un délai bien plus important – à ce propos, je suis heureux de constater que la défense du libre commerce et de la liberté d’entreprise gagne tous les rangs –, qui ne permettra pas de répondre au phénomène d’usage des mortiers d’artifice qui connaît des pics en fonction de calendriers et d’événements très précis. La durée de quarante-huit heures proposée traduit donc un juste équilibre.
Pour répondre sur les amendements CL133 et CL269, la réserve d’urgence est une constante en droit administratif, qui permet d’agir sans délai lorsque la sécurité l’exige ; dans ce cas, le contradictoire n’est pas supprimé mais différé. Ce principe existe déjà, par exemple, pour les fermetures de débits de boissons.
Enfin, concernant la vente sur internet, nous y reviendrons au cours de l’examen de l’article 7 bis, qui prévoit le retrait des contenus en ligne faisant la promotion des produits en question.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Ce débat est lunaire : si je comprends bien votre intention, vous voulez autoriser la fermeture administrative dès lors qu’il y a une suspicion de non-respect des dispositions. Il faudrait déjà être en mesure de le prouver. Ensuite, si l’infraction a déjà été commise, en quoi le fait de supprimer la mise en demeure pour permettre une fermeture administrative plus rapide changera-t-il quoi que ce soit ? Les commerçants ne commettent pas nécessairement cette infraction de manière volontaire. Nous risquons de mettre en difficulté des établissements qui ont d’autres activités par ailleurs. Cela pose un problème de cohérence.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL388 de M. Yoann Gillet
M. Jordan Guitton (RN). Il s’agit de donner au maire la faculté d’ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. Je défendrai juste après un amendement qui vise à donner ce pouvoir au préfet, afin d’organiser la lutte contre l’utilisation d’engins pyrotechniques. Dans un premier temps, faisons confiance aux élus locaux qui connaissent très bien leur territoire pour interdire pendant soixante-douze heures l’usage de ces produits, par exemple les soirs de matchs de Coupe du monde ou de Coupe d’Europe ou encore le 14 juillet. Et si l’interdiction devait se prolonger plusieurs jours, voire sur une période pouvant aller jusqu’à six mois, ce pouvoir pourrait être délégué à l’État, par l’intermédiaire du préfet. Cela me semble équilibré.
M. Vincent Caure, rapporteur. Le maire peut déjà, au titre de ses pouvoirs de police générale, prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente desdits produits. Il ne paraît pas de bonne législation d’inscrire, pour une seule catégorie de produits, une disposition générale qui s’applique d’ores et déjà, au risque de créer une exception d’a contrario dans la loi. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL616 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à interdire ou à restreindre l’achat des artifices relevant des catégories F2 à F4 dans des zones géographiques données et pour une certaine durée, afin de respecter les recommandations du Conseil d’État. Vous ne voulez pas permettre au maire d’interdire la vente d’engins pyrotechniques pendant soixante-douze heures, alors que cela nous semblait intelligible, sachant que l’État peut décider ensuite d’une durée plus longue. Néanmoins, il faudra mettre ce sujet sur la table, d’autant que de nombreuses villes ont été touchées lors des émeutes dans les quartiers – ce fut le cas de ma ville, Troyes. Il s’agit de protéger non seulement les mineurs de l’usage des engins pyrotechniques, mais aussi les forces de l’ordre que nous sommes nombreux à vouloir défendre. Laisser les préfets de la République ordonner l’interdiction de vente de ces produits dans une zone géographique donnée serait à la fois logique et bien vu pour protéger les habitants – en cette période de Coupe du monde, ils pourraient être interdits pendant un mois dans certains territoires.
M. Vincent Caure, rapporteur. Dans la même logique que précédemment, le préfet peut déjà, en vertu de ses pouvoirs de police générale, prendre un arrêté d’interdiction temporaire. Je n’ai pas d’exemple concernant le préfet de l’Aube mais un arrêté préfectoral du Cher – département qui est cher à certains – a par exemple porté, en juillet 2024, interdiction temporaire de la vente, de la cession, du port, du transport et de l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques. Je vous invite donc à retirer votre amendement, afin de ne pas créer un risque d’a contrario ; à défaut, j’émets un avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il y a une solution très simple : interdisons radicalement la vente de ces produits, de façon permanente et sur l’ensemble du territoire ; comme ça, nous serons tranquilles. Et comme nous avons pu mesurer à quel point la prohibition était efficace, il n’y aura plus de problèmes liés à la manipulation de ces engins !
M. Laurent Nuñez, ministre. Comme vient de l’expliquer M. le rapporteur, ces prérogatives existent déjà et elles ont été utilisées un peu partout dans le territoire hier, à l’occasion de la fête de la musique.
Par ailleurs, le rejet de l’amendement CL665 des rapporteurs concernant les procédures administratives me conduira à amender de nouveau le texte en séance : en faisant précéder la fermeture administrative d’une mise en demeure et non, comme nous le souhaitons et comme c’est l’usage, d’une procédure contradictoire, nous annihilons tout l’intérêt de la mesure. Si vous mettez un commerce en demeure de se mettre en conformité, il se mettra en conformité, il n’y a pas de problème…
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est bien ce que nous voulons !
M. Laurent Nuñez, ministre. Mais une procédure contradictoire, c’est mieux : elle permet au commerçant en cause de se défendre, tout en donnant la possibilité d’aller jusqu’à l’interdiction. Sur le plan opérationnel, la suppression de cette disposition pose problème.
J’ajoute qu’au-delà de l’interdiction de la vente de certains types d’artifices et de la fermeture de commerces, nous luttons aussi contre la vente en ligne avec nos partenaires européens et nous réfléchissons à un dispositif national. Cela fait donc également partie de nos préoccupations.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL134 de M. Ugo Bernalicis et CL208 de Mme Elsa Faucillon (discussion commune)
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 22 concernant la nouvelle procédure administrative de dessaisissement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, vous donnez la main au préfet, alors que nous pensons préférable d’en référer à un juge ; or vous n’y recourez que dans le cas où la personne refuserait de se dessaisir des produits.
Ensuite, dès l’alinéa 10, la rédaction de l’article nous semble suspecte : il est fait mention d’une utilisation « susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ». Si le terme « susceptible » a déjà été employé dans d’autres textes, il reste difficile à caractériser car il ne correspond à rien d’objectif et dénote plutôt une faille dans le texte. C’est la preuve que vous restez dans un mode répressif et que vous privilégiez les mesures autoritaires. Tout est une question d’interprétation : la personne ayant ordonné cette mesure peut considérer qu’il y a un risque de troubles à l’ordre public, tandis qu’une autre en jugera autrement.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Cette nouvelle procédure traduit bien ce qui est au cœur du texte : à la fois un dessaisissement de l’autorité judiciaire au profit de l’administration et une sorte de sanction préventive. Une collègue parlait d’un « faisceau d’indices », permettant de confier la décision à quelqu’un d’autre qu’au juge ; mais nous pouvons tous trouver des indices partout, mener l’enquête à la place des autres et nous faire justice nous-mêmes ! Si c’est la société vers laquelle vous voulez tendre, sachez qu’elle se retourne toujours contre celles et ceux qui l’ont mise en place.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de ce second bloc de l’article 1er, parce que la procédure administrative de dessaisissement fait partie, comme je l’ai indiqué lors de l’examen des amendements de suppression de l’article, de la réponse que nous apportons au phénomène de mésusage des mortiers d’artifice et des produits pyrotechniques, qui a déjà un cadre légal et réglementaire, mais qui évolue et menace l’ordre public, dans la mesure où ils sont fréquemment utilisés contre des bâtiments publics et contre les forces de sécurité intérieure, mettant ces personnes en danger.
S’agissant de la mention « susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics », nous sommes ici dans le cadre de la police administrative : la décision administrative se fonde sur un faisceau d’indices, avant même que l’infraction ne soit commise et que l’on bascule dans le domaine judiciaire.
Par ailleurs, cette procédure n’est pas une innovation ex nihilo : elle est calquée sur une procédure existante en droit positif en matière de dessaisissement d’armes.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Vous ne m’avez pas répondu, monsieur le rapporteur, sur ce qui permettra de savoir si l’utilisation des produits pyrotechniques est susceptible ou non d’entraîner des troubles à l’ordre public. Beaucoup d’éléments relèvent non pas de l’objectivité mais du ressenti, ce qui risque d’entraîner des décisions à géométrie variable, à la tête du client. Cela n’a pas l’air de vous gêner.
M. le président Florent Boudié. Ce terme est une occurrence très courante en droit, de façon générale, et quels que soient les secteurs concernés.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je n’ai pas grand-chose à ajouter, si ce n’est que cette notion existe déjà en droit, notamment en police administrative.
M. Laurent Nuñez, ministre. C’est effectivement une expression courante dans le domaine de la police administrative et chaque cas particulier justifiera ou non le risque de troubles à l’ordre public : ce pourra être un individu connu pour avoir utilisé des mortiers ou déjà condamné pour des violences, une personne qui projette de… ou encore parce qu’on est à la veille d’un événement important. Bref, différents motifs pourront être pris en compte et, à la fin des fins, si la personne n’exécute pas la décision, le juge des libertés et de la détention interviendra – tout se passe sous son contrôle. Lorsque des incidents surviennent, on nous reproche souvent de ne pas avoir pris de mesures de police administrative. Cette disposition ouvre la possibilité de le faire.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL472 de M. Pouria Amirshahi
Mme Lisa Belluco (EcoS). Le texte donne la possibilité au préfet d’ordonner à une personne de se dessaisir de son matériel explosif, mais il ne prévoit pas de délais minimaux suffisants. En l’état, la personne ne disposerait que de quelques jours pour présenter ses observations ou organiser le dessaisissement des produits, ce qui n’est pas sérieux car cela ne se fait pas instantanément. Les commerçants auront naturellement tendance à privilégier la vente, afin d’éviter une perte sèche. Dans les cas de cession ou de remise à l’autorité compétente, cela suppose d’engager des démarches concrètes et sécurisées, et de disposer d’un minimum de temps. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer deux garanties : un délai d’au moins quarante-huit heures pour que l’intéressé présente ses observations, assorti d’un délai minimal de cinq jours pour procéder au dessaisissement. Il s’agit, non pas de priver l’administration de ses moyens d’action, mais d’encadrer une procédure disproportionnée, afin de sécuriser juridiquement les personnes concernées.
M. Vincent Caure, rapporteur. Encore une fois, l’objectif est de répondre rapidement aux phénomènes d’usage d’objets pyrotechniques – dont les mortiers d’artifice, entrés dans le langage courant – qui connaissent des pics d’utilisation en fonction des saisons. Ce dispositif vise, non pas tous les commerçants, mais uniquement ceux qui vendent des produits dont l’utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ; il prévoit l’intervention d’un officier de police judiciaire (OPJ) et, si besoin est, d’un juge. Le délai retenu dans le texte correspond à un juste milieu et permet de garantir l’efficacité de la disposition. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL162 de M. Michaël Taverne
M. Michaël Taverne (RN). Afin d’assurer l’effectivité et la sécurisation de la procédure de dessaisissement, nous proposons de remettre les produits destinés à être détruits non pas à une personne morale mais à un officier de police judiciaire ; ce serait plus cohérent par rapport à l’alinéa 13 qui prévoit le contrôle d’un officier de police judiciaire. Il serait préférable d’harmoniser les procédures et de faire en sorte que la remise et la destruction soient opérées par celui-ci.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne comprends pas très bien votre position. Au premier niveau de la procédure, que l’on peut qualifier de dessaisissement volontaire, le commerçant remet de lui-même la marchandise à une personne morale, pour vente ou destruction. Ce n’est que s’il refuse le dessaisissement ordonné par le préfet qu’il y a remise à un OPJ – cela semble être le bon fil conducteur. Ensuite, à un troisième niveau, lorsqu’il est nécessaire de saisir de manière contrainte, le juge des libertés et de la détention intervient. Il ne semble donc pas nécessaire de faire intervenir un OPJ dès le premier stade, d’autant qu’ils sont déjà sursollicités.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL666 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendement CL135 de Mme Andrée Taurinya
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Par cet amendement, nous proposons de supprimer la mention « Sauf urgence » figurant à l’alinéa 12, parce que nous considérons que la personne mise en cause doit pouvoir, dans tous les cas, présenter ses observations. Nous défendons ainsi les valeurs fondamentales et l’État de droit. Vous m’avez répondu que le terme « susceptible » est bien connu de la police administrative, mais nous voulons précisément restaurer la place de la justice et ne pas laisser le pouvoir de décision au seul préfet, sans que les intéressés aient la possibilité de se défendre.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je vous reconnais une certaine constance puisque vous vouliez supprimer également la disposition visant à déroger à la mise en demeure dans le cadre du régime de fermeture administrative. Comme vous, je défends l’État de droit. La réserve de l’urgence étant une constante du droit administratif, je suis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL667 et CL668 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendements CL160 de M. Michaël Taverne, CL137 de Mme Andrée Taurinya, CL7 de M. Cyril Tribuiani et CL159 de M. Michaël Taverne (discussion commune)
M. Michaël Taverne (RN). La prolifération des engins explosifs et pyrotechniques est un véritable fléau. S’il faut, certes, lutter contre la vente en ligne, il faut aussi se pencher sur l’usage qui en est fait, notamment contre les forces de l’ordre. Nous devons faire passer un message : nous considérons qu’en cas de non-respect des conditions de dessaisissement, une peine d’emprisonnement de six mois n’est pas suffisante et proposons de la porter à un an, en l’assortissant d’une amende qui passerait de 3 750 euros à 7 500 euros.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Augmenter les peines de prison ne sert pas à grand-chose, en particulier compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les établissements pénitentiaires, où plus de 7 000 détenus dorment sur des matelas à même le sol. Pour éviter les récidives, mieux vaut les accompagner et travailler à leur réinsertion, ce qui semble totalement étranger aux membres du Rassemblement national.
Nous proposons, au contraire, de supprimer les mots « d’un an d’emprisonnement », pour revoir l’échelle des peines et travailler sur la prévention et l’insertion.
D’ailleurs, ne croyez pas que ceux qui utilisent ces produits à des fins malveillantes écoutent nos débats en commission et sont attentifs aux modifications du code pénal envisagées. Tel n’est pas le cas ! Plutôt que de prendre des mesures qui s’apparentent à de la communication destinée à bomber le torse auprès de certains médias, agissons en amont, essayons de prévenir, de rétablir l’État de droit et de prendre des mesures pour éviter toute récidive.
M. Michaël Taverne (RN). Par nos amendements CL7 et CL159, nous proposons une aggravation des peines. Face à des individus qui ne respectent pas la loi, il faut faire preuve d’une sévérité accrue. C’est ce qu’attendent les Français.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis, comme vous, attaché à l’État de droit et à la gradation des peines. Je constate que trois de ces amendements vont dans le sens d’une aggravation des peines, tandis que le quatrième propose, à l’inverse, la suppression de la peine d’emprisonnement, alors que c’est précisément ce qui garantit l’effectivité de la procédure.
L’article 1er paraît réaliser une synthèse équilibrée. Ne modifions donc pas ce qui est prévu à l’alinéa 18 en matière de peines encourues dans le cadre de cette procédure.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Pour répondre au Rassemblement national, je ne crois pas que les Français soient d’accord pour mettre encore plus de gens en prison – dans ma circonscription, la prison est dans un état dramatique et les détenus sont déjà quatre ou cinq dans une cellule de 10 m². Certes, les Français voudraient qu’il y ait moins de phénomènes de nature à troubler leur tranquillité dans les quartiers ou dans les milieux ruraux, mais ils savent bien que ce n’est pas en mettant les gens en prison plus longtemps que nous résoudrons le problème, parce qu’ils recommenceront une fois sortis. Mieux vaut effectuer un travail de prévention et réfléchir à un programme d’insertion. Or vous n’en parlez jamais.
M. Michaël Taverne (RN). Vous nous faites systématiquement le coup, monsieur le rapporteur : vous répondez échelle des peines et équilibre.
Je rappelle que, durant l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sur lequel le président Boudié a été un excellent rapporteur, nous avions proposé d’augmenter le montant des AFD relatives à la consommation de stupéfiants, proposition que vous aviez balayée d’un revers de la main ; maintenant, vous voulez l’augmenter. Il aurait fallu nous suivre dès 2022 !
J’insiste sur le fait qu’il faut faire passer un message : ces sanctions s’adressent à des gens qui n’ont pas respecté la loi, en particulier les injonctions qui leur ont été faites. Par conséquent, relever la durée d’emprisonnement de six mois à un an est plutôt équilibré – nous ne proposons pas une durée de dix ans.
M. Vincent Caure, rapporteur. Nous ne pouvons pas non plus nous extraire complètement du principe de gradation et de proportionnalité des peines, à moins de revoir l’ensemble du code de procédure pénale. Or ce n’est pas l’objet de ce texte.
Vous proposez d’aligner les sanctions, mais celles prévues aux différents étages de la procédure de dessaisissement sont de nature différente : l’alinéa 18 sanctionne un manquement procédural aux conditions de dessaisissement, tandis que l’alinéa 19 sanctionne, lui, le refus de se dessaisir des marchandises. Cela justifie donc logiquement deux échelles de sanction différentes. C’est pourquoi je réitère mon avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL669 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendements CL473 de M. Pouria Amirshahi et CL592 de Mme Sandrine Lalanne (discussion commune)
Mme Lisa Belluco (EcoS). Avec les alinéas 20 et 21, on franchit un cap supplémentaire. Ils prévoient qu’une personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement subirait automatiquement une mesure d’interdiction d’acquisition ou de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
Cela peut sembler partir d’une bonne intention, mais cette automaticité empêche de distinguer la gravité des faits, le comportement de la personne, sa bonne foi, s’il s’agit d’un professionnel ou d’un particulier et si la personne a fait l’objet de la procédure en raison d’un manquement ponctuel ou d’une situation dangereuse.
Surtout, cette interdiction n’est assortie d’aucune limite de durée. Autrement dit, elle pourrait être valable tant que le préfet ne prend pas l’initiative d’y mettre fin. C’est une restriction de droits potentiellement permanente, décidée par l’administration – et c’est précisément ce point que nous contestons.
Si des faits graves sont commis, des poursuites pénales peuvent être engagées et il revient au juge judiciaire d’apprécier la gravité des faits, la personnalité de l’auteur et les circonstances afin de décider d’une interdiction adaptée.
En l’occurrence, on remplace cette appréciation par une décision administrative automatique, sans limitation de durée et sans individualisation suffisante. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer ces deux alinéas.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Plutôt que de faire un pas en avant avec un alinéa et un pas en arrière avec l’autre, il faut faire preuve de fermeté.
C’est pourquoi je propose de supprimer l’alinéa 21, afin que le préfet ne puisse lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs signifiée à une personne ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Les Français nous demandent d’être fermes envers ceux qui nuisent gravement à l’ordre public – et donc leur nuisent.
En outre, le représentant de l’État dans le département a autre chose à faire que de se pencher sur la levée d’une telle interdiction. Le texte prévoit qu’il peut le faire s’il estime que « […] la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » Ce critère flou est laissé à la seule appréciation de l’administration, sans délai minimal et sans conditions objectives de réexamen. Une telle décision relève davantage de l’autorité judiciaire.
Si nous créons un tel dispositif de dessaisissement, c’est précisément parce que nous considérons que les personnes visées ne doivent plus détenir ce type de produit. Lever l’interdiction affaiblit l’effet dissuasif et protecteur de la mesure.
Par cohérence avec l’objectif de prévention, je vous propose de supprimer l’alinéa 21.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je partage les doutes exprimés dans les deux interventions s’agissant des sanctions prévues aux alinéas 20 et 21. Madame Lalanne, le fait d’appartenir au même groupe ne me fera pas choisir votre amendement car, même si les deux amendements procèdent de la même logique, celui défendu par Mme Belluco est plus complet en supprimant les deux alinéas.
Avis favorable à l’amendement CL473 et demande de retrait de l’amendement CL592.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec l’argumentation de Mme Lalanne, même si elle n’est pas membre de mon groupe.
La procédure de dessaisissement débute par une décision motivée de l’autorité administrative. Or on observe ces derniers temps que ces décisions sont « vachement pas bien motivées ». Pourtant, elles sont pleinement applicables tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge.
Les gouvernements successifs et le gouvernement actuel ont utilisé et utilisent le droit administratif pour empêcher des actes qu’ils estiment susceptibles de troubler l’ordre public. Ce n’est pourtant pas l’interprétation de la justice administrative. Ainsi, cela fait vingt fois qu’elle annule le même arrêté préfectoral d’interdiction de manifestation en faveur du peuple palestinien un samedi… Si l’on mettait fin à cette propension à interdire, nous pourrions aborder la discussion de manière plus sereine.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Je précise que je propose de conserver l’alinéa 20 et de supprimer l’alinéa 21.
La commission adopte l’amendement CL473.
En conséquence, les amendements CL592 de Mme Sandrine Lalanne, CL646 de M. Jordan Guitton et CL389 de M. Yoann Gillet tombent.
Amendements CL390 et CL391 de M. Yoann Gillet
M. Yoann Gillet (RN). La vente illégale de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire constitue une menace directe pour la sécurité publique. Ces produits peuvent être détournés pour alimenter les violences urbaines, et notamment les attaques contre les forces de l’ordre. Ils sont également utilisés pour dégrader des biens publics ou privés. Pourtant les sanctions demeurent insuffisamment dissuasives au regard de la gravité des faits.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de renforcer la répression, notamment en portant le montant de l’amende à 45 000 euros.
L’amendement CL391, qui suit, propose quant à lui de fixer son montant à 15 000 euros.
Il s’agit d’adresser un signal clair à ceux qui seraient tentés de contourner les règles encadrant le commerce des produits explosifs.
M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL390 propose d’aggraver les peines prévues par le code de la défense en cas de non-respect des conditions de vente de précurseurs d’explosifs. Il s’agit d’un sujet différent de celui abordé par le texte, qui vise le mésusage d’autres objets pyrotechniques appartenant à la grande famille des chandelles romaines. Avis défavorable.
L’amendement CL391 porte quant à lui sur les sanctions en cas d’exportation de produits explosifs ne respectant pas les règles relatives à leur commercialisation. Là encore, ce n’est pas le cœur du sujet. L’article 1er vise la vente en ligne et la constitution de stocks de produits pyrotechniques en contournant les règles. C’est la raison pour laquelle il est prévu une procédure de fermeture administrative. Mais l’exportation irrégulière est, plus encore que la vente, étrangère au phénomène – que nous souhaitons combattre – de détournement des produits pyrotechniques. Avis défavorable.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Sur quoi repose l’idée selon laquelle augmenter les peines a un quelconque effet sur les comportements délictuels ? M. Gillet dispose-t-il d’une enquête scientifique qui permettrait de le démontrer ?
Jusqu’à présent, toutes les enquêtes de criminologie montrent que l’augmentation des peines ne sert rigoureusement à rien. En revanche, cela a des effets extrêmement néfastes, en aggravant la surpopulation carcérale et en attribuant à la police judiciaire et à la justice une nouvelle mission moyennement intéressante. Les ressources pourraient être mieux utilisées en luttant contre la pédocriminalité, sujet véritablement sérieux, plutôt qu’en traquant les chandelles romaines.
M. Yoann Gillet (RN). On n’a jamais essayé d’infliger des peines dignes de ce nom en France. Vous ne pouvez pas le contester. Je ne sais pas ce que disent les criminologues de La France insoumise – peut-être devrais-je les lire –, mais je sais que les pays qui ont choisi de renforcer les sanctions pénales ont obtenu des résultats très concrets. C’est le cas des Pays-Bas, parmi tant d’autres exemples.
Vous avez raison, Monsieur le rapporteur : ces deux amendements permettent d’évoquer un sujet qui n’est pas abordé dans ce texte, qui ne va pas assez loin.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL210 de Mme Elsa Faucillon et amendements identiques CL138 de M. Ugo Bernalicis et CL474 de M. Pouria Amirshahi (discussion commune)
Mme Elsa Faucillon (GDR). Je pose de nouveau la question de M. Léaument, mais à M. le ministre. M. Gillet a cité à tort l’exemple des Pays-Bas, puisque toute une série de délits n’y sont plus sanctionnés par des peines de prison et font l’objet d’une médiation pénale ou de peines alternatives.
Sur quelles données s’appuie le ministre de l’intérieur pour justifier l’augmentation des peines ? Le texte les multiplie par six, ce qui est très significatif. Comment une telle augmentation provoquera-t-elle un choc d’efficacité ?
On a plutôt tendance à constater que cela ne permet pas de lutter contre le phénomène. En revanche cela augmentera le nombre de personnes en prison, alors qu’avec la surpopulation carcérale, il est quasi impossible d’y mener des activités de réinsertion.
J’ai plutôt tendance à penser que tout cela contribuera à aggraver le problème. L’augmentation des peines peut certes satisfaire une volonté répressive tout en répondant d’une certaine manière aux citoyens qui en ont marre et que nous rencontrons dans nos circonscriptions. Mais faut-il pour autant entrer dans une logique qui ne permettra pas de mettre fin aux phénomènes qu’elle est censée combattre ?
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Faisons le point. Le fait de vendre des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs permet de fermer une boutique, sans même qu’un lien soit établi avec un trouble à l’ordre public. On vous prive de votre marchandise, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. On prononce également des peines de prison et d’amende très élevées.
Je n’ai pas envie de vivre dans le pays que l’on continue à dessiner ainsi – et nous sommes nombreux à penser de la même manière.
Les mesures proposées relèvent d’une forme d’affichage, afin de tenir quelques mois et de passer le 14 juillet – sachant que le texte ne pourra pas être promulgué avant cette date. Elles auront un effet sur la surpopulation carcérale, sans pour autant que la situation s’améliore.
Ceux qui veulent alourdir les peines seraient bien avisés de prévoir le nombre de matelas qui seront nécessaires quand tout le monde aura été enfermé.
Mme Lisa Belluco (EcoS). L’amendement CL474 vise à supprimer l’alinéa 22, qui multiplie par six la peine d’emprisonnement encourue en cas de port ou de transport d’artifices pyrotechniques sans motif légitime. On passerait ainsi de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 7 500 à 45 000 euros d’amende.
Se rend-on bien compte de la disproportion des sanctions proposées ? Est-ce vraiment la priorité pénale dans un pays où la densité carcérale atteint 172 % dans les maisons d’arrêt et où le nombre de personnes détenues bat des records mois après mois ?
Nous refusons la dérive qui consiste à vouloir résoudre mécaniquement chaque problème par plus de prison, plus d’amendes et plus de contraintes, sans aucune démonstration de l’efficacité réelle de ces mesures.
M. Vincent Caure, rapporteur. En supprimant un pan entier de l’article, l’amendement CL210 propose de faire disparaître plusieurs dispositions fondamentales.
Nous ne partageons pas la même vision du monde et de l’utilisation de l’AFD, mais nous n’avons manifestement pas lu le rapport de la Cour des comptes de la même manière, aussi bien s’agissant de son diagnostic que des solutions préconisées. Comme l’a rappelé le ministre, ce rapport a inspiré plusieurs amendements du gouvernement, adoptés par le Sénat, qui visent à améliorer le taux de recouvrement des AFD.
Ensuite, cet article prévoit d’étendre le recours au juge unique, de manière encadrée et pour des contentieux particuliers. Encore une fois, c’est un outil nécessaire pour traiter efficacement un contentieux devenu quasi quotidien du fait de l’augmentation extrêmement forte de l’usage de moyens pyrotechniques, bien documentée dans l’étude d’impact.
Les amendements CL138 et CL474 proposent quant à eux de supprimer l’alinéa 22. Cette disposition, qui aggrave les sanctions en cas de port ou de transport d’articles pyrotechniques sans motif légitime, est l’une des plus attendues. Elle permet de lever l’ambiguïté de l’article L. 2353-10 du code de la défense, qui concerne seulement les artifices non détonants, ce qui obligeait à établir ce caractère au cas par cas. Le texte étend la sanction à l’ensemble des produits pyrotechniques. En portant la peine à trois ans d’emprisonnement, il permet utilement aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie d’avoir accès à des moyens d’enquête supplémentaires. Ce n’est donc pas une mesure symbolique. Supprimer l’alinéa reviendrait à maintenir le statu quo, contre lequel je me bats.
Avis défavorable.
M. Laurent Nuñez, ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur.
Madame Faucillon, l’AFD n’empêche pas d’engager des procédures judiciaires plus lourdes pour les cas compliqués.
Ensuite, le durcissement des sanctions est destiné à faire face à une utilisation désormais systématique des mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre. Les violences urbaines ont été multipliées par trois par rapport à l’année dernière, comme en témoigne la soirée de la finale de la Ligue des champions.
Le contexte impose de durcir les textes – ce que j’assume –, afin de pouvoir enclencher des procédures dans lesquelles les investigations sont plus approfondies, notamment en ayant recours à la garde à vue et à la comparution immédiate.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Tout d’abord, il faudrait évidemment préciser dans quelles conditions le port ou le transport de ce type d’objets présente un caractère légitime. Nous reconnaissons que leur utilisation peut poser un problème, sans estimer pour autant que cela nécessite de telles sanctions.
Vos propos constituent une forme d’aveu. Vous dites que la peine de trois ans de prison va permettre d’utiliser des moyens tels que la garde à vue, ce qui confirme l’analyse d’Antoine Léaument : vous allez surcharger encore davantage ceux qui exercent des fonctions de police judiciaire. Or cette mobilisation ne se justifie pas et se fera au détriment d’autres faits, plus graves. C’est ainsi que l’on aboutit aux catastrophes que nous avons connues ces derniers jours. Celles-ci s’expliquent aussi par l’alourdissement de l’arsenal pénal, les procédures étant notablement plus complexes, avec de nombreuses étapes – et c’est heureux – lorsque la peine encourue dépasse trois ans de prison.
Si les gens suivaient nos débats, ils pourraient être fort surpris que l’on mobilise de tels moyens pour des délits somme toute relatifs, même s’ils peuvent poser des problèmes dans la vie courante.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Votre réponse a le mérite de mettre encore davantage en évidence les raisons pour lesquelles nous contestons la logique de ce texte, monsieur le ministre. Nous ne nions pas l’existence de problèmes, mais votre réponse est systématiquement de créer un nouveau délit ou d’augmenter la sanction – en l’occurrence, elle est multipliée par six. Or nous estimons que ce n’est pas efficace.
En évoquant l’affrontement entre une partie de la population et la police, vous soulignez qu’une escalade est à l’œuvre. Elle consiste à punir toujours plus ceux qui s’opposent à la police, sans examiner les causes du phénomène. Vous armez encore davantage la police. Pourtant, on voit depuis des décennies qu’elle l’est de plus en plus mais que les affrontements sont également de plus en plus violents.
Je ne dis pas qu’il ne faut rien faire contre celles et ceux qui utilisent des mortiers d’artifice contre la police. En revanche, je trouve que vous vous interrogez extrêmement peu sur les phénomènes de bandes et de foules. En outre, vous ne faites pas de différence entre les jeunes qui veulent fêter une finale de football et ceux qui viennent directement en découdre. Alors que la réalité est un peu complexe, vous apportez des réponses qui sont parfois un peu bêtes et méchantes.
M. Yoann Gillet (RN). Je ne sais pas si l’on mesure bien ce que l’on vient d’entendre. Nos collègues d’extrême gauche ont estimé qu’il ne fallait plus mettre en prison en raison de la surpopulation carcérale. Mais on peut aussi construire des prisons. Ils ont expliqué qu’avec les nouvelles procédures, on allait surcharger les forces de l’ordre. Mais celles-ci n’attendent qu’une chose : qu’on prononce enfin des peines dignes de ce nom contre les délinquants et les criminels.
Nos collègues ont encore affirmé que la fermeté n’avait pas prouvé son efficacité. En tout cas, le laxisme a démontré qu’il conduisait à beaucoup de récidives et donnait aux délinquants un sentiment d’impunité.
Mme Martin a utilisé la notion de « délit relatif ». Traduction : ce n’est pas très grave, donc on peut faire ce qu’on veut en France. Même si les lois ne sont pas respectées, il ne faut pas sévir.
Enfin, Mme Faucillon a déclaré que la police étant de plus en plus armée, ceux qui l’attaquent le sont également.
Ces propos sont tout simplement hallucinants et montrent ce qu’est la gauche française.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL392 de M. Yoann Gillet
M. Yoann Gillet (RN). Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, si les conséquences de l’interdiction sont manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.
Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.
M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable.
Premièrement, instaurer une peine automatique d’interdiction du territoire français, fût-elle assortie d’une faculté de dérogation motivée, est difficilement compatible avec le principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Deuxièmement, cette mesure s’appliquerait également aux étrangers protégés. Je ne pense pas que cela soit la solution à suivre.
Troisièmement, le champ retenu est excessif, puisque vous visez toute infraction en matière de produits explosifs, en allant jusqu’aux manquements les moins graves aux conditions de commercialisation – y compris quand ils sont sans lien direct avec les comportements que nous cherchons à combattre.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL393 de M. Yoann Gillet
M. Yoann Gillet (RN). Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs pour les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Sans cette interdiction, un commerçant pourrait reprendre l’activité même qui lui a permis de commettre les faits sanctionnés dès qu’il a exécuté sa peine.
M. Vincent Caure, rapporteur. Votre objectif est déjà atteint.
Tout d’abord, l’alinéa 31 institue une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.
Ensuite, l’article prévoit une procédure de fermeture administrative de six mois, qui emporte abrogation de plein droit de l’autorisation ou de l’agrément d’exercice.
Plus généralement, greffer une peine complémentaire parallèle dans le code de la défense, applicable indistinctement à toutes les infractions de la section 2 – y compris les plus générales et étrangères au détournement que nous combattons – ferait double emploi, voire nuirait à la lisibilité de l’échelle des peines.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL139 de Mme Andrée Taurinya, CL270 de M. Roger Vicot et CL475 de M. Pouria Amirshahi, amendement CL8 de M. Cyril Tribuiani (discussion commune)
M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Les réponses apportées ne conviennent pas. Vous étendez le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles qui, en réalité, est utilisé comme un mode de contrôle de toute une partie de la population, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Parce qu’ils ont fait l’objet de ces amendes pour des motifs parfaitement arbitraires, des milliers de jeunes arrivent à leur majorité avec des milliers d’euros de dettes.
Autre exemple : les étudiants de Sciences Po ont récemment occupé la cour de l’établissement, et c’est tout à leur honneur. Le président de Sciences Po a fait intervenir la police, qui a dressé des amendes forfaitaires délictuelles. J’espère que ces étudiants obtiendront gain de cause et que ces amendes seront annulées. Elles sont utilisées pour réprimer tous ceux qui s’élèvent contre ce qui est l’un des aspects majeurs de la politique de ce gouvernement, c’est-à-dire couvrir le génocide du peuple palestinien – parce que c’est de ça qu’il s’agit.
M. Roger Vicot (SOC). Nous proposons également de supprimer l’extension du mécanisme des amendes forfaitaires délictuelles. On sait qu’elles ne sont pas très efficaces en pratique. Surtout, elles contreviennent au principe de l’individualisation des peines, car on ne prend en compte ni les circonstances du délit ni la personnalité de l’individu. Comme il n’est pas traduit devant un juge, on perd la solennité de la procédure, qui contribue au caractère pédagogique de la justice. Ces amendes n’aident pas à lutter contre la récidive.
Je ne reviens pas sur les taux de recouvrement. Le ministre a eu raison d’indiquer qu’ils sont beaucoup plus importants en matière de stupéfiants. Cependant, l’AFD amoindrit le sens de la peine, et c’est ce qui nous gêne le plus.
Mme Lisa Belluco (EcoS). L’amendement CL475 vise lui aussi à supprimer une nouvelle extension de l’amende forfaitaire délictuelle.
Cette procédure est devenue un mode de traitement de masse du contentieux pénal. C’est un problème car elle permet de prononcer une sanction sans procès, sans juge, sans débat contradictoire et sans véritable individualisation de la peine. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, ce n’est pas normal puisque c’est contraire aux principes mêmes de la justice.
L’extension considérable des délits pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle prévue par ce texte est un basculement préoccupant. On affaiblit des principes fondamentaux. On trouve la même logique que celle à l’œuvre dans le projet de loi Sure : plutôt que de donner davantage de moyens à une justice surchargée, on essaie d’accélérer les procédures, voire de les supprimer – peu importe la qualité de la justice rendue. C’est la gouvernance par le nombre. Il faut faire du chiffre et abattre des dossiers.
D’un côté, on affiche toujours plus de répression ; de l’autre, on s’en prend aux qualités fondamentales de la justice. La Défenseure des droits a alerté à plusieurs reprises sur les dérives de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles, y compris en soulignant son caractère discriminant et l’impossibilité pour les procureurs d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa 30.
M. Jordan Guitton (RN). À l’opposé, le groupe Rassemblement national propose de renforcer le caractère dissuasif des amendes forfaitaires délictuelles en matière d’infractions relatives aux articles pyrotechniques : il nous semble important de décourager fortement l’usage de ces engins lors des manifestations publiques et des nuits de chaos que connaissent certains de nos quartiers.
Le très faible taux de recouvrement de l’AFD, autour de 20 %, pose par ailleurs question. Quand on côtoie les forces de l’ordre au quotidien, on sait qu’elles en parlent.
L’AFD, étendue dans le cadre de la Lopmi, fait depuis quatre ans l’objet d’un débat au sein de notre commission. Au RN, nous y sommes réticents uniquement pour les infractions touchant à l’intégrité physique des personnes – un sujet auquel nous sommes attentifs avec Marine Le Pen, en particulier lorsque ces infractions visent des enfants ou des forces de l’ordre. Nous estimons que leurs auteurs doivent passer devant la justice.
Quoi qu’il en soit je le répète, l’AFD doit avoir un caractère dissuasif. Pour cela, les sommes doivent pouvoir être recouvrées par tous les moyens – en allant piocher, au besoin, dans les APL (aides personnalisées au logement), les allocations familiales ou les revenus versés par l’employeur, qu’il soit public ou privé. Il s’agit de faire en sorte que les jeunes qui utilisent des engins pyrotechniques ne récidivent pas, afin de mieux protéger nos concitoyens.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les trois amendements identiques visent à supprimer le recours à l’AFD pour sanctionner les manquements des opérateurs économiques à leurs obligations de vigilance ou l’acquisition d’articles pyrotechniques sans la certification requise.
Je ne reviens pas sur les propos évoquant un dispositif qui viserait plus particulièrement la jeunesse populaire, ou mentionnant l’occupation de Sciences Po, car ils nous éloignent de l’article 1er.
Je voudrais rappeler à M. Vicot que l’AFD a été introduite en droit français en 2016 par une majorité socialiste et qu’elle a été déclarée conforme à la Constitution à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Cette procédure ne viole pas de principes fondamentaux ; elle ne méconnaît en elle-même ni l’égalité devant la justice, ni la séparation des autorités ni aucune autre exigence constitutionnelle. On peut débattre de sa place dans notre système judiciaire mais les critiques à son encontre ne justifient en rien sa suppression à l’article 1er du présent texte.
Le taux de recouvrement de l’AFD est un sujet, c’est vrai. C’est pour l’améliorer qu’ont été adoptés au Sénat, à une large majorité, trois amendements visant à traduire sur le plan législatif les préconisations contenues dans le rapport de la Cour des comptes.
Ce rapport souligne, en creux, que l’AFD fonctionne dès lors que son montant est équilibré. Or les montants que l’amendement CL8 vise à instituer nous feraient perdre l’équilibre et la proportionnalité, au risque de rendre l’outil inefficace. J’émets donc un avis défavorable.
M. Laurent Nuñez, ministre. L’AFD n’est pas applicable aux mineurs, monsieur Legavre ; elle ne doit pas être confondue avec les sanctions contraventionnelles.
Ensuite, monsieur Vicot, une AFD peut toujours être contestée : il faut pour cela s’adresser au service dédié à Rennes, qui renvoie vers le parquet compétent. Après cela, la procédure suit son cours de façon habituelle.
L’AFD a pour objectif de décharger les forces de l’ordre : si elle n’existait pas, la plupart des procédures ne seraient pas traitées et il n’y aurait pas de sanctions.
Comme je l’ai déjà indiqué, plusieurs mesures devraient améliorer significativement le taux de recouvrement ; nous y reviendrons.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’AFD illustre le caractère dogmatique de la politique que vous mettez en œuvre : inefficace, elle ne réduit pas la criminalité. Vous en élargissez sans cesse le champ sans constater d’autre effet que leur multiplication, à tel point que je me demande si ce ne serait pas une manière de renflouer les caisses de l’État !
Dans le même temps, elle soulève plusieurs problèmes. Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le ministre, on ne peut pas contester une AFD. Mettez-vous à la place d’un jeune à qui un agent de police explique qu’il a le choix entre aller devant un tribunal et payer l’AFD : il choisit forcément la seconde option, par peur du tribunal !
Certains jeunes se retrouvent ainsi en situation de surendettement, d’autant plus qu’il existe un phénomène de multi verbalisation et de multi contravention. Je le répète : il arrive que des jeunes reçoivent des amendes pour des contraventions sans même avoir croisé la police ! Malheureusement cela ne choque personne, à part les Insoumis !
Si les amendes ne sont pas payées, c’est parce que les gens sont pauvres et surendettés. Quant à notre collègue du Rassemblement national, il ne connaît pas leur vie : le recouvrement forcé et la saisie sur salaire qu’il propose existent déjà ! Un jeune peut voir son premier salaire saisi pour régler une amende.
Encore une fois, vous mettez en place des politiques répressives qui appauvrissent les gens et qui les incitent même parfois, parce qu’ils n’ont pas d’autre moyen de payer les amendes que vous leur infligez, à tomber dans la criminalité ou dans le trafic de stupéfiants !
M. Yoann Gillet (RN). M. Léaument nous explique que des jeunes deviendraient délinquants ou trafiquants parce qu’ils ont reçu une amende, ces pauvres petits chéris ! C’est hallucinant ! (Exclamations.)
M. le président Florent Boudié. J’aimerais que notre réunion puisse s’achever dans un climat serein, chers collègues.
M. Yoann Gillet (RN). D’après l’un de nos collègues d’extrême gauche, les AFD viseraient les jeunes des banlieues difficiles. Non : elles visent les délinquants et personne d’autre.
Nos collègues de gauche nous disent par ailleurs que la faiblesse du taux de recouvrement rend le dispositif inefficace et qu’il faudrait donc arrêter de mettre des amendes forfaitaires délictuelles. Mais il existe des solutions pour accroître le taux de recouvrement. Pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que la créance ne s’éteigne pas au bout de trois ans ? Les services compétents trouveront bien un moyen d’aller chercher la somme qui est due à l’État français.
Plutôt que de réduire le recours à l’AFD, il faut au contraire étendre le dispositif. Je vous rappelle que, d’une façon générale, les Français demandent plus de fermeté.
La commission rejette successivement les amendements.
Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures
Lien vidéo : https://assnat.fr/tozaAb
Lors de sa deuxième réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).
Article 1er (suite) (art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
Amendements CL140 de M. Ugo Bernalicis et CL16 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Dans la continuité des amendements que nous défendons depuis le début de l’examen de cet article, l’amendement CL140 vise à supprimer la peine complémentaire prévue en cas d’infraction aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques. Cette peine complémentaire constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, suscitée par la soif de surenchère pénale du gouvernement et de la droite sénatoriale.
Les dispositifs prévus par cet article ne nous convainquent pas de votre volonté réelle d’agir contre l’utilisation des mortiers et des feux d’artifice, mais donnent plutôt l’impression que vous cherchez à exercer un contrôle coercitif sur certaines populations.
Si vous voulez régler ce problème, attaquez-vous aux sites de vente en ligne, sur lesquels s’effectuent la majorité des ventes, plutôt qu’aux petits marchands. En d’autres termes, vous tapez à côté de la cible.
M. Jonathan Gery (RN). Pour que ce texte apporte des réponses immédiates, l’amendement CL16 vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables aux personnes qui méconnaissent les règles de commercialisation des articles pyrotechniques. Il ne faut pas simplement sanctionner les personnes physiques, mais aussi prévoir une condamnation automatique de l’activité commerciale et de la capacité de l’auteur de l’infraction à la poursuivre.
Afin d’améliorer le dispositif, le Rassemblement national, soucieux de protéger les forces de l’ordre, les riverains, les commerçants et les bâtiments publics, propose de rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction de commercialisation des articles pyrotechniques.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les objectifs de ces deux amendements sont totalement divergents, ce qui montre que le texte est équilibré.
La peine prévue dans le texte est facultative et plafonnée par renvoi aux dispositions usuelles du code pénal ; elle paraît donc utile et proportionnée à l’objectif poursuivi. Adopter l’amendement CL140 affaiblirait la réponse de l’État. Quant à l’amendement CL16, il me semble à l’inverse excessif.
Avis défavorable sur les deux amendements.
La commission rejette successivement les deux amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL670 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendement CL17 de Mme Katiana Levavasseur
M. Jonathan Gery (RN). Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire, en cas de réitération, la peine complémentaire d’interdiction de commercialiser des articles pyrotechniques. La loi doit certes avertir avant de frapper, mais elle doit aussi être intraitable si les méfaits sont réitérés.
Les violences volontaires devenant systématiques au moindre événement public, la sanction doit l’être également.
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement portant sur les mêmes dispositions que l’amendement CL16, j’y suis défavorable pour les mêmes raisons.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL141 de Mme Andrée Taurinya.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL671 et CL672 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendements CL161 de M. Michaël Taverne et CL617 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL161 vise à créer une infraction punissant de trente ans de réclusion criminelle l’usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique contre une personne dépositaire de l’autorité publique, en assimilant ce geste à une atteinte volontaire à la vie.
Je partage votre indignation face à l’usage détourné des engins pyrotechniques à l’encontre des forces de l’ordre ou des bâtiments hébergeant des services publics, mais assimiler par principe l’usage d’un artifice à une atteinte volontaire à la vie, indépendamment de l’intention de donner la mort, se heurterait frontalement aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. De plus, le droit pénal permet déjà de sanctionner lourdement ces faits en fonction de leurs conséquences et de l’intention de leur auteur.
Avis défavorable.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nous souhaitons également que les chandelles romaines et autres feux d’artifice ne soient pas utilisés contre des policiers et des gendarmes.
Le Rassemblement national propose de punir de trente ans de réclusion criminelle ceux qui en feraient cet usage contre des personnes dépositaires de l’autorité publique. Cela révèle une méconnaissance de la loi puisque le code pénal prévoit déjà que la condamnation est plus lourde lorsqu’un dépositaire de l’autorité publique est ciblé en tant que tel.
Symétriquement, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Le code pénal est d’ailleurs équilibré : d’une part, quiconque s’en prend à un dépositaire de l’autorité publique est davantage sanctionné ; d’autre part, si un dépositaire de l’autorité publique s’en prend à quelqu’un, il est aussi censé être davantage sanctionné, notamment s’il porte un uniforme. Malheureusement, une partie seulement des articles correspondants sont appliqués ; quand nous arriverons au pouvoir en 2027, nous nous assurerons qu’ils soient tous respectés.
M. Jonathan Gery (RN). Le présent texte a pour objectif de durcir le régime de détention et de commercialisation des produits explosifs et articles pyrotechniques, mais ne prévoit pas la création d’une circonstance aggravante relative à l’utilisation de ces produits comme projectiles contre les forces de l’ordre ; c’est l’objectif de l’amendement CL617.
M. Vincent Caure, rapporteur. Monsieur Léaument, je ne peux vous laisser dire qu’une partie seulement des dispositions prévues dans le code pénal sont appliquées et que nous vivons dans un État où seules seraient réprimées les atteintes aux forces de l’ordre, et non celles perpétrées par des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Monsieur Gery, le droit pénal permet déjà de sanctionner lourdement ces faits selon leurs conséquences et selon l’intention de leur auteur. Ainsi qu’en dispose l’article 132-75 du code pénal, l’artifice utilisé comme projectile constitue une arme par destination ; de plus, l’usage d’une arme est déjà une circonstance aggravante des violences, comme le précisent le 10° de l’article 222-12 et le 10° de l’article 222-13 du code pénal ; la qualité de la victime l’est également.
L’amendement CL617 est satisfait. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
La commission rejette successivement les deux amendements.
Elle rejette l’article 1er.
Article 2 (art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux
Amendements de suppression CL211 de Mme Elsa Faucillon, CL271 de M. Roger Vicot, CL367 de M. Ugo Bernalicis et CL476 de M. Pouria Amirshahi
Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 2 prévoit qu’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) sanctionne l’organisation et la participation à un rassemblement musical. Comme toujours, les personnes les plus vulnérables seront les plus touchées, d’autant que cette AFD sera prononcée en dehors de l’intervention d’un juge et d’un avocat. Cela soulève des questions en matière de proportionnalité.
Nous sommes inquiets de la manière dont sont abordées les rave parties et les free parties : on ne peut les réduire à un enjeu d’ordre public, pas plus qu’on ne peut ignorer les actions de réduction des risques qui y sont menées par des associations, ni la façon dont le système répressif entrave ces dernières. Or ces rassemblements sont toujours abordés de la même manière.
Qu’une société aborde les rassemblements festifs – dont je ne nie pas la gêne qu’ils occasionnent pour certains riverains – uniquement sur le plan répressif est inquiétant pour notre démocratie. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.
M. Roger Vicot (SOC). Nous souhaitons supprimer cet article pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être présentées par Elsa Faucillon. Nous nous opposons en particulier au recours systématique aux AFD, dont le champ d’application ne cesse de s’élargir.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Permettez-moi de relever la contradiction initiale du ministre : il a dit vouloir instaurer un registre d’autorisation des rave parties et des free parties, mais ce n’est pas ce que prévoit ce texte. Nous souhaitons donc supprimer cet article, qui vise à criminaliser les gens qui font la fête et les DJ.
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties, examinée dans le cadre de la niche du groupe Horizons.
Alors que les enjeux de sécurité, de santé publique et de protection de l’environnement sont très sérieux, cet article ne reposant sur aucune réflexion propose une réponse à l’emporte-pièce. Il se contente d’aggraver des peines, de confisquer du matériel et d’alourdir les obligations des loueurs de matériel sonore, allant jusqu’à leur demander de vérifier des informations dont on se demande bien comment ils pourraient les obtenir. Il renvoie à un décret, dont on ignore le contenu, pour fixer un seuil de puissance sonore – peut-être les sénateurs souhaitent-ils suivre l’exemple de la Tchétchénie, qui a interdit les musiques en dessous de 80 et au-dessus de 116 battements par minute.
En d’autres termes, cet article ne contient rien de très intéressant mais beaucoup de mesures disproportionnées. Rappelons qu’il est question de fêtes, d’engagement dans des événements différents et libres ; on peut ne pas les apprécier et considérer que des règles supplémentaires sont nécessaires, mais ce n’est pas la teneur de cet article. Parce que l’inflation pénale ne peut être le seul horizon, nous souhaitons sa suppression.
M. Vincent Caure, rapporteur. L’article 2 vise à combler les lacunes de la réponse pénale, et à rendre cette dernière plus efficace. En l’état du droit, seules les rave parties de plus de 500 participants sont soumises à déclaration préalable. Or près de 63 % de ces rassemblements recensés en 2025 réunissaient moins de 200 personnes et échappaient donc à tout encadrement spécifique. Nous devons régler ce problème.
Par ailleurs, la rave party n’est pas une fête sans conséquence : elle occasionne des dégâts sur les propriétés ; des violences, notamment sexuelles, in situ ; des troubles liés à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants ; une large mobilisation des forces de l’ordre, des pompiers.
Comme en ont témoigné lors de leur audition les préfets du Cher, de la Drôme et de la Lozère, qui ont récemment connu des événements de ce type, il est à chaque fois nécessaire de mobiliser un groupement de gendarmerie pendant tout un week-end, parfois prolongé, et de faire venir en renfort, depuis les départements voisins, des escadrons de gendarmes mobiles. En d’autres termes, ces événements entraînent une sursollicitation saisonnière des effectifs de gendarmerie et, dans une moindre mesure, de police.
Malgré ces conséquences lourdes, les organisateurs d’une rave party n’encourent qu’une contravention, tandis qu’aucune sanction ne réprime la participation à ces rassemblements interdits, ce qui contraint les forces de l’ordre à recourir à des infractions connexes.
Supprimer l’article 2 reviendrait à maintenir un statu quo contre-productif et à fermer les yeux sur une demande légitime, exprimée notamment par les syndicats de police, les procureurs que nous avons auditionnés et par l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité).
Le dispositif proposé par cet article est proportionné à l’ampleur de ces troubles, tant pour les organisateurs que pour les participants.
Mme Sandra Regol (EcoS). En augmentant les condamnations, vous éloignez encore plus ces personnes, ce qui les met davantage en danger.
Par ailleurs, mon collègue Jean-Claude Raux pourrait en témoigner : lorsqu’il était maire, il a constaté que certains agriculteurs acceptaient les rassemblements de ce type, parce qu’ils y voyaient un autre moyen de faire vivre leurs terres.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué l’usage d’alcool et de stupéfiants, ainsi que les VSS (violences sexistes et sexuelles) : ils sont beaucoup moins nombreux dans les free parties que dans la moindre boîte de nuit ou lors des fêtes de Bayonne !
La commission rejette les amendements.
Amendement CL368 de M. Andy Kerbrat
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous vous entêtez à vouloir supprimer les rave parties et les free parties, suivant le modèle de Mme Meloni. Or, bien qu’elle les ait fait interdire dès le début de son mandat, il y a toujours des free parties en Italie.
En abaissant de 500 à 250 personnes le seuil de participants au-delà duquel l’événement doit être déclaré en préfecture, vous ne ferez que multiplier dans tout le pays les petits îlots de free party, où les associations de réduction des risques auront beaucoup moins d’impact, puisqu’elles ne sont pas protégées dans ce texte comme elles l’étaient dans celui de Mme Saint-Paul. C’est pourquoi nous souhaitons que le seuil de 500 personnes soit maintenu.
Le présent texte ne tient pas compte de la réalité : en 2025, 350 free parties ont été dénombrées, dont 60 % rassemblaient moins de 250 participants. En matière d’incivilités du quotidien, ça ne pèse pas lourd !
Lorsqu’il y aura 8 000 free parties de 80 personnes, les associations de réduction des risques, comme les forces de l’ordre, seront incapables d’intervenir. Plutôt que de pénaliser ceux qui veulent faire la fête, revenez à la réalité : le système est construit pour empêcher les préfectures de délivrer toute autorisation légale pour les free parties. Rappelons en outre que 60 % des free parties ne se déroulent pas sur des terrains agricoles, mais sur des terrains communaux, dont le régime de propriété est différent.
M. Vincent Caure, rapporteur. Cher collègue, manifestement nous ne nous sommes pas mutuellement convaincus.
Exiger une déclaration en préfecture à partir de 250 personnes attendues plutôt que 500 n’a rien d’arbitraire : cela correspond à un retour à l’état du droit avant 2006, c’est-à-dire à la loi relative à la sécurité quotidienne de 2001, lorsque M. Daniel Vaillant était ministre de l’intérieur, et cela nous permettrait de nous rapprocher de la réalité, puisque plus de 60 % de ces événements rassemblent moins de 500 personnes.
Cet abaissement reprend une recommandation transpartisane issue de la mission d’information du Sénat sur les rodéos urbains, les raves et autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des fins récréatives. Il est également cohérent avec nos propres votes de la semaine dernière.
Vous avez évoqué l’exemple italien : les préfets nous ont indiqué que de nombreux participants aux rassemblements ayant eu lieu récemment dans leur département venaient d’Italie. Il s’agit donc bien d’ajuster nos réponses aux évolutions des phénomènes que nous entendons combattre – c’est le fil conducteur du texte.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Depuis que vous avez fait connaître votre volonté d’organiser la répression des rave parties et des free parties, M. Laurent Nuñez, Mme Laetitia Saint-Paul et vous-même êtes les plus grands pourvoyeurs de participants aux free parties ! Nous n’assistons plus à des free parties de 250 personnes, mais à des free parties rassemblant de 20 000 à 40 000 personnes. Ce mouvement populaire de la jeunesse n’est pas près de s’éteindre – la Macronie disparaîtra avant lui, et c’est heureux.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL370 et CL369 de M. Andy Kerbrat, CL280 de M. Paul Christophle et CL673 de M. Vincent Caure (discussion commune)
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’amendement CL370 est un amendement de repli visant à porter à 1 500 le nombre de participants au-delà duquel la déclaration de la free party est obligatoire.
L’abaissement de ce seuil créera un autre risque, comme en atteste l’ouvrage de Loïc Lafargue de Grangeneuve, L’État face aux rave parties. Les Enjeux politiques du mouvement techno. Celui-ci y explique qu’à l’inverse de ce que vous pensez, les organisateurs ont tendance à réagir en augmentant le nombre de personnes présentes, afin de les rendre incontrôlables par les forces répressives : « Si la mesure décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive. » – encore faudrait-il vérifier ce que l’auteur entend par « petites free parties ».
Finalement, laisser organiser ces fêtes dans de bonnes conditions serait plus efficace que les interdire ou les limiter.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). L’amendement CL369, de repli également, vise à établir le seuil à 1 000 participants.
Dans les zones rurales, un seuil de 250 personnes peut concerner d’autres types d’événements : une cousinade, un mariage, etc. Heureusement, les goûts musicaux des Françaises et des Français ont évolué, n’en déplaise à certains : ils souhaitent écouter du bon son et pour ce faire, louent du matériel sonore pour installer un mur de son.
Fixer le seuil de déclaration à 250 participants risque également de créer de nombreux recours, les opérations de répression des free parties étant parmi les plus violentes : elles peuvent être qualifiées de viriles et aboutissent parfois à des blessures graves. Je pense notamment au Technival de Redon organisé en hommage à Steve Maia Caniço, mort parce qu’il avait fait la fête : la préfecture n’avait pas trouvé de meilleure idée que de se servir de LBD (lanceurs de balles de défense) dans un champ, faisant de nombreux blessés, dont l’un a perdu sa main.
Une autre solution est possible : elle consiste à ouvrir le dialogue avec les organisateurs et les collectifs de son. Depuis l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul, ils vous tendent la main et demandent à tenir des free parties dans un cadre organisé. En guise de réponse, vous leur proposez le bâton.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL280 a pour objectif de porter à 750 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.
Les fêtes de Bayonne, dans ma circonscription, sont celles qui rassemblent le plus grand nombre de participants en France. Pendant cinq jours, plus de 1 million de personnes y assistent et tout se passe bien : elles peuvent danser et chanter, tous les genres musicaux y étant représentés, de la banda au chant basque en passant par le rock et le reggae.
Le chiffre retenu pour ce seuil est complètement aléatoire et cet article est un très mauvais signal envoyé à la jeunesse, qui a besoin d’écouter de la musique, de chanter, de danser et de s’exprimer. Dans la région où je suis élue, dans le Sud-Ouest, personne ne comprend le sens de ce texte, qui semble lunaire : un rassemblement de 250 personnes, c’est très fréquent, c’est une toute petite fête de village.
M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL673, qui n’est pas strictement rédactionnel, vise à établir le seuil déclaratif à 250 personnes. Je suis défavorable aux autres. La logique est la suivante : en 2025, plus de 60 % des événements de ce type ont rassemblé moins de 500 personnes. Il s’agit de revenir à l’état du droit tel qu’il était avant 2006, pour améliorer la réponse des services de l’État dans chaque préfecture.
Des stratégies d’évitement développées par les gens dont il s’agit d’entraver le comportement délictueux, par essence, il y en aura toujours, quelle que soit la sanction pénale ou contraventionnelle que nous adopterons. Il n’en résulte pas que le statu quo et le laisser-faire, face au développement d’un phénomène donné, doivent être notre boussole. Telle n’est pas ma politique.
Monsieur Léaument, vous connaissez probablement l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il y a des rave parties illégales sur des terrains communaux ; il y en a également sur des terrains de l’État, telle celle qui s’est récemment tenue dans le Cher, sur le champ de tir du Polygone.
Elles ont lieu contre la volonté de celui qui possède le terrain. Dans le Cher, il y avait, contrairement à ce que l’on a entendu dire, un danger manifeste pour les participants, en raison de la présence, dans le sol, d’engins explosifs n’ayant pas détoné.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est faux !
M. Vincent Caure, rapporteur. Vous avez le droit de dire que c’est faux ; ce n’est pas ce que dit le préfet du Cher.
Par ailleurs, ces événements peuvent avoir lieu sur un terrain agricole ou à proximité d’une exploitation agricole où se trouvent des bêtes. M. Martineau, lors de l’audition des représentants des teknivals et des festivals, a évoqué les conséquences qui peuvent en résulter sur un haras.
Je doute que l’abaissement du seuil à 250 personnes provoque, dans les territoires ruraux, un engorgement des services préfectoraux. Et puisqu’il a été question des cousinades ou des mariages des uns et des autres, je rappelle que deux critères doivent être remplis pour relever de la procédure prévue à l’article 2 : la publicité par tous moyens et les risques encourus par les participants. À moins que votre cousinade n’exige une publicité par tous moyens et qu’elle ne mette en cause la sécurité des participants, l’argument est fallacieux.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nous sommes le 22 juin, lendemain du 21 juin. Hier, c’était la fête de la musique, immense free party ! C’était absolument incroyable ! Une belle free party a été organisée place de la République par La France insoumise – le préfet de police de Paris a essayé de l’interdire.
En quoi consiste une free party ? C’est un espace où on met une installation sonore et où des gens se rassemblent, font la fête, dansent. Littéralement, la fête de la musique est une grande free party. Si vous avez parcouru les rues de Paris hier, …
M. Ian Boucard (DR). La fête de la musique est organisée !
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Ah, c’est organisé ! Voilà qui est intéressant ! Il s’agit pourtant d’une occupation de l’espace public, non sans danger puisque la circulation, malheureusement, n’était pas toujours coupée par le préfet de police, ce qui faisait courir un risque aux gens.
Vous le voyez : l’organisation d’une free party est possible dans des conditions à peu près correctes s’il y a tolérance. Mais s’il y a intolérance, si la manière de faire consiste à ajouter du bazar et de l’interdiction au détriment d’une action collective qui serait plus efficace, les résultats sont catastrophiques, comme l’a expliqué notre collègue Andy Kerbrat.
Soyez rationnels ! Arrêtez de percevoir la fête et la jeunesse comme toujours dramatiques, néfastes, terribles ! Les organisateurs de free party essaient, le plus souvent, de les organiser en respectant les règles et les consignes que vous déployez petit à petit. Avec moins de consignes, il y aurait peut-être moins de problèmes.
M. Yoann Gillet (RN). Les collègues mélenchonistes tentent de créer la confusion en nous parlant de la fête de la musique, des fêtes de village. Mais la fête de la musique, les cousinades, les fêtes de village, tout cela se fait avec l’assentiment des autorités locales, qui y sont évidemment favorables.
Le principe même de la free party est d’être organisée illégalement sur un terrain qu’on ne possède pas et dont le propriétaire, en général, ne veut pas accueillir cette fête. Il ne faut pas tout confondre. Une fois de plus, vous créez, ou tentez de créer, la confusion, et défendez des personnes qui ne respectent pas la loi française.
Vous devez être conscients que les organisateurs de rave parties peuvent très bien louer des terrains, s’ils en trouvent, et organiser, avec les autorités compétentes, la festivité. Arrêtez de faire passer ce texte pour ce qu’il n’est pas, à savoir un texte visant à empêcher la jeunesse de s’amuser. Personne ne vous croit.
La commission rejette successivement les amendements CL370, CL369 et CL280.
Elle adopte l’amendement CL673.
Amendements identiques CL281 de M. Paul Christophle et CL371 de M. Andy Kerbrat
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL281 vise à supprimer l’obligation de vigilance faite aux loueurs de murs de son. Introduite par le Sénat, elle leur impose de vérifier que le locataire a bien effectué la déclaration du rassemblement en préfecture. À défaut, la location ne pourra avoir lieu et la tentative de transaction devra faire l’objet d’un signalement auprès du préfet.
C’est une disposition assez préoccupante. Elle revient à confier une mission de surveillance à des personnes privées. Pour rappel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Franchement, si j’étais loueur de matériel, je vous dirais : « Débrouillez-vous, ce n’est pas mon travail ! » C’est d’autant moins son travail que, si l’organisation d’une rave party, d’une free party ou de tout autre événement soulève une difficulté, un juge peut, par réquisition judiciaire, obtenir les documents liés à la location du matériel.
Deuxièmement, il faudrait que le loueur puisse vérifier que le rassemblement a bien été autorisé. Imaginez-vous expliquer à tous les loueurs de ce type de matériel à quoi précisément ressemble une autorisation pour ce type d’événement ? Peut-être faudrait-il y penser. Et comme d’habitude, vous sortez le bâton en prévoyant des peines tout à fait disproportionnées par rapport aux faits reprochés.
Par ailleurs, le loueur doit conserver les caractéristiques du matériel loué. Si je veux organiser ne serait-ce qu’un meeting, j’irai chez un loueur d’amplificateurs de son. Certes, nous sommes 28 000, ça fait beaucoup de monde, mais vous voyez où je veux en venir : le loueur devra effectuer bon nombre de démarches administratives.
M. Vincent Caure, rapporteur. Vous entendez supprimer une disposition importante de l’article 2, qui prévoit une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de sonorisation, introduite par le Sénat. Cette obligation est un maillon essentiel du dispositif tel qu’il est pensé. Il est calqué sur les dispositions applicables aux vendeurs d’articles pyrotechniques.
Elle consiste à conserver des informations sur une transaction et, au-delà d’un niveau de puissance d’enceinte déterminé par décret, à s’assurer que le rassemblement a été déclaré. Si l’inquiétude principale qui vous anime est de savoir comment présenter la confirmation que le rassemblement a été dûment déclaré et reçu en préfecture, nous pouvons envisager, d’ici l’examen du texte en séance publique, la création d’un récépissé. Là n’est pas l’essentiel du dispositif.
La responsabilisation des loueurs découle d’un constat de terrain. Celui, par exemple – pardonnez-moi d’en revenir aux faits –, du préfet du Cher : une trentaine de véhicules lourds transportant des murs de son se sont présentés sur une départementale, au cœur du champ de tir du Polygone, aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit du vendredi au samedi, ce que les gendarmes lui ont signalé, obligeant à une réaction forte et rapide.
Le problème est que, si l’on saisit du matériel loué, on ne peut pas le conserver, puisqu’il doit être restitué au loueur. Le but est d’essayer de prévenir. Au demeurant, je m’étonne que vous ne souteniez pas une disposition visant à prévenir la commission d’une infraction plutôt qu’à la sanctionner.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Franchement, monsieur le rapporteur, il faut avoir du toupet, du culot ou de la mauvaise foi, ou les trois, pour prendre l’exemple du dispositif applicable aux mortiers d’artifice, comme vous dites, en tout cas aux feux d’artifice, et dire : « Regardez, on sait comment ça marche, on l’a déjà fait, il suffit de ficher les gens qui achètent » !
Mais de quand date le fichage des gens qui achètent des engins d’artifice ? Il date du début du mandat d’Emmanuel Macron. J’étais déjà là, dénonçant votre surenchère, disant que cela ne marcherait pas.
Et voici que, en 2026, vous expliquez que, même si votre fichage était génial, vous devez alourdir les peines pour que les gens n’achètent pas ces matériels, ce qu’ils feront sur internet, et vous ajoutez que vous allez faire pareil pour les loueurs de murs de son. Ce n’est pas sérieux.
Deuxièmement, on peut très bien louer un mur d’enceintes pour un événement privé. Quel récépissé de quelle préfecture pourra-t-on alors donner, puisqu’aucune autorisation n’est nécessaire ? C’est n’importe quoi !
Sur la procédure administrative du récépissé, vous avez l’air de dire : ne vous inquiétez pas. Mais si, on s’inquiète ! Vous croyez qu’on a eu un récépissé pour le concert de La France insoumise, place de la République, pour la fête de la musique ? Vous croyez qu’on en a obtenu un pour pouvoir demander au loueur d’installer une scène ?
Heureusement qu’on avait déjà signé des documents pour avoir tout le matériel, en dépit du contentieux juridique, qu’on était à peu près sûr de gagner – ce qui est arrivé d’ailleurs. Heureusement qu’on n’a pas eu à se plier à votre dispositif : on n’aurait même pas pu avoir les enceintes ! On aurait été contraints, matériellement, de ne pas organiser le concert, alors même que, juridiquement, nous avions raison de le faire.
On a mille et une raisons de penser que ce dispositif est inefficace, nul et bidon. Quand bien même il ne le serait pas, il pose un problème. Vous ne pouvez pas faire preuve d’une telle mauvaise foi.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL378 de M. Andy Kerbrat
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Il faut rester cohérents avec la réflexion et le travail menés lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Laetitia Saint-Paul, dont l’article 2 est assez proche.
Nous avions notamment réussi à obtenir la création d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical, qui n’existe plus puisque vous écrasez, avec votre projet de loi, le travail de notre collègue.
À cette occasion, nous avions commencé à réfléchir à l’identification des organisateurs. Même si nous avons un désaccord sur la question de savoir s’il faut ou non les punir, il fallait exclure certaines personnes du champ de l’organisation de ces fêtes dites free parties.
Le consensus trouvé par cette assemblée a été d’exclure du champ du texte les associations de réduction des risques, qui travaillent sur place, dans les free parties, mais aussi dans le cadre de rassemblements légaux, dans les festivals et les boîtes de nuit, auxquels d’ailleurs elles ont beaucoup plus de mal à accéder. En effet, dans le monde des free parties, il y a une acculturation à la nécessité de la réduction des risques, ce qui n’est pas le cas dans la plus grande partie de notre société.
Les espaces de réduction des risques, appelés chill zones, sont des endroits où des gens peuvent sortir du son, du bruit, pour se reposer, être bien et ne pas produire d’événements dangereux. C’est pourquoi une free party est beaucoup moins accidentogène que n’importe quelle boîte de nuit dans ce pays, où les risques d’agression sont trois à quatre fois plus élevés – toutes les recherches le montrent.
Par cet amendement, je demande que nous assurions la cohérence du texte avec celui que nous avons adopté. Le problème de votre texte, c’est que vous dites qu’il vise à punir des personnes, alors que ce que vous voulez, c’est interdire la free party en France. Voilà la réalité. Vous voulez interdire la fête, une fête pratiquée par beaucoup de jeunes.
M. Vincent Caure, rapporteur. Si je ne me trompe pas, cet amendement est identique à un autre que vous avez déposé lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Saint-Paul. J’y suis défavorable.
En vue de l’examen du texte en séance publique – j’imagine que, s’il n’est pas adopté, vous le déposerez à nouveau –, il faudra viser l’alinéa 16. Tel qu’il est rédigé, la seconde phrase de l’alinéa 6 n’aurait aucun sens. C’est peut-être fait à dessein, mais, en tant que rapporteur, je ne puis y souscrire.
S’agissant de l’opposition, du point de vue du risque d’accident et de mise en danger ainsi que de comportements problématiques au regard de la loi et d’acculturation à la prévention, entre les discothèques et les free parties, nos approches sont diamétralement opposées, comme nous le constatons depuis le début de la réunion. Je me contente de rappeler qu’une discothèque n’exige pas la réquisition et l’engagement d’un Sdis (service départemental d’incendie et de secours) et d’un groupement de gendarmerie tout le week-end, voire de moyens héliportés, comme ceux récemment mobilisés en Lozère pour porter secours à des gens souffrant de graves engelures à cause du gel et de la neige.
Les deux sujets sont radicalement différents. Travaillons à la prévention des risques dans les discothèques et dans le milieu des boîtes de nuit, et avançons dans le sens proposé par l’article sur la question des free parties.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL674 de M. Vincent Caure.
Amendement CL477 de M. Pouria Amirshahi
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Visiblement, nous avons échoué à vous convaincre que l’idée de créer une nouvelle infraction n’est pas bonne et que cette mesure se révélera contre-productive à l’aune des objectifs que vous visez. Pour autant, nous ne désespérons pas de vous ramener à un minimum de raison. Tel est l’objet de cet amendement.
Notre collègue Amirshahi propose de supprimer la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa 8. Nous sommes dans une société dite de liberté. La liberté, notamment celle de circuler, figure parmi les droits les plus fondamentaux. La privation de liberté, quand bien même elle vise l’auteur d’une infraction, doit rester l’ultime recours, notamment dans la perspective de protéger la société en évitant la commission d’autres délits.
Est-ce applicable à un pauvre vendeur de sonos qui n’aurait pas réussi ou pas voulu, de bonne ou même de mauvaise foi, s’acquitter de l’obligation de vérifier la destination des matériels loués ? Ne serait-ce que matériellement, cela ne nous semble pas simple. Mais une peine de prison est-elle proportionnée à cette infraction ? Est-il nécessaire d’y recourir ?
Vous m’opposerez l’argument de la dissuasion. Mais le code pénal ne vise pas uniquement à dissuader, il a aussi vocation à être appliqué. In fine, en vertu de l’article 2, on mettra des gens en prison, or on connaît l’état de nos prisons. S’agissant d’un commerçant, d’un travailleur du quotidien, est-ce vraiment sa place ?
Collègues, soyons un peu raisonnables. Je sais que l’objet de ce texte est plutôt de se faire plaisir avec une fuite en avant pénale, de se donner l’impression de servir à quelque chose, mais là, franchement, on va trop loin.
M. Vincent Caure, rapporteur. J’ai déjà précisé dans quel esprit l’article était rédigé. Certes, nous sommes dans une société de liberté, mais les auditions ont montré que tous – notamment les organisateurs, l’AMF, les procureurs – admettent que la liberté s’arrête où commence celle d’autrui – par exemple celle de la personne qui possède un terrain et ne veut pas que se déroule chez elle ce genre d’événement.
Nous ne sommes pas contre les rave parties. Nous demandons simplement qu’elles soient déclarées et encadrées. Prévoir une peine de deux mois de prison garantit l’effectivité de la mesure.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). En réalité, ce sera juste une loi pour vous faire plaisir. On parle quand même d’un phénomène qui rassemble au total, dans tout le pays, sur toute une année, moins de 200 000 personnes, sachant que beaucoup sont comptées plusieurs fois, car elles se retrouvent et vont de free party en free party.
Ce que vous faites en réalité, politiquement, c’est que vous envoyez un signal très inquiétant d’atteinte à la liberté, puisque vous en excluez la possibilité de faire la fête. On l’a dit et répété : les 337 évènements recensés en 2025 réunissaient en moyenne moins de 500 personnes. Les cas exceptionnels sont utilisés pour pratiquer la politique du fait divers, ou plutôt de l’événement, pour faire un coup de com’ et donner l’impression que vous faites quelque chose.
La réalité, c’est que les free parties continueront à exister et que, heureusement, à un moment ou à un autre, vous serez obligé de desserrer la laisse, comme toujours. En 2006, les free parties étaient très réprimées ; en 2009, Nicolas Sarkozy a été obligé d’autoriser les teknivals. Vous y viendrez. Heureusement, nous, en 2027, nous autoriserons la fête libre dans ce pays, en bonne entente, avec la possibilité de suivre des parcours simplifiés en administration et en préfecture.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL478 de M. Pouria Amirshahi, CL376 de M. Andy Kerbrat, CL372 de Mme Andrée Taurinya et CL282 de M. Paul Christophle (discussion commune)
Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement CL478 vise à supprimer les alinéas 9 à 29, qui créent un délit d’organisation de rave party. Ce qu’on conteste, c’est le basculement opéré par cet article consistant à transformer la présence à un rassemblement festif non déclaré en délit entraînant privation de liberté.
Certes, un rassemblement non déclaré n’est pas l’idéal en matière de sécurité publique. On peut réfléchir, élaborer des sanctions. D’ailleurs, il en existe. Mais prévoir une peine de prison pour les participants, c’est franchir un cap. Cette pénalisation est aussi dangereuse sur le plan pratique, parce qu’elle peut dissuader les personnes présentes d’appeler les secours, de signaler une agression, sexuelle notamment, de signaler des consommations à risque.
Par ailleurs, le rassemblement à Bourges en mai dernier l’a montré : ce n’est pas la rave party elle-même qui provoque le plus de heurts ni de risques pour les participants. C’est après l’intervention des forces de sécurité que les participants et les participantes ont été le plus en danger. Je ne dis pas qu’il faut exclure toute intervention, mais nous avons des professionnels de la sécurité qui savent intervenir en commençant par instaurer un dialogue et trouver des accords, ne recourant à d’autres moyens que si ceux-ci ne sont pas respectés.
Ainsi, ce texte ne rendra pas ces rassemblements plus sûrs. Il les rendra plus dangereux. Or notre devoir est de protéger la population, même et surtout si elle fait des choses qui ne sont pas tout à fait autorisées. Nous avons déjà les moyens de sanctionner les troubles à l’ordre public et l’occupation d’une propriété appartenant à d’autres personnes. La peine proposée est disproportionnée.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, nous n’avons pas la même approche ni la même philosophie en ce qui concerne ce qu’on appelle les free parties et les rave parties.
Il faut rappeler ce que vous allez faire, avec ce texte. Vous allez plus loin que la proposition de loi de notre collègue Laetitia Saint-Paul concernant les participants aux free parties. Vous envisagez la possibilité de les mettre en prison, non parce qu’ils auraient un quelconque lien avec leur organisation, mais au simple motif qu’ils y participent.
Cette disproportion nous préoccupe profondément, d’autant qu’elle est accolée à votre discours sur les AFD. Si les gens refusent de payer l’amende de 1 500 euros, ils devront accepter d’entrer dans un parcours judiciaire leur faisant encourir une peine de six mois de taule. On comprend votre objectif : c’est une carotte pour que les gens paient 1 500 euros.
Or, en réalité, le public des free parties – vous ne le connaissez pas, c’est évident –, s’il est très divers, très hétérogène, compte beaucoup de précaires et de grands précaires, notamment des sans domicile fixe. Pour eux, la free party est le seul moyen d’avoir accès à une fête. Ces personnes étant insolvables, elles pourraient donc être amenées devant un juge.
L’amendement CL372, quant à lui, vise à supprimer les alinéas 10 à 23, qui aggravent les peines, notamment en portant à deux ans de prison celle qui vise les organisateurs. Nous l’avons beaucoup dit lors de l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul, cela pourrait concerner un DJ. En effet, la notion d’organisateur n’est pas définie dans votre texte.
L’agriculteur qui loue son champ au black pour y organiser une free, s’il est chopé, sera considéré comme organisateur. Hop, deux ans de taule. C’est un peu dommage pour le pauvre agriculteur. Les personnes ayant aidé à l’installation des tentes de sécurité et de premiers secours formant la chill zone, dont vous considérez qu’elles ne font pas partie des organisations de réduction des risques, hop, deux ans de taule, et ainsi de suite.
Enfin, c’est une usine à gaz, qui produira rancune et détestation, qui n’est pas applicable dans les faits et qui, au final, décevra. Les free parties seront encore là, les rave parties seront encore là, et ce qui arrivera alors, si des gens comme vous sont au pouvoir ou, pire, des gens qui sont de vrais ennemis de la fête, ce sera une loi prévoyant cinq ans de taule pour avoir participé à une free party.
Ce n’est pas un modèle de société enviable. On peut aller vers une société apaisée. Bizarrement, vous qui nous saoulez en permanence avec la liberté, vous êtes les premiers à vouloir la restreindre.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Augmenter préventivement la punition, en portant la peine de prison à deux ans et l’amende à 30 000 euros, aura l’effet inverse de celui que vous souhaitez, monsieur le rapporteur. Ces rassemblements deviendront plus clandestins, donc plus dangereux encore. Ce n’est pas du tout ainsi qu’on limite les risques. Il faut au contraire inciter à la coopération avec les autorités et faire en sorte que ces événements soient déclarés, et non compliquer tout. Mais augmenter le danger, c’est peut-être ce que vous souhaitez – je m’interroge, tant vous vous affranchissez du respect du principe de proportionnalité des peines. Punir la simple participation à une free party de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende est totalement démesuré.
Vous savez que ces événements auront lieu de toute façon, qu’ils seront organisés. Au lieu de prévoir, dans le texte, comment faire en sorte qu’ils soient mieux organisés, vous mettez une partie de la jeunesse en danger.
M. Vincent Caure, rapporteur. Ces amendements de repli tendent à dénaturer l’article 2, soit en supprimant sa deuxième partie, soit en la réécrivant pour poser un principe de non-responsabilité des organisateurs et des participants de rassemblements musicaux interdits.
J’ai déjà indiqué pourquoi il fallait une réponse pénale plus efficace. Il ne s’agit pas de se prononcer pour ou contre la fête, mais de prendre en compte les conséquences de ces rassemblements pour les personnes et les biens.
Le dispositif proposé à cet article est proportionné. Si le Conseil d’État a formulé des remarques concernant la fermeture administrative prévue à l’article 1er, il n’a pas mis en cause l’échelle des peines encourues par les participants non plus que par les organisateurs.
Avis défavorable.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Votre politique est contradictoire. Aux termes de l’alinéa 16 de l’article, « [ne pourront] être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique » – c’est-à-dire des actions visant à diminuer la consommation de stupéfiants et à prévenir les risques associés. Ainsi, les seules personnes que vous protégerez seront celles qui font de la prévention, soit ce que vous ne faites jamais – c’est incohérent, pour vous qui ne faites que de la répression sur tout, tout le temps.
Peut-être que la lumière vous a touché. Avez-vous enfin compris que la prévention est efficace pour réduire les risques, notamment en matière de consommation de stupéfiants ? Vous devriez élargir cette logique à l’ensemble des free parties, car la prévention est plus efficace, dans tous les domaines. C’est ce que nous vous proposons de faire, en supprimant tous les alinéas de l’article qui visent à réprimer l’organisation de free parties et sont donc inutiles. Allez au bout de cette logique !
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL283 de M. Paul Christophle et CL394 de M. Yoann Gillet (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL283 vise à maintenir le quantum de peine actuel pour les organisateurs de rassemblements festifs musicaux illégaux, soit une contravention de cinquième classe – plutôt que de lui substituer une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, comme vous le prévoyez.
La politique de réduction des risques n’est pas nouvelle. Elle date des années 1980 ou 1990, d’une période plus pragmatique, plus réaliste et plus humaniste que la nôtre. Ces politiques ont montré leur pertinence. C’est vers elles qu’il faut se tourner si vous vous préoccupez réellement de la santé de nos concitoyens.
Vous faites marche arrière, en vous contentant de reprendre l’approche répressive des années 1950 ou des années Giscard. Ce n’est pas rétro, c’est terrible, car la répression ne marche jamais, comme l’ont montré les trente ou quarante dernières années et comme le savent tous les médecins.
M. Yoann Gillet (RN). L’organisation d’un rassemblement réunissant plusieurs milliers de personnes est susceptible d’engendrer des troubles d’une particulière gravité. La peine prévue par le présent texte est donc manifestement insuffisante. Avec l’amendement CL394, nous proposons, à l’inverse de nos collègues de gauche, d’augmenter la durée d’emprisonnement et le montant de l’amende encourus, afin d’assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des faits.
La liberté de faire la fête n’est pas la liberté d’ignorer la loi. Les rave parties mobilisent massivement les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers et les collectivités. Elles causent des nuisances pour les riverains et conduisent à des dégradations. Enfin, elles impliquent parfois l’occupation illégale de terrains privés, notamment agricoles. Pour que la sanction soit crédible, elle doit être renforcée.
M. Vincent Caure, rapporteur. Si vos amendements vont dans des directions opposées, ils ont en commun de nous éloigner du point d’équilibre trouvé dans ce texte. Avis défavorable.
L’organisation de tels événements illégaux ne doit pas rester une contravention ; elle doit devenir un délit. C’est important, pour permettre le placement en garde à vue des mis en cause.
M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Évidemment, le Rassemblement national en remet une couche. Il fait des free parties des dangers d’une exceptionnelle gravité et insiste sur la primauté du respect de la loi.
Il y a quelques jours, dans une boîte de nuit de Rodez, des individus ont scandé « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir ! » Pour moi, ce sont de tels slogans – délictueux – qui sont d’une exceptionnelle gravité. Collègues du Rassemblement national, les condamnez-vous ? Je m’étonne d’ailleurs que nous n’ayons été informés d’aucune poursuite.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL675 de M. Vincent Caure et CL18 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)
M. Vincent Caure, rapporteur. En l’état, le texte sanctionne simplement « le fait d’organiser » des rassemblements illégaux. C’est trop restrictif, au vu de nos objectifs. Nous proposons donc de reprendre une rédaction proposée par notre collègue du groupe Horizons Laetitia Saint-Paul, pour sanctionner « le fait de contribuer de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » de ces rassemblements. Nous viserons ainsi l’ensemble de ceux qui rendent l’événement possible plus efficacement que si nous avions établi une liste d’actes matériels précis – en effet, une telle liste ne pourrait jamais être exhaustive.
M. Jonathan Gery (RN). Il est rare que les tâches liées à la préparation de l’événement – transporter le matériel, installer les enceintes, diffuser les coordonnées du lieu, collecter les fonds, promouvoir l’événement sur les réseaux sociaux, par exemple – reposent sur une seule personne. La plupart du temps, elles sont réparties entre plusieurs.
Une telle organisation diffuse permet aux véritables responsables de diluer leur responsabilité, pour compliquer la tâche des forces de l’ordre et de la justice. Il convient donc d’élargir le champ du délit prévu au fait « de contribuer sciemment, par tout moyen matériel, logistique, financier ou numérique, à l’organisation » de ces événements.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). C’est intéressant : on a d’abord débattu de la peine encourue – deux ans de taule et 30 000 euros d’amende –, avant de préciser qui elle concernerait.
Monsieur le rapporteur, en ciblant tous ceux qui « contribuent[nt], de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement », vous montrez qu’en réalité, vous ne cherchez pas à donner un cadre légal aux free parties, mais à les interdire, comme l’a fait Giorgia Meloni en Italie.
De fait, une free party n’est pas une boîte de nuit ; elle repose sur l’auto-organisation ; certains des participants sont organisateurs, d’autres ne le sont pas, d’autres enfin ne le sont qu’un peu, pour avoir apporté un bidon d’eau, par exemple. Avec votre dispositif, ils pourront tous être poursuivis.
Nous pourrions prévoir une charte, qui fixerait des règles communes, comme l’avait proposé M. Christophle dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties. Mais, plutôt que de reprendre ces avancées, vous préférez tout foutre à la poubelle, en tentant de faire disparaître les free parties.
Vous n’y parviendrez pas ; il a suffi que vous visiez ces fêtes avec le présent texte pour qu’elles prennent une ampleur qu’elles n’avaient pas connue depuis le Teknival de 2009, avec parfois 20 000 ou 40 000 participants.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le rapporteur, votre amendement n’est pas anodin. Vous dites qu’il vise à préciser les contours du délit d’organisation d’une rave party illégale, mais ce n’est pas exact.
Alors que tout le monde comprend le mot « organiser » et sait à quels actes matériels ce mot renvoie, l’expression « contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » que vous voulez lui substituer est moins claire. Pour ma part, je ne sais pas ce qu’elle recouvre.
Un tel élargissement vous permettra de poursuivre tout le monde. Puisque le droit pénal est d’interprétation stricte, il faut préciser les contours de ce nouveau délit.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Monsieur le rapporteur, un amendement ultérieur de Mme Saint-Paul, le CL632, a l’avantage de définir un peu plus précisément que le vôtre les actes d’organisation visés. Toutefois, bien qu’il ne soit pas en discussion commune avec le vôtre, je crains que l’adoption de celui-ci ne le fasse tomber.
M. Vincent Caure, rapporteur. Non, l’adoption de mon amendement ne ferait pas tomber celui de Mme Saint-Paul ; nous aurons l’occasion d’en discuter.
Monsieur Kerbrat, je ne jette pas tout à la poubelle. J’émettrai un avis favorable à la charte proposée par M. Christophle.
Madame Capdevielle, les juges judiciaires peinent à qualifier pénalement les actes d’organisation. Mon dispositif leur donnera davantage de latitude pour le faire, en toute indépendance.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Votre réponse m’inquiète encore plus. Alors qu’il importe que les délits soient caractérisés, avec la définition extrêmement floue que vous proposez, ce sera open bar : le juge fera ce qu’il voudra. Celui qui a fourni la colle utilisée pour coller les affiches sera condamné pour avoir participé indirectement. Restons-en plutôt à « organiser ».
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Même si nous nous opposerons également à l’amendement de Mme Saint-Paul, celui-ci a l’avantage de définir assez clairement qui pourra être poursuivi en tant qu’organisateur.
Vous nous opposez souvent que la loi ne doit pas être bavarde. En l’occurrence, si nous adoptions l’amendement de Mme Saint-Paul en plus du vôtre, nous aboutirions à un texte à rallonge, où deux définitions du délit se succéderaient, la seconde précisant la première. Les deux amendements s’excluent.
La commission adopte l’amendement CL675.
En conséquence, l’amendement CL18 tombe.
Amendement CL98 de M. Julien Rancoule
M. Julien Rancoule (RN). Le texte ne prévoit pas de circonstance aggravante quand les free parties sont organisées dans des zones à risque de feu de forêt, alors qu’une telle localisation fait courir un risque supplémentaire aux riverains et aux participants du rassemblement – à cause de la présence de véhicules, des groupes électrogènes et des branchements illégaux, notamment. Notre amendement vise à y remédier.
M. Vincent Caure, rapporteur. Je comprends que vous vouliez éviter que ne se reproduise l’événement dramatique qui a eu lieu dans votre circonscription. Néanmoins, votre amendement me semble satisfait, puisque l’article 322-5 du code pénal punit déjà « [la] destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence » – la peine encourue peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Il n’est donc pas nécessaire de créer de circonstance aggravante.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Eh oui, le code pénal prévoit déjà beaucoup de choses, pour réprimer des actes divers et variés…
À part la gauche, qui, heureusement, s’oppose au texte, vous participez tous au populisme pénal, avec une surenchère permanente des peines. Vous vous inscrivez ainsi pleinement dans la logique du Rassemblement national. Ça ne fonctionnera pas ; vous donnez seulement du carburant à ce parti.
Par ailleurs, après que le ministre de l’intérieur a condamné les free parties, certains ont organisé de tels rassemblements en signe d’opposition à sa politique. Faudra-t-il donc condamner le ministre pour avoir participé indirectement à leur organisation ?
M. Julien Rancoule (RN). Je ne répondrai pas à la dernière intervention, qui montre le niveau de La France insoumise. Restons sérieux.
Le code pénal sanctionne effectivement les imprudences ayant provoqué un incendie, mais il ne prévoit aucune sanction pour les personnes qui créent le risque d’un départ de feu sans pour autant causer d’incendie – je pense par exemple à ceux qui placent une installation électrique dans une zone à risque de départ de feu.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL632 de Mme Laetitia Saint-Paul
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il vise à insérer l’alinéa suivant : « Sont notamment regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant pour la mise en place du système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, l’édification du mur de son ainsi que le transport du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement. »
M. Vincent Caure, rapporteur. La proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation des rave parties – ou proposition de loi Saint-Paul – contenait un alinéa similaire mais, lors de l’examen du texte en commission, Mme Saint-Paul a finalement demandé – et obtenu – qu’il soit supprimé et remplacé par des précisions comparables à celles que nous avons adoptées à l’instant. En effet, un tel alinéa risquait de créer un a contrario. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). N’étant pas première signataire, je ne me permets pas de le retirer. En outre, cet amendement permettrait de préciser la notion d’organisateur.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Pensons aux petits entrepreneurs – normalement, vous aimez bien les entrepreneurs – qui louent des murs de son aux organisateurs de rassemblements illégaux, ou les installent, sans nécessairement connaître le caractère illégal du rassemblement.
Avec cet amendement, ils pourront être condamnés en tant que complices du crime de fête gratuite – gratuite pour les participants, s’entend –, simplement pour avoir fait leur travail et alors qu’ils n’ont rien à voir avec l’organisation de l’événement. Si c’est le signal que vous voulez envoyer au pays… Selon nous, c’est une très mauvaise idée, comme tout le reste du texte.
M. Ian Boucard (DR). Nos collègues de gauche, singulièrement ceux de La France insoumise, ne voient pas la différence entre les événements organisés légalement et ce qu’ils appellent des free parties – soit des rave parties, dans le langage courant. Même si les entreprises qui louent les murs de son ne savent pas qui est leur client, leurs installateurs pourront se douter qu’il y a quelque chose de pas net, si on leur demande de brancher illégalement leur matériel dans un champ !
Monsieur Léaument, vous êtes un garçon intelligent. Pour être sûr que vous compreniez bien, je prendrai des exemples de gauche. Quand le parti communiste français organise la fête de l’Humanité, en Seine-Saint-Denis…
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est dans l’Essonne !
M. Ian Boucard (DR). Pardon – je reconnais, camarade Léaument, que je n’y suis jamais allé !
En tout cas, l’organisation d’un tel événement, pourtant politique, est déclarée en préfecture et autorisée, et il y a un service de sécurité. En revanche, si M. Léaument ou moi-même organisons une rave party sur le terrain d’autrui et sans demander d’autorisation, c’est illégal. Cela pose problème à tout le monde, en premier lieu au propriétaire du terrain occupé illégalement et aux services de sécurité mobilisés.
N’essayez pas de nous faire croire que nous parlons de gentils organisateurs de fêtes de villages d’une vingtaine de personnes, qui se tiendraient sans aucun débordement. Ce n’est pas ce que nous voyons dans nos départements.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL675 du rapporteur, qui tend à définir – certes de manière trop large – le délit d’organisation de rassemblements illégaux, a été adopté. Dès lors, le présent amendement ne tient plus la route. Pourquoi certains ici le soutiennent-ils donc, parfois après avoir voté en faveur de celui du rapporteur ?
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL676 de M. Vincent Caure, CL284 et CL285 de M. Paul Christophle (discussion commune)
M. Vincent Caure, rapporteur. L’alinéa 16 exclut du champ de l’infraction les acteurs de la réduction des risques et des dommages liés à la consommation de drogues ; l’amendement CL676 vise à le supprimer. En effet, cette exclusion, qui figurait également dans la proposition de loi Saint-Paul, n’est protectrice qu’en apparence. En réalité, elle est source de confusion.
Les personnes ou associations qui déploient des actions de réduction des risques énumérées dans le code de la santé publique bénéficient déjà d’une irresponsabilité pénale ; ils ne pourront donc être accusés de participer à l’organisation d’un rassemblement illégal.
Toutefois, il faut pouvoir sanctionner ces acteurs, s’ils outrepassent leurs missions, par exemple en louant du matériel à d’autres fins que la réduction des risques et des dommages, notamment pour promouvoir l’événement, ou s’ils font obstacle aux forces de l’ordre – des préfets auditionnés indiquent ainsi que des associations de prévention refusent d’ouvrir le coffre de leur véhicule pour inspection visuelle.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL284 vise à compléter l’alinéa 16 afin de préserver les personnes qui aménagent des lieux de repos ou proposent une offre de restauration lors des rassemblements festifs car elles jouent un rôle essentiel dans la protection des personnes et la réduction des risques. De fait, monsieur le rapporteur, nombre d’associations, et non des moindres, ont déjà été verbalisées lors de free parties, alors qu’elles ne faisaient que remplir leur mission.
Faut-il rappeler que l’alinéa 16 a été introduit par les sénateurs, qui ont parfois des traits de lumière ? Ces associations ne devraient jamais être inquiétées.
L’amendement CL285 est défendu.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les acteurs de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, visés à l’amendement CL285, sont couverts par le code de la santé publique. On pourrait dresser la liste des personnes ne pouvant être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement, au risque d’en oublier certaines ; je ne crois pas que cette méthode soit la bonne.
Quant aux personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité ou à présenter une offre de restauration, visées à l’amendement CL284, elles ne participent guère à des missions de prévention, notamment contre les violences sexuelles et sexistes. Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je vous invite à voter contre l’amendement du rapporteur car ce qu’il dit est faux. L’article 122-4 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Or l’article L. 3411-8 du code de la santé publique a trait précisément aux personnes participant à la politique de prévention des risques associés notamment à la consommation de substances psychoactives, qu’il s’agisse de stupéfiants ou d’alcool.
Il serait donc intéressant que ces acteurs soient présents dans les fêtes de village auxquelles il a été fait référence car, si l’on discute de sécurité, il faut traiter de la consommation d’alcool, qui est le principal responsable du pic d’activité des gendarmes et des policiers les vendredis et samedis soir – sans parler des violences intrafamiliales.
La politique de réduction des risques est indispensable. Or, contrairement à ce qu’affirme le rapporteur, les personnes qui y participent pourraient être considérées comme co-organisatrices des free parties et être sanctionnées à ce titre, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les risques associés à la consommation de substances psychoactives lors de ces rassemblements. Je vous invite donc à maintenir l’alinéa 16, dont je rappelle qu’il a été introduit par les sénateurs, que l’on ne peut pas taxer d’être de dangereux gauchistes.
M. Roger Vicot (SOC). Le précédent amendement du rapporteur tendait à définir de manière très large, donc très floue, la notion d’organisateur, et ce aux fins de pouvoir poursuivre davantage de personnes participant de manière plus ou moins directe à l’organisation de ces rassemblements. Son amendement CL676 vise, quant à lui, à inclure parmi ces personnes une catégorie qui, par définition, n’est pas attaquable : celle des associations qui contribuent à la réduction des risques, entendue au sens large – les lieux de repos, par exemple, peuvent être des lieux d’hydratation. Leur rôle est indispensable et même consubstantiel à l’organisation de ces fêtes, en raison des risques associés. Je vous invite donc à rejeter cet amendement.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL395 de M. Yoann Gillet
M. Yoann Gillet (RN). En tant qu’autorités de proximité, les maires sont fréquemment les premiers informés de l’organisation sur le territoire de leur commune de rassemblements festifs non déclarés ou illégaux. Nous proposons donc de leur permettre, ainsi qu’aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints – les policiers municipaux –, de procéder à la saisie du matériel utilisé en vue d’en assurer la confiscation par l’autorité judiciaire.
De fait, les forces de l’ordre n’ont pas forcément les effectifs suffisants pour être présentes rapidement sur les lieux. Or, dans de telles circonstances, il est nécessaire d’agir très vite pour empêcher la tenue des rassemblements. Donner davantage de pouvoir aux maires et aux polices municipales permettrait d’enrayer ce phénomène.
M. Vincent Caure, rapporteur. L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure permet aux officiers et agents de police judiciaire de saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. Cette précision était nécessaire car, dans le droit commun, la saisie n’est permise que dans le cadre d’un délit. Or, à ce jour, l’organisation d’une rave party illégale n’en est pas un.
L’article 2 du projet de loi érige la confiscation du matériel en peine complémentaire du nouveau délit d’organisation. Dès lors, tous les biens confiscables sont saisissables par principe, sans qu’il y ait besoin de le préciser dans la loi.
Votre amendement est en réalité moins-disant puisqu’il limite dans le temps la saisie alors que le droit commun permet de saisir le bien jusqu’au prononcé de la sanction de confiscation. Avis défavorable.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, en présentant un texte très dur, vous ouvrez la porte au Rassemblement national en lui permettant d’aller encore plus loin dans l’autoritarisme. Du reste, il a voté pour votre amendement CL675.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL377 de M. Andy Kerbrat
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Ce texte un peu fourre-tout, qui traite de questions diverses, a bien une ligne directrice : il s’agit de s’attaquer à l’État de droit et de limiter les libertés fondamentales. Le Conseil d’État lui-même, qui n’est pourtant pas une instance d’extrême gauche, et la Défenseure des droits nous ont d’ailleurs alertés sur cette restriction significative des libertés.
Par cet amendement, nous proposons de préciser que l’article 2 « n’est pas applicable aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative ». Qui nous dit en effet que vous n’avez pas dans l’idée d’interdire, à la faveur de ce texte, certains rassemblements qui s’organisent spontanément en réaction à une décision ou à une loi rejetée par le peuple ? Je pense, par exemple, aux manifestations liées à la défense de l’environnement. On se souvient qu’à Sainte-Soline, certains manifestants ont été bien matraqués et même mutilés.
M. Vincent Caure, rapporteur. Votre amendement me paraît satisfait. L’article 2 vise spécifiquement les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical », qui supposent une organisation préalable, même informelle, et ne sauraient être assimilés à des manifestations spontanées liées à l’actualité ou à des réunions politiques dont la liberté, à laquelle nous n’entendons pas toucher, est constitutionnellement garantie.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je ne vous fais aucunement confiance. Aux mots, je préfère les actes – en l’espèce, une petite précision écrite noir sur blanc dans la loi.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL286 de M. Paul Christophle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit de supprimer les peines complémentaires encourues par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux interdits ou non déclarés, car elles nous semblent excessives. Je pense en particulier à la suspension et à l’annulation du permis de conduire pendant trois ans, qui sont, en outre, décorrélées de l’infraction.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les peines complémentaires – à savoir la confiscation du matériel et du véhicule, la suspension ou l’annulation du permis et l’interdiction d’organiser un autre événement similaire – sont au cœur de l’efficacité du dispositif : elles privent l’organisateur des instruments mêmes de l’infraction et préviennent la réitération. Leur suppression réduirait considérablement la portée de l’article.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). L’objectif politique du gouvernement et du rapporteur – qui défend ce texte avec un zèle qui l’a conduit à s’attaquer à la politique de réduction des risques héritée des années sida, qui est née dans le monde des free parties avant de s’étendre au secteur des fêtes dites légales – est bien de criminaliser et d’interdire les free parties, à l’instar de Meloni en Italie.
Or le fait est que, dans les pays où elle est entrée en vigueur, une telle interdiction entraîne soit une invisibilisation, soit une massification du phénomène et provoque en conséquence des situations catastrophiques, que vous ne manquerez pas de dénoncer, jouant les Cassandre pour réclamer encore plus de sécurité et de répression.
Si vous aviez accepté le dialogue réclamé par les organisateurs après les Jeux olympiques de Paris – dialogue que M. Brugère, directeur de cabinet du ministre de l’intérieur d’alors, s’était pourtant engagé à ouvrir –, nous aurions pu institutionnaliser une médiation qui aurait permis que les free parties soient organisées de manière ordonnée, dans des conditions qui conviennent à tous. Vous préférez organiser le désordre pour mieux en déplorer les conséquences.
M. Ian Boucard (DR). Nous sommes en effet nombreux à vouloir interdire ce qui est interdit. Si les organisateurs de free parties veulent recourir à la médiation, ils n’ont qu’à créer une association qui organise des fêtes légales, déclarées, comme le font de nombreuses associations et communes de notre pays, qui est sans doute l’un des plus festifs au monde. Hier, la fête de la musique s’est déroulée sans débordements, hormis à Paris, dans des dizaines de milliers de communes. Certes, ces manifestations ne s’appellent pas free parties, mais les gens s’y amusent, font la fête, et c’est formidable. Quand c’est interdit, c’est interdit ; quand c’est autorisé, c’est autorisé. C’est un principe de base !
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL287 de M. Paul Christophle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de repli a pour objet de supprimer le caractère obligatoire de la confiscation du matériel ; celle-ci doit être optionnelle. Cette précision est d’ailleurs absente des alinéas relatifs aux autres peines complémentaires, et pour cause : elle est redondante.
M. Vincent Caure, rapporteur. Il s’agit en fait d’un amendement de repli de l’amendement de repli de votre amendement de suppression.
Le caractère obligatoire de la saisie me paraît fondé ; il n’y a là aucune redondance. Du reste, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République et les représentants des gendarmes que nous avons entendus ont souligné l’efficacité d’une telle mesure sur le plan opérationnel.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Comme le ferait Antoine Léaument, je rappelle que l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
Il est vrai que l’adjectif « obligatoire » est redondant. Par ailleurs, nos collègues semblent ignorer ce qu’est la fête de la musique : 90 % des groupes qui se produisent ce jour-là ne font aucune déclaration préalable en préfecture. Peut-être cette manifestation bénéficie-t-elle d’un régime dérogatoire. Toujours est-il qu’il s’agit d’une sorte de free party généralisée où les gens s’expriment comme ils le veulent et développent leurs talents musicaux.
Le fait est que nous vivons un moment de contraction un peu réac. Manifestement, la culture des free parties – qui ne sont pas un phénomène émergent : elles sont apparues dans l’Angleterre de Thatcher parce que celle-ci menait une politique analogue à la vôtre – vous déplaît. Face à ce raidissement, à cette terreur un peu conservatrice, les jeunes vous adressent un petit fuck et organisent des rassemblements musicaux. Ceux-ci ne vous plaisent pas, j’en suis désolé, mais ils continueront d’avoir lieu, même si vous tentez de les interdire.
M. Ian Boucard (DR). Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, soit. Mais les free parties sont interdites ! Il est interdit d’occuper illégalement le terrain d’autrui – votre appartement, monsieur Kerbrat, par exemple ! Laissez donc Antoine Léaument citer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : il le fait beaucoup mieux que vous, et parfois à propos.
Quant à la fête de la musique, elle fait l’objet, dans les communes où elle se déroule, d’un arrêté municipal autorisant l’installation de scènes ou de terrasses. On appelle cela la règle, et les musiciens qui se sont produits l’ont respectée !
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit M. Boucard : notre collègue devrait réviser ses classiques.
M. Jonathan Gery (RN). M. Léaument, dont les interventions s’apparentent parfois à des cours d’histoire de quatrième ou de cinquième, me fait penser à Mme Taubira, qui nous récitait des poèmes que l’on apprend au CM2.
Monsieur Kerbrat, le droit de propriété est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL622 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Il s’agit de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19. Il est en effet nécessaire que, si la personne est propriétaire du matériel ayant servi à commettre l’infraction lors d’un rassemblement illégal, la confiscation de celui-ci soit obligatoire. Il faut empêcher définitivement les fauteurs de troubles d’agir et renforcer l’aspect régalien du texte. À cet égard, la confiscation automatique nous semble être la meilleure des choses.
M. Vincent Caure, rapporteur. Défavorable. La suppression de la seconde phrase de l’alinéa 19 rendrait inconstitutionnel cet alinéa, voire l’article 2.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Encore une fois, avec ce texte, vous permettez au Rassemblement national d’aller toujours plus loin.
Un de nos collègues a indiqué que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen était peut-être mal rédigée. Comment s’en étonner ? Depuis 1789, elle est le caillou dans la chaussure de la réaction, même si, pour ma part, je préfère la déclaration de 1793. Sachez donc que nous sommes capables de faire encore mieux !
À notre collègue du Rassemblement national qui, pour des raisons mystérieuses, s’en est pris à Christiane Taubira, je rappelle que c’est grâce à elle, et c’est tout à son honneur, que l’esclavage a été reconnu comme un crime contre l’humanité. Le maire RN de Vierzon a préféré, quant à lui, supprimer la commémoration de l’abolition de l’esclavage, pour des motifs financiers, a-t-il dit.
Non seulement les élus du Rassemblement national mènent une politique inefficace, mais ils affichent une forme de mépris pour la culture, notamment historique, et pour cause : lorsqu’on possède cette culture, on sait où mènent inévitablement les politiques qu’ils conçoivent. Comment ne pas s’en méfier, du reste, lorsque certains de leurs supporteurs, alcoolisés, chantent en boîte de nuit « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir ! » ? Je m’étonne d’ailleurs que ces propos choquants qui nous rappellent les heures sombres de notre histoire n’aient eu aucun écho médiatique et n’aient pas été unanimement condamnés, y compris par le Rassemblement national. Ses partisans prétendent avoir changé ; ce n’est pas le cas.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL677 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL20 de Mme Katiana Levavasseur et CL12 de Mme Marie-France Lorho.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL679 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendements CL288 de M. Paul Christophle et CL374 de M. Andy Kerbrat, amendements identiques CL272 de M. Roger Vicot et CL375 de Mme Andrée Taurinya, amendement CL373 de M. Ugo Bernalicis (discussion commune)
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous voulez punir les participants des rave parties de six mois de prison et d’une amende, le tout pouvant être éteint par une AFD de 1 500 euros. En fixant une peine de prison aussi excessive pour la simple participation à une fête, vous cherchez avant tout à percevoir cette somme.
Le public des free parties est très hétérogène. Il compte beaucoup de représentants de la classe moyenne – nous en avons vu intervenir dans les médias ces derniers temps –, pour lesquels une amende de 1 500 euros est confiscatoire. On y trouve aussi de nombreuses personnes précaires qui n’ont pas d’autre moyen de vivre un moment de fête. Cela vous fait réagir, chers collègues, mais c’est bien la seule possibilité pour des SDF de connaître la fête telle que les jeunes la pratiquent, en écoutant du son. Tout le monde n’a pas les moyens de fréquenter des bars hors de prix et des boîtes de nuit avec prévente à 85 euros – triste vie ! –, le tout pour se retrouver avec les mêmes problématiques qu’en free party ! Certains participants ne pourront pas régler l’AFD et se retrouveront dans des situations terribles. En définitive, on mettra des pauvres gonzes en prison.
M. Roger Vicot (SOC). Je réitère ma critique de l’usage immodéré des amendes forfaitaires délictuelles.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Vous rendez-vous compte du niveau de répression de la fête que vous atteignez ? Vous voulez condamner à six mois de prison et 7 500 euros d’amende, ou à une AFD de 1 500 euros – 1 000 euros en cas de paiement rapide, 2 500 euros dans le cas contraire – des personnes qui se rendent dans un endroit où il y a de la musique. Elles ont juste envie de faire la fête : boum, 1 000 euros d’amende ! Vous prétendez vouloir mieux organiser ces rassemblements, avec déclaration en préfecture, mais votre objectif est simplement d’interdire la fête. Et ne croyez pas, comme l’a dit le ministre, que les participants considèrent l’amende de 135 euros comme le tarif d’entrée en rave party. S’ils étaient prêts à payer cette somme, ils iraient en boîte de nuit – encore faudrait-il qu’elles passent de la meilleure musique – ou je ne sais où.
Les amendes que vous voulez infliger seront inefficaces ; d’ailleurs, elles ne seront pas recouvrées. Vous voulez juste faire peur aux gens pour qu’ils n’aillent pas à ces soirées. C’est lamentable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous nous opposons à ce que ce délit de participation à une rave party fasse l’objet d’une procédure à juge unique. Nous croyons à la collégialité des décisions, garantie d’une justice bien rendue. Vous multipliez le recours au juge unique parce que vous pénalisez des tas de comportements alors que la justice ne peut pas suivre. Elle semble déjà avoir bien du mal à poursuivre les pédocriminels, faute de moyens – sans compter, bien sûr, les raisons structurelles, les violences envers les enfants étant une déclinaison du patriarcat. Vous voulez pénaliser tout et n’importe quoi. Flûte, il n’y a pas assez de magistrats, passons au juge unique ! Ce n’est pas acceptable ; il faut supprimer les alinéas 28 et 29.
M. Vincent Caure, rapporteur. Le recours au juge unique est justifié par le caractère potentiellement massif du contentieux.
Cela étant, vos amendements relatifs au montant de l’amende montrent que le Sénat n’a pas trouvé le bon équilibre. J’y suis défavorable, tout en étant convaincu que nous devons minorer la sanction – je proposerai de la faire passer de 1 500 à 500 euros. Elle sera ainsi mieux placée dans l’échelle des amendes forfaitaires délictuelles.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est tout le contraire : plus aucune échelle des peines ne s’applique. Vous faites n’importe quoi sans même prendre la peine de regarder les sanctions que vous avez vous-mêmes instaurées depuis 2016, en particulier avec la Lopmi (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur). L’amende forfaitaire pour participation à une free party sera une des plus élevées, dépassant celles qui sanctionnent la conduite sans permis, la vente d’alcool à des mineurs ou l’outrage sexiste aggravé – des délits beaucoup plus graves que d’aller écouter de la musique et faire la fête avec des amis.
Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ? Vous êtes lancés dans une surenchère pénale systématique et courez après le Rassemblement national ; on se demande bien pourquoi, alors que ce parti est en perte de vitesse et que ses membres se battent entre eux – ils ne savent même pas qui sera leur candidat à l’élection présidentielle. Ils ne seront peut-être même pas au deuxième tour, mais votre réponse sécuritaire consiste à vous rapprocher toujours plus de l’extrême droite. Pardon, mais votre politique est inefficace. Depuis des années, notre capacité à résoudre les crimes a diminué – mais ça, vous n’en parlez jamais. Vous avez détruit la police judiciaire. Alors que la police et la justice n’ont toujours pas de logiciel fonctionnel, vous vous attaquez aux gens qui participent à des fêtes et leur mettez des amendes de 1 000 euros, plus élevées que s’ils avaient vendu de l’alcool à des mineurs. C’est n’importe quoi.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL19 de Mme Katiana Levavasseur
M. Jonathan Gery (RN). Nous voulons créer une circonstance aggravante du délit de participation lorsqu’un rassemblement festif illégal porte atteinte à une exploitation agricole, à une propriété privée ou à un espace naturel protégé.
M. Vincent Caure, rapporteur. Les atteintes que vous visez sont déjà réprimées par le droit commun : je pense aux dégradations, aux atteintes à l’environnement et à la violation de propriété, qui peuvent se cumuler avec le délit d’organisation d’une rave party illégale. Une circonstance aggravante propre aux participants, dont la responsabilité dans ces dégradations est par hypothèse diffuse, méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL9 de M. Cyril Tribuiani.
Amendement CL680 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Il vise à rendre l’amende forfaitaire délictuelle applicable aux cas de récidive du délit de participation à une rave party illégale. Les auditions ont montré que cet élargissement était nécessaire pour préserver l’utilité de l’amende forfaitaire : sans cela, la récidive ferait basculer le contentieux vers les juridictions et saturerait des services déjà fortement mobilisés. L’AFD a justement été créée pour éviter cet écueil – nos débats ont effleuré la question du taux de recouvrement, et nous y reviendrons.
Je précise que cette mesure n’a rien d’exceptionnel : si l’article 495-17 du code de procédure pénale écarte en principe l’AFD en cas de récidive légale, il réserve expressément le cas où la loi en dispose autrement. Pour des comportements fréquemment réitérés, comme la participation à des rave parties, il paraît utile de pouvoir prononcer des AFD en cas de récidive.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si vous anticipez la sanction des récidives, c’est bien la preuve que l’AFD ne sert à rien. D’ailleurs, comment saura-t-on qu’il y a récidive ? L’AFD est-elle inscrite au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ? Si tel n’est pas le cas, y aura-t-il un fichier des participants aux rave parties ? Comment allez-vous faire ?
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). On pourrait se réjouir de cet amendement qui va à rebours de l’inflation pénale qui caractérise le texte, puisque vous voulez punir d’une simple contravention la réitération d’un délit supposément grave. Dans le même temps, vous expliquez que les organisateurs de rave parties sont des récidivistes. Dès lors, pourquoi déjudiciariser l’infraction ? Vous vous contredisez – je vais finir par rejoindre l’analyse de mes collègues selon laquelle vous faites n’importe quoi. Si la première AFD n’a pas marché, pourquoi les suivantes fonctionneraient-elles ? Lorsqu’on a affaire à un organisateur invétéré de rave parties illégales, montées n’importe comment, il faut judiciariser. À vouloir capturer tout le monde, vous ne capturez plus personne – ou en tout cas, pas les bonnes personnes. Concentrons-nous sur les priorités et visons ceux qui mettent les participants en danger. Il serait contre-productif de les menacer de simples amendes.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL681 de M. Vincent Caure et CL583 de M. Christophe Marion
M. Vincent Caure, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, je propose d’abaisser le montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour participation à une rave party à un niveau qui me paraît correct.
M. Christophe Marion (EPR). Nous souhaitons fixer ce montant à 500 euros – 400 euros pour l’AFD minorée, 1 000 euros pour l’AFD majorée. Comme l’ont montré les auditions des rapporteurs, les montants adoptés par le Sénat ont fait l’unanimité contre eux – magistrats, préfets, associations et avocats. Le Sénat a voulu prendre une mesure dissuasive – c’est compréhensible –, mais nous tenons à respecter le principe de proportionnalité des peines et à garantir la cohérence du droit pénal.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Même réduite à 500 euros, l’amende forfaitaire délictuelle pour participation à une soirée gratuite reste plus élevée que celle qui punit la vente d’alcool à un mineur – infraction qui me paraît tout de même plus grave. Elle est de même niveau que l’AFD pour intrusion dans un établissement scolaire ou pour conduite sans assurance. Vous invoquez la proportionnalité des peines, mais où est la logique ?
Je le répète, nous parlons de personnes qui se rendent à un endroit où il y a de la musique pour faire la fête – infraction gravissime qui mérite, selon vous, une amende de 500 euros ! Il ne faudra pas vous étonner d’être battus aux prochaines élections. En vous en prenant à ce point à la fête, à la jeunesse et aux DJ, vous signez votre descente aux enfers politique – et tant mieux, parce qu’il y en a vraiment ras-le-bol.
M. Jordan Guitton (RN). Je ne comprends pas bien la position des rapporteurs. D’un côté, vous voulez dresser des AFD à tout-va, même en cas de récidive ; de l’autre, vous voulez abaisser le montant de l’amende. Voulez-vous aller plus loin dans une forme de répression à l’égard de ceux qui participent à ces manifestations illégales appelées rave parties, qui pourrissent bien souvent la vie des ruraux, ou au contraire atténuer la sanction et laisser les gens échapper à la justice ? Pour nous, la première amende délictuelle doit être ferme, forte – le montant de 1 500 euros voté par le Sénat nous paraît raisonnable et suffisamment dissuasif pour éviter la récidive. Encore faut-il, évidemment, que l’État soit capable de recouvrer les amendes. Nous aurons la fermeté et la volonté politique nécessaires quand nous accéderons aux plus hautes fonctions, loin de M. Darmanin et des continuateurs d’Emmanuel Macron. À un moment donné, il faut bien que les gens passent devant la justice. S’ils peuvent s’en sortir en payant 500 euros sans jamais avoir de procès, on peut s’attendre à ce que des gens de bonne famille, du genre fils à papa d’extrême gauche, participent à toutes les rave parties. Ce n’est pas ce que je souhaite pour nos territoires.
La commission adopte les amendements.
Elle rejette l’article 2.
Après l’article 2
Amendement CL289 de M. Paul Christophle
Mme Colette Capdevielle (SOC). À rebours de la logique du projet de loi, nous proposons de définir une charte de l’organisation des rave parties. Le texte n’aborde à aucun moment la prévention – c’est tout de même incroyable. Une charte faciliterait le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs ; nous pourrions même y associer les élus locaux.
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement est identique à celui que vous aviez déposé dans le cadre des débats sur la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul. Il avait été adopté en commission mais le dispositif n’a pas été maintenu en séance. C’est un complément utile. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement. L’article 2 bis A est ainsi rédigé.
Article 2 bis (article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure) : Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre
Amendements de suppression CL296 de M. Roger Vicot et CL379 de M. Ugo Bernalicis
M. Roger Vicot (SOC). Les mesures s’accumulent : après les amendes majorées, les AFD et j’en passe, l’article 2 bis, un peu démago, entend faire peser sur les organisateurs les frais liés à l’intervention de la puissance publique aux fins de sécurisation du rassemblement. C’est aller trop loin. Nous proposons de le supprimer.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Au-delà des mesures évoquées par mon collègue, cet article prévoit de renforcer les pouvoirs du préfet pour empêcher très concrètement les rassemblements. Vous avez aimé Sainte-Soline, vous allez adorer les rave parties ! Les préfets enverront-ils des chars – des Centaure, me susurre-t-on – pour empêcher les gens d’accéder aux sites ? Cela ne pourra qu’engendrer une violence accrue et conforter la volonté des organisateurs de tenir les rassemblements. Il faut donc absolument supprimer cet article, ne serait-ce que pour préserver l’ordre public et limiter les troubles.
M. Vincent Caure, rapporteur. Au contraire, il faut conserver cet article qui a été introduit par le Sénat. En l’état du droit, les décisions prises par les préfets pour faire respecter une interdiction de rassemblement ne sont pas expressément revêtues du caractère exécutoire d’office. L’administration ne peut donc faire exécuter d’office ses propres décisions que dans des cas strictement encadrés – c’est bien normal, c’est l’État de droit. L’article 2 bis tend à remédier à cette difficulté en conférant le caractère exécutoire d’office aux mesures d’interdiction.
Il prévoit en outre d’appliquer aux organisateurs de rave parties le mécanisme de mise à la charge des frais d’intervention de la puissance publique. Prévu par le code de la sécurité intérieure, celui-ci s’applique déjà à de nombreux événements, comme des festivals. Je ne vois pas pourquoi cette mesure ne s’étendrait pas aux rave parties, alors que ces événements interdits mobilisent des forces de l’ordre et des services départementaux d’incendie et de secours qui pourraient être affectés à d’autres manifestations culturelles ou musicales. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Un collègue a souligné le caractère démagogique de l’article, et j’ai osé dire, au nom de mon groupe, que vous n’alliez engendrer que de la violence. Il y a un troisième étage à la fusée : fidèles à vous-mêmes, vous renforcez encore des pouvoirs administratifs discrétionnaires qui permettront aux préfets d’agir en dehors de la justice, sans regard mesuré ni respect du contradictoire.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 bis est supprimé et les amendements CL380 de M. Andy Kerbrat, CL593 de Mme Sandrine Lalanne, CL21 de Mme Katiana Levavasseur, CL381 de M. Andy Kerbrat et CL22 de Mme Katiana Levavasseur tombent.
Après l’article 2 bis
Amendement CL682 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Il vise à responsabiliser les participants à une rave party illégale ayant bénéficié d’une opération de secours directement liée à leur présence à cet événement interdit. Un nouvel article du code de la sécurité intérieure mettrait à leur charge le coût des interventions les plus onéreuses, celles mobilisant des moyens héliportés. Lors de son audition, le préfet de la Lozère a fait état des moyens qu’il avait dû déployer pour secourir par hélicoptère les participants d’une rave party prise dans la neige. S’il est normal de secourir des personnes en danger, il est tout aussi normal qu’elles en assument le coût.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 ter (art. L. 211-15-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés
Amendements de suppression CL382 de Mme Andrée Taurinya et CL479 de M. Pouria Amirshahi
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’article 2 ter revient sur les organisateurs de l’événement. Or ces derniers peuvent déjà voir leur responsabilité engagée, indépendamment du présent projet de loi, si le juge considère, sur un fondement objectif, que leur comportement a mis en danger des personnes – nous l’avons déjà dit tout à l’heure lorsque nous avons parlé du matériel servant à diffuser le son. Je parle bien du juge, non du préfet ou du pouvoir administratif.
Mme Sandra Regol (EcoS). Ce qui pose problème n’est pas l’absence de base juridique pour indemniser les préjudices, mais la difficulté à identifier les organisateurs, à établir les responsabilités de chacun et à trouver des personnes solvables. Or cet article ne permet de lever aucun de ces obstacles. Il donne simplement l’illusion d’apporter une réponse, sans garantir une indemnisation réelle. Il reformule des dispositions qui existent déjà. Quant à nous, nous préférons éviter de mentir aux gens en leur faisant croire qu’ils seront indemnisés, et donc supprimer purement et simplement cet article. C’est un peu plus honnête.
M. Vincent Caure, rapporteur. Il convient de maintenir l’article 2 ter, qui répond à une difficulté concrète que rencontrent les propriétaires des lieux où se déroulent les rave parties. Il n’existe encore aucune disposition prévoyant la réparation des dommages causés par une rave party illégale ou la remise en état des lieux occupés. Pourtant, les dégâts peuvent être considérables, ces rassemblements se tenant fréquemment sur des terrains agricoles ou dans des espaces naturels protégés, que nous sommes nombreux à vouloir sauvegarder.
En outre, Mme Regol a évoqué une difficulté propre à ce contentieux, à savoir la pluralité des organisateurs responsables de l’événement. Or l’article 2 ter prévoit un mécanisme de solidarité entre ces derniers. Au cours de leur audition, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République ont souligné l’intérêt que revêtait à leurs yeux cet article, qui donnera au juge la possibilité de prononcer une condamnation solidaire et permettra ainsi aux propriétaires d’obtenir une réparation effective.
Mme Caroline Yadan (EPR). Les dégradations en question portent réellement préjudice aux propriétaires des terrains, qui sont souvent des agriculteurs. Nous parlons par exemple de l’écrasement de cultures par des véhicules de participants, de la destruction de clôtures, de l’abandon massif de canettes, de bouteilles en plastique, de tentes et d’éléments de sonorisation détériorés – il faut parfois évacuer plusieurs tonnes de déchets –, de feux sauvages, du piétinement de la végétation, de l’érosion des sols, de la pollution de cours d’eau ou de zones protégées… Je pourrais continuer cette énumération pendant de très longues minutes !
Lorsque des infrastructures, privées ou publiques, sont détériorées, un esprit normalement constitué trouve raisonnable d’exiger leur remise en état. « Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. » C’est un slogan que l’on connaît bien ! En l’occurrence, il me semble tout à fait naturel d’instaurer une responsabilité solidaire, parce qu’on ne peut pas porter préjudice à autrui sans réparer le dommage qu’on a causé. Il s’agit d’un principe essentiel de notre droit, et c’est précisément ce que dit cet article.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je ne sais pas vraiment ce qu’est un cerveau normalement constitué. Une partie de la population pourrait se trouver discriminée par vos propos, qui ne sont pas forcément de ceux dont nous avons besoin ici…
Je sais, en revanche, que pour indemniser, comme vous le voulez, ceux qui ont perdu une partie de leur matériel, de leur production ou de leurs terrains, il existe déjà des procédures juridiques – on peut par exemple faire jouer la responsabilité civile. Ce qui manque, ce sont des moyens pour déterminer qui doit payer et si ces personnes sont solvables – deux questions auxquelles l’article 2 ter ne permet absolument pas de répondre. Si vous voulez réellement que les personnes ayant subi un préjudice soient indemnisées, il est inutile de voter cet article, à moins de vouloir leur mentir – ce dont nous n’avons pas envie.
M. Éric Martineau (Dem). Il existe certes des dispositifs mais, comme l’a dit ma collègue Caroline Yadan, ils ne sont jamais appliqués. Bien souvent, le recours à la responsabilité civile ne permet pas aux agriculteurs de faire réparer les dégâts. J’ai déjà cité l’exemple d’un haras où des juments en gestation ont dû subir, pendant tout un week-end, un niveau sonore très élevé qui a causé des avortements : dans une telle situation, l’agriculteur est le seul à faire les frais de ces free parties qui, selon vous, seraient des espaces de liberté – elles sont pourvoyeuses de liberté pour certains, mais de gros dégâts pour d’autres ! Je vous invite donc à ne pas voter la suppression de cet article.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les règles du code civil s’appliquent dans une telle situation : la personne responsable d’un dégât doit le réparer. En l’état actuel du droit, un agriculteur peut se constituer partie civile s’il subit un dommage et ainsi réclamer l’indemnisation de son préjudice. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi l’article 2 ter permettrait aux victimes d’être mieux et plus vite indemnisées.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CL759 de M. Vincent Caure et CL24 de Mme Katiana Levavasseur
M. Vincent Caure, rapporteur. L’article 2 ter, qui prévoit le principe d’une responsabilité solidaire des organisateurs de rave parties, ne vise actuellement que les rassemblements « tenus sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local ». Or il arrive qu’une déclaration préalable ait été déposée mais qu’elle ait reçu une réponse négative : l’événement en question est alors illégal. Aussi convient-il d’étendre le champ de l’article 2 ter à ces rassemblements non autorisés. Dans le cas contraire, nous raterions notre cible.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL683 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Amendements CL23 de Mme Katiana Levavasseur et CL623 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
M. Jordan Guitton (RN). Nous soutenons cet article, et nous souhaitons l’améliorer en y intégrant un acteur oublié, à savoir la commune où s’est déroulé le rassemblement ; elle ne se porte pas toujours partie civile lorsque des dégradations ont été commises. Il peut s’agir d’une ville ayant connu des émeutes, mais je pense plus précisément à une petite commune où un chemin, une forêt ou d’autres biens publics auraient été détériorés lors de rave parties illégales. Comme nous le disons, au Rassemblement national, à chaque fois que nous le pouvons, il nous semble logique que ce ne soit pas aux contribuables ou aux assurés de payer la facture, mais aux délinquants de verser des dommages et intérêts pour les dégâts qu’ils ont provoqués.
M. Vincent Caure, rapporteur. Ces deux amendements visent à ajouter les collectivités parmi les personnes susceptibles d’obtenir réparation. L’article 2 ter se borne à mentionner le propriétaire et l’exploitant des lieux, parce qu’ils sont les premiers concernés ; il n’institue aucune liste limitative et n’exclut donc nullement les autres victimes. Il me semblerait hasardeux de dresser une telle liste, dans laquelle nous risquerions d’oublier des gens. Du reste, aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, et comme l’a rappelé Mme Yadan, l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ces amendements étant satisfaits, je demande leur retrait ; à défaut, je leur donnerai un avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il n’est absolument pas nécessaire de rendre ce texte plus complexe qu’il ne l’est déjà en adoptant des amendements bavards et complètement inutiles. L’article 1240 du code civil – autrefois l’article 1382 – fixe parfaitement les règles applicables à la procédure civile, en imposant notamment l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Une commune peut ainsi, dans le cadre d’une procédure civile, ou lors d’un procès pénal où elle se serait constituée partie civile, demander la réparation des préjudices qu’elle a subis.
M. Jordan Guitton (RN). L’alinéa 4 est un peu flou. Il ne me semble pas bavard d’y ajouter une référence explicite à « la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct », comme le propose Mme Levavasseur, ou à « la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement », pour citer le texte de mon amendement. C’est même plutôt logique et cohérent !
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Plus on avance, plus je m’interroge, comme notre collègue Colette Capdevielle, sur le bien-fondé de cet article. À sa lecture, on pourrait croire que, pour demander des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, la seule solution serait de se constituer partie civile, dans le cadre d’un procès pénal ; or l’action en réparation est une procédure banale en droit civil, qui existe indépendamment de toute action pénale.
N’est-on pas en train de créer un délit pour se faire plaisir ? Cela paraît d’autant plus inutile que, dans de nombreux cas, et de manière croissante, l’action civile est un peu plus rapide que l’action pénale. Ce constat deviendra même de plus en plus flagrant si le gouvernement persiste dans cette voie, compte tenu de l’engorgement des tribunaux, où toutes les affaires sont considérées comme prioritaires. Restons-en donc à des procédures qui fonctionnent et que nous maîtrisons ! Mais votre objectif inavoué est peut-être de privilégier le pénal au motif que les moyens de preuve y seraient plus faciles à mobiliser qu’au civil pour engager une action – c’est le moment, monsieur le rapporteur, de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité !
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL684 et CL685 de M. Vincent Caure, rapporteur.
Elle adopte l’article 2 ter modifié.
Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures
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Lors de sa première réunion du mardi 23 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).
Article 2 quater (art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) : Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux
Amendements de suppression CL142 de M. Ugo Bernalicis, CL480 de M. Emmanuel Duplessy et CL584 de M. Christophe Marion
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous vous proposons de supprimer cet article introduit par le Sénat, comme par hasard. Il est la caricature même de la position de cette assemblée et de l’image que l’on s’en fait : la réunion de personnes d’une autre époque qui s’en prennent aux pauvres. Comme nous l’avons vu lors de l’examen des articles précédents, tout le texte cible les jeunes qui veulent faire la fête, ainsi que les pauvres, particulièrement visés par les amendes forfaitaires délictuelles (AFD), qui les surendettent. Alors que l’on empêche la jeunesse de se divertir, on tente ici de protéger les riches pour qu’ils puissent faire la fête dans les hippodromes. Certes, le tiercé est un sport populaire ; mais ceux qui y jouent s’endettent parfois, bercés par l’illusion de gains qui viendraient pallier leur manque de pouvoir d’achat.
Cet article est particulièrement inquiétant, dans la mesure où il prévoit de sanctionner d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende le fait de troubler le déroulement d’une course, et de trois ans de prison et de 7 500 euros d’amende le fait de jeter un projectile dans un hippodrome. Il va à l’encontre de ce que nous défendons : la régulation carcérale et la désinflation pénale.
Par ailleurs, je ne peux pas voter un article qui s’attaque aussi au bien-être animal. Les chevaux sont souvent très malmenés lors de ces courses.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet article, quand bien même il a été ajouté par le Sénat, est assez symptomatique de l’esprit général de ce texte qui crée une infraction pour à peu près tout et n’importe quoi. Il s’agit ici de créer un délit spécifique pour le trouble au déroulement d’une course hippique. Pourtant, il existe déjà un certain nombre d’interdictions et d’infractions permettant de sanctionner les violences, les intrusions, les dégradations et les atteintes à la sécurité des personnes. Dès lors, on ne comprend pas bien quel type de comportements, qui ne sont pas déjà réprimés, cette nouvelle infraction viendrait sanctionner.
En revanche, le risque de dérive est évident, puisque les événements sportifs, particulièrement les courses hippiques, peuvent faire l’objet de revendications militantes, politiques ou sociétales. C’était notamment le cas il y a un peu plus d’un siècle, avec le mouvement des suffragettes qui, en Angleterre, a interpellé l’opinion publique durant ces compétitions. Là encore, on voit bien le risque que font peser ces mesures sécuritaires sur la liberté d’expression, sur la possibilité de s’organiser collectivement et de faire entendre sa voix. Puisque ce délit vient sanctionner des comportements dont on ignore réellement l’objet, on vous invite à ne pas créer cette nouvelle infraction.
M. Christophe Marion (EPR). Si l’on comprend l’intention des sénateurs, on a du mal à voir le lien entre le projet de loi initial et cet article, qui pourrait nuire à la lisibilité et à l’intelligibilité globales de la loi. Qui plus est, cette mesure n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact pour évaluer les besoins fondés sur le nombre d’intrusions ou d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens constatées chaque année dans les hippodromes. Nous n’avons pas le sentiment que les peines proposées soient ni nécessaires ni proportionnées.
Enfin, les codes des courses suffisent à répondre aux difficultés rencontrées. Le chapitre VIII du code des courses au galop prévoit ainsi la sanction des comportements perturbant le bon déroulement de la réunion de courses. Il avait permis d’infliger une amende de 1 500 euros à un amateur forcené qui s’était infiltré dans un hippodrome alors que les courses se déroulaient à huis clos en raison de l’épidémie de covid-19.
M. Vincent Caure, rapporteur pour les articles 1er à 4 et pour les articles 14 à 33. Avis favorable.
M. Jordan Guitton (RN). Nous sommes très surpris d’assister à une alliance entre macronistes et LFI pour supprimer cet article, dont nous allons évidemment défendre l’existence. On ne peut pas laisser, lors des courses de chevaux, des personnes – parfois des activistes politiques d’extrême gauche, il faut le dire – obstruer des épreuves qui font vivre de nombreux territoires. Je pense aux 70 000 emplois directs et indirects créés par ces courses hippiques dans toute la France, qui font la fierté de nos territoires et qui dynamisent des bassins économiques. Je pense à l’impact économique du versement des primes pour les éleveurs, à nos PMU, à tous ces entraîneurs, ces vétérinaires, ces centres de formation, ces centres équestres qui font vivre l’économie de nos territoires ruraux. En une seule journée, des activistes peuvent paralyser des courses et priver la filière de milliers et milliers d’euros de chiffre d’affaires, des sommes qui sont pourtant indirectement reversées à nos territoires, notamment les plus ruraux.
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer cet article de bon sens. Que les LFistes s’y opposent, il n’y a rien de surprenant, puisque c’est ce qu’ils font dès qu’il s’agit d’insuffler un peu plus de régalien dans cet État et dans cette commission. Mais voir l’ensemble des macronistes mettre un coup de couteau dans le dos à toute la filière, notamment des courses hippiques, je ne le comprends pas et j’aimerais avoir une explication. Même vous, monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable à l’amendement de suppression. Pourquoi ? Depuis hier, c’est tout de même grâce au groupe RN que le texte est maintenu en l’état, article par article, parce que, si nous n’étions pas là, il aurait été largement vidé de sa substance.
Nous continuerons de l’améliorer, car tout ce que nous pouvons faire dans cette commission pour protéger la sécurité des Françaises et des Français, nous le faisons, particulièrement depuis quatre ans.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’article concerne les seules personnes qui se rendent à l’hippodrome. Je ne m’attendais pas à ce que, dans sa quête vers la présidence de Monaco, Jordan Bardella soit à la tête du seul parti à défendre les participants aux courses hippiques ! Après tout, il n’est pas incohérent que vous suiviez jusqu’au bout votre pente VIP. Vous voilà désormais plus bling-bling que la Macronie : ça ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval ! Je suis content que l’on commence aussi fort, puisque, pour nous mettre le pied à l’étrier, nous abordons cet article… qui pique ! Ne montez pas comme ça sur vos grands chevaux, mesdames et messieurs du Rassemblement national ! Notre objectif avec cet amendement de suppression est de donner un coup de cravache et d’accélérer le débat.
M. Sacha Houlié (SOC). Le gouvernement a choisi d’inscrire dans son texte des mesures relatives aux enceintes sportives, dont font partie, par extension, les enceintes hippiques. Les sénateurs, constatant qu’il n’y avait pas pour ces dernières de mesures semblables à celles que nous connaissons dans le code du sport, ont choisi non pas la police administrative – l’outil préféré du ministre pour l’article 4 – mais un outil judiciaire. Il faudrait à ce seul titre saluer leur démarche et voter l’article.
Du reste, le caractère populaire des courses a été totalement éludé de la discussion. Les courses hippiques ne sont pas réservées aux personnes qui ont beaucoup de moyens : il suffit de se rendre dans les plus grands hippodromes parisiens, mais aussi dans les hippodromes de province.
Par ailleurs, dès lors que le code des courses n’a pas de valeur juridique contraignante en toutes circonstances, il est essentiel d’introduire une disposition législative pour sanctionner les infractions sur ce sujet. Vous avez parlé, cher collègue, du code des courses au galop, mais qu’en est-il pour le trot ?
Mme Géraldine Bannier (Dem). Certains collègues feraient bien de se rendre dans des hippodromes, que ce soit à Meyrals, à Nuillé-sur-Vicoin, à Château-du-Loir ou à Plestin-les-Grèves. Ce ne sont absolument pas des lieux où se balade la jet-set, mais au contraire des endroits très populaires où la population rurale aime à se déplacer et à se retrouver. Il n’y a pas de raison que l’on protège les enceintes sportives et que l’on ne protège pas nos hippodromes. C’est une question de sécurité des personnes, mais aussi des animaux. On entend parler de bien-être animal : il faut également sécuriser les chevaux, qui ne doivent pas être victimes de jets de projectiles dans les hippodromes.
Pour ma part, je vais bien évidemment me prononcer en faveur de l’article 2 quater, qui doit impérativement être maintenu. Les hippodromes ne sont pas en dehors de la société. De nombreuses personnes aiment les fréquenter, et il est tout à fait normal que l’on protège les acteurs des courses hippiques ainsi que les chevaux.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 quater est supprimé et les autres amendements tombent.
Article 3 (art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) : Renforcement de la sécurité routière
Amendements de suppression CL481 de M. Ugo Bernalicis et CL482 de M. Pouria Amirshahi
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Concernant l’amendement précédent, j’ai bien précisé que les courses de chevaux étaient une activité intéressant aussi les classes sociales les plus pauvres. On leur promet des gains qu’elles n’obtiennent pas, et elles s’endettent.
Nous en venons à présent au problème des rodéos. L’article 3 permet, une fois de plus, d’alourdir les peines de prison et de durcir encore les AFD. Il s’en prend à des jeunes qui se trouvent dans des quartiers ou dans des villages. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des problèmes – là n’est pas la question ; cependant, comme toujours, rien n’est fait pour en prévenir les causes.
Lorsque, dans un quartier ou dans un village, on ferme un centre social ou que l’on réduit de manière drastique les moyens des centres sociaux, tous ces jeunes se retrouvent privés d’accompagnement. On ne peut alors plus travailler avec eux pour leur proposer des activités. Si l’on veut vraiment s’attaquer aux causes pour que ces situations ne se reproduisent pas, ce n’est pas à coups d’AFD que ça se fera, de peines de prison, de suspensions de permis ou de confiscations de véhicules, d’autant qu’il est même envisagé de confisquer des véhicules motorisés pour lesquels le permis n’est pas requis.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Effectivement, les rodéos motorisés sont dangereux – c’est un fait que l’on peut difficilement contester – pour les passants, pour les autres usagers de la route et, parfois, pour les auteurs eux-mêmes. Ils sont aussi tout à fait pénibles et nuisibles pour ceux qui subissent le bruit des moteurs, les accélérations, les figures et l’accaparement de l’espace public. On peut regretter l’existence de cette pratique et la condamner. On peut même aller jusqu’à dénoncer sa dimension viriliste : la grosse cylindrée, le moteur que l’on fait hurler, la démonstration de force assez intrinsèque à ces activités.
Mais, une fois qu’on l’a dénoncé, le phénomène n’en existe pas moins. Depuis la loi de 2018, la République s’est progressivement dotée d’un arsenal pénal important. Les peines encourues sont lourdes, la confiscation du véhicule et l’emprisonnement étant d’ores et déjà prévus.
Pourtant, chaque été – et tout au long de l’année d’ailleurs –, le sujet revient dans le débat public. L’alourdissement de l’arsenal pénal n’a malheureusement pas freiné le développement de ce phénomène. La question qui se pose aujourd’hui à nous est de savoir comment développer des méthodes et des pratiques permettant de faire reculer ces comportements et de garantir la sécurité des personnes.
Or la voie que vous nous proposez consiste à aller encore plus vite et encore plus fort dans une direction qui n’a pas fonctionné pendant quasiment sept ans. Le texte multiplie les peines automatiques, les confiscations obligatoires, les procédures simplifiées et étend, une fois de plus, l’amende forfaitaire délictuelle. Là encore, on fait reculer la justice pour laisser place uniquement à la police. C’est dommageable, car prévoir l’automaticité ne signifie pas garantir la systématicité. Nous avons depuis de longues années le débat concernant ces amendes qui ne sont pas recouvrées.
M. Vincent Caure, rapporteur. Face au phénomène des rodéos motorisés, qui touche également la zone gendarmerie, la prévention ne suffit pas : la réponse doit aussi être pénale. En 2024, 4 550 rodéos motorisés ont été identifiés, ainsi que 28 000 refus d’obtempérer et 243 000 délits de défaut d’assurance. Pour répondre à cette situation, cet article aggrave certaines peines. Il prévoit ainsi une amende forfaitaire délictuelle pour les rodéos, un dispositif qui avait déjà été voté par l’Assemblée nationale mais n’avait pu être mis en œuvre faute de précision relative au délai d’expérimentation. De plus, il étend au préfet la faculté de prononcer une interdiction de conduire, afin de corriger un angle mort concernant la conduite de certains véhicules ne nécessitant pas de permis. Enfin, il étend la possibilité d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Ces dispositions étant fondamentales, il est essentiel de maintenir l’article.
M. Yoann Gillet (RN). L’amendement de nos collègues mélenchonistes et écologistes est d’une clarté absolue : ils veulent supprimer l’article relatif à la lutte contre les rodéos motorisés, les chauffards sans permis, les rassemblements illicites de véhicules, sans proposer quoi que ce soit à la place, sinon le chaos. Après tout, ils en ont l’habitude, puisque c’est leur fonds de commerce. Vous choisissez donc les délinquants plutôt que les victimes. Pourtant, les mesures de ce texte, même si elles sont insuffisantes – le Rassemblement national proposera d’ailleurs des amendements pour durcir la réponse pénale –, s’imposent parce qu’il y a eu des morts, des blessés, des familles traumatisées, et que des riverains sont à bout. Cet amendement prouve une fois de plus, s’il en était besoin, l’inconséquence de la gauche.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). On comprend la position du Rassemblement national, qui a plutôt tendance à protéger l’image de son poulain, Jordan de Monaco, et du Grand Prix de Formule 1 qui porte le même nom. Nous, nous avons plutôt tendance à défendre les classes populaires, qui ont trouvé pour simple moyen d’amusement la pratique du rodéo, là où d’autres classes, moins populaires, se tournent vers les courses hippiques. Le rodéo urbain est en réalité la course hippique de ceux qui ne peuvent s’offrir un hippodrome et qui l’exécutent dans l’espace public – ce que nous pouvons évidemment déplorer avec vous tous. Mais, plutôt que de chercher à pénaliser ceux qui se rendent coupables de rodéos, vous auriez mieux fait de veiller à réprimer ceux qui jettent des cailloux contre leurs engins... Vous punissez ceux qui s’en prennent aux courses hippiques, et vous pénalisez ceux qui font des rodéos, là où vous auriez plutôt dû prévoir un dispositif pour leur permettre de vivre leur passion dans des espaces sécurisés, à l’instar des hippodromes.
On voit bien, là encore, qu’une justice de classe est à l’œuvre. Nous demandons donc la suppression pure et simple d’un article dangereux pour celles et ceux qui pratiquent les rodéos urbains. Je comprends bien que ce ne soit pas à votre goût et que vous n’appréciiez pas ces courses-là, mais elles ont en réalité la même légitimité que les courses hippiques. Ce n’est tout simplement pas la même catégorie de la population qui s’y livre.
M. Ian Boucard (DR). Les propos que l’on vient d’entendre sont absolument insupportables ! D’abord, pour le mépris de classe exprimé par M. Coulomme : les classes populaires feraient donc toutes des rodéos urbains ? Mais où habitez-vous pour penser cela ? Les premiers qui se plaignent des rodéos urbains, ce sont singulièrement les classes populaires qui vivent dans les quartiers et qui ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres l’été à cause de ces agissements. Monsieur Coulomme, le rodéo n’est pas un amusement. Vous dites que ce n’est pas dangereux, mais ce sont des gamins qui se tuent parce qu’ils font des rodéos urbains sur des motos qui ne sont même pas déclarées ! Vos propos sont sincèrement insupportables ! Je veux bien que, de temps en temps, vous défendiez tout et surtout n’importe quoi. Je veux bien vous entendre parler pendant trois heures des free parties et de ces braves gens qui dansent sous l’effet de la drogue – formidable ! Mais là, on parle de gamins qui se mettent en danger en faisant des rodéos urbains et qui, accessoirement, mettent en danger les autres.
Pendant ces rodéos, il y a des enfants qui traversent, des mères de famille, des personnes âgées qui habitent dans ces quartiers populaires que vous faites semblant de défendre. En réalité, ce mépris que vous exprimez en permanence consiste à expliquer que les gens des milieux populaires seraient systématiquement des délinquants qui font des rodéos urbains ou des free parties. Sortez ! Je ne sais pas où vous êtes, mais venez dans d’autres quartiers populaires que ceux que vous prétendez fréquenter, car ce que vous dites est scandaleux. Dans mes quartiers populaires, ce sont les habitants qui demandent que l’on mette fin aux rodéos urbains pour protéger leurs enfants et pour pouvoir ouvrir leurs fenêtres l’été.
On peut être en désaccord sur certains sujets. Hier, lors de notre passe d’armes avec M. Kerbrat sur les free parties, nous avons constaté que nous n’avions pas la même position, soit. Mais ce que vous dites là est insupportable ! C’est insupportable en matière de sécurité, et c’est insupportable de mépris pour les classes populaires.
M. Laurent Croizier (Dem). Je voudrais que notre collègue de La France insoumise présente ses excuses à l’ensemble des populations des quartiers populaires. Je suis le député d’un quartier populaire ; je suis le député d’un quartier où des jeunes, parfois, se tuent à cause des rodéos ; je suis le député d’une ville où une personne âgée a été tuée, percutée par un scooter à pleine vitesse. De ce point de vue, les propos que vous avez tenus avec tant de légèreté sont profondément blessants à l’égard des personnes qui ont perdu la vie comme de toutes celles qui sont exposées à ce danger. Très honnêtement, c’est déplacé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J’y vois clairement du mépris : je vous demande de retirer vos propos et de vous excuser.
M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Le gouvernement est évidemment très défavorable à la suppression de l’article 3. Ce que l’on vient d’entendre est assez surréaliste quand on sait que les rodéos urbains – à deux ou quatre roues – mettent en danger les jeunes eux-mêmes et autrui, et que des personnes ont été tuées par de tels agissements. Les qualifier d’« amusement », prétendre que ce sont des jeux, tout cela est inacceptable et totalement déconnecté de la réalité. La réalité, ce sont des riverains qui subissent des nuisances insupportables et des policiers qui s’exposent pour y mettre un terme ; lors de leurs interventions dans les quartiers, ces derniers font de plus en plus souvent l’objet de prises à partie.
C’est pourquoi nous avons souhaité intégrer cette disposition dans le projet de loi. Certes, la loi de 2018 n’a pas tout réglé – on comptait encore 4 500 verbalisations en 2025 –, mais les forces de l’ordre – fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie – mènent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’interventions liées à ces phénomènes. Le texte vise donc à durcir le dispositif existant en aggravant les sanctions, en créant une AFD de 800 euros et en prévoyant une interdiction administrative de conduire tout véhicule terrestre à moteur, avec ou sans permis. Ce renforcement est indispensable alors que les refus d’obtempérer explosent – ils surviennent souvent à l’occasion de rodéos. Encore une fois, parler d’amusement me paraît délirant et assez peu respectueux pour les habitants de ces quartiers.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL755 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement renforce la robustesse juridique du dispositif introduit par le Sénat pour empêcher les titulaires d’un permis probatoire de conduire les véhicules les plus puissants, notamment par le biais d’une location. Le permis probatoire étant temporaire, l’usager n’a pas encore acquis toutes les compétences d’un automobiliste confirmé.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je voudrais expliquer ce que nous avons voulu dire tout à l’heure. La logique qui conduit à tenter d’arrêter les rodéos urbains uniquement par la voie répressive n’est pas efficace. Ce que vous disait à juste titre mon collègue Coulomme, c’est que certains jeunes s’adonnent aux rodéos tout simplement pour s’amuser. Nous n’avons jamais dit que cette activité était amusante pour les autres ! Vous avez fait semblant de ne pas comprendre, monsieur Boucard, mais il est évident qu’elle pourrit la vie des gens, et pas seulement dans les quartiers populaires : ma propre mère vit dans un village de 1 000 habitants où un individu tourne régulièrement à moto. C’est une question d’ennui.
La question est de savoir comment lutter efficacement contre ce phénomène. Nous préconisons la prévention et la médiation : il est tout à fait possible de mettre les gens autour d’une table pour discuter du danger de ces usages de la route. De telles méthodes marchent bien plus efficacement dans la durée – je vous vois acquiescer, monsieur le ministre. Nous ne nions pas la nécessité de méthodes répressives : le principe de l’obéissance à la loi est d’ailleurs posé à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui peut s’appliquer aux refus d’obtempérer. Mais pour régler le problème de fond, nous appelons à multiplier les moyens de prévention et de concertation.
M. Michaël Taverne (RN). Non, monsieur Léaument, votre collègue M. Coulomme n’a pas dit cela : il a parlé d’« amusement ». N’essayez pas de défendre l’indéfendable. Les rodéos motorisés ne datent pas d’il y a cinq, six ou sept ans ; il y en avait déjà il y a vingt-cinq ans, et les habitants des quartiers populaires – que vous prétendez défendre à longueur de journée – en avaient déjà ras-le-bol. Vous passez votre temps à critiquer et à insulter les policiers qui sont sur le terrain pour assurer la sécurité de la population.
Excusez-moi, mais je pense être un peu plus connecté que vous à cette réalité : j’ai arpenté tous les quartiers les plus populaires de France. La première demande de leurs habitants, notamment pendant la période estivale, c’est que l’on assure leur sécurité et que l’on interpelle les auteurs de rodéos motorisés. Je ne pense pas, monsieur Léaument, que vous ayez déjà été confronté personnellement à un accident mortel de la circulation lié à de telles pratiques ; pour ma part, je l’ai été. Être connecté à la réalité, c’est voir un enfant de 6 ans percuté lors d’un rodéo, voir sa famille en larmes à ses côtés et l’entendre demander une seule chose : que ce phénomène soit stoppé par tous les moyens. Vous, vous êtes déconnectés. C’est la raison pour laquelle il faut durcir l’arsenal répressif, car c’est précisément ce que réclament les habitants, notamment dans ces quartiers populaires que vous prétendez défendre.
Contrairement à ce que vous ne cessez de dire, le Rassemblement national est là pour veiller à la sécurité des citoyens, quel que soit leur milieu social, et particulièrement dans les quartiers populaires. Avec nous, elle sera assurée.
M. Laurent Nuñez, ministre. Je souhaite répondre à M. Léaument, qui a cru pouvoir me rendre complice de ses propos. J’acquiesçais simplement lorsqu’il affirmait qu’il faut aussi de la prévention. Évidemment qu’il en faut ! Cependant, je note que, dans vos rangs, chaque fois que nous proposons des mesures répressives, vous vous y opposez en prétendant que seule la prévention compte. C’était le sens de ma réaction.
Nous avons eu exactement le même débat hier au sujet des mortiers. Des mesures préventives existent, bien sûr, et il faut évidemment les déployer. En matière de rodéos, cela passe par des actions de sécurité routière et des interventions dans les établissements scolaires. Les efforts de prévention doivent être poursuivis, mais il ne faut pas pour autant se priver de mesures répressives. Malheureusement, face à la réalité des rodéos et compte tenu des comportements dangereux que l’on constate pour les auteurs eux-mêmes comme pour autrui, il faut durcir les sanctions.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Pour en revenir à l’amendement, je comprends l’intention du rapporteur de graduer les peines en prévoyant une sanction plus élevée lorsque la personne est titulaire d’un permis probatoire. Cela dit, le quantum de peine proposé me semble problématique : il équivaut à la sanction applicable en cas de conduite sans permis. Deux comportements de gravité différente se retrouveraient ainsi sanctionnés de la même manière. Malgré l’émotion qui traverse nos débats, la question de la hiérarchisation des peines…
M. Michaël Taverne (RN). Et ça le fait rire, en plus !
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous êtes bien nerveux, collègue.
M. le président Florent Boudié. On évite de s’interpeller, mes chers collègues, s’il vous plaît. Poursuivez, monsieur Duplessy, je vous en prie.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). En résumé, vous nous proposez de sanctionner de la même manière deux comportements qui n’ont pas la même gravité, ce qui pose un problème eu égard au principe de proportionnalité des peines. Nous ne pourrons pas vous suivre sur ce point.
La commission adopte l’amendement.
M. le président Florent Boudié. Je vous invite à davantage réguler vos échanges. Je le répète : je souhaite que l’on évite les interpellations directes. Même lorsque les points de vue divergent profondément et s’affrontent, cela n’a aucun intérêt. Ce qui importe, c’est ce qui est transcriptible dans le compte rendu. C’est lui qui reflète la vraie nature de nos débats et la diversité des opinions, laquelle est le propre même de l’Assemblée nationale.
Amendement CL495 de Mme Andrée Taurinya
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 13, qui permettent à la fois la rétention administrative du permis de conduire et la saisie du véhicule. Ces dispositions soulèvent de sérieuses questions. Retenir un permis de conduire ou saisir un véhicule peut, dans de nombreuses situations, empêcher de façon disproportionnée une personne de mener sa vie quotidienne, en particulier lorsqu’elle doit se rendre au travail.