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rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560).

Rapport · 13/05/2026 · 904 377 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (292)
  1. AVANT-PROPOS
  2. I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE des dispositions adoptées par le Sénat
  3. II. Les principaux apports de la commission
  4. Commentaire des articles
  5. Chapitre Ier Améliorer l’organisation du sport professionnel
  6. Article 1er AA — Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
  7. I. L’état du droit
  8. A. Les violences dans le sport : une prise de conscience et une action tardives
  9. B. Un dispositif désormais robuste…
  10. C. … qui commence à porter ses fruits, en dépit de la persistance de certaines résistances
  11. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  12. III. La position du rapporteur
  13. IV. Les modifications apportées par la commission
  14. Article 1er AB (nouveau) — Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives
  15. l’état du droit
  16. A. les modalités de dÉtermination de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires
  17. 1. Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics
  18. 2. Les règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires relèvent du code général des impôts
  19. 3. Les règles relatives à la rémunération des salariés des fédérations sportives délégataires
  20. B. Le contrôle de l’achat, de la cession, ou du changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive
  21. C. le renforcement du caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires
  22. II. les dispositions introduites par le SÉnat
  23. A. les dispositions introduites en commission
  24. B. les modifications apportÉes en sÉance
  25. III. la position du rapporteur
  26. A. le plafonnement de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une disposition largement redondante avec celles du...
  27. 1. Un article largement redondant avec l’article 261 du code général des impôts
  28. 2. Une disposition aux effets incertains
  29. B. L’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive lorsque la situation financiÈre...
  30. 1. Un principe utile
  31. 2. Une compétence à confier à la DNCG
  32. C. le caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une affirmation utile, un principe À Élargir
  33. 1. Une nouvelle compétence bienvenue dans son principe
  34. 2. Une disposition à déplacer et compléter
  35. IV. Les modifications apportées par la commission
  36. I. l’état du droit
  37. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  38. III. la position du rapporteur
  39. A. L’article 1er B est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026
  40. B. Une coordination à effectuer
  41. IV. Les modifications apportées par la commission
  42. Article 1er C — Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
  43. I. l’état du droit
  44. II. Les dispositions introduites en séance par le SÉnat
  45. III. La position de la rapporteure
  46. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  47. Article 1er DA (nouveau) — Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin
  48. Article 1er D — Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
  49. I. L’état du droit
  50. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  51. III. La position du rapporteur
  52. IV. Les modifications apportées par la commission
  53. Article 1er — Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
  54. I. l’état du droit
  55. A. Des ligues soumises à des obligations au demeurant insuffisantes
  56. 1. Une organisation pyramidale permettant à une fédération de subdéléguer ses prérogatives à une ligue
  57. 2. Des dispositions perfectibles en matière de transparence et d’éthique
  58. B. En l’absence de cadre juridique clair, les ligues féminines peinent à se développer
  59. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  60. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  61. A. Les modifications apportÉes en commission
  62. B. les modifications apportÉes en sÉance publique
  63. IV. La position de la rapporteure
  64. A. Un équilibre qui se dessine en matière d’éthique et de transparence
  65. B. Des mesures qui restent insuffisantes pour développer efficacement le sport professionnel féminin
  66. V. Les modifications apportÉes par la commission
  67. Article 1er bis — Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage
  68. I. L’état du droit
  69. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  70. III. La position du rapporteur
  71. IV. Les modifications apportées par la commission
  72. Article 1er ter — Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
  73. I. L’état du droit
  74. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  75. III. lA POSITION DU RAPpoRTEUR
  76. IV. Les modifications apportées par la commission
  77. Article 2 — Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
  78. I. L’état du droit
  79. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  80. A. Fin, retrait ou non-renouvellement de la convention de la subdélégation : un renforcement des prérogatives des fédérations
  81. B. Conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention de subdélégation : vers une nouvelle gouvernance du sport professionnel
  82. III. Les modifications apportées par le Sénat
  83. A. EN commission
  84. B. En séance publique
  85. IV. La position du rapporteur
  86. V. Les modifications apportées par la commission
  87. Article 2 bis A (supprimé) — Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
  88. I. L’état du droit
  89. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  90. III. La position du rapporteur
  91. IV. Les modifications apportées par la commission
  92. l’état du droit
  93. A. les agents sportifs
  94. 1. Missions et conditions d’accès à la profession
  95. 2. Des transactions parfois importantes, des affaires qui entachent la profession
  96. B. l’encadrement de la profession d’agent sportif dans le code du sport
  97. II. les dispositions introduites par le Sénat
  98. A. les dispositions introduites en commission
  99. 1. Le renforcement de l’encadrement de la profession d’agent sportif
  100. a. Préciser les missions des agents sportifs
  101. b. Encadrer plus strictement les conditions d’accès au métier d’agent sportif et d’exercice de cette profession
  102. 2. L’aggravation des sanctions encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif
  103. B. les modifications apportÉes en sÉance
  104. III. la position du rapporteur
  105. A. l’aggravation des sanctions pénales mérite d’être soutenue
  106. B. L’ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS DES AGENTS SPORTIFS est opportun, sous réserve qu’il ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat
  107. 1. L’élargissement des missions des agents sportifs est opportun
  108. 2. La nécessité de préserver l’intervention des avocats
  109. C. l’élargissement des missions des agents sportifs doit s’accompagner du renforcement des exigences en termes d’accès, d’exercice et de...
  110. 1. Le renforcement des conditions d’accès à la profession d’agent sportif : une obligation de diplôme minimum contre-productive, un...
  111. a. Une obligation de diplôme minimum contre-productive
  112. b. Un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer
  113. 2. Le renforcement des conditions d’exercice : une formation continue indispensable
  114. 3. Le nécessaire renforcement du contrôle de l’activité des agents sportifs
  115. D. l’article 2 bis doit constituer Le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif
  116. IV. Les modifications apportées par la commission
  117. Article 3 — Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
  118. I. l’état du droit
  119. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  120. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  121. A. Les modifications apportÉes en commission
  122. B. les modifications apportÉes en sÉance publique
  123. IV. LA POSITION DU RAPPORTEUR
  124. V. Les modifications apportÉes par la commission
  125. Article 4 — Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
  126. I. L’état du droit
  127. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  128. III. Les modifications apportées par le Sénat
  129. A. En commission
  130. B. En séance publique
  131. IV. La position du rapporteur
  132. V. Les modifications appportées par la commission
  133. l’état du droit
  134. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  135. III. les modifications apportées par le sénat
  136. IV. la position du rapporteur
  137. A. L’intérêt de la suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots
  138. B. La question du droit de la concurrence
  139. V. Les modifications apportées par la commission
  140. l’état du droit
  141. A. les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives
  142. B. les événements d’importance majeure
  143. 1. Une notion d’origine européenne
  144. 2. Une notion qui s’applique aux médias audiovisuels
  145. 3. Une notion qui ne s’applique pas aux plateformes
  146. C. les RÈGLES encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels
  147. II. les dispositions introduites par le SÉnat
  148. III. la position du rapporteur
  149. A. Une disposition utile
  150. B. Une notification préalable auprès de la Commission européenne doit-elle être effectuée ?
  151. IV. Les modifications apportées par la commission
  152. Article 6 — Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés
  153. I. L’état du droit
  154. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  155. III. Les modifications apportées par le Sénat
  156. A. En commission
  157. B. En séance publique
  158. IV. La position du rapporteur
  159. V. Les modifications apportées par la commission
  160. l’état du droit
  161. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  162. III. les modifications apportées par le sénat
  163. A. les modifications apportées en commission
  164. B. les modifications apportées en séance
  165. IV. la position du rapporteur
  166. A. Le principe de limitation des écarts de répartition est légitime
  167. B. La détermination de l’amplitude de l’écart de distribution doit être laissée à l’appréciation de la ligue ou de la société de clubs
  168. V. Les modifications apportées par la commission
  169. l’état du droit
  170. A. la prévention des conflits d’intérêts
  171. B. l’absence de plafonnement des rémunérations au sein de la société commerciale commercialisant les droits sportifs
  172. C. les obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  173. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  174. A. Le renforcement de la prévention des conflits d’intérêts
  175. B. Le plafonnement de certaines rémunérations
  176. C. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP
  177. III. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  178. A. les modifications apportÉes en commission
  179. B. les modifications apportées en séance
  180. IV. la position du rapporteur
  181. A. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP pourrait être adoptée sans modification
  182. B. Les obligations relatives aux incompatibilités posent la question de la chaîne Ligue 1
  183. C. Le plafonnement des rémunérations
  184. V. Les modifications apportées par la commission
  185. Article 8 bis — Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
  186. I. l’état du droit
  187. II. Les dispositions introduites en commission au SÉnat
  188. III. La position du rapporteur
  189. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  190. Chapitre II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
  191. Article 9 A — Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
  192. I. l’état du droit
  193. II. Les dispositions introduites en séance au SÉnat
  194. III. La position de la rapporteure
  195. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  196. l’état du droit
  197. A. le champ d’intervention de la cour des comptes dans le domaine du sport
  198. B. le contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives opéré au sein des ligues professionnelles
  199. C. le contrôle de la multipropriété des clubs
  200. 1. État des lieux de la multipropriété dans le sport français
  201. 2. La multipropriété et le code du sport
  202. 3. La multipropriété suscite l’intérêt des parlementaires
  203. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  204. A. l’institution d’un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales
  205. B. le renforcement du contrôle de gestion opéré au sein des ligues professionnelles
  206. III. les modifications apportées par le sénat
  207. A. les modifications apportées en commission
  208. B. la position du rapporteur
  209. C. les dispositions relatives à la Cour des comptes peuvent être adoptées sans modification
  210. D. les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment devraient être modifiées
  211. E. les dispositions relatives à la multipropriété pourraient être complétées par un renforcement DE LA TRANSPARENCE SUR CES OPÉRATIONS...
  212. 1. Étendre l’avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et confier à la DNCG...
  213. 2. Renforcer la transparence sur les opérations de multipropriété
  214. F. les dispositions relatives au renforcement du contrôle de gestion devraient être à la fois simplifiées et renforcées
  215. 1. La composition des organes de contrôle interne
  216. 2. Les méthodes de travail et le pouvoir de sanction des organes de contrôle interne
  217. 3. Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs
  218. IV. Les modifications apportées par la commission
  219. Article 9 bis (nouveau) — Reconnaissance du principe d’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel
  220. Article 9 ter (nouveau) — Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
  221. Chapitre III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
  222. l’état du droit
  223. A. le dispositif de lutte contre le piratage sportif
  224. 1. Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport
  225. a. La lutte contre le piratage repose sur un système mixte conjuguant action judiciaire et action administrative
  226. b. L’Arcom peut adopter des modèles d’accord instaurant un cadre contractuel préventif
  227. c. Dans le domaine du sport, l’Arcom ne peut pas établir de liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits...
  228. 2. Les dispositions pénales
  229. B. le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancÉes mais se heurte au développement de nouvelles pratiques illicites
  230. 1. Le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancées
  231. 2. Le développement de nouveaux usages diminue l’efficacité du dispositif de lutte contre le piratage
  232. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  233. A. la mise en place d’un système automatisé de blocage en temps réel de l’accès aux sources illicites de diffusion des contenus sportifs
  234. 1. Une phase judiciaire modifiée de manière marginale
  235. 2. Une phase administrative complétée de manière substantielle
  236. B. la communication aux signataires des accords volontaires d’une liste des données d’identification des services faisant l’objet de...
  237. C. lA création de nouvelles incriminations pénales
  238. D. Une MODIFICATION DE LA LOI « influenceurs » figurant à l’article 11
  239. III. les modifications apportées par le sénat
  240. A. les modifications apportées en commission
  241. 1. Le rôle de l’Arcom est précisé
  242. 2. Les responsabilités des titulaires de droits sont affinées
  243. 3. L’information et les modalités de recours des personnes concernées par des mesures de blocage sont clarifiées
  244. 4. Les modèles d’accords volontaires font l’objet d’ajustements mineurs
  245. 5. Les modalités d’information sur l’activité de l’Arcom sont redéfinies
  246. 6. Des compléments sont apportés aux nouvelles incriminations pénales insérées dans le code du sport
  247. B. les modifications apportées en séance
  248. IV. la position de la rapporteure
  249. A. les mesures proposées vont dans le bon sens mais pourraient être complétées sur certains points
  250. 1. La création d’un mécanisme automatisé de blocage est nécessaire mais doit être complétée par la reconnaissance d’un pouvoir coercitif...
  251. a. La création d’un mécanisme automatisé de blocage : changer d’approche pour changer d’échelle
  252. i. La France doit rattraper son retard dans la lutte contre le piratage
  253. ii. Le dispositif adopté par le Sénat est globalement satisfaisant
  254. iii. L’existence de garde-fous limite le risque de « surblocage »
  255. b. Confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom
  256. 2. Les nouvelles infractions pénales proposées sont bienvenues et ne nécessitent que des ajustements limités
  257. B. Des dispositions complémentaires seraient utiles
  258. 1. Étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits...
  259. 2. Reconnaître un intérêt à agir à de nouveaux ayants droit, notamment étrangers
  260. 3. Compléter la loi « influenceurs »
  261. V. Les modifications apportées par la commission
  262. Article 10 bis — Sécurisation de la pratique des hospitalités
  263. I. l’état du droit
  264. II. Les dispositions introduites en Séance publique au SÉnat
  265. III. La position du rapporteur
  266. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  267. Article 11 — Mesures d’adaptation
  268. I. l’état du droit
  269. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  270. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  271. IV. La position du rapporteur
  272. V. Les modifications apportÉes par la commission
  273. Article 11 bis — Dispositions transitoires concernant le football professionnel
  274. I. L’état du droit
  275. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  276. III. La position du rapporteur
  277. IV. Les modifications apportées par la commission
  278. Article 12 (suppression maintenue) — Gage financier
  279. I. l’état du droit
  280. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  281. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  282. IV. La position du rapporteur
  283. V. Les modifications apportÉes par la commission
  284. travaux de la commission
  285. 1. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30
  286. 2. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures
  287. 3. Réunion du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures 30
  288. Annexe n° 1 : Réponse du déontologue À la saisine de M. Lionel Duparay
  289. Annexe n° 2 : Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues
  290. personnes auditionnées
  291. II. contributions reçues
  292. Annexe n° 3 : Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) intitulé « La représentation des femmes à la télévision et à la radio », publié en mars 2024, souligne qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin » – 4,8 % contre 74,2 %. Quant au parasport, il ne représente que 0,8 %. Ajoutons que la sous-médiatisation des sports non professionnels est un obstacle majeur à la diversification des activités sportives représentées à la télévision.

Il est donc indispensable que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions qui détiennent les droits d’exploitation audiovisuelle intègrent à leur politique de commercialisation de ces droits l’objectif d’exposer le plus largement possible les rencontres sportives concernées.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je souscris totalement à la nécessité de mieux exposer le sport féminin et les autres pratiques sous-représentées, notamment sur les plateformes. Cependant, votre amendement est largement satisfait, car l’article 5 bis étend aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage. De plus, le décret du 5 juillet 2024 a porté de vingt et un à quarante-trois le nombre d’EIM devant être diffusés en clair, et la plus grande partie des vingt-deux retransmissions supplémentaires concerne le sport féminin et le handisport. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement AC41 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Il vise à obliger les attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle à mettre à disposition gratuitement de courts extraits pour la réalisation de magazines sportifs. C’est ce qui permet d’avoir « Stade 2 », « Sport 6 » ou « Téléfoot », toutes émissions qui participent à l’exposition des compétitions.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Comme pour vos autres amendements, je suis réticent à limiter la diffusion à la TNT. Toutefois, il ne s’agit ici que d’extraits : la gêne serait donc moins sensible que pour des diffusions intégrales. Sous cette réserve, j’émets un avis favorable.

Mme Marina Ferrari, ministre. Cet amendement est satisfait. La diffusion de brefs extraits de compétitions est protégée par l’article L. 333-7 du code du sport et par l’article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le premier confie à l’autorité de régulation la mission de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits ; le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’Arcom, a donc adopté, le 1er octobre 2014, une première délibération relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d’événements autres que sportifs d’un grand intérêt pour le public. Ce texte a donné lieu à une longue concertation – deux ans – des parties prenantes, afin de concilier les intérêts du public, le respect de la liberté éditoriale des services de télévision et la protection de la valeur des droits d’exploitation des compétitions sportives, tout en garantissant un mécanisme de financement des activités sportives. Un équilibre a été trouvé. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Pierrick Courbon (SOC). De mon point de vue, le système actuel ne fonctionne pas bien. Pour certaines compétitions majeures qui donnent lieu à l’attribution de droits d’exploitation audiovisuelle, comme le championnat de France de football, les courts extraits gratuits et en clair mis à la disposition des magazines sportifs sont bien moins nombreux qu’il y a dix ou quinze ans – ce que je regrette, comme beaucoup de téléspectateurs.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC93 de Mme Véronique Ludmann

Mme Véronique Ludmann (HOR). Comme cela a été dit, le sport féminin est moins représenté à la télévision. Or, sans audience, pas de sponsor, et sans sponsor, pas de moyens pour investir. La visibilité est donc le premier levier de croissance économique. Cet amendement prévoit donc d’imposer, dans les futurs appels d’offres, une vitrine minimale : 20 % des matchs de la saison régulière et l’intégralité des phases finales devront être accessibles en clair. Il ne s’agit pas de contraindre la négociation commerciale, mais de garantir une exposition, car c’est en ouvrant les écrans au plus grand nombre que nous construirons l’audience de masse dont dépend le développement du sport féminin.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je partage totalement votre ambition : nous devons créer les conditions du développement du sport professionnel féminin, ce qui suppose de définir des modèles économiques pérennes. Cependant, la marche me semble un peu trop haute. Votre amendement induirait des coûts importants de diffusion pour les chaînes, sans perception de recettes associées. Il faut faire en sorte que le potentiel commercial du sport féminin soit aussi élevé que celui du sport masculin, mais nous n’en sommes pas encore là. Avant de diffuser les matchs de championnat, il faut continuer à mettre en lumière les grands événements, à l’image des grands rendez-vous de rugby diffusés en prime time. Nous devons accompagner progressivement cette montée en puissance, mais en nous gardant d’objectifs trop ambitieux qui ne pourraient pas être atteints. Il me semble difficile de passer de 4 % ou 5 % de matchs diffusés actuellement à 20 % comme vous le proposez. Nous pourrions déterminer ensemble une trajectoire intermédiaire. Avis défavorable.

Mme Marina Ferrari, ministre. Je partage vos objectifs : accroître la visibilité du sport féminin et, ainsi, les revenus liés à cette activité. D’ailleurs, l’article 5 prévoit la possibilité de commercialiser en un seul lot les droits de retransmission, ce qui devrait permettre d’améliorer non seulement la rentabilité de ces programmes, mais aussi le pouvoir d’achat des téléspectateurs, puisque ces derniers ne seraient plus obligés de souscrire plusieurs abonnements – une telle mesure contribuerait également à lutter contre le piratage.

Votre amendement risquerait cependant de produire l’effet inverse à celui escompté et, à terme, de fragiliser le modèle économique que nous essayons de consolider. Il prévoit la création d’un lot de droits obligatoires, ce qui viendrait affaiblir la possibilité d’améliorer le modèle économique. En outre, si un lot différencié était créé, on courrait le risque de voir apparaître des offres moins-disantes, ce qui nuirait au potentiel économique de la commercialisation des droits. Enfin, puisque plusieurs lots seraient créés, certains lots de droits garantissant un accès gratuit pourraient ne pas trouver d’acquéreur. Avis défavorable.

Mme Véronique Riotton, rapporteure. Madame la ministre, nombre de députés ici présents sont mobilisés en faveur du développement du sport féminin. Nous saluons l’introduction dans ce texte, par les sénateurs, d’une disposition structurante visant à développer sa professionnalisation. Toutefois, le chemin reste long. Nous avons donc prévu dans cette proposition de loi des mesures spécifiques et opérationnelles, avec une dimension normative.

Je le répète, nous voulons continuer d’avancer sur ces questions afin de bâtir, en matière de sport féminin, un business model plus pérenne et plus rentable. Nous sommes toutes et tous plus motivés que jamais pour vous proposer, en cette fin de mandat, des mesures qui, certes, ne seront pas incluses dans la présente proposition de loi, mais qui pourraient faire l’objet d’un autre texte relatif au développement du sport féminin, notamment amateur. Vous pouvez compter sur nous.

Mme Marina Ferrari, ministre. Je compte sur vous ! Vous savez aussi que vous pouvez compter sur moi.

Mme Véronique Riotton, rapporteure. Rendez-vous est pris !

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 bis modifié.

Article 9 A (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin

Amendement AC48 de M. François Piquemal

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il convient de préciser que la société commerciale créée par l’article 9 A peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic).

Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire, la Scic est un modèle original de société, qui prend en considération l’intérêt général et se situe à mi-chemin entre l’association à but non lucratif et la société commerciale classique. Elle est régie par le code de commerce et par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter. Elle prend la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale », ce qui correspond parfaitement à la définition du sport professionnel. À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La Scic présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, à sa gouvernance et à sa finalité. Elle se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale.

Même si la possibilité de recourir à une Scic est inscrite dans la loi du 2 mars 2022, il est indispensable de rappeler son importance pour le développement du sport. Nous sommes convaincus qu’il faut encourager dans cette voie les associations sportives qui souhaitent ou doivent se constituer en société. Ce statut permet de penser le club comme un bien commun, de le faire fonctionner comme tel et de mobiliser l’ensemble des parties prenantes – dirigeants, salariés, bénévoles, partenaires et supporters –, ce qui, au passage, rejoint le modèle des socios évoqué cet après-midi.

Mme Véronique Riotton, rapporteure. Votre amendement vise à promouvoir un modèle de gouvernance inspiré de l’économie sociale et solidaire ; il prévoit donc de limiter la lucrativité et d’instaurer une gouvernance éclatée. Or je ne suis pas sûre qu’un tel modèle réponde aux exigences du sport féminin, qui doit attirer les investissements, gagner en attractivité et être rentable. Du reste, la faculté de recourir à une Scic est déjà expressément prévue par le code du sport parmi les formes de sociétés sportives autorisées. Votre amendement est donc redondant. Avis défavorable.

Mme Marina Ferrari, ministre. Rien n’empêche une société commerciale d’adopter le statut de Scic. Il revient aux parties prenantes de choisir, au moment de la création de la société, quel sera son statut. Une telle décision ne relève pas de la loi. Si nous inscrivions cette possibilité dans le texte, nous produirions une loi bavarde. Demande de retrait.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’objectif de cette proposition de loi est précisément de proposer différentes pistes au sport professionnel, notamment féminin. Considérez-vous que le code du commerce est bavard parce qu’il prévoit différents statuts pour les sociétés commerciales ? Nous ne le pensons pas. Il en va de même pour cette proposition de loi, même si, j’en conviens, la possibilité de recourir à une Scic est déjà prévue par la loi.

Si j’en crois vos propos, madame Riotton, toutes les sociétés qui ont adopté le statut de Scic n’attireraient pas les actionnaires, seraient dépourvues d’attractivité, ne rayonneraient pas. C’est une vision stéréotypée qui ferait réagir nombre d’entrepreneurs.

En revanche, le sport a vocation à être une activité populaire et démocratique. Il fait d’ailleurs l’objet de délégations de service public. Par conséquent, nous souhaitons, en effet, limiter son caractère lucratif, surtout à l’heure où certains n’hésitent pas à se verser des dividendes. Vous serez tous d’accord avec moi sur ce point – sinon, nous n’examinerions pas cette proposition de loi ce soir.

Le modèle de la Scic correspond aux attentes du monde du sport féminin. Il en partage d’ailleurs plusieurs valeurs, à commencer par l’ambition démocratique – à travers la mobilisation de plusieurs collèges, mais aussi le partage des dividendes et leur réemploi au sein de la société dans l’intérêt de tous. Le monde du sport aurait donc tout à gagner à recourir davantage à ce statut.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je partage les arguments développés par Mme Mesmeur. Je souligne que le recours à la Scic, tel qu’il est prévu par l’amendement, est une possibilité et non une obligation. La coexistence de différents modèles n’est nullement menacée. Celui-ci mérité d’être pris en considération au même titre que les autres.

Par ailleurs, madame Riotton, je ne suis pas certain que la lucrativité soit le principal facteur de développement du sport féminin.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je souscris totalement aux propos de Mme Mesmeur. Nous avions d’ailleurs expliqué, lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, qu’il fallait promouvoir ce type d’organisation à même d’attirer certains investisseurs – sur cette question, j’ai donc un point de désaccord avec Mme la rapporteure Riotton. À mes yeux, un tel statut ne présente pas uniquement un intérêt en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), même s’il est souvent présenté sous cet angle ; il constitue aussi un facteur d’attractivité et donc de développement du sport féminin, de haut niveau ou professionnel.

Il est déjà possible pour une société de se constituer en Scic – de ce point de vue, l’amendement est satisfait. J’observe d’ailleurs qu’on y a de plus en plus souvent recours dans le secteur de l’industrie, par exemple dans le contexte d’un sauvetage d’entreprise. Cependant, nous devrions réfléchir ensemble à la façon de promouvoir ce modèle afin qu’il se développe davantage.

Mme Marina Ferrari, ministre. Je n’ai pas dit que le code du commerce était bavard. C’est un cadre général qui définit les statuts juridiques que l’on peut choisir au moment de la constitution d’une société : il est donc logique que les différents modèles y soient mentionnés. En revanche, j’ai expliqué que la présente proposition de loi risquait d’être bavarde si votre amendement était adopté, car dans le cadre de la création d’une société commerciale, c’est aux parties prenantes qu’il appartient de décider du statut juridique le plus adapté. Je réitère donc ma demande de retrait.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). J’entends votre réponse mais, je le répète, mon objectif est de promouvoir le modèle de la Scic. Je maintiens donc mon amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC280, AC281 et AC282 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.

Amendements identiques AC74 de M. Pierrick Courbon et AC122 de M. Jean Bodart

M. Pierrick Courbon (SOC). Afin de mettre en cohérence deux articles du code du sport, notre amendement AC74 vise à autoriser une même personne privée à financer – et non plus seulement, comme c’est le cas depuis 2017, à contrôler – deux sociétés sportives d’une même discipline, lorsque l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine.

Mme Véronique Riotton, rapporteure. Vous apportez une clarification juridique bienvenue. Puisque le contrôle est autorisé depuis 2017, il est logique que les mécanismes de financement associés, tels que les prêts, cautions ou garanties, soient aussi autorisés dans ce cadre précis. Ces deux amendements identiques résolvent donc une difficulté concrète rencontrée par les acteurs du sport professionnel, notamment dans le cadre du développement des structures féminines. J’ajoute que cette dérogation demeure strictement encadrée. Avis favorable.

La commission adopte les amendements.

Amendements rédactionnels AC283, AC284 et AC285 de Mme Véronique Riotton

Mme Véronique Riotton, rapporteure. Puisque ces amendements sont les derniers que je présente, je profite de l’occasion pour donner rendez-vous à Mme la ministre, non seulement pour l’examen du texte en séance publique, mais aussi pour travailler sur notre prochaine proposition de loi, relative au développement de la pratique féminine du sport.

Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable. Comptez sur moi pour faire inscrire le texte à l’ordre du jour de la séance le plus rapidement possible. Pour la suite des événements, rendez-vous est pris !

La commission adopte successivement les amendements.

Elle adopte l’article 9 A modifié.

Article 11 (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Mesures d’adaptation

Amendement AC207 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure pour l’article 10. Cet amendement de coordination vise à supprimer deux alinéas de l’article 11, que je proposerai de déplacer dans un article additionnel après l’article 10 afin de réunir deux dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.

Suivant l’avis du rapporteur Lionel Duparay, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 11 modifié.

M. le président Alexandre Portier. Nous en avons terminé avec les articles examinés selon la procédure de législation en commission.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Madame la ministre, puisque vous avez dit que vous souhaitiez voir ce texte inscrit très rapidement à l’ordre du jour de la séance publique, j’aimerais, au nom de mon groupe, vous demander s’il serait possible de disposer de plus de six heures de débat. Nous aurons besoin de temps pour examiner dans l’hémicycle, avec tous nos collègues, ce long texte, qui comprend une vingtaine d’articles et fait l’objet de nombreux amendements.

Mme Marina Ferrari, ministre. Tout d’abord, nous avons choisi une procédure de législation en commission partielle afin d’accélérer l’examen du texte. En outre, je vous signale qu’en dépit du grand nombre d’articles, il a été examiné très rapidement au Sénat – en moins de trois heures. Deux séances complètes – l’une l’après-midi, qui débuterait à quinze heures, et l’autre le soir – devraient largement suffire.

La proposition de loi sera inscrite à l’ordre du jour très prochainement, dès que nous disposerons de temps dans le cadre d’une semaine du gouvernement – vous savez que de nombreux autres textes doivent être examinés.

Je serais évidemment ravie de débattre plus longuement de cette proposition de loi. Cependant, vous savez qu’elle présente un caractère d’urgence. Il faut donc qu’elle soit adoptée rapidement. Nous pourrions ensuite réfléchir à d’autres textes, qui nous permettraient d’évoquer tous les sujets qui vous tiennent à cœur en matière d’organisation du sport.

M. le président Alexandre Portier. Notez que nous avons été assez efficaces, puisque nous avons examiné une quarantaine d’amendements en une heure.

M. Pierrick Courbon (SOC). Mais nous sommes plus efficaces quand nous ne sommes que quinze !

Mme Frédérique Meunier (DR). Et surtout quand aucune motion de rejet préalable n’a été déposée !

M. Lionel Duparay, rapporteur. Chacun d’entre nous peut aussi faire des efforts et tenir compte de ce qui a été voté ici de façon assez sereine. Personnellement, je ne redéposerai pas en séance les amendements qui ont été largement rejetés en commission. Nous pourrons bien sûr discuter dans l’hémicycle des sujets les plus saillants, mais il ne sera pas forcément nécessaire de déposer des amendements sur tous les articles.

M. le président Alexandre Portier. Je vais maintenant raccompagner Mme la ministre, avant que nous ne reprenions le cours de l’examen des articles.

La réunion, suspendue à vingt-deux heures, est reprise quelques instants plus tard.

Article 5 : Conditions d’allotissement des droits audiovisuels

Amendement AC101 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il vise à supprimer l’alinéa 3 afin de préserver l’obligation de constitution de lots lors de la cession de droits d’exploitation audiovisuelle. Ce mécanisme me semble essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs ; sa suppression risquerait de fragiliser l’équilibre du marché des droits sportifs, comme l’ont expliqué nombre des acteurs auditionnés.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de l’alinéa 3, qui autorise la constitution d’un lot unique pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives – une disposition qui ne concerne que le football.

Alors que les instances sportives sont actuellement tenues de découper leurs consultations en plusieurs lots, l’article 5, qui apparaît comme une boîte à outils, leur laisse le choix : selon leur analyse du marché, elles peuvent soit continuer à proposer plusieurs lots, soit proposer un lot unique. Je suis attaché à cette souplesse, qu’il faut conserver. Nous devons faire confiance aux acteurs du sport, même si leurs derniers choix en matière de droits audiovisuels n’ont pas toujours été les meilleurs – d’ailleurs, il s’agissait en l’occurrence d’un allotissement obligatoire, avec un seul adjudicateur, et non de consultations organisées autour d’un seul lot.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je rejoins le rapporteur et irai même plus loin : les choix faits en matière d’adjudication ont souvent été très mauvais, et leurs conséquences sur le financement des clubs professionnels sont terribles. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que nous devons à présent légiférer sur différentes questions telles que le piratage.

Il est vrai que laisser le choix entre un ou plusieurs lots offre une certaine souplesse et permet un meilleur pilotage. Si l’on se place du côté des consommateurs, et non plus des acteurs économiques, le lot unique permet d’accéder à l’intégralité de l’offre avec un seul abonnement payant, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je suis partagée. D’un côté, la division en lots a entraîné une multiplication des abonnements et a fait exploser la facture des consommateurs – jusqu’à 100 euros mensuels, un montant considérable qui met à mal l’ambition d’un sport populaire et démocratique. D’un autre côté, si la loi permet aux acteurs de proposer des lots uniques, un problème de monopole risque de se poser, au-delà même de la question des conflits d’intérêts liés à la présence de dirigeants dans différents organes de décision et institutions. Je pense notamment au président du Paris Saint-Germain, qui dirige également BeIN Media Group et siège au conseil d’administration de la LFP, laquelle vend elle-même des droits de retransmission.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. La situation que vous venez d’évoquer est traitée dans la proposition de loi.

Le lot unique peut poser un problème de droit de la concurrence, notamment au niveau européen. J’ai interrogé à ce sujet l’Autorité de la concurrence, qui a rappelé, d’une part, que l’obligation d’allotissement des droits d’exploitation audiovisuelle avait été introduite à la suite d’une de ses décisions, et que, d’autre part, le choix donné par la loi à l’entité cédante devrait, en tout état de cause, être exercé dans le respect des règles en matière de concurrence.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous étudions tous ces amendements sous le prisme du football masculin, mais je rappelle que notre logique doit être multisports et que nous devons aussi prendre en considération le sport féminin et agir en faveur de sa démocratisation. Dans cette perspective, le choix du lot unique, dans un premier temps, semble souhaitable. En effet, les droits trouveraient un acquéreur, ce qui permettrait de commercialiser les droits audiovisuels des ligues féminines.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je suis d’accord avec vous, monsieur Duparay, mais ne faisons pas comme si cette proposition de loi ne concernait pas avant tout le football professionnel, dont la situation économique et médiatique est totalement différente de celle des autres fédérations et ligues.

Certes, monsieur Belhaddad, la question des conflits d’intérêts est abordée dans le texte, mais seulement à l’article 8. Nous devrons donc faire preuve d’une vigilance particulière lors de l’examen de cet article, notamment en séance, car s’il est vidé de sa substance, l’article 5, que nous nous apprêtons à voter, perdra, lui, tout son sens.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC67 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Il prévoit qu’un lot est spécialement conçu pour la diffusion, sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. Une telle mesure, qui reprend une proposition formulée en 2021 par plusieurs de nos collègues, dont Cédric Roussel et Régis Juanico, permettrait au plus grand nombre d’accéder à ces compétitions professionnelles.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Avis plutôt favorable, en cohérence avec la position que j’ai exprimée tout à l’heure.

Mme Frédérique Meunier (DR). C’est une très bonne idée, mais comment peut-elle être appliquée concrètement ? D’une part, il faut avoir les moyens d’acheter le lot pour mettre gratuitement l’événement en ligne ; d’autre part, il faut que le propriétaire des droits accepte de le vendre. Il faut que tout le monde soit d’accord.

M. Pierrick Courbon (SOC). L’idée est de garantir par la loi que ce lot existe. Il ne s’agit pas de savoir si l’adjudicateur des droits accepterait ; il y aura obligatoirement un lot réservé à la diffusion gratuite.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Ce principe figurerait dans les conditions d’achat. Ainsi, tout le monde serait en accord avec cette gratuité qui permet, par ailleurs, la promotion du sport : plus on le démocratise, plus on le promeut, plus il y aura de personnes qui suivront la compétition, et plus il y aura d’abonnés.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC15 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Dans le même esprit, l’amendement AC15 vise à compléter le texte par cet alinéa : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. » Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France au stade de la commission, à l’Assemblée nationale, avant de disparaître au cours de la navette parlementaire. Il s’agit de favoriser l’attribution de droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair, par exemple par la constitution d’un lot de petite taille pour la diffusion d’un match par semaine, comme le proposait l’amendement AC67 que nous venons d’adopter.

Suivant l’avis du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission adopte l’amendement.

Amendement AC40 de M. Pierrick Courbon et sous-amendement AC299 de M. Belkhir Belhaddad

M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement acte le principe d’une concertation avec les associations de supporters lors des négociations sur les droits audiovisuels. Il ne s’agit pas de leur donner un droit de regard ou de veto sur le volet économique des négociations. Mais, puisque l’allotissement influe de manière significative sur l’organisation des compétitions, notamment sur les jours où se déroulent les matchs, il me semble logique que celles et ceux qui se rendent dans les stades soient associés à la discussion.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve d’y inclure également les sociétés commerciales. En effet, la fédération peut faire le choix de créer soit une ligue – laquelle existe depuis un moment –, soit une société commerciale. Cette deuxième possibilité est souvent oubliée dans les amendements de réécriture.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

Amendement AC118 de M. Jean Bodart

M. Jean Bodart (LIOT). Mme Ludmann proposait tout à l’heure de prévoir la diffusion d’au moins 20 % des compétitions sportives féminines. Plutôt que de fixer un objectif précis, nous proposons des dispositions volontairement souples afin d’inciter les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Même si l’on commence à voir un peu plus de rugby et de football féminins professionnels à la télévision, nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire. Notre amendement AC118 prévoit donc que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. Je pense que tous les diffuseurs fonctionnent de la même manière : ce sont les taux d’écoute qui feront progresser la visibilité. Or ces taux sont en progression. J’ai confiance : cela va marcher !

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’amélioration de la visibilité du sport féminin est un objectif largement partagé ; nous avons d’ailleurs déjà examiné plusieurs amendements allant dans ce sens. Je ne soutiendrai cependant pas le vôtre, pour une question de rédaction. Le football masculin et le football féminin ne partagent pas le même diffuseur, ni la même organisation : l’un est organisé par la LFP et diffusé par Ligue 1+, l’autre est organisé par la Fédération française de football (FFF) et diffusé par Canal+ ou par la fédération elle-même. Je vois mal comment la convention passée entre la ligue et la LFP pourrait conduire à diffuser des matchs déjà pour partie diffusés par Canal+. En somme, votre amendement ne me semble pas opérant. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

Amendement AC16 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à sécuriser la diffusion gratuite des EIM sur un canal hertzien.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Avis favorable sur le principe, mais il conviendrait de placer l’amendement à un autre endroit.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC218 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je propose de modifier deux articles de la loi du 30 septembre 1986 pour renforcer la diffusion du sport féminin.

L’article 20-3 dispose actuellement que « les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives ». Il est proposé qu’ils contribuent également à la visibilité du sport féminin.

Quant à l’article 48, il dispose, dans sa rédaction actuelle, que le cahier des charges des chaînes du service public de l’audiovisuel « prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». Je propose, là encore, d’y ajouter la promotion du sport féminin.

Ces deux modifications sont moins impératives que l’objectif de 20 % de sport féminin évoqué à l’amendement AC102. Il s’agit de donner une direction, tout en restant souple, et de conforter les bonnes pratiques du service public.

La commission adopte l’amendement.

Après l’article 5 bis

Amendement AC10 de M. François Piquemal

M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il convient de garantir que les événements sportifs ne soient pas réservés à celles et ceux qui ont les moyens de payer des abonnements. Si vous voulez suivre un sport comme le football – mais cela vaut aussi pour le basket –, vous devez vous abonner à plusieurs plateformes, ce qui fait exploser la facture. De ce fait, des millions de personnes sont progressivement exclues de l’accès aux grandes compétitions sportives, qu’elles soient nationales ou internationales. Le dispositif EIM est l’un des derniers outils de régulation permettant de garantir l’accès gratuit de la majorité de nos concitoyens à certains événements. Pourtant, la liste de ces événements est profondément injuste : le sport féminin, le parasport et les sports non professionnels y sont sous-représentés, voire invisibilisés. Nous proposons donc un rééquilibrage des événements diffusés à titre gratuit, afin d’élargir la palette des sports accessibles à des millions de personnes.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Nous avons été nombreux, pendant plusieurs années, à vouloir compléter ce fameux décret relatif aux EIM. Cela a été fait le 5 juillet 2024, à l’occasion des Jeux olympiques. Sur les vingt et un événements ajoutés, dix-huit concernent le sport féminin et le handisport, pour un total de quarante-trois événements d’importance majeure couvrant un large éventail. L’amendement est donc satisfait. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Puisque la liste a été étendue grâce aux Jeux olympiques, il serait intéressant d’en dresser un bilan et de savoir si la diffusion de ces événements sportifs additionnels a continué après les JO. Avec votre accord, monsieur le rapporteur, nous pourrions soumettre une demande de rapport sur le sujet lorsque le texte sera examiné en séance publique.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC11 de Mme Marie Mesmeur

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement demande justement un rapport sur la diffusion, par l’audiovisuel public, de la pratique sportive féminine et de l’ensemble des pratiques sous-représentées.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il existe déjà de nombreux rapports sur les retransmissions audiovisuelles, le premier d’entre eux étant celui publié chaque année par l’Arcom. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 6 : Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés

Amendement de suppression AC46 de M. François Piquemal

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement de suppression vise à poser les bases de la discussion sur l’article 6, qui est au cœur de la proposition de loi. En effet, il permet de créer une société commerciale qui remplacerait la Ligue de football professionnel.

Jusqu’à présent, les fédérations subdélèguent certaines de leurs activités aux ligues – à la LFP, dans le cas du football –, lesquelles ont, depuis la loi de 2022, le droit de créer des sociétés commerciales. La présente proposition de loi revient sur cette loi en permettant aux fédérations de créer elles-mêmes des sociétés commerciales. Mais, dans ce cas, pourquoi auraient-elles besoin d’une association loi 1901, à but non lucratif, c’est-à-dire d’une ligue, pour la diffusion et la programmation du sport ? En somme, le texte aboutit à remplacer une association loi 1901, délégataire de service public, à but non lucratif, par une société commerciale, à but lucratif, alors même qu’il affiche la volonté de démocratiser le sport. Cela pose un problème de fond. On s’achemine vers le modèle de l’English Premier League, qui illustre la surfinanciarisation du sport. Ainsi, selon Daniel Levy, le président du club londonien, l’English Premier League est « une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler ». Si nous nous dirigions vers ce modèle, il faut des garde-fous, qui ne me semblent pour l’instant absolument pas suffisants. Nous y reviendrons.

On peut s’accorder sur le fait que la LFP ne fonctionne pas aussi bien qu’on le voudrait, et qu’elle rencontre des problèmes en interne. Mais pourquoi ne pas réviser directement le fonctionnement de cette ligue ? Pourquoi ne pas adopter des lois pour lutter contre la multipropriété, contre la concentration des pouvoirs et contre les conflits d’intérêts, au lieu d’ouvrir la voie à une société commerciale à but lucratif ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je ne comprends pas bien cet amendement de suppression. Avec votre permission, monsieur le président, j’expliquerai ici de manière détaillée la philosophie de l’article 6, afin de dissiper certains malentendus. J’en profiterai pour présenter les amendements que je souhaite vous soumettre.

Chers collègues de La France insoumise, vous dénoncez la financiarisation du football. Ce combat nous est commun. Cela dit, il ne faut pas se payer de mots. Vous qui défendez la Ligue, avez-vous lu le rapport du Sénat ? Avez-vous lu la presse ces dernières années ? La financiarisation du football, c’est la situation actuelle. Il faut la prendre telle qu’elle est pour ne pas reproduire les erreurs du passé, comme celles qui ont entouré la société commerciale créée après la loi du 2 mars 2022. C’est précisément l’objet des amendements que je défendrai dans quelques instants.

Je proposerai en particulier la création d’une société spécifique pour le secteur féminin afin de renforcer la visibilité de la pratique féminine. Je pense que vous n’y serez pas opposés. L’un des principaux apports de la proposition de loi aura été de mettre en lumière le sport féminin, alors même qu’il n’en était pas question dans le texte initial. C’est toute la beauté et la force du travail parlementaire qui a enrichi la première copie du sénateur Lafon.

Je défendrai plusieurs amendements visant à donner corps à ce que l’on appelle « l’action de préférence ». Sur ce point, je tiens à dissiper quelques erreurs d’interprétation. J’en vois deux principales.

La première consiste à penser qu’il s’agit d’un privilège indu. Le mécanisme de l’action de préférence est pourtant dûment décrit dans le code de commerce : il s’agit d’une catégorie d’actions qui donnent à leurs détenteurs des droits différents de ceux attachés à des actions ordinaires. Ces droits peuvent être de natures diverses – par exemple, la suppression du droit de vote, ou encore une quote-part supérieure du dividende.

La seconde erreur serait de considérer que, dans le mécanisme proposé, seule la fédération pourrait être dotée d’une action de préférence. Eu égard à la définition que je viens d’indiquer, dès lors que des droits particuliers sont accordés à un ou plusieurs actionnaires, cela se fait nécessairement sous le régime de l’action de préférence. À cet égard, dans le schéma conçu par la FFF, chaque club bénéficiera aussi d’une action de préférence, en fonction du niveau de championnat auquel il participe. C’est la raison pour laquelle, à la demande de la Fédération, j’ai souhaité inscrire clairement cette notion dans le texte à propos des clubs eux-mêmes, car elle n’existe pas dans le code du sport. Vous souhaitez des garde-fous à la financiarisation ; or cette disposition donne la main aux fédérations, en l’occurrence à la FFF.

Mes amendements auront également pour objet de sanctuariser le principe de « ligue ouverte », qui est l’un des fondamentaux du modèle sportif européen que nous souhaitons promouvoir à l’étranger. Quand nous organisons des Jeux olympiques ou d’autres grands événements, c’est aussi pour promouvoir ce modèle sportif basé sur les ligues ouvertes et sur l’esprit de solidarité.

Par ailleurs, je tiens à inscrire en dur dans la loi, plutôt que de renvoyer à un décret, le fait que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations sportives pourront être prises sans l’accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Concrètement, CVC Capital Partners n’aura pas son mot à dire sur le sujet.

Dans le même souci, je souhaite préciser le champ de l’action de préférence, sans pour autant viser trop large. Je l’assume, car il ne faut pas non plus que la fédération puisse bloquer toutes les décisions : elle doit se concentrer sur le régalien, à savoir sur les décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions. Je puis en témoigner : la FFF elle-même est prête à aller beaucoup plus loin. Nous avons trouvé un compromis, et il appartiendra aux partenaires de s’entendre sur ce point – pour l’essentiel, c’est déjà le cas.

Enfin, les statuts doivent consacrer quelques principes cardinaux à mes yeux : l’indépendance des dirigeants ; le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; la garantie que les représentants des sociétés et des clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters chères à notre collègue Pierrick Courbon ; la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial – car, ne nous le cachons pas, le bénévolat est la condition de la possibilité de toute compétition sportive, y compris au plus haut niveau, et il convient de permettre d’y recourir tout en l’encadrant strictement.

J’ai tenu à présenter longuement ces amendements pour montrer leur cohérence. Je crois sincèrement que les équilibres que je propose permettront de satisfaire la quasi-totalité des autres amendements que vous avez déposés. C’est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir les retirer au profit des rédactions que j’ai élaborées, quitte à ce que nous revenions sur certains points en séance publique.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je vous remercie pour cette présentation, qui mentionne plusieurs de nos inquiétudes. Je pense néanmoins qu’il faudra y revenir, amendement par amendement, pour y voir clair sur les changements proposés.

Vous avez commencé par dire qu’il fallait apprendre des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Je pense, quant à moi, qu’il faut apprendre de l’English Premier League, dont toutes les analyses montrent que ce n’est pas un modèle inspirant. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football de l’université de Liverpool, « on constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires ». Ce n’est pas ce dont nous avons envie pour le football français.

Nous avons été alertés, y compris par la Fédération elle-même, sur les garde-fous qu’il convient d’apporter à l’article. Tous les amendements en discussion ont donc une importance considérable. Le droit de veto doit être caractérisé dans la loi, et non par un décret, car un décret ne peut pas dicter une réglementation particulière pour une société commerciale. Il faut aussi inscrire la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, et définir les principes de subdélégation entre la fédération et une société commerciale – qui, je le rappelle, est à but lucratif, alors que la fédération bénéficie d’une délégation de service public. Il faut également un directoire qui ne soit pas limité aux clubs, à la fédération et à CVC Capital Partners. Enfin, il faut faire figurer dans la loi les règles de la fin de la subdélégation, car si le texte détaille les conditions de résiliation d’une convention conclue avec la ligue, ou entre la ligue et la fédération, il n’y a pas d’article qui concerne la société commerciale.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AC255 et les amendements de coordination AC263, AC264 et AC265 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.

Amendement AC256 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement introduit la notion d’action de préférence, que j’évoquais à l’instant, pour les clubs. Elle n’existait jusqu’alors que pour la fédération.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de précision AC262 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.

Amendement AC18 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Étant donné les multiples échelons dont il est question au fil des articles – on parle tantôt de la fédération, tantôt de la ligue, maintenant de la société commerciale –, cet amendement a un air de déjà-vu. Il vise en effet à garantir que des représentants désignés de joueurs et d’entraîneurs siègent au sein de la future société commerciale en disposant, dans un premier temps, d’une voix consultative. À l’origine, nous avions déposé des amendements qui leur permettaient de siéger dans toutes les instances ; ceux-ci n’ayant pas été adoptés, nous revenons à la charge instance par instance.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’amendement est satisfait par la rédaction que je proposerai tout à l’heure, à l’amendement AC259.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je comprends que notre collègue cherche à favoriser la participation de représentants de joueurs et d’entraîneurs au sein de l’organe délibérant des sociétés commerciales. Néanmoins, cela revient à autoriser leur création, et vous aurez compris que je ne partage pas cette idée. En outre, l’amendement renvoie à un décret pris en Conseil d’État ; or, comme l’ont fait remarquer certains grands acteurs du football français, un décret ne peut pas dicter une réglementation particulière pour une société commerciale, laquelle relève du code du commerce. C’est maintenant ou jamais que nous devons définir ce que nous voulons dans cette société commerciale. Après, il sera trop tard.

M. Pierrick Courbon (SOC). J’entends les réticences de Mme Mesmeur sur le principe même d’une société commerciale. Mais, de toute évidence, celle-ci va être créée, la démocratie ayant parlé ; puisqu’elle s’impose à nous, autant essayer de l’améliorer. Tous les garde-fous me semblent bons à prendre pour y assurer une représentativité suffisante. Le renvoi à un décret est effectivement limitant, et nous aurons peut-être le loisir d’améliorer ultérieurement ce point, mais je ne vois pas d’obstacle à l’adoption de l’amendement.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’élection présidentielle aura lieu dans un an. Si le prochain ministre des sports est issu de mon camp, je suis sûre que le décret sera très détaillé. S’il est issu d’un autre camp politique, je ne peux rien garantir, et vous non plus.

Par ailleurs, rien ne nous oblige à transformer une association loi 1901 en société commerciale à but lucratif. Nous pouvons encore y réfléchir ensemble. Si tout est couru d’avance, à quoi bon en parler en commission et en séance ? En tout cas, sachez qu’un décret ne peut viser spécifiquement une société commerciale, et que vous vous apprêtez donc à donner tout pouvoir à ses actionnaires.

Des économistes ont déjà travaillé sur ce sujet. À la suite de la création de sociétés par actions dans l’English Premier League, les dividendes ont explosé. Les premiers actionnaires étaient des millionnaires ; ce sont désormais des multimilliardaires.

Si vous voulez réguler le foot et éviter la surfinanciarisation, ce n’est pas cela qu’il faut faire. Devant votre persistance, j’en viens à m’interroger sur votre objectif.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il y a à peine une vingtaine d’années, la Premier League était au fond du trou. C’était une catastrophe ! Pour permettre à leur championnat et à leurs clubs de gagner en attractivité, les Anglais ont restructuré leur gouvernance et créé un mode de répartition des revenus entre la fédération et les clubs beaucoup plus égalitaire que celui de la Ligue 1 française. Ainsi, c’est ce travail mené il y a vingt ou trente ans qui a rendu le championnat de la Premier League aussi compétitif – c’est probablement ce que vous appelez sa financiarisation. Bien souvent, l’argent appelle l’argent : parce que cette compétition est attractive, elle attire les diffuseurs et les investisseurs, qui ne sont d’ailleurs pas forcément anglais.

L’amendement AC259, que je défendrai tout à l’heure, permettra de lever une partie de vos inquiétudes.

M. Thomas Portes (LFI-NFP). J’entends ce que vous dites sur le championnat d’Angleterre, qui était « au fond du trou », comme vous l’avez dit, et qui a tout fait pour se développer. Sauf qu’il est aujourd’hui une bulle spéculative qui explose… En effet, 90 % des clubs professionnels des quatre premières divisions ont enregistré des pertes. Oui, 90 % des clubs de la Premier League enregistrent des pertes, malgré leurs recettes astronomiques, notamment liées au montant des droits de retransmission ! Et 60 % des clubs de Premier League sont détenus par des investisseurs étrangers.

Le système anglais ne tient que grâce à une infusion permanente de capitaux. Alors que ce championnat est le plus attractif, comme l’illustrent certains transferts aux montants records, et qu’il bénéficie de recettes énormes, les grands dirigeants de club – ceux qui sont capables d’acheter des joueurs pour 100, 200 ou 300 millions d’euros – disent que le système est à bout de souffle, et qu’il conduira à la faillite du football anglais. Je ne crois pas que ce soit un modèle pour le foot français, ou pour le sport français en général. Le football anglais a fait rêver en attirant les meilleurs joueurs du monde, mais c’est un mirage : le montant des droits de retransmission télévisée, des transferts et des salaires a explosé, mais le système se heurte à un plafond.

Les conséquences sont dramatiques pour le sport professionnel, mais aussi pour le sport amateur. En Angleterre, ce dernier est quasiment inexistant, car le sport professionnel a capté toutes les ressources. Ainsi, la très grande majorité des joueurs de Premier League ne sont pas anglais, faute de vivier et d’investissements dans la formation de la part de la fédération. Je le répète, ce modèle explose ; ne le suivons pas !

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC19 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Dans la même logique que l’amendement précédent, celui-ci prévoit la participation consultative des représentants nationaux des supporters aux instances des sociétés commerciales sportives.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Votre demande sera largement satisfaite par l’amendement AC259. Par ailleurs, l’article 6 concernera d’autres sports que le football ; or, dans certains d’entre eux, le mouvement supportériste est moins organisé, et il n’y a pas « d’association de supporters de portée nationale », ce qui rendrait votre amendement inopérant. Enfin, pour permettre l’inclusion des associations de supporters, il existe déjà une Instance nationale du supportérisme, dont les moyens méritent d’être renforcés. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, quitte à ce que nous revenions sur cette question en séance.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je sais bien que les supporters n’existent pas que dans le foot, mais aussi dans l’ensemble des disciplines potentiellement concernées par cet article.

Par ailleurs, la rédaction de l’amendement AC259 ne me convainc qu’à moitié.

La société commerciale envisagée sera un lieu de pouvoir ; celles et ceux qui participent, d’une manière ou d’une autre, à l’écosystème du sport professionnel doivent donc pouvoir s’y exprimer, à titre purement consultatif. Je ne vois pas à qui cela pourrait poser problème, si ce n’est à certains dirigeants de club qui ne veulent pas avoir de supporters dans les pattes…

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). À chaque fois, vous nous répétez que les interlocuteurs manquent. Mais sachez que les acteurs peuvent s’organiser très rapidement – j’ai déjà rappelé comment, dans le passé, les étudiants ont su s’organiser, partout en France, pour gérer le réseau des œuvres universitaires. Faites confiance aux supporters, qui sont sans doute plus experts que nous concernant le football français !

Du reste, il n’est pas nécessaire de créer une société commerciale pour légiférer sur la répartition des droits audiovisuels et valoriser le sport féminin.

Encore une fois, monsieur Courbon, un décret ne peut pas fixer les statuts d’une société commerciale. C’est par la loi qu’il faut passer. Il est donc de notre responsabilité d’élaborer un texte complet, qui intègre tous les garde-fous demandés par les meilleurs experts du football français et des autres fédérations sportives.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Oui, il faut donner une place aux supporters dans les assemblées générales, car ils ont une forme d’expertise concernant le fonctionnement et l’organisation des clubs. Mais c’est déjà prévu dans l’amendement AC259, qui garantit en outre une rédaction cohérente.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC20 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Monsieur le rapporteur, vous réserviez sans doute votre avis favorable au présent amendement, qui est maximaliste. C’est le plus ambitieux : il prévoit que les représentants des associations de supporters de chaque club – plutôt que ceux des seules associations de supporters de portée nationale – participeront aux instances, avec une voix consultative. Un club, un représentant des supporters : cela semble un bon duo.

Je ne prétends pas que l’expertise particulière des supporters doive leur donner le droit d’influer sur les décisions de la société commerciale envisagée. Chacun doit rester à sa place. Toutefois, les supporters, qui seront les principales variables d’ajustement des décisions prises par la société commerciale, doivent au moins être consultés.

Personne ne s’affaiblit, ou ne se met en danger, en organisant des concertations avec les corps intermédiaires. Notre pays meurt de l’absence de dialogue, de connaissance et de respect mutuel. En mettant les acteurs autour de la table et en leur permettant de partager leurs points de vue, même quand ils sont irréconciliables, on enrichira tout le monde, y compris les supporters.

J’entends que certains considèrent que les supporters ne seraient pas à leur place ou n’auraient pas les compétences nécessaires, mais je ne vois pas en quoi leur présence serait problématique.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il ne faut pas dénaturer mon propos : je ne suis pas contre la représentation des supporters dans ces instances. Simplement, une obligation de représentation de chaque association compliquerait énormément les choses. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC257 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Les statuts de la société commerciale devront préciser que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l’accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Ainsi, pour le football, le fonds d’investissement CVC Capital Partners n’aurait pas de droit de regard sur ces questions.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC258 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il vise à consacrer dans la loi le principe d’une ligue ouverte fondée sur un système de montée et de descente entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation, pour les clubs de Ligue 1 relégués en Ligue 2, et ceux de Ligue 2 relégués en National 1 – la future Ligue 3 – en fin de saison sportive, de céder leurs actions au club promu, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi des droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne reposera jamais sur une ligue fermée, avec toujours les mêmes équipes, qui seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC259 de M. Belkhir Belhaddad et sous-amendement AC302 de M. Pierrick Courbon ; amendement AC42 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. En l’état, le texte renvoie à un décret la fixation des modalités de fonctionnement de la société commerciale. Or il vaut mieux fixer dans la loi les principes cardinaux auxquels les statuts de la société ne pourront déroger : l’indépendance des dirigeants ; le respect des règles de bonne gouvernance ; la consécration d’une action de préférence pour la fédération ; la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposeront collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris les associations de supporters ; la possibilité de recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Tel est l’objet de l’amendement AC259. Ces précisions, demandées conjointement par la FFF et la LFP, apporteront des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de la future société de clubs.

M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement AC259 satisfait une partie des demandes de Mme Mesmeur, en permettant de graver les choses dans le marbre de la loi plutôt que de passer par un décret. Mon sous-amendement AC302 permettrait en outre que des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels désignés par leurs organisations représentatives participent aux instances de la future société commerciale.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je donne un avis favorable à ce sous-amendement.

La commission adopte successivement le sous-amendement AC302 et l’amendement AC259 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement AC42 tombe, ainsi que l’amendement AC103 de M. Jean-Claude Raux

Amendement AC268 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale de la subdélégation d’activités à une société commerciale.

Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, le groupe SNCF. Ainsi, les évolutions engagées par le législateur n’entraîneront aucun coût fiscal pour la fédération et la société commerciale concernées, et ces entités comme leurs cocontractants ne pourront pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 : Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives

Amendement AC119 de M. Jean Bodart

M. Jean Bodart (LIOT). Nous proposons que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer un mécanisme contraignant de redistribution, nous pourrons ainsi reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Ce faisant, nous nous inscrirons dans la logique de solidarité et de mutualisation prévue par le code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je trouve le principe intéressant, mais la rédaction de votre amendement comporte des faiblesses. Ainsi, la notion de « club professionnel » n’est pas définie dans le code du sport. En outre, vous n’indiquez pas si les compétitions féminines auxquelles vous pensez devront nécessairement être du même sport que celui des clubs professionnels qui les financent, et si ces compétitions devront être professionnelles. Je vous invite à préciser ces points en vue de l’examen du texte en séance. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Jean Bodart (LIOT). Nous retravaillerons l’amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement AC120 de M. Jean Bodart

M. Jean Bodart (LIOT). L’alinéa 10 de l’article doit être supprimé. Cet alinéa incongru prévoit que c’est la fédération qui fixera un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives, et que cet écart sera au maximum de 1 à 3.

Comment le justifiez-vous ? L’écart de distribution des revenus varie selon les disciplines, et même, dans certains cas, selon les saisons. Les ligues professionnelles savent prendre en compte leur écosystème particulier pour fixer leur stratégie de développement et contribuent à la régulation de leur secteur professionnel, pour qu’il constitue un ensemble cohérent, dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. C’est donc à elles, et non aux fédérations, qu’il revient de fixer l’écart maximal de distribution des revenus. Bien sûr, en cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra user de son droit de réformation.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je partage votre avis : ce n’est pas la fédération qui doit déterminer l’ampleur de l’écart de distribution des revenus, mais plutôt la ligue professionnelle, car celle-ci a pour rôle d’assurer la gestion et le développement du sport professionnel. Je proposerai de réécrire l’alinéa en ce sens ; cela vaut mieux que de le supprimer. Je donne donc un avis défavorable à votre amendement.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je ne suis pas d’accord. Selon moi, la fixation de l’écart maximal de distribution des revenus ne doit relever ni de la fédération, ni de la ligue professionnelle, mais de la loi – comme le prévoit d’ailleurs le texte, en l’état.

Actuellement, c’est la ligue qui fixe l’écart de distribution des revenus audiovisuels, et on voit bien le marasme que cela crée. L’écart va de 1 à 5,5 pour les clubs de Ligue 1 : ce sont les plus grands clubs qui tirent les marrons du feu, alors que les autres ne se répartissent que les miettes – dont le montant est d’autant plus faible que le montant global des droits reste modeste, en France. Les « petits » clubs du foot professionnel tirent la sonnette d’alarme, car avec un tel mode de répartition, ils ne s’en sortent plus : ils disent qu’ils sont en train de crever, alors que les gros clubs deviennent très gros et très riches.

Ce serait une hérésie que de faire confiance à la future société commerciale pour fixer l’écart de distribution des droits. La question ne doit pas non plus relever de la fédération ou d’un décret, mais de la loi.

M. Jean Bodart (LIOT). Je comprends votre argument, monsieur Courbon, mais si nous fixons les choses dans la loi, la règle sera la même pour toutes les disciplines. Ce n’est pas souhaitable, au vu des différences de situations et de moyens.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les différences de ressources d’une discipline à l’autre ne doivent pas nous empêcher de fixer une orientation morale en matière de répartition des droits audiovisuels. La situation actuelle de la Ligue de football professionnel est insensée : le premier club a des revenus six fois supérieurs à ceux du dernier club. Il faut réduire cet écart ; cela s’appelle un partage des richesses juste et équilibré.

Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, cette tâche ne peut être confiée à la fédération. Mais faut-il pour autant la confier à la ligue ? Vous supprimez celle-ci pour en faire une société commerciale à but lucratif. Comment faire confiance à une société par actions pour définir la distribution ? En la matière, il faut passer par la loi. Vous attendez des actionnaires qu’ils régulent eux-mêmes les rémunérations et les dividendes, mais vous allez simplement acter la surfinanciarisation du sport et l’emprise d’un modèle privé.

M. Benjamin Dirx (EPR). Vous nous invitez, monsieur le rapporteur, à ne pas voter cet amendement de suppression de l’alinéa 10, mais à privilégier une réécriture de ce dernier. Pourriez-vous donc nous présenter dès à présent vos amendements AC200 et AC226 ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Mon amendement AC200 vise à confier à la ligue ou à la société de clubs la fixation de l’écart maximal de distribution des revenus, dans des conditions fixées par décret.

Si nous souhaitons confier à la ligue ou à la société de clubs la responsabilité de gérer le sport professionnel et d’assurer son développement, nous ne pouvons pas leur retirer leur principal moyen d’action financier, à savoir les droits audiovisuels. Le roi ne doit pas être nu !

Par ailleurs, l’écart de distribution des revenus doit pouvoir être adapté de manière souple aux différentes disciplines. Il ne doit pas être figé dans la loi, qui est par nature trop rigide. En effet, c’est surtout pour le football que l’écart de distribution des revenus pose problème. Dans le rugby, il n’est que de 1 à 1,8 dans le championnat de première division – le Top 14 –, et de 1 à 1,26 dans le championnat de deuxième division – la Pro D2. Dans le handball, l’écart est de 1 à 1,5 pour les clubs de première division.

En outre, la fédération disposera d’un droit de réformation. Elle pourra dire stop et fixer des limites. Faisons donc confiance à la fédération et à la ligue professionnelle – ou à la future société de clubs – pour juger en fonction des circonstances du marché.

Mon amendement AC226 est rédactionnel.

M. Benjamin Dirx (EPR). Les choses sont claires. La rédaction actuelle de l’alinéa 10 prévoit un écart maximal de 1 à 3 ; M. Bodart souhaite supprimer cette disposition, tandis que M. le rapporteur préfère passer par décret.

M. Pierrick Courbon (SOC). La fixation d’un écart maximal de distribution des droits audiovisuels est la seule mesure un peu ambitieuse et puissante de ce texte. Si nous la supprimons, je m’interrogerai sur la pertinence de nos travaux.

Monsieur le rapporteur, vous dites qu’il faut faire confiance aux acteurs. Sur ce point, nous avons un désaccord majeur : la situation actuelle montre que, si nous leur faisons confiance, c’est un flop total. Il est vrai qu’un écart de distribution des revenus adapté au foot pourrait être inadapté aux autres disciplines ; la loi doit donc fixer un écart « maximal » de 1 à 3, afin de ne pas pénaliser telle ou telle fédération. En tout cas, avec les écarts actuels, qui ont été décidés de manière autonome par la LFP, les riches deviennent plus riches, et les pauvres disparaissent.

La présente proposition de loi a vocation à réguler la financiarisation à outrance du sport professionnel et à corriger un certain nombre d’errements de gestion. Il faut donc y maintenir la fixation d’un écart maximal de 1 à 3. Sinon, autant cesser de perdre notre temps avec des textes qui ne servent à rien !

M. Jean Bodart (LIOT). Monsieur Courbon, nous nous inscrivons tout à fait dans la même logique. Je suis prêt à vous suivre. Dès lors que l’équité entre les différentes disciplines est garantie, il n’y a pas de problème.

L’amendement est retiré.

Successivement, la commission rejette l’amendement AC200 et adopte l’amendement rédactionnel AC226 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.

Amendement AC47 de Mme Marie Mesmeur

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les droits de retransmission sont devenus le nerf de la guerre, notamment dans le football professionnel. Sur ce point, ce sport fait figure d’exception. Ainsi, de 2018 à 2019, les droits ont représenté jusqu’à 48 % des recettes des clubs, hors transferts. Ce que les clubs reçoivent de la télévision leur permet de recruter, de former et de survivre. Or cette manne est distribuée de façon profondément inégalitaire. Pendant la saison 2023-2024, le PSG a perçu 60 millions d’euros de droits audiovisuels, tandis que le club du Havre n’en a reçu que 14,5 millions – un rapport de 1 à 4 qui, la saison suivante, est devenu un rapport de 1 à 5.

Dans la Premier League anglaise, entre Manchester City et le dernier du championnat, le rapport n’est que de 1 à 1,8. En effet, le championnat anglais a compris qu’un championnat compétitif vaut plus qu’un club dominant. Un championnat à plusieurs vitesses n’est bon pour personne – ni pour les petits clubs, ni pour le PSG, qui évolue dans un championnat qu’il voudrait sans suspense, ce qui réduit son attractivité internationale.

Aussi notre amendement vise-t-il à inscrire dans la loi un ratio maximum de répartition des droits audiovisuels. Ce n’est pas punir les grands clubs, mais préserver ce qui fait la valeur d’un championnat : le sel du sport, l’incertitude du résultat.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Vous proposez de ramener l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels à un rapport de 1 à 1,6. Ce niveau me semble trop faible ; même dans le rugby, où les écarts sont resserrés, il est de 1 à 1,8. Il faut laisser un minimum de souplesse aux instances. Avis défavorable.

M. Pierrick Courbon (SOC). M. Bodart et moi avons plaidé pour un écart de 1 à 3, ce dernier chiffre étant un plafond, afin de maintenir de la liberté et de la souplesse. Il faut préserver l’équilibre auquel nous sommes parvenus antérieurement. Je ne soutiens donc pas cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 : Prévention des conflits d’intérêts, plafonnement de certaines rémunérations et extension des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Amendement AC201 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il prévoit la possibilité d’exercer une fonction de direction dans une société commerciale créée par une ligue professionnelle et dans une entreprise de diffusion créée par cette même ligue. Il s’agit de résorber un écueil né de la rédaction adoptée par le Sénat, qui rend ces deux fonctions incompatibles.

Lors de la création de la société Ligue 1+, LFP Media a créé sa propre société de diffusion, faute d’avoir trouvé une société de diffusion classique pour acheter ses droits. Il faut tenir compte de ce cas particulier. À défaut, LFP Media ne pourra pas contrôler sa filiale de diffusion.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis très réservé sur cette exception que vous souhaitez introduire. Nous ne légiférons pas à l’aune du cas particulier de Ligue 1+ ni de ses intérêts particuliers à l’instant T.

Nous devons, de manière plus globale et avec la hauteur de vue qui doit être la nôtre, en tant que législateurs, veiller à éviter tout mélange des genres, pour parler poliment, entre des dirigeants d’entreprises de diffusion audiovisuelle et des dirigeants de la future société commerciale – notre collègue Mesmeur a évoqué ce cas à de nombreuses reprises, en citant la situation particulière d’une personne dans l’écosystème du football français.

Votre amendement me semble discutable. Il pourrait ouvrir la voie à des conflits d’intérêts majeurs, qui expliquent sans doute aussi les difficultés dans lesquelles se trouve le football professionnel. Je comprends pourquoi vous voulez créer cette exception, mais, du point de vue de la déontologie et dans un cadre plus large, elle me pose un sérieux problème.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Ce texte, dont nous ne sommes pas les auteurs, a été rédigé et modifié à plusieurs reprises. Nous-mêmes avons parfois du mal à suivre, en dépit de l’intérêt que nous portons au sujet ! Mon amendement consiste surtout en une modification rédactionnelle et de cohérence. Il ne s’agit pas de rouvrir le débat sur les incompatibilités entre certaines fonctions dirigeantes.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC202 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 8, qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre d’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport, d’une part, et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs, d’autre part.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du système des jeux d’argent et de hasard en ligne et l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. L’objectif est notamment d’inclure La Française des jeux dans le champ de la disposition.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC121 de M. Jean Bodart

M. Jean Bodart (LIOT). Il convient de soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres dirigeants du secteur. Ce n’est, me semble-t-il, que du bon sens.

Suivant l’avis du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis : Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale

Amendement AC288 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement de coordination rédactionnelle a deux objets. Il vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du futur article L. 333-5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code du commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales, et, d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celle de l’article L. 333-2-1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive à céder leurs actions au club promu, et inversement.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 bis modifié.

Chapitre II – Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9 : Contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations et les ligues professionnelles, organes de contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives et contrôle de la multipropriété

Amendement AC130 de M. Éric Coquerel

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Malgré ses imperfections, cette proposition de loi a pour objectif affiché de revenir sur une hiérarchie figée du sport professionnel, notamment du football – une hiérarchie presque sans risque, sans aléa, ce qui est un peu contradictoire avec l’esprit même d’une compétition sportive. Cette hiérarchisation passe par la concentration, dans les mains de quelques clubs, d’une extrême richesse, qui leur permet d’organiser la compétition et les droits afférents comme ils le souhaitent. Le projet est de créer une super-coupe d’Europe entre clubs dépendants, au sein d’une hiérarchie définitivement stabilisée. Cependant, il manquera quelque chose à ce texte si l’on ne s’attaque pas à la multipropriété, qui permet précisément l’avènement de cette hiérarchie figée dans le sport professionnel en Europe.

Les amendements que je défendrai à l’article 9 sont la déclinaison d’une proposition de loi qui, malheureusement, n’a pas encore passé la barre de l’ordre du jour transpartisan. Ils sont cosignés par des membres des groupes Socialistes et apparentés, Droite républicaine, Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons & indépendants, La France insoumise-Nouveau Front populaire, de la Gauche démocrate et républicaine et Écologiste et social. C’est dire s’ils sont transpartisans !

Il s’agit d’étendre l’interdiction de la multipropriété prévue dans le code du sport, qui empêche une personne de posséder deux clubs sur le territoire français. Nous souhaitons que, désormais, cette interdiction ait cours à l’échelle de l’Europe où, de plus en plus depuis la fin des années 1990, la multipropriété façonne le sport. En effet, nous constatons que ce système est fondamentalement hiérarchique. Il y a un club maître.

Par exemple, le propriétaire de Chelsea FC possède aussi le RC Strasbourg, qui dépend, en dernier ressort, de la volonté de ce même propriétaire de mettre en avant Chelsea. C’est ainsi qu’un joueur de Chelsea FC peut déclarer en conférence de presse, à Londres, qu’il part jouer à Strasbourg, « en Allemagne », parce que le propriétaire des deux clubs lui a demandé de le faire, et non parce qu’il en a envie. D’ailleurs, à chaque début de saison, les meilleurs joueurs de Strasbourg RC disent que, dès l’année suivante, ils seront à Chelsea ! Si ce mécanisme, qui est en train de façonner le sport, se développe, le championnat sera, dans quelques années, dominé par une dizaine de grands propriétaires qui lui imposeront une hiérarchie figée et faussée. C’est le premier problème.

Le deuxième problème, c’est que cette financiarisation du sport est telle qu’elle n’a généralement pour les clubs qu’un intérêt à court terme. C’est souvent la réponse qu’on nous fait. On nous dit : « Oui, d’accord, mais on cherche des sponsors. Il y a de l’argent qui arrive. Vous comprenez, il faut le garder. » À plus long terme, ces financiers, qui ne sont pas venus pour faire fructifier un patrimoine sportif, peuvent se retirer et ainsi ruiner les clubs. Je suis très inquiet de ce qui se passera dans quelques années pour Strasbourg RC, à qui il pourra arriver la même chose qu’au club de Lorient.

Il m’a fallu scinder les dispositions de ma proposition de loi en plusieurs amendements. Bizarrement, les deux plus importants portent article additionnel après l’article 9. L’amendement AC126 vise à créer un principe d’aléa sportif, qui serait inscrit à l’article L. 100-1 du code du sport et qui s’imposerait même à l’encontre du droit de propriété. Quant à l’amendement AC128, il tend à interdire aux propriétaires de plusieurs clubs en Europe de posséder un club français.

J’en viens à l’amendement AC130, qui vise à donner à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plus de pouvoirs pour contrôler le respect de l’interdiction de la multipropriété. Il prévoit ainsi que cette direction appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction, qu’elle contrôlera le sérieux financier de tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, et qu’elle pourra s’y opposer. Elle pourra aussi être saisie par les supporters du club concerné, constitués en association, et par les collectivités locales.

La proposition de loi dont sont issus ces amendements est née d’un travail en commun avec les supporters du Red Star, qui a perdu ce soir face à Rodez, autre club très populaire – c’est donc moins grave que s’il avait été battu par un club qui n’adhère pas à une certaine vision du football, la nôtre. Les supporters du Red Star ont été en butte à un multipropriétaire, 777 Partners, qui a d’ailleurs été accusé de blanchiment d’argent et a fait faillite au bout d’un an à cause de ses pratiques spéculatives.

Parmi les supporters du championnat de France, la demande est unanime : il faut faire cesser la multipropriété dans le football. Pour garder la cohérence de ma proposition de loi, il faudrait que tous mes amendements soient adoptés.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Le contrôle du principe d’aléa sportif par la DNCG complète votre proposition d’intégration de ce principe dans le code du sport. Je considère que la DNCG, par ses contrôles financiers, a un rôle à jouer pour assurer le respect de ce principe. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC227 de M. Lionel Duparay, rapporteur.

Amendement AC189 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des DNCG afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. Les variations de la rédaction de la loi ont eu pour conséquence que l’article L. 132-2 du code du sport dispose qu’une DNCG est dotée d’un « pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135-15-1 du même code prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Aussi convient-il de préciser que les fédérations garantissent l’indépendance des DNCG, afin d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC190 de M. Lionel Duparay et AC289 de M. Éric Coquerel (discussion commune)

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Comme l’amendement AC130, l’amendement AC289 est issu de ma proposition de loi. Il vise à s’assurer que la DNCG rend un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.

M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement AC190 est le pendant de l’amendement AC234 à l’article 1er AA. Il vise à confier à la DNCG, plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire, la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.

La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG émette un avis sur ce type de projets et qu’elle puisse proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG, dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale, et qui possède l’expertise nécessaire.

Je demande donc le retrait de l’amendement AC289, qui est satisfait. À défaut, je lui donnerai un avis défavorable.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Par sécurité, je le maintiens. J’examinerai la cohérence d’ensemble des amendements adoptés d’ici à la séance.

La commission adopte l’amendement AC190.

En conséquence, l’amendement AC289 tombe, de même que l’amendement AC104 de M. Jean-Claude Raux.

Amendement AC191 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. L’alinéa 10 de l’article 9 prévoit qu’une DNCG est constituée, « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit et de la finance ». Je propose d’inclure les professionnels du droit dans cette liste, pour être plus complet.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC228 et AC229 de M. Lionel Duparay, rapporteur.

Amendement AC105 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les instances dirigeantes du sport professionnel, en tant que délégataires de service public, respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles (VSS).

Les auditions menées dans le cadre de nos travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. Notre amendement AC105 vise à compléter les missions de l’organisme de gestion en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les VSS ; l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin.

M. Lionel Duparay, rapporteur. La DNCG, dont nous avons rappelé la composition, doit rester un organisme d’expertise financière et de contrôle de gestion. Il ne faut pas mélanger les genres. Peut-être pourrait-on créer un autre organisme au sein des fédérations et des ligues. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC192 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leur capacité de contrôle sur l’activité des agents sportifs, afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier l’alinéa 5 de l’article L. 132-2 du code du sport pour aligner très largement – hors contrôles sur pièces et sur place, ce qui poserait des problèmes légaux – les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs, sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives. L’amendement impose également aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes et aux sociétés qu’ils contrôlent de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes. Il oblige enfin les sociétés concernées situées hors de France à faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC292 de Mme Julie Delpech ainsi que les amendements AC220 et AC133 de Mme Delphine Lingemann tombent.

Amendement AC69 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement part du principe qu’il faut utiliser tous les leviers disponibles pour éviter les situations d’endettement de certains clubs causées par des rémunérations parfois exorbitantes. Aussi proposons-nous de fixer un plafond strict afin que la masse salariale n’excède pas 65 % du budget total de chaque club.

Cette proposition ne sort pas de nulle part. Elle figure dans le rapport d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, établi en 2021 par Régis Juanico et Cédric Roussel. Le mécanisme d’encadrement actuel prévoit un plafond qui, de mémoire, se situe entre 70 % et 75 %. Il convient d’être un peu plus coercitif de manière à éviter de graves surendettements qui mettent en péril l’ensemble de l’économie du sport, donc la survie et la pérennité des clubs.

M. Lionel Duparay, rapporteur. À mon sens, un tel plafond doit relever du règlement de chaque DNCG. Dans le cas du football, la DNCG nous a indiqué que la part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutation des joueurs ne doit pas excéder 70 % des recettes éligibles. Il ne faut pas tout mettre dans la loi. En outre, chaque sport a ses spécificités.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC194 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions si des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés.

La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie, car elle limite les possibilités de sanction à « l’issue de la saison », alors que les DNCG peuvent intervenir pendant toute la saison. Par ailleurs, elle sanctionne tout écart significatif, alors que seuls devraient être sanctionnés les écarts témoignant d’une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie. Ainsi, si un sponsor fait faillite en cours de saison, l’écart sera significatif, mais pas volontaire. Enfin, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que la DNCG « prononce » des sanctions en cas d’écart significatif ; il vaudrait mieux écrire qu’elle « peut prononcer » des sanctions, ce qui lui laisserait une marge d’appréciation.

M. Pierrick Courbon (SOC). Une fois n’est pas coutume, je suis assez favorable à la rigidité sénatoriale. Je comprends que vous vouliez assouplir la rédaction, mais je trouve que vous allez un peu trop loin. Sans doute trouverons-nous en séance une voie médiane.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Je précise que la jurisprudence du Conseil d’État interdit le principe d’une sanction automatique.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC134 de Mme Delphine Lingemann

Mme Delphine Lingemann (Dem). La sophistication des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel va croissant. Les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière. Mon amendement vise à donner aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir d’investigation plus explicite : « identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet et pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs ».

M. Lionel Duparay, rapporteur. Votre amendement complète utilement les dispositions adoptées concernant les agents sportifs. J’y suis favorable, même si je n’exclus pas de le compléter ultérieurement pour y intégrer, par exemple, la lutte contre le blanchiment.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC193 de M. Lionel Duparay et AC136 de Mme Delphine Lingemann (discussion commune)

M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement AC193 vise à modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article L. 132-2 du code du sport relatif au pouvoir de contrôle des DNCG sur les agents sportifs. Il s’agit d’étendre l’obligation de communication à la DNCG à « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions » et à « toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque », et non plus simplement juridique, avec les intéressés.

Mme Delphine Lingemann (Dem). L’amendement AC136 complète l’amendement AC134, que nous venons d’adopter. De nombreux flux financiers reposent sur des liens purement économiques, tels que des prestations de service et des partenariats commerciaux, qu’il faut inclure dans les contrôles. Aussi convient-il d’étendre le champ des contrôles aux dépendances économiques, afin que les DNCG aient une vision complète et réaliste des relations et des flux financiers en jeu.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement AC136, qui est satisfait par le mien.

La commission adopte l’amendement AC193.

En conséquence, l’amendement AC136 tombe.

Amendement AC106 de M. Jean-Claude Raux

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il convient d’étendre le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132-2 du code du sport aux collectivités territoriales et aux associations de supporters titulaires d’un agrément préfectoral. Cette évolution a été abordée lors des auditions préparatoires avec différents acteurs, qui n’ont exprimé aucune réserve à son égard.

Les collectivités territoriales et les associations de supporters constituent des parties prenantes du sport professionnel. Dès lors, il semble logique qu’elles puissent saisir l’instance de contrôle si cela leur semble nécessaire. Cette dernière demeure seule compétente pour apprécier la recevabilité des recours et en assurer l’instruction.

M. Lionel Duparay, rapporteur. J’avais prévu de déposer un amendement similaire. Toutefois, la DNCG se prononcera sur tous les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires, ce qui rend la saisine inutile. En revanche, je défendrai tout à l’heure un amendement AC196 visant à permettre aux intéressés de saisir le ministre chargé des sports d’une demande d’avis pour avoir un regard différent sur ces opérations, notamment pour ce qui est de la préservation des conditions de formation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC21 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Certes, aucun projet n’échappera à la vigilance de la DNCG. Il ne m’en semble pas moins approprié de prendre l’avis des associations de supporters et des collectivités locales, qui ont d’autant plus droit de cité qu’elles sont généralement propriétaires de l’infrastructure sportive. Je précise, par honnêteté intellectuelle, que cette disposition est issue de la proposition de loi dite Coquerel.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons exposées tout à l’heure. Nous reparlerons de ce sujet lorsque sera examiné mon amendement AC196.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC22 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Il convient de permettre à Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues, les sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle nous paraît nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. Il y a là des enjeux de souveraineté et de diplomatie sportive qui nous semblent fondamentaux. Il s’agit aussi de se prémunir des risques de manipulation des compétitions sportives.

M. Lionel Duparay, rapporteur. La proposition de loi permet déjà à la Cour des comptes de contrôler les ligues et les sociétés commerciales. S’agissant des clubs, cette tâche incombe à la DNCG. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC196 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à donner au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complétera celui de la DNCG, prévu à l’article 9 de la présente proposition de loi, et portera sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en matière de formation et d’infrastructures. Rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters, il sera public.

Il importe que la reprise d’un club ne nuise pas à la formation des jeunes sportifs, qui constitue le point fort du sport professionnel français et aiguise certains appétits. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France. Leurs capacités doivent être préservées, même en cas de rachat.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC197 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à renforcer l’action des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret – sans doute une cinquantaine – seront tenues, comme neuf autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Seules quelques fédérations importantes seront concernées par cette formalité. Cette proposition a obtenu l’accord de Tracfin.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC290 de M. Éric Coquerel

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Nous avons adopté tout à l’heure mon amendement AC130. Mon amendement AC289 est tombé, mais j’ai compris que ses dispositions figuraient dans l’amendement AC190 de M. Duparay, qui a été adopté. Quant à mon amendement AC290, il vise à étendre le mandat de la DNCG au contrôle de la multipropriété, dont l’interdiction sera introduite par l’amendement AC128 portant article additionnel après l’article 9.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Vous allez un peu trop loin. S’agissant du rôle de suivi du ministre, la rédaction de votre amendement paraît trop stricte : vous prévoyez que le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par la DNCG, mais cette dernière assure déjà le suivi de ses avis. Je ne suis pas non plus convaincu de l’intérêt de la saisine des associations de supporters, car la DNCG sera déjà appelée à se prononcer. Avis défavorable.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur, mon amendement ne se limite pas à la présentation que vous en avez faite. Il étend le mandat de la DNCG – et pas uniquement celui du ministère – au contrôle de la multipropriété. C’est la lame du couteau.

Quant à la saisine des associations de supporters, je vous assure que cela correspond à une vraie demande, motivée par les problèmes qu’elles rencontrent, comme les collectivités locales, pour obtenir des réponses sur ces questions. Le Red Star a eu énormément de difficultés pour obtenir un avis motivé de la DNCG sur 777 Partners.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement pour en modifier la rédaction à la lumière de mes observations, ce qui me permettrait, lors de l’examen du texte en séance publique, d’émettre un avis favorable.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Je suis tout à fait prêt à réfléchir avec vous à la meilleure façon d’intégrer ma proposition à vos amendements, dès lors que vous êtes d’accord avec son principe. Mais par précaution et par cohérence, adoptons dès à présent mon amendement ! Il est cosigné par des membres de tous les groupes, y compris du vôtre – et non des moindres !

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 9 modifié.

*


3. Réunion du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures 30

Au cours de sa réunion du 13 mai 2026, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([289]).

Après l’article 9

Amendements identiques AC198 de M. Lionel Duparay et AC126 de M. Éric Coquerel

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). L’amendement AC126, comme le AC128 qui viendra peu après, s’inscrit dans la suite logique des amendements adoptés hier à l’article 9, qui donnaient à la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion) la mission et les moyens de contrôler l’interdiction de la multipropriété dans le sport professionnel. Ils sont cosignés par des députés des groupes Droite républicaine, Les Démocrates, Horizons & indépendants, Ensemble pour la République, Socialistes, de la Gauche démocrate et républicaine et La France Insoumise, et sont issus de ma proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel. Il s’agit d’étendre une interdiction française – un propriétaire ne peut pas posséder deux clubs professionnels jouant dans les mêmes championnats – au niveau européen.

La multipropriété dans le sport fige la hiérarchie des clubs – d’ailleurs, certains rêvent de créer une Super Ligue d’Europe fermée. Dès lors, l’aléa sportif, donc le principe même d’une compétition sportive, se trouve remis en cause. Les multipropriétaires sont souvent financés par des fonds de pension. Or, dans la chaîne des clubs, les clubs français sont rarement favorisés. Par exemple, Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire, qui décide d’envoyer les joueurs là où il veut. C’est ainsi qu’on a entendu un futur joueur de Strasbourg expliquer qu’il pensait partir jouer en Allemagne. Certains peuvent jouer une saison à Strasbourg et la suivante à Chelsea. On voit bien le danger que cela représente, d’autant plus dans un contexte de financiarisation croissante du football. Le risque, c’est que dans dix ans, une dizaine de grands propriétaires possèdent l’ensemble du football professionnel européen. C’est le moment de mettre un coup d’arrêt à cette dérive : la France peut envoyer un signal fort à l’Europe.

L’amendement AC126 vise à inscrire le principe de l’aléa sportif à l’article L. 100-1 du code du sport, donc au niveau des principes généraux. Quant à l’amendement AC128, il prévoit d’étendre aux clubs européens l’interdiction de posséder plusieurs clubs dès lors que l’un d’entre eux est français.

M. Xavier Breton (DR). Nous sommes en effet plusieurs à avoir signé la proposition de loi du président Coquerel. Ce phénomène de multipropriété est très inquiétant, dans la mesure où les impératifs financiers tendraient à supplanter la logique sportive. Par ailleurs, l’aléa fait partie de la dure loi du sport ; il en est l’essence même. Dès lors que les clubs s’entendraient entre eux, il serait légitime de s’interroger sur le modèle vers lequel le sport évolue.

Compte tenu de l’objet de la présente proposition de loi, la mention de l’aléa sportif est restreinte au secteur professionnel, mais elle pourrait être étendue à l’ensemble du sport.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour les articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. Les deux amendements reprennent l’article 1er de la proposition de loi transpartisane de M. Coquerel, en l’adaptant au seul sport professionnel. Nous sommes d’accord pour dire que l’aléa est l’âme du sport. C’est ce qui en fait la beauté, le peps, la surprise. Inscrire ce principe dans la loi n’empêchera pas qu’il y ait des clubs plus ou moins fortunés, dotés de plus ou moins de moyens.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques AC83 de M. Sacha Houlié et AC107 de M. Jean-Claude Raux, amendement AC23 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous devons renforcer le contrôle des investissements étrangers dans les clubs sportifs. Cela permettra de lutter contre l’opacité financière, liée à la multipropriété dont nous parlions, et de garantir la capacité des investisseurs à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club. Nous éviterons ainsi que ces investissements ne servent qu’à spéculer ou à piller les structures françaises, qui offre une formation de grande qualité. Certains clubs ont été rachetés par des investisseurs dont les capacités économiques ou les structures capitalistiques étaient particulièrement opaques, ce qui a conduit à de nombreuses dérives.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Ces rachats relèvent en effet d’un aléa moins glorieux que l’aléa sportif. Tous ceux qui s’intéressent au football ont quelques exemples de dérives en tête. Pour nous en prémunir, mon amendement vise à soumettre à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives.

M. Pierrick Courbon (SOC). Dans la même logique de contrôle, l’amendement AC23, qui s’inspire du rapport sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, propose de soumettre les investissements étrangers à l’autorisation préalable du ministre de l’économie.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous avons déjà voté le contrôle de la DNCG et la saisine du ministère chargé des sports sur ces investissements, avec des garde-fous qui me semblent suffisants. Je ne suis pas favorable à l’extension de l’économie administrée au-delà d’un nombre très réduit de secteurs stratégiques, d’autant que l’État a déjà du mal à assumer cette responsabilité pour les secteurs sensibles. En revanche, je partage vos préoccupations relatives aux effets de la multipropriété. Avis défavorable.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je ne pense pas que soumettre au contrôle ces investissements étrangers relève d’une économie administrée. En revanche, ne pas considérer ces investissements dans le domaine du sport, en particulier du football, comme une manière pour les puissances étrangères de développer des stratégies d’influence dans le cadre de la diplomatie sportive, c’est se méprendre sur les intentions d’un certain nombre d’investisseurs. Certains commencent en effet à mettre de l’argent dans des clubs avant de se livrer à des rachats divers et variés, notamment immobiliers – nous avons à cet égard un exemple très concret à quelques mètres de notre salle. Regarder qui met des billes dans le sport professionnel en France ne relève pas tant d’une économie administrée que d’une forme de prudence.

Mme Frédérique Meunier (DR). Je vous écoute tous avec beaucoup d’intérêt, et de candeur sans doute. Ces investissements étrangers peuvent en effet poser problème. Mais, au fond, pourquoi y a-t-il besoin de tant d’argent dans le sport ? À cause des rachats de joueurs et de leurs salaires. Si M. Coquerel a tout à fait raison de défendre sa passionnante proposition de loi, quand allons-nous nous attaquer à la grille salariale des joueurs ? Si les salaires étaient moindres, sans doute n’y aurait-il pas besoin d’investissements aussi importants. Du reste, si nous renforçons une fois de plus les contrôles, les investisseurs ne risquent-ils pas de partir ailleurs ? Reste à savoir si cela rendrait les matchs moins enthousiasmants, ou alors plus…

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC128 de M. Éric Coquerel

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Comme je l’ai déjà dit, cet amendement donne corps à ceux qui ont été votés précédemment. Il s’agit d’étendre l’interdiction de la multipropriété entre clubs français à des clubs européens, sans effet rétroactif afin d’éviter de fragiliser les clubs concernés. Si, d’un point de vue économique, cette solution semble pertinente à court terme, à moyen et à long terme ça se termine souvent très mal pour les clubs, qui peuvent se faire abandonner par le multipropriétaire. Des clubs riches d’un vrai patrimoine sportif se retrouvent ainsi dans des situations très compliquées. Ces opérations n’ont donc pas de sens d’un point de vue économique.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Sur la multipropriété, ma position est simple : oui à plus de transparence, non à des modifications législatives qui viendraient l’interdire ou la restreindre. C’est au niveau européen que doit se faire l’éventuel durcissement de la régulation. Trois types de profil rachètent des clubs : les grandes fortunes françaises, comme la famille Arnault avec le Paris FC ; parfois des joueurs ; et des fonds d’investissement multipropriétaires. Lors de nos auditions, nous avons entendu plusieurs représentants de clubs, de ligues et de fédérations de tous les sports – car ce texte ne concerne pas que le foot : on nous a clairement expliqué que, dans certains cas, le rachat par des structures multipropriétaires était la seule possibilité de survie du club. Avis défavorable.

M. Xavier Breton (DR). L’interdiction de la multipropriété existe déjà pour les clubs français, ce qui prouve que cette multipropriété est problématique. En réalité, c’est plutôt au niveau européen que ça se passe, avec un club « pilote » anglais et un club français ou italien. Cela a un vrai impact sur les rencontres européennes, par exemple quand des places qualificatives se jouent.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous êtes sur la bonne voie et j’espère vous convaincre d’ici à la séance ! On ne peut pas attendre de grands changements au niveau européen, parce que le modèle de la multipropriété a quasiment gagné au niveau de l’UEFA (Union des associations européennes de football). Ainsi, les règles de l’UEFA interdisent en théorie à des clubs qui ont le même propriétaire de participer à la même compétition. Malheureusement, il y a deux ans, Toulouse a bel et bien affronté le Milan AC en Ligue Europa.

Le football allemand a ouvert la voie en définissant la règle du 50 + 1, aux termes de laquelle un financier ne peut pas être propriétaire du club. Ce serait une bonne solution, mais nous n’en sommes malheureusement pas là. On arguera que l’argent est nécessaire pour sauver le club – sauf que, la plupart du temps, cela ne marche qu’à court ou moyen terme : le fonds 777 Partners a racheté le Red Star juste un an avant de faire faillite. Si l’on continue ainsi, le foot professionnel, ce sera des ligues fermées entre clubs très riches, dont les clubs français seront exclus, à l’exception de l’éléphant dans la pièce qu’on ne cite jamais, le Paris Saint-Germain.

La commission rejette cet amendement.

Amendements AC81 de Mme Delphine Lingemann et AC199 de M. Lionel Duparay (discussion commune)

Mme Delphine Lingemann (Dem). Mon amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels. D’une part, il précise que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas aux seuls salaires, mais il inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement au sportif concerné. D’autre part, il confirme que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par les structures et les personnes liées, notamment les partenaires et les entités associés. Cet amendement, qui a été travaillé avec la Ligue nationale de rugby, s’inspire du dispositif vertueux du salary cap, qui met tous les clubs sur un pied d’égalité.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement, qui concerne principalement le rugby et le basket, est quasiment identique, à la seule différence que, avec mon collègue Belhaddad, nous avons élargi l’assiette, en ajoutant aux avantages de toute nature les indemnités. Nous avons également mentionné la suspension du contrat de travail, alors que vous n’en mentionnez que l’arrêt, madame Lingemann. Nous parlons également de « recrutement » au lieu d’« embauche ». Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Le salary cap, qui est déjà appliqué dans certaines ligues, a été détourné, parce que certains émoluments ne sont pas pris en considération. L’amendement AC199, en élargissant l’assiette, répond parfaitement à l’une des réflexions menées sur l’évolution du modèle économique et aux excès de la financiarisation. Les investissements que l’on pourrait mettre dans la formation, dans les académies, dans le développement du sport féminin, sont en réalité essentiellement mis dans la masse salariale.

Mme Delphine Lingemann (Dem). Je maintiens mon amendement par égard pour ceux avec lesquels je l’ai écrit.

La commission adopte l’amendement AC81.

En conséquence, l’amendement AC199 tombe.

Chapitre III – Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

Amendements de suppression AC52 de Mme Marie Mesmeur et AC162 de Mme Soumya Bourouaha

M. Thomas Portes (LFI-NFP). L’article ne règle en rien les causes du piratage de contenus sportifs. Selon un sondage réalisé en octobre 2025, un Français sur quatre utilise un VPN – 44 % pour naviguer de manière anonyme et 37 % pour sécuriser leurs communications. Par ailleurs, il faut trois voire quatre abonnements pour pouvoir suivre l’ensemble des compétitions de foot, ce qui revenait, en août 2025, d’après L’Équipe, à 63 euros par mois en moyenne. C’est pourquoi la majorité de nos concitoyens ne peuvent pas supporter le coût de ces abonnements, alors que les salaires sont écrasés, que le coût de la vie explose. Sans une politique publique de régulation de la tarification des plateformes, vous allez exclure les plus fragiles et les plus précaires. Ce n’est pas possible de lutter efficacement contre le piratage sans une politique d’encadrement des prix.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je ne dénie pas l’existence du piratage de contenus sportifs, qui a des conséquences économiques sur le sport professionnel. Cependant, la réponse proposée est très déséquilibrée, puisque le dispositif repose sur une logique de blocage automatisé, qui comporte un risque réel d’atteinte à la liberté de communication, en l’absence de contrôle du juge ou de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Il importe avant tout de se pencher sur la cause du phénomène. Le piratage explose, parce qu’il est de plus en plus difficile de suivre son équipe, à cause du morcellement des droits télévisés, de la multiplication des abonnements et de l’augmentation constante des prix. Dès lors que le football devient un produit inaccessible, le recours au piratage augmente.

Mme Sophie Mette, rapporteure pour l’article 10. Avis défavorable. Le manque à gagner lié au piratage des seuls droits sportifs est estimé, chaque année, à 1,2 milliard d’euros pour le secteur audiovisuel, à 290 millions pour le secteur du sport et à près de 420 millions pour les finances publiques et sociales. Au-delà de ces chiffres, ce qui est préoccupant, c’est l’ampleur du piratage. Près d’un Français sur cinq reconnaît utiliser des moyens illicites pour regarder des retransmissions sportives – une part qui monte à un tiers pour les fans de football. La dynamique du piratage est tout aussi inquiétante. Les abonnements IPTV illicites concernent plus de 5 millions de Français. Ceux qui piratent le sport piratent aussi les films. Face à ce fléau, l’Arcom continue de travailler de manière artisanale. Or, si l’on veut endiguer le piratage, il faut changer de modèle et faire ce qu’ont fait le Royaume-Uni, l’Espagne, la Grèce, le Portugal et tant d’autres en choisissant un dispositif automatisé. Nous devons rattraper notre retard, et c’est ce que fait ce texte en respectant les libertés, puisque le point de départ de la procédure proposée, c’est la décision d’un juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il n’y a pas besoin d’une loi sur le sport professionnel pour lutter contre le piratage, qui ne concerne pas uniquement le sport professionnel. Nos concitoyens n’iraient pas sur IPTV s’il y avait une politique en faveur de la promotion du sport démocratisé. Par ailleurs, DAZN ne compte que 650 000 abonnés quand Canal+ en comptait 2 millions, parce que le choix a été fait de tripler le coût des abonnements pour suivre le sport. Si vous avez envie de valoriser la culture et le sport, il faut une politique de promotion, des moyens pour l’Arcom, et non pas concentrer les moyens sur la lutte contre le piratage. Vous traitez les effets sans toucher aux causes. La Quadrature du net, qui a gagné un recours sur le recoupement de données, explique que la fin de la criminalisation du partage non marchand de la culture est la première étape nécessaire pour une refonte du système.

Mme Graziella Melchior, présidente. Nous allons prochainement lancer une mission d’information sur l’Arcom.

M. Pierrick Courbon (SOC). Même si nous entendons votre raisonnement, nous ne vous suivrons pas. Au contraire, nous défendons l’article 10, parce qu’il y a un vrai problème d’évasion de la valeur, qui a des répercussions directes sur le sport amateur, du fait de la baisse de rendement de la taxe Buffet. À cause du piratage, 15 à 20 millions d’euros échappent chaque année au financement du sport amateur. Le piratage est devenu pour certains réseaux mafieux et pour d’autres acteurs de l’économie parallèle un vrai business au détriment du commerce légal. La ligne rouge est respectée par l’article : en aucun cas les utilisateurs finaux ne peuvent être sanctionnés, seuls les opérateurs illégaux de streaming sont concernés. Pour ce qui est du pouvoir d’achat, nous avons voté hier des mesures relatives à des lots de diffusion en clair.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il y a des lois inutiles qui affaiblissent les lois essentielles. Le piratage est déjà fortement combattu par les services de l’État. Les lois existent pour condamner celles et ceux qui utilisent des IPTV. Des Françaises et des Français ont ainsi reçu des courriers leur déclarant qu’ils étaient dans l’illégalité et que s’ils n’en sortaient pas une action serait engagée à leur encontre. Le piratage est donc détectable techniquement. Un système de prohibition s’est instauré. Comme pour d’autres trafics, on ne réussira pas à endiguer ce phénomène par le biais d’une loi qui renforcera ce système.

Notons aussi que les serveurs ne sont pas en France. Nous avons démontré, qu’il s’agisse de la lutte contre la pédocriminalité ou de l’accès à la pornographie, que nous savions interdire techniquement l’accès de certains sites à des mineurs. Tant que vous ne vous attaquerez pas aux serveurs à l’étranger, votre loi restera sans effet.

La commission rejette ces amendements.

Amendement AC216 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Cet amendement de coordination avec l’amendement AC221 vise à supprimer une disposition devenue inutile.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC210 de Mme Sophie Mette et AC25 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement AC210, qui vise à offrir la possibilité d’agir en justice aux ayants droit étrangers, comme la Liga, et aux organisateurs français de compétitions sportives qui ne sont pas placées sous l’égide d’une fédération, comme le Rallye Dakar, a le même objet que l’amendement AC25. Toutefois, sa rédaction est juridiquement plus solide puisqu’à la différence de ce dernier, il ne vise pas uniquement les compétitions professionnelles et il ne comporte aucun renvoi à d’autres textes. Je propose donc à M. Courbon de retirer l’amendement AC25 et de se rallier au mien.

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous nous rallions à la solution la plus solide juridiquement.

L’amendement AC25 est retiré.

La commission adopte l’amendement AC210.

Amendement AC44 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement AC44 tend à renforcer les pouvoirs de l’Arcom et les sanctions pécuniaires qu’elle peut prononcer contre les opérateurs – et non, je le précise, contre les consommateurs – qui ne respectent pas les mesures de blocage des contenus illicites. Il s’agit pour nous d’un point dur.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je suis favorable au principe, mais votre amendement a une limite : comme il vise le III de l’article L. 333-10, il s’applique uniquement à la procédure existante. Je vous propose donc de le retirer et de vous rallier à mon amendement AC217, qui étend le pouvoir de sanction reconnu à l’Arcom à la procédure instaurée par l’article 10.

L’amendement AC44 est retiré.

La commission adopte successivement l’amendement de précision AC221 et l’amendement rédactionnel AC230, tous deux de Mme Sophie Mette, rapporteure.

Amendement AC62 de Mme Virginie Duby-Muller

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Afin d’éviter tout risque de surblocage ou de dérive d’un système entièrement automatisé, nous proposons de renforcer le rôle de l’Arcom dans l’application du dispositif de l’article 10. Celle-ci doit en effet demeurer l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les acteurs concernés afin de garantir l’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les atteintes aux droits et le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de communication et la liberté d’expression, constitutionnellement protégées. Seule une autorité indépendante peut assurer un encadrement proportionné, sécurisé et juridiquement maîtrisé des dispositifs utilisés.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Je précise que la clé de voûte du dispositif actuel, comme de celui qui est proposé, est, non pas l’Arcom, mais une ordonnance du président du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle. Quant aux risques de surblocage, ils sont, selon l’Arcom, très limités. D’abord, l’adresse IP ne sera bloquée que le temps de la rencontre sportive. Ensuite, si un ayant droit se trompe, un recours est possible, avec intervention de l’Arcom. Enfin, l’ayant droit engage sa responsabilité civile sur toutes les mesures de blocage. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC231 et AC232 de Mme Sophie Mette, rapporteure.

Amendement AC217 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de permettre à l’Arcom de sanctionner pécuniairement les intermédiaires techniques qui ne se plient pas aux demandes de déréférencement ou de blocage. Ce pouvoir de sanction s’appliquerait, je l’ai dit, à la procédure existante ainsi qu’à celle instituée par l’article 10.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC208 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Nous proposons de substituer aux mots : « toute personne » les mots : « catégorie de personnes », de manière à permettre à l’Arcom de personnaliser ses modèles d’accord par catégorie d’interlocuteurs.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC63 de Mme Virginie Duby-Muller

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement rédactionnel tend à garantir la cohérence juridique du texte en respectant un parallélisme des formes avec l’article L. 333-10 du code des sports.

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’adoption de cet amendement serait lourde de conséquences puisqu’il tend à préciser que les modèles d’accord proposés par l’Arcom aux acteurs concernés visent « à prévenir ou à faire cesser » d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle, et non à les prévenir et à les faire cesser. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC64 de Mme Virginie Duby-Muller

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il s’agit de renforcer la cohérence et l’efficacité opérationnelle du dispositif en élargissant le périmètre des données d’identification prises en compte dans la mise à jour de la liste des services en ligne ciblés. En intégrant ceux-ci dès le stade de l’ordonnance initiale du juge, on sécurise juridiquement l’ensemble de la chaîne d’intervention et on facilite la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques en évitant toute rupture ou zone grise dans le dispositif.

Mme Sophie Mette, rapporteure. J’ai déposé un amendement très proche de celui-ci ; avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement AC209 de Mme Sophie Mette, rapporteure, est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC233 de Mme Sophie Mette, rapporteure.

Amendement AC65 de Mme Virginie Duby-Muller

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il s’agit d’adapter le champ d’application du dispositif de lutte contre le piratage à la réalité de la procédure judiciaire. En effet, la phase initiale repose sur une ordonnance du juge qui vise l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droits et non uniquement les signataires d’éventuels accords volontaires. Restreindre le dispositif à ces seuls signataires introduirait une différence de traitement injustifiée et réduirait l’efficacité globale du mécanisme.

Mme Sophie Mette, rapporteure. Votre amendement me semble contre-productif. L’Arcom tient à jour une liste des données d’identification des services contrefaisants et met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires, c’est-à-dire ceux qui sont concernés par la lutte contre le piratage, qu’ils soient ou non partie à un contentieux. Si, comme vous le proposez, cette liste n’est remise qu’aux personnes mentionnées par l’ordonnance du juge, vous toucherez beaucoup moins de personnes. Or, pour que la lutte contre le piratage soit efficace, il faut embarquer tous les acteurs. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC214 de Mme Sophie Mette, rapporteure.

Amendement AC211 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Cet amendement de coordination tend à harmoniser la rédaction de l’article 10 avec celle d’autres articles de la proposition de loi, notamment les articles 5 et 7.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC212 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Parmi les infractions créées par la proposition de loi, celle qui est constituée par le fait de mettre à la disposition du public un service de piratage peut être sanctionnée par une peine d’interdiction d’exercice professionnel. Il est proposé qu’à l’instar de la peine prévue par plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, cette peine s’applique à la seule profession concernée par l’infraction. Ainsi, un vendeur de VPN (réseau privé virtuel) pourrait se voir interdire d’occuper un poste de vendeur de matériel informatique mais pourrait tout à fait travailler dans un autre secteur de vente.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’article 10

Amendement AC215 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Nous proposons d’étendre son périmètre au piratage dans le domaine du sport, de simplifier le déroulement de la procédure et de porter la durée maximale d’inscription sur cette liste de douze à dix-huit mois. Cette simplification bénéficierait également à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC213 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de modifier l’article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui punit la vente ou l’installation d’un équipement permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service ». Cette disposition, conçue pour sanctionner les vendeurs de décodeurs Canal+ pirates, n’a jamais été modifiée. Or sa rédaction ne permet pas aux diffuseurs gratuits d’agir sur ce fondement. Il est donc proposé de supprimer cette condition qui n’a plus lieu d’être.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC206 de Mme Sophie Mette

Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de modifier la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de renforcer l’implication de ces derniers dans la lutte contre le piratage. En effet, de nombreux influenceurs font de la publicité déguisée pour le piratage en assurant la promotion de VPN. Or la promotion indirecte du piratage doit être interdite au même titre que sa promotion directe.

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement. Celui que nous avions déposé afin de taxer les VPN, qui participent au développement du piratage, a été déclaré irrecevable, mais je souhaite que, d’ici à la séance publique, nous travaillions à un dispositif qui permette de les mettre à contribution.

La commission adopte l’amendement.

Article 10 bis : Sécurisation de la pratique des hospitalités

Amendement de suppression AC49 de M. François Piquemal

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’article 10 bis tend à soumettre à un régime particulier ce que l’on appelle les hospitalités, c’est-à-dire les prestations de services associées à la billetterie telles qu’un accès gratuit à certaines consommations ou à des accessoires de marketing. De fait, cette pratique entre dans le champ de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, et certaines Urssaf considèrent que ces hospitalités sont soumises à cotisations sociales. Nous souhaitons qu’à l’instar des prestations offertes par les laboratoires pharmaceutiques, ces hospitalités restent soumises au régime général.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Les hospitalités sont devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs : elles constituent 15 % à 30 % des revenus des organisateurs et représentent, en France, un volume d’affaires annuel de 650 millions d’euros, qui devrait augmenter de 50 % au cours des trois prochaines années. Or le développement de cette ressource cruciale, qui peut contribuer à l’essor du sport professionnel féminin, est freiné par le risque financier lié au cadre juridique actuel.

Beaucoup d’acteurs comptent sur cette mesure, d’ailleurs jugée parfois insuffisante. Pour ma part, je pense qu’il faut même encourager cette pratique et j’invite le gouvernement à relever de manière pérenne à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives. Cette mesure avait été prise à titre temporaire lors de la coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC159 de M. Julien Odoul

M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement, qui vise à sortir la billetterie du droit d’exploitation consacré par l’article L. 331-1 du code du sport, est fondé sur une erreur d’analyse. L’article 10 bis, introduit au Sénat, ne fait que préciser explicitement que le droit d’exploitation porte aussi sur la billetterie – il s’appuie d’ailleurs sur une jurisprudence constante en ce sens.

L’amendement conduirait à morceler le droit d’exploitation au profit des plateformes de revente de billets, et ce sans aucune justification, sachant que tout organisateur d’événement sportif peut dès à présent décider de confier la revente de ses billets à une plateforme ou, comme la Fédération française de Tennis, développer sa propre plateforme de revente. Ainsi, votre amendement porterait une atteinte grave à l’intégrité du droit d’exploitation, pilier de l’économie sportive fondé par le code du sport. Or je ne crois pas que ce soit votre intention. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; sinon, avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 10 bis sans modification.

Après l’article 10 bis

Amendements identiques AC45 de M. Pierrick Courbon et AC124 de M. Jean Bodart

M. Pierrick Courbon (SOC). Parmi les leviers économiques que pourrait actionner le sport français figure la publicité virtuelle, qui permet d’insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion. Or elle est freinée par la réglementation française.

L’autorisation explicite de cette publicité virtuelle tient compte de quatre enjeux. Un enjeu économique et environnemental, car elle permet d’éviter les coûts de double production lors des matchs se déroulant à l’étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. Elle renforce la sécurité des sportifs, puisqu’elle remplace les marquages physiques par des dispositifs virtuels. Elle contribue au développement du sport féminin car, en facilitant l’exploitation successive d’une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, elle permet à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte. Enfin, elle favorise la protection du consommateur car elle permet de masquer ou de remplacer à l’écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France, notamment par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je souscris à votre objectif de sécuriser juridiquement le recours à la publicité virtuelle, qui permettrait de développer notamment le modèle économique du sport professionnel féminin.

Le cadre juridique applicable en la matière, défini par un décret du 27 mars 1992, semble en effet excessivement strict et donne lieu à des contournements. Cette situation prive les acteurs du sport français d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment pour l’aménagement de l’enceinte sportive.

Toutefois, ces amendements visent à régulariser de manière immédiate et pérenne l’utilisation de ces outils. Or il me semble que celle-ci doit faire l’objet d’un accord préalable entre les entreprises de communication audiovisuelle et les organisateurs de compétitions sportives. C’est pourquoi nous vous proposons, avec mes collègues rapporteurs, de retirer vos amendements et de vous rallier à notre amendement AC294, lequel vise à expérimenter les techniques de publicité et de parrainage virtuels, un rapport devant être remis au Parlement à l’issue de cette expérimentation.

M. Pierrick Courbon (SOC). On ne cesse de nous expliquer qu’il faut prendre le temps de discuter, mais les enjeux économiques sont majeurs. Je crains que le fait de renvoyer à un rapport au Parlement ne soit une nouvelle manière de procrastiner, voire d’enterrer le sujet. Toutefois, j’ai envie de faire confiance au rapporteur ; je retire donc mon amendement au profit du AC294.

M. Jean Bodart (LIOT). Si cette expérimentation devait s’éterniser, ce qui est à l’évidence une possibilité, nous continuerions de priver le sport professionnel de ressources substantielles qui sont déjà très largement mobilisées dans les autres pays. Nous resterions ainsi en situation d’infériorité. Je retire malgré tout mon amendement, en insistant sur la nécessité que l’expérimentation soit la plus courte possible.

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Nous faisons évidemment confiance au rapporteur, mais il y a urgence à agir pour répondre à l’attente des ligues, car l’enjeu est majeur. Alors que des possibilités existent au niveau européen, la France reste pour l’instant à l’écart. L’autorisation de la publicité virtuelle présenterait des avantages économiques importants et constituerait une source de financement supplémentaire. Nous voterons en faveur de l’amendement du rapporteur, en espérant toutefois que les délais impartis pour procéder à l’expérimentation restent raisonnables.

M. Benjamin Dirx (EPR). Nous sommes favorables à l’autorisation de la publicité virtuelle, qui constituerait effectivement une source de revenus supplémentaires. Cette proposition figurait d’ailleurs dans le rapport que j’avais remis à l’issue de la mission gouvernementale qui m’avait été confiée en avril 2025.

Cela étant, dans la mesure où aucun accord n’a été trouvé entre les ayants droit et les organisateurs, l’adoption de ces amendements risquerait d’affaiblir les chaînes qui diffusent gratuitement les épreuves sportives et qui vivent exclusivement de la publicité. Vous êtes nombreux à estimer qu’il faut favoriser la diffusion gratuite des compétitions. Pour ce faire, les grandes chaînes privées gratuites françaises doivent participer aux décisions. Des réunions de travail ont été lancées ; il faut maintenant que les choses avancent, car elles prennent en effet trop de temps. Des délais avaient été fixés en vue d’une évolution dès la saison prochaine.

Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Néanmoins, nous ne pouvons pas adopter ces amendements en l’état, car nous affaiblirions les chaînes existantes, ce qui affecterait en bout de course les droits de diffusion, donc les ressources du monde sportif.

M. Pierrick Courbon (SOC). Il est vrai que les parties prenantes n’ont pas trouvé d’accord, mais c’est le cas depuis plusieurs années maintenant : si nous nous contentons d’espérer qu’elles y parviennent, nous risquons d’attendre longtemps. Ces amendements visaient précisément à les forcer, d’une certaine manière, à le faire.

Toutefois, l’expérimentation proposée par le rapporteur pourrait être une autre façon d’avancer, à supposer qu’elle soit effective et puisse rapidement faire l’objet d’un bilan objectif. Vous aurez néanmoins compris que le retrait de ces amendements nous coûte, d’autant qu’il y aurait certainement eu une majorité pour les adopter. Nous appelons donc vraiment à ce que les choses avancent vite.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je vous rejoins sur la nécessité de faire en sorte que cette expérimentation soit lancée presque immédiatement et qu’elle dure le moins longtemps possible. Elle serait conduite par une commission dont les contours seraient définis par décret et qui serait coprésidée par les ministres chargés de la culture et des sports. C’est cette commission qui remettrait le rapport auquel je faisais référence. À nous de faire pression sur le gouvernement pour que le décret paraisse sans délai et que le dispositif, qui permettra notamment de dégager des revenus supplémentaires pour le sport féminin, soit rapidement opérationnel.

Les amendements sont retirés.

Amendement AC204 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. De nombreux sportifs professionnels sont victimes de cyberharcèlement par des parieurs sans scrupule – les cas de plusieurs joueurs de tennis ont été médiatisés l’an passé, mais le phénomène est plus large. Ces comportements peuvent aller jusqu’à menacer la sécurité physique et mentale des sportifs. Il faut donc agir à deux niveaux : en matière administrative et en matière judiciaire.

Pour ce qui est du volet administratif, l’amendement vise à étendre l’interdiction de parier déjà prévue dans le code de la sécurité intérieure aux personnes s’étant rendues coupables de harcèlement.

S’il est adopté, il mériterait d’être complété sur le plan judiciaire par l’institution d’une peine complémentaire interdisant aux cyberparieurs condamnés pour harcèlement de parier pendant une certaine durée. Le temps nous a manqué pour préparer un amendement en ce sens, mais j’espère que le gouvernement ou certains d’entre vous se saisiront de ce sujet.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Si le dispositif existe déjà dans le code de la sécurité intérieure – ainsi que dans le code pénal, j’imagine –, pourquoi légiférer ? La justice n’est-elle pas déjà en mesure de punir les auteurs de harcèlement et de discrimination ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’objectif est d’améliorer la rédaction de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, qui est actuellement trop floue pour traiter les cas que je viens d’évoquer.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Encore une fois, le code pénal est assez clair : toute discrimination est punie par la loi. Vous proposez de créer des dispositions spécifiques aux parieurs, mais ces derniers sont déjà régis par le droit commun, qui couvre aussi bien le cyberharcèlement que les violences dans la rue.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. En l’occurrence, mon amendement ne porte pas sur le volet judiciaire, mais sur la sanction administrative.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC203 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je propose de renforcer la protection des parieurs âgés de 18 à 25 ans en reconnaissant à l’Autorité nationale des jeux un pouvoir d’encadrement de la fréquence à laquelle les intéressés peuvent rehausser leurs plafonds de dépôts et de mises. Sur le modèle du permis probatoire pour les jeunes conducteurs, on instaurerait ainsi des règles spécifiques pour les jeunes parieurs, qui sont davantage exposés au risque de jeu excessif. Cette protection, qui existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suisse, constituerait une formidable avancée.

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous souscrivons pleinement à votre objectif. Seulement, plus on régule le marché légal – ce qui est nécessaire pour lutter contre le développement d’addictions chez les publics les plus fragiles –, plus on favorise l’essor d’une offre illégale déjà florissante. Je veux bien que nous prenions exemple sur les pays qui ont régulé le secteur, mais il faudrait alors que nous agissions aussi fortement qu’eux contre l’offre de jeux illégale, ce qui n’est pas le cas : en la matière, nous pâtissons de l’inaction du gouvernement français. L’amendement soulève d’autres questions quant à son incidence sur le financement du sport et les recettes fiscales de l’État, mais nous devons surtout veiller à ne pas encourager le report vers le jeu illégal.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AC172 et AC171 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Depuis son ouverture à la concurrence, le secteur des paris sportifs est en pleine expansion, ce qui suscite de fortes préoccupations en matière de santé publique et d’addiction. Le fait de lier activités sportives et jeux d’argent constitue une tendance dangereuse pour la société. Ce secteur économique repose sur l’illusion du gain et la promotion de pratiques à risque.

Je propose donc de reprendre deux mesures proposées dans le rapport d’information transpartisan sur l’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France et défendues par l’ANJ elle-même.

Avec l’amendement AC172, je souhaite que la France prenne exemple sur le Royaume-Uni en interdisant les publicités pour les paris sportifs aux moments où les publics les plus jeunes y sont le plus exposés, c’est-à-dire durant la période qui court entre cinq minutes avant et cinq minutes après la diffusion d’une manifestation sportive. La publicité est un levier important de développement de ce secteur. Les opérateurs prévoient d’ailleurs d’accroître leurs budgets promotionnels de près de 800 millions d’euros en 2026, ce qui représenterait une hausse de plus de 25 %. Voulons-nous vraiment que notre société associe systématiquement le sport aux paris et que le modèle économique du sport professionnel repose autant sur l’apport des jeux d’argent ?

L’amendement AC171, quant à lui, vise à empêcher que des compétitions puissent porter le nom de marques de paris sportifs afin de freiner cette tendance, dangereuse pour la société, qui consiste à lier le sport aux jeux d’argent et à la prise de risque.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je comprends parfaitement l’intention de notre collègue et j’y souscris, mais je crains qu’il ne défende deux fausses bonnes idées. Les partenariats avec les opérateurs de paris légaux constituent des ressources financières significatives pour les clubs, qui en ont véritablement besoin. L’adoption de ces amendements induirait une dévalorisation de ces partenariats et risquerait d’inciter celles et ceux qui investissent dans du sponsoring ou du mécénat en France à se déporter vers l’étranger.

Surtout, elle créerait une distorsion de concurrence, puisque l’amendement AC172 interdirait uniquement la publicité pour des paris sportifs légaux en France : il n’empêcherait pas le consommateur de spectacle télévisuel d’être exposé aux publicités qui sont parfois visibles pendant la manifestation elle-même. Or il suffit de regarder n’importe quel match de Liga ou de Série A italienne pour voir, tout au long du match, de la publicité pour des opérateurs qui ne sont pas autorisés en France.

Quant à l’amendement AC171, si le principe est intéressant, il faudrait aller beaucoup plus loin : pourquoi interdire le naming des compétitions, par exemple du championnat de basket-ball, tout en laissant des stades ou des équipes professionnelles – cyclistes, notamment – porter des noms de marques ou d’entreprises ? Là aussi, on créerait une distorsion de concurrence.

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Nous sommes nous aussi opposés à ces deux amendements, qui nous paraissent complètement disproportionnés, économiquement pénalisants et juridiquement incohérents au vu du cadre strict qui prévaut déjà en France.

Ils ne concerneraient qu’un nombre très limité de contrats, tout en ayant des conséquences économiques majeures sur les organisateurs sportifs. La Ligue nationale de basket-ball estime par exemple que l’interdiction de sponsoring ferait baisser les recettes liées à ces partenariats de près de 30 %. Plus largement, la valeur économique des accords entre opérateurs agréés et acteurs du sport français est estimée à 50 millions d’euros par an. Une telle interdiction affaiblirait donc les ressources du sport français, sans réduire l’exposition des publics aux marques de paris sportifs, puisque les téléspectateurs continueraient de voir des publicités pour des opérateurs illégaux associés à la retransmission de certaines compétitions. La récente diffusion sur TF1 des matchs France-Brésil et France-Colombie, disputés aux États-Unis, a d’ailleurs mis en avant des plateformes étrangères accessibles depuis la France.

L’adoption de ces amendements créerait donc une distorsion de concurrence au détriment des opérateurs agréés français, qui sont déjà soumis à des obligations très strictes en matière de prévention et de protection des jeunes. Les investissements se déporteraient vers d’autres écrans – les réseaux sociaux, les plateformes numériques – et vers des compétitions étrangères, donc potentiellement vers des opérateurs illégaux. Nous perdrions alors toute maîtrise.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Alors que nous sommes plusieurs à répéter qu’il faut davantage de prévention et de régulation parce que les paris mettent en danger de nombreuses personnes, notamment les jeunes, je trouve assez cocasse de vous entendre expliquer qu’il ne sert à rien de légiférer sur le sport français au motif que nous ne toucherions pas les réseaux sociaux ni les plateformes étrangères. Si nous n’essayons même pas d’être garants de ce qu’il se passe en France, autant laisser faire le marché, en effet, avec tout ce que cela implique pour la santé mentale des jeunes !

En outre, les amendements présentés ne concernent pas l’ensemble du sponsoring, mais uniquement les acteurs qui exposent les personnes au risque d’addiction, c’est-à-dire les plateformes de paris sportifs : il ne s’agit pas d’empêcher Orange de sponsoriser un stade bien connu dans le Sud de la France. Invoquer le report vers les réseaux sociaux et les plateformes étrangères ou la menace que les amendements feraient peser sur l’équilibre économique du sport est donc tout à fait erroné, puisque le sponsoring de marque ne serait pas remis en cause.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je peux partiellement entendre les arguments relatifs à la distorsion de concurrence, mais ils souffrent d’un immense angle mort : vous faites comme si la publicité avait uniquement vocation à diriger une clientèle préexistante au sein d’une offre légale d’opérateurs. Or la publicité vise aussi à créer le besoin, à le stimuler et à le diffuser dans la société.

Vos démonstrations me semblent donc assez hypocrites. Il faut bien sûr rétablir la concurrence et lutter contre les offres illégales, qui sont encore moins vertueuses que l’offre légale, mais cette dernière est déjà un problème. Quand on autorise la publicité pour les paris légaux, on crée une demande qui se dirigera au moins en partie vers les jeux d’argent illégaux. Il faut donc cesser de banaliser les paris sportifs et de promouvoir l’idée selon laquelle le sport professionnel en dépend. L’équilibre économique d’un secteur ne peut reposer sur l’addiction aux paris. C’est un modèle délétère et dangereux que vous défendez.

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous examinons un texte consacré à la financiarisation du sport – on peut regretter ce phénomène, mais il est indéniable – et, surtout, à la diversification des ressources dont disposent les clubs professionnels. La dépendance de certains sports, notamment du football, aux droits télévisuels nous pousse à trouver d’autres sources de revenus, comme l’exploitation des enceintes sportives, la publicité ou les paris sportifs. À vouloir tout interdire, on risque de priver le sport professionnel de solutions et de remettre en cause son avenir.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je m’étonne d’entendre notre collègue socialiste assurer qu’il déplore comme nous la surfinanciarisation du sport, la création d’une société commerciale à but lucratif ou encore les problèmes que la lutte contre le piratage posera en matière de partage de données – le Conseil d’État lui-même l’a souligné –, mais expliquer en même temps que, puisque tout cela existe déjà ou figure dans le texte, il ne sert à rien d’en débattre. Il faut aussi savoir défendre des valeurs et des lignes politiques, cher collègue.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas les sociétés de paris sportifs, elles constituent une source de financement d’autant plus utile à l’heure où l’argent est difficile à trouver. Chacun doit avoir à l’esprit la fragilité des modèles économiques de nombreux sports – football, rugby, basket-ball, handball, volley-ball – et l’appauvrissement général de la filière. Voilà dix ou quinze ans que nous débattons de ces questions. Celle du naming, dont l’objectif est de permettre aux clubs d’assurer leur autonomie et la pérennité de leur développement, a notamment émergé à l’occasion de l’Euro 2016 de football et a fait l’objet de plusieurs rapports.

Les collectivités locales participent elles aussi au financement du sport professionnel, mais de manière très cadrée, à travers leurs missions d’intérêt général. Si la proportion de ces financements publics se limite à 2 % ou 3 % pour le football ou le rugby, elle atteint 50 %, 60 %, voire 70 % pour le basket-ball, le volley-ball ou le handball. On ne peut pas d’un côté dire qu’il faut cesser de subventionner le sport professionnel – ce qui peut s’entendre – et, de l’autre, limiter ses sources de financement : il faut être cohérent.

Je suis donc totalement opposé à la proposition de l’ANJ reprise dans l’amendement AC172. Qu’impliquerait-elle pour les contrats en cours ? Pour le championnat masculin de basket-ball, qui porte le nom d’une société de paris sportifs, la perte s’élèverait à 11 millions d’euros. Quant au AC171, pourquoi interdire d’apposer une marque sur une salle mais pas sur un maillot ? Ces deux amendements ne vont pas du tout dans le bon sens.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AC205 de M. Belkhir Belhaddad

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’Autorité nationale des jeux est mobilisée pour lutter contre le blanchiment dans le secteur des paris sportifs et échange des informations en ce sens avec d’autres régulateurs. Elle m’a indiqué qu’il serait utile de modifier l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 pour favoriser les échanges d’information avec ses homologues et améliorer l’efficacité de son action. Je vous soumets cette proposition technique.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement AC294 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.

Article 11 bis : Dispositions transitoires concernant le football professionnel

Amendement de suppression AC50 de Mme Marie Mesmeur

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’article 11 bis vise à gérer la transition entre la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle par la Ligue de football professionnel et leur gestion par la société commerciale. L’idée même de remplacer une association régie par la loi de 1901 à but non lucratif par une société commerciale à but lucratif est discutable. Nous sommes évidemment opposés à ce modèle, qui ne contribuera pas à la démocratisation du sport français.

Quel est l’intérêt de transformer une association loi 1901 en société commerciale à but lucratif ?

M. Lionel Duparay, rapporteur. Les ligues peuvent déjà créer des sociétés commerciales. La réforme permettra de construire un modèle différent et d’apporter de nouveaux capitaux. Nous avons longuement débattu de ces questions. Ce baroud d’honneur est d’ailleurs malheureux, puisque l’article 11 bis, que vous voulez supprimer, permettra précisément d’encadrer l’entrée en activité de la société commerciale de clubs, dont nous avons déjà voté la création. Avis défavorable.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La Fédération française de football, étant délégataire de service public, peut subdéléguer ce dernier à une association loi de 1901, la ligue, qui peut elle-même créer la société commerciale chargée de gérer les droits audiovisuels. Votre proposition consiste à supprimer la LFP au profit d’une société commerciale qui devra rendre des comptes à des actionnaires et fera intervenir un fonds d’investissement.

Le seul élément véridique de votre réponse, monsieur le rapporteur, c’est que cette réforme permettra de faire venir encore plus de capitaux et de surfinanciariser le sport français, sur le modèle de la Premier League, alors que les Anglais eux-mêmes remettent en cause cette tendance.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. La loi du 2 mars 2022 a autorisé la LFP à créer une société commerciale et à la doter, à travers une subdélégation de service public, d’un certain nombre de prérogatives et de compétences partagées. Dans le cas particulier du football, il est logique de supprimer un échelon, puisqu’une société commerciale existe déjà. Elle deviendra, dans le nouveau modèle, une société de clubs. Il ne s’agit donc pas de transformer une association en société commerciale, d’autant que cette société de clubs ne sera pas un fonds d’investissement mais regroupera les trois parties prenantes : la fédération, qui bénéficiera d’une voix délibérative et d’un droit de veto ; les clubs, qui auront une voix prépondérante ; le fonds d’investissement, qui ne pourra détenir plus de 20 % du capital de la société et qui n’aura aucun droit de regard sur l’organisation du championnat.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Pour l’heure, c’est bien l’association loi de 1901 qui a la subdélégation de service public. Vous entendez confier cette subdélégation à une société commerciale et supprimer les collèges existants. Il est donc faux de dire que le modèle actuel demeurera.

M. Belkhir Belhaddad (SOC). Dans le nouveau modèle, c’est la fédération qui subdélèguera le service public à la société commerciale.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC260 de M. Lionel Duparay et AC27 de M. Pierrick Courbon

M. Lionel Duparay, rapporteur. Le délai de trois mois prévu pour procéder aux transferts apparaissant un peu court au vu de l’ensemble des démarches administratives à effectuer, nous proposons de le porter à six mois.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC261 de M. Lionel Duparay, rapporteur.

Suivant l’avis de M. Lionel Duparay, rapporteur, elle rejette l’amendement AC158 de M. Julien Odoul.

Amendement AC267 de M. Lionel Duparay

M. Lionel Duparay, rapporteur. Aux termes de l’article 11 bis, la nouvelle organisation pourra être instaurée d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue sera alors dissoute. L’amendement vise à faciliter le passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses de la Fédération française de football et des échanges avec la LFP ainsi qu’avec d’autres ligues et fédérations.

Afin d’éviter les conséquences d’un double transfert des actifs – de la ligue à la fédération puis de la fédération à la société commerciale –, je propose de préciser que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de l’une à l’autre sans transiter par la fédération.

Enfin, l’amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle, en précisant qu’ils ne pourront pas être cédés sans l’accord de la fédération. Si la cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société commerciale, exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 12 (supprimé) : Gage financier

La commission maintient la suppression de l’article 12.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. Lionel Duparay, rapporteur. Mes collègues rapporteurs et moi-même tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé au pas de charge sur ce texte et à saluer nos débats très apaisés, constructifs et intéressants. Nous espérons vous retrouver très prochainement en séance publique dans le même état d’esprit.

*


En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/KL1IHc

– Texte comparatif : https://assnat.fr/wvl1Bt

Annexe n° 1 : Réponse du déontologue À la saisine de M. Lionel Duparay

Annexe n° 2 : Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues

(par ordre chronologique)

personnes auditionnées

➢ Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – MM. Martin Ajdari, président, et Denis Rapone, membre du collège, et Mme Pauline Combredet-Blassel, directrice générale adjointe

➢ Union des agents sportifs français – MM. Bruno Satin, vice-président, Michael Manuello et Guillaume Sola, membres du conseil d’administration, et Jérémy Ramalingham, adhérent

➢ Association des avocats en droit du sport – Me Christophe Bertrand, président, Me Jean-Baptiste Guillot et Me Nicolas Bône, membres du comité directeur

➢ Table ronde réunissant des instances nationales du contrôle de gestion :

– Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket-ball) – MM. Patrick Hianasy, président, et Paul Lafont, directeur de la Ligue nationale de basket

– Direction nationale de contrôle et de gestion professionnelle (cyclisme) – M. Alain Descoins, président, et M. Arnaud Platel, directeur de la Ligue nationale de cyclisme

– Direction nationale du contrôle de gestion (football) – M. Jean-Marc Mickeler, président

– Commission nationale de contrôle et de gestion (handball) – M. Jean-Marie Brinon, président, et Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique de la Fédération française de handball

– Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion (handball) – MM. Jean Di Meo, président, et Grégory Lepesqueux, vice-président, et Mme Nelly Wypor, responsable régulation financière

– Autorité de régulation du rugby – M. Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue nationale de rugby, et M. Dominique Debreyer, coordinateur de la commission de contrôle des championnats professionnels

– Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volley) – Mme Alicia Richard Maloumian, responsable juridique, et M. Jean-Luc Leroux, président

➢ Table ronde réunissant des associations de supporters :

– Association nationale des supporters – Me Pierre Barthélémy, avocat

– Football supporters Europe – M. Ronan Evain, directeur exécutif

– Ultra boys 90 – M. Maxime Maechling, porte-parole

➢ M. Corentin Le Fur, député de la 3e circonscription des Côtes-d’Armor

➢ Comité national olympique et sportif français* (CNOSF) – Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente, MM. Philippe Bana, vice-président chargé du sport professionnel, Paul Hugo, directeur des relations institutionnelles, et Théo Lequy, responsable du sport professionnel

➢ CVC Capital Partners – MM. Jean-Christophe Germani, Managing partner CVC Advisers France, Édouard Conques, Senior Managing Director CVC Advisers France, et Saâd Bouhmouch, Investment Director CVC Advisers France

➢ Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) – M. José Ruiz, président de la FEP et président du syndicat des coaches de basket-ball (SCB), Mme Marion Pélissié, cosecrétaire générale de la FEP, directrice générale TECH XV (rugby), M. Thibaut Dagorne, cosecrétaire général de la FEP, délégué général 7MASTER (handball), administrateurs de la FEP, M. Richard Dezire, directeur général UNECATEF (football), M. Thibaut Gosselin, vice-président VCI (volleyball), et Mme Manon Fino, administratrice de VCI

➢ Fédération nationale des associations et syndicats des sportifs (Fnass) – MM. Pascal Chanteur, président de la Fnass, président de l’UNCP, Fabien Safanjon, vice-président de la Fnass, vice-président de l’UNFP, et Franck Leclerc, directeur de la Fnass

➢ Association pour la protection des programmes sportifs* (APPS) – Mme Caroline Guenneteau, secrétaire générale, M. Xavier Spender, délégué général, Mme Amélie Meynard, directrice des affaires publiques de Canal +, M. Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media, M. François Quisfix, directeur média et production de la Fédération française de tennis, et M. David Gregorio, responsable protection des contenus et lutte anti-piratage de France Télévisions

➢ Association nationale des ligues de sport professionnel* – MM. David Tebib, président, Frédéric Besnier, directeur, et Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue nationale de rugby et membre du conseil d’administration

➢ LFP media – MM. Nicolas de Tavernost, directeur général, et Cédric Klimcik, directeur de cabinet

➢ beIN Sports* – Mme Caroline Guenneteau, secrétaire générale, Mme Sarah d’Arifat, directrice juridique, et M. Arnaud Decker, conseil

➢ Ligue nationale de basket* – MM. Philippe Ausseur, président, et Fabrice Jouhaud, directeur général

➢ Audition commune :

– Foot Unis* – Mme Marie-Hélène Patry, directrice générale (et vice-présidente d’Unipros)

– Unipros – MM. Yvon Sanquer, président, Simon Menanteau, membre (Union des clubs professionnels de rugby), et Antony Tahar, membre (Union des clubs professionnels de handball féminin)

➢ Audition commune :

– Ligue nationale de volley – M. Jean Azema, président, et Mme Laure Weinsanto, directrice générale

– Ligue nationale de cyclisme – MM. Xavier Jan, président, et Arnaud Platel, directeur

➢ Fédération française de cyclisme – MM. Christophe Lavergne, directeur juridique, et Tommy Vanoudendycke, directeur de cabinet du président

➢ Fédération française de football* – MM. Philippe Diallo, président, Jean-François Vilotte, directeur général, et Erwan Le Prévost, directeur général adjoint et directeur de cabinet

➢ Ligue de football professionnel* – MM. Vincent Labrune, président, Arnaud Rouger, directeur général, et Stéphane Bottineau, directeur juridique

➢ Table ronde sur le sport féminin :

– Ligue féminine de football professionnel – MM. Jean-Michel Aulas, président, Jean-François Vilotte, directeur général, et Paul-Hervé Douillard, directeur

– Fédération française de rugby – M. Christophe Pierrel, directeur général adjoint, Mme Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin, et M. Valentin Miclot, directeur compétitions, stades et officiels de matchs de la FFR

– Fédération française de handball – Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique

– Fédération française de cyclisme – M. Tommy Vanoudendycke, directeur de cabinet du président

➢ Audition commune :

– Ligue nationale de rugby – MM. Yann Roubert, président, et Emmanuel Eschalier, directeur général

– Ligue nationale de handball – MM. Fabrice Boutet, président, et Étienne Capon, directeur général

➢ Audition commune :

– Fédération française de rugby – M. Christophe Pierrel, directeur général adjoint, Mme Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin, et M. Valentin Miclot, directeur compétitions, stades et officiels de matches de la FFR

– Fédération française de handball – Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique

➢ Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – direction des sports – MM. Jérôme Fournier, directeur des sports, Nima Nikpey, chef de la mission des affaires juridiques, et Franck Laudillay, sous-directeur du pilotage et de l’animation des réseaux du sport

➢ Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) – M. Edwin Pindi, président exécutif et directeur général

➢ Élan Chalon – MM. Vincent Bergeret, président, et Loïc Michel, directeur marketing

➢ Autorité nationale des jeux – Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente, Mme Pauline Hot, directrice générale, et M. Corentin Segalen, responsable des affaires publiques

➢ Canal +* – Mme Laetitia Ménasé, secrétaire générale, Mme Géraldine Gygi Laggiard, directrice acquisition sports, M. Marc Birnstein, directeur juridique sport et Mme Amélie Meynard, directrice des affaires publiques

➢ Audition commune :

– SportPowerHER – Mme Sophie Sauvage, fondatrice

– Sporsora* – Mme Aurélie Dyèvre, directrice générale, et M. Pierre-Olivier Bodin, chargé d’études et de relations institutionnelles

II. contributions reçues

– Agence française de lutte contre le dopage

– Autorité de la concurrence

– Cloudflare

– Conseil national des barreaux*

– Fédération française des télécoms*

– Racing Club de Strasbourg Alsace

– Tracfin

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Annexe n° 3 : Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loiDispositions en vigueur modifiées
ArticlesCodes et loisNuméros d’article
1er AACode du sportL. 131-5-2 (nouveau)
1er ABCode du sportL. 322-2-1 (nouveau)
1er ACode du sportL. 131-14 et L. 131-5-1
1er BCode du sportL. 122-20
1er CCode du sportL. 131-14
1er DACode du sportL. 131-15-4 (nouveau)
1er DCode du sportL. 131-14
1erCode du sportL. 132-1, L. 222-2-4, L. 222-2-6, L. 222-3
1er bisCode du sportL. 132-1-2-1 (nouveau)
1er terCode du sportL. 132-1-2-2 (nouveau)
2Code du sportL. 132-1-3 (nouveau)
2 bisCode du sportL. 222-5 à L. 222-10, L. 222-12-1 (nouveau), L. 222-13, L. 222-16 et L. 222-17
2 terCode du sportL. 212-9 et L. 222-11
3Code du sportL. 224-2-1 (nouveau)
4Code du sportL. 333-1
5Code du sportL. 333-2
5 bis ALoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication20-3 et 48
5 bisCode du sportL. 333-1 et L. 333-2
6Code du sportL. 333-2-1
7Code du sportL. 333-3
8Code du sportL. 333-3-1 (nouveau)
8Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique11
8 bisCode du sportL. 333-5
9 ACode du sportL. 122-1, L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14 à L. 122-19, L. 211-5 et L. 222-2-9 à L. 222-2-10-1
9Code du sportL. 111-12-1 (nouveau), chapitre III du titre III du livre Ier (nouveau), L. 132-2 et L. 133-2 (nouveau)
9Code monétaire et financierL. 561-2 et L. 561-36
9 bisCode du sportL. 100-1
9 terCode du sportL. 131-16
10Code du sportL. 333-10, L. 333-12 à L. 333-15 (nouveaux)
10 bis ACode de la propriété intellectuelleL. 331-25
10 bis BLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication79-1
10 bis CLoi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux3 et 4
10 bisCode du sportL. 333-1-1
11 ACode de la sécurité intérieureL. 320-9-1
11 BCode de la sécurité intérieureL. 320-11
11 CLoi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne34
11Code du sportL. 423-1, L. 424-1 et L. 425-1

([1]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024.

([2]) Sarah Abitbol, Un si long silence, Plon, 2020.

([3]) Anne Jolly et Greg Décamps, « Les agressions sexuelles en milieu sportif : une enquête exploratoire », Movement & Sport Sciences, n° 57, 2 006/1.

([4]) Anne Jolly, Greg Décamps et Sabine Afflelou, Étude des violences sexuelles dans le sport en France : contextes de survenue et incidences psychologiques, 2009.

([5]) L’article 4 de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation a modifié à cette fin l’article L. 363-2 du code de l’éducation. En effet, il convient de rappeler que, jusqu’à la création du code de l’éducation par la publication de l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, les dispositions encadrant les éducateurs sportifs étaient inscrites dans le code de l’éducation.

([6]) Cette définition résulte de l’article L. 212-1 du code du sport.

([7]) L’article L. 322-1 du code du sport dispose : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9. »

([8]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, « Contrôle de l’honorabilité des éducateurs, des exploitants, des juges, arbitres et intervenants auprès de mineurs licenciés auprès des fédérations sportives », 2026, p. 3, note 1 : https://www.sports.gouv.fr/media/10501/download

([9]) Ibidem, p. 8.

([10]) Les arbitres et les juges sont mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport. L’article 64 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a étendu le contrôle d’honorabilité aux arbitres et juges, ainsi qu’aux surveillants de baignades d’accès payant et aux intervenants auprès de mineurs au sein d’un EAPS.

([11]) Torture, actes de barbarie, violences, menaces, viol, agressions sexuelles, exhibitions et harcèlement sexuel, outrage sexiste, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d’images violentes, trafic de stupéfiants et d’armes.

([12]) Réduction en esclavage, enlèvement, séquestration et détournements de moyens de transport.

([13]) Délaissement de mineurs, abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.

([14]) Introduction par la force ou la fraude de boissons alcooliques ou état d’ébriété dans une enceinte sportive, provocation lors d’une manifestation sportive des spectateurs à la haine ou la violence contre l’arbitre ou les joueurs, introduction et exhibition de signes incitant à la haine ou à la discrimination, introduction ou utilisation de fusées ou artifices ou d’une arme dans une enceinte sportive, jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes ou encore trouble au déroulement d’une compétition sportive.

([15]) Article 1er.

([16]) Article R. 212-89 du code du sport.

([17]) Article R. 212-85 du code du sport.

([18]) https://eaps.sports.gouv.fr/

([19]) Signal-sports, la cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport, dossier de presse, 23 avril 2026.

([20]) Article L. 211-7 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

([21]) Signal-sports, la cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport, dossier de presse, 23 avril 2026.

([22]) Voir l’article 60 des règlements généraux de la FFF. La fédération délivre des licences « joueur », « dirigeant », « éducateur fédéral », etc.

([23]) Rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, Mme Sabrina Sebaihi, n° 2012 (XVIe législature), Assemblée nationale, décembre 2023.

([24]) Ibid.

([25]) Rapport d’enquête n° 2012 (XVIe législature), de Mme Sabrina Sebaihi, 19 décembre 2023.

([26]) Rapport sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, n° 2203 (XVIe législature), Assemblée nationale, 14 février 2024.

([27]) En application de l’article L. 131-8 du code du sport, l’agrément est délivré aux fédérations sportives pour une durée de huit ans renouvelable. L’agrément confère deux avantages majeurs aux fédérations : le versement de subventions et la mise à disposition par le ministère des sports de personnels de l’État ou d’agents publics rémunérés par lui : les conseillers techniques sportifs (CTS). En échange, les fédérations agréées doivent respecter un certain nombre d’obligations.

([28]) Celui-ci dispose que « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives ».

([29]) https://www.sports.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/r-glementation-des-tablissements-d-aps--8442.pdf

([30]) Fabien Canu et Olivier Keraudren, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations entre l’État et le mouvement sportif, décembre 2017 https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/184000338.pdf

([31]) Rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, Mme Sabrina Sebaihi, n° 2012 (XVIe législature), Assemblée nationale, décembre 2023.

([32]) L’article 261 est complété par son annexe (l’article 242 C du CGI).

([33]) Ces conditions de ressources, fixées par le d. du 1° du point 7 de l’article 261, prévoient qu’une une association peut rémunérer un, deux, ou trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de l’exonération de TVA, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée :

– Supérieur à 200 000 euros (rémunération d’un dirigeant) ;

– Supérieur à 500 000 euros ;

– Supérieur à 1 000 000 euros.

Cependant, en application d’une instruction fiscale du 15 septembre 1998, une tolérance administrative, reconnue par la Cour de cassation, permet à toutes les associations de rémunérer leurs dirigeants, sans limite de nombre, pour un montant plafonné aux trois quarts d’un smic brut. Sur ce point, voir notamment Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, jugement n° 19-14 924.

([34]) L’article 1er de cet arrêté dispose que : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : - valeur mensuelle : 4 005 euros ; - valeur journalière : 220 euros. Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026 ». Le montant de 12 015 euros équivaut donc à trois fois la valeur mensuelle mentionnée.

([35]) Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l’association sportive.

([36]) Les six organismes de ce type sont aujourd’hui la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket-ball), la Direction nationale de contrôle et de gestion Pro (cyclisme), la Direction nationale du contrôle de gestion (football), la Commission nationale de contrôle et de gestion (handball), l’Autorité de régulation de rugby (rugby) et la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volleyball).

([37]) M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2465, février 2026.

([38]) Sénat, séance du 10 juin 2025, compte rendu intégral des débats.

([39]) La disposition proposée ne s’appliquerait par exemple pas à la fédération française d’équitation. En application de l’article L. 131-3 (2°) du code du sport, cette fédération comprend notamment parmi ses membres des « organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de [ses] disciplines » et qui sont autorisés « à délivrer des licences ». Ces organismes ne s’apparentent pas aux clubs à statut professionnel visés par l’article 1er A.

([40]) Recommandation n° 23.

([41]) L’alinéa 9 vise ainsi les « clubs à statut professionnel » alors qu’il serait préférable d’évoquer les « associations évoluant au niveau professionnel ». Cet alinéa se réfère également à « l’assemblée générale » au lieu de « l’assemblée générale élective ».

([42]) Cette mesure a fait l’objet de la recommandation n° 36 de ce rapport.

([43]) L’annexe 1 du règlement de la FIFA prévoit ainsi qu’« 1. Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit. 2. La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches (cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives "A", dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice. »

([44]) Le point 11 de l’annexe 01 du règlement de la FIFA prévoit par exemple qu’en cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du football peut, à la demande du club, décider : a d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative.

([45]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.

([46]) Article R. 131-26-2 du code du sport.

([47]) Article L. 131-15 du code du sport.

([48]) Article L. 131-15-1 du code du sport.

([49]) Article L. 131-15-2 du code du sport.

([50]) Article L. 131-16 du code du sport.

([51]) CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sports, n° 89828.

([52]) Article R. 132-9 du code du sport.

([53]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).

([54]) Article 1030 des statuts de la LNR, modifié par l’assemblée générale lors de sa réunion du 17 décembre 2025.

([55]) Article 29 des statuts de la LFP.

([56]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 93.

([57]) Ibidem, p. 13.

([58]) Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, article 39.

([59]) Ibidem.

([60]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).

([61]) Ibidem.

([62]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, précitée.

([63]) La rapporteure renvoie, s’agissant des lois sur la parité dans le sport, aux pages 91 et 92 du rapport sur la parité dans l’encadrement sportif publié en 2025 par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE).

([64]) Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, « Place des femmes dans les médias, la culture, le sport », article publié le 13 avril 2022 et mis à jour le 21 juillet 2023.

([65]) HCE, Femmes et sport : bâtir des carrières, conquérir l’égalité, rapport sur la parité dans l’encadrement sportif, n° 2025-04-16-PAR-62, publié le 16 avril 2025.

([66]) Rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat sur la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, par M. Michel Savin, n° 669 (2024-2025), 28 mai 2025.

([67]) Conseil d’État, avis relatif à la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer plusieurs ligues professionnelles et à la possibilité pour une association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer plusieurs sociétés commerciales sportives, n° 408106, 12 mars 2024.

([68]) Rattachée à la Fédération royale espagnole de football (RFEF), elle possède sa propre personnalité juridique et jouit d’une autonomie de fonctionnement, à l’instar de la ligue masculine.

([69]) Contribution transmise aux rapporteurs par la FFF.

([70]) « Le PSG 34 fois plus riche que Le Havre, le PFC déjà au pied du podium : le classement des budgets des clubs de Ligue 1 en 2025-2026 », L’Équipe, 17 août 2025.

([71]) Rapport d’information déposé au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le développement de la pratique féminine du sport, par Mme Véronique Riotton et M. Stéphane Viry, Assemblée nationale, XVIe législature, n° 2719, 4 juin 2024.

([72]) Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.

([73]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 16.

([74]) Ibidem.

([75]) Exposé des motifs des amendements, n° 41 rect. bis et n° 66 rect., de MM. Claude Kern (groupe Union Centriste) et Jean-Raymond Hugonet (groupe Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues.

([76]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LFP.

([77]) Voir notamment :

– HCE, Femmes et sport : bâtir des carrières, conquérir l’égalité, rapport sur la parité dans l’encadrement sportif, n° 2025-04-16-PAR-62, 16 avril 2025 ;

– et le rapport d’information déposé au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le développement de la pratique féminine du sport, par Mme Véronique Riotton et M. Stéphane Viry, précité.

([78]) Sporsora et Nielsen, Panorama 2025 des partenariats sportifs en France, mars 2026.

([79]) Deloitte, Game changers : Unlocking the potential of women’s sports, 8 avril 2026.

([80]) Isabelle Chaperon, « Le sport féminin serait-il devenu bankable ? », Le Monde, 13 avril 2026.

([81]) Contribution transmise aux rapporteurs par le CNOSF.

([82]) Contribution transmise aux rapporteurs par le CNOSF.

([83]) Ce plan, visant à augmenter entre 2024 et 2026 le nombre d’équipements sportifs de proximité en déployant des infrastructures pensées pour favoriser la pratique féminine : équipements sportifs ouverts aux associations engagées pour le sport féminin via une convention d’animation, matériels sportifs favorisant la mixité dans les cours d’école.

([84]) Dans une communication du 28 avril 2004, la Commission européenne la définit comme : « Le fait d’utiliser des techniques virtuelles pour insérer des messages publicitaires, notamment lors de la diffusion d’événements sportifs, par remplacement virtuel des panneaux publicitaires existants sur le terrain ou par incrustation de nouvelles images ».

([85]) Sur ce point, l’ANSLP précise que « Dans sa communication du 28 avril 2004 relative à l’interprétation de certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne a expressément établi que la publicité virtuelle est compatible avec la directive. Depuis, certains États membres, tels que l’Allemagne ou l’Espagne, ont autorisé le recours à la publicité virtuelle dans le cadre de la retransmission de manifestations sportives en direct, permettant ainsi aux organisateurs et diffuseurs d’adapter à chaque territoire de diffusion les messages affichés sur les panneaux publicitaires physiques. En l’absence de cette autorisation, en France, les ayants droit du sport mettent généralement en place une double production consistant à capter et filmer le match avec un angle de vue opposé à celui du radiodiffuseur hôte, de manière à faire apparaître uniquement les panneaux des sponsors choisis par eux. La publicité virtuelle permettrait d’éviter cette pratique coûteuse, complexe et incompatible avec les exigences de sobriété actuelles. »

([86]) Aux termes de l’article 17 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, « constitue un parrainage toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités d’édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services ».

([87]) « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

([88]) Le titre IV étant plus spécifiquement consacré au dopage animal.

([89]) L’article R. 132-10 du code du sport énumère ainsi : la délivrance des licences sportives et de la licence d’agent sportif ; la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; l’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales ; la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d’encadrement et de déontologie de la discipline ; l’organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; la délivrance des titres de champion international, national, régional ou départemental ; la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d’« équipe de France » ; l’accession à la pratique du sport de haut niveau ; le classement des équipements sportifs ; l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

([90]) Ces compétences sont précisées à l’article R. 132-11 du même code. Il s’agit : de l’instruction des demandes d’agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ; de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; des conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l’appellation d’« équipe de France » ; de la mise en œuvre du règlement médical fédéral ; de l’exercice du droit à l’information des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle en leur garantissant l’accès aux enceintes sportives, sous réserve des contraintes liées à la sécurité du public et des sportifs ainsi que des capacités d’accueil

([91]) Article R. 131-27 du code du sport.

([92]) Rapport n° 669 (2024-2025).

([93]) Rapport non publié.

([94]) Amendement de M. Courbon (SOC).

([95]) Amendement de Mme Duby-Muller (DR).

([96]) Amendement de Mme Lingemann (Dem).

([97]) Amendement de M. Courbon (SOC).

([98]) Conseil d’État, 3 février 2016, SASP Redstar FC.

([99]) L’article L. 222-5 dispose que « la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur. ». Selon l’Union des agents sportifs, la France serait est le seul pays qui interdit la rétribution d’un agent sportif pour les services apportés à un joueur mineur.

([100]) En application de l’article R. 222-15 du code du sport, la première épreuve, permet d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer la profession d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives. La seconde épreuve permet d’évaluer la connaissance qu’a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu’elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.

([101]) Session 2024 : 584 candidats inscrits, 498 candidats présents, 120 candidats admis.

Session 2025 : 649 candidats inscrits, 555 candidats présents, 140 candidats admis

([102]) Session 2024 : 150 candidats inscrits, 136 candidats présents, 32 candidats admis.

Session 2025 : 200 candidats inscrits, 179 candidats présents, 62 candidats admis

([103]) Athlétisme (9), basket-ball (80), cyclisme (18), football (654), golf (11), handball (30), hockey-sur-glace (4), motocyclisme (1), rugby (100), rugby à XIII (4), tennis (23) et volley-ball (28).

([104]) L’EEE regroupe 30 pays : les 27 membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

([105]) Situation du football professionnel, saison 2024 2025, Direction nationale du contrôle de gestion, avril 2026, p. 92-94.

([106]) Dans ces deux affaires, certaines des personnes condamnées ont fait appel.

([107]) M. Savin a déclaré que : « Les agents sportifs défraient souvent la chronique. Il y a des situations ahurissantes. La mère du joueur du FC Nantes Emiliano Sala, décédé lors d’un transfert, m’a demandé de la recevoir : il y a des procédures judiciaires en cours. Des personnes qui n’ont pas de contrat prêtent leur licence… Tout cela doit être réglementé ». Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 67.

([108]) Cette rémunération ne peut, en application du 2° de l’article L. 222-17, « excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties […] mises en rapport », sauf si, en application du sixième alinéa de ce même article, une fédération délégataire a fixé « pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».

([109]) Rapport précité n° 669 (2024-2025), p. 21 et 67.

([110]) Idem, p. 22.

([111]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 22. Ces peines sont déterminées par l’article 313-1 du code pénal.

([112]) Réponse de la direction des affaires criminelles et des grâces au questionnaire du rapporteur. Source : SSER-SID/Cassiopée, traitement DACG- BEPP.

([113]) Le règlement des agents sportifs de la FIFA indique qu’un agent est une « personne physique disposant d’une licence de la FIFA lui permettant de fournir des services d’agent » qui sont constitués des « services fournis dans le cadre du football pour ou au nom d’un client, y compris la négociation, la communication relative ou préparatoire à la négociation ou toute autre activité y afférente dans le but et/ou l’intention de conclure une transaction ».

([114]) La rédaction adoptée par le Sénat repose sur une « activité consistant, directement ou indirectement, à mettre en rapport, à assister ou à représenter, contre rémunération ou avantage, les parties intéressées ». Si le Sénat a ajouté les mots « ou avantage », cette définition mériterait d’être complétée par le mot « indemnité » afin de se rapprocher de la rédaction de l’article L. 222-5 qui prévoit que « La conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur ».

([115]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([116]) Cass.Civ.1., 29 mars 2023, n° 21-25 335, point 15.

([117]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([118]) Art. R. 222-19 : « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l’examen d’agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d’agent sportif.

Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l’objet d’une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d’agent sportif.

Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable. »

([119]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.

([120]) Article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier.

([121]) Articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-7, L. 222-8, L. 222-9, L. 222-10, L. 222-12, L. 222-13, L. 222-16 et L. 222-17.

([122]) Il est renvoyé sur ce sujet au commentaire de l’article 1er AA.

([123]) Ne sont pas visées les condamnations encoures au titre des articles L. 235 1 et L. 235 3 du code de la route ; L. 3421 1, L. 3421 4 et L. 3421 6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212 14, L. 232 25 à L. 232 27, L. 241 2 à L. 241 5 et L. 332 3 à L. 332 13 du code du sport.

([124]) Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, article 6.

([125]) Disposition ajoutée par l’article 67 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

([126]) Article D. 224-4 du code du sport.

([127]) Article D. 224-2 du même code.

([128]) Aux termes de cet article, l’assemblée générale de la ligue professionnelle « se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l’assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ».

([129]) Sont prévus par cet article : des représentants des associations et des sociétés sportives, un ou plusieurs représentants de la fédération, des représentants des sportifs et des entraîneurs, et des personnalités qualifiées. Il est précisé que les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs.

([130]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024.

([131]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).

([132]) Ibidem.

([133]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, précité, p. 129.

([134]) Les conditions de délivrance de cet agrément sont précisées par l’article D. 224-9 du code du sport.

([135]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LNB.

([136]) Contribution transmise aux rapporteurs par l’ANLSP.

([137]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LNC.

([138]) Premier League, « Premier League launches Fan Engagement Standard », 22 mars 2023.

([139]) Le règlement du FAB du club de Chelsea prévoit par exemple que celui-ci compte au moins sept membres, dont un membre permanent issu du conseil d’administration du club, nommé par le président du club.

([140]) Institué par le Football Governance Act de 2025, à la suite notamment des vifs débats engendrés par le lancement d’un projet de Super ligue européenne en 2021, l’IFR est chargé de superviser plus étroitement la gestion des clubs et de renforcer les procédures de contrôle de la solidité et de la respectabilité des dirigeants et des propriétaires.

([141]) La FSA, créée en 2018 par la fusion de deux fédérations, est une fédération d’associations de supporters représentant plus de 500 000 membres à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, dans près de 300 associations affiliées.

([142]) Le FA Council est une assemblée non exécutive comprenant une centaine de membres, issus du conseil d’administration de la fédération ou représentant les ligues, les associations de football locales, ou diverses catégories telles que les arbitres et les supporters. Elle n’a pas d’équivalent au sein de la FFF.

([143]) Rapport sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3980.

([144]) Mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport à laquelle ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 87 (2024-2025).

([145]) Compte rendu intégral des débats, première séance du vendredi 19 mars 2021, Assemblée nationale.

([146]) Ibid.

([147]) Mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport à laquelle ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 87 (2024-2025).

([148]) Ibid.

([149]) Ibid.

([150]) L’article L. 331-5 vise « toute personne physique ou morale de droit privé » ayant obtenu l’autorisation d’une fédération délégataire pour organiser une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline ayant fait l’objet d’une délégation de pouvoir et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

([151]) L’article 6 de la présente proposition de loi étend aux fédérations sportives ayant cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle société sportive la possibilité de créer une telle société commerciale.

([152]) En 2024, Canal + a par exemple acquis les quatre lots des matchs et magazines commercialisés par la ligue nationale de rugby pour la période 2027-2032. La même année BeIN Sports a remporté les différents lots commercialisés par la LFP sur les droits de la Ligue 2 pour la période 2024-2029.

([153]) Décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du code du sport.

([154]) Cette situation a conduit à une négociation de gré à gré aboutissant à un accord en août 2024 avec la plateforme DAZN (pour 8 matchs par journée) et la chaîne BeIN Sports (pour un match par journée). En 2025, DAZN a interrompu de manière anticipée son contrat et la chaîne Ligue 1 + a été lancée.

([155]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 29.

([156]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([157]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([158]) Voir l’avis n° 23-A-12 de l’Autorité de la concurrence du 26 juillet 2023 relatif à un projet de décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du code du sport, paragraphe 53.

([159]) Amendement n° AC15.

([160]) Exposé des motifs de l’amendement n° AC67.

([161]) Une étude publiée par l’Arcom en 2024 indique que « le sport féminin représente 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin et 21 % pour les retransmissions de sport "mixte" ». Arcom, La représentation des femmes à la télévision et à la radio. Rapport sur l’exercice 2023, mars 2024, p. 10.

([162]) Directive modifiée 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

([163]) « Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. »

([164]) Ministère de la culture, Consultation publique sur la retransmission télévisée des événements d’importance majeure, mars 2017.

([165]) L’article L. 333-9 dispose ainsi que « les événements sportifs d’importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

([166]) Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 modifiant la liste des événements d’importance majeure ayant vocation à être diffusés sur un service de télévision à accès libre.

([167]) Ces derniers sont également concernés par les articles 30 à 34 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

([168]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 21 et 67.

([169]) Selon le compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025, Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, a déclaré que « cette disposition a d’ores et déjà été inscrite au sein de la proposition de loi sur l’audiovisuel public, qui doit maintenant, dans le cadre de la navette, être examinée par l’Assemblée nationale, et qui me semble être le vecteur le plus approprié pour aborder ce sujet. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement ».

([170]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([171]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([172]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([173]) Mission sur la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, M. Michel Savin, Sénat, n° 669 (2024-2025).

([174]) Ibid.

([175]) Un sous-amendement de M. Courbon (SOC) ayant précisé qu’il s’agit des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des personnels administratifs désignés par leurs organisations représentatives respectives.

([176]) Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019.

([177]) Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 8.

([178]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 18.

([179]) Rapport précité de la mission d’information, p. 121.

([180]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.

([181]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.

([182]) Sont concernés

1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles ont constituées en application de l’article L. 122-1 ;

2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l’article L. 122-1 ou susceptibles d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code du commerce ;

3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l’article L. 122-1 ;

4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;

5° Les personnes exerçant ou disposant d’un mandat pour exercer l’activité d’agent sportif telle que définie à l’article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l’exercice de cette profession, les préposés d’une société constituée pour l’exercice de la profession d’agent sportif visés à l’article L. 222-8 ;

6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés.

([183]) Sont concernés

1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d’exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ou qui sont susceptibles d’exercer sur elles une influence notable au sens de l’article L. 233-17-2 du même code ;

3° Les personnes physiques et morales établies dans un État ou territoire considéré comme non coopératif en application de l’article 238-0 A du code général des impôts ;

4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un État ou territoire considéré comme non coopératif en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code du commerce.

([184]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 20.

([185]) Cet alinéa prévoit que « Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs ».

([186]) Rapport d’information précité. p. 19.

([187]) Rapport d’information précité.

([188]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([189]) L’Équipe, 24 avril (« 600 000 euros par an pour Nicolas de Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Media ») et 1er mai 2025 (« En plus de son salaire, Nicolas de Tavernost touchera une prime de 500 000 euros annuels comme directeur général de LFP Media »).

([190]) Article 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « L’accroissement d’actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II de l’article 18-1 de la même loi n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l’exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l’accroissement d’actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables. La cession par les fédérations sportives de leurs droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est également sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération. »

([191]) Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport.

([192]) Il dispose que la convention comporte des stipulations précisant notamment « La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité », « Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l’association » ou encore « Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l’une et l’autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ». La convention prévoit également « Qu’aucun dirigeant de l’association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l’association ».

([193]) Conseil d’État, avis relatif à la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer plusieurs ligues professionnelles et à la possibilité pour une association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer plusieurs sociétés commerciales sportives, n° 408106, 12 mars 2024.

([194]) Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, article 22.

([195]) L’article L. 111-6 concerne le contrôle des organismes qui bénéficient d’un concours financier de l’État et l’article L. 111-11 le contrôle des délégataires de service public.

([196]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, page 119, recommandation n° 8.

([197]) Il s’agit de la direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket), de la direction nationale de contrôle et de gestion Pro (cyclisme), de la direction nationale du contrôle de gestion (football), de la commission nationale de contrôle et de gestion (handball), de l’autorité de régulation du rugby et de la direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volley). Par ailleurs, les fédérations disposent souvent de leur propre DNCG pour contrôler les clubs, amateurs ou professionnels, placés sous leur autorité.

([198]) Rapport de la mission d’information précitée, page 112.

([199]) Football : l’insatiable appétit des fonds de private equity, Les Échos, 16 septembre 2025 : « 47,9 % des clubs des cinq grands championnats européens font partie d’une multipropriété, contre 41,7 % il y a deux saisons ».

([200]) La LFP retient un chiffre plus limité (13).

([201]) BlueCo possède également le Chelsea football club ainsi que, dans d’autres sports, les Los Angeles Lakers (basket) et les Los Angeles Dodgers (baseball).

([202]) Il s’agit du Manchester City football club (Royaume-Uni), du Girona futbol club (Epsagne), de Lommel SK (Belqique), du Palermo football club (Italie), du New York City football club (États-Unis), du Montevideo City Torque futbol club (Uruguay), du Club Bolivar (Bolivie), de l’Esporte clube Bahia (Brésil), du Melbourne City football club (Australie), du Yokohama F. Marinos (Japon) et du Shenzhen Peng City football club (Chine).

([203]) Lors de son audition, M. Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket a également indiqué que la National basketball association (la NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de basket-ball) interdit la multipropriété et proscrit à toute franchise d’investir dans un autre club, aux États-Unis comme à l’étranger.

([204]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([205]) L’article L. 233-17-2 du code de commerce dispose que : « Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. »

([206]) Rapport de la mission d’information précitée, page 133.

([207]) Proposition de loi de M. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 1301, avril 2025.

([208]) Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur le rôle des politiques de l’Union dans la définition du modèle européen du sport (2025/2035(INI)), point 23.

([209]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 41.

([210]) Rapport n° 669 (2024-205) précité, p. 42.

([211]) Rapport n° 669 (2024-205) précité, p. 42.

([212]) La référence au « plafonnement de la masse salariale » renvoie au « salary cap » qui, en application du 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, permet de plafonner la somme des rémunérations versées aux sportifs par une société ou une association sportive).

([213]) Sept types de société sportive sont recensées au sein de cet article : la société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; la société anonyme à objet sportif ; la société anonyme sportive professionnelle ; la société à responsabilité limitée ; la société anonyme ; la société par actions simplifiée et la société coopérative d’intérêt collectif.

([214]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([215]) Fédérations françaises d’athlétisme, de basket-ball, de cyclisme, de football, de golf, de handball, de hockey-sur-glace, de motocyclisme, de rugby, de rugby à XIII, de tennis et de volley-ball.

([216]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([217]) « Au 30 juin 2025, le club détient 160M€ de fonds propres, soit le 2e total le plus élevé en France derrière le PSG. ». Réponse au questionnaire du rapporteur.

([218]) Interrogé sur le montant de l’acquisition du RCSA par BlueCo, le RCSA a indiqué que « s’agissant du montant de l’opération, les paramètres contractuels de la cession relèvent d’engagements de confidentialité, des intérêts de tiers et du secret des affaires. Les paramètres financiers précis de l’opération ont été communiqués aux autorités compétentes dans le cadre de l’examen de l’opération. Ils relèvent des stipulations contractuelles de la cession et des intérêts économiques des parties. L’offre retenue n’était pas la plus lucrative mais celle qui apportait le plus de garanties dans les investissements et l’engagement au profit du club, à savoir dans ses ambitions, ses infrastructures et la protection de son identité. » (réponse au questionnaire du rapporteur).

([219]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([220]) L’article 3.1 du livre IV Régulation administrative et économique de la Ligue nationale de rugby prévoit par exemple que la Commission de contrôle des championnats professionnels « se compose d’au moins 7 membres désignés par le Comité Directeur de la L.N.R. en raison de leurs compétences dans les domaines comptables, financiers et/ou juridique dont, au moins, deux experts-comptables ».

([221]) Dans sa décision n° 452029 du 7 février 2022 Agence française de lutte contre le dopage, le Conseil d’État a souligné que « le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (considérant 3).

([222]) LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2024. Tracfin, page 71. L’acronyme LCB-FT signifie « Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme ».

([223]) Exposé des motifs de l’amendement AC81.

([224]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([225]) Ligue de football professionnel, Résultats du baromètre Ipsos, mars 2026.

([226]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([227]) L’Arcom estime le manque à gagner annuel lié à la consommation illicite de contenus sportifs à près de 1,2 milliard d’euros pour le secteur audiovisuel, à 290 millions d’euros pour le secteur du sport et à 420 millions d’euros de perte de recettes pour les finances publiques et sociales (op. cit., p. 9).

([228]) Régie par l’article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services et l’article L. 112-11-1 du code du sport, la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet », participe au financement de l’Agence nationale du sport. En 2024, son rendement net s’est élevé à 47,1 millions d’euros.

([229]) En novembre 2024, Europol a démantelé un important réseau de services IPTV illicites comptant 22 millions d’utilisateurs et dont les autres activités étaient en lien avec la cybercriminalité et le blanchiment d’argent (https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/european-law-enforcement-stops-illegal-iptv-service-providers ). Europol et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ont également publié en 2024 un rapport conjoint sur « l’écosystème » du piratage de la propriété intellectuelle (Uncovering the ecosystem of intellectual property crime. A focus on enablers and impact). Ce rapport souligne notamment la multiplicité des infractions imputables aux services IPTV illicites (« There is a narrow link between IP crime and other types of organised crime which function as enablers. These include document fraud, corruption, labour exploitation, environmental crime, cybercrime and money laundering », p. 9).

([230]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([231]) L’article L. 333-11 définit les pouvoirs des agents habilités et assermentés qui sont autorisés à :

– participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 ;

– reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;

– extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve ;

– acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.

([232]) Comme le rappelle le commentaire de la décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 disponible sur le site du Conseil constitutionnel, « la liberté d’expression et de communication s’applique aux services de communication au public en ligne et notamment à internet » et « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

([233]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, décembre 2025, p. 18.

([234]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, étude remise à la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, décembre 2025, p. 4.

([235]) Arcom, Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 6.

([236]) Si l’APSS reconnaît que des « résultats significatifs » ont été obtenus, elle observe que les éléments présentés par l’Arcom sont « à nuancer car ils portent sur des mesures d’audience issues de Médiametrie qui ne comptabilisent pas l’IPTV illicite » dont la croissance est « exponentielle ». Le baromètre précité de la LFP relève pour sa part qu’au sein des catégories des « personnes intéressées » par le football et des « fans de football », « le piratage est en légère augmentation cette année, aussi bien sur la pratique occasionnelle que régulière, et ce sur les deux cibles » (p. 7).

([237]) Selon l’Arcom :

– un VPN (Virtual private network) offre « la possibilité à [ses] utilisateurs de naviguer sur internet de façon relativement anonyme en prétendant se trouver dans le pays de leur choix et ainsi, par exemple, d’accéder à un site internet bloqué en France » ;

– un DNS (Domain name system) est chargé « d’établir la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP ». Les DNS alternatifs constituent « une technique de contournement permettant d’accéder à des noms de domaine bloqués par les fournisseurs d’accès à internet nationaux ».

Selon le site www.cloudflare.com, un CDN (Content delivery network) est un « groupe de serveurs géographiquement distribués qui met en cache le contenu à proximité des utilisateurs finaux ».

([238]) Pour ce chiffre et le suivant, Arcom, Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 12.

([239]) Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 34.

([240]) La composition pénale relève de l’article 41-2 du code de procédure pénale. Comme le rappelle le site servicepublic.fr, une « composition pénale permet de sanctionner rapidement l’auteur d’une infraction reconnaissant sa culpabilité. L’auteur des faits accepte et exécute la mesure proposée, qui peut être une sanction pénale ou une mesure de réparation ». S’agissant des 19 compositions pénales prononcées récemment par le parquet d’Arras, l’APPS a fait observer que « les utilisateurs finaux pirates ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale aboutissant à des amendes comprises entre 300 et 400 euros. Ces mesures s’appuient sur l’article 79-4 de la loi de 1986 » (réponse au questionnaire de la rapporteure).

([241]) Étude de l’Arcom précitée, p. 8.

([242]) L’IPTV (Internet Protocol Television) désigne, selon l’Arcom, « une technologie permettant la diffusion de contenus audiovisuels par le biais d’internet ».

([243]) Ibidem. P. 9.

([244]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([245]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([246]) Étude de l’Arcom précitée, pp. 4 et 5.

([247]) Exposé des motifs de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, Sénat, n° 456 (2024-2025).

([248]) Exposé des motifs de la proposition de loi n° 456 (2024-2025) relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, Sénat, M. Laurent Lafon.

([249]) Proposition de loi de Mme Sophie Mette de lutte contre le piratage des événements sportifs, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2432, février 2026.

([250]) Audition de M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, 5 décembre 2025.

([251]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([252]) Recommandation sur la lutte contre le piratage en ligne des sports et autres événements en direct, Commission européenne, 27 avril 2023, points 11 et 13.

([253]) Étude de l’Arcom précitée. p. 5.

([254]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([255]) Ibidem.

([256]) Le IV de l’article 11 précité dispose que « l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros ».

([257]) Ce II dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive ».

([258]) Il s’agit de l’Agence française de lutte contre le dopage (article L. 232-23 du code du sport), de l’Autorité de régulation des transports (article L. 1264-9 du code des transports), de la Haute autorité de l’audit (article L. 821-71 du Code de commerce), de l’Autorité de la concurrence (article L. 464-2 du code de commerce), de l’Autorité de régulation des commissions électroniques, des postes et de la distribution de la presse (article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques), de l’Autorité nationale des Jeux (article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) et de la Commission de régulation de l’énergie (article L. 134-27 du code de l’énergie).

([259]) L’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (XVIIe législature) adoptée le 26 mars 2026 par l’Assemblée nationale institue un article L. 218-4 dans le code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’en matière de protection de ces droits, l’Arcom peut prononcer, dans certaines circonstances, « une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ». Texte adopté n° 250.

([260]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([261]) Par exemple Tribunal judiciaire de Paris, décision du 18 mars 2026, 3e chambre 3e section, n° RG 25/08543 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAMYP

([262]) Ligue de football professionnel, Résultats piratage baromètre Ipsos, mars 2026, page 10.

([263]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.

([264]) Il est renvoyé sur ce point au commentaire de l’article 10.

([265]) L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que « les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. ».

([266]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, décembre 2025, p. 4.

([267]) AFA, Guide pratique : La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, septembre 2020, p. 4.

([268]) François Lhospitalier, « Oui, il est possible de faire des hospitalités dans le sport ! », Sport Stratégies, 12 mai 2025.

([269]) Sporsora est un réseau de près de 300 entités et plus de 2 200 professionnels, réunissant des annonceurs, des agences de marketing, des fédérations, des ligues, des clubs, des médias, des enceintes sportives ou encore des cabinets d’avocats afin de favoriser le développement économique et durable du secteur sportif.

([270]) Sporsora, L’enjeu des hospitalités pour l’écosystème français du sport, étude d’impact, 2025.

([271]) Article L. 1453-7 du code de la santé publique : « Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d’autorisation prévues par la présente section, l’offre des avantages en nature ou en espèces suivants : […] 4° L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 1453-4, à l’exception des étudiants en formation […]. »

([272]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, article 63.

([273]) Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer un héritage à construire, rapport remis en conclusion d’une mission parlementaire confiée par le premier ministre François Bayrou, juillet 2025, p. 58.

([274]) AFA, Guide pratique : La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, septembre 2020, p. 4.

([275]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([276]) Ce plafond est prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et précisé aux articles D. 242-17 à D. 242-19 du même code.

([277]) Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026.

([278]) Ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, JO 2024 et Coupe du monde de Rugby 2023 Élargissement des attributions de bons d’achat et de cadeaux en nature exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, communiqué de presse, n° 499, 11 janvier 2023.

([279]) M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2465, février 2026.

([280]) Propos de Mme la ministre Marie Barsacq au sujet de l’amendement n° 39 de M. Philippe Folliot, séance du 10 juin 2025.

([281]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([282]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([283]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([284]) Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

([285]) L’article 1er de la même loi précise qu’exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique les « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».

([286]) En application du second alinéa de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle « les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

([287]) https://assnat.fr/fLaaNH

([288]) https://assnat.fr/1gYg9t

([289]) https://assnat.fr/hqPTSw