AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...

rapport sur le projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850).

Rapport · 24/06/2026 · 1 654 263 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (425)
  1. I. Les dispositions du projet de loi initial
  2. A. Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien
  3. B. Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  4. C. Adaptation des moyens d’intervention
  5. D. Dispositions relatives aux outre-mer
  6. II. Les modifications apportées par le Sénat
  7. III. Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
  8. TITRE Ier LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
  9. Le droit existant
  10. Les droits européen et national encadrent la commercialisation des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs
  11. Le droit de l’Union européenne définit et réglemente la commercialisation des produits pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
  12. À l’échelle nationale
  13. Des conditions d’âge ainsi que des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance
  14. Un encadrement administratif de la commercialisation de produits explosifs
  15. La faculté de prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente, port et utilisation de produits pyrotechniques
  16. Pour autant, l’utilisation de ces produits peut être détournée et s’avérer dangereuse pour l’ordre public
  17. Fermeture administrative et dessaisissement : des procédures qui existent déjà dans d’autres domaines
  18. La fermeture administrative
  19. Le dessaisissement
  20. Le projet de loi initial
  21. L’instauration d’un régime de fermeture administrative
  22. Une procédure de dessaisissement
  23. Une aggravation des sanctions
  24. Un élargissement des obligations de traçabilité et de signalement des transactions suspectes
  25. L’élargissement du recours à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel
  26. Les modifications apportées par le sénat
  27. les modifications introduites en commission des Lois
  28. les modifications introduites En séance publique
  29. La position de la Commission
  30. Le droit existant
  31. Un régime déclaratif dont le périmètre demeure limité
  32. Une obligation de déclaration préalable des rave parties dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes
  33. La situation particulière des événements dont l’effectif prévisible ne dépasse pas 500 personnes
  34. Des sanctions aujourd’hui essentiellement contraventionnelles qui paraissent peu dissuasives
  35. Le projet de loi initial
  36. Le renforcement des sanctions à l’égard des organisateurs
  37. La délictualisation de l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal
  38. L’introduction de nouvelles peines complémentaires
  39. Des sanctions particulières pour les personnes morales
  40. Un nouveau délit de participation à une rave-party illégale
  41. Les modifications apportées par le sénat
  42. Les modifications introduites en commission
  43. Les modifications introduites en séance publique
  44. La position de la Commission
  45. Le droit existant
  46. Le dispositif proposé
  47. I. Le droit existant
  48. La disposition introduite par le sénat
  49. La position de la Commission
  50. Le droit existant
  51. II. La disposition introduite par le sénat
  52. III. La position de la Commission
  53. Le droit existant
  54. II. La disposition introduite par le sénat
  55. III. La position de la Commission
  56. Le droit existant
  57. A. L’existence d’un délit de rodéo motorisé depuis 2018
  58. 1. Les rodéos motorisés : jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende
  59. 2. Plusieurs peines complémentaires sont d’ores et déjà prévues dont la confiscation obligatoire du véhicule
  60. 3. Les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le préfet
  61. 4. Malgré l’intention du législateur, il est aujourd’hui impossible de recourir aux AFD pour les rodéos « simples »
  62. B. La sanction du refus d’obtempérer
  63. 1. Des sanctions pénales qui se cumulent avec les autres infractions au code de la route
  64. 2. La confiscation obligatoire du véhicule : une peine complémentaire prévue pour les seules formes aggravées du délit de refus d’obtempérer
  65. 3. Des statistiques qui traduisent de hauts niveaux de violence à l’égard des forces de l’ordre
  66. C. Le délit de défaut d’assurance
  67. D. L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation
  68. II. Le projet de loi initial
  69. A. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le délit de rodéo motorisé
  70. B. Une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation
  71. C. Le cumul des peines d’amende avec les autres infractions routières en cas de délit de défaut d’assurance
  72. D. Une nouvelle procédure d’interdiction administrative de conduire un véhicule en cas de constatation d’un rodéo
  73. E. La confiscation obligatoire du véhicule lors d’un refus d’obtempérer
  74. F. Une mesure de coordination
  75. III. Les modifications apportées par le sénat
  76. A. Les modifications introduites en commission
  77. 1. Le renforcement des dispositions relatives aux rodéos motorisés
  78. 2. Le renforcement des mesures de saisie, confiscation et destruction des engins
  79. B. Les modifications introduites en séance publique
  80. IV. La position de la Commission
  81. Le droit existant
  82. II. La disposition introduite par le sénat
  83. III. La position de la Commission
  84. Le droit existant
  85. II. La disposition introduite par le sénat
  86. III. La position de la Commission
  87. Le droit existant
  88. La disposition introduite par le sénat
  89. III. La position de la Commission
  90. I. Le droit existant
  91. II. La disposition introduite par le sénat
  92. III. La position de la Commission
  93. Le droit existant
  94. II. La disposition introduite par le sénat
  95. III. La position de la Commission
  96. Le droit existant
  97. A. l’interdiction administrative de stade : un outil de police administrative progressivement durci depuis sa création par la loi en 2006.
  98. Un outil visant à écarter des manifestations sportives les individus commettant des violences.
  99. Un durcissement progressif des règles et des sanctions applicables aux interdictions administratives de stade.
  100. B. des interdictions de stade qui peuvent également être judiciaires ou commerciales.
  101. C. une évolution des phénomènes violents qui plaiderait en faveur du renforcement des ias.
  102. Le dispositif proposé
  103. Modifications apportées par le senat
  104. En commission
  105. En séance
  106. la position de la commission
  107. le droit existant
  108. Le dispositif proposé par la commission
  109. le droit existant
  110. le législateur a créé en 2006 une procédure administrative de dissolution des groupements de supporters.
  111. une consultation obligatoire de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.
  112. Une procédure dont le manque de transparence est dénoncé par les représentants des supporters.
  113. Le dispositif proposé par le sénat : un renforcement de la transparence au profit des parties concernées par la procédure prévue à...
  114. la position de la commission
  115. Le droit existant
  116. A. Les sanctions pénales
  117. B. une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée
  118. 1. La loi prévoit une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée en cas de squat d’un domicile ou d’un local d’habitation
  119. a. Une extension progressive du champ d’application de cette procédure
  120. b. Conditions et délais de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée
  121. 2. Une procédure encadrée qui ne peut s’appliquer aux meublés de tourisme en l’état du droit
  122. a. Le caractère cumulatif des conditions d’introduction et de maintien
  123. b. Cette condition exclut le cas des meublés de tourisme non libérés à l’expiration du contrat de location touristique
  124. II. Les dispositions du projet de loi initial
  125. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  126. IV. La position de la Commission
  127. Le droit existant
  128. II. La disposition introduite par le sénat
  129. III. La position de la Commission
  130. Le droit existant
  131. A. Une circonstance aggravante déjà retenue pour plusieurs infractions
  132. B. les sanctions actuellement prévues pour les infractions visées à l’article 5 ter
  133. III. La position de la Commission
  134. Le droit existant
  135. La disposition introduite par le sénat
  136. La position de la Commission
  137. Le droit existant
  138. II. La disposition introduite par le sénat
  139. III. La position de la Commission
  140. Le droit existant
  141. La disposition introduite par le SÉnat
  142. III. la position de la commission
  143. Le droit existant
  144. II. La disposition introduite par le SÉnat
  145. La position de la Commission
  146. Le droit existant
  147. II. La disposition introduite par le SÉnat
  148. La position de la Commission
  149. le droit existant
  150. II. Le dispositif proposé
  151. Le droit existant
  152. La disposition introduite par le SÉnat
  153. La position de la Commission
  154. Le droit existant
  155. La disposition introduite par le SÉnat
  156. III. la position de la commission
  157. Le droit existant
  158. La disposition introduite par le SÉnat
  159. La position de la Commission
  160. Le droit existant
  161. II. La disposition introduite par le sénat
  162. III. La position de la Commission
  163. Le droit existant
  164. II. La disposition introduite par le sénat
  165. III. La position de la Commission
  166. Le droit existant
  167. II. La disposition introduite par le sénat
  168. III. La position de la Commission
  169. Le droit existant
  170. La disposition introduite par le sénat
  171. III. La position de la Commission
  172. TITRE II Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée
  173. Le droit existant
  174. Les peines encourues en matiÈre d’usage illicite de produits stupéfiants
  175. La procÉdure de l’amende forfaitaire délictuelle
  176. L’interdiction administrative de paraÎtre sur un point de deal
  177. LES dispositions du projet de loi initial
  178. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  179. A. En commission des Lois
  180. B. En séance publique
  181. IV. La position de la Commission
  182. Le droit existant
  183. II. La disposition introduite par le sÉnat
  184. III. La position de la Commission
  185. Le droit existant
  186. II. La disposition introduite par le sÉnat
  187. III. La position de la Commission
  188. Le droit existant
  189. II. La disposition introduite par le sÉnat
  190. III. La position de la Commission
  191. Le droit existant
  192. A. L’encadrement des Substances psychoactives
  193. 1. Le classement des substances stupéfiantes, psychotropes et vénéneuses
  194. 2. La répression de la conduite après usage de stupéfiant ou sous l’empire de l’alcool
  195. 3. Les possibilités de fermeture administrative de différents lieux en raison de troubles à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics
  196. B. L’encadrement du protoxyde d’azote
  197. 1. La consommation détournée du protoxyde d’azote, un enjeu majeur de santé publique
  198. 2. Un premier encadrement par la loi du 1er juin 2021
  199. 3. Une répression incomplète de la conduite après consommation de protoxyde d’azote
  200. 4. L’intervention du droit de l’Union européenne en vue d’une interdiction partielle de la vente de protoxyde d’azote à des particuliers
  201. II. Les dispositions du projet de loi initial
  202. 1. La nécessité d’améliorer le droit en vigueur pour répondre aux dangers de l’usage détourné croissant du protoxyde d’azote
  203. 2. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  204. a. Un encadrement plus strict des horaires de vente et une délictualisation des violations des dispositions relatives à la vente de...
  205. b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement...
  206. 3. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
  207. a. Délit de transport sans motif légitime
  208. b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical
  209. 4. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote
  210. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  211. 1. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  212. a. Une interdiction générale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
  213. b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement...
  214. 2. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
  215. a. Délit de transport sans motif légitime
  216. b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical
  217. 3. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote
  218. IV. La position de la Commission
  219. Le droit existant
  220. A. prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives
  221. B. enseignement de la sécurité routière
  222. II. la disposition introduite par le SÉnat
  223. III. La position de la Commission
  224. Le droit existant
  225. A. Une interdiction de vente des produits de vapotage aux mineurs manquant d’effectivité en raison de la POSSIBILITE de la vente en...
  226. B. un cadre juridique moins restrictif de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
  227. II. LA disposition introduite par le SÉnat
  228. III. La position de la Commission
  229. Le droit existant
  230. LeS procÉdures existantes de retrait et de blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne
  231. L’encadrement du commerce des explosifs et des artifices pyrotechniques
  232. II. La disposition introduite par le sénat
  233. A. En commission des Lois
  234. B. En séance publique
  235. III. La position de la Commission
  236. le droit existant
  237. LE SYSTÈME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV) : UN TRAITEMENT ESSENTIEL À L’IDENTIFICATION DES VÉHICULES ET DE LEURS TITULAIRES
  238. Des fraudes nombreuses « nourries par l’inaction de l’État ».
  239. Un cadre juridique insuffisant pour agir.
  240. Le dispositif proposé
  241. Les modifications apportées par le Sénat
  242. la position de la commission
  243. le droit existant
  244. le code de procÉdure pÉnale prÉvoit quatre cadres de contrÔle d’identitÉ.
  245. Les contrôles d’identité de nature judiciaire
  246. Le contrôle d’identité dit « d’initiative »
  247. Le contrôle d’identité sur réquisition du parquet
  248. Les contrôles d’identité de nature administrative
  249. Le contrôle d’identité de police administrative
  250. Les contrôles d’identité transfrontaliers.
  251. i. Le contrôle d’identité transfrontalier
  252. ii. Le contrôle des titres des étrangers.
  253. les douanes disposent d’un cadre juridique rÉcemment modernisÉ afin de faire aux nouvelles menaces.
  254. Un droit de visite douanière récemment modernisé.
  255. Des contrôles douaniers en zone douanière mais aussi en dehors de celle-ci.
  256. un Élargissement de ce cadre aux services spécialisÉs de la police et de la gendarmerie pour faciliter une action commune avec les douanes.
  257. Le dispositif proposÉ
  258. Opportunité de la création d’un nouveau cadre procédural.
  259. Contenu de l’article 9
  260. Modifications apportées par le senat
  261. position de la commission
  262. Le droit existant
  263. A. Le régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées
  264. B. LEs infractions de trafic de médicaments
  265. 1. Définitions fixées par le code de la santé publique
  266. 2. Les différents délits relatifs au trafic de médicaments
  267. II. Les dispositions du projet de loi initial
  268. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  269. IV. La position de la Commission
  270. Le droit existant
  271. Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction
  272. Les procÉdures de partage de l’information entre l’autoritÉ judiciaire et les services de renseignements
  273. Le dispositif proposÉ par le projet de loi initial
  274. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  275. IV. La position de la Commission
  276. LE DROIT EXISTANT
  277. Le dispositif introduit par le SÉnat
  278. III. La position de la Commission
  279. Le droit existant
  280. II. La disposition introduite par le sénat
  281. III. La position de la Commission
  282. Le droit existant
  283. A. Les différentes modalités d’exécution ou d’aménagement de peine concernées par l’article 12
  284. 1. La suspension ou le fractionnement de peine
  285. 2. Les réductions de peine
  286. 3. L’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance...
  287. 4. La libération conditionnelle
  288. 5. Les permissions de sortir
  289. B. Les exceptions qui concernent les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions en lien avec des actes de terrorisme
  290. II. Les dispositions du projet de loi initial
  291. A. aligner, sur le régime d’exécution et d’aménagement de peine des condamnés pour une infraction terroriste, celui dont bénéficient les...
  292. 1. Exclusion des possibilités de suspension ou fractionnement de peine et exclusion de l’exécution de la peine ou du reliquat de peine...
  293. 2. Restriction des réductions de peine pouvant être octroyées
  294. 3. Modification de la procédure d’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle
  295. B. Interdire les permissions de sortir aux personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée
  296. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  297. IV. La position de la Commission
  298. Le droit existant
  299. PrÉsentation des diffÉrents rÉgimes de garde À vue
  300. Le cadre procÉdural applicable aux infractions Relevant de la criminalitÉ et de la dÉlinquance financiÈres et de la dÉlinquance...
  301. Le dispositif introduit par le projet de loi
  302. Les modifications apportées par le Sénat
  303. A. En commission des Lois
  304. B. En séance publique
  305. IV. La position de la Commission
  306. Le droit EXISTANT
  307. II. Le dispositif introduit par le SÉnat
  308. III. La position de la Commission
  309. TITRE III adaptation des moyens d’intervention
  310. Le droit existant
  311. II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL
  312. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  313. IV. La position de la Commission
  314. Le droit existant
  315. Le dispositif proposé
  316. Le droit existant
  317. II. La disposition introduite par le sénat
  318. III. La position de la Commission
  319. Article 15 (supprimé) — (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours par les forces...
  320. I. le droit existant
  321. A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.
  322. B. un usage progressivement étendu par le législateur à d’autres infractions et à d’autres utilisateurs.
  323. 1. La répression de certaines infractions relatives au code de la route.
  324. 2. Des autorisations d’usages variées déjà prévues par le législateur.
  325. C. Un dispositif encadré strictement par le droit européen et le code de la sécurité intérieure.
  326. 1. Le dispositif LAPI entre dans le champ d’application du RGPD et de la directive « Police-justice ».
  327. 2. Le code de la sécurité intérieure en décline les exigences (article L. 233-2 du CSI).
  328. II. Le dispositif proposé
  329. III. Modifications apportées par le senat
  330. IV. Position de la commission
  331. le droit existant
  332. A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.
  333. B. Une expérimentation pour le service de renseignement des douanes autorisée par la loi en 2023.
  334. II. Le dispositif proposé
  335. III. position de la commission
  336. Le droit eXISTANT
  337. A. Les procÉdures existantes de pseudonymisation des enquÊteurs dans le cadre d’une procÉdure Judiciaire
  338. B. Le cadre constitutionnel Et conventionnel applicable aux dispositifs de pseudonymisation
  339. II. Les dispositions introduites par le projet de loi
  340. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  341. A. En commission des Lois
  342. B. En sÉance publique
  343. IV. La position de la Commission
  344. le droit existant
  345. A. les caméras-piétons : un dispositif initialement autorisé uniquement pour les forces de l’ordre en 2016.
  346. B. Une extension progressive à l’ensemble du continuum de sécurité.
  347. 1. Le port de caméras-piétons par les policiers municipaux et les gardes champêtres.
  348. 2. Le port de caméras-piétons par les agents de sécurité interne des opérateurs ferroviaires.
  349. 3. Le port de caméras-piétons par les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, et les personnels pénitentiaires.
  350. 4. Un projet d’expérimentation des caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée.
  351. C. Une « anomalie historique » concernant les douanes qui doit être réparée.
  352. II. Le dispositif proposé
  353. III. Modifications apportées par le senat
  354. IV. position de la commission
  355. Le droit existant
  356. II. Les dispositions du projet de loi initial
  357. III. Les modifications apportées par le Sénat
  358. IV. La position de la Commission
  359. Article 18 bis (supprimé) — (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure)...
  360. Le droit existant
  361. II. La disposition introduite par le sénat
  362. III. La position de la Commission
  363. Le droit existant
  364. II. Les dispositions du projet de loi initial
  365. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  366. IV. La position de la Commission
  367. Le droit existant
  368. II. Les dispositions du projet de loi initial
  369. III. Les modifications apportées par le Sénat
  370. IV. La position de la Commission
  371. Le droit existant
  372. II. La disposition introduite par le sénat
  373. III. La position de la Commission
  374. le droit existant
  375. A. les camÉras-piÉtons : un dispositif initialement autorisÉ uniquement pour les forces de l’ordre
  376. B. Une extension progressive À l’ensemble du continuum de sÉcuritÉ
  377. C. le cas particulier des agents de sÉcurité privÉe
  378. 1. Un encadrement spécifique au sein du code de la sécurité intérieure.
  379. a. Le livre VI du code de la sécurité intérieure, socle normatif des activités de sécurité privée.
  380. b. Un organisme de régulation spécifique : le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
  381. c. Une situation particulière qui s’explique par la nature de ces activités
  382. II. Le dispositif proposÉ
  383. III. Modifications apportées par le senat
  384. IV. position de la commission
  385. le droit existant
  386. A. Un encadrement initial de la vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière censuré par le conseil...
  387. B. un dispositif finalement consacré en 2022 au sein du code de la sécurité intérieure.
  388. C. Des difficultées de mise en œuvre de l’obligation d’enregistrer les images de vidéosurveillance.
  389. II. Le dispositif proposé
  390. III. Modifications apportées par le senat
  391. IV. position de la commission
  392. le droit existant
  393. A. Le code de procÉdure pÉnale rÉservÉ À certains agents l’exercice des prÉrogatives liées À la police judiciaire.
  394. 1. Les officiers de police judiciaire.
  395. 2. Les agents et agents de police judiciaire adjoints.
  396. a. Les agents de police judiciaire.
  397. b. Les agents de police judiciaire adjoints.
  398. 3. Les assistants d’enquête de la police et de la gendarmerie nationales.
  399. 4. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
  400. B. des dispositions législatives permettent aux officiers et agents de police judiciaire de conserver leurs fonctions lorsqu’ils cessent...
  401. 1. Les OPJ retraités peuvent, en l’état actuel du droit, conserver cette qualité pendant 5 ans à compter de leur départ en retraite, à...
  402. 2. Le maintien de la qualité d’agent de police judiciaire après le départ à la retraite bénéficie également d’un cadre juridique...
  403. II. Le dispositif proposé
  404. III. Les modifications apportées par le sénat
  405. IV. la position de la commission
  406. le droit existant
  407. A. un mécanisme de domiciliation procédurale a été créé par le législateur afin de protéger les témoins.
  408. B. un dispositif peu modifié avant son extension aux victimes par la loi « narcotrafic »
  409. II. Le dispositif proposé
  410. III. Modifications apportées par le senat
  411. IV. position de la commission
  412. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
  413. Le droit existant
  414. II. Le dispositif proposé
  415. COMPTES RENDUS DES DÉBATS
  416. I. AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI
  417. II. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  418. Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures
  419. Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures
  420. Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures
  421. Deuxième réunion du mardi 23 juin 2026 à 21 heures 30
  422. Première réunion du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures
  423. Deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 45
  424. Personnes entendues
  425. Contributions Écrites

La mise en œuvre de la procédure de l’AFD repose sur l’intervention de différents acteurs : les forces de sécurité intérieure sont en charge de la verbalisation, le parquet de Rennes, compétent à l’échelle nationale, valide les procédures et se prononce en cas de contestations, et l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ainsi que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) interviennent pour le recouvrement de l’amende.

Au niveau local, le procureur de la République établit dans le ressort du tribunal judiciaire les orientations de politique pénale et définit, dans ce cadre, les cas d’usage du recours à l’AFD dressée par les forces de sécurité intérieure, en fonction des circonstances de commission des faits. En cas de contestation, l’autorité judiciaire statue sur le recours formé par le contrevenant et contrôle la régularité de la procédure de l’AFD mise en œuvre.

Source : Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025, p. 120.

La compétence pour le traitement du contentieux de l’AFD est centralisée auprès du parquet de Rennes. En l’absence de paiement dans les délais ou de contestation recevable, c’est le procureur de la République de Rennes qui émet un titre exécutoire aux fins de majoration de l’amende. Il intervient également, en cas d’irrégularité de procédure, pour choisir d’engager des poursuites ou de classer la procédure sans suite.

Le recouvrement des AFD fait intervenir l’ANTAI et la DGFiP. L’ANTAI est chargée exclusivement du recouvrement des AFD avant majoration (au stade forfaitaire ou minoré ([214])), tandis que la DGFiP intervient au stade du recouvrement forcé des amendes (au stade majoré). La DGFiP émet les titres de recettes, encaisse les paiements, suit les créances et traite les impayés, par le traitement des relances et la mobilisation des procédures de recouvrement forcé.

Comme l’a mis en évidence un rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer la politique publique de lutte contre les trafics de stupéfiants ([215]), le paiement et le recouvrement de l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants ne sont pas encore pleinement satisfaisants. En effet, d’une part, le taux de paiement spontané de cette AFD semble être inférieur à celui constaté pour l’ensemble des amendes : il était en effet de 36,4 % en 2022 contre 62 % pour l’ensemble des amendes ([216]). Par ailleurs, le taux de recouvrement de l’AFD en matière d’usage de stupéfiants est de 40 % et n’est supérieur à 50 % que lorsque sont mises en œuvre les procédures de recouvrement forcées ([217]).

C’est également ce que met en évidence un rapport de la Cour des comptes ([218]) en observant que les taux de paiement et de recouvrement pour l’ensemble des AFD s’élèvent respectivement à 24,1 % et 17,5 % et qu’ils sont bien plus bas que ceux des contraventions ([219]). Il convient toutefois de relever que le taux de paiement, au stade minoré, et le taux de recouvrement, au stade majoré, de l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants sont plus élevés que pour les autres infractions ([220]). Selon la Cour des comptes, ce meilleur taux d’exécution pourrait s’expliquer par le montant de l’amende encourue en la matière, qui s’avère en moyenne plus faible que pour d’autres infractions ([221]). Il est en effet relevé que les montants plus élevés sont plus difficiles à régler en paiement immédiat ou à recouvrer ([222]).

● Une procédure validée sur le plan constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de la procédure de l’AFD sous réserve d’en limiter l’application aux délits d’une gravité moindre, aisément constatables, et que le montant de l’amende ne soit pas trop élevé.

Ces exigences résultent, en premier lieu, d’une décision du 21 mars 2019, par laquelle le Conseil a assorti la conformité de la procédure de l’AFD à la Constitution des réserves d’interprétation suivantes :

– D’une part, « le recours à de tels modes d’extinction de l’action publique en dehors de toute décision juridictionnelle [N.B. : les AFD] [… n’est conforme à la Constitution] qu’à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d’amendes de faible montant. Dès lors, [… les AFD] ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans » ;

– D’autre part, « le législateur [… doit prévoir] que le montant de l’amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles » ([223]).

En second lieu, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 19 janvier 2023, ajouté aux critères de faible gravité de l’infraction et de faible montant de l’amende forfaitaire, un troisième critère de conformité à la Constitution, tiré de la faible complexité de l’infraction, et permettant de valider le recours à la procédure de l’AFD.

Il a en effet souligné que « si les exigences d’une bonne administration de la justice et d’une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d’extinction de l’action publique en dehors de toute décision juridictionnelle [N.B. : l’AFD], ce n’est qu’à la condition de porter sur les délits punis d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d’amendes de faible montant » ([224]).

L’interdiction administrative de paraÎtre sur un point de deal

Introduite par la loi du 13 juin 2025 ([225]), la possibilité pour le préfet ([226]), après information du procureur de la République territorialement compétent, de prononcer une interdiction de paraître sur un point de deal est prévue à l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’arrêté est pris sur le fondement des troubles à l’ordre public « résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ». L’interdiction de paraître est susceptible de concerner toute personne participant à ces activités.

La mesure est prononcée pour une durée maximale d’un mois, la durée étant déterminée en considération de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. L’interdiction de paraître ne peut toutefois pas concerner le domicile de la personne concernée.

La procédure est contradictoire : la décision doit être écrite et motivée et la personne concernée dispose d’un délai de cinq jours pour présenter ses observations à compter de la notification de la décision.

Le non-respect de l’interdiction de paraître constitue un délit, prévu par l’article L. 22-11-2 du CSI et puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Dans une décision du 12 juin 2025 ([227]), le Conseil constitutionnel a admis la conformité de ces dispositions à la Constitution, à la lumière des diverses garanties entourant le dispositif et tenant :

– à la finalité précise de la mesure, qui poursuit un objectif légitime de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions : l’interdiction de paraître ne peut en effet être ordonnée que pour « faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, lorsqu’une telle occupation s’effectue en réunion, de manière récurrente, et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » ;

– à son périmètre limité, dès lors que « l’interdiction de paraître ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont il est établi qu’elle contribue à ces troubles en participant à de telles activités » ;

– aux garanties procédurales qui l’entourent et tenant notamment au caractère contradictoire de la décision, à sa durée limitée à un mois au maximum, à la prise en compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée et à l’exclusion du domicile de la personne dans le périmètre géographique de la mesure.

LES dispositions du projet de loi initial

L’article 6 aggrave les peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants en augmentant le montant de l’amende forfaitaire prévue en la matière et en systématisant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un navire.

D’une part, le montant de l’amende forfaitaire, prévue au dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du CSP et par laquelle l’action publique peut être éteinte, est augmenté à 500 euros, contre 200 euros actuellement. En conséquence, le montant de l’amende forfaitaire minoré est augmenté à 400 euros, au lieu de 150 euros, et celui de l’amende forfaitaire majoré est fixé à 1 000 euros, au lieu de 450 euros.

D’autre part, la peine complémentaire de suspension pour une durée maximale de trois ans du permis de conduire ou du titre de conduite d’un navire est désormais encourue lorsque le délit d’usage illicite de produits stupéfiants n’est pas aggravé. Cette peine, jusqu’alors exclusivement prévue lorsque l’infraction était commise avec une circonstance aggravante tirée de la commission des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, est donc désormais susceptible d’être prononcée en tout état de cause.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

A. En commission des Lois

Aucune modification n’a été apportée à l’article 6 lors des travaux du Sénat en commission des Lois.

B. En séance publique

Outre des mesures de coordination légistique ([228]), le Sénat a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement ([229]) augmentant la durée de la mesure administrative d’interdiction de paraître sur un point de deal prévue à l’article L. 22-11-1 du CSI.

Cette durée, initialement limitée à un mois au maximum, peut ainsi être portée à trois mois lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une mesure d’interdiction prise à l’encontre de la même personne et que la personne en cause a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître dans l’année.

IV. La position de la Commission

En adoptant quatre amendements de suppression ([230]), la commission des Lois a supprimé l’article 6.

*


Article 6 bis

(art. 446-2 du code pénal)

Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, qui résulte de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de M. Hussein Bourgi ([231]), aggrave les sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac en la portant à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a prévu l’application de la procédure de l’amende forfaitaire au délit de vente à la sauvette des produits du tabac, prévu à l’article 446-2 du code pénal.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 bis, sans le modifier.

Le droit existant

Correctionnalisé par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ([232]), le délit de vente à la sauvette, prévu par l’article 446-1 du code pénal, consiste dans l’offre, la mise en vente ou l’exposition en vue de leur vente de biens, sans autorisation ou déclaration régulière ([233]), ainsi que dans l’exercice d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu.

L’infraction de vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende et s’applique indépendamment de l’objet proposé à la vente. Ainsi, ce délit sanctionne, notamment, la vente à la sauvette des produits du tabac. Les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou qu’elle est commise en réunion ([234]).

La vente des produits du tabac est, en outre, encadrée de manière spécifique par la loi. En effet, les débits de tabac détiennent un monopole pour la vente des produits du tabac ([235]) et la vente en ligne ([236]), comme la propagande ou la publicité ([237]) de ces produits, sont prohibées.

Il existe, par ailleurs, diverses infractions réprimant la vente du tabac et de ses produits aux mineurs ou dans des conditions qui mettent en danger la santé du consommateur. Ainsi, la vente et l’offre gratuite des produits du tabac dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de 18 ans sont interdites ([238]), de même que la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes dont les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions sont supérieures aux teneurs fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ([239]).

L’achat de tabac vendu à la sauvette est également spécifiquement réprimé par l’article R. 644-3 du code pénal et sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ([240]).

II. La disposition introduite par le sÉnat

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Hussein Bourgi ([241]), aggravant la sanction encourue en matière de vente à la sauvette des produits du tabac, pour la porter à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

Pour ce faire, l’article 6 bis prévoit que la vente à la sauvette des produits du tabac constitue une circonstance aggravante, insérée à l’article 446-2 du code pénal, au même titre que la vente à la sauvette accompagnée de voies de fait ou de menaces ou commise en réunion.

III. La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 bis sans y apporter de modification.

*


Article 6 ter

(art. L. 514-1 du code des douanes)

Application de la peine complémentaire de suspension du titre de conduite d’un bateau aux infractions sanctionnant la contrebande de produits dangereux ou prohibés et le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de M. Hussein Bourgi ([242]), modifie le champ d’application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger.

D’une part, il prévoit la possibilité de suspendre le titre de conduite d’un bateau. D’autre part, il durcit les conditions du prononcé de cette peine complémentaire en interdisant la possibilité de l’assortir d’un sursis et en prévoyant son application à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Avant la recodification du code des douanes ([243]), le délit de contrebande de tabac était prévu à l’article 414 du code des douanes, lequel a été modifié par l’article 31 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette modification a permis de rendre applicable à ce délit la peine complémentaire de confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois n’a pas apporté de modification à l’article 6 ter et l’a adopté.

Le droit existant

La contrebande, l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac constituent un délit prévu par l’article L. 513-1 du code des douanes et sanctionné de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de la fraude. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à une amende de dix fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée ([244]).

En outre, l’article L. 514-1 du code des douanes prévoit l’application de deux peines complémentaires : l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ([245]) ainsi que la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, pouvant être portée à six ans lorsque les faits ayant donné lieu à condamnation ont été commis en état de récidive légale. S’agissant de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il est précisé que son prononcé peut être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Ces peines complémentaires sont également encourues pour d’autres infractions prévues par le code des douanes et sanctionnant la contrebande et l’importation ou l’exportation illicites de marchandises ainsi que le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger. Il s’agit des infractions suivantes :

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restriction de circulation, infraction prévue à l’article L. 513-2 du code des douanes ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, prévue à l’article L. 513-3 du même code ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises, prévue à l’article L. 513-4 du même code ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises en bande organisée, infraction prévue à l’article L. 513-5 du même code ;

– la production d’une fausse déclaration, l’utilisation d’un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d’un document dans le but d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l’importation ou à l’exportation, délit prévu à l’article L. 513-8 de ce code, y compris lorsque les faits sont commis en bande organisée ([246]) ;

– le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger instaurant des obligations de déclaration ou de rapatriement, en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, infraction prévue à l’article L. 542-1 du code des douanes ;

– le non-respect des mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l’Union européenne, infraction prévue à l’article L. 542-2 du code des douanes ;

– l’incitation écrite, la propagande ou la publicité à contrevenir aux dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger, infraction prévue à l’article L. 542-5 du code des douanes.

II. La disposition introduite par le sÉnat

Adopté en séance publique à l’initiative de M. Hussein Bourgi ([247]), l’article 6 ter modifie le champ d’application la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des obligations de déclaration ou de rapatriement, prévue à l’article L. 514-1 du code des douanes.

En premier lieu, il prévoit la possibilité de suspendre le titre de conduite d’un bateau, outre le permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.

En second lieu, il encadre les conditions du prononcé de cette peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un bateau.

D’une part, à l’inverse du principe posé en l’état du droit en vigueur, selon lequel la suspension du permis ou du titre de conduite peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, il est désormais interdit de procéder à une telle limitation du champ d’application de cette peine complémentaire. Celle-ci ne pourra donc être prononcée exclusivement pour la conduite pratiquée par l’intéressé dans le cadre d’activités personnelles.

D’autre part, il est interdit d’assortir la peine complémentaire d’un sursis, même partiel. Cela interdit donc de suspendre l’exécution de la peine en considération du comportement de l’intéressé ([248]).

Cet encadrement du prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un bateau semble inspiré de dispositions existantes du code de la route, applicables en matière d’infractions relatives à la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ([249]) ou à la conduite sous l’influence de l’alcool ([250]).

III. La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 ter sans le modifier.

*


Article 6 quater

(art. 495-18 du code de procédure pénale)

Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 quater, adopté en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement ([251]) modifie les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle pour prévoir la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 495-18 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle, a été créé par l’article 36 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n’a fait l’objet d’aucune modification ultérieure.

➢ Position de la Commission

À l’initiative des rapporteurs, la commission des Lois a procédé à des coordinations légistiques, et a allongé à 90 jours le délai dans lequel l’AFD doit être acquittée en cas de paiement fractionné, avant d’adopter l’article 6 quater ainsi modifié.

Le droit existant

Le présent commentaire se limitera à apporter des précisions sur les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), la procédure elle-même ayant été décrite dans le commentaire de l’article 6.

L’article 495-18 du code de procédure pénale détermine les délais et modalités de paiement de l’AFD, selon le stade de l’amende encourue :

– Le délai dans lequel l’amende doit être réglée est de 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé : un paiement dans ce délai entraîne l’application du montant forfaitaire de l’amende.

– En cas de paiement rapide, soit immédiat, soit intervenant dans un délai de 15 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, le montant de l’amende est minoré.

– Enfin, à défaut de paiement dans le délai de 45 jours ou de 60 jours ([252]), l’amende forfaitaire est majorée de plein droit.

Un récent rapport de la Cour des comptes a mis en évidence le faible taux d’exécution des AFD en relevant que malgré le développement de facilités de paiement, le taux de paiement au stade minoré ou forfaitaire demeurait insatisfaisant ([253]).

Le paiement immédiat de l’AFD a été prévu par le décret du 6 novembre 2023 ([254]). Cette faculté permet à l’intéressé, en application des articles D. 45-4 et D. 45-8 du code de procédure pénale, de régler le montant de l’amende au tarif minoré entre les mains de l’agent verbalisateur ([255]).

Une possibilité de paiement fractionné du montant de l’amende forfaitaire délictuelle avant majoration a également été prévue depuis le mois de mars 2023, lorsque le paiement est effectué par carte bancaire sur le site internet dédié « amendes.gouv.fr » ([256]). Cependant, cette faculté n’est pas ouverte au stade du paiement minoré ou forfaitaire et la totalité du montant de l’amende doit être réglée dans le délai imparti. Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport, le paiement en plusieurs fois a été utilisé dans 16 % des dossiers faisant l’objet d’un télépaiement et « les trois quarts des usagers ayant recours à cette facilité ne parviennent pas à s’acquitter du montant de l’amende dans le délai imparti [de 60 jours] ».

Il peut également être souligné que le taux de paiement de l’AFD varie significativement selon la nature de l’infraction sanctionnée. À titre d’illustration, les AFD pour usage illicite de produits stupéfiants ont un taux de paiement plus élevé que d’autres, de 34,6 % ([257]).

Pour faciliter le paiement des AFD, la Cour des comptes préconise notamment de mettre en œuvre des mesures permettant de faciliter le paiement de l’amende au plus tôt, en encourageant le paiement immédiat et en améliorant l’efficacité du paiement fractionné, pour le rendre plus incitatif. À cet égard, elle propose d’augmenter le délai de paiement de l’amende ([258]).

II. La disposition introduite par le sÉnat

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([259]) réécrivant les dispositions de l’article 495-18 du code de procédure pénale (CPP) afin d’aménager la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement de l’AFD en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

À l’occasion de cette réécriture, des précisions et des modifications ont été apportées aux modalités et délais de paiement de l’AFD :

– En premier lieu, le principe du paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de 45 jours est rappelé, ce délai étant calculé par principe à compter de l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, et ne courant plus à compter de la constatation de l’infraction (nouveau premier alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En deuxième lieu, les règles relatives au délai de paiement de 15 jours, suivant la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction, permettant de bénéficier du montant minoré, n’ont pas été modifiées (nouveau deuxième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En troisième lieu, dans le cas où l’avis d’infraction est envoyé à l’intéressé, il est aménagé une possibilité de paiement fractionné de l’amende, permettant d’en acquitter le montant en plusieurs versements échelonnés dans le temps. Dans ce cas, le délai pour régler l’amende de manière fractionnée est augmenté à 75 jours, sous réserve qu’une part de l’amende d’un montant supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en un ou plusieurs versements, dans le délai de 15 jours, pour le stade minoré, ou de 45 jours, pour le stade forfaitaire (nouveau troisième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

Dans le cas où le paiement de l’amende est effectué de manière fractionnée, il est précisé que le premier versement effectué emporte reconnaissance de l’infraction et empêche de la contester en formulant une requête en exonération (nouveau cinquième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En dernier lieu, dans le cas où le paiement total n’est pas intervenu dans les délais prévus ou lorsqu’une requête en exonération n’a pas été présentée, les dispositions relatives à la majoration de plein droit du montant de l’amende sont conservées (nouveau quatrième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

Pour tenir compte des travaux informatiques à engager par l’ANTAI et la DGFiP pour permettre l’application du paiement fractionné de l’AFD et rendre le dispositif opérationnel, l’entrée en vigueur de ces dispositions est repoussée à une date fixée par décret en Conseil d’État et fixée, au plus tard, au 1er janvier 2029.

III. La position de la Commission

Outre des mesures de coordinations légistiques ([260]), la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs ([261]) destiné à mettre en œuvre les préconisations de la Cour des comptes formulées dans un rapport relatif au bilan des AFD, en portant à 90 jours le délai dans lequel l’amende doit être acquittée en cas de paiement fractionné. Elle a ensuite adopté l’article 6 quater ainsi modifié.

*


Article 7

(art. L. 3611-3, art. L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 [nouveaux], art. L. 3621-2 [nouveau], art L. 3631-1 et L. 3631-2 du code de la santé publique, art. L. 333-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 224-1, L. 224-2, L. 234-1, art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 237-4 [nouveaux] et L. 325-1-2 du code de la route, art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)

Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d’azote

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à encadrer plus strictement la vente de protoxyde d’azote à des particuliers, à en sanctionner l’usage détourné via la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote et d’un délit de transport et à sanctionner la conduite après une consommation manifeste de protoxyde d’azote par la création d’un nouveau délit dans le code de la route.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant notamment à l’article 7 une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives, ainsi qu’un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ([262]) a inséré au sein du code pénal un chapitre sur les homicides et blessures routiers, prévoyant que la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives ([263]) permettra de caractériser un homicide ou des blessures routiers.

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 modifié par 11 amendements des rapporteurs. Outre des ajustements rédactionnels, la Commission a décalé au 1er février 2027 l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote. Elle a supprimé l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. Enfin, elle est revenue sur les modifications adoptées par le Sénat s’agissant de la procédure de fermeture administrative.

Le droit existant

A. L’encadrement des Substances psychoactives

1. Le classement des substances stupéfiantes, psychotropes et vénéneuses

● Selon la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) :

– le terme « drogue » désigne « toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central (sensations, perceptions, humeurs, sentiments, motricité) ou qui modifie les états de conscience » ;

– le terme « stupéfiant » désigne « les substances psychoactives interdites, inscrites sur une liste des stupéfiants ». La liste contient ainsi les drogues qui sont « formellement interdites ou dont l’usage est contrôlé : hallucinogènes, amphétamines, cannabis, cocaïne, etc. » ;

– le terme « psychotropes » est utilisé pour désigner les « substances psychoactives réglementées car appartenant à la catégorie des substances vénéneuses ».

L’article L. 5132-1 du code de la santé publique (CSP) désigne comme substances ([264]) vénéneuses : les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6.

● Le classement d’une substance se fait par voie d’arrêté qui distingue les différentes catégories juridiques :

– arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;

– arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes ;

– arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article R.5204 du code de la santé publique ([265]).

Depuis février 2022, l’article L. 5132-7 du CSP prévoit que le classement d’une substance comme stupéfiant ou son inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses relève d’une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ([266]).

● L’objectif du classement des substances est de limiter l’usage des stupéfiants et des psychotropes aux seules fins médicales et scientifiques en encadrant leur utilisation afin d’éviter tout abus ou détournement vers l’usage illégal ou le trafic, qui constituent des infractions pénales passibles de peines de prison et d’amendes.

L’article L. 5432-2 du CSP punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes.

2. La répression de la conduite après usage de stupéfiant ou sous l’empire de l’alcool

● L’article L. 235-1 du code de la route sanctionne la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Est ainsi sanctionné l’usage de produits stupéfiants, que le conducteur soit ou non encore sous leur emprise. L’usage doit être démontré par analyse sanguine ou salivaire ; c’est cette mesure qui caractérise donc l’infraction.

● Dans la même logique, l’article L. 234-1 du code de la route réprime la conduite sous l’empire d’un état alcoolique – même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste. Les peines prévues sont identiques à celles encourues en cas de conduite après usage de stupéfiants : trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

L’infraction est caractérisée par une mesure démontrant soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre, soit une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

Le II de l’article L. 234-1 sanctionne en outre des mêmes peines, sans qu’aucune mesure ne soit nécessaire pour caractériser l’infraction, la conduite en état d’ivresse manifeste.

● En application de l’article L. 235-1 les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants.

● L’immobilisation du véhicule peut être prescrite ([267]) et ces différents délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. En outre, la personne coupable de ces délits encourt également des peines complémentaires, notamment : la suspension ou l’annulation du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou encore la confiscation du véhicule si la personne condamnée en est propriétaire ([268]). En état de récidive, la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge ([269]).

3. Les possibilités de fermeture administrative de différents lieux en raison de troubles à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics

Le code de la sécurité intérieure (CSI) précise l’étendue des pouvoirs de police administrative spéciale, principalement détenus par les maires et les préfets. Les possibilités de fermeture administrative de certains établissements sont fixées aux articles L. 331-1 à L. 334-2 du CSI. Le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police peuvent prononcer la fermeture administrative de certains établissements :

– les débits de boissons et restaurants aux termes de l’article L. 331-1 du CSI, en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques pour une durée allant de trois mois à un an selon les cas ([270]) ;

– les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place suivant l’article L. 332-1 du même code et ce, pour les mêmes motifs. La fermeture prononcée ne peut excéder trois mois ([271]). Si elle n’est pas respectée, le propriétaire ou l’exploitant encourt 3 750 euros d’amende ([272]) ;

– les établissements diffusant de la musique aux termes de l’article L. 333-1 pour une durée ne pouvant excéder trois mois ([273]). Là encore, si la fermeture prononcée n’est pas respectée, le propriétaire ou l’exploitant encourt 3 750 euros d’amende ([274]) ;

– les commerces et établissements ouverts au public suivant l’article L. 333-2 du même code pour une durée ne dépassant pas six mois afin de prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions liées au trafic et à la consommation de stupéfiants ainsi qu’au blanchiment. Cette fermeture peut être prolongée par le ministre de l’Intérieur pour une durée de six mois supplémentaires maximum. L’article L. 333-3 punit de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de ne pas respecter une telle décision de fermeture. Ces dispositions ont été introduites en 2025 par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic au titre de la lutte contre le blanchiment ([275]).

B. L’encadrement du protoxyde d’azote

1. La consommation détournée du protoxyde d’azote, un enjeu majeur de santé publique

Le protoxyde d’azote est un gaz incolore utilisé dans le milieu médical pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques ([276]). En tant que médicament, le protoxyde d’azote a été classé sur la liste I des substances vénéneuses dès 2001 ([277]), soumis à prescription médicale et réservé à l’usage professionnel.

Le protoxyde d’azote est également employé comme gaz de pressurisation d’aérosol alimentaire, comme par exemple dans les cartouches pour siphon à chantilly ou les aérosols d’air sec. Du fait de son usage industriel, le protoxyde d’azote n’est pas classé sur la liste des produits stupéfiants ([278]). Sa commercialisation, y compris à destination des particuliers, est autorisée ; son usage et sa détention sont donc licites.

C’est à partir des contenants ainsi commercialisés que le gaz est consommé de manière détournée pour en retirer des effets psychoactifs. Le protoxyde d’azote est inhalé. Le plus souvent, le gaz est transféré dans un ballon de baudruche puis aspiré par la bouche. Les ballons sont gonflés directement depuis le bec d’un siphon, ou à l’aide d’un cracker (tube qui permet de percer les cartouches).

Depuis 2013, l’ANSM surveille cet usage détourné du protoxyde d’azote non médical au moyen d’une enquête d’addictovigilance ([279]). Le protoxyde d’azote fait l’objet d’un usage récréatif qui a connu une croissance et une visibilité importante à partir de la fin des années 2010, principalement chez les jeunes (adolescents, étudiants et jeunes adultes) ([280]).

Une enquête montre qu’en 2024 l’usage à l’adolescence n’est pas marginal dans la mesure où 5,8 % des élèves en classe de troisième disent avoir déjà consommé du protoxyde d’azote ([281]). Dans la population adulte, la fréquence d’usage du protoxyde d’azote a été mesurée pour la première fois en 2023 dans l’enquête EROPP. Ainsi, 6,7 % des personnes de 18 à 64 ans déclarent en avoir déjà consommé au cours de leur vie et 0,8 % au cours de l’année, ce taux montant à plus de 12 % pour les 18-34 ans ([282]).

Or, l’usage détourné du protoxyde d’azote peut entraîner une dépendance ainsi que d’importants risques sanitaires, dès la première prise ([283]), et des risques complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire en cas d’usage régulier et/ou à fortes doses.

En 2023, 472 signalements liés à la consommation de protoxyde d’azote ont été enregistrés par les CEIP-A, soit 30 % de plus qu’en 2022. Les CAP-TV ont reçu 305 signalements, soit 20 % de plus qu’en 2022. Ces chiffres confirment l’augmentation du nombre de cas déclarés de complications associées au protoxyde d’azote observés ces dernières années ([284]).

2. Un premier encadrement par la loi du 1er juin 2021

La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ([285]) a consacré de premières avancées législatives dans la lutte contre la consommation détournée de protoxyde d’azote. Cette loi comprenait plusieurs mesures :

– à l’article L. 3611-1 du code de la santé publique (CSP), la création d’une infraction de provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, visant ainsi les usages détournés du protoxyde d’azote, punie de 15 000 euros d’amende ;

– à l’article L. 3611-2 du même code, le principe d’une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de tels produits, dont le protoxyde d’azote, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. En juillet 2023, ce plafond par acte de vente, concernant uniquement le protoxyde d’azote, a été fixé à 10 cartouches, chacune d’entre elles ne devant pas excéder un poids de 8,6 grammes ([286]) ;

– enfin, l’article L. 3611-3 du même code fixe trois interdictions : l’interdiction de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement ; l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à toute personne, majeure ou mineure, dans les débits de boissons et de tabac ; l’interdiction de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. La violation de ces interdictions est punie d’une amende de 3 750 euros.

Ces dispositifs s’accompagnent de mesures de prévention également instaurées par la loi du 1er juin 2021 précitée :

– l’article L. 3621-1 du CSP impose une mention obligatoire de la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote sur chaque produit contenant ce gaz, selon des modalités fixées par décret ([287]), les produits ne comportant pas une telle mention ne pouvant dès lors être commercialisés ;

– l’article L. 312-18 du code de l’éducation, aux termes duquel les collégiens et lycéens bénéficient d’une séance annuelle d’information sur les conduites addictives et leurs risques. La loi de 2021 avait entendu élargir le champ, fixé en 2004, qui ne traitait que des conséquences de la consommation de drogue, terme jugé trop restrictif.

3. Une répression incomplète de la conduite après consommation de protoxyde d’azote

La conduite après consommation de protoxyde d’azote n’est pas, à proprement parler, sanctionnée par le droit en vigueur.

Toutefois, le législateur a d’ores et déjà acté des avancées vers une prise en compte accrue des effets du protoxyde d’azote en matière de délits routiers. Ainsi, la loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ([288]) a inséré au sein du code pénal un chapitre sur les homicides et blessures routiers, prévoyant que la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives ([289]) permettra de caractériser un homicide ou des blessures routiers. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives. L’homicide routier est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La publication de ce décret en Conseil d’État est encore en discussion, ce texte réglementaire faisant actuellement l’objet d’échanges, pilotés par la délégation à la sécurité routière, entre celle-ci, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), la Mildeca et la direction générale de la santé (DGS) ([290]).

S’il ressort des travaux préparatoires à la loi de 2025 que l’intention du législateur était de viser à titre principal le protoxyde d’azote dans la future liste des substances pouvant mener à la caractérisation d’un homicide routier ([291]), les auditions entre le rapporteur du texte précité Éric Pauget et le ministère de la Justice avaient toutefois abouti au constat selon lequel le protoxyde d’azote ne peut aujourd’hui pas être détecté par un test après sa consommation ([292]). Les auditions récemment conduites par les rapporteurs du présent texte montrent toutefois que le développement d’un dispositif de détection est en cours, laissant espérer une mise en œuvre plus efficace de ces dispositions législatives.

4. L’intervention du droit de l’Union européenne en vue d’une interdiction partielle de la vente de protoxyde d’azote à des particuliers

Aux termes du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le protoxyde d’azote est autorisé à être mis sur le marché intérieur au titre d’additif alimentaire ainsi que de produit chimique industriel. De plus, suivant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la lutte contre le trafic de drogue, le protoxyde d’azote ne relève pas de la notion de « drogue » au sens du droit de l’Union. Par conséquent, le commissaire aux affaires intérieures et aux migrations Magnus Brunner a rappelé en août 2025 que le protoxyde d’azote ne faisait pas l’objet d’une surveillance par le système d’alerte précoce de l’Union européenne sur les nouvelles substances psychoactives ([293]).

Toutefois, le 16 mars 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé cette substance comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B ([294]) sur proposition de l’Anses ([295]), première étape vers une réglementation de niveau européen.

En outre, la Commission européenne a adopté, sur le fondement du règlement de 2008, le règlement délégué (UE) 2025/1222, suivant lequel le protoxyde d’azote devrait être soumis, d’ici au 1er février 2027, à une classification et à un étiquetage harmonisés en tant que gaz toxique pour la reproduction humaine et le système nerveux. Ainsi, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, dit « REACH », va être réactualisé afin d’ajouter le protoxyde d’azote à ses appendices comprenant les substances interdites à la fourniture au grand public, dites « substances CMR » (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).

Plus récemment encore, tirant les conclusions de la très grande diversité des régimes d’encadrement de la consommation détournée de protoxyde d’azote entre les États membres de l’Union, le commissaire au climat Wopke Hoekstra a indiqué au Parlement européen, le 12 mars 2026, la volonté de la Commission européenne d’interdire la vente aux particuliers des bonbonnes de protoxyde d’azote. Cette interdiction ne sera pas générale et absolue, ainsi une dérogation est envisagée au profit des petites cartouches de protoxyde d’azote.

II. Les dispositions du projet de loi initial

1. La nécessité d’améliorer le droit en vigueur pour répondre aux dangers de l’usage détourné croissant du protoxyde d’azote

Le cadre normatif fixé par la loi de 2021 précitée semble aujourd’hui insuffisant pour répondre à la consommation croissante et aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.

Par ailleurs, l’étude d’impact du présent projet de loi constate que les sanctions prévues par la loi de 2021 n’ont en réalité mené qu’à de très rares condamnations ([296]) :

– la violation de l’interdiction de vente ou d’offre de protoxyde d’azote à un mineur n’a mené qu’à moins de 5 condamnations donnant lieu à des peines d’amende ;

– la violation de l’interdiction de vente ou d’offre de protoxyde d’azote dans les débits de boissons ou de tabac n’a permis de prononcer que 12 condamnations, avec une moyenne du montant des amendes s’établissant à 367 euros, alors que le plafond prévu par le CSP est de 3 750 euros ;

– la violation de l’interdiction de vendre et de distribuer tout produit destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs n’a mené qu’à 18 condamnations ;

– la répression du délit de provocation d’un mineur à faire un usage détourné de protoxyde d’azote a conduit à moins de 5 condamnations donnant lieu à des peines d’amende.

En outre, le projet de loi ambitionne de répondre à des divergences jurisprudentielles, ainsi qu’à des disparités territoriales.

En effet, l’étude d’impact rappelle que, s’agissant de l’offre ou de la cession de protoxyde d’azote destiné à être utilisé à des fins récréatives, « la jurisprudence tant en première instance qu’en appel est divergente sur le point de savoir si ces faits sont susceptibles de caractériser le délit prévu au I de l’article L. 5432-2 du CSP » qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance des médicaments inscrits sur les listes I et II, ce qui est le cas du protoxyde d’azote. « Ainsi, certaines juridictions ont relaxé les personnes poursuivies sur le fondement de cette disposition alors que d’autres sont entrées en voie de condamnation sur le même fondement » ([297]).

De plus, des initiatives locales d’initiative municipale ou préfectorale, à l’instar de l’arrêté du préfet de police de Paris, régulièrement reconduit depuis mai 2023 ([298]), de l’arrêt du préfet des Yvelines du 1er février 2026 ([299]) ou encore de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2026 ([300]), viennent ponctuellement combler ces insuffisances juridiques. De telles mesures demeurent toutefois limitées et génèrent une forte hétérogénéité territoriale, rendant d’autant plus nécessaire une intervention législative.

2. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
a. Un encadrement plus strict des horaires de vente et une délictualisation des violations des dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote

Le 1° de l’article 7 du projet de loi prévoyait, dans sa version initiale, de renforcer l’encadrement de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par trois mesures insérées à l’article L. 3611-3 du CSP :

– le renvoi à un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de l’Économie pour définir les horaires durant lesquels la vente au détail de protoxyde d’azote est autorisée en ce qui concerne les particuliers majeurs (premier alinéa du a du 1° du I) ;

– l’ouverture de la possibilité donnée au maire ou, à défaut, au préfet, de prendre une réglementation plus restrictive que celle prévue par la loi aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ([301]) (second alinéa du a du 1° du I) ;

– par ailleurs, le b du 1° du I du présent article sanctionnait la violation de ces réglementations horaires de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; il réhausse en outre à ce niveau le quantum de peine prévu pour les violations des trois interdictions déjà contenues à l’article L. 3611-3 du CSP ([302]) : interdiction de vendre ou offrir à un mineur du protoxyde d’azote, interdiction de vendre ou offrir du protoxyde d’azote dans certains débits de boissons et de tabac et interdiction de vendre et interdiction de distribuer tout produit facilitant l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

Le c du 1° du I prévoyait la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) d’un montant de 500 euros, pouvant être minoré à 400 euros et majoré à 1 000 euros ([303]). Enfin, le dispositif initial écartait, dans le cas des AFD visant les délits prévus à l’article L. 3611-3 du CSP, l’application des dispositions relatives à l’exigence d’une consignation préalable prévues aux articles 495-20 et 495-21 du code de procédure pénale ([304]).

b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées

Malgré les pouvoirs déjà accordés au préfet pour permettre la fermeture administrative d’établissements troublant l’ordre public, l’étude d’impact du projet de loi relève qu’il n’existe aucune disposition en vigueur permettant la fermeture administrative d’un établissement commercialisant du protoxyde d’azote en méconnaissance de la réglementation applicable ([305]).

Pour répondre à cette insuffisance, le II de l’article 7 du projet de loi initial insère, dans le code de la sécurité intérieure, un nouvel article L. 333-4, conférant au préfet et au préfet de police de Paris de la prérogative d’ordonner, aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote, la fermeture administrative d’un établissement commercialisant du protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées. Tenant compte d’une observation formulée par le Conseil d’État ([306]), l’article prévoit que cette fermeture peut être partielle ou totale.

La durée de cette fermeture administrative ne peut excéder un mois. Le second alinéa de l’article L. 333-4 prévoit toutefois qu’en cas de réitération des faits ayant justifié une première fermeture administrative, la durée maximale de cette mesure est portée à six mois. Le ministre de l’Intérieur peut, en outre, prolonger la mesure pour une durée supplémentaire n’excédant pas six mois.

3. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
a. Délit de transport sans motif légitime

Le 3° du I du présent article créait, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 3611-5 punissant de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini par arrêté ([307]) pour sa vente aux particuliers.

b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical

Le 2° du I de l’article 7 crée, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 3611-3-1 punissant d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical. Ce dispositif s’accompagne de plusieurs aménagements :

– l’ouverture d’un cadre dérogatoire à des fins de recherche impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales (2e alinéa du nouvel article L. 3611-3-1) ;

– la création d’une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou par un personnel d’une entreprise de transport ([308]) exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité ([309]). La peine est alors portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;

– la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une AFD ([310]) et ce, même en cas de récidive. Il fixe cette amende à un montant de 200 euros, qui peut être minoré à 150 euros ou majoré à 450 euros.

4. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote

● Le III de l’article 7 du projet de loi initial crée un délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de protoxyde d’azote.

Plus précisément, le 2° du II du texte propose de consacrer, au sein d’un nouveau chapitre du code de la route intitulé « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance », une répression unique de trois comportements délictueux, dont deux ne sont pas encore sanctionnés par le droit en vigueur. Le I d’un nouvel article L. 237-1 sanctionne ainsi :

– la conduite en état d’ivresse manifeste, actuellement réprimée par le II de l’article L. 234-1 du code de la route ([311]) ;

– la conduite en ayant manifestement fait usage de stupéfiants ;

– la conduite en ayant manifestement consommé de façon détournée ou excessive une ou plusieurs substances psychoactives. Sur ce dernier point, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État l’établissement des conditions dans lesquelles sera fixée la liste des substances psychoactives visées, le protoxyde d’azote étant prioritairement concerné par ce dispositif.

Ces trois infractions sont punies de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende, c’est-à-dire le quantum prévu en l’état du droit pour la conduite en état d’ivresse manifeste ([312]) ou pour la conduite après usage de stupéfiants constaté par analyse sanguine ou salivaire ([313]). Cette peine est portée à cinq ans et 15 000 euros lorsque se cumulent l’état d’ivresse manifeste et l’usage manifeste de stupéfiants ou la consommation manifeste de substances psychoactives ([314]).

Sur le modèle des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de la route, le nouvel article L. 237-1 prévoit la faculté de prescrire l’immobilisation du véhicule (II) ([315]) et la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (III).

● Un nouvel article L. 237-2 prévoit les peines complémentaires encourues :

– les peines complémentaires prévues pour le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ([316]) s’appliquent en matière de conduite en état d’ivresse manifeste (1° du I du nouvel article L. 237-1) ;

– les peines complémentaires prévues pour le délit de conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une analyse sanguine ou salivaire ([317]) s’appliquent en matière de conduite après usage de stupéfiants (2° du I du nouvel article L. 237-1)., ainsi que pour la conduite après consommation manifeste de protoxyde d’azote ([318]) (3° du même I).

Le dernier alinéa rend obligatoire la confiscation du véhicule lorsque se cumulent l’état d’ivresse manifeste et l’usage manifeste de stupéfiants ou la consommation manifeste de substances psychoactives ([319]), sauf si la juridiction en décide autrement par une décision spécialement motivée.

● Un nouvel article L. 237-3 précise que si la personne condamnée se trouve en état de récidive, la confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée ; elle encourt également l’immobilisation du véhicule pendant un an maximum ([320]). En outre, s’agissant de la conduite après usage de stupéfiants, est également prévue l’annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

● Cette annulation de plein droit du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus est également prévue en cas de conduite en état d’ivresse manifeste en état de récidive. Un nouvel article L. 237-4 rend en effet applicable à cette infraction les articles L. 234-13 à L. 234-18 qui comprennent cette peine complémentaire et précisent notamment l’application de l’obligation d’équiper son véhicule d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

● le 3° du III de l’article 7 modifie l’article L. 224-1 du code de la route pour prévoir, en outre, la rétention à titre conservatoire du permis de conduire par un officier ou agent de police judiciaire s’il existe des raisons plausibles de croire que le conducteur a consommé du protoxyde d’azote de façon détournée ou excessive ([321]) ;

● Le 4° du III complète quant à lui l’article L. 224-2 du même code pour prévoir la suspension obligatoire du permis de conduire prononcée par le préfet lorsque le permis a été retenu à la suite de l’une des trois infractions prévues au nouvel article L. 237-1.

● Enfin, le b du 5° du III autorise les officiers ou agents de police judiciaire, avec autorisation préalable du préfet, à faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule lorsque l’individu s’est rendu coupable de l’une infractions de l’article L. 237-1. Les a et c du 5° procèdent aux coordinations nécessaires.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

L’article 7 du projet de loi comprend donc plusieurs volets : les mesures visant à encadrer plus strictement la vente de protoxyde d’azote à des particuliers, la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote et d’un délit de transport du protoxyde d’azote et la création, dans le code de la route, d’une infraction de conduite après consommation manifeste de protoxyde d’azote. En commission et en séance publique, le Sénat a entendu renforcer la portée de ces mesures.

S’il n’a finalement pas ou peu modifié les nouveaux délits d’inhalation de protoxyde d’azote et de conduite après consommation de protoxyde d’azote, le Sénat a par contre modifié en profondeur les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant à l’article 7 une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives.

Ces modifications découlent, pour la plupart, de précédents travaux conduits par le Sénat qui a récemment adopté deux propositions de loi sur le sujet : l’une le 6 mars 2025 pour renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote ([322]) ; l’autre le 26 février 2026 pour réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels ([323]).

1. Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers
a. Une interdiction générale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers

● Considérant que le projet de loi n’allait pas suffisamment loin, la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de ses rapporteures ([324]) substitué aux dispositions relatives aux horaires de vente (a du 1° du I de l’article 7) une interdiction de détenir, transporter, céder ou offrir du protoxyde d’azote (nouveau aa du 1° du I). Par coordination, les dispositions relatives aux preuves de majorité mentionnées aux articles L. 3631-1 et L. 3631-2 du CSP sont supprimées, l’interdiction de vente concernant désormais aussi les personnes majeures (4° du I).

Toutefois, l’amendement des rapporteures entérine également la création d’un cadre dérogatoire permettant la vente ou la mise à disposition de protoxyde d’azote au profit de certaines catégories de professionnels, à la condition que le produit ne soit pas conditionné dans un contenant facilitant son usage détourné. Le texte (a ter du 1° du I) laisse à un décret le soin :

– d’énumérer les catégories de professionnels concernées ;

– de préciser les circuits de distribution autorisés ;

– de prévoir les modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés ;

– de préciser les caractéristiques techniques des conditionnements.

L’amendement des rapporteures prévoit, en outre, un renforcement plus important du quantum de peine prévu pour sanctionner les violations des interdictions et réglementations en matière de cession de protoxyde d’azote. Actuellement punies de 3 750 euros d’amende, ces violations voyaient leur sanction portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; le texte voté par le Sénat accroît ce quantum à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Le dispositif introduit par la commission des Lois du Sénat prévoit en outre de porter ces peines à trois ans et 30 000 euros lorsque la cession ou l’offre se fait à des personnes mineures. Une telle circonstance aggravante vaut également si la cession ou l’offre se fait dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans les locaux de l’administration ou aux abords de ces établissements et locaux au moment des entrées ou sorties des élèves ou du public (c du 1° du I). Lorsque le délit de détention, transport, cession ou offre de protoxyde d’azote est commis dans ces circonstances, la procédure d’AFD n’est pas applicable.

Par ailleurs, les rapporteures du Sénat ont introduit un nouvel article L. 3611-4-1 qui crée un délit général de provocation à un usage détourné du protoxyde d’azote, dont le champ est aujourd’hui limité à la provocation d’un mineur ([325]), ainsi qu’un rehaussement du quantum de la peine associée ajoutant aux 15 000 euros d’amende encourus une peine de deux ans d’emprisonnement (2° du I de l’article 7). Là aussi, les peines sont alourdies à trois ans et 30 000 euros si le délit est commis à l’encontre d’un mineur dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans les locaux de l’administration ou aux abords de ces établissements et locaux au moment des entrées ou sorties des élèves ou du public. En outre, si la provocation se fait par voie de presse écrite ou audiovisuelle, le texte renvoie aux lois particulières applicables en matière de régulation de la presse.

En sus, un nouvel article L. 3611-4-2 crée une infraction de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de contenant de protoxyde d’azote punie de 1 500 euros d’amende.

Enfin, l’article 7 du présent texte est complété d’un nouveau IV qui prévoit, à l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, que le produit des amendes relatives aux infractions en lien avec le protoxyde d’azote ([326]) est affecté aux communes au titre des recettes non fiscales de la section d’investissement des communes. Le Sénat justifie cette affectation par le fait que les communes subissent directement les conséquences de cette consommation de protoxyde d’azote.

● En séance publique, le Sénat a adopté trois évolutions :

– à l’initiative du sénateur Bernard Pillefer (Union centriste), avec un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement : l’extension du délit de cession ou d’offre de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs, déjà prévu dans le droit actuel au troisième alinéa de l’article L. 3611-3 du CSP, aux faits de transport et de détention de tels produits (a bis du 1° du I) ([327]) ;

– à l’initiative des rapporteures avec un avis favorable du Gouvernement : le rehaussement de 500 à 800 euros du montant de l’AFD prévue au titre du délit de violation des interdictions et réglementations en matière de détention, transport, cession et offre de protoxyde d’azote (c du 1° du I) ; les montants minoré et majoré sont respectivement portés de 400 à 640 euros et de 1 000 à 1 600 euros ([328]) ;

– à l’initiative du sénateur Ahmed Laouedj (RDSE) avec avis favorable de la Commission, mais défavorable du Gouvernement ([329]) : la création d’un nouvel article L. 3621-2 au sein du CSP qui reconnaît et conforte le rôle des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance en matière de formation et d’information des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote ([330]).

b. La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées

● Par cohérence avec l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers, la commission des Lois du Sénat ([331]) a reformulé les pratiques commerciales délictueuses pouvant être visées par la fermeture administrative prévue au nouvel article L. 333-4 du CSI (créé par le II du présent article). N’est plus visée la commercialisation du protoxyde d’azote « à des fins manifestement détournées sa destination », mais toute commercialisation de ce produit.

Elle a en outre élargi cette possibilité de fermeture administrative aux cas de vente de produits destinés à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote afin d’en obtenir les effets psychoactifs, cette pratique étant d’ores et déjà prohibée par l’article L. 3611-3 du CSP ([332]).

Les rapporteurs de la commission des Lois ([333]) ont, par ailleurs, intégré une exigence de mise en demeure préalable à la fermeture administrative. Cette fermeture ne peut ainsi être prononcée que si une telle mise en demeure a été adressée au propriétaire ou à l’exploitant et si celle-ci est restée sans réponse dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 48 heures. Toutefois, cette procédure de mise en demeure ne s’applique pas en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

Considérant qu’un tel problème de sécurité du quotidien doit être traité à l’échelle locale, les rapporteurs ([334]) ont transféré du ministre au préfet ou au préfet de police à Paris la compétence de prolongation d’une seconde mesure de fermeture administrative ([335]).

● Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

2. Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation
a. Délit de transport sans motif légitime

Par coordination avec l’intégration d’un délit général d’interdiction de la détention, du transport, de la cession ou de l’offre de protoxyde d’azote, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’infraction de transport sans motif légitime (3° du I du présent article), cette interdiction de transport étant prise en compte dans le nouveau délit général ([336]).

b. Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical

Mis à part une renumérotation de l’article créé dans le code de la santé publique (L. 3611-4 au lieu de L. 3611-3-1) ([337]), le Sénat n’a pas modifié ce nouveau délit.

3. Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote

En commission ([338]), comme en séance publique ([339]), le Sénat n’a adopté que des modifications d’ordre rédactionnel à ces dispositions du code de la route.

IV. La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 modifié par 11 amendements des rapporteurs, dont sept amendements rédactionnels ou de coordination ([340]). Quatre modifications substantielles ont ainsi été votées :

– le décalage au 1er février 2027 de l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote (amendement CL727) afin de suivre le rythme des négociations européennes, de préparer les normes réglementaires nécessaires au régime dérogatoire des professionnels et de laisser aux filières concernées le temps de s’adapter à cette importante modification du cadre légal applicable à ce commerce ;

– s’agissant de la procédure de fermeture administrative, la substitution d’une procédure contradictoire préalable à la mise en demeure ajoutée par le Sénat, aux fins de préserver le caractère efficace et opérationnel de ce dispositif de fermeture administrative (amendement CL730) ;

– l’attribution au ministre de l’Intérieur de la compétence de prolongation de cette même procédure de fermeture administrative (CL729) ;

– la suppression de l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote (amendement CL728).

*


Article 7 bis A

(art. L. 312-13, L. 312-18 et L. 375-1 du code de l’éducation)

Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 bis A, introduit en séance publique, complète la formation obligatoire existante des écoliers, collégiens et lycéens en matière de code de la route par un module portant sur les risques routiers induits par les conduites addictives, notamment l’usage détourné de protoxyde d’azote. Il étend également le champ de la formation annuelle obligatoire des collégiens et lycéens sur les risques liés aux conduites addictives, en visant l’usage détourné de protoxyde d’azote et en élargissant cette formation aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 312-18 du code de l’éducation a été modifié en 2021 pour élargir les modules de prévention à la question générale des comportements addictifs au-delà du seul sujet des drogues ([341]).

➢ Position de la Commission

L’article 7 bis A a été adopté par la Commission sous réserve d’un amendement rédactionnel des rapporteurs.

Le droit existant

A. prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives

L’article L. 312-18 du code de l’éducation, article unique d’une section relative à la prévention et l’information sur les toxicomanies et les conduites addictives, a été créé en 2004 ([342]) afin de sensibiliser les collégiens et lycéens, à raison d’au moins une séance par an, sur « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé », visant explicitement la consommation de cannabis et ses effets neuropsychiques et comportementaux. Enfin, l’article invite les personnels contribuant à la mission de santé scolaire à s’associer à cette démarche de sensibilisation, au même titre que tout autre intervenant extérieur.

La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a élargi le champ de cette formation annuelle en prévoyant que celle-ci porterait désormais sur « les conduites addictives et leurs risques », permettant dès lors de prendre en compte l’usage détourné de substances n’entrant pas dans le champ des stupéfiants au sens de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiantes, en premier lieu le protoxyde d’azote ([343]).

Cette disposition a ainsi élargi les modules de prévention à la question générale des comportements addictifs et non plus des drogues, tout en évitant de cibler exclusivement le protoxyde d’azote, les débats en commission ayant alors considéré que cela aurait eu pour effet d’ « orienter la curiosité des élèves » autour de cette substance ([344]).

En sus, certaines mesures réglementaires ou opérationnelles ont été prises en complément, comme une circulaire du président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) pour inciter les préfets de région et de département à diffuser auprès des partenaires locaux les campagnes de prévention conçues par Santé publique France ou par la Mildeca relative à l’usage détourné de protoxyde d’azote ([345]) ou encore l’exemple récent de la campagne de prévention des agences régionales de santé (ARS) de 2025 « le proto, c’est trop risqué d’en rire » visant à sensibiliser les jeunes âgés de 15 à 25 ans sur les risques de la consommation détournée de protoxyde d’azote ([346]).

B. enseignement de la sécurité routière

L’article L . 312-13 du code de l’éducation prévoit un enseignement obligatoire du code de la route pour les premier et second degrés ([347]). Si l’article détaille les modalités d’organisation d’une telle formation, à l’instar de l’autorisation d’occupation de locaux par la passation d’une convention, il demeure toutefois muet sur le contenu exact de cette formation, notamment en matière de prévention aux risques induits par la conduite après consommation de drogues ou ayant fait un usage détourné de substances addictives, à l’instar du protoxyde d’azote.

II. la disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement de Marion Canalès (Soc) ([348]), ayant bénéficié d’un avis favorable de la Commission, mais défavorable du Gouvernement, le présent article reprend des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 2 de la proposition de loi n° 125 visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels ([349]).

Le nouvel article 7 bis A modifie deux articles du code de l’éducation et procède à des coordinations pour les territoires ultramarins :

– à l’article L. 312-13 relatif à la formation obligatoire des élèves des premier et second degrés au code de la route, l’amendement précise que cet enseignement comprend un module de sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, à l’instar de l’usage détourné de protoxyde d’azote qui est explicitement mentionné ;

– à l’article L. 312-18 portant sur la sensibilisation obligatoire des collégiens et lycéens sur les conduites addictives et leurs risques, le Sénat a élargi cette formation aux dangers liés aux usages détournés de substances courantes, comme le protoxyde d’azote. Dans le même temps, il étend le module aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires ([350]). Ce faisant, il permet de viser clairement l’usage détourné de substances, notamment le protoxyde d’azote, et permet de viser un public plus jeune

Si le ministre de l’Intérieur a indiqué partager l’objectif de l’amendement, il considère qu’une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi ([351]).

III. La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis A modifié par l’amendement rédactionnel CL731 des rapporteurs.

*


Article 7 bis B

(art. L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 [nouveaux] du code de la santé publique)

Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Issu d’un amendement gouvernemental adopté en séance publique, le présent article vise à dupliquer pour les produits de vapotage et les produits à fumer à base de plantes le régime de vente du tabac prévoyant une interdiction de vente en distributeurs automatiques et une interdiction de vente aux mineurs.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Depuis 2016, l’article L. 3513-5 du code de la santé publique (CSP) interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage ([352]). Depuis 2025, l’article L. 3513-5-1 interdit en outre les dispositifs de vapotage préremplis et non rechargeables ([353]).

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 bis B modifié par deux amendements de nature rédactionnelle.

Le droit existant

A. Une interdiction de vente des produits de vapotage aux mineurs manquant d’effectivité en raison de la POSSIBILITE de la vente en distributeurs automatiques

L’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE ([354]) a posé le cadre juridique applicable en matière d’encadrement du vapotage. À ce titre, elle crée, au sein du code de la santé publique (CSP) un chapitre relatif aux produits du vapotage. Elle apporte une définition des produits du vapotage aux articles L. 3513-1 à L. 3513-3 ([355]) du CSP et en interdit la publicité ([356]).

L’article L. 3513-5 du CSP prévoit l’interdiction de vendre ou d’offrir en toutes circonstances des produits du vapotage à des mineurs. Ainsi, l’article impose à la personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

L’article L. 3513-6 du même code interdit de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements accueillant des mineurs, les moyens de transport collectifs fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

L’interdiction du vapotage par des mineurs est donc générale et absolue, au même titre que pour le tabac. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit l’interdiction de la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques, dans lesquels la vérification de l’identité, et donc de l’âge, du consommateur est techniquement impossible. Cette absence d’interdiction tranche avec la régulation en vigueur en matière de tabac qui prévoit à l’article L. 3512-11 du CSP l’interdiction d’une telle vente en distributeurs automatiques.

B. un cadre juridique moins restrictif de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont définis par l’article L. 3514-1 du CSP comme étant des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion. Il s’agit, notamment, du cannabidiol, plus couramment appelé « CBD ».

Le CSP ne pose aucune interdiction de consommer de tels produits pour les mineurs et ne prévoit aucune disposition régulant la vente de ces produits dans des distributeurs automatiques.

II. LA disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement ([357]) avec avis favorable de la Commission, le présent article vise à répondre au vide juridique impliqué par la conjonction d’une interdiction ineffective de la vente de produits de vapotage aux mineurs, d’une absence d’interdiction de CBD aux mineurs et de sa vente libre en distributeurs automatiques ([358]).

La souplesse de la réglementation en vigueur semble en effet se heurter à une large consommation de CBD par un jeune public, puisque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) indiquait que 17,5 % des jeunes de moins de 24 ans en avaient consommé en 2022. De plus, comme l’indique l’amendement du Gouvernement, la combustion de matières organiques est susceptible de libérer des substances nocives pour la santé à l’instar du monoxyde de carbone, des particules fines et de goudron pouvant irriter les voies respiratoires ([359]). En outre, le Gouvernement relève que le réseau Signal drogues a recensé 345 signalements de vapotage de cannabinoïdes de synthèse en 2025, dont 71 % d’entre eux concernaient un public de 13 à 18 ans. Il ajoute qu’au 1er trimestre 2026, 125 signalements ont été rapportés, comprenant deux décès.

Pour pallier cette carence du droit, l’amendement adopté comporte trois mesures, respectivement inscrites aux nouveaux articles L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 du CSP :

– l’interdiction de la vente de produits de vapotage en distributeurs automatiques, renforçant dès lors dans son effectivité l’interdiction de la vente de ces produits à des mineurs ([360]) ;

– l’interdiction de la vente de produits à fumer à base de plantes autre que le tabac en distributeurs automatiques ;

– l’interdiction de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac – à titre principal, le CBD – aux mineurs ([361]).

III. La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis B modifié par les amendements rédactionnels CL732 des rapporteurs et CL91 de Ian Boucard (DR).

*


Article 7 bis (supprimé)

(art. 6-2-3 [nouveau] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)

Possibilité de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne contrevenant aux interdictions en matière de vente de protoxyde d’azote et de commercialisation des produits explosifs

Rejeté par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteures ([362]), l’article 7 bis, prévoit une possibilité de retrait et de blocage des contenus publiés sur Internet relatifs au commerce illicite de protoxyde d’azote, d’explosifs, d’articles pyrotechniques et de précurseurs d’explosifs.

Il crée ainsi un article 6-2-3 au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») pour permettre à l’autorité administrative de demander le retrait de ces contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs d’un service de communication au public en ligne. Le défaut de retrait du contenu illicite dans un délai de 24 heures est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a modifié les articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour instaurer une procédure de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a rejeté l’article 7 bis après avoir adopté des amendements des rapporteurs destinés à en améliorer la rédaction ([363]).

Le droit existant

LeS procÉdures existantes de retrait et de blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») ([364]) prévoit la possibilité de retirer et de bloquer certains contenus illicites diffusés sur Internet.

La procédure, prévue aux articles 6-1 à 6-2-1 de la LCEN, était initialement limitée aux contenus à caractère terroriste ([365]) ou pédopornographique ([366]), avant d’être récemment étendue, par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, aux contenus illicites proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

Elle repose sur l’intervention de l’autorité administrative – en l’espèce, l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction générale de la police nationale ([367]) – qui adresse une demande de retrait du contenu illicite en raison de son caractère terroriste ou pédopornographique ou contraire à la législation interdisant la vente de produits stupéfiants, à l’éditeur du contenu et au fournisseur du service d’hébergement ([368]). Simultanément, les fournisseurs de services d’accès à internet (FAI) ([369]) sont informés de cette demande. En l’absence de retrait dans un délai de 24 heures ou en cas d’impossibilité d’identifier l’hébergeur, l’autorité administrative peut alors émettre une injonction à l’égard des FAI et des moteurs de recherche et annuaires ([370]) pour les enjoindre de bloquer l’accès au site internet ou de déréférencer le contenu illicite ([371]).

L’article 6-1 de la LCEN prévoit qu’une personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ci-après l’Arcom) est destinataire des demandes de blocage et de la liste des adresses électroniques concernées par un déréférencement et s’assure de la régularité des demandes de retrait effectuées. Si la personnalité qualifiée constate une irrégularité, elle peut recommander à l’OFAC d’y mettre fin. Si l’Office ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir le juge administratif en référé ou sur requête afin de la faire appliquer.

Le régime de l’obligation de retrait pour les services d’hébergement diffère selon la nature du contenu en cause :

– L’obligation de retrait ou de blocage d’un contenu à caractère terroriste doit être exécutée dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction. L’article 6-1-3 de la LCEN punit la méconnaissance de cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. En cas d’infraction commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

La personne morale peut également être condamnée à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction pendant une durée maximale de cinq ans et la décision de condamnation peut faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion ([372]).

– Le délai pour satisfaire à l’obligation de retirer un contenu à caractère pédopornographique ou un contenu proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants est quant à lui allongé à vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande. L’article 6-2-1 de la LCEN punit le non-respect de cette obligation des mêmes peines principales et complémentaires que celles encourues en matière de défaut de retrait des contenus à caractère terroriste.

Cette différence de régime s’explique par la transposition en droit interne d’un règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (dit « TCO » pour « Terrorist Content Online ») ([373]), imposant le respect d’une procédure particulière de retrait pour les contenus à caractère terroriste et nécessitant d’adapter les délais à cette fin.

La mise en œuvre de ces obligations de retrait des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique ou contraires à l’interdiction de vente des produits stupéfiants est entourée de plusieurs garanties, parmi lesquelles il est notamment possible de citer :

● l’information préalable du service d’hébergement douze heures avant toute première demande de retrait concernant les procédures et les délais applicables ([374]) ;

● la non-exécution de la demande de retrait en cas de force majeure, d’une impossibilité de faire non imputable au service ou d’une erreur matérielle ([375]) ;

● l’information dans les meilleurs délais, par le service d’hébergement et au profit du fournisseur de contenus (l’éditeur), des motifs du retrait et des voies de recours pour contester la demande ([376]) ;

● l’existence d’une procédure spéciale de contestation : afin de garantir le droit au recours effectif, les articles 6-1 et 6-1-5 de la LCEN prévoient que les hébergeurs et les fournisseurs de contenus (les éditeurs) peuvent saisir le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de l’injonction de retrait prononcée par l’autorité administrative ou la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Arcom prise dans le cadre d’un examen approfondi de l’injonction de retrait. Cette demande doit être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l’injonction. Le tribunal administratif statue sous 72 heures après la saisine. Un appel peut être formé dans les dix jours. La cour administrative d’appel dispose alors d’un mois pour se prononcer.

En-dehors de ces procédures spécifiques prévoyant le retrait de certains contenus constitutifs d’infractions, il n’existe aucune obligation générale de retrait des contenus illicites à la demande d’une autorité administrative.

Si le Conseil constitutionnel valide la mise en œuvre de telles procédures administratives de retrait de contenus illicites diffusés en ligne, ce n’est qu’à la condition que le dispositif offre toutes les garanties nécessaires pour prévenir le retrait de contenus potentiellement licites.

Ainsi, dans une décision du 18 juin 2020 ([377]), le Conseil a censuré de précédentes dispositions, introduites par la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet ([378]), imposant le retrait de contenus à caractère terroriste ou pédopornographique, en estimant qu’elles n’étaient pas entourées de garanties suffisantes. Il avait notamment relevé que « la détermination du caractère illicite des contenus ne reposait pas sur leur caractère manifeste et qu’elle était soumise à la seule appréciation de l’administration ». L’application de telles dispositions aurait ainsi permis que soient retirés des contenus en réalité licites, ce d’autant que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour déférer à la demande de l’administration ne lui permettait pas, en pratique, d’en faire examiner la légalité au préalable avant de devoir y déférer, sous peine d’une sanction pénale.

Le Conseil constitutionnel a également censuré les dispositions de cette loi qui prévoyaient une obligation de retrait ou de blocage dans un délai de 24 heures de contenus haineux diffusés en ligne ([379]) sous peine de sanctions pénales. Il avait relevé qu’en l’absence de mécanisme de filtre, les opérateurs pouvaient être saisis d’un nombre important de demandes portant sur des contenus illicites ce qui rendait matériellement impossible l’examen de chaque contenu signalé dans les délais impartis. Par ailleurs, le Conseil avait jugé que cette obligation d’examen pouvait se révéler complexe pour l’opérateur au regard des multiples qualifications pénales justifiant ce retrait et « alors même que les éléments constitutifs de certaines [des infractions mentionnées] peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause ».

Le Conseil constitutionnel en avait conclu que « compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti [de vingt-quatre heures], de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

À la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de la loi du 16 août 2022 ayant notamment procédé à l’adaptation de la législation nationale avec le règlement « TCO » ([380]). Ces dispositions prévoient une procédure administrative de retrait des contenus à caractère terroriste ([381]) que le Conseil a validée, après avoir relevé qu’elles constituent des mesures d’adaptation du droit interne au règlement européen susmentionné et souligné les diverses garanties dont elles sont assorties :

● En premier lieu, la détermination du contenu faisant l’objet d’une injonction de retrait repose sur une exigence de motivation spéciale et est placée sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante.

Le Conseil constitutionnel souligne en effet que l’injonction de retrait « ne peut porter que sur des contenus à caractère terroriste précisément définis et limitativement énumérés à l’article 2 du règlement du 29 avril 2021 [et] doit comporter non seulement la référence au type de contenu concerné, mais aussi une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il est considéré comme ayant un caractère terroriste. » Par ailleurs, la procédure est placée sous le contrôle de l’Arcom qui est une autorité administrative indépendante, de sorte que « la détermination du caractère terroriste des contenus en cause n’est pas laissée à la seule appréciation de l’autorité administrative que les dispositions contestées désignent pour émettre des injonctions de retrait. » ([382])

● En deuxième lieu, il est prévu une procédure de contestation spécifique du bien-fondé de l’injonction de retrait devant le juge administratif.

L’injonction de retrait est en effet susceptible « d’être contestée par la voie d’un recours spécifique en annulation devant le tribunal administratif [qui permet] qu’il soit statué dans de brefs délais sur la légalité de l’injonction de retrait et, en cas d’annulation, que les contenus retirés, dont l’article 6 du règlement du 29 avril 2021 impose la conservation, soient rétablis. » ([383])

● En dernier lieu, il existe des exclusions de responsabilité pénale en cas d’impossibilité de faire non imputable au service d’hébergement concerné.

Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le manquement à l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus « n’est pas constitué tant que le fournisseur de services d’hébergement ne peut pas se conformer à l’injonction reçue en raison d’un cas de force majeure, d’une impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou des erreurs manifestes ou de l’insuffisance des informations que l’injonction contient. » ([384])

Par la suite, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi du 21 mai 2024 ([385]) qui prévoient une voie de recours spécifique contre l’injonction administrative adressée à un éditeur ou un service d’hébergement de retrait d’un contenu à caractère pédopornographique ([386]).

Plus récemment, le Conseil a admis la conformité à la Constitution de l’article 28 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, autorisant le retrait et le blocage des contenus diffusés en ligne relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants, tout en formulant une réserve d’interprétation sur ces dispositions ([387]).

Conformément à la jurisprudence développée en la matière, le Conseil constitutionnel a contrôlé, en premier lieu, la légitimité de l’objectif recherché par le législateur, en deuxième lieu, le caractère proportionné de la mesure et, en dernier lieu, la pertinence des garanties entourant la procédure.

À l’aune de ce contrôle, il a relevé que la procédure de retrait ou de blocage ne saurait « être justifiée, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, que si le caractère illicite [des…] contenus est manifeste ». Sous cette réserve, il a jugé conforme à la Constitution le retrait et le blocage des contenus servant de support à une activité de cession ou d’offre illicites de produits stupéfiants diffusés en ligne.

L’encadrement du commerce des explosifs et des artifices pyrotechniques

La fabrication, le commerce et l’acquisition des produits explosifs font l’objet d’un encadrement par le code de la défense. Ces produits sont en effet placés sous la surveillance de l’État, en application de l’article L. 2352-1 de ce code qui soumet à un agrément technique, à des autorisations et des contrôles, la production, l’importation et l’exportation, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs.

Les différents produits explosifs sont listés en fonction de leur usage. Les produits à usage militaire sont définis à l’article D. 2352-7 du code de la défense. Ceux à usage civil sont mentionnés à l’article R. 2352-21 du même code. La procédure d’autorisation de la production et la vente des explosifs à usage militaire est prévue par les articles R. 2352-9 à R. 2352-20-1 du code de la défense. Les articles R. 2352-23 à R. 2352-46-2 du même code encadrent quant à eux la vente des explosifs à usage civil, en prévoyant également l’autorisation préalable du ministre de la défense.

Le régime des artifices pyrotechniques et de divertissement est, quant à lui, défini par les décrets du 4 mai 2010 ([388]) et 31 mai 2010 ([389]). Ces produits sont classés en différentes catégories selon leur dangerosité et leur régime suit, en partie, celui applicable aux produits explosifs ([390]).

Le non-respect de la réglementation applicable en matière de fabrication et de commerce d’explosifs fait l’objet de sanctions, les faits étant susceptibles de constituer des infractions.

Ainsi, l’article L. 2353-4 du code de la défense punit la fabrication sans autorisation d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif ainsi que la fabrication de tout élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un produit explosif d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article L. 2353-5 du même code réprime quant à lui les opérations commerciales réalisées sans autorisation et portant sur des explosifs militaires, consistant en la vente et l’exportation sans autorisation de ces explosifs et en l’importation non autorisée de tout produit explosif en violation de l’article L. 2352-1 du code de la défense. Les faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

La vente et l’exportation de produits explosifs à usage civil en méconnaissance de la réglementation applicable en la matière constituent également des infractions, punies, s’agissant de la vente illicite, de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ([391]), et, en ce qui concerne l’exportation illicite, de 3 750 euros d’amende ([392]).

II. La disposition introduite par le sénat

A. En commission des Lois

Issu d’un amendement des rapporteures ([393]), l’article 7 bis, étend le dispositif de retrait et de blocage des contenus illicites diffusés en ligne aux contenus qui méconnaissent la législation applicable à la vente de protoxyde d’azote ou d’explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs. Plus précisément, il s’agit :

– des contenus qui contreviennent aux interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du CSP ([394]) en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

– et des contenus qui méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs explosifs.

Le dispositif est introduit au sein d’un nouvel article 6-2-3 de la LCEN qui figue dans une sous-section 2 dédiée à la lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public. Il est renvoyé à l’application des procédures prévues aux articles 6-1 et 6-2 de la LCEN, si bien que les conditions de mise en œuvre de la demande de retrait ainsi que les garanties procédurales entourant le dispositif sont les mêmes que celles prévues en matière de retrait et de blocage des contenus à caractère pédopornographique et de ceux relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

Le retrait du contenu illicite par les fournisseurs de service d’hébergement doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la demande. Le manquement à cette obligation constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

En outre, les personnes morales coupables de l’infraction encourent le prononcé des peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ([395]) et l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation prononcée ([396]).

B. En séance publique

En séance publique, le Sénat a uniquement apporté des modifications rédactionnelles à l’article 7 bis en adoptant un amendement des rapporteures.

III. La position de la Commission

Malgré l’adoption de deux amendements d’ordre rédactionnel des rapporteurs ([397]), la commission des Lois a rejeté l’article 7 bis.

*


Article 8 (supprimé)

(art. L. 322-3 et L. 322-4 [nouveau] du code de la route)

Renforcement de la lutte contre les fraudes au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Rejeté par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 vise à renforcer la lutte contre les fraudes commises dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il élargit le délit de déclaration mensongère afin de couvrir l’ensemble des fausses déclarations effectuées dans le SIV, et non plus seulement les déclarations mensongères relatives à la cession d’un véhicule. Il prévoit également que le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra faire l’objet d’une peine de confiscation qui devient, en principe, obligatoire sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente. Cet article crée enfin un mécanisme d’urgence de suspension administrative de l’autorisation de circuler du véhicule concerné afin de permettre son immobilisation rapide dans l’attente de l’issue de la procédure.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a créé, à l’article L. 322-3 du code de la route, le délit de déclaration mensongère certifiant la cession d’un véhicule, qui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

➢ Modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures Mmes Josende et Florennes : un amendement rédactionnel (COM-87), un amendement permettant la levée de la suspension de l’autorisation de circulation en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule (COM-89) et un amendement renforçant la traçabilité des modifications effectuées dans le système d’immatriculation des véhicules en permettant l’identification de leurs auteurs (COM-88).

➢ Position de la commission

La commission a rejeté cet article.

le droit existant

Le certificat d’immatriculation constitue à la fois la carte d’identité du véhicule et le titre l’autorisant à circuler sur la voie publique. Sa délivrance est subordonnée à l’identification du propriétaire du véhicule et sa détention est obligatoire lors de la circulation. Toutes les opérations concernées sont effectuées au sein d’un système informatique dédié : le système d’immatriculation des véhicules (SIV).

LE SYSTÈME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV) : UN TRAITEMENT ESSENTIEL À L’IDENTIFICATION DES VÉHICULES ET DE LEURS TITULAIRES

Le système d’immatriculation des véhicules est un système d’information mis en place en 2009 afin de remplacer le fichier national d’immatriculation des véhicules (FNI). Il centralise l’ensemble des informations administratives concernant les véhicules immatriculés et permet d’assurer le suivi des opérations affectant la vie du véhicule.

Sa gestion est assurée par l’Agence nationale des titres sécurisés (France Titres). Ce fichier est contrôlé et utilisé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Son utilisation doit être conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article L. 330-1 du code de la route).

Ce fichier est alimenté par les professionnels de l’automobile habilités (33 000 environ), en application de l’article L. 330-1-1 du même code. Cette habilitation fait d’ailleurs l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

32 millions d’opérations sont ainsi enregistrées annuellement en son sein. Selon l’étude d’impact du projet de loi, « 85 % de ces demandes sont entièrement dématérialisées et deux tiers de ces opérations sont réalisées par les 33 000 professionnels qui disposent d’un accès au SIV ». Le tiers restant est donc effectué par des particuliers.

Les catégories de données enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) sont définies par l’arrêté du 10 février 2009.

Sont ainsi intégrées au sein de ce système, les données d’identification des titulaires des certificats d’immatriculation, les informations relatives aux caractéristiques et à la situation administrative des véhicules, les opérations intervenant au cours de leur vie administrative (cession, acquisition, première immatriculation, etc.) ainsi que les données relatives aux professionnels habilités à intervenir dans le système.

Les données enregistrées dans le SIV sont accessibles à diverses autorités et administrations dans les conditions prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route.

Des fraudes nombreuses « nourries par l’inaction de l’État ».

Le recours au SIV a permis de simplifier les démarches des usagers en matière d’immatriculation et de suivi de leurs véhicules. Ce progrès s’est malheureusement accompagné de fraudes importantes depuis la mise en place du plan « Préfectures nouvelle génération » en 2017.

L’étude d’impact fournit, à cet égard, des chiffres édifiants :

– chaque année, pour 60 millions de véhicules immatriculés au SIV et 11 millions de certificats d’immatriculation délivrés par an, on estime que 250 000 véhicules frauduleusement immatriculés sont identifiés en moyenne chaque année ;

– de nombreux garages dits « fictifs » (plus de 500), car ils ne disposent que d’une existence juridique formelle, permettent, en outre, la circulation d’une flotte de véhicules insensibles aux infractions. 1 200 véhicules seraient concernés, pour un total d’amendes non recouvrées de 120 000 euros.

– les déclarations frauduleuses réalisées dans le SIV sont également susceptibles de priver l’État et les collectivités territoriales du produit de plusieurs taxes liées à l’immatriculation des véhicules, notamment la taxe fixe (11 euros), la taxe régionale (jusqu’à 60 euros par cheval fiscal) ainsi que le malus CO₂ et le malus poids, dont le montant peut atteindre 80 000 euros en 2026 puis 90 000 euros en 2027.

Dans son récent rapport consacré à la fraude aux immatriculations ([398]), la Cour des comptes dresse un constat sévère des vulnérabilités du système d’immatriculation des véhicules (SIV). Elle observe, à cet égard, que la dématérialisation intégrale des démarches engagée dans le cadre du plan « Préfecture nouvelle génération » et l’ouverture très large du SIV à des opérateurs privés ont conduit à privilégier une logique de confiance a priori et de contrôle a posteriori, au détriment de la prévention des fraudes.

La Cour estime que ce système, « trop laxiste », a favorisé le développement de « fraudes massives nourries par l’inaction de l’État », en raison de la place accordée à la confiance a priori et au contrôle a posteriori.

Dans le détail, la Cour des comptes relève notamment au sein de son rapport :

– que la procédure d’habilitation des professionnels concernés est « peu exigeante » sur le contrôle des candidats ;

– que les formalités d’octroi des certificats numériques d’accès au SIV sont excessivement « simples et permissives » ;

– qu’une part prédominante des opérations sont enregistrées dans le SIV « sans contrôle préalable ».

Recommandations de la Cour des comptes

Recommandation n° 1. (DMATES, DSR) : Diligenter des nouvelles campagnes de contrôle des professionnels habilités portant sur les typologies de fraude en développement.

Recommandation n° 2. (2MLFDI, DSR, MICAF) : Bâtir dès 2026 une cartographie des risques de fraude externe à l’immatriculation, en lien étroit avec l’ensemble des acteurs.

Recommandation n° 3. (DSR) : Renforcer davantage, dès 2026, les exigences posées pour l’octroi aux professionnels d’une habilitation d’accès au SIV (ancienneté de trois ans au moins ; seuil élevé d’activité préalable d’immatriculation ; entretien préalable obligatoire).

Recommandation n° 4. (DSR) : Mettre un terme dès 2026 au principe du renouvellement tacite des conventions d’habilitation ; conditionner la conclusion d’une nouvelle convention à un réexamen complet du dossier de chaque candidat et à la réalisation d’un nombre minimal d’opérations dans le SIV au cours de la convention échue.

Recommandation n° 5. (MICAF, SGMI) : Rendre obligatoire, dès 2026, la production d’une identité numérique sécurisée à l’appui de toute demande de certificat numérique d’accès au SIV.

Recommandation n° 6. (DMATES, DSR, DNUM, France titres) : Mettre en place, dès le déploiement du nouveau SIV, une détection des suspicions de fraude en amont de toutes les opérations, afin de bloquer la délivrance du certificat d’immatriculation en cas d’anomalie.

Source : Cour des comptes.

Un cadre juridique insuffisant pour agir.

Ces difficultés proviennent notamment, selon l’étude d’impact, d’un cadre juridique répressif parfois mal adapté.

En l’état actuel du droit, l’article L. 322-3 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour tout propriétaire de véhicule de faire une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. La personne coupable de ce délit encourt également une peine complémentaire de confiscation de son véhicule.

Comme le relève l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette situation est problématique dans la mesure où « l’ensemble des opérations liées à l’immatriculation d’un véhicule peuvent faire l’objet de déclarations mensongères ». Le cadre juridique en vigueur apparaît donc, en l’espèce, « insuffisant et ne permet pas de répondre aux nouvelles formes de fraude, telles que celles des garages fictifs, relatives non aux cessions de véhicules mais aux déclarations d’achat, ni aux usurpations d’identité ou aux manipulations des caractéristiques du véhicule ».

Lors de son audition, la Délégation interministérielle à la sécurité routière a indiqué que cette mesure constituait la déclinaison législative du plan de lutte contre les fraudes aux immatriculations récemment annoncé par le Gouvernement.

Le dispositif proposé

L’article 8 modifie plusieurs articles du code de la route afin de renforcer la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules.

Cet article réécrit d’abord l’actuel article L. 322-3 du code de la route, afin d’intégrer au sein du délit de déclaration mensongère effectuée au sein du SIV l’ensemble des informations qui y sont enregistrées. En l’état actuel du droit, en effet, le périmètre de la déclaration mensongère de cession d’un véhicule ne concerne que la déclaration de cession du véhicule. La peine actuellement prévue n’est pas modifiée (deux ans de prison et 30 000 euros d’amende).

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 322-3 prévoit également que le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra faire l’objet d’une peine de confiscation qui devient, en principe, obligatoire sauf décision spécialement motivée du juge. Cet élément permet de faire entrer ce délit dans le champ de l’article L. 325-1-2 du même code, qui prévoit que « les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction […]« lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ».

Enfin, en sus de ce mécanisme d’immobilisation judiciaire et de mise en fourrière, l’article 8 crée une nouvelle procédure administrative d’urgence permettant de suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné afin de permettre son immobilisation rapide dans l’attente de l’issue de la procédure. Il crée à cet effet un nouvel article L. 322-4 du code de la route, qui autorise l’administration, lorsqu’elle est saisie d’un PV constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations du véhicule au sein du SIV, de décider, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, de suspendre son autorisation de circulation. Le propriétaire doit être informé de cette procédure « lorsqu’il peut être identifié ».

Cette suspension est, par ailleurs, levée « en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler ou de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »

Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen devant le Sénat au stade de la commission, l’article 8 a été modifié à la suite de l’adoption de plusieurs amendements présentés par les rapporteures du texte.

Un amendement rédactionnel COM-87 a été adopté.

Un second amendement COM-89 a rendu possible la levée de la suspension de l’autorisation de circulation du véhicule prononcée par le préfet non seulement lorsque les motifs ayant justifié la mesure ont disparu, mais également lorsque la situation administrative du véhicule a été régularisée.

Un dernier amendement COM-88 a enfin étendu le champ des informations contenues dans le système d’immatriculation des véhicules à celles qui permettent d’identifier les personnes qui ont procédé à des modifications concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications lors de son examen en séance devant le Sénat.

la position de la commission

Cet article a été rejeté par la commission.

*


Article 9

(art. 78-2-2 et 78-2-6 [nouveau] du code de procédure pénale)

Nouveau cadre procédural permettant à certains services spécialisés de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zones frontalières et assimilées

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article crée un nouveau cadre procédural permettant à certains services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de procéder, dans les zones frontalières et assimilées, à des contrôles d’identité ainsi qu’à des visites de véhicules, inspections visuelles et fouilles de bagages. Inspiré des prérogatives déjà reconnues aux agents des douanes, ce dispositif vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les formes de délinquance mobile et transfrontalière.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modernisé le cadre procédural applicable au droit de visite douanière.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen du texte au Sénat, la commission des lois a adopté l’amendement COM-90 des rapporteures, qui subordonnait la mise en œuvre du nouveau dispositif prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à des réquisitions écrites du procureur de la République. En séance publique, le Sénat a toutefois adopté l’amendement n° 273 du Gouvernement rétablissant la rédaction initiale du projet de loi et supprimant cette exigence. À l’initiative des rapporteures, le sous-amendement n° 294 a néanmoins été adopté afin de renforcer l’information du parquet, en ramenant de quatre heures à une heure le délai maximal dans lequel le procureur de la République doit être informé des fouilles réalisées dans ce cadre.

➢ Position de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

le droit existant

le code de procÉdure pÉnale prÉvoit quatre cadres de contrÔle d’identitÉ.

Le code de procédure pénale définit quatre cadres de contrôle d’identité au bénéfice de l’action des forces de sécurité intérieure (deux sont de nature judiciaire, et deux sont de nature administrative). Leur régime juridique est précisé au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code, aux articles 78-1 à 78-7.

L’article 78-1 du code de procédure pénale définit le cadre général qui leur est applicable en deux temps :

– les autorités compétentes doivent respecter les règles prévues au sein de ce chapitre en la matière, leur application étant « soumise au contrôle des autorités judiciaires » ;

– toute personne qui se trouve sur le territoire national « doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ».

Les contrôles d’identité de nature judiciaire
Le contrôle d’identité dit « d’initiative »

Les forces de sécurité intérieure peuvent, d’abord, procéder à un contrôle d’identité dit d’initiative, dont le régime juridique est défini par les six premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Ce contrôle, fondé sur la recherche ou la poursuite d’infractions, permet à tout officier de police judiciaire et, sur leur ordre et leur responsabilité, à tout agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint d’inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle « a commis ou tenté de commettre une infraction » (1°), qu’elle « se prépare à commettre un crime ou un délit » (2°), qu’elle est « susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit » (3°), qu’elle « a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines » (4°) ou enfin qu’elle « fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire » (5°).

Dans le cadre de ces contrôles d’initiative, les forces de l’ordre peuvent procéder à des palpations de sécurité sur la personne concernée, mais elles ne disposent pas de la capacité juridique de procéder à des fouilles plus avancées (article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure). Ce contrôle implique par ailleurs de disposer, comme précisé ci-dessous d’une ou de plusieurs raisons de soupçonner la personne ciblée.

Le contrôle d’identité sur réquisition du parquet

L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit également la possibilité, pour les agents et officiers de police précités, sur réquisitions écrites du parquet, de contrôler « l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ». Ces contrôles sont effectués dans les lieux déterminés par le parquet, pour une période donnée, « aux fins de recherche et de poursuite d’infractions » qu’il doit préciser, sans considération de comportements des personnes concernées.

À la différence des contrôles d’identité d’initiative, ils peuvent être assortis d’une autorisation donnée aux forces de l’ordre de fouiller les véhicules circulants ou arrêtés, les navires, et d’inspecter visuellement le contenu des bagages et de les fouiller (article 78-2-2 du code de procédure pénale). L’article 78-2-5 du même code dispose, en outre, que le procureur de la République peut, afin de lutter contre l’infraction de participation à un attroupement armé, autoriser les forces de l’ordre à réaliser des visites de véhicules ainsi que des inspections visuelles et des fouilles de bagages.

Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, ces dispositions « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ». Elles ne doivent en outre pas être considérées comme autorisant « en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace » ([399]).

Les contrôles d’identité de nature administrative
Le contrôle d’identité de police administrative

Le contrôle d’identité de police administrative permet aux mêmes agents, de prévenir les atteintes à l’ordre public. Il est prévu à l’alinéa 8 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui dispose que « l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».

L’article 78-2-4 du code de procédure pénale permet, en outre, lorsqu’il existe une menace grave pour la sécurité des personnes et des biens, de procéder, en outre, à la visite des véhicules et à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages. Ces opérations sont en principe subordonnées au consentement de l’intéressé. Elles peuvent toutefois être réalisées sur autorisation du procureur de la République en cas de refus de la personne concernée.

Les contrôles d’identité transfrontaliers.
i. Le contrôle d’identité transfrontalier

Le contrôle d’identité frontalier, dit « contrôle Schengen », prévu à l’article 78-2 du code de procédure pénale, permet aux forces de l’ordre de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents requis pour circuler ou séjourner en France.

Initialement destiné à la lutte contre l’immigration irrégulière, il vise également, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure à prévenir et à rechercher la criminalité transfrontalière. Les opérations ne peuvent excéder douze heures consécutives dans un même lieu et n’autorisent ni fouille, ni inspection visuelle des bagages, ni visite de véhicule.

Ces contrôles s’effectuent au sein de la zone frontalière métropolitaine prévue au sein de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

ii. Le contrôle des titres des étrangers.

En sus de ces contrôles d’identité frontaliers, les forces de l’ordre peuvent également procéder au contrôle des titres des étrangers sur le fondement des articles L. 812-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ce fondement leur permet de procéder à une visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, avec ou sans le consentement de son propriétaire (avec instruction du procureur).

les douanes disposent d’un cadre juridique rÉcemment modernisÉ afin de faire aux nouvelles menaces.

Un droit de visite douanière récemment modernisé.

Le droit de visite des agents des douanes relève d’un régime juridique autonome, distinct des contrôles réalisés par les forces de sécurité intérieure sur le fondement du code de procédure pénale.

Ce régime a été profondément remanié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, à la suite de la censure de l’ancien article 60 du code des douanes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022.

Le Conseil constitutionnel avait alors jugé que l’ancien article 60 permettait, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes sur l’ensemble du territoire douanier, sans encadrement suffisant au regard du nécessaire respect de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée.

Afin de sécuriser juridiquement ce pouvoir de contrôle, la loi précitée a créé un nouveau régime désormais codifié aux articles 60 à 60-10 du code des douanes. Celui-ci maintient la faculté pour les agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes tout en l’assortissant de garanties substantielles.

Dans une décision du 28 février 2025 ([400]), le Conseil constitutionnel, a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, à l’appui des éléments suivants :

– les opérations de visite sont limitées à des zones géographiques précisément définies par la loi en raison des risques particuliers de commission d’infractions douanières qu’elles présentent ;

– les agents des douanes ne peuvent procéder à des opérations de visite dans un même lieu pendant plus de douze heures consécutives et ne peuvent effectuer de contrôles systématiques des personnes, sous réserve des exceptions prévues pour les bureaux de douane ainsi que pour les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international ;

– les opérations se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant ;

– elles doivent être réalisées dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne et ne peuvent donner lieu à une fouille intégrale ;

– l’immobilisation des moyens de transport et des marchandises concernés est limitée au temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations ;

– les agents des douanes ne peuvent recueillir que les déclarations nécessaires à la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait assuré une « conciliation qui n’est pas déséquilibrée » entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, d’une part, et la liberté d’aller et venir ainsi que le droit au respect de la vie privée, d’autre part.

Des contrôles douaniers en zone douanière mais aussi en dehors de celle-ci.

Les agents des douanes disposent d’un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, susceptible d’être mis en œuvre dans deux cadres distincts :

– en zone douanière, c’est-à-dire dans les lieux mentionnés à l’article 60-1 du code des douanes, les agents des douanes peuvent procéder à ces opérations de contrôle à toute heure, en application des articles 60 et 60-1 du même code.

– hors zone douanière, les agents des douanes peuvent procéder aux mêmes opérations lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction douanière ou financière, conformément à l’article 60-2 du code des douanes.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, l’article 60-3 du même code autorise également les douaniers à mener de tels contrôles, même en l’absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction, pour la recherche de certaines infractions douanières limitativement énumérées par la loi.

un Élargissement de ce cadre aux services spécialisÉs de la police et de la gendarmerie pour faciliter une action commune avec les douanes.

L’étude d’impact du projet de loi indique que les principaux trafics internationaux – trafic de stupéfiants, d’armes, de tabac, traite des êtres humains, immigration irrégulière ou encore blanchiment de capitaux – reposent sur l’utilisation de flux transfrontaliers empruntant les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Les zones frontalières, les ports, les aéroports, les aérodromes ainsi que les gares ouvertes au trafic international constituent ainsi des lieux privilégiés de transit pour les organisations criminelles, qui exploitent l’intensification des échanges et des mobilités pour acheminer personnes, marchandises et capitaux illicites.

Dans la mesure où la lutte contre ces trafics implique une juste coordination entre les services de la douane, et les services spécialisés de la police nationale et de la gendarmerie, il apparaît nécessaire de doter ces derniers de prérogatives supplémentaires afin de renforcer l’efficacité de leur action, en particulier lorsqu’elles sont amenées à agir au sein des zones transfrontalières. Les modalités concrètes de coopération entre ces services et la doctrine à mettre en œuvre seront définies par voie réglementaire et dans le cadre d’échanges entre les administrations concernées (ministère de l’Intérieur, ministère de l’économie et des finances).

Cette articulation doit être mise en œuvre dans le respect du cadre européen applicable, résultant à la fois du code des douanes de l’Union et du code frontières Schengen, ce dernier ayant été substantiellement révisé par le règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024. Elle doit permettre, selon l’étude d’impact, de doter les forces de l’ordre d’une capacité renforcée « de contrôle des marchandises et personnes dans les zones frontières pour mieux lutter contre l’accroissement des trafics ».

Le dispositif proposÉ

Opportunité de la création d’un nouveau cadre procédural.

Cet article crée un nouveau cadre procédural permettant à certains services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de procéder, dans les zones frontalières et assimilées, à des contrôles d’identité ainsi qu’à des visites de véhicules, inspections visuelles et fouilles de bagages. Inspiré des prérogatives déjà reconnues aux agents des douanes, ce dispositif vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les formes de délinquance mobile et transfrontalière.

Cette option a été retenue par le Gouvernement au détriment de deux autres possibilités : l’extension des prérogatives dont les forces de l’ordre disposent déjà dans le cadre des contrôles d’identité frontaliers, d’une part, et la perspective de l’octroi de prérogatives de visites et de fouilles en dehors de toute forme de contrôle d’identité, d’autre part.

Ces deux options alternatives présentaient toutefois deux défauts :

– dans le premier cas, les zones d’application du contrôle d’identité frontalier ne recoupaient pas complètement les zones d’action de la douane, ce qui aurait créé des difficultés pour garantir une complète coordination entre les deux forces concernées ;

– dans le second cas, il existait une incertitude juridique liée au fait qu’au sein du code de procédure pénale, les mesures de fouilles, visites et inspections visuelles sont traditionnellement liées à des contrôles d’identité.

L’option retenue a donc été celle de créer un nouveau cadre procédural spécifique, inspiré de celui applicable aux agents des douanes et destiné à assurer un niveau de garanties comparable.

Comme le relève l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, « la zone de réalisation des contrôles d’identité du nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale est quasi identique à la zone douanière de l’article 60-1 du code des douanes. La seule différence tient à l’absence d’équivalent des bureaux des douanes, mentionnés au 2° de l’article 60-1 du code des douanes ».

Contenu de l’article 9

L’article 9 du projet de loi complète l’article 78-2-2 du code de procédure pénale et crée un nouvel article 78-2-6 au sein du même code.

Le nouveau régime procédural :

– autorise les agents affectés dans les services désignés par décret à procéder à la visite des véhicules, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la fouille des personnes ;

– permet la réalisation de ces opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence préalable d’une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction ;

– écarte l’exigence du consentement préalable de la personne concernée ;

– limite la mise en œuvre du dispositif à des zones géographiques définies par la loi en raison de leur exposition particulière aux trafics internationaux ;

– prévoit que les opérations ne peuvent être conduites dans un même lieu pendant plus de douze heures consécutives et ne peuvent revêtir un caractère systématique ;

– impose qu’elles se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant ;

– prévoit qu’elles soient réalisées dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne et exclut toute fouille intégrale ;

– limite l’immobilisation des véhicules, marchandises et personnes au temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de contrôle ;

– encadre les déclarations susceptibles d’être recueillies par les agents au cours de ces opérations ;

– modifie l’article 78-2-2 du code de procédure pénale afin d’étendre aux aéronefs les visites susceptibles d’être réalisées sur réquisitions écrites du procureur de la République ;

– étend également, dans ce même cadre, la possibilité de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules présents dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes.

L’objectif poursuivi est de permettre aux services spécialisés de la police nationale et de la gendarmerie nationale de disposer, dans les zones les plus exposées aux trafics internationaux, de prérogatives comparables à celles reconnues aux agents des douanes, afin de faciliter la conduite d’opérations conjointes et d’améliorer la détection des personnes, marchandises et capitaux liés à la criminalité organisée.

Modifications apportées par le senat

Lors de l’examen du texte au Sénat, la commission des lois a adopté l’amendement COM-90 des rapporteures, qui subordonnait la mise en œuvre du nouveau dispositif prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à des réquisitions écrites du procureur de la République.

En séance publique, le Gouvernement a présenté l’amendement n° 273 tendant à rétablir la rédaction initiale du projet de loi et à supprimer cette exigence d’autorisation préalable du parquet. Cet amendement a été adopté, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 294 des rapporteures, qui prévoit que le procureur de la République est informé dans un délai maximal d’une heure des fouilles réalisées dans le cadre de ce nouveau dispositif (contre quatre heures au sein de l’article initial).

position de la commission

Cet article a été adopté par la commission modifié à la suite de l’adoption des amendements CL709 et CL710 présentés par les rapporteurs.

L’amendement CL709 procède à une correction rédactionnelle.

L’amendement CL710 a complété le dispositif afin d’intégrer au sein du nouveau cadre procédural la possibilité de visiter non seulement les navires mais également les engins flottants, les établissements flottants et les matériels flottants afin d’aligner la rédaction de cet article sur celle retenue au sein de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

*


Article 10

(art. 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale)

Intégration des délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, dans le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article étend aux délits relatifs au trafic de médicaments commis en bande organisée le cadre de procédure spécial prévu pour la poursuite des infractions en lien avec la criminalité et délinquance organisées.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a intégré dans ce cadre procédural spécial des infractions relatives aux trafics d’animaux ou de végétaux et aux atteintes à la faune et la flore sauvages, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Il a intégré dans le régime procédural « restreint », qui exclut la possibilité de prolonger une garde à vue jusqu’à 96 heures, des infractions relatives aux contrefaçons et à l’exploitation de vente à la sauvette, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 13 juin 2025 a modifié le 15° de l’article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) pour intégrer dans le régime procédural spécial applicable à la criminalité et délinquance organisées le nouveau crime de participation à une association de malfaiteurs lorsqu’elle est destinée à préparer un crime ([401]).

➢ Position de la Commission

La Commission a choisi de réduire partiellement l’élargissement du champ infractionnel voté par le Sénat et a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Le droit existant

A. Le régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées

La loi du 9 mars 2004 ([402]) a créé un régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées.

Prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP, ce régime autorise des techniques spéciales d’enquête (TSE), comme l’infiltration ([403]), la sonorisation et captation d’images ([404]) ou encore les perquisitions informatiques à distance des messageries ([405]). Le régime procédural dit « complet » permet en outre de prolonger une garde à vue jusqu’à 96 heures.

Les infractions relevant de ce régime spécial « complet » sont listées à l’article 706-73 du CPP.

L’article 706-73-1 du CPP énumère quant à lui les infractions relevant du régime procédural dit « restreint » qui exclut la prolongation d’une garde à vue jusqu’à 96 heures.

Enfin, l’article 706-74 du même code organise un régime encore plus restreint permettant uniquement de recourir aux TSE autorisées par les articles 706-80 à 706-80-2 et aux mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du CPP.

Pour le Conseil constitutionnel, le recours aux TSE se justifie par la gravité et la complexité des infractions, notamment la difficulté d’appréhender leurs auteurs tenant à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ([406]). Il précise que de telles mesures d’investigation spéciales peuvent ainsi être prévues par le législateur « sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » ([407]).

Au sein de ces techniques spéciales, le Conseil constitutionnel distingue toutefois le cas de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue jusqu’à 96 heures ([408]) pour laquelle il ajoute une condition d’atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il considère ainsi que permettre le recours à la garde à vue selon ces modalités pour un délit qui ne porte pas en soi atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes porte « à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » ([409]).

B. LEs infractions de trafic de médicaments

1. Définitions fixées par le code de la santé publique

L’article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP) définit les médicaments comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » ([410]).

L’article L. 5138-2 du même code donne la définition des matières premières à usage pharmaceutique comme « tous les composants des médicaments », c’est-à-dire la ou les substances actives ([411]) et le ou les excipients ([412]).

L’article L. 5111-3 concerne les médicaments falsifiés c’est-à-dire tout médicament comportant une fausse présentation :

– de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition et du dosage de ces composants ;

– ou de sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;

– ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.

L’article L. 5138-6 définit les matières premières à usage pharmaceutique falsifiée comme « toute substance active ou tout excipient, dont l’usage pharmaceutique est établi, et comportant une présentation mensongère de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition, de son origine, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, ou de son historique, y compris des autorisations, des déclarations et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés ».

L’article L. 5132-1 traite des substances ([413]) vénéneuses entendues comme les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6. En application de cet article, les listes I et II ([414]) comprennent les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

2. Les différents délits relatifs au trafic de médicaments

● En application de l’article L. 5421-13 du CSP, la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation de médicaments falsifiés sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou lorsque les délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés, des courtiers déclarés ou des pharmaciens ([415]), commis en bande organisée, ou, pour les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés, lorsque les faits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

● L’article L. 5432-2 punit également de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait pour quiconque, de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance :

– des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes ;

– des médicaments inscrits sur les listes I et II ou contenant une ou plusieurs substances ou préparations inscrites dans ces mêmes listes.

Les peines sont portées à sept ans et 750 000 euros, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits d’offre, de cession ou d’acquisition ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

● L’article L. 5438-4 punit également de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation, l’achat de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées.

Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque ces matières premières sont dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal, lorsque ces délits ont été commis en bande organisée ou par des fabricants, importateurs, distributeurs autorisés ou déclarés ou par les établissements pharmaceutiques autorisés, ainsi que pour les délits de publicité, d’offre de vente et de vente lorsqu’ils ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

II. Les dispositions du projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, le présent article se bornait à intégrer à la liste de l’article 706-73 du CPP les délits prévus aux articles L. 5421-13 (en lien avec le trafic de médicaments falsifiés), L. 5432-2 (en lien avec le trafic de médicaments et substances psychotropes) et L. 5438-4 du CSP (en lien avec le trafic de matières premières à usage pharmaceutiques falsifiées) lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Ce faisant, il permet le recours aux techniques spéciales d’enquête et à la prolongation d’une garde à vue jusqu’à 96 heures pour la poursuite de ces infractions relatives au trafic de médicaments.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

● La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

● En séance publique, le Sénat a complété cette disposition du texte initial, en adoptant, malgré un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, un amendement ([416]) de la sénatrice Nadine Bellurot (LR) qui complète l’article 10 pour intégrer au régime procédural « complet » prévu à l’article 706-73 du CPP les délits prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement sanctionnant les atteintes à la conservation d’espèces animales ou végétales sauvages, d’habitats naturels ou de sites d’intérêt géologiques, ainsi que les trafics d’animaux ou de végétaux, lorsque ces délits sont commis en bande organisée.

Modifiant l’article 706-73-1 du même code, deux autres amendements ont, en outre, intégré des infractions supplémentaires, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, dans le régime procédural « restreint » qui exclut la prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures :

– les délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ajoutés par un amendement ([417]) de la sénatrice Nathalie Goulet (Union centriste) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement ;

– le délit d’exploitation de vente à la sauvette ([418]) prévu à l’article 225-12-10 du code pénal, ajouté par un amendement ([419]) du sénateur Hussein Bourgi (Soc) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement.

IV. La position de la Commission

Le champ infractionnel a été restreint par la Commission qui est revenue, à l’initiative des rapporteurs, sur une partie des extensions adoptées par le Sénat en supprimant :

– du champ d’application de l’article 706-73 du CPP les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement ([420]) (amendement CL735) ;

– et du champ d’application de l’article 706-73-1 du même code les infractions liées aux contrefaçons de marque (amendement CL734).

*


Article 11

(art. 11 du code de procédure pénale)

Extension de la faculté pour le procureur de la République de communiquer aux services de renseignement des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 du projet de loi étend le dispositif, mis en œuvre par le procureur de la République, de partage des informations recueillies dans le cadre des investigations judiciaires au bénéfice des services de renseignement.

Pour ce faire, il modifie l’article 11 du code de procédure pénale en ouvrant à l’ensemble des procureurs de la République la faculté, jusqu’alors réservée au procureur de la République anti-criminalité organisée et aux procureurs affectés dans des tribunaux où sont installées des juridictions interrégionales spécialisées, de communiquer aux services de renseignement des informations couvertes par le secret des investigations et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 706-106-1 du code de procédure pénale a été modifié par l’article 13 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour permettre la communication d’informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction par le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) aux services de renseignement.

➢ Modifications apportées par le Sénat

L’article 11 n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 11 sans le modifier.

Le droit existant

Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction

Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction, inscrit à l’article 11 du code de procédure pénale (CPP), est destiné à garantir l’efficacité des investigations et à éviter la destruction et la dissimulation des éléments de preuve ainsi que l’exercice de pressions sur les témoins. Il permet également de préserver les intérêts de l’institution judiciaire et la sérénité de l’enquête en empêchant l’exercice de l’influence médiatique.

Ce principe s’impose à toutes les parties qui concourent à la procédure : les magistrats, les greffiers, les services d’enquête ou toute autre personne requise par l’autorité judiciaire pour intervenir à la procédure.

Il n’est cependant pas absolu et plusieurs aménagements ont été prévus par la loi, notamment pour garantir la protection de l’ordre public et assurer la bonne information du public. En effet, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout impératif d’intérêt public le justifie » ([421]).

Par ailleurs, plusieurs dispositions prévoient des tempéraments à ce principe pour réserver la possibilité, pour le magistrat du parquet ou le juge d’instruction, de communiquer certaines informations couvertes par le secret à des autorités administratives ou organismes habilités, et ce pour des motifs d’intérêts publics ([422]).

De plus, des procédures particulières ont été prévues afin de permettre la communication d’informations couvertes par le secret des investigations dans certaines matières, sensibles, sur lesquelles le partage de renseignements avec les services dédiés apparaît essentiel.

Les procÉdures de partage de l’information entre l’autoritÉ judiciaire et les services de renseignements

Prévues pour garantir et enrichir le renseignement entre les différents services concourant à la lutte contre certains phénomènes infractionnels, les procédures spécifiques de partage d’information entre l’autorité judiciaire et les services de renseignements ne sont applicables que pour certaines matières.

● En matière de lutte contre le terrorisme, l’article 706-25-2 du CPP autorise, notamment, le procureur de la République antiterroriste à communiquer certaines informations aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ([423]), dits du « premier cercle » de la communauté du renseignement.

La transmission d’informations couvertes par le secret des investigations prévu à l’article 11 du CPP peut s’effectuer soit à l’initiative du procureur de la République antiterroriste ou du juge d’instruction, soit à la demande des services concernés. Les informations transmises portent sur des éléments de toute nature figurant dans les procédures judiciaires et nécessaires à l’exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.

Depuis la loi du 24 décembre 2020 ([424]), cette possibilité de transmission d’informations a été étendue à tout procureur de la République pour des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, au profit des services spécialisés de renseignement du « premier » et du « deuxième cercles » ([425]) de la communauté du renseignement. Cette faculté est ouverte au procureur de la République compétent lorsque la procédure fait apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, pour certains comportements en lien avec des actes de nature terroriste ([426]).

● En matière de crimes contre l’humanité et de crimes et délits de guerre, l’article 628-8-1 du CPP autorise également le procureur de la République antiterroriste à communiquer des éléments tirés d’une procédure judiciaire et couverts par le secret des investigations aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du CSI, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ([427]).

La procédure applicable à la transmission de ces informations est identique à celle prévue en matière de procédures ouvertes pour des faits terroristes. La faculté de communiquer les renseignements issus de procédures judiciaires relatives aux crimes contre l’humanité et aux crimes et délits de guerre n’est cependant ouverte qu’au bénéfice du procureur de la République antiterroriste, et non à l’ensemble des procureurs de la République.

● En matière de délinquance et de criminalité organisées, l’article 706-105-1 du CPP permet également le partage d’informations couvertes par le secret des investigations aux services de renseignement, selon une procédure similaire à celles des autres dispositions détaillées supra.

Le I de l’article 706-105-1 du CPP autorise, d’une part, le procureur de la République de Paris à communiquer des éléments contenus dans des procédures judiciaires relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321-2 du code de la défense ([428])

Le II du même article organise, quant à lui, la transmission de certains éléments issus de procédures judiciaires relevant des compétences du procureur national de lutte contre la criminalité organisée (Pnaco) ou de celles des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) et portant sur des infractions limitativement énumérées relevant de la criminalité et de la délinquance organisées :

– les crimes de meurtre commis en bande organisée (1° de l’article 706-73 du CPP) ;

– les crimes de meurtre commis en concours (2° du même article) ;

– les crimes et délits de trafic de stupéfiants (3°) ;

– les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée (4°) ;

– les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (5°) ;

– les crimes de vol commis en bande organisée (7°) ;

– les crimes aggravés d’extorsion (8°) ;

– les crimes de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée (9°) ;

– les délits en matière d’armes et de produits explosifs (12°) ;

– les crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée, ainsi que le crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions (13°) ;

– les délits de contrebande, importation ou exportation de marchandises dangereuses ou commis en bande organisée (21°) ;

– les délits d’évasion avec usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou commis en bande organisée (dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal) ;

– le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions.

Il peut être relevé que le périmètre du partage d’informations issues de procédures en matière de criminalité et délinquance organisées entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement a été élargi par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([429]). En effet, le champ des infractions concernées a été étendu et le mécanisme, qui s’appliquait antérieurement au procureur de la République de Paris pour les dossiers relevant de la compétence de l’ancienne juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a été réservé au Pnaco pour les procédures relevant de ses compétences et aux procureurs de la République près les Jirs.

Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de l’extension du partage d’informations judiciaires issues des procédures en matière de délinquance et de criminalité organisées aux services de renseignements prévue par la loi du 13 juin 2025, notamment au regard des garanties entourant la mise en œuvre de la communication de ces éléments ainsi que du caractère limité de son champ d’application aux procédures relevant des infractions énumérées par la loi ([430]).

La communication par le parquet compétent des renseignements issus de ces procédures judiciaires se fait à destination des services spécialisés de renseignement de l’article L. 811-2 du CSI ([431]) et de certains services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés par décret en Conseil d’État ([432]), sur initiative du parquet ou à la demande de ces services. Les informations partagées portent exclusivement sur les éléments nécessaires pour l’exercice, par ces services, de leurs missions de prévention de la criminalité organisée.

À l’instar de ce qui est prévu pour les procédures spéciales de communication d’informations judiciaires précédemment mentionnées, la transmission des éléments issus de la procédure s’effectue sur avis favorable du juge d’instruction, dans le cas où une information judiciaire a été ouverte. Le juge d’instruction peut également communiquer les éléments utiles après avoir recueilli l’avis du Pnaco ou du procureur de la République près de la Jirs compétent.

Le III de l’article 706-105-1 du CPP précise, de manière identique, là encore, aux autres procédures organisant un tel partage de renseignements, que les informations judiciaires communiquées ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement et que les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel.

Comme le mentionne l’étude d’impact au présent projet de loi, la procédure de partage d’informations entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement prévue à l’article 706-73 du CPP permet la mobilisation collective des services compétents dans la lutte contre ces phénomènes criminels complexes et l’organisation complémentaire de leurs actions. Les éléments issus des procédures judiciaires sont également une source majeure de renseignement pour les services compétents ([433]).

Or, cette faculté de communication d’informations judiciaires étant réservée au Pnaco et aux procureurs de la République près les Jirs, elle ne permettrait pas d’assurer un partage efficace du renseignement, notamment car certaines procédures traitées par les juridictions locales peuvent contenir des éléments essentiels à la compréhension du phénomène criminel organisé, en particulier en matière de trafics de stupéfiants, en apportant une vision globale de l’organisation du trafic ([434]).

Le dispositif proposÉ par le projet de loi initial

L’article 11 du présent projet de loi modifie l’article 706-105-1 du CPP en supprimant la limitation de compétence des parquets autorisés à partager avec certains services de renseignement des éléments issus de procédures judiciaires relevant de la délinquance et de la criminalité organisée. Désormais, tous les parquets sont donc autorisés, en vertu de ce dispositif, à mettre en œuvre ce dispositif de partage d’informations avec les services concernés.

Il maintient l’encadrement de ce partage d’informations, notamment en le réservant aux procédures judiciaires portant sur certains crimes et délits énumérés par la loi et en conservant les précisions relatives aux modalités de transmission de ces éléments.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat n’a apporté aucune modification aux dispositions de l’article 11 du présent projet de loi.

IV. La position de la Commission

L’article 11 a été adopté par la commission des Lois, qui n’y a pas apporté de modification.

*


Article 11 bis (supprimé)

(art. 398 du code de procédure pénale et L. 2126-2 [nouveau] du code de procédure pénale)

Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 bis, introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Antoine Lefèvre ([435]), prévoit la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, de désigner un magistrat référent du tribunal correctionnel chargé de l’organisation, de la coordination et du suivi du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles prononcées sur le ressort de la juridiction.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Introduit au sein du CPP par l’article 5 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, l’article 398 n’a fait l’objet d’aucune modification de fond depuis sa création. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, puis l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ont simplement procédé à des coordinations légistiques destinées à tirer les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et du remplacement des tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 11 bis.

LE DROIT EXISTANT

S’agissant de la description de la procédure de l’AFD, il convient de se reporter au commentaire de l’article 6 du présent rapport.

Dans un récent rapport consacré au bilan des AFD ([436]), la Cour des comptes a mis en évidence le manque de coordination entre les forces de sécurité intérieure et l’autorité judiciaire dans la mise en œuvre de l’AFD. Si la charge des juridictions a été allégée grâce au développement du recours à la procédure de l’AFD, laquelle permet d’éviter d’engager l’action publique, les actions en contestation des amendes forfaitaires augmentent, ce qui contribue à saturer l’antenne du parquet de Rennes compétente en la matière. Par ailleurs, plus de la moitié de ces actions étant recevables, les parquets locaux sont contraints de traiter les procédures pour lesquelles les agents ont initialement verbalisé sous la forme d’une amende forfaitaire.

À la lumière de ce constat, la Cour des comptes préconise dans les plus grandes juridictions la désignation d’un référent « chargé notamment de veiller à la bonne intégration des amendes forfaitaires délictuelles dans la politique pénale définie localement » ([437]).

Ce référent serait notamment chargé, au sein des parquets dans le ressort desquelles un seuil important d’amendes est établi, d’assurer la coordination du traitement des contestations relatives aux procédures dressées sur le ressort et contribuerait à fluidifier les échanges avec les forces de sécurité intérieures qui dressent les AFD.

L’objectif est notamment d’adapter les instructions de politiques pénales locales au regard des contestations des AFD dressées, en encadrant le recours à l’AFD et en tirant les leçons des erreurs constatées. Le référent du parquet local serait également l’interlocuteur privilégié du parquet de Rennes, compétent en matière d’action en contestation ([438]).

La désignation, au sein des parquets, de magistrats référents, spécialisés dans le traitement des enjeux soulevés par un contentieux particulier, existe déjà. Cette désignation s’organise par voie de circulaire du ministère de la Justice et ne relève pas du domaine de la loi. À titre d’exemples, il existe au sein des parquets des magistrats référents en matière de violences conjugales ([439]), d’environnement ([440]), de cybercriminalité ([441]), de manifestations sportives ([442]), d’atteintes contre les forces de sécurité intérieure ([443]), de saisies et confiscations ([444]), de terrorisme ([445]), de fraude fiscale ([446]), ou encore de racisme, antisémitisme et discriminations ([447]).

En revanche, il n’existe pas de désignation de référent pour un contentieux parmi les magistrats du siège, qui ne sont pas en charge de la déclinaison de la politique pénale. Les dispositions réglementaires existantes en la matière se contentent de prévoir la désignation de magistrats du siège coordonnateurs de certains contentieux pour assurer la coordination et l’animation de l’activité des juges en la matière ([448]).

Le dispositif introduit par le SÉnat

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Antoine Lefèvre, modifiant l’article 398 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité́ de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des AFD prononcées sur le ressort de la juridiction. Il est renvoyé à un décret le soin de déterminer les juridictions concernées par cette possibilité.

Cette désignation est susceptible d’un recours et ne serait pas considérée comme une mesure d’administration judiciaire.

Pour tenir compte de la recodification du code de procédure pénale, opérée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2029 abrogera l’article 398 du CPP, il est créé un nouvel article L. 2125-6 dans le CPP recodifié dupliquant ces dispositions relatives à la désignation d’un magistrat référent en matière d’AFD.

III. La position de la Commission

À l’initiative de ses rapporteurs, notamment ([449]), la commission des Lois a adopté plusieurs amendements tendant à la suppression de l’article 11 bis ([450]).

La désignation d’un magistrat référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des AFD est en effet inopportune dans la mesure où ce n’est pas l’autorité judiciaire qui a la charge du recouvrement des AFD mais la DGFiP.

De plus, une telle disposition ne permet pas de répondre à la préconisation de la Cour des comptes, formulée dans son récent rapport du 15 avril 2026 dressant le bilan des AFD.

Si la Cour des comptes recommande bien la désignation d’un référent AFD au sein des grandes juridictions, la mission de référent ne devait pas être de coordonner le recouvrement de ces amendes, mais de veiller à la bonne intégration des amendes forfaitaires délictuelles dans la politique pénale définie localement.

Enfin, la désignation d’un magistrat référent ne relève pas du domaine de la loi, mais relève du domaine réglementaire et s’effectue, habituellement, par voie de circulaire. Ce mode de désignation offre la souplesse, nécessaire pour répondre aux enjeux d’adaptabilité dans l’organisation des services du parquet au sien des juridictions.

*


Article 11 ter

(art. L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation)

Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article élargit la procédure d’injonction au bailleur ou de saisine du juge par le préfet à tout agissement troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies par la loi du 6 juillet 1989 ([451]).

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) a été créé par la loi du 13 juin 2025 ([452]).

➢ Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 11 ter reformulé par un amendement rédactionnel des rapporteurs.

Le droit existant

● Le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 précitée détermine les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires.

Son article 7 prévoit plusieurs obligations qui s’imposent au locataire, notamment celle d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (b de l’article 7). La loi du 13 juin 2025 a complété le b de cet article pour y insérer une obligation supplémentaire « de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ([453]).

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 interdit, quant à lui, l’inclusion de toute clause non équilibrée dans le contrat de location, notamment qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire. Il en exclut toutefois plusieurs cas de résiliation de plein droit, notamment le non-paiement du loyer ou encore le non-respect de cette obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

En cas de non-respect de ces obligations prévues à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ([454]), l’article L. 442-4-1 du CCH ouvre la possibilité d’adresser au locataire concerné une offre de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. Si cette offre est refusée ou si le locataire n’y répond pas, le dernier alinéa de l’article L. 442-4-1 permet au bailleur, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre ([455]), de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

L’article L. 442-4-2 prévoit en outre que cette faculté de proposer un relogement ne constitue pas une obligation pour le bailleur qui peut saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.

● Créé par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([456]), l’article L. 442-4-3 du même code permet au préfet, lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. En cas de refus ou d’absence de réponse ou d’action du bailleur ([457]), le second alinéa de l’article L. 442-4-3 autorise le préfet à se substituer au bailleur et à saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

II. La disposition introduite par le sénat

Créé en séance publique par deux amendements identiques de Hussein Bourgi (Soc) ([458]) et de Amel Gacquerre (Union centriste) ([459]) bénéficiant d’un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article élargit les cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge et, le cas échéant, se substituer à lui pour procéder à la saisine.

Serait ainsi concerné tout type d’agissements troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies au b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et non plus seulement les seuls agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.

Selon les auteurs de ces amendements, un tel élargissement vise à permettre une réponse à d’autres troubles affectant « la tranquillité résidentielle et la vie quotidienne des habitants », comme des rodéos motorisés, des rassemblements bruyants et intimidants, des occupations abusives des parties communes, des violences en bande, des situations de proxénétisme ou encore des dégradations répétées d’équipements.

III. La position de la Commission

L’amendement rédactionnel CL733 des rapporteurs a reformulé l’article 11 ter qui a été adopté ainsi modifié par la Commission.

*


Article 12

(art. 720-1, 721-1-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-2-1 du code de procédure pénale)

Durcissement du régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à plusieurs modifications dans le code de procédure pénale (CPP), afin d’aligner le régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la criminalité organisée sur celui appliqué aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Il exclut, en outre, les personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de la possibilité de bénéficier d’une permission de sortir.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ infractionnel définissant, pour l’application du présent article, les faits en lien avec la criminalité organisée et a également exclu les personnes condamnées concernées par ces faits, ainsi que celles condamnées pour des faits de terrorisme, de la possibilité d’exécuter leur peine ou fin de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 3 juin 2016 ([460]) a inséré, dans le CPP, un article 730-2-1 prévoyant que la libération conditionnelle ne peut être accordée pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme que par le tribunal de l’application des peines et après une évaluation pluridisciplinaire de leur dangerosité.

La loi du 21 juillet 2016 ([461]) a complété les articles 720-1, 723-1 et 721-1-1 du même code, relatifs à l’exécution et à l’aménagement des peines, pour prévoir des modalités d’application dérogatoires pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.

Les articles L. 224-5 à L. 224-11 relatifs aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée ont été créés par la loi « narcotrafic » du 13 juin 2025 ([462]).

➢ Position de la Commission

À l’initiative des rapporteurs, la Commission a supprimé l’exclusion des détenus visés de la possibilité de bénéficier d’une DDSE et a également restreint le champ d’application de ce régime dérogatoire en excluant les infractions mentionnées à l’article 706-74.

Le droit existant

A. Les différentes modalités d’exécution ou d’aménagement de peine concernées par l’article 12

1. La suspension ou le fractionnement de peine

L’article 720-1 du CPP prévoit que la suspension ou le fractionnement de peine peuvent être prononcés par le juge de l’application des peines (JAP) pour des motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ces dispositions sont réservées aux personnes condamnées par le tribunal correctionnel, donc en matière délictuelle. Elles sont limitées aux cas où la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans.

Ce seuil est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.

La suspension ou le fractionnement ne peuvent excéder une période de quatre ans au total. En cas de fractionnement, les fractions ne pouvant être inférieures à deux jours. Si celui-ci a été décidé par la juridiction de jugement ([463]), cette décision peut ensuite être modifiée par le JAP.

Les décisions du JAP sont prises après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([464]).

Le JAP peut soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal (interdiction de contact, de paraître en certains lieux, de détenir une arme, etc.).

2. Les réductions de peine

En application de l’article 721 du CPP, le JAP peut accorder une réduction de peine, après avis de la commission de l’application des peines, aux personnes condamnées détenues qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. Cette réduction de peine ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

3. L’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique

L’article 723-1 du CPP permet au JAP de décider que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ([465]) ou du placement à l’extérieur ([466]) lorsque la peine prononcée ou le reliquat de peine restant à subir est de deux ans au plus.

L’article 723-7 permet au JAP de décider que la peine s’exécutera sous le régime de la DDSE ([467]) lorsque la peine prononcée ou le reliquat de peine restant à subir est de deux ans au plus.

Le JAP peut subordonner l’octroi de ces mesures au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ([468]). En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces régimes d’exécution peuvent également constituer une mesure probatoire décidée par le JAP avant l’octroi d’une libération conditionnelle.

4. La libération conditionnelle

● La libération conditionnelle est prévue par les articles 729 à 733 du CPP. Les condamnés peuvent en bénéficier s’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient de :

– l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

– leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

– la nécessité de suivre un traitement médical ;

– leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

– leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Cette mesure peut être accordée à mi-peine, sachant que le temps d’épreuve ne peut excéder quinze ans, vingt ans pour les cas de récidive, dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité et vingt-deux ans pour les condamnés à perpétuité et en état de récidive.

Cette mesure ne peut être accordée pendant une période de sûreté : en application de l’article 132-23 du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie si la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans ou si elle bénéficie d’une mesure de suspension de peine. En outre, l’article 729-3 du CPP prévoit qu’elle peut être accordée pour tout condamné à une peine ou un reliquat de peine inférieur ou égal à quatre ans lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines.

● Lorsque la peine ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à 10 ans, la libération conditionnelle est accordée par le JAP après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([469]).

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines (TAP) ([470]) saisi sur demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du JAP dont relève le condamné. Le jugement est rendu après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([471]).

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette dernière peut être révoquée par le JAP ou le TAP ([472]).

● La libération conditionnelle peut être assortie de conditions particulières, ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle. Le condamné peut notamment être soumis à une ou plusieurs interdictions ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (interdiction de contact, de paraître en certains lieux, de détenir une arme, etc.) ([473]). La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue ([474]).

La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi et le maintien de la liberté sont subordonnés, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle ([475]). Dans certains cas et sous certaines conditions, les obligations peuvent être prolongées au-delà de la période de libération conditionnelle via un placement de la personne sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans ([476]).

5. Les permissions de sortir

L’article 723-3 du CPP permet à un condamné détenu de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée aux fins de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale, maintenir ses liens familiaux ou accomplir une obligation exigeant sa présence.

Cette permission de sortir est accordée par le JAP, après avis de la commission de l’application des peines ([477]). Après une première permission de sortir accordée par le JAP et sauf si celui-ci en décide autrement, les permissions ultérieures peuvent être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire.

Le JAP peut subordonner l’octroi de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ([478]).

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d’exécution d’une période de sûreté ([479]).

Les dispositions réglementaires du CPP précisent, en outre, que les personnes détenues placées dans un QLCO ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu’aucune obligation ou interdiction ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée ([480]). Il est également précisé que tout octroi d’une permission de sortir aux personnes placées en QLCO doit être motivé.

B. Les exceptions qui concernent les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions en lien avec des actes de terrorisme

Certaines de ces mesures ne peuvent être accordées, ou bien seulement de manière restreinte, aux personnes détenues condamnées pour des faits en lien avec des actes de terrorisme ([481]), à l’exception des infractions d’apologie du terrorisme ([482]) :

– en application du dernier alinéa de l’article 720-1 du CPP, les personnes détenues pour des faits liés au terrorisme ne peuvent bénéficier de fractionnement ou de suspension de peine ;

– en application du dernier alinéa de l’article 723-1, leur peine ou leur reliquat de peine de deux ans ne peut être exécutée sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ;

– en application de l’article 721-1-1, ces mêmes personnes détenues se voient appliquer un dispositif restreint de réduction de peine : elles ne peuvent ainsi en bénéficier qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ;

– ces mêmes personnes détenues restent éligibles à la libération conditionnelle, mais, en application de l’article 730-2-1 ([483]), cette mesure doit leur être octroyée par le TAP, qui peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, et après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de leur dangerosité ([484]).

II. Les dispositions du projet de loi initial

A. aligner, sur le régime d’exécution et d’aménagement de peine des condamnés pour une infraction terroriste, celui dont bénéficient les personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée

1. Exclusion des possibilités de suspension ou fractionnement de peine et exclusion de l’exécution de la peine ou du reliquat de peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur

Dans sa version initiale, le I du présent article proposait d’élargir les modalités dérogatoires d’application des quatre mesures précitées – fractionnement ou suspension de peine, réduction de peine, semi-liberté ou placement à l’extérieur, libération conditionnelle – prévues pour les personnes détenues condamnées pour des faits terroristes aux personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.

Les articles 720-1 et 723-1 du CPP sont complétés par les 1° et 3° du I du présent article afin de préciser que le fractionnement ou la suspension de peine, d’une part, et la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, d’autre part, ne peuvent être octroyés par le JAP aux personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 ([485]), à l’exclusion de celles constituant des actes de terrorisme (11°) déjà couvertes par le droit en vigueur.

2. Restriction des réductions de peine pouvant être octroyées

L’article 721-1-1 du CPP est complété par le 2° du I du présent article pour prévoir que les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73, à l’exclusion de celles constituant des actes de terrorisme (11°), ne peuvent bénéficier des réductions de peine qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois d’incarcération.

3. Modification de la procédure d’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle

L’article 730-2-1 du CPP est complété par le 4° du I du présent article pour prévoir que la libération conditionnelle ne peut être accordée à ces mêmes personnes condamnées à cinq ans ou plus pour des faits en lien avec la criminalité organisée que par le TAP et après évaluation de leur dangerosité par une commission pluridisciplinaire.

B. Interdire les permissions de sortir aux personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée

Le II du présent article complète l’article 723-3 du CPP afin d’exclure de la possibilité de bénéficier d’une permission de sortir les personnes détenues placées en QLCO afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ([486]).

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

● Outre deux amendements de coordination ([487]) et de correction d’une erreur de référence ([488]), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteures visant à élargir le champ infractionnel concerné par les mesures dérogatoires d’exécution et d’aménagement de peine ([489]).

Aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 du CPP, cet amendement ajoute ainsi les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73-1 et 706-74 du même code ([490]).

L’argument des rapporteures du Sénat pour justifier cet élargissement est double : d’une part, elles tiennent à intégrer les faits en lien avec la délinquance financière organisée ; d’autre part, elles mettent en avant la porosité qui existe entre ces différentes infractions.

● En séance publique, le Sénat a adopté un autre amendement des rapporteures, contre l’avis du Gouvernement, qui modifie l’article 723-7 du CPP, dont les dispositions permettent au JAP d’aménager sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) les peines ou reliquat de peine de deux ans ou moins, afin d’exclure de cette possibilité d’exécution de peine :

– les personnes condamnées pour des faits de terrorisme (hors apologie) ;

– les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour des faits en lien avec la criminalité ou la délinquance organisées ([491]).

La DDSE, le placement à l’extérieur et la semi-liberté seraient ainsi soumis au même régime dérogatoire d’exclusion pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et pour des faits en lien avec la criminalité ou délinquance organisées. Ceux-ci demeureraient toutefois éligibles à la libération conditionnelle, selon la procédure d’octroi par le TAP.

IV. La position de la Commission

L’amendement CL737 des rapporteurs revient sur l’extension aux infractions visées à l’article 706-74 du CPP, considérant que celles-ci sont, de fait, plus éloignées du champ de la criminalité organisée. En outre, la Commission a adopté l’amendement CL736 des rapporteurs qui réintègre la possibilité de bénéficier de la DDSE y compris dans le cadre du régime dérogatoire prévu par le présent article, considérant que cette suppression risquerait en réalité d’être contreproductive dans la mesure où elle réduit les marges de manœuvre des JAP, ne laissant à leur disposition que l’aménagement sous forme de libération conditionnelle, laquelle ne permet pas un contrôle et un suivi aussi strict que la DDSE.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

*


Article 13

(art. 706-1-1, 706-73, 706-73-1, 706-88 et 706-88-3 [nouveau] du code de procédure pénale)

Allongement à 72 heures de la durée maximale de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance financières et de délinquance organisée complexe

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 allonge à 72 heures la durée maximale de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction d’une infraction énumérée à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, ayant essentiellement trait à la délinquance organisée complexe et notamment à la délinquance financière.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 55 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a ajouté à la liste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées prévue par l’article 706-73 du CP les crimes et délits de corruption et de trafic d’influence. Ce faisant, il a prévu l’application à ces nouvelles infractions de techniques spéciales d’enquête.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté en commission ([492]) et en séance publique ([493]) plusieurs amendements de coordination légistique, à l’initiative des rapporteures.

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs procédant à des mesures de coordination légistiques et adopté l’article 13 ainsi modifié ([494]).

Le droit existant

PrÉsentation des diffÉrents rÉgimes de garde À vue

La garde à vue est une mesure de contrainte, prévue à l’article 62-2 du CPP, qui peut être décidée à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

En tant qu’acte de privation de liberté, le placement et le maintien en garde à vue sont strictement encadrés par la loi et placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette mesure doit notamment répondre à certaines finalités limitativement énumérées par l’article 62-2 du CPP ([495]).

Le placement en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures relève du pouvoir propre de l’OPJ ([497]). La décision de prolonger cette mesure relève quant à elle du seul pouvoir du procureur de la République ou du juge d’instruction ([498]).

La personne placée en garde à vue bénéficie des droits mentionnés à l’article 63-1 du CPP. Il s’agit notamment du droit de faire prévenir un tiers, du droit d’être examiné par un médecin, du droit de s’entretenir avec un avocat et de bénéficier de l’assistance de ce conseil, du droit d’être assisté par un interprète, du droit de consulter certains documents ([499]), du droit de présenter des observations et du droit de garder le silence.

S’agissant, en particulier, du droit à l’assistance d’un avocat, l’intervention de celui-ci peut être reportée, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues à l’article 63-4-2 du CPP. En principe, ce report peut être décidé, sous certaines conditions, pour un maximum de 24 heures ([500]). Cependant, sous certaines conditions et en matière de délinquance et de criminalité organisées ([501]), il peut atteindre 48 heures ou 72 heures lorsque l’enquête porte sur certaines infractions, notamment de trafic de stupéfiants ou de terrorisme ([502]).

La durée de la mesure de garde à vue est strictement encadrée ([503]) :

– Dans le régime de droit commun, applicable aux crimes et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an, il est possible pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de prolonger la mesure pour une nouvelle durée de 24 heures ([504]). La durée totale de la mesure est donc de 48 heures.

– Dans le régime applicable pour les infractions de criminalité organisée mentionnées à l’article 706-73 du CPP ([505]), la mesure de garde à vue peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune ou d’une seule d’une durée de 48 heures ([506]). La durée totale de la mesure peut ainsi atteindre 96 heures.

– Dans le régime dérogatoire en matière de terrorisme ([507]), le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à titre exceptionnel, prolonger de nouveau la mesure de garde à vue pour deux nouvelles périodes de 24 heures. La durée maximale de la mesure est donc de 144 heures (soit six jours).

– Dans le régime applicable au transport de produits stupéfiants in corpore, introduit par l’article 26 de la loi du 13 juin 2025 ([508]), et prévu à l’article 796-88-2 du CPP, le JLD peut ordonner une prolongation exceptionnelle de la mesure de garde à vue lorsqu’est établie la présence de substances stupéfiantes dans le corps de l’intéressé et que la mesure est prise pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 du CPP ([509]). La durée maximale de la mesure est alors de 120 heures (soit cinq jours).

durÉe de la garde À vue des majeurs en fonction des rÉgimes

Conditions et de durée de la prolongation
Durée maximum24 h (durée initiale) + 24 h (durée maximum 48 h)+ 24 h + 24 h ou + 48 h (durée maximum 96 h)+ 24 h (durée maximum 120 h)+ 24 h + 24 h (durée maximum 144 h)
Régime de droit commun (crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement) (1)- prolongation par le PR ou le JI - uniquement pour les crimes et les délits punis d’une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnementNon applicableNon applicableNon applicable
Régime dérogatoire en matière de criminalité organisée (infractions prévues à l’article 706-73 du CPP) (2)- par le JLD ou le JI - à titre exceptionnelNon applicableNon applicable
Régime en matière de transport de produits stupéfiants in corpore (article 706-88-2 du CPP)- par le JLD - à titre exceptionnelNon applicable
Régime en matière de terrorisme (article 706-88-1 du CPP)- par le JLD - à titre exceptionnel

(1) Il n’y a pas de prolongation possible pour la mesure de garde à vue si l’infraction n’est pas punie d’une peine d’au moins un an de privation de liberté.

(2) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

Source : commission des Lois.

Indépendamment du cadre procédural, le maintien de la mesure de garde à vue n’est possible que sous réserve d’un contrôle préalable de sa nécessité et de sa proportionnalité, d’autant plus strict que la durée de la privation de liberté est longue. En particulier, la prolongation de la mesure de garde à vue doit être nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits ([510]).

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur les différents régimes de garde à vue prévus par la loi.

Il a ainsi admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue de 96 heures en matière de criminalité organisée ([511]), estimant qu’elles ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle dès lors que le champ d’application de ce régime est limité aux « enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ». Il a également relevé que cette prolongation exceptionnelle de la durée de la mesure de garde à vue, qui demeure placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, était entourée de garanties particulières parmi lesquelles la décision écrite et motivée d’un magistrat du siège, auquel l’intéressé doit être présenté, la surveillance médicale de la personne gardée à vue ainsi que l’appréciation au cas par cas, faisant l’objet d’une décision écrite et motivée, de la durée prévisible des investigations restant à réaliser, qui peut justifier que la garde à vue d’une personne fasse l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de 48 heures ([512]).

Le Conseil a également jugé conformes à la Constitution les dispositions permettant de porter la durée totale de la garde à vue à 144 heures en matière de terrorisme ([513]), qui ne contreviennent pas au principe de rigueur nécessaire. Il a en effet relevé que cette mesure ne peut être mise en œuvre « qu’à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée » en insistant sur le caractère restrictif des critères permettant d’y recourir. Les conditions qui encadrent le recours à ce régime dérogatoire constituent donc l’une des garanties de la constitutionnalité de ce dispositif puisqu’elles assurent que celui-ci ne peut être mis en œuvre que de manière exceptionnelle. Le Conseil a aussi souligné que cette mesure ne peut être décidée que par le JLD « à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies » ([514]).

Plus récemment, le Conseil a admis la constitutionnalité de la prolongation de la garde à vue jusqu’à 120 heures des personnes soupçonnées de transporter in corpore des produits stupéfiants, prévue à l’article 706-88-2 du CPP en relevant qu’« eu égard à la nature des infractions concernées et aux garanties prévues […] les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle » ([515]).

Il se déduit de l’étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les régimes dérogatoires permettant d’augmenter la durée de la garde à vue sont conformes à la Constitution pour autant qu’ils garantissent un contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la mesure et que leurs conditions d’application soient suffisamment restrictives pour en limiter l’application aux cas exceptionnels déterminés par la loi et répondant aux nécessités des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières.

Le cadre procÉdural applicable aux infractions Relevant de la criminalitÉ et de la dÉlinquance financiÈres et de la dÉlinquance organisÉe complexe prÉvue À l’article 706-73-1 du CPP

Le CPP aménage un cadre procédural spécifique en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP, lequel permet, notamment, le recours à des techniques spéciales d’enquête particulièrement intrusives et la mise en œuvre, sous certaines conditions exposées supra, d’une procédure de garde à vue dérogatoire du droit commun. Ce régime procédural spécial, aménagé en matière de délinquance et de criminalité organisées depuis la loi du 9 mars 2004 ([516]), s’applique à certaines infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.

La loi distingue donc les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées en plusieurs catégories ([518]), chacune relevant d’un régime procédural adapté.

Les infractions relevant de l’article 706-73 du CPP, introduit par la loi du 9 mars 2004 ([519]), sont celles qui relèvent du champ d’une criminalité et d’une délinquance organisée particulièrement grave. Dans le cadre des investigations portant sur ces infractions, il est possible de mettre en œuvre l’ensemble des techniques spéciales d’enquête ([520]) et des mesures relevant de la procédure dérogatoire détaillée ci-après, dont la mesure de grade à vue de 96 heures.

L’article 706-73-1 du CPP liste les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées complexe, spécifiquement en matière économique et financière. Introduite par la loi du 17 août 2015 ([521]), cette disposition prévoit l’application d’un régime procédural adapté en matière d’infractions financières reposant sur l’exclusion du recours à la garde à vue prolongée de 96 heures prévue à l’article 706-88 du CPP.

En effet, le Conseil constitutionnel estime que le recours à la mesure de garde à vue dérogatoire pour de telles infractions, qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, emporte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ([522]).

Le Conseil constitutionnel a décliné cette jurisprudence pour d’autres infractions en matière économique et financière. Il a ainsi jugé, à l’instar des délits d’atteinte à la probité, que les délits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes et qu’en conséquence permettre le recours aux mesures de garde à vue dérogatoire de l’article 706-88 du CPP emportait une atteinte disproportionnée au but poursuivi à la liberté individuelle et aux droits de la défense ([523]).

Il en est de même pour les faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée, pour lesquels l’application des règles dérogatoires de garde à vue porte une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi ([524]).

Ainsi donc, l’intensité du régime procédural applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées doit être adaptée en fonction des critères dégagés par Conseil constitutionnel. Si le Conseil admet l’application de techniques spéciales d’enquête intrusives à des infractions complexes et revêtant un caractère de particulière gravité, ces seules caractéristiques ne permettent pas de justifier le recours à la garde à vue exceptionnelle prolongée jusqu’à 96 heures avec possibilité de reporter l’intervention de l’avocat jusqu’à la 48e heure. En effet, s’agissant d’infractions qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, le recours à la mesure de grade à vue dérogatoire peut porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté individuelle.

Récemment, le Conseil constitutionnel a réaffirmé les principes dégagés au fil de ces précédentes décisions dans une décision du 12 juin 2025, par laquelle il a censuré les dispositions de la loi du 13 juin 2025 ([525]) qui prévoyaient le recours à la garde à vue pour une durée maximale de 96 heures au cours des enquêtes et des instructions portant sur des infractions de corruption et de trafic d’influence.

En effet, si le Conseil a admis le recours aux techniques spéciales d’enquête pour ces infractions, au regard de la légitimité de l’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi de recherche des auteurs d’infractions, il a également, conformément à sa jurisprudence en la matière, relevé que « les infractions de corruption et de trafic d’influence, si elles constituent pour certaines des atteintes graves à l’autorité de l’État, ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, même lorsqu’elles sont commises en bande organisée ». Le recours à la garde à vue dérogatoire de 96 heures pour ce type d’infractions, « au seul motif qu’elles sont en relation avec l’une quelconque des autres infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale […porte] à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » ([526]).

Le dispositif introduit par le projet de loi

L’article 13 du projet de loi crée un nouvel article 706-88-3 au sien du CPP instaurant un nouveau régime dérogatoire de garde à vue pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées complexes ayant notamment trait à la matière économique et financière, énumérées à l’article 706-73-1 du CPP.

Il est ainsi prévu la possibilité d’augmenter la durée de la garde à vue jusqu’à 72 heures, pour les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73-1 du CPP.

La nouvelle prolongation de 24 heures est ordonnée, à l’issue du délai de droit commun de 48 heures au maximum, par le JLD, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction.

Plusieurs garanties entourent la mise en œuvre de la nouvelle mesure de garde à vue de 72 heures :

– La prolongation est ordonnée par décision écrite et motivée du magistrat du siège, JLD ou juge d’instruction ;

– La personne placée en garde à vue doit être présentée à ce magistrat préalablement à la décision de prolongation ;

– La personne gardée à vue doit être examinée par un médecin lorsque la prolongation de la mesure est ordonnée, lequel doit établir un certificat médical se prononçant sur l’aptitude au maintien de la garde à vue. La personne concernée peut demander un nouvel examen médical ;

– La personne concernée peut s’entretenir avec son avocat en cas de prolongation de la mesure, en application du dernier alinéa de l’article 63-4 du CPP.

Par ailleurs, afin de clarifier le champ d’application de la procédure relative aux infractions énumérées à l’article 706-73 du CPP, les infractions douanières, mentionnées au 21° de cet article, et qui étaient exclues du champ d’application de la mesure de garde à vue de 96 heures, ont été transférées au sein de l’article 706-73-1 du CPP.

Ce transfert a pour seul effet d’autoriser, pour ces délits relatifs à la contrebande, l’importation ou l’exportation de marchandises dangereuses en bande organisée, la nouvelle mesure de garde à vue de 72 heures prévue par la loi.

L’étude d’impact au projet de loi souligne l’intérêt d’augmenter la durée de la garde à vue pour les infractions énumérées à l’article 706-73-1 du CPP, notamment pour celles relevant de la délinquance économique et financière organisée, souvent occultes et nécessitant des investigations longues pour rapporter la preuve de la commission des faits ([527]).

Par ailleurs, le choix de limiter la durée de la mesure de garde à vue à un maximum de 72 heures est destiné à concilier les impératifs constitutionnels dégagés par le Conseil avec les besoins opérationnels exprimés par les services d’enquête et les autorités de poursuite. Cette durée serait équilibrée au regard de l’objectif poursuivi et compte tenu de l’atteinte portée à la liberté individuelle des personnes concernées.

Dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé, qu’ « au regard [des…] difficultés opérationnelles [N.B. : mises en avant par le Gouvernement] et du fait que l’ensemble des garanties applicables aujourd’hui pour les prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures pour d’autres crimes et délits sont rendues applicables [… N.B. : à la nouvelle disposition] la prolongation jusqu’à 72 heures n’introduit pas de disproportion entre l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infraction et les restrictions apportées aux droits garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ([528]).

Les modifications apportées par le Sénat

A. En commission des Lois

À l’initiative des rapporteures, deux amendements procédant à des coordinations légistiques ont été adoptés en commission des Lois par le Sénat sur l’article 13 du présent projet de loi.

Ces amendements visent, d’une part, à tenir compte du déplacement des infractions douanières, figurant initialement au 21° de l’article 706-73 du CPP, au sein du 16° de l’article 706-73-1 du CPP. Les références au 21 de l’article 706-73 du CPP qui demeuraient au sein des articles 706-1-1 et 706-105-1 de ce code, ont ainsi été remplacées par la référence au 16° de l’article 706-73-1 du CPP, qui est désormais la bonne et permet de renvoyer aux délits de contrebande, d’importation ou d’exportation de marchandises dangereuses commis en bande organisée, prévus par le code des douanes ([529]).

D’autre part, pour tenir compte de la recodification du code des douanes, entrée en vigueur le 1er mai 2026 en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, la référence au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes a été remplacée par celle de l’article L. 513-3 du code des douanes, qui réprime les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation de marchandises dangereuses ([530]).

B. En séance publique

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement des rapporteures substituant à la référence aux délits prévus par l’article L. 513-3 du code des douanes, déplacée au sein d’un nouveau 16° à l’article 796-73-1 du CPP, la référence aux délits prévus par l’article L. 513-5 du code des douanes. Cette mesure de coordination permet de corriger une erreur de renvoi, en tenant compte de la recodification du code des douanes ayant déplacé l’ancien article 414 au sein de l’article L. 513-5 réprimant les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de toutes marchandises, commis en bande organisée.

Comme l’étude d’impact au projet de loi le souligne, le transfert des infractions mentionnées au 21° de l’article 706-73 du CPP au sein de l’article 706-73-1 du même code, permet de « corriger l’inclusion de certaines infractions douanières dans l’article 706-73 du CPP. En effet, la garde à vue supplémentaire de l’article 706-88 ne leur étant pas applicable, il convient de transférer ces infractions à l’article 706-73-1. Cette malfaçon législative est source d’erreur pour les praticiens et ne se justifie aucunement » ([531]).

IV. La position de la Commission

L’article 13 a été adopté par la commission des Lois, après y avoir intégré des mesures de coordination légistiques ([532]).

*


Article 13 bis

(art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)

Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 bis, qui résulte de l’adoption, en séance publique par le Sénat, d’un amendement de Mme Nathalie Goulet ([533]), aggrave les sanctions pénales en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque. Pour ce faire, il aggrave les peines encourues pour les infractions suivantes :

– les délits de contrebande, importation et exportation illicite de produits du tabac : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de trois fois la valeur de l’objet de fraude pour l’infraction ;

– les délits de fabrication, détention, vente, transport illicite de tabacs manufacturés et d’acquisition, d’introduction, d’importation et de transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, prévus par l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement ;

– les délits d’importation, exportation, transbordement, production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévus par l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé ;

– les délits de détention, importation, exportation, et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de reproduction, imitation, apposition, suppression, modification illicite d’une marque, et de livraison d’un produit ou de fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée prévus par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, qui réprimait les faits de contrebande, avant la recodification de ce code intervenue en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, a été modifié par l’article 22 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Cette modification visait à inclure dans le délit de contrebande, la contrebande de produits du tabac manufacturé, pour tenir compte de la contraventionnalisation des infractions portant sur les marchandises fortement taxées ([534]).

➢ Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 13 bis sans y apporter de modification.

Le droit EXISTANT

La vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole d’État exercé par l’intermédiaire des débitants de tabacs ([535]). L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés ne peuvent être effectuées que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de fournisseurs agréés ([536]). De plus, la vente et l’acquisition à distance de tabacs manufacturés à l’intérieur sont interdites ([537]).

Le non-respect de l’encadrement légal de la production et de la vente des produits du tabac manufacturé est susceptible d’être pénalement sanctionné. Le trafic de tabac peut prendre diverses formes qu’il s’agisse de la contrebande, qui constitue une importation illégale de produits authentiques sans en payer les taxes, de la contrefaçon, qui résulte de la copie de marques légales produites dans des usines clandestines, ou encore de la vente de tabac sans marque, illégalement distribué sans étiquetage ni avertissement sanitaire.

L’article L. 513-2 du code des douanes punit les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 3515-6-12 du CSP, la fabrication frauduleuse, la détention en vue de la vente frauduleuse et le transport en fraude de tabacs manufacturés, ainsi que l’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, sont punis de trois ans d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils. La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les faits sont commis en bande organisée.

D’autres infractions sanctionnant plus spécifiquement la contrefaçon de marques sont susceptibles de s’appliquer en matière de trafic de tabac. En effet, les produits de tabacs manufacturés sont soumis à des dispositifs de traçabilité et de sécurité et doivent porter des indications, un identifiant unique et une vignette de sécurité visant à garantir l’authenticité des produits et à lutter plus efficacement contre la contrefaçon ([538]).

Ainsi, l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait, en vue de la vente, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou de produire industriellement de telles marchandises. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal.

L’article L. 716-10 du CPI sanctionne quant à lui de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros la détention, l’importation ou l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, la vente de ces marchandises, ainsi que la reproduction, l’imitation, l’utilisation, l’apposition, la suppression ou la modification d’une marque, et la livraison d’un produit ou la fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée. Les peines sont aggravées et portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal.

II. Le dispositif introduit par le SÉnat

Adopté en séance publique sur initiative de Mme Nathalie Goulet ([539]), l’article 13 bis aggrave les peines encourues pour les infractions suivantes :

– les délits de contrebande, d’importation et d’exportation illicites de produits du tabac : en déplaçant cette infraction à l’article L. 513-2 du code des douanes ([540]), les peines encourues en la matière sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de trois fois la valeur de l’objet de fraude pour l’infraction, au lieu de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude ;

– les délits de fabrication, détention, vente, transport illicites de tabacs manufacturés et d’acquisition, d’introduction, d’importation et de transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, prévus par l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement, au lieu de trois ans ;

– les délits d’importation, exportation, transbordement, production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévus par l’article L. 716-9 du CPI : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, au lieu de quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement, au lieu de sept ans d’emprisonnement, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé ;

– les délits de détention, importation, exportation, et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de reproduction, imitation, apposition, suppression, modification illicite d’une marque, et de livraison d’un produit ou de fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée prévus par l’article L. 716-10 du CPI : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, au lieu de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement, au lieu de sept ans d’emprisonnement, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé.

III. La position de la Commission

L’article 13 bis a été adopté par la commission des Lois sans modification.

*


TITRE III adaptation des moyens d’intervention

Article 14 (supprimé)

(article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure)

Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article crée une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de la police et de la gendarmerie nationales, des militaires déployés sur le territoire national ainsi que des douanes.

➢ Modifications apportées par le Sénat

La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement limitant à soixante-douze heures la durée maximale d’autorisation en urgence pour les forces de sécurité intérieure de recourir à des drones.

L’article a été adopté sans modification en séance publique.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Une tentative d’encadrement du recours aux drones par les forces de sécurité intérieure avait été mise en œuvre par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

L’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) a établi le régime d’utilisation des caméras installées sur des aéronefs mais les dispositions relatives à une procédure d’utilisation d’urgence de ces dispositifs ont été censurées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

L’encadrement législatif de l’emploi des caméras installées sur des aéronefs illustre une problématique plus large à laquelle le législateur a été confronté à plusieurs reprises au cours des dernières années : la tentative de rapprocher les prérogatives des forces de sécurité intérieure des nouvelles opportunités offertes par les évolutions technologiques dans un cadre respectueux des libertés constitutionnellement garanties. Cet enjeu fait l’objet d’une attente particulière de la part des forces de l’ordre, renforcée par l’utilisation criminelle de ces technologies par des acteurs étatiques étrangers et des délinquants relevant parfois de la criminalité organisée ([541]). Ces utilisations malveillantes créent une asymétrie réelle entre les forces de sécurité intérieure et les criminels auxquels ils font face. Dans le même temps, l’usage de ces technologies emporte un risque réel d’atteinte au respect du droit à la vie privée, constitutionnellement garanti. Deux censures successives du Conseil constitutionnel de dispositions législatives fixant les règles d’emploi des drones par les forces de l’ordre rappellent le cadre constitutionnel précis dans lequel s’inscrit l’action du législateur. Cette conciliation entre les bénéfices opérationnels d’une technologie et la préservation des droits et libertés fondamentaux, qui se traduit à la fois par des enjeux de respect de la Constitution et d’acceptabilité sociale, trouve d’autres traductions dans le cadre de travaux législatifs récents ou du présent projet de loi. Les débats sur la vidéoprotection algorithmique ([542]) en constituent un exemple topique, de même que ceux portant sur l’accès des services de renseignement et de l’autorité judiciaire aux contenus des messageries chiffrées ([543]).

Le recours à la captation d’images par des caméras installées sur des aéronefs et notamment des drones est permis dans le cadre de différents dispositifs prévus aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’article L. 242-5 du CSI autorise les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les militaires déployés sur réquisitions sur le territoire national ([544]) à recourir à l’utilisation de drones dans le cadre de l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens pour six finalités limitativement énumérées :

– Assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

– Garantir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

– Prévenir les actes de terrorisme ;

– Contribuer à la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

– Assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

– Assurer les secours aux personnes.

Par ailleurs, les agents des douanes peuvent également être autorisés à utiliser des drones dans l’exercice de leurs missions de lutte contre les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac et dans le cadre de la surveillance des frontières.

Dans l’ensemble de ces cas, le dispositif est soumis à une autorisation préalable du préfet.

Celle-ci doit préciser :

– le service responsable des opérations ;

– la finalité poursuivie ;

– la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

– les caractéristiques techniques du matériel ;

– le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

– le cas échéant, les modalités d’information du public ;

– la durée souhaitée de l’autorisation ;

– le périmètre géographique concerné.

L’autorisation est délivrée par une décision écrite et motivée du préfet pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Il peut y mettre un terme à tout moment dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Une tentative d’encadrement juridique de l’usage des drones avait d’abord été initiée par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Le Conseil avait alors estimé que le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée ([545]).

Les dispositions en vigueur dans le CSI sont issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. La décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 a confirmé la constitutionnalité de ce dispositif, formulant néanmoins deux réserves d’interprétation :

– Une telle autorisation ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents ([546]) ;

– Ces dispositions ne sauraient, en outre, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés ([547]).

En revanche, le Conseil constitutionnel, dans la même décision, a censuré les dispositions qui prévoyaient que ces mêmes services puissent recourir immédiatement à ces dispositifs, en cas d’urgence, pour une durée pouvant atteindre quatre heures, à la seule condition d’en avoir préalable informé le préfet. Le critère d’urgence était défini comme le résultat d’« une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens ». Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles dès lors qu’elles permettaient « le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d’une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier ».

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL

L’article 14 prévoit la possibilité pour le préfet d’autoriser par tout moyen le déploiement immédiat de drones « en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai ».

Cette autorisation doit être formalisée dans l’heure qui suit sa délivrance. À défaut de cette formalisation, dans le délai imparti, sous la forme d’un arrêté pris dans les conditions de droit commun, le déploiement de ces dispositifs est interrompu.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi cite plusieurs exemples de situations d’urgence pouvant entrer dans le champ d’application de l’article : « Une telle situation peut par exemple se présenter en cas d’émeutes ou de violences urbaines d’une intensité particulière (les drones permettraient d’aller en reconnaissance dans des zones difficilement accessibles aux forces de sécurité intérieure pour adapter la réponse opérationnelle), de catastrophes aériennes, dans la phase de recherche de l’appareil qui s’est écrasé, en cas d’intrusion de personnes au sein d’un site sensible, tel qu’une installation nucléaire de production d’électricité, ou en cas de blocage d’un réseau routier, autoroutier ou ferroviaire (…). Les situations de crise auxquelles font face les forces d’intervention rapide des services de la police nationale (notamment le RAID) et de la gendarmerie nationale (notamment le GIGN) sont susceptibles d’entrer dans le champ de cette procédure d’urgence. Dans ces situations de crise, l’usage d’un drone peut permettre d’appuyer la progression d’une colonne d’intervention pour la protéger contre des embuscades ou des pièges ».

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement COM-96 ([550]) limitant à soixante-douze heures la durée maximale de l’autorisation donnée en urgence pour les forces de sécurité intérieure de recourir à des drones.

L’article a été adopté sans modification en séance publique.

IV. La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL454 de Mme Andrée Taurinya (LFI), CL488 de Mme Colette Capdevielle (Soc.), CL509 de Mme Émeline K/Bidi (GDR) et CL553 de M. Pouria Amirshahi (ÉcoS).

*


Article 14 bis A (nouveau)

(article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure)

Interdiction d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit en Commission par l’adoption, contre l’avis des rapporteurs, d’un amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis, l’article 14 bis A exclut la possibilité pour les forces de sécurité intérieure de recourir aux caméras embarquées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs.

Le droit existant

L’article 242-5 du code de la sécurité intérieure prévoit six finalités dans le cadre de la poursuite desquelles les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national sont autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (voir commentaires des articles 3 et 14 du présent projet de loi).

Le 2° de cet article prévoit notamment que ces moyens techniques peuvent être employés pour « la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ».

Le dispositif proposé

L’article 14 bis A résulte de l’adoption, contre l’avis du rapporteur, d’un amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis (LFI) qui exclut du champ d’application du 2° de l’article 242-5 du code de la sécurité intérieure les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs.

*


Article 14 bis (supprimé)

Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement gouvernemental ([551]) ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 14 bis renouvelle l’expérimentation ([552]) permettant aux opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs de mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent, aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Cette expérimentation avait été autorisée par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour une durée de trois ans. Le Gouvernement indique cependant que le contexte consécutif à la crise sanitaire et les délais de mise en œuvre matérielle de l’expérimentation en ont limité la portée, empêchant son plein déploiement.

➢ Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

Le droit existant

L’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a autorisé les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter pendant une durée de trois ans la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.

Ces dispositifs techniques devaient permettre d’améliorer le traitement des accidents ferroviaires, notamment des accidents de personnes, en sécurisant l’enquête pénale et en permettant d’accélérer la reprise de la circulation.

Toutefois, le Gouvernement souligne dans l’exposé sommaire de son amendement que cette expérimentation n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a rallongé les délais nécessaires aux différentes études et travaux préalables. Ces difficultés se sont ajoutées aux délais d’instruction nécessaires à l’octroi de financements par les autorités organisatrices de la mobilité.

L’expérimentation s’est ainsi limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames, dont aucune n’a été confrontée à un accident qui aurait permis d’évaluer l’utilité des images captées par la caméra.

Cette expérimentation a fait l’objet d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 31 décembre 2024.

II. La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement du Gouvernement ([553]) ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 14 bis introduit une nouvelle expérimentation pour une durée de trois ans ([554]) permettant aux opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs de mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent, aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Plusieurs garanties assortissent cette expérimentation :

– les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

– ils sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

– Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports

Cette expérimentation devra, enfin, faire l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans un délai de deux ans après le début de sa mise en œuvre.

III. La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, deux amendements de suppression CL456 de M. Ugo Bernalicis (LFI) et CL510 de Mme Elsa Faucillon (GDR).

*


Article 15 (supprimé) (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article modifie le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) utilisés par les forces de sécurité intérieure et les agents des douanes. Il étend significativement le champ des infractions susceptibles de justifier leur mise en œuvre. Il allonge également la durée de conservation des données collectées, qui est portée à un an, tout en limitant leur consultation à une période d’un mois à compter de leur collecte. Cet article ne subordonne plus, enfin, leur conservation à un mécanisme de rapprochement positif avec certains fichiers (FOVES et N-SIS).

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les articles L. 233-1 et suivants du code de la sécurité intérieure n’ont pas fait l’objet de modifications législatives majeures récentes. En revanche, l’article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 a créé un dispositif expérimental distinct autorisant certains services spécialisés de renseignement de la douane à exploiter les données issues des LAPI au moyen d’un traitement algorithmique destiné à détecter certains mouvements de véhicules liés à des infractions douanières graves.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 15 a fait l’objet de plusieurs modifications destinées à étendre et à préciser le régime applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). En commission, les sénateurs ont notamment étendu le recours à ces dispositifs aux délits de contrebande de marchandises commis en bande organisée (COM-97) ainsi qu’aux procédures de recherche des causes de la mort et des disparitions inquiétantes (COM-111 rect.). Ils ont également créé un mécanisme conventionnel permettant aux forces de sécurité intérieure d’accéder à certaines données LAPI collectées par des exploitants publics ou privés de dispositifs de vidéoprotection, notamment les gestionnaires de parcs de stationnement et les sociétés concessionnaires d’autoroutes (COM-98 et COM-37).

En séance publique, le champ des infractions concernées a été étendu à l’ensemble des évasions (amendement n° 67), tandis que plusieurs amendements ont complété les finalités du dispositif afin de permettre son utilisation dans le cadre de la lutte contre les trafics de marchandises prohibées et de tabac (amendements n° 29, n° 157 et n° 261). Un amendement rédactionnel des rapporteures (n° 297) a enfin été adopté.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

I. le droit existant

A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.

On désigne par l’appellation LAPI, « tout algorithme permettant la lecture automatisée d’une plaque d’immatriculation » selon la définition qu’en retient la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Les dispositifs LAPI ont été introduits en droit par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, avant que leur champ d’application ne soit élargi par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Ils permettent la collecte automatisée des données signalétiques des véhicules au moyen de dispositifs fixes ou mobiles déployés sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires ainsi que sur les principaux axes de circulation nationaux et internationaux.

Le régime juridique qui leur est applicable est codifié au sein des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ces dispositifs peuvent être mis en œuvre soit dans le cadre de mesures de police administrative (prévention), soit de mesures de police judiciaire (répression des infractions).

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les services de police et de gendarmerie ainsi que les douanes peuvent déployer des dispositifs LAPI afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs dans le cadre :

– de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des infractions qui leur sont liées ;

– des infractions criminelles et de celles relevant de la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, notamment les trafics de stupéfiants ;

– des infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

– des infractions douanières de contrebande ou d’importation et d’exportation prohibées commises en bande organisée, ainsi que des opérations de blanchiment portant sur les produits de ces infractions.

Les forces de l’ordre peuvent ainsi, pour réprimer ces infractions, « mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international ».

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit également que les mêmes services peuvent recourir à cet outil dans le cadre de leur action de police administrative, à titre temporaire, afin de préserver l’ordre public « à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative ».

B. un usage progressivement étendu par le législateur à d’autres infractions et à d’autres utilisateurs.

1. La répression de certaines infractions relatives au code de la route.

L’utilité des dispositifs LAPI a conduit à étendre progressivement les possibilités de recours à cet outil par les forces pour réprimer certaines infractions.

L’article L. 233-1-1 du même code, introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, en a ainsi autorisé l’utilisation afin de permettre à ces dernières de constater certaines infractions au code de la route et de mettre en œuvre les procédures de retenue des véhicules prévues par le code de la route en cas de non-paiement persistant d’amendes forfaitaires majorées.

Le même article étend par ailleurs les finalités du dispositif à la mise en œuvre de l’article L. 121-4-1 du code de la route, relatif à la retenue des véhicules ayant servi à commettre certaines infractions routières en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois.

2. Des autorisations d’usages variées déjà prévues par le législateur.

En outre, plusieurs dispositions législatives ont autorisé des usages « sectoriels » aux dispositifs LAPI afin :

– de permettre, à titre expérimental, aux agents des douanes spécialisés dans le renseignement de lutter contre les infractions les plus graves prévues au sein du code des douanes (article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023) ;

– d’autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que la police municipale à recourir aux dispositifs LAPI pour faire respecter la réglementation relative aux voies réservées (article L. 130-9-1 du code de la route)

– d’autoriser les services de police et de gendarmerie, ainsi que les agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres, à recourir aux dispositifs LAPI pour constater les infractions aux dispositions du code des transports relatives au poids maximum autorisé de certains véhicules (article L. 130-9-2 du code de la route) ;

– d’autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi par la police municipale afin de constater les infractions aux règles de circulation relatives aux zones à faibles émissions (article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales) ;

– d’autoriser les services de la police municipale à recourir à ces dispositifs pour constater le non-paiement du stationnement.

C. Un dispositif encadré strictement par le droit européen et le code de la sécurité intérieure.

1. Le dispositif LAPI entre dans le champ d’application du RGPD et de la directive « Police-justice ».

Le recours aux dispositifs « LAPI » relève de l’application de deux textes européens, à savoir :

– le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD) ;

– la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice »).

Les données recueillies doivent donc être collectées « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d’autre part, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Un principe de minimisation de la collecte s’impose également, tant en ce qui concerne les données que les personnes pouvant y accéder.

2. Le code de la sécurité intérieure en décline les exigences (article L. 233-2 du CSI).

L’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’ensemble des traitements de données à caractère personnel précités sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il dresse la liste des fichiers vis-à-vis desquels ces données peuvent être croisées afin d’opérer des rapprochements. Ces fichiers sont les suivants ([555]) :

– le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) ;

– le système d’information Schengen (SIS) ;

La durée de conservation des données dépend de l’existence d’un rapprochement positif ou non entre les données LAPI collectées et les fichiers précités :

– en l’absence de rapprochement positif avec le FOVeS ou le SIS, les données sont conservées pendant une durée maximale de quinze jours, sans pouvoir être consultées durant cette période, sous réserve de leur utilisation dans le cadre d’une procédure pénale ou douanière.

– en présence d’un rapprochement positif (« hit »), les données concernées peuvent être conservées pendant un mois et faire l’objet d’une consultation, sans préjudice d’une conservation plus longue lorsque les nécessités d’une procédure pénale ou douanière le justifient.

L’ensemble des données concernées sont conservées au sein d’un système centralisé unique, le système de traitement central LAPI (STCL), mis en place en 2024.

II. Le dispositif proposé

Cet article modifie le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation utilisés par les forces de sécurité intérieure et l’administration des douanes, actuellement prévu notamment au sein des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de la sécurité intérieure.

Cet article étend, d’abord, le champ des infractions susceptibles de justifier la mise en œuvre des dispositifs LAPI, notamment aux infractions de vol aggravé, de recel, d’évasion, d’escroquerie, de soustraction de mineurs et d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Cet article porte, ensuite à un an la durée de conservation des données collectées. Il prévoit que celles-ci demeurent librement consultables pendant un mois par les agents habilités pour les finalités prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI, puis uniquement à des fins judiciaires, après autorisation d’un magistrat, pendant une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

Le nouveau régime juridique envisagé ne subordonne plus, enfin, la conservation des données LAPI à un mécanisme de rapprochement positif avec les fichiers visés au sein de l’article L. 233-2 du CSI. Il interdit, par ailleurs, explicitement le recours à toute technologie de reconnaissance faciale dans le cadre du recours aux dispositifs LAPI.

III. Modifications apportées par le senat

Lors de son examen en commission, l’article 15 a été modifié par les quatre amendements suivants :

- l’amendement COM-97, présenté par les rapporteures, qui a procédé à diverses coordinations rédactionnelles et a étendu le recours aux LAPI aux délits de contrebande de toutes les marchandises commis en bande organisée.

- l’amendement COM-111 rect, présenté par M. ROCHETTE, qui a par ailleurs autorisé l’utilisation de ces dispositifs dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort et des disparitions inquiétantes.

- les amendements COM-98 et COM-37, présentés respectivement par les rapporteures, et par M. ROCHETTE, qui ont enfin créé un mécanisme conventionnel permettant la mise à disposition des forces de sécurité intérieure des données LAPI collectées par certaines personnes publiques ou privées autorisées à exploiter des dispositifs de vidéoprotection, notamment les exploitants de parcs de stationnement et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Lors de son examen en séance publique, l’amendement n° 67 présenté par Mme LINKENHELD a étendu le champ infractionnel du dispositif à l’ensemble des évasions, tandis que l’amendement n° 297 des rapporteures, Mmes JOSENDE et FLORENNES a procédé à une coordination rédactionnelle.

Les amendements n° 29, n° 157 et n° 261 présentés respectivement par Mme GOULET, M. FRASSA, et le Gouvernement, ont enfin complété les finalités du dispositif afin de permettre son utilisation dans le cadre de la lutte contre le trafic de marchandises prohibées et de tabac.

IV. Position de la commission

Cet article a été supprimé par la commission après l’adoption de trois amendements CL 489, CL 528 et CL 555 présentés respectivement par Mme Capdevielle (Soc), Mme Taurinya (LFI), et par M. Amirshahi (EcoS).

*


Article 15 bis (supprimé)

Expérimentation pour une durée de trois de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, inséré à la suite de l’adoption en séance de l’amendement n° 262 présenté par le Gouvernement et de l’amendement n° 244 présenté par M. ROCHETTE et ses collègues, autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées. Il transpose aux forces de sécurité intérieure une expérimentation analogue déjà ouverte aux douanes par la loi du 18 juillet 2023.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 19 de la loi du 18 juillet 2023 a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la mise en œuvre par les douanes d’un traitement des données LAPI destiné à détecter certains mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions douanières graves.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

le droit existant

A. LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.

(Voir le I du commentaire de l’article n° 15).

B. Une expérimentation pour le service de renseignement des douanes autorisée par la loi en 2023.

L’article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, certains agents des douanes à recourir à un traitement élargi des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) afin de renforcer la détection et la répression des infractions douanières les plus graves.

Le décret du 30 décembre 2024 portant application de l’article 19 de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a précisé les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Il n’est pas publié, conformément aux dispositions du même article 19.

II. Le dispositif proposé

Cet article, a été inséré à la suite de l’adoption en séance de l’amendement n° 262 présenté par le Gouvernement et de l’amendement n° 244 présenté par M. ROCHETTE et ses collègues, autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées.

Selon le ministre de l’Intérieur, M. Laurent Nuñez, ce dispositif permettra, notamment, « grâce aux plaques d’immatriculation, non pas de constater des infractions, mais d’identifier des groupes criminels ».

L’article 15 bis transpose aux forces de sécurité intérieure une expérimentation analogue déjà ouverte à l’administration des douanes par la loi du 18 juillet 2023.

Le dispositif expérimental proposé est le suivant :

- pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application, la police nationale et la gendarmerie nationale seront autorisées à exploiter les données collectées par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement algorithmique destiné à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler la commission de certaines infractions graves ;

- les finalités de cet usage sont limitées à la prévention et à la constatation des infractions relevant de la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, à la lutte contre les infractions de vol et de recel de véhicules volés, des vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, ainsi qu’au rassemblement des preuves et à la recherche de leurs auteurs ;

- la durée de conservation des données collectées est limitée à quatre mois, sous réserve de leur conservation plus longue lorsqu’elle est nécessaire aux besoins d’une procédure pénale ;

- seuls les agents spécialement habilités des services de renseignement de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pourront participer à cette expérimentation ;

- toute exploitation des photographies des occupants des véhicules est exclue ;

- l’utilisation des résultats de l’exploitation des données collectées sera limitée à de simples « signalements d’attention » et ces résultats ne pourront à eux seuls fonder une décision individuelle ou un acte de poursuite ;

- toute interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux déjà mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure reste prohibée (mais leur conservation n’est pas conditionnée à l’existence d’un « hit » avec ces fichiers) ;

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la CNIL déterminera les modalités d’application de cet article.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation doit également intervenir dans un délai de six mois précédant son terme afin d’apprécier l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection employées, les gains opérationnels obtenus, le caractère proportionné du dispositif ainsi que l’effectivité des garanties apportées à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée.

III. position de la commission

La commission a supprimé cet article en adoptant un amendement de suppression CL362 présenté par M. Bernalicis (LFO).

*


Article 16 (supprimé)

(art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports)

Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 assouplit les conditions de pseudonymisation des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans le cadre d’une procédure judiciaire lorsque la révélation de leur identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il modifie également la procédure applicable à la demande formulée par l’une des parties de communication de l’identité d’un agent bénéficiant du dispositif de pseudonymisation, en prévoyant le recueil des observations de l’agent concerné, en précisant les motifs de rejet de la demande et en prévoyant un recours suspensif pour l’agent contre la décision faisant droit à la demande.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 33 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit une procédure spéciale de pseudonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévue à l’article 706-74-1 du CPP.

➢ Modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures apportant des modifications rédactionnelles et procédant à diverses coordinations légistiques ([556]).

Sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu, en séance publique, la possibilité pour les agents des ports maritimes d’être autorisés à bénéficier du dispositif de pseudonymisation dans tous les actes de procédure qui les mentionne ([557]).

➢ Position de la Commission

En adoptant trois amendements identiques, la commission des Lois a supprimé l’article 16.

Le droit eXISTANT

A. Les procÉdures existantes de pseudonymisation des enquÊteurs dans le cadre d’une procÉdure Judiciaire

Pour protéger l’identité des enquêteurs intervenant à la procédure, plusieurs dispositifs ont été introduits au sein du CPP afin d’autoriser les agents de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des douanes à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes qu’ils établissent.

Ces dispositifs de pseudonymisation présentent la caractéristique de préserver l’identité de la personne qui en bénéficie, tout en laissant la possibilité de l’identifier si nécessaire, notamment si le respect des droits de la défense implique la vérification de celle-ci. Ainsi, à la différence des dispositifs d’anonymisation, applicables par exemple aux collaborateurs de justice ([558]), les procédures de pseudonymisation, susceptibles d’être mises en œuvre à l’égard de personnes qui concourent à une procédure, sont réversibles ([559]).

Les dispositions aménageant des possibilités de pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre des procédures pénales sont disséminées dans le CPP. Il existe ainsi plusieurs régimes de pseudonymisation, dont les conditions d’application diffèrent en fonction de l’objet de l’enquête.

Ces différences de régime s’expliquent, d’une part, par la sédimentation de ces dispositifs au gré des modifications législatives intervenues, mais également, d’autre part, par l’identification, dans certaines matières, de risques accrus pour les enquêteurs concourant à la procédure et justifiant une protection particulière de leur identité.

– La procédure de droit commun, autorisant la pseudonymisation dans le cadre des enquêtes judiciaires portant sur tous types d’infractions, est prévue à l’article 15-4 du CPP.

Ce dispositif offre la possibilité aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des services fiscaux, de ne pas être identifiés par leur nom et prénom mais par un numéro d’immatriculation administrative, ainsi que par leur qualité et leur service ou unité d’affectation et ce dans tous les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent ([560]).

Elle n’est cependant applicable que dans les deux cas suivants :

● soit pour les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et uniquement dans la mesure où la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, en considération des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater.

● soit, sur autorisation spéciale, pour les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Dans tous les cas, le recours à la pseudonymisation de l’agent est soumis à la délivrance d’une autorisation écrite, nominative et motivée délivrée par un responsable hiérarchique « de niveau suffisant » ([561]).

Dans le cadre de cette procédure, seules les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l’agent sous pseudonyme.

En vertu de ce dispositif, l’agent concerné bénéficie d’une protection de son identité dans tous les actes de procédures qu’il établit ou dans lesquels il intervient et peut être autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification sous pseudonyme, qui sont alors seuls mentionnés dans les actes le visant (les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts). Les nom et prénom de l’agent ne sont pas non plus divulgués au cours des audiences publiques. Ce dispositif ne peut pas s’appliquer aux agents mis en cause ou poursuivis.

La pseudonymisation ne peut être levée que sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans le cadre de l’enquête ou de l’information judiciaire, ou du président de la juridiction de jugement. Ces derniers sont saisis d’une requête écrite et motivée et se prononcent « en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande » ([562]).

La révélation des nom et prénom de l’agent anonyme ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation constitue une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([563]). Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches ([564]).

À ce dispositif de pseudonymisation de droit commun s’ajoute la possibilité, pour les officiers ou agents de police judiciaire qui reçoivent les plaintes de s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative ([565]).

– La procédure de pseudonymisation applicable aux enquêteurs affectés dans des services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme a été, quant à elle, introduite par la loi du 23 janvier 2006 ([566]).

Ce régime spécial figure à l’article 706-24 du CPP et se superpose au régime général de protection des officiers et agents de police judiciaire. Il est bâti sur les mêmes garanties, à savoir :

● l’autorisation nominative préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris, valable pendant toute la durée d’affectation de l’agent au sein du service concerné ([567]) ;

● la communication de l’état civil des agents concernés à la demande du président de la juridiction de jugement saisie des faits ou, exclusivement, sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris ;

● la possibilité de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative et d’être autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin sous ce numéro.

En revanche le périmètre d’application du dispositif est défini en fonction de la seule affectation de l’agent au sein d’un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme et uniquement dans le cadre d’investigations en matière de terrorisme.

La mise en œuvre du dispositif n’est donc pas conditionnée à la détermination d’un risque particulier pour la vie ou l’intégrité physique de la personne. Ce risque est considéré comme caractérisé du seul fait de la nature des fonctions exercées, comme étant inhérent à leur exercice au sein d’un service spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme.

En contrepartie de ce large champ d’application, il est prévu qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le seul fondement des actes de procédure effectués par des agents sous pseudonyme dont l’état civil n’aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

Par ailleurs, aucune voie de recours spécifique n’est aménagée contre la décision d’autorisation du recours à la pseudonymisation.

– Ce n’est que récemment qu’une procédure de pseudonymisation spécifique en matière de délinquance et de criminalité organisées a été introduite au sein de l’article 706-74-1 du CPP ([568]).

Applicable aux agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ([569]), elle présente des conditions de mise en œuvre et des garanties similaires au dispositif de pseudonymisation des enquêteurs en matière de terrorisme.

Ainsi, la possibilité de pseudonymisation est ouverte, sans autorisation préalable, à ces enquêteurs pour tous les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.

Elle est aussi autorisée lorsque ces enquêteurs sont entendus au cours de l’enquête ou qu’ils comparaissent comme témoin devant les juridictions d’instruction ou de jugement dans les deux cas suivants : lorsqu’ils ont rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ou bien lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Le dispositif de pseudonymisation n’est cependant pas applicable lorsque les agents en cause sont des suspects et sont entendus dans le cadre d’une audition libre ([570]) ou d’une garde à vue ([571]) ou font l’objet de poursuites pénales, ou bien lorsqu’ils sont amenés à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Une voie de recours particulière est prévue permettant, pour une partie à la procédure, de saisir par requête écrite et motivée le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement pour demander la révélation de l’identité de l’agent, en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

L’agent présente alors ses observations et la requête peut être rejetée si la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Lorsqu’il est fait droit à la requête malgré l’opposition de l’agent, ce dernier dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général. Le procureur de la République peut également interjeter appel devant cette chambre de la décision du juge d’instruction ou de la juridiction de révéler l’identité de l’agent.

La révélation de l’identité de l’agent protégé, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une infraction punie des mêmes peines que celles applicables pour la divulgation de l’identité d’un enquêteur anonyme en application de l’article 15-4 du CPP : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, les peines étant portées à 7 ans et 100 000 euros lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans et 150 000 euros si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches.

– Indépendamment des procédures de pseudonymisation prévues par le CPP, d’autres dispositifs sectoriels sont applicables à d’autres agents publics concourant à une procédure judiciaire ou administrative.

● Les agents des douanes peuvent recourir au dispositif de pseudonymisation, en application de l’article 55 bis du code des douanes, devenu, depuis la recodification opérée par ordonnance du 8 avril 2026 ([572]), l’article L. 411-3 de ce code ([573]).

Les différents dispositifs de pseudonymisation prévue pour les agents des douanes sont dupliqués sur ceux applicables aux agents de la police ou de la gendarmerie nationale prévus par les dispositions du CPP précitée.

La procédure de droit commun de pseudonymisation des agents des douanes est similaire à celle prévue à l’article 15-4 du CPP, auquel il est renvoyé par l’article L. 411-5 du code des douanes. Le recours à la pseudonymisation par les agents des douanes est autorisé, dans ce cadre, par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Elle concerne les actes de procédure que ces agents établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais ne peut être mise en œuvre lorsque ces agents sont entendus en qualité de suspects ou qu’ils font l’objet de poursuites pénales.

Le dispositif de pseudonymisation est applicable dans le cadre des procédures judiciaires, mais également administratives, l’article L. 411-5 du code des douanes prévoyant son application pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus en matière de douane ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, ainsi que pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, du code des douanes de l’Union et de ses règlements d’exécution et délégué et du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Il est précisé que la faculté de pseudonymisation est ouverte y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n’est pas punie d’une peine d’emprisonnement.

En outre, les agents des douanes peuvent bénéficier du dispositif de pseudonymisation lorsqu’ils agissent en matière de contributions indirectes et de réglementation assimilés, en application de l’article L. 411-7 du code des douanes ([574]).

L’article L. 411-6 du code des douanes prévoit également, pour les agents des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, la possibilité de bénéficier du dispositif d’anonymisation prévu à l’article 706-74-1 du CPP.

● Un dispositif de pseudonymisation a également été prévu pour les agents maritimes et les agents des douanes en charge de la lutte contre le trafic en mer.

Récemment introduite par la loi du 13 juin 2025 ([575]), cette procédure est prévue à l’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. Elle étend l’application du dispositif prévu à l’article 706-74-1 du CPP aux commandants de bâtiments de l’État, aux officiers de la marine nationale et aux commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi qu’aux commandants de bord des aéronefs de l’État pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994, ainsi que les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° et 4° de cet article, lorsque ces derniers sont spécialement habilités.

Tableau récapitulatif des différents dispositifs de pseudonymisation en l’État du droit en vigueur

Conditions d’applicationPérimètre d’applicationGaranties procéduralesVoies de recours
Pseudonymisation de droit commun (article 15-4 du CPP)- Agents de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux ; - Autorisation préalable et motivée d’un supérieur hiérarchique ; - En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches.- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile ; - Procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; - Si infraction punie de moins de trois ans d’emprisonnement, sur autorisation spéciale, au regard des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause.- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue ou de poursuites pénales.- Recours devant le procureur de la République (PR), le juge d’instruction (JI) ou le président de la juridiction de jugement ; - Décision prise au regard de la menace pesant sur l’agent ou ses proches et des conditions d’exercice des droits de la défense.
Pseudonymisation pour les agents des douanes (article L. 411-3, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du code des douanes)- Idem que supra, sauf champ procédural ; - Pour la mise en œuvre des pouvoirs en matière de douane, lorsque les agents sont requis sur le fondement du CPP, pour la mise en œuvre du règlement relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, du code des douanes de l’Union et de ses règlements ou de certaines dispositions du code monétaire et financier, et en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées.
Pseudonymisation en matière de terrorisme (article 706-24 du CPP)- Services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme ; - Autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris.- Actes d’investigations et pour le témoignage et la constitution de partie civile ; - Procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du CPP/- Aucune condamnation prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs sous pseudonyme et dont l’état civil n’a pas été communiqué au président de la juridiction.- Communication de l’état civil de l’agent sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris.
Pseudonymisation en matière de délinquance et criminalité organisée (article 706-74-1 du CPP)- Agents de la police nationale et de la gendarmerie nationales, des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ; - Pas d’autorisation préalable requise.- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile.- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.- Recours devant le PR, le JI ou le président de la juridiction de jugement ; - Recueil préalable des observations de l’agent ; - Décision prise au regard des observations de l’agent et de la menace pesant sur lui ou ses proches ; - Recours suspensif contre la décision de communication de l’identité de l’agent devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.
Pseudonymisation pour les agents intervenant en matière de sûreté en mer (article 3-1 de la loi du 15 juillet 1994)- Commandants de bâtiments de l’État, officiers de la marine nationale et commissaires des armées, commandants de bord des aéronefs de l’État et agents des douanes spécialement habilités ; - Pas d’autorisation préalable requise.- Idem que supra, sauf champ procédural ; - Pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994.

Source : commission des Lois.

B. Le cadre constitutionnel Et conventionnel applicable aux dispositifs de pseudonymisation

Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des dispositions prévues à l’article 15-4 du CPP ([576]) au regard des garanties dont le dispositif de pseudonymisation est entouré et tenant :

– aux conditions de mise en œuvre du dispositif, limité aux agents pour lesquels, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des faits qu’ils sont habituellement amenés à constater, la révélation de l’identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, et sous réserve de l’autorisation nominative et motivée délivrée par un supérieur hiérarchique ;

– et à la possibilité pour les parties à la procédure de demander la révélation de l’identité de l’agent, dans le cadre d’un recours aménagé par la loi, et à l’accès de ces éléments d’identité pour l’autorité judiciaire ([577]).

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a considéré que la procédure de pseudonymisation en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévue à l’article 706-74-1 du CPP ne méconnaît pas les droits de la défense ([578]) .

En effet, après avoir relevé, la légitimité de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi ([579]), le Conseil a rappelé les garanties dont la procédure est entourée :

– les dispositions sont uniquement applicables à certains agents affectés à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ;

– la pseudonymisation ne permet que d’occulter les nom et prénom de l’agent dans les actes de procédure, ce dernier pouvant néanmoins être identifié par un matricule administratif, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation ;

– les parties à la procédure peuvent par requête demander la communication des nom et prénom de l’agent sous pseudonyme ;

– le dispositif n’est pas applicable lorsque l’agent est entendu dans le cadre d’une audition libre, placé en garde à vue ou fait l’objet de poursuites pénales en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact au projet de loi, le Gouvernement a interrogé le Conseil d’État en 2023 sur la possibilité de généraliser la pseudonymisation pour les personnels de la police et de la gendarmerie nationales sans autorisation administrative préalable. Dans un avis rendu le 16 novembre 2023, le Conseil d’État a estimé que « si aucune norme supérieure à la loi ni aucun principe n’imposent, s’agissant des actes de procédure pénale, que les agents qui les établissent soient désignés dans ces actes par leurs nom et prénom, […] le législateur, s’il décide d’autoriser un autre mode d’identification, doit s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui impliquent notamment que toute preuve puisse être débattue devant le juge. […] Il faut en particulier, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, “ qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause ” (cons. 25). Le Conseil d’État en déduit que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu’elle peut être levée par l’autorité judiciaire compétente si elle l’estime nécessaire en vue de l’exercice des droits de la défense » ([580]).

Le Conseil d’État a également, dans cet avis, dégagé les garanties procédurales nécessaires à la conformité des dispositifs de pseudonymisation aux exigences constitutionnelles :

– d’une part, « pour assurer le caractère équitable du procès, il doit toujours être loisible à la partie lésée de contester devant l’autorité judiciaire compétente cette pseudonymisation. Il revient alors à cette dernière d’apprécier si des motifs sérieux, tenant en l’espèce aux risques encourus par l’agent, la conduisent à ne pas faire droit à cette demande » ([581]) ;

– d’autre part, si la possibilité pour les agents de bénéficier de la pseudonymisation, lorsqu’ils sont amenés à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile, « procède d’une distinction qui peut être regardée comme justifiée, eu égard à la nécessité de protéger les agents des risques auxquels ils sont exposés dans l’accomplissement de leur mission, si son application est limitée au cas où ils sont appelés à témoigner de faits qu’ils ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ou se portent partie civile pour obtenir réparation de dommages subis à raison de leurs fonctions […] le principe d’égalité devant la justice fait obstacle au bénéfice de ce régime lorsque les faits pour lesquels les agents interviennent dans la procédure comme témoin ou comme victime sont sans rapport avec leurs fonctions ou leur qualité » ([582]).

Il a rappelé ces exigences dans son avis du 19 mars 2026 formulé sur le présent projet de loi ([583]). Ainsi, il a estimé que « la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu’elle peut être levée par l’autorité judiciaire compétente si elle l’estime nécessaire en vue de l’exercice des droits de la défense et que la possibilité pour les agents de s’identifier par leur numéro d’immatriculation sans autorisation administrative préalable ne se heurterait pas à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, tant pour les agents ayant établi et signé les actes de procédure que pour ceux qui sont intervenus dans leur établissement et y sont mentionnés à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre ces deux situations ».

Le Conseil a également relevé que le respect des exigences constitutionnelles tenant au principe d’égalité et conventionnelles relatives au droit à un procès équitable, « n’implique pas nécessairement que l’identification par son numéro d’immatriculation d’un agent appelé à témoigner soit soumise à une autorisation administrative mais qu’il peut être assuré par un dispositif dans lequel il serait loisible à l’agent d’opter pour ce mode d’identification, sauf opposition d’une partie qui conduirait le juge à vérifier l’existence de risques justifiant la pseudonymisation et l’absence d’entrave à l’exercice de la défense » ([584]).

S’agissant du respect des exigences prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que le respect des exigences relatives au droit à un procès équitable, impliquant notamment « le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge » ([585]) ne fait pas nécessairement obstacle à l’utilisation de procédés d’anonymisation des témoins, sous réserve des conditions de son exercice ([586]).

Ainsi, le recours à de tels procédés peut être justifié en raison du risque encouru par les témoins et « les principes du procès équitable commandent […] que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer » ([587]). Il n’est donc pas, dans tous les cas, contraire à la Convention de s’appuyer dans le cadre d’enquêtes « sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais l’emploi ultérieur de leurs déclarations par la juridiction de jugement pour asseoir une condamnation peut soulever des problèmes au regard de la Convention » ([588]), si bien que des mesures correctrices et des garanties doivent entourer la procédure.

En particulier, la Cour a admis que, « pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l’anonymat d’un agent employé à des activités secrètes, afin non seulement d’assurer sa protection et celle de sa famille, mais aussi de ne pas compromettre la possibilité de l’utiliser dans des opérations futures » ([589]). Toutefois, la Cour considère qu’il ne faut utiliser les enquêteurs comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles et justifier en l’espèce de recourir à des « limitations aussi extrêmes du droit de l’accusé à ce que les preuves à charge soient produites en sa présence » ([590]). Cette justification peut tenir de l’évaluation des risques pour les policiers ou leurs familles de subir des représailles, mais pas uniquement de la gravité des infractions en cause. En outre, le Cour a précisé qu’une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes ([591]).

II. Les dispositions introduites par le projet de loi

L’article 16 du présent projet de loi modifie les dispositions de l’article 15-4 du CPP prévoyant la pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre d’une procédure judiciaire, afin d’assouplir les conditions de recours à ce dispositif.

– En premier lieu, le recours à la pseudonymisation pour les enquêteurs est facilité, puisqu’il n’est plus soumis à une autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique. Toutefois, le dispositif de pseudonymisation demeure une faculté et n’est pas systématisé. Il s’agit pour le Conseil d’État d’une garantie de constitutionnalité du dispositif, dans la mesure où, de la sorte « la pseudonymisation ne devient pas la règle mais [… demeure] une exception » ([592]).

– En deuxième lieu, la faculté de pseudonymisation est étendue à toutes les procédures judiciaires, indifféremment de la nature ou de la gravité des faits qui en sont l’objet. Ainsi, le dispositif de pseudonymisation sans autorisation spéciale préalable n’est plus réservé aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– En troisième lieu, cette faculté demeure réservée aux cas dans lesquels la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette limitation du dispositif constitue une garantie essentielle pour le Conseil d’État qui, dans son avis rendu sur le projet de loi, a invité le Gouvernement à réserver le dispositif aux agents encourant un risque dans le cadre de leurs fonctions ([593]).

– En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles la pseudonymisation est applicable au témoignage des agents au cours de l’enquête ou devant une juridiction ou à leur constitution en tant que partie civile, ont été précisées. Sans modifier l’état du droit en vigueur, ces modalités ont été clarifiées, sur le modèle des dispositions prévues à l’article 706-74-1 du CPP. La pseudonymisation est applicable lorsque l’agent en cause a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ou lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. En revanche, elle ne s’applique pas lorsque les faits pour lesquels l’agent est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, ni lorsqu’il est entendu en audition libre ou en garde à vue ou qu’il fait l’objet de poursuites.

– En cinquième lieu, les modalités d’exercice de la voie de recours, permettant aux parties à la procédure de demander la communication des nom et prénom de l’agent sous pseudonyme, ont été modifiées. Ces modalités sont alignées sur celles applicables en la matière pour la procédure de pseudonymisation prévue à l’article 706-74-1 du CPP. Elles prévoient les garanties suivantes :

● l’agent peut formuler des observations tendant à s’opposer à la révélation de son identité ;

● pour statuer sur la requête, le juge d’instruction, le président de la juridiction ou le procureur de la République tient compte des observations de l’agent et de la menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches que cette révélation est susceptible d’engendrer ;

● un recours suspensif contre la décision de l’autorité judiciaire compétente tendant à autoriser la communication de l’identité de l’agent malgré son opposition est prévu. Ce recours est ouvert à l’agent, qui peut l’exercer soit en formant un appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants du CPP ([594]), soit devant le procureur général ([595]). Le procureur de la République peut également exercer ce recours suspensif lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie.

Par coordination, et pour respecter la préconisation du Conseil d’État formulée dans son avis rendu sur le projet de loi ([596]), les dispositions prévoyant la possibilité pour les agents de la police ou de la gendarmerie nationales de bénéficier de la pseudonymisation dans le cadre d’un dépôt de plainte, prévues au dernier alinéa de l’article 15-3 du CPP, sont supprimées. En effet, la faculté de pseudonymisation étant ouverte en tout état de cause sans autorisation préalable, il n’y a plus lieu de la prévoir spécialement pour les agents chargés de recevoir les plaintes.

L’assouplissement du dispositif de pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre des procédures judiciaires devrait permettre, selon l’étude d’impact au projet de loi, de faciliter le recours à ce procédé, jugé trop complexe en l’état du droit en vigueur, en raison de la nécessité d’obtenir une autorisation hiérarchique et dont le périmètre limité à certaines infractions n’apparaît plus en adéquation avec la réalité du phénomène délinquant et criminel ([597]). Les personnes entendues par les rapporteurs lors de leurs travaux préparatoires ont, majoritairement, salué la simplification du dispositif de pseudonymisation, qui permet de renforcer la sécurité des agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et de les préserver d’éventuelles pressions.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 55 bis du code des douanes, de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales et de l’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, sont modifiées par le présent article.

Ces modifications de coordination permettent de tenir compte des adaptations apportées au dispositif de pseudonymisation de l’article 15-4 du CPP, qui sert de référence au régime applicable à la pseudonymisation des agents concernés par ces dispositifs sectoriels.

À cet égard, il peut être relevé que, dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État demandait au Gouvernement de veiller à « la cohérence du choix de supprimer ou au contraire de maintenir les dispositifs spéciaux de pseudonymisation existants ». Le Conseil préconisait ainsi d’abroger l’article 706-74-1 du code de procédure pénale applicable aux agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées et invitait le Gouvernement à s’assurer de la possibilité du maintien du dispositif de pseudonymisation prévu à l’article 706-24 du code de procédure pénale, en matière de terrorisme ([598]).

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

A. En commission des Lois

Le Sénat a adopté, en commission des Lois, plusieurs amendements des rapporteures apportant des améliorations rédactionnelles à l’article 16 du présent projet de loi ([599]).

Par ailleurs, pour tenir compte de la recodification du code des douanes opérée par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, ayant déplacé les dispositions de l’article 55 bis au sein des nouveaux articles L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, les modifications apportées au dispositif de pseudonymisation pour les agents des douanes ont été intégrées dans les articles recodifiés applicables. De même, les modifications apportées à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, abrogé depuis la recodification du code des douanes, ont été supprimées ([600]).

B. En sÉance publique

Sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu, en séance publique, un nouveau dispositif de pseudonymisation applicable aux agents des ports maritimes, inséré à l’article L. 5332-4 du code des transports ([601]).

Ce dispositif permet aux agents détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332-18 du code des transports ([602]) et aux employés des autorités portuaires mettant en œuvre des mesures de sûreté ([603]) prévues à l’article L. 5332-3 du même code, d’être autorisés, par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, à être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative dans certains actes de procédure auxquels ils concourent, notamment par leur témoignage. Selon l’exposé sommaire de l’amendement le dispositif bénéficierait ainsi à « tout agent de sûreté du port référent ou suppléant qui relève d’une autorité portuaire (à savoir soit d’un grand port (fluvio-) maritime – qui est un établissement public – ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial) ; tout agent de sûreté de l’installation portuaire référent ou suppléant qui relève d’un exploitant d’une installation portuaire (généralement privé, mais parfois public, lorsqu’un grand port (fluvio-) maritime est exploitant en propre) ; tout agent du service intégré de sûreté port de la délégation territoriale du HAVRE du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ; tout agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté qui relèvent d’autorités portuaires ou d’exploitants d’installations portuaires ; tout personnel assurant un service portuaire (incluant les pilotes, les lamaneurs, les remorqueurs et les ouvriers manutentionnaires) ; toute personne accédant à un système d’information sous la responsabilité d’une autorité portuaire ou d’un exploitant d’installation portuaire « conteneurs » ([604]). »

La pseudonymisation s’applique aux informations fournies, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et aux procédures auxquelles ils contribuent, lorsque celles-ci portent sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement commis au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1 ([605]).

Le dispositif ne s’applique que lorsque la révélation de l’identité de l’agent en cause est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Une copie de la décision de pseudonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

Il est renvoyé aux dispositions des sixième et septième alinéas du I, ainsi qu’aux III et IV de l’article 15-4 du CPP s’agissant des modalités de mise en œuvre de la pseudonymisation et des conditions d’exercice d’un recours pour les parties à la procédure visant à obtenir la levée du dispositif.

Il est également prévu qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ce nouveau dispositif de pseudonymisation.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, les agents des ports maritimes peuvent être amenés, dans l’exercice de leurs fonctions, à fournir des informations ou à contribuer à des procédures de police administrative ou judiciaire portant sur certains crimes ou délits au sein des ports maritimes, notamment concernant le trafic de stupéfiants. Le dispositif de pseudonymisation introduit est destiné, dans ce cadre, à protéger les signalements effectués par ces personnels portuaires.

Tableau récapitulatif des différents dispositifs de pseudonymisation en Application des modifications introduites par l’article 16 du présent projet de loi (1)

Conditions d’applicationPérimètre d’applicationGaranties procéduralesVoies de recours
Pseudonymisation de droit commun (article 15-4 du CPP)- Agents de la police nationale et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux ; - Pas d’exigence d’autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique ; - En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches.- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent, sans limite tenant à la nature ou la gravité des infractions en cause. - Pour le témoignage des agents au cours de l’enquête ou devant une juridiction ou à leur constitution en tant que partie civile lorsqu’ils ont rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ou lorsque leur audition s’effectue en raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.- Recours devant le procureur de la République (PR), le juge d’instruction (JI) ou le président de la juridiction de jugement ; - Recueil préalable des observations de l’agent sous pseudonyme ; - Décision prise au regard de la menace pesant sur l’agent ou ses proches et des conditions d’exercice des droits de la défense ; - Recours suspensif contre la décision de communication des noms et prénom de l’agent malgré son opposition, devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.
Pseudonymisation pour les agents des douanes (article L. 411-3, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du code des douanes)- Idem que supra, sauf champ procédural ; - À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévues au code des douanes ou lorsque l’agent est requis sur le fondement du code de procédure pénale et pour la mise en œuvre du code des douanes en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, ainsi que pour le témoignage et la constitution de partie civile.
Pseudonymisation pour les agents intervenant en matière de sûreté en mer (article 3-1 de la loi du 15 juillet 1994)- Commandants de bâtiments de l’État, officiers de la marine nationale et commissaires des armées, commandants de bord des aéronefs de l’État et agents des douanes spécialement habilités ; - Pas d’autorisation préalable requise.- Idem que supra, sauf champ procédural ; - Pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994.
Pseudonymisation des agents portuaires (article L. 5332-4 du code des transports)- Agents détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation et employés des autorités portuaires mettant en œuvre des mesures de sûreté ; - Autorisation préalable et motivée d’un responsable hiérarchique - En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches, compte tenu des conditions d’exercice des fonctions ou missions.- Réservé aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime.- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions ; - Copie de la décision est remise au PR.- Idem que supra.
Pseudonymisation en matière de terrorisme (article 706-24 du CPP)- Services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme ; - Autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris.- Actes d’investigations et pour le témoignage et la constitution de partie civile ; - Procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du CPP- Aucune condamnation prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs sous pseudonyme et dont l’état civil n’a pas été communiqué au président de la juridiction.- Communication de l’état civil de l’agent sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris.
Pseudonymisation en matière de délinquance et criminalité organisée (article 706-74-1 du CPP)- Agents de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ; - Pas d’autorisation préalable requise.- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile.- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.- Recours devant le PR, le JI ou le président de la juridiction de jugement ; - Recueil préalable des observations de l’agent ; - Décision prise au regard des observations de l’agent et de la menace pesant sur lui ou ses proches ; - Recours suspensif contre la décision de communication de l’identité de l’agent devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.

(1) Les principales modifications sont identifiées en rouge.

Source : commission des Lois

IV. La position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 16, à la suite de l’adoption de trois amendements identiques en ce sens ([606]).

*


Article 17 (supprimé)

(art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure)

Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions.

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article étend l’utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dont le régime juridique est prévu au sein de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 18 mars 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modifié en profondeur le régime juridique applicable aux agents des douanes. Elle n’a toutefois pas prévu de disposition spécifique concernant la possibilité pour ces derniers de recourir, à titre expérimental ou non, à des caméras-piétons.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 267 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Cet amendement étend aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles ainsi qu’aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.

➢ Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

le droit existant

A. les caméras-piétons : un dispositif initialement autorisé uniquement pour les forces de l’ordre en 2016.

Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les policiers et gendarmes peuvent être équipés de caméras individuelles afin d’enregistrer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire.

Le régime juridique applicable est défini à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

Il est réservé, d’abord, à un public particulier, à savoir « les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale » qui ne peuvent y recourir que dans le cadre de « l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire ».

Cet enregistrement, qui ne peut être permanent, doit répondre à un principe de nécessité. Il ne peut ainsi être déclenché que « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Ces enregistrements ont en effet « pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Plusieurs conditions garantissent, en outre, la bonne information des personnes concernées. Les caméras-piétons concernées doivent être « portées de façon visible » par les agents. Un « signal visuel spécifique » doit apparaître lorsqu’elles sont en fonctionnement. Le déclenchement de l’enregistrement doit aussi « faire l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent » et une « information générale du public sur l’emploi de ces caméras [doit aussi être] organisée par le ministre de l’intérieur ».

Ces caméras sont, en outre, équipées de dispositifs garantissant l’intégrité des enregistrements et les agents les portant ne peuvent accéder aux images captées, sauf, « lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions ». Les images recueillies peuvent également être utilisées à des fins de formation.

L’article L. 241-1 du CSI prévoit, enfin, que les images recueillies peuvent être transmises, en temps réel au centre de commandement, « lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée ». Ces enregistrements sont effacés au bout d’un mois, sauf s’ils sont requis dans le cadre d’une procédure judiciaire.