l’état du droit
L’article L. 333-3 du code du sport relève de la section I (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) de ce code et détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du code du sport.
Cet article entend « garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ». À cet effet, il prévoit que les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 du même code, des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa.
L’article L. 333-3 précité précise également que la part des produits de la commercialisation des droits d’exploitation destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la présente proposition de loi, l’article 7 comptait un unique alinéa qui complétait l’article L. 333-3 du code du sport par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
Selon l’exposé des motifs de ce texte, l’objectif de cette mesure était de « limiter les inégalités entre les clubs » ([177]).
La disposition proposée est en lien avec la recommandation n° 10 de la mission d’information du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français qui préconisait de « renforcer le principe de mutualisation des produits revenant aux sociétés sportives […] en veillant à une répartition équitable des ressources afin de garantir la viabilité à long terme du championnat, grâce à la fixation d’un ratio maximal de distribution de 1 à 3 des revenus entre clubs professionnels » ([178]). Cette préconisation faisait suite au constat d’une grande disparité dans la redistribution des revenus audiovisuels. Ainsi, « en 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,50 M€ pour Le Havre, soit un rapport de 1 à 4. » ([179]). Selon la Fédération française de football, cet écart s’est accru lors de la saison 2024-2025 pour s’établir à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques (contre 1,51 en Ligue 2).
Dans son rapport sur la présente proposition de loi, M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, souligne que, lors de la saison 2023-2024, cet écart était bien moindre dans les championnats de football de première division espagnol (la Liga, écart de 1 à 3,5), allemand (la Bundesliga, écart de 1 à 3,2), italien (la Série A, écart de 1 à 3,2) et anglais (Premier league, écart de 1 à 1,6).
Lors de la séance publique du 10 juin 2025, M. Savin a également précisé que l’écart observé dans le football était également bien supérieur à celui constaté dans les autres sports. Ainsi, dans « les autres fédérations ou ligues, aux revenus bien inférieurs », « la répartition est quasiment égalitaire » ([180]).
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, et après l’adoption d’un amendement de M. Savin, l’article 7 comportait six alinéas modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Les alinéas ajoutés répondent à des objectifs différents.
En premier lieu, trois nouveaux alinéas modifient la rédaction de l’article L. 333-3 pour :
– insérer une référence à la société commerciale susceptible d’être créée par la ligue professionnelle (article L. 333-1) ou par la fédération (article L. 333-2-1) dans les conditions prévues par la présente proposition de loi ;
– apporter une précision rédactionnelle afin de caractériser plus précisément la nature des sociétés détentrices des droits d’exploitation – il s’agit de sociétés « sportives » ;
– supprimer un renvoi inutile au premier alinéa de l’article L. 333-3.
En second lieu, l’article L. 333-3 est complété en prévoyant un encadrement plus contraignant de l’écart de distribution des produits de la commercialisation des droits d’exploitation. Alors que la rédaction initiale de l’article 7 posait un principe (« La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret ») et renvoyait à un décret le soin de déterminer l’ampleur de l’écart de répartition, la rédaction adoptée en commission est plus contraignante puisqu’elle fixe l’ampleur de cet écart et précise que celui-ci s’applique aux sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 ainsi adopté prévoit que « la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois ».
Comme l’a souligné M. Savin en séance publique, cet écart s’appliquerait aux seuls « droits domestiques, c’est-à-dire ceux qui sont issus de l’appel d’offres pour la retransmission des matchs avec un diffuseur en France, et non les droits et revenus liés aux compétitions européennes » ([181]).
B. les modifications apportées en séance
À l’issue de son examen en séance publique, et après l’adoption d’un amendement du gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 7 comporte dix alinéas modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Les sept alinéas figurant dans le texte adopté par la commission sont conservés et complétés par trois nouveaux alinéas apportant deux modifications complémentaires à l’article L. 333-3 du code du sport.
En premier lieu, un alinéa est inséré prévoyant que « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnées au premier alinéa. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes ».
La situation évoquée renvoie au cas où une fédération a créé, sur le fondement de l’article 6 de la présente proposition de loi, une société commerciale (une « société de clubs ») l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles. Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre cette société et la fédération pour fixer la part des produits audiovisuels et prévoir un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes.
La deuxième modification opère une coordination avec le principe, adopté en commission, selon lequel la fédération sportive intervient dans la distribution des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle (en fixant un écart maximal de distribution de ces produits entre les sociétés sportives participant à une même compétition). Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l’article L. 333-3 ne prévoit pas ce cas de figure et dispose que « Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ». L’amendement adopté à l’initiative du gouvernement indique que les critères de redistribution peuvent également être fixés par « la fédération » et « le cas échéant » par la ligue.
IV. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, est :
– favorable au principe de limitation des écarts de répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle ;
– favorable à l’idée de confier à la ligue ou à la société de clubs, dans des conditions définies par décret, le soin de fixer un écart maximum de distribution de ces produits tout en conservant la possibilité pour la fédération de s’y opposer dans le cadre de son droit de réformation prévu à l’article 2 bis A de la présente proposition de loi et dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances sportives et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport.
A. Le principe de limitation des écarts de répartition est légitime
Le rapporteur souligne en premier lieu que la problématique de l’encadrement de la distribution des droits audiovisuels ne se pose pas de manière homogène selon les disciplines et concerne surtout le football. Dans le rugby, l’écart de répartition observé n’est ainsi que de 1 à 1,8 dans le championnat de première division (le Top 14) et de 1 à 1,26 dans le championnat de deuxième division (la Pro 2). Dans le handball, cet écart est de 1,5 entre pour les clubs de première division.
Le rapporteur souligne par ailleurs que les différences observées dans le football justifient d’encadrer les modalités de répartition des droits audiovisuels. Des écarts trop importants renforcent les inégalités entre les clubs et contribuent à creuser un fossé entre les revenus des équipes au risque d’installer durablement un championnat à deux vitesses.
B. La détermination de l’amplitude de l’écart de distribution doit être laissée à l’appréciation de la ligue ou de la société de clubs
La fixation de l’écart de distribution des produits audiovisuels ne doit être ni confiée à la fédération ni déterminée par la loi.
Une ligue professionnelle, ou dans le cadre de la nouvelle possibilité ouverte par la présente proposition de loi, une société de clubs, est en charge du développement du sport professionnel et doit, à ce titre, se prononcer sur la répartition des produits audiovisuels qui constituent un élément important de sa stratégie. Si certaines ligues peuvent choisir de soutenir en priorité les équipes qui participent aux compétitions européennes, d’autres peuvent, pour des raisons tout aussi légitimes, choisir de soutenir plus équitablement les clubs participant au championnat. Ce choix doit être laissé à l’appréciation de la ligue professionnelle ou de la société de clubs dans des conditions définies par décret. Le législateur ne doit pas inscrire dans la loi des règles trop rigides.
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modification.
Un amendement d’ordre rédactionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur.
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Article 8
Prévention des conflits d’intérêts, plafonnement de certaines rémunérations et extension des obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
l’état du droit
A. la prévention des conflits d’intérêts
Les articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport concernent la société commerciale pouvant être créée par une ligue professionnelle.
L’article L. 333-1 prévoit qu’une ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
L’article L. 333-2-1 dispose que les statuts de cette société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports.
Aucun de ces deux articles ne détermine de règles d’incompatibilité.
En revanche, la partie réglementaire du code du sport prévoit certaines incompatibilités. Ainsi, le I de l’article R. 333-3-1 du code du sport interdit à six catégories de personnes physiques ou morales la détention de participation au capital ou de droits de vote au sein de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation sont assurées par cette société commerciale ([182]).
Le II de ce même article interdit en outre à quatre autres catégories de personnes physiques et morales de détenir une participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ou des droits de vote au sein de cette société ([183]).
Il est rappelé qu’à ce jour, une seule société commerciale de ce type a été créée par une ligue professionnelle (LFP media, qui a été créée par la Ligue de football professionnel).
B. l’absence de plafonnement des rémunérations au sein de la société commerciale commercialisant les droits sportifs
Aucune disposition législative ou réglementaire ne plafonne les rémunérations au sein de la société commerciale pouvant être créée sur le fondement des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
C. les obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
En application du 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code sont tenus de transmettre au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être adressée dans un délai de deux mois suivant la fin de leur mandat ou de leurs fonctions. La déclaration d’intérêts doit par ailleurs être modifiée ou complétée en cas d’accès à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.
Aucune obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts ne pèse en revanche sur les dirigeants ou les membres de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la proposition de loi, l’article 8 comptait cinq alinéas qui, d’une part, inséraient un nouvel article L. 333-3-1 dans le code du sport et, d’autre part, modifiaient le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ces deux dispositions poursuivent trois objectifs différents : renforcer la prévention des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération, plafonner certaines rémunérations dans ces mêmes instances et étendre les obligations déclaratives auprès de la HATVP au sein des ligues professionnelles et de ces sociétés commerciales.
A. Le renforcement de la prévention des conflits d’intérêts
Le nouvel article L. 333-3-1 prévoit que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
La mission d’information du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français proposait, dans sa recommandation n° 24, d’« introduire une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil d’administration d’une ligue professionnelle ou de sa société commerciale et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle » ([184]). La disposition figurant à l’article 8 est plus large puisqu’elle vise la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales et pas seulement celle de membre du conseil d’administration de la société commerciale. Les incompatibilités des membres du conseil d’administration d’une ligue professionnelle relèvent pour leur part du onzième alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi ([185]).
B. Le plafonnement de certaines rémunérations
Le nouvel article L. 333-3-1 prévoit également que « le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés » des sociétés créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ». Ledit plafond, qui est déterminé par le dixième alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi, prévoit que cette rémunération « ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial », soit 450 000 euros bruts par an en application du décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.
La disposition proposée s’inspire en partie de la recommandation n° 20 de la mission d’information du Sénat précitée qui préconisait de « préciser dans la loi que la fonction de président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle n’est pas rémunérée lorsqu’elle est exercée par un représentant de la Ligue. Dans le cas contraire, plafonner cette rémunération comme préconisé au paragraphe précédent » – soit le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ([186]). L’article 8 est cependant plus large que cette recommandation puisqu’il concerne également la rémunération des salariés des sociétés commerciales et pas seulement celle du président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle.
C. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP
L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP concerne six nouvelles fonctions : deux au sein des ligues professionnelles (les membres du conseil d’administration et les directeurs généraux), deux au sein des sociétés commerciales créées sur le fondement de l’article L. 333-1 (les membres de l’organe délibérant et les dirigeants) et deux au sein des sociétés commerciales créées en application de l’article. L. 333-2-1 (les membres de l’organe délibérant et les dirigeants).
La disposition proposée est plus large que la recommandation n° 21 de la mission d’information du Sénat précitée qui préconisait de « compléter les dispositions applicables en matière de transparence de la vie publique en instituant une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à la HATVP pour les directeurs généraux des ligues » ([187]).
III. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. les modifications apportÉes en commission
En commission, un amendement de M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, a été adopté.
Cet amendement a réduit la portée de l’extension initiale des obligations déclaratives auprès de la HATVP en retirant de son champ les membres du conseil d’administration des ligues professionnelles et les membres de l’organe délibérant au sein des sociétés commerciales créées sur le fondement des articles L. 333-1 et L. 333-2-1. Seuls les directeurs généraux des ligues professionnelles et les dirigeants des sociétés précitées demeurent assujettis à ces obligations déclaratives qui concernent donc trois nouvelles fonctions – et non plus six.
B. les modifications apportées en séance
En séance, un amendement de M. Paul Vidal (Les Républicains), ayant reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement, a été adopté.
Cet amendement étend l’incompatibilité applicable aux fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 à la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs. Initialement limitée à la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle, cette mesure vise, selon l’exposé des motifs de l’amendement, à « garantir une gouvernance exemplaire et […] préserver l’intégrité du sport professionnel français ».
IV. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, est favorable à l’adoption :
– sans modification de l’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP et des dispositions relatives au plafonnement des rémunérations ;
– avec modification des obligations relatives aux incompatibilités.
A. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP pourrait être adoptée sans modification
Le rapporteur estime que le dispositif adopté par le Sénat est efficace et équilibré et qu’il n’appelle donc pas de modification.
B. Les obligations relatives aux incompatibilités posent la question de la chaîne Ligue 1
Les dispositions relatives aux incompatibilités adoptées par le Sénat sont intéressantes dans leur principe mais soulèvent la question de la chaîne Ligue 1 +.
En prévoyant que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs, l’article 8 conduirait, par exemple, le directeur général de Ligue 1 + à ne plus pouvoir exercer de fonction au sein de l’entreprise « La Société Filiale LFP 2 » qui a été créée en juin 2025 par LFP media pour assurer la diffusion de Ligue 1 + sur le territoire français alors, qu’à ce jour (et jusqu’à la date d’effet de sa démission, à la fin du mois de mai 2026), M. Nicolas de Tavernost est à la fois directeur général de Ligue 1 + et président de la Société Filiale LFP 2.
Une telle interdiction s’appliquerait aussi à son successeur.
Si la rédaction du deuxième alinéa de l’article 8 n’évolue pas, la question de la manière dont LFP media assure le contrôle de Ligue 1 + se posera.
Pour ce motif, le rapporteur proposera de modifier cet article afin de permettre au directeur général de LFP media, ou de toute autre société similaire, d’exercer des fonctions au sein d’une société chargée de la diffusion des programmes sportifs de LFP media, ou de toute autre société similaire.
En complément, le rapporteur proposera de préciser la rédaction relative à la « société de paris sportifs » figurant à l’article 8.
C. Le plafonnement des rémunérations
Le rapporteur est favorable au plafonnement des rémunérations figurant à l’article 8 même si la LFP s’oppose à cette mesure en considérant que « les rémunérations des dirigeants doivent être conformes aux pratiques du marché, et prendre en compte l’expérience et assurer leur indépendance » ([188]).
Il observe cependant que le niveau maximum des rémunérations proposées (450 000 euros bruts annuels) est inférieur à celui qui, selon la presse, a été perçu par les deux premiers directeurs généraux de LFP media (600 000 euros bruts annuels hors bonus) ([189]).
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Trois amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2) et de M. Jean Bodart (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires).
Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur visent à :
– autoriser l’exercice simultané, d’une part, d’une fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport et, d’autre part, d’une fonction au sein de l’entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale ;
– remplacer la référence à une « société de paris sportifs » par une définition plus large incluant La Française des jeux et renvoyant aux incompatibilités déterminées par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Bodart soumet les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou demande de l’organe délibérant des sociétés commerciales précitées à un contrôle d’honorabilité.
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Article 8 bis Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
I. l’état du droit
Aux termes de l’article L. 333-1 du code du sport, toute fédération sportive « peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». Alors que la Fédération française de football (FFF) s’apprêtait en 2004, sur ce fondement, à céder aux clubs, à titre gratuit, les droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 et 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération tant pour les clubs que pour la fédération ([190]).
Intégrée dans le code du sport à sa création ([191]), cette disposition figure désormais à l’article L. 333-5 de ce code, qui dispose que « l’accroissement d’actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle [...] n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables ». Il est précisé que, pour les fédérations sportives, cette cession « est également sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération ».
Aucune disposition similaire n’est toutefois prévue dans le cas de la constitution d’une société de clubs, qui verrait une fédération délégataire céder à titre gratuit, à chacune des sociétés qui la constitue, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée.
II. Les dispositions introduites en commission au SÉnat
La présente proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d’une société de clubs au terme d’un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de votes de la société commerciale. Le III de l’article 2 dispose ainsi que « la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale ».
Dans ce contexte, l’article 8 bis de la présente proposition de loi, qui résulte de l’adoption en commission, au Sénat, d’un amendement du rapporteur Michel Savin, étend le périmètre de la neutralisation fiscale à ce type d’opération. Pour ce faire, il modifie l’article L. 333-5 du code du sport pour l’étendre « à la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
III. La position du rapporteur
Le rapporteur est favorable à cet article, nécessaire pour limiter les « frottements » fiscaux liés à la création d’une société de clubs.
Il propose néanmoins, à la lumière de ses travaux, d’en clarifier la rédaction de façon :
– d’une part, à l’harmoniser avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d’autre part, à la coordonner avec celle de l’article L. 333-2-1 du code du sport inséré par l’article 6 de la présente proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article avec après avoir adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur Belkhir Belhaddad, ayant deux objets :
– d’une part, il harmonise les termes de l’article L. 333-5 du code du sport (prévu par l'article 8 bis) avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d’autre part, il coordonne la rédaction de cet article avec celle de l’article L. 333-2-1 résultant de l’article 6 de la présente proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
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Chapitre II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 A Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
I. l’état du droit
● La création, par une association sportive affiliée à une fédération sportive, d’une société commerciale soumise au code de commerce est encadrée par l’article L. 122-1 du code du sport, qui prévoit deux cas distincts :
– cette création est obligatoire pour toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d’État. En application de l’article R. 122-1 du même code, les montants des recettes et des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros ;
– cette création est facultative pour toute association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées sont inférieurs aux seuils précités.
Les relations entre les associations sportives et les sociétés sportives ainsi créées sont définies aux articles L. 122-14 à L. 122-20 du même code et précisées par voie réglementaire. L’article L. 122-14 dispose notamment que « L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d’une durée comprise entre dix et quinze ans », tandis que l’article R. 122-8 précise le contenu de cette convention ([192]).
● Le Conseil d’État, saisi par le ministère des sports après avoir été informé que l’Olympique Lyonnais avait décidé en 2023 de séparer ses activités professionnelles féminines et masculines, estime, dans un avis du 12 mars 2024, « que l’article L. 122-1 du code du sport ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive » ([193]). Par conséquent, il est « nécessaire, pour permettre la constitution par une même association sportive affiliée à une fédération sportive de deux sociétés sportives, en vue de gérer de façon distincte les activités payantes relatives au sport professionnel masculin et au sport professionnel féminin, de procéder à la modification du code du sport, dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire, pour le prévoir expressément ».
Le Conseil d’État précise qu’une telle modification ne pourrait se limiter à la simple mention de la faculté de créer deux sociétés sportives. Elle « exigerait, en vue de déterminer un cadre clair et précis, une adaptation de l’ensemble des dispositions du code régissant les sociétés sportives et leurs relations avec les associations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles ».
II. Les dispositions introduites en séance au SÉnat
Cet article résulte de l’adoption au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’amendements identiques du gouvernement et de Mme Annick Billon (groupe Union Centriste) et plusieurs de ses collègues. Il modifie plusieurs articles du code du sport de façon à combler le vide juridique mis en lumière par le Conseil d’État, sans toutefois rendre obligatoire la création de sociétés commerciales distinctes pour le secteur masculin et le secteur féminin.
● Le 1° de l’article 9 A procède à une réécriture de l’article L. 122-1 du code du sport, qu’il scinde en deux parties.
Le I dispose que « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Deux cas de figure sont ainsi prévus afin de préserver la liberté organisationnelle des associations visées :
– lorsque l’association constitue une seule société commerciale, « elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ». Ce cas pourrait par exemple permettre de couvrir celui de la Ligue nationale de volley-ball, qui gère actuellement aussi bien les championnats de France féminin (Saforelle Power 6) que masculin (Marmara SpikeLigue) ;
– lorsque l’association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
Le II de l’article L. 122-1, dans la rédaction proposée, reprend la disposition actuellement en vigueur, selon laquelle une association sportive est tenue de constituer une société commerciale lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise, ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie, dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Il est toutefois précisé que ces seuils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales.
● Les 2° à 13° de l’article 9 A tirent les conséquences de la modification prévue au 1°, ouvrant la possibilité de créer deux sociétés commerciales, en procédant à des coordinations et à des adaptations rédactionnelles aux articles L. 122-4 (2°), L. 122-14 (3°), L. 122-15 (4°), L. 122-16 (5°), L. 122-16-1 (6°), L. 122-17 (7°), L. 122-18 (8°), L. 122-19 (9°), L. 211-5 (10°), L. 222-2-9 (11°), L. 222-2-10 (12°) et L. 222-2-10-1 (13°) du code du sport.
Plus spécifiquement, la modification portant sur l’article L. 122-14 (3°) prévoit que, lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives, « leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans ».
III. La position de la rapporteure
Pour des raisons plus longuement développées en commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi, la rapporteure Véronique Riotton se réjouit que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale.
Elle appelle ses collègues à adopter le présent article, qui est nécessaire et urgent à l’heure où certains clubs de football professionnel envisagent de procéder à des coupes budgétaires dans leur section féminine afin de limiter leur déficit d’exploitation et de faciliter leur passage devant la direction nationale du contrôle de gestion.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté huit amendements :
– six amendements rédactionnels de la rapporteure Véronique Riotton ;
– et, avec avis favorable de la rapporteure et du gouvernement, deux amendements identiques de MM. Pierrick Courbon (groupe Socialistes et apparentés) et Jean Bodart (groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), qui modifient l’article L. 122-9 du code du sport, pour permettre à une personne privée de consentir un prêt et de se porter caution ou de fournir un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. Ces amendements rectifient ainsi une incohérence entre les articles L. 122-7, qui autorise depuis 2017 ([194]) une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, et L. 122-9 du code du sport, qui n’avait pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
*
Article 9
Contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations et les ligues professionnelles, organes de contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives et contrôle de la multipropriété
l’état du droit
A. le champ d’intervention de la cour des comptes dans le domaine du sport
Définies par le chapitre Ier (Missions) du titre Ier (Missions et organisation) du livre Ier (la Cour des comptes) de la partie législative du code des juridictions financières, les missions de la Cour des comptes consistent à juger les gestionnaires publics (article L. 111-1), contrôler les comptes et la gestion de certains acteurs de droit public ou de droit privé (articles L. 111-2 à L. 111-12), évaluer les politiques publiques (article L. 111-13) et certifier les comptes des administrations publiques (article L. 111-14).
Dans ce cadre, la Cour contrôle notamment les fédérations sportives sur le fondement des articles L. 111-6 et L. 111-11 du code des juridictions financières ([195]). Deux rapports portant sur des fédérations ont ainsi été publiés par la Cour en février 2025 (sur la fédération française de cyclisme) et février 2026 (sur la fédération française de rugby).
Dans sa rédaction actuelle, le code du sport n’autorise en revanche pas la Cour des comptes à contrôler les ligues professionnelles et les sociétés commerciales que ces ligues peuvent créer pour assurer, en application de l’article L. 333-1, la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
En octobre 2024, la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a recommandé de modifier le code des juridictions financières pour reconnaître « à la Cour des comptes la mission de contrôler les comptes des ligues professionnelles et de leurs filiales commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de la subdélégation » ([196]).
B. le contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives opéré au sein des ligues professionnelles
En application de l’article L. 132-2 du code du sport, et en vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle sont tenues de créer en leur sein un organisme (souvent appelé DNCG [direction nationale du contrôle de gestion]), doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, chargé des trois missions suivantes :
– assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et des sociétés sportives membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitant l’adhésion à cette fédération ou cette ligue ;
– assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;
– assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
L’article L. 132-2 définit également les pouvoirs de ces organismes (qui peuvent, par exemple, effectuer des contrôles sur pièces et sur place au sein des associations et sociétés sportives placées sous leur autorité) ainsi que la nature des documents (par exemple les comptes certifiés) et des informations (par exemple l’engagement d’une procédure d’alerte) qu’ils sont tenus de recevoir. Le dernier alinéa de cet article impose également à ces instances d’établir chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive, un rapport public faisant état de leur activité. En revanche, le code du sport ne comporte aucune disposition relative à la composition de ces DNCG et à la qualification professionnelle de leurs membres, ces éléments étant déterminés par les règlements des ligues professionnelles auxquelles ces instances sont rattachées.
À ce jour, six sports ayant constitué une ligue professionnelle sont concernés par cet article : le basket, le cyclisme, le football, le handball, le rugby et le volley. Six organismes de contrôle interne existent donc ([197]). Conformément à l’article L. 132-2 précité, ils sont rattachés aux ligues professionnelles et non aux fédérations.
Les décisions rendues par ces organismes peuvent être contestées en appel devant des instances rattachées aux fédérations (par exemple la chambre d’appel de la fédération française de basketball ou le conseil fédéral d’appel de la fédération française de cyclisme). Une procédure de conciliation peut par ailleurs être engagée devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur le fondement de l’article L. 141-4 du code du sport.
En octobre 2024, la mission d’information précitée sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a formulé quatre recommandations visant à « renforcer le contrôle et le suivi des budgets des clubs et des ligues ». Il était ainsi suggéré de rattacher l’organe de contrôle prévu par l’article L. 132-2 du code du sport à la fédération sportive délégataire – et non plus à la ligue professionnelle – (recommandation n° 5), de confier à ces instances des missions de suivi renforcé sur les comptes des clubs, y compris après la période des transferts (recommandation n° 7), de donner aux fédérations et au ministère chargé des sports un rôle de suivi des préconisations de ces organes de contrôle (recommandation n° 8), et de donner aux DNCG et à la Cour des comptes la mission de contrôler les comptes des ligues professionnelles et de leurs filiales commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de la subdélégation (recommandation n° 8) ([198]).
C. le contrôle de la multipropriété des clubs
1. État des lieux de la multipropriété dans le sport français
Dans le domaine du sport, la multipropriété se définit comme la détention ou le contrôle, direct ou indirect, par une même personne physique ou morale, de plusieurs clubs évoluant dans la même discipline dans des championnats de différents pays.
La multipropriété est un phénomène en essor qui se concentre sur le football professionnel masculin. Dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France), près de la moitié des clubs font partie d’une multipropriété ([199]). En France, en 2024, selon le rapport de la mission d’information précitée, « 10 clubs de Ligue 1 [sur 18] sont intégrés dans des structures d’investissement multi-clubs […] ainsi que 7 clubs de Ligue 2 [sur 18] » ([200]). Depuis l’été 2023 le consortium BlueCo détient 99,8 % du Racing club de Strasbourg Alsace (RCSA) qui évolue dans le championnat de première division de football ([201]). Depuis 2020, le club de l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne (l’ESTAC), qui évolue dans le championnat de deuxième division de football, est détenu à 99 % par le City football group qui détient des équipes de football dans onze autres pays ([202]).
Le football professionnel féminin français est également de plus en plus concerné puisque cinq clubs du championnat de première division (l’Arkema Première ligue) sur douze appartiennent à un groupe multipropriétaire.
En revanche, en France, ni le basket-ball, ni le cyclisme, ni le handball, ni le rugby, ni le volleyball ne sont, pour l’heure, ne connaissent cette situation. Certaines disciplines ne peuvent ainsi pas être concernées parce que leur fédération internationale interdit cette pratique. Lors de son audition, M. Arnaud Platel, directeur de la ligne nationale de cyclisme a précisé que la multipropriété était interdite par l’Union cycliste internationale. De la même façon, M. Yann Roubert, président de la ligue nationale de rugby a rappelé que les articles 1.3 et 1.3.1 du règlement de l’European professional club rugby (EPCR), qui est la structure organisatrice des coupes d’Europe, interdit à un club participant à un tournoi d’avoir « la capacité directe ou indirecte, d’exercer une influence sur la direction, l’administration et/ou la performance sportive d’un autre club participant aux tournois » ([203]).
Comme l’a souligné le Racing club de Strasbourg Alsace, « il n’existe pas un modèle unique de multipropriété. Les structures varient fortement selon les investisseurs, les stratégies poursuivies et le niveau d’intégration entre les clubs » ([204]).
2. La multipropriété et le code du sport
Si le code du sport ne comporte pas le terme de « multipropriété », il en proscrit cependant le principe à l’échelle nationale. L’article L. 122-7 de ce code interdit ainsi à une même personne privée :
1° de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ([205]) ;
2° d’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
3° de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.
L’irrespect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 euros d’amende.
L’interdiction ainsi posée s’applique sous le contrôle des DNCG précitées qui, en application du 3° de l’article 132-2 du code de sport, sont tenus d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives (cf. supra).
La proscription de toute situation de multipropriété par l’article L. 122-7 du code du sport ne s’applique cependant que sur le territoire national et entre les seules sociétés sportives françaises.
3. La multipropriété suscite l’intérêt des parlementaires
Plusieurs travaux parlementaires récents ont été menés sur la question de la multipropriété.
En octobre 2024, la mission d’information précitée sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a formulé deux propositions portant, directement et indirectement, sur la multipropriété. La recommandation n° 35 visait à « mieux limiter et contrôler la multipropriété en lien avec l’UEFA et la FIFA pour préserver l’équité des compétitions sportives et protéger le modèle sportif européen » tandis que la recommandation n° 34 suggérait de « renforcer le contrôle de la DNCG sur les reprises de clubs en instituant un pouvoir de blocage » ([206]).
En avril 2025, M. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et plusieurs de ses collègues, dont MM. Corentin Le Fur et Xavier Breton, ont déposé une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel ([207]). Ce texte entend notamment préserver l’aléa sportif, autoriser la saisie de la DNCG par les supporters constitués en association et les collectivités locales, élargir la définition de l’interdiction de l’influence notable ou du contrôle exclusif ou conjoint d’une société et aggraver les sanctions encourues en cas de méconnaissance de l’article L. 122-7 du code du sport.
Le 7 octobre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il « observe une hausse des investissements étrangers et de la propriété étrangère dans le sport européen, et demande à la Commission de tenir compte de l’incidence de cette tendance lorsqu’elle soutient les efforts visant à préserver l’intégrité financière et l’équilibre compétitif du sport européen » ([208]).
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment de son dépôt l’article 9 comptait dix alinéas visant, d’une part, à insérer un article L. 111-12-1 nouveau dans le code des juridictions financières et, d’autre part, à modifier l’article L. 132-2 du code du sport.
A. l’institution d’un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales
Dans sa version initiale, l’article 9 complétait la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières par un article L. 111-12-1 autorisant la Cour des comptes à contrôler les comptes et la gestion :
– des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ;
– des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 de ce même code pour assurer la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
Ces dispositions s’inspirent de la recommandation n° 8 de la mission d’information précitée (cf. supra).
B. le renforcement du contrôle de gestion opéré au sein des ligues professionnelles
Dans sa version initiale, l’article 9 modifiait sur cinq points l’article L. 132-2 du code du sport relatif aux DNCG.
La première modification concerne l’instance de rattachement des DNCG. Alors que la rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 132-12 dispose que ces instances sont créées au sein des ligues professionnelles (« les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant »), il est proposé que ces organismes soient rattachés aux fédérations (« il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant »). Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, justifie ce choix, d’une part, par le souhait « d’éviter une trop grande proximité entre l’organisme de contrôle et la ligue, composée des sociétés sportives contrôlées » et, d’autre part, par la volonté « de prendre en compte l’hypothèse où la fédération n’aurait pas constitué une ligue professionnelle, mais plutôt une société commerciale, comme le prévoit la proposition de loi » ([209]).
La deuxième modification est une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi qui autorise une fédération à créer une société commerciale et à confier à cette entreprise, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Une référence à ce type de société commerciale est ainsi insérée au sein de l’article L. 132-2.
La troisième modification concerne le 3° de ce même article L. 132-2 qui confie aux organes de contrôle interne le soin « d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ». L’article 9 modifie cette rédaction et confie désormais à ces instances le soin « de rendre un avis » sur ces projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires et non plus d’« assurer leur contrôle et leur évaluation ». Dans son rapport, M. Savin considère que lorsqu’un club est repris par un investisseur douteux, « la publication d’un avis paraît de nature à déclencher une alerte, incitant les pouvoirs publics et acteurs du mouvement sportif à intervenir » ([210]).
La quatrième modification vise à assurer la publicité de l’avis ainsi rendu.
La cinquième modification prévoit que le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 du code du sport précise les modalités de fonctionnement de l’organe de contrôle interne précité ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Cette proposition s’inspire de la recommandation n° 8 de la mission d’information (cf. supra).
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, l’article 9 comportait douze alinéas insérant un article L. 111-12-1 dans le code des juridictions financières et modifiant l’article L. 132-2 du code du sport.
Deux amendements relatifs aux DNCG ont été adoptés à l’initiative, de M. Michel Savin, et de M. Claude Kern (Union centriste)
L’amendement de M. Savin apporte quatre modifications à l’article 9.
En premier lieu, il supprime le rattachement obligatoire de cet organe de contrôle interne à la fédération afin de tenir compte « de la diversité des organisations existantes » ([211]) et autorise son rattachement à une fédération comme à une ligue professionnelle.
En deuxième lieu, il prévoit que l’avis rendu par cet organisme sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives est un avis motivé.
En troisième lieu, il précise la nature de la mission de la DNCG (« le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique »), ajuste ses méthodes de travail (qui reposent notamment « sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale ») ([212]) et prévoit que cette entité « prononce des sanctions à caractère financier et sportif » à l’issue de chaque saison sportive « en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés ».
Enfin, la composition de cet organisme de contrôle est encadrée puisqu’il doit être « constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ».
L’amendement de M. Kern dispose pour sa part que lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de l’organisme de contrôle sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette disposition fait écho à la première modification introduite par l’amendement de M. Savin qui rend possible le rattachement de cette entité à une fédération comme à une ligue professionnelle.
Les dispositions relatives aux incompatibilités adoptées par le Sénat sont intéressantes dans leur principe mais soulèvent la question de la chaîne Ligue 1 +.
En prévoyant que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs, l’article 8 conduirait, par exemple, le directeur général de Ligue 1 + à ne plus pouvoir exercer de fonction au sein de l’entreprise « La Société Filiale LFP 2 » qui a été créée en juin 2025 par LFP media pour assurer la diffusion de Ligue 1 + sur le territoire français alors, qu’à ce jour (et jusqu’à la date d’effet de sa démission, à la fin du mois de mai 2026), M. Nicolas de Tavernost est à la fois directeur général de Ligue 1 + et président de la Société Filiale LFP 2.
Une telle interdiction s’appliquerait aussi à son successeur.
Si la rédaction du deuxième alinéa de l’article 8 n’évolue pas, la question de la manière dont LFP media assure le contrôle de Ligue 1 + se posera.
Pour ce motif, le rapporteur proposera de modifier cet article afin de permettre au directeur général de LFP media, ou de toute autre société similaire, d’exercer des fonctions au sein d’une société chargée de la diffusion des programmes sportifs de LFP media, ou de toute autre société similaire.
En complément, le rapporteur proposera de préciser la rédaction relative à la « société de paris sportifs » figurant à l’article 8.
À l’issue de son examen en séance publique, l’article 9 comporte vingt-deux alinéas insérant un article L. 111-12-1 dans le code des juridictions financières, modifiant l’article L. 132-2 du code du sport, insérant un article L. 132-3 dans ce même code et complétant l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Six amendements ont été adoptés en séance à l’initiative, pour deux d’entre eux, de M. Michel Savin, pour deux autres, du gouvernement, et, pour les deux derniers, de MM. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, écologiste et républicain) et Bernard Fialaire (Rassemblement démocratique et social européen).
Les modifications adoptées portent sur les modalités du contrôle de la Cour des comptes, sur le contrôle interne par des organismes indépendants, sur la multipropriété et sur la lutte contre le blanchiment.
S’agissant du contrôle de la Cour des comptes, l’amendement de M. Savin, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, complète le texte de la commission en deux points. En premier lieu, il précise que la compétence de la Cour porte non seulement sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport, mais également sur « les fédérations sportives agréées ». Cet ajout vise à consolider une compétence existante. En complément, cet amendement précise que la compétence dévolue à la Cour peut s’exercer sur les cinq exercices comptables antérieurs à la promulgation de la présente loi.
S’agissant des organismes de contrôle interne, les trois amendements adoptés modifient ou complètent la rédaction adoptée en commission.
Un amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, est un amendement de coordination avec l’article 1er de la proposition de loi qui autorise une fédération sportive délégataire à créer une ligue professionnelle pour le secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin. Cet amendement modifie l’article 9 pour remplacer la référence à une « ligue professionnelle » par une référence aux ligues féminine et masculine.
Le second amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, est d’ordre rédactionnel.
Un amendement de M. Lozach, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, entend, selon son exposé des motifs, « garantir davantage l’expertise et l’indépendance des organismes de contrôle et de gestion ». À cet effet, il relève tout d’abord de la moitié à « au moins deux tiers » la proportion des professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance au sein des DNCG. Par ailleurs, il institue certaines incompatibilités interdisant à ces professionnels, d’une part, d’exercer un mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle à laquelle leur organe de contrôle est rattaché et, d’autre part, de détenir un droit de vote ou une part de capital dans une société sportive mentionnée à l’article L. 122-2 du code du sport ([213]) ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333-1 de ce même code.
S’agissant de la multipropriété, un amendement de M. Fialaire, adopté avec l’avis favorable de la commission mais contre la position du gouvernement, entend, selon son exposé des motifs, « garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122-7 du code du sport ». À cet effet, un nouvel article L. 132-3 est inséré dans le code du sport prévoyant que la DNCG « veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122-7 » lors de « toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle » et ce « afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles ». Cette disposition complète l’avis motivé prévu au huitième alinéa de l’article 9 sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
S’agissant de la lutte contre le blanchiment, un amendement de M. Savin, adopté avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement, modifie l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour ajouter les organes de contrôle visés à l’article L. 132-2 du code du sport à la liste des instances et des professions assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin). Les DNCG rejoindraient dans cette liste les agents sportifs qui sont déjà visés au 16° de cet article.
B. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Lionel Duparay, approuve le sens général de l’article 9 mais considère que si certaines de ces dispositions peuvent être adoptées sans modifications autres que rédactionnelles, plusieurs autres devraient être à la fois modifiées et complétées. Ainsi, le rapporteur est :
– favorable aux dispositions relatives à la Cour des comptes ;
– défavorable aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment (qui sont déjà satisfaites par le droit actuel) mais favorable à un autre aménagement soutenant cet objectif ;
– favorable aux dispositions relatives à la multipropriété sous réserve de les compléter par un renforcement de la transparence sur ces opérations et par l’insertion dans le code du sport du principe d’aléa sportif ;
– favorable aux dispositions relatives au contrôle de gestion sous réserve de les modifier et de renforcer les prérogatives des DNCG relatives au contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
C. les dispositions relatives à la Cour des comptes peuvent être adoptées sans modification
Les dispositions relatives à la Cour des comptes sont opportunes et n’appellent pas de modification autre que rédactionnelle. Il est donc proposé de les adopter.
D. les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment devraient être modifiées
Les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale.
En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite. Ainsi, « l’article L. 561-28 du code monétaire et financier permet d’ores et déjà aux fédérations dont font partie les organes de contrôle, institués par les ligues professionnelles en application de l’article L. 132-2 du code des sports, d’informer Tracfin de toute information utile à ses missions » ([214]).
Le rapporteur partage l’avis de Tracfin et confirme que le droit actuel autorise déjà des échanges d’informations entre les organes de contrôle et les services de renseignement financier de l’État. Lors de son audition, M. Jean-Marc Mickeler, président de la commission de contrôle des clubs professionnels [de football] de la direction nationale du contrôle de gestion, a par exemple indiqué que quatre contrôles menés par cette instance sur des agents sportifs sont en cours de transmission d’informations à Tracfin.
Le rapporteur considère par ailleurs que la lutte contre le blanchiment dans le mouvement sportif pourrait faire l’objet d’une autre adaptation législative. Dans sa rédaction actuelle, le V de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier prévoit ainsi que « sous réserve de l’application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction ». Or, ce V ne vise pas les fédérations sportives (visées au 13° de l’article du I de l’article L. 561-36) qui sont pourtant tenues d’assurer le contrôle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme applicables aux agents sportifs. Il serait ainsi utile que les fédérations concernées soient tenues de publier un tel rapport annuel ce qui, en 2025, aurait concerné douze fédérations ([215]).
Interrogé sur cette proposition, Tracfin a considéré qu’il « serait tout à fait pertinent d’aligner les obligations des fédérations sportives sur celles des autres autorités de contrôle » ([216]).
Pour éviter de faire peser une charge administrative supplémentaire sur les fédérations concernées par un petit nombre d’agents sportifs, cette obligation pourrait s’appliquer aux seules fédérations concernées par un nombre d’agents sportifs en activité supérieur à un seuil déterminé par décret.
E. les dispositions relatives à la multipropriété pourraient être complétées par un renforcement DE LA TRANSPARENCE SUR CES OPÉRATIONS et par L’INSERTION DANS LE CODE DU SPORT DU PRINCIPE D’ALÉA SPORTIF
L’article 9 comprend deux dispositions relatives à la multipropriété : une indirecte (à l’alinéa 8) et une directe (aux alinéas 18 à 20).
Le rapporteur n’est pas défavorable au principe même de la multipropriété, qui peut constituer un moyen utile pour favoriser le rachat d’un club ou accompagner son développement comme l’atteste la remontée en Ligue 1 de l’ESTAC à l’issue de la saison 2025-2026 ou le beau parcours du RCSA en UEFA Conference league lors de cette même saison.
Lors de son audition, M. Edwin Pindi, président exécutif et directeur général de l’ESTAC, a souligné l’importance des synergies (en termes notamment de data, d’encadrement médical et de marketing) permises par l’appartenance à un groupe ainsi que les investissements projetés par le City football group qui vient d’acquérir un terrain pour y construire de nouveaux locaux destinés au siège social, au centre de formation et au centre d’entraînement du club. Dans sa réponse écrite au questionnaire du rapporteur, le RCSA a notamment souligné « la solidité financière apportée par un actionnaire sérieux » ainsi que la « capacité d’investissement » de BlueCo dans le stade la Meinau, « dans le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle, dans l’Académie, ainsi que dans des équipements publics utilisés par l’équipe Réserve et l’équipe féminine ». ([217])
Le rapporteur souligne cependant que la solidité financière des fonds d’investissement multipropriétaires ne constitue pas une règle absolue, comme l’a montré en 2024 la faillite du groupe 777 Partners qui avait racheté le Red Star football club de Saint-Ouen en 2022.
En dépit de son intérêt ponctuel en termes de moyens, le rapporteur constate que la multipropriété suscite des inquiétudes légitimes motivées notamment par le fait que sur les dix clubs de Ligue 1 en situation de multipropriété, un seul, le Paris Saint-Germain, constitue le club majeur au sein de ces multipropriétés. Tous les autres clubs français sont des « clubs satellites » placés dans une situation de coopération, voire de subordination, par rapport au club central. Comme M. Corentin Le Fur l’a fait observer lors de son audition, les clubs français, sont à la fois « les vassaux » et les « parents pauvres de la multipropriété ».
Dans ce contexte, si les dispositions de l’article 9 vont dans le bon sens, ces éléments mériteraient d’être complétés en plusieurs points.
1. Étendre l’avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et confier à la DNCG un droit de veto lorsque la situation financière de la société est menacée
Le huitième alinéa de l’article 9 impose à la DNCG de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Si cet alinéa ne concerne pas uniquement les opérations de rachat dans le cadre d’une multipropriété, il les inclut également.
Le rapporteur considère que la mesure adoptée par le Sénat est opportune mais trop restrictive. Il considère ainsi que la DNCG ne devrait pas se contenter de rendre un avis motivé mais devrait se voir confier le pouvoir de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
L’alinéa 7 de l’article 1er A de la présente proposition de loi confie cette compétence à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire. Comme cela est expliqué dans le commentaire de cet article, il serait plus pertinent d’attribuer cette nouvelle mission à la DNCG qui possède les compétences requises et peut, par exemple, déjà prononcer, dans certaines circonstances, des mesures d’interdiction de participation à un championnat.
2. Renforcer la transparence sur les opérations de multipropriété
Les alinéas 18 à 20 introduisent un article L. 132-3 dans le code du sport qui impose à l’organe de contrôle interne de veiller « au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122-7 afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » lors de « toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle ».
Si cette disposition est opportune, elle mérite cependant d’être complétée par un renforcement de la transparence sur les opérations de multipropriété conduites par des investisseurs étrangers.
Les clubs français constituent effectivement une cible privilégiée des investisseurs mutlipropriétaires en raison de leur faible valorisation ([218]).
Si le rapporteur considère qu’il serait inopportun de proscrire tout rachat d’un club français par un fonds d’investissement étranger multipropriétaire, il est en revanche favorable au renforcement de la transparence sur ces projets d’acquisition et entend déposer plusieurs amendements en ce sens.
En premier lieu, et dans le prolongement de l’article 1er de la proposition de loi précitée de MM. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues, le rapporteur est favorable, sous réserve de la recevabilité d’un tel amendement, à l’introduction du principe de l’aléa sportif dans le code du sport. La définition de ce principe pourrait rappeler, selon les termes de cet article 1er, qu’il « existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée ». Cette suggestion, qui concerne autant le sport professionnel que le sport amateur, repose également sur l’attachement des acteurs du mouvement sportif à ce principe. Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, l’association nationale des ligues de sport professionnel a ainsi indiqué que « l’objectif de la préservation de l’aléa sportif est une préoccupation partagée par l’ensemble des fédérations et des ligues professionnelles françaises ; leur responsabilité étant d’assurer l’incertitude du résultat sportif et le déroulement de leurs compétitions dans des conditions éthiques » ([219]).
En second lieu, le rapporteur est favorable à ce que le ministère des sports soit autorisé à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis pourrait être rendu, dans des conditions précisées par décret, à l’initiative du ministre chargé des sports, d’une collectivité territoriale concernée par cette opération ou d’une association nationale ou locale représentative de supporters. Cette idée, qui dépasse le seul cadre de la multipropriété, vise à compléter le contrôle financier qui serait exercé par la DNCG afin de permettre au ministère des sports de se prononcer, par exemple, sur les engagements pris par des investisseurs en termes de formation. Les centres de formation français constituent le point fort du modèle sportif français. Ils doivent donc être protégés et il ne serait pas acceptable que ces lieux deviennent des incubateurs pour la formation de joueurs étrangers au détriment de leur rôle de formation des joueurs nationaux susceptibles, à terme, d’alimenter les équipes de France.
Ces différents compléments paraissent de nature à renforcer l’encadrement de la multipropriété sans en interdire le principe.
F. les dispositions relatives au renforcement du contrôle de gestion devraient être à la fois simplifiées et renforcées
L’article 9 modifie la composition des DNCG (alinéa 10) ainsi que leurs méthodes de travail (alinéa 15). Les mesures proposées sont intéressantes mais mériteraient d’être adaptées et complétées par un renforcement des missions de ces organes en matière de contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
1. La composition des organes de contrôle interne
L’alinéa 10 de l’article 9 prévoit que les DNCG doivent être constituées, à hauteur d’au moins deux tiers de leurs membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance dénués de tout lien électif ou d’affaires avec la fédération, la ligue professionnelle et les sociétés commerciales dont ils assurent le contrôle.
Ces dispositions appellent plusieurs observations.
S’agissant des règles de qualification, le rapporteur observe que les règlements actuels des instances sportives imposent déjà des critères de qualification et des règles d’incompatibilité aux membres de leurs organes de contrôle ([220]). Dans ce contexte, si le renforcement des critères de qualification peut être envisagé, il doit l’être dans des termes moins restrictifs que ceux adoptés par le Sénat. Lors de l’audition des instances de contrôle, de nombreuses DNCG ont plaidé pour assouplir la définition proposée en prévoyant que les deux tiers de professions qualifiées ne se limitent pas – comme cela est proposé – aux professionnels de la comptabilité, de l’audit ou de la finance mais incluent également des professionnels du droit. Le rapporteur partage cette observation et proposera d’ouvrir la liste des professionnels qualifiés aux métiers juridiques.
S’agissant des règles d’incompatibilité applicables aux membres des organes de contrôle interne, celles-ci sont également déjà présentes dans la plupart des règlements des instances sportives et satisfont les conditions posées par le dixième alinéa de l’article 9, voire vont au-delà en proscrivant par exemple l’appartenance des membres des organes de contrôle aux instances de direction d’un club ou d’une équipe professionnels. Sur ce point, l’alinéa 10 viendrait donc conforter des pratiques existantes et peut être adopté sans modification.
S’agissant des règles d’indépendance des DNCG, le rapporteur souligne que les dispositions adoptées par le Sénat présentent l’inconvénient de ne pas aligner l’indépendance de ces organes de contrôle sur celle des comités d’éthique des fédérations délégataires. À l’origine, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs disposait que les comités d’éthique des fédérations délégataires (article 1er) et les organes de contrôle interne des ligues professionnelles (article 12) possédaient un « pouvoir d’appréciation indépendant ». Si cette formulation figure toujours à l’article L. 132-2 du code du sport, elle ne figure en revanche plus à l’article L. 131-15-1 de ce même code relatif aux comités d’éthique. L’article 39 (II) de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a effectivement modifié cette mention et prévu que les fédérations délégataires « garantissent l’indépendance » de ces comités, ce qui constitue une garantie plus forte.
L’adoption d’une telle formulation pour les DNCG serait de nature à conforter leur indépendance et éviterait l’existence de formulations concurrentes dans le code du sport.
2. Les méthodes de travail et le pouvoir de sanction des organes de contrôle interne
L’alinéa 15 de l’article 9 modifie la définition de la mission des organes de contrôle interne, précise leur méthode de travail et prévoit que ces entités prononcent des sanctions à caractère financier et sportif à l’issue de chaque saison sportive en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés.
Si les précisions apportées à la définition de la mission et des méthodes de travail de ces instances n’appellent pas de remarque particulière, plusieurs observations peuvent être faites sur les modifications apportées au pouvoir de sanction des DNCG.
L’alinéa 15 prévoit ainsi qu’« à l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés » la DNCG « prononce des sanctions à caractère financier et sportif ». Le moment de la décision, la nature des infractions envisagées et l’automaticité des sanctions prévue appellent des réserves.
Le moment de la décision (« à l’issue de chaque saison sportive ») n’est pas opportun puisque de nombreuses DNCG ont indiqué qu’elles exercent leur pouvoir de contrôle et peuvent prononcer des mesures de gestion tout au long de la saison et pas seulement à la fin de celle-ci. Pour ces raisons, la mention « à l’issue de chaque saison sportive » mérite d’être supprimée.
La référence aux « écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés » est trop rigide puisqu’elle ne permet pas de prendre en compte des situations imprévisibles (par exemple la défaillance d’un partenaire commercial) susceptibles d’expliquer ces écarts significatifs. Plusieurs DNCG ont émis le souhait de pouvoir sanctionner une intention de dissimulation ou de tromperie dans la présentation des comptes initiaux plutôt que ces écarts significatifs. Le rapporteur partage cet avis.
Enfin, la dernière phrase de l’alinéa 15 prévoit qu’à l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, la DNCG « prononce des sanctions à caractère financier et sportif ». Cette formule impérative ne peut que susciter l’étonnement puisqu’elle repose sur un principe d’automaticité – l’indicatif valant impératif (l’organisme « prononce des sanctions »). Une formulation plus prudente (l’organisme « peut prononcer des sanctions ») serait préférable pour, d’une part, laisser aux organes de contrôle un pouvoir d’appréciation et, d’autre part, tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État qui proscrit l’automaticité des sanctions ([221]).
3. Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs
Le 2° de l’article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle la mission d’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
Cet article n’est modifié ni par l’article 2 bis qui traite principalement des missions des agents sportifs et de leurs conditions de formation, ni par l’article 9.
Comme cela est indiqué dans le commentaire de l’article 2 bis, les pouvoirs des DNCG mériteraient pourtant d’être complétés pour leur permettre d’exercer pleinement leur mission de contrôle financier de cette profession. Une évolution en ce sens a été sollicitée par la très grande majorité des ligues, des fédérations et des organes de contrôle entendues par le rapporteur. Plusieurs modifications paraissent ainsi nécessaires pour, d’une part, lutter contre des montages financiers de plus en plus opaques et, d’autre part, assurer une certaine homogénéité des pouvoirs de ces instances.
Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs exercé par les DNCG mériterait d’être complété. Ces adaptations complémentaires devraient également contribuer à améliorer l’implication, notoirement insuffisante, des agents sportifs dans la mise en œuvre du 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier qui les assujettit à des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. Comme le dernier rapport d’activité de Tracfin le souligne, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin » ([222]).
Sur ce point, les choses doivent changer.
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Seize amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (11), de MM. Éric Coquerel (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) (2), Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés), Jean-Claude Raux (Écologiste et Social) et Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates).
Onze amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur dont trois d’ordre rédactionnel. Les huit autres amendements visent à :
– renforcer l’indépendance des DNCG pour l’aligner sur celle des comités d’éthique ;
– prévoir la présence de professionnels du droit au sein de ces instances ;
– autoriser les DNCG à prononcer des sanctions à caractère financier et sportif en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés lorsque ces écarts caractérisent une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes ;
– permettre aux DNCG de s’opposer à un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ;
– renforcer les capacités de contrôle des DNCG sur l’activité des agents sportifs ;
– autoriser le ministre chargé des sports à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis peut être rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine d’une association représentative des supporters ou des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ;
– imposer aux fédérations comportant un nombre minimum d’agents sportifs de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les cinq amendements adoptés à l’initiative de MM. Éric Coquerel, Pierrick Courbon, Jean-Claude Raux et Mme Delphine Lingemann portent sur des thèmes différents.
Les deux amendements adoptés à l’initiative de M. Éric Coquerel élargissent la mission des DNCG au contrôle du respect du principe d’aléa sportif et renforcent les prérogatives de ces instances lors des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives dans le cadre notamment d’une opération en multipropriété. La saisine des DNCG est également ouverte à certaines associations de supporters et aux collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort desquels la société sportive a son établissement principal. Un pouvoir de contrôle et d’opposition à ces opérations est aussi reconnu au ministre chargé des sports.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés) limite la part de la masse salariale de chaque association sportive à 65 % de son budget.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Jean-Claude Raux (Écologiste et Social) confie aux DNCG le soin d’assurer le contrôle et l’évaluation, d’une part, des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles et, d’autre part, des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
L’amendement adopté à l’initiative de Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates) définit l’objet du contrôle exercé par les DNCG sur les agents sportifs et reconnaît des pouvoirs d’investigation à ces instances pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières s’imposant aux agents sportifs.
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Article 9 bis (nouveau) Reconnaissance du principe d’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel
Introduit par la commission
L’article 9 bis complète l’article L. 100-1 du code du sport pour assurer la reconnaissance de l’« aléa sportif » comme « principe fondamental du sport professionnel ».
Le présent article résulte de l’adoption par la commission de deux amendements identiques du rapporteur, M. Lionel Duparay (Droite républicaine), et de M. Éric Coquerel (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) qui complètent l’article L. 100-1 du code du sport par un alinéa reconnaissant l’« aléa sportif » comme « principe fondamental du sport professionnel ».
Premier article du code du sport, l’article L. 100-1 définit les grands objectifs et le cadre général du sport amateur comme professionnel. Cet article indique ainsi que :
– le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général ;
– la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies ;
– cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique. Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif ;
– la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.
L’article 9 bis complète cette énumération par un alinéa disposant que « l’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. ».
Pour des raisons de recevabilité de l’amendement concerné, la nouvelle mention insérée à l’article L. 100-1 est limitée au seul sport professionnel.
Cette disposition s’inscrit dans un contexte marqué par l’important développement de la multipropriété dans le football professionnel et par les questions soulevées par l’incidence éventuelle de cette pratique sur l’intégrité des compétitions sportives.
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Article 9 ter (nouveau) Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
Introduit par la commission
Le présent article modifie la définition du plafonnement salarial (communément appelé salary cap) figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates) qui modifie la définition du plafonnement salarial figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.
L’article L. 131-16 détermine la compétence des fédérations délégataires en matière de règles techniques, de règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés et de règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions organisées par ces fédérations. En ce dernier domaine, il est précisé que ces règlements peuvent contenir des dispositions relatives, d’une part, au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et, d’autre part, au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Ce montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive constitue une forme de plafonnement salarial. En pratique, le rugby et le basket professionnels ont recours à ce salary cap dont le périmètre a pu soulever récemment certaines questions.
L’article 9 ter entend lever ces interrogations en clarifiant la définition de ce dispositif. À cet effet, l’article 9 ter précise que le salary cap correspond au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ».
L’exposé des motifs de l’amendement de Mme Lingemann souligne, d’une part, que « le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés » et, d’autre part, confirme que « ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées » ([223]).
L’article 9 ter a été adopté en dépit de la demande de retrait formulée par le rapporteur qui avait déposé un amendement concurrent dont les contours étaient un peu plus larges puisqu’il incluait également les indemnités dans le périmètre du salary cap.
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Chapitre III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10
Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
l’état du droit
En 2024, selon l’Arcom, « 18 % des Français déclarent utiliser des moyens illicites pour regarder des retransmissions sportives ». « Le sport le plus concerné par les pratiques illicites reste le football, essentiellement la Ligue 1 et la Ligue des champions » ([224]). Selon la Ligue de football professionnel (LFP), 35 % des « fans de football » regarderaient des matchs de manière illicite ([225]) ce qui, selon M. Nicolas de Tavernost, directeur général de Ligue 1 +, « représente 400 000 à 800 000 abonnés potentiels qui n’ont pas pu être recrutés par Ligue 1+ et beIN Sports cette saison » ([226]).
Le piratage porte atteinte aux droits des diffuseurs officiels des compétitions sportives (qu’il s’agisse de diffuseurs « payants », comme Canal + ou beIN Sports, ou gratuits, comme France Télévisions), prive l’État et la sécurité sociale d’importantes ressources ([227]), affecte le rendement de la « taxe Buffet » ([228]), profite à des intermédiaires opaques régulièrement en lien avec des activités criminelles ([229]) et expose les consommateurs à une utilisation malveillante de leurs données personnelles.
L’article 10 rénove en profondeur les outils actuels de lutte contre le piratage des programmes audiovisuels sportifs dont l’efficacité se heurte au développement de nouveaux usages illicites.
A. le dispositif de lutte contre le piratage sportif
La lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives repose sur les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport ainsi que, pour la matière pénale, sur les articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et sur l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
1. Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport
Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport ont été institués par l’article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique modifié par l’article 50 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
L’article L. 333-10 permet, d’une part, aux titulaires de droits audiovisuels sportifs de solliciter l’autorité judiciaire et l’Arcom pour protéger leurs droits, et, d’autre part, confie à cette dernière la charge d’établir des modèles d’accord permettant de lutter de manière préventive contre le piratage.
L’article L. 333-11 définit les pouvoirs des agents habilités et assermentés de l’Arcom pour constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits des titulaires de droits audiovisuels sportifs.
Ces deux articles ne sont complétés par aucune disposition réglementaire du code du sport.
a. La lutte contre le piratage repose sur un système mixte conjuguant action judiciaire et action administrative
L’article L. 333-10 du code du sport organise une procédure en deux temps, connue sous le nom d’« injonctions dynamiques », qui comprend une phase judiciaire et une phase administrative.
La phase judiciaire fait l’objet des I et II de l’article L. 333-10.
Saisi par un titulaire de droits d’exploitation, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif sur une compétition ou une manifestation sportive, une ligue sportive professionnelle ou le titulaire d’un droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle victime d’« atteintes graves et répétées » à ces droits « occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives », le président du tribunal judiciaire peut décider « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Le juge peut ainsi décider, pour une durée maximale de douze mois, et au besoin sous astreinte, des « mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français [à tout service litigieux] « identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance ». Les parties tenues de prendre ces mesures ne sont pas les services illicites mais les intermédiaires techniques permettant d’y accéder (par exemple des fournisseurs d’accès à internet [FAI] ou des moteurs de recherche).
L’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) a indiqué que « s’agissant par exemple de Roland-Garros, le tournoi se déroule sur trois semaines consécutives. En amont de la compétition, la Fédération française de tennis identifie, avec l’appui de prestataires techniques, des sites pirates déjà actifs lors des tournois sur terre battue qui précèdent Roland-Garros et donc susceptibles de diffuser illicitement le tournoi. Des constats sont réalisés par huissier afin d’obtenir, avant le début du tournoi, une ordonnance de blocage » ([230]).
La phase administrative, qui fait l’objet du III de l’article L. 333-10, organise l’intervention de l’Arcom à l’encontre de tout « service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance » rendue par le président du tribunal judiciaire. Saisis par les titulaires de droits ayant sollicité l’autorité judiciaire, des agents habilités et assermentés de l’Arcom constatent la nouvelle violation alléguée des droits d’exploitation ou de diffusion ([231]). Ensuite, sur la base de ce constat et de la décision judiciaire initiale, l’Arcom peut « notifier les données d’identification » des nouveaux services litigieux « aux personnes mentionnées par l’ordonnance » « afin qu’elles prennent les mesures ordonnées » par le juge.
Autrement dit, l’Arcom intervient après le président du tribunal judiciaire pour actualiser les mesures judiciaires initiales et ordonner des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement à l’encontre des intermédiaires techniques permettant d’accéder aux services litigieux non encore identifiés à la date où cette ordonnance a été rendue. Comme l’a dit M. Denis Rapone, membre du collège de l’Arcom, lors de son audition, « l’Arcom assure le service après-vente du juge ».
L’action de l’Arcom n’est pas automatisée et suppose une intervention humaine systématique pour vérifier le fonctionnement des services en cause, établir un procès-verbal et agir auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance.
Ainsi organisé, le dispositif mixte institué par l’article L. 333-10 assure le respect, d’une part, des droits des titulaires de programmes audiovisuels sportifs et, d’autre part, de la liberté de communication dans les conditions définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([232]).
b. L’Arcom peut adopter des modèles d’accord instaurant un cadre contractuel préventif
Le IV de l’article L. 333-10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que les titulaires de droits, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées à ces droits sont invités à conclure.
L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive concernée ainsi que la répartition du coût des mesures ordonnées.
Ces modèles d’accord ont vocation à « instaurer un cadre contractuel préventif » ([233]).
En complément, et sur le fondement de l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, l’Arcom est également chargée d’une mission d’encouragement au développement de l’offre légale dont elle doit, en application de cet article, « renforcer la visibilité et le référencement ». À ce titre, l’Arcom a par exemple développé un portail de référencement des sites et services respectueux du droit d’auteur (www.arcom.fr/sites-plateformes) qui recense plus de 500 noms et dont 25 proposent des contenus sportifs.
c. Dans le domaine du sport, l’Arcom ne peut pas établir de liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins
L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
Lors de son audition, M. Denis Rapone a fait observer que cette procédure, dite de « liste noire », se limite aujourd’hui à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles et n’inclut pas la lutte contre le piratage des retransmissions sportives.
2. Les dispositions pénales
Dans sa rédaction actuelle, le code du sport ne comprend aucun article pénalisant la retransmission illicite de manifestations et de compétitions sportives ou la facilitation de celle-ci.
Les procédures pénales susceptibles d’être engagées reposent sur plusieurs articles du titre VI de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et sur l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Six articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 peuvent être invoqués à l’appui de démarches contentieuses :
– l’article 79-1 punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. En revanche, cette infraction ne s’applique pas aux chaînes gratuites ;
– l’article 79-2 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1 ;
– l’article 79-3 punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’organisation en fraude des droits de l’exploitant du service de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 79-1 ;
– l’article 79-4 punit de 7 500 euros d’amende l’acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1 ;
– l’article 79-5 prévoit qu’en cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires ;
– l’article 79-6 dispose que même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l’une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal judiciaire peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article 79-1, des documents techniques, plans d’assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
Des actions contentieuses peuvent également être engagées sur le fondement de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle qui punit la contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende et de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits ont été commis en bande organisée.
B. le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancÉes mais se heurte au développement de nouvelles pratiques illicites
1. Le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancées
Selon une étude remise récemment par l’Arcom à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, « la consommation illicite de contenus dématérialisés a nettement diminué depuis 2021. L’audience des services illicites se situe aujourd’hui à son niveau le plus bas jamais mesuré, avec une diminution de 35 % entre 2021 et 2025 » ([234]). L’audience des sources de diffusion illicite concernerait ainsi 7,7 millions d’internautes contre 11,7 millions en 2021 ([235]).
Cette évolution favorable, que l’APPS et la LFP nuancent néanmoins ([236]), est imputable aux effets du dispositif prévu à l’article L. 330-10 du code du sport.
En matière judiciaire, les titulaires de droits sportifs ont obtenu, en première instance et en appel, que des mesures soient prononcées, parfois de manière préventive, à l’encontre de fournisseurs d’accès à internet (FAI), de moteurs de recherche et, plus récemment, de fournisseurs de réseau privé virtuel (VPN), de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de systèmes de noms de domaine (DNS) alternatifs ([237]). De 2022 à 2025, 4 131 noms de domaine ont été bloqués à la demande des tribunaux judiciaires (dont 1 657 sites sportifs) ([238]). Sur la même période, la phase administrative a permis le blocage de 15 189 noms de domaine supplémentaires à la suite des notifications de l’Arcom, dont 12 606 sites sportifs (83 %).
Au total, 19 320 noms de domaine ont été bloqués et 27 % des consommateurs de streaming illicite auraient été confrontés à un blocage dont 21 % plusieurs fois. Le nombre de blocage de sites sportifs a été multiplié par 8 entre 2022 et 2025.
En 2023, le volet préventif prévu au IV de l’article L. 333-10 a pour sa part servi de fondement à la conclusion d’un accord entre la fédération française des télécoms, la société Free et l’APPS dans le but de lutter contre le piratage des contenus sportifs. Selon l’Arcom, « les FAI et les exploitants de moteurs de recherche exécutent l’ensemble des mesures notifiées par l’Arcom, dans des délais très courts pour les FAI signataires de l’accord (quelques minutes seulement) et dans un délai d’environ trois jours ouvrés en moyenne pour les exploitants de moteurs de recherche. En revanche, s’agissant des DNS alternatifs – même s’ils sont désormais parfaitement intégrés au dispositif – l’exécution des mesures de blocage est partielle, tout comme pour les VPN » ([239]).
Seul le volet pénal semble peu utilisé. L’APSS ne recense ainsi, depuis 2021, que 27 condamnations et 22 compositions pénales dont 19 ont été récemment prononcées par le parquet d’Arras ([240]).
L’efficacité du dispositif figurant à l’article L. 330-10 du code du sport se heurte par ailleurs au développement de nouveaux usages.
2. Le développement de nouveaux usages diminue l’efficacité du dispositif de lutte contre le piratage
Dans l’étude précitée, l’Arcom observe que « les stratégies de contournement des mesures de blocage des services illicites en ligne se sont multipliées » ([241]).
Ces techniques s’appuient « pour la plupart, sur des technologies neutres par essence mais dont l’utilisation est détournée à des fins illicites. Il s’agit essentiellement des VPN […] et des services de DNS alternatifs ». Par ailleurs, « certains modes plus récents de consommation, tels que la télévision par internet (IPTV) ([242]), ont prospéré grâce au développement du très haut débit ». Si ces technologies sont légales, « elles peuvent être utilisées à des fins de diffusion et de consommation illicites, tout particulièrement pour les contenus sportifs. Le recours aux services d’IPTV illicites est une forme de piratage qui s’est largement développée au cours des trois dernières années. Généralement payantes, ces offres "tout-en-un" proposent pour une somme modique un accès à des milliers de chaînes TV et à des dizaines de milliers de contenus à la demande. » ([243])
« Le détournement de l’usage des services de VPN et de DNS à des fins de consommation illicite constitue une pratique de plus en plus utilisée : 66 % des Français ayant des usages illicites ont recours à un VPN ou un DNS alternatif » ([244]). Selon l’APPS, « sur 9 millions d’utilisateurs de services pirates en France, ce sont plus de 5 millions d’internautes qui utilisent […] des offres IPTV illicites (contenus sportifs, cinématographiques et audiovisuels confondus) » ([245]).
Dans ce contexte, selon l’Arcom, « les outils pensés par le législateur, s’ils ont fait leur preuve, se révèlent aujourd’hui insuffisants » et « l’urgence est à l’automatisation partielle des dispositifs de blocage, particulièrement pour les retransmissions sportives en direct » ([246]). Comme l’a dit M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, lors de son audition, « avec le cadre juridique et les moyens humains actuels, on a atteint une forme de plateau ».
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la proposition de loi, l’article 10 comptait 26 alinéas qui, d’une part, modifiaient l’article L. 333-10 du code du sport et, d’autre part, inséraient deux articles L. 333-12 et L. 333-13 nouveaux dans ce même code.
Selon l’exposé des motifs de ce texte, les mesures projetées poursuivaient trois objectifs : « mettre en place un système automatisé afin d’assurer le blocage en temps réel, pendant la diffusion en direct d’un événement sportif, de l’accès à des sources de diffusion illicites », permettre à l’Arcom « de communiquer aux signataires des accords volontaires anti-piratage une liste des données d’identification des services de communication au public en ligne qui font l’objet de mesures de blocage », et introduire dans le code du sport « des délits spécifiques » ([247]).
A. la mise en place d’un système automatisé de blocage en temps réel de l’accès aux sources illicites de diffusion des contenus sportifs
Les alinéas 1 à 10 de l’article 10 apportent plusieurs changements à l’article L. 333-10 du code du sport dans le but principal d’instituer un système automatisé afin d’assurer le blocage en temps réel des flux illicites. Ces dispositions modifient à la marge la phase judiciaire et rénovent en profondeur la phase administrative de la procédure de lutte contre le piratage.
1. Une phase judiciaire modifiée de manière marginale
L’alinéa 3 apporte deux modifications mineures au I de l’article L. 333-10.
En premier lieu, et par coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, la liste des personnes morales pouvant saisir le président du tribunal judiciaire est complétée pour y inclure la société commerciale susceptible d’être créée par une fédération sportive pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives qu’elle organise.
En second lieu, une référence aux « manifestations sportives » professionnelles est ajoutée pour que le I de l’article L. 333-10 vise les « compétitions et les manifestations sportives professionnelles » et non plus seulement, comme dans la rédaction actuelle, les « compétitions sportives professionnelles ».
2. Une phase administrative complétée de manière substantielle
Les alinéas 4 à 9 rénovent en profondeur la phase administrative en insérant un III bis au sein de l’article L. 333-10 autorisant la mise en place d’un système automatisé de blocage qui s’ajouterait au dispositif actuel.
L’alinéa 5 de l’article 10 précise que le dispositif institué vise à permettre à l’Arcom d’assurer « la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de l’ordonnance » dès lors que, comme dans la procédure actuelle, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire a ouvert cette possibilité.
L’alinéa 6 prévoit que l’Arcom « adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures ». Ce document doit notamment définir « les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet de mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées ».
L’alinéa 7 définit les conditions d’intervention des titulaires de droits pour la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’Arcom sur le fondement de la décision du juge judiciaire. Les intéressés communiquent les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance précitée « via le système automatisé » placé sous le contrôle de l’Arcom, puis ce système « transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services ».
L’alinéa 8 indique que l’Arcom « assure le contrôle » de ce système automatisé. Ses agents habilités et assermentés peuvent « à tout moment analyser la régularité des mesures prises » et, lorsqu’ils constatent une irrégularité, « peuvent suspendre toute mesure » inappropriée.
L’alinéa 9 permet à toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière d’introduire un recours administratif devant l’Arcom « sous réserve de justifier de son identité » et dans les conditions définies par la délibération précitée.
L’alinéa 10 insère un III ter au sein de l’article L. 333-10 et attribue au président du tribunal judiciaire la compétence sur les litiges relevant de la mise en œuvre des III et III bis de ce même article.
Les dispositions proposées rénovent en profondeur le dispositif actuel de lutte contre le piratage. Alors que, dans le droit existant, la communication des données d’identification du service litigieux aux intermédiaires techniques (FAI, moteur de recherche, etc.) est effectuée par l’Arcom, il est proposé que cette communication se fasse de manière automatisée à l’initiative des titulaires de droits audiovisuels sportifs et sous le contrôle de l’Arcom.
B. la communication aux signataires des accords volontaires d’une liste des données d’identification des services faisant l’objet de mesures de blocage
Les alinéas 11 à 15 de l’article 10 apportent trois modifications d’ampleur variable au IV de l’article L. 333-10 du code du sport qui confie à l’Arcom le soin d’adopter des modèles d’accord professionnel.
L’alinéa 12 opère une nouvelle coordination avec l’article 6 de la proposition de loi pour indiquer que la société commerciale précitée constitue une des parties susceptibles de s’associer aux modèles d’accord adoptés par l’Arcom.
L’alinéa 13 précise que ces modèles d’accord visent à « prévenir » d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle et non plus seulement, comme dans la rédaction actuelle, à les « faire cesser ».
Les alinéas 14 et 15 prévoient que l’Arcom « tient à jour une liste des données d’identification » des services illicites faisant l’objet de mesures de blocage, actualise cette liste quand elle a fait droit à un recours administratif et la communique « aux signataires des accords volontaires ».
C. lA création de nouvelles incriminations pénales
Les alinéas 16 à 26 de l’article 10 insèrent deux nouveaux articles L. 333-12 et L. 333-13 dans le code du sport dans le but, d’une part, que l’Arcom rende compte de son activité en matière de lutte contre le piratage et, d’autre part, de définir et pénaliser de nouveaux délits.
L’alinéa 17 insère dans le code du sport un article L. 333-12 qui impose à l’Arcom de publier et de remettre chaque année au gouvernement et au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333-10. Ce document, qui ne fait pas état des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués et rend compte de la mise en œuvre des accords volontaires.
Les alinéas 18 à 26 insèrent un article L. 333-13 dans le code du sport qui institue quatre nouvelles incriminations pénales.
La première punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant de manière illicite une compétition ou une manifestation sportive.
La deuxième punit des mêmes peines le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne de manière illicite, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive.
La troisième punit des mêmes peines le fait de fabriquer à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux retransmissions des manifestations et compétitions sportives.
Lorsque ces trois premiers délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.
Enfin, une quatrième incrimination punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’accord des personnes autorisées.
Comme l’exposé des motifs de la proposition de loi le souligne, ces nouveaux délits sont « inspirés de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle » et « ne viseraient pas les utilisateurs de services illicites » ([248]) mais différents intermédiaires facilitant l’accès à ces retransmissions illicites.
D. Une MODIFICATION DE LA LOI « influenceurs » figurant à l’article 11
En complément des dispositions figurant à l’article 10, le II (5°) de l’article 11 de la proposition de loi modifie l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux pour soumettre lesdits influenceurs à l’article 10 de la proposition de loi.
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, l’article 10 comptait 37 alinéas modifiant l’article L. 333-10 du code du sport et insérant quatre articles L. 333-12 à L. 333-15 nouveaux dans ce même code.
Un amendement de rédaction globale du rapporteur a été adopté. Il apporte plusieurs modifications aux articles L. 333-10, L. 333-12 et L. 333-13 du code du sport et insère deux nouveaux articles L. 333-14 et L. 333-15 dans ce même code.
1. Le rôle de l’Arcom est précisé
La nouvelle rédaction de l’article 10 explicite les conditions d’intervention de l’Arcom durant la phase administrative.
Le contenu de la délibération adoptée par cette autorité est enrichi. En complément de la définition des conditions dans lesquelles les titulaires de droits communiquent à l’Arcom les données d’identification des services illicites dans le but de permettre leur blocage, cette délibération prévoira également désormais « les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
Le contrôle réalisé par les agents habilités et assermentés de l’Arcom est également adapté. Les intéressés seront tenus de vérifier « la conformité » (et non plus « la régularité ») des mesures prises sur le fondement des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération précitée. L’Arcom peut par ailleurs solliciter « tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises » et adresser aux titulaires de droits « toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité ». « Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations. »
2. Les responsabilités des titulaires de droits sont affinées
Deux nouvelles obligations sont imposées aux titulaires de droits.
En premier lieu, les intéressés sont tenus d’attester « par tout moyen » que les services dont ils demandent le blocage sans délai « par l’intermédiaire » du système automatisé contrôlé par l’Arcom diffusent bien de manière illicite la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion.
En deuxième lieu, les titulaires de droits sont tenus de conserver « la preuve » de cette illicéité, de la tenir à la disposition de l’Arcom, de mettre à jour « régulièrement » les données d’identification transmises et de solliciter sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de toute mesure de blocage devenue infondée.
3. L’information et les modalités de recours des personnes concernées par des mesures de blocage sont clarifiées
Les modalités d’information et de recours des utilisateurs sont renforcées.
Il est désormais prévu que le titulaire de droits « informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures » de blocage. Cette information peut intervenir « le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur ».
Les personnes concernées par ces mesures peuvent introduire un recours administratif devant l’Arcom sous réserve de justifier de leur identité et « de l’irrégularité de la mesure ». Une fois saisi, « le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage ».
4. Les modèles d’accords volontaires font l’objet d’ajustements mineurs
Le IV de l’article L. 333-10 confie toujours à l’Arcom la charge d’établir des modèles d’accord permettant de lutter de manière préventive contre le piratage.
Deux modifications d’ampleur limitée sont apportées au dispositif initial.
En premier lieu, l’Arcom « met […] à disposition » des signataires des accords volontaires (et non plus « communique » aux intéressés) la liste des données d’identification permettant l’accès aux services électroniques faisant l’objet de mesures de blocage.
En second lieu, l’article 10 n’impose plus à l’Arcom d’actualiser cette liste après avoir fait droit à d’éventuels recours administratifs.
5. Les modalités d’information sur l’activité de l’Arcom sont redéfinies
L’article L. 333-12 relatif aux conditions dans lesquelles l’Arcom rend compte de son activité en matière de lutte contre le piratage des contenus sportifs est modifié de manière substantielle, sur la forme comme sur le fond.
Sur la forme, la remise annuelle au gouvernement et au Parlement d’un rapport spécifique est remplacée par l’obligation de faire figurer ces informations dans le rapport annuel d’activité de l’Arcom qui, en application de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est présenté chaque année « en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire ».
Sur le fond, il est prévu que les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Arcom « des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé ». Par ailleurs, cette autorité « peut solliciter » auprès des intéressés et des signataires des accords volontaires, « toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises ». Enfin, la référence initiale aux « informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires » qui pouvaient limiter la communication de ces données à l’Arcom a été supprimée.
6. Des compléments sont apportés aux nouvelles incriminations pénales insérées dans le code du sport
L’article L. 333-13 qui introduit quatre nouveaux délits dans le code du sport a été adopté sans modification. En revanche, le texte adopté en commission insère deux nouveaux articles (L. 333-14 et L. 333-15) dans le code du sport.
L’article L. 333-14 prévoit que les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent être également condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Elle peut aussi ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés à l’article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut enfin ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Ces dispositions s’inspirent de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 333-15 dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du code du sport encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 de ce même code, soit douze peines possibles dont notamment la dissolution de la personne morale ou l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Ces dispositions s’inspirent de l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
B. les modifications apportées en séance
À l’issue de son examen en séance publique, l’article 10 compte toujours 37 alinéas modifiant l’article L. 333-10 du code du sport et insérant quatre articles L. 333-12 à L. 333-15 dans ce même code.
Deux amendements de M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, ont été adoptés en séance.
L’un opère différentes modifications d’ordre rédactionnel.
Le second modifie l’article L. 333-14 qui prévoyait que les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 pouvaient en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. L’amendement adopté supprime la référence au retrait des éléments litigieux des systèmes d’exploitation de matériels informatiques afin de ne pas imposer aux personnes condamnées d’intervenir sur les équipements des utilisateurs.
IV. la position de la rapporteure
La rapporteure, Mme Sophie Mette, est favorable :
– à l’article 10, dont elle avait repris le contenu dans une récente proposition de loi ([249]) ;
– à certains aménagements visant principalement à confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom ; à préciser une infraction pénale ; à étendre au code du sport et à réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ; et à élargir la liste des ayants droit susceptibles d’agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ;
– au fait de déplacer au sein de l’article 10 les dispositions figurant à l’article 11 de la présente proposition de loi modifiant l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 précitée et à compléter cette loi en un autre point.
A. les mesures proposées vont dans le bon sens mais pourraient être complétées sur certains points
1. La création d’un mécanisme automatisé de blocage est nécessaire mais doit être complétée par la reconnaissance d’un pouvoir coercitif à l’Arcom
a. La création d’un mécanisme automatisé de blocage : changer d’approche pour changer d’échelle
i. La France doit rattraper son retard dans la lutte contre le piratage
En matière de lutte contre le piratage, le statu quo n’est pas une option envisageable tant, d’une part, les effets néfastes de cette pratique sont importants et d’autre part, le dispositif actuel n’est plus adapté aux nouveaux usages.
Comme l’a déclaré M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, le 3 décembre 2025 lors de son audition devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation, « face à des algorithmes, on travaille encore à la main » ([250]). Si le dépôt des saisines des titulaires de droits est automatisé, « toute action de l’Arcom nécessite […] une intervention humaine de constatation technique et de validation par la hiérarchie de l’agent instructeur et par le président ou un membre du collège » ([251]).
Cette intervention humaine systématique conduit à des délais de traitement dont la durée est incompatible avec la lutte en temps réel contre la retransmission illicite de manifestations sportives. À l’heure actuelle, le temps requis pour l’exécution d’une mesure de blocage sous l’autorité de l’Arcom oscille entre 4 heures (en cas de procédure d’urgence) et 7 jours (en procédure « normale »), avec un délai moyen de 5 jours.
Dans ce contexte, en 2026, l’Arcom traite en moyenne 170 noms de domaine par semaine et intervient peu les samedis et les dimanches. Ces volumes sont sans comparaison avec ceux observés en Espagne et au Royaume-Uni où des dispositifs automatisés de blocage fonctionnent lors de chaque retransmission d’évènement sportif, quel que soit le jour où cet évènement a lieu.
L’actualisation du cadre juridique national est impérative et doit également s’inspirer de la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des sports et autres événements en direct qui invite les États membres à « faire en sorte que les organisateurs de manifestations sportives » puissent « demander le blocage de l’accès aux retransmissions non autorisées de manière très rapide » « tout en garantissant les mesures nécessaires de sauvegarde des droits fondamentaux » ([252]).
La France doit rattraper son retard sur des pays comme l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Royaume-Uni et le Portugal qui ont tous mis en place depuis plusieurs années un dispositif de lutte contre le piratage en temps réel.
ii. Le dispositif adopté par le Sénat est globalement satisfaisant
Le dispositif adopté par le Sénat, qui repose sur un changement d’approche susceptible d’aboutir à un changement d’échelle, est globalement satisfaisant.
Le changement d’approche tient à l’évolution du rôle des titulaires de droits et de l’Arcom. Dans la phase administrative actuelle, les titulaires sollicitent cette autorité pour actualiser la décision judiciaire. Dans le système proposé, les titulaires communiqueraient directement les données d’identification aux intermédiaires techniques chargés d’interrompre l’accès aux contenus illicites, cette communication se faisant par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle de l’Arcom.
Cette évolution implique « une transformation du rôle de l’Arcom : d’une vérification systématique de chaque service illicite signalé, l’Arcom passerait à un contrôle des systèmes de détection mis en place par les titulaires de droits et à une surveillance de la qualité des saisines » ([253]).
Ce changement d’approche doit permettre le traitement de volumes importants de données d’identification dans des délais compatibles avec la lutte contre le piratage des retransmissions sportives en direct. Selon l’Arcom, « le volume maximal envisagé par les titulaires de droits est de 10 000 adresses IP bloquées simultanément » ([254]).
L’entrée en vigueur de ce dispositif serait relativement rapide. La délibération de l’Arcom évoquée pourrait être prise rapidement et la plateforme nécessaire à la transmission des données d’identification nécessiterait un temps de développement d’environ six mois. Les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet ont pour leur part déjà réalisé les développements requis et testeront, à droit constant, sous le contrôle de l’Arcom, et de manière non automatisée, des blocages d’adresses IP lors du prochain tournoi de Roland-Garros (en mai 2026) puis lors de la coupe du monde de football (en juin – juillet 2026).
iii. L’existence de garde-fous limite le risque de « surblocage »
Le dispositif adopté par le Sénat comporte de nombreux garde-fous limitant les risques de « surblocage ».
La rapporteure rappelle ainsi que le mécanisme proposé repose, comme aujourd’hui, sur une ordonnance rendue par le président du tribunal du tribunal judiciaire. La clé de voûte du dispositif reste une ordonnance prise par le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.
Par ailleurs, et comme l’a souligné l’APPS, « les titulaires de droits ont l’obligation de : conserver la preuve que les services dont ils demandent le blocage diffusent illicitement la compétition ou la manifestation ou ont parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion ; de tenir ces preuves à la disposition de l’Arcom ; de mettre à jour de façon régulière les données d’identification pendant la diffusion en direct et de solliciter la levée de la mesure de blocage si un service est devenu inactif ou a changé d’objet, et d’informer les personnes dont le service fait l’objet d’une mesure de blocage (le cas échéant via leur hébergeur) » ([255]).
Enfin, l’Arcom se voit confier un rôle de contrôle et d’intervention. Lors de son audition, M. Ajdari a fait part de sa vigilance sur le risque de surblocage et a indiqué qu’un agent serait de permanence lors des retransmissions sportives pour répondre aux cas signalés même si on ne peut exclure que « c’est surtout a posteriori qu’on pourra intervenir ».
En définitive, au regard de l’ensemble de ces dispositions, et même si le « risque zéro » n’existe pas, les risques de « surblocage » sont minimes et une procédure existe pour y répondre.
La rapporteure souligne par ailleurs, que :
– la durée des mesures de blocage est limitée à la durée de la retransmission en direct de la manifestation concernée ;
– les diffuseurs seront responsables d’éventuels « surblocages » ;
– le dispositif proposé vise au blocage des adresses IP des services illicites (serveurs) et non au blocage des adresses IP des utilisateurs.
b. Confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom
La reconnaissance d’un pouvoir pécuniaire à l’Arcom permettrait de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques.
Comme cela a été indiqué précédemment, l’Arcom a souligné l’imparfaite coopération de certains opérateurs de DNS alternatifs et de VPN en matière de mise en œuvre des mesures de blocage. Dans ce contexte, cette autorité devrait être autorisée à prononcer des sanctions pécuniaires contre ces acteurs.
Lors de son audition par la rapporteure, M. Ajdari a suggéré que cette nouvelle faculté soit inspirée de l’article 11 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui reconnaît déjà un tel pouvoir à l’Arcom. Le IV de cet article dispose ainsi qu’en cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (qui est relatif à l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers), l’Arcom peut prononcer des sanctions pécuniaires à la suite de procédures engagées et instruites par un rapporteur indépendant nommé parmi les membres des juridictions administratives en activité ([256]).
La rapporteure soutient cette proposition d’autant qu’à ce jour, à sa connaissance, aucun président de tribunal judiciaire n’a utilisé le pouvoir d’astreinte qui lui est reconnu par le II de l’article L. 333-10 du code du sport ([257]).
Elle précise par ailleurs que :
– ce pouvoir de sanction devrait s’appliquer à la procédure actuelle comme à la nouvelle procédure instituée ;
– la reconnaissance d’un pouvoir de sanction pécuniaire à une autorité administrative indépendante ou à une autorité publique indépendante ne constituerait pas une innovation puisque, en sus de l’Arcom, au moins sept institutions de ce type disposent déjà de cette faculté ([258]) ;
– le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au budget général de l’État et non à l’Arcom ;
– le 26 mars 2026, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui confie à l’Arcom un pouvoir de sanction pécuniaire en matière de protection des droits voisins des éditeurs et des agences de presse ([259]).
2. Les nouvelles infractions pénales proposées sont bienvenues et ne nécessitent que des ajustements limités
La rapporteure est favorable aux dispositions adoptées par le Sénat.
S’agissant de l’article L. 333-12 relatif à la manière dont l’Arcom rendrait compte de son activité en matière de lutte contre le piratage, elle est partisane d’adopter cette proposition sans modification autre que rédactionnelle.
S’agissant des articles L. 333-13, L. 333-14 et L. 333-15, la rapporteure souligne, d’une part, que ces nouvelles incriminations concernent les services illicites et non leurs utilisateurs et, d’autre part, que la création de ces nouveaux délits doit permettre la réunion de preuves utiles au démantèlement de réseaux illicites.
Si la rapporteure approuve le principe de ces articles, elle propose, outre des modifications rédactionnelles ou de coordination, de compléter la rédaction de l’article L. 333-15 pour préciser que la peine d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal ne devrait porter que « sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ». Une telle précision figure en effet à l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle (qui sert de référence au nouvel article L. 333-15) et dans plusieurs autres articles de ce même code (articles L. 343-6, L. 521-12, L. 615-14-3, L. 623-32-2, L. 716-11-2).
Par ailleurs, elle est favorable à une modification de l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui sanctionne « l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés » uniquement « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service ». La suppression des mots « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » permettrait de mieux lutter contre le piratage des chaînes gratuites.
B. Des dispositions complémentaires seraient utiles
Plusieurs ajustements complémentaires seraient souhaitables et viseraient à étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ; à élargir la liste des ayants droit susceptibles d’agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport et à compléter la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux .
1. Étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins
Lors de son audition, M. Ajdari a regretté que l’Arcom ne puisse pas utiliser la procédure prévue à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle qui permet de rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La rapporteure considère qu’une extension de cet article au champ du sport serait souhaitable pour y inclure les services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport. Cet ajustement permettrait de disposer d’un outil supplémentaire dans la lutte contre le piratage sportif. Une initiative en ce sens offrirait également l’opportunité de simplifier le déroulement de cette procédure (pour faire passer le temps d’instruction de 6 mois à environ 3 mois) et d’allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
2. Reconnaître un intérêt à agir à de nouveaux ayants droit, notamment étrangers
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 333-10 du code du sport limite la capacité d’agir en justice à quatre catégories de requérants :
– le titulaire d’un droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du même code ;
– le titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport ;
– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa.
Le troisième alinéa de l’article 10 complète cette liste en y ajoutant les sociétés commerciales créées par les ligues ou les fédérations en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du code du sport dans les conditions prévues par la présente proposition de loi. En revanche, dans sa rédaction actuelle l’article 10 n’autorise pas les ayants droit étrangers à agir en justice pour protéger leurs droits alors même, comme l’a fait remarquer l’APPS, que « par plusieurs jugements du 18 mars 2026, le président du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport » ([260]).
Dans ces jugements, il a ainsi été considéré que la Liga ne peut agir en justice puisqu’elle « n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle » ([261]).
Cette situation mérite d’être corrigée puisque les ayants droit étrangers devraient pouvoir agir en justice en complément ou en remplacement des diffuseurs nationaux. Cette correction pourrait également intéresser certains ayants droit français qui organisent des compétitions sportives hors du cadre d’une fédération.
3. Compléter la loi « influenceurs »
La rapporteure proposera de déplacer au sein de l’article 10 les dispositions du II de l’article 11 de la proposition de loi qui modifient l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux pour soumettre lesdits influenceurs à l’article 10 de la proposition de loi. Le 5° de l’article 3 de cette loi prévoit que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite et applique les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, à l’activité d’influence commerciale par voie électronique. Le II de l’article 11 inclut le nouvel article L. 333-13 précité dans le périmètre de cet article 3. Par souci de cohérence législative, il est proposé de déplacer ses dispositions au sein de l’article 10 relatif à la lutte contre le piratage.
En complément, la rapporteure soutient une seconde modification de la loi n° 2023-451 précitée afin d’interdire aux influenceurs, toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objet protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin.
Si la rapporteure soutient pleinement la rénovation du dispositif de lutte contre le piratage, elle souligne cependant que cette évolution ne suffira pas à circonscrire ces pratiques si elle ne s’accompagne pas d’une politique commerciale attractive. Comme l’étude précitée de la LFP le souligne, « le prix des abonnements reste la principale raison invoquée pour expliquer la pratique du piratage » ([262]). Selon l’Arcom, « 57 % des consommateurs illégaux invoquaient le coût élevé des offres pour justifier leur pratique » ([263]). La fragmentation de l’offre d’abonnements sportifs incite effectivement certains usagers à se détourner des offres légales et à pirater des contenus.
La recommandation précitée de la Commission européenne observe ainsi que « les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives et d’autres événements devraient être encouragés à accroître la disponibilité, le caractère abordable et l’attractivité de leurs offres commerciales destinées aux utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ».
Si le cadre législatif doit évoluer, sa rénovation n’est pas la « solution miracle » contre le piratage. Seule la combinaison d’un cadre juridique adapté et d’offres légales financièrement accessibles permettra de circonscrire ces pratiques.
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Quinze amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure (12) et de Mme Virginie Duby-Muller (apparentée Droite Républicaine) (3).
Douze amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure dont quatre d’ordre rédactionnel. Les huit autres amendements visent à :
– élargir à de nouveaux acteurs, notamment étrangers, organisant des compétitions sportives la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire ;
– reconnaître un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom dans le cadre des procédures existantes et des procédures instituées par l’article 10 ;
– préciser que la peine d’interdiction professionnelle encourue au titre du nouvel article L. 333-13 du code du sport ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
– clarifier ou simplifier différentes dispositions existantes.
Les trois amendements adoptés à l’initiative de Mme Duby-Muller prévoient que le système automatisé de lutte contre le piratage est placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Arcom et que les modèles d’accord proposés par cette autorité aux acteurs visent à prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle.
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Article 10 bis A (nouveau)
Extension au sport de la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et simplification de la procédure d’établissement de cette liste
Introduit par la commission
L’article 10 bis A modifie l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le but d’étendre au sport la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins, de simplifier la procédure suivie et de porter de 12 à 18 mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, qui modifie l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle pour renforcer et simplifier la lutte contre le piratage.
L’article L. 331-25 prévoit que l’Arcom peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur cette liste intervient à l’issue d’une procédure contradictoire et la durée de cette inscription ne peut excéder douze mois.
Lors de son audition, M. Denis Rapone, membre du collège de l’Arcom, a fait observer, d’une part, que cette procédure, dite de « liste noire », se limite aujourd’hui à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles et n’inclut pas la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, et, d’autre part, que la longueur de la procédure d’instruction (estimée à six mois environ) conduit à une faible sollicitation de ce dispositif.
L’article 10 bis A s’attache à répondre à cette double préoccupation en étendant l’application de ce dispositif « aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport », en simplifiant la procédure d’instruction (pour la ramener, selon l’Arcom, à une durée d’environ trois mois) et en portant de douze à dix-huit mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.
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Article 10 bis B (nouveau)
Modification de la loi du 30 septembre 1986 pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair
Introduit par la commission
L’article 10 bis B modifie l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, modifiant l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.
L’article 79-1 de cette loi punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
Les mots « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » ne permettent pas de sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en libre diffusion sont également victimes du piratage.
Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirates » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’engager d’éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
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Article 10 bis C (nouveau)
Encadrement de l'activité des influenceurs pour renforcer la lutte contre le piratage
Introduit par la commission
L’article 10 bis C modifie les articles 3 et 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de compléter le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, qui modifie les articles 3et 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
La première modification est formelle puisqu’elle se contente de déplacer après l’article 10 de la présente proposition de loi la modification de l’article 3 (5°) de la loi précitée du 9 juin 2023 qui figurait à l’article 11 ([264]).
La seconde modification complète l’article 4 de cette même loi du 9 juin 2023 par un VI bis interdisant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation ([265]). Cette modification fait suite à une récente observation de l’Arcom selon laquelle « l’accès à des services illicites peut être un argument commercial utilisé par des intermédiaires techniques : plusieurs fournisseurs de VPN ont conclu des partenariats sur la possibilité offerte de contourner les mesures de blocage nationales. Une modification de l’article 4 de la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux mérite donc être envisagée pour interdire ce type de communication » ([266]).
L’article 10 bis C satisfait cette demande et complète en ce sens le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
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Article 10 bis Sécurisation de la pratique des hospitalités
I. l’état du droit
Les « hospitalités » désignent un ensemble de prestations proposées aux spectateurs lors d’événements sportifs dans le cadre d’une billetterie premium ou d’un partenariat commercial (sponsoring). Pouvant inclure, outre le billet pour assister à l’événement, le transport, la restauration ou encore un accès privilégié à l’événement, elles visent à offrir une expérience exclusive aux invités ainsi qu’aux clients et aux salariés des entreprises ou des sponsors.
Comme le rappelle l’Agence française anticorruption (AFA), « certaines entreprises offrent ces hospitalités à leurs collaborateurs, clients ou prospects, notamment dans le cadre de leur politique de relations publiques. Lorsque l’achat d’hospitalités s’inscrit dans le cadre d’un contrat de parrainage (sponsoring), l’entreprise peut associer, en contrepartie, son image à l’évènement (Roland Garros, Grand Prix de Formule 1, matchs de football ou de rugby, concerts, etc.) » ([267]).
Depuis les années 1980, le marché des hospitalités a connu un essor important et concerne désormais de nombreuses disciplines et compétitions de sport professionnel. Les hospitalités, qui constituent désormais près de 15 à 30 % des revenus des organisateurs ([268]), sont devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs.
Dans une étude parue en 2025, Sporsora ([269]) estimait ainsi le volume d’affaires généré par la commercialisation des hospitalités en France à 650 millions d’euros par an, tout en anticipant une croissance de 50 % au cours des trois prochaines années ([270]).
Le cadre juridique applicable aux hospitalités dans le secteur sportif reste, sinon inexistant, du moins flou et imparfait.
En effet, si, dans le domaine de la santé publique, les hospitalités font l’objet d’une mention dans le code afférent ([271]), le code du sport reste pour sa part muet à ce sujet. Ainsi, si l’article L. 331-1 du code du sport dispose que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent, et si le législateur a ajouté en 2010 ([272]) au code du sport un article L. 33-1-1 disposant que le droit d’exploitation inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives, aucune disposition ne régit l’articulation entre le droit d’exploitation et les hospitalités.
Aussi, le cadre légal, fiscal et social se caractérise par son manque de clarté pour les entreprises, lequel avait été souligné en 2025 par la mission gouvernementale conduite par le député Benjamin Dirx ([273]). Pour Sporsora, le développement des hospitalités est confronté en France à une double difficulté :
– une suspicion de corruption qui persiste et peut décourager certains clients, alors même que l’AFA souligne que les « cadeaux et invitations sont des actes ordinaires de la vie des affaires et ne constituent pas, en tant que tels, des actes de corruption » ([274]). Se pose notamment la question de l’articulation avec les dispositions de la loi dite « Sapin II » ([275]), qui vise à prévenir la corruption, à renforcer la transparence et à promouvoir l’éthique des affaires mais qui, appliquée trop strictement par certaines entreprises, peut freiner l’activité économique des hospitalités ;
– un risque financier lié à d’éventuels redressements lors des contrôles opérés par les Urssaf, qui considèrent qu’au-delà d’un plafond d’exonération de cotisations sociales équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ([276]) par an et par salarié, soit 200,25 euros en 2026 ([277]), les produits d’hospitalités distribués à des collaborateurs ou à des tiers constituent des avantages en nature devant être soumis à des cotisations et contributions sociales. Ce plafond correspond à celui applicable aux bons d’achat et cadeaux en nature attribués, par les comités sociaux des entreprises (CSE) ou par les employeurs en l’absence de CSE, aux salariés au titre d’événements particuliers (naissances, mariages, départs en retraite, fêtes, etc.).
Conscient de cette seconde difficulté, le gouvernement avait d’ailleurs, à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, accordé des possibilités élargies d’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, afin « d’encourager la participation la plus large du public à ces deux événements majeurs et encouragera les employeurs et les CSE à attribuer des places au plus grand nombre de leurs salariés » ([278]). Le plafond d’exemption avait ainsi été porté à 25 % du PMSS par salarié et par année civile, soit 917 euros en 2023, c’est-à-dire cinq fois plus que le plafond d’exonération des autres avantages accordés par les CSE.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier le cadre applicable aux hospitalités et d’accompagner leur développement. À cet égard, la mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, dans son rapport publié en février 2026, préconisait de sécuriser le régime juridique des hospitalités en les exonérant de manière pérenne de tout ou partie des cotisations et des contributions sociales (recommandation n° 50) ([279]).
II. Les dispositions introduites en Séance publique au SÉnat
L’article 10 bis de la présente proposition de loi résulte de l’adoption en séance publique au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement de M. Philippe Folliot (groupe Union Centriste) visant à sécuriser la pratique des hospitalités.
Pour ce faire, il complète l’article L. 333-1-1 du code du sport pour préciser que le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’exploiter la billetterie des manifestations et compétitions, « avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Il convient de relever que cet amendement a été adopté malgré l’avis défavorable du gouvernement, qui a estimé « peu envisageable que la prétendue rigidité de l’application de cette loi [« Sapin II »] puisse être atténuée de façon univoque par la simple reconnaissance formelle d’un droit d’exploitation de la billetterie des compétitions sportives au profit de leurs organisateurs » et a proposé de créer plutôt un « groupe de travail regroupant des parlementaires afin de faire un état des lieux précis de la question et d’envisager des solutions à apporter sur cet enjeu majeur, dont les conséquences économiques sont importantes » ([280]).
III. La position du rapporteur
Les travaux conduits par le rapporteur confirment la nécessité de sécuriser et de mieux accompagner le développement des hospitalités, qui constituent une ressource cruciale pouvant notamment bénéficier au développement du sport professionnel féminin, dans un contexte budgétaire difficile pour beaucoup d’acteurs du sport professionnel.
À cet égard, l’article 10 bis permet d’apporter une certaine sécurité juridique au régime des hospitalités, sans naturellement renoncer à la nécessaire lutte contre la corruption. Aussi, le rapporteur relève que la disposition proposée est accueillie favorablement par les structures auditionnées, bien que certaines, à l’image d’Unipros, jugent sa portée encore trop limitée.
À l’inverse, le rapporteur estime, comme son homologue du Sénat, que renoncer à cet article au profit d’un groupe de travail, comme le propose le gouvernement, ne serait pas une option satisfaisante dès lors qu’elle n’apporterait pas la sécurité juridique attendue dès à présent par les acteurs du sport professionnel.
Pour ces raisons, le rapporteur est favorable à l’article 10 bis et reste ouvert à toute proposition, notamment gouvernementale, qui en permettrait la consolidation, que ce soit à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi ou, plus probablement, à la faveur des prochains projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Dans l’attente, il invite le gouvernement à relever de manière pérenne, à 25 % du PMSS par salarié et par année civile, le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives, comme il l’avait fait temporairement lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 10 ter (nouveau)
Lutte contre le harcèlement physique ou numérique des sportifs par des parieurs
Introduit par la commission
L’article 10 ter modifie l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
L’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure autorise le prononcé d’une interdiction de jeux par l'autorité administrative à l’initiative, d’une part, du ministère de l’intérieur et, d’autre part, des joueurs qui en font la demande.
Le I de cet article permet au ministre de l’intérieur de décider une telle mesure à l’égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. Cette interdiction de jeux s’applique aux jeux d'argent et de hasard proposés dans les casinos ; aux sites de jeux en ligne autorisés en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; au site de jeux en ligne de la Française des jeux ; aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l’article L. 320-9 ; et aux postes d’enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 320-9. Cette interdiction administrative de jeux est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Le II de l’article L. 320-9-1 permet à toute personne d’engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. Cette mesure est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.
Selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), au 31 mars 2026, 973 interdictions administratives de jeux et 90 674 interdictions volontaires de jeux sont recensées.
Interrogée pour savoir si le I de l’article L. 320-9-1 permet de sanctionner les parieurs qui harcèlent, de manière physique ou électronique, les sportifs ou leur entourage, avant, pendant, ou après une rencontre, l’ANJ a indiqué que la « qualification du cyber-harcèlement des athlètes comme trouble à "l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" n’est pas parfaitement évidente » ([281]).
Dans ce contexte, le rapporteur a déposé un amendement qui précise le sens de l’article L. 320-9-1. Adopté par la commission, cet amendement insère après le premier alinéa de l’article L. 320-9-1, un alinéa disposant qu’un « comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
Selon le rapporteur, l’interdiction administrative de jeux instituée par l’article 10 ter doit permettre de lutter contre ces nouvelles formes de harcèlement qui portent gravement atteinte à la santé mentale des sportifs.
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Article 10 quater (nouveau)
Encadrement du montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer
Introduit par la commission
L’article 10 quater modifie l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.
L’article L. 320-11 dispose que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde. Ces mêmes opérateurs sont tenus de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée de faire l’objet d'une mesure d’interdiction volontaire de jeu. Ils s’abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d’une mesure d'auto-exclusion. Ils s’abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l’objet d'une mesure d’interdiction volontaire de jeu.
L’article 10 quater apporte trois modifications à l’article L. 320-11.
En premier lieu, il prévoit que les opérateurs précités préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts, des mises mais également des pertes.
En deuxième lieu, il est précisé qu’au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, les intéressés « ne pourront augmenter les montants retenus qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois ».
Enfin, il est prévu que l’Autorité nationale des jeux (ANJ) peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès de ces mêmes opérateurs.
Ces dispositions visent, d’une part, à améliorer la prévention des comportements de jeu excessif ou pathologique au sein de l’ensemble de la population des parieurs et, d’autre part, à encadrer de manière particulière les conditions de jeu des 18-25 ans pour restreindre l’augmentation de leurs mises et les pertes auxquelles ils s’exposent.
L’ANJ a effectivement souligné que « selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18-24 ans était estimée à 10,1 % […] alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25-34 ans et de 7,5 % pour les 35-44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux jeux d’argent et de hasard par groupes d’âge […] indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus » ([282]).
Le rapporteur considère que, si les opérateurs de paris sportifs apportent une contribution utile au financement du sport professionnel, il est nécessaire d’encadrer certaines pratiques afin de limiter l’exposition des populations à risque, notamment les 18-25 ans, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse l’ont déjà fait.
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Article 10 quinquies (nouveau)
Renforcement de la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs
Introduit par la commission
L’article 10 quinquies modifie l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour lutter contre le blanchiment.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) pour lutter contre le blanchiment.
L’article 34 de la loi précitée du 12 mai 2010 définit les missions et les pouvoirs de l’ANJ. Le XI de cet article prévoit (aux alinéas 34 et 35 de l’article 34) que le président de cette autorité administrative indépendante peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même sur des opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’ANJ et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions font écho à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure qui dispose que la politique de l’État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin notamment de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’ANJ a souligné qu’une évolution de la loi n° 2010-476 précitée du 12 mai 2010 serait utile pour lui permettre de « coopérer en temps réel avec les régulateurs étrangers […] avec ou sans convention conclue au préalable, notamment sur l’offre illégale, en essor dans le monde entier. Cette coopération pourrait permettre la multiplication des actions conjointes de régulateurs » ([283]).
Dans ce contexte, l’article 10 quinquies supprime les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas de l’article 34 et les remplace par trois alinéas prévoyant que :
– sous réserve de réciprocité, l’ANJ et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés ;
– le président de l’ANJ peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération ;
– de telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’ANJ pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14.
Selon le rapporteur, ces dispositions sont susceptibles d’améliorer la lutte contre le jeu illégal et contre le blanchiment dans le champ des jeux, notamment les paris sportifs.
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Article 10 sexies (nouveau)
Expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels
Introduit par la commission
L’article 10 sexies prévoit une expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives.
Le présent article résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement cosigné par les quatre rapporteurs, proposant l’expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels.
À compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, seront ainsi autorisées, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Il est précisé que la liste de ces compétitions et manifestations est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français (CNOSF).
Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, associant l’ensemble des acteurs concernés, sera constituée du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er janvier 2029. Elle se voit attribuer diverses missions :
– assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;
– définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;
– veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives ;
– remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Enfin, l’article 10 sexies précise qu’un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
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Article 11 Mesures d’adaptation
I. l’état du droit
● Le titre II du livre IV du code du sport (articles L. 421-1 à L. 425-12) précise les dispositions applicables à l’outre-mer :
– l’article L. 423-1 dispose que sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 231-5, relatif au rôle des fédérations sportives dans le domaine de la prévention en matière de santé et de dopage, et L. 333-9, relatif aux événements sportifs d’importance majeure ;
– les articles L. 424-1 à L. 424-3 du même code prévoient l’application à la Polynésie française de l’article L. 333-9 ainsi que de diverses mesures de lutte contre le dopage ;
– les articles L. 425-1 à L. 425-12 prévoient quant à eux l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 333-9 du code du sport ainsi que de diverses dispositions relatives aux infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
● La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux impose des règles concernant la promotion de certains produits et interdit certaines pratiques dans ce cadre ([284]).
Le 5° de l’article 3 de cette loi réaffirme que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite. Il applique les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, relatifs à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, à l’activité d’influence commerciale par voie électronique ([285]).
La mise à disposition du public en ligne est, dès lors, soumise à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle concernée ([286]).
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
● L’article 11 de la proposition de loi prévoit l’application du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par l’article 10 de la présente proposition de loi, modifiant les articles L. 333-10 et suivants du code du sport :
– à Wallis et Futuna (1° du I) ;
– à la Polynésie française (2° du I) ;
– et en Nouvelle-Calédonie (3° du I).
● Cet article modifie par ailleurs le 5° de l’article 3 de la loi du 9 juin 2023 précitée afin d’étendre l’implication des influenceurs dans la lutte contre le piratage en les soumettant aux nouvelles obligations instituées à l’article 10 de la présente proposition de loi (II).
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification au Sénat.
IV. La position du rapporteur
Le rapporteur Lionel Duparay est favorable à cet article dans son principe.
En coordination avec Mme Sophie Mette, rapporteure de l’article 10, il propose toutefois de déplacer, dans un article additionnel après l’article 10, le II relatif à la lutte contre le piratage, afin de regrouper cette disposition avec une autre modification de loi du 9 juin 2023 précitée, proposée par Mme Mette.
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté un amendement cosigné par les rapporteurs Sophie Mette et Lionel Duparay, qui supprime les dispositions du II, déplacées à l’article 10 bis C dans un souci de coordination rédactionnelle.
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Article 11 bis Dispositions transitoires concernant le football professionnel
I. L’état du droit
La convention de subdélégation qui régit actuellement les relations entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnelle (LFP) a été « fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022 ». Elle arrivera donc à échéance le 30 juin 2027. Comme les rapporteurs Lionel Duparay et Belkhir Belhaddad l’ont exposé précédemment, les deux parties se sont accordées sur la dissolution de la ligue, ainsi que sur les modalités pratiques de la transition vers le nouveau modèle envisagé pour le football professionnel français, à savoir une société commerciale de clubs, créée directement par la fédération. Il importe désormais d’organiser sur le plan juridique le passage d’une situation à l’autre.
II. Les dispositions introduites par le Sénat
À l’instigation du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture du Sénat a adopté un amendement réglant la transition vers la nouvelle organisation du football professionnel français qui est prévue par le texte. Cette disposition n’a pas été intégrée dans le code du sport, dans la mesure où elle vise le cas particulier de la dissolution de la LFP.
L’article 11 bis dispose que, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, la FFF peut, d’un commun accord avec la LFP, retirer à cette dernière la subdélégation dont elle bénéficie. Passé ce délai, « la subdélégation est retirée de plein droit », ce qui entraîne la dissolution de la ligue, dans les conditions précisées à l’article 2 : les biens de l’ancienne ligue sont transférés à la fédération et celle-ci est substituée à la ligue dans tous ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail et sans atteinte aux contrats de diffusion.
En vertu du III du même article 2, la fédération, devenue détentrice des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée par la ligue – en l’occurrence LFP Media –, en cède tout ou partie aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans le cadre d’une société commerciale de clubs nouvellement créée. La nouvelle entité est alors régie par les dispositions de l’article L. 333-2-1 du code du sport.
Le rapporteur Michel Savin considérait qu’il fallait aller vite : « Dans le contexte actuel d’incertitude économique, quant à la valeur des droits, une transition trop lente risquerait de prolonger la crise que traverse le football français. L’intérêt général exige une transition rapide vers le nouveau modèle. »
Durant l’examen en séance publique, le gouvernement a estimé, pour sa part, qu’il était nécessaire de prévoir un délai plus long, afin de « laisser le temps aux différents acteurs de mettre en place des mesures transitoires cohérentes, sans déstabiliser l’organisation des compétitions professionnelles en cours ». Néanmoins, la ministre Marie Barsacq avait clairement déclaré que l’allongement éventuel de ce délai ne devait « absolument pas compromettre la mise en œuvre de ces évolutions ». L’objectif commun affirmé alors était une mise en œuvre de la nouvelle gouvernance pour la saison 2026-2027. Plusieurs amendements tendant à allonger le délai imparti avaient été déposés ; le Sénat les a rejetés.
III. La position du rapporteur
Tout en regrettant, une fois encore, les erreurs qui ont été commises à la fois par la fédération et la ligue, et en insistant sur le fait que le changement de gouvernance proposée à travers l’article 6 de la présente proposition de loi ne suffira pas à lui seul à redorer le blason du football professionnel français, le rapporteur Lionel Duparay soutient la réforme proposée.
Toutefois, il tient à rappeler que la disposition de l’article 11 bis a été perçue comme particulièrement brutale, la LFP étant sommée de consentir à sa propre disparition dans un délai de trois mois, tout en sachant que, de toute façon, l’issue était inéluctable. Fait rare, l’ensemble des acteurs du football professionnel se sont rassemblés pour défendre des revendications communes. L’une d’entre elles concernait le présent article, à propos duquel les professionnels écrivaient : « Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. »
Depuis l’adoption du texte au Sénat, la situation a évolué : un accord est intervenu entre les parties. La LFP et la FFF se sont accordées sur un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour organiser la transition. Le rapporteur Lionel Duparay se rallie à cette solution. Il appellera donc à modifier en ce sens l’article 11 bis.
Même en tenant compte tenu du temps que devrait prendre la suite de l’examen du texte au Parlement, il est possible d’envisager une mise en place de la nouvelle organisation du football professionnel d’ici à la saison 2026-2027.
Le rapporteur tient toutefois à souligner que les dispositions de l’article 11 bis ont vocation à être complétées. En effet, les discussions entre la FFF et la LFP, dont il a déjà fait état, ont conduit les parties à décider qu’il convenait de neutraliser les conséquences indésirables liées à un double transfert des biens de la ligue : de celle-ci vers la fédération puis de celle-ci vers les clubs. Il convient, à cet égard, de prendre une disposition législative ad hoc.
IV. Les modifications apportées par la commission
Répondant à des demandes conjointes du rapporteur Lionel Duparay et de M. Pierrick Courbon (SOC), la commission a porté de trois à six mois à compter de la promulgation de la loi le délai pendant lequel la Fédération française de football pourra, d’un commun accord avec la Ligue de football professionnel, mettre un terme à la subdélégation dont bénéficie cette dernière.
Elle a également veillé, sur proposition du rapporteur, à faciliter le passage à la nouvelle organisation, à savoir une société commerciale de clubs créée par la fédération. L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine, de ses droits et obligations ainsi que de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la future société commerciale l’organisation des compétitions dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération vers la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert, qui, de l’avis de la FFF comme de la LFP, serait source de complications inutiles, la commission a donc précisé que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération.
En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la commission s’est efforcée d’envisager les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue qui seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires à son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexe pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Le transfert sera subordonné à l’accord des salariés concernés.
La commission a entouré de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle : la société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération ; si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
Enfin, la commission a apporté une modification d’ordre strictement rédactionnel à l’article 11 bis.
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Article 12 (suppression maintenue) Gage financier
I. l’état du droit
L’article 40 de la Constitution dispose que « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 12 de la proposition de loi initiale dispose que les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Cet article a été supprimé à la faveur de l’adoption, en séance publique au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement du gouvernement.
IV. La position du rapporteur
Il n’y a pas lieu de rétablir cet article.
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a maintenu la suppression de cet article.
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travaux de la commission
1. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30
Au cours de sa réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([287]).
M. le président Alexandre Portier. Quatre rapporteurs ont été désignés sur ce texte dense et riche : M. Belkhir Belhaddad s’occupe des articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis ; M. Lionel Duparay, des articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12 ; Mme Sophie Mette, de l’article 10 ; Mme Véronique Riotton, des articles 1er C, 1er et 9 A.
Je rappelle que les articles 1er AA, 1er B, 1er C, 1er D, 1er bis, 1er ter, 5 bis, 9 A et 11 seront examinés selon la procédure de législation en commission (Plec), ce soir, à partir de vingt et une heures, en présence de Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
De nombreux députés, issus de tous bords, ont milité pour l’inscription de ce texte – très attendu – à l’ordre du jour de nos travaux. Il ne figurera finalement pas à l’ordre du jour de la séance de lundi prochain, compte tenu de la prolongation de l’examen du projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM). Ce matin, en conférence des présidents, j’ai néanmoins insisté pour qu’il soit reprogrammé le plus tôt possible. Il me semblait en tout cas impératif de maintenir nos débats en commission aujourd’hui, afin d’être prêts à un examen en séance sitôt qu’une fenêtre s’ouvrira.
M. Lionel Duparay, rapporteur des articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. Au moment où nous entamons l’examen de ce texte, vous me permettrez de vous faire part de ma fierté d’être rapporteur, au côté de mes collègues Véronique Riotton, Sophie Mette et Belkhir Belhaddad, de ce texte très attendu par les acteurs du sport professionnel. Je souhaite vivement remercier les administrateurs de l’Assemblée qui se sont pleinement investis à nos côtés dans la préparation du présent examen, ainsi que l’ensemble des personnes auditionnées, qui se sont mobilisées malgré un agenda très contraint. Le Sénat, qui, le premier, a examiné ce texte a fait trente-quatre auditions en deux mois ; nous en avons mené autant, et entendu quarante-cinq personnes, en cinq jours, entre le 29 avril et le 4 mai, pour respecter le calendrier d’inscription initial de ce texte à l’ordre du jour de la séance, le 18 mai.
Notre fil conducteur était simple : ce texte, certes majeur pour le football, ne doit pas se résumer à cette discipline sportive. Nous examinons une proposition de loi consacrée au sport professionnel, à l’ensemble des sports – je pense aux deux clubs professionnels de basket féminin et masculin de ma circonscription de Saône-et-Loire. Ses incidences sont d’ailleurs multiples. À l’heure où la plupart des disciplines sportives connaissent de grandes difficultés, cette loi doit nous permettre d’encadrer, mais aussi d’accompagner et d’encourager les acteurs.
Les dispositions du texte dont j’ai été plus particulièrement chargé concernent l’honorabilité, les subdélégations octroyées par les fédérations délégataires aux ligues professionnelles, l’association des supporters à la gouvernance des fédérations et des ligues, la sécurisation du régime juridique des hospitalités, des dispositions d’adaptation aux outre-mer, et, s’agissant du football, la transition entre la situation actuelle et la future société de clubs, dont mon collègue Belkhir Belhaddad vous parlera plus en détail.
Le texte étend aux dirigeants de fédération et de ligue le contrôle de l’honorabilité déjà prévu pour les dirigeants d’établissements d’activités physiques et sportives : c’est l’objet des articles 1er AA et 1er ter. J’y suis très favorable et vous proposerai même d’aller un peu plus loin, en prévoyant d’articuler ces dispositions avec le système d’information automatisé du contrôle d’honorabilité, le « SI honorabilité », soit la consultation croisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
J’en viens à l’article 1er A, qui propose notamment de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires : en l’état actuel des choses, cela soulève la question de la redondance avec des règles déjà existantes dans le code général des impôts.
Les ligues professionnelles devront informer les fédérations des actions qu’elles mènent en matière de lutte contre le dopage. Cette précision est utile, même si aucun dysfonctionnement majeur n’a été évoqué durant nos auditions. C’est l’objet de l’article 1er bis.
L’article 2 précise les conditions dans lesquelles la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération peut être prorogée temporairement en l’absence d’accord entre les parties, à l’issue d’une médiation organisée par le ministre des sports. Il permet à celui-ci de soumettre son propre projet, voire de l’imposer. Je ne suis pas favorable à une intervention aussi autoritaire : le ministre doit prendre ses responsabilités en organisant une médiation, mais il est de la responsabilité de la fédération et de la ligue de s’entendre sur leurs règles de vie communes. S’agissant du retrait de la subdélégation, je vous proposerai plusieurs modifications visant à clarifier le dispositif. Il convient aussi de tirer plus précisément les conséquences de la dissolution d’une ligue professionnelle.
Le Sénat a eu le mérite d’ouvrir, avec l’article 2 bis, le débat sur les agents sportifs et d’adopter des dispositions sur l’accès à ce métier, la définition de ses contours et la formation des acteurs. Je proposerai de modifier et de compléter cette réforme, notamment pour préserver les possibilités d’intervention des avocats ou instituer un contrôle d’honorabilité.
L’article 3 vise à donner plus de place aux associations de supporters dans la gouvernance du sport professionnel. Au Sénat, cet article a été assoupli par la commission, qui a prévu une consultation régulière plutôt qu’une participation aux instances de gouvernance avec voix consultative. J’ai conscience que cela ne répond pas pleinement aux attentes de certaines associations de supporters, mais je crois que cette évolution permet de dépasser d’importantes difficultés pratiques.
S’agissant de l’article 9 relatif aux directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) ainsi qu’à la multipropriété, le Sénat a fait œuvre utile mais je proposerai différentes adaptations, notamment pour renforcer les prérogatives des DNCG.
L’article 10 bis a quant à lui pour objet de sécuriser la pratique des hospitalités, devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs : elles constituent entre 15 % et 30 % des revenus des organisateurs. Elles peuvent également servir de levier pour développer, par exemple, le sport professionnel féminin. Le gouvernement pourrait donc les encourager davantage, par exemple en relevant de manière pérenne le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives, comme il l’avait fait lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de Paris.
Enfin, l’article 11 bis organise la dissolution de la Ligue de football professionnel (LFP). Au lieu des trois mois retenus par le Sénat, je vous proposerai d’accorder un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Je vous soumettrai également des dispositions complémentaires visant à garantir la neutralité juridique, fiscale et sociale de l’opération.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur des articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je remercie à mon tour les administrateurs de l’Assemblée pour leur accompagnement.
Les articles qui m’ont été confiés contiennent certaines des dispositions clés de la proposition de loi – je pense en particulier à celles ayant trait aux sociétés commerciales et aux droits audiovisuels. J’ai notamment veillé, en tant que rapporteur, à ce que la nouvelle organisation envisagée avec les sociétés de clubs, nécessaire, s’accompagne de garanties et de garde-fous qui font défaut dans le modèle des sociétés commerciales. En tant que législateur, il nous appartient de contenir, autant que faire se peut, les conséquences des erreurs et difficultés survenues et de réaffirmer certains principes cardinaux.
L’article 4 précise les conditions de création et de fonctionnement des sociétés commerciales visées à l’article L. 333-1 du code du sport. Lors de sa création, à la faveur de la loi du 2 mars 2022, ce modèle avait suscité des interrogations, y compris de ma part. Grâce à ce texte, la Ligue de football professionnel a pu créer une filiale : LFP Media.
Compte tenu de l’effondrement du niveau des droits audiovisuels du football français, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les conditions de l’entrée au capital du fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners sont, elles aussi, hautement discutables. Les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin ont consacré à cet épisode un rapport d’information accablant, dont je partage nombre des constats et des conclusions.
Vous me permettrez même, chers collègues, de vous faire part de la colère qui est la mienne devant le paysage très contrasté, en très grande difficulté, qu’offre l’économie du football français. Compte tenu de l’importance économique mais aussi sociale du sport dans notre pays, notre responsabilité est d’éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent et de préparer l’avenir. C’est tout l’enjeu du texte que nous examinons.
L’article 4 vise à sécuriser le modèle de la société commerciale qu’une ligue professionnelle peut créer. La fédération se verra attribuer une voix délibérative en son sein. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs reste exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une telle société, mais il est aussi précisé que ce droit ne génère, directement ou indirectement, aucun revenu pour un investisseur minoritaire. C’est là une garantie essentielle. L’article prévoit également qu’un apport de financement ne peut donner lieu au versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel. Ces garanties me semblent de nature à consolider le dispositif.
L’article 5 autorise l’allotissement en un ou plusieurs lots des droits d’exploitation audiovisuelle. Je soutiendrai cet article, qui permet la constitution d’un lot unique, favorise une meilleure valorisation de ces droits et diminue l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’article 5 bis élargit aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage. Je le soutiendrai également.
L’article 6 ouvre la possibilité à une fédération de créer une société commerciale avec les clubs auxquels elle a cédé les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions. Compte tenu du paysage actuel du sport français, ce modèle concernerait exclusivement le football. L’idée est de créer ce qu’il est convenu d’appeler une sorte de Premier League à la française. Il s’agit d’un modèle plus démocratique et plus responsabilisant pour les clubs. L’enjeu essentiel est de s’assurer que les statuts de cette société garantissent une représentation de toutes les familles d’acteurs du football, tout en préservant les prérogatives de la fédération, celle-ci exerçant par délégation une mission de service public. Il convient également de préserver le principe d’une ligue ouverte, fondée sur un système de montée et de descente, de manière à garantir que les clubs méritants sur le plan sportif aient accès à l’élite. Toutes ces garanties sont l’objet des amendements que je vous soumettrai.
L’article 7 permet à une fédération de fixer un écart maximal de distribution des droits audiovisuels entre les clubs, en le maintenant dans une fourchette de un à trois. Je vous proposerai de modifier cet article pour renvoyer cette compétence à la ligue professionnelle, sans définir cet écart dans la loi.
L’article 8 renforce les incompatibilités au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération. Je le soutiendrai sous réserve de certains aménagements pour tenir compte, notamment, de la situation de la chaîne Ligue 1+.
En définitive, ma ligne de conduite est simple et constante. Les maîtres mots de ces mesures sont : régulation, éthique, garantir une plus grande place à la moralité et réaffirmer le principe de solidarité.
Mme Sophie Mette, rapporteure de l’article 10. Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues rapporteurs ainsi que l’équipe des administrateurs qui ont travaillé à nos côtés.
Je vous présenterai pour ma part le contenu d’un seul article : l’article 10, relatif à la rénovation du dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
Autant le dire tout de suite, cet article est très attendu par la filière, puisqu’il répond à un enjeu majeur qui tient en quatre lettres : IPTV (Internet Protocol Television, diffusion de programmes télévisuels par internet). L’IPTV est une technique légale qui permet de regarder la télévision par internet. Nous l’utilisons tous les jours, pour nous connecter à nos box. Cependant, cette technologie est également utilisée de manière frauduleuse, pour souscrire des abonnements illicites sur des sites qui proposent des contenus audiovisuels sportifs piratés, à des tarifs très bas. Piratés, c’est-à-dire sans acquitter les droits correspondants.
Ces sites, qui disposent parfois de conditions générales d’utilisation et d’une forme de service clientèle, sont illégaux et sont souvent détenus par des interlocuteurs opaques, régulièrement associés à des milieux criminels, qui font fi des droits d’exploitation, comme ils font fi de la protection des données personnelles.
Le détournement de l’IPTV, associé à d’autres techniques, comme l’utilisation détournée des VPN (réseau privé virtuel), constitue une nouvelle vague de technologies pirates. Or nous ne sommes pas armés pour y faire face. La loi, dont la version actuelle date de 2021, est efficace pour lutter contre les techniques antérieures de piratage, mais pas pour faire face au détournement de l’IPTV.
Pour utiliser une métaphore sportive, je dirai qu’il est temps de changer de braquet. Cinq ans ont passé depuis 2021 : en matière de nouvelles technologies, c’est une éternité. Durant ces cinq années, les technologies ont évolué, mais pas notre droit. L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) fait un travail de qualité, mais elle le fait de manière artisanale, à l’heure où le piratage s’est industrialisé. Tout blocage, tout déréférencement suppose une intervention humaine. Cela n’est plus possible. Nous devons passer à un système automatisé, comme cela a été fait au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Je pourrais citer d’autres pays qui ont mis à jour leur législation. La France, elle, ne l’a pas fait. Il est temps d’agir en conservant la base de notre système, qui repose sur une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
La réforme qui vous est proposée est simple. On garde l’ordonnance du juge judiciaire, mais on modifie la suite, lorsque les ayants droit demandent à l’Arcom d’intervenir auprès des prestataires techniques pour couper les flux illicites. Demain, si vous adoptez la réforme proposée, les ayants droit pourront solliciter directement les prestataires techniques, au moyen d’un système automatisé développé par l’Arcom et placé sous son autorité. Des modalités de recours sont prévues. L’encadrement est strict.
La réforme proposée n’est pas le far west. Le far west, c’est le piratage. Soyons sûrs d’une chose : le piratage qui porte atteinte aux droits sportifs est le même que celui qui porte atteinte aux droits dans le domaine culturel Je souhaite d’ailleurs qu’après avoir examiné cette proposition de loi, notre commission ait l’opportunité d’examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat en février 2024, visant à conforter la filière cinématographique en France, qui rénove également le cadre juridique de la lutte contre le piratage dans ce secteur. En matière de piratage, le sport et la culture sont les deux faces d’une même pièce. Nous devons rattraper notre retard pour mieux protéger nos acteurs sportifs comme nos acteurs culturels.
Mme Véronique Riotton, rapporteure des articles 1er C, 1er et 9 A. Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes aux dysfonctionnements du sport professionnel. Ce texte était nécessaire pour deux raisons. Premièrement, le système actuel présente des lacunes en matière de transparence et d’équité. Deuxièmement, il est un frein au développement du sport professionnel féminin.
L’article 1er renforce les obligations des ligues professionnelles. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, un dirigeant de ligue ne pourra plus occuper simultanément un poste dans une entreprise de diffusion audiovisuelle ou de paris sportifs. Les rémunérations des dirigeants seront plafonnées, comme celles des dirigeants d’entreprise publique, et un rapport annuel devra être rendu public pour garantir la transparence. Ces mesures sont proportionnées et répondent aux attentes légitimes des citoyens.
Je me réjouis que le Sénat ait intégré des dispositions spécifiques pour le sport professionnel féminin, qui n’étaient pas prévues initialement. Grâce à ces modifications, les ligues professionnelles féminines pourront désormais exister juridiquement, avec leurs propres structures. Comme vous le savez, je travaille sur ce sujet depuis de longues années, c’est pourquoi je suis très attachée à cette proposition. Elle permettra de rendre le sport professionnel féminin plus visible, d’offrir des perspectives à nos athlètes, ou encore de renforcer la solidité juridique et l’attractivité de ce secteur pour les investisseurs. Je vous proposerai toutefois de préciser qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin, afin de laisser aux ligues le soin de s’organiser, comme cela est le cas de la Ligue nationale de volley.
Cette avancée est importante, même si elle ne suffit pas à elle seule. En effet, le sport féminin reste sous-financé et sous-médiatisé. En 2025, il ne représentait que 6 % de la valeur des partenariats sportifs. Comme le souligne le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), il est urgent de trouver des leviers pour structurer l’écosystème du sport professionnel féminin sur ses principaux piliers : professionnalisation des organisations sportives, modernisation des infrastructures, accroissement de la diffusion et de la visibilité, amélioration de l’engagement des fans.
Pour combler ce retard, il faudra aller plus loin, par exemple en instaurant des quotas de diffusion télévisée, en renforçant la solidarité financière entre les secteurs masculin et féminin ou en améliorant les infrastructures. Ces mesures pourraient être mises en place par voie réglementaire ou dans le cadre de futurs textes budgétaires. Nos auditions ont fait émerger plusieurs pistes prometteuses.
Cela passe aussi par le développement d’infrastructures adaptées, comprenant par exemple des vestiaires dédiés, tant pour faciliter la pratique sportive que pour permettre la diffusion d’un spectacle de qualité.
A également été suggéré l’assouplissement du cadre applicable aux communications commerciales, en modifiant par exemple des règles et interdictions entourant les parrainages et la publicité virtuelle. Mon collègue Belkhir Belhaddad vous présentera une proposition en ce sens.
Une solidarité accrue entre les secteurs féminin et masculin devra par ailleurs être mise en place, afin de mieux partager les ressources disponibles. Sur ce point aussi, nous vous ferons une proposition.
Enfin, un accompagnement fiscal et social de la démarche de professionnalisation des organisations sportives féminines est nécessaire. Au-delà des enjeux liés à l’amélioration des conditions de travail, un allègement de charges sociales pourrait être instauré, pour les sportives en sortie de centre de formation.
Une loi se construit par étapes. Ce qui compte, c’est que nous avancions concrètement dans la bonne direction, avec des mesures solides et applicables. Nous avons posé des bases ; il nous appartient de les consolider dans les mois à venir.
Je tiens enfin à remercier mes collègues rapporteurs, les administrateurs et plus particulièrement mes collaboratrices pour la qualité de leur accompagnement.
M. le président Alexandre Portier. Je tiens à remercier les quatre rapporteurs ainsi que les administrateurs, car le travail à fournir, en peu de temps, a été extrêmement dense. Il a dû être accompli pendant la semaine de suspension et entre le 1er mai et le 8 mai, soit en très peu de jours, avec une semaine seulement pour réaliser les auditions, quand le Sénat a eu quasiment deux mois pour le même travail.
Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Julien Odoul (RN). Ce texte a trait aux évolutions et aux changements nécessaires pour le sport professionnel – droits audiovisuels, gouvernance des ligues, sociétés commerciales. Le groupe Rassemblement national a déposé plusieurs amendements, pour un travail sérieux sur un sujet malheureusement bien souvent relégué, comme on le voit pour l’examen en séance.
J’évoquerai tout d’abord le sport amateur, qui est en grande difficulté. L’actualité récente nous rappelle qu’il est aussi en grand danger. Je veux bien évidemment parler de Matthéo, un jeune garçon de 9 ans : sa famille ne pensait pas trouver un tel climat de violence sur un terrain de football. Ce jeune a été roué de coups – à la tête, au corps – par cinq de ses adversaires, qui ne respectent aucune des règles et des valeurs du sport.
Il me faut évoquer l’omerta qui fait suite à ce drame : toute personne sensée aurait dû s’émouvoir, réagir, condamner ces agissements et leurs auteurs. Malheureusement, on a observé et déploré que les deux clubs n’ont pas souhaité identifier les auteurs et ont abandonné Matthéo et sa famille. L’élément en arrière-fond est un refus systématique de désigner les périls, les menaces qui gangrènent le sport amateur : elles sont connues et largement documentées – ultraviolence, communautarisme, entrisme islamiste, systématiquement balayés et occultés par des encadrants et des directions de club. Le sport professionnel est, certes, très important, mais le tissu associatif local et le sport amateur, dont il faut parler aussi, sont en grand danger.
Par ailleurs, nous attendons que la proposition de loi votée par le Sénat en février 2025, visant à interdire les signes religieux et politiques dans les compétitions sportives, soit inscrite à l’ordre du jour. Elle contribuerait à réinculquer certaines valeurs et une protection pour le sport français.
M. Benjamin Dirx (EPR). Le sport professionnel français connaît des transformations profondes. Les pratiques sportives évoluent, les attentes du public et les modes de consommation du sport se transforment. Les modèles économiques de financement de notre sport connaissent aussi leur lot de mutations. En effet, les sources de financement se diversifient ; les équilibres économiques deviennent plus fragiles ; les enjeux de diffusion et de visibilité prennent une place croissante, tandis que les exigences d’éthique et de transparence sont désormais beaucoup plus fortes.
Dans ce contexte, il est normal que le législateur interroge les modèles existants. Le véritable enjeu est là : faire du dynamisme du sport professionnel un levier au service de tout notre modèle sportif. Le sport professionnel n’est pas un monde à part : il est le sommet visible d’une pyramide qui repose sur des milliers de clubs amateurs, de bénévoles, d’éducateurs et de jeunes pratiquants. Lorsque le sport professionnel se fragilise, c’est tout notre modèle sportif qui est fragilisé à son tour.
C’est pourquoi cette proposition de loi devra être utile au monde sportif et équilibrée. Utile, en apportant davantage de clarté dans les relations entre les différents acteurs du sport professionnel et en cherchant à mieux articuler les responsabilités de chacun. Utile encore en accompagnant des évolutions des modes de financement du sport, tout en renforçant les exigences et les régulations de transparence. Équilibrée aussi, en mettant en place des garde-fous importants : prévention des conflits d’intérêts, renforcement des contrôles, meilleure régulation économique et vigilance accrue sur les équilibres entre les clubs.
Cette proposition de loi doit également protéger la valeur économique du sport. J’ai eu l’occasion de le rappeler dans mon rapport remis au premier ministre en juillet dernier, la lutte contre le piratage et le streaming illégal est devenue une urgence. Lorsque des centaines de milliers de personnes regardent illégalement des compétitions sportives, ce ne sont pas seulement les diffuseurs qui perdent : ce sont aussi les clubs, la formation, le sport amateur et, au fond, toute la capacité de notre modèle sportif à investir dans la jeunesse. Les nouveaux pouvoirs confiés à l’Arcom devront permettre de résoudre ce problème.
Cette loi devra également permettre des avancées en faveur du sport professionnel féminin. Le sport féminin ne doit pas être pensé comme une simple extension du sport masculin. Il mérite une structuration, une visibilité et des modèles économiques adaptés à son développement.
Notre responsabilité collective est simple : construire un sport professionnel performant, attractif, économiquement solide, mais qui reste pleinement au service du sport français dans son ensemble. En effet, derrière chaque grand club, chaque retransmission et chaque compétition, il y a aussi un enfant qui pousse la porte d’une association sportive et qui rêve à son tour de pratiquer, de progresser et de s’engager. C’est aussi pour lui que nous légiférons. C’est pour ces raisons que le groupe Ensemble pour la République soutiendra ce texte.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Dans notre République, le sport n’a jamais été pensé comme une marchandise. Il est une conquête sociale et populaire. Lorsque le Front populaire développe les congés payés, l’éducation populaire et l’accès aux loisirs, il porte une conviction simple : le sport doit être un outil d’émancipation collective, de santé, de fraternité et de citoyenneté. Léo Lagrange disait vouloir permettre aux travailleurs de trouver dans le loisir la joie et la dignité. Cette ambition demeure profondément d’actualité.
S’il est un sport qui incarne cette histoire populaire, c’est bien le football : le foot des terrains municipaux, des city stades, des clubs de quartier, des bénévoles, des tribunes ouvrières ; le foot qui ne demandait qu’un ballon et une équipe pour rassembler des générations entières autour d’une passion commune.
Regardons lucidement la situation actuelle. Toutes les fédérations, toutes les ligues, tous les sports ne vivent pas la même réalité économique. Le foot professionnel concentre des moyens sans commune mesure avec le reste du paysage sportif français. Il est devenu une exception économique, médiatique et financière. Cette concentration des pouvoirs et des intérêts pose des questions démocratiques majeures. Comment ne pas s’interroger lorsque le président du Paris Saint-Germain (PSG) est également dirigeant de beIN Media Group, qui obtient des droits majeurs de diffusion sportive, dont ceux de la Coupe du monde, et siège par ailleurs au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, qui vend les droits audiovisuels ?
Ces situations nourrissent une confusion des intérêts qui fragilisent la confiance dans la gouvernance du sport professionnel. C’est pourquoi nos débats doivent aussi nous conduire à poser la question de la multipropriété, de la concentration et des conflits d’intérêts dans le foot. La proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel d’Éric Coquerel mérite à cet égard toute notre attention : lorsque quelques acteurs concentrent les clubs, les médias, les droits et les outils de diffusion, c’est l’équité sportive elle-même qui finit par être menacée. À ce titre, nous pourrions parler des risques d’ingérence étrangère, de vassalisation de certains clubs au profit d’autres du même groupe, du caractère volatil des investissements qui mettent en danger la pérennité des clubs, ou encore de la distorsion sur le marché des transferts, voire des soupçons d’entente lors de participations à certaines compétitions.
Enfin, j’en viens au sujet des droits audiovisuels et du modèle de subdélégation à des sociétés privées, qui me semble dangereux. C’est un modèle où l’argent domine toujours plus les compétitions et exclut notamment les plus pauvres. Nous avons un exemple concret, celui de l’English Premier League : Daniel Levy, longtemps président d’un club londonien, la décrit comme « une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds et de consortiums financiers, une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de la manipuler ».
Dans cette logique, les plus pauvres sont toujours les premiers exclus : exclus des abonnements, exclus des stades, exclus de l’accès aux grandes compétitions populaires. Le sport ne peut pas être abandonné aux seules lois du marché. Cette proposition de loi constitue donc une étape utile et bienvenue, mais notre groupe portera des améliorations ambitieuses, notamment par des amendements transpartisans déposés par Éric Coquerel, visant à mieux lutter contre la multipropriété, les conflits d’intérêts et la concentration économique dans le sport. Parce que le sport n’est pas un bien marchand comme un autre, parce qu’il est justement un bien commun, celui des passions collectives, il doit rester au service du peuple et non des intérêts financiers.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous sommes toutes et tous collectivement satisfaits de pouvoir enfin examiner ce texte, extrêmement attendu par l’ensemble de l’écosystème du sport professionnel, en particulier du football professionnel. Je regrette toutefois ses conditions d’examen, au pas de charge, avec une inscription en séance plus que jamais hypothétique. J’espère vraiment que nous ne faisons pas tout ce travail pour rien.
Ce texte repose sur plusieurs jambes, en particulier celle concernant le piratage : cette partie semble relativement consensuelle. Nous soutiendrons les mesures proposées, parce qu’il y a un véritable enjeu de déperdition de la chaîne de valeur. C’est un enjeu majeur sur le plan économique, pour les ressources des clubs professionnels, avec des répercussions sur le plan de l’économie de nos territoires, mais aussi du financement du sport amateur : moins de droits télévisuels, moins de produit de la taxe « Buffet, » donc moins de financement du sport amateur.
En revanche, la ligne rouge que nous défendrons est celle de ne pas pénaliser les utilisateurs finaux. En effet, si le piratage s’est développé, c’est aussi en raison de l’explosion des coûts des abonnements que doivent supporter les consommateurs. Nous appelons aussi les diffuseurs à faire preuve de responsabilité, avec une politique d’abonnements adaptée au pouvoir d’achat de nos concitoyens.
J’en viens à la question des droits télévisuels. Dans la droite ligne de ce que je viens de dire, nous défendrons une politique d’allotissement ambitieuse, pour rendre accessible la diffusion du sport de manière gratuite et ouverte au plus grand nombre. Nous prônerons également une révision des règles encadrant les événements d’importance majeure, pour garantir leur diffusion gratuite à la télévision, mais aussi pour favoriser l’exposition du sport – notamment du sport féminin ou du parasport – au plus grand nombre.
En ce qui concerne la question stratégique et d’enjeu majeur pour un foot devenu extrêmement dépendant des droits télévisuels, nous défendrons l’inscription dans le marbre de la loi d’un écart maximal de un à trois entre les sociétés sportives dans la distribution des produits audiovisuels : cela nous semble extrêmement important pour préserver l’économie, notamment les clubs professionnels les plus petits et les plus modestes.
Sur la question de la partie relative à la gouvernance, il faut rappeler que ce texte est fait principalement par le football et pour le football. Nous considérons qu’il est assez anormal de légiférer pour réguler les difficultés relationnelles entre la Fédération française de football (FFF) et la LFP, tout comme il est anormal d’aider un football professionnel qui a multiplié des décisions erratiques et fortement critiquables il y a quelques années, qui n’a ni voulu ni su écouter les avertissements lancés par les uns et par les autres. Il est assez désagréable que le législateur doive venir jouer les pompiers de service. Nous sommes donc bien évidemment d’accord sur la nécessité d’encadrer de façon beaucoup plus stricte la gouvernance, pour préserver cette industrie du spectacle qu’est devenu le football. Nous porterons un certain nombre d’amendements sur des sujets qui nous sont chers.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Particulièrement attendu par le sport professionnel, ce texte défendu par le sénateur Michel Savin, avec le soutien actif du président de la commission de la culture du Sénat, Laurent Lafon, aura mis près d’un an à parvenir jusqu’à l’Assemblée nationale. Il contient pourtant des dispositions majeures pour l’organisation du sport professionnel, la lutte contre le piratage des droits sportifs et le développement du sport féminin.
Surtout, il intervient dans un contexte très particulier : celui de la crise profonde que traverse le football français. Si nous pouvons nous réjouir des performances de nos clubs sur la scène européenne – l’OL (Olympique lyonnais) féminin s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir renversé Arsenal, tandis que le PSG a obtenu avec maîtrise sa qualification pour la finale masculine contre le Bayern Munich –, ces succès ne doivent pas masquer les difficultés structurelles de notre football.
Car la crise est avant tout une crise de gestion, avec des conséquences financières considérables. Pendant des années, le modèle économique de nombreux clubs de Ligue 1 a reposé presque exclusivement sur la vente de joueurs et les droits télévisuels. Leur effondrement a fragilisé l’ensemble du championnat et accentué les inégalités entre les clubs. Alors que certains dirigeants promettaient encore récemment un football français à 1 milliard d’euros, la réalité économique s’est imposée : demain, le championnat de France percevra moins que le championnat du Portugal, des Pays-Bas ou de la Turquie, loin derrière l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Espagne. Cette situation réduit la compétitivité européenne des clubs français, à l’exception de ceux soutenus par des capitaux quasi illimités.
Les supporters sont les grands oubliés de cette crise. La multiplication des abonnements et les changements de diffuseur – Canal+, beIN Sports, Mediapro, Amazon, DAZN, puis Ligue 1+ – brouillent la lisibilité de l’offre et fragilisent l’accès populaire au football, avec un coût pouvant atteindre près de 100 euros par mois.
Cette situation favorise le piratage des droits sportifs qui, selon Nicolas de Tavernost, coûterait près de 100 millions d’euros au football français. Il entraînerait également 400 millions d’euros de pertes de recettes fiscales et sociales pour l’État. Ces conséquences touchent l’ensemble de la filière audiovisuelle ; les mesures prévues par le texte apparaissent donc nécessaires, notamment à l’approche de grands événements sportifs internationaux, comme le tournoi de Roland-Garros ou la Coupe du monde de football.
Parce que nous croyons au sport professionnel et que nous sommes convaincus qu’il peut irriguer le sport amateur, donc toute la filière qui le fait vivre, mon groupe soutiendra pleinement ce texte, dont il a été à l’initiative au Sénat.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Alors que le sport pour tous souffre d’un manque criant de considération, nous ne cessons de le répéter, nous allons débattre du sport professionnel – du football, surtout.
Puisque vous connaissez le contenu du texte, je m’attarderai sur ce qu’il ne contient pas. Rien – ou presque – sur le sport féminin, rien sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), rien contre les discriminations, notamment le racisme et l’homophobie : alors que l’omerta sur ces sujets est désormais clairement documentée, ce texte les occulte totalement. Un texte portant sur l’organisation et la gouvernance du sport professionnel aurait dû prévoir les moyens de faire face à ces réalités.
L’homophobie reste profondément ancrée dans l’écosystème du football masculin professionnel – un boys club où l’on n’est jamais inquiété pour ses propos, chants ou insultes, des clubs qui n’ont pas à répondre aux délits de ce type. C’est ce que proposaient de corriger les amendements de ma collègue Danielle Simonnet. L’article 45 nous privera de leur étude ; nous le regrettons vivement, car ils tendaient à responsabiliser les clubs, les organisateurs de manifestations sportives et la Ligue face aux actes et manifestations LGBTphobes dans les stades. Les associations et personnes mobilisées attendent des actes du législateur et du gouvernement pour que les stades cessent d’être des lieux d’impunité, car nous aimons le sport et nous le préférons lorsqu’il rassemble.
Malgré de grands discours et des rapports d’enquête édifiants, la démocratisation du sport féminin n’a pas beaucoup avancé, comme le prouvent des exemples récents : les demi-finales de la Coupe de France de football féminin sont diffusées sur YouTube, la section féminine de Dijon, pourtant sixième du championnat, est menacée de fermeture et, cela a été souligné lors des auditions, on ne parle encore trop souvent du sport féminin que pour ses aspects négatifs.
Si nous regrettons le manque d’ambition pour le sport féminin, nous devons aussi rappeler à quel point il nous fait vibrer : Pauline Ferrand-Prévot et sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Paris 2024 ; Cassandre Beaugrand, sacrée championne olympique en triathlon ; Loïs Boisson, qui a renversé les troisième et sixième mondiales dès sa première participation à un tournoi du Grand Chelem ; les Bleues du football, avec des clubs comme l’OL Lyonnes ; celles du rugby à quinze, qui nous font vibrer en ce moment avec le Tournoi des six nations, et tant d’autres encore.
Je regrette donc profondément que ce texte ne soit pas l’occasion de promouvoir réellement le sport féminin, et qu’il n’ouvre pas la voie pour mettre fin à l’impunité face aux actes sexistes, racistes et homophobes. Mon groupe le soutiendra mais, vous l’aurez compris, sans enthousiasme. Nous appelons à une réforme globale du sport professionnel et à une réflexion élargie, qui regarde enfin en face la réalité des VSS et des discriminations dans le sport.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Le sport professionnel traverse une crise majeure. La fragilisation croissante de son modèle économique menace durablement son équilibre et son avenir. Selon le rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, le sport professionnel français évolue désormais dans un environnement marqué par l’explosion des flux financiers, l’internationalisation des compétitions et une dépendance croissante aux droits audiovisuels.
De nombreux clubs sont structurellement déficitaires. Le football professionnel en est l’exemple le plus préoccupant : le déficit net cumulé des clubs professionnels français atteint près de 542 millions d’euros en 2024-2025, le déficit d’exploitation dépassant 1,4 milliard d’euros.
Derrière ces chiffres alarmants se dessine une véritable vulnérabilité systémique du sport professionnel français. Plusieurs dérives fragilisent profondément l’équilibre économique des clubs : forte exposition aux revenus des transferts, inflation continue de la masse salariale, dépendance croissante aux apports des actionnaires et des investisseurs privés – parfois étrangers – pour assurer la survie des structures professionnelles. Les conséquences de ces déséquilibres sont tangibles : multiplication des déficits, clubs menacés de relégation administrative, aggravation des inégalités entre équipes.
La récente crise des droits audiovisuels a renforcé cette crise. Les revenus télévisuels, qui constituent la principale source de financement du football, apparaissent particulièrement volatils. Outre les problématiques de gouvernance, spécifiques au football, le sport professionnel doit faire face au piratage : par exemple, plus de la moitié des téléspectateurs du match entre le PSG et l’OM (Olympique de Marseille) en octobre 2024 auraient visionné cette rencontre de façon illicite. Le manque à gagner dû au piratage sportif était estimé à 290 millions d’euros en 2023. Depuis 2022, l’Arcom a procédé à environ 8 000 blocages, soit environ 600 par mois, mais les moyens juridiques et humains demeurent insuffisants pour endiguer ce phénomène sociétal. À titre de comparaison, pendant la saison 2023-2024, l’Angleterre a procédé à environ 650 000 blocages, soit plus de 50 000 par mois. Mon groupe tient donc à saluer le travail de la rapporteure Sophie Mette, qui permettra d’enrichir le dispositif de l’article 10 : nul doute que l’automatisation du blocage en temps réel des supports permettant l’accès illicite aux contenus audiovisuels sportifs sera une arme efficace.
Plus largement, je tiens à saluer l’engagement de la ministre en faveur de l’inclusion et de la féminisation de la pratique sportive.
Pleinement conscient que ce texte ne saurait à lui seul répondre à l’ensemble des difficultés du sport professionnel – notamment en matière d’accompagnement des sportifs, de reconversion, ou encore la nécessité, pour certains, de mener de front une carrière professionnelle et une carrière sportive –, ainsi qu’aux enjeux d’infrastructures, qui demeurent prégnants dans certains territoires, mon groupe le soutiendra.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Le sport professionnel français traverse un moment décisif. S’il demeure un formidable levier de rayonnement, d’attachement populaire et d’attractivité pour nos territoires, il évolue dans un cadre juridique qui n’a pas suffisamment suivi sa transformation économique.
La crise du football professionnel en est le révélateur le plus visible, avec la chute des droits audiovisuels, des déficits cumulés préoccupants, le piratage massif des retransmissions et des difficultés de gouvernance entre fédérations, ligues, clubs et sociétés commerciales. Mais ce texte ne saurait être réduit au seul football : il concerne l’ensemble du sport professionnel français – le rugby, le basket, le handball, le volley-ball, le cyclisme – et la question d’un développement structuré du sport professionnel féminin.
Mon groupe soutiendra le texte, qui apporte des réponses utiles et attendues par le secteur.
D’abord, il sécurise le modèle économique du sport professionnel en assouplissant la commercialisation des droits audiovisuels, en créant un cadre plus clair pour les sociétés commerciales, en renforçant la solidarité entre les clubs et en dotant l’Arcom de moyens plus efficaces pour lutter contre le piratage en temps réel.
Ensuite, il assainit la gouvernance en imposant des règles d’honorabilité, en introduisant des incompatibilités, en renforçant les pouvoirs de contrôle des organismes de gestion financière, en permettant à la Cour des comptes d’intervenir et en encadrant la profession d’agent sportif. Lorsque des structures exercent des missions dans le cadre d’une délégation de service public et sont au centre d’enjeux économiques considérables, la transparence n’est clairement pas une option.
Enfin, il propose un cadre attendu pour le sport professionnel féminin, en permettant la création de ligues professionnelles féminines et de sociétés sportives distinctes – une avancée importante pour donner de la visibilité et des perspectives aux sportives professionnelles.
Le texte traite plusieurs angles morts de notre droit, et le législateur se doit de répondre à l’importante crise du sport professionnel que nous connaissons. Pour ces raisons, mon groupe le soutiendra, et j’espère que nos débats permettront de l’améliorer encore.
M. Jean Bodart (LIOT). Les constats à l’origine du texte sont pleinement légitimes : le sport professionnel français – en particulier le football – traverse une crise profonde, tant en matière de modèle économique que de gouvernance, et il était devenu nécessaire que le législateur intervienne.
Le texte prend à bras-le-corps plusieurs dysfonctionnements, qui ne pouvaient plus être ignorés : il renforce les obligations des ligues professionnelles, encadre davantage leur gouvernance afin de prévenir les conflits d’intérêts et améliore la transparence financière. Sur ces points, il va clairement dans le bon sens. Ainsi, nous soutenons la création d’une société commerciale associant directement une fédération et les clubs qui y sont affiliés, inspirée du modèle de la Premier League, ainsi que les évolutions proposées en matière de droits audiovisuels, qu’il s’agisse de la suppression du modèle d’allotissement ou d’une répartition plus équilibrée des recettes au bénéfice des plus petits clubs.
Néanmoins, le texte comporte d’importants écueils.
D’abord, il a manifestement été pensé pour répondre à la crise du football professionnel, mais il s’appliquera bien au-delà. Une réforme conçue pour le football ne doit pas fragiliser d’autres disciplines, aux équilibres parfois plus précaires ; d’où certains de nos amendements, préparés avec la Ligue nationale de cyclisme et l’Association nationale des ligues de sport professionnel, qui réunit, outre le cyclisme, le football, le rugby, le basket, le handball et le volley-ball.
Ensuite, le texte reste trop discret sur le sport féminin. Notre groupe a déposé plusieurs amendements pour tenter de l’étoffer intelligemment en la matière.
Enfin, il laisse largement de côté la question, pourtant centrale, des équipements sportifs. Heureusement, nous pourrons en reparler la semaine prochaine lors de l’examen de l’excellente proposition de loi déposée par mon collègue Joël Bruneau.
Un mot sur les agents sportifs : l’article 2 bis, introduit au Sénat, nous paraît prématuré et insuffisamment abouti. C’est un sujet qui mérite une réforme d’ensemble issue d’une concertation des acteurs, plutôt qu’une disposition isolée qui risque de déstabiliser durablement la profession.
Ce texte n’est pas le grand soir du sport professionnel : il vise surtout à traiter la crise du football, sans refonder l’ensemble du modèle économique du sport professionnel français. Néanmoins, il comporte de véritables avancées : à ce stade, nous devrions donc pouvoir le soutenir.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Après trente ans de dérégulation, le sport professionnel, et plus particulièrement le football, se trouve à un tournant. Peut-il continuer à dépendre presque exclusivement des droits télévisuels ? Est-il soutenable, pour le football professionnel, d’enregistrer au titre de l’exercice 2024-2025 une perte de 1,4 milliard d’euros hors mutations ?
Le texte pose des questions intéressantes et introduit plusieurs outils de régulation, tirant les leçons de la gestion catastrophique de la LFP ces dernières années. Une réforme de la gouvernance est nécessaire : l’instauration d’outils de contrôle – droit de veto de la fédération délégataire, possible retrait de délégation – répond à cette exigence. L’encadrement des écarts dans la distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives est une des mesures allant dans le bon sens, même si elle demeure insuffisante. Derrière ces écarts, c’est une conception du sport qui se joue : celle d’un modèle concentrant les richesses au profit d’une prétendue élite au nom de sa notoriété, en espérant que quelques gouttes finiront par ruisseler vers les autres.
Plus largement, le texte soulève de nombreuses questions. Dans cette nouvelle gouvernance, quelle place sera accordée aux clubs de deuxième et troisième divisions ? Le rapport à l’origine du texte prétendait s’attaquer à la financiarisation du football. Pourquoi ne trouve-t-on pas le début d’une mesure sur des sujets comme la multipropriété ou l’encadrement de la participation des fonds d’investissement au football professionnel ? Pourquoi un texte pluridisciplinaire, alors qu’il vise manifestement à réformer la gouvernance du football professionnel ?
Enfin, vous proposez une procédure automatisée de suspension des contenus piratés sans questionner l’explosion des prix. Lorsque suivre son équipe devient un luxe, la réponse ne saurait être seulement répressive.
Nous, députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), croyons qu’au-delà d’une nécessaire régulation, il faut promouvoir un autre modèle du sport – un modèle dans lequel les supporters et le monde amateur ne sont pas sacrifiés sur l’autel du sport business. C’est dans cet esprit que nous défendrons nos amendements.
Je regrette que l’un des miens, qui visait à obliger la tenue des rencontres sportives le week-end, ait été considéré comme un cavalier, contrairement à ceux du Rassemblement national portant sur les signes religieux. Cela m’interroge.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à une question à titre individuel.
Mme Frédérique Meunier (DR). Si le texte s’applique au sport professionnel dans son ensemble, il vise en réalité la situation spécifique du football français.
Certains dirigeants considèrent que la structure actuelle de la Ligue de football professionnel est devenue trop politique, trop lente, et insuffisamment adaptée à la concurrence européenne. Dès lors, une réforme est en effet nécessaire.
Cependant, de nombreux clubs contestent le renforcement des pouvoirs de la Fédération – notamment le droit de veto prévu dans certains cas –, craignant une recentralisation excessive, une perte d’autonomie économique et une gouvernance plus lourde au lieu d’être simplifiée. Qu’en pensez-vous ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il nous semblait important d’élargir le texte à tous les sports, car la loi s’adresse à tous. Même s’il visait initialement le football, il ne faudrait pas qu’un autre sport susceptible d’entrer dans le dispositif en soit exclu.
Nous avons également souhaité ouvrir plusieurs sujets, même si le manque de temps ne nous a pas permis de les approfondir – ils pourront toujours faire l’objet d’approfondissements, voire de missions flash. Je pense notamment à la question des agents, à la publicité virtuelle – sujet suivi par Belkhir Belhaddad – ou aux hospitalités, qui présentent des incidences fiscales et sociales et dont nous pourrons peut-être reparler dans le cadre du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale). Sur bon nombre de sujets, l’objectif était avant tout de poser des jalons pour de futures missions, même si nous ne pouvons que regretter que le temps contraint alloué à l’examen du texte ne nous ait pas permis d’approfondir davantage certains sujets.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Un certain nombre de constats semblent partagés, ce qui devrait nous permettre d’avancer sur plusieurs sujets. Au-delà des propositions qui viennent d’être évoquées, je pense aussi au sport-santé. La santé publique est une question fondamentale, notamment en matière de prévention – j’en veux pour preuve la prévalence des maladies cardiovasculaires.
Je pense également aux constats relatifs à la diversité des modèles économiques. S’agissant d’une proposition de loi, nous ne disposons ni d’une étude d’impact ni de l’avis du Conseil d’État, ce qui complique notre travail collectif.
Je suis aussi très sensible aux questions d’accessibilité en matière de pratique sportive et de diffusion des rencontres, ainsi qu’à la féminisation. Sur ces sujets, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin.
La gouvernance du sport est un vieux serpent de mer, sur lequel nous n’avons pas vraiment avancé ces dix ou quinze dernières années. La création de l’Agence nationale du sport (ANS) et sa déclinaison dans les territoires ont constitué une avancée, mais elle n’est manifestement pas suffisante, compte tenu des dérives et erreurs de certaines fédérations et ligues professionnelles.
Comme l’a dit Lionel Duparay, il faut absolument que l’examen du texte nous permette de « cranter » dans la loi plusieurs sujets, notamment en matière de solidarité entre les secteurs féminin et masculin, mais également entre les mondes amateur et professionnel, ce qui nous permettra, je l’espère, de transformer l’essai dans le cadre de futurs textes.
Mme Sophie Mette, rapporteure. Je pense que nous attendons tous l’article 10, sur lequel nous avons travaillé notamment avec l’Arcom et l’APPS (Association pour la protection des programmes sportifs). Nous avons essayé d’avancer de manière consensuelle. J’espère qu’il satisfera les préoccupations de l’ensemble des groupes et que nos débats permettront de l’améliorer encore.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Monsieur Raux, vous regrettez le périmètre du texte en matière de sport professionnel féminin. Nos collègues sénateurs l’ont inscrit dans le texte, c’est tout à leur honneur ; à nous d’aller plus loin.
Vous l’avez souligné, le développement de la pratique professionnelle féminine est désormais bien documenté, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet ces dernières années ; il faudrait maintenant légiférer pour soutenir le cercle vertueux engagé autour des événements, de la diffusion audiovisuelle et des conditions d’exercice des sportives. Je déposerai une proposition de loi transpartisane en ce sens – je vois que vous êtes très motivé pour la soutenir.
S’agissant du texte que nous examinons aujourd’hui, notre objectif est de rester concentrés sur la structuration du sport professionnel féminin. Les dispositions du texte et les amendements afférents sont attendus par les ligues professionnelles. Pour ma part, je salue ces avancées.
M. le président Alexandre Portier. Il n’y a effectivement pas d’étude d’impact mais, pour votre bonne information, j’ai sollicité la ministre des sports, qui pourra nous apporter certains éclairages et précisions tout à l’heure.
De nombreux amendements ont été déposés : il y en a 266 à étudier, certains n’ayant pas survécu au filtre de la recevabilité. Celle-ci ne se détermine évidemment pas à la tête du client – je pense que vous nous faites confiance : elle dépend de la rédaction des amendements, qui peut être plus ou moins proche du texte. C’est ce qui a conduit, par exemple, à considérer comme recevables un des amendements cosignés par Mme Simonnet et deux amendements de M. Odoul, qui remplissaient un certain nombre de critères. Et il reste suffisamment d’amendements pour que la discussion ait lieu.
C’est un exercice difficile et délicat, nous devons essayer de rester dans le périmètre du texte. Si vous avez des doutes, nous restons à votre disposition pour affiner certaines rédactions en amont de l’examen en séance et s’assurer qu’elles collent bien au texte.
Nous en venons à l’examen des articles.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Peut-on s’exprimer sur l’article ?
M. le président Alexandre Portier. Ce n’est pas d’usage dans la commission, vous pourrez le faire à l’occasion de la défense des amendements.
M. Pierrick Courbon (SOC). Quatre-vingt-seize amendements apparaissent encore « en cours de traitement » sur Eloi. Portent-ils sur les articles que nous nous apprêtons à examiner ou sur ceux que nous examinerons ce soir ?
M. le président Alexandre Portier. Ce sont les amendements portant sur les articles qui seront examinés selon la procédure de législation en commission, ce soir.
Chapitre Ier – Améliorer l’organisation du sport professionnel
Avant l’article 1er AA
Amendement AC96 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’impact carbone du sport professionnel est un sujet non négligeable. Pour le seul football professionnel, il est estimé à 275 000 tonnes équivalent CO2. Le premier levier de décarbonation identifié est la planification, par les différentes parties prenantes, d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et indicateurs clairement identifiés et quantifiés.
L’amendement tend à imposer aux clubs l’élaboration d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel – dont le ministère de la transition écologique et l’Ademe (Agence de la transition écologique).
M. Lionel Duparay, rapporteur. Sur la forme, votre demande semble sans rapport avec l’objet du texte, qui porte sur la gouvernance et le financement du sport professionnel.
Sur le fond, nous connaissons tous les enjeux de la transition écologique et de la réduction de notre empreinte carbone. Toutefois, votre proposition impliquerait un travail avec les fédérations et les ministères – voire les collectivités locales – qui serait très lourd pour les clubs.
Vous visez incidemment la question du déplacement des supporters. Il ne faudrait pas que cette disposition les empêche d’assister à des compétitions – notamment dans les territoires ruraux – au motif qu’il ne serait pas possible de s’y rendre par les transports en commun.
Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Après l’article 1er AA
Amendement AC236 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, une loi a supprimé, en 2014, la disposition de l’article L. 322-3 du code du sport qui imposait à toute personne décidant d’ouvrir un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) de se déclarer auprès de l’autorité administrative.
Nous sommes tous attachés à la simplification mais, comme l’a révélé la commission d’enquête de 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives, cette modification a privé l’administration d’un levier de contrôle sur les EAPS. Compte tenu de la nécessité de protéger les pratiquants – a fortiori les mineurs et les jeunes –, cette formalité semblait importante.
Je propose donc de la rétablir, afin de mieux contrôler et sensibiliser les dirigeants.
La commission adopte l’amendement.
Article 1er A : Plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive et renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires
Amendement AC95 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il est essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle. Issu d’une recommandation du rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, dont Sabrina Sebaihi était rapporteure, cet amendement prévoit que les contrats de délégation entre l’État et les fédérations ainsi que les contrats de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles comportent un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures. Ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’Agence française anticorruption contrôle déjà les fédérations délégataires – elle s’y est particulièrement employée avant les Jeux olympiques.
En outre – et c’est là mon principal argument –, en visant l’ensemble des fédérations délégataires, et pas seulement les plus grandes, vous risquez d’alourdir considérablement la charge des fédérations, qui ont parfois du mal à fonctionner, voire à survivre. La Fédération française d’aéromodélisme et la Fédération française du sport-boules seraient ainsi concernées par cette obligation au même titre que la Fédération française de football.
Pour ces raisons, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC176 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Les troisième et quatrième alinéas de l’article proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 12 000 euros brut par mois. Or ce régime est très proche de celui que définit l’article 261 du code général des impôts pour les associations à gestion désintéressée, forme juridique de toutes les fédérations délégataires. Nous proposons donc de supprimer ces alinéas.
Dès lors que l’on se limite à la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, je ne vois pas l’intérêt de réécrire dans le code du sport ce qui figure déjà dans le code général des impôts. La question de créer un régime distinct se poserait seulement si l’on instituait également un plafond pour les salariés de ces fédérations.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous serons très défavorables à cet amendement. Vous invoquez un risque de doublon, mais la suppression du plafond ici proposée reviendrait à annuler le signal politique que nos collègues du Sénat ont voulu envoyer en mettant en avant l’exemplarité des dirigeants sportifs. Les ultrarémunérations que touchent certains dirigeants dans le monde du football sont l’un des enjeux connexes de la financiarisation de ce sport.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La grande majorité des personnes qui nous regardent ne comprennent pas ces écarts de salaires. Maintenons ces alinéas et envoyons un message fort, d’autant que les plafonds sont déjà élevés. Nous sommes pour un sport populaire, démocratisé, faisant honneur à toute la France.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ce n’est pas en rédigeant une loi pour le symbole qu’on arrivera à simplifier. Les lois bavardes, on en connaît. Si certains souhaitent faire du buzz et de l’affichage en refusant la potentielle suppression de ces alinéas inutiles, les bras m’en tombent.
M. Pierrick Courbon (SOC). Monsieur le rapporteur, je ne peux vous laisser dire que défendre une ligne politique au sujet de la rémunération des dirigeants, c’est chercher à faire du buzz. Si on va sur ce terrain, la soirée risque d’être longue. Notre rôle de législateur n’est pas d’être le juge arbitre des tensions entre la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football (FFF). Il importe aussi d’adresser des messages politiques, en direction, non pas des dirigeants, mais de nos concitoyens.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Une question simple, monsieur le rapporteur : si un tel régime existe déjà, pouvez-vous nous dire s’il est opérationnel ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Oui, il l’est.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC138 de M. Julien Odoul et AC28 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Julien Odoul (RN). Mon amendement vise à aligner le plafond de la rémunération des dirigeants de fédération délégataire sur le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public industriel et commercial (Epic), référence retenue à l’article 1er pour la rémunération des dirigeants de ligues professionnelles. Fédérations et ligues sont toutes les deux soumises à une délégation de service public et il serait incohérent de leur appliquer des règles différentes.
M. Pierrick Courbon (SOC). Notre amendement tend à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au lieu de trois fois, comme le prévoit le présent article : cela représente 96 000 euros par an, ce qui reste honnête. Dans un contexte difficile pour l’économie du sport, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements qui vont dans des sens opposés. Je ne suis pas favorable à ce que les présidents de fédérations se voient appliquer un régime différent des présidents des autres structures à gestion désintéressée. Quant aux ligues, comme elles n’ont pas les mêmes missions, il ne me semble pas anormal que le plafond de rémunération de leurs dirigeants soit spécifique.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC177 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’article 1er A introduit un principe intéressant : permettre à une instance sportive de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée, ce qui paraît pertinent compte tenu du nombre de clubs rachetés par des investisseurs douteux.
Toutefois, nous considérons que ce droit de veto ne doit pas être confié à l’organe collégial d’administration de la fédération, qui est politique, d’où notre proposition de supprimer les alinéas 6 et 7. Le bon interlocuteur est la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous sommes au cœur de la philosophie du texte qui vise à définir qui, des ligues ou des fédérations, détient le pouvoir. L’expertise et la compétence de la DNCG n’ont pas à être remises en cause, mais priver les fédérations de ce pouvoir, c’est envoyer le signal d’une autonomisation complète des ligues, demain des sociétés de clubs, donc du sport professionnel, par rapport aux fédérations, qui émanent du sport amateur.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La DNCG est marquée par une indépendance vis-à-vis des ligues : c’est à elle que revient la décision ne pas inscrire certains clubs, d’interdire leur participation ou de les rétrograder. Or cette indépendance serait renforcée par la modification introduite par cet amendement comme par des amendements ultérieurs. Rappelons, en outre, que la fédération dispose du pouvoir de réformer les décisions prises par la ligue ou la DNCG.
Mme Frédérique Meunier (DR). Ne craignez-vous pas que ce renforcement alourdisse la gouvernance, alors que notre but est de simplifier ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous ne ferions que renforcer un pouvoir existant, ce qui va dans le sens de la simplification. Ce qui alourdirait la gouvernance, ce serait d’accorder aux fédérations de tels droits de veto, alors qu’elles n’en sont pas dotées actuellement.
M. Pierrick Courbon (SOC). Pourquoi ne pas confier ce droit de veto à l’organe collégial de la fédération, constitué d’élus qui sont l’émanation du sport amateur ? Je fais partie de ceux qui pensent que le pouvoir doit appartenir à celles et ceux qui sont élus plutôt qu’à un collège d’experts indépendants, si compétents et légitimes soient-ils. Il s’agit d’une question de démocratie plutôt que de technique.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AC57 de Mme Virginie Duby-Muller tombe.
Amendement AC178 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement étend à l’ensemble des fédérations sportives agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, affirmation limitée dans la rédaction actuelle aux fédérations sportives délégataires.
En deuxième lieu, il conserve la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective, proportion que seule la Fédération française de football dépasse actuellement.
En troisième lieu, afin de prévenir toute ingérence étrangère, il vise à inscrire dans le code du sport l’interdiction de tout financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger, conformément à l’une des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France de nos collègues Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AC89 de Mme Julie Delpech et AC163 de Mme Soumya Bourouhaha tombent.
Amendements identiques AC29 de M. Pierrick Courbon, AC58 de Mme Virginie Duby-Muller et AC125 de M. Jean Bodart
M. Pierrick Courbon (SOC). Notre amendement entend donner aux représentants des sportifs et entraîneurs professionnels une voix délibérative au sein des instances d’une fédération délégataire dans des conditions définies par décret. Nous considérons que l’ensemble des acteurs de l’écosystème sportif doivent avoir leur mot à dire dans le processus de décision, par exemple sur le calendrier ou le rythme des matches.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il importe en effet de renforcer la légitimité démocratique des fédérations sportives en associant davantage les premiers concernés, en l’occurrence les sportifs et les entraîneurs professionnels, aux décisions. Celles-ci ont en effet un impact direct sur leur carrière, leurs conditions d’exercice et l’avenir des compétitions. Il s’agit de garantir une gouvernance plus équilibrée, conforme aux pratiques observées au sein des ligues professionnelles.
M. Jean Bodart (LIOT). Les spécificités du sport professionnel doivent être mieux prises en compte. Je précise que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations seraient désignés par les organisations syndicales.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ces amendements sont guidés par la volonté d’améliorer l’article L.131-15-3 du code du sport créé par la loi du 2 mars 2022. Comme ils ne font que compléter cet article 1er A sans modifier l’article L.131-15-3, les ajouts opérés viendraient concurrencer les dispositions actuelles, qui prévoient que « des représentants des entraîneurs, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire ». Avis défavorable.
M. Julien Odoul (RN). Nous respectons pleinement l’engagement syndical mais la cogestion syndicale n’a pas sa place dans la gouvernance des organes des fédérations délégataires de service public. Celles-ci sont redevables à leurs licenciés et à l’État et non aux organisations professionnelles.
La commission adopte les amendements.
Amendement AC30 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement est le premier d’une longue série consacrée aux supporters. Cœur battant des clubs, ils sont au même titre que les joueurs et les entraîneurs des acteurs à part entière de l’écosystème du sport professionnel. Nous plaidons donc pour qu’ils aient une voix consultative au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire, dont les décisions les concernent aussi – pensons au calendrier des matchs, à l’organisation des déplacements et des compétitions.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement pour discuter des dispositions relatives aux supporters à l’article 3, qui traite de ce seul sujet.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous le maintenons, non pour des raisons d’affichage ou de buzz, monsieur le rapporteur, mais parce que le diable se cache parfois dans les détails. Notre groupe a une confiance limitée dans la capacité des décrets à respecter l’intention du législateur. C’est la raison pour laquelle nous proposons des dispositions concernant les supporters à chaque article. Dans toutes les instances où des décisions résultent d’un vote, ils doivent être consultés.
M. le président Alexandre Portier. Si le diable se cache dans les détails, voilà un texte qui lui offre beaucoup d’espace.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC94 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Cet amendement vise à introduire à l’article L. 131-15-3 du code du sport un nouvel alinéa afin de s’assurer que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. Nous savons que ce n’est pas toujours le cas.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Votre amendement est satisfait : l’article L. 131-8 du code du sport prévoit que les fédérations agréées inscrivent dans leurs statuts « le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Jean Bodart (LIOT). Je maintiens mon amendement, pour mieux affirmer le principe que je défends.
M. Julien Odoul (RN). Cet amendement va dans le bon sens mais il faut prendre garde à ne pas aboutir à des quotas en voulant favoriser une meilleure représentativité et un rééquilibrage. De nombreuses fédérations sont marquées par des disparités et certaines comptent plus de femmes que d’hommes parmi leurs licenciés.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er A modifié.
Après l’article 1er A
Amendement AC33 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il nous paraît important de prévoir la présence, à titre bénévole, d’un médecin dans les instances des fédérations, compte tenu des enjeux liés à la santé physique mais aussi mentale des sportives et des sportifs.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’article R. 131-1 du code du sport et l’annexe I-5 qui s’y rattache satisfont votre demande puisqu’ils prévoient parmi les dispositions obligatoires figurant dans les statuts des fédérations sportives agréées, donc des fédérations délégataires, la présence d’un médecin au sein d’une des instances dirigeantes. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Des sportifs et des sportives nous ont alertés : cette obligation n’est pas toujours respectée. La nécessaire réorganisation de la gouvernance des fédérations à laquelle procède cette proposition de loi doit être l’occasion de rendre effectives certaines dispositions.
La commission rejette l’amendement.
Après l’article 1er C
Amendement AC5 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes parmi les priorités de l’action des fédérations sportives et des ligues professionnelles. De récentes études ont montré qu’il y avait une majorité d’hommes parmi les licenciés et une absence des femmes dans certaines équipes dirigeantes.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Cet objectif nous rassemble, mais il ne faut pas perdre de vue que cette proposition de loi vise avant tout l’inscription dans notre droit de mesures normatives. Les fédérations signent des conventions pluriannuelles avec l’État qui comportent souvent de tels objectifs de féminisation et il ne nous semble pas utile de rigidifier les contrats de délégation par de tels ajouts. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La vocation de cette proposition de loi est aussi de valoriser le sport féminin. Il faut favoriser la pratique du sport féminin amateur dès le plus jeune âge si nous voulons concrétiser nos ambitions en matière de sport féminin professionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC293 de M. Belkhir Belhaddad et AC131 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Par cet amendement signé par les quatre rapporteurs, nous proposons que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, selon des modalités et des conditions, en particulier financières, qu’elles déterminent. Le sport professionnel féminin ne doit pas être la variable d’ajustement des modèles économiques.
M. Pierrick Courbon (SOC). Mon amendement, similaire, réaffirme le nécessaire principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin, notamment sur le plan financier. Cela dit, je le retire au profit de l’amendement AC293.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. J’ajoute que l’amendement AC293 prévoit également que les « fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe ».
La commission adopte l’amendement AC293, l’amendement AC131 ayant été retiré.
Article 1er : Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
Amendement AC271de Mme Véronique Riotton
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Il importe de préciser que, lorsqu’une fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cela répond à une demande que formule le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) depuis longtemps et que vous avez été nombreux à prendre en compte dans vos amendements, que je vous demanderai de bien vouloir retirer au profit de celui-ci.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC272, AC273 et AC274 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC297 de M. Belkhir Belhaddad et AC75 de M. Pierrick Courbon
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées, notamment, sous forme de commissions internes à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la Ligue nationale de volley, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
La proposition de loi prévoyant la possibilité, pour une fédération, de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport, notamment pour accompagner le développement du sport professionnel féminin.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je retire mon amendement AC75, qui est tout à fait comparable, dans une rédaction légèrement différente.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Le Conseil d’État a rappelé, en 2024, qu’un organe peut être créé au sein d’une fédération et recevoir la dénomination de ligue sans personnalité morale, en vue de gérer une partie des activités professionnelles – par exemple celles qui sont liées à la composition des équipes selon le sexe des participants. L’organisation du sport professionnel féminin repose de plus en plus sur ce type de configuration – la Ligue féminine de football professionnel a ainsi été créée en 2024 sous cette forme.
Notre proposition de loi permettra aux fédérations de créer une ligue pour le secteur masculin et une autre pour le secteur féminin, mais elle n’encadre pas les ligues non dotées de la personnalité juridique. L’amendement vient donc combler ce vide juridique.
La commission adopte l’amendement AC297, l’amendement AC75 ayant été retiré.
Amendement AC12 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). À l’instar de ce que nous avons défendu pour les dirigeants de la fédération délégataire, cet amendement vise à encadrer les rémunérations des dirigeants de ligue professionnelle à la moitié du plafond annuel actuel de 450 000 euros, soit à 225 000 euros annuels brut, ce qui semble tout à fait correct et s’inscrit dans une optique d’exemplarité. Il s’agit également d’envoyer un message au sport amateur, qui tire la langue.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Les dirigeants de ligue doivent eux aussi, en effet, prendre leur part et des dérives réelles ont été constatées ces dernières années. Nous devons toutefois veiller à ce que le plafond ne freine pas la professionnalisation des ligues et permette aussi d’attirer des talents. Le marché du sport professionnel, et particulièrement celui du football, est mondialisé est très concurrentiel. Vous avez raison de souligner que cette mesure concerne principalement le foot, mais si on commence à réduire les rémunérations comme vous le proposez, on touchera demain le rugby, puis d’autres disciplines ; or la comparaison n’est pas très pertinente. N’ajoutons pas de nouvelles difficultés et maintenons le plafond fixé. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’argument économique, avancé durant les auditions par certains dirigeants, selon lequel les rémunérations seraient trop faibles pour être attractives et expliqueraient le manque de compétitivité de nos disciplines et de nos ligues est parfaitement fallacieux. Encadrer les rémunérations à hauteur de 225 000 euros annuels brut – il ne s’agit pas de les mettre au smic ! – permet d’attirer des talents, à moins de considérer que de bons dirigeants de ligue sont nécessairement des gens pour qui l’argument financier est prépondérant ou que nos ligues sportives doivent être dirigées par des financiers – qui sont parfois de bons gestionnaires, mais parfois aussi de très mauvais –, pour qui l’appât du gain et la rémunération sont un critère majeur. Cela ne correspond pas à l’idée que nous défendons de ce que doivent être les dirigeants de nos ligues professionnelles.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC276, AC275, AC277 et AC278 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC31 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il vise à renforcer la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge ainsi le dispositif de dialogue et de simple consultation institué à l’article 3 en prévoyant une représentation effective dans l’organe d’administration des ligues. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des socios de France, qui défend une logique d’actionnariat populaire : les supporters ne seraient pas simplement des supporters, mais aussi des actionnaires très minoritaires de certains clubs. À ce titre, leur représentation effective dans l’organe délibérant des ligues est tout à fait appropriée. Les ligues ne doivent pas seulement appartenir à ceux qui ont beaucoup d’argent, mais aussi à ceux qui font vivre les clubs au quotidien.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. L’article que nous examinons précise les contours de la pratique féminine et de la pratique masculine. Je ne me prononcerai donc pas au fond sur votre intention d’intégrer des supporters dans les instances dirigeantes car cette question, traitée à l’article 3, n’a pas sa place à l’article 1er. Je vous propose donc de retirer l’amendement. À défaut, avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Pour la même raison que tout à l’heure, les supporters ne doivent pas être relégués à un seul article, mais avoir droit de cité dans toutes les instances délibérantes. Cela vaut aussi pour les supportrices et pour les supporters de sport féminin : on est donc au cœur du sujet quand on parle de pouvoir de décision, ou du moins de collégialité et de démocratie participative dans les instances. Cela s’applique évidemment aux ligues de sport professionnel masculin et féminin.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC279 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendement AC82 de Mme Françoise Buffet
Mme Françoise Buffet (EPR). L’article 5 de la loi 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaitent effectivement disposer d’un échelon territorial propre. L’amendement vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la collectivité européenne d’Alsace. Cela ne remet en cause ni l’unité des fédérations nationales, ni l’organisation générale des compétitions.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Le droit actuel permet déjà la création d’organes territoriaux alsaciens lorsque les fédérations l’estiment pertinent. En voulant l’imposer avec cet amendement, vous portez atteinte à l’autonomie d’organisations sportives. Il serait curieux qu’une partie territoriale impose son organisation interne à une fédération nationale. Avis évidemment défavorable.
Mme Françoise Buffet (EPR). À l’issue d’élections organisées dans les ligues départementales, 96 % de celles-ci souhaitent ce retour. Nos clubs de sport se vident à cause des distances – un Alsacien qui va disputer un match à Reims fait 350 kilomètres à l’aller et autant au retour. Pour les enfants, les ligues n’organisent plus de déplacements, qui sont trop coûteux, et les parents ne le font pas non plus. Même si ce n’est pas le cas pour toutes les ligues, cette contre-productivité inquiète nos clubs. On ne peut pas ne pas prendre en compte ce vote massif en faveur d’un retour à des périmètres plus petits.
M. Alexandre Portier (DR). Ce problème se pose dans toutes les régions.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis mosellan, mais aussi député ! La mesure que vous demandez pour la seule Alsace est une vieille demande qui pourrait d’ailleurs être formulée dans tous les territoires. Elle n’est donc pas justifiée. Nous devons envoyer à nos concitoyens un message de rassemblement et d’unité. Ce système fonctionne – s’il ne fonctionnait pas, ça se saurait !
Mme Françoise Buffet (EPR). Voilà six ans que nos clubs se vident – je l’ai constaté dimanche avec un club vieux de quarante ans qui jouait au niveau national, et qui est en train de se vider pour cette seule raison. Je le répète, 96 % des clubs souhaitent cela : visiblement, dans d’autres régions, on arrive à se débrouiller autrement.
M. le président Alexandre Portier. Nous aurons d’autres espaces pour avoir des débats sur la réforme territoriale, sujet sur lequel nous avons tous un avis.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 : Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
Amendement de suppression AC6 de M. François Piquemal
M. Thomas Portes (LFI-NFP). L’article 2 acte une transformation profonde de la gouvernance du sport professionnel français au profit d’une logique toujours plus commerciale et financiarisée. Loin d’être un article technique, il organise la disparition possible d’une ligue professionnelle et prépare son remplacement par une société commerciale. Ce modèle se fonde sur la pratique qui a cours en Angleterre, mais je rappelle que trente-sept des quatre-vingt-seize clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers, dont huit déjà en France.
Le texte introduit aussi une intervention accrue du ministre des sports dans la gouvernance, notamment en cas de non-renouvellement de la subdélégation, ce qui actera demain des choix politiques, voire économiques, et non plus sportifs. Comme en Angleterre, la financiarisation, qui est déjà là, sera accélérée. L’actionnariat privé est un modèle qui va vers toujours plus de court terme pour faire plus de profits.
Pour nous, le sport professionnel, déjà largement marchandisé, doit être de plus en plus encadré pour revenir à taille humaine et irriguer aussi le sport amateur. Ainsi, 40 % des joueurs de l’équipe de France de rugby sont issus de villages de moins de 4 000 habitants et certaines fédérations s’opposent à cet article. La Fédération française de rugby a déclaré très clairement que, si cet article était voté, elle demanderait qu’il y ait une opposition à cette loi, considérant qu’elle introduirait un pouvoir d’intervention politique dans les décisions de subdélégation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
M. Lionel Duparay, rapporteur. On se trompe de débat, car la société commerciale n’apparaît pas à cet article. Celui-ci ne concerne pas que le football, or les autres fédérations n’ont pas de velléité de créer une société commerciale.
Il faut préciser les conditions de retrait ou de non-renouvellement d’une subdélégation – et, a fortiori, étudier les cas où la fédération veut reprendre la subdélégation qu’elle avait donné à la ligue. Il s’agit d’éviter de prolonger les conflits. J’ai proposé un amendement visant à réécrire la capacité d’intervention du ministère, notamment en supprimant l’imposition d’une convention entre les ligues et les fédérations : il s’agirait que le ministère puisse simplement proposer au conseil d’administration de chacun des organes un projet de convention et que les ligues et les fédérations soient les derniers décisionnaires à cet égard. Avis défavorable, donc.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Je ne crois pas qu’on se trompe de débat, car ce que nous dénonçons, c’est l’intervention et le poids du ministre des sports. Bernard Laporte, par exemple, ancien secrétaire d’État aux sports, a été mis en examen en 2020 et condamné pour trafic d’influence en lien avec le président du club de Montpellier, Mohed Altrad. Une décision de retrait de subdélégation prise par un ministre des sports impliqué dans des affaires avec un président de ligue serait problématique. La décision doit rester à la main des fédérations : il n’est pas nécessaire que le ministère des sports y prenne part.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le texte permet précisément d’instaurer un dialogue entre la fédération et la ligue. La fédération reste de toute façon le dernier décisionnaire quant à l’existence de la ligue – c’est l’objet de mon amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, confirmez-vous que l’article 2 prévoit bien que le ministre des sports pourra s’opposer au retrait de la convention de subdélégation par la fédération dans l’hypothèse où cette décision serait, selon lui, manifestement infondée ou disproportionnée ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Oui.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il y a donc bien une décision du ministre et mon collègue a raison !
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC243, AC244, AC245, AC246 et AC247 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC248 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à modifier l’alinéa 2 pour corriger une incohérence. On ne peut, en effet, obliger à inscrire une disposition à l’ordre du jour d’une assemblée générale. L’amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Cela permet à la fédération et à la ligue de se prononcer chacune sur la convention proposée par le ministère.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC249 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il tend à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2. Comme indiqué précédemment, le ministre des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il a lui-même élaboré, car cela ne répond pas, in fine, à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline.
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement a fait beaucoup réagir dans le secteur des ligues professionnelles, et notamment l’Association nationale des ligues de sport professionnel. Pourquoi déposséder le ministère de la possibilité de donner force exécutoire à un projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré ? Je ne comprends pas le sens réel de votre amendement.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le ministre ne peut pas obliger deux parties à s’entendre sur une convention. Si la fédération ne souhaite pas prolonger la convention avec une ligue, la fédération reprend la subdélégation qu’elle avait donnée à la ligue et il y a dissolution de celle-ci. Comme dans un divorce, on ne peut pas obliger deux personnes à rester mariées.
M. Pierrick Courbon (SOC). Certes, mais, en l’occurrence, la fédération agit avec une délégation de service public et n’est donc pas totalement déliée des enjeux du ministère des sports. Contrairement à ce que vous disiez à propos de l’amendement précédent, on peut forcer l’inscription d’un point à un ordre du jour. Cela ne rend pas la convention exécutoire, mais oblige au moins à ce qu’elle soit discutée.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La question est de savoir si on veut que le ministre puisse donner force exécutoire à la convention. Je suis d’accord pour qu’il puisse, à la rigueur, demander une médiation et proroger la convention de trois mois pour mettre les parties autour de la table, comme le prévoit le début de l’alinéa 2. Toutefois, la dernière phrase de cet alinéa dispose que, « au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention ». Je suis, quant à moi, totalement opposée à ce que le ministre dispose de ce pouvoir sur une fédération et sur ses liens avec une ligue.
M. Jean Bodart (LIOT). L’expérience a montré qu’il y a eu des problèmes dans le secteur du football, à la Ligue nationale de cyclisme – où je les ai connus lorsque j’y siégeais – et dans le domaine du volley-ball. On peut comprendre que les relations entre la ligue nationale et la fédération se tendent, pour des motifs tout à fait raisonnables de part et d’autre. Parfois, c’est très difficile à résoudre. La fédération, pour défendre son territoire, notamment – avec raison – son secteur amateur, peut avoir des exigences que la ligue professionnelle ne peut pas accepter. Dans une situation de tension forte, si on laisse à la seule fédération le pouvoir de prendre la décision finale de dissoudre la ligue et de lui retirer sa subdélégation, on prend des risques énormes pour la structure même de la discipline professionnelle.
Il faut être réaliste. La gestion du sport professionnel est devenue une vraie compétence, différente de celles que nécessite la gestion du sport amateur. En remettant le sport professionnel à la fédération, nous prenons de gros risques de gestion. Dans le secteur du cyclisme – j’en ai beaucoup discuté avec mes amis du vélo –, où la Ligue nationale ne gère que le cyclisme professionnel masculin, le cyclisme professionnel féminin, géré par la fédération, a beaucoup de mal à se développer parce que ce n’est pas le même style de gestion.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La ligue n’existe que parce que la fédération l’a décidé. Il faudrait alors dire que le ministère décide d’attribuer une délégation de service public aux fédérations sur certains sujets et aux ligues sur certains autres, et il y aurait donc un lien direct entre le ministère et, respectivement, la fédération et la ligue : pourquoi, alors, passer par une subdélégation si la fédération n’a pas son mot à dire sur ce qui est subdélégué ? L’existence même de la ligue relève du choix de la fédération.
M. Christophe Proença (SOC). En effet, les ligues n’existent qu’à travers les fédérations et il n’y a pas de sport professionnel sans sport amateur. Le satellite créé sous la forme d’une ligue, doté de compétences particulières, ne peut pas échapper complètement à la mainmise de la fédération, sous peine de devenir complètement autonome, avec les exagérations et les abus que nous avons vus. Il faut donc rester sur la base suivante : ce sont les fédérations qui doivent piloter. Elles doivent, bien sûr, déléguer et laisser une certaine latitude, mais aussi, en cas d’abus, être capables de reprendre la main.
M. Pierrick Courbon (SOC). Les difficultés philosophiques et intellectuelles que nous rencontrons tiennent au fait qu’il y a trois lieux de pouvoir : le ministère des sports, les fédérations et les ligues. Quand tout va bien, qu’on n’a affaire qu’à des gens de bonne composition qui font le pari de l’intelligence collective, l’écosystème fonctionne bien et parvient à se réguler. Il arrive toutefois que cela ne marche plus, et c’est d’ailleurs l’objet même de ce texte.
J’entends que le sport ne doit pas dépendre seulement de décisions politiques, à la main du ministre. J’entends aussi les ligues nous dire que, compte tenu d’enjeux financiers colossaux, elles doivent pouvoir avancer parfois à marche forcée. Notre rôle est donc de prendre un peu de hauteur pour trouver le meilleur processus de régulation.
Je suis d’accord philosophiquement avec votre amendement, monsieur le rapporteur, mais je m’interroge face à certains cas critiques qui peuvent mettre en danger le sport professionnel, avec tous les enjeux économiques et sociaux afférents. Je pose donc les termes du débat, sans certitude quant à la réponse.
M. Jean Bodart (LIOT). Il est clair que, pour le développement de chacune des disciplines, ligues et fédérations sont condamnées à s’entendre et y ont tout intérêt. Il peut toutefois arriver que le niveau de tension et les raisons de cette tension rendent nécessaire un arbitrage extérieur : c’est là que le rôle du ministre des sports peut être important, pour éviter le pire.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Notre discussion ne peut pas trouver de conclusion avec ce seul amendement, puisque c’est l’ensemble de l’article qui est à discuter, avec l’alinéa 9, qui revient sur le rôle du ministre vis-à-vis de la convention, et l’alinéa 13, qui évoque une cession à titre gratuit de tous les titres de la ligue s’ils reviennent à la fédération. Si nous convenons au moins que nous ne voulons pas de gouvernance politique du ministre – et d’autant moins que nous ne savons pas qui sera ministre des sports dans un an –, peut-être pourrions-nous nous entendre pour supprimer cet alinéa.
Nous pourrions aussi discuter d’un amendement transpartisan reprenant la première partie de l’alinéa, qui permettait de mettre autour de la table pendant trois mois la ligue et la fédération, avec une médiation organisée. Nous pouvons en effet chercher la discussion plutôt que la confrontation, et supprimer seulement la dernière phrase qui donne au ministre le pouvoir d’intervenir.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements identiques AC91 de Mme Julie Delpech et AC109 de M. Jean Bodart tombent.
Amendement AC111 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise et peut, de ce fait, être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est en effet très vaste – il peut s’agir de la perte d’un partenaire important, du départ momentané d’un ou plusieurs partenaires ou de la défaillance de certains d’entre eux. Il est donc nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour ce motif. Ce critère trop vague est susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique.
Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas de défaillance économique de l’ensemble de la discipline, qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle d’organiser un championnat. Il s’agit ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et de garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des sports.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je comprends l’intention, mais cette précision me semble déjà incluse dans la notion de « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » mentionnée à l’alinéa 4. Si, par des décisions inopportunes, la ligue met en péril la survie économique du secteur, cela constitue de toute évidence un motif de retrait.
Par ailleurs, votre amendement laisse entendre que la ligue pourrait être responsable des difficultés de gestion de certains clubs, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Nous risquerions, si nous l’adoptions, d’introduire une surinterprétation et d’élargir les cas de litiges.
Avis défavorable, d’autant que mon amendement suivant, le AC250, vise à supprimer l’alinéa 7.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il est précisé, dans l’exposé sommaire de l’amendement, que « le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique ». Pourquoi se focaliser sur le seul risque économique, alors que l’article prévoit d’autres motifs de retrait tels que le manquement grave aux obligations résultant du code du sport ou de la convention ou encore les cas d’atteinte à l’ordre public ?
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC250 de M. Lionel Duparay, AC13 de M. Pierrick Courbon et AC60 de Mme Virginie Duby-Muller
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7 puisque le motif invoqué, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel », est trop flou et risque de conduire à la mise en cause des ligues. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière – à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées », sans entraîner pour autant une interprétation trop large.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis farouchement opposé à votre amendement : au lieu de supprimer l’alinéa 7, dont la rédaction est effectivement floue, je vous propose de l’améliorer grâce à mon amendement de réécriture AC13.
Aux termes de cet alinéa, expliquez-vous, la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Sauf que, parfois, ça l’est : les ligues sont directement responsables de certaines décisions, telles que l’ouverture à des investisseurs minoritaires ou les choix stratégiques en matière de droits télévisuels, qui mettent en péril l’économie des clubs. Il ne faudrait pas que la suppression dudit alinéa les exonère de toute responsabilité, voire de toute culpabilité, en cas d’errements de gestion et leur envoie le signal qu’elles peuvent faire ce qu’elles veulent.
Mon amendement AC13 vise donc à réécrire ainsi le début de l’alinéa 7 : « En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement ». Cette proposition équilibrée permet de responsabiliser les ligues professionnelles sur leurs choix stratégiques et économiques, tout en reconnaissant l’existence de facteurs exogènes pouvant entraîner des difficultés sérieuses de financement, pour lesquels elles ne sauraient être incriminées.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’amendement AC60 vise à préciser le critère économique motivant le retrait d’une subdélégation et à mieux encadrer les conditions d’intervention, en complétant l’alinéa 7 par les mots suivants : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ». Cette précision est essentielle pour éviter toute interprétation trop large ou discrétionnaire du critère économique. En effet, le retrait d’une subdélégation doit rester strictement lié à des situations objectives et graves compromettant directement la capacité du délégataire à assurer sa mission de service public. L’amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif, d’en renforcer la lisibilité et d’en garantir une application proportionnée, centrée sur les seuls cas où la continuité de service public est menacée.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement de notre collègue Duby-Muller complète bien le nôtre. Je suggère que le rapporteur retire son amendement au profit des deux suivants, pour aboutir à un meilleur compromis.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Nous soutiendrons les amendements AC13 et AC60 car il ne faudrait pas déresponsabiliser totalement les ligues. Nous avons tous en mémoire la décision de la Ligue de football professionnel d’attribuer les droits télévisés à Mediapro, à l’issue d’un appel d’offres toujours plus gourmand qui a conduit à l’échec et mis le secteur en difficulté. Même s’il n’est pas exclu que des clubs prennent eux-mêmes des décisions de gestion de nature à les mettre en difficulté, il serait dangereux de laisser croire que la ligue ne sera jamais responsable.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour dire que l’alinéa 7 est mal rédigé ; c’est pourquoi je proposais de le supprimer, estimant que l’alinéa 4 suffisait à couvrir ce motif de retrait. Cependant, j’accepte de retirer mon amendement et propose que nous réfléchissions à une réécriture globale, s’il en est besoin, d’ici à la discussion en séance.
M. Pierrick Courbon (SOC). Il serait plus sage d’adopter les amendements AC13 et AC60, quitte à y retravailler avant l’examen en séance.
L’amendement AC250 est retiré.
La commission adopte successivement les amendements AC13 et AC60.
La commission adopte successivement le sous-amendement rédactionnel AC296 de M. Lionel Duparay, rapporteur, et l’amendement AC135 de Mme Delphine Lingemann sous-amendé.
En conséquence, les amendements AC112 de M. Jean Bodart et AC143 de M. Julien Odoul tombent.
Amendement AC113 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 10 prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de blocage dans le renouvellement de la convention de subdélégation. Nous proposons de supprimer la mention « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise », car elle nous semble incohérente avec les dispositions prévues à l’alinéa 2, qui permettent au ministre d’organiser la continuité du service public.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Juridiquement, l’adoption de votre amendement serait dépourvue du moindre effet : la suite inéluctable du non-renouvellement de la convention est bien la dissolution de la ligue et il n’y a pas de rupture de délégation de service public puisque tout ce qui est subdélégué remonte alors à la fédération. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC32 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous proposons de porter le délai de trois mois à six mois avant la dissolution d’une ligue professionnelle, afin de laisser le temps aux parties prenantes de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’apporter une sécurité supplémentaire aux salariés, au vu des enjeux sociaux qu’entraîne la dissolution d’une ligue.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement suivant, AC251, me semble satisfaire en partie votre demande puisqu’il prévoit que la dissolution de la ligue intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation, laquelle est prévue pour une durée maximale de trois mois, ce qui porte le délai à six mois. L’objectif est aussi de réaffirmer que la mission de médiation est une étape indispensable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement AC251 et l’amendement rédactionnel AC252 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC266 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il s’agit d’assurer la neutralité juridique, fiscale et sociale du transfert d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, notamment le transfert des salariés.
La commission adopte l’amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Dans la mesure où nous venons d’adopter deux amendements réécrivant l’alinéa 7, je m’interroge sur l’alinéa 9, qui permet au ministre des sports de s’opposer à la décision de la fédération de mettre fin à la convention avec la ligue, si celle-ci est manifestement infondée ou disproportionnée. Est-ce toujours applicable ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Dans la première partie de l’article, l’intervention du ministre est prévue en cas de blocage au terme de la convention : il désigne un médiateur, dont il peut prolonger ou non la mission.
L’alinéa 9, lui, concerne les cas où une fédération voudrait retirer la subdélégation à une ligue en cours de convention, ce qui, in fine, conduira à un contentieux. L’idée est que, face aux risques encourus d’une rupture brutale des relations entre la fédération et les ligues, le ministère aie une vision plus neutre pour évaluer les éventuels manquements en cours de subdélégation. Néanmoins, intervention du ministère ou pas, il y aura de toute façon un recours contentieux.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). C’est encore pire que le cas précédent, qui concernait une convention arrivée à son terme puisque la fédération peut retirer sa subdélégation à une ligue en cours de convention. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 9 prévoit que « la subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer ». Pourquoi l’inscrire dans la loi, si on sait d’avance que cette disposition entraînera des contentieux ?
M. le président Alexandre Portier. Je rappelle que l’amendement AC135, qui a été adopté, réécrit totalement l’alinéa 9.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Mais il ne modifie en rien la discussion que nous avons eue quant au rôle politique du ministre dans la fin des conventionnements entre la fédération et la ligue. Nous avons tous été alertés par les fédérations et par les ligues sur ce point.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Article 2 bis A : Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
Amendement de suppression AC253 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je propose de supprimer cet article qui ne présente aucun intérêt, puisque la jurisprudence administrative et les analyses menées dans le rapport montrent que la disposition qu’il prévoit est pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. La loi n’a pas à imposer les relations contractuelles entre ces instances, qui relèvent du domaine réglementaire.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet article a quand même pour intérêt de créer un droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention de service public organisant la subdélégation. L’inscrire dans la loi, c’est renforcer le pouvoir de la fédération sur la ligue. Il est même précisé dans l’article : « lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée. »
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ces dispositions existent déjà dans la partie réglementaire du code du sport et sont rappelées dans les conventions qui lient les fédérations et les ligues.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Pourquoi nos collègues sénateurs auraient-ils intégré dans le texte des dispositions déjà existantes, alors qu’ils ont mené un travail approfondi dans le cadre d’une commission d’enquête ?
M. Pierrick Courbon (SOC). J’ai aussi du mal à imaginer que nos collègues sénateurs, qui ont travaillé bien plus longtemps que nous sur ce texte, aient fait voter, au terme d’un long processus en commission puis en séance publique, des articles déjà satisfaits par le cadre réglementaire. On peut parfois avoir des doutes sur ce qui se passe au Sénat, mais je m’étonne que cet article soit balayé d’un revers de la main au motif qu’il serait satisfait par le domaine réglementaire. Qui peut le plus peut le moins. La loi étant supérieure au règlement, il me semble préférable de le conserver.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet article fait suite à un amendement adopté en séance et non en commission ; par conséquent, son caractère travaillé est tout relatif. Les sénateurs ont même évoqué l’idée que l’Assemblée nationale fasse le tri. C’est un point qui sera réexaminé, le cas échéant, en commission mixte paritaire (CMP).
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il y a effectivement dans cette proposition de loi des dispositions qui n’ont rien à y faire et les sénateurs auraient pu concentrer le texte sur une quinzaine d’articles seulement, même s’il reste des aspects, tels que la féminisation du sport ou la question des agents, qui restent des angles morts de nos politiques publiques.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.
Article 2 bis : Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif
Amendement de suppression AC114 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 bis, en attendant un travail plus global sur l’évolution du cadre applicable au métier d’agent sportif.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La proposition de loi permet d’aborder plusieurs questions importantes concernant les agents sportifs, telles que leur formation, les agréments ou encore la définition de leur métier. Il s’agit d’une première étape permettant de « cranter » le sujet, même s’il faudra poursuivre le travail en réalisant des missions flash, etc. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis d’accord avec notre collègue Bodart sur le fait que le sujet mériterait un travail ad hoc, au lieu de ne représenter qu’une part infinitésimale de la proposition de loi. Néanmoins, faire disparaître cette question du texte n’enverrait pas un bon signal puisque les agents sportifs font aussi partie de l’écosystème du sport. Je souscris donc aux propos du rapporteur sur la nécessité de « cranter » d’ores et déjà certains aspects – c’est d’ailleurs ce que nous proposons dans les amendements suivants. Rien ne nous empêchera d’y revenir de façon plus approfondie ensuite.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il faudra effectivement mener une réflexion plus large sur les agents du monde sportif professionnel. Toutefois, ce texte est l’occasion de se saisir du sujet et d’évoquer notamment les questions de formation. De plus en plus de jeunes joueurs sont happés par des agents qui n’en sont pas vraiment, qui ne détiennent pas de licence et qui les vendent à des clubs à l’autre bout du monde, dans une logique d’exploitation – c’est particulièrement vrai dans le football professionnel.
Quelle politique publique voulons-nous pour faire en sorte que tous les agents soient formés et assermentés dans un monde qui, avec les contrats, brasse des sommes faramineuses ? Nous savons bien que quatre ou cinq agents gèrent un portefeuille important de joueurs. On ne peut laisser croire que, parce qu’on est agent, on peut s’affranchir des règles et faire beaucoup d’argent sur la vie et la carrière des sportifs. Il est donc utile d’aborder le sujet dans le texte, même si la représentation nationale pourra mener, dans les prochains mois, une réflexion sur ce métier.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC66 de M. Sacha Houlié
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement de réécriture globale de plusieurs articles du code du sport, élaboré avec le CNOSF, vise à réformer en profondeur le statut des agents sportifs sur plusieurs sujets, notamment le renforcement de la protection des mineurs, les garanties d’honorabilité, le contrôle renforcé de l’exercice de la profession, la définition de certaines incompatibilités ou encore les garanties de transparence et d’encadrement du double mandatement.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous partageons une volonté commune d’aborder le sujet. Toutefois, reprendre en l’état les propositions du CNOSF, aussi intéressantes soient-elles, sans que le Parlement ait un minimum de recul, ne me paraît pas pertinent, d’autant qu’aucun corps d’inspection n’a été sollicité. Il vaudrait mieux créer une mission flash, qui nous permettrait d’aborder ces sujets en profondeur et d’aboutir, peut-être, aux mêmes conclusions. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 2 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, les autres amendements tombent.
Après l’article 2 bis
Amendement AC51 de M. Sacha Houlié
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à modifier l’article dédié du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous sommes d’accord sur l’intention, mais votre amendement est déjà largement satisfait par les dispositions précédentes puisque le principe d’un contrôle d’honorabilité a été adopté, et qu’il est d’ailleurs plus protecteur que ce que vous proposez. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 3 : Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
Amendements AC100 de M. Jean-Claude Raux et AC8 de M. François Piquemal (discussion commune)
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre, d’une part, les fédérations et les ligues, et, d’autre part, les associations spécialisées.
Notre amendement vise donc à répondre à ce besoin urgent en élargissant le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Le sport traverse la société et il est lui aussi touché par les phénomènes sociétaux. Dans un souci de démocratisation, nous considérons qu’il faut associer aux discussions avec les fédérations les organisations qui sont en première ligne pour mener la bataille contre le racisme et l’homophobie, malheureusement présents sur les terrains de sport, y compris amateur. Il suffit de lire la presse locale pour trouver chaque week-end des événements assez traumatisants.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je suis d’accord pour dire qu’il faut lutter contre les discriminations dans le sport, qui sont malheureusement un sujet récurrent. Néanmoins, l’article 3 traite de la manière dont les supporters sont associés aux fédérations et aux ligues professionnelles. Ces amendements s’y insèrent mal et ils nuiraient à la clarté de l’article. Je vous propose donc de les retirer ; à défaut, avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Quand je lis la phrase : « Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport », je trouve que cela passe très bien. Ce qui passerait mal, ce serait de ne pas avoir l’ambition de rendre le sport professionnel utile dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, voire contre l’ensemble des discriminations. L’actualité est malheureusement assez riche de faits divers relevant du racisme, des violences sexistes et sexuelles et des discriminations dans les stades et dans certains clubs. Il est de notre devoir, en tant que députés, d’enrichir le texte avec cet amendement.
La commission adopte l’amendement AC100.
En conséquence, l’amendement AC8 tombe.
Amendement AC14 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement est le premier d’une série déposée au fameux article 3, auquel vous m’avez renvoyé régulièrement. Je me permets de rappeler le retrait de deux amendements antérieurs…
Il vise à étendre le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters qui participent à la gouvernance démocratique des clubs. C’est le principe des socios, que l’on connaît bien dans plusieurs championnats européens et qui se développent en France. Ils ne sont pourtant pas évoqués dans le texte issu du Sénat ; or il me semble utile et nécessaire de prendre en compte la particularité de ce type de supporters. Je suis un grand défenseur de la logique de l’actionnariat populaire.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement ne modifie pas la nature du dialogue que nous souhaitons établir. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC37 de M. Pierrick Courbon et sous-amendement AC300 de M. Lionel Duparay
M. Pierrick Courbon (SOC). Mon amendement vise à élargir le dispositif de dialogue institué par l’article 3 en fixant le principe d’une consultation obligatoire des associations de supporters pour les décisions des ligues qui auraient un impact direct sur les supporters eux-mêmes, en particulier la modification du calendrier des compétitions, la tarification de l’accès au stade et la cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
M. Lionel Duparay, rapporteur. J’ai proposé de sous-amender la proposition de M. Courbon pour plusieurs raisons. Il me semble d’abord utile de préciser qu’il s’agit des associations de supporters « de la discipline concernée ». Je souhaite également supprimer l’information des supporters en cas de cession des droits audiovisuels ; on se heurterait, ici, à un problème juridique de droit des affaires. Enfin, je propose de préciser que, lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS (Instance nationale du supportérisme) mais aussi aux associations de supporters précitées. Avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.
M. Pierrick Courbon (SOC). Ne voulant pas être pas plus royaliste que le roi, je me contenterai de l’amendement sous-amendé. Je précise néanmoins que la question des droits audiovisuels est moins financière qu’organisationnelle : quand l’attribution d’un lot a pour conséquence une tenue des matches le vendredi, cela a un impact direct sur la vie des supporters, qui doivent se déplacer. Il ne s’agit pas de demander aux associations de supporters de participer aux négociations financières des droits audiovisuels.
M. Lionel Duparay, rapporteur. C’est effectivement une question à régler en amont plutôt qu’en aval. Je vous propose d’adopter le sous-amendement et de retravailler ensemble la question des droits audiovisuels pour préciser ce qui devra être soumis à l’avis des associations de supporters.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendement AC36 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). L’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters. Cet amendement vise à instituer un comité de dialogue permanent qui soit un lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La périodicité minimale proposée de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantiront l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cette proposition est intéressante. Elle mérite toutefois d’être retravaillée car le supportérisme est très varié. Chaque discipline a ses propres associations de supporters et certaines n’en ont même pas du tout, comme nous l’a indiqué la Ligue nationale de cyclisme – il est vrai que ce sport ne se pratique pas dans une enceinte. De plus, comme avec l’amendement précédent, il me semble nécessaire de viser les associations de la discipline concernée. Et pourquoi ne pas associer davantage d’acteurs ? Au Royaume-Uni, l’assemblée de la fédération, le FA Council, comprend plus d’une centaine de personnes issues des associations sportives, des ligues, du conseil d’administration et même de disciplines connexes, comme le futsal. Enfin, sur le plan rédactionnel, l’amendement comporte des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire. Je vous invite donc à le retirer et à le retravailler en vue de l’examen en séance pour aboutir à un texte consensuel.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis parfaitement d’accord avec les points que vous avez évoqués. Toutefois, comme on ne sait pas ce qui pourrait arriver, je me permets la contre-proposition suivante : adopter l’amendement, puis l’améliorer dans le sens que vous suggérez lors de l’hypothétique séance.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC3 de M. Sacha Houlié, AC38 de M. Pierrick Courbon et AC99 de M. Jean-Claude Raux (discussion commune)
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement de mon collègue Sacha Houlié a quatre objectifs : impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée – sur ce point, il a été plus précis que moi ; associer les supporters à la gouvernance des instances de façon consultative ; améliorer la transparence dans la gouvernance des instances ; responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. C’est un dispositif expérimental sur une durée de trois ans. Étant donné le relatif consensus qui existe sur la question, l’amendement mérite d’être adopté.
Dans le même esprit, l’amendement AC38 vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes des fédérations délégataires et des ligues professionnelles en précisant qu’elles ont une voix consultative, et non délibérative. J’avais vainement défendu cette proposition à l’article 1er. Le rapporteur Belhaddad m’avait alors renvoyé à l’article 3 au motif qu’elle concernait la gouvernance des fédérations et des ligues.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Grâce à M. Courbon, le sujet de la représentation des supporters a effectivement été abordé dès l’article 1er A. Nous poursuivons ici la discussion en élargissant le sujet au nécessaire dialogue avec les associations de supporters.
L’objectif de notre amendement est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters, en effet, ne sont pas de simples consommateurs de compétitions sportives. Ils font vivre les clubs, les stades et constituent l’identité du sport français. Cet amendement vise à rétablir la version initiale de la proposition de loi, qui intégrait directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il est légitime que les supporters soient davantage informés des décisions des fédérations et des ligues et associés à leurs organes exécutifs. Néanmoins, plusieurs obstacles rendent cette association complexe en pratique, y compris dans le cadre d’une expérimentation. Premièrement, la grande hétérogénéité des modes d’expression : la Ligue nationale de cyclisme, par exemple, n’a pas d’association de supporters ayant vocation à participer à sa gouvernance. Deuxièmement, la difficulté à garantir la représentativité des différents mouvements de supporters et la continuité de cette représentativité au sein des instances, difficulté accentuée par une rotation importante dans la gouvernance de certaines associations. Troisièmement, l’enjeu de la confidentialité, qu’il est plus complexe de garantir si les associations de supporters sont impliquées. Enfin, l’alourdissement des instances : à titre d’exemple, le comité exécutif de la Fédération française de football compte déjà vingt-huit membres. Avis défavorable.
Je vous rappelle que le Sénat propose de renvoyer à un décret le soin de définir les modalités de consultation régulières des associations de supporters. Nous avons par ailleurs évoqué tout à l’heure l’idée d’un comité, peut-être d’une assemblée de supporters de chaque discipline, et nous pouvons encore travailler sur des propositions en ce sens.
M. Pierrick Courbon (SOC). J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais je les trouve un peu faciles. Il me semble qu’on cherche des prétextes pour ne pas associer les supporters aux instances de décision. Je rappelle que mon amendement propose simplement de leur donner une voix consultative. Les mêmes arguments sur la représentativité et la rotation de la gouvernance nous ont été opposés lorsque nous avons réussi à créer l’Instance nationale du supportérisme. Pourtant, cette organisation existe ; elle est par définition représentative et fonctionne grâce au principe de continuité de la représentation des associations qui en sont membres. L’amendement AC38, que je défends en priorité, cite bien « les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code », c’est-à-dire l’INS. Si les doutes que vous avez évoqués sont sérieux et objectifs, voilà qui devrait vous rassurer.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC295 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement AC39 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement part du principe que le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures, avec la multiplication des rachats spéculatifs, une perte d’ancrage local, des crises de gouvernance et la montée des risques financiers. Dans ce contexte, les socios sont des acteurs que l’on peut qualifier d’indispensables. Ils sont des garants de stabilité, un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. C’est à ce titre que nous proposons de les reconnaître.
M. Lionel Duparay, rapporteur. C’est un amendement intéressant mais je crois que le dispositif n’apporte pas grand-chose : il propose simplement une définition des socios. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. Pierrick Courbon (SOC). La sagesse voudrait que je me contente de cet avis de sagesse, mais je ne suis pas d’accord avec vous pour dire que l’amendement n’apporte pas grand-chose : il crée un cadre juridique clair pour les socios en les distinguant des associations de supporters dans le code du sport. L’amendement s’inscrit dans l’ambition qui est la nôtre de poser la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, alternatif, plus équilibré et plus démocratique. Ce n’est pas rien.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC7 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les tribunes, c’est le sport populaire. Elles sont des espaces de passion, d’appartenance, d’identité collective, d’apprentissage de la vie associative aussi. Pour beaucoup de jeunes, le collectif de supporters est le premier endroit où l’on milite, où l’on s’organise, où l’on fait collectif. Quand le sport business déraille, ce sont souvent les supporters qui résistent : c’est le cas des supporters de l’Olympique lyonnais face à John Textor ou des clubs allemands, avec la règle du 50+1, où un investisseur privé ne peut détenir plus de 49 % du club, les 51 % restant appartenant aux membres. Au Bayern Munich, 300 000 fans ont leur mot à dire sur les décisions majeures. Les socios du FC Barcelone sont les propriétaires du club. Ce n’est pas de la nostalgie, c’est un modèle. Les supporters ne sont pas le problème du sport professionnel. Ils en sont même parfois le dernier rempart.
Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et qu’ils ont toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose de consacrer leur rôle au même titre que les autres acteurs du sport. Ce n’est pas symbolique, c’est une reconnaissance juridique de leur rôle dans la gouvernance du sport français, car les supporters sont les vecteurs incontournables du sport populaire.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). J’imagine que M. le rapporteur est allé, comme nous, dans des tribunes et qu’il a vu une vie de club se construire grâce à ses supporters. Les kops alimentent l’esprit sportif, partagent la passion du sport et font rayonner les clubs. Ils sont souvent des lieux d’éducation où l’on apprend ce qu’est une association de loi 1901, où l’on apprend à défendre ses idées et le sport professionnel. J’aimerais comprendre pourquoi il est défavorable à l’entrée des supporters dans les lieux de décision des fédérations, lesquelles ont, encore une fois, une délégation de service public.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement fait des représentants des supporters des membres à part entière de la fédération, ce qui est complexe d’un point de vue opérationnel. Ce n’est d’ailleurs pas une demande des associations de supporters. Enfin, sa formulation est floue : il ne dit pas d’où viennent ces représentants ni comment les faire siéger. Mon avis est donc défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je trouve l’amendement excellent et je crois qu’il mériterait, lui aussi, un avis de sagesse. On a passé les deux premiers articles à nous dire que la place des supporters serait traitée à l’article 3. Maintenant que nous y sommes, on nous explique, comme je le redoutais, que c’est finalement trop compliqué. Les supporters, on en a besoin pour animer les tribunes pendant les compétitions sportives, mais ils ne seraient pas dignes ou pas capables d’être associés à la prise de décision ! C’est un peu offensant pour eux.
Nous demandons qu’ils soient véritablement associés – ou, au minimum, consultés – au lieu de simplement subir les décisions des fédérations et des ligues. Il est regrettable de les cantonner à un rôle de spectateurs alors que nous avons sous la main un véhicule législatif qui pourrait les responsabiliser, dans une logique de droits et de devoirs.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il est extrêmement important d’associer les collectifs et les associations de supporters. Les instances et les clubs leur demandent beaucoup d’investissement, beaucoup d’engagement ; ils doivent entrer dans un cadre toujours plus normé et respectueux, ce qui est normal, mais on ne les associe jamais aux décisions. Il serait pourtant avantageux de les écouter concernant l’arrivée de certains investisseurs et les partenariats avec certains médias car ces associations, grâce à leurs relations avec d’autres clubs de football européens, ont une connaissance fine de ce qui s’est passé à l’étranger et de ce qui pourrait arriver dans le sport français. On le voit notamment avec les supporters de Strasbourg et de Chelsea, qui se mobilisent sur la question de la multipropriété des clubs. Ce serait une reconnaissance fondamentale de leur expertise.
M. Lionel Duparay, rapporteur. On ne peut pas dire que les supporters ne sont pas associés. C’est précisément le travail de l’INS. Avec les avis consultatifs et le comité que nous avons introduits dans le texte tout à l’heure, nous avons franchi une étape importante dans l’information des supporters et leur association à la vie des clubs, des fédérations et des ligues par un avis consultatif. Je maintiens mon avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La discussion est un peu longue mais elle me semble importante. Nous voulons plus qu’un avis consultatif.
Je citerai un autre modèle. À l’époque où le réseau des œuvres universitaires a été créé, on a créé un collège étudiant, qui fut d’ailleurs le principal responsable du Crous (centre régional des œuvres universitaires et scolaires), un réseau animé par les étudiants, pour les étudiants. On s’est alors posé la même question : qui seront les représentants des étudiants ? Faut-il définir la population étudiante ? Finalement, les étudiants se sont très bien organisés et ils ont dirigé les Crous pendant des années avant que l’État ne reprenne la main.
Comme l’a dit mon collègue Thomas Portes, il faut faire confiance à ceux qui sont experts. Qui ? Les supporters eux-mêmes. Ce sont les supporters qui paient et qui font vivre les ligues et les fédérations. Ce sont les supporters qui souscrivent de multiples abonnements audiovisuels. Ce sont les supporters qui viennent dans les stades pour soutenir les clubs. Ce sont les supporters qui font vivre la culture du sport, et notamment du sport populaire et démocratisé. Le modèle dont je parle existe déjà. J’ai cité quelques exemples : les socios du FC Barcelone, le Bayern Munich, mais aussi des clubs français comme Strasbourg ou Lyon, où les supporters ont été une grande ressource.
La commission rejette l’amendement.
Article 4 : Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC254 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur
Elle adopte l’article 4 modifié.
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2. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures
Au cours de sa réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([288]).
M. le président Alexandre Portier. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative pour examiner les articles soumis à la procédure de législation en commission (Plec).
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. La discussion de cette proposition de loi en séance publique a malheureusement été décalée, en raison d’un embouteillage de textes, mais nous travaillons à la réinscrire prochainement à l’ordre du jour.
Article 1er AA (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
Amendement AC235 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur pour les articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des fédérations. Si cette évolution mérite d’être saluée, il convient toutefois d’envisager d’élargir encore plus ce dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne saurait se limiter aux dirigeants : il devrait s’appliquer à tous les salariés, au moins pour les fédérations délégataires, qui remplissent une mission de service public. Tel est l’objet du présent amendement, qui peut être considéré comme un amendement d’appel.
J’ajoute que le contrôle d’honorabilité reste incomplet dans les établissements d’activités physiques et sportives : ni leurs salariés, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité de direction ou d’éducation, ni leurs prestataires n’y sont soumis. Certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Il convient aussi d’y réfléchir.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis défavorable. Je partage votre souhait de mieux protéger les pratiquants, mais il serait abusif de soumettre tous les salariés des fédérations, quel que soit leur poste, à un contrôle d’honorabilité. Si vous êtes comptable au sein d’une fédération et que vous n’encadrez personne, ce n’est pas nécessaire. Il était important d’étendre cette obligation à tous ceux qui exercent une activité d’encadrement, y compris les bénévoles ; c’est désormais le cas. Des aménagements restent toutefois possibles, en particulier pour établir un parallélisme des formes entre le sport et les accueils collectifs de mineurs.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Le contrôle d’honorabilité devrait s’appliquer à tous les membres des fédérations. Cependant, lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, nous avions défendu un amendement visant à exclure du dispositif certaines infractions liées à des mouvements de protestation. Puisqu’il a été rejeté, l’adoption de l’article 1er AA et du présent amendement empêcherait des personnes condamnées dans ce cadre d’être salariées ou dirigeantes d’une fédération. Je ne pourrai donc pas voter cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC85 de Mme Véronique Ludmann
Mme Véronique Ludmann (HOR). La création de ligues professionnelles de sport féminin constitue une avancée majeure. Comment imaginer qu’elles puissent être dirigées sans les femmes ? Un plafond de verre sépare trop souvent ces dernières des instances dirigeantes du sport. Aussi mon amendement AC85 vise-t-il à subordonner l’agrément à une parité réelle. Pour moderniser notre modèle, il faut inscrire l’égalité dans la loi. Le sport a besoin de cette légitimité pour grandir.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cette disposition n’a pas sa place à l’article 1er AA, qui concerne l’honorabilité des dirigeants. Elle pourrait en revanche s’intégrer à l’article L. 131-8 du code du sport. Toutefois, il serait difficile d’exiger la parité des instances dirigeantes de toutes les ligues professionnelles, et encore davantage d’en faire une condition de délivrance de l’agrément à la fédération de rattachement. L’agrément implique un contrôle de l’État moins contraignant que la délégation. Si, à la suite d’une élection, un comité n’était plus paritaire, faudrait-il retirer l’agrément à la fédération, avec toutes les conséquences que cela entraînerait ?
Mme Marina Ferrari, ministre. Je souscris à l’exigence de parité réelle, mais votre amendement est mal positionné. Il devrait viser à modifier l’article L. 131-8 du code du sport. Je vous invite donc à le retirer et à le retravailler en vue de l’examen en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement AC234 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à garantir l’effectivité de l’interdiction d’exercer. En renvoyant à l’article L. 212-9 du code du sport, nous inclurons les dirigeants de fédération dans le champ du système d’information du contrôle d’honorabilité, le « SI honorabilité », ce qui permettra la consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er AA modifié.
Article 1er B (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques
Amendement AC179 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il convient de compléter l’article 17 de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, afin que l’obligation de mettre à disposition les sportifs de nationalité française employés par des clubs français s’applique également aux convocations émises par des sociétés de clubs, que crée le texte.
Mme Marina Ferrari, ministre. C’est un amendement de cohérence. Avis favorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les articles 1er B et 1er D préparent le terrain à l’article 6, qui modifie le code du sport pour permettre la création de sociétés commerciales destinées à remplacer les ligues. Or, en vertu de la loi de 1901, la Ligue de football professionnel (LFP), par exemple, est une association à but non lucratif. La société commerciale, elle, sera à but lucratif, alors qu’elle assurera une délégation de service public. On ne peut donc que s’y opposer lorsque l’on considère, comme c’est le cas de la gauche, qu’une délégation de service public doit servir les intérêts du peuple, et non les intérêts mercantiles d’une société commerciale. Cette disposition aggraverait la surfinanciarisation du football professionnel.
La commission adopte l’amendement AC179 et l’article 1er B est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement AC139 de M. Julien Odoul tombe.
Article 1er C (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Amendement AC287 de Mme Véronique Riotton
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour les articles 1er C, 1er et 9 A. En adoptant l’amendement AC271 à l’article 1er, nous avons explicitement autorisé les fédérations sportives délégataires à subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une ligue unique. Le présent amendement et les deux suivants, rédactionnels, tendent à assurer conséquemment la lisibilité du code du sport.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC269 et AC270 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC298 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Nous avons déjà consacré le principe de solidarité entre le sport féminin et le sport masculin. Mon amendement AC298 vise à affirmer que la solidarité prévaut également entre les activités sportives professionnelles et amatrices, dans le cadre de la relation qui unit les fédérations et les ligues professionnelles. Les modalités seront prévues par convention.
Mme Marina Ferrari, ministre. Comme vous, je suis très attachée au principe de solidarité. Avis favorable.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Ce principe fonde l’organisation du sport en France. La taxe Buffet, cruciale en ce domaine, n’est pourtant soutenue par aucun dispositif législatif. Cet amendement vise à y pourvoir. Avis favorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement, car l’inscription de ce principe dans la loi constitue une avancée significative. Néanmoins, on aurait pu aller plus loin. L’amendement renvoie à la convention, qui peut se contenter d’énoncer de vagues principes. Il faudrait réfléchir à un plancher d’ici à l’examen en séance publique, afin de garantir que cette solidarité sera effective.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques AC108 de M. Jean Bodart et AC132 de Mme Delphine Lingemann
M. Jean Bodart (LIOT). L’article 1er C autorise les fédérations à subdéléguer certaines prérogatives à « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou [à] une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ». Afin de lever toute ambiguïté, l’amendement AC108 vise à préciser qu’une même ligue peut gérer les deux secteurs, comme le fait d’ailleurs actuellement la Ligue nationale de volley. La création d’une ligue féminine doit demeurer optionnelle.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par l’alinéa que nous avons inséré à l’article 1er, qui précise qu’une même ligue professionnelle « peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ». Je vous invite donc à les retirer ; à défaut, je leur donnerai un avis défavorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je confirme les dires de Mme la rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par l’adoption de l’amendement AC271.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’article 1er C modifié.
Article 1er D (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
Amendement AC237 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il convient de coordonner la rédaction de l’article 1er D avec les dispositions prévues à l’article 6, qui autorisera les fédérations à créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement prétendument rédactionnel vise à modifier le code du sport pour autoriser la création de sociétés commerciales, qui prendront la place de nos ligues professionnelles. Nous voulons démocratiser le sport, pas le confier à des sociétés d’actionnaires, qui le surfinanciariseront.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er D modifié.
Article 1er bis (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC238 et AC239 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Elle adopte l’article 1er bis modifié.
Article 1er ter (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC241 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC242 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à étendre l’obligation d’honorabilité aux salariés des ligues, comme nous l’avons fait tout à l’heure pour ceux des fédérations.
Mme Marina Ferrari, ministre. Comme précédemment, je souligne que certains des salariés des ligues n’ont aucun lien avec le public. Ce serait trop élargir le champ du contrôle. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement. On ne fait jamais trop de contrôles, madame la ministre. Qui peut le plus peut le moins !
Monsieur le rapporteur, je vois que vous employez la même stratégie que nous s’agissant de la représentation des supporters. Vous aussi, vous avez à cœur de faire appliquer les mesures auxquelles vous tenez dans toutes les instances, de décision notamment – 1 partout, balle au centre !
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC240 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à automatiser le contrôle d’honorabilité dans les ligues.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er ter modifié.
Article 5 bis (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Réglementation relative aux événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage
Amendement AC17 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à réserver la retransmission des événements d’importance majeure (EIM) aux chaînes gratuites diffusées en clair par voie hertzienne, sur la télévision numérique terrestre (TNT). Un décret protège la gratuité de la diffusion de certains événements sportifs ; néanmoins, plusieurs acteurs craignent que des plateformes puissent satisfaire aux conditions de ce décret, en proposant des diffusions gratuites et en se rémunérant avec la publicité. Cet amendement a été élaboré avec les services de France Télévisions.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis plutôt favorable à cet amendement, car il faut garantir l’accès aux grands événements sportifs.
Mme Marina Ferrari, ministre. J’en profite pour rendre hommage aux équipes de France Télévisions pour leur travail de retransmission des événements sportifs. À l’heure où certains aimeraient restreindre leur diffusion, il faut souligner le rôle essentiel que joue notre service public.
Votre amendement est satisfait. Le décret du 22 décembre 2004 précise en effet qu’est considéré comme éditeur de services à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ». La diffusion est donc protégée. Toutefois, je m’en remets à la sagesse de votre commission.
M. Pierrick Courbon (SOC). Le décret n’est pas menacé, mais rien n’empêcherait une plateforme de créer un accès gratuit limité à la diffusion d’un EIM, l’événement servant alors de produit d’appel. C’est peut-être un scénario catastrophe, mais mieux vaut sécuriser le dispositif !
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC224 et AC225 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Amendement AC9 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il convient de renforcer l’exposition de la pratique sportive féminine, du handisport et de l’ensemble des pratiques sous-représentées dans l’espace médiatique, en dehors des périodes olympiques.